Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0470),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0220/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0239/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le plan d'action pour le saumon adopté en 1997 sous l'égide de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, a expiré en 2010. Les parties contractantes à la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Helcom) ont pressé l'Union d'élaborer un plan à long terme pour la gestion du saumon de la Baltique.
(2) Des avis scientifiques récents émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indiquent que certains stocks de saumons de la Baltique en rivière se situent en dehors des limites biologiques de sécurité et qu'il y a lieu d'élaborer un plan pluriannuel au niveau européen.
(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la conservation des ressources biologiques de la mer relève de la compétence exclusive de l’Union au titre de la politique commune de la pêche. Le saumon étant une espèce anadrome, la conservation des stocks marins de saumon de la Baltique est irréalisable si l'on ne prend pas de mesures visant à protéger ces stocks durant leur séjour en rivière. Ces mesures, qui visent à assurer la conservation effective d'espèces marines tout au long de leur cycle migratoire, relèvent donc également de la compétence exclusive de l'Union et devraient être incluses dans le plan pluriannuel.
(4) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(3) classe le saumon au nombre des espèces d'intérêt de l'Union et les mesures prises en vertu de ladite directive devraient être conçues de manière à faire en sorte que leur exploitation soit compatible avec le maintien d'un état de conservation favorable. Il est donc nécessaire que les mesures de protection du saumon prises au titre du présent règlement soient cohérentes par rapport aux mesures prises au titre de la directive susmentionnée et coordonnées entre elles. L'interdiction des palangres dérivantes est également une mesure significative pour l'amélioration des stocks de saumon car elle diminue les rejets de saumons trop petits. [Am. 1]
(5) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(4) vise à protéger, conserver et améliorer l'environnement aquatique dans lequel se déroule une partie du cycle biologique des saumons. Il convient que le plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique contribue à la réalisation des objectifs de ladite directive 2000/60/CE. Les mesures déjà prévues par ladite directive, en ce qui concerne notamment les plans de gestion de districts hydrographiques, ne devraient pas être répétées dans le présent règlement. Il y a cependant lieu de veiller à la cohérence et à la coordination des mesures prises au titre du présent règlement avec les mesures prises au titre de la directive susmentionnée en vue de la protection et de l'amélioration des habitats occupés par le saumon dans les eaux intérieures.
(6) Le plan de mise en œuvre arrêté par le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002 prévoit que tous les stocks commerciaux doivent retrouver pour 2015 des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Cette obligation juridique est inscrite dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer depuis 1994. Selon les estimations du CIEMde l'Helcom, ce niveau correspond, pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, à un niveau de production de saumoneaux représentant entre 60 % et 75 % 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux des différents cours d'eau abritant des saumons sauvages. Il convient que ce type d'avis scientifique serve de base pour définir les valeurs cibles et les objectifs du plan pluriannuel. [Am. 2]
(6 bis)La capacité de production de saumoneaux constitue un indicateur approximatif de la santé du stock de saumon dans une rivière donnée. Il est nécessaire d'émettre une série d'hypothèses avant de pouvoir utiliser la production de saumoneaux comme un indicateur. En outre, le niveau de production de saumoneaux est influencé par plusieurs facteurs, ce qui fait qu'il est difficile d'isoler la corrélation entre la production de saumoneaux et la santé du stock de saumon. Par conséquent, le volume de saumons femelles qui retournent dans les rivières devrait être utilisé comme un indicateur fiable de la santé du stock de saumon. [Am. 3]
(7) Les avis scientifiques indiquent que la pollution génétique des stocks de saumon de la Baltique est susceptible d'entraîner une baisse du taux de survie et de l'abondance des populations indigènes, ainsi qu'une érosion de la capacité génétique de résistance aux maladies et aux modifications des conditions environnementales locales. La préservation de l'intégrité et de la diversité génétiques des stocks de saumon de la Baltique joue donc un rôle crucial dans leur conservation; à ce titre, il convient qu'elle figure parmi les objectifs du plan pluriannuel.
(8) Il convient que la mortalité par pêche en mer et dans les cours d'eau soit ramenée à des niveaux permettant l'existence d'un stock de saumons sauvages d'une ampleur suffisante pour obtenir le rendement maximal durable, dans le respect des valeurs cibles et du calendrier établis. Il convient que le taux de mortalité par pêche en mer soit fixé sur la base des avis du CSTEP.
(9) Afin de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du plan, et de permettre d'agir de façon plus ciblée en fonction des spécificités de chaque stock de saumon en rivière, il convient que les États membres concernés soient habilités à établir le taux de mortalité par pêche du saumon, les totaux admissibles des captures et certaines mesures techniques de conservation applicables dans leurs cours d'eau, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Traité.
(10) Lorsqu'ils adoptent des mesures dans le cadre du présent règlement, il convient que les États membres respectent pleinement leurs obligations internationales, et notamment celles qui découlent de l'article 66 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982(5), qui prévoit notamment que l'État d'origine des stocks de poissons anadromes et les autres États concernés doivent coopérer à la conservation et à la gestion de ces stocks.
(11) Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises par les États membres au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés dans le plan pluriannuel.
(12) Des avis scientifiques indiquent que les méthodes de peuplement inadéquates sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions sur la diversité génétique du stock de saumon de la Baltique, qu'il. Il existe également un risque que le grand nombre de poissons d'élevage relâchés chaque année en mer Baltique affecte l'intégrité génétique dudes stocks sauvages de saumon sauvage et qu'il . Dans ce contexte, il y a lieu de mettre un terme à cette pratique.contrôler davantage le peuplement. En outre, il convient en conséquence que le présent plan pluriannuel fixe les conditions applicables aux lâchers de saumons en mer. à l'obtention de matériel génétique aux fins d'élevage de matériel de reproduction pour le saumon et les conditions applicables au peuplement, de telle sorte que les opérations de peuplement réalisées n'affectent pas la diversité génétique. [Am. 4]
(13) Le repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est considéré, sous certaines conditions bien précises, comme une mesure de conservation; du fait qu'il offre la possibilité de reconstituer des populations autonomes de saumons, il a en effet une incidence positive sur le nombre total d'individus et sur la pêcherie. Il convient de prévoir des dispositions visant à autoriser explicitement que les opérations de repeuplement direct respectant lesdites conditions soient admissibles au bénéfice de financements au titre de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche(6).
(14) Étant donné, toutefois, que les lâchers de saumons sont actuellement susceptibles de présenter un caractère obligatoire dans certains États membres, et dans le but de donner aux États membres le temps nécessaire pour qu'ils se préparent aux dispositions ici prévues, Il convient que les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct ne demeurent pas autorisés pendant une période de transition de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.après une période de dix ans si, à la fin de cette période, la production de saumoneaux sauvages atteint 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux dans un cours d'eau donné. Si ce taux n'est pas atteint, les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct peuvent être effectués pendant une nouvelle période de 10 ans après que l'État membre concerné a identifié et supprimé les raisons pour lesquelles ce taux n'a pas été atteint. Il est possible que les lâchers de saumons présentent actuellement un caractère obligatoire dans certains États membres et il convient donc de donner aux États membres le temps nécessaire pour se préparer aux dispositions ici prévues. [Am. 5]
(15) En vue de garantir le respect des mesures prévues au présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche(7).
(15 bis)Il convient, afin de parvenir à des pêcheries durables, d'améliorer la confiance entre les parties ainsi que les méthodes qu'elles utilisent pour communiquer entre elles. [Am. 6]
(16) Un grand nombre des navires de pêche côtière ciblant le saumon mesurent moins de 10 m de long. Il convient en conséquence que l'utilisation du journal de pêche requise à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 et la notification préalable imposée à l'article 17 de ce même règlement soient étendues à l'ensemble des navires de pêche commerciaux et des navires de services. [Am. 7]
(17) Pour éviter que les captures de saumon ne soient déclarées de façon erronée comme des captures de truite de mer et n'échappent de la sorte à tout contrôle effectif, il y a lieu d'étendre également l'obligation de notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 à tous les navires détenant à leur bord de la truite de mer.
(17 bis)Il convient que les États membres renforcent les systèmes de contrôle et de notification préalable pour les navires récréatifs utilisés pour la pêche à la ligne et d'autres types de pêche, afin de garantir un système simple et efficace et de promouvoir une pêche durable. [Am. 8]
(17 ter)Il convient de déterminer une taille minimale de débarquement pour la truite de mer (Salmo trutta) et le saumon (Salmo salar), dans les subdivisions CIEM 22 à 32, par dérogation à l'article 14 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(8). [Am. 9]
(18) En vue d'accroître la quantité et la qualité des données scientifiques disponibles sur le stock de saumon, il convient d'autoriser l'électropêche.
(19) Des avis scientifiques récents indiquent que les pêcheries de saumon en mer à caractère récréatif ont une incidence importante sur les stocks de saumon, même s'il est vrai que les données disponibles à cet égard ne sont pas d'une grande précision. En particulier, la pêche récréative effectuée au moyen de navires utilisés par des entreprises offrant leurs services à titre onéreux est susceptible de contribuer pour une part significative aux captures de saumon de la Baltique. Pour assurer le bon fonctionnement du plan pluriannuel, il est donc opportun de prévoir certaines mesures de gestion spécifiques visant à contrôler ces activités de pêche récréative. [Am. 10]
(19 bis)La mise en place de systèmes fondés sur Internet pour la présentation de rapports à l'intérieur ou entre des États membres devrait être encouragée et soutenue pour faciliter davantage la présentation de ces rapports. Les informations relatives aux captures déclarées devraient être accessibles au public. Néanmoins, le lieu de pêche spécifique des captures ne devrait pas être divulgué pour éviter de fournir une incitation aux pêcheurs qui ciblent ce lieu de pêche spécifique. [Am. 11]
(20) Pour que les valeurs cibles fixées dans le présent règlement puissent être atteintes de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne certains éléments non essentiels du présent règlement, conformément aux dispositions de ses articles 6, 7, 11 et 25. Il convient que lesdits pouvoirs portent notamment sur la possibilité de modifier le taux de mortalité par pêche en mer, la liste des cours d'eau à saumons sauvages et certaines données techniques figurant dans les annexes du présent règlement, ainsi que sur l'adoption de mesures pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, lorsque les mesures relevant des États membres en vertu de l'habilitation visée au neuvième considérant font défaut ou sont jugées inefficaces.
(20 bis)La Commission devrait s'assurer que les États membres prennent les mesures administratives ou pénales requises pour résoudre le problème de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.[Am. 12]
(21) Il convient que la Commission, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
(22) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives au peuplement des stocks de saumon énoncées à l'article 12 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(9),
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un plan pluriannuel relatif à la conservation et à la gestion du stock de saumon de la Baltique (ci-après dénommé «le plan»).
Article 2
Champ d'application
Le plan s'applique aux pêcheries commerciales et à caractère récréatif de la mer Baltique, ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres (ci-après dénommés «les États membres concernés»). [Am. 13]
b)
aux pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique, lorsqu'elles sont exploitées par des navires de services. [Am. 14]
Article 3
Définitions
1. Les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(10), à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.
2. En outre, on entend par:
a)
«mer Baltique»: les subdivisions CIEM 22 à 32;
b)
«cours d'eau de la Baltique»: les cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres;
c)
«stock de saumon de la Baltique»: l'ensemble des stocks de saumon présents en mer Baltique et dans les cours d'eau de la Baltique, qu'ils soient sauvages ou d'élevage;
d)
«cours d'eau à saumons sauvages»: un cours d'eau abritant des populations autonomes de saumons sauvages, ne faisant l'objet d'aucun lâcher de saumons d'élevage ou ne faisant l'objet que de lâchers de saumons d'élevage d'une ampleur limitée, et répertorié dans la liste figurant à l'annexe I;
e)
«cours d'eau à saumons potentiel»: un cours d'eau ayant abrité par le passé une ou plusieurs populations de saumons sauvages, qui ne présente plus qu'un taux de reproduction naturelle faible ou nul, mais qui est susceptible de se prêter à la réinstallation d'une population autonome de saumons sauvages;
f)
«capacité potentielle de production de saumoneaux»: la capacité de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun de ces cours d'eaux;
g)
«mesures techniques de conservation»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, au moyen de dispositions conditionnant l'utilisation et la structure des engins de pêche et de restrictions d'accès aux zones de pêche;
h)
«peuplement»: l'opération consistant à relâcher délibérément des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons sauvages;
h bis)
«pêche récréative»: les formes de pêche autres que commerciales et qui emploient tous types de navires et d'engins de pêche dans un but commercial et non commercial, nonobstant l'article 4, point 28, du règlement (CE) n° 1224/2009; [Am. 15]
i)
«repeuplement direct»: l'opération consistant à relâcher des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons potentiels;
j)
«navire de services»: un navire utilisé par une entreprise proposant des prestations de services, parmi lesquelles la fourniture d'équipements de pêche, d'un transport et/ou de conseils, aux fins d'activités de pêche récréative ciblant le saumon en mer Baltique;
k)
«totaux admissibles des captures (TAC)»: les quantités de saumon de la Baltique qui peuvent être prélevées du stock et débarquées chaque année.
CHAPITRE II
OBJECTIFS
Article 4
Objectifs
Le plan vise à faire en sorte que:
a)
le saumon de la Baltique fasse l'objet d'une exploitation durable conforme au principe du rendement maximal durable;
b)
l'intégrité et la diversité génétiques du stock de saumon de la Baltique soient préservées.
CHAPITRE III
VALEURS CIBLES
Article 5
Valeurs cibles pour les stocks de saumons sauvages en rivière
1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui ont atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au plus tard le ... (11), la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 75 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau au plus tard le ...(12)*. [Am. 16]
2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au plus tard le ...(13) la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau au plus tard le ...(14)*et 7580 % au plus tard le ... ***. [Am. 17]
3. Après le ...***, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau à saumons sauvages est maintenue à un niveau correspondant à au moins 75 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux. [Am. 18]
4. Les États membres concernés sont libres de fixer, pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, des valeurs cibles différentes, plus exigeantes, comme celles qui sont basées sur le nombre de retours de reproducteurs. [Am. 19]
Les États membres concernés fournissent et publient des données chiffrées sur les saumons femelles qui retournent dans leurs rivières. [Am. 20]
CHAPITRE IV
RÈGLES D’EXPLOITATION
Article 6
Fixation des TAC pour la pêche dans les cours d'eau
1. Le TAC annuel pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages n'excède pas le niveau correspondant au taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 2.
2. Le taux de mortalité par pêche pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages est fixé par chaque État membre en tenant compte des valeurs cibles établies à l'article 5 et des avis d'experts émanant du CSTEP et du CIEM; il est réexaminé régulièrement par ces organismes lorsqu'ils disposent de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné. À cette fin, les États membres prennent en considération la capacité potentielle de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau par le CIEM sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun d'entre eux et régulièrement réexaminée par cet organisme lorsqu'il dispose de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné.
3. Les États membres concernés publient au plus tard le ...(15) le taux de mortalité par pêche applicable pour les cours d'eau à saumons sauvages et le TAC correspondant pour le saumon dans la partie accessible au public du site web officiel qu'ils ont mis en place en application de l'article 114 du règlement (CE) n° 1224/2009; cette valeur fait l'objet d'une révision annuelle.
4. La Commission procède tous les trois anschaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application du présent article, au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5. [Am. 21]
5. Si les États membres concernés ne publient pas les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 dans les délais prescrits, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.
6. Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 4, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.
7. Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.
Article 7
Fixation des TAC pour la pêche en mer
1. Le TAC annuel pour les stocks de saumons en mer n'excède pas le niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,1.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin de modifier la valeur du taux de mortalité par pêche visée au paragraphe 1 s'il apparaît clairement que l'état du stock a évolué et/ou que le taux de mortalité par pêche en vigueur n'est pas approprié au regard des objectufs fixés à l'article 4.
3. En cas d'apparition soudaine de foyers de maladies, de taux de survie dangereusement faibles au-delà du stade de saumoneau ou d'autres impondérables, le Conseil fixe un TAC plus faible que celui qui résulterait de l'application du taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 1.
Article 8
Consommation du quota national par les navires de services dans le cadre d'activités de pêche récréative [Am. 22]
Le saumon capturé en mer par les navires de servicesdans le cadre d'activités de pêche récréative et d'activités de pêche récréative côtière ou en rivière est imputé sur le quota national. [Am. 23]
CHAPITRE IV bis
TAILLE MINIMALE DE DEBARQUEMENT POUR LE SAUMON ET LA TRUITE DE MER
Article 8 bis
Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) n° 2187/2005, la taille minimale de débarquement pour le saumon devrait être de 60 cm et la taille minimale de débarquement pour la truite de mer devrait être de 50 cm, dans chacune des subdivisions CIEM visées à l'article 3, paragraphe 2, point a) du présent règlement.[Am. 26]
CHAPITRE V
MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
Article 9
Mesures prises par les États membres en vue de protéger les stocks de saumon en rivière dont le niveau est bas
1. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux au ...(16), les États membres concernés adoptent des mesures techniques de conservation nationales dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement., maintiennent et, le cas échéant, améliorent les mesures techniques de conservation nationales existantes d'ici le ...(17)*. [Am. 24]
2. Pour qu'elles puissent contribuer de manière opportune à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, les mesures techniques de conservation visées au paragraphe 1 se fondent sur des exigences spécifiques aux différents cours d'eau. Les secteurs d'application de ces mesures sont déterminés sur la base des meilleures informations disponibles quant aux voies migratoires qu'empruntent les saumons en direction de la mer.
Article 10
Mesures visant à protéger les autres stocks de saumon en rivière
Les États membres peuvent prendre, en ce qui concerne les cours d'eaux de la Baltique situés sur leur territoire, des mesures techniques de conservation nationales portant sur des stocks de saumon en rivière n'entrant pas dans le champ de l'article 9. Ces mesures contribuent à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5.
La Commission réexamine les orientations relatives aux aides d'État afin de permettre aux États membres de compenser plus aisément les dommages causés par les phoques et les cormorans. [Am. 25]
Article 11
Mesures relevant de la Commission
1. La Commission procède tous les trois anschaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application des articles 9 et 10 au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5, particulièrement dans le cas des cours d'eau à saumons sauvages qui traversent plusieurs États membres. [Am. 27]
2. Si les États membres concernés n'adoptent pas les mesures techniques de conservation nécessaires, conformément à l'article 9, dans le délai prescrit, qui court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire ces mesures.
3. Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 1, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire les mesures techniques de conservation nécessaires.
4. Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.
CHAPITRE VI
LÂCHERS DE SAUMONS
Article 12
Peuplement
1. Les opérations de peuplement en saumons ne peuvent être menées que dans les cours d'eau à saumons sauvages. Le nombre de saumoneaux relâchés dans chaque cours d'eau ne peut dépasser la capacité potentielle estimative de production de saumoneaux du cours d'eau.que lorsqu'elles sont nécessaires pour éviter la disparition du stock local. [Am. 28]
2. Le peuplement est effectué de manière à maximiser les effets de l'opération, mais en veillant simultanément à préserver la diversité génétiqueet la variabilité génétiques des différents stocks de saumon en rivière, compte tenu des communautés de poissons présentes dans le cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et dans les cours d'eau situés à proximité. Les saumoneaux sont issus du cours d'eau à saumons sauvages le plus proche possible. [Am. 29]
2 bis.Les saumoneaux destinés au peuplement sont marqués par ablation de la nageoire adipeuse («finclipping»). [Am. 30]
3. La Commission peut fixeradopte des actes d'exécution au plus tard le ...(18), établissant les modalités d'application du présent article par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. [Am. 31]
Article 13
Repeuplement direct
Tout repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est subordonné aux conditions suivantes:
a)
le cours d'eau doitet ses affluents présentent des couloirs migratoires dégagés de tout obstacle, une qualité des eaux appropriée et un habitat adapté à la reproduction et à la croissance du saumon; [Am. 32]
b)
le repeuplement direct a pour objectif l'établissement ou le renforcement d'une population autonome viable de saumons sauvages;
c)
un programme de suivi et d'évaluation couvrant les périodes précédant et suivant le lâcher de saumons a été mis en place;
d)
des mesures appropriées et adaptées de conservation et de gestion ont été mises en place en vue de faciliter le rétablissement d'une population autonome de saumons dans le cours d'eau concerné;
d bis)
le peuplement est effectué de manière à maximiser les effets de l'opération, mais en veillant simultanément à préserver la diversité génétique des différents stocks de saumon en rivière, compte tenu des communautés de poissons présentes dans le cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et dans les cours d'eau situés à proximité;[Am. 34]
d ter)
les saumoneaux destinés au peuplement sont marqués par ablation de la nageoire adipeuse («finclipping»). [Am. 35]
Le principe du pollueur-payeur constitue le principe directeur de la remise en état des voies navigables. Le repeuplement direct mené conformément aux dispositions du paragraphe 1 est également considéré comme une mesure de conservation aux fins de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1198/2006. [Am. 36]
Article 13 bis
Origine des poissons adultes et des saumoneaux
Les poissons adultes et les saumoneaux proviennent, si possible, du même cours d'eau à saumons sauvages ou, à défaut, du district hydrographique le plus proche abritant des saumons sauvages. [Am. 33]
Article 14
Période de transition
Les lâchers de saumons autres que ceux qui sont effectués conformément aux articles 12 et 13 peuvent se poursuivre durant 7 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.jusqu'au ...(19) et font l'objet d'une évaluation attentive. Une approche des cours d'eau au cas par cas est adoptée dans le cadre de l'élimination progressive de ces lâchers. Elle est gérée par les agences locales, régionales et/ou nationales des États membres, et associe également les parties concernées au niveau local et mobilise leurs compétences dans le cadre de la restauration de l'habitat ainsi que d'autres mesures. Les décisions nationales juridiquement contraignantes relatives à la mobilisation des ressources économiques actuellement utilisées pour le repeuplement sont réorientées de manière à apporter un soutien aux pêcheurs susceptibles d'être touchés par les effets négatifs d'une élimination progressive. [Am. 37]
CHAPITRE VII
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 15
Lien avec le règlement (CE) n° 1224/2009
Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en sus de celles qui sont prévues au règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire des articles du présent chapitre.
De plus, l'article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi que les articles 64 et 65 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil(20), s'appliquent mutatis mutandis à toutes les pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique. [Am. 38]
Article 16
Journaux de bord
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne titulaires d'une licence de pêche pour le saumon, quelle que soit la longueur du navire, ainsi que les capitaines de navires de services utilisés pour la pêche à la ligne et d'autres types de pêche, tiennent un journal de leurs activités conformément aux modalités fixées audit article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. [Am. 39]
Article 17
Notifications préalables
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, phrase introductive, du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union, quelle que soit la longueur du navire, ainsi que les capitaines de navires de services, détenant à leur bord du saumon et/ou de la truite de mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, dès que l'opération de pêche est achevée, les informations dont la liste figure audit article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009. [Am. 40]
Article 18
Licences relatives à l'exercice d'activités particulières
1. L'exercice de la pêche du saumon par tout navire de services est subordonné à la délivrance d'une licence relative à l'exercice d'activités particulières délivrée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent règlement.
2. Les États membres concernés incluent les licences délivrées pour l'exercice d'activités particulières dans la liste des licences de pêche figurant dans la base de données électronique constituée conformément à l'article 116, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1224/2009. En outre, ils reportent les données concernant les licences relatives à l'exercice d'activités particulières dans le système informatique de validation visé à l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 19
Déclarations de captures pour les pêcheries à caractère récréatif [Am. 41]
1. Le capitaine de tout navire de services remplit Tous navires de pêcheries à caractère récréatif, quel que soit leur type, remplissent une déclaration de captures conformément aux dispositions de l'annexe III et la soumetprésentent un rapport à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon dudit navire de services pour le dernier jour de chaque mois. [Am. 42]
2. Pour le quinze de chaque mois, les États membres concernés enregistrent les données consignées dans les déclarations de captures relatives au mois précédent dans la base de données électronique qu'ils ont mise en place en application de l'article 116, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi que dans leur système informatique de validation visé à l'article 109 de ce même règlement (CE) n° 1224/2009. Les données électroniques et les déclarations de captures sont conservées pendant une durée de trois ans.
Article 20
Contrôles des débarquements
Les États membres concernés effectuent des contrôles des débarquements afin de vérifier l'exactitude des données consignées dans les déclarations de captures. Ces contrôles des débarquements portent au minimum sur 1020 % du nombre total de débarquements. L'Agence européenne de contrôle des pêches effectue des contrôles effectifs et encourage les États membres à procéder à des inspections plus précises et plus ciblées dans les domaines dans lesquels la pêche illégale, non déclarée et non réglementée est soupçonnée ou signalée. [Am. 43]
Article 20 bis
Contrôle de la pêche récréative
Les dispositifs de contrôle des activités de pêche récréative aux fins du présent règlement sont en particulier fondés sur l'article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 et les articles 64 et 65 du règlement (UE) n° 404/2011. [Am. 44]
Article 21
Programmes de contrôle nationaux
Les programmes de contrôle nationaux prévus à l'article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009 portent également au minimum sur:
a)
l'application des mesures techniques de conservation mises en place conformément aux dispositions du chapitre V du présent règlement;
b)
le respect des règles applicables à l'utilisation des quotas, aux licences relatives aux activités et aux déclarations de captures en ce qui concerne les navires de services et les pêcheries à caractère récréatif utilisant tous les types d'engin; [Am. 45]
c)
le suivi de l'application des règles en matière de peuplement et de repeuplement direct.
CHAPITRE VIII
COLLECTE DE DONNÉES
Article 22
Aux fins de la collecte de données, toute cohorte de saumons juvéniles, dans tout cours d'eau à saumons sauvages, peut faire l'objet d'un recensement par électropêche avant la smoltification.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des modalités précises pour l'électropêche fondées sur les dernières données scientifiques disponibles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. [Am. 46]
Article 22 bis
Au plus tard le ...(21), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les résultats des études scientifiques réalisées sur l'influence des prédateurs, en particulier les phoques et les cormorans, sur les stocks de saumon de la Baltique. Les résultats de ces études fourniront la base d'un plan de gestion des populations de prédateurs ayant une influence sur les stocks de saumon de la Baltique, que la Commission élaborera, et qui entrera en vigueur au plus tard en 2016. [Am. 47]
Article 22 ter
Au plus tard le ...(22), la Commission transmet au Parlement et au Conseil les résultats des recherches scientifiques menées sur les rejets et les captures accessoires de saumon dans l'ensemble des pêcheries de la mer Baltique concernées. [Am. 48]
CHAPITRE IX
SUIVI
Article 23
Rapports à présenter par les États membres
1. Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, Le ...(23), et par la suite tous les ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission des mesures techniques de conservation adoptées en application du chapitre V, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. [Am. 49]
2. En ...(24), puis tous les sixtrois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des États membres contiennent notamment des informations relatives aux points suivants:
[Am. 50]
a)
le développement de la pêcherie nationale, et en particulier la part relative des captures effectuées en haute mer, dans les eaux littorales et dans les cours d'eau, ainsi que leur répartition entre pêcheurs professionnels, sociétés proposant des prestations à bord de navires de services, et autres personnes pratiquant une pêche récréative;
b)
pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, la production de tacons et de saumoneaux, ainsi que la meilleure estimation disponible de la capacité potentielle de production de saumoneaux;
c)
pour chaque stock de saumons sauvages en rivière, les données génétiques disponibles;
d)
les activités de peuplement et de repeuplement direct pour le saumon;
e)
la mise en œuvre du programme de contrôle national visé à l’article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 24
Évaluation du plan
Sur la base des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 23 du présent règlement, ainsi que des avis scientifiques, la Commission évalue l'incidence des mesures de gestion sur le stock de saumon de la Baltique, et sur les pêcheries exploitant ce stock, au cours de l'année suivant celle où elle reçoit les rapports des États membres.
CHAPITRE X
MODIFICATIONS DES ANNEXES
Article 25
Modification des annexes
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en ce qui concerne la modification de la liste des cours d'eaux à saumons sauvages figurant à l'annexe I, afin de l'actualiser en tenant compte des données scientifiques récentes.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en ce qui concerne la modification des annexes II et III en vue d'assurer l'efficacité des contrôles.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 26
Exercice de pouvoirs délégués
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7, 11 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3. La délégation de pouvoirs visée aux articles 6, 7, 11 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7, 11 et 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 27
Révocation de l'habilitation
Si un État membre concerné a omis de mettre en place ou de publier, dans le délai prescrit, les mesures prévues aux articles 6 ou 11, ou si ces mesures sont jugées inappropriées et/ou inefficaces à la suite de l'évaluation effectuée en application de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, paragraphe 1, l'habilitation de l'État membre concerné, visée aux articles 6 ou 11, est révoquée par la Commission. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. [Am. 51]
Article 28
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué à l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement s’applique à compter du ....
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
** Date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. *** Date correspondant à douze ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil (JO L 274, 25.9.1986, p. 1).
ANNEXE III
DÉCLARATIONS DE CAPTURES
Chaque État membre concerné délivre, pour ses navires de services, un formulaire officiel de déclaration de captures à remplir. Ce formulaire contient au minimum les éléments suivants:
a)
le numéro d'ordre de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18;
b)
le nom de la personne physique ou morale détentrice de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18;
c)
le nom et la signature du capitaine du navire de services;
d)
la date et l'heure du départ du port et de l'arrivée au port, ainsi que la durée de la sortie de pêche;
e)
le lieu et l'heure du débarquement, pour chaque sortie de pêche;
f)
les engins utilisés, pour chaque opération de pêche;
g)
les quantités de poisson débarquées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;
h)
les quantités de poisson rejetées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;
i)
les zones de captures, pour chaque sortie de pêche, exprimées sous la forme de rectangles statistiques CIEM.