Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2012/2829(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B7-0520/2012

Textes déposés :

B7-0520/2012

Débats :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Votes :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2012)0462

Textes adoptés
PDF 109kWORD 21k
Jeudi 22 novembre 2012 - Strasbourg
Élections au Parlement européen en 2014
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2012/2829(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 10 et 17 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 10 et 11 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée(1),

–  vu la déclaration de la Commission du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, par les députés au Parlement européen;

B.  considérant que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union;

C.  considérant que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, qui doit tenir compte des résultats des élections au Parlement européen et avoir procédé aux consultations appropriées avant de présenter son candidat;

D.  considérant que la Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen;

E.  considérant que le nouveau Parlement doit disposer d'un délai suffisant pour s'organiser avant l'élection du président de la Commission;

F.  considérant qu'afin que la nouvelle Commission soit prête à prendre ses fonctions le 1er novembre 2014, l'élection de son président doit avoir lieu lors de la session constitutive du Parlement, en juillet 2014;

G.  considérant que le Parlement procède à un vote pour approuver la nomination de l'ensemble du collège des commissaires après avoir entendu les candidats proposés par le Conseil, d'un commun accord avec le président élu de la Commission, sur la base des suggestions faites par les États membres;

1.  demande instamment aux partis politiques européens de proposer des candidats à la présidence de la Commission et attend de ces candidats qu'ils jouent un rôle moteur dans la campagne électorale du Parlement, en particulier en présentant personnellement leurs programmes dans tous les États membres de l'Union; souligne qu'il est crucial de renforcer la légitimité politique du Parlement et de la Commission en liant plus directement leur élection respective au choix des électeurs;

2.  demande qu'autant de membres de la prochaine Commission que possible soient choisis parmi des députés au Parlement européen afin de refléter l'équilibre entre les deux organes du pouvoir législatif européen;

3.  demande au futur président de la Commission de veiller à ce que le collège de la prochaine Commission soit le reflet d'un rapport équilibré entre les hommes et les femmes; préconise que chaque État membre propose à la fois un candidat et une candidate pour le collège de la prochaine Commission;

4.  estime, au vu des nouvelles dispositions pour l'élection de la Commission introduites par le traité de Lisbonne et des modifications dans les relations qu'il entretient avec la Commission qui en découleront à partir des élections de 2014, qu'il sera d'une importance extrême pour la stabilité des procédures législatives de l'Union et le bon fonctionnement de son exécutif qu'il existe des majorités fiables en son sein; invite dès lors les États membres à établir dans leur loi électorale, conformément à l'article 3 de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, des seuils minimaux, convenables et proportionnés, pour l'attribution des sièges de façon à refléter comme il se doit les choix des citoyens, tels qu'ils s'expriment dans le scrutin, tout en préservant efficacement le bon fonctionnement du Parlement européen;

5.  demande au Conseil de consulter le Parlement pour décider si les élections se tiendront du 15 au 18 mai ou du 22 au 25 mai 2014;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

Avis juridique - Politique de confidentialité