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Procédure : 2011/0458(COD)
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A7-0208/2012

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P7_TA(2012)0466

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Mardi 11 décembre 2012 - Strasbourg
Assistance macrofinancière à la République kirghize ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0925),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0521/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0208/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l’adoption de la décision n° .../2013/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize
P7_TC1-COD(2011)0458

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  La coopération avec l'UE repose sur un Accord de partenariat et de coopération entré en vigueur en 1999. L'UE accorde à la République kirghize les avantages du Système de préférences généralisées (SPG).

(2)  L'économie kirghize a été touchée par la crise financière internationale en 2009 et par des violences ethniques en juin 2010, ce qui a nui à l'activité économique et augmenté de manière substantielle les dépenses publiques nécessaires pour la reconstruction et l'aide sociale, entraînant d'importants déficits budgétaires et de financement extérieur.

(3)  Lors de la réunion de haut niveau des donateurs organisée en juillet 2010, la communauté internationale s'est engagée pour un soutien d'urgence de 1,1 milliard de dollars en vue de contribuer à la relance de l'économie kirghize. L'UE a annoncé qu'elle apporterait un maximum de 117,9 millions d'euros sous forme d'assistance financière lors de cette réunion des donateurs.

(4)  Dans ses conclusions du 26 juillet 2010 concernant la République kirghize, le Conseil des affaires étrangères de l'UE s'est félicité des efforts du nouveau gouvernement kirghize visant à mettre en place un cadre institutionnel démocratique et a invité la Commission à poursuivre son aide, notamment sous la forme de nouveaux programmes d'assistance aux autorités kirghizes pour la mise en œuvre de leur programme de réforme, et à contribuer à soutenir le développement économique et social durable du pays.

(5)  Le soutien politique et économique de l'UE en faveur de la nouvelle démocratie parlementaire de la République kirghize donnera un signal politique témoignant du soutien ferme de l'UE à l'égard des réformes démocratiques en Asie centrale, conformément à la politique de l'UE à l'égard de la région, formulée dans la stratégie pour l'Asie centrale pour la période 2007-2013, et aux déclarations des dirigeants européens;

(6)  L’ajustement et le redressement économiques de la République kirghize sont soutenus par une aide financière du Fonds monétaire international (FMI). En juin 2011, les autorités kirghizes ont approuvé la facilité de crédit élargie de trois ans du FMI, représentant 66,6 millions DTS, pour aider le pays.

(7)  L'UE envisage d'accorder un soutien budgétaire sectoriel à la République kirghize au titre de l'instrument de coopération au développement pour un total de 33 millions d'euros sur la période 2011-2013, afin de soutenir des réformes dans les secteurs de la protection sociale, l'éducation et la gestion des finances publiques.

(8)  La République kirghize a demandé l'assistance macrofinancière de l'Union européenne en 2010 au vu de l'aggravation de la situation et des perspectives économiques.

(9)  Dès lors que malgré le soutien macroéconomique du FMI et de la Banque mondiale, il reste un déficit de financement résiduel de la balance des paiements, et compte tenu de la vulnérabilité de la position extérieure aux chocs exogènes, qui implique de maintenir un niveau approprié de réserves de change, l'assistance macrofinancière est considérée comme une réponse adéquate à la demande formulée par la République kirghize dans les circonstances actuelles qui sont exceptionnelles. Le programme d'assistance macrofinancière de l'UE en faveur de la République kirghize (ci-après «l'assistance macrofinancière de l'Union») permettrait de soutenir le calendrier de réformes structurelles et de stabilisation économique du pays, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(10)  L'assistance macrofinancière de l'Union ne devrait pas seulement compléter les programmes et les moyens accordés pas le FMI et la Banque mondiale; elle devrait également garantir la valeur ajoutée de la contribution de l'Union.

(11)  La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les mesures prises dans les différents domaines d'action extérieure de l'Union et dans le cadre de ses autres politiques.

(12)  L'assistance macrofinancière devrait avoir pour objectifs de renforcer l'efficacité, la transparence et la fiabilité de la gestion des finances publiques dans la République kirghize. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(13)  Les conditions attachées à la fourniture de l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être conformes aux principes et objectifs fondamentaux de la politique de l'Union vis-à-vis de la République kirghize.

(14)  Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de cette assistance macrofinancière, il est nécessaire que la République kirghize adopte les mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à cette assistance. Il est également nécessaire que la Commission et la Cour des Comptes effectuent respectivement des contrôles et des audits appropriés.

(15)  Le déboursement de l'assistance financière de l'Union est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(16)  L'aide doit être gérée par la Commission. Pour garantir que le Parlement européen et le Comité économique et financier sont en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant l'assistance et leur fournir les documents y afférents.

(17)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2).

(18)  Des conditions de politique économique, qui seront arrêtées dans un protocole d'accord, accompagneront l'assistance macrofinancière de l'Union. Pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités kirghizes sous la supervision du comité des États membres prévu au règlement (UE) n° 182/2011. Le fait que l'assistance soit plafonnée constitue la justification requise à la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 182/2011, pour soumettre l'adoption du protocole d'accord à la procédure consultative.[Am. 1]

(19)  Selon le Fonds monétaire international, la République kirghize appartient à la catégorie des «économies émergentes et en développement»; selon la Banque mondiale, la République kirghize fait partie du groupe des «économies à faibles revenus» et des pays IDA; selon l'UN-OHRLLS(3), la République kirghize appartient à la catégorie des «pays sans littoral en développement»; selon le comité de l'assistance au développement de l'OCDE, la République kirghize fait partie de la liste des «autres pays à faibles revenus». Par conséquent, il y a lieu de considérer la République kirghize comme un pays en développement au sens de l'article 208 TFUE, ce qui justifie le choix de l'article 209 TFUE comme base légale de la présente décision,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.  L'Union européenne met à la disposition de la République kirghize une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 30 millions d'euros, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant, 15 millions d'euros maximum sont versés sous forme de dons et 15 millions d'euros maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière proposée est soumis à l'approbation du budget 2013 par l'autorité budgétaire. La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer le volet «prêt» de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de 15 ans.

2.  La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou des ententes conclus entre le FMI et la République kirghize ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'Accord de partenariat et de coopération conclu entre l'Union et la République kirghize et dans la Stratégie pour l'Asie centrale pour la période 2007-2013. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Comité économique et financier de l'évolution de la gestion de l'assistance et elle leur communique les documents y afférents.

3.  L’aide financière de l’Union européenne est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.

Article 2

1.  La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2, est habilitée à convenir avec les autorités de la République kirghize des conditions de politique économique et des conditions financières attachées à l'assistance macrofinancière de l'Union, conditions qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord (ci-après le «protocole d'accord») comportant un calendrier pour leur réalisation. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 2. Elles visent notamment à renforcer l'efficacité et la transparence de l'assistance ainsi que la responsabilité de sa mise en œuvre, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en République kirghize. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance sont précisées dans un accord de don et un accord de prêt conclus entre la Commission et les autorités de la République kirghize.

2.  Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la République kirghize, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à cette assistance, et le respect du calendrier convenu.

3.  La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la République kirghize sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l’Union européenne et que les conditions de politique économique convenues d'un commun accord sont respectées. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, le Comité économique et financier.

Article 3

1.  Sous réserve des conditions visées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance financière de l'Union européenne à la disposition de la République kirghize en deux tranches, comportant chacune un élément de don et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.  La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le décaissement de la seconde tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première.

3.  Les fonds de l'Union européenne sont versés à la Banque nationale de la République kirghize. Sous réserve des dispositions arrêtées dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au Trésor de la République kirghize en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1.  Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance de l'Union européenne sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour l'Union ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.

2.  Si la République kirghize le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.  À la demande de la République kirghize, et si les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses prêts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des prêts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.  Tous les frais encourus par l’Union européenne et directement liés aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la République kirghize.

5.  Le Parlement européen et le Comité économique et financier sont tenus informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L'aide financière de l’Union européenne est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(4), ainsi qu'à ses modalités d'application. En particulier, le protocole d’accord et l’accord de don ainsi que l'accord de prêt conclus avec les autorités de la République kirghize prévoient des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance fournie. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de don et l'accord de prêt prévoient en outre la réalisation de contrôles, notamment de contrôles et vérifications sur place, par la Commission et en particulier par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 6

1.  La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 7

1.  Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la République kirghize à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance.

2.  Deux ans au plus tard après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 3, la Commission soumet un rapport d'évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) Position du Parlement européen du 11 décembre 2012.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Bureau du Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins développés, les pays sans littoral en développement et les petits États insulaires en développement.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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