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Procédure : 2012/2030(INI)
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A7-0341/2012

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PV 10/12/2012 - 21
CRE 10/12/2012 - 21

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PV 11/12/2012 - 8.3
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P7_TA(2012)0468

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Mardi 11 décembre 2012 - Strasbourg
Achèvement du marché unique numérique
P7_TA(2012)0468A7-0341/2012

Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur l’achèvement du marché unique numérique (2012/2030(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 3 octobre 2012 intitulée «L'Acte pour le Marché Unique II» (COM(2012)0573),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juin 2012 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (COM(2012)0238),

–  vu la communication de la Commission du 29 mai 2012 intitulée «Tableau de bord de la consommation: où les conditions sont-elles les plus avantageuses pour les consommateurs en Europe? - Septième édition du tableau de bord de la consommation» (SWD(2012)0165),

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables(1),

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 sur le tableau d’affichage du marché intérieur(2),

–  vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 22 mai 2012 intitulé «Rapport de la politique des consommateurs (juillet 2010 - décembre 2011)» (SWD(2012)0132), accompagnant la communication «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225),

–  vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),

–  vu la communication de la Commission du 20 avril 2012 intitulée «Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics» (COM(2012)0179),

–  vu la proposition de règlement du 25 janvier 2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011),

–  vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs(3),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur les jeux en ligne dans le marché intérieur(4),

–  vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(5),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020 (COM(2011)0707) et les documents qui l’accompagnent (SEC(2011)1320 et SEC(2011)1321),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(6),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2011 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (COM(2011)0665),

–  vu la communication de la Commission du 21 octobre 2011 intitulée «Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l’intérêt des consommateurs: sixième édition du tableau de bord des marchés de consommation» (SEC(2011)1271),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable(7),

–  vu le document de travail des services de la Commission, du 7 avril 2011, sur la responsabilisation des consommateurs européens (SEC(2011)0469),

–  vu la communication de la Commission du 4 mars 2011 sur les consommateurs et le marché unique - Cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SEC(2011)0299),

–  vu la communication de la Commission au Conseil européen intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l’effet de la publicité sur le comportement des consommateurs(8),

–  vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce électronique(9),

–  vu la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation(10),

–  vu les arrêts de la Cour de justice sur Google (arrêt du 23 mars 2010 dans les affaires jointes C-236/08 à C-238/08) et sur BergSpechte (arrêt du 25 mars 2010 dans l’affaire C-278/08), qui définissent «l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif» comme étant l’internaute standard,

–  vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)(11),

–  vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs(12),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(13),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu le rapport Monti du 9 mai 2010 intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»,

–  vu le rapport analytique intitulé «Attitudes des consommateurs envers les ventes transfrontalières et la protection des consommateurs», publié par la Commission en mars 2010 (Eurobaromètre Flash n° 282),

–  vu la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l’Union européenne (COM(2009)0557),

–  vu l’étude intitulée «Évaluation par visites mystères du commerce électronique transfrontalier au sein de l’UE», qui a été réalisée par YouGovPsychonomics, au nom de la DG SANCO de la Commission, et publiée le 20 octobre 2009,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 22 septembre 2009 sur le suivi des services financiers de détail au regard du tableau de bord des marchés de la consommation (SEC(2009)1251),

–  vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346), et le projet de recommandation de la Commission l’accompagnant (SEC(2009)0949),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330),

–  vu le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l’application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 5 mars 2009 intitulé «Rapport sur le commerce électronique transfrontalier dans l’Union européenne» (SEC(2009)0283),

–  vu sa résolution du 5 février 2009 sur les échanges commerciaux internationaux et l’internet(14),

–  vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(15),

–  vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l’impact du marketing et de la publicité sur l’égalité des genres(16),

–  vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l’environnement numérique(17),

–  vu le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs)(18),

–  vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(19),

–  vu l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE(20) du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,

–  vu ses résolutions du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l’acquis: la voie à suivre(21) et sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats(22),

–  vu la communication de la Commission concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2006)0334),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(23),

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(24),

–  vu l’Eurobaromètre spécial n° 342 sur l’autonomisation des consommateurs,

–  vu la convention de la CNUDCI sur l’utilisation des communications électroniques dans la conclusion de contrats internationaux (2005), la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) et la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996)(25),

–  vu le premier rapport sur l’application de la directive sur le commerce électronique du 21 novembre 2003 (COM(2003)0702),

–  vu la directive 2002/65/CE(26) du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE,

–  vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(27),

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(28),

–  vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(29),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne telle qu’incorporée dans les traités par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 7 (respect de la vie privée et familiale), 21 (non-discrimination), 24 (droits de l’enfant), 25 (droits des personnes âgées), 26 (intégration des personnes handicapées) et 38 (protection des consommateurs),

–  vu l’article 9 du traité FUE, lequel dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine»,

–  vu l’article 11 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable»,

–  vu l’article 12 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union»,

–  vu l’article 14 du traité FUE et le protocole n° 26 sur les services d’intérêt (économique) général qui y est annexé,

–  vu l’article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des affaires juridiques (A7-0341/2012),

A.  considérant que l’achèvement du marché unique numérique constitue un élément fondamental pour faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde;

B.  considérant que le commerce électronique et les services en ligne constituent une force vitale de l’internet et sont cruciaux pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour le marché intérieur, avantageant les citoyens comme les entreprises, par une croissance intelligente, durable et inclusive;

C.  considérant que 99 % de l’ensemble des entreprises européennes sont des PME, fournissant 85 % des emplois, et que les PME sont dès lors le moteur de l’économie européenne, auxquelles incombe la responsabilité première en matière de création de richesse, de croissance et d'emploi, ainsi qu’en matière d’innovation et de recherche et développement;

D.  considérant que le commerce électronique est devenu une composante essentielle des échanges commerciaux et un vecteur important en termes de choix des consommateurs, de concurrence et d'innovation technologique, dans la mesure où les consommateurs et les entreprises font de moins en moins la différence entre les activités en ligne et hors ligne dans leur vie quotidienne;

E.  rappelant qu'un marché unique numérique, où les services peuvent circuler librement au sein d'un marché de 500 millions de consommateurs, constitue un moteur essentiel de la compétitivité et de la croissance économique, qui crée des emplois hautement qualifiés et facilite la convergence de l'Union européenne vers une économie fondée sur la connaissance;

F.  insistant sur le fait que le haut débit et l'internet sont des vecteurs essentiels de la croissance économique, de la société de la connaissance, de la création d'emplois ainsi que de l'innovation et de la compétitivité européenne, et qu'ils encouragent également le commerce et les services en ligne; que les consommateurs et les entreprises doivent bénéficier d'un accès à haut débit à l'internet pour en tirer pleinement parti;

G.  soulignant l’importance d’un «guichet unique» pour la TVA afin de faciliter le commerce électronique transnational pour les PME et d’encourager la facturation électronique; signalant toutefois que ces guichets uniques ne doivent être créés que dans le cadre des institutions existantes, sans coûts supplémentaires pour le contribuable;

H.  considérant que les entreprises qui ont développé leur économie de l’internet ont progressé nettement plus que les autres, et que dans la crise économique et financière actuelle où la création d’emplois dépend des PME, il est essentiel de lever les barrières au commerce en ligne pour qu'elles puissent bénéficier de tout son potentiel;

I.  soulignant que les marchés en ligne devraient être aussi flexibles que possible pour favoriser l'esprit d'entreprise et l'élargissement de ce secteur;

J.  considérant que le commerce électronique est un complément important du commerce hors ligne, qui offre aux petites entreprises des opportunités pour se développer et propose un accès élargi aux biens et aux services, y compris dans les zones reculées et rurales ainsi qu'aux personnes handicapées et à mobilité réduite;

K.  considérant que dans certains pays du G-8, la part de l'internet a représenté 20 % de la croissance économique et 25 % de la création d'emplois sur les cinq dernières années;

L.  considérant que les bénéfices de la mondialisation peuvent être répartis de façon plus équitable entre les consommateurs et les PME grâce à l'internet et au commerce électronique;

M.  considérant qu'un marché intérieur performant constituerait une étape importante vers la réalisation des objectifs de l'agenda de Lisbonne, à savoir renforcer la croissance, l'emploi et la compétitivité au profit des 500 millions de consommateurs de l'Union européenne;

N.  considérant que le marché unique numérique offrira au consommateur un choix plus large, à des prix plus compétitifs, en particulier aux citoyens qui résident dans des zones moins accessibles, éloignées ou périphériques, ainsi qu'à ceux qui pâtissent d'une mobilité réduite, et qui autrement n'auraient pas accès à un choix plus vaste de biens de consommation; que l'internet permet aux nouvelles sociétés, en particulier aux PME, de démarrer, et aux entreprises existantes de se développer en trouvant de nouvelles niches de marché;

O.  considérant qu'il y a 75 millions de personnes handicapées en Europe, et que ces personnes devraient également avoir pleinement accès au marché intérieur, une attention particulière devant être accordée aux difficultés que représentent les interfaces numériques pour les personnes malvoyantes;

P.  considérant que l'internet et la technologie sont des outils qui permettent l'internationalisation des PME et leur participation accrue aux marchés internationaux et au commerce mondial; appelant de ses vœux la création d'un marché européen intégré pour les paiements par carte, les paiements par l'internet et les paiements mobiles; demandant parallèlement la mise en place d'un cadre plus propice à la facturation électronique; soulignant à ce double égard l'importance de l'interopérabilité et de normes ouvertes, afin de faciliter la pleine expression du potentiel du marché et de la concurrence;

Q.  considérant que les consommateurs bénéficient, grâce au commerce électronique, de prix plus bas et d'un choix plus large, ainsi que de la commodité de pouvoir faire des achats sans devoir se déplacer, ce qui est particulièrement avantageux pour les consommateurs handicapés ou vivant dans des zones rurales ou reculées;

R.  soulignant que le bon fonctionnement de l'économie numérique est un impératif pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'économie de l'Union européenne; estimant cependant qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques est gravement entravée par le morcellement des règles au niveau national, qui confronte les entreprises à de nombreuses entraves à la vente transfrontalière dans l'Union, principalement en raison des différentes réglementations applicables au niveau des États membres dans des domaines tels que la protection des consommateurs, la TVA, les réglementations spécifiques sur les produits et les opérations de paiement; considérant dès lors que les institutions de l'Union doivent être invitées à renforcer leur engagement en faveur de l'élimination des principaux obstacles réglementaires aux transactions transfrontalières en ligne d'ici à 2015, et la Commission à continuer de proposer des mesures législatives ciblées, destinées spécialement à lever ces obstacles majeurs;

S.  considérant que le commerce électronique permet aux consommateurs de profiter de prix inférieurs et d’un choix plus large, mais que 60 % des sites internet sont actuellement inadaptés aux achats transfrontaliers en ligne, et que la confiance des consommateurs et des entreprises dans l’environnement numérique est encore faible;

T.  considérant qu'il convient d'améliorer l'accès à des informations fiables et de garantir la transparence pour permettre aux consommateurs de comparer non seulement les prix mais également la qualité et la durabilité des biens et des services en ligne;

U.  considérant que la fragmentation du marché numérique de l’Union européenne menace les droits inscrits dans l’acquis communautaire, étant donné que les consommateurs et les entreprises disposent d’une sécurité juridique limitée en ce qui concerne le commerce électronique frontalier, du fait de l’existence de trop nombreuses dispositions juridiques, formulant des exigences divergentes, une situation qui ne permet ni aux entreprises ni aux autorités ni aux consommateurs de bénéficier de règles claires et faciles à faire valoir;

V.  considérant que, dans la pratique, la plupart des litiges sont résolus de façon extrajudiciaire, et que les périodes concédées à ces modes alternatifs de règlement des conflits peuvent être trop courtes, qu'un système efficace de règlement des litiges en ligne est nécessaire;

W.  considérant qu’il est capital de surmonter la fragmentation juridique existant actuellement dans un certain nombre de domaines, en vue de réaliser un marché unique numérique complet et véritable;

X.  considérant que, grâce à l’utilisation de technologies, de normes, de labels, de produits et de services respectueux de l’environnement et à faibles émissions de carbone, le commerce électronique et les services en ligne favorisent le développement d’un marché unique durable;

Un marché unique numérique pour la croissance et l’emploi

1.  insiste sur la nécessité, en période de crise économique et financière, de prendre des mesures visant à stimuler la croissance et la création d’emplois, et souligne que l’achèvement du marché unique numérique représenterait un grand pas en avant vers la réalisation de cet objectif; invite par conséquent la Commission à mettre en œuvre son plan pour le lancement et l’achèvement du marché unique numérique; souligne le fait que le marché unique numérique est le moyen le plus simple pour permettre aux entreprises et aux citoyens de tirer les avantages du marché unique;

2.  se félicite de la nouvelle communication de la Commission sur le commerce électronique et les services en ligne, publiée le 11 janvier 2012, qui vise à développer un cadre cohérent pour le commerce électronique, par l’instauration de la confiance et l’extension du commerce électronique et des services en ligne aux secteurs B2B, B2C, C2C et G2G; invite la Commission à rendre compte, afin la fin de 2012, des progrès réalisés dans le cadre des 16 actions principales au titre des cinq priorités définies par la communication;

3.  salue la communication de la Commission intitulée «L'Acte pour le Marché Unique II» qui prévoie des actions clés en soutien du développement d'une économie numérique européenne; souligne la nécessité d'exploiter à plein les atouts du marché unique numérique;

4.  demande à la Commission d’assurer la mise en œuvre, le développement et le suivi efficace de son plan d’action visant à faciliter l’accès transfrontalier aux produits et aux contenus en ligne, et, à cette fin, d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre d’un plan transversal assurant le développement du marché unique numérique et la promotion de la croissance, la compétitivité et la création d’emplois à long terme tout en adaptant l’économie européenne aux défis de l’économie mondiale d’aujourd’hui;

5.  souligne que la fragmentation et l'insécurité juridiques sont les principales préoccupations concernant le marché unique numérique, et qu'il convient de remédier à l'application non cohérente des règles dans les États membres, afin de permettre un choix plus large pour les consommateurs; considère que la fragmentation est également due, en partie, à une mauvaise transposition ou à une transposition tardive des directives par les États membres, un facteur qui devrait faire l'objet d'un contrôle plus rigoureux de la part des institutions européennes;

6.  souligne que tout nouvel acte législatif pertinent dans le domaine du marché unique doit être soumis à un test du marché unique numérique; invite la Commission à étudier la faisabilité de ce test dans le cadre de son analyse d'impact, de façon à ce qu'il n'entrave pas le développement du marché unique numérique et ne génère pas d'obstacles additionnels au commerce en ligne et hors ligne, ni une fragmentation de celui-ci;

7.  salue l’annonce par la Commission d’un nouvel avis et d’un nouveau programme d’action et rappelle à cet égard que la directive sur le commerce électronique prévoit que les prestataires de services de la société de l’information ont, dans certains cas, le devoir d’agir pour éviter les activités illégales en ligne ou pour y mettre fin;

8.  rejoint la Commission lorsqu'elle affirme qu'il n'est pas utile de revoir le cadre juridique actuel, mis en place par la directive sur le commerce électronique; souligne néanmoins la nécessité de le clarifier quant au lancement des procédures de notification et d'action face aux contenus illégaux;

9.  souligne la nécessité de moderniser et de faciliter les procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles et d'étendre le champ de la reconnaissance automatique au-delà des professions actuellement couvertes, en ciblant en particulier les nouvelles professions nécessaires à l'industrie verte et au secteur des technologies numériques; souligne que cela facilitera la mobilité des travailleurs hautement qualifiés;

10.  souligne l'importance du développement d'une stratégie européenne en matière d'informatique en nuage, vu le potentiel de ce concept en termes de compétitivité, de croissance et de création d'emplois dans l'Union européenne; souligne que l'informatique en nuage, grâce à des coûts d'accès et des besoins en infrastructures minimes, représente, pour le secteur européen des technologies de l'information, et en particulier pour les PME, une opportunité de se développer et de devenir leader dans des domaines tels que la sous-traitance, les nouveaux services numériques et les centres de données;

11.  note qu'il existe un lien important entre la directive relative au commerce numérique et le système d'information du marché intérieur;

PME

12.  souligne que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et qu’il est par conséquent fondamental de concevoir un plan d’action pour leur intégration dans le marché unique numérique; souligne, en outre, qu'il est urgent que toutes les PME européennes aient accès au haut débit; met l’accent sur le fait qu’il serait très utile de tirer parti des possibilités offertes par l’économie numérique et le marché unique numérique grâce à l’innovation et à l’utilisation intelligente des TIC pour permettre aux PME de sortir de la crise actuelle et de générer de la croissance et des emplois;

13.  soutient les efforts de la Commission en vue de renforcer et de faciliter le développement des infrastructures des TIC pour combler le fossé numérique; rappelle que le développement des infrastructures des TIC contribue de façon positive à la cohésion sociale, à la croissance économique et à la compétitivité dans l'Union européenne ainsi qu'à la communication, la créativité et l'accès des citoyens à l’éducation et à l’information; se félicite des initiatives prises dans le cadre des programmes de développement régional et du développement rural, mais aussi de la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue d’améliorer la connexion des zones rurales aux infrastructures des TIC;

14.  souligne, aux fins de générer de la croissance et des emplois, qu'il est essentiel de supprimer les derniers obstacles juridiques au commerce électronique, de fournir aux entreprises les informations et les capacités nécessaires, et de leur proposer les instruments pertinents pour développer leurs activités en ligne plus facilement et efficacement;

15.  souligne que l'achèvement d'un marché unique numérique pleinement opérationnel nécessite une action coordonnée afin de garantir l'accès au réseau, ainsi qu'aux compétences requises à cet égard, à tous les citoyens sans distinction d'âge, de lieu de résidence, de niveau d'instruction ou de sexe;

16.  insiste sur le fait que les compétences numériques sont fondamentales pour le développement d'un marché unique numérique qui soit concurrentiel et estime que tous les Européens devraient être dotés de compétences numériques appropriées; souligne le caractère essentiel de l’engagement à réduire de moitié les déficits de compétences et d’aptitudes numériques d’ici 2015;

17.  presse par conséquent la Commission et les États membres d’élaborer un tel plan d’action, qui soit basé sur la promotion de l’intégration des PME dans les chaînes de valeur numérique grâce à des mesures et des initiatives qui encouragent l’utilisation des TIC en vue de l’innovation et de la compétitivité et du développement des compétences numériques, ainsi que grâce à une meilleure fourniture d’informations sur les avantages et le potentiel de l’économie de l’internet, par exemple via le réseau européen de soutien numérique (eBSN), tout en apportant également un soutien financier aux PME innovantes, entre autres actions;

18.  souligne l'importance d'une stratégie destinée à donner une impulsion à l'entrepreneuriat numérique en Europe, afin de promouvoir la formation des commerçants en ligne et d'encourager les programmes de développement des PME axés sur les PME innovantes et dynamiques de l'ensemble des secteurs, de façon à assurer un fort potentiel de croissance et d'innovation et à créer de nouveaux emplois en Europe, tout en renforçant la confiance des consommateurs et en développant de nouvelles niches de marché pour les PME qui n'existeraient pas autrement;

19.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre la législation existante afin de faire tomber les obstacles qui freinent la croissance des PME, tels que les coûts élevés d'accès au marché, les coûts de promotion de la notoriété d'une marque dans plusieurs pays et les limitations des systèmes informatiques;

20.  invite la Commission et les États membres à introduire des mesures destinées à apporter un soutien financier aux PME innovantes, par le biais de programmes existants tels que le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP), le nouveau programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) et le programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon 2020, ou par la création de programmes spécifiques, ainsi que la proposition de règlement relatif aux fonds de capital-risque;

21.  estime que, parallèlement au déploiement systématique des TIC, il est essentiel de promouvoir l'excellence de la recherche sur ces technologies et de favoriser l'investissement public et privé dans la recherche et dans l'innovation à haut risque et collaborative en matière de TIC, afin de permettre l'achèvement du marché unique numérique; souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies et des normes de l'internet; propose, dans le cadre des prochaines perspectives financières et du programme Horizon 2020, une augmentation substantielle du budget européen consacré à la recherche sur les TIC;

Surmonter les obstacles subsistants dans le marché unique numérique

22.  soutient la possibilité d’une collaboration avec des structures de recherche; se réjouit que la Commission ait prévu d’encourager les investissements publics et privés dans les réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), et insiste sur l’importance de l’installation durable des infrastructures transeuropéennes de services numériques pour la croissance économique et la compétitivité de l’Union;

23.  estime que le déploiement rapide des connexions à ultra-haut débit est essentiel pour la compétitivité de l'Europe dans le monde, pour le développement de sa productivité et pour l'émergence de nouvelles et petites entreprises qui peuvent occuper la première place dans différents secteurs, comme la santé, la production industrielle et les services;

24.  demande que des mesures spécifiques soient prises de sorte que les PME puissent pleinement profiter du potentiel du haut débit en matière de commerce électronique et de marchés publics électroniques; invite la Commission à soutenir les initiatives des États membres visant à développer les compétences numériques dans les PME et à stimuler des modèles d'entreprises innovants, basés sur l'internet, par le biais du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) et de son futur successeur, le programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME);

25.  demande à la Commission d'identifier les obstacles existants aux services de distribution transfrontaliers et d'engager les actions appropriées pour les surmonter, compte tenu des conclusions de l'étude qui vient d'être réalisée, et de façon à permettre tant aux entreprises qu'aux consommateurs de bénéficier pleinement du marché unique numérique; souligne que des facteurs comme une livraison accessible, fiable et rapide, un service aimable, un système de retour efficace et transparent, et des prix moindres pour les services de livraison transfrontaliers sont mieux garantis par une concurrence libre et équitable afin de ne pas entraver le commerce transfrontalier et d'accroître la confiance des consommateurs; estime que les services de livraison transfrontaliers ne doivent pas se fonder uniquement sur les frontières physiques, mais doivent également tenir compte de la distance jusqu'au consommateur; juge essentiel de garantir des modes innovateurs de livraison qui permettent davantage de souplesse en termes de choix de l'heure et du lieu de collecte ou prévoient un point de dépôt éventuel sans coûts supplémentaires; juge crucial d'envisager des mesures qui garantissent la livraison à des prix raisonnables dans les zones plus éloignées ou périphériques;

26.  rappelle la nécessité d'une politique intégrée relative à l'achèvement du marché unique pour tous les types de transport (cabotage routier, fret ferroviaire, etc.) et à la législation environnementale, pour éviter tout gaspillage de ressources dans la chaîne d'approvisionnement ou toute hausse superflue des coûts, tant pour les vendeurs à distance que pour les clients du commerce en ligne;

27.  invite les États membres et la Commission à réduire la charge administrative en permettant le recours soit au système du pays du vendeur, soit à celui du pays de l'acheteur, afin d'éviter une duplication des procédures et des confusions quant aux règles applicables tant au vendeur en ligne qu'au consommateur en ligne;

28.  demande à la Commission de trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontées les PME en ce qui concerne les retours et les problèmes liés aux infrastructures des transports maritimes, et de réduire les coûts encourus dans le règlement transfrontalier de plaintes et de litiges;

29.  fait remarquer, alors que les contenus des sites web peuvent être sommairement traduits par ordinateur assez facilement, qu'un avantage supplémentaire du monde numérique est qu'il peut aider à dépasser les barrières linguistiques sur le marché unique;

30.  souligne qu'une livraison de qualité, un meilleur retour d'informations sur la livraison, ainsi que la réception des produits en temps voulu figurent parmi les principales préoccupations des consommateurs selon la dernière édition du tableau de bord des marchés de consommation;

31.  invite la Commission et les États membres à examiner les possibilités de simplifier et de normaliser les règles en matière de TVA concernant les transactions en ligne transfrontalières; souligne que le cadre juridique actuel européen en matière de TVA est un obstacle au développement de nouveaux services numériques et qu'encourager les entreprises à développer et à offrir de nouveaux services en ligne paneuropéens devrait être une priorité de la révision des règles en matière de TVA; souligne que les contenus culturels, journalistiques ou créatifs diffusés numériquement devraient être soumis au même taux de TVA que le produit physique équivalent, ou proposés hors ligne, afin d'éviter une distorsion du marché; invite la Commission et les États membres à saisir l'opportunité offerte par les changements appliqués aux règles en matière de TVA en 2015 de façon à créer et à étendre le guichet unique européen au commerce électronique, au minimum pour les PME;

32.  invite la Commission à proposer une révision de la directive 2006/112/CE en vue d'introduire une nouvelle catégorie de services fournis par voie électronique de contenus culturels bénéficiant d'un taux de TVA réduit; propose que les œuvres et les services culturels qui sont commercialisés en ligne, tels que les livres numériques, soient soumis au même traitement préférentiel que les produits comparables sous forme traditionnelle, tels que les livres de poche, et bénéficient dès lors d'un taux de TVA réduit; est d'avis, dans ce contexte, que l'application d'un taux de TVA réduit aux publications numériques pourrait encourager le développement d'offres légales et fortement accroître l'attractivité des plateformes numériques;

33.  invite la Commission, lors du réexamen de la législation en matière de TVA, à se pencher sur l’anomalie résultant de la possibilité d’appliquer un taux de TVA réduit aux livres et à d’autres contenus culturels mais pas à des biens identiques disponibles au format électronique;

34.  se félicite du Livre vert de la Commission sur les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile; exhorte la Commission et les États membres à développer et à mettre en œuvre des mesures appropriées en vue d’instaurer un cadre réglementaire européen qui soit pleinement et effectivement intégré, compétitif, innovant, neutre et sûr pour les paiements en ligne et par téléphone mobile;

35.  souligne l'importance de la question des micro-paiements et des frais administratifs élevés qui sont souvent associés au paiement de petits montants; attire l'attention sur le recours qui se généralise aux paiements par téléphones portables, smartphones et tablettes, et estime que ce phénomène appelle de nouvelles réponses;

36.  souligne que les micro-paiements sont de plus en plus utilisés pour acheter du contenu médiatique et culturel en ligne, et considère qu'il s'agit d'un outil utile pour garantir une rémunération aux titulaires des droits;

37.  souligne que les commissions multilatérales d'interchange (CMI) nationales et transfrontalières au sein de l'espace unique de paiements en euros (SEPA) varient considérablement d'un État membre à l'autre; estime que les commissions multilatérales d'interchange, tant nationales que transfrontalières, au sein de l'espace unique de paiements en euros (SEPA) devraient être harmonisées pour permettre aux consommateurs de tirer profit du marché unique; demande à la Commission de réaliser une analyse d'impact, au plus tard avant la fin de 2012, sur le plafonnement des CMI et leur réduction progressive; invite la Commission à proposer un règlement visant à l'harmonisation et à la réduction progressive des CMI en vue de leur alignement sur les coûts réels d'ici à la fin de 2015; estime que les majorations, rabais, et autres pratiques d'orientation du client vers un mode de paiement particulier devraient être progressivement supprimés, ce afin d'ouvrir la voie à un marché unique européen des paiements plus transparent;

38.  met l'accent sur le fait que la vie privée et la sécurité des données sont des préoccupations majeures des consommateurs, lesquelles ont tendance à les dissuader de faire des achats en ligne; estime qu’il est nécessaire d’adapter la législation en vigueur en matière de protection des données aux nouveaux défis et aux innovations dans le domaine des développements technologiques actuels et futurs, par exemple les plateformes d’informatique en nuage (cloud computing);

39.  reconnaît le potentiel économique et social mis en œuvre jusqu'ici par l'informatique en nuage, et invite la Commission à adopter des initiatives dans ce domaine afin de recueillir les fruits de cette technologie une fois qu'elle sera plus largement développée; admet toutefois que le développement de l'informatique en nuage présente de nombreuses difficultés techniques et juridiques;

40.  reconnaît le potentiel important de l'informatique en nuage et invite la Commission à proposer sans tarder une stratégie européenne à ce sujet;

41.  invite la Commission à faire appliquer les dispositions relatives à la notification des violations de données dans le cadre du train de mesures en matière de télécommunications, et à porter ces dispositions à la connaissance de tous les consommateurs dans les États membres;

42.  rappelle les dispositions de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs, qui prévoient que les opérateurs de télécommunications doivent obliger les fournisseurs d'accès à l'internet à fournir des messages d'utilité publique à l'ensemble de leurs clients; demande à la Commission de vérifier combien de régulateurs de télécommunications respectent ces règles, et d'en faire rapport au Parlement européen;

43.  se félicite dès lors de la nouvelle proposition de règlement de la Commission relatif à la protection des données, souligne qu'il est nécessaire de donner aux citoyens davantage de contrôle sur la gestion de leurs données personnelles, et insiste sur la nécessité d'approuver et de mettre en œuvre une nouvelle réglementation en la matière sous une forme qui, tout en protégeant la vie privée et sauvegardant les droits fondamentaux, garantit la sécurité juridique et offre une flexibilité suffisante aux entreprises pour leur permettre de développer leurs activités sans devoir assumer des coûts énormes, tout en simplifiant et en réduisant également leurs charges administratives ainsi qu'en maintenant un engagement clair envers le respect des obligations déjà en vigueur;

44.  accueille avec satisfaction la proposition, présentée par la Commission, d'un cadre juridique pour l'exploitation collective des droits d'auteur et des droits connexes afin d'améliorer la responsabilité, la transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, d'établir des mécanismes efficaces de règlement de litiges, et de clarifier et simplifier l'octroi de licences; estime qu'il est indispensable que les internautes disposent d'informations claires et compréhensibles concernant les données à caractère personnel qui sont collectées, dans quel but elles le sont, et pour combien de temps, afin de renforcer leur droits et dès lors aussi leur confiance en Internet; souligne qu'il convient de garantir la sécurité et la clarté juridiques ainsi qu'un niveau de protection des données extrêmement élevé lors de la révision de l'acquis dans le domaine de la protection des données; salue l'annonce d'une stratégie européenne globale sur l'informatique en nuage («cloud computing») pour 2012 et, dans ce domaine, attend tout particulièrement des éclaircissements concernant les questions d'attributions, de confidentialité et de compétence;

45.  est fermement convaincu que la protection de vie privée constitue non seulement une valeur fondamentale de l'Union européenne, mais joue également un rôle central lorsqu'il s'agit de promouvoir la confiance nécessaire des consommateurs dans l'environnement numérique, et de permettre ainsi le déploiement complet du marché unique numérique; salue par conséquent les propositions de la Commission destinées à adapter la directive sur la protection des données à l'environnement numérique actuel, en stimulant par ce biais le caractère innovant de l'environnement en ligne et en encourageant le développement de nouvelles technologies d'avenir, comme l'informatique en nuage;

46.  rappelle qu'une approche globale est essentielle pour répondre à des défis tels que la protection des données et le piratage; encourage, à cet égard, une coopération étroite entre l'Union européenne et le Forum sur la gouvernance de l'internet;

47.  demande qu'il soit précisé que, lorsqu'ils traitent et/ou collectent des données au sein de l'Union, les fournisseurs d'accès Internet sont tenus de respecter le droit de l'Union concernant la protection des données et la concurrence et d'observer la protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi que la directive sur le commerce électronique(30) et le train de mesures en matière de télécommunications(31), quel que soit le lieu de traitement et/ou de conservation des données; estime qu'un niveau plus élevé de transparence quant à l'identification des fournisseurs de services sur Internet devrait jouer un rôle clé pour favoriser la confiance des consommateurs, encourager les meilleures pratiques dans ce domaine, et servir de critère essentiel pour la création d'un label de confiance européen;

48.  rappelle que les prestataires de services en ligne sont tenus, en vertu de l'article 5 de la directive 2000/31/CE, d'indiquer clairement leur identité et que le respect de cette obligation contribue de manière décisive à asseoir la confiance des consommateurs à l'égard du commerce électronique;

49.  demande à la Commission de moderniser, dans le cadre de l'achèvement du marché unique numérique, le cadre juridique régissant les droits de propriété intellectuelle et de proposer et de mettre rapidement en œuvre la stratégie européenne des droits de propriété intellectuelle afin de rendre ces derniers compatibles avec l'environnement en ligne du XXIe siècle; attend de la Commission qu'elle propose des instruments juridiques à cet égard, et notamment une législation visant à simplifier la gestion collective des droits d'auteur en Europe et une directive relative à l'application des DPI et à la lutte contre la contrefaçon et le piratage; estime, en outre, qu'il convient d'examiner et de développer des modèles commerciaux innovateurs et des structures de licence différentes pour accroître la disponibilité tout en préservant les droits d'auteur et en garantissant une rémunération aux titulaires des droits;

50.  souligne combien il est important de mettre en place une approche harmonisée des exceptions et des restrictions en matière de droit d'auteur et d'appliquer les exceptions réglementaires harmonisées dans le domaine des marques déposées et des brevets, souvent au profit des chercheurs et des concepteurs, puisque l'objectif est de faciliter le développement et la diffusion de services nouveaux ou innovants et leur adoption par les consommateurs et de créer, pour les équipes de chercheurs, les inventeurs, les artistes et les usagers, la sécurité juridique indispensable à l'émergence d'un environnement numérique prospère en Europe;

51.  rappelle que pour faciliter l'achèvement du marché unique numérique, il convient de continuer à œuvrer en faveur de l'harmonisation réglementaire en matière de droits de propriété intellectuelle, tout en respectant les droits et les libertés des citoyens;

52.  demande à la Commission européenne de proposer des solutions concertées, adaptées aux spécificités sectorielles, respectueuses du droit des auteurs en leur assurant notamment une rémunération équitable et favorisant l'accès du public à une offre culturelle légale et diverse;

53.  prie instamment la Commission d’accélérer ses travaux préparatoires sur la proposition législative relative à la «gestion collective des droits», afin d’améliorer la responsabilité, la transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, d’établir des mécanismes efficaces de règlement de litiges, et de clarifier et simplifier les systèmes d’octroi de licences dans le secteur de la musique;

54.  souligne que les micro-paiements deviennent de plus en plus importants pour payer du contenu médiatique et culturel en ligne, mais que leur facilité d’utilisation peut encore être améliorée et considère qu’il s’agit d’un outil utile pour garantir une rémunération aux créateurs puisqu’il met à la disposition du public des contenus légaux de manière abordable; considère par conséquent que les micro-paiements sont un moyen efficace pour lutter contre les contenus illégaux; indique toutefois qu’il convient de s’attaquer aux problèmes liés aux systèmes de paiement en ligne, tels que le défaut d’interopérabilité et les coûts élevés des micro-paiements pour les consommateurs, afin de développer des solutions simples, innovantes et rentables qui soient profitables aux consommateurs et aux plateformes numériques; met en lumière le fait qu’un élargissement de l’offre légale en ligne de contenus culturels à des prix abordables pourra, à terme, conduire à la disparition des plateformes illégales sur l’internet;

55.  souligne que les technologies de l’internet, nouvelles et en expansion, et les services en ligne accroissent la demande de contenus audiovisuels et d’autres contenus culturels et créatifs numériques et fournissent des moyens nouveaux et novateurs de personnaliser et d’enrichir l’offre, notamment parmi les jeunes; note, cependant, que l’offre légale est actuellement insuffisante pour répondre à cette demande, ce qui conduit précisément les utilisateurs à se tourner vers les contenus illégaux; estime qu’il convient d’examiner des modèles commerciaux innovants et des structures de licence différentes pour accroître la disponibilité; plaide pour une plus grande exploitation des technologies numériques qui devraient servir de tremplin à la différenciation et à la multiplication des offres légales, assurant ainsi la confiance des consommateurs et la croissance tout en garantissant aux artistes une rémunération juste et proportionnelle;

56.  soutient avec fermeté les mesures prises tant au niveau des États membres qu'au niveau européen pour lutter contre la contrefaçon et le piratage des produits sur Internet;

57.  se félicite des propositions visant à accroître la disponibilité des contenus et à développer des services en ligne légaux, mais souligne la nécessité d’un droit d’auteur modernisé et harmonisé à l'échelle de l'Union; insiste pour que soit mise en place une législation sur les droits d’auteur pour offrir les incitations adéquates, maintenir l’équilibre et s’adapter à la technologie moderne; estime qu’il convient avant tout de répondre à la demande des consommateurs par des initiatives déterminées par le marché et qui encouragent, promeuvent et assurent la durabilité du système de licence multiterritoriale au sein du marché unique numérique; demande par conséquent à la Commission de mettre en œuvre sans délai des initiatives stratégiques concernant les droits de propriété intellectuelle;

58.  condamne fermement toute discrimination à l’égard de clients fondée sur la nationalité et le lieu de résidence, rappelant l’article 20, paragraphe 2, de la directive des services 2006/123/C, et invite la Commission et les États membres à veiller à la pleine mise en œuvre de ladite directive;

Instaurer la confiance dans le marché unique numérique

59.  souligne que la directive relative aux droits des consommateurs a marqué un pas en avant important vers le renforcement de la sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises dans les transactions en ligne, et constitue aujourd'hui le principal instrument de protection des consommateurs pour les services en ligne; presse les États membres d'assurer sa mise en œuvre efficace et rapide; demande l'élaboration d'un code de bonnes pratiques destiné aux entreprises en ligne et soutient les propositions de contrats types à cet égard; estime que la mise en œuvre des directives concernant le service universel et les droits des citoyens contribuerait largement à l'élaboration des contrats types, tandis que les pratiques existantes en matière de vente au détail devraient également être respectées; invite, en outre, les États membres à décider s'ils optent, à long terme, pour une pleine harmonisation de la législation relative au marché unique ou pour un deuxième régime national; dans ce dernier cas, encourage les États membres à intensifier les efforts nécessaires pour proposer de façon constructive l'examen de dossiers tels que celui du droit commun européen de la vente, en vue de faciliter les échanges transfrontaliers dans l'Union européenne, dans l'intérêt des consommateurs comme des entreprises;

60.  considère que le règlement relatif à un droit commun européen de la vente proposé récemment, que les parties contractantes pourraient choisir d'appliquer à la place des règles de droit national de la vente, est fortement susceptible d'enrayer la fragmentation du marché unique et de rendre les transactions sur Internet plus accessibles et juridiquement plus prévisibles, à la fois pour les consommateurs et pour les entreprises;

61.  rappelle que les États membres ont également un rôle à jouer dans la mise en œuvre rapide et non bureaucratique de la législation européenne, afin de faire des droits des consommateurs une réalité;

62.  exhorte la Commission et les États membres à développer et à doter de moyens adéquats des instruments efficaces tels que le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), afin de garantir que les commerçants en ligne appliquent les règles de l'Union sur la transparence et les pratiques commerciales déloyales, assurant ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs;

63.  souligne la nécessité de lancer, dans les États membres, des initiatives visant à améliorer les compétences numériques du grand public; note qu'il est important de doter les citoyens européens de compétences numériques en vue de les aider à profiter pleinement des avantages de l'internet et participer à la société numérique;

64.  invite la Commission à introduire la notion d'accessibilité des consommateurs, par la mise en place d'un environnement sans entraves et d'une gamme complète de services accessibles aux personnes handicapées, dans toutes les politiques relatives au marché unique numérique, afin de garantir que tous les groupes de citoyens aient accès au marché unique numérique et puissent en tirer parti;

65.  souligne la nécessité de lancer des initiatives dans les États membres afin d'améliorer les compétences numériques du grand public, notamment parmi les personnes socialement défavorisées, en accordant également une attention particulière aux personnes âgées afin de promouvoir le concept de vieillissement actif;

66.  reconnaît l’importance d’une Charte européenne des droits des utilisateurs, qui préciserait les droits et obligations des citoyens dans la société de l’information;

67.  souligne l'importance d'encourager la création de sites de comparaison des prix qui soient transparents, fiables et accessibles, en plusieurs langues, afin de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce transfrontalier;

68.  insiste sur la nécessité de créer un label de confiance européen, qui garantirait qu'une entreprise exerçant des activités en ligne respecte pleinement le droit européen; ce label devrait être simple et bien structuré, et son contenu devrait apporter une valeur ajoutée au commerce électronique, renforçant ainsi la confiance et la transparence, ainsi que la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les entreprises; il devrait également fournir des informations présentées conformément aux normes actuelles non contraignantes W3C, dans l'intérêt des personnes handicapées;

69 souligne par ailleurs la nécessité d'une approche intégrée afin d'accroître la confiance des consommateurs dans l'accès aux services transfrontaliers légaux en ligne;

70.  souligne la nécessité urgente que l'Union donne confiance aux entreprises et aux consommateurs et leur fournisse des moyens de réaliser des échanges en ligne afin d'intensifier le commerce transfrontalier; demande dès lors la simplification des systèmes de licences et la création d'un cadre efficace en matière de droit d'auteur;

71.  se félicite de l’initiative de la Commission visant à supprimer les obstacles à l’achèvement du marché unique numérique, en particulier les barrières empêchant le développement des services transfrontaliers légaux en ligne; souligne par ailleurs la nécessité d’accroître la confiance des consommateurs dans l’accès aux services transfrontaliers légaux; souligne que le marché unique numérique permettra aux citoyens d’avoir accès, dans l’ensemble de l’Union, à toutes les formes de contenus et de services numériques (musique, audiovisuel, jeux vidéo);

72.  partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'utilisation du plein potentiel du marché unique en ligne est principalement entravée par l'existence d'une mosaïque de lois différentes et de normes et pratiques difficilement voire non «interopérables»;

73.  se réjouit des propositions législatives de la Commission relatives au règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et au règlement en ligne des litiges (RLL), et souligne l'importance de leur adoption effective afin de contribuer à la résolution des plaintes et des litiges transfrontaliers; souligne également la nécessité que ces mécanismes bénéficient d'une large diffusion auprès des consommateurs et des vendeurs afin d'obtenir l'efficacité souhaitée dans la pratique; rappelle qu'un mécanisme de recours efficace est essentiel pour garantir que les consommateurs puissent défendre leurs droits, et souligne que les citoyens devraient être mieux informés des différents aspects de ce mécanisme et d'autres instruments de résolution des litiges; estime qu'il devrait s'ensuivre une augmentation des achats transfrontaliers de biens et de services, et que ce mécanisme devrait favoriser la suppression des blocages existants qui constituent un frein à la croissance et à l'innovation, en particulier dans le contexte du marché numérique, et empêchent actuellement le marché unique de réaliser tout son potentiel; fait remarquer que l'existence de la plateforme de règlement en ligne des litiges pour le commerce électronique national et transfrontalier augmentera la confiance des consommateurs dans le marché unique numérique;

74.  reconnaît qu'il est nécessaire de trouver des moyens de renforcer la confiance des citoyens dans l'environnement en ligne et de garantir la protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée et la liberté d'expression et d'information, y compris en supprimant les barrières géographiques, techniques et organisationnelles qui affectent aujourd'hui les mécanismes de recours; considère qu'une résolution rapide et peu coûteuse des litiges, précisément pour les transactions commerciales électroniques, est une condition préalable essentielle pour la confiance des utilisateurs; salue dès lors les propositions de la Commission relatives au règlement extrajudiciaire et au règlement en ligne des litiges de consommation et attend avec intérêt l'initiative législative annoncée sur le règlement des différends dans les litiges interentreprises;

75.  prend acte des propositions de coopération de la Commission avec les services de paiement pour lutter contre les contenus non autorisés ou illégaux; souligne que toute coopération avec des acteurs privés doit être fermement ancrée dans un cadre juridique caractérisé par le respect de la confidentialité des données, la protection des consommateurs, le droit de recours et d’accès à la justice pour toutes les parties; affirme que la première étape doit consister en une application efficace des procédures de notification et que le droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi doit être garanti sans équivoque et pour tous; rappelle que tous les opérateurs, y compris les prestataires de services de paiement et les annonceurs, ont un rôle à jouer dans la lutte contre les contenus non autorisés ou illégaux;

76.  se félicite vivement de la nouvelle communication de la Commission intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants»; encourage la Commission, les États membres et les entreprises à promouvoir l'usage des nouvelles évolutions technologiques dans l'éducation et la protection des mineurs et à coopérer étroitement et efficacement afin de garantir un internet sûr pour les mineurs; invite la Commission et les États membres à soutenir des projets d’alphabétisation et de sensibilisation aux technologies numériques destinés aux adultes qui ont une vocation éducative et formative et qui accompagnent les nouvelles générations, afin d’informer ces adultes des possibilités et des risques des TIC pour les enfants et les mineurs, mais également de leur contribution à la réduction du fossé technologique entre les générations; demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des programmes de formation aux technologies informatiques, concernant les droits et les devoirs des consommateurs sur le marché unique numérique et les risques liés à ce dernier;

77.  demande instamment aux parties prenantes de s'engager en faveur de pratiques publicitaires responsables à destination des mineurs, notamment en s'abstenant de toute publicité agressive et trompeuse à la télévision et sur internet, ainsi qu'en respectant et en mettant pleinement en œuvre les codes de conduites existants et les initiatives similaires;

78.  considère qu’il est nécessaire d’encourager le processus de numérisation, dans le plus de langues officielles de l’Union possible, des œuvres ayant un intérêt éducatif et culturel pour offrir au public des contenus utiles et de valeur;

79.  souligne l’importance d’établir des principes clairs pour réglementer les relations avec les marchés numériques des pays tiers, concernant en particulier les projets mis en œuvre au niveau de l'Union, comme la numérisation du patrimoine culturel mondial;

80.  invite la Commission à veiller à une application correcte des règles relatives à la distribution sélective, en vue d'éviter les abus et la discrimination;

81.  appelle la Commission à proposer une législation visant à assurer la neutralité du réseau;

82.  souligne que les conditions minimales nécessaires pour assurer la neutralité de l'internet sont davantage de concurrence et de transparence en ce qui concerne la gestion du trafic et la qualité de service, ainsi que la facilité à changer d'opérateur; réitère son soutien en faveur d'un internet ouvert, où les contenus et les services commerciaux ne peuvent être bloqués; rappelle les récentes conclusions de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et estime que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la neutralité de l'internet;

83.  attire à nouveau l'attention sur les difficultés que pourrait susciter l'abandon des principes de la neutralité de l'internet, notamment les comportements anticoncurrentiels, le blocage de l'innovation, les restrictions à la liberté d'expression, le manque de sensibilisation des consommateurs et les atteintes à la vie privée, et souligne que l'absence de neutralité de l'internet nuit à la fois aux entreprises, aux consommateurs et à l'ensemble de la société;

84.  invite la Commission et les États membres à garantir une concurrence en ligne qui soit libre et équitable, en prenant des mesures à l'encontre des pratiques commerciales déloyales entre entreprises, telles que la limitation, le contrôle des prix et les quotas en ligne;

85.  considère comme une priorité essentielle le déploiement des réseaux à haut débit et en particulier la connexion des zones rurales, isolées et ultrapériphériques aux réseaux de communications électroniques; encourage par conséquent la Commission à vérifier constamment et, le cas échéant, à imposer réglementairement que la neutralité d'Internet reste garantie et que les fournisseurs d'accès à Internet disposent d'un accès libre et sans entraves à l'infrastructure du réseau.

Jeter les bases d’une Europe plus compétitive et plus inclusive

86.  invite les États membres à renforcer et à faciliter le développement des infrastructures d'information et de communication car, si tous les États membres ont une stratégie nationale en matière de haut débit, seuls peu d'entre eux disposent de programmes opérationnels proprement dits reprenant les objectifs nécessaires à la réalisation intégrale de l'initiative phare de la stratégie numérique pour l'Europe prévue par la stratégie Europe 2020; salue la nouvelle initiative «mécanisme pour l'interconnexion en Europe», étant donné qu'elle sera essentielle pour la mise en œuvre efficace des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe fixés pour 2020, promettant un accès à haut débit pour tous, ainsi que de l'objectif intermédiaire relatif à l'accès de chaque citoyen européen à un raccordement de base au réseau d'ici à 2013;

87.  souligne que les services de l'internet sont fournis à l'échelle transfrontalière et que, par conséquent, ils requièrent une action concertée conformément à la stratégie numérique pour l'Europe; fait observer qu'un marché européen où pratiquement 500 millions de personnes seraient équipées d'une connexion à large bande et à haut débit servirait de fer de lance au développement du marché intérieur; souligne la nécessité de relier l'agenda numérique à la fourniture de nouveaux services, comme le commerce en ligne, les services de santé en ligne, la formation en ligne, les services bancaires en ligne et les services d'administration en ligne;

88.  souligne l'importance pour la mise en place du marché unique numérique en Europe de poursuivre les efforts pour assurer à tous les consommateurs un accès universel et à haut débit, grâce à la promotion de l'accès à l'internet fixe et mobile et au déploiement des infrastructures de nouvelle génération; ajoute que cela implique la mise en œuvre de politiques de promotion de l'accès sur une base concurrentielle; invite instamment la Commission et les États membres à relancer la stratégie européenne en faveur du haut et du très haut débit en mettant à jour les objectifs pertinents;

89.  souligne l'intérêt que le passage des services publics au numérique est susceptible de présenter pour les citoyens et les entreprises et invite les États membres à élaborer des plans nationaux pour cette opération, qui devraient inclure des objectifs et des mesures visant à ce que tous les services publics soient accessibles en ligne d'ici 2015; reconnaît que les réseaux à haut débit constituent une condition préalable au développement des services en ligne et à la croissance économique; demande à la Commission d'élaborer, dans le cadre de la stratégie numérique, des objectifs qui feront de l'Europe le numéro un mondial pour la vitesse d'accès et la connectivité à l'internet; invite les États membres à concevoir davantage de programmes nationaux en matière de haut débit et à adopter des plans opérationnels intégrant des mesures concrètes en vue de mettre en œuvre les objectifs ambitieux dans ce domaine et souligne l'importance stratégique essentielle des instruments que la Commission propose dans le mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

90.  déplore que l’Union européenne soit à la traîne pour ce qui est des connexions internet par fibres optiques; invite dès lors les États membres et la Commission à accélérer la diffusion et l’adoption des connexions sur large bande à ultra-haut débit et souhaite que soit élaborée une stratégie européenne visant à déployer à grande échelle les connexions à fibres optiques FTTx («fibre to the x»);

91.  demande aux États membres d'élaborer des plans d'urgence à appliquer en cas d'incident informatique afin de faire face aux perturbations et attaques informatiques ayant des implications transfrontalières, y compris, à l'échelle européenne et nationale, des plans de protection des infrastructures informatiques critiques, et de développer des stratégies visant à rendre ces infrastructures plus résistantes et plus fiables; souligne que la coopération internationale dans ce domaine doit être intensifiée; rappelle que la responsabilité de la sécurité du réseau et des informations incombe à toutes les parties concernées, y compris les usagers à domicile, les prestataires de services et les développeurs de produits; recommande d'encourager les programmes de formation et d'éducation à la cybersécurité, tant auprès des citoyens que des professionnels;

92.  souligne le fait que l'internet est de plus en plus utilisé sur les appareils mobiles et appelle à agir afin de garantir une disponibilité accrue du spectre radioélectrique pour l'internet mobile et pour améliorer la qualité des services électroniques fournis sur ces appareils; ajoute que l'attribution des fréquences de ce spectre devra permettre à l'Europe de s'installer à la tête du marché des applications sans fil et des nouveaux services afin de stimuler la croissance et la compétitivité de l'Europe dans le monde;

93.  relève que le transfert mobile et fixe des données connaît une croissance exponentielle et qu'afin de gérer cette croissance, il sera impératif de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, comme l'attribution harmonisée de fréquences supplémentaires pour le haut débit sans fil, une efficacité accrue dans l'utilisation du spectre et un déploiement rapide des réseaux d'accès de nouvelle génération;

94.  ajoute que l'évaluation de la nécessité d'ouvrir la bande de fréquences de 700 MHz pour le transfert mobile de données est une première étape indispensable pour répondre aux besoins futurs de capacités;

95.  salue la nouvelle communication de la Commission sur la passation électronique des marchés publics, publiée le 20 avril 2012; souligne que la passation électronique des marchés publics simplifiera la façon dont sont passés les marchés publics, améliorera la transparence, réduira les charges et les coûts, renforcera la participation des PME, et permettra une meilleure qualité et des prix inférieurs;

96.  se réjouit de la proposition législative de la Commission en vue d'un règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, car ce texte, qui renforcera la confiance dans un environnement numérique sûr et instaurera la reconnaissance et l'acceptation mutuelles, au niveau de l'Union, des systèmes d'identification électronique notifiés, devrait permettre des interactions électroniques sûres et sans discontinuité entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics, et accroître ainsi l'efficacité des services publics et privés en ligne et du commerce électronique dans l'UE; souligne l'importance de la signature électronique et de la reconnaissance mutuelle de l'identification électronique au niveau européen, afin de garantir une sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises de l'Union; fait remarquer qu'il est important d'assurer simultanément l'interopérabilité à l'échelle de l'Union européenne et la protection des données personnelles;

97.  rappelle que l'utilisation des technologies de la communication et de l'information par le secteur public est un élément essentiel pour le développement de la société numérique et de la connaissance et, pour cette raison, demande instamment à la Commission et aux États membres de développer davantage de services sécurisés et efficaces en ligne; note, en particulier en ce qui concerne l'identification et la signature électroniques, que l'interopérabilité transfrontalière est un préalable à l'adoption de systèmes de facturation électronique transfrontalière;

98.  rappelle que le Parlement, dans sa résolution du 20 avril 2012 intitulée «Un marché unique du numérique concurrentiel – L'administration en ligne comme fer de lance», a souligné l’importance que revêtent, pour faciliter l’adoption massive de la facturation électronique, des facteurs comme la sécurité juridique, un environnement technique clair et des solutions ouvertes et interopérables en matière de facturation électronique reposant sur des obligations juridiques communes, sur des processus d’entreprise et sur des normes techniques; invite la Commission à évaluer la nécessité de normes uniques et ouvertes dans l'ensemble de l'Union pour l'identification électronique et la signature électronique; remarque que les principaux obstacles à l’accès transnational aux services en ligne des administrations publiques sont liés à l’utilisation de l’identification et de la signature électroniques et au problème de la non-interopérabilité des systèmes d'administration électronique en Europe; se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur;

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99.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0209.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0211.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0491.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0492.
(5) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0307.
(8) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 58.
(9) JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.
(10) JO L 189 du 22.7.2010, p. 1.
(11) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(12) JO C 349 E du 22.12.2010, p. 1.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
(14) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 112.
(15) JO C 46 E du 24.2.2010, p. 26.
(16) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 43.
(17) JO C 146E du 12.6.2008, p. 370.
(18) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(19) JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(20) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(21) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.
(22) JO C 305E du 14.12.2006, p. 247.
(23) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(24) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(25) http://www.un.or.at/unictral.
(26) JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
(27) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(28) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(29) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(30) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(31) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11) et directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37).

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