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Procédure : 2012/2094(INI)
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A7-0374/2012

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PV 10/12/2012 - 24
CRE 10/12/2012 - 24

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Mardi 11 décembre 2012 - Strasbourg
Une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union
P7_TA(2012)0470A7-0374/2012

Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (2012/2094(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, du 5 juillet 2012, intitulée «La promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur l'internet», qui reconnaît l'importance de la protection des droits de l'homme et de la libre circulation de l'information en ligne(1),

–  vu les rapports du 16 mai 2011 (A/HRC/17/27) et du 10 août 2011 (A/66/290) établis par le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, Frank La Rue, qui soulignent l'applicabilité des normes internationales relatives aux droits de l'homme et des normes relatives au droit à la liberté d'opinion et d'expression sur l'internet, considéré comme moyen de communication,

–  vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 28 mars 2008 (7/36) établissant le mandat du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression,

–  vu le rapport des Nations unies, du 16 juin 2011, intitulé «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: mise en œuvre du cadre de référence »Protéger, respecter et protéger«» (reflétant les travaux du représentant spécial des Nations unies, John Ruggie),

–  vu la résolution adoptée par le Conseil directeur de l'Union interparlementaire le 19 octobre 2011(2),

–  vu le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie, adopté par le Conseil le 25 juin 2012(3),

–  vu sa recommandation à l'intention du Conseil, du 13 juin 2012, sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme(4),

–  vu sa résolution du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques – réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale(5),

–  vu sa résolution du 20 avril 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel – l'administration en ligne comme fer de lance(6),

–  vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière, en ce compris les implications pour la politique stratégique de l'Union européenne sur les droits de l'homme(7),

–  vu sa résolution du 16 février 2012 sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés(8),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, adopté le 29 février 2012, et en particulier l'appel à la création d'un Fonds pour la liberté sur l'internet au niveau mondial(9),

–  vu la communication de la commissaire en charge de la stratégie numérique, du 12 décembre 2011, sur la stratégie «No Disconnect»,

–  vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 12 décembre 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE – Vers une approche plus efficace (COM(2011)0886),

–  vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la neutralité d'internet en Europe(10),

–  vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

–  vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme,

–  vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur une réelle stratégie européenne pour les matières premières(11),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation(12),

–  vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission du 25 mai 2011 intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l'UE(13),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(14),

–  vu sa résolution du 15 juin 2010 intitulée «La gouvernance de l'internet: les prochaines étapes»(15),

–  vu sa résolution du 15 juin 2010 sur l'internet des objets(16),

–  vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne(17),

–  vu ses résolutions concernant des cas urgents de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, qui font part de préoccupations quant aux libertés numériques,

–  vu sa résolution législative du 27 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage(18),

–  vu le règlement (UE) n ° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n ° 442/2011, qui introduit des restrictions à l'exportation visant les TIC et les équipements de surveillance(19),

–  vu le règlement (UE) n ° 264/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran et introduisant des restrictions à l'exportation visant les TIC et les équipements de surveillance(20),

–  vu les articles 3 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme,

–  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

–  vu la Convention des Nations unies du 17 avril 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel(21),

–  vu la Charte des Nations unies,

–  vu la Convention européenne des droits de l'homme et les négociations en cours sur l'adhésion de l'Union européenne à cette dernière,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0374/2012),

A.  considérant que les développements technologiques permettent aux individus à travers le monde d'utiliser de nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) et de se connecter à l'internet, contribuant ainsi à modifier radicalement les sociétés, le fonctionnement de la démocratie, la gouvernance, l'économie, les entreprises, les médias, le développement et le commerce;

B.  considérant que l'internet est un outil essentiel qui facilite l'accès à l'information, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et l'évolution dans les domaines économique, social, politique et culturel;

C.  considérant qu'il existe un consensus global, se reflétant dans le droit international, pour considérer que les restrictions aux droits fondamentaux doivent être prévues par la loi;

D.  considérant que l'Union doit protéger et promouvoir les droits de l'homme, tant hors ligne qu'en ligne;

E.  considérant que l'inclusion, le développement des compétences informatiques et la réduction des fractures numériques sont essentiels pour exploiter le potentiel de capacitation que recèlent l'internet et les TIC;

F.  considérant que les TIC, qui ont été des instruments essentiels à l'organisation des protestations et mouvements sociaux dans différents pays, notamment lors du printemps arabe, sont également utilisées comme outils de répression à des fins de censure (de masse), de surveillance et de repérage et traçage d'informations et de personnes;

G.  considérant que les TIC peuvent également constituer un outil utile pour les organisations terroristes aux fins de la préparation et de l'exécution d'attentats;

H.  considérant que le contexte dans lequel les technologies sont mises en œuvre détermine, dans une large mesure, l'impact qu'elles peuvent avoir en tant qu'instruments opérant dans le sens de développements positifs ou, au contraire, comme outils de répression;

I.  considérant que ces changements créent de nouvelles conditions qui requièrent une application adaptée des lois existantes, sur la base d'une stratégie d'intégration de l'internet et des TIC dans toutes les actions extérieures de l'Union;

J.  considérant que l'internet a connu un grand essor et s'est développé organiquement en tant qu'outil de très grande utilité publique; considérant toutefois qu'une mauvaise utilisation des nouvelles possibilités et des nouveaux outils rendus accessibles par l'internet crée également des risques et des dangers nouveaux;

K.  considérant que l'internet est également devenu un facteur de développement du commerce international qui nécessite une vigilance permanente, notamment au regard de la protection des consommateurs;

L.  considérant que des restrictions ne devraient être imposées que dans les cas où l'internet est utilisé pour des activités illégales comme l'incitation à la haine, à la violence et aux comportements racistes, la propagande totalitaire et l'accès des enfants à la pornographie ou leur exploitation sexuelle;

M.  considérant que, de par son caractère mondial et sans frontière, l'internet requiert de nouvelles formes de coopération et de gouvernance internationales associant de multiples parties prenantes;

N.  considérant que l'article 21 du traité sur l'Union européenne dispose que «l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques; le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet»;

O.  considérant que la neutralité du réseau est un principe essentiel pour l'internet ouvert, garantissant la concurrence et la transparence;

P.  considérant que la sécurité numérique et la liberté numérique sont toutes deux essentielles et ne peuvent se substituer l'une à l'autre;

Q.  considérant que l'Union ne peut donner l'exemple dans le domaine des libertés numériques que si celles-ci sont protégées dans l'UE;

Droits de l'homme et développement

1.  reconnaît que l'accès libre de toute censure à l'internet ouvert, la téléphonie mobile et les TIC ont influé sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et ce de manière positive, en élargissant le champ de la liberté d'expression, l'accès à l'information, le droit à la protection de la vie privée et la liberté de réunion à travers le monde;

2.  reconnaît le vaste potentiel que l'internet ouvert et les TIC recèlent en tant qu'outils propres à faciliter, susciter et catalyser la création de communautés, l'essor de la société civile et le développement économique, social, scientifique, culturel et politique à l'échelle mondiale, en contribuant ainsi au progrès de l'humanité dans son ensemble; est néanmoins conscient des nouveaux risques et dangers qu'une mauvaise utilisation des TIC présente pour les droits de l'homme;

3.  reconnaît que l'internet et les médias sociaux permettent aux gouvernements de conduire une diplomatie directe et favorisent le renforcement des contacts de personne à personne à travers le monde, souligne qu'un débat d'idées ouvert peut contribuer au refus de l'extrémisme et concourir à améliorer l'engagement et la compréhension interculturels;

4.  considère que la culture facilite l'accès et les contacts lorsque les relations politiques sont bloquées ou tendues, reconnaît que la liberté et la culture sont étroitement liées et que la diplomatie culturelle numérique présente un intérêt stratégique pour l'Union;

5.  reconnaît le rôle que la liberté artistique et la liberté d'imitation et de réutilisation jouent en tant que pierres angulaires de la créativité et de la liberté d'expression et de pensée; est conscient de la présence significative d'exceptions et de limitations dans l'écosystème des droits d'auteur, notamment dans les domaines du journalisme, des citations, de la satire, des archives, des bibliothèques et dans la garantie de l'accès au patrimoine culturel et de l'utilisation de celui-ci;

6.  appelle la Commission à tenir dûment compte du fait qu'il existe des pays qui se livrent à la répression et au contrôle des citoyens, des organisations et des militants de la société civile, et que, dans certains pays, l'activité économique comporte une composante technologique croissante en rapport avec le blocage de contenus et la surveillance et l'identification de défenseurs des droits de l'homme, de journalistes, de militants et de dissidents; appelle en outre la Commission à lutter contre la pénalisation de l'expression légitime en ligne et l'adoption de lois restrictives visant à légitimer de telles mesures; réaffirme, dès lors, que de telles pratiques sont contraires aux critères de Copenhague;

7.  souligne que la reconnaissance et la mise en œuvre des principes de responsabilité sociale des entreprises par les fournisseurs de services internet, les développeurs de logiciels, les fabricants de matériel, les services/médias des réseaux sociaux, etc. sont nécessaires pour garantir la liberté d'action et la sécurité des défenseurs des droits de l'homme ainsi que la liberté d'expression;

8.  souligne que la promotion et la protection des libertés numériques devraient être intégrées dans l'ensemble des actions extérieures et des politiques et instruments de financement et d'aide de l'Union, et faire l'objet d'un examen annuel pour garantir la responsabilité et la continuité, sous la houlette de la haute représentante et du SEAE; appelle à l'adoption d'une approche proactive à cet égard et à la conduite d'une action visant à assurer une coopération et une coordination horizontales entre les institutions et agences de l'Union concernées et en leur sein;

9.  approuve la Commission en ce qu'elle reconnaît que l'accès sûr à l'internet fait partie des critères de Copenhague et que les restrictions à la liberté d'expression, sur l'internet également, doivent être justifiées par une nécessité sociale impérieuse et, en particulier, être proportionnées au but légitime visé;

10.  est conscient des préoccupations que la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés en ligne suscitent dans tous les pays, tout en reconnaissant que des différences fondamentales affectent le contexte dans lequel les TIC sont utilisées, comme l'existence de l'État de droit et d'un droit de recours;

11.  demande à la Commission de garantir la cohérence voulue entre les actions extérieures de l'Union et ses propres stratégies internes lorsqu'il s'agit de justifier des restrictions aux droits fondamentaux strictement nécessaires et proportionnées, et notamment lorsqu'il y va du respect de principes essentiels du droit international, de sorte que les restrictions se fondent sur la loi et ne soient pas introduites de façon ponctuelle par les entreprises;

12.  encourage le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme à faire figurer les libertés numériques et la stratégie «No disconnect» parmi ses priorités essentielles;

13.  souligne que la conduite, par l'Union, de politiques efficaces au service du développement et des droits de l'homme passe par l'intégration des TIC et la résorption de la fracture numérique, en mettant à disposition des infrastructures technologiques de base, en facilitant l'accès à la connaissance et à l'information et en favorisant la culture numérique à travers le monde;

14.  estime que les TIC sont des outils qui concourent à la transparence et à la bonne gouvernance, à l'alphabétisation, à l'éducation, aux soins de santé sexuelle et génésique, à un suivi efficace des élections et aux secours en cas de catastrophe, particulièrement dans les régions éloignées et les sociétés en développement;

15.  souligne que les stratégies conduites par l'Union en matière de développement et de droits de l'homme devraient inclure des programmes d'aide visant à promouvoir les libertés numériques, en particulier dans les sociétés des pays non démocratiques ainsi que des pays engagés dans un processus de transition politique ou d'après-conflit; estime que les experts de l'Union spécialisés dans les questions réglementaires sont des interlocuteurs essentiels aux fins de la formation de leurs homologues et de l'ancrage des droits et principes fondamentaux dans de nouvelles dispositions réglementaires et législatives (concernant les médias) dans les pays tiers; souligne que l'aide sous forme de création d'infrastructures des TIC devrait être subordonnée à la mise en œuvre et au maintien d'un accès ouvert à l'internet et à l'information en ligne, et, plus largement, de la liberté numérique;

16.  attire l'attention sur l'importance de développer les TIC dans les zones de conflit pour promouvoir les activités de consolidation de la paix au niveau de la société civile, afin de fournir des moyens de communication sûrs entre les parties engagées dans la résolution pacifique des conflits, de manière à surmonter activement les obstacles physiques et les risques inhérents aux contacts bilatéraux pour les personnes et organisations opérant dans ces zones;

17.  espère que les nouvelles technologies de la communication, et en particulier les médias sociaux, en étant utilisés à bon escient, contribueront à renforcer la démocratie directe chez les citoyens des pays de l'UE et des pays tiers en créant des plateformes sociales pour l'élaboration de la législation;

18.  souligne que la collecte et la diffusion sous forme numérique de preuves de violations des droits de l'homme peuvent contribuer à la lutte contre l'impunité dans le monde; estime que ces éléments d'information devraient être recevables en droit (pénal) international en tant que moyens de preuve dans le cadre de procès;

19.  insiste sur la nécessité de veiller à ce que les matériaux à base de terres rares utilisés dans la production de TIC soient obtenus dans des conditions qui respectent les droits de l'homme, du travail et de l'environnement et ne fassent pas l'objet de pratiques monopolistiques ou de restrictions à l'accès au commerce introduites pour des raisons strictement politiques; estime qu'une approche multilatérale garantissant un accès aux matériaux à base de terres rares dans des conditions humaines constitue un préalable pour atteindre ces objectifs;

Commerce

20.  reconnaît que l'internet est devenu une composante du domaine public où se développent de nouvelles formes de commerce transfrontière ainsi que des tendances innovantes sur les marchés et des échanges socioculturels; estime que les libertés numériques et le commerce transfrontière doivent aller de pair pour créer et optimiser les opportunités commerciales pour les entreprises européennes dans l'économie numérique mondiale;

21.  est conscient des préoccupations que suscite la réaction de certains citoyens qui, entendant de plus en plus parler du droit d'auteur, détestent ce qu'il recouvre; reconnaît l'importance du rôle joué par la politique du commerce extérieur dans la définition des mécanismes régissant l'application du droit d'auteur;

22.  déplore le fait que des technologies et des services élaborés dans l'UE sont parfois utilisés dans des pays tiers pour commettre des violations des droits de l'homme au travers de la censure de l'information, d'une surveillance de masse, de contrôles ainsi que du repérage et du traçage de citoyens et de leurs activités sur les réseaux de téléphonie (mobile) et sur l'internet; prie instamment la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce commerce des armes numériques;

23.  appelle à l'interdiction des exportations, à destination de régimes autoritaires, de technologies et de services utilisés à des fins de répression; estime qu'une telle interdiction devrait constituer un précédent pour la mise en place de restrictions structurelles; juge qu'il est néanmoins prudent de préciser que ces interdictions doivent être décidées au cas par cas en tenant compte des situations particulières lorsqu'il s'agit de zones de conflit ou de régimes autoritaires;

24.  considère certains systèmes et services ciblés de brouillage, de surveillance, de contrôle et d'interception comme des biens «à usage unique» et appelle donc à l'établissement d'une liste régulièrement mise à jour des pays qui violent la liberté d'expression dans le contexte des droits de l'homme et vers lesquels l'exportation de biens «à usage unique» devrait être interdite;

25.  insiste sur la nécessité de mettre en œuvre et de surveiller, au niveau de l'Union, les sanctions de l'UE visant les technologies, de manière à garantir que les États membres s'y conforment pareillement et à préserver l'uniformité des règles du jeu;

26.  souligne que la Commission devrait être à même de fournir aux entreprises qui s'interrogent sur l'opportunité de demander une autorisation d'exportation des informations en temps réel sur la légalité ou les effets potentiellement dommageables de contrats commerciaux; estime que cela devrait aussi s'appliquer aux entreprises de l'Union, ou établies dans l'Union, qui nouent des relations contractuelles avec des gouvernements de pays tiers, que ce soit pour obtenir des licences d'exploitation ou pour négocier des clauses de statu quo, ou en acceptant que le secteur public participe à des opérations commerciales ou utilise leurs réseaux et services;

27.  insiste sur l'importance de protéger les droits des consommateurs dans le cadre des accords internationaux relatifs aux TIC;

28.  demande instamment à la Commission de soumettre courant 2013, au plus tard, des propositions exigeant un renforcement de la transparence et de la responsabilité de la part des entreprises établies dans l'Union et la communication des politiques d'évaluation des incidences sur les droits de l'homme afin d'améliorer le contrôle des exportations de TIC et de produits et services visant à bloquer les sites internet, à opérer une surveillance de masse, à localiser et contrôler des individus, à intercepter les conversations (électroniques) privées et à filtrer les résultats de recherches;

29.  demande à la Commission de présenter des propositions sur la création d'un cadre juridique européen qui obligerait les entreprises participant à des marchés publics dans les États membres à soumettre les TIC à une évaluation des incidences sur les droits de l'homme, et ce dès la phase de R&D, et à veiller à ne pas se rendre complices de possibles violations des droits de l'homme dans les pays tiers;

30.  estime que les entreprises doivent élaborer et mettre en œuvre des pratiques commerciales visant à évaluer l'impact possible de nouveaux produits des TIC sur les droits de l'homme, y compris au cours de la phase de recherche et de développement, et s'assurer de ne pas être complices d'éventuelles violations des droits de l'homme dans les pays tiers; demande à la Commission de fournir aux entreprises de l'Union européenne un large éventail d'informations en sorte qu'elles puissent trouver le juste équilibre entre les intérêts commerciaux et la responsabilité sociale des entreprises.

31.  déplore à cet égard l'engagement actif d'entreprises européennes et d'entreprises internationales opérant dans l'Union dans des pays dont les gouvernements mènent des politiques répressives contre les défenseurs des droits de l'homme et les dissidents politiques, eu égard aux droits numériques, à l'accès à l'internet et aux TIC; demande instamment à la Commission d'exclure les entreprises prenant part à de telles activités des procédures de passation de marchés publics et des appels d'offres de l'Union;

32.  invite la Commission à fournir aux entreprises de l'Union un large éventail d'informations et d'orientations, s'appuyant sur les principes de l'ONU énoncés par John Ruggie, de manière à garantir le respect tant des intérêts commerciaux que de la responsabilité sociale des entreprises;

33.  souligne la nécessité d'étudier les effets de l'élaboration de normes technologiques pour les produits et services des TIC et des télécommunications dans l'Union, lorsque ces biens et services sont exportés vers des pays tiers où des concepts tels que l'interception légale n'ont pas les mêmes implications, par exemple lorsque l'État de droit n'existe pas;

34.  reconnaît que l'internet est devenu un espace public ainsi qu'un marché pour lesquels la libre circulation de l'information et le libre accès aux TIC sont indispensables; est donc d'avis que les libertés et le libre échange numériques doivent être tout à la fois encouragés et protégés afin de favoriser et de soutenir le libre échange des idées et d'accroître les possibilités commerciales offertes aux citoyens de l'Union dans une économie mondiale toujours plus numérique;

35.  demande que soient incluses, dans les accords de libre échange (ALE) conclus par l'Union, des clauses de conditionnalité prévoyant des dispositifs de sauvegarde transparents, qui préservent un accès sans restriction à l'internet et garantissent la libre circulation de l'information;

36.  appelle la Commission et le Conseil à garantir que les mandats pour les négociations commerciales multilatérales et bilatérales, ainsi que la conduite des négociations elles-mêmes, aboutissent effectivement à la réalisation d'objectifs majeurs de l'Union, notamment la promotion de ses valeurs démocratiques et de l'État de droit, la mise en place d'un véritable marché unique du numérique et le respect de la politique de coopération au développement;

37.  demande à l'Union de fournir un soutien politique aux entreprises européennes qui sont confrontées à des demandes de suppression de contenus générés par des utilisateurs ou de communication d'informations personnelles, dans des conditions qui enfreignent les droits fondamentaux et restreignent la liberté de conduire une activité commerciale;

38.  demande à l'Union de contester et de réduire à un minimum l'impact extraterritorial de la législation de pays tiers sur les citoyens et les entreprises de l'UE dans l'environnement en ligne;

39.  note que le commerce électronique s'est développé hors des cadres traditionnels de réglementation du commerce; souligne l'importance d'un renforcement de la coopération internationale au sein de l'OMC et de l'OMPI afin de protéger et de garantir l'essor du marché numérique mondial; appelle à une révision et une mise à jour de l'accord actuel sur les technologies de l'information (ATI) au sein de l'OMC et demande à l'Union d'explorer les possibilités d'un accord international sur l'économie numérique (IDEA);

40.  demande à la Commission de s'abstenir, dans les futurs accords commerciaux, de céder les mesures d'exécution et les revendications touchant aux droits d'auteur aux opérateurs économiques et de veiller par ailleurs à ce que toute mesure portant atteinte à la législation relative à la liberté de l'internet ne puisse être appliquée que dans le respect des principes de l'État de droit et avec l'aval des instances judiciaires;

41.  estime que les restrictions d'accès aux marchés (du numérique) imposées aux entreprises et aux consommateurs en ligne de l'Union, au travers d'une censure de masse dans les pays tiers, constituent des mesures protectionnistes et des barrières aux échanges; appelle la Commission à présenter une stratégie visant à contrecarrer les mesures prises par les pays tiers, qui restreignent l'accès des entreprises de l'UE à leurs marchés en ligne;

42.  demande à l'Union de s'attacher à faire en sorte que les règles applicables à l'internet et aux TIC soient maintenues à un niveau justifié et adéquat, et qu'une réglementation ne puisse être mise en place que lorsque l'UE l'estime nécessaire;

43.  demande que les technologies de répression ciblée soient incluses dans l'arrangement de Wassenaar;

44.  demande au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure d'apporter un soutien politique aux entreprises européennes opérant dans des pays tiers où elles sont confrontées à des demandes de suppression de contenus générés par les utilisateurs, de restriction de la libre prestation des services ou de communication de données personnelles en violation des droits fondamentaux; relève que les entreprises du numérique opèrent fréquemment dans un espace sans frontières et que les législations des pays tiers peuvent affecter négativement les utilisateurs et les consommateurs européens; demande dès lors au Conseil et à la Commission de s'assurer que l'impact des législations des pays tiers sur les personnes physiques et morales opérant dans l'Union soit réduit à un minimum;

45.  note que l'intervention croissante des gouvernements et la réglementation accrue de l'internet portent atteinte à sa nature ouverte et non restrictive, limitant ainsi le potentiel de croissance du commerce électronique et freinant les entreprises européennes qui opèrent dans le secteur numérique; estime qu'une approche réunissant de multiples parties prenantes est le meilleur moyen de garantir un équilibre entre les intérêts publics et privés sur l'internet et sur le marché mondial; demande qu'un effort soit fait à l'échelle internationale pour construire des infrastructures permettant une expansion de l'économie numérique, y compris des régimes réglementaires libéralisés, et demande aux pays en développement d'accroître les avantages réciproques conformément au principe du commerce pour le changement;

46.  estime que la limitation de l'accès des entreprises européennes aux marchés du numérique et aux consommateurs en ligne, entre autres par la censure d'État ou l'accès restreint aux marchés pour les prestataires européens de services en ligne dans les pays tiers, constitue une barrière commerciale; demande à la Commission et au Conseil d'inclure un mécanisme de sauvegarde dans tous les futurs accords commerciaux, et en particulier dans ceux qui prévoient des dispositions affectant les services en ligne et les communautés d'utilisateurs en ligne qui partagent de l'information, afin de veiller à ce que les entreprises européennes du domaine des TIC ne se voient pas imposer par des tiers l'obligation de limiter l'accès aux sites web, de supprimer des contenus produits par les utilisateurs ou de communiquer des données personnelles, telles que les adresses IP personnelles, selon des modalités qui enfreignent les droits et les libertés fondamentaux; demande en outre au Conseil et à la Commission d'élaborer une stratégie pour faire face aux mesures adoptées par les pays tiers restreignant l'accès des entreprises européennes aux marchés mondiaux en ligne;

47.  demande instamment à la Commission de présenter un nouveau projet de cadre réglementaire pour les exportations à double usage, couvrant les exportations de produits et services des TIC potentiellement dommageables vers des pays tiers et prévoyant un rôle de coordination et de contrôle pour la Commission;

Gouvernance de l'internet

48.  estime qu'un processus décisionnel transparent et basé sur la coopération est essentiel pour garantir le respect du caractère ouvert et participatif de l'internet; pense que tout débat sur les réglementations concernant l'internet doit être ouvert et réunir toutes les parties prenantes, notamment celles qui sont spécialisées dans la protection des droits fondamentaux, au même titre que des utilisateurs habituels d'internet; considère que l'Union devrait jouer un rôle majeur dans l'élaboration de règles fondamentales concernant la liberté numérique et de normes de comportement dans le cyberespace, y compris des mécanismes de règlement des litiges, en tenant compte également des conflits juridictionnels;

49.  relève qu'à l'heure actuelle, la structure de l'internet est relativement peu réglementée et qu'elle est régie selon une approche plurilatérale; souligne la nécessité, pour l'Union européenne, de veiller à ce que le modèle plurilatéral soit inclusif et que les petites entreprises ainsi que les acteurs de la société civile et les utilisateurs ne soient pas supplantés par quelques acteurs du monde de la grande entreprise et du secteur public;

50.  considère que la coopération entre les gouvernements et les acteurs privés en matière de TIC ne devrait pas reposer sur l'imposition d'obligations directes et indirectes aux fournisseurs de services internet (FSI) afin qu'ils fassent appliquer la loi par délégation en contrôlant et réglementant l'internet;

51.  souligne l'importance d'une stratégie globale de l'Union pour la gouvernance de l'internet, ainsi que pour les questions liées à la réglementation du secteur des télécommunications, en rappelant que ce secteur est régi au niveau international au travers de l'Union internationale des télécommunications, au sein de laquelle chaque État membre de l'Union dispose d'une voix;

52.  se dit préoccupé par les propositions émanant de coalitions de gouvernements et d'entreprises visant à introduire une surveillance réglementaire et un contrôle gouvernemental et privé accru sur l'internet et les télécommunications;

53.  demande à l'Union de s'attaquer et de s'opposer à l'influence extraterritoriale de la législation des pays tiers, notamment des lois en matière de DPI aux États-Unis, sur les citoyens, les consommateurs et les entreprises de l'UE; prie la Commission, dans ce contexte, de présenter rapidement sa stratégie à l'échelle européenne sur l'informatique en nuage, comme prévu dans la stratégie numérique pour l'Europe;

54.  rappelle que l'internet, la connexion et le stockage des données et les TIC sont des éléments essentiels de l'infrastructure critique de l'Union;

55.  déplore l'action menée dans l'UE en faveur d'un renforcement des pouvoirs de blocage des sites internet, sachant qu'une telle solution ne devrait être envisagée qu'en dernier ressort;

56.  soutient fermement le principe de la neutralité du réseau, voulant que les fournisseurs de services internet ne puissent bloquer, altérer de façon discriminatoire, entraver ou amoindrir, notamment par le prix, la capacité de toute personne à utiliser un service pour accéder à des contenus, des applications ou des services de son choix, et pour les utiliser, les envoyer, les recevoir, les poster ou les proposer, quelle qu'en soit la source ou la cible;

57.  estime qu'il convient de renforcer la coopération mondiale pour préserver et moderniser à l'avenir les droits de propriété intellectuelle, ce qui est essentiel pour garantir l'innovation, la création d'emplois et l'ouverture du commerce mondial;

58.  demande aux États membres et à la Commission d'élaborer une politique des DPI afin de permettre à ceux qui le souhaitent, de continuer à créer et à partager leur propre contenu sans DPI;

59.  demande à la Commission de proposer un nouveau cadre réglementaire pour le commerce transfrontière en ligne, une évaluation et une révision de la directive 2001/29/CE sur la société de l'information afin de garantir la prévisibilité et la souplesse du régime des droits d'auteurs de l'Union européenne, ainsi qu'une révision de la directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle (DPI), qui concilierait la nécessité de réformer et de protéger les droits d'auteur et celle de protéger les droits fondamentaux en ligne et de préserver l'internet ouvert, et qui servirait de base aux dispositions et engagements en matière de DPI à inclure dans les futurs accords de libre échange;

Une stratégie pour la liberté numérique

60.  reconnaît que les droits de l'homme doivent également être protégés en ligne et estime que les TIC devraient être intégrés dans tous les programmes de l'Union, notamment dans la politique européenne de voisinage et les partenariats stratégiques, pour soutenir les efforts dans ce sens;

61.  demande que l'Union reconnaisse les libertés numériques comme des droits fondamentaux et des préalables indispensables pour l'exercice des droits universels de l'homme que sont, par exemple, le respect de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de réunion et l'accès à l'information, ainsi que pour la garantie de la transparence et de la responsabilité dans la vie publique;

62.  demande à la Commission et au Conseil de soutenir, de former et de doter de moyens d'agir les défenseurs des droits de l'homme, les militants de la société civile et les journalistes indépendants qui utilisent les TIC dans le cadre de leurs activités, et de défendre, dans ce contexte, les droits fondamentaux que sont le respect de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté d'association en ligne;

63.  demande aux États membres de ne pas utiliser l'exception d'ordre public comme mesure restrictive pour limiter les droits fondamentaux des organisations de la société civile en matière de liberté de réunion et de manifestation et rappelle que toute exception de cette nature doit être justifiée et proportionnée;

64.  demande qu'en plus des programmes d'assistance, un soutien politique et diplomatique soit accordé en faveur des libertés numériques dans les pays bénéficiaires d'une aide de l'UE;

65.  estime que la restriction des libertés numériques devrait être pleinement prise en considération dans les relations de l'Union avec des pays tiers, tandis que ceux qui bénéficient d'un soutien et d'une aide de l'Union, autres que les pays en proie à un conflit aigu, touchés par des catastrophes ou se relevant à peine d'un conflit ou d'une catastrophe, devraient être tenus d'utiliser les TIC selon des modalités qui renforcent la transparence et la responsabilité;

66.  invite instamment le Conseil et la Commission à inclure dans les négociations d'adhésion et les négociations d'accords-cadres avec les pays tiers, dans les dialogues sur les droits de l'homme, dans les négociations commerciales et dans toutes les formes de contact se rapportant aux droits de l'homme, des clauses de conditionnalité insistant sur la nécessité de garantir et de respecter l'accès illimité à l'internet et les libertés numériques;

67.  demande à la Commission et au Conseil de promouvoir et de préserver des normes élevées dans le domaine des libertés numériques dans l'Union, en particulier en codifiant, au travers d'un règlement approprié, le principe de la neutralité de l'internet, de manière à renforcer la crédibilité de l'Union en matière de promotion et de défense des libertés numériques à travers le monde;

68.  estime qu'il est indispensable de créer des synergies entre les politiques conduites par l'Union dans les domaines du commerce, de la sécurité et des affaires étrangères et d'aligner ses valeurs et ses intérêts pour que l'Union puisse peser de tout son poids économique et agir en tant qu'acteur mondial pour la défense des libertés numériques;

69.  considère que la coordination et la mise en œuvre d'initiatives diplomatiques conjointes avec les autres pays de l'OCDE aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie en matière de liberté numérique sont essentielles pour la conduite d'une action efficace et prompte;

70.  prie la Commission et le Conseil d'adopter dès que possible une stratégie sur la liberté numérique dans le cadre de la politique étrangère de l'Union;

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71.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission et au SEAE.

(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ ResDecStat.aspx.
(2) Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur de l'UIP lors de sa 189e session (Berne, 19 Octobre 2011) http://www.ipu.org/hr-f/189/is01.htm.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/ 20120625_en.htm
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0250.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0237.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0140.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0059.
(9) JO L 56 du 29.2.2012, p. 1.
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0511.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0364.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0334.
(13) JO C 377 E du 7.12.2012, p. 135.
(14) JO C 99.E du 3.4.2012, p. 101.
(15) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 33.
(16) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 24.
(17) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0406.
(19) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
(20) JO L 87 du 24.3.2012, p. 26.
(21) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540f.pdf .

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