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Procédure : 2010/0197(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0389/2012

Textes déposés :

A7-0389/2012

Débats :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Votes :

PV 11/12/2012 - 8.6
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Textes adoptés :

P7_TA(2012)0471

Textes adoptés
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Mardi 11 décembre 2012 - Strasbourg
Dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers ***II
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012
Résolution
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0344),

–  vu la lettre du président de la commission du commerce international du 31 mai 2012 par laquelle celui-ci recommande à la plénière d'approuver la position du Conseil en première lecture,

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0389/2012),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, conjointement avec la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 377 E du 7.12.2012, p. 203.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le fait que le présent règlement, et notamment ses considérants 17, 18 et 19, prévoie l'utilisation des procédures visées dans le règlement (UE) n° 182/2011 ne constitue pas un précédent qui autoriserait l'Union, dans le cadre de règlements futurs, à habiliter les États membres, en application de l'article 2, paragraphe 1, du TFUE, à légiférer et à adopter des actes juridiquement contraignants dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union. En outre, dans le présent règlement, l'utilisation de la procédure consultative, par opposition à la procédure d'examen, ne doit pas être considérée comme un précédent pour de futurs règlements établissant le cadre de la politique commerciale commune.

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