Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2011/0303(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0360/2012

Textes déposés :

A7-0360/2012

Débats :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Votes :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Explications de votes
Explications de votes
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2012)0478

Textes adoptés
PDF 307kWORD 32k
Mardi 11 décembre 2012 - Strasbourg
Accord établissant une association entre l’UE et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16395/1/2011),

–  vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (16396/2011),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0182/2012),

  vu le chapitre «commerce» de l'accord établissement une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part,

–  vu ses résolutions du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine(1), du 27 avril 2006 sur une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Amérique latine(2), et du 24 avril 2008 sur le cinquième sommet Amérique latine et Caraïbes – Union européenne de Lima(3),

–  vu ses résolutions du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté(4), du 23 mai 2007 sur l’aide au commerce accordée par l’Union européenne(5), du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales de l'Union européenne avec l'Amérique latine(6), et du 12 juin 2012 sur la définition d'une nouvelle coopération au développement avec l'Amérique latine(7),

–  vu ses résolutions du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international(8), du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(9), du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(10), et du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020(11),

–  vu ses résolutions du 5 mai 2010 sur la stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine(12) et du 5 juillet 2011 sur l'accroissement de l'impact de la politique de développement de l'Union européenne(13),

–  vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat) et, en particulier, les résolutions adoptées lors de la cinquième session plénière ordinaire qui s'est tenue les 18 et 19 mai 2011 à Montevideo (Uruguay) portant sur les perspectives pour les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine, sur les stratégies pour le maintien et la création de l'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes, et sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine en matière de sécurité et de défense,

  vu sa recommandation du 15 mars 2007 à l'intention du Conseil sur le mandat de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les pays d'Amérique centrale, d'autre part(14),

–  vu les déclarations adoptées à l'issue des six sommets des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et de l'Union européenne, qui se sont tenus successivement à Rio de Janeiro (28 et 29 juin 1999), à Madrid (17 et 18 mai 2002), à Guadalajara (28 et 29 mai 2004), à Vienne (12 et 13 mai 2006), à Lima (16 et 17 mai 2008) et à Madrid (17 et 18 mai 2010),

–  vu l’article 81, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport intérimaire de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international ainsi que de la commission du développement (A7-0360/2012),

A.  considérant que l’accord d'association (AA) entre l’Union européenne et l’Amérique centrale constitue un précédent de première importance puisqu’il s’agit du premier AA birégional signé par l’Union depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

B.  considérant que l'intégration régionale, sociale, économique et culturelle, étayée par la conclusion d'AA bilatéraux et subrégionaux, relève des objectifs essentiels du partenariat stratégique birégional entre l'Union européenne et l'Amérique latine;

C.  considérant que, pour que le développement de la relation d'association entre l'Union européenne et l'Amérique latine présente un intérêt et apporte des avantages pour les deux parties, il est essentiel de considérer le respect de la démocratie, l'état de droit et la capacité de tous les citoyens de jouir pleinement des droits de l'homme comme des éléments fondamentaux du dialogue politique;

D.  considérant que le sommet de Madrid de mai 2010 a permis de débloquer toutes les négociations avec l'Amérique latine, qui étaient au point mort depuis quelques années, mettant ainsi un terme aux négociations de l'AA en question;

E.  considérant que le développement des relations avec l'Amérique latine présente un intérêt mutuel et des avantages pour tous les États membres de l'Union;

F.  considérant que le Parlement a fait part de ses inquiétudes devant la violence contre les femmes dans sa résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène(15),

G.  considérant que l'Union est le premier investisseur et le deuxième partenaire commercial en Amérique centrale, ainsi que le principal pourvoyeur de fonds au titre de l'aide au développement;

H.  considérant que le respect de la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ainsi que les droits civils et politiques des citoyens de chaque région constituent des éléments fondamentaux de l'accord;

I.  considérant que l'accord contient une clause relative aux droits de l'homme qui impose aux parties signataires, sur une base réciproque, de dûment vérifier le respect des droits de l'homme, et de veiller à l'application effective de ladite clause;

J.  considérant que la région d'Amérique centrale est marquée par des conditions de grande pauvreté, d'exclusion sociale et de vulnérabilité socio-environnementale;

K.  considérant que l'AA implique une association politique et économique entre l'Union européenne et la région composée de plusieurs pays, qui tient compte des asymétries et des inégalités existantes entre les deux régions, et entre les différents pays d'Amérique centrale;

L.  considérant que l'AA doit viser à promouvoir, entre autres, le développement durable, la cohésion sociale et l'intégration régionale;

M.  considérant que l'Union pourrait contribuer, au travers de la coopération, à trouver des solutions en vue de garantir la sécurité dans la région, laquelle représente une source de préoccupation profonde en Amérique centrale;

N.  considérant que l'AA répond à l’objectif de l’Union de promouvoir l’intégration régionale par le commerce, tel qu'il figure dans la communication de la Commission (COM(2010)0612) intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales», et que, conformément à la stratégie Europe 2020, il fait du commerce un moteur de compétitivité, de développement et de création d'emplois;

O.  considérant l’importance du volet commercial de l'AA qui étendra, sur les plans quantitatif et qualitatif, l’éventail de biens et de services bénéficiant d’une zone de libre échange et établira un cadre de sécurité et de sûreté juridiques qui permettra de stimuler le flux de biens, de services et d'investissements;

P.  considérant que le volet commercial de l’AA facilitera, secteur par secteur, des réductions des droits de douane, immédiates ou progressives, sur une base asymétrique, dans l’objectif de créer une zone de libre échange birégionale soumise à un régime stable et prévisible qui favorisera les investissements productifs, une meilleure intégration de la région d'Amérique centrale au marché mondial, une gestion efficace des ressources et une compétitivité renforcée;

Q.  considérant qu’un des objectifs principaux de l’AA, qui est de contribuer à une intégration régionale accrue et à la stabilité en Amérique centrale, pourra être réalisé à condition que les pays parties à l’accord (y compris le Panama) affichent une volonté politique claire et s’engagent à surmonter les difficultés et à progresser dans leur dynamique d’intégration, en adoptant des mesures efficaces, équivalentes et propices à générer des synergies mutuellement avantageuses et à renforcer les engagements contractés dans l'AA, contribuant ainsi au développement économique, politique et social;

R.  considérant que les deux parties bénéficieront de l'établissement d'un cadre qui renforcera la sûreté juridique, favorisera l’accroissement du flux d’échanges et d’investissements et contribuera à la diversification sectorielle et géographique; considérant qu'il est à prévoir que les effets les plus notables pour l’Union seront les économies réalisées grâce à la réduction ou la suppression progressives des droits de douane, et la facilitation des échanges et des investissements dans un cadre de stabilité et de confiance réciproque, avec notamment l’engagement des deux régions à respecter les normes internationales et à y adhérer, en particulier celles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation internationale du travail (OIT); considérant que, pour l’Amérique centrale, cette situation impliquera une présence renforcée sur la scène internationale, constituera un partenariat stratégique avec un marché établi et offrira une occasion d’attirer et de diversifier les investissements productifs à long terme;

S.  considérant la nature asymétrique du volet commercial de l’AA qui se manifeste, notamment, par la graduation et l'établissement de périodes transitoires différenciées pour les deux régions concernées, permettant ainsi d'adapter les structures de production aux nouvelles réalités économiques et commerciales résultant de sa mise en œuvre;

T.  considérant que parmi ses principes figure le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme fondamentaux et de l’état de droit, qui contribuera à renforcer les politiques internes et internationales des deux parties; considérant qu'il importe d'ajouter un titre spécifique consacré au commerce et au développement durable, incluant des références aux normes et aux accords internationaux dans les domaines du travail, de l’environnement et de la gouvernance, qui soit conforme à l’objectif de développement durable et équilibré, et apte à réduire les déséquilibres entre les deux parties et à l’intérieur de chacune d’entre elles, créant ainsi un précédent d’importance majeure pour les futures négociations; considérant que les échanges commerciaux contribueront au développement économique, à la croissance verte et à la cohésion sociale; considérant que l’inclusion de mécanismes institutionnels et de surveillance, tels que la Chambre du commerce et du développement durable et le Forum de dialogue de la société civile est accueillie favorablement;

U.  considérant qu'il est mis l'accent sur l'engagement des deux régions à respecter les indications géographiques et la propriété intellectuelle conformément aux normes internationales applicables;

V.  considérant que tous les États d'Amérique centrale ont bénéficié du système de préférences généralisées Plus (SPG +), qui cessera de s’appliquer le 31 décembre 2013; considérant que le nouveau système SPG exclura, sans exception, tous les pays définis comme des pays à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale, ce qui implique que le Costa Rica et le Panama perdront leur droit à bénéficier de ce système; considérant que le SPG est un système unilatéral, temporaire et révisable, qu’il couvre une plus petite gamme de produits et exclut la plupart des produits agricoles, tandis que l’AA permettra d’améliorer la position commerciale de tous les pays d'Amérique centrale en créant un nouveau cadre juridique plus complet, plus sûr et mutuellement avantageux; considérant qu’il convient de se féliciter du fait que ce nouveau système permettra de libéraliser progressivement les échanges de biens et de services ainsi que les procédures de marché public, et de favoriser les investissements;

1.  demande au Conseil et à la Commission de prendre en considération les recommandations suivantes:

o
o   o

  

Introduction

   (a) estime qu'il convient de faciliter la mise au point, la conclusion et la ratification de l’AA;
   (b) rappelle que, lors du sommet Union européenne – Amérique latine et Caraïbes, qui s’est tenu à Vienne en mai 2006, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne et de certaines républiques d’Amérique centrale ont décidé de lancer des négociations en vue de la conclusion d’un AA entre les deux régions, et que celles-ci ont été officiellement ouvertes en octobre 2007;
   (c) fait remarquer que le Panama, qui avait suivi à l'origine les négociations en qualité d’observateur, a demandé à s’y joindre en janvier 2010, et que la participation du Panama a été officiellement acceptée par l'Union européenne le 10 mars 2010;
   (d) rappelle que les négociations ont été conclues avec succès en mai 2010 et qu'après une phase d’analyse juridique, le texte de l'AA a été paraphé le 22 mars 2011 et signé à Tegucigalpa le 28 juin 2012;
   (e) rappelle que l'AA, conclu en mai 2010, comporte trois piliers: le dialogue politique, la coopération et le commerce;
  

Le dialogue politique, élément clé du développement du partenariat birégional

   (f) souligne qu'il s'agit du premier accord global d'association entre régions et qu'il est le fruit d'une volonté politique clairement manifestée de l'Union, ce qui marque un pas en avant décisif dans l'intégration de l'Amérique centrale, étant entendu que le lien avec cette région va au-delà du simple libre-échange;
   (g) fait ressortir que le succès de l'AA avec l'Amérique centrale s'inscrit dans la logique de la politique de soutien au processus de paix, à la stabilité et à la démocratisation de la région, engagée par l'Union européenne dès les années 1980 à la faveur d'un engagement politique fort marqué par les différents accords de paix et le processus de Contadora;
   (h) se félicite des possibilités nouvelles et extraordinaires qu'offre le dialogue politique consacré par le nouvel AA pour la relation birégionale entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, en termes de dialogue entre gouvernements et parlements de même qu'avec la société civile, ce qui représente un saut qualitatif par rapport au processus de dialogue de San José amorcé en 1984;
   (i) met l'accent sur la dimension parlementaire de l'AA qui se traduit par la création d'une commission d'association parlementaire, composée de députés du Parlement européen et de parlementaires d'Amérique centrale, qui devra être informée des décisions du Conseil d'association et qui pourra formuler des recommandations et recueillir des informations sur l'application de l'accord;
   (j) indique qu'il convient de veiller à la mise en œuvre optimale de l’AA, en accordant une attention particulière aux points soulignés par le Parlement dans la présente résolution et aux dispositions du règlement d’exécution de l’AA, ainsi que soutenir les activités de la commission d'association parlementaire;
   (k) insiste sur le fait que l'AA conclu avec l'Amérique centrale comporte des éléments essentiels qui contribuent aux objectifs de l'action extérieure de l'Union européenne consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, en particulier également au développement et au renforcement des droits de l'homme et de la démocratie, à l'économie durable ainsi qu'au développement social et environnemental;
   (l) souligne que l'article 1 de l'AA consacre le respect des principes démocratiques, des droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que du principe de l'état de droit comme un «élément essentiel» de ce dernier, de sorte qu'une non-observation de ces règles par l'une ou l'autre des parties donnerait lieu à l'adoption de mesures pouvant aller jusqu'à la suspension de l'accord; estime néanmoins que des mécanismes concrets doivent être élaborés afin de garantir le respect de la clause relative aux droits de l'homme contenue dans l'AA;
   (m) propose que la Commission présente un rapport annuel au Parlement européen pour assurer un suivi de l'AA dans son intégralité, y compris des aspects liés aux principes démocratiques et aux droits de l'homme;
   (n) souligne que l'AA avec l'Amérique centrale doit s'entendre comme le cadre indiqué pour lutter en commun, sur un pied d'égalité, contre les inégalités sociales et la pauvreté et pour un développement sans exclusive, et répondre aux enjeux sociaux, économiques et politiques qui persistent;
   (o) se félicite de l'engagement résolu envers le multilatéralisme en vue de mieux défendre les valeurs, principes et objectifs communs ainsi que de faire face efficacement aux défis mondiaux;
   (p) relève que le nouvel AA ouvre de nouvelles perspectives intéressantes de dialogue en matière de lutte contre le trafic de drogues et la criminalité organisée, conformément à la stratégie de sécurité régionale pour l'Amérique centrale adoptée par les présidents des pays d'Amérique centrale, et salue les divers engagements pris par les parties en vue de coordonner les efforts en matière de lutte contre le trafic illégal de drogues, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ainsi que le crime organisé et la corruption;
   (q) estime qu'il y a lieu d'encourager la participation appropriée de la société civile tant dans l'Union européenne qu'en Amérique centrale, en favorisant sa participation active aux forums, aux commissions et aux sous-commissions sectorielles; se félicite, à cet égard, de l'établissement du comité consultatif paritaire de la société civile UE-Amérique centrale;
  

Une coopération efficace en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la cohésion sociale

   (r) met en exergue la priorité accordée à la cohésion sociale en tant qu'objectif de la politique de coopération régionale; souligne que cette cohésion sociale n'est possible qu'en cas de diminution des taux de pauvreté, des inégalités, de l'exclusion sociale et de toute forme de discrimination, grâce à une éducation appropriée, y compris une formation professionnelle; rappelle que les inégalités sociales n'ont pas été suffisamment réduites au cours des dernières années et que l'insécurité est un sujet de préoccupation important en Amérique centrale;
   (s) souligne les perspectives offertes par cet AA en termes d'amélioration de la cohésion sociale et de développement durable, deux éléments clés pour le renforcement de la croissance économique, pour la stabilité sociale et pour l'engagement en faveur de la démocratie;
   (t) insiste sur les engagements contractés en matière de coopération afin de moderniser l'État et les administrations publiques, d'améliorer les systèmes de recouvrement des impôts et la transparence, de lutter contre la corruption et l'impunité, de renforcer l'arsenal judiciaire et d'assurer la participation de la société civile à la vie publique;
   (u) souligne l'accord conclu par les parties dans le domaine de l'environnement, dont les objectifs comprennent l'amélioration de la qualité de l'environnement, le développement durable, la coopération en matière de gestion des catastrophes naturelles, la lutte contre le changement climatique, la déforestation et la désertification, ainsi que la préservation de la biodiversité;
   (v) signale qu'il importe de contribuer à la revitalisation et au renforcement des relations économiques et commerciales ainsi qu’à l'intégration du tissu productif des deux régions dans l’objectif de tirer le maximum d'avantages de la mise en œuvre de l'AA et de favoriser une croissance équilibrée et durable propice à donner naissance à de nouvelles opportunités économiques, commerciales et d'investissement qui permettront une meilleure intégration ad intra et ad extra de l’Amérique centrale à la structure du commerce international;
   (w) souligne qu'il convient de veiller au respect des conditions définies dans l’AA en cherchant à renforcer au maximum les synergies entre les deux régions, sans sacrifier toutefois les intérêts généraux, y compris en ce qui concerne les indications géographiques et les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les priorités de l’Union dans les domaines économique et commercial;
   (x) considère aussi qu'il y a lieu de promouvoir la coopération au moyen des ressources techniques et financières appropriées dans les secteurs stratégiques des deux régions, en particulier en faveur du commerce et du développement durable, ainsi que de la coopération scientifique et technique dans des domaines tels que le renforcement des capacités institutionnelles, la normalisation, les procédures douanières et statistiques, la propriété intellectuelle, la prestation de services, les marchés publics, le commerce électronique, le développement industriel, la gestion durable des ressources, les normes sanitaires et phytosanitaires, le soutien aux PME et à la diversification; appelle à reconnaître l’importance de la modernisation et de l’innovation technologique, et recommande d'utiliser l'AA comme un instrument pour y parvenir;
   (y) invite à organiser et à promouvoir chaque année le Forum birégional de dialogue avec la société civile; recommande d'inviter le secteur privé et la société civile à souscrire à une politique sur la responsabilité sociale des entreprises qui leur permettra d'entretenir des relations fluides et de parvenir à un plus grand développement économique durable en Amérique centrale;
   (z) estime qu'il y a lieu de promouvoir les actions visant à faire connaître l'AA aux acteurs des deux régions et d'encourager l'organisation de foires commerciales réunissant les deux régions, afin d'offrir une plateforme pour l'établissement de contacts et d'accords de coopération, notamment entre PME;
   (aa) souligne qu'il convient de soutenir la création de centres compétitifs de production de valeur ajoutée en Amérique centrale; suggère la création d'académies commerciales régionales tant en Amérique latine que dans les États membres de l'Union, qui auraient pour mission de renforcer les capacités des PME en offrant des stages de formation sur les conditions préalables au commerce de produits agricoles, de biens et de services avec la région partenaire;
  

Conclusions

   (ab) souligne que l'AA contribue à la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne; rappelle que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit constituent des volets essentiels de l'accord;
   (ac) souligne que le régime commercial actuel, de caractère temporaire et fondé sur un système unilatéral de préférences généralisées, évolue vers une structure réciproque et négociée en faveur de la libéralisation progressive des échanges de biens et services, des marchés publics et de la promotion des investissements, ce qui conduira à un cadre prévisible offrant une sécurité et une sûreté juridiques, de nature à favoriser la confiance mutuelle, élément indispensable au développement des échanges et à l'investissement.
   (ad) insiste sur le fait que la cohésion sociale constitue un objectif prioritaire de la politique de coopération régionale, et que la réduction des taux de pauvreté, des inégalités, de l'exclusion sociale et de toute forme de discrimination en sont les volets primordiaux;
   (ae) souligne que l'AA avec l'Amérique centrale contribue utilement aux efforts d'intégration régionale, sociale et politique, ainsi qu'à l'objectif ultime de partenariat stratégique birégional UE-Amérique latine;
   (af) demande instamment au conseil d'association de mener une évaluation globale de l'AA après cinq ans de mise en œuvre et de procéder, si besoin est, à une révision de l'AA sur la base des résultats et des incidences constatées dans ladite évaluation;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 569.
(2) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 123.
(3) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 64.
(4) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.
(5) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 291.
(6) JO C 70 E du 8.3.2012, p. 79.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0235.
(8) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 101.
(9) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(10) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0412.
(12) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 54.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0320.
(14) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 233.
(15) JO C 227 E du 4.9.2008, p. 140.

Avis juridique - Politique de confidentialité