Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))
(Approbation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2012)0631),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0396/2012),
– vu l'article 74 octies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0396/2012),
A. considérant que, le 28 septembre 2011, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE(1);
B. considérant que cette proposition était fondée sur l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit la consultation du Parlement et l'unanimité au sein du Conseil;
C. considérant que, dans sa position du 23 mai 2012 sur cette proposition, le Parlement a approuvé, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de la Commission telle qu'amendée;
D. considérant qu'il est devenu rapidement manifeste que certains États membres étaient confrontés à des problèmes particuliers qui les empêchaient d'accepter la directive proposée;
E. considérant que plusieurs États membres ont indiqué qu'ils étaient disposés à envisager la possibilité d'établir un système commun de taxe sur les transactions financières dans le cadre d'une coopération renforcée;
F. considérant que plus de neuf États membres ont fait part de leur intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée pour la création d'un système commun de taxe sur les transactions financières en adressant une demande à la Commission conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; considérant que la Commission a ensuite soumis au Conseil une proposition de décision autorisant une coopération renforcée;
G. considérant que le Parlement a vérifié la conformité de cette initiative avec l'article 20 du traité sur l'Union européenne;
H. considérant que, dans sa position du 23 mai 2012, le Parlement a estimé qu'une mise en œuvre au niveau international permettra d'atteindre les objectifs pour lesquels la taxe a été conçue et souligné l'importance pour l'Union de jouer un rôle de premier plan, en donnant l'exemple par l'introduction d'une taxe sur les transactions financières, dans les efforts consentis pour parvenir à un accord au niveau international en la matière; considérant que la coopération renforcée est également susceptible de constituer un exemple à suivre pour instaurer une taxe sur les transactions financières à l'échelle mondiale;
I. considérant que, dans sa position du 23 mai 2012, le Parlement a estimé que le modèle de taxe sur les transactions financières proposé par la Commission permettrait de jeter les bases d'une mise en œuvre accélérée de la taxe par un groupe d'États membres qui le souhaiterait, et ce au moyen de la coopération renforcée;
J. considérant qu'il conviendrait que la Commission complète son analyse d'impact initiale sur l'introduction d'une taxe sur les transactions financières par un examen plus poussé des conséquences pour le marché intérieur dans son ensemble, notamment pour les États membres participants et les États membres non participants, de l'introduction d'une telle taxe dans le cadre de la coopération renforcée, et qu'il conviendrait qu'elle tienne compte des résultats de cet examen lors de l'élaboration de sa nouvelle proposition;
K. considérant que, en vertu de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, neuf États membres au minimum peuvent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités de manière juridiquement cohérente;
L. considérant qu'une telle coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières peut être considérée, au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, comme visant à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration;
M. considérant que les conditions définies aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont également respectées;
N. considérant que la coopération renforcée respecte les droits, les compétences et les obligations des États membres qui n'y participent pas, dans la mesure où la possibilité d'établir un système commun de taxe sur les transactions financières sur le territoire des États membres participants n'a pas d'effet sur la capacité des États membres non participants à maintenir ou à établir un régime similaire au niveau national, ni sur les conditions de l'établissement d'un tel système sur leur territoire;
O. considérant que l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les coopérations renforcées sont ouvertes, à tout moment, à tous les États membres qui souhaitent y participer; considérant que la Commission et les États membres qui participent à la coopération renforcée devraient promouvoir et encourager, dès le départ et de manière continue par la suite, la participation d'un aussi grand nombre d'États membres que possible;
P. considérant que le droit de l'Union en vigueur, en particulier la directive 2008/7/CE du Conseil, doit être respecté;
Q. considérant que l'approbation par le Parlement de la proposition de la Commission porte sur la coopération renforcée, sans préjuger des États membres qui y participeront;
R. considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet aux États membres qui participent à une coopération renforcée d'adopter une décision prévoyant que le Conseil statuera en vertu de la procédure législative ordinaire, plutôt que selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 113 dudit traité dans le cadre de laquelle le Parlement ne joue qu'un rôle consultatif;
S. considérant qu'il conviendrait que la Commission surveille attentivement la conformité de la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières avec les articles 326 et 327 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et présente régulièrement un rapport au Parlement et au Conseil;
1. donne son approbation à la proposition de décision du Conseil, sans préjuger des États membres participants;
2. invite le Conseil à adopter une décision en application de l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, précisant que, s'agissant de la proposition de directive du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières conformément à l'article 113 dudit traité, il statuera conformément à la procédure législative ordinaire;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46 du 21.2.2008, p. 11).