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Procédure : 2011/2058(REG)
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A7-0242/2012

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PV 13/12/2012 - 11.2
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P7_TA(2012)0502

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Jeudi 13 décembre 2012 - Strasbourg
Règlement du Parlement européen: modification de l'article 123 relatif aux déclarations écrites et de l'article 42 relatif aux initiatives législatives
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Décision du Parlement européen du 13 décembre 2012 sur la modification du règlement du Parlement: article 123 relatif aux déclarations écrites et article 42 relatif aux initiatives législatives (2011/2058(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de son président en date du 11 novembre 2010,

–  vu l'étude élaborée par son département thématique et intitulée «Written declarations in the European Parliament – A review of process and impact» (Les déclarations écrites au Parlement européen – Examen de la procédure et de ses incidences) (PE 462.424)

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0242/2012),

considérant ce qui suit:

A.  le Parlement a considérablement élargi ses compétences au fil des années et s'est doté d'outils efficaces lui permettant d'influencer le processus décisionnel de l'Union européenne dans la plupart des domaines d'action de l'Union;

B.  les institutions auxquelles une déclaration écrite est adressée devraient veiller à y donner un suivi adéquat;

C.  les déclarations écrites constituent un canal utile pour soulever des questions revêtant un intérêt particulier pour les citoyens de l'Union;

D.  les déclarations écrites sont utilisées régulièrement mais elles ne sont pas très nombreuses; seul un petit pourcentage d'entre elles obtiennent le soutien requis d'une majorité de membres composant le Parlement;

E.  la majorité des déclarations écrites deviennent caduques à l'issue de la période fixée dans le règlement du Parlement;

F.  la majorité des déclarations écrites qui sont adoptées sont adressées à la Commission, seule institution qui s'est avérée disposée à donner suite aux questions soulevées dans ces déclarations;

G.  dans ses réponses, la Commission se limite le plus souvent à rappeler ses actions en cours et elle n'y mentionne qu'exceptionnellement une action particulière engagée à la suite d'une déclaration écrite;

H.  compte tenu des prérogatives accrues du Parlement, et de l’introduction de l'initiative citoyenne européenne, la portée des déclarations écrites s'est modifiée, même si ces déclarations demeurent un instrument précieux permettant aux députés d'attirer l'attention sur des questions d’intérêt général;

I.  les déclarations écrites ont une incidence très limitée, tant sur le programme de travail des institutions que sur les décisions prises par celles-ci, et elles peuvent faire illusion sur leur efficacité; toutefois, lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, elles conservent malgré tout un intérêt comme moyen prisé de faire campagne en faveur d'une cause; pour les propositions demandant une action législative, l’article 42, paragraphe 2, du règlement devrait être utilisé, en ce qu'il donne à chaque député une réelle possibilité d'influer sur la législation de l'Union et d’incorporer une proposition donnée dans les travaux des commissions du Parlement;

J.  la qualité et la pertinence de certaines déclarations écrites, et en particulier leur adéquation avec les compétences de l'Union telles qu'énoncées au titre I de la partie I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent décevoir; par conséquent, au cours de la prochaine législature, le Parlement pourrait évaluer l'incidence des nouvelles dispositions de son règlement concernant les déclarations écrites et leur efficacité;

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  est d'avis que les institutions auxquelles une déclaration écrite est adressée devraient, dans les trois mois suivant la réception de ladite déclaration, informer le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner; entend en outre rechercher un accord avec la Commission sur ce principe lors des prochaines négociations sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne;

3.  rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

4.  se félicite de la décision du Bureau de mettre un frein aux campagnes excessives en faveur de déclarations écrites, ce qui permet de fluidifier l'accès des députés à l'hémicycle;

5.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 6
Règlement du Parlement européen
Article 42 – paragraphes 2 et 3
2.  Tout député peut déposer une proposition d'acte de l'Union au titre du droit d'initiative que l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère au Parlement.
2.  Tout député peut déposer une proposition d'acte de l'Union au titre du droit d'initiative que l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère au Parlement. Une telle proposition peut être déposée par 10 députés au plus. La proposition indique la base juridique sur laquelle elle repose et elle peut être accompagnée d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.
3.  La proposition est soumise au Président, qui la transmet pour examen à la commission compétente. Avant cette transmission, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de la commission saisie estime nécessaires pour permettre un examen sommaire. Dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu son auteur, la commission décide de la suite à donner à la proposition.
3.  La proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour un telle vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l'annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.
Avant cette transmission à la commission compétente, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de la commission saisie estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.

La commission peut recommander au Président de permettre à tout député de signer la proposition, conformément aux modalités et aux délais prévus à l'article 123, paragraphes 1 bis, 2 et 5.

Si la commission décide de soumettre la proposition au Parlement, conformément à la procédure prévue à l'article 48, le nom de l'auteur de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.

Lorsque la proposition recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le rapport relatif à la proposition est réputé autorisé par la Conférence des présidents. La commission compétente établit un rapport conformément à l’article 48, après avoir entendu les auteurs de la proposition.

Lorsque l'apposition de signatures supplémentaires n'a pas été permise ou que la proposition n'a pas recueilli les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, la commission compétente décide, dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu les auteurs, de la suite à donner à la proposition.

Le nom des auteurs de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.

Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 123 – paragraphe 1
1.  Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots portant sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne et qui ne couvre pas des questions faisant l'objet d'une procédure législative en cours. L'autorisation est donnée au cas par cas par le Président. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.
1.  Dix députés au moins, issus de trois groupes politiques au moins, peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots portant exclusivement sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne. La teneur de ladite déclaration ne peut pas aller au-delà du cadre d'une déclaration. En particulier, elle ne peut pas demander une action législative, ni contenir de décision sur des matières pour lesquelles le présent règlement fixe des procédures et des compétences spécifiques, ni aborder des questions faisant l'objet de procédures en cours au Parlement.
1 bis. L’autorisation de poursuivre la procédure fait l’objet d’une décision motivée du Président conformément au paragraphe 1 dans chaque cas particulier. Les déclarations écrites sont publiées dans les langues officielles sur le site internet du Parlement et distribuées par voie électronique à tous les députés. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre électronique. Ce registre est public et est accessible par le site internet du Parlement. Des copies sur papier des déclarations écrites, avec les signatures, sont également conservées par le Président.

Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 123 – paragraphe 2
2.  Chaque député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre.
2.  Chaque député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre électronique. La signature peut être retirée à tout moment avant l'expiration d'une période de trois mois à compter de l'inscription de la déclaration au registre. S'il a opéré un tel retrait, le député n'est pas autorisé à apposer à nouveau sa signature sous la déclaration.
Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Article 123 – paragraphe 3
3.  Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement, publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté.
3.  Lorsque, à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son inscription au registre, une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement. La déclaration est publiée au procès-verbal avec le nom de ses signataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 123 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Si les institutions auxquelles la déclaration adoptée a été adressée n'informent pas, dans les trois mois suivant la réception de la déclaration, le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner, le sujet de la déclaration est inscrit, sur demande de l'un de ses auteurs, à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure de la commission compétente.

Amendement 5
Règlement du Parlement européen
Article 123 – paragraphe 5
5.  Une déclaration écrite inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'ayant pas été signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque.
5.  Une déclaration écrite qui est inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'est pas signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque, sans qu'il soit aucunement possible de proroger cette période de trois mois.
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