Index 
Textes adoptés
Jeudi 14 juin 2012 - Strasbourg
Stock de hareng présent à l'ouest de l'Ecosse ***I
 Dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ***I
 Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins médicales spéciales ***I
 Consultations publiques et leur disponibilité dans toutes les langues de l'Union
 Situation au Tibet
 Avenir de l'Acte pour le marché unique
 Avenir du droit européen des sociétés
 Vers une reprise génératrice d'emplois
 Mutilations génitales féminines
 Implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP
 Situation des droits de l'homme et de la sécurité dans la région du Sahel
 Cas d'impunité aux Philippines
 Situation des minorités ethniques en Iran
 Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque

Stock de hareng présent à l'ouest de l'Ecosse ***I
PDF 317kWORD 59k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))
P7_TA(2012)0253A7-0145/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0760),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0432/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0145/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock

P7_TC1-COD(2011)0345


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock(4) autorise le Conseil à suivre et à réviser les coefficients maximaux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants qui y sont énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et visés à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l'article 9. [Am. 1]

(2)  Conformément à l'article 290 du traité, la Commission peut être habilitée à compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif, au moyen d'actes délégués. [Am. 2]

(3)  Pour s'assurer que les objectifs fixés dans le plan pluriannuel puissent êtresoient atteints de manière efficace et pour permettre de réagir rapidementque les réactions aux évolutions de l'état des stocks interviennent rapidement, il convient quede déléguer à la Commision le pouvoir de réviser lesd'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la révision des taux maximaux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur, lorsque des données scientifiques indiquent que ces valeurs ne sont plus appropriées pour atteindre l'objectif du plan. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.soit délégué à la Commission conformément à l'article 290 du traité. [Am. 3]

(4)  Comme le hareng présent dans la zone située à l'ouest de l'Écosse est une espèce migratrice, la description de la zone où elle est présentele stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse évolue actuellement devrait permettre de lale distinguer par rapport à d'autres stocks, mais ne devrait pas empêcher l'application de ce plan dans le cas où l'espècece stock modifie ses schémas de mobilité. Il convient de modifier les articles 1er et 2 en conséquence.[Am. 4]

(5)  Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.[Am. 5]

(6)  Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. [Am. 6]

(7)  À l'occasion de la présente modification, il y a lieu de corriger une erreur dans le titre de l'article 7. [Am. 7]

(8)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1300/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1300/2008 est modifié comme suit:

1)  L'article premier est remplacé par le texte suivant:"

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse.“ [Am. 8]

2)  À l'article 2, le point suivant est ajouté:

“e) ”stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse“, le stock de hareng (Clupea harengus) présent à l'ouest de l'Écosse et évoluant actuellement dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des divisionszones CIEM V b, VI a et VI b ainsi que dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'est du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 55°N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 56°N, à l'exception de la Clyde.” [Am. 9]

3)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

'Article 7

Révision des coefficients maximaux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants

Lorsque lesla Commission, sur la base de l'avis du CSTEP et éventuellement d'autres données scientifiques, et après avoir consulté pleinement le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques, indiqueindiquent que les valeurs pour les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, prévus à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l'article 9, ne sont plus appropriéesappropriés pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, elle adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 9 bis, au moyen desquels elle la Commission fixe de nouvelles valeurs pour ces coefficients et niveaux, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 9 bis. [Am. 10]

4)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

'Article 8

Évaluation et réexamen du plan pluriannuel

1.  Au moins tous les quatre ans à compter du 18 décembre 2008, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l'exécution du plan pluriannuel. Aux fins de cette évaluation, la Commission sollicite l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques. Le cas échéant,Lorsque cela s'avère nécessaire, la Commission peut proposer des adaptations pour leprésente des propositions appropriées de modification du plan pluriannuel, ou adopter des actes délégués conformément à l'article 7à adopter conformément à la procédure législative ordinaire.

"

2.  Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 7.' [Am. 11]

5)  L'article 9 bis suivant est inséré:"

Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées dans le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée aux articles 7 et 8Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est accordéeconféré à la Commission pour une durée indéterminéepériode de trois ans à compter de ...(5)[dd/mm/aa] [insérer la date d“l”entrée en vigueur du présent règlement].La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 12]

3.  La délégation de pouvoirs visée aux articles 7 et 8à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle entre en vigueur le lendemain de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celui-ci. Elle ne porte pas atteinte à la validité d'autres actes délégués déjà en vigueur. [Am. 13]

4.  Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 7 et 8de l'article 7 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

[Am. 14]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 68 du 6.3.2012, p. 74.
(2). JO C 68 du 6.3.2012, p. 74.
(3). Position du Parlement européen du 14 juin 2012.
(4) OJ L 344 du 20.12.2008, p. 6.
(5)* . Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ***I
PDF 200kWORD 66k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0781),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0011/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2011(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 avril 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0339/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

P7_TC1-COD(2010)0377


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/18/UE).

Annexe à la résolution législative

Déclaration de la Commission

Déclaration sur l'exclusion de la toxicité aiguë catégorie 3, voie cutanée

(Sévéso - annexe I, partie 1)

La Commission prend acte que le compromis obtenu sur sa proposition implique une amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que de l'environnement par rapport à celui qu'offre l'actuelle directive Seveso II 96/82/CE.

La Commission a l'intention de poursuivre l'analyse de la probabilité, des risques et des conséquences potentielles d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses classées dans la catégorie 3 de toxicité aiguë, voie cutanée. En fonction du résultat de cette analyse, la Commission présentera éventuellement une proposition législative ayant pour objet d'inscrire également cette catégorie dans le champ d'application de la directive.«

(1) JO C 248 du 25.8.2011, p. 138.


Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins médicales spéciales ***I
PDF 716kWORD 225k
Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))
P7_TA(2012)0255A7-0059/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0353),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0169/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2011(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0059/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que,les aliments destinés à des fins médicales spéciales, les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten et les aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories [Am. 1]

P7_TC1-COD(2011)0156


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que les mesures qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et qui concernent, entre autres, la santé, la sécurité et la protection des consommateurs, prennent pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute évolution fondée sur des faits scientifiques.

(2)  La sécurité des denrées alimentaires, surtout lorsqu'elles sont destinées à nourrir des populations vulnérables comme les nourrissons, les enfants en bas âge ainsi que les personnes atteintes de maladies particulières, constitue un prérequis à la libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel ces personnes et au bon fonctionnement du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts sociaux et économiques.[Am. 2]

(2 bis)  Dans ce contexte et parce que la législation de l'Union en matière d'alimentation a été établie de manière à garantir qu'aucune denrée alimentaire ne soit mise sur le marché si elle est dangereuse, il convient d'exclure de la composition des catégories de denrées alimentaires couvertes par le présent règlement les substances susceptibles d'avoir un effet nocif sur la santé des populations concernées. [Am. 3]

(3)  La directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(4) établit les dispositions générales applicables à la composition et à l'élaboration de ces denrées, qui sont spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles elles sont destinées. La majorité des dispositions de cette directive datent de 1977 et il y a donc lieu de les réexaminer.ne répondent pas à la difficulté pour le consommateur de faire un choix en toute connaissance de cause entre aliments diététiques, aliments enrichis, aliments accompagnés d'une allégation et aliments de consommation courante. L'interaction de cette législation avec les actes législatifs de l'Union adoptés plus récemment, comme la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires(5), le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires(6), le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires(7) et le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires(8), rend également nécessaire une révision en profondeur de la directive 2009/39/CE. [Am. 4]

(4)  La directive 2009/39/CE établit une définition commune des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que des règles générales en matière d'étiquetage, notamment que ces aliments doivent être accompagnés d'une indication du fait qu'ils conviennent à l'objectif nutritionnel allégué.

(5)  Les dispositions générales régissant la composition et l'étiquetage prévues par la directive 2009/39/CE sont complétées par plusieurs actes non législatifs de l'Union applicables à des catégories spécifiques d'aliments. À cet égard, la directive 2006/141/CE de la Commission(9) établit des règles harmonisées pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, et la directive 2006/125/CE de la Commission(10) définit certaines règles harmonisées concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. De même, des règles harmonisées sont établies par la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids(11), la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales(12) et le règlement (CE) n° 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l'étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten(13).

(6)  La directive 92/52/CEE du Conseil(14) fixe en outre des règles harmonisées pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers.

(6 bis)  Conformément à la résolution du Conseil du 18 juin 1992(15), l'Union devrait contribuer à l'application de pratiques appropriées pour la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers. [Am. 5]

(7)  La directive 2009/39/CE prévoit que des dispositions spécifiques peuvent être adoptées pour les deux catégories suivantes d'aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière: les «aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs» et les «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)». Concernant les aliments adaptés à une dépense musculaire intense, aucune conclusion probante n'a pu être dégagée pour l'élaboration de dispositions spécifiques du fait d'importantes divergences de vues parmi les États membres et les parties prenantes sur le champ d'application de telles dispositions, le nombre de sous-catégories de ces aliments à prendre en compte, les critères pour la définition des règles de composition et l'incidence potentielle de celles-ci sur l'innovation dans l'élaboration de produits. Pour ce qui est des aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé, un rapport de la Commission(16) conclut que les données scientifiques qui permettraient de fixer des exigences spécifiques en matière de composition font défaut. Néanmoins, l'engagement pris par la Commission dans la directive 2009/39/CE de prendre en considération les besoins nutritionnels des sportifs devrait rester de mise, comme le conseillent les avis scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») concernant les allégations relatives aux personnes actives, et le rapport du Comité scientifique de l'alimentation humaine du 28 février 2001 sur la composition et les spécifications des aliments adaptés à une dépense musculaire intense, notamment pour les sportifs. C'est pourquoi, la Commission devrait évaluer, au plus tard le 1er juillet 2015, la nécessité de réexaminer, à cet égard, la législation alimentaire générale. [Am. 6]

(7 bis)  Le rapport de la Commission du 26 juin 2008 relatif aux aliments destinés à des personnes affectées par un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques(17)) conclut que les données scientifiques qui permettraient de fixer des exigences spécifiques en matière de composition font défaut. Le présent règlement n'est donc pas le cadre juridique approprié pour cette catégorie d'aliments. Selon la Commission, il est plus important, s'agissant des personnes diabétiques, de considérer la quantité et le modèle de nourritures absorbés. Cette conclusion ne s'oppose en rien à la mise en place d'une stratégie à l'échelle de l'Union ciblant de manière globale le diabète (de type 1 et de type 2), qui touche plus de 32 millions de citoyens européens. Ces chiffres qui devraient augmenter de 16 % d'ici 2030 en raison en particulier de l'obésité endémique et du vieillissement de la population européenne justifient dès lors une attention soutenue au niveau de l'Union y compris en matière de recherche et de développement.[Am. 7]

(8)  La directive 2009/39/CE impose également, avant la mise sur le marché de l'Union, une procédure générale de notification au niveau national des aliments présentés par les exploitants du secteur alimentaire comme relevant de la définition des «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et pour lesquels le droit de l'Union ne prévoit pas de dispositions spécifiques; cette procédure vise à faciliter la surveillance de ce type d'aliments par les États membres.

(9)  Un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de cette procédure de notification(18) a montré que, dans la mesure où elle prête à des interprétations différentes, la définition de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» peut donner lieu à des divergences d'interprétation de la part des autorités compétentes et, de ce fait, être source de difficultés. Partant, il conclut à la nécessité de réviser le champ d'application de la directive 2009/39/CE pour assurer une application plus efficace et plus uniforme de la législation de l'Union.

(10)  Un rapport d'étude(19) concernant la révision de la législation sur les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière confirme les conclusions du rapport susmentionné de la Commission sur l'application de la procédure de notification et indique qu'un nombre croissant de produits sont aujourd'hui commercialisés et étiquetés en tant qu'aliments de cette catégorie du fait de l'étendue de la définition établie par la directive 2009/39/CE. Il indique également que le type d'aliments réglementé par cette législation diffère sensiblement dans les États membres; des aliments similaires peuvent être en même temps commercialisés dans différents États membres en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière et/ou en tant qu'aliment ordinaire s'adressant à la population en général ou à certains sous-groupes comme les femmes enceintes, les femmes ménopausées, les personnes âgées, les enfants, les adolescents, les personnes plus ou moins actives, etc. Outre que cet état de fait est préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur et qu'il est source d'insécurité juridique pour les autorités compétentes, les exploitants du secteur agroalimentaire et les consommateurs, il ne permet pas d'exclure les risques d'abus lors de la commercialisation et de distorsion de la concurrence.

(11)  Il apparaît que d'autres actes de l'Union récemment adoptés sont mieux adaptés que la directive 2009/39/CE à un marché alimentaire évolutif et innovant. À cet égard, on retiendra en particulier la directive 2002/46/CE, le règlement (CE) n° 1924/2006 et le règlement (CE) n° 1925/2006. Les dispositions de ces actes permettraient en outre de réglementer adéquatement plusieurs des catégories de denrées alimentaires relevant de la directive 2009/39/CE, avec, au final, moins de lourdeurs administratives et davantage de clarté quant au champ d'application et aux objectifs.

(11 bis)  Il convient dès lors de remédier aux divergences d'interprétation et de résoudre les difficultés que rencontrent les États membres et les exploitants du secteur alimentaire pour combiner les différents actes régissant les denrées alimentaires en simplifiant l'environnement réglementaire. Cette démarche permettrait de garantir que des produits similaires reçoivent un traitement identique dans toute l'Union et créerait des conditions de concurrence plus homogènes pour tous les exploitants sur le marché intérieur, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME). [Am. 8]

(12)  De plus, l'expérience montre que certaines règles prévues par la directive 2009/39/CE ou adoptées au titre de celle-ci sont désormais sans effet s'agissant de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(13)  Il y a donc lieu d'abolir le concept de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et de remplacer la directive 2009/39/CE par le présent acte. Il convient que le nouvel acte soit un règlement afin que son application soit simplifiée et la législation uniforme dans tous les États membres.

(14)  Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(20) établit les définitions et les principes communs du droit de l'Union relatif aux denrées alimentaires pour assurer un degré élevé de protection de la santé humaine et ledes intérêts des consommateurs, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur. Il définit le principe d'analyse des risques liés aux denrées alimentaires, ainsi que établit que des mesures provisoires de gestion du risque peuvent être adoptées en vertu du principe de précaution, et met en place les structures et les mécanismes d'évaluation scientifique et technique mis en œuvre par l'Autorité. Certaines des définitions établies par ce règlement doivent donc également s'appliquer dans le cadre du présent règlement. De plus, aux fins du présent règlement, il convient de consulter l'Autorité sur toutes les questions susceptibles d'avoir des effets sur la santé publique. [Am. 9]

(14 bis)  Lorsqu'il existe un risque pour la vie ou la santé, qu'il soit immédiat ou à long terme, mais qu'une incertitude scientifique subsiste, le principe de précaution devrait s'appliquer pour garantir un degré élevé de protection de la santé, en tenant compte des effets toxiques cumulatifs et des sensibilités sanitaires particulières des groupes particulièrement vulnérables de la population visés par le présent règlement. [Am. 10]

(15)  Un nombre limité de catégories d'aliments constituent une source d'alimentation exclusive ou partielle de certains groupes de population; ces catégories d'aliments sont indispensables afin de traiter certains problèmes de santé ou de maintenir une adéquation nutritionnelle spécifique pour certains groupes de population vulnérables bien définis. Il s'agit notamment des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés, ainsi que des aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que des aliments destinés aux personnes souffrant d'intolérance au gluten et des aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories. L'expérience a montré que les dispositions établies par les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE assurent de manière satisfaisante la libre circulation de ces denrées alimentaires, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé publique. À l'heure actuelle, les aliments destinés à un régime à très faible teneur en calories ne sont pas régis par la directive 96/8/CE, mais uniquement par la directive 2009/39/CE. Il convient que le présent règlement se concentre sur les exigences générales en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi qu'auxaux aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi qu'aux aliments destinés aux personnes souffrant d'intolérance au gluten et aux aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories, tout en tenant compte de ces trois directives des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE. [Am. 11]

(16)  Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement les définitions établies par les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 1999/21/CE et 96/8/CE, ainsi que par le règlement (CE) n° 41/2009. Cela étant, les définitions de «préparation pour nourrissons», «préparation de suite», «préparation à base de céréales», «aliment pour bébés destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge»,et «aliment destiné à des fins médicales spéciales», «aliment destiné aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten» et «aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories» devraient être régulièrement adaptées pour tenir compte, s'il y a lieu, des progrès techniques et scientifiques ainsi que des évolutions au niveau international. [Am. 12]

(16 bis)  Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les nourrissons en sous-poids à la naissance devraient être nourris du lait de leur mère. Néanmoins, les nourrissons en sous-poids à la naissance et les nourrissons prématurés ont souvent des besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par le lait de la mère ou par les préparations classiques pour nourrissons. Les aliments destinés à ces nourrissons devraient respecter les règles applicables aux aliments destinés à des fins médicales spéciales, lorsque ce type d'aliment est considéré comme la préparation la plus appropriée, eu égard à la situation médicale spécifique du nourrisson. Les préparations destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance ou aux nourrissons prématurés devraient, en tout cas, respecter les exigences de la directive 2006/141/CE. [Am. 13]

(17)  Il importe que les ingrédients utilisés dans la fabrication des aliments relevant des catégories couvertes par le présent règlement conviennent aux personnes à qui ces derniers sont destinés et répondent aux besoins nutritionnels de ces personnes, leur adéquation nutritionnelle devant être établie sur la base de données scientifiques généralement admises. Celle-ci doit être démontrée au moyen d'un examen systématique et indépendant des données scientifiques disponibles. [Am. 14]

(17 bis)  Il importe que les pesticides dont les teneurs maximales autorisées en résidus sont fixées dans les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE et qui ne satisfont pas aux conditions de sécurité du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(21) fassent l'objet d'un retrait de mise sur le marché et ne soient pas utilisés dans la production d'aliments visés par le présent règlement. [Am. 15]

(17 ter)  Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans les actes concernés de l'Union, notamment dans le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale(22), devraient s'appliquer sans préjudice des dispositions spécifiques établies dans le présent règlement et dans les actes délégués adoptés conformément au présent règlement. [Am. 16]

(17 quater)  Toutefois, étant donné la vulnérabilité des nourrissons et des enfants en bas âge, il est nécessaire d'instaurer des limitations strictes quant à la présence de résidus de pesticides dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi que dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébé destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Des limites maximales de résidus de pesticides applicables spécifiquement à ces produits sont fixées dans les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE. Il y a lieu d'accorder une attention particulière aux pesticides contenant des substances classées comme particulièrement dangereuses pour la santé humaine. [Am. 17]

(17 quinquies)  Les entreprises du secteur alimentaire et les exploitants du secteur alimentaire, tels que définis par le règlement (CE) n° 178/2002, devraient veiller, à toutes les étapes de la chaîne de production alimentaire, à ce que les aliments couverts par le présent règlement soient conformes aux exigences de la législation alimentaire en général et au présent règlement en particulier. [Am. 18]

(18)  Des exigences générales en matière d'étiquetage sont fixées par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(23) le règlement (UE) n° 1169/2011. Il convient qu'elles s'appliquent, en règle générale, aux catégories d'aliments couvertes par le présent règlement. Toutefois, ce dernier devrait prévoir des exigences supplémentaires ou des dérogations aux dispositions de la directive 2000/13/CE,du règlement (UE) n° 1169/2011, s'il y a lieu, pour que ses objectifs spécifiques soient atteints. [Am. 19]

(19)  Il convient que le présent règlement fixe les critères de définition des exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales, aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi qu«aux aliments destinés à des fins médicales spéciales et aux aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten ainsi qu'aux aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories, en tenant compte des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE. En vue de l'adaptation des définitions d'une »préparation pour nourrissons«, d'une »préparation de suite«, d'une »préparation à base de céréales«, d'un »aliment pour bébés destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge' et d'un «aliment destiné à des fins médicales spéciales» établies dans le présent règlement, compte tenu des progrès techniques et scientifiques ainsi que des évolutions pertinentes au niveau international, et en vue de la définition des exigences spécifiques en matière de composition et d'étiquetage applicables aux catégories d'aliments couvertes par le présent règlement, y compris pour les exigences d'étiquetage complétant les dispositions de la directive 2000/13/CE ou les dérogations à ces dispositions, et pour l'autorisation des allégations nutritionnelles et de santé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts concernés. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. [Am. 20]

(19 bis)  La Commission devrait clarifier, après consultation de l'Autorité, le statut du lait destiné aux enfants de 12 à 36 mois, qui est actuellement régi par différents actes juridiques de l'Union, tels que le règlement (CE) n° 178/2002, le règlement (CE) n° 1924/2006, le règlement (CE) n° 1925/2006 et la directive 2009/39/CE, et présenter, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport au Parlement européen et au Conseil déterminant si de nouvelles mesures législatives sont nécessaires. Le cas échéant, le rapport devrait être assorti d'une proposition législative.[Am. 21]

(20)  Il y a lieu d'établir et d'actualiser une liste de l'Unionfigurant à l'annexe du présent règlement des vitamines, des minéraux, des acides aminés et d'autres substances pouvant être ajoutés aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales, aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi qu«aux aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi qu'aux aliments destinés à être utilisés dans des régimes à faible ou très faible teneur en calories conformément à certains critères fixés par le présent règlement. L'adoption de la liste de l'Unionen annexe impliquant l'application de critères définis par le présent règlement, il convient d'octroyer à la Commission les pouvoirs d'exécution y afférents. Ces pouvoirs sont exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(24). devrait se faire en tenant compte des habitudes alimentaires spécifiques des groupes de population concernés et prendre en considération et remplacer les listes établies par les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE, et par le règlement (CE) n° 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(25), qui ne s'applique pas aux préparations tant liquides que solides pour nourrissons et enfants en bas âge. L'adoption et l'actualisation de l'annexe étant une mesure d'application générale visant à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes à cet égard en conformité avec l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il convient que la Commission adopte des actes d'exécutiondélégués immédiatement applicables en vue de l'actualisation de l'annexe la liste de l'Union, pour autant que des motifs d'urgence impérieux le requièrent dans des cas dûment justifiés liés à la santé publique. [Am. 22]

(21)  Selon l'avis du 19 janvier 2009 du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) sur l'évaluation des risques associés aux produits nanotechnologiques, à l'heure actuelle, les informations sur les risques liés aux nanomatériaux manufacturés sont inadéquates et les méthodes de test existantes pourraient être insuffisantes pour répondre à l'ensemble des questions soulevées par ces nanomatériaux. Compte tenu de cet avis scientifique et de la sensibilité particulière des groupes de personnes vulnérables auxquels s'adressent les aliments visés par le présent règlement, il convient donc d'exclure les nanomatériaux de la liste de l'Unionfigurant à l'annexe du présent règlement pour les catégories d'aliments couvertes par le présent règlement jusqu'à ce aussi longtemps que l'Autorité ait mené une évaluation.n'aura pas apporté la preuve de leur sécurité, sur la base de méthodes d'essai appropriées et suffisantes, de leur valeur nutritionnelle et de leur utilité pour les personnes auxquelles ils sont destinés.[Am. 23]

(22)  Dans un souci d'efficacité et de simplification de la législation et de volonté affirmée de soutenir l'innovation, il convient, à moyen terme, d'examiner l'opportunité d'étendre le champ d'application de la liste de l'Unionfigurant en annexe du présent règlement à d'autres catégories d'aliments régies pas d'autres actes spécifiques de l'Union. La décision d'une telle extension du champ d'application devrait relever de la compétence du Parlement européen et du Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, sur la base d'une évaluation menée par l'Autorité. [Am. 24]

(23)  Il est nécessaire de mettre en place des procédures pour l'adoption de mesures d'urgence dans les situations où une denrée alimentaire relevant du présent règlement constitue un risque grave pour la santé humaine. Pour garantir des conditions uniformes d'application de ces mesures d'urgence, il y a lieu de conférer à la Commission les pouvoirs d'exécution adéquats. Ces pouvoirs sont exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(26). Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables concernant les mesures d'urgence, pour autant que des motifs d'urgence impérieux le requièrent dans des cas dûment justifiés liés à la santé publique.

(24)  La directive 92/52/CEE dispose que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite exportées ou réexportées depuis l'Union européenne doivent être conformes au droit de l'Union, sauf disposition contraire établie par le pays importateur. Ce principe avait déjà été défini pour le règlement (CE) n° 178/2002 relatif aux denrées alimentaires. Dans un souci de simplification et dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient donc d'abroger la directive 92/52/CEE.

(25)  Le règlement (CE) n° 1924/2006 fixe les règles et les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé relatives aux denrées alimentaires. Il convient que ces règles s'appliquent d'une manière générale aux catégories d'aliments couvertes par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement ou d'actes non législatifs adoptés au titre de ce dernier.

(26)  À l'heure actuelle, les mentions «sans gluten» et «très faible teneur en gluten» peuvent être utilisées pour des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et pour des aliments ordinaires suivant les règles établies par le règlement (CE) n° 41/2009. CesIl convient que lesdites mentions pourraient être considérées comme des allégations nutritionnelles et de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006. Dans un souci de simplification, il convient que ces allégations soient régies uniquement par le règlement (CE) n° 1924/2006le présent règlement et soient conformes aux exigences fixées par celui-ci. Il est nécessaire que les adaptations techniques réalisées en vertu du règlement (CE) n° 1924/2006 en vue de l'intégration des allégations nutritionnelles «sans gluten» et «très faible teneur en gluten» ainsi que de leurs conditions d'utilisation, telles qu'établies parPour ces raisons, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 41/2009, soient effectuées avant l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 90]

(26 bis)  A l'heure actuelle, les mentions «sans lactose» et «très faible teneur en lactose» ne sont pas couvertes par le droit de l'Union. Ces mentions sont pourtant importantes pour les personnes intolérantes au lactose. La Commission devrait, dès lors, clarifier leur statut dans la législation alimentaire générale. [Am. 25]

(27)  Les «substitut[s] de repas pour contrôle du poids» et les «substitut[s] de la ration journalière totale pour contrôle du poids» sont actuellement considérés comme des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et sont régis par des règles spécifiques adoptées au titre de la directive 96/8/CE, tandis que les aliments destinés à être utilisés dans des régimes à très faible teneur en calories sont uniquement régis par la directive 2009/39/CE. Toutefois, de plus en plus d'aliments ordinaires sont apparus sur le marché assortis de mentions similaires présentées comme des allégations de santé liées au contrôle du poids. Dans le contexte de profusion de produits alimentaires contenant des allégations génériques et du risque de perturbation des comportements alimentaires découlant de certains régimes non contrôlés, l'Autorité est régulièrement amenée à transmettre un avis scientifique sur les demandes d'autorisation d'allégations de santé visant les substituts de repas. L'évaluation faite par l'Autorité ne couvre pas l'innocuité des critères de composition proposés par l'exploitant du secteur alimentaire sollicitant l'autorisation d'employer une allégation ou certaines modalités d'étiquetage. Il y a donc lieu d'intégrer dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant les aliments destinés à être utilisées dans les régimes à faible ou très faible teneur en calories. Ces dispositions constituent un outil important de sécurité nutritionnelle et sanitaire des personnes cherchant à perdre du poids. Pour parer à toute confusion entre les denrées commercialisées à des fins de contrôle du poids ainsi que dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la cohérence de la législation de l'Union ainsi que dans le souci de la protection des personnes les plus vulnérables, il convient que de telles allégations figurant sur les aliments destinés au grand public soient réglementées uniquement par le règlement (CE) n° 1924/2006 et conformes aux exigences fixées par celui-ci, à l'exception des aliments destinés à être utilisés dans des régimes à faible ou très faible teneur en calories, qui devraient respecter le présent règlement. Il est nécessaire que les adaptations techniques en vertu du règlement (CE) n° 1924/2006 en vue de l'intégration des allégations de santé faisant mention du contrôle du poids corporel pour les aliments présentés comme «substitut de repas pour contrôle du poids» et «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids» ainsi que des conditions d'utilisation y afférentes, telles qu'établies par la directive 96/8/CE, soient effectuées avant l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 26]

(27 bis)  Pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des procédures adéquates de contrôle tant des conditions d'hygiène que de la composition, aussi bien avant qu'après la mise sur le marché des denrées alimentaires, devraient être établies au niveau des États membres. [Am. 27]

(27 ter)  Conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(27), les États membres devraient mener des inspections sur la conformité des entreprises avec le présent règlement et les actes délégués adoptés conformément à celui-ci, en suivant une approche basée sur les risques. [Am. 28]

(28)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci est habilitée à prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)  Des La Commission devrait prendre des mesures transitoires appropriées sont nécessaires pour permettreassurer la sécurité juridique entre l'entrée en vigueur et la mise en œuvre du présent règlement et fournir l'aide et les informations actualisées nécessaires aux exploitants du secteur alimentaire pour leur permettre de s'adapter aux exigences du présent règlement. [Am. 29]

(29 bis)  Afin de faciliter l'accès des PME au marché qui, dans certains secteurs, notamment ceux des aliments pour bébés et des aliments à usage médical, s'avère être dominé par quelques grandes entreprises, la Commission devrait, en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, adopter des lignes directrices, par voie d'actes délégués, afin d'aider les entreprises, notamment les PME, à satisfaire aux exigences établies par le présent règlement, et ainsi favoriser la compétitivité et l'innovation. [Am. 30]

(29 ter)  Afin de faciliter l'accès au marché des exploitants du secteur alimentaire, et en particulier des PME, souhaitant commercialiser des aliments issus du progrès scientifique et technologique, la Commission européenne devrait, en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, adopter des lignes directrices relatives à la procédure de mise sur le marché temporaire de tels aliments. [Am. 31]

(29 quater)  Il convient que la Commission soit habilitée à autoriser, par voie d'actes délégués, la mise sur le marché, à titre temporaire, des denrées alimentaires issues des progrès scientifiques et technologiques afin que les fruits des recherches de l'industrie puissent être dûment exploités en attendant la modification de l'acte délégué pour la catégorie précise concernée de denrées alimentaires. Toutefois, pour des raisons de protection de la santé des consommateurs, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être accordée qu'après consultation de l'Autorité. [Am. 91]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement, qui complète le droit de l'Union applicable aux denrées alimentaires, établit les exigences en matière de composition et d'étiquetage applicables aux catégories d'aliments suivantes: [Am. 33]

   a) les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
   b) les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;
   c) les aliments destinés à des fins médicales spéciales, y compris les préparations destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés;[Am. 34]
   c bis) les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten; et[Am. 35]
   c ter) les aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories. [Am. 36]

2.  Le présent règlement fixe les règles pour la mise en place et l'actualisation d'une liste clairement définie, à l'annexe I, des vitamines, minéraux et autres substances qui peuvent être ajoutés dans un but nutritionnel spécifique aux catégories d'aliments visées au paragraphe 1. [Am. 37]

2 bis.  Les prescriptions établies par le présent règlement prévalent sur toute autre disposition contraire de la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires. [Am. 38]

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

   a) les définitions de «denrée alimentaire», de «commerce de détail» et de «mise sur le marché» établies à l'article 2 et à l'article 3, point 8), points 7) et 8), du règlement (CE) n° 178/2002; [Am. 39]
   b) les définitions de 'étiquetage' 'denrée alimentaire préemballée« et de 'denrée alimentaire préemballée»'étiquetage' établies à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2000/13/CE;l'article 2, paragraphe 2, points e) et j), du règlement (UE) n° 1169/2011; [Am. 40]
   c) les définitions de «allégation nutritionnelle» et de «allégation de santé» établies à l'article 2, paragraphe 2, points 4) et 5), du règlement (CE) n° 1924/2006;
   d) la définition de «autre substance» établie à l'article 2, point 2), du règlement (CE) n° 1925/2006; et
   d bis) la définition de «nanomatériau manufacturé» établie à l'article 2, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) n° 1169/2011. [Am. 41]

2.  De plus, on entend par:

a)  «Autorité», l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) n° 178/2002;

   b) «nourrisson», un enfant âgé de moins de douze mois;
   c) «enfant en bas âge», un enfant âgé de un à trois ans;
   d) «préparation pour nourrissons», un aliment destiné aux nourrissons pendant les premiers mois de leur vie et satisfaisant à lui seul leurs besoins nutritionnels jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée;
   e) «préparation de suite», un aliment destiné aux nourrissons lors de l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée;
  f) «préparation à base de céréales», un aliment:
   i) destiné à satisfaire les besoins particuliers des nourrissons en bonne santé pendant la période de sevrage, ainsi que ceux des enfants en bas âge en bonne santé, en tant que complément à leur alimentation et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation ordinaire; et
  ii) appartenant à l'une des quatre catégories suivantes:
   les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés,
   les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines,
   les pâtes à faire bouillir dans de l'eau ou dans d'autres liquides appropriés,
   les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels ou écrasés, avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés;
  g) «aliment pour bébés», un aliment destiné à satisfaire les besoins particuliers des nourrissons en bonne santé pendant la période de sevrage, ainsi que ceux des enfants en bas âge en bonne santé, en tant que complément à leur alimentation et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation ordinaire, à l'exclusion:
   i) des préparations à base de céréales, et
   ii) du lait destiné aux enfants en bas âge;
   h) «aliment destiné à des fins médicales spéciales», un aliment spécialement traité ou formulé, destiné au traitement nutritionnel de patients et devant être utilisé sous contrôle médical. Ces aliments sont destinés à constituer tout ou partie de l'alimentation des patients dont les capacités d'absorption, de digestion, d'assimilation, de métabolisation ou d'excrétion des aliments ordinaires ou de certains des nutriments qu'ils contiennent ou de leurs métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l'état de santé détermine d'autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal. Les aliments destinés à des fins médicales spéciales englobent également les préparations destinées aux nourrissons présentant un faible poids à la naissance et aux nourrissons prématurés. De telles préparations doivent également respecter la directive 2006/141/CE;[Am. 92]
   h bis) «préparation destinée aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés», un aliment spécifiquement élaboré afin de répondre aux besoins nutritionnels déterminé par l'état de santé des nourrissons qui sont nés prématurément ou qui sont en sous-poids à la naissance; [Am. 43]
   h ter) «aliment pour personnes souffrant d'intolérance au gluten», un aliment destiné à une alimentation particulière qui a été spécialement conçu, préparé ou traité pour répondre aux besoins diététiques spéciaux des personnes souffrant d'une intolérance au gluten; [Am. 44]
   h quater) 'gluten«, une fraction protéique du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou de leurs variétés croisées et de leurs dérivés, qui est insoluble dans l'eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M; [Am. 45]
   h quinquies) »aliments destinés aux régimes à faible teneur en calories' et «aliments destinés aux régimes à très faible teneur en calories», aliments conçus dans un but précis, qui remplacent la totalité de l'apport alimentaire quotidien lorsqu'ils sont utilisés en suivant les instructions du fabricant.

Les aliments destinés aux régimes à très faible teneur en calories contiennent entre 400 et 800 kcal par jour.

Les aliments destinés aux régimes à faible teneur en calories contiennent entre 800 et 1 200 kcal par jour.[Am. 46]

Les aliments destinés à des fins médicales spéciales, au sens de l'alinéa 1, point h), relèvent d'une des trois catégories suivantes:

   i) les aliments complets du point de vue nutritionnel, avec une composition normale en éléments nutritifs, qui, s'ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés;
   ii) les aliments complets du point de vue nutritionnel, avec une composition en éléments nutritifs adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, qui, s'ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés;
   iii) les aliments incomplets du point de vue nutritionnel, avec une composition en éléments nutritifs normale ou adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, qui ne peuvent pas constituer la seule source d'alimentation. [Am. 47]

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 pour adapter les définitions de «préparation pour nourrissons», «préparation de suite», «préparation à base de céréales», «aliment pour bébés» et «aliment destiné à des fins médicales spéciales» pour tenir compte, s'il y a lieu, des progrès techniques et scientifiques ainsi que des évolutions pertinentes au niveau international. [Am. 48]

CHAPITRE II

MISE SUR LE MARCHÉ

Article 3

Mise sur le marché

1.  Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement et à la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires.

2.  Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont importées dans l'Union dans le but d'y être mises sur le marché respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l'Union. Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont exportées ou réexportées de l'Union dans le but d'être mises sur le marché dans un pays tiers respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l'Union, sauf si des circonstances particulières dans le pays importateur liées par exemple aux conditions climatiques ou au relief justifient une composition et un conditionnement différents.

3.  Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que sous forme préemballée.

4.  Les États membres ne peuvent restreindre ou interdire la mise sur le marché de denrées alimentaires conformes au présent règlement pour des motifs ayant trait à la composition, à la fabrication, à la présentation ou à l'étiquetage de ces denrées.[Am. 49]

4 bis.  Afin de permettre une mise sur le marché rapide des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, et résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission peut, après consultation de l'Autorité, adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 15, autorisant pour une période de deux ans la mise sur le marché denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par le présent règlement et par les actes délégués adoptés conformément au présent règlement pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1. [Am. 50]

Article 4

Denrées alimentaires préemballées

Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que sous forme préemballée. [Am. 51]

Article 5

Libre circulation des marchandises

Les États membres ne peuvent interdire ou restreindre la mise sur le marché de denrées alimentaires conformes au présent règlement pour des motifs ayant trait à la composition, la fabrication, la présentation ou l'étiquetage de ces denrées. [Am. 52]

Article 6

Mesures d'urgence

1.  Lorsqu'il est manifeste que des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, des mesures d'urgence provisoires adaptées, notamment la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché de l'aliment concerné, en fonction de la gravité de la situation. Ces mesures sont adoptées au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.  Pour des motifs impérieux d'urgence dûment justifiés ayant trait à la maîtrise ou la suppression d'un risque grave pour la santé humaine, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3.

3.  Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure en vertu du paragraphe 1, cet État membre peut arrêter des mesures d'urgence provisoires appropriées, y compris des mesures restreignant ou interdisant, selon la gravité de la situation, la mise sur le marché de l'aliment concerné sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. La Commission adopte des actes d'exécution pour étendre, modifier ou abroger ces mesures d'urgence nationales. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. L'État membre peut maintenir ses mesures d'urgence jusqu'à l'adoption des actes d'exécution visés au présent paragraphe.

Article 6 bis

Principe de précaution

Lorsque, à la suite d'une évaluation des informations scientifiques disponibles, il existe des motifs raisonnables d'inquiétude en ce qui concerne l'existence éventuelle d'effets indésirables, mais qu'une incertitude scientifique subsiste, il est possible d'adopter les mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour garantir un degré élevé de protection des catégories vulnérables de la population auxquelles sont destinés les aliments visés à l'article 1er, paragraphe 1. [Am. 53]

Article 6 ter

Contrôle

Les autorités nationales compétentes veillent à la mise en place d'un système de contrôle adéquat pour garantir que les exploitants du marché respectent les prescriptions du présent règlement et les normes sanitaires pertinentes. [Am. 54]

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS

Section 1

Dispositions préliminaires

Article 7

Disposition préliminaire

Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont conformes à toutes les dispositions de la législation de l'Union applicables aux denrées alimentaires.

2.  Les prescriptions établies par le présent règlement prévalent sur toute autre disposition contraire de la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires.[Am. 55]

Article 8

Avis de l'Autorité

L'Autorité émet des avis scientifiques conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 178/2002 aux fins de l'application du présent règlement.

Article 8 bis

Aliments de consommation courante

Sont interdites, dans l'étiquetage et la présentation des aliments de consommation courante et dans la publicité les concernant:

   a) l'utilisation de l'expression «alimentation spécialisée», seule ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces aliments;
   b) toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire que l'aliment concerné relève d'une des catégories visées à l'article 1er, paragraphe 1.[Am. 56]

Section 2

Prescriptions générales

Article 9

Prescriptions générales en matière de composition et d'information

1.  La composition des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, est telle que ces aliments satisfont les besoins nutritionnels des personnes auxquelles ellesils sont destinées destinés et conviennent à ces personnes, conformément à des données scientifiques et à un avis médical généralement acceptéesadmis, validés par des pairs et évalués de manière indépendante. [Am. 57]

2.  Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne contiennent aucune substance dans des quantités susceptibles de nuire à la santé des personnes à qui elles sont destinées.

3.  L'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, de même que la publicité y afférente, fournissent au consommateur des informations adéquates sont précis, clairs et faciles à comprendre pour les consommateurs et ne doivent pas les induire en erreur. Il ne peut être attribué à ces produits, de manière explicite ou implicite, des propriétés liées à la prévention, au traitement ou à la guérison de maladies humaines. [Am. 58]

3 bis.  L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ne comporte aucune représentation de nourrissons ni autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Les représentations graphiques permettant une identification facile des produits et illustrant les méthodes de préparation sont néanmoins autorisées. La directive 2006/141/CE est modifiée en conséquence. [Am. 59]

4.  La diffusion de toute information ou recommandation utile concernant les catégories d'aliments visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et c bis), ne peut être le fait que de personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition ou en pharmacie, ou de tout autre professionnel compétent en matière de soins de la mère et de l'enfant. Toute autre information présentée par les professionnels de la santé aux consommateurs finaux ne peut être que de nature scientifique et factuelle et ne peut contenir aucune publicité.[Am. 60]

4 bis.  Pour garantir un contrôle officiel efficace, les exploitants du secteur alimentaire informent l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel ils mettent sur le marché un aliment visé à l'article 1er, paragraphe 1, en lui présentant un modèle de l'étiquetage du produit. [Am. 61]

4 ter.  L'utilisation de pesticides sur les produits agricoles destinés à la production des aliments visés à l'article 1er, paragraphe 1, est limitée le plus possible, sans préjudice des directives 2006/125/CE et 2006/141/CE. [Am. 62]

4 quater.  Il est procédé régulièrement à une mise à jour des exigences spécifiques relatives aux aliments visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui prévoient des limitations pour l'utilisation des pesticides ou l'interdiction de ceux-ci, en accordant une attention particulière aux pesticides contenant les substances actives, les agents protecteurs et les agents synergistes classés dans le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges(28)comme mutagènes de catégorie 1A ou 1B, cancérogènes de catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne susceptibles de produire des effets nuisibles pour l'être humain, ou aux substances actives «dont on envisage la substitution», conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009. [Am. 63]

Section 3

Prescriptions spécifiques

Article 10

Prescriptions spécifiques en matière de composition et d'information

1.  Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont conformes aux exigences établies à l'article 7 ainsi qu'aux exigences en matière de composition et d'information définies à l'article 9.

2.  Sous réserve des prescriptions générales établies aux articles 7 et 9 et des exigences spécifiques des articles 10 bis et 10 ter, et compte tenu des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE ainsi que des progrès techniques et scientifiques, le cas échéant,notamment des résultats des évaluations des risques et du principe de précaution conformément à l'article 6 bis, la Commission est habilitée à adopter des règlementsactes délégués concernant les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard le ...(29), conformément à l'article 15, en ce qui concerne les aspects suivants: [Am. 64]

   a) les exigences de composition des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1;
   b) les exigences spécifiques concernant l'utilisation de pesticides sur les produits agricoles destinés à la production de ces denrées alimentaires ainsi que les résidus de pesticides dans ces denrées alimentaires;
   c) les exigences spécifiques concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que la publicité y afférente, y compris l'autorisation des allégations nutritionnelles et de santé s'y rapportant; ces exigences contiennent les règles spécifiques déjà en vigueur pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1; [Am. 66]
   c bis) les exigences relatives aux informations à mentionner sur les recommandations destinées à un usage approprié des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1; [Am. 67]
   d) la procédure de notification pour la mise sur le marché d'un aliment visé à l'article 1er, paragraphe 1, qui est destinée à faciliter la surveillance officielle de ces denrées alimentaires et sur la base de laquelle les exploitants du secteur alimentaire informent les autorités compétentes du ou des États membres où le produit est commercialisé;
   e) les exigences relatives aux pratiques publicitaires et commerciales concernant les préparations pour nourrissons; et
   f) les exigences d'information concernant l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, afin de veiller à la diffusion des pratiques appropriées en la matière; et
   f bis) une exigence de contrôle de post-commercialisation des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de vérifier si les exigences spécifiques sont respectées. [Am. 68]

3.  Sous réserve des exigences générales énoncées aux articles 7 et 9 et des exigences spécifiques visées aux articles 10 bis et 10 ter, et compte tenu des progrès techniques et scientifiques pertinents, en particulier des résultats de nouvelles évaluations des risques et en tenant compte du principe de précaution visé à l'article 6 bis, la Commission actualise les règlementsactes délégués visés au paragraphe 2 du présent article, conformément à l'article 15. [Am. 69]

En cas d'apparition d'un risque pour la santé, lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure établie à l'article 16 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 10 bis

Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten

1.  Outre qu'ils respectent les exigences de l'article 9, les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten et constitués d'un ou de plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d'orge, d'avoine ou de leurs variétés croisées et spécialement traités pour réduire leur teneur en gluten, ou contenant de tels ingrédients, ont une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans l'aliment vendu au consommateur final.

2.  Les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten vendus au consommateur final, dont la teneur en gluten:

   ne dépasse pas 100 mg/kg, peuvent porter la mention «très faible teneur en gluten».
   ne dépasse pas 20 mg/kg, peuvent porter la mention «sans gluten».

3.  Les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten remplissent également les critères suivants:

   ils fournissent approximativement la même quantité de vitamines et de sels minéraux que les aliments qu'ils remplacent,
   ils sont préparés avec un soin particulier, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éviter toute contamination par le gluten,
   lorsque les mentions «très faible teneur en gluten» ou «sans gluten» sont utilisées, elles sont placées à proximité de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé. [Am. 70]

Article 10 ter

Aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories

1.  Les produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories sont conformes aux exigences de composition établies à l'annexe II du présent règlement.

2.  Tous les composants des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories, tels que commercialisés, sont contenus dans un seul emballage.

3.  La dénomination de vente des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories est la suivante:

   a) pour les produits destinés aux régimes à très faible teneur en calories,
  

'Substitut de la ration journalière totale, destiné à un régime à très faible teneur en calories«;

   b) pour les produits destinés aux régimes à faible teneur en calories,
  

'Substitut de la ration journalière totale, destiné à un régime à faible teneur en calories«.

4.  Outre les mentions spécifiées au chapitre IV du règlement (UE) n° 1169/2011, l'étiquetage des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories porte obligatoirement les indications suivantes:

   a) la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) et la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi;
   b) la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la quantité minimale est indiquée au point 5 de l'annexe II, exprimée sous forme chiffrée par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi;
   c) le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le suivre;
   d) si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif;
   e) une mention indiquant qu'il importe de maintenir un apport liquide quotidien suffisant;
   f) une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée;
   g) une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical.

5.  L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories ne fait aucunement référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation. [Am. 71]

Article 10 quater

Accès des PME au marché intérieur

La Commission, en coopération étroite avec toutes les parties concernées et l'Autorité, adopte les lignes directrices appropriées et fournit des conseils techniques pour permettre aux entreprises, notamment aux PME, de respecter le présent règlement et pour les aider à préparer et à présenter la demande d'évaluation scientifique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 15, afin d'adopter ces lignes directrices. [Am. 72]

Chapitre IV

Liste des substances autorisées

Article 11

Liste de l'Union Établissement d'une liste des substances autorisées

1.  En tenant compte des directives 2006/141/CE et 2006/125/CE, ainsi que du règlement (CE) n° 953/2009, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le ...(30), des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin d'intégrer dans l'annexe I une liste de vitamines, de minéraux et d'autres substances qui peuvent être ajoutés à chaque catégorie de denrées alimentaires visée à l'article 1er, paragraphe 1.

2.  Des vitamines, des minéraux, des acides aminés et d'autres substances peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:

   a) selon les preuves scientifiques disponibles, généralement admises et validées par des pairs, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur; et
   b) ils peuvent être assimilés par le corps humain;
   b bis) ils conviennent à l'usage nutritionnel auquel ils sont destinés; et
   b ter) ils ont, selon les preuves scientifiques généralement admises, un effet nutritionnel ou physiologique.

2.  Le [date postérieure de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission établit et par la suite actualise une liste de l'Union des substances conformes aux critères fixés au paragraphe 1, et ce au moyen de règlements d'exécution. L'entrée correspondant à une substance dans la liste de l'Union est assortie de la spécification de cette substance et précise, s'il y a lieu, les conditions d'utilisation et les critères de pureté applicables. Les règlements d'exécution susmentionnés sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. Pour des motifs impérieux d'extrême urgence dûment justifiés ayant trait à des risques sanitaires émergents, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en vue de l'actualisation de la liste de l'Union conformément à l'article 14, paragraphe 3.

2 bis.  Les substances visées au paragraphe 2, qui sont des nanomatériaux manufacturés, sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes:

   a) la condition du paragraphe 2, point a), a été démontrée sur la base de méthodes d'essai adaptées; et
   b) leur valeur nutritionnelle et leur adéquation aux personnes auxquelles elles sont destinées ont été démontrées. [Am. 87]

Article 11 bis

Mise à jour de la liste des substances autorisées

31. L'ajout d'une nouvelle substance dans la liste de l'Union visée au paragraphe 2à l'annexe I peut résulter d'une initiative de la Commission ou d'une demande. Une telle demande peut être formulée par un État membre ou une partie intéressée, qui peut également représenter plusieurs parties intéressées (ci-après dénommée le «demandeur»). Les demandes sont envoyées à la Commission, conformément au paragraphe 4.

1 bis.  Le demandeur soumet sa demande à la Commission conformément au paragraphe 2. Celle-ci en accuse réception par écrit dans les 14 jours.

42. La demande comprend:

   a) le nom et l'adresse du demandeur;
   b) le nom et une description précise de la substance;
   c) la composition de la substance;
   d) l'utilisation proposée de la substance et les conditions y afférentes;
   e) un examen systématique des données scientifiques et des études pertinentes, validées par des pairs et réalisées suivant les prescriptions généralement admises des experts concernant la conception et la réalisation de telles études;
   f) des données scientifiques déterminant la quantité de substance qui peut être utilisée sans danger pour la santé des personnes auxquelles elle est destinée, ainsi que l'adéquation de cette substance aux utilisations prévues;
   g) des preuves scientifiques de l'assimilabilité de la substance ainsi que de ses effets nutritionnels ou physiologiques;
   h) un résumé du contenu de la demande.
  

53. Si une substance figure déjà sur la liste de l'Union dans l'annexe I et que les méthodes de production sont sensiblement modifiées ou que la taille des particules a changé (par le recours aux nanotechnologies, par exemple), la substance ainsi produite, ou produite moyennant une modification de la taille des particules, est réputée substance distincte de celle figurant sur la liste de l'Union, qui doit être modifiée en conséquence avant la mise sur le marché de l'Union de cette substanceet absente de l'annexe I; cette substance doit dès lors faire l'objet d'une demande distincte pour être reprise dans l'annexe I.

4.  Si une substance figurant à l'annexe I ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 11, paragraphes 2 et 2 bis, la Commission décide de la retirer de l'annexe I.

5.  L'inscription d'une substance à l'annexe I comporte:

   la spécification de la substance;
   le cas échéant, la spécification des conditions d'utilisation; et
   le cas échéant, la spécification des critères de pureté applicables.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin de mettre à jour l'annexe I. En cas d'apparition d'un risque pour la santé, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 16 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe. [Am. 88]

Article 12

Confidentialité des informations relatives aux demandes

1.  Parmi les informations communiquées dans le cadre de la demande visée à l'article 11, celles dont la divulgation pourrait nuire sensiblement à la position concurrentielle du demandeur peuvent faire l'objet d'un traitement confidentiel.

2.  Les informations suivantes ne peuvent en aucun cas être considérées comme confidentielles:

   i) le nom et l'adresse du demandeur;
   ii) le nom et la description de la substance;
   iii) la justification de l'utilisation de la substance dans ou sur un aliment donné;
   iv) les informations revêtant un intérêt pour l'évaluation de la sécurité de la substance;
   v) s'il y a lieu, la ou les méthodes d'analyse utilisées par le demandeur;
   v bis) toutes données scientifiques provenant de l'expérimentation animale aux fins d'évaluation de la sécurité de la substance. [Am. 75]

3.  Parmi les informations qu'il a communiquées, le demandeur indique celles dont il souhaite qu'elles soient traitées de manière confidentielle. Le cas échéant, une justification vérifiable doit être fournie.

4.  Après consultation du demandeur, la Commission détermine les informations qui peuvent rester confidentielles et en informe le demandeur et les États membres.

5.  Après avoir été informé de la position de la Commission, le demandeur dispose d'un délai de trois semaines pour retirer sa demande afin de préserver la confidentialité des informations communiquées. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la confidentialité est préservée.

Chapitre V

Confidentialité

Article 13

Obligation générale de transparence et deconfidentialité

La Commission, l'Autorité et les États membres, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(31), garantissent un accès aussi large que possible aux documents, et en particulier assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents. Ils prennent également les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement, à l'exception de celles qui doivent être rendues publiques si les circonstances l'exigent, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. [Am. 76]

Chapitre VI

Dispositions de procédure

Article 14

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.

Article 15

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation deLe pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3,l'article 3, paragraphe 4 bis, à l'article 10, paragraphes 2 et 3, à l'article 10 quater, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 10 du présent règlementl'article 11 bis, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée commençant le [date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par le législateur].période de cinq ans à compter du …(32). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 77]

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10 l'article 3, paragraphe 4 bis, à l'article 10, paragraphes 2 et 3, à l'article 10 quater, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 11 bis, paragraphe 6, du présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 78]

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10 l'article 3, paragraphe 4 bis, l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'article 10 quater, de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 11 bis, paragraphe 6, du présent règlement n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 79]

Article 16

Procédure d'urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification de l'acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs du recours à la procédure d'urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 15. Le cas échéant, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après notification de la décision d'objection du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 16 bis

Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au lactose

Au plus tard ...(33), la Commission présente un rapport, assorti le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil, afin de clarifier le statut des indications d'étiquetage «sans lactose» et «à très faible teneur en lactose» dans la législation alimentaire générale. [Am. 80]

Article 16 ter

Laits destinés aux enfants en bas âge

Au plus tard le ...(34), la Commission, après consultation de l'Autorité, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la nécessité d'établir des dispositions spéciales en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants en bas âge. Ce rapport étudie les besoins nutritionnels, le modèle de consommation, l'apport nutritionnel et les niveaux d'exposition des enfants en bas âge à des contaminants et à des pesticides. Il détermine également si ces laits présentent des avantages nutritionnels par rapport à un régime alimentaire normal pour un enfant en période de sevrage. À la lumière des conclusions de ce rapport, la Commission:

   a) soit décide qu'il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants en bas âge; soit
   b) présente, le cas échéant, une proposition législative, conformément à la procédure législative ordinaire et sur la base de l'article 114 du TFUE.

Avant l'élaboration dudit rapport de la Commission, les laits destinés aux enfants en bas âge continuent de relever du champ d'application de la législation pertinente de l'Union, telle que les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 1925/2006 et (CE) n° 1924/2006. [Am. 81]

Article 17

Abrogation

1.  La directive 92/52/CEE et la directive 2009/39/CE sont abrogées à partir du ...(35). Les références aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

2.  La directive 96/8/CE et le règlement (CE) n° 41/2009 sont abrogés à partir du ...*.

Article 18

Mesures transitoires

Les denrées alimentaires non conformes au présent règlement qui respectent néanmoins les directives 2009/39/CE et 96/8/CE ainsi que les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009, et ont été étiquetées avant le ...(36) peuvent continuer d'être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du ...(37)*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

Annexe I

Liste des substances autorisées [Am. 89]

Annexe II

Exigences concernant la composition des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories

Ces spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi pour les régimes à faible et à très faible teneur en calories, qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant.

1.  Énergie

1.1.  L'apport énergétique des produits pour régimes à très faible teneur en calories doit être de 1 680 kJ (400 kcal) au minimum et de 3 360 kJ (800 kcal) au maximum pour la ration journalière totale.

1.2.  L'apport énergétique des produits pour régimes à faible teneur en calories doit être de 3 360 kJ (800 kcal) au minimum et de 5 040 kJ (1 200 kcal) au maximum pour la ration journalière totale.

2.  Protéines

2.1.  L'apport protidique des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories doit représenter entre 25 et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits. Dans tous les cas, la quantité de protéines contenue dans ces produits ne dépasse pas 125 g.

2.2.  Le point 2.1 fait référence à une protéine dont l'indice chimique est identique à celui de la protéine de référence de la FAO et de l'OMS (1985), définie dans le tableau n° 2. Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.

2.3.  Par «indice chimique», on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenue dans la protéine qui fait l'objet de l'expérimentation et la quantité de chaque acide aminé correspondant contenue dans la protéine de référence.

2.4.  Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

3.  Graisse

3.1.  L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit.

3.2.  La quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides) n'est pas inférieure à 4,5 g.

4.  Fibres alimentaires

La teneur en fibres alimentaires des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories, doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.

5.  Vitamines et sels minéraux

Les produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories apportent, pour la ration journalière totale, au moins: 100 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau 1.

TABLEAU 1

Vitamine A

(µg RE)

700

Vitamine D

(µg)

5

Vitamine E

(mg-TE)

10

Vitamine C

(mg)

45

Thiamine

(mg)

1,1

Riboflavine

(mg)

1,6

Niacine

(mg-NE)

18

Vitamine B6

(mg)

1,5

Folate

(µg)

200

Vitamine B12

(µg)

1,4

Biotine

(µg)

15

Acide pantothénique

(mg)

3

Calcium

(mg)

700

Phosphore

(mg)

550

Potassium

(mg)

3 100

Fer

(mg)

16

Zinc

(mg)

9,5

Cuivre

(mg)

1,1

Iode

(µg)

130

Sélénium

(µg)

55

Sodium

(mg)

575

Magnésium

(mg)

150

Manganèse

(mg)

1

Tableau 2

BESOINS D'ACIDES AMINÉS (1)

 

g/100 g de protéine

Cystine + méthionine

1,7

Histidine

1,6

Isoleucine

1,3

Leucine

1,9

Lysine

1,6

Phénylalanine + tyrosine

1,9

Thréonine

0,9

Tryptophane

0,5

Valine

1,3

(1) Organisation mondiale de la santé. Besoins d'énergie et de protéines. Rapport d'une réunion conjointe FAO/OMS/UNU. Genève: Organisation mondiale de la santé, 1985 («WHO Technical Report Series», 724.)

[Am. 82]

(1) JO C 24 du 28.1.2012, p. 119.
(2) JO C 24 du 28.1.2012, p. 119.
(3) Position du Parlement européen du 14 juin 2012.
(4) JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.
(5) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
(6) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(7) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
(8) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(9) JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.
(10) JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.
(11) JO L 55 du 6.3.1996, p. 22.
(12) JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.
(13) JO L 16 du 21.1.2009, p. 3.
(14) JO L 179 du 1.7.1992, p. 129.
(15) JO C 172 du 8.7.1992, p. 1.
(16) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques) [COM(2008) 392 final du 26.6.2008].
(17) COM(2008)0392.
(18) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'article 9 de la directive 89/398/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (COM(2008)0393 du 27 juin 2008).
(19) An analysis of the European, social and environmental impact of the policy options for the revision of the Framework Directive on dietetic foods – Rapport d'étude du 29 avril 2009 réalisé par Agra CEAS Consulting.
(20) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(21) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(22) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(23) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(24) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(25) JO L 269 du 14.10.2009, p. 9.
(26) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(27) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(28) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(29)* 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement
(30)* 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement
(31) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(32)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement
(33)* 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement
(34)* 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(35)* Le premier jour du mois postérieur de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(36)* 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(37)** Le premier jour du mois postérieur de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Consultations publiques et leur disponibilité dans toutes les langues de l'Union
PDF 109kWORD 32k
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les consultations publiques et la disponibilité dans toutes les langues de l'UE (2012/2676(RSP))
P7_TA(2012)0256B7-0306/2012

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 8 octobre 2010 sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne (COM(2010)0543), annonçant que la Commission conduirait une révision de politique de consultation en 2011,

–  vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance - Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206),

–  vu la déclaration de Cracovie adoptée lors du Forum du marché unique des 3 et 4 octobre 2011,

–  vu la question écrite adressée à la Commission le 14 mars 2011, intitulée «Stratégie de communication de la Commission/Langues des consultations publiques» (E-002327/2011),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la Commission a proposé de désigner 2013 Année européenne des citoyens afin de les sensibiliser aux avantages et aux droits apportés par la citoyenneté de l'Union ainsi que de promouvoir leur participation active aux processus d'élaboration des politiques de l'Union européenne;

B.  considérant que les personnes handicapées rencontrent de plus grandes difficultés étant donné qu'elles requièrent des formes accessibles pour faciliter la communication;

C.  considérant que l'association des citoyens est une composante essentielle de la gouvernance démocratique, que des consultations publiques bien conçues et communiquées représentent un des principaux instruments donnant corps aux politiques de l'Union en matière de transparence, et que jusqu'à présent, leur potentiel en vue de combler le déficit de communication et d'information entre les citoyens et l'Union n'a pas été pleinement exploité;

1.  prie la Commission de s'employer activement à entretenir la communication avec les citoyens ordinaires en faisant pleinement usage des canaux de communication existants afin de distribuer les consultations auprès d'un large public et de les mener, de manière ciblée, de concert avec les ONG et les autres parties prenantes;

2.  prie instamment la Commission de veiller à ce que le droit de chaque citoyen de l'Union de s'adresser à ses institutions dans toute langue officielle de l'UE, quelle qu'elle soit, soit pleinement respecté et mis en œuvre, en veillant à ce que les consultations publiques soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE, à ce que toutes les consultations soient traitées sur un pied d'égalité et à ce qu'il n'y ait, entre les consultations, aucune discrimination reposant sur la langue;

3.  demande à la Commission de veiller à ce que toutes les consultations soient compréhensibles par les citoyens ordinaires et à ce qu'elles soient menées sur une période de temps suffisamment longue pour permettre une participation accrue;

4.  exhorte la Commission à garantir le droit les personnes handicapées à être consultées au moyen d'un recours à des formes accessibles

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


Situation au Tibet
PDF 125kWORD 41k
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la situation des droits de l'homme au Tibet (2012/2685(RSP))
P7_TA(2012)0257RC-B7-0312/2012

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Chine et le Tibet, et notamment ses résolutions du 27 octobre 2011(1) et du 25 novembre 2010(2),

–  vu sa résolution du 7 avril 2011 sur l'interdiction de l'élection du gouvernement tibétain en exil au Népal(3),

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

–  vu l'article 36 de la constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de religion,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que le respect des droits de l'homme ainsi que la liberté d'identité, de culture, de religion et d'association sont des principes fondateurs de l'Union européenne et de sa politique étrangère;

B.  considérant que l'Union a soulevé la question des droits de la minorité tibétaine au cours du 31e cycle du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme qui s'est tenu à Bruxelles le 29 mai 2012; considérant que le dialogue UE-Chine en matière de droits de l'homme n'a débouché sur aucune amélioration significative de la situation des droits fondamentaux des Tibétains;

C.  considérant que les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama ont pris contact avec le gouvernement de la République populaire de Chine pour trouver une solution pacifique et mutuellement bénéfique à la question du Tibet; considérant que les pourparlers entre les deux parties n'ont débouché sur aucun résultat concret et sont actuellement au point mort;

D.  considérant que les autorités de la République populaire de Chine ont eu un recours disproportionné à la force face aux manifestations de 2008 au Tibet et que, depuis lors, ils imposent des mesures de sécurité restrictives qui limitent la liberté d'expression, d'association et de conviction;

E.  considérant que le nombre de victimes des manifestations de 2008 est peut-être supérieur à 200 et que le nombre de détenus se situe entre 4 434 et plus de 6 500; considérant qu'à la fin de 2010, il y avait 831 prisonniers politiques connus au Tibet, dont 360 avaient été condamnés par la justice et 12 purgeaient une peine de détention à perpétuité;

F.  considérant qu'il est fait état du recours à la torture, et notamment au passage à tabac, à l'usage d'armes infligeant des chocs électriques, au placement en régime d'isolement pendant une longue période, à la sous-alimentation et à d'autres mesures similaires par les autorités de la République populaire de Chine afin d'arracher des aveux dans les prisons au Tibet;

G.  considérant que depuis 2009, il est fait état de l'immolation par le feu de 38 Tibétains, principalement des moines et des religieuses, dans la préfecture d'Aba/Ngawa de la province de Sichuan et dans d'autres parties du plateau tibétain en signe de protestation contre les politiques restrictives menées par la Chine au Tibet et pour réclamer le retour du Dalaï-lama ainsi que la liberté de religion;

H.  considérant que l'état de santé actuel et le lieu où se trouvent une série de victimes de ces immolations demeurent inconnus ou incertains, notamment en ce qui concerne Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok et Tapey;

I.  considérant que Gedhun Choekyi Nyima, 11e Panchen-lama, a été emprisonné par les autorités de la République populaire de Chine et qu'il n'a plus été vu depuis le 14 mai 1995;

J.  considérant que l'identité, la langue, la culture et la religion tibétaines, témoignages d'une civilisation historiquement riche, sont menacées par l'installation de populations Han dans le territoire historique du Tibet et l'extermination du mode de vie nomade traditionnel des Tibétains;

K.  considérant que la nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et la définition de son mandat par l'Union sont en cours;

L.  considérant que les appels répétés du Parlement européen pour que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne évoque la situation au Tibet auprès de ses homologues chinois n'ont pas donné les résultats escomptés;

1.  rappelle que le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la République populaire de Chine doit se baser sur des principes et des valeurs communs;

2.  appelle la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne à accroître et à intensifier ses efforts pour évoquer la situation des droits fondamentaux des Tibétains dans le cadre du dialogue UE-Chine en matière de droits de l'homme;

3.  déplore, à cet égard, la réticence des autorités chinoises à organiser ce dialogue deux fois par an et leur position sur les modalités et la fréquence des réunions en ce qui concerne, en particulier, le renforcement de la composante de la société civile et sa participation au dialogue; invite instamment la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union à mettre tout en œuvre pour faire en sorte que le dialogue sur les droits de l'homme soit plus efficace et davantage orienté sur les résultats;

4.  salue le très important processus de démocratisation du gouvernement des Tibétains en exil, lancé avec succès par Sa Sainteté le Dalaï-lama, et le transfert récent de ses pouvoirs et responsabilités politiques au Kalon Tripa de l'administration centrale tibétaine, élu démocratiquement, qui représente les aspirations des Tibétains;

5.  salue la décision des nouveaux responsables politiques tibétains démocratiquement élus de continuer à respecter la «voie médiane» prônée par Sa Sainteté le Dalaï-lama, qui vise une véritable autonomie des Tibétains au sein de la République populaire de Chine et dans le cadre de la constitution chinoise;

6.  approuve les principes fixés dans le «Mémorandum sur une autonomie réelle pour le peuple tibétain», qui a été proposé par les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama à leurs homologues chinois en 2008 et constitue la base d'une solution politique réaliste et durable à la question tibétaine;

7.  rejette l'argument avancé par le gouvernement de la République populaire de Chine, selon lequel le dialogue des gouvernements avec Sa Sainteté le Dalaï-lama et les responsables tibétains élus et l'appui des gouvernements à une résolution pacifique de la question tibétaine, par le biais d'un dialogue et de négociations, vont à l'encontre de la politique d'«une seule Chine»;

8.  demande aux autorités de la République populaire de Chine d'accorder un degré important d'autonomie au territoire historique du Tibet;

9.  se dit déçu par le fait que le gouvernement de la République populaire de Chine n'ait plus souhaité poursuivre le dialogue avec les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama depuis janvier 2010 et encourage les autorités chinoises à engager un débat constructif avec les représentants de l'administration centrale tibétaine sur l'avenir du Tibet;

10.  demande avec insistance que les autorités de la République populaire de Chine respectent la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de conviction des Tibétains;

11.  demande instamment aux autorités de la République populaire de Chine d'autoriser une enquête internationale indépendante sur les manifestations de 2008 et leurs retombées et appelle à la libération des prisonniers politiques;

12.  condamne toute forme de torture infligée aux personnes en garde à vue et invite et prie les autorités de la République populaire de Chine d'autoriser une inspection internationale indépendante des prisons et des centres de détention du Tibet;

13.  condamne une fois de plus la répression incessante que mènent les autorités chinoises à l'encontre des monastères tibétains et demande aux autorités chinoises de garantir la liberté de religion du peuple du Tibet ainsi que de tous ses citoyens;

14.  demande avec insistance aux autorités chinoises de révéler le sort réservé à toutes les victimes qui se sont immolées au Tibet, et le lieu où elles se trouvent;

15.  demande à nouveau aux autorités chinoises de révéler le sort réservé à Gedhun Choekyi Nyima, 11e Panchen-lama, et le lieu où il se trouve;

16.  demande aux autorités chinoises de respecter la liberté linguistique, culturelle et religieuse et les autres libertés fondamentales des Tibétains, de s'abstenir de politiques d'installation de populations Han, au détriment des Tibétains, dans le territoire historique du Tibet, et de ne pas obliger les nomades tibétains à abandonner leur mode de vie traditionnel;

17.  demande aux autorités chinoises de lever toutes les restrictions et d'accorder aux médias indépendants, aux journalistes et aux observateurs des droits de l'homme un accès sans entrave au Tibet et la liberté de circuler sur l'ensemble du territoire;

18.  attend du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, une fois nommé, qu'il fasse régulièrement état de la situation des droits de l'homme en République populaire de Chine, notamment en ce qui concerne le Tibet;

19.  engage la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne à nommer un coordinateur spécial dont le mandat consisterait à faire régulièrement rapport sur le Tibet afin de faire progresser le respect des droits fondamentaux du peuple tibétain, et notamment de son droit à préserver et à développer son identité distincte et ses manifestations religieuses, culturelles et linguistiques, à soutenir le dialogue constructif et les négociations entre le gouvernement de la République populaire de Chine et les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama et à porter assistance aux réfugiés tibétains, en particulier au Népal et en Inde;

20.  appelle la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne à évoquer la situation des droits de l'homme au Tibet à l'occasion de toute rencontre avec des représentants de la République populaire de Chine;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la République populaire de Chine, au secrétaire général des Nations unies, au gouvernement tibétain en exil, au parlement tibétain en exil et à Sa Sainteté le Dalaï-lama.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0474.
(2) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 118.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0158.


Avenir de l'Acte pour le marché unique
PDF 145kWORD 59k
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance (2012/2663(RSP))
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'acte pour le marché unique. Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la conférence »Ensemble pour une nouvelle croissance' (COM(2011)0206),

–  vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée «Vers un acte pour le marché unique – Pour une économie sociale de marché hautement compétitive: vu la Communication de la Commission »Vers un acte pour le marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive - 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble' (COM(2010)0608),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2012 intitulé «Faire en sorte que le marché unique porte ses fruits - Bilan annuel 2011 de la gouvernance» (SWD(2012)0025),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 16 août 2011 intitulé «Le marché unique vu par les citoyens: photographie des 20 principaux sujets de préoccupation des citoyens et des entreprises» (SEC(2011)1003),

–  vu les conclusions du Conseil «Compétitivité» du 10 décembre 2010,

–  vu sa résolution du 20 mai 2010 sur «Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens»(1),

–  vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les entreprises et la croissance(2),

–  vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens(3),

–  vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique(4),

–  vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur le résultat du Forum du marché unique(5) qui s'est tenu à Cracovie, en Pologne, les 3 et 4 octobre 2011, ainsi que les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2011,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le marché unique européen a apporté des avantages considérables aux citoyens du continent, tout en ouvrant des possibilités nouvelles aux entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes (PME),

B.  considérant que le marché unique est un des principaux moteurs de la croissance économique et de l'emploi dans l'Union européenne; que les Européens n'ont pas encore tiré tous les avantages du potentiel du marché unique dans de nombreux domaines et que de nouvelles mesures d'incitation s'imposent, en particulier pour assurer une véritable mobilité de la main-d'œuvre sur tout le territoire européen, assortie d'une cohésion sociale satisfaisante, et pour faciliter achats et ventes par-delà les frontières;

C.  considérant que le marché unique ne doit pas être considéré séparément des autres domaines de politique horizontale, en particulier la santé, la protection sociale et la protection des consommateurs, le droit du travail, l'environnement, le développement durable et les politiques extérieures; que la mise en œuvre concrète de la stratégie UE 2020 suppose une approche digne de ce nom de l'approfondissement du marché unique;

D.  considérant que la récession économique actuelle et la résurgence d'attitudes économiques protectionnistes dans les États membres menacent certains des acquis les plus visibles du processus d'intégration européenne, ce qui signifie qu'il y a lieu de réaliser les objectifs initialement prévus dans la directive relative aux services, tout en évitant, dans l'intervalle, de porter atteinte aux secteurs économiques traditionnels; que le marché unique est plus nécessaire que jamais en tant que moyen de redynamiser l'économie européenne en apportant une réponse concrète à la persistance de la crise actuelle et pour assurer la viabilité du projet européen à long terme;

E.  considérant que les États membres et les institutions de l'UE devraient convenir d'un calendrier contraignant ainsi que des mesures concrètes nécessaires pour appliquer la législation relative au marché unique et abolir tous les obstacles injustifiés qui subsistent à la libre circulation des marchandises, des services et des travailleurs;

F.  considérant que les États membres et les institutions de l'UE devraient mettre l'accent sur l'adoption et l'application rapide des actes essentiels de la législation relative à la croissance, en donnant la priorité à la lutte contre le chômage des jeunes et à la réduction des formalités administratives;

I. Introduction

1.  souligne que le renforcement du marché unique, sous-tendu par la gouvernance économique appropriée, devrait être au cœur de l'agenda de l'UE pour la croissance, et demande que le marché unique soit achevé avec la détermination et la rapidité maximales, non sans tenir compte des dimensions économique, sociale et environnementale;

2.  souligne l'importance stratégique de l'acte pour le marché unique ainsi que de la détermination des «douze leviers» pour une croissance intelligente, durable et inclusive, dans la mesure où il s'agit là d'une contribution importante au renforcement du marché unique dans une approche globale et équilibrée; souligne que l'acte pour le marché unique est le fruit d'une large consultation des parties prenantes et interinstitutionnelle;

3.  est d'avis que la première priorité devrait être accordée à l'adoption des douze actions pour le marché unique, en particulier celles qui facilitent l'achèvement du marché unique numérique, partout où cela est possible, d'ici à la fin de 2012; invite la Commission à aider les États membres à assurer la mise en œuvre des actions clés visant une transposition rapide, avant cette échéance;

4.  estime qu'il y a lieu de maintenir l'élan donné grâce à l'acte pour le marché unique et propose par conséquent que cet acte constitue un programme continu à actualiser et à revoir chaque année; se félicite du plan de la Commission destiné à approfondir le marché unique en faisant le point sur les progrès accomplis grâce à l'acte sur le marché unique avant la fin de 2012, à l'effet de faciliter la croissance et d'améliorer la gouvernance du marché unique; réaffirme que l'acte pour le marché unique doit également englober les problèmes socio-économiques de l'UE et viser un marché au service des citoyens;

5.  est d'avis que les prochaines étapes en matière d'actions prioritaires devraient s'inspirer largement des «douze leviers» visant à stimuler la croissance de l'acte pour le marché unique afin de centrer l'attention politique, d'assurer le consensus sur une manière équilibrée de progresser et d'approfondir et de moderniser le marché unique, une attention particulière étant accordée à la promotion des avantages de celui-ci pour les consommateurs et les entreprises; estime que le marché unique devrait par ailleurs préserver la sécurité sociale et assurer l'égalité des conditions de travail;

6.  invite la Commission à présenter des propositions détaillées pour le printemps 2013;

II. Gouvernance du marché unique

7.  réaffirme qu'un leadership fort de la part des institutions européennes et une appropriation politique de la part des États membres sont nécessaires pour rétablir le crédit du marché unique et la confiance à l'égard de celui-ci;

8.  souligne qu'une transposition lacunaire et tardive et une mise en œuvre insuffisante ainsi qu'un respect des dispositions laissant à désirer empêchent les citoyens et les entreprises de tirer tous les avantages du marché unique;

9.  réaffirme la nécessité de combler le déficit de transposition des directives relatives au marché unique pour le ramener à 0,5 % de la législation en souffrance et à 0,5 % de la législation mal transposée d'ici à la fin de 2012;

10.  souligne la nécessité d'améliorer et de réduire la législation de l'UE; invite par conséquent la Commission à privilégier, le cas échéant et principalement lorsqu'une marge de discrétion n'est pas nécessaire lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union, le règlement, par rapport à la directive, comme instrument législatif pour réglementer le marché unique étant donné qu'il présente des avantages incontestables en termes d'efficacité et d'efficience et qu'il assure l'égalité des conditions aux citoyens et aux entreprises, offrant de plus larges possibilités d'application privée;

11.  demande à la Commission de centrer ses efforts sur l'amélioration de l'application de la législation relative au marché unique, en particulier dans les secteurs des biens et des services, qui sont censés présenter le plus grand potentiel de promotion de la croissance économique en Europe; l'invite dès lors à poursuivre résolument et rapidement les infractions aux règles du marché unique;

12.  demande à la Commission d'envisager d'étendre des mécanismes novateurs tels que la procédure d'évaluation mutuelle des directives relatives aux services à des domaines nouveaux afin d'assurer une meilleure application du droit de l'UE;

13.  considère que les tableaux de correspondance accroissent la transparence en ce qui concerne la garantie de l'application du droit de l'UE;

14.  invite les États membres et l'Union européenne à s'engager à réduire les charges administratives de 25 % supplémentaires d'ici à 2015 et à moderniser les administrations publiques;

15.  demande à la Commission d'élaborer un «test de proportionnalité» pour détecter les législations européennes disproportionnées et les abroger;

16.  se félicite du «bilan de gouvernance 2011» de la Commission, qui présente pour la première fois une vision intégrée des différents instruments utilisés dans le cycle de gouvernance du marché unique, notamment le tableau de bord du marché intérieur, le rapport annuel Solvit et le site web «Votre Europe»; réaffirme fermement sa position sur l'importance des guichets uniques; félicite la Commission pour le travail accompli en ce qui concerne le portail Votre Europe et souhaite l'achèvement du développement de cet instrument novateur, qui représente un complément essentiel au réseau de guichets uniques en mettant à disposition un portail unique pour tous les services d'information et d'assistance desquels les citoyens et les entreprises ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits dans le marché unique;

17.  encourage la Commission à adopter sans retard un plan d'action pour consolider et renforcer encore le rôle de SOLVIT, du service d'orientation pour les citoyens et des centres européens des consommateurs, entre autres services d'assistance, pour leur donner une plus grande visibilité auprès des citoyens et des entreprises;

18.  attire l'attention sur le fait qu'il est important que les acteurs concernés s'impliquent davantage et à un stade plus précoce dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre et le suivi des mesures tendant à promouvoir la croissance et les droits des citoyens sur le marché unique; souligne en outre que le dialogue avec les partenaires sociaux, les parlements nationaux et la société civile joue un rôle fondamental pour rétablir la confiance à l'égard du marché unique et qu'il doit par conséquent être au cœur du marché unique rénové;

19.  invite les États membres et la Commission à associer plus étroitement les citoyens à l'évolution du marché unique, notamment en fournissant une information claire leur permettant de contrôler l'application des dispositions relatives au marché unique, en promouvant le dialogue et la communication avec les citoyens afin de mieux appréhender leurs attentes et en faisant en sorte que les citoyens et les entreprises puissent exercer leurs droits et satisfaire à leurs obligations;

20.  réaffirme la nécessité d'un contrôle permanent de la mise en œuvre de l'acte pour le marché unique, au plus haut niveau politique; se félicite de l'engagement du Conseil européen en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre de l'acte pour le marché unique; invite la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre et une transposition correctes de la législation sur le marché unique au moyen d'un suivi indépendant plus systématique, de manière à assurer des conditions de concurrence égales à travers l'Union; suggère que la transposition pourrait être améliorée en coopérant étroitement avec les États membres afin de cerner les problèmes que pose la transposition de la législation, notamment les conflits avec les législations nationales, de telle sorte que la Commission puisse aider les États membres;

21.  demande à la Commission de contrôler l'achèvement du marché unique dans le contexte de l'exercice du semestre européen, en tenant compte du bilan annuel concernant la gouvernance de l'acte pour le marché unique ainsi que les mécanismes d'information du tableau de bord; estime que le contrôle annuel devrait viser à déterminer dans quelle mesure les citoyens et les entreprises profitent du marché unique et signaler les entraves au fonctionnement de celui-ci;

22.  invite la Commission à proposer une initiative pour la croissance reposant sur le concept d'économie sociale de marché européenne concurrentielle, et s'appuyant sur le semestre européen, sur les décisions touchant à la loi sur le marché unique, sur la stratégie UE 2020 et sur les autres décisions afférentes, et s'appuyant sur des ressources provenant notamment des Fonds structurels, des obligations liées à des projets et du programme cadre de recherche; suggère que cette initiative soit approuvée au niveau politique par le Conseil européen et le Parlement européen, après consultation des parlements nationaux, et que ce processus contribue à des recommandations propres aux différents États membres qui tiennent compte de l'état de mise en œuvre du marché unique;

III. Les prochaines étapes vers la croissance

23.  estime qu'il importe que les secteurs qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens et des consommateurs soient au centre des politiques et de la législation relative au marché unique;

24.  rappelle l'importance d'un mécanisme de recours efficace pour faire en sorte que les consommateurs puissent défendre leurs droits; souligne que les citoyens devraient être mieux informés sur ces instruments, pour faciliter le règlement des litiges lors d'achats transfrontaliers de biens et de services;

25.  invite l'ensemble des États membres de l'UE à assurer la mise en œuvre intégrale de la directive relative aux services, notamment en mettant en place des guichets uniques favorables aux utilisateurs et globaux, et à assurer le suivi du processus d'évaluation mutuelle et des contrôles de résultats; considère que les États membres devraient envisager d'intégrer ceux-ci aux guichets uniques prévus dans le train de mesures relatif aux biens;

26.  demande à la Commission de proposer le mécanisme de transparence prévu à l'article 59 de la directive relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour déterminer les domaines dans lesquels les États membres entravent l'accès aux professions réglementées;

27.  souligne le rôle capital qui incombe aux marchés publics pour renforcer l'innovation et la compétitivité et réclame dès lors que soit maintenu l'élan dans ce secteur; invite la Commission, les États membres et les autorités locales à appliquer la nouvelle législation relative aux marchés publics, de manière stratégique, afin de garantir que les deniers publics investis dans les travaux, les services et les fournitures engendrent une croissance durable, des emplois et de la cohésion sociale;

28.  souligne la nécessité d'utiliser sans retard les ressources non utilisées de l'UE en faveur de mesures visant à lutter efficacement contre le chômage des jeunes; demande aux États membres et aux institutions de l'UE de se mettre d'accord rapidement sur des objectifs et des mesures contraignants dans le secteur de la mobilité des jeunes («Jeunesse en mouvement») et d'appliquer rapidement l'initiative relative aux perspectives à offrir aux jeunes;

29.  souligne que dans le domaine numérique, l'Union doit réaliser pleinement le potentiel offert par l'internet, l'e-commerce et la diffusion des TCI parmi les PME et dans les services publics en ce qui concerne le développement du marché unique, de manière à le rendre accessible à l'ensemble des citoyens de l'UE; insiste sur la nécessité que le développement de nouvelles technologies tienne compte de la nécessité de protéger les citoyens, les consommateurs et les PME;

30.  invite la Commission à faire une priorité du développement du marché unique numérique, de sorte que les consommateurs aient un plein accès à des offres de biens et de services plus compétitives; demande des démarches supplémentaires de la part des États membres, en coordination avec la Commission, pour surmonter les obstacles qui empêchent les citoyens d'accéder aux services en ligne;

31.  réclame un programme ambitieux en faveur des consommateurs, englobant des actions législatives et de politique pour assurer l'autonomie totale du consommateur moyen et du consommateur vulnérable;

32.  souligne le rôle du commerce de détail en tant que moteur de croissance et de création d'emplois ainsi que pierre angulaire du marché unique; se félicite de l'adoption envisagée du programme d'action de la Commission en faveur de la distribution, qui esquisse une stratégie pour un marché de détail plus efficace et plus équitable en Europe, en s'appuyant sur les acquis et en relevant les défis en souffrance, ainsi que d'une communication évaluant les mesures nationales mises en place pour régler le problème des relations contractuelles; rappelle que le programme d'action et les résultats du dialogue des parties prenantes relatif aux pratiques d'entreprise à entreprise (B2B) seront présentés lors de la première table ronde du marché de détail qui sera convoquée avant la fin de 2012;

33.  estime que la dimension extérieure du marché unique doit être renforcée, notamment en mettant l'accent sur la coopération dans le domaine de la normalisation internationale, et que les synergies réalisables entre les politiques économiques internes et externes de l'Union, notamment le marché unique et le commerce, doivent être poursuivies;

34.  demande à la Commission et presse les États membres de promouvoir la mise en œuvre du Ciel unique européen II, dans le contexte duquel le déploiement de SESAR jouera un rôle important, et invite la Commission à présenter, avant 2013, une proposition relative à l'achèvement de l'espace aérien unique européen grâce à la réduction du nombre de blocs d'espace aérien fonctionnels;

35.  souligne qu'il importe de développer les infrastructures que supposent d'importants secteurs industriels et services publics en réseau – notamment les services énergétiques et de transport tels que les réseaux ferroviaires transeuropéens, ainsi que les communications électroniques telles que l'accès à haut débit, sur tout le territoire de l'UE étant donné qu'il s'agit de leviers pour la compétitivité, la croissance et l'emploi; souligne la nécessité de créer un marché unique de l'énergie en Europe pour réduire la dépendance énergétique du continent, renforcer l'efficacité énergétique et améliorer l'offre de prix avantageux;

36.  demande que la Commission présente, d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard, une proposition de directive contenant des dispositions sur les relations entre la gestion des infrastructures et les opérations de transport, et une proposition visant l'ouverture du marché intérieur des transports ferroviaires de passagers, qui ne réduise pas la qualité des services de transport ferroviaire et qui préserve les obligations de service public;

37.  souligne la nécessité de promouvoir le rôle des PME dans le marché unique en assurant leur accès au crédit et au financement et en mettant en œuvre intégralement l'acte relatif aux petites entreprises;

38.  demande à la Commission de proposer des mesures visant à améliorer les conditions de base des entreprises et des PME, notamment en renforçant les activités de la Banque européenne d'investissement tendant à soutenir l'accès au financement et à promouvoir la recherche et l'innovation en renforçant sensiblement les grands programmes de R&D et d'innovation de l'Union et en utilisant mieux les ressources non utilisées de l'UE pour des projets stimulant la croissance;

39.  rappelle sa demande relative à la 14e directive concernant le droit des entreprises pour ce qui est des délocalisations de sièges d'entreprise, soulignant qu'une telle directive faciliterait considérablement la mobilité des entreprises en Europe; demande en outre à la Commission de présenter des propositions législatives faisant suite au Livre vert sur la gouvernance d'entreprise et à les inscrire dans le programme de travail pour 2013;

40.  regrette le retrait de la proposition de règlement relative au statut des sociétés mutuelles européennes et invite la Commission à présenter une nouvelle proposition; demande que la Commission reprenne ses travaux sur la neuvième directive relative au droit des sociétés concernant les groupes d'entreprises afin de prévoir un cadre réglementaire pour ce type courant d'association d'entreprises et créer ainsi un ensemble de dispositions communes concernant notamment la protection des filiales et des actionnaires et apportant une plus grande transparence aux structures juridiques et de propriété;

41.  demande à la Commission de présenter des propositions visant à améliorer les instruments financiers disponibles pour soutenir la croissance durable, notamment les obligations liées à des projets pour des investissements à long terme et à publier une communication sur la contribution de la politique de concurrence à l'innovation et à la croissance, assortie au besoin d'une révision des dispositions actuelles;

42.  demande que la Commission présente sans délai des propositions visant à améliorer la protection des investisseurs et des autres clients de détail en ce qui concerne les services financiers, notamment les PRIP, les OPCVM et les dispositifs de médiation et de garantie d'assurance;

43.  souligne l'importance d'une infrastructure solide pour les marchés financiers, étayant le marché unique, et demande par conséquent à la Commission de présenter sans tarder des propositions concernant des mécanismes de résolution des crises pour cette infrastructure; souligne en outre qu'il importe de donner suite sans tarder au document stratégique de la Commission sur l'avenir de la TVA;

44.  souligne l'importance de la lutte contre l'évasion fiscale aux niveaux national et européen et invite la Commission et les États membres à coordonner les politiques fiscales comme il convient afin d'éviter de fausser le fonctionnement du marché unique, de garantir l'égalité des conditions pour les citoyens et les entreprises et d'assurer une gestion saine des finances publiques;

45.  réitère sa demande tendant à ce que la Commission présente un tableau de bord cernant les obstacles auxquels les travailleurs de l'Union sont confrontés lorsqu'ils souhaitent user de leur droit à la libre circulation, exposant comment ces obstacles sont abordés dans les États membres, pour déterminer si ceux-ci sont traités de manière approfondie et efficace, notamment en examinant le phénomène du dumping social; demande à la Commission de présenter un programme d'action pour éliminer les obstacles subsistants auxquels se heurtent les citoyens de l'Union qui souhaitent faire usage de leur droit à la libre circulation et travailler dans un autre État membre;

46.  estime que les Européens n'ont pas exploité pleinement le potentiel du marché unique dans nombre de domaines, notamment la libre circulation des personnes et des travailleurs, et que des mesures d'incitation notables sont nécessaires, en particulier pour assurer une véritable mobilité de la main-d'œuvre sur tout le territoire du continent, notamment en garantissant la portabilité des droits en matière de sécurité sociale et de pension;

47.  invite la Commission et les États membres à mener des études, conformément au règlement (CE) n° 883/2004 et à l'article 153 du TFUE, en vue d'assurer la continuité de la protection sociale des citoyens mobiles dans l'UE ainsi que l'égalité de traitement avec les nationaux, en prenant également en considération un système de sécurité sociale complémentaire facultatif, volontaire et transférable au niveau européen, afin de mettre en place une collaboration plus étroite en matière de politique sociale;

o
o   o

48.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0146.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0145.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0144.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0543.


Avenir du droit européen des sociétés
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Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés (2012/2669(RSP))
P7_TA(2012)0259B7-0299/2012

Le Parlement européen,

–  vu la consultation publique sur l'avenir du droit européen des sociétés initiée par la Commission le 20 février 2012(1),

–  vu la conférence sur «Le droit européen des sociétés: la voie à suivre», organisée par la Commission les 16 et 17 mai 2011(2),

–  vu le rapport du groupe de réflexion sur l'avenir du droit européen des sociétés du 5 avril 2011(3),

–  vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206),

–  vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» (COM(2011)0682),

–  vu la communication de la Commission du 10 juillet 2007 relative à la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (COM(2007)0394),

–  vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer» (COM(2003)0284),

–  vu sa résolution du 21 avril 2004 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer»(4),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés(5),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège statutaire(6),

–  vu sa résolution du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société(7),

–  vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm(8),

–  vu sa résolution du 2 février 2012 contenant des recommandations à la Commission sur une quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire(9),

–  vu la question à la Commission du 7 mai 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le cadre réglementaire européen en matière de droit des sociétés et de gouvernement d'entreprise doit être adapté de manière à refléter le fait que les sociétés européennes ont de plus en plus tendance à opérer à l'échelle transfrontalière et que les marchés européens sont soumis à un processus d'intégration continu;

B.  considérant que l'objectif général est de permettre aux entreprises en Europe de mener une concurrence plus efficace et de recueillir un plus grand succès dans un environnement mondial hautement compétitif, tout en garantissant la protection appropriée des intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires, de ses membres et de ses employés;

C.  considérant qu'un cadre réglementaire favorable à ses utilisateurs encouragerait les entreprises, en particulier les PME, à saisir les chances qu'offre le marché unique;

D.  considérant que toutes les initiatives futures devraient être compatibles avec les systèmes nationaux de gouvernement d'entreprise ainsi qu'avec la législation nationale en matière de participation des travailleurs, tout en poursuivant un objectif de flexibilité et de liberté de choix accrues en ce qui concerne la réforme des sociétés, la distribution interne des pouvoirs ainsi que les stratégies durables des sociétés;

E.  considérant qu'il y a un potentiel inexploité de formes juridiques des sociétés, au niveau européen, qui devrait être davantage exploré, développé et promu;

F.  considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés devrait être facilitée;

G.  considérant que la crise financière a prouvé la nécessité d'un cadre plus clair de gouvernement d'entreprise qui mette davantage l'accent sur la participation des parties prenantes;

1.  se félicite de la récente consultation publique de la Commission sur l'avenir du droit européen des sociétés, laquelle devrait contribuer à élaborer les initiatives futures destinées à simplifier l'environnement commercial pour les sociétés, à réduire les charges administratives inutiles et à permettre aux sociétés de mener efficacement leurs opérations au sein du marché unique, tout en garantissant une protection appropriée des intérêts des créanciers, des actionnaires, des membres et des employés;

2.  estime que les formes des sociétés de l'Union complémentaires des formes existantes en vertu du droit national revêtent un potentiel considérable et devraient être davantage développées et promues; prie instamment la Commission, afin de répondre aux besoins spécifiques des PME, de consentir davantage d'efforts en vue de l'adoption du statut de la société privée européenne (SPE)(10), lequel pourrait tenir pleinement compte des intérêts des parties prenantes, afin de surmonter l'impasse au Conseil;

3.  se félicite du fait que la Commission mène une étude sur les sociétés mutuelles européennes, telle qu'annoncée dans l'initiative pour l'entreprenariat social(11), et prie instamment la Commission d'agir rapidement afin de présenter une nouvelle proposition de statut;

4.  estime que les réformes possibles de la deuxième directive sur le droit des sociétés(12) devraient se concentrer sur une simplification accrue plutôt que d'introduire un régime alternatif pour la formation et la préservation du capital;

5.  accueille favorablement la révision des directives comptables et propose que la Commission explore plus avant les possibilités de développer les normes comptables européennes, en particulier en ce qui concerne les besoins spécifiques des PME, compte tenu des principes traditionnels de durabilité, de planification à long terme, de propriété familiale ainsi que des autres aspects traditionnels des PME;

6.  estime qu'il conviendrait de se pencher sur la reprise des travaux relatifs à la cinquième directive sur la structure des sociétés anonymes en ce qui concerne les aspects que sont la structure et le fonctionnement des sociétés anonymes;

7.  réitère sa demande envers la Commission de présenter une proposition législative établissant les mesures destinées à faciliter la mobilité transfrontalière pour les sociétés au sein de l'Union (quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire);

8.  rappelle qu'en vertu de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission, cette dernière s'est engagée à faire rapport sur le suivi concret qu'elle a donné à toute demande de présentation d'une proposition conformément à l'article 225 du traité FUE dans les trois mois à compter de l'adoption de la résolution correspondante en plénière; se désole du fait que cet engagement n'ait pas été honoré en ce qui concerne la résolution du Parlement contenant des recommandations sur une quatorzième directive sur le droit des sociétés; invite la Commission à respecter les dispositions de l'accord-cadre en présentant davantage de rapports de suivi détaillés à l'avenir;

9.  propose que la Commission reprenne ses travaux sur la neuvième directive sur le droit des sociétés, relative aux groupes de sociétés, afin de doter cette forme commune d'association d'entreprises d'un cadre réglementaire; estime qu'il n'y a aucun besoin de législation européenne pleinement harmonisée sur les groupes, mais plutôt d'un ensemble de règles communes sur, notamment, la protection des filiales et des actionnaires ainsi que d'une transparence accrue en ce qui concerne la structure juridique et la structure de l'actionnariat;

10.  rappelle que, conformément au programme pour une réglementation intelligente («Smart Regulation»), la législation doit être claire et plus accessible; estime que la Commission devrait codifier le droit européen des sociétés afin de fournir un ensemble de règles favorable à ses utilisateurs et de garantir la cohérence du droit de l'Union; reconnaît les mérites d'un instrument unique sur le droit des sociétés à l'échelle de l'Union, mais estime que les directives sur le droit des sociétés doivent, dans un premier temps, être regroupées; propose de les regrouper en catégories, y compris la formation et le fonctionnement (première et deuxième directives, directives relatives à la comptabilité et à l'audit), la mobilité (troisième(13), sixième(14), dixième(15), onzième(16)et treizième(17) directives et future quatorzième directive) et les formes juridiques des sociétés de l'Union (SE, SEC, GEIE); souligne que ce projet de codification ne devrait à l'évidence pas entraîner l'arrêt des nécessaires activités de réformes;

11.  estime que les questions de conflits de lois doivent également être abordées dans le cadre du droit des sociétés et qu'une proposition du monde de la recherche en la matière(18) pourrait constituer le point de départ de travaux complémentaires sur les règles de conflits de lois en ce qui concerne les activités transfrontalières des sociétés;

12.  prie instamment la Commission de présenter un plan d'action indiquant la marche à suivre à l'issue de la consultation, lequel devrait exposer les initiatives à court, à moyen et à long termes visant à améliorer le cadre réglementaire du droit européen des sociétés; est d'avis que les initiatives à court terme devraient inclure la quatorzième directive sur le droit des sociétés ainsi que des mesures visant à améliorer le cadre du gouvernement d'entreprise de l'Union européenne, alors que les initiatives à moyen terme devraient par exemple traiter de la neuvième directive sur le droit des sociétés et les initiatives à long terme, de la codification du droit européen des sociétés;

13.  insiste sur le fait qu'il s'attend à ce que les initiatives à court terme figurent officiellement dans le programme de travail législatif pour l'année 2013 et que des délais soient fixés pour les initiatives à moyen et à long termes;

14.  réitère ses précédentes demandes à la Commission d'analyser les problèmes survenus dans le cadre de la mise en œuvre de la législation existante de manière à ce que les conclusions puissent être prises en compte lors de l'examen des nouvelles propositions législatives;

15.  rappelle que toute proposition législative présentée par la Commission devrait reposer sur une analyse d'impact qui tienne compte des intérêts de toutes les parties prenantes, y compris des investisseurs, des propriétaires, des créanciers et des employés, dans le respect plein et entier des principes de subsidiarité de proportionnalité;

16.  demande à la Commission de fournir au Parlement des informations exhaustives sur les résultats de sa consultation sur l'avenir du droit européen des sociétés et d'expliquer en détail les décisions qu'elle compte prendre par suite du résultat de ladite consultation;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm (en anglais)
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm
(4) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 714.
(5) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.
(6) JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671.
(7) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 5.
(8) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 19.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0019.
(10) COM(2008)0396.
(11) COM(2011)0682, p.10.
(12) JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.
(13) JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.
(14) JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.
(15) JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.
(16) JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.
(17) JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
(18) H.-J. Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.


Vers une reprise génératrice d'emplois
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Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur le thème «Vers une reprise riche en emplois» (2012/2647(RSP))
P7_TA(2012)0260B7-0275/2012

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur un cadre de qualité pour les stages (SWD(2012)0099),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur l'exploitation du potentiel d'emplois de services à la personne et de services pour l'habitation (SWD(2012)0095),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur la réforme des services européens pour l'emploi en vue d'atteindre les objectifs d'Europe 2020 (SWD(2012)0100),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 intitulé «Mise en œuvre de l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes: premières mesures prises» (SWD(2012)0098),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur les tendances et les défis des marchés du travail (SWD(2012)0090),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur des marchés du travail ouverts et dynamiques dans lesquels chacun a sa place (SWD(2012)0097),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les technologies de l'information et de la communication (SWD(2012)0096),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur un plan d'action pour le personnel du secteur de la santé au sein de l'UE (SWD(2012)0093),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par la croissance verte (SWD(2012)0092),

–  vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (COM(2010)0682) et sa résolution du 26 octobre 2011(1) à ce sujet,

–  vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti(2),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social(3),

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le développement du potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable(4),

–  vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2010 relatives aux «Politiques de l'emploi pour une économie verte, compétitive, à faibles émissions de CO2 et économe en ressources»,

–  vu l'étude du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) publiée en 2010 sous le titre «Compétences pour les emplois verts»,

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 intitulée «Encourager la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne»(5),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020»: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (COM(2010)2020),

–  vu la communication de la Commission du 12 janvier 2011 intitulée «Examen annuel de la croissance: avancer dans la réponse globale apportée par l'Union européenne à la crise» (COM(2011)0011) et au projet de rapport conjoint sur l'emploi, qui y est annexé,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2011 intitulé «Progress Towards the Common European Objectives in the Education and Training» (SEC(2011)0526),

–  vu l'avis sa résolution du 8 juin 2011 sur la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020«(6),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale(7),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, sous l'effet de faiblesses structurelles persistantes et de la crise économique, les taux de chômage sont passés de 9,5 % en 2010 à 10,2 % en 2012, de sorte que 6 millions d'emplois ont disparu depuis 2008;

B.  considérant que les défis se présentent avec de plus en plus d'acuité en termes d'emploi, d'insertion sociale et de lutte contre la pauvreté, de même que s'accentuent les divergences entre États membres et entre régions;

C.  considérant que, selon les prévisions de la Commission, les perspectives sont encore plus défavorables pour 2012, puisque le PIB de l'Union européenne devrait stagner cette année et que plusieurs États membres devraient connaître une récession;

D.  considérant qu'il est nécessaire de pourvoir 17,6 millions d'emplois nouveaux afin d'atteindre l'objectif d'emploi énoncé dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, à savoir faire en sorte que 75 % des personnes âgées de 20 à 64 ans soient en activité d'ici à 2020;

E.  considérant que l'instabilité professionnelle est avant tout un drame humain pour les salariés et leurs familles et qu'elle s'accompagne d'une déperdition de capacités productives dans la mesure où une alternance trop fréquente de situations d'emploi et de longues périodes de chômage ou d'inactivité aboutit à une perte de compétences;

F.  considérant que le chômage sévit tout particulièrement chez les jeunes, notamment en raison d'une inadéquation entre l'offre de compétences et la demande, mais souvent aussi quel que soit leur niveau de formation;

G.  considérant que les mesures d'austérité visant à la consolidation budgétaire que pratiquent un certain nombre d'États membres ont leur part dans la progression significative du chômage;

H.  considérant que la crise financière est à l'origine de taux élevés d'augmentation du chômage et que le système économique de nombreux États membres ne génère pas suffisamment de croissance pour remédier à ce problème;

I.  considérant qu'un taux élevé d'emploi est indispensable également pour mener à bien la consolidation budgétaire et la reprise de l'économie, à la fois en maintenant le niveau de la consommation interne et en associant un plus grand nombre de personnes au financement de l'État-providence;

J.  considérant que les réformes du droit du travail conduites dans de nombreux États membres ne se traduisent pas par une offre accrue d'emplois de qualité, mais ont abouti au contraire à l'apparition d'un marché du travail dual, sur lequel un nombre croissant de travailleurs – souvent les catégories de travailleurs les plus vulnérables, comme les femmes, les jeunes travailleurs et les migrants – travaillent dans des conditions de précarité permanente et sont faiblement rémunérés;

K.  considérant que les engagements inscrits dans les programmes nationaux de réforme des États membres sont souvent insuffisants pour que puissent être atteints les objectifs européens affichés dans la stratégie Europe 2020;

L.  considérant que les auteurs de l'analyse annuelle de la croissance dans l'Union européenne pour 2012 préconisent une action résolue pour intensifier la création d'emplois et assurer une reprise fortement créatrice d'emplois, tandis que le Conseil européen de mars 2012 a relayé ce message avec fermeté;

M.  considérant qu'il appartient aux responsables politiques, tant nationaux qu'européens, de veiller à ce que les salariés aient accès à des dispositifs d'enseignement et de formation leur permettant d'adapter la palette de leurs compétences à l'évolution des structures économiques et des modalités de travail;

N.  considérant que la promotion d'une économie sociale, économe en ressources, respectueuse de l'environnement et compétitive fait partie des objectifs de la stratégie Europe 2020,

O.  considérant que l'on observe déjà des pénuries de compétences qualifiées spécialisées dans des secteurs primordiaux pour l'innovation et que, d'ici à 2020, au moins 40 % des postes de travail devraient correspondre à des emplois hautement qualifiés dans les métiers non manuels;

P.  considérant que, d'après des statistiques récentes, un employeur sur quatre éprouve en Europe des difficultés à recruter de la main-d'œuvre, ce problème étant particulièrement aigu pour les postes de commerciaux qualifiés, de techniciens et d'ingénieurs;

Q.  considérant que les investissements dans la recherche, l'innovation, l'enseignement et la formation, indispensables pour la croissance économique et la création d'emplois, demeurent plus faibles dans l'Union européenne que chez ses partenaires économiques et ses concurrents du reste du monde;

1.  se félicite des propositions de la Commission visant à compléter les priorités pour l'emploi exposées dans l'analyse annuelle de la croissance par des orientations à moyen terme devant permettre d'atteindre les objectifs énoncés dans la stratégie Europe 2020; approuve l'ampleur des mesures prévues dans le «paquet emploi» et salue l'inflexion, réclamée de longue date, en faveur de la création d'emplois; demande que soient consentis les investissements nécessaires visant à l'exploitation des potentiels de création d'emplois et de croissance que recèlent l'économie «verte», le secteur des services sociaux et sanitaires et les nouvelles techniques de l'information et de la communication, notamment les investissements dans les qualifications, la formation et le relèvement des salaires;

2.  déplore que, en dépit de l'engagement politique qu'ils ont pris lors du Conseil européen du printemps 2012 et des orientations définies par la Commission dans la communication, les États membres n'aient pas présenté dans le cadre de leur programme national de réforme de 2012 un plan national pour l'emploi exposant un gamme complète de mesures en faveur de la création d'emplois, notamment d'emplois «verts», le lien entre les politiques de l'emploi et les instruments financiers, les réformes du marché du travail et un calendrier précis de la mise en œuvre, au cours des 12 prochains mois, du programme pluriannuel de réformes;

3.  souligne que les politiques du marché du travail ne peuvent pas compenser l'absence de politiques macroéconomiques et invite la Commission à intégrer dans toutes les propositions en faveur de la création d'emplois les quatre objectifs du programme de l'OIT pour un travail décent, à savoir créer des emplois, garantir les droits sur le lieu de travail, développer la protection sociale et promouvoir le dialogue social;

4.  se félicite de l'initiative de la Commission en faveur d'un système d'observation du marché du travail et d'un régime de suivi individualisé dans les États membres qui ne se conforment pas aux recommandations par pays; demande instamment à la Commission d'inscrire dans ce système le principe d'une observation du marché du travail avec le souci de contribuer à la réalisation de l'objectif de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale figurant dans la stratégie Europe 2020;

5.  demande instamment aux chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne d'adopter avant la fin de 2012 un ensemble de mesures d'investissement permettant à l'Europe de sortir de la crise pour autant que ce dispositif comporte des engagements concrets d'investissement, sur les plan national et européen, afin de stimuler la croissance et de créer des emplois dans des secteurs primordiaux tels que l'efficacité et la gestion des ressources, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou le recyclage/la réutilisation; est d'avis que la directive sur l'efficacité énergétique représente un exemple concret de législation européenne qui pourrait aboutir à la création de près de 2 millions d'emplois;

6.  approuve la proposition de réduire, selon des modalités budgétairement neutres, la charge fiscale pesant sur le travail; rappelle que la charge fiscale représentant la différence entre le coût pour un employeur de la rémunération d'un salarié et la somme que celui-ci perçoit effectivement dépasse souvent 40 % dans l'Union européenne; est d'avis que le transfert de la charge fiscale pourrait placer les entreprises bénéficiant des dérogations ou des réductions octroyées à ce titre en situation de créer des emplois ou d'augmenter les salaires;

7.  estime comme la Commission que des objectifs plus ambitieux en matière d'énergies renouvelables sont de nature à encourager les investissements et donc l'emploi dans les techniques de production à fort contenu de connaissances; demande instamment aux États membres de passer à un modèle économique reposant sur le principe de l'utilisation efficace des ressources; relève que, d'après l'analyse de la Commission, chaque point de pourcentage de réduction dans l'utilisation des ressources pourrait se traduire par la création de 100 000 à 200 000 emplois;

8.  approuve l'idée de favoriser la création d'emplois en promouvant l'esprit d'entreprise, la création d'entreprises et le passage à une activité d'indépendant, eu égard notamment au fait que les PME et les microentreprises assurent plus des deux tiers des emplois du secteur privé dans l'Union européenne, et invite la Commission et les États membres à accroître les investissements à ces fins, particulièrement au moyen de la passation de marchés publics et de l'accès aux instruments de financement;

9.  se déclare favorable à l'investissement dans les entreprises à vocation sociale et l'entrepreneuriat social, secteur qui constitue une option valable pour satisfaire des besoins sociaux auxquels les biens et les services publics ne répondent pas;

10.  invite la Commission à faire respecter le principe de la «priorité aux petites entreprises» et à contrôler de près la mise en œuvre des réductions nécessaires pour que les PME ne soient pas soumises à des contraintes administratives disproportionnées ou à des obstacles à la liberté des échanges dans le marché unique, tout en veillant à ce que le droit du travail et les législations sociales soient dûment respectées à tous les niveaux;

11.  demande instamment aux États membres de lever immédiatement toutes les restrictions applicables aux travailleurs de Bulgarie et de Roumanie dans l'accès au marché du travail; souligne les incidences négatives de ces restrictions sur l'emploi illégal, non déclaré, et sur les abus qui en découlent;

12.  demande aux États membres d'intensifier la lutte contre le travail informel ou non déclaré, ainsi que contre l'emploi indépendant contraint en octroyant des moyens suffisants à l'inspection du travail, en conduisant des campagnes d'information sur les risques et les inconvénients du travail illégal, en combinant un contrôle plus rigoureux du respect du droit du travail et des normes de travail en vigueur afin de lutter contre le travail non déclaré, l'application générale du principe de l'égalité de traitement, un rôle plus marqué de l'Union européenne dans la promotion d'une coopération et d'une coordination plus étroites entre les organismes nationaux chargés de l'inspection du travail et de l'inspection sociale, des mesures de prévention assorties de contrôles et de sanctions appropriées, ainsi qu'un suivi précis des progrès accomplis en ce domaine;

13.  se félicite du lancement de la consultation publique sur l'emploi dans les services de soins de santé et d'aide sociale; estime que ces secteurs peuvent contribuer notablement à l'accomplissement des objectifs d'emploi et d'insertion sociale inscrits dans la stratégie Europe 2020; invite la Commission à tenir compte, dans ses propositions d'actions à venir, de la convention de l'OIT et à présenter une recommandation relative aux employés de maison afin que soient améliorées les conditions de travail observées aujourd'hui dans ces secteurs;

14.  convient avec la Commission que la politique de cohésion, le Feader et le FEAMP sont d'importantes sources d'investissement en faveur de la croissance durable et de la création d'emplois; invite la Commission et les États membres à veiller au bon usage de ces fonds et de l'instrument de microfinancement pour qu'ils soient pleinement mis au service de l'investissement dans l'enseignement, la formation, l'emploi indépendant, la mobilité de la main-d'œuvre et la productivité;

15.  demande que les programmes de l'Union européenne destinés à financer la croissance et l'innovation fassent l'objet de procédures d'instruction et d'approbation des candidatures plus rapides et moins complexes;

16.  se félicite que la Commission souligne l'intérêt de fixer, à l'échelle des États membres, des salaires minimaux afin de réduire le phénomène des travailleurs pauvres et le dumping social, de même que pour stimuler la demande globale; est d'avis que toute proposition en ce sens doit prendre en compte et respecter les pratiques nationales de négociation collective;

17.  estime qu'il importe d'adapter la législation relative à la protection de l'emploi afin d'inciter les entreprises à créer des postes de travail, de favoriser la mobilité et de développer la capacité d'adaptation des marchés du travail, tout en s'employant à remédier à la fragmentation de ces marchés sur le territoire de l'Union européenne;

18.  invite la Commission à aborder les causes réelles de la segmentation du marché du travail, en particulier l'inégalité entre hommes et femmes et l'insuffisance des politiques en faveur d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée;

19.  convient que la flexibilité de l'organisation du temps de travail à l'intérieur des entreprises peut contribuer au maintien de l'emploi et à la réduction des coûts d'adaptation en période de contraction de l'activité économique, mais estime qu'elle ne saurait remplacer des politiques de croissance; souligne, cependant, que les mesures prises doivent tenir compte du contexte social, être négociées avec les partenaires sociaux et répondre aux intérêts tant des employeurs que des travailleurs;

20.  convient avec la Commission que tous les types de contrat de travail devraient permettre aux personnes occupant un emploi de bénéficier d'un ensemble de droits, notamment de droits à une pension, à la protection sociale et à l'apprentissage tout au long de la vie;

21.  se félicite de l'initiative de la Commission de lancer le «panorama européen des compétences», qui apportera une plus grande transparence, améliorera les conditions d'accès à l'emploi et facilitera la mobilité des travailleurs;

22.  approuve la récente initiative législative présentée par la Commission sur les qualifications professionnelles; juge primordial de favoriser la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications professionnelles ainsi que de mettre en place un mécanisme rendant plus aisée la reconnaissance des compétences et des qualifications;

23.  demande à la Commission de faire du passeport européen des compétences une réalité avant la fin de 2012, afin d'assurer l'égalité et de prévenir les discriminations dans les moyens et les lieux d'acquisition des compétences, d'aboutir à une plus grande efficacité dans l'adéquation entre la demande et l'offre de compétences, ainsi que de promouvoir la mobilité des travailleurs d'un pays à l'autre;

24.  se félicite du document de travail des services de la Commission sur un cadre de qualité pour les stages et attend avec intérêt les résultats de l'étude du tableau général des programmes de stages dans les États membres et prie la Commission de proposer que les stages soient toujours associés à un processus de qualification; invite la Commission à soumettre dans les plus brefs délais une proposition de recommandation du Conseil sur un cadre de qualité pour les stages et une recommandation du Conseil sur la réglementation des garanties pour la jeunesse, ainsi qu'à définir des règles minimales pour l'offre et l'accomplissement de stages de qualité;

25.  souligne que la situation de l'emploi des jeunes est largement tributaire de la situation économique générale; souligne l'importance de soutenir, d'orienter et de suivre les jeunes dans leur parcours depuis le système éducatif jusqu'à la vie professionnelle; demande à la Commission d'aligner toute proposition d'action à venir en ce domaine sur les initiatives «Jeunesse en mouvement» et «Perspectives d'emploi des jeunes»; demande aux États membres d'engager un échange de bonnes pratiques dans la lutte contre le chômage des jeunes;

26.  invite les États membres, la Commission et le Conseil à utiliser, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, tous les leviers pour que chaque jeune citoyen de l'Union européenne puisse accéder à un emploi ou à une formation au terme d'une période de chômage de quatre mois au maximum, en mettant en œuvre la «garantie européenne pour les jeunes»; les États membres devraient conférer à la garantie un caractère exécutoire afin que s'améliore réellement la situation des jeunes qui n'occupent pas un emploi et ne suivent ni un enseignement ni une formation et que soit progressivement résolu le problème du chômage des jeunes dans l'Union européenne; souligne que le dispositif de garantie pour les jeunes doit faire l'objet d'un soutien financier européen spécifique, notamment dans les États membres qui connaissent les taux de chômage les plus élevés;

27.  invite la Commission à appuyer les États membres dans leur lutte contre le chômage, et notamment le chômage des jeunes, en mobilisant les dotations inutilisées des Fonds structurels;

28.  approuve la Commission lorsqu'elle appelle les États membres à recourir davantage au réseau EURES; souligne le rôle majeur que joue EURES dans le fonctionnement du marché intérieur en accompagnant les travailleurs et les demandeurs d'emploi pour l'exercice de leurs droits dans d'autres États membres; demande à être pleinement associé à la réforme de la structure et de la gestion du réseau EURES;

29.  se félicite des initiatives de la Commission visant à la réduction des handicaps que les femmes subissent sur le marché du travail et à leur insertion sur ce marché par l'application du principe de l'égalité des rémunérations et la mise à disposition de structures de garde d'enfants, ainsi que par l'élimination de toutes les discriminations et des mesures de dissuasion sous la forme d'avantages fiscaux qui entravent la participation des femmes au marché du travail; demande aux États membres de poursuivre l'action dans ces domaines;

30.  prie instamment la Commission d'intensifier les travaux sur la directive relative à la portabilité des droits à pension, étant donné que l'incertitude juridique affectant les dispositions d'assurance sociale et les droits à pension est l'un des principaux obstacles à la libre circulation des travailleurs;

31.  demande aux États membres d'adopter ou de maintenir en place des politiques favorables à la croissance, notamment de donner la priorité aux dépenses en faveur du système éducatif, de l'apprentissage tout au long de la vie, de la recherche et de l'innovation, en dépit des mesures d'austérité rendues nécessaires par la crise économique et l'impératif de réduire le poids de la dette publique, notamment dans les pays de la zone euro;

32.  demande instamment à la Commission de promouvoir une mobilité plus juste et de lutter contre les abus dont font l'objet les travailleurs détachés, dans les pays d'accueil comme dans les pays d'origine;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0466
(2) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.
(3) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 39.
(4) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 6.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0455.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0263.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0495.


Mutilations génitales féminines
PDF 117kWORD 39k
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'élimination de la mutilation génitale féminine (2012/2684(RSP))
P7_TA(2012)0261RC-B7-0304/2012

Le Parlement européen,

–  vu les rapports présentés dans le cadre de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de son protocole facultatif, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'Union(1),

–  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 5 décembre 2011, intitulé «Mettre fin à la mutilation génitale féminine»,

–  vu les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 8 mars 2010 concernant l'éradication de la violence à l'égard des femmes dans l'Union européenne, qui plaide pour une approche internationale dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines,

–  vu la Convention du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique,

–  vu les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, adoptée par le Conseil «Affaires générales» du 8 décembre 2008,

–  vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes(2),

–  vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme(3),

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que la mutilation génitale féminine (MGF) constitue une maltraitance irréparable qui modifie intentionnellement ou blesse les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales, entraînant des conséquences irréversibles qui affectent aujourd'hui 140 millions de femmes et de filles, et que chaque année, 3 millions de filles risquent également de subir une MGF;

B.  considérant qu'en Europe, au moins 500 000 femmes et filles vivent avec une MGF et que quelque 180 000 filles risquent de subir une telle mutilation, selon l'OMS; que, selon les experts, ces chiffres sont sous-évalués et ne prennent en compte ni les migrantes de deuxième génération, ni les migrantes sans-papiers;

C.  considérant que toute forme de mutilation génitale féminine constitue une pratique traditionnelle néfaste qui ne peut être considérée comme relevant d'une religion, mais est en fait un acte de violence à l'égard des femmes et des filles, qui représente une violation de leurs droits fondamentaux, et notamment de leur droit à la sûreté et à l'intégrité de la personne ainsi qu'à la santé physique et mentale, et de leur santé sexuelle et reproductive, tout en représentant une maltraitance des enfants si les filles sont mineures; que ces violations ne sauraient, en aucun cas, être justifiées pour des raisons de respect de traditions culturelles de types divers ou de rites initiatiques;

D.  considérant que la mutilation sexuelle féminine, qui est, en soi, une violation des droits de l'homme, provoque par surcroît des traumatismes extrêmement graves et irréparables, à court et à long terme, au niveau de la santé physique et mentale des femmes et des filles qui la subissent, représente une atteinte grave à leur personne et à leur intégrité et peut même, dans certains cas, être fatale; que l'utilisation d'instruments rudimentaires et l'absence de précautions antiseptiques ont d'autres effets secondaires dommageables, au point que les rapports sexuels et les accouchements risquent de devenir douloureux, les organes affectés sont irrémédiablement atteints, et qu'il peut y avoir des complications (hémorragies, états de choc, infections, transmission du virus du sida, tétanos, tumeurs bénignes), ainsi que des complications graves pendant la grossesse et l'accouchement;

E.  considérant que la mutilation est le reflet d'un déséquilibre dans les relations de pouvoir et constitue une forme de violence à l'encontre des femmes, parallèlement à d'autres formes graves de violence fondée sur le genre, et qu'il est absolument nécessaire d'intégrer la lutte contre les mutilations sexuelles féminines dans une approche globale et cohérente de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence à l'encontre des femmes;

1.  salue la décision de la 56e session de la commission de la condition de la femme du 8 mars 2012 de soumettre la question des mutilations sexuelles féminines à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies;

2.  demande à l'Assemblée générale des Nations unies d'adopter, lors de sa 67e session, une résolution visant à éliminer la mutilation génitale féminine dans le monde, comme cela a été demandé lors du sommet de l'Union africaine du 1er juillet 2011, en harmonisant les mesures prises par les États membres et en élaborant des recommandations et des lignes directrices afin de développer et de renforcer les instruments juridiques régionaux et internationaux ainsi que la législation nationale;

3.  déclare que, puisque la mutilation génitale féminine est le plus souvent pratiquée sur des jeunes filles, dès l'âge de l'enfance jusqu'à 15 ans, il s'agit d'une violation des droits de l'enfant; rappelle que les 27 États membres de l'Union européenne se sont tous engagés à protéger les droits de l'enfant au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies;

4.  invite les États membres à continuer à ratifier les instruments internationaux et à les appliquer par l'intermédiaire d'une législation exhaustive qui interdise toute forme de mutilation génitale féminine et prévoie des sanctions efficaces pour punir les auteurs de cette pratique; observe que la législation devrait également prévoir une gamme complète de mesures de prévention et de protection, y compris des mécanismes de coordination, de contrôle et d'évaluation de l'application des lois, et contribuer à améliorer les mécanismes permettant aux femmes de signaler les cas de mutilations génitales féminines;

5.  demande aux organes des Nations unies concernés et à la société civile de soutenir activement, en allouant les moyens financiers nécessaires, des programmes ciblés et innovants, et de diffuser les meilleures pratiques qui répondent aux besoins et aux priorités des filles en situation de vulnérabilité, y compris celles exposées à la mutilation sexuelle féminine qui ont difficilement accès aux services et aux programmes dans ce domaine;

6.  demande au Secrétaire général des Nations unies de s'assurer que l'ensemble des institutions et organes des Nations unies, notamment le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Fonds des Nations unies pour la population, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Entité pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, le Programme des Nations unies pour le développement et le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies, intègrent individuellement et collectivement dans leurs programmes nationaux, de façon appropriée et conformément aux priorités nationales, la protection et la promotion du droit des filles de ne pas subir de mutilation génitale féminine, afin de redoubler d'efforts à cet égard;

7.  souligne la nécessité d'encourager les membres de la société civile, en particulier les associations de femmes, qui travaillent au sein de leurs communautés pour mettre fin aux violences faites aux femmes, y compris la mutilation génitale féminine;

8.  demande instamment à la Commission de veiller à ce que les mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre et de promotion de l'autonomisation des femmes soient prises en compte dans tous les programmes et politiques de développement de l'Union dans le cadre de son plan d'action de 2010 pour l'égalité entre les hommes et les femmes; souligne l'importance de mener des campagnes de sensibilisation, de mobiliser les populations, d'éduquer et de former, et d'associer les autorités nationales, régionales et locales ainsi que la société civile dans les pays partenaires; souligne que les efforts déployés pour lutter contre les attitudes et les pratiques préjudiciables qui ont des répercussions négatives chez les filles n'aboutiront qu'avec la pleine participation de tous les acteurs clés, y compris les dirigeants religieux et communautaires et tous ceux dont le travail implique un contact direct avec des filles, ainsi que les parents, les familles et les communautés;

9.  demande instamment à la Commission d'accorder une attention particulière à la mutilation génitale féminine dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, et notamment dans le cadre d'actions conjointes de lutte contre la mutilation génitale féminine;

10.  invite instamment la Commission à faire de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes et des filles une priorité, en allouant les moyens financiers nécessaires pour soutenir des programmes ciblés et innovants tant au sein de l'Union que dans les pays tiers;

11.  demande instamment aux États membres d'agir avec détermination pour combattre cette pratique illégale;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies, et aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0127.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.


Implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP
PDF 132kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP (2012/2621(RSP))
P7_TA(2012)0262B7-0302/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les conclusions du Conseil sur l'innovation dans le secteur des dispositifs médicaux(1)

–  vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux(2),

–  vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs(3),

–  vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(4),

–  vu la directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains(5),

–  vu l'avis du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) sur la sécurité des produits en silicone fabriqués par la société Poly Implant Prothèse (PIP), publié le 1er février 2012(6),

–  vu les conclusions(7) de la conférence de haut niveau sur la santé consacrée à l'innovation dans le domaine de la technologie médicale, qui s'est tenue à Bruxelles le 22 mars 2011,

–  vu sa résolution du 13 juin 2001 sur des pétitions, déclarées recevables, concernant les implants en silicone (pétitions 0470/1998 et 0771/1998)(8),

–  vu sa résolution du 2 février 2012 intitulée «Vers une approche européenne cohérente du recours collectif»(9),

–  vu la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 90/385/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides(10),

–  vu la question posée le 18 avril 2012 à la Commission sur les implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP (O-000101/2012 – B7-0118/2012),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, d'après les informations fournies par les autorités sanitaires françaises, un fabricant français (Poly Implant Prothèse) fait l'objet d'une enquête pour avoir utilisé frauduleusement des matières premières de mauvaise qualité (silicone industriel), différentes de celles qu'il avait déclarées dans les documents présentés en vue de l'évaluation de conformité (silicone médical agréé);

B.  considérant l'absence de données cliniques et épidémiologiques sur les risques potentiels présentés par les implants mammaires de PIP;

C.  considérant que les implants de troisième génération présentent un taux de rupture de 10 à 15 % dans les 10 ans suivant l'implantation;

D.  considérant que les essais réalisés par les autorités françaises sur l'intégrité physique d'un échantillon d'implants mammaires en silicone PIP ont révélé des faiblesses dans les enveloppes PIP qui n'ont pas été décelées dans d'autres implants disponibles sur le marché;

E.  considérant que le rapport du CSRSEN commandé par la Commission début janvier 2012 souligne qu'il existe des inquiétudes concernant la possibilité d'inflammation causée par les ruptures ou les fuites des implants en silicone de PIP;

F.  considérant qu'en raison de l'absence d'enregistrement des implants mammaires au niveau européen, le nombre total de femmes ayant reçu des implants est inconnu; qu'on estime, toutefois, sur la base des données disponibles fournies par la Commission, que quelque 400 000 implants mammaires en silicone de PIP ont été vendus dans le monde; que de nombreuses femmes au Royaume-Uni (40 000), en France (30 000), en Espagne (10 000), en Allemagne (7 500) et au Portugal (2 000) se sont fait implanter des prothèses mammaires PIP;

G.  considérant que les patients doivent savoir que les implants ne sont pas permanents et peuvent devoir être remplacés ou enlevés; qu'ils doivent également être informés de la qualité des implants et des risques potentiels qui y sont associés;

H.  considérant que la transposition de la législation européenne sur les dispositifs médicaux en droit national n'a pas prévenu cette fraude sanitaire, qui a entraîné et entraînera encore des conséquences négatives graves sur la santé au niveau international;

I.  considérant que cette fraude sanitaire a mis en lumière un dysfonctionnement aux niveaux européen et national, notamment en ce qui concerne le manque de coopération entre les États membres et la communauté internationale en matière de partage des informations et de notifications des effets nocifs ainsi qu'un manque de traçabilité des matières premières utilisées pour les dispositifs médicaux;

J.  considérant que le cas des implants PIP, comme celui des prothèses de la hanche, illustre l'échec de l'actuel système de certification de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité, ainsi que de la surveillance et des contrôles effectués par les organismes notifiés par les autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions visées par la directive sur les dispositifs médicaux (2007/47/CE);

K.  considérant que le souhait de garantir au patient un accès rapide à de nouveaux dispositifs médicaux ne doit jamais prévaloir sur la nécessité d'assurer sa sécurité;

L.  considérant que la directive 2007/47/CE sur les dispositifs médicaux sera revisée en 2012; qu'il est essentiel de tirer les enseignements de la mise sur le marché frauduleuse des implants PIP de sorte que la surveillance ainsi que les contrôles et exigences de sécurité préalables à la mise sur le marché des produits soient renforcés au niveau national et européen;

M.  considérant que les données disponibles indiquent que de nombreux implants PIP ont été produits à partir de silicone non médical contenant des composants susceptibles de fragiliser l'enveloppe de l'implant et de se diffuser dans les tissus corporels;

1.  constate que plusieurs États membres ont conseillé aux patients de consulter leur chirurgien ou leur ont recommandé de faire enlever les implants mammaires fabriqués par PIP, à titre de précaution;

2.  relève cependant que des inégalités existent entre les États membres, dans la mesure où certains ont donné des conseils contradictoires à leurs citoyens quant à l'approche à adopter, ce qui a jeté la confusion chez les patients;

3.  invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération au sein du cadre juridique existant, notamment dans les domaines de la surveillance, de la vigilance et de l'inspection du marché, et de durcir les contrôles, afin de mieux garantir la sécurité des patients, en particulier de ceux exposés à des dispositifs médicaux à haut risque;

4.  souligne qu'après avoir procédé à une évaluation, les États membres doivent immédiatement informer la Commission et les autres États membres des mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour éviter autant que possible que de tels incidents ne se reproduisent;

5.  invite la Commission à élaborer un cadre juridique approprié afin de garantir la sûreté des implants mammaires et de la technologie médicale en général;

6.  demande l'instauration et l'application de mesures spécifiques essentielles et immédiates sur la base de la législation actuelle sur les dispositifs médicaux, visant en particulier à:

   renforcer les contrôles, y inclus sous la forme de prélèvement d'échantillons, sur les dispositifs médicaux déjà sur le marché;
   veiller à ce que tous les organismes notifiés dans le contexte de l'évaluation de la conformité fassent pleinement usage de leurs pouvoirs pour procéder à des inspections fréquentes (au moins une fois par an) et inopinées dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des activités de certains fournisseurs, notamment chez les fournisseurs de dispositifs médicaux possédant les plus grands risques et pour lesquels les rapports d'utilisateurs montrent une tendance croissante des incidents;
   renforcer les critères du système d'agrément et d'évaluation des organismes notifiés – en accordant notamment une attention particulière à la compétence avérée du personnel employé à plein temps, à l'utilisation des ressources contractuelles et à la transparence tant des tâches que du mode opérationnel – et mettre sur pied un système de gestion des compétences à l'échelle de l'Union pour les organismes notifiés, leur personnel, les auditeurs et les experts;
   renforcer la surveillance du marché et le partage d'informations entre les autorités nationales afin de surveiller les effets nocifs de dispositifs médicaux et leur retrait du marché, en vue de garantir une meilleure traçabilité des dispositifs médicaux et un meilleur suivi des mesures visant à contrôler leur commercialisation;
   améliorer la surveillance des organismes notifiés par les autorités nationales et garantir la cohérence entre les États membres;
   encourager l'innovation dans le domaine de la technologie médicale, dans la mesure où l'innovation joue un rôle crucial dans les efforts déployés pour surmonter les défis actuels et futurs dans le domaine de la santé;
   exiger des fabricants de dispositifs médicaux qu'ils communiquent immédiatement à leur autorité nationale compétente toute interdiction, toute restriction ou toute action juridique en cours dans un ou plusieurs États membres;
   améliorer le fonctionnement du système de vigilance applicable aux dispositifs médicaux, par exemple en facilitant et en encourageant activement les patients, les associations de patients, les groupes de patients et les professionnels de la santé à signaler, aux autorités compétentes, tous les incidents et les effets nocifs, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas découragés par des démarches administratives trop lourdes, en donnant aux organismes notifiés systématiquement accès aux notifications concernant les effets nocifs et en instaurant une procédure centralisée de collecte et de traitement des notifications relatives aux effets nocifs et au retrait du marché de dispositifs médicaux;
   mettre en place des instruments permettant la traçabilité des dispositifs médicaux ainsi que le suivi à long terme de leur sûreté et de leur efficacité, tels que des systèmes d'identification uniques des dispositifs, des registres des implants et un résumé des caractéristiques des produits pour chaque dispositif médical, tout en assurant la protection des données;
   faciliter la notification aux autorités nationales des effets nocifs par les associations de patients et les professionnels de la santé;
   mettre en place une base de données européenne unique rassemblant les informations relatives aux dispositifs médicaux disponibles sur le marché, à l'enregistrement des opérations économiques, aux initiatives de vigilance et de surveillance du marché, aux essais cliniques, aux organismes notifiés et aux certificats CE délivrés;

7.  invite la Commission à opter pour un système d'autorisation avant mise sur le marché pour certaines catégories de dispositifs médicaux, y compris, au moins, les dispositifs médicaux appartenant aux classes IIb et III;

8.  demande l'instauration – pour autant que cela n'existe pas déjà à l'échelle nationale – d'un passeport du receveur faisant état du code produit unique de l'implant, de ses caractéristiques particulières et de ses effets nocifs potentiels, et comportant une alerte sur les risques potentiels pour la santé et les mesures de suivi postopératoire associées à cet implant; précise que le passeport devrait être signé par le chirurgien et le patient et qu'il constituerait un document de consentement valable pour l'opération;

9.  recommande que les hôpitaux conservent une version électronique de ce passeport pour toute référence future, en faisant observer qu'une version électronique peut facilement être transmise, à la demande du patient, à un autre établissement médical, que ce soit dans le même ou dans un autre pays;

10.  invite les États membres à mieux sensibiliser les patients aux risques potentiels associés à la chirurgie esthétique et à mieux réglementer la publicité dans ce domaine pour veiller à ce que les intéressés soient pleinement conscients des risques et des avantages; souligne qu'il conviendrait de mieux informer les femmes du fait que les implants mammaires doivent être remplacés au terme d'une période qui varie d'une personne à l'autre, ce qui leur permettrait de mieux évaluer les risques;

11.  est conscient que les patientes qui ont déjà reçu des implants mammaires peuvent avoir besoin de bénéficier d'informations, de conseils, d'une surveillance et d'une orientation médicales a posteriori, ainsi que d'un examen visant à déceler une rupture intra-capsulaire ou extra-capsulaire;

12.  souligne que les procédures d'essai et les normes relatives aux implants mammaires devraient être affinées pour permettre une meilleure compréhension de l'interaction du matériau de l'enveloppe avec le gel de remplissage et les fluides corporels qui l'entourent, et de la résistance à l'usure et à la rupture de l'enveloppe et de l'implant dans son ensemble; estime qu'il convient de formuler davantage de propositions de recherche sur des méthodes de contrôle des implants qui ne soient pas destructives;

13.  recommande vivement que les informations relatives aux opérations de pose d'implants mammaires soient enregistrées dans l'Union sous la forme d'un registre national obligatoire des implants mammaires tenu dans chaque État membre; souligne qu'un registre obligatoire imposerait l'enregistrement à toutes les cliniques, mais insiste sur le fait que la communication des données personnelles des patients devrait être soumise à l'approbation de ces derniers; préconise que ces registres nationaux soient interconnectés et permettent, le cas échéant, l'échange d'informations, par exemple lorsque des défauts notables sont détectés dans les implants.

14.  recommande instamment de réviser la directive sur les dispositifs médicaux dans l'optique d'introduire la capacité de déceler les fraudes et d'en réduire le risque, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la vigilance et à la surveillance du marché, ainsi qu'au fonctionnement et aux tâches des organismes notifiés, et ce afin d'éviter que l'affaire PIP ne puisse se reproduire;

15.  demande à la Commission d'envisager la possibilité de mettre en place un système efficace de traçabilité des dispositifs médicaux utilisés comme implants, notamment dans le cas des dispositifs médicaux les plus dangereux tels que les dispositifs relevant de la classe III;

16.  demande à la Commission, dans le cadre de la prochaine révision de la législation relative aux dispositifs médicaux, d'examiner les aspects suivants: la nécessité d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les dispositifs médicaux dangereux, qui soit conforme ou analogue aux obligations à remplir pour les produits médicaux; le recours aux inspections obligatoires inopinées; la nécessité d'une traçabilité accrue des dispositifs médicaux implantés; la nécessité d'une coordination accrue entre les États membres lorsqu'il s'agit de faire rapport et d'alerter contre des effets secondaires graves ou des dommages occasionnés par des dispositifs médicaux; le renforcement des contrôles menés par les organismes notifiés; et la réalisation de tests supplémentaires sur des échantillons de produits déjà sur le marché;

17.  demande à la Commission d'envisager également, dans le cadre de la prochaine révision de la législation relative aux dispositifs médicaux, la nécessité de procéder aux expérimentations humaines appropriées lors des essais cliniques, notamment dans le cas de dispositifs médicaux implantables, avant que ceux-ci ne soient mis sur le marché;

18.  demande instamment aux États membres de procéder, au moins une fois par an, à des inspections approfondies et inopinées des dispositifs médicaux présentant les risques les plus graves et de ceux pour lesquels les rapports d'utilisateurs montrent une recrudescence des incidents;

19.  demande instamment aux États membres d'appliquer des sanctions en cas de manquement;

20.  considère que cette fraude constitue une nouvelle preuve de la nécessité d'un système de recours collectif conçu pour aider les consommateurs et les patients à obtenir une indemnisation, comme le souligne la résolution du Parlement européen du 2 février 2012,

21.  invite les États membres à mettre en commun les rapports relatifs aux incidents et les autres données réglementaires par l'intermédiaire de la base de données centralisée, comme l'exige la directive sur les dispositifs médicaux, afin de rendre plus efficaces les mesures sur la vigilance et la protection de la santé;

22.  demande à la Commission d'exiger des évaluations toxicologiques appropriées de tous les dispositifs médicaux et de proposer l'élimination graduelle de l'utilisation des substances qui sont carcinogènes, mutagéniques ou toxiques pour la reproduction (catégorie 1A ou 1B), à moins que des substances de remplacement ne soient pas disponibles;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) JO C 202 du 8.7.2011, p. 7.
(2) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(3) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.
(4) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
(5) JO L 313 du 13.12.2000, p. 22.
(6) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(7) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
(8) JO C 53 E du 28.2.2002, p. 231.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0021.
(10) JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.


Situation des droits de l'homme et de la sécurité dans la région du Sahel
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Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les droits de l'homme et la situation sur le plan de la sécurité dans la région du Sahel (2012/2680(RSP))
P7_TA(2012)0263RC-B7-0305/2012

Le Parlement européen,

–  vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Mali/Sahel du 23 avril 2012(1),

–  vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Sahel du 23 mars 2012(2), approuvant le concept de gestion de crise visant à lancer une mission civile PSDC de conseil, d'assistance et de formation au Sahel,

–  vu le rapport du SEAE intitulé «La stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel: rapport sur les progrès de la mise en œuvre, mars 2012»,

–  vu le rapport des Nations unies de la mission d'évaluation des incidences de la crise libyenne sur la région du Sahel, Conseil de sécurité des Nations unies, de 2012(3), et les déclarations du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Mali des 22 mars(4), 26 mars(5), 4 avril(6) et 9 avril(7) 2012,

–  vu les conclusions du Conseil sur une stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel du 21 mars 2011 (3076e réunion du Conseil «Affaires étrangères»),

–  vu les résolutions de l'APP ACP-UE du 18 mai 2011 sur les soulèvements démocratiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient – conséquences pour les pays ACP, pour l'Europe et pour le monde(8), et du 23 novembre 2011 sur le printemps arabe et ses conséquences sur le voisinage subsaharien(9),

–  vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 1er décembre 2011, encourageant la haute représentante à faire avancer les travaux préparatoires portant sur la PSDC visant à renforcer les moyens sur le plan de la sécurité dans la région, en étroite coopération avec l'Union africaine,

–  vu les conclusions du Conseil sur la Libye des 21 mars, 23 mai et 18 juillet 2011 ainsi que du 23 mars 2012,

–  vu le rapport final du Conseil de l'Union européenne sur l'initiative Sahel Sécurité et Développement du 1er octobre 2010(10),

–  vu les dispositions supplémentaires pertinentes du traité sur l'Union européenne (traité TUE) et notamment ses articles 3, 6, 21 et 39, et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 205, 208, 214 et 222,

–  vu l'accord de partenariat ACP-UE (Accord de Cotonou) et en particulier ses articles 1, 8, 25 et 28,

–  vu le Partenariat Afrique-UE pour la paix et la sécurité, en particulier les initiatives 2, 7 et 8 du Plan d'action 2011-2013, adopté lors du sommet Afrique/Union européenne de Tripoli, des 29 et 30 novembre 2010,

–  vu le protocole de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Addis–Abeba le 8 juillet 2004 par la 3e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine,

–  vu le discours prononcé par Ban Ki-moon devant le parlement luxembourgeois le 17 avril 2012, dans lequel il appelle la communauté internationale à apporter une réponse au conflit et aux troubles dans la région du Sahel, qui souffre d'une grave sécheresse, où le nombre de personnes déplacées est en augmentation et où les prix des denrées alimentaires et des carburants sont à la hausse,

–  vu l'appel de détresse lancé à la communauté internationale, le 5 juin 2012, par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à l'issue de sa réunion de haut niveau à Lomé, Togo, qui visait à répondre au problème de la sécurité alimentaire dans la région, tout particulièrement au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad,

–  vu le document stratégique intitulé «Préparation pour une crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel et les pays limitrophes», élaboré conjointement et mis à jour en février 2012 par Action contre la faim, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le Programme alimentaire mondial (PAM), et lancé comme une stratégie afin de mieux répondre au risque d'une nouvelle crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel en 2012 au nom du groupe de travail régional IASC sur la sécurité alimentaire et la nutrition,

–  vu l'appel lancé le 10 avril 2012 par les différentes agences de l'ONU – Unicef, HCR et OMS – pour apporter des fonds supplémentaires aux millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel,

–  vu l'appel lancé par l'Unicef pour le versement de USD 26 millions en faveur du Mali afin de lui permettre de satisfaire aux besoins de santé et de nutrition des enfants d'ici à la fin de l'année,

–  vu ses résolutions antérieures sur l'Afrique de l'Ouest, notamment celle du 20 avril 2012 sur la situation au Mali(11),

–  vu la résolution de l'APP ACPUE sur l'impact politique du conflit libyen sur les États ACP et de l'Union européenne voisins (101.157/fin), adoptée à Horsens, Danemark, le 30 mai 2012,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que les effets combinés, dans la région du Sahel, de la sécheresse, des inondations, de la dégradation du sol, du faible rendement des cultures, des prix élevés des denrées alimentaires, des déplacements, d'une crise des réfugiés, d'une pauvreté endémique, d'une gouvernance déficiente et, par suite des conflits, d'une détérioration de la situation sur le plan de la sécurité et des droits de l'homme affectent des millions de personnes dans toute la région;

B.  considérant que les populations affectées par la crise politique et alimentaire vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, de sorte que leurs besoins humains fondamentaux ne sont pas satisfaits et que les tensions sociales s'accentuent; que la majorité de ces personnes sont des femmes qui, privées de toute forme de protection, constituent une catégorie particulièrement vulnérable;

C.  considérant que les états membres de la CEDEAO ont enregistré une diminution de 9 % de la production céréalière en 2012 par rapport aux années précédentes, celle du Sahel chutant de 26 %, et celles du Tchad et de la Gambie connaissant des baisses de 50 %;

D.  considérant que, d'après les Nations unies, 18 millions de personnes ont été affectées par la crise liée à la sécheresse et aux conflits dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, où plus de 200 000 enfants sont décédés de malnutrition en 2011 et où un million d'enfants sont actuellement exposés à un risque de malnutrition aiguë sévère;

E.  considérant que la fragilité d'État, la mauvaise gouvernance et la corruption dans les pays du Sahel, associées à un sous-développement économique entraînant une pauvreté endémique, offre un terreau très favorable aux groupes terroristes, aux trafiquants de drogue et d'êtres humains, ainsi qu'aux groupes se livrant à la piraterie, au commerce des armes, au blanchiment d'argent, à l'immigration illégale et aux membres de réseaux de criminalité organisée, qui, ensemble, contribuent à déstabiliser la région, ce qui a également une incidence négative sur les régions limitrophes;

F.  considérant le caractère alarmant pour la région du renforcement des liens entre les trafiquants de drogue d'Amérique latine et des États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et que cette région apparaît désormais comme un point de transit essentiel pour l'expédition de drogue vers l'Europe – qui représente plus de 25 % de la consommation mondiale de cocaïne –, soulignant que ce phénomène nécessite un engagement accru de l'Union européenne;

G.  considérant que les conflits en Libye et au Mali, qui ont jeté des centaines de milliers de personnes déplacées sur les routes, migrant vers le Burkina Faso, le Nigéria et la Mauritanie, ont eu une incidence négative sur la situation de la région sur le plan de la sécurité, laquelle souffre d'insécurité alimentaire aiguë, d'une pénurie en eau, d'une augmentation de la criminalité et d'une profonde instabilité;

H.  considérant que le conflit libyen a entraîné la prolifération, dans la zone sahélo-saharienne, d'énormes quantités d'armes, ainsi que d'un afflux soudain d'armes lourdes, qui, entre les mains des divers groupes terroristes et criminels et des trafiquants de drogue sévissant dans cette région, constitue une grave menace pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la sous-région;

I.  considérant que les anciens combattants qui reviennent de la Libye vers le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie avec d'importantes quantités d'armes et de munitions sont des recrues potentielles pour des mouvements rebelles, des groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et des bandes criminelles, contribuant à la déstabilisation de la région dans son ensemble;

J.  considérant les traditions de tolérance, de solidarité et de respect de la personne humaine qui sont celles de l'islam pratiqué dans la région;

K.  considérant que l'absence d'un réel développement économique, la répartition inéquitable des ressources, les taux de chômage élevés des jeunes, la pauvreté endémique, l'absence de sécurité d'emploi et le dénuement social extrême jouent un rôle important dans le recrutement des jeunes par des groupes terroristes;

L.  considérant que l'avènement de groupes rebelles tels que les Boko Haram au Tchad et au Nigéria représente une menace pour la stabilité de l'ensemble de la région du Sahel;

M.  considérant que cette évolution, conjuguée à la résurgence de l'irrédentisme touareg dans des pays comme le Mali et le Niger, met en péril la stabilité et l'intégrité territoriale des pays de la région sahélo-saharienne, notamment la Mauritanie et le Burkina Faso;

N.  considérant les liens avérés des groupes terroristes de la zone sahélo-saharienne avec les trafiquants de drogue, d'armes, de cigarettes et d'êtres humains; que plusieurs Européens ont été enlevés et retenus en otage, en particulier ces dernières années;

O.  considérant que le terrorisme au Sahel doit être combattu en partie par une politique active de promotion du développement, de la justice sociale, de l'État de droit et de l'intégration; qu'il convient d'offrir aux populations locales des perspectives économiques représentant une alternative à l'économie criminelle;

P.  considérant que l'arc sahélien est un espace charnière entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, et que, par conséquent, la situation dans la bande sahélo-saharienne constitue un enjeu de sécurité essentiel, à la fois pour l'Afrique et pour l'Europe;

Q.  considérant la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs internationaux, régionaux et nationaux pour intensifier la lutte contre le terrorisme et renforcer la sécurité dans la région, y compris par un dialogue structuré;

R.  considérant que la stratégie de l'Union européenne identifie la Mauritanie, le Mali et le Niger comme étant les principaux pays du Sahel, le point de vue qui y est développé étant que l'insuffisance des capacités des pouvoirs publics et la pauvreté structurelle constituent des dynamiques qui se renforcent mutuellement;

S.  considérant les graves répercussions de l'insécurité sur l'économie de la région, en particulier les secteurs minier et touristique, sur son développement, ainsi qu'en matière de création d'emplois, considérant que la dégradation de la situation sur le plan de la sécurité a entraîné l'arrêt des projets de développement en cours dans plusieurs pays de la sous-région, précipitant ainsi dans le chômage de nombreux jeunes dont la fragilisation risque de profiter aux groupes terroristes ou criminels;

1.  exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation de la région du Sahel sur le plan de la sécurité, et appelle l'Union européenne à collaborer étroitement avec les autorités et les parlements des pays de la région, avec la société civile et les organisations régionales et internationales, y compris l'Union africaine et la CEDEAO, afin d'apporter une réponse globale aux causes profondes, politiques, économiques, sociales et environnementales, qui sous-tendent la pauvreté, à soutenir le développement économique, la bonne gouvernance ainsi qu'un meilleur accès aux infrastructures et services de base fondamentaux pour la population locale, et à aider à consolider les institutions étatiques, la justice, la police et les douanes afin de renforcer la sécurité et l'État de droit dans la région;

2.  condamne sans équivoque toutes les tentatives de prise du pouvoir par la force, tous les actes de terrorisme et de pillage des hôpitaux, des écoles, des agences d'aide et des bâtiments gouvernementaux, toutes les formes de châtiments cruels et inhumains associés à l'application de la charia, ainsi que tous les crimes de guerre, enlèvements et graves violations des droits de l'homme visant directement la population du Mali, tout particulièrement dans les régions du nord, sous contrôle des rebelles, et invite les autorités maliennes ainsi que le MNLA à parvenir à une solution pacifique et durable au moyen d'un dialogue constructif;

3.  condamne notamment les atrocités commises à l'encontre des populations civiles, et dirigées majoritairement contre les femmes et les enfants, et condamne tout particulièrement le recours à l'enlèvement et au viol comme armes de guerre;

4.  prie instamment la haute représentante/vice-présidente d'accélérer la mise en œuvre des diverses composantes de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement au Sahel; soutient l'engagement du Conseil à contribuer au développement d'une région pacifique, stable, où l'autosuffisance alimentaire est assurée;

5.  rappelle que, dans la mesure où sécurité et développement sont étroitement liés, l'amélioration de la situation sur le plan de la sécurité est indispensable à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans la région; invite par conséquent l'Union européenne à instaurer des instruments visant à améliorer la sécurité de la région, axés essentiellement sur le renforcement des capacités des pays concernés et sur la promotion et le renforcement d'un dialogue global entre les principaux acteurs de la région;

6.  invite la Commission et le SEAE, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel (centrée sur quatre rayons d'action: développement, bonne gouvernance et résolution des conflits internes; action politique et diplomatique; sécurité et État de droit; mesures de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation), à adopter, comme principe prioritaire, l'établissement d'un lien entre la sécurité et les besoins de développement, en particulier la sécurité alimentaire;

7.  se félicite du projet de lutte contre le terrorisme au Sahel, du système d'information d'Afrique de l'Ouest, du projet en faveur de la paix et de la sécurité de la CEDEAO et de son plan d'action pour la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité, entrepris dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, ainsi que des initiatives régionales telles que celles menées par le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT) sur la capacité des systèmes juridiques nationaux à répondre au terrorisme;

8.  est d'avis que la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, tout en produisant des résultats positifs, doit apporter une réponse au risque de la fragmentation, et améliorer la synchronisation des actions menées par l'Union dans le cadre de différents instruments de réponse aux problèmes du Sahel;

9.  demande au Conseil de l'Union européenne et à ses États membres de mobiliser tous les moyens disponibles pour promouvoir la sécurité et le développement de la région sahélo-saharienne en coopération avec les États de la région, les Nations unies et les autres partenaires internationaux;

10.  se félicite du montant de USD 80 millions apporté par la Communauté de l'Afrique de l'Ouest, promis en réponse à la crise humanitaire dans la région du Sahel, ainsi que de l'augmentation du montant de l'aide humanitaire que l'Union européenne octroie à la région du Sahel, lequel a été porté de EUR 45 millions à plus de EUR 120 millions depuis le début de l'année 2012, et exhorte toutes les parties à veiller à ce que cette aide bénéficie à ceux qui en ont besoin; appelle, dans le même temps, la communauté internationale à consentir les efforts financiers nécessaires afin d'apporter une réponse à la crise alimentaire et à l'absence de sécurité dans la région;

11.  observe que la région sahélienne est l'une des régions les plus touchées par le changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité, des phénomènes qui ont une incidence majeure sur l'agriculture et les agriculteurs, ainsi que sur les conditions de vie de la population locale, et qui accroissent la pauvreté et les inégalités; salue l'action de la FAO, en collaboration avec le Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), ainsi qu'avec le Système d'alerte précoce contre la famine (FEWSNET), le PAM et les gouvernements;

12.  exhorte l'Union européenne, tout en se concertant avec les autres bailleurs de fonds, à prendre la tête des opérations ainsi qu'à prendre des mesures rapides afin d'empêcher la crise dans la région du Sahel de se transformer en catastrophe, dans la mesure où la situation humanitaire dans la région devrait demeurer critique au moins jusqu'à la principale récolte, cet automne;

13.  est persuadé qu'il est indispensable, pour la communauté internationale, dans une perspective à moyen et à long terme, d'axer ses mesures sur le renforcement de la capacité des populations concernées à faire face à de futures sécheresses et d'autres chocs et, par là même, à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'aide d'urgence, à améliorer leur stratégie de réponse à la faim et à lutter contre les points vulnérables d'ordre structurel, et, ainsi, à s'attaquer au problème de manière plus efficace;

14.  exhorte l'Union européenne et la communauté internationale à concentrer leurs activités sur les efforts visant à protéger les quartiers où vivent les populations les plus vulnérables, à renforcer la résilience des pasteurs, des pasteurs-agriculteurs et des agriculteurs, à soutenir la gestion/la préservation des ressources naturelles telles que l'eau, les arbres et le sol, à apporter une aide d'urgence à intégrer en matière alimentaire aux familles les plus vulnérables, en particulier aux femmes, à renforcer la réduction des risques de catastrophe ainsi que la gestion aux niveaux local, national et régional, ainsi qu'à soutenir, en les renforçant, la coordination de la gestion des informations en matière de sécurité alimentaire et des systèmes d'alerte précoce;

15.  est convaincu qu'il existe un besoin urgent d'initiatives de soutien visant à renforcer le dialogue sur le terrorisme et à augmenter la capacité des communautés locales à résister et à lutter contre la tentation qu'il représente et contre le recrutement des jeunes par des groupes terroristes et d'autres groupes criminels, y compris par un soutien en faveur de l'emploi des jeunes et de la formation;

16.  exhorte les États de la région sahélo-saharienne, les nouvelles autorités libyennes et les agences multilatérales compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la prolifération des armes dans la région en mettant en place des mécanismes adéquats pour contrôler et sécuriser les frontières nationales dans toute la région, y compris un mécanisme destiné à mettre fin au transfert d'armes légères et de petit calibre, et à mettre en œuvre des programmes de collecte et de destruction des armes légères et de petit calibre, et à instaurer des mesures en vue d'échanger des informations et de lancer des opérations de sécurité conjointes dans la région;

17.  se félicite de la création, en 2010, du Comité d'état-major opérationnel conjoint (CEMOC) par l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger pour coordonner la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de drogues dans la zone sahélo-saharienne;

18.  invite la communauté internationale en général, et l'Union européenne en particulier, à intensifier leur coopération avec les pays de la zone sahélo-saharienne et avec la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans la sous-région, plus précisément en augmentant les ressources mises à la disposition de la CEDEAO;

19.  demande que toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux conventions et protocoles internationaux en matière de respect des droits humains;

20.  insiste sur la nécessité de mesures efficaces en vue du tarissement des sources de financement des terroristes et de leurs complices, et souhaite que les États de la région adoptent les dispositions préconisées par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC): réforme des systèmes de justice pénale, lois contre la corruption, amélioration du contrôle du commerce d'armes légères, gel des comptes bancaires des suspects;

21.  rappelle et condamne l'enlèvement, les 24 et 25 novembre 2011, de deux ressortissants français, d'un Suédois, d'un Néerlandais et d'un Sud-Africain en possession d'un passeport britannique, ainsi que l'assassinat d'un citoyen allemand qui tentait de résister à ses ravisseurs; observe que les otages européens dans la région du Sahel sont ainsi au nombre de douze, Al-Qaïda au Maghreb islamique détenant toujours deux ressortissants espagnols et un ressortissant italien enlevés dans l'ouest de l'Algérie en octobre 2011, quatre ressortissants français enlevés au Niger en septembre 2010 ainsi qu'une missionnaire suisse, enlevée le 15 avril 2012 à Tombouctou;

22.  espère que toute mission de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) pour laquelle le gouvernement malien présenterait une demande officielle aidera les pays de la sous-région à contrôler leurs frontières de manière plus efficace et, en particulier, à lutter contre le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains;

23.  salue les actions menées par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies, ainsi que par les pays voisins, pour aider le Mali à rétablir rapidement l'ordre constitutionnel et mettre en place des mesures concrètes en vue de protéger la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays; prend acte des résultats de la conférence tenue à Ouagadougou, les 14 et 15 avril 2012, sous l'égide du Président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur nommé par la CEDEAO, et espère que le calendrier et les modalités de la transition seront rapidement précisés;

24.  invite l'Union européenne et ses États membres à accorder une attention particulière à la situation des femmes et des filles dans la région du Sahel et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection contre tous les types de violences et contre les violations des droits de l'homme;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux Secrétaires généraux des Nations unies et de l'Union africaine, à la CEDEAO ainsi qu'aux États membres de l'Union européenne.

(1) Doc. 09009/2012.
(2) Doc. 08067/2012.
(3) S/2012/42.
(4) SC/10590.
(5) SC/10592.
(6) SC/10600.
(7) SC/10603.
(8) JO C 327 du 10.11.2011, p. 38.
(9) JO C 145 du 23.5.2012, p. 34.
(10) Doc 14361/2010.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0141.


Cas d'impunité aux Philippines
PDF 120kWORD 40k
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les cas d'impunité aux Philippines (2012/2681(RSP))
P7_TA(2012)0264RC-B7-0308/2012

Le Parlement européen,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies et le protocole facultatif se rapportant à celui-ci, dont les Philippines sont signataires,

–  vu le document de stratégie par pays sur les Philippines publié par la Commission pour la période 2007-2013,

–  vu l'accord de financement pour le programme UE-Philippines de soutien à la justice, signé en octobre 2009, visant à accélérer les procédures judiciaires à l'encontre d'auteurs d'exécutions extrajudiciaires, et le nouveau programme «Justice pour tous»,

–  vu la récente ratification par les Philippines de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale ainsi que du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu le rapport sur les Philippines du groupe de travail des Nations unies sur la procédure d'examen périodique universel (EPU), publié le 31 mai 2012,

–  vu la déclaration du 24 avril 2012 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton,

–  vu ses précédentes résolutions concernant les Philippines, notamment celle du 21 janvier 2010(1),

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'Esmail Amil Enog, un employé de la famille Ampatuan de Maguindanao, a disparu en mars 2012 après avoir déposé au tribunal qu'il avait conduit des membres d'une milice armée sur un site où 57 personnes ont été exécutées en 2009; que son corps démembré portant des traces de torture a été retrouvé le 31 mai 2012;

B.  considérant que, fait sans précédent, les dirigeants de la famille Ampatuan, accusés d'avoir orchestré le massacre de Maguindanao, ont été arrêtés au lendemain des événements du 23 novembre 2009, les avoirs et comptes bancaires de 28 membres et proches du clan ayant été gelés;

C.  considérant que le procès des personnes accusées d'avoir commis le massacre de Maguindanao a été ouvert le 8 septembre 2010 à Manille; que Andal Ampatuan et plusieurs de ses fils sont jugés pour ce massacre, sachant qu'une centaine d'autres suspects courent toujours;

D.  considérant qu'Esmail Enog est le troisième témoin à avoir été exécuté depuis le début du procès en 2010 et que les proches d'autres témoins ont déclaré avoir été attaqués, menacés et harcelés ou s'être vu proposer d'acheter leur silence;

E.  considérant que la mort brutale d'Esmail Enog est révélatrice du fait que le climat d'impunité qui a permis le massacre de Maguindanao continue de sévir dans le pays;

F.  considérant que, selon les informations publiées par la presse internationale, quatre journalistes ont été tués en 2012 et que les organisations de défense des droits de l'homme voient dans les Philippines un pays dangereux pour les médias;

G.  considérant que le nombre d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées a considérablement diminué depuis l'entrée en fonction du président Aquino; que la capacité du gouvernement à combattre efficacement la large impunité dont jouissent les auteurs de ces actes et à lutter contre la violence politique dans le pays demeure toutefois insuffisante;

H.  considérant que, selon les organisations de défense des droits de l'homme, sur les plusieurs centaines d'exécutions extrajudiciaires qui ont eu lieu ces dix dernières années, seuls sept impliquant 11 personnes ont débouché sur un procès, dont aucune depuis l'entrée en fonction du président Aquino;

I.  considérant qu'après le massacre de Maguindanao, le gouvernement a mis en place une commission indépendante contre les armées privées visant à démanteler les milices privées, sans toutefois pouvoir se targuer de résultats tangibles jusqu'à présent;

J.  considérant que, selon le rapport de mai 2011 de la commission indépendante contre les armées privées, le pays compte au moins 72 groupes armés privés en activité;

K.  considérant que le dernier examen périodique universel concernant les Philippines a renouvelé ses recommandations de 2008, à savoir, mettre un terme à l'impunité dont font l'objet les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture, traduire les responsables en justice, multiplier les efforts pour interdire totalement la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, en finir avec la situation d'impunité en traduisant les acteurs en justice, et garantir une protection appropriée tant des journalistes que des défenseurs des droits de l'homme;

L.  considérant que la loi sur les disparitions forcées ou involontaires a été adoptée par le Sénat philippin en juin 2011 et en mai 2012 par la Chambre des représentants;

1.  condamne vivement l'assassinat de trois témoins du massacre de Maguindanao et de quatre journalistes, et exprime sa solidarité aux familles des victimes;

2.  s'inquiète profondément des conditions d'indépendance de la justice et du faible nombre de condamnations des violations des droits de l'homme dans le pays et demande une enquête indépendante et immédiate sur les récents assassinats;

3.  invite le gouvernement philippin à prendre de nouvelles mesures pour mettre un terme à l'impunité qui entoure les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture, et pour traduire les responsables en justice, notamment les auteurs du massacre de Maguindanao, qui sont toujours en liberté; demande par ailleurs la libération de toutes les personnes disparues encore en captivité et invite à faire la lumière sur tous les cas non élucidés;

4.  se félicite de la mise en accusation de 196 personnes dans le cadre du massacre de Maguindanao mais déplore qu'aucun progrès réel n'ait été accompli dans le cadre du procès;

5.  invite instamment le gouvernement philippin à ratifier la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à appliquer la loi sur les disparitions forcées ou involontaires;

6.  demande au gouvernement philippin de garantir la protection appropriée des défenseurs des droits de l'homme, des syndicalistes et des journalistes, d'enquêter et de condamner comme il se doit les attaques contre les journalistes, ainsi que d'introduire dans le droit national des dispositions interdisant ces actes et prévoyant des sanctions pénales;

7.  invite instamment les autorités nationales à mettre en place, dans le cadre de la commission des droits de l'homme, un programme spécialisé visant à protéger les témoins et les victimes, notamment leurs familles, dans les cas de graves violations des droits de l'homme, notamment quand les auteurs présumés sont des soldats, des policiers ou des agents de l'État;

8.  fait part de la préoccupation que lui inspire le fait que l'usage de la torture et les mauvais traitements infligés aux personnes en garde à vue continuent d'être monnaie courante, et invite instamment les autorités à s'investir davantage pour lutter avec détermination contre toute violation de la loi nationale antiterroriste de 2009;

9.  invite instamment le gouvernement à interdire et à dissoudre sans plus attendre tant les forces paramilitaires (notamment quand les activités paramilitaires sont encadrées par un commandement militaire) que les milices locales et à assujettir les unités civiles armées à un contrôle militaire et policier intégral, en particulier les unités géographiques des forces armées civiles et les organisations de volontaires civils;

10.  demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations faites aux Philippines dans le cadre du récent examen périodique universel; invite instamment les Philippines à annuler, sans plus attendre, le décret 546 afin d'interdire les armées privées;

11.  se félicite de la ratification par les Philippines de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale le 30 août 2011 ainsi que du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 17 avril 2012;

12.  salue les initiatives importantes prises par le gouvernement philippin pour essayer d'empêcher les exécutions et pour traduire les acteurs en justice, ainsi que la création d'un nouveau groupe d'action du ministère public pour traiter les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées;

13.  se félicite du succès de la mise en place du programme EPJUST et du nouveau programme UE-Philippines de soutien à la justice («Justice pour tous») qui sera lancé sous peu et doté de 10 000 000 EUR au titre de la période 2012-2015 dans le but de favoriser un accès équitable à la justice et une application efficace dans l'intérêt de l'ensemble des justiciables en général et en particulier des pauvres et des personnes défavorisées, notamment des femmes, des enfants, des minorités et des peuples autochtones, ainsi que des défenseurs des droits de l'homme et des militants sociaux;

14.  demande au gouvernement philippin de permettre au rapporteur spécial des Nations unies de se rendre dans le pays pour étudier sur place la situation des droits de l'homme;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président et au gouvernement des Philippines, ainsi qu'au haut commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme et aux gouvernements des États membres de l'ANASE.

(1) JO C 305 E du 11.11.2010, p. 11.


Situation des minorités ethniques en Iran
PDF 117kWORD 37k
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la situation des minorités ethniques en Iran (2012/2682(RSP))
P7_TA(2012)0265RC-B7-0309/2012

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la situation en Iran, en particulier celles qui traitent des droits de l'homme,

–  vu la résolution 16/9 du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies (ONU), qui établit le mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran,

–  vu les rapports du 23 septembre 2011 et du 6 mars 2012 du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran,

–  vu la déclaration du 30 mai 2012 du porte-parole de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, sur le recours à la peine de mort en Iran,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, auxquels l'Iran est partie,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la situation actuelle des droits de l'homme en Iran se caractérise par un cycle continu de violations systématiques des droits fondamentaux; qu'en Iran, des minorités continuent d'être l'objet de discriminations et de harcèlement du fait de leur particularisme ethnique ou religieux; que des groupes minoritaires, ces derniers mois, ont protesté de leurs droits et qu'il s'en est suivi l'arrestation massive de manifestants;

B.  considérant que six membres de la minorité arabe du Khouzestan, en Iran, passent en procès, après avoir été détenus pendant près d'une année, sans aucune charge mais pour leurs actions au nom de leur communauté; qu'il existe de bonnes raisons de craindre qu'ils ne obtiennent pas un procès équitable et risquent la torture ou d'autres mauvais traitements;

C.  considérant par exemple que, le 5 juin 2012, Mohammad Mehdi Zalieh, un prisonnier kurde d'Iran, est mort à la prison de Rajaee Shahr, en raison de la négligence des autorités de la prison à lui donner des soins médicaux,

D.  considérant qu'officiellement, la constitution de la République islamique d'Iran prévoit le traitement équitable des minorités ethniques; qu'en pratique, toutefois, les membres de minorités ethniques, Azéris, Arabes, Kurdes ou Baloutches, affrontent une large gamme de violations en matière de droits de l'homme et de droits civils, y compris des atteintes à leur droit à la liberté de réunion, d'association et d'expression;

E.  considérant qu'il existe, à une large échelle, une discrimination socio-économique contre les personnes qui appartiennent à des minorités, y compris la confiscation de biens ou de terres et le refus de les employer, ainsi que des restrictions à leurs droits sociaux, culturels ou linguistiques, en violation de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

F.  considérant que la discrimination des minorités ethniques a des effets considérables dans l'enseignement, puisque les écoles dans les régions minoritaires sont souvent dépourvues de moyens et que les taux d'échec scolaire et d'analphabétisme tendent à être plus élevés dans ces régions qu'en moyenne dans le pays, ce qui contribue à la sous-représentation des minorités aux postes les plus élevés du gouvernement;

G.  considérant que les femmes qui ne sont pas persanes affrontent en Iran une double discrimination, à la fois en tant que membres de communautés marginalisées et en tant que femmes, puisque le droit iranien limite explicitement leurs droits;

H.  considérant que l'Iran, ces dernières années, connaît un augmentation dramatique des exécutions, dont celles d'adolescents; que la peine de mort est fréquemment prononcée dans des affaires où les accusés se voient dénier leur droit à un juste procès ou pour des crimes qui, selon les normes internationales, n'entrent pas dans la catégories des «crimes les plus graves»;

1.  exprime ses graves préoccupations devant la détérioration croissante de la situation des droits de l'homme en Iran, en particulier pour les personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, en raison d'une discrimination systématique, politique, économique, sociale et culturelle;

2.  invite les autorités iraniennes à supprimer toutes les formes de discrimination à l'encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, que ces minorités soient officiellement reconnues ou non; demande que toutes les personnes appartenant à des minorités soient autorisées à exercer tous les droits inscrits dans la constitution iranienne et dans le droit international, y compris les garanties stipulées par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auxquels l'Iran est partie;

3.  invite les autorités iraniennes à veiller à ce que les membres de la minorité arabe du Khouzestan qui ont été arrêtés – Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka – soient jugés selon les normes internationales en matière de procès équitable, en étant dûment préservés de la torture et autres mauvais traitements, et sans encourir la peine capitale;

4.  demande instamment aux autorités iraniennes de relâcher tous les militants qui sont actuellement détenus pour avoir défendu pacifiquement les droits des minorités;

5.  invite les autorités iraniennes à respecter le droit des minorités ethniques d'avoir recours à leur propre langue, en privé comme en public, et à assurer en particulier un enseignement en langue minoritaire, conformément à la constitution de la République islamique d'Iran;

6.  invite l'experte indépendante sur les questions relatives aux minorités et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de xénophobie et de l'intolérance de l'ONU à demander à se rendre en Iran afin d'y examiner la situation des droits de l'homme, et notamment le sort des minorités;

7.  invite les autorités iraniennes à garantir la liberté de religion, conformément à la constitution iranienne et au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à mettre un coup d'arrêt aux discriminations et au harcèlement des minorités religieuses, telles que les musulmans qui ne sont pas d'obédience chiite, les Assyriens et les autres groupes chrétiens, à la persécution systématique de la minorité bahaïe et à l'application de la peine de mort aux renégats de l'islam;

8.  invite la Commission à faire, en étroite coopération avec lui, un usage effectif du nouvel instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités en Iran;

9.  condamne fermement l'application de la peine de mort en Iran et demande aux autorités iraniennes, conformément aux résolutions 62/149 et 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies, d'instaurer un moratoire sur les exécutions dans l'attente de l'abolition de la peine de mort; exhorte le gouvernement d'interdire l'exécution des mineurs et de commuer toutes les peines capitales actuellement prononcées contre des adolescents;

10.  réaffirme qu'il est prêt à engager un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran, à tous les niveaux, sur la base des valeurs universelles inscrites dans la charte et les conventions de l'ONU;

11.  invite les autorités iraniennes à montrer qu'elles sont pleinement engagées dans la coopération avec la communauté internationale en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en Iran; insiste sur la nécessité d'un lien plus étroit avec le Conseil des droits de l'homme et les autres mécanismes de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au bureau du Guide suprême, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran.


Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque
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Déclaration du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la création d'une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que chaque année, en Europe, près de 400 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque soudain en milieu non hospitalier, avec un taux de survie de moins de 10 %;

B.  considérant que la survie de nombreuses victimes en bonne santé apparente dépend de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) pratiquée par les personnes présentes et d'une défibrillation précoce, et considérant qu'une intervention dans les 3 à 4 minutes est susceptible d'augmenter les chances de survie à plus de 50 %;

C.  considérant qu'en Europe, les programmes d'implantation de défibrillateurs automatiques ne sont que partiellement mis en œuvre;

1.  invite la Commission et le Conseil à encourager:

   l'adoption de programmes communs d'implantation de défibrillateurs automatiques dans les lieux publics et de formation des non-professionnels à leur utilisation dans tous les États membres,
   l'adaptation de la législation de manière à faciliter la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire et de la défibrillation par les personnes ne faisant pas partie du secteur médical,
   la collecte systématique des données en vue d'assurer le retour d'informations et la gestion de la qualité dans le cadre de chaque programme,

2.  invite la Commission et les États membres à créer une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque visant à informer davantage le grand public, ainsi que les médecins et les professionnels de la santé;

3.  invite la Commission à apporter son soutien aux États membres dans l'adoption et la mise en œuvre de stratégies nationales pour l'égalité d'accès aux techniques de réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité;

4.  invite la Commission et les États membres à adopter une législation harmonisée au niveau de l'Union afin d'offrir une immunité contre toute poursuite judiciaire aux personnes non membres du corps médical qui se portent volontaires pour apporter les premiers secours dans des cas d'urgence cardiaque;

5.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 14 juin 2012 (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

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