Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), en ce qui concerne ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines directives (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0217),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0125/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0198/2012),
A. considérant qu'en raison de l'urgence, il convient de procéder au vote avant l'expiration du délai de huit semaines fixé à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II), en ce qui concerne ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines directives
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/23/UE.)
Association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne *
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Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0061),
– vu l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0054/2012),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement (A7-0169/2012),
1. approuve la proposition de la Commission;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Évolution des stratégies macro-régionales de l'UE: pratiques actuelles et perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée
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Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur l'évolution des stratégies macro-régionales de l'UE: pratiques actuelles et perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée (2011/2179(INI))
– vu le programme opérationnel MED 2007-2013 adopté par la Commission en décembre 2007,
– vu le programme IEVP de coopération transfrontalière «Bassin maritime Méditerranée' 2007-2013, adopté par la Commission le 14 août 2008,
– vu le plan stratégique de l'Arc Latin 2010-2015 «Une Méditerranée structurée et innovante»,
– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macro-régions dans la future politique de cohésion(1),
– vu sa résolution du 22 septembre 2010 sur la stratégie européenne en faveur du développement économique et social des régions montagneuses, insulaires et à faible densité de population(2),
– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion» (COM(2010)0642),
– vu la communication de la Commission du 8 décembre 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube (COM(2010)0715) et le plan d'action indicatif qui accompagne la stratégie (SEC(2009)0712),
– vu sa résolution du 17 février 2011 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour la région du Danube,(3)
– vu le rapport de l'ARLEM du 29 janvier 2011 sur la dimension territoriale de l'Union pour la Méditerranée - recommandations pour l'avenir,
– vu sa résolution du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage - dimension méridionale(4),
– vu le rapport de la Commission du 22 juin 2011 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'application de la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2011)0381),
– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale(5),
– vu les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 approuvant la stratégie européenne pour la région du Danube et invitant les États membres à poursuivre les travaux, en coopération avec la Commission, sur d'éventuelles futures stratégies macro-régionales, notamment en ce qui concerne la région adriatique et ionienne,
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2011 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (COM(2011)0611),
– vu l'avis d'initiative sur la coopération territoriale dans le bassin Méditerranée à travers la macro-région adriatico-ionienne, approuvé à l'unanimité par l'assemblée du Comité des régions le 11 octobre 2011,
– vu la déclaration finale de la présidence du forum interinstitutionnel de Catane du 10 décembre 2011 sur le thème «Anciens et nouveaux acteurs dans la Méditerranée qui change: le rôle des peuples, des régions et des sujets locaux, des gouvernements et des institutions supranationales, dans une stratégie intégrée pour le développement partagé»,
– vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage(6),
– vu sa déclaration du 19 janvier 2012 sur la mise en place du pacte des îles en tant qu'initiative européenne officielle(7), en application de l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la communication de la Commission du 23 mars 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2012)0128),
– vu la déclaration de Belgrade, approuvée lors de la 14e réunion du Conseil des ministres de l'Initiative adriatique et ionienne, le 30 avril 2012,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Définir une stratégie maritime pour la région atlantique» (COM(2011)0782),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0219/2012),
A. considérant que la stratégie macro-régionale pour la mer Baltique a été validée en 2009 et que la Commission (rapport du 22 juin 2011- COM(2011)0381) a souligné à son propos «l'intérêt [de ce] nouveau mode de coopération»;
B. considérant la stratégie macro-régionale pour le Danube, pour laquelle le Conseil du 13 avril 2011(8) a invité la Commission «à jouer un rôle moteur dans la coordination stratégique»;
C. considérant que la stratégie macro-régionale a vocation à ouvrir un champ nouveau pour la politique de cohésion en Europe, avec pour objectif un développement à base territoriale;
D. considérant que la ligne budgétaire «assistance technique en faveur de la mer Baltique» votée à l'initiative du Parlement européen lors de l'adoption du budget 2011 de l'Union a démontré l'intérêt de tels crédits pour le bon développement d'une stratégie macro-régionale;
E. considérant que la Commission propose que le volet transnational de la politique de coopération territoriale soit renforcé pour soutenir de nouvelles politiques macro-régionales (COM(2010)0642);
F. considérant que plusieurs projets de macro-régions sont avancés et que la Commission, dans son rôle de coordination, doit aider à mettre en place une gouvernance durable, et définir des critères communs et des indicateurs mesurables pour permettre d'en évaluer la pertinence;
G. considérant que la Méditerranée a joué un rôle géopolitique important dans l'histoire européenne;
H. considérant que les dits «printemps arabes» ont mis en évidence le potentiel stratégique des liens géographiques, politiques et économiques entre les deux rives de la Méditerranée;
I. considérant le succès de la coopération dans le cadre du processus de Barcelone et l'Union pour la Méditerranée, ainsi que les initiatives de coopération régionale multilatérale ou bilatérale de divers instruments et programmes de l'UE tels que MED ou ENPI menées dans le cadre de la politique européenne de voisinage;
J. considérant l'évolution actuelle de l'Union pour la Méditerranée et ses potentialités en tant que force d'entraînement de la région, dont on observera la montée en puissance;
K. considérant qu'une approche macro-régionale permettrait de définir un projet d'ensemble dans cet espace vital pour l'avenir de l'Union, afin de sortir de la crise actuelle et de répondre aux attentes de tout son voisinage, notamment celles des peuples de la rive sud;
L. considérant que l'espace méditerranéen est un tout cohérent, formant un même bassin culturel et environnemental et partageant de très nombreuses caractéristiques et priorités communes du fait du «climat méditerranéen»: mêmes productions agricoles, abondance des ressources en ENR, notamment l'énergie solaire, importance du tourisme, mêmes risques face aux catastrophes naturelles (incendies, inondations, séismes, rareté des ressources en eau) et mêmes risques face aux comportements humains, notamment la pollution maritime;
M. considérant que la Méditerranée est une zone très vaste qui se déploie d'est en ouest sur près de 4 000 km, avec de nombreux espaces insulaires, ainsi que des territoires ayant des frontières maritimes et terrestres avec le nord de l'Afrique, et qu'il convient d'y promouvoir un vaste réseau de routes de la mer permettant de développer les échanges tout en réduisant leur impact CO2;
N. considérant que, nonobstant l'article 174 du traité FUE, les institutions européennes n'ont pas encore adopté de stratégie permanente qui tienne compte des besoins spécifiques des îles, et que la pleine accessibilité des régions insulaires de la Méditerranée et l'amélioration de leur intégration dans le marché unique européen pourrait être mieux garanti par l'allocation de ressources appropriées et l'adoption d'une méthodologie intégrée de la question de l'insularité, tout en reconnaissant le désavantage structurel auquel sont confrontées les populations insulaires dans les domaines des transports et de l'énergie;
O. considérant l'avancement de la proposition de projet pour une stratégie macro-régionale adriatico-ionienne, qui s'inscrit dans une longue pratique de coopération et de solidarité sur un territoire cohérent autour de la mer Adriatique et de la mer Ionienne, et qui est soutenue par les huit États membres de l'Initiative Adriatique-Ionienne (IAI), conformément aux déclarations réitérées par les huit ministres des Affaires étrangères participant à l'Initiative, à Ancône (2010), Bruxelles (2011) et Belgrade (2012);
P. considérant les concertations menées dans le cadre de l'élaboration du présent rapport auprès de nombreuses régions concernées, de l'Union pour la Méditerranée et de différents organismes engagés dans la politique de coopération territoriale de l'Union européenne;
Sur les stratégies macro-régionales en général
1. approuve l'approche macro-régionale des politiques de coopération territoriale entre des territoires appartenant à un même bassin de vie: espace maritime, massif montagneux, bassin fluvial; estime que les stratégies macro-régionales ont ouvert un nouveau chapitre en matière de coopération territoriale européenne en appliquant une méthodologie partant de la base et en élargissant la coopération à davantage de domaines grâce à une meilleure utilisation des ressources disponibles; recommande que, vu leur évidente valeur ajoutée européenne, les stratégies macro-régionales reçoivent plus d'attention dans le cadre de la coopération territoriale européenne qui doit être renforcée à compter de 2013;
2. considère qu'une telle démarche de coopération territoriale est utile, en particulier quand les frontières ont morcelé ces espaces au cours de l'histoire, et qu'elle permet d'approfondir l'intégration de nouveaux États membres et de leurs régions;
3. estime que les projets de coopération territoriale et l'outil du GECT auraient une meilleure plus-value grâce à la vue d'ensemble qu'apporte une stratégie macro-régionale, et que seraient ainsi renforcées les synergies avec les grandes stratégies de l'Union, telles que les réseaux transeuropéens de transport ou la politique maritime intégrée; considère que le recours à d'autres outils de la politique européenne, comme ceux proposés par la BEI, en serait également facilitée; estime que ces démarches auraient pour résultat d'améliorer la coordination des politiques européennes au niveau transnational et interrégional;
4. recommande que les stratégies macro-régionales s'appuient sur une gouvernance multiniveaux, en assurant la participation des autorités régionales et du nombre le plus élevé possible de partenaires et de parties intéressées, notamment des représentants de la société civile, des universités et des centres de recherche, aussi bien à l'élaboration qu'à la mise en œuvre de stratégies macro-régionales, afin d'augmenter leur appropriation aux niveaux local et régional;
5. souligne que les macro-régions sont un cadre favorable à la participation des acteurs politiques territoriaux et des acteurs non gouvernementaux car elles développent des systèmes de coordination efficaces qui favorisent les méthodes ascendantes pour assurer à la société civile une réelle concertation dans la prise de décision politique et la mise en synergie des initiatives existantes afin d'optimiser les ressources et de fédérer les acteurs engagés;
6. estime que la stratégie macro-régionale est susceptible de pousser les politiques de voisinage et/ou de préadhésion de l'Union vers davantage d'efficacité;
Sur les stratégies macro-régionales en cours
7. se félicite que la stratégie macro-régionale de la mer Baltique ait montré combien ses bénéfices étaient importants pour l'Europe; elle a défini un programme d'action avec des priorités clairement identifiées, a été validée par le Conseil, soutenue par la Commission, partagée par l'ensemble des partenaires nationaux, régionaux ou locaux concernés;
8. demande que cette stratégie fasse l'objet d'une évaluation complète sur la base de critères objectifs et d'indicateurs mesurables pour chacun des domaines prioritaires;
9. estime nécessaire, pour assurer le plein succès de cette démarche, d'en soutenir durablement la structure de gouvernance, en l'élargissant aux autorités locales et régionales, au travers de sa prise en compte dans le cadre des futures programmations 2014-2020;
10. demande à la Commission et au Conseil de soutenir pleinement la démarche entreprise pour le bassin du Danube qui doit, elle aussi, faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi régulier;
Sur les stratégies macro-régionales à venir
11. suggère à la Commission de coordonner un processus de réflexion et de concertation pour les stratégies macro-régionales à venir; estime qu'il s'agit d'identifier les zones prioritaires au regard du manque de coopération ou de la nécessité de renforcer la coopération existante entre des territoires européens appartenant à différents États membres, mais participant d'un même bassin de vie; considère que cette concertation doit déboucher sur l'élaboration d'une «carte prévisionnelle des macro-régions européennes», largement concertée avec les États et les régions concernés, à caractère non contraignant et susceptible d'évoluer en fonction des dynamiques locales;
12. estime que les stratégies macro-régionales nécessitent une meilleure harmonisation du financement, une utilisation plus efficace des ressources existantes et une coordination des instruments; estime que, même si de telles stratégies ne nécessitent ni nouveaux moyens financiers, ni nouvel instrument institutionnel, ni réglementation nouvelle, le financement de leur surveillance, sous la forme de crédits d'assistance technique et de crédits servant à financer la phase préliminaire d'évaluation, de collecte des données et du démarrage éventuel, est justifié, et que la stratégie macro-régionale devrait promouvoir des projets structurels, en tentant compte du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;
13. demande à la Commission et au Conseil de tenir compte des stratégies macro-régionales de l'Union européenne lorsqu'ils déterminent les enveloppes budgétaires dans des domaines tels que les fonds structurels et de cohésion, la recherche et le développement, et en particulier la coopération régionale;
14. demande l'introduction d'un fléchage contraignant des programmes opérationnels sur les priorités des stratégies macro-régionales les concernant afin d'assurer la meilleure coordination possible des objectifs et des moyens;
Perspectives en Méditerranée
15. soutient la mise en place d'une stratégie macro-régionale pour le bassin méditerranéen afin d'offrir un plan d'action pour aborder les défis et les problématiques communs auxquels doivent faire face les pays et les régions méditerranéens, et de structurer cet espace essentiel pour le développement et l'intégration de l'Europe, et demande au Conseil et à la Commission d'agir rapidement sur cette question;
16. considère que la démarche d'une stratégie méditerranéenne macro-régionale associant les autorités européennes, nationales, régionales et locales, les organisations régionales, les institutions financières et les ONG de la partie européenne du bassin méditerranéen, ainsi que l'Union pour la Méditerranée, et ouverte aux pays du voisinage et/ou aux pays en phase de préadhésion, est de nature à élever notablement le niveau politique et opérationnel de la coopération territoriale dans cette zone; souligne l'importance de mettre à profit l'expérience, les ressources effectives et les succès des organisations régionales existantes;
17. souligne qu'une macro-région à l'échelle de la Méditerranée pourrait garantir que les divers programmes de l'Union européenne relatifs à la Méditerranée soient complémentaires et que les fonds existants soient utilisés de manière aussi efficace que possible, et qu'elle pourrait apporter une véritable valeur ajoutée aux projets concrets portés par l'Union pour la Méditerranée et associer les régions et les pays tiers concernés lors de l'élaboration de la stratégie, en ayant recours, à cette fin, à l'instrument de voisinage et de partenariat, en veillant en permanence à se conformer pleinement à l'état de droit et à respecter les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la démocratie et en promouvant, le cas échéant, le principe consistant à «donner plus pour recevoir plus»;
18. insiste sur l'intérêt que revêt la Méditerranée comme espace de coopération décentralisé, qui dépasse les strictes frontières géographiques, pour renforcer la décision politique transrégionale et le partage de bonnes pratiques, en matière notamment de démocratie, de droits de l'homme, d'État de droit, d'écologie, de développement économique, d'écotourisme et de partenariats dans les domaines de la culture, de la recherche, de l'éducation, de la jeunesse et du sport; souligne l'importance spécifique de l'éducation, en ce qu'elle peut servir de moteur à la transition démocratique;
19. estime que la macro-région méditerranéenne doit se développer conformément aux normes internationales relatives au respect et à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme et la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;
20. invite instamment le Conseil à effectuer un suivi de ses conclusions du 24 juin 2011 et à prendre en considération la volonté exprimée par les territoires concernés au niveau national, régional et local concernant la stratégie macro-régionale adriatico-ionienne, les liens historiques, les traditions et les initiatives entreprises, en adoptant cette stratégie les mois à venir, afin d'accomplir un premier pas vers la mise en place d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée;
21. souligne que la stratégie macro-régionale adriatico-ionienne est un facteur déterminant de la réconciliation entre les territoires des Balkans occidentaux et qu'elle peut contribuer à l'intégration de ces pays dans l'Union européenne;
22. souhaite qu'en Méditerranée occidentale et en Méditerranée orientale émergent aussi des stratégies macro-régionales intégrant un important volet maritime et prenant en compte les spécificités des nombreux territoires insulaires et côtiers méditerranéens ainsi que les nécessités de leur développement; estime que de telles stratégies futures devraient porter une attention soutenue à la protection de l'environnement et de la biodiversité et au tourisme durable;
23. invite la Commission à mettre véritablement en œuvre l'article 174 du traité FUE moyennant un plan stratégique, afin de surmonter les handicaps structurels des territoires insulaires et de garantir les conditions favorables à la croissance économique et à une cohésion sociale et territoriale effective; souligne, en particulier, que l'accent doit être placé sur le fait de garantir la pleine accessibilité et la continuité territoriale de ces territoires avec le continent et ce, grâce à des financements appropriés; invite instamment la Commission, par ailleurs, à adopter des mesures, comme une augmentation du seuil des aides de minimis accordées aux îles, tout particulièrement pour les secteurs de l'agriculture, des transports et de la pêche, qui contribuent à rendre les territoires insulaires aussi compétitifs que les territoires continentaux, afin de réduire l'écart entre les différents niveaux de développement des régions européennes et de garantir leur intégration effective dans le marché unique;
24. forme le vœu que la Commission adoptera une position favorable à l'égard de la dimension insulaire de la stratégie méditerranéenne macro-régionale, en particulier quand elle étudiera la question de l'aide d'État, qui constitue une compensation légitime compte tenu des handicaps inhérents à l'insularité et quand elle adaptera la politique de cohésion ainsi que les politiques en matière de recherche et d'innovation aux besoins spécifiques des îles, afin de renforcer leur intégration dans l'Europe continentale;
25. souligne l'importance des secteurs culturels et créatifs comme pilier fondamental du développement et de la création d'emploi dans les régions insulaires;
26. invite instamment la Commission à déterminer les instruments nécessaires permettant l'évaluation et le démarrage éventuel de nouvelles initiatives macro-régionales en Méditerranée occidentale et orientale, par exemple des projets pilotes;
27. souligne que les principaux domaines d'intervention pour une macro-région méditerranéenne devraient viser les niveaux appropriés de coopération sous-régionale pour des projets spécifiques et porter sur les réseaux énergétiques, la coopération scientifique et l'innovation, les réseaux en faveur de la culture, de l'éducation et de la formation, le tourisme, le commerce, la protection de l'environnement, le transport maritime durable, la sécurité et la sûreté du secteur maritime et la protection du milieu marin contre la pollution, la surpêche et la pêche illicite, au moyen de la création d'un réseau intégré de systèmes de signalement et de surveillance des activités maritimes, du renforcement de la bonne gouvernance et d'une administration publique efficace, de manière à favoriser la création d'emplois;
28. considère que la coordination de ces trois stratégies macro-régionales – Méditerranée occidentale, adriatico-ionienne et Méditerranée orientale – permettra de mener une politique d'ensemble pour tout le bassin méditerranéen, en synergie avec les priorités définies par les organisations régionales et internationales et, en particulier, celles définies par l'Union pour la Méditerranée, et l'application de meilleures pratiques qui peuvent aider à réaliser les objectifs de la Stratégie de l'Union européenne pour une croissance économique intelligente et durable;
29. estime qu'il est important, en particulier après les évènements du printemps arabe, que la nouvelle macro-région contribue à la définition avec les pays tiers d'une nouvelle stratégie en ce qui concerne la bonne gestion des flux migratoires, en tenant dûment compte des avantages mutuels d'une mobilité accrue, fondée sur une stratégie de lutte contre la pauvreté et de promotion de l'emploi et du commerce équitable mise en place de concert avec les pays tiers, qui contribuera à la stabilité de la macro-région;
30. considère que, les territoires méditerranéens européens ayant des frontières maritimes et terrestres avec le nord de l'Afrique, la démarche d'une stratégie macro-régionale encouragerait la dimension méridionale de la politique européenne de voisinage, qui prendraient une dimension territoriale concrète, ce qui garantirait une maîtrise accrue des flux d'immigration et aurait une incidence positive sur les résultats économiques des pays concernés;
31. considère qu'une stratégie macro-régionale en Méditerranée devra coordonner les financements européens existants, notamment ceux de la politique de voisinage, de la politique de cohésion et de la coopération territoriale, pour mettre en œuvre des projets qui permettent de relever des défis communs, tels que la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel euro-méditerranéen; rappelle l'importance d'une répartition pondérée de la politique de voisinage pour le volet sud et l'éligibilité des projets culturels aux financements FEDER pour relever ces défis;
32. souligne l'importance de l'industrie créative et culturelle et est convaincu que ce secteur économique jouera un rôle de plus en plus grand en faveur de la croissance et de l'emploi dans cette zone; souligne l'importance des programmes d'échanges culturels et universitaires et du renforcement des liens entre la culture et le tourisme durable;
33. estime que le tourisme culturel peut avoir une incidence particulière sur l'espace méditerranéen, tant d'un point de vue économique que comme facteur de compréhension mutuelle et d'entente interculturelle;
34. souligne qu'une macro-région méditerranéenne favoriserait le dialogue interculturel ainsi que l'enrichissement du patrimoine culturel commun de l'Union européenne, mobiliserait la société civile et encouragerai dès lors la participation des ONG et des citoyens méditerranéens aux programmes culturels et éducatifs de l'Union;
35. rappelle le rôle fondamental de l'instruction pour la démocratie et le développement économique et social, ainsi que l'importance de la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes;
36. souligne qu'il importe de renforcer, dans le cadre de la macro-région méditerranéenne et en tenant compte de la dynamique des jeunes, notamment des pays du Sud, la coopération dans le domaine de la jeunesse en valorisant les programmes européens, ainsi que par la création des synergies avec les travaux de l'Office méditerranéen de la Jeunesse;
37. souligne l'importance de se concentrer en particulier sur les jeunes, étant donné qu'ils seront à la base d'une nouvelle génération et que ce sont eux qui auront le plus d'influence sur le visage à venir de leur pays;
38. recommande, dans la perspective de promouvoir les programmes d'échanges, la dynamique de recherche, l'innovation et l'apprentissage tout au long de la vie, de créer des réseaux entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche au sein de la future macro-région méditerranéenne, et de lever les obstacles à la circulation des étudiants, des personnes en formation, des jeunes bénévoles, des enseignants, des formateurs, des chercheurs et du personnel administratif; insiste sur l'importance de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche dans ces réseaux en soutenant et en finançant adéquatement les programmes Tempus et Erasmus Mundus, en particulier pour accroître le nombre de bénéficiaires d'Erasmus Mundus dans la région méditerranéenne;
39. estime que la mobilité des artistes et des œuvres artistiques dans l'espace euro-méditerranéen se heurte à de nombreux obstacles qui varient selon les pays et les régions et qui sont liés non seulement aux difficultés d'obtention des visas, mais aussi à une absence de statut des artistes et aux conditions de production artistique, en particulier dans les pays du Sud; estime qu'une macro-région méditerranéenne permettrait de promouvoir la reconnaissance mutuelle d'un statut des artistes, de réfléchir sur l'octroi de facilités de mobilité et d'optimiser l'utilisation des programmes de formation, la mise en réseaux et la libre circulation des acteurs culturels, des artistes et des œuvres;
40. appelle, pour la prochaine période de programmation, à la mise en œuvre d'un programme type «Erasmus euro-méditerranéen» destiné à favoriser la mobilité transnationale des étudiants des deux rives, ainsi qu'un programme type «Leonardo da Vinci euro-méditerranéen» pour les jeunes souhaitant acquérir une formation professionnelle à l'étranger dans le cadre d'une stratégie macro-régionale;
41. souligne la nécessité d'adopter des mesures capables d'inverser le phénomène croissant de «fuite des cerveaux» à partir de cette région;
42. invite à tirer parti de la diversité historique, culturelle et linguistique de l'espace méditerranéen, facteur d'innovation et de développement des industries culturelles et créatives et du secteur du tourisme; invite à encourager et à soutenir la coopération entre les musées et les institutions culturelles;
43. rappelle que les pays du bassin méditerranéen s'intéressent particulièrement aux secteurs cinématographique et audiovisuel européens, qui continuent d'exercer une influence importante pour le dialogue entre les cultures de cette région en cette période d'évolution démocratique dans ces sociétés;
44. propose de renforcer la coopération et les échanges avec les pays tiers en vue de valoriser les productions européennes dans le cadre du marché mondial, en particulier dans la région méditerranéenne, en vue de promouvoir les échanges culturels mais aussi de lancer de nouvelles initiatives pour soutenir le dialogue euro-méditerranéen et le développement démocratique de la région toute entière, y compris à la lumière des engagements pris dans le cadre de la Conférence euro-méditerranéenne sur le cinéma;
45. demande aux États membres concernés d'encourager l'esprit de coopération qui s'est fait jour durant l'élaboration du présent rapport, et invite instamment la future Présidence chypriote de l'Union à favoriser un tel projet, afin que la Commission et le Conseil puissent adopter de toute urgence un plan d'action pour la stratégie méditerranéenne macro-régionale; souligne cependant l'importance de la coopération intergouvernementale et interrégionale entre pays du bassin méditerranéen dans le développement de la stratégie macro-régionale;
o o o
46. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (Refonte) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (18581/2/2011 – C7-0268/2010),
– vu l'avis motivé soumis par la Chambre des députés du Luxembourg, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 mars 2011(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 28 janvier 2011(2),
– vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0475),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 66 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0196/2012),
1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 3 juillet 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/34/UE.)
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0451),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0205/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011(1),
– vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 5 octobre 2011(2),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0195/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
après consultation du Comité des régions,
vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données(4),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil(6) fixe un certain nombre de dispositions relatives à la construction, l'installation, l'utilisation et l'essai des appareils de contrôletachygraphes utilisés dans le transport par route; Il a été modifié de manière substantielle à plusieurs reprises et il convient, par souci de clarté, de simplifier et de restructurer ses principales dispositions. [Am. 8; cet amendement «tachygraphe» s'applique à l'ensemble du texte]
(2) L'expérience a montré que certains éléments techniques et procédures de contrôle devaient être améliorés pour garantir l'application effective du règlement (CEE) n° 3821/85.
(3) Certains véhicules sont exemptés des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route(7). Afin de garantir la cohérence, il conviendrait de pouvoir également exclure ces véhicules du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85.
(4) Afin de garantir la cohérence entre les différentes dérogations prévues à l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 et d'alléger la charge administrative qui pèse sur les entreprises de transport, de réduire le fardeau administratif et de permettre une évolution réaliste des tachygraphes, tout en respectant les objectifs du règlement, il convient de réviser les distances maximales admissibles visées audit règlement. [Am. 2]
(5) L'enregistrement des données relatives à la localisation facilite le contrôle par recoupement des durées de conduite et des temps de repos afin de détecter d'éventuelles anomalies et fraudes.L'utilisation d'appareils de contrôledes tachygraphes connectés à un système mondial de radionavigation (GNSS) par satellite est un moyen approprié et économiquement avantageux de permettre l'enregistrement automatique de ces données de manière à assister les agents de contrôle routier dans leur tâche, et il convient par conséquent de l'introduire.
(6) La directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier(8) du Conseil oblige les États membres à pratiquer un certain nombre de contrôles sur route. La communication à distance entre l'appareil de contrôlele tachygraphe et les autorités chargées des contrôles routiers facilite les contrôles routiers ciblés, ce qui permet d'alléger les charges administratives dues aux contrôles aléatoires auxquels sont soumises les entreprises de transport, et il convient par conséquent de l'introduire.
(7) Les systèmes de transport intelligents (STI) peuvent aider la politique européenne des transports à relever les défis auxquels elle est confrontée, tels que l'augmentation du volume du transport routier, la congestion ou l'accroissement de la consommation d'énergie. Pour garantir l'interopérabilité avec les applications STI, il convient donc de doter les appareils de contrôletachygraphes d'une interface normalisée.
(8) La sûreté de l'appareil de contrôledu tachygraphe et de l'ensemble du système est un élément essentiel pour la fourniture de données fiables. Les fabricants devraient par conséquent concevoir et tester les appareils de contrôletachygraphes et les soumettre à un contrôle continu tout au long de leur durée de vie afin de détecter les éventuelles failles dans le domaine de la sûreté et d'y remédier.
(9) Les essais in situ d'appareils de contrôlede tachygraphes qui n'ont pas encore été homologués permettent de tester les appareils en conditions réelles avant de généraliser leur utilisation, ce qui permet d'apporter des améliorations plus rapidement. Il convient par conséquent d'autoriser les essais in situ à condition que la participation à ces essais et le respect du règlement (CE) n° 561/2006 soient soumis à une surveillance et à un contrôle efficaces.
(10) Le rôle joué par les installateurs et les ateliers est important pour la sûreté des appareils de contrôletachygraphes. Il convient donc de fixer certaines exigences minimales relatives à leur régime d'agrément et de contrôle afin de prévenir tout conflit d'intérêts entre les ateliers et les entreprises de transport.
(11) Afin que l'examen et le contrôle des cartes de conducteur soit plus efficace et de faciliter la tâche des agents de contrôle, il convient d'établir des registres électroniques nationaux et de prévoir qu'ils soient interconnectés.
(12) Les fraudes et abus étant moins susceptibles d'affecter le permis de conduire que les cartes de conducteur, le système d'appareil de contrôledes tachygraphes serait plus fiable et plus efficace si, à l'avenir, la carte de conducteur était intégrée dans le permis de conduire. Cette approche permettrait aussi d'alléger la charge administrative pour les conducteurs qui n'auraient plus besoin de demander, recevoir et détenir deux documents différents. Il devrait être envisagé de modifier la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur les permis de conduire(9) en conséquence.
(13) Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les conducteurs et les entreprises de transport, il convient de préciser qu'aucune preuve écrite n'est nécessaire en ce qui concerne les temps de repos journaliers ou hebdomadaires. Aux fins des contrôles, les périodes pendant lesquelles aucune activité n'a été enregistrée pour le conducteur devraient, en conséquence, être considérées comme des temps de repos.
(14) Les modifications apportées aux appareils de contrôletachygraphes et les nouvelles techniques de manipulation sont des défis permanents pour les agents de contrôle. Afin d'accroître l'efficacité des contrôles et de mieux harmoniser les approches du contrôle dans l'ensemble de l'Union, il convient d'adopter une méthodologie commune pour la formation initiale et continue des agents de contrôle.
(15) L'enregistrement de données par l'appareil de contrôlele tachygraphe ainsi que le développement de technologies pour l'enregistrement de données de localisation, la communication à distance et l'interface avec le STI entraîneront nécessairement le traitement de données personnelles. Il convient d'appliquer la législation de l'Union relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(10) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(11).
(16) Pour garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur du transport par route et pour transmettre un message clair aux conducteurs et aux entreprises de transport, il convient d'harmoniser et de rendre contraignante la définition des infractions très graves au présent règlement et d'infliger les sanctions les plus lourdes prévues par les législations des États membres aux «infractions très graves» (telles qu'elles sont définies dans la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier(12)), sans préjudice du principe de subsidiarité. Il convient également de veiller à ce que les sanctions infligées en cas d'infraction soient toujours «effectives, dissuasives et proportionnées». Il y a lieu notamment de prendre des mesures concrètes afin d'éliminer la pratique consistant à infliger des amendes excessives pour des infractions mineures. [Am. 3]
(16 bis)La disparité des règles de calcul de la durée de conduite journalière entraîne une application inégale du règlement (CE) n° 561/2006 et crée une insécurité juridique pour les conducteurs et les entreprises de transport dans les trajets transfrontaliers. Pour assurer une application claire, effective, proportionnée et uniforme de la législation sociale dans le transport par route, il est indispensable que les autorités des États membres chargées de faire respecter les règles appliquent celles-ci de façon uniforme. [Am. 4]
(17) Les différentes modifications de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, signé à Genève le 1er juillet 1970, ainsi que ses six amendements, déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ont rendu obligatoire l'utilisation de l'appareil de contrôle visé à l'annexe I Bdu tachygraphe numérique dans les véhicules immatriculés dans des pays tiers voisins. Ces pays étant directement concernés par les modifications de l'appareil de contrôledu tachygraphe introduites par le présent règlement, ils devraient avoir la possibilité de participer au dialogue sur les aspects techniques et sur le système unique d'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur. Par conséquent, un forum sur le tachygraphe devrait être mis en place. [Am. 5, cet amendement, «tachygraphe numérique», s'applique à l'ensemble du texte]
(18) Afin de tenir compte de l'évolution technique, le pouvoir d'adopter des actes visé à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l'adaptation au progrès technique des annexes I, I B et II et l'ajout, à l'annexe I B, des spécifications techniques nécessaires à l'enregistrement automatique des données de localisation, à l'activation de la communication à distance et à la mise en place d'une interface avec les STI. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
(19) Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir l'uniformité des conditions d'application du présent règlement en ce qui concerne les essais in situ, l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur entre États membres et la formation des agents de contrôle. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(13).
(20) Il convient d'appliquer la procédure consultative pour l'adoption des procédures à suivre pour la réalisation d'essais in situ et des formulaires à utiliser pour surveiller ces essais, ainsi que la méthodologie relative à la formation initiale et continue des agents de contrôle.
(21) La procédure d'examen devrait s'appliquer à l'adoption de spécifications relatives à l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur entre États membres.
(21 bis)Le transport de personnes et de marchandises s'effectue dans des circonstances et selon des conditions très diverses. C'est pourquoi il convient, le plus rapidement possible et au plus tard pour fin 2013, de proposer une révision de l'obligation d'utiliser un tachygraphe et des règles relatives aux périodes de conduite et de repos pour le transport par autobus. [Am. 6]
(21 ter)Il convient d'élaborer les normes et spécifications sous la forme de normes ouvertes permettant d'intégrer en un même appareil, après contrôle par la Commission, d'autres fonctions, telles que l'enregistrement des données d'accident et les appels électroniques vers le 112. [Am. 7]
(22) Le règlement (CEE) n° 3821/85 devrait par conséquent être modifié comme suit,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 3821/85 est modifié comme suit:
-1)Le titre est remplacé par le texte suivant:"
Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant le tachygraphe dans le domaine des transports par route' [Am. 8]
1) Les articles 1 à 21 sont remplacés par le texte suivant:
1. Le présent règlement fixe les obligations et les prescriptions applicables à la construction, à l'installation, à l'utilisation et aux essais de l'appareil deet au contrôle utilisédes tachygraphes utilisés dans le domaine des transports pour contrôler le respect du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route*, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier** et de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur***. [Am. 11]
1 bis.Le présent règlement définit les conditions et les prescriptions conformément auxquelles les informations et les données enregistrées, traitées et stockées par le tachygraphe visées à l'article 2 peuvent être utilisées à des fins autres que le contrôle du respect de la législation visée au paragraphe 1 du présent article. [Am. 12]
2.L'appareil de contrôleLe tachygraphe doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent règlement
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 sont applicables.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par, aux fins du présent règlement:
a)
'appareil de contrôle“ ”tachygraphe“, le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche la vitesse et le poids de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteursen ce qui concerne la répartition de la période de travail journalière du conducteur et les données visées à l'article 30 du présent règlement; [Ams. 13, 147 et 148]
b)
”unité embarquée“, l'appareil de contrôlele tachygraphe à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur; l'unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous forme d'un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sûreté du présent règlement. L'unité embarquée sur le véhicule comprend une unité de traitement, une mémoire électronique, une horloge temps réel, deux interfaces pour cartes à mémoire (conducteur et convoyeur), une imprimante, un écran, un dispositif visuel d'avertissement, un connecteur d'étalonnage et de téléchargement, ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l'utilisateur; [Am. 14]
c)
”capteur de mouvement“, un élément de l'appareil de contrôledu tachygraphe émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;
c bis)
”capteur de poids“, un élément du tachygraphe numérique fournissant des informations relatives au poids du véhicule et enregistrant par conséquent des données relatives au chargement et au déchargement du véhicule; [Am. 149]
d)
”carte tachygraphique“, une carte à mémoire destinée à être utilisée sur l'appareil de contrôlele tachygraphe et qui permet l'identification, par l'appareil de contrôle,le tachygraphe, du détenteur de la carte et de ses droits d'accès aux données, ainsi que le téléchargement et le stockage de données; [Am. 15]
e)
”feuille d'enregistrement“, une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle visé à l'annexe Ile tachygraphe analogique et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les données à enregistrer; [Am. 16, cet amendement, ”tachygraphe analogique“, s'applique à l'ensemble du texte]
f)
”carte de conducteur“, une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à un conducteur, qui permet l'identification du conducteur et le stockage des données relatives à son activité;
f bis)
'tachygraphe analogique”, un tachygraphe utilisant une feuille d'enregistrement conforme au présent règlement; [Am. 17]
f ter)
'tachygraphe numérique“, un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique conforme au présent règlement; [Am. 18]
g)
”carte de contrôleur“, une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à une autorité de contrôle compétente. La carte de contrôleur identifie l'organisme de contrôle et éventuellement le responsable du contrôle, et permet l'accès aux données stockées dans la mémoire ou sur les cartes de conducteur ou sur les cartes d'atelier, pour lecture, impression et/ou téléchargement; [Am. 19]
h)
”carte d'entreprise“, une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre au propriétaire ou au détenteur de véhicules équipés d'un appareil de contrôled'un tachygraphe et qui identifie le propriétaire ou le détenteur et permet l'affichage, le téléchargement et l'impression de données stockées dans l'appareil de contrôlele tachygraphe verrouillé par ce propriétaire ou détenteur;
i)
”carte d'atelier“, une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à uncertains membres du personnel d'un constructeur d'appareil de contrôle, unde tachygraphes, d'un installateur, d'un constructeur de véhicules ou und'un atelier, homologué par cet État membre. La carte d'atelier indique l'identité du détenteur et permet l'essai et l'étalonnage de l'appareil de contrôledu tachygraphe et/ou le téléchargement à partir de cet appareil; [Am. 20]
j)
”période de travail journalière“, la période comprenantqui débute au moment où, après une période de repos hebdomadaire ou journalière, le conducteur actionne le tachygraphe ou, en cas de fractionnement du repos journalier, à la fin de la période de repos dont la durée de conduite, toutes les autres périodes de travail, les périodes de disponibilité, les interruptions de travail et les temps de repos n'excédantn'est pas inférieure à neuf heures. Elle prend fin au début d'une période de repos journalier ou, en cas de fractionnement du repos journalier, au début d'une période de repos d'une durée minimale de neuf heures consécutives;[Am. 21]
j bis)
'activation”, la phase au cours de laquelle le tachygraphe devient pleinement opérationnel et met en service toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité; l'activation du tachygraphe nécessite l'utilisation d'une carte d'atelier; [Am. 22]
j ter)
'authentification“, une fonction destinée à établir et à vérifier une identité; [Am. 23]
j quater)
'authenticité”, le fait qu'une information provienne d'une partie dont l'identité peut être vérifiée; [Am. 24]
j quinquies)
'étalonnage“, la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule à conserver en mémoire; les paramètres du véhicule comprennent l'identification du véhicule et les caractéristiques du véhicule. L'étalonnage d'un appareil de contrôle nécessite l'utilisation d'une carte d'atelier; [Am. 25]
j sexies)
'téléchargement”, la copie, avec signature numérique, d'une partie ou de la totalité d'un ensemble de données stockées sur la mémoire de l'unité embarquée sur le véhicule ou sur la mémoire d'une carte tachygraphique, ces données étant nécessaires pour établir la conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006;[Am. 26]
j septies)
“événement”, une opération détectée par le tachygraphe et pouvant provenir d'une tentative de fraude; [Am. 27]
j octies)
'anomalie“, une opération anormale détectée par le tachygraphe et pouvant provenir d'un dysfonctionnement ou d'une panne de l'appareil; [Am. 28]
j nonies)
'installation”, le montage du tachygraphe dans un véhicule; [Am. 29]
j decies)
'carte non valable“, une carte détectée comme présentant un défaut, dont l'authentification initiale a échoué, dont la date de début de validité n'a pas encore été atteinte, ou dont la date d'expiration est passée; [Am. 30]
j undecies)
'inspection périodique”, une série d'opérations de contrôle destinées à s'assurer que le tachygraphe fonctionne correctement et que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule; [Am. 31]
j duodecies)
'imprimante“, un composant du tachygraphe qui permet d'imprimer les données stockées; [Am. 32]
j terdecies)
'réparation”, toute réparation d'un capteur de mouvement ou d'une unité embarquée sur un véhicule qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d'autres composants du tachygraphe, ou de l'ouvrir;[Am. 33]
j quaterdecies)
'homologation“, le processus mené par un État membre et visant à certifier que le tachygraphe (ou un composant), le logiciel ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences du présent règlement; [Am. 34]
j quindecies)
'identification du véhicule”, les numéros permettant d'identifier le véhicule: numéro d'immatriculation avec indication de l'État membre d'immatriculation, et numéro d'identification du véhicule; [Am. 35]
j sexdecies)
'interopérabilité“, la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances; [Am. 36]
j septdecies)
'interface”, un mécanisme d'articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir.[Am. 37]
Article 3
Champ d'application
1. L'appareil de contrôleLe tachygraphe est installé et utilisé sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre et qui entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006.
2 Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent règlement les véhicules visés à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 561/2006.
3. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission, dispenser de l'application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006.
Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006; ils en informent immédiatement la Commission.
3 bis.D'ici à 2020, tous les véhicules qui ne sont pas exemptés de l'application du présent règlement en vertu des paragraphes 2 et 3 sont équipés d'un tachygraphe intelligent au sens du présent règlement. [Am. 38]
4. Les États membres peuvent exiger, pour les transports nationaux, l'installation et l'utilisation d'un appareil de contrôletachygraphe, conformément au présent règlement, sur tous les véhicules pour lesquels le paragraphe 1 ne l'exige pas.
Article 3 bis
Exigences essentielles
1.Les tachygraphes, les cartes tachygraphiques et les feuilles d'enregistrement sont soumis aux exigences techniques et fonctionnelles strictes, ainsi que d'autres exigences, de manière à s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences essentielles définies au paragraphe 2 et qu'ils remplissent les objectifs du présent règlement.
2.Pour permettre un contrôle efficace du respect de la législation sociale applicable, le tachygraphe remplit les exigences essentielles suivantes. Il garantit, à cet effet:
a)
l'enregistrement de données précises et fiables à propos de l'activité du conducteur et du véhicule;
b)
la sécurité, afin de garantir l'authenticité et la source des données enregistrées et récupérées depuis les unités embarquées, les capteurs de mouvement et les cartes tachygraphiques;
c)
l'interopérabilité;
d)
la facilité d'utilisation.
3.Les tachygraphes sont conçus et utilisés de manière à garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
4.Le tachygraphe est positionné dans le véhicule de façon telle que le conducteur puisse l'atteindre et le lire depuis sa position normale, qu'il puisse accéder aux fonctions nécessaires depuis son siège pendant la conduite et que l'appareil ne détourne pas son attention de la route.
5.Le téléchargement des données est effectué dans les plus brefs délais vers les entreprises ou les conducteurs.
6.Le téléchargement ne peut entraîner ni une modification ou la suppression des données stockées. Il se peut que le téléchargement du fichier de relevés détaillés de la vitesse ne soit pas nécessaire pour vérifier la conformité au règlement (CE) n° 561/2006, mais il peut néanmoins être effectué et servir à d'autres fins, notamment à des fins d'enquête dans le cadre d'un accident.[Am. 39]
Article 3 ter
Fonctions du tachygraphe
Le tachygraphe permet les fonctions suivantes:
1)
surveillance des cartes, des insertions et des retraits,
2)
mesure de la vitesse et de la distance parcourue,
3)
mesure du temps,
4)
suivi des activités du conducteur,
5)
suivi de la situation de conduite,
6)
saisie manuelle de données par le conducteur,
7)
lieu de début et/ou de fin des périodes journalières de travail,
8)
saisie manuelle des activités du conducteur,
9)
saisie des conditions particulières,
10)
gestion des verrouillages d'entreprise,
11)
suivi des activités de contrôle,
12)
détection des événements et/ou des anomalies,
13)
autotests intégrés,
14)
lecture de données stockées dans la mémoire,
15)
enregistrement et stockage de données dans la mémoire,
16)
lecture des cartes tachygraphiques,
17)
enregistrement et stockage de données sur les cartes tachygraphiques,
18)
affichage,
19)
impression,
20)
avertissement,
21)
téléchargement de données vers des supports externes,
22)
sortie de données vers des dispositifs externes additionnels,
23)
étalonnage,
24)
mise à l'heure,
25)
affichage du temps de conduite restant,
26)
affichage de la période de pause.[Am. 40]
Article 3 quater
Données enregistrées
1.Le tachygraphe numérique enregistre les données suivantes:
a)
la distance parcourue et la vitesse du véhicule;
b)
la mesure du temps;
c)
la position au début et à la fin de la période de travail journalière et de chaque opération de transport du conducteur;
d)
l'identité du conducteur;
e)
l'activité du conducteur;
f)
les données relatives à l'étalonnage, y compris l'identité de l'atelier;
g)
les événements et les problèmes techniques.
2.Le tachygraphe analogique enregistre au moins les données visées au paragraphe 1, points a), b) et e).
3.L'accès aux données stockées sur le tachygraphe peut être accordé à tout moment:
a)
aux autorités compétentes en matière de contrôles et
b)
aux entreprises de transport concernées, de sorte qu'elles puissent remplir leurs obligations juridiques, notamment les obligations définies aux articles 28 et 29.
L'accès aux données à caractère personnel n'est octroyé que lorsque l'autorisation nécessaire prévue par la législation en matière de protection des données a été accordée. [Am. 41]
Article 3 quinquies
Affichage
1.Le tachygraphe pourra afficher:
a)
des données concernant les anomalies,
b)
des données d'avertissement,
c)
des données relatives à l'accès aux menus,
d)
d'autres données demandées par l'utilisateur au titre de l'article 3 quater, paragraphe 1,
e)
des informations sur le conducteur:
–
si son activité en cours est la CONDUITE, son temps de conduite continue et son temps de pause cumulé,
–
si son activité en cours n'est PAS LA CONDUITE, la durée de cette activité (depuis sa sélection) et le temps de pause cumulé.
2.Des informations supplémentaires peuvent être affichées par le tachygraphe, à condition d'être clairement distinctes des informations précitées.
3.Lorsqu'aucune autre information ne doit être affichée, le tachygraphe affiche, par défaut, les indications suivantes:
–
l'heure,
–
le mode de fonctionnement,
–
l'activité en cours du conducteur et du convoyeur.
L'affichage des données concernant chaque conducteur doit être clair, simple et dépourvu d'ambiguïté. Lorsque les informations relatives au conducteur et au convoyeur ne peuvent être affichées en même temps, le tachygraphe doit afficher par défaut les informations ayant trait au conducteur, et doit permettre à l'utilisateur d'afficher les informations sur le convoyeur.
4.Le tachygraphe affiche des messages d'avertissement conformément à l'article 3 quinquies. Un message d'avertissement dans la langue choisie par le conducteur peut également être ajouté. [Am. 42]
Article 3 sexies
Avertissements
1.Le tachygraphe doit avertir le conducteur lorsqu'il détecte un événement et/ou une anomalie. Le tachygraphe doit prévenir le conducteur 15 minutes avant et au moment du dépassement du temps de conduite continue maximal autorisé.
2.Les avertissements doivent être visuels. Les avertissements visuels doivent être clairement identifiables par l'utilisateur, doivent apparaître dans le champ de vision du conducteur et doivent être facilement lisibles aussi bien de jour que de nuit. Des avertissements sonores peuvent être produits en plus des avertissements visuels.
3.Les avertissements doivent durer au moins 30 secondes, sauf si l'utilisateur en accuse réception en appuyant sur une touche quelconque du tachygraphe.
4.La cause de l'avertissement doit être affichée sur le tachygraphe et rester visible jusqu'à ce que l'utilisateur en accuse réception à l'aide d'un code ou d'une commande spécifique sur le tachygraphe. Des avertissements additionnels peuvent être prévus, pour autant qu'ils ne prêtent pas à confusion avec ceux définis précédemment. [Am. 43]
Article 3 septies
Protection des données et vie privée
1.Les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent règlement conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE et sous la surveillance de l'autorité publique indépendante de l'État membre visée à l'article 28 de la directive 95/46/CE.
2.Seules les données strictement nécessaires sont traitées.
3.Les spécifications visées par le présent règlement garantissent la confidentialité des données à caractère personnel enregistrées, traitées et stockées par le tachygraphe, ainsi que l'authenticité des données, et permettent d'éviter la fraude et la manipulation illicite de ces données.
Les mesures de sécurité nécessaires sont adoptées pour s'assurer que les données à caractère personnel sont protégées notamment en ce qui concerne:
–
l'utilisation d'un système mondial de radionavigation par satellite pour l'enregistrement des données de localisation visées à l'article 4,
–
l'utilisation de la communication à distance à des fins de contrôle visée à l'article 5,
–
l'utilisation d'un tachygraphe doté d'une interface harmonisée visé à l'article 6,
l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur visé à l'article 26,
–
la rétention d'enregistrements par les transporteurs, visée à l'article 29.
4.Les propriétaires de véhicules et/ou les transporteurs se conforment aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.
5.Afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de protection des données, le contrôleur européen de la protection des données et le groupe de travail “Article 29” des autorités chargées de la protection des données participeront au forum sur le tachygraphe prévu par l'article 41 du présent règlement.
6.Tout échange transfrontalier avec les autorités d'un pays tiers dans le cadre de l'application du présent règlement nécessite des clauses de sauvegarde appropriées en matière de protection des données pour garantir un niveau de protection suffisamment élevé, conformément aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE.[Am. 44]
Article 3 octies
Spécifications
1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 39 afin d'adopter les spécifications détaillées nécessaires pour modifier et compléter les annexes du présent règlement et s'assurer que le tachygraphe, les cartes tachygraphiques et les logiciels utilisés par les agents de contrôle pour analyser et interpréter les données stockées sur le tachygraphe sont conformes aux exigences et aux principes définis dans le présent règlement, notamment aux chapitres I et II.
2.La Commission adopte les spécifications détaillées visées au paragraphe 1 au plus tard ...(14).
3.Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci peut comporter un ou plusieurs des types de dispositions suivants:
a)
des dispositions fonctionnelles qui décrivent le rôle des différents utilisateurs et le flux d'information entre eux;
b)
des dispositions techniques qui permettent de disposer des moyens techniques nécessaires pour respecter les dispositions et les exigences fonctionnelles établies dans le présent règlement;
c)
des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;
d)
des dispositions de service qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu.
4.Les spécifications se fondent, le cas échéant, sur des normes et garantissent l'interopérabilité et la compatibilité entre les différentes versions et générations d'unités embarquées, de cartes tachygraphiques et d'appareils utilisés par les autorités chargées de l'application de la législation.
5.En ce qui concerne la performance des fonctions du tachygraphe intelligent visées au chapitre II, les spécifications comportent les exigences nécessaires pour garantir la pertinence et la fiabilité des données fournies par l'utilisation d'appareils externes connectés au tachygraphe.
6.Toutes les données susceptibles d'être transmises ou recueillies depuis le tachygraphe, que ce soit par voie électronique ou sans fil, dans le contexte d'une obligation légale ou non, sont formatées selon des protocoles accessibles publiquement.
7.La Commission réalise une analyse d'impact, y compris une analyse coûts-avantages, préalablement à l'adoption des spécifications visées au chapitre II.[Am. 45]
CHAPITRE II
Appareils de contrôleTachygraphes intelligents
Article 4
Enregistrement des données de localisation
1.Les données de localisation sont enregistrées afin quePour faciliter la vérification du respect de la législation applicable, les lieux où commencecommencent et où finitfinissent la période de travail journalière puissent être identifiéset chaque opération de transport sont enregistrés automatiquement. À cette fin, les véhicules mis en circulation pour la première fois [48 mois 24 mois après l'entrée en vigueur dudes spécifications visées au présent règlement]article et à l'article 3 octies sont équipés d'un appareil de contrôletachygraphe connecté à un GNSS. [Am. 46]
1 bis.En ce qui concerne la connexion du tachygraphe à un GNSS, tel que visé au paragraphe 1, seules sont utilisées les connexions à un service gratuit de positionnement par satellite. Aucune donnée de localisation autre que celles exprimées, dans la mesure du possible, par des coordonnées géographiques en vue de déterminer les points de départ et d'arrivée visés au paragraphe 1 n'est stockée dans le tachygraphe. [Am. 47]
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 39 en ce qui concerne l'ajout, à l'annexe I Bl'élaboration des spécifications techniques détaillées nécessaires à l'enregistrementau traitement des données de localisation reçues du GNSS par l'appareil de contrôlele tachygraphe, tel que le prévoit le présent article.
En particulier, les spécifications remplissent les conditions suivantes:
–
elles se fondent sur l'utilisation d'un service GNSS gratuit;
–
seules les données de localisation strictement nécessaires pour les autorités de contrôle en vue de recouper les informations enregistrées par le tachygraphe sont automatiquement et obligatoirement enregistrées;
–
une évaluation d'impact sur la protection des données est réalisée et rendue publique avant l'adoption des actes délégués visés au présent article;
–
l'utilisation de signaux authentifiés ne devient pas obligatoire tant qu'ils ne peuvent pas être obtenus gratuitement.
Les spécifications déterminent quel type d'événement peut activer l'enregistrement automatique de la position et dans quelle situation l'enregistrement manuel doit rester disponible. Les spécifications précisent les différentes conditions et exigences applicables au récepteur GNSS selon qu'il soit placé en dehors ou à l'intérieur du tachygraphe et, lorsqu'il est placé en dehors, comment faire correspondre les données de mouvement GNSS avec celles d'un véhicule. [Am. 48]
2 bis.Toute autre utilisation des données de localisation enregistrées par le tachygraphe est volontaire pour les entreprises de transport et respecte le cadre juridique en matière de protection des données dans l'Union. [Am. 49]
Article 5
CommunicationDétection précoce à distance aux fins de contrôled'une éventuelle manipulation ou utilisation abusive [Am. 50]
1. Afin de faciliter les contrôles routiers ciblés pratiqués par les autorités chargées du contrôle, l'appareil de contrôlele tachygraphe installé dans les véhicules mis en circulationimmatriculés pour la première fois [48 mois24 mois après l'entrée en vigueur dudes spécifications visées au présent règlement]article et à l'article 3 octies est capable de communiquer avecdes données à ces autorités lorsque le véhicule est en mouvement. [Am. 51]
1 bis.Les États membres équipent leurs autorités de contrôle du matériel de détection précoce à distance nécessaire pour permettre la communication de données visée au présent article. [Am. 52]
2. La communication avec l'appareil de contrôlede données visée au paragraphe 1 est établie avec le tachygraphe uniquement à la demande des autorités chargées du contrôle. Elle est sécurisée afin de garantir l'intégrité des données et l'authentification de l'enregistrementdu tachygraphe et des équipements de contrôle. L'accès aux données communiquées est limité aux instances chargées de faire appliquer la réglementation qui sont autorisées à contrôler les infractions au présent règlement et au règlement (CE) n° 561/2006, et aux ateliers dans la mesure où cela est nécessaire à la vérification du bon fonctionnement du tachygraphe. [Am. 53]
3. Les données échangées durant la communication sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins des contrôles routiers ciblés. Ces données portent sur les événements ou données ci-dessous enregistrés par le tachygraphe:
–
dernière tentative d'infraction à la sécurité,
–
coupure d'électricité la plus longue,
–
anomalie du capteur,
–
erreur sur les données de mouvement,
–
conflit concernant le mouvement du véhicule,
–
conduite sans carte en cours de validité,
–
insertion de la carte pendant la conduite,
–
données concernant une remise à l'heure,
–
données d'étalonnage, y compris les dates des deux derniers étalonnages,
–
numéro d'immatriculation du véhicule.
Les données relatives à l'identité et à la nationalité du conducteur et à ses activités ainsi qu'à la vitesse ne sont pas communiquées. [Am. 54]
4. Les données échangées sont utilisées à la seule fin du contrôle du respect du présent règlement et du règlement (CE) n° 561/2006. Elles ne sont pas transmises à d'autres entités que les autorités chargées du contrôle ou des instances judiciaires, dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. [Am. 55]
5. Elles ne peuvent être conservées par les autorités chargées du contrôle que pendant la durée d'un contrôle routier et doivent être effacées au plus tard deux heures après la fin de ce dernierleur communication, à moins que les données n'indiquent une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Si, à l'occasion du contrôle routier suivant, la manipulation ou l'utilisation abusive n'est pas confirmée, les données transmises sont effacées. Les données relatives à l'identification des véhicules ou à un paramètre technique ne contenant pas de données personnelles peuvent être utilisées par les autorités de contrôle à des fins de statistiques. [Am. 56]
6. Il incombe au propriétaire ou au détenteur duà l'entreprise de transport qui gère le véhicule d'informer le conducteur de la possibilité de communication à distance. [Am. 57]
7. Une communication à distance aux fins de contrôle du type décrit au présent article ne doit en aucun cas conduire à des amendes ou sanctions automatiques infligées au conducteur ou à l'entreprise. L'autorité chargée du contrôle compétente peut, sur la base des données échangées, décider de procéder à un contrôle du véhicule et de l'appareil de contrôledu tachygraphe. Le système de communication à distance n'empêche pas les autorités de contrôle de procéder à des vérifications aléatoires en bord de route, conformément au système de classification par niveau de risque introduit pas l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3281/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier****. [Am. 58]
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 39 en ce qui concerne l'ajout, à l'annexe I Bl'élaboration des spécifications techniques détaillées nécessaires à la communication à distance entre l'appareil de contrôlele tachygraphe et les autorités chargées des contrôles compétentes telle qu'elle est prévue par le présent article. La Commission peut également prolonger le délai visé au paragraphe 1 si elle constate de façon objective, à la fin de ce délai, qu'il n'existe encore aucun appareil adapté et répondant aux spécifications requises. [Ams. 59 et 122]
Article 6
Systèmes de transport intelligents (STI)
1. L'appareil de contrôle visé à l'annexe I BLe tachygraphe numérique et les applications de STI définies à l'article 4 de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport sont interopérables*****.
1 bis.Seules les données enregistrées par le tachygraphe strictement nécessaires au traitement par une application d'un STI peuvent être accessibles.
Les données enregistrées par le tachygraphe peuvent être transmises aux applications STI pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'interface n'affecte pas l'authenticité ni l'intégrité des données du tachygraphe;
b)
le dispositif extérieur connecté à l'interface n'a accès aux données à caractère personnel, y compris celles relatives à la géolocalisation, qu'après obtention du consentement vérifiable du conducteur auquel les données se rapportent. [Am. 60]
2. Aux fins du paragraphe 1, les véhicules mis en circulation pour la première fois [48 mois24 mois après l'entrée en vigueur dudes spécifications techniques visées au présent règlement]article sont équipés d'un appareil de contrôletachygraphe doté d'une interface harmonisée permettant aux applicationsà l'application STI d'utiliser les données enregistrées ou produites. [Am. 61]
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 39 en ce qui concerne l'ajout, à l'annexe I B, des spécifications relatives à l'interface, aux droits d'accès et à la liste de données accessibles.
La Commission peut également prolonger le délai visé au paragraphe 1 si elle constate de façon objective, à la fin de ce délai, qu'il n'existe encore aucun appareil adapté et répondant aux spécifications requises.
La priorité est donnée à l'élaboration d'une application STI harmonisée qui permette aux conducteurs d'interpréter les données enregistrées par le tachygraphe afin de les aider à se conformer à la législation sociale. [Ams. 62 et 123]
CHAPITRE III
Homologation
Article 7
Demandes
1. Toute demande d'homologation dans l'UE concernant un type d'unité embarquée, un capteur de poids, un capteur de mouvement, un modèle de feuille d'enregistrement ou une carte tachygraphique ou un logiciel utilisé par les autorités de contrôle compétentes pour interpréter les données est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès des autorités d'homologation désignées à cet effet par chaque État membre et dont les conditions de certification sont reconnues par le comité de gestion du groupe de hauts fonctionnaires pour la sécurité des systèmes d'information (SOG-IS) dans le cadre de l'accord européen de reconnaissance mutuelle. La Commission consulte ce comité de gestion avant toute décision de reconnaissance d'un organisme de certification d'un pays tiers. [Ams. 63 et 150]
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard trois mois après ...(15), les noms et les coordonnées des organismes désignés conformément au paragraphe 1. La Commission publie la liste des autorités d'homologation désignées sur son site web. [Am. 64]
2 bis.L'homologation de tachygraphes et de cartes tachygraphiques comporte des essais liés à la sécurité, des essais fonctionnels et des essais d'interopérabilité. Les résultats positifs à chacun de ces essais sont attestés par un certificat approprié. [Am. 65]
3. Toute demande d'homologation doit être accompagnée de la documentation appropriée et des certificats visés à la partie VIII de l'annexe I B. La Commission nomme les évaluateurs indépendants chargés de la délivrance du certificat de sécurité, de fonctionnement et d'interopérabilité. Des informations doivent également être données sur la manière dont les éléments du tachygraphe doivent être scellés. [Am. 66].
3 bis.Le certificat de sécurité attestant la conformité au regard des objectifs de sécurité est délivré conformément aux dispositions du présent règlement. Le certificat de sécurité est délivré par un organisme de certification reconnu par la Commission.
Un certificat de fonctionnement est délivré au fabricant uniquement après que des résultats positifs ont été obtenus à tous les essais fonctionnels visés dans le présent règlement, certifiant que l'objet testé remplit les exigences appropriées en termes de fonctions réalisées, de précision des mesures et de caractéristiques environnementales. L'autorité d'homologation délivre le certificat de fonctionnement.
Un certificat d'interopérabilité est délivré par un seul et même laboratoire sous l'autorité et la responsabilité de la Commission. Les essais d'interopérabilité, certifiant que les tachygraphes ou cartes tachygraphiques sont pleinement interopérables avec les modèles de tachygraphe ou de carte tachygraphique nécessaires, sont réalisés conformément au présent règlement. Aucun essai d'interopérabilité ne doit être réalisé par le laboratoire sur un tachygraphe ou une carte tachygraphique qui n'a pas reçu de certificat de sécurité et de certificat de fonctionnement, sauf dans les circonstances exceptionnelles décrites dans le présent règlement. [Am. 67]
3 ter.Toute modification du logiciel ou du matériel du tachygraphe, ou des matériaux utilisés dans la fabrication doit être notifiée au préalable à l'autorité qui a accordé l'homologation à l'appareil. Cette autorité doit confirmer au fabricant l'extension de l'homologation, ou bien elle peut demander une mise à jour ou une confirmation des certificats de fonctionnement, de sécurité et/ou d'interopérabilité. [Am. 68]
4. Pour un même type d'unité embarquée, capteur de mouvement, modèle de feuille d'enregistrement ou carte tachygraphique, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.
Article 8
Homologation
Chaque État membre accorde l'homologation UE à tout type d'unité embarquée, capteur de mouvement, modèle de feuille d'enregistrement, ou carte tachygraphique ou logiciel destiné à l'interprétation, par les autorités de contrôle, des données stockées par le tachygraphe, si ceux-ci sont conformes aux prescriptionsdes annexes I ou I Bénoncées dans les spécifications visées dans le présent règlement et si l'État membre est à même de vérifier la conformité de la production au modèle homologué. [Am. 69]
Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation UE de modèle complémentaire de la part de l'État membre qui a accordé l'homologation UE initiale.
Article 9
Marque d'homologation
Les États membres attribuent au demandeur une marque d'homologation UE conforme au modèle établi à l'annexe II pour chaque type d'unité embarquée, capteur de mouvement, modèle de feuille d'enregistrement ou carte tachygraphique qu'ils homologuent en vertu de l'article 8.
Article 10
Acceptation ou refus
Les autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la demande d'homologation a été introduite envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, accompagnée d'une copie de la documentation nécessaire, y compris en ce qui concerne les scellements, pour chaque type d'unité embarquée, capteur de mouvement, modèle de feuille d'enregistrement ou carte tachygraphique ou logiciel destiné à l'interprétation, par les autorités de contrôle, des données stockées par le tachygraphe qu'elles homologuent. [Am. 70]
Lorsque les autorités compétentes rejettent la demande d'homologation, elles informent les autorités des autres États membres de leur refus et leur communiquent les raisons de leur décision.
Article 11
Conformité des équipements au modèle homologué
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation UE visée à l'article 8 constate que des unités embarquées, des capteurs de mouvement, des feuilles d'enregistrement ou des cartes tachygraphiques portant la marque d'homologation UE qu'il a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle homologué soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation UE.
2. L'État membre qui a accordé une homologation UE doit la révoquer si l'unité embarquée, le capteur de mouvement, la feuille d'enregistrement ou la carte tachygraphique ayant fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes au présent règlement, ou présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3. Si l'État membre ayant accordé une homologation UE est informé par un autre État membre de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, il prend également, après consultation de ce dernier, les mesures prévues auxdits paragraphes, sous réserve du paragraphe 5.
4. L'État membre qui a constaté l'existence d'un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu'à nouvel ordre la mise sur le marché et la mise en service des unités embarquées, des capteurs de mouvement, des feuilles d'enregistrement ou des cartes tachygraphiques. Il en est de même dans les cas prévus au paragraphe 1 pour les unités embarquées, capteurs de mouvement, feuilles d'enregistrement ou cartes tachygraphiques dispensés de la vérification primitive UE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle homologué ou avec les exigences du présent règlement.
En tout cas, les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement et informent la Commission, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation UE accordée et d'autres mesures prises en conformité avec les paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces mesures.
5. Si l'État membre qui a procédé à une homologation UE conteste l'existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée.
Au cas où, dans un délai de quatre mois à compter de l'information visée au paragraphe 3, les pourparlers entre les États membres n'ont pas abouti à un accord, la Commission, après consultation des experts de tous les États membres et après examen de tous les facteurs y afférents, par exemple économiques et techniques, adopte dans un délai de six mois à compter de l'expiration de cette première période de quatre mois une décision qui est notifiée aux États membres intéressés et communiquée simultanément aux autres États membres. La Commission fixe, selon les cas, le délai de mise en application de sa décision.
Article 12
Homologation des feuilles d'enregistrement
1. Le demandeur de l'homologation UE pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser sur sa demande le ou les types d'appareils de contrôle visés à l'annexe Ide tachygraphes analogiques sur lesquels cette feuille est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d'essais de la feuille, un appareil adéquat du ou des types appropriés.
2. Les autorités compétentes de chaque État membre indiquent sur la fiche d'homologation du modèle de la feuille d'enregistrement le ou les types d'appareils de contrôle visés à l'annexe Ide tachygraphes analogiques sur lesquels le modèle de feuille peut être utilisé.
Article 13
Justification des refus
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation d'un type d'unité embarquée, d'un capteur de mouvement, d'un modèle de feuille d'enregistrement ou d'une carte tachygraphique prise en vertu du présent règlement, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 14
Reconnaissance de l'homologation d'un modèle d'appareil de contrôlede tachygraphe
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'usage des véhicules équipés de l'appareil de contrôletachygraphes pour des motifs inhérents à un tel équipement si l'appareil est muni de la marque d'homologation UE visée à l'article 9 et de la plaquette d'installation visée à l'article 17, paragraphe 4.
Article 15
Sûreté
1. Les fabricants conçoivent les unités embarquées, capteurs de mouvement, capteurs de poids et cartes tachygraphiques mis en production et les soumettent à des essais et à des examens afin de détecter, à toutes les phases de leur durée de vie, d'éventuelles failles et d'empêcher ou de limiter leur exploitation. La fréquence de ces essais est déterminée par l'État membre qui a octroyé la fiche d'homologation, la limite à ne pas dépasser étant fixée à deux ans. [Ams. 71 et 151]
2. À cet effet, les fabricants remettent la documentation appropriée à l'évaluateur indépendantl'organisme de certification visé à l'article 7, paragraphe 3paragraphe 3 bis, pour une analyse de vulnérabilité. [Am. 72]
3. Les évaluateurs indépendants procèdentAux fins du paragraphe 1, l'organisme de certification visé à l'article 7, paragraphe 3 bis, procède à des essais d'intrusion sur les unités embraquées, les capteurs de mouvement et les cartes tachygraphiques pour confirmer que des individus possédant des connaissances accessibles au grand public ne peuvent pas exploiter les failles connues. [Am. 73]
3 bis.Si, au cours des essais visés aux paragraphes 1 et 3, des failles sont décelées dans des unités embarquées, des capteurs de mouvement ou des cartes tachygraphiques, ces éléments ne peuvent être mis sur le marché. Dans de tels cas, l'État membre qui a accordé l'homologation la retire, conformément à l'article 11, paragraphe 2. [Am. 74]
3 ter.Si un fabricant ou l'organisme de certification visé à l'article 7, paragraphe 3 bis, décèlent de très graves failles dans des unités embarquées, des capteurs de mouvement ou des cartes tachygraphiques qui ont déjà été mis sur le marché, ils en informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre concerné. [Am. 75]
3 quater.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que le problème visé au paragraphe 3 ter soit pris en charge, notamment par le fabricant, et notifient sans tarder à la Commission les failles détectées et les mesures envisagées ou prises. [Am. 76]
Article 16
Essais in situ
1. Les États membres peuvent autoriser les essais in situ d'appareils de contrôlede tachygraphes qui n'ont pas encore été homologués. Les autorisations d'essais in situ accordées par un État membre bénéficient d'une reconnaissance mutuelle par les autres États membres.
2. Les conducteurs et les entreprises de transport participant à un essai in situ respectent les exigences du règlement (CE) n° 561/2006. Afin d'apporter la preuve du respect desdites exigences, les conducteurs suivent la procédure décrite à l'article 31, paragraphe 2.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir les procédures à suivre pour la réalisation d'essais in situ et des formulaires à utiliser pour surveiller ces essais. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 40, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
Installation et inspection
Article 17
Installation et réparation
1. Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôletachygraphes les installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 19.
2. Les installateurs ou ateliers agréés scellent l'appareil de contrôlele tachygraphe conformément aux spécifications figurant dans la fiche d'homologation visée à l'article 10, après avoir vérifié qu'il fonctionne correctement et, en particulier, qu'aucun dispositif ne peut manipuler ou altérer les données enregistrées. [Am. 77]
3. L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue et, en outre, pour les appareils de contrôle visés à l'annexe I Btachygraphes digitaux, introduit les données électroniques de sûreté permettant, notamment, les contrôles d'authentification. Les autorités compétentes de chaque État membre tiennent un registre des marques et des données électroniques de sûreté utilisées ainsi que des cartes d'ateliers et d'installateurs agréés délivrées.
4. La conformité de l'installation de l'appareil de contrôledu tachygraphe aux prescriptions du présent règlement est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les conditions prévues aux annexes I et I B.
5.Tout scellement ne peut être enlevé que par les installateurs ou ateliers agréés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou par les agents de contrôle, ou dans les circonstances décrites à l'annexe I, partie V, point 4 ou à l'annexe I B, partie V, point 3.[Am. 78]
Article 17 bis
Scellement
1.Les parties suivantes du tachygraphe doivent être scellées:
–
toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications indécelables ou des pertes de données indécelables,
–
la plaquette d'installation, sauf si elle est fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans détruire les indications qu'elle porte.
2.Tout scellement ne peut être enlevé que par les installateurs ou ateliers agréés par les autorités compétentes conformément à l'article 17, paragraphe 1, ou par des agents de contrôle certifiés, ou dans les circonstances décrites dans le présent règlement.
3.À chaque bris de ces scellements, une déclaration écrite indiquant les raisons de cette action est rédigée et transmise à l'autorité compétente. [Am. 79]
Article 18
Inspections de l'appareil de contrôledu tachygraphe
Les appareils de contrôleLes tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans.
Ces inspections comprennent les vérifications minimales suivantes:
1)
fonctionnement approprié du tachygraphe,
2)
présence de la marque d'homologation sur le tachygraphe,
3)
présence de la marque d'installation,
4)
intégrité des scellements sur le tachygraphe et sur les autres parties de l'installation,
5)
absence de dispositifs de manipulation fixés au tachygraphe. [Am. 80]
Les ateliers établissent un rapport d'inspection dans les cas où des irrégularités dans le fonctionnement de l'appareil de contrôle des tachygraphes ont dû être corrigées, qu'il s'agisse d'une inspection périodique ou d'une inspection effectuée à la demande expresse de l'autorité nationale compétente. Les ateliers conservent une liste de tous les rapports d'inspection établis.
L'atelier conserve les rapports d'inspection pendant au moins deux ans à compter de la date d'établissement du rapport. Les ateliers fournissent, sur demande de l'autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.
Article 19
Agrément des ateliers et des installateurs
Les États membres agréent, contrôlent régulièrement et certifient les installateurs et les ateliers qui peuvent procéder aux installations, aux contrôles, aux inspections et aux réparations des appareils de contrôletachygraphes.
2. Ils s'assurent de la compétence et de la fiabilité des installateurs et des ateliers. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:
a)
formation correcte du personnel;
b)
disponibilité des équipements nécessaires pour effectuer les essais et travaux nécessaires;
c)
bonne réputation des installateurs et des ateliers.
3. Les audits des installateurs ou ateliers agréés seront réalisés comme suit:
a)
Les installateurs ou ateliers agréés sont soumis à un contrôle annuel des procédures qu'ils appliquent lorsqu'ils interviennent sur l'appareil de contrôlele tachygraphe. Le contrôle porte en particulier sur les mesures de sûreté adoptées et sur les interventions concernant les cartes d'atelier.
b)
Des contrôles techniques inopinés sont également effectués chez les installateurs ou dans les ateliers agréés afin de vérifier les étalonnages et les installations réalisés. Ces contrôles couvrent au moins 10 %20 % des ateliers agréés par an. [Am. 81]
4. Les États membres et leurs autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts entre les installateurs ou les ateliers et les entreprises de transport. En particulier, si une entreprise de transport exerce aussi une activité d'installateur ou d'atelier agréé, elle n'est pas autorisée à installer et à étalonner des appareils de contrôle dans ses propres véhicules.Ainsi, en cas de risque sérieux de conflit d“intérêts, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour veiller au respect du présent règlement par l'installateur ou l'atelier. [Am. 82]
5. Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission la liste des installateurs et ateliers agréés ainsi que des cartes qui leur ont été délivrées et elles lui communiquent des copies des marques et des informations nécessaires relatives aux données électroniques de sûreté utilisées. La Commission publie la liste des installateurs et ateliers agréés sur son site web.
6. Les États membres révoquent, de manière temporaire ou permanente, l'agrément d'un installateur ou d'un atelier qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
6 bis.Les États membres surveillent et répriment l'offre croissante d'installations frauduleuses et l'installation de dispositifs de manipulation des tachygraphes sur l'internet. Les États membres informent la Commission de leurs activités en la matière; la Commission met ces informations à la disposition de l'ensemble des autorités de contrôle de l'Union afin de leur faire connaître les dernières pratiques en matière d'installation et de manipulation frauduleuses. [Am. 152]
Article 20
Cartes de conducteur
1. La durée de validité administrative des cartes d'ateliers ne peut dépasser un an.. Lors du renouvellement de la carte d'atelier, l'autorité compétente vérifie que l'installateur ou l'atelier remplit les critères énumérés à l'article 19, paragraphe 2. [Am. 83]
2. En cas de renouvellement, d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte d'atelier, l'autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet. L'autorité délivrant la carte tient un registre des cartes perdues, volées ou défaillantes.
3. Lorsqu'un État membre révoque l'agrément d'un installateur ou d'un atelier conformément à l'article 19, il retire aussi les cartes d'ateliers qui lui avaient été délivrées.
4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs et ateliers agréés.
CHAPITRE V
Cartes de conducteur
Article 21
Délivrance des cartes de conducteur
1. La carte de conducteur est délivrée, à la demande du conducteur, par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence normale. Elle est délivrée dans un délai d'un moisde quinze jours à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente. [Am. 84]
2. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par “résidence normale” le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.
3. Les conducteurs apportent la preuve de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable. Dans le cas où les autorités compétentes de l'État membre de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des éléments d'information ou des preuves supplémentaires.
3 bis.Sans préjudice de leur lieu de résidence habituelle et afin d'assurer une concurrence loyale en matière de transport routier international, le contrat de travail individuel des conducteurs internationaux est régi par la législation du pays dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de tous les facteurs qui caractérisent ses activités, le conducteur s'acquitte, de manière régulière, de la plupart de ses obligations vis-à-vis de son employeur, dans l'exécution de son contrat. [Am. 132]
4. Les autorités compétentes de l'État membre de délivrance prennent les mesures appropriées pour s'assurer que le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité et personnalisent la carte de conducteur conformément aux dispositions de l'annexe I B.
5. La durée de validité administrative de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans.
6. Elle ne peut faire l'objet, pendant la durée de sa validité administrative, d'un retrait ou d'une suspension, sauf si les autorités compétentes d'un État membre constatent que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par un État membre autre que celui qui a délivré la carte, cet État membre renvoie dans les meilleurs délais la carte aux autorités de l'État membre qui l'ont délivrée en indiquant les raisons de cette restitutiondu retrait ou de la suspension. [Am. 85]
7. Les cartes de conducteur ne sont délivrées qu'aux demandeurs qui sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006.
8. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter toute falsification des cartes de conducteur.
Article 22
Utilisation des cartes de conducteur
1. La carte de conducteur est personnelle.
2. Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte en cours de validité et il n'est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré.
Article 23
Renouvellement des cartes de conducteur
1. Lorsqu'un conducteur souhaite renouveler sa carte de conducteur, il doit en faire la demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a sa résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte.
2. Lorsque les autorités de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence normale sont différentes de celles qui ont délivré sa carte et qu'elles sont appelées à procéder au renouvellement de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré l'ancienne carte des motifs de son renouvellement.
3. En cas de demande de renouvellement d'une carte dont la date de validité arrive à expiration, l'autorité fournit une nouvelle carte avant la date d'échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus au paragraphe 1.
Article 24
Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur
1. L'autorité délivrant la carte tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à leur durée de validité administrative.
2. En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur la retourne à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État où le vol s'est produit.
3. La perte de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État qui l'a délivrée et auprès de celles de l'État membre de résidence normale dans le cas où ceux-ci seraient différents.
4. En cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur doit en demander, dans les sept jours de calendrier, le remplacement auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a sa résidence normale. Ces autorités fournissent une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet.
5. Dans les circonstances décrites au paragraphe 4, le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur durant une période maximale de quinze jours de calendrier, ou pendant une période plus longue s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise, à condition qu'il puisse justifier de l'impossibilité de présenter ou d'utiliser sa carte durant cette période.
Article 25
Reconnaissance mutuelle et échange des cartes de conducteur
1. Les cartes de conducteur délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues.
2. Lorsque le titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité délivrée par un État membre a fixé sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente. Il appartient à l'État membre qui effectue l'échange de vérifier si la carte présentée est encore en cours de validité.
3. Les États membres qui effectuent un échange renvoient l'ancienne carte aux autorités de l'État membre qui l'ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution.
4. Lorsqu'un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou échange ultérieur, est enregistré dans cet État membre.
Article 26
Échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur
1. Afin de s'assurer, comme le prévoit l'article 21, paragraphe 4, qu'un demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité administrative des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur:
–
le nom et le prénom du conducteur,
–
la date et le lieu de naissance du conducteur,
–
le numéro valide et le pays de délivrance du permis de conduire (le cas échéant), [Am. 86]
–
le statut de la carte de conducteur.
2. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques soient interconnectés et accessibles dans toute l'Union en utilisant le système de messagerie TACHOnet ou un système compatible. [Am. 87]
3. Lorsqu'un État membre délivre, remplace ou échange une carte de conducteur, il vérifie par un échange d'informations électroniques que le conducteur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité. Les données échangées sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins de cette vérification.
4. Les agents de contrôle peuvent avoiront accès au registre électronique pour contrôler le statut d'une carte de conducteur. [Am. 88]
5. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les procédures et spécifications communes nécessaires pour assurer l'interconnexion visée au paragraphe 2, et notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation électronique des registres électroniques nationaux, les procédures d'accès et les mécanismes de sûreté. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 40, paragraphe 3.
Article 27
Intégration des cartes de conducteur et des permis de conduire
Les cartes de conducteur sont délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre jusqu'au 18 juillet 2018. À partir du 19 janvier 2018, la carte de conducteur est intégrée au permis de conduire et sa délivrance, son renouvellement, son échange et son remplacement sont conformes aux dispositions de la directive 2006/126/CE.
Au plus tard 24 mois après ...(16), la Commission procède à une analyse d'impact concernant la faisabilité et le bien-fondé d'une fusion de toutes les cartes utilisées par les conducteurs professionnels, et notamment la carte de conducteur et le permis de conduire. La Commission examine notamment toutes les solutions techniques disponibles, les problèmes de compatibilité des cartes et les questions liées à la protection des données. Elle transmet ses conclusions au Parlement européen au plus tard 30 mois après ...+. [Am. 89]
CHAPITRE VI
Utilisation des équipements
Article 28
Utilisation correcte de l'appareil de contrôledu tachygraphe
1. L'entreprise de transport, le propriétaire du véhicule et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil de contrôledu tachygraphe et de la carte de conducteur au cas où le conducteur est appelé à conduire un véhicule équipé de l'appareil de contrôle visé à l'annexe I B.d'un tachygraphe numérique. En cas d'utilisation d'un tachygraphe analogique, l'entreprise de transport et le conducteur veillent à son bon fonctionnement et à la bonne utilisation de la feuille d'enregistrement. [Am. 90]
1 bis.Le tachygraphe numérique n'est pas configuré de façon à basculer automatiquement sur une indication donnée lorsque le moteur du véhicule est arrêté ou que le contact est coupé. Le conducteur est en mesure de choisir manuellement une catégorie selon qu'il effectue des activités ou qu'il est au repos après l'arrêt. [Am. 91]
2. Il est interdit de falsifier, de dissimuler, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement, les données stockées dans l'appareil de contrôlele tachygraphe ou la carte de conducteur, ainsi que les sorties imprimées issues de l'appareil de contrôle visé à l'annexe I Bdu tachygraphe numérique. Il est également interdit de manipuler l'appareil de contrôlele tachygraphe, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les enregistrements et/ou les sorties imprimées, à les rendre inaccessibles ou à les détruire. Le véhicule ne peut être équipé d'aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus.
3. Les véhicules ne sont équipés que d'une unité d'appareil de contrôled'un tachygraphe, sauf aux fins des essais in situ visés à l'article 16.
4. Les États membres interdisent la production, la distribution, la publicité et/ou la vente de dispositifs construits pour ou destinés à la manipulation de l'appareil de contrôledu tachygraphe.
4 bis.Les États membres surveillent et répriment l'offre croissante d'installations frauduleuses et l'installation de dispositifs de manipulation des appareils de contrôle sur l'internet. [Am. 153]
Article 29
Responsabilité de l'entreprise
-1.L'entreprise de transport:
1)
donne aux conducteurs qu'elle emploie ou qui sont à sa disposition la formation et les instructions nécessaires en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes;
2)
procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que les conducteurs qu'elle emploie ou qui sont à sa disposition font un usage correct des tachygraphes;
3)
ne prend aucune disposition susceptible d'encourager les conducteurs qu'elle emploie ou qui sont mis à sa disposition, de manière directe ou indirecte, à en faire une utilisation abusive. [Am. 92]
1. L'entreprise de transport délivre aux conducteurs de véhicules équipés de l'appareil de contrôle visé à l'annexe Idu tachygraphe analogique un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou celles saisies par un agent de contrôle. L'entreprise de transport ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule.
Au cas où le véhicule est équipé de l'appareil de contrôle visé à l'annexe I Bdu tachygraphe numérique, l'entreprise de transport et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression sur demande visée à l'annexe I B puisse s'effectuer correctement en cas de contrôle.
2. L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de l'article 31, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité.
3. L'entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions au présent règlement commises par des conducteurs de l'entreprise ou par des conducteurs à sa disposition. Les États membres peuventSans préjudice du droit des États membres de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les États membres prennentmais, dans le même temps, ils peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l'entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l'infraction commise.
Les autorités de contrôle procèdent à des contrôles réguliers, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 561/2006. [Ams. 94, 124 et 133]
Article 30
Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d'enregistrement
1. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d'enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.
2. Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d'enregistrement ou cartes de conducteur et n'utilisent pas de feuilles ou de cartes souillées ou endommagées.
3. Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser l'appareille tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées aux points ii) et iii) du paragraphe 5, point b), sont:
(a)
si le véhicule est équipé de l'appareil de contrôle visé à l'annexe Idu tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; ou
(b)
si le véhicule est équipé de l'appareil de contrôle visé à l'annexe I Bdu tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose l'appareil de contrôlele tachygraphe.
Aux fins des contrôles, les périodes pendant laquelle aucune activité n'a été enregistrée sont considérées comme des temps de repos ou des pauses. Les États membres n'imposent pas aux conducteurs ne sont pas tenus d'enregistrerl'obligation de présenter des formulaires attestant leurs temps de repos journaliers et hebdomadairesactivités lorsqu'ils sont éloignés du véhicule. [Am. 95]
4. Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule équipé de l'appareil de contrôle visé à l'annexe I Bdu tachygraphe numérique, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte dudit appareiltachygraphe.
Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôletachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations visées à l'annexe I, partie II, points a), b) et c) soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
5. Les conducteurs:
a)
veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule,
b)
actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:
i)
sous le signe: le temps de conduite,
ii)
sous le signe: toute “autre tâche”, à savoir toute activité autre que la conduite, définie à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors,
iii)
sous le signe: la “disponibilité”, telle que définie à l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE,
iv)
sous le signe: les pauses ou repos.
6. Chaque conducteur porte sur sa feuille d'enregistrement les indications suivantes:
a)
ses nom et prénom au début de l'utilisation de la feuille;
b)
la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille;
c)
le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille;
d)
le relevé du compteur kilométrique:
i)
avant le premier voyage enregistré sur la feuille;
ii)
à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille;
iii)
en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;
e)
le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.
7. Le conducteur introduit dans l'appareil de contrôle visé à l'annexe I B le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Un État membre peut toutefois imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d'ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que cet État membre les ait notifiées à la Commission avant le 1er avril 1998. [Am. 96]
Le conducteur n'est pas tenu d'introduire cette information si l'appareil de contrôlele tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l'article 4.
Article 31
Cartes de conducteur ou feuilles d'enregistrement endommagées
1. En cas d'endommagement d'une feuille qui contient des enregistrements ou d'une carte de conducteur, le conducteur joint la feuille ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer.
2. En cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur:
a)
au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée:
i)
les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;
ii)
les périodes visées à l'article 30, paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv);
b)
à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l'appareil de contrôlele tachygraphe, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par l'équipement de contrôlele tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.
Article 32
Enregistrements à produire par le conducteur
1. Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé de l'appareil de contrôledu tachygraphe analogique visé à l'annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle:
i)
les feuilles d'enregistrement de la journée en cours et celles qu'il a utilisées au cours des 28 jours précédents,
ii)
la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte; et
iii)
toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) n° 561/2006.
2. Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé de l'appareil de contrôle visé à l'annexe I Bd'un tachygraphe numérique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle:
i)
sa carte de conducteur,
ii)
toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) n° 561/2006,
iii)
les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé de l'appareil de contrôle visé à l'annexe Id'un tachygraphe analogique.
3. Un agent de contrôle habilitécertifié peut vérifier le respect du règlement (CE) n° 561/2006 en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées ou imprimées ou téléchargées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôlele tachygraphe ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 33, paragraphe 2, du présent règlement. [Am. 97]
3 bis.Dans un délai de 18 mois à compter de la délivrance des premières certifications d'agents de contrôle, la Commission réalise une étude des régimes d'application de la loi dans tous les États membres afin de déterminer le nombre d'agents certifiés dans chaque État membre
Par la suite, les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport décrivant la formation reçue par les agents et le nombre d'agents de contrôle actifs ayant obtenu la certification de contrôle européenne. [Am. 98]
Article 33
Procédures en cas de mauvais fonctionnement de l'équipement
1. En cas de panne ou de fonctionnement défectueux de l'appareil de contrôledu tachygraphe, le transporteur doit le faire réparer, par un installateur ou un atelier agréé, aussitôt que les circonstances le permettent.
Si le retour au siège ne peut s'effectuer qu'après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux, la réparation doit être effectuée en cours de route.
Les États membres peuvent prévoirprévoient, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 37, la faculté pour les autorités compétentes d'interdire l'usage du véhicule dans les cas où il n'a pas été remédié à la panne ou au fonctionnement défectueux dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas du présent article. [Am. 99]
À cet égard, la Commission contrôle l'égalité de traitement entre les véhicules originaires du pays et les véhicules d'autres pays afin de prévenir toute inégalité de traitement. [Am. 100]
2. Durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil de contrôledu tachygraphe, le conducteur reporte les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou de sa carte de conducteur), y compris sa signature, ainsi que les indications relatives aux groupes de temps, dans la mesure où ceux-ci ne sont plus enregistrés ou imprimés par l'appareil de contrôlele tachygraphe de façon correcte:
a)
sur la ou les feuilles d'enregistrement, ou
b)
sur une feuille ad hoc à joindre à la feuille d'enregistrement ou à conserver avec la carte de conducteur.
CHAPITRE VII
Protection des données, contrôleContrôle et sanctions [Am. 101]
Article 34
Protection des données à caractère personnel
1.Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le cadre du présent règlement conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE et sous la surveillance de l'autorité publique indépendante de l'État membre visée à l'article 28 de la directive 95/46/CE.
2.Les États membres veillent notamment à ce que les données à caractère personnel soient protégées en ce qui concerne:
–
l'utilisation d'un système mondial de radionavigation par satellite pour l'enregistrement des données de localisation visées à l'article 4,
–
l'utilisation de la communication à distance à des fins de contrôle visée à l'article 5,
–
l'utilisation de l'appareil de contrôle doté d'une interface harmonisée visé à l'article 6,
–
l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur visé à l'article 26,
–
la tenue d'enregistrements par les transporteurs visée à l'article 29.
3.L'appareil de contrôle visé à l'annexe I B est conçu de manière à garantir le respect de la vie privée. Seules les données strictement nécessaires sont traitées.
4.Les propriétaires de véhicules et/ou les transporteurs se conforment, le cas échéant, aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.[Am. 102]
Article 34 bis
Agents de contrôle
1.Afin de contrôler efficacement le respect du présent règlement, tous les agents de contrôle certifiés doivent disposer d'un équipement standard suffisant et de compétences légales appropriées pour leur permettre d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement. En particulier:
a)
les agents de contrôle certifiés doivent être en possession de cartes de contrôle donnant accès aux données enregistrées sur le tachygraphe et les cartes tachygraphiques, y compris la carte d'atelier;
b)
les agents de contrôle certifiés doivent disposer des outils harmonisés et normalisés nécessaires et d'un logiciel homologué permettant de télécharger les fichiers de données de l'unité embarquée et des cartes tachygraphiques et d'analyser rapidement ces fichiers et les sorties imprimées du tachygraphe numérique en combinaison avec les feuilles et tableaux provenant du tachygraphe analogique.
2.Si, après un contrôle, les agents de contrôle certifiés trouvent suffisamment d'indices étayant un soupçon raisonnable de fraude, ils sont habilités à envoyer le véhicule dans un atelier agréé pour que d'autres vérifications y soient effectuées, en vue de s'assurer, en particulier:
a)
que le tachygraphe fonctionne correctement;
b)
que le tachygraphe enregistre et stocke correctement les données, et
c)
que le tachygraphe est étalonné selon des paramètres corrects.
3.Les agents de contrôle certifiés sont habilités à charger des ateliers agréés d'effectuer l'essai visé au paragraphe 2 et les essais spécifiques destinés à vérifier la présence de dispositifs de manipulation. Si des dispositifs de manipulation sont détectés, le matériel, dont le dispositif lui-même, l'unité embarquée, ou ses composants, et la carte de conducteur peuvent être retirés du véhicule et servir de preuve conformément aux règles de procédure du droit national relatives à l'utilisation des preuves.
4.Les agents de contrôle certifiés font usage de la possibilité de contrôler les tachygraphes et les cartes de conducteur qui se trouvent sur place lors d'un contrôle des locaux de l'entreprise.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 39 en vue de l'élaboration des spécifications techniques et fonctionnelles concernant l'équipement visé au paragraphe 1 du présent article. [Am. 103]
Article 35
Formation de agents de contrôle
1. Les États membres veillent à ce que les agents de contrôle soient bien formés pour l'analyse des données enregistrées et la vérification des appareils de contrôletachygraphes.
2. Les États membres informent la Commission des exigences de formation applicables à leurs agents de contrôle au plus tard le ...(17)
2 bis.La Commission adopte des décisions visant à créer un système commun de formation des agents de contrôle, au plus tard le ....(18)+. [Am. 104]
3. La Commission adopte des décisions sur laune méthodologie de la formation initiale et continue des agents de contrôle, y compris sur les techniques de ciblage des contrôles et de détection de la fraude et des dispositifs de manipulation. Cette méthodologie se fonde sur des orientations fournissant une interprétation commune du présent règlement et du règlement (CE) n° 561/2006 en vue de garantir une analyse uniforme des données enregistrées par le tachygraphe dans l'ensemble des États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultatived'examen visée à l'article 40, paragraphe 2paragraphe 3. [Am. 105]
3 bis.Au plus tard ...(19), les agents de contrôle passent un examen afin d'obtenir un certificat de contrôle européen. Cette certification harmonisée atteste qu'ils ont les compétences appropriées pour exécuter efficacement leurs missions de contrôle définies dans le présent règlement, notamment à l'article 34 bis.[Am. 106]
3 ter.La Commission adopte des décisions sur les exigences et le contenu de l'examen visé à l'article 3 bis du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 40, paragraphe 3. [Am. 107]
3 quater.Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, sur le nombre d'agents de contrôle qui suivent la formation dans chaque État membre et qui obtiennent le certificat de contrôle européen. [Am. 108]
Article 35 bis
Infractions très graves
Les infractions suivantes aux obligations énoncées dans le présent règlement, en raison de leur caractère particulièrement grave et des conséquences éventuelles sur la sécurité routière, sont considérées comme des infractions très graves dans la législation des États membres:
1)
s'agissant des obligations concernant l'installation d'un tachygraphe: l'installation et l'utilisation d'un tachygraphe non homologué;
2)
s'agissant des obligations concernant l'utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement:
a)
l'utilisation d'un tachygraphe non conforme aux obligations relatives à l'inspection visées à l'article 18;
b)
l'utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté, étalonné ou scellé correctement;
c)
l'utilisation d'une carte de conducteur qui n'est pas en cours de validité;
d)
la non-conservation, par une entreprise, des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées;
e)
la possession par un conducteur de plus d'une carte de conducteur en cours de validité;
f)
l'utilisation d'une carte de conducteur autre que celle du conducteur en cours de validité;
g)
l'utilisation d'une carte de conducteur défectueuse ou ayant expiré;
h)
la non-disponibilité des données enregistrées et stockées pendant au moins 365 jours;
i)
l'utilisation de feuilles ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, et dont les données sont illisibles;
j)
l'utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/cartes de conducteur;
k)
l'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données;
l)
l'absence de saisie manuelle alors qu'elle est requise;
m)
l'utilisation des mauvaises feuilles ou cartes de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage);
3)
s'agissant de l'obligation d'indiquer les informations requises: l'absence de prénom et de nom sur la feuille d'enregistrement;
4)
s'agissant de l'obligation de fournir des informations:
a)
le refus d'être contrôlé;
b)
l'absence injustifiée d'enregistrements pour la journée en cours;
c)
l'absence injustifiée d'enregistrements pour les 28 jours précédents;
d)
l'absence injustifiée d'informations relatives à la carte de conducteur si le conducteur en détient une;
e)
l'absence injustifiée d'informations recueillies manuellement et de sorties imprimées pendant la semaine en cours et les 28 jours précédents;
f)
l'incapacité de présenter une carte de conducteur;
g)
l'incapacité de présenter les sorties imprimées pendant la semaine en cours et les 28 jours précédents;
5)
panne:
la non-réparation du tachygraphe par un installateur ou un atelier agréé;
6)
saisie manuelle sur les sorties imprimées:
a)
l'absence d'inscription par le conducteur de toutes les indications relatives aux groupes de temps qui ne sont plus enregistrés durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement du tachygraphe;
b)
l'absence du numéro de la carte de conducteur, du nom du conducteur et/ou du numéro du permis de conduire sur la feuille provisoire;
c)
l'absence de déclaration officielle de la perte ou du vol de la carte de conducteur aux autorités compétentes de l'État membre où le fait a eu lieu;
7)
s'agissant de la fraude:
a)
la falsification, l'effacement ou la destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou présentes dans le tachygraphe, sur la carte de conducteur ou sur les sorties imprimées du tachygraphe,
b)
la manipulation du tachygraphe, de la feuille d'enregistrement, de la carte de conducteur ou de la carte d'entreprise résultant en une falsification des données et/ou des informations présentes sur les sorties imprimées,
c)
la présence, à bord du véhicule, d'un dispositif de manipulation pouvant être utilisé pour falsifier les données et/ou les informations indiquées sur les sorties imprimées. [Am. 109]
Article 36
Assistance mutuelle
Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.
Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes informations disponibles concernant les infractions au présent règlement relatives aux installateurs et aux ateliers, les pratiques de manipulation et les sanctions imposées pour ces infractions. [Am. 110]
Article 36 bis
Numéro téléphonique de signalement
La Commission met en place un site internet et un numéro de téléphone accessible gratuitement dans toute l'Union, que les conducteurs et autres parties prenantes peuvent appeler de façon anonyme pour signaler une fraude relevant du champ d'application du présent règlement. [Am. 111]
Article 37
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Les sanctions imposées aux ateliers ayant violé les dispositions du présent règlement peuvent comprendre le retrait de leur agrément et de leur carte.
2. Aucune infraction au présent règlement ne donne lieu à plus d'une sanction ou plus d'une procédure.
3. Les sanctions prévues par les États membres pour les infractions très graves telles que définies dans la directive 2009/5/CEà l'article 35 bis du présent règlement appartiennent aux catégories les plus élevées applicables dans l'État membre pour les infractions à la législation sur le transport. [Am. 112]
4. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard le ...(20). Ils informent la Commission de toute modification ultérieure de ces mesures.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 38
Adaptation au progrès technique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 39 afin d'adapter les annexes I, I B et II au progrès technique.
La Commission adopte les spécifications détaillées visées aux articles 4, 5 et 6 au plus tard ...(21). Conformément à l'article 39, elle peut adopter des actes délégués prolongeant ce délai si elle constate de façon objective, à la fin de ce délai, qu'il n'existe encore aucun appareil adapté et répondant aux spécifications requises.[Am. 125]
Article 39
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 3 octies, 4, 5, 6 et 3834 bis est accordée pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du ...(22)de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.[Am. 113]
3. La délégation de pouvoirs visée aux articles 3 octies, 4, 5, 6 et 3834 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 114]
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 3 octies, 4, 5, 6 et 3834 bis n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 115]
Article 40
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
Article 41
Forum du tachygraphe
1. Un forum du tachygraphe est mis en place afin de faciliter le dialogue sur les aspects techniques des appareils de contrôletachygraphes entre les experts des États membres et les experts des pays tiers qui utilisent les appareils de contrôletachygraphes au titre de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
2. Les États membres nomment un expert au forum du tachygraphe.
3. Le forum du tachygraphe est ouvert aux experts des parties à l'AETR hors UE intéressées.
4. Les parties prenantes, les représentants des constructeurs automobiles, les fabricants de tachygraphes et les partenaires sociaux sont invités au forum du tachygraphe.
5. Le forum du tachygraphe adopte son règlement intérieur.
6. Le forum du tachygraphe se réunit au moins une fois par an.
Article 42
Communication des mesures nationales
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard 30 jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le [douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement] ...(23).
* JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
** JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
*** JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.
**** JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.
***** JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
"
2) L'annexe I est modifiée comme suit:
a)
au chapitre I, Définitions, le point b) est supprimé;
b)
au chapitre III, point c) 4.1, l'expression «l'article 15 paragraphe 3 deuxième tiret points b), c) et d) du règlement» est remplacée par «l'article 30, paragraphe 5, deuxième tiret, points b), c) et d), du règlement»;
c)
au chapitre III, point c) 4.2, l'expression «l'article 15 du règlement» est remplacée par «l'article 30 du règlement»;
d)
au chapitre IV, point a) 1, troisième alinéa, l'expression «l'article 15 paragraphe 5 du règlement» est remplacée par «l'article 30, paragraphe 6, du règlement».
3) L'annexe I B est modifiée comme suit:
a)
au chapitre I, Définitions, les points l), o), t), y), ee), kk), oo) et qq) sont supprimés;
b)
le chapitre VI est modifié comme suit:
i)
à la première phrase, l'expression «l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3821/85 tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2135/98» est remplacée par «l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3821/85».
ii)
la section 1 «Agrément des monteurs ou des ateliers» est supprimée.
c)
au chapitre VIII, point 271, l'expression «l'article 5 du présent règlement» est remplacée par «l'article 8 du présent règlement».
Article 2
Le règlement (CE) n° 561/2006 est modifié comme suit:
-1) À l'article 2, le paragraphe 1, le point a), est remplacé par le texte suivant :"
a)
de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,8 tonnes; ou“.[Am. 134]
–
1 bis) À l'article 3, le point suivant est inséré
'a bis) véhicules ou combinaisons de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;”.[Ams. 126 et 135]
–
1 ter) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
'Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un conducteur affecté au transport de voyageurs observe, après un temps de conduite de quatre heures et demie, une pause d'au moins quarante-cinq minutes. Cette interruption peut être remplacée par plusieurs interruptions d'au moins 15 minutes chacune.' [Am. 127]
–
1 quater) À l'article 8, le paragraphe 6 bis est remplacé par le texte suivant:
'6 bis.Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur chargé du transport de personnes au sens du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport de personnes* peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps repos hebdomadaire normal précédent moyennant le respect des conditions suivantes:
a)
après avoir eu recours à cette exception, le conducteur prend une période de repos hebdomadaire régulière;
b)
au cours de chaque période de quatre semaines, il convient d'aménager au total 140 heures de repos hebdomadaire.' [Am. 128]
* JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.
"
1) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1. Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:
a)
véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées;
b)
véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;
c)
tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
d)
véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour la livraison d'articles postaux. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur; [Am. 117]
e)
véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles;
f)
véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;
g)
véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales;
h)
véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à la construction, à l'entretien et à la surveillance de la voirie des routes, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision; [Am. 118]
i)
véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales;
j)
véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
k)
véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;
l)
véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes et/ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou livrant des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail; [Am. 119]
m)
véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;
n)
véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;
o)
véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;
p)
véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 100 km.
q)
véhicules utilisés pour livrer des matériaux sur chantier ou pour évacuer des matériaux.
"
[Am. 120]
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable [un an après son entrée en vigueur] à partir du ...(24).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0285),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0139/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international et de la commission des affaires juridiques (A7-0046/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données(1),
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage(3), le Conseil de l'Union européenne a demandé le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle(4).
(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, l'entrée sur le territoire douanier de l'Union et la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime. Dès lors, les consommateurs doivent être bien informés des risques que peut comporter l'achat de ces marchandises.[Am. 1]
(3) Le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 a démontré qu'il était nécessaire d'apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de renforcer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, ainsi que de garantir une clarté juridique appropriée, compte tenu des évolutions dans les domaines économique, commercial et juridique. [Am. 2]
(4) Il convient que les autorités douanières puissent contrôler les marchandises qui sont ou auraient dû être sous surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union, y compris les marchandises placées sous un régime suspensif, en vue de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, que les marchandises soient ou aient dû être sous «surveillance douanière» au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(5), constitue une bonne utilisation des ressources. La retenue par les douanes de marchandises aux frontières exige l'ouverture d'une seule procédure judiciaire, alors qu'en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées et livrées aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs procédures distinctes pour obtenir le même niveau d'application. Il y a lieu de prévoir une exception pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Il y a également lieu de ne pas appliquer le règlement aux marchandises transportées par les passagers dans leurs bagages personnels tant que ces marchandises sont exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n'indique l'existence d'un trafic commercial. [Am. 3]
(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions, telles que les infractions résultant du commerce parallèle et d'autres infractions de droits que les autorités douanières font déjà appliquer mais qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi-conducteurs, les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle exclusif établi par la législation de l'Union. [Am. 4]
(5 bis)Il convient que les États membres mettent des moyens suffisants à la disposition des autorités douanières pour leur permettre d'exécuter leurs nouvelles responsabilités et de former adéquatement les agents des douanes. Il convient également que la Commission et les États membres adoptent des lignes directrices visant à garantir la mise en œuvre correcte et uniforme des contrôles douaniers pour les différents types d'infractions visés par le présent règlement.[Am. 5]
(5 ter)Une fois pleinement mis en œuvre, le présent règlement devrait encore contribuer à l'établissement d'un marché unique garantissant davantage de protection réelle aux détenteurs de droits, favorisant la créativité et l'innovation et fournissant aux consommateurs des produits fiables et de haute qualité, ce qui devrait à son tour renforcer les transactions transfrontalières entre les consommateurs, les entreprises et les opérateurs commerciaux;[Am. 6]
(5 quater)La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une application harmonisée, sans retard inutile, par les autorités douanières, du nouveau cadre juridique dans l'ensemble de l'Union et garantir ainsi un contrôle efficace du respect des droits de propriété intellectuelle, qui doivent protéger les détenteurs de droits sans pour autant faire obstacle aux échanges commerciaux. La mise en œuvre du code des douanes communautaire modernisé et en particulier d'un système «edouanes» interopérable pourrait faciliter à l'avenir le contrôle de ce respect des droits.[Am. 7]
(5 quinquies)Les États membres disposent d'un volume de plus en plus limité de ressources dans le domaine des douanes. C'est pourquoi tout nouveau règlement devrait éviter d'occasionner des charges financières additionnelles aux autorités nationales. La promotion des nouvelles technologies et stratégies de gestion des risques pour accroître les ressources mises à la disposition des autorités nationales devrait être encouragée.[Am. 8]
(6) Le présent règlement contient des règles de procédure destinées aux autorités douanières. En conséquence, il n'introduit ne fixe aucun nouveau critère permettant d'établir l'existence d'une atteinte au droit applicable en matière de propriété intellectuelle. [Am. 9]
(7) Il convient que les dispositions relatives aux compétences juridictionnelles, en particulier celles du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(6), ne soient pas affectées par le présent règlement.
(8) Il convient que toute personne, qu'elle soit ou non titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, qui est en mesure d'ouvrir une procédure judiciaire en son nom en cas d'une éventuelle violation de ce droit, soit habilitée à introduire une demande d'intervention des autorités douanières.
(9) Afin de garantir que les droits de propriété intellectuelle soient appliqués dans l'ensemble de l'Union, il convient de prévoir que, lorsqu'une personne habilitée à introduire une demande d'intervention cherche à obtenir le respect d'un droit de propriété intellectuelle valable sur l'ensemble du territoire de l'Union, cette personne peut demander aux autorités douanières d'un État membre de prendre une décision sollicitant l'intervention des autorités douanières de cet État membre et de tout autre État membre dans lequel on cherche à obtenir le respect du droit de propriété intellectuelle.
(10) Afin de garantir une application rapide des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu'elles soupçonnent, sur la base de preuves adéquatesd'indices suffisants, que les marchandises sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 10]
(10 bis)Lorsque des marchandises en transit sont soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle, la charge de la preuve de la destination finale des marchandises devrait peser sur le déclarant ou le détenteur des marchandises. La destination finale des marchandises devrait être réputée être le marché de l'Union en l'absence d'une preuve manifeste et convaincante du contraire fournie par le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises. La Commission devrait adopter des lignes directrices établissant des critères permettant aux autorités douanières d'évaluer efficacement le risque de détournement des marchandises vers le marché de l'Union, en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.[Am. 11]
(11)Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.[Am. 12]
(12) Le règlement (CE) n° 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international(7), cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s'applique. Il convient donc que cette procédure acquière un caractère obligatoire pour toutes les infractions manifestes qu'il est facile de constater par un simple examen visuel des autorités douanières et qu'elle soit appliquée à la demande du titulaire du droit lorsque celui-ci a confirmé l'infraction à un droit de propriété intellectuelle et a autorisé la destruction des marchandises et lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'émet pas d'objection à leur destruction. [Am. 13]
(13) Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, sans préjudice du droit du consommateur final d'être dûment informé, dans un délai raisonnable, de la base juridique des actions entreprises par les autorités douanières, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du droit lorsque le titulaire a sollicité l'application de cette procédure dans sa demande. Afin d'établir les seuils en dessous desquels les envois doivent être considérés comme de petits envois, il convient que le présent règlement délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. [Am. 14]
(14)Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.[Am. 15]
(15) Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits et les conditions d'application de la procédure permettant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le piratage, et Lorsque les autorités douanières interviennent après qu'il a été fait droit à une demande, il convient également de prévoir une disposition permettant au détenteur des marchandises d'exprimer son point de vue avant que l'administration douanière ne prenne une décision qui lui serait préjudiciable suspende la mainlevée ou ne procède à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des contrefaçons ou des marchandises pirates, les autorités douanières pouvant éprouver des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 16]
(16) Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des procédures pour garantir une bonne application du présent règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date à laquelle elles sont envoyées par les autorités douanières afin d'harmoniser tous les délais pour les notifications envoyées aux parties intéressées.de leur réception. Il convient que le délai pour exercer le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises autres que des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates soit fixé à trois jours ouvrables, étant donné que après réception dans le cas où les titulaires des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ont volontairement demandé aux autorités douanières d'intervenir et que les déclarants ou détenteurs des marchandises doivent avoir connaissance de la situation particulière de leurs marchandises lorsqu'elles sont placées sous surveillance douanière. Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités douanières, il convient que ce d'accorder le droit d'être entendu pour tous les types de marchandises et de prolonger le délai soit considérablement prolongéautorisé pour l'exercice de ce droit. Compte tenu de la charge de travail potentielle engendrée pour le client par l'application du présent règlement, les autorités douanières devraient donner la préférence au traitement des envois importants. [Am. 17]
(17) Au titre de la «déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. En particulier en ce qui concerne lesIl est par conséquent particulièrement important que les autorités douanières veillent à ce que les mesures qu'elles adoptent soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et à sa politique de coopération au développement au titre de l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ne suspendent pas la mainlevée ou ne retiennent pas des médicaments génériques dont le passage sur le territoire de l'Union européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de la probabilité de détournement de ces marchandises en vue de leur commercialisation lorsque lesdites autorités ne disposent pas d'indices clairs et convaincants que ces médicaments sont destinés à être vendus dans l'Union. [Am. 109, 126 et 153]
(17 bis)Les médicaments qui portent une marque falsifiée ou une description commerciale falsifiée comportent une fausse présentation de leur origine et de leur niveau de qualité et devraient dès lors être traités comme des médicaments falsifiés au sens de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain pour la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés(8). Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que de tels produits ne parviennent à des patients et des consommateurs, sans empêcher les médicaments génériques légaux de transiter par le territoire douanier de l'Union. Le ... au plus tard(9), la Commission doit présenter un rapport analysant l'efficacité des mesures douanières en vigueur visant à lutter contre le commerce de médicaments falsifiés et l'incidence défavorable éventuelle de celles-ci sur l'accès aux médicaments génériques dans ce contexte.[Am. 110, 127 et 154]
(17 ter)Afin de renforcer la lutte contre les violations aux droits de propriété intellectuelle, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle devrait jouer un rôle important en apportant des informations utiles aux autorités douanières pour assurer la rapidité et l'efficacité de leurs interventions.[Am. 20]
(17 quater)La lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle aux frontières extérieures de l'Union devrait être combinée avec des efforts ciblés à la source. Une coopération est nécessaire à cet égard tant avec les pays tiers qu'au niveau international, dans laquelle la Commission et les États membres devraient instaurer le respect et promouvoir des critères élevés de protection des droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de soutenir l'inclusion et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les accords commerciaux, de coopération technique, d'encourager le dialogue dans les différents forums internationaux, de la communication et de l'échange d'informations, ainsi que d'étapes ultérieures de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les secteurs concernés.[Am. 21]
(17 quinquies)Dans le but d'éliminer le commerce international de marchandises en violation des droits de propriété intellectuelle, l'article 69 de l'accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l'OMC doivent promouvoir l'échange d'informations entre autorités douanières sur le commerce des marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Cet échange d'informations devrait permettre de localiser les réseaux de trafiquants afin de mettre un terme, en amont de la chaîne d'approvisionnement, à la fabrication et à la distribution de marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Il est par conséquent nécessaire de mettre en place des conditions favorables à l'échange d'informations entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, y compris en matière de protection des données.[Am. 22]
(17 sexies)Conformément à l'objectif de l'Union de renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon, le piratage et le commerce parallèle illicite de marchandises qui portent atteinte à la propriété intellectuelle des titulaires de droits enregistrés, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle devrait jouer un rôle clé en fournissant à l'ensemble des autorités douanières des États membres des informations pertinentes et actuelles qui leur permettent d'effectuer des contrôles efficaces auprès des importateurs et des distributeurs agréés de marchandises soupçonnées d'être en violation d'un droit de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, ainsi qu'auprès des exportateurs de ces mêmes marchandises vers les marchés étrangers. En outre, ce rôle pourrait être renforcé par la création d'une base de données répertoriant les produits authentiques et les services de l'Union protégés par des marques, des modèles et des brevets déposés, qui pourrait également être mise à la disposition des autorités douanières étrangères coopérant avec l'Union pour une protection accrue et un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle.[Am. 23]
(18) Dans un souci d'efficacité, il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(10).
(19) Il convient que la responsabilité des autorités douanières soit réglementée par la législation des États membres, bien que le fait que les autorités douanières fassent droit à une demande d'intervention ne doive pas conférer au titulaire de la décision un droit à indemnisation si les marchandises ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue.
(20) Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision devrait avoir le droit de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre concerné, tels que certains intermédiaires, comme par exemple les transporteurs. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier. [Am. 24]
(20 bis)Le présent règlement instaure la possibilité, pour les autorités douanières, d'autoriser la circulation, sous surveillance douanière, des marchandises abandonnées à des fins de destruction entre différents lieux du territoire douanier de l'Union. Il convient d'encourager lesdites autorités à recourir à cette possibilité afin de faciliter la destruction des marchandises d'une manière économiquement rationnelle et respectueuse de l'environnement, ainsi que leur utilisation à des fins éducatives ou d'exposition, moyennant des mesures de sécurité appropriées.[Am. 25]
21) Le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières entraînera l'échange de données concernant les décisions relatives aux demandes d'intervention. Il convient que ce traitement de données, qui couvre également des données à caractère personnel, soit effectué conformément au droit de l'Union, comme établi en particulier dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données(11) et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(12).
(21 bis)Les aspects suivants de la base de données devraient être définis dans la législation de l'Union: l'instance qui contrôlera et gèrera la base de données et l'instance chargée d'assurer la sécurité du traitement des données contenues dans la base de données. L'introduction de quelque type d'interopérabilité ou d'échange que ce soit devrait d'abord et avant tout répondre au principe de la limitation des finalités, qui veut que les données ne soient utilisées qu'aux fins pour lesquelles la base de données a été établie, et qu'aucun échange ou interconnexion autre ne soit autorisé autrement que pour ces fins.[Am. 26]
(22) Afin d'assurer l'uniformité des modalités de mise en œuvre des dispositions concernant les formulaires de demande d'intervention des autorités douanières et de demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en particulier pour établir des formulaires types. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(13).
(23) Bien que l'objet des dispositions du présent règlement à mettre en œuvre relève de la politique commerciale commune, compte tenu de la nature et des répercussions des actes d'exécution, il y a lieu d'appliquer la procédure consultative pour leur adoption.
(24) Il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1383/2003,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement détermine les conditions et procédures d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière au sens de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.
3. Le présent règlement ne porte en rien atteinte à la législation des États membres et de l'Union en matière de propriété intellectuelle.
4. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
4 bis.Le présent règlement s'applique aux marchandises en transit sur le territoire douanier de l'Union, qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.[Am. 27]
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«droits de propriété intellectuelle»:
a)
une marque;
b)
un dessin ou modèle;
c)
un droit d'auteur ou tout droit voisin au sens de la législation d'un État membre;
d)
une indication géographique;
e)
un brevet au sens de la législation d'un État membre;
f)
un certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments(14);
g)
un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques(15);
h)
une protection communautaire des obtentions végétales au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(16);
i)
une protection des obtentions végétales au sens de la législation d'un État membre;
j)
une topographie de produit semi-conducteur au sens de la législation d'un État membre;
k)
un modèle d'utilité au sens dedans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre; [Am. 28]
l)
un nom commercial dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre;
m)
tout autre droit qui est établi en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation de l'Union;
2.
«marque»:
a)
une marque communautaire au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire(17);
b)
une marque enregistrée dans un État membre, ou, dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle;
c)
une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans un État membre;
d)
une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans l'Union;
3.
«dessin ou modèle»:
a)
un dessin ou modèle communautaire au sens du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires(18);
b)
un dessin ou modèle enregistré dans un État membre;
c)
un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans un État membre;
d)
un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans l'Union;
4.
«indication géographique»:
a)
une indication géographique ou une appellation d'origine protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au sens du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(19);
b)
une appellation d'origine ou une indication géographique pour le vin au sens du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)(20);
c)
une indication géographique pour le vin aromatisé au sens du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles(21);
d)
une indication géographique pour les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(22);
e)
une indication géographique pour les produits autres que les vins, les boissons spiritueuses, les produits agricoles et les denrées alimentaires dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre ou de l'Union;
f)
une indication géographique telle que prévue par les accords entre l'Union et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces accords;
5.
«marchandises de contrefaçon»:
a)
les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque, ainsi que tout signe de marque, même présenté séparément, et les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon; [Am. 29]
b)
les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une indication géographique et sur lesquelles a été apposé une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme;
6.
«marchandises pirates»: les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d'auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, enregistré ou non, ou d'une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production;
7.
«marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des preuvesraisons suffisantes permettant aux autorités douanières de conclure que ces marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à première vue: [Am. 30]:
a)
des marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle conformément à la législation de l'Union ou de cet Étatdans l'État membre où les marchandises sont trouvées; [Am. 31]
b)
des dispositifs, produits ou composants destinés à contourner toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres protégées, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur et qui enfreignent un droit de propriété intellectuelle en vertu de la législation de cet État membre;
c)
tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés à la fabrication de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ces moules ou matrices portent atteinte aux droits du titulaire du droit en vertu de la législation de l'Union ou de cet État dans l'État membre où les marchandises sont trouvées; [Am. 32]
8.
«demande»: une demande adressée aux autorités douanières pour qu'elles interviennent dans les cas où des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
9.
«demande nationale»: une demande adressée aux autorités douanières d'un État membre pour qu'elles interviennent dans cet État membre;
10.
«demande au niveau de l'Union»: une demande présentée dans un État membre et par laquelle il est demandé aux autorités douanières de cet État membre et d'un ou de plusieurs autres États membres d'intervenir dans leurs États membres respectifs;
11.
«demandeur»: la personne qui présente une demande en son nom propre;
12.
«détenteur des marchandises»: la personne qui est propriétaire des marchandises ou qui a un droit similaire de disposition de celles-ci ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;
13.
«déclarant»: le déclarant au sens de l'article 4, paragraphe 18, du règlement (CEE) n° 2913/92la personne qui dépose une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite; [Am. 33]
14.
«destruction»: la destruction physique, le recyclage ou l'élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux, de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire de la décision faisant droit à la demande;
15.
«surveillance douanière»: la surveillance l'action menée sur le plan général par les autorités douanières au sens de l'article 4, paragraphe 13, du règlement (CEE) n° 2913/92en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action; [Am. 34]
16.
«territoire douanier de l'Union»: le territoire douanier de la Communauté visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92;
17.
«mainlevée d'une marchandise»: l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée.
17 bis.
«petit envoi»: un colis isolé de nature commerciale qui:
a)
contient moins de trois articles, ou
b)
contient des articles dont le poids total est inférieur à 2 kilogrammes; [Am. 35]
17 ter.
«denrées périssables»: une marchandise propre à perdre substantiellement de sa valeur avec le temps ou qui, de par sa nature, risque d'être détruite. [Am. 36]
Article 3
Législation applicable
Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )(23), la loi de l'État membre où les marchandises sont trouvées dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, s'applique afin de déterminer si l'utilisation de ces marchandises fait suspecter l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle ou a porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
CHAPITRE II
DEMANDES D'INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES
Section 1
Présentation de demandes d'intervention
Article 4
Personnes habilitées à présenter une demande
1. Les personnes habilitées à présenter une demande nationale ou une demande au niveau de l'Union sont les suivantes:
a)
les titulaires de droits de propriété intellectuelle;
b)
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter représentant légalement les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins; [Am. 37]
c)
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenterreprésentant légalement les titulaires de droits de propriété intellectuelle; [Am. 38]
d)
les groupements au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006, les groupements de producteurs au sens de l'article 118 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans la législation de l'Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs d'une indication géographique ou les représentants de ces groupements; les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes de contrôle compétents pour cette indication géographique;
2. Outre les personnes visées au paragraphe 1, toutes les personnes suivantes sont habilitées à présenter une demande nationale:
a)
toutes les autres personnes autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle;
b)
les groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs d'une indication géographique ou les représentants de ces groupements, les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes de contrôle compétents pour cette indication géographique;
3. Outre les personnes visées au paragraphe 1, le titulaire d'une licence exclusive couvrant le territoire douanier de l'Union est habilité à présenter une demande au niveau de l'Union.
4. Toute personne habilitée à présenter une demande au titre des paragraphes 1, 2 et 3 doit pouvoir engager une procédure pour violation des droits de propriété intellectuelle dans l'État membre où les marchandises sont trouvées.
Article 5
Droits de propriété intellectuelle couverts par les demandes au niveau de l'Union
Une demande au niveau de l'Union peut être présentée en ce qui concerne tout droit de propriété intellectuelle s'appliquant dans l'ensemble de l'Union.
Article 6
Présentation des demandes
1. Lorsque l'on soupçonne que l'utilisation des marchandises porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les personnes visées à l'article 4 peuvent demander l'intervention des autorités douanières en introduisant une demande auprès du service douanier compétent. La demande est établie selon le formulaire visé au paragraphe 3.
1 bis.Les personnes visées à l'article 4 déposent une seule demande pour chaque droit de propriété intellectuelle protégé dans un État membre ou dans l'Union.[Am. 39]
2. Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes. Les États membres informent la Commission en conséquence et celle-ci rend publique la liste des services douaniers compétents désignés par les États membres.
3. La Commission établit un formulaire de demande au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2. Dans l'exercice de ses compétences d'exécution, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données[Am. 40]
Le formulaire requiert en particulier l'indication des informations suivantes:
a)
les coordonnées du demandeur;
b)
le statut du demandeur au sens de l'article 4;
c)
les documents justificatifs à fournir permettant au service douanier de s'assurer que le demandeur est une personne habilitée à présenter la demande;
d)
l'habilitation des personnes physiques ou morales représentant le demandeur, conformément à la législation de l'État membre dans lequel la demande est déposée;
e)
le droit ou les droits de propriété intellectuelle à faire appliquer;
f)
dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, l'État membre ou les États membres où l'intervention des autorités douanières est sollicitée;
g)
des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris un marquage tel que le code-barre, et des images, le cas échéant; [Am. 41]
h)
les informations, à joindre au formulaire, nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en question;
i)
toutel«information utile pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, telle que les distributeurs autorisés; [Am. 42]
j)
le nom et l'adresse du représentant ou des représentants du demandeur chargés de traiter les aspects juridiques et techniques;
k)
l'engagement du demandeur de notifier au service douanier compétent toute situation énoncée à l'article 14;
l)
l'engagement du demandeur de communiquer et mettre à jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question;
m)
l'engagement du demandeur d'assumer sa responsabilité dans les conditions fixées à l'article 26;
n)
l'engagement du demandeur d'assumer les coûts visés à l'article 27 dans les conditions fixées audit article;
o)
l'engagement du demandeur d'accepter que la Commission traite les données qu'il fournit;[Am. 43]
La demande contient les informations qui doivent être fournies à la personne concernée conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.[Am. 44]
4. Lorsque l'on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes se fait à l'aide de techniques de traitement électronique des données. Ces systèmes sont mis à disposition par les États membres au plus tard le 1er janvier 2014.[Am. 45]
5. Lorsqu'une demande est présentée après notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l'article 17, paragraphe 4, elle doit être conforme aux exigences supplémentaires suivantes:
a)
elle est présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;
b)
il s'agit d'une demande nationale;
c)
elle contient les informations requises au paragraphe 3. Toutefois, le demandeur est autorisé à omettre les données mentionnées au paragraphe 3, points g) à i).
Section 2
Décisions concernant les demandes d'intervention
Article 7
Traitement des demandes
1. Lorsque, à la réception d'une demande, le service douanier compétent considère qu'elle ne contient pas toutes les informations requises à l'article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la notification.
Dans ces cas, le délai visé à l'article 8, premier alinéa, est suspendu jusqu'à la réception desdites informations.
2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, le service douanier compétent rejettepeut rejeter la demande. Dans ce cas, ce dernier motive sa décision et y joint des informations concernant la procédure de recours. [Am. 46]
3. Aucune redevance n'est exigée du demandeur pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.
Article 8
Notification des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ou les rejetant
Le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Toutefois, lorsque le demandeur a été préalablement informé de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les autorités douanières, le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande.
Article 9
Décisions concernant les demandes d'intervention
1. Les décisions faisant droit à une demande nationale, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prennent effet dans l'État membre où la demande nationale a été déposée à compter de la date de leur adoption.
2. Les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prennent effet comme suit:
a)
dans l'État membre où la demande a été déposée, à partir de la date d'adoption des décisions;
b)
dans tous les autres États membres où l'intervention des autorités douanières est demandée, à partir de la date de notification aux autorités douanières conformément à l'article 13, paragraphe 2 et à condition que le titulaire de la décision ait rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 27, paragraphe 3.
Article 10
Période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir
1. Lorsqu'il fait droit à une demande, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
Cette période commence à partir de la date d'adoption de la décision faisant droit à la demande et ne dépasse pas un an.
2. Lorsqu'une demande présentée après notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l'article 17, paragraphe 4, ne contient pas les informations visées à l'article 6, paragraphe 3, points g) à i), il n'est fait droit à cette demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises.
3. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.
Article 11
Prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir
1. À l'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et moyennant l'apurement préalable par le titulaire de la décision de toute dette envers les autorités douanières au titre du présent règlement, le service douanier qui a pris la décision initiale peut, à la demande du titulaire de la décision faisant droit à la demande, prolonger ladite période.
2. Lorsque la demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir est introduite moins de trente jours ouvrables avant l'expiration de cette décision, le service douanier compétent peut refuser cette prolongation.
3. La demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir indique toute modification des informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 3.
4. Le service douanier compétent notifie sa décision concernant la prolongation au titulaire de la décision faisant droit à la demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.
5. La prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir commence à courir à partir de la date d'adoption de la décision faisant droit à la prolongation et ne dépasse pas un an.
Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.
6. Aucune redevance n'est exigée du titulaire de la décision pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande de prolongation.
7. La Commission établit un formulaire de demande de prolongation au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.
Article 12
Modification de la décision en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle
Le service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande peut, sur requête du titulaire de cette décision, modifier la liste des droits de propriété intellectuelle qui y figure.
Dans le cas d'une décision faisant droit à une demande au niveau de l'Union, toute modification consistant à ajouter des droits de propriété intellectuelle est limitée aux droits couverts par l'article 5.
Article 13
Obligations du service douanier compétent en matière de notification
1. Le service douanier compétent auquel une demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption:
a)
ses décisions faisant droit à une demande nationale;
b)
ses décisions abrogeant les décisions faisant droit à une demande nationale;
c)
ses décisions modifiant les décisions faisant droit à une demande nationale;
d)
ses décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
2. Le service douanier compétent auquel une demande au niveau de l'Union a été présentée transmet les décisions suivantes au service douanier compétent de l'État membre ou des États membres indiqués dans ladite demande:
a)
les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;
b)
les décisions abrogeant les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;
c)
les décisions modifiant les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;
d)
les décisions prolongeant ou refusant de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;
e)
les décisions suspendant l'intervention des autorités douanières au titre de l'article 15, paragraphe 2.
Le service douanier compétent de l'État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l'Union transmet ensuite immédiatement ces décisions aux bureaux de douane concernés.
3. Dès lors que la base de données centrale de la Commission visée à l'article 31, paragraphe 3, aura été mise en place, tous les échanges de données sur les décisions concernant les demandes d'intervention, les documents d'accompagnement et les notifications entre les autorités douanières des États membres se feront par l'intermédiaire de cette base de données.
Article 14
Obligations du titulaire de la décision faisant droit à la demande en matière de notification
Le titulaire de la décision faisant droit à la demande notifie au service douanier compétent qui a adopté cette décision, dans un délai de cinq jours ouvrables, les situations suivantes: [Am. 47]:
a)
un droit de propriété intellectuelle couvert par sa demande a cessé de produire ses effets;
b)
le titulaire de la décision cesse pour d'autres raisons d'être la personne habilitée à présenter la demande;
c)
des modifications ont été apportées aux informations requises en vertu de l'article 6, paragraphe 3.
Article 15
Inexécution, par le titulaire de la décision faisant droit à la demande, des obligations qui lui incombent
1. Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande utilise les informations fournies par les autorités douanières à des fins autres que celles prévues à l'article 19, le service douanier compétent peut:
a)
suspendre la décision faisant droit à la demande dans l'État membre où les informations ont été fournies ou utilisées jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;
b)
refuser de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
2. Le service douanier compétent peut décider de suspendre l'intervention des autorités douanières jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision:
a)
ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de notification au titre de l'article 14;
b)
ne respecte pas les exigences prévues à l'article 18, paragraphe 2, concernant la restitution des échantillons; [Am. 48]
c)
ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre de l'article 27, paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne les coûts et la traduction;
d)
n'engage pas de procédure conformément à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 4,à l'article 20, paragraphe 4, ou à l'article 24, paragraphe 9. [Am. 49]
Dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, la décision de suspendre l'intervention des autorités douanières ne produit ses effets que dans l'État membre où cette décision est prise.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LES INTERVENTIONS DES AUTORITÉS DOUANIÈRES
Section 1
Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle
Article 16
Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises après qu'il a été fait droit à une demande
1. Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient, dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande d'intervention, elles adoptent une décision en vue de suspendresuspendent la mainlevée des marchandises ou de procéder procèdent à leur retenue. [Am. 50]
2. Avant d'adopter la décision de suspension dede suspendre la mainlevée ou de retenue desretenir les marchandises, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières peuvent fournissent également fournir au titulaire de la décision, à sa demande, des informations sur le nombre d'articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des images photographies de ces articles le cas échéant. [Am. 51]
3. Avant d'adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue,Lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des contrefaçons ou des marchandises pirates, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises avant de suspendre la mainlevée ou de retenir les marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi la réception de cette communication. [Am. 52]
3 bis.Lorsque des marchandises soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle sont placées sous un régime suspensif, les autorités douanières demandent au déclarant ou au détenteur des marchandises de fournir des preuves suffisantes indiquant que la destination finale des marchandises est située en dehors du territoire de l'Union, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. Lorsqu'aucune preuve suffisante du contraire n'est fournie, les autorités douanières présument que la destination finale est le territoire de l'Union.
Le .
.. au plus tard(24), la Commission adopte des actes d'exécution établissant des lignes directrices concernant l'évaluation par les autorités douanières du risque de détournement des marchandises visées au premier alinéa sur le marché de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2. [Am. 53]
4. Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la suspension de la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d'un jour ouvrable à compter de l'adoption de leur décision.Les autorités douanières peuvent aussi demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande d'aviser le déclarant ou le détenteur de la marchandise en conséquence, lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande garantit qu'il respectera les délais et les obligations fixés dans le présent règlement. [Am. 54]
La notification au déclarant ou au détenteur des marchandises comprend des informations relatives aux conséquences juridiques prévues à l'article 20 en ce qui concerne les marchandises autres que les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates et à l'article 23 en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. [Am. 55]
5. Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur nature réelle ou supposée, y compris des images photographies de ces articles le cas échéant. [Am. 56]
6. Lorsque plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont tenues d'informer qu'une seule d'entre elles.
Article 17
Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises sans qu'il ait été fait droit à une demande
1. Lorsque les autorités douanières identifient, au cours d'une intervention dans une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent suspendre la mainlevée de ces marchandises ou procéder à leur retenue avant d'avoir été informées d'une décision faisant droit à une demande en ce qui concerne ces marchandises.
2. Avant d'adopter la décision de suspension de de suspendre la mainlevée ou dede procéder à la retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d'informations autres que celles portant sur le nombre d'articles réel ou supposé et sur leur nature, images photographies comprises, le cas échéant, demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes les informations utiles. [Am. 57]
3.Avant d'adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi de cette communication.[Am. 58]
3 bis.Lorsque des marchandises soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle sont placées sous un régime suspensif, les autorités douanières demandent au déclarant ou au détenteur des marchandises de fournir des preuves suffisantes indiquant que la destination finale des marchandises est située en dehors du territoire de l'Union, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi de cette demande. Lorsqu'aucune preuve suffisante du contraire n'est fournie, les autorités douanières présument que la destination finale est le territoire de l'Union.
Le .
...au plus tard(25), la Commission adopte des actes d'exécution établissant des lignes directrices concernant l'évaluation par les autorités douanières du risque de détournement des marchandises visées au premier alinéa sur le marché de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2. [Am. 59]
4. Les autorités douanières notifient la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises.
4 bis.Dans les cas où il n'a pas été possible d'identifier une personne habilitée à introduire une demande, les autorités douanières coopèrent avec les autorités compétentes pour parvenir à en identifier une.[Am. 60]
5. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après que toutes les formalités douanières ont été accomplies dans les cas suivants:
a)
lorsqu'elles n'ont identifié aucune personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;
b)
lorsqu'elles n'ont pas reçu de demande ou lorsqu'elles ont rejeté une demande conformément à l'article 6, paragraphe 5.
Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la suspension de la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d'un jour ouvrable à compter de l'adoption de leur décision. [Am. 61]
6.Le présent article ne s'applique pas aux denrées périssables. [Am. 62]
Article 18
Inspection et échantillonnage des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues
1. Les autorités douanières donnent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.
2. Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons représentatifs de l'ensemble des marchandises et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre ou en envoyer à ce dernier, mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l'unique responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande. [Am. 63]
Lorsque les circonstances le permettent, les échantillons sont restitués dès la fin de l'analyse technique et avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue.
3. Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision faisant droit à la demande, sur requête de celui-ci et si ces données sont connues, et, s'il y a lieu, aux autorités et services répressifs, le nom et l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l'origine, la provenance et la destination des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 64]
4. Les conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue, y compris les dispositions relatives aux coûts, sont déterminées par chaque État membre.
Article 19
Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision faisant droit à la demande
Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a reçu les informations visées à l'article 18, paragraphe 3, il ne peut utiliser ces informations que pour:
a)
engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures; [Am. 65]
a bis)
prendre des mesures supplémentaires afin d'identifier le contrevenant à un droit de propriété intellectuelle;[Am. 66]
a ter)
engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites;[Am. 67]
b)
réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes lorsque les marchandises sont détruites conformément à l'article 20, paragraphe 3, ou à l'article 23, paragraphe 3. [Am. 68]
b bis)
aux fins ou à l'occasion d'une enquête ou d'une procédure pénales, y compris les informations qui sont liées à un droit de propriété intellectuelle.[Am. 69]
b ter)
dans le cadre de négociations en vue d'un accord à l'amiable.[Am. 70]
Article 19 bis
Échange d'informations et de données entre les autorités douanières
Sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données, la Commission peut décider que les informations et les données collectées en vertu de l'article 18, paragraphe 3, doivent être échangées entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, et elle fixe les conditions de ces échanges.[Am. 71]
Section 2
Destruction des marchandises, ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises [Am. 72]
Article 20
Destruction des marchandises etouverture de la procédure [Am. 73]
1. Lorsque desLes marchandises autres que celles couvertes par les articles 23 et 24 sont soupçonnées de porter dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues conformément à l'article 16 peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision faisant droit à la demande ouvre une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue. au regard du droit de l'État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
Dans le cas de denrées périssables soupçonnées de porter le titulaire de la décision faisant droit à la demande a confirmé par écrit aux autorités douanières, sur la base des informations qui lui ont été communiquées en vertu de l'article 16, paragraphe 2, qu'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir la procédure visée au premier alinéa est fixé à trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.
b)
le titulaire de la décision faisant droit à la demande a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue;
c)
le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.
Dans le cas de denrées périssables soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle,le délai pour ouvrir la procédure visée au premier alinéa est fixé à trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.[Am. 74]
2. LesLorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas, dans les délais fixés au paragraphe 1, point c), confirmé qu'il donnait son accord à la destruction ni notifié aux autorités douanières octroientqui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou mettent fin de procéder à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque, dans le délai visé au paragraphe 1, elles n'ont pas été informées par le titulaire de la décision faisant droit à la demande de l'une des actions suivantes:qu'il s'opposait à la destruction, les autorités douanières considèrent que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.
a)
l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
b)
un accord écrit entre le titulaire de la décision faisant droit à la demande et le détenteur des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction. [Am. 75]
3. Dans le cas où il existe un accord pour l'abandon des marchandises à des fins de destruction visé au paragraphe 2, point b), La destruction a lieu sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l'État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.[Am. 76]
4. Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, de dix jours ouvrables au maximum sur requête duEn l'absence d'accord pour la destruction, ou si le déclarant ou le détenteur des marchandises s'oppose à la destruction, le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de vingt jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.
Dans le cas de denrées périssables, le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut pas être prorogé. [Am. 77]
4 bis.Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'un des éléments suivants:
a)
son accord pour la destruction dans les délais visés au paragraphe 1, point b);
b)
l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au paragraphe 4.[Am. 78]
Article 21
Mainlevée anticipée des marchandises
1. Lorsque les autorités douanières ont été informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un dessin ou modèle, d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou de la protection d'une obtention végétale et que le délai prévu à l'article 20 a expiré, le déclarant ou le détenteur des marchandises peut demander aux autorités douanières de procéder à la mainlevée des marchandises ou de mettre fin à leur retenue.
Les autorités douanières procèdent à la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le déclarant ou le détenteur des marchandises a déposé une garantie;
b)
l'autorité compétente pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle n'a pas ordonné de mesures conservatoires;
c)
toutes les formalités douanières ont été accomplies.
2. La garantie visée au paragraphe 1, point a), est déposée par le déclarant ou le détenteur des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités douanières reçoivent la demande visée au paragraphe 1.
3. Les autorités douanières fixent la garantie à un montant suffisamment élevé pour protéger les intérêts du titulaire de la décision faisant droit à la demande.
4. Le dépôt de cette garantie n'affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire de la décision faisant droit à la demande.
Article 22
Destination douanière interdite pour les marchandises abandonnées à des fins de destruction
1. Les marchandises abandonnées à des fins de destruction au titre de l'article 20, 23 ou de l'article 24: [Am. 79]:
a)
ne sont pas mises en libre pratique;
b)
ne sont pas acheminées hors du territoire douanier de l'Union;
c)
ne sont pas exportées;
d)
ne sont pas réexportées;
e)
ne sont pas placées sous un régime suspensif;
f)
ne sont pas placées en zone franche ou entrepôt franc.
1 bis.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les organisations publiques ou privées de lutte contre la contrefaçon qui ont fait l'objet d'une autorisation individuelle avant ces opérations, à avoir recours aux mesures énumérées au paragraphe 1, points a) à f). Avant la destruction des marchandises abandonnées, les organisations autorisées peuvent les stocker, dans les conditions définies dans l'autorisation, aux fins de l'analyse et de la mise en place d'une base de données destinée à lutter contre la contrefaçon. Le nom des organisations autorisées est publié sur le site internet de la Commission.[Am. 80]
2. Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l'Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes ou de leur utilisation à des fins éducatives ou d'exposition, assortie des mesures de sécurité appropriées. [Am. 81]
Section 3
Marchandises de contrefaçon et marchandises pirates[Am. 82]
Article 23
Destruction et ouverture d'une procédure
1.Les marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation de l'État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le titulaire de la décision faisant droit à la demande a informé les autorités douanières par écrit qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue;
b)
le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.
2.Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans les délais fixés au paragraphe 1, point b), ni notifié aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu'il s'opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.
Les autorités douanières informent en conséquence le titulaire de la décision faisant droit à la demande.
Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections à la destruction des marchandises, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande.
3.La destruction est effectuée sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l'État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.
4.En l'absence d'accord pour la destruction, le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.
Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent prolonger d'une durée maximale de dix jours ouvrables les délais visés au premier alinéa, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande.
Dans le cas de denrées périssables, ces délais ne peuvent pas être prolongés.
5.Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'un des éléments suivants:
a)
son accord pour la destruction dans les délais visés au paragraphe 1, point a);
b)
l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au paragraphe 4. [Am. 83]
Article 24
Procédure spécifique pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois
1. Le présent article s'applique aux marchandises qui remplissent toutes les conditions ci-après:
a)
les marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates;de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; [Am. 84]
b)
les marchandises ne sont pas périssables;
c)
les marchandises sont couvertes par une décision faisant droit à une demande;
c bis)
le titulaire de la décision faisant droit à la demande a sollicité l'application de la procédure spécifique dans sa demande;[Am. 85]
d)
les marchandises sont transportées en petits envois.
2. L'article 16, paragraphes 3,paragraphes 4 et 5 et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas. [Am. 86]
3. Lorsqu'elles notifient, dans un délai d'un jour ouvrable après son adoption, la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières informent le déclarant ou le détenteur des marchandises:
a)
de leur intention de détruire les marchandises,
b)
des droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des paragraphes 4 et 5.
4. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de vingtcinq jours ouvrables à compter de l'envoi la réception de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue. [Am. 87]
5. Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des marchandises. La destruction a lieu sous le contrôle des douanes aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande.[Am. 88]
6. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans le délai visé au paragraphe 5 ni notifié au bureau de douane qui a adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu'il s'opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.
7.La destruction est effectuée sous contrôle douanier et aux frais des autorités douanières.[Am. 89]
7 bis.Les autorités douanières mettent le titulaire de la décision faisant droit à la demande en mesure d'accéder aux informations relatives au nombre réel ou présumé d'articles détruits et à leur nature, le cas échéant.[Am. 90]
8. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, n'a pas confirmé son accord à la destruction de celles-ci, ou n'a pas notifié son opposition à la destruction, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande de cette absence d'accord ou d'objection et lui communiquent le nombre d'articles et leur nature, ainsi que des images de ces articles ou des échantillons, le cas échéant. [Am. 91]
9. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi des informations visées au paragraphe 8.
10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les seuils qui définissent les petits envois aux fins du présent article.[Am. 92]
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ, COÛTS ET SANCTIONS
Article 25
Responsabilité des autorités douanières
Sans préjudice de la législation applicable dans les États membres, la décision faisant droit à une demande ne confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue.
Article 26
Responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande
Lorsqu'une procédure dûment ouverte en application du présent règlement est interrompue à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire de la décision faisant droit à la demande ou lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision faisant droit à la demande est responsable envers les personnes concernées par une situation visée à l'article 1er, paragraphe 1, conformément à la législation de l'État membre dans lequel les marchandises ont été trouvées.
Article 27
Coûts
1. Lorsque les autorités douanières l'y invitent, le titulaire de la décision faisant droit à la demande rembourse tous les coûts supportés par l'administration douanière pour le maintien des marchandises sous surveillance douanière conformément aux articles 16 et 17 et pour la destruction des marchandises conformément aux articles 20 et 23.articles 20 et 24. Le titulaire d'une décision reçoit des autorités douanières, sur demande, des informations précisant où et comment les marchandises retenues sont entreposées ainsi que le montant des frais de cet entreposage et a la possibilité d'exprimer son point de vue sur l'entreposage.[Am. 93]
2. Le présent article ne porte pas préjudice au droit du titulaire de la décision faisant droit à la demande de réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes conformément à la législation de l'État membre dans lequel les marchandises ont été trouvées.
2 bis.Lorsque le contrevenant ne peut être identifié, est hors d'atteinte ou n'est pas en mesure de verser une indemnisation, le titulaire de la décision faisant droit à la demande peut demander une indemnisation au propriétaire des marchandises ou à la personne qui a un droit similaire de disposition de celles-ci.[Am. 94]
2 ter.Le paragraphe 2 bis ne s'applique pas à la procédure énoncée à l'article 24.[Am. 95]
3. Le titulaire d'une décision faisant droit à une demande au niveau de l'Union fournit, à ses frais, toute traduction requise par les autorités douanières qui doivent intervenir pour intercepter les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 28
Sanctions administratives
Sans préjudice du droit national, les États membres établissentappliquent les règles relativesconcernant lesaux sanctions administratives applicablesrelatives aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.[Am. 96]
Les États membres notifient ces dispositions à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.
CHAPITRE V
COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES [Am. 97]
Article 29
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par les articles 247 bis et 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 30
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2.La délégation de pouvoir visée à l'article 24, paragraphe 10, est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3.La délégation de pouvoir visée à l'article 24, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l«Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.
5.Un acte délégué adopté conformément à l'article 24, paragraphe 10, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 98]
Article 31
Échange de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes d'intervention
1. Les services douaniers compétents notifient à la Commission les informations nécessaires portant sur:
a)
les décisions faisant droit aux demandes, y compris les demandes d'intervention, y compris toute photographie, image, brochure;
b)
les décisions faisant droit aux demandes;
c)
toute décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;
d)
toute suspension d'une décision faisant droit à la demande. [Am. 99]
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, point g), du règlement (CE) n° 515/97, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou les marchandises sont retenues, les autorités douanières transmettent à la Commission toute information pertinente, y compris des données relatives aux marchandises, au droit de propriété intellectuelle, aux procédures et au transport.
3. Toutes les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de la Commission. Une fois que la base de données de la Commission est en place, la transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 a lieu par son intermédiaire.[Am. 100]
4. La Commission met les informations pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des autorités douanières des États membres sous format électronique dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2015.
4 bis.Pour assurer le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2, la base de données centrale visée au paragraphe 3 est mise en place sous une forme électronique. La base de données centrale contient les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 13 et au présent article, paragraphes 1 et 2.
4 ter.Les autorités douanières des États membres et la Commission ont accès aux informations contenues dans la base de données centrale.
4 quater.L'autorité douanière introduit dans la base de données centrale les informations relatives aux demandes présentées au service douanier compétent. Le cas échéant, l'autorité douanière qui a introduit les informations dans la base de données centrale modifie, complète, rectifie ou supprime ces informations. Toute autorité douanière qui a introduit des informations dans la base de données centrale est responsable de l'exactitude, de l'adéquation et de la pertinence de ces informations.
4 quinquies.La Commission met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour l'exploitation fiable et sûre de la base de données centrale. L'autorité douanière de chaque État membre met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en ce qui concerne les opérations de traitement effectuées par les autorités douanières et les terminaux de la base de données centrale situés sur le territoire de cet État membre.
4 sexies.Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale a lieu conformément à l'article 32.[Am. 101]
Article 32
Dispositions relatives à la protection des données
1. Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. En tout état de cause, les mesures d'exécution à adopter devraient préciser en détail les caractéristiques fonctionnelles et techniques de la base de données.[Am. 102]
2. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l'autorité publique indépendante de l'État membre visée à l'article 28 de cette directive.
2 bis.Les données à caractère personnel ne sont collectées et utilisées qu'aux fins du présent règlement. Les données à caractère personnel ainsi collectées sont exactes et mises à jour.
2 ter.Toute autorité douanière qui a introduit des données à caractère personnel dans la base de données centrale est responsable du traitement de ces données.
2 quater.Toute personne a un droit d'accès aux données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées au moyen de la base de données centrale et, le cas échéant, a un droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n° 45/2001 ou à la législation nationale transposant la directive 95/46/CE.
2 quinquies.Toutes les demandes visant à exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont présentées au service douanier compétent et traitées par lui. Lorsqu'une personne concernée a présenté une demande visant à exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage à un autre service des autorités douanières ou à un service de la Commission, le service qui a reçu la demande la transmet au service douanier compétent.
2 sexies.Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus de six mois à compter de la date d'abrogation de la décision faisant droit à la demande ou à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
2 septies.Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a engagé une procédure conformément à l'article 20, paragraphe 1, ou à l'article 24, paragraphe 9, et a informé le service douanier compétent de l'ouverture de cette procédure, les données à caractère personnel sont conservées pendant six mois après que la procédure a déterminé de manière définitive s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.[Am. 103]
Article 33
Délais, dates et termes
Les règles relatives aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(26) s'appliquent.
Article 34
Assistance administrative mutuelle
Les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 s'appliquent.
Article 35
Abrogation
Le règlement (CE) n° 1383/2003 est abrogé avec effet au ...(27)
Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 36
Dispositions transitoires
La validité de toute demande d'intervention à laquelle il est fait droit conformément au règlement (CE) n° 1383/2003 perdure pour la période, spécifiée dans la décision faisant droit à la demande, pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, et ne sera pas prolongée.
Article 37
Entrée en vigueur et applicationrapport [Am. 104]
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l«Union européenne.
Toutefois, l'article 24, paragraphes 1 à 9, s'applique à compter du XX.XX.20XX. [Am. 106]
Le .
..(28) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu'une analyse de l'effet de celui-ci sur la disponibilité des médicaments génériques, dans l'Union et dans le monde. Si besoin est, ce rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées. [Am. 121, 151 et 163]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
*Date: trente-six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative à l'eau
387k
82k
Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative à l'eau avant l'adoption d'une approche générale nécessaire pour relever les défis qui se présentent à l'Europe dans le domaine de l'eau (2011/2297(INI))
– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (la «directive-cadre sur l'eau» ou «DCE»(1)),
– vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (la «directive sur les eaux souterraines»(2)),
– vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (la «directive sur les normes de qualité environnementale»(3)),
– vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (la «directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires»(4)),
– vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (la «directive sur les nitrates»(5)),
– vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (la «directive sur les inondations»(6)),
– vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7),
– vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (le «règlement REACH»(8)),
– vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(9),
– vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(10) et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages(11),
– vu le règlement (UE) n° 528/2012du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides(12),
– vu le «plan de sauvegarde des eaux européennes» qui sera prochainement élaboré par la Commission,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Notre assurance-vie et notre capital naturel: stratégie de l'UE à l'horizon 2020» (COM(2011)0244),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» (COM(2011)0571),
– vu le futur partenariat européen d'innovation sur l'eau,
– vu la communication de la Commission du 18 juillet 2007 intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l'Union européenne» (COM(2007)0414),
– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur le sixième Forum mondial de l'eau(13) qui se tiendra à Marseille, du 12 au 17 mars 2012, et le programme des solutions et des engagements adoptés à cette occasion,
– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l'Union européenne»(14),
– vu sa résolution du 6 mai 2010 sur le Livre blanc de la Commission intitulé «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen»(15),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des pétitions (A7-0192/2012),
A. considérant que la DCE a établi un cadre visant à protéger et à rétablir des eaux propres dans l'Union européenne et à garantir leur utilisation durable à long terme, et que la DCE vise à atteindre un «bon état écologique et chimique» d'ici 2015, mais que la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés par les États membres conformément aux exigences de la directive indique qu'un nombre significatif de masses d'eau européennes n'auront pas atteint un «bon état» d'ici 2015 en raison de problèmes de longue date ou plus récents;
B. considérant que la biodiversité des ressources en eau douce d'Europe est en crise, en ce sens que 37 % des espèces de poissons d'eau douce européens et 40 % des mollusques d'eau douce sont considérés comme des espèces menacées selon les critères de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN);
C. considérant que l'eau est particulièrement sensible aux effets du changement climatique, ce qui pourrait conduire à une baisse de la quantité et de la qualité des eaux disponibles, notamment de l'eau potable, ainsi qu'à une hausse de la fréquence et de l'intensité des inondations et des sécheresses;
D. considérant que l'eau est un bien public inaliénable essentiel à la vie et que la gestion équitable de l'eau joue un rôle vital dans la préservation du capital naturel mondial et des services écosystémiques, de même que dans tous les aspects de l'utilisation des ressources et de la production économique, et que l'avenir de l'industrie en Europe dépend de l'efficacité de la réponse apportée aux défis actuels dans le domaine de l'eau ainsi que de la gestion responsable et rationnelle des ressources en eau existantes, ce qui a des conséquences directes sur la santé humaine, la production d'énergie, l'agriculture et la sécurité alimentaire;
E. considérant que l'Europe capte environ 13 % de l'ensemble des eaux disponibles sur son territoire, ce qui témoigne déjà d'un certain stress hydrique, mais que dans de nombreux endroits d'Europe, l'extraction de l'eau dépasse les niveaux durables, ce qui menace la vie sauvage, la sécurité de l'approvisionnement de la société et différentes utilisations économiques; considérant que dans certaines régions du Sud de l'Europe, le taux d'exploitation des ressources en eau dépasse les 40 %, ce qui donne lieu à un important stress hydrique;
F. considérant que les climats semi-arides très répandus dans le Sud de l'Europe se caractérisent aussi par une répartition des ressources en eau très inégale, tout au long de l'année et d'une année à l'autre, et que cette répartition très inégale tend à s'accentuer avec le changement climatique;
G. considérant que la stratégie «Europe 2020» prévoit d'améliorer l'utilisation des ressources et qu'actuellement, les modes d'utilisation de l'eau sont souvent peu durables en raison de pratiques irrationnelles qui entraînent le gaspillage d'eau, et considérant que les infrastructures hydrauliques présentent souvent des systèmes obsolètes, que ce soit dans les régions les plus développées ou les moins développées, et qu'il y existe un manque d'information concernant les performances et les pertes réelles;
H. considérant que la transition vers une économie verte suppose inévitablement de prendre en considération les défis liés à l'eau;
I. considérant que les mers baignant les côtes européennes sont toujours polluées à cause du traitement insuffisant des eaux usées et qu'il est donc indispensable d'accélérer le développement des infrastructures d'assainissement de ces eaux dans les États membres;
Mise en œuvre de la législation européenne relative à l'eau: succès et lacunes
1. reconnaît que la DCE constitue une base législative solide et ambitieuse pour une gestion de l'eau intégrée à long terme dans l'Union européenne; se félicite de l'amélioration de la qualité des eaux et du traitement des eaux résiduaires en Europe ces dernières années; souligne cependant que la mise en œuvre a été lente et inégale dans les États membres et les régions et que l'application de la DCE doit être considérablement améliorée pour parvenir à un «bon état» de toutes les eaux européennes d'ici 2015;
2. reconnaît que l'eau est un bien commun de l'humanité, un bien public, et que l'accès à l'eau devrait être un droit fondamental et universel; souligne le fait que l'utilisation durable de l'eau est une nécessité environnementale et sanitaire qui joue un rôle essentiel dans le cycle de régulation du climat; rappelle la nécessité d'adapter les règles du marché intérieur aux caractéristiques spécifiques du secteur de l'eau et invite les États membres à gérer, dans le respect du principe de subsidiarité, l'eau et les services d'approvisionnement en eau conformément à l'article 9 de la DCE;
3. note que malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, des lacunes subsistent en ce qui concerne les niveaux de conformité des systèmes de collecte et/ou de traitement;
4. fait remarquer que, si le plus gros des efforts doit être déployé pour la mise en œuvre de la législation actuelle dans le secteur de l'eau, il existe encore des lacunes spécifiques qui doivent être comblées en adaptant la législation existante aux priorités liées à l'eau et en adoptant de nouveaux textes législatifs afin d'atténuer les effets de certains secteurs et de certaines activités spécifiques, et qu'il convient de tenir compte, à cet égard, de l'importance de la collaboration entre les différents acteurs économiques et les parties concernées pour une gestion des ressources en eau compatible avec le développement durable;
5. réitère sa position selon laquelle la Commission doit présenter une proposition législative, similaire à la directive relative aux inondations, favorisant l'adoption d'une politique de l'Union en matière de pénurie d'eau, de sécheresses et d'adaptation au changement climatique;
6. prend acte du «plan de sauvegarde des eaux européennes» qui sera prochainement élaboré par la Commission et qui constituera la réponse politique de l'Union aux défis actuels et futurs en matière d'eau, dans le but de garantir la disponibilité d'une quantité suffisante d'eau de bonne qualité pour une utilisation durable et équitable jusqu'en 2050 sans pour autant violer les droits nationaux souverains sur l'eau;
7. rappelle aux États membres l'obligation qui leur incombe d'atteindre un bon état des eaux d'ici 2015; appelle la Commission à prendre des mesures résolues afin de mettre un terme aux infractions des États membres à la législation européenne dans le domaine de l'eau; demande en parallèle qu'une aide complémentaire soit accordée, par exemple par l'élaboration et la mise à disposition d'orientations exhaustives et d'instruments efficaces, pour favoriser le renforcement des capacités, en particulier au sein des autorités régionales et des agences chargées des bassins hydrographiques, assurer des conditions équitables et aider les États membres à mieux se conformer à la politique européenne sur l'eau lors des prochaines étapes de sa mise en œuvre, de manière à respecter les engagements pris en la matière; relève que, dans de nombreux cas, des pétitions ont permis de mettre au jour des problèmes liés à la transposition et à la bonne mise en œuvre de la législation de l'Union relative à l'eau, et invite la Commission européenne à se montrer plus déterminée dans ses enquêtes, en particulier lorsqu'elle examine les pétitions;
Utilisation rationnelle de l'eau et gestion des ressources
8. met l'accent sur l'importance d'une utilisation rationnelle de l'eau; demande que l'utilisation de l'eau soit plus efficace en particulier dans des secteurs tels que l'énergie et l'agriculture, qui sont les plus grands consommateurs d'eau;
9. met en lumière le lien qui existe entre la production d'énergie, l'efficacité énergétique et la sécurité hydrique; signale que de nouvelles approches et stratégies doivent être déployées au niveau européen, par exemple concernant le stockage hydraulique de l'énergie, pour s'assurer que la demande croissante en énergie ne mette pas à mal la sécurité de l'eau et pour exploiter le potentiel de réduction de la consommation énergétique offert par l'utilisation efficace des ressources en eau; insiste sur le fait que l'utilisation de l'eau devrait être prise en considération dans l'évaluation de la durabilité des sources d'énergie traditionnelles ainsi que des sources à faible émission de carbone, en particulier de la bioénergie et de l'énergie hydraulique, et met tout particulièrement l'accent, à cet égard, sur les risques de l'extraction non conventionnelle de gaz naturel;
10. souligne que l'efficacité et la durabilité de l'utilisation de l'eau par le secteur de l'agriculture peuvent être accrues grâce à l'introduction de technologies et de pratiques innovantes et grâce à une meilleure information et à une meilleure sensibilisation des agriculteurs et des utilisateurs finals; souligne à cet égard qu'une coopération entre les propriétaires terriens et les autres parties prenantes paraît appropriée pour obtenir des résultats positifs en matière de préservation de l'eau; souligne par ailleurs que, face aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire, il convient de mobiliser des ressources hydriques suffisantes pour l'agriculture, par exemple en développant le stockage de l'eau; note que le secteur de l'agriculture utilise la majeure partie des ressources en eau et souligne l'importance de la préservation et de l'utilisation durable de l'eau dans le cadre de la réforme actuelle de la PAC;
11. estime que l'accroissement de la demande en eau exige des investissements urgents en matière d'irrigation et invite à la Commission à faciliter le recours à des solutions pour faire face à la pénurie d'eau, comme la recharge artificielle des nappes aquifères, la récupération de l'eau ainsi que le développement d'autres techniques d'irrigation; souligne, dans le même temps, l'importance du transfert de connaissances et de technologies liées à ces techniques, ainsi qu'à la conservation de l'eau, au captage de l'eau, à la gestion des eaux souterraines et au traitement des eaux résiduelles;
12. souligne que la recharge des nappes souterraines situées sous les surfaces agricoles et sylvicoles est particulièrement rapide et que l'agriculture et la sylviculture jouent d'ores et déjà un rôle très important pour la préservation d'eaux souterraines de bonne qualité; reconnaît, à ce titre, les efforts déployés jusqu'à présent par les agriculteurs pour améliorer la qualité des eaux;
13. souligne qu'une politique judicieuse sur le plan environnemental et économique dans les domaines de l'assainissement des eaux et de la gestion des eaux résiduaires devrait combattre, en particulier en ce qui concerne les eaux s'écoulant dans des sols contaminés, la pollution à la source plutôt que de traiter tous les polluants en fin de procédé, ce qui coûte cher; encourage à utiliser les eaux usées et les sous-produits des traitements de fin de cycle comme une nouvelle ressource, dans le respect d'exigences qualitatives strictes; note que les eaux usées peuvent être utilisées comme source d'énergie à travers la récupération de la chaleur ou la valorisation énergétique des matières organiques qu'elles transportent, et qu'il convient de développer cette opportunité;
14. demande que la législation européenne relative à l'eau soit mise à jour, le cas échéant, afin de tenir compte comme il se doit des progrès technologiques dans la réutilisation et le recyclage de l'eau, de façon à autoriser la réutilisation des eaux résiduaires traitées pour l'irrigation, et des eaux grises des foyers, ce qui représente des économies d'argent et d'énergie; demande des mesures permettant la bonne surveillance de la qualité chimique et biologique de l'eau recyclée; demande à la Commission d'étudier des mesures visant à encourager l'utilisation plus généralisée des eaux résiduaires traitées, des «eaux grises» et des eaux de pluie, afin d'alléger le stress hydrique;
15. souligne que la réduction de la consommation d'eau doit être une priorité; insiste sur l'importance de l'éco-conception et des dispositifs permettant l'économie d'eau et demande que le mesurage de l'utilisation de l'eau soit obligatoire dans tous les secteurs et pour tous les utilisateurs dans l'ensemble des pays de l'Union; demande par ailleurs à la Commission de réglementer les dispositifs à usage agricole permettant l'utilisation rationnelle de l'eau;
16. rappelle que, dans l'Union européenne, les pertes d'eau dues à l'inefficacité atteignent 20 % environ, raison pour laquelle l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources en eau est indispensable pour la durabilité de la gestion de l'eau et en particulier pour résoudre les problèmes de rareté de ces ressources et de sécheresses; insiste sur le besoin urgent de faire un audit de l'état du réseau européen de l'eau en termes de qualité, de vétusté et d'interconnectivité, car jusqu'à 70 % de l'eau qui approvisionne les villes européennes peuvent être perdus dans les fuites du réseau, et d'encourager les investissements d'infrastructure;
L'eau et les écosystèmes
17. remarque que l'eau est au cœur de la plupart des services écosystémiques et souligne l'importance d'une bonne gestion de l'eau pour atteindre les objectifs en matière de biodiversité; insiste sur la nécessité d'adopter des mesures en faveur de la reforestation et du rétablissement des zones humides dans le cadre de la gestion des ressources hydriques; appelle à mieux aligner les objectifs de la DCE sur Natura 2000; souligne que la base de connaissances devrait intégrer le concept de «débits environnementaux» et tenir compte des services écosystémiques s'appuyant sur l'eau; insiste sur la nécessité de tenir compte du fait que le cycle de l'eau varie en fonction de l'habitat, ce qui influe sur le pourcentage d'eau recyclée; note que le cycle de l'eau n'est pas partout pareil et que des différences existent entre le cycle de l'eau sous les tropiques, celui de la région méditerranéenne et ceux des latitudes moyennes et élevées;
18. souligne que les ressources en eau et les écosystèmes connexes sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique, ce qui pourrait conduire à une baisse de la quantité et de la qualité des eaux disponibles, notamment de l'eau potable, ainsi qu'à une hausse de la fréquence et de l'intensité des inondations et des sécheresses; demande que les mesures prises en vue de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de celui-ci tiennent dûment compte des effets sur les ressources en eau; insiste sur l'importance des stratégies de prévention et d'atténuation des risques et de réaction afin d'éviter des phénomènes extrêmes liés à l'eau;
19. souligne l'impact que le changement climatique pourrait avoir sur les écosystèmes aquatiques et la nécessité d'adopter des mesures rigoureuses et systématiques visant la préservation de la nature et de la biodiversité et imposant l'établissement de règles précises pour la gestion des masses d'eau transformées, et plus particulièrement pour la gestion des réservoirs et des régimes hydriques transformés, et ce dans le respect des compétences des États membres en la matière;
20. note que certains pays ne souffrent pas d'une pénurie d'eau mais éprouvent des difficultés à gérer des quantités d'eau excessives dues à des précipitations régulières ou importantes, à des inondations, à l'érosion fluviale et à la pollution dans les bassins hydrographiques et les zones côtières, ainsi que les conséquences de ces phénomènes sur les populations locales, comme en témoignent les nombreuses pétitions reçues; appelle la Commission à effectuer une analyse appropriée des moyens de prévention des conséquences des inondations, compte tenu de l'augmentation sensible du risque d'inondation observée ces dernières années dans les États membres;
21. souligne qu'il est nécessaire que la Commission invite les États membres à promouvoir le retour à des activités agricoles respectueuses de l'environnement dans les zones de montagne dans le but de lutter contre le stress hydrique et de favoriser la régulation des eaux en réintroduisant les bonnes pratiques que sont la réalisation et la construction de fossés, de canaux d'écoulement et de digues, qui permettent, en cas de pluies excessives, de réduire les effets négatifs en aval ainsi que, en cas de sécheresses, de garantir la présence de réserves d'eau pouvant être utilisées y compris dans la lutte contre les feux de forêts;
22. reconnaît le rôle essentiel joué par les aquifères souterrains dans le cycle de l'eau et dans plusieurs domaines clés, dont la pollution aquatique, l'atténuation des inondations, la salinisation et la subsidence des terres due à l'épuisement prolongé des eaux souterraines; demande à la Commission d'accorder une attention suffisante à l'importance de la gestion durable des aquifères souterrains;
23. demande à la Commission, au vu des risques considérables que posent la prospection et l'extraction de gaz de schiste pour les eaux de surface et les eaux souterraines, de faire en sorte que ces activités soient couvertes par la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement; demande aussi à la Commission d'élaborer rapidement des orientations sur la collecte des données de contrôle de la situation de départ à obtenir avant toute fracturation – qu'elle soit à des fins de prospection ou d'exploitation – ainsi que sur les critères à appliquer pour évaluer les incidences de ces activités dans différentes formations géologiques, dont les risques de fuite vers des réserves d'eaux souterraines;
24. rappelle que la protection des sols est cruciale pour préserver la qualité de l'eau; reconnaît que la dégradation des sols a principalement des causes et des effets locaux et régionaux et qu'il y a donc lieu de respecter le principe de subsidiarité; invite tous les États membres à remplir leurs obligations pour garantir la qualité des sols et maintenir ceux-ci en bon état et demande instamment aux États membres qui n'ont pas de législation sur la protection des sols d'assumer leurs responsabilités;
25. signale que la gestion intégrée des ressources en eau et l'aménagement du territoire au niveau des bassins hydrographiques devraient tenir compte des activités économiques qui dépendent de l'eau et des besoins en eau de tous les utilisateurs, ainsi que de la nécessité d'une approche globale de la raréfaction de la ressource en eau, et devraient garantir la durabilité des activités humaines liées à l'eau;
26. considère que les eaux résiduaires provenant des ressources urbaines constituent l'une des principales sources de pollution de l'environnement aquatique, dans les rivières et le long du littoral, et que la mise en œuvre efficace de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires influencera considérablement la qualité des eaux dans tous les États membres, et dès lors la mise en œuvre de la DCE;
27. attire l'attention sur les graves conséquences qu'une telle pollution peut avoir sur la santé humaine, comme en témoignent les pétitions reçues d'Irlande (Galway), de France (Bretagne) et d'autres États membres; rappelle sa résolution du 2 février 2012 sur les questions soulevées par des pétitionnaires en ce qui concerne l'application de la directive sur la gestion des déchets, et des directives y afférentes, dans les États membres de l'Union européenne, qui attirait l'attention sur les dangereux niveaux de contamination des eaux dus à des carrières ou des décharges mal gérées ou illicites, qui ont entraîné l'infiltration et la pollution des eaux souterraines et des nappes phréatiques;
28. attire l'attention sur un certain nombre de facteurs négatifs dénoncés par les pétitionnaires - y compris les décharges, l'absence de contrôle de la qualité de l'eau par les autorités compétentes, les pratiques agricoles et industrielles irrégulières ou illicites, le développement urbain et lié à l'énergie, l'agriculture et l'industrie, qui ont des répercussions considérables sur l'environnement et la santé humaine et sont responsables de la mauvaise qualité des eaux; invite dès lors à mettre en place des mesures incitatives plus ciblées pour gérer l'eau efficacement et permettre à tous, notamment aux populations pauvres et rurales, d'avoir accès à l'eau et d'assurer sa distribution dans les régions souffrant de sécheresse, en particulier les régions éloignées des grandes agglomérations équipées en infrastructures hydrauliques;
29. considère que l'enrichissement en substances nutritives constitue l'un des facteurs de pollution des eaux de surface, que ce phénomène menace la biodiversité et porte atteinte à des services écosystémiques de grande valeur; constate que les éléments nutritifs étudiés représenteront potentiellement plus de la moitié des défaillances attendues sur le chemin de l'obtention d'un «bon statut» des eaux de surface d'ici 2015;
30. invite instamment la Commission à intensifier la lutte contre les rejets de plus en plus fréquents de substances polluantes, telles que les résidus d'antibiotiques, de médicaments et d'hormones issus des pilules contraceptives, dans l'eau, étant donné que ces résidus ont des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement;
La connaissance et l'innovation
31. reconnaît que le cadre stratégique européen a permis de collecter des données moins fragmentaires sur l'eau ainsi qu'une meilleure surveillance; note cependant le manque de données fiables concernant les quantités d'eau, notamment pour ce qui est des extractions et des fuites; prend note du potentiel d'amélioration de la gestion des données, sur la base d'une amélioration des informations statistiques et de l'utilisation de stations de collecte de données, du Système d'Information sur l'Eau pour l'Europe (WISE) ainsi que de la surveillance GMES de l'état des ressources en eau et de la pression exercée sur ces ressources par les activités économiques; appelle la Commission, en collaboration avec l'Agence européenne pour l'environnement, à mettre en place une nouvelle série d'indicateurs fiables pour la comptabilité de l'eau; souligne que la base de connaissances devrait intégrer le concept de «débits environnementaux» et tenir compte des services écosystémiques s'appuyant sur l'eau et sur les liens entre le climat, le territoire et les ressources en eaux souterraines fournies par le cycle de l'eau;
32. souligne la nécessité d'accorder de l'importance aux activités et aux objectifs spécifiques du programme «Horizon 2020» en termes de meilleure gestion durable des ressources en eau et des milieux aquatiques dans l'UE et les pays voisins; estime que la stratégie de l'UE en matière de recherche devrait apporter des réponses aux défis croissants concernant la gestion de l'eau pour l'agriculture, les bâtiments, l'industrie, les ménages et les ambitions relatives à l'utilisation efficace de l'eau; prend note à cet égard du programme BONUS pour la mer Baltique, en tant qu'exemple pour d'autres régions;
33. estime qu'il est important de favoriser la recherche et l'innovation sur le thème de l'eau et qu'il importe d'accompagner le développement de clusters européens dans ce domaine; invite la Commission, les États membres et les autres parties intéressées à soutenir le partenariat européen d'innovation sur l'eau, car il constitue un instrument efficace pour concentrer les efforts sur la recherche et l'innovation de pointe, éliminer les obstacles au transfert et à l'intégration rapides des connaissances, des meilleures techniques disponibles et des percées technologiques sur le marché et promouvoir l'établissement d'un marché intérieur des technologies liées à l'eau; souligne l'importance de l'éco-innovation pour la préservation des ressources en eau, de la biodiversité et de l'équilibre des écosystèmes; attire l'attention sur le fort potentiel de l'éco-innovation également pour la création d'emplois «verts», une politique de l'eau fondée sur l'innovation et la connaissance, l'amélioration de la gestion de l'eau et l'utilisation rationnelle de l'eau; demande à la Commission d'évaluer et de quantifier les incidences sur l'emploi de ses actions afin de stimuler la recherche et le développement dans le domaine de l'eau;
Intégration de la problématique de l'eau
34. souligne la nécessité d'une meilleure cohérence et d'une meilleure intégration des objectifs relatifs à l'eau dans la législation au niveau européen, national, régional et local; demande qu'une évaluation complète des effets sur les ressources en eau soit prise en considération dans la conception des politiques globales relatives à la gouvernance économique telles que la stratégie UE 2020 et les cadres des différentes politiques communes de l'Union comme la politique agricole commune et la politique de cohésion, de manière à concentrer sur un plan thématique tous les financements pour les problèmes liés à l'eau et à intégrer cette problématique dans tous les domaines d'action dans le but d'améliorer la qualité de l'eau dans toutes les régions européennes;
35. souligne que la nouvelle stratégie financière de l'Union relative aux fonds de cohésion doit prendre en considération dans une plus large mesure que par le passé les investissements dans les infrastructures hydrotechniques;
36. note que les normes qui s'appliquent aux agriculteurs sont déjà élevées et font l'objet d'un strict suivi; demande le renforcement de l'éco-conditionnalité dans la PAC sur la base des obligations existantes;
L'eau et l'économie
37. invite la Commission et les États membres à veiller à l'application des principes du «pollueur-payeur» et de l'«utilisateur-payeur» grâce à l'application, dans tous les secteurs utilisant de l'eau, de systèmes de tarification transparents et efficaces visant la récupération des coûts des services liés à l'eau, y compris les coûts environnementaux et les coûts en ressources, comme le prévoit la directive-cadre sur l'eau; souligne néanmoins que les questions sociales devraient être prises en considération dans la fixation des tarifs et qu'une eau salubre devrait être disponible à un prix abordable pour subvenir aux besoins de l'homme; demande également à la Commission et aux États membres d'analyser et de revoir les subventions préjudiciables pour l'eau et d'élaborer et d'introduire de nouveaux instruments économiques, comme des taxes, pour réduire les activités qui nuisent à l'environnement et encourager l'utilisation plus durable des ressources en eau; insiste sur le fait que la tarification de l'eau devrait refléter les incidences environnementales du traitement des eaux résiduaires; remarque qu'en dépit de l'existence d'une volonté politique, la crise économique et les restrictions des dépenses publiques compliquent pour les autorités locales et régionales la possibilité de financer des projets de traitement des eaux usées et appelle par conséquent la Commission à assurer un financement approprié des stations d'épuration des eaux résiduaires; invite la Commission à élaborer une stratégie d'internalisation des coûts externes de la consommation d'eau, de la pollution de l'eau et du traitement des eaux usées;
38. considère que les résidences secondaires bénéficient de la même disponibilité de la ressource que les résidences principales et que par conséquent la contribution au financement du réseau doit être au moins égale à celle d'une résidence principale;
39. encourage les États membres à profiter des opportunités offertes par les fonds structurels, par le Fonds de cohésion et par le Fonds de développement agricole et à investir dans l'amélioration ou le renouvellement des infrastructures et des technologies existantes, en vue d'accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources en eau;
40. estime que la gestion de la demande est cruciale pour relever le défi de la rareté des ressources en eau et demande que l'établissement de plans de gestion de la demande en eau ainsi que l'adoption de mesures axées sur l'offre soient considérés comme des critères importants pour l'octroi au secteur de l'eau et aux activités intensives en eau d'une aide de l'Union au titre des fonds structurels et des fonds de cohésion; demande en outre que les États membres exigent la réalisation d'évaluations des incidences sur la durabilité de l'eau en tant que condition pour l'autorisation des activités économiques intensives en eau telles que le tourisme de masse ou certains types spécifiques d'activités agricoles;
41. invite la Commission à encourager les entreprises à utiliser du matériel moins gourmand en eau, en aidant la R&D et en octroyant des fonds structurels dans les zones où la ressource est la plus rare;
42. invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures administratives et à rechercher des moyens financiers pour faciliter l'accès de la population rurale aux réseaux de collecte des eaux usées;
43. demande à la Commission et aux États membres d'adopter sans délai des mesures concrètes pour l'élimination de toutes les subventions préjudiciables pour l'environnement d'ici à 2020 et de faire rapport sur les progrès accomplis dans le cadre des programmes de réformes nationaux;
L'eau et la société
44. exhorte la Commission, les États membres et les autorités régionales à stimuler le dialogue intersectoriel ainsi que le dialogue entre les divers acteurs économiques et les citoyens sur les questions liées à l'eau, ainsi qu'entre ces derniers et la commission des pétitions lorsqu'elle aborde les préoccupations directes des citoyens européens concernant les questions liées à l'eau, et à favoriser la participation totale et transparente des communautés locales et parties prenantes à tous les niveaux dans l'élaboration de la politique relative à l'eau; met en évidence l'importance d'une gouvernance efficace à plusieurs niveaux dans les domaines de l'eau, tenant compte de la nécessité d'une gestion intégrée de l'eau dans l'espace naturel des bassins hydrographiques et promouvant l'échange de bonnes pratiques;
45. souligne que pour que la politique de gestion de l'eau soit efficace, elle doit être mise en œuvre au plus près de la ressource; demande à la Commission de prendre en considération les zones à handicaps naturels comme les zones de montagne, les îles et les régions ultrapériphériques;
46. appelle à mieux sensibiliser et éduquer le public à la question de l'eau, afin que les consommateurs, les professionnels de santé, les décideurs et les responsables politiques comprennent mieux les liens existant entre l'eau, les écosystèmes, l'assainissement, l'hygiène, la santé, la sûreté et la sécurité alimentaires ainsi que la prévention des catastrophes; souligne le rôle fondamental des autorités régionales et locales et des organisations de la société civile dans les campagnes de sensibilisation et les activités éducatives; insiste sur le fait que ces programmes de sensibilisation doivent s'adresser aux citoyens de tous âges, en vue d'une utilisation plus pertinente et plus efficace de ce bien public indispensable à la vie;
47. souligne que l'eau et les écosystèmes aquatiques ne connaissent pas de frontières administratives et que toutes les mesures visant leur protection et leur valorisation doivent dès lors être prises de façon cohérente et coordonnée, de préférence par des entités dont la compétence et la juridiction s'étendent sur l'ensemble du bassin hydrographique;
48. rappelle que la DCE prescrit une action coordonnée des États membres qui partagent un bassin hydrographique commun où les utilisations de l'eau sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontières et, à cet égard, demande instamment aux États membres concernés de communiquer et de coopérer régulièrement par-delà les frontières pour favoriser la mise en œuvre de la DCE en ce qui concerne les substances prioritaires, les substances dangereuses prioritaires et la pollution par les nutriments;
49. constate que la qualité des eaux de baignade a un impact sur le tourisme; demande la généralisation du mécanisme du pavillon bleu à l'ensemble des zones de baignade en Europe, y compris les rivières, les lacs et les étangs;
50. souligne que le concept de tourisme durable englobe la conservation de l'eau; appelle à la mise en place de formations sur les économies d'eau et l'utilisation durable de l'eau à l'intention des professionnels du tourisme, particulièrement sur les zones côtières et dans les zones thermales;
51. souligne qu'il importe d'introduire des systèmes efficaces d'approvisionnement en eau dans les bâtiments et les espaces publics afin de réduire la nécessité de l'eau en bouteille;
52. note également que, depuis 1988, parmi les pétitions concernant des plaintes relatives à l'environnement adressées à la commission des pétitions, 601 pétitions (Espagne 166, Royaume-Uni 129, Allemagne 97, Italie 60, France 55, Grèce 34, Pays-Bas 16, Portugal 16, Irlande 12, Pologne 4, Roumanie 4, Finlande 3, Bulgarie 2, Hongrie 2 et Slovénie 1), parfois cosignées par plusieurs signataires (voir la pétition n° 0784/2007, accompagnée de 2 036 signatures) concernent la qualité et la quantité des eaux dans les États membres; reconnaît que ces pétitions prouvent que les citoyens de l'Union européenne considèrent la question de l'eau comme un grave problème;
53. note que, d'après une enquête Eurobaromètre de mars 2012, 68 % des Européens pensent que les problèmes liés à la quantité et à la qualité de l'eau sont sérieux, 80 % estiment que la pollution chimique constitue une menace pour l'environnement hydrique, 62 % ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés des problèmes en lien avec les eaux souterraines, les lacs, les cours d'eau et les eaux côtières dans leur pays, 67 % pensent que la manière la plus efficace de gérer les problèmes relatifs à l'eau consisterait à sensibiliser la population à ces enjeux, et 73 % pensent que l'Union devrait proposer des mesures complémentaires pour tenter de remédier aux problèmes liés à l'eau en Europe;
L'eau dans le monde
54. se félicite de l'atteinte précoce de l'objectif du Millénaire pour le développement des Nations unies en matière de sûreté de l'accès durable à l'eau potable; invite la Commission, les États membres et les autorités compétentes à tous niveaux à renforcer leur engagement à jouer un rôle actif dans la réalisation de l'OMD relatif à l'assainissement de base et à tenir compte des conclusions en la matière de la Conférence Rio+20 sur le développement durable, afin que l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement puisse être garanti comme un droit fondamental de l'humanité, essentiel au plein épanouissement de l'existence, comme cela a été approuvé en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies;
55. se félicite de la participation active de l'Union européenne au sixième Forum mondial de l'eau qui s'est tenu du 12 au 17 mars 2012 à Marseille; invite l'Union européenne à continuer à s'engager pour une amélioration de l'accès à l'eau dans le monde, notamment en vue du septième Forum mondial de l'eau qui aura lieu en Corée du Sud, en 2015;
56. remarque que l'Union européenne possède un niveau très élevé de savoir-faire dans le domaine de l'eau, qu'il conviendrait de mettre en pratique pour atteindre l'OMD relatif à l'assainissement de base et aux autres objectifs de développement durable liés à l'eau; invite la Commission à faire appel à l'expertise des pays tiers dans le domaine de l'utilisation des eaux de pluie collectées et de la réutilisation des eaux usées, luttant ainsi contre la pénurie d'eau surtout pendant les périodes de sécheresse; prie instamment de développer la coopération dans ces domaines avec les pays tiers avancés technologiquement en matière d'utilisation des ressources en eau;
57. estime qu'il convient de revoir à la hausse les ambitions internationales afin de parvenir à une utilisation durable de l'eau grâce à une gestion intégrée des ressources en eau et à une utilisation plus rationnelle des ressources;
58. encourage les autorités locales et toute autre entité concernée à consacrer une partie des tarifs payés par les utilisateurs sur les services de fourniture d'eau et d'assainissement des eaux à des mesures de coopération décentralisées; attire aussi l'attention sur le principe du «un pour cent de solidarité pour l'eau» adopté par certains États membres, en tant qu'exemple à promouvoir et à mettre en œuvre;
59. appelle la Commission, au nom de l'Union européenne et des États membres, à adhérer à la Convention des Nations unies de 1997 sur les cours d'eau internationaux et à promouvoir également l'entrée en vigueur des amendements à la convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, qui permettront d'élargir la portée de cet instrument au-delà des seuls pays de la CEE-NU, ainsi qu'à encourager la ratification plus massive du protocole sur l'eau et la santé d'Helsinki de 1992 afin de promouvoir une gestion coordonnée et équitable de l'eau au sein des bassins nationaux et transnationaux;
o o o
60. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
– vu la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'UE dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels «eCall»)(1),
– vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport(2),
– vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)(3),
– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Analyse d'impact», accompagnant la recommandation de la Commission sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'UE dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels «eCall») (SEC(2011)1020),
– vu la communication de la Commission intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020» (COM(2010)0389),
– vu la communication de la Commission intitulée «Un avenir durable pour les transports: vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie» (COM(2009)0279),
– vu la communication de la Commission intitulée «eCall: la phase de déploiement» (COM(2009)0434),
– vu la communication de la Commission intitulée «Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative »Véhicule intelligent'' (COM(2007)0541),
– vu la communication de la Commission «sur l'initiative »véhicule intelligent' – «Sensibilisation aux technologies de l'information et de la communication (TIC) pour des véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus propres'» (COM(2006)0059),
– vu la communication de la Commission intitulée «Le système d'appel d'urgence eCall à nouveau sur le calendrier: plan d'actions (troisième communication eSafety)» (COM(2006)0723),
– vu la communication de la Commission intitulée «Deuxième communication » eSafety ' - Le système «eCall» pour tous' (COM(2005)0431),
– vu la communication de la Commission intitulée «Technologies de l'information et des communications pour les véhicules sûrs et intelligents» (COM(2003)0542),
– vu la communication de la Commission intitulée «Programme d'action européen pour la sécurité routière – Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée» (COM(2003)0311),
– vu le document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans le cadre de l'initiative «eCall» (groupe de travail «article 29» – 1609/06/FR, WP 125),
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(4),
– vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur la sécurité routière au niveau européen pour la période 2011-2020(5),
– vu sa déclaration écrite du 17 novembre 2011 sur la nécessité de l'accessibilité des services d'urgence du 112(6),
– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur un avenir durable pour les transports(7),
– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur le service universel et le numéro d'urgence «112»(8),
– vu sa résolution du 23 avril 2009 sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport intelligents(9),
– vu sa résolution du 19 juin 2008(10) sur le premier rapport sur l'initiative Véhicule intelligent,
– vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur le troisième programme d'action européen pour la sécurité routière – bilan à mi-parcours(11),
– vu sa résolution du 27 avril 2006 sur la sécurité routière: le système «eCall» pour tous(12),
– vu la communication de la Commission du 29 septembre 2005 intitulée «Programme d'action européen pour la sécurité routière: réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée»(13),
– vu le rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation, publié en 2004 conjointement par la Banque mondiale et l'OMS,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu les délibérations communes de la commission du marché intérieur et de protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 51 du règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A7-0205/2012),
A. considérant que, selon les prévisions de la Banque mondiale et de l'OMS, le nombre des victimes d'accidents de la circulation va augmenter dans toutes les régions du monde (d'ici à 2020, ce nombre va passer de la neuvième à la troisième place parmi les causes de mortalité) et que le taux de mortalité des 5 à 14 ans, tout en étant inférieur en nombre, constitue cependant une lourde perte tant pour les parents que pour la société dans son ensemble;
B. considérant que, dans l'Union européenne, selon les données publiées en 2004, plus de 40 000 personnes meurent chaque année dans des accidents et 150 000 personnes restent handicapées à vie;
C. considérant que l'objectif du système eCall embarqué est de faire en sorte que les services d'urgence soient automatiquement prévenus en cas d'accident grave, dans le but de réduire le nombre de tués sur les routes et la gravité des blessures grâce à l'arrivée plus rapide d'une aide qualifiée et équipée (le principe de l'«heure d'or»);
D. considérant que l'appel d'urgence eCall est généré automatiquement via l'activation de capteurs embarqués qui, une fois activés, établissent un contact vocal et une connexion de données directement avec les centres de réception des appels d'urgence (PSAP);
E. considérant que, selon les données statistiques officielles concernant le système eCall, une fois achevé le déploiement de celui-ci dans tous les véhicules et les pays de l'Union, il est estimé que jusqu'à 2 500 décès seront évités et que la gravité des blessures sera réduite de 10 à 15 %;
F. considérant que le système eCall profite aux usagers de la route qui voyagent dans leur pays ou à l'étranger et ne connaissent peut-être pas bien les routes et leur localisation exacte en cas d'accident;
G. considérant que le service eCall permet de passer des appels d'urgence sans problème de langues grâce aux données numériques contenues dans le format de message de l'ensemble minimal de données (MSD), ce qui devrait réduire les erreurs d'interprétation et le stress et aide à supprimer les barrières linguistiques entre les occupants du véhicule et l'opérateur du PSAP, aspect important dans un environnement européen multilingue;
H. considérant que le déploiement d'un service eCall à l'échelle de l'Union, disponible dans tous les véhicules et dans tous les pays, constitue une priorité essentielle de l'Union dans le cadre de la sécurité routière depuis 2002, et qu'il est inclus dans le programme d'action européen pour la sécurité routière 2011-2020 comme moyen d'améliorer la sécurité routière et de contribuer à l'objectif consistant à réduire le nombre de décès et d'accidents sur les routes en Europe;
I. considérant que la directive 2010/40/UE prévoit, parmi ses actions prioritaires, «la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union» et établit l'obligation pour la Commission d'adopter, d'ici la fin 2012, des spécifications communes pour la modernisation des PSAP;
J. considérant que les États membres restent responsables du type d'organisation des PSAP qui reçoivent les appels, qu'il s'agisse d'organismes publics ou privés agissant sous délégation publique;
K. considérant que le protocole d'accord en vue de la mise en place d'un service eCall paneuropéen interopérable en Europe (eCall MoU) a été signé à ce jour par 22 États membres, 5 États associés et plus de 100 organisations; considérant que deux autres États membres ont exprimé leur soutien à un déploiement obligatoire du service eCall;
L. considérant que le Parlement a exprimé son soutien en faveur de l'introduction du service eCall à de nombreuses occasions, y compris en faveur de son déploiement obligatoire, ce qui accroîtra chez les citoyens le sentiment de sécurité dans leurs déplacements;
M. considérant qu'une approche volontaire du déploiement dans l'Union est une politique de la Commission depuis 2003, mais qu'elle n'a pas permis de progrès considérables à ce jour;
N. considérant que dans sa communication de 2009 intitulée «eCall: la phase de déploiement», la Commission a indiqué que si des progrès importants n'avaient pas été réalisés à la fin 2009 tant sur le plan de la disponibilité de l'instrument eCall dans les véhicules que des investissements nécessaires dans l'infrastructure PSAP, elle proposerait des mesures réglementaires;
O. considérant qu'au vu des résultats de la consultation publique effectuée en 2010 par la Commission sur la mise en œuvre du service eCall, plus de 80 % des répondants trouvent ce système utile et souhaiteraient que leur véhicule en soit équipé;
P. considérant que les motocyclistes sont le groupe d'usagers susceptible de rencontrer le plus de difficultés pour prévenir les services d'urgence en cas d'implication dans un accident de la route;
Q. considérant que, dans la mesure où les véhicules agricoles et industriels, en particulier les tracteurs agricoles, circulent généralement dans des zones éloignées et de manière isolée, ils ne peuvent souvent pas prévenir les services de secours en cas d'accident;
R. considérant que des services privés d'appel d'urgence embarqués existent aujourd'hui et que leur déploiement en Europe gagne du terrain, mais qu'aucun d'eux ne couvre l'ensemble du territoire de l'Union et que la pénétration du marché est inférieure à 0,4 % du parc de véhicules, tandis que certains services introduits ont été démantelés en raison de défaillances du marché, laissant l'utilisateur sans service d'appel d'urgence embarqué pendant la durée de vie du véhicule;
S. considérant que la technologie est prête et que des normes communes de l'Union ont été approuvées et sont actuellement affinées et testées par l'industrie et les autorités publiques dans le cadre de projets pilotes;
T. considérant que la Commission a publiquement annoncé en 2011 qu'elle présenterait au premier trimestre 2012 un nouveau règlement incluant le service eCall comme exigence supplémentaire dans le cadre réglementaire régissant l'homologation des véhicules à moteur;
1. salue la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 et prie instamment les États membres et les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de mettre en œuvre les mesures et mises à jour requises dans cette recommandation au plus tard à la fin de 2014; regrette toutefois que seuls 18 États membres aient répondu à temps; invite les autres États membres à faire de même dès que possible;
2. regrette les retards et l'absence de progrès observés à ce jour dans le déploiement volontaire du service eCall et le fait que trois États membres n'ont pas signé le protocole d'accord eCall MoU ou marqué leur accord au déploiement d'eCall; invite par conséquent les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer le protocole d'accord en vue de la mise en place d'un service eCall paneuropéen interopérable en Europe, et prie instamment toutes les parties intéressées d'agir de concert afin de mettre en place ce service;
3. souligne qu'il existe des différences importantes concernant le fonctionnement du numéro d'urgence européen 112, sur lequel repose le système eCall; invite les États membres à remédier d'urgence à ces différences et la Commission à renforcer son contrôle à cet égard;
4. considère que le service eCall devrait être un système d'appel d'urgence public à l'échelle européenne, embarqué dans les véhicules et fondé sur le 112, ainsi que sur des normes communes paneuropéennes visant à garantir la neutralité technologique, afin d'offrir un service fiable, de qualité, abordable et convivial qui puisse fonctionner en toute interopérabilité et sans encombre dans toutes les automobiles sur l'ensemble du territoire de l'Europe, indépendamment du constructeur, du pays et ou de la localisation effective du véhicule, optimalisant ainsi les avantages du service eCall pour tous les usagers de la route, y compris les personnes handicapées ayant des besoins spéciaux;
5. souligne les effets positifs du service eCall, pour ce qui est non seulement d'améliorer la gestion des incidents, mais aussi de réduire la congestion due aux accidents et d'éviter les accidents secondaires, mais aussi et surtout d'accélérer l'arrivée des services de secours et ainsi de réduire la mortalité et la gravité des blessures résultant des accidents de la route, ce qui permettra d'accroître la confiance des citoyens européens lorsqu'ils voyagent dans d'autres États membres;
6. estime que si l'introduction du système eCall est laissée aux forces du marché, ce service ne bénéficiera qu'aux personnes pouvant se permettre des véhicules haut de gamme, tandis qu'une introduction obligatoire du système embarqué dans tous les véhicules conduirait à une baisse des coûts et à un déploiement universel, à l'échelle de l'Union;
7. rappelle que l'analyse d'impact de la Commission montre que l'adoption de mesures réglementaires visant à imposer l'introduction du système eCall est actuellement la seule option permettant d'obtenir tous les effets positifs;
8. invite la Commission à soumettre une proposition dans le cadre de la directive 2007/46/CE afin d'assurer le déploiement obligatoire d'un système public eCall fondé sur le 112 d'ici à 2015 dans tous les nouveaux véhicules homologués et dans tous les États membres;
9. considère que le service public eCall devrait être gratuit et obligatoire et installé de série sur tous les véhicules neufs couverts par ladite proposition;
10. estime que le service public eCall doit être simple, abordable, opérationnel et accessible à tous dans l'ensemble de l'Union et ce, indépendamment du véhicule et de sa localisation;
11. rejette l'idée que la mise en œuvre des aspects embarqués du service eCall pourrait s'effectuer progressivement sur une longue période;
12. invite la Commission à proposer toute autre mesure réglementaire nécessaire pour éviter des retards supplémentaires pouvant se traduire par des victimes qui auraient pu être évitées;
13. estime que si l'analyse des coûts et avantages (ACA) peut jouer un rôle important en générant des données sur lesquelles fonder des décisions complexes liées aux investissements et à l'adoption de nouvelles technologies, son bien-fondé peut être contesté lorsqu'une part importante de l'analyse consiste à estimer la valeur de la vie humaine;
14. invite la Commission, lors de l'analyse de l'impact du déploiement du système eCall dans l'Union, à tenir compte non seulement des coûts d'investissement et de fonctionnement, mais aussi des avantages sociaux liés au déploiement de ce système;
15. invite la Commission à établir des règles claires en matière de responsabilité des parties prenantes participant au système eCall;
16. invite la Commission à évaluer la possibilité de fausses alertes générées par les systèmes eCall, l'influence de ces fausses alertes sur les services d'urgence au quotidien, la nécessité de différencier les accidents graves et moins graves ainsi que les signaux d'urgence et les autres informations à transmettre dès le départ aux services d'urgence pour garantir leur fonctionnement efficace; invite la Commission à proposer des solutions concrètes à ces problèmes, si nécessaire;
17. salue l'établissement de la plateforme européenne de mise en œuvre du système eCall et invite les parties prenantes concernées et les représentants des États membres à y participer afin de garantir une introduction harmonisée du système eCall;
18. invite la Commission à examiner la possibilité d'étendre, dans un avenir proche, le système eCall à d'autres véhicules, notamment les poids lourds, les bus et autocars et les deux-roues motorisés, et à évaluer s'il devrait être également étendu aux véhicules agricoles et industriels;
19. estime que l'utilisation de dispositifs eCall de rechange devrait être autorisée pour les véhicules existants;
PSAP (centres de réception des appels d'urgence):éléments relatifs à la réponse urgente
20. relève qu'il est essentiel de veiller à ce que tous les PSAP dans tous les États membres possèdent un équipement de haut niveau si l'on veut atteindre un niveau de protection uniforme de tous les citoyens au sein de l'Union, et appelle dès lors la Commission à proposer une législation obligeant les États membres à améliorer leurs infrastructures concernant les services de réponse d'urgence et à fournir aux standardistes la formation nécessaire pour être en mesure de gérer les eCall d'ici à 2015, d'une manière qui corresponde le mieux à leurs structures nationales et qui les rende accessibles à tous;
21. prie instamment la Commission d'adopter les spécifications communes pour les PSAP dans le cadre de la directive STI d'ici à la fin de 2012 et de proposer une directive sur la mise en œuvre du service eCall;
22. salue la volonté des ORM de traiter les appels d'urgence comme tous les autres appels au 112 et propose qu'eux-mêmes, ainsi que les États membres, rendent compte annuellement à la Commission des progrès réalisés et des difficultés rencontrées, en particulier en ce qui concerne le drapeau eCall;
23. salue le fait que l'établissement d'une connexion vocale entre les occupants du véhicule et les opérateurs du PSAP traitant les appels d'urgence permette, grâce à une communication mutuelle, de réduire les risques de réponse inappropriée et le déploiement non nécessaire des services d'urgence, notamment en cas d'accident léger;
24. relève que le besoin de disposer d'un protocole commun de transmission des données devient plus sensible en vue de la transmission de ces renseignements aux centres gérant les appels d'urgence et aux services d'urgence, afin d'éviter le risque de confusion ou de mauvaise interprétation des renseignements transmis; souligne que la transmission de données par les opérateurs de réseaux mobiles vers les centres d'appels d'urgence doit être définie en toute transparence et en toute impartialité;
25. rappelle que la présence de données électroniques dans les PSAP pourrait également avoir des avantages supplémentaires, comme un guidage avancé des membres des services des secours afin de les informer adéquatement des nouvelles sources de danger qu'ils pourraient rencontrer avec le développement des voitures électriques et d'autres nouveaux systèmes de propulsion;
26. considère qu'il y a lieu de promouvoir les liens entre les PSAP et les opérateurs routiers en vue d'améliorer la gestion des incidents, conformément aux recommandations de la plateforme européenne de mise en œuvre du système eCall (EeIP);
27. soutient le travail intensif mené dans le cadre du projet HeERO (Harmonised eCall European Pilot) sur le projet pilote d'authentification transfrontalière du système eCall; invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération entre les PSAP nationaux et les services d'urgence, en particulier aux points frontaliers en Europe, et à encourager le développement de la formation conjointe et de l'échange de bonnes pratiques en vue d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne de prestation de services d'urgence;
28. demande à la Commission de garantir également que le système eCall et les liens avec les PSAP sont aussi compatibles avec les systèmes d'interaction avec les infrastructures et avec les systèmes intelligents embarqués (par exemple, les barrières de protection intelligentes qui préviennent d'éventuels accidents, des systèmes intelligents embarqués de régulation de la vitesse, etc.);
Services d'appel d'urgence privés
29. considère qu'un service public eCall européen peut coexister avec des services d'urgence privés, à condition que toutes les normes de performance soient respectées aussi bien par les services publics que par les services privés et que – quel que soit le choix de l'acheteur concernant une solution privée ou non – tous les véhicules soient équipés du service public eCall afin de garantir la continuité du service dans tous les États membres, pendant toute la durée de vie du véhicule;
30. insiste sur la nécessité que le système eCall soit convivial et souligne qu'il convient de donner au consommateur une vue d'ensemble réaliste du système et des informations complètes et fiables sur les fonctionnalités ou services supplémentaires liés aux applications embarquées d'appel d'urgence ou d'assistance privées proposées, ainsi que sur le niveau de service escompté lors de l'achat de telles applications et les coûts associés;
31. demande, lorsqu'un consommateur ayant souscrit à un service privé d'appel d'urgence décide de renoncer audit service ou qu'il voyage dans un autre pays où ce service n'est pas proposé, que le service public eCall 112 soit automatiquement disponible;
32. estime que les fournisseurs de services eCall privés ont également la possibilité de migrer vers le service eCall à l'échelle de l'Union à tout moment tout en continuant de fournir d'autres services d'appel;
33. invite les entreprises de l'Union à participer au développement des applications, services et infrastructures nécessaires au système eCall, afin d'encourager l'innovation à l'échelle de l'Union;
Protection des données
34. souligne le fait que le système public eCall ne doit en aucun cas permettre de suivre les déplacements d'un véhicule, ce qui signifie qu'il doit rester un système dormant jusqu'à ce qu'un appel d'urgence soit déclenché, conformément aux recommandations du groupe de travail «article 29» concernant la protection des données; rappelle que l'objectif premier du service eCall est d'améliorer la gestion des incidents, et que les renseignements fournis par ce service ne peuvent en aucun cas être utilisés pour suivre et étudier les déplacements d'une personne ou la localiser à moins que cette personne ne soit impliquée dans un accident;
35. souligne que des règles appropriées, respectant la transparence, devraient être incluses pour le traitement des données personnelles liées aux eCall, non seulement par les ORM, mais aussi par tous les autres acteurs concernés, dont les fabricants de véhicules, les PSAP et les services d'urgence, afin de garantir le respect des principes de protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément aux directives européennes 95/46/CE et 2002/58/CE et aux législations nationales; souligne que toute législation à venir devrait clarifier les responsabilités au titre de la directive 95/46/CE incombant aux différents acteurs participant au système eCall ainsi que les modalités de transmission des informations aux personnes concernées et de facilitation de l'exercice de leurs droits;
36. souligne que les services eCall privés doivent respecter les principes de protection de la vie privée et des données, en prévoyant notamment le consentement éclairé et la possibilité de se désister, conformément aux recommandations du groupe de travail «article 29»; souligne que le consentement éclairé des consommateurs doit se baser sur des informations exhaustives relatives au volume de données collectées et à la finalité de cette collecte, et que les consommateurs doivent pouvoir retirer leur consentement à tout moment;
37. souligne que le propriétaire ou le locataire d'un véhicule doit décider, en tant que consommateur éclairé, qui a accès aux données liées audit véhicule dans le cadre des services eCall privés;
Autres domaines connexes
38. souligne que le système eCall utilise des composants techniques (positionnement par satellite, capacités de traitement et de communication) qui pourraient également servir de base à plusieurs autres applications et services embarqués;
39. estime que pour assurer le libre choix des consommateurs, le système eCall embarqué devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à toutes les parties prenantes telles que les services de pièces détachées et d'après-vente, les fournisseurs d'équipements, les ateliers de réparation et les fournisseurs de services indépendants, d'assistance routière et de services associés; demande à la Commission de veiller à ce que le système eCall repose sur une plateforme interopérable et libre d'accès pour d'éventuelles futures applications ou services embarqués afin d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité du secteur européen des technologies de l'information sur les marchés mondiaux; souligne que toute application ou service de ce type doit rester optionnel;
40. estime que le libre choix pour les consommateurs et l'accès libre pour les fournisseurs de services devraient faire partie des critères de conception des plateformes embarquées des fabricants de l'équipement d'origine (FEO) et que les interfaces embarquées connexes devraient être normalisées pour garantir une concurrence loyale et encourager l'innovation sur le marché européen de la télématique;
41. souligne que tout service supplémentaire destiné à être utilisé dans un véhicule, notamment en cours de conduite, devra respecter des normes claires de sûreté, de sécurité et de protection des données et de la vie privée, et que le respect de telles normes doit être mesuré et contrôlé;
42. rappelle que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et Galileo peuvent apporter une contribution significative à la gestion du trafic routier et aux interventions d'urgence; estime qu'une campagne d'information est nécessaire en vue d'exploiter à grande échelle les possibilités offertes par ces systèmes en ce qui concerne l'application eCall;
43. estime que les États membres devraient être autorisés à établir des systèmes de filtrage eCall pour les PSAP permettant l'identification rapide des appels d'urgence, ce qui évitera aux centres d'appel d'être surchargés tout en renforçant l'efficacité des services d'urgence; considère que ces efforts devraient être soutenus par la Commission;
44. invite les États membres, en coordination avec la Commission, à élaborer et à mettre en œuvre des programmes pilotes nationaux portant sur l'application du système eCall européen embarqué d'appels d'urgence, afin de relever les éventuels problèmes et de préparer ainsi le terrain pour la mise en œuvre obligatoire du système dans tous les États membres d'ici à 2015;
45. demande qu'une interface eCall normalisée, appelée «bouton eCall», facilement identifiable aussi pour les personnes handicapées, soit installée dans tous les véhicules afin d'éviter toute erreur d'interprétation et tout abus éventuel du système; invite la Commission et les organismes européens de normalisation à proposer une norme harmonisée pour un tel mécanisme à déclenchement manuel;
46. invite la Commission à évaluer l'impact possible du système eCall sur les dépenses dans les systèmes de santé publique; invite, à cet égard, les États membres à convenir d'une définition harmonisée des blessures graves;
47. demande à la Commission et aux États membres d'intensifier leurs efforts en ce qui concerne la fourniture d'informations pratiques exhaustives au travers de la mise en place d'une stratégie de communication ciblée et de grande ampleur et de la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation coordonnées en ce qui concerne le système eCall et ses avantages, ses utilisations et fonctionnalités, également en termes de sécurité pour les citoyens de l'Union, afin de renforcer non seulement la compréhension que le public a de ces services d'urgence, mais aussi la demande en la matière, et de réduire autant que possible le risque que ces services soient mal utilisés ou mal interprétés;
48. recommande à la Commission de veiller à ce que le service eCall soit interopérable avec d'autres services d'urgence embarqués analogues encouragés dans les régions limitrophes, comme le service ERA-GLONASS;
o o o
49. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, en particulier, ses articles 3, 4, 49, 50, 119, 219 et 282,
– vu la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (COM(2011)0121),
– vu la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales et les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales (mise à jour du 25 mai 2011),
– vu le rapport Monti publié le 9 mai 2010 sous le titre «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»,
– vu le rapport de la CNUCED 2011 sur l'investissement dans le monde,
– vu la communication de la Commission «Vers une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux» (COM(2010)0343),
– vu le programme de travail de la Commission 2012 (COM(2011)0777),
– vu les conclusions de la 3133e session du Conseil sur le Forum du marché unique,
– vu le règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro(1),
– vu le règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro(2),
– vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(3),
– vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques(4),
– vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(5),
– vu le règlement (UE) n° 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière(6),
– vu la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres(7),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (COM(2011)0453),
– vu la communication de la Commission «Analyse annuelle de la croissance 2012» (COM(2011)0815),
– vu la communication de la Commission «Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206),
– vu la communication de la Commission «Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),
– vu la communication de la Commission relative à un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement (COM(2011)0870),
– vu le rapport de la Commission au Conseil européen «Rapport 2011 sur les obstacles au commerce et à l'investissement» (COM(2011)0114),
– vu sa résolution du 13 décembre 2011 sur les barrières aux échanges et aux investissements(8),
– vu la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxes sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (COM(2011)0594),
– vu le Livre vert de la Commission sur la faisabilité de l'introduction d'obligations de stabilité (COM(2011)0818),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatif à un budget pour la stratégie Europe 2020 (COM(2011)0500, parties I et II),
– vu le document de travail des services de la Commission intitulé 'The effects of temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis« (les effets des règles relatives aux aides d'État temporaires adoptées dans le cadre de la crise économique et financière) (SEC(2011)1126),
– vu le rapport de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission intitulé 'Labour Market Developments in Europe, 2011« (évolutions sur le marché du travail en Europe en 2011),
– vu les rapports tripartites OCDE-OMC-CNUCED sur les mesures relatives au commerce et à l'investissement prises par le G 20 (de mi-octobre 2010 à avril 2011),
– vu l'enquête publiée par la Banque centrale européenne sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro en janvier 2012,
– vu les projections macroéconomiques établies par la Banque centrale européenne pour la zone euro (décembre 2011),
– vu le rapport sur l'intégration financière en Europe publié par la Banque centrale européenne (mai 2011),
– vu le cadre d'action pour l'investissement de l'OCDE (PFI),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014 – 2020) (COM(2011)0834),
– vu sa positiondu 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)(9),
– vu le rapport de la Commission intitulé 'Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankrupcy« (dynamique des entreprises: jeunes entreprises, transferts d'entreprises et faillites) (janvier 2011),
– vu le rapport de la Banque mondiale intitulé 'Doing Business in a More Transparent World« (entreprendre dans un monde plus transparent),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Erasmus pour tous: le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport» (COM(2011)0787),
– vu le rapport de la Commission intitulé 'Interim evaluation of the Erasmus for Young Entrepreneurs Pilot project/Preparatory action (2011)« (évaluation intermédiaire du projet pilote Erasmus pour jeunes entrepreneurs/action préparatoire – 2011),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics (COM(2011)0896),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et financières et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et de la commission du développement régional (A7-0190/2012),
A. considérant que la crise économique, financière et budgétaire que connaît l'Union européenne a considérablement accru les disparités économiques et sociales entre les États membres et les régions, aboutissant à une distribution inégale des investissements directs de l'étranger et à l'étranger dans l'Union européenne;
B. considérant qu'il est nécessaire d'établir un cadre cohérent de stabilité dans les politiques monétaire, budgétaire et commerciale, afin de faciliter le flux des investissements directs dans l'ensemble des États membres et des régions de l'Union européenne et de contribuer à la correction des déséquilibres macroéconomiques de l'Union;
C. considérant que les membres du Conseil européen ont souligné, lors de leur réunion informelle du 23 mai 2012, qu'il importait de mobiliser les politiques de l'Union afin de soutenir pleinement la croissance, de redoubler d'efforts pour financer l'économie grâce aux investissements et de renforcer la création d'emplois;
D. considérant que, selon les dernières prévisions intérimaires établies par les services de la Commission, l'Union européenne souffre d'une faible croissance et que les taux de croissance, grevés par un climat d'incertitude persistant et par un manque de confiance de la part des marchés et des consommateurs, sont appelés à différer sensiblement dans l'Union;
E. considérant que l'Union devrait continuer de tirer parti de ses atouts, comme le niveau élevé de la consommation, de l'éducation et de la qualité de vie, ses capacités de recherche et d'innovation, la compétence et la productivité élevées de sa main-d'œuvre ainsi que son environnement favorable aux entreprises et propice à leur développement, afin de lutter contre la crise budgétaire et d'améliorer la croissance et l'emploi;
F. considérant que le financement de la dette publique des États membres tend à absorber les ressources destinées à l'investissement, à la croissance et à l'emploi, tandis que la fuite des capitaux de certains États membres vers d'autres États membres ainsi que vers certains pays tiers peut contribuer à dégrader la situation de la balance des paiements de l'Union;
G. considérant que les prêts bancaires - source la plus importante de financement dans la zone euro au point de dépasser la somme des fonds mobilisés par l'émission d'actions et d'obligations, alors que, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde, le crédit bancaire représente un plus faible pourcentage du total des capitaux réunis – ont été gravement affectés par les évolutions récentes;
H. considérant que le potentiel de croissance offert par des secteurs tels que les technologies vertes, les soins de santé, l'éducation et l'économie sociale peut encourager et stimuler les investissements grâce à l'augmentation de la demande croisée;
I. considérant qu'il est nécessaire de contrôler et d'examiner les effets et la mise en œuvre de la réglementation financière de l'Union européenne afin qu'elle ne crée pas de charges administratives inutiles et n'entrave pas les investissements directs étrangers dans l'Union;
J. considérant que le dernier rapport de la CNUCED montre que l'Union européenne conserve une forte capacité à attirer des investissements directs étrangers;
K. considérant que les investissements au sein même de l'Union peuvent considérablement élargir les marchés pour les investissements directs étrangers en améliorant les infrastructures durables pour les entreprises, l'éducation, la recherche et le développement;
L. considérant que les investissements sont constitués de deux piliers, les investissements publics et les investissements privés, et que les investissements privés sont constitués des investissements nationaux et des investissements étrangers;
M. considérant que des investissements considérables dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des ressources sont nécessaires pour luter contre la dépendance excessive à l'égard des importations de pétrole, de gaz et d'autres ressources non renouvelables;
N. considérant que la dette souveraine européenne et les risques liés au refinancement, de même que les obstacles et les insuffisances qui affectent les échanges commerciaux et l'achèvement du marché intérieur, y compris les obstacles non tarifaires et les restrictions de données, peuvent réduire la capacité de l'Union européenne à attirer des investisseurs tant européens qu'internationaux;
O. considérant que, en ce qui concerne la compétitivité et l'esprit d'entreprise, les principaux défis auxquels les entreprises de l'Union continuent d'être confrontées sont les difficultés d'accès aux financements pour les PME; un esprit d'entreprise peu développé (45 % seulement des citoyens européens aimeraient exercer un emploi indépendant contre 55 %, par exemple, aux États-Unis); un environnement économique peu propice aux jeunes entreprises et à la croissance, caractérisé par la persistance d'un morcellement réglementaire et de contraintes bureaucratiques; une faible capacité des PME à s'adapter à une économie efficace en énergie et en ressources et à trouver de nouveaux débouchés hors de leur marché national, au sein du marché unique et au-delà;
P. considérant que, selon le dernier indicateur 'Doing Business« de la Banque mondiale, les États membres de l'Union européenne ne représentent que 40 % (et les pays de la zone euro à peine 26 %) des 35 pays les mieux classés dans le monde en ce qui concerne l'esprit d'entreprise;
Q. considérant que, comme le montre le rapport de la Commission sur le mécanisme d'alerte (COM(2012)0068), les contraintes budgétaires nationales et les taux de chômage élevés mettent en lumière la nécessité – particulièrement en ce qui concerne la balance courante, les parts de marché à l'exportation, et la dette publique et privée – d'instaurer des réformes structurelles efficaces afin d'améliorer l'environnement des entreprises, tout en réduisant les démarches administratives et en optimisant la valeur ajoutée des fonds structurels et des activités de la Banque européenne d'investissement, notamment dans les pays bénéficiant de la politique européenne de voisinage;
R. considérant que des investissements sociaux bien ciblés sont essentiels pour garantir un taux d'emploi élevé à long terme, stabiliser l'économie, améliorer le capital humain et renforcer la compétitivité de l'Union;
S. considérant que les tendances en matière d'investissement direct étranger constituent l'un des indicateurs essentiels qu'utilise la Commission dans son tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques;
T. considérant que, selon des études menées par le PNUE et l'OIT, les investissements dans la formation du capital humain sont indispensables pour attirer des investissements dans les secteurs verts de l'économie et pour exploiter leur fort potentiel de croissance;
U. considérant que le flux des investissements directs étrangers dans l'Union, surtout s'il est dirigé de façon à réduire les disparités entre États membres, exerce une influence positive sur l'économie réelle et sur la balance des paiements, la compétitivité, l'emploi et la cohésion sociale, mais agit aussi favorablement sur le développement technologique, l'innovation, les compétences et la mobilité de la main-d'œuvre;
V. considérant que la définition d'objectifs secondaires nationaux annuels portant sur des secteurs qui contribuent à réaliser un environnement attractif et concurrentiel pour les investisseurs internationaux, conformément aux paramètres de l'OCDE, aidera à mettre en lumière les faiblesses et les forces de chaque État membre, de même que les possibilités d'interventions ciblées;
W. considérant que l'objectif du maintien du taux d'inflation à un peu moins de 2 % retenu par la zone euro et la BCE contribue à l'instauration d'un cadre stable de nature à attirer les investissements;
X. considérant que le développement de marchés des obligations européennes dépend dans une large mesure de la croissance de l'appareil productif;
Y. considérant que, dans sa proposition concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, la Commission n'a pas étendu l'harmonisation aux taux d'imposition des sociétés, qui continueront de relever de la compétence des États membres, et que des mesures supplémentaires s'imposent pour rendre la fiscalité de l'Union plus transparente et moins complexe pour les investisseurs étrangers, ainsi que pour assurer une coordination des régimes d'imposition dans toute l'Europe;
Z. considérant que le protectionnisme commercial gagne du terrain dans le monde entier et que, par conséquent, l'Union européenne – première région d'accueil des investissements directs de l'étranger – devrait poursuivre les négociations en vue de la conclusion d'accords de libre-échange encourageant des échanges ouverts et loyaux et le respect de normes internationales de protection sociale et environnementale lorsqu'elle défend ses avantages concurrentiels sur le plan des échanges commerciaux;
AA. considérant qu'il subsiste, dans l'Union européenne, de sérieux obstacles à la prestation de services transfrontaliers qui entravent le fonctionnement du libre marché;
AB. considérant que, en vertu des traités de l'Union européenne, la politique commerciale commune, dont les investissements directs étrangers, relève de la compétence exclusive de l'Union et que, dans ce domaine, le Parlement européen et le Conseil sont placés sur un pied d'égalité puisque la procédure législative ordinaire s'applique;
1. souligne que l'Union européenne représente toujours la première destination mondiale des investissements directs étrangers et qu'elle devrait, à ce titre, continuer de répondre aux attentes des investisseurs et des États bénéficiaires tout en respectant, plus généralement, ses objectifs économiques, sociaux et environnementaux, de façon à protéger ce rôle de premier plan à l'échelon européen et à l'échelon national;
2. estime que la politique de cohésion est primordiale pour corriger les déséquilibres macroéconomiques et régionaux à l'échelon de l'UE et devrait être, sur le plan du marché interne, un vecteur essentiel d'amélioration de la compétitivité, de la productivité, de la croissance et de la création d'emplois, ce qui, en retour, pourrait accroître l'attractivité de l'investissement dans l'Union; souligne que les investissements dans les infrastructures et dans les compétences de la main-d'œuvre au titre de la politique de cohésion sont de nature à améliorer considérablement l'attrait de l'Union pour les investisseurs potentiels;
3. prie instamment la Commission de renforcer la coopération réglementaire internationale, notamment au sein des enceintes multilatérales, et la convergence des exigences réglementaires sur la base de normes internationales et, si possible, de participer à un dialogue régulier visant à lever les barrières aux échanges actuelles ou susceptibles d'apparaître, dans le but de limiter les différends et les coûts en résultant pour les échanges commerciaux;
4. considère que la consolidation et la stabilisation budgétaires et l'achèvement du marché intérieur devraient être conduits de manière à déterminer la valeur ajoutée qu'ils sont susceptibles d'offrir; est d'avis qu'une étroite coopération entre les organes économiques et la recherche de plus de complémentarités entre les économies de l'Union devraient contribuer à réduire les disparités régionales en matière d'investissements directs étrangers pour renforcer l'appareil industriel européen et encourager un développement économique durable à long terme, condition essentielle de la réussite et de l'efficacité de la consolidation budgétaire;
5. juge fondamental de continuer à focaliser l'intérêt stratégique des investisseurs européens sur la poursuite de leurs opérations au sein de l'Union européenne, en gardant à l'esprit que, dans un contexte marqué par la crise économique et financière mondiale, les appréhensions et l'incertitude engendrées par la crise de la dette et l'absence de réactions rapides incitent les investisseurs à réduire leur exposition à la région; souligne que l'absence d'investissements nationaux coordonnés à long terme nuira considérablement à l'attrait futur de l'investissement dans l'Union pour ces investisseurs; mesure qu'une approche de la gouvernance à plusieurs niveaux, faisant participer les collectivités territoriales aux étapes appropriées, est essentielle pour que les investissements ciblent les besoins spécifiques de chaque région et de chaque État membre;
6. appelle la Commission à rédiger une communication sur l'attrait de l'investissement en Europe par rapport à ses principaux partenaires et concurrents, en identifiant les principaux avantages ou faiblesses de l'Union européenne en tant qu'environnement pour l'investissement, et à présenter une stratégie intégrée comprenant des politiques et des recommandations précises, ainsi que des propositions législatives, pour améliorer les conditions de l'investissement dans l'Union;
7. estime que l'Union européenne devrait tirer pleinement parti de sa position de plus grand marché commun au monde (y compris son niveau de vie, la productivité de sa main-d'œuvre, la sécurité juridique qu'elle offre et ses capacités de recherche et d'innovation), de premier investisseur étranger et première puissance commerciale pour faire face à la crise budgétaire, et appelle au développement d'outils et de méthodes plus efficaces, ainsi que de mécanismes de financement et de programmes d'investissement nouveaux, telles les obligations européennes de financement de projets, qui permettraient d'exploiter les avantages compétitifs de l'Europe et les complémentarités entre ses États membres et d'atteindre les objectifs de la stratégie de croissance Europe 2020, afin de lutter contre la récession et de relever le défi du ralentissement de la croissance;
8. invite l'Union européenne à faire de l'investissement un élément central de toutes les initiatives phares déployées dans le cadre de la stratégie Europe 2020, afin de répondre à l'impératif primordial de croissance et d'emploi et de tirer parti de la contribution majeure que ceux-ci peuvent apporter au règlement de la crise budgétaire; demande, notamment, à la Commission et aux États membres d'élaborer une stratégie industrielle pour l'Union qui soit ambitieuse, durable et respectueuse de l'environnement, afin de revitaliser les capacités de production dans toute l'Union et d'y créer des emplois de qualité;
9. souligne, en particulier, l'énorme potentiel d'attraction des investissements directs étrangers que représente la promotion de l'éducation, de la recherche et du développement ainsi que de la création d'emplois dans les secteurs de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, du développement des sources d'énergie renouvelables et du renforcement de l'efficacité énergétique afin d'atteindre les objectifs de la stratégie 2020 et de faire de l'Union un chef de file mondial pour les technologies vertes;
10. rappelle que s'abstenir d'accroître les investissements publics par des financements durables, voire les réduire, en raison de la crise financière dans des secteurs aussi essentiels que la santé, l'éducation, la recherche et les infrastructures pourrait nuire à la compétitivité et à l'attrait pour les investisseurs, surtout si cette tendance perdure; estime, par conséquent, qu'il importe d'accroître durablement les investissements publics;
11. est favorable au programme «Erasmus pour tous» proposé récemment, qui peut considérablement accroître les fonds consacrés à la mobilité et au développement de la connaissance, de la formation et des compétences, afin de stimuler le développement personnel des jeunes et leurs perspectives d'emploi et, ce faisant, de contribuer à l'amélioration du potentiel humain et à la résolution du problème du chômage élevé des jeunes en Europe; est favorable à «Erasmus pour les entreprises», notamment au programme d'échanges «Erasmus pour jeunes entrepreneurs», de nature à encourager les jeunes entreprises, les transferts transfrontaliers de connaissances, la coopération entre petites entreprises, l'innovation et la création d'emplois;
12. propose que la base de données statistiques pour les investissements directs soit améliorée et élargie, suivant les normes internationales de l'OCDE et de la Banque mondiale; propose également la définition d'objectifs et d'indicateurs complémentaires en matière d'investissement au niveau national (urbanisme, infrastructures sociales) pour faire apparaître les progrès accomplis sur la voie de la création d'un environnement favorable à l'investissement et évaluer, en même temps, les politiques d'investissement et leur impact positif sur l'économie réelle et l'emploi dans les divers pays et régions;
13. estime que toute stratégie destinée à attirer les investissements étrangers et locaux doit être liée à l'achèvement du marché intérieur, aux investissements et flux transfrontaliers, à l'ouverture des marchés et à la libre concurrence dans le domaine des professions libérales, compte tenu du nombre et de la diversité des possibilités nouvelles; juge, à cet égard, que l'Union européenne devrait promouvoir les réseaux transeuropéens et la mobilité des travailleurs, des étudiants et des chercheurs, mais aussi renforcer la coopération et la complémentarité entre les économies nationales;
14. souligne l'urgence de réduire les barrières fiscales auxquelles sont confrontés les travailleurs et employeurs transfrontaliers, afin de faciliter la mobilité des citoyens et d'encourager les investissements transfrontaliers;
15. invite l'Union européenne à négocier, au niveau international et dans le cadre de l'OMC, du G20 et du G8, la possibilité d'instaurer des règles communes garantes d'une concurrence et de conditions équitables, qui permettent de compenser les déséquilibres macroéconomiques internationaux liés à la réglementation financière et aux régimes fiscaux et de protéger, ce faisant, la compétitivité de l'Union et de garantir le respect des objectifs sociaux et environnementaux de l'Union; demande à l'Union de jouer un rôle déterminant dans la négociation et la conclusion avec les principaux partenaires d'accords de libre-échange globaux, qui sont essentiels si l'on veut ouvrir de nouveaux débouchés pour les biens et les services, accroître les possibilités d'investissement, favoriser un commerce ouvert et équitable et promouvoir un environnement politique plus prévisible; considère qu'il importe de faire progresser les négociations au sujet d'une taxe sur les transactions financières;
16. estime que la création au sein de la Commission européenne d'un observatoire européen ad hoc pour les investissements directs étrangers pourrait contribuer à renforcer la coordination des politiques des États membres en la matière et, parallèlement, permettre un meilleur suivi des politiques mises en œuvre, notamment les effets macroéconomiques, afin de promouvoir l'Europe en tant que destination d'investissement;
17. invite la Commission à renforcer la coordination des politiques économiques, fiscales et sociales des États membres en vue d'attirer les investissements étrangers, tout en tenant compte des différences économiques et sociales observées entre les membres de la zone euro et, plus largement, entre les différents États membres de l'Union;
18. considère que l'Union européenne et ses États membres devraient tout particulièrement œuvrer à une utilisation accrue des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour générer des financements supplémentaires en provenance de la BEI, de la BERD, d'autres institutions financières internationales et du secteur privé, tout en encourageant les initiatives fondées sur des partenariats public-privé (PPP), telles que les obligations européennes pour le financement de projets; fait observer que les PME peuvent tirer un bénéfice particulier des investissements visant à renforcer les capacités, les infrastructures et le capital humain; mesure le potentiel que recèle l'élargissement du champ des instruments financiers innovants afin de renforcer leur efficacité en tant que sources de financement complétant les méthodes de financement traditionnelles; souligne que le caractère renouvelable des instruments financiers et une conception souple de l'intégration de ces instruments au niveau régional pourraient exercer un effet multiplicateur sur le budget de l'Union, encourager les partenariats public-privé, ouvrir d'autres sources de financement et apporter un nouveau flux de financement appréciable pour les investissements stratégiques en soutenant les investissements durables à long terme en cette période de contraintes budgétaires;
19. salue les opérations de refinancement à plus long terme de la BCE; invite cette dernière à poursuivre son action primordiale dans le traitement de la crise de la dette que traverse la zone euro, en garantissant la stabilité des prix tout en atténuant les effets de contagion que les problèmes de liquidité du secteur bancaire risquent de poser pour l'économie réelle et les investissements; est d'avis que le secteur bancaire doit prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à ses faiblesses structurelles quant aux risques de liquidité à long terme afin de restaurer la confiance des investisseurs et d'éviter ainsi que la BCE ne doive intervenir à une aussi grande échelle dans l'avenir; estime que le cadre de fonctionnement des établissements bancaires devrait être conçu de manière à ce qu'une partie des crédits soient orientés vers des objectifs de croissance et vers le soutien aux PME;
20. estime que la refonte prévue de la directive sur les exigences de fonds propres devrait garantir que l'accroissement des réserves en capital destiné à renforcer la stabilité à long terme du secteur bancaire n'empêche pas les banques d'injecter des liquidités dans l'économie réelle, ce qui est vital pour l'investissement;
21. souligne la nécessité de disposer de marchés européens des capitaux plus profonds afin de garantir l'accès aux financements au moyen de sources autres que les banques;
22. prend acte des nouvelles propositions formulées par la Commission pour améliorer la régulation du marché des agences de notation de crédit, notamment la modification du règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit et la coordination des lois, réglementations et dispositions administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ainsi que de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, afin de remédier à l'excès de confiance dans les notations de crédit et souligne que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir un climat des affaires sain et une concurrence équitable;
23. invite la Commission à évaluer les nombreux obstacles qui entravent encore la fourniture et la réception de services transfrontaliers dans certains États membres;
24. mesure l'importance des propositions de la Commission visant à moderniser le marché européen des marchés publics; souligne qu'un marché paneuropéen dynamique des marchés publics peut offrir aux entreprises européennes de notables opportunités commerciales et beaucoup contribuer à stimuler la compétitivité de l'industrie européenne, ainsi qu'à attirer les investissements et à encourager la croissance économique;
25. est préoccupé par la tendance des investisseurs institutionnels de la zone euro à se détourner des actions de la zone euro au profit d'actions émises ailleurs dans le monde, eu égard à (i) leur rôle croissant dans le secteur financier de la zone euro et (ii) à la réduction du volume des actions et autres participations émises par des résidents de la zone euro et détenues par des fonds d'investissement, dont le montant total est passé de 26 % en 2009 à 23 % en 2010;
26. souligne le rôle joué par les fonds souverains de pays tiers et la nécessité de renforcer les principes de transparence et de responsabilité pour promouvoir les synergies entre l'Union européenne et les fonds souverains;
27. invite la Commission et les États membres à encourager la participation des investisseurs institutionnels aux fonds européens de capital-risque et aux fonds européens d'entrepreneuriat social et à lever les restrictions qui frappent l'apport de capital-risque aux petites et moyennes entreprises;
28. estime qu'entreprendre au-delà de ses frontières procure des avantages considérables tant pour les régions de l'Union européenne, dont le développement économique est ainsi favorisé, que pour les entreprises, qui peuvent de ce fait trouver de nouveaux marchés, plus vastes, ainsi que de nouvelles sources d'approvisionnement, de capitaux, de main-d'œuvre et de technologie;
29. est préoccupé par les chiffres élevés du chômage des jeunes enregistrés dans divers États membres et des perspectives négatives sur le front de l'emploi; observe avec inquiétude le peu de capacité de l'Union à attirer un capital humain hautement qualifié, alors qu'on enregistre d'abondants flux de capital humain vers le tiers monde; est conscient que l'Union européenne possède un vaste potentiel de capital humain de qualité et invite la Commission et les États membres à intensifier les mesures prises pour lutter contre le chômage des jeunes au moyen de programmes et d'actions concrètes à l'échelon européen et à l'échelon national; se félicite à cet égard de la déclaration du Conseil européen appelant les États membres à instaurer des programmes nationaux semblables à la garantie d'emploi pour les jeunes et prie instamment les États membres de donner suite à cette demande en prenant rapidement des mesures concrètes au niveau national afin de garantir que les jeunes trouvent un emploi décent ou suivent des formations ou des reconversions; estime que l'Union européenne devrait redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs en matière d'emploi de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, notamment en allégeant les taxes qui pèsent sur la main-d'œuvre afin d'attirer plus d'investissements dans les secteurs de l'économie à forte intensité de main-d'œuvre;
30. souligne le défi du vieillissement démographique qui se pose pour l'Union dans son ensemble et pour les différents États membres; demande instamment aux États membres de définir des stratégies cohérentes pour relever ce défi démographique et compenser ses effets négatifs potentiels;
31. soutient les objectifs de «l'Union de l'innovation»; invite les États membres à cibler les investissements sur l'éducation, la recherche et l'innovation, compte tenu des effets positifs à moyen et long terme que ceux-ci peuvent avoir sur la croissance et le développement; soutient la spécialisation intelligente, principe d'action et concept porteur pour la politique de l'innovation et l'établissement de liens plus forts entre recherche et entrepreneuriat dans des secteurs tels que les technologies vertes;
32. souligne que la lutte contre l'évasion fiscale doit être une priorité centrale de l'Union européenne, en particulier dans le contexte actuel de crise, où ce phénomène représente pour les budgets nationaux une perte considérable de recettes qui pourraient servir à accroître les investissements publics; souligne la nécessité d'une coopération et d'une coordination harmonieuses entre la Commission et les États membres pour lutter contre la double imposition, la double non-imposition, la fraude fiscale, l'évasion fiscale et le dumping fiscal, et pour s'opposer au recours aux paradis fiscaux à des fins illicites; appelle à une plus grande coordination fiscale, sur le plan des recettes comme sur celui des dépenses, notamment à une coopération et à une coordination harmonieuses entre les régimes fiscaux des États membres, en particulier pour une réduction des lourdes charges administratives et des coûts élevés de conformité fiscale auxquels doivent faire face les entreprises européennes et qui découragent l'investissement dans l'Union européenne; souligne l'importance de sa résolution législative sur l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), en escomptant l'adoption de la directive par le Conseil;
33. observe que les difficultés d'accès au financement demeurent l'une des préoccupations majeures des PME; s'inquiète particulièrement que des entreprises saines ne puissent obtenir les financements qu'elles envisagent; invite la Commission et les États membres à déployer au plus vite les actions et les mesures réglementaires destinées à faciliter le financement des PME, comme le propose le plan d'action de l'Union pour faciliter l'accès des PME au financement; souligne que la croissance au niveau local est souvent soutenue par les PME et les entreprises sociales et que les financements de la politique de cohésion apportés grâce à une solide approche de la gouvernance à plusieurs niveaux peuvent garantir que les PME et les entreprises sociales accomplissent leur potentiel et continuent d'apporter une précieuse contribution à la compétitivité de l'Union;
34. souligne la nécessité de procéder à une analyse complète des effets économiques de la réglementation financière de l'Union européenne afin de garantir que sa mise en œuvre est proportionnée et n'entrave pas les investissements;
35. se félicite du programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) proposé par la Commission pour la période 2014-2020 afin d'encourager l'esprit d'entreprise et de favoriser la création de PME principalement dans de nouveaux secteurs comme les services de médias sociaux, l'économie verte et le tourisme;
36. demande l'adoption de nouvelles lois, plus efficaces, en matière de faillite, dont des instruments d'alerte précoce, afin d'encourager des politiques de la deuxième chance pour stimuler l'esprit d'entreprise et la recréation d'entreprises, étant donné que les législations nationales ne reconnaissent pas suffisamment ce principe de la deuxième chance; souligne l'importance d'une mise en réseau renforcée entre entrepreneurs et entrepreneurs de la deuxième chance afin de promouvoir la deuxième chance et la nécessité de remédier aux difficultés de financement que rencontrent les entrepreneurs de la deuxième chance;
37. demande à l'Union d'exploiter pleinement les possibilités d'investissement dans l'UE et au-delà rendues possibles grâce à la politique européenne de voisinage et aux stratégies macrorégionales;
38. demande à la Commission d'inscrire dans le tableau de bord tous les indicateurs utiles permettant de mesurer les déséquilibres macroéconomiques et leurs effets sur les régions de l'Union;
39. rappelle qu'il importe de développer des partenariats ciblés sur les secteurs environnementaux, qui suscitent un intérêt accru des investisseurs, en tenant compte des ressources et des capacités de l'Union;
40. se félicite que le nombre des entreprises cherchant à investir dans l'Union a augmenté de 5 % en 2011; déplore néanmoins que le nombre moyen d'emplois créés par projet d'investissement soit resté stable;
41. invite la Commission et les États membres à mettre en application le «plan d'action européen pour l'administration en ligne», qui permet de fournir, notamment aux entreprises, des services d'administration en ligne plus efficaces et moins onéreux sur le plan local comme au niveau international;
42. souligne que, pour attirer davantage d'investissements, l'Union et ses États membres doivent:
a)
tirer parti du patrimoine historique de l'Union en encourageant les secteurs de la culture, du sport et du tourisme en tant que marchés attractifs et en pleine croissance;
b)
encourager les relations économiques transatlantiques avec notre principal partenaire pour les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers, en tirant mieux parti des flux d'emplois qualifiés entre les deux continents et en exploitant les possibilités de renforcer l'économie de l'innovation;
43. se félicite de la proposition de la Commission en faveur d'un programme axé sur la compétitivité des entreprises et des PME; salue les récentes augmentations du capital-risque et du capital des investisseurs providentiels dans de nombreux États membres, mais réaffirme que l'Union doit simplifier encore le cadre réglementaire et l'accès des PME et des autres acteurs économiques au financement, en encourageant des systèmes efficaces de gestion du capital-risque et du capital des investisseurs providentiels dans l'ensemble de l'Union et en renforçant le rôle des investissements privés et publics de capitaux dans le financement de la croissance à long terme des entreprises; invite la Commission à intensifier sa coopération avec les institutions financières internationales, en développant des instruments financiers innovants pour le financement des PME;
44. souligne l'importance de promouvoir des normes qui aident à faire progresser l'innovation dans de nouveaux produits et services, à favoriser l'achèvement du marché intérieur et à attirer les investissements dans l'Union, ainsi que d'harmoniser les normes européennes et les normes internationales;
45. réitère sa proposition que la Commission, en coopération avec la BEI, compte tenu de la qualité des ressources humaines de cette dernière et de son expérience dans le financement des grandes infrastructures, conduise une mission de réflexion stratégique sur le financement des investissements, en n'excluant aucune hypothèse: subventions, libération des sommes souscrites par les États membres au capital de la BEI, souscriptions de l'Union au capital de la BEI, prêts, instruments innovants, ingénierie financière adaptée aux projets à long terme non immédiatement rentables, développement de systèmes de garanties, création d'une section affectée à l'investissement au sein du budget de l'Union, consortiums financiers entre pouvoirs européen, nationaux et locaux, et partenariats public-privé;
46. salue les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 intitulées «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation», «Une Union pour l'innovation» et «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», et relève que la stratégie Europe 2020 aidera à renforcer l'attractivité des investissements dans l'Union, à y créer des emplois et à préserver sa compétitivité à l'échelle internationale;
47. souligne que, étant donné les faibles niveaux de croissance et les taux élevés de chômage observés actuellement, la politique de cohésion de l'Union européenne joue un rôle fondamental dans l'économie européenne ainsi que dans la recherche et l'innovation européennes et constitue le principal poste de dépenses du budget de l'Union permettant d'effectuer des investissements dans l'économie réelle, de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en réduisant les disparités régionales et en mettant en œuvre une stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive qui offre un effet de levier remarquable aux investissements publics et privés sur les plans niveaux européen, national, régional et local;
48. souligne qu'une approche discriminatoire à l'égard des grandes entreprises pourrait compromettre l'innovation et réduire la compétitivité d'autres entreprises de l'Union européenne, notamment des PME, en les privant de partenariats mondiaux vitaux pour l'innovation collaborative et en réduisant leurs possibilités d'accès aux technologies avancées;
49. approuve la justification économique d'une politique de développement local/régional de terrain répondant à la logique fondamentale selon laquelle les régions les moins développées de l'Union sont susceptibles de présenter un intérêt accru si elles peuvent offrir des avantages concurrentiels comparatifs (infrastructures adéquates, main-d'œuvre qualifiée, etc.), ainsi que des dispositifs cohérents de mesures d'incitation; invite, dans cet esprit, la Commission à engager les États membres et les régions à poursuivre leurs propres politiques d'incitation à l'investissement, notamment l'investissement à long terme – particulièrement au niveau transfrontalier – en mettant l'accent sur les projets d'infrastructure; déplore que les régions les moins développées de l'Union européenne perdent de plus en plus leur attrait au profit des pays tiers; invite les autorités compétentes à définir des mesures d'urgence dans le but de maintenir les investissements actuels et d'attirer de nouveaux investissements;
50. rappelle que l'Union européenne jouit d'un énorme potentiel dans ses villes et que les grands projets d'infrastructures urbaines, ainsi que les zones industrielles modernes, représentent les principaux attraits pour les investisseurs; prie les États membres de consentir des investissements à grande échelle dans les infrastructures, les nouvelles technologies et la R&D, notamment dans les systèmes de transport multimodaux, afin d'accroître la viabilité et la compétitivité des villes européennes en misant sur leurs points forts traditionnels, tout en veillant à ce que ces investissements ne se fassent pas au détriment d'une véritable cohésion territoriale et d'un développement rural équilibré;
51. souligne qu'il importe de veiller non seulement à diffuser et à mettre en œuvre la recherche et l'éducation au niveau local, mais aussi à investir dans ce cadre, ce qui implique d'utiliser pleinement les ressources humaines disponibles – à savoir les établissements de recherche et d'enseignement locaux – afin d'attirer les investissements nationaux et les investissements directs étrangers; relève aussi, à cet égard, l'importance de la mobilité des ressources humaines que sont les enseignants, les chercheurs et les étudiants;
52. considère que les régions en retard de développement doivent continuer de bénéficier de financements européens substantiels afin de pouvoir offrir aux investisseurs, outre des coûts de main-d'œuvre réduits, d'autres avantages concurrentiels locaux;
53. souligne la nécessité d'améliorer les infrastructures afin de renforcer la cohésion régionale et la compétitivité des régions; relève, dans cette perspective, l'importance des réseaux transeuropéens ainsi que celle du recours à des instruments financiers complémentaires, tels que les obligations européennes de financement de projets et les partenariats public-privé;
54. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
– vu les négociations en cours sur les accords d'association UE-Ukraine, UE-Moldavie, UE-Géorgie, UE-Arménie et UE-Azerbaïdjan, qui comportent d'importants éléments commerciaux,
– vu les conclusions du Conseil du 22 janvier 2007 qui ont adopté les directives de négociation relatives à l'accord d'association UE-Ukraine prévoyant la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet,
– vu les conclusions du Conseil du 10 mai 2010 qui ont adopté les directives de négociation relatives aux accords d'association UE-Arménie et UE-Géorgie prévoyant chacun la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet,
– vu les conclusions du Conseil du 15 juin 2009 qui ont adopté les directives de négociation relatives à l'accord d'association UE-Moldavie et vu les directives de négociation détaillées supplémentaires relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet adoptées par le Conseil le 20 juin 2011,
– vu les conclusions du Conseil du 10 mai 2010 qui ont adopté les directives de négociation relatives à l'accord d'association UE-Azerbaïdjan,
– vu l'accord de commerce et de coopération conclu par la Communauté européenne avec l'ancienne Union soviétique en 1989 et approuvé ultérieurement par la Biélorussie,
– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 mai 2011 intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),
– vu le développement de la politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004 et, en particulier, les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre,
– vu ses recommandations concernant la négociation d'accords d'association avec la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan,
– vu les plans d'action adoptés conjointement avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Moldavie, et le programme d'association avec l'Ukraine,
– vu les déclarations communes du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 7 mai 2009 à Prague, et du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu les 29 et 30 septembre 2011 à Varsovie,
– vu la création de l'Assemblée parlementaire Euronest par l'intermédiaire de son acte constitutif du 3 mai 2011,
– vu l'article 8 du traité sur l'Union européenne et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0183/2012),
A. considérant que la conclusion et la mise en œuvre des accords d'association comprenant des zones de libre-échange approfondi et complet sont une priorité et un objectif de la politique européenne de voisinage révisée concernant les partenaires orientaux;
B. considérant que quatre des six pays du partenariat oriental sont déjà membres de l'OMC et que les gouvernements de l'Azerbaïdjan et de la Biélorussie ont uniquement le statut d'observateurs;
C. considérant qu'à la suite des mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu en 2011 dans le voisinage méridional de l'Union européenne, connus sous le nom de printemps arabe, les intérêts de l'Union ont été centrés sur les voisins du Sud; considérant que les pays du partenariat oriental et que les relations commerciales de l'UE avec eux méritent l'attention de celle-ci;
D. considérant l'influence économique grandissante de la Chine dans les pays du partenariat oriental;
E. considérant que les négociations avec l'Ukraine relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet se sont achevées en octobre 2011; considérant que cet accord n'entrera en vigueur qu'après la conclusion de l'accord d'association UE-Ukraine, qui est en ce moment bloqué en raison du mécontentement de l'Union concernant la situation politique en Ukraine et le fonctionnement du système judiciaire dans ce pays;
F. considérant que les négociations avec la Géorgie et la Moldavie relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet ont été approuvées par le Conseil en décembre 2011 et que les premiers cycles de négociations devraient avoir lieu au printemps 2012;
G. considérant qu'en 2011, l'Arménie a réalisé des progrès considérables quant au respect des principales recommandations, et que les négociations relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet entre l'Union européenne et l'Arménie ont été lancées en février 2012 et ont commencé le 6 mars 2012;
H. considérant que l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OMC est en cours depuis 1997, mais que les avancées ont été limitées, ce qui constitue un des principaux obstacles au lancement des négociations relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet avec l'UE;
I. considérant que, jusqu'à présent, la Biélorussie n'a participé que de façon limitée aux différentes plateformes du partenariat oriental; considérant que cela nuit à la réalisation de l'objectif ultime de ce partenariat, à savoir la consolidation de la démocratie, du progrès, de la stabilité et de la prospérité dans le voisinage oriental de l'Union; considérant que la dynamique économique du nouvel espace économique constitué par la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie encourage ses membres à déployer leurs activités commerciales dans le respect des règles et des normes reconnues à l'échelle internationale en la matière, à savoir celles qui découlent de l'OMC;
J. considérant que tous les partenaires orientaux de l'Union européenne, qui sont des pays de l'ex-URSS, partagent le même contexte historique et institutionnel et ont été confrontés à des difficultés similaires lors de leur transition politique et économique au cours des deux dernières décennies;
Considérations générales
1. souligne que la perspective de créer des zones de libre-échange approfondi et complet avec l'Union européenne est un des principaux facteurs encourageant les pays partenaires à poursuivre leurs efforts de réforme; estime que les zones de libre-échange approfondi et complet constituent les instruments les plus ambitieux de la politique commerciale bilatérale de l'Union, afin de parvenir à un environnement économique stable, transparent et prévisible qui respecte la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit, prévoyant non seulement une intégration économique accrue par le démantèlement progressif des obstacles commerciaux, mais également la convergence réglementaire dans les domaines ayant une incidence sur le commerce des biens et services, en particulier en améliorant la protection des investissements, en réorganisant les procédures douanières et frontalières, en réduisant les obstacles techniques et autres barrières non tarifaires au commerce, en renforçant la réglementation sanitaire et phytosanitaire, en améliorant le bien-être animal, en améliorant les cadres juridiques régissant la concurrence et les marchés publics, et en garantissant un développement durable; est d'avis qu'il est fondamental de conclure des zones de libre-échange approfondi et complet afin de lutter contre la tendance en faveur du protectionnisme au niveau mondial;
2. reconnaît que les zones de libre-échange approfondi et complet sont un instrument commercial essentiel pour l'Union européenne afin de développer des relations économiques à long terme avec des pays tiers; reconnaît l'incidence des zones de libre-échange approfondi et complet sur le fonctionnement global des partenaires commerciaux de l'Union, qui dépasse les questions purement commerciales en influençant également l'état de la démocratie, l'état de droit et d'autres normes communes;
3. souligne que le processus décisionnel visant à évaluer le niveau de préparation des partenaires potentiels de l'Union pour s'engager dans des négociations commerciales ne devrait pas faire l'objet de préjugés politiques et devrait davantage dépendre de la capacité réelle du partenaire commercial à mettre en œuvre efficacement les conditions des zones de libre-échange approfondi et complet;
4. reconnaît le fait que les zones de libre-échange approfondi et complet peuvent être un élément essentiel d'un accord politique plus vaste (accord d'association); souligne, cependant, que lorsqu'il n'est pas possible ou recommandé de conclure un accord d'association avec un pays en particulier, d'autres stratégies devraient être envisagées, afin de poursuivre efficacement les objectifs économiques et commerciaux de l'Union auprès du pays concerné;
5. souligne l'importance du programme global de renforcement des institutions, de l'instrument d'assistance technique et d'échange d'informations (TAIEX) et des programmes de jumelage pour aider les partenaires orientaux à respecter les principales recommandations et à renforcer leur capacité de mise en œuvre;
6. reconnaît que l'intégration commerciale accrue des partenaires orientaux de l'Union, en raison des bouleversements profonds qu'elle implique dans leurs structures économiques, nécessite des efforts importants à court et moyen terme de la part de ces pays; est cependant convaincu qu'à long terme, les avantages de cette intégration récompenseront ces efforts; souligne l'importance du soutien et de la participation de la société civile locale et des ONG internationales dans la promotion des bénéfices à long terme pour assurer la réussite des processus de réformes des pays en question;
7. est favorable à un renforcement de la coopération entre l'Union et ses partenaires orientaux dans un certain nombre de secteurs, notamment l'industrie, les PME, la recherche, le développement et l'innovation, les technologies de l'information et de la communication ainsi que le tourisme;
8. estime que la différenciation accompagnée de l'application du principe «more for more», telle qu'elle est décrite dans la communication conjointe susmentionnée intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation», constitue un pas dans la bonne direction pour les relations commerciales avec les partenaires orientaux, en reconnaissant les efforts de ceux qui réalisent les plus grandes avancées et en encourageant les autres pays à intensifier leurs efforts; estime que le commerce devrait être un moteur de changement et souligne l'importance que revêt l'introduction de clauses de conditionnalité ainsi que leur respect;
9. est convaincu que l'intégration économique des partenaires orientaux avec l'Union ne peut être menée de manière efficace sans réformes politiques et sociales, sans la participation de la société civile dans le processus décisionnel et sans l'intégration économique entre les partenaires orientaux eux-mêmes; souligne que l'intégration économique entre ces pays doit être ouverte, de façon à ce qu'ils puissent tirer parti de ses avantages; regrette à cet égard que les conflits gelés au niveau régional aient compromis pendant des années l'efficacité et le développement du commerce transfrontalier et continue d'engendrer d'énormes pertes économiques pour certains partenaires orientaux et de les maintenir dans un isolement économique;
10. estime qu'il est important que l'Union propose à tous ses partenaires des zones de libre-échange approfondi et complet la flexibilité à laquelle ils peuvent prétendre en vertu des règles de l'OMC;
11. souligne l'importance de la prévention des conflits par la cohésion économique et sociale;
12. demande à la Commission d'accorder notamment une flexibilité qui favorise le développement d'industries naissantes dans ses partenaires des zones de libre-échange approfondi et complet;
13. se félicite de la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel 2014-2020, qui propose une augmentation de 40 % du financement de la politique européenne de voisinage; souligne son avis, selon lequel les partenaires orientaux ne peuvent supporter à eux seuls la charge des coûts du rapprochement des législations et les réformes institutionnelles et structurelles nécessaires, et selon lequel le soutien financier de l'Union, qui devrait compléter leurs propres efforts de réforme, joue également un rôle clé dans la réussite de ces efforts; à cet égard, invite le Conseil à maintenir les fonds proposés par la Commission;
14. insiste sur le rôle des parlements nationaux des partenaires orientaux de l'Union dans le rapprochement de la législation commerciale avec l'acquis de l'Union européenne, qui constitue une condition préalable à la conclusion et à la bonne mise en œuvre des futures zones de libre-échange approfondi et complet; à cet égard, invite l'Union et ses États membres à leur fournir une meilleure assistance technique et invite en particulier les nouveaux États membres à partager avec les partenaires orientaux le savoir-faire et les bonnes pratiques qu'ils ont acquis dans le cadre de l'alignement de leur législation nationale sur l'acquis relatif au commerce;
15. se félicite de l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie au traité instituant la communauté de l'énergie, ce qui jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs européens en matière de sécurité énergétique et contribuera à la sécurité de ces pays;
16. se félicite de tous les efforts déployés afin de renforcer le partenariat oriental, notamment les initiatives phares de la Commission concernant les PME, notamment la facilité en faveur des PME du partenariat oriental, les marchés régionaux de l'énergie et l'efficacité énergétique;
17. demande à la Commission de développer davantage encore la stratégie pour la mer Noire, étant donné qu'elle représente une composante importante de la stratégie énergétique extérieure de l'Union, compte tenu de son rôle géostratégique qui offre un potentiel considérable en matière de sécurité énergétique et de diversification de l'approvisionnement;
18. reconnaît l'importance de l'Assemblée parlementaire Euronest, en particulier de sa commission de l'intégration économique, du rapprochement des législations et de la convergence avec les politiques de l'UE et de sa commission de la sécurité énergétique, pour débattre des questions commerciales entre députés européens et membres des parlements nationaux des partenaires orientaux de l'Union; espère que les conditions d'adhésion des membres du parlement biélorusse à l'Assemblée parlementaire Euronest seront respectées dans un avenir prévisible;
19. insiste sur le fait que la zone de libre-échange approfondi et complet ne représente pas une assistance apportée aux partenaires orientaux, mais qu'il s'agit d'un accord commercial entraînant des avantages et des obligations réciproques pour les deux parties; regrette que la révision de la politique européenne de voisinage ne précise toujours pas comment la poursuite d'une telle politique commerciale pourrait stimuler les intérêts économiques de l'Union en apportant des avantages significatifs aux consommateurs, aux entreprises et aux travailleurs européens; souligne que les zones de libre-échange approfondi et complet contribueraient non seulement à introduire des avantages économiques pour les partenaires orientaux, mais pourraient également accélérer les réformes institutionnelles, la modernisation et le développement;
20. prend acte de la création, le 18 octobre 2011, d'une zone de libre-échange entre la majorité des membres de la Communauté des États indépendants, comprenant les partenaires orientaux de l'Union, à l'exception de la Géorgie et, pour l'instant, de l'Azerbaïdjan; estime que la conclusion d'accords de libre-échange avec d'autres pays ne devrait pas compromettre les zones de libre-échange approfondi et complet que les pays du partenariat oriental ont définies avec l'UE; souligne à cet égard l'importance pour l'Union de proposer une solution alternative attrayante et viable à ses partenaires orientaux;
21. insiste sur le fait que la stratégie européenne à l'égard de la Russie devrait tenir compte de l'influence de ce pays sur les partenaires orientaux; prend acte que la Russie a conclu une union douanière avec le Kazakhstan ainsi qu'avec un partenaire oriental, la Biélorussie; regrette que ce pays ait pu compromettre les négociations commerciales entre l'UE et plusieurs partenaires orientaux, en particulier l'Ukraine, en leur proposant une autre possibilité, basée sur des solutions à court terme, comme une baisse du prix du gaz; estime que ces solutions seront contre-productives à long terme pour les partenaires orientaux;
22. insiste sur le fait que la réussite des zones de libre-échange approfondi et complet dépendra en grande partie du renforcement des institutions et d'une mise en œuvre adéquate des engagements, qui ne peuvent être garantis que dans un climat économique ouvert, transparent et sans corruption, et est une condition préalable à la mise en œuvre des zones de libre-échange approfondi et complet;
23. constate que la prospérité et la stabilité du voisinage oriental revêtent un intérêt majeur pour l'Union européenne; observe en outre que les relations stables et prévisibles entre l'Union et ses partenaires orientaux augmenteront assurément les volumes des échanges dans les deux sens;
24. note dans le même temps que l'Union est le principal partenaire exportateur de la plupart des pays du partenariat oriental;
25. souligne qu'en dépit des progrès suffisants que la Géorgie et la Moldavie ont accomplis pour respecter les principales recommandations, qui conditionnent le lancement des négociations relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet, ces deux pays doivent toujours garantir le caractère à long terme de leur engagement dans le processus de réforme, et garantir qu'ils lanceront un processus de réforme durable tout au long des négociations; souligne qu'ils doivent encore faire des progrès importants en matière de réforme réglementaire, en particulier en ce qui concerne les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence;
26. fait part de ses inquiétudes sur la capacité institutionnelle des partenaires orientaux concernés vis-à-vis de la véritable mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet; souligne que la conclusion d'une zone de libre-échange approfondi et complet n'est pas un gage de réussite en soi, à moins d'être accompagnée d'une mise en œuvre et de mesures efficaces en matière de concurrence et contre la corruption;
27. souligne que le développement des zones de libre-échange approfondi et complet doit respecter les normes du travail approuvées au niveau international; attire l'attention sur le fait que le respect des droits fondamentaux du travail approuvés par l'Organisation internationale du travail constitue un élément majeur du respect des droits de l'homme;
28. appelle à l'adoption d'une approche ambitieuse consistant à intégrer les économies de l'Union et celles des pays du partenariat oriental par les zones de libre-échange approfondi et complet en y incluant d'autres aspects du commerce libre et équitable; recommande que toutes les zones de libre-échange approfondi et complet comprennent un chapitre contraignant sur le développement durable assorti de dispositions sur la protection de l'environnement et le droit international du travail;
Arménie
29. félicite le gouvernement arménien d'avoir intensifié ses efforts en vue de respecter les principales recommandations en 2011, ce qui a conduit au lancement des négociations sur la zone de libre-échange approfondi et complet en février 2012;
30. salue le lancement des négociations sur la zone de libre-échange approfondi et complet entre l'Arménie et l'Union européenne en février 2012 et leur ouverture le 6 mars 2012; encourage l'Arménie à utiliser le potentiel qu'offre une zone de libre-échange approfondi et complet afin de stimuler son économie, ses possibilités d'exportation et l'accès au marché européen, à accélérer les réformes nécessaires et à aligner de manière générale ses normes sur celles de l'Union; souligne qu'une intégration économique plus approfondie avec l'UE doit contribuer à renforcer la stabilité politique et la sécurité de la région; exprime son espoir de voir lesdites négociations se conclure rapidement;
31. salue le lancement des négociations relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet, car il permettra de pour renforcer les relations économiques entre les deux parties; juge indispensable de poursuivre les réformes visant à mettre en place un environnement économique stable et transparent qui attirera les investissements étrangers et favorisera le développement et la création d'emplois;
32. estime que la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet dynamisera l'économie de l'Arménie, en stimulant, entre autres, la concurrence;
33. regrette que le conflit du Haut-Karabakh résonne encore autour des frontières toujours fermées de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et la Turquie et laisse le pays dans une situation d'isolement économique en raison du manque de voies d'accès; souligne que l'ouverture des frontières constitue, entre autres, une condition importante pour attirer les investissements étrangers;
34. se montre préoccupé par les informations concernant les liens étroits entre le monde politique et les milieux d'affaires, ainsi que par les obstacles considérables pour les entreprises, y compris le système fiscal flou et le faible niveau de protection des investissements; reconnaît la nécessité d'un cadre institutionnel solide pour les marchés publics et la politique de concurrence afin d'y inclure un mécanisme d'exécution efficace;
35. salue la décision de l'Arménie de souscrire aux accords multilatéraux de l'OMC relatifs aux marchés publics en décembre 2011; est convaincu que cette démarche contribue à considérer l'Arménie comme un partenaire commercial fiable;
36. souligne que la zone de libre-échange approfondi et complet devrait inclure un profond engagement de l'Arménie à réformer sa réglementation dans le sens des normes européennes et à accompagner ces réformes de mesures efficaces de lutte contre la corruption;
37. recommande également que la zone de libre-échange approfondi et complet inclue des mesures visant à renforcer la mise en œuvre du droit de la concurrence, autorisant ainsi la participation des investisseurs et des entreprises étrangers, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'énergie en Arménie;
38. conseille vivement à l'Arménie d'accélérer son processus de mise en conformité avec les mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Union, ce qui lui permettrait de diversifier ses exportations afin d'y inclure les produits agricoles;
39. estime que la réduction de la dépendance de l'Arménie vis-à-vis du soutien commercial et gouvernemental de la Russie, qui découle de l'ouverture par l'Arménie de ses frontières et du renforcement de la coopération internationale, encourage sa croissance économique; estime que la conclusion d'une zone de libre-échange approfondi et complet avec l'Union européenne serait particulièrement bénéfique à cet égard;
Azerbaïdjan
40. prend acte des efforts et des avancées de l'Azerbaïdjan en vue de son alignement sur l'acquis de l'Union européenne; se félicite à cet égard de la récente adoption des nouveaux code des douanes et de la construction;
41. insiste sur le fait que l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OMC est une condition préalable à l'ouverture d'une zone de libre-échange approfondi et complet, et donc à l'intensification de ses relations commerciales avec l'Union; observe que la structure de l'économie azerbaïdjanaise n'encourage pas le gouvernement à adhérer à l'OMC ni à mettre en place une zone de libre-échange approfondi et complet avec l'UE; souligne cependant que les avantages d'une telle zone ne sont pas uniquement économiques et qu'elle pourrait également développer l'économie locale pour mettre un terme à la dépendance excessive du pays vis-à-vis des exportations de ressources énergétiques; exhorte par conséquent le gouvernement azerbaïdjanais à intensifier ses efforts en vue d'une adhésion à l'OMC; à cet égard, invite l'Union européenne à fournir à l'Azerbaïdjan l'assistance qu'il requiert;
42. se félicite de la croissance économique remarquable de l'Azerbaïdjan au cours de ces dernières années; souligne toutefois que le secteur du pétrole représente 50 % de son PIB, 95 % de ses exportations et 60 % de ses recettes budgétaires, ce qui rend son économie vulnérable face à la volatilité des prix pétroliers et à toutes les fluctuations de la demande mondiale; invite à cet égard le gouvernement azerbaïdjanais à envisager l'adoption de mesures efficaces et cohérentes visant à diversifier l'économie du pays;
43. rappelle le potentiel de développement d'une production agricole azerbaïdjanaise compétitive et recommande au gouvernement d'envisager ce secteur comme un pas potentiellement important vers la diversification de son économie et de ses exportations à destination de l'UE, dans le respect des prescriptions sanitaires et phytosanitaires de celle-ci, et d'autres pays;
44. invite le gouvernement azerbaïdjanais à s'engager véritablement dans la lutte contre la corruption et les inégalités sociales, sources potentielles d'agitation sociale, et à améliorer l'accès au financement des entreprises, rendant ainsi l'économie du pays plus compétitive et plus attrayante pour les investissements étrangers;
45. soutient fermement la transformation du volet commerciale du futur accord d'association UE-Azerbaïdjan en une zone de libre-échange approfondi et complet une fois toutes les conditions remplies;
Biélorussie
46. regrette que la Biélorussie, en dépit de son potentiel indéniable, s'éloigne de plus en plus de l'Union européenne en ce qui concerne ses normes politiques et économiques générales et son modèle économique;
47. souligne l'importance de la position stratégique de la Biélorussie en tant que pays de transit de l'énergie, en particulier de l'approvisionnement en gaz naturel pour l'UE; l'invite par conséquent à ratifier rapidement la charte de l'énergie et à l'appliquer scrupuleusement;
48. rappelle qu'après la Russie, l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial de la Biélorussie;
49. souligne la nécessité d'une assistance européenne accrue en vue d'améliorer les performances des structures administratives, en particulier la nécessité de lutter contre la corruption;
50. met en évidence les difficultés rencontrées pour évaluer la situation économique de la Biélorussie au vu des statistiques officielles qui, selon des observateurs indépendants, dissimulent le fait que 20 % de la population biélorusse vivrait sous le seuil de pauvreté alimentaire;
51. observe que 80 % des entreprises sont publiques et que le développement du secteur privé est entravé par des mesures discriminatoires et arbitraires, une instabilité législative et fiscalité lourde, ce qui oblige ce secteur à opérer dans l'économie parallèle;
52. qu'en raison du climat politique et économique négatif en Biélorussie, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont gelé leurs prêts à la Biélorussie en 1996, et que l'Union européenne a fait de même en 1997; souligne que ces mesures ont dissuadé, et continuent de dissuader les investisseurs étrangers, de sorte que les investissements étrangers directs ne représentent actuellement que 1 % du PIB du pays;
53. estime que l'Union européenne devrait contribuer au renforcement de la société civile biélorusse en réorientant les fonds européens dans cette direction;
54. est convaincu que la Biélorussie doit mener de profondes réformes institutionnelles et structurelles afin d'entamer la mise en place d'une économie de marché opérationnelle, transparente et ouverte;
55. souligne que l'adhésion du pays à l'OMC est une condition préalable à l'ouverture de négociations sur un quelconque accord de libre-échange avec l'Union européenne; à cet égard, invite la Biélorussie à s'engager véritablement dans le processus d'adhésion à l'OMC; fait observer qu'en sa qualité de membre de l'Union douanière avec la Russie et le Kazakhstan, la Biélorussie pourrait s'appuyer sur l'expérience de la Russie pour amorcer ce processus;
56. est convaincu que l'Union européenne devrait tout mettre en œuvre en vue d'engager la Biélorussie dans un vrai dialogue politique et économique, et d'encourager les réformes qui sont indispensables et vitales pour la population biélorusse; à cet égard, prend acte des mesures économiques restrictives que l'Union applique actuellement à la Biélorussie; estime que l'Union devrait maintenir ces mesures ciblées tout en continuant à soutenir la société civile et les chefs d'entreprise, afin non seulement d'améliorer le climat économique, mais aussi de renforcer l'état de droit, la transparence et la lutte contre la corruption.
Géorgie
57. fait observer que, selon l'évaluation de la Banque mondiale, la Géorgie est l'une des économies les plus rapidement réformées au monde et se classe au 16e rang des régions les plus économiquement propices;
58. félicite la Géorgie pour les travaux de reconstruction effectués après la guerre de 2008 et pour l'ouverture de nouveaux marchés;
59. reconnaît que le gouvernement géorgien tente d'améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, mais souligne que la Géorgie serait le pays qui détient le plus grand nombre de logiciels piratés; invite à cet égard le gouvernement géorgien à adopter des lois afin d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, en tenant compte toutefois des droits de l'homme et du principe de proportionnalité;
60. constate que la Géorgie affiche un taux de croissance économique et un taux d'investissement élevés et souligne que la zone de libre-échange approfondi et complet étaierait une croissance généralisée et attirerait davantage d'investissements étrangers;
61. encourage la Géorgie à améliorer sa législation et l'efficacité de ses institutions, et à garantir des normes de contrôle de haute qualité pour ses produits afin de se conformer aux exigences fixées par de la Commission européenne;
62. se félicite du nouveau système de passation de marchés, qui autorisant les enchères en ligne pour tous les types de contrats, indépendamment de leur taille ou de leur nature; souligne que la Géorgie devrait également servir d'exemple à tous les États membres de l'UE dans ce domaine;
63. invite la Géorgie à garantir qu'après la conclusion des négociations relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet, seuls les produits en provenance des régions reconnaissant officiellement leur adhésion à l'État géorgien seront autorisées à bénéficier de préférences tarifaires;
Moldavie
64. se félicite que la Moldavie, malgré la fragilité de son économie, ait entrepris un remarquable processus de réforme et ait amélioré de manière significative ses performances économiques ces dernières années; souligne à cet égard l'importance capitale de l'assistance financière du Fonds monétaire international et de l'assistance macrofinancière de l'UE;
65. estime que la future zone de libre-échange approfondi et complet doit s'appliquer à l'ensemble du territoire de la Moldavie qui reconnaît officiellement son adhésion à l'État moldave;
66. constate que, pour l'instant, la plupart des exportations moldaves sont de nature agricole et sont donc confrontées à une concurrence féroce et à des exigences strictes sur le marché de l'Union européenne; est d'avis que la zone de libre-échange approfondi et complet devrait contribuer à diversifier les exportations moldaves et à rendre le pays plus compétitif, et qu'elle permettrait à la Moldavie d'attirer des investissements étrangers afin de mettre un terme à sa dépendance aux transferts de fonds et de passer à une économie de marché compétitive à l'exportation;
67. souligne l'importance pour la Moldavie de poursuivre le rapprochement de son infrastructure et de ses systèmes de réglementation technique, de normalisation, d'évaluation de la conformité, de mise à l'épreuve, de surveillance du marché et de métrologie avec ceux de l'UE;
68. fait remarquer que ce pays doit toujours réaliser des avancées significatives dans le domaine de la protection des services et des investissements;
69. invite les autorités européennes à participer davantage à la recherche d'une solution pacifique aux problèmes de réintégration territoriale de la Moldavie;
Ukraine
70. se félicite de la conclusion des négociations relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui constitue le tout premier accord de libre-échange entre l'UE et un partenaire oriental; estime que cet accord inédit et l'expérience acquises au cours des négociations serviront indubitablement d'exemple à suivre lors des futures négociations relatives aux zones de libre-échange approfondi et complet;
71. souligne que l'Ukraine est le principal partenaire oriental de l'UE et que la zone de libre-échange approfondi et complet ouvre à celle-ci un nouveau marché de 46 millions de consommateurs; estime que les plus grands avantages, pour l'Union, de la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet découleront d'un régime commercial et d'investissement plus stable et plus prévisible en Ukraine;
72. se félicite des efforts consacrés par les autorités ukrainiennes à la correction des inégalités sociales et géographiques, notamment entre la capitale et les différentes régions;
73. déplore les retards dans la signature de l'accord d'association, qui est une condition à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange approfondi et complet; exprime son espoir de voir bientôt levés les obstacles à cette signature;
74. prend acte du fait que la Commission a exclu la possibilité d'une application provisoire de l'accord sur la zone de libre-échange approfondi et complet avant la signature de l'accord d'association et son approbation par le Parlement européen; est d'avis que la mise en œuvre de ces deux accords conduira à des réformes structurelles et politiques et souhaite par conséquent leur entrée en vigueur rapide;
75. reconnaît que, en ce qui concerne l'intégration aux structures européennes, l'Ukraine a réalisé certaines avancées et a commencé à adapter progressivement son système juridique aux normes européennes et internationales, de même qu'elle a effectués d'importants progrès dans l'adoption des règles et normes de l'OCDE; note cependant que l'Ukraine occupe toujours la 152e position dans le classement Doing Business de la Banque mondiale sur le climat économique, et que les problèmes liés au commerce transfrontalier s'aggravent;
76. souligne que la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet dépendra grandement de la volonté politique et de la capacité administrative à appliquer toutes ses dispositions de façon opportune et pertinente; estime qu'il s'agit d'un grand défi pour l'Ukraine, qui présente un bilan mitigé en matière de réformes de son économie et de l'État, et qui s'efforce toujours de remplir ses engagements au titre du processus d'adhésion à l'OMC, ainsi que ses engagements vis-à-vis de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international;
77. rappelle que les réformes économiques, politiques et institutionnelles fondamentales, auxquelles participent en grand nombre et en permanence des organisations et des réseaux de la société civile, doivent être accélérées et menées de façon plus globale et cohérente, afin de garantir la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, ainsi que les avantages qui en découlent; appelle en particulier à la poursuite des réformes économiques entreprises dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et du transport;
78. est préoccupé par les signes négatifs concernant le climat des affaires et des investissements en Ukraine qui découlent de diverses défaillances institutionnelles et systémiques, telles que les barrières à l'entrée sur le marché, les permis administratifs, le nombre excessif de contrôles administratifs, la manque de transparence des systèmes fiscaux et douaniers et la mauvaise administration, l'instabilité et l'opacité du système juridique et son mauvais fonctionnement, la faiblesse et la corruption des administrations publiques et judiciaires, la mauvaise exécution des contrats et la protection insuffisante des droits de la propriété intellectuelle, le manque de développement et la monopolisation des infrastructures; invite instamment le gouvernement ukrainien à accélérer le processus de réforme afin d'éliminer ces obstacles au commerce et aux échanges libres et équitables;
79. demande au gouvernement ukrainien de répondre plus efficacement aux préoccupations des milieux économiques, en particulier en ce qui concerne l'accès au crédit et à la propriété foncière, aux prêts hypothécaires et aux crédits préférentiels pour le développement des petites entreprises agricoles, la simplification et la transparence du système de perception des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux exportateurs, les procédures de dédouanement et d'approbation des importations, l'encouragement du secteur des PME, et l'amélioration de l'application de la loi dans le domaine de la protection des biens matériels et de la propriété intellectuelle, dans la mesure où tous ces facteurs ont un effet immédiat et direct sur la quantité et la qualité des relations commerciales avec l'Union européenne et sur le flux des investissements étrangers directs de l'Union en Ukraine;
80. invite l'Ukraine à adapter sa législation nationale afin de faciliter un transit libre et continu du gaz à destination des États membres de l'UE; fait observer que ce processus devrait prévoir la restructuration du secteur gazier et l'introduction d'une réglementation équitable des infrastructures énergétiques afin de traiter de manière égale les fournisseurs étrangers, les clients étrangers et la demande locale en énergie; appelle à une coopération accrue entre l'Union européenne et l'Ukraine dans le domaine de l'énergie, afin d'intégrer le secteur énergétique ukrainien dans la sphère énergétique européenne et de lancer des projets communs de modernisation et de développement des infrastructures énergétiques; demande au gouvernement de mettre en œuvre le troisième paquet sur l'énergie;
81. exprime son espoir de voir l'Ukraine trouver suffisamment de volonté et de courage politiques pour instaurer des conditions politiques et réglementaires favorables à une mise en œuvre pleine et propice de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui serait grandement profitable à sa population;
82. invite les autorités de l'Union européenne à encourager davantage l'amélioration des performances des structures administratives en Ukraine et la promotion des normes européennes en matière de gouvernance;
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83. invite le Conseil, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure à prendre dûment en compte les considérations et recommandations susmentionnées lors de la négociation et de la mise en œuvre des composantes commerciales des accords d'association avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, ainsi que dans le développement des relations commerciales de l'Union avec la Biélorussie;
84. demande à la Commission d'informer régulièrement et en détail le Parlement européen des avancées des négociations et, après leur entrée en vigueur, des avancées de la mise en œuvre de chaque zone de libre-échange approfondi et complet;
85. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE et aux gouvernements et parlements des États membres et des pays membres du partenariat oriental.
Signature électronique d'amendements (interprétation de l'article 156, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)
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Décision du Parlement européen du 3 juillet 2012 concernant un projet pilote permettant la signature électronique d'amendements déposés en commission (interprétation de l'article 156, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)
Le Parlement européen,
– vu la lettre du 19 juin 2012 du président de la commission des affaires constitutionnelles,
– vu l'article 211 de son règlement,
1. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 156, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son règlement:"
Les amendements peuvent être signés de manière électronique dans le cadre d'un projet pilote impliquant un nombre limité de commissions parlementaires à condition, d'une part, que les commissions qui participent au projet aient donné leur accord et, d'autre part, que des mesures appropriées aient été mises en place afin de garantir l'authenticité des signatures.
"
2. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.