Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: système anticollision embarqué sur certains aéronefs
194k
33k
Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de décision de la Commission autorisant la République française à déroger aux dispositions du règlement (UE) n°1332/2011 de la Commission en ce qui concerne le recours à une nouvelle version du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) sur certains aéronefs nouvellement construits (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))
– vu le projet de décision de la Commission (D020967/02),
– vu l'avis rendu le 4 juin 2012 par le comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, visé au considérant 9 du projet de décision de la Commission,
– vu la lettre de la Commission du 5 juillet 2012, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de décision,
– vu la lettre de la commission des transports et du tourisme au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 27 juillet 2012,
– vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(1), et notamment son article 14, paragraphes 6 et 7,
– vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),
– vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,
– vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 11 septembre 2012,
A. considérant que le projet de décision de la Commission prévoit que ladite décision cesse d'être applicable le 31 janvier 2013 et considérant qu'il convient, dans ces conditions, de ne pas en retarder l'adoption;
1. déclare ne pas s'opposer au projet de décision de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.
Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: coopération transnationale et négociations dans le secteur du lait et des produits laitiers
191k
32k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2012)4297),
– vu la lettre de la Commission du 27 juillet 2012, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)(1), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 1, et son article 196 bis, paragraphe 5,
– vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,
– vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 11 septembre 2012,
A. considérant que la Commission a souligné qu'il serait essentiel que le Parlement arrête sa décision avant le 3 octobre 2012 étant donné que les dispositions de l'acte législatif de base portant sur les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers seront d'application à partir de cette date;
B. considérant que le Conseil a décidé, le 16 juillet 2012, de demander la prolongation de deux mois du délai pour exprimer des objections à l'égard du règlement délégué, c'est-à-dire jusqu'au 28 octobre 2012, ainsi que de prendre acte de l'importance de décider avant le 3 octobre 2012 s'il exprime ou non des objections à l'égard dudit règlement, et qu'il en a informé le Parlement européen par lettre du 17 juillet 2012;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0275),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0127/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du 7 décembre 2011(1) du Comité économique et social européen,
– vu l'avis du Comité des régions du 16 février 2012(2),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 du règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0244/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/29/UE.)
Gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus ***I
199k
54k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision du Conseil de conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation relatives à ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.
Amendement 2 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 774/94 Article 7 – deuxième alinéa
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° [ / ] du Parlement européen et du Conseil [règlement «OCM unique» aligné]*.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 2.
Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 774/94 Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Procédure de comité
1.La Commission est assistée du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles établi à l'article [xx] du règlement (UE) n° [x/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du ….. 2012 ….. [règlement «OCM unique» aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
*JO L … du …, p.
**JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 774/94 Article 8 bis – paragraphe 2
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [indiquer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 774/94 Article 8 bis – paragraphe 5
5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0212/2012).
Importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission ***I
325k
93k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 2008/97, (CE) n° 779/98 et (CE) n° 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 5
5. Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement(CE) n°2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article290 du traité, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
5. Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement(CE) n°2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article290 du traité, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.
Amendement 2 Proposition de règlement Article 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 2008/97 Considérant 5 bis (nouveau)
-1.Le considérant suivant est inséré:
«considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces pouvoirs soient exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.«.
Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – point -1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 2008/97 Considérant 6
-1 bis.Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:
«considérant qu'afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux.À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.».
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2008/97 Article 7
La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour les régimes spéciaux d'importation prévues par le présent règlement. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n° [x/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement «OCM unique» aligné]*.
La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour les régimes spéciaux d'importation prévues par le présent règlement. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 2.
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 2008/97 Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) n° [x/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement «OCM unique» aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
* JO L … du …, p.
** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 2008/97 Article 8 bis – paragraphe 2
2. La délégation de pouvoir visée à l'article8 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement modificateur].
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
–––––––––––––––––
* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 2008/97 Article 8 bis – paragraphe 5
5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.«
5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 8 Proposition de règlement Article 2 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 779/98 Considérant 4 bis (nouveau)
-1.Le considérant suivant est inséré:
«considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.«
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – point 1 Règlement (CE) n° 779/98 Article 1
La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexeI du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision n°1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n° [x/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement «OCM unique» aligné]*.
La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexeI du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision n°1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 779/98 Article 2 bis (nouveau)
1 bis. L'article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Comitologie
1.La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) n° [x/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement «OCM unique» aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
* JO L …, …, p.
** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.«
Amendement 11 Proposition de règlement Article 3 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 1506/98 Considérant 6 bis (nouveau)
-1.Le considérant suivant est inséré:
«considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.«
Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 – point 1 Règlement (CE) n° 1506/98 Article 3
La Commission confirme, par un acte d'exécution, la fin de la suspension visée à l'article2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie seront levés. Cet acte d'exécution est arrêté conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n° [x/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement «OCM unique» aligné]*.
La Commission confirme, par un acte d'exécution, la fin de la suspension visée à l'article2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie seront levés. Cet acte d'exécution est arrêté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3 bis, paragraphe 2.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1506/98 Article 3 bis (nouveau)
1 bis. L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Comitologie
1.La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) n° [x/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement «OCM unique» aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
3.Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0209/2012).
Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la CE et l'Australie ***
188k
31k
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (12124/2010),
– vu le projet d'accord entre l'Union européenne et l'Australie portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie (12150/2010),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0057/2012),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0211/2012),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Australie.
Accord CE - Nouvelle-Zélande sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité ***
190k
31k
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (12126/2010),
– vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (12151/2010),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0058/2012),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0210/2012),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Nouvelle-Zélande.
Mesures prises à des fins de conservation des stocks halieutiques, relatives aux pays autorisant une pêche non durable ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0888),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 207, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0508/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A7-0146/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1026/2012.)
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0416),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0197/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012(2),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0217/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant le règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),
considérant ce qui suit:
(1) Le champ d’application de la politique commune de la pêche (PCP) s’étend aux mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. L’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, ci-après dénommée «l’organisation commune des marchés» (OCM), fait partie intégrante de la PCP et devrait à ce titre contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique. La PCP étant en cours de révision, il convient d’adapter l’OCM en conséquence
(2) Le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture(6) doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les marchés aussi bien dans l’Union que dans le monde, et de l’évolution des activités de pêche et d’aquaculture.
(2 bis)La pêche a une importance particulière dans l'économie des régions côtières de l'Union, y compris les régions ultrapériphériques. Cette activité assurant leurs revenus aux pêcheurs de ces régions, il convient dès lors de favoriser la stabilité du marché et une meilleure correspondance entre l'offre et la demande.[Am. 1]
(3) Il importe que les dispositions de l’OCM soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l’Union, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce («OMC»). Les poissons et les coquillages constituent un bien commun. La pêche n'étant donc pas une activité comme les autres, elle devrait notamment être encadrée par des mesures répondant à des critères environnementaux et éco-systémiques, quelles que soient les exigences du marché. [Am. 2]
(3 bis)Dans la mesure où les dispositions commerciales de l'OMC actuellement en vigueur fonctionnent de manière satisfaisante, toute nouvelle proposition devrait veiller à préserver le statu quo autant que possible. La Commission devrait cependant s'assurer que les produits de la pêche et de l'aquaculture importés de pays tiers respectent pleinement les pratiques de pêche durables et les dispositions du droit européen de sorte que les produits de l'Union et les produits importés puissent s'affronter à armes égales.[Am. 3]
(4) Il convient que l’OCM contribue à la réalisation des objectifs de la PCP.
(5 bis)Compte tenu du volume considérable des importations de produits de la pêche et de l'aquaculture de pays tiers et de la part importante des produits importés dans la consommation totale de l'Union, il est indispensable que l'OCM s'inscrive dans le cadre d'une politique commerciale et douanière visant la maîtrise des importations et le contrôle de leurs effets sur les prix obtenus par les producteurs communautaires à la première vente et sur la rentabilité de leurs activités.[Am. 4]
(5 ter)Il convient d'assurer la plus grande cohérence possible entre la PCP, d'une part, et la politique commerciale commune, d'autre part, et la mise systématique de celle-ci au service des objectifs de celle-là, tant dans le cadre des négociations multilatérales à l'OMC que dans celui des accords commerciaux bilatéraux et régionaux[Am. 5]
(5 quater)Il est important d'assurer que toutes les administrations nationales chargées du contrôle douanier et sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union soient dotées des instruments et des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir effectivement leurs missions[Am. 6]
(6) Il importe que la gestion de l’OCM repose sur les principes de bonne gouvernance de la PCP.
(6 bis)Il est essentiel, pour que l'OCM soit un succès, que les consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et d'éducation, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété des espèces disponibles, ainsi que de l'importance d'être en mesure de comprendre l'information fournie sur les étiquettes.[Am. 7]
(7) Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la PCP et de l'OCM. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs et d'apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche, en s'inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP. Il est également nécessaire de faire en sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d’aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits, voient leurs revenus valorisés et rassemblent des données économiques sur l’aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union, en particulier celles régnant dans les régions ultrapériphériques, et notamment des spécificités de la pêche artisanale et de l'aquaculture extensive. Les États membres et les gouvernements régionaux devraient pouvoir être chargés de la mise en œuvre de ces objectifs, en travaillant en étroite coopération avec les organisations de producteurs sur les questions de gestion, et notamment, le cas échéant, sur l'attribution des quotas et la gestion des efforts de pêche, en fonction des besoins de chaque type de pêche. [Am. 8]
(7 bis)En vue de renforcer la compétitivité et la viabilité des organisations de producteurs, il conviendrait de définir clairement des critères appropriés pour leur création, notamment en ce qui concerne le nombre minimal de membres et leur reconnaissance officielle.[Am. 9]
(8) Les organisations interprofessionnelles rassemblant différentes catégories d’opérateurs pourraient contribuer à améliorer la coordination des activités de commercialisation tout au long de la chaîne de valeur et à mettre au point des mesures intéressant l’ensemble du secteur.
(9) Il y a lieu d’établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l’extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que la procédure d’extension des règles soit soumise à l’approbation de la Commission.
(10) Pour qu’elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités de pêche et d’aquaculture selon un mode durable, il importe que les organisations de producteurs définissent et soumettent aux autorités compétentes des États membres un plan de production et de commercialisation prévoyant les mesures nécessaires pour remplir leurs objectifs.
(10 bis)Le débarquement de la totalité des captures accidentelles et accessoires ainsi que la réduction des rejets constituent deux des objectifs de la réforme de la PCP en cours. Pour atteindre ces objectifs, il convient d'intensifier l'utilisation de techniques et de matériels de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille.[Am. 165]
(11) Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu’il est judicieux d’établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d’augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la convergence des marchés locaux de l'Union aux fins de la réalisation du marché unique.
(11 bis)Considérant l'éloignement et l'isolement géographique des régions ultrapériphériques, un programme d'action spécifique qui prenne en compte la particularité de ces régions pourra être envisagé, conformément à l'article 349 du traité.sur le fonctionnement de l'Union européenne.[Am. 11]
(11 ter)La Commission devrait établir des mesures de soutien pour encourager la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de l'aquaculture.[Am. 12]
(12) Les organisations de producteurs peuvent créer un fonds collectifdevraient recevoir une aide financière de l'Union au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour financer les plans de production et de commercialisation, ainsi que le mécanisme de stockage. [Am. 13]
(13) Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l’Union européenne, d’autoriser chaque organisation de producteurs à proposer un prix déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement ne devra pas entraîner la fixation de prix minimaux susceptibles d’entraver la concurrence.
(14) Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et régions. Il est donc nécessaire de prévoir d'encourager également la possibilité d’établir de constituer des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs transrégionales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques, et transnationales. qui resteraient De telles organisations devraient être destinées à constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes, et à garantir des conditions équitables pour tous les acteurs du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il convient de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence établies au présent règlement et qu'elles respectent la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement. [Am. 14].
(15) L’application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables, de réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et de faciliter des échanges fondés sur une concurrence loyale, ce qui devrait contribuer à améliorer la rentabilité de la production.
(16) En raison de la diversité croissante de l’offre de produits de la pêche et de l’aquaculture, il est essentiel de veiller à ce que le consommateur dispose d’un minimumIl importe que les consommateurs puissent disposer d’informations obligatoires concernant les caractéristiques principalesclaires et complètes, notamment sur l'origine des produits Afin de favoriser la différenciation des produits, il est également nécessaire de tenir compte des informations supplémentaires qui pourraient être indiquées à titre facultatif.ainsi que sur leurs méthode et date de production afin de leur permettre de faire des choix en connaissance de cause[Am. 15]
(16 bis)L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche, provenant tant des pays de l'Union que des pays tiers, permet de fournir des informations claires sur la durabilité écologique des produits de la pêche. Il faut dès lors que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour la création d'un label écologique pour les produits de la pêche à l'échelle européenne.[Am. 16]
(16 ter)Afin de protéger les consommateurs européens, les autorités des États membres qui sont chargées du contrôle et de l'application des obligations établies par le présent règlement devraient utiliser pleinement les technologies disponibles, notamment les tests ADN, en vue de dissuader les opérateurs d'étiqueter les captures de poissons de manière trompeuse.[Am. 17]
(16 quater)Compte tenu de l'importance accordée par le consommateur aux critères d'origine et de provenance, au sens large, dans ses choix parmi les produits de la pêche et de l'aquaculture qui lui sont proposés sur le marché, il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il dispose des informations les plus fiables, les plus claires et les plus complètes à cet égard[Am. 18]
(16 quinquies)Dans un souci de cohérence entre la PCP, notamment dans ses aspects d'organisation des marchés et d'information des consommateurs, et la politique commerciale commune, il faudrait éviter toute définition excessivement large de l'origine douanière préférentielle des produits de la pêche et de l'aquaculture, ou toute dérogation aux définitions communément applicables, qui nuise à la traçabilité des produits et entretienne la confusion concernant le lieu et les conditions réelles de leur obtention.[Am. 19]
(17) Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 101 du traité s’appliquent à la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, dès lors que leur mise en œuvre n’entrave pas le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés ni ne met en péril la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité.
(17 bis)Il est nécessaire de garantir que les produits importés sur le marché de l'Union respectent les exigences et normes de commercialisation auxquelles les producteurs de l'Union sont soumis.[Am. 20]
(18) Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des spécificités du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé ou non des importations, lesquelles doivent être régies par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union. Dans un souci de simplification, il convient d’intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles(7). Ledit règlement n’a donc plus lieu de s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture. [Am. 21]
(19) Il est nécessaire d’améliorer l'information économique sur les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union.
(20) Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des règles concernant le fonctionnement interne desorganisations de producteurs puissent être complétées ou modifiées, que le contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou modifié, que des normes de commercialisation communes puissent être définies et modifiées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou modifiées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être fixés,établies d'assurer le bon fonctionnement des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, ainsi que d'établir des normes de commercialisation communes appropriées, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46l'article 24leur soutien financier, leur règles internes, le contenu du plan de production et de commercialisation, ainsi que la définition et la modification des normes de commercialisation communes. [Am. 22] Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(22) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les délais et les procédures à appliquer par les États membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, la présentation, les délais et la procédure pour la communication à la Commission de leurs décisions d'octroyer ou de retirer la reconnaissance, l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles par les États membres, la présentation et la procédure pour la notification à effectuer par les États membres en cas d'extension des règles, la procédure et les délais pour la présentation par les organisations de producteurs et l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation, et le format de publication par les États membres des prix de déclenchement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(8).
(22 bis) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de l'organisation commune du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison de leur échelle et de leurs effets ainsi que de la nécessité d'une action commune, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(23) Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 104/2000 mais, dans l'intérêt de la sécurité juridique, certaines de ses dispositions s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
(23bis) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1184/2006 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
1. Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommée «organisation commune des marchés», est établie.
2. L'organisation commune des marchés (OCM) comprend les éléments suivants:
a)
des organisations professionnelles;
b)
des normes de commercialisation;
c)
des règles en matière d’information du consommateur;
d)
des règles de concurrence;
e)
des règles concernant les informations sur le marché;
(e bis)
la dimension extérieure.[Am. 23]
Article 2
Champ d’application
L'OCM s’applique aux produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I qui sont produits ou commercialisés dans l’Union européenne. [Am. 24]
Article 3
Objectifs
L'OCM contribue à la réalisation des objectifs établis aux articles 2 et 3 dupar le règlement (UE) n°.../20XX du ... du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche(9), s'agissant notamment de faire en sorte que les incitations fournies par le marché encouragent les modes de production les plus durables, d'améliorer la position des produits de l'Union sur le marché, d'élaborer des stratégies de production visant à adapter la politique commune de la pêche (PCP) aux changements structurels et aux fluctuations à court terme des marchés, ainsi que d'accroître les débouchés potentiels pour les produits de l'Union. [Am. 25]
Article 4
Principes
L'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 4 du règlement relatif à la politique commune de la pêchequ'elle réalisera au moyen d'une définition claire des compétences tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux national, régional et local, d'une perspective à long terme, d'une large participation des opérateurs, de la responsabilité de l'État du pavillon et d'une cohérence avec la politique maritime intégrée, avec la politique commerciale et avec les autres politiques de l'Union. [Am. 26]
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions viséesdans le règlement (UE) n° .../20XX(10)ainsi que celles visées dans le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche(11)et dans le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil(12) s’appliquent. [Am. 27]
En outre, on entend par:
a)
«produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;
b)
«produits de l’aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;
c)
«producteur»: toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de leur mise sur le marché;
d)
«secteur de la pêche ou de l’aquaculture»: le secteur économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l’aquaculture;
(d bis)
«captures indésirées»: les captures définies comme telles par le règlement (UE) n° .../20XX(13);[Am. 28]
e)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
f)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture sur le marché de l’Union.
Chapitre II
Organisations professionnelles
Section I
Établissement, objectifs et mesures
Article 6
Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche
Des organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de la pêche d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.
Lors de l'établissement d'organisations de producteurs de produits de la pêche, la situation spécifique des producteurs dans le secteur de la pêche côtière de petite échelle et de la pêche artisanale est prise en compte, de sorte que ces producteurs bénéficient en particulier d'une discrimination positive dans l'accès aux aides à la constitution d'organisations de producteurs. [Am. 29]
Article 7
Objectifs des organisations de producteurs de produits de la pêche
Les organisations de producteurs de produits de la pêche ont pour objectifs:
a)
de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation, de gestion et d'exploitation énoncées dans le règlement (UE) n°.../20XX(14) et dans les actes juridiques de l'Union en matière d'environnement; [Am. 30]
a bis)
de programmer la production de leurs membres et de conseiller les États membres et les autorités régionales en matière de gestion de la pêche ainsi que de partager les bonnes pratiques établies par les navires de l'Union;[Am. 31]
a ter)
de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et de maintenir et de créer des emplois dans les régions côtières et rurales, notamment des programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans ce secteur et de garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche;[Am. 32]
b)
de prendre en charged'éviter, de réduire au maximum et d'utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché substantiel pour de telles prises;[Am. 33]
b bis)
de contribuer à l'élimination des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée en soumettant leurs membres aux contrôles internes qui pourraient être nécessaires;[Am. 34]
b ter)
de réduire l'incidence environnementale de la pêche, notamment par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche, à contrôler l'effort et à éviter les captures indésirées et non autorisées;[Am. 35]
b quater)
de gérer le droit d'accès aux ressources attribuées à leurs membres en application des dispositions prévues au chapitre IV du règlement (UE) n°.../20XX(15);[Am. 36]
c)
d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche de leurs membres;
d)
de stabiliser les marchés;
e)
d’améliorer la rentabilité des producteurs et le revenu des professionnels de la pêche; [Am. 37]
e bis)
d'assurer la traçabilité des produits de la pêche et d'améliorer l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs pour contribuer à améliorer les connaissances sur l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques et de sensibiliser les consommateurs à la grande diversité des espèces disponibles pour la consommation;[Am. 38]
e ter)
de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour assurer une amélioration de la commercialisation et des prix plus élevés pour les produits de la pêche. [Am. 39]
Article 8
Mesures pouvantdevant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de la pêche
Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent avoiront recours, notamment, aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 7: [Am. 41]
a)
planifier lesla gestion des activités de pêche de leurs membres, y compris élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et conseiller les États membres et les autorités régionales sur les plans de gestion précités; [Am. 42]
b)
utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et aider leurs membres à éviter et à limiter celles-ci au minimum;
–
en assurant l’écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine,
–
en mettant sur le marché les produits débarqués respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a),
–
en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives; [Am. 43 et 44]
c)
adapter la production aux exigences du marché;
d)
canaliser les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché;
e)
gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 35 et 36;
f)
vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.
f bis)
améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une pêche durable;[Am. 46]
f ter)
communiquer, sur une base volontaire, des informations relatives à l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques aux autorités compétentes des États membres, à la fréquence et à l'aide des moyens jugés adéquats;[Am. 47]
f quater)
assurer la gestion collective des possibilités de pêche de leurs membres;[Am. 48]
f quinquies)
faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de la pêche.[Am. 49]
Article 9
Établissement des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture
Des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.
Article 10
Objectifs des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture
Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture ont pour objectifs:
a)
de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités aquacoles durables et économiquement, socialement et écologiquement viables, et les avantages de l'aquaculture biologique, tout en leur offrant des possibilités de développement; en étroite coopération avec les États membres et avec les autorités régionales et conformément à la directive 2008/56/CEdu Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin(16) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(17), dans le cadre juridique établi par chaque État membre ou partie de celui-ci;[Am. 51]
a bis)
de garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable;[Am. 52]
b)
de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires, en respectant des normes élevées de qualité et de sécurité alimentaires, tout en contribuant à l’emploi dans les régions côtières et rurales; [Am. 53]
c)
de faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l’article 51 du règlement (UE) n°.../20XX(18);
d)
d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de l’aquaculture de leurs membres;
d bis)
de stabiliser les marchés;[Am. 54]
e)
d’améliorer la rentabilité des producteurs, ainsi que le revenu des travailleurs de ce secteur et leurs conditions de travail; [Am. 55]
e bis)
d'entreprendre des programmes pour promouvoir l'amélioration continue des produits et des activités d'aquaculture écologiques et durables, ainsi que la formation professionnelle et les actions visant à garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de l'aquaculture et à réduire au minimum les incidences négatives tout au long de la chaîne de production;[Am. 56]
e ter)
de promouvoir toutes les autres activités qui sont dans l'intérêt des membres de l'organisation de producteurs et de développer ou d'améliorer le fonctionnement du secteur afin de permettre aux organisations de producteurs de poursuivre des objectifs qui ne sont pas précisés dans le présent article;[Am. 57]
e quater)
de faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de l'aquaculture;[Am. 58]
e quinquies)
d'utiliser chaque fois que possible les TIC pour garantir que le meilleur prix possible pour les produits est obtenu.[Am. 59]
Article 11
Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture
Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent avoir recours notamment aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 10: [Am. 60]
a)
promouvoir une aquaculture responsable, extensive et durable, notamment sur le plan de la protection de l’environnement, et de la santé et du bien-être des animaux; [Am. 61]
a bis)
planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres;[Am. 62]
b)
adapter la production aux exigences du marché;
c)
canaliser les approvisionnements,de leurs membres et leur la stabilisation des prix et la mise sur le marché des produits de leurs membres; [Am. 63]
c bis)
gérer le stockage temporaire des produits de l'aquaculture conformément aux articles 35 et 36;[Am. 64]
d)
vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles;
e)
rassembler des données sur l'environnement et sur les produits commercialisés, dont des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production; [Am. 65]
e bis)
améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et de gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une aquaculture durable;[Am. 66]
e ter)
faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de l'aquaculture;[Am. 67]
e quater)
promouvoir les produits de l'aquaculture en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment celui des appellations d'origine protégées, ainsi que la valeur conférée aux produits par leur durabilité.[Am. 68]
Article 12
Établissement des associations d’organisations de producteurs
1. Des associations d’organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.
2. Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de producteurs s’appliquent aux associations d’organisations de producteurs, sauf indication contraire.
Article 13
Objectifs des associations d’organisations de producteurs
Les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture ont pour objectifs:
a)
de remplir, de manière plus durable et plus efficace, un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis aux articles 7 et 10; [Am. 69]
b)
de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres, et notamment d'améliorer la commercialisation des produits destinés aux consommateurs;[Am. 70]
b bis)
de se conformer à toutes les mesures visant à garantir, à chaque État membre, une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie.[Am. 71]
Article 13 bis
Financement des associations d’organisations de producteurs
1.Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut contribuer financièrement à la constitution et/ou au développement d'associations d'organisations de producteurs.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 50, visant à établir les modalités de ce soutien financier.[Am. 72]
Article 14
Établissement des organisations interprofessionnelles
Des organisations interprofessionnelles peuvent être constituées en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'opérateurs du secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.
Article 15
Objectifs des organisations interprofessionnelles
Les organisations interprofessionnelles ont pour objectifs:
a)
d’améliorer les conditions de mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union;
b)
de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union.
Article 16
Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles
Les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 15:
a)
élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l’Union;
b)
promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union de manière non discriminatoire, en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment celui des appellations d’origine, des labels de qualité, des indications géographiques, ainsi que de la valeur conférée aux produits par leur durabilité, et en prévoyant une identification claire des produits de l'Union par rapport aux produits importés; [Am. 73]
c)
établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par les actes juridiques de l’Union ou la législation nationale;
d)
améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; et prévoir des programmes de formation professionnelle pour favoriser et promouvoir la qualité des produits, leur traçabilité, la sécurité alimentaire et les initiatives de recherche et développement; [Am. 74]
e)
mener des travaux de recherche et des études de marché, et mettre au point des techniques permettant d’optimiser le fonctionnement du marché, y compris dans le domaine des TIC;
f)
fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix répondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;
f bis)
promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques sains présentant une valeur nutritive appréciable et qui ne sont actuellement pas commercialisables;[Am. 75]
g)
vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation interprofessionnelle concernée et, si nécessaire, prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.
Section II
Reconnaissance
Article 17
Reconnaissance des organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture tous les groupements de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture qui en font la demande, à condition:
a)
qu’ils exercent une activité économique suffisante sur leur territoire ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de leurs membres et du volume de leur production commercialisable;
b)
qu’ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre et qu'ils aient leur siège statutaire et soient établis sur le territoire de cet État membre;
c)
qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis aux articles 7 et 10;
d)
qu’ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre VIchapitre V; [Am. 76] et
e)
qu’ils ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité.[Am. 77]
e bis)
qu'ils fassent preuve de transparence en détaillant la liste de leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement.[Am. 78]
1 bis.Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs.[Am. 79]
1 ter.Les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (CE) n° 104/2000 sont réputées reconnues dans le cadre du présent règlement.[Am. 80]
1 quater.Des mesures devraient être prises pour garantir que la participation du secteur de la pêche à petite échelle dans les organisations de producteurs soit appropriée et représentative.[Am. 81]
Article 18
Reconnaissance des organisations interprofessionnelles
1. Les États membres peuvent, en tenant compte de la réglementation de l'Union, notamment en matière de concurrence, reconnaître comme organisations interprofessionnelles tous les groupements établis sur leur territoire qui en font la demande, à condition que de tels groupements:
a)
représentent une part significative d’au moins deux des activités suivantes dans une ou plusieurs zones données, une part significative de la production, de la transformation ou de la commercialisation et transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture qui sont, respectivement, pêchés par des navires de l'Union ou élevés dans des exploitations aquacoles dans les États membres; [Am. 82]
b)
n’accomplissent pas eux-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture;
c)
jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre et qu’ils aient leur siège statutaire et soient établis sur le territoire de cet État membre;
d)
puissent réaliser les objectifs énoncés à l’article 15;
e)
tiennent compte de l'intérêt des consommateurs; et
f)
n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM.
1 bis.Les organisations interprofessionnelles existantes qui remplissent toutes les conditions prévues dans le présent article peuvent également être réputées reconnues, même si elles sont établies par acte d'exécution ou par effet de la loi;[Am. 83]
Article 19
Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres
Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour s’assurer que les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent bien les conditions établies en matière de reconnaissance aux articles 17 et 18 et, si nécessaire, retirent leur reconnaissance aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs ou aux organisations interprofessionnelles. [Am. 84]
Article 20
Organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles transnationales
Les États membres dont des ressortissants sont membres d’une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle établie sur le territoire d’un autre État membre et les États membres sur le territoire desquels se trouve le siège officiel d’une association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres mettent en place, en coopération avec les États membres concernés, la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l’organisation ou de l’association concernée. [Am. 85]
Article 21
Attribution des possibilités de pêche
L’organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l’association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres s’acquitte de ses tâches sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° .../20XX(19).
Article 22
Communication à la Commissionet publication de la liste des organisations de producteurs [Am. 87]
Les États membres communiquent àAu début de chaque année, la Commission par voie électronique toute décision d’octroi ou de retrait d’unepublie la liste des organisations de producteurs reconnues au cours de l'année précédente, ainsi que de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période. [Am. 88]
Article 23
Contrôles effectués par la Commission
Afin de s’assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 17 et 18, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demanderdemande aux États membres de retirer la reconnaissance d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles. [Am. 89]
Article 24
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerneafin d'établir des règles relatives au fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions à imposer.[Am. 90]
a)
la possibilité de modifier ou de compléter les conditions de reconnaissance visées aux articles 17 et 18. Ces règles peuvent concerner le fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions; [Am. 91]
b)
l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément aux articles 20 et 21. [Am. 92]
Article 25
Actes d’exécution
1. La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne:
a)
les délais et les procédures à appliquer par les États membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles conformément aux articles 17 et 18 ou pour le retrait de cette reconnaissance en application de l’article 19;
b)
la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d’octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l’article 22;
b bis)
les règles relatives à la fréquence, au contenu et aux modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément à l'article 20.[Am. 93]
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.
Section III
Extension des règles
Article 26
Extension des règles des organisations de producteurset des associations d'organisations de producteurs [Am. 94]
1. Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d’une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs pour les producteurs qui n’en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits couverts par cette organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs dans la zone de représentativité de cette organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, à condition: [Am. 95]
a)
que l’organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation y compris, le cas échéant, du secteur d'activité à petite échelle et artisanale, dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; [Am. 96]
b)
que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations de producteurs à l’article 8, points a) à e).
b bis)
que les règles de libre concurrence entre les entreprises soient préservées.[Am. 97]
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 % d’au moins 30 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. [Am. 98]
3.Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l’aquaculture est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. [Am. 99]
4. Les règles à étendre aux producteurs non membres s’appliquent pendant une période allant de 90 joursde 30 jours à 12 mois. [Am. 100]
Article 27
Extension des règles des organisations interprofessionnelles
1. Les États membres peuvent rendre obligatoires dans une ou plusieurs zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle pour les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette organisation, à condition:
a)
que l’organisation interprofessionnelle soit à l’origine d’au moins 65 % des activités dans au moins deux des domaines suivants: production, commercialisation ou transformation du produit considéré pendant l’année précédente dans la ou les zones concernées et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; et
b)
que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations interprofessionnelles à l’article 16, points a) à f), et qu’elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l’État membre concerné ou de l’Union.
2. L’extension des règles ne s'applique pas pendant plus de trois ans.
Article 28
Obligations financières
Lorsque des règles sont étendues à des opérateurs non membres en vertu des articles 26 et 27, l’État membre concerné peut décider que ces derniers sont redevables à l’organisation de producteurs ou à l’organisation interprofessionnelle de l’équivalent de tout ou partie des coûts supportés par les membres en raison de l’extension des règles.
Article 29
Autorisation de la Commission
1. Les États membres notifient à la Commission les règles qu’ils ont l’intention qu'ils décident de rendre obligatoires pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs d’une ou de plusieurs zones données conformément aux articles 26 et 27. [Am. 101]
2. La Commission adopte une décision autorisant l’extension des règles notifiées par un État membre à condition:
a)
que les dispositions des articles 26 et 27 soient respectées;
b)
que les règles de concurrence établies au chapitre VI soient respectées;
c)
que l’extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et
d)
que les objectifs établis à l’article 39 du traité ne soient pas compromis.
3. Dans les deux moisquinze jours suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l’extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans ce délai de deux moisquinze jours, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission. [Am. 102]
Article 30
Retrait de l’autorisation
La Commission peut réaliser des contrôles et retirer l’autorisation d’extension des règles lorsqu’elle constate qu’une des exigences auxquelles est subordonnée cette autorisation n’est pas remplie. La Commission en informe les États membres.
Article 31
Actes d’exécution
La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles concernant la présentation et la procédure à respecter pour la notification mentionnée à l’article 29, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.
Section IV
Planification de la production et de la commercialisation
Article 32
Plan de production et de commercialisation
1. Conformément aux lignes directrices données par la Commission, chaque organisation de producteurs soumet à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation décrivant la manière dont elle a l'intention de réaliser les objectifs énoncés à l’article 3.aux articles 3, 7 et 10. [Am. 103]
2. L’État membre approuve le plan. Une fois approuvé, le plan est immédiatement mis en œuvre par l’organisation de producteurs.
3. Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation. La révision effectuée est alors communiquée pour approbation aux autorités compétentes de l’État membre.
4. L’organisation de producteurs établit un rapport annuel sur les activités qu’elle a menées en application du plan de production et de commercialisation visé au paragraphe 1 et soumet ce rapport aux autorités compétentes de l’État membre.
5. Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que chaque organisation de producteurs s’acquitte des obligations prévues au présent article. Si un État membre constate un manquement, il peut décider de retirer la reconnaissance [Am. 104]
Article 33
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne l'établissement des règles relatives au contenu du plan de production et de commercialisation visé à l’article 32, paragraphe 1.
Article 34
Actes d’exécution
La Commission fixe par voie d’actes d'exécution les règles de procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l’approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 32. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.
Section V
Stabilisation des marchés
Article 35
Mécanisme de stockage
Les organisations de producteurs peuvent financercofinancer le stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II pour autant que: [Am. 105]
a)
ces produits aient été mis en vente par les organisations de producteurs mais qu'aucun acheteur n'a pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 36;
b)
ces produits répondent aux normes de commercialisation adoptées en vertu de l’article 39 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;
c)
ces produits soient stabilisés ou transformés et stockés par congélation, soit à bord de navires soit dans des installations à terre, par salage, par séchage, par marinage et, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation. Le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l’étêtage peuvent accompagner l’une des transformations précitées;
d)
ces produits soient réintroduits sur le marché, après avoir été stockés, aux fins de la consommation humaine; et que
d bis)
les périodes minimale et maximale du financement du stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II soient expressément fixées. [Am. 106]
Article 36
Prix de déclenchement du mécanisme de stockage
1. Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 35 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II, ainsi que pour les produits de l'aquaculture. [Am. 107]
2. Le prix de déclenchement ne peut dépasser 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d’activité de l’organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l’année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.
3. Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:
a)
l’évolution de la production et de la demande;
b)
la stabilisation des prix du marché;
c)
la convergence des marchés;
d)
les revenus des producteurs; et
e)
les intérêts des consommateurs.
4. Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3. Ils sont rendus publics.
Article 37
Actes d’exécution
La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles concernant le format de publication par les États membres des prix de déclenchement visés à l’article 36, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.
Section VI
Fonds collectif
Article 38
Fonds collectif
-1.L'établissement, la restructuration et l'application des plans d'amélioration de la qualité des organisations de producteurs et de leurs associations sont financés par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. [Am. 108]
1. Chaque organisation de producteurs peut créer un fonds collectif, qui estLe Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut être utilisé exclusivement pour financer les mesures suivantes: [Am. 109]
a)
les plans de production et de commercialisation approuvés par les États membres conformément à l’article 32;
b)
le mécanisme de stockage établi conformément aux articles 35 et 36.
1 bis.Le financement des instruments couverts par l'OCM, y compris le fonds collectif, est effectué par le biais du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, sans préjudice des taux de cofinancement fixés.[Am. 110]
Chapitre III
Normes de commercialisation
Article 39
Établissement de normes de commercialisation
1. Des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits énumérés à l’annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine. [Am. 111]
2. Les normes visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner:
a)
les tailles minimales de commercialisation définies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux tailles de référence de conservation des produits de la pêche telles que visées à l’article 15, paragraphe 3paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../20XX(20); [Am. 112]
a bis)
le classement par catégorie de qualité, de taille, de poids, ainsi que la présentation; [Am. 113]
b)
le cahier des charges à établir pour les produits en conserves conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice:
a)
du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale(21);
b)
du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(22); et
c)
du règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 40
Respect des normes de commercialisation
1. Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine dans l’Union que s’ils sont conformes à ces normes. Cette règle s'applique également à tous les produits de la pêche et de l'aquaculture importés.[Am. 114]
2. Les États membres vérifient si les produits couverts par des normes de commercialisation communes sont conformes à ces normes. Les vérifications nécessaires peuvent être effectuées à tous les stades de la commercialisation ainsi qu’au cours du transport.
3. Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans l’Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres concernés comme ayant droit à un secours public.
Article 40 bis
Normes de santé et d'hygiène
Afin d'éviter une concurrence déloyale sur le marché de l'Union, les produits importés sont conformes aux mêmes normes d'hygiène et de santé que celles devant être respectées par les produits de l'Union et sont soumis aux mêmes mesures de contrôle, y compris la traçabilité intégrale. L'exhaustivité des contrôles, tant aux frontières que sur le lieu d'origine, garantit la bonne application de ces normes.[Am. 116]
Article 41
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne la définition des normes de commercialisation communes visées à l'article 39, paragraphe 1, portant sur la qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la présentation et l'étiquetage, et, si l’expérience acquise dans la mise en œuvre desdites normes le commande, leur modification, en veillant à ce que ces normes soient définies de manière équitable et transparente.
Chapitre IV
Information des consommateurs
Article 42
Informations obligatoires
1. Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine géographique, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indiquefournit les informations alimentaires obligatoires prévues au chapitre IV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires(23).:
1 bis.L'affichage ou l'étiquetage indique également:[Am. 117]
a)
la dénomination commerciale de l’espèce;
b)
la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …» y compris, pour le secteur de la capture, le type d'engin utilisé tel que défini à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011; [Am. 167]
c)
le stock halieutique précis et la zone de capture ou d’élevage du produit. [Am. 118]
d)
pour les produits destinés à être vendus à l'état frais, la date de capturedébarquement des produits de la pêche ou la date de récolte des produits de l’aquaculture; [Am. 119]
e)
si le produit est frais ou a été décongeléla mention «produit décongelé» pour les produits congelés qui sont remis en vente directement comme produits frais, comme l'atteste la classification du contrôle de qualité, sans préjudice des annexes V et VI du règlement (UE) n° 1169/2011 et de l'article 68, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011;[Am. 120]
2.Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points h) et i), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:
a)
la dénomination commerciale de l’espèce;
b)
la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»;
c)
la zone de capture ou d’élevage du produit. [Am. 121]
3. Les informations visées au paragraphes 1 bis sont présentées de manière claire et distincte.
4. Les paragraphes 1 bis et 3 s’appliquent sans préjudice:
a)
de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(24);
b)
du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines(25);
c)
du règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite(26);
c bis)
du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(27).[Am. 122]
Article 42 bis
Rapport sur l'éco-étiquetage
Après consultation des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné d'une proposition, sur la création au niveau de l'Union d'un système d'attribution de labels écologiques pour les produits de la pêche. Ce rapport étudie les conditions minimales qui peuvent être exigées pour obtenir l'autorisation d'utiliser de tels labels écologiques.[Am. 123]
Article 43
Dénomination commerciale
Aux fins de l’article 42, paragraphe 1 bis, point a), les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire. Cette liste mentionne:
a)
le nom scientifique de chaque espèce tel qu’il figure dans le système d’information FishBase; [Am. 124]
b)
le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l’État membre;
c)
le cas échéant, outre les noms visés aux points a) et b), tout autre nom admis ou toléré au niveau local ou régional. [Am. 125]
Article 44
Indication de la zone de capture d'élevage ou de productionculture [Am. 126]
1. L’indication de la zoneprovenance du produit, en termes de capture ou de productiond'élevage conformément à l'article 42, paragraphe 1 bis, point c) consiste en les éléments suivants: [Am. 127]
a)
dans le cas des produits de la pêche capturés en mer:
(i)
le nom d’une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, y compris leur appellation côtière et géographique, dans des termes intelligibles pour le consommateur; [Am. 128]
(ii)
l'indication que les produits en question ont été capturés dans les eaux de l'Union ou en dehors de celles-ci;[Am. 129]
(iii)
l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture;[Am. 130]
b)
dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention dedes eaux d'origine dans l’État membre ou dule pays tiers de provenance du produit; [Am. 131]
c)
dans le cas des produits de l’aquaculture, la mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière phase du processus d’élevage ou de culture, d’une durée minimale de trois mois, a eu lieu.
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise, sans préjudice du règlement (CE) n° 510/2006, [Am. 132]
Article 45
Informations complémentaires facultatives
1. Outre les informations obligatoires requises en vertu de l’article 42, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques: [Am. 133]
-a)
date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture;[Am. 134]
a)
informations sur l’environnement;
b)
informations d’ordre éthique ou social;
c)
informations sur les techniques de production;
d)
informations sur les pratiques de production;
e)
informations sur le contenu nutritionnel du produit.
e bis)
informations sur le port de débarquement du produit;[Am. 135]
e ter)
date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture pour lesquels cette information ne doit pas être obligatoirement fournie conformément à l'article 42;[Am. 136]
2. Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l’espace réservé aux informations obligatoires sur l’affichage ou l’étiquetage.
2 bis.Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée.[Am. 137]
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des actes juridiques de l'Union suivants:
a)
la directive 2000/13/CE;
b)
le règlement (UE) n° 1169/2011;
c)
le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires(28);
d)
le règlement (CE) n° 510/2006;
e)
le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires(29); et
f)
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques(30).
Article 46
Actes délégués
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne:
a)
la possibilité de compléter ou de modifier les exigences en matière d’informations obligatoires visées à l'article 42, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 43 et 44, en veillant à ce que les informations obligatoires soient fournies avec la transparence et l’exactitude nécessaires;
b)
la fixation des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs, visées à l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce que les conditions régissant l’indication d’informations à titre facultatif soient précises, transparentes et non discriminatoires. [Am. 138]
Chapitre V
Règles de concurrence
Article 47
Application des règles de concurrence
Les articles 101 à 106 du traité ainsi que les règlements ou directives utiles en vue de leur application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Article 48
Exceptions à l’application des règles de concurrence
1. Nonobstant les dispositions de l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations de producteurs qui concernent la production ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits, et qui
a)
sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité;
b)
ne comportent pas l’obligation de pratiquer des prix identiques;
c)
n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;
d)
n’excluent pas la concurrence; et
e)
ne compromettent pas la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du TFUE.
2. Nonobstant l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui:
a)
sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité;
b)
ne comportent pas l’obligation de pratiquer un prix déterminé;
c)
n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;
d)
n’appliquent pas de conditions inégales à des prestations équivalentes à l'égard d’autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e)
n’éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; et
f)
ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP.
Chapitre VI
Informations sur le marché
Article 49
Informations sur le marché
1. La Commission:
a)
rassemble, analyse et diffuse, d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte internationalfournit un soutien financier et pratique aux organisations de producteurs pour créer des bases de données/marchés électroniques à l'échelle nationale afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs du marché et les transformateurs;[Am. 139]
b)
mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture,et effectue des analyses sur les tendances du marché et rend publics les résultats de ces enquêtes et analyses; [Am. 140]
c)
fournit des études de marché ad hoc, ainsi qu’une méthode pour la réalisation d’enquêtes sur la formation des prix;
c bis)
s'engage à mettre sur pied une campagne à l'échelle de l'Union pour garantir que les consommateurs sont conscients de la grande diversité des espèces de poissons débarquées dans les ports à travers l'Union et pour informer les citoyens de l'Union des différentes périodes pendant lesquelles certaines espèces sont de saison, et à lancer des campagnes pour promouvoir les nouvelles mesures d'étiquetage qui sont introduites;[Am. 141]
c ter)
s'engage à faire en sorte que, dans les écoles primaires et secondaires partout dans l'Union, des campagnes d'information soient réalisées pour sensibiliser les jeunes citoyens et leurs enseignants aux bienfaits de la consommation de poisson et à la grande diversité des espèces propres à la consommation.[Am. 142]
2. Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la Commission:
a)
facilite l’accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l’aquaculture qui ont été collectées conformément aux actes juridiques de l’Union;
b)
met lesdes informations appropriées concernant le marché à la disposition desde toutes les parties prenantes, au niveau appropriénotamment en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles pour les consommateurs.[Am. 143]
3. Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.
Chapitre VII
Dispositions procédurales
Article 50
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Lepouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 13 bis, 24, 33 et 41 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du …(31).
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 13 bis, 24, 33,et 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 bis, 24, 33 et 41 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 51
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Article 52
Modification du règlement (CE) n° 1184/2006
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1184/2006, les termes suivants sont ajoutés:"
et du règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(*)(32)
(*) JO ...
"
Article 52 bis
Mesures transitoires
Sans préjudice du chapitre IV, les produits de la pêche et de l'aquaculture et leur emballage, marqués ou étiquetés avant ...(33)peuvent être commercialisés et vendus jusqu'à épuisement des stocks.[Am. 144]
Article 53
Abrogation
Le règlement (CE) n° 104/2000 est abrogé. Ses articles 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 s’appliquent toutefois jusqu’au 31 décembre 2013.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 54
Évaluation
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l’application du présent règlement avant la fin de 2022de 2019. [Am. 145]
Article 55
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 20141er janvier 2014. Les informations à destination du consommateur visées à l'article 42, s'appliquent conformément à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1169/2011[Am. 146]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ...
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
ANNEXE I
Code NC
Désignation des marchandises
a) 0301
0302
0303
0304
Poissons vivants
Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304
Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés
b) 0305
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine
c) 0306
0307
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine
d)
0511 91 10
0511 91 90
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:
- autres:
- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:
- - - Déchets de poissons
- - - autres
e) 1212 20 00
- Algues
f)
1504 10
1504 20
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- Huiles de foies de poissons et leurs fractions
- Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies
g) 1603 00
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
h) 1604
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson
i) 1605
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
j)
1902 20
1902 20 10
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
- - contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
k)
2301 20 00
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
l)
2309 90
ex 2309 90 10
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux
- autres:
- - Solubles de poissons
les farines de poisson;
les thons destinés à la transformation;
les espèces aquacoles énumérées à l'annexe V du règlement (CE) n° 104/2000;
les espèces Sprattus sprattus et Coryphaena hippurus [Am. 147]
ANNEXE II
Code NC
Désignation des marchandises
0302 22 00
Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
ex 0302 29 90
Limandes (Limanda limanda)
0302 29 10
Cardines (Lepidorhombus spp.)
ex 0302 29 90
Flets communs (Platichthys flesus)
0302 31 10
et
0302 31 90
Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)
ex 0302 40
Harengs de l’espèce Clupea harengus
0302 50 10
Morues de l’espèce Gadus morhua
0302 61 10
Sardines de l’espèce Sardina pilchardus
0302 62 00
Églefins (Melanogrammus aeglefinus)
0302 63 00
Lieus noirs (Pollachius virens)
ex 0302 64
Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus
0302 65 20
et
0302 65 50
Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)
Rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune
469k
154k
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (12562/2011 – 2012/2050(INI))
– vu le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (12562/2011),
– vu l'article 36 du traité sur l'Union européenne,
– vu la partie II, section G, paragraphe 43, de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006(1),
– vu l'accord interinstitutionnel susmentionné du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière,
– vu ses résolutions des 11 mai 2011(2) et 10 mars 2010(3) portant respectivement sur les rapports annuels PESC 2009 et 2008,
– vu sa résolution du 8 juillet 2010(4) sur le service européen pour l'action extérieure,
– vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune sur la responsabilité politique(5),
– vu la déclaration faite par la haute représentante lors de la séance plénière du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'organisation de base de l'administration centrale du service européen pour l'action extérieure (SEAE)(6),
– vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l’homme dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière, en ce compris les implications pour la politique stratégique de l’Union européenne sur les droits de l’homme,(7)
– vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 12 décembre 2011 intitulée «Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE – vers une approche plus efficace» (COM(2011)0886),
– vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, vu la résolution 1888 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, vu la résolution 1889 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies visant à renforcer la mise en œuvre et le suivi de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, et vu la résolution 1960 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a créé un mécanisme destiné à collecter des données sur les violences sexuelles dans un conflit armé et à recenser leurs auteurs,
– vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des budgets (A7-0252/2012),
A. considérant que l'Union devrait continuer à développer ses objectifs de politique étrangère et promouvoir ses valeurs et intérêts dans le monde, dans l'objectif général de contribuer à la paix, à la sécurité humaine, à la solidarité, à la prévention des conflits, à l'Etat de droit, à la promotion de la démocratie, à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'égalité des genres, au respect du droit international et au soutien des institutions internationales, au multilatéralisme effectif et au respect mutuel entre les peuples, au développement durable, à une gouvernance transparente et responsable, à un commerce libre et équitable et à l'éradication de la pauvreté;
B. considérant que, pour atteindre ces objectifs, l'UE devrait être en mesure de créer des synergies et de développer des partenariats stratégiques avec les pays qui partagent les mêmes valeurs et qui souhaitent adopter des politiques communes et engager des actions définies d'un commun accord;
C. considérant que la mise en œuvre du traité de Lisbonne confère une dimension nouvelle à l'action extérieure de l'Europe et qu'il contribuera à renforcer la cohérence, la cohérence et l'efficacité de la politique étrangère de l'Union, et, dans une plus large mesure, des actions extérieures; considérant qu’il faut tirer des leçons des erreurs passées de l’Union européenne et de ses États membres en ce qui concerne le remodelage de son action extérieure tout en intégrant les droits de l’homme et la démocratie au sein de ses politiques et en encourageant la transition dans les pays soumis à un régime autoritaire, notamment lorsque les questions de stabilité et de sécurité ont compromis une politique prioritaire d’encouragement de la démocratie et des droits de l’homme;
D. considérant que le traité de Lisbonne donne une impulsion nouvelle à la politique étrangère de l'Union, notamment en offrant à celle-ci les instruments institutionnels et opérationnels qui pourraient lui permettre de jouer un rôle international conforme à sa position économique de premier plan et à ses ambitions, et de s'organiser de manière à devenir un acteur mondial efficace, en mesure de prendre sa part de responsabilité en ce qui concerne la sécurité mondiale et de jouer un rôle de chef de file dans la définition de réponses communes aux défis partagés;
E. considérant que la crise financière et de la dette souveraine persistante porte gravement atteinte à la crédibilité de l'Union européenne sur la scène internationale et sape l'efficacité et la viabilité à long terme de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC);
F. considérant que cet élan nouveau de l'action extérieure européenne exige que l'Union joue un rôle plus stratégique de manière à peser de tout son poids sur la scène internationale; considérant que la capacité de l'UE d'influer sur l'ordre international dépend non seulement de la cohérence de ses politiques, de ses acteurs et de ses institutions, mais aussi d'un authentique schéma stratégique pour la politique étrangère, qui doit unir et coordonner tous les États membres derrière le même ensemble de priorités et d'objectifs afin qu'ils s'expriment fermement d'une seule voix et qu'ils fassent preuve de solidarité sur la scène internationale; considérant que la politique étrangère de l'Union doit disposer des moyens et instruments nécessaires permettant à l'Union d'agir de manière efficace et cohérente sur la scène mondiale;
G. considérant que le contrôle exercé sur la politique étrangère de l'Union par le Parlement européen et les parlements nationaux à leurs niveaux respectifs est fondamental pour mener une action extérieure européenne qui soit comprise et soutenue par les citoyens de l'Union; considérant que ce contrôle parlementaire conforte la légitimité de ces actions;
ÉVALUATION DU RAPPORT ANNUEL 2010 DU CONSEIL SUR LA PESC
1. se félicite des mesures prises par le Conseil, avec le soutien de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), dans le rapport annuel 2010, visant à établir les grandes lignes de la politique étrangère de l'Union dans un document politique prospectif et stratégique;
2. estime cependant que le rapport annuel du Conseil n'est pas à la hauteur des ambitions du traité de Lisbonne à d'importants égards, notamment: il ne donne pas clairement le sens des priorités ou des orientations stratégiques pour la PESC à moyen terme et à long terme; il ne précise pas les mécanismes politiques visant à garantir la cohérence et l'uniformité entre les différentes composantes de la politique étrangère, y compris celles relevant de la responsabilité de la Commission; il élude des questions importantes sur le rôle à jouer par le SEAE et les délégations pour garantir que les ressources (humaines, financières et diplomatiques) de l'Union sont en adéquation avec ses priorités dans le domaine des affaires étrangères; et il évite un débat, dont la tenue s’inscrit dans les nouvelles stratégies pour la Corne de l’Afrique et le Sahel, sur la façon d’insérer les missions et opérations ad hoc relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) (leur justification et leur résultat) dans le cadre politico-stratégique des priorités de la politique étrangère de l’Union européenne pour un pays ou une région;
3. rappelle que le traité prévoit qu'il doit être consulté dans le domaine de la PESC et de la PSDC, que ses avis doivent être dûment pris en compte et qu'il peut formuler des recommandations; reconnaît à cet égard la disponibilité de la VP/HR envers le Parlement européen; estime toutefois que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des améliorations ont pu être apportée au niveau de l'information de la commission compétente sur les conclusions des conseils Affaires étrangères ainsi que dans la consultation du Parlement en vue de garantir que ses vues sont dûment prises en considération avant l'adoption des missions et des stratégies dans le domaine de la PESC; attend la révision des instruments d’aide extérieure et un résultat qui reconnaît les droits du Parlement à l’égard des documents de stratégie et des plans d’action pluriannuels, tel qu’établi à l’article 290 du TFUE; demande, en outre, une meilleure fourniture d'informations et une consultation avec le Parlement, à tous les stades de la procédure, pour les décisions du Conseil en matière de PESC sur les accords avec les pays tiers, en particulier avant la décision relative au mandat octroyé à la Commission ou à la VP/HR de négocier et de signer, des accords au nom de l'Union et en ce qui concerne les cadres pour la participation de pays tiers aux opérations de gestion de crises de l'Union européenne;
4. invite le Conseil, lors de l'élaboration des futurs rapports annuels sur la PESC, à engager un dialogue au plus tôt avec la commission des affaires étrangères en vue de discuter du cadre politique général pour l'année à venir, des objectifs stratégiques à plus long terme et de fixer un critère de référence pour livrer aux citoyens européens une déclaration claire sur l'évolution, les priorités et les progrès de la politique étrangère de l'Union européenne;
UNE NOUVELLE APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L'UNION EUROPÉENNE
5. signale qu'au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, les citoyens européens, et ailleurs dans le monde, ont de plus en plus conscience que des moyens diplomatiques, économiques, de développement et, en dernier ressort et dans le respect absolu des dispositions de la Charte de l'ONU, militaires intégrés sont appropriés pour faire face aux menaces et défis mondiaux;
6. estime qu'avec le traité de Lisbonne, l'Union européenne dispose de tous les moyens nécessaires pour adopter une approche globale telle que celle-ci, permettant d'utiliser toutes les ressources diplomatiques et financières de l'Union pour appuyer les orientations stratégiques et politiques communes en vue d'avoir le plus grand effet de levier possible en promouvant la sécurité et la prospérité économique des citoyens européens et de leurs voisins, ainsi que les droits fondamentaux; demande, en outre, de poursuivre le développement d'un mécanisme approprié au sein du SEAE, avec la participation des services compétents de la Commission, qui intègre une expertise géographique et thématique en tant que vecteur d'une approche globale en matière de programmation, d'élaboration et de mise en œuvre de la politique;
7. insiste sur le fait qu'une compréhension globale de la PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère, y compris la définition progressive d'une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) susceptible d'aboutir à une défense commune, l'accent portant sur la recherche de la cohérence et l'uniformité tout en respectant la spécificité de chaque composante de l'action extérieure; rappelle qu'une telle approche visant à développer la politique étrangère de l'Union doit reposer sur les principes et objectifs énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, ce qui signifie que l'action extérieure de l'UE doit reposer sur la promotion et la protection des valeurs de l'UE telles que le respect des droits de l'homme, la liberté, la démocratie et l'État de droit; parallèlement, souligne l'importance d'une coordination plus étroite entre les dimensions internes et externes des politiques de sécurité de l'UE, que l'action extérieure de l'Union devrait refléter;
8. relève que 2013 marquera le dixième anniversaire de l'adoption de la stratégie européenne de sécurité, et insiste par conséquent sur la nécessité d'actualiser et de consolider ce document-cadre compte tenu de l'environnement international actuel;
L'ARCHITECTURE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
9. souligne le rôle de la volonté politique attendue de la VP/HR en vue de garantir l'unité, la cohérence, la crédibilité et l'efficacité de l'action menée par l'Union; demande à la VP/HR d'utiliser en temps utile tous les moyens en son pouvoir pour instaurer, assurer et garantir la conformité avec la PESC, en associant sans réserve les organes compétents du Parlement européen à cette démarche; salue le rôle important de chef de file, au nom de la communauté internationale, joué dans des circonstances difficiles par la VP/HR dans les négociations avec l'Iran; tient compte des rapports historiques importants entre les peuples européens et iraniens; demande de faire preuve d'initiative pour renforcer le rôle de l'Union en faveur du voisinage européen, à la lumière du printemps arabe, et en particulier pour renforcer le processus de transition démocratique dans le Sud de la Méditerranée, y compris par le biais du Fonds européen pour la démocratie, ainsi que le processus de paix au Proche-Orient actuellement au point mort;
10. reconnaît le rôle essentiel du SEAE (y compris les délégations et les représentants spéciaux de l'UE) consistant à aider la VP/HR à mener à bien une approche politique plus stratégique et plus cohérente et uniforme en matière d'action extérieure de l'Union; déclare qu'il a l'intention de poursuivre la surveillance de la répartition géographique et de l'équilibre entre les sexes au sein du personnel du SEAE, y compris dans les hautes fonctions, ainsi que d'évaluer si la désignation de diplomates issus des États membres aux postes de chefs de délégation et à d'autres postes-clés est dans l'intérêt de l'Union, et non uniquement dans celui des États membres; souligne l'importance de disposer d'un SEAE pleinement fonctionnel et de renforcer les relations entre le SEAE, la Commission et les États membres en vue de réaliser des synergies dans la mise en œuvre efficace de l'action extérieure et d'émettre un message unique de l'Union sur les grandes questions politiques;
11. souligne que le rôle des représentants spéciaux de l'UE (RSUE) devrait être complémentaire et conforme au travail spécifique à chaque pays des chefs de délégations de l'UE et devrait représenter et coordonner la politique de l'Union vis-à-vis de régions présentant des intérêts stratégiques ou de sécurité particuliers pour l'Union, ce qui nécessite de la part de celle-ci une présence et une visibilité permanentes; se félicite de la réaction positive de la VP/HR d’avoir invité au Parlement les représentants spéciaux de l’UE et les chefs de délégation récemment nommés pour un échange de vues avant leur entrée en fonction; demande que les rapports politiques émanant des délégations et des représentants spéciaux de l'UE fassent l'objet d'une meilleure communication et d'un meilleur accès afin que le Parlement reçoive des informations complètes et en temps voulu sur l'évolution de la situation sur le terrain, en particulier dans les domaines considérés importants sur le plan stratégique ou prioritaires sur le plan politique;
12. réaffirme sa position selon laquelle les politiques thématiques importantes couvertes précédemment par les représentants personnels devraient jouir de l'appui total du SEAE et disposer d'une représentation politique extérieure appropriée; demande dès lors que soient formulées des propositions telles que celles pour les droits de l'homme;
13. accueille favorablement la décision de nommer un représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme qui devrait avoir pour mission importante d'intégrer la dimension des droits de l'homme à tous les aspects de la PESC, de la PSDC et des autres politiques de l'UE et d'assurer la visibilité et la cohérence de l'action de l'UE dans ce domaine;
14. estime que des lignes d'orientation stratégiques clairement définies contribueront à ajuster les ressources financières importantes, mais limitées, de l'Union aux ambitions et priorités de l'action extérieure européenne; insiste sur le fait qu’il convient de placer une telle approche stratégique sous contrôle démocratique, ce qui ne doit pas pour autant entraver ou freiner la capacité de faire preuve de flexibilité face à la situation politique changeante sur le terrain;
15. salue l'engagement pris par les États membres dans le traité de Lisbonne de jouer pleinement leur rôle dans le développement, la mise en œuvre et la coordination de la politique étrangère de l'UE et d'assurer la cohérence de cette politique avec les autres politiques de l'Union; met l'accent sur l'importance de la solidarité entre États membres, en période de contraintes économiques, lorsqu'il est question d'améliorer l'efficacité de l'Union en tant qu'acteur mondial cohérent; fait remarquer notamment l'importance de la mise à disposition par les États membres de capacités civiles et militaires pour la mise en œuvre efficace de la PSDC; regrette néanmoins qu'aujourd'hui encore, les relations bilatérales de certains États membres avec des pays tiers éclipsent l'action de l'Union et sapent sa cohérence; à cet égard, demande des efforts supplémentaires de la part des États membres afin d'aligner leurs politiques extérieures sur la PESC;
16. invite la VP/R, tout en renforçant la coopération systématique entre tous les États membres dans la PESC, à explorer pleinement les possibilités de coopération renforcée offertes par le traité de Lisbonne, y compris l'élaboration d'orientations visant à confier de façon systématique des tâches et missions spécifiques à une coalition de la volonté, telle qu'un groupe restreint d'États membres, et à lancer le processus qui conduira à des conclusions du Conseil européen concernant notamment la mise en œuvre de la clause de défense mutuelle, la coopération structurée permanente dans les domaines de la sécurité et de la défense;
POLITIQUE ÉTRANGÈRE - ARCHITECTURE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
17. rappelle que la révision de l'accord interinstitutionnel de 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devrait progresser vers une plus grande transparence dans le domaine de la PESC et une meilleure fourniture d'informations aux autorités budgétaires conformément à la déclaration de la VP/HR sur la responsabilité politique; croit, à cet égard, que la transparence totale et le contrôle démocratique nécessitent des lignes budgétaires distinctes pour chaque opération, y compris tous les représentants spéciaux de l'UE, accompagnées de procédures rationalisées, mais transparentes pour le transfert de fonds d'un poste à un autre si les circonstances l'exigent; est néanmoins convaincu qu'il ne faut pas restreindre la flexibilité et la réactivité nécessaires à la PESC;
18. insiste sur le fait que les ressources disponibles pour la mise en œuvre de la PESC doivent être utilisées aussi efficacement que possible, et qu'il convient donc de créer des synergies entre les actions extérieures de l'Union européenne et des États membres tant sur le plan politique que budgétaire;
19. estime que le mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (mécanisme Athena) ne donne pas un aperçu suffisant de toutes les incidences financières des missions menées au titre de la PESC et demande, par conséquent, une liste claire de toutes les dépenses;
20. se félicite de ce que l'accent soit mis davantage sur la cohérence dans l'ensemble des instruments financiers de l'Union, par exemple sous la forme de dispositions transversales sur le SEAE dans les propositions de règlement relatives aux nouveaux instruments financiers pour les relations extérieures pour la période 2014-2020; est d'avis qu'une telle approche démontrera la valeur ajoutée de l'Union dans la recherche de la sécurité et de la prospérité pour les citoyens européens; à cet égard, insiste pour que les instruments financiers soient utilisés de façon complémentaire à travers l'ensemble de la politique étrangère de l'Union, en évitant les doubles emplois;
21. insiste sur l'importance de veiller à ce que les nouveaux instruments pour les relations extérieures à l'étude au Parlement et au Conseil soient adaptés et financés de façon adéquate pour répondre aux intérêts stratégiques de l'Union et puissent être ajustés aux conditions politiques changeantes; demande, dès lors, que le budget de l'Union (le cadre financier pluriannuel 2014-2020) soit doté de ressources suffisantes en adéquation avec les ambitions et les priorités de l'Union en tant qu'acteur mondial pour assurer un avenir sûr et prospère pour les citoyens ainsi que la flexibilité nécessaire pour faire face aux développements imprévus;
22. estime qu’une approche plus concertée et plus globale en matière d’application des instruments pour les relations extérieures de l’UE en soutien aux objectifs politiques et stratégiques communs permettra d’apporter des réponses plus efficaces et plus efficientes aux défis en matière de politique étrangère et de sécurité et dès lors une plus grande sécurité et une plus grande prospérité aux citoyens européens; souligne que, pour que le Parlement rassure les citoyens sur la cohérence et l’efficacité des politiques extérieures et des instruments financiers de l’Union, les pouvoirs qui lui sont conférés par les traités (notamment en vertu de l’article 290 du TFUE) doivent se refléter correctement dans la révision des instruments financiers et en particulier dans le recours aux actes délégués pour les documents de programmation stratégique;
23. estime qu'il convient, dans un souci de cohérence avec les valeurs que défend l'Union, de renforcer les instruments financiers qui favorisent, entre autres, la consolidation de la paix, la sécurité, la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et une société démocratique, car ils constituent des outils stratégiques de la politique et de l'action extérieures de l'Union pour relever les défis mondiaux.
24. insiste sur l'importance de garantir la cohérence entre la programmation, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques grâce à une combinaison appropriée d'instruments financiers extérieurs dans le domaine des affaires étrangères; appelle entre autres à la complémentarité continue entre la PESC et l’instrument de stabilité dans les domaines de la médiation, de la prévention des conflits, de la gestion des crises et de la consolidation de la paix après un conflit, ainsi qu’à la poursuite des efforts de complémentarité avec les instruments géographiques pour l’engagement à long terme avec un pays ou une région; se félicite de l'introduction d'un nouvel instrument de partenariat, conformément à la demande du Parlement, qui apporte une valeur ajoutée notable à la PESC de l'UE en prévoyant un cadre financier pour la coopération entre l'UE et les pays tiers sur les objectifs découlant des relations bilatérales, régionales ou multilatérales de l'Union mais qui échappent au champ d'application de l'instrument de financement de la coopération au développement;
25. considère qu'une telle approche peut être facilitée par l'établissement de critères clairs, dont le contrôle et l'évaluation à court, moyen et long terme devraient être confiés au Parlement; demande que des critères soient définis pour la politique étrangère de l’Union européenne, sur la base des documents de programmation stratégique ou des cadres politiques et stratégiques existants (comme pour la Corne de l’Afrique ou le Sahel), y compris une définition plus systématique et plus quantifiable des priorités et des objectifs politiques, ainsi que des ressources à employer selon des échéances précises à court, moyen et long terme;
26. est convaincu qu'une approche globale de l'action extérieure de l'Union nécessite, entre autres, un meilleur alignement et un renforcement mutuel de la PESC et de la politique européenne de voisinage (PEV); dans ce contexte, accueille favorablement la réaction politique commune de la Commission et du SEAE aux événements survenus dans le voisinage méridional telle qu'elle ressort de la «communication conjointe» du 25 mai 2011; estime en outre qu'il convient de renforcer et de développer de façon plus stratégique les structures multilatérales de la PEV afin de promouvoir efficacement les priorités de la politique étrangère de l'Union; affirme qu'au vu du rôle central joué par le «multilatéralisme efficace» dans l'action extérieure de l'Union, le SEAE et la Commission devraient étudier la possibilité d'utiliser l'approche multilatérale de la PEV comme cadre d'organisation des relations politique dans l'Europe au sens plus large;
PRIORITÉS STRATÉGIQUES: CERCLES CONCENTRIQUES DE PAIX, DE SÉCURITE ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE
27. est d'avis que les intérêts stratégiques, les objectifs et les lignes d'orientation générales à poursuivre par le biais de la PESC doivent avoir pour fondement d'apporter la paix, la sécurité et la prospérité aux citoyens européens et au reste du monde, en premier lieu dans notre voisinage, mais également ailleurs dans le monde, et être mus par les principes qui ont inspiré la création de l'Union européenne elle-même, dont la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, l'égalité et la solidarité, et le respect du droit international et de la charte des Nations unies, y compris l'exercice de la responsabilité de protéger;
28. continue de soutenir l'élargissement potentiel de l'Union européenne à tout État européen qui respecte les valeurs de l'Union, qui s'engage à les promouvoir et qui est désireux et en mesure de respecter les critères d'adhésion;
29. fait remarquer qu’au fil du temps l’Union a bâti des relations avec des pays et des organisations régionales ayant des bases contractuelles et juridiques différentes, certaines ayant été qualifiées de «stratégiques»; fait observer qu'il n'y a pas de formule claire pour déterminer le choix d'un partenaire stratégique de l'Union, et que, lorsque ces choix sont arrêtés, le Parlement européen n'est ni informé, ni consulté à cet égard; constate que le levier procuré par les relations bilatérales authentiques et responsables peut augmenter considérablement le rapport de forces de l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère tant à l'échelle régionale que dans les enceintes multilatérales, et par conséquent que le choix de partenaires stratégiques mérite de faire l'objet d'une réflexion soigneuse au regard des valeurs et des objectifs stratégiques que l'Union souhaite projeter;
30. estime par conséquent que les décisions futures quant aux partenaires stratégiques doivent être rigoureusement encadrées en accord avec les priorités de l'Union en matière de politique étrangère vis-à-vis d'un pays ou d'une région, ou sur la scène internationale, et qu'il convient d'envisager de mettre fin aux partenariats devenus obsolètes ou contre-productifs; appelle dès lors un débat de suivi avec le Parlement sur les discussions du Conseil européen en septembre 2010 sur les partenariats stratégiques et demande que le Parlement soit régulièrement informé avant toute décision relative aux futurs partenariats, en particulier quand ces partenariats bénéficient du soutien financier du budget de l'Union ou comportent une relation contractuelle plus étroite avec l'Union européenne;
31. est d'avis qu'en vue d'une action efficace de l'Union dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement socioéconomique à l'égard des citoyens dans une donne politique internationale hautement compétitive, changeante et imprévisible, il importe de concentrer les ressources limitées de l'Union sur les priorités stratégiques, en commençant par les défis à portée de main, particulièrement dans les pays candidats à l'adhésion et dans le voisinage, pour, dans un deuxième temps, s'étendre au monde extérieur en cercles concentriques, y compris, le cas échéant, le rôle et l'influence relative des organisations régionales;
32. estime que le fait de respecter nos engagements pris dans le cadre de l'élargissement et d'assumer nos responsabilités à l'égard de nos voisins renforcera la crédibilité de la portée mondiale de l'Union; réaffirme l'engagement de l'UE en faveur d'un multilatéralisme efficace, centré sur le système des Nations unies, et souligne l'importance de coopérer avec d'autres partenaires internationaux pour répondre aux menaces, crises et défis internationaux;
Balkans occidentaux
33. soutient les stratégies de l'UE vis-à-vis des Balkans occidentaux, y compris la perspective d'élargissement de l'UE, en faveur de la démocratisation, de la stabilisation, de la résolution pacifique des conflits et la modernisation socioéconomique de chaque pays et de la région dans son ensemble; note avec inquiétude que l'instabilité politique, les faiblesses institutionnelles, la corruption généralisée, le crime organisé et les questions régionales et bilatérales non résolues entravent la progression de certains pays en termes d'intégration européenne; appelle dès lors l'Union européenne à aborder ces problèmes avec plus d'insistance dans le processus d'intégration, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies, ainsi qu'à renforcer son rôle central dans la région;
34. réaffirme son soutien à l’amélioration du processus d’adhésion des Balkans occidentaux en adoptant une approche davantage fondée sur des critères, en améliorant sa transparence et en augmentant sa responsabilité mutuelle et en introduisant des indicateurs clairs; prie l'Union européenne de faire de nouveaux efforts authentiques et convaincants en vue de redynamiser le processus d'élargissement et de continuer à accorder, dans sa politique d'élargissement, la priorité aux conditions ci-après: un dialogue politique constructif, de bonnes relations de voisinage, le développement économique, la consolidation de l'État de droit, y compris la sauvegarde de la liberté d'expression et le respect pour les droits des personnes issues des minorités nationales, l'efficacité de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, l'amélioration de l'efficacité et de l'indépendance du système judiciaire, le renforcement des capacités administratives pour ce qui est de l'exécution de la législation liée à l'acquis, l'approche face aux tensions interethniques ou interreligieuses, et la réponse à la situation des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que la résolution des conflits ouverts;
35. considère qu'il est essentiel, en outre, que la politique étrangère de l'UE vis-à-vis d'une région ayant un passé récent de conflit armé interethnique encourage un climat de tolérance, de respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des politiques antidiscriminatoires ainsi que la législation dans ce domaine, les relations de bon voisinage et la coopération régionale, y compris par des systèmes d'éducation mieux intégrés (échanges intrarégionaux d'étudiants) et la collaboration scientifique, en tant que conditions préalables à la stabilité européenne et en tant que moyen de faciliter la réconciliation;
36. accueille favorablement la réorientation de la mission EULEX et son recentrage sur l'État de droit et sur le mandat exécutif; espère qu'elle sera opérationnelle sur l'ensemble du territoire du Kosovo, y compris dans le Nord, et qu'elle renforcera la lutte contre la corruption à tous les niveaux, y compris contre le crime organisé;
Turquie
37. se félicite du développement du nouveau programme constructif de la Commission pour les relations UE-Turquie; est préoccupé par la situation dans un certain nombre de domaines, notamment la liberté d'expression, l'État de droit, les droits des femmes en Turquie, la lenteur des progrès accomplis par le pays vers l'adoption d'une nouvelle constitution civile et, en outre, par la polarisation de la société turque; encourage la Turquie à accélérer le processus de réforme; souligne que la Turquie n'est pas seulement un pays candidat, mais aussi un partenaire stratégique important et un allié au sein de l'OTAN; appelle dès lors au renforcement du dialogue politique existant avec la Turquie sur les choix et les objectifs d'intérêt mutuel en matière de politique étrangère; insiste sur l'importance d'encourager la Turquie à mener à bien sa politique étrangère dans le cadre de bons rapports de voisinage, d'un dialogue et d'une coordination étroits avec l'Union européenne en vue de créer de précieuses synergies et de renforcer les possibilités d'exercer une influence positive, en particulier en ce qui concerne le soutien au processus de réforme dans le monde arabe; espère que la situation s'améliorera afin de permettre l'ouverture de nouveaux chapitres dans les négociations d'adhésion (par exemple la ratification et la mise en œuvre du protocole d'Ankara);
Voisinage méridional et Proche-Orient
38. demande que les principes à la base de l'approche de la nouvelle PEV, telle qu'exposée par la VP/HR et la Commission dans la communication conjointe du 25 mai 2011, et que le principe des gains proportionnels aux mises «more for more», le principe de différenciation, le principe de responsabilité mutuelle et le «partenariat avec la société» plus particulièrement, soient pleinement opérationnels et que l'assistance de l'Union soit pleinement alignée sur cette nouvelle approche; rappelle que la communication conjointe intitulée «Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage» du 15 mai 2012 énumère les défis auxquels sont confrontés les pays de la région: la démocratie durable, y compris le développement économique et la croissance, la mobilité, la coopération régionale et l'État de droit;
39. rappelle que le voisinage méridional revêt une importance capitale pour l'Union européenne, souligne la nécessité de renforcer le partenariat entre l'UE et les pays et sociétés du voisinage dans le soutien de la transition vers des démocraties consolidées et demande instamment de trouver un meilleur équilibre entre la poursuite des approches orientées vers le marché, d'une part, et des approches humaines et sociales, de l'autre, dans la réponse de l'Union européenne au printemps arabe; demande, par conséquent, qu'une plus grande attention soit accordée aux droits de l'homme, à l'État de droit, à l'emploi (en particulier l'emploi des jeunes), à l'éducation, à la formation et au développement régional afin d'aider à atténuer la crise sociale et économique actuelle dans ces pays, ainsi qu'à leur fournir l'assistance dont ils ont besoin pour soutenir le renforcement de la bonne gouvernance et les réformes politiques démocratiques ainsi que le développement économique et social; souligne, en outre, qu'il importe de soutenir le développement des capacités institutionnelles et de l'efficacité de l'administration publique, y compris pour les parlements de ces pays, l'établissement d'un système judiciaire indépendant, le renforcement des organisations de la société civile et de l'indépendance des médias, et la formation de partis politiques pluralistes dans le cadre d'un système le plus laïque possible qui respecte pleinement des droits des femmes; insiste sur l'importance d'améliorer considérablement le respect des principaux droits fondamentaux, comme le droit à la liberté de religion dans ses aspects individuels, collectifs, publics, privés et institutionnels;
40. réaffirme que les relations économiques, politiques, sociales, culturelles ou de tout autre type entre l'UE et les pays du voisinage méridional doivent être fondées sur l'égalité de traitement, la solidarité, le dialogue et le respect des asymétries spécifiques et des caractéristiques de chaque pays;
41. considère que l'évaluation des progrès globaux accomplis par les pays partenaires doit se fonder sur la transparence mutuelle et se baser sur le degré d'engagement en faveur des réformes et sur des critères clairement définis et établis en commun qui fixent des échéances pour la mise en œuvre des réformes telles que prévues dans les plans d'action; ces critères doivent être la base d'une surveillance et d'une évaluation régulières et, si possible, communes qui incluent un rôle à part entière pour la société civile, afin de garantir l'efficacité et la transparence de la mise en œuvre des politiques;
42. souligne l'importance de l'Union pour la Méditerranée en tant qu'instrument d'institutionnalisation des relations avec le voisinage méridional; insiste sur la nécessité de sortir de l'état de paralysie dans lequel cette organisation a été plongée; accueille favorablement les modifications apportées concernant la coprésidence européenne et espère que le dynamisme du nouveau secrétaire général contribuera à faire avancer les projets recensés;
43. rappelle l'engagement de l'UE en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et son soutien en faveur d'une solution à deux États avec l'État d'Israël et un État palestinien indépendant, démocratique, contigu et viable vivant côte à côte dans la paix et la sécurité;
44. rappelle que le règlement du conflit au Proche-Orient est un intérêt essentiel de l'Union européenne, des parties concernées et de la région; souligne par conséquent que le besoin de progrès est d'autant plus urgent à la lumière des changements actuels dans le monde arabe;
Iran
45. soutient l'approche double du Conseil visant à trouver une solution diplomatique, la seule approche viable face à la question nucléaire iranienne; rappelle que les sanctions ne sont pas une fin en soi; prie instamment le EU3+3 et l'Iran à rester à la table des négociations et demande aux négociateurs de trouver un accord; rappelle que, conformément au principe fondamental du TNP, l'Iran a le droit d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques et de recevoir une assistance technique à cette fin; s'inquiète du fait qu'une action militaire pourrait avoir lieu, en appelle à toute les parties pour œuvrer à une résolution pacifique et demande instamment à l'Iran de respecter le traité de non-prolifération ainsi que les résolutions des Nations unies et de coopérer pleinement avec l'AIEA;
46. en outre, appelle le Conseil à envisager l'adoption de mesures positives si l'Iran s'engage à plafonner l'enrichissement de l'uranium sous la barre des 5 %, à exporter tous les stocks d'uranium supérieurs à ce niveau pour les retraiter en crayon combustible à des fins civiles et à ouvrir entièrement l'ensemble des aspects de son programme nucléaire à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), afin que celle-ci puisse vérifier que le programme nucléaire de l'Iran est entièrement destiné à des fins civiles; appelle la VP/HR et le Conseil à explorer de nouveau la piste diplomatique sur d'autres aspects d'intérêt mutuel pour l'Union et l'Iran, comme la sécurité régionale, les droits de l'homme, et la situation en Syrie, l'Afghanistan, l'Iraq et le golfe Persique; demande à l'Iran de jouer un rôle constructif dans la sécurité régionale;
47. demande par conséquent un effort soutenu de la part de la VP/HR et du Conseil visant à exhorter fermement l'Iran à respecter les droits de l'homme; insiste sur la nécessité d'une politique européenne envers l'Iran exprimant la solidarité de l'Union avec tous ceux qui résistent à la répression et qui luttent pour les libertés fondamentales et la démocratie; insiste sur le fait qu'une présence de l'UE sur le terrain pourrait faire en sorte que les États membres, ainsi que l'UE, évaluent correctement l'évolution dans tous les domaines et communiquent avec les autorités iraniennes; estime que l'ouverture d'une délégation de l'UE à Téhéran pourrait avoir lieu à un moment approprié dans l'évolution des rapports entre l'Union et l'Iran;
Libye
48. invite la VP/HR à garantir le déploiement rapide en Libye d'effectifs suffisants et de l'expertise institutionnelle nécessaire pour aider la Libye à répondre à ses besoins, et pour satisfaire aux demandes de la Libye dans le domaine du renforcement des capacités, de la gouvernance, de la société civile et du développement; prie instamment l'UE de soutenir la transition démocratique en Libye dans tous les domaines et invite la VP/HR à faire en sorte que les États membres agissent d'une façon coordonnée, compatible avec les principes et valeurs de l'UE et avec ses intérêts stratégiques pour répondre aux besoins et accéder aux demandes de la Libye;
Syrie
49. prie instamment la haute représentante/vice-présidente et les États membres à s'investir dans la recherche d'une solution à la crise en Syrie; demande à la VP/HR de faire en sorte que les États membres agissent de façon unie et coordonnée au Conseil de sécurité de l'ONU, qui constitue le forum adéquat pour discuter d'une éventuelle intervention internationale soutenue par les Nations unies en Syrie; prie également instamment la VP/HR d'intensifier les efforts visant à exercer une pression diplomatique sur la Russie et la Chine afin de sortir de l'impasse au Conseil de sécurité concernant la Syrie; invite la VP/HR et la Commission à étudier les moyens de fournir une aide humanitaire et de renforcer cette aide afin de répondre aux besoins des pays voisins qui, notamment en raison de l'afflux de réfugiés, sont les plus touchés par la crise en Syrie;
Voisinage oriental
50. rappelle l'importance stratégique du voisinage oriental; demande d'intensifier les efforts et l'engagement politique en vue de la réalisation des objectifs du partenariat oriental, tel qu'énoncés dans la déclaration de Prague et les conclusions du sommet de Varsovie et rappelés dans la déclaration commune «Partenariat oriental: une feuille de route pour le sommet de l'automne 2012» du 15 mai 2012, à savoir, notamment une accélération de l'association politique et l'intégration économique, et le renforcement de la mobilité des citoyens dans un environnement sûr et bien géré; est d'avis que l'Union devrait en particulier poursuivre les négociations des accords d'association avec les partenaires orientaux et leur conclusion, promouvoir la mobilité via des partenariats pour la mobilité et des dialogues en matière de visas et veiller à des progrès constants dans l'adoption et la mise en œuvre de réformes, en étroite association avec l'assemblée parlementaire EURONEST; rappelle que toutes les décisions doivent s'accompagner de l'affectation de moyens financiers adéquats, et demande un examen plus poussé de ces questions dans le cadre du partenariat pour la modernisation;
51. regrette néanmoins que la situation globale n'ait pratiquement pas progressé en ce qui concerne les normes démocratiques et le respect des droits de l'homme dans les pays du partenariat oriental; souligne en outre que le partenariat oriental ne pourra se développer pleinement qu'après la résolution des conflits gelés; à cet égard, demande une implication plus active de l'UE dans les processus de paix concernés en vue de lancer des initiatives crédibles visant à sortir des impasses actuelles, à faciliter la reprise du dialogue entre les parties et à créer les conditions nécessaires à des règlements complets et durables;
52. appelle à un engagement plus solide de la part de l'Union européenne, en coopération avec les partenaires régionaux, dans la résolution des «conflits gelés» qui ont lieu sur les territoires des pays du partenariat oriental, en particulier pour sortir de l'impasse concernant l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie ainsi que le conflit du Haut-Karabagh et pour jouer un rôle à part entière dans le soutien à tout accord de paix en résultant; estime que la question de la Transnistrie pourrait être un bon moyen d'évaluer la bonne volonté des partenaires régionaux;
Moldavie
53. accueille favorablement les efforts multidimensionnels consentis par la République de Moldavie pour se rapprocher de l'UE, en particulier en poursuivant ses réformes politiques internes et en engageant des actions concrètes et positives dans le cadre du format de négociation «5+2» concernant le conflit transnistrien;
Ukraine
54. souligne que, bien que l'accord UE-Ukraine ait été approuvé, sa signature et sa ratification ne peuvent avoir lieu que si l'Ukraine remplit les conditions nécessaires; cela signifie l'application des droits des minorités, le respect de l'État de droit par le renforcement de la stabilité, de l'indépendance et de l'efficacité des institutions qui garantissent l'État de droit, par le respect des droits de l'opposition et la fin de la persécution de celle-ci et, par conséquent, par l'établissement d'une démocratie véritablement pluraliste; invite la VP/HR et la Commission à garantir des moyens financiers suffisants pour soutenir des missions d'observation électorale supplémentaires prévues pour les élections parlementaires à venir en Ukraine; demande au parlement ukrainien de modifier le code pénal remontant à l'époque soviétique afin de supprimer les sanctions pénales pour les actes manifestement politiques de fonctionnaires publics agissant à titre officiel;
Biélorussie
55. invite les autorités biélorusses à libérer tous les prisonniers politiques; demande que le développement des relations avec les autorités biélorusses soit subordonné aux progrès réalisés pour respecter les principes démocratiques, l’État de droit et les droits de l’homme; rappelle qu'il ne peut y avoir aucun progrès dans le dialogue entre l'UE et la Biélorussie tant que tous les prisonniers politiques n'auront pas été libérés et réhabilités; se félicite également des efforts réalisés par l’Union européenne et sa délégation à Minsk pour nouer le dialogue et s’engager davantage avec la société biélorusse, y compris via un «dialogue européen sur la modernisation», des procédures facilitées pour l’émission de visas et une participation accrue des citoyens biélorusses aux programmes de l’Union européenne;
Caucase du Sud
56. relève les progrès importants accomplis dans le cadre du partenariat oriental en vue de renforcer les relations entre l'Union européenne et l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie; demande des mesures supplémentaires visant à approfondir les relations entre l'UE et ces trois pays du Caucase du Sud;
Stratégie pour la mer Noire
57. souligne l'importance stratégique de la région de la mer Noire pour l'Union et demande à nouveau à la Commission et au SEAE d'élaborer une stratégie pour la région de la mer Noire qui définisse une approche intégrée et globale de l'UE pour relever les défis et saisir les opportunités que présente la région;
Russie
58. soutient la politique européenne d'engagement critique envers la Russie; considère que la Russie est un partenaire et un voisin stratégique important, mais continue de se préoccuper de l'engagement de la Russie en faveur de l'État de droit, la démocratie pluraliste et les droits de l'homme; déplore en particulier l'intimidation, le harcèlement et les arrestations incessantes de représentants de l'opposition et des organisations non gouvernementales, l'adoption récente de la loi sur le financement des ONG, ainsi que la pression croissante exercée sur les médias libres et indépendants; demande, à cet égard, à l'Union de rester constante dans ses appels lancés aux autorités russes afin qu'elles assument leur responsabilité en tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE; souligne que le renforcement de l'état de droit dans tous les domaines de la vie publique en Russie, y compris dans l'économie, serait une réponse constructive au mécontentement croissant exprimé par de nombreux citoyens russes, et qu'il est nécessaire pour construire un partenariat réel et constructif entre l'UE et la Russie; souligne la volonté de l'UE de contribuer au partenariat pour la modernisation, ainsi qu'à tout projet qui succédera à l'actuel accord de partenariat et de coopération et sera lié aux avancées de la Russie dans le domaine des droits de l'homme, de l'État de droit et de la démocratie pluraliste;
59. estime que la condamnation récente de trois membres du groupe punk féministe Pussy Riot à deux ans de camp pour «vandalisme motivé par la haine religieuse» fait partie des mesures de répression à l'encontre de la dissidence politique et des forces de l'opposition qui restreignent encore davantage l'espace démocratique russe et hypothèquent gravement la crédibilité du système judiciaire russe; condamne fermement ce verdict aux motivations politiques et espère que ce jugement sera réformé en appel et que les trois membres du groupe Pussy Riot seront libérées;
60. estime que la meilleure base d'un partenariat plus étroit devrait être un nouvel accord de partenariat et de coopération ambitieux et global comprenant des chapitres consacrés aux dialogue politique, aux échanges commerciaux et aux investissements, à la coopération énergétique, au dialogue relatif aux droits de l'homme, à la justice, à la liberté et à la sécurité; souligne la nécessité de créer un réel partenariat entre les sociétés européenne et russe et, à cet égard, se félicite des progrès accomplis dans la mise en œuvre des «démarches communes en vue de voyages sans visa» définies d'un commun accord par l'UE et la Russie;
61. demande à la VP/HR et au Conseil de collaborer avec la Russie et la Chine pour surmonter les divergences – y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies – d'évaluation de la situation en Syrie, l'objectif commun étant de briser le cycle de violence, d'éviter la guerre civile et de trouver une solution pacifique durable en Syrie; se réjouit de la coopération avec la Russie dans les négociations UE3+3 avec l'Iran visant à empêcher celui-ci d'acquérir des armes nucléaires;
62. invite la Russie à améliorer la stabilité, la coopération politique et le développement économique tout en respectant la compétence souveraine de chaque partie de prendre ses propres dispositions de sécurité; exhorte la Russie à respecter l'intégrité territoriale et constitutionnelle des voisins de la région et à se joindre au consensus international au sein des Nations unies concernant la démocratie émergente;
63. souligne qu'au moment où les États membres se lancent dans la mise en relation et dans l'intégration de leurs marchés nationaux en investissant dans l'infrastructure et en approuvant des réglementations communes, il convient également de déployer des efforts constants dans la collaboration avec la Russie afin de définir des mesures créatives et mutuellement acceptables pour réduire les disparités entre les deux marchés de l'énergie;
64. s'inquiète de la surmilitarisation récente de la zone de Kaliningrad, qui crée une insécurité de plus en plus importante à proximité de l'UE;
Asie centrale
65. approuve la promotion d'une approche régionale en Asie centrale par l'Union européenne, une approche essentielle pour répondre à la dimension régionale de problèmes englobant la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et de substances radioactives, la traite des êtres humaines, le terrorisme, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine et la gestion des ressources en eau et en énergie; déplore néanmoins le manque de progrès substantiels, qui ne s'explique qu'en partie par les moyens financiers limités disponibles; demande, par conséquent, qu’un tel engagement soit ferme et conditionné («more for more») en fonction des progrès réalisés dans les domaines de la démocratisation, des droits de l’hommes, de la bonne gouvernance, du développement socioéconomique durable, de l’état de droit et de la lutte contre la corruption; souligne qu'une approche régionale ne doit pas saper les efforts individuels des pays plus avancés; constate que la stratégie de coopération de l'Union européenne pour l'Asie centrale identifie sept priorités, mais prévoit des ressources trop limitées pour avoir une influence dans tous les domaines politiques; demande que l'Union européenne identifie mieux les priorités en fonction des ressources disponibles; rappelle l'importance de la région sur le plan de la coopération économique, de l'énergie et de la sécurité, mais insiste sur l'importance de veiller à ce que la coopération au développement ne soit pas subordonnée à aux intérêts économiques, énergétiques ou de sécurité; souligne néanmoins l'importance du dialogue de l'UE avec les pays d'Asie centrale en matière de sécurité régionale, notamment dans le contexte de la situation en Afghanistan et d'une possible escalade dans les relations entre Ouzbeks et Tadjiks; recommande à l'UE d'étudier les possibilités de regroupement des ressources avec les États membres actifs dans la région;
66. fait observer que la situation générale concernant les droits de l'homme, les droits du travail, le manque de soutien à la société civile et le statut de l'État de droit restent préoccupants; appelle à renforcer le dialogue sur les droits de l'homme afin d'en accroître l'efficacité et d'obtenir des résultats, en étroite coopération avec les organisations de la société civile et avec leur participation à la préparation, au contrôle et à la mise en œuvre de ces dialogues; demande à l'Union et à la VP/HR d'aborder publiquement le cas des prisonniers politiques ainsi que des journalistes et militants des droits de l'homme incarcérés, et d'exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, ainsi que des procédures équitables et transparentes pour les autres personnes détenues; demande que l'initiative pour l'État de droit améliore la transparence à l'égard des organisations de la société civile et englobe des objectifs clairs pour permettre une évaluation transparente de sa mise en œuvre et de ses résultats;
67. fait remarquer que les pays d’Asie centrale riches en énergie et en ressources représentent une source potentiellement importante pour la diversification des sources et des voies d’approvisionnement de l’Union européenne; note que l'UE est un consommateur fiable et que les pays producteurs doivent démontrer leur propre fiabilité, en tant que fournisseurs, vis-à-vis des consommateurs et des investisseurs étrangers, notamment en créant des conditions de concurrence égales pour les entreprises nationales et internationales conformément à l'état de droit; prie le SEAE et la Commission de continuer à soutenir les projets énergétiques et à renforcer la communication sur des objectifs importants tels que le corridor Sud et le gazoduc transcaspien, sans pour autant négliger les principes de la bonne gouvernance et de la transparence, qui profitent à toutes les parties dans la coopération énergétique entre l'UE et ses pays partenaires;
68. insiste sur le fait que l'exploitation et la gestion des ressources naturelles, et en particulier de l'eau, restent un sujet controversé dans la région et une source d'instabilité, de tensions et de conflits potentiels; à cet égard, accueille favorablement l'initiative sur l'eau lancée par l'UE en Asie centrale mais demande un dialogue plus efficace et constructif entre les pays montagneux d'amont et les pays d'aval afin de trouver des façons saines et durables de gérer les questions liées à l'eau et d'adopter des accords complets et durables concernant le partage de l'eau;
Afghanistan
69. est préoccupé par la reprise des violences à la suite de la rupture des négociations de paix; met en évidence l'importance d'une approche sous-régionale pour l'Asie centrale afin de s'attaquer au trafic transfrontalier des marchandises et des êtres humains et de lutter contre la production et le trafic illicites de stupéfiants, qui constituent une source de financement essentielle de la criminalité organisée et du terrorisme; appelle à améliorer la coopération entre les États membres qui participent à la mission FIAS de l'OTAN afin de garantir l'efficacité de l'intervention; demande davantage d'efforts dans le soutien au renforcement des capacités du gouvernement de la République islamique d’Afghanistan et des Forces de sécurité nationales ainsi qu'une aide à la population en général au niveau du développement agricole et socioéconomique, afin que le pays assume l’entière responsabilité de la sécurité intérieure lorsque celle-ci sera confiée aux forces afghanes d’ici fin 2014;
70. constate, avec une grande inquiétude pour les populations touchées, que l'intervention militaire en Afghanistan n'est pas parvenue à fonder un État viable doté de structures démocratiques, à améliorer les conditions de vie de la majorité de la population, et en particulier des femmes et des filles, et à remplacer la production de stupéfiants par d'autres formes d'agriculture, mais qu'elle a au contraire engendré un niveau de corruption sans précédent dans le pays; à la lumière du retrait accéléré des contingents européens, invite l'UE et les États membres à élaborer en priorité un plan de sécurité pour les Afghans, et notamment les militantes des droits de la femme, qui ont soutenu les efforts européens de constitution d'un État et dont la vie pourrait être menacée par le départ des contingents Européens; invite le SEAE, d'ici la fin de l'année, à évaluer honnêtement la politique de l'Union et des États membres en Afghanistan depuis 2001 et à présenter, d'ici la fin de l'année, un plan réaliste en vue des activités futures de l'UE dans la région;
71. souligne la nécessité d'une coopération renforcée avec des pays tels que la Russie, le Pakistan, l'Inde et l'Iran pour faire face aux défis en Afghanistan, et notamment aux défis liés au trafic de stupéfiants, au terrorisme et au risque d'effets de contagion dans les pays voisins et la région;
Amériques États-Unis
72. est fermement convaincu que les États-Unis sont le partenaire stratégique le plus important de l'UE; exhorte par conséquent l'Union à accorder clairement la priorité politique à l'approfondissement des relations transatlantiques à tous les niveaux;
73. insiste sur l'importance primordiale des relations transatlantiques; est d'avis que des sommets réguliers réunissant les États-Unis et l'UE permettraient d'identifier des objectifs communs et de coordonner leurs stratégies face aux menaces et aux défis d'importance mondiale, y compris notamment la gouvernance économique, afin d'arriver à une approche commune envers les puissances émergentes; accueille favorablement le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l'emploi et la croissance; estime que le Conseil économique transatlantique (CET) et le dialogue transatlantique des législateurs (DTL) devraient comprendre une réflexion sur l'engagement stratégique de l'UE et des États-Unis envers les BRICS et d'autres pays émergents concernés, envers l'ANASE, l'Union africaine, le Mercosur, la Communauté andine et la CELAC et sur la manière de renforcer la convergence réglementaire avec ces pays; souligne l'importance du CET en tant qu'organe responsable du renforcement de l'intégration économique et de la coopération réglementaire, et du DTL en tant que forum pour le dialogue parlementaire et la coordination du travail parlementaire pour les deux parties sur des questions d'intérêt commun, notamment sur la législation pertinente pour le marché transatlantique; rappelle la nécessité de créer, sans délai, un Conseil politique transatlantique, en tant qu'organe ad hoc de consultation et de coordination systématiques de haut niveau pour les questions de politique étrangère et de sécurité entre l'UE et les États-Unis parallèlement à l'OTAN;
74. note que les États-Unis sont en train de porter progressivement leur attention, leur effort politique et économique et leurs capacités militaires sur la région du Pacifique, ce qui témoigne de l'importance accrue au niveau mondial et régional de la Chine, de l'Inde et autres pays émergents d'Asie; note également que l’Asie devrait occuper une place plus importante dans l’agenda politique de l’Union européenne et de ses États membres; demande, par conséquent, un renforcement de la coordination des politiques des États-Unis et de l’UE vis-à-vis de la Chine, de l’Inde et d’autres pays émergents d’Asie afin d’éviter un découplage de leurs approches respectives à l’égard des politiques clés;
75. estime que les États-Unis continueront à apporter une contribution essentielle à la sécurité collective de la zone euro-atlantique, et réaffirme l'importance immuable et cruciale de la relation transatlantique en matière de sécurité; fait observer que, dans une situation géostratégique et économique en mutation, la constitution de capacités renforcées de sécurité et de défense en Europe est un moyen important de consolider la relation transatlantique;
Amérique latine
76. appelle à l’élargissement du dialogue politique entre l’Union européenne et l’Amérique latine à tous les niveaux, y compris les sommets de chefs d’État et l’Assemblée parlementaire Eurolat, en tant qu’outil important pour parvenir à des consensus politiques; demande que les engagements politiques pris lors des sommets entre l’Union européenne et l’Amérique latine soient dotés de ressources financières suffisantes; exprime sa grande préoccupation face au fait que l'Argentine a récemment nationalisé une grande compagnie pétrolière espagnole (YPF) et qu'elle a également entrepris des démarches extrêmement contre-productives vis-à-vis des îles Falkland britanniques;
77. propose d'explorer la possibilité d'une coopération plus étroite, en particulier une coopération économique, entre les Amériques et l'Union européenne dans le but de conclure un accord de libre-échange commun;
78. demande un approfondissement du dialogue existant sur les droits de l'homme, avec un niveau plus élevé de participation du Parlement européen, ainsi qu'un dialogue visant à renforcer la coopération sur les principaux défis de sécurité, notamment l'effet dévastateur de la criminalité organisée et du narcotrafic sur les institutions nationales et sur la sécurité des hommes et des femmes; fait observer que le septième sommet UE-ALC des chefs d’État et de gouvernement, qui aura lieu au Chili en janvier 2013, pourrait être une bonne occasion de lancer de nouvelles conceptions pour la coopération birégionale dans tous les domaines politiques et socioéconomiques;
79. souligne que la cohésion sociale doit continuer à être un principe clé de la stratégie de coopération au développement à l'égard de l'Amérique latine, en raison non seulement de ses répercussions socioéconomiques, mais aussi de son importance du point de vue de la consolidation des institutions démocratiques de la région et de 'l'État de droit; fait également observer qu'une nouvelle coopération au développement entre l'UE et les pays à revenu intermédiaire d'Amérique latine doit être définie afin de pouvoir aborder les grandes inégalités qui persistent encore dans la région; appelle à consolider la coopération triangulaire et la coopération Sud-Sud avec les pays d'Amérique latine;
80. demande de poursuivre le développement de la coopération triangulaire avec les Amériques sur les questions d'intérêt mutuel, dans l'objectif de se diriger vers une zone euro-atlantique comprenant l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine;
81. relève l'effet considérable de l'émergence du Brésil dans la région et au niveau mondial, qui allie des programmes économiques et sociaux à la démocratie, à l'état de droit et aux libertés fondamentales; appelle au renforcement du partenariat stratégique et du dialogue politique UE-Brésil afin de soutenir les efforts déployés par le pays pour renforcer le développement des institutions du Mercosur et de l'Unasur;
82. se félicite du fait que l'accord d'association avec l'Amérique centrale sera signé prochainement et soumis à la procédure d'approbation du Parlement européen; souligne le fait qu’en tant que premier accord régional global pour l’Union européenne, il consolide la relation et encourage une approche régionale ainsi que l’intégration régionale de l’Amérique latine; fait part de son intention de surveiller de près la mise en œuvre de l’accord, et notamment son incidence sur la situation des droits de l’homme et de l’État de droit en Amérique centrale;
83. se réjouit de la signature prochaine de l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou, qui sera soumis à la procédure d'approbation au niveau du Parlement européen; rappelle que cet accord ne doit pas être considéré comme un cadre définitif pour la relation entre l'UE et ces pays, mais comme une avancée supplémentaire sur la voie d'un accord global d'association laissant aux autres pays de la Communauté andine la possibilité d'y adhérer;
84. rappelle, par conséquent, que l'objectif de l'Union est la signature d'un accord d'association avec tous les membres de la communauté andine; considère que l'accord d'association avec le Mercosur constituerait une avancée déterminante dans la relation stratégique avec l'Amérique latine, pour autant qu'il soit basé sur les principes de commerce libre et équitable et de sécurité juridique des investissements, le respect des normes internationales, de travail et environnementales, et le comportement fiable des associés;
85. regrette que les propositions de la Commission sur le règlement relatif à un système de préférences tarifaires généralisées et l'instrument de financement de la coopération au développement ignorent le caractère stratégique des relations avec l'Amérique latine, puisqu'elles excluent un grand nombre de pays vulnérables de la région; rappelle que certains pays d'Amérique latine figurent parmi les pays souffrant le plus d'inégalités dans le monde au niveau des revenus par habitant et que l'inégalité persistante trouve sa place dans un contexte de faible mobilité socio-économique; considère que le message adressé par l'UE à la région est très préoccupant étant donné que, dans la pratique, cela revient à déclarer qu'elle ne lui accorde pas l'attention méritée, en dépit les multiples engagements politiques et commerciaux pris et des intérêts globaux communs;
Afrique
86. fait observer que la stratégie commune Afrique-UE et ses huit secteurs s'est centrée initialement sur l'Union africaine (UA) et sur le soutien technique au développement des capacités institutionnelles et aux politiques dans les domaines de la paix et de la sécurité, des droits de l'homme, de la promotion de la démocratie, de l'État de droit et de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); rappelle que bien que cette approche globale reste valable, la cohérence et l'efficacité de cette stratégie ont été diminuées par l'existence d'accords qui se chevauchent avec des partenaires multiples et par le manque de budget spécifique pour sa mise en œuvre; rappelle, en outre, qu'il est urgent de progresser du développement des capacités institutionnelles au niveau continental vers le développement d'un partenariat politique pour la paix, la sécurité et le développement socioéconomique au niveau régional et sous-régional; appelle à l'élargissement de ces partenariats politiques aux Communautés économiques régionales, pas seulement comme stratégie visant à renforcer l'Union africaine, mais également comme moyen d'approfondir le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique aux niveaux régional et sous-régional, afin de prendre en compte les intérêts politique, économique et de sécurité des citoyens africains et européens; déplore les revers provoqués par les coups d'États comme ceux survenus au Mali et en Guinée Bissau au vu des principes démocratiques et des objectifs de l'UA, de l'UE et des Nations unies; demande le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel dans ces pays;
87. note les stratégies de l'UE pour la Corne de l'Afrique et le Sahel; estime qu'il faut s'attaquer aux causes structurelles du conflit dans ces régions afin de préparer la voie à une solution pacifique viable aux problèmes et d'offrir de meilleures perspectives aux populations, ce qui suppose un accès équitable aux ressources, le développement durable de ces régions et la redistribution des richesses; demande une évaluation des politiques de l'Union dans les cas où une aide au développement et des ressources diplomatiques considérables sont déployées afin d'évaluer leur incidence sur la population; demande également une association plus étroite entre le Parlement européen, le parlement panafricain et les accords parlementaires régionaux en vue de garantir un degré plus élevé de responsabilité vis-à-vis des citoyens des deux continents en ce qui concerne les décisions politiques et budgétaires, et comme base pour mesurer et évaluer les progrès de mise en œuvre des politiques; se félicite en particulier de la décision du Conseil d'élargir le mandat d'EUNAVFOR Atalanta (pour inclure la réponse à la menace de piraterie sur terre) comme moyen de renforcer son approche globale de réponse à la menace spécifique que représente la piraterie ainsi que de fournir un soutien pour le développement de la région à plus long terme;
88. est gravement préoccupé par les tensions entre le Soudan et le Soudan du Sud; demande aux deux parties de montrer la volonté politique nécessaire pour résoudre les problèmes restants après la sécession sur la base de la feuille de route avalisée par la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012; insiste sur le fait que la stabilité à long terme de la région nécessite une nouvelle stratégie internationale unifiée et globale, dans laquelle l'UE pourrait jouer un rôle aux côtés d'autres acteurs mondiaux et régionaux; estime que cette stratégie devrait se concentrer non seulement sur les questions Nord-Sud et sur la situation au Kordofan-Méridional et au Nil Bleu, mais aussi sur le processus de réforme dont le Soudan a besoin depuis longtemps et sur l'approfondissement des réformes démocratiques au Soudan du Sud;
89. rappelle sa résolution du 25 novembre 2010 sur la situation au Sahara occidental; exhorte le Maroc et le Front Polisario à poursuivre les négociations en vue d'une solution pacifique et durable au conflit au Sahara occidental et réaffirme les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et leur droit de décider du statut du territoire du Sahara occidental à travers un référendum démocratique, conformément aux résolutions concernées des Nations unies;
Asie
90. demande à l'Union européenne d'augmenter et de renforcer sa présence dans la région d'Asie-Pacifique, notamment en mettant en avant les réalisations de la transition démocratique en Indonésie, le plus grand pays musulman, et en mettant son expérience et son expertise au service des initiatives multilatérales dans et autour des pays de l'ANASE et de l'émergence progressive d'initiatives transpacifiques accrues; est d'avis que le SEAE devrait désormais exploiter pleinement les possibilités de renforcer la coopération entre l'UE et l'Asie; considère le plan d'action Bandar Seri Begawan visant à consolider le partenariat renforcé ANASE-UE comme une première étape utile en ce sens; se félicite également de l'approbation récente du traité d'amitié, qui représente une chance d'approfondir la coopération et d'aller plus loin que les accords commerciaux entre l'UE et les pays asiatiques; insiste sur le fait qu'il convient d'accorder une priorité plus importante aux échanges économiques et culturels, notamment en encourageant les possibilités d'investissement direct et en améliorant l'accès et l'attrait pour les étudiants et les chercheurs; fait remarquer que, par conséquent, une coordination stratégique des efforts des États membres et de l'Union européenne est nécessaire, par opposition à des politiques nationales parallèles et concurrentes; fait remarquer que dans le contexte régional de sécurité de l'Asie-Pacifique, avec des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale et des inquiétudes concernant la Corée du Nord, l'Union européenne en sa qualité de partenaire neutre doit défendre activement une solution stable et pacifique basée sur les institutions multilatérales;
91. demande le lancement rapide de négociations relatives à l'accord de partenariat et de coopération UE-Japon;
Chine
92. se réjouit des progrès accomplis dans le développement du partenariat stratégique UE-Chine, y compris le développement d'un troisième pilier de «dialogue entre les personnes» en plus des dialogues sur l'économie et la sécurité; souligne l'interdépendance croissante entre les économies de l'UE et de la Chine et rappelle l'importance de la croissance rapide de l'économie chinoise et son influence sur le système international;
93. fait observer que le changement de dirigeants en Chine constituera un test important pour l'évolution du pays; réaffirme son objectif de développer un partenariat stratégique global avec la Chine; demande à l’Union européenne et à ses États membres d’adopter une approche plus cohérente et stratégique dans leurs messages et politiques respectifs et de contribuer ainsi à une évolution allant dans le bon sens; souligne qu’il convient dès lors d’éliminer les divergences entre les priorités des États membres et de l’Union européenne relatives aux droits de l’homme en Chine, au dialogue sur les droits de l’homme et au soutien des organisations de la société civile;
Japon
94. insiste sur la nécessité de consolider les relations de l'Union avec le Japon en tant qu'acteur international majeur qui partage les valeurs démocratiques de l'Union et qui constitue un partenaire naturel de coopération au sein des forums multilatéraux et sur des questions d'intérêt mutuel; se réjouit de la réalisation de l'accord-cadre global et de l'accord de libre-échange;
Asie du Sud et du Sud-est
95. appelle l'Union européenne à jouer un rôle plus actif en Asie du Sud et du Sud-est en faveur du développement et des réformes démocratiques dans les domaines de la gouvernance et de l'État de droit; se félicite, par conséquent, de l'engagement pour un Pakistan démocratique, laïque, stable et socialement inclusif; accueille favorablement le premier dialogue stratégique UE-Pakistan qui s'est tenu en juin 2012, l'engagement en faveur de discussions constructives et d'un renforcement de la coopération bilatérale ainsi que les points de vue partagés sur les questions régionales et internationales présentant un intérêt commun, y compris un engagement plus dynamique dans la lutte contre le terrorisme; invite l'UE et ses États membres à renforcer leurs relations avec l'Inde, en se fondant sur la promotion de la démocratie, de l'inclusion sociale, de l'État de droit et des droits de l'homme, et invite l'UE et l'Inde à conclure rapidement leurs négociations en cours concernant un accord de libre-échange complet entre l'UE et l'Inde, qui stimulerait les échanges commerciaux et la croissance économique de l'Europe comme de l'Inde; invite l'UE et ses États membres à soutenir la réconciliation, la reconstruction et l'aide au développement économique d'après-guerre au Sri Lanka; à cet égard, exhorte le Conseil à soutenir le Sri Lanka dans la mise en œuvre du rapport de la commission sur les leçons tirées du conflit et sur la réconciliation, se réjouit du soutien actif de l'UE en faveur de la promotion de la démocratie au Myanmar;
96 se réjouit de l'issue positive des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu à Taïwan le 14 janvier 2012; salue les efforts continus consentis par Taïwan pour maintenir la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique; reconnaît les progrès accomplis dans les relations entre les parties des deux rives du détroit de Taïwan, en particulier concernant le renforcement des liens économiques, en faisant observer que des liens économiques plus étroits avec Taïwan pourraient améliorer l'accès de l'Union européenne au marché chinois; invite instamment la Commission et le Conseil, conformément à la résolution du Parlement de mai 2011 sur la PESC, à prendre des mesures concrètes afin de renforcer davantage les relations économiques entre l'Union européenne et Taïwan et afin de faciliter la négociation d'un accord de coopération économique UE-Taïwan; rappelle qu'il soutient résolument la participation significative de Taïwan à d'importantes organisations et activités internationales, y compris à l'Organisation mondiale de la santé; reconnaît que le régime d'exemption de visa accordé aux citoyens de Taïwan voyageant dans l'UE, entré en vigueur en janvier 2011, s'est révélé mutuellement avantageux; encourage une collaboration plus étroite entre l'UE et Taïwan dans les domaines du commerce, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la protection de l'environnement;
97. invite l'UE à accroître la sensibilisation aux graves violations des droits de l'homme, aux massacres et aux traitements inhumains dans les camps de travail et les camps de prisonniers politiques de Corée du Nord, et à apporter son soutien aux victimes de ces violations;
Partenaires multilatéraux G-7, G-8 et G-20
98. estime qu’à la lumière de l’importance accrue des BRICS et autres puissances émergentes et du système multipolaire de gouvernance qui se dessine, le G-20 pourrait s’avérer être un forum utile et particulièrement approprié pour élaborer un consensus qui soit inclusif, basé sur le partenariat et en mesure de favoriser la convergence, y compris la convergence réglementaire; considère cependant que le G-20 doit encore prouver qu'il est capable de traduire les conclusions du sommet en politiques durables répondant aux principaux défis, notamment en ce qui concerne le contrôle des paradis fiscaux et d'autres défis et menaces révélés par la crise économique et financière mondiale; note à cet égard que le G-8 pourrait éventuellement jouer un rôle dans la recherche de consensus en amont des réunions du G-20; estime que l'existence du G-8 devrait également être utilisée pour tenter de rapprocher les positions avec la Russie, afin de relever les défis communs de manière coordonnée et efficace;
Nations unies
99. engage l’Union européenne à jouer un rôle de chef de file dans la coopération internationale et à promouvoir l’action mondiale de la communauté internationale, considérant que le multilatéralisme efficace constitue une pierre angulaire de la politique étrangère de l’Union européenne; encourage l'Union européenne à promouvoir davantage de synergies au sein du système des Nations unies, à assumer un rôle de passerelle aux Nations unies et à s'engager mondialement auprès des organisations régionales et des partenaires stratégiques; exprime son soutien en faveur de la poursuite de la réforme des Nations unies; invite l'Union européenne à contribuer à la bonne gestion financière et à la discipline budgétaire eu égard aux ressources des Nations unies;
100. demande, par conséquent, à l'Union européenne d'appuyer une réforme complète du Conseil de sécurité de l'ONU afin de renforcer sa légitimité, sa représentation régionale et son efficacité; souligne que ce processus de réforme peut être lancé irréversiblement par les États membres de l'Union si, dans la logique des objectifs du traité de Lisbonne visant le renforcement de la politique étrangère de l'Union et le rôle de l'Union dans la paix et la sécurité à l'échelle mondiale, ils réclament un siège permanent pour l'Union dans un Conseil de sécurité élargi et réformé; invite la HR/VP à prendre d'urgence l'initiative d'amener les États membres à élaborer une position commune à cette fin; exhorte les États membres, en attendant l'adoption de cette position commune, à définir d'un commun accord et à instaurer, sans retard, un système de rotation au Conseil de sécurité des Nations unies afin d'assurer en permanence un siège au Conseil de sécurité des Nations unies pour l'UE;
101. estime important le fait que la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation de l'Union européenne aux travaux de l'Organisation des Nations unies soit pleinement mise en œuvre et que l'Union européenne agisse et produise des résultats en temps voulu et de manière coordonnée sur des dossiers importants; invite l'Union européenne à améliorer davantage la coordination des positions et intérêts des États membres de l'Union au Conseil de sécurité des Nations unies; se félicite de la définition de priorités européennes à moyen terme aux Nations unies et demande que la commission des affaires étrangères du Parlement soit régulièrement consultée à propos de la révision annuelle et de toute mise en œuvre; insiste sur la nécessité de mettre en place une diplomatie publique plus forte pour les affaires liées aux Nations unies et d'informer plus efficacement le public européen du rôle de l'UE dans le monde;
102. est intimement convaincu de la nécessité de bâtir des partenariats dans le domaine de la prévention des conflits, de la gestion des crises civiles et militaires, et de la consolidation de la paix, et, à cet égard, de renforcer la capacité opérationnelle du Comité directeur ONU-UE dans le contexte de la gestion des crises; invite l'Union européenne et ses États membres à faire encore progresser la mise en œuvre du concept de la responsabilité de protéger et à travailler avec les partenaires des Nations unies en vue de garantir la prise en compte de ce concept dans les efforts de prévention et de reconstruction après un conflit; demande l'élaboration d'un «consensus interinstitutionnel sur la responsabilité de protéger et sur une politique commune de prévention» parallèlement aux consensus existants sur l'aide humanitaire et sur le développement, et ce afin d'assurer une plus grande cohérence de l'Union sur ces thèmes dans les enceintes de l'ONU;
103. rappelle que l'approche globale de la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 1er décembre 2008, reconnaît les liens étroits entre la paix, la sécurité, le développement et l'égalité entre les sexes, et que cette approche devrait être une pierre angulaire de la PESC; souligne que l'UE a toujours réclamé la mise en œuvre dans son intégralité du programme relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité défini par les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et confirmé par la suite par l'adoption des résolutions 1888 et 1889 (2009) et 1960 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la nécessité de lutter contre la violence à l'égard des femmes dans les situations de conflit et la promotion de la participation des femmes aux initiatives de consolidation de la paix; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à adopter des plans d'action nationaux concernant les femmes, la paix et la sécurité, et insiste sur le fait que ces plans devraient être basés sur des normes minimales uniformes européennes en ce qui concerne leurs objectifs, leur mise en œuvre et leur suivi dans toute l'Europe;
104. souligne la nécessité d'élaborer des lignes directrices plus efficaces en matière de médiation, de développer plus avant les capacités de médiation au travers d'une collaboration commune entre l'Union européenne et les Nations unies concernant les capacités de médiation pour ainsi fournir en temps opportun des ressources adéquates en faveur de la médiation, y compris en garantissant la participation des femmes dans ces processus; considère qu'il est essentiel pour la mise en œuvre de la politique de l'UE en matière des droits de l'homme d'améliorer la réactivité du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en cas de situations graves et urgentes de violation des droits de l'homme, de renforcer le processus de suivi de la mise en œuvre des recommandations des procédures spéciales et de consolider le processus d'examen périodique universel; insiste pour maintenir le soutien de l'UE au Tribunal pénal international dans le but de contribuer à la protection effective des droits de l'homme et à la lutte contre l'impunité;
105. en ce qui concerne les négociations relatives au traité sur le commerce des armes (TCA) au niveau des Nations unies, invite la HR/VP et le Conseil à défendre les normes les plus strictes possible de protection du droit international en matière de droits de l'homme et du droit international humanitaire en définissant des normes allant au-delà des normes déjà convenues au niveau de l'UE et consacrées par la position commune de l'UE sur les exportations d'armements; insiste sur le fait que les États parties de l'UE doivent veiller à ne pas accepter des normes moins strictes, ce qui nuirait sans aucun doute à la réussite et à l'efficacité du TCA;
Union européenne - OTAN
106. accueille favorablement les engagements pris par l'UE et l'OTAN de renforcer leur partenariat stratégique, réaffirmé par l'Alliance dans le nouveau concept stratégique et à l'occasion du sommet de Chicago, et souligne les progrès accomplis dans la coopération pratique dans le cadre des opérations; fait observer que la crise économique mondiale et européenne actuelle a stimulé les efforts visant à rechercher davantage de capacités opérationnelles rentables et requises d’urgence au sein tant de l’Union européenne que de l’OTAN; demande, par conséquent, à la HR/VP d'encourager de façon plus proactive d'autres propositions concrètes de coopération entre organisations, compris via l'Agence européenne de la défense (avec pour principes directeurs la défense intelligente, la mutualisation et le partage des ressources, et une approche globale, fondés sur la complémentarité des initiatives); demande une solution politique urgente au blocage de la coopération dans le cadre des accords dits «Berlin plus», qui retarde les perspectives de coopération plus efficace entre les deux organisations;
Conseil de l'Europe
107. prie instamment les États membres de respecter leur obligation de conclure rapidement les négociations sur l'adhésion de l'UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH); souligne l'importance des normes, des procédures de surveillance et des observations du Conseil de l'Europe en tant que contribution majeure à l'évaluation des progrès réalisés par les pays voisins dans la réalisation des réformes démocratiques;
108. insiste sur le fait que l'adhésion de l'UE à la CEDH représente une occasion historique de confirmer le statut des droits de l'homme en tant que valeur fondamentale de l'UE et terrain d'entente pour ses relations avec les pays tiers; espère que cette adhésion pourra se faire sans retards inutiles; réaffirme que l'adhésion de l'UE à la CEDH constitue une réalisation importante pour renforcer la protection des droits de l'homme en Europe;
OSCE
109. approuve le dialogue sur la réforme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE, pour autant qu’il ne se fasse pas au prix de l’affaiblissement d’institutions ou de mécanismes existants ou de leur indépendance; insiste sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les trois dimensions de l'OSCE, en les approfondissant de manière cohérente et globale, dans le prolongement des résultats qui ont déjà été atteints; souligne en outre qu'il importe, pour être vraiment efficace, de traiter les menaces et les défis en matière de sécurité simultanément selon ces trois dimensions; engage l'OSCE à consolider sa capacité à veiller au respect et à la mise en œuvre des principes et engagements pris par les États participants au titre des trois dimensions citées, entre autres en améliorant les mécanismes de suivi;
CCG
110. attend de l'Union européenne qu'elle développe un véritable partenariat stratégique avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG), comprenant un dialogue ouvert, régulier et constructif et une coopération structurée concernant les droits de l'homme et la démocratie ainsi que le processus de transition et la gestion des crises dans le voisinage méridional; réaffirme que, pour soutenir cet objectif, le SEAE devrait consacrer davantage de moyens humains à la région et mettre en place des délégations dans les principaux pays du CCG; insiste sur le fait que les politiques de l'UE envers la région ne peuvent continuer à ignorer les droits de l'homme, les droits de la femme, l'état de droit et les aspirations démocratiques des populations des pays du CCG, du Bahreïn à l'Arabie saoudite;
Ligue arabe
111. reconnaît le rôle de plus en plus important des organisations régionales, et en particulier de la Ligue arabe, mais aussi de l'Organisation de la conférence islamique et de l'Organisation de coopération économique, et invite l'Union européenne à renforcer la coopération, en particulier sur les questions liées aux processus de transition et à la gestion des crises dans le voisinage méridional; salue les efforts de l'Union européenne visant à assister la Ligue arabe dans son processus d'intégration;
Priorités thématiques de la PESC La politique de sécurité et de défense commune
112. souligne que les actions de PESD devraient s'inscrire dans une politique globale ciblée sur les pays et les régions en crise où les valeurs et les intérêts stratégiques de l'Union sont en jeu et où les opérations de la PESD apporteraient une réelle valeur ajoutée à la promotion de la paix, de la stabilité et de l'état de droit; souligne par ailleurs la nécessité de retours d'expérience plus précis dans l'évaluation du bon déroulement de chaque opération et de ses effets durables sur le terrain;
113. réitère son appel à la HR/VP, au Conseil et aux États membres à s'attaquer aux nombreux problèmes qui touchent la coopération civile et militaire, qu'il s'agisse de la pénurie de personnel qualifié, du manque d'équipement ou des déséquilibres; demande des effectifs suffisants, en particulier dans les domaines de la justice, de l'administration civile, des douanes du dialogue, de la réconciliation et de la médiation, de manière à garantir que les missions relevant de la PSDC bénéficient d'une expertise appropriée et suffisante; invite la HR/VP à formuler des propositions spécifiques visant à pallier ces pénuries d’effectifs, plus particulièrement dans le domaine de la gestion des crises civiles de la prévention des conflits, de la reconstruction d'après-crise et dans les secteurs décrits ci-dessus;
114. se félicite des demandes en faveur d'une mise en commun et d'un partage accrus des capacités militaires essentielles, d'une amélioration des capacités de planification et d'exécution des missions et des opérations ainsi que d'une meilleure intégration des missions et opérations civiles et militaires; souligne qu'il est nécessaire d'améliorer en permanence les performances des missions et opérations relevant de la PSDC, y compris par l'évaluation des résultats, la définition de critères de référence, des analyses d'impact, le recensement et l'exploitation des enseignements tirés des opérations ainsi que l'élaboration de bonnes pratiques, afin que l'action menée dans le cadre de la PSDC soit efficace; regrette toutefois les contraintes politiques qui pèsent sur la coopération et entravent parfois les meilleures pratiques pour la mise en place de synergies;
Commerce des armes
115. rappelle que les États membres représentent plus d'un tiers des exportations d'armes dans le monde; prie instamment les États membres de respecter non seulement les huit critères de la position commune 2008/944/PSDC (code de conduite européen en matière d'exportation d'armes), mais aussi les principes de la politique européenne en matière de développement; demande que la compétence relative à la réglementation des exportations d'armes soit transférée à l'UE; rappelle aux États membres que les pays en développement devraient avant tout investir leurs moyens financiers dans un développement social et économique durable, dans la démocratie, dans les droits de l'homme et dans l'état de droit; prie instamment la HR/VP et les États membres d'utiliser le réexamen de la position commune 2008/944/PSDC pour renforcer la mise en œuvre et le suivi des critères de l'UE en matière d'exportation d'armes; regrette vivement l'échec des négociations menées par les Nations unies en vue d'un traité sur le commerce des armes (TCA) en juillet 2012; exhorte la HR/VP et les États membres à faire d'urgence pression sur les pays qui se sont opposés à un TCA robuste; demande un TCA fort et robuste imposant à ses États parties de refuser l'exportation d'armes et de munitions dans les cas où il existe un risque réel que ces armes soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international en matière de droits de l'homme ou du droit humanitaire international, y compris des actes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre;
Prévention des conflits et consolidation de la paix
116. invite la PH/VP à formuler des propositions visant à renforcer les capacités du SEAE relatives à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix, en faisant plus particulièrement référence au programme de Göteborg, et à accroître davantage la capacité de l’UE à prévenir les conflits et à offrir des capacités de médiation, de dialogue et de réconciliation à la hauteur de ses capacités de gestion de crises mieux dotées; demande en priorité que le point soit fait sur les politiques de l’Union dans le domaine de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix afin que la HR/VP tienne le Parlement informé des propositions de renforcement de la capacité extérieure de l’Union et de sa réactivité dans ce domaine; se réjouit de la proposition de la Commission et du SEAE d'introduire une ligne budgétaire de 500 000 EUR pour la prévention des conflits et les services d'aide à la médiation dans le budget 2013 du SEAE après l'achèvement réussi, à la fin de cette année, d'une action préparatoire proposée par le Parlement; invite la HR/VP à renforcer la participation des femmes aux mécanismes de prévention des conflits, de médiation, de dialogue, de réconciliation et de consolidation de la paix;
117. estime que la proposition de créer un Institut européen de la paix autonome ou semi-autonome étroitement lié à l'UE, qui pourrait contribuer à renforcer les capacités de prévention des conflits et de médiation en Europe, est une idée très prometteuse; demande que cet institut soit basé sur un mandat clairement défini évitant tout double emploi avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales existantes et axé sur la diplomatie de médiation informelle et sur le transfert de connaissances entre l'UE et des acteurs indépendants de la médiation; se réjouit de découvrir les résultats du projet pilote d'institut européen de la paix lancé cette année; espère être pleinement impliqué dans les discussions menant à la création éventuelle de cet institut;
Sanctions et mesures restrictives
118. estime que, dans son traitement des régimes autoritaires, l'UE devrait élaborer une politique plus cohérente en matière d'imposition et de levée de sanctions et de mesures restrictives;
Non-prolifération et désarmement
119. invite la HR/VP à analyser l'efficacité avec laquelle l'Union européenne fait face à la menace posée par les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires une décennie après l'adoption de la stratégie de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive et au moment où expire l'échéance étendue de mise en œuvre des nouvelles lignes d'action de 2008, l'objectif étant que la HR/VP rende compte au Parlement des propositions avancées pour renforcer les capacités de l'UE dans ce domaine de politique;
120. invite la HR/VP à analyser l'efficacité avec laquelle l'Union européenne a fait face à la menace posée par les armes légères et de petit calibre (ALPC) et les autres armes conventionnelles ainsi qu'à d'autres problèmes plus larges en matière de désarmement depuis l'adoption de la stratégie de 2005 sur les armes légères et de petit calibre et d'autres cadres politiques pertinents, parmi lesquels la position commune de l'UE de 2003 sur le courtage en armements et les embargos de l'UE sur les armes, l'objectif étant que la HR/VP rende compte au Parlement des propositions avancées pour renforcer les capacités de l'UE dans ce domaine de politique;
Agence européenne de défense
121. réitère son appel aux États membres à renforcer la coopération européenne dans le domaine de la défense, qui est la seule manière possible de s'assurer que les forces militaires européennes continuent d'être crédibles et opérationnelles face à la réduction des budgets alloués à la défense; prend note des progrès réalisés grâce à la mutualisation et au partage des ressources de l’Union européenne et à la défense intelligente de l’OTAN et estime essentiel, pour les deux organisations, de réaliser des synergies supplémentaires; souligne la nécessité de réaliser de nouveaux progrès dans la mutualisation et le partage des moyens, et les possibilités de synergies en matière de recherche, de développement et de coopération industrielle dans le domaine de la défense au niveau de l’Union; salue les initiatives de coopération renforcée dans ce domaine, et notamment l'initiative Weimar plus;
122. rappelle, dans ce contexte, le rôle essentiel de l’Agence européenne de défense (AED) dans le développement et la mise en œuvre d’une politique européenne des capacités et de l’armement; invite par conséquent le Conseil à renforcer le caractère institutionnel de l’AED et à libérer son plein potentiel, tel que prévu aux articles 42, paragraphe 3, et 45 du TUE;
123. presse le Conseil et les États membres de doter l'AED d'un financement approprié pour l'ensemble de ses missions et tâches; est d'avis que le meilleur moyen d'y parvenir est de financer les frais de personnel et d'exploitation de l'Agence avec le budget de l'Union, en commençant par le prochain cadre de financement pluriannuel; invite, à cette fin, la HR/VP à formuler les propositions nécessaires;
Sécurité énergétique
124. fait observer que l'article 194 du traité de Lisbonne dispose que l'UE est habilitée à prendre des mesures au niveau européen pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique; à cet égard, souligne que pour renforcer à la fois la sécurité énergétique et la crédibilité et l'efficacité de la PESC, il est primordial de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de pays tiers qui ne partagent pas les valeurs de l'UE, ou dont les actions sont contraires à ces valeurs; considère que la diversification des sources d'approvisionnement et des voies de transit et le recours accru aux sources d'énergie renouvelables et propres, ainsi qu'à des voies de transit propres, constituent des éléments urgents et essentiels pour l'Union européenne, qui est extrêmement dépendante de sources extérieures d'énergie; fait observer que les principales voies de diversification sont l'Arctique, le bassin méditerranéen et le corridor Sud reliant l'Iraq à l'Asie centrale et au Proche-Orient, et invite la Commission à accorder la priorité à ces projets; est préoccupé par les retards qui affectent l'achèvement du corridor Sud; insiste sur la nécessité d'assurer la sécurité énergétique par la diversité énergétique et souligne le potentiel d'un corridor complémentaire pour le GNL dans l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être une source d'énergie flexible et susciter une concurrence accrue au sein du marché intérieur de l'UE; estime que l'UE devrait veiller à ce que l'une des principales sources d'importations actuelle, à savoir la Russie, respecte les règles du marché intérieur, les règlements découlant du troisième paquet énergie et le traité sur la Charte de l'énergie; fait observer le grand potentiel de développement et d'interdépendance des réseaux intelligents transcontinentaux pour l'énergie renouvelable reliant l'Europe à l'Afrique;
125. fait observer qu’en 2011, la Commission a proposé de mettre en place un mécanisme d’échange d’informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie; considère que les échanges de meilleures pratiques et le soutien politique de la Commission renforceraient également le pouvoir de négociation des États membres; demande à la HR/VP de rendre compte régulièrement au Parlement de la mise en place et de la mise en œuvre dudit mécanisme; demande à la Commission d'insérer une clause dite de «sécurité énergétique» dans les accords commerciaux et les accords d'association, de partenariat et de coopération conclus avec les pays producteurs et les pays de transit, c'est-à-dire un code de conduite en cas de perturbation ou de modification unilatérale des conditions d'approvisionnement;
Nouvelles menaces et défis
126. souligne que la PSDC doit accorder une place importante aux actions destinées à faire face à la nouvelle génération de menaces pesant sur la stabilité et sur la sécurité internationale, comme par exemple le changement climatique, la criminalité internationale et le terrorisme, les attaques cybernétiques, la prolifération des armes nucléaires et des armes de destruction massive, les États défaillants, la piraterie et les pandémies;
Dimension extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
127. rappelle que la dimension extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice doit jouer un rôle important dans la PSDC; insiste sur la nécessité d'une gestion organisée des flux migratoires assurant une coopération avec les pays d'origine et de transit;
Dialogue culturel et religieux
128. estime que l'encouragement du dialogue et de la compréhension entre les différentes religions et cultures doit faire partie intégrante de notre engagement extérieur envers les pays et les sociétés tiers, et en particulier de notre soutien à la résolution des conflits et à la promotion de sociétés tolérantes, inclusives et démocratiques;
o o o
129. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'UE, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de l'OTAN, au président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, au président en exercice de l'OSCE, au président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, au président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques
135k
53k
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur les obligations d'information au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2011/2291(INI))
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2011)0418),
– vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,
– vu le livre vert de la Commission du 22 avril 2009 sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),
– vu la proposition de la Commission du 13 juillet 2011 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425),
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 5 février 2007 sur l'amélioration des indicateurs de la capacité de pêche et de l'effort dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2007)0039),
– vu la communication de la Commission du 25 mai 2011 relative à une consultation portant sur les possibilités de pêche (COM(2011)0298),
– vu le rapport spécial n° 12/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les mesures prises par l'UE ont-elles contribué à l'adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?»,
– vu sa résolution du 14 février 2006 sur la révision de certaines restrictions d'accès dans le cadre de la politique commune de la pêche (cantonnement des Shetland et cantonnement pour la plie)(1),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0225/2012),
A. considérant que, dans son rapport susmentionné, la Commission confirme à nouveau que la politique commune de la pêche (PCP) actuelle est restée en deçà de ses objectifs en ce qui concerne la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques et l'adaptation des capacités de pêche aux ressources disponibles;
B. considérant que plus de 60 % des stocks halieutiques dans les eaux européennes sont exploités au-delà du rendement maximal durable, et que les données scientifiques manquent pour de nombreuses espèces;
C. considérant que l'établissement de TAC et de quotas n'a pas permis, en soi, d'assurer une gestion durable des stocks halieutiques et que les plans de gestion à long terme (PGLT) sont essentiels pour la gestion durable de ces stocks;
D. considérant que le fait que les données scientifiques manquent parfois ou ne sont pas fiables et le degré d'incertitude des modèles qui les définissent demeurent problématiques pour la gestion durable de nombreux stocks halieutiques;
E. considérant que la croissance rapide des populations d'oiseaux de mer et de phoques accentue encore la pression exercée sur les stocks halieutiques déjà décimés dans certaines régions de l'Union européenne;
F. considérant que la conservation durable des ressources halieutiques est également touchée par les changements climatiques, y compris le réchauffement planétaire, et par des effets anthropiques, comme la pollution;
G. considérant qu'au cours de la dernière décennie, l'état médiocre des stocks halieutiques, l'augmentation des coûts de production, la chute des prix causée par l'importation de produits moins chers et le progrès technologique ont provoqué la perte d'un grand nombre d'emplois dans l'industrie européenne de la pêche; considérant que, dans le même temps, ces progrès technologiques ont dans certains cas conduit à une augmentation considérable des capacités de pêche;
H. considérant que les données disponibles sur la capacité de la flotte de pêche européenne ne sont pas suffisamment fiables, dans la mesure où les avancées technologiques ne sont pas prises en compte et où les informations transmises par les États membres sur les capacités de leurs flottes ne sont pas toujours exactes;
I. considérant que le réexamen prévu des cadres de mesures techniques constituera un outil législatif important permettant de traiter et de regrouper les mesures de conservation;
1. note que la Commission a désormais rempli ses obligations au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, qui lui imposait de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP en ce qui concerne le chapitre II (Conservation et durabilité) et le chapitre III (Adaptation de la capacité de pêche) dudit règlement avant la fin de 2012;
2. note que la Commission a également satisfait à son obligation, en vertu du même règlement, de présenter, avant le 31 décembre 2011, un rapport sur les arrangements prévus à l'article 17, paragraphe 2, relatifs aux restrictions de pêche applicables dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base;
Conservation et durabilité (chapitre II)
3. demande à la Commission de prévoir l'établissement de plans de gestion à long terme pour toutes les pêcheries de l'Union dans le cadre d'un régime de gestion hautement décentralisé qui associe pleinement toutes les parties prenantes; souligne la possibilité de regrouper les pêcheries dans des régions géographiques de pêche, par la régionalisation de la politique commune de la pêche, ce qui permettrait de prendre en considération aussi bien les spécificités des différentes mers européennes que la situation de la pêche artisanale dans les différentes régions, afin de rapprocher autant que possible les mesures de gestion de la situation réelle des différentes flottes;
4. demande à la Commission, en vue de préserver les ressources biologiques et d'assurer la durabilité environnementale à long terme, d'évaluer la possibilité d'établir un réseau de zones fermées, dans lesquelles toutes les activités de pêche sont interdites pour une certaine période afin d'augmenter la productivité halieutique et de conserver les ressources aquatiques vivantes et l'écosystème marin;
5. estime que, dans le cadre de l'objectif de durabilité, les politiques envisagées devraient se concentrer sur l'avenir du secteur de la pêche et, par conséquent, sur la facilitation de l'arrivée de nouvelles générations de pêcheurs;
6. appelle la Commission, les États membres et les conseils consultatifs régionaux (CCR) à s'appuyer à l'avenir sur l'approche écosystémique pour établir tous les plans de gestion à long terme (PGLT); estime que ces plans de gestion doivent constituer la base de la future PCP et comprendre des objectifs clairement définis devant conduire à l'élaboration de règles permettant de fixer l'effort de pêche annuel en tenant compte des écarts entre, d'une part, la taille du stock et la structure de la pêcherie et d'autre part, l'objectif des stocks cibles ainsi que les critères relatifs aux rejets et au contrôle des captures; demande instamment au Conseil, dans ce domaine, de respecter les objectifs des PGLT sans exception;
7. exprime sa déception devant l'impasse interinstitutionnelle actuelle eu égard à certains plans pluriannuels proposés, ce qui a des répercussions plus larges pour l'ensemble des PGLT;
8. souligne la nécessité de trouver, dans chaque pêcherie, un équilibre entre les considérations écologiques, économiques et sociales, en reconnaissant que sans stocks de poissons abondants, il n'y aura pas d'industrie de la pêche rentable, et insiste sur le fait qu'il est extrêmement important que tous les pêcheurs européens acceptent les règles de contrôle des captures, et demande par conséquent que des représentants des CCR et d'autres parties intéressées soient impliqués dans l'élaboration des plans de gestion; estime que ces parties devraient, à l'avenir, jouer un rôle beaucoup plus important dans ce processus; demande de ce fait une véritable régionalisation; propose l'envoi par les CCR d'un avis obligatoire à la Commission sur tous les plans de gestion avant que ceux-ci ne soient proposés;
9. souligne le lien direct qui existe entre les rejets, les prises accessoires et la surpêche et insiste sur la nécessité d'instaurer, au niveau de l'Union, une politique d'élimination des rejets efficace, conférant à l'Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) des pouvoirs accrus pour garantir l'application d'un système équitable de règles et de sanctions, entre autres le principe de l'égalité de traitement; considère que l'interdiction des rejets devrait être mise en œuvre progressivement, pêcherie par pêcherie, être inscrite dans les différents plans de gestion et ne pas être axée sur les différents stocks halieutiques; insiste sur la nécessité de promouvoir l'utilisation d'engins de pêche sélectifs et autres dispositifs sélectifs réduisant ou éliminant les captures accessoires d'espèces non ciblées, ou de juvéniles d'espèces ciblées, ainsi que le recours à d'autres méthodes de pêche durables; souligne que, au moment d'établir tout système de gestion dans l'Union européenne, il est indispensable de tenir compte de l'importance des pêcheries mixtes dans les eaux européennes, ce qui impliquera de procéder à des ajustements en fonction des régions et de prendre des mesures spécifiques;
10. estime que la PCP réformée devrait encourager les États membres qui coopèrent sur une base régionale à collaborer avec le secteur et d'autres parties prenantes afin de trouver des méthodes innovantes d'élimination des rejets qui soient les mieux adaptées aux régions et aux pêcheries concernées;
11. demande instamment à la Commission de s'attaquer sans tarder au problème de la disponibilité de données fiables nécessaires à l'élaboration d'avis scientifiques solides; appelle la Commission à établir un système permettant de sanctionner les États membres qui ne remplissent pas leurs obligations respectives en matière de collecte et de transmissions des données dans le cadre du programme européen relatif aux données halieutiques; souligne la contradiction entre les plaintes de la Commission relatives au manque de données et le faible budget alloué à leur collecte, et insiste par conséquent sur le fait que des moyens financiers appropriés doivent être alloués à la collecte des données et la recherche scientifique pertinente dans ce domaine au niveau des États membres; invite la Commission à établir, dans le même temps, des règles solides permettant la prise de décision, basée sur l'approche de précaution, que ce soit pour l'établissement des plans de gestion ou pour la fixation des TAC et des quotas, même lorsque les données sont insuffisantes;
12. souligne que la recherche scientifique en matière de pêche est un outil essentiel pour la gestion des pêches, indispensable pour identifier les facteurs qui conditionnent l'évolution des ressources halieutiques, pour procéder à leur évaluation quantitative et aboutir à des modèles qui permettent de prévoir leur évolution, mais aussi pour l'amélioration des engins de pêche, des embarcations et des conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, par rapport à leurs connaissances et à leur expérience; considère, dans ce contexte, qu'il y a lieu d'investir dans la formation des ressources humaines, de mettre à disposition les moyens financiers adéquats et de promouvoir la coopération entre les différents organismes publics des États membres;
13. demande instamment à la Commission de prendre des mesures afin de réduire les effets nuisibles causés sur les stocks halieutiques par les phoques et certains oiseaux de mer, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces envahissantes dans une région donnée;
Adaptation de la capacité de pêche (chapitre III)
14. signale l'absence de définition rigoureuse et chiffrée de la surcapacité; appelle la Commission à établir, au niveau de l'Union, une définition de la surcapacité qui soit fondée sur des définitions régionales et tienne compte des spécificités locales; demande en outre à la Commission de redéfinir la capacité de pêche de manière à ce que celle-ci tienne compte aussi bien de la capacité de pêche du navire que de son effort de pêche réel; souligne, par ailleurs, la nécessité de définir la pêche artisanale, étant donné qu'il n'existe pas de définition universellement applicable, et de l'adapter aux objectifs de la nouvelle PCP;
15. demande à la Commission, conformément aux recommandations de la Consultation technique de la FAO (1999), de mesurer, avant la fin de 2013, la capacité des flottes européennes pour établir où il y a une surcapacité par rapport aux ressources disponibles et quelles réductions/reconversions sont nécessaires; insiste pour que les mesures de capacité ne se limitent pas aux tonnages et puissances des moteurs mais qu'elles incluent les types et quantités des engins de pêche déployés et tout autre paramètre contribuant à la capacité de pêche;
16. demande à la Commission de surveiller et d'ajuster les plafonds de capacité imposés aux États membres de façon à ce qu'ils se fondent sur des données fiables et tiennent compte du progrès technique;
17. demande instamment aux États membres de procéder, le cas échéant, aux adaptations appropriées, fondées sur des mesures précises des capacités actuelles de la flotte, dont la capacité des moteurs et la capacité de capture, pour atteindre les objectifs fixés, en vue de parvenir à un niveau durable de capacité dans chaque pêcherie, de façon à réduire la surcapacité actuelle subsistant encore pour certaines flottes de pêche, sous peine de sanctions en cas de non-respect des objectifs, par exemple le gel du financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);
18. prend note de la proposition de la Commission d'instaurer un système de quotas individuels transférables (QIT), assorti de garanties strictes et excluant la pêche artisanale, et demande la mise en place d'un régime différencié pour la pêche côtière et artisanale et d'un traitement préférentiel pour les navires de pêche respectueux de l'environnement, prévoyant la conditionnalité et traitant la question de la concentration des droits et la possibilité de révoquer les concessions de pêche attribuées; estime qu'un système des QIT est l'un des modèles possibles que les États membres peuvent appliquer en vue de réduire la surcapacité;
19. souligne que le système de QIT ne doit pas être considéré comme la seule mesure pour lutter contre la surpêche et la surcapacité, lorsque cette dernière a été prouvée, mais doit être considéré comme l'une des nombreuses mesures de gestion complémentaires pouvant être adoptées par un État membre, la Commission définissant, en consultation avec les deux colégislateurs, un cadre réglementaire général, contrôlant et surveillant l'application au niveau national (dès lors que telle est l'option choisie par l'État membre), et faisant régulièrement rapport aux législateurs sur les résultats de ce système; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de continuer à promouvoir, comme mesures complémentaires, le développement d'un éventail approprié de mesures techniques, favorisant l'utilisation d'engins de pêche sélectifs, la fermeture de zones spécifiques ou la restriction d'accès à des zones maritimes identifiées comme bio-géographiquement sensibles aux flottes régionales qui utilisent des engins de pêche respectueux de l'environnement;
20. souligne que le futur FEAMP doit tenir compte des répercussions socio-économiques des mesures destinées à réduire la surcapacité, lorsque cette dernière a été prouvée, et à adapter la taille et l'effort de la flotte aux possibilités de pêche, dans une perspective de durabilité à long terme, et doit par conséquent prévoir les enveloppes financières nécessaires pour faire face à ces répercussions; est d'avis que plus le niveau de participation sera élevé, plus les objectifs seront clairs, et que plus l'aide économique et sociale fournie aux intéressés sera importante, plus les différentes mesures de gestion des ressources halieutiques seront comprises, acceptées et appliquées;
21. insiste sur la nécessité d'établir des échéances claires et de progresser, dans les meilleurs délais, vers l'adaptation de la flotte aux ressources disponibles; souligne qu'il convient de privilégier les systèmes favorisant l'adaptation rapide des flottes aux réalités des pêcheries, et demande instamment à la Commission de créer un mécanisme permettant de sanctionner les États membres qui ne remplissent pas leurs obligations respectives dans les délais fixés, en accompagnant ce processus de moyens appropriés à cet effet, et d'approfondir le concept de conditionnalité écologique et sociale dans le contexte de l'accès aux ressources halieutiques et aux rémunérations, de manière à récompenser la pêche durable;
22. prend note de la proposition de la Commission de maintenir l'autorisation d'imposer des restrictions de pêche jusqu'au 31 décembre 2022; reconnaît que la modification des dispositions relatives au régime d'accès aux douze milles risquerait de perturber l'équilibre qui s'est établi depuis l'introduction de ce régime spécial; rappelle, par ailleurs, que les objectifs du régime d'accès aux douze milles sont complètement différents de ceux poursuivis par l'instauration des autres restrictions;
23. demande à la Commission de mettre en place un système d'attribution des droits d'accès basé sur les résultats, dans le cadre duquel l'industrie aura l'obligation de prouver qu'elle pratique la pêche de manière durable;
24. estime que pour l'instant, le régime d'accès spécial accordé à la pêche artisanale dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base doit être maintenu, tout comme il convient de maintenir les restrictions spécifiques accordées aux navires enregistrés dans les ports des Açores, de Madère et des îles Canaries, eu égard aux eaux situées autour de ces archipels, particulièrement dans les zones bio-géographiquement sensibles, actuellement régies par le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil(2);
25. remarque que le rapport du Comité scientifique technique économique de la pêche (CSTEP), concernant le «cantonnement des Shetland» indiquait que la levée de ce cantonnement pourrait entraîner une augmentation de l'effort de pêche dans cette région et que le CSTEP recommandait dès lors de maintenir ce cantonnement;
26. considère que, à l'avenir, la qualification de zone de pêche restreinte, comme c'est le cas du «cantonnement des Shetland», doit être largement étayée par des critères scientifiques démontrant la rigueur de la qualification de cette zone comme une zone biologiquement sensible, surtout si de telles restrictions doivent faire partie du cadre réglementaire de la PCP représenté par son règlement de base;
27. estime qu'il convient de reconnaître et de soutenir le rôle des périodes de repos biologique comme un moyen important de préservation des ressources de pêche, qui s'est révélé efficace, et un instrument essentiel pour une gestion durable de la pêche; estime que l'instauration de périodes de repos biologique, à certaines phases critiques du cycle de vie des espèces, permet un accroissement des stocks compatible avec le maintien de l'activité de pêche en dehors de la période de repos;
o o o
28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
– vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (l'«Accord de New York», adopté le 4 août 1995),
– vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté le 31 octobre 1995,
– vu sa résolution du 17 janvier 2002 sur le Livre vert de la Commission sur l'avenir de la politique commune de la pêche(1),
– vu la déclaration publiée à l'issue du Sommet mondial sur un développement durable, qui s'est tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg,
– vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2),
– vu la communication de la Commission intitulée «Application du principe de durabilité dans les pêcheries de l'Union européenne au moyen du rendement maximal durable» (COM(2006)0360) et la résolution du Parlement du 6 septembre 2007 à ce propos(3),
– vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(4),
– vu la communication de la Commission intitulée «Une politique visant à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets dans les pêcheries européennes» (COM(2007)0136) et sa résolution du 31 janvier 2008 sur ce sujet(5),
– vu le rapport spécial n° 12/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les mesures prises par l'UE ont-elles contribué à l'adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?»,
– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(6),
– vu la communication de la Commission sur le rôle de la PCP dans la mise en œuvre d'une approche écosystémique de la gestion du milieu marin (COM(2008)0187) et sa résolution du 13 janvier 2009 sur la PCP et l'approche écosystémique de la gestion des pêches(7),
– vu la communication de la Commission du 3 septembre 2008 intitulée «Une stratégie européenne pour la recherche marine et maritime: un espace européen de la recherche cohérent à l'appui d'une utilisation durable des mers et des océans» (COM(2008)0534) et sa résolution du 19 février 2009 sur la recherche appliquée dans le domaine de la politique commune de la pêche(8),
– vu sa résolution du 24 avril 2009 sur la gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils consultatifs régionaux et les autres acteurs(9),
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE) et sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne(10),
– vu la communication de la Commission intitulée «Construire un avenir durable pour l'aquaculture - Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne» (COM(2009)0162),
– vu le Livre vert de la Commission du 22 avril 2009 sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),
– vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(11),
– vu l'objectif d'Aichi n° 6 du protocole de Nagoya publié à l'issue du sommet de Nagoya sur la biodiversité, qui s'est tenu du 18 au 29 octobre 2010,
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2011 relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425), présentée par la Commission, et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette proposition (SEC(2011)0891),
– vu la communication de la Commission intitulée «Réforme de la politique commune de la pêche» (COM(2011)0417),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (COM(2011)0804), présentée par la Commission,
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)0416), présentée par la Commission,
– vu la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (COM(2011)0424),
– vu le rapport de la Commission concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, (COM(2011)0418),
– vu sa résolution du 16 février 2012 sur la contribution de la politique commune de la pêche à la production de biens publics(12),
– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur la crise du secteur européen de la pêche provoquée par la hausse des prix du pétrole(13),
– vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020» (COM(2010)2020),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission du développement régional (A7-0253/2012),
A. considérant que pour la première fois dans l'histoire de la politique commune de la pêche (PCP), le Parlement agit en tant que colégislateur dans le cadre de l'élaboration d'une PCP réformée;
B. considérant l'importance stratégique que revêt le secteur de la pêche pour l'approvisionnement public en poisson et pour l'équilibre de la balance alimentaire des différents États membres et de l'Union européenne elle-même, ainsi que la contribution considérable de ce secteur au bien-être socio-économique des communautés côtières, au développement local, à l'emploi, au maintien et à la création d'activités économiques en amont et en aval et au maintien des traditions culturelles locales;
C. considérant que, malgré quelques avancées réalisées à la suite de sa révision en 2002, la communication actuelle rappelle que la PCP précédente n'a pas rempli certains de ses objectifs principaux: de nombreux stocks demeurent surexploités, la situation économique de certains segments de la flotte européenne reste fragile malgré les subventions, des postes de travail dans le secteur de la pêche se perdent et ne sont pas attrayants, notamment pour les jeunes entrant dans le secteur, et la situation de nombreuses communautés côtières dépendant de la pêche et de l'aquaculture demeure précaire;
D. considérant que la PCP précédente a cependant eu des incidences positives, en permettant la reconstitution de certains stocks et la création des conseils consultatifs régionaux (CCR);
E. considérant qu'il est fondamental, dans le cadre de la politique commune de la pêche, de maintenir une approche du secteur de la pêche qui tienne compte des dimensions écologique et économique et sociale (les trois piliers de la réforme de la PCP), de façon à conserver en permanence un équilibre entre la situation des ressources existantes dans les différentes zones maritimes et la défense du tissu socio-économique des communautés côtières qui dépendent de la pêche de proximité pour garantir l'emploi et leur prospérité;
F. considérant que l'Union européenne représente environ 4,6 % de la production mondiale de la pêche et de l'aquaculture, ce qui fait d'elle le quatrième producteur mondial; que, néanmoins, l'Union importe plus de 60 % du poisson qu'elle consomme;
G. considérant que, malgré le manque reconnu de données scientifiques, la Commission estime que 75 % des stocks de poissons de l'Union européenne sont surexploités, que plus de 60 % des stocks dans les eaux européennes sont exploités au-delà du rendement maximal durable (RMD), et que l'Union subit une perte potentielle de revenus d'environ 1,8 milliard d'euros par an à cause de son incapacité à gérer les pêcheries durablement;
H. considérant cependant qu'il est généralement admis que certaines pêcheries dans l'Union sont durables, ce qui montre que la coopération entre les autorités dirigeantes, l'industrie de la pêche et d'autres parties prenantes peut engendrer des résultats satisfaisants;
I. considérant que, selon la Commission, les décisions du Conseil ont dépassé en moyenne les recommandations des experts scientifiques de 47 % depuis 2003, et que 63 % des stocks estimés dans l'Atlantique sont actuellement surexploités, tout comme 82 % des stocks en mer Méditerranée et quatre stocks sur six en mer Baltique;
J. considérant que, bien que l'industrie européenne de la pêche ait perdu 30 % de ses emplois entre 2002 et 2007 à cause du mauvais état des stocks de poissons, de la chute des prix causée par des importations à bas coût, et des progrès technologiques, selon les estimations, le secteur de la pêche (aquaculture comprise) rapporterait toujours 34,2 milliards d'euros par an et créerait plus de 350 000 emplois, aussi bien en aval qu'en amont, dans le secteur de la pêche elle-même, de la transformation et de la commercialisation de ses produits, en particulier dans les régions côtières, périphériques et insulaires, où il développe des «biens publics» dont il n'a pas été dûment tenu compte; que, malgré la perte d'emplois, les capacités de pêche des flottes ont considérablement augmenté grâce aux progrès technologiques;
K. considérant que les données disponibles sur la capacité réelle de la flotte de pêche européenne ne sont pas fiables, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des avancées technologiques et où les États membres ne transmettent pas les données avec exactitude;
L. considérant que l'insécurité des revenus et des salaires des professionnels de la pêche est subordonnée aux modalités de la commercialisation dans le secteur, au mode de formation des prix à la première vente et au caractère irrégulier de l'activité, ce qui implique la nécessité du maintien d'un financement public national et de l'Union adéquat pour ce secteur;
M. considérant que les flottes artisanales, d'une part, notamment celles se livrant au ramassage des mollusques et à d'autres activités de l'aquaculture extensive traditionnelle, et les flottes à caractère plus professionnel et industriel, d'autre part, ont des spécificités, tout comme les flottes des diverses parties de l'Union indépendamment de la taille des navires; que, par conséquent, les instruments de gestion appropriés et les problèmes ne peuvent s'inscrire dans un modèle uniforme et nécessitent dès lors un traitement différencié pour les différentes flottes;
N. considérant que la réforme de la PCP doit garantir la survie et la prospérité futures des flottes de pêche artisanales et des zones côtières, notamment des régions ultrapériphériques, qui sont hautement dépendantes de la pêche et qui peuvent avoir besoin d'un soutien socio-économique provisoire dans le cadre de la nouvelle PCP, mais sans que cela n'entraîne des augmentations de la capacité totale de la flotte;
O. considérant la nécessité d'intégrer les représentants des flottes de pêche industrielles et artisanales ainsi que ceux du secteur de l'aquaculture dans la définition et le développement de la nouvelle PCP;
P. considérant que les femmes jouent un rôle fondamental dans le secteur du traitement et dans celui de l'aquaculture, dans l'exercice de tâches de gestion et d'administration secondaires, ainsi que dans la pêche aux coquillages; qu'elles sont également actives, quoique dans des proportions moindres, dans le secteur de la capture; que, toutefois, leur contribution importante n'est très souvent ni reconnue ni récompensée à sa juste valeur;
Q. considérant l'obligation contenue dans le traité de Lisbonne de veiller à la cohérence des politiques de l'Union, y compris dans la réforme de la politique commune de la pêche;
R. considérant que, en tant qu'aliments sains et riches en protéines, les produits de la pêche et de l'aquaculture jouent un rôle non négligeable dans l'alimentation européenne et mondiale;
S. considérant qu'il convient d'enseigner aux élèves dès leur plus jeune âge l'existence d'une grande variété d'espèces de poissons et la saisonnalité des espèces;
T. considérant que les consommateurs doivent être régulièrement informés de l'existence d'une grande variété d'espèces dans le but de réduire la pression sur certains stocks;
U. considérant que la politique commune de la pêche devrait assumer la responsabilité du financement de ses coûts, et notamment des décisions et mesures adoptées dans son cadre;
OBJECTIFS DE LA RÉFORME I – Durabilité environnementale Mesures pour la conservation des ressources biologiques de la mer
1. estime que l'objectif premier de toute politique de la pêche est d'assurer l'approvisionnement des populations en poisson et le développement des communautés côtières, en promouvant l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la pêche, tout en visant la durabilité des ressources, qui contribue à leur bonne conservation;
2. considère que la politique commune de la pêche (y compris la pêche extractive et l'aquaculture) a besoin d'une réforme complète et ambitieuse si l'Union européenne entend garantir la viabilité écologique à long terme, ce qui constitue une condition préalable au maintien de la viabilité économique et sociale du secteur européen de la pêche et de l'aquaculture; plaide pour une plus grande coordination de cette politique réformée avec les autres politiques de l'Union, telles que la politique de cohésion, la politique de l'environnement, la politique agricole et la politique extérieure, et pour que les futurs accords internationaux de pêche durable soient cohérents avec elle; rappelle à ce titre l'intérêt des outils tels que la politique maritime intégrée et l'approche macrorégionale qui peuvent offrir un meilleur niveau d'intégration;
3. souligne que toute politique de la pêche doit tenir compte de multiples aspects – sociaux, environnementaux, économiques, – qui exigent une approche globale et équilibrée, incompatible avec une vision établissant une hiérarchie entre ceux-ci selon des priorités définies a priori;
4. souligne qu'une bonne gestion placée sous le signe de la durabilité globale de la pêche extractive et de l'aquaculture permettrait d'apporter une plus grande contribution aux besoins de la société européenne en termes de sécurité et de qualité alimentaires, d'emploi, de préservation de l'environnement et de maintien de communautés de pêche et côtières dynamiques et variées;
5. reconnaît que la pêche a fourni des emplois à de nombreuses communautés souvent économiquement fragiles le long des côtes européennes pendant plusieurs générations; considère que toutes ces communautés, quelle que soit leur taille, méritent d'être protégées dans le cadre de la politique européenne de la pêche et que les liens historiques qui lient ces communautés aux mers qu'elles exploitent depuis longtemps doivent être maintenus;
6. estime que, en adoptant la notion de conditionnalité, des mesures d'encouragement devraient être mises en place en faveur des pêcheurs et des ramasseurs de fruits de mer qui pratiquent une pêche durable par l'utilisation d'engins et de méthodes de pêche sélectifs, viables sur le plan écologique et aux faibles incidences sur l'environnement, en vue de garantir une très large utilisation de telles pratiques de pêche et le développement durable des communautés côtières; estime que l'industrie de la pêche elle-même doit jouer un rôle essentiel dans le développement de méthodes de pêche durable et que toutes les mesures d'encouragement devraient être mises en place à un niveau proche des parties prenantes et avec la coopération des pêcheurs et des autres organismes intéressés; relève que cela comprend le soutien en faveur d'un label écologique UE facultatif, qui pourrait être sous-traité à des organes de certification existants, en vue de garantir des conditions égales pour les pêcheurs et les producteurs à la fois en dehors de l'Union européenne et à l'intérieur de celle-ci;
7. est convaincu que la réforme de la PCP doit établir des instruments adéquats et efficaces pour soutenir une gestion écosystémique des pêcheries; estime, par conséquent, que les plans de gestion pluriannuels doivent prendre en considération cette approche écosystémique; est d'avis qu'il est impératif de mettre fin à la situation de blocage institutionnel concernant ces plans de gestion pluriannuels et que la procédure législative ordinaire devrait s'appliquer; estime par ailleurs que de véritables pouvoirs de microgestion doivent être délégués aux États membres qui coopèrent au niveau régional;
8. réaffirme que tout développement dans les régions marines et côtières doit respecter la législation environnementale, notamment la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» et les directives relatives à la protection de la biodiversité, vu que le bon état écologique doit être une condition préalable pour toutes les activités menées dans les régions marines et côtières;
9. souligne que la politique commune de la pêche doit appliquer le principe de précaution à la gestion des pêches et veiller à ce que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer restaure et maintienne les populations de tous les stocks des espèces capturées à des niveaux proches des seuils capables de produire un rendement maximal durable; souligne qu'un calendrier clair, y compris une échéance finale, doit être établi dans le règlement de base; fait observer qu'il est nécessaire de fournir des ressources économiques appropriées pour la mise en œuvre de la PCP en vue d'éliminer progressivement la surpêche, lorsqu'elle est avérée, et d'assurer la conservation durable des stocks de poissons, ce qui nécessite des données scientifiques fiables;
10. est d'avis que l'objectif d'atteindre le RMD basé sur la mortalité par pêche (Prmd) devrait être mis en œuvre sans tarder, étant donné qu'il contribuera significativement à progresser sur la voie de la durabilité des stocks; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre cet objectif de manière opérationnelle, sur la base de données scientifiques solides et en prenant en considération les conséquences socio-économiques;
11. souligne néanmoins les difficultés qu'entraîne la mise en œuvre du principe de RMD, notamment dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque les données scientifiques sur les stocks de poissons ne sont pas disponibles ou fiables; demande par conséquent l'allocation de montants suffisants à la recherche scientifique et à la collecte de données pour la mise en place d'une politique de la pêche durable;
12. demande à la Commission de prendre des mesures en vue de l'établissement de plans de gestion à long terme (PGLT) pour l'ensemble des pêches européennes, ainsi qu'en vue de l'utilisation de l'approche écosystémique comme base de tous ces plans, avec des objectifs clairement définis et des règles d'exploitation jouant un rôle capital dans chaque plan, qui consiste à définir des règles en vue de déterminer l'effort de pêche annuel en tenant compte des écarts entre, d'une part, la taille du stock et la structure de la pêcherie à l'heure actuelle et, d'autre part, l'objectif des stocks cibles; demande instamment au Conseil, dans ce domaine, de respecter les objectifs des PGLT sans exception;
13. souligne le lien direct entre les rejets, les prises accessoires et la surpêche et comprend les motivations de la Commission, ainsi que la nécessité de mettre au point une politique efficace de non-rejet à l'échelle de l'Union européenne, octroyant à l'Agence européenne de contrôle des pêches des pouvoirs plus importants en vue de garantir un système de règles et de sanctions juste, conformément au principe de l'égalité de traitement;
14. propose par conséquent qu'une documentation complète des quantités d'espèces pêchées au-delà d'un certain volume et non débarquées soit rendue obligatoire afin de répondre aux besoins de la recherche scientifique et de permettre de développer l'équipement sélectif des navires en toute connaissance de cause;
15. estime que l'élimination progressive des rejets devrait être axée sur les différentes pêcheries et dépendre des caractéristiques et des réalités des différentes modalités et pêcheries, en tenant compte du fait que cet objectif est plus facile à atteindre dans certaines pêcheries monospécifiques et présente des difficultés pour les pêcheries mixtes, qui doivent être surmontées; fait observer qu'il convient d'accorder une attention aux organisations de producteurs et de pêcheurs, qui devraient être activement associées; souligne que l'élimination des rejets devrait s'accompagner de mesures techniques visant à réduire ou à éliminer les prises accessoires et de mesures d'encouragement des pratiques de pêche sélectives; estime que la priorité devrait être avant tout d'éviter les prises accessoires, plutôt que de les gérer; s'inquiète à cet égard de l'émergence d'un marché parallèle des rejets, qui constituerait un danger pour l'écosystème et le secteur de la pêche européen; souligne qu'il convient dès lors d'apporter des garanties adéquates; souligne également la nécessité d'intégrer les parties prenantes et de définir soigneusement les obligations de débarquement et le traitement ultérieur, afin d'éviter le passage d'une situation de poisson non désiré en mer à celle de poisson non désiré sur terre;
16. souligne la nécessité d'intensifier la recherche scientifique et de lui allouer des fonds suffisants, et de développer les engins et les techniques de pêche de façon à éviter les prises accessoires; demande à la Commission de proposer des mesures suffisantes et appropriées et de fournir aux États membres un soutien financier à cette fin; souligne qu'il est dès lors essentiel de se pencher sur la gestion des pêcheries mixtes; constate que la technique existante de réduction ou d'élimination des rejets n'est pas aussi efficace pour tous les types de pêcheries; demande, à ce propos, à la Commission d'encourager les partenariats entre les scientifiques et les pêcheurs, d'examiner leurs avis au moment d'élaborer ses politiques et d'aider les États membres à mettre au point de nouvelles techniques de pêche;
17. invite la Commission et les États membres à mener sans tarder des «projets pilotes» visant à améliorer la sélectivité des engins;
18. constate la difficulté d'appliquer une mesure d'élimination des rejets dans le cas des pêcheries mixtes, comme en mer Méditerranée (mais pas uniquement), étant donné l'existence de pratiques de pêche spécifiques et de conditions climatiques et géologiques particulières; estime que d'autres consultations sont nécessaires pour faire face aux difficultés liées à la mise en place des infrastructures nécessaires pour la collecte et le traitement des prises accessoires comme le propose la Commission; demande de nouvelles mesures visant à réduire la capture de poissons juvéniles et à en décourager la commercialisation;
19. demande à la Commission, en vue de préserver les ressources biologiques et d'assurer la durabilité environnementale à long terme, d'évaluer la possibilité d'établir un réseau de zones fermées, dans lesquelles toutes les activités de pêche sont interdites pour une certaine période afin d'augmenter la productivité halieutique et de conserver les ressources aquatiques vivantes et l'écosystème marin;
20. souligne la spécificité des régions ultrapériphériques, qui dépendent fortement de la pêche (principalement artisanale) sur le plan économique, social et démographique et qui sont entourées de grands fonds; juge nécessaire de restreindre l'accès de leurs zones maritimes biogéographiquement sensibles aux flottes locales qui utilisent des engins de pêche respectueux de l'environnement;
21. exprime ses doutes sur les propositions liées à la commercialisation des prises accessoires et souligne que si ces dernières sont mises en œuvre, des garanties adéquates devraient être apportées afin d'éviter l'émergence d'un marché parallèle qui encouragerait les pêcheurs à augmenter leurs prises;
22. estime que l'interdiction des rejets devrait être fondée sur une introduction progressive par pêcherie, afin que le secteur puisse s'adapter plus facilement; souligne que les organisations de producteurs devraient participer activement à la mise en œuvre progressive de cette interdiction;
23. demande à la Commission d'aider les États membres à compenser les diverses incidences socio-économiques de l'adoption d'une interdiction des rejets;
24. souligne que l'introduction de mesures visant l'élimination progressive des rejets nécessiterait une réforme fondamentale du système de contrôle et d'exécution; demande à la Commission d'aider les États membres à cet égard, afin de garantir que la législation s'applique partout de la même manière; est d'avis que l'Agence européenne de contrôle des pêches doit être soutenue de manière appropriée et dotée de pouvoirs et de ressources suffisants pour remplir ses fonctions et aider ainsi les États membres à appliquer leurs systèmes de règles et de sanctions;
25. invite la Commission à étudier la réduction des stocks halieutiques due à des prédateurs naturels tels que les lions de mer, phoques, et cormorans, ainsi qu'à élaborer et mettre en application, en coopération avec les États membres concernés, des plans de gestion visant à réguler ces populations;
26. demande à la Commission de mettre en œuvre des programmes destinés à enseigner tant aux élèves qu'aux consommateurs la variété des espèces disponibles et l'importance de consommer du poisson produit durablement;
27. rappelle l'obligation reprise dans le traité de Lisbonne de veiller à la cohérence des politiques de l'Union, y compris dans la réforme de la politique commune de la pêche;
Contrôle et collecte de données de qualité
28. estime que la fiabilité et la disponibilité des données scientifiques et des évaluations des incidences socio-économiques relatives aux différents stocks, dans les différents bassins maritimes, et à leurs écosystèmes respectifs, ainsi que le perfectionnement des modèles utilisés et leur uniformisation, doivent s'imposer comme une des toutes premières priorités de la réforme; est préoccupé par le manque de données scientifiques fiables et disponibles qui sont nécessaires pour formuler des avis scientifiques dûment fondés;
29. souligne que la recherche scientifique en matière de pêche est un outil essentiel pour la gestion des pêches, indispensable pour identifier les facteurs qui conditionnent l'évolution des ressources halieutiques, de manière à procéder à leur évaluation quantitative et à développer des modèles qui permettent de prévoir leur évolution, et pour améliorer les engins de pêche, les navires et les conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, à la lumière des connaissances et de l'expérience de ces derniers;
30. demande à la Commission de formuler des propositions sur la collecte efficace de données de qualité pour les scientifiques, harmonisée à l'échelle de l'Union; la presse dans le même temps de mettre en place un cadre pour la prise de décision dans les situations où les données sont insuffisantes et la prie instamment d'élaborer des modèles scientifiques sur lesquels devrait se baser la gestion des pêcheries multispécifiques; souligne la nécessité d'intégrer les pêcheurs, de même que toutes les parties prenantes, aux côtés des scientifiques dans la contribution à la collecte et l'analyse d'informations et au développement actif de partenariats de recherche;
31. observe que ce manque de données scientifiques fondamentales pour la majorité des stocks s'explique principalement par les rapports insuffisants des États membres, par l'absence de financement adéquat et par les ressources humaines et techniques limitées des États membres; invite à cet égard la Commission à mettre en place un système permettant de sanctionner les États membres qui ne respectent pas leurs obligations en matière de collecte et de transmission des données; estime que le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devrait apporter aux États membres une assistance technique et financière, si nécessaire, pour la collecte et l'analyse de données fiables, et que des ressources financières suffisantes doivent être allouées à la recherche scientifique en la matière au sein des États membres;
32. signale que la contribution de l'Union au financement de la collecte, du traitement et de la diffusion de données scientifiques, en vue de soutenir une gestion fondée sur la connaissance, ne dépasse actuellement pas 50 %; demande donc d'intensifier l'effort de l'Union en la matière;
33. appelle la Commission à établir, au niveau de l'Union, une définition de la surcapacité qui soit fondée sur des définitions régionales et tienne compte des spécificités locales; demande en outre à la Commission de redéfinir la capacité de pêche de manière à ce que celle-ci tienne compte aussi bien de la capacité de pêche du navire que de l'effort de pêche réel; souligne enfin la nécessité de définir la pêche artisanale afin de la différencier de la pêche industrielle;
II – Durabilité socio-économique
34. considère que les ressources marines vivantes sont un bien public commun qui ne peut être privatisé; s'oppose à la création de droits de propriété privée pour l'accès à l'exploitation de ce bien public;
35. note que la proposition, contenue dans le règlement de base, d'instaurer des «concessions de pêche transférables», en tant qu'unique moyen de résoudre le problème de surcapacité, pourrait engendrer des pratiques anticoncurrentielles, spéculatives et favorisant la concentration, et estime que ces concessions doivent par conséquent revêtir un caractère volontaire et être laissées à la discrétion des États membres, comme c'est le cas actuellement; fait observer que l'expérience de certains États membres qui ont déjà introduit des systèmes de concessions de pêche transférables sans restrictions et garanties efficaces montre une corrélation directe entre leur introduction et une augmentation de la concentration des droits de pêche dans les mains de quelques négociants et l'accroissement des prix des produits de la pêche qui en résulte; relève que, bien que dans certains pays la mise en place de ce système ait été suivie d'une réduction de la capacité de la flotte, cela a été principalement fait au détriment de la pêche côtière artisanale, qui n'est pas le segment de la pêche le plus destructeur pour l'environnement mais la pêche la plus fragilisée économiquement et la plus porteuse d'emplois et d'activités économiques dans les régions côtières; rappelle qu'une réduction de la capacité de pêche n'entraîne pas nécessairement une réduction de l'activité de pêche, mais seulement une concentration de l'exploitation des ressources halieutiques dans les mains des opérateurs les plus compétitifs sur le plan économique; souligne que, si des concessions de pêche transférables étaient introduites, des garanties adéquates devraient être mises en place pour protéger la pêche artisanale et côtière;
36. estime qu'un accès prioritaire aux zones de pêche devrait être donné aux pêcheurs qui pratiquent une pêche responsable d'un point de vue social et environnemental; fait observer qu'une réduction de capacité de certaines pêcheries peut être opérée sans avoir recours aux concessions de pêche transférables; invite les États membres à appliquer les mesures les plus appropriées à leur situation afin de réduire la capacité lorsque cela s'avère nécessaire;
37. considère que la viabilité économique du secteur de la pêche est mise à mal, entre autres, par la volatilité des prix du pétrole; invite la Commission à proposer des mesures adéquates pour améliorer l'efficacité énergétique du secteur de la pêche et de l'aquaculture, sans augmenter la capacité de pêche, à remédier à la difficile situation économique dans laquelle se trouvent les pêcheurs et aquaculteurs européens, et à proposer à ce titre un plan d'action pour les régions côtières et insulaires, et plus particulièrement pour les régions ultrapériphériques;
38. rappelle que les mers et les océans de la planète apportent, grâce à la pêche, non seulement des éléments nutritifs, une sécurité alimentaire et des moyens de subsistance à 500 millions de personnes dans le monde, et au moins 50 % des protéines animales nécessaires à 400 millions de personnes dans les pays les plus pauvres, mais qu'ils sont également cruciaux pour atténuer les changements climatiques, puisque les puits de carbone bleu représentent les plus grands puits de carbone à long terme, fournissent des moyens de transport, et qu'ils servent d'habitat à environ 90 % de la vie sur terre;
39. réaffirme qu'il faut un contrôle et une certification stricts des produits de la pêche et de l'aquaculture qui entrent sur le marché de l'Union, y compris des importations, en vue de garantir le fait qu'ils relèvent de techniques de pêche durables, et, dans le cas des produits importés, qu'ils respectent les mêmes exigences que celles auxquelles les producteurs de l'Union sont soumis – par exemple en ce qui concerne l'étiquetage, la traçabilité, les règles phytosanitaires et la taille minimale;
Un avenir pour les emplois du secteur de la pêche et de l'aquaculture
40. est intimement convaincu que la politique commune de la pêche réformée ne doit pas être déconnectée du contexte socio-économique et environnemental dans lequel elle s'inscrit; considère que les secteurs de la pêche et de l'aquaculture extensive doivent être considérés comme d'importantes sources d'emplois directs et indirects qui stimulent l'économie dans nos régions maritimes et structurent l'ensemble de leur économie, tout en contribuant également à la sécurité alimentaire de l'Union; estime que, à cet effet, la PCP devrait contribuer à améliorer le niveau de vie des communautés dépendant de la pêche, et offrir de meilleures conditions de travail aux pêcheurs, notamment par le respect de la législation en matière de santé et de sécurité et des règles établies par les conventions collectives;
41. s'inquiète de la perte de plus de 30 % des emplois dans le secteur de la capture au cours des dix dernières années; estime que la réduction des stocks de poissons, l'absence d'un salaire minimum garanti, la faible valeur de la première vente et des conditions de travail pénibles sont autant d'obstacles au nécessaire renouvellement des ressources humaines du secteur;
42. se réjouit que, selon plusieurs études, permettre aux stocks d'augmenter à des niveaux supérieurs à ceux pouvant produire le RMD entraînerait des avantages sociaux et économiques considérables, notamment en termes d'augmentation de l'emploi et des captures et d'amélioration de la rentabilité;
43. estime que le secteur de la pêche peut connaître un développement durable si un équilibre est trouvé entre les aspects socio-économiques et environnementaux et s'il dispose d'une main d'œuvre suffisamment et adéquatement formée et qualifiée; estime que pour y parvenir, il faut rendre les métiers de la pêche attractifs et il faut que les normes de qualification et de formation soient à la hauteur des exigences internationales et européennes; invite la Commission à promouvoir une formation adaptée et des programmes d'initiation aux meilleures pratiques et à la biologie marine dans divers domaines de la pêche, étant donné que cela pourrait contribuer à attirer les jeunes et à instaurer un secteur de la pêche et de l'aquaculture compétitif et durable; estime que des fonds de démarrage devraient être possibles afin de permettre à une nouvelle génération de pêcheurs d'accéder à la pêche artisanale;
44. se félicite de la proposition de la Commission concernant la «Croissance bleue: une croissance durable fondée sur les océans, les mers et les régions côtières»; considère que pour la croissance des secteurs maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, il est important d'améliorer la mobilité professionnelle sectorielle, de diversifier les emplois et de définir les outils permettant de mettre en adéquation les compétences, les qualifications et les programmes de formation avec les besoins du secteur;
45. estime que le rôle des femmes dans le secteur de la pêche devrait faire l'objet d'une plus grande reconnaissance et être mieux valorisé tant au niveau juridique que social; insiste pour que les femmes travaillant dans le secteur de la pêche jouissent dans tous les domaines des mêmes droits que les hommes, par exemple au niveau de l'adhésion et de l'éligibilité aux conseils d'administration des organisations de pêche; estime que les conjointes et les partenaires de vie des pêcheurs soutenant l'entreprise familiale devraient de facto bénéficier d'un statut juridique et de prestations sociales équivalents à ceux des indépendants, conformément aux dispositions de la directive 2010/41/UE; estime en outre que le Fonds européen pour la pêche et le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche devraient financer des formations spécifiquement destinées aux femmes travaillant dans le secteur de la pêche;
46. craint que la réforme de la politique commune de la pêche puisse à court terme, en l'absence de mesures d'accompagnement adéquates, entraîner des pertes d'emplois, en particulier dans les secteurs de la capture et du traitement à terre, mettant ainsi définitivement à mal la croissance fragile des communautés côtières et insulaires, plus particulièrement dans les régions ultrapériphériques; insiste, à cet égard, sur la nécessité de prévoir un volet socio-économique d'accompagnement de cette politique, comprenant notamment la coopération professionnelle et un plan pour l'emploi, en vue de pallier les effets temporaires de l'atteinte du RMD, de rendre ce secteur plus attractif pour les jeunes et d'offrir des incitations à y accéder; invite la Commission à envisager et à encourager la coopération avec la Banque européenne d'investissement en vue de stimuler les investissements dans le secteur;
47. estime qu'il est nécessaire de promouvoir le développement d'innovations et d'activités liées au domaine de la pêche susceptibles de compenser la perte d'emplois découlant des ajustements de la réforme de la PCP; prie instamment la Commission d'élaborer des programmes spécifiques destinés au développement du tourisme halieutique et des autres domaines de croissance économique liés à la mer et à la pêche;
III – Régionalisation
48. partage l'avis exprimé dans la proposition de la Commission concernant la nécessité de mesures d'adaptation et de mesures spécifiques, en fonction des réalités disparates de la pêche et de l'aquaculture européennes, particulièrement dans le cas des zones côtières et des régions ultrapériphériques de l'Union; soutient l'idée d'établir la régionalisation comme un des outils principaux de cette nouvelle forme de gouvernance, afin de répondre de façon satisfaisante aux besoins de chaque bassin maritime et d'encourager l'adhésion aux règles adoptées au niveau européen;
49. estime que la réforme devrait être l'occasion de progresser de manière significative dans le sens d'une nouvelle forme de coopération entre la communauté scientifique, l'industrie et les partenaires sociaux, afin de mettre en œuvre le processus de régionalisation;
50. souligne l'importance du secteur de la pêche au regard de la situation socio-économique, de l'emploi et de la promotion de la cohésion économique et sociale des régions ultrapériphériques, marquées par des économies soumises à des contraintes structurelles permanentes et jouissant de peu de possibilités de diversification économique;
51. souligne que, en ce qui concerne la régionalisation, des règles claires et simples doivent être établies au niveau approprié, augmentant ainsi le respect; est en outre intimement convaincu que les conseils consultatifs régionaux, avec une représentation plus large et davantage de responsabilités, devraient continuer d'encourager le dialogue et la coopération entre les parties prenantes et contribuer activement à l'élaboration de plans de gestion pluriannuels; rappelle le rôle des colégislateurs dans l'adoption de ces plans;
52. estime, plus généralement, que le rôle des CCR devrait être renforcé en termes de représentativité et de pouvoir; invite instamment la Commission, à ce titre, à déposer une nouvelle proposition visant à renforcer la participation des parties prenantes ainsi que de la pêche artisanale, ce qui permettra une véritable régionalisation dans le cadre de la PCP; salue, à cet égard, la proposition de la Commission d'établir un conseil consultatif pour la mer Noire; souligne en même temps que la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ne constitue pas un cadre adéquat pour la gestion de la mer Noire, une nouvelle organisation régionale de gestion de la pêche étant nécessaire à cet effet; demande à la Commission d'intensifier le dialogue avec les pays riverains de la mer Noire, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la conservation des ressources halieutiques; demande la création d'un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques; estime que, à la suite des orientations de la Commission relatives aux principes de régionalisation et de subsidiarité, il convient d'envisager la création d'un conseil consultatif régional pour les régions ultrapériphériques, compte tenu du caractère sensible de leurs spécificités; souligne que les CCR doivent conseiller le Parlement et le Conseil dans l'adoption des plans pluriannuels, en intégrant des scientifiques dans la prise de décisions;
53. estime que la régionalisation de la PCP doit refléter l'échelle géographique de la gestion de la pêche, avec les objectifs et les principes adoptés par les colégislateurs de l'Union et les détails des mesures de gestion décidées au niveau régional aussi localement que possible, ce qui signifie que pour certaines pêcheries, elle porterait sur plusieurs États membres alors que pour d'autres elle ne concernerait qu'une partie d'un seul État membre; reconnaît qu'il peut s'avérer nécessaire de créer de nouvelles structures pour permettre à un tel système de fonctionner;
54. juge important d'accorder plus de valeur à certains segments du secteur de la pêche, par exemple la pêche côtière artisanale, qui contribue, dans certaines zones géographiques comme la mer Méditerranée, à créer de la richesse et des emplois;
55. est également convaincu qu'une vue plus globale et plus intégrée du milieu marin est nécessaire et que l'aménagement de l'espace marin au niveau régional et local, associant toutes les parties prenantes, est un outil nécessaire pour mettre en œuvre une véritable approche écosystémique de la gestion;
56. note qu'un aménagement efficace au niveau régional ou local facilitera l'usage le plus approprié des ressources marines, tenant compte des conditions locales, des demandes du marché, des usages concurrentiels, de la nécessité d'établir des zones protégées, de la désignation des zones spécifiques où seuls certains engins de pêche, relevant des meilleures pratiques, sont autorisés, etc.;
57. souligne qu'une réforme ambitieuse et réelle de la PCP peut être facilitée si des ressources financières suffisantes sont mises à disposition pour les dix prochaines années, afin de soutenir toutes les mesures de réforme et de faire face aux problèmes socio-économiques et environnementaux pouvant survenir; rejette toutes les demandes des États membres visant à réduire le niveau des fonds de l'Union alloués à la pêche et à l'aquaculture;
58. insiste notamment sur l'importance des synergies entre le Fonds européen de développement régional (FEDER), l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) et le Fonds européen pour la pêche (FEP) pour l'aménagement territorial des zones côtières; considère que les stratégies macrorégionales, les programmes de coopération territoriale européenne et de bassins maritimes constituent des outils pertinents pour mettre en place des stratégies intégrées de développement des territoires côtiers de l'Union;
59. insiste sur la nécessité, pour le futur FEP, d'octroyer des aides à la modernisation de la flotte de pêche – à des fins de sécurité, de préservation de l'environnement ou de réduction de la consommation de carburant;
60. fait observer que de nouveaux moyens financiers devront être alloués aux nouveaux objectifs, politiques et priorités qui auront des incidences sur le milieu marin; rejette le financement de ces nouveaux objectifs, politiques et priorités (tels que la politique maritime intégrée) accordé au détriment du financement nécessaire à la politique de la pêche;
61. rappelle l'exigence posée à l'article 208 du traité FUE selon laquelle l'Union doit tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement, dont la politique commune de la pêche;
62. souligne que les produits de la pêche et de l'aquaculture importés devraient satisfaire aux mêmes normes environnementales, sociales et d'hygiène que ceux qui sont issus de la production européenne, y compris en ce qui concerne la traçabilité intégrale depuis la mer jusqu'à l'assiette, et est d'avis que les pays en développement auront besoin d'une assistance financière et technique à la fois pour se conformer à ces mêmes normes et pour lutter plus efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
63. souligne que tout accès aux ressources halieutiques dans les pays en développement doit respecter non seulement l'article 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) relatif aux stocks excédentaires, mais aussi ses articles 69 et 70 relatifs aux droits des pays sans littoral ou géographiquement désavantagés de la région, en particulier du point de vue des besoins nutritionnels et socio-économiques des populations locales;
64. réaffirme qu'il convient de respecter la condition fondamentale du surplus, telle qu'énoncée dans la CNUDM, pour accéder aux stocks halieutiques dans les eaux des pays tiers; souligne l'importance de déterminer ce surplus de manière correcte et scientifique; insiste sur le fait que la PCP doit faire preuve de transparence et garantir l'échange de l'ensemble des informations pertinentes entre l'Union et les pays tiers partenaires en ce qui concerne l'effort total de pêche relatif aux stocks concernés par les navires nationaux et, le cas échéant, internationaux;
65. rappelle que la future PCP doit être guidée par des principes de bonne gouvernance, dont la transparence et l'accès à l'information, conformément à la Convention d'Aarhus, et l'évaluation des accords de pêche durable (APD);
66. souligne que l'Union devrait encourager la gestion durable des ressources dans les pays tiers et l'invite par conséquent à intensifier les actions visant à lutter contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée; souligne que les accords de pêche durable devraient être davantage axés sur la recherche scientifique et la collecte de données, le suivi, le contrôle et la surveillance; estime que, à cet effet, l'Union devrait apporter aux pays tiers partenaires le soutien nécessaire sur le plan des ressources financières, techniques et humaines;
67. rappelle que la PCP doit être cohérente avec les politiques relatives au développement et à l'environnement, y compris la protection des écosystèmes marins; demande par conséquent que des mesures soient prises afin d'améliorer et d'étendre les connaissances scientifiques, ainsi que de renforcer la coopération internationale en vue de garantir de meilleurs résultats;
68. rappelle que tous les ressortissants de l'Union, quelque soit le lieu où ils exercent leur activité, doivent respecter les règles et les règlements de la PCP, y compris les réglementations sociales et environnementales;
o o o
69. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.