Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil (10475/2012– C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (10475/2012),
– vu la décision 2005/781/CE du Conseil du 6 juin 2005 concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil(1),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 186 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0181/2012),
– vu l'article 81, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0268/2012),
1. donne son approbation au renouvellement de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République fédérative du Brésil.
Accord UE-Algérie sur la coopération en matière scientifique et technologique ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, sur la coopération scientifique et technologique (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08283/2012),
– vu le projet d'accord signé le 19 mars 2012 (17318/2011),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 186, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0122/2012),
– vu l'article 81, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0267/2012),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République algérienne démocratique et populaire.
Transmission au Parlement européen et traitement par celui-ci d'informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune
Décision du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (2012/2069(ACI))
– vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune,
– vu l'article 1er, deuxième alinéa, et les articles 2, 6, 10 et 11 du traité sur l'Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 15 et 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(1), et notamment son article 2, paragraphe 5, et son article 9,
– vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2012(2), et en particulier son paragraphe 12,
– vu l'article 23, paragraphe 12, l'article 127, paragraphe 1, et l'annexe VIII de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0245/2012),
A. considérant que la transparence et l'accès à tous les documents et informations pertinents constituent le fondement de la démocratie et une condition indispensable à son exercice, et qu'ils permettent notamment au Parlement européen de remplir son rôle au service des citoyens tel que le prévoient les traités;
B. considérant que le traité de Lisbonne renforce les exigences de transparence et les droits des citoyens à participer à la prise de décisions dans l'Union; considérant que les restrictions imposées au Parlement et à ses députés quant à leur droit à partager des informations pertinentes avec le public doivent constituer des exceptions clairement définies et justifiées;
C. considérant que les traités, notamment l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, consacrent le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union européenne;
D. considérant que l'article 14, paragraphe 1, du traité UE prévoit que le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire, et qu'il remplit des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités, et considérant que le Parlement, afin de pouvoir exercer efficacement les fonctions que lui confère le traité, doit avoir accès aux documents pertinents du Conseil;
E. considérant que les traités prévoient que le Conseil doit, avant l'adoption de certains actes juridiques, consulter le Parlement européen ou obtenir son approbation;
F. considérant que l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE exige que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure relative aux accords internationaux;
G. considérant que les règles relatives à la classification de documents de l'Union et à leur déclassification devraient être fixées par voie de règlements adoptés par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE(3);
H. considérant que l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(4) prévoit déjà des dispositions concernant la transmission d'informations confidentielles de la Commission au Parlement;
I. considérant que la décision du Bureau du Parlement européen du 6 juin 2011(5) fixe les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen;
J. considérant que la Conférence des présidents a nommé une équipe de négociation chargée de mener des pourparlers avec le Conseil sur trois questions spécifiques: l'inclusion de tableaux de concordance dans les directives de l'Union, les règles régissant la participation du Parlement aux conférences internationales et l'accès aux documents classifiés détenus par le Conseil; considérant que les questions relatives aux tableaux de concordance et à la participation du Parlement aux conférences internationales ont été réglées entretemps(6);
1. considère que l'accord relatif à la transmission au Parlement et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après «l'accord») est un instrument indispensable pour permettre au Parlement d'exercer pleinement ses pouvoirs et ses fonctions; souligne que cet accord est sans préjudice des règlements relatifs à l'accès aux documents, adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE;
2. fait remarquer que, tandis que l'accord porte sur les informations classifiées concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, les accords internationaux couverts par l'article 218, paragraphe 6, du traité FUE qui ne relèvent pas exclusivement de la politique étrangère et de sécurité commune (accords «mixtes») sont couverts par l'accord, y compris toute partie desdits accords relevant de la politique étrangère et de sécurité commune; souligne, en outre, que l'accès par le Parlement à toute information classifiée relevant exclusivement du domaine de la politique étrangère et de sécurité commune continuera à être régi selon des modalités fixées par une décision ad hoc du Conseil ou par l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense(7) (ci-après «l'accord interinstitutionnel de 2002»), en attendant que d'autres modalités soient convenues;
3. attire l'attention, dans ce contexte, sur la déclaration du Parlement européen et du Conseil jointe à l'accord, selon laquelle un réexamen de l'accord interinstitutionnel de 2002 devrait être entamé dans le courant de 2012 et tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre tant de l'accord que de l'accord interinstitutionnel de 2002;
4. regrette que l'accord interinstitutionnel de 2002 n'ait pas fixé des modalités plus précises que l'adoption de décisions ad hoc, en ce qui concerne l'accès aux informations classifiées relatives à la politique étrangère et de sécurité commune; souligne, par conséquent, qu'il est de la plus haute importance que le Parlement européen et le Conseil engagent des négociations visant à modifier l'accord interinstitutionnel de 2002 dans le but de refléter tant les réformes menées depuis sa conclusion que la situation actuelle;
5. se félicite de la déclaration, annexée à l'accord, concernant la classification des documents; regrette toutefois que, contrairement à l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission, cet accord ne prévoie pas de procédure détaillée à suivre en cas de doute quant au caractère confidentiel d'une information ou à la pertinence de son niveau de classification;
6. se félicite en particulier des aspects suivants figurant dans l'accord:
–
une différentiation dans le traitement et le stockage des documents en fonction de leur niveau de classification;
–
une différentiation dans les procédures en ce qui concerne l'habilitation de sécurité pour les députés et les agents, en fonction du niveau de classification; de ce fait, aucune habilitation de sécurité ne sera nécessaire pour les députés en ce qui concerne les documents classifiés à un niveau inférieur au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ou à un niveau équivalent, comme le prévoit l'accord-cadre susmentionné entre le Parlement et la Commission;
–
l'inclusion de documents classifiés au niveau «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, dans le champ d'application de l'accord, comme le prévoit l'accord-cadre susmentionné entre le Parlement et la Commission;
–
le fait que l'accès aux documents peut, le cas échéant, être également autorisé aux rapporteurs, aux rapporteurs fictifs, ou à la totalité des membres ou à certains membres de la commission ou des commissions concernées;
–
les dispositions sur la coopération étroite entre le Parlement et le Conseil visant à garantir des niveaux équivalents de protection pour les documents classifiés;
7. invite le Bureau, conformément à l'article 23, paragraphe 12, du règlement intérieur du Parlement, à adapter sa décision susmentionnée du 6 juin 2011 afin de prendre en compte l'accord;
8. approuve la conclusion de l'accord tel qu'annexé à la présente décision et décide d'annexer cet accord à son règlement;
9. charge son Président de signer l'accord avec le Président du Conseil;
10. charge son Président de transmettre la présente décision, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission, pour information.
ANNEXE
ACCORD INTERINSTITUTIONNEL entre le Parlement europÉen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement europÉen et au traitement par celui-ci des informations classifiÉes dÉtenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique ÉtrangÈre et de sÉcuritÉ commune
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire et il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités.
(2) Aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Cette disposition stipule également que les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. L'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, entre autres, doivent organiser d'un commun accord les modalités de leur coopération et qu'ils peuvent à cet effet, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.
(3) Les traités et, le cas échéant, d'autres dispositions applicables prévoient que, soit dans le cadre d'une procédure législative spéciale, soit dans le cadre d'autres procédures décisionnelles, le Conseil doit consulter le Parlement européen ou obtenir son approbation avant d'adopter un acte juridique. Dans certains cas, les traités prévoient également que le Parlement européen doit être informé de l'état d'avancement ou des résultats d'une procédure donnée ou qu'il doit être impliqué dans l'évaluation ou le contrôle de certaines agences de l'Union.
(4) En particulier, l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, sauf lorsqu'un accord international porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord concerné après avoir obtenu l'approbation du Parlement européen ou l'avoir consulté. Tous les accords internationaux qui ne portent pas exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune relèvent donc du présent accord interinstitutionnel.
(5) L'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure. Cette disposition s'applique également aux accords relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune.
(6) Lorsque l'application des traités et, le cas échéant, d'autres dispositions pertinentes requiert que le Parlement européen ait accès à des informations classifiées détenues par le Conseil, le Parlement européen et le Conseil devraient s'accorder sur les modalités appropriées régissant cet accès.
(7) Lorsque le Conseil décide d'accorder au Parlement européen l'accès à des informations classifiées qu'il détient dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, il prend des décisions ad hoc à cet effet ou a recours à l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (8) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002»), selon le cas.
(8) Dans la déclaration du haut représentant sur la responsabilité politique(9), faite lors de l'adoption de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure(10), il est précisé que le haut représentant examinera les dispositions en vigueur concernant l'accès des députés au Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense (c'est-à-dire l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002) et, au besoin, proposera de les adapter.
(9) Il est important que le Parlement européen soit associé aux principes, normes et règles destinés à protéger les informations classifiées qui sont nécessaires pour préserver les intérêts de l'Union européenne et des États membres. En outre, le Parlement européen sera en mesure de transmettre des informations classifiées au Conseil.
(10) Le 31 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/292/UE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE(11) (ci-après dénommées «règles de sécurité du Conseil»).
(11) Le 6 juin 2011, le Bureau du Parlement européen a adopté une décision concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen(12) (ci-après dénommées «règles de sécurité du Parlement européen»).
(12) Les règles de sécurité des institutions, organes ou organismes de l'Union devraient, dans leur ensemble, constituer un cadre général complet et cohérent au niveau de l'Union européenne, visant à protéger les informations classifiées, et devraient assurer l'équivalence des principes de base et normes minimales. Les principes de base et normes minimales établis dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans celles du Conseil devraient, par conséquent, être équivalents.
(13) Le niveau de protection des informations classifiées assuré par les règles de sécurité du Parlement européen devrait être équivalent à celui qui est assuré aux informations classifiées par les règles de sécurité du Conseil.
(14) Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil coopéreront étroitement pour veiller à ce que les informations classifiées bénéficient de niveaux de protection équivalents dans les deux institutions.
(15) Le présent accord est sans préjudice des règles existantes et futures relatives à l'accès aux documents adoptées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des règles relatives au droit d'enquête du Parlement européen adoptées conformément à l'article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions pertinentes relatives à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent accord établit des modalités régissant la transmission au Parlement européen et le traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil, concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, qui sont utiles pour que le Parlement européen puisse exercer ses attributions et fonctions. Il concerne l'ensemble de ces questions, à savoir:
a)
des propositions faisant l'objet d'une procédure législative spéciale ou d'une autre procédure décisionnelle au titre de laquelle le Parlement européen doit être consulté ou au titre de laquelle l'approbation du Parlement européen est sollicitée;
b)
des accords internationaux sur lesquels le Parlement européen doit être consulté ou sur lesquels l'approbation du Parlement européen est sollicitée, conformément à l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
c)
des directives de négociation portant sur des accords internationaux visés au point b);
d)
des activités, des rapports d'évaluation ou d'autres documents dont le Parlement européen doit être tenu informé; et
e)
des documents relatifs aux activités des agences de l'Union, à l'évaluation ou au contrôle desquelles le Parlement européen doit être associé.
Article 2
Définition des «informations classifiées»
Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» l'un ou l'ensemble des types d'informations suivants:
a)
«les informations classifiées de l'UE» (ICUE) telles qu'elles sont définies dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans les règles de sécurité du Conseil, et qui portent l'un des marquages de classification de sécurité suivants:
–
«RESTREINT UE/EU RESTRICTED»,
–
«CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»,
–
«SECRET UE/EU SECRET»,
–
«TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»;
b)
les informations classifiées communiquées au Conseil par des États membres et portant un marquage de classification de sécurité national équivalent à l'un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a);
c)
les informations classifiées communiquées à l'Union européenne par des États tiers ou des organisations internationales et portant un marquage de classification de sécurité équivalent à l'un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a), conformément aux accords sur la sécurité des informations ou aux arrangements administratifs pertinents.
Article 3
Protection des informations classifiées
1. Le Parlement européen protège, conformément à ses règles de sécurité et au présent accord, toute information classifiée que le Conseil lui transmet.
2. Étant donné qu'il faut maintenir une équivalence entre les principes de base et normes minimales pour la protection des informations classifiées établis par le Parlement européen et par le Conseil dans leurs règles de sécurité respectives, le Parlement européen veille à ce que les mesures de sécurité appliquées dans ses locaux offrent un niveau de protection des informations classifiées qui soit équivalent à celui dont ces informations bénéficient dans les locaux du Conseil. Les services compétents du Parlement européen et du Conseil coopèrent étroitement à cet effet.
3. Le Parlement européen prend les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une information classifiée qui lui est transmise par le Conseil ne soit pas:
a)
utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles l'accès a été accordé;
b)
divulguée à d'autres personnes que celles auxquelles l'accès a été accordé conformément aux articles 4 et 5, ni rendue publique;
c)
transmise à d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union, ni à des États membres, États tiers ou organisations internationales sans le consentement préalable écrit du Conseil.
4. Le Conseil ne peut octroyer au Parlement européen l'accès à une information classifiée provenant d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union ou provenant d'États membres, d'États tiers ou d'organisations internationales qu'avec le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.
Article 4
Mesures de sécurité concernant les personnes
1. L'accès à des informations classifiées est accordé aux députés au Parlement européen conformément à l'article 5, paragraphe 4.
2. Lorsque l'information concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, l'accès ne peut être accordé qu'aux députés au Parlement européen autorisés par le président du Parlement européen:
a)
qui ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité conformément aux règles de sécurité du Parlement européen; ou
b)
pour lesquels une autorité nationale compétente a fait savoir qu'ils sont dûment autorisés en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque l'information concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ou à un niveau équivalent, l'accès peut également être accordé aux députés au Parlement européen déterminés conformément à l'article 5, paragraphe 4, qui ont signé une déclaration solennelle de non-divulgation, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen. Le Conseil est informé des noms des députés au Parlement européen à qui l'accès a été accordé en vertu du présent alinéa.
3. Avant de se voir accorder l'accès à une information classifiée, les députés au Parlement européen sont informés de leurs responsabilités en matière de protection de telles informations et prennent acte de ces responsabilités, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, et sont informés des moyens d'assurer cette protection.
4. L'accès à une information classifiée n'est accordé qu'aux fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques qui:
a)
ont été désignés à l'avance parce qu'ils ont besoin d'en connaître par l'organe ou le titulaire d'un mandat concerné du Parlement, déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 4;
b)
ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux règles de sécurité du Parlement européen lorsque l'information est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent ; et
c)
ont été informés et ont reçu des instructions écrites sur leurs responsabilités en matière de protection de telles informations ainsi qu'en ce qui concerne les moyens d'assurer cette protection et ont signé une déclaration par laquelle ils accusent réception de ces instructions et s'engagent à les respecter conformément aux règles de sécurité du Parlement européen.
Article 5
Procédure d'accès aux informations classifiées
1. Le Conseil transmet au Parlement européen les informations classifiées visées à l'article 1er lorsqu'il y est légalement tenu en vertu des traités ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités. Les organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au paragraphe 3 peuvent également présenter une demande écrite en vue d'obtenir ces informations.
2. Dans les autres cas, le Conseil peut transmettre au Parlement européen des informations classifiées visées à l'article 1er, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite émanant de l'un des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au paragraphe 3.
3. Des demandes écrites peuvent être présentées au Conseil par les organes ou titulaires d'un mandat du Parlement énumérés ci-dessous:
a)
le président;
b)
la Conférence des présidents;
c)
le Bureau;
d)
le président de la ou des commissions concernées;
e)
le ou les rapporteurs concernés.
Les demandes d'autres députés au Parlement européen sont adressées par l'intermédiaire de l'un des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au premier alinéa .
Le Conseil répond à ces demandes sans délai.
4. Lorsqu'il est légalement tenu d'accorder au Parlement européen l'accès à une information classifiée ou lorsqu'il l'a décidé, le Conseil détermine par écrit, avant que l'information concernée ne soit transmise, conjointement avec l'organe ou titulaire d'un mandat concerné visé au paragraphe 3:
a)
que cet accès peut être accordé à l'un ou plusieurs des organes, titulaires d'un mandat ou personnes suivants:
i)
le président;
ii)
la Conférence des présidents;
iii)
le Bureau;
iv)
le président de la ou des commissions concernées;
v)
le ou les rapporteurs concernés;
vi)
l'ensemble ou certains des membres de la ou des commissions concernées; et
b)
les modalités spécifiques éventuelles de traitement applicables aux fins de la protection de cette information.
Article 6
Enregistrement, stockage, consultation et examen des informations classifiées au sein du Parlement européen
1. Lorsqu'elle est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen:
a)
est enregistrée à des fins de sécurité afin de consigner son cycle de vie et de garantir en permanence sa traçabilité;
b)
est stockée dans une zone sécurisée qui satisfait aux normes minimales de sécurité physique énoncées dans les règles de sécurité du Conseil et dans les règles de sécurité du Parlement européen, qui sont équivalentes; et
c)
ne peut être consultée par les députés au Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques, concernés, visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, que dans une salle de lecture sécurisée dans les locaux du Parlement européen. Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables:
i)
l'information ne peut être reproduite d'aucune façon, notamment par photocopie ou photographie;
ii)
toute prise de note est interdite; et
iii)
aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle.
2. Lorsqu'elle est classifiée au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen est traitée et stockée conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, qui assurent un niveau de protection de ces informations classifiées équivalent à celui assuré par le Conseil.
Nonobstant le premier alinéa, pendant une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les informations classifiées au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», ou à un niveau équivalent, sont traitées et stockées conformément au paragraphe 1. L'accès à ces informations classifiées est régi par l'article 4, paragraphe 4, points a) et c), et l'article 5, paragraphe 4.
3. Une information classifiée ne peut être traitée qu'avec des systèmes de communication et d'information qui ont été dûment accrédités ou agréés conformément à des normes équivalentes à celles qui sont énoncées dans les règles de sécurité du Conseil.
4. Une information classifiée communiquée oralement à des destinataires au sein du Parlement européen fait l'objet d'un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficie une information classifiée sous forme écrite.
5. Nonobstant le paragraphe 1, point c), du présent article, une information classifiée jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ou à un niveau équivalent, qui est transmise par le Conseil au Parlement européen, peut être examinée au cours de réunions se déroulant à huis clos et auxquelles n'assistent que les députés au Parlement européen et les fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques auxquels l'accès à l'information a été accordé conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4. Les conditions suivantes sont applicables:
–
les documents sont distribués au début de la réunion et récupérés à la fin de celle-ci,
–
les documents ne peuvent être reproduits d'aucune façon, notamment par photocopie ou photographie,
–
toute prise de note est interdite,
–
aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle, et
–
le procès-verbal de la réunion ne fait pas mention de l'examen du point qui contient une information classifiée.
6. Lorsque des réunions doivent être tenues pour examiner une information qui est classifiée au niveau «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, le Parlement européen et le Conseil conviennent, au cas par cas, de modalités spécifiques.
Article 7
Manquements aux règles de sécurité, perte ou compromission d'informations classifiées
1. En cas de perte ou de compromission avérée ou suspectée d'une information classifiée transmise par le Conseil, le secrétaire général du Parlement européen en informe immédiatement le secrétaire général du Conseil. Le secrétaire général du Parlement européen mène une enquête et informe le secrétaire général du Conseil des résultats de l'enquête et des mesures prises pour éviter que les faits ne se reproduisent. Lorsqu'un député au Parlement européen est concerné, le président du Parlement européen agit conjointement avec le secrétaire général du Parlement européen.
2. Tout député au Parlement européen responsable d'un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible de mesures et de sanctions conformément à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 152 à 154 du règlement intérieur du Parlement européen.
3. Tout fonctionnaire du Parlement européen ou tout autre employé du Parlement travaillant pour un groupe politique qui est responsable d'un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible des sanctions prévues dans le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(13).
4. Les personnes responsables de la perte ou de la compromission d'une information classifiée peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et/ou judiciaire conformément aux lois, règles et règlements applicables.
Article 8
Dispositions finales
1. Le Parlement européen et le Conseil prennent, chacun pour ce qui le concerne, toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent accord. Ils coopèrent à cet effet, en particulier en organisant des visites pour contrôler la mise en œuvre des aspects techniques liés à la sécurité, établis par le présent accord.
2. Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil se concertent avant que l'une ou l'autre de ces institutions ne modifie ses propres règles de sécurité, afin de veiller à ce que l'équivalence des principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées soit maintenue.
3. Une information classifiée est communiquée au Parlement européen en vertu du présent accord, une fois que le Conseil, conjointement avec le Parlement européen, a déterminé que l'équivalence est assurée, d'une part, entre les principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées dans les règles de sécurité du Parlement européen et du Conseil et, d'autre part, entre le niveau de protection dont bénéficient les informations classifiées dans les locaux du Parlement européen et dans ceux du Conseil.
4. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une des deux institutions à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre.
5. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européeenne.
Fait à…, le…
Par le Parlement européenPar le Conseil
Le présidentLe président
DÉCLARATIONS
a)Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant l'article 8, paragraphe 3
Le Parlement européen et le Conseil coopéreront de manière à ce que la détermination prévue à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interinstitutionnel du …(14) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, puisse être réalisée au plus tard à la date d'entrée en vigueur dudit accord.
b)Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant la classification de documents
Le Parlement européen et le Conseil rappellent que la sous-classification ou la surclassification de documents nuit à la crédibilité des règles de sécurité.
Le Conseil continuera à veiller à ce que le bon niveau de classification soit appliqué aux informations émanant du Conseil, conformément à ses règles de sécurité. Le Conseil réexaminera le niveau de classification de tout document avant de le transmettre au Parlement européen, en particulier afin de vérifier si le niveau de classification attribué est toujours approprié.
Le Parlement européen assurera la protection de toute information classifiée qui lui sera transmise, d'une manière correspondant à son niveau de classification. Au cas où le Parlement européen demande qu'un document classifié transmis par le Conseil soit déclassé ou déclassifié, ce déclassement ou cette déclassification ne peut avoir lieu qu'avec le consentement préalable écrit du Conseil.
c)Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à des informations classifiées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune
Rappelant la déclaration du haut représentant sur la responsabilité politique(15), le Parlement européen et le Conseil estiment qu'un réexamen de l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense(16) devrait être entamé au cours de l'année 2012.
Ce réexamen sera entrepris en respectant le rôle spécifique du Parlement européen dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre tant de l'accord interinstitutionnel du …(17) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune que de l'accord interinstitutionnel précité du 20 novembre 2002.
En attendant l'achèvement de ce réexamen, lorsque le Conseil décide d'accorder au Parlement européen l'accès à des informations classifiées qu'il détient dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, il suit la procédure décrite au considérant 7 de l'accord interinstitutionnel du …(18) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et agit conformément au paragraphe 2 de la déclaration susmentionnée du haut représentant.
Le Parlement européen et le Conseil conviennent que, lors de la mise en œuvre de la présente déclaration, il sera tenu dûment compte de la nature spécifique et du contenu particulièrement sensible des informations relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
d)Déclaration du Conseil concernant les documents non classifiés du Conseil
Le Conseil confirme que l'accord interinstitutionnel du …(19) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune ne s'applique pas aux documents non classifiés internes au Conseil (c'est-à-dire aux documents portant la mention «LIMITÉ»).
e)Déclaration du Parlement européen concernant les informations classifiées détenues par la Commission
Le Parlement européen souligne que les informations classifiées dont la Commission européenne est l'autorité d'origine et/ou qui sont transmises au Parlement européen par la Commission européenne sont transmises et traitées conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(20).
Voir également dans ce contexte la position du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte) (P7_TA(2011)0580), ainsi que sa résolution susmentionnée du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2012.
En ce qui concerne les tableaux de concordance, voir la déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs, annexée à la résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte) (P7_TA(2011)0469); en ce qui concerne la participation du Parlement, la question a été réglée par un échange de lettres.
18e rapport ’Mieux légiférer’ - Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010)
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport ’Mieux légiférer’ – Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010) (2011/2276(INI))
– vu l'accord interinstitutionnel ’Mieux légiférer’(1),
– vu la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(2),
– vu la déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 27 octobre 2011 sur les documents explicatifs(3),
– vu les modalités pratiques agréées le 22 juillet 2011 entre les services compétents du Parlement européen et du Conseil pour la mise en œuvre de l'article 294, paragraphe 4, du traité FUE en cas d'accords en première lecture,
– vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur ’Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente’(4),
– vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne(5),
– vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact(6),
– vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (18e rapport ’Mieux légiférer’, couvrant l'année 2010) (COM(2011)0344),
– vu le rapport de la Commission intitulé ’Alléger les charges imposées aux PME par la réglementation – Adapter la réglementation de l'UE aux besoins des micro-entreprises’ (COM(2011)0803),
– vu la communication de la Commission relative au vingt-huitième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2010) (COM (2011)0588),
– vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne (COM(2010)0543),
– vu les conclusions du Conseil ’Compétitivité’ du 5 décembre 2011 relatives à l'analyse d'impact,
– vu les conclusions du Conseil ’Compétitivité’ du 30 mai 2011 sur la réglementation intelligente,
– vu le rapport publié le 15 novembre 2011 par le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, intitulé ’L'Europe peut mieux faire – Rapport sur les bonnes pratiques utilisées dans les États membres pour rendre la mise en œuvre de la législation de l'UE la moins lourde possible’,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0251/2012),
A. considérant qu'en 2010, le Parlement européen a reçu au moins sept fois plus de contributions que d'avis motivés de la part des parlements nationaux;
B. considérant que le programme pour une réglementation intelligente constitue une tentative visant à consolider les efforts entrepris afin de mieux légiférer, de simplifier le droit de l'Union et de réduire les charges administratives et réglementaires, ainsi qu'à progresser en direction d'une bonne gouvernance et d'une élaboration des politiques fondée sur des éléments concrets, où les analyses d'impact et les contrôles ex-post jouent un rôle essentiel;
C. considérant que l'accord interinstitutionnel ’Mieux légiférer’ de 2003 n'est plus adapté à l'environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, notamment au regard de l'approche fragmentaire adoptée par les institutions de l'Union dans leurs déclarations politiques communes sur les documents explicatifs et dans les modalités pratiques pour la mise en œuvre de l'article 294 du traité FUE, élaborées au niveau des secrétariats;
D. considérant que le choix d'utiliser un acte délégué, conformément à l'article 290 du traité FUE, ou un acte d'exécution, conformément à l'article 291 du traité FUE, doit être mûrement réfléchi, sous peine d'être invalidé par la Cour de justice;
Observations générales
1. souligne qu'il est impératif que la législation soit claire, simple, facile à comprendre et accessible à tous;
2. rappelle que les institutions européennes, lorsqu'elles légifèrent, doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité;
3. exprime sa vive préoccupation face à l'avis rendu par le comité d'analyse d'impact, qui estime que la Commission ne tient pas suffisamment compte de ces principes dans le cadre de ses analyses d'impact; considère qu'il est essentiel que la Commission remédie aux lacunes constatées dans ce domaine afin de veiller au respect de ces principes;
4. demande une nouvelle fois que l'accord interinstitutionnel ’Mieux légiférer’ de 2003 soit renégocié de manière à prendre en considération le nouvel environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, à consolider les bonnes pratiques existantes et à actualiser l'accord conformément au programme pour une réglementation intelligente; suggère, dans ce contexte, de convenir de règles définissant la ligne de démarcation entre les actes délégués et les actes d'exécution; demande à son Président de prendre les mesures nécessaires afin d'entamer les négociations avec les autres institutions;
Contrôle de la subsidiarité par les parlements nationaux
5. se réjouit de la participation plus intense des parlements nationaux dans le cadre de la procédure législative européenne, notamment en ce qui concerne le contrôle des propositions législatives à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
6. note qu'en 2010, 211 avis ont été émis par les parlements nationaux, mais que seul un nombre limité d'entre eux, 34 en l'occurrence, ont exprimé des inquiétudes à l'égard de la subsidiarité; souligne que les conditions de l'article 2, paragraphe 2, première phrase, du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été remplies pour la première fois en mai 2012 au sujet de la proposition de règlement du Conseil relatif à l'exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services (COM(2012)0130); invite à cet égard la Commission à procéder à l'éventuelle révision de la proposition avec le plus grand respect de la volonté exprimée par les parlements nationaux, étant donné que la nouvelle procédure de contrôle doit permettre la prise de décisions les plus proches possible du citoyen;
7. estime souhaitable qu'une analyse indépendante pour le compte de la Commission européenne soit menée, dans laquelle le rôle des parlements régionaux ou locaux dans le contrôle de la subsidiarité devrait également être examiné; rappelle à cet égard la plateforme Internet IPEX, financée par le Parlement européen et les parlements nationaux, qui est particulièrement utile pour l'échange d'informations dans le cadre des procédures de contrôle;
8. propose de rappeler de manière appropriée aux organes législatifs la nécessité de garantir que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont dûment appliqués, conformément au protocole n° 2 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
9. remarque que les critiques adressées par le comité d'analyse d'impact ont été confirmées par plusieurs parlements nationaux dans le cadre de leurs contributions au titre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité introduit par le traité de Lisbonne; constate toutefois que le seuil nécessaire pour activer les procédures formelles prévues par le protocole n° 2, tel qu'annexé au traité, n'a pas une seule fois été atteint en 2010;
10. note cependant que le 22 mai 2012, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les parlements nationaux ont déclenché la ’procédure du carton jaune’ en adoptant des avis motivés contre la proposition de la Commission pour un règlement du Conseil relatif à l'exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services (COM(2012)0130);
11. note avec préoccupation que les parlements nationaux ont souligné, dans plusieurs avis, l'insuffisance ou l'absence de justification concernant le principe de subsidiarité dans un certain nombre de propositions de la Commission;
12. souligne la nécessité pour les institutions européennes de créer les conditions nécessaires pour que les parlements nationaux puissent assurer la vérification des propositions législatives, en garantissant que la Commission justifie de manière circonstanciée et compréhensible ses décisions en matière de subsidiarité et de proportionnalité, conformément aux dispositions de l'article 5 du protocole n° 2 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
13. suggère d'évaluer l'opportunité de définir, au niveau de l'UE, des critères appropriés permettant de vérifier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
14. est d'avis qu'il convient de vérifier si les délais actuellement prévus dans les traités pour permettre aux parlements nationaux de procéder à des contrôles de la subsidiarité sont suffisamment longs; suggère que le PE, la Commission et des représentants des parlements nationaux examinent les moyens d'éliminer les éventuels obstacles entravant la participation des parlements nationaux au mécanisme de contrôle de la subsidiarité;
15. rappelle qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'Union n'intervient dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive que si, et dans la mesure où, les objectifs d'une action envisagée peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union qu'aux niveaux national, régional ou local; estime que la subsidiarité peut à la fois conduire à étendre l'action de l'Union, dans les limites de ses compétences lorsque les circonstances l'exigent, et, inversement, à limiter l'action respective ou à y mettre un terme lorsque celle-ci n'est plus justifiée; souligne également à cet égard que le principe de subsidiarité ne s'applique pas seulement aux relations entre l'Union et les États membres, mais inclut aussi les niveaux régional et local;
16. demande instamment à la Commission d'améliorer et de régulariser les déclarations qui justifient ses initiatives législatives sur la base de la subsidiarité; rappelle que le droit administratif communautaire doit être adapté et simplifié afin de réduire le coût administratif et réglementaire; considère que, dans ce contexte, les principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être appliqués mutatis mutandis;
17. regrette que la Commission n'ait pas dûment rendu compte de l'application du principe de proportionnalité, particulièrement en ce qui concerne le recours aux articles 290 et 291 du traité FUE relatifs aux actes délégués et aux actes d'exécution; demande au Conseil de maintenir une distinction nette entre les actes délégués et les actes d'exécution; invite instamment la Commission à assurer la bonne application de ces deux articles;
18. constate que, durant la période de référence, la Cour de justice de l'Union européenne n'a rendu qu'un seul arrêt sur la proportionnalité et la subsidiarité (relatif à l'itinérance dans la téléphonie mobile) et qu'elle a écarté une violation de ces deux principes en l'occurrence parce que la limitation des prix s'avère nécessaire pour assurer la protection du consommateur final et que cet objectif est mieux atteint au niveau de l'Union;
19. se félicite, à cet égard, de l'introduction de la nouvelle version du site Internet IPEX susmentionné, qui peut jouer un rôle de catalyseur pour stimuler de nouvelles améliorations et un engagement accru dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la subsidiarité et souligne la nécessité de promouvoir davantage ce site;
20. souligne que l'examen du principe de subsidiarité comprend aussi obligatoirement l'échelon régional et local des États membres; salue dans ce contexte les rapports annuels sur la subsidiarité publiés par le Comité des régions ainsi que son site web REGPEX, qui sont utiles pour l'échange d'informations et pour de nouvelles améliorations en matière de contrôle de la subsidiarité;
21. demande aux parlements nationaux de consulter les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs, conformément au protocole sur la subsidiarité; appelle la Commission à tenir compte du rôle des parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs lors du contrôle de la subsidiarité, notamment dans ses rapports annuels sur la subsidiarité et la proportionnalité;
Élaboration des politiques fondée sur des éléments concrets
22. souligne l'importance que revêtent le programme pour une réglementation intelligente et l'élaboration de nouvelles approches réglementaires afin de veiller à ce que la législation de l'UE soit en mesure de remplir ses missions et de contribuer effectivement à relever les défis de demain que sont la compétitivité et la croissance;
23. note l'importance décisive des évaluations d'impact en tant qu'instrument de soutien au processus décisionnel dans le cadre de la procédure législative et souligne la nécessité, dans ce cadre, de prendre dûment en considération les questions relatives à la subsidiarité et à la proportionnalité;
24. réaffirme sa détermination à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du programme pour une réglementation intelligente et encourage les commissions impliquées dans des travaux législatifs à régulièrement faire appel à la direction du Parlement européen chargée des analyses d'impact; rappelle que le Parlement européen et le Conseil se sont engagés, dans le cadre de l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact de 2005, à procéder à des analyses d'impact préalables à l'adoption de toute modification de fond; invite dès lors les commissions à honorer cet engagement en recourant à la nouvelle direction chargée des analyses d'impact;
25. suggère, afin d'assurer une prise en compte plus systématique des analyses d'impact au sein du Parlement, que la direction chargée des analyses d'impact prépare, à la demande des commissions, un bref résumé de chaque analyse d'impact, devant être examiné lors du premier échange de vues; propose que ce résumé contienne une brève conclusion concernant la qualité de l'analyse d'impact, ainsi qu'une courte note décrivant les principales constatations et les points éventuellement négligés par la Commission; estime que cette procédure permettrait de renforcer le contrôle exercé par le Parlement sur les projets législatifs;
26. considère qu'il est essentiel que les méthodologies appliquées par la direction chargée des analyses d'impact soient compatibles et comparables avec l'approche adoptée par la Commission; invite dès lors le Parlement et la Commission à travailler en étroite collaboration à cet égard;
27. rappelle l'accord interinstitutionnel ’Mieux légiférer’ de 2003 et encourage le Conseil à achever dans les meilleurs délais ses travaux en vue de créer son propre mécanisme d'analyse d'impact, conformément à ses obligations au titre de l'accord de 2003;
28. encourage la Commission à continuer d'améliorer son approche en matière d'analyse d'impact; lui demande de renforcer le rôle du comité d'analyse d'impact et, en particulier, de ne finaliser et de ne présenter des propositions législatives qu'une fois que celles-ci ont reçu un avis positif du comité;
Allégement des charges réglementaires
29. accueille avec satisfaction la communication de la Commission relative à l'allègement des charges imposées aux PME par la réglementation; considère qu'il est essentiel que la Commission respecte le principe ’Think Small First’ (priorité aux PME) lors de l'élaboration de la législation; se réjouit de l'engagement démontré par la Commission, ainsi que de sa volonté d'aller plus loin en introduisant des régimes plus légers et des dérogations pour les plus petites entreprises;
30. rappelle la position du Parlement au sujet des dérogations réglementaires et invite instamment la Commission à accorder de telles dérogations aux PME chaque fois qu'elle entend adopter une réglementation dont les dispositions les affecteraient de manière disproportionnée et lorsqu'il n'existe aucune raison valable de les inclure dans le champ d'application de la législation; se félicite de l'accent mis une nouvelle fois sur une application rigoureuse du test PME et considère que la micro-dimension fait partie intégrante de ce test, où toutes les options envisageables sont systématiquement évaluées; salue à cet égard la position de la Commission concernant l'inclusion de micro-entités, lesquelles ne devraient être pleinement intégrées dans le champ d'application des projets législatifs que si elles satisfont au test PME renforcé;
31. rappelle cependant à la Commission que l'inversion de la charge de la preuve ne devrait pas pour autant conduire à une législation plus complexe, élaborée sans se soucier des PME; appelle la Commission à s'efforcer de simplifier la législation chaque fois que cela est possible, ainsi qu'à continuer de préparer et de présenter des propositions en faisant de l'accessibilité et de la facilité de mise en œuvre pour les PME des principes directeurs à suivre lors de l'élaboration de la législation, même lorsqu'une dérogation peut être accordée;
32. souligne la nécessité, pour la Commission, de s'assurer de l'application cohérente du test PME renforcé au sein de toutes ses directions, et appelle les États membres à inclure des considérations similaires dans leurs processus décisionnels nationaux;
33. accueille favorablement l'approche ’sur mesure’ proposée par la Commission en matière de législation; demande que soit examinée la possibilité d'appliquer des approches ’sur mesure’ lors de la révision de la législation existante;
Suivi, contrôles ex-post et intégration des résultats dans le cycle d'élaboration des politiques
34. se félicite que la Commission ait adopté la recommandation du Parlement relative à la publication d'informations concernant la mise en œuvre, s'attaquant ainsi au problème de surréglementation (’gold-plating’); rappelle à la Commission et au Conseil que, pour assurer la réussite des programmes actuels et futurs d'allègement des charges, une collaboration active entre la Commission et les États membres est nécessaire afin d'éviter toute divergence dans l'interprétation et l'application de la législation; invite instamment les États membres à réduire encore leur charge administrative de 25 % d'ici 2015;
35. considère que la proposition de pointer du doigt les institutions européennes ne respectant pas leurs engagements en matière de simplification part d'une bonne intention; estime cependant qu'un dialogue plus constructif avec les institutions et les parties prenantes concernées dans le cadre du processus prélégislatif, ainsi qu'une adhésion plus forte au principe de simplification et au programme pour une réglementation intelligente rendraient inutile toute publicité de ce genre; suggère néanmoins que les États membres qui s'adonnent le plus à la surréglementation des directives soient clairement dénoncés, de même que ceux qui ont pour habitude de transposer le droit de l'UE de manière tardive, imprécise ou incomplète;
36. rappelle ses déclarations antérieures concernant la nécessité, pour la Commission, de réviser en profondeur sa procédure de consultation; attend dès lors de celle-ci qu'elle adopte les recommandations formulées par le Parlement dans ce domaine avant la fin 2012;
Continuité et vigilance
37. souligne l'importance fondamentale de ces mesures pour favoriser une reprise de la croissance économique dans l'UE; rappelle à cet égard sa résolution sur une réglementation intelligente et invite la Commission à présenter des propositions pour l'introduction d'un mécanisme de compensation réglementaire, qui voudrait que, lorsque de nouvelles législations imposent un coût aux entreprises, une compensation équivalente soit identifiée; rappelle en outre qu'il est favorable à une extension et à un élargissement du champ d'application du programme de réduction des charges administratives, et invite instamment la Commission à intégrer, dans son programme de travail 2013, un programme visant à répondre à la nécessité de réduire le poids global de la réglementation;
o o o
38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
Stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union (2011/2310(INI))
– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée ’Définir une stratégie maritime pour la région atlantique’ (COM(2011)0782),
– vu les conclusions adoptées par le Conseil le 14 juin 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'espace atlantique,
– vu les stratégies de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et pour la région du Danube,
– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour la région atlantique(1),
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission intitulée ’Définir une stratégie maritime pour la région atlantique’ (ECO/306),
– vu l'avis du Comité des régions sur la communication de la Commission intitulée ’Définir une stratégie maritime pour la région atlantique’,
– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale(2),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0222/2012),
A. considérant que l'espace atlantique est marqué par plusieurs caractéristiques qui appellent des réponses politiques à l'échelle européenne:
–
c'est un espace maritime dynamique;
–
c'est un espace dont l'environnement marin est fragile;
–
c'est un espace qui constitue la porte d'entrée occidentale de l'Union;
–
c'est un espace périphérique au sein de l'Union;
B. considérant que la crise européenne a aggravé la situation et qu'une grande partie des territoires relevant de l'espace atlantique ont vu leur niveau de développement régresser;
C. considérant que l'espace atlantique est composé d'un ensemble relativement hétérogène de régions et qu'une bonne partie d'entre elles n'ont toujours pas atteint le niveau du revenu moyen de l'Union européenne, et continuent dès lors à relever de l'objectif de convergence de la politique de cohésion;
D. considérant qu'une stratégie macrorégionale est essentielle pour redonner de l'élan à l'espace atlantique en offrant une perspective commune pour:
–
relever les défis communs et résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les pays et les régions de l'Atlantique;
–
favoriser les synergies entre les différents instruments et les différents niveaux d'action qui interviennent dans les politiques de planification spatiale;
–
associer les acteurs (secteur privé, autorités publiques régionales et locales, organisations de la société civile) à la conception et à la mise en œuvre des politiques de planification spatiale;
E. considérant que la stratégie devra s'adresser à toutes les régions atlantiques de l'Union européenne, y compris les régions littorales de la Manche et de la mer d'Irlande, les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer, et devra tenir compte des interactions entre les régions de l'Atlantique et les régions de la mer du Nord;
F. considérant qu'il convient d'assurer aux territoires indiqués un développement durable en termes d'environnement, de société et d'économie;
Une politique de planification spatiale pour l'Atlantique
1. souhaite que la stratégie adopte une approche large, en élaborant une vision stratégique convenue pour le futur développement de la zone de l'Atlantique, en intégrant la dimension territoriale, en développant les liens entre terre et mer et en établissant un cadre permettant de mieux gérer la politique d'aménagement des espaces maritimes et terrestres dans les régions atlantiques;
2. demande que les enseignements tirés de la mise en place des stratégies macrorégionales et des autres stratégies transnationales actuelles soient pleinement intégrés dans le processus relatif à la stratégie pour l'Atlantique, notamment en ce qui concerne les questions telles que la gouvernance, la politique de développement, la communication et la propriété, les objectifs et l'évaluation;
3. estime que la politique de cohésion est un instrument essentiel pour relever les défis de la politique territoriale de l'Union et contribuer à encourager le développement endogène des régions de la macrorégion;
4. demande que la stratégie et son plan d'action mettent résolument l'accent sur l'emploi, la croissance et l'investissement dans les régions, tant sur les côtes qu'à l'intérieur des terres;
5. demande la création d'une structure permanente de planification spatiale maritime au niveau de l'espace atlantique, réunissant les régions et les États membres concernés et la Commission, pour coordonner la stratégie établie et suivre la mise en œuvre du plan d'action selon une logique intersectorielle et transnationale;
6. estime que la gestion intégrée des données marines et maritimes au niveau de l'Union est essentielle pour exploiter les opportunités maritimes; demande à la Commission de poursuivre ses efforts pour améliorer la gestion et l'accessibilité des données;
7. estime qu'une action forte est nécessaire pour sauvegarder l'équilibre écologique et la biodiversité et pour réduire l'empreinte carbone dans l'Atlantique;
8. estime que la pêche, en particulier artisanale et côtière, et l'aquaculture doivent jouer un rôle central dans les politiques d'aménagement des espaces maritimes, en contribuant résolument à favoriser la croissance économique, la production de richesses et la création d'emplois; souhaite que la régionalisation de la politique commune de la pêche permette une gestion écosystémique adaptée à l'espace atlantique et demande à ce titre à la Commission de consulter en amont les Conseils consultatifs régionaux (CCR) dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et des plans de gestion;
9. demande que des partenariats locaux, régionaux et transfrontaliers soient mis en place en vue d'améliorer les capacités de prévention et de gestion des risques dans l'Atlantique dans les cas d'accidents maritimes et terrestres, de catastrophes naturelles et d'activités criminelles (piraterie, contrebande, pêche illicite, etc.), et que des mécanismes suffisants et flexibles soient établis pour couvrir le renouvellement et le dédommagement pour les dommages subis; demande la création d'un corps de garde-côtes européens;
10. demande l'amélioration des systèmes existants de surveillance des navires, l'application immédiate des compétences renforcées de l'agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et la conclusion d'accords en matière de partage des données entre autorités compétentes pour permettre le recensement et le suivi des navires et lutter contre les menaces telles que la criminalité transfrontalière, la contrebande, la pêche illicite et les trafics; souligne l'importance de promouvoir le déploiement et la mise en œuvre des programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) afin de couvrir les systèmes de recherche et de sauvetage dans l'Atlantique; rappelle la nécessité d'assurer un financement pérenne par l'Union européenne du programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) qui contribue notamment à la prévention et à la gestion des risques maritimes;
11. estime que la dimension territoriale de la stratégie est essentielle pour faciliter l'accès aux régions atlantiques et qu'elle devra se concentrer sur l'établissement de liens entre l'espace atlantique et le continent européen, l'interconnexion des réseaux de transport, d'énergie et d'information, le développement des zones rurales et urbaines de l'hinterland ainsi que l'intensification des liens terre/mer, sans négliger les régions ultrapériphériques et insulaires;
12. est d'avis que les autoroutes de la mer permettent de désenclaver les régions atlantiques, de renforcer les échanges commerciaux, de stimuler l'activité économique des ports, de dynamiser le tourisme et de réduire les émissions de CO2; estime qu'il est important que, dans les actions de réduction des émissions de CO2, il soit tenu compte du commerce maritime dans l'Atlantique et des particularités des régions ultrapériphériques, où le transport maritime de marchandises et de personnes est essentiel pour assurer une cohésion territoriale, sociale et économique effective; demande qu'elles soient éligibles à un soutien du mécanisme pour l'interconnexion en Europe;
13. appelle, dans le but d'assurer la durabilité des autoroutes de la mer et conformément à la stratégie ’Europe 2020’, à la mise en place de recommandations spécifiques concernant les navires afin de les encourager à incorporer des systèmes d'impulsion à émissions de carbone faibles, et à l'établissement de conditions de construction exigeantes au niveau de l'efficacité, du confort, de la capacité, de la sécurité, de la localisation et des télécommunications; souligne que ces recommandations doivent viser à renforcer l'efficacité de ce mode de transport, à garantir la préservation de l'environnement et à faciliter son intégration dans les autres réseaux et modes de transport;
14. estime indispensable d'améliorer la connexion des régions atlantiques avec le reste de l'Europe à travers des investissements dans les infrastructures de transport selon une logique multimodale;
15. souligne le besoin de coordination et de coopération transfrontalières efficaces pour la construction et l'utilisation des infrastructures routières et ferroviaires, y compris les lignes de trains à grande vitesse, les aéroports, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux de l'arrière-pays et la logistique afin de mettre en place un système de transport plus durable et multimodal;
16. insiste sur l'importance économique et territoriale des ports et est d'avis que l'existence de connexions ferroviaires et fluviales avec leur hinterland est une condition fondamentale de leur compétitivité;
17. déplore l'absence d'un corridor atlantique couvrant l'ensemble de l'espace atltantique dans les propositions de la Commission relatives au réseau central des réseaux transeuropéens de transport et regrette que trop peu de ports atlantiques soient proposés dans ce réseau central; estime qu'il faut intégrer d'autres ports atlantiques parmi les ports à vocation nodale et annonce qu'il fera des propositions dans ce sens;
18. rappelle les bénéfices apportés par la création du ciel unique européen pour renforcer la cohésion territoriale via la multiplication des échanges entre les aéroports régionaux au sein de l'Union européenne, et invite ainsi la Commission à s'assurer du déploiement des blocs d'espace aériens fonctionnels dans les délais fixés pour atteindre cet objectif;
Une politique industrielle pour l'Atlantique
19. souhaite que la stratégie soutienne la compétitivité des filières économiques dynamiques dans les régions atlantiques à travers une politique industrielle adaptée; estime à ce titre que les investissements du secteur privé doivent être soutenus par les pouvoirs publics dans les domaines de la recherche et du développement, de l'innovation, du développement des clusters et de l'accompagnement des PME;
20. demande qu'une attention toute particulière soit accordée aux régions qui font l'objet d'une restructuration de leurs entreprises et de leur secteurs, ainsi que d'une fermeture ou d'une délocalisation d'entreprises ayant pour but de promouvoir leur réindustrialisation via la création de synergies entre l'activité portuaire, la logistique et le développement d'industries auxiliaires à valeur ajoutée plus importante; demande par ailleurs la création d'un mécanisme d'échange des meilleures pratiques industrielles entre les régions de l'arc atlantique;
21. estime que la stratégie devra encourager la recherche marine et maritime et faciliter l'accès des entreprises aux données produites afin d'améliorer la connaissance scientifique du milieu marin, de stimuler l'innovation dans les industries maritimes et de permettre une exploitation durable des ressources marines;
22. est d'avis que la stratégie devrait comporter un volet social ambitieux pour favoriser la formation et l'accès des jeunes aux métiers maritimes, en consolidant les structures d'emploi actuellement liées à la mer et leur capacité de fixation de la population dans les zones côtières, et en créant de nouvelles spécialités pouvant contribuer au développement durable des régions de pêche et à l'amélioration de la qualité de vie dans ces zones;
23. souligne que les énergies marines renouvelables constituent une filière industrielle d'avenir permettant d'atténuer le changement climatique et la dépendance énergétique de l'Union, de parvenir à une utilisation plus durable de l'énergie dans les régions atlantiques et de réaliser les objectifs d'Europe 2020; rappelle que l'espace atlantique est particulièrement propice au développement de ces énergies et estime qu'un soutien public est nécessaire pour accompagner l'investissement privé dans ces technologies, en particulier l'énergie éolienne en mer et les énergies houlomotrice et marémotrice;
24. souligne l'importance stratégique du transport maritime sur la façade atlantique et les liens entre les régions ultrapériphériques et les zones continentales; demande à la Commission de proposer des mesures pour simplifier les formalités administratives dans les ports, tout en conservant la possibilité de contrôler et de vérifier la régularité des opérations et des cargaisons;
25. appelle le poids économique des industries maritimes dans les régions atlantiques, en particulier l'industrie navale, qui connaît une conjoncture excessivement difficile dans certaines régions atlantiques et pour laquelle la Commission doit contribuer à trouver des solutions; demande à la Commission de relancer l'initiative LeaderSHIP 2015 afin de renforcer la compétitivité de ce secteur dans le contexte de la concurrence internationale;
26. insiste sur l'importance de la pêche et de l'aquaculture dans les régions atlantiques et est favorable au soutien public pour le renouvellement et la modernisation des navires de pêche ainsi qu'à une différenciation spécifique entre les particularités et le potentiel de la pêche côtière artisanale et de la conchyliculture;
27. insiste sur l'importance de promouvoir des formes durables de tourisme en termes d'environnement, de société et d'économie, qui peuvent représenter une source considérable de valeur ajoutée pour les régions atlantiques tout en protégeant leur écosystème et leur biodiversité; souligne que le soutien apporté au tourisme nautique constitue un moyen de développer les activités sportives et d'encourager le tourisme de croisière;
28. souligne la richesse des fonds marins de l'Atlantique et estime que la stratégie devra en faciliter la prospection et l'exploitation de manière durable;
Un plan d'action pour 2014-2020
29. demande que la stratégie présente une dimension extérieure permettant de faire avancer certains objectifs et d'attirer les investissements internationaux, afin de tirer parti des possibilités offertes, et fait valoir que la promotion de zone de l'Atlantique en tant qu'endroit où investir, faire du tourisme et faire des affaires doit constituer un élément central du plan d'action;
30. demande à la Commission d'établir la macrorégion atlantique et propose un plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie sur la période 2014-2020;
31. demande qu'une approche de gouvernance multiniveaux soit suivie lors de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation et de la révision du plan d'action, prévoyant l'association étroite des autorités publiques régionales et locales, des États membres riverains de l'Atlantique, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile;
32. souligne que le plan d'action utilisera les financements européens existants, sans créer de nouveaux instruments budgétaires;
33. propose que le plan d'action soit relié à la politique régionale, à la politique maritime intégrée de l'Union, à la politique de recherche et d'innovation (Horizon 2020) et au mécanisme pour l'interconnexion en Europe; est d'avis qu'il est fondamental de créer des synergies avec d'autres politiques européennes en matière de recherche et d'innovation, de transports, d'environnement, d'énergie, de technologie, de tourisme, de pêche et de coopération internationale;
34. attire l'attention sur le rôle important que la Banque européenne d'investissement, les emprunts obligataires et les partenariats public-privé pourraient jouer pour financer les investissements de la stratégie;
35. insiste pour que la future stratégie atlantique se base sur les piliers thématiques de la stratégie Europe 2020, ce qui permettra de relier de manière intégrée les contenus thématiques aux politiques sectorielles; estime, en ce sens, que les objectifs et la concentration thématique proposés pour les cinq fonds relevant du cadre stratégique commun de la politique de cohésion européenne pour la prochaine période de programmation doivent former l'ossature du plan d'action; insiste sur les objectifs ’renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation’, ’renforcer la compétitivité des PME’, ’soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2’ et ’promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles’;
36. demande l'introduction d'un fléchage contraignant des contrats de partenariat et des programmes opérationnels sur les priorités des stratégies macro-régionales les concernant, afin d'assurer que les mesures adoptées au titre des programmes opérationnels soient étroitement alignées sur les priorités des stratégies macrorégionales, pour une utilisation plus efficace des Fonds structurels et la création d'une valeur ajoutée au niveau régional; souligne que ce fléchage contraignant doit concerner les programmes opérationnels relevant de l'objectif de cohésion territoriale de la politique de cohésion (INTERREG), mais aussi les programmes opérationnels pour chaque région dans la zone atlantique;
37. préconise la reconnaissance et l'incorporation des stratégies, projets et expériences de coopération territoriale, qui pourraient apporter à la future macrorégion atlantique des lignes d'action et des priorités politiques et opérationnelles; demande qu'il soit dûment tenu compte du plan d'action lors de la conception et de la mise en œuvre des futurs programmes de coopération territoriale concernés par la stratégie; estime en outre que le volet transnational de l'objectif de coopération territoriale européenne devra constituer un support technique dans la mise en œuvre du plan d'action, notamment en facilitant les échanges de bonnes pratiques et la mise en réseau;
38. est d'avis que les programmes opérationnels plurirégionaux et multifonds ainsi que les investissements territoriaux intégrés (ITI) sont des instruments particulièrement pertinents pour faciliter la mise en œuvre du plan d'action;
39. propose que les rapports d'exécution annuels élaborés au titre des programmes concernés devraient comporter une évaluation de la manière dont les programmes contribuent aux objectifs de la stratégie pour l'Atlantique et à la mise en œuvre du plan d'action;
40. souligne le potentiel que recèlent les régions ultrapériphériques en tant que laboratoire naturel pour la réalisation d'activités de recherche et de développement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'économie de la mer; souligne l'importance que revêt le secteur du tourisme pour ces régions et les possibilités qui existent de créer des plates-formes logistiques qui facilitent le transport de marchandises entre l'Europe et les autres économies mondiales;
41. invite les autorités nationales, régionales et locales à rechercher des synergies entre leurs politiques et les priorités du plan d'action;
42. souligne que la participation à la stratégie de fonds européens gérés de façon directe et partagée impliquera la définition d'un système de gestion et de contrôle adapté, et demande dès lors la mise en place d'une plateforme de gestion du plan d'action, offrant un module d'information et de communication aux bénéficiaires et favorisant la coordination entre les différentes autorités responsables de la gestion des fonds;
43. recommande que, dans le cadre de la stratégie pour l'Atlantique, l'on convienne d'abord d'une vision stratégique pour la zone de l'Atlantique, qui servira de référence pour le plan d'action 2014-2020; propose que ce plan d'action s'attache ensuite à réaliser ce qui suit:
–
établir les priorités et les mesures essentielles et identifier les projets phares;
–
définir clairement les rôles et les compétences de toutes les parties prenantes à la politique et à la mise en œuvre;
–
déterminer les objectifs fondamentaux et une série d'indicateurs afin de mesurer la mise en œuvre;
–
convenir d'une procédure d'évaluation et d'un examen à mi-parcours des réalisations; et
–
identifier les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le plan d'action.
44. rappelle qu'un forum atlantique a été mis en place pour 2012 et 2013, sous la forme d'une action préparatoire proposée par le Parlement, afin d'associer tous les acteurs concernés à l'élaboration du plan d'action; souligne que le Parlement, en tant qu'initiateur de ce forum, y joue un rôle moteur;
45. propose que le plan d'action soit adopté par le Forum atlantique et invite la prochaine présidence irlandaise du Conseil de l'UE à faire de l'adoption du plan d'action par le Conseil l'une des priorités de son mandat, en mettant l'accent sur la mise en œuvre, une procédure crédible de suivi et d'évaluation continue et un examen à mi-parcours programmé;
46. demande à la Commission d'étudier la possibilité d'élaborer également des stratégies macrorégionales similaires dans d'autres régions où une telle mesure conduirait à une croissance économique pérenne et durable;
o o o
47. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Comité des régions et au Comité économique et social.
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0598),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0305/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0207/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),
considérant ce qui suit:
(1) Les négociations concernant les accords de partenariat économique (les ’accords’) entre:
les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 16 décembre 2007;
la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, ont été conclues le 17 décembre 2007 (République du Cameroun);
le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 13 décembre 2007;
la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 7 décembre 2007;
les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 28 novembre 2007 (République des Seychelles et République du Zimbabwe), le 4 décembre 2007 (République de Maurice), le 11 décembre 2007 (Union des Comores et République de Madagascar) et le 30 septembre 2008 (République de Zambie);
les États de l'APE CDAA, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007 (République du Botswana, Royaume du Lesotho, Royaume du Swaziland, République du Mozambique) et le 3 décembre 2007 (République de Namibie);
les États partenaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 27 novembre 2007;
les États du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007.
(2) Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, la République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la République des Fidji, la République du Ghana, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la République d'Haïti, la Jamaïque, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République de Namibie, l'État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée, la République du Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République des Seychelles, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie(2) et la République du Zimbabwe ayant conclu les négociations concernant les accords, ils ont pu être inclus à l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques(3).
(3) La République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, la République des Fidji, la République du Ghana, la République d'Haïti, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie, la République du Rwanda, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe n'ont pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.
(4) Par conséquent, il convient, au regard de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1528/2007, et notamment de son point b), de modifier l'annexe I dudit règlement en vue d'en retirer ces pays.
(5) Afin que les partenaires puissent rapidement figurer à nouveau à l'annexe I dudit règlement dès qu'ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l'attente de leur entrée en vigueur, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être délégué à la Commission européenne pour ce qui est de réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l'annexe I en vertu du présent règlement. Il importe tout particulièrement que la Commission européenne procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission européenne, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil; Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. Il convient que la Commission invite des experts du Parlement à participer à ces réunions, [Am. 1]
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1528/2007 est modifié comme suit:
1) Les articles suivants sont insérés:"
Article 2 bis
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 2 ter afin de modifier l'annexe I et d'y réinscrire les régions ou les États du groupe d'États ACP qui en ont été retirés en vertu du [règlement (UE) n° …/…(4) du Parlement européen et du Conseil *] et qui, après leur retrait de cette annexe, ont pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.
Article 2 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 2 bis est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlementpour une période de cinq ans à compter du ...(5). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 2]
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2 bis n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux moisquatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 3]
* JO L ...du …, p…
"
2) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 20142016. [Am. 4]]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
ANNEXE
’ANNEXE I
Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l'article 2, paragraphe 2:
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0540),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0235/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé soumis par la Chambre des députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A7-0264/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l'adoption de la décision n° …/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 994/2012/UE.)
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0733),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0423/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011(1),
– vu l'avis du Comité des régions du 12 mai 2011(2),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0266/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1151/2012.)
Annexe à la résolution législative
Déclaration du Conseil
’Le Conseil a pris note de l'importance que le Parlement européen attache à l'extension du système de gestion de la production de fromages AOP et IGP aux autres produits AOP et IGP.
Le Conseil s'engage à examiner la question de la gestion de l'offre de produits AOP et IGP dans le cadre des négociations qu'il mène avec le Parlement européen sur la proposition relative à l'OCM unique présentée par la Commission dans le cadre de la réforme de la PAC, qui prévoit des dispositions relatives à des instruments visant à réguler l'offre sur les marchés agricoles.
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
RÈGLEMENT (UE) N° .../2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(4),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),
considérant ce qui suit:
(1) De plus en plus d'investisseurs visent des objectifs sociaux au lieu de ne rechercher que de simples rendements financiers. Aussi un marché de l'investissement social est-il en train de naître dans l'Union, lequel est notamment composé de fonds qui ciblent les entreprises à vocation sociale. Leur activité consiste à financer des entreprises solidaires qui jouent un rôle moteur dans le changement social en fournissant des solutions innovantes à certains problèmes de la société, en contribuant, par exemple, à lutter contre les conséquences sociales de la crise financière et en apportant une contribution utile à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.
(1 bis)Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social, présentée par la Commission dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée ’Initiative pour l'entrepreneuriat social. Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales’.
(2) Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination des fonds d'entrepreneuriat social européen (’FESE’), en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds souhaitant mener une activité transfrontière seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs admissibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds d'entrepreneuriat social européen (FESE). En outre, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents FESE. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontière par les FESE, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds, et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée ▌est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.
(3) Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux FESE et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination 'FESE’. Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.
(3 bis)Le présent règlement ne s'applique pas aux régimes nationaux existants qui permettent l'investissement dans les entreprises sociales et n'utilisent pas la désignation ’FESE’.
(4) En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination 'FESE’ au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit ainsi des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Le règlement aurait pour conséquence que les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui accroîtrait également la confiance des investisseurs souhaitant investir dans des fonds axés sur les entreprises sociales. Un règlement réduirait aussi la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour ces types de fonds, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux sur une base transfrontière. Un règlement devrait en outre contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.
(4 bis)Il devrait être possible pour un FESE d'avoir une gestion soit externe, soit interne. Si le FESE est à gestion interne, alors il est également le gestionnaire et devrait donc se conformer à toutes les exigences imposées aux gestionnaires de FESE au titre du présent règlement et être enregistré en tant que tel. Un FESE à gestion interne ne devrait cependant pas être autorisé à être le gestionnaire externe d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou OPCVM.
(5) Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et d'autres règles ▌applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM au sens de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(6), et qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs(7), pour autant que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE. Cependant, les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement et qui sont des gestionnaires externes devraient être autorisés à gérer également des OPCVM sous réserve d'un agrément au titre de la directive 2009/65/CE.
(5 bis)Le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Cela signifie que le calcul du seuil aux fins du présent règlement suit le calcul du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Cependant, les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer à utiliser la dénomination ’FESE’ pour la commercialisation de FESE dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans ladite directive et qu'ils continuent à se conformer à certaines exigences pour l'utilisation de la dénomination ’FESE’ énoncées dans le présent règlement, à tout moment, en ce qui concerne les FESE. Ceci s'applique à la fois aux FESE existants et aux FESE institués après le dépassement du seuil.
(6) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination 'FESE’. Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s'appliquer.
(7) Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des FESE, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille dans lesquelles les FESE sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre un FESE et les autres fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises, que le présent règlement ne cherche pas à promouvoir.
(7 bis)Conformément à l'objectif consistant à définir avec précision les organismes de placement collectif qui seront couverts par le présent règlement, et de manière à mettre l'accent sur l'apport de capital aux entreprises sociales, les FESE devraient être réputés correspondre aux fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les FESE ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30% de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le plafond des investissements non éligibles devrait être fixé à 30 % à tout moment, 70 % des montants devraient être réservés à des investissements éligibles pendant la durée de vie du FESE. Les limites susmentionnées devraient être calculées sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait exposer les modalités nécessaires pour le calcul des limites d'investissement visées.
(7 ter)Afin de garantir une clarté et une sécurité suffisantes, le présent règlement devrait également établir des critères uniformes pour identifier les entreprises sociales en tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. En effet, une entreprise sociale, acteur de l'économie sociale, est une entreprise dont le principal objectif est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses actionnaires. Elle fonctionne en fournissant des biens et des services au marché et utilise essentiellement ses profits pour atteindre des objectifs sociaux. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques.
(7 quater)Comme les entreprises sociales ont pour principal objectif d'avoir des effets sociaux mesurables et positifs, et non de maximiser leurs profits, le présent règlement ne devrait promouvoir le soutien qu'aux entreprises de portefeuille admissibles ayant pour vocation de produire des effets sociaux mesurables et positifs. Parmi les effets sociaux mesurables et positifs pourraient figurer la prestation de services à des personnes immigrées qui sont par ailleurs exclues ou la réinsertion de groupes marginalisés sur le marché du travail en leur apportant emploi, soutien ou formation. Ces entreprises utilisent leurs profits pour atteindre leurs objectifs sociaux principaux et sont gérées de manière responsable et transparente. Pour les cas en principe exceptionnels dans lesquels une entreprise de portefeuille éligible souhaite distribuer des dividendes à ses actionnaires ou propriétaires, elle devrait disposer de règles et de procédures prédéfinies régissant une telle distribution. Ces règles devraient préciser que la distribution de dividendes ne met pas en cause l'objectif social principal.
(8) Les entreprises sociales, qui sont de nature très variée et qui peuvent prendre différentes formes juridiques, fournissent des biens ou des services sociaux aux personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues. Il peut s'agir de services d'accès au logement, de soins de santé, d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, de garde d'enfants, d'accès à l'emploi et de formation, ainsi que de gestion de la dépendance. Font également partie des entreprises sociales des entreprises qui emploient une méthode de production de biens ou de services qui intègre leur vocation sociale, sans que leurs activités se limitent nécessairement à la fourniture de biens ou de services sociaux. Celles-ci peuvent notamment viser à l'insertion sociale et professionnelle, par l'accès à l'emploi, de personnes qui sont défavorisées notamment par suite d'un manque de qualifications ou de difficultés sociales ou professionnelles qui conduisent à l'exclusion et la marginalisation. Ces activités peuvent également concerner la protection de l'environnement assortie d'une incidence sociétale, par exemple la lutte contre la pollution, le recyclage et les énergies renouvelables.
(8 bis)Le présent règlement a pour objet de soutenir la croissance des entreprises sociales dans l'Union. Les investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles établies dans des pays tiers peuvent apporter plus de capitaux aux FESE et, dès lors, profiter aux entreprises sociales dans l'Union. En aucun cas, cependant, des investissements ne devraient être faits dans des entreprises de portefeuille de pays tiers situées dans des paradis fiscaux ou dans des pays et territoires non coopératifs.
(8 ter)Un FESE ne devrait pas être établi dans des paradis fiscaux ou dans des pays et territoires non coopératifs, par exemple dans des pays tiers caractérisés en particulier par l'absence d'impôt ou par des impôts minimes, par l'absence d'accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et les autorités de surveillance du pays tiers où le fonds d'entrepreneuriat social est établi, ou par l'absence d'échange effectif d'informations dans les matières fiscales. Un FESE ne devrait pas non plus investir dans des pays ou territoires affichant l'un des critères mentionnés ci-dessus.
(8 quater)Les gestionnaires de FESE devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du FESE devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions exposés dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE.
(9) Compte tenu des besoins de financement spécifiques des entreprises sociales, il est nécessaire de clarifier les types d'instruments qu'un FESE devrait utiliser pour de tels financements. Par conséquent, le présent règlement établit des règles uniformes concernant les instruments pouvant être utilisés par un FESE lorsqu'il réalise un investissement, qui comprennent les instruments de capitaux propres et de quasi-capitaux propres, les instruments de créance, tels que les billets à ordre et les bons de caisse, les investissements dans d'autres FESE, les prêts garantis ou non garantis et les subventions. Cependant, pour éviter la dilution des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles, les FESE ne devraient être autorisés à investir dans d'autres FESE que lorsque ces autres FESE n'ont pas eux-mêmes investi plus de 10% du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres FESE.
(9 bis)Les activités de base des FESE consistent à assurer le financement d'entreprises sociales au moyen d'investissements primaires. Les FESE ne devraient pas participer pas à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (dans le ’système bancaire parallèle’), pas plus qu'ils ne devraient recourir à des stratégies classiques de capital-investissement, comme les acquisitions par emprunts.
(10) Pour que le portefeuille d'investissement présente la souplesse requise, les FESE devraient ▌être autorisés à investir dans d'autres actifs que les investissements éligibles, dans la limite de 30% pour les investissements non éligibles. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne devraient pas être pris en compte pour le calcul de cette limite, étant donné que les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des investissements. Les FESE devraient investir dans un portefeuille toujours cohérent avec leur stratégie d'investissement éthique; par exemple, ils ne devraient pas effectuer d'investissements dans l'industrie des armes, qui risquent de violer les droits de l'homme ou qui entraînent la mise en décharge de déchets électroniques;
(11) Pour que la dénomination 'FESE’ soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans l'ensemble de l'Union, le présent règlement devrait prévoir que seuls les gestionnaires de FESE qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement auront le droit d'utiliser cette dénomination pour commercialiser des FESE dans l'Union.
(12) Afin de garantir que les FESE présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.
(13) Pour que les FESE ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que les activités d'investissement de ces fonds se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, ils ne devraient pas être autorisés à ▌recourir à l'effet de levier. Les gestionnaires de FESE ne devraient être autorisés à effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties au niveau du FESE, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit. Conformément à cette approche, les avances de trésorerie effectuées par des investisseurs du FESE qui sont totalement couvertes par les engagements de capitaux de ces investisseurs n'augmentent pas l'exposition du FESE et devraient donc être autorisées. En outre, afin de leur permettre de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pour autant qu'ils ne dépassent pas le capital souscrit non appelé.
(14) Afin de garantir que les FESE soient uniquement commercialisés auprès d'investisseurs qui disposent de l'expérience, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques doivent être prévus. Par conséquent, les FESE ne devraient ▌ être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(8) ▌. Toutefois, afin que les FESE bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient également accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient être prévues pour garantir que les FESE ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations devraient exclure la commercialisation via des plans d'épargne périodique. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés d'un gestionnaire de FESE d'investir dans le FESE qu'ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à de tels investissements.
(15) Afin de garantir que seuls des gestionnaires de FESE satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination 'FESE’, le présent règlement devrait établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation du gestionnaire du FESE avec ses investisseurs. Pour cette même raison, le présent règlement devrait en outre définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles devraient également exiger du gestionnaire qu'il prenne des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.
(15 bis)Lorsque le gestionnaire d'un FESE envisage de déléguer des fonctions à des tiers, sa responsabilité envers le FESE et les personnes qui y investissent ne devrait pas s'en trouver affectée. Par ailleurs, un gestionnaire de FESE ne devrait pas déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu'il ne puisse plus, fondamentalement, être considéré comme le gestionnaire du FESE et devienne une société ’boîte aux lettres’. Il convient que le gestionnaire de FESE reste responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. Cette délégation de fonctions ne devrait pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de FESE fait l'objet et, en particulier, elle ne devrait pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le FESE d'être géré au mieux des intérêts des investisseurs.
(16) Les fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales se distinguent principalement des autres fonds d'investissement par le fait que, outre les rendements financiers qu'ils apportent aux investisseurs, ils produisent des effets sociaux positifs. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger que le gestionnaire de FESE mette en place des procédures ▌de mesure des effets sociaux positifs produits par l'investissement dans les entreprises de portefeuille éligibles.
(16 bis)À l'heure actuelle, les fonds qui visent des retombées ou des incidences sociales évaluent et collectent généralement des informations sur la mesure dans laquelle les entreprises sociales obtiennent les résultats visés. Il existe une vaste palette de différents types de retombées ou d'incidences sociales que l'entreprise sociale est susceptible de viser. Différentes méthodes permettant de cerner les incidences sociales et de les mesurer ont donc vu le jour. C'est ainsi qu'une entreprise qui cherche à aider les personnes défavorisées peut indiquer le nombre de personnes aidées, par exemple le nombre de personnes employées qui, sinon, n'auraient pas d'emploi. Ou alors, une entreprise qui cherche à améliorer la réinsertion sociale des détenus libérés peut évaluer ses performances en termes de taux de récidive. Les fonds aident les entreprises à préparer et à fournir des informations sur leurs objectifs et sur leurs résultats, et à les collecter pour les investisseurs. Si les informations sur les incidences sociales sont très importantes pour les investisseurs, il est difficile d'effectuer une comparaison entre les différentes entreprises sociales et les différents fonds, tant en raison des différences au niveau des retombées sociales visées qu'à cause de la diversité des approches actuelles. Pour encourager la plus grande cohérence et comparabilité de telles informations à long terme, ainsi que la plus grande efficacité des procédures d'obtention de ces informations, il est souhaitable d'élaborer des actes délégués dans ce domaine. De tels actes délégués devraient également assurer une plus grande clarté pour les autorités de surveillance, les FESE et les entreprises sociales.
(17) Afin de garantir l'intégrité de la dénomination 'FESE’, le présent règlement devrait également prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de FESE. Par conséquent, il devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées ▌.
(17 bis)Pour assurer la bonne gestion du FESE ainsi que la capacité du gestionnaire à couvrir les risques potentiels découlant de ses activités, le présent règlement devrait établir des exigences uniformes et proportionnées imposant au gestionnaire du FESE de conserver des fonds propres suffisants. Le montant de ces fonds propres devrait être suffisant pour assurer la continuité et la bonne gestion du FESE.
(18) Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, que les actifs des FESE soient correctement évalués. En conséquence, le règlement ou les documents constitutifs du FESE devraient prévoir des règles d'évaluation des actifs qui garantissent l'intégrité et la transparence de cette évaluation.
(19) Pour garantir que les gestionnaires de FESE utilisant la dénomination 'FESE’ rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur la présentation des rapports annuels.
(20) Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination 'FESE’ à l'égard des investisseurs, il est nécessaire que cette dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Le présent règlement doit, dès lors, fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent aux gestionnaires de FESE à l'égard de leurs investisseurs. Ces exigences doivent tenir compte des éléments qui sont spécifiques aux investissements dans des entreprises sociales, afin d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande comparabilité de ces informations, notamment celles sur les critères et les procédures utilisés pour sélectionner des entreprises de portefeuille éligibles en tant que cibles d'investissement, ainsi que celles sur les effets sociaux positifs que la politique d'investissement vise à produire, et sur la manière dont devraient être réalisés le suivi et l'évaluation de ces effets. Pour assurer une confiance suffisante des investisseurs dans ces investissements, il y a également lieu d'exiger la fourniture d'informations sur les actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles et sur la manière dont ces actifs sont sélectionnés.
(21) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être chargée de veiller à ce que le gestionnaire de FESE respecte lesdites exigences. À cet effet, le gestionnaire de FESE qui souhaite commercialiser ses fonds sous la dénomination 'FESE’ devrait informer l'autorité compétente de son État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire de fonds dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.
(21 bis)Pour faciliter une commercialisation efficace des FESE sur le plan transfrontalier, l'enregistrement du gestionnaire devrait être aussi rapide que possible.
(21 ter)Si des garanties sont prévues dans le présent règlement pour assurer un usage correct des fonds, les autorités de surveillance devraient être vigilantes et veiller à ce que ces garanties soient respectées.
(22) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine doivent être mises à jour.
(23) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement, celui-ci devrait également définir une procédure de notification transfrontière entre autorités compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE dans son État membre d'origine.
(24) Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des FESE dans toute l'Union, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(9) devrait être chargée de gérer une base de données centrale contenant tous les gestionnaires de FESE et les FESE qu'ils gèrent qui sont enregistrés au titre du présent règlement.
(24 bis)Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et fondées de penser que le gestionnaire de FESE ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.
(24 ter)Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que l'autorité compétente l'État membre d'origine omet d'agir dans un délai raisonnable, le gestionnaire de FESE continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d'empêcher le gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.
(25) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait contenir une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.
(26) Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement devrait prévoir des sanctions et des mesures administratives pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs admissibles et d'utilisation exclusive de la dénomination 'FESE’ par les gestionnaires de FESE enregistrés. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire de fonds du registre.
(27) Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.
(28) Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu'un niveau élevé de secret professionnel s'applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.
(28 bis)La contribution des FESE à la croissance d'un marché européen de l'investissement social dépendra de l'adoption de la dénomination par les gestionnaires de fonds, de la reconnaissance de la dénomination par les investisseurs et du développement d'un écosystème fort pour les entreprises sociales à travers l'Union, capable d'aider ces entreprises à tirer parti des options de financement fournies. À cette fin, toutes les parties prenantes, y compris les acteurs du marché, les autorités compétentes des États membres, la Commission et les autres entités concernées au sein de l'Union, devraient s'efforcer d'assurer une forte sensibilisation aux possibilités fournies par le présent règlement.
(29) Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer l'harmonisation et la qualité de la surveillance dans l'ensemble de l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.
(30) La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010. L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme de la notification visée par le présent règlement.
(31) Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les types de biens et de services ou les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social et les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs, les types de conflits d'intérêts que les gestionnaires de FESE doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard, le détail des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles et le contenu et les modalités des informations à fournir aux investisseurs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et en tenant compte des initiatives d'autorégulation et des codes de conduite. Les consultations menées par la Commission pendant son travail préparatoire concernant des actes délégués relatifs aux modalités des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles devraient associer les parties prenantes concernées et l'AEMF. Lors de la préparation et de la rédaction d'actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, dans les délais et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
▌
(33) Il y a lieu, au plus tard quatre ans à compter de la date à laquelle le présent règlement deviendra applicable, de réexaminer celui-ci de manière à tenir compte de l'évolution du marché des FESE. Ce réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le présent règlement et de l'expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
(33 bis)En outre, avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait entamer un examen de l'interaction entre le présent règlement et d'autres règles relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles de la directive 2011/61/UE. Cet examen devrait en particulier porter sur le champ d'application du présent règlement en évaluant s'il est nécessaire d'élargir le champ d'application pour permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatif de plus grande taille d'utiliser la dénomination FESE. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
(33 ter)Dans le contexte de cet examen, la Commission devrait évaluer tout obstacle ayant peut-être empêché les investisseurs de recourir aux fonds, y compris les retombées sur les investisseurs institutionnels d'autres réglementations, de nature prudentielle, pouvant s'appliquer à eux. En outre, la Commission devrait collecter des données pour évaluer la contribution des FESE à d'autres programmes de l'Union, tels qu'Horizon 2020, qui s'efforcent également de soutenir l'innovation dans l'Union.
(33 quater)Dans le cadre de l'examen par la Commission des obstacles de nature fiscale aux investissements transfrontières en capital-risque, prévu dans la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée ’Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement’ et dans le contexte de la révision du présent règlement, la Commission devrait envisager d'entreprendre un examen équivalent des éventuels obstacles de nature fiscale aux fonds d'entrepreneuriat social et évaluer les possibles incitations fiscales en vue d'encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union.
(33 quinquies)L'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
(34) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'entreprise.
(35) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(10) régit le traitement de données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel(11) par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.
(36) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement d'un marché intérieur pour les FESE par la fixation d'un cadre d'enregistrement des gestionnaires des FESE visant à faciliter la commercialisation des FESE dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement établit des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination 'FESE’ pour la commercialisation de FESE dans l'Union et contribue dès lors au bon fonctionnement du marché intérieur.
Le présent règlement établit également des règles uniformes relatives à l'activité de commercialisation des ▌FESE auprès d'investisseurs admissibles dans l'Union, à la composition du portefeuille des FESE, aux techniques et instruments d'investissement admissibles, ainsi qu'à l'organisation, à la transparence et à la conduite des gestionnaires de FESE qui commercialisent des FESE dans l'Union.
Article 2
1. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, qui sont établis dans l'Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE ▌.
1 bis.Les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement conformément à l'article 14 et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer à utiliser la dénomination ’FESE’ pour la commercialisation de FESE dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et qu'ils continuent à se conformer aux articles 3, 5, 9, à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, points c), d) et e) du présent règlement, à tout moment, en ce qui concerne les FESE.
▌
3 bis.Les gestionnaires de FESE enregistrés conformément au présent règlement peuvent également gérer des OPCVM soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu'ils soient des gestionnaires externes.
Article 3
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)
’fonds d'entrepreneuriat solidaire européen’ ou FESE: un organisme de placement collectif qui:
(i)
a l'intention d'investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles dans un délai fixé dans le règlement du FESE ou dans ses documents constitutifs;
(ii)
n'utilise jamais plus de 30 % de la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles;
(iii)
est établi sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers, pour autant que celui-ci:
–
ne prévoie pas de mesures fiscales qui entraînent l'absence d'impôt, ou des impôts minimes, ou qui accordent des avantages sans aucune activité économique réelle et présence économique substantielle dans le pays tiers offrant de tels avantages fiscaux,
–
ait des modalités de coopération appropriées avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE, ce qui signifie qu'un échange efficace d'informations peut être assuré au sens de l'article 21 du présent règlement de manière à permettre aux autorités compétentes d'accomplir leur mission conformément au présent règlement;
–
ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;
–
ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FESE soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.
Les limites visées aux points (i) et (ii) sont calculées sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus.
(a bis)
’coûts pertinents’: les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et approuvés par le gestionnaire et les investisseurs du FESE;
(b)
’organisme de placement collectif’, un FIA tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;
(c)
’investissements éligibles’: les instruments suivants:
(i)
les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:
–
émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le FESE auprès de cette entreprise,
–
émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou
–
émis par une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui sont acquis par le FESE en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;
(ii)
les instruments de créance, titrisés ou non, émis par une entreprise de portefeuille éligible;
(iii)
les parts ou actions d'un ou plusieurs autres FESE, pour autant que ces FESE n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des FESE;
(iv)
les prêts garantis ou non garantis accordés par le FESE à une entreprise de portefeuille éligible;
(v)
tout autre type de participation dans une entreprise de portefeuille éligible.
(d)
’entreprise de portefeuille éligible’: une entreprise qui, à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le FESE, n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 14) et 15) de la directive 2004/39/CE et qui:
(-i)
est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers, pour autant que celui-ci:
–
ne prévoie pas de mesures fiscales qui entraînent l'absence d'impôt, ou des impôts minimes, ou qui accordent des avantages sans aucune activité économique réelle et présence économique substantielle dans le pays tiers offrant de tels avantages fiscaux,
–
ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;
–
ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FESE soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;
(i)
a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre règlement ou document constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, pour autant que l'entreprise:
–
fournisse des biens ou des services à des personnes vulnérables ou marginalisées, défavorisées ou exclues; ▌
–
utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social; ou
–
apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies dans les deux premiers tirets;
(ii)
utilise ses bénéfices, avant tout, pour atteindre son objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre règlement ou document constitutif de l'entreprise. Ce règlement ou ces documents constitutifs mettent en place des procédures et des règles prédéfinies pour toutes les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires, pour faire en sorte que de telles distributions de bénéfices ne compromettent pas son objectif essentiel; et
(iii)
est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l'association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernées par ses activités économiques;
(e)
’capitaux propres’: la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;
(e bis)
’quasi-capitaux propres’: tout type d'instrument de financement combinant capitaux propres et créances, liant le rendement de l'instrument au profit ou à la perte de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti.
(f)
’commercialisation’: l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un FESE ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un FESE qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;
(g)
’capital souscrit’: tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE, d'acquérir une participation dans un FESE ou de lui fournir un apport en capital;
(h)
’gestionnaire de FESE’: une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un FESE;
(i)
’État membre d'origine’: l'État membre dans lequel le gestionnaire de FESE est établi et est soumis à l'enregistrement auprès des autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;
(j)
’État membre d'accueil’: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de FESE commercialise un FESE conformément au présent règlement;
(k)
’autorité compétente’: l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, au moyen de dispositions juridiques ou réglementaires, d'assurer l'enregistrement des gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 2, paragraphe 1;
(k bis)
’OPCVM’, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE.
En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du FESE permet une gestion interne et que l'organe directeur du FESE décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, le FESE lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du FESE. Un FESE enregistré comme gestionnaire interne de FESE ne peut être enregistré comme gestionnaire externe de FESE pour d'autres organismes de placement collectif.
2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués précisant les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social visés au paragraphe 1, point d) i) du présent article, compte tenu des différents types d'entreprises de portefeuille éligibles, et précisant les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION ’FESE’
Article 4
Les gestionnaires de FESE qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination 'FESE’ en relation avec la commercialisation de FESE dans l'ensemble de l'Union.
Article 5
1. Les gestionnaires de FESE veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du FESE utilisés pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ne dépasse pas 30 %; le plafond de 30 % est calculé sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents; les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ▌ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette limite, étant donné que les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des investissements.
2. Le gestionnaire de FESE ne peut employer aucune méthode, au niveau du FESE, ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.
2 bis.Le gestionnaire de FESE ne peut effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du FESE, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.
▌
Article 6
1. Les gestionnaires de FESE commercialisent les parts ou les actions des FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels au sens de l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
(a)
ces autres investisseurs s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et
(b)
ces autres investisseurs déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement envisagé.
▌
1 bis.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés participant à la gestion d'un gestionnaire de FESE lorsqu'ils investissent dans les FESE qu'ils gèrent.
Article 7
En ce qui concerne les FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE doivent:
(a)
agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;
(b)
mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;
(c)
exercer leurs activités de manière à encourager les effets sociaux positifs des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils ont investi et à promouvoir au mieux les intérêts des FESE qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;
(d)
faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises;
(e)
posséder des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent.
(e bis)
traiter leurs investisseurs de manière équitable;
(e ter)
garantir qu'aucun investisseur n'obtienne de traitement préférentiel, à moins que celui-ci ne figure dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE.
Article 7 bis
1.Lorsqu'un gestionnaire de FESE a l'intention de déléguer des fonctions à des tiers, le fait que le gestionnaire ait délégué des fonctions à un tiers ne modifie en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du FESE et de ses investisseurs; en outre, le gestionnaire ne peut déléguer des fonctions dans une mesure telle qu'il ne puisse plus, fondamentalement, être considéré comme le gestionnaire du FESE et devienne une société ’boîte aux lettres’.
2.La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de FESE fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le FESE d'être géré au mieux des intérêts des investisseurs.
Article 8
1. Les gestionnaires de FESE détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent sans retard ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FESE et de leurs investisseurs et d'assurer un traitement équitable aux FESE qu'ils gèrent.
2. Les gestionnaires de FESE détectent en particulier les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:
(a)
le gestionnaire du FESE, les personnes qui dirigent de fait l'activité du gestionnaire du FESE, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire du FESE par des relations de contrôle, d'une part, et le FESE géré par le gestionnaire du FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part;
(b)
un FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'une part, et un autre FESE géré par le même gestionnaire ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part;
(b bis)
le FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'une part, et un organisme de placement collectif ou OPCVM géré par le même gestionnaire de FESE ou les investisseurs de cet organisme de placement collectif ou OPCVM, d'autre part.
3. Les gestionnaires de FESE maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les conflits d'intérêts au sens du paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du FESE pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Les gestionnaires de FESE doivent clairement indiquer la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.
5. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:
(a)
les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;
(b)
les mesures que les gestionnaires de FESE prennent en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.
Article 9
1. Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE mettent en œuvre des procédures afin d'établir ▌dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le FESE produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les gestionnaires veillent à ce que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs qui peuvent, selon l'objectif social et la nature de l'entreprise de portefeuille éligible, comprendre l'un ou plusieurs des sujets suivants :
(a)
l'emploi et le marché du travail;
(b)
les normes et les droits liés à la qualité du travail;
(c)
l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers; l'égalité de traitement et l'égalité des chances, la non-discrimination;
(d)
la santé et la sécurité publiques;
(e)
l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.
2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués précisant les modalités relatives aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les différentes entreprises de portefeuille éligibles.
Article 10
À tout moment, les gestionnaires de FESE détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des FESE.
Il appartient aux gestionnaires de FESE, à tout moment, de veiller à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité opérationnelle et de divulguer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, ainsi qu'il est précisé à l'article 13.
Article 11
1.Le règlement ou les documents constitutifs du FESE établissent les règles d'évaluation des actifs et assurent un processus d'évaluation solide et transparent.
1 bis.Les procédures d'évaluation mises en œuvre garantissent que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.
1 ter.Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, l'AEMF élabore des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises, compte tenu de leur objectif principal, à savoir produire des effets sociaux mesurables et positifs, et de la façon dont elles utilisent leurs bénéfices, en premier lieu, pour produire ces effets.
Article 12
1. Les gestionnaires de FESE mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque FESE géré au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du FESE et les activités de l'année écoulée. Il contient également des informations sur les bénéfices du FESE à la fin de sa vie et le cas échéant, sur les bénéfices distribués pendant sa vie. Il comporte les comptes certifiés du FESE. L'audit confirme que l'argent et les actifs sont bien inscrits au nom du fonds et que le gestionnaire tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle vis-à-vis de l'argent et des actifs du FESE et des personnes qui y investissent et il a lieu au moins une fois par an. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre le gestionnaire du FESE et les investisseurs. Les gestionnaires de FESE fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de FESE et les investisseurs peuvent convenir entre eux de la fourniture d'informations supplémentaires.
2. Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants:
(a)
toutes les informations utiles sur l'ensemble des effets sociaux que la politique d'investissement a produits, et la manière dont ces effets ont été mesurés;
(b)
une déclaration des éventuelles cessions relatives à des entreprises de portefeuille éligibles;
(c)
des explications quant au fait que les cessions relatives aux autres actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles ont été effectuées, ou non, sur la base des critères visés à l'article 13, paragraphe 1, point e);
(d)
un résumé des activités visées à l'article 13, paragraphe 1, point k), que le gestionnaire du FESE a entreprises en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles.
(d bis)
des informations sur la nature et la finalité des investissements qui ne concernent pas les entreprises de portefeuille éligibles visées à l'article 4, paragraphe 1.
3. Lorsque le gestionnaire du FESE est tenu de publier un rapport financier annuel en vertu de l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé(12) en ce qui concerne le FESE, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit en tant que section supplémentaire de ce rapport.
Article 13
1. Les gestionnaires de FESE fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, en rapport avec les FESE qu'ils gèrent, au moins sur les points suivants avant la décision d'investissement:
(a)
l'identité du gestionnaire du FESE et de tous les autres prestataires de services auquel il a recours aux fins de la gestion du fonds, et une description de leurs missions;
(a bis)
le montant des fonds propres à la disposition du gestionnaire de FESE, ainsi qu'une déclaration détaillée exposant les raisons pour lesquelles le gestionnaire de FESE estime que ces fonds propres sont suffisants pour maintenir les ressources humaines et techniques adéquates nécessaires à la bonne gestion de ses FESE;
(b)
une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du FESE, y compris:
(i)
les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;
(ii)
tout autre FESE dans lequel il a l'intention d'investir;
(iii)
les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles tout autre FESE, tel que visé au point (ii), a l'intention d'investir;
(iv)
les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;
(v)
les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et
(vi)
les éventuelles restrictions à l'investissement;
(c)
les effets sociaux positifs que la politique d'investissement du FESE vise à produire, y compris, le cas échéant, des projections raisonnables quant à ces effets attendus, ainsi que des informations sur les performances passées dans ce domaine;
(d)
les méthodes qui seront utilisées pour mesurer les effets sociaux obtenus;
(e)
une description des actifs autres que les entreprises de portefeuille éligibles, et les procédures et critères utilisés pour sélectionner ces actifs, hors trésorerie et équivalents de trésorerie;
(f)
une description du profil de risque du FESE et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir, ou des techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;
(g)
une description de la procédure d'évaluation du FESE et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur les actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;
(h)
une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux ▌;
(i)
une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire de FESE;
(j)
lorsqu'il existe, l'historique des performances du FESE;
(k)
les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du FESE fournit ou dont il assure indirectement la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le FESE, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication des raisons de cet état de fait;
(l)
une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FESE pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux;
2. Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.
3. Si le gestionnaire du FESE est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le FESE en vertu des dispositions de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation(13) ou de sa législation nationale, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit comme une partie du prospectus.
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:
(a)
le contenu des informations visées au paragraphe 1, points b) à e) et k), du présent article;
(b)
les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1, point b) à e) et k), du présent article peuvent être présentées de façon uniforme afin d'assurer une comparabilité aussi élevée que possible.
CHAPITRE III
SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 14
1. Les gestionnaires de FESE qui ont l'intention d'utiliser la dénomination 'FESE’ pour la commercialisation de leur FESE en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:
(a)
l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du FESE;
(b)
l'identité des FESE dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;
(c)
des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;
(d)
pour chaque FESE, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de FESE a l'intention de commercialiser ce fonds;
(d bis)
une liste des États membres et des pays tiers où le gestionnaire de FESE a établi, ou a l'intention d'établir, des FESE.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de FESE que si elle a acquis l'assurance que les conditions suivantes sont remplies:
(-a)
les personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du FESE remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire de FESE;
(a)
les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;
(b)
les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des dispositions du chapitre II;
(b bis)
la liste communiquée conformément au paragraphe 1, point d bis), révèle que la totalité des FESE sont établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii) du présent règlement.
3. L'enregistrement est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de FESE de commercialiser les FESE sous la dénomination 'FESE’ dans l'ensemble de l'Union.
Article 15
Le gestionnaire de FESE met à jour les informations fournies à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention:
(a)
de commercialiser un nouveau FESE;
(b)
de commercialiser un FESE existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).
Article 16
1. Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE, l'ajout d'un nouveau FESE, l'ajout d'un nouveau domicile pour l'établissement d'un FESE ou l'ajout d'un nouvel État membre où le gestionnaire de FESE a l'intention de commercialiser des FESE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie ce fait aux États membres indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), ▌ainsi qu'à l'AEMF.
2. Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de FESE enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses FESE, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.
3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification.
4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le …(14).
5. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 17
L'AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de FESE enregistrés dans l'Union conformément au présent règlement et des FESE qu'ils commercialisent, ainsi que des pays dans lesquels ils sont commercialisés.
Article 18
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.
1 bis.Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et fondées de penser que le gestionnaire de FESE ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui prend les mesures appropriées.
1 ter.Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que l'autorité compétente l'État membre d'origine omet d'agir dans un délai raisonnable, le gestionnaire de FESE continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, en conséquence et après information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d'empêcher le gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Article 19
Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à leur droit national. Elles peuvent notamment:
(a)
demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;
(b)
exiger du gestionnaire de FESE qu'il fournisse des informations sans délai;
(c)
exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de FESE ou du FESE;
(d)
procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
(e)
prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de FESE continue de satisfaire aux exigences du présent règlement;
(f)
délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de FESE satisfasse aux exigences du présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.
Article 20
1. Les États membres arrêtent le régime de sanctions et de mesures administratives à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions et les mesures administratives ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Le ...(15) au plus tard, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.
Article 21
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées, dans le respect du principe de proportionnalité, visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de FESE:
(a)
omet de se conformer ▌aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;
(b)
commercialise, en violation de l'article 6, les parts ou les actions d'un FESE auprès d'investisseurs non éligibles;
(c)
utilise la dénomination 'FESE’ sans être enregistré auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine, en violation des exigences de l'article 14;
(c bis)
utilise la dénomination ’FESE’ pour la commercialisation de fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii) du présent règlement;
(c ter)
a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d'autres moyens irréguliers, en violation de l'article 14;
(c quater)
omet d'agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités, en violation de l'article 7, point a);
(c quinquies)
omet de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);
(c sexies)
à plusieurs reprises, omet de se conformer aux exigences de l'article 12 concernant le rapport annuel;
(c septies)
à plusieurs reprises, omet de se conformer aux obligations d'information des investisseurs, conformément à l'article 13.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures suivantes selon le cas:
(-a)
elle prend des mesures pour veiller à ce qu'un gestionnaire de FESE se conforme à l'article 3, paragraphe 1, point a iii), aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 12, 13 et 14 du présent règlement;
(a)
elle interdit l'utilisation de la dénomination 'FESE’ et radie du registre le gestionnaire de FESE concerné.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de FESE du registre visé au paragraphe 2, point a), du présent article.
4. Le droit de commercialiser dans l'Union un ou plusieurs FESE sous la dénomination 'FESE’ expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point a) ▌.
Article 22
1. L'AEMF et les autorités compétentes coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.
2. Les autorités compétentes et l'AEMF se transmettent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.
Article 22 bis
En cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres concernant une évaluation, une action ou une omission d'une autorité compétente dans des domaines où le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes originaires de plus d'un État membre, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010, dans la mesure où le désaccord n'a pas trait à l'article 3, paragraphe 1, point a –i) ou à l'article 3, paragraphe 1, point d –i) du présent règlement.
Article 23
1. Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de FESE et des FESE, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.
2. Les autorités compétentes des États membres et l'AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations au titre du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux gestionnaires de FESE et aux FESE.
3. Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 1, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 24
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2. Les délégations de pouvoirs visées à ▌l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, sont accordées à la Commission pour une durée de quatre ans à compter du …(16) La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période de quatre ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.
3. Les délégations de pouvoirs visées à ▌l'article 3, paragraphe 2, ▌à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 25
1. Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du présent règlement, la Commission procède à son réexamen. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:
(a)
la mesure dans laquelle la dénomination 'FESE’ a été utilisée par les gestionnaires de FESE dans les différents États membres, tant sur leur marché national que sur une base transfrontière;
(a bis)
la situation géographique des FESE et la nécessité ou non de mesures supplémentaires pour veiller à ce que les FESE soient établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii);
(a ter)
la répartition géographique et sectorielle des investissements effectués par les FESE;
(b)
l'utilisation des différents investissements éligibles par les FESE et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union;
(b bis)
l'opportunité d'établir un label européen d'’entreprise sociale’;
(b ter)
la possibilité d'étendre la commercialisation des FESE aux investisseurs de détail;
(c)
la mise en œuvre pratique des critères d'identification des entreprises de portefeuille éligibles, leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union et leurs effets sociaux positifs;
(c bis)
une analyse des procédures mises en œuvre par les gestionnaires de FESE afin de mesurer les effets sociaux positifs produits par les entreprises de portefeuille éligibles mentionnées à l'article 9 et une évaluation de la possibilité de mettre en place des normes harmonisées pour mesurer les effets sociaux au niveau de l'Union d'une manière qui soit cohérente avec la politique sociale de l'Union;
(c ter)
l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaires;
(c quinquies)
l'opportunité d'inclure les FESE dans les actifs éligibles au titre de la directive 2009/65/CE;
(c sexies)
le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 13, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;
(c sexies)
un examen d'éventuels obstacles fiscaux aux fonds d'entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union;
(c septies)
une évaluation de tout obstacle ayant peut-être empêché les investisseurs de recourir aux fonds, y compris les retombées sur les investisseurs institutionnels d'autres dispositions législatives de l'Union de nature prudentielle.
▌
2. À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 25 bis
1.Avant le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen de l'interaction entre le présent règlement et d'autres règles relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles de la directive 2011/61/UE. Cet examen aborde le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données permettant d'évaluer s'il est nécessaire d'étendre le champ d'application afin de permettre aux gestionnaires qui gèrent des FESE dont le total d'actifs dépasse le seuil visé à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de FESE.
2.À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 26
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 22 juillet 2013, à l'exception ▌de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, paragraphe 2 et de l'article 13, paragraphe 4, qui s'appliquent à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0194/2012).
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))(1)
vu l'avis du Comité économique et social européen(4),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),
considérant ce qui suit:
(1) Le capital-risque constitue un mode de financement d'entreprises, généralement de très petite taille, qui se trouvent aux premiers stades de leur existence et qui présentent un fort potentiel de croissance et de développement. En outre, les fonds de capital-risque fournissent aux entreprises des compétences et des connaissances précieuses, des contacts professionnels, une valeur de marque et des conseils stratégiques. En finançant et en conseillant ces entreprises, les fonds de capital-risque stimulent la croissance économique, contribuent à la création d'emplois et à la mobilisation de capitaux, favorisent la création et le développement des entreprises innovantes, augmentent leurs investissements dans la recherche et le développement et promeuvent l'esprit d'entreprise, l'innovation et la compétitivité conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et dans le cadre des défis à long terme auxquels sont confrontés les États membres, tels que ceux relevés dans le rapport relatif au projet ’Stratégie européenne et système d'analyse politique, Tendances mondiales 2030’.
(2) Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination ’Focarieu’ pour les fonds de capital-risque européens, en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds de capital-risque souhaitant mener une activité transfrontière seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs admissibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un ’Focarieu’. En outre, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents fonds de capital-risque. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontière par les fonds de capital-risque, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds, et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée est l'article 114 du traité FUE, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.
(3) Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux fonds de capital-risque européens et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination ’Focarieu’. Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.
(4) En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination ’Focarieu’ au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit ainsi des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Le règlement aurait pour conséquence que les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui accroîtrait également la confiance des investisseurs souhaitant investir dans des fonds de capital-risque. Un règlement réduirait aussi la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour ces types de fonds, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux sur une base transfrontière. Un règlement devrait en outre contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.
(4 bis)La Commission, selon sa communication du 7 décembre 2011 intitulée ’Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement’, achèvera en 2012 son analyse des obstacles fiscaux aux investissements transfrontières en capital-risque, afin de présenter en 2013 des solutions pour éliminer ces obstacles, mais aussi prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
(4 ter)Il devrait être possible de gérer soit de l'intérieur soit de l'extérieur un fonds de capital-risque éligible. S'il est géré de l'intérieur, le fonds de capital-risque éligible est aussi lui-même son gestionnaire et devrait dès lors satisfaire toutes les exigences relatives aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles au titre du présent règlement et être enregistré en tant que tel. Un fonds de capital-risque éligible qui est géré de l'intérieur devrait cependant être autorisé à être le gestionnaire externe d'autres organismes de placement collectif ou d'OPCVM.
(5) Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et les autres règles générales de l'Union applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM au sens de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(6), et qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs(7), pourvu que lesdits gestionnaires gèrent les portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles. Néanmoins, des gestionnaires de fonds de capital-risque qui sont enregistrés au titre du présent règlement et qui sont des gestionnaires externes devraient être autorisés en outre à gérer des OPCVM, sous réserve d'une autorisation au titre de la directive 2009/65/CE.
(5 bis)En outre, le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires de ces organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. C'est dire que le calcul du seuil aux fins du présent règlement suit celui du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE.
(5 ter)Toutefois, les gestionnaires de fonds de capital-risque qui sont enregistrés au titre du présent règlement et dont les actifs au total finissent par dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer d'utiliser la dénomination ’Focarieu’ pour la commercialisation de fonds de capital risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux dispositions de ladite directive et qu'ils ne cessent à aucun moment de respecter certaines dispositions relatives à l'usage de la dénomination ’Focarieu’ du présent règlement pour ce qui est des fonds de capital-risque éligibles. Ceci vaut à la fois pour les fonds de capital-risque éligibles qui existent déjà et pour ceux qui sont établis après dépassement du seuil.
(6) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination ’Focarieu’. Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s'appliquer.
(7) Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des fonds de capital-risque éligibles, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille dans lesquelles les fonds de capital-risque éligibles sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre les fonds de capital-risque éligibles et les autres fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises ou les investissements immobiliers à caractère spéculatif, que le présent règlement n'entend pas favoriser.
(8) Conformément à l'objectif consistant à délimiter avec précision quels organismes de placement collectif seront régis par le présent règlement et afin de veiller à ce que ceux-ci se concentrent sur la fourniture de capitaux à des petites entreprises qui se trouvent aux premiers stades de leur existence, les fonds de capital-risque éligibles sont censés être des fonds qui souhaitent investir au moins 70 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé ▌dans de telles entreprises. Le fonds de capital-risque éligible ne devrait pas être autorisé à investir plus de 30 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs autres que des investissements éligibles. Cela revient à dire qu'à tout moment, le pourcentage de 30 % est la limite maximale des investissements non éligibles, tandis qu'un pourcentage de 70 % est réservé aux investissements éligibles durant la durée du fonds de capital-risque éligible. Lesdites limites devraient être calculées à partir des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents, ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le présent règlement devrait fixer les détails nécessaires au calcul desdites limites d'investissement.
(8 bis)L'objectif du présent règlement est de soutenir dans l'Union la croissance et l'innovation des entreprises de taille petite ou moyenne (PME). Des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles qui sont établies dans des pays tiers peuvent rapporter davantage de capitaux aux fonds de capital-risque éligibles et, par là, profiter aux PME dans l'Union. Cependant, en aucune circonstance, il ne faudrait investir dans des entreprises de portefeuille éligibles de pays tiers qui seraient situées dans des paradis fiscaux ou sous des juridictions non coopératives.
(8 ter)Un fonds de capital-risque éligible ne devrait pas s'établir dans un paradis fiscal ni sous une juridiction non coopérative, tels que les pays tiers qui se caractérisent, notamment, par l'exemption d'impôt ou un impôt pour la forme, l'absence d'accord réel de coopération entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire du fonds de capital-risque et les autorités de surveillance du pays tiers dans lequel est établi le fonds en question, ou l'absence de véritable échange d'informations en matière fiscale. Un fonds de capital-risque éligible ne devrait pas non plus investir sous une juridiction qui corresponde à l'un quelconque des critères ci-dessus.
(8 quater)Les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible devraient pouvoir attirer des engagements supplémentaires de souscription au cours de la vie de ce fonds. Ceux-ci devraient être pris en compte quand il s'agit d'examiner une nouvelle fois l'investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements supplémentaires de souscription devraient être autorisés selon les critères et sous réserve des conditions fixés dans les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible.
(8 quinquies)Les investissements éligibles devraient prendre la forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Il existe, parmi les instruments de quasi-fonds propres, un type d'instrument de financement qui combine capitaux propres et créances et dont la rentabilité dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des participations tacites, des prêts participatifs, des titres participatifs, des obligations convertibles et des obligations avec warrants. Il convient d'autoriser, en complément éventuel des instruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres, sans qu'ils puissent s'y substituer, les prêts avec ou sans garantie, notamment en crédit-relais, que le fonds de capital-risque éligible accorde à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu'il ne soit pas consacré à de tels prêts davantage que 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible. En outre, afin de suivre les pratiques actuelles sur le marché du capital-risque, il convient d'autoriser les fonds de capital-risque éligibles à acquérir des parts d'une entreprise de portefeuille éligible auprès des actionnaires existants de cette entreprise. De même, dans le but de multiplier le plus possible les occasions de lever des capitaux, il convient d'autoriser les placements dans d'autres fonds de capital-risque éligibles. Afin de prévenir la dilution des participations dans les entreprises de portefeuille éligibles, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à investir dans d'autres fonds de capital-risque éligibles qu'à la condition que ces derniers n'aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10 % de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds de capital-risque éligibles.
(8 sexies)Le cœur des actions d'un fonds de capital-risque est de financer des PME par des investissements primaires. Les fonds de capital-risque ne devraient pas prendre part à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (du système bancaire ’parallèle’). Ils ne devraient pas non plus suivre les stratégies typiques des fonds de capital-investissement, comme les rachats par endettement.
(8 septies)Le présent règlement, dans la ligne de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, vise à promouvoir les investissements en capital-risque dans d'innovantes PME qui soient aussi enracinées dans l'économie réelle. Il convient donc, dans la définition des entreprises de portefeuille éligibles au titre du présent règlement, d'exclure les établissements de crédit, les fonds d'investissement, les entreprises d'assurance, les sociétés de participation financières ou mixtes.
(9) En vue d'établir une distinction indispensable entre les fonds de capital-risque régis par le présent règlement et les fonds d'investissement alternatifs au sens plus large qui négocient des instruments émis sur des marchés secondaires, il est nécessaire de prévoir des dispositions telles que les fonds de capital-risque puissent investir en premier lieu dans des instruments émis directement.
(10) Pour que les gestionnaires de fonds de capital-risque conservent une certaine marge de manœuvre dans la gestion des investissements et des liquidités de leurs fonds de capital-risque éligibles, la négociation sur les marchés, par exemple d'actions ou de participations dans des entreprises de portefeuille non éligibles ou pour l'achat d'actifs non éligibles, devrait être autorisée jusqu'à un seuil de 30 % du total des apports en capital et du capital souscrit non appelé des fonds. ▌
(11) Pour que la dénomination ’Focarieu’ soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans l'ensemble de l'Union, le présent règlement devrait prévoir que seuls les gestionnaires de fonds qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement devraient avoir le droit d'utiliser cette dénomination pour commercialiser des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.
(12) Afin de garantir que les fonds de capital-risque présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.
(13) Pour que les fonds de capital-risque éligibles ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que leurs activités d'investissement se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, ils ne devraient pas être autorisés ▌à recourir à l'effet de levier. Le gestionnaire de fonds de capital-risque ne devrait être autorisé qu'à effectuer des emprunts, à émettre des titres de créance ou à fournir des garanties au niveau du fonds de capital-risque éligible, pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et qu'ils n'augmentent pas dès lors l'exposition du fonds au-dessus du niveau de son capital souscrit. Selon une telle approche, les avances de trésorerie de la part des investisseurs du fonds de capital-risque éligible qui sont entièrement couvertes par les engagements de souscription desdits investisseurs n'accroissent pas l'exposition du fonds de capital-risque éligible et elles devraient dès lors être permises. De même, afin de leur permettre de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pourvu que leur montant n'excède pas le capital souscrit non appelé.
(14) Afin de garantir que les fonds de capital-risque éligibles sont commercialisés auprès d'investisseurs qui disposent ▌de l'expérience, du savoir et de l'expertise nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds, et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques doivent être prévus. Par conséquent, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient ▌être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ▌(8). Toutefois, afin que les fonds de capital-risque éligibles bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient également accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient toutefois être prévues pour garantir que les fonds de capital-risque éligibles ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations devraient exclure la commercialisation via des plans d'épargne périodique. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque d'investir dans le fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à des investissements de capital-risque.
(15) Afin de garantir que seuls des gestionnaires de fonds de capital-risque satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination ’Focarieu’, le présent règlement devrait établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation du gestionnaire du fonds de capital-risque avec ses investisseurs. Pour cette même raison, le présent règlement devrait en outre définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles devraient également exiger du gestionnaire qu'il prenne des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.
(15 bis)Si le gestionnaire d'un fonds de capital-risque souhaite déléguer des fonctions à des tiers, la délégation de ses fonctions à un tiers ne devrait pas atténuer la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds de capital-risque et de ses investisseurs. De plus, le gestionnaire d'un fonds de capital-risque ne devrait pas déléguer ses fonctions dans une telle mesure que, par essence, il ne puisse plus être considéré comme le gestionnaire du fonds, mais seulement comme un homme de paille. Il convient que le gestionnaire du fonds de capital-risque demeure responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. La délégation de fonctions ne devrait donc pas miner l'efficacité de la surveillance du gestionnaire du fonds de capital-risque et, en particulier, empêcher le gestionnaire d'agir, ou le fonds d'être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.
(16) Afin de garantir l'intégrité de la dénomination ’Focarieu’, le présent règlement devrait également prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de fonds de capital-risque. Par conséquent, il devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées ▌.
(16 bis)Dans le but d'assurer la bonne gestion du fonds de capital-risque éligible et la faculté du gestionnaire de couvrir les risques qui pourraient naître de ses activités, le présent règlement devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation pour les gestionnaires de fonds de capital-risque d'y conserver leurs propres fonds en suffisance. Le montant de cette participation devrait être suffisant pour garantir la continuité et la bonne gestion du fonds de capital-risque éligible.
(17) Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, que les actifs des fonds de capital-risque éligibles soient correctement évalués. En conséquence, les statuts ou les actes constitutifs de ces fonds devraient prévoir des règles d'évaluation des actifs qui garantissent l'intégrité et la transparence de cette évaluation.
(18) Pour garantir que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination ’Focarieu’ rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur la présentation des rapports annuels.
(19) Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination ’Focarieu’ à l'égard des investisseurs, il est nécessaire que cette dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent aux gestionnaires de fonds de capital-risque à l'égard de leurs investisseurs. Il faudrait notamment prévoir des obligations de fourniture d'informations précontractuelles relatives à la stratégie et aux objectifs du fonds de capital-risque éligible, aux instruments d'investissement utilisés, aux coûts et aux charges associées et au profil risque/rémunération de l'investissement proposé par le fonds éligible. Pour assurer un degré élevé de transparence, ces obligations d'information devraient également préciser les modalités du calcul de la rémunération du gestionnaire du fonds de capital-risque.
(20) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être chargée de veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque respecte lesdites exigences. À cet effet, le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles qui souhaite commercialiser ses fonds sous la dénomination ’Focarieu’ devrait informer l'autorité compétente de son État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire de fonds de capital-risque dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.
(20 bis)Dans le but de faciliter la commercialisation transfrontalière des fonds de capital-risque éligibles, l'enregistrement de leur gestionnaire devrait se faire le plus vite possible.
(20 ter)Lorsque le présent règlement prévoit des garanties pour certifier que les fonds sont employés à bon escient, les autorités de surveillance devraient veiller à ce que ces garanties soient appliquées.
(21) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine doivent être mises à jour.
(22) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement, celui-ci devrait également définir une procédure de notification transfrontière entre autorités compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque dans son État membre d'origine.
(23) Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans toute l'Union, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(9) devrait être chargée de gérer une base de données centrale contenant tous les fonds de capital-risque éligibles enregistrés au titre du présent règlement.
(23 bis)Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.
(23 ter)Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque continue d'agir d'une manière qui s'oppose clairement au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre elle-même toutes les mesures nécessaires afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de poursuivre toute commercialisation de son fonds de capital-risque sur le territoire de l'État membre d'accueil.
(24) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait contenir une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.
(25) Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement devrait prévoir des mesures et des sanctions administratives pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs admissibles et d'utilisation exclusive de la dénomination ’Focarieu’ par les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque du registre.
(26) Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.
(27) Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu'un niveau élevé de secret professionnel s'applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.
(28) Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer l'harmonisation et la qualité de la surveillance dans l'ensemble de l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.
(29) La Commission devrait pouvoir adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes délégués conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)(10). L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme ▌de la notification visée par le présent règlement.
(30) Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir ▌les types de conflits d'intérêts que les gestionnaires de fonds de capital-risque doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.<BR/>▌
(32) Il y a lieu, au plus tard quatre ans à compter de la date à laquelle le présent règlement deviendra applicable, de réexaminer celui-ci de manière à tenir compte de l'évolution du marché du capital-risque. Ce réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le règlement et de l'expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
(32 bis)En outre, avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait commencer un réexamen des interactions entre le présent règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. Ce réexamen devrait en particulier considérer la portée du présent règlement en appréciant s'il est nécessaire de l'étendre afin de permettre à un plus grand nombre de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs d'user de la dénomination ’Focarieu’. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
(32 ter)Dans le cadre de ce réexamen, la Commission devrait évaluer quels obstacles ont pu entraver l'accueil des fonds auprès des investisseurs, y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet d'autres réglementations qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel. En outre, elle devrait collecter des données afin d'évaluer la contribution de Focarieu à d'autres programmes de l'Union, comme Horizon 2020, qui prétendent aussi soutenir l'innovation dans l'Union.
(32 quater)Il importe, sous le double éclairage de la communication ’Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement’ et de la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée ’Initiative-phare Europe 2020, Une Union de l'innovation’, d'assurer l'efficacité dans l'Union des systèmes publics destinés à soutenir le marché du capital-risque, ainsi que la coordination et la cohérence mutuelle des diverses politiques européennes visant à encourager l'innovation, notamment en matière de concurrence ou de recherche. Un foyer-clé pour les politiques européennes en faveur de l'innovation et de la croissance est la technologie ’verte’, l'Union ayant l'objectif de prendre la tête, au niveau planétaire, de la croissance intelligente et durable, comme de l'efficacité dans la consommation d'énergie et de ressources, y compris en ce qui concerne le financement des PME. Au moment de réexaminer le présent règlement, il sera important d'évaluer son effet sur les progrès accomplis sur la voie d'un tel objectif.
(32 quinquies)L'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
(32 sexies)Le Fonds européen d'investissement (FEI) investit, entre autres choses, dans des fonds de capital-risque au sein de l'Union. Le présent règlement, par les mesures qui permettent l'identification aisée des fonds de capital-risque ayant certains traits en commun, devrait aider le FEI à déterminer, en vertu du présent règlement, quels fonds de capital-risque sont de possibles cibles pour ses investissements. Par conséquent, il convient d'encourager le FEI à investir dans les fonds de capital-risque européens.
(33) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et à la liberté d'entreprise (article 16).
(34) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(11) régit le traitement de données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(12) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.
(35) Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application, aux fonds de capital-risque éligibles, des règles relatives aux aides d'État.
(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ceux de garantir que des exigences uniformes s'appliquent à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et d'instaurer un système d'enregistrement simple des gestionnaires de ces fonds, tenant ainsi pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre sécurité et fiabilité de l'utilisation de la dénomination ’Focarieu’ et le bon fonctionnement du marché du capital-risque et les coûts supportés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur portée et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut ▌adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement ▌n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement établit des conditions et exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination ’Focarieu’ pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. Il établit des règles uniformes pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles auprès d'investisseurs admissibles dans l'ensemble de l'Union, pour la composition du portefeuille des fonds de capital-risque éligibles, pour les instruments d'investissement éligibles et les techniques auxquelles peuvent recourir les fonds de capital-risque éligibles, ainsi que pour l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires de fonds de capital-risque qui commercialisent des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.
Article 2
1. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, qui sont établis dans l'Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles ▌.
1 bis.Les gestionnaires de fonds de capital-risque qui sont enregistrés au titre du présent règlement, conformément à l'article 13, et dont les actifs au total finissent par dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer d'utiliser la dénomination ’Focarieu’ pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils satisfassent les exigences fixées par ladite directive et qu'ils ne cessent à aucun moment de se conformer aux articles 3 et 5 et à l'article 12, points b) et g bis), du présent règlement pour ce qui est des fonds de capital-risque éligibles.
1 ter.Les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés conformément au présent règlement peuvent en outre gérer des OPCVM soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu'ils soient des gestionnaires externes.
▌
Article 3
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
’fonds de capital-risque éligible’: un organisme de placement collectif:
i)
qui entend investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles dans un délai fixé par les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible;
ii)
qui ne consacre jamais plus de 30 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé à l'acquisition d'actifs autres que les investissements éligibles;
iii)
qui est établi sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pourvu:
–
que ce pays ne prévoie aucune mesure fiscale qui entraîne l'exemption d'impôt, ou une imposition pour la forme, ni qu'il n'accorde de tels avantages sans aucune activité économique réelle ni aucune présence économique substantielle dans ledit pays tiers;
–
qu'il ait passé de véritables accords de coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire du fonds de capital-risque desquels il découle la possibilité d'avoir effectivement un échange d'informations, au sens de l'article 21, qui permette aux autorités compétentes d'accomplir leur mission conformément au présent règlement;
–
qu'il ne soit pas inscrit sur les listes du GAFI en tant que pays out territoire non coopératif;
–
qu'il ait signé, avec l'État membre d'origine du gestionnaire du fonds de capital-risque et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, un accord qui garantisse que ledit pays tiers se conforme entièrement aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière.
Les limites visées aux points i) et ii) sont calculées à partir des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents, ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie.
a bis)
’coûts pertinents’: tous les frais, charges et les commissions qui incombent directement ou indirectement aux investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et les investisseurs;
b)
’organisme de placement collectif’: un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;
c)
’investissements éligibles’: les instruments suivants:
i)
des instruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres qui sont:
–
émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds de capital-risque éligible auprès de cette entreprise, ▌
–
émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de fonds propres émis par cette entreprise, ou
–
émis par une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui sont acquis par le fonds de capital-risque éligible en échange d'un instrument de fonds propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;
ii)
des prêts avec ou sans garantie que le fonds de capital-risque éligible accorde à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu'il ne soit pas consacré à de tels prêts davantage que 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible;
iii)
des actions d'une entreprise de portefeuille éligible acquises auprès des actionnaires existants de cette entreprise;
iv)
des parts ou des actions d'un autre fonds de capital-risque éligible, ou de plusieurs, pourvu que ceux-ci n'aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10 % de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds de capital-risque éligibles;
d)
’entreprise de portefeuille éligible’: une entreprise:
i)
qui, à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le fonds de capital-risque éligible:
–
n'est pas admise à la cotation sur un marché réglementé, ni à participer à un système multilatéral de négociation (MTF), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) ou point 15), respectivement, de la directive 2004/39/CE,
–
emploie moins de 250 personnes, et
–
a un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions d'euros ou un total du bilan annuel qui n'excède pas 43 millions d'euros;
ii)
qui n'est pas elle-même un organisme de placement collectif;
iii)
qui ne correspond à aucune des définitions suivantes:
–
un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE,
–
une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE,
–
une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE,
–
une compagnie financière holding au sens de l'article 4, point 19), de la directive 2006/48/CE,
–
une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, point 20), de la directive 2006/48/CE;
iv)
qui est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pourvu:
–
que ce pays ne prévoie aucune mesure fiscale qui entraîne l'exemption d'impôt, ou une imposition pour la forme, ni qu'il n'accorde de tels avantages sans aucune activité économique réelle ni aucune présence économique substantielle dans ledit pays tiers,
–
qu'il ne soit pas inscrit sur les listes du GAFI en tant que pays out territoire non coopératif,
–
qu'il ait signé, avec l'État membre d'origine du gestionnaire du fonds de capital-risque et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, un accord qui garantisse que ledit pays tiers se conforme entièrement aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;
e)
’fonds propres’: la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;
f)
’quasi-fonds propres’: un type d'instrument financier qui combine capitaux propres et créances et dont la rentabilité ▌dépend ▌des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti;
g)
’commercialisation’: l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un fonds de capital-risque ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;
h)
’capital souscrit’: tout engagement en vertu duquel un investisseur a l'obligation, dans le délai fixé par les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible, d'acquérir une participation dans un fonds de capital-risque ou de lui fournir un apport en capital;
i)
’gestionnaire de fonds de capital-risque’: une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un fonds de capital-risque éligible;
j)
’État membre d'origine’: l'État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque est établi et où il est tenu de se faire enregistrer par les autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;
k)
’État membre d'accueil’: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de fonds de capital-risque commercialise des fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement;
l)
’autorité compétente’: l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, au moyen de dispositions juridiques ou réglementaires, d'assurer l'enregistrement des organismes de placement collectif au sens de l'article 2, paragraphe 1;
l bis)
’OPCVM’, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE.
Au regard du point i) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds de capital-risque éligible permet une gestion de l'intérieur et que l'organe directeur du fonds décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, le fonds de capital-risque éligible est lui-même enregistré en tant que gestionnaire. Un fonds de capital-risque éligible qui est enregistré en tant que gestionnaire interne ne peut se faire enregistrer en tant que gestionnaire externe de fonds de capital-risque d'autres organismes de placement collectif.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION 'Focarieu’
Article 4
Les gestionnaires de fonds de capital-risque qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination ’Focarieu’ en relation avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.
Article 5
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds utilisés pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ne dépasse pas 30 %; la valeur de ce pourcentage est calculée sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents; les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus à court terme ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette limite puisqu'ils ne doivent pas être pris pour des investissements.
2. Le gestionnaire de fonds de capital-risque ne peut, au niveau du fonds de capital-risque éligible, user d’aucune méthode ▌ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, au-dessus du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.
2 bis.Le gestionnaire de fonds de capital-risque ne peut contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, que pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.
▌
Article 6
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque commercialisent les parts ou les actions des fonds de capital-risque éligible exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels au sens de l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a)
ces autres investisseurs s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR;
b)
ces autres investisseurs déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement ou l'investissement envisagé.
▌
2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque lorsqu'ils investissent dans les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.
Article 7
En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque doivent:
a)
agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;
b)
mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;
c)
exercer leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;
d)
faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles;
e)
posséder des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent;
e bis)
traiter les investisseurs avec loyauté;
e ter)
veiller à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement privilégié, à moins que ce traitement ne soit exposé dans les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible.
Article 7 bis
1.Si le gestionnaire d'un fonds de capital-risque souhaite déléguer des fonctions à des tiers, la délégation de ses fonctions à un tiers n'atténue pas la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs; le gestionnaire s'abstient de déléguer ses fonctions au point que, par essence, il ne puisse plus être considéré comme le gestionnaire du fonds, mais seulement comme un homme de paille.
2.La délégation de fonctions ne doit pas miner l'efficacité de la surveillance du gestionnaire du fonds de capital-risque et, en particulier, empêcher le gestionnaire d'agir, ou le fonds de capital-risque éligible d'être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.
Article 8
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent promptement ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des fonds de capital-risque éligibles et de leurs investisseurs et d'assurer un traitement équitable aux fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent.
2. Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible détecte en particulier les conflits d'intérêts susceptibles de survenir ▌:
a)
entre le gestionnaire du fonds de capital-risque, les personnes qui dirigent de fait l'activité du gestionnaire du fonds de capital-risque, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire du fonds de capital-risque par des relations de contrôle, d'une part, et le fonds de capital-risque éligible géré par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d'autre part;
b)
entre un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d'une part, et un autre fonds de capital-risque éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d'autre part;
b bis)
entre un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d'une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM gérés par le même gestionnaire de fonds ou les investisseurs de cet organisme de placement collectif ou de cet OPCVM, d'autre part.
3. Les gestionnaires de fonds de capital-risque maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les conflits d'intérêts au sens du paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds de capital-risque pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Les gestionnaires de fonds de capital-risque doivent clairement indiquer la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 en ce qui concerne des mesures visant à préciser:
a)
les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;
b)
les mesures raisonnables que les gestionnaires de fonds de capital-risque sont tenus de prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.
Article 9
À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles.
Il incombe aux gestionnaires de fonds de capital-risque de veiller à ce qu'ils soient capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu'ils détiennent en vue de conserver la continuité des opérations et d'exposer les raisons pour lesquelles il leur semble que ceux-ci suffisent, conformément à l'article 12.
Article 10
Les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible établissent les règles d'évaluation des actifs et garantissent la correction et la transparence du processus d'évaluation.
Les procédures d'évaluation en usage garantissent que les actifs sont évalués selon une méthode appropriée et que leur valeur est calculée au moins une fois par an.
Article 11
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque géré au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds de capital-risque éligible et les activités de l'année écoulée. Il comprend aussi, à l'extinction du fonds, le récapitulatif des profits réalisés par le fonds de capital-risque éligible et, le cas échéant, des profits distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds de capital-risque éligible. L'audit des comptes, qui doit confirmer que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds et que le gestionnaire du fonds de capital-risque a instauré et tenu les registres et effectué les vérifications appropriées concernant l'exercice de tout mandat ou le contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs, est effectué au moins une fois par an. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre le gestionnaire du fonds de capital-risque et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds de capital-risque fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds de capital-risque et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d'informations supplémentaires entre eux.
2. Lorsque le gestionnaire du fonds de capital-risque est tenu de publier un rapport financier annuel en vertu de l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible(13), les informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies soit séparément, soit en tant que section supplémentaire de ce rapport.
Article 12
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque fournissent, au sujet des les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, des informations à leurs investisseurs, de manière claire et compréhensible, sur les points suivants avant la décision d'investissement:
a)
l'identité du gestionnaire du fonds de capital-risque et de tous les autres prestataires de services auquel il a recours aux fins de la gestion du fonds de capital-risque éligible, et une description de leurs missions;
a bis)
la part de fonds propres à la disposition du gestionnaire du fonds de capital-risque, ainsi qu'une déclaration détaillée précisant pourquoi le gestionnaire du fonds de capital-risque estime que les fonds propres qu'il détient sont suffisants pour maintenir le niveau de ressources humaines et techniques nécessaire au bon fonctionnement de son fonds de capital-risque éligible;
b)
une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du fonds de capital-risque éligible, y compris:
i)
les types d'entreprises de portefeuille éligibles ▌dans lesquels il a l'intention d'investir;
ii)
tout autre fonds de capital-risque éligible dans lequel il a l'intention d'investir;
iii)
les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquels chacun des autres fonds de capital-risque éligibles, visés au point ii), a l'intention d'investir;
iv)
les investissements non éligibles qu'il entend faire;
v)
les techniques ▌auxquelles il entend recourir;
vi)
les éventuelles restrictions à l'investissement;
c)
une description du profil de risque du fonds de capital-risque éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir, ou aux techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;
d)
une description de la procédure d'évaluation du fonds de capital-risque éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur les actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;
e)
une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire de fonds de capital-risque;
f)
une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux ▌;
g)
lorsqu'il existe, l'historique des performances du fonds de capital-risque éligible;
g bis)
les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible fournit ou dont il assure indirectement la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds de capital-risque éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication des raisons de cet état de fait;
h)
une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds de capital-risque éligible pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux.
1 bis.Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.
2. Si le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible en vertu des dispositions de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation(14) ou de sa législation nationale, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit comme une partie du prospectus.
CHAPITRE III
SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 13
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque qui ont l'intention d'utiliser la dénomination ’Focarieu’ pour la commercialisation de leurs fonds de capital-risque éligibles en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:
a)
l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du fonds de capital-risque éligible;
b)
l'identité des fonds de capital-risque éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;
c)
des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;
d)
pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque a l'intention de commercialiser ce fonds;
d bis)
pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque a établi ou a l'intention d'établir ce fonds.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de fonds de capital-risque que si elle a acquis l'assurance que les conditions suivantes sont remplies:
–
a) les personnes qui, effectivement, mènent les affaires en matière de gestion du fonds de capital-risque éligible ont une réputation suffisamment bonne, ainsi qu'une expérience suffisante des stratégies d'investissement choisies par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;
a)
les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;
b)
les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des dispositions du chapitre II;
b bis)
la liste notifiée en vertu du paragraphe 1, point e), montre que tous les fonds de capital-risque éligibles sont établis conformément à l'article 3, point a) iii).
3. L'enregistrement est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de fonds de capital-risque de commercialiser les fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination ’Focarieu’ dans l'ensemble de l'Union.
Article 14
Le gestionnaire de fonds de capital-risque informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser:
a)
un nouveau fonds de capital-risque éligible;
b)
un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 13, paragraphe 1, point d).
Article 15
1. Immédiatement après, respectivement, l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque, l'ajout d'un nouveau fonds de capital-risque éligible, la mention d'un nouveau siège pour l'établissement d'un fonds de capital-risque éligible ou l'addition d'un nouvel État membre dans lequel ce gérant de fonds de capital-risque a l'intention de commercialiser des fonds de capital-risque éligibles, l'autorité de l'État membre d'origine le notifie ▌aux États membres indiqués conformément à l'article 13, paragraphe 1, point d), du présent règlement, ainsi qu'à l'AEMF
2. Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 13, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.
3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification.
4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le …(15).
5. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 16
L'AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés dans l'Union conformément au présent règlement, ainsi que de tous les fonds de capital-risque européens qu'ils commercialisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.
Article 17
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.
1 bis.Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui prend les mesures appropriées.
1 ter.Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque continue d'agir d'une manière qui s'oppose clairement au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en conséquence, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre elle-même toutes les mesures nécessaires afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de poursuivre toute commercialisation de son fonds de capital-risque sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Article 18
Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à leur droit national. Elles peuvent notamment:
a)
demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;
b)
exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque qu'il fournisse des informations sans délai;
c)
exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds de capital-risque ou du fonds de capital-risque éligible;
d)
procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
d bis)
prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque continue de satisfaire aux exigences du présent règlement;
e)
délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque satisfasse aux exigences du présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.
Article 19
1. Les États membres arrêtent le régime de mesures et de sanctions administratives ▌à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les mesures et sanctions administratives ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Le ...(16) au plus tard, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.
Article 20
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, tout en respectant le principe de proportionnalité, prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque:
a)
ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles en vertu de l'article 5;
b)
commercialise les parts ou les actions d’un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non admissibles, en violation de l'article 6;
c)
use de la dénomination ’Focarieu’, sans s'être enregistré auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine conformément à l'article 13
c bis)
use de la dénomination ’Focarieu’ pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point a) iii);
c ter)
a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier en violation de l'article 13;
c quater)
évite dans ses affaires d'agir honnêtement et loyalement, avec compétence, soin et diligence, en violation de l'article 7, point a);
c quinquies)
s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir de mauvaises pratiques, en violation de l'article 7, point b);
c sexies)
néglige de manière répétée de respecter les exigences relatives au rapport annuel de l'article 11;
c septies)
néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 12.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures suivantes selon le cas:
–
a) elle fait en sorte que le gestionnaire de fonds de capital-risque se conforme à l'article 3, point a) iii), aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 11, 12 et 13 du présent règlement;
a)
elle interdit l'utilisation de la dénomination ’Focarieu’ et elle radie du registre le gestionnaire de fonds de capital-risque concerné.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, indiqués conformément à l'article 13, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque du registre visée au paragraphe 2, point a), du présent article.
4. Le droit de commercialiser dans l'Union un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination ’Focarieu’ expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point a) ▌.
Article 21
1. L'AEMF et les autorités compétentes, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement.
2. Les autorités compétentes et l'AEMF, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, notamment pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.
Article 22
1. Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de fonds de capital-risque et des fonds de capital-risque éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.
2. Les autorités compétentes des États membres et l'AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations au titre du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux gestionnaires de fonds de capital-risque et aux fonds de capital-risque éligibles.
3. Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.
Article 22 bis
Règlement des conflits
En cas de désaccord entre des autorités compétentes d'États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part de l'autorité compétente d'un État membre portant sur des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération et la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes ont la possibilité de saisir l'AEMF à ce sujet, laquelle peut décider d'agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, pour autant que le désaccord ne soit pas lié à l'article 3, points a) iii) ou d) iv), du présent règlement.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, est accordée à la Commission pour une durée de quatre ans à compter du …(17). La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est reconduite tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu ▌de l'article 8, paragraphe 5, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24
1. Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du présent règlement, la Commission procède à son réexamen. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:
a)
la mesure dans laquelle la dénomination ’Focarieu’ a été utilisée par les gestionnaires de fonds de capital-risque dans les différents États membres, tant sur leur marché national que sur une base transfrontière;
a bis)
la localisation des fonds de capital-risque éligibles et, éventuellement, la nécessité de mesures supplémentaires pour garantir que les fonds de capital-risque éligibles sont établis conformément à l'article 3, point a) iii);
a ter)
la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque européens;
a quater)
l'usage par les gestionnaires de fonds de capital-risque des différents investissement éligibles et, éventuellement, la nécessité de préciser davantage les investissements éligibles au titre du présent règlement;
b)
la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque européens aux investisseurs de détail;
b bis)
l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaire;
b ter)
le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 12, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;
b quater)
l'efficacité, la proportionnalité et l'application des mesures et des sanctions administratives prévues par les États membres conformément au présent règlement;
b quinquies)
l'effet du présent règlement sur le marché du capital-risque;
b sexies)
une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'accueil des fonds auprès des investisseurs, y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet des autres actes législatifs de l'Union qui peuvent leur être appliqués à titre prudentiel.
2. À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 24 bis
1.Avant le 22 juillet 2017, la Commission commence un réexamen des interactions entre le présent règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. Ce réexamen porte sur le champ d'application du présent règlement. Il rassemble des données pour apprécier la nécessité d'étendre le champ d'application afin de permettre aux gestionnaires qui gèrent des fonds de capital-risque dont le total des actifs dépasse le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de fonds de capital-risque au sens du présent règlement.
2.À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 25
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 juillet 2013, à l'exception ▌de l'article 8, paragraphe 5, qui est applicable dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0193/2012).
Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I
355k
125k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures de bananes de l'Union, secteur qui a un très grand poids dans la production finale agricole de nombre de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif particulièrement sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers, afin de garantir le maintien de l'activité bananière de l'Union, un secteur d'emploi crucial notamment dans les régions ultrapériphériques, dans des conditions optimales.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)Un suivi étroit des importations de bananes facilitera la prise de décision opportune concernant le déclenchement du mécanisme de stabilisation de la banane, l'ouverture d'une enquête ou l'imposition de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission doit renforcer le suivi régulier des importations dans le secteur de la banane à compter de la date d'application de l'accord.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 de l'accord.
(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 de l'accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du titre IX de l'accord, intitulé ’Commerce et développement durable’, notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui y sont fixées.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 50 de l'accord.
(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 50 de l'accord. Des mesures spécifiques de sauvegarde devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)Il convient que la Commission présente un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui contient des statistiques actualisées et fiables sur les importations en provenance de la Colombie et du Pérou et une évaluation de leur incidence sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi, les conditions de travail dans l'Union et l'évolution du secteur de production de l'Union, en accordant une attention particulière aux petits producteurs et coopératives. La Commission devrait tout mettre en œuvre en vue d'inclure une analyse de l'incidence de l'accord et du présent règlement sur la production et la consommation de produits biologiques dans l'Union, ainsi que sur les courants de produits du commerce équitable entre toutes les parties à l'accord.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)Les défis extraordinaires en matière de droits de l'homme, de droits sociaux, de droits des travailleurs et de droits environnementaux en Colombie et au Pérou qui sont liés aux produits en provenance de ces pays exigent un dialogue étroit entre la Commission et les organisations de la société civile de l'Union.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.
(8) Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et des parties intéressées des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, et demander aux secteurs concernés des informations concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs en rapport avec l'ouverture d'une telle enquête.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)Le suivi et l'examen de l'accord ainsi que la mise en place, le cas échéant, des mesures de sauvegarde nécessaires doivent être effectués dans la plus grande transparence et avec la participation de la société civile. À cette fin, les commissions professionnelles et de défense de l'environnement ou du développement durable de l'Union doivent être associées à toutes les étapes du processus.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)Dans certains cas, un accroissement des importations concentré dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union peut causer ou menacer de causer une grave détérioration de leur situation économique. Dans le cas d'une augmentation des importations concentrée dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 14
(14) L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 52 de l'accord.
(14) L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 52 de l'accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver les productions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)Une surveillance étroite devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l'ouverture éventuelle d'une enquête ou l'institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi régulier des importations et des exportations dans les secteurs sensibles, tels que celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter)Il convient d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées de Colombie ou du Pérou devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping, un désavantage qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)La Commission devrait recourir de manière diligente et effective au mécanisme de stabilisation pour la banane, afin d'éviter toute détérioration grave ou menace de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphérique de l'Union et, après janvier 2020, utiliser les instruments existants tels que la clause de sauvegarde ou, le cas échéant, envisager l'élaboration de nouveaux instruments permettant, en cas de perturbation grave du marché, de préserver la compétitivité des secteurs de production de l'Union, en particulier celles des régions ultrapériphériques.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point e bis (nouveau)
(e bis)
’détérioration grave’, des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie; ’menace de détérioration grave’, l'imminence manifeste de perturbations importantes.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Suivi
1.La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits de Colombie et du Pérou, en particulier dans les secteurs sensibles, dont celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées.
2.À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs.
3.La Commission présente un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations, en provenance de la Colombie et du Pérou, de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes.
4.Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes de Colombie et du Pérou à l'effet d'éviter toute forme de dumping.
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 ter (nouveau)
Article 2 ter
Dialogue sur la mise en œuvre et l'impact de l'accord
La Commission établit un dialogue systématique avec les organisations de la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre et l'impact de l'accord.
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
Amendement 20 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3
3. Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
3. Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5
5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes, l'emploi et les conditions de travail. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, les incidences sur l'emploi et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
Amendement 22 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. En outre, lors de l'enquête, la Commission évalue le respect par la Colombie et le Pérou des normes sociales et environnementales définies au titre IX de l'accord et, le cas échéant, les répercussions sur les prix et les avantages concurrentiels déloyaux susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certains secteurs de l'économie de l'Union.
Amendement 23 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4
4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Rapport
1.La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant, y compris les informations fournies par les parties intéressées.
2.Le rapport contient des statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance de la Colombie et du Pérou et à leur incidence directe et indirecte sur l'évolution de l'emploi et des conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.
3.Des sections spéciales du rapport évaluent le respect des obligations énoncées au titre IX de l'accord, et les mesures prises à cet effet par la Colombie et le Pérou dans le cadre de leurs mécanismes internes, ainsi que les résultats du dialogue avec les organisations de la société civile conformément à l'article 282 de l'accord.
4.Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Colombie et le Pérou.
5.Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.
6.La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.
Amendement 25 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau)
CHAPITRE I BIS
Article 12 bis
L'article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2a (concernant la définition de la notion de ’produits originaires’ et les méthodes de coopération administrative) de l'annexe II et à l'appendice 2 (élimination des droits de douane) de l'annexe I de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions figurant dans la clause de sauvegarde bilatérale.
Amendement 28 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2
2. Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l'annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l'année civile correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile.
2. Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l'annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l'année civile correspondante, la Commission doit, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. Ce n'est qu'en cas de force majeure que cette suspension n'interviendra pas.
Amendement 29 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. La Commission assure un suivi attentif de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou. À cet effet, elle coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres et les parties intéressées.
À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou d'une partie intéressée, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou et, le cas échéant, adopte des mesures de surveillance préalables, conformément aux dispositions de l'article 5.
Amendement 30 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année civile correspondante.
5 quater. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement afin qu'elle lui présente et lui explique toutes questions relatives à la mise en œuvre de l'accord qui concernent la banane.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0249/2012).
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord d'association UE-Amérique centrale ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Il est nécessaire d'arrêter les procédures relatives à l'application de certaines dispositions de l'accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu'à l'application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l'Amérique centrale.
(3) Il est nécessaire d'arrêter les procédures les plus appropriées pour garantir l'efficacité de l'application de certaines dispositions de l'accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu'à l'application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l'Amérique centrale.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures européennes de bananes, secteur qui a un très grand poids dans la production finale agricole de beaucoup de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif particulièrement sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers, afin de garantir le maintien de l'activité bananière dans des conditions optimales, car c'est un secteur d'emploi crucial dans certaines zones, notamment dans les régions ultrapériphériques.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du titre VIII, ’Échanges et développement durable’, de la Partie IV de l'accord, notamment en ce qui concerne les normes en matière de travail et d'environnement qui y sont énoncées, rendant nécessaire, de ce fait, l'introduction de mesures de sauvegarde.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 104 de l'accord.
(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 104 de l'accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 104, paragraphe 2, de l'accord.
(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 104, paragraphe 2, de l'accord. Des mesures spécifiques de sauvegardes devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Les travaux relatifs aux enquêtes à mener ainsi qu'à l'institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.
(7) Les travaux relatifs au suivi et au réexamen de l'accord et aux enquêtes à mener, ainsi que l'institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.
(8) Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et des parties intéressées des informations, y compris des éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête;
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)Dans certains cas, un accroissement des importations concentré dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union ou un ou plusieurs des États membres peut causer ou menacer de causer un préjudice grave à la situation économique ou une forte détérioration de celle-ci. Dans le cas d'une augmentation des importations concentrée dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union ou un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Il y a également lieu de fixer, en application de l'article 112 de l'accord, des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.
(12) Il y a également lieu de fixer, en application de l'article 112 de l'accord, des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés et de veiller à ce que ces mesures soient effectives.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 14
(14) L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 105 de l'accord.
(14) L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 105 de l'accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver les productions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)Une surveillance étroite facilitera toute prise de décision en temps utile concernant l'éventuelle ouverture d'une enquête ou l'institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier des importations et exportations dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter)Il est nécessaire d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées d'Amérique centrale devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)La Commission devrait présenter un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui devrait contenir des statistiques actualisées et fiables sur les importations en provenance d'Amérique centrale et une évaluation de l'incidence de ces importations sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi, les conditions de travail et l'évolution du secteur de production de l'Union, et accorder une attention particulière aux petits producteurs et aux coopératives. Le rapport devrait comporter aussi une analyse de l'incidence de l'accord et du présent règlement sur la production et la consommation de produits biologiques dans l'Union, ainsi que sur les courants de produits du commerce équitable entre toutes les parties à l'accord.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)La Commission devrait s'engager à recourir de manière diligente et effective au mécanisme de stabilisation pour la banane afin d'éviter tout préjudice aux producteurs de l'Union et, après janvier 2020, à maintenir si besoin est un mécanisme permettant en cas de perturbations graves du marché de préserver les filières de production de l'Union, en particulier celles des RUP.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point b
(b)
’parties intéressées’, les parties concernées par les importations du produit en question;
(b)
’parties intéressées’, les parties concernées par les importations du produit en question, y compris les organisations de la société civile, les ONG et les organisations de travailleurs;
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point e bis (nouveau)
((e bis) ’détérioration grave’, des perturbations dans un secteur de l'économie, ’menace de préjudice grave’, l'imminence manifeste d'un préjudice grave.
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Suivi
1.La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits d'Amérique centrale, en particulier dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées.
2.À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application de la surveillance à d'autres secteurs.
3.La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance d'Amérique centrale de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes.
4.Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes d'Amérique centrale à l'effet d'éviter toute forme de dumping.
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
Si cela s'avère opportun, le Parlement européen peut consulter des organismes indépendants et solliciter leur analyse, par exemple les organisations syndicales, l'OIT, les milieux universitaires ou les organisations s'occupant des droits de l'homme.
Amendement 20 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2
2. La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi.
2. La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes, l'emploi ainsi que les conditions de travail.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3
3. Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
3. Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
Amendement 22 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4
4. La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, et s'efforce de vérifier ces informations lorsqu'elle le juge souhaitable.
4. La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, et s'efforce de vérifier ces informations.
Amendement 23 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5
5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union, comme le fait d'atteindre les volumes de déclenchement prévus dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane, y compris au titre du chapitre II du présent règlement.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7
7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l'enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.
7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l'enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes, actualisées, fiables et vérifiables.
Amendement 25 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Dans le cas d'une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres ou une ou plusieurs régions ultrapériphériques, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4
4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, des parties intéressées ou du Parlement européen, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Rapport
1.La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, y compris les informations reçues des parties intéressées.
2.Le rapport traite, dans des sections spécifiques, du respect des obligations découlant du titre VIII, ’Échanges et développement durable’, de la partie IV de l'accord ainsi que des mesures prises à cet égard par les pays d'Amérique centrale en vertu de leurs mécanismes internes ainsi que par le Forum pour le dialogue de la société civile.
3.Il présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec l'Amérique centrale.
4.Il inclut des statistiques actualisées et fiables sur les importations de bananes en provenance d'Amérique centrale et les incidences directes et indirectes de ces importations sur le développement de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.
5.Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement.
6.La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.
Amendement 28 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 29 Proposition de règlement Chapitre I – Article 12 bis (nouveau)
Chapitre I
Article 12 bis
L'article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2a (concernant la définition de la notion de ’produits originaires’ et les méthodes de coopération administrative) de l'annexe II et à l'appendice II (élimination des droits de douane) de l'annexe I de l'accord.
Amendement 30 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions comprises dans la clause de sauvegarde bilatérale.
Justification
Il convient de préciser dans le texte législatif que la clause de sauvegarde bilatérale pourra être appliquée au secteur de la banane malgré l'accord obtenu sur le mécanisme de stabilisation, dont l'incidence sera très limitée et qui, dans la pratique, pourrait ne pas être suffisant pour éviter de graves perturbations pour les producteurs européens.
Amendements 31 et 32 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2
2. Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d'Amérique centrale, des produits mentionnées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l'annexe au présent règlement. L'importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l'origine établie à l'annexe III (définition du concept de ’produits originaires’ et méthodes de coopération administrative) de l'accord avec l'Amérique centrale, être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays d'Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel durant cette même année pour une période ne pouvant dépasser trois mois et ne pouvant aller au-delà de la fin de l'année calendaire.
2. Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d'Amérique centrale, des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l'annexe au présent règlement. L'importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l'origine établie à l'annexe III (définition du concept de ’produits originaires’ et méthodes de coopération administrative) de l'accord avec l'Amérique centrale, être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays d'Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Cette obligation de présenter un certificat d'exportation ne devrait cependant pas entraîner, pour l'exportateur, un surcroît de contraintes administratives, des coûts plus élevés ou d'autres restrictions de fait des échanges commerciaux. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante, la Commission suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois consécutifs et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. C'est uniquement en cas de force majeure que cette suspension n'intervient pas.
Amendement 33 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. La Commission assure un suivi étroit de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires d'Amérique centrale. Les taux d'emploi et les conditions de travail, ainsi que les courants de production et de consommation de produits biologiques et d'échanges équitables sont inclus dans le processus de suivi. À cet effet, la Commission coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres, l'industrie et les parties intéressées de l'Union.
Amendement 34 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, de toute partie intéressée ou du Parlement européen, ou de sa propre initiative, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires d'Amérique centrale, et, le cas échéant, adopte les mesures de surveillance préalable, conformément aux dispositions de l'article 5.
5 quater. Les mesures de surveillance préalable sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante.
5 quinquies. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord qui concerne la banane.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0237/2012).
Utilisations autorisées des œuvres orphelines ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0289),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 53, paragraphe 1, 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0138/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2011(1),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0055/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/28/UE.)
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0552),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0322/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 juillet 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0069/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1029/2012.)
– vu les conclusions du Conseil ’Affaires étrangères’ des 23 mars, 23 avril, 14 mai, 25 juin et 23 juillet 2012, sur la Syrie, vu les conclusions du Conseil ’Affaires étrangères’ du 29 juin 2012 sur la Syrie,
– vu les déclarations sur la Syrie de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité des 15 mars, 14 et 27 avril, 27 mai, 3 et 18 juin, 6, 8 et 20 juillet, 3, 4, 8 et 18 août, et 5 septembre 2012,
– vu les déclarations du commissaire chargé de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et des réactions en cas de crise sur la Syrie des 17 et 31 juillet et du 29 août 2012,
– vu la visite de trois jours que le président du Comité international de la Croix rouge a effectuée en Syrie, du 4 au 6 septembre 2012,
– vu la décision prise le 17 août 2012 par le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon et le secrétaire général de la Ligue des États arabes Nabil El Araby de nommer Lakhdar Brahimi au poste de nouveau représentant spécial conjoint,
– vu le règlement (UE) n° 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et les décisions prises ensuite par le Conseil pour assurer la mise en œuvre de ces mesures,
– vu la résolution 66/253, du 3 août 2012, de l'Assemblée générale des Nations unies, sur la situation en République arabe syrienne,
– vu les résolutions 19/1 du 1er mars 2012, S-19/1 du 1er juin 2012 et 20/L.22 du 6 juillet 2012, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, sur la situation des droits de l'homme en Syrie,
– vu le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur la Syrie du 15 août 2012,
– vu la décision prise par l'Organisation de coopération islamique le 13 août 2012 de suspendre l'appartenance de la Syrie,
– vu le ’pacte national’ et la ’vision politique commune pour la transition en Syrie’ qui ont été publiés à l'issue de la conférence tenue par l'opposition syrienne au Caire, les 2 et 3 juillet 2012, sous les auspices de la Ligue des États arabes,
– vu les résultats de la réunion du groupe d'action du 30 juin 2012 à Genève,
– vu le plan Annan et les résolutions 2042, 2043 et 2059 du Conseil de sécurité des Nations unies,
– vu les conclusions et les recommandations de l'initiative ’The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria’, publiées en août 2012,
– vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
– vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés et la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, auxquels la Syrie est partie,
– vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,
A. considérant que, selon les Nations unies, depuis le début, en mars 2011, des violentes répressions contre les manifestants pacifiques en Syrie, quelque 20 000 personnes, dont la plupart étaient des civils, ont été tuées; considérant que les actes d'une violence extrême, comme l'utilisation de l'artillerie lourde et des bombardements dans des zones fortement peuplées, les massacres horribles auxquels se livrent l'armée syrienne, les forces de sécurité et le shabiha, ainsi que les diverses forces d'opposition, ne cessent de s'accroître; considérant que des hommes, des femmes et des enfants ont été victimes d'une série de massacres et d'assassinats ciblés en masse; considérant que l'usage de la torture, des arrestations massives et de la destruction de vastes zones peuplées connaît une escalade tragique ces derniers mois; considérant que, sur tout le territoire de la Syrie, des villes et des localités sont assiégées et bombardées par les forces gouvernementales, qui vont jusqu'à utiliser les hélicoptères et les avions de chasse; considérant que, du fait de la militarisation croissante du conflit, la situation tourne à la guerre civile;
B. considérant que toute intensification de la militarisation de la situation en Syrie aurait des incidences graves pour sa population civile, déjà confrontée à une détérioration rapide de la situation humanitaire, et continuerait à affecter la sécurité et la stabilité de la région tout entière, en particulier de la Jordanie et du Liban, avec les retombées et les conséquences imprévisibles que cela comporte;
C. considérant que, selon les chiffres de l'ONU, les combats auraient fait, rien qu'en août, selon les estimations, 5 000 morts, ce qui donne, depuis le début du conflit, un bilan total de plus de 20 000 tués; considérant que, du fait de l'intensification de la violence et de la précarité des conditions qui règnent en Syrie en matière de sécurité et d'aide humanitaire, les pays voisins assistent, en particulier depuis les dernières semaines, à une affluence sans cesse croissante de citoyens syriens cherchant refuge, surtout en Turquie, en Jordanie et au Liban; considérant que 235 000 réfugiés qui ont fui la Syrie ont été enregistrés ou sont en cours d'enregistrement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; considérant que 75 %de ces réfugiés sont des femmes ou des enfants; considérant que des dizaines de milliers de réfugiés ne sont pas comptabilisés; considérant que plus de 100 000 réfugiés se seraient enfuis de Syrie par les frontières de Jordanie, du Liban, de l'Irak et la Turquie, à raison de 500 à 2000 par jour au cours du mois d'août; considérant que, d'après les estimations des Nations unies, plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la Syrie et près de 3 millions nécessitent une aide humanitaire urgente; considérant que le régime syrien a délibérément coupé l'approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité et l'accès aux soins médicaux à des quartiers entiers, comme à Homs ou, plus récemment, à Alep; considérant que la Turquie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envisager l'instauration d'une zone de sécurité pour la population civile, qui serait gardée par les pays voisins;
D. considérant que, le 2 août 2012, Kofi Annan annonçait qu'il démissionnait de son mandat d'envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue des États arabes pour la Syrie en raison de l'intransigeance du régime, de l'accroissement de la violence armée et de l'impossibilité de véritablement rallier à ses efforts pour obtenir la mise en œuvre du plan de paix en six points un Conseil de sécurité divisé; considérant que l'ancien ministre algérien des affaires étrangères, Lakhdar Brahimi, a récemment été nommé au poste devenu libre d'envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue des États arabes pour la Syrie;
E. considérant que le régime syrien a perdu toute crédibilité et toute légitimité en tant que représentant du peuple syrien;
F. considérant que les vetos opposés par la Russie et la Chine ont empêché l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution approuvant les résultats des efforts du groupe d'action pour la Syrie mais également l'introduction des mesures proposées pour garantir le respect du plan Annan en six points, au titre de l'article 41 de la charte des Nations unies; considérant que la communauté internationale n'est donc parvenue ni à s'unir ni à apporter une réponse adéquate à la crise syrienne;
G. considérant que le président Bachar Al-Assad et son régime autoritaire n'ont pas leur place dans l'avenir de la Syrie; considérant que le président doit partir pour éviter une nouvelle intensification de la crise et permettre le déroulement d'une transition pacifique et démocratique dans le pays; considérant que plusieurs anciens responsables politiques et militaires du régime, ainsi que des ambassadeurs, ont déserté et gagné des pays voisins et d'autres pays plus lointains;
H. considérant qu'une alternative crédible au régime actuel est nécessaire; considérant que cette alternative devrait être sans exclusive et représentative de la diversité de la société syrienne, et respecter pleinement les valeurs universelles de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en accordant une attention particulière aux droits des minorités ethniques, culturelles et religieuses, ainsi que des femmes; considérant que la formation, par les forces d'opposition, d'un gouvernement provisoire ouvert à toutes les tendances et représentatif peut contribuer au succès de cette alternative;
I. considérant que l'Union européenne a imposé des sanctions ciblées à la Syrie, par étapes successives, et qu'elle a encore renforcé son embargo sur les armes; considérant que, en dépit de l'embargo de l'Union sur les armes, les munitions et d'autres équipements militaires, ainsi que de l'interdiction de l'exportation de technologies de surveillance, plusieurs incidents ont été relatés impliquant la livraison d'armes via les eaux de l'Union et des détails ont filtré concernant des transactions commerciales entre des entreprises de l'Union et diverses entités, personnes et groupes de Syrie, couverts par les sanctions de l'Union, qui ont démontré l'incapacité interne de l'Union de mettre en œuvre pleinement ses propres décisions et règlements;
J. considérant que divers acteurs extérieurs et États tiers, agissant soit directement soit à travers des canaux régionaux et des pays voisins, continuent de soutenir activement toutes les parties au conflit, en leur apportant des aides et des soutiens financiers, opérationnels, logistiques et tactiques, et en particulier, en leur fournissant des armes, des munitions et d'autres équipements militaires, des aides logistiques, des moyens de communication et d'autres formes d'aide encore qui peuvent être utilisés à des fins militaires, ce qui témoigne de la nature pan-régionale du conflit; considérant que la poursuite de la militarisation du conflit ne peut qu'engendrer davantage de souffrances pour le peuple syrien et la région dans son ensemble;
K. considérant que la Commission a annoncé le 7 septembre 2012 qu'elle mobiliserait un montant supplémentaire de 50 000 000 d'euros en aide humanitaire pour soutenir les populations nécessitant cette assistance à l'intérieur de la Syrie et celles qui ont traversé les frontières du pays; considérant que, selon ECHO, l'Union a déjà fourni 142 000 000 EUR, et le montant total de l'aide de l'Union, y compris celle des États membres, s'élève à quelque 224 000 000 EUR;
L. considérant que les représentants de l'opposition syrienne ont organisé plusieurs réunions au cours des derniers mois dans l'objectif de dépasser les divergences internes et de créer un front uni, et qu'ils ont publié un ’pacte national’ et une ’vision politique commune pour la transition en Syrie’, ainsi que des conclusions et des recommandations dans le cadre de l'initiative ’The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria’; considérant que, malgré tous les efforts, des divisions et des tensions internes subsistent au sein de l'opposition;
M. considérant que, réuni à Genève le 1er juillet 2012, le groupe d'action pour la Syrie a adopté des principes et des lignes directrices pour une transition conduite par les Syriens incluant l'établissement d'un corps gouvernemental transitoire bénéficiant de pleins pouvoirs exécutifs;
1. confirme qu'il condamne avec la plus grande fermeté l'utilisation sans cesse croissante de la violence aveugle par le régime du président Assad contre la population civile syrienne, en particulier l'assassinat ciblé des enfants et des femmes et les exécutions massives dans les villages; exprime son inquiétude la plus profonde quant à la gravité des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité autorisés et/ou perpétrés par les autorités syriennes, l'armée syrienne, les forces de sécurité et les milices associées; condamne les exécutions sommaires et toutes les autres formes de violations des droits de l'homme commises par les groupes et les forces qui s'opposent au régime de Bachar-el-Assad;
2. rend hommage aux efforts consentis par les pays voisins en accueillant les réfugiés syriens et en leur apportant une aide humanitaire et demande dans ce contexte un renforcement du soutien et de l'aide de la communauté internationale; souligne l'importance cruciale de trouver une réponse durable à la crise humanitaire à la fois en Syrie et pour les réfugiés venus de Syrie et se trouvant dans les pays voisins; demande instamment aux pays voisins de continuer à apporter leur protection aux réfugiés de Syrie et aux personnes déplacées et de s'abstenir, conformément à leurs obligations internationales, d'expulser et de renvoyer en Syrie toute personne dans ce cas; invite l'Union à prendre les mesures appropriées pour faire face à un afflux éventuel de réfugiés dans ses États membres; souligne la nécessité de coopérer avec la Croix-Rouge; se félicite de la volonté de l'Union de fournir un soutien complémentaire, y compris financier, pour aider les pays voisins, notamment la Turquie, le Liban et la Jordanie, à accueillir et héberger le flot croissant de réfugiés de Syrie, et presse l'Union et ses États membres de redoubler d'efforts pour trouver d'autres moyens d'apporter une assistance humanitaire au peuple de Syrie, malgré tous les obstacles et les difficultés qui s'y opposent,
3. demande au régime syrien de favoriser la fourniture rapide de l'aide humanitaire, d'assurer le plein accès aux organisations humanitaires et aux médias internationaux en Syrie et de faciliter l'instauration de trêves humanitaires permettant d'apporter l'aide en toute sécurité; insiste de nouveau sur le fait que le droit humanitaire international doit être pleinement respecté par tous ceux qui sont impliqués dans la crise; souligne qu'il ne saurait en aucun cas être question de priver ceux qui sont blessés et qui ont besoin d'aide de l'attention médicale nécessaire, et en appelle à toutes les parties concernées pour qu'elles protègent les civils, assurent à tous l'accès sans entraves à la nourriture, à l'eau et à l'électricité et s'abstiennent d'utiliser toute forme d'intimidation et de violence à l'égard des patients, des médecins, des personnels de santé et des personnels des organisations humanitaires;
4. présente ses condoléances aux familles des victimes; réaffirme sa solidarité avec le peuple syrien qui lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie, et le félicite pour le courage et la détermination, dont font montre en particulier les femmes;
5. appelle tous les acteurs armés à mettre immédiatement un terme aux violences en Syrie; exhorte le gouvernement syrien à retirer l'armée syrienne des villes assiégées sans attendre et à relaxer immédiatement tous les manifestants, les détenus politiques, les militants des droits de l'homme, les blogueurs et les journalistes;
6. déplore que les membres du Conseil de sécurité des Nations unies n'aient pu ni agir ni s'accorder sur une résolution visant à exercer une pression plus ferme et plus efficace pour mettre un terme aux violences en Syrie; réitère son appel lancé aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier à la Russie et à la Chine, pour qu'ils assument leur responsabilité dans la cessation des violences et de la répression contre le peuple syrien, notamment en soutenant l'obtention par la contrainte du respect des résolutions 2042 et 2043 du Conseil de sécurité des Nations unies; soutient sans désemparer les actions en ce sens de l'Union européenne et de ses États membres; invite la vice-présidente/haute représentante à tout mettre en œuvre pour assurer l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, en exerçant une pression diplomatique réelle à la fois sur la Russie et la Chine;
7. souligne qu'il faut que l'Union européenne soit prête à adopter d'autres mesures et à continuer d'explorer, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, toutes les options entrant dans le cadre de la responsabilité de protéger, en étroite coopération avec les États-Unis, la Turquie et la Ligue des États arabes, afin de venir en aide au peuple syrien et d'arrêter le bain de sang;
8. apporte son appui aux appels de différents groupes d'oppositions et du gouvernement turc visant à établir des refuges sûrs le long de la frontière turco-syrienne, et éventuellement à l'intérieur de la Syrie, ainsi qu'à assurer la création de corridors humanitaires par la communauté internationale; invite la haute représentante/vice-présidente à intensifier ses entretiens avec la Turquie, la Ligue arabe et l'opposition syrienne sur la mise en place de ces refuges qui doivent permettre aux réfugiés syriens et à ceux qui sont persécutés par le régime de trouver refuge et protection;
9. demande de nouveau au président Bachar el-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une transition démocratique pacifique puisse s'opérer, confiée aux Syriens;
10. demande à toutes les parties de convenir de cessez-le-feu ponctuels aussi rapidement que possible, de manière à permettre la négociation d'un cessez-le-feu sérieux plus large;
11. exprime sa crainte de voir le conflit et la violence sectaire se militariser davantage encore; prend acte du rôle des différents acteurs régionaux, notamment en ce qui concerne la livraison d'armes, et s'inquiète de l'effet de contagion qu'exerce le conflit syrien sur les pays voisins; invite le Conseil à envisager l'adoption de mesures restrictives supplémentaires contre les acteurs et groupes extérieurs qui sont impliqués dans des opérations sur le terrain de soutien actif au régime de Bachar Al-Assad;
12. condamne l'intention affichée par le régime syrien d'utiliser des armes chimiques pour se protéger des ’menaces terroristes extérieures’; rappelle au président Assad les obligations qu'impose à son gouvernement le protocole de Genève en ce qui concerne la non-utilisation des armes chimiques et invite les autorités syriennes à se tenir rigoureusement aux obligations internationales auxquelles elles se sont engagées;
13. soutient les efforts consentis actuellement pour accroître la pression sur le régime du président Assad au moyen de mesures restrictives, et invite l'Union à envisager l'élargissement de la portée de ses mesures restrictives aux entités et aux groupes extérieurs qui apportent incontestablement un soutien financier et opérationnel essentiel aux autorités syriennes ou y contribuent;
14. accueille favorablement la décision du Sommet de l'Organisation de la conférence islamique des 14 et 15 août 2012 d'exclure temporairement la Syrie de l'Organisation de coopération islamique, de ses organes subsidiaires et de ses agences affiliées et spécialisées;
15. se félicite des efforts déployés par les représentants de l'opposition syrienne pour créer un front uni des forces d'opposition et de la publication récente du ’pacte national’, de la ’vision politique commune pour la transition en Syrie’, ainsi que des conclusions et des recommandations de l'initiative ’The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria’; encourage l'opposition syrienne à continuer sur cette voie dans l'optique de créer une alternative crédible au régime et invite instamment la vice-présidente/haute représentante et les États membres de l'Union à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer à l'unification de l'opposition syrienne; se félicite de l'appui résolu apporté par la Turquie, le Liban et la Jordanie à la population syrienne; demande instamment à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de tout mettre en œuvre pour engager avec les autorités de la Turquie, du Liban et de la Jordanie, ainsi qu'avec la Ligue arabe et l'opposition syrienne, des négociations sur la préparation d'une transition pacifique dans la Syrie d'après el-Assad;
16. confirme son approbation résolue de l'appel lancé par le commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme pour que le Conseil de sécurité des Nations unies saisisse la Cour pénale internationale de la situation en Syrie en vue d'une enquête officielle; s'engage fermement à veiller à ce que tous ceux qui seront reconnus responsables de violations des droits de l'homme et de violations du droit international soient identifiés et doivent répondre de leurs actes; soutient vigoureusement l'œuvre de la commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie, qui vise à enquêter sur toutes les violations commises dans le pays du droit international en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire de façon à s'assurer que ceux qui en sont responsables aient à rendre des comptes; invite les États membres de l'Union européenne à veiller, durant la vingt-et-unième session du Conseil des droits de l'homme, à ce que la commission puisse poursuivre ses travaux avec, le cas échéant, un renforcement adéquat;
17. réclame un passage pacifique et concret à la démocratie, conduit par les Syriens, qui réponde aux demandes légitimes du peuple syrien et se fonde sur un dialogue sans exclusive associant l'ensemble des forces démocratiques et des composantes de la société syrienne à l'effet d'engager un processus de réformes démocratiques profondes tenant compte de la nécessité d'assurer la réconciliation nationale et, par conséquent, s'engageant à assurer le respect des droits et des libertés des minorités, notamment des minorités, religieuses, culturelles et autres;
18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, au gouvernement et au parlement de la République populaire de Chine, au gouvernement et au parlement de la République de Turquie, au gouvernement et à l'Assemblée consultative de l'État du Qatar, au gouvernement et à la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, au gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, au gouvernement et au parlement du Royaume hachémite de Jordanie, au gouvernement et au parlement de la République du Liban, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de la Ligue des États arabes, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République arabe syrienne.
Utilisation politique de la justice en Russie
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'usage politique de la justice en Russie (2012/2789(RSP))
– vu ses précédents rapports et résolutions sur la Russie, notamment ses résolutions du 15 mars 2012 sur les résultats des élections présidentielles en Russie(1), du 16 février 2012 sur les prochaines élections présidentielles en Russie(2), du 14 décembre 2011 sur les élections législatives russes(3) et du 7 juillet 2011 sur les préparatifs en vue des élections législatives russes de décembre 2011(4),
– vu les négociations en cours en vue d'un nouvel accord prévoyant un nouveau cadre global pour les relations entre l'Union européenne et la Russie, ainsi que le partenariat pour la modernisation lancé en 2010,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi,
– vu la Constitution de la Russie, en particulier son article 118 qui dispose que la justice dans la Fédération de Russie est administrée uniquement par les tribunaux, et son article 120 qui dispose que les juges sont indépendants et uniquement subordonnés à la Constitution russe et au droit fédéral,
– vu la déclaration du 17 août 2012de la haute représentante de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton, sur la condamnation des membres du groupe punk Pussy Riot en Russie,
– vu la demande du procureur général de Russie de voter le 12 septembre 2012 la fin anticipée du mandat du député du groupe Russie juste à la Douma, Guennadi Goutkov,
– vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,
A. considérant que la Fédération de Russie, en tant que membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, s'est engagée à respecter les principes de la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme; qu'en raison de plusieurs graves violations de l'état de droit et de l'adoption de lois restrictives ces derniers mois, l'inquiétude monte quant à l'intention de la Russie de se conformer à ses obligations nationales et internationales;
B. considérant que l'Union européenne reste attachée à l'approfondissement et au développement de ses relations avec la Russie, ainsi qu'en témoigne sa volonté d'engager des négociations sérieuses en vue d'un nouvel accord-cadre dans lequel s'inscriront les relations futures de l'Union européenne et de la Russie, que l'Union européenne et la Russie ont noué des relations profondes et touchant à tous les aspects, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'économie et des affaires, et qu'elles sont devenues interdépendantes au sein de l'économie mondiale;
C. considérant que la situation en Russie en matière de droits de l'homme s'est brutalement dégradée ces tout derniers mois et que les autorités russes ont récemment adopté une série de lois qui contiennent des dispositions ambiguës et qui pourrait être utilisées pour restreindre encore l'action de l'opposition et de la société civile et limiter la liberté d'expression et de réunion; qu'il convient de traiter de tels aspects à temps, comme une question prioritaire, notamment lors des réunions et négociations bilatérales de l'Union européenne avec la Russie;
D. considérant que les morts d'Anna Politkovskaïa, de Natalia Estemirova, d'Anastasia Barburova, de Stanislav Markelov et de Sergeï Magnitsky n'ont jamais été tirées au clair;
E. considérant que Mikhaïl Khodorkovski et son associé Platon Lebedev ont été jugés coupables de détournement de fonds par le tribunal moscovite du district de Khamovniki le 30 décembre 2010; que les poursuites, le procès et le verdict ont été décrits internationalement comme ayant des motifs politiques;
F. considérant que l'affaire Sergei Magnitsky n'est qu'un cas, parmi plusieurs, d'abus de pouvoir commis par les autorités russes chargées de faire appliquer la loi, qui violent gravement l'état de droit et permettent aux personnes responsables de sa mort de rester impunies; qu'il existe une multitude d'autres affaires judiciaires où des motivations politiques sont utilisées pour éliminer des concurrents politiques et menacer la société civile;
G. considérant comme disproportionnée la condamnation des membres du groupe punk russe Pussy Riot à deux années de prison pour avoir manifesté leur protestation contre le président Vladimir Poutine dans une église orthodoxe de Moscou;
H. considérant que la Douma devrait voter, le 12 septembre 2012, la levée de l'immunité parlementaire de Guennadi Goudkov, pour avoir exercé des activités économiques durant son mandat, sans suivre les nécessaires procédures démocratiques; qu'au nom de l'état de droit, les dispositions du règlement devraient s'appliquer de manière égale et impartiale à tous les membres de la Douma; que d'autres députés du groupe Russie juste, comme Dimitri Goudkov et Ilya Ponomarev, sont en butte à des accusations similaires;
I. considérant que la nouvelle législation sur les ONG et la législation sur le droit de réunion pourraient être utilisées pour anéantir la société civile, étouffer les voix politiques dissidentes et harceler les ONG, l'opposition démocratique et les médias; qu'en juillet 2012, le parlement russe adoptait un projet de loi faisant des organisations russes sans but lucratif qui sont engagées dans des activités politiques et reçoivent un financement de l'extérieur ’des agents de l'étranger’;
J. considérant que les libertés politiques des citoyens russes sont soumises à des pressions croissantes, contrairement aux déclarations et promesses du président Poutine et du premier ministre Medvedev; que le président Poutine a déclaré qu'il fallait d'urgence venir à bout de la corruption généralisée qui existe en Russie et qu'il s'est engagé publiquement à renforcer l'État de droit dans le pays, suscitant l'inquiétude quant à l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'ordre juridique de la Russie;
1. fait observer que des relations UE-Russie véritables et constructives dépendent des efforts entrepris en matière de renforcement de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits fondamentaux; souligne que la stabilité et le développement politiques et économiques à moyen et long termes de la Russie sont tributaires de la prééminence de l'état de droit et de l'émergence d'un réel choix démocratique;
2. est d'avis que la Russie, en tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, devrait remplir les obligations qu'elle a souscrites; observe les évolutions récentes qui prennent la direction opposée des réformes nécessaires pour faire progresser les normes démocratiques, l'état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire en Russie;
3. salue la décision du 25 juillet 2012 de la Cour suprême de réexaminer les deux affaires Khodorkovski et Lebedev, selon les recommandations de décembre 2011 du Conseil présidentiel des droits de l'homme; prend acte du raccourcissement de trois ans de la peine de Lebedev; appelle à la poursuite d'un réexamen complet de ces affaires, qui se fonde sur les engagements internationaux de la Russie en matière de procès équitable et transparent; demande que les observations et recommandations du Conseil présidentiel des droits de l'homme soient pleinement respectées et mises en œuvre dans l'affaire Khodorkovski;
4. invite les autorités russes à traduire en justice les meurtriers d'Anna Politkovskaïa et de Natalia Estemirova; leur demande instamment de mener une enquête indépendante et crédible dans l'affaire Magnitsky et d'autres affaires et de mettre un terme à l'impunité omniprésente et à la corruption généralisée dans le pays;
5. se déclare profondément préoccupé par d'autres procès à motivation politique, en particulier les poursuites pénales menées contre des scientifiques accusés d'espionnage pour avoir coopéré avec des établissements étrangers, la condamnation de l'opposante Taïsia Osipova à huit ans de goulag dans le cadre d'un procès reconnu comme à motivation politique, faisant appel à des preuves douteuses voire fabriquées et ne répondant pas aux exigences d'un procès juste, la mise en détention et en accusation, pour des motifs politiques, de plus d'une douzaine de participants aux manifestations qui ont eu lieu le 6 mai 2012 à Moscou, ces personnes ayant été injustement accusées d'avoir participé à des émeutes de masse, et les poursuites pénales engagées contre des opposants comme Alexeï Navalny, Boris Nemtsov et Sergeï Udelcov;
6. exprime sa profonde déception face au verdict et à la condamnation disproportionnée rendus par le tribunal de district de Khamovnichesky dans l'affaire de Nadejda Tolokonnikova, Maria Aliokhina et Ekaterina Samoutsevitch, membres du groupe punk Pussy Riot; constate avec inquiétude que cette affaire vient s'ajouter à la récente montée brutale dans la Fédération de Russie des intimidations et des persécutions à motifs politiques, une tendance qui nourrit de plus en plus de craintes dans l'Union européenne; réaffirme son espoir que cette condamnation sera réexaminée et modifiée selon les engagements internationaux de la Russie;
7. prend acte de la demande du procureur général de voter la fin anticipée du mandat de député à la Douma de Guennadi Goudkov, pour avoir exercé certaines activités économiques durant son mandat, en infraction de l'article 289 du code pénal de Russie; souligne que le lancement de la procédure politique pour priver Guennadi Goudkov, qui est un opposant du parti Russie juste, de son mandat parlementaire est largement perçu comme une mesure d'intimidation visant l'activité politique légitime d'un parti d'opposition qui soutenait les revendications du mouvement de protestation; invite la Russie à s'abstenir de faire un usage arbitraire des lois dans le seul but d'abattre les membres de l'opposition;
8. exprime néanmoins ses préoccupations face au climat délétère pour le développement de la société civile en Russie, notamment depuis la récente adoption d'un ensemble de lois réprimant les manifestations, les associations, la diffamation ou l'internet qui contiennent des dispositions ambiguës et pourraient conduire à une application arbitraire; rappelle aux autorités russes qu'une société moderne et prospère a besoin de reconnaître et protéger les droits individuels et collectifs de tous ses citoyens; invite, à cet égard, les organes compétents en Russie à modifier les nouvelles lois sur les ONG de manière à protéger des persécutions politiques les associations de citoyens qui perçoivent un soutien financier de la part de Fonds étrangers de bonne réputation;
9. s'inquiète également, au sujet de la loi sur l'extrémisme, de la grande latitude d'interprétation de ses notions fondamentales d'action extrémiste ou d'organisation extrémiste, qui pourrait conduire, selon la commission de Venise du Conseil de l'Europe, à l'arbitraire et à des restrictions des libertés d'association, d'expression et de conviction; invite les autorités russes à dissiper ces inquiétudes en modifiant la loi;
10. rappelle que M. Medvedev, alors qu'il était président, avait constitué un groupe de travail sur la réforme du système électoral et inspiré un plus grand respect en Russie pour l'état de droit et les droits fondamentaux; rappelle qu'il avait lui-même exhorté les autorités russes à poursuivre ces réformes et constamment offert le soutien de l'Union, y compris dans le cadre du partenariat pour la modernisation;
11. réprouve l'adoption récente d'une législation visant à ériger en infraction l'information publique sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans diverses régions russes ainsi qu'au niveau fédéral; rappelle les autorités russes à leurs obligations de respect de la liberté d'expression et des droits des personnes LGBT;
12. invite la haute représentante et la Commission à offrir un soutien consistant et profond aux militants de la société civile et aux représentants du nouveau mouvement social à la base; demande que l'Union exerce sans relâche des pressions sur les autorités russes pour qu'elles satisfassent aux normes de l'OSCE en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'état de droit et d'indépendance du pouvoir judiciaire;
13. souligne l'importance de poursuivre les échanges de vues sur les droits de l'homme avec la Russie dans le cadre des consultations UE-Russie relatives aux droits de l'homme à titre de moyen de consolider notre interopérabilité dans tous les domaines de coopération, et insiste pour que soit améliorée la formule de ces rencontres afin d'en renforcer l'efficacité, une attention particulière devant être accordée à l'action commune contre le racisme et la xénophobie; demande également que ce processus puisse bénéficier d'une contribution réelle du Parlement européen, de la Douma d'État et des ONG actives dans le domaine des droits de l'homme; attend que le dialogue ait lieu, alternativement, en Russie et dans un État membre de l'Union européenne;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
– vu le rapport présenté par le Président du Conseil européen le 26 juin 2012 sous le titre ’Vers une véritable Union économique et monétaire’,
– vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012,
– vu la déclaration publiée à l'issue du sommet de la zone euro réuni le 29 juin 2012,
– vu la communication de la Commission du 20 octobre 2009 intitulée ’Un cadre de l'Union européenne pour la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire’ (COM(2009)0561),
– vu sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire(1),
– vu la déclaration publiée à l'issue du sommet des chefs d'État ou de gouvernement du G20 réunis à Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009 sur la résolution transfrontalière des défaillances et les institutions financières d'importance systémique,
– vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre(2),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0280), présentée par la Commission le 6 juin 2012,
– vu la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit(3),
– vu la recommandation 13 contenue dans le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière présidé par Jacques de Larosière, présenté à M. Barroso, Président de la Commission européenne, le 25 février 2009, par laquelle le groupe appelle à la mise en place, dans l'Union européenne, d'un cadre réglementaire cohérent et fonctionnel de gestion des crises,
– vu sa résolution du 20 octobre 2010 contenant des recommandations à la Commission sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro(4), et notamment sa recommandation 6,
– vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique(5),
– vu le règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique(6),
– vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(7),
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (A7-0166/2010),
– vu les lettres adressées par la commission économique et monétaire à la Commission et aux autorités européennes de surveillance sur l'indépendance de ces dernières,
– vu le protocole d'accord du 1er juin 2008 sur la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union européenne en ce qui concerne la stabilité financière transfrontalière(8),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2011)0452), présentée par la Commission le 20 juillet 2011,
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (COM(2011)0453), présentée par la Commission le 20 juillet 2011,
– vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital(9), la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes(10) et la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 concernant les scissions des sociétés anonymes(11),
– vu sa position du 16 février 2012 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les systèmes de garantie des dépôts (refonte)(12),
– vu sa position du 5 juillet 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs(13),
– vu l'avis émis par la commission économique et monétaire le 31 août 2011 à l'intention de la commission des budgets au sujet de la position du Parlement sur le projet de budget 2012 modifié par le Conseil – toutes sections (2011/2020(BUD)),
– vu la question orale à la Commission sur des propositions relatives à une Union bancaire européenne (O-000151/2012 – B7-0360/2012),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les chefs d'État ou de gouvernement réunis lors du sommet du G20 de Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009, ont demandé dans leur déclaration que soit dégagé, avant la fin de l'année 2010, un accord sur la résolution transfrontalière des défaillances et les institutions financières d'importance systémique;
B. considérant qu'il est primordial de déployer tous les efforts pour stabiliser les marchés financiers européens et de rompre le lien entre les banques et les États, afin d'engager l'instauration d'une véritable union économique et monétaire;
C. considérant qu'il a déjà défini en juillet 2010 – dans sa résolution sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire et son rapport sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne – des solutions aux problèmes que soulève la gestion des crises financières transfrontalières, à savoir un mécanisme intégré de surveillance, la réforme du fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts et la création d'un fonds européen de stabilité;
D. considérant que le MES pourrait être habilité, à la suite de l'adoption d'une décision en bonne et due forme, à recapitaliser directement les banques de la zone euro;
E. considérant que le Conseil européen et le Conseil parviennent finalement aux mêmes conclusions que le Parlement européen quant à la nécessité d'instaurer un système de supervision plus intégré et préconisent désormais l'instauration d'une Union bancaire par la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique, assorti de systèmes de garantie des dépôts et d'un dispositif de résolution des défaillances bancaires;
F. considérant que la légitimité démocratique du processus conduisant à la création de cette Union bancaire suppose nécessairement la pleine participation des parlements, comme le principe en est clairement énoncé dans le quatrième ’élément essentiel’ retenu dans le rapport susmentionné de M. Herman Van Rompuy, à savoir renforcer la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes;
G. considérant qu'il a été pleinement associé à l'instauration du Système européen de surveillance financière (SESF), notamment à la mise en place de l'Autorité bancaire européenne, au moyen de la procédure de codécision;
H. considérant que le Conseil européen, en contradiction manifeste avec ces principes mêmes, mais aussi avec le droit d'initiative de la Commission européenne, a demandé à celle-ci de présenter une proposition relative à un mécanisme de surveillance unique en retenant pour base juridique le seul article 127, paragraphe 6, du traité FUE, procédure qui empêcherait le Parlement européen d'exercer son pouvoir législatif sur des questions en rapport avec le marché unique qui sont normalement traitées en codécision;
I. considérant que l'accomplissement de la procédure par les seuls États membres, loin d'être un gage d'efficacité et de rapidité, adresserait à l'opinion publique un signal négatif en un temps où la plupart des acteurs reconnaissent la nécessité d'une plus grande transparence et d'un plus large soutien démocratique;
1. souligne de nouveau qu'il importe, dans les moments de crise, de toujours donner la préférence à la méthode communautaire, seul moyen pour l'Union d'en sortir renforcée;
2. demande instamment aux responsables politiques d'œuvrer en faveur de la légitimité démocratique sur tous les dossiers relevant de l'Union européenne;
3. souligne l'impératif de renforcer la légitimité démocratique à l'égard de l'Union bancaire et du mécanisme de surveillance unique proposés en associant pleinement le Parlement européen aux travaux en qualité de colégislateur;
4. estime qu'il importe de prendre dûment en considération les effets induits réciproques potentiels de l'Union bancaire dans la zone euro à l'égard des États membres n'appartenant pas à cette zone;
5. souligne qu'il examinera les propositions relatives à l'Union bancaire comme un tout dans le cas où ces derniers apporteraient des amendements à la législation adoptée en vertu de la procédure de codécision;
6. souligne que tout changement majeur de la supervision, notamment des transferts de compétences à d'autres institutions, doit s'accompagner d'un progrès équivalent dans la transparence et la responsabilité de ces institutions envers le Parlement européen, qui doit disposer du droit de poser toutes questions et de tous pouvoirs à l'égard des nominations et des procédures budgétaires;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil européen, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
– vu le plan d'action conjoint pour la mise en œuvre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud, seul partenariat de son espèce conclu à ce jour entre l'Union et un pays africain,
– vu l'accord de partenariat ACP-CE (’accord de Cotonou’),
– vu la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi,
– vu le Pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales,
– vu le cadre stratégique en matière de développement durable du Conseil international des mines et métaux,
– vu l'accord sur le commerce, le développement et la coopération, conclu entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud en 1999 et complété en 2009 par des dispositions en matière de coopération politique et économique,
– vu le communiqué de presse du président Jacob Zuma du 17 août 2012,
– vu les observations formulées les 23 et 24 août 2012 par Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, à la suite du 11e dialogue politique ministériel entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud engagé avec Maite Nkoana-Mashabane, ministre des affaires étrangères,
– vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 30 mai 2012 sur l'impact social et environnemental de l'exploitation minière dans les pays ACP,
– vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que 34 personnes ont été abattues et au moins 78 autres blessées le 16 août 2012 lors de heurts entre la police et les mineurs grévistes de la mine de platine exploitée par Lonmin à Marikana, dans la province du Nord-Ouest, en Afrique du Sud; que cet incident a été précédé par plusieurs journées de grève marquées par des violences, au cours desquelles 10 personnes ont trouvé la mort, dont deux gardes chargés de la sécurité et deux agents de police;
B. considérant que 270 mineurs ont été arrêtés et accusés de la mort de leurs propres collègues en vertu d'une loi datant de l'apartheid reposant sur la doctrine du ’but commun’;
C. considérant que, du fait de l'indignation publique qui s'est ensuivie, les procureurs ont abandonné les accusations de meurtres pesant sur les mineurs arrêtés le 16 août 2012 et que les poursuites pour violence publique engagées contre eux ont été reportées jusqu'à la clôture de l'enquête;
D. considérant que cette fusillade constitue l'incident le plus sanglant intervenu entre la police et des manifestants depuis la fin de l'apartheid en 1994;
E. considérant qu'il convient de considérer cet incident dans le contexte plus large des inégalités socio-économiques flagrantes dont souffre le pays; que, depuis la chute du régime de l'apartheid, l'Afrique du Sud a réussi à construire un État démocratique, mais qu'elle est toujours confrontée à des défis socio-économiques d'envergure, dont la persistance de profondes inégalités et un taux élevé de pauvreté et de chômage;
F. considérant que, à la suite de ces événements sanglants, le président Zuma a publiquement déploré cette situation tragique;
G. considérant que le président Zuma a mis sur pied une commission judiciaire d'enquête afin qu'elle mène des investigations sur cette tuerie et que la direction des enquêtes de police indépendantes (IPID) d'Afrique du Sud a également engagé une enquête sur ces faits; qu'un comité interministériel a été institué en vue d'avancer une solution durable aux problèmes qui ont causé ces événements meurtriers;
H. considérant que l'absence de réforme des mécanismes de règlement des litiges relevant du droit du travail a engendré des coûts économiques considérables pour l'Afrique du Sud et a constitué un frein aux investissements étrangers;
I. considérant que les mineurs grévistes étaient engagés dans un litige salarial avec le propriétaire de la mine, Lonmin, troisième société minière d'extraction de platine au monde, enregistrée à Londres;
J. considérant que de vives rivalités politiques et syndicales ont alimenté le litige, notamment les tensions entre le National Union of Mineworkers (NUM) et l'Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU);
K. considérant que Julius Malema, ancien président, désormais démis de ses fonctions, de la Ligue de la jeunesse du Congrès national africain (ANCYL), soutient les mineurs en grève et l'AMCU;
L. considérant que les minerais et les produits miniers d'Afrique du Sud sont exportés, y compris vers les pays de l'Union européenne; que le secteur minier subit une baisse de la demande et une augmentation des coûts opérationnels;
M. considérant que certains ouvriers de la mine de platine de Lonmin à Marikana sont toujours en grève pour obtenir une revalorisation de leurs salaires;
N. considérant qu'une forte présence policière était déployée le 5 septembre 2012, lorsque plus de 3 000 mineurs ont manifesté dans les rues proches de la mine de Marikana, formant ainsi la plus grande manifestation non violente depuis la fusillade du 16 août 2012;
O. considérant que le mouvement s'est étendu à d'autres mines, cinq personnes ayant été blessées le 5 septembre 2012 lors d'affrontements à la mine Gold One de Modder East, lorsque des gardes chargés de la sécurité ont fait feu sur des mineurs grévistes avec des balles en caoutchouc;
1. condamne vigoureusement le meurtre brutal des mineurs grévistes le 16 août 2012 et les violences qui ont précédé, entraînant la mort de dix personnes, dont deux gardes de sécurité et deux agents de police;
2. témoigne sa profonde sympathie aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie depuis le début de la crise à la mine de Marikana;
3. se félicite de la décision du président Zuma de créer une commission d'enquête et de l'initiative de l'IPID d'enquêter sur ces meurtres;
4. invite la commission d'enquête à agir en toute transparence, toute indépendance et toute impartialité, et à veiller à ce que ses enquêtes complètent celles menées par l'IPID;
5. presse toutes les parties concernées de coopérer avec la commission d'enquête afin de faire la lumière sur les événements survenus à Marikana;
6. demande à la commission d'enquête d'enquêter sur les causes profondes expliquant l'usage excessif de la force fait par la police et fait part de sa profonde inquiétude quant au recours à une loi datant de l'apartheid reposant sur la doctrine du ’but commun’;
7. est préoccupé par le fait que les partenaires sociaux sud-africains établis perdent leur légitimité auprès des citoyens en raison de signes persistants de corruption à tous les niveaux;
8. invite les autorités sud-africaines et Lonmin à veiller à ce que les victimes et leurs familles aient accès à la justice, soient indemnisées et prises en charge;
9. demande que toutes les personnes arrêtées bénéficient d'un traitement équitable et conforme aux procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne l'impartialité et la transparence des enquêtes de police;
10. regrette l'échec de Lonmin à régler le conflit l'opposant à ses salariés avec le doigté qu'il méritait et son échec à assumer toute responsabilité, mais salue l'annonce faite par l'entreprise selon laquelle elle promet de ne pas renvoyer les grévistes s'ils devaient refuser de reprendre le travail, contrairement à ses exigences antérieures;
11. se dit vivement préoccupé par les menaces exprimées par les mineurs grévistes de recourir à la violence, notamment à la lumière des intimidations subies par les mineurs continuant le travail, lesquels ont été menacés de mort; demande à toutes les parties concernées de veiller à ce que les manifestations demeurent pacifiques;
12. craint que les affrontements à la mine Gold One de Modder East soient un signe laissant présager la possible extension du conflit au secteur aurifère, ce qui pourrait entraîner une propagation des violences;
13. rappelle à toutes les parties leur obligation de respecter le droit international, y compris les principes et les priorités de l'OIT, ainsi que la Constitution de l'Afrique du Sud, qui garantit le droit d'association, le droit de réunion et le droit à la liberté d'expression;
14. invite les autorités sud-africaines, les syndicats et Lonmin à continuer de faire tout leur possible pour dégager une solution rapide, complète et équitable au conflit et au litige salarial, dans l'objectif de ramener le calme et la stabilité dans la région;
15. appelle de ses vœux l'intervention urgente d'un règlement des litiges et des conflits en suspens entre le NUM et l'AMCU;
16. insiste pour que soit réglée la question des salaires inadéquats versés aux mineurs sud-africains et de l'iniquité affichée par l'échelle des rémunérations;
17. reconnaît que le gouvernement sud-africain a pris une série de mesures visant à améliorer les conditions de travail dans l'industrie minière et invite instamment les autorités à poursuivre leurs efforts;
18. invite le gouvernement sud-africain à s'atteler au développement nécessaire des capacités au sein des services de police du pays, notamment en ce qui concerne la maîtrise des manifestations violentes et l'usage de balles réelles; appelle de ses vœux l'intensification de la coopération en matière de formation du personnel de police entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud;
19. demande à la Commission d'instaurer un mécanisme de contrôle visant à prévenir l'importation dans l'Union de produits miniers extraits en l'absence de garanties sociales et environnementales ainsi qu'en matière de travail et de sécurité; encourage la Commission à créer un label de qualité pour les produits miniers extraits dans le respect de normes minimales sociales, du travail, de sécurité et environnementales;
20. invite instamment le gouvernement sud-africain à apporter des réponses aux causes profondes de la violence qui s'est manifestée, y compris au fossé préoccupant qui sépare les riches des pauvres, à la montée du chômage des jeunes et aux conditions de travail et de vie des travailleurs, et ainsi à mettre fin aux criantes inégalités économiques;
21. est prêt à continuer à apporter son soutien à l'Afrique du Sud et souligne la nécessité d'un partenariat plus suivi et plus ciblé afin d'aider le pays à faire face aux défis socio-économiques auxquels il est confronté;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et au parlement de la République d'Afrique du Sud, aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Parlement panafricain et à l'Union africaine.
Persécution des musulmans Rohingya en Birmanie
123k
42k
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la persécution des musulmans Rohingya en Birmanie/au Myanmar (2012/2784(RSP))
– vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie/le Myanmar, et en particulier celle du 20 avril 2012(1),
– vu le rapport intérimaire du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, du 7 mars 2012,
– vu les conclusions du Conseil sur la Birmanie/le Myanmar, du 23 avril 2012,
– vu la déclaration du porte-parole de la haute représentante, Catherine Ashton, sur la crise dans le nord de l'État de Rakhine au Myanmar (Birmanie), du 13 juin 2012
– vu l'échange de vues sur la question de la minorité Rohingya conduit le 11 juillet 2012 au sein de sa sous-commission ’droits de l'homme’,
– vu la déclaration de la commissaire européenne Georgieva sur l'accès humanitaire aux Rohingya et aux autres communautés touchées, du 9 août 2012,
– vu la déclaration des ministres des affaires étrangères de l'ANASE, du 17 aôût 2012, sur les développements récents dans l'État de Rakhine,
– vu la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole de 1967 s'y rapportant,
– vu les articles 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
– vu l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966,
– vu les décisions autorisant le Myanmar/la Birmanie à organiser les Jeux du Sud-Est asiatique en 2013 et à présider l'ANASE en 2014,
– vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que depuis son installation en mars 2011, le nouveau gouvernement du président Thein Sein a pris de nombreuses mesures pour étendre le champ des libertés civiles dans le pays, que la plupart des prisonniers politiques ont été relâchés et qu'un certain nombre d'entre eux ont été élus au parlement lors des élections partielles, que des cessez-le-feu préliminaires ont été mis en place avec la plupart des groupes ethniques armés et que bon nombre de dissidents politiques sont rentrés d'exil, dans l'espoir d'une réconciliation;
B. considérant toutefois que les discriminations à l'encontre de la minorité Rohingya se sont intensifiées;
C. considérant que, le 28 mai 2012, le viol et le meurtre d'une femme bouddhiste ont déclenché une vague d'affrontements meurtriers entre la population bouddhiste Rakhine, majoritaire, et la minorité musulmane Rohingya dans l'État de Rakhine;
D. considérant que, dans les jours qui ont suivi, des violences interethniques se sont propagées entre les deux communautés, impliquant un nombre disproportionné d'émeutiers de l'ethnie rakhine et d'éléments des forces de sécurité qui s'en sont pris aux Rohingya, violences qui ont fait des dizaines de morts, causé la destruction de milliers de maisons et entraîné le déplacement interne de plus de 70 000 personnes, et considérant qu'un état d'urgence a été instauré, le 10 juin 2012, dans six cantons de l'État de Rakhine;
E. considérant que le président Thein Sein avait initialement déclaré que la seule solution était soit d'envoyer les Rohingya dans des camps de réfugiés, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), soit de les réinstaller dans d'autres pays;
F. considérant que les Rohingya, dont beaucoup sont établis dans l'État de Rakhine depuis des siècles, n'ont pas été reconnus comme l'un des 135 groupes nationaux de Birmanie/du Myanmar et sont donc privés de droits de citoyenneté en vertu de la loi de 1982 sur la citoyenneté, sont perçus par de nombreux Birmans comme des immigrants clandestins en provenance du Bangladesh et sont victimes de discriminations systématiques et graves, en ce compris des restrictions dans des domaines tels que la liberté de mouvement, le mariage, l'éducation, les soins de santé et l'emploi, ainsi que la confiscation de terres, le travail forcé, les arrestations arbitraires et le harcèlement des autorités;
G. considérant que, face aux persécutions persistantes, un million de Rohingya, selon les estimations, se sont réfugiés dans les pays voisins au fil des ans; considérant que 300 000 d'entre eux ont fui vers le Bangladesh, où leur situation à long terme reste problématique, tandis que les autorités bangladaises ont récemment enjoint aux ONG internationales à vocation humanitaire, qui fournissent des services de base en matière d'alimentation et de santé aux réfugiés non enregistrés ainsi qu'à la population locale dans le district de Cox's Bazar, de suspendre leurs activités, et s'emploieraient maintenant à refouler les Rohingya demandeurs d'asile;
H. considérant que le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO) a débloqué 10 millions d'euros pour venir en aide aux réfugiés Rohingya et à la population locale d'accueil au Bangladesh en 2012;
I. considérant que, le 17 août 2012, le gouvernement de Birmanie/du Myanmar a nommé une commission d'enquête indépendante, composée de 27 représentants de la société civile et d'organisations politiques et religieuses, pour enquêter sur les causes de la flambée de violences sectaires et formuler des suggestions;
1. se dit préoccupé par la poursuite des violences ethniques dans l'ouest de la Birmanie, qui se sont soldées par de nombreux morts et blessés, la destruction de biens et le déplacement de populations locales, et craint que ces affrontements intercommunautaires ne compromettent la transition vers la démocratie en Birmanie/au Myanmar;
2. appelle toutes les parties à faire preuve de modération et invite instamment les autorités de Birmanie/du Myanmar à mettre fin aux arrestations arbitraires de Rohingya, à fournir des informations sur le sort des centaines de personnes maintenues en détention depuis le début des opérations de sécurité dans l'État de Rakhine en juin 2012 et à libérer immédiatement les personnes arrêtées de manière arbitraire;
3. demande instamment au gouvernement de Birmanie/du Myanmar d'accorder aux agences des Nations unies et aux organisations non gouvernementales à vocation humanitaire, ainsi qu'aux journalistes et aux diplomates, le libre accès à toutes les zones de l'État de Rakhine, de garantir un accès sans restriction à l'aide humanitaire pour toutes les populations touchées et de veiller à ce que les Rohingya déplacés jouissent de la liberté de mouvement et soient autorisés à regagner leur lieu de résidence dès qu'ils pourront le faire en toute sécurité;
4. se félicite de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante mais déplore l'absence d'un représentant des Rohingya;
5. demande au gouvernement de la Birmanie/du Myanmar de traduire en justice les auteurs des violents affrontements et autres exactions commises, dans ce contexte, dans l'État de Rakhine et de porter un coup d'arrêt aux groupes extrémistes qui incitent à la haine entre communautés, profèrent des menaces à l'encontre des agences humanitaires et internationales et prônent des mesures d'expulsion ou une ségrégation permanente entre les deux communautés;
6. demande au SEAE de soutenir par tous les moyens possibles le gouvernement de Birmanie/du Myanmar dans les efforts qu'il déploie pour stabiliser la situation, mettre en œuvre des programmes propres à promouvoir la réconciliation, élaborer un vaste plan de développement socio-économique pour l'État de Rakhine et continuer à faire avancer la Birmanie/le Myanmar sur la voie de la démocratie;
7. exprime sa gratitude envers les citoyens de Birmanie/du Myanmar qui ont élevé la voix en faveur de la minorité musulmane et d'une société pluraliste et invite les forces politiques à prendre clairement position dans ce sens; estime qu'un dialogue sans exclusive avec les communautés locales pourrait constituer un élément important en vue d'atténuer les nombreux problèmes ethniques en Birmanie/au Myanmar;
8. insiste pour que la minorité Rohingya ne soit pas laissée à l'écart des nouvelles perspectives qui s'ouvrent vers une Birmanie multiculturelle et demande au gouvernement de modifier la loi de 1982 sur la citoyenneté conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux obligations lui incombant en vertu de l'article 7 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en vue d'accorder des droits de citoyenneté aux Rohingya et aux autres minorités apatrides ainsi que pour garantir un traitement égal pour tous les citoyens de Birmanie/du Myanmar, en mettant ainsi fin aux pratiques discriminatoires;
9. se dit préoccupé par l'arrestation de 14 agents d'organisations humanitaires internationales durant les troubles et demande la libération immédiate des cinq travailleurs humanitaires qui restent emprisonnés;
10. invite instamment le gouvernement de Birmanie/du Myanmar à autoriser le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme au Myanmar à conduire une enquête indépendante sur les exactions commises dans l'État de Rakhine et à permettre au HCH d'établir, en Birmanie/au Myanmar, un bureau doté d'un plein mandat de protection, de promotion et d'assistance technique, ainsi que des antennes dans les États de l'ensemble du pays, y compris l'État de Rakhine;
11. encourage le gouvernement de Birmanie/du Myanmar à poursuivre la mise en œuvre de ses réformes démocratiques, à établir l'État de droit et à garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier la liberté d'expression et de réunion (y compris sur l'internet);
12. invite instamment tous les pays de la région à venir en aide aux réfugiés de Birmanie/du Myanmar et à soutenir le gouvernement de ce pays pour trouver des solutions équitables aux causes sous-jacentes;
13. invite instamment le Bangladesh, en particulier, à continuer d'accepter le soutien actuel des donateurs et toute mesure supplémentaire d'assistance et à permettre aux organisations d'aide humanitaire de continuer à œuvrer dans le pays, en particulier à la lumière des événements survenus dans l'État de Rakhine et de l'accroissement, en résultant, des flux de réfugiés qui ont un besoin urgent de soins essentiels;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution aux gouvernements et aux parlements de la Birmanie/du Myanmar et du Bangladesh, à la haute représentante de l'Union européenne, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général de l'ANASE, à la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE, au Représentant spécial des Nations unies pour les droits de l'homme au Myanmar, au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
– vu ses résolutions antérieures sur la situation en Azerbaïdjan, en particulier celles concernant les droits de l'homme,
– vu la pratique constante du droit international en matière de transfèrement, et en l'espèce la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans le cadre de laquelle il a été convenu que cette coopération devait servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en leur donnant la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine,
– vu la déclaration du 5 septembre 2012 de Martin Schulz, Président du Parlement européen, sur la grâce accordée à Ramil Safarov en Azerbaïdjan,
– vu la déclaration du 3 septembre 2012 sur la libération de Ramil Safarov, publiée conjointement par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et le commissaire Štefan Füle,
– vu la déclaration du 4 septembre 2012 du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland,
– vu la lettre officielle adressée le 15 août 2012 au ministère de l'administration publique et de la justice de Hongrie par le vice-ministre de la justice de la République d'Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov,
– vu sa résolution du 18 avril 2012 sur les négociations concernant l'accord d'association UE-Azerbaïdjan(1),
– vu la déclaration du 3 septembre 2012 du premier ministre hongrois, Viktor Orbán, dans laquelle il donnait l'assurance que la Hongrie avait agi dans le respect de ses obligations internationales,
– vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, entré en vigueur en 1999, ainsi que les négociations en cours entre les deux parties sur un nouvel accord d'association visant à remplacer le précédent,
– vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que Ramil Safarov était emprisonné en Hongrie depuis 2004 après avoir sauvagement assassiné à Budapest un collègue arménien durant un cours placé sous le patronage du programme de l'OTAN ’Partenariat pour la paix’; que Ramil Safarov a plaidé coupable et qu'il n'a exprimé aucun remords, dès lors que la victime était arménienne;
B. considérant que, le 31 août 2012, Ramil Safarov, lieutenant des forces armées azerbaïdjanaises, qui avait été condamné pour assassinat à la prison à vie en Hongrie, a été transféré en Azerbaïdjan à la demande de longue date des autorités de ce pays;
C. considérant que, dès le transfert de Ramil Safarov en Azerbaïdjan, le président du pays, Ilham Aliev, l'a gracié en application de la constitution de la République d'Azerbaïdjan et de l'article 12 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées;
D. considérant que l'article 9 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dont tant la Hongrie que l'Azerbaïdjan sont signataires, prévoit qu'une personne condamnée sur le territoire d'un État peut être transférée vers le territoire d'un autre État pour y purger la sanction qui lui a été infligée, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées dans la convention;
E. considérant que le vice-ministre de la justice de la République d'Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov, a adressé le 15 août 2012 une lettre officielle au ministère de l'administration publique et de la justice de Hongrie, dans laquelle il faisait observer qu'il avait été procédé, en conformité avec l'article 9, paragraphe 1 a), de la convention et sans convertir les condamnations, à l'exécution des décisions, prises par des juridictions étrangères, concernant le transfert de personnes condamnées, afin que ces dernières puissent purger le restant de leur peine d'emprisonnement en République d'Azerbaïdjan; qu'il a par ailleurs donné l'assurance que, conformément au code pénal de la République d'Azerbaïdjan, la sanction visant un condamné purgeant une peine de prison à vie ne pouvait être remplacée que par une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée fixée par une juridiction, et que le condamné ne pouvait bénéficier d'une liberté conditionnelle qu'après avoir au moins purgé 25 ans de sa peine; que les autorités azerbaïdjanaises ont donc refusé de donner toute assurance diplomatique à leurs homologues hongroises;
F. considérant que le lieutenant Safarov a reçu un accueil triomphal en Azerbaïdjan et que, quelques heures après son retour, il a bénéficié de la grâce présidentielle, été remis en liberté et promu au grade de commandant lors d'une cérémonie publique;
G. considérant que la décision de libérer Ramil Safarov a suscité dans le monde une vague de désapprobation et de condamnation;
H. considérant que, le 31 août 2012, le président arménien, Serge Sarkissian, a annoncé la suspension des relations diplomatiques de son pays avec la Hongrie;
I. considérant que l'Azerbaïdjan participe activement à la politique européenne de voisinage et au partenariat oriental, qu'il est l'un des membres fondateurs d'Euronest et qu'il s'est engagé à respecter la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, qui sont des valeurs fondamentales à la base de ces initiatives;
J. considérant que l'Azerbaïdjan a occupé un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pendant la période 2012 - 2013 et que le pays s'est engagé à défendre les valeurs ancrées dans la charte des Nations unies et dans la déclaration universelle des droits de l'homme;
K. considérant que l'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi qu'à un certain nombre d'autres traités internationaux concernant les droits de l'homme, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques;
1. souligne l'importance de l'État de droit et du respect des engagements contractés;
2. regrette la décision du président azerbaïdjanais de gracier Ramil Safarov, qui a été condamné pour assassinat par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne; voit dans cette décision un geste susceptible de contribuer à exacerber les tensions entre deux pays et d'aggraver le sentiment d'injustice et la division entre les différents acteurs; s'inquiète par ailleurs du fait que cette décision puisse compromettre l'ensemble des efforts de réconciliation pacifique entrepris entre les communautés concernées et fragiliser le développement futur éventuel de contacts interpersonnels pacifiques dans la région;
3. estime que, même si la grâce présidentielle accordée à Ramil Safarov est conforme à la lettre de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, elle est contraire à l'esprit de cet accord international négocié pour permettre aux personnes qui ont été condamnées sur le territoire d'un État d'être transférées pour purger le restant de leur peine sur le territoire d'un autre État;
4. voit dans la grâce présidentielle accordée à Ramil Safarov une violation des assurances diplomatiques que la demande azerbaïdjanaise de transfert fondée sur la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entendait donner aux autorités hongroises;
5. dénonce l'accueil réservé en Azerbaïdjan au ’héros’ Safarov ainsi que la décision de le promouvoir au grade de commandant et de lui verser huit ans d'arriérés de salaire à son arrivée; est préoccupé par l'exemple ainsi donné aux futures générations; s'inquiète de cette promotion et de la reconnaissance que lui a témoignée l'État azerbaïdjanais;
6. estime que la frustration que suscite auprès des Azerbaïdjanais et des Arméniens l'absence de progrès notable dans le processus de paix au Haut-Karabagh ne saurait justifier des actes de vengeance ni de vaines provocations qui aggravent une situation déjà tendue et précaire;
7. exprime son soutien aux efforts actuels déployés par le service européen pour l'action extérieur (SEAE), le représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et les États membres pour atténuer les tensions et veiller à progresser vers la paix dans la région;
8. appuie les efforts déployés par les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE pour réaliser des progrès notables dans le processus de paix au Haut-Karabagh dans l'optique de trouver un accord durable et global conforme au droit international;
9. insiste sur le fait que l'Union devrait jouer un rôle plus important dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh en apportant son soutien à la mise en place de mesures qui, instaurant un climat de confiance, rapprochent les communautés arménienne et azerbaïdjanaise et diffusent alentour des idées de paix et de réconciliation;
10. rappelle sa position selon laquelle l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan actuellement en cours de négociation devrait inclure des clauses et des critères concernant la protection et la promotion des droits de l'homme et de l'État de droit;
11. condamne toute forme de terrorisme ainsi que toute menace de recours au terrorisme;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au SEAE, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements de la République d'Azerbaïdjan et de la République d'Arménie, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE et au rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme.
A. considérant qu'environ 600 000 Européens souffrent de sclérose en plaques (SEP), qui est la maladie dégénérative la plus courante, ainsi que l'une des principales causes de handicap non traumatique chez les jeunes adultes;
B. considérant que chez la plupart des malades, le diagnostic de la SEP est posé au début de leur vie professionnelle, et que près de la moitié des personnes atteintes cessent de travailler dans les trois ans qui suivent;
C. considérant qu'il existe en Europe des disparités considérables dans la qualité des soins et l'accès aux traitements de fond, disparités qui se sont encore aggravées au cours des derniers mois;
1. invite la Commission et le Conseil:
–
à encourager, dans le cadre du programme ’Horizon 2020’, le resserrement de la collaboration scientifique et les recherches comparatives sur la SEP;
–
à promouvoir, dans leur processus de réflexion sur les maladies chroniques, l'égalité d'accès aux traitements et les dispositifs d'aménagement du poste de travail pour les personnes souffrant de maladies neurologiques chroniques telles que la SEP;
2. invite les États membres:
–
à renforcer l'égalité d'accès à des soins de qualité, par exemple en utilisant des instruments de formation certifiés, tels que des modules de spécialisation à la prise en charge de la SEP, afin de développer et d'unifier les formations de personnel infirmier spécialisé, et de pouvoir les comparer;
–
à soutenir le projet de registre européen de la SEP en encourageant le recueil, au niveau national, des données relatives aux patients;
3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.