Index 
Textes adoptés
Jeudi 22 novembre 2012 - Strasbourg
Stock de saumon de la Baltique et pêcheries qui exploitent ce stock ***I
 Octroi de pouvoirs délégués en vue de l’adoption de certaines mesures relatives à la politique commerciale commune ***I
 Conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ***I
 Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires ***I
 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
 Prochaine conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI-12) de l'Union internationale des télécommunications, et élargissement éventuel du champ d'application des règlements des télécommunications internationales
 Conférence sur le changement climatique à Doha (COP 18)
 Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière
 Situation à Gaza
 Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
 Les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle
 Cybersécurité et défense
 Le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastophes naturelles
 Négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan
 Petite pêche côtière, pêche artisanale et réforme de la PCP
 Dimension extérieure de la politique commune de la pêche
 Élections au Parlement européen en 2014
 Situation des droits de l'homme en Iran, en particulier les exécutions massives et le décès récent du blogueur Sattar Behesthi
 Situation en Birmanie, en particulier la persistance de la violence dans l'État de Rakhine
 Situation des migrants en Libye

Stock de saumon de la Baltique et pêcheries qui exploitent ce stock ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))
P7_TA(2012)0446A7-0239/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0470),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0220/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0239/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock

P7_TC1-COD(2011)0206


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le plan d'action pour le saumon adopté en 1997 sous l'égide de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, a expiré en 2010. Les parties contractantes à la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Helcom) ont pressé l'Union d'élaborer un plan à long terme pour la gestion du saumon de la Baltique.

(2)  Des avis scientifiques récents émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indiquent que certains stocks de saumons de la Baltique en rivière se situent en dehors des limites biologiques de sécurité et qu'il y a lieu d'élaborer un plan pluriannuel au niveau européen.

(3)  Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la conservation des ressources biologiques de la mer relève de la compétence exclusive de l’Union au titre de la politique commune de la pêche. Le saumon étant une espèce anadrome, la conservation des stocks marins de saumon de la Baltique est irréalisable si l'on ne prend pas de mesures visant à protéger ces stocks durant leur séjour en rivière. Ces mesures, qui visent à assurer la conservation effective d'espèces marines tout au long de leur cycle migratoire, relèvent donc également de la compétence exclusive de l'Union et devraient être incluses dans le plan pluriannuel.

(4)  La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(4) classe le saumon au nombre des espèces d'intérêt de l'Union et les mesures prises en vertu de ladite directive devraient être conçues de manière à faire en sorte que leur exploitation soit compatible avec le maintien d'un état de conservation favorable. Il est donc nécessaire que les mesures de protection du saumon prises au titre du présent règlement soient cohérentes par rapport aux mesures prises au titre de la directive susmentionnée et coordonnées entre elles. L'interdiction des palangres dérivantes est également une mesure significative pour l'amélioration des stocks de saumon car elle diminue les rejets de saumons trop petits. [Am. 1]

(5)  La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(5) vise à protéger, conserver et améliorer l'environnement aquatique dans lequel se déroule une partie du cycle biologique des saumons. Il convient que le plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique contribue à la réalisation des objectifs de ladite directive 2000/60/CE. Les mesures déjà prévues par ladite directive, en ce qui concerne notamment les plans de gestion de districts hydrographiques, ne devraient pas être répétées dans le présent règlement. Il y a cependant lieu de veiller à la cohérence et à la coordination des mesures prises au titre du présent règlement avec les mesures prises au titre de la directive susmentionnée en vue de la protection et de l'amélioration des habitats occupés par le saumon dans les eaux intérieures.

(6)  Le plan de mise en œuvre arrêté par le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002 prévoit que tous les stocks commerciaux doivent retrouver pour 2015 des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Cette obligation juridique est inscrite dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer depuis 1994. Selon les estimations du CIEMde l'Helcom, ce niveau correspond, pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, à un niveau de production de saumoneaux représentant entre 60 % et 75 % 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux des différents cours d'eau abritant des saumons sauvages. Il convient que ce type d'avis scientifique serve de base pour définir les valeurs cibles et les objectifs du plan pluriannuel. [Am. 2]

(6 bis)  La capacité de production de saumoneaux constitue un indicateur approximatif de la santé du stock de saumon dans une rivière donnée. Il est nécessaire d'émettre une série d'hypothèses avant de pouvoir utiliser la production de saumoneaux comme un indicateur. En outre, le niveau de production de saumoneaux est influencé par plusieurs facteurs, ce qui fait qu'il est difficile d'isoler la corrélation entre la production de saumoneaux et la santé du stock de saumon. Par conséquent, le volume de saumons femelles qui retournent dans les rivières devrait être utilisé comme un indicateur fiable de la santé du stock de saumon. [Am. 3]

(7)  Les avis scientifiques indiquent que la pollution génétique des stocks de saumon de la Baltique est susceptible d'entraîner une baisse du taux de survie et de l'abondance des populations indigènes, ainsi qu'une érosion de la capacité génétique de résistance aux maladies et aux modifications des conditions environnementales locales. La préservation de l'intégrité et de la diversité génétiques des stocks de saumon de la Baltique joue donc un rôle crucial dans leur conservation; à ce titre, il convient qu'elle figure parmi les objectifs du plan pluriannuel.

(8)  Il convient que la mortalité par pêche en mer et dans les cours d'eau soit ramenée à des niveaux permettant l'existence d'un stock de saumons sauvages d'une ampleur suffisante pour obtenir le rendement maximal durable, dans le respect des valeurs cibles et du calendrier établis. Il convient que le taux de mortalité par pêche en mer soit fixé sur la base des avis du CSTEP.

(9)  Afin de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du plan, et de permettre d'agir de façon plus ciblée en fonction des spécificités de chaque stock de saumon en rivière, il convient que les États membres concernés soient habilités à établir le taux de mortalité par pêche du saumon, les totaux admissibles des captures et certaines mesures techniques de conservation applicables dans leurs cours d'eau, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Traité.

(10)  Lorsqu'ils adoptent des mesures dans le cadre du présent règlement, il convient que les États membres respectent pleinement leurs obligations internationales, et notamment celles qui découlent de l'article 66 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982(6), qui prévoit notamment que l'État d'origine des stocks de poissons anadromes et les autres États concernés doivent coopérer à la conservation et à la gestion de ces stocks.

(11)  Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises par les États membres au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés dans le plan pluriannuel.

(12)  Des avis scientifiques indiquent que les méthodes de peuplement inadéquates sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions sur la diversité génétique du stock de saumon de la Baltique, qu'il. Il existe également un risque que le grand nombre de poissons d'élevage relâchés chaque année en mer Baltique affecte l'intégrité génétique dudes stocks sauvages de saumon sauvage et qu'il . Dans ce contexte, il y a lieu de mettre un terme à cette pratique.contrôler davantage le peuplement. En outre, il convient en conséquence que le présent plan pluriannuel fixe les conditions applicables aux lâchers de saumons en mer. à l'obtention de matériel génétique aux fins d'élevage de matériel de reproduction pour le saumon et les conditions applicables au peuplement, de telle sorte que les opérations de peuplement réalisées n'affectent pas la diversité génétique. [Am. 4]

(13)  Le repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est considéré, sous certaines conditions bien précises, comme une mesure de conservation; du fait qu'il offre la possibilité de reconstituer des populations autonomes de saumons, il a en effet une incidence positive sur le nombre total d'individus et sur la pêcherie. Il convient de prévoir des dispositions visant à autoriser explicitement que les opérations de repeuplement direct respectant lesdites conditions soient admissibles au bénéfice de financements au titre de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche(7).

(14)  Étant donné, toutefois, que les lâchers de saumons sont actuellement susceptibles de présenter un caractère obligatoire dans certains États membres, et dans le but de donner aux États membres le temps nécessaire pour qu'ils se préparent aux dispositions ici prévues, Il convient que les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct ne demeurent pas autorisés pendant une période de transition de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.après une période de dix ans si, à la fin de cette période, la production de saumoneaux sauvages atteint 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux dans un cours d'eau donné. Si ce taux n'est pas atteint, les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct peuvent être effectués pendant une nouvelle période de 10 ans après que l'État membre concerné a identifié et supprimé les raisons pour lesquelles ce taux n'a pas été atteint. Il est possible que les lâchers de saumons présentent actuellement un caractère obligatoire dans certains États membres et il convient donc de donner aux États membres le temps nécessaire pour se préparer aux dispositions ici prévues. [Am. 5]

(15)  En vue de garantir le respect des mesures prévues au présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche(8).

(15 bis)  Il convient, afin de parvenir à des pêcheries durables, d'améliorer la confiance entre les parties ainsi que les méthodes qu'elles utilisent pour communiquer entre elles. [Am. 6]

(16)  Un grand nombre des navires de pêche côtière ciblant le saumon mesurent moins de 10 m de long. Il convient en conséquence que l'utilisation du journal de pêche requise à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 et la notification préalable imposée à l'article 17 de ce même règlement soient étendues à l'ensemble des navires de pêche commerciaux et des navires de services. [Am. 7]

(17)  Pour éviter que les captures de saumon ne soient déclarées de façon erronée comme des captures de truite de mer et n'échappent de la sorte à tout contrôle effectif, il y a lieu d'étendre également l'obligation de notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 à tous les navires détenant à leur bord de la truite de mer.

(17 bis)  Il convient que les États membres renforcent les systèmes de contrôle et de notification préalable pour les navires récréatifs utilisés pour la pêche à la ligne et d'autres types de pêche, afin de garantir un système simple et efficace et de promouvoir une pêche durable. [Am. 8]

(17 ter)  Il convient de déterminer une taille minimale de débarquement pour la truite de mer (Salmo trutta) et le saumon (Salmo salar), dans les subdivisions CIEM 22 à 32, par dérogation à l'article 14 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund(9). [Am. 9]

(18)  En vue d'accroître la quantité et la qualité des données scientifiques disponibles sur le stock de saumon, il convient d'autoriser l'électropêche.

(19)  Des avis scientifiques récents indiquent que les pêcheries de saumon en mer à caractère récréatif ont une incidence importante sur les stocks de saumon, même s'il est vrai que les données disponibles à cet égard ne sont pas d'une grande précision. En particulier, la pêche récréative effectuée au moyen de navires utilisés par des entreprises offrant leurs services à titre onéreux est susceptible de contribuer pour une part significative aux captures de saumon de la Baltique. Pour assurer le bon fonctionnement du plan pluriannuel, il est donc opportun de prévoir certaines mesures de gestion spécifiques visant à contrôler ces activités de pêche récréative. [Am. 10]

(19 bis)  La mise en place de systèmes fondés sur Internet pour la présentation de rapports à l'intérieur ou entre des États membres devrait être encouragée et soutenue pour faciliter davantage la présentation de ces rapports. Les informations relatives aux captures déclarées devraient être accessibles au public. Néanmoins, le lieu de pêche spécifique des captures ne devrait pas être divulgué pour éviter de fournir une incitation aux pêcheurs qui ciblent ce lieu de pêche spécifique. [Am. 11]

(20)  Pour que les valeurs cibles fixées dans le présent règlement puissent être atteintes de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne certains éléments non essentiels du présent règlement, conformément aux dispositions de ses articles 6, 7, 11 et 25. Il convient que lesdits pouvoirs portent notamment sur la possibilité de modifier le taux de mortalité par pêche en mer, la liste des cours d'eau à saumons sauvages et certaines données techniques figurant dans les annexes du présent règlement, ainsi que sur l'adoption de mesures pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, lorsque les mesures relevant des États membres en vertu de l'habilitation visée au neuvième considérant font défaut ou sont jugées inefficaces.

(20 bis)  La Commission devrait s'assurer que les États membres prennent les mesures administratives ou pénales requises pour résoudre le problème de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.[Am. 12]

(21)  Il convient que la Commission, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(22)  Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives au peuplement des stocks de saumon énoncées à l'article 12 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(10),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel relatif à la conservation et à la gestion du stock de saumon de la Baltique (ci-après dénommé «le plan»).

Article 2

Champ d'application

Le plan s'applique aux pêcheries commerciales et à caractère récréatif de la mer Baltique, ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres (ci-après dénommés «les États membres concernés»). [Am. 13]

   b) aux pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique, lorsqu'elles sont exploitées par des navires de services. [Am. 14]

Article 3

Définitions

1.  Les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(11), à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.

2.  En outre, on entend par:

   a) «mer Baltique»: les subdivisions CIEM 22 à 32;
   b) «cours d'eau de la Baltique»: les cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres;
   c) «stock de saumon de la Baltique»: l'ensemble des stocks de saumon présents en mer Baltique et dans les cours d'eau de la Baltique, qu'ils soient sauvages ou d'élevage;
   d) «cours d'eau à saumons sauvages»: un cours d'eau abritant des populations autonomes de saumons sauvages, ne faisant l'objet d'aucun lâcher de saumons d'élevage ou ne faisant l'objet que de lâchers de saumons d'élevage d'une ampleur limitée, et répertorié dans la liste figurant à l'annexe I;
   e) «cours d'eau à saumons potentiel»: un cours d'eau ayant abrité par le passé une ou plusieurs populations de saumons sauvages, qui ne présente plus qu'un taux de reproduction naturelle faible ou nul, mais qui est susceptible de se prêter à la réinstallation d'une population autonome de saumons sauvages;
   f) «capacité potentielle de production de saumoneaux»: la capacité de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun de ces cours d'eaux;
   g) «mesures techniques de conservation»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, au moyen de dispositions conditionnant l'utilisation et la structure des engins de pêche et de restrictions d'accès aux zones de pêche;
   h) «peuplement»: l'opération consistant à relâcher délibérément des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons sauvages;
   h bis) «pêche récréative»: les formes de pêche autres que commerciales et qui emploient tous types de navires et d'engins de pêche dans un but commercial et non commercial, nonobstant l'article 4, point 28, du règlement (CE) n° 1224/2009; [Am. 15]
   i) «repeuplement direct»: l'opération consistant à relâcher des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons potentiels;
   j) «navire de services»: un navire utilisé par une entreprise proposant des prestations de services, parmi lesquelles la fourniture d'équipements de pêche, d'un transport et/ou de conseils, aux fins d'activités de pêche récréative ciblant le saumon en mer Baltique;
   k) «totaux admissibles des captures (TAC)»: les quantités de saumon de la Baltique qui peuvent être prélevées du stock et débarquées chaque année.

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 4

Objectifs

Le plan vise à faire en sorte que:

   a) le saumon de la Baltique fasse l'objet d'une exploitation durable conforme au principe du rendement maximal durable;
   b) l'intégrité et la diversité génétiques du stock de saumon de la Baltique soient préservées.

CHAPITRE III

VALEURS CIBLES

Article 5

Valeurs cibles pour les stocks de saumons sauvages en rivière

1.  Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui ont atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au plus tard le ... (12), la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 75 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau au plus tard le ...(13)*. [Am. 16]

2.  Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au plus tard le ...(14) la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau au plus tard le ...(15)*et 7580 % au plus tard le ... ***. [Am. 17]

3.  Après le ...***, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau à saumons sauvages est maintenue à un niveau correspondant à au moins 75 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux. [Am. 18]

4.  Les États membres concernés sont libres de fixer, pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, des valeurs cibles différentes, plus exigeantes, comme celles qui sont basées sur le nombre de retours de reproducteurs. [Am. 19]

Les États membres concernés fournissent et publient des données chiffrées sur les saumons femelles qui retournent dans leurs rivières. [Am. 20]

CHAPITRE IV

RÈGLES D’EXPLOITATION

Article 6

Fixation des TAC pour la pêche dans les cours d'eau

1.  Le TAC annuel pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages n'excède pas le niveau correspondant au taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 2.

2.  Le taux de mortalité par pêche pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages est fixé par chaque État membre en tenant compte des valeurs cibles établies à l'article 5 et des avis d'experts émanant du CSTEP et du CIEM; il est réexaminé régulièrement par ces organismes lorsqu'ils disposent de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné. À cette fin, les États membres prennent en considération la capacité potentielle de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau par le CIEM sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun d'entre eux et régulièrement réexaminée par cet organisme lorsqu'il dispose de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné.

3.  Les États membres concernés publient au plus tard le ...(16) le taux de mortalité par pêche applicable pour les cours d'eau à saumons sauvages et le TAC correspondant pour le saumon dans la partie accessible au public du site web officiel qu'ils ont mis en place en application de l'article 114 du règlement (CE) n° 1224/2009; cette valeur fait l'objet d'une révision annuelle.

4.  La Commission procède tous les trois anschaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application du présent article, au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5. [Am. 21]

5.  Si les États membres concernés ne publient pas les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 dans les délais prescrits, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.

6.  Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 4, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.

7.  Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.

Article 7

Fixation des TAC pour la pêche en mer

1.  Le TAC annuel pour les stocks de saumons en mer n'excède pas le niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,1.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin de modifier la valeur du taux de mortalité par pêche visée au paragraphe 1 s'il apparaît clairement que l'état du stock a évolué et/ou que le taux de mortalité par pêche en vigueur n'est pas approprié au regard des objectufs fixés à l'article 4.

3.  En cas d'apparition soudaine de foyers de maladies, de taux de survie dangereusement faibles au-delà du stade de saumoneau ou d'autres impondérables, le Conseil fixe un TAC plus faible que celui qui résulterait de l'application du taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 1.

Article 8

Consommation du quota national par les navires de services dans le cadre d'activités de pêche récréative [Am. 22]

Le saumon capturé en mer par les navires de servicesdans le cadre d'activités de pêche récréative et d'activités de pêche récréative côtière ou en rivière est imputé sur le quota national. [Am. 23]

CHAPITRE IV bis

TAILLE MINIMALE DE DEBARQUEMENT POUR LE SAUMON ET LA TRUITE DE MER

Article 8 bis

Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) n° 2187/2005, la taille minimale de débarquement pour le saumon devrait être de 60 cm et la taille minimale de débarquement pour la truite de mer devrait être de 50 cm, dans chacune des subdivisions CIEM visées à l'article 3, paragraphe 2, point a) du présent règlement.[Am. 26]

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Article 9

Mesures prises par les États membres en vue de protéger les stocks de saumon en rivière dont le niveau est bas

1.  Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux au ...(17), les États membres concernés adoptent des mesures techniques de conservation nationales dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement., maintiennent et, le cas échéant, améliorent les mesures techniques de conservation nationales existantes d'ici le ...(18)*. [Am. 24]

2.  Pour qu'elles puissent contribuer de manière opportune à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, les mesures techniques de conservation visées au paragraphe 1 se fondent sur des exigences spécifiques aux différents cours d'eau. Les secteurs d'application de ces mesures sont déterminés sur la base des meilleures informations disponibles quant aux voies migratoires qu'empruntent les saumons en direction de la mer.

Article 10

Mesures visant à protéger les autres stocks de saumon en rivière

Les États membres peuvent prendre, en ce qui concerne les cours d'eaux de la Baltique situés sur leur territoire, des mesures techniques de conservation nationales portant sur des stocks de saumon en rivière n'entrant pas dans le champ de l'article 9. Ces mesures contribuent à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5.

La Commission réexamine les orientations relatives aux aides d'État afin de permettre aux États membres de compenser plus aisément les dommages causés par les phoques et les cormorans. [Am. 25]

Article 11

Mesures relevant de la Commission

1.  La Commission procède tous les trois anschaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application des articles 9 et 10 au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5, particulièrement dans le cas des cours d'eau à saumons sauvages qui traversent plusieurs États membres. [Am. 27]

2.  Si les États membres concernés n'adoptent pas les mesures techniques de conservation nécessaires, conformément à l'article 9, dans le délai prescrit, qui court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire ces mesures.

3.  Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 1, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire les mesures techniques de conservation nécessaires.

4.  Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.

CHAPITRE VI

LÂCHERS DE SAUMONS

Article 12

Peuplement

1.  Les opérations de peuplement en saumons ne peuvent être menées que dans les cours d'eau à saumons sauvages. Le nombre de saumoneaux relâchés dans chaque cours d'eau ne peut dépasser la capacité potentielle estimative de production de saumoneaux du cours d'eau.que lorsqu'elles sont nécessaires pour éviter la disparition du stock local. [Am. 28]

2.  Le peuplement est effectué de manière à maximiser les effets de l'opération, mais en veillant simultanément à préserver la diversité génétiqueet la variabilité génétiques des différents stocks de saumon en rivière, compte tenu des communautés de poissons présentes dans le cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et dans les cours d'eau situés à proximité. Les saumoneaux sont issus du cours d'eau à saumons sauvages le plus proche possible. [Am. 29]

2 bis.  Les saumoneaux destinés au peuplement sont marqués par ablation de la nageoire adipeuse («finclipping»). [Am. 30]

3.  La Commission peut fixeradopte des actes d'exécution au plus tard le ...(19), établissant les modalités d'application du présent article par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. [Am. 31]

Article 13

Repeuplement direct

Tout repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est subordonné aux conditions suivantes:

   a) le cours d'eau doitet ses affluents présentent des couloirs migratoires dégagés de tout obstacle, une qualité des eaux appropriée et un habitat adapté à la reproduction et à la croissance du saumon; [Am. 32]
   b) le repeuplement direct a pour objectif l'établissement ou le renforcement d'une population autonome viable de saumons sauvages;
   c) un programme de suivi et d'évaluation couvrant les périodes précédant et suivant le lâcher de saumons a été mis en place;
   d) des mesures appropriées et adaptées de conservation et de gestion ont été mises en place en vue de faciliter le rétablissement d'une population autonome de saumons dans le cours d'eau concerné;
   d bis) le peuplement est effectué de manière à maximiser les effets de l'opération, mais en veillant simultanément à préserver la diversité génétique des différents stocks de saumon en rivière, compte tenu des communautés de poissons présentes dans le cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et dans les cours d'eau situés à proximité;[Am. 34]
   d ter) les saumoneaux destinés au peuplement sont marqués par ablation de la nageoire adipeuse («finclipping»). [Am. 35]

Le principe du pollueur-payeur constitue le principe directeur de la remise en état des voies navigables. Le repeuplement direct mené conformément aux dispositions du paragraphe 1 est également considéré comme une mesure de conservation aux fins de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1198/2006. [Am. 36]

Article 13 bis

Origine des poissons adultes et des saumoneaux

Les poissons adultes et les saumoneaux proviennent, si possible, du même cours d'eau à saumons sauvages ou, à défaut, du district hydrographique le plus proche abritant des saumons sauvages. [Am. 33]

Article 14

Période de transition

Les lâchers de saumons autres que ceux qui sont effectués conformément aux articles 12 et 13 peuvent se poursuivre durant 7 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.jusqu'au ...(20) et font l'objet d'une évaluation attentive. Une approche des cours d'eau au cas par cas est adoptée dans le cadre de l'élimination progressive de ces lâchers. Elle est gérée par les agences locales, régionales et/ou nationales des États membres, et associe également les parties concernées au niveau local et mobilise leurs compétences dans le cadre de la restauration de l'habitat ainsi que d'autres mesures. Les décisions nationales juridiquement contraignantes relatives à la mobilisation des ressources économiques actuellement utilisées pour le repeuplement sont réorientées de manière à apporter un soutien aux pêcheurs susceptibles d'être touchés par les effets négatifs d'une élimination progressive. [Am. 37]

CHAPITRE VII

CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 15

Lien avec le règlement (CE) n° 1224/2009

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en sus de celles qui sont prévues au règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire des articles du présent chapitre.

De plus, l'article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi que les articles 64 et 65 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil(21), s'appliquent mutatis mutandis à toutes les pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique. [Am. 38]

Article 16

Journaux de bord

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne titulaires d'une licence de pêche pour le saumon, quelle que soit la longueur du navire, ainsi que les capitaines de navires de services utilisés pour la pêche à la ligne et d'autres types de pêche, tiennent un journal de leurs activités conformément aux modalités fixées audit article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. [Am. 39]

Article 17

Notifications préalables

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, phrase introductive, du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union, quelle que soit la longueur du navire, ainsi que les capitaines de navires de services, détenant à leur bord du saumon et/ou de la truite de mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, dès que l'opération de pêche est achevée, les informations dont la liste figure audit article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009. [Am. 40]

Article 18

Licences relatives à l'exercice d'activités particulières

1.  L'exercice de la pêche du saumon par tout navire de services est subordonné à la délivrance d'une licence relative à l'exercice d'activités particulières délivrée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent règlement.

2.  Les États membres concernés incluent les licences délivrées pour l'exercice d'activités particulières dans la liste des licences de pêche figurant dans la base de données électronique constituée conformément à l'article 116, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1224/2009. En outre, ils reportent les données concernant les licences relatives à l'exercice d'activités particulières dans le système informatique de validation visé à l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 19

Déclarations de captures pour les pêcheries à caractère récréatif [Am. 41]

1.  Le capitaine de tout navire de services remplit Tous navires de pêcheries à caractère récréatif, quel que soit leur type, remplissent une déclaration de captures conformément aux dispositions de l'annexe III et la soumetprésentent un rapport à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon dudit navire de services pour le dernier jour de chaque mois. [Am. 42]

2.  Pour le quinze de chaque mois, les États membres concernés enregistrent les données consignées dans les déclarations de captures relatives au mois précédent dans la base de données électronique qu'ils ont mise en place en application de l'article 116, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n° 1224/2009, ainsi que dans leur système informatique de validation visé à l'article 109 de ce même règlement (CE) n° 1224/2009. Les données électroniques et les déclarations de captures sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 20

Contrôles des débarquements

Les États membres concernés effectuent des contrôles des débarquements afin de vérifier l'exactitude des données consignées dans les déclarations de captures. Ces contrôles des débarquements portent au minimum sur 10 20 % du nombre total de débarquements. L'Agence européenne de contrôle des pêches effectue des contrôles effectifs et encourage les États membres à procéder à des inspections plus précises et plus ciblées dans les domaines dans lesquels la pêche illégale, non déclarée et non réglementée est soupçonnée ou signalée. [Am. 43]

Article 20 bis

Contrôle de la pêche récréative

Les dispositifs de contrôle des activités de pêche récréative aux fins du présent règlement sont en particulier fondés sur l'article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 et les articles 64 et 65 du règlement (UE) n° 404/2011. [Am. 44]

Article 21

Programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux prévus à l'article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009 portent également au minimum sur:

   a) l'application des mesures techniques de conservation mises en place conformément aux dispositions du chapitre V du présent règlement;
   b) le respect des règles applicables à l'utilisation des quotas, aux licences relatives aux activités et aux déclarations de captures en ce qui concerne les navires de services et les pêcheries à caractère récréatif utilisant tous les types d'engin; [Am. 45]
   c) le suivi de l'application des règles en matière de peuplement et de repeuplement direct.

CHAPITRE VIII

COLLECTE DE DONNÉES

Article 22

Aux fins de la collecte de données, toute cohorte de saumons juvéniles, dans tout cours d'eau à saumons sauvages, peut faire l'objet d'un recensement par électropêche avant la smoltification.

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des modalités précises pour l'électropêche fondées sur les dernières données scientifiques disponibles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. [Am. 46]

Article 22 bis

Au plus tard le ...(22), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les résultats des études scientifiques réalisées sur l'influence des prédateurs, en particulier les phoques et les cormorans, sur les stocks de saumon de la Baltique. Les résultats de ces études fourniront la base d'un plan de gestion des populations de prédateurs ayant une influence sur les stocks de saumon de la Baltique, que la Commission élaborera, et qui entrera en vigueur au plus tard en 2016. [Am. 47]

Article 22 ter

Au plus tard le ...(23), la Commission transmet au Parlement et au Conseil les résultats des recherches scientifiques menées sur les rejets et les captures accessoires de saumon dans l'ensemble des pêcheries de la mer Baltique concernées. [Am. 48]

CHAPITRE IX

SUIVI

Article 23

Rapports à présenter par les États membres

1.  Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, Le ...(24), et par la suite tous les ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission des mesures techniques de conservation adoptées en application du chapitre V, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. [Am. 49]

2.  En ...(25), puis tous les six trois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des États membres contiennent notamment des informations relatives aux points suivants:

[Am. 50]

   a) le développement de la pêcherie nationale, et en particulier la part relative des captures effectuées en haute mer, dans les eaux littorales et dans les cours d'eau, ainsi que leur répartition entre pêcheurs professionnels, sociétés proposant des prestations à bord de navires de services, et autres personnes pratiquant une pêche récréative;
   b) pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, la production de tacons et de saumoneaux, ainsi que la meilleure estimation disponible de la capacité potentielle de production de saumoneaux;
   c) pour chaque stock de saumons sauvages en rivière, les données génétiques disponibles;
   d) les activités de peuplement et de repeuplement direct pour le saumon;
   e) la mise en œuvre du programme de contrôle national visé à l’article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 24

Évaluation du plan

Sur la base des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 23 du présent règlement, ainsi que des avis scientifiques, la Commission évalue l'incidence des mesures de gestion sur le stock de saumon de la Baltique, et sur les pêcheries exploitant ce stock, au cours de l'année suivant celle où elle reçoit les rapports des États membres.

CHAPITRE X

MODIFICATIONS DES ANNEXES

Article 25

Modification des annexes

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en ce qui concerne la modification de la liste des cours d'eaux à saumons sauvages figurant à l'annexe I, afin de l'actualiser en tenant compte des données scientifiques récentes.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en ce qui concerne la modification des annexes II et III en vue d'assurer l'efficacité des contrôles.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 26

Exercice de pouvoirs délégués

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7, 11 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.  La délégation de pouvoirs visée aux articles 6, 7, 11 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7, 11 et 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Révocation de l'habilitation

Si un État membre concerné a omis de mettre en place ou de publier, dans le délai prescrit, les mesures prévues aux articles 6 ou 11, ou si ces mesures sont jugées inappropriées et/ou inefficaces à la suite de l'évaluation effectuée en application de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, paragraphe 1, l'habilitation de l'État membre concerné, visée aux articles 6 ou 11, est révoquée par la Commission. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. [Am. 51]

Article 28

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué à l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du ....

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Cours d'eau à saumons sauvages dans le secteur de la mer Baltique

Finlande

-  Simojoki

Finlande/Suède

-  Tornionjoki/Torneälven

Suède

-  Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estonie

-  Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Lettonie

-  Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Lettonie/Lituanie

-  Barta/Bartuva

Lituanie

-  Bassin du Niémen (Nemunas) (Zeimena)

ANNEXE II

Informations minimales à communiquer auX finS de l'octroi des licences relatives à l'exercice d'activités particulières

1.  DONNÉES RELATIVES AU NAVIRE

Nom du navire(26)

État du pavillon

Port d'enregistrement (nom et code national)

Marquage extérieur

Indicatif international d'appel radio (IRCS(27))

2.  DÉTENTEUR DE LA LICENCE, PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE ET CAPITAINE(28)

Nom et adresse de la personne physique ou morale

3.  CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE

Puissance du moteur (kW) (29)

Tonnage (GT)

Longueur hors tout

4.  CONDITIONS DE PÊCHE

1.  Date de délivrance:

2.  Période de validité:

3.  Conditions applicables à la licence, y compris, le cas échéant, les espèces, la zone et l'engin de pêche:

ANNEXE III

DÉCLARATIONS DE CAPTURES

Chaque État membre concerné délivre, pour ses navires de services, un formulaire officiel de déclaration de captures à remplir. Ce formulaire contient au minimum les éléments suivants:

   a) le numéro d'ordre de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18;
   b) le nom de la personne physique ou morale détentrice de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18;
   c) le nom et la signature du capitaine du navire de services;
   d) la date et l'heure du départ du port et de l'arrivée au port, ainsi que la durée de la sortie de pêche;
   e) le lieu et l'heure du débarquement, pour chaque sortie de pêche;
   f) les engins utilisés, pour chaque opération de pêche;
   g) les quantités de poisson débarquées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;
   h) les quantités de poisson rejetées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;
   i) les zones de captures, pour chaque sortie de pêche, exprimées sous la forme de rectangles statistiques CIEM.

(1) JO C 68 du 6.3.2012, p. 47.
(2) JO C 68 du 6.3.2012, p. 47.
(3) Position du Parlement européen du 22 novembre 2012.
(4) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(5) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(6) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(7) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(8) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(9) JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.
(10) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(11) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(12)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(13)** Date correspondant à 7 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(14)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(15)** Date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. *** Date correspondant à douze ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(16)* Date correspondant à un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(17)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(18)** Date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(19)* Date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(20)* Date correspondant à dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(21) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(22)* Date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(23)* Date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(24)* Date correspondant à un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(25)*Date correspondant à trois ans apèrs l'entrée en vigueur du présent règlement,
(26) Pour les navires ayant un nom.
(27) Pour les navires qui doivent disposer d'un indicatif international d’appel radio.
(28) Indications à fournir pour chaque personne concernée.
(29) Conformément au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil (JO L 274, 25.9.1986, p. 1).


Octroi de pouvoirs délégués en vue de l’adoption de certaines mesures relatives à la politique commerciale commune ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0349),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0162/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0096/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l’adoption de certaines mesures [Am. 1]

P7_TC1-COD(2011)0153


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Plusieurs règlements de base relatifs à la politique commerciale commune prévoient que les actes doivent être adoptés conformément aux procédures établies par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(2).

(2)  Il est nécessaire d’examiner les actes législatifs en vigueur qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de garantir leur conformité aux dispositions introduites par ledit traité. Dans certains cas, il convient de modifier ces actes de manière à déléguer des compétences à la Commission conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient également, dans des cas déterminés, d'appliquer certaines procédures définies par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(3). [Am. 2]

(3)  Les règlements suivants doivent donc être modifiés en conséquence:

   règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(4);
   règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation(5);
   règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels(6);
   règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique(7);
   règlement (CE) n° 1342/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie(8);
   règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques(9);
   règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission(10);
   règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007(11);[Am. 3]
   règlement (CE) n° 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan(12);
   règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne(13).[Am. 4]

(4)  Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements figurant en annexe du présent règlement sont adaptés à l’article 290 du traité, conformément à ladite annexe ou aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 182/2011. [Am. 5]

Article 2

Les références aux dispositions des règlements figurant en annexe s’entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures prévues par les règlements figurant en annexe qui ont été entamées mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le […]

Par le Parlement européen

Le président

[…]

Par le Conseil

Le président

[…]

ANNEXE

Liste des règlements relevant de la politique commerciale commune et adaptés à l’article 290 du traité ou aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 182/2011.

1.  Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(14)

En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 3030/93, afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins des modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux annexes de ce règlement. . De plus, il cinvient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter des mesures nécessaires à l'exécution de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit:

-1.  Dans le règlement (CEE) n° 3030/93, les références à l'«article 17» sont remplacées par les mots «article 17, paragraphe 2». [Am. 7]

-1bis.  Les considérants 15 bis et 15 ter sont insérés:"

Afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'il y a lieu de modifier des annexes, d'accorder des possibilités d'importations supplémentaires, d'introduire ou d'adapter des limites quantitatives et de mettre en place des mesures de sauvegarde et un système de surveillance conformément aux conditions prévues par le présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission se devrait de garantir que le Parlement européen est dûment impliqué, en s'appuyant sur les meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement européen; [Am. 6]

La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de plusieurs mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*;

* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.“

[Am. 8]

1.  À l’article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

“6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’adapter la définition des limites quantitatives fixées à l’annexe V et des catégories de produits auxquelles elles s’appliquent, lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer qu’une modification ultérieure de la nomenclature combinée ou une décision modifiant le classement desdits produits n’entraînera pas une réduction desdites limites quantitatives.

"

2.  À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue de modifier les annexes pour corriger la situation visée au paragraphe 1, étant entendu qu’il est dûment tenu compte des conditions et modalités des accords bilatéraux en question.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

"

3.  L’article 8 est modifié comme suit:

   a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’accorder des possibilités d’importations supplémentaires pour une année contingentaire donnée lorsque, dans certaines circonstances, l’importation de quantités additionnelles à celles visées à l’annexe V s’avère nécessaire pour une ou plusieurs catégories de produits.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au premier alinéa. La Commission statue dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande d’un État membre."
   b) le troisième alinéa est supprimé.

4.  L’article 10 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 7, le point b) est supprimé;
   b) le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:"
13.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en ce qui concerne les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe. La Commission statue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’un État membre."

5.  L’article 10 bis est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 2 bis est supprimé.
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1, sauf pour l’ouverture des consultations en application du paragraphe 1, point a).
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe."

6.  À l'article 13, paragraphe 3, Le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

La Commission décide de l’application d’un système de surveillance a priori ou a posteriori. Elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en ce qui concerne l’application du système de surveillance a priori.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au deuxième alinéa.

"

7.  L’article 15 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Si l’Union et le pays fournisseur ne parviennent pas à une solution satisfaisante dans le délai précisé à l’article 16 et que la Commission constate l’existence de preuves évidentes de détournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 16 bis afin de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires du pays fournisseur concerné.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe."
   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  En outre, lorsqu’il y a la preuve de l’implication de territoires de pays tiers membres de l’OMC mais non énumérés à l’annexe V, la Commission demande des consultations avec le ou les pays tiers concernés conformément à la procédure prévue à l’article 16 afin de prendre des mesures appropriées pour régler le problème. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’instaurer des limites quantitatives à l’égard du ou des pays tiers concernés ou de remédier à la situation exposée au paragraphe 1.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe."

7 bis.  À l'article 16, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

1.  La Commission, agissant selon la procédure consultative prévue à l'article 17, paragraphe 1 bis, conduit les consultations visées dans le présent règlement conformément aux modalités suivantes:“

[Am. 9]

8.  Les articles suivants sont insérés:

“Article 16 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 13, à l’article 10 bis, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphes 3 et 5, et à l’article 19 du présent règlement, à l’article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, ainsi qu’à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, est conférée à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du ...(15). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 10]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 13, à l’article 10 bis, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphes 3 et 5, et à l’article 19 du présent règlement, à l’article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, ainsi qu’à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 8, de l’article 10, paragraphe 13, de l’article 10 bis, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphes 3 et 5, et de l’article 19 du présent règlement, de l’article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, ainsi que de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 11]

Article 16 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 16 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

"

8 bis.  À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Le comité consultatif émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. [Am. 12]

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Le comité d'examen émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. [Am. 13]

2 bis.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.“

[Am. 14]

8 ter.  L'article 17 bis est supprimé. [Am. 15]

9.  L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

“Article 19

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’adapter les annexes concernées, le cas échéant, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’accords, protocoles ou arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l’Union en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun d’importation.

"

9 bis.  L'article suivant est inséré:"

Article 19 bis

Rapport

1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application du présent règlement.

2.  Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

3.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

4.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.“

[Am. 16]

10.  À l’annexe IV, article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.  En ce qui concerne la modification des annexes concernées du présent règlement, lorsqu’il est établi que les dispositions de ce dernier ont été transgressées et en accord avec le ou les pays fournisseurs concernés, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 16 bis du présent règlement, les actes délégués nécessaires à la prévention d’une nouvelle transgression.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe

"

11.  À l’annexe VII, l’article 2 est remplacé par le texte suivant:"

Article 2

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis du présent règlement en vue de soumettre les importations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe à des limites quantitatives spécifiques, à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l’article 2 du règlement.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe

"

12.  À l’annexe VII, l’article 3 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis du présent règlement en vue d’effectuer les transferts entre catégories, l’utilisation par anticipation ou le report d’une partie des limites quantitatives spécifiques d’une année sur une autre.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe."
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis du présent règlement en vue d’adapter les limites quantitatives spécifiques en cas de besoin d’importations supplémentaires.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe"

2.  Règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation(16)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 517/94, afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes spécifiques d’importation de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins des modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux annexes de ce règlement.De plus, il cinvient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter des mesures nécessaires à l'exécution de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) n° 517/94 est modifié comme suit:

- 1.  Les considérants 22 bis, 22 ter et 22 quater sont insérés:"

Afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'il y a lieu de modifier des annexes, de remanier les règles applicables aux importations, et de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance conformément au présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement; [Am. 17]

La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de plusieurs mesures. Ces mesures doivent être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*; [Am. 18]

Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. [Am. 19]

* JO L 55 du28.2.2011, p. 13.

"

1.  À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Tous les produits textiles énumérés à l’annexe V et originaires des pays qui y sont indiqués peuvent être importés dans l’Union, pour autant qu’une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue de modifier les annexes concernées conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne l’introduction de ces limites quantitatives annuelles.

"

  2. l’article 5 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 1 est supprimé [Am. 20]
   b) le paragraphe 2 est replacé par le texte suivant:"
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l’adaptation des annexes III à VII."
  2 bis. l'article 7 est modifié comme suit:

[Am. 21]

[Am. 22]

   a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
1.  Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits mentionnés à l'article 1, la Commission:"
   b) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
2.  En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, si nécessaire, s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales."

2 ter.  À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  Si la Commission estime qu'aucune mesure européenne de surveillance ou de sauvegarde n'est nécessaire, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête comportant un exposé de ses principales conclusions.

"

[Am. 23]

2 quater.  L'article 11 est modifié comme suit:

[Am. 25]

   a) au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"
   a) décider d'instaurer une surveillance communautaire a posteriori sur certaines importations, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis; [Am. 24]
   b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance communautaire préalable, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis.
"
   b) au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"

[Am. 27]

   a) décider d'instaurer une surveillance communautaire a posteriori sur certaines importations, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis; [Am. 26]
   b) décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance communautaire préalable, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis.“

3.  À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
“3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2."

4.  L’article 13 est remplacé par le texte suivant:"

Article 13

Si des raisons d’urgence impérieuse l’exigent et lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, que les conditions énoncées à l’article 12, paragraphes 1 et 2, sont remplies et considère qu’une catégorie donnée de produits énumérés à l’annexe I et non soumis à des restrictions quantitatives devrait être soumise à des limites quantitatives ou à des mesures de surveillance préalable ou a posteriori, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 ter en vue d’instituer les mesures prévues à l’article 12, paragraphes 1 et 2.

"

4 bis.  À l'article 15, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

Selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si la situation visée à l'article 12, paragraphe 2, risque de se présenter:“

[Am. 28]

5.  A l'’article 16, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

“La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa.;

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 25 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au troisième alinéa.

"

6.  A l'article 25, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

1 bis.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Le comité consultatif émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.[Am. 29]

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Le comité d'examen émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.[Am. 30]

3.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.“;

[Am. 31]

7.  Les articles suivants sont insérés:

“Article 25 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, et aux articles 13, 16 et 28 est conférée à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du ...(17). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 32]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, et aux articles 13, 16 et 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et des articles 13, 16 et 28 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deuxquatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil [Am. 33].

Article 25 ter

1.  Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 25 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

"

7 bis.  L'article suivant est inséré:"

Article 26 bis

1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application du présent règlement.

2.  Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

3.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

4.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.“

[Am. 34]

8.  L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

“Article 28

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en vue de modifier les annexes concernées, si nécessaire, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’accords ou d’arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l’Union en matière de statistiques, de régimes douaniers ou de régimes communs d’importation.

"

3.  Règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels(18)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 953/2003, afin d’ajouter des produits à la liste des produits couverts par ce règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue de la modification de l’annexe de ce règlement.

En conséquence, le règlement (CE) n° 953/2003 est modifié comme suit:

-1.  Le considérant 12 est remplacé par le texte suivant:"

(12)  Afin d'ajouter des produits à la liste des produits couverts par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de la modification des annexes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;“

[Am. 35 et 36]

1.  L’article 4 est modifié comme suit:

   a) les paragraphes 3 et  4 sont remplacés par le texte suivant:

“3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 en vue de déterminer si un produit remplit les critères énoncés dans le présent règlement.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 5 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

4.  Lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont remplies, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 en vue d’ajouter le produit concerné à la liste de l’annexe I lors de la mise à jour suivante. Le demandeur est informé de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 5 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

"

   b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 en vue d’adapter les annexes II, III et IV, si nécessaire, en tenant compte, entre autres, des enseignements tirés de son application ou afin de réagir à une crise sanitaire.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 5 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe."

2.  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:"

Article 5

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 4 est conférée à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du …(19). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 37]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deuxquatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

[Am. 38]

3.  L’article suivant est inséré:"

Article 5 bis

1.  Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

"

4.  À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  La Commission rend compte périodiquementdeux fois par an au Parlement européen et au Conseil des volumes d’exportation de produits faisant l’objet de prix différenciés, y compris de produits vendus dans le cadre d’un partenariat convenu entre le fabricant et le gouvernement d’un pays de destination. Dans le rapport qu’elle établit, la Commission examine la liste des pays et des maladies concernés ainsi que les critères généraux d’application de l’article 3. [Am. 39]

3.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. [Am. 40]

4.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.“

[Am. 41]

4.  Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique(20)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 673/2005, afin de procéder aux adaptations nécessaires des mesures prévues par ce règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de ces adaptations.

En conséquence, le règlement (CE) n° 673/2005 est modifié comme suit:

-1.  Le considérant 7 est remplacé par le texte suivant:

“(7) Afin de procéder aux adaptations nécessaires des mesures prévues par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de modifier le taux du droit additionnel ou les listes figurant aux annexes I et II, en conformité avec le présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.”

[Am. 42]

1.  À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications relevant du présent article.

Si, en cas d’adaptation et de modification des annexes, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 4 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

"

2.  L’article 4 est remplacé par le texte suivant:"

Article 4

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du ...(21). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 43]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deuxquatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

[Am. 44]

3.  L’article suivant est inséré:"

Article 4 bis

1.  Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

"

3 bis.  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"

Article 7

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition d'abrogation du présent règlement dès que les États-Unis d'Amérique ont mis en œuvre intégralement la recommandation de l'organe de règlement des différends de l'OMC.“

[Am. 45]

5.  Règlement (CE) n° 1342/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie(22)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1342/2007, afin de permettre une gestion efficace via l’adaptation des restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques,il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de l’annexe V.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1342/2007 est modifié comme suit:

-1.  Le considérant suivant est inséré:

“(10 bis) Afin de permettre une gestion efficace via l'adaptation des restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de la modification de l'annexe V. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;”

[Am. 46]

1.  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

“Article 5

Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de l’accord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis du présent règlement en vue de procéder aux ajustements nécessaires des limites quantitatives prévues à l’annexe V.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article.

"

2.  À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Si l’Union et la Fédération de Russie ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V, en vue de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

"

3.  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:"

Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans l’Union visées à l’article 11 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu’il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l’article 9, en vue de parvenir à un accord sur les éventuels ajustements nécessaires des limites quantitatives correspondantes, fixées à l’annexe V. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis en ce qui concerne les ajustements de l’annexe V.

"

4.  Les articles suivants sont insérés après l’intitulé du chapitre IV:"

Article 31 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12 est conférée à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du …(23). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 47]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 12 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deuxquatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 48]

Article 31 ter

1.  Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 31 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

"

6.  Règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 Décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques(24)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1528/2007, afin de permettre l’adaptation technique des régimes prévus aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité doit être délégué à la Commission aux fins de la modification technique de ce règlement.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1528/2007 est modifié comme suit:

-1.  Le considérant suivant est inséré:"

(16 bis)  En vue d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe I en vue d'y ajouter ou d'en retirer des régions ou des États, et en ce qui concerne l'introduction de modifications techniques à l'annexe II, rendues nécessaires par l'application de ladite annexe. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;“

[Am. 49]

- 1 bis.  L'article 2, est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  La Commission modifie l'annexe I au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 24 bis, afin d'y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre l'Union et la région ou l'État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l'article XXIV du GATT de 1994.“

[Am. 50]

   b) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

“3.  L'État ou la région restera sur la liste figurant à l'annexe I, à moins que la Commission adopte un acte délégué, conformément à l'article 24 bis modifiant cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:“

[Am. 51]

1.  A l’article 4,le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3 La Commission assistée par le comité du code des douanes établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire* suit la mise en œuvre et l'application des dispositions de l'annexe II.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article [insérer le numéro du ou des articles établissant la procédure d’adoption des actes délégués, actuellement les articles 24 bis à 24 quater prévus par la proposition COM(2011) 82 final] l'article 24 bis en ce qui concerne les modifications techniques de l’annexe II rendues nécessaires par l’application de ladite annexe. [Am. 52]

5.  Des décisions sur la gestion de l’annexe II peuvent être adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.

* JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

"

2.  L’article 23 est remplacé par le texte suivant:"

Article 23

Adaptation aux évolutions techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article [insérer le numéro du ou des articles établissant la procédure d’adoption des actes délégués, actuellement les articles 24 bis à 24 quater de la proposition COM(2011) 82 final]l'article 24 bis en ce qui concerne les modifications techniques de l’article 5 et des articles 8 à 22 pouvant s’avérer nécessaires en raison des différences entre le présent règlement et les accords signés avec application provisoire ou conclus conformément à l’article 218 du traité avec les régions ou États énumérés à l’annexe I.

"

[Am. 53]

2 bis.  L'article suivant est inséré:"

Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 23 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ...(25). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est spécifiée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen ou au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

[Am. 54]

7.  Règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission(26)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 55/2008, afin de permettre l’adaptation du règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins des modifications nécessaires compte tenu des changements apportés aux codes douaniers ou de la conclusion d’accords avec la Moldavie (Moldova).

En conséquence, le règlement (CE) n° 55/2008 est modifié comme suit:

-1.  Le considérant suivant est inséré:"

(12 bis)  Afin de permettre l'adaptation du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins des modifications nécessaires compte tenu des changements apportés aux codes douaniers ou de la conclusion d'accords avec la Moldavie. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;“

[Am. 55]

1.  L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

“Article 7

Attribution de compétences

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 ter en vue de procéder aux modifications et ajustements nécessaires des dispositions du présent règlement, à la suite:

   a) de modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions du TARIC;
   b) de la conclusion d’autres accords entre l’Union et la Moldova.

"

2.  L’article suivant est inséré:"

Article 8 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 est conférée à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du …(27). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 56]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deuxquatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

[Am. 57]

2 bis.  L'article suivant est inséré:"

Article 12 bis

Rapport

1.  La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application du présent règlement.

2.  Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

3.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

4.  La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.“.

[Am. 58]

8.  Règlement (CE) N° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007(28)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 732/2008, afin que ses annexes soient adaptées aux évolutions, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission aux fins de certaines adaptations des annexes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

En conséquence, le règlement (CE) n° 732/2008 est modifié comme suit:

1.  À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en vue de décider, à la suite de l’examen de la demande, s’il y a lieu d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et de modifier l’annexe I en conséquence.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 27 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

"

2.  À l’article 11, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

8.  Lorsqu’un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en vue de retirer un pays du régime en modifiant l’annexe I et de mettre en place une période transitoire d’au moins trois ans.

"

3.  L’article 25 est remplacé par le texte suivant:"

Article 25

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en vue d’arrêter les adaptations des annexes qui sont rendues nécessaires:

   a) par des modifications de la nomenclature combinée;
   b) par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou des territoires;
   c) par l’application de l’article 3, paragraphe 2;
   d) lorsqu’un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 1.

"

4.  Les articles 27 bis et 27 ter suivants sont insérés:"

Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 8 et à l’article 25 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 8, et à l’article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 8, et de l’article 25 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 27 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

"

[Am. 59]

9.  Règlement (CE) n° 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan(29)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1340/2008, afin de permettre la gestion efficace de certaines restrictions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de l’annexe V.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1340/2008 est modifié comme suit:

-1.  Le considérant suivant est inséré:"

(9 bis)  Afin de permettre une gestion efficace de certaines restrictions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de la modification de l'annexe V. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.“

[Am. 60]

1.  À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.  Si l’Union et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan et de modifier l’annexe V en conséquence.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

"

2.  Les articles suivants sont insérés:"

Article 16 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du ...(30). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 61]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deuxquatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 62]

Article 16 ter

1.  Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 16 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

"

10.  Règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne(31)

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1215/2009, afin de permettre l’adaptation du règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission aux fins des modifications nécessaires compte tenu des changements apportés aux codes douaniers ou de la conclusion d’accords avec les pays et territoires couverts par ce règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

En conséquence, le règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit:

1.  L’article 7 est remplacé par le texte suivant:"

Article 7

Attribution de compétence

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 8 ter en vue de procéder aux modifications et ajustements nécessaires des dispositions du présent règlement, à la suite:

   a) de modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions du TARIC;
   b) de la conclusion d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés à l’article 1er.

"

2.  L’article 8 ter suivant est inséré:"

Article 8 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

[Am. 63]

(1) Position du Parlement européen du 22 novembre 2012.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(5) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(6) JO L 135 du 3.6.2003, p. 5.
(7) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.
(8) JO L 300 du 17.11.2007, p. 1.
(9) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(10) JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.
(11) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(12) JO L 348 du 24.12.2008, p. 1.
(13) JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.
(14) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(15)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement
(16) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(17)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(18) JO L 135 du 3.6.2003, p. 5.
(19)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(20) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.
(21)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(22) JO L 300 du 17.11.2007, p. 1.
(23)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(24) JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
(25)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(26) JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.
(27)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(28) JO L 211 du 6.2.2008, p. 1.
(29) JO L 348 du 24.12.2008, p. 1.
(30)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(31) JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.


Conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ***I
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Texte
Texte consolidé
Annexe
Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 novembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et abrogeant le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 32]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN(2)
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
à la proposition de la Commission
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011(4) et son acte modificateur, le règlement (UE) n° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil(5), prévoient le maintien, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2012, de certaines mesures techniques instituées par le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture(6).

(2)  Il est prévu qu'un nouveau cadre de mesures techniques de conservation soit élaboré en attendant la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) qui est en cours. La probabilité que ce nouveau cadre ne sera pas instauré avant la fin de 2012 justifie que l'application de ces mesures techniques transitoires soit prolongée.

(3)  Afin d'assurer le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines, il convient d'actualiser le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil(7) en y incorporant les mesures techniques transitoires concernées.

(3 bis)  Afin d'assurer le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines en mer Noire, il convient d'incorporer, dans le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil les tailles minimales de débarquement et le maillage minimal pour la pêche au turbot, établis précédemment par le droit de l'Union.

(5)  Afin de réduire les rejets d'espèces soumises à quota, il convient de maintenir l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises dans l'ensemble des zones CIEM.

(5 bis)  Une interdiction de relâcher ou de laisser s'échapper les poissons de certaines espèces , ainsi que l'obligation de changer de lieu de pêche lorsque 10 % des captures contiennent des poissons n'ayant pas la taille requise, devraient être instaurées sur la base des consultations qui se sont tenues en 2009 entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé, afin de réduire les captures accidentelles.

(5 ter)  À la lumière de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), il convient de maintenir les restrictions applicables au débarquement et à la détention à bord de hareng capturé dans la division CIEM II a.

(6)  À la lumière de l'avis du CSTEP, il n'y a plus lieu de maintenir la fermeture de zones destinées à protéger les frayères de hareng dans la division CIEM VI a en vue d'assurer l'exploitation durable de cette espèce et il convient donc de supprimer cette fermeture.

(7)  Compte tenu de l'avis du CSTEP établissant un lien entre la faible abondance des lançons et le faible taux de reproduction des mouettes tridactyles, il y a lieu de maintenir une fermeture de la sous-zone CIEM IV, sauf pour une activité de pêche limitée à autoriser tous les ans pour surveiller le stock.

(8)  Sur la base de l'avis du CSTEP, il devrait être possible d'autoriser l'utilisation d'engins qui ne capturent pas les langoustines dans certaines zones où la pêche de cette espèce est interdite.

(11)  Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient de maintenir la fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.

(11 bis)  Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir certaines mesures techniques de conservation dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse (division CIEM VI a) afin de protéger les stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan, et de contribuer ainsi à leur conservation.

(11 ter)  À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette automatisés pour le lieu noir de la division CIEM VI a.

(11 quater)  À la lumière de l'avis du CSTEP concernant la répartition spatiale du cabillaud dans la division CIEM VI a, qui montre qu'une large majorité des captures de cabillaud s'effectuent au nord de 59° N, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de filets maillants au sud de cette ligne.

(11 quinquies)  À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de filets maillants pour la petite roussette de la division CIEM VI a.

(11 sexies)  Il y a lieu de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé des caractéristiques des engins dans le cadre de la dérogation concernant la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires afin de les modifier ou de les abroger.

(11 septies)  Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient d'introduire une fermeture de zone destinée à protéger le cabillaud juvénile dans la division CIEM VI a.

(11 octies)  Il y a lieu de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé de l'interdiction de pêcher le cabillaud, l'églefin et le merlan dans la sous-zone CIEM IV afin de modifier ou d'abroger celle-ci.

(11 nonies)  Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir les mesures destinées à protéger les stocks de cabillaud en mer Celtique (divisions CIEM VII f et VII g).

(12)  Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient de maintenir les mesures visant à protéger les lingues bleues regroupées dans les frayères de la division CIEM VI a.

(13)  Il y a lieu de maintenir les mesures établies en 2011 par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) en vue de protéger le sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II.

(14)  Il convient de maintenir les mesures établies en 2011 par la CPANE pour protéger le sébaste de l'Atlantique de la mer d'Irminger et des eaux adjacentes.

(15)  À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient de continuer à autoriser, dans la division CIEM IV c et dans la division CIEM IV b sud et sous certaines conditions, la pêche au chalut à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel.

(16)  Il convient que soient mises en œuvre, à titre permanent, certaines mesures visant à limiter les capacités de traitement et de déchargement des captures pour les navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans l'Atlantique du Nord-Est , sur la base des consultations qui se sont tenues en 2009 entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé.

(17)  Compte tenu de l'avis du CSTEP, il y a lieu de maintenir les mesures techniques de conservation visant à protéger les stocks de cabillauds adultes de la mer d'Irlande lors de la période du frai.

(17 bis)  À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de grilles de tri dans une zone à accès réglementé de la division CIEM VII a.

(18)  À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII, à l'est de 27° de longitude ouest, à une profondeur indiquée sur les cartes supérieure à 200 m, mais inférieure à 600 m, ne soit autorisée que sous certaines conditions garantissant la protection des espèces d'eau profonde biologiquement sensibles.

(18 bis)  Il importe de clarifier l'interaction entre les différents régimes applicables à la pêche aux filets maillants notamment dans la sous-zone CIEM VII. Il convient notamment de préciser que la dérogation spécifique permettant d'utiliser des filets maillants dont les mailles sont égales ou supérieures à 100 mm dans les divisions CIEM III a, IV a, Vb, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, ainsi que les conditions spécifiques liées à ladite dérogation, ne s'appliquent que dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m mais inférieure à 600 m et que, en conséquence, les règles par défaut concernant les fourchettes de maillage et la composition des captures dans le règlement (CE) n° 850/98 s'appliquent dans les divisions CIEM VII a, VII d, VII e, VII f, VII g et VII h ainsi que dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 200 m dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k.

(18 ter)  Compte tenu de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de trémails dans la sous-zone CIEM IX à une profondeur supérieure à 200 mètres, mais inférieure à 600 mètres.

(19)  Il convient de continuer à autoriser l'utilisation de certains engins sélectifs dans le golfe de Gascogne, afin d'assurer l'exploitation durable des stocks de merlu commun et de langoustine et de réduire les rejets de ces espèces.

(20)  Il y a lieu de conserver les restrictions de pêche applicables dans certaines zones aux fins de la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde de la zone de réglementation de la CPANE, telles qu'adoptées par cette dernière en 2004, ainsi que celles applicables dans certaines zones des divisions CIEM VII c, VII j et VII k et de la division CIEM VIII c, telles qu'adoptées par l'Union en 2008.

(21)  Selon l'avis émis par un groupe de travail mixte UE/Norvège sur les mesures techniques, l'interdiction de pêcher le hareng commun, le maquereau commun et le sprat au chalut ou à la senne tournante le week-end dans le Skagerrak et le Kattegat n'a plus d'utilité pour la conservation des stocks de poissons pélagiques du fait de la modification des structures de pêche. Il convient, dès lors, sur la base de consultations qui se sont tenues entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé en 2011, de supprimer cette interdiction.

(22)  Par souci de clarté et dans l'intérêt d'une meilleure réglementation, il convient de supprimer certaines dispositions obsolètes.

(22 bis)  Il y a lieu de maintenir les fourchettes de maillage, les espèces cibles et les pourcentages de captures requis applicables dans le Skagerrak et le Kattegat pour tenir compte de la modification des structures de pêche et de l'adoption d'engins de pêche plus sélectifs.

(23)  Il convient de revoir les tailles minimales de la palourde japonaise à la lumière des données biologiques.

(24)  Une taille minimale a été fixée pour le poulpe en ce qui concerne les captures effectuées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la zone de réglementation du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), afin de contribuer à la conservation du poulpe, et notamment de protéger les juvéniles.

(24 bis)  Il convient de mettre en place une mesure équivalente à la taille minimale de débarquement pour l'anchois en nombre de poissons par kg, ce qui simplifierait le travail à bord des navires qui ciblent cette espèce et faciliterait les mesures de contrôle à terre.

(25)  Il y a lieu de maintenir ▌les spécifications relatives aux grilles de tri en vue de réduire les prises accessoires dans les pêcheries de langoustine dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM VI et la division CIEM VII a.

(26)  Il y a lieu de maintenir les spécifications applicables aux panneaux de filet à mailles carrées à utiliser sous certaines conditions pour les activités de pêche menées à l'aide de certains engins traînants dans le golfe de Gascogne.

(27)  Il convient d'autoriser l'utilisation de panneaux de filet à mailles carrés de 2 m pour les navires d'une puissance motrice inférieure à 112 kW dans une zone à accès réglementé de la division CIEM VI a.

(27 bis)  Il y a lieu de modifier les termes «Communauté» et «communautaire» utilisés dans le dispositif du règlement (CE) n° 850/98, suite à l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne.

(27 ter)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles d'utilisation d'engins présentant un degré équivalent de sélectivité pour la pêche de la langoustine dans la division CIEM VI a et des règles pour exclure certaines pêcheries d'un État membre de l'application de l'interdiction d'utiliser des filets maillants, des filets emmêlants et des trémails dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X dans lesquelles les niveaux de prises accessoires de requins et de rejets sont très faibles, des pouvoirs d'exécution devraient être conférés à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés sans appliquer le règlement (UE) n°182/2011(8).

(29)  Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 850/98 en conséquence.

(29 bis)  Le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil prévoit des conditions spécifiques dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe. Il convient d'incorporer dans ledit règlement une dérogation spéciale par rapport aux conditions de débarquement des prises accessoires de hareng dans les pêcheries utilisant des filets à petites mailles dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, la division CIEM VII d et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, précédemment couvertes par d'autres actes de l'Union. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 1434/98 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) n° 850/98

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

-1 bis)  L'article suivant est inséré:"

Article premier bis

À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page 5, les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par les termes “de l'Union” et les termes “la Communauté” sont remplacés par les termes “l'Union”.

"

-1 ter)  À l'article 2, le point suivant est ajouté:"

i)  Région 9

Toutes les eaux de la mer Noire correspondant à la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM* (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et dans la résolution CGPM/33/2009/2.

* JO L 347 du 30.12.2011, p. 44.

"

-1 quater)  À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"

Cette dérogation s'applique sans préjudice de l'article 34 ter, paragraphe 2, point c).

-1 quinquies)  L'article suivant est inséré:

“Article 11 bis

Dans la région 9, le maillage minimal des filets maillants de fond utilisés pour la pêche du turbot est de 400 mm.

"

-1 sexies)  L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"

Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées.

"

-1 septies)  À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté:"

4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à la région 9.

"

2)  Le titre suivant est inséré:"

TITRE III bis

MESURES DE RÉDUCTION DES REJETS

Article 19 bis

Interdiction de l'accroissement de la valeur des prises

1.  Dans les régions 1, 2, 3 et 4 ,au cours des opérations de pêche, le rejet d'espèces soumises à quota qui peuvent être débarquées légalement est interdit.

2.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans toute autre acte juridique de l'Union dans le domaine de la pêche.

Article 19 ter

Dispositions en matière de changement de lieu de pêche et interdiction de laisser s'échapper les poissons avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord

1.  En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, lorsque la quantité de maquereau commun, de hareng commun ou de chinchard n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % des captures totales d'un seul et même trait, le navire change de lieu de pêche.

2.  En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, il est interdit de relâcher le maquereau commun, le hareng commun ou le chinchard avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord en entraînant la perte de poissons morts ou mourants.

"

3)  À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est supprimé.

3 bis)  L'article suivant est inséré:"

Article 20 bis

Restrictions applicables à la pêche au hareng dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

"

4)  L'article 29 bis est remplacé par le texte suivant:"

Article 29 bis

Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la sous-zone CIEM IV

1.  Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

   la côte est de l'Angleterre à 55°30' de latitude nord,
   55°30′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,
   58°00′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,
   58°00′ de latitude nord, 2°00′ de longitude ouest,
   la côte est de l'Écosse à 2°00' de longitude ouest.

2.  La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

"

5)  À l'article 29 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustine est autorisée dans les zones géographiques et pendant les périodes visées audit paragraphe.

"

6)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 29 quater

Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI

1.  Toute pêche de l'églefin de Rockall, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

   57o00' N, 15o00' O,
   57o00' N, 14o00' O,
   56o30' N, 14o00' O,
   56o30' N, 15o00' O,
   57o00' N, 15o00' O.

Article 29 quinquies

Restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la sous-zone CIEM VI

1.  Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan est interdite dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

   54o30' N, 10o35' O,
   55o20' N, 09o50' O,
   55o30' N, 09o20' O,
   56o40' N, 08o55' O,
   57o00' N, 09o00' O,
   57o20' N, 09o20' O,
   57o50' N, 09o20' O,
   58o10' N, 09o00' O,
   58o40' N, 07o40' O,
   59o00' N, 07o30' O,
   59o20' N, 06o30' O,
   59o40' N, 06o05' O,
   59o40' N, 05o30' O,
   60o00' N, 04o50' O,
   60o15' N, 04o00' O.

2.  Tout navire de pêche présent dans la zone visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

   a) qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et
   b) qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune, le lieu noir et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

   a) qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et
   b) qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.

4 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 120 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

   a) que ces filets soient déployés uniquement dans la zone située au sud de 59° N;
   b) que la longueur du filet maillant déployé soit au maximum de 20 km par navire;
   c) que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, et
   d) qu'au maximum 5 % de la capture soit constituée de merlan et de cabillaud.

4 ter.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 90 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

   a) que ces filets soient déployés uniquement à moins de trois milles marins des côtes et à raison de 10 jours au maximum par mois civil;
  b) que la longueur du filet maillant déployé soit d'au maximum 1000 m:
   c) que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, et
   d) qu'au minimum 70 % de la capture soit constituée de petite roussette.

5.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la langoustine est autorisée dans la zone visée audit paragraphe à condition:

   a) que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis, ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; ou un autre engin présentant un degré de sélectivité équivalent;
   b) que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 mm;
   c) que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée.
  

Sur la base d'un avis favorable du CSTEP, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les engins qui présentent un degré de sélectivité équivalent aux fins du point a).

6.  Le paragraphe 5 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

   59o05' N, 06o45' O,
   59o30' N, 06o00' O,
   59o40' N, 05o00' O,
   60o00' N, 04o00' O,
   59o30' N, 04o00' O,
   59o05' N, 06o45' O.

7.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

   a) que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au moins 120 mm pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres et 110 mm pour tous les autres navires;
  

   c) lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de lieu noir, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; et
   d) lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale à 15 mètres, quelle que soit la quantité de lieu noir conservée à bord, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quinquies.

7 bis.  Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, les caractéristiques des engins spécifiés au paragraphe 7 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du paragraphe 7.

8.  Le paragraphe 7 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

   59o05' N, 06o45' O
   59o30' N, 06o00' O
   59o40' N, 05o00' O
   60o00' N, 04o00' O
   59o30' N, 04o00' O
   59o05' N, 06o45' O

8 bis.  Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, toute activité de pêche au moyen de l'un des engins mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks** dans la zone spécifiée de la zone CIEM VI a délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

   7°07' de longitude ouest, 55°25 de latitude nord,
   7°00' de longitude ouest, 55°25' de latitude nord,
   6°50' de longitude ouest, 55°18' de latitude nord,
   6°50' de longitude ouest, 55°17' de latitude nord,
   6°52' de longitude ouest, 55°17' de latitude nord,
   7°07' de longitude ouest, 55°25' de latitude nord.

Le capitaine d'un navire de pêche ou toute autre personne à bord n'incite pas ni n'autorise une personne se trouvant à bord à tenter de pêcher, débarquer, transborder ou détenir à bord du poisson capturé dans la zone spécifiée.

9.  Chaque État membre concerné met en œuvre un programme d'observation à bord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 4 bis, 4 ter, 5, et 7. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par la réglementation correspondante et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une précision d'au moins 20 %.

10.  Les États membres concernés établissent un rapport sur la quantité totale des captures et des rejets des navires faisant l'objet du programme d'observation durant chaque année civile et le soumettent à la Commission au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année civile considérée.

10 bis.  Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, l'état des stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan dans la zone visée au paragraphe 1 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du présent article.

Article 29 sexies

Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la sous-zone CIEM VII

1.  Chaque année, du 1er février au 31 mars, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la sous-zone CIEM VII constituée des rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche pratiquées à l'aide de filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes visées audit paragraphe, à condition:

   a) qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et
   b) qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

   a) qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et
   b) qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.

Article 29 septies

Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue

1.  Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant 6 tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

  a) bordure du plateau continental écossais:
   59o58' N, 07o00' O,
   59o55' N, 06o47' O,
   59o51' N, 06o28' O,
   59o45' N, 06o38' O,
   59o27' N, 06o42' O,
   59o22' N, 06o47' O,
   59o15' N, 07o15' O,
   59o07' N, 07o31' O,
   58o52' N, 07o44' O,
   58o44' N, 08o11' O,
   58o43' N, 08o27' O,
   58o28' N, 09o16' O,
   58o15' N, 09o32' O,
   58o15' N, 09o45' O,
   58o30' N, 09o45' O,
   59o30' N, 07o00' O,
   59o58' N, 07o00' O.
  b) bordure de Rosemary bank:

à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
   60o00' N, 11o00' O,
   59o00' N, 11º00' O,
   59º00' N, 09º00' O,
   59º30' N, 09º00' O,
   59º30' N, 10º00' O,
   60º00' N, 10º00' O,
   60o00' N, 11o00' O.
   59o15' N, 10o24' O,
   59o10' N, 10o22' O,
   59o08' N, 10o07' O,
   59o11' N, 09o59' O,
   59o15' N, 09o58' O,
   59o22' N, 10o02' O,
   59o23' N, 10o11' O,
   59o20' N, 10o19' O,
   59o15' N, 10o24' O.

2.  Lorsqu'un navire de pêche entre dans les zones visées au paragraphe 1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie dans le journal de bord.

3.  Dans les deux zones visées au paragraphe 1, tout navire ayant atteint la limite des 6 tonnes de lingue bleue:

   a) cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;
   b) ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n'aient été débarquées;
   c) ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

4.  En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes***, les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au paragraphe 1, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Sur la base de l'avis du CSTEP, les États membres établissent des protocoles détaillés concernant l'échantillonnage et la collation des résultats.

5.  Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d'utiliser des chaluts de fond, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

   60o58.76' N, 27o27.32' O,
   60o56.02' N, 27o31.16' O,
   60o59.76' N, 27o43.48' O,
   61o03.00' N, 27o39.41' O,
   60o58.76' N, 27o27.32' O.

Article 29 octies

Mesures applicables à la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II

1.  Chaque année, durant la période allant du 15 août au 30 novembre, la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la zone de réglementation de la CPANE, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est****.

2.  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.

3.  Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

4.  Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1236/2010, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour.

5.  Outre l'article 5 du règlement (UE) n° 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

6.  Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.

7.  La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE notifie l'utilisation complète du total admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique par les navires battant leur pavillon.

Article 29 nonies

Mesures concernant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes

1.  Il est interdit d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM V et dans les eaux de l'Union faisant partie des sous-zones CIEM XII et XIV, sauf du 10 mai au 31 décembre de chaque année et uniquement dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée “zone de conservation du sébaste de l'Atlantique”):

   64°45' N, 28°30' O,
   62°50' N, 25°45' O,
   61°55' N, 26°45' O,
   61°00' N, 26°30' O,
   59°00' N, 30°00' O,
   59°00' N, 34°00' O,
   61°30' N, 34°00' O,
   62°50' N, 36°00' O,
   64°45' N, 28°30' O.

1 bis.  Nonobstant le paragraphe 1, la pêche du sébaste de l'Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l'Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes du 10 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d'avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l'Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l'Union ayant été dûment autorisés par l'État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 1236/2010 participent à cette pêche.

2.  L'utilisation de chaluts d'un maillage inférieur à 100 mm est interdite.

3.  Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

4.  Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.

5.  Outre l'article 5 du règlement (UE) n° 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

6.  Les déclarations visées au paragraphe 5 sont faites conformément aux dispositions applicables.

* JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

** JO L 348 du 24.12.2008, p.20.

*** JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

**** JO L 348 du 31.12.2010, p. 17

"

6 bis)  À l'article 30, le paragraphe suivant est inséré:"

1 bis.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la région 9.

"

7)  L'article suivant est inséré:"

Article 31 bis

Pêche électrique dans les divisions CIEM IV c et IV b

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 31, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

   un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,
   puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,
   puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,
   et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.

2.  La pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

   a) 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours à cette pratique;
   b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;
   c) la tension effective entre les électrodes n'excède pas 15 V;
   d) le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;
   e) il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

"

8)  L'article suivant est inséré:"

Article 32 bis

Restrictions applicables aux navires pélagiques en matière de traitement et de déchargement des captures

1.  L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1236/2010 est de 10 mm.

Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne doit pas dépasser 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas dépasser 15 mm.

2.  Les navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE ne doivent pas disposer de la possibilité de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d'eau de mer réfrigérés.

3.  Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.

"

9)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 34 bis

Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

1.  Du 14 février au 30 avril, il est interdit d'utiliser tout chalut de fond, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

   la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, et
   des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:
   un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 30' de latitude nord,
   54° 30' N, 04° 50' O,
   53° 15' N, 04° 50' O,
   un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15' de latitude nord.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pendant la durée visée audit paragraphe:

  a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:
   soient d'un maillage compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 99 mm;
   n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;
   ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 mm; et
   soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
   53o30' N, 05o30' O,
   53o30' N, 05o20' O,
   54o20' N, 04o50' O,
   54o30' N, 05o10' O,
   54o30' N, 05o20' O,
   54o00' N, 05o50' O,
   54o00' N, 06o10' O,
   53o45' N, 06o10' O,
   53o45' N, 05o30' O,
   53o30' N, 05o30' O;
  b) il est permis d'utiliser des chaluts de fond, des sennes ou des filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:
   soient conformes aux conditions énoncées au point a);
   en cas d'utilisation d'une nappe de sélectivité, soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 254/2002 du Conseil* du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002; et
   en cas d'utilisation d'une grille de tri, soient conformes aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis du présent règlement;
  c) il est également permis d'utiliser les chaluts de fond, sennes ou filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
   53o45' N, 06o00' O,
   53o45' N, 05o30' O,
   53o30' N, 05o30' O,
   53o30' N, 06o00' O,
   53o45' N, 06o00' O.

Article 34 ter

Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l'est de 27° de longitude ouest

1.  Les navires de pêche de l'Union ne déploient pas de filets maillants de fond, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, il est permis d'utiliser les engins suivants:

  a) dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, dans les divisions CIEM VIII a, VIII b et VIII d et dans la sous-zone CIEM X, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm et, dans la division CIEM VIII c et la sous‐zone CIEM IX, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm, à condition:
   qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,
   que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,
   qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,
   qu'ils aient chacun une longueur maximale de 5 milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 25 kilomètres par navire,
   que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; ou
  b) des filets emmêlants d'un maillage supérieur ou égal à 250 mm, à condition:
   qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,
   que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33,
   qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,
   que chaque filet ait une longueur maximale de 10 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 100 km par navire,
   que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures;
  c) dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm, à condition:
   qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres,
   que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,
   qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,
   que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,
   que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures,
   qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu commun,
   que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008,
   qu'avant de quitter le port, le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire et qu'au moins 15 % des départs fassent l'objet d'une inspection,
   que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord de l'Union, pour ce voyage, au moment du débarquement; et
   que la quantité de toutes les espèces capturées dépassant 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées dépassant 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord de l'Union;
  d) dans la sous-zone CIEM IX, des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 220 mm, à condition:
   qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,
   que leur profondeur ne soit pas supérieure à 30 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,44,
   qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,
   que chaque filet ait une longueur maximale de 5 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 km par navire,
   que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures.

4.  Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

4 bis.  Tous les navires déployant des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, se voient délivrer une autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

5.  Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins spécifiés au paragraphe 3, point a), b) ou d). Les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément.

6.  Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 bis enregistre dans le journal de bord, la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port, et justifie tout écart entre les deux quantités.

8.  Les autorités compétentes sont autorisées à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, lorsque:

   a) l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;
   b) le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de l'engin depuis plus de 120 heures;
   c) l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;
   d) l'engin a un maillage illégal.

9.  Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 bis enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

   le maillage des filets déployés,
   la longueur nominale d'un filet,
   le nombre de filets dans une tessure,
   le nombre total de tessures déployées,
   la position de chaque tessure déployée,
   la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,
   le temps d'immersion de chaque tessure déployée,
   tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

10.  Les navires pêchant au titre de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 bis ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2347/2002*.

11.  La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au paragraphe 3, points b) et d), ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord.

11 bis.  La Commission peut adopter, après consultation du CSTEP, des actes d'exécution, excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 10, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.

Article 34 quater

Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

1.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e**, il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 494/2002 si l'engin est muni d'un panneau à mailles carrées conformément à l'annexe XIV ter.

2.  Pour la pêche dans les divisions CIEM VIII a et VIII b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) n° 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.

Article 34 quinquies

Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables de la zone de réglementation de la CPANE situés en eau profonde

1.  La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84.

Dorsale Reykjanes, partiellement:

   55o04.5327' N, 36o49.0135' O,
   55o05.4804' N, 35o58.9784' O,
   54o58.9914' N, 34o41.3634' O,
   54o41.1841' N, 34o00.0514' O,
   54o00' N, 34o00' O,
   53o54.6406' N, 34o49.9842' O,
   53o58.9668' N, 36o39.1260' O,
   55o04.5327' N, 36o49.0135' O.

Partie nord de la dorsale médio-atlantique:

   59o45' N, 33o30' O,
   57o30' N, 27o30' O,
   56o45' N, 28o30' O,
   59o15' N, 34o30' O,
   59o45' N, 33o30' O.

Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):

   53o30' N, 38o00',
   53o30' N, 36o49' O,
   55o04.5327' N, 36o49' O,
   54o58.9914' N, 34o41.3634' O,
   54o41.1841' N, 34o00' O,
   53o30' N, 30o00' O,
   51o30' N, 28o00' O,
   49o00' N, 26o30' O,
   49o00' N, 30o30' O,
   51o30' N, 32o00' O,
   51o30' N, 38o00' O,
   53o30' N, 38o00' O.

Partie sud de la dorsale médio-atlantique:

   44o30' N, 30o30' O,
   44o30' N, 27o00' O,
   43o15' N, 27o15' O,
   43o15' N, 31o00' O,
   44o30' N, 30o30' O.

Altair Seamounts:

   45o00' N, 34o35' O,
   45o00' N, 33o45' O,
   44o25' N, 33o45' O,
   44o25' N, 34o35' O,
   45o00' N, 34o35' O.

Antialtair Seamounts:

   43o45' N, 22o50' O
   43o45' N, 22o05' O
   43o25' N, 22o05' O
   43o25' N, 22o50' O
   43o45' N, 22o50' O

Hatton Bank:

   59°26' N, 14°30' O
   59°12' N, 15°08' O
   59°01' N, 17°00' O
   58°50' N, 17°38' O
   58°30' N, 17°52' O
   58°30' N, 18°22' O,
   58°03' N, 18°22' O,
   58°03' N, 17°30' O,
   57°55' N, 17°30' O,
   57°45' N, 19°15' O,
   58°11.15' N, 18°57.51' O,
   58°11.57' N, 19°11.97' O,
   58°27.75' N, 19°11.65' O,
   58°39.09' N, 19°14.28' O,
   58°38.11' N, 19°01.29' O,
   58°53.14' N, 18°43.54' O,
   59°00.29' N, 18°01.31' O,
   59°08.01' N, 17°49.31' O,
   59°08.75' N, 18°01.47' O,
   59°15.16' N, 18°01.56' O,
   59°24.17' N, 17°31.22' O,
   59°21.77' N, 17°15.36' O,
   59°26.91' N, 17°01.66' O,
   59°42.69' N, 16°45.96' O,
   59°20.97' N, 15°44.75' O,
   59°21' N, 15°40' O,
   59°26' N, 14°30' O.

Nord-Ouest de Rockall:

   57o00' N, 14o53' O,
   57o37' N, 14o42' O,
   57o55' N, 14o24' O,
   58o15' N, 13o50' O,
   57o57' N, 13o09' O,
   57o50' N, 13o14' O,
   57o57' N, 13o45' O,
   57o49' N, 14o06' O,
   57o29' N, 14o19' O,
   57o22' N, 14o19' O,
   57o00' N, 14o34' O,
   56o56' N, 14o36' O,
   56o56' N, 14o51' O,
   57o00' N, 14o53' O.

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):

   56o24' N, 15o37' O,
   56o21' N, 14o58' O,
   56o04' N, 15o10' O,
   55o51' N, 15o37' O,
   56o10' N, 15o52' O,
   56o24' N, 15o37' O.

Logachev Mound:

   55°17' N, 16°10' O,
   55°34' N, 15°07' O,
   55°50' N, 15°15' O,
   55°33' N, 16°16' O,
   55°17' N, 16°10' O.

Ouest de Rockall Mound:

   57o20' N, 16o30' O,
   57o05' N, 15o58' O,
   56o21' N, 17o17' O,
   56o40' N, 17o50' O,
   57o20' N, 16o30' O.

2.  Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l'intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d'éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kg de corail vivant et/ou 800 kg d'éponge vivante, le navire en informe l'État de son pavillon, cesse la pêche et s'éloigne d'au moins 2 milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.

Article 34 sexies

Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables des divisions CIEM VII c, VII j et VII k situés en eau profonde

1.  La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Belgica Mound Province:

   51o29.4' N, 11o51.6' O
   51o32.4' N, 11o41.4' O
   51o15.6' N, 11o33.0' O
   51o13.8' N, 11o44.4' O
   51o29.4' N, 11o51.6' O

Hovland Mound Province:

   52o16.2' N, 13o12.6' O,
   52o24.0' N, 12o58.2' O,
   52o16.8' N, 12o54.0' O,
   52o16.8' N, 12o29.4' O,
   52o04.2' N, 12o29.4' O,
   52o04.2' N, 12o52.8' O,
   52o09.0' N, 12o56.4' O,
   52o09.0' N, 13o10.8' O,
   52o16.2' N, 13o12.6' O.

Nord-ouest du banc de Porcupine ‐ Zone I:

   53o30.6' N, 14o32.4' O,
   53o35.4' N, 14o27.6' O,
   53o40.8' N, 14o15.6' O,
   53o34.2' N, 14o11.4' O,
   53o31.8' N, 14o14.4' O,
   53o24.0' N, 14o28.8' O,
   53o30.6' N, 14o32.4' O.

Nord-ouest du banc de Porcupine ‐ Zone II:

   53o43.2' N, 14o10.8' O,
   53o51.6' N, 13o53.4' O,
   53o45.6' N, 13o49.8' O,
   53o36.6' N, 14o07.2' O,
   53o43.2' N, 14o10.8' O.

Sud-ouest du banc de Porcupine:

   51o54.6' N, 15o07.2' O,
   51o54.6' N, 14o55.2' O,
   51o42.0' N, 14o55.2' O,
   51o42.0' N, 15o10.2' O,
   51o49.2' N, 15o06.0' O,
   51o54.6' N, 15o07.2' O.

2.  Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définies au paragraphe 1 du présent article sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 . Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord.

3.  Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 du présent article notifient, quatre heures à l'avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE) n° 1224/2009, de l'Irlande leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.

4.  Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 disposent, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui soit opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions applicables.

5.  Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 transmettent des relevés VMS toutes les heures.

6.  Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.

7.  La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 est limitée à la détention à bord ou à l'utilisation de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32 et 54 mm.

Article 34 septies

Mesures relatives à la protection d'un habitat vulnérable de la division CIEM VIII c situé en eau profonde

1.  La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:

El Cachucho:

   44o12' N, 05o16' O,
   44o12' N, 04o26' O,
   43o53' N, 04o26' O,
   43o 53' N, 05o16' O,
   44o12' N, 05o16' O.

2.  Par dérogation à l'interdiction énoncée au paragraphe 1, les navires ayant pratiqué la pêche ciblant le phycis de fond à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44° 00,00' N. Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au paragraphe 1.

* JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

** JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.

"

10)  L'article 38 est supprimé.

11)  L'article 47 est supprimé.

11 bis)  Les annexes I, IV, XII et XIV du règlement (CE) n° 850/98 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.insérées.

11 ter)  Les nouvelles annexes XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater et XIV quinquies sont insérées, conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) n° 1434/98

À l'article 2 du règlement (CE) n° 1343/98, le paragraphe suivant est inséré:"

1 bis)  Le paragraphe 1 ne s'applique pas au hareng capturé dans la division CIEM III a, dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM VII d et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a.

"

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Les annexes I, IV, XII et XIV du règlement (CE) n° 850/98 sont modifiées comme suit:

   1) À l'annexe I, la note de bas de page 6 du tableau est supprimée.
   2) À l'annexe IV, le tableau est remplacé par le texte suivant:"

Engins remorqués: Skagerrak et Kattegat

Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage


Espèces

Fourchettes de maillages (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89(5)

≥90

Pourcentage minimal d'espèces cibles

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

néant

Lançons (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lançons (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Grande vive (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Mollusques ( (except Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

Orphie (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Argentines (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Sprat (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Anguille (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus)1) 

X

X

X

X

X

Maquereau (Scomber spp.)

X

X

X

Chinchard (Trachurus spp.)

X

X

X

Hareng (Clupea harengus)

X

X

X

Crevette nordique (Pandalus borealis)

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Merlan (Merlangius merlangus)

X

X

Langoustines (Nephrops norvegicus)

X

X

Tous autres organismes marins

X
   (1) Uniquement à l'intérieur d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base.
   (2) En dehors d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base.
   (3) Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.
   (4) Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.
   (5) En cas de recours à cette fourchette de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'annexe IV bis du présent règlement.
   (6) Les captures détenues à bord se composent de 10 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de maquereau, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.
   (7) Les captures détenues à bord se composent de 50 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de hareng, de maquereau, de cardine, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.
   (8) Les captures détenues à bord se composent de 60 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir et de homard.
"

3)  À l'annexe XII, le tableau est modifié comme suit:

   a) les lignes correspondant à la palourde japonaise et au poulpe sont remplacées par le texte suivant:"

Espèces

Tailles minimales

Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Espèces

Tailles minimales Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Poulpe (Octopus Vulgaris)

Toute la zone, à l'exception des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 750 grammes
Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 450 grammes (éviscéré)
"
   b) les lignes correspondant à l'anchois sont remplacées par le texte suivant:"

Espèces

Tailles minimales: Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Anchois (Engraulis encrasicolus)

Toute la zone, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48'' de longitude ouest: 12 cm ou 90 individus par kg
Division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48'' de longitude ouest:10 cm
"

4)  L'annexe suivante est insérée:"

ANNEXE XII BIS

TAILLES MINIMALES POUR LA RÉGION 9

Espèces

Taille minimale: Région 9

Turbot (Psetta maxima)

45 cm

"

5)  À l'annexe XIV, les mentions suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique des noms vernaculaires:"

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Sanglier

Capros aper

Phycis de fond

Phycis blennoides

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Sardinelle

Sardinella aurita

"

6)  Les annexes suivantes sont insérées:"

ANNEXE XIV bis

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX GRILLES DE TRI

-1.  La grille de tri des espèces est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues. Le cul de chalut à mailles carrées est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.

1.  La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

2.  La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

3.  Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

4.  Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est égale à la largeur de la grille.

20121122-P7_TA(2012)0448_FR-p0000001.jpg

Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont ensuite dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper. Le cul de chalut à mailles carrées présenté dans le schéma est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.

ANNEXE XIV ter

CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS TRAÎNANTS AUTORISÉS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE

1.  Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'un panneau. Il n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

2.  Emplacement du panneau

Le panneau est inséré au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

Le panneau se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

3.  Taille du panneau

La longueur et la largeur du panneau sont, respectivement, d'au moins 2 mètres et 1 mètre.

4.  Maillage du panneau

Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”).

L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

5.  Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés du panneau. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau.

Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté du panneau (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal du panneau divisé par 0,7.

6.  L'insertion du panneau dans le chalut est illustrée ci-dessous.

20121122-P7_TA(2012)0448_FR-p0000003.jpg

ANNEXE XIV quater

PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE PLUS DE 15 MÈTRES

1.  Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 120 mm. Le panneau mesure au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long.

2.  Emplacement du panneau

Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de douze mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires*.

3.  Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente.

La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de trois mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 80 mm et de deux mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 120 mm, sauf pour les côtés de maille en bordure du panneau, des deux côtés.

ANNEXE XIV quinquies

PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE MOINS DE 15 MÈTRES

1.  Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 110 mm. Le panneau mesure au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long.

2.  Emplacement du panneau

Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de douze mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission.

3.  Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de deux mailles losanges pour une maille carrée, sauf pour les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés.

* JO L 318 du 7.12.1984, p. 23.

"

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0342/2012).
(2)* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3)2 JO C 351 du 15.11.2012, p. 83.
(4)1 JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.
(5) JO L 165 du 24.6.2011, p. 1.
(6) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
(7) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(8) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))
P7_TA(2012)0449A7-0295/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0798),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0431/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0295/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

P7_TC1-COD(2011)0364


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 605/2013.)

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 195.


Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (2012/2791(RSP))
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 2, point j, 81, paragraphe 3, 216, paragraphe 1, et 218, paragraphe 6, point b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans les affaires 22/70(1) et C-467/98(2) et l'avis 1/03(3),

–  vu les propositions de la Commission relatives à des décisions du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Gabon(4), d'Andorre(5), des Seychelles(6), de la Fédération de Russie(7), de l'Albanie(8), de Singapour(9), du Maroc(10) et de l'Arménie(11) à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,

–  vu le fait que le Conseil n'a toujours pas demandé au Parlement d'approuver ces décisions,

–  vu la question posée à la Commission sur la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants revêt d'autant plus d'importance qu'elle établit un système permettant aux États parties de coopérer pour trouver une solution aux enlèvements internationaux d'enfants, en déterminant les juridictions compétentes et le droit applicable au moment de la décision sur le lieu de résidence de l'enfant;

B.  considérant que la Convention prévoit dès lors le retour rapide des enfants enlevés à leur pays de résidence propre;

C.  considérant que la convention ne s'applique qu'entre les pays qui l'ont ratifiée ou qui y ont adhéré;

D.  considérant que l'adhésion de nouveaux États doit être acceptée par les États qui sont déjà parties pour que la convention s'applique entre eux;

E.  considérant que l'acceptation des adhésions est dès lors d'une importance extrême;

F.  considérant que l'Union européenne a déjà exercé sa compétence interne dans le domaine des enlèvements internationaux d'enfants, en particulier par la voie du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (12);

G.  considérant qu'il en découle que l'Union européenne a acquis une compétence extérieure exclusive dans le domaine de l'enlèvement international des enfants;

H.  considérant que, la convention ne permettant pas aux organisations internationales d'être parties, l'Union européenne devrait habiliter les États membres à agir dans son intérêt lors de l'acceptation des adhésions susmentionnées;

I.  considérant que le Conseil devrait dès lors prendre des mesures au plus tôt pour adopter les décisions proposées par la Commission, notamment en saisissant le Parlement sans retard;

J.  considérant qu'il apparaît que, en dépit de l'urgence de la question et de la clarté du contexte juridique, le Conseil a décidé de retarder la consultation du Parlement et l'adoption des décisions susmentionnées en vue de contester le principe de ces décisions pour des raisons juridiques;

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

   (a) le Conseil devrait poursuivre sans attendre la procédure d'adoption des décisions proposées susmentionnées;
   (b) à cette fin, il devrait consulter le Parlement sur les huit décisions proposées;
   (c) dans l'intérêt des citoyens européens qui bénéficieraient de l'adoption de ces décisions, il devrait s'abstenir de faire obstacle au bon fonctionnement de l'Union européenne pour des raisons juridiques fallacieuses;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et, pour information, à la Commission et au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

(1) Affaire 22/70, Commission/Conseil (AETR), recueil 1971, p. 263, point 16.
(2) Affaire C-467/98, Commission/Danemark, recueil 2002, p. I-9519, point 77.
(3) Avis 1/03, sur la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, recueil 2006, p. I-1145, point 126.
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.


Prochaine conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI-12) de l'Union internationale des télécommunications, et élargissement éventuel du champ d'application des règlements des télécommunications internationales
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la prochaine Conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI-12) de l'Union internationale des télécommunications, et l'éventuelle extension du champ d'application du règlement des télécommunications internationales (2012/2881(RSP))
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009(1) modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques,

–  vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009(2) modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs,

–  vu la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002(3) relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques,

–  vu la résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la neutralité de l'internet en Europe(4),

–  vu la résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la gouvernance de l'internet: les prochaines étapes(5),

–  vu la résolution A/HRC/20/L13, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies,

–  vu la proposition de décision du Conseil définissant la position de l'UE en vue de la révision du règlement des télécommunications internationales à adopter lors de la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales ou au sein de ses instances préparatoires (COM(2012)0430),

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que le règlement des télécommunications internationales (RTI) a été adopté lors de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique de Melbourne en 1988 et n'a fait l'objet d'aucune révision depuis cette date;

B.  considérant que les 27 États membres de l'Union européenne sont signataires de ce règlement;

C.  considérant que l'Union internationale des télécommunications (UIT) a convoqué une réunion à Dubaï du 3 au 14 décembre 2012, à savoir la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI), afin de convenir d'un nouveau texte pour remplacer le RTI actuel;

1.  invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que toute modification du RTI soit compatible avec l'acquis de l'Union et avec l'intérêt et l'objectif de l'Union de faire progresser l'internet comme endroit réellement public où les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression et de rassemblement, sont respectés et les principes d'un marché libre, la neutralité de l'internet et l'entrepreneuriat garantis;

2.  déplore le manque de transparence et d'ouverture qui entache les négociations de la CMTI12, alors qu'elles devraient aboutir à des résultats qui pourraient affecter substantiellement l'intérêt public;

3.  estime que l'UIT n'est pas, pas plus qu'aucune autre institution internationale centralisée unique, l'organe adéquat pour exercer le pouvoir de réglementer ni la gouvernance de l'internet ni les flux de données;

4.  souligne que certaines propositions de réforme du RTI auraient une incidence néfaste à la fois sur l'internet, sur son architecture, sur son fonctionnement, sur son contenu et sa sécurité, sur les relations commerciales, sur la gouvernance de l'internet et sur la libre circulation d'informations en ligne;

5.  est convaincu qu'en conséquence de certaines des propositions présentées, l'UIT elle-même pourrait devenir la puissance dirigeante pour certains aspects de l'internet, ce qui risque de mettre un terme à l'existence du modèle actuel, qui permet à une multitude de parties prenantes de participer d'une manière «ascendante» à ses activités; s'inquiète des répercussions graves que ces propositions, si elles étaient adoptées, pourraient bien avoir sur l'évolution des services en ligne et sur l'accès à ces services pour les utilisateurs finaux, ainsi que sur l'économie numérique dans son ensemble; estime que la gouvernance de l'internet et les réglementations en la matière devraient continuer d'être définies dans un vaste cadre réunissant des parties prenantes multiples;

6.  s'inquiète de ce que ces propositions de réforme de l'UIT prévoient la mise en place de nouveaux mécanismes d'enrichissement qui pourraient menacer gravement le caractère ouvert et compétitif de l'internet en faisant grimper les prix, en entravant l'innovation et en limitant les accès; rappelle que l'internet doit rester un domaine de liberté et d'ouverture;

7.  soutient toute proposition visant à maintenir le champ d'application actuel du RTI et le mandat actuel de l'UIT; s'oppose à toute proposition qui élargirait le champ d'application à des domaines tels que l'internet, y compris l'espace de nommage de l'internet, l'attribution des adresses IP, l'acheminement du trafic internet et les aspects relatifs au contenu;

8.  invite les États membres à empêcher toute modification du RTI qui nuirait à l'ouverture de l'internet, à sa neutralité, au principe de la connectivité «de bout en bout», aux obligations de service universel, et à la gouvernance participative confiée à de multiples acteurs, tels que les gouvernements, les institutions supranationales, les organisations non gouvernementales, les petites et grandes entreprises, le milieu technologique, les utilisateurs de l'internet et les consommateurs au sens large;

9.  invite la Commission à coordonner les négociations sur la révision du RTI au nom de l'Union européenne, sur la base de contributions recueillies de façon inclusive auprès de multiples parties, via une stratégie unique visant principalement à garantir et préserver l'ouverture de l'internet, et à protéger les droits et les libertés des usagers de l'internet en ligne;

10.  rappelle l'importance de maintenir un accès fiable à l'internet selon le principe de l'acheminement optimal des données, d'encourager l'innovation et la liberté d'expression, de garantir la concurrence et d'éviter une nouvelle fracture numérique;

11.  souligne que le RTI devrait préciser que les recommandations de l'UIT sont des documents non contraignants destinés à encourager les meilleures pratiques;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
(2) JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.
(3) JO L 249 du 17.9.2002, p. 21.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0511.
(5) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 33.


Conférence sur le changement climatique à Doha (COP 18)
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la conférence sur le changement climatique à Doha, Qatar (COP 18) (2012/2722(RSP))
P7_TA(2012)0452B7-0496/2012

Le Parlement européen,

–  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto joint à celle-ci,

–  vu les résultats de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui s'est tenue à Bali en 2007, et vu le plan d'action de Bali (décision 1/COP 13),

–  vu la quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 5), qui se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, et vu l'accord de Copenhague,

–  vu la seizième Conférence des Parties (COP 16) à la CCNUCC et la sixième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 6), qui se sont tenues à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010, et vu les accords de Cancún,

–  vu la dix-septième Conférence des Parties (COP 17) à la CCNUCC et la septième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 7), qui se sont tenues à Durban (Afrique du Sud) du 28 novembre au 9 décembre 2011, et en particulier les décisions concernant la plateforme de Durban pour une action renforcée,

–  vu la prochaine dix-huitième Conférence des Parties (COP 18) à la CCNUCC et la huitième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 8), qui se tiendront à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012,

–  vu le paquet législatif de l'Union européenne sur le climat et l'énergie de décembre 2008,

–  vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre(1),

–  vu sa résolution du 4 février 2009 sur «2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique»(2),

–  vu ses résolutions du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)(3), du 10 février 2010 sur le résultat de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)(4), du 25 novembre 2010 sur la Conférence sur le changement climatique à Cancún (COP 16)(5) et du 16 novembre 2011 sur la Conférence de Durban sur le changement climatique (COP 17)(6),

–  vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050(7),

–  vu les conclusions du Conseil du 9 mars 2012 sur le suivi de la 17e session de la Conférence des Parties (COP 17) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 7e session de la réunion des Parties (CMP 7) au protocole de Kyoto (Durban, Afrique du Sud, du 28 novembre au 9 décembre 2011),

–  vu les conclusions du Conseil du 15 mai 2012 sur «le financement de la lutte contre le changement climatique – Financement à mise en œuvre rapide»,

–  vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011 sur la diplomatie en matière de climat menée par l'Union,

–  vu le rapport de synthèse du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) intitulé «Rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions», de novembre 2011,

–  vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée «Le consensus européen», du 20 décembre 2005, et notamment ses points 22, 38, 75, 76 et 105(8),

–  vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui définit les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme les critères établis collectivement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

–  vu les engagements pris lors du sommet du G20 tenu à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009 en vue de supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles à moyen terme et de fournir une aide ciblée aux pays les plus pauvres afin de leur permettre de s'adapter au changement climatique,

–  vu la 11e réunion de la Conférence des Parties (COP 11) sur la diversité biologique, qui doit se tenir à Hyderabad (Inde) du 8 au 19 octobre 2012,

–  vu les questions avec demande de réponse orale (O-000160/2012 – B7-0364/2012 et O-000161/2012 – B7-0365/2012), posées conformément à l'article 115 de son règlement par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et les déclarations du Conseil et de la Commission,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les décisions prises dans le cadre de la plateforme de Durban pour une action renforcée (le «paquet de Durban») reconnaissent que le changement climatique représente une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, nécessitant donc une action au niveau international de l'ensemble des Parties;

B.  considérant que le paquet de Durban a en principe posé les fondations d'un accord global, ambitieux et juridiquement contraignant au niveau international, impliquant toutes les parties, à atteindre d'ici 2015 et à mettre en œuvre d'ici 2020;

C.  considérant que la Conférence de Doha (COP 18) doit continuer sur la lancée de celle de Durban pour veiller à ce qu'un tel accord international juridiquement contraignant reste engagé sur la bonne voie et soit réalisé d'ici 2015;

D.  considérant qu'un accord mondial juridiquement contraignant doit respecter le principe «des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives», tout en reconnaissant cependant la nécessité, pour tous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, de se fixer des objectifs ambitieux autant que suffisants et de prendre les mesures politiques correspondantes pour la réduction des émissions de ces gaz en fonction de l'évolution des capacités;

E.  considérant que le paquet de Durban n'a pas pris suffisamment en compte la nécessité d'engager des actions pour atténuer le changement climatique d'ici 2020, et que les engagements et promesses de réduction existants sont insuffisants pour atteindre l'objectif consistant à limiter l'augmentation de la température mondiale moyenne à la surface du globe à 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle (ci-après «l'objectif de 2 °C»), et considérant que ces questions doivent dès lors être traitées avec la plus haute priorité lors de la Conférence de Doha,

F.  considérant que, selon les données scientifiques présentées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'objectif de 2 °C ne peut être atteint que si les émissions mondiales atteignent leur niveau le plus élevé d'ici 2015, connaissent une réduction d'au moins 50 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2050 et continuent de diminuer par la suite; considérant que l'Union européenne devrait par conséquent pousser à des actions concrètes de la part de tous les principaux émetteurs et à la mise en œuvre effective de celles-ci avant 2020;

G.  considérant que des études scientifiques récentes tendent à indiquer que les effets du changement climatique sont plus rapides et plus prononcés que prévu, par exemple dans la région arctique;

H.  considérant que, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale en énergie devrait augmenter d'un tiers entre 2010 et 2035; considérant que cette augmentation de la demande et des émissions proviendra en majeure partie des économies émergentes; considérant que la consommation dispendieuse de combustibles fossiles est subventionnée à hauteur de 400 milliards USD;

I.  considérant que la décarbonisation du secteur de l'énergie et de l'industrie par l'innovation pourrait être un atout pour l'Europe qui deviendrait ainsi un précurseur sur le marché mondial des biens et services liés à l'énergie, marché qui est en pleine croissance;

J.  considérant que l'innovation mondiale dans le secteur de l'énergie durable (au niveau de la production comme au niveau de l'utilisateur) crée des emplois, stimule la croissance économique, renforce l'indépendance énergétique et contribue à un monde plus propre dans lequel le changement climatique est atténué et où un approvisionnement suffisant en énergie est garanti;

K.  considérant que les investissements dans le secteur de l'énergie s'étalent souvent sur 30 ans ou plus et que l'élaboration de nouveaux projets et de nouvelles politiques nécessite beaucoup de temps, ce qui accentue l'urgence mondiale de prendre de nouvelles mesures dans le domaine de l'énergie;

L.  considérant qu'il est nécessaire d'intensifier les travaux de recherche pour concevoir des innovations utiles à mettre en œuvre dans le système énergétique et le système de transports;

M.  considérant que, pour démontrer le sérieux des efforts qu'elle entreprend, et compte tenu de ses capacités technologiques et économiques, l'Union européenne devrait jouer un rôle de précurseur en matière de protection du climat;

N.  considérant qu'il ne sera pas possible de parvenir à un accord juridiquement contraignant en 2015 en l'absence d'un consensus sur une répartition équitable des efforts d'atténuation à long terme au niveau mondial;

O.  considérant que, lors de la COP 16 à Cancún (2010), les pays développés se sont engagés à dégager chaque année, d'ici 2020, 100 milliards USD de fonds «nouveaux et additionnels» pour faire face aux besoins liés au changement climatique dans les pays en développement, mais qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition reconnue au niveau international quant à la signification réelle des termes «nouveaux et additionnels»;

P.  considérant qu'après 2012, dernière année d'application du dispositif de financement à mise en œuvre rapide (engagement pris à Copenhague de mobiliser 30 milliards USD sur trois ans), il n'existe aucune certitude quant au montant des fonds qui seront dégagés pour la lutte contre le changement climatique;

Q.  considérant que quelque 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation et d'autres formes d'utilisation des terres et de changement d'affectation des sols, et que l'agrosylviculture amplifie les effets d'atténuation des émissions de CO2 en augmentant le stockage du carbone et réduit la pauvreté en diversifiant les revenus des communautés locales;

R.  considérant que l'amélioration de la gestion des forêts est une condition indispensable pour réduire durablement la déforestation;

Plateforme de Durban pour une action renforcée

1.  salue la mise en place du groupe de travail spécial sur la plateforme de Durban pour une action renforcée et relève que la décision 1/CP.17 demande que ce groupe se mette immédiatement au travail pour élaborer, au titre de la convention, un protocole, un instrument juridique ou un texte convenu ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties, et qu'il mène à bien ses travaux dans les meilleurs délais mais au plus tard en 2015; souligne en outre que les travaux dudit groupe doivent s'appuyer sur le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, qui doit être présenté d'ici 2014; se félicite également du processus visant à rehausser le niveau d'ambition des Parties avant 2020;

2.  insiste sur le fait que l'équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives doivent être au cœur de la plateforme de Durban pour une action renforcée si l'on veut que celle-ci soit en mesure de produire des résultats adéquats en faveur du climat;

3.  observe, parallèlement, que le paquet de Durban demande que le groupe de travail spécial sur l'action concertée à long terme (AWG-LCA) atteigne les objectifs convenus avant la Conférence de Doha;

4.  insiste sur le fait que le nouvel instrument juridique devra garantir des mesures d'atténuation compatibles avec un budget carbone mondial permettant de maintenir le changement climatique à moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, mais aussi veiller à ce que soient fournis les moyens nécessaires aux actions de lutte contre le changement climatique à conduire dans les pays en développement et garantir la mise en place d'un système de comptabilisation, de surveillance et de déclaration fiable et d'un solide régime de contrôle de l'application et du respect des règles;

5.  note avec inquiétude l'attitude d'obstruction adoptée par certaines parties à la conférence de Bonn qui a eu lieu en mai 2012 mais se réjouit des progrès modestes mais visibles accomplis vers la convergence lors des réunions informelles supplémentaires organisées à Bangkok, en Thaïlande, du 30 août au 5 septembre 2012;

6.  appelle à une plus grande clarté et à un accord en ce qui concerne la comparabilité des efforts et la comptabilisation commune pour les pays développés non parties au protocole de Kyoto avant la conclusion du groupe de travail spécial sur l'action concertée à long terme (AWG-LCA);

7.  insiste sur le fait que l'Union doit montrer l'exemple en honorant ses engagements et en faisant preuve d'ambition en matière d'atténuation et de financement; estime, par conséquent, qu'il est du devoir de toutes les institutions de l'Union européenne, afin de préparer la conférence de Doha, de pratiquer une diplomatie intensive dans le domaine du climat et de s'employer à créer des alliances internationales pour s'assurer que les engagements pris dans le cadre du paquet de Durban soient respectés et que le processus de la CCNUCC soit rationalisé et débouche sur un nouveau régime multilatéral, à convenir d'ici 2015; souligne qu'il importe de clarifier la façon dont les principes de la convention seront appliqués dans un cadre post-2020 en sorte que toutes les Parties prennent des engagements; est d'avis que le nouveau mécanisme basé sur le marché défini lors de la COP 17 revêt une importance particulière à cet égard et espère que l'AWG-LCA parviendra à élaborer des modalités et procédures pour ce mécanisme;

Protocole de Kyoto – deuxième période d'engagement

8.  prend note de la décision des Parties, reprise dans le paquet de Durban et couvrant au total environ 15 % des émissions mondiales, raison pour laquelle l'Union européenne doit redoubler d'efforts afin de dégager des solutions en faveur de mesures conjointes recueillant l'adhésion de tous les principaux acteurs, à l'effet d'ouvrir, à titre de mesure intermédiaire, une deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto qui débutera le 1er janvier 2013 et servira de transition vers un nouveau régime international plus efficace, complet et juridiquement contraignant pour l'ensemble des Parties, à mettre en place d'ici 2020;

9.  prend note de la non-participation des États-Unis, de la Russie, du Japon et du Canada à la deuxième période d'engagement envisagée au titre du protocole de Kyoto, et de l'incertitude prévalant quant à l'adhésion de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande; prend également note de l'absence persistante d'objectifs de réduction des émissions pour des pays en développement comme la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie;

10.  appelle de ses voeux l'adoption, lors de la conférence de Doha, des amendements nécessaires pour que la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto commence immédiatement à titre provisoire;

11.  prend note de la promesse contenue dans la décision 1/CMP.7 du paquet de Durban, selon laquelle la date de fin de la deuxième période d'engagement sera fixée lors de la conférence de Doha, et est favorable à une période d'engagement de huit ans prenant fin au 31 décembre 2020;

12.  met l'accent sur la nécessité, dans la structure opérationnelle actuelle du protocole de Kyoto, de convertir les objectifs quantifiés de limitation ou de réduction des émissions (QELRO), que les parties devaient communiquer avant mai 2012, en amendements au protocole de Kyoto lors de la conférence de Doha, conformément à la décision 1/CMP.7; demande aux Parties visées à l'annexe B, qui ne l'ont pas encore fait, de présenter leurs objectifs quantifiés de limitation ou de réduction, et accueille favorablement les objectifs soumis initialement par l'Union; souligne que le report d'unités de quantité attribuée à la deuxième période d'engagement saperait l'intégrité du protocole de Kyoto; fait observer que si les États membres sont autorisés à reporter des unités de quantité attribuée, le protocole de Kyoto n'aura aucun effet réel d'atténuation du changement climatique;

13.  accueille favorablement la proposition du Groupe des 77 et de la Chine de contenir et de réduire à un minimum l'utilisation des excédents; relève que, jusqu'à présent, l'Union européenne n'a présenté aucune proposition visant à régler le problème des unités de quantité attribuée excédentaires; rappelle qu'en vertu du traité de Lisbonne, le Conseil de l'Union européenne statue à la majorité qualifiée pour les mesures générales (article 16 du TUE) et tout au long de la procédure de négociation et de conclusion de nouveaux accords internationaux (article 218 du traité FUE);

14.  réitère sa demande de réformer le mécanisme de développement propre (MDP), en établissant des normes de qualité strictes garantissant un niveau suffisant de qualité pour ces projets, afin qu'il contribue à réduire plus encore les émissions de manière fiable, quantifiable et concrète, en participant au développement durable des pays en développement et en évitant une utilisation inadéquate de ce mécanisme pour des projets d'infrastructure à fortes émissions de carbone; estime qu'à l'avenir, le mécanisme de développement propre devra être limité aux pays les moins avancés (PMA);

Écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation

15.  souligne qu'il est urgent que toutes les Parties respectent tout d'abord leurs engagements, mais aussi qu'elles élèvent leur niveau d'ambition d'ici 2020 afin de rester à portée de l'objectif de 2 °C; réaffirme en particulier l'urgente nécessité de tendre à combler l'énorme fossé, se mesurant en gigatonnes, qui existe entre les conclusions scientifiques et les engagements actuels des Parties, à proposer des engagements contraignants et des actions visant à réduire les émissions, qui soient plus ambitieux que ceux figurant dans l'accord de Copenhague, sur la base du principe des «responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives», ce qui devrait permettre aux pays pauvres, grâce à une assistance financière et technologique mais aussi à des mesures de renforcement des capacités, d'accomplir une transition directe vers un système énergétique et économique avancé à faible intensité de carbone; demande en particulier aux Parties de s'atteler d'urgence, d'ici 2015 au plus tard, à réduire les émissions provenant du transport aérien et maritime international et des autres secteurs concernés, ainsi que les émissions d'hydrofluorocarbones (HFC), de carbone noir, de méthane et autres forceurs climatiques à courte durée de vie, afin de combler l'écart par rapport à l'objectif de 2 °C;

16.  demande qu'une décision soit prise à Doha concernant la quantification de l'écart au niveau mondial et que cet écart fasse l'objet d'une surveillance permanente afin de prendre les mesures nécessaires pour le combler;

17.  prie instamment la Commission et la présidence chypriote de trouver des alliés en vue de combler le «gigatonne gap», c'est-à-dire l'énorme fossé existant entre les niveaux d'ambition actuels et ceux requis pour limiter l'augmentation de température due au réchauffement climatique à moins de 2° C;

18.  reconnaît que la suppression progressive, effective, des subventions en faveur des combustibles fossiles contribuerait de façon significative à combler l'écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation;

19.  rappelle que, selon les conclusions du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions nationales de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2020, tandis que les pays en développement devraient parvenir collectivement, d'ici 2020, à infléchir substantiellement leurs émissions par rapport au taux de croissance des émissions prévu actuellement, de l'ordre de 15 à 30 %; rappelle par ailleurs que le total des émissions mondiales doit atteindre son point le plus haut avant 2020 et appelle à un débat ouvert sur des stratégies plus efficaces pour combler l'écart en matière d'atténuation;

20.  insiste sur la nécessité d'une base scientifique fiable telle que celle fournie par le GIEC, dont les structures et procédures ont fait l'objet d'une réforme fondamentale, et souligne à cet égard l'importance des conclusions du cinquième rapport d'évaluation du GIEC prévu pour 2014;

21.  rappelle qu'il est dans l'intérêt de l'Union de viser un objectif en matière de protection du climat de 30 % d'ici à 2020, ce qui permettra de générer une croissance durable, de créer des emplois supplémentaires et de réduire la dépendance à l'égard des importations d'énergie;

22.  se félicite de la proposition d'intégrer dans la législation de l'Union l'accord de Cancún imposant aux Parties qui sont des pays développés d'élaborer des stratégies de développement à faible émission de carbone, et souligne l'importance d'apporter un soutien financier et technique permettant aux Parties qui sont des pays en développement d'adopter et de mettre en œuvre des plans de développement à faible émission de carbone; fait observer que ces plans et stratégies devraient définir des politiques et des mesures comportant des interventions nationales rapides pour éviter tout blocage dans une dépendance à l'égard d'investissements et d'infrastructures à forte émission de carbone, ainsi que des objectifs à court et moyen termes en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables;

Changement climatique

23.  souligne l'urgente nécessité d'éviter un déficit de financement après 2012 (lorsque s'achèvera la période de financement à mise en œuvre rapide) et de tendre à définir une trajectoire garantissant le financement, par différentes sources, de la lutte contre le changement climatique entre 2013 et 2020; estime que des engagements concrets en termes de financement pour la période 2013-2020 sont d'une importance cruciale pour accélérer les processus de transformation, éviter à de nombreux pays en développement d'être bloqués dans une dépendance aux combustibles fossiles et soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter; rappelle que la majorité des États membres n'ont pas encore pris d'engagements pour le financement des actions en matière de climat après 2013;

24.  relève avec inquiétude que si les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards USD par an pour financer la lutte contre le changement climatique à l'horizon 2020, il n'existe pas, à ce jour, de définition reconnue au niveau international quant à la signification réelle des termes «nouveaux et additionnels»;

25.  souligne que la mesure, la vérification et le suivi des fonds consacrés à la lutte contre le changement climatique, ainsi que de leur additionnalité, revêtent une importance essentielle et requièrent une définition reconnue au niveau international; demande à l'Union d'élaborer une approche commune visant à garantir que l'aide publique au développement (APD) ne soit pas détournée des objectifs de développement existants, mais revête véritablement un caractère additionnel;

26.  se félicite des activités menées dans le cadre du programme de travail sur le financement à long terme concernant les sources de financement à long terme et les besoins de financement des pays en développement et attend avec intérêt le rapport des coprésidents qui sera débattu à Doha;

27.  estime que le financement des actions en matière de changement climatique dans les pays en développement doit permettre de lutter contre les incidences négatives du changement climatique qui sont déjà perceptibles aujourd'hui, contribuer à renforcer la capacité de résilience, en particulier dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, et concourir à combler le fossé entre les ambitions et les besoins en matière d'atténuation avant 2020, tout en favorisant un développement durable;

28.  relève à cet égard qu'il convient de faire appel à des sources de financement supplémentaires et innovantes (taxes internationales sur les transactions financières et redevances pour le transport aérien et maritime international);

29.  demande à la Commission de veiller à ce que ces financements soient nouveaux et additionnels, et de promouvoir des sources de financement innovantes;

30.  insiste sur le fait que l'élimination des subventions en faveur des combustibles fossiles pourrait générer des économies importantes et une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre; demande l'adoption, à Doha, de plans visant à éliminer progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, et en priorité dans les pays visés à l'annexe I;

31.  se félicite de la mise en place du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat et attend avec impatience une décision sur l'implantation du secrétariat dudit Fonds à Doha; relève que d'autres décisions doivent être prises lors de la Conférence de Doha afin de rendre opérationnel le Fonds vert pour le climat, comme décidé dans le cadre des accords de Cancún, notamment en ce qui concerne sa capitalisation initiale, et souligne la nécessité d'obtenir le soutien financier des Parties pour lancer le Fonds vert pour le climat; reconnaît que ce fonds est crucial pour permettre aux PMA d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter, et que des engagements financiers concrets dans ce domaine revêtent la plus haute importance;

32.  souligne que les accords de Cancún indiquent clairement que les fonds octroyés aux pays en développement au titre du Fonds vert pour le climat devraient être nouveaux et venir s'ajouter à l'aide au développement existante;

33.  rappelle que si les pays pauvres ont le moins contribué à la concentration croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce sont eux qui sont les plus vulnérables aux incidences du changement climatique et qui sont les moins aptes à s'y adapter;

34.  souligne qu'aux fins d'une stratégie européenne efficace en matière d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci, il est essentiel d'assurer la cohérence des politiques et d'intégrer les questions d'environnement dans les projets de développement;

35.  invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir des interventions en faveur des pauvres dans les pays en développement, qui améliorent le niveau de vie des populations les plus démunies; prie instamment l'Union, en particulier, de veiller à ce que les fonds ne soient affectés qu'au soutien de trajectoires de développement respectueuses du climat, ce qui implique de supprimer progressivement, dans les faits, l'aide directe ou indirecte que l'Union apporte aux industries fondées sur les combustibles fossiles (par exemple au travers des prêts garantis de la BEI, des organismes de crédit à l'exportation, etc.), conformément à l'engagement pris par l'Union lors du sommet du G20 tenu à Pittsburgh en 2009;

36.  souligne que la crise économique actuelle ne peut servir de prétexte pour ne pas agir ou pour refuser de financer des mesures d'adaptation dans les pays en développement; relève que le développement d'une économie à faible émission de carbone est réellement une étape importante pour la sortie de crise;

37.  demande que les pays industrialisés fournissent aux pays en développement un soutien financier et technologique adéquat pour la mise en œuvre de technologies durables et efficaces;

38.  estime que ces mesures doivent respecter les intérêts et les priorités des pays en développement en incorporant le savoir local, améliorer la coopération Sud-Sud et renforcer le rôle des exploitations agricoles à petite et moyenne échelle en tenant dûment compte de l'équilibre naturel et écologique;

39.  souligne que les financements alloués aux actions de protection du climat devraient revêtir la forme de contributions nouvelles et supplémentaires, s'ajoutant à l'aide au développement existante;

40.  rappelle à l'Union et à ses États membres que l'APD apporte une contribution vitale au financement des besoins essentiels de développement, comme la santé et l'éducation, et que cette contribution ne saurait être réorientée vers le financement de la lutte contre le changement climatique; demande à l'Union et à ses États membres de garantir la disponibilité de fonds suffisants pour réaliser les OMD, ainsi que la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci;

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)

41.  salue l'adoption de la décision 2/CMP.7 lors de la conférence de Durban, en tant qu'avancée majeure vers l'application de règles de comptabilité solides dans le secteur UTCATF; relève que cette décision prévoit un programme de travail de deux ans afin d'étudier la nécessité d'une comptabilité plus complète qui permette d'assurer l'intégrité environnementale des contributions de ce secteur aux réductions d'émissions;

42.  rappelle que le changement d'affectation des terres aussi bien que l'agriculture sont responsables d'une part considérable des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement; invite l'Union européenne à promouvoir l'agrosylviculture ou l'agriculture biologique, en particulier dans les pays les moins avancés, sachant qu'elles contribuent toutes deux à atténuer les changements climatiques et à réduire la pauvreté, en permettant aux communautés locales de diversifier leurs sources de revenus;

43.  réaffirme que la production d'agrocarburants à partir de cultures vivrières (telles que les graines oléagineuses, l'huile de palme, la canne à sucre, la betterave à sucre et le blé) risque de conduire à une très forte demande de terres et de mettre en péril les populations des pays pauvres, dont la subsistance dépend de l'accès aux terres et aux ressources naturelles;

44.  juge regrettable que les «critères de durabilité» concernant les biocarburants, énoncés dans la directive sur les énergies renouvelables et dans la directive sur la qualité des carburants, aient une portée limitée et soient insuffisants pour contenir les effets négatifs de l'expansion des agrocarburants, en particulier au travers de changements indirects d'affectation des terres; invite l'Union à améliorer ses critères de durabilité et de certification concernant les biocarburants afin de garantir la cohérence voulue avec son engagement à lutter contre le changement climatique et avec l'obligation juridique lui incombant de veiller à la cohérence des politiques au service du développement, inscrite à l'article 208 du traité de Lisbonne;

45.  rappelle qu'une utilisation accrue de la biomasse peut entraîner une intensification des pratiques forestières et une réduction des stocks de carbone forestiers, ce qui pourrait compromettre l'objectif de l'Union consistant à limiter à 2 °C le réchauffement lié au changement climatique; demande à l'Union et à ses États membres de n'accepter que les agrocarburants qui, manifestement, réduisent les émissions de gaz à effet de serre, ne posent pas de problèmes significatifs quant à l'utilisation des terres, ne menacent pas la sécurité alimentaire des populations et ne risquent pas d'engendrer des conflits de conservation; invite instamment la Commission, à cet égard, à élaborer des critères contraignants de durabilité pour la biomasse, à tenir compte des calculs relatifs aux changements indirects d'affectation des terres dans les critères de durabilité applicables aux agrocarburants ainsi qu'à inclure les calculs concernant les changements indirects d'affectation des terres et la dette de carbone dans les critères de durabilité applicables à la bioénergie;

Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+)

46.  accueille favorablement l'adoption, à Durban, de décisions relatives au financement, aux garanties et aux niveaux de référence; est d'avis que des progrès restent à faire à Doha, en particulier en ce qui concerne l'évaluation technique des niveaux de référence pour les forêts; fait observer, en outre, que le programme REDD+ a un rôle important à jouer dans la réduction de l'écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation d'ici 2020;

47.  souligne que, selon le cadre établi par la CCNUCC, le programme REDD+ sera financé par des fonds publics, et invite les Parties à s'engager résolument sur le plan politique à développer des solutions de financement novatrices;

48.  s'oppose aux échanges de quotas de carbone forestier et à l'inclusion du programme REDD+ dans les marchés du carbone, ce qui entraînerait une suraffectation des crédits et une baisse supplémentaire du prix du carbone;

49.  insiste sur le fait que la mise en œuvre réussie du programme REDD+ dépend de la transparence et de l'élaboration de systèmes de suivi solides;

50.  reconnaît l'importance que le programme REDD+ revêt pour la lutte contre les émissions provenant de la sylviculture; souligne en particulier que le mécanisme REDD+ ne doit compromettre les avancées permises, à ce jour, par le programme concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), surtout en ce qui concerne la gouvernance forestière, ainsi que la clarification et la reconnaissance du régime foncier coutumier; demande à l'Union d'insister pour que les projets REDD+ comportent des garanties sociales, environnementales et en matière de gouvernance plus solides et détaillées, y compris des mécanismes de sauvegarde visant à garantir le respect des droits des populations vivant dans les forêts;

51.  est d'avis que la protection des forêts exige des flux de financement particulièrement stables et à long terme; souligne que la destruction des forêts recommencerait si les financements devaient repasser en-dessous d'un certain seuil;

Transport aérien et maritime international

52.  appelle de nouveau à la nécessaire élaboration d'instruments internationaux comportant des objectifs de réduction des émissions à l'échelle mondiale afin de contenir les effets négatifs du transport aérien et maritime sur le climat; réaffirme son soutien à l'intégration du transport aérien dans le système européen d'échange de quotas d'émission (SEQE);

53.  invite les États membres à utiliser les recettes tirées de la vente aux enchères des quotas dans l'aviation afin de contribuer au renforcement du financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement à partir de 2013;

Protection du climat, en particulier en période de crise économique

54.  insiste sur le fait que la crise économique actuelle montre très nettement que seule une économie durable peut assurer une prospérité à long terme et que la protection du climat est l'un des principaux piliers d'une telle économie durable; souligne qu'il importe plus que jamais de clarifier les raisons d'une action politique dans le domaine de la protection du climat, qui sont d'offrir un niveau de vie élevé à un plus grand nombre de personnes tout en préservant les ressources et les possibilités de développement, pour les générations futures également;

55.  réaffirme que le défi du changement climatique ne peut pas être considéré isolément mais qu'il doit systématiquement être abordé dans le contexte du développement durable, de la politique industrielle et de la politique en matière de ressources;

Réforme structurelle

56.  est d'avis que l'une des raisons de la réussite de la conférence de Durban est qu'elle a posé les bases nécessaires pour surmonter les divisions strictes précédemment maintenues entre «Parties» et «observateurs», entre «pays industrialisés» et «pays en développement» et entre «pays relevant de l'annexe I» et «pays hors annexe I», et demande dès lors à tous les participants d'œuvrer à la mise en place d'une nouvelle structure, globale et plus large, pour les négociations futures;

57.  est d'avis que l'actuel système d'engagement et d'examen («pledge and review») n'apportera pas les changements fondamentaux nécessaires pour lutter contre le changement climatique à long terme, et exhorte par conséquent toutes les parties à envisager également d'autres approches;

58.  souligne qu'il n'existe pas de «solution miracle» au changement climatique et met par conséquent en exergue les nombreuses possibilités d'aboutir aux réductions nécessaires des émissions et, surtout, au changement de mentalité qui s'impose; à cet égard, se réjouit du fait que de nombreux pays mènent déjà des actions d'atténuation ambitieuses et demande à la CCNUCC de proposer une plateforme visant à rendre plus transparente la réalité sur le terrain;

Évolution vers une économie et une industrie durables

59.  s'inquiète du fait que, selon les données de l'AIE, les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles ont atteint un niveau record en 2012; rappelle que l'augmentation globale prévue de la consommation d'énergie sera basée sur une croissance de toutes les sources d'énergie; estime par conséquent que l'Union ne doit pas fléchir dans ses efforts visant à faire de son économie une économie durable afin de consolider son avantage concurrentiel dans le savoir-faire et les technologies durables; estime que l'Union doit promouvoir la diffusion de technologies écologiques sur le plan international, y compris les technologies liées aux énergies renouvelables, les technologies novatrices et efficaces pour les combustibles fossiles et, en particulier, les technologies permettant d'accroître l'efficacité énergétique;

60.  demande une coordination plus étroite entre le Conseil, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) afin de permettre à l'Union de s'exprimer d'une même voix au sein des organisations internationales telles que l'AIE (Agence internationale de l'énergie), l'IRENA (Agence internationale sur les énergies renouvelables), l'IPEEC(Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique) et l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), et de jouer ainsi un rôle plus actif et plus influent, notamment pour défendre les politiques en matière d'énergie durable et de sécurité énergétique;

61.  souligne que de nombreux pays prennent actuellement des mesures en vue d'une évolution vers une économie verte pour des raisons diverses telles que la protection du climat, la pénurie de ressources, l'utilisation efficace des ressources, la sécurité énergétique, l'innovation et la compétitivité; prend acte, par exemple, des programmes d'investissement consacrés à la transition énergétique dans des pays tels que la Chine et la Corée du Sud et invite la Commission à analyser ces programmes et leurs conséquences pour la compétitivité de l'Union dans les secteurs concernés;

62.  accueille favorablement ces initiatives et réaffirme qu'une action coordonnée sur le plan international contribuerait à répondre aux préoccupations en matière de fuite de carbone et de compétitivité des secteurs concernés, et en particulier des secteurs à forte intensité d'énergie; appelle de ses vœux la conclusion d'un accord en vue d'assurer des conditions égales, au niveau international, pour les industries à forte intensité de carbone;

63.  s'inquiète du niveau croissant des émissions dites «importées», l'augmentation des émissions liées aux marchandises importées étant plus rapide que la diminution des émissions intérieures liées à la production; est convaincu que l'Union, moyennant un meilleur suivi de l'évolution des émissions importées et une sensibilisation à ce sujet, pourrait encourager les concurrents industriels à adhérer à un régime plus strict de réduction des émissions de carbone afin de mieux faire accepter leurs produits sur le marché de l'Union;

64.  souligne que la crise financière et budgétaire frappant l'Union ne doit pas réduire le niveau des ambitions de l'Union et de ses industries, consommateurs et États membres vis-à-vis des négociations internationales sur le climat de Doha; estime que l'Europe ne doit pas relâcher ses efforts de transformation de son économie, notamment pour éviter la fuite d'emplois, et en particulier d'emplois verts, et que l'Union doit convaincre ses partenaires à travers le monde, y compris la Chine et les États-Unis, qu'ils ont intérêt à adhérer à un accord international et qu'il est possible de réduire les émissions sans perte de compétitivité et d'emplois, en particulier si cette réduction est réalisée collectivement;

65.  souligne la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre d'urgence une stratégie globale relative aux matières premières et aux ressources, qui couvre l'utilisation efficace des ressources dans tous les secteurs de l'économie, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, afin d'atteindre une croissance économique durable à long terme, et invite l'Union européenne et ses États membres à montrer l'exemple à cet égard; demande à l'Union et à ses États membres de soutenir les pays en développement, aux niveaux national et local, en mettant à leur disposition une expertise en ce qui concerne les pratiques minières s'inscrivant dans la durée, une utilisation plus efficace des ressources, ainsi que leur réutilisation et recyclage;

66.  estime que les approches sectorielles combinées à des plafonds fixés à l'échelle de l'économie dans les pays industrialisés peuvent contribuer à l'action en matière de climat, à la compétitivité et à la croissance économique; souligne l'importance d'adopter une approche sectorielle des émissions industrielles, en particulier pour les pays émergents, dans le cadre des négociations internationales; espère qu'une telle approche pourra également faire partie d'un cadre international d'action en matière de climat post-2012;

67.  observe que les prix des différentes sources d'énergie déterminent dans une large mesure le comportement des acteurs du marché, dont l'industrie et les consommateurs, et fait remarquer que l'incapacité du cadre politique international actuel à internaliser pleinement les coûts externes perpétue des schémas de consommation non viables; réaffirme qu'un marché mondial du carbone constituerait une base saine en vue de réduire considérablement les émissions et d'instaurer des conditions de concurrence égales pour l'industrie; invite l'Union et ses partenaires à trouver, dans l'immédiat, le moyen le plus efficace de promouvoir des liens entre le SEQE de l'Union et d'autres systèmes d'échange de quotas d'émission en vue de créer un marché mondial du carbone, de garantir une plus grande diversité des possibilités de réduction, d'accroître la taille du marché et sa liquidité, de renforcer la transparence et, au final, de permettre une répartition plus efficace des ressources pour le secteur de l'énergie et l'industrie;

Recherche et technologie

68.  juge regrettable que le sommet Rio+20 tenu à Rio de Janeiro n'ait pas permis d'accomplir des progrès substantiels sur des enjeux majeurs en matière de durabilité; déplore le manque d'objectifs concrets, d'activités mesurables et d'engagements de la part des dirigeants mondiaux; prend acte des résultats de la réunion de Durban, y compris le développement de la plateforme de Durban, la reconduction du protocole de Kyoto et la création du Fonds vert pour le climat doté de 100 milliards USD ainsi que la poursuite du développement du Comité exécutif de la technologie pour le déploiement des technologies à faible émission de carbone;

69.  souligne que le développement et le déploiement de technologies innovantes sont essentiels pour lutter contre le changement climatique et, dans le même temps, convaincre les partenaires de l'Union dans le monde que la réduction des émissions est possible sans perte de compétitivité et sans destruction d'emplois; appelle de ses vœux un engagement international en faveur de l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de technologies innovantes dans les secteurs pertinents; estime qu'il est essentiel que l'Europe montre l'exemple en augmentant de façon substantielle ses dépenses consacrées à la recherche sur des technologies industrielles et énergétiques respectueuses du climat et économes en énergie et que l'Union développe dans ce domaine une étroite coopération scientifique avec des partenaires internationaux, tels que les pays BRIC et les États-Unis;

70.  estime que l'innovation est essentielle pour maintenir le réchauffement planétaire sous la barre des 2 °C et observe qu'il existe différentes façons d'encourager l'innovation dans une économie de marché; invite la Commission à évaluer les différents mécanismes en vue de récompenser les entreprises pionnières qui se distinguent par leur capacité à stimuler l'innovation et à transférer et déployer des technologies au niveau mondial; appelle à la reconnaissance du droit des pays en développement d'utiliser pleinement les flexibilités qu'offre l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC);

71.  souligne l'importance d'établir une coopération plus étroite entre l'Union et les PMA; estime que l'Union devrait soutenir les efforts visant à permettre aux PMA de trouver des partenaires et un financement pour leurs investissements dans les énergies renouvelables et les technologies vertes, et invite la Commission à proposer des idées en vue de programmes de recherche communs sur les sources d'énergie alternatives et sur la façon dont l'Union peut encourager la coopération au sein de différents secteurs industriels entre les pays industrialisés et les pays en développement;

Énergie, efficacité énergétique et utilisation rationnelle des ressources

72.  note que, selon une analyse récente de l'AIE, l'amélioration de l'efficacité constitue l'option la plus évidente en vue d'une meilleure gestion de l'énergie au cours des décennies à venir, offrant un triple retour sur investissement dans une approche respectueuse du climat à l'horizon 2050, mais qu'elle nécessite des actions et des mesures d'incitation fortes de la part des pouvoirs publics;

73.  juge regrettable que les possibilités d'économies d'énergie ne soient pas prises en compte de manière adéquate, au niveau international comme dans l'Union; souligne que les économies d'énergie permettent de créer des emplois, de réaliser des économies financières, de renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité et de réduire les émissions; invite l'Union européenne à prêter une plus grande attention aux économies d'énergie dans le cadre des négociations internationales, lors des discussions sur le transfert de technologies, les projets de développement en faveur des pays en développement ou l'aide financière; insiste sur le fait que, pour être crédibles, l'Union et ses États membres doivent atteindre leurs propres objectifs;

74.  fait observer que, selon les estimations, 2 milliards de personnes dans le monde entier n'ont toujours pas accès à une énergie durable et abordable; insiste sur la nécessité de s'attaquer au problème de la pauvreté énergétique conformément aux objectifs de la politique climatique; relève qu'il existe des technologies énergétiques qui répondent aux exigences de la protection de l'environnement à l'échelle mondiale et aux besoins locaux de développement;

75.  juge regrettable que la CCNUCC et la convention sur la diversité biologique (CDB) ne soient pas suffisamment coordonnées, ce qui se traduit par le gaspillage de ressources et la perte d'opportunités d'intervention précieuses et complémentaires; souligne que diverses études, dont l'étude consacrée à l'économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) indiquent clairement qu'il est souvent moins coûteux de préserver les systèmes écosystémiques au travers de pratiques durables que d'avoir à remplacer les fonctions perdues en investissant dans des solutions de remplacement lourdes en matière d'infrastructures et de technologies; invite instamment l'Union européenne et ses États membres, par conséquent, à lier étroitement leurs objectifs en matière de changement climatique à des objectifs de protection de la biodiversité lors de la prochaine COP 11 à Hyderabad;

76.  souligne qu'il est nécessaire de promouvoir un accès plus large aux technologies respectueuses de l'environnement et d'en faciliter le transfert, et ce en tout lieu, mais en particulier dans les pays en développement, afin d'améliorer l'accès à l'information technologique, de produire et de mettre à disposition des données fiables sur les brevets et les technologies existants, de faciliter et d'accroître le partage, l'échange et la mise en commun des droits de propriété intellectuelle au travers de mécanismes transparents et sûrs et de développer de nouveaux mécanismes dédiés à la promotion de la recherche qui ne fassent pas obstacle à l'accès à l'innovation; invite dès lors l'Union européenne et ses États membres à se pencher sur la question des droits de propriété intellectuelle dans le but de produire et de diffuser efficacement et rapidement les innovations qui sont essentielles pour faire face au changement climatique et le combattre;

Diplomatie en matière de climat

77.  souligne que l'Union doit continuer à participer de manière constructive aux négociations internationales relatives au climat et que la diplomatie en matière de climat menée par l'Union doit être développée encore par l'ensemble des institutions européennes en amont de la conférence de Doha, sous l'égide du SEAE, l'objectif étant de donner à l'Union un profil plus clair en matière de politique climatique, d'insuffler une nouvelle dynamique dans les négociations internationales sur le climat et d'inciter les partenaires du monde entier, et en particulier les principaux émetteurs, à adopter des mesures contraignantes, comparables et efficaces de réduction des émissions et des mesures adéquates d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci;

78.  juge regrettable que l'objectif de réduction de l'Union ne soit pas conforme à l'objectif de 2° C qu'elle s'est fixé et à une trajectoire économiquement avantageuse vers les objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés à l'horizon 2050;

79.  rappelle l'importance de conclure des alliances (régionales) avec les États les plus progressistes pour donner un nouvel élan au processus de négociation et aboutir à l'adoption, par les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, d'objectifs ambitieux et suffisants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

80.  souligne, dans ce contexte, qu'il importe que l'Union européenne, en tant qu'acteur de premier plan, s'exprime d'une seule voix lors de la conférence de Doha dans la recherche de progrès vers un accord international, et reste unie dans cette perspective;

81.  demande aux parties de prendre conscience du poids critique que revêt l'engagement des législateurs dans les négociations afin de faire aboutir le processus intergouvernemental devant conduire à un accord global en 2015, dans la mesure où ce sont les progrès des législations nationales des parties sur le climat qui créent les conditions politiques encadrant les négociations multilatérales et qui peuvent stimuler leur niveau général d'ambition;

82.  souligne la position cruciale des deux «nations hôtes» – le Qatar en tant que l'un des plus gros producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, qui voit maintenant ses ressources diminuer mais conserve le taux d'émission de carbone par habitant le plus élevé au monde, et la Corée du Sud, leader dans le secteur des «technologies vertes» et premier pays d'Asie à avoir adopté une législation sur le changement climatique mettant en œuvre des politiques de plafonnement et d'échange de quotas – et encourage ces deux pays, ne relevant pas actuellement de l'annexe I, à montrer l'exemple en contribuant à former de nouvelles alliances;

83.  exprime son inquiétude quant à la pratique informelle consistant à attendre un consensus entre toutes les délégations au Conseil, ce qui retarde la mise en œuvre de mesures urgentes en matière de climat, et exhorte par conséquent le Conseil à statuer systématiquement à la majorité qualifiée conformément aux traités, en particulier pour les actes généraux au titre de l'article 16, paragraphe 3, du traité UE et, conformément à l'article 218, paragraphe 8, du traité FUE, «tout au long de la procédure» de conclusion d'accords internationaux;

84.  note que la Commission a proposé une feuille de route pour une Europe sans carbone d'ici à 2050, ce qui est un objectif ambitieux mais réalisable; réaffirme, à cet égard, son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, même en dehors du cadre d'un accord international;

85.  note que le réchauffement climatique met en exergue l'interdépendance de tous les pays; estime qu'il est par conséquent nécessaire de parvenir à un accord mondial pour éviter un changement catastrophique qui aurait des conséquences dramatiques pour toute l'humanité;

Délégation du Parlement européen

86.  estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle fondamental dans les négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés au Parlement européen n'aient pas pu assister aux réunions de coordination de l'Union européenne lors des précédentes Conférences des Parties; espère qu'au moins le président de la délégation du Parlement européen sera autorisé à assister aux réunions de coordination de l'Union européenne à Doha;

87.  note que, conformément à l'accord-cadre conclu en novembre 2010 entre la Commission et le Parlement européen, la Commission doit faciliter l'inclusion de députés européens en tant qu'observateurs dans les délégations de l'Union participant à la négociation d'accords multilatéraux; rappelle qu'en vertu du traité de Lisbonne (article 218 du traité FUE), le Parlement européen doit donner son approbation à la conclusion d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales;

o
o   o

88.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de la CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties contractantes non membres de l'Union européenne.

(1) JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
(2) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.
(3) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 1.
(4) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 25.
(5) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 77.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0504.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.
(8) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.


Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière (2012/2025(INI))
P7_TA(2012)0453A7-0274/2012

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne (TUE), en particulier ses articles 2, 21 et 49,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instrument d’aide à la préadhésion (IAP II) (COM(2011)0838/4),

–  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993, du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, et du Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15 décembre 2006,

–  vu les conclusions du Conseil du 5 décembre 2011 sur l'élargissement et le processus de stabilisation et d'association,

–  vu le consensus renouvelé en matière d’élargissement adopté par le Conseil en 2006, et vu la stratégie d’élargissement consolidée mise en œuvre par la suite par la Commission,

–  vu la communication de la Commission du 20 février 2009 intitulée «Cinq ans d'UE élargie – Résultats et défis économiques» (COM(2009)0079/3),

–  vu ses résolutions du 13 décembre 2006 sur la communication de la Commission sur la stratégie d’élargissement et les principaux défis 2006-2007(1), du 10 juillet 2008 sur le document de stratégie pour l’élargissement de 2007 de la Commission(2), et du 26 novembre 2009 sur le document de stratégie pour l’élargissement de 2009 de la Commission concernant les pays des Balkans occidentaux, l’Islande et la Turquie(3), et vu les communications de la Commission sur la stratégie d’élargissement 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012,

–  vu ses résolutions antérieures concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des budgets (A7-0274/2012),

A.  considérant que, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, tout État européen qui respecte et reste engagé à promouvoir les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit et de respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, peut demander à devenir membre de l’Union; considérant que ces valeurs sont le fondement de l’Union européenne, qu’elles guident l’action de l’Union sur la scène internationale, et qu’elles doivent être respectées et défendues par tous les États membres;

B.  considérant que l’élargissement figure à l’agenda européen depuis les années 1960 déjà; considérant que, depuis le premier élargissement en 1973, l'Union européenne s'est progressivement agrandie, le nombre de ses membres étant passé des six membres fondateurs aux 27 (bientôt 28) actuels; considérant qu’un certain nombre de pays aspirent à devenir membres de l’UE, perçue comme la garantie d’un avenir sûr, démocratique et prospère;

C.  considérant qu'au cours de la dernière décennie, la politique d'intégration a montré que l'élargissement profite à l'ensemble de l'UE et la met dans une meilleure position pour affronter les défis mondiaux;

D.  considérant que l’élargissement constitue une réussite majeure pour l’Union européenne comme pour l’Europe tout entière, car il a permis de surmonter la division de la guerre froide, qu’il contribue à la paix, la stabilité et la prospérité dans toute l’Europe, qu’il facilite la prévention des conflits, qu’il encourage les réformes et renforce la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’État de droit, le développement d'économies de marché et un développement durable du point de vue social et écologique;

E.  considérant qu’il est maintenant temps, près de 20 ans après le sommet de Copenhague de 1993, qui a affirmé les perspectives d’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale et défini les critères d’adhésion, de procéder à une réévaluation des procédures établies et de la politique d’élargissement dans son ensemble, sans préjudice des négociations en cours avec les pays candidats;

F.  considérant que les critères de Copenhague ont résisté à l’épreuve du temps et sont au cœur de la politique d’élargissement de l’UE; considérant l’efficacité et l’efficience attendues de la stratégie d’élargissement consolidée et du nouvel accent placé sur la justice et les affaires intérieures, l’état de droit et les droits fondamentaux;

G.  considérant que le Parlement européen, par ses résolutions annuelles sur les pays candidats et candidats potentiels, contribue à améliorer la transparence et la responsabilité du processus d’élargissement en exprimant les points de vue des citoyens européens; considérant que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen joue un rôle plus important grâce à la reconnaissance de ses prérogatives de colégislateur, entre autres dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP);

H.  considérant que la perspective d’adhésion exerce un impact considérable sur le paysage politique, socio-économique et culturel des pays désireux d’adhérer, et qu’elle agit comme un puissant encouragement à mener les réformes politiques, économiques et législatives nécessaires et à consolider la paix, à renforcer la stabilité et à favoriser la réconciliation et les bonnes relations de voisinage; considérant que grâce à ce pouvoir transformateur, l’élargissement constitue l’essence de la puissance douce de l’UE et un élément important de son action extérieure;

I.  considérant que l’engagement, la conditionnalité et la crédibilité sont au cœur du processus d’adhésion;

J.  considérant qu’il est de la plus haute importance que les États membres continuent de respecter pleinement et de faire respecter les critères d’adhésion et les droits fondamentaux afin de renforcer la crédibilité et la cohérence du processus d’élargissement et d’éviter toute forme de discrimination à l’encontre de nouveaux membres potentiels;

K.  considérant ’qu’un engagement en faveur de réformes politiques, économiques et législatives est avant tout dans l’intérêt des pays candidats et candidats potentiels et de leurs citoyens;

L.  considérant que chaque pays aspirant à adhérer à l’Union doit être jugé sur ses propres mérites à satisfaire la même série de critères, à la mettre en œuvre et à s'y conformer; considérant que le rythme d’avancement du processus d’adhésion doit être déterminé par le degré de mise en œuvre et le respect effectif des critères d’adhésion à l’UE comme par l’exécution des priorités du partenariat européen et du partenariat pour l’adhésion et du cadre de négociation; considérant que le degré de conformité avec les conditions d'adhésion doit être évalué de la manière la plus juste et la plus transparente;

M.  considérant que le processus d’adhésion a également une incidence significative sur l’UE elle-même dans la mesure où il donne l’occasion de mieux définir son identité, ses objectifs, ses valeurs et politiques et de mieux les communiquer à ses propres citoyens;

N.  considérant que, conformément au consensus renouvelé sur l’élargissement de 2006, ce processus doit se fonder sur la consolidation, la conditionnalité et la communication, conjuguées à la capacité de l’UE à intégrer de nouveaux membres; considérant que la capacité d'intégration de l'UE est un élément important à prendre en considération et une condition préalable à une politique d'élargissement et un processus d'intégration global durables; considérant que cet élément constitue un encouragement positif au développement institutionnel, comme le démontrent les révisions successives des traités qui ont accompagné les différentes vagues d'élargissement et qui ont étendu les fonctions et activités de l'Union;

O.  considérant qu’une réelle réconciliation entre les différentes nations et les différents peuples, le règlement pacifique des conflits et l’établissement de bonnes relations de voisinage entre les pays d'Europe sont indispensables à une paix et à une stabilité durables et contribuent dans une très large mesure à un véritable processus d’intégration européenne, et qu’ils sont d’une importance capitale pour le processus d’élargissement; considérant qu’un certain nombre de pays candidats et candidats potentiels restent confrontés à des problèmes non résolus avec leurs voisins, et que toutes les parties concernées devraient donc travailler ouvertement à la résolution des tensions bilatérales; considérant qu'il convient de régler ces problèmes avant l'adhésion;

Considérations d'ordre général

1.  soutient résolument le processus d’élargissement et a la conviction que la politique d’élargissement doit rester crédible et qu'elle doit avoir le soutien des citoyens; tant dans l’UE que dans les pays candidats et candidats potentiels; souligne par conséquent l'importance, pour l'UE et les pays candidats et candidats potentiels, de respecter toutes les obligations et tous les engagements et de créer les conditions nécessaires pour assurer la réussite des élargissements futurs, notamment en aidant les pays concernés dans leurs efforts pour satisfaire les critères d’adhésion à l’UE;

2.  reconnaît les avantages du processus d’élargissement et d’adhésion, tant pour les citoyens des pays candidats et candidats potentiels que pour les citoyens européens;

3.  estime que les critères de Copenhague continuent de former une base fondamentale et doivent rester au cœur de la politique d’élargissement; souligne que le respect strict de ces critères est impératif, qu'il importe de tenir dûment compte de leurs implications sociales dans les pays candidats et candidats potentiels, et que la capacité d'intégration de l'UE est un élément à prendre pleinement en considération;

4.  estime que le concept de capacité d'intégration recouvre quatre éléments:

   (i) les pays candidats devraient contribuer à la capacité de l'Union de maintenir sa dynamique de réalisation de ses objectifs politiques, et ne pas entraver cette capacité;
   (ii) le cadre institutionnel de l'Union devrait permettre un gouvernement efficace et efficient;
   (iii) l’Union devrait disposer de moyens financiers suffisants pour relever les défis de la cohésion économique et sociale et des politiques communes de l’Union;
   (iv) une stratégie de communication globale devrait être mise en place afin d'informer l'opinion publique des conséquences de l'élargissement;

5.  souligne toutefois que l'Union est responsable de l'amélioration de sa capacité d'intégration dans le cadre de l'examen des aspirations européennes légitimes de pays candidats ou candidats potentiels;

6.  observe que l'Union européenne reste aussi attractive parce qu'elle combine, d'une manière unique, un dynamisme économique et un modèle social, et regrette que cette dimension sociale ait été largement négligée dans le processus d'élargissement; invite la Commission à se pencher sur ce problème, notamment dans le cadre du chapitre 19 (Politique sociale et emploi), afin d’encourager une transformation sociale positive dans les futurs États membres de l’Union européenne tout en restant attentif à la défense de la justice sociale;

7.  rappelle que l'acquis social comporte des normes minimales dans des domaines comme le droit du travail, l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la santé et la sécurité au travail et la non-discrimination, et que les traités de l’UE confirment les engagements pris dans le cadre de la Charte sociale européenne de 1961 et de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, et que la Charte des droits fondamentaux garantit elle aussi un certain nombre de droits sociaux fondamentaux; souligne que le non-respect des normes sociales de base communes à l’UE constitue une forme de dumping social qui nuit aux entreprises et aux travailleurs européens et qui empêcherait dans la pratique un État candidat de participer au marché unique; observe que les partenaires sociaux, et en particulier les syndicats, ont besoin d'une assistance ciblée de la part de l'Union pour renforcer leurs capacités;

8.  est d’avis que l’ensemble des critères d’adhésion devrait être traduit en objectifs clairs, spécifiques et mesurables dans l'IAP afin de montrer clairement le lien entre les politiques financées par l’Union dans les pays candidats et les progrès accomplis vers le respect des critères généraux d’adhésion;

9.  reconnaît qu’il est nécessaire que les économies des pays candidats à l’adhésion se développent dans la même direction que celles des États membres de l’UE afin de faciliter le rapprochement; encourage dès lors les pays candidats à l’adhésion à formuler des objectifs réalisables, spécifiques aux pays, pour chacun des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une économie intelligente, durable et inclusive;

10.  attire l’attention sur l’importance des critères de Madrid (définis par le Conseil européen de Madrid de décembre 1995), qui mettent l’accent sur la capacité des pays candidats à mettre en pratique les règles et procédures de l’UE; estime également que le principe de stricte conditionnalité implique une évaluation efficace, sur la base d'une série de critères clairs, des progrès accomplis par un pays candidat et/ou candidat potentiel dans l’adoption et la mise en œuvre des réformes à chaque stade du processus et que les pays désireux d’adhérer à l’UE ne doivent pouvoir passer au stade suivant qu’une fois toutes les conditions du stade précédent respectées; souligne que, pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de la stratégie d'élargissement, les critères de Copenhague doivent également être pleinement respectés et appliqués par les États membres, afin d'éviter d'exiger de pays candidats à l'adhésion le respect de normes plus élevées que celles qui sont appliquées dans certains États membres de l'Union; souligne l’importance de définir plus clairement les différents stades en fixant des points de référence justes et transparents tout au long du processus, de façon à traduire les critères d’adhésion généraux dans les étapes concrètes vers l’adhésion, en évaluant si les exigences fixées ont été remplies et en évitant de fixer ou de promettre une date d'adhésion si les négociations n'ont pas été clôturées; observe qu’il doit être clair que le respect d’un point de référence doit être continu, et que tout recul devrait susciter une réaction adéquate des parties définissant les points de référence;

11.  souligne que l'objectif de la procédure d'ahésion est une appartenance à part entière à l'Union européenne;

12.  demande à la Commission d’établir et d’intensifier son contrôle sur les avancements du processus d’adhésion, ainsi que son assistance aux pays candidats et candidats potentiels, afin qu'ils atteignent un degré élevé de préparation qui profitera tant aux pays qu’à l’Union européenne;

13.  estime que, pour garder le processus d’élargissement crédible, la capacité d’intégration de l’Union européenne doit être évaluée dès le début et doit se refléter correctement dans l’«avis» de la Commission sur chaque État candidat potentiel, en exposant les préoccupations majeures à cet égard et les moyens éventuels de les apaiser; est d'avis qu'une évaluation d'impact complète doit ensuite suivre; dans ce contexte, souligne que la réussite du processus d’élargissement nécessite de préserver la capacité de l’UE à agir, poursuivre son développement, prendre des décisions efficacement et de façon démocratique, disposer de ressources financières pour soutenir la cohésion économique et sociale et poursuivre ses objectifs politiques;

Politiques d'élargissement

14.  se félicite de la nouvelle approche de négociation pour les cadres de négociation futurs qui accorde la priorité aux questions liées aux droits judiciaires et fondamentaux, ainsi qu’à la justice et aux affaires intérieures; reconnaît que celles-ci devraient être examinées dès les premiers stades du processus d’adhésion et que, par principe, les chapitres 23 et 24 devraient être ouverts en conséquence sur la base de plans d’action, car ils exigent l’obtention de résultats convaincants; invite la Commission à faire régulièrement rapport au Parlement sur les progrès réalisés dans ces domaines, et demande à ce que les rapports mensuels de préadhésion des délégations de l'UE soient mis à la disposition des membres de la commission des affaires étrangères sur demande; observe cependant que cette focalisation sur les domaines en question ne doit pas se faire au détriment des efforts et progrès réalisés dans les autres domaines décrits dans les programmes d’adhésion spécifiques des différents pays candidats ou candidats potentiels;

15.  estime qu’il est important d’accorder, dans la politique d’élargissement, la priorité qui s’impose à la création d’un système judiciaire efficace, indépendant et impartial et d’un système politique démocratique transparent capable de renforcer l’État de droit; souligne, en même temps, l’importance de la liberté d’expression sous toutes ses formes et le besoin d’assurer la liberté des médias dans le droit et dans la pratique, et de lutter efficacement contre la corruption et la criminalité organisée;

16.  souligne que la libéralisation des visas est un bon exemple de la conditionnalité de l'UE, en ce qu'elle associe des critères politiques et techniques avec un objectif souhaitable et des bénéfices tangibles; accueille donc favorablement et soutient les efforts de la Commission et des pays intéressés dans ce domaine;

17.  invite la Commission à simplifier la procédure administrative et à réduire la charge administrative pour le financement au titre de l'IAP, afin de le rendre plus accessible aux organisations civiles, aux syndicats et aux autres bénéficiaires de petite taille et non centralisés et de renforcer la participation de ces acteurs;

18.  encourage une participation plus grande de la société civile, des acteurs non étatiques et des partenaires sociaux des pays candidats et des États membres dans le processus d’adhésion; demande instamment à la Commission de maintenir un dialogue permanent avec ces acteurs; invite les pays candidats et candidats potentiels à garantir leur participation à toutes les étapes; souligne que la société civile peut être un puissant moteur de rapprochement avec l’Union européenne, créer une pression ascendante pour l'avancement de l’agenda européen, améliorer la transparence du processus et renforcer le soutien du public en faveur de l’adhésion; souligne l'importance d'un soutien financier adéquat, notamment par le biais du dispositif financier d’assistance à la société civile, en particulier afin de renforcer la capacité de la société civile à contrôler la mise en œuvre de l’acquis; souligne enfin l’importance de la coopération entre les organisations de la société civile européennes et leurs homologues dans les pays candidats et les pays candidats potentiels;

19.  insiste vivement sur la nécessité de renforcer les capacités administratives et les ressources humaines afin de les rendre aptes à la transposition, à la mise en œuvre et au respect de l’acquis; est d’avis que les processus engagés dans le cadre de l’élargissement ne devraient pas être uniquement d’ordre «technique» et insiste sur la nécessité de prendre davantage en considération la réalité sur le terrain dans le processus d’évaluation; invite dès lors la Commission à impliquer les ONG, les syndicats et d’autres grandes parties prenantes, le cas échéant, dans cet exercice;

20.  demande, en reconnaissance du rôle important joué par le dialogue social dans le processus décisionnel européen, de mettre davantage l’accent sur le renforcement des capacités des partenaires sociaux et du rôle du dialogue social dans le processus d’élargissement; demande également d’accorder une plus grande attention au développement de mécanismes d’exécution, par exemple en matière d’inspection du travail, pour protéger les travailleurs, assurer le respect de leurs droits sociaux, des normes de santé et de sécurité, lutter contre l’exploitation, en particulier des travailleurs non déclarés;

21.  demande un engagement plus important du Comité économique et social européen (CESE) dans le processus d'élargissement; souligne le rôle joué par celui-ci dans la diffusion des bonnes pratiques aux pays candidats et candidats potentiels et dans le ralliement de la société civile à la cause de l'intégration européenne dans l'UE; soutient le renforcement du dialogue entre les organisations de la société civile de l’UE et des pays visés par l’élargissement et encourage une plus grande coopération entre le CESE, la Commission et le Parlement européen;

22.  rappelle que la relance économique durable reste un défi majeur pour la plupart des pays visés par l’élargissement et souligne la nécessité de promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive conformément à la stratégie Europe 2020; demande un renforcement du soutien en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), étant donné leur rôle central pour le progrès socio-économique dans tous les pays visés par l’élargissement, et prie instamment la commission d’insister sur des réformes prioritaires créant un environnement réglementaire favorable aux PME innovantes à haut potentiel; parallèlement, insiste sur la nécessité de continuer d’accorder de l’attention aux problèmes du secteur informel en progression, du chômage élevé et de l’intégration des personnes les plus vulnérables dans la société;

23.  croit fermement en la nécessité de promouvoir un climat de tolérance et de respect mutuel, des bonnes relations de voisinage et la coopération régionale et transfrontalière comme conditions préalables à la stabilité et comme moyen de faciliter une réconciliation authentique et durable; estime que l’engagement de poursuites contre les crimes de guerre, la coexistence pacifique de différentes communautés ethniques, culturelles et religieuses, la protection des minorités, le respect des droits de l'homme et la réintégration et le retour des personnes réfugiées et déplacées doivent demeurer des éléments essentiels du processus d’adhésion à l'UE dans les régions qui ont connu un conflit; encourage donc les pays candidats et candidats potentiels qui n’ont pas encore ratifié la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à le faire; estime que dans ces cas, l’enseignement et l’apprentissage réciproques de l’histoire, de la langue et du patrimoine culturel des différentes communautés pendant et après le processus d’adhésion faciliteraient la compréhension mutuelle et contribueraient à la réconciliation historique;

24.  est d’avis qu’il convient d’accorder une plus grande priorité à l’égalité entre les genres et à la non-discrimination dans la politique d’élargissement; souligne que le droit fondamental à l’égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental, une valeur essentielle de l’UE et un principe-clé de son action extérieure, et qu’il peut contribuer grandement à la réalisation des objectifs d’Europe 2020 en favorisant la croissance et le plein emploi; encourage par conséquent la participation des femmes au processus d’adhésion et insiste sur l’importance d’intégrer systématiquement les politiques d’égalité entre les hommes et les femmes; rappelle que la discrimination, quelle qu'en soit la raison, est interdite, et souligne que les évaluations effectuées par l'UE devraient inclure les droits de la communauté LGBT et l’intégration des minorités dans la vie politique, sociale et économique;

25.  invite la Commission à impliquer les pays visés par l’élargissement dans ses initiatives relatives à l’inclusion sociale, comme le cadre européen pour les stratégies nationales d’inclusion des Roms, à mieux mobiliser l'IAP à cette fin, et à presser les pays candidats, à travers le mécanisme du processus de stabilisation et d’association, à atteindre ces objectifs; invite également les pays candidats à participer activement à la Décennie pour l’inclusion des Roms et à garantir leurs droits fondamentaux, à améliorer la position sociale et économique des Roms et à leur assurer un accès au logement;

26.  est d’avis que tout État candidat devrait résoudre ses principaux problèmes bilatéraux et ses principaux différends avec ses voisins, en particulier les problèmes portant sur des conflits territoriaux, avant de pouvoir adhérer à l’Union; recommande fortement que ces questions soient abordées à un stade le plus précoce possible du processus d'adhésion, dans un état d’esprit constructif et de bon voisinage, et de préférence avant l’ouverture des négociations d’adhésion, afin que celles-ci n'en soient pas négativement affectées; considère à cet égard qu'il importe de tenir compte des intérêts et des valeurs de l’Union dans leur globalité et de l’obligation de respecter entièrement l’acquis et les principes sur lesquels l’Union européenne elle-même est fondée;

27.  demande à l'Union européenne de soutenir les efforts visant à résoudre les conflits en cours, en ce compris les conflits frontaliers, avant l'adhésion; encourage, conformément aux dispositions du droit international et des résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que de l'Acte final d'Helsinki, toutes les parties aux conflits, dont la poursuite est susceptible d’entraver la mise en œuvre de l’acquis ou de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à entamer leur résolution pacifique de manière constructive et à porter le cas échéant l’affaire, en cas d’impossibilité à conclure un accord bilatéral, devant la Cour internationale de justice ou à s’engager dans un mécanisme d’arbitrage contraignant de leur choix, ou à travailler de façon constructive dans le cadre d’une mission de médiation intensive; invite à nouveau la Commission et le Conseil à lancer le développement, conformément aux traités de l’UE, d’un mécanisme d’arbitrage visant à résoudre les litiges bilatéraux et multilatéraux;

28.  se félicite des initiatives telles que l’agenda positif sur la Turquie, le dialogue d’adhésion à haut niveau avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le dialogue structuré relatif à l’état de droit avec le Kosovo(4); se réjouit de l’objectif de créer une nouvelle dynamique dans le processus de réforme, tout en soulignant que ces initiatives ne doivent en aucun cas remplacer les procédures formelles de négociation, mais se conformer pleinement au cadre de négociation;

29.  souligne la nécessité, pour les pays candidats et les pays candidats potentiels, de réaliser des progrès vers la démocratie, les droits de l'homme et les processus de réconciliation, volets qui doivent toujours constituer une priorité dans le processus d'élargissement et se refléter dans les instruments financiers; rappelle, à cet égard, l'importance d'une aide financière qui tienne compte de la nécessité de restaurer les sites faisant partie du patrimoine culturel dans les zones de conflit, en étant conscient du rôle que cette démarche représente dans l'instauration d'un climat de confiance et d'inclusion entre des communautés ethniques et religieuses;

30.  souligne que la politique d’élargissement de l’UE constitue un instrument de modernisation, de démocratisation et de stabilisation, et qu’elle poursuit également l’objectif de renforcement de l’Union européenne, tant sur le plan interne qu'en tant qu’acteur mondial; demande à la Commission d’entreprendre des évaluations d’impact complètes chaque fois qu’elle étudie de nouvelles demandes d’adhésion à l’Union européenne et qu’elle recommande l’ouverture ou, dans le cas de circonstances fondamentalement modifiées, la fermeture des négociations d’adhésion;

31.  soutient l’engagement de la Commission d’améliorer la qualité du processus d’adhésion en le basant davantage sur le mérite, en l’orientant davantage sur des points de référence et en le rendant plus transparent; estime que cela rendra le processus plus juste et plus objectivement mesurable, ce qui en augmentera dès lors sa crédibilité; recommande, dans ce contexte, que les rapports d'avancement soient plus clairs dans leurs évaluations; souligne que les points de référence ne doivent pas fixer de conditions supplémentaires aux pays candidats et candidats potentiels, mais doivent traduire les critères d’adhésion généraux et les objectifs de l’aide européenne de préadhésion en des étapes et des résultats concrets vers l’adhésion, en pleine conformité avec le cadre de négociation;

32.  insiste sur l’importance vitale de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée pour la réussite du processus d’adhésion; invite la Commission à adopter une nouvelle approche de ce problème en attirant l’attention des autorités des pays candidats sur des exemples précis de corruption systémique; invite la Commission à coopérer étroitement avec le GRECO (Groupe d'États contre la corruption) et avec les organes de lutte contre la corruption dans les pays concernés; souligne que cette nouvelle approche serait très bénéfique pour l’image de l’Union parmi les citoyens des pays candidats, et qu’elle pourrait faciliter la lutte contre la corruption;

33.  demande instamment à la Commission de ne pas réduire, en termes réels, le montant global pour chaque bénéficiaire; note que ce calcul doit s'effectuer en tenant compte des éléments suivants: a) le rapport entre l'aide globale programmée au titre de l'IAP et le PIB des différents pays ne doit pas diminuer en termes relatifs, même si, en termes réels, le dénominateur (le PIB) des divers bénéficiaires a affiché une progression cumulée sur la période 2007-2013; b) le nombre de pays ayant accès au financement grâce au nouvel instrument diminuera probablement avec l'adhésion de la Croatie qui sera de nature à modifier la répartition comparative au sein de la réserve de financement; c) avec les modifications proposées pour le nouvel instrument, destinées à supprimer la différenciation entre les pays sur la base de leur statut de candidat ou non, un plus grand nombre de pays seront éligibles au financement (dont les pays non candidats ne pouvaient pas jusqu'à présent bénéficier) des domaines axés sur le développement socioéconomique; recommande, dans ce contexte, de ne pas priver les bénéficiaires de l'accès suffisant et équitable au financement en raison d'une limitation des ressources de l'UE, en particulier dans le domaine du renforcement institutionnel;

34.  rappelle la nécessite d’accompagner l’élargissement de l’Union européenne d’une politique de communication concertée, plus efficace et plus transparente, impliquant toutes les institutions européennes, les gouvernements et les parlements des États membres ainsi que des représentants de la société civile afin de susciter un débat ouvert et franc sur les conséquences de l’élargissement, associant également l’opinion publique des États membres de l’UE et des pays candidats; souligne qu’il conviendrait d’appliquer une politique de communication de ce type dans les pays candidats, en coopération avec tous les acteurs concernés;

35.  considère que, afin d’encourager le soutien des citoyens de l’Union en faveur de nouveaux élargissements et l’implication des citoyens des pays candidats et candidats potentiels dans la poursuite des réformes, il est essentiel de fournir des informations claires et complètes sur les avantages politiques, socio-économiques et culturels de l’élargissement; estime qu’il est tout particulièrement essentiel d’expliquer à l’opinion publique comment l'élargissement a apporté de nouvelles opportunités d’investissement et d’exportation et comment elle peut contribuer à la réalisation des objectifs de l’UE en termes de promotion de la prévention et du règlement pacifique des conflits, de redressement de la crise économique, de création d’emplois, de facilitation de la libre circulation de la main-d’œuvre, de protection de l’environnement ainsi que d’augmentation de la sécurité et de la sûreté, tout en accélérant en même temps le programme de réformes, en facilitant l’accès aux ressources financières et en améliorant par conséquent les conditions de vie et en réduisant les déséquilibres sociaux et économiques dans les pays visés par l’élargissement, au bénéfice de l’ensemble des citoyens européens; souligne la nécessité de cibler tous les secteurs de la société en encourageant, entre autres, l’inclusion – dans les niveaux de baccalauréat ou équivalent – d’une matière spécifique sur l’histoire, les objectifs et le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur ses processus d’élargissement; fait également observer qu’il est nécessaire de se concentrer sur les personnes clés chargées de la formation de l’opinion publique, telles que les journalistes, les représentants de la société civile, les acteurs économiques et les syndicats; est d'avis qu'il convient d'encourager et de soutenir des efforts similaires de la part des pays candidats et candidat potentiels;

Perspectives et intérêts stratégiques de l'Union

36.  est fermement convaincu que l’Union européenne peut réaliser des avantages stratégiques importants par le biais de la politique d’élargissement; souligne que l’adhésion à l’UE apporte une certaine stabilité dans l’environnement international en mutation rapide et que l’appartenance à l’Union européenne continue d’offrir une perspective de développement social et de prospérité; est d’avis que l’élargissement représente un intérêt stratégique à long terme de l’UE, qui ne peut pas nécessairement être mesuré en termes de bilans à court terme; estime qu'il est important de tenir dûment compte de sa valeur substantielle et durable dans sa représentation de la puissance douce, mais néanmoins essentielle de l'Union européenne;

37.  reste pleinement engagé dans la perspective de l'élargissement et demande aux États membres de maintenir la dynamique du processus d'élargissement; réaffirme sa conviction que l'Union européenne peut, avec le traité de Lisbonne, poursuivre son programme d'élargissement et conserver l'élan d'une intégration plus profonde;

38.  rappelle que le processus ne se résume pas à la simple transposition de l’acquis et souligne l’importance d’une mise en œuvre efficace, et du respect à long terme, tant de l’acquis que des critères de Copenhague; estime que, pour garder les conditions d’adhésion crédibles, les États membres de l’UE doivent également être évalués pour s’assurer qu’ils continuent de respecter les valeurs fondamentales européennes et d’exécuter leurs engagements en ce qui concerne le fonctionnement des institutions démocratiques et l’État de droit; demande à la Commission d'élaborer une proposition détaillée sur un mécanisme de contrôle, établi sur la base des dispositions de l'article 7 du traité sur l'Union européenne et de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

39.  rappelle qu'une politique d'élargissement simplifiée et axée vers l'avenir peut constituer un outil stratégique important pour le développement économique de l'Union et de la région, et qu'elle doit viser à créer des synergies budgétaires entre les divers modèles et mesures d'assistance de l'UE, des États membres et des IFI, ainsi qu'avec les instruments existants, notamment l'IAP, tout en veillant à éviter tout chevauchement, doublon ou insuffisance de financement, a fortiori dans un contexte de contraintes budgétaires;

40.  constate que la crise financière mondiale et les difficultés de la zone euro ont mis en exergue l’interdépendance des économies nationales tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE; souligne, par conséquent, l'importance de poursuivre la consolidation de la stabilité économique et financière et d'encourager la croissance, y compris dans les pays candidats et candidats potentiels; souligne, dans ces circonstances difficiles, la nécessité de fournir une assistance financière de préadhésion adéquate et mieux ciblée aux pays candidats et candidats potentiels; prend acte de la proposition de la Commission concernant un nouvel IAP, qui prévoit notamment l'augmentation du soutien financier pour la perspective financière 2014-2020; insiste, à cet égard, sur le besoin de simplifier et d'accélérer les procédures, tout comme sur la nécessité de renforcer la capacité administrative des pays bénéficiaires, afin d'assurer un degré élevé de participation aux programmes européens et d'augmenter la capacité d'absorption; fait observer que la position globale du Parlement européen concernant l’IAP sera présentée au cours de la procédure législative ordinaire; souligne l'importance de la stabilité budgétaire au niveau national et de l'attention accrue portée au niveau de l'UE à la gouvernance économique; recommande que le processus de préadhésion aborde sérieusement la question des finances publiques saines;

41.  souligne que les objectifs d'Europe 2020 sont construits autour de principes universels qui ont été un moteur puissant du bien-être économique; recommande, par conséquent, d'inclure, dans le dialogue de préadhésion, les progrès des initiatives phares et de les encourager au moyen de financements supplémentaires; estime qu'il convient de privilégier un modèle de croissance à faible taux d'émission de dioxyde de carbone et de le mettre en œuvre activement dans le cadre du processus d'élargissement;

42.  demande un dialogue permanent entre les donateurs et, le cas échéant, la mise en place de structures appropriées de coordination et de gestion de l'aide; demande, dans ce contexte, un examen plus approfondi du recours aux instruments financiers innovants demandant des structures de coordination, tels que le cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux, qui complète les structures administratives de l'IAP et qui vise à mobiliser, fédérer et canaliser les aides aux régions prioritaires; met en exergue l'effet de levier politique et financier potentiel inhérent aux projets de financement mettant en œuvre une combinaison de fonds – alloués par l'UE, les États membres ou les institutions financières internationales – qui est un gage de parfaite adéquation avec les bonnes pratiques de gestion financière et de coordination des acteurs clés;

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43.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de l’Islande, du Kosovo, du Monténégro, de la Serbie et de la Turquie.

(1) OJ C 317 E, 23.12.2006, p. 480.
(2) OJ C 294 E, 3.12.2009, p. 60.
(3) OJ C 285 E, 21.10.2010, p. 47.
(4) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du CSNU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


Situation à Gaza
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation à Gaza (2012/2883(RSP))
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Le Parlement européen,

–  vu les conclusions de la réunion du Conseil Affaires étrangères du 19 novembre 2012,

–  vu les communiqués de presse du Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon des 18 et 19 novembre 2012,

–  vu les conclusions du Conseil sur le processus de paix au Proche-Orient du 14 mai 2012, du 18 juillet et du 23 mai 2011, et du 8 décembre 2009,

–  vu les déclarations de la haute représentante Catherine Ashton du 12 novembre 2012 sur la nouvelle escalade de la violence entre Gaza et Israël et du 16 novembre 2012 sur la poursuite de l'escalade de la violence en Israël et à Gaza,

–  vu l'accord de cessez-le-feu du 21 novembre 2012,

–  vu la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de 1949,

–  vu la charte des Nations unies,

–  vu l'accord intérimaire du 18 septembre 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza,

–  vu les accords d'Oslo du 13 septembre 1993 («Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d'autonomie»),

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que la récente escalade de la violence a entraîné des pertes en vies humaines et des souffrances inacceptables à la population civile des deux parties impliquées;

B.  considérant que le ministre des affaires étrangères égyptien Mohamed Kamel Amr et la secrétaire d'état américaine Hillary Clinton ont annoncé un cessez-le-feu lors d'une conférence de presse au Caire le 21 novembre 2012; considérant que, selon ce cessez-le-feu, Israël met un terme à toutes les hostilités dans la bande de Gaza sur terre, sur mer et dans les airs, y compris les incursions et les attaques ciblées de civils, tandis que toutes les factions palestiniennes mettent un terme à toutes les hostilités contre Israël depuis la bande de Gaza, y compris les attaques de roquette et les attaques le long de la frontière;

C.  considérant que le Parlement a maintes fois exprimé son soutien à la solution des deux États, à savoir l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et appelé à la création de conditions permettant la reprise de pourparlers de paix directs entre les parties;

D.  considérant que, dans la bande de Gaza, se poursuivent le blocus et la crise humanitaire, malgré les nombreux appels de la communauté internationale à l'ouverture de points de passage pour l'aide humanitaire, les biens et les personnes, depuis et vers Gaza, appel également réitéré dans les conclusions du Conseil du 14 mai 2012;

E.  considérant qu'il a exprimé maintes fois son engagement fort envers la sécurité de l'État d'Israël; considérant que les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 ont aussi réaffirmé le ferme engagement de l'Union européenne et de ses États membres envers la sécurité d'Israël, condamné dans les termes les plus vifs tout acte de violence délibérément dirigé contre des civils, y compris les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, et appelé à une prévention efficace de la contrebande d'armes à Gaza;

1.  est gravement préoccupé par la situation à Gaza et en Israël et déplore vivement que des civils, dont des femmes et des enfants, aient trouvé la mort; se félicite de l'accord de cessez-le-feu annoncé au Caire et appelle à sa mise en œuvre intégrale, souligne que toutes les attaques doivent cesser immédiatement car elles causent des souffrances injustifiables à des civils innocents, et demande d'urgence une désescalade et une cessation des hostilités; salue les efforts de médiation de l'Égypte et d'autres acteurs pour aboutir à un cessez-le-feu durable et se félicite de la mission que le Secrétaire général des Nations unies effectue dans la région;

2.  condamne fermement les tirs de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza, auxquels le Hamas et les autres groupes armés présents à Gaza doivent mettre fin immédiatement; souligne qu'Israël a le droit de protéger sa population de ce type d'attaques, tout en relevant que, ce faisant, Israël doit agir d'une manière proportionnée et toujours assurer la protection des civils; souligne que toutes les parties doivent respecter pleinement le droit international humanitaire, et que rien ne saurait justifier que des civils innocents soient délibérément pris pour cibles;

3.  condamne l'attentat terroriste perpétré contre un bus transportant des civils le 21 novembre 2012 à Tel Aviv;

4.  réaffirme son appui sans réserve à la solution des deux États, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale des deux entités, l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité;

5.  souligne, une fois de plus, que seuls des moyens pacifiques et non violents permettront de parvenir à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens; appelle, une fois encore, à la création de conditions permettant la reprise de pourparlers de paix directs entre les deux parties;

6.  appuie dans ce contexte le souhait palestinien de devenir observateur non membre des Nations unies et y voit une étape importante pour donner davantage de visibilité, de force et d'efficacité aux revendications palestiniennes; invite, à cet égard, les États membres et la communauté internationale à trouver un accord dans ce sens;

7.  demande instamment, une fois encore, que l'Union européenne et ses États membres jouent un rôle politique plus actif dans les efforts visant à parvenir à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens; soutient les efforts de la haute représentante en vue de dégager une perspective crédible pour la relance du processus de paix;

8.  renouvelle son appel à la levée du blocus qui pèse sur la bande de Gaza, subordonnée à un mécanisme efficace de contrôle empêchant que des armes ne soient introduites frauduleusement à Gaza, en reconnaissance des besoins légitimes d'Israël en matière de sécurité; demande également que des mesures soient prises pour permettre la reconstruction et le redressement économique de Gaza;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au représentant spécial de l'UE pour le processus de paix au Proche-Orient, au président de l'Assemblée générale des Nations unies, aux gouvernements et aux parlements des membres du Conseil de sécurité des Nations unies, à l'envoyé du Quatuor pour le Proche-Orient, à la Knesset et au gouvernement israélien, au président de l'Autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien.


Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (selon le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune) (12562/2011 – 2012/2138(INI))
P7_TA(2012)0455A7-0357/2012

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune et, notamment, sa partie relative à la politique européenne de sécurité et de défense commune (PSDC) (12562/2011),

–  vu le rapport de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Conseil du 23 juillet 2012 sur la PSDC,

–  vu les conclusions du Conseil du 23 juillet 2012 relatives à la PSDC,

–  vu les conclusions du Conseil du 1er décembre 2011 relatives à la PSDC,

–  vu l'initiative de Gand sur les capacités militaires lancée lors de la réunion informelle des ministres de la défense de l'Union européenne en septembre 2010,

–  vu les articles 2, 3, 24 et 36 du traité sur l'Union européenne,

–  vu le paragraphe 43 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1),

–  vu le titre V du traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive, telle qu'approuvée par le Conseil le 9 décembre 2003,

–  vu la charte des Nations unies,

–  vu la stratégie européenne de sécurité intitulée «Une Europe sûre dans un monde meilleur», adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, et le rapport sur sa mise en œuvre intitulé «Assurer la sécurité dans un monde en mutation» adopté par le Conseil européen les 11 et 12 décembre 2008,

–  vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la politique de sécurité et de défense commune(2),

–  vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le développement des capacités civilo-militaires(3),

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne(4),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne(5),

–  vu les conclusions du Conseil du 15 octobre 2012 relatives à la situation au Mali,

–  vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0357/2012),

A.  considérant les importantes mutations en cours du contexte géostratégique dans lequel s'inscrivent la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la PSDC, particulièrement du fait des bouleversements au Proche-Orient et en Afrique du Nord (notamment des révolutions, des conflits et/ou des changements de régime en Libye, Tunisie, Égypte et Syrie), de l'émergence de nouveaux acteurs aux ambitions régionales, voire globales, sur la scène internationale et de la réorientation des priorités de la politique de défense des États-Unis d'Amérique vers l'aire Asie-Pacifique;

B.  considérant dans le même temps que les menaces et les défis qui se posent pour la sécurité mondiale s'accroissent, en raison des incertitudes liées à l'attitude des acteurs étatiques et non étatiques (tels que des organisations terroristes) engagés dans des programmes concourant dangereusement à la prolifération des armes de destruction massive (y compris des armes nucléaires), à l'évolution de crises locales dans le voisinage de l'Union avec des conséquences régionales majeures (comme l'actuel conflit syrien), aux aléas des processus de transition dans les pays arabes et leur dimension sécuritaire (par exemple en Libye et dans la péninsule du Sinaï), à l'évolution de la zone pakistano-afghane eu égard au futur retrait des forces militaires de l'OTAN, et à l'accroissement des menaces terroristes dans les régions africaines du Sahel, de la Corne de l'Afrique et du Nigeria;

C.  considérant que le changement climatique est largement reconnu comme étant un facteur essentiel et un multiplicateur de risques pour la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde;

D.  considérant que l'Union européenne doit répondre à ces menaces et défis en parlant d'une seule voix, et assurer ainsi la cohérence, en agissant dans un esprit de solidarité entre ses États membres et en recourant à tous les moyens et instruments à sa disposition pour garantir la paix et la sécurité à ses citoyens;

E.  considérant que la PSDC, qui fait partie intégrante de la PESC, dont les buts sont définis à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, confère à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires;

F.  considérant que la PSDC doit renforcer sa contribution à la paix et à la stabilité dans le monde à travers ses missions et opérations qui s'inscrivent dans le cadre de l'approche globale que l'Union européenne met en œuvre vis-à-vis d'un pays ou d'une région, et ce aussi à travers la coopération multilatérale au sein et avec des organisations internationales – en particulier les Nations unies – et régionales, dans le respect de la charte des Nations unies;

G.  considérant que le désarmement et la non-prolifération font partie intégrante de la PSDC, qu'ils doivent être renforcés dans le dialogue politique de l'Union avec les pays tiers et les institutions internationales et qu'ils relèvent également de la responsabilité assumée par les États membres de l'Union en vertu d'accords et de conventions internationaux; considérant que cet engagement est parfaitement compatible avec le renforcement des capacités civiles et militaires dans le cadre de la PSDC;

H.  considérant que le traité de Lisbonne a introduit d'importantes innovations supposant un renforcement de la PSDC mais que celles-ci sont encore loin d'avoir été exploitées;

I.  considérant que l'Union a lancé, depuis 2003, 19 missions civiles et 7 opérations militaires en vertu de la politique européenne de sécurité et de défense puis de la PSDC et qu'actuellement, 11 missions civiles et 3 opérations militaires sont en cours;

Un cadre stratégique pour la PSDC
Nouveau cadre stratégique

1.  souligne que l'Union européenne a vocation à être un acteur politique global sur la scène internationale de manière à promouvoir la paix et la sécurité internationales, à protéger ses intérêts dans le monde et à garantir la sécurité de ses propres citoyens; estime que l'Union doit être capable de prendre ses responsabilités face aux menaces, crises et conflits internationaux, plus particulièrement dans son voisinage; souligne à cet égard que l'Union européenne se doit d'être cohérente dans ses politiques, ainsi que plus rapide et plus efficace pour assumer les responsabilités énoncées;

2.  insiste à ce titre sur la nécessité pour l'Union d'affirmer son autonomie stratégique à travers une politique étrangère, de sécurité et de défense forte et efficace lui permettant d'agir seule si nécessaire; souligne que cette autonomie stratégique reste illusoire sans capacités civiles et militaires crédibles; rappelle que cette autonomie stratégique se construit dans le respect des alliances existantes, notamment à l'égard de l'OTAN, et du maintien d'un lien transatlantique fort, comme souligné dans l'article 42 du traité sur l'Union européenne, et par conséquent dans le respect et le renforcement du multilatéralisme effectif en tant que principe sous-jacent de l'intervention de l'Union dans la gestion des crises internationales;

3.  s'inquiète de la perspective de déclin stratégique qui guette l'Union, non seulement à travers la baisse tendancielle des budgets de défense du fait de la crise économique et financière mondiale et européenne, mais aussi en raison de la relative et progressive marginalisation de ses instruments et capacités de gestion de crises, notamment militaires; constate également les effets négatifs du manque d'engagement des États membres à cet égard;

4.  estime que l'Union a un rôle important à jouer en tant que prestataire de services de sécurité pour les États membres et pour ses citoyens; est convaincu qu'elle doit avoir pour ambition de renforcer sa sécurité et celle de son voisinage afin de ne pas la déléguer à d'autres; insiste pour que l'Union soit à même de contribuer utilement aux opérations de maintien de la paix dans le monde entier;

5.  constate que la stratégie européenne de sécurité élaborée en 2003 et révisée en 2008, malgré la persistance du bien-fondé de ses analyses et affirmations, commence à être dépassée par les événements et n'est plus suffisante pour appréhender le monde d'aujourd'hui;

6.  appelle donc, une nouvelle fois, le Conseil européen à solliciter auprès de la haute représentante/vice-présidente un Livre blanc sur la sécurité et la défense de l'UE, qui définira les intérêts stratégiques de l'Union dans le contexte de l'évolution des menaces, à la lumière des capacités des États membres dans le domaine de la sécurité, la capacité des institutions européennes à agir efficacement en matière de politique de sécurité et de défense, et les partenariats de l'Union, notamment avec ses voisins et avec l'OTAN, et qui tiendra compte de l'évolution des menaces et du développement des relations avec nos alliés et partenaires, mais aussi avec les pays émergents;

7.  souligne l'importance d'un tel cadre stratégique, qui permettra de guider l'action extérieure de l'Union et de formuler des priorités claires pour sa politique de sécurité;

8.  observe que le Livre blanc devrait se fonder à la fois sur les notions introduites par les stratégies européennes de sécurité de 2003 et 2008 et sur les nouveaux concepts de sécurité qui sont apparus ces dernières années, tels que la «responsabilité de protéger», la sécurité humaine et le multilatéralisme effectif;

9.  souligne l'importance d'effectuer, au sein de l'Agence européenne de défense (AED) et avec la collaboration de l'OTAN, un examen technique des atouts et faiblesses militaires des États membres de l'Union; estime que ce livre blanc servira de base pour l'approche stratégique future de l'Union et fournira des orientations quant à sa planification stratégique à moyen et long terme des capacités à la fois civiles et militaires à développer et acquérir du point de vue de la PSDC;

10.  salue les conclusions du Conseil du 23 juillet 2012 sur la PSDC et l'annonce d'une réunion du Conseil européen sur les questions de défense qui aura lieu en 2013; encourage les États membres et le président du Conseil européen à associer le Parlement à la préparation de cette réunion du Conseil;

11.  salue le rapport de la haute représentante/vice-présidente sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, qui est en partie dédié aux questions de sécurité et de défense; insiste cependant sur la nécessité de relever le niveau d'ambition pour le développement de la PSDC; appelle les États membres, avec le soutien de la haute représentante/vice-présidente, à utiliser à son plein potentiel cet outil – consacré par le traité de Lisbonne – dans un contexte où de nombreuses crises persistent, y compris aux portes de l'Europe, et où le réengagement américain est de plus en plus manifeste;

12.  salue la contribution de l'initiative de Weimar, à laquelle se sont ralliées l'Espagne et l'Italie, pour redynamiser l'agenda de la PSDC, de même que l'impulsion qu'elle a donnée dans les trois domaines essentiels que sont les institutions, les opérations et les capacités; appelle au maintien de l'engagement pris par ces pays pour continuer à porter une vision ambitieuse de la PSDC et voit en leur action un modèle à suivre pour tous les autres États membres;

La PSDC au cœur d'une approche globale

13.  salue les conclusions du Conseil du 23 juillet 2012 sur la politique de sécurité et de défense commune et la présentation annoncée d'une communication conjointe sur l'approche globale, par la Commission et la haute-représentante/vice-présidente; rappelle à toutes deux qu'il leur incombe de s'associer au Parlement pour cette entreprise;

14.  souligne que la force de l'Union par rapport à d'autres organisations réside dans son potentiel unique pour mobiliser l'éventail complet des instruments politiques, économiques, humanitaires et de développement en appui à ses opérations et missions civiles et militaires de gestion de crise sous la houlette d'une seule autorité politique – la haute-représentante/vice-présidente – et que cette approche globale lui confère une souplesse ainsi qu'une efficacité unique et largement appréciée;

15.  estime cependant que la mise en œuvre de l'approche globale doit garantir que l'Union répond aux risques spécifiques par des moyens civils et/ou militaires appropriés; insiste pour que l'approche globale repose sur la PSDC tout autant que sur les autres instruments de l'action extérieure;

16.  souligne que la PSDC, par ces opérations, est le principal outil de gestion de crise de l'Union, donnant une crédibilité et une visibilité politique à l'action de l'Union tout en permettant un contrôle politique;

Mise en œuvre du traité de Lisbonne

17.  rappelle que le traité de Lisbonne a apporté pour la PSDC des innovations importantes dont on attend toujours la mise en œuvre; juge regrettable, à cet égard, le peu de cas que la haute-représentante/vice-présidente fait des précédentes résolutions parlementaires préconisant une poursuite plus active et cohérente de la mise en œuvre des nouveaux instruments apportés par le traité de Lisbonne:

   le Conseil peut confier une mission à un groupe d'États afin de préserver les valeurs de l'Union et servir ses intérêts;
   une coopération structurée permanente peut être établie entre les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes;
   une clause de défense mutuelle et une clause de solidarité ont été introduites par le traité;
   l'Agence européenne de défense se voit confier des tâches importantes pour développer les capacités militaires des États membres, y compris pour le renforcement de la base industrielle et technologique du secteur de la défense, la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement et la mise en œuvre de la coopération structurée permanente;
   un fonds de lancement doit être établi pour les activités préparatoires des missions qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union;

18.  engage la haute représentante/vice-présidente à donner les impulsions nécessaires au développement des potentialités du traité de Lisbonne de façon à ce que l'Union européenne dispose de toute la gamme des possibilités d'action sur la scène internationale dans le cadre de son approche globale, que ce soit à travers sa «puissance douce» ou à travers des actions plus robustes si nécessaire, et toujours en accord avec la charte des Nations unies;

19.  appelle les États membres à œuvrer activement avec la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à l'adoption des dispositions du traité de Lisbonne relatives à la PSDC dans le cadre de leurs stratégies de défense nationales;

20.  se félicite de l'extension des missions pouvant être menées dans le cadre de la PSDC par rapport aux anciennes missions dites «de Petersberg», telles qu'elles sont indiquées à l'article 43 du traité sur l'Union européenne; note cependant que cette ambition n'est pas reflétée par les décisions prises depuis la création du SEAE;

Les opérations civiles et militaires

21.  souligne que jusqu'à présent la PSDC a contribué à la gestion de crise, au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale; soutient qu'à présent, la PSDC doit être en mesure d'intervenir dans tous les types de crise, y compris dans des contextes de conflits de haute intensité dans son propre voisinage, et avoir un niveau d'ambition suffisant pour avoir un véritable impact sur le terrain;

22.  note qu'à l'heure actuelle 14 opérations sont en cours, dont 11 civiles et 3 militaires; se félicite du lancement de trois nouvelles opérations civiles durant l'été 2012 dans la Corne de l'Afrique (EUCAP Nestor), au Niger (EUCAP Sahel Niger) et au Sud-Soudan (EUAVSEC South Sudan) et de la planification d'une mission civile d'appui au contrôle des frontières en Libye et d'une mission de formation au Mali; considère que ces missions constituent un premier signal de redynamisation de l'agenda de la PSDC; souligne qu'il importe d'améliorer le cadre du retour d'expérience des missions et opérations;

23.  regrette cependant que l'Union ne tire pas pleinement profit des instruments militaires de la PSDC, alors que plusieurs crises auraient pu justifier une intervention de la PSDC, notamment celles en Libye et au Mali; souligne la nécessité d'envisager d'apporter une aide à la réforme du secteur de la sécurité aux pays du printemps arabe, notamment ceux de l'Afrique du Nord et de la région du Sahel; encourage, dans ce contexte, l'approfondissement de la planification en cours d'éventuelles opérations militaires et préconise simultanément une réévaluation des missions en cours;

24.  demande aux États membres de concrétiser leurs déclarations par des actes et d'utiliser les moyens, protocoles et accords existants afin de mettre leurs capacités à la disposition de la PSDC, par exemple sous la forme de groupements tactiques ou de forces opérationnelles interarmées;

Balkans occidentaux

25.  rappelle et salue l'importance politique, stratégique et symbolique de l'engagement de l'Union dans les Balkans occidentaux, qui a contribué à la paix et à la sécurité dans la région; fait observer cependant que cette région est encore confrontée à de nombreux défis qui représentent un test de crédibilité pour l'Union; appelle la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à réévaluer la contribution sécuritaire de l'Union dans les Balkans occidentaux, en s'intéressant tout particulièrement à la consolidation de l'état de droit, à la protection des communautés minoritaires et à la lutte contre la criminalité organisée et la corruption;

26.  salue les résultats obtenus par la première mission civile EUPM en Bosnie-Herzégovine, qui s'est terminée le 30 juin 2012 et qui a permis, en parallèle à l'opération EUFOR Althea, de contribuer au dialogue entre les entités constitutives de ce pays et à la consolidation de l'état de droit;

27.  constate que l'opération EUFOR Althea en Bosnie-Herzégovine, lancée en 2004, a vu ses effectifs diminuer constamment; soutient donc la clôture de cette mission et plaide pour une nouvelle forme d'aide de l'Union en matière de renforcement des capacités et de formation pour les forces armées de la Bosnie-Herzégovine;

28.  salue le rôle joué par la mission EULEX Kosovo, qui opère dans un environnement politique délicat, et salue l'extension de son mandat pour une période supplémentaire de deux ans, jusqu'au 14 juin 2014;

29.  souligne son rôle positif pour ce qui est d'aider le Kosovo à combattre la criminalité organisée à tous les niveaux et à mettre en place l'état de droit et un appareil judiciaire, policier et douanier libre de toute interférence politique s'alignant sur les bonnes pratiques et les normes internationales et européennes; prend note de la reconfiguration et de la réduction des effectifs de la mission, considérées comme un signe évident des progrès accomplis jusqu'à présent;

30.  souligne toutefois que des efforts importants restent à faire pour qu'EULEX accomplisse totalement les missions qui lui sont dévolues et bénéficie de la pleine confiance des populations du Kosovo, particulièrement de la communauté serbe; invite la mission à renforcer ses activités dans le nord du Kosovo et à participer davantage aux enquêtes et aux poursuites liées aux affaires de corruption de haut niveau;

31.  invite l'équipe spéciale d'EULEX à poursuivre avec le plus grand soin et la plus grande rigueur son examen des interrogations soulevées par le rapport du Conseil de l'Europe sur la véracité des accusations de trafic d'organes; invite EULEX à mettre en œuvre, avec le soutien total de ses États participants, un programme de protection des témoins – y compris, par exemple, des mesures de réinstallation des témoins – permettant à une procédure judiciaire rigoureuse d'établir les faits;

32.  note que la présence de la KFOR reste indispensable pour assurer la sécurité au Kosovo, et que l'articulation entre la mission militaire de l'OTAN et la mission civile de l'Union continue de susciter de nombreuses interrogations sur son efficacité et sa pérennité; invite donc la haute représentante/vice-présidente à faire régulièrement rapport sur l'évolution de la mission EULEX, dont la prorogation du mandat jusqu'au 14 juin 2014 est saluée, ainsi que sur les résultats obtenus et les relations avec le dispositif militaire de l'OTAN;

Corne de l'Afrique

33.  se félicite de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique qui met en œuvre l'approche globale pour s'attaquer à la piraterie et à ses causes, ainsi que du rôle moteur de l'Union sur les questions de sécurité dans cette région, qui renforce la visibilité et la crédibilité de l'Union dans la gestion des crises; se félicite de l'activation, en mai 2012, du centre d'opérations de l'Union pour soutenir les missions de la PSDC dans la Corne de l'Afrique;

34.  note qu'actuellement, trois opérations (EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia et EUCAP Nestor) sont déployées au bénéfice de la région et souligne la nécessité de poursuivre la coordination de l'engagement européen avec les efforts déployés par la communauté internationale, et en premier lieu l'Union africaine (UA), de façon à garantir le fonctionnement démocratique de l'État en Somalie; considère que le centre d'opérations de l'Union permet une coordination plus efficace dans le cadre de la stratégie pour la Corne de l'Afrique;

35.  considérant l'évolution politique et sécuritaire en Somalie, recommande que les États membres et la haute représentante/vice-présidente, en concertation avec les autorités légitimes de Somalie, l'UA et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ainsi qu'avec les États-Unis, étudient la possibilité de mettre en œuvre un processus de réforme du secteur de la sécurité (RSS);

36.  se félicite du lancement de la mission EUCAP Nestor et prie instamment la Tanzanie d'accepter cette mission de renforcement des capacités maritimes de défense de Djibouti, du Kenya et des Seychelles et de soutien à l'état de droit en Somalie (Puntland et Somaliland dans un premier temps) à travers le développement d'une force de police côtière responsable ainsi que d'un appareil judiciaire qui respectent pleinement l'état de droit, la transparence et les droits de l'homme;

37.  demande que la mission EUCAP Nestor soit coordonnée avec d'autres initiatives relatives à la sécurité maritime comme MARSIC et MASE, financées respectivement par l'Instrument de stabilité et le Fonds européen de développement; recommande l'extension de la mission EUCAP Nestor à d'autres pays dès que les conditions seront remplies;

38.  rend hommage à la contribution essentielle de l'opération EUNAVFOR Atalanta de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et dans la partie occidentale de l'océan Indien et à sa contribution au niveau humanitaire et de la sécurité maritime, en protégeant les navires du Programme alimentaire mondial ainsi que d'autres navires vulnérables, et approuve l'extension de son mandat jusqu'en décembre 2014; approuve aussi l'extension du champ d'action de cette mission à la zone côtière ainsi qu'aux eaux territoriales et aux eaux intérieures de la Somalie; invite les États membres à fournir des moyens adéquats, navals et aériens, à cette opération et encourage les navires de commerce à poursuivre l'application des bonnes pratiques de navigation pour limiter les risques d'attaque; salue la contribution des Pays-Bas à l'opération Atalanta sous la forme d'une équipe de protection embarquée destinée à assurer la sécurité des convois humanitaires et encourage les autres États membres à fournir ce type de contribution;

39.  affirme que la piraterie est assimilable au crime organisé et qu'il importe, pour la liberté du commerce et la protection d'une voie maritime essentielle, d'en perturber l'intérêt économique et de s'attaquer à ses causes profondes par un engagement à long terme encourageant la bonne gouvernance et les opportunités économiques légitimes favorisant l'autonomie pour la population; invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité des flux financiers engendrés par cette activité et faciliter l'échange d'information entre EUNAVFOR Atalanta et Europol;

40.  met en avant le rôle positif joué par la mission EUTM Somalia, en coopération étroite avec l'Ouganda, l'Union africaine et les États-Unis, pour entraîner plus de 3000 recrues somaliennes – dont 2500 environ ont déjà été réintégrées dans les forces de sécurité somaliennes – tout en renforçant l'état de droit; estime ainsi que la mission a contribué notablement à l'amélioration de la situation à, et autour de Mogadiscio en renforçant les forces de sécurité de la Somalie et de l'AMISOM; exhorte à concentrer les efforts de la mission sur l'établissement de structures de commandement et de contrôle responsables et transparentes et d'un cadre financier permettant le versement régulier des salaires, ainsi que sur la réduction au minimum du taux de défection des soldats formés;

41.  approuve la prorogation du mandat de la mission EUTM Somalia jusqu'à décembre 2012 et l'accent mis sur les capacités de commandement et de contrôle, les capacités spécialisées et les capacités d'autoformation des forces de sécurité nationales somaliennes, en vue du transfert aux acteurs locaux des compétences de formation; note que l'Union devra poursuivre son effort de formation au-delà de 2012 et, dans cette perspective, invite le SEAE à étudier la possibilité, lorsque la situation sécuritaire en Somalie le permettra, de transférer tout ou partie de cette formation dans les parties de la Somalie qui sont sous le contrôle des autorités au vu de l'amélioration de la situation sécuritaire; recommande que EUTM Somalia puisse être impliquée plus étroitement dans le processus de recrutement et de réintégration du personnel bénéficiant de cette formation militaire;

42.  souligne que le modèle de l'opération EUTM qui, pour un investissement financier, matériel et humain relativement modeste, offre à l'Union un rôle régional majeur en Afrique de l'Est, pourrait être reproduit dans d'autres zones, particulièrement le Sahel;

Sahel

43.  exprime sa plus grande préoccupation face au développement d'une zone d'instabilité au Sahel, caractérisée par l'interconnexion des activités criminelles, notamment le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et la traite des êtres humains, et des opérations armées de groupes terroristes radicaux mettant en cause l'intégrité territoriale des États de la région et dont l'action pourrait notamment conduire à l'instauration durable d'une zone de non-droit sur une partie du territoire malien et à son extension aux pays voisins, situation qui accroît la mise en danger des ressortissants et intérêts européens sur place, d'ores et déjà victimes d'assassinats et d'enlèvements; insiste donc sur la nécessité de soutenir un régime stable au Mali afin d'éviter que le pays ne se désintègre et les effets importants que cela pourrait entraîner quant à une prolifération de la criminalité et une extension du conflit;

44.  souligne la menace sécuritaire que cette situation fait peser sur l'ensemble du territoire européen; dans ce contexte, appelle la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à mettre rapidement et intégralement en œuvre la stratégie de l'Union pour le Sahel adoptée en mars 2011 et à déployer les efforts appropriés sur le plan sécuritaire, le cas échéant en ayant recours à des missions PSDC, pour aider les États de la région à renforcer leurs capacités dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et les groupes terroristes;

45.  salue le lancement de la mission EUCAP Sahel Niger destinée précisément à aider le Niger à faire face à ces défis sécuritaires; note que cette mission s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie globale pour le Sahel, mais juge regrettable qu'elle ne concerne qu'un seul pays alors que d'autres États de la région, plus particulièrement le Mali, rencontrent des besoins urgents et importants pour renforcer leurs capacités et répondre aux menaces sur leur intégrité territoriale;

46.  se félicite de l'adoption unanime par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 12 octobre 2012, de la résolution 2071 sur le Mali; relève qu'elle appelle directement les organisations régionales et internationales, au nombre desquelles l'Union européenne, à apporter «de manière coordonnée aux forces armées et aux forces de sécurité maliennes leur concours et leur savoir-faire, ainsi que leur appui en matière de formation et de renforcement des capacités, (...) dans le but de rétablir l’autorité de l’État»; invite également le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter une autre résolution autorisant officiellement le déploiement d'une nouvelle mission en Afrique, avec le soutien de la communauté internationale, à l'instar du soutien apporté à l'AMISOM en Somalie;

47.  se félicite des conclusions du Conseil du 15 octobre 2012 sur la situation au Mali, dans lesquelles il est demandé de manière urgente que les travaux de planification d'une éventuelle mission militaire dans le cadre de la PSDC soient poursuivis, en élaborant en particulier un concept de gestion de crise relatif à la réorganisation et à l'entraînement des forces de défense maliennes;

48.  se félicite de la décision prise le 11 novembre 2012 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de fournir une force de stabilisation d'au moins 3 200 hommes, disposant d'un mandat d'intervention d'un an;

49.  appelle à la poursuite de la planification d'une opération visant à appuyer, en lien avec la CEDEAO, la restructuration des forces armées maliennes afin d'améliorer l'efficacité des forces de sécurité du pays et permettre à ce dernier de reprendre le contrôle de son territoire;

Libye

50.  se félicite qu'en soutien aux organisations des Nations unies, la Commission et les États membres ont apporté une aide humanitaire et réalisé des activités de protection civile en Libye et dans les pays voisins; estime cependant que la crise libyenne aurait pu être l'occasion pour l'Union de démontrer sa capacité à agir de manière plus globale, y compris militairement le cas échéant, dans le plein respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, face à une crise majeure se déroulant dans son voisinage immédiat et affectant directement la stabilité de son environnement; juge regrettable que l'absence de volonté politique commune des États membres et les réticences idéologiques à voir l'Union mettre en œuvre ses propres capacités l'aient reléguée à un rôle secondaire; prend note des réticences de certains membres du Conseil de sécurité des Nations unies à autoriser l'Union à lancer son opération militaire humanitaire en Libye;

51.  appelle la haute représentante/vice-présidente à tirer toutes les leçons de la crise libyenne aussi bien sur le processus de décision au sein de l'Union que sur l'intervention militaire de l'OTAN, en termes de capacités mais aussi – et surtout –de cohérence et de solidarité politiques entre les États membres ainsi que pour la relation entre l'Union européenne et sa PSDC d'un côté, et l'OTAN de l'autre;

52.  estime que l'Union a un rôle important à jouer dans le processus de transition institutionnel en Libye, notamment dans les domaines de démobilisation et d'intégration des effectifs des brigades révolutionnaires, dans la refonte des forces armées et l'assistance au contrôle des frontières terrestres et maritimes; regrette que la contribution de l'Union dans le secteur sécuritaire tarde à se concrétiser et que les difficultés de conception et de mise en œuvre de cette contribution laissent le champ libre à des initiatives bilatérales à la visibilité et à la cohérence aléatoires; soutient l'accélération des travaux visant à planifier une mission civile d'appui au contrôle des frontières;

Sud-Soudan

53.  prend note du lancement de la mission EUAVSEC South Sudan destinée à renforcer la sécurité de l'aéroport de Djouba; s'interroge néanmoins sur le bien-fondé du recours à une mission PSDC pour assurer la sécurisation de cet aéroport, considérant qu'une telle mission aurait pu être réalisée par la Commission à travers son Instrument de stabilité;

République démocratique du Congo

54.  souligne l'importance de la République démocratique du Congo pour la paix et la stabilité en Afrique et appuie l'action de la MONUSCO pour protéger les populations civiles dans l'Est du pays;

55.  salue les efforts déployés par l'Union européenne dans le cadre de ses deux missions – EUSEC RD Congo et EUPOL RD Congo – pour consolider l'état de droit dans ce pays; note cependant que ces deux missions sont sous-dimensionnées par rapport à l'ampleur de leurs tâches respectives et qu'une collaboration active des autorités congolaises est nécessaire pour obtenir des résultats tangibles;

Afghanistan

56.  salue la mission EUPOL Afghanistan qui a pour but de mettre en place une police civile et un système judiciaire permettant aux Afghans de prendre la responsabilité première pour ces tâches dans la perspective d'une reconstruction de l'État afghan; souligne que cette mission, qui doit rester en place jusqu'au 31 mai 2013 et pourrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2014, fait partie de l'effort global de la communauté internationale pour permettre aux Afghans de prendre en main leur destin, une fois le retrait des troupes de l'OTAN opéré en 2014; invite la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à procéder à une réflexion approfondie et partagée avec le Parlement sur l'évolution du dispositif global de l'Union et la mission EUPOL plus particulièrement, dans le contexte post-2014 en Afghanistan;

Territoires palestiniens

57.  considère que la mission de formation de la police civile palestinienne EUPOL COPPS, dont le but est d'aider l'Autorité palestinienne à renforcer les institutions d'un futur État de Palestine dans les domaines du maintien de l'ordre et de la justice pénale sous gestion palestinienne et conformément aux meilleures normes internationales, est un succès; note que cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts que l'Union européenne déploie en faveur de la création d'un État palestinien vivant en paix à côté d'Israël;

58.  déplore que la mission EUBAM Rafah ait suspendu ses opérations depuis que le Hamas a pris le contrôle de la Bande de Gaza, parallèlement à la réduction de ses effectifs, tout en soulignant que son maintien dans la région démontre la volonté de l'Union d'apporter sa contribution à toute action qui permettrait de faciliter le dialogue entre Israéliens et Palestiniens; regrette que le gouvernement israélien n'ait pas autorisé le chef de la mission EUPOL COPPS à assumer en même temps le rôle de chef de la mission EUBAM Rafah et que le quartier général de cette mission se trouve à Tel Aviv et non pas à Jérusalem-Est;

Géorgie

59.  souligne le rôle positif joué par la mission d'observation EUMM Georgia, notamment en soutien du dialogue et du rétablissement de mesures de confiance entre les parties, mais regrette que cette mission ne soit toujours pas autorisée à se rendre dans les territoires occupés d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, où la Russie a été reconnue comme force d'occupation par le Parlement européen, l'OTAN, le Conseil de l'Europe et certains États membres;

Irak

60.  note que la mission EUJUST LEX-Iraq, dont le mandat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2013, a été la première mission intégrée «État de droit» de l'Union dont le but est de contribuer à la mise en place d'un système de justice pénale professionnel en Irak fondé sur l'état de droit; constate cependant que l'Irak est encore loin d'être stabilisé comme le montrent les attentats réguliers dont le pays est victime, situation aggravée par un contexte régional des plus incertains;

Retour d'expérience

61.  note l'importance du retour d'expérience des missions et opérations conduites dans le cadre de la PSDC et salue le travail accompli en ce sens par la direction «Gestion des crises et planification» du SEAE et par l'État-major de l'Union; demande à la haute représentante/vice-présidente de faire régulièrement rapport au Parlement sur les résultats de ce travail;

62.  considère que l'expérience dans le domaine des missions et opérations civiles est tout particulièrement pertinente, domaine dans lequel l'Union œuvre de manière approfondie et a obtenu des résultats majeurs; estime que la valeur ajoutée des opérations civiles de l'Union doit être prise en considération dans la coordination des efforts avec nos partenaires et alliés dans le cadre de la gestion des crises internationales;

Capacités et structures de conduite des opérations

63.  constate que les opérations militaires de l'Union souffrent encore trop souvent de problèmes de génération de forces et que la crédibilité de la PSDC est en jeu en l'absence de capacités crédibles; appelle donc les États membres à rester mobilisés pour fournir du personnel et des équipements de qualité;

64.  remarque que les structures de gestion de crise au sein du SEAE restent en sous-effectifs, aussi bien du côté civil que militaire, ce qui nuit à leur réactivité et contribue à une certaine marginalisation de la PSDC; appelle la haute représentante/vice-présidente à remédier au plus vite à cette situation; insiste sur le lien direct qui doit exister entre la haute représentante/vice-présidente et les structures de gestion de crise de la PSDC;

Personnel et capacités civils

65.  souligne les difficultés que rencontrent les États membres à fournir le personnel qualifié et formé et en nombre suffisant pour les missions civiles menées dans le cadre de la PSDC; appelle la Commission et le SEAE à rechercher des moyens pour aider les États membres à augmenter le nombre de policiers, de juges et de spécialistes de l'administration publique de haut niveau à envoyer dans des missions civiles de la PSDC;

66.  prend note de l'extension de l'objectif global civil 2010 au-delà de cette date et se félicite de l'adoption d'un programme de développement des capacités civiles pluriannuel; appelle les États membres, et plus particulièrement les ministères concernés, à se mobiliser pour le mettre en œuvre;

67.  souligne la nécessité de développer– en complément des capacités évoquées dans le contexte de l'objectif global civil, lequel concerne des policiers, des juges et des spécialistes de haut niveau de l'administration – des lignes directrices et capacités de médiation plus efficaces afin de pouvoir offrir des ressources adéquates de manière rapide et coordonnée;

68.  constate avec inquiétude que, dans certains États membres, la désignation, la coordination et l'envoi d'agents civils pour des missions PSDC continuent de pâtir de l'utilisation de pratiques et critères nationaux différents; demande un renforcement de la coordination entre les États membres et le recensement des meilleures pratiques à cet égard;

69.  regrette à cet égard la négligence par la haute représentante/vice-présidente et par les États membres des résolutions parlementaires qui, par le passé, ont appelé à ce que l'on puisse disposer de suffisamment d'agents civils compétents et de capacités substantielles; rappelle à ce sujet les conclusions du Conseil du 21 mars 2011 sur les capacités civiles de la PSDC et considère qu'elles gardent toute leur pertinence, à savoir:

   attirer un nombre suffisant de personnes qualifiées et formées;
   mettre au point des instruments adéquats pour favoriser la mise en route des missions, notamment une version finalisée de Goalkeeper; des mesures préparatoires plus souples; de meilleurs mécanismes pour l'équipement des missions civiles (y compris la mise en œuvre d'une solution d'entreposage permanente);
   poursuivre la réalisation d'activités préparatoires aux missions civiles, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne;
   renforcer les études d'incidence et la mise en œuvre des enseignements tirés;
   approfondir la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales;

Personnel et capacités militaires

70.  relève que l'Union doit actuellement faire face à des contraintes financières significatives et que les États membres, à la fois pour des raisons financières, budgétaires et politiques, liées ou non à la crise affectant la zone euro, sont dans une phase de réduction ou, au mieux, de maintien, du niveau de leurs budgets de défense; met en avant les potentiels effets négatifs de ces mesures sur leurs capacités militaires, et donc sur la capacité de l'Union à prendre effectivement ses responsabilités en matière de maintien de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de la sécurité internationale;

71.  observe une augmentation des capacités militaires et de l'armement sur le continent asiatique, et en particulier en Chine; appelle à approfondir le dialogue avec la région en faisant ressortir les thèmes de la sécurité et de la défense;

72.  souligne notamment que la multiplication des opérations extérieures ces dernières années, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou en Afrique, y compris en Libye, a représenté et représente encore une charge financière importante pour les États qui ont participé ou participent encore à ces opérations; note que ces coûts ont une incidence directe sur l'attrition et l'usure prématurée des équipements, mais également sur la volonté des États à s'engager dans des opérations de la PSDC au regard de leurs contraintes budgétaires et capacitaires;

73.  souligne que les budgets européens de défense de tous les États membres combinés, en valeur absolue, soutiennent la comparaison avec les dépenses des principales puissances émergentes et que le problème est donc moins budgétaire que politique, depuis la définition d'une base industrielle et technologique européenne jusqu'à la mutualisation de certaines capacités opérationnelles; signale que les groupements, les initiatives conjointes et les projets de fusion entre des entreprises européennes peuvent contribuer au développement d'une industrie européenne de la défense;

74.  note que l'action militaire en Libye, initiée par la France et le Royaume-Uni avec l'appui des États-Unis et relayée par l'OTAN, a mis en exergue la capacité de certains États européens à s'engager dans des conflits de haute intensité mais aussi leurs difficultés à conduire de telles actions dans la durée, faute notamment de capacités fondamentales comme le ravitaillement en vol, le recueil du renseignement ou les munitions guidées de précision;

75.  rappelle sa résolution du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union et souligne que ses recommandations sont pertinentes pour développer les capacités militaires des États membres dans un esprit de partage et de mutualisation;

76.  accueille avec satisfaction certains accords bilatéraux comme l'accord de coopération militaire franco-britannique et invite les autres États membres à envisager de tels accords bilatéraux ou multilatéraux sur la coopération et l'intégration militaires, qui constituent un outil important de réduction des dépenses permettant d'éviter les redondances et pouvant offrir une base de construction à la PSDC et à l'avenir de l'intégration de l'Union dans le domaine de la sécurité;

77.  se félicite des premières avancées de l'initiative de «pooling and sharing» de l'Union et rend hommage au travail de l'AED qui a permis d'identifier 11 domaines d'action prioritaires; souligne en particulier les progrès réalisés dans quatre domaines: ravitaillement en vol, surveillance maritime, soutien médical et formation; appelle cependant à doter cette initiative d'un cadre stratégique;

78.  regrette néanmoins qu'à ce jour, l'initiative de mutualisation et de partage n'ait comblé aucune des lacunes mises en évidence dans l'objectif global 2010; prend note des réticences des États membres à assumer la charge de jouer un rôle de chef de file dans l'un des 300 projets de mutualisation et de partage présentés par l'État-major de l'Union en avril 2011;

79.  appelle les États membres, dans la perspective du Conseil européen consacré aux questions de défense prévu l'année prochaine, à dresser un état des lieux des capacités existant au sein de l'Union et, à terme, à viabiliser l'initiative pour qu'un processus de planification de la défense européenne puisse être engagé;

80.  salue la proposition de l'Agence européenne de défense visant à élaborer un code de conduite volontaire sur la mutualisation et le partage afin de faciliter la coopération entre les États membres en matière d'acquisition, d'utilisation et de gestion partagée des capacités militaires;

81.  soutient particulièrement le projet concernant le ravitaillement en vol qui comporte aussi un volet acquisition; à cet égard, regrette cependant que les résultats attendus de cet effort se limitent à un simple renouvellement des capacités existantes et n'en créent pas de nouvelles; insiste pour que les États membres préservent le caractère européen de cette initiative et estime que l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) serait bien placée pour gérer le volet acquisition;

82.  se félicite de l'accord signé le 27 juillet 2012 entre l'Agence européenne de défense et l'OCCAR qui permettra d'institutionnaliser les relations entre les deux agences, d'établir une coopération plus intégrée sur les programmes de développement de capacités militaires et d'échanger des informations classifiées;

83.  rappelle que la guerre en Libye a également fait ressortir le manque de drones de reconnaissance dans les forces armées européennes et constate qu'en Europe, il existe pour le moment deux projets concurrents de drones MALE (moyenne altitude longue endurance); note également la coopération franco-britannique en matière de drones de combat, qui gagnerait à ne pas être exclusive et à s'ouvrir à d'autres partenaires européens;

84.  considère que la mise en place du Commandement européen du transport aérien (EATC) est un exemple concret et réussi de mutualisation et de partage et souligne que la création d'une flotte d'A400M au sein de cette structure renforcerait considérablement les capacités de projection de l'Union et de ses États membres; encourage tous les États participants à mettre tous les moyens de transport disponibles au service de l'EATC; encourage les États membres qui ne participent pas à l'EATC à y prendre part;

85.  invite la Commission, le Conseil, les États membres et l'Agence européenne de défense à réfléchir à la mise en place de solutions innovantes pour accroître les capacités de projection de l'Union, notamment dans une perspective duale: un partenariat public-privé dans le domaine du transport aérien, construit autour d'une petite flotte d'A400M, permettrait d'acheminer aussi bien de l'aide humanitaire en cas de catastrophes que du matériel et des personnels lors de missions et opérations réalisées dans le cadre de la PSDC;

86.  insiste pour que le renforcement des capacités européennes se traduise également par une consolidation de la base industrielle et technologique de défense européenne; rappelle à ce titre l'importance d'une préférence européenne et la pertinence d'un European Buying Act;

87.  note que la crise financière et budgétaire que connaissent l'Union et ses États membres aboutira à des pertes de savoir-faire si aucun programme majeur n'est lancé au niveau européen sur base bi- ou multilatérale et qu'elle peut conduire aussi à la disparition d'un tissu industriel très spécialisé; attire également l'attention sur les petites et moyennes entreprises actives dans le domaine de l'industrie européenne de la défense, également touchées par la crise économique et financière, qui peuvent générer une activité économique et créer des emplois dans certains États membres de l'Union;

88.  se félicite de la proposition de la Commission dans le cadre d'«Horizon 2020» en vue de futurs marchés et projets de recherche civilo-militaires financés par l'Union en appui des missions PSDC; constate avec inquiétude la diminution des crédits consacrés à la recherche et à la technologie, qui affecte à long terme la capacité des Européens à maintenir un outil de défense crédible reposant sur l'ensemble de la gamme d'armements et d'équipements militaires; rappelle aux États membres qu'ils se sont engagés à augmenter les fonds consacrés à la recherche et aux technologies liées à la défense de manière ce qu'ils représentent au moins 2 % de leur budget de la défense et fait observer que l'investissement dans la recherche et la technologie en matière de défense a donné des résultats importants concernant les applications civiles;

89.  se félicite des projets et initiatives récents en matière de cyberdéfense; engage les États membres à coopérer encore plus étroitement avec l'Agence européenne de défense en vue de développer les capacités en matière de défense, y compris de cyberdéfense, notamment en vue d'instaurer la confiance et de mettre en commun et partager des ressources; se réjouit du fait qu'en ce qui concerne la recherche et la technologie de défense, la cyberdéfense devienne une des priorités de l'AED;

90.  salue les efforts de l'AED pour préserver une base européenne industrielle et technologique de défense ainsi que l'initiative Barnier/Tajani de créer au sein de la Commission une task-force chargée de préserver et de développer cet outil stratégique dont la fonction est d'assurer l'autonomie de l'Union et de ses États membres en matière de défense; demande à la Commission de tenir le Parlement informé des travaux en cours de la task-force et l'invite à y associer le Parlement à l'avenir;

91.  demande aux États membres d'appliquer pleinement la directive sur les marchés publics de défense (2009/81/CE(6)) de façon à permettre une plus grande interopérabilité du matériel et à lutter contre la fragmentation du marché qui, bien souvent, profite à des pays tiers;

92.  se félicite de la communication de la Commission sur la politique industrielle du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique», qui reconnaît que la dimension nationale du secteur de la défense est encore très marquée et annonce le développement d'une stratégie complète de soutien à la compétitivité de l'industrie de la défense;

93.  rappelle la pertinence du plan de développement des capacités développé par l'AED; appelle les États membres à mieux l'intégrer dans leur planification nationale et à être davantage disposés à s'investir dans les projets de l'AED;

94.  estime que le Conseil et les États membres doivent soutenir davantage les capacités de l'Union qui peuvent permettre de réaliser des économies par une mutualisation, notamment l'Agence européenne de défense, le Centre satellitaire de l'UE et le Collège européen de sécurité et de défense;

95.  engage le Conseil et les États membres à doter l'Agence européenne de défense d'un budget et d'un personnel adéquats afin qu'elle soit en mesure de remplir toutes les tâches qui lui sont assignées par le traité de Lisbonne; souligne que ceci doit être pris en compte dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel;

Une politique spatiale en soutien de la PSDC

96.  souligne la nécessité, pour l'autonomie décisionnelle et opérationnelle de l'Union, de disposer de moyens satellitaires adéquats dans les domaines de l'imagerie spatiale, du recueil du renseignement, des communications et de la surveillance de l'espace; estime que ces domaines pourraient faire l'objet d'un partage et d'une mutualisation plus poussée par rapport aux accords existant sur un plan bilatéral ou avec le Centre satellitaire de l'Union en ce qui concerne les programmes Helios, Cosmo-Skymed et SAR-Lupe; souhaite que le programme MUSIS, qui remplacera la génération actuelle de satellites d'observation, soit un exemple de coopération à la fois entre pays européens et avec le SEAE et les organes politico-militaires de l'Union;

97.  dans cette perspective, invite le Conseil et la Commission à étudier la possibilité d'une participation financière de l'Union aux futurs programmes satellitaires d'imagerie spatiale de façon à permettre aux organes politico-militaires de l'Union et au SEAE de «tasker» les satellites et de disposer, à leur demande et en fonction de leurs besoins propres, d'images satellitaires des régions en crise ou de celles dans lesquelles une mission PSDC doit être déployée;

98.  rappelle la nécessité d'un financement de l'Union du projet GMES qui doit devenir, à l'instar du programme Galileo, une infrastructure critique de l'Union;

Renforcer la réaction rapide

99.  note que, malgré les résolutions précédentes du Parlement et les aménagements apportés au mécanisme ATHENA et à la doctrine d'emploi des groupements tactiques de l'Union, comme demandé dans la lettre de Weimar par exemple, aucun groupement n'a été déployé jusqu'à présent alors que ceux-ci peuvent constituer une force de première entrée, en attendant d'être relayés par d'autres forces plus à même de tenir dans la durée;

100.  estime que cette situation mine la crédibilité de l'instrument des groupements tactiques, et de la PSDC en général, alors qu'ils auraient pu être déployés dans le passé; encourage les États membres à rester mobilisés et à remplir leurs engagements en faveur de cet instrument, en ayant à l'esprit qu'étant donné l'investissement financier et en ressources humaines consenti dans les groupements tactiques, ne pas les utiliser alors que plusieurs fenêtres d'opportunité se présentent constitue désormais un handicap;

101.  réaffirme la nécessité de poursuivre l'adaptation du mécanisme ATHENA afin d'augmenter la part des frais communs, assurant par conséquent une meilleure répartition des charges dans les opérations militaires et supprimant un élément qui dissuade les États membres d'assumer des rôles de premier plan dans les missions PSDC;

102.  soutient le processus de révision des procédures de gestion de crise, qui devrait aboutir avant la fin de l'année et faciliter le déploiement plus rapide d'opérations PSDC civiles et militaires; estime que les procédures de gestion de crises doivent rester propres aux opérations PSDC et ne pas inclure d'autres instruments au risque d'alourdir les procédures; soutient également la révision des procédures de financement pour aller vers plus de flexibilité et de rapidité dans la mobilisation des fonds;

Structures et planification

103.  estime que le rôle de coordination des missions dans la Corne de l'Afrique dévolu au centre d'opérations est un premier pas vers la création d'une capacité européenne de planification et de conduite des opérations dotée d'un personnel et de moyens de communication et de contrôle suffisants; regrette néanmoins que ce centre ne soit ni permanent, ni le point central pour la planification et la conduite des missions civiles et des opérations militaires;

104.  plaide à nouveau en faveur de la création d'un quartier général opérationnel (OHQ) de l'Union pour la planification opérationnelle et la conduite des missions civiles et des opérations militaires au sein du SEAE, si nécessaire à travers une coopération structurée permanente;

105 note la volonté exprimée par le Conseil dans ses conclusions de décembre 2011 de renforcer les capacités de planification d'anticipation; soutient l'élargissement des attributions de l'État-major de l'UE en ce sens; estime que le centre d'opérations pourrait également soutenir l'EMUE dans cette tâche;

106.  note avec intérêt la division du Centre de situation en deux nouvelles entités, le «Situation Room» d'un côté et le Centre de renseignement (Intelligence Centre ou INTCEN) de l'autre, et se réjouit que ce dernier soit appelé à se développer si les États membres ont la volonté de développer la PESC et la PSDC;

107.  préconise la création de postes d'experts sécuritaires temporaires ou permanents dans les délégations de l'Union les plus significatives pour la PSDC afin de mieux relayer les enjeux sécuritaires; demande d'envisager le rôle que ces postes pourraient jouer en matière de sécurité préventive et d'alerte rapide;

Partenariats
UE/OTAN

108.  constate que l'Union européenne et l'OTAN, unies par un partenariat stratégique réaffirmé lors du sommet de Chicago, sont engagées sur plusieurs terrains communs comme le Kosovo, l'Afghanistan et la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et l'océan Indien; rappelle dans ce contexte l'importance d'une bonne coopération entre l'Union et l'OTAN;

109.  estime que le renforcement des capacités civiles et miliaires de l'Union bénéficiera également à l'OTAN et qu'il contribuera à la création de synergies entre les deux organisations;

110.  relève que le blocage lié au différend turco-chypriote n'empêche pas les deux organisations de conduire, selon des modalités appropriées, un dialogue politique, de travailler ensemble grâce à des contacts «staff-to-staff» et de se coordonner; appelle néanmoins à une résolution de ce différend pour améliorer la coopération entre les deux organisations;

111.  salue la coopération entre l'Union et l'OTAN dans le domaine des capacités militaires, notamment pour éviter toute duplication entre l'initiative de mutualisation et de partage des capacités de l'Union et l'initiative Smart Defence de l'OTAN;

112.  souligne l'importance d'une coopération concrète en matière de cybersécurité et de cyberdéfense qui s'appuie sur les complémentarités existantes dans le développement des capacités de défense et insiste sur le besoin d'une coordination plus étroite en la matière, notamment en ce qui concerne la planification, les technologies, la formation et l'équipement;

113.  se déclare déçu par le développement de structures de gestion de crise civiles au sein de l'OTAN, constatant la duplication inutile de capacités déjà présentes et bien développées au sein de l'Union;

UE/UA

114.  salue la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine afin de maintenir la paix et la stabilité sur le continent africain; note que l'Union européenne contribue à la mise en place d'une architecture de paix et de sécurité africaine et, à cette fin, soutient les efforts de paix de l'Union africaine et des organisations régionales africaines comme la CEDEAO pour combattre l'instabilité, l'insécurité et la menace terroriste, depuis la Corne de l'Afrique jusqu'au Sahel;

115.  rappelle que l'Union demeure le premier contributeur au budget de l'AMISOM et souligne la nécessité d'une vision stratégique sur l'avenir de cette opération;

UE/Nations unies

116.  salue la bonne coopération qui s'est instaurée entre le SEAE et le département des opérations de maintien de la paix des Nations unies; note que l'Union européenne, avec ses groupements tactiques, pourrait fournir une force de première entrée pour des opérations urgentes de maintien de la paix, jusqu'à ce que le relais soit pris par une force des Nations unies;

UE/OSCE

117.  souligne l'importance de la coopération entre l'Union et l'OSCE dans les régions d'intérêt commun et sur des sujets tels que la prévention des conflits, la gestion des crises, la reconstruction d'après-conflit, ainsi que la promotion et le renforcement de l'état de droit; exprime sa satisfaction de voir qu'au cours des dernières années, le champ de cette coopération a été élargi et approfondi, mais appelle à une coordination et à des synergies plus étroites dans le traitement des crises et des conflits, en évitant les efforts redondants et en élaborant des méthodes rentables;

UE/pays tiers

118.  souligne qu'il reste pertinent de maintenir un lien transatlantique fort et se félicite de la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis pour les opérations de gestion de crise, ceci incluant EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EULEX Kosovo et EUPOL Afghanistan;

119.  se félicite des accords-cadres signés jusqu'à présent par l'Union avec une douzaine de pays tiers afin de permettre leur participation aux opérations civiles et militaires conduites dans le cadre de la PSDC;

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120.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, au Secrétaire général de l'OTAN, au Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, au Secrétaire général des Nations unies, au Président en exercice de l'OSCE et au Président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO C 349 E du 22.12.2010, p. 63.
(3) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 7.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0228.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.
(6) JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.


Les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle (2012/2223(INI))
P7_TA(2012)0456A7-0356/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'article 24 et l'article 42, paragraphe 2, du traité UE, les articles 122 et 196 du traité FUE et la déclaration 37 ad article 222 du traité FUE,

  vu la Charte des Nations unies, et en particulier les dispositions de son chapitre VII et de son article 51,

–  vu la stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, et le rapport sur sa mise en œuvre, approuvé par le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

–  vu la stratégie de sécurité intérieure pour l'Union européenne adoptée par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

–  vu la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée par le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005,

–  vu les articles 4 et 5 du traité de l'Atlantique Nord,

–  vu le concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, adopté lors du sommet de l'OTAN à Lisbonne des 19 et 20 novembre 2010,

–  vu la décision de dissoudre l'Union de l'Europe occidentale,

–  vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur un cadre communautaire en matière de prévention des catastrophes dans l'UE,

–  vu la communication de la Commission du 26 octobre 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600),

–  vu la communication de la Commission du 22 novembre 2010 intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» (COM(2010)0673),

–  vu la note conceptuelle sur «le dispositif pour la coordination au niveau politique de l'UE dans les situations d'urgence et de crise» approuvée par le Coreper le 30 mai 2012(1),

–  vu ses résolutions du 22 mai 2012 sur la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne(2), du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne(3), du 27 septembre 2011 sur «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire»(4), et du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le développement des capacités civilo-militaires(5),

  vu le plan d'action 2009(6) de l'Union européenne dans le domaine CBRN et sa résolution du 14 décembre 2010 sur le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union européenne – Plan d'action de l'Union européenne dans le domaine CBRN(7),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0356/2012),

A.  considérant que la sécurité des États membres de l'Union est indivisible et que tous les citoyens de l'Union devraient bénéficier des mêmes garanties de sécurité et d'un niveau équivalent de protection contre les menaces tant traditionnelles que non conventionnelles; considérant que la défense de la paix, de la sécurité, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la liberté en Europe, qui sont indispensables au bien-être de nos peuples, doit rester un objectif et une responsabilité essentiels des pays européens et de l'Union;

B.  considérant que, parmi les défis actuels en matière de sécurité, figurent de nombreux dangers complexes en constante évolution, comme, entre autres, le terrorisme international, la prolifération d'armes de destruction massive (ADM), les États défaillants, les conflits gelés et interminables, la criminalité organisée, les cyber-menaces, le manque de sources d'énergie, la dégradation de l'environnement et les risques qui en découlent au niveau de la sécurité, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, les pandémies;

C.  considérant que l'Union reconnaît la valeur d'un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace sur la base du droit international et qu'elle estime que cela reflète la conviction des Européens selon laquelle aucune nation n'est en mesure de faire face seule aux nouveaux dangers;

D.  considérant que la sécurité et la lutte contre le terrorisme international sont considérées comme des priorités de l'Union européenne et qu'une réponse et une stratégie commune à tous les États membres sont nécessaires;

E.  considérant qu'au cours des dernières décennies, les catastrophes naturelles et d'origine humaine, et notamment les catastrophes liées au climat, ont gagné en fréquence et en ampleur, et qu'elles devraient encore s'accroître avec l'aggravation des changements climatiques;

F.  considérant que l'élaboration progressive d'une politique commune de la défense, visant à mettre en place une défense commune, renforce l'identité européenne et l'autonomie stratégique de l'Union européenne; considérant par ailleurs qu'une défense européenne plus forte et plus performante est indispensable à la consolidation du lien transatlantique dans un contexte de changements géostratégiques d'ordre structurel, accélérés par la crise économique mondiale, et notamment à un moment où les États-Unis opèrent un repositionnement stratégique à l'égard de la région Asie-Pacifique;

G.  considérant que les vingt-et-un États membres de l'Union qui sont également membres de l'OTAN peuvent se consulter mutuellement en cas de menace pesant sur leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité, et qu'ils se sont de toute façon engagés à organiser leur défense collective en cas d'attaque armée;

H.  considérant que, même si les États membres conservent la responsabilité première dans la gestion des crises frappant leur territoire, les menaces graves et complexes qui pèsent sur la sécurité, allant d'attaques armées au terrorisme en passant par des catastrophes naturelles ou de type CBRN et des cyberattaques, ont de plus en plus un caractère transfrontalier et peuvent facilement déborder les capacités d'un seul État membre, ce qui rend indispensable de répondre à ces menaces en assurant une solidarité contraignante et une réaction coordonnée des États membres;

I.  considérant que le traité de Lisbonne a introduit l'article 42, paragraphe 7, du traité UE («clause de défense mutuelle» ou «clause d'assistance mutuelle»(8)) et l'article 222 du traité FUE («clause de solidarité») pour répondre à ces préoccupations, mais que la mise en œuvre concrète de ces articles doit encore être clarifiée, et ce près de trois ans après l'entrée en vigueur du traité;

Considérations d'ordre général

1.  prie instamment les États membres, la Commission et la vice-présidente/haute représentante d'utiliser pleinement les possibilités offertes par toutes les dispositions pertinentes du traité, et notamment la clause de défense mutuelle et la clause de solidarité, afin de fournir aux citoyens européens les mêmes garanties de sécurité contre les menaces conventionnelles et non conventionnelles, sur la base des principes de l'indivisibilité de la sécurité et la solidarité mutuelle entre les États membres, et en tenant compte de la nécessité d'un meilleur rapport coût-efficacité et d'une répartition équitable des tâches et des coûts;

2.  rappelle qu'il est nécessaire que les États membres et l'Union élaborent une politique basée sur la prévention, la préparation et la réaction face à toutes les grandes menaces qui pèsent sur la sécurité, notamment celles identifiées dans la stratégie européenne de sécurité, la stratégie de sécurité intérieure et les rapports présentés régulièrement au Conseil par le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme;

3.  souligne qu'il est nécessaire que les États membres et l'Union effectuent régulièrement des évaluations communes des menaces et des risques, sur la base d'une analyse conjointe de renseignements partagés et en utilisant au maximum les structures existantes au sein de l'Union;

4.  prend acte du nouveau concept stratégique de l'OTAN, qui, outre le maintien du rôle de l'OTAN en tant qu'alliance militaire, vise à renforcer sa capacité à agir en tant que communauté politique et de sécurité en partenariat avec l'Union; observe les complémentarités existant entre les objectifs de l'OTAN et ceux fixés à l'article 43 du traité UE; met par conséquent en garde contre un dédoublement coûteux des efforts entre ces deux organisations et donc un gaspillage de ressources, et appelle de ses vœux une collaboration politique nettement plus étroite et régulière entre la haute représentante de l'Union et le secrétaire général de l'OTAN à des fins d'évaluation des risques, de gestion des ressources, de planification des politiques et d'exécution des opérations civiles et militaires;

5.  tout en réaffirmant que la protection de l'intégrité territoriale et des citoyens européens reste au cœur de la politique de défense, demande instamment au Conseil d'adopter une approche similaire à celle de l'OTAN, qui intervient en cas de circonstances inévitables exigeant de lutter contre les menaces extérieures afin de promouvoir les intérêts des alliés en matière de sécurité et lorsque le déploiement des forces est nécessaire;

6.  réaffirme que l'Union ou ses États membres ne peuvent recourir à la force que si elle est légalement justifiée au regard de la charte des Nations unies; dans ce contexte, rappelle le droit inhérent à l'autodéfense individuelle ou collective; rappelle son attachement au respect des directives d'Oslo portant sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre d'opérations en cas de catastrophe; souligne que la prévention des conflits, des attaques et des catastrophes est préférable à la gestion de leurs conséquences;

7.  relève le large éventail d'instruments dont disposent l'Union et les États membres pour faire face à des situations exceptionnelles dans un esprit de solidarité; rappelle l'utilité des bases juridiques de l'article 122 du traité FUE pour le financement d'urgence à caractère économique et de l'article 196 du traité FUE pour les mesures dans le domaine de la protection civile;

8.  rappelle également l'engagement à élaborer une politique de solidarité mutuelle en matière de politique étrangère et de sécurité conformément à l'article 24 du traité UE; prend note des possibilités de coopération renforcée dans le cadre de la PESC offertes par le traité de Lisbonne, dont la possibilité de confier certaines tâches et missions spécifiques à un groupe d'États et le concept de coopération structurée permanente dans le domaine militaire;

9.  souligne que les clauses de défense et de solidarité mutuelles n'ont pas pour objet de remplacer le moindre de ces instruments, mais de servir de cadre global en cas de menace ou de dommage extraordinaire, en particulier lorsque la réponse requiert une coordination politique de haut niveau et l'intervention de l'armée, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité;

10.  invite la Commission et la vice-présidente/haute représentante à présenter, avant la fin de l'année 2012, leur proposition conjointe de décision du Conseil définissant les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité conformément aux dispositions de l'article 222, paragraphe 3, du traité FUE, en précisant, en particulier, les rôles et les compétences des différents acteurs; invite, par souci de cohérence, le Comité politique et de sécurité ainsi que le Comité permanent de sécurité intérieure à soumettre un avis conjoint sur la mise en œuvre de la clause de solidarité, en tenant compte des dimensions politique et opérationnelle des deux clauses, y compris la liaison avec l'OTAN; fait remarquer que le Conseil devrait statuer à la majorité qualifiée sur les aspects non militaires de l'aide et de l'assistance mutuelles; souligne, dans ce contexte, la nécessité de tenir le Parlement pleinement informé;

Clause de défense mutuelle
Champ d'application

11.  rappelle aux États membres leur obligation non équivoque de prêter aide et assistance, par tous les moyens en leur pouvoir, à un État membre qui serait l'objet d'une agression armée sur son territoire; souligne que, bien qu'une agression de grande ampleur contre un État membre semble improbable dans un avenir prévisible, la défense territoriale traditionnelle et la défense contre les nouvelles menaces doivent rester une priorité; rappelle également que le traité dispose que les engagements et la coopération en matière de défense mutuelle doivent être compatibles avec les engagements pris dans le cadre de l'OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre;

12.  souligne dans le même temps la nécessité tout aussi importante de se préparer à faire face à des situations impliquant des États membres de l'Union non membres de l'OTAN ou des territoires des États membres de l'Union qui ne relèvent pas de l'OTAN et qui ne sont donc pas couverts par le traité de Washington, ou à des situations dans lesquelles aucun accord ne se dégage au sein de l'OTAN en matière d'action collective; souligne également, à cet égard, la nécessité d'être en mesure de faire usage des capacités de l'OTAN, comme prévu par l'accord «Berlin Plus»;

13.  estime que même les attaques non armées, telles les cyberattaques, visant à provoquer des dommages et des perturbations graves à un État membre et identifiées comme provenant d'une entité extérieure pourraient être couvertes par la clause si leurs conséquences menaçaient gravement la sécurité de l'État membre en question, et ce dans le respect absolu du principe de proportionnalité;

Capacités

14.  insiste sur la nécessité que les pays européens disposent de capacités militaires crédibles; encourage les États membres à accroître leurs efforts pour le renforcement concerté des capacités militaires, notamment au travers des initiatives complémentaires «mutualisation et partage» et «défense intelligente» de l'Union et de l'OTAN, en tant que moyen crucial d'accomplir des progrès en des temps de restrictions des budgets consacrés à la défense; demande à nouveau, dans ce contexte, que les travaux de l'Agence européenne de défense soient pleinement utilisés et pris en compte par les ministères nationaux de la défense et encourage les États membres et le SEAE à poursuivre le débat en vue de mettre en place la coopération structurée permanente prévue par le traité de Lisbonne;

15.  considère qu'en vue de consolider leur coopération, l'OTAN et l'Union européenne doivent toutes deux s'employer à renforcer leurs capacités de base, à améliorer leur interopérabilité et à coordonner leurs doctrines, planifications, technologies, équipements et méthodes de formation;

16.  renouvelle son appel en faveur d'une harmonisation systématique des besoins militaires et d'un processus harmonisé de l'Union en matière de planification et d'acquisition dans le domaine de la défense, à la hauteur des ambitions de l'Union et en coordination avec le processus d'établissement des plans de défense de l'OTAN; encourage les États membres à envisager, compte tenu du niveau accru de garanties de sécurité fourni par la clause de défense mutuelle, d'ériger la coopération multinationale en matière de développement des capacités et, le cas échéant, la spécialisation en principes fondamentaux de leur planification de la défense;

Structures et procédures

17.  invite la vice-présidente/haute représentante à proposer des modalités et des orientations pratiques afin de garantir une réponse efficace si un État membre invoque la clause de défense mutuelle, ainsi qu'une analyse du rôle des institutions de l'Union en cas d'invocation; estime que l'obligation de prêter aide et assistance, preuve de la solidarité politique entre les États membres, devrait assurer une décision rapide au sein du Conseil en faveur de l'État membre faisant l'objet d'une attaque; estime que des consultations conformément à l'exigence prévue à l'article 32 du traité UE permettraient d'arriver à ce résultat sans préjudice du droit de chaque État membre d'assurer entre-temps sa propre défense;

18.  est d'avis que, si une action collective est menée pour défendre un État membre attaqué, il devrait être possible de recourir, si nécessaire, aux structures actuelles de gestion des crises dont dispose l'Union, et notamment que la possibilité d'activer un état-major opérationnel de l'UE devrait être envisagée; souligne la nécessité de disposer d'un véritable état-major opérationnel permanent de l'UE pour assurer un niveau de préparation et une vitesse de réaction appropriés, et demande à nouveau aux États membres d'établir une telle capacité permanente, sur la base du Centre opérationnel de l'UE activé récemment;

Clause de solidarité
Champ d'application

19.  rappelle que, si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, l'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité pour l'aider, à la demande de ses autorités politiques, et que, dans ce cas, l'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres; rappelle également l'obligation faite à l'Union de mobiliser tous les instruments dont elle dispose afin de prévenir la menace terroriste sur son territoire et de protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

20.  demande un équilibre approprié entre souplesse et cohérence en ce qui concerne le type d'attaques et de catastrophes susceptibles de donner lieu au déclenchement de la clause, afin de garantir qu'aucune menace importante, telle que des attaques dans le cyberespace, des pandémies ou des pénuries d'énergie, ne soit négligée; fait observer que la clause pourrait aussi couvrir les incidents graves qui surviennent en dehors de l'Union et qui ont une incidence directe et forte sur un État membre;

21.  souligne que les États membres doivent investir dans leurs propres capacités en matière de sécurité et de réponse aux catastrophes et ne pas s'en remettre excessivement à la solidarité des autres; insiste sur la responsabilité première des États membres en ce qui concerne la protection civile et la sécurité sur leur territoire;

22.  estime que la clause de solidarité devrait être invoquée dans les situations qui dépassent les capacités de réponse de l'État membre concerné ou nécessitent une réponse multisectorielle impliquant plusieurs acteurs, mais qu'une fois qu'un État membre a décidé d'invoquer cette clause, l'assistance des autres États membres ne devrait pas être soumise à débat; souligne que la solidarité implique également l'obligation d'investir dans des capacités nationales suffisantes;

23.  estime que la clause de solidarité peut redynamiser l'image de l'Union auprès des citoyens européens en apportant une preuve concrète des avantages d'une collaboration européenne renforcée en matière de capacités de gestion des crises et de réaction aux catastrophes;

Capacités et ressources

24.  souligne que la mise en œuvre de la clause de solidarité devrait faire partie intégrante d'un système permanent de réponse aux crises et de gestion et de coordination de ces dernières au niveau de l'Union, reposant sur les instruments et capacités sectoriels existants et garantissant leur mobilisation effective pour coordonner une réponse multisectorielle en cas de besoin; souligne qu'en principe, la mise en œuvre ne devrait pas aboutir à la création d'outils ad hoc;

25.  relève le rôle fondamental du mécanisme de protection civile en tant qu'instrument crucial fondé sur la solidarité pour une réponse européenne rapide à un large spectre de crises; soutient, dans ses grandes lignes, la proposition de la Commission en vue de renforcer le mécanisme(9), qui s'appuie sur la communication de la Commission de 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe» et s'inspire du rapport Barnier de 2006;

26.  relève les travaux menés actuellement en vue de mettre en œuvre la stratégie de sécurité intérieure, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité et du renforcement de la résilience aux crises et aux catastrophes; souligne que la mise en œuvre de la clause de solidarité ne se limite pas à établir des procédures en prévision du moment où une crise majeure survient, mais qu'elle concerne essentiellement le renforcement des capacités, la prévention et la préparation; rappelle l'opportunité des exercices de gestion des crises, adaptés aux situations particulières couvertes par la clause;

27.  fait observer que la constitution d'une réserve volontaire de moyens de protection civile préengagés améliorerait considérablement le niveau de préparation de l'Union et permettrait d'identifier les lacunes à combler; souligne l'importance d'analyse communes des lacunes afin de cibler les efforts de tous de manière efficace et de s'assurer que chaque État membre apporte sa juste contribution;

28.  considère que, en ce qui concerne les ressources ayant un coût élevé, en particulier celles qui couvrent des risques à faible probabilité, il serait judicieux sur le plan économique que les États membres trouvent des solutions d'investissement commun et de développement conjoint de ces outils nécessaires, notamment dans le contexte de crise financière actuel; dans cette perspective, rappelle la nécessité de tirer parti du savoir-faire et de l'expérience de la Commission, de l'Agence européenne de défense et d'autres agences de l'Union;

29.  souligne l'importance de garantir que la solidarité repose sur des mécanismes de financement appropriés au niveau de l'Union qui permettent un degré de flexibilité suffisant en cas d'urgence; se félicite de l'augmentation du niveau de cofinancement au titre du mécanisme de protection civile, en particulier pour les coûts liés aux transports; prend acte des dispositions relatives à l'aide d'urgence prévues dans la proposition de fonds pour la sécurité intérieure;

30.  rappelle que le Fonds de solidarité peut fournir une assistance financière en cas de catastrophe majeure; rappelle également que le Conseil peut accorder une assistance financière de l'Union en vertu de l'article 122, paragraphe 2, du traité FUE lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophe naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle;

31.  rappelle qu'en vertu de l'article 122, paragraphe 1, du traité FUE, le Conseil peut décider, dans un esprit de solidarité, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie; souligne qu'il importe de considérer cette disposition comme faisant partie d'une boîte à outils complète de l'Union en matière de solidarité afin de relever certains des principaux nouveaux défis de sécurité, comme ceux touchant à la sécurité énergétique et à la sécurité de l'approvisionnement en autres produits critiques, notamment en cas d'embargo imposé pour des raisons politiques;

Structures et procédures

32.  souligne que l'Union doit disposer de structures de réponse à la crise compétentes, dotées de moyens de suivi et de réponse actifs 24h sur 24 et 7 jours sur 7, capables de fournir des alertes précoces et une vision à jour de la situation à tous les acteurs concernés; relève qu'il existe une multitude de centres de suivi au niveau de l'Union, ce qui pose des questions de coordination efficace en cas de crise complexe et multidimensionnelle; prend acte de l'établissement de la salle de veille au sein du Service européen pour l'action extérieure, ainsi que de l'existence de plusieurs centres de suivi sectoriel au sein de la Commission et d'organes spécialisés de l'Union; attire l'attention, en particulier, sur le centre de suivi et d'information de la DG ECHO, la section Analyse stratégique et réponse de la DG HOME, le centre de gestion des crises sanitaires de la DG SANCO et la salle de veille de Frontex;

33.  rappelle qu'il est nécessaire d'éviter les doubles emplois et de garantir la cohérence et la coordination efficace de l'action, surtout au regard de la pénurie actuelle de ressources; note que plusieurs écoles s'opposent en ce qui concerne la manière de rationaliser ces différentes capacités de suivi, certaines prônant l'idée d'un guichet central unique alors que d'autres sont favorables à l'interconnexion des structures spécialisées;

34.  estime que l'éventail des crises potentielles, allant d'inondations aux attaques ou catastrophes CBRN, requiert inévitablement un large spectre de services et de réseaux spécialisés dont la fusion n'aboutirait pas nécessairement à un gain d'efficacité; considère, dans le même temps, que tous les services spécialisés au niveau de l'Union devraient être réunis au sein d'un système d'information unique sécurisé, et invite la Commission et la vice-présidente/haute représentante à s'efforcer de renforcer la plateforme de coordination interne ARGUS;

35.  met en exergue la nécessité d'une coordination politique au sein du Conseil en cas de crise grave; prend acte de la révision du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise et salue l'accord trouvé au Conseil sur le nouveau cadre conceptuel du dispositif, en recourant aux procédures habituelles du Conseil, notamment le COREPER, au lieu de structures ad hoc; souligne que, pour répondre au niveau politique de l'Union d'une manière cohérente, efficace et en temps voulu aux crises d'une telle ampleur et de cette nature, seule une série de dispositions suffit; estime, par conséquent, que le nouveau dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise devrait également soutenir la clause de solidarité;

36.  encourage les efforts visant à rationaliser et à mieux intégrer la multitude de plateformes en ligne pour la communication et le partage d'informations sur les urgences, y compris la page web du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise, ARGUS, le système commun de communication et d'information d'urgence et le Health Emergency & Disease Information System (HEDIS), afin d'assurer un flux ininterrompu, gratuit et efficace d'informations au-delà des limites sectorielles et institutionnelles; prend acte de la décision prise par le Conseil d'améliorer la page web du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise en vue de l'utiliser, à l'avenir, comme une plateforme web pour les situations de crise nécessitant une coordination politique au niveau de l'Union;

37.  demande instamment le développement d'une connaissance commune de la situation, laquelle est essentielle en cas de crise multisectorielle importante, ce qui nécessite des mises à jours rapides et exhaustives à l'intention des autorités politiques; se félicite du fait que la révision du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise ait été axée sur la création d'une capacité de soutien à la connaissance et à l'analyse intégrées de la situation pour les institutions de l'Union et les États membres, et invite le Conseil à garantir qu'elle sera mise en œuvre dans les temps; fait observer qu'une connaissance commune de la situation n'est guère possible sans une culture du partage de l'information, et que le développement d'une telle culture n'est guère possible sans une répartition claire des rôles;

38.  se félicite du projet de transformation du Centre de suivi et d'information en Centre de réaction d'urgence, tout en soulignant qu'il devrait constituer l'un des piliers du système de réponse rapide interconnecté de l'Union; est d'avis que la responsabilité de la coordination des besoins liés aux crises multisectorielles doit être établie au cas par cas, conformément au principe du «centre de gravité»;

39.  relève que, dans l'environnement mondial actuel qui connaît une multiplication des interdépendances, les crises majeures d'une ampleur justifiant le déclenchement de la clause de solidarité risquent d'être multidimensionnelles et d'avoir une dimension internationale, en termes de ressortissants de pays tiers touchés ou d'action internationale nécessaire pour y faire face; souligne le rôle important que le SEAE pourrait jouer dans ces cas;

40.  invite les États membres à renforcer leurs capacités de fournir et recevoir une assistance, et à échanger leurs meilleures pratiques en vue de rationaliser leurs procédures nationales de coordination de crise et les interactions entre leurs centres de coordination de crise et l'Union; est d'avis qu'il convient également d'envisager la planification et la réalisation d'exercices de réponse aux crises adéquats à l'échelle de l'Union, avec la participation des structures nationales de réponse aux crises et des structures européennes appropriées;

41.  juge essentiel de créer les liens procéduraux et organisationnels nécessaires entre les services concernés des États membres afin de garantir le bon fonctionnement de la clause de solidarité après son activation;

42.  souligne qu'un processus décisionnel au sein du Conseil déclenché par une demande d'assistance au titre de la clause de solidarité ne doit pas nuire à la réactivité de l'Union, et que la réponse aux crises assurée par les mécanismes existants tels que le mécanisme de protection civile doit pouvoir intervenir immédiatement, indépendamment de toute décision politique de ce type; relève que le recours aux moyens militaires pour soutenir les opérations de protection civile est déjà possible au niveau opérationnel sans que la clause de solidarité soit activée, comme en témoigne la coopération réussie entre la Commission et l'État-major de l'Union européenne lors des opérations menées au Pakistan ou en Lybie;

43.  fait valoir qu'il convient de préciser la procédure démocratique à appliquer lorsque la clause de solidarité est invoquée, laquelle doit aussi comporter l'obligation de rendre compte des décisions prises et prévoir la légitime participation des parlements nationaux et du Parlement européen; souligne qu'il importe de prévenir toute utilisation disproportionnée de la clause aux dépens des droits fondamentaux;

44.  relève que le Parlement européen et le Conseil, colégislateurs et autorités budgétaires de l'Union, doivent être tenu informés de la situation sur le terrain en cas de catastrophe ou d'attaque entraînant la mise en jeu de la clause de solidarité, ainsi que des origines et des conséquences éventuelles de ces événements, de telle sorte qu'une évaluation approfondie et impartiale, reposant sur des informations actualisées et concrètes, puisse être menée à titre de référence ultérieure;

45.  rappelle que la clause de solidarité exige du Conseil européen qu'il évalue régulièrement les menaces qui pèsent sur l'Union; estime que ces évaluations doivent être coordonnées avec l'OTAN et menées au moins à deux niveaux distincts: sur le long terme, au sein du Conseil européen, dans le cadre d'un processus qui devrait également alimenter la réflexion stratégique sur les futures mises à jour de la stratégie européenne de sécurité et de la stratégie de sécurité interne, et également au travers de bilans complets, plus fréquents, des menaces actuelles;

46.  estime que les évaluations des menaces doivent être complétées par des évaluations des risques, analysant les menaces à la lumière des vulnérabilités existantes, et identifiant ainsi les lacunes en termes de capacités à combler au plus vite; rappelle que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité interne, l'Union devrait établir d'ici 2014 une politique de gestion des risques cohérente faisant le lien entre les évaluations des menaces et des risques, d'une part, et la prise de décision, d'autre part; rappelle également que la Commission doit élaborer, avant la fin de 2012, sur la base d'analyses de risques nationales, une vue d'ensemble intersectorielle des principaux risques naturels et d'origine humaine auxquels l'Union est susceptible d'être confrontée à l'avenir; encourage les États membres à partager leurs évaluations nationales des risques et leurs plans de gestion des risques pour permettre une évaluation conjointe de la situation;

47.  souligne que les évaluations multi-aléas conjointes qui en découleront devront utiliser les ressources du Centre d'analyse du renseignement de l'UE, en s'appuyant sur le partage des renseignements et en intégrant les contributions de tous les organes de l'Union chargés de l'évaluation des menaces et des risques, comme les services compétents de la Commission (y compris la DG HOME, la DG ECHO et la DG SANCO) et les agences de l'Union (Europol, Frontex, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, etc.);

o
o   o

48.  charge son président de transmettre cette résolution à la vice-présidente/haute représentante, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et au secrétaire général de l'OTAN.

(1) 10207/12.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0207.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0404.
(5) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 63.
(6) Conclusions du Conseil du 12 novembre 2009, 15505/1/09 REV.
(7) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 8.
(8) Ci-après dénommée «clause de défense mutuelle»; toutefois, le traité ne nomme pas cette clause. Voir notamment l'engagement en faveur d'une défense mutuelle figurant à l'article V du traité de Bruxelles modifié, dont les signataires ont estimé qu'elle était couverte par l'article 42, paragraphe 7, du traité UE (Déclaration de la présidence du Conseil permanent de l'UEO du 31 mars 2010).
(9) Voir la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme de protection civile de l'Union (COM(2011)0934).


Cybersécurité et défense
PDF 161kWORD 36k
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la sécurité et la défense du cyberespace (2012/2096(INI))
P7_TA(2012)0457A7-0335/2012

Le Parlement européen,

–  vu le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, approuvé par le Conseil européen les 11 et 12 décembre 2008,

–  vu la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, signée à Budapest le 23 novembre 2001,

–  vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2011 sur la protection des infrastructures d'information critiques et les précédentes conclusions du Conseil sur la sécurité du cyberespace,

–  vu la communication de la Commission sur une stratégie numérique pour l'Europe (COM(2010)0245) du 19 mai 2010,

–  vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection(1),

–  vu la communication, publiée récemment par la Commission, intitulée «Combattre la criminalité à l'ère numérique: établissement d'un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2012)0140),

–  vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la politique de sécurité et de défense commune(2),

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne(3),

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 sur la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne(4),

–  vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage(5),

–  vu sa résolution du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques – Réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale(6),

–  vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 5 juillet 2012 intitulée «La promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur l'Internet»(7), qui reconnaît l'importance de la protection des droits de l'homme et de la libre circulation des informations en ligne,

–  vu les conclusions du sommet de Chicago du 20 mai 2012,

–  vu le titre V du traité sur l'Union européenne,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0335/2012),

A.  considérant que dans le contexte de mondialisation actuel, l'Union européenne et ses États membres ont développé une dépendance vitale à l'égard de la sécurité du cyberespace, d'une utilisation sûre des technologies numériques et de l'information, et de la solidité et de la fiabilité des services d'information et des infrastructures associées;

B.  considérant que les technologies de l'information et de la communication sont également utilisées comme outils de répression; considérant que le contexte dans lequel elles sont mises en œuvre détermine, dans une large mesure, l'impact qu'elles peuvent avoir en tant que moteur au service soit de développements positifs soit de la répression;

C.  considérant que les défis, les menaces et les attaques informatiques se multiplient à un rythme spectaculaire et constituent un risque majeur pour la sécurité, la défense, la stabilité et la compétitivité des États nations et du secteur privé; considérant, dès lors, que ces menaces ne devraient pas être considérées comme une problématique de demain; considérant que la majorité des incidents informatiques hautement visibles et perturbateurs sont maintenant de nature politique; considérant que la vaste majorité des incidents informatiques est de faible complexité, mais que les menaces pour les actifs vitaux sont de plus en plus sophistiquées et requièrent une protection approfondie;

D.  considérant que le cyberespace, avec près de deux milliards d'utilisateurs interconnectés dans le monde, est devenu un des moyens les plus puissants et les plus efficaces de diffuser les idées démocratiques et d'organiser les citoyens dans leur tentative de réaliser leurs aspirations à la liberté et dans leur lutte contre les dictatures; considérant que l'exploitation du cyberespace par des régimes non démocratiques et autoritaires constitue une menace croissante pour le droit des citoyens à la liberté d'expression et d'association; considérant qu'il est dès lors primordial de veiller à ce que le cyberespace demeure ouvert à la libre circulation des idées, des informations et des opinions;

E.  considérant qu'il existe dans l'Union et ses États membres de nombreux obstacles de nature politique, juridique et organisationnelle à l'élaboration d'une approche complète et unifiée de la défense du cyberespace et de la cybersécurité; considérant que la définition, les normes et les mesures communes sont insuffisantes dans le domaine sensible et vulnérable de la cybersécurité;

F.  considérant que le partage et la coordination dans ce domaine entre les institutions de l'Union ainsi qu'avec et entre les États membres, mais aussi avec les partenaires extérieurs, demeurent insuffisants;

G.  considérant l'absence, aux niveaux européen et international, d'une définition claire et uniforme des notions de «sécurité du cyberespace» et de «défense du cyberespace»; considérant que la conception de la sécurité du cyberespace et d'autres notions essentielles varie considérablement en fonction des pays;

H.  considérant que l'Union n'a toujours pas élaboré de politiques cohérentes qui lui soient propres en matière de protection des infrastructures d'information critiques, protection qui exige une approche multidisciplinaire, renforçant la sécurité tout en respectant les droits fondamentaux;

I.  considérant que l'Union a proposé différentes initiatives en matière de lutte contre la cybercriminalité au niveau civil, avec la création, notamment, d'un nouveau centre européen de lutte contre la cybercriminalité, mais ne dispose toujours pas d'un plan concret en ce qui concerne la sécurité et la défense;

J.  considérant que le renforcement de la confiance entre le secteur privé, les services répressifs, les institutions responsables en matière de défense et toutes autres institutions compétentes est primordial dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité;

K.  considérant que la confiance mutuelle dans le cadre des relations entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques est une condition préalable indispensable pour parvenir à une réelle sécurité du cyberespace;

L.  considérant que la majorité des incidents informatiques dans les secteurs public et privé ne sont pas notifiés en raison de la nature sensible des informations et du préjudice que cela pourrait porter à l'image des entreprises concernées;

M.  considérant qu'un grand nombre d'incidents informatiques sont imputables à un défaut de résistance et de robustesse des infrastructures de réseau privées et publiques, à des bases de données mal protégées ou sécurisées et à d'autres failles dans les infrastructures d'information critiques; considérant que seuls quelques États membres considèrent la protection de leurs réseaux et systèmes d'information, ainsi que des données associées, comme faisant partie de leurs obligations respectives de diligence, ce qui explique le manque d'investissements dans des technologies de pointe en matière de sécurité, mais aussi dans la formation et dans l'élaboration de lignes directrices appropriées; considérant que de nombreux États membres dépendent des technologies de sécurité de pays tiers et qu'ils devraient accroître leurs efforts visant à réduire cette dépendance;

N.  considérant que la majorité des auteurs de cyberattaques de haut niveau menaçant la sécurité et la défense nationales ou internationales ne sont jamais identifiés ni poursuivis; considérant qu'il n'existe pas d'accord international sur la forme de réponse à apporter à une cyberattaque perpétrée par un État contre un autre État, ni de consensus sur l'assimilation ou non de ces attaques à un casus belli;

O.  considérant que l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) joue un rôle de modérateur auprès des États membres en favorisant les échanges de bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité du cyberespace et en émettant des recommandations sur les moyens de développer, de mettre en œuvre et de maintenir une stratégie en la matière; considérant qu'elle apporte également un soutien aux stratégies nationales de cybersécurité, aux plans d'urgence nationaux, à l'organisation d'exercices paneuropéens et internationaux concernant la protection des infrastructures d'information critiques (PIIC), ainsi qu'à l'élaboration de scénarios pour ces exercices nationaux;

P.  considérant qu'en juin 2012, seuls dix États membres de l'Union avaient officiellement adopté une stratégie nationale en matière de cybersécurité;

Q.  considérant que la défense du cyberespace figure parmi les priorités majeures de l'Agence européenne de défense (AED) qui a établi, dans le cadre du Plan de développement des capacités, une équipe de projet chargée de la cybersécurité dans le cadre de laquelle la majorité des États membres coopèrent à la mise en commun des expériences et à l'émission de recommandations;

R.  considérant que les investissements en faveur des activités de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace sont indispensables pour réaliser des progrès et maintenir un niveau élevé de sécurité et de défense du cyberespace; considérant que les dépenses consacrées à la recherche et au développement ont diminué au lieu d'atteindre l'objectif convenu de 2 % des dépenses de défense totales;

S.  considérant que la sensibilisation des citoyens à la cybersécurité et leur éducation en la matière devraient constituer la base de toute stratégie globale de cybersécurité;

T.  considérant qu'il convient de parvenir à un réel équilibre entre les mesures de sécurité et le respect des droits des citoyens consacrés par le traité FUE, tels que le droit à la vie privée, la protection des données et la liberté d'expression, sans qu'aucun ne soit sacrifié au nom d'un autre;

U.  considérant qu'il existe un besoin croissant d'assurer un meilleur respect et une meilleure protection du droit des citoyens à la vie privée, tel que consacré par la charte de l'Union européenne et l'article 16 du traité FUE; considérant que, bien qu'importante, la nécessité, pour les institutions et les organes de défense, de sécuriser et de défendre le cyberespace au niveau national ne devrait jamais être utilisée comme prétexte pour limiter de quelque manière que ce soit des droits et libertés au sein du cyberespace et de l'espace d'information;

V.  considérant que, de par son caractère mondial et sans frontière, l'internet requiert de nouvelles formes de coopération et de gouvernance internationales associant de multiples parties prenantes;

W.  considérant que les gouvernements font de plus en plus souvent appel à des acteurs privés pour la sécurité de leurs infrastructures critiques;

X.  considérant que le service européen pour l'action extérieure (SEAE) n'a pas encore intégré de manière active l'aspect de la cybersécurité dans ses relations avec les pays tiers;

Y.  considérant qu'à ce jour, l'instrument de stabilité est le seul programme de l'Union conçu pour répondre aux crises urgentes ou aux défis lancés à la sécurité mondiale/transrégionale, y compris les menace à la cybersécurité;

Z.  considérant que trouver une réponse commune – dans le cadre du groupe de travail UE - États-Unis sur la cybersécurité et la cybercriminalité – aux menaces qui pèsent sur la cybersécurité est une des priorités des relations entre l'Union européenne et les États-Unis;

Actions et coordination au sein de l'Union européenne

1.  constate que les menaces et les attaques informatiques contre les organes gouvernementaux, administratifs, militaires et internationaux se multiplient rapidement et sont de plus en plus fréquentes à la fois au niveau mondial et de l'Union, et qu'il y a sérieusement lieu de s'inquiéter de la possibilité que des États ou des acteurs non étatiques, en particulier des organisations terroristes et criminelles, attaquent les structures et les infrastructures d'information et de communication critiques des États membres et des institutions de l'Union, risquant ainsi d'entraîner des dégâts considérables, y compris des effets cinétiques;

2.  souligne, dès lors, la nécessité de définir une approche globale et coordonnée de ces défis au niveau de l'Union avec le développement d'une stratégie européenne globale en matière de cybersécurité qui devrait établir une définition commune des notions de cybersécurité et de cyberdéfense, ainsi que de ce qui constitue une attaque informatique touchant à la défense, définir une vision opérationnelle commune et prendre en compte la valeur ajoutée des agences et des organes existants, de même que les bonnes pratiques des États membres qui disposent déjà de stratégies nationales en matière de cybersécurité; souligne l'importance cruciale de la coordination et de la création de synergies au niveau de l'Union pour contribuer à combiner les différents programmes, activités et initiatives, tant militaires que civils; souligne qu'une telle stratégie devrait être suffisamment flexible et régulièrement actualisée pour s'adapter à l'évolution rapide du cyberespace;

3.  demande instamment à la Commission et à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de tenir compte de la possibilité d'une attaque informatique grave à l'encontre d'un État membre dans leur future proposition sur les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité (article 222 du traité FUE); considère, en outre, que bien qu'il convienne encore de trouver une terminologie commune pour définir les attaques informatiques mettant en danger la sécurité nationale, elles pourraient être couvertes par la clause de défense mutuelle (article 42.7 du traité UE), sans préjudice du principe de proportionnalité;

4.  souligne que la PSDC doit faire en sorte que les forces engagées dans des opérations militaires et missions civiles de l'Union soient protégées contre les attaques informatiques; insiste sur le fait qu'il convient de faire de la défense du cyberespace une capacité active de la PSDC.

5.  souligne que toutes les politiques de l'Union en matière de sécurité informatique devraient être conçues de manière à garantir une protection maximale, mais aussi la préservation des libertés numériques ainsi que le respect des droits de l'homme en ligne; considère qu'afin de faire progresser ces efforts, l'internet et les TCI devraient être intégrés dans les politiques étrangères et de sécurité de l'Union;

6.  invite la Commission et le Conseil à reconnaître sans ambiguïté les libertés numériques en tant que droits fondamentaux et conditions indispensables à l'exercice de droits de l'homme universels; souligne que les États membres devraient s'efforcer de ne jamais mettre en danger les droits et libertés de leurs citoyens lorsqu'ils élaborent leurs réponses aux menaces et attaques informatiques, et que leur législation devrait opérer une distinction adéquate entre incidents informatiques civils et militaires; appelle à faire preuve d'une grande prudence dans l'application de restrictions à la capacité des citoyens à faire usage des outils des technologies de l'information et de la communication;

7.  invite le Conseil et la Commission à élaborer, avec les États membres, un livre blanc sur la défense du cyberespace établissant des définitions et critères clairs permettant d'opérer une distinction entre les différents niveaux d'attaques informatiques dans les domaines civil et militaire, en fonction de leur motivation et de leurs effets, ainsi qu'entre les différents niveaux de réaction, y compris la recherche et la détection de leurs auteurs et les poursuites à l'encontre de ces derniers;

8.  distingue clairement la nécessité de mettre à jour la stratégie européenne de sécurité en vue de déterminer et de trouver des moyens de traquer et de poursuivre en justice les auteurs d'attaques informatiques, et ce qu'il s'agisse d'individus, de réseaux ou d'États;

Au niveau de l'Union européenne

9.  souligne l'importance d'une coopération et d'une coordination horizontales dans le domaine de la cybersécurité entre les institutions et les agences de l'Union et au sein de chacune d'entre elles;

10.  souligne que les nouvelles technologies remettent en question la façon dont les gouvernements s'acquittent de tâches traditionnelles essentielles; réaffirme que les politiques de défense et de sécurité se trouvent, en définitive, entre les mains du gouvernement, y compris sous le contrôle démocratique adéquat; prend note du rôle de plus en plus important des acteurs privés dans l'exécution des missions de sécurité et de défense, souvent sans aucune transparence ni responsabilité, et sans mécanismes de contrôle démocratique;

11.  souligne que les gouvernements doivent respecter les principes élémentaires du droit international public et humanitaire, tels que le respect de la souveraineté des États et des droits de l'homme, lors de l'utilisation de nouvelles technologies dans le cadre des politiques de sécurité et de défense; signale la précieuse expérience d'États membres de l'Union tels que l'Estonie en matière de définition et de conception de politiques de sécurité informatique ainsi que de politiques de défense du cyberespace;

12.  reconnaît la nécessité d'évaluer le niveau global des cyberattaques lancées contre les systèmes et les infrastructures d'information de l'Union; souligne, à cet égard, qu'il importe d'évaluer constamment le degré de préparation des institutions de l'Union à faire face à de potentielles attaques informatiques; insiste tout particulièrement sur la nécessité de renforcer les infrastructures d'information critique;

13.  souligne également la nécessité de fournir aux systèmes d'information des renseignements relatifs aux vulnérabilités, aux alertes et aux avis de nouvelles menaces;

14.  note que les dernières cyberattaques lancées contre les réseaux européens d'information et les systèmes d'information gouvernementaux ont porté de graves préjudices à l'économie et à la sécurité, dont l'étendue n'a pas été correctement évaluée;

15.  demande aux institutions de l'Union d'élaborer pour leurs propres systèmes, dans les plus brefs délais, des stratégies de cybersécurité et des plans d'urgence;

16.  invite l'ensemble des institutions de l'Union à inclure la question de la gestion des crises informatiques dans leurs plans d'évaluation des risques et de gestion des crises; demande, en outre, aux institutions de l'Union de proposer à tous les membres de leur personnel des formations visant à les sensibiliser à la cybersécurité; suggère d'organiser une fois par an des exercices informatiques similaires aux exercices de réaction aux situations d'urgence;

17.  souligne l'importance d'un développement efficient de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique de l'Union (EU-CERT) et des équipes nationales de même nature, ainsi que de l'élaboration de plans d'urgence en cas de nécessité d'agir; salue le fait qu'en mai 2012, tous les États membres de l'Union disposaient d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique; demande instamment de poursuivre, tant au niveau national que de l'Union, le développement de ces équipes qui, en cas de nécessité, doivent pouvoir être déployées dans un délai de 24 heures; souligne qu'il convient d'examiner la possibilité d'établir des partenariats public-privé dans ce domaine;

18.  reconnaît que «Cyber Europe 2010», le premier exercice paneuropéen portant sur la protection des infrastructures d'information qui a eu lieu sous la direction de l'ENISA et avec la participation de plusieurs États membres, s'est avéré être une initiative utile et constitue un exemple de bonne pratique; souligne également la nécessité de créer dès que possible, au niveau européen, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques;

19.  souligne l'importance que revêtent les exercices paneuropéens dans la préparation aux incidents de grande envergure affectant la sécurité des réseaux ainsi que la définition d'un ensemble unique de normes relatives à l'évaluation de la menace;

20.  invite la Commission à évaluer la nécessité et la possibilité de créer un poste pour la coordination cybernétique dans l'Union européenne;

21.  considère qu'étant donné le niveau élevé de compétence requis tant pour défendre de manière adéquate les systèmes et infrastructures informatiques que pour les attaquer, il convient d'envisager la possibilité d'élaborer une stratégie de «pirates autorisés» conjointe au niveau de la Commission, du Conseil et des États membres; observe que les risques de «fuite des cerveaux» dans ces cas sont importants, et que les mineurs condamnés pour de telles attaques, notamment, possèdent un potentiel élevé de réhabilitation et d'intégration au sein des agences et organismes de défense;

L'Agence européenne de défense (AED)

22.  se félicite des initiatives et des projets récemment mis en place en matière de défense du cyberespace, en particulier dans le domaine de la collecte et de la classification des données pertinentes en matière de sécurité et de défense du cyberespace, et concernant les défis et les besoins y afférents, et invite instamment les États membres à coopérer davantage, y compris au niveau militaire, avec l'AED en matière de défense du cyberespace;

23.  souligne l'importance, pour les États membres, d'établir une coopération étroite avec l'AED dans la perspective du développement de leurs capacités nationales de défense du cyberespace; considère que la création de synergies, et la mise en commun des informations et leur partage au niveau européen sont indispensables pour garantir une défense efficace du cyberespace aux niveaux européen et national;

24.  encourage l'AED à renforcer sa coopération avec l'OTAN, avec des centres d'excellence nationaux et internationaux, avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, rattaché à Europol, contribuant à une plus grande rapidité de réaction en cas d'attaques informatiques, et en particulier avec le Centre coopératif d'excellence pour la cyberdéfense, ainsi qu'à se concentrer sur le développement des capacités, la formation et les échanges d'informations et de bonnes pratiques;

25.  constate avec inquiétude qu'en 2010, un seul État membre avait atteint le niveau de 2 % des dépenses de défense consacrées aux activités de recherche et de développement et que cinq États membres n'ont pas fait la moindre dépense dans ce domaine en 2010; demande instamment à l'AED, en coopération avec les États membres, de rassembler les ressources et d'investir de manière efficace dans la recherche et le développement, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

États membres

26.  demande aux États membres de développer et de parachever sans délai leurs stratégies nationales respectives en matière de sécurité et de défense du cyberespace et de garantir un environnement réglementaire et législatif solide, des procédures complètes de gestion des risques ainsi que des mesures et des mécanismes de préparation adéquats; demande à l'ENISA de soutenir les États membres dans cet exercice; fait part de son soutien à l'ENISA dans l'établissement d'un guide des bonnes pratiques recensant les bonnes pratiques et contenant des recommandations sur les moyens de développer, de mettre en œuvre et de maintenir une stratégie pour la sécurité du cyberespace;

27.  encourage tous les États membres à créer des unités consacrées à la sécurité et à la défense du cyberespace dans le cadre de leurs structures militaires, en vue de coopérer avec des organes similaires dans d'autres États membres de l'Union;

28.  encourage les États membres à introduire des pôles juridictionnels spécialisés à l'échelle régionale destinés à mieux réprimer les atteintes aux systèmes d'information; insiste sur la nécessité d'encourager l'adaptation des droits nationaux afin de permettre leur adaptation aux évolutions des techniques et des usages;

29.  invite la Commission à poursuivre ses travaux sur la définition d'une approche européenne cohérente et efficace visant à éviter toute initiative superflue en encourageant les États membres et en les soutenant dans leurs efforts pour établir des mécanismes de coopération et accroître les échanges d'informations; considère qu'il convient de fixer un niveau minimum de coopération et d'échanges obligatoires entre les États membres;

30.  demande instamment aux États membres de développer leurs plans de réaction d'urgence et d'inclure la gestion des crises informatiques dans leurs plans d'évaluation des risques et de gestion des crises; souligne, en outre, l'importance de former de manière adéquate tous les membres du personnel des organismes publics aux aspects fondamentaux de la cybersécurité, et tout particulièrement d'offrir une formation adaptée aux membres des institutions judiciaires et de sécurité au sein des établissements de formation; prie l'ENISA et tout autre organisme compétent d'aider les États membres à mettre en commun et à partager les ressources, ainsi qu'à éviter tout double-emploi;

31.  engage les États membres à faire de la recherche et du développement un des piliers de la sécurité et de la défense du cyberespace, et à encourager la formation d'ingénieurs spécialisés dans la protection des systèmes informatiques; invite les États membres à respecter leur engagement à faire passer à au moins 2 % leurs dépenses de défense consacrées à la recherche et au développement, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

32.  demande à la Commission et aux États membres de présenter des programmes visant à promouvoir une utilisation globalement sûre de l'internet, des systèmes d'information et des technologies de la communication, ainsi qu'à sensibiliser les particuliers et les entreprises à cette question; suggère à la Commission de lancer, à cet égard, une initiative publique paneuropéenne à vocation pédagogique et invite les États membres à inclure l'éducation à la sécurité informatique dans les programmes scolaires, ce dès le plus jeune âge;

Coopération public-privé

33.  souligne le rôle crucial d'une coopération constructive et complémentaire dans le domaine de la cybersécurité entre les autorités publiques et le secteur privé, tant au niveau européen qu'au niveau national, dans l'objectif d'instaurer un climat de confiance mutuelle; est conscient du fait qu'une responsabilité et une efficacité renforcées des institutions publiques compétentes contribuera à l'instauration de la confiance et au partage des informations critiques;

34.  invite les partenaires du secteur privé à envisager des solutions de «sécurité dès la conception» lors de la mise au point de nouveaux produits, dispositifs, services et applications, ainsi que des incitants ayant pour principe de base la sécurité dès la conception et s'adressant à ceux qui conçoivent de nouveaux produits, dispositifs, services et applications; demande que, dans le cadre de la collaboration avec le secteur privé visant à empêcher les attaques informatiques et à les poursuivre, il soit établi des normes minimales de transparence et des mécanismes de responsabilisation;

35.  souligne que la protection des infrastructures d'information critiques est incluse dans la stratégie de sécurité intérieure de l'Union, dans le contexte de l'augmentation du niveau de sécurité pour les citoyens et les entreprises dans le cyberespace;

36.  appelle à la mise en place d'un dialogue permanent avec ces partenaires sur les moyens de faire le meilleur usage et de parvenir au maximum de résilience des systèmes d'information, ainsi que sur le partage des responsabilités requis aux fins de la stabilité et du bon fonctionnement de ces systèmes;

37.  considère que les États membres, les institutions de l'Union et le secteur privé devraient, en collaboration avec l'ENISA, adopter des mesures visant à accroître la sécurité et l'intégrité des systèmes d'information, à prévenir les attaques et à limiter leurs répercussions; soutient la Commission dans ses efforts visant à élaborer des normes minimales et des systèmes de certification en matière de cybersécurité pour les entreprises ainsi qu'à fournir les incitants adéquats aptes à stimuler les efforts déployés par le secteur privé pour améliorer la sécurité;

38.  demande à la Commission et aux gouvernements des États membres d'encourager le secteur privé et les acteurs de la société civile à inclure la gestion des crises informatiques dans leurs plans de gestion des crises et d'analyse des risques; demande, en outre, qu'ils soumettent tous les membres de leur personnel à des formations visant à les sensibiliser aux aspects essentiels de la sécurité et de l'hygiène cybernétiques;

39.  demande à la Commission d'élaborer, en coopération avec les États membres et les agences et organismes compétents, des cadres et des instruments pour la création d'un système d'échange rapide des informations qui garantisse l'anonymat des personnes qui notifient des incidents informatiques dans le secteur privé, permette aux acteurs publics d'être constamment informés des derniers événements et fournisse une assistance, le cas échéant;

40.  souligne la nécessité, pour l'Union, de faciliter le développement d'un marché compétitif et innovant pour la cybersécurité sur son territoire en vue de créer des conditions plus favorables pour les PME opérant dans ce domaine et contribuer ainsi à dynamiser la croissance économique et à créer de nouveaux emplois;

Coopération internationale

41.  demande au SEAE d'adopter une approche volontariste dans le domaine de la cybersécurité et d'intégrer cet aspect dans toutes ses initiatives, en particulier à l'égard des pays tiers; appelle à une intensification de la coopération et des échanges d'informations sur la manière d'aborder la problématique de la cybersécurité avec les pays tiers;

42.  souligne que l'achèvement d'une stratégie globale de l'Union en matière de cybersécurité est une condition préalable à la mise en place de la forme de coopération internationale efficace requise du fait de la nature transfrontalière des menaces informatiques;

43.  invite les États membres qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe (convention de Budapest) à le faire sans délai; soutient la Commission et le SEAE dans leurs efforts visant à promouvoir cette convention et les valeurs qu'elle véhicule auprès des pays tiers;

44.  est conscient de la nécessité d'une réponse convenue et coordonnée au niveau international pour faire face aux menaces informatiques; invite, dès lors, la Commission, le SEAE et les États membres à prendre la direction des opérations dans toutes les enceintes, et en particulier aux Nations unies, en s'efforçant d'obtenir une coopération internationale plus large et de parvenir à un consensus définitif sur la définition de normes communes de comportement dans le cyberespace, ainsi que de stimuler la coopération en vue de la conclusion d'accords concernant le contrôle des armes informatiques;

45.  encourage les échanges de connaissances dans le domaine de la cybersécurité avec les pays BRICS et d'autres pays aux économies émergentes dans le but d'explorer les possibilités de réponses communes à l'accroissement de la cybercriminalité et à la multiplication des menaces et des attaques informatiques, tant au niveau civil que militaire;

46.  demande instamment au SEAE et à la Commission d'adopter une démarche volontariste dans le cadre des organisations et des forums internationaux pertinents, notamment dans le cadre des Nations unies, de l'OSCE, de l'OCDE et de la Banque mondiale, afin de veiller à l'application du droit international existant et de dégager un consensus sur des normes pour un comportement responsable des États en ce qui concerne la sécurité et la défense du cyberespace, ainsi qu'en coordonnant les positions des États membres en vue de promouvoir les valeurs et les politiques fondamentales de l'Union dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

47.  invite le Conseil et la Commission à mettre l'accent, dans leurs dialogues, leurs relations et leurs accords de coopération avec les pays tiers, en particulier ceux qui prévoient une collaboration ou un échange en matière technologique, sur la question des exigences minimales pour prévenir la cybercriminalité et les attaques informatiques et pour combattre ces menaces, ainsi que sur des normes minimales pour la sécurité des systèmes d'information;

48.  prie la Commission, en cas de nécessité, de soutenir les pays tiers dans leurs efforts visant à renforcer leurs capacités dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

Coopération avec l'OTAN

49.  rappelle qu'au vu de leurs valeurs communes et de leurs intérêts stratégiques partagés, l'Union et l'OTAN assument une responsabilité particulière et disposent des capacités pour répondre de manière plus efficace à la multiplication des défis dans le domaine de la sécurité informatique en coopérant étroitement à la recherche d'éventuelles complémentarités, sans duplication et dans le respect de leurs compétences respectives;

50.  rappelle, compte tenu de la complémentarité de l'approche de l'Union et de l'OTAN à l'égard de la sécurité et de la défense du cyberespace, la nécessité de mettre en commun et de partager les ressources, sur le plan pratique; souligne la nécessité d'une coordination plus étroite, en particulier dans le domaine de la programmation, de la technologie, de la formation et des équipements relatifs à la sécurité et à la défense du cyberespace;

51.  demande instamment à tous les organismes compétents de l'Union qui s'occupent de la question de la sécurité et de la défense du cyberespace d'exploiter les activités complémentaires existantes en matière de développement des capacités de défense pour renforcer leur coopération sur le plan pratique avec l'OTAN en vue d'échanger des expériences et d'apprendre quels sont les moyens d'accroître la résilience des systèmes de l'Union;

Coopération avec les États-Unis

52.  est d'avis que, s'agissant d'une priorité des relations transatlantiques établie lors du sommet UE - États-Unis de Lisbonne en 2010, l'Union et les Etats-Unis devraient renforcer leur coopération mutuelle dans la lutte contre les cyberattaques et la cybercriminalité;

53.  salue la création, lors du sommet UE - États-Unis de novembre 2010, du groupe conjoint UE - États-Unis sur la cybersécurité et la cybercriminalité et soutient ses efforts visant à inclure les questions de sécurité de l'internet dans le dialogue politique transatlantique;

54.  salue la mise en place conjointe, par la Commission et le gouvernement américain, sous l'égide du groupe de travail UE - États-Unis, d'un programme commun et d'une feuille de route en vue d'organiser des exercices transcontinentaux communs ou synchronisés dans le domaine de la cybersécurité en 2012-2013; prend acte du premier exercice cybernétique atlantique en 2011;

55.  insiste sur la nécessité, aussi bien pour les États-Unis que pour l'Union européenne, en tant que principales sources de cyberespace et d'utilisateurs, d'œuvrer de concert à la protection des droits et des libertés de leurs citoyens d'utiliser cet espace; souligne que, même si la sécurité nationale constitue un objectif primordial, le cyberespace doit être non seulement sécurisé, mais également protégé;

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o   o

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Haute-représentante/vice-présidente, à l'AED, à l'ENISA et à l'OTAN.

(1) JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.
(2) JO C 349 E du 22.12.2010, p. 63.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0228.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0207.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0406.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0237.
(7) http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf


Le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastophes naturelles
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastrophes naturelles (2012/2095(INI))
P7_TA(2012)0458A7-0349/2012

Le Parlement européen,

–  vu le titre V du traité sur l'Union européenne, et en particulier ses articles 42 et 43,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 196 sur la protection civile et l'article 214 sur l'aide humanitaire,

–  vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011 sur la diplomatie climatique de l'Union européenne(1),

–  vu le document de réflexion commun du SEAE et de la Commission du 9 juillet 2011 sur la diplomatie dans le domaine du climat(2),

–  vu le rapport commun de 2008 présenté par le haut représentant Javier Solana et la Commission au Conseil européen sur les conséquences du changement climatique pour la sécurité internationale et ses recommandations de suivi(3),

–  vu le rapport présenté par la Commission en mai 2006, intitulé «Pour une force européenne de protection civile: Europe Aid»,

–  vu la décision du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile(4), la communication de la Commission du 26 octobre 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600) et la résolution du Parlement du 27 septembre 2011(5),

–  vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2011 sur un mécanisme de protection civile de l'Union (COM(2011)0934),

–  vu la communication de la Commission de 2008 sur l'Union européenne et la région arctique (COM(2008)0763) et la résolution du Parlement du 20 janvier 2011 sur une politique européenne durable dans le Grand Nord(6),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne(7),

–  vu les conclusions de la conférence de Berlin du mois d'octobre 2011 intitulée «Des négociations sur le climat à une diplomatie du climat» et de la conférence de Londres du mois de mars 2012 intitulée «Un dialogue au XXIe siècle sur le climat et la sécurité»,

–  vu la déclaration de la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies de juillet 2011 sur les conséquences du changement climatique pour la sécurité internationale(8),

–  vu les rapports de 2011 et 2012 du programme des Nations Unies pour l'environnement intitulés «Sécurité des moyens d'existence: changements climatiques, migrations et conflits au Sahel»(9),

–  vu les documents des Nations unies sur la sécurité des personnes et sur la responsabilité de protéger(10),

–  vu les directives des Nations unies sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe (directives d'Oslo)(11) et les directives du Comité permanent interorganisations (IASC) sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l'appui des opérations humanitaires des Nations unies dans les situations d'urgence complexes (directives RMPC),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers un Consensus européen sur l'aide humanitaire» (SEC(2007)0781, SEC(2007)0782, COM(2007)0317) et la déclaration commune à ce sujet(12),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0349/2012),

Considérations générales

1.  prend note des effets du changement climatique sur la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde;

2.  déplore que, ces quatre dernières années, la question du changement climatique, qui constitue le plus grande menace pour la sécurité dans le monde, se soit trouvée oblitérée dans le débat public par la crise économique et financière, qui constitue elle aussi une menace planétaire immédiate;

3.  considère que l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes ces dernières années représente un coût croissant pour l'économie mondiale, non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour le monde dans son ensemble, à la fois en tant que coûts directs liés à la reconstruction et à l'aide, et en tant que coûts indirects liés à l'augmentation des primes d'assurance et des prix des produits et des services; souligne que ces événements représentent également une aggravation des menaces pesant sur la paix internationale et la sécurité des personnes;

4.  fait observer que les catastrophes naturelles, exacerbées par le changement climatique, sont extrêmement déstabilisantes, notamment pour les États vulnérables; constate cependant qu'aucun conflit ne peut, jusqu'à présent, être uniquement attribué au changement climatique; souligne que les populations dont l'accès à l'eau douce et aux aliments se détériore en raison des catastrophes naturelles intensifiées par le changement climatique sont contraintes de migrer, ce qui entraîne une surexploitation des capacités économiques, sociales et administratives de régions déjà fragiles ou d'États défaillants et génère donc des conflits et nuit à la sécurité globale; rappelle que ces phénomènes créent une concurrence entre les communautés et les pays pour les ressources rares;

5.  reconnaît que les crises complexes peuvent être prédites et qu'il convient de les prévenir en adoptant une approche globale qui intègre les domaines politiques qui font plein usage des outils de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et des politiques en faveur de l'aide au développement et de l'aide humanitaire; constate par ailleurs que l'OTAN était en 2004 au cœur de la première réponse internationale aux défis de sécurité de nature environnementale, lorsque l'Alliance a rejoint cinq autres agences internationales(13) pour former l'initiative Environnement et Sécurité (ENVSEC) afin d'apporter des réponses aux questions d'environnement qui menacent la sécurité dans des régions vulnérables;

6.  reconnaît l'importance d'un niveau critique d'infrastructures pour soutenir la PSDC;

7.  reconnaît que, même s'il peut être positif d'aborder le changement climatique sous l'angle de la sécurité, celle-ci n'est qu'une composante de l'action européenne contre le changement climatique, laquelle s'efforce d'user d'instruments politiques et économiques pour atténuer les modifications du climat et s'y adapter;

8.  souligne que, dans ses stratégies, politiques et instruments d'action extérieure, l'Union devrait prendre en considération les effets sur la sécurité internationale des catastrophes naturelles et du changement climatique; rappelle en outre qu'il importe, en cas de catastrophes naturelles ou autres, de porter une attention spéciale aux femmes et aux enfants, lesquels, en situation de crise, sont dans une position particulièrement vulnérable;

9.  rappelle à cet égard le mandat de la Commission en matière d'aide humanitaire et de protection civile, et met l'accent sur la nécessité de poursuivre le développement et le renforcement des instruments existants;

10.  réaffirme l'importance à cet égard de la réduction des risques de catastrophe, afin de réduire l'impact des crises sur les populations vulnérables;

11.  relève qu'il est essentiel d'intégrer les analyses de l'incidence des crises d'origine climatique et des catastrophes naturelles qui en découlent dans les stratégies et les plans opérationnels de la PSDC avant, pendant et après les crises naturelles ou humanitaires susceptibles de survenir, et de concevoir des plans de secours d'atténuation destinés aux régions courant le plus de risques, tout en respectant les principes humanitaires énoncés dans le traité de Lisbonne; en appelle aussi à la coopération dans la pratique, comme, par exemple, des exercices de coopération;

12.  souligne que la définition d'une réponse efficace aux implications pour la sécurité induites par le changement climatique n'impose pas seulement d'améliorer la prévention des conflits et la gestion des crises, mais aussi d'améliorer les capacités d'analyse et d'alerte précoce;

13.  rappelle que le traité de Lisbonne exige que l'Union développe des capacités civiles et militaires de gestion des crises internationales pour l'ensemble des missions définies à son article 43, notamment les missions de prévention des conflits, les missions humanitaires et de secours, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, le maintien de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits; est en même temps d'avis qu'il convient d'éviter la redondance des instruments et d'opérer une distinction claire entre ceux qui, conformément aux articles 196 et 214 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relèvent de la PSDC et ceux qui sont hors de son champ d'application; rappelle qu'il faut éviter toute duplication avec les instruments bien établis d'aide humanitaire et de protection civile qui ne relèvent pas de la PSDC;

14.  reconnaît que les structures militaires disposent de capacités et d'équipements en ce qui concerne le renseignement environnemental, l'évaluation des risques, l'assistance humanitaire, les secours et l'évacuation après une catastrophe et que ceux-ci ont un rôle essentiel à jouer dans l'alerte précoce, la gestion des crises d'origine climatique et la réponse aux catastrophes;

15.  fait observer que le traité de Lisbonne a introduit de nouvelles dispositions (articles 21 à 23, article 27, article 39, article 41, paragraphe 3, et articles 43 à 46 du traité sur l'Union européenne), notamment concernant le fonds de lancement visé à l'article 41, paragraphe 3, et que ces dispositions doivent encore être mises en œuvre;

16.  fait remarquer que l'Union devrait davantage s'engager auprès des Nations unies, de l'Union africaine (UA) et de l'OSCE, y compris dans le cadre de l'initiative Environnement et Sécurité, afin de partager des analyses et de relever par la coopération les défis que pose le changement climatique;

17.  insiste sur la valeur des synergies entre civils et militaires lors de crises comme celles d'Haïti, du Pakistan ou de la Nouvelle-Orléans; est d'avis que ces synergies ont montré à quel point les forces armées peuvent apporter une contribution précieuse aux crises d'origine climatique et aux catastrophes naturelles en portant directement et rapidement assistance aux zones et aux populations touchées;

18.  se félicite du fait que le changement climatique occupe une place de plus en plus importante dans le débat sur la sécurité mondiale, surtout depuis 2007, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies a débattu pour la première fois du changement climatique et de ses répercussions sur la sécurité internationale; applaudit les efforts fournis par l'Union et les gouvernements de ses États membres pour porter la question devant le Conseil de sécurité des Nations unies en juillet 2011 et dans les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur la diplomatie dans le domaine du climat;

Besoin de volonté politique et d'action

19.  demande à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), que l'Union a chargée de mener sa politique étrangère et de sécurité commune:

   a) de prendre en compte, chaque fois qu'elle le jugera approprié, le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi que leurs ramifications en matière de sécurité et de défense, au moment d'analyser les crises et les menaces de conflits;
   b) d'apprécier, potentiellement, quels pays et/ou régions courent le risque le plus élevé de conflit et d'instabilité en raison du changement climatique et des catastrophes naturelles; d'établir la liste de ces pays et régions; de donner, dans le cadre des rapports annuels sur la PESC, des informations sur la mise en œuvre des politiques et des instruments de l'Union qui sont destinés à relever ces défis dans les pays ou régions recensés;
   c) d'améliorer la capacité de l'Union à assurer dans la pratique la prévention des conflits, la gestion des crises et la reconstruction après la crise; de coordonner étroitement, avec la Commission et la politique européenne d'aide au développement, les efforts liés à la nécessité d'aider les pays partenaires en ce qui concerne la résilience face au changement climatique et les autres dimensions de leur adaptation audit changement;
   d) d'adapter en conséquence, en étroite collaboration avec la Commission, la planification à long terme des capacités et moyens civils et militaires de l'Union;

20.  considère que l'UE doit présenter une liste énumérant les défis auxquels elle est confrontée dans des régions telles que l'Arctique, l'Afrique, le monde arabe et le troisième pôle (l'Himalaya et le plateau tibétain), et notamment les conflits potentiels pour les ressources hydriques;

21.  insiste sur l'importance de poursuivre et d'intensifier, au niveau de l'Union, l'aide humanitaire et l'aide au développement qui sont destinées, en relation avec les crises climatiques et les catastrophes naturelles, à l'adaptation, à l'atténuation, à la réaction, à la résilience, aux secours et au développement d'après-crise; prend note de l'importance d'initiatives telles que celles visant à réduire les risques de catastrophe et à tisser des liens entre l'aide d'urgence, la reconstruction et le développement; invite la Commission à intégrer ces programmes et actions dans son aide humanitaire et, particulièrement, dans son aide au développement; salue la proposition d'augmenter le rôle du mécanisme européen de protection civile de l'Union, notamment hors de l'Union européenne;

22.  salue l'initiative Environnement et Sécurité, prise par le PNUE, le PNUD, l'OSCE, l'OTAN, la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et le Centre régional pour l'environnement en Europe centrale et en Europe de l'Est(14), qui vise à relever les défis liés à la sécurité des populations et au milieu naturel en offrant aux pays d'Asie centrale, du Caucase et de l'Europe du Sud-Est leurs compétences et ressources mises en commun; relève que les résultats de cette initiative sont encore, dans l'ensemble, d'une ampleur limitée, mais constate qu'elle a déjà servi d'instrument important de coordination institutionnelle et de point d'entrée pour faciliter l'intégration des procédures;

23.  souligne que l'Union devrait œuvrer avec les régions-clés à risque et les États les plus vulnérables pour renforcer leur capacité de réponse; souligne qu'elle pourrait en outre intégrer l'adaptation et la résilience au changement climatique dans ses stratégies régionales (par exemple, la stratégie UE-Afrique, le processus de Barcelone, la synergie de la mer Noire, la stratégie UE-Asie centrale et le plan d'action au Proche-Orient);

24.  demande à la VP/HR et à la Commission d'intégrer les éventuels effets du changement climatique sur la sécurité dans les plus importants instruments financiers, documents politiques et stratégies en matière d'action extérieure et de PSDC;

25.  attire l'attention sur le fait que la sécurité énergétique est étroitement liée au changement climatique; estime que la sécurité énergétique doit être améliorée en réduisant la dépendance de l'Union vis-à-vis des combustibles fossiles, notamment de ceux importés de Russie par l'intermédiaire de pipelines; rappelle que ces pipelines seront menacés de rupture par la fonte du permafrost et souligne que la transformation de l'Arctique constitue un des effets majeurs du changement climatique sur la sécurité de l'Union; insiste sur la nécessité de contrer ce multiplicateur de risques par une stratégie renforcée de l'Union en Arctique et une politique plus ambitieuse en faveur des énergies renouvelables produites dans l'Union et de l'efficacité énergétique qui réduisent de manière considérable la dépendance de l'Union vis-à-vis des sources extérieures et améliorent ainsi sa position en matière de sécurité;

26.  invite l'Agence européenne de défense (AED) et les forces armées des États membres à développer des techniques «vertes» et utilisant l'énergie efficacement, en exploitant pleinement le potentiel qu'offrent les sources renouvelables d'énergie;

27.  accueille favorablement les tentatives récentes visant à renforcer la coordination entre l'OTAN et l'Union européenne dans le domaine du renforcement des capacités; reconnaît le besoin important de déceler les avantages mutuels de la coopération tout en respectant les responsabilités spécifiques des deux organisations; souligne la nécessité de trouver et de créer des synergies dans le cadre des projets de «mutualisation et de partage» et de «défense intelligente» (OTAN) qui pourraient être mis en œuvre pour répondre aux catastrophes naturelles et aux crises d'origine climatique;

28.  demande à la VP/HR d'exploiter d'urgence tout le potentiel du traité de Lisbonne afin de présenter des propositions en vue de la mise en œuvre du fonds de lancement (article 41, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) à l'égard de projets de mutualisation et de partage, de capacités communes et de mise en commun permanente d'équipements pour des opérations civiles de crise qui pourraient être entrepris à l'avenir;

Besoin d'un nouveau souffle: défis stratégiques et conceptuels

29.  constate qu'il serait possible d'intégrer les effets négatifs du changement climatique et des catastrophes naturelles sur la paix, la sécurité et la stabilité dans tous les documents stratégiques de la PESC et de la PSDC qui servent d'orientations pour la planification et la mise en œuvre des politiques et missions individuelles;

30.  observe que des capacités d'information factuelle et d'évaluation précoce devraient assurer que l'Union européenne réponde aux crises en recourant aux moyens disponibles les mieux appropriés, en déployant le plus tôt possible des équipes pluridisciplinaires qui pourraient se composer d'experts civils et d'experts militaires, voire d'experts à la fois civils et militaires;

31.  souligne combien l'accès à des analyses précises et récentes sera crucial pour l'Union en vue de prévoir l'insécurité due au changement climatique et d'y répondre, les capacités mises à la disposition de la PSDC étant une bonne source d'information à cet égard; estime que l'Union devrait prendre des mesures pour développer encore les capacités de collecte de données et d'analyse des informations grâce à des structures comme les délégations de l'Union, son centre satellitaire ou sa salle de veille;

32.  considère qu'une alerte précoce et une action préventive précoce à l'égard des conséquences négatives du changement climatique et des catastrophes naturelles dépendent de la disponibilité de ressources humaines suffisantes et d'une méthode adéquate en ce qui concerne la collecte et l'analyse des données; note que les unités du SEAE compétentes pour les politiques de sécurité, les services compétents de la Commission et les unités géographiques devraient intégrer dans leurs travaux des analyses des effets des catastrophes naturelles sur la sécurité internationale et la stabilité politique; recommande de former le personnel du SEAE et de la Commission à suivre l'impact des catastrophes naturelles sur la genèse des crises et sur la stabilité politique et la sécurité; préconise l'élaboration de critères communs pour l'analyse et l'évaluation des risques, et la création d'un système d'alerte commun;

33.  encourage les organes compétents du SEAE et de la Commission à intensifier la coordination relative à l'analyse de la situation et à la planification en conséquence des politiques ainsi que l'échange systématique d'informations en ce qui concerne les questions liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles; demande instamment aux organes du SEAE concernés de faire usage des canaux existants de communication et d'échange d'informations avec les organes compétents de la Commission, notamment la DG Aide humanitaire et protection civile, mais également avec les agences et programmes des Nations unies, ainsi qu'avec l'OTAN; fait observer que les structures civiles et militaires chargées de répondre aux crises induites par le changement climatique et aux catastrophes naturelles devraient coopérer étroitement avec toutes les organisations humanitaires et de la société civile, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales;

34.  presse la Commission de concevoir des plans d'urgence pour la réponse de l'Union aux effets des catastrophes naturelles ou des crises climatiques hors de son territoire ayant pour elle, directement ou indirectement, des implications de sécurité (par exemple, des migrations climatiques);

35.  se félicite vivement des mesures prises en 2011 au niveau des ministres des affaires étrangères de l'Union, sous la Présidence polonaise, et au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, sous la Présidence allemande, afin de préciser les interactions entre changement climatique et sécurité;

36.  estime que des adaptations et des modifications prenant en compte les implications du changement climatique et des catastrophes naturelles pourraient être apportées aux principaux documents politiques relatifs à la PDSC, notamment le concept de planification militaire au niveau politique et stratégique de l'Union(15), le concept de l'Union pour le commandement et le contrôle militaires(16), le concept de l'Union pour la constitution des forces(17) et le concept de réaction rapide militaire de l'Union(18), ainsi qu'aux documents présentant un intérêt pour les missions civiles de la PSDC, tels que le concept de l'Union pour la planification globale, le concept de planification policière et les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l'Union dans le domaine de la gestion des crises(19);

37.  est d'avis qu'il faudrait développer les capacités civiles et militaires de façon à permettre leur déploiement en réponse aux catastrophes naturelles et aux crises climatiques; estime qu'il convient d'accorder une attention particulière au développement des capacités militaires, et notamment au processus de mutualisation et de partage; plaide pour qu'un rôle plus grand en la matière soit accordé à l'Agence européenne de défense;

Nécessité d'une créativité institutionnelle: instruments et capacités

38.  répète que, bien souvent, pour être efficaces, les réponses aux crises comme les catastrophes naturelles nécessitent de pouvoir faire appel aussi bien à des moyens civils que militaires et qu'elles réclament une coopération plus étroite entre ces deux pans; rappelle qu'il est vital de déterminer niches et lacunes quand il s'agit d'apprécier l'éventuelle valeur ajoutée de la capacité militaire;

39.  souligne la nécessité de dresser une liste spécifique des capacités militaires et civiles de la PDSCE qui sont particulièrement pertinentes tant pour répondre au changement climatique et aux catastrophes naturelles que dans le cadre des missions relevant de la PDSC; souligne que, au moment de dresser cette liste, il convient de prêter une attention particulière aux travaux du groupe consultatif sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile; relève que ces ressources incluent, entre autres, les capacités d'ingénierie, comme la construction et l'exploitation ad hoc d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires, les transports maritimes et aériens et leur gestion opérationnelle, les hôpitaux mobiles dotés d'une unité de soins intensif, les infrastructures de communication, l'assainissement des eaux et la gestion des combustibles; invite le Conseil et l'AED, dans le cadre de l'examen du programme de développement des capacités de 2013, à faire concorder les catalogues actuels des capacités civiles et militaires avec les capacités requises pour relever les défis liés au changement climatique et à présenter les propositions nécessaires pour combler toute lacune potentielle de ces catalogues;

40.  insiste sur la nécessité d'explorer, sur la base des capacités déjà existantes telles que les groupements tactiques de l'Union européenne et le commandement européen du transport aérien, la possibilité de créer des capacités communes supplémentaires revêtant une importance pour les opérations de réaction aux conséquences du changement climatique ou des catastrophes naturelles;

41.  insiste sur la nécessité d'explorer au sein des forces armées, sur le territoire de l'Union comme en dehors de celui-ci, des moyens d'améliorer leur efficacité énergétique et leur gestion environnementale, en exploitant, entre autres, le potentiel offert par les sources renouvelables d'énergie; rappelle que les armées de chaque État membre consomment la même énergie qu'une grande ville d'Europe et que les structures militaires devraient dès lors faire preuve de tout autant d'innovation pour réduire leur empreinte écologique; salue le rapport «Verdir les casques bleus: environnement, ressources naturelles et opérations de maintien de la paix des Nations unies», publié en mai 2012 par le PNUE, le département des opérations de maintien de la paix des Nations unies (UNDPKO) et le département d'appui aux missions des Nations unies (UNDFS); remarque que, depuis plusieurs années, les forces armées des États-Unis(20) s'attachent à accroître leur indépendance énergétique en ayant recours à des sources renouvelables et en accroissant leur efficacité énergétique dans toutes leurs infrastructures et opérations militaires; salue à cet égard le récent projet de l'AED intitulé GO GREEN, qui vise à améliorer significativement l'efficacité énergétique et le recours aux sources renouvelables d'énergie; souligne qu'il faut aussi concevoir des lignes directrices pour les bonnes pratiques dans le champ de l'efficacité énergétique et le suivi de la gestion environnementale des missions de la PSDC;

42.  souligne la nécessité d'aligner l'évolution générale dans le domaine de la base industrielle de défense européenne sur les exigences spécifiques liées aux crises climatiques et aux catastrophes naturelles; appelle de ses vœux un rôle renforcé de l'AED, en coopération étroite avec le Comité militaire de l'Union européenne, dans le cadre de ce processus; demande à ces deux organes relevant de la PSDC de s'assurer que les programmes de passation de marchés et les programmes de développement des capacités consacrent suffisamment de moyens financiers et d'autres ressources aux besoins spécifiques liés à la réponse au changement climatique et aux catastrophes naturelles;

43.  invite l'armée à assumer ses responsabilité en matière d'environnement durable et les experts à trouver les moyens d'agir en faveur d'actions vertes, depuis la réduction des émissions jusqu'à l'amélioration de recyclabilité;

44.  souligne la nécessité de conserver et de renforcer un approche d'ensemble dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020 en vue d'atténuer les catastrophes naturelles et les crises d'origine climatique et d'y répondre en recourant à tous les instruments pertinents à la disposition de l'Union; salue la proposition de la Commission concernant un instrument de stabilité renouvelé, qui prend déjà en considération les effets négatifs du changement climatique et des catastrophes naturelles sur la sécurité, la paix et la stabilité politique;

45.  demande que les implications financières de telles propositions soient déterminées et prises en considération lors de l'examen du budget de l'Union;

46.  demande à la VP/HR d'envoyer des experts en sécurité climatique dans les délégations de l'Union implantées dans les pays et régions les plus touchés afin de renforcer les capacités de l'Union en matière d'alerte précoce et d'information concernant les éventuels conflits à venir;

47.  invite le SEAE à renforcer la coordination entre l'Union et ses États voisins en matière de développement des capacités de réponse à des crises d'origine climatique;

48.  invite le SEAE à recommander de prendre en compte les différentes facettes du changement climatique et de la protection de l'environnement dans la planification et l'exécution d'opérations militaires, civiles ou mixtes dans le monde;

49.  salue l'idée de créer un poste d'envoyé spécial des Nations unies pour la sécurité climatique;

50.  demande la mise en place de mécanismes de coordination entre l'Union dans son ensemble et les États membres susceptibles d'agir à l'avenir conformément aux dispositions de la coopération structurée permanente, afin de garantir la cohérence des actions de ces États avec l'approche globale de l'Union dans ce domaine;

51.  estime qu'il conviendrait d'inscrire au programme du Collège européen de sécurité et de défense des études sur l'impact des catastrophes naturelles et des crises climatiques sur la sécurité internationale ou européenne;

52.  demande que l'Union examine les implications de sécurité du changement climatique dans son dialogue avec les pays tiers, notamment avec des partenaires-clés comme l'Inde, la Chine et la Russie; insiste sur l'idée qu'une réponse véritablement efficace suppose une approche multilatérale et des investissements communs avec des pays tiers et que l'Union pourrait développer sa coopération avec les armées de pays tiers au moyen de missions communes de formation et de développement;

o
o   o

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, au Secrétaire général de l'OTAN, à l'Assemblée générale des Nations unies et au Secrétaire général des Nations unies.

(1) http://ec.europa.eu/clima/events/0052/council_conclusions_en.pdf.
(2) http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011_joint_paper_euclimate_diplomacy_en.pdf.
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/99387.pdf.
(4) JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0404.
(6) JO C 136 E du 11.5.2012, p. 71.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.
(8) http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10609.doc.htm.
(9) www.unep.org/disastersandconflicts.
(10) Paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005, résolution S/RES/1674 adoptée en avril 2006 par le Conseil de sécurité des Nations unies, rapport de Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, datant du 15 septembre 2009, et résolution A/RES/63/308 de l'Assemblée générale des Nations unies du 7 octobre 2009 sur la responsabilité de protéger.
(11) http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html.
(12) Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission (2008/C 25/01).
(13) Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, Centre régional pour l'environnement en Europe centrale et en Europe de l'Est.
(14) Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, Centre régional pour l'environnement en Europe centrale et en Europe de l'Est.
(15) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.
(16) Document 10688/08 – confidentiel.
(17) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf.
(18) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf.
(19) Document 13983/05 – document 6923/1/02 – document 9919/07.
(20) Rapport Powering America's Defence: Energy and the Risks to National Security, mai 2009, http://www.cna.org/sites/default/files/Powering%20Americas%20Defense.pdf.


Négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan
PDF 160kWORD 37k
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure sur les négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan (2012/2153(INI))
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, entré en vigueur le 1er juillet 1999(1),

–  vu la décision du Conseil du 24 mai 2011 autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan et l'ouverture desdites négociations à Bruxelles en juin 2011,

–  vu ses résolutions concernant le Kazakhstan, en particulier celle du 15 mars 2012(2) et celle du 17 septembre 2009 sur le cas d'Evgeniy Zhovtis(3), et sa résolution du 7 octobre 2010 sur la Journée mondiale contre la peine de mort(4),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale(5),

–  vu la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale: «L'Union européenne et l'Asie centrale: stratégie pour un nouveau partenariat», adoptée par le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007, ainsi que les rapports d'avancement des 24 juin 2008 et 28 juin 2010,

–  vu les déclarations sur le Kazakhstan publiées par l'Union européenne lors des réunions que le Conseil permanent de l'OSCE a tenues les 3 novembre et 22 décembre 2011, 19 janvier, 26 janvier et 9 février 2012, ainsi que les déclarations faites par Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne/vice-présidente, le 17 décembre 2011 sur les événements qui ont eu lieu dans le district de Zhanaozen et le 17 janvier 2012 sur les élections législatives du 15 janvier 2012 au Kazakhstan,

–  vu la déclaration relative aux constatations et conclusions préliminaires publiée par la mission du Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE, chargé d'observer les élections législatives du 15 janvier 2012,

–  vu la déclaration sur la situation des médias au Kazakhstan faite le 25 janvier 2012 par le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias,

–  vu les dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union, énoncées à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et la procédure pour la conclusion d'accords internationaux, définie à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les engagements pris par la haute représentante dans ses lettres du 24 novembre 2011 et du 11 mai 2012 relatives à un mécanisme pour surveiller la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération UE-Turkménistan et en particulier de son article 2,

–  vu le paragraphe 23 de sa résolution du 16 février 2012 sur sa position pour la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies(6),

–  vu le nouveau cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par les ministres des affaires étrangères de l'Union, et les conclusions adoptées lors de la 3179e session du Conseil «Affaires étrangères» du 25 juin 2012,

–  vu la déclaration au Parlement européen sur le Kazakhstan faite au nom de la haute représentante Catherine Ashton par le ministre danois des affaires étrangères Villy Søvndal le 14 mars 2012 (A 122/12),

–  vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0355/2012),

A.  considérant que l'Union et le Kazakhstan aspirent à approfondir et à élargir leurs relations; considérant que les peuples de l'Union européenne et du Kazakhstan devraient profiter mutuellement d'une coopération plus étroite; considérant que la conclusion du nouvel accord de partenariat et de coopération devrait fournir un cadre global pour la coopération fondé sur les droits de l'homme et les droits démocratiques, mais aussi offrir des perspectives de développement socio-économique et permettre la mise en œuvre des réformes économiques et politiques nécessaires; considérant que le développement social et le développement économique sont étroitement liés;

B.  considérant que, bien que le Conseil n'ait que rarement et partiellement eu recours à la suspension de l'application d'un accord de partenariat et de coopération, cette option reste viable en cas de violations graves et documentées des droits de l'homme;

C.  considérant que le Kazakhstan a joué un rôle positif en Asie centrale en consentant des efforts pour développer de bonnes relations de voisinage avec les pays limitrophes, reprendre la coopération régionale et résoudre pacifiquement tous les problèmes bilatéraux;

D.  considérant qu'afin de pouvoir exercer sa fonction de contrôle politique, le Parlement européen a besoin de disposer d'informations complètes pour suivre de près l'évolution de la situation au Kazakhstan et la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération conformément à ses recommandations et résolutions;

E.  considérant que le Kazakhstan a été admis au sein de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe; considérant que, lors des négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération, il serait utile que l'Union européenne et le Kazakhstan trouvent un langage commun en matière de droits de l'homme et de démocratie;

F.  considérant que le Kazakhstan a exercé la présidence de l'OSCE en 2010; considérant que les engagements pris pour mettre la législation sur les médias en conformité avec les normes internationales, libéraliser les exigences relatives à l'enregistrement des partis politiques au plus tard à la fin de l'année 2008 et intégrer dans la législation électorale les recommandations du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE ne sont toujours pas honorés;

G.  considérant que, malgré l'ambition déclarée du gouvernement kazakh de renforcer le processus démocratique au Kazakhstan et d'organiser des élections conformes aux normes internationales, les élections générales tenues le 15 janvier 2012 ont été considérées par l'OSCE comme ne répondant pas à ses critères, étant donné que de nombreuses irrégularités ont été constatées lors des votes et que les conditions nécessaires à la tenue d'élections véritablement pluralistes n'étaient pas réunies;

H.  considérant que, suite aux événements tragiques survenus en décembre 2011 à Zhanaozen, des partis d'opposition, des médias indépendants, des syndicats, des militants et des défenseurs des droits de l'homme sont devenus les cibles d'une répression caractérisée par des détentions sans violation avérée de la loi qui pourraient être considérées comme politiquement motivées;

I.  considérant qu'un dialogue ouvert et constructif est en cours entre les députés au Parlement européen, les représentants officiels du Kazakhstan, les représentants de la société civile et les ONG sur des questions d'intérêt mutuel;

J.  considérant que les autorités kazakhes ont récemment consenti des efforts importants dans la coopération avec les ONG dans l'ouest du Kazakhstan en vue d'améliorer la situation de la population de cette région, en particulier celle des travailleurs en grève;

K.  considérant que 37 personnes ont été traduites en justice pour avoir organisé un soulèvement populaire ou y avoir participé, et que 34 d'entre elles ont été condamnées, dont 13 à des peines de prison, parmi elles des dirigeants et des militants de premier plan de la grève des travailleurs de l'industrie pétrolière, tels que Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva et Maksat Dosmagambetov; considérant qu'en juillet 2012, après sa visite de deux jours au Kazakhstan, la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a appelé les autorités à autoriser la conduite d'une enquête internationale indépendante sur les événements de Zhanaozen, leurs causes et leurs conséquences;

L.  considérant que la mission internationale d'observation de la plateforme d'ONG «Civic Solidarity» conclut, dans son rapport préliminaire, que les procès de Zhanaozen ne peuvent être considérés comme conformes aux normes en matière de procès équitable, et que l'enquête conduite sur les événements de décembre 2011 n'a été ni complète ni indépendante; considérant que les accusés et certains témoins ont été victimes de violations de leurs droits pendant la phase préalable au procès, y compris un recours présumé à la torture, le refus d'accès à un avocat, l'intimidation et la fabrication de preuves; considérant que les témoignages livrés lors des procès par les accusés faisant état de mauvais traitements et de torture pendant la détention préventive n'ont pas fait l'objet d'une enquête exhaustive, impartiale et approfondie qui permette de tenir les coupables pour responsables de leurs actes; considérant qu'Aleksandr Bozhenko, un témoin des évènements tragiques de Zhanaozen, a été assassiné le 7 octobre 2012;

M.  considérant que Vladimir Kozlov, dirigeant du parti d'opposition ALGA, a été reconnu coupable d'«incitation à la discorde sociale», d'«appel au renversement par la force de l'ordre constitutionnel» et de «création et direction d'un groupe organisé dans le but de commettre des crimes» et a été condamné à une peine de sept ans et demi de prison; considérant qu'Akzhanat Aminov, travailleur de l'industrie pétrolière originaire de Zhanaozen, et Serik Sapargali, militant de la société civile, ont été condamnés pour des motifs similaires, respectivement à cinq ans et à quatre ans de prison avec sursis;

N.  considérant que, le 17 février 2012, le président du Kazakhstan a signé plusieurs lois visant à améliorer la base juridique des relations de travail, des droits des travailleurs et du dialogue social, et à renforcer l'indépendance de la justice; considérant que, malgré ces tentatives, le droit des personnes de se réunir, de s'organiser et de créer des syndicats indépendants, le droit à la négociation collective et le droit de grève ne sont pas pleinement respectés, et l'indépendance de la justice n'est pas assurée; considérant que les modifications apportées au code du travail, en particulier aux articles 55, 74, 166, 287, 289, 303 et 305, constituent une régression dans le domaine des relations de travail, des droits des travailleurs et du dialogue social, et enfreignent les règles fixées par l'Organisation internationale du travail et par d'autres conventions internationales;

O.  considérant que l'Union européenne est un partenaire commercial clé pour le Kazakhstan et le premier investisseur dans le pays; considérant que le Kazakhstan a clairement exprimé son souhait de se rapprocher des normes de l'Union européenne et de ses modèles économiques et sociaux, ce qui nécessite une réforme approfondie de l'État kazakh et de son administration publique;

P.  considérant que le Kazakhstan joue un rôle important pour parvenir à une stabilisation de la région et peut devenir un pont entre l'Union européenne et l'ensemble de la région d'Asie centrale;

Q.  considérant que le Kazakhstan a enregistré des résultats importants dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la santé publique et de l'éducation;

R.  considérant que l'Union dépend fortement des importations de roches phosphatées pour soutenir sa production agricole et technique; considérant que le Kazakhstan fournit de nombreux États en phosphore blanc et que la Commission a lancé, en décembre 2011, une procédure antidumping contre les importations de phosphore blanc en provenance du Kazakhstan;

1.  accueille favorablement la volonté politique et l'engagement pratique dont fait preuve le Kazakhstan pour approfondir encore le partenariat avec l'Union, ainsi que l'ouverture des négociations sur un accord de partenariat et de coopération entre l'Union et le Kazakhstan;

2.  adresse au Conseil, à la Commission et à la haute représentante/vice-présidente les recommandations suivantes, en les appelant à:

o
o   o

  

Sur la conduite des négociations

   a) veiller à ce que ce nouvel accord de partenariat et de coopération constitue un cadre global pour le développement approfondi des relations, qui couvre tous les problèmes prioritaires, parmi lesquels les droits de l'homme, l'état de droit, la bonne gouvernance et la démocratisation, la jeunesse et l'éducation, le développement économique, le commerce et l'investissement, l'énergie et le transport, la durabilité environnementale et l'eau, la lutte contre les menaces et les défis communs;
  

Dialogue politique et coopération

   b) veiller à ce que l'engagement de l'Union soit compatible avec ses autres politiques en place et veiller à l'application du principe «plus pour plus», un accent particulier étant mis sur l'aide aux réformes politiques, juridiques, économiques et sociales;
   c) travailler étroitement avec le Kazakhstan pour promouvoir la coopération régionale et l'amélioration des relations de voisinage dans la région d'Asie centrale, et veiller à ce que l'accord de partenariat et de coopération comporte des dispositions pour la coopération à l'échelle de la région, notamment par le soutien à des mesures de renforcement de la confiance, le cas échéant, en particulier dans des domaines tels que la gestion de l'eau et des ressources, la gestion des frontières, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme; recommander que cette coopération favorise l'échange d'expériences et donne suite aux recommandations émanant d'organisations de la société civile;
   d) rechercher l'appui du Kazakhstan dans le but de parvenir rapidement à l'instauration d'un dialogue régulier UE-Asie centrale de haut niveau en matière de sécurité dans un format régional, afin de lutter contre les menaces et les défis communs;
   e) coopérer avec le Kazakhstan, d'autres États d'Asie centrale et des acteurs locaux, régionaux et internationaux pour promouvoir la sécurité et le développement en Afghanistan;
   f) renforcer l'action de l'Union dans les domaines de l'éducation, de l'état de droit, de l'environnement et de l'eau, au moyen, entre autres, de la création de nouvelles plateformes de soutien et d'une aide ciblée, et faire participer les ONG et les organisations de la société civile locales au dialogue que mène l'Union avec le gouvernement du Kazakhstan, dans les domaines où cela est pertinent et possible; demander, compte tenu des difficultés actuelles liées à l'enregistrement des ONG et des organisations de la société civile, que la participation à ce dialogue ne soit pas réservée à celles qui sont officiellement enregistrées;
   g) encourager le Kazakhstan à coopérer avec ses voisins dans le but de parvenir à une solution commune sur le statut de la mer Caspienne;
   h) soutenir les réformes politiques et le renforcement des capacités institutionnelles grâce à une assistance technique ciblée (échanges d'experts);
  

Droits de l'homme et libertés fondamentales

   i) faire en sorte que l'accord de partenariat et de coopération comprenne des clauses et des critères de référence relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme tels que consacrés dans la Constitution du Kazakhstan, en s'appuyant dans toute la mesure du possible sur les normes fixées par le Conseil de l'Europe (Commission de Venise), l'OSCE et l'ONU, au regard desquelles le Kazakhstan s'est engagé;
   j) exhorter les autorités kazakhes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays;
   k) insister sur le fait que les avancées dans la négociation du nouvel accord de partenariat et de coopération doivent être liées aux progrès de la réforme politique; exhorter le Kazakhstan à honorer les engagements affichés en faveur d'une poursuite des réformes, afin d'édifier une société ouverte et démocratique qui comprenne une société civile indépendante et des partis d'opposition et soit respectueuse des droits fondamentaux et de l'État de droit; offrir une assistance adéquate de l'Union pour la mise en œuvre de ces réformes;
   l) manifester une vive inquiétude vis-à-vis des détentions sans violation avérée de la loi, qui peuvent être considérées comme des détentions pour motifs politiques, qui témoignent d'un mépris de la résolution du Parlement du 15 mars 2012 demandant la libération de toutes les personnes détenues pour des motifs politiques;
   m) inviter instamment les autorités kazakhes, à cet égard, à enquêter de manière prompte et impartiale sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitement liées aux violences de Zhanaozen et à punir les responsables, à abroger le nébuleux chef d'accusation d'«incitation à la discorde sociale», à relâcher les militants de l'opposition actuellement maintenus en détention provisoire pour ce motif, et à revoir la loi sur la liberté de réunion afin de la rendre conforme aux obligations internationales du Kazakhstan concernant la liberté de réunion;
   n) exprimer sa vive inquiétude au sujet des poursuites engagées le 20 novembre 2012 par le Procureur général du Kazakhstan demandant que le parti d'opposition non enregistré Alga, l'association Khalyk Maidany et un certain nombre de médias de l'opposition soient interdits comme étant extrémistes; souligne avec force que le combat légitime contre le terrorisme et l'extrémisme ne devrait pas être utilisé comme excuse pour interdire les activités d'opposition et empêcher la liberté d'expression;
   o) manifester une vive inquiétude au sujet de la condamnation de Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov et Serik Sapargali, intervenue à l'issue d'un procès marqué par de trop nombreux vices de procédure, et qui a eu pour effet de limiter davantage la liberté politique au Kazakhstan pour les membres de l'opposition; inviter instamment les autorités kazakhes à faire bénéficier les trois condamnés d'une procédure d'appel juste et transparente;
   p) insister pour que le Kazakhstan continue à transposer son plan d'action en faveur des droits de l'homme dans sa législation et le mette intégralement en œuvre, en s'inspirant pour ce faire des recommandations de la Commission de Venise et en recourant à l'aide technique de l'Union au titre de l'initiative pour l'État de droit;
   q) demander au Kazakhstan, en tant que membre de la Commission de Venise, de prouver son engagement envers les normes du Conseil de l'Europe y compris en soumettant certains projets de loi ou des lois récemment adoptées à ladite commission pour recevoir ses observations et en appliquant ses recommandations;
   r) insister pour que les autorités kazakhes s'engagent de manière contraignante à rendre le système juridique pleinement conforme aux normes internationales et veillent à ce que cela garantisse une réelle liberté des médias, une véritable liberté d'expression et d'association et une réelle liberté de religion et de conviction ainsi que l'indépendance des tribunaux au Kazakhstan;
   s) insister pour que l'accès à la justice et son indépendance soient améliorés et que la responsabilité du contrôle et de la gestion des centres de détention soit restituée au ministère de la justice;
   t) presser le Kazakhstan de libérer sans plus tarder les prisonniers politiques et de mettre fin aux arrestations et condamnations pour motifs politiques fondées sur le nébuleux chef d'accusation d'«incitation à la discorde sociale»;
   u) demander instamment aux autorités kazakhes d'amender l'article 164 du code pénal kazakh portant sur l'«incitation à la discorde sociale» afin de le rendre compatible avec le droit international relatif aux droits de l'homme;
   v) insister pour que le Kazakhstan réexamine les modifications restrictives du code administratif et sa récente loi sur la religion et mette fin aux raids, interrogatoires, menaces et amendes arbitraires dont sont victimes les groupes religieux minoritaires;
   w) ouvrir des négociations sur la facilitation de l'obtention de visas entre l'Union et le Kazakhstan, sachant que cela présenterait des avantages tangibles pour les échanges économiques, culturels et scientifiques, tout en contribuant à renforcer les contacts entre personnes;
   x) insister pour que le Kazakhstan se plie aux recommandations du Comité contre la torture des Nations Unies et à celles émises en 2009 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture; demander au Kazakhstan de garantir la participation d'ONG indépendantes aux consultations sur la réforme prévue du code pénal et du code de procédure pénale;
   y) engager le Kazakhstan à signer et ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale;
   z) insister pour la mise en place de plateformes indépendantes de la société civile qui contribuent à des échanges inclusifs dans un certain nombre de domaines, afin que la société civile puisse s'exprimer et que ses attentes puissent être entendues, et chercher les moyens de fournir l'assistance financière nécessaire à l'accomplissement de cet objectif;
   aa) améliorer et renforcer les dialogues annuels relatifs aux droits de l'homme dans le but de parvenir à des améliorations tangibles, entre autres en définissant des critères de référence concrets permettant de mesurer les progrès accomplis, et informer le Parlement européen à ce sujet;
   ab) intensifier les programmes d'échanges dans les domaines de l'éducation et de la culture, et en élargir la portée; encourager et soutenir la formation juridique des agents publics locaux et régionaux ainsi que des membres des forces de l'ordre aux fins d'un alignement sur les normes de l'Union; encourager et aider le Kazakhstan à jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un programme d'éducation spécial, couvrant tant l'enseignement supérieur que la formation professionnelle, qui associe les pays de l'Union européenne et ceux d'Asie centrale;
  

Coopération économique

   ac) souligner que la conclusion des négociations sur le nouvel accord de partenariat et de coopération aura un effet positif sur l'approfondissement de la coopération économique entre les entreprises de l'Union européenne et leurs homologues kazakhes, y compris les PME;
   ad) encourager l'élaboration de lois conformes aux règles de l'OMC, notamment sur les exigences de contenu local au titre de l'accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC), ouvrant ainsi la voie à des réformes structurelles et à la création d'une économie de marché fonctionnelle; fournir au Kazakhstan une assistance technique qualifiée afin de préparer les réformes structurelles à venir, l'accroissement de la compétitivité et la création d'une économie sociale de marché;
   ae) appeler à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires afin d'élargir les échanges, et notamment le commerce des services et les investissements étrangers; soutenir les ambitions d'harmonisation des normes dans le commerce des marchandises au-delà des conditions fixées par l'OMC, ce qui conduirait également à un élargissement des perspectives commerciales;
   af) souligner l'importance de la coopération entre l'Union et le Kazakhstan dans le domaine de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les efforts en vue du développement d'une voie énergétique transcaspienne; assurer que l'Union continue de prêter attention au soutien à l'amélioration de la sécurité énergétique, au développement des énergies durables et à l'attraction d'investissements dans les projets énergétiques d'intérêt commun et régional;
   ag) veiller à ce que la participation du Kazakhstan à l'union douanière dont la Russie est le chef de file et à l'Union économique eurasiatique ne fasse pas obstacle à la coopération économique et financière avec l'Union, au respect des obligations qui découlent de l'appartenance à l'OMC et au renforcement de la coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan; faire observer que le report de la conclusion d'un accord renforcé de partenariat et de coopération engendrerait une situation de concurrence; être prêts à appuyer les efforts du Kazakhstan pour la promotion d'institutions économiques modernes, si de tels efforts étaient entrepris;
   ah) encourager le gouvernement kazakh à réaffirmer son engagement en faveur de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI) en levant tout obstacle juridique ou réglementaire à la réussite de la mise en œuvre de cette initiative et en permettant à des organisations indépendantes de la société civile de participer pleinement à cette initiative;
   ai) inclure un chapitre sur la convergence des normes et systèmes réglementaires du Kazakhstan avec ceux de l'Union européenne, en particulier dans les secteurs et domaines clés dans lesquels les échanges entre l'Union et le Kazakhstan recèlent un grand potentiel;
   aj) souligner que les problèmes liés à l'eau dans la région demeurent l'une des principales sources de tensions et de conflits potentiels et insister sur l'importance d'une approche régionale afin de protéger et de gérer adéquatement les ressources en eau partagées; rappeler, dans ce contexte, qu'il importe que les pays de la région signent et ratifient sans délai les conventions d'Espoo et d'Aarhus et encouragent la participation des acteurs locaux à la prise de décision;
   ak) intensifier leur assistance technique au Kazakhstan dans le domaine de la conservation de l'eau et de la gestion des ressources en eau en général, dans le cadre de l'initiative de l'Union européenne pour l'eau en Asie centrale, en vue également d'améliorer les relations entre les pays situés en amont et ceux situés en aval dans la région et de parvenir à des accords durables pour le partage de l'eau;
   al) soutenir et aider le Kazakhstan dans ses efforts pour sauver la mer d'Aral dans le cadre du programme d'action du Fonds international pour sauver la mer d'Aral;
   am) aider le Kazakhstan à adopter des mesures d'atténuation efficaces et des programmes performants d'élimination des déchets radioactifs et de la pollution radioactive dans la région de Semeï/Semipalatinsk;
   an) accueillir favorablement l'action du Kazakhstan en faveur d'un monde sans armes et son rôle de premier plan dans le processus mondial de désarmement nucléaire et en faveur d'une interdiction complète des essais nucléaires;
   ao) attirer l'attention sur la situation critique en matière de démocratie, d'état de droit (y compris la lutte contre la corruption), de droits de l'homme et de libertés fondamentales, tout particulièrement en ce qui concerne les droits des travailleurs, ce qui crée également des avantages compétitifs déloyaux; souligner, eu égard à cette situation, que le volet du nouvel accord consacré au commerce doit comprendre un chapitre contraignant relatif au commerce et au développement durable;
   ap) insister sur l'introduction d'un système efficace de règlement des différends pour veiller au respect de l'accord une fois celui-ci conclu;
   aq) souligner qu'un chapitre solide sur les services et le droit d'établissement, ainsi que l'adoption par le Kazakhstan des normes et des systèmes réglementaires de l'Union (y compris les mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce et les droits de propriété intellectuelle), entraîneraient un accroissement des flux commerciaux et des investissements, ce qui favoriserait la modernisation et la diversification de l'économie du Kazakhstan; souligner l'importance que revêt l'amélioration des procédures d'octroi de licences au Kazakhstan pour faciliter les services et les investissements;
   ar) encourager les efforts déployés par le Kazakhstan pour éliminer toutes les barrières non tarifaires qui entravent jusqu'à présent le développement du commerce et de l'investissement dans le pays;
   as) concentrer l'assistance économique et commerciale accordée au Kazakhstan sur le développement des PME et sur le soutien aux organisations intermédiaires d'entreprises;
   at) prévoir, à la lumière des récentes allégations de corruption à l'encontre d'entreprises basées dans l'Union et exerçant des activités au Kazakhstan, l'adoption de dispositions plus strictes et contraignantes concernant la responsabilité sociale des entreprises;
   au) considérer qu'il est de la plus haute importance que les entreprises européennes respectent les normes de l'OIT relatives aux droits syndicaux ainsi que les normes environnementales et en matière de santé et de sécurité lors de leurs activités au Kazakhstan, et notamment dans le secteur de l'extraction;
   av) veiller, lors des négociations, à l'exclusion totale des méthodes de dumping employées dans la production et l'exportation de phosphore, sachant que les producteurs de l'Union pâtiraient des importations qui font l'objet de dumping et qu'il est impossible de récupérer et de recycler le phosphore provenant de flux secondaires;
   aw) assurer une présence adéquate d'experts économiques et commerciaux dans la délégation de l'Union au Kazakhstan;
  

Autres dispositions

   ax) consulter le Parlement européen sur les dispositions relatives à la coopération parlementaire; renforcer le rôle du Parlement, des commissions de coopération parlementaire et des réunions interparlementaires en tant que moyens de surveiller la négociation et la mise en œuvre des accords de partenariat; soutenir les efforts du Parlement visant à promouvoir le dialogue et la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale régulière;
   ay) veiller à ce que le nouvel APC réaffirme le respect des principes démocratiques, des droits fondamentaux, des droits de l'homme et du principe de l'État de droit, et qu'il érige ces valeurs en éléments essentiels, de sorte que toute partie qui n'y satisferait pas s'exposerait à l'adoption de mesures pouvant aller jusqu'à la suspension de l'accord;
   az) prévoir, en accord avec les autorités kazakhes, des critères de référence clairs ainsi que des délais contraignants pour la mise en œuvre du nouvel accord de partenariat et de coopération et mettre en place un mécanisme de suivi complet qui comprenne la présentation régulière de rapports au Parlement européen, qui s'appliquerait également avant les réunions du Conseil de coopération;
  ba) établir un mécanisme de suivi complet entre le Parlement et le Service européen pour l'action extérieure une fois que l'accord aura été conclu, de manière à permettre une information complète et régulière sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération, en particulier de ses objectifs; ce mécanisme devrait contenir les éléments suivants:
   i) la fourniture au Parlement européen d'informations sur les objectifs poursuivis par les actions et les positions de l'Union et sur toutes les questions relatives au Kazakhstan;
  ii) la fourniture au Parlement européen d'informations comparatives sur les résultats des actions entreprises par l'Union européenne et le Kazakhstan, qui mettent en évidence l'évolution de la situation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans le pays, en particulier:
   en donnant accès, dans le cadre des procédures de confidentialité appropriées, aux documents internes pertinents du Service européen pour l'action extérieure;
   en octroyant le statut d'observateur au Parlement dans les réunions d'information précédant les réunions du Conseil de coopération et en lui donnant accès aux documents fournis au Conseil et à la Commission;
   en associant la société civile à la préparation de ces informations et à l'évaluation de la situation;
   bb) encourager l'équipe de négociation de l'Union à poursuivre son étroite coopération avec le Parlement européen en fournissant en continu des informations documentées sur le progrès des négociations, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure;
   bc) fournir un financement suffisant de l'Union pour une coopération globale et durable avec les pays d'Asie centrale, notamment pour la réussite de la mise en œuvre du nouvel accord de partenariat et de coopération avec le Kazakhstan;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à la haute représentante/vice-présidente, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République du Kazakhstan.

(1) JO L 196 du 28.7.1999, p. 1; JO L 248 du 21.9.1999, p. 35.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0089.
(3) JO C 224 E du 19.8.2010, p. 30.
(4) JO C 371 E du 20.12.2011, p. 5.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0588.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.


Petite pêche côtière, pêche artisanale et réforme de la PCP
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche (2011/2292(INI))
P7_TA(2012)0460A7-0291/2012

Le Parlement européen,

–  vu la politique commune de la pêche,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 349,

–  vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la prise en compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques,

–  vu le livre vert de la Commission intitulé «Réforme de la politique commune de la pêche» (COM(2009)0163),

–  vu le prochain FEAMP, qui doit garantir le droit des populations locales de pêcher à des fins de consommation familiale, conformément aux coutumes spécifiques, et de maintenir leurs activités économiques traditionnelles,

–  vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1),

–  vu la règlementation applicable au Fonds européen pour la pêche, à savoir le règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil(2), qui définit les critères et les conditions des actions (FEP),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur «les réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification»(3),

–  vu sa résolution du 15 juin 2006 sur la pêche côtière et les problèmes rencontrés par les populations tributaires de la pêche(4),

–  vu sa résolution du 2 septembre 2008 sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe(5),

–  vu sa résolution du 16 février 2012 sur la contribution de la politique commune de la pêche à la production de biens publics(6),

–  vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(7),

–  vu la proposition d’un nouveau règlement du Parlement et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425),

–  vu la proposition d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, abrogeant le règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) nº 861/2006 du Conseil et le règlement nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée (COM(2011)0804),

–  vu la proposition d’un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (COM(2011)0416),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée «La réforme de la politique commune de la pêche (COM(2011)0417),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (COM(2011)0424),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) nº 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2011)0418),

–  vu l’article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement régional et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A7-0291/2012),

A.  considérant que la pêche à petite échelle – y compris la pêche artisanale et certains types de pêche côtière, la pêche aux coquillages et les autres activités d’aquaculture extensive traditionnelle, telles que l’élevage naturel de mollusques en eaux côtières – a une incidence territoriale, sociale et culturelle très diverse sur le continent, dans les îles et dans les territoires ultrapériphériques et présente des problèmes spécifiques qui la différencient de la pêche à grande échelle et de l’aquaculture intensive ou industrielle;

B.  considérant qu’aux fins du nouveau règlement relatif à la politique commune de la pêche, il convient de définir ce qu’il faut entendre par pêche artisanale, compte tenu également des répercussions que ce type de pêche aura sur le financement au titre du nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

C.  considérant que la flotte artisanale ou côtière est essentielle au maintien et à la création de l’emploi dans les régions côtières et qu’elle participe à l’indépendance alimentaire de l’Union européenne, à l’aménagement des espaces côtiers et à l’approvisionnement du marché européen des produits de la pêche;

D.  considérant que près de 80 % de la pêche de l’UE est pratiquée par des embarcations de moins de 15 mètres et que ce segment de la flotte constitue dès lors le principal protagoniste de la PCP; considérant que la PCP doit apporter une réponse adéquate, suffisante et nécessaire à divers problèmes auxquels une grande partie de la petite pêche reste confrontée, malgré les mesures successives mises à la disposition des États membres;

E.  considérant que la pêche côtière et artisanale dispose de navires vieillissants qu’il convient de sécuriser et de moderniser, voire de remplacer par des navires neufs, plus économes en énergie et respectueux des normes de sécurité;

F.  considérant le manque de données statistiques et d’indicateurs au niveau européen sur la cohésion sociale, économique et territoriale et la nécessité de promouvoir des indicateurs qui fournissent des données socio-économiques, scientifiques et environnementales reflétant la variété géographique, environnementale et socio-économique de ce type de pêche;

G.  considérant que l’absence de données scientifiques fiables demeure problématique pour la gestion durable de nombreux stocks halieutiques;

H.  considérant que, dans la définition d’une politique de la pêche, outre les indispensables objectifs environnementaux, au niveau de la conservation des ressources halieutiques, il convient de tenir compte d’objectifs économiques et sociaux, lesquels sont de plus en plus négligés, notamment dans le cas de la petite pêche;

I.  considérant que l’actuelle gestion centralisée de la PCP se traduit souvent par des lignes directrices déconnectées de la réalité, qui sont mal comprises par le secteur (qui ne participe pas à leur discussion et à leur élaboration), dont la mise en œuvre est difficile et dont les résultats sont souvent contraires à ceux escomptés;

J.  considérant que les modèles de gestion fondés sur des droits de pêche transférables ne peuvent être considérés comme des mesures pour lutter contre la surpêche et la surcapacité;

K.  considérant qu’une réduction de la flotte menée au moyen d’un recours obligatoire et exclusif à des instruments de marché, comme les concessions de pêche transférables (CPT), est susceptible d’entraîner la prévalence des opérateurs plus compétitifs du point de vue strictement économique, au détriment des opérateurs et des segments de la flotte qui présentent des effets moindres sur l’environnement et créent plus d’emplois (directs et indirects);

L.  considérant que la crise économique et sociale affecte tout spécialement le secteur de la pêche et que, dans ce contexte, la petite pêche peut être encore plus vulnérable en raison de sa faible capitalisation; considérant qu’il importe de garantir la stabilité économique et sociale des communautés de pêche;

M.  considérant que la petite pêche côtière ou artisanale, eu égard aux faiblesses structurelles qu’elle présente, se trouve exposée à des types déterminés d’impacts extérieurs (comme l’augmentation subite du prix des combustibles ou la difficulté d’accès au crédit) et à des modifications subites de la disponibilité des ressources;

N.  considérant que la prise en compte des spécificités de la petite pêche constitue un des aspects qui doivent impérativement entrer dans la future PCP, mais que, dans le même temps, elle ne saurait constituer en elle-même l’intégralité de la dimension sociale de la réforme, au regard de la crise sévère que traverse actuellement l’intégralité du secteur;

O.  considérant que la hausse significative actuelle du coût des facteurs de production, en particulier pour les combustibles, ne s’accompagne pas d’une évolution égale du prix de première vente du poisson, qui, le plus souvent, stagne ou diminue, ce qui contribue à accentuer la crise à laquelle le secteur est confronté;

P.  considérant que le marché ne rémunère pas entièrement les externalités positives, sociales et environnementales liées à la petite pêche; considérant que la société en général ne reconnaît pas et ne rémunère pas les activités associées à la pêche qui constituent une dimension multifonctionnelle et produisent des biens publics, comme la dynamisation du littoral ou la gastronomie, la muséologie, la pêche de loisir, etc., dont la société en général bénéficie;

Q.  considérant que le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devrait tenir totalement compte des problèmes et des besoins spécifiques de la pêche artisanale et de petite échelle, tant dans les zones côtières qu'intérieures, ainsi que des conséquences, tant pour les hommes que pour les femmes, de l’application des mesures visées par la future réforme;

R.  considérant que les pathologies spécifiques qui touchent les femmes travaillant dans le secteur de la pêche artisanale ne sont pas reconnues comme des maladies professionnelles;

S.  considérant que la création de zones de réserve d’accès exclusif contribue au développement de pratiques responsables, à la durabilité, tant des écosystèmes marins côtiers que des activités de pêche traditionnelles, ainsi qu’à la survie des communautés de pêcheurs;

T.  considérant que la petite pêche côtière et la pêche artisanale présentent de nombreuses caractéristiques différentes qui varient d’un pays à l’autre, et d’une côte à l’autre;

U.  considérant que l’importance de la petite pêche pour la protection des langues minoritaires dans les régions côtières isolées ne peut être ignorée;

V.  considérant que le niveau d’association et d’organisation des professionnels de la petite pêche est insuffisant et inégal dans les différents États membres;

W.  considérant que l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se réfère à la nécessité de promouvoir des politiques spécifiques pour les régions ultrapériphériques, notamment dans le secteur de la pêche;

1.  considère que la pêche à petite échelle comprend la pêche artisanale et certains types de pêche côtière, la pêche aux coquillages et les autres activités d’aquaculture extensive traditionnelle, telles que l’élevage naturel de mollusques en eaux côtières

2.  souligne que, de par ses caractéristiques et son poids dans l’ensemble du secteur, la petite pêche revêt une importance fondamentale pour la réalisation de ce que devraient être les objectifs primordiaux de toute politique de la pêche: garantir l’approvisionnement des populations en poisson et développer les communautés côtières, en promouvant l’emploi et l’amélioration des conditions de vie des professionnels de la pêche, tout en assurant la durabilité et la bonne conservation des ressources;

3.  considère que les caractéristiques propres du segment de la petite pêche ne doivent en aucun cas servir d’excuse pour exclure ce segment du cadre général de la PCP, bien que cette dernière doive présenter une flexibilité suffisante pour que les systèmes de gestion puissent être adaptés aux caractéristiques et problèmes spécifiques de la pêche artisanale;

4.  rappelle que les spécificités de la petite pêche varient énormément d’un État membre à un autre, et que le choix du plus petit dénominateur commun s'est rarement révélé une approche constructive pour la prise de décision européenne;

5.  estime qu’il convient de partir d’une définition générique de la pêche artisanale, en évitant que les nombreux types de pêche, en fonction des différentes régions, du type de ressources exploitées ou de toute autre particularité de nature purement locale, puissent avoir pour conséquence le non-respect des objectifs de simplification, de clarté des règles et de non-discrimination; pense également que la PCP doit inclure des mesures permettant une certaine flexibilité dans les cas, scientifiquement démontrables, où l’activité de la pêche ne serait pas possible sans certaines adaptations des règles générales;

6.  attire l’attention sur la nécessité de tenir compte des études scientifiques existantes sur la petite pêche; signale que certaines de ces études présentent des propositions en vue d’une définition de la «petite pêche», comme c’est le cas du projet «PRESPO» pour le développement durable des pêcheries artisanales de l'Arc atlantique – qui propose une approche fondée sur des descripteurs numériques pour la définition et la segmentation des flottes de pêche artisanale européennes;

7.  considère que la définition de la petite pêche devrait tenir compte d’un ensemble de caractéristiques et différences nationales et régionales en matière de gouvernance, comprenant, entre autres, le respect d'une tradition artisanale ancrée dans l’environnement, avec une participation familiale tant dans la propriété que dans l’activité des entreprises de pêche; souligne qu’il importe de formuler des critères de définition flexibles et/ou conjugués de façon à permettre leur adaptation équilibrée à la diversité de la petite pêche au sein de l’Union européenne;

Gestion de proximité

8.  estime que le modèle trop centralisé de gestion des pêches qui a caractérisé la PCP au cours des 30 dernières années a été un échec et que la réforme actuelle doit entraîner une importante décentralisation; pense que la réforme de la PCP doit créer les conditions pour que les spécificités locales, régionales et nationales soient prises en considération; souligne qu’une gestion de proximité, appuyée par la connaissance et la consultation scientifique et par la participation du secteur à la définition, à la mise en oeuvre, à la cogestion et à l'évaluation de la politique, est celle qui répond le mieux aux besoins de la pêche et qui incite le plus les pêcheurs à adopter des conduites préventives;

9.  considère que les conseils consultatifs régionaux (CCR), dans le nouveau contexte d'une PCP décentralisée et régionalisée, devraient jouer un rôle beaucoup plus grand dans la future politique commune de la pêche;

10.  considère qu’il est fondamental de renforcer le rôle des comités consultatifs et d’envisager une collaboration et une gestion conjointe des ressources, en permettant ainsi de conserver le caractère de ces comités, leur valeur étant renforcée de manière à ce qu’ils deviennent des forums de gestion sans pouvoir décisionnel mais auxquels participeraient les acteurs du secteur et des ONG, et à ce qu’ils puissent ainsi aborder des questions horizontales relatives à la problématique spécifique de la pêche artisanale;

11.  considère que l’imposition d’un modèle de gestion unique à tous les États membres, comme les concessions de pêche transférables (CPT), ne constitue pas une solution adéquate, face à la grande diversité qui caractérise les pêches dans l’UE;

12.  considère comme bénéfique l’existence de différents modèles de gestion de la pêche mis à la disposition des États membres et/ou des régions à titre volontaire et qui peuvent être choisis dans le cadre d’une PCP régionalisée;

13.  rejette avec force le caractère obligatoire de l’application des CPT à tout type de flotte; estime que la décision de l’adoption ou non de CPT et des segments de la flotte à inclure dans ce régime devrait être laissée aux États membres, en accord avec les régions compétentes, compte tenu de la diversité des situations et des avis des intéressés; estime qu'il est d'ores et déjà possible pour les États membres d’instaurer un système de concessions de pêche transférables dans leur législation nationale;

14.  attire l’attention sur le fait que le système des CPT ne peut être considéré comme une mesure infaillible pour résoudre les problèmes de la surpêche et de la surcapacité; souligne qu’une approche législative qui peut procéder aux ajustements nécessaires de l’effort de pêche est toujours une alternative possible à une approche de marché;

15.  considère qu’une fois établis les objectifs généraux de gestion, une flexibilité doit être concédée aux États membres et aux régions compétentes pour décider des règles de gestion les mieux adaptées à la poursuite de ces objectifs dans le cadre de la régionalisation, notamment quant au droit d’accès aux ressources halieutiques, et compte tenu des particularités de leurs flottes, de leurs pêcheries et de leurs ressources;

16.  souligne qu’il est important que toutes les parties prenantes participent à l’élaboration des politiques dans le domaine de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale;

17.  attire l’attention sur l’importance de tenir compte non seulement du volume de la flotte, mais aussi de son impact cumulé sur les ressources et de la sélectivité et de la durabilité de ses méthodes de pêche; considère que la future PCP devra inciter à une amélioration de la durabilité de la flotte, sur les plans environnemental, économique et social (état de conservation et d’adéquation en matière de sécurité, habitabilité, conditions de travail, efficacité énergétique et conservation du poisson, etc.), en promouvant une prévalence progressive des segments et des opérateurs qui utilisent des techniques de pêche sélectives et des engins de pêche ayant un moindre impact sur les ressources et sur l’environnement marin, et qui présentent des bénéfices plus importants pour les communautés où ils s’insèrent, au niveau de la création d’emplois et de la qualité de ces emplois; défend un équilibre durable entre la défense des ressources halieutiques existantes dans les zones maritimes et la défense du tissu socio-économique local dépendant de la pêche et de la pêche aux coquillages;

Caractéristiques de la flotte

18.  rejette une réduction générale et sans distinction de la capacité de la flotte et souligne que son ajustement, lorsqu’il est nécessaire, ne peut être déterminé uniquement et obligatoirement par des critères de marché; estime que cet ajustement doit se fonder sur une approche écosystémique dans laquelle les décisions spécifiques de gestion de la flotte artisanale sont prises au niveau régional, dans le respect du principe de subsidiarité, en garantissant un régime de pêche différencié qui accorde la priorité à l’accès aux ressources et protège les flottes artisanales, tout en assurant la participation des communautés; demande qu'une étude sur l’état de la capacité des flottes dans l’Union européenne soit menée d'urgence;

19.  rejette une réduction générale de la capacité de la flotte, déterminée uniquement et obligatoirement par des critères de marché, et imposée par un caractère obligatoire éventuel et non désirable des concessions de pêche transférables;

20.  souligne qu'il convient de poursuivre la recherche dans le domaine de la cohésion sociale, économique et territoriale; indique qu'il est nécessaire de disposer de statistiques et d'indicateurs à l'échelle européenne qui fournissent des données socio-économiques, scientifiques et environnementales fiables et suffisamment pertinentes, y compris une estimation large des stocks et captures de poissons aussi bien pour la pêche professionnelle que la pêche de loisir, et demande la mise à disposition de ressources suffisantes pour y parvenir; estime que de telles données devraient refléter toute la variété des différences géographiques, culturelles et régionales;

21.  invite la Commission européenne à élaborer un diagnostic de la capacité de la flotte au niveau européen devant permettre de prendre les décisions les plus adéquates;

22.  demande à la Commission de surveiller et d’ajuster les plafonds de capacité imposés aux États membres de façon à ce qu’ils se fondent sur des données fiables et tiennent compte du progrès technique;

23.  signale que le nombre élevé d’embarcations concernées et la grande diversité des engins et des types de pêche soumettent la gestion de la petite pêche à des exigences et à des défis considérables; souligne que la disponibilité de l’information est cruciale pour l’efficacité de la gestion et qu’il est nécessaire de disposer de davantage d’informations, de meilleure qualité, sur la petite pêche;

24.  exhorte la Commission, conjointement avec les États membres, les conseils consultatifs régionaux et les parties prenantes, à approfondir la caractérisation de la petite pêche et à cartographier sa répartition dans l’UE aux fins de la gestion des pêches; en particulier, invite la Commission, en articulation avec les États membres, à procéder à un relevé exhaustif et rigoureux de la dimension, des caractéristiques et de la répartition des différents segments de la petite pêche, en analysant aussi rigoureusement que possible où, quand et comment ces différents segments de la petite pêche exercent leur activité, afin d’identifier les segments de la flotte qui présentent une surcapacité et ses causes;

25.  signale qu’actuellement, la participation de l’Union au financement de l’acquisition, du traitement et de la mise à disposition de données biologiques, qui appuient une gestion fondée sur la connaissance, ne dépasse pas 50 %; réclame par conséquent un accroissement de l’effort européen dans ce domaine, en élevant le taux maximal de cofinancement admissible;

26.  souligne la nécessité d’approfondir les connaissances sur la situation actuelle et sur l’évolution de la pêche de loisir, y compris sur ses impacts économiques, sociaux et environnementaux; attire l’attention sur les situations où la pêche de loisir dépasse son domaine et exerce une concurrence déloyale sur la pêche professionnelle dans la capture et la commercialisation du poisson, entraînant une diminution de la part de marché au niveau local et régional et une diminution des prix de première vente;

Mesures d’appui

27.  reconnaît que le nouveau FEAMP a été conçu de façon à pouvoir obtenir des ressources en particulier pour les segments de la flotte côtière et artisanale; reconnaît que, à partir du cadre général que permet le FEAMP, ce sont les États membres qui doivent définir leurs priorités de financement afin de fournir une réponse aux problèmes spécifiques de ce segment et soutenir une gestion de proximité, durable, des pêcheries impliquées;

28.  défend la nécessité de maintenir un instrument financier qui conserve le principe de la majoration de l’intensité des aides pour les actions cofinancées dans les régions ultrapériphériques, ainsi que la préservation des dispositifs spécifiques de compensation des surcoûts de l’activité de pêche et de l’écoulement des produits de la pêche, compte tenu des limitations structurelles qui affectent le secteur de la pêche dans ces régions;

29.  rappelle que, face à la situation précaire et au déclin de certaines communautés côtières dépendantes de la pêche et au manque d'alternatives de diversification économique, il convient de renforcer les instruments, les fonds et les mécanismes existants pour garantir la cohésion en termes d'emploi et de durabilité écologique; estime qu'il devrait y avoir une reconnaissance spécifique de ce type de pêche dans le nouveau cadre de la PCP et dans le cadre financier pluriannuel; souligne en outre la nécessité de privilégier une plus grande cogestion et une plus large participation du secteur de la pêche artisanale dans la prise de décision en promouvant des stratégies locales et régionales et une coopération transfrontalière dans ce domaine qui englobe des projets de développement, de recherche et de formation avec des financements appropriés du FEAMP, du FSE et du FEDER;

30.  invite les États membres à prendre en considération l'importance des rôles économiques, sociaux et culturels des femmes dans l'industrie de la pêche de manière à leur permettre d'accéder aux prestations sociales; souligne que la participation active des femmes dans les différentes activités connexes à la pêche contribue, d’une part, au maintien des traditions culturelles et des pratiques spécifiques et, d’autre part, à la survie de leurs communautés, garantissant ainsi la protection de la diversité culturelle de ces régions;

31.  considère que les règles de mise en œuvre du futur FEAMP devraient permettre de financer des actions, notamment dans les domaines suivants:

   l'amélioration des conditions de sécurité, d’habitabilité et de travail à bord, et de conservation du poisson, et l'amélioration de la durabilité économique et environnementale des navires (sélectivité des techniques, efficacité énergétique, etc.), sans augmenter leur capacité de pêche;
   l'investissement dans des engins de pêche plus durables;
   la promotion du rajeunissement du secteur par l’entrée et le maintien de jeunes dans cette activité, au moyen d'un régime spécial d’incitation permettant de relever le défi de l’emploi et de la durabilité auquel le secteur est confronté et par des aides au démarrage afin d’inciter une nouvelle génération de pêcheurs à se lancer dans la petite pêche;
   la construction de ports de pêche spécialisés et d’installations adaptées au débarquement, au stockage et à la vente des produits de la pêche;
   l’appui à l’association, à l’organisation et à la coopération des professionnels du secteur;
   la promotion de politiques de qualité;
   la promotion de la cohésion du tissu économique et social des communautés côtières les plus dépendantes de la petite pêche, surtout dans les régions ultrapériphériques, en dynamisant le développement de ces régions côtières;
   l’appui aux pratiques durables de la collecte des fruits de mer, entre autres en prêtant assistance aux personnes exerçant cette activité, très souvent des femmes, qui sont atteintes de maladies dues à leur travail;
   l’aide à la promotion et à la commercialisation des produits de la pêche artisanale et de l’aquaculture extensive, en créant un label européen qui reconnaît et identifie les produits de la pêche artisanale et de la pêche aux coquillages européennes, pour autant qu’elles respectent les bonnes pratiques de durabilité et les principes de la politique commune de la pêche;
   le soutien à des campagnes d’éducation et de commercialisation afin de sensibiliser les consommateurs et les jeunes à l’intérêt de consommer les produits de la petite pêche, y compris aux effets positifs de cette pêche sur l’économie locale et l’environnement;
   l'octroi d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche afin de rendre le secteur de la pêche plus accueillant pour les femmes, en le remodelant et en mettant à sa disposition des équipements appropriés (tels que des vestiaires sur les bateaux ou dans les ports);
   l’aide aux associations de femmes telles que celles qui réparent les filets, celles qui déchargent les embarcations et celles qui emballent les produits de la pêche;
   la formation professionnelle, en particulier pour les femmes travaillant dans le secteur de la pêche, afin d'améliorer leur accès à des postes de direction et à des postes techniques liés à la pêche;
   le renforcement du rôle des femmes dans la pêche, en particulier en soutenant les activités pratiquées à terre, leurs professionnels et les activités liées à la pêche, tant en amont qu’en aval;

32.  souligne que, dans l’accès aux contributions du futur FEAMP, il conviendra de privilégier les projets présentant des solutions intégrées, qui profitent à l’ensemble des communautés côtières, aussi largement que possible, plutôt que ceux qui ne profitent qu’à un nombre réduit d’opérateurs; considère que l’accès aux contributions du FEAMP devra être garanti aux pêcheurs et à leur famille, et pas seulement aux propriétaires des navires;

33.  souligne que l’organisation commune de marché (OCM) des produits de la pêche et de l’aquaculture devrait contribuer à permettre de meilleurs revenus de la petite pêche, la stabilité des marchés, l’amélioration de la commercialisation des produits de la pêche et l’augmentation de leur valeur ajoutée; exprime sa préoccupation face à la possibilité d’un démantèlement des instruments publics existants de régulation des marchés – organismes publics de réglementation et aides au stockage à terre –, et réclame une réforme ambitieuse, qui renforce les instruments de l’OCM pour réaliser ses objectifs;

34.  propose la création d'un label européen récompensant les produits de pêche artisanale obtenus dans le respect des principes de la PCP, afin d'encourager les bonnes pratiques;

35.  défend la création de mécanismes assurant la reconnaissance de ce que l’on appelle les externalités positives générées par la petite pêche, et non rémunérées par le marché – que ce soit au niveau environnemental ou au niveau de la cohésion économique et sociale des communautés côtières;

36.  considère qu’il est important de promouvoir une distribution juste et adaptée de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur;

37.  réclame un contrôle et une certification rigoureux des produits de la pêche importés de pays tiers, pour garantir qu’ils proviennent d’une pêche durable et qu’ils respectent les mêmes exigences que celles auxquelles les producteurs communautaires sont soumis (par exemple en ce qui concerne l’étiquetage, la traçabilité, les règles phytosanitaires et les tailles minimales);

38.  défend la création (dans le cadre du FEAMP ou d’autres instruments) de mécanismes spécifiques et temporaires d’appui, à actionner dans des situations d’urgence, telles que des catastrophes naturelles ou causées par l'homme (marées noires, pollution de l'eau, etc.), des arrêts d’activité forcés causés par des plans de reconstitution des stocks ou de restructuration, ou une augmentation subite et conjoncturelle du prix des combustibles;

39.  demande à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures pour garantir que les femmes puissent jouir du même niveau de salaire et d’autres droits sociaux et économiques, y compris les assurances couvrant les risques auxquels elles sont exposées en travaillant dans le secteur de la pêche et la reconnaissance de leurs pathologies spécifiques en tant que maladies professionnelles;

40.  reconnaît le rôle de la cessation temporaire d’activité – arrêts biologiques – en tant qu’important moyen de préservation des ressources halieutiques, qui s’est révélé efficace, et en tant qu’instrument essentiel pour une gestion durable de certaines pêches; reconnaît que l’instauration de périodes de repos biologiques, à certaines phases critiques du cycle de vie des espèces, permet une évolution des ressources compatible avec le maintien de l’activité de la pêche en dehors de la période de repos; estime, dans ces circonstances, qu'il est juste et nécessaire de compenser financièrement les pêcheurs durant la période d’inactivité, notamment via le FEAMP;

41.  invite la Commission et les États membres à envisager des mesures de discrimination positive de la petite pêche par rapport à la pêche à grande échelle et aux flottes de nature plus industrielle, en garantissant dans le même temps une gestion efficace et durable de la pêche dans son ensemble; considère que la ségrégation spatiale des différents types de pêche, en définissant ainsi des zones de réserve d’accès exclusif pour la petite pêche, est une des possibilités à prendre en considération;

42.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour favoriser et obtenir une reconnaissance accrue, tant au niveau juridique que social, du travail des femmes dans le secteur de la pêche, pour garantir que les femmes qui travaillent à temps complet ou à temps partiel pour des entreprises familiales ou qui aident leur conjoint, contribuant ainsi à assurer leur propre viabilité économique ainsi que celle de leur famille, bénéficient d'un statut légal ou de prestations sociales équivalentes à celles réservées aux travailleurs indépendants, conformément à la directive 2010/41/EU, et pour qu'elles se voient garantir des droits sociaux et économiques, notamment une rémunération égale à celles des hommes, des allocations de chômage en cas de cessation (temporaire ou définitive) d'activité, le droit de percevoir une pension de retraite, de concilier vie familiale et vie professionnelle, de prendre un congé de maternité, de bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé gratuits, et de disposer d'une protection de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que d'autres droits sociaux et économiques, notamment une assurance couvrant les risques en mer;

43.  préconise le maintien du régime d’accès spécial accordé à la petite pêche dans les eaux situées à moins de 12 milles marins;

44.  considère qu’il est nécessaire d’impliquer la pêche à petite échelle, en particulier, dans les échanges sur la planification de l’espace de la zone des 12 milles, où les usages sont généralement plus nombreux, éoliennes offshore, extraction de granulats et aires marines protégées devant souvent cohabiter avec les activités de pêche dans une même zone;

45.  attire l’attention sur la nécessité d’une intervention et participation renforcées des professionnels de la petite pêche dans la gestion, la définition et la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la pêche; souligne l’importance de soutenir davantage les groupes de pêcheurs et les organisations professionnelles disposées à partager la responsabilité de l’application de la PCP, dans une perspective de plus grande décentralisation; invite instamment les opérateurs de la petite pêche à rejoindre les rangs d’organisations de producteurs existantes ou à en créer de nouvelles;

o
o   o

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des Régions, aux gouvernements des États membres et aux conseils consultatifs régionaux.

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(3) JO C 286 E du 23.11.2006, p. 519.
(4) JO C 300 E du 9.12.2006, p. 504.
(5) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 1.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0052.
(7) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.


Dimension extérieure de la politique commune de la pêche
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (2011/2318(INI))
P7_TA(2012)0461A7-0290/2012

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

–  vu la communication de la Commission du 13 juillet 2011 relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (la «communication») (COM(2011)0424);

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM);

–  vu l’accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs;

–  vu le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), adopté en octobre 1995 par la Conférence de la FAO (le «code de conduite»);

–  vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée en juin 1998 à Aarhus;

–  vu le plan d’action international pour la gestion de la capacité de pêche de la FAO, approuvé par le Conseil de la FAO en novembre 2000 (PAI-Capacité);

–  vu le rapport de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2010;

–  vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (règlement INN)(1) et le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche)(2);

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche (règlement de base) (COM(2011)0425) présentée par la Commission;

–  vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le combat contre la pêche illégale au niveau mondial - le rôle de l’Union européenne(3);

–  vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(4);

–  vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’UE des produits de la pêche et de l’aquaculture dans la perspective de la réforme de la PCP(5);

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la Mauritanie(6);

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc(7);

–  vu les conclusions adoptées par le Conseil Agriculture et pêche des 19 et 20 mars 2012 sur la dimension extérieure de la PCP;

–  vu l’article 48 de son règlement;

–  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A7-0290/2012);

A.  considérant que, à l'échelle de la planète, les deux tiers des océans échappent à toute juridiction nationale et que tout régime juridique global et exhaustif de gestion de la pêche doit être fondé sur la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer et sur les instruments juridiques pertinents; qu'une gestion durable de la pêche revêt une importance stratégique pour les communautés côtières qui en dépendent ainsi que pour la sécurité alimentaire;

B.  considérant que, d'après la dernière estimation réalisée par la FAO, 85 % des faibles stocks halieutiques mondiaux pour lesquels des informations sont disponibles sont soit entièrement exploités, soit surexploités, mais que le rapport 2010 de la FAO fait cependant état de progrès, dans le monde entier, en ce qui concerne la récupération de stocks surexploités et des écosystèmes marins grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion;

C.  considérant que, du fait d'une combinaison de ses activités de pêche, des investissements réalisés par ses ressortissants, de ses accords bilatéraux conclus dans le secteur de la pêche et de sa participation à l'ensemble des principales organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), l'UE est l'un des principaux acteurs de premier plan de la pêche mondiale, qui maintient une présence forte et une importante activité dans l'ensemble des mers et des océans de la planète tout en encourageant les bonnes pratiques et le respect des droits fondamentaux;

D.  considérant que l'UE est l'un des plus importants marchés pour les produits de la pêche et le principal importateur mondial de produits de la pêche, avec une consommation s'élevant à 11 %, en volume, de la production halieutique mondiale et des importations à hauteur de 24 %, en valeur, des produits de la pêche bien qu'elle ne représente que 8% des captures mondiales (2% si l'on ne prend en compte que les eaux étrangères);

E.  considérant qu'au sein des ORGP, les quotas se sont principalement basés sur les captures historiques, ouvrant un accès préférentiel des stocks halieutiques mondiaux aux pays développés; qu'il convient désormais de prendre en compte la pêche pratiquée par les pays en développement côtiers qui, depuis des générations, dépendent des pêches adjacentes, une réalité que l'UE de soit de respecter;

F.  considérant que l’UE doit assurer la cohérence des politiques pour le développement, conformément à l’article 208, paragraphe 1, du TFUE selon lequel «l’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement»;

G.  considérant que l'UE doit également mettre en œuvre l'ensemble de ses autres politiques à l'égard des pays tiers de façon cohérente et coordonnée, y compris dans les domaines de la pêche, du commerce, de l'emploi, de l'environnement, et en ce qui concerne ses objectifs de politique étrangère et la réalisation de la stratégie Europe 2020;

H.  considérant que, dans de nombreux cas, pour assurer une pêche durable, il convient d'améliorer les données relatives aux stocks halieutiques constitués par l'UE, ou destinés au marché européen, en ce qui concerne leur statut et d'assurer la diffusion des informations relatives aux captures totales réalisées par les navires locaux et les autres navires de pays tiers;

I.  considérant qu'il faudra disposer d'études scientifiques rigoureuses pour déterminer les pêcheries enregistrant ou susceptibles d'enregistrer une surcapacité des flottes;

J.  considérant que la PCP doit constituer un outil permettant à l'UE de montrer au monde la façon de pratiquer une activité halieutique responsable et de promouvoir l'amélioration de la gestion internationale des pêcheries grâce à l'application des normes européennes de gestion des flottes;

K.  considérant que l'UE doit jouer un rôle décisif dans le cadre de la mobilisation de la Communauté internationale en faveur de la lutte contre la pêche INN;

1.  salue la communication de la Commission ainsi que les nombreuses propositions constructives qu'elle contient en vue d'encourager la durabilité des activités de pêche et liées à la pêche de l'UE en dehors des eaux communautaires, y compris dans les régions ultrapériphériques; estime cependant que la portée de ce document n'est pas suffisamment large, car trop focalisée sur les accords bilatéraux et les organisations multilatérales, et qu'elle devrait aborder de façon intégrée la problématique des autres activités qui visent à fournir des produits à destination du marché de l'UE;

2.  insiste sur la nécessité pour l'UE de travailler sur la base de sa cohérence politique visant à l'amélioration de la gouvernance de la pêche internationale

3.  juge capital de coordonner la politique extérieure et la politique de coopération pour conclure des accords de pêche durable et créer les synergies nécessaires pour contribuer, d'une façon plus efficace, au développement des pays tiers associés;

4.  estime que la taille du marché des produits de la pêche de l'UE et la dispersion géographique des activités des navires battant pavillon européen et appartenant à l'UE imposent à cette dernière un niveau de responsabilité élevé pour ce qui est de garantir la durabilité de son empreinte écologique et de son impact socio-économique, de fournir des produits de la pêche de première qualité aux consommateurs en Europe, et dans les autres pays dans lesquels les produits de la pêche et les produits connexes sont commercialisés, et de contribuer au tissu économique et social des populations côtières vivant de la pêche, tant dans l'UE qu'ailleurs;

5.  est convaincu que la pêche opérée dans l'intérêt de l'UE à l'intérieur et en dehors des eaux communautaires, et les produits de la pêche destinés au marché de l'UE, devraient être soumis à des normes identiques sur le plan de la durabilité écologique et sociale et de la transparence, et que ces principes devraient être défendus et exigés auprès des pays tiers, tant au niveau bilatéral que multilatéral; estime qu'elle devrait appliquer l'interdiction de rejet parallèlement à son instauration dans les eaux de l'UE pour les mêmes espèces, avec contrôle par vidéosurveillance et par des observateurs, moyennant l'aménagement de dérogations adéquates pour éviter les fluctuations du prix des produits consommés localement;

6.  rappelle que les politiques de l'UE doivent être cohérentes avec les objectifs du développement tels que définis à l'article 208 du traité FUE; précise qu'une telle cohérence exige de la coordination tant au sein de la Commission elle-même qu'au sein des gouvernements nationaux et entre la Commission et les gouvernements des différents États membres;

7.  réaffirme que pour améliorer la cohérence de ses décisions, les actions de l'UE doivent intégrer les aspects relatifs à la politique commerciale, à la politique de la santé, à la politique de l'emploi, à la politique de voisinage, à la politique environnementale, à la politique maritime, à la politique extérieure et à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

8.  rappelle que le PAI-Capacité (plan d'action international pour la gestion de la capacité de pêche) a demandé à l'UE, pour 2005 au plus tard, de développer et de mettre en œuvre un système de gestion des capacités de pêche; invite la Commission à expliquer pourquoi elle semble suivre des approches contradictoires en ce qui concerne la gestion de ces capacités en proposant de geler ces dernières au sein de certaines ORGP, tout en proposant de supprimer les principales limites de capacité réglementaires pour les navires européens; invite la Commission à promouvoir les mécanismes bilatéraux et multilatéraux qui permettront d'adapter les capacités de pêche aux ressources disponibles, adaptation nécessaire à l'exploitation durable des ressources par l'ensemble des flottes qui opèrent dans ces zones;

9.  estime que les principes et objectifs de la dimension extérieure de la PCP devraient être entérinés dans le règlement de base;

Dispositions générales

10.  note que le maintien des accords de pêche en vigueur et la recherche de nouvelles possibilités de pêche dans les pays tiers devraient être un objectif prioritaire de la politique extérieure de la pêche et prévient que lorsque la flotte de l'UE cesse d'opérer dans les zones de pêche d'un pays tiers, ces possibilités de pêche sont en principe redistribuées à d'autres flottes qui répondent à des normes de conservation, de gestion et de durabilité très inférieures à celles que préconise et défend l'UE;

11.  prie instamment la Commission d'appuyer clairement les principes et les objectifs définis aux fins d'une pêche durable sur le plan environnemental, économique et social, en haute mer et dans les eaux relevant des juridictions nationales, auprès de l'ensemble des forums internationaux auxquels l'UE est partie, et de mettre en œuvre rapidement et de façon efficace les décisions qui y seront prises;

12.  insiste sur le fait que l'UE devrait élaborer une stratégie spécifique en matière de pêche et de gestion des ressources maritimes vivantes impliquant tous les États côtiers non européens de la Méditerranée;

13.  prie instamment la Commission de faire progresser l'action mondiale et multilatérale en faveur de la pêche durable et de la conservation de la biodiversité marine, tout en transformant les dialogues engagés dans ce cadre avec des pays tels que les États-Unis, le Japon, la Russie et la Chine, et les autres pays tiers qui maintiennent une forte présence sur les océans du globe, en partenariats concrets qui permettront de s'attaquer aux questions cruciales que sont l'élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la réduction de la surpêche et de la capacité des flottes si nécessaire et le renforcement du contrôle et de la gouvernance de la pêche en haute mer, conformément aux principes de la CNUDM et des autres instruments pertinents;

14.  prie instamment la Commission de promouvoir le droit international, et notamment la Convention sur le droit de la mer (CNUDM) et la participation aux conventions de l'OIT, et de contrôler le respect de ces règles; encourage la Commission à coopérer avec les pays tiers au sein de tous les forums adéquats, et notamment au sein des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP);

15.  est convaincu que l'UE devrait lancer une initiative à l'échelle des Nations unies pour mettre en place un système international de documentation des captures et de la traçabilité pour toutes les grandes espèces de poissons faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux, basé sur le principe de la responsabilité de l'État de pavillon et compatible avec la règlementation INN, qui servira à renforcer le respect des mesures actuelles de gestion et de conservation et à lutter contre la pêche INN afin d'encourager une consommation responsable;

16.  demande à la Commission de faire appliquer de façon plus radicale le règlement (CE) n° 1005/2008 sur la pêche INN, notamment à l'égard des parties contractantes des ORPG qui ne collaborent pas activement à l'établissement et à l'application des principaux mécanismes de lutte contre la pêche INN;

17.  considère que l'UE devrait se mobiliser au sein des Nations unies pour que l'on s'interroge sur la manière dont la communauté internationale pourrait répondre à:

   la nécessité d'instaurer un système international de gouvernance des océans plus régionalisé et intégré, tant en ce qui concerne les ressources marines vivantes qu'en ce qui concerne les autres ressources,
   la pollution et les effets du changement climatique sur les mers et les océans, y compris la protection et la réhabilitation des précieux puits de carbone bleus; et
   les normes sociales et les conditions de travail;

18.  insiste sur l’importance des négociations menées au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la discipline en matière de subventions dans le secteur de la pêche et invite l’UE à jouer un rôle plus actif dans ces discussions;

19.  note la nécessité de créer des mécanismes de promotion des produits de la pêche ayant une origine durable du point vue écologique et équitable du point de vue social au sein et à l'extérieur de l'UE;

20.  signale que l'un des objectifs prioritaires de la dimension extérieure de la PCP doit être de garantir l'avenir de la flotte européenne de pêche lointaine, notamment dans la mesure où elle détient des droits de pêche ayant servi de base au développement économique et social des pays où elle opère;

Accords de pêche bilatéraux

21.  estime que les accords de pêche bilatéraux, ou accords de pêche durable (APD) comme la Commission propose de les appeler, négociés entre les partenaires et mis en œuvre de manière équitable, devraient bénéficier aux deux parties, en apportant au pays tiers des ressources économiques, une expertise technique et scientifique ainsi qu'une assistance en vue d'améliorer la gestion et la bonne gouvernance de la pêche, tout en permettant la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE qui sont une source d'approvisionnement importante pour l'UE et pour les marchés de certains pays en développement, tant pour les produits frais que pour les conserves;

22.  demande que l'UE s'efforce de conclure, le plus rapidement possible, des accords de coopération en matière de pêche durable avec les pays voisins dans lesquels l'Union s'engage à apporter un soutien financier et technique afin de mettre en place une politique plus concertée et cohérente, le but étant de parvenir à une politique harmonisée et durable en matière de pêche dans tous les bassins maritimes partagés et d'augmenter ainsi l'efficacité de la PCP dans toutes les régions concernées; demande que ces accords soient conclus dans un esprit de coopération juste et équitable et de respect des droits de l'homme, et visent à partager les responsabilités de façon équitable entre l'Union et le pays partenaire concerné;

23.  afin d'améliorer la coopération avec les pays voisins et la gestion des stocks partagés, invite l'UE à conclure avec ces pays des accords de coopération durable en matière de pêche, qui devraient viser non à obtenir des droits de pêche pour les navires de l'UE, mais à instaurer une situation où l'UE apporterait un soutien financier et technique en vue d'établir, dans le pays tiers partenaire, des règles de gestion durable comparables à celles de l'UE;

24.  rappelle que, pour 'l'analyse de l'impact de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les accords de pêche durable/APD, il convient d'établir une nette distinction entre les aides destinées au développement du secteur halieutique dans les pays tiers et les aides résultant de la perception des droits de pêche;

25.  regrette toutefois que les accords européens bilatéraux n'aient pas toujours permis à ces avantages potentiels de voir le jour, et souligne la nécessité de réaliser des analyses d'impact pour les régions ultrapériphériques chaque fois que celles-ci seront concernées, conformément aux dispositions de l'article 349 du traité, tout en reconnaissant que des progrès substantiels ont été réalisés depuis la dernière réforme; estime que de meilleures évaluations scientifiques sur les stocks halieutiques, la transparence, le respect des objectifs, les avantages pour la population locale, et l'amélioration de la gouvernance de la pêche sont essentiels pour que les accords donnent de bons résultats;

26.  salue l'intention de la Commission d'intégrer plusieurs dispositions dans les accords bilatéraux à venir, notamment: le respect du principe de l'accès limité aux ressources scientifiquement avérées, excédentaires par rapport aux propres capacités de l'État côtier, conformément aux dispositions de la CNUDM; une clause relative aux droits de l'homme, conformément aux accords internationaux sur les droits de l'homme; et une clause d'exclusivité, bien que cette dernière doive être renforcée et rendue compatible au moyen d'accords, en veillant en toutes circonstances au strict respect des principes démocratiques;

27.  estime que les accords bilatéraux conclus par l'UE doivent respecter non seulement l'article 62 de la CNUDM relatif aux stocks excédentaires, mais aussi ses articles 69 et 70 relatifs aux droits des pays sans littoral ou géographiquement désavantagés de la région, notamment du point de vue des besoins nutritionnels et socio-économiques des populations locales;

28.  est d'avis que la clause sur les droits de l'homme doit être appliquée sans discrimination de la même manière dans tous les pays et pas seulement dans les accords de pêche, mais aussi dans les accords commerciaux; estime que tout doit être mis en œuvre, au sein de l'OMC, pour pénaliser la production des pays qui ne respectent pas encore les droits de l'homme et/ou utilisent de la main-d'œuvre infantile pour la production de leurs usines et qui discriminent les femmes en ne les rétribuant pas et en ne reconnaissant pas leur activité ni leur contribution économique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

29.  encourage la mise en œuvre d'une gestion intégrée basée sur les écosystèmes dans les nouveaux accords et les accords existants;

30.  estime que la hausse de la contribution des entreprises dans les futurs accords de pêche doit aller de pair avec un renforcement de la capacité d'influence du secteur sur les normes et les mesures techniques que la Commission négocie dans ces accords,

31.  estime que le règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche devrait être modifié de sorte que les navires battant pavillon de l'UE temporairement désinscrits du registre d'un État membre en vue de trouver des possibilité de pêche ailleurs ne soient pas autorisés, pendant une période de 24 mois, à bénéficier des possibilités de pêche au titre d'APD et de leurs protocoles déjà en vigueur au moment de leur désinscription s'ils réintègrent ensuite un registre européen; estime que la même règle devrait s'appliquer aux changements de pavillon temporaires dans le cadre d'activités de pêche régies par des ORGP;

32.  considère que la clause sociale actuellement en vigueur devrait être renforcée afin d'inclure le respect de la convention 188 de l'Organisation internationale du travail (OIT), la Recommandation 199 de l'OIT sur le travail dans la pêche, ainsi que les huit conventions fondamentales de l'OIT(8), pour assurer aux membres d'équipage domiciliés en dehors de l'UE et travaillant à bord de navires battant pavillon de l'Union des conditions de travail égales à celles dont bénéficient les travailleurs domiciliés dans l'Union;

33.  est convaincu que les APD devraient contribuer au développement durable dans les pays tiers partenaires et encourager le secteur privé local, et notamment les pêches à petite échelle et les PME; à cette fin, demande l'emploi accru de pêcheurs locaux et le développement d'industries de transformation et d'activités de commercialisation locales et durables;

34.  encourage la Commission à poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des données toujours plus complètes et fiables des États côtiers sur le volume total de la pêche pratiquée dans leurs eaux, y compris les captures, exigence nécessaire à la mission difficile d'identification des excédents, de manière à prévenir la surexploitation; fait observer que les politiques de l'UE en matière de pêche et de développement pourraient promouvoir les améliorations nécessaires de la capacité des pays tiers à fournir ces informations;

35.  appelle en outre la Commission à promouvoir une plus grande transparence au moment de fixer les niveaux d'exploitation des ressources halieutiques dans les eaux relevant de la compétence des États côtiers;

36.  réaffirme que, conformément au principe de respect du lien traditionnel entre les communautés côtières et les eaux dans lesquelles elles ont eu l'habitude de pêcher, les navires de l'UE ne devraient pas être mis en concurrence avec les pêcheurs locaux pour les mêmes ressources ou sur les marchés locaux; rappelle qu'il convient d'encourager la coopération entre les opérateurs locaux et ceux de l'UE, et insiste par conséquent sur la nécessité de calculer avec précision l'excédent;

37.  considère que l'UE doit multiplier ses efforts pour aider les pays tiers avec lesquels elle négocie des accords bilatéraux à fournir des données et des informations suffisantes aux fins de l'évaluation fiable des stocks, et que le financement européen d'un navire de recherche scientifique dans les régions parcourues par la flotte européenne permettrait de renforcer considérablement les analyses scientifiques des stocks halieutiques, ce qui constitue une condition préalable à tout APD;

38.  demande que les campagnes de recherche menées par les navires de recherche scientifique de différents États membres dans les régions parcourues par la flotte européenne soient encouragées en coopération avec les États côtiers, y compris pour associer les scientifiques locaux à ces recherches; demande d'améliorer la coordination entre les États membres et la Commission à cet égard et d'augmenter les financements afin d'élargir la recherche scientifique aux eaux non européennes;

39.  considère qu'il convient, parallèlement, de renforcer les efforts visant à obtenir les données nécessaires des pays tiers avec lesquels l'UE a conclu des accords de pêche bilatéraux afin d'évaluer l'efficacité des accords et le respect des conditions, par exemple le bénéfice qu'en retirent les populations locales;

40.  souligne l'importance des groupes scientifiques conjoints chargés de rendre des avis scientifiques sur l'état des ressources halieutiques basés sur les meilleures données disponibles en vue d'éviter la surpêche, étant donné que le secteur de la pêche joue un rôle majeur dans la garantie de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays en développement; insiste pour que ces groupes disposent des moyens financiers, techniques et humains adéquats pour accomplir leurs fonctions et pour travailler en concertation avec les ORGP;

41.  invite la Commission à promouvoir, d'une manière générale, le renforcement de la coopération scientifique et technique ciblée au niveau des APP, par exemple en renforçant le rôle des commissions scientifiques conjointes; demande également que des efforts soient menés pour harmoniser les conditions d'hygiène et les conditions sanitaires entre l'UE et les pays tiers;

42.  soutient pleinement le concept du découplage des compensations financières versées en vue d'accéder aux ressources halieutiques à partir du soutien sectoriel au développement; souligne avec force que les armateurs devraient s'acquitter d'une partie équitable, conforme aux conditions de marché, des coûts exposés lors de l'acquisition de droits d'accès aux zones de pêche dans le cadre d'un accord de pêche bilatéral; demande une analyse détaillée de la partie à acquitter par les armateurs pour la délivrance d'une autorisation de pêche, incluant les captures potentielles et les coûts de fonctionnement; estime qu'il est impératif d'améliorer le contrôle du soutien sectoriel, avec la possibilité de suspendre les paiements en cas de non respect des engagements par les États côtiers;

43.  insiste pour que les financements destinés au soutien sectoriel soient plus efficaces et permettent d'obtenir de meilleurs résultats quantitativement et qualitativement, en accordant la priorité à la recherche scientifique, à la collecte des données et au contrôle et à la gestion des activités de pêche;

44.  appelle la Commission à veiller à ce que l'enveloppe pour l'appui sectoriel dans le cadre des APD vise à soutenir les capacités administratives et scientifiques des pays tiers et à aider les petites et moyennes entreprises, renforce les objectifs de la coopération au développement de l'UE et soit cohérente avec le plan national de développement du pays signataire; demande que cette enveloppe ne se substitue pas à la coopération en matière de pêche prévue dans d'autres accords ou instruments de coopération mais la complète de façon cohérente, complémentaire, transparente, efficace et mieux ciblée;

45.  prie instamment la Commission, lorsqu'elle négocie des APD, de s'efforcer d'obtenir des États côtiers qu'ils dédient une partie minimale de l'aide sectorielle au développement accordée au titre de l'APD à des projets ayant pour objectif la reconnaissance, la promotion et la diversification du rôle des femmes dans le secteur de la pêche, ce qui garantirait l'application du principe de l'égalité de traitement et d'égalité des chances pour les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne la formation et l'accès au financement et aux prêts;

46.  estime qu'il doit être tenu compte du soutien sectoriel au développement lors de la prise des décisions pertinentes à l'avenir;

47.  insiste pour que la Commission supervise de près la mise en œuvre des accords bilatéraux et envoie des rapports annuels au Parlement et au Conseil, et pour que des évaluations soient réalisées par des experts externes et indépendants, en vue d'être envoyées aux colégislateurs en temps utile avant toute négociation de nouveaux protocoles, le tout étant rendu public sous réserve des règles applicables en matière de protection des données, et disponible au minimum dans trois langues officielles de l'Union européenne;

48.  souligne la nécessité d'être adéquatement associé à la préparation et au processus de négociation ainsi qu'au suivi à long terme et à l'évaluation du fonctionnement des accords bilatéraux, conformément aux dispositions du TFUE; insiste pour que le Parlement soit pleinement et immédiatement informé, au même titre que le Conseil, à toutes les étapes de la procédure relative aux APP, conformément à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 10, du TFUE; réaffirme sa conviction de devoir être représenté par des observateurs aux réunions des commissions mixtes prévues par les accords dans le secteur de la pêche, et insiste pour que la société civile, y compris les représentants européens et non européens du secteur de la pêche, participent également comme observateurs à ces réunions;

49.  est favorable au lancement d'audits scientifiques visant à évaluer les stocks de poissons avant la négociation des accords et invite les pays tiers à notifier l'effort de pêche exercé dans leurs eaux par les flottes d'autres pays, afin que ces objectifs puissent réellement être atteints;

50.  est convaincu qu'une totale transparence sur les captures, les paiements et la mise en œuvre de l'aide sectorielle constituera un outil indispensable pour le développement d'une pêche responsable et durable, basée sur la bonne gouvernance et la lutte contre l'utilisation abusive des aides de l'UE et la corruption;

51.  insiste également sur la nécessité d'une meilleure transparence pendant les négociations ainsi que pendant l'exécution des accords de pêche, de la part de l'UE comme de la part des pays tiers;

52.  insiste pour que les États membres déclarent leurs captures sur une base quotidienne aux États côtiers et respectent pleinement les règles qui s'appliquent aux eaux territoriales des pays partenaires;

53.  est fermement convaincu que la Commission devrait faire en sorte que les négociations avec des pays tiers en vue de nouveaux accords ou de protocoles à des accords de pêche bilatéraux soient lancées bien avant la date d'expiration de ces dispositions; dans ce contexte, insiste sur 'le fait qu'il importe d'impliquer le Parlement de façon précoce afin d'éviter l'application provisoire de ces dispositions, qui entraîne des faits accomplis irréversibles contraires aux intérêts de l'UE comme du pays tiers concerné;

54.  est convaincu que le secteur européen de la pêche devrait supporter une grande partie des coûts liés à l'acquisition des droits d'accès aux zones de pêche en dehors de l'Union dans le cadre d'un accord de pêche bilatéral ou multilatéral;

55.  estime qu'il conviendrait d'offrir une dimension régionale au processus de négociation et de mise en œuvre des accords bilatéraux de l'UE, notamment en ce qui concerne les thoniers, et, si nécessaire, d'établir clairement le lien entre les termes de ces derniers et les mesures de gestion et les performances des ORGP pertinentes;

56.  au niveau régional, se voit dans l'obligation de faire part à la Commission de sa préoccupation due au recul manifeste enregistré en ce qui concerne les mesures politiques relatives à l'engagement des marins, pour lesquelles on observe, dans la plupart des cas, un retour progressif aux politiques insoutenables de recrutement basées sur la nationalité plutôt qu'un recrutement de ressortissants des pays ACP en général;

57.  estime qu'il convient de conclure des accords bilatéraux pour stimuler les investissements de l'Union dans le domaine de la pêche avec les pays avec lesquels il n'existe actuellement aucun accord d'association compte tenu de l'absence de possibilités de pêche excédentaires, ce qui permettrait de parvenir à une pêche durable; signale également que, dans ce contexte, la coordination des fonds européens pour le développement et des fonds concernant les accords bilatéraux est prioritaire;

Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

58.  prie instamment l'UE d'assumer un rôle de chef de file dans le processus de renforcement des ORGP afin d'améliorer leurs performances, notamment au moyen d'évaluations régulières réalisées par des organismes indépendants sur la manière dont elles accomplissent leurs objectifs, et de garantir que les recommandations fournies dans ces évaluations soient mises en œuvre rapidement et intégralement; prie instamment l'UE de faire en sorte que toutes les ORGP possèdent un comité de conformité efficace, et estime que les cas avérés dans lesquels des États se rendraient coupables de manquements manifestes devraient entraîner des sanctions dissuasives, proportionnées et non discriminatoires, notamment des réductions de quotas, d'effort de pêche, de capacités autorisées, etc.;

59.  demande à la Commission que davantage de moyens budgétaires soient consacrés aux ORGP, car elles jouent un rôle clé dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

60.  estime que l'UE devrait œuvrer en faveur d'un système décisionnel plus performant au sein des ORGP, permettant d'aller au-delà de l'approche du «plus petit dénominateur commun» pouvant résulter d'un consensus, tout en reconnaissant la nécessité du dialogue avant de recourir au vote lorsque le consensus n'est pas possible; estime que des plans pluriannuels devraient être encouragés;

61.  estime que l'Union doit mieux coordonner ses politiques en matière de pêche et de développement et engager des dialogues et des partenariats systématiques et à long terme avec d'autres États de pavillon, de marché et côtiers afin d'arriver à une meilleure gestion des pêches et à une sécurité alimentaire accrue dans le monde entier;

62.  invite la Commission à faire œuvre de pionnier en promouvant l'instauration d'un vaste réseau de champ d'action des ORGP pour que la totalité de la pêche hauturière soit gérée de manière efficace en suivant une approche écosystémique et de précaution favorisant la conservation des ressources; à cet égard, rappelle qu'il est favorable à la création de nouvelles ORGP s'il n'en existe pas, ainsi qu'à un élargissement des compétences des ORGP existantes par la révision de leurs conventions;

63.  note que, sous l'effet du changement climatique et de la modification de la répartition des espèces, de nouvelles zones de pêche sont en train de s'ouvrir dans les eaux arctiques; estime que l'UE devrait prendre des initiatives pour assurer une gestion efficace des activités de pêche (par les ORGP existantes ou par la création d'une nouvelle ORGP) en vue de la gestion durable et de la conservation des stocks dans ces eaux; considère que la pêche devrait être limitée initialement afin de permettre l'évaluation scientifique des stocks arctiques et des pêches qu'ils peuvent supporter à long terme;

64.  fait remarquer que la mer Noire aurait intérêt à bénéficier d’une nouvelle ORGP, et prie instamment la Commission de proposer sa création;

65.  est convaincu que les ORGP doivent développer des systèmes de gestion en mesure de maintenir les stocks au dessus du RMD, de garantir une allocation transparente et équitable des ressources en utilisant des incitations basées sur des critères environnementaux et sociaux, ainsi que sur celui des captures historiques, afin d'obtenir des possibilités de pêche qui tiennent également compte, par conséquent, des droits et aspirations légitimes des pays en développement ainsi que de l'attente des flottes qui pêchent durablement dans ces eaux, tout en garantissant que les mesures de gestion et de conservation soient intégralement mises en œuvre par l'ensemble des membres;

66.  s'oppose résolument à ce que l'UE promeuve l'adoption de systèmes de concessions de pêche transférables (CPT) au sein des ORGP; considère que tout système de gestion fondé sur les droits de pêche au sein des ORGP ne doit pas mettre en péril les moyens de subsistance des communautés tributaires de la pêche dans les pays en développement;

67.  estime que la participation de toutes les parties concernées, de la conception des politiques à leur mise en œuvre, donnera lieu à une bonne gouvernance;

68.  demande qu'une évaluation détaillée soit réalisée sur la capacité de pêche des navires de l'UE autorisés à pêcher en dehors des eaux communautaires, en utilisant des indicateurs fiables permettant d'identifier la capacité de capture des navires, tenant compte des avancées technologiques et basés sur les recommandations formulées dans la consultation technique de la FAO (1999) sur la mesure de la capacité de pêche(9); estime que l'UE devrait recenser les ORGP dans lesquelles il existe des problèmes de surcapacité et procéder au gel et à l'ajustement de la capacité de pêche, en accordant une attention particulière aux droits des pays côtiers;

Autres aspects de la dimension extérieure

69.  estime que, bien que les activités des entreprises de l'UE à l'étranger puissent aller au-delà de la dimension extérieure de la PCP, il convient de dûment respecter et protéger, entre autres, les activités commerciales et les accords privés entre les propriétaires des navires européens et des pays tiers, qui s'inscrivent souvent dans le cadre des politiques bilatérales de coopération, pour autant qu'ils respectent le droit international;

70.  estime que les investissements européens réalisés dans le domaine de la pêche à l'étranger devraient être regroupés en tant que troisième pilier de la dimension extérieure de la PCP, conjointement aux accords de pêche et aux ORGP, et que la PCP doit favoriser les investissements extérieurs durables dans le secteur de la pêche;

71.  estime que la PCP doit promouvoir les stratégies relatives à la responsabilité sociale des entreprises, afin que l'UE assume pleinement sa responsabilité sociale en vertu de la stratégie 2011-2014 de l'UE sur la responsabilité sociale des entreprises;

72.  est convaincu que les États membres doivent continuer à fournir à la Commission des informations sur les accords privés conclus entre les propriétaires de navires européens et des pays tiers et sur les associations d'entreprises créées dans des pays tiers, notamment concernant le nombre et le type de navires qui opèrent en vertu de ces accords et associations d'entreprises, ainsi que leurs captures, et que ces informations devraient être rendues publiques selon les règles de protection des données individuelles et commerciales, comme prévu par le règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche;

73.  demande à l'UE de défendre un programme global et multilatéral impliquant la responsabilité dans le développement des activités de pêche durables;

74.  exhorte la Commission et les États membres à réfléchir sérieusement à des méthodes visant à donner de fortes incitations pour que les navires battant pavillon européen restent inscrits sur le registre de l'UE, à moins qu’ils ne se réinscrivent auprès d’un État dûment immatriculé dans l’ensemble des ORGP pertinentes; estime que le meilleur moyen d'y parvenir est de garantir la concurrence loyale du pavillon communautaire vis-à-vis des pavillons des Etats tiers, en exigeant des pays tiers des normes identiques sur le plan de la durabilité écologique et sociale, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et en engageant des mesures d’ordre commercial;

75.  exprime son impatience à l’égard de la Commission, qui n’a toujours pas ajouté les navires qui doivent être inclus dans la liste de l’UE des navires INN, en dehors des navires énumérés par les ORGP, et qui n’a toujours pas proposé une liste des pays non coopérants, malgré l’entrée en vigueur du règlement INN il y a plus de deux ans, et prie instamment la Commission de le faire; insiste sur la nécessité de rechercher le soutien de nos principaux partenaires afin d'éradiquer la pêche INN dans l'ensemble des océans;

76.  insiste pour que la Commission, plutôt que les pays tiers, soit compétente pour la délivrance de certifications phytosanitaires aux navires de pays tiers permettant une exportation directe de produits de la pêche à destination de l'UE;

77.  rappelle la nécessité de gérer les plafonds de capacité de la flotte communautaire externe de manière différenciée, en lien avec les ORGP, et de prendre en compte le contexte différencié dans lequel opère ce segment de la flotte;

78.  encourage les banques et autres établissements de crédit à tenir compte des évaluations réalisées sur la durabilité économique, sociale et environnementale des activités avant de libérer des fonds, au lieu de se limiter à leur rentabilité à court terme;

79.  est convaincu que la politique commerciale de l’UE devrait également contribuer à garantir une pêche durable au niveau mondial en encourageant l’adhésion aux conventions internationales en la matière et aux accords ayant trait à la gouvernance des pêches dans le cadre des accords commerciaux préférentiels;

80.  invite la Commission à faire en sorte que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux conclus par l'UE renforcent le commerce équitable, transparent et durable du poisson;

81.  considère, parallèlement, que des mesures d'incitation devraient être établies afin que les pays tiers qui n'appliquent pas les normes de l'UE adoptent des bonnes pratiques et, le cas échéant, que soient prises des mesures commerciales, comme l'interdiction des importations des produits de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et des produits de la pêche et de l'aquaculture ne respectant pas les droits de l'homme et les conventions des Nations unies sur le travail (OIT) et sur la navigation (OMI);

82.  demande instamment à la Commission de stimuler la collaboration internationale contre la pêche INN en analysant la nécessité d'associer l'UE aux deux autres pays qui constituent, avec elle, les principaux marchés du poisson dans le monde, à savoir les États-Unis et le Japon, cette collaboration devant notamment déboucher sur l'application d'un numéro unique d'identification pour tous les navires, de manière à garantir en toute transparence la traçabilité des produits;

83.  souligne que toute violation grave et systématique, par un pays partenaire, des objectifs des ORGP ou de tout accord international relatif à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie peut donner lieu à un retrait provisoire des tarifs préférentiels; invite la Commission à rendre compte régulièrement au Parlement européen de l’application des dispositions relatives à la conservation et à la gestion des pêches incluses dans sa proposition en faveur d’une révision du régime de préférences tarifaires généralisées (SPG);

84.  estime que l'UE doit s'assurer que les produits importés provenant du commerce international respectent les mêmes règles et les mêmes exigences que les produits de l'Union;

85.  invite la Commission à faire en sorte que les poissons et les produits de la pêche en provenance de pays tiers respectent les mêmes conditions sanitaires et d'hygiène, et qu'ils proviennent de pêches durables, afin de créer des conditions de concurrence égales entre les pêches des pays de l'Union et des pays non européens;

86.  invite la Commission à rationaliser davantage la politique de l'UE en ce qui concerne les objectifs politiques en matière de développement, de commerce et de pêche;

87.  insiste pour que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux négociés par l’UE:

   soient accompagnés d'analyses d'impact environnemental, économique et social, portant sur le risque de surexploitation des ressources, au niveau des pays tiers comme au niveau de l'Union, ainsi que sur les filières déjà crées par les accords préexistants,
   respectent les règles d'origine,
   prévoient une exigence de traçabilité des produits pour garantir qu’ils proviennent d’une pêche légale et durable,
   ne compromettent pas le règlement INN ou toute autre disposition de la PCP,
   incluent des dispositions visant à faire en sorte que les échanges commerciaux concernent exclusivement les produits de la pêche issus de pêches bien gérées,
   n'entraînent pas à un accroissement des échanges commerciaux qui serait source de surexploitation et d'épuisement des ressources,
   interdisent la mise sur le marché dans l'Union de produits issus de pêches non durables,
   incluent des dispositions de suspension et de réexamen du paiement de la contribution financière ainsi que des dispositions relatives à la suspension de la mise en œuvre du protocole en cas de violation de certaines dispositions essentielles et fondamentales en matière de droits de l'homme, comme le prévoit par exemple l'article 9 de l'accord de Cotonou, ou en cas de non-respect de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

88.  rappelle qu’en raison des différentes législations en vigueur dans de nombreux partenaires commerciaux de l’UE, la question des règles de l’origine et de leur cumul représente un sujet controversé et sensible dans les négociations commerciales; demande dès lors à la Commission d’accorder une attention particulière à cette question et de négocier des solutions équilibrées qui ne pénalisent pas les secteurs de la pêche de l’UE;

89.  salue les propositions de la Commission relatives à des mesures d’ordre commercial, telles que des restrictions d’importation de poisson et de produits de la pêche destinés aux pays qui autorisent une pêche non durable, tout en garantissant leur compatibilité avec les règles de l'OMC;

90.  prie instamment l'UE d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies régionales à l'échelle de l'océan ou de la mer, particulièrement là où la garantie d'une pêche durable dépend de la coopération internationale;

o
o   o

91.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0516.
(4) JO C 348E du 21.12.2010, p. 15.
(5) JO C 351E du 2.12.2011, p. 119.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0232.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0573.
(8) la convention 30 de 1930 sur le travail forcé, la convention 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention 98 de 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la convention 100 de 1951 sur l'égalité de rémunération, la convention 105 de 1957 sur l'abolition du travail forcé, la convention 111 de 1958 sur la discrimination (emploi et profession), la convention 138 de 1973 sur l'âge minimum et la convention 182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.
(9) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/x4874e/x4874e00.pdf.


Élections au Parlement européen en 2014
PDF 109kWORD 21k
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2012/2829(RSP))
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Le Parlement européen,

–  vu les articles 10 et 17 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 10 et 11 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée(1),

–  vu la déclaration de la Commission du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, par les députés au Parlement européen;

B.  considérant que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union;

C.  considérant que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, qui doit tenir compte des résultats des élections au Parlement européen et avoir procédé aux consultations appropriées avant de présenter son candidat;

D.  considérant que la Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen;

E.  considérant que le nouveau Parlement doit disposer d'un délai suffisant pour s'organiser avant l'élection du président de la Commission;

F.  considérant qu'afin que la nouvelle Commission soit prête à prendre ses fonctions le 1er novembre 2014, l'élection de son président doit avoir lieu lors de la session constitutive du Parlement, en juillet 2014;

G.  considérant que le Parlement procède à un vote pour approuver la nomination de l'ensemble du collège des commissaires après avoir entendu les candidats proposés par le Conseil, d'un commun accord avec le président élu de la Commission, sur la base des suggestions faites par les États membres;

1.  demande instamment aux partis politiques européens de proposer des candidats à la présidence de la Commission et attend de ces candidats qu'ils jouent un rôle moteur dans la campagne électorale du Parlement, en particulier en présentant personnellement leurs programmes dans tous les États membres de l'Union; souligne qu'il est crucial de renforcer la légitimité politique du Parlement et de la Commission en liant plus directement leur élection respective au choix des électeurs;

2.  demande qu'autant de membres de la prochaine Commission que possible soient choisis parmi des députés au Parlement européen afin de refléter l'équilibre entre les deux organes du pouvoir législatif européen;

3.  demande au futur président de la Commission de veiller à ce que le collège de la prochaine Commission soit le reflet d'un rapport équilibré entre les hommes et les femmes; préconise que chaque État membre propose à la fois un candidat et une candidate pour le collège de la prochaine Commission;

4.  estime, au vu des nouvelles dispositions pour l'élection de la Commission introduites par le traité de Lisbonne et des modifications dans les relations qu'il entretient avec la Commission qui en découleront à partir des élections de 2014, qu'il sera d'une importance extrême pour la stabilité des procédures législatives de l'Union et le bon fonctionnement de son exécutif qu'il existe des majorités fiables en son sein; invite dès lors les États membres à établir dans leur loi électorale, conformément à l'article 3 de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, des seuils minimaux, convenables et proportionnés, pour l'attribution des sièges de façon à refléter comme il se doit les choix des citoyens, tels qu'ils s'expriment dans le scrutin, tout en préservant efficacement le bon fonctionnement du Parlement européen;

5.  demande au Conseil de consulter le Parlement pour décider si les élections se tiendront du 15 au 18 mai ou du 22 au 25 mai 2014;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).


Situation des droits de l'homme en Iran, en particulier les exécutions massives et le décès récent du blogueur Sattar Behesthi
PDF 125kWORD 24k
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation des droits de l'homme en Iran, notamment sur les exécutions massives et la mort récente du blogueur Sattar Beheshti (2012/2877(RSP))
P7_TA(2012)0463RC-B7-0500/2012

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur l'Iran, en particulier celles relatives aux droits de l'homme,

–  vu la déclaration du 23 octobre 2012 de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune sur les dix exécutions qui ont eu lieu récemment en Iran,

–  vu la déclaration du 11 novembre 2012 du porte-parole de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune sur la mort en détention du blogueur iranien Sattar Beheshti,

–  vu le rapport du 13 septembre 2012 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iran,

–  vu la sortie de prison, en septembre 2012, du pasteur Youcef Nadarkhani,

–  vu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies n° 62/149 du 18 décembre 2007 et n° 63/168 du 18 décembre 2008 relatives à un moratoire sur l'application de la peine de mort,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la convention relative aux droits de l'enfant, auxquels l'Iran est partie,

–  vu l'article 122, paragraphe 5 et l'article 110 paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la situation actuelle des droits de l'homme en Iran se caractérise par un cycle continu de violations systématiques des droits fondamentaux; que les défenseurs des droits de l'homme (et notamment des droits des femmes, des enfants et des activistes œuvrant pour les droits des minorités), les journalistes, les blogueurs, les artistes, les dirigeants étudiants, les avocats, les syndicalistes et les écologistes continuent d'être soumis à de fortes pressions et à la menace constante d'être arrêtés;

B.  considérant que le blogueur Sattar Beheshti, qui critiquait sur l'internet le régime iranien, a été arrêté le 30 octobre 2012 par l'unité de la police spécialisée – dénommée Fata – pour de prétendus cybercrimes et qu'il est mort en détention; que les circonstance exactes de son décès n'ont pas encore été établies mais que plusieurs sources indiquent qu'il serait mort des suites de tortures infligées dans un centre de détention en Iran;

C.  considérant que des membres de la famille de Sattar Beheshti vivant en Iran ont été menacés d'arrestation s'ils parlaient aux médias de sa mort ou engageaient des poursuites contre les présumés coupables des tortures;

D.  considérant que la mort de Sattar Beheshti est un nouveau tragique exemple de l'usage systématique et courant de la torture, des mauvais traitements et du déni des droits fondamentaux auquel les prisonniers d'opinion sont habituellement confrontés en Iran, tandis que les agents de sécurité et de renseignement opèrent dans un climat d'impunité totale;

E.  considérant qu'après avoir gardé plusieurs jours le silence sur le décès de Sattar Beheshti, le conseil des droits de l'homme de l'appareil judiciaire iranien a affirmé son intention d'examiner toutes les circonstances de l'affaire et de poursuivre avec vigueur toutes les personnes qui seraient impliquées dans l'affaire;

F.  considérant que le vice-président du parlement iranien, Mohammad Hasan Abutorabifard, a déclaré le 11 novembre 2012 que la commission sur la sécurité nationale et la politique étrangère du parlement iranien allait enquêter sur cette affaire;

G.  considérant que les rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran, sur les exécutions sommaires, sur la torture et sur la liberté d'expression ont salué les décisions du parlement et de l'appareil judiciaire iraniens d'enquêter sur le décès de M. Beheshti, tout en faisant observer qu'un certain nombre d'affaires avaient été rapportées en Iran dans lesquelles, selon les allégations, des détenus étaient morts en prison, du fait de mauvais traitements, de tortures, de l'absence de soins ou de négligence médicale;

H.  considérant que, le 22 octobre 2012, Saeed Sedighi et neuf autres hommes ont été exécutés dans des affaires de drogue; que la plupart d'entre eux n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et qu'ils ont subi des tortures en cours de détention;

I.  considérant qu'après l'exécution de M. Sedighi, les autorités ont averti les membres de sa famille de ne pas parler aux médias et les ont empêchés d'organiser une cérémonie publique de funérailles après son enterrement;

J.  considérant qu'il s'est produit en Iran, ces dernières années, une augmentation dramatique des exécutions, y compris de mineurs, avec plus de trois cents exécutions recensées depuis le début de 2012; que la peine de mort est fréquemment prononcée dans des affaires où les accusés se voient dénier leur droit à un juste procès ou pour des crimes qui, selon les normes internationales, n'entrent pas dans la catégories des «crimes les plus graves»;

K.  considérant que les autorités iraniennes poursuivent leurs efforts pour obtenir un internet «halal», en déniant effectivement aux Iraniens l'accès à la Toile, et pour retourner les technologies de l'information et de la communication contre les libertés fondamentales, comme les libertés d'expression et de réunion; que l'Iran restreint la liberté sur l'internet en limitant les bandes passantes, en développant des serveurs sous contrôle étatique et ses propres protocoles, fournisseurs d'accès et moteurs de recherche, et en bloquant les sites des réseaux sociaux intérieurs ou internationaux;

L.  considérant que le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été décerné en 2012 à deux militants iraniens, l'avocate Nasrin Sotoudeh et le réalisateur Jafar Panahi; que Nasrin Sotoudeh purge une peine de prison pour avoir dénoncé des violations des droits de l'homme en Iran et a commencé une grève de la faim après s'être vu refuser la visite de sa famille; que Jafar Panahi a interjeté appel contre une condamnation à son encontre à une peine d'emprisonnement de 6 ans, une interdiction de réaliser des films pendant 20 ans et une interdiction de voyager;

1.  fait part de sa vive préoccupation à l'égard de la dégradation constante de la situation des droits de l'homme en Iran, de l'augmentation du nombre de prisonniers politiques et de prisonniers de conscience, du nombre toujours élevé des exécutions, y compris parmi les mineurs, de la pratique répandue de la torture, de la tenue de procès inéquitables et des sommes exorbitantes exigées à titre de caution, ainsi que des sévères restrictions à la liberté d'information, d'expression, d'association, de religion, d'enseignement et de circulation;

2.  est profondément préoccupé par la mort de Sattar Beheshti en prison; presse les autorités iraniennes de mener une enquête minutieuse sur ce décès afin d'en établir les circonstances exactes;

3.  est profondément préoccupé du fait que des sources indiquent que Sattar Beheshti a été torturé en prison; presse les autorités iraniennes de veiller à ce qu'un enquête soit menée dans chaque affaire où, dans des centres de détention, sont allégués des tortures ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et que ceux qui les ont perpétrés soient tenus responsable de ces actes; rappelle que l'utilisation du châtiment corporel – qui constitue un acte de torture – est incompatible avec l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

4.  condamne fermement l'application de la peine de mort en Iran et demande aux autorités iraniennes, conformément aux résolutions nos 62/149 et 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies, d'instaurer un moratoire sur les exécutions dans l'attente de l'abolition de la peine de mort; demande instamment au gouvernement iranien d'interdire l'exécution de mineurs et de commuer toutes les peines capitales déjà prononcées contre des mineurs; lui demande de publier des statistiques sur la peine de mort et des détails sur l'administration de la justice dans les affaires passibles de la peine de mort;

5.  déplore profondément le manque d'impartialité et de transparence de la procédure judiciaire et le déni des droits inhérents à une procès régulier en Iran; invite les autorités iraniennes à garantir à tous les détenus un strict respect de leur droit à avoir un procès juste et équitable, ainsi que le stipule le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

6.  presse les autorités iraniennes de libérer tous les prisonniers politiques et prisonniers de conscience, notamment Nasrin Sotoudeh, co-lauréate du Prix Sakharov avec Jafar Panahi, et de les autoriser à se rendre au Parlement européen en décembre 2012 pour recevoir leur prix; exprime son inquiétude devant la détérioration de l'état de santé de Nasrin Sotoudeh; demande aux autorités judiciaires et pénitentiaires d'Iran de cesser tout mauvais traitement à son égard; exprime sa sympathie et sa plein solidarité au sujet des demandes de Nasrin Sotoudeh; invite les autorités iraniennes à accorder aux prisonniers un accès à l'avocat de leur choix, à des soins médicaux nécessaires et aux visites de leurs proches, auquel ils ont droit selon le droit international dans le domaine des droits de l'homme, et à les traiter avec dignité et respect;

7.  demande aux autorités iraniennes de tolérer les manifestations pacifiques et de chercher une solution aux nombreux problèmes auxquels la population iranienne est confrontée;

8.  invite les autorités iraniennes à garantir la liberté de religion, conformément à la Constitution du pays et au pacte international relatif aux droits civils et politiques;

9.  presse les autorités iraniennes d'apporter la preuve de leur engagement plein et entier à coopérer avec la communauté internationale en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en Iran; invite le gouvernement iranien à respecter les obligations qui lui incombent, tant au regard du droit international que des conventions internationales qu'il a signées;

10.  est persuadé qu'une visite d'un rapporteur spécial de l'ONU peut aider à établir un panorama de la situation des droits de l'homme en Iran; observe, avec inquiétude, que l'Iran a refusé, depuis 2005, toutes les visites de rapporteurs spéciaux de l'ONU ou du Haut Commissaire aux droits de l'homme; invite l'Iran à honorer sa promesse expresse d'autoriser en 2012 la visite en Iran du rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme, Dr Ahmed Shaheed;

11.  invite la Commission à faire, en étroite coopération avec lui-même, un usage effectif du nouvel instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, afin de soutenir la démocratie et le respect des droits de l'homme en Iran, y compris la liberté d'expression en ligne;

12.  invite les représentants de l'Union et la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune à encourager les autorités iraniennes à reprendre le dialogue sur les droits de l'homme; réaffirme qu'il est prêt à engager un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran, à tous les niveaux, sur la base des valeurs universelles inscrites dans la charte de l'ONU et les conventions internationales;

13.  soutient pour l'Union européenne une approche double en Iran (combinant les sanctions avec la diplomatie) mais s'inquiète en même temps des effets négatifs pour la population iranienne de sanctions généralisées contre l'Iran, notamment l'inflation et la pénurie de biens de première nécessité, notamment de médicaments;

14.  invite le Conseil à renforcer les mesures ciblées contre des personnes ou des entités iraniennes, notamment les institutions de l'État, qui sont responsables ou complice de graves violations des droits de l'homme ou restrictions des libertés fondamentales, notamment par l'usage dévoyé des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'internet ou la censure des médias; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que tous les actifs dans l'Union européenne, dont les biens immobiliers, appartenant à des Iraniens visés par les mesures restrictives, soient saisis et confisqués;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran et de la faire traduire en persan.


Situation en Birmanie, en particulier la persistance de la violence dans l'État de Rakhine
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation en Birmanie/au Myanmar, en particulier la persistance des violences dans l'État de Rahkine (2012/2878(RSP))
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie / le Myanmar, et notamment celles du 20 avril 2012(1) et du 13 septembre 2012(2),

–  vu le rapport du 24 août 2012 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Birmanie / au Myanmar,

–  vu la décision 2012/225/PESC du Conseil du 26 avril 2012,

–  vu la déclaration du président Thein Sein du 17 août 2012 envoyée au parlement birman concernant la situation dans l'État de Rakhine,

–  vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies du 25 octobre 2012 sur la situation dans l'État de Rahkine en Birmanie / au Myanmar,

–  vu la déclaration du porte-parole de la haute représentante Catherine Ashton du 26 octobre 2012 sur le regain de violence dans l'État de Rahkine en Birmanie / au Myanmar,

–  vu la déclaration conjointe signée le 3 novembre 2012 par José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et M. U Aung Min, ministre de la présidence de la République du Myanmar, au Centre du Myanmar pour la paix, à Yangon,

–  vu l'appel lancé le 9 novembre 2012 par Navi Pillay, haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, au gouvernement de la Birmanie/du Myanmar, afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour accorder la citoyenneté et l'égalité de traitement aux Rohingyas;

–  vu la lettre que le président Thein Sein a envoyée le 16 novembre 2012 à M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, dans laquelle le président de la Birmanie/du Myanmar s'engageait à étudier l'octroi de la citoyenneté aux musulmans Rohingya apatrides;

–  vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole de 1967 joint à celle-ci,

–  vu les articles 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966,

–  vu les déclarations de divers représentants du gouvernement birman et de l'opposition, y compris Aun San Suu Kyi, niant les droits des citoyens de la minorité ethnique Rohingya et minimisant la responsabilité des autorités de l'État dans les récents affrontements violents,

–  vu la déclaration de la commission nationale des droits de l'homme de la Birmanie/du Myanmar, en août, affirmant que la persécution des Rohingyas et les événements dans l'État de Rakhine ne relevaient pas de sa responsabilité,

–  vu l'article 122 de son règlement,

A.  considérant que depuis le début de l'année 2011, le gouvernement birman a pris des mesures importantes pour restaurer les libertés civiles mais que les atrocités récentes dans l'État de Rahkine soulignent les difficultés énormes qui restent à surmonter;

B.  considérant que la situation dans l'État de Rahkine demeure tendue: 110 000 personnes, au moins, ont été obligées de fuir leur foyer depuis juin, et, depuis la reprise des violences en octobre, 89 personnes ont été tuées et plus de 5 300 foyers et bâtiments religieux ont été détruits;

C.  considérant que la plupart des personnes déplacées sont des Rohingya, qui vivent dans des camps dans des conditions inacceptables: surpopulation grave, niveau alarmant de malnutrition des enfants, accès à l'eau et infrastructure sanitaire totalement insuffisants, absence quasi-totale de scolarité et accès insuffisant de l'aide humanitaire;

D.  considérant qu'un état d'urgence, qui permet l'instauration de la loi martiale, est en place dans l'État de Rahkine depuis que les affrontements intercommunautaires ont commencé en juin et considérant qu'à la fin du mois d'octobre, le gouvernement a déclaré un couvre-feu dans les régions touchées et a déployé des forces de sécurités supplémentaires - mesures qui, jusqu'à présent, ne sont pas parvenues à mettre fin aux violences;

E.  considérant que la discrimination à l'encontre de la minorité Rohingya persiste, que les autorités locales se seraient rendues complices des agressions à l'encontre des Rohingyas et qu'elles mènent une politique active d'expulsion des Rohingyas du pays; considérant que la communauté internationale a pressé le gouvernement birman de revoir sa loi de 1982 sur la citoyenneté pour faire en sorte que les Rohingyas ne soient plus apatrides et pour s'attaquer aux racines de la discrimination qui frappe de longue date la population Rohingya;

F.  considérant que Rakhine figure à la deuxième place parmi les États les plus pauvres de la Birmanie/du Myanmar, lequel est déjà l'un des pays les moins développés au monde, et que la pauvreté et la répression ont contribué à alimenter les violences intercommunautaires, tout comme les souvenirs historiques amers des deux communautés;

G.  considérant que, le 31 octobre 2012, trois experts des Nations unies ont exprimé leur profonde préoccupation face à la persistance des violences intercommunautaires dans l'État de Rahkine et ont demandé au gouvernement de s'attaquer d'urgence aux causes sous-jacentes des tensions et des conflits entre les communautés bouddhiste et musulmane de la région;

H.  considérant que le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar a institué une commission d'enquête en août 2012, sans y inclure de représentant de la communauté Rohingya, pour étudier les causes du foyer de violences sectaires et formuler des propositions quant à la façon d'y mettre fin mais que, jusqu'à présent, ses travaux ont été inefficaces;

I.  considérant que, face à la persistance des violences, un million de Rohingyas, selon les estimations, ont fui vers des pays voisins au fil des ans, dont quelque 300 000 au Bangladesh et 92 000 en Thaïlande, auxquels s'ajoutent, selon les estimations, 54 000 demandeurs d'asile non inscrits dans neuf camps le long de la frontière thaïlando-birmane;

J.  considérant que 4 000 personnes, au moins, ont fui par bateau à Sittwe, capitale de l'État de Rahkine, où le gouvernement a séparé les musulmans, y compris les Rohingyas, du reste de la population et les a relogés dans des camps; et considérant que l'on pense qu'au moins 3 000 Rohingyas ont fui par la mer vers la frontière séparant la Birmanie et le Bangladesh, où les forces de sécurité du Bangladesh ont reçu l'ordre, depuis juin, de refouler toute personne s'approchant de la frontière;

K.  considérant que M. Barroso, président de la Commission européenne, a offert 78 000 000 EUR d'aide au développement financée par l'Union européenne à la Birmanie, pendant sa visite dans la capitale birmane, Nay Pyi Taw, et a souligné que l'Union européenne est prête à mobiliser 4 000 000 EUR d'aide humanitaire immédiate, pour autant que l'accès aux zones touchées lui soit garanti;

1.  s'alarme de la résurgence des violences ethniques dans l'État de Rahkine, qui a fait de nombreux morts, blessés, destructions de propriétés et déplacements de populations locales et craint que les affrontements intercommunautaires puissent compromettre la transition du pays vers la démocratie et avoir des répercussions plus larges dans l'ensemble de la région;

2.  prend acte de la poursuite des réformes politiques et des réformes des droits civils qui ont lieu en Birmanie mais presse les autorités d'intensifier leurs efforts, y compris en libérant les prisonniers politiques restants, et de s'attaquer d'urgence aux violences intercommunautaires et à leurs conséquences;

3.  estime que la recrudescence actuelle des violences intercommunautaires dans l'État de Rahkine est une conséquence des politiques discriminatoires qui frappent depuis longtemps les Rohingyas; souligne que, jusqu'à présent, peu a été fait, que ce soit pour prévenir ou affronter les causes profondes des tensions communautaires et des discriminations ethniques;

4.  prend acte des déclarations du gouvernement selon lesquelles il procédera à une enquête complète et indépendante sur les événements et prendra des mesures contre les instigateurs des violences; demande au gouvernement de la Birmanie/ du Myanmar de prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux violences ethniques et à la discrimination et pour traduire en justice les auteurs des affrontements violents et autres agissements liés dans l'État de Rahkine;

5.  invite toutes les parties à trouver des façons durables de résoudre les problèmes entre les communautés et demande à nouveau aux forces politiques de prendre clairement position en faveur d'une société pluraliste, comprenant un dialogue sans exclusive avec les communautés locales;

6.  invite le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar à mettre fin aux pratiques discriminatoires à l'encontre des Rohingyas; demande, comme il l'a déjà fait, de modifier ou d'abroger la loi de 1982 sur la citoyenneté, pour permettre aux Rohingyas d'accéder sur un pied d'égalité à la citoyenneté birmane;

7.  invite instamment les autorités birmanes à prendre des mesures plus vigoureuses sur les questions de droits des citoyens, notamment l'accès à l'éducation, les permis de travail et la libre circulation pour la minorité Rohingya;

8.  invite le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar à accorder aux agences des Nations unies et aux ONG humanitaires, ainsi qu'aux journalistes et aux diplomates, un accès sans entrave à toutes les régions du pays, y compris à l'État de Rahkine, et à permettre à l'aide humanitaire d'atteindre sans restriction toutes les populations touchées; demande également aux autorités birmanes d'améliorer les conditions dans les camps de personnes déplacées Rohingya, d'urgence;

9.  demande à l'Union européenne et aux États membres d'apporter une assistance humanitaire et de soutenir le gouvernement birman dans ses efforts visant à stabiliser la situation et à mettre en oeuvre plus rapidement des programmes de réforme selon des modalités qui consacrent l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la liberté politique;

10.  se félicite des propositions formulées par la commission de l'état de droit du parlement birman et presse le gouvernement de mettre en oeuvre rapidement des réformes législatives, institutionnelles et politiques pour mettre fin aux violations graves des droits de l'homme dans les régions touchées par des conflits ethniques et autres conflits armés et pour s'attaquer à l'impunité dont bénéficient actuellement les auteurs de violations des droits de l'homme, notamment lorsque celles-ci sont commises par des forces de l'ordre;

11.  se félicite de la libération, le 17 septembre 2012, de 514 prisonniers, dont 90 prisonniers politiques, et de la libération de 66 prisonniers, y compris, au minimum, 44 prisonniers politiques, le 19 novembre 2012, à l'occasion d'une amnistie qui coïncidait avec la visite du président américain Obama en Birmanie/au Myanmar; demande au gouvernement birman de libérer tous les prisonniers de conscience qui demeurent, d'expliquer combien, exactement, restent en détention et de prendre des mesures pour assurer la réintégration des prisonniers libérés dans la société;

12.  se félicite des conclusions du Conseil sur la Birmanie/le Myanmar du 23 avril 2012, qui comprennent la suspension des mesures restrictives imposées au gouvernement, à l'exception de l'embargo sur les armes, et du souhait de l'Union européenne de maintenir son soutien à la transition du pays; souligne que les questions de droits de l'homme - aide au processus de réforme, contribution au développement économique, politique et social, établissement de l'état de droit et des libertés fondamentales, en particulier de la liberté d'expression et de réunion - sont au cœur des préoccupations de l'Union européenne; se félicite, à cet égard, de la visite récente du président de la Commission européenne et de l'augmentation immédiate du financement humanitaire de la Commission en 2012 pour aider la population de l'État de Rahkine;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement de la Birmanie/du Myanmar, à la haute représentante de l'Union européenne, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général de l'ANASE, à la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE, au Secrétaire général du Commonwealth, au Représentant spécial des Nations unies pour les droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar, au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0142.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0355.


Situation des migrants en Libye
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Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation des immigrés en Libye (2012/2879(RSP))
P7_TA(2012)0465RC-B7-0504/2012

Le Parlement européen,

–  vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole de 1967 joint à celle-ci,

–  vu la ratification, par la Libye, de la convention de l'Organisation de l'Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le 25 avril 1981,

–  vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son protocole portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiés par la Libye respectivement le 26 mars 1987 et le 19 novembre 2003,

–  vu ses précédentes résolutions sur la Libye, en particulier celle du 15 septembre 2011(1),

–  vu le paquet PEV du 15 mai 2012 sur la Libye,

–  vu sa résolution du 14 juin 2012 sur les droits de l'homme et la situation sur le plan de la sécurité dans la région du Sahel(2),

–  vu les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 23 juillet 2012,

–  vu sa résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune(3),

–  vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune du 19 juillet 2012 et du 3 novembre 2012 sur la Libye,

–  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la mission d'appui des Nations unies en Libye, adopté le 30 août 2012,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la Libye a organisé ses premières élections libres et démocratiques en juillet 2012 dans un calme et un ordre remarquables; considérant que le pays a vécu la première transmission de pouvoir pacifique de son histoire le 9 août 2012, entre le Conseil national de transition et le Congrès général national , chargé de faire adopter une constitution et d'autres réformes législatives fondamentales;

B.  considérant que le premier gouvernement libyen issu d'élections démocratiques depuis plus de cinquante ans a prêté serment le 14 novembre 2012;

C.  considérant qu'en cette période post révolutionnaire, la Libye doit relever de nombreux défis, allant de la sécurité (désarmement, démobilisation et réintégration des milices révolutionnaires et réforme de l'armée nationale, de la police, des forces de surveillance des frontières et autres forces de sécurité de l'État), de la réconciliation nationale, de la justice de transition et de l'application de l'état de droit et du respect des droits de l'homme, à la nécessité d'adopter de nombreuses autres réformes essentielles pour le fondement d'institutions démocratiques et d'un état démocratique;

D.  considérant que la Libye a de tout temps fait appel à des travailleurs immigrés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'hôtellerie et du nettoyage, notamment; considérant que la Libye reste une plaque tournante pour les demandeurs d'asile et les réfugiés fuyant les conflits en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient;

E.  considérant que la capacité des autorités à contrôler l'arrivée de ces personnes le long des 4 378 km de frontières du pays est extrêmement limitée;

F.  considérant qu'entre 1,5 million et 2,5 millions d'étrangers ont travaillé en Libye sous le régime du Colonel Kadhafi; considérant que dès le début du mouvement de libération, le 17 février 2011, de nombreux immigrés ont été enrôlés de force dans les groupes de mercenaires au service de Kadhafi et qu'un très grand nombre d'entre eux sont désormais détenus sans procès ou ont fui le pays; considérant que, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 800 000 immigrés avaient déjà quitté le pays pour des pays voisins à la fin du mois de novembre 2011 mais qu'ils étaient nombreux à y être revenus ou arrivés entretemps;

G.  considérant que les immigrés, les demandeurs d'asile et les réfugiés sont régulièrement victimes de violations des droits de l'homme en Libye, et que les étrangers sans papier risquent toujours d'être exploités, d'être victimes de racisme, d'une détention arbitraire, de brutalités et de torture, y compris en prison;

H.  considérant que les étrangers en Libye sont particulièrement vulnérables en raison du vide juridique, de la prolifération des armes, de l'absence de législation nationale sur le droit d'asile et sur les travailleurs immigrés, des déficiences du système judiciaire et de la faiblesse de la gouvernance; considérant que les ressortissants étrangers, y compris les femmes enceintes, les femmes accompagnées de jeunes enfants et les enfants non accompagnés, sont détenus dans une pléthore de camps de détention réservés aux immigrés en situation irrégulière ou gérés directement par des milices;

I.  considérant que de récents rapports publiés par la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Migreurop, Amnesty International et Justice sans frontières pour les migrants, se fondant sur un certain nombre d'enquêtes réalisées en Libye en juin 2012, ont souligné les mauvais traitements répétés que subissent les immigrés détenus dans huit centres de détention à Kufra, Tripoli, Benghazi et dans les montagnes du Nefoussa;

J.  considérant que la Libye n'a pas encore ratifié la Convention des Nations unies de 1951 sur le statut des réfugiés;

K.  considérant que le HCR des Nations unies, bien que désormais présent dans le pays, n'a toujours pas d'agrément légal en Libye;

L.  considérant que certains États membres ont repris les négociations avec la Libye sur le contrôle de l'immigration;

M.  considérant que l'instauration d'un gouvernement opérationnel et démocratique en Libye est une condition préalable à toutes les négociations de l'Union, des Nations unies et d'autres partenaires internationaux sur des accords de coopération avec la Libye;

1.  se félicite de l'investiture du premier gouvernement libyen dont la légitimité est issue d'élections démocratiques et encourage les membres du gouvernement à agir de façon résolue pour établir les fondements d'un état démocratique, responsable et opérationnel en Libye; invite l'ensemble des acteurs internationaux, et notamment l'Union, à se tenir prêts à assister le gouvernement et le congrès général national libyens dans cette tâche écrasante;

2.  invite la Libye à adopter et faire appliquer une législation conforme à ses obligations internationales, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de l'homme universels; reconnaît cependant que de tels efforts nécessitent du temps, dans la mesure où le nouveau gouvernement vient juste de prêter serment; reconnaît qu'il sera nécessaire de mener des actions déterminées et de prévoir une formation convenable pour surmonter l'héritage désastreux laissé par le régime tyrannique du Colonel Kadhafi, jusqu'à ce que soient mis en place des systèmes juridiques, judicaires et de sécurité totalement responsables et fondés sur le respect des droits;

3.  se déclare préoccupé par la situation particulièrement précaire, sur le plan des droits de l'homme et de la sécurité, des étrangers se trouvant actuellement en Libye, notamment ceux qui viennent d'Afrique sub-saharienne et orientale à la recherche de travail ou demandeurs d'asile politique, et ceux qui sont en prison; s'inquiète notamment des conditions de vie et du traitement des immigrés détenus dans des centres de détention, en particulier à Kufra, Tripoli, Benghazi et dans les montagnes du Nefoussa;

4.  exprime ses plus vives inquiétudes face aux conditions de détention particulièrement difficiles auxquelles sont soumises les étrangers, y compris les femmes et les enfants - nombre d'entre eux sont victimes de violence sexuelles et liée au genre - et à l'absence de recours à un cadre juridique et à une protection appropriés, se traduisant par une détention sans fin et l'impossibilité de faire appel contre une expulsion;

5.  invite instamment les autorités libyennes à protéger tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur statut d'immigré, contre toute forme de violation, d'exploitation, de menace, d'intimidation et de mauvais traitement;

6.  demande au gouvernement libyen et au Congrès général national de transmettre une législation et des instructions appropriées à toutes les structures locales et nationales afin de garantir un traitement équitable, l'absence de discrimination et la protection nécessaire à tous les réfugiés, demandeurs d'asile et immigrés, en veillant plus particulièrement à la sécurité et aux droits des femmes et des enfants;

7.  compte sur les nouvelles autorités libyennes afin qu'elles ratifient sans retard la convention des Nations unies de 1951 sur le statut des réfugiés ainsi que son protocole de 1967, et qu'elles adoptent une législation en matière d'asile conforme aux normes et au droit internationaux;

8.  invite les nouvelles autorités libyennes à accorder immédiatement un agrément juridique au HCR et à faciliter son travail; encourage une coopération étroite entre l'Union, le HCR et d'autres agences des Nations unies parties prenantes dans la situation d'après conflit;

9.  demande aux nouvelles autorités libyennes de faciliter le travail de toute organisation susceptible de contribuer à protéger et à aider les demandeurs d'asile, les réfugiés et les immigrés;

10.  invite la Libye à adopter une législation visant à réglementer l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers dans le pays, y compris un système d'asile opérationnel; demande à l'Union de fournir à la Libye, son voisin, l'assistance technique et politique nécessaire à cette tâche, y compris les moyens d'améliorer les centres de détention actuels;

11.  invite la Libye à adopter un statut juridique pour les travailleurs immigrés en Libye, leur offrant une protection complète en ce qui concerne le respect de leurs droits humains, y compris les droits du travail, conformément aux normes de l'OIT applicables dans ce domaine;

12.  invite l'Union et ses États membres à faire preuve de réflexion lors de la négociation de futurs accords de coopération et de contrôle de l'immigration avec les nouvelles autorités libyennes, pour veiller à ce que ces accords comportent des mécanismes de contrôle efficaces de la protection des droits de l'homme des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile;

13.  demande aux compagnies étrangères travaillant en Libye, notamment aux compagnies européennes, de respecter pleinement leur responsabilité sociales d'entreprise, à titre de principe, dans leurs activités, en veillant notamment à leur responsabilité sociale à l'égard des travailleurs immigrés;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement libyen et au Congrès général national libyen, au Secrétaire général des Nations unies, à la Ligue Arabe et à l'Organisation de l'Union africaine.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0386.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0263.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.

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