Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0925),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0521/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0208/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l’adoption de la décision n° .../2013/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),
considérant ce qui suit:
(1) La coopération avec l'UE repose sur un Accord de partenariat et de coopération entré en vigueur en 1999. L'UE accorde à la République kirghize les avantages du Système de préférences généralisées (SPG).
(2) L'économie kirghize a été touchée par la crise financière internationale en 2009 et par des violences ethniques en juin 2010, ce qui a nui à l'activité économique et augmenté de manière substantielle les dépenses publiques nécessaires pour la reconstruction et l'aide sociale, entraînant d'importants déficits budgétaires et de financement extérieur.
(3) Lors de la réunion de haut niveau des donateurs organisée en juillet 2010, la communauté internationale s'est engagée pour un soutien d'urgence de 1,1 milliard de dollars en vue de contribuer à la relance de l'économie kirghize. L'UE a annoncé qu'elle apporterait un maximum de 117,9 millions d'euros sous forme d'assistance financière lors de cette réunion des donateurs.
(4) Dans ses conclusions du 26 juillet 2010 concernant la République kirghize, le Conseil des affaires étrangères de l'UE s'est félicité des efforts du nouveau gouvernement kirghize visant à mettre en place un cadre institutionnel démocratique et a invité la Commission à poursuivre son aide, notamment sous la forme de nouveaux programmes d'assistance aux autorités kirghizes pour la mise en œuvre de leur programme de réforme, et à contribuer à soutenir le développement économique et social durable du pays.
(5) Le soutien politique et économique de l'UE en faveur de la nouvelle démocratie parlementaire de la République kirghize donnera un signal politique témoignant du soutien ferme de l'UE à l'égard des réformes démocratiques en Asie centrale, conformément à la politique de l'UE à l'égard de la région, formulée dans la stratégie pour l'Asie centrale pour la période 2007-2013, et aux déclarations des dirigeants européens;
(6) L’ajustement et le redressement économiques de la République kirghize sont soutenus par une aide financière du Fonds monétaire international (FMI). En juin 2011, les autorités kirghizes ont approuvé la facilité de crédit élargie de trois ans du FMI, représentant 66,6 millions DTS, pour aider le pays.
(7) L'UE envisage d'accorder un soutien budgétaire sectoriel à la République kirghize au titre de l'instrument de coopération au développement pour un total de 33 millions d'euros sur la période 2011-2013, afin de soutenir des réformes dans les secteurs de la protection sociale, l'éducation et la gestion des finances publiques.
(8) La République kirghize a demandé l'assistance macrofinancière de l'Union européenne en 2010 au vu de l'aggravation de la situation et des perspectives économiques.
(9) Dès lors que malgré le soutien macroéconomique du FMI et de la Banque mondiale, il reste un déficit de financement résiduel de la balance des paiements, et compte tenu de la vulnérabilité de la position extérieure aux chocs exogènes, qui implique de maintenir un niveau approprié de réserves de change, l'assistance macrofinancière est considérée comme une réponse adéquate à la demande formulée par la République kirghize dans les circonstances actuelles qui sont exceptionnelles. Le programme d'assistance macrofinancière de l'UE en faveur de la République kirghize (ci-après «l'assistance macrofinancière de l'Union») permettrait de soutenir le calendrier de réformes structurelles et de stabilisation économique du pays, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.
(10) L'assistance macrofinancière de l'Union ne devrait pas seulement compléter les programmes et les moyens accordés pas le FMI et la Banque mondiale; elle devrait également garantir la valeur ajoutée de la contribution de l'Union.
(11) La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les mesures prises dans les différents domaines d'action extérieure de l'Union et dans le cadre de ses autres politiques.
(12) L'assistance macrofinancière devrait avoir pour objectifs de renforcer l'efficacité, la transparence et la fiabilité de la gestion des finances publiques dans la République kirghize. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.
(13) Les conditions attachées à la fourniture de l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être conformes aux principes et objectifs fondamentaux de la politique de l'Union vis-à-vis de la République kirghize.
(14) Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de cette assistance macrofinancière, il est nécessaire que la République kirghize adopte les mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à cette assistance. Il est également nécessaire que la Commission et la Cour des Comptes effectuent respectivement des contrôles et des audits appropriés.
(15) Le déboursement de l'assistance financière de l'Union est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.
(16) L'aide doit être gérée par la Commission. Pour garantir que le Parlement européen et le Comité économique et financier sont en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant l'assistance et leur fournir les documents y afférents.
(17) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2).
(18) Des conditions de politique économique, qui seront arrêtées dans un protocole d'accord, accompagneront l'assistance macrofinancière de l'Union. Pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités kirghizes sous la supervision du comité des États membres prévu au règlement (UE) n° 182/2011. Le fait que l'assistance soit plafonnée constitue la justification requise à la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 182/2011, pour soumettre l'adoption du protocole d'accord à la procédure consultative.[Am. 1]
(19) Selon le Fonds monétaire international, la République kirghize appartient à la catégorie des «économies émergentes et en développement»; selon la Banque mondiale, la République kirghize fait partie du groupe des «économies à faibles revenus» et des pays IDA; selon l'UN-OHRLLS(3), la République kirghize appartient à la catégorie des «pays sans littoral en développement»; selon le comité de l'assistance au développement de l'OCDE, la République kirghize fait partie de la liste des «autres pays à faibles revenus». Par conséquent, il y a lieu de considérer la République kirghize comme un pays en développement au sens de l'article 208 TFUE, ce qui justifie le choix de l'article 209 TFUE comme base légale de la présente décision,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Union européenne met à la disposition de la République kirghize une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 30 millions d'euros, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant, 15 millions d'euros maximum sont versés sous forme de dons et 15 millions d'euros maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière proposée est soumis à l'approbation du budget 2013 par l'autorité budgétaire. La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer le volet «prêt» de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de 15 ans.
2. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou des ententes conclus entre le FMI et la République kirghize ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'Accord de partenariat et de coopération conclu entre l'Union et la République kirghize et dans la Stratégie pour l'Asie centrale pour la période 2007-2013. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Comité économique et financier de l'évolution de la gestion de l'assistance et elle leur communique les documents y afférents.
3. L’aide financière de l’Union européenne est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.
Article 2
1. La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2, est habilitée à convenir avec les autorités de la République kirghize des conditions de politique économique et des conditions financières attachées à l'assistance macrofinancière de l'Union, conditions qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord (ci-après le «protocole d'accord») comportant un calendrier pour leur réalisation. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 2. Elles visent notamment à renforcer l'efficacité et la transparence de l'assistance ainsi que la responsabilité de sa mise en œuvre, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en République kirghize. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance sont précisées dans un accord de don et un accord de prêt conclus entre la Commission et les autorités de la République kirghize.
2. Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la République kirghize, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à cette assistance, et le respect du calendrier convenu.
3. La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la République kirghize sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l’Union européenne et que les conditions de politique économique convenues d'un commun accord sont respectées. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, le Comité économique et financier.
Article 3
1. Sous réserve des conditions visées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance financière de l'Union européenne à la disposition de la République kirghize en deux tranches, comportant chacune un élément de don et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.
2. La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le décaissement de la seconde tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première.
3. Les fonds de l'Union européenne sont versés à la Banque nationale de la République kirghize. Sous réserve des dispositions arrêtées dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au Trésor de la République kirghize en tant que bénéficiaire final.
Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance de l'Union européenne sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour l'Union ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. Si la République kirghize le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.
3. À la demande de la République kirghize, et si les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses prêts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des prêts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4. Tous les frais encourus par l’Union européenne et directement liés aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la République kirghize.
5. Le Parlement européen et le Comité économique et financier sont tenus informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 5
L'aide financière de l’Union européenne est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(4), ainsi qu'à ses modalités d'application. En particulier, le protocole d’accord et l’accord de don ainsi que l'accord de prêt conclus avec les autorités de la République kirghize prévoient des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance fournie. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de don et l'accord de prêt prévoient en outre la réalisation de contrôles, notamment de contrôles et vérifications sur place, par la Commission et en particulier par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.
Article 6
1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Article 7
1. Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la République kirghize à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance.
2. Deux ans au plus tard après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 3, la Commission soumet un rapport d'évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Bureau du Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins développés, les pays sans littoral en développement et les petits États insulaires en développement.
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme de l'Union européenne en matière d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau et modifiant le règlement (CE) n° 106/2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0109),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0077/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 octobre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0382/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 106/2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 174/2013.)
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 3 octobre 2012 intitulée «L'Acte pour le Marché Unique II» (COM(2012)0573),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juin 2012 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (COM(2012)0238),
– vu la communication de la Commission du 29 mai 2012 intitulée «Tableau de bord de la consommation: où les conditions sont-elles les plus avantageuses pour les consommateurs en Europe? - Septième édition du tableau de bord de la consommation» (SWD(2012)0165),
– vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables(1),
– vu sa résolution du 22 mai 2012 sur le tableau d’affichage du marché intérieur(2),
– vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225),
– vu le document de travail des services de la Commission du 22 mai 2012 intitulé «Rapport de la politique des consommateurs (juillet 2010 - décembre 2011)» (SWD(2012)0132), accompagnant la communication «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225),
– vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),
– vu la communication de la Commission du 20 avril 2012 intitulée «Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics» (COM(2012)0179),
– vu la proposition de règlement du 25 janvier 2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011),
– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),
– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs(3),
– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur les jeux en ligne dans le marché intérieur(4),
– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(5),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020 (COM(2011)0707) et les documents qui l’accompagnent (SEC(2011)1320 et SEC(2011)1321),
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(6),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2011 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (COM(2011)0665),
– vu la communication de la Commission du 21 octobre 2011 intitulée «Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l’intérêt des consommateurs: sixième édition du tableau de bord des marchés de consommation» (SEC(2011)1271),
– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable(7),
– vu le document de travail des services de la Commission, du 7 avril 2011, sur la responsabilisation des consommateurs européens (SEC(2011)0469),
– vu la communication de la Commission du 4 mars 2011 sur les consommateurs et le marché unique - Cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SEC(2011)0299),
– vu la communication de la Commission au Conseil européen intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),
– vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l’effet de la publicité sur le comportement des consommateurs(8),
– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce électronique(9),
– vu la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation(10),
– vu les arrêts de la Cour de justice sur Google (arrêt du 23 mars 2010 dans les affaires jointes C-236/08 à C-238/08) et sur BergSpechte (arrêt du 25 mars 2010 dans l’affaire C-278/08), qui définissent «l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif» comme étant l’internaute standard,
– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)(11),
– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs(12),
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(13),
– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),
– vu le rapport Monti du 9 mai 2010 intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»,
– vu le rapport analytique intitulé «Attitudes des consommateurs envers les ventes transfrontalières et la protection des consommateurs», publié par la Commission en mars 2010 (Eurobaromètre Flash n° 282),
– vu la communication de la Commission du 22 octobre 2009 sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l’Union européenne (COM(2009)0557),
– vu l’étude intitulée «Évaluation par visites mystères du commerce électronique transfrontalier au sein de l’UE», qui a été réalisée par YouGovPsychonomics, au nom de la DG SANCO de la Commission, et publiée le 20 octobre 2009,
– vu le document de travail des services de la Commission du 22 septembre 2009 sur le suivi des services financiers de détail au regard du tableau de bord des marchés de la consommation (SEC(2009)1251),
– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346), et le projet de recommandation de la Commission l’accompagnant (SEC(2009)0949),
– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330),
– vu le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l’application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),
– vu le document de travail des services de la Commission du 5 mars 2009 intitulé «Rapport sur le commerce électronique transfrontalier dans l’Union européenne» (SEC(2009)0283),
– vu sa résolution du 5 février 2009 sur les échanges commerciaux internationaux et l’internet(14),
– vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(15),
– vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l’impact du marketing et de la publicité sur l’égalité des genres(16),
– vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l’environnement numérique(17),
– vu le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs)(18),
– vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(19),
– vu l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE(20) du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,
– vu ses résolutions du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l’acquis: la voie à suivre(21) et sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats(22),
– vu la communication de la Commission concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2006)0334),
– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(23),
– vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(24),
– vu l’Eurobaromètre spécial n° 342 sur l’autonomisation des consommateurs,
– vu la convention de la CNUDCI sur l’utilisation des communications électroniques dans la conclusion de contrats internationaux (2005), la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) et la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996)(25),
– vu le premier rapport sur l’application de la directive sur le commerce électronique du 21 novembre 2003 (COM(2003)0702),
– vu la directive 2002/65/CE(26) du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE,
– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(27),
– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(28),
– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(29),
– vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne telle qu’incorporée dans les traités par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 7 (respect de la vie privée et familiale), 21 (non-discrimination), 24 (droits de l’enfant), 25 (droits des personnes âgées), 26 (intégration des personnes handicapées) et 38 (protection des consommateurs),
– vu l’article 9 du traité FUE, lequel dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine»,
– vu l’article 11 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable»,
– vu l’article 12 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union»,
– vu l’article 14 du traité FUE et le protocole n° 26 sur les services d’intérêt (économique) général qui y est annexé,
– vu l’article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des affaires juridiques (A7-0341/2012),
A. considérant que l’achèvement du marché unique numérique constitue un élément fondamental pour faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde;
B. considérant que le commerce électronique et les services en ligne constituent une force vitale de l’internet et sont cruciaux pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour le marché intérieur, avantageant les citoyens comme les entreprises, par une croissance intelligente, durable et inclusive;
C. considérant que 99 % de l’ensemble des entreprises européennes sont des PME, fournissant 85 % des emplois, et que les PME sont dès lors le moteur de l’économie européenne, auxquelles incombe la responsabilité première en matière de création de richesse, de croissance et d'emploi, ainsi qu’en matière d’innovation et de recherche et développement;
D. considérant que le commerce électronique est devenu une composante essentielle des échanges commerciaux et un vecteur important en termes de choix des consommateurs, de concurrence et d'innovation technologique, dans la mesure où les consommateurs et les entreprises font de moins en moins la différence entre les activités en ligne et hors ligne dans leur vie quotidienne;
E. rappelant qu'un marché unique numérique, où les services peuvent circuler librement au sein d'un marché de 500 millions de consommateurs, constitue un moteur essentiel de la compétitivité et de la croissance économique, qui crée des emplois hautement qualifiés et facilite la convergence de l'Union européenne vers une économie fondée sur la connaissance;
F. insistant sur le fait que le haut débit et l'internet sont des vecteurs essentiels de la croissance économique, de la société de la connaissance, de la création d'emplois ainsi que de l'innovation et de la compétitivité européenne, et qu'ils encouragent également le commerce et les services en ligne; que les consommateurs et les entreprises doivent bénéficier d'un accès à haut débit à l'internet pour en tirer pleinement parti;
G. soulignant l’importance d’un «guichet unique» pour la TVA afin de faciliter le commerce électronique transnational pour les PME et d’encourager la facturation électronique; signalant toutefois que ces guichets uniques ne doivent être créés que dans le cadre des institutions existantes, sans coûts supplémentaires pour le contribuable;
H. considérant que les entreprises qui ont développé leur économie de l’internet ont progressé nettement plus que les autres, et que dans la crise économique et financière actuelle où la création d’emplois dépend des PME, il est essentiel de lever les barrières au commerce en ligne pour qu'elles puissent bénéficier de tout son potentiel;
I. soulignant que les marchés en ligne devraient être aussi flexibles que possible pour favoriser l'esprit d'entreprise et l'élargissement de ce secteur;
J. considérant que le commerce électronique est un complément important du commerce hors ligne, qui offre aux petites entreprises des opportunités pour se développer et propose un accès élargi aux biens et aux services, y compris dans les zones reculées et rurales ainsi qu'aux personnes handicapées et à mobilité réduite;
K. considérant que dans certains pays du G-8, la part de l'internet a représenté 20 % de la croissance économique et 25 % de la création d'emplois sur les cinq dernières années;
L. considérant que les bénéfices de la mondialisation peuvent être répartis de façon plus équitable entre les consommateurs et les PME grâce à l'internet et au commerce électronique;
M. considérant qu'un marché intérieur performant constituerait une étape importante vers la réalisation des objectifs de l'agenda de Lisbonne, à savoir renforcer la croissance, l'emploi et la compétitivité au profit des 500 millions de consommateurs de l'Union européenne;
N. considérant que le marché unique numérique offrira au consommateur un choix plus large, à des prix plus compétitifs, en particulier aux citoyens qui résident dans des zones moins accessibles, éloignées ou périphériques, ainsi qu'à ceux qui pâtissent d'une mobilité réduite, et qui autrement n'auraient pas accès à un choix plus vaste de biens de consommation; que l'internet permet aux nouvelles sociétés, en particulier aux PME, de démarrer, et aux entreprises existantes de se développer en trouvant de nouvelles niches de marché;
O. considérant qu'il y a 75 millions de personnes handicapées en Europe, et que ces personnes devraient également avoir pleinement accès au marché intérieur, une attention particulière devant être accordée aux difficultés que représentent les interfaces numériques pour les personnes malvoyantes;
P. considérant que l'internet et la technologie sont des outils qui permettent l'internationalisation des PME et leur participation accrue aux marchés internationaux et au commerce mondial; appelant de ses vœux la création d'un marché européen intégré pour les paiements par carte, les paiements par l'internet et les paiements mobiles; demandant parallèlement la mise en place d'un cadre plus propice à la facturation électronique; soulignant à ce double égard l'importance de l'interopérabilité et de normes ouvertes, afin de faciliter la pleine expression du potentiel du marché et de la concurrence;
Q. considérant que les consommateurs bénéficient, grâce au commerce électronique, de prix plus bas et d'un choix plus large, ainsi que de la commodité de pouvoir faire des achats sans devoir se déplacer, ce qui est particulièrement avantageux pour les consommateurs handicapés ou vivant dans des zones rurales ou reculées;
R. soulignant que le bon fonctionnement de l'économie numérique est un impératif pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'économie de l'Union européenne; estimant cependant qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques est gravement entravée par le morcellement des règles au niveau national, qui confronte les entreprises à de nombreuses entraves à la vente transfrontalière dans l'Union, principalement en raison des différentes réglementations applicables au niveau des États membres dans des domaines tels que la protection des consommateurs, la TVA, les réglementations spécifiques sur les produits et les opérations de paiement; considérant dès lors que les institutions de l'Union doivent être invitées à renforcer leur engagement en faveur de l'élimination des principaux obstacles réglementaires aux transactions transfrontalières en ligne d'ici à 2015, et la Commission à continuer de proposer des mesures législatives ciblées, destinées spécialement à lever ces obstacles majeurs;
S. considérant que le commerce électronique permet aux consommateurs de profiter de prix inférieurs et d’un choix plus large, mais que 60 % des sites internet sont actuellement inadaptés aux achats transfrontaliers en ligne, et que la confiance des consommateurs et des entreprises dans l’environnement numérique est encore faible;
T. considérant qu'il convient d'améliorer l'accès à des informations fiables et de garantir la transparence pour permettre aux consommateurs de comparer non seulement les prix mais également la qualité et la durabilité des biens et des services en ligne;
U. considérant que la fragmentation du marché numérique de l’Union européenne menace les droits inscrits dans l’acquis communautaire, étant donné que les consommateurs et les entreprises disposent d’une sécurité juridique limitée en ce qui concerne le commerce électronique frontalier, du fait de l’existence de trop nombreuses dispositions juridiques, formulant des exigences divergentes, une situation qui ne permet ni aux entreprises ni aux autorités ni aux consommateurs de bénéficier de règles claires et faciles à faire valoir;
V. considérant que, dans la pratique, la plupart des litiges sont résolus de façon extrajudiciaire, et que les périodes concédées à ces modes alternatifs de règlement des conflits peuvent être trop courtes, qu'un système efficace de règlement des litiges en ligne est nécessaire;
W. considérant qu’il est capital de surmonter la fragmentation juridique existant actuellement dans un certain nombre de domaines, en vue de réaliser un marché unique numérique complet et véritable;
X. considérant que, grâce à l’utilisation de technologies, de normes, de labels, de produits et de services respectueux de l’environnement et à faibles émissions de carbone, le commerce électronique et les services en ligne favorisent le développement d’un marché unique durable;
Un marché unique numérique pour la croissance et l’emploi
1. insiste sur la nécessité, en période de crise économique et financière, de prendre des mesures visant à stimuler la croissance et la création d’emplois, et souligne que l’achèvement du marché unique numérique représenterait un grand pas en avant vers la réalisation de cet objectif; invite par conséquent la Commission à mettre en œuvre son plan pour le lancement et l’achèvement du marché unique numérique; souligne le fait que le marché unique numérique est le moyen le plus simple pour permettre aux entreprises et aux citoyens de tirer les avantages du marché unique;
2. se félicite de la nouvelle communication de la Commission sur le commerce électronique et les services en ligne, publiée le 11 janvier 2012, qui vise à développer un cadre cohérent pour le commerce électronique, par l’instauration de la confiance et l’extension du commerce électronique et des services en ligne aux secteurs B2B, B2C, C2C et G2G; invite la Commission à rendre compte, afin la fin de 2012, des progrès réalisés dans le cadre des 16 actions principales au titre des cinq priorités définies par la communication;
3. salue la communication de la Commission intitulée «L'Acte pour le Marché Unique II» qui prévoie des actions clés en soutien du développement d'une économie numérique européenne; souligne la nécessité d'exploiter à plein les atouts du marché unique numérique;
4. demande à la Commission d’assurer la mise en œuvre, le développement et le suivi efficace de son plan d’action visant à faciliter l’accès transfrontalier aux produits et aux contenus en ligne, et, à cette fin, d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre d’un plan transversal assurant le développement du marché unique numérique et la promotion de la croissance, la compétitivité et la création d’emplois à long terme tout en adaptant l’économie européenne aux défis de l’économie mondiale d’aujourd’hui;
5. souligne que la fragmentation et l'insécurité juridiques sont les principales préoccupations concernant le marché unique numérique, et qu'il convient de remédier à l'application non cohérente des règles dans les États membres, afin de permettre un choix plus large pour les consommateurs; considère que la fragmentation est également due, en partie, à une mauvaise transposition ou à une transposition tardive des directives par les États membres, un facteur qui devrait faire l'objet d'un contrôle plus rigoureux de la part des institutions européennes;
6. souligne que tout nouvel acte législatif pertinent dans le domaine du marché unique doit être soumis à un test du marché unique numérique; invite la Commission à étudier la faisabilité de ce test dans le cadre de son analyse d'impact, de façon à ce qu'il n'entrave pas le développement du marché unique numérique et ne génère pas d'obstacles additionnels au commerce en ligne et hors ligne, ni une fragmentation de celui-ci;
7. salue l’annonce par la Commission d’un nouvel avis et d’un nouveau programme d’action et rappelle à cet égard que la directive sur le commerce électronique prévoit que les prestataires de services de la société de l’information ont, dans certains cas, le devoir d’agir pour éviter les activités illégales en ligne ou pour y mettre fin;
8. rejoint la Commission lorsqu'elle affirme qu'il n'est pas utile de revoir le cadre juridique actuel, mis en place par la directive sur le commerce électronique; souligne néanmoins la nécessité de le clarifier quant au lancement des procédures de notification et d'action face aux contenus illégaux;
9. souligne la nécessité de moderniser et de faciliter les procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles et d'étendre le champ de la reconnaissance automatique au-delà des professions actuellement couvertes, en ciblant en particulier les nouvelles professions nécessaires à l'industrie verte et au secteur des technologies numériques; souligne que cela facilitera la mobilité des travailleurs hautement qualifiés;
10. souligne l'importance du développement d'une stratégie européenne en matière d'informatique en nuage, vu le potentiel de ce concept en termes de compétitivité, de croissance et de création d'emplois dans l'Union européenne; souligne que l'informatique en nuage, grâce à des coûts d'accès et des besoins en infrastructures minimes, représente, pour le secteur européen des technologies de l'information, et en particulier pour les PME, une opportunité de se développer et de devenir leader dans des domaines tels que la sous-traitance, les nouveaux services numériques et les centres de données;
11. note qu'il existe un lien important entre la directive relative au commerce numérique et le système d'information du marché intérieur;
PME
12. souligne que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et qu’il est par conséquent fondamental de concevoir un plan d’action pour leur intégration dans le marché unique numérique; souligne, en outre, qu'il est urgent que toutes les PME européennes aient accès au haut débit; met l’accent sur le fait qu’il serait très utile de tirer parti des possibilités offertes par l’économie numérique et le marché unique numérique grâce à l’innovation et à l’utilisation intelligente des TIC pour permettre aux PME de sortir de la crise actuelle et de générer de la croissance et des emplois;
13. soutient les efforts de la Commission en vue de renforcer et de faciliter le développement des infrastructures des TIC pour combler le fossé numérique; rappelle que le développement des infrastructures des TIC contribue de façon positive à la cohésion sociale, à la croissance économique et à la compétitivité dans l'Union européenne ainsi qu'à la communication, la créativité et l'accès des citoyens à l’éducation et à l’information; se félicite des initiatives prises dans le cadre des programmes de développement régional et du développement rural, mais aussi de la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue d’améliorer la connexion des zones rurales aux infrastructures des TIC;
14. souligne, aux fins de générer de la croissance et des emplois, qu'il est essentiel de supprimer les derniers obstacles juridiques au commerce électronique, de fournir aux entreprises les informations et les capacités nécessaires, et de leur proposer les instruments pertinents pour développer leurs activités en ligne plus facilement et efficacement;
15. souligne que l'achèvement d'un marché unique numérique pleinement opérationnel nécessite une action coordonnée afin de garantir l'accès au réseau, ainsi qu'aux compétences requises à cet égard, à tous les citoyens sans distinction d'âge, de lieu de résidence, de niveau d'instruction ou de sexe;
16. insiste sur le fait que les compétences numériques sont fondamentales pour le développement d'un marché unique numérique qui soit concurrentiel et estime que tous les Européens devraient être dotés de compétences numériques appropriées; souligne le caractère essentiel de l’engagement à réduire de moitié les déficits de compétences et d’aptitudes numériques d’ici 2015;
17. presse par conséquent la Commission et les États membres d’élaborer un tel plan d’action, qui soit basé sur la promotion de l’intégration des PME dans les chaînes de valeur numérique grâce à des mesures et des initiatives qui encouragent l’utilisation des TIC en vue de l’innovation et de la compétitivité et du développement des compétences numériques, ainsi que grâce à une meilleure fourniture d’informations sur les avantages et le potentiel de l’économie de l’internet, par exemple via le réseau européen de soutien numérique (eBSN), tout en apportant également un soutien financier aux PME innovantes, entre autres actions;
18. souligne l'importance d'une stratégie destinée à donner une impulsion à l'entrepreneuriat numérique en Europe, afin de promouvoir la formation des commerçants en ligne et d'encourager les programmes de développement des PME axés sur les PME innovantes et dynamiques de l'ensemble des secteurs, de façon à assurer un fort potentiel de croissance et d'innovation et à créer de nouveaux emplois en Europe, tout en renforçant la confiance des consommateurs et en développant de nouvelles niches de marché pour les PME qui n'existeraient pas autrement;
19. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre la législation existante afin de faire tomber les obstacles qui freinent la croissance des PME, tels que les coûts élevés d'accès au marché, les coûts de promotion de la notoriété d'une marque dans plusieurs pays et les limitations des systèmes informatiques;
20. invite la Commission et les États membres à introduire des mesures destinées à apporter un soutien financier aux PME innovantes, par le biais de programmes existants tels que le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP), le nouveau programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) et le programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon 2020, ou par la création de programmes spécifiques, ainsi que la proposition de règlement relatif aux fonds de capital-risque;
21. estime que, parallèlement au déploiement systématique des TIC, il est essentiel de promouvoir l'excellence de la recherche sur ces technologies et de favoriser l'investissement public et privé dans la recherche et dans l'innovation à haut risque et collaborative en matière de TIC, afin de permettre l'achèvement du marché unique numérique; souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies et des normes de l'internet; propose, dans le cadre des prochaines perspectives financières et du programme Horizon 2020, une augmentation substantielle du budget européen consacré à la recherche sur les TIC;
Surmonter les obstacles subsistants dans le marché unique numérique
22. soutient la possibilité d’une collaboration avec des structures de recherche; se réjouit que la Commission ait prévu d’encourager les investissements publics et privés dans les réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), et insiste sur l’importance de l’installation durable des infrastructures transeuropéennes de services numériques pour la croissance économique et la compétitivité de l’Union;
23. estime que le déploiement rapide des connexions à ultra-haut débit est essentiel pour la compétitivité de l'Europe dans le monde, pour le développement de sa productivité et pour l'émergence de nouvelles et petites entreprises qui peuvent occuper la première place dans différents secteurs, comme la santé, la production industrielle et les services;
24. demande que des mesures spécifiques soient prises de sorte que les PME puissent pleinement profiter du potentiel du haut débit en matière de commerce électronique et de marchés publics électroniques; invite la Commission à soutenir les initiatives des États membres visant à développer les compétences numériques dans les PME et à stimuler des modèles d'entreprises innovants, basés sur l'internet, par le biais du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) et de son futur successeur, le programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME);
25. demande à la Commission d'identifier les obstacles existants aux services de distribution transfrontaliers et d'engager les actions appropriées pour les surmonter, compte tenu des conclusions de l'étude qui vient d'être réalisée, et de façon à permettre tant aux entreprises qu'aux consommateurs de bénéficier pleinement du marché unique numérique; souligne que des facteurs comme une livraison accessible, fiable et rapide, un service aimable, un système de retour efficace et transparent, et des prix moindres pour les services de livraison transfrontaliers sont mieux garantis par une concurrence libre et équitable afin de ne pas entraver le commerce transfrontalier et d'accroître la confiance des consommateurs; estime que les services de livraison transfrontaliers ne doivent pas se fonder uniquement sur les frontières physiques, mais doivent également tenir compte de la distance jusqu'au consommateur; juge essentiel de garantir des modes innovateurs de livraison qui permettent davantage de souplesse en termes de choix de l'heure et du lieu de collecte ou prévoient un point de dépôt éventuel sans coûts supplémentaires; juge crucial d'envisager des mesures qui garantissent la livraison à des prix raisonnables dans les zones plus éloignées ou périphériques;
26. rappelle la nécessité d'une politique intégrée relative à l'achèvement du marché unique pour tous les types de transport (cabotage routier, fret ferroviaire, etc.) et à la législation environnementale, pour éviter tout gaspillage de ressources dans la chaîne d'approvisionnement ou toute hausse superflue des coûts, tant pour les vendeurs à distance que pour les clients du commerce en ligne;
27. invite les États membres et la Commission à réduire la charge administrative en permettant le recours soit au système du pays du vendeur, soit à celui du pays de l'acheteur, afin d'éviter une duplication des procédures et des confusions quant aux règles applicables tant au vendeur en ligne qu'au consommateur en ligne;
28. demande à la Commission de trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontées les PME en ce qui concerne les retours et les problèmes liés aux infrastructures des transports maritimes, et de réduire les coûts encourus dans le règlement transfrontalier de plaintes et de litiges;
29. fait remarquer, alors que les contenus des sites web peuvent être sommairement traduits par ordinateur assez facilement, qu'un avantage supplémentaire du monde numérique est qu'il peut aider à dépasser les barrières linguistiques sur le marché unique;
30. souligne qu'une livraison de qualité, un meilleur retour d'informations sur la livraison, ainsi que la réception des produits en temps voulu figurent parmi les principales préoccupations des consommateurs selon la dernière édition du tableau de bord des marchés de consommation;
31. invite la Commission et les États membres à examiner les possibilités de simplifier et de normaliser les règles en matière de TVA concernant les transactions en ligne transfrontalières; souligne que le cadre juridique actuel européen en matière de TVA est un obstacle au développement de nouveaux services numériques et qu'encourager les entreprises à développer et à offrir de nouveaux services en ligne paneuropéens devrait être une priorité de la révision des règles en matière de TVA; souligne que les contenus culturels, journalistiques ou créatifs diffusés numériquement devraient être soumis au même taux de TVA que le produit physique équivalent, ou proposés hors ligne, afin d'éviter une distorsion du marché; invite la Commission et les États membres à saisir l'opportunité offerte par les changements appliqués aux règles en matière de TVA en 2015 de façon à créer et à étendre le guichet unique européen au commerce électronique, au minimum pour les PME;
32. invite la Commission à proposer une révision de la directive 2006/112/CE en vue d'introduire une nouvelle catégorie de services fournis par voie électronique de contenus culturels bénéficiant d'un taux de TVA réduit; propose que les œuvres et les services culturels qui sont commercialisés en ligne, tels que les livres numériques, soient soumis au même traitement préférentiel que les produits comparables sous forme traditionnelle, tels que les livres de poche, et bénéficient dès lors d'un taux de TVA réduit; est d'avis, dans ce contexte, que l'application d'un taux de TVA réduit aux publications numériques pourrait encourager le développement d'offres légales et fortement accroître l'attractivité des plateformes numériques;
33. invite la Commission, lors du réexamen de la législation en matière de TVA, à se pencher sur l’anomalie résultant de la possibilité d’appliquer un taux de TVA réduit aux livres et à d’autres contenus culturels mais pas à des biens identiques disponibles au format électronique;
34. se félicite du Livre vert de la Commission sur les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile; exhorte la Commission et les États membres à développer et à mettre en œuvre des mesures appropriées en vue d’instaurer un cadre réglementaire européen qui soit pleinement et effectivement intégré, compétitif, innovant, neutre et sûr pour les paiements en ligne et par téléphone mobile;
35. souligne l'importance de la question des micro-paiements et des frais administratifs élevés qui sont souvent associés au paiement de petits montants; attire l'attention sur le recours qui se généralise aux paiements par téléphones portables, smartphones et tablettes, et estime que ce phénomène appelle de nouvelles réponses;
36. souligne que les micro-paiements sont de plus en plus utilisés pour acheter du contenu médiatique et culturel en ligne, et considère qu'il s'agit d'un outil utile pour garantir une rémunération aux titulaires des droits;
37. souligne que les commissions multilatérales d'interchange (CMI) nationales et transfrontalières au sein de l'espace unique de paiements en euros (SEPA) varient considérablement d'un État membre à l'autre; estime que les commissions multilatérales d'interchange, tant nationales que transfrontalières, au sein de l'espace unique de paiements en euros (SEPA) devraient être harmonisées pour permettre aux consommateurs de tirer profit du marché unique; demande à la Commission de réaliser une analyse d'impact, au plus tard avant la fin de 2012, sur le plafonnement des CMI et leur réduction progressive; invite la Commission à proposer un règlement visant à l'harmonisation et à la réduction progressive des CMI en vue de leur alignement sur les coûts réels d'ici à la fin de 2015; estime que les majorations, rabais, et autres pratiques d'orientation du client vers un mode de paiement particulier devraient être progressivement supprimés, ce afin d'ouvrir la voie à un marché unique européen des paiements plus transparent;
38. met l'accent sur le fait que la vie privée et la sécurité des données sont des préoccupations majeures des consommateurs, lesquelles ont tendance à les dissuader de faire des achats en ligne; estime qu’il est nécessaire d’adapter la législation en vigueur en matière de protection des données aux nouveaux défis et aux innovations dans le domaine des développements technologiques actuels et futurs, par exemple les plateformes d’informatique en nuage (cloud computing);
39. reconnaît le potentiel économique et social mis en œuvre jusqu'ici par l'informatique en nuage, et invite la Commission à adopter des initiatives dans ce domaine afin de recueillir les fruits de cette technologie une fois qu'elle sera plus largement développée; admet toutefois que le développement de l'informatique en nuage présente de nombreuses difficultés techniques et juridiques;
40. reconnaît le potentiel important de l'informatique en nuage et invite la Commission à proposer sans tarder une stratégie européenne à ce sujet;
41. invite la Commission à faire appliquer les dispositions relatives à la notification des violations de données dans le cadre du train de mesures en matière de télécommunications, et à porter ces dispositions à la connaissance de tous les consommateurs dans les États membres;
42. rappelle les dispositions de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs, qui prévoient que les opérateurs de télécommunications doivent obliger les fournisseurs d'accès à l'internet à fournir des messages d'utilité publique à l'ensemble de leurs clients; demande à la Commission de vérifier combien de régulateurs de télécommunications respectent ces règles, et d'en faire rapport au Parlement européen;
43. se félicite dès lors de la nouvelle proposition de règlement de la Commission relatif à la protection des données, souligne qu'il est nécessaire de donner aux citoyens davantage de contrôle sur la gestion de leurs données personnelles, et insiste sur la nécessité d'approuver et de mettre en œuvre une nouvelle réglementation en la matière sous une forme qui, tout en protégeant la vie privée et sauvegardant les droits fondamentaux, garantit la sécurité juridique et offre une flexibilité suffisante aux entreprises pour leur permettre de développer leurs activités sans devoir assumer des coûts énormes, tout en simplifiant et en réduisant également leurs charges administratives ainsi qu'en maintenant un engagement clair envers le respect des obligations déjà en vigueur;
44. accueille avec satisfaction la proposition, présentée par la Commission, d'un cadre juridique pour l'exploitation collective des droits d'auteur et des droits connexes afin d'améliorer la responsabilité, la transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, d'établir des mécanismes efficaces de règlement de litiges, et de clarifier et simplifier l'octroi de licences; estime qu'il est indispensable que les internautes disposent d'informations claires et compréhensibles concernant les données à caractère personnel qui sont collectées, dans quel but elles le sont, et pour combien de temps, afin de renforcer leur droits et dès lors aussi leur confiance en Internet; souligne qu'il convient de garantir la sécurité et la clarté juridiques ainsi qu'un niveau de protection des données extrêmement élevé lors de la révision de l'acquis dans le domaine de la protection des données; salue l'annonce d'une stratégie européenne globale sur l'informatique en nuage («cloud computing») pour 2012 et, dans ce domaine, attend tout particulièrement des éclaircissements concernant les questions d'attributions, de confidentialité et de compétence;
45. est fermement convaincu que la protection de vie privée constitue non seulement une valeur fondamentale de l'Union européenne, mais joue également un rôle central lorsqu'il s'agit de promouvoir la confiance nécessaire des consommateurs dans l'environnement numérique, et de permettre ainsi le déploiement complet du marché unique numérique; salue par conséquent les propositions de la Commission destinées à adapter la directive sur la protection des données à l'environnement numérique actuel, en stimulant par ce biais le caractère innovant de l'environnement en ligne et en encourageant le développement de nouvelles technologies d'avenir, comme l'informatique en nuage;
46. rappelle qu'une approche globale est essentielle pour répondre à des défis tels que la protection des données et le piratage; encourage, à cet égard, une coopération étroite entre l'Union européenne et le Forum sur la gouvernance de l'internet;
47. demande qu'il soit précisé que, lorsqu'ils traitent et/ou collectent des données au sein de l'Union, les fournisseurs d'accès Internet sont tenus de respecter le droit de l'Union concernant la protection des données et la concurrence et d'observer la protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi que la directive sur le commerce électronique(30) et le train de mesures en matière de télécommunications(31), quel que soit le lieu de traitement et/ou de conservation des données; estime qu'un niveau plus élevé de transparence quant à l'identification des fournisseurs de services sur Internet devrait jouer un rôle clé pour favoriser la confiance des consommateurs, encourager les meilleures pratiques dans ce domaine, et servir de critère essentiel pour la création d'un label de confiance européen;
48. rappelle que les prestataires de services en ligne sont tenus, en vertu de l'article 5 de la directive 2000/31/CE, d'indiquer clairement leur identité et que le respect de cette obligation contribue de manière décisive à asseoir la confiance des consommateurs à l'égard du commerce électronique;
49. demande à la Commission de moderniser, dans le cadre de l'achèvement du marché unique numérique, le cadre juridique régissant les droits de propriété intellectuelle et de proposer et de mettre rapidement en œuvre la stratégie européenne des droits de propriété intellectuelle afin de rendre ces derniers compatibles avec l'environnement en ligne du XXIe siècle; attend de la Commission qu'elle propose des instruments juridiques à cet égard, et notamment une législation visant à simplifier la gestion collective des droits d'auteur en Europe et une directive relative à l'application des DPI et à la lutte contre la contrefaçon et le piratage; estime, en outre, qu'il convient d'examiner et de développer des modèles commerciaux innovateurs et des structures de licence différentes pour accroître la disponibilité tout en préservant les droits d'auteur et en garantissant une rémunération aux titulaires des droits;
50. souligne combien il est important de mettre en place une approche harmonisée des exceptions et des restrictions en matière de droit d'auteur et d'appliquer les exceptions réglementaires harmonisées dans le domaine des marques déposées et des brevets, souvent au profit des chercheurs et des concepteurs, puisque l'objectif est de faciliter le développement et la diffusion de services nouveaux ou innovants et leur adoption par les consommateurs et de créer, pour les équipes de chercheurs, les inventeurs, les artistes et les usagers, la sécurité juridique indispensable à l'émergence d'un environnement numérique prospère en Europe;
51. rappelle que pour faciliter l'achèvement du marché unique numérique, il convient de continuer à œuvrer en faveur de l'harmonisation réglementaire en matière de droits de propriété intellectuelle, tout en respectant les droits et les libertés des citoyens;
52. demande à la Commission européenne de proposer des solutions concertées, adaptées aux spécificités sectorielles, respectueuses du droit des auteurs en leur assurant notamment une rémunération équitable et favorisant l'accès du public à une offre culturelle légale et diverse;
53. prie instamment la Commission d’accélérer ses travaux préparatoires sur la proposition législative relative à la «gestion collective des droits», afin d’améliorer la responsabilité, la transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, d’établir des mécanismes efficaces de règlement de litiges, et de clarifier et simplifier les systèmes d’octroi de licences dans le secteur de la musique;
54. souligne que les micro-paiements deviennent de plus en plus importants pour payer du contenu médiatique et culturel en ligne, mais que leur facilité d’utilisation peut encore être améliorée et considère qu’il s’agit d’un outil utile pour garantir une rémunération aux créateurs puisqu’il met à la disposition du public des contenus légaux de manière abordable; considère par conséquent que les micro-paiements sont un moyen efficace pour lutter contre les contenus illégaux; indique toutefois qu’il convient de s’attaquer aux problèmes liés aux systèmes de paiement en ligne, tels que le défaut d’interopérabilité et les coûts élevés des micro-paiements pour les consommateurs, afin de développer des solutions simples, innovantes et rentables qui soient profitables aux consommateurs et aux plateformes numériques; met en lumière le fait qu’un élargissement de l’offre légale en ligne de contenus culturels à des prix abordables pourra, à terme, conduire à la disparition des plateformes illégales sur l’internet;
55. souligne que les technologies de l’internet, nouvelles et en expansion, et les services en ligne accroissent la demande de contenus audiovisuels et d’autres contenus culturels et créatifs numériques et fournissent des moyens nouveaux et novateurs de personnaliser et d’enrichir l’offre, notamment parmi les jeunes; note, cependant, que l’offre légale est actuellement insuffisante pour répondre à cette demande, ce qui conduit précisément les utilisateurs à se tourner vers les contenus illégaux; estime qu’il convient d’examiner des modèles commerciaux innovants et des structures de licence différentes pour accroître la disponibilité; plaide pour une plus grande exploitation des technologies numériques qui devraient servir de tremplin à la différenciation et à la multiplication des offres légales, assurant ainsi la confiance des consommateurs et la croissance tout en garantissant aux artistes une rémunération juste et proportionnelle;
56. soutient avec fermeté les mesures prises tant au niveau des États membres qu'au niveau européen pour lutter contre la contrefaçon et le piratage des produits sur Internet;
57. se félicite des propositions visant à accroître la disponibilité des contenus et à développer des services en ligne légaux, mais souligne la nécessité d’un droit d’auteur modernisé et harmonisé à l'échelle de l'Union; insiste pour que soit mise en place une législation sur les droits d’auteur pour offrir les incitations adéquates, maintenir l’équilibre et s’adapter à la technologie moderne; estime qu’il convient avant tout de répondre à la demande des consommateurs par des initiatives déterminées par le marché et qui encouragent, promeuvent et assurent la durabilité du système de licence multiterritoriale au sein du marché unique numérique; demande par conséquent à la Commission de mettre en œuvre sans délai des initiatives stratégiques concernant les droits de propriété intellectuelle;
58. condamne fermement toute discrimination à l’égard de clients fondée sur la nationalité et le lieu de résidence, rappelant l’article 20, paragraphe 2, de la directive des services 2006/123/C, et invite la Commission et les États membres à veiller à la pleine mise en œuvre de ladite directive;
Instaurer la confiance dans le marché unique numérique
59. souligne que la directive relative aux droits des consommateurs a marqué un pas en avant important vers le renforcement de la sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises dans les transactions en ligne, et constitue aujourd'hui le principal instrument de protection des consommateurs pour les services en ligne; presse les États membres d'assurer sa mise en œuvre efficace et rapide; demande l'élaboration d'un code de bonnes pratiques destiné aux entreprises en ligne et soutient les propositions de contrats types à cet égard; estime que la mise en œuvre des directives concernant le service universel et les droits des citoyens contribuerait largement à l'élaboration des contrats types, tandis que les pratiques existantes en matière de vente au détail devraient également être respectées; invite, en outre, les États membres à décider s'ils optent, à long terme, pour une pleine harmonisation de la législation relative au marché unique ou pour un deuxième régime national; dans ce dernier cas, encourage les États membres à intensifier les efforts nécessaires pour proposer de façon constructive l'examen de dossiers tels que celui du droit commun européen de la vente, en vue de faciliter les échanges transfrontaliers dans l'Union européenne, dans l'intérêt des consommateurs comme des entreprises;
60. considère que le règlement relatif à un droit commun européen de la vente proposé récemment, que les parties contractantes pourraient choisir d'appliquer à la place des règles de droit national de la vente, est fortement susceptible d'enrayer la fragmentation du marché unique et de rendre les transactions sur Internet plus accessibles et juridiquement plus prévisibles, à la fois pour les consommateurs et pour les entreprises;
61. rappelle que les États membres ont également un rôle à jouer dans la mise en œuvre rapide et non bureaucratique de la législation européenne, afin de faire des droits des consommateurs une réalité;
62. exhorte la Commission et les États membres à développer et à doter de moyens adéquats des instruments efficaces tels que le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), afin de garantir que les commerçants en ligne appliquent les règles de l'Union sur la transparence et les pratiques commerciales déloyales, assurant ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs;
63. souligne la nécessité de lancer, dans les États membres, des initiatives visant à améliorer les compétences numériques du grand public; note qu'il est important de doter les citoyens européens de compétences numériques en vue de les aider à profiter pleinement des avantages de l'internet et participer à la société numérique;
64. invite la Commission à introduire la notion d'accessibilité des consommateurs, par la mise en place d'un environnement sans entraves et d'une gamme complète de services accessibles aux personnes handicapées, dans toutes les politiques relatives au marché unique numérique, afin de garantir que tous les groupes de citoyens aient accès au marché unique numérique et puissent en tirer parti;
65. souligne la nécessité de lancer des initiatives dans les États membres afin d'améliorer les compétences numériques du grand public, notamment parmi les personnes socialement défavorisées, en accordant également une attention particulière aux personnes âgées afin de promouvoir le concept de vieillissement actif;
66. reconnaît l’importance d’une Charte européenne des droits des utilisateurs, qui préciserait les droits et obligations des citoyens dans la société de l’information;
67. souligne l'importance d'encourager la création de sites de comparaison des prix qui soient transparents, fiables et accessibles, en plusieurs langues, afin de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce transfrontalier;
68. insiste sur la nécessité de créer un label de confiance européen, qui garantirait qu'une entreprise exerçant des activités en ligne respecte pleinement le droit européen; ce label devrait être simple et bien structuré, et son contenu devrait apporter une valeur ajoutée au commerce électronique, renforçant ainsi la confiance et la transparence, ainsi que la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les entreprises; il devrait également fournir des informations présentées conformément aux normes actuelles non contraignantes W3C, dans l'intérêt des personnes handicapées;
69 souligne par ailleurs la nécessité d'une approche intégrée afin d'accroître la confiance des consommateurs dans l'accès aux services transfrontaliers légaux en ligne;
70. souligne la nécessité urgente que l'Union donne confiance aux entreprises et aux consommateurs et leur fournisse des moyens de réaliser des échanges en ligne afin d'intensifier le commerce transfrontalier; demande dès lors la simplification des systèmes de licences et la création d'un cadre efficace en matière de droit d'auteur;
71. se félicite de l’initiative de la Commission visant à supprimer les obstacles à l’achèvement du marché unique numérique, en particulier les barrières empêchant le développement des services transfrontaliers légaux en ligne; souligne par ailleurs la nécessité d’accroître la confiance des consommateurs dans l’accès aux services transfrontaliers légaux; souligne que le marché unique numérique permettra aux citoyens d’avoir accès, dans l’ensemble de l’Union, à toutes les formes de contenus et de services numériques (musique, audiovisuel, jeux vidéo);
72. partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'utilisation du plein potentiel du marché unique en ligne est principalement entravée par l'existence d'une mosaïque de lois différentes et de normes et pratiques difficilement voire non «interopérables»;
73. se réjouit des propositions législatives de la Commission relatives au règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et au règlement en ligne des litiges (RLL), et souligne l'importance de leur adoption effective afin de contribuer à la résolution des plaintes et des litiges transfrontaliers; souligne également la nécessité que ces mécanismes bénéficient d'une large diffusion auprès des consommateurs et des vendeurs afin d'obtenir l'efficacité souhaitée dans la pratique; rappelle qu'un mécanisme de recours efficace est essentiel pour garantir que les consommateurs puissent défendre leurs droits, et souligne que les citoyens devraient être mieux informés des différents aspects de ce mécanisme et d'autres instruments de résolution des litiges; estime qu'il devrait s'ensuivre une augmentation des achats transfrontaliers de biens et de services, et que ce mécanisme devrait favoriser la suppression des blocages existants qui constituent un frein à la croissance et à l'innovation, en particulier dans le contexte du marché numérique, et empêchent actuellement le marché unique de réaliser tout son potentiel; fait remarquer que l'existence de la plateforme de règlement en ligne des litiges pour le commerce électronique national et transfrontalier augmentera la confiance des consommateurs dans le marché unique numérique;
74. reconnaît qu'il est nécessaire de trouver des moyens de renforcer la confiance des citoyens dans l'environnement en ligne et de garantir la protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée et la liberté d'expression et d'information, y compris en supprimant les barrières géographiques, techniques et organisationnelles qui affectent aujourd'hui les mécanismes de recours; considère qu'une résolution rapide et peu coûteuse des litiges, précisément pour les transactions commerciales électroniques, est une condition préalable essentielle pour la confiance des utilisateurs; salue dès lors les propositions de la Commission relatives au règlement extrajudiciaire et au règlement en ligne des litiges de consommation et attend avec intérêt l'initiative législative annoncée sur le règlement des différends dans les litiges interentreprises;
75. prend acte des propositions de coopération de la Commission avec les services de paiement pour lutter contre les contenus non autorisés ou illégaux; souligne que toute coopération avec des acteurs privés doit être fermement ancrée dans un cadre juridique caractérisé par le respect de la confidentialité des données, la protection des consommateurs, le droit de recours et d’accès à la justice pour toutes les parties; affirme que la première étape doit consister en une application efficace des procédures de notification et que le droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi doit être garanti sans équivoque et pour tous; rappelle que tous les opérateurs, y compris les prestataires de services de paiement et les annonceurs, ont un rôle à jouer dans la lutte contre les contenus non autorisés ou illégaux;
76. se félicite vivement de la nouvelle communication de la Commission intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants»; encourage la Commission, les États membres et les entreprises à promouvoir l'usage des nouvelles évolutions technologiques dans l'éducation et la protection des mineurs et à coopérer étroitement et efficacement afin de garantir un internet sûr pour les mineurs; invite la Commission et les États membres à soutenir des projets d’alphabétisation et de sensibilisation aux technologies numériques destinés aux adultes qui ont une vocation éducative et formative et qui accompagnent les nouvelles générations, afin d’informer ces adultes des possibilités et des risques des TIC pour les enfants et les mineurs, mais également de leur contribution à la réduction du fossé technologique entre les générations; demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des programmes de formation aux technologies informatiques, concernant les droits et les devoirs des consommateurs sur le marché unique numérique et les risques liés à ce dernier;
77. demande instamment aux parties prenantes de s'engager en faveur de pratiques publicitaires responsables à destination des mineurs, notamment en s'abstenant de toute publicité agressive et trompeuse à la télévision et sur internet, ainsi qu'en respectant et en mettant pleinement en œuvre les codes de conduites existants et les initiatives similaires;
78. considère qu’il est nécessaire d’encourager le processus de numérisation, dans le plus de langues officielles de l’Union possible, des œuvres ayant un intérêt éducatif et culturel pour offrir au public des contenus utiles et de valeur;
79. souligne l’importance d’établir des principes clairs pour réglementer les relations avec les marchés numériques des pays tiers, concernant en particulier les projets mis en œuvre au niveau de l'Union, comme la numérisation du patrimoine culturel mondial;
80. invite la Commission à veiller à une application correcte des règles relatives à la distribution sélective, en vue d'éviter les abus et la discrimination;
81. appelle la Commission à proposer une législation visant à assurer la neutralité du réseau;
82. souligne que les conditions minimales nécessaires pour assurer la neutralité de l'internet sont davantage de concurrence et de transparence en ce qui concerne la gestion du trafic et la qualité de service, ainsi que la facilité à changer d'opérateur; réitère son soutien en faveur d'un internet ouvert, où les contenus et les services commerciaux ne peuvent être bloqués; rappelle les récentes conclusions de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et estime que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la neutralité de l'internet;
83. attire à nouveau l'attention sur les difficultés que pourrait susciter l'abandon des principes de la neutralité de l'internet, notamment les comportements anticoncurrentiels, le blocage de l'innovation, les restrictions à la liberté d'expression, le manque de sensibilisation des consommateurs et les atteintes à la vie privée, et souligne que l'absence de neutralité de l'internet nuit à la fois aux entreprises, aux consommateurs et à l'ensemble de la société;
84. invite la Commission et les États membres à garantir une concurrence en ligne qui soit libre et équitable, en prenant des mesures à l'encontre des pratiques commerciales déloyales entre entreprises, telles que la limitation, le contrôle des prix et les quotas en ligne;
85. considère comme une priorité essentielle le déploiement des réseaux à haut débit et en particulier la connexion des zones rurales, isolées et ultrapériphériques aux réseaux de communications électroniques; encourage par conséquent la Commission à vérifier constamment et, le cas échéant, à imposer réglementairement que la neutralité d'Internet reste garantie et que les fournisseurs d'accès à Internet disposent d'un accès libre et sans entraves à l'infrastructure du réseau.
Jeter les bases d’une Europe plus compétitive et plus inclusive
86. invite les États membres à renforcer et à faciliter le développement des infrastructures d'information et de communication car, si tous les États membres ont une stratégie nationale en matière de haut débit, seuls peu d'entre eux disposent de programmes opérationnels proprement dits reprenant les objectifs nécessaires à la réalisation intégrale de l'initiative phare de la stratégie numérique pour l'Europe prévue par la stratégie Europe 2020; salue la nouvelle initiative «mécanisme pour l'interconnexion en Europe», étant donné qu'elle sera essentielle pour la mise en œuvre efficace des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe fixés pour 2020, promettant un accès à haut débit pour tous, ainsi que de l'objectif intermédiaire relatif à l'accès de chaque citoyen européen à un raccordement de base au réseau d'ici à 2013;
87. souligne que les services de l'internet sont fournis à l'échelle transfrontalière et que, par conséquent, ils requièrent une action concertée conformément à la stratégie numérique pour l'Europe; fait observer qu'un marché européen où pratiquement 500 millions de personnes seraient équipées d'une connexion à large bande et à haut débit servirait de fer de lance au développement du marché intérieur; souligne la nécessité de relier l'agenda numérique à la fourniture de nouveaux services, comme le commerce en ligne, les services de santé en ligne, la formation en ligne, les services bancaires en ligne et les services d'administration en ligne;
88. souligne l'importance pour la mise en place du marché unique numérique en Europe de poursuivre les efforts pour assurer à tous les consommateurs un accès universel et à haut débit, grâce à la promotion de l'accès à l'internet fixe et mobile et au déploiement des infrastructures de nouvelle génération; ajoute que cela implique la mise en œuvre de politiques de promotion de l'accès sur une base concurrentielle; invite instamment la Commission et les États membres à relancer la stratégie européenne en faveur du haut et du très haut débit en mettant à jour les objectifs pertinents;
89. souligne l'intérêt que le passage des services publics au numérique est susceptible de présenter pour les citoyens et les entreprises et invite les États membres à élaborer des plans nationaux pour cette opération, qui devraient inclure des objectifs et des mesures visant à ce que tous les services publics soient accessibles en ligne d'ici 2015; reconnaît que les réseaux à haut débit constituent une condition préalable au développement des services en ligne et à la croissance économique; demande à la Commission d'élaborer, dans le cadre de la stratégie numérique, des objectifs qui feront de l'Europe le numéro un mondial pour la vitesse d'accès et la connectivité à l'internet; invite les États membres à concevoir davantage de programmes nationaux en matière de haut débit et à adopter des plans opérationnels intégrant des mesures concrètes en vue de mettre en œuvre les objectifs ambitieux dans ce domaine et souligne l'importance stratégique essentielle des instruments que la Commission propose dans le mécanisme pour l'interconnexion en Europe;
90. déplore que l’Union européenne soit à la traîne pour ce qui est des connexions internet par fibres optiques; invite dès lors les États membres et la Commission à accélérer la diffusion et l’adoption des connexions sur large bande à ultra-haut débit et souhaite que soit élaborée une stratégie européenne visant à déployer à grande échelle les connexions à fibres optiques FTTx («fibre to the x»);
91. demande aux États membres d'élaborer des plans d'urgence à appliquer en cas d'incident informatique afin de faire face aux perturbations et attaques informatiques ayant des implications transfrontalières, y compris, à l'échelle européenne et nationale, des plans de protection des infrastructures informatiques critiques, et de développer des stratégies visant à rendre ces infrastructures plus résistantes et plus fiables; souligne que la coopération internationale dans ce domaine doit être intensifiée; rappelle que la responsabilité de la sécurité du réseau et des informations incombe à toutes les parties concernées, y compris les usagers à domicile, les prestataires de services et les développeurs de produits; recommande d'encourager les programmes de formation et d'éducation à la cybersécurité, tant auprès des citoyens que des professionnels;
92. souligne le fait que l'internet est de plus en plus utilisé sur les appareils mobiles et appelle à agir afin de garantir une disponibilité accrue du spectre radioélectrique pour l'internet mobile et pour améliorer la qualité des services électroniques fournis sur ces appareils; ajoute que l'attribution des fréquences de ce spectre devra permettre à l'Europe de s'installer à la tête du marché des applications sans fil et des nouveaux services afin de stimuler la croissance et la compétitivité de l'Europe dans le monde;
93. relève que le transfert mobile et fixe des données connaît une croissance exponentielle et qu'afin de gérer cette croissance, il sera impératif de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, comme l'attribution harmonisée de fréquences supplémentaires pour le haut débit sans fil, une efficacité accrue dans l'utilisation du spectre et un déploiement rapide des réseaux d'accès de nouvelle génération;
94. ajoute que l'évaluation de la nécessité d'ouvrir la bande de fréquences de 700 MHz pour le transfert mobile de données est une première étape indispensable pour répondre aux besoins futurs de capacités;
95. salue la nouvelle communication de la Commission sur la passation électronique des marchés publics, publiée le 20 avril 2012; souligne que la passation électronique des marchés publics simplifiera la façon dont sont passés les marchés publics, améliorera la transparence, réduira les charges et les coûts, renforcera la participation des PME, et permettra une meilleure qualité et des prix inférieurs;
96. se réjouit de la proposition législative de la Commission en vue d'un règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, car ce texte, qui renforcera la confiance dans un environnement numérique sûr et instaurera la reconnaissance et l'acceptation mutuelles, au niveau de l'Union, des systèmes d'identification électronique notifiés, devrait permettre des interactions électroniques sûres et sans discontinuité entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics, et accroître ainsi l'efficacité des services publics et privés en ligne et du commerce électronique dans l'UE; souligne l'importance de la signature électronique et de la reconnaissance mutuelle de l'identification électronique au niveau européen, afin de garantir une sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises de l'Union; fait remarquer qu'il est important d'assurer simultanément l'interopérabilité à l'échelle de l'Union européenne et la protection des données personnelles;
97. rappelle que l'utilisation des technologies de la communication et de l'information par le secteur public est un élément essentiel pour le développement de la société numérique et de la connaissance et, pour cette raison, demande instamment à la Commission et aux États membres de développer davantage de services sécurisés et efficaces en ligne; note, en particulier en ce qui concerne l'identification et la signature électroniques, que l'interopérabilité transfrontalière est un préalable à l'adoption de systèmes de facturation électronique transfrontalière;
98. rappelle que le Parlement, dans sa résolution du 20 avril 2012 intitulée «Un marché unique du numérique concurrentiel – L'administration en ligne comme fer de lance», a souligné l’importance que revêtent, pour faciliter l’adoption massive de la facturation électronique, des facteurs comme la sécurité juridique, un environnement technique clair et des solutions ouvertes et interopérables en matière de facturation électronique reposant sur des obligations juridiques communes, sur des processus d’entreprise et sur des normes techniques; invite la Commission à évaluer la nécessité de normes uniques et ouvertes dans l'ensemble de l'Union pour l'identification électronique et la signature électronique; remarque que les principaux obstacles à l’accès transnational aux services en ligne des administrations publiques sont liés à l’utilisation de l’identification et de la signature électroniques et au problème de la non-interopérabilité des systèmes d'administration électronique en Europe; se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur;
o o o
99. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11) et directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37).
Financement des activités et des investissements des PME
153k
36k
Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le financement des activités et des investissements des PME de l'UE: accès facilité au crédit pour aider à l'internationalisation (2012/2114(INI))
– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée – Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567),
– vu la communication de la Commission «Vers une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux» (COM(2010)0343),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales – La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020» (COM(2010)0612),
– vu l'accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC) adopté en 1994 dans le cadre du cycle de l'Uruguay des négociations commerciales multilatérales du GATT(1),
– vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (règlement sur les obstacles au commerce (ROC))(2),
– vu le rapport de la CNUCED 2011 sur l'investissement dans le monde,
– vu les rapports tripartites OCDE-OMC-CNUCED sur les mesures relatives au commerce et à l'investissement prises par le G 20 (de mi-octobre 2010 à avril 2011),
– vu le cadre d'action pour l'investissement de l'OCDE (PFI),
– vu sa position du 13 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public(3),
– vu ses résolutions antérieures, en particulier celles du 13 octobre 2005 sur les perspectives des relations commerciales entre l'UE et la Chine(4), du 1er juin 2006 sur les relations économiques transatlantiques UE-États-Unis(5), du 28 septembre 2006 sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et l'Inde(6), du 12 octobre 2006 sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Mercosur, dans la perspective de la conclusion d'un accord d'association interrégional(7), du 22 mai 2007 sur une Europe mondialisée – aspects extérieurs de la compétitivité(8), du 19 juin 2007 sur les relations économiques et commerciales entre l'UE et la Russie(9), du 19 février 2008 sur la stratégie de l'UE visant à assurer l'accès des entreprises européennes au marché(10), du 24 avril 2008 sur «Vers une réforme de l'Organisation mondiale du commerce»(11), du 5 février 2009 sur les relations commerciales et économiques avec la Chine(12), du 26 mars 2009 sur un accord de libre-échange UE-Inde(13), du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine(14), du 17 février 2011 sur l'accord de libre-échange entre l'UE et la République de Corée(15), du 6 avril 2011 sur la politique européenne en matière d'investissement international(16), la position du 10 mai 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords d'investissement bilatéraux entre les États membres et les pays tiers(17), la résolution du 11 mai 2011 sur l'état d'avancement des négociations relatives à un accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde(18), celles du 11 mai 2011 sur les relations commerciales entre l'UE et le Japon(19), du 8 juin 2011 sur les relations commerciales entre l'UE et le Canada(20) et du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020(21),
– vu le rapport de la commission au Conseil européen intitulé «Rapport sur les entraves au commerce et à l'investissement – obtenir des engagements de nos partenaires économiques stratégiques en matière d'amélioration de l'accès au marché: Priorité aux actions destinées à abolir les entraves aux échanges» (COM(2011)0114),
– vu sa résolution du 13 décembre 2011 sur les barrières aux échanges et aux investissements(22),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Small Business, Big World – un nouveau partenariat pour aider les PME à exploiter les possibilités du marché mondial» (COM(2011)0702),
– vu la communication de la Commission relative à un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement (COM(2011)0870),
– vu le rapport de la Commission au Conseil européen intitulé «Rapport 2012 sur les obstacles au commerce et à l'investissement» (COM(2012)0070),
– vu le rapport IFC/Banque mondiale intitulé «Faire des affaires en 2012: Faire des affaires dans un monde plus transparent» (ci-après le rapport IFC/BM),
– vu sa résolution du 3 juillet 2012 sur l'attrait de l'investissement en Europe(23),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0367/2012),
A. considérant que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la politique commerciale commune (PCC) englobe, conformément à l'article 207 du TFUE, l'investissement direct à l'étranger et qu'elle relève de la compétence exclusive de l'UE; que les États membres peuvent négocier et conclure des accords d'investissement bilatéraux à condition d'avoir été autorisés par l'Union à le faire; que l'approbation du Parlement est requise pour tous les accords d'investissement et commerciaux négociés par la Commission au nom de l'Union;
B. considérant que d'après le rapport de la CNUCED pour 2011, l'UE reste une destination capitale qui attire l'investissement direct de l'étranger; que, en contradiction avec cela, les chiffres d'Eurostat montrent que les investissements directs à l'étranger de l'UE-27 ont baissé de 30 % en 2008, de 28 % supplémentaires en 2009 et de 62 % de plus en 2010;
C. considérant que d'après le rapport IFC/BM 2012, les États membres ne représentent que 40 % (et les membres de la zone euro à peine 26 %) des 35 premiers pays en terme d'esprit d'entreprise au niveau mondial;
D. considérant que, selon les estimations de la Commission, 99 % de l'ensemble des entreprises de l'UE sont des petites et moyennes entreprises (PME), dont 92 % sont des micro-entreprises employant de un à neuf salariés, que 6,7 % d'entre elles sont des petites entreprises employant de 10 à 49 salariés et que 1,1 % d'entre elles sont des entreprises de taille moyenne employant de 50 à 249 salariés; que ces entreprises sont au nombre de 23 millions et qu'elles constituent l'épine dorsale de l'économie de l'Union, représentant deux tiers des emplois du secteur privé;
E. considérant que les PME, y compris les micro-entreprises, sont de nature diverse et présentent des besoins différents liés au caractère particulier du secteur industriel ou de services dans lequel elles exercent leurs activités, à l'État membre voire à la région dans lesquels elles opèrent, à leur taille, à leur modèle d'entreprise, à leur culture d'entreprise et à leur environnement professionnel, qu'elles opèrent à l'international ou sur le marché unique; que ces entreprises sont confrontées à des défis différents tout au long de leurs cycles d'activités respectifs;
F. considérant que, à côté d'un esprit d'entreprise moins vif que dans d'autres économies industrialisées, le manque de financement demeure une des principales difficultés auxquelles se heurtent la compétitivité et l'esprit d'entreprise des entreprises de l'UE et que les disparités réglementaires persistantes et les formalités administratives continuent de limiter la capacité des PME, en particulier celle des petites et micro-entreprises, de s'adapter à une économie utilisant efficacement l'énergie et les ressources et d'étendre leur marché au-delà de la sphère nationale, à la fois au marché unique et au marché mondial;
G. considérant que 44 % des PME ont déclaré que le manque d'informations adéquates constitue un obstacle important à l'internationalisation;
H. considérant que les réticences des PME européennes à développer leurs activités à l'international sont principalement dues au manque de diagnostic ou de pré-diagnostic sur leurs possibilités d'exportations;
I. considérant qu'un grand nombre de PME européennes (25 % du total d'entre elles) exercent des activités d'exportation à l'international mais que la moitié d'entre elles seulement (13 %) exportent au-delà du marché intérieur et que seules 4 % des PME absentes du marché international envisagent concrètement de lancer des activités internationales dans un avenir prévisible; que certaines PME sont incapables de s'internationaliser en raison de leur profil d'activités et de leur taille;
J. considérant que 10 % seulement des très petites entreprises ont recours aux quelque 300 programmes de soutien public d'ores et déjà disponibles et que le nombre considérable de programmes de soutien permet difficilement aux PME de déterminer l'aide effectivement disponible et de la mobiliser;
K. considérant que les PME européennes sont particulièrement touchées par la crise économique et financière mondiale et que leur internationalisation au-delà du marché unique devrait aussi être promue;
L. considérant que, de manière constante, au cours des deux années écoulées, un tiers environ des PME ayant sollicité un prêt bancaire ne l'ont pas obtenu ou ont obtenu un montant inférieur à ce qu'elles demandaient; que le plus fort taux de refus concernait des micro-entreprises;
M. considérant que le programme cadre pour la compétitivité et l'innovation a permis à des établissements financiers d'apporter 30 milliards d'EUR de financements nouveaux à plus de 315 000 PME sur la période 2007-2013; que, sur la période 2008-2011, la Banque européenne d'investissement (BEI) a, pour sa part, accordé quelque 40 milliards d'EUR de prêts aux PME, qui ont bénéficié à plus de 210 000 de ces entreprises;
N. considérant que le nouveau programme proposé par la Commission pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME) mettra à la disposition des entreprises et des PME un mécanisme de garantie des prêts, permettant de garantir le financement par l'emprunt sous forme de prêts, de prêts subordonnés et de prêts participatifs ou de crédit-bail, afin de réduire les difficultés particulières rencontrées par les PME pour se procurer les financements nécessaires à leur croissance; qu'il comportera la titrisation de portefeuilles de créances de PME, dans le but de mobiliser des financements supplémentaires sous forme de prêts aux PME, et qu'il courra de 2014 à 2020, doté d'une enveloppe de 2,5 milliards d'euros;
O. considérant que l'expérience acquise par les États membres en matière de politique de soutien à l'internationalisation des PME et des micro-entreprises, ainsi que celle des organismes de la société civile (chambres de commerce, associations patronales etc.), constituent un précieux réservoir d'enseignements dans lequel puiser au moment d'élaborer de nouvelles politiques efficaces et performantes dans ce domaine,
P. considérant qu'une politique de soutien aux PME menée à l'échelle européenne doit avoir un caractère subsidiaire, additionnel et complémentaire par rapport aux dispositifs existants, apporter une valeur ajoutée européenne, éviter les doublons et chevauchements avec les programmes existants aux niveaux national, régional et local et conduire à une coordination optimale des programmes et des actions,
Q. considérant que le rapport 2011 de la Commission sur les obstacles au commerce et à l'investissement dresse une liste d'exemples dans lesquels l'accès de l'Union aux marchés de différents pays du globe, y compris de pays industrialisés, de grandes économies émergentes de l'OMC, est entravé davantage par diverses barrières non tarifaires que par des droits de douane, qui sont de plus en plus nombreux à être supprimés à mesure que la mondialisation progresse; considérant que les règles de l'OMC interdisent les barrières non tarifaires;
R. considérant qu'il importe que, lorsque cela est nécessaire, l'Union soutienne et défende activement ses industries et ses entreprises, y compris les PME, contre les violations par ses partenaires commerciaux de règles convenues, de normes et de principes de l'OMC, et ce en recourant à tous les moyens appropriés et proportionnés possibles; considérant que le recours aux mécanismes de règlement des différends multilatéraux et bilatéraux, en particulier les instruments de défense commerciale compatibles avec l'OMC, devrait constituer une solution de dernier recours;
S. considérant que, en matière d'investissement, l'insécurité juridique est un élément dissuasif majeur pour les PME désireuses de s'internationaliser, un cadre juridique conclu avec nos partenaires commerciaux et visant à garantir cette sécurité juridique étant indispensable, et que l'Union doit défendre les intérêts des entreprises européennes, en particulier des PME, contre les violations de la sécurité juridique des investissements dans les pays non membres de l'Union;
1. demande instamment à la Commission et, le cas échéant, aux États membres, de promouvoir la participation des PME et, le cas échéant, des micro-entreprises aux marchés mondiaux en appliquant des mesures propices à leur internationalisation et en particulier à leur intégration accrue au marché unique européen, notamment en facilitant l'accès aux capitaux et à une information actualisée à intervalles réguliers sur les possibilités commerciales existant à l'étranger et en prévoyant des instruments de défense commerciale efficaces visant à assurer la protection de ces entreprises contre dumping et aides publiques déloyales afin de préserver une concurrence loyale avec les pays tiers, tout en veillant à la protection des droits de l'homme, des droits du travail et des droits sociaux ainsi que de l'environnement dans les pays tiers;
2. note que les PME sont également confrontées à des difficultés liées au recul de la demande intérieure causé par la crise économique;
I. Accès à l'information
3. souligne la nécessité d'améliorer la collecte des données au niveau des entreprises afin d'assurer une meilleure sensibilisation aux besoins des micro-entreprises et des PME, de partager les bonnes pratiques et de leur offrir un soutien plus ciblé au niveau national et à celui de l'UE; réclame par ailleurs des analyses coût-avantages effectuées à intervalles réguliers pour évaluer l'efficacité de ce soutien, l'accent étant mis sur le renforcement de l'esprit d'innovation et de la compétitivité des micro-entreprises et des PME, tant sur le marché unique qu'à l'échelle mondiale;
4. insiste sur la nécessité de recenser dans un premier temps les programmes de soutien existants et manquants, aux niveaux national et européen, afin d'éviter les chevauchements ou les lacunes, et d'intégrer les prestataires de services existants ainsi que les stratégies de soutien en coopération avec les agences nationales; encourage les autorités des États membres à créer des bases de données uniques et harmonisées, accessibles en ligne, répertoriant les sources de financement aux niveaux national et régional;
5. insiste sur la nécessité d'évaluer les segments de marché qui se prêtent à une internationalisation croissante et de promouvoir davantage le développement des PME sur le marché intérieur, et considère que le développement des PME sur le marché intérieur est tout aussi important que leur développement à l'étranger;
6. juge indispensable à la compétitivité et à la croissance dans l'UE de mettre en place un réseau, faisant partie d'une plate-forme numérique, regroupant les guichets d'aide aux PME nationaux, les chambres de commerce, les organismes de crédit à l'exportation, les associations professionnelles et la Commission, afin de fournir aux entreprises de l'UE, en particulier à celles qui exportent et à celles qui importent, une information actualisée, sous forme conviviale, passant par un guichet unique, de manière à leur permettre de bénéficier pleinement de la nouvelle politique commerciale commune de l'Union;
II.Accès aux capitaux
7. souligne que des difficultés chroniques en matière d'accès aux capitaux sont un des principaux éléments empêchant l'internationalisation des PME; invite les gouvernements nationaux à aider les PME au moyen de crédits à l'exportation bénéficiant d'une aide publique, sans toutefois fausser la concurrence à l'intérieur de l'UE, et à prévoir des financements suffisants pour les PME (par exemple prêts spéciaux, cofinancement et capital-risque) afin de les aider à surmonter le désinvestissement et la démobilisation des banques; souligne que ces financements devraient être mis à la disposition des PME qui sont déjà exportatrices et qui sont en mesure de présenter un plan d'activité viable pour améliorer ou consolider leur part de marché actuelle et créer de l'emploi, en particulier pour les jeunes;
8. considère que, pour stimuler l'économie de l'UE, le soutien aux jeunes pousses proposant des biens et des services novateurs et aux PME ayant besoin d'un investissement de départ ou autre ne saurait être négligé, qu'elles exercent leurs activités sur le marché unique ou qu'elles souhaitent croître en s'internationalisant;
9. invite par conséquent les gouvernements nationaux à aider les PME en explorant la possibilité de créer notamment des fonds d'investissement pour les PME, fonds dans lesquels tout citoyen européen pourrait investir son épargne;
10. demande que les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public respectent les lignes directrices de l'OCDE et promeuvent des projets qui soient conformes aux normes internationales en matière de travail et d'environnement;
11. demande que l'aide mise à la disposition des PME pour accéder aux capitaux soit modulée en fonction de leur demande propre et spécifique afin d'éviter une approche unique et uniforme; fait observer à cet égard que l'industrie de l'UE présente un large éventail de profils et de contraintes et qu'il faut tenir compte de la taille, de la structure, du domaine d'activité et de la situation géographique des PME;
12. considère qu'une stratégie globale de financement du commerce visant à promouvoir l'internationalisation des PME s'impose d'urgence; estime que l'UE devrait promouvoir et soutenir les incitations à développer les PME des secteurs stratégiques de façon proactive, en particulier pour les activités à forte valeur ajoutée offrant un avantage compétitif face aux économies émergentes ainsi que des emplois de qualité pour les citoyens européens; souligne dès lors la nécessité d'identifier les marchés de niche prometteurs et de favoriser leur croissance;
13. demande à la Commission d'étudier le marché européen des «business angels» et d'autres marchés informels au niveau mondial, afin d'apprendre de ceux-ci et de développer les capacités des gestionnaires de réseaux de «business angels» dans l'Union; engage les banques et autres établissements financiers à fournir à leur clientèle de PME une information actualisée à intervalles réguliers sur les instruments financiers disponibles, notamment les réseaux d'aide et les «business angels»; demande aussi à la Commission de fournir une information pertinente sur cet aspect;
14. reconnaît l'existence de systèmes de soutien aux PME bien établis, forts d'une longue expérience au niveau national, qui donnent accès à des crédits à l'exportation par le biais des organismes de crédit à l'exportation et considère qu'il est raisonnable de poursuivre ce soutien; est d'avis néanmoins qu'à moyen terme la mise en place d'un soutien systématique aux crédits à l'exportation au niveau de l'Union, prévoyant la mise en place d'un instrument d'export-import destiné aux PME qui accorderait à celles-ci un soutien supplémentaire via les organismes de crédit à l'exportation et s'appuyant sur les meilleures pratiques nationales, mérite d'être étudiée plus avant; fait observer que ce soutien supplémentaire pourrait englober des prêts avantageux et des prêts à intérêts fixes, du capital opérationnel et des refinancements à court terme, des financements par fonds propres et des formules d'assurance commerciale;
15. attire l'attention sur les mesures réglementaires et juridiques qui sont à prendre pour améliorer l'accès des PME aux garanties, par exemple:
–
la réduction des entraves à l'enregistrement des biens immobiliers (par exemple en mettant en place des bureaux de crédit);
–
en abaissant les frais de remboursement des prêteurs et en accroissant la qualité générale de l'information financière relative aux PME afin d'améliorer leur crédit aux yeux des prêteurs;
16. souligne la nécessité de dispenser aux PME une assistance financière et technique centrée sur les études de marché, les projets et le conseil en matière de financement de l'exportation, le conseil juridique (par exemple concernant les clauses de non-responsabilité ou les astreintes pour paiement tardif ou défaut de paiement), les obligations fiscales et douanières, la lutte contre la contrefaçon, la représentation des entreprises aux foires commerciales et aux manifestations de réseaux d'entreprises (par exemple pour trouver des distributeurs dans un pays tiers);
17. souligne qu'il faut aussi mettre l'accent sur l'élimination du goulet d'étranglement que rencontrent les micro-entreprises en matière de crédit; souligne le rôle bénéfique des petits prêts, qui permettent à ces entreprises de s'installer; réaffirme que, même lorsqu'il s'agit d'un marché de niche, des montants modestes d'investissement direct à l'étranger peuvent également favoriser des initiatives commerciales à la base assurant croissance et développement durable au niveau local (par exemple développement de l'artisanat);
18. réclame un renforcement des partenariats public-privé pour apporter des capitaux de départ et du capital risque aux micro-entreprises de l'UE, tout en partageant les risques commerciaux; attire l'attention à cet égard sur le rôle favorable que peuvent jouer les établissements de micro-finance et les fonds d'entreprenariat social pour développer les possibilités commerciales présentant aussi des objectifs sociaux, éthiques et environnementaux affirmés;
III.Recommandations relatives à des actions concrètes
19. demande que des efforts soient consentis au niveau national et à celui de l'UE pour simplifier la vie des PME, en concertation étroite avec les associations de PME de l'UE, les chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'autres acteurs concernés, à l'effet de réduire les formalités administratives et de contribuer à l'internationalisation des PME;
20. invite instamment les États membres à mettre en place des guichets uniques d'assistance aux entreprises au niveau local, gérés en coopération avec les entreprises, de façon à ce que les PME puissent bénéficier d'informations dans leur langue, utilisables immédiatement, concernant les débouchés, les barrières au commerce (tarifaires et non tarifaires), les règles en vigueur concernant la protection des investissements et le règlement des différends, les concurrents ainsi que la connaissance et la compréhension des pratiques culturelles et humaines sur les marchés tiers;
21. demande le développement d'un réseau entre les PME et les grandes entreprises européennes afin que les premières bénéficient de l'expertise de ces dernières, de leur capacité d'exportation et de leur capacité d'innovation;
22. invite la Commission à favoriser les échanges entre les dirigeants de PME européennes et étrangères inspiré du modèle du programme «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs» existant actuellement à l'échelle de l'Union européenne;
23. souligne la nécessité d'encourager la coopération entre les PME européennes et les entreprises des pays tiers afin de faciliter l'entrée sur le marché ainsi que l'intégration dans les marchés de pays tiers;
24. invite la Commission et les États membres à sensibiliser davantage les PME européennes aux accords commerciaux en cours de négociation et aux perspectives d'investissements internationaux qui s'ouvrent aux PME;
25. encourage les entreprises et les exportateurs de l'UE à utiliser activement les instruments de défense commerciale, par exemple les plaintes ROC et le registre de plaintes de la base de données relative à l'accès au marché, pour signaler à la Commission les préjudices liés à des barrières commerciales et lui permettre, le cas échéant, d'engager des enquêtes anti-dumping ou droits compensateurs, en concertation avec les secteurs professionnels concernés, à l'effet de réduire au minimum les risques de représailles;
26. estime qu'il est tout aussi important d'offrir aux PME une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales de certains pays partenaires de l'Union que d'aider celles qui souhaitent s'internationaliser; considère l'internationalisation et la protection comme les deux faces de la mondialisation;
27. invite la Commission à tenir dûment compte de l'amélioration de l'accès des PME aux procédures antidumping et antisubventions lorsqu'elle procédera à la réforme des instruments de défense commerciale de l'Union;
28. invite la Commission à associer les PME à la mise en place de normes internationales (par exemple ISO) étant donné que les modifications des régimes réglementaires ont une incidence directe sur leur rentabilité; souligne qu'il faut que la Commission s'attelle en priorité aux barrières non tarifaires injustifiées, notamment en harmonisant les dispositions techniques reposant sur les normes mondiales pertinentes;
29. invite la Commission à s'atteler à ces problèmes répandus et chroniques dans tous les accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux, en particulier les accords de libre-échange avec les économies industrialisées et émergentes et à faire en sorte que, au sein de l'OMC, les barrières non tarifaires bénéficient au moins d'une attention égale à celle qui est accordée à l'abolition des droits de douane;
30. regrette le manque de moyens concrets mis à disposition des entreprises européennes, notamment les PME, pour lutter efficacement contre les infractions aux DPI; salue la décision de la Commission de proposer une révision de la directive sur la mise en œuvre des DPI; appelle la Commission et les États membres à mieux défendre les DPI dans toutes les organisations multilatérales compétentes (l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle);
31. signale que les PME sont vulnérables aux fluctuations de prix; demande par conséquent à la Commission de s'employer activement, au sein des enceintes internationales telles que le G 20, ainsi qu'au niveau de l'UE, à lutter contre la spéculation financière préjudiciable portant sur les denrées alimentaires et les matières premières;
32. demande à l'Union d'exploiter pleinement les possibilités d'investissement en faveur des PME de l'UE offertes par la politique de voisinage, l'accent étant mis sur l'investissement transfrontalier dans les pays de partenariat de l'est et du sud du bassin méditerranéen; insiste pour que les possibilités d'investissement dans ces régions servent à œuvrer de manière substantielle à la réalisation des aspirations sociales et économiques des peuples de ces régions et à la promotion d'un développement économique durable, d'une coopération régionale approfondie ainsi que de la stabilité régionale;
33. considère que la Commission et le SEAE devraient développer des synergies pour renforcer encore la diplomatie commerciale de l'Union dans le monde;
34. demande que l'Union développe une politique industrielle commune ambitieuse fondée sur la stimulation de la recherche et de l'innovation, bénéficiant de formules de financement innovantes, par exemple des obligations servant à financer des projets («project bonds»), et soutenant le développement des PME, via l'accès aux marchés publics, afin de maintenir sa compétitivité face à de nouveaux acteurs majeurs de l'industrie et de la recherche;
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35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (2012/2094(INI))
– vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, du 5 juillet 2012, intitulée «La promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur l'internet», qui reconnaît l'importance de la protection des droits de l'homme et de la libre circulation de l'information en ligne(1),
– vu les rapports du 16 mai 2011 (A/HRC/17/27) et du 10 août 2011 (A/66/290) établis par le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, Frank La Rue, qui soulignent l'applicabilité des normes internationales relatives aux droits de l'homme et des normes relatives au droit à la liberté d'opinion et d'expression sur l'internet, considéré comme moyen de communication,
– vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 28 mars 2008 (7/36) établissant le mandat du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression,
– vu le rapport des Nations unies, du 16 juin 2011, intitulé «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: mise en œuvre du cadre de référence »Protéger, respecter et protéger«» (reflétant les travaux du représentant spécial des Nations unies, John Ruggie),
– vu la résolution adoptée par le Conseil directeur de l'Union interparlementaire le 19 octobre 2011(2),
– vu le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie, adopté par le Conseil le 25 juin 2012(3),
– vu sa recommandation à l'intention du Conseil, du 13 juin 2012, sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme(4),
– vu sa résolution du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques – réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale(5),
– vu sa résolution du 20 avril 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel – l'administration en ligne comme fer de lance(6),
– vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière, en ce compris les implications pour la politique stratégique de l'Union européenne sur les droits de l'homme(7),
– vu sa résolution du 16 février 2012 sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés(8),
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, adopté le 29 février 2012, et en particulier l'appel à la création d'un Fonds pour la liberté sur l'internet au niveau mondial(9),
– vu la communication de la commissaire en charge de la stratégie numérique, du 12 décembre 2011, sur la stratégie «No Disconnect»,
– vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 12 décembre 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE – Vers une approche plus efficace (COM(2011)0886),
– vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la neutralité d'internet en Europe(10),
– vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),
– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme,
– vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur une réelle stratégie européenne pour les matières premières(11),
– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation(12),
– vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission du 25 mai 2011 intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),
– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l'UE(13),
– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(14),
– vu sa résolution du 15 juin 2010 intitulée «La gouvernance de l'internet: les prochaines étapes»(15),
– vu sa résolution du 15 juin 2010 sur l'internet des objets(16),
– vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne(17),
– vu ses résolutions concernant des cas urgents de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, qui font part de préoccupations quant aux libertés numériques,
– vu sa résolution législative du 27 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage(18),
– vu le règlement (UE) n ° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n ° 442/2011, qui introduit des restrictions à l'exportation visant les TIC et les équipements de surveillance(19),
– vu le règlement (UE) n ° 264/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran et introduisant des restrictions à l'exportation visant les TIC et les équipements de surveillance(20),
– vu les articles 3 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme,
– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
– vu la Convention des Nations unies du 17 avril 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel(21),
– vu la Charte des Nations unies,
– vu la Convention européenne des droits de l'homme et les négociations en cours sur l'adhésion de l'Union européenne à cette dernière,
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0374/2012),
A. considérant que les développements technologiques permettent aux individus à travers le monde d'utiliser de nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) et de se connecter à l'internet, contribuant ainsi à modifier radicalement les sociétés, le fonctionnement de la démocratie, la gouvernance, l'économie, les entreprises, les médias, le développement et le commerce;
B. considérant que l'internet est un outil essentiel qui facilite l'accès à l'information, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et l'évolution dans les domaines économique, social, politique et culturel;
C. considérant qu'il existe un consensus global, se reflétant dans le droit international, pour considérer que les restrictions aux droits fondamentaux doivent être prévues par la loi;
D. considérant que l'Union doit protéger et promouvoir les droits de l'homme, tant hors ligne qu'en ligne;
E. considérant que l'inclusion, le développement des compétences informatiques et la réduction des fractures numériques sont essentiels pour exploiter le potentiel de capacitation que recèlent l'internet et les TIC;
F. considérant que les TIC, qui ont été des instruments essentiels à l'organisation des protestations et mouvements sociaux dans différents pays, notamment lors du printemps arabe, sont également utilisées comme outils de répression à des fins de censure (de masse), de surveillance et de repérage et traçage d'informations et de personnes;
G. considérant que les TIC peuvent également constituer un outil utile pour les organisations terroristes aux fins de la préparation et de l'exécution d'attentats;
H. considérant que le contexte dans lequel les technologies sont mises en œuvre détermine, dans une large mesure, l'impact qu'elles peuvent avoir en tant qu'instruments opérant dans le sens de développements positifs ou, au contraire, comme outils de répression;
I. considérant que ces changements créent de nouvelles conditions qui requièrent une application adaptée des lois existantes, sur la base d'une stratégie d'intégration de l'internet et des TIC dans toutes les actions extérieures de l'Union;
J. considérant que l'internet a connu un grand essor et s'est développé organiquement en tant qu'outil de très grande utilité publique; considérant toutefois qu'une mauvaise utilisation des nouvelles possibilités et des nouveaux outils rendus accessibles par l'internet crée également des risques et des dangers nouveaux;
K. considérant que l'internet est également devenu un facteur de développement du commerce international qui nécessite une vigilance permanente, notamment au regard de la protection des consommateurs;
L. considérant que des restrictions ne devraient être imposées que dans les cas où l'internet est utilisé pour des activités illégales comme l'incitation à la haine, à la violence et aux comportements racistes, la propagande totalitaire et l'accès des enfants à la pornographie ou leur exploitation sexuelle;
M. considérant que, de par son caractère mondial et sans frontière, l'internet requiert de nouvelles formes de coopération et de gouvernance internationales associant de multiples parties prenantes;
N. considérant que l'article 21 du traité sur l'Union européenne dispose que «l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques; le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet»;
O. considérant que la neutralité du réseau est un principe essentiel pour l'internet ouvert, garantissant la concurrence et la transparence;
P. considérant que la sécurité numérique et la liberté numérique sont toutes deux essentielles et ne peuvent se substituer l'une à l'autre;
Q. considérant que l'Union ne peut donner l'exemple dans le domaine des libertés numériques que si celles-ci sont protégées dans l'UE;
Droits de l'homme et développement
1. reconnaît que l'accès libre de toute censure à l'internet ouvert, la téléphonie mobile et les TIC ont influé sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et ce de manière positive, en élargissant le champ de la liberté d'expression, l'accès à l'information, le droit à la protection de la vie privée et la liberté de réunion à travers le monde;
2. reconnaît le vaste potentiel que l'internet ouvert et les TIC recèlent en tant qu'outils propres à faciliter, susciter et catalyser la création de communautés, l'essor de la société civile et le développement économique, social, scientifique, culturel et politique à l'échelle mondiale, en contribuant ainsi au progrès de l'humanité dans son ensemble; est néanmoins conscient des nouveaux risques et dangers qu'une mauvaise utilisation des TIC présente pour les droits de l'homme;
3. reconnaît que l'internet et les médias sociaux permettent aux gouvernements de conduire une diplomatie directe et favorisent le renforcement des contacts de personne à personne à travers le monde, souligne qu'un débat d'idées ouvert peut contribuer au refus de l'extrémisme et concourir à améliorer l'engagement et la compréhension interculturels;
4. considère que la culture facilite l'accès et les contacts lorsque les relations politiques sont bloquées ou tendues, reconnaît que la liberté et la culture sont étroitement liées et que la diplomatie culturelle numérique présente un intérêt stratégique pour l'Union;
5. reconnaît le rôle que la liberté artistique et la liberté d'imitation et de réutilisation jouent en tant que pierres angulaires de la créativité et de la liberté d'expression et de pensée; est conscient de la présence significative d'exceptions et de limitations dans l'écosystème des droits d'auteur, notamment dans les domaines du journalisme, des citations, de la satire, des archives, des bibliothèques et dans la garantie de l'accès au patrimoine culturel et de l'utilisation de celui-ci;
6. appelle la Commission à tenir dûment compte du fait qu'il existe des pays qui se livrent à la répression et au contrôle des citoyens, des organisations et des militants de la société civile, et que, dans certains pays, l'activité économique comporte une composante technologique croissante en rapport avec le blocage de contenus et la surveillance et l'identification de défenseurs des droits de l'homme, de journalistes, de militants et de dissidents; appelle en outre la Commission à lutter contre la pénalisation de l'expression légitime en ligne et l'adoption de lois restrictives visant à légitimer de telles mesures; réaffirme, dès lors, que de telles pratiques sont contraires aux critères de Copenhague;
7. souligne que la reconnaissance et la mise en œuvre des principes de responsabilité sociale des entreprises par les fournisseurs de services internet, les développeurs de logiciels, les fabricants de matériel, les services/médias des réseaux sociaux, etc. sont nécessaires pour garantir la liberté d'action et la sécurité des défenseurs des droits de l'homme ainsi que la liberté d'expression;
8. souligne que la promotion et la protection des libertés numériques devraient être intégrées dans l'ensemble des actions extérieures et des politiques et instruments de financement et d'aide de l'Union, et faire l'objet d'un examen annuel pour garantir la responsabilité et la continuité, sous la houlette de la haute représentante et du SEAE; appelle à l'adoption d'une approche proactive à cet égard et à la conduite d'une action visant à assurer une coopération et une coordination horizontales entre les institutions et agences de l'Union concernées et en leur sein;
9. approuve la Commission en ce qu'elle reconnaît que l'accès sûr à l'internet fait partie des critères de Copenhague et que les restrictions à la liberté d'expression, sur l'internet également, doivent être justifiées par une nécessité sociale impérieuse et, en particulier, être proportionnées au but légitime visé;
10. est conscient des préoccupations que la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés en ligne suscitent dans tous les pays, tout en reconnaissant que des différences fondamentales affectent le contexte dans lequel les TIC sont utilisées, comme l'existence de l'État de droit et d'un droit de recours;
11. demande à la Commission de garantir la cohérence voulue entre les actions extérieures de l'Union et ses propres stratégies internes lorsqu'il s'agit de justifier des restrictions aux droits fondamentaux strictement nécessaires et proportionnées, et notamment lorsqu'il y va du respect de principes essentiels du droit international, de sorte que les restrictions se fondent sur la loi et ne soient pas introduites de façon ponctuelle par les entreprises;
12. encourage le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme à faire figurer les libertés numériques et la stratégie «No disconnect» parmi ses priorités essentielles;
13. souligne que la conduite, par l'Union, de politiques efficaces au service du développement et des droits de l'homme passe par l'intégration des TIC et la résorption de la fracture numérique, en mettant à disposition des infrastructures technologiques de base, en facilitant l'accès à la connaissance et à l'information et en favorisant la culture numérique à travers le monde;
14. estime que les TIC sont des outils qui concourent à la transparence et à la bonne gouvernance, à l'alphabétisation, à l'éducation, aux soins de santé sexuelle et génésique, à un suivi efficace des élections et aux secours en cas de catastrophe, particulièrement dans les régions éloignées et les sociétés en développement;
15. souligne que les stratégies conduites par l'Union en matière de développement et de droits de l'homme devraient inclure des programmes d'aide visant à promouvoir les libertés numériques, en particulier dans les sociétés des pays non démocratiques ainsi que des pays engagés dans un processus de transition politique ou d'après-conflit; estime que les experts de l'Union spécialisés dans les questions réglementaires sont des interlocuteurs essentiels aux fins de la formation de leurs homologues et de l'ancrage des droits et principes fondamentaux dans de nouvelles dispositions réglementaires et législatives (concernant les médias) dans les pays tiers; souligne que l'aide sous forme de création d'infrastructures des TIC devrait être subordonnée à la mise en œuvre et au maintien d'un accès ouvert à l'internet et à l'information en ligne, et, plus largement, de la liberté numérique;
16. attire l'attention sur l'importance de développer les TIC dans les zones de conflit pour promouvoir les activités de consolidation de la paix au niveau de la société civile, afin de fournir des moyens de communication sûrs entre les parties engagées dans la résolution pacifique des conflits, de manière à surmonter activement les obstacles physiques et les risques inhérents aux contacts bilatéraux pour les personnes et organisations opérant dans ces zones;
17. espère que les nouvelles technologies de la communication, et en particulier les médias sociaux, en étant utilisés à bon escient, contribueront à renforcer la démocratie directe chez les citoyens des pays de l'UE et des pays tiers en créant des plateformes sociales pour l'élaboration de la législation;
18. souligne que la collecte et la diffusion sous forme numérique de preuves de violations des droits de l'homme peuvent contribuer à la lutte contre l'impunité dans le monde; estime que ces éléments d'information devraient être recevables en droit (pénal) international en tant que moyens de preuve dans le cadre de procès;
19. insiste sur la nécessité de veiller à ce que les matériaux à base de terres rares utilisés dans la production de TIC soient obtenus dans des conditions qui respectent les droits de l'homme, du travail et de l'environnement et ne fassent pas l'objet de pratiques monopolistiques ou de restrictions à l'accès au commerce introduites pour des raisons strictement politiques; estime qu'une approche multilatérale garantissant un accès aux matériaux à base de terres rares dans des conditions humaines constitue un préalable pour atteindre ces objectifs;
Commerce
20. reconnaît que l'internet est devenu une composante du domaine public où se développent de nouvelles formes de commerce transfrontière ainsi que des tendances innovantes sur les marchés et des échanges socioculturels; estime que les libertés numériques et le commerce transfrontière doivent aller de pair pour créer et optimiser les opportunités commerciales pour les entreprises européennes dans l'économie numérique mondiale;
21. est conscient des préoccupations que suscite la réaction de certains citoyens qui, entendant de plus en plus parler du droit d'auteur, détestent ce qu'il recouvre; reconnaît l'importance du rôle joué par la politique du commerce extérieur dans la définition des mécanismes régissant l'application du droit d'auteur;
22. déplore le fait que des technologies et des services élaborés dans l'UE sont parfois utilisés dans des pays tiers pour commettre des violations des droits de l'homme au travers de la censure de l'information, d'une surveillance de masse, de contrôles ainsi que du repérage et du traçage de citoyens et de leurs activités sur les réseaux de téléphonie (mobile) et sur l'internet; prie instamment la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce commerce des armes numériques;
23. appelle à l'interdiction des exportations, à destination de régimes autoritaires, de technologies et de services utilisés à des fins de répression; estime qu'une telle interdiction devrait constituer un précédent pour la mise en place de restrictions structurelles; juge qu'il est néanmoins prudent de préciser que ces interdictions doivent être décidées au cas par cas en tenant compte des situations particulières lorsqu'il s'agit de zones de conflit ou de régimes autoritaires;
24. considère certains systèmes et services ciblés de brouillage, de surveillance, de contrôle et d'interception comme des biens «à usage unique» et appelle donc à l'établissement d'une liste régulièrement mise à jour des pays qui violent la liberté d'expression dans le contexte des droits de l'homme et vers lesquels l'exportation de biens «à usage unique» devrait être interdite;
25. insiste sur la nécessité de mettre en œuvre et de surveiller, au niveau de l'Union, les sanctions de l'UE visant les technologies, de manière à garantir que les États membres s'y conforment pareillement et à préserver l'uniformité des règles du jeu;
26. souligne que la Commission devrait être à même de fournir aux entreprises qui s'interrogent sur l'opportunité de demander une autorisation d'exportation des informations en temps réel sur la légalité ou les effets potentiellement dommageables de contrats commerciaux; estime que cela devrait aussi s'appliquer aux entreprises de l'Union, ou établies dans l'Union, qui nouent des relations contractuelles avec des gouvernements de pays tiers, que ce soit pour obtenir des licences d'exploitation ou pour négocier des clauses de statu quo, ou en acceptant que le secteur public participe à des opérations commerciales ou utilise leurs réseaux et services;
27. insiste sur l'importance de protéger les droits des consommateurs dans le cadre des accords internationaux relatifs aux TIC;
28. demande instamment à la Commission de soumettre courant 2013, au plus tard, des propositions exigeant un renforcement de la transparence et de la responsabilité de la part des entreprises établies dans l'Union et la communication des politiques d'évaluation des incidences sur les droits de l'homme afin d'améliorer le contrôle des exportations de TIC et de produits et services visant à bloquer les sites internet, à opérer une surveillance de masse, à localiser et contrôler des individus, à intercepter les conversations (électroniques) privées et à filtrer les résultats de recherches;
29. demande à la Commission de présenter des propositions sur la création d'un cadre juridique européen qui obligerait les entreprises participant à des marchés publics dans les États membres à soumettre les TIC à une évaluation des incidences sur les droits de l'homme, et ce dès la phase de R&D, et à veiller à ne pas se rendre complices de possibles violations des droits de l'homme dans les pays tiers;
30. estime que les entreprises doivent élaborer et mettre en œuvre des pratiques commerciales visant à évaluer l'impact possible de nouveaux produits des TIC sur les droits de l'homme, y compris au cours de la phase de recherche et de développement, et s'assurer de ne pas être complices d'éventuelles violations des droits de l'homme dans les pays tiers; demande à la Commission de fournir aux entreprises de l'Union européenne un large éventail d'informations en sorte qu'elles puissent trouver le juste équilibre entre les intérêts commerciaux et la responsabilité sociale des entreprises.
31. déplore à cet égard l'engagement actif d'entreprises européennes et d'entreprises internationales opérant dans l'Union dans des pays dont les gouvernements mènent des politiques répressives contre les défenseurs des droits de l'homme et les dissidents politiques, eu égard aux droits numériques, à l'accès à l'internet et aux TIC; demande instamment à la Commission d'exclure les entreprises prenant part à de telles activités des procédures de passation de marchés publics et des appels d'offres de l'Union;
32. invite la Commission à fournir aux entreprises de l'Union un large éventail d'informations et d'orientations, s'appuyant sur les principes de l'ONU énoncés par John Ruggie, de manière à garantir le respect tant des intérêts commerciaux que de la responsabilité sociale des entreprises;
33. souligne la nécessité d'étudier les effets de l'élaboration de normes technologiques pour les produits et services des TIC et des télécommunications dans l'Union, lorsque ces biens et services sont exportés vers des pays tiers où des concepts tels que l'interception légale n'ont pas les mêmes implications, par exemple lorsque l'État de droit n'existe pas;
34. reconnaît que l'internet est devenu un espace public ainsi qu'un marché pour lesquels la libre circulation de l'information et le libre accès aux TIC sont indispensables; est donc d'avis que les libertés et le libre échange numériques doivent être tout à la fois encouragés et protégés afin de favoriser et de soutenir le libre échange des idées et d'accroître les possibilités commerciales offertes aux citoyens de l'Union dans une économie mondiale toujours plus numérique;
35. demande que soient incluses, dans les accords de libre échange (ALE) conclus par l'Union, des clauses de conditionnalité prévoyant des dispositifs de sauvegarde transparents, qui préservent un accès sans restriction à l'internet et garantissent la libre circulation de l'information;
36. appelle la Commission et le Conseil à garantir que les mandats pour les négociations commerciales multilatérales et bilatérales, ainsi que la conduite des négociations elles-mêmes, aboutissent effectivement à la réalisation d'objectifs majeurs de l'Union, notamment la promotion de ses valeurs démocratiques et de l'État de droit, la mise en place d'un véritable marché unique du numérique et le respect de la politique de coopération au développement;
37. demande à l'Union de fournir un soutien politique aux entreprises européennes qui sont confrontées à des demandes de suppression de contenus générés par des utilisateurs ou de communication d'informations personnelles, dans des conditions qui enfreignent les droits fondamentaux et restreignent la liberté de conduire une activité commerciale;
38. demande à l'Union de contester et de réduire à un minimum l'impact extraterritorial de la législation de pays tiers sur les citoyens et les entreprises de l'UE dans l'environnement en ligne;
39. note que le commerce électronique s'est développé hors des cadres traditionnels de réglementation du commerce; souligne l'importance d'un renforcement de la coopération internationale au sein de l'OMC et de l'OMPI afin de protéger et de garantir l'essor du marché numérique mondial; appelle à une révision et une mise à jour de l'accord actuel sur les technologies de l'information (ATI) au sein de l'OMC et demande à l'Union d'explorer les possibilités d'un accord international sur l'économie numérique (IDEA);
40. demande à la Commission de s'abstenir, dans les futurs accords commerciaux, de céder les mesures d'exécution et les revendications touchant aux droits d'auteur aux opérateurs économiques et de veiller par ailleurs à ce que toute mesure portant atteinte à la législation relative à la liberté de l'internet ne puisse être appliquée que dans le respect des principes de l'État de droit et avec l'aval des instances judiciaires;
41. estime que les restrictions d'accès aux marchés (du numérique) imposées aux entreprises et aux consommateurs en ligne de l'Union, au travers d'une censure de masse dans les pays tiers, constituent des mesures protectionnistes et des barrières aux échanges; appelle la Commission à présenter une stratégie visant à contrecarrer les mesures prises par les pays tiers, qui restreignent l'accès des entreprises de l'UE à leurs marchés en ligne;
42. demande à l'Union de s'attacher à faire en sorte que les règles applicables à l'internet et aux TIC soient maintenues à un niveau justifié et adéquat, et qu'une réglementation ne puisse être mise en place que lorsque l'UE l'estime nécessaire;
43. demande que les technologies de répression ciblée soient incluses dans l'arrangement de Wassenaar;
44. demande au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure d'apporter un soutien politique aux entreprises européennes opérant dans des pays tiers où elles sont confrontées à des demandes de suppression de contenus générés par les utilisateurs, de restriction de la libre prestation des services ou de communication de données personnelles en violation des droits fondamentaux; relève que les entreprises du numérique opèrent fréquemment dans un espace sans frontières et que les législations des pays tiers peuvent affecter négativement les utilisateurs et les consommateurs européens; demande dès lors au Conseil et à la Commission de s'assurer que l'impact des législations des pays tiers sur les personnes physiques et morales opérant dans l'Union soit réduit à un minimum;
45. note que l'intervention croissante des gouvernements et la réglementation accrue de l'internet portent atteinte à sa nature ouverte et non restrictive, limitant ainsi le potentiel de croissance du commerce électronique et freinant les entreprises européennes qui opèrent dans le secteur numérique; estime qu'une approche réunissant de multiples parties prenantes est le meilleur moyen de garantir un équilibre entre les intérêts publics et privés sur l'internet et sur le marché mondial; demande qu'un effort soit fait à l'échelle internationale pour construire des infrastructures permettant une expansion de l'économie numérique, y compris des régimes réglementaires libéralisés, et demande aux pays en développement d'accroître les avantages réciproques conformément au principe du commerce pour le changement;
46. estime que la limitation de l'accès des entreprises européennes aux marchés du numérique et aux consommateurs en ligne, entre autres par la censure d'État ou l'accès restreint aux marchés pour les prestataires européens de services en ligne dans les pays tiers, constitue une barrière commerciale; demande à la Commission et au Conseil d'inclure un mécanisme de sauvegarde dans tous les futurs accords commerciaux, et en particulier dans ceux qui prévoient des dispositions affectant les services en ligne et les communautés d'utilisateurs en ligne qui partagent de l'information, afin de veiller à ce que les entreprises européennes du domaine des TIC ne se voient pas imposer par des tiers l'obligation de limiter l'accès aux sites web, de supprimer des contenus produits par les utilisateurs ou de communiquer des données personnelles, telles que les adresses IP personnelles, selon des modalités qui enfreignent les droits et les libertés fondamentaux; demande en outre au Conseil et à la Commission d'élaborer une stratégie pour faire face aux mesures adoptées par les pays tiers restreignant l'accès des entreprises européennes aux marchés mondiaux en ligne;
47. demande instamment à la Commission de présenter un nouveau projet de cadre réglementaire pour les exportations à double usage, couvrant les exportations de produits et services des TIC potentiellement dommageables vers des pays tiers et prévoyant un rôle de coordination et de contrôle pour la Commission;
Gouvernance de l'internet
48. estime qu'un processus décisionnel transparent et basé sur la coopération est essentiel pour garantir le respect du caractère ouvert et participatif de l'internet; pense que tout débat sur les réglementations concernant l'internet doit être ouvert et réunir toutes les parties prenantes, notamment celles qui sont spécialisées dans la protection des droits fondamentaux, au même titre que des utilisateurs habituels d'internet; considère que l'Union devrait jouer un rôle majeur dans l'élaboration de règles fondamentales concernant la liberté numérique et de normes de comportement dans le cyberespace, y compris des mécanismes de règlement des litiges, en tenant compte également des conflits juridictionnels;
49. relève qu'à l'heure actuelle, la structure de l'internet est relativement peu réglementée et qu'elle est régie selon une approche plurilatérale; souligne la nécessité, pour l'Union européenne, de veiller à ce que le modèle plurilatéral soit inclusif et que les petites entreprises ainsi que les acteurs de la société civile et les utilisateurs ne soient pas supplantés par quelques acteurs du monde de la grande entreprise et du secteur public;
50. considère que la coopération entre les gouvernements et les acteurs privés en matière de TIC ne devrait pas reposer sur l'imposition d'obligations directes et indirectes aux fournisseurs de services internet (FSI) afin qu'ils fassent appliquer la loi par délégation en contrôlant et réglementant l'internet;
51. souligne l'importance d'une stratégie globale de l'Union pour la gouvernance de l'internet, ainsi que pour les questions liées à la réglementation du secteur des télécommunications, en rappelant que ce secteur est régi au niveau international au travers de l'Union internationale des télécommunications, au sein de laquelle chaque État membre de l'Union dispose d'une voix;
52. se dit préoccupé par les propositions émanant de coalitions de gouvernements et d'entreprises visant à introduire une surveillance réglementaire et un contrôle gouvernemental et privé accru sur l'internet et les télécommunications;
53. demande à l'Union de s'attaquer et de s'opposer à l'influence extraterritoriale de la législation des pays tiers, notamment des lois en matière de DPI aux États-Unis, sur les citoyens, les consommateurs et les entreprises de l'UE; prie la Commission, dans ce contexte, de présenter rapidement sa stratégie à l'échelle européenne sur l'informatique en nuage, comme prévu dans la stratégie numérique pour l'Europe;
54. rappelle que l'internet, la connexion et le stockage des données et les TIC sont des éléments essentiels de l'infrastructure critique de l'Union;
55. déplore l'action menée dans l'UE en faveur d'un renforcement des pouvoirs de blocage des sites internet, sachant qu'une telle solution ne devrait être envisagée qu'en dernier ressort;
56. soutient fermement le principe de la neutralité du réseau, voulant que les fournisseurs de services internet ne puissent bloquer, altérer de façon discriminatoire, entraver ou amoindrir, notamment par le prix, la capacité de toute personne à utiliser un service pour accéder à des contenus, des applications ou des services de son choix, et pour les utiliser, les envoyer, les recevoir, les poster ou les proposer, quelle qu'en soit la source ou la cible;
57. estime qu'il convient de renforcer la coopération mondiale pour préserver et moderniser à l'avenir les droits de propriété intellectuelle, ce qui est essentiel pour garantir l'innovation, la création d'emplois et l'ouverture du commerce mondial;
58. demande aux États membres et à la Commission d'élaborer une politique des DPI afin de permettre à ceux qui le souhaitent, de continuer à créer et à partager leur propre contenu sans DPI;
59. demande à la Commission de proposer un nouveau cadre réglementaire pour le commerce transfrontière en ligne, une évaluation et une révision de la directive 2001/29/CE sur la société de l'information afin de garantir la prévisibilité et la souplesse du régime des droits d'auteurs de l'Union européenne, ainsi qu'une révision de la directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle (DPI), qui concilierait la nécessité de réformer et de protéger les droits d'auteur et celle de protéger les droits fondamentaux en ligne et de préserver l'internet ouvert, et qui servirait de base aux dispositions et engagements en matière de DPI à inclure dans les futurs accords de libre échange;
Une stratégie pour la liberté numérique
60. reconnaît que les droits de l'homme doivent également être protégés en ligne et estime que les TIC devraient être intégrés dans tous les programmes de l'Union, notamment dans la politique européenne de voisinage et les partenariats stratégiques, pour soutenir les efforts dans ce sens;
61. demande que l'Union reconnaisse les libertés numériques comme des droits fondamentaux et des préalables indispensables pour l'exercice des droits universels de l'homme que sont, par exemple, le respect de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de réunion et l'accès à l'information, ainsi que pour la garantie de la transparence et de la responsabilité dans la vie publique;
62. demande à la Commission et au Conseil de soutenir, de former et de doter de moyens d'agir les défenseurs des droits de l'homme, les militants de la société civile et les journalistes indépendants qui utilisent les TIC dans le cadre de leurs activités, et de défendre, dans ce contexte, les droits fondamentaux que sont le respect de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté d'association en ligne;
63. demande aux États membres de ne pas utiliser l'exception d'ordre public comme mesure restrictive pour limiter les droits fondamentaux des organisations de la société civile en matière de liberté de réunion et de manifestation et rappelle que toute exception de cette nature doit être justifiée et proportionnée;
64. demande qu'en plus des programmes d'assistance, un soutien politique et diplomatique soit accordé en faveur des libertés numériques dans les pays bénéficiaires d'une aide de l'UE;
65. estime que la restriction des libertés numériques devrait être pleinement prise en considération dans les relations de l'Union avec des pays tiers, tandis que ceux qui bénéficient d'un soutien et d'une aide de l'Union, autres que les pays en proie à un conflit aigu, touchés par des catastrophes ou se relevant à peine d'un conflit ou d'une catastrophe, devraient être tenus d'utiliser les TIC selon des modalités qui renforcent la transparence et la responsabilité;
66. invite instamment le Conseil et la Commission à inclure dans les négociations d'adhésion et les négociations d'accords-cadres avec les pays tiers, dans les dialogues sur les droits de l'homme, dans les négociations commerciales et dans toutes les formes de contact se rapportant aux droits de l'homme, des clauses de conditionnalité insistant sur la nécessité de garantir et de respecter l'accès illimité à l'internet et les libertés numériques;
67. demande à la Commission et au Conseil de promouvoir et de préserver des normes élevées dans le domaine des libertés numériques dans l'Union, en particulier en codifiant, au travers d'un règlement approprié, le principe de la neutralité de l'internet, de manière à renforcer la crédibilité de l'Union en matière de promotion et de défense des libertés numériques à travers le monde;
68. estime qu'il est indispensable de créer des synergies entre les politiques conduites par l'Union dans les domaines du commerce, de la sécurité et des affaires étrangères et d'aligner ses valeurs et ses intérêts pour que l'Union puisse peser de tout son poids économique et agir en tant qu'acteur mondial pour la défense des libertés numériques;
69. considère que la coordination et la mise en œuvre d'initiatives diplomatiques conjointes avec les autres pays de l'OCDE aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie en matière de liberté numérique sont essentielles pour la conduite d'une action efficace et prompte;
70. prie la Commission et le Conseil d'adopter dès que possible une stratégie sur la liberté numérique dans le cadre de la politique étrangère de l'Union;
o o o
71. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission et au SEAE.
Résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil directeur de l'UIP lors de sa 189e session (Berne, 19 Octobre 2011) http://www.ipu.org/hr-f/189/is01.htm.
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (11917/1/2012 – C7-0328/2012),
– vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0344),
– vu la lettre du président de la commission du commerce international du 31 mai 2012 par laquelle celui-ci recommande à la plénière d'approuver la position du Conseil en première lecture,
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0389/2012),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
4. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
5. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, conjointement avec la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Le fait que le présent règlement, et notamment ses considérants 17, 18 et 19, prévoie l'utilisation des procédures visées dans le règlement (UE) n° 182/2011 ne constitue pas un précédent qui autoriserait l'Union, dans le cadre de règlements futurs, à habiliter les États membres, en application de l'article 2, paragraphe 1, du TFUE, à légiférer et à adopter des actes juridiquement contraignants dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union. En outre, dans le présent règlement, l'utilisation de la procédure consultative, par opposition à la procédure d'examen, ne doit pas être considérée comme un précédent pour de futurs règlements établissant le cadre de la politique commerciale commune.
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05682/1/2012 – C7-0221/2012),
– vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0804),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 66 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0363/2012),
1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l'adoption de la décision n° …2013/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les relations entre la Géorgie et l'Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2006, la Communauté et la Géorgie ont convenu, au titre de cette politique européenne de voisinage, d'un plan d'action définissant des priorités à moyen terme pour leurs relations. En 2010, l'Union et la Géorgie ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération existant(3). Le cadre des relations UE- Géorgie est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.
(2) Le Conseil européen extraordinaire du 1er septembre 2008 a confirmé la volonté de l'Union de renforcer ses relations avec la Géorgie au lendemain du conflit armé qui a opposé ce pays à la Fédération de Russie en août 2008.
(3) L'économie géorgienne est touchée par la crise financière internationale depuis le troisième trimestre de 2008, ce qui se traduit par une chute de la production et des recettes fiscales et par une augmentation des besoins de financement externe.
(4) Lors de la conférence internationale des donateurs du 22 octobre 2008, la communauté internationale a promis de soutenir le redressement économique de la Géorgie conformément à l'évaluation conjointe des besoins réalisée par les Nations unies et la Banque mondiale.
(5) L'Union a annoncé qu'elle fournirait à la Géorgie une assistance financière pouvant atteindre 500 000 000 EUR.
(6) L'ajustement et le redressement économiques de la Géorgie sont soutenus par une assistance financière du Fonds monétaire international (FMI). En septembre 2008, les autorités géorgiennes ont conclu avec le FMI un accord de confirmation de 750 000 000 USD destiné à aider l'économie géorgienne à procéder aux ajustements rendus nécessaires par la crise financière.
(7) Après une nouvelle dégradation de la situation économique de la Géorgie, qui a imposé une révision des hypothèses économiques sur lesquelles s'appuyait le programme du FMI, et en raison de l'accroissement des besoins de financement externe de la Géorgie, la Géorgie et le FMI ont conclu un accord, approuvé en août 2009 par le conseil d'administration du FMI, augmentant le montant du prêt de 424 000 000 USD au titre de l'accord de confirmation.
(8) L'Union a l'intention d'apporter, sur la période 2010-2012, un appui budgétaire de 37 000 000 EUR par an à la Géorgie au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).
(9) La Géorgie a demandé une assistance macrofinancière de l'Union face à la détérioration de sa situation et de ses perspectives économiques.
(10) Étant donné que la balance des paiements de la Géorgie continue de présenter un besoin de financement résiduel, une assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Géorgie, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, pour soutenir la stabilisation économique du pays en liaison avec le programme actuel du FMI.
(11) L'assistance macrofinancière que l'Union doit apporter à la Géorgie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») ne devrait pas seulement compléter les programmes et ressources du FMI et de la Banque mondiale, mais devrait aussi garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.
(12) La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les mesures prises dans les différents domaines d'action extérieure et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.
(13) L'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.
(14) Les conditions attachées à l'attribution de l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être conformes aux principes et objectifs fondamentaux de la politique de l'Union vis-à-vis de la Géorgie.
(15) Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière de l'Union, il est nécessaire que la Géorgie adopte des mesures appropriées de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre irrégularité liée à cette assistance ainsi que des mesures de lutte contre ces phénomènes. Il est également nécessaire que la Commission prévoie d'effectuer des contrôles appropriés et la Cour des comptes, des audits appropriés.
(16) Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire.
(17) L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Comité économique et financier soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à l'assistance et leur fournir les documents pertinents.
(18) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(4),
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Union met à la disposition de la Géorgie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 46 000 000 EUR, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant maximal, 23 000 000 EUR maximum sont versés sous forme de dons et 23 000 000 EUR maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est soumis à l'approbation du budget 2013 de l'Union par l'autorité budgétaire.
2. La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de quinze ans.
3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Géorgie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et la Géorgie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Comité économique et financier des développements dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union et leur communique les documents pertinents.
4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une période de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 1.
Article 2
1. La Commission adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2, un protocole d'accord comprenant les conditions de politique économique et les conditions financières auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit répondre, y compris un calendrier pour remplir ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces conditions visent, en particulier, à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en Géorgie. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans l'accord de don et l'accord de prêt à conclure entre la Commission et les autorités géorgiennes.
2. Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que les mécanismes de contrôle internes et externes applicables à cette assistance, et le respect par la Géorgie du calendrier convenu.
3. La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Géorgie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union et que les conditions convenues en matière de politique économique sont remplies de manière satisfaisante. À cette fin, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, avec le Comité économique et financier.
Article 3
1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous forme de deux tranches, comportant chacune un élément de don et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.
2. La Commission décide du versement des tranches sous réserve que les conditions de politique économique et les conditions financières approuvées dans le protocole d'accord soient mises en œuvre de manière satisfaisante. Le décaissement de la seconde tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première.
3. Les fonds de l'Union sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.
Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'associent l'Union ni à la transformation d'échéance, ni à aucun risque de change ou de taux d'intérêt, ni à aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Géorgie en fait la demande, pour assurer l'insertion d'une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt ainsi que l'insertion d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt de la Commission.
3. À la demande de la Géorgie et lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de son prêt initial ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne du prêt concerné ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4. Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Géorgie.
5. La Commission tient le Parlement européen et le Comité économique et financier informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 5
L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), ainsi qu'à ses modalités d'exécution(6). En particulier, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de don à convenir avec les autorités géorgiennes prévoient des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l'assistance macrofinancière de l'Union. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de don prévoient en outre des contrôles, notamment des vérifications et inspections sur place, par la Commission, y compris par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.
Article 6
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 7
1. Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.
2. Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition visée à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission présente un rapport d'évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Position du Parlement européen du 10 mai 2011 (JO C 377 E du 7.12.2012, p. 211) et position du Conseil en première lecture du 10 mai 2012 (JO C 291 E du 27.9.2012, p.1). Position du Parlement européen du 11 décembre 2012.
Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 205 du 4.8.1999, p. 3).
Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
Agence européenne pour la sécurité maritime***II
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Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (10090/2/2012 – C7-0329/2012),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0611),
– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0387/2012),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0215),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0099/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol et par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 novembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0001/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1257/2012.)
Protection unitaire conférée par un brevet *
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Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0216),
– vu l'article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0145/2011),
– vu les avis motivés soumis par le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol et par la Chambre des députés italienne, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0002/2012),
1. approuve la proposition de la Commission tel qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 6
(6) L'Office européen des brevets étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l'Office. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d'une part, et l'intérêt public, d'autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.
(6) L'Office européen des brevets étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l'Office. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre, d'une part, les intérêts des opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, et, d'autre part, l'intérêt public, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les demandeurs qui ne possèdent aucune des langues officielles de l'Office européen des brevets devraient pouvoir lui présenter leur demande dans n'importe quelle autre langue officielle de l'Union européenne. En outre, pour les demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union ayant une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'Office, devrait être géré par ce dernier conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond].
(9) Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les demandeurs qui ne possèdent aucune des langues officielles de l'Office européen des brevets devraient pouvoir lui présenter leur demande dans n'importe quelle autre langue officielle de l'Union. En outre, les petites et moyennes entreprises, les personnes physiques et les organisations à but non lucratif obtenant un brevet européen à effet unitaire et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union ayant une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets devraient bénéficier d'un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'Office européen des brevets. Ce système de remboursement supplémentaire devrait être géré par l'Office européen des brevets conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° [.../2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)Les modalités et le taux de remboursement des coûts de traduction supplémentaires devraient permettre, en principe, la compensation de l'intégralité de ces frais; il y a lieu de prévoir un plafond par page afin de refléter le prix moyen normal du marché pour la traduction et d'éviter les abus.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l'Office européen des brevets est un outil très important pour améliorer l'accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les utilisateurs du système européen de brevet. Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l'Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique.
(10) Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l'Office européen des brevets est un outil très important pour améliorer l'accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les utilisateurs du système de brevet européen. Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l'Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient servir qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique. Elles devraient être disponibles en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)Au-delà de la période de transition, l'Office européen des brevets devrait continuer à publier une traduction supplémentaire, en anglais, du fascicule du brevet européen fournie volontairement par le demandeur. Cela conférerait une plus grande publicité internationale au brevet et limiterait les risques que des contrefacteurs ne prétendent avoir agi de bonne foi.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1
Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.
1. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. Il règle les modalités de traduction applicables aux brevets européens dans la mesure où ils ont un effet unitaire.
1 bis. Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du règlement n° 1/1958 du Conseil.
1 ter. Il se fonde sur le régime linguistique de l'Office européen des brevets et ne doit pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent à l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union.
Amendement 7 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Dès qu'elles sont disponibles, les traductions automatiques des demandes et des fascicules de brevet dans toutes les langues de l'Union au sens de l'article 6, paragraphe 3, sont mises à disposition en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci.
Amendement 8 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Au-delà de la période de transition visée à l'article 6 et conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° [.../2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, les États membres participants confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier une traduction supplémentaire de l'intégralité du fascicule en anglais lorsque le demandeur a fourni cette traduction supplémentaire volontairement. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique.
Amendement 9 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1
1. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié.
1. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2
2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction.
2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique.
Amendement 11 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4
4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte du fait qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a pu agir sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet.
4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte, en particulier s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise, d'une personne physique, d'une organisation à but non lucratif, d'une université ou d'un organisme public de recherche, du fait qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet.
Amendements 12 et 13 Proposition de règlement Article 5
L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l'article 13 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu'à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'Office dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'Office.
1. L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° [.../2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l'article 10 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu'à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'Office dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'Office.
1 bis. Le système de compensation visé au paragraphe 1 est alimenté par les taxes visées à l'article 10 du règlement (UE) n° [.../2012] du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et est uniquement accessible aux petites et moyennes entreprises, aux personnes physiques, aux organisations à but non lucratif, aux universités et aux organismes publics de recherche dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union.
1 ter. Le système de compensation visé au paragraphe 1 permet le remboursement de l'intégralité des coûts de traduction à hauteur d'un plafond fixé de manière à refléter le prix moyen du marché de la traduction et d'éviter les abus.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Il ne peut en aucun cas s'agir de traductions automatiques.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2
2. Il s'applique à compter du [une date précise sera fixée, qui coïncidera avec la date d'entrée en application du règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire].
2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive.
Système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets (2011/2176(INI))
– vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire(1),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (COM(2011)0215),
– vu la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)0216),
– vu l'avis 1/09 de la Cour de justice du 8 mars 2011(2),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0009/2012),
A. considérant que l'établissement en Europe d'un système de brevets performant est un préalable nécessaire pour stimuler la croissance par l'innovation et pour aider les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à affronter la crise économique et la concurrence internationale;
B. considérant que, conformément à la décision 2011/167/UE du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en appliquant les dispositions pertinentes des traités;
C. considérant que le 13 avril 2011, sur la base de la décision d'autorisation du Conseil, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire et une proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction;
D. considérant que le 8 mars 2011 la Cour de justice, dans son avis sur la proposition relative à la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, a soulevé la question de l'incompatibilité de celle-ci avec le droit de l'Union;
E. considérant qu'une protection par brevet unitaire efficace ne peut être assurée que par un système de règlement des litiges en matière de brevets bien conçu;
F. considérant que, à la suite de l'avis rendu par la Cour de justice, les États membres participant à la coopération renforcée ont entrepris d'établir une juridiction unifiée pour les litiges en matière de brevets par la voie d'un accord international;
G. considérant que, dans ce contexte, il existe une différence notable entre les accords internationaux traditionnels et les traités fondateurs de l'Union européenne, ces derniers ayant instauré un nouvel ordre juridique, doté de ses propres institutions, au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants, le rôle de gardien de cet ordre juridique étant confié à la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'aux juridictions ordinaires des États membres;
H. considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait respecter et appliquer pleinement le droit de l'Union, en coopération avec la Cour de justice de l'Union européenne, comme toute juridiction nationale;
I. considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait se fonder sur la jurisprudence de la Cour de justice en saisissant celle-ci de demandes de décisions préjudicielles, conformément à l'article 267 du traité FUE;
J. considérant que le respect de la primauté du droit de l'Union et de sa bonne application devrait être assuré sur la base des articles 258, 259 et 260 du traité FUE;
K. considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait faire partie intégrante des systèmes judiciaires des États membres contractants et qu'elle devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants;
L. considérant qu'un système juridictionnel efficace devrait comporter une première instance décentralisée;
M. considérant que l'efficacité du système de règlement des litiges dépend de la qualité et de l'expérience des juges;
N. considérant qu'il devrait y avoir un seul règlement de procédure applicable aux procédures devant toutes les divisions et instances de la Juridiction;
O. considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait s'efforcer de rendre des décisions de qualité élevée, sans délais de procédure indus, et, en particulier, aider les PME à faire valoir leurs droits ou à se défendre contre des actions sans fondement ou des brevets méritant révocation;
1. demande que soit créé un système unifié pour le règlement des litiges en matière de brevets, car la fragmentation du marché des brevets et les disparités dans l'application du droit font obstacle à l'innovation et au développement du marché intérieur, compliquent l'utilisation du système des brevets, sont coûteuses et empêchent la protection efficace des droits de brevet, en particulier des PME;
2. encourage les États membres à mener à bien les négociations et à ratifier sans retard indu l'accord international (ci-après «l'Accord») entre lesdits États membres (ci-après «les États membres contractants») portant création d'une Juridiction unifiée en matière de brevets (ci-après «la Juridiction»), et insiste auprès de l'Espagne et de l'Italie pour qu'elles envisagent de s'associer à la procédure de coopération renforcée;
3. insiste pour que la Cour de justice, en tant que gardienne du droit de l'Union, veille à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit européen dans ce contexte;
4. considère que les États membres qui n'ont pas encore décidé de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire peuvent être admis à participer au système unifié de règlement des litiges en matière de brevets en ce qui concerne les brevets européens valables sur leur territoire;
5. insiste pour que la Juridiction unifiée en matière de brevets ait pour priorité de renforcer la sécurité juridique et d'améliorer le respect des brevets tout en ménageant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et des parties concernées;
6. souligne la nécessité d'un système de règlement des litiges efficace sur le plan des coûts et financé de manière à garantir l'accès à la justice de tous les détenteurs de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les organismes à but non lucratif;
Approche générale
7. reconnaît que l'établissement d'un système cohérent pour le règlement des litiges en matière de brevets dans les États membres participant à la coopération renforcée devrait se faire par l'Accord;
8. souligne par conséquent que:
i)
les États membres contractants ne peuvent être que des États membres de l'Union européenne;
ii)
l'Accord devrait entrer en vigueur lorsqu'un minimum de treize États contractants, y compris les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur l'année précédant l'année où la conférence diplomatique pour la signature de l'Accord a eu lieu, aura ratifié l'Accord;
iii)
la Juridiction devrait être une juridiction commune aux États membres contractants et être soumise aux mêmes obligations que toute juridiction nationale quant au respect du droit de l'Union; ainsi par exemple, la Juridiction devrait coopérer avec la Cour de justice en appliquant l'article 267 du traité FUE;
iv)
la Juridiction devrait agir dans le respect de l'ensemble du droit de l'Union et en respecter la primauté; dans le cas où la cour d'appel de la Juridiction viole le droit de l'Union, les États membres contractants devraient être conjointement responsables des dommages subis par les parties à la procédure en cause; les procédures d'infraction prévues aux articles 258, 259 et 260 du traité FUE contre tous les États membres contractants devraient être applicables;
9. se félicite de la création d'un centre de médiation et d'arbitrage dans le cadre de l'Accord;
Structure du système de règlement des litiges en matière de brevets
10. considère que, pour être efficace, un système juridictionnel de règlement des litiges doit être décentralisé et est d'avis que:
i)
le système de règlement des litiges au sein de la Juridiction devrait comporter une première instance («tribunal de première instance») et une instance d'appel («cour d'appel»); pour éviter le manque d'efficacité et l'allongement des procédures, aucun autre degré de juridiction ne devrait être ajouté;
ii)
une première instance décentralisée devrait comprendre, outre une division centrale, des divisions locales et régionales;
iii)
des divisions locales supplémentaires de première instance devraient être créées dans un État membre contractant à la demande de celui-ci, si, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur de l'Accord, plus de 100 procédures par an concernant des brevets ont été introduites dans ledit État membre contractant; propose en outre qu'un État membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions;
iv)
une division régionale devrait être créée pour deux ou plusieurs États membres contractants à la demande de ceux-ci;
Composition de la juridiction et qualifications des juges
11. souligne que le bon fonctionnement du système de règlement des litiges dépend avant tout de la qualité et de l'expérience des juges;
12. dans ces conditions:
i)
reconnaît que la composition de la cour d'appel et du tribunal de première instance devrait être multinationale; souligne que leur composition devrait prendre en compte les structures juridictionnelles existantes, sachant toutefois que l'objectif suprême consiste à mettre en place une nouvelle juridiction véritablement uniforme; propose par conséquent que la composition des divisions locales devienne, dans les meilleurs délais, multinationale, des dérogations motivées à ce principe fondamental pouvant être admises après acceptation de la commission administrative au titre d'une période transitoire maximale de cinq ans, et qu'il soit fait en sorte dans le même temps que le niveau de qualité et d'efficacité des structures existantes ne soit pas amoindri; considère que cette période de cinq ans devrait être employée à assurer une formation et une préparation intensives des juges;
ii)
considère que la Juridiction devrait être composée à la fois de juges qualifiés sur le plan juridique et de juges qualifiés sur le plan technique; les juges devraient faire preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets et du droit de la concurrence; ces qualifications devraient être prouvées entre autres par une expérience professionnelle et une formation professionnelle adéquates; les juges qualifiés sur le plan juridique devraient posséder les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un État membre contractant; les juges qualifiés sur le plan technique devraient être titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique, disposer d'une expertise dans ce domaine et connaître le droit civil et la procédure civile;
iii)
propose que les dispositions de l'Accord relatives à la composition de la Juridiction, une fois en vigueur, ne soient pas amendées sauf si les objectifs du système de règlement des litiges, c'est-à-dire la plus haute qualité et l'efficacité, ne sont pas atteints en raison même desdites dispositions; propose que les décisions concernant la composition de la Juridiction soient prises à l'unanimité par l'instance compétente;
iv)
est d'avis que l'Accord devrait contenir des garanties de telle sorte que les juges n'aient vocation à être nommés que si leur neutralité n'est pas contestable, notamment s'ils ont siégé dans des instances d'appel des offices nationaux des brevets ou de l'Office européen des brevets;
Procédure
13. considère que, en ce qui concerne les questions de procédure:
i)
un même règlement de procédure devrait être applicable aux procédures engagées devant toutes les divisions et instances de la Juridiction;
ii)
la procédure devant la Juridiction, qui peut être une procédure écrite, une procédure de référé ou une procédure orale, introduira les éléments de souplesse jugés appropriés, dans un souci de rapidité et d'efficacité procédurales;
iii)
la langue de procédure devant toute division locale ou régionale devrait être la langue officielle de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la langue officielle désignée par les États membres contractants qui partagent une division régionale; les parties devraient pouvoir convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l'approbation de la division compétente; la langue de procédure devant la division centrale devrait être la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré; la langue de procédure devant la cour d'appel devrait être celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance;
iv)
la Juridiction devrait être habilitée à rendre, à titre provisoire, une ordonnance visant à prévenir une atteinte imminente à un droit de brevet et à interdire que l'atteinte présumée se poursuive; ces pouvoirs ne sauraient, cependant, conduire à favoriser la recherche, abusive, de la juridiction la plus favorable («forum shopping»); et
v)
les parties ne devraient être représentées que par des avocats autorisés à exercer devant une juridiction de l'un des États membres contractants; les représentants des parties pourraient être assistés par des mandataires en brevets habilités à prendre la parole en audience devant la Juridiction;
Compétence et effets des décisions de la Juridiction
14. souligne que:
i)
la Juridiction devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants; il conviendra à cet effet de modifier le règlement (CE) n° 44/2001(3),
ii)
le demandeur devrait introduire l'action devant la division locale située sur le territoire de l'État membre où l'atteinte à un droit de brevet s'est produite ou est susceptible se produire, ou sur lequel le défendeur est domicilié ou possède un établissement, ou encore devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe; si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que ce dernier ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale; les parties devraient avoir toute faculté de déterminer devant quelle division du tribunal de première instance (locale, régionale ou centrale) une action peut être portée;
iii)
lorsqu'une demande reconventionnelle en nullité est introduite, la division locale ou régionale devrait pouvoir statuer sur l'action en contrefaçon, qu'elle statue sur la demande reconventionnelle ou qu'elle renvoie celle-ci devant la division centrale;
iv)
les règles relatives à la compétence de la Juridiction, une fois en vigueur, ne devraient pas être amendées sauf si les objectifs du système de règlement des litiges, c'est-à-dire la plus haute qualité et l'efficacité, ne sont pas atteints en raison même desdites règles; propose que les décisions concernant la compétence de la Juridiction soient prises à l'unanimité par l'instance compétente;
v)
les décisions de toutes les divisions du tribunal de première instance ainsi que celles de la cour d'appel devraient être exécutoires dans tout État membre contractant sans qu'aucune déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire;
vi)
les liens entre l'Accord et le règlement (CE) n° 44/2001 devraient être clarifiés dans l'Accord;
Droit matériel
15. est d'avis que la Juridiction devrait fonder ses décisions sur la législation de l'Union, l'Accord, la Convention sur le brevet européen («CBE») et la législation nationale adoptée conformément à ladite Convention, les dispositions des accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants ainsi que sur la législation nationale des États membres contractants mettant en œuvre la législation de l'Union en vigueur;
16. insiste pour qu'un brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement dudit titulaire, d'utiliser directement ou indirectement l'invention sur le territoire des États membres contractants, pour que le titulaire du brevet puisse prétendre à des dommages-intérêts en cas d'utilisation illicite de l'invention et pour qu'il puisse prétendre au recouvrement du manque à gagner résultant de l'atteinte et de toute autre perte, au paiement de droits de licence appropriés ou au versement des bénéfices retirés de l'utilisation illicite de l'invention;
o o o
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord d'association UE-Amérique centrale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0599),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0306/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 octobre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0237/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. approuve la déclaration commune du Parlement européen et de la Commission annexée à la présente résolution;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 20/2013.)
ANNEXES À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission se félicite de l'accord en première lecture intervenu entre le Parlement européen et le Conseil concernant le règlement (UE) n° 20/2013(2).
Comme le prévoit le règlement (UE) n° 20/2013, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement et au Conseil sur la mise en œuvre de la partie IV de l'accord d'association UE-Amérique centrale et sera prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de la partie IV de l'accord.
La Commission attachera une importance particulière à la mise en œuvre effective, par l'Amérique centrale, de ses engagements en matière de commerce et de développement durable dans le cadre de l'accord, en tenant compte des informations spécifiques fournies par les organes de surveillance compétents des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail et des accords multilatéraux sur l'environnement énumérés dans la partie IV, titre VIII, de l'accord. Dans ce cadre, la Commission cherchera également à recueillir les avis des comités consultatifs de la société civile.
Après l'expiration du mécanisme de stabilisation pour les bananes le 31 décembre 2019, la Commission évaluera la situation du marché de la banane de l'Union et la situation des producteurs de bananes de l'Union. La Commission communiquera ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et inclura une évaluation préliminaire du fonctionnement du programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité (POSEI) dans la préservation de la production de bananes dans l'Union.
DÉCLARATION COMMUNE
Le Parlement européen et la Commission s'accordent sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de la partie IV de l'accord et du règlement (UE) n° 20/2013(3). À cet effet, ils conviennent ce qui suit:
‐ À la demande de la commission compétente au Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes relatives à la mise en œuvre, par les pays d'Amérique centrale, de ses engagements en matière de commerce et de développement durable.
‐ Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement (UE) n° 20/2013 pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.
Accord établissant une association entre l’UE et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
307k
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (16395/1/2011),
– vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (16396/2011),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0182/2012),
– vu le chapitre «commerce» de l'accord établissement une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part,
– vu ses résolutions du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine(1), du 27 avril 2006 sur une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Amérique latine(2), et du 24 avril 2008 sur le cinquième sommet Amérique latine et Caraïbes – Union européenne de Lima(3),
– vu ses résolutions du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté(4), du 23 mai 2007 sur l’aide au commerce accordée par l’Union européenne(5), du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales de l'Union européenne avec l'Amérique latine(6), et du 12 juin 2012 sur la définition d'une nouvelle coopération au développement avec l'Amérique latine(7),
– vu ses résolutions du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international(8), du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(9), du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(10), et du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020(11),
– vu ses résolutions du 5 mai 2010 sur la stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine(12) et du 5 juillet 2011 sur l'accroissement de l'impact de la politique de développement de l'Union européenne(13),
– vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat) et, en particulier, les résolutions adoptées lors de la cinquième session plénière ordinaire qui s'est tenue les 18 et 19 mai 2011 à Montevideo (Uruguay) portant sur les perspectives pour les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine, sur les stratégies pour le maintien et la création de l'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes, et sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine en matière de sécurité et de défense,
– vu sa recommandation du 15 mars 2007 à l'intention du Conseil sur le mandat de négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les pays d'Amérique centrale, d'autre part(14),
– vu les déclarations adoptées à l'issue des six sommets des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et de l'Union européenne, qui se sont tenus successivement à Rio de Janeiro (28 et 29 juin 1999), à Madrid (17 et 18 mai 2002), à Guadalajara (28 et 29 mai 2004), à Vienne (12 et 13 mai 2006), à Lima (16 et 17 mai 2008) et à Madrid (17 et 18 mai 2010),
– vu l’article 81, paragraphe 3, de son règlement,
– vu le rapport intérimaire de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international ainsi que de la commission du développement (A7-0360/2012),
A. considérant que l’accord d'association (AA) entre l’Union européenne et l’Amérique centrale constitue un précédent de première importance puisqu’il s’agit du premier AA birégional signé par l’Union depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
B. considérant que l'intégration régionale, sociale, économique et culturelle, étayée par la conclusion d'AA bilatéraux et subrégionaux, relève des objectifs essentiels du partenariat stratégique birégional entre l'Union européenne et l'Amérique latine;
C. considérant que, pour que le développement de la relation d'association entre l'Union européenne et l'Amérique latine présente un intérêt et apporte des avantages pour les deux parties, il est essentiel de considérer le respect de la démocratie, l'état de droit et la capacité de tous les citoyens de jouir pleinement des droits de l'homme comme des éléments fondamentaux du dialogue politique;
D. considérant que le sommet de Madrid de mai 2010 a permis de débloquer toutes les négociations avec l'Amérique latine, qui étaient au point mort depuis quelques années, mettant ainsi un terme aux négociations de l'AA en question;
E. considérant que le développement des relations avec l'Amérique latine présente un intérêt mutuel et des avantages pour tous les États membres de l'Union;
F. considérant que le Parlement a fait part de ses inquiétudes devant la violence contre les femmes dans sa résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène(15),
G. considérant que l'Union est le premier investisseur et le deuxième partenaire commercial en Amérique centrale, ainsi que le principal pourvoyeur de fonds au titre de l'aide au développement;
H. considérant que le respect de la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ainsi que les droits civils et politiques des citoyens de chaque région constituent des éléments fondamentaux de l'accord;
I. considérant que l'accord contient une clause relative aux droits de l'homme qui impose aux parties signataires, sur une base réciproque, de dûment vérifier le respect des droits de l'homme, et de veiller à l'application effective de ladite clause;
J. considérant que la région d'Amérique centrale est marquée par des conditions de grande pauvreté, d'exclusion sociale et de vulnérabilité socio-environnementale;
K. considérant que l'AA implique une association politique et économique entre l'Union européenne et la région composée de plusieurs pays, qui tient compte des asymétries et des inégalités existantes entre les deux régions, et entre les différents pays d'Amérique centrale;
L. considérant que l'AA doit viser à promouvoir, entre autres, le développement durable, la cohésion sociale et l'intégration régionale;
M. considérant que l'Union pourrait contribuer, au travers de la coopération, à trouver des solutions en vue de garantir la sécurité dans la région, laquelle représente une source de préoccupation profonde en Amérique centrale;
N. considérant que l'AA répond à l’objectif de l’Union de promouvoir l’intégration régionale par le commerce, tel qu'il figure dans la communication de la Commission (COM(2010)0612) intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales», et que, conformément à la stratégie Europe 2020, il fait du commerce un moteur de compétitivité, de développement et de création d'emplois;
O. considérant l’importance du volet commercial de l'AA qui étendra, sur les plans quantitatif et qualitatif, l’éventail de biens et de services bénéficiant d’une zone de libre échange et établira un cadre de sécurité et de sûreté juridiques qui permettra de stimuler le flux de biens, de services et d'investissements;
P. considérant que le volet commercial de l’AA facilitera, secteur par secteur, des réductions des droits de douane, immédiates ou progressives, sur une base asymétrique, dans l’objectif de créer une zone de libre échange birégionale soumise à un régime stable et prévisible qui favorisera les investissements productifs, une meilleure intégration de la région d'Amérique centrale au marché mondial, une gestion efficace des ressources et une compétitivité renforcée;
Q. considérant qu’un des objectifs principaux de l’AA, qui est de contribuer à une intégration régionale accrue et à la stabilité en Amérique centrale, pourra être réalisé à condition que les pays parties à l’accord (y compris le Panama) affichent une volonté politique claire et s’engagent à surmonter les difficultés et à progresser dans leur dynamique d’intégration, en adoptant des mesures efficaces, équivalentes et propices à générer des synergies mutuellement avantageuses et à renforcer les engagements contractés dans l'AA, contribuant ainsi au développement économique, politique et social;
R. considérant que les deux parties bénéficieront de l'établissement d'un cadre qui renforcera la sûreté juridique, favorisera l’accroissement du flux d’échanges et d’investissements et contribuera à la diversification sectorielle et géographique; considérant qu'il est à prévoir que les effets les plus notables pour l’Union seront les économies réalisées grâce à la réduction ou la suppression progressives des droits de douane, et la facilitation des échanges et des investissements dans un cadre de stabilité et de confiance réciproque, avec notamment l’engagement des deux régions à respecter les normes internationales et à y adhérer, en particulier celles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation internationale du travail (OIT); considérant que, pour l’Amérique centrale, cette situation impliquera une présence renforcée sur la scène internationale, constituera un partenariat stratégique avec un marché établi et offrira une occasion d’attirer et de diversifier les investissements productifs à long terme;
S. considérant la nature asymétrique du volet commercial de l’AA qui se manifeste, notamment, par la graduation et l'établissement de périodes transitoires différenciées pour les deux régions concernées, permettant ainsi d'adapter les structures de production aux nouvelles réalités économiques et commerciales résultant de sa mise en œuvre;
T. considérant que parmi ses principes figure le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme fondamentaux et de l’état de droit, qui contribuera à renforcer les politiques internes et internationales des deux parties; considérant qu'il importe d'ajouter un titre spécifique consacré au commerce et au développement durable, incluant des références aux normes et aux accords internationaux dans les domaines du travail, de l’environnement et de la gouvernance, qui soit conforme à l’objectif de développement durable et équilibré, et apte à réduire les déséquilibres entre les deux parties et à l’intérieur de chacune d’entre elles, créant ainsi un précédent d’importance majeure pour les futures négociations; considérant que les échanges commerciaux contribueront au développement économique, à la croissance verte et à la cohésion sociale; considérant que l’inclusion de mécanismes institutionnels et de surveillance, tels que la Chambre du commerce et du développement durable et le Forum de dialogue de la société civile est accueillie favorablement;
U. considérant qu'il est mis l'accent sur l'engagement des deux régions à respecter les indications géographiques et la propriété intellectuelle conformément aux normes internationales applicables;
V. considérant que tous les États d'Amérique centrale ont bénéficié du système de préférences généralisées Plus (SPG +), qui cessera de s’appliquer le 31 décembre 2013; considérant que le nouveau système SPG exclura, sans exception, tous les pays définis comme des pays à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale, ce qui implique que le Costa Rica et le Panama perdront leur droit à bénéficier de ce système; considérant que le SPG est un système unilatéral, temporaire et révisable, qu’il couvre une plus petite gamme de produits et exclut la plupart des produits agricoles, tandis que l’AA permettra d’améliorer la position commerciale de tous les pays d'Amérique centrale en créant un nouveau cadre juridique plus complet, plus sûr et mutuellement avantageux; considérant qu’il convient de se féliciter du fait que ce nouveau système permettra de libéraliser progressivement les échanges de biens et de services ainsi que les procédures de marché public, et de favoriser les investissements;
1. demande au Conseil et à la Commission de prendre en considération les recommandations suivantes:
Introduction
(a)
estime qu'il convient de faciliter la mise au point, la conclusion et la ratification de l’AA;
(b)
rappelle que, lors du sommet Union européenne – Amérique latine et Caraïbes, qui s’est tenu à Vienne en mai 2006, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne et de certaines républiques d’Amérique centrale ont décidé de lancer des négociations en vue de la conclusion d’un AA entre les deux régions, et que celles-ci ont été officiellement ouvertes en octobre 2007;
(c)
fait remarquer que le Panama, qui avait suivi à l'origine les négociations en qualité d’observateur, a demandé à s’y joindre en janvier 2010, et que la participation du Panama a été officiellement acceptée par l'Union européenne le 10 mars 2010;
(d)
rappelle que les négociations ont été conclues avec succès en mai 2010 et qu'après une phase d’analyse juridique, le texte de l'AA a été paraphé le 22 mars 2011 et signé à Tegucigalpa le 28 juin 2012;
(e)
rappelle que l'AA, conclu en mai 2010, comporte trois piliers: le dialogue politique, la coopération et le commerce;
Le dialogue politique, élément clé du développement du partenariat birégional
(f)
souligne qu'il s'agit du premier accord global d'association entre régions et qu'il est le fruit d'une volonté politique clairement manifestée de l'Union, ce qui marque un pas en avant décisif dans l'intégration de l'Amérique centrale, étant entendu que le lien avec cette région va au-delà du simple libre-échange;
(g)
fait ressortir que le succès de l'AA avec l'Amérique centrale s'inscrit dans la logique de la politique de soutien au processus de paix, à la stabilité et à la démocratisation de la région, engagée par l'Union européenne dès les années 1980 à la faveur d'un engagement politique fort marqué par les différents accords de paix et le processus de Contadora;
(h)
se félicite des possibilités nouvelles et extraordinaires qu'offre le dialogue politique consacré par le nouvel AA pour la relation birégionale entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, en termes de dialogue entre gouvernements et parlements de même qu'avec la société civile, ce qui représente un saut qualitatif par rapport au processus de dialogue de San José amorcé en 1984;
(i)
met l'accent sur la dimension parlementaire de l'AA qui se traduit par la création d'une commission d'association parlementaire, composée de députés du Parlement européen et de parlementaires d'Amérique centrale, qui devra être informée des décisions du Conseil d'association et qui pourra formuler des recommandations et recueillir des informations sur l'application de l'accord;
(j)
indique qu'il convient de veiller à la mise en œuvre optimale de l’AA, en accordant une attention particulière aux points soulignés par le Parlement dans la présente résolution et aux dispositions du règlement d’exécution de l’AA, ainsi que soutenir les activités de la commission d'association parlementaire;
(k)
insiste sur le fait que l'AA conclu avec l'Amérique centrale comporte des éléments essentiels qui contribuent aux objectifs de l'action extérieure de l'Union européenne consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, en particulier également au développement et au renforcement des droits de l'homme et de la démocratie, à l'économie durable ainsi qu'au développement social et environnemental;
(l)
souligne que l'article 1 de l'AA consacre le respect des principes démocratiques, des droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que du principe de l'état de droit comme un «élément essentiel» de ce dernier, de sorte qu'une non-observation de ces règles par l'une ou l'autre des parties donnerait lieu à l'adoption de mesures pouvant aller jusqu'à la suspension de l'accord; estime néanmoins que des mécanismes concrets doivent être élaborés afin de garantir le respect de la clause relative aux droits de l'homme contenue dans l'AA;
(m)
propose que la Commission présente un rapport annuel au Parlement européen pour assurer un suivi de l'AA dans son intégralité, y compris des aspects liés aux principes démocratiques et aux droits de l'homme;
(n)
souligne que l'AA avec l'Amérique centrale doit s'entendre comme le cadre indiqué pour lutter en commun, sur un pied d'égalité, contre les inégalités sociales et la pauvreté et pour un développement sans exclusive, et répondre aux enjeux sociaux, économiques et politiques qui persistent;
(o)
se félicite de l'engagement résolu envers le multilatéralisme en vue de mieux défendre les valeurs, principes et objectifs communs ainsi que de faire face efficacement aux défis mondiaux;
(p)
relève que le nouvel AA ouvre de nouvelles perspectives intéressantes de dialogue en matière de lutte contre le trafic de drogues et la criminalité organisée, conformément à la stratégie de sécurité régionale pour l'Amérique centrale adoptée par les présidents des pays d'Amérique centrale, et salue les divers engagements pris par les parties en vue de coordonner les efforts en matière de lutte contre le trafic illégal de drogues, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ainsi que le crime organisé et la corruption;
(q)
estime qu'il y a lieu d'encourager la participation appropriée de la société civile tant dans l'Union européenne qu'en Amérique centrale, en favorisant sa participation active aux forums, aux commissions et aux sous-commissions sectorielles; se félicite, à cet égard, de l'établissement du comité consultatif paritaire de la société civile UE-Amérique centrale;
Une coopération efficace en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la cohésion sociale
(r)
met en exergue la priorité accordée à la cohésion sociale en tant qu'objectif de la politique de coopération régionale; souligne que cette cohésion sociale n'est possible qu'en cas de diminution des taux de pauvreté, des inégalités, de l'exclusion sociale et de toute forme de discrimination, grâce à une éducation appropriée, y compris une formation professionnelle; rappelle que les inégalités sociales n'ont pas été suffisamment réduites au cours des dernières années et que l'insécurité est un sujet de préoccupation important en Amérique centrale;
(s)
souligne les perspectives offertes par cet AA en termes d'amélioration de la cohésion sociale et de développement durable, deux éléments clés pour le renforcement de la croissance économique, pour la stabilité sociale et pour l'engagement en faveur de la démocratie;
(t)
insiste sur les engagements contractés en matière de coopération afin de moderniser l'État et les administrations publiques, d'améliorer les systèmes de recouvrement des impôts et la transparence, de lutter contre la corruption et l'impunité, de renforcer l'arsenal judiciaire et d'assurer la participation de la société civile à la vie publique;
(u)
souligne l'accord conclu par les parties dans le domaine de l'environnement, dont les objectifs comprennent l'amélioration de la qualité de l'environnement, le développement durable, la coopération en matière de gestion des catastrophes naturelles, la lutte contre le changement climatique, la déforestation et la désertification, ainsi que la préservation de la biodiversité;
(v)
signale qu'il importe de contribuer à la revitalisation et au renforcement des relations économiques et commerciales ainsi qu’à l'intégration du tissu productif des deux régions dans l’objectif de tirer le maximum d'avantages de la mise en œuvre de l'AA et de favoriser une croissance équilibrée et durable propice à donner naissance à de nouvelles opportunités économiques, commerciales et d'investissement qui permettront une meilleure intégration ad intra et ad extra de l’Amérique centrale à la structure du commerce international;
(w)
souligne qu'il convient de veiller au respect des conditions définies dans l’AA en cherchant à renforcer au maximum les synergies entre les deux régions, sans sacrifier toutefois les intérêts généraux, y compris en ce qui concerne les indications géographiques et les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les priorités de l’Union dans les domaines économique et commercial;
(x)
considère aussi qu'il y a lieu de promouvoir la coopération au moyen des ressources techniques et financières appropriées dans les secteurs stratégiques des deux régions, en particulier en faveur du commerce et du développement durable, ainsi que de la coopération scientifique et technique dans des domaines tels que le renforcement des capacités institutionnelles, la normalisation, les procédures douanières et statistiques, la propriété intellectuelle, la prestation de services, les marchés publics, le commerce électronique, le développement industriel, la gestion durable des ressources, les normes sanitaires et phytosanitaires, le soutien aux PME et à la diversification; appelle à reconnaître l’importance de la modernisation et de l’innovation technologique, et recommande d'utiliser l'AA comme un instrument pour y parvenir;
(y)
invite à organiser et à promouvoir chaque année le Forum birégional de dialogue avec la société civile; recommande d'inviter le secteur privé et la société civile à souscrire à une politique sur la responsabilité sociale des entreprises qui leur permettra d'entretenir des relations fluides et de parvenir à un plus grand développement économique durable en Amérique centrale;
(z)
estime qu'il y a lieu de promouvoir les actions visant à faire connaître l'AA aux acteurs des deux régions et d'encourager l'organisation de foires commerciales réunissant les deux régions, afin d'offrir une plateforme pour l'établissement de contacts et d'accords de coopération, notamment entre PME;
(aa)
souligne qu'il convient de soutenir la création de centres compétitifs de production de valeur ajoutée en Amérique centrale; suggère la création d'académies commerciales régionales tant en Amérique latine que dans les États membres de l'Union, qui auraient pour mission de renforcer les capacités des PME en offrant des stages de formation sur les conditions préalables au commerce de produits agricoles, de biens et de services avec la région partenaire;
Conclusions
(ab)
souligne que l'AA contribue à la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne; rappelle que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit constituent des volets essentiels de l'accord;
(ac)
souligne que le régime commercial actuel, de caractère temporaire et fondé sur un système unilatéral de préférences généralisées, évolue vers une structure réciproque et négociée en faveur de la libéralisation progressive des échanges de biens et services, des marchés publics et de la promotion des investissements, ce qui conduira à un cadre prévisible offrant une sécurité et une sûreté juridiques, de nature à favoriser la confiance mutuelle, élément indispensable au développement des échanges et à l'investissement.
(ad)
insiste sur le fait que la cohésion sociale constitue un objectif prioritaire de la politique de coopération régionale, et que la réduction des taux de pauvreté, des inégalités, de l'exclusion sociale et de toute forme de discrimination en sont les volets primordiaux;
(ae)
souligne que l'AA avec l'Amérique centrale contribue utilement aux efforts d'intégration régionale, sociale et politique, ainsi qu'à l'objectif ultime de partenariat stratégique birégional UE-Amérique latine;
(af)
demande instamment au conseil d'association de mener une évaluation globale de l'AA après cinq ans de mise en œuvre et de procéder, si besoin est, à une révision de l'AA sur la base des résultats et des incidences constatées dans ladite évaluation;
o o o
2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Accord établissant une association entre l’UE et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part ***
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Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))
– vu la proposition de décision du Conseil (16395/1/2011),
– vu le projet d'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (16396/2011),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0182/2012),
– vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(1)),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international et de la commission du développement (A7-0362/2012),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays d'Amérique centrale.
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0600),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0307/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 octobre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0249/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. approuve la déclaration commune du Parlement européen et de la Commission annexée à la présente résolution;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 19/2013.)
ANNEXES À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission se félicite de l'accord en première lecture intervenu entre le Parlement européen et le Conseil concernant le règlement (UE) n° 19/2013(2).
Comme le prévoit le règlement (UE) n° 19/2013, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'accord et sera prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de l'accord.
La Commission attachera une importance particulière à la mise en œuvre effective des engagements en matière de commerce et de développement durable de l'accord, en tenant compte des informations spécifiques fournies par les organes de surveillance compétents des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail et des accords multilatéraux sur l'environnement énumérés au titre IX de l'accord. Dans ce cadre, la Commission cherchera également à recueillir les avis des comités consultatifs pertinents de la société civile.
Après l'expiration du mécanisme de stabilisation pour les bananes le 31 décembre 2019, la Commission évaluera la situation du marché de la banane de l'Union et la situation des producteurs de bananes de l'Union. La Commission communiquera ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et inclura une évaluation préliminaire du fonctionnement du programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité (POSEI) pour la préservation de la production de bananes dans l'Union.
DÉCLARATION COMMUNE
Le Parlement européen et la Commission s'accordent sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord ainsi que du règlement (UE) n° 19/2013(3). À cet effet, ils conviennent ce qui suit:
‐ À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes particulières relatives à la mise en œuvre, par la Colombie ou le Pérou, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable.
‐ Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement (UE) n° 19/2013 pour une ouverture d'office. Si la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête.
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (14762/1/2011 – C7-0287/2012 – 2011/0249(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (14762/1/2011),
– vu le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (14764/2011),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0287/2012),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement (A7-0388/2012),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi que de la Colombie et du Pérou.
Prévention des maladies liées à l'âge chez la femme
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur la prévention des maladies liées à l'âge chez la femme (2012/2129(INI))
– vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– «Une approche stratégique pour l'Union européenne pour la période 2008-2013» (COM(2007)0630),
– vu le livre blanc de la Commission «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité» (COM(2007)0279),
– vu le rapport de la Commission sur l'état de santé des femmes dans l'Union européenne,
– vu la communication de la Commission concernant la télémédecine au service des patients, des systèmes de soins de santé et de la société (COM(2008)0689),
– vu la communication de la Commission «Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)» (COM(2009)0180),
– vu la communication de la Commission «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne» (COM(2009)0567),
– vu la communication de la Commission «Lutte contre le cancer: un partenariat européen» (COM (2009)0291),
– vu le rapport de 2010 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) «Responsabiliser les femmes – lutter contre le marketing pratiqué par l'industrie du tabac dans la Région européenne de l'OMS»,
– vu le rapport de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission «The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies» (European Economy 4/11),
– vu la décision nº 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)(1),
– vu la décision no 940/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 relative à l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle(2),
– vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2010 «Approches novatrices à l'égard des maladies chroniques dans le cadre de la santé publique et des systèmes de soins de santé»,
– vu le rapport de la présidence belge du 23 novembre 2010 sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes,
– vu les conclusions de la réunion de haut niveau des Nations Unies des 19 et 20 septembre 2011 sur la prévention et la maitrise des maladies non transmissibles,
– vu la programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (COM(2011)0808),
– vu le rapport d'Eurostat «Active ageing and solidarity between generations – A statistical portrait of the European Union 2012»,
– vu le rapport spécial Eurobaromètre de 2012 «Active Ageing» (no 378),
– vu la communication de la Commission «Concrétiser le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé» (COM(2012)0083),
– vu le livre blanc de la Commission «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables» (COM(2012)0055),
– vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur le cancer du sein dans l'Union européenne élargie(3),
– vu sa résolution du 1er février 2007 «Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique: une dimension européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l'obésité et des maladies chroniques»(4),
– vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur les mesures visant à traiter les maladies cardio-vasculaires(5),
– vu sa résolution du 19 février 2009 sur la santé mentale(6),
– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail(7),
– vu sa résolution du 12 novembre 2009 sur la programmation conjointe des activités de recherche liées à la lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer(8),
– vu sa résolution du 19 janvier 2011 sur une initiative européenne pour faire face à la maladie d'Alzheimer et aux autres démences(9),
– vu sa résolution du 6 mai 2010 sur la communication de la Commission «Lutte contre le cancer: un partenariat européen»(10),
– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante(11),
– vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur les défis démographiques et solidarité entre générations(12),
– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne(13),
– vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes proches de l'âge de la retraite(14),
– vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur la position et l'engagement de l'Union européenne avant la réunion de haut niveau des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles(15),
– vu sa résolution du 14 mars 2012 sur la lutte contre l'épidémie de diabète dans l'Union européenne(16),
– vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale(17),
– vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes(18),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0340/2012),
Contexte général
A. considérant que l'Union européenne promeut la dignité humaine et reconnaît le droit de chacun d'avoir accès à la prévention sanitaire et aux soins médicaux; que l'article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit clairement que les États membres sont responsables de l'organisation, de la gestion et de la fourniture des services de santé et des soins médicaux, ainsi que de l'allocation des ressources; et qu'il est essentiel que les personnes âgées aient le droit de mener leur vie dans la dignité et dans l'indépendance et de prendre part à la vie sociale et culturelle;
B. considérant que le vieillissement de sa population est un des principaux défis pour l'Europe; que dans l'Union, les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus de 87 millions (soit 17,4 % de la population) et qu'elles seront, selon les projections, plus de 150 millions en 2060 (30 % environ);
C. considérant, malgré la nette augmentation de l'espérance de vie et la progression globale du niveau de vie dans les pays développés – ce qui a comme conséquence que les personnes âgées sont beaucoup plus actives qu'au cours des décennies passées –, que les stéréotypes négatifs et les préjugés sur les personnes âgées restent un obstacle majeur à leur intégration sociale, les vouant ainsi à une marginalisation sociale qui affecte directement leur qualité de vie et leur santé mentale;
D. considérant que les femmes bénéficient à la naissance d'une espérance de vie plus longue que les hommes (82,4 ans pour les femmes, contre 76,4 ans pour les hommes); mais que l'écart est moindre en matière d'espérance de vie en bonne santé, laquelle est de 61,7 ans pour les hommes contre 62,6 ans pour les femmes;
E. considérant que le taux d'emploi des femmes âgées de 55 à 64 ans était de 38,6 % en 2010, contre 54,5 % pour les hommes appartenant à la même tranche d'âge, et que, suivant les objectifs de l'Union, 75 % de sa population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi à l'horizon 2020;
F. considérant que les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes (l'écart de salaire entre les sexes est en moyenne de 17,5 % dans l'UE); que l'écart de salaire dans la classe d'âge allant de 55 à 64 ans est, dans quelques États membres, supérieur à 30 % et qu'il grimpe à 48 % après 65 ans; que l'écart de salaire entraîne un écart de pension, les femmes ayant en proportion des retraites inférieures et se retrouvant alors souvent en-dessous du seuil de pauvreté;
G. considérant que les femmes, afin de concilier vie familiale et vie professionnelle, choisissent souvent des emplois flexibles, à domicile, à temps partiel, temporaires ou atypiques, qui nuisent à l'avancement de leurs carrières et qui ont des conséquences importantes sur le montant des cotisations de retraite versées, ce qui les rend particulièrement vulnérables face à la précarité et à la pauvreté;
H. considérant que les femmes de plus de 50 ans, souvent désignées par l'expression «génération sandwich», actives à la fois en tant que filles et en tant que mères, ont tendance à avoir moins de possibilités de prendre soin de leur propre santé dès lors qu'elles s'occupent souvent de leurs parents et de leurs petits-enfants;
I. considérant qu'en Europe, 23,9 % de la population dans la classe d'âge allant de 50 à 64 ans court un risque de pauvreté (en moyenne 25,9 % pour les femmes contre 21,7 % pour les hommes); mais que les chiffres varient au sein de l'Union européenne, allant de 39 % à 49 % en fonction de l'État membre et culminant même à 51 % dans un pays;
J. considérant que 75,8 % des femmes de plus de 65 ans vivent seules, notamment par suite d'un divorce, d'une séparation ou d'un veuvage; qu'en moyenne, dans l'Union européenne, trois ménages sur dix se composent d'une seule personne, dans la majorité des cas d'une femme vivant seule, en particulier une femme âgée, et que ce pourcentage ne cesse d'augmenter; que les ménages composés d'une seule personne, ou à revenu unique, dans la plupart des États membres, subissent un traitement défavorable, tant en termes absolus que relatifs, sur les plans de l'imposition, de la sécurité sociale, du logement, des soins de santé, de l'assurance et des retraites que les politiques publiques ne devraient pas pénaliser les personnes au motif qu'elles vivent seules, que cette situation soit subie ou choisie;
K. considérant qu'en 2009, le taux de privation matérielle grave était, chez les femmes de plus de 65 ans, de 7,6 % (contre 5,5 % chez les hommes de la même classe d'âge);
L. considérant que les femmes âgées, en tant que groupe défavorisé, sont souvent confrontées à de multiples discriminations (en raison par exemple de leur âge, de leur sexe ou de leur origine ethnique); qu'ayant souvent un statut socio-économique bas et se heurtant à de nombreuses difficultés, elles profiteraient grandement de mesures de protection sociale et de l'accès aux systèmes nationaux de soins de santé;
M. considérant que l'accès aux soins de santé primaires est plus difficile dans les zones rurales que dans les zones urbaines et que les zones rurales se caractérisent par un manque de personnel médical spécialisé et de structures hospitalières, y compris d'urgence;
N. considérant que souvent, les femmes âgées vivent des situations socio-économiques défavorisées qui affectent leur qualité de vie et leur état de santé physique et mentale, notamment, les femmes âgées isolées;
O. considérant que le traitement adéquat des besoins des femmes âgées suppose également une meilleure compréhension des maladies dont elles souffrent;
P. considérant que tous ces facteurs, dont l'isolement, affectent la capacité des femmes âgées à se créer ou à entretenir un réseau social et donc à mener une vie active;
Pathologies liées au vieillissement
Q. considérant qu'en raison de leur plus longue espérance de vie et du caractère sexospécifique de certaines maladies, les femmes sont davantage atteintes par des maladies chroniques et invalidantes et donc qu'elles subissent une détérioration de qualité de vie;
R. considérant qu'il existe des différences entre hommes et femmes en termes d'incidence, de progression et de conséquences de nombreuses pathologies;
S. considérant, selon les dernières données disponibles du Centre international de recherche sur le cancer, que les tumeurs le plus fréquemment diagnostiquées chez les femmes sont les carcinomes mamellaire (29,7 %), colorectal (13,5 %) et pulmonaire (7,4 %);
T. considérant que les maladies cardiovasculaires font chaque année plus de deux millions de victimes dans les États membres, ce qui représente 42 % de la mortalité annuelle, et qu'elles sont responsables, respectivement, de 45 % des décès chez les femmes et de 38 % chez les hommes;
U. considérant que le diabète est une maladie non transmissible parmi les plus fréquentes qui atteint plus de 33 millions d'habitants de l'Union, et probablement 38 millions en 2030; qu'en 2010, près de 9 % de la population adulte (entre 20 et 79 ans) de l'Union était diabétique;
V. considérant que l'âge est un facteur de risque de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer (la forme la plus courante des démences); que ces maladies sont donc plus fréquentes après 65 ans (elles touchent une personne sur vingt après 65 ans, une sur cinq après 80 ans et une sur trois après 90 ans); que plus de 7,3 millions de personnes souffrent de démence en Europe; que les études montrent que le taux de prévalence de la maladie d'Alzheimer est de 81,7 % chez les femmes de plus de 90 ans (contre 24 % chez les hommes); que la stigmatisation et la méconnaissance des maladies neurodégénératives telles que la démence entraînent des retards dans le diagnostic et une faible efficacité des traitements;
W. rappelant donc que les démences sont plus fréquentes après 65 ans (elles touchent une personne sur vingt après 65 ans, une sur cinq après 80 ans et une sur trois après 90 ans); et que, généralement, le taux de prévalence est plus élevé chez les femmes que chez les hommes de la même classe d'âge;
X. considérant que les femmes courent un risque plus grand de développer des maladies osseuses et articulaires, telles que l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoporose ou fragilité osseuse; qu'environ les trois quarts des fractures de la hanche par ostéoporose concernent des femmes;
Y. considérant que les principaux facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, l'obésité et la broncho-pneumopathie chronique obstructive sont le tabagisme, l'inactivité physique, une mauvaise alimentation, l'abus d'alcool et la pollution de l'environnement;
Z. considérant que la dépression et l'anxiété sont des formes graves de perturbation psychique qui atteignent davantage les femmes que les hommes; que, selon les estimations de l'OMS, leur incidence en Europe varie, chez les femmes, de 2 à 15 % dans la classe d'âge des plus de 65 ans;
AA. considérant que la perte d'acuité auditive et visuelle ajoute également à la difficulté de vivre des années durant avec des limitations fonctionnelles, et qu'un diagnostic rapide et approprié, un traitement de qualité et un accès à des équipements médicaux de qualité peuvent prévenir la détérioration de ces facultés ou les rétablir partiellement;
AB. considérant que quelque 600 000 Européens souffrent de sclérose en plaques, que la plupart des malades sont des femmes et qu'il s'agit de la pathologie neurodégénérative la plus répandue, ainsi que de l'une des principales causes non traumatiques de handicap chez les femmes âgées;
Accès aux services sanitaires
AC. considérant nécessaire de garantir aux femmes et aux hommes un accès égal aux services sanitaires et une meilleure qualité d'assistance médicale, et qu'une attention accrue doit être accordée à la situation spécifique des femmes vivant souvent seules dans les régions rurales, tout en respectant l'article 168, paragraphe 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
AD. considérant que la condition économique des femmes âgées, en raison d'inégalités entre les sexes en ce qui concerne les salaires, les retraites et les autres revenus, les rend particulièrement vulnérables face à la précarité et la pauvreté et leur laisse moins de ressources pour financer les soins de santé et les traitements médicaux qui leur sont nécessaires;
AE. considérant que la télémédecine peut améliorer l'accès à l'assistance médicale non disponible dans des zones difficiles d'accès et peut améliorer la spécialisation et la fréquence de l'assistance requise par l'état de santé des personnes âgées;
Recherche et prévention
AF. considérant que l'investissement dans la recherche et dans l'innovation est fondamental pour conserver un niveau de vie élevé et, ce faisant, répondre au grand défi du vieillissement;
AG. considérant que la prévention et la précocité du diagnostic conduisent à une amélioration de la santé physique et mentale des hommes et des femmes, ce qui permet la prolongation de l'espérance de vie en bonne santé et de diminuer les dépenses d'assistance médicale, en assurant ainsi leur pérennité;
AH. considérant que les mesures préventives doivent être une priorité en matière de soins de santé, une attention particulière étant réservée aux groupes défavorisés;
AI. considérant que l'éducation sanitaire est une condition nécessaire pour que les citoyens puissent mieux s'orienter dans des systèmes médicaux complexes et mieux comprendre leur propre rôle dans la prévention tout au long de la vie des maladies liées à l'âge;
AJ. considérant que la sensibilité des maladies et des médicaments à la spécificité des sexes n'est pas suffisamment étudiée à l'heure actuelle, les essais cliniques portant principalement sur des hommes jeunes;
AK. considérant, d'après le Centre international de recherche sur le cancer, que la mammographie systématique, avec une couverture dépassant les 70 %, peut réduire de 20 à 30 % la mortalité par cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans;
AL. considérant que les femmes ont davantage recours, à la fois, aux médicaments et aux remèdes à base de plantes, dont les effets doivent faire l'objet de recherches plus approfondies afin de réduire les risques d'interférence;
AM. considérant qu'au cours de leur vie, les femmes font face à de nombreux changements hormonaux et qu'elles font usage de médicaments spécifiques liés à la période de fécondité et à la ménopause;
AN. considérant que 9 % des femmes consomment régulièrement des antidépresseurs, contre 5 % des hommes;
AO. considérant que, selon l'OMS, de 4 à 6 % des personnes âgées sont victimes d'une forme de mauvais traitements à leur domicile, qu'il s'agisse de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique, d'exploitation financière, de négligence ou d'abandon;
Contexte général
1. constate, même si elles vivent plus longtemps que les hommes, que les femmes ne passent pas un nombre sensiblement plus grand d'années en bonne santé, c'est-à-dire sans limitation de leur activité ni invalidité grave (62,6 années pour les femmes contre 61,7 pour les hommes);
2. constate que les femmes âgées ont besoin d'une aide suffisante en matière de prise en charge médicale et d'entretien domestique, afin de pouvoir mener une vie autonome et bénéficier de droits égaux;
3. invite la Commission à publier un nouveau rapport sur l'état de santé des femmes, en prêtant une attention particulière à la classe d'âge des plus de 65 ans et aux indices de vieillissement actif;
4. soutient que les politiques visant à concilier vie familiale et vie professionnelle et à promouvoir la participation sociale permettent aux femmes de mieux affronter leur vieillissement actif et en bonne santé; invite, dès lors, les États membres à multiplier les efforts en ce sens;
5. invite les États membres à encourager la pleine intégration, l'engagement accru et la participation active des femmes âgées dans la vie sociale;
6. affirme l'importance d'une offre culturelle et de formation dédiée au troisième âge;
7. réclame des mesures concrètes et efficaces, telles que l'adoption de la directive sur l'égalité de traitement, en vue de lutter contre les discriminations multiples auxquelles les femmes âgées sont souvent confrontées;
8. soutient les initiatives destinées à améliorer la prévention des maladies et la promotion de la santé, ainsi qu'à préserver l'autonomie des personnes âgées;
9. demande à la Commission et au Conseil de publier un rapport sur les actions entreprises par les États membres pour soutenir le vieillissement actif et sur leurs effets, afin de déterminer quelles sont les meilleures pratiques et d'évaluer les futures actions à mener au niveau européen;
10. invite la Commission et les États membres à susciter des attitudes plus positives à l'égard du vieillissement ainsi qu'à sensibiliser les citoyens européens aux problèmes du vieillissement et à ses effets réels, ce qui constitue l'un des messages phares de 2012, année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle;
11. considère l'adoption d'une approche fondée sur la vie entière, qui tienne compte des rapports entre vieillissement et spécificité des sexes, comme la voie à suivre pour les politiques en matière de vieillissement;
12. relève que la dépense publique dans le domaine de la santé compte pour 7,8 % du produit intérieur brut de l'Union européenne et que selon les estimations, du fait du vieillissement de la population, les dépenses d'assistance momentanée ou permanente augmenteront, jusqu'en 2060, à un rythme de 3 %;
13. invite les États membres à prêter une attention particulière aux femmes âgées issues de l'immigration, qui souffrent de la précarité économique et sociale et connaissent souvent des difficultés d'accès aux dispositifs de protection sociale et aux services de santé, et notamment aux femmes célibataires, veuves ou séparées dont le niveau de vie et l'état de santé se trouvent, de ce fait, affectés;
14. demande à la Commission et aux États membres de reconnaître pleinement la dimension sexospécifique en matière de santé comme un aspect essentiel des politiques européennes et nationales sur la santé;
15. invite les États membres à trouver un juste équilibre entre la mise en œuvre de mesures draconiennes pour lutter contre la crise financière et économique et l'apport de financements suffisants et adéquats pour la santé et l'aide sociale, afin de mieux gérer la tendance démographique au vieillissement de la population;
16. demande à la Commission de publier une étude sur l'impact de la crise économique et financière sur les femmes âgées, en prêtant une particulière attention à l'accès aux soins de santé préventifs et curatifs;
17. relève que des stratégies sanitaires complètes et étendues requièrent la collaboration des gouvernements, des professionnels du secteur de la santé, des organisations non gouvernementales, des organismes compétents de santé publique, des organisations de patients, des médias et d'autres acteurs, afin de permettre à la population de vieillir en bonne santé;
18. réaffirme la nécessité de construire et promouvoir une Union européenne plus sensibilisée aux besoins et aux intérêts des femmes et des hommes âgés et d'intégrer un souci d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les mesures et politiques de sensibilisation et d'information, afin d'assurer un vieillissement actif et en bonne santé pour tous;
Pathologies liées au vieillissement
19. souligne que de nombreuses maladies sont souvent sous-évaluées chez les femmes, comme les pathologies cardiaques, qui sont tenues, à tort, pour un problème typiquement masculin; déplore que de nombreux cas d'infarctus ne soient pas diagnostiqués parce que les symptômes chez les femmes diffèrent, en général, de ceux des hommes; souligne que les traitements devraient également tenir compte des spécificités biologiques liées au genre;
20. invite les États membres à exécuter des programmes d'information visant à sensibiliser l'opinion publique, et particulièrement les femmes, aux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et des programmes spécialisés de formation continue du personnel de santé;
21. déplore un manque d'attention au problème de l'augmentation de la consommation d'alcool en Europe parmi les femmes âgées; invite la Commission et les États membres à lancer des études en vue de s'attaquer à ce problème et à son impact sur la santé physique et mentale des femmes âgées;
22. voit avec inquiétude croître le nombre de fumeuses, avec un accroissement concomitant des risques chez les femmes de cancer du poumon ou de maladies cardiovasculaires; invite les États membres et la Commission à introduire des programmes de lutte contre le tabagisme, en prêtant une attention spéciale aux jeunes femmes (puisque l'OMS estime qu'en Europe, le pourcentage de femmes fumeuses devrait passer d'actuellement 12 % à près de 20 % d'ici à 2025);
23 invite la Commission à encourager des initiatives en vue de promouvoir l'amélioration de la santé, y compris par une information exacte sur les risques liés à la consommation de tabac et d'alcool, les avantages d'un bon régime alimentaire et d'une activité physique adaptée comme moyens d'empêcher l'obésité et l'hypertension et les complications qui en résultent;
24. invite la Commission et les États membres à réaliser des campagnes d'information destinées aux femmes entrant en ménopause ou déjà ménopausées;
25. invite les États membres à mieux sensibiliser le public à la problématique des maladies osseuses et articulaires, en organisant des campagnes d'information et de formation sur leur prévention et leur traitement;
26. invite la Commission à établir un plan d'action de l'Union européenne en matière de maladies non transmissibles pour faire suite aux conclusions du sommet de l'ONU de septembre 2011 sur les maladies non transmissibles et à la consultation publique menée par la Commission en mars-avril 2012;
27. invite la Commission, à l'occasion de la prochaine révision de la directive 2001/37/CE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, à mettre particulièrement l'accent sur les jeunes;
28. invite la Commission à élaborer sous la forme de recommandation au Conseil puis à appliquer une stratégie européenne de prévention, diagnostic et traitement du diabète qui se consacre aussi à l'information et à la recherche en ce domaine, en veillant à inclure une approche transversale de genre et d'égalité entre les sexes, tout en respectant l'article 168, paragraphe 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
29. invite la Commission et les États membres à adopter une approche holistique et sexospécifique à l'égard de la maladie d'Alzheimer et des autres démences, afin d'améliorer la qualité de vie et la dignité des patients et de leurs familles;
30. invite la Commission et les États membres à élaborer des campagnes d'information dirigées vers le grand public sur la maladie d'Alzheimer (information sur la maladie, les possibilités de traitement, de soins) en coopération avec les associations Alzheimer nationales et européennes;
31. demande aux États membres d'élaborer, sans plus attendre s'ils ne l'ont déjà fait, des stratégies et programmes nationaux pour la maladie d'Alzheimer;
32. observe, avec inquiétude, que le taux de suicide est, dans l'Union, le plus élevé chez les personnes de plus de 65 ans, que les tentatives de suicide sont plus nombreuses chez les femmes que chez les hommes et qu'elles sont en augmentation en raison de l'aggravation des conséquences du ralentissement de l'économie pour les femmes âgées; presse la Commission de publier une étude du lien entre ces chiffres et l'impact disproportionné de la crise économique sur les femmes âgées;
33. invite les États membres, en collaboration avec la Commission et Eurostat, à améliorer la collecte de données, ventilées selon le sexe et l'âge, et à en tirer des informations plus précises sur la santé mentale et ses rapports avec le nombre d'années de vie saine;
34. invite les États membres à mettre en place des programmes de formation spécialisée pour les médecins généralistes et le personnel des services psychiatriques, notamment médecins, psychologues et infirmiers, sur la question de la prévention et du traitement des maladies dégénératives et des troubles dépressifs, en accordant une attention particulière aux difficultés supplémentaires auxquelles les femmes âgées sont confrontées;
35. demande aux États membres d'accorder la priorité aux mesures prises dans le domaine des pathologies de la mémoire, telles que la démence, et d'intensifier leurs efforts dans la recherche médicale et sociale afin d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et de celles qui s'en occupent, de garantir la durabilité des services de santé et de soins et de stimuler la croissance au niveau européen;
36. invite les États membres à faire en sorte que les travailleurs des secteurs public et privé prodiguant des soins à des personnes âgées participent à des programmes de formation continue et d'évaluation régulière de leurs performances;
37. invite les États membres à encourager l'enseignement supérieur public à développer des filières médicales spécialisées en gérontologie;
Accès aux services sanitaires
38. encourage les États membres à soutenir les initiatives nécessaires pour aider les femmes âgées à avoir accès aux services médicaux et de santé, notamment les femmes vivant loin des grands centres urbains ou dans des régions enclavées, quelle que soit leur situation économique personnelle, en mettant l'accent sur l'assistance individualisée, y compris pour une période de soins à domicile aussi longue que possible, sur des formes spécifiques d'allégement des tâches et d'assistance pour les personnes aidantes et sur la télémédecine, dans la mesure où celle-ci peut améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques et contribuer à réduire les listes d'attente;
39. invite les États membres, lorsqu'ils définissent les orientations des budgets consacrés aux soins de santé, à étudier, contrôler et garantir la prise en considération de la dimension hommes-femmes;
40 encourage les États membres à poursuivre le développement des services de santé en ligne et de solutions sexospécifiques d'assistance à l'autonomie à domicile afin de favoriser la vie autonome à domicile et de rendre les services de santé plus efficaces et accessibles pour les femmes âgées qui sont isolées pour des raisons de mobilité et qui sont plus fréquemment privées des avantages de ces dispositifs et à établir un réseau de permanences téléphoniques accessibles 24 heures sur 24;
41. demande l'adoption d'une approche fondée sur les droits afin de permettre aux personnes âgées de jouer un rôle actif dans les décisions prises quant au choix et à la conception des services de soins et des services sociaux qui leurs sont destinés;
42. demande aux États membres que les systèmes de protection sociale, et notamment d'assurance maladie, prennent en compte le chômage et les difficultés sociales des femmes afin que ces dernières ne soient pas laissées sans protection;
43. estime important de soutenir et de faciliter l'accès aux services médicaux et d'assistance, pour les femmes devant prendre soin d'autres personnes dépendantes malgré leurs propres problèmes de santé;
44 encourage la conversion des établissements publics et privés de soins aux personnes âgées, qui fonctionnent souvent comme des hôpitaux, en structures conviviales pour leurs résidents, dans lesquelles, outre les soins corporels, la priorité sera donnée à toute forme d'activité autonome ou d'occupation créative afin d'éviter le phénomène de placement en institution;
45. fait part de sa conviction que les personnes âgées qui vivent dans des établissements publics ou privés doivent participer au processus décisionnel concernant leur fonctionnement;
46. souligne la nécessité qu'une part croissante du personnel médical ou paramédical soit hautement formée et préparée à une approche qui, en raison de la spécificité de l'âge et du sexe, se doit de prendre en compte les besoins particuliers, psychologiques, relationnels et informatifs, des femmes âgées;
47. plaide pour que les études du personnel médical intègrent davantage des formations à l'écoute et à la psychologie; demande également que les travailleurs sociaux soient davantage associés à cette politique de prévention;
48 encourage l'action collective et la tenue de permanences téléphoniques pour contribuer à la fourniture de soins, de protection et de soutien psychologique aux personnes âgées;
49. invite les États membres et la Commission à collecter des données et à échanger des bonnes pratiques, en veillant à inclure les facteurs de genre, afin de servir à la détermination de la bonne pratique quant à l'accès aux services de santé, notamment en évitant dans les procédures les lourdeurs administratives et en élaborant des mesures et politiques concrètes qui permettent l'amélioration de la qualité de vie des femmes âgées, et, dans le même temps, à dispenser aux gouvernements des conseils portant sur la création d'un environnement propice à la sensibilisation du public à la prévention des maladies liées au vieillissement dans les États membres;
50. encourage les États membres à renforcer les soins de santé préventifs à l'intention des femmes âgées, en prévoyant par exemple des mammographies et des frottis cervicaux accessibles et réguliers, à supprimer les limites d'âge pour accéder aux services préventifs tels que le dépistage du cancer du sein et à accroître la sensibilisation à l'importance du dépistage;
51. invite la Commission à redoubler d'efforts pour diffuser dans l'ensemble de l'Union européenne une culture de prévention, et invite les États membres à renforcer les campagnes de sensibilisation et d'information dans les écoles, à l'université, sur les lieux de travail et dans les maisons du troisième âge, avec la coopération des acteurs de ce secteur, des collectivités locales et des associations;
Recherche et prévention
52. note avec inquiétude les résultats des recherches européennes, publiés en avril 2011, qui montrent que près de 28 % des femmes âgées de 60 ans et plus ont été maltraitées au cours des douze derniers mois; considère que la protection des personnes âgées contre la maltraitance, les brutalités, l'abandon et l'exploitation, de manière délibérée ou par négligence, doit constituer une priorité politique; invite les États membres à renforcer leurs actions en matière de prévention des mauvais traitements à l'égard des personnes âgées, tant au domicile que dans les établissements;
53. note qu'il est important de garantir une approche de la recherche médicale qui tienne compte des spécificités des hommes et des femmes;
54 souligne que la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2000-2015) reconnaît que les femmes et les hommes font face à des risques sanitaires et à des maladies sexospécifiques, ce qui doit se refléter dans la recherche médicale et les prestations de soins;
55. demande que, dans le cadre d'Horizon 2020, un plan stratégique de recherche sur la santé des femmes soit développé pour la prochaine décennie et que soit créé un institut de recherche sur la santé des femmes afin de garantir la mise en œuvre du plan;
56. note qu'il est important de garantir la présence de femmes expertes dans les commissions consultatives technico-scientifiques nationales d'évaluation des médicaments;
57. invite le Conseil, la Commission et les États membres à faire des mauvais traitements à l'égard des aînés un sujet de recherche du programme conjoint sur les maladies neurodégénératives, afin d'en évaluer la prévalence et les conséquences sur les personnes atteintes de démence;
58 soutient le partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé en tant qu'initiative pilote qui a pour but de prolonger de deux ans la durée de vie en bonne santé des citoyens de l'Union d'ici à 2020 et entend obtenir des résultats positifs pour l'Europe sur trois fronts, en améliorant la santé et la qualité de vie des personnes âgées et en renforçant la viabilité et l'efficacité des systèmes de soins;
59. accueille favorablement les projets et les initiatives qui ont pour but d'améliorer les habitudes alimentaires et le style de vie (projet Eatwell, plate-forme d'action européenne sur l'alimentation, l'activité physique et la santé, cadre de réduction de la consommation de sel) ainsi que le partenariat européen pour la lutte contre le cancer;
60. souligne que l'ensemble des objectifs et des actions couverts par le deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé devraient contribuer à améliorer la compréhension et la reconnaissance des besoins et des attitudes respectifs des hommes et des femmes en matière de santé;
61. accueille favorablement le train de mesures en matière de politique de cohésion (2014-2020) proposé par la Commission et qui considère le vieillissement actif et en bonne santé et l'innovation comme des priorités d'investissement;
62. déplore que 97 % des ressources budgétaires soient consacrées au seul traitement, et que seulement 3 % aillent aux investissements dans la prévention, tandis que le coût du traitement et de la prise en charge des maladies non transmissibles augmente en raison de la plus grande disponibilité de diagnostics et de soins; invite à cet égard les États membres à augmenter leur budget de santé afin d'y inclure des actions de prévention;
63. invite la Commission à se pencher davantage sur les causes des maladies et, à cette fin, à encourager la prévention dans des secteurs transversaux, à tous les niveaux de la société, et à promouvoir la santé en matière de diagnostic précoce et de dépistage des maladies, de modes de vie sains, de soins de santé satisfaisants et de conditions de travail appropriées pour les travailleurs âgés;
64. invite les États membres à mettre davantage l'accent sur les campagnes de sensibilisation à l'ostéoporose et à fournir des informations plus claires sur le diagnostic précoce de l'ostéoporose, dans le but d'éviter des fractures, notamment par un meilleur accès aux examens de densimétrie osseuse;
65. relève le gender challenge lancé par l'OMS selon laquelle il faut une meilleure évaluation des facteurs de risque qui pèsent sur la santé des femmes; salue, dans ce contexte, les recommandations de l'OMS visant à mettre en place des environnements adaptés aux personnes âgées et à donner aux femmes âgées plus de possibilités de contribuer de façon productive à la société, au moyen notamment d'une collaboration intersectorielle pour définir et promouvoir des mesures en dehors du secteur de la santé qui permettent d'améliorer la situation sanitaire des femmes;
66. demande aux États membres de mettre en lumière, dans la formation du personnel médical et paramédical, les cadres cliniques et les symptômes des maladies cardiovasculaires qui sont différents chez les femmes, en mettant en avant les avantages d'une intervention rapide;
67. invite la Commission et le Conseil à encourager, dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, une collaboration scientifique plus étroite et la réalisation de recherches comparatives sur la sclérose en plaques au sein de l'Union européenne, afin de pouvoir identifier plus aisément des traitements et des soins préventifs pour cette maladie qui entraîne des troubles moteurs graves, notamment chez les femmes âgées;
68. invite la Commission à continuer de soutenir des campagnes de sensibilisation visant plus spécialement les femmes âgées et axées sur des recommandations selon l'âge et le sexe concernant une correcte alimentation ou l'importance de l'activité physique, en tant que facteurs pouvant jouer un rôle dans la prévention des chutes et contribuer à diminuer l'apparition de troubles cardiovasculaires, d'ostéoporose ou de certaines formes de cancer;
69. demande en ce sens que soient développées l'information et l'éducation tant à l'école que par des messages sanitaires, sur l'alimentation correcte et sur les risques pour la santé d'une mauvaise alimentation;
70. invite la Commission à engager une discussion avec le Conseil de manière à promouvoir et à mettre en œuvre efficacement la recommandation relative au dépistage du cancer, en insistant spécifiquement sur les groupes de populations défavorisés du point de vue socio-économique, afin de réduire les inégalités en matière de santé; prie les États membres qui ne l'ont pas encore fait de mettre en œuvre ladite recommandation, conformément aux orientations européennes concernant la garantie de qualité;
71 invite la Commission et le Conseil à adapter le seuil pour l'âge d'accès aux programmes de dépistage, au moins dans les pays où l'incidence de la maladie se montre plus élevée et dans les cas d'anamnèse familiale particulièrement à risques, mais aussi à inscrire auxdits programmes les femmes plus âgées, en raison de l'allongement de l'espérance de vie;
72. appelle la Commission et les États membres à promouvoir les droits des femmes dans une perspective de combattre toutes les violences et discriminations liées au vieillissement et au genre, y compris par des campagnes de sensibilisation et d'information dirigées à toute la population européenne depuis le plus jeune âge;
73. invite les États membres à intensifier la recherche clinique au sujet des femmes et juge que la récente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE peut aller en ce sens;
74. invite les États membres à mettre au point des solutions innovantes en collaboration directe avec les patients pour mieux définir les besoins des personnes âgées;
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75. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens
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Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur «Le défi microbien - menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» (2012/2041(INI))
– vu les conclusions du Conseil du 22 juin 2012 sur l'impact de la résistance aux antimicrobiens dans le secteur de la santé humaine et dans le secteur vétérinaire – une perspective «One Health»,
– vu la communication de la Commission du 15 novembre 2011 sur un plan d’action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens (COM(2011)0748),
– vu la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur l'initiative de programmation conjointe «Le défi microbien – une nouvelle menace pour la santé humaine» (C(2011)7660),
– vu sa résolution du 27 octobre 2011 sur la menace pour la santé publique de la résistance aux antimicrobiens(1),
– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur la résistance aux antibiotiques(2),
– vu le document de travail des services de la Commission sur la résistance aux antimicrobiens du 18 novembre 2009 (SANCO/6876/2009r6),
– vu le rapport technique conjoint du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) du 17 septembre 2009 intitulé: «Le défi bactérien: il est temps d'agir – appel pour combler le fossé entre le développement des bactéries multirésistantes dans les pays de l'Union européenne et la mise au point de nouveaux agents antibactériens»(3),
– vu le second rapport conjoint de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 14 mars 2012 sur la résistance aux antimicrobiens des bactéries zoonotiques affectant les humains, les animaux et les aliments(4),
– vu les conclusions de la 2876e session du Conseil du 10 juin 2008 sur la résistance aux antimicrobiens,
– vu les conclusions de la 2980e session du Conseil du 1er décembre 2009 sur les mesures d'incitation novatrices en faveur d'antibiotiques efficaces,
– vu la recommandation du Conseil du 9 juin 2009 relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci,(5)
– vu la troisième révision de la liste de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des antimicrobiens d'importance critique pour la médecine (rapport de la troisième réunion du Groupe consultatif de l'OMS sur la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens qui s'est tenue du 14 au 17 juin 2011 à Oslo, en Norvège) et la liste de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire (liste de l'OIE, mai 2007) et les adaptations ultérieures de cette liste,
– vu le second rapport de la Commission au Conseil du 9 avril 2010 sur la base des rapports des États membres concernant l'application de la recommandation du Conseil (2002/77/CE) sur l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine (COM(2010)0141) et vu le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2010)0399),
– vu le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, qui interdit l'utilisation des antibiotiques en tant que facteurs de croissance(6),
– vu la recommandation du Conseil 2002/77/CE du 15 novembre 2001 relative à l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine(7) et la résolution du Parlement européen du 23 octobre 2001 sur la proposition de recommandation du Conseil(8),
– vu la communication de la Commission du 20 juin 2001 sur une stratégie communautaire de lutte contre la résistance antimicrobienne (COM(2001)0333),
– vu sa résolution du 5 mai 2010 sur l'évaluation et le bilan du plan d'action communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 2006-2010(9),
– vu les recommandations pour la coopération future entre les États-Unis et l'Union européenne dans le cadre du groupe de travail transatlantique sur la résistance aux antimicrobiens (TATFAR)(10),
– vu les lignes directrices pour l'analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d'origine alimentaire prévues par le Codex Alimentarius(11),
– vu le code d'usages du Codex visant à réduire au minimum et à maîtriser la résistance aux antimicrobiens (CAC-RCP 61-2005),
– vu l'action préparatoire adoptée par le Parlement européen «Résistance aux antimicrobiens (RAM): recherche sur les causes de l'usage élevé et inadapté des antibiotiques» dans le cadre du budget de l'Union européenne pour l'exercice 2012, qui a pour but d'étudier la question de l'utilisation et de la vente inadaptées d'antimicrobiens avec ou sans ordonnance tout au long de la chaîne – du médecin et du pharmacien au patient – au niveau du comportement de tous les acteurs concernés,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0373/2012),
A. considérant que le développement de la résistance aux médicaments est une conséquence naturelle et inévitable des traitements antimicrobiens; considérant que ce processus peut être accéléré par un recours systématique et démesuré à ces produits en médecine humaine et vétérinaire, ce qui, combiné à une hygiène et un contrôle des infections insuffisants, peut nuire à l'efficacité d'un nombre déjà limité d'antimicrobiens disponibles;
B. considérant que la résistance aux antibiotiques pour certaines bactéries peut atteindre 25 %, voire plus, dans plusieurs États membres;
C. considérant que le problème de la résistance aux antimicrobiens est en grande partie dû à la mauvaise utilisation des antibiotiques, notamment à une utilisation excessive;
D. considérant que de nombreux États membres ne disposent pas d'un cadre réglementaire et juridique solide pour rendre obligatoire et soutenir l'utilisation rationnelle des médicaments;
E. considérant que rien qu'au sein de l'Union, de l'Islande et de la Norvège, les bactéries résistantes aux antimicrobiens provoquent quelque 400 000 infections et 25 000 décès par an et représentent un surcoût d'au moins 1,5 milliard d'euros en soins de santé et en perte de productivité;
F. considérant que l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens est un sujet complexe de nature transfrontalière lié à une variété de facteurs interconnectés; considérant que de nombreuses mesures d'intervention requérant une coopération étroite entre les États et les secteurs sont nécessaires à différents niveaux;
G. considérant le fossé grandissant entre l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens et le développement de nouveaux antimicrobiens; considérant que, depuis les années 1970, seuls trois nouveaux traitements antibiotiques administrés de façon systématique pour les bactéries gram-positives multirésistantes(12) ont été élaborés; considérant que deux tiers des décès liés à la résistance aux antimicrobiens dans l'Union sont imputables à des bactéries gram-négatives et qu'aucun agent antimicrobien ne devrait faire son entrée sur le marché prochainement;
H. considérant, au vu de l'absence de développement de nouveaux médicaments antibactériens, qu'il est crucial que les antimicrobiens actuels soient exploités de façon efficace aussi longtemps que possible, et ce grâce à une utilisation prudente, à des mesures préventives pour contenir les infections, aux vaccinations, aux traitements alternatifs et à un dosage contrôlé des antimicrobiens;
I. considérant que le seul vaccin actuellement disponible (BCG) pour lutter contre la tuberculose (TB) a été mis au point il y a plus 90 ans et considérant qu'il ne protège pas contre la forme de TB la plus répandue, la TB pulmonaire;
J. considérant que le traitement de la tuberculose est à base d'antibiotiques mis au point il y a plusieurs dizaines d'années et qu'un grand nombre d'entre eux ont de graves effets secondaires toxiques;
K. considérant que la résistance aux antimicrobiens affecte aussi bien les humains que les animaux et qu'elle a des répercussions dangereuses sur la santé humaine et animale; considérant qu'il existe un lien entre l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux et l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens chez l'homme, que d'autres études doivent être menées dans ce domaine et qu'une approche coordonnée et plurisectorielle de la résistance aux antimicrobiens, basée sur le principe «One Health», à l'attention des médecins et des consommateurs dans chaque secteur doit être mise en place;
L. considérant le manque persistant de données suffisamment détaillées et comparables au niveau européen pour permettre un contrôle multinational complet et une analyse du lien entre l'utilisation d'antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens;
M. considérant qu'en dépit de l'objectif principal des exploitants de maintenir leur bétail en bonne santé et productif par de bonnes pratiques agricoles (hygiène, aliments pour animaux adéquats, élevage approprié et bonne gestion des animaux), les animaux demeurent exposés à des infections et il convient de mettre à disposition un traitement et des médicaments vétérinaires appropriés pour soigner ces infections;
N. considérant qu'à ce jour aucune définition unique d'un «traitement prophylactique» n'a été adoptée et que des interprétations différentes de ce terme engendrent constamment des désaccords;
O. considérant la nécessité d'éduquer et de sensibiliser les acteurs concernés par l'utilisation d'antimicrobiens, y compris les décideurs politiques, les professionnels de la santé et le grand public, afin d'apporter les changements nécessaires au niveau du comportement des médecins prescripteurs, des distributeurs et des citoyens;
P. considérant que des antibiotiques sont encore vendus sans ordonnance dans certains États membres et qu'une telle pratique aggrave le problème de la résistance aux antimicrobiens;
Q. considérant qu'un manque de respect des prescriptions élémentaires en matière d'hygiène pour les humains, par exemple dans les hôpitaux, mais aussi dans les ménages, entraîne souvent une diffusion accrue des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens;
R. considérant que les diagnostics ont un rôle vital à jouer dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en encourageant des approches plus ciblées des traitements;
1. considère, bien que la quasi-totalité des États membres aient développé des stratégies nationales contre la résistance aux antimicrobiens conformément à la recommandation du Conseil relative à l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine, que les progrès en vue d'atteindre les objectifs établis sont lents et inégaux; invite les gouvernements à s'engager fermement pour une mise en œuvre complète et rapide des mesures au niveau national;
2. salue le plan d'action stratégique de cinq ans de la Commission contre la résistance aux antimicrobiens, mais note avec inquiétude que de nombreux points d'actions rappellent des mesures prescrites il y a plus de dix ans dans la recommandation du Conseil du 15 novembre 2001 relative à l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine;
3. note que, si le plan d'action de la Commission va dans la bonne direction, il n'est pas suffisant pour endiguer la menace grandissante que constitue la résistance aux antimicrobiens à l'échelle internationale; estime que les mesures qu'il recommande doivent être mises en œuvre dès que possible; demande par conséquent à la Commission d'élaborer une feuille de route intégrée qui décrive les réactions stratégiques adéquates et qui envisage éventuellement des mesures législatives;
4. souligne que le plan d'action devrait inclure tous les animaux relevant de la stratégie de l'Union sur le bien-être animal, y compris, par exemple, les animaux de compagnie et les animaux utilisés dans le sport, et qu'il devrait mettre l'accent sur le lien logique entre la santé animale et l'utilisation d'antimicrobiens, ainsi que sur le lien entre la santé animale et la santé humaine;
Utilisation prudente des antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire
5. souligne que l'objectif premier des stratégies contre la résistance aux antimicrobiens est de maintenir le niveau d'efficacité des antimicrobiens existants en les utilisant de façon responsable, au niveau thérapeutique correct, toujours lorsqu'ils sont absolument nécessaires et sous ordonnance, sur une période spécifique et à un dosage approprié, ainsi que de réduire l'utilisation d'antimicrobiens en général et en particulier celle des antimicrobiens d'importance critique (AIC)(13) en médecine humaine et vétérinaire, en tenant ainsi compte de la liste de l'OIE; insiste sur la nécessité absolue d'une approche globale et active fondée sur une perspective «One Health» aux fins d'une coordination renforcée et plus efficace entre le secteur de la santé humaine et le secteur vétérinaire; appelle à renforcer le contrôle de l'utilisation des antimicrobiens chez les nourrissons et les jeunes enfants et lors des soins en hôpital, où l'usage d'antimicrobiens doit être surveillé et mesuré;
6. rappelle que l'utilisation d'antimicrobiens au niveau sous-thérapeutique est interdite dans l'Union européenne;
7. souligne la nécessité de contrôler davantage l'utilisation d'antimicrobiens dans la médecine humaine et vétérinaire; désapprouve fermement l'utilisation régulière d'antimicrobiens pour les traitements prophylactiques dans les élevages d'animaux; approuve les conclusions du Conseil du 22 juin 2012 qui appellent les États membres à la limiter le recours prophylactique aux agents antimicrobiens aux cas répondant à des besoins cliniques définis et à limiter la prescription et l'utilisation des agents antimicrobiens pour le traitement des troupeaux aux cas où un vétérinaire a établi qu'il existait une justification clinique claire et, le cas échéant, épidémiologique pour le traitement de tous les animaux; souligne que les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture devraient se concentrer sur la prévention des maladies par une hygiène correcte, de bonnes conditions d'hébergement et une bonne pratique de l'élevage, ainsi que par des mesures de biosécurité strictes, plutôt que par l'utilisation d'antibiotiques pour les traitements prophylactiques; estime que le contrôle des importations de denrées alimentaires issues des pays tiers doit être renforcé, étant donné que ces produits risquent notamment de contenir des traces illégales d'antimicrobiens;
8. constate que, chez les animaux, la résistance aux antimicrobiens diffère d'une espèce à l'autre et d'un type d'élevage à l'autre;
9. demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d'accorder une attention particulière à la mission de suivi et d'analyse de la résistance aux antimicrobiens parmi les animaux d'élevage dans l'Union européenne;
10. demande une utilisation prudente et responsable des antimicrobiens sur les animaux, ainsi qu'un renforcement de l'information pour les vétérinaires et les agriculteurs afin de les aider à limiter le développement de la résistance aux antimicrobiens; plaide en faveur d'un échange des bonnes pratiques, telles que l'adoption de lignes directrices pour une utilisation appropriée des antimicrobiens, pour lutter contre le développement de la résistance aux antimicrobiens;
11. demande aux États membres d'utiliser des systèmes d'enregistrement électronique pour garantir un usage approprié, c'est-à-dire une utilisation responsable et minimale, des antimicrobiens dans les exploitations agricoles;
12. souligne que les dispositions relatives aux mesures en faveur du bien-être des animaux d'élevage doivent être revues dans la perspective d'une meilleure santé animale, et ce en vue de réduire l'utilisation des médicaments vétérinaires; demande à la Commission de réévaluer les dispositions actuelles relatives à la densité maximale des animaux d'élevage, car la taille des troupeaux constitue de nos jours un obstacle au traitement d'individus ou de petits groupes d'animaux, ce qui incite à l'utilisation d'antimicrobiens à des fins prophylactiques; est d'avis que la mise en avant des races résistantes aux maladies permettrait de limiter l'utilisation de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à des fins d'élevage, mais estime que cela ne devrait pas remplacer une bonne gestion de l'exploitation et de bons systèmes d'élevage d'animaux;
13. convient avec la Commission que le cadre réglementaire pour les médicaments vétérinaires et pour les aliments médicamenteux doit être renforcé et demande que la formulation des règles de l'Union et leur maintien restent cohérents;
14. plaide en faveur de la mise en place de méthodes fiables qui permettent d'obtenir une diminution notable de la résistance aux antimicrobiens dans le secteur de l'élevage; estime qu'il convient d'être particulièrement attentif aux jeunes animaux, étant donné qu'ils proviennent souvent d'élevages différents et qu'ils sont donc exposés à des risques de maladies lorsqu'ils sont mis en présence d'autres animaux;
15. invite la Commission à présenter une proposition législative afin que le secteur vétérinaire limite son utilisation d'AIC de troisième et quatrième générations destinés aux humains; souligne qu'une telle proposition doit reposer sur des lignes directrices européennes scientifiquement fondées concernant l'utilisation prudente d'antimicrobiens en médecine vétérinaire;
16. estime que la révision en cours de la directive 2001/82/CE offre une excellente occasion de prendre des mesures efficaces pour limiter la résistance aux antimicrobiens en renforçant les dispositions relatives aux médicaments vétérinaires, notamment:
–
en limitant aux vétérinaires professionnellement habilités le droit de prescrire des antimicrobiens;
–
en séparant le droit de prescrire du droit de vendre des antimicrobiens, ce qui supprime les incitants économiques liés aux prescriptions;
17. invite la Commission à faire un suivi de son plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens au moyen d'initiatives concrètes visant à mettre en œuvre les 12 actions et à publier son rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action d'ici fin 2013 et souligne que le rapport devrait présenter un bilan de la baisse de l'utilisation des antimicrobiens à usage vétérinaire dans chaque État membre;
18. souligne qu'il existe des différences considérables entre les États membres concernant l'utilisation et la distribution des antibiotiques; invite la Commission à évaluer et à contrôler la mise en œuvre par les États membres de la législation européenne pertinente sur les antimicrobiens, notamment en ce qui concerne l'obligation d'ordonnance pour les antibiotiques dans les secteurs de la santé humaine et vétérinaire et l'interdiction d'utiliser des antimicrobiens comme facteurs de croissance dans la nourriture des animaux;
19. appelle la Commission à examiner les conditions de prescription et de vente des agents antimicrobiens afin de déterminer si les pratiques en matière de soins de santé humaine et animale peuvent conduire à une prescription excessive, à une utilisation excessive ou à une mauvaise utilisation des agents antimicrobiens;
20. invite la Commission et les États membres à promouvoir les efforts consentis pour assurer que des épidémiologistes soient employés dans tous les hôpitaux;
21. demande à la Commission de surveiller l'utilisation de nano-argent dans les produits destinés à la consommation, celui-ci étant susceptible d'accroître la résistance des micro-organismes à l'argent, y compris aux composants à base de nano-argent et d'argent, ce qui peut limiter en retour l'utilité du nano-argent dans les dispositifs médicaux et autres applications médicales;
22. souligne que la réduction de l'utilisation des antimicrobiens passe par l'amélioration de la précision des diagnostics et qu'il faut donc recourir davantage à ces derniers;
23. demande à la Commission et aux États membres d'encourager les efforts réguliers visant à étudier les épidémies dans les hôpitaux et le rôle possible de la propagation de clones résistants aux médicaments dans ces épidémies;
Prévention
24. en vue de limiter l'accès incontrôlé aux agents antimicrobiens, notamment les ventes illégales en augmentation sur l'internet, et leur utilisation inappropriée, salue les initiatives des États membres visant à réviser le statut légal de tous les antimicrobiens oraux, inhalés et parentéraux (y compris les antipaludéens, antiviraux et antifongiques) que les patients peuvent toujours obtenir sans ordonnance; souligne que les antimicrobiens ne devraient pas être disponibles librement sans ordonnance, étant donné que cela encourage l'automédication, qui repose souvent sur des hypothèses erronées; appelle les États membres à sensibiliser le public contre la vente d'antibiotiques sans ordonnance et les ventes illégales d'antimicrobiens dans le secteur de la santé humaine et le secteur vétérinaire;
25. souligne le rôle essentiel des vaccins dans la limitation du développement de la résistance aux antimicrobiens, car ils réduisent la quantité d'agents antimicrobiens nécessaires pour traiter les infections, à la fois chez les hommes et chez les animaux, mais considère que cela ne doit pas être un substitut à la bonne gestion de l'exploitation et à de bons systèmes d'élevage d'animaux; invite la Commission à déterminer quelles autres mesures de prévention pourraient être prises pour réduire la propagation des infections et des maladies dans les élevages;
26. propose de prendre des mesures afin de promouvoir des systèmes d'élevage durables, fondés sur des bonnes pratiques de gestion, qui optimisent l'utilisation efficace des ressources et qui limitent la dépendance des éleveurs à des intrants coûteux et non durables qui représentent un grand danger pour l'environnement et la santé publique;
27. invite la Commission et les États membres, en coopération avec les agences compétentes de l'Union, à rédiger et à promouvoir des règles d'utilisation prudente pour réduire l'emploi non essentiel et inapproprié d'antimicrobiens, dans le cadre d'une approche globale, en médecine humaine et vétérinaire, dans les élevages, en agriculture, en aquaculture et en horticulture;
28. invite la Commission, lors de la prochaine révision de la réglementation européenne relative aux médicaments vétérinaires, à classer les aliments médicamenteux pour animaux en tant que «médicaments», et non en tant qu'«aliments pour animaux», afin d'assurer qu'à l'avenir, le secteur sensible des aliments médicamenteux pour animaux soit contrôlé et vérifié par les autorités selon les critères réglementaires visant les médicaments et que les aliments médicamenteux pour animaux soient soumis à l'obligation de prescription;
29. souligne que la prévention et le contrôle des infections sont des éléments essentiels dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens; demande aux États membres d'améliorer le contrôle des infections, et de renforcer et de promouvoir les normes en matière d'hygiène – notamment l'hygiène des mains, en particulier dans des environnements sensibles comme les établissements de soins de santé – afin de lutter contre la propagation des infections et de réduire le besoin d'antibiotiques; appelle la Commission et les États membres à intensifier l'échange de bonnes pratiques en matière de prévention et de réduction des infections associées aux soins et à élargir les recherches sur les infections associées aux soins dues au SARM, au Clostridium difficile et à d'autres organismes émergents résistants à plusieurs médicaments;
Développement de nouveaux antimicrobiens ou de traitements alternatifs
30. invite la Commission et les États membres à encourager la mise en place de nouveaux modèles économiques novateurs de type partenariat public-privé (PPP) qui dissocient les ventes et les investissements dans la recherche et le développement visant à créer de nouveaux antibiotiques et outils de diagnostic, dans le but de les rendre plus abordables et plus facilement accessibles et ainsi limiter l'utilisation inutile d'antimicrobiens;
31. demande que davantage de travaux de recherche mieux coordonnés soient effectués sur les nouveaux antimicrobiens, sur d'autres approches telles que la vaccination, la biosécurité et l'élevage pour la résistance, ainsi que sur des stratégies scientifiquement fondées visant à prévenir et à contrôler les maladies infectieuses chez les animaux;
32. demande à la Commission et aux États membres d'accélérer les activités de recherche et de développement afin de proposer de nouveaux outils pour lutter contre la tuberculose et la tuberculose pharmacorésistante;
33. appelle la Commission à investir dans la recherche et le développement pour trouver des solutions de remplacement à l'utilisation d'antimicrobiens dans l'élevage et à soutenir les pratiques agricoles innovantes, conformément aux objectifs du futur partenariat européen d'innovation «Productivité et développement durable de l'agriculture»;
34. souligne la nécessité de limiter l'utilisation des AIC et des technologies et agents antimicrobiens développés récemment pour être utilisés dans la médecine humaine et vétérinaire; souligne l'importance de ne recourir à des AIC que dans des cas bien précis;
35. invite la Commission et les États membres à examiner de nouvelles approches réglementaires, notamment les droits de propriété intellectuelle transférables et les prolongations de durée des brevets, et ce afin d'encourager les investissements du secteur privé dans le développement d'antimicrobiens;
36. prend note de l'importance d'un accès rapide, fiable et abordable aux outils de diagnostic dans le développement de nouvelles stratégies en matière de traitement;
37. demande à la Commission et aux États membres d'examiner de nouvelles approches réglementaires orientées vers l'octroi de subventions en faveur de la recherche pour le développement de nouveaux antimicrobiens pouvant avoir des résultats positifs pour les secteurs public et privé;
38. appelle la Commission et les États membres à renforcer les mesures visant à inciter la coopération entre les secteurs public et privé pour redynamiser la recherche et le développement dans le domaine des antimicrobiens; estime que le partage de connaissances et la mise en commun de ressources par des partenariats public-privé (PPP) innovants seront essentiels pour garantir l'efficacité clinique et la disponibilité des antimicrobiens existants;
39. demande à la Commission de garantir que, dans le cadre de la stratégie «Europe 2020», les agriculteurs de tous les États membres puissent accéder à des outils intelligents, efficaces et différents pour soigner leurs animaux, y compris pour les usages marginaux et les espèces mineures, qui sont actuellement confrontés à un grave manque de médicaments vétérinaires;
40. appelle la Commission à garantir le développement et la disponibilité d'un plus grand nombre d'outils pour le diagnostic et le contrôle précoces et rapides des maladies dans l'exploitation, ainsi qu'un vaste système de diagnostic efficace au niveau des États membres pouvant garantir l'obtention des résultats en temps voulu en cas d'examens bactériologiques;
Suivi et rapports
41. invite la Commission et les États membres à rechercher une meilleure coopération et coordination dans le domaine de la détection précoce et de la prévention des bactéries pathogènes résistantes aux antimicrobiens chez l'homme, chez les animaux, dont les poissons, et dans les aliments, ainsi que dans le domaine des mesures de réaction coordonnée à ces bactéries, afin d'assurer une surveillance continue de l'évolution et de l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens; dans ce contexte, les États membres sont en outre invités à créer des banques de données nationales selon des critères uniformes, auxquelles les revendeurs, les vétérinaires et les agriculteurs doivent fournir des informations concernant l'administration et l'utilisation d'antibiotiques;
42. souligne que certains États membres ne disposent pas encore d'informations fiables sur l'utilisation des antimicrobiens; souligne l'importance de mettre en place un réseau européen efficace de systèmes de surveillance nationaux dans le secteur de la santé humaine et animale, fondé sur des normes uniformes applicables à tous les États membres, afin d'effectuer une collecte de données de référence claires, comparables, transparentes et régulières sur l'utilisation des antimicrobiens; estime que ce réseau devrait s'inspirer des systèmes de surveillance déjà en place et gérés par l'EFSA, du réseau européen de surveillance de la consommation d'antimicrobiens de l'ECDC (ESAC-net), du réseau européen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens de l'ECDC (EARS-net), du réseau Food and Waterborne Disease de l'ECDC (FWD-Net) et de la surveillance européenne de la consommation d'antimicrobiens à usage vétérinaire de l'EMA (ESVAC);
43. estime que l'accès aux données sur l'utilisation des antimicrobiens devrait être limité aux experts, aux autorités et aux décideurs concernés.
44. rappelle que, dans sa résolution du 12 mai 2011 sur la résistance aux antibiotiques, il insiste sur la nécessité de savoir exactement quand, où, comment et sur quels animaux les antimicrobiens sont utilisés; estime que la Commission doit, sans plus attendre, compiler, analyser et publier ces données et que les données recueillies doivent être harmonisées et rendues comparables pour permettre des analyses adéquates et la mise en œuvre d'actions efficaces, coordonnées, spécifiques à chaque espèce et adaptées aux différents types d'élevage animal afin de combattre la résistance aux antimicrobiens au niveau de l'Union et des États membres;
45. demande à la Commission d'inclure dans son rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens un bilan de la baisse de l'utilisation des antimicrobiens à usage vétérinaire dans chaque État membre;
46. demande à la Commission de contraindre les États membres à assurer un suivi plus efficace et mieux intégré de l'utilisation d'antimicrobiens dans l'élevage grâce à des bases de données; rappelle que l'enregistrement de l'utilisation de ces produits dans les élevages est obligatoire;
47. demande aux États membres de mettre en place un suivi et un contrôle de la résistance aux antimicrobiens ventilés selon qu'il s'agit du bétail, des animaux domestiques, des animaux de course, etc., sans toutefois que ce suivi et ce contrôle différenciés n'entraînent de charges administratives ou financières supplémentaires pour les agriculteurs, les éleveurs ou les vétérinaires;
48. appelle les États membres à promouvoir une intensification de la collaboration intersectorielle entre les autorités et les secteurs concernés dans le but d'encourager une approche de la santé humaine et vétérinaire plus intégrée et de suivre la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de résistance aux antimicrobiens;
49. insiste sur la nécessité de soutenir les systèmes de production de denrées alimentaires durables qui, contrairement à l'«élevage intensif» sont potentiellement moins exposés à la résistance aux antimicrobiens;
50. appelle la Commission et les États membres à s'assurer que l'évaluation et la notification futures de l'utilisation d'antimicrobiens dans les secteurs de la santé humaine et vétérinaire seront renforcées, afin de donner un aperçu non seulement de la quantité totale d'antimicrobiens utilisés mais aussi les types d'antimicrobiens, la durée des traitements, etc.;
Communication, éducation et formation
51. reconnaît que la promotion d'une utilisation appropriée des antimicrobiens est tributaire d'un changement d'attitude, de pratiques et d'éducation parmi les patients, les agriculteurs, les pharmaciens, les docteurs en médecine, les vétérinaires et les autres médecins dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire; estime que des mesures plus efficaces et durables en matière d'éducation et de formation, ainsi que des mesures d'information exhaustives dans les établissements scolaires, généralement dès le début de la scolarisation, devraient être prises à la fois aux niveaux national et européen pour sensibiliser le public aux conséquence d'une consommation inappropriée d'antimicrobiens;
52. fait observer que l'un des motifs les plus communs de l'utilisation d'antibiotiques est le traitement d'un simple rhume et qu'il y aurait beaucoup à gagner si le public était sensibilisé au fait qu'un simple rhume est une infection virale, alors que les antibiotiques sont utilisés pour lutter contre les infections bactériennes;
53. salue l'instauration de la Journée européenne de sensibilisation à l'usage des antibiotiques (18 novembre) visant à promouvoir une utilisation responsable des antimicrobiens; considère néanmoins que sa visibilité et son potentiel pourraient être maximalisés plus efficacement grâce à un soutien politique renforcé aux niveaux national et européen, à une approche plus vaste couvrant également les animaux et à des campagnes coordonnées, innovantes et à grand impact inspirées d'initiatives européennes et internationales couronnées de succès; invite la Commission à mener des actions s'étalant sur toute l'année afin de fournir des informations sur une prise correcte des antibiotiques prescrits;
54. invite la Commission – en reconnaissance du fait que le partage des informations entre les citoyens, et pas uniquement entre les professionnels de la santé et les vétérinaires, est essentiel pour améliorer la sensibilisation et donc la prévention – à dresser une liste des meilleures pratiques en termes de campagnes de communication et de cours de formation professionnelle efficaces pour la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, comme le travail accompli par la plateforme européenne pour l'utilisation responsable des médicaments vétérinaires (EPRUMA), qui regroupe différentes parties prenantes, en vue de soutenir la mise en œuvre efficace de ces campagnes de sensibilisation;
55. est d'avis que des campagnes d'information et de sensibilisation efficaces doivent être mises en place afin de sensibiliser aux dangers de la diffusion involontaire des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens dans les hôpitaux et dans les ménages, ainsi qu'aux moyens d'éviter cette propagation;
56. demande à la Commission d'envisager, dans l'étude sur l'amélioration de la notice des médicaments et de la boîte des médicaments, l'idée de fournir aux patients des informations plus complètes sur l'antibiotique en question, notamment en s'assurant qu'il soit accompagné d'un avertissement tel que: «Ne prenez cet antibiotique que s'il vous a été prescrit par votre médecin et suivez la prescription. La mauvaise utilisation d'antibiotiques peut engendrer une résistance susceptible d'avoir des effets négatifs pour vous et d'autres personnes.»;
Coopération internationale
57. souligne que la hausse du trafic international de voyageurs et, surtout, l'augmentation du commerce international d'aliments pour humains et animaux pourraient accroître la propagation transfrontalière des bactéries résistantes aux antimicrobiens; estime qu'une intervention internationale rapide et concertée qui évite les chevauchements et constitue une masse critique est la seule manière de limiter la menace envers la santé publique que représentent les bactéries résistantes aux antimicrobiens au niveau mondial;
58. reconnaît l'importance des initiatives internationales prises par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi que par d'autres organisations internationales concernées; souligne néanmoins l'importance de l'adhésion de tous aux normes et lignes directrices internationales adoptées; invite la Commission, dans le cadre de son évaluation de la mise en œuvre de l'actuel plan d'action pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, à faire état des progrès des États membres concernant les principaux engagements internationaux en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens;
59. salue la création du groupe de travail transatlantique sur la résistance aux antimicrobiens (TATFAR) et l'ensemble de recommandations pour une future coopération entre l'Union européenne et les États-Unis adopté en septembre 2011; souligne, notamment, la nécessité d'actions spécifiques pour:
–
la collecte et le partage de données comparables sur les antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire;
–
le développement de modèles communs reposant sur les meilleures pratiques dans le traitement des infections nosocomiales;
–
l'amélioration de la coopération entre l'Agence américaine de surveillance des aliments et des médicaments (US Food and Drug Administration) et l'EMA en termes d'approches coordonnées visant à faciliter le développement de médicaments antibactériens et de la réglementation en la matière, notamment lors de la phase des essais cliniques;
60. appelle la Commission à se fonder sur les travaux du TATFAR et à promouvoir des engagements multilatéraux et bilatéraux similaires pour la prévention et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens avec d'autres partenaires internationaux;
61. prie instamment la Commission et les États membres d'encourager et de promouvoir des initiatives de gestion mondiale des risques, comme la liste de l'OMS des antimicrobiens d'importance critique (AIC) destinés à la consommation humaine et la liste de l'OIE des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire;
62. soutient une approche internationale du contrôle des antimicrobiens contrefaits conformément aux lignes directrices de l'OMS;
o o o
63. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.
Référence à la fixation ou au rejet du colorant violet utilisé dans la méthode Gram de coloration des micro-organismes; cette propriété de coloration est une méthode couramment employée pour classifier les bactéries.
Rapport de la troisième réunion du groupe consultatif de l'OMS sur la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens qui s'est tenue du 14 au 17 juin 2011 à Oslo, en Norvège.
Vote en cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission (interprétation de l'article 187, paragraphe 1, du règlement)
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Décision du Parlement européen du 11 décembre 2012 concernant le vote en cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission (interprétation de l'article 187, paragraphe 1, du règlement)(2012/2254(REG)
Le Parlement européen,
– vu la lettre du 27 novembre 2012 du président de la commission des affaires constitutionnelles,
– vu l'article 211 de son règlement,
1. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 187, paragraphe 1, de son règlement:"
En cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission, un membre suppléant permanent du même groupe politique est habilité à participer au vote à sa place, à titre temporaire jusqu'au remplacement provisoire du membre titulaire conformément à l'article 186, paragraphe 5, ou, faute d'un tel remplacement provisoire, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre titulaire. Cette habilitation est fondée sur la décision du Parlement relative à la composition numérique de la commission et elle vise à garantir que puisse prendre part au vote un nombre de membres du groupe politique concerné égal à celui prévalant avant la vacance du siège.
"
2. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.