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Textes adoptés
Mercredi 12 décembre 2012 - Strasbourg
Projet de budget rectificatif n° 6/2012 - Recettes relatives aux ressources propres et autres - Augmentation des crédits de paiements sur rubriques 1a, 1b, 2, 3a et 4 du cadre financier pluriannuel - Réduction du niveau des crédits d'engagement inscrits au budget
 Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 - toutes sections
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2012/005 SE/Saab
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/013 DK/Flextronics - Danemark
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/014 RO/Nokia
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen
 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2012/006 FI/Nokia Salo
 Statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité ***I
 Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne ***I
 Introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union ***I
 Programme statistique européen 2013-2017 ***I
 Coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières ***
 Protection des animaux pendant le transport
 Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2010 - 2011)

Projet de budget rectificatif n° 6/2012 - Recettes relatives aux ressources propres et autres - Augmentation des crédits de paiements sur rubriques 1a, 1b, 2, 3a et 4 du cadre financier pluriannuel - Réduction du niveau des crédits d'engagement inscrits au budget
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 6/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission (17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))
P7_TA(2012)0485A7-0409/2012

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, définitivement adopté le 1er décembre 2011(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(4),

–  vu la décision EUCO 76/12 du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 relative au pacte pour la croissance et l'emploi, décidé par les États membres,

–  vu le projet de budget rectificatif n° 6/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, présenté par la Commission le 23 octobre 2012 (COM(2012)0632),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 6/2012 adoptée par le Conseil le 6 décembre 2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0409/2012),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 6/2012 au budget général 2012 couvre, notamment, une mise à jour des prévisions de recettes après la dernière révision des prévisions relatives aux ressources propres et à d'autres recettes et une augmentation des crédits de paiement de près de 9 000 000 000 EUR répartie sur les rubriques 1a, 1b, 2, 3a et 4 du cadre financier pluriannuel, afin de satisfaire des besoins non encore couverts jusqu'à la fin de l'exercice,

B.  considérant, parallèlement, que d'autres besoins de paiement ont déjà été partiellement pris en compte au moyen d'un virement global de crédits de paiement (DEC 30/2012) d'un montant de 419 700 000 EUR,

C.  considérant que la Commission avait recensé au départ des sources de redéploiement pour un montant total de 47 400 000 EUR qui avait été inscrites au projet de budget rectificatif n° 6/2012, ainsi que l'avait proposé initialement la Commission,

D.  considérant que les variations observées dans les ressources propres, conjuguées à une forte hausse des recettes provenant d'amendes et d'intérêts à hauteur de 3 525 000 000 EUR, entraînent une augmentation nette totale des recettes de 3 080 800 000 EUR, ce qui réduira les effets du projet de budget rectificatif n° 6/2012 sur les contributions relevant du revenu national brut des États membres,

E.  considérant que, lors du trilogue budgétaire du 29 novembre 2012, les délégations du Parlement et du Conseil s'étaient mises d'accord, pour ces besoins à financer en 2012, sur un montant révisé prévoyant une baisse de 6 100 000 000 EUR, comprenant un redéploiement de 100 000 000 EUR qui n'avait pas été proposé au départ par la Commission,

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 6/2012 proposé par la Commission;

2.  relève que le projet de budget rectificatif n° 6/2012, tel que modifié par le Conseil, reflète l'accord dégagé lors du trilogue budgétaire du 29 novembre 2012;

3.  souligne que la déclaration commune sur les besoins de paiements pour 2012, par laquelle l'autorité budgétaire reconnaît qu'un montant supplémentaire de 2 900 000 000 EUR en crédits de paiement aurait dû être autorisé en 2012 afin de satisfaire les demandes de paiement reçues par la Commission, fait partie intégrante de l'accord dégagé lors du trilogue;

4.  rappelle avec fermeté au Conseil et à la Commission que la déclaration commune sur les besoins de paiements pour 2012 doit être considérée comme un accord politique sur la nécessité de parvenir à un accord, au début de 2013, sur un budget rectificatif destiné uniquement à couvrir ce montant de 2 900 000 000 EUR et à accorder des crédits supplémentaires par rapport aux crédits de paiement adoptés dans le budget initial pour 2013, sans préjudice de la bonne exécution du budget 2013;

5.  approuve, sans modification, la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 6/2012;

6.  charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 6/2012 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 56 du 29.2.2012.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 - toutes sections
PDF 215kWORD 91k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 relative à la position du Conseil sur le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 – toutes sections (17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD))
P7_TA(2012)0486A7-0410/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu la décision EUCO 76/12 du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 relative au pacte pour la croissance et l'emploi, décidé par les États membres,

–  vu sa résolution du 14 mars 2012 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2013 – section III – Commission(4),

–  vu sa résolution du 29 mars 2012 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2013(5),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2012 sur le mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2013(6),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 – toutes sections(7);

–  vu le fait que le comité de conciliation n'est pas parvenu à un accord sur un projet commun dans le délai de vingt et un jours visé à l'article 314, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 adopté par la Commission le 23 novembre 2012 (COM(2012)0716),

–  vu les conclusions du trilogue budgétaire du 29 novembre 2012,

–  vu la position sur le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adoptée par le Conseil le 6 décembre 2012 et transmise au Parlement le même jour (17195/2012 – C7-0399/2012),

–  vu l'article 75 ter de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0410/2012),

1.  rappelle que le «projet d'accord» conclu, au terme de négociations difficiles, par le Parlement et le Conseil, lors du trilogue du 29 novembre 2012, se compose de trois éléments: le budget rectificatif n° 6/2012 d'un montant de 6 000 000 000 EUR, qui comble partiellement le manque de crédits de paiement jusqu'au 31 octobre 2012, le budget de l'Union pour l'exercice 2013, établi à un niveau de 150 898 391 000 EUR en crédits d'engagement et de 132 836 988 000 EUR en crédits de paiement, et trois déclarations communes garantissant que les besoins réels de paiement en 2012 et 2013 seront dûment couverts;

2.  se félicite du niveau global des crédits d'engagement qui a été convenu, représentant une augmentation de 1 100 000 000 EUR par rapport à la lecture faite à l'origine par le Conseil; se félicite de ce que l'essentiel de ses priorités politiques soient garanties dans le budget du prochain exercice, l'accent étant plus particulièrement mis sur la bonne mise en œuvre de l'engagement de l'Union en faveur de la croissance et de l'emploi, tel que défini dans la stratégie Europe 2020;

3.  relève que le niveau global des crédits de paiement convenu pour 2013 connaît une baisse de 2,15 % par rapport au budget 2012, à la suite de l'adoption du budget rectificatif n° 6/2012 d'un montant de 6 000 000 000 EUR;

4.  souligne que, du fait de la position intransigeante du Conseil dans les négociations, le niveau global des paiements est inférieur de 5 000 000 000 EUR à l'estimation des besoins de paiement faite par la Commission dans son projet de budget pour 2013; s'inquiète du fait que ce niveau de crédits sera insuffisant pour couvrir les besoins réels de paiement de l'exercice suivant et pour mettre en œuvre rapidement le pacte pour la croissance et l'emploi décidé par le Conseil européen de juin 2012; est toutefois convaincu que l'absence d'accord aurait des conséquences beaucoup plus graves et un impact nettement plus négatif sur la mise en œuvre des actions et programmes de l'Union; demande à la Commission de présenter tous les mois au Parlement et au Conseil un rapport sur l'évolution des demandes de paiement des États membres (ventilées par État membre et par fonds) pour les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et les fonds relatifs au développement rural et à la pêche, et ce à partir du 31 octobre 2012; demande la constitution d'un groupe de travail interinstitutionnel sur les paiements au sein duquel les deux branches de l'autorité budgétaire présenteraient des conclusions communes sur la façon de procéder;

5.  attache, dès lors, la plus grande importance politique aux déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission et annexées à la présente résolution; entend veiller à tous les niveaux et par tous les moyens à ce que ces déclarations soient respectées et à ce que les ressources supplémentaires nécessaires soient fournies par les États membres pour le prochain exercice afin que l'Union puisse payer ses factures et préserver sa crédibilité institutionnelle et sa solvabilité;

6.  conditionne son vote favorable sur le budget 2013 à la mise en place, au plus haut niveau politique des trois institutions, de garanties spécifiques concernant le financement des crédits de paiement d'un montant de 2 900 000 000 EUR qui manquent pour 2012, ce qui ne saurait en aucun cas entraîner une réduction des crédits de paiement pour 2013;

7.  réaffirme que le seul moyen de sortir de cette impasse, qui rend les négociations budgétaires plus difficiles chaque année, est de résoudre d'urgence et de façon responsable la question du financement de l'Union, grâce à un système de véritables ressources propres qui doit entrer en vigueur à partir du prochain cadre financier pluriannuel, de façon à mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à cette division de l'Union entre contributeurs nets et bénéficiaires nets;

8.  approuve, sans modification, le nouveau projet de budget pour 2013, tel que modifié par le Conseil;

9.  charge son Président de constater que le budget est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux organes concernés ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE

DÉCLARATIONS COMMUNES DES TROIS INSTITUTIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS RELATIVES AU BUDGET 2013

10 décembre 2012

Le Président du Parlement européen, le Président du Conseil de l'Union européenne et le Président de la Commission européenne déclarent que les trois déclarations communes ci-après ont été adoptées par les trois institutions dans le cadre de l'adoption du budget 2013:

Déclaration commune relative aux crédits de paiement pour 2013

Compte tenu des efforts de consolidation fiscale entrepris par les États membres, le Parlement européen et le Conseil, prenant acte du niveau des paiements proposé par la Commission pour 2013, s'accordent sur une réduction du niveau des crédits de paiement pour 2013 par rapport au projet de budget de la Commission. Ils invitent la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires conformément au traité, et en particulier à demander des crédits de paiement supplémentaires dans un budget rectificatif si les crédits inscrits dans le budget 2013 s'avèrent insuffisants pour couvrir les dépenses relevant de la rubrique 1a (Compétitivité pour la croissance et l'emploi), de la rubrique 1b (Cohésion pour la croissance et l'emploi), de la rubrique 2 (Conservation et gestion des ressources naturelles), de la rubrique 3 (Citoyenneté, liberté, sécurité et justice) et de la rubrique 4 (L'UE acteur mondial).

En outre, le Parlement européen et le Conseil demandent instamment à la Commission de présenter, au plus tard pour la mi-octobre 2013, des données chiffrées actualisées concernant la situation et les estimations relatives aux crédits de paiement relevant de la sous-rubrique 1b (Cohésion pour la croissance et l'emploi) et concernant le développement rural au titre de la rubrique 2 (Conservation et gestion des ressources naturelles) et, si nécessaire, un projet de budget rectificatif. Le Conseil et le Parlement européen sont conscients qu'un projet de budget rectificatif pourrait être nécessaire dès la mi-2013. En vue de faciliter la décision sur le niveau des crédits de paiement dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, les trois institutions conviennent d'explorer les moyens de mieux faire concorder les estimations relatives aux crédits de paiement en gestion partagée et les besoins correspondants.

Le Parlement européen et le Conseil se prononceront sur tout projet de budget rectificatif dans les plus brefs délais afin d'éviter toute insuffisance dans les crédits de paiement. En outre, le Conseil et le Parlement européen s'engagent à traiter rapidement tout virement éventuel de crédits de paiement, y compris d'une rubrique du cadre financier à l'autre, de façon à utiliser au mieux les crédits de paiement inscrits au budget et à les adapter aux besoins concrets et à une exécution effective.

Conformément au point 18 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, le Parlement européen et le Conseil rappellent la nécessité d'assurer, compte tenu des conditions d'exécution, une évolution ordonnée des crédits de paiement totaux par rapport aux crédits d'engagement, afin d'éviter toute évolution anormale des engagements restant à liquider (RAL).

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission suivront de près l'état de l'exécution du budget 2013 pendant tout l'exercice, et en particulier l'exécution des paiements, les demandes de remboursement reçues et les prévisions révisées, sur la base des informations détaillées fournies par la Commission.

En tout état de cause, le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent leur responsabilité partagée, consacrée par l'article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que «le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers».

Déclaration commune relative aux besoins de paiements pour 2012

Le Parlement européen et le Conseil relèvent que le niveau des paiements proposé par la Commission dans son projet de budget 2013 reposait sur l'hypothèse que les besoins de paiements en 2012 auraient été assumés au moyen des crédits disponibles dans le budget 2012. Toutefois, les crédits de paiement supplémentaires autorisés dans le budget rectificatif 6/2012 ont été réduits de 2 900 000 000 EUR par rapport au montant proposé par la Commission, et ne couvrent pas toutes les demandes de paiement reçues.

Par conséquent, la Commission s'engage à présenter au début de l'année 2013 un projet de budget rectificatif destiné uniquement à couvrir les créances suspendues de 2012 aussitôt que la suspension est levée, ainsi que les autres obligations juridiques en suspens, sans préjudice de la bonne exécution du budget 2013.

Afin de garantir le bon déroulement de la procédure budgétaire de l'Union, le Conseil et le Parlement européen se prononceront sur ce projet de budget rectificatif dans les plus brefs délais afin d'éviter toute insuffisance.

Déclaration commune sur la rubrique 5 et l'adaptation des rémunérations et des pensions

Le Parlement européen et le Conseil conviennent de ne pas inclure à ce stade l'impact budgétaire de l'adaptation salariale de 2011 dans le budget 2013. Sans préjudice de la position du Conseil dans les affaires C-66/12, C-63/12, C-196/12 et C-453/12, ils demandent conjointement à la Commission, si la Cour se prononce en faveur de la Commission, de présenter immédiatement dans ce cas un projet de budget rectificatif destiné à financer, en tant que de besoin, l'impact de l'adaptation 2011 pour les institutions, y compris son caractère rétroactif sur les années précédentes et les intérêts de retard éventuels.

Le Parlement européen et le Conseil s'engagent en conséquence à approuver ce projet de budget rectificatif aussitôt que possible et à fournir les crédits supplémentaires nécessaires sans mettre en péril les priorités politiques.

Les déclarations susvisées sont adoptées, sous réserve de l'approbation par le Parlement européen de la position du Conseil du 6 décembre 2012 sur le budget 2013, conformément à l'article 314, paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(1) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0077.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0109.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0289.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0359.


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles
PDF 287kWORD 89k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles présentée par l'Italie) (COM(2012)0616 – C7-0350/2012 – 2012/2265(BUD))
P7_TA(2012)0487A7-0416/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0616 – C7-0350/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord institutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0416/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que l'Italie a demandé une aide pour faire face à 512 licenciements, dont 502 sont visés par la demande d'aide, survenus dans dix entreprises relevant de la division 30 de la NACE Révision 2 (Fabrication d'autres matériels de transport)(3) dans la région NUTS II Émilie-Romagne (ITH5) en Italie;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement; note que le nombre de travailleurs licenciés se situe juste au dessus du critère d'intervention;

2.  observe que les autorités italiennes ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 30 décembre 2011 et que la Commission a communiqué son évaluation le 19 octobre 2012; déplore la longueur de cette période d'évaluation de dix mois;

3.  se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions le 1er mars 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

4.  souligne l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement actuel des entreprises;

5.  se félicite de ce que les mesures ont été élaborées en consultation avec les partenaires sociaux au cours de plusieurs réunions;

6.  souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs;

7.  regrette que les informations relatives aux mesures de formation, figurant dans la proposition de la Commission, ne décrivent pas dans quels secteurs les travailleurs sont susceptibles de trouver du travail ni ne précisent si la formation proposée est adaptée aux perspectives économiques et aux besoins du marché du travail dans la région;

8.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, de même que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

9.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

10.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main d'œuvre contractuelle par une main d'œuvre plus flexible et précaire;

11.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

12.  déplore que les crédits de paiement d'un montant de 50 000 000 EUR inscrits dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire consacrée au Fonds (ligne 04 05 01) se soient avérés insuffisants pour couvrir tous les paiements nécessaires; déplore que la Commission ait proposé de couvrir partiellement ces paiements grâce à un transfert de 1 160 745 EUR en crédits de paiements depuis l'instrument européen de microfinancement Progress (ligne budgétaire 04 04 15) au lieu de demander des crédits additionnels par l'intermédiaire du projet de budget rectificatif n° 6/2012, comme elle l'a fait, de manière justifiée, pour d'autres demandes de mobilisation du Fonds et pour une partie de la demande concernée ici (1 497 750 EUR); rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risque de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

13.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

14.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

15.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles présentée par l'Italie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/17/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2012/005 SE/Saab
PDF 288kWORD 92k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/005 SE/Saab, introduite par la Suède) (COM(2012)0622 – C7-0363/2012 – 2012/2279(BUD))
P7_TA(2012)0488A7-0413/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0622 – C7-0363/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord institutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0413/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que la Suède a demandé une aide pour faire face à 3 748 licenciements éligibles, dont 1 350 sont visés par la demande d'aide, survenus chez Saab Automobile SA, l'une de ses filiales – SAAB Automobile Powertrain AB –, ainsi que seize de ses fournisseurs en Suède;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Suède a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  se félicite de la demande de la Suède; regrette néanmoins que ce pays, bien qu'il demande l'aide du Fonds, fasse partie de ceux qui mettent en péril l'avenir du Fonds au-delà de 2013 et bloquent l'extension de la dérogation afférente à la crise;

3.  relève que les autorités suédoises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 25 mai 2012 et que la Commission a rendu son évaluation le 19 octobre 2012; salue la procédure d'évaluation relativement rapide;

4.  se félicite de ce que les autorités suédoises ont eu pour objectif d'apporter immédiatement une aide aux travailleurs licenciés et de démarrer la mise en œuvre de l'ensemble coordonné de services personnalisés dès le 20 décembre 2011, bien avant la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds;

5.  souligne l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés ainsi qu'à l'environnement actuel des entreprises;

6.  observe qu'il s'agit d'une nouvelle demande d'aide du Fonds concernant des licenciements dans le secteur de l'automobile, lequel, avec 16 demandes, est celui qui est le plus fréquemment représenté, en relation avec des critères relevant tant de la crise que de la mondialisation;

7.  souligne qu'il conviendrait de tirer les leçons du traitement et de la mise en œuvre de cette demande, comme d'autres, concernant des licenciements de masse;

8.  déplore que la faillite de Saab ait entraîné une augmentation de 20 % du chômage dans la région de Trollhättan, où se situait le siège de l'entreprise; dans ce contexte, observe que les autorités suédoises n'ont fait appel à l'aide du Fonds que pour 1350 des 3239 travailleurs licenciés; incite les autorités suédoises à exploiter pleinement le potentiel du Fonds en faveur des travailleurs licenciés;

9.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande, de même que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

10.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

11.  applaudit le fait que les autorités suédoises mettent en avant la complémentarité des mesures contenues dans l'ensemble de services en comparaison avec les services couramment accessibles aux chômeurs;

12.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main d'œuvre contractuelle par une main d'œuvre plus flexible et précaire;

13.  applaudit le fait que la formation proposée correspond aux futurs besoins de capacités et de qualifications dans la région et qu'elle sera concentrée sur des secteurs en expansion tels que le secteur des énergies renouvelables;

14.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

15.  observe que la ville a développé des relations positives avec les partenaires sociaux tout en venant en aide aux travailleurs de Saab; déplore, cependant, que la proposition de la Commission n'inclue pas des informations plus précises sur la procédure de consultation des partenaires sociaux au niveau de la mise en œuvre des mesures et, notamment, sur l'engagement, éventuellement financier, de Saab;

16.  déplore que les crédits de paiement d'un montant de 50 000 000 EUR inscrits dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire consacrée au Fonds (ligne 04 05 01) se soient avérés insuffisants pour couvrir tous les paiements nécessaires; déplore que la Commission ait proposé de couvrir ces paiements grâce à un transfert de crédits de paiements depuis l'instrument européen de microfinancement Progress (ligne budgétaire 04 04 15) au lieu de demander des crédits additionnels par l'intermédiaire du projet de budget rectificatif n° 6/2012, comme elle l'a fait, de manière justifiée, pour d'autres demandes de mobilisation du Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

17.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/005 SE/Saab, introduite par la Suède)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/18/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos
PDF 286kWORD 84k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, présentée par l'Espagne) (COM(2012)0620 – C7-0364/2012 – 2012/2280(BUD))
P7_TA(2012)0489A7-0415/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0620 – C7-0364/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0415/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 1 106 licenciements, dont 500 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 423 entreprises de la division 25 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements»)(3) situées au Pays Basque, région espagnole de niveau NUTS II (ES21);

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  observe que les autorités espagnoles ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 28 décembre 2011 et que la Commission a communiqué son évaluation le 19 octobre 2012; déplore la longueur de cette période d'évaluation de dix mois;

3.  se félicite que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions le 19 mars 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

4.  note que les autorités espagnoles indiquent que, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de demandes antérieures d'intervention du Fonds, seuls 500 des travailleurs licenciés ont choisi de participer aux mesures bénéficiant du soutien du Fonds; invite les autorités espagnoles à tirer pleinement parti de l'aide du Fonds;

5.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

6.  souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs;

7.  se félicite du fait que les partenaires sociaux aient été consultés pour la conception des mesures et que les autorités régionales, les représentants des entreprises et les syndicats aient formé un comité spécial en charge de la coordination, de la gestion et de la mise en œuvre du projet soutenu par le Fonds;

8.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

9.  regrette que les informations relatives aux mesures de formation figurant dans la proposition de la Commission ne décrivent pas dans quels secteurs les travailleurs sont susceptibles de trouver un emploi ni si l'ensemble de mesures est adapté aux perspectives économiques dans la région;

10.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

11.  regrette que les mesures visant à encourager l'esprit d'entreprise ne prévoient aucun soutien financier en vue de la création d'une entreprise par les travailleurs, alors que plusieurs incitations financières sont prévues pour les travailleurs suivant des mesures de formation;

12.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

13.  se félicite du fait qu'un train complet d'activités d'information et de publicité accompagne le projet soutenu par le Fonds;

14.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

15.  se félicite que, à la suite de ses demandes, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

16.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

17.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

18.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, présentée par l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/16/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/013 DK/Flextronics - Danemark
PDF 289kWORD 87k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/013 DK/Flextronics, introduite par le Danemark) (COM(2012)0623 – C7-0362/2012 – 2012/2278(BUD))
P7_TA(2012)0490A7-0417/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0623 – C7-0362/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord institutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0417/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que le Danemark a demandé une aide pour faire face à 303 licenciements, dont 153 sont visés par la demande d'aide, survenus dans l'entreprise Flextronics International Denmark A/S pendant la période de référence de quatre mois comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre 2011, y compris 87 licenciements survenus en dehors de la période de référence mais qui sont imputables à la même procédure de licenciement collectif;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point c), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, le Danemark a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités danoises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 21 décembre 2011, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été reçues le 23 août 2012, et que la Commission n'a communiqué son évaluation que le 19 octobre 2012; déplore que les périodes d'évaluation soient aussi longues et cherche à comprendre pourquoi l'évaluation de la demande danoise a duré dix mois; prie instamment la Commission d'accélérer la procédure d'évaluation;

3.  se félicite du fait que les autorités danoises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des mesures le 21 mars 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

4.  accueille favorablement la demande danoise; regrette néanmoins que, malgré plusieurs mobilisations du Fonds ayant bénéficié au Danemark, à la fois en vertu des critères liés au commerce et de ceux liés à la crise, ce pays soit parmi ceux qui compromettent l'avenir du Fonds après 2013 et qui bloquent la prorogation de la dérogation afférente à la crise; estime, en outre, qu'il est préoccupant que le Danemark demande la mobilisation du Fonds au nom de Flextronics International Denmark, créée par Flextronics International Ltd, société enregistrée à Singapour, qui délocalise son usine en Asie;

5.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

6.  demande la réciprocité en matière commerciale entre l'Union et les pays tiers, condition essentielle pour que les entreprises de l'Union puissent avoir accès à de nouveaux marchés non européens;

7.  souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs;

8.  relève que les autorités danoises indiquent, dans leur évaluation, que seuls 153 des 303 travailleurs licenciés préféreraient participer aux mesures en question; invite les autorités danoises à tirer pleinement parti de l'aide du Fonds;

9.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

10.  note que la région du Midtjylland, où se trouve la commune de Skive, a déjà bénéficié du soutien du Fonds dans le cadre de deux demandes, à savoir les demandes EGF/2010/017 Midtjylland Machinery et EGF/2012/003 Vestas;

11.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

12.  relève que les autorités danoises proposent un ensemble coordonné de services personnalisés onéreux (12 891 EUR par travailleur); salue toutefois le fait qu'il s'agit de mesures supplémentaires et innovantes par rapport à celles qui sont généralement proposées par les bureaux de placement et qu'elles sont prévues pour aider des groupes de travailleurs qui diffèrent sur le plan des compétences et de l'expérience, de façon à ce que ceux-ci puissent s'adapter aux difficultés du marché du travail local;

13.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

14.  salue le fait que les formations professionnelles visent de nouveaux domaines de croissance potentielle et que la conception de l'ensemble coordonné de mesures repose sur une analyse approfondie du marché du travail local et sur les caractéristiques des travailleurs licenciés;

15.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

16.  salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés propose également une formation sur la création d'entreprises à 20 travailleurs; note qu'aucune incitation financière n'est proposée pour le démarrage d'entreprises;

17.  se félicite que, à la suite de ses demandes, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

18.  estime toutefois que l'indemnité de 4 439 EUR par travailleur pour la participation aux mesures est trop élevée; rappelle qu'à l'avenir, le Fonds devrait servir en priorité à financer les mesures de formation et la recherche d'emploi, ainsi que les programmes d'orientation professionnelle et que sa contribution financière aux indemnités devrait toujours compléter, et non remplacer, les indemnités auxquelles les travailleurs licenciés peuvent prétendre en vertu du droit national et des conventions collectives;

19.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

20.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/013 DK/Flextronics, introduite par le Danemark)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/14/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/014 RO/Nokia
PDF 216kWORD 85k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/014 RO/Nokia, présentée par la Roumanie) (COM(2012)0618 – C7-0359/2012 – 2012/2275(BUD))
P7_TA(2012)0491A7-0414/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0618 – C7-0359/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0414/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que la Roumanie a demandé une aide pour faire face à 1 904 licenciements, dont 1 416 sont visés par la demande d'aide, intervenus dans l'entreprise SC Nokia Romania SRL et chez l'un de ses fournisseurs en Roumanie;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Roumanie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités roumaines ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 22 décembre 2011, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été reçues le 22 août 2012, et que la Commission n'a communiqué son évaluation que le 19 octobre 2012; déplore la durée de la période d'évaluation et se demande pourquoi il a fallu huit mois pour évaluer cette demande en particulier; prie instamment la Commission d'accélérer les procédures d'évaluation;

3.  salue la première demande de soutien du Fonds déposée par la Roumanie;

4.  se félicite que les autorités roumaines, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions le 8 décembre 2011, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

5.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

6.  regrette que les licenciements intervenus à Cluj en Roumanie et à Salo en Finlande (demande EGF/2012/006/FI/Nokia, présentée par la Finlande) soient la conséquence de la décision de Nokia de transférer ses usines de production en Asie et fassent partie du plan de suppression de 17 000 emplois dans l'entreprise Nokia dans le monde d'ici la fin de 2013;

7.  souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs;

8.  demande que la réciprocité en matière commerciale entre l'Union et les pays tiers soit une condition sine qua non pour que les entreprises de l'Union puissent avoir accès à de nouveaux marchés non européens;

9.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

10.  relève que le Fonds est déjà intervenu en faveur de 1 337 travailleurs licenciés à la suite de la délocalisation de Nokia d'Allemagne en Roumanie en 2008; observe que, trois ans plus tard, le Fonds doit à nouveau intervenir car l'usine de production ouverte à Cluj à la suite de la fermeture de l'usine allemande a été fermée en 2011 après la délocalisation en Asie; se demande si, au moment du transfert de l'usine de l'Allemagne en Roumanie, Nokia a bénéficié d'incitations financières régionales, nationales ou de l'Union (notamment de la part du Fonds de cohésion);

11.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

12.  souligne que la proposition de la Commission indique qu'une autre demande d'intervention du Fonds devrait couvrir une deuxième vague de licenciements à l'usine Nokia de Salo et demande par conséquent à la Commission de préciser dans quelle mesure Nokia apporte elle-même une aide financière au programme de licenciement;

13.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

14.  regrette que la proposition de la Commission ne comporte pas de statistiques du taux de chômage dans la région; relève toutefois qu'en 2011, près de 40 % de la population active spécialisée dans le secteur de l'informatique et des télécommunications dans la région de Cluj-Napoca travaillait pour Nokia; relève que l'incidence des licenciements chez Nokia sur l'emploi dans la région est considérable;

15.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

16.  se félicite que, à la suite de ses demandes, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

17.  attend de la Commission qu'elle indique si Nokia a été associée à la définition de l'ensemble coordonné de services personnalisés et si elle est associée à son cofinancement éventuel;

18.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

19.  regrette que la nature des formations et des stages qui seront organisés dans le cadre de l'ensemble coordonné de mesures ne soit pas précisée, pas plus que l'adéquation de ces mesures par rapport aux besoins locaux en matière de compétences et de qualifications ou aux éventuels futurs secteurs de croissance de la région;

20.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/014 RO/Nokia, présentée par la Roumanie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/15/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen
PDF 292kWORD 93k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, présentée par l'Autriche) (COM(2012)0621 – C7-0361/2012 – 2012/2277(BUD))
P7_TA(2012)0492A7-0419/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0621 – C7-0361/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0419/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que l'Autriche a demandé une aide pour faire face à 1 050 licenciements, dont 350 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 105 entreprises de la division 88 de la NACE Rév. 2 («Action sociale sans hébergement»)(3) situées dans la région de Styrie, région de niveau NUTS II (AT22), en Autriche;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Autriche a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  relève que les autorités autrichiennes ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 21 décembre 2011, et que la Commission a communiqué son évaluation complète le 19 octobre 2012; déplore la longueur de cette période d'évaluation de dix mois;

3.  se félicite du fait que les autorités autrichiennes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions le 1er octobre 2011, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

4.  observe que la Styrie a déjà connu des licenciements massifs et que les travailleurs de la région ont bénéficié du soutien du Fonds au moyen de trois demandes, à savoir: EGF/2009/009 AT/Steiermark, EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich et EGF/2010/008 AT/AT&S;

5.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

6.  observe que le projet du Fonds sera mené à bien dans le cadre d'une fondation de reclassement instituée au niveau régional et gérée par une association de développement ayant l'expérience d'une demande précédemment soumise au Fonds (EGF/2009/009 AT/Steiermark); rappelle que les fondations de reclassement sont des institutions créées par des partenaires sociaux sectoriels en vue de proposer aux travailleurs confrontés aux mutations industrielles des mesures de formation visant à accroître leurs chances sur le marché du travail; rappelle que cette formule de mesures actives sur le marché de l'emploi a été très efficace par le passé en ce qui concerne la réinsertion des travailleurs sur le marché de l'emploi et l'utilisation des crédits du Fonds à cette fin;

7.  souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs;

8.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

9.  se félicite de l'ensemble coordonné de services personnalisés proposé et des descriptions détaillées des mesures présentées dans la proposition de la Commission; se félicite de ce que l'offre de formation soit combinée avec les perspectives économiques et les futurs besoins de compétences et de qualifications dans la région;

10.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

11.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs licenciés; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

12.  attire l'attention sur l'allocation de subsistance destinée aux travailleurs en formation et à la recherche d'un emploi, qui peut s'élever à 1 000 EUR par travailleur et par mois (calculé sur 11 mois; les allocations de chômage seront interrompues pendant cette période) et sera cumulée avec une allocation de formation de 200 EUR par travailleur et par mois; rappelle qu'à l'avenir, le Fonds devrait servir en priorité à financer les mesures de formation et la recherche d'emploi ainsi que les programmes d'orientation professionnelle, et que sa contribution financière aux indemnités devrait toujours compléter, et non remplacer, les indemnités auxquelles les travailleurs licenciés peuvent prétendre en vertu du droit national et des conventions collectives;

13.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

14.  estime, au vu du rapport entre l'allocation de subsistance augmentée de l'allocation de formation (14 400 EUR) et le coût de la formation (7 000 EUR), que l'on se trouve en présence d'un quasi-financement injustifié des allocations de chômage;

15.  se félicite que, à la suite de ses demandes, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

16.  constate que le coût des mesures proposées s'élève à environ 22 000 EUR par travailleur, dont environ 14 000 EUR seront couverts par le Fonds, ce qui représente une contribution par personne très élevée par rapport aux autres demandes introduites auprès du Fonds;

17.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, présentée par l'Autriche)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/13/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2012/006 FI/Nokia Salo
PDF 290kWORD 87k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, présentée par la Finlande) (COM(2012)0619 – C7-0360/2012 – 2012/2276(BUD))
P7_TA(2012)0493A7-0418/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0619 – C7-0360/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu le pacte pour la croissance et l'emploi et les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2012,

–  vu la position sur le budget de l'Union européenne pour l'exercice 2013, adoptée par le Conseil le 23 juillet 2012,

–  vu les résultats de la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0418/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence de la crise sociale, financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008;

D.  considérant que la Finlande a demandé une aide pour faire face à 1 000 licenciements, tous visés par la mesure d'aide, intervenus chez Nokia (Salo) en Finlande;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Finlande a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  observe que les autorités finlandaises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 4 juillet 2012 et que la Commission n'a communiqué son évaluation que le 19 octobre 2012; se félicite de ce que la demande ait été présentée immédiatement au terme de la période de référence, ce qui a permis de réagir sans délai aux licenciements; se réjouit par ailleurs de la brièveté de la période d'évaluation de la Commission;

3.  relève que les autorités finlandaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, ont démarré la mise en œuvre des actions sociales le 29 février 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

4.  regrette que les licenciements intervenus à Salo en Finlande et à Cluj en Roumanie (demande EGF/2011/014/RO/Nokia, présentée par la Roumanie) soient la conséquence de la décision de Nokia de transférer ses usines de production en Asie et fassent partie du plan de suppression de 17 000 emplois dans l'entreprise Nokia dans le monde d'ici la fin de 2013;

5.  souligne l'importance cruciale d'une formation adaptée et de la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de la carrière professionnelle; souligne qu'il est essentiel que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, en tenant compte de leur milieu social et de leur situation économique;

6.  souligne que la proposition de la Commission indique qu'une autre demande d'intervention du Fonds devrait couvrir une deuxième vague de licenciements à l'usine Nokia de Salo;

7.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité et à favoriser la mobilisation, la transparence et la visibilité du Fonds;

8.  demande la réciprocité en matière commerciale entre l'Union et les pays tiers, condition essentielle pour que les entreprises de l'Union puissent avoir accès à de nouveaux marchés non européens;

9.  observe que, cette année, 19 demandes de mobilisation du Fonds ont jusqu'à présent été soumises par la Commission à l'autorité budgétaire, au nom de la France, de l'Espagne, du Danemark, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Roumanie, de la Suède, de l'Italie, de l'Irlande, de l'Allemagne et de la Finlande, en vue de financer des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer 15 381 travailleurs licenciés, ce qui implique une intervention du Fonds d'un montant total de 74 266 222 EUR;

10.  fait observer que la région de Salo était largement tributaire de Nokia pour la création d'emplois et est devenue un pôle de spécialisation dans les technologies de l'information et de la communication; ajoute que les licenciements dans l'usine Nokia frapperont lourdement le marché local de l'emploi, puisqu'ils devraient faire monter le taux de chômage à 17 %;

11.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

12.  salue la création d'un groupe de travail, largement représentatif des travailleurs, chargé d'analyser les conséquences de la restructuration de Nokia et de rendre des avis sur des aspects divers, tels que le bien-être des travailleurs, les études complémentaires, les perspectives d'emploi dans d'autres entreprises et les débouchés économiques;

13.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main d'œuvre contractuelle par une main d'œuvre plus flexible et précaire;

14.  s'inquiète du coût élevé de l'ensemble coordonné de services personnalisés (environ 10 000 EUR par travailleur); observe néanmoins que cet ensemble de services contient des mesures innovantes, comme le recours à Protomo, un service de mise en relation pour les créateurs d'entreprises, et que les dotations financières que le Fonds sera appelé à couvrir sont réduites; se félicite de ce que la proposition de la Commission contienne une description précise de ces mesures;

15.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

16.  regrette l'absence de détails sur les diverses formations qui seront organisées dans le cadre de l'ensemble coordonné de mesures et sur l'adéquation de ces mesures par rapport aux besoins locaux en matière de compétences et de qualifications ou aux éventuels futurs secteurs de croissance de la région, étant donné les bouleversements structurels qu'elle subit actuellement;

17.  est conscient qu'à la suite des demandes du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement a été inscrit dans le budget 2012 à la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; constate toutefois que, pour la deuxième année consécutive, ces crédits de paiement se sont révélés insuffisants pour couvrir les demandes de financement de l'ensemble de l'exercice et qu'il ait fallu recourir à un budget rectificatif pour réunir les crédits de paiement manquants via des virements à partir d'autres lignes budgétaires; estime que ces deux éléments ne témoignent pas d'une bonne gestion budgétaire; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique visant à apporter une réponse immédiate et adéquate à des licenciements massifs qui sont la conséquence directe ou indirecte de la mondialisation; souligne dès lors que si le Fonds ne dispose pas d'une dotation suffisante, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, on ne peut garantir son intégrité et le fait qu'il doit intervenir en cas d'urgence;

18.  se réjouit de la mise en place, à la suite des évolutions structurelles que subit la région, d'un groupe spécifique, où sont représentés les pouvoirs locaux et les partenaires sociaux, qui a coordonné les interventions du Fonds et du Fonds social européen et la répartition des responsabilités entre ces deux Fonds et qui a fixé des lignes directrices et des objectifs stratégiques pour la région;

19.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

20.  estime que le versement d'indemnités de subsistance d'un montant de 7 500 EUR par personne à 360 travailleurs est excessif; rappelle qu'à l'avenir, le Fonds devrait servir en priorité à financer des mesures de formation et de recherche d'emploi, ainsi que des programmes d'orientation professionnelle, et que sa contribution financière aux indemnités devrait toujours compléter, et non remplacer, les indemnités auxquelles les travailleurs licenciés peuvent prétendre en vertu du droit national et des conventions collectives;

21.  déplore le fait que, dans sa proposition, la Commission n'indique pas si Nokia a été associée à la définition de l'ensemble coordonné de services et au cofinancement éventuel des mesures;

22.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

23.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, présentée par la Finlande)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/19/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité ***I
PDF 189kWORD 62k
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))
P7_TA(2012)0494A7-0365/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0335),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0155/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0365/2012),

1.  rejette la proposition de la Commission;

2.  invite la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne ***I
PDF 680kWORD 702k
Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne (refonte) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))
P7_TA(2012)0495A7-0379/2012

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0827),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0458/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),

–  vu la lettre en date du 9 mai 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0379/2012),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne (refonte)

P7_TC1-COD(2011)0391


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(4),

vu l'avis du Comité des régions(5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté(7) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle(8). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)  Le règlement (CEE) no 95/93 a apporté une contribution décisive à la réalisation du marché intérieur de l'aviation et au développement des relations entre l'Union européenne, ses États membres et les États tiers, en garantissant l'accès aux aéroports saturés de l'Union selon des règles neutres, transparentes et non discriminatoires.

(3)  Toutefois, il existe une disparité croissante entre l'expansion du système des transports aériens en Europe et la capacité de certaines infrastructures aéroportuaires de faire face à cette demande. Par conséquent, le nombre d'aéroports saturés est de plus en plus grand dans l'Union.

(4)  Le système d'attribution des créneaux horaires institué en 1993 n'assure pas l'attribution et l'utilisation optimales des créneaux et donc de la capacité aéroportuaire. Dans le contexte d'une congestion aéroportuaire croissante et du développement limité d'infrastructures aéroportuaires nouvelles majeures, les créneaux horaires constituent une ressource rare. L'accès à de telles ressources est d'une importance cruciale pour la fourniture de services de transports aériens et pour le maintien d'une concurrence effective. À cette fin, l'attribution et l'utilisation de créneaux peuvent être rendues plus efficaces en introduisant des mécanismes de marchéd'échanges de créneaux, en garantissant que des créneaux horaires non utilisés soient mis à disposition d'opérateurs intéressés aussi tôt que possible et de manière transparente et en renforçant les principes de base du système, aussi bien dans l'allocation, la gestion que l'utilisation des créneaux. En même temps, bien que les créneaux historiques répondent au besoin de stabilité des horaires pour les compagnies aériennes, lors de la future évaluation de l'application du présent règlement, il pourrait être envisagé d'introduire graduellement d'autres mécanismes de marché comme le retrait des créneaux historiques et leur mise aux enchères.En outre, il importe de maintenir l’accès aux aéroports pivots depuis les aéroports régionaux lorsque ces liaisons sont essentielles pour l’économie de la région concernée. Par conséquent, il faut continuer de trouver un juste équilibre entre les soucis d’efficacité dans l’attribution des créneaux et la nécessité de protéger les externalités positives des services de transport aérien, notamment, la valeur qu’ils créent pour les régions européennes. [Am. 1]

(5)  Il est donc nécessaire de modifier le système d'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union.

(5 bis)  L'évolution de la doctrine et de la jurisprudence n'a pas abouti, jusqu'à présent, à l'élaboration complète de la définition juridique du terme «créneau aéroportuaire». Il convient d'avancer, dès à présent, l'hypothèse que l'utilisation d'un créneau horaire à des fins d'intérêt public - ce qui ne saurait dès lors être interprété au sens strict de bien public - peut servir de critère d'orientation dans la perspective d'une définition juridique du terme. C'est pourquoi il est souhaitable de formuler une définition du créneau horaire qui consacre sa vocation à être objet de droit et qui en réglemente la concession. [Am. 79]

(6)  L'attribution de créneaux horaires dans les aéroports saturés devraitdoit continuer à être fondée sur des règles neutres, transparentes et non discriminatoires. [Am. 2]

(7)  Le système actuel d'attribution des créneaux horaires devrait être adapté au développement des mécanismes de marché utilisés dans certains aéroports pour transférer ou échanger des créneaux horaires. Dans sa communication du 30 avril 2008 relative à l'application du règlement (CEE) n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, la Commission a pris l'engagement que, s'il apparaissait nécessaire, pour des raisons touchant à la concurrence ou autres, de réviser la législation en vigueur, elle présenterait des propositions à cette fin.

(8)  L'expérience montre que le commerce secondaire des créneaux horaires, c'est-à-dire l'échange de créneaux horaires avec compensation monétaire ou d'une autre nature, ne bénéficie pas d'un cadre législatif uniforme et cohérent, comportant des garanties de transparence et de sauvegarde de la concurrence. Il est donc nécessaire d'encadrer le commerce secondaire des créneaux horaires dans l'Union européenne.

(9)  La transparence de l'information constitue un élément essentiel en vue d'assurer une procédure objective d'attribution des créneaux horaires. Il est nécessaire de renforcer cette transparence et de prendre en compte les progrès technologiques.

(10)  Des dispositions autorisant l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché de l'Union devraient être prévues. L'expérience montre que la définition actuelle du terme «nouvel arrivant» n'a pas réussi à promouvoir pleinement la concurrence et qu'elle devrait donc être utilement modifiée. Par ailleurs, il est nécessaire de lutter contre les abus, en limitant la possibilité pour un opérateur d'accéder au statut de nouvel arrivant si, conjointement avec sa société mère, ses propres filiales ou les filiales de sa société mère, il détient plus de 10 % du nombre total des créneaux attribués le jour en question dans un aéroport déterminé. De même, un transporteur aérien ne devrait pas être considéré comme un nouvel arrivant s'il a transféré des créneaux obtenus en tant que nouvel arrivant afin de pouvoir acquérir à nouveau ce statut.

(11)  Il convient de supprimer la priorité donnée à un transporteur aérien demandant que lui soit attribué une série de créneaux horaires dans un aéroport pour un service régulier de passagers sans escale entre cet aéroport et un aéroport régional, dans la mesure où cette situation est déjà couverte par la priorité donnée à un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d'un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports de l'Union. [Am. 3]

(12)  Il convient égalementest également nécessaire d'éviter des situations où, faute de créneaux horaires disponibles, les avantages de la libéralisation sont inégalement partagés et la concurrence faussée. [Am. 4]

(12 bis)  Les transports aériens non réguliers contribuent à la cohésion et à la compétitivité des régions. Lorsque des transporteurs aériens ont fait un usage habituel de créneaux horaires pour des transports de ce type, dans un aéroport entrant dans le champ d’application du présent règlement, il convient d’accorder la priorité, même si ces créneaux ne concernent pas toujours les mêmes liaisons, aux demandes de maintien dans l’usage desdits créneaux. [Am. 5]

(13)  Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du ciel unique européen ont un impact important sur le processus d'attribution des créneaux horaires. L'imposition de schémas de performance, selon lesquels les aéroports, les prestataires des services de navigation aérienne et les utilisateurs de l'espace aérien sont soumis à des règles de surveillance et d'amélioration de la performance, et la fonction de gestion du réseau, fondée sur la mise en place d'un réseau européen des routes et une gestion centrale du trafic aérien, imposent une actualisation des règles d'attribution des créneaux. Il est donc nécessaire de créer un cadre adéquat permettant une implication du gestionnaire du réseau, de l'organe d'évaluation des performances et des autorités nationales de surveillance dans la procédure de fixation de la capacité aéroportuaire et des paramètres de coordination. Une nouvelle catégorie d'aéroports présentant un intérêt pour ce réseau devrait également être créée en vue de permettre une meilleure réaction du réseau face aux situations de crise. [Am. 80]

(14)  Une meilleure concordance Dans le but d'optimiser la capacité disponible des aéroports, il y a lieu de prévoir des procédures visant à améliorer la cohérence entre les plans de vol et les créneaux horaires devrait être assurée dans le but de mieux utiliser la capacité aéroportuaire et d'améliorer la ponctualité des vols. [Am. 7]

(15)  Il appartient à l'État membre responsable de l'aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné de veiller à désigner un facilitateur d'horaires ou un coordonnateur dont la neutralité soit incontestée. À cette fin, le rôle des coordonnateurs et des facilitateurs d'horaires devrait être renforcé. Il convient donc de prévoir l'indépendance juridique, organisationnelle, décisionnelle et financière du coordonnateur vis-à-vis de toute partie intéressée, de l'État membre et des organes dépendant de cet État. Afin d'éviter que l'activité du coordonnateur et du facilitateur d'horaires ne soit affectée par le manque de ressources humaines, techniques ou financières, ou d'expertise l'État membre devra veiller à doter le coordonnateur des ressources lui permettant de mener à bien ses activités. [Am. 8]

(16)  Il convient d'introduire des obligations supplémentaires pour les transporteurs aériens en ce qui concerne la transmission des informations au coordonnateur et au facilitateur d'horaires. Des sanctions supplémentaires en cas d'omission d'informations ou de transmission d'informations fausses ou trompeuses devraient être prévues. Pour les autres aéroports faisant partie du réseausans statut particulier, les transporteurs aériens devraient avoir l'obligation de communiquer leurs intentions de vol ou d'autres informations pertinentes demandées par le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires. [Am. 9]

(17)  Il convient que l'Union facilite la coopération entre les coordonnateurs et les facilitateurs d'horaires afin de leur permettre d'échanger leurs bonnes pratiques, en vue d'aboutir, le moment venu, à la création d'un coordonnateur européenunique au niveau européen, en tenant compte des progrès réalisés sur la voie de la mise en place du ciel unique européen [Am. 10].

(18)  Un aéroport peut être qualifié d'aéroport coordonné pour autant que les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination soient respectés et dans les conditions énoncées au présent règlement.

(19)  La décision de coordonner un aéroport devrait être prise par l'État membre responsable de cet aéroport, sur la base de critères objectifs. Étant donné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du ciel unique européen, des blocs d'espace aérien fonctionnels et la fonction de gestionnaire du réseau, il est utile de rapprocher les méthodes d'évaluation de la capacité aéroportuaire pour assurer un meilleur fonctionnement du réseau européen de gestion du trafic aérien. [Am. 11]

(20)  Il est nécessaire de prévoir la procédure par laquelle un État membre décide de modifier la qualification d'un aéroport coordonné ou d'un aéroport à facilitation d'horaires pour en faire, respectivement, un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport sans statut.

(21)  La durée de validité d'une série de créneaux horaires devrait être limitée à la période de planification horaire pour laquelle la série est accordée. La priorité pour l'attribution d'une série de créneaux horaires, même historiques, devrait naître exclusivement de l'attribution ou de la confirmation par le coordonnateur. Quant à l'attribution de séries de créneaux horaires historiques, la priorité devrait être donnée par le coordonnateur sur la base d'une utilisation correcte de celles-ci par le passé. [Am. 81]

(22)  Il est nécessaire, dans des conditions définies, de conserver des dispositions spéciales pour le maintien de services aériens intérieurs adéquats desservant les régions de l'État membre ou des États membres concernés lorsqu'une obligation de service public a été imposée.

(22 bis)  L'entrée en vigueur du présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux connexions entre les aéroports régionaux et les grands aéroports pivots. Il serait par conséquent utile de prévoir des mesures propres à garantir que les aéroports périphériques, ultrapériphériques ou insulaires soient reliés aux grands aéroports pivots européens et donc au réseau mondial du trafic aérien. [Am. 13]

(23)  Dans la mesure où les aspects environnementaux peuvent être pris en compte dans les paramètres de coordination et où la desserte régionale peut être pleinement assurée dans le cadre des obligations de service public, l'expérience n'a pas démontré l'utilité des règles locales. En outre, il ne peut être exclu que de telles règles ne conduisent à des discriminations dans l'attribution des créneaux. En conséquence, il convient de limiter la possibilité de recourir aux règles locales. Toutes les contraintes techniques, opérationnelles, de performance et environnementales qui doivent être appliquées par les coordonnateurs ou les facilitateurs devraient être définies dans les paramètres de coordination. Le recours aux règles locales serait ainsi réduit à la surveillance de l'utilisation des créneaux et à la possibilité de réduire la longueur de la série des créneaux horaires dans les cas prévus par le présent règlement. En vue de promouvoir une meilleure utilisation de la capacité aéroportuaire, il convient de renforcer deux principes de base dans l'attribution des créneaux horaires, à savoir la définition de la série de créneaux horaires et le calcul des créneaux historiques. Parallèlement, la flexibilité accordée aux transporteurs aériens devrait être mieux encadrée en vue d'éviter des distorsions au niveau de l'application du présent règlement dans les différents États membres. Il convient donc d'encourager une meilleure utilisation de la capacité aéroportuaire. Il convient d'encourager les liaisons entre le réseau ferroviaire et les aéroports ainsi que les billets combinés rail-air. [Am. 91]

(24)  Afin de permettre aux transporteurs aériens de s'adapter à des situations d'urgence impérieuse, telles qu'une chute marquée du trafic ou une crise économique affectant gravement l'activité des transporteurs aériens, affectant une grande partie de la période de planification horaire, il convient de permettre à la Commission d'adopter des mesures d'urgence en vue d'assurer la cohérence des mesures à prendre dans les aéroports coordonnés. Ces mesures permettraient aux transporteurs aériens de garder la priorité dans l'attribution des mêmes séries pour la période suivante de planification horaire même si le taux de 85 %80 % n'a pas été atteint. [Am. 14]

(24 bis)  Le présent règlement devrait tenir compte des exigences de souplesse qui sont nécessaires à l'aviation d'affaires, ainsi qu'aux compagnies charter, pour pouvoir effectuer des vols non programmés, compte tenu notamment de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les opérateurs de se constituer un portefeuille de créneaux horaires sur la base de droits historiques. [Am. 15]

(25)  Le rôle du comité de coordination devrait être doublement renforcé. D'une part, le gestionnaire du réseau, l'organe d'évaluation des performances et l'autorité nationale de surveillance devraient être invités à suivre les réunions du comité. D'autre part, parmi ses missions, le comité de coordination pourrait faire des propositions ou dispenser des conseils au coordonnateur et/ou à l'État membre sur toute question concernant la capacité de l'aéroport, en particulier en relation avec la mise en œuvre du ciel unique européen et le fonctionnement du réseau européen de gestion du trafic aérien. Le comité devrait aussi pouvoir fournir à l'organe d'évaluation des performances et à l'autorité nationale de surveillance des avis concernant le lien entre les paramètres de coordination et les indicateurs de performance clés proposés aux prestataires de services de navigation aérienne. [Am. 16]

(26)  L'expérience montre qu'un nombre important de créneaux horaires sont remis dans le pool trop tard pour pouvoir être utilement réattribués. Il convient donc d'encourager les entités gestionnaires d'aéroport à utiliser le système de redevances aéroportuaires pour décourager ce type de comportements.des systèmes de charges financières et à renforcer significativement le régime de sanctions en vigueur afin de dissuader les transporteurs aériens de mettre en œuvre de telles pratiques. En ayant recours à ce mécanisme ces mécanismes, les entités gestionnaires d'aéroport ne devraient toutefois pas décourager l'entrée sur le marché ou le développement des services par les transporteurs aériens. [Am. 17]

(26 bis)  Afin d'augmenter la capacité aéroportuaire, il convient que le présent règlement prévoie la possibilité, pour les États membres, d'utiliser les revenus issus de la vente de créneaux horaires sur le marché secondaire en vue d'optimiser le trafic aérien et de développer de nouvelles infrastructures. [Am. 18]

(27)  Il est souhaitable que les pays tiers accordent aux transporteurs de l'Union un traitement équivalent.

(28)  L'application du présent règlement ne devraitdoit pas porter atteinte aux règles en matière de concurrence fixées par le traité, notamment par ses articles 101, 102 et 106. [Am. 19]

(29)  La déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l'aéroport faite à Londres le 2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la déclaration de 1987.

(30)  Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d' adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de préciser les méthodes d'élaboration d'une étude de la capacité et de la demande. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées pendant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. [Am. 20]

(31)  Il convient que lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(32)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(9).

(33)  La procédure d'examen devrait être utilisée pour l'adoption d'actes d'exécution concernant la création d'un coordonnateur européen, le modèle du rapport annuel d'activité du coordonnateur et du facilitateur d'horaires et la décision qu'un ou plusieurs États membres doivent prendre des mesures en vue de remédier l'attitude discriminatoire d'un pays tiers vis-à-vis des transporteurs aériens de l'Union. [Am. 82]

(34)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure d'examen, lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité d'assurer la continuation des créneaux historiques, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent.

(35)  Le présent règlement devrait être réexaminé à l'issue d'une période d'application déterminée en vue d'évaluer son fonctionnement.

(35 bis)  Il convient que la Commission, après consultation, y compris au niveau des experts, procède à l'élaboration d'une étude de la capacité et de la demande qu'elle présentera au Parlement européen et au Conseil dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 21]

(36)  Étant donné que l'objectif de l'action - à savoir, une application plus homogène de la législation de l'Union concernant les créneaux horaires - ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et, en raison de l'importance de la dimension transfrontalière de l'activité de transport aérien, peut être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique aux aéroports de l'Union européenne.

2.  L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   1) «créneau horaire», l'autorisation accordée par un coordonnateur à un transporteur aérien conformément au présent règlement d'utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d'un service aérien dans un aéroport coordonné à une date et à une heuredes dates et à des heures précises, aux fins de l'atterrissage et du décollage, selon l'attribution faite par un coordonnateur conformément au présent règlement; [Am. 22]
   2) «nouvel arrivant», un transporteur aérien demandant que lui soit attribué, dans le cadre d'une série de créneaux horaires, un créneau horaire dans un aéroport pour un jour quelconque, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait au total de moins de cinq créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question.
   b) un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d'un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports de l'Union européenne, lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de neuf créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale. [Am. 23]
  

Un transporteur aérien qui, conjointement avec sa société mère, ses propres filiales ou les filiales de sa société mère, détient plus de 10 % du nombre total de créneaux horaires attribués le jour en question dans un aéroport déterminé n'est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport.

  

Un transporteur aérien qui a transféré, au sens de l'article 13, des créneaux obtenus en tant que nouvel arrivant à un autre transporteur aérien dans le même aéroport afin de pouvoir acquérir à nouveau le statut de nouvel arrivant dans cet aéroport, n'est pas considéré comme ayant ce statut;

   3) «période de planification horaire», la saison d'été ou d'hiver, telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens conformément aux règles et lignes directrices établies par le secteur des transports aériens à l'échelle mondiale;
   4) «transporteur aérien de l'Union », un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté(10);
   5) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité ou d'un document équivalent au plus tard le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou le 31 août pour la saison d'hiver suivante; aux fins des articles 5, 9, 10, 11 et 13, la définition de «transporteur aérien» englobe aussi les exploitants d'aviation d'affaires; aux fins des articles 7, 17 et 18, la définition de «transporteur aérien» englobe aussi tous les exploitants d'aéronefs civils;
   6) «groupe de transporteurs aériens», deux transporteurs aériens, ou plus, qui réalisent ensemble des opérations communes ou en franchise ou en partage de code, ou bien un consortium dans le cas d’opérateurs de vols non réguliers, aux fins de l'exploitation d'un service aérienl’utilisation d’un créneau déterminé; [Am. 24]
   7) «prestataire de services de navigation aérienne», tout prestataire de services de navigation aérienne au sens de l'article 2, point 5, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»)(11);
   8) «fournisseur de services d'assistance en escale», tout prestataire de services d'assistance en escale au sens de l'article […] du règlement (UE) no […](12) (sur les services d'assistance en escale); ou tout usager de l'aéroport au sens de l'article […] du règlement (UE) no […] (sur les services d'assistance en escale) qui pratique l'auto-assistance au sens de l'article […] du règlement (UE) no […] (sur les services d'assistance en escale);
   9) «aéroport faisant partie du réseau», un aéroport qui n'est pas confronté à des problèmes de saturation mais qui, en cas d'augmentation subite et significative du trafic ou en cas de réduction subite et significative de sa capacité, pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement du réseau européen de la gestion du trafic aérien (ci-après le «réseau») conformèment à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil(13); [Am. 25]
   10) «aéroport à facilitation d'horaires», un aéroport susceptible d'être saturé à certaines périodes de la journée, de la semaine ou de l'année, ce problème de saturation pouvant être résolu par une coopération volontaire entre transporteurs aériens, et dans lequel un facilitateur d'horaires a été désigné pour faciliter les activités des transporteurs aériens exploitant ou ayant l'intention d'exploiter des services dans cet aéroport;
   11) «aéroport coordonné», tout aéroport où, pour atterrir ou décoller, un transporteur aérien ou tout autre exploitant d'aéronefs doit s'être vu attribuer un créneau horaire par un coordonnateur, à l'exception des vols d'État, des atterrissages d'urgence et des vols humanitaires;
   12) «entité gestionnaire d'un aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, a pour mission, aux termes de la législation ou de la réglementation nationale, d'administrer et de gérer les infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents à l'aéroport;
   13) «série de créneaux horaires», au moins 15cinq créneaux horaires pour une période de planification horaire d'été, et 10 pour une période de planification horaire d'hiver, qui ont été demandés à la même heure le même jour de la semaine pour des semaines consécutives, régulièrement, durant la même période de planification et attribués par le coordonnateur sur cette base ou, si cela n'est pas possible, attribués approximativement à la même heure, sauf s’il en a été convenu autrement par une règle locale dans les conditions visées à l’article 9, paragraphe 8; [Am. 26]
   14) «aviation d'affaires», le secteur de l'aviation générale qui concerne l'exploitation ou l'utilisation d'aéronefs par des entreprises pour le transport de passagers ou de marchandises afin de les aider à conduire leurs affaires, les vols ayant lieu à des fins généralement considérées comme non accessibles au public et étant effectués par des pilotes titulaires, au minimum, d'une licence de pilote commercial valable avec une qualification de vol aux instruments;
   15) «paramètres de coordination», l'expression, en termes opérationnels, de la capacité totale disponible pour l'attribution de créneaux horaires dans un aéroport au cours de chaque période de de planification horaire et les regles opérationnelles sur l'utilisation de la capacité, en reflétant l'ensemble des facteurs techniques, opérationnels et environnementaux qui influent sur les performances des infrastructures aéroportuaires et de ses différents sous-systèmes;
   16) «plan de vol», des informations spécifiques fournies aux unités du service de la circulation aérienne concernant un vol ou une portion de vol prévu d’un aéronef;
   17) «services aériens réguliers», une série de vols présentant les caractéristiques définies à l'article 2, point 16, du règlement (CE) no 1008/2008;
   18) «service aérien non-régulier programmé», une série de volsun vol qui ne remplit pas toutes les conditions de l'article 2, point 16, du règlement (CE) n° 1008/2008, mais qui s'opère avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente; [Am. 75]
   19) «gestionnaire du réseau», l'organisme de gestion du trafic aérien, créé en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»)(14), qui permet l'usage optimal de l'espace aérien et donne aux transporteurs aériens la possibilité d'emprunter le trajet qu'ils préfèrent, tout en garantissant l'accès maximal à l'espace aérien et aux services de navigation aérienne; [Am. 28]
   20) «organe d'évaluation des performances», l'organisme créé en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004;
   21) «autorité nationale de surveillance», l’organisme ou les organismes désignés ou établis par les États membres pour faire fonction d’autorité nationale conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 549/2004.

DÉSIGNATION DES AÉROPORTS

Article 3

Conditions dans lesquelles s'opère la coordination ou la facilitation d'horaires dans un aéroport

1.  Les États membres ne sont pas tenus de désigner un aéroport comme à facilitation d'horaires ou coordonné, sauf conformément aux dispositions du présent article.

Les États membres ne peuvent désigner un aéroport comme coordonné, sauf conformément aux dispositions du paragraphe 3.

2.  Un État membre peut toutefois prévoir qu'un aéroport, quel qu'il soit, est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires, pour autant que soient respectés les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination.

3.  L'État membre responsable veille à ce qu'une étude approfondie de la capacité et de la demande soit effectuée dans un aéroport sans statut, dans un aéroport faisant partie du réseau européen de la gestion du trafic aérien (ci-après «le réseau») ou dans un aéroport à facilitation d'horaires, par l'entité gestionnaire de cet aéroport ou par tout autre organisme compétent lorsque cet État membre le considère nécessaire ou dans un délai de six mois:

   i) à la suite d'une demande écrite de transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport ou de l'entité gestionnaire de l'aéroport, lorsqu'ils estiment que la capacité est insuffisante pour les mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes; ou
   ii) sur demande de la Commission, en particulier lorsque les nouveaux arrivants sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question, ou lorsque le gestionnaire du réseau le juge nécessaire pour assurer la cohérence du plan opérationnel de l'aéroport avec le plan opérationnel du réseau, en conformité avec l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien(15).

Cette étude, qui est basée sur des méthodes généralement reconnues, détermine les insuffisances de capacité en tenant compte des contraintes environnementales applicables dans l'aéroport considéré. L'étude examine les possibilités de remédier à ces insuffisances à l'aide d'infrastructures nouvelles ou modifiées, de changements opérationnels ou de tout autre changement et le calendrier envisagé pour résoudre les problèmes.

L'étude est basée sur des méthodes conçues par la Commission par voie d'acte délégué, en conformité avec l'article 15 du présent règlement. Les méthodes tiennent compte des exigences du plan de réseau opérationnel telles que requises par l'annexe V du règlement (UE) no 677/2011.

Cette étude est actualisée si le paragraphe 6 est invoqué, lorsque interviennent dans l'aéroport des changements qui influencent sensiblement sa capacité et son utilisation ou à la demande du comité de coordination, de l'État membre ou de la Commission. L'étude et la méthode utilisée sont mises à la disposition des parties qui ont demandé l'étude et, sur demande, à d'autres parties intéressées. En même temps, l'étude est communiquée à la Commission.

4.  Sur la base de l'étude, l'État membre consulte, à propos de la situation de l'aéroport en termes de capacité, l'entité gestionnaire de l'aéroport, les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, les organisations qui les représentent, les représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement l'aéroport, les autorités responsables du contrôle du trafic aérien.

5.  La Commission peut demander au gestionnaire du réseau d'émettre un avis sur la manière dont la capacité est fixée par rapport aux besoins du fonctionnement du réseau. La Commission peut faire des recommandations. L'État membre motive toute décision qui ne suit pas ces recommandations. La décision est communiquée à la Commission.

6.  Lorsque des problèmes de capacité se posent pour une période de planification ou plus, l'État membre veille à ce que l'aéroport soit désigné comme coordonné pour les périodes concernées uniquement lorsque:

   a) les insuffisances de capacité sont tellement graves que des retards importants ne peuvent être évités à l'aéroport, et
   b) il n'y a aucune possibilité de résoudre ces problèmes à court terme.

7.  Par dérogation au paragraphe 6, pointb), les États membres peuvent, dans des situations exceptionnelles, désigner les aéroports touchés comme coordonnés, pour la période concernée, qui peut être inférieure à une période de planification.

Par dérogation aux paragraphes 3, 4, 5 et 6, les États membres peuvent, dans des situations d'urgence, désigner les aéroports touchés comme coordonnés, pour la période concernée.

8.  Si l'étude actualisée de la capacité et de la demande dans un aéroport coordonné ou un aéroport à facilitation d'horaires démontre qu'une capacité suffisante pour répondre aux mouvements effectifs ou prévus est atteinte dans cet aéroport, l'État membre, après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, peut changer sa qualification en aéroport à facilitation d'horaires ou en aéroport sans statut.

9.  À la demande de la Commission, qui peut agir de sa propre initiative ou à l'initiative du gestionnaire du réseau, et après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, l'État membre veille à ce qu'un aéroport sans statut soit désigné comme faisant partie du réseau. La décision est communiquée à la Commission. Si la Commission considère que l'aéroport ne présente plus d'intérêt pour le réseau, l'État membre, après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, change la qualification de l'aéroport en aéroport sans statut.

10.  Si une décision est prise au titre des paragraphes 6, 8 ou 9ou 8, elle est communiquée par l'État membre aux entités mentionnées au paragraphe 4 au plus tard le 1er avril en ce qui concerne la période de planification horaire d'hiver et au plus tard le 1er septembre en ce qui concerne la période de planification horaire d'été. [Am. 29]

Article 4

Paramètres de coordination

1.  Dans un aéroport coordonné ou à facilitation d'horaires, l'État membre responsable assure la détermination des paramètres de coordination deux fois par an, en tenant compte de toutes les contraintes techniques, opérationnelles, de performance et environnementales pertinentes, ainsi que de tout changement intervenu au niveau de ces contraintes. Ces contraintes sont communiquées à la Commission. La Commission, si nécessaire avec le soutien du gestionnaire du réseau, examine les contraintes et émet des recommandations qui doivent être prises en compte par l'État membre avant de procéder à la détermination des paramètres de coordination. [Am. 30]

Cette opération est fondée sur une analyse objective des possibilités d'accueil du trafic aérien, compte tenu des différents types de trafic à l'aéroport, de la saturation de l'espace aérien susceptible de survenir au cours de la période de coordination et de la situation en termes de capacité.

2.  La détermination des paramètres et la méthodologie utilisée ainsi que tous les changements y afférents sont examinés en détail au sein du comité de coordination en vue d'accroître la capacité et le nombre des créneaux horaires pouvant être attribués, avant qu'une décision finale sur les paramètres de coordination soit prise. Tous les documents pertinents sont mis à la disposition des parties intéressées qui en font la demande.

3.  La détermination des paramètres de coordination ne doit pas affecter le caractère neutre et non discriminatoire de l'attribution des créneaux horaires. [Am. 31]

4.  En vue des conférences de planification horaire, les paramètres sont communiqués en temps utile au coordonnateur de l'aéroport, avant le dépôt initial de créneaux horaires.

5.  Aux fins de l'opération visée au paragraphe 1, le coordonnateur définit, si l'État membre ne l'a pas fait, les intervalles de coordination pertinents après consultation du comité de coordination et conformément à la capacité établie.

ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE COORDINATION, FACILITATION D'HORAIRES ET COLLECTE DE DONNÉES

Article 5

Facilitateur d'horaires et coordonnateur

1.  L'État membre responsable d'un aéroport faisant partie du réseau, à facilitation d'horaires ou coordonné veille à la nomination à la fonction de facilitateur d'horaires ou de coordonnateur d'une personne physique ou morale qualifiée, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, des organisations qui les représentent et de l'entité gestionnaire de l'aéroport ainsi que du comité de coordination, s'il existe. Le même facilitateur d'horaires ou coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports. [Am. 32]

2.  Les États membres encouragent la coopération étroite entre les coordonnateurs et les facilitateurs d'horaires afin de développer des projets communs au niveau européen. Afin d'améliorer encore le système d'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne et en fonction de l'état d'avancement de cesdes projets communs, des progrès réalisés dans la mise en œuvre du ciel unique européen et des résultats du rapport d'évaluation mentionné à l'article 21, la Commission adopte les mesures d'exécution relatives à la créationdes actes délégués relatifs à l'institution d'un coordonnateur européen. Ces mesures d'exécution sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.Les actes délégués sont adoptés en conformité avec les procédures visées à l'article 15. Les principes régissant l'indépendance du coordonnateur au paragraphe 3 du présent article, y compris les termes financiers, leurs fonctions essentielles et leurs exigences sur le plan de l'organisation et du processus de prise de décision, tels que prévus au paragraphe 3 du présent article, s'appliquent mutatis mutandis au coordonnateur européen. La Commission nomme le coordonnateur européen en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. [Am. 86]

3.  L'État membre responsable d'un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné veille à ce que:

   a) dans le cas d'un aéroport à facilitation d'horaires, le facilitateur d'horaires agisse conformément au présent règlement d'une manière indépendante, neutre, non discriminatoire et transparente;
  b) dans le cas d'un aéroport coordonné, le coordonnateur soit indépendant sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel de toute partie intéressée, de l'État membre et des organes dépendant de cet État; cela implique que:
   i) sur le plan juridique, les fonctions essentielles du coordonnateur, qui consistent à attribuer les créneaux horaires d'une manière équitable et non discriminatoire, soient confiées à une personne physique ou morale qui ne soit pas elle-même un prestataire de services dans l'aéroport, une compagnie aérienne exploitant des liaisons au départ de l'aéroport ni l'organisme gestionnaire de l'aéroport en question; afin de prouver qu'il ne partage d'intérêts communs avec aucune de ces entités, le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires est tenu de présenter, chaque année, une déclaration d'intérêts financiers; [Am. 33]
   ii) sur le plan organisationnel et décisionnel, le coordonnateur agisse de manière autonome vis-à-vis de l'État membre, de l'organisme gestionnaire de l'aéroport, des prestataires de services, et des compagnies aériennes exploitant des liaisons au départ de l'aéroport en question; qu'il ne reçoive pas de consignes de leur part et ne soit pas tenu de leur présenter de rapport, à l'exception de l'État membre; qu'il ne fasse pas partie des structures qui sont directement ou indirectement chargées de leur gestion quotidienne et qu'il dispose de pouvoirs de décision effectifs en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires à l'exécution de sa fonction. Les États membres veillent à ce que les intérêts professionnels du coordonnateur soient pris en considération de manière à lui permettre d'agir en toute indépendance;
   ii bis) la composition des organes de direction ou de surveillance du coordonnateur soit également indépendante des intérêts directs de l’entité gestionnaire de l’aéroport, des compagnies utilisant ledit aéroport et de toute autre entité représentant un usager ou un prestataire de services. Ceci n'exclut toutefois pas que des représentants de telles entités appartiennent à un organe de direction ou de surveillance, à condition qu’en leur sein, la distribution des droits de vote reste équilibrée; [Am. 34]
   ii ter) à cette fin, le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, n'ait pas été employé ni n'ait collaboré de façon régulière avec l'entité de gestion de l'aéroport, avec des prestataires de services, ou avec des compagnies aériennes exploitant des liaisons avec l'aéroport concerné et ce, pendant les deux années ayant précédé sa nomination et les deux années suivant la fin de ses fonctions en tant que coordonnateur ou facilitateur d'horaires; [Am. 35]
   c) le système de financement des activités du coordonnateur et du facilitateur d'horaires soit à même de garantir son indépendance; [Am. 36]
   d) le coordonnateur agisse conformément au présent règlement d'une manière neutre, non discriminatoire et transparente.

Le financement prévu au point c) est assuré par tous les transporteurs aériens qui opèrent dans les aéroports coordonnés et à facilitation d'horaires et par lesces aéroports, de manière à garantir une distribution équitable de la charge financière entre toutes les parties intéressées et à éviter à ce que le financement dépende principalement d'une seule partie intéressée. Une procédure de consultation des parties intéressées, prévoyant la possibilité de recours, est mise en place par les Etats membres de façon à garantir une tarification transparente, non discriminatoire et corrélée au service fourni par le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires. La perception de la contribution des transporteurs aériens est à la charge des aéroports concernés qui la reversent au coordonnateur ou au facilitateur d'horaires. Les États membres veillent à ce que le coordonnateur et le facilitateur d'horaires disposent en permanence des ressources nécessairesadéquates, tant financières qu'humaines, techniques et matérielles, ainsi que de l'expertise pour leur permettre de mener à bien leurs activités; [Am. 37]

4.  Le facilitateur d'horaires et le coordonnateur participent aux conférences de planification horaire réunissant, au niveau international, les transporteurs aériens et se conformant au droit de l'Union.

5.  Le facilitateur d'horaires conseille les transporteurs aériens et recommande des heures d'arrivée et/ou de départ de rechange en cas de risque de saturation.

6.  Le coordonnateur est la seule personne responsable de l'attribution des créneaux horaires. Il attribue les créneaux horaires conformément aux dispositions du présent règlement et veille à ce que, en cas d'urgence, les créneaux puissent aussi être attribués en dehors des heures de bureau.

7.  Le facilitateur d'horaires s'assure que les activités des transporteurs aériens sont conformes aux horaires qui leur sont recommandés.

Le coordonnateur s'assure que les activités des transporteurs aériens sont conformes aux créneaux horaires qui leur sont attribués. Ces contrôles de conformité sont menés en coopération avec l'entité gestionnaire de l'aéroport ainsi qu'avec, avec les autorités de contrôle du trafic aérien et avec le gestionnaire du réseau et ils tiennent compte des paramètres de temps et d'autres paramètres pertinents liés à l'aéroport concerné. [Am. 38]

Tous les facilitateurs d'horaires et tous les coordonnateurs coopèrent afin de détecter des incohérences dans les horaires et d'inciter les transporteurs aériens à les résoudre.

Article 6

Transparence des activités de coordination et de facilitation d'horaires

1.  À la fin de chaque période de planification horaireChaque année, le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires soumet aux États membres concernés et, à la Commission et à toutes les parties engagées dans leur financement qui en font la demande, un rapport d'activité présentant la situation générale de l'attribution des créneaux et/ou de la facilitation d'horaire. Le rapport examine, en particulier, l'application de l'article 9, paragraphe 5, et des articles 13 et 18 ainsi que toute réclamation concernant l'application des articles 9 et 10 soumise au comité de coordination et les mesures prises pour y donner suite. Le rapport contient également des informations agrégées et individuelles sur la compensation financière qui accompagne la vente des créneaux visée à l'article 13 et les résultats d'une enquête faite auprès des parties intéressées et portant sur la qualité des services offerts par le coordonnateur et par le facilitateur d'horaires.

Le coordonnateur et le facilitateur d'horaires soumettent en outre à la Commission, aux États membres concernés et à toutes les parties engagées dans leur financement un rapport financier annuel distinct qui fait état, de manière détaillée, des entrées et des sorties en rapport avec leur activité.

2.  La Commission peut adopter un modèle pour le rapport d'activité visé au paragraphe 1. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3.  Le coordonnateur tient à jour, pour chaque aéroport dont il est nommé responsable, une base de données électronique, d'accès gratuit pour toutes les parties concernées sur demande, y compris le Parlement européen, contenant les informations suivantes:

   a) les créneaux horaires historiques, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;
   b) les créneaux horaires demandés, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
   c) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
   d) les créneaux horaires encore disponibles par rapport à chaque type de contrainte prise en compte dans les paramètres de coordination. La base de données permet aux transporteurs aériens et aux aéroports d'en de vérifier la disponibilité des créneaux correspondant à leurs demandes;
   e) les créneaux transférés ou échangés, pour lesquels il est indiqué l'identité des transporteurs aériens impliqués, et si le transfert ou l'échange a été fait moyennant une compensation monétaire ou d'une autre nature. Des données agrégées sur les compensations monétaires sont publiées chaque année;
   f) des informations complètes et détaillées sur les paramètres de coordination.

Ces informations sont régulièrement mises à jour. À la fin de chaque saison,Chaque année, le coordonnateur assure la publication du rapport d'activité mentionné au paragraphe 1.

4.  Le coordonnateur assure la conservation des données et leur accessibilité pour au moins cinq périodes consécutives de planification horaire équivalentes.

5.  Si des normes pertinentes et généralement acceptées sont disponibles concernant le format de l'information sur les horaires, le facilitateur d'horaires, le coordonnateur et les transporteurs aériens les appliquent, à condition qu'elles soient conformes au droit de l'Union. [Am. 39]

Article 7

Information du facilitateur d'horaires et du coordonnateur

1.  Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, des services dans un aéroport faisant partie du réseau, un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur, respectivement, toutes les informations pertinentes qu'il demande. Lorsqu'un changement relatif à ces informations intervient, les transporteurs aériens en informent le facilitateur d'horaires et le coordonnateur en temps utile dans les plus brefs délais. Toutes les informations pertinentes sont présentées sous la forme et dans le délai spécifiés par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, au moment de la demande d'attribution, s'il bénéficierait du statut de nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés et s'il est affilié à d'autres transporteurs qui opèrent dans le même aéroport, afin d'éviter qu'il puisse indûment bénéficier de ce statut. [Am. 40]

Pour tous les autres aéroports sans statut particulier, les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, des services dans l'aéroport, l'entité gestionnaire de l'aéroport, les fournisseurs de services d'assistance en escale et les prestataires de services de navigation aérienne fournissent, sur demande émanant d'un coordonnateurfournit, sur demande émanant d’un coordonnateur ou d'un facilitateur d'horaires, toutes les informations en sa possession concernant les services prévus de transporteurs aériens dans un délai raisonnable. [Am. 41]

Sur demande du gestionnaire du réseau, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur lui transmet toutes les informations visées au présent paragraphe.

2.  Lorsqu'un transporteur aérien omet de fournir les informations visées au paragraphe 1, à moins qu'il ne puisse démontrer d'une manière satisfaisante l'existence de circonstances atténuantes, ou s'il fournit des informations fausses ou trompeuses, le coordonnateur ne prend pas en considération la ou les demandes de créneaux horaires de ce transporteur aérien auxquelles se rapportent les informations manquantes, fausses ou trompeuses. Il retire le créneau horaire ou les séries des créneaux s'ils sont déjà attribués et/ou recommande l'application de sanctions par l'organisme compétent conformément au droit national. Le coordonnateur donneoffre à ce transporteur aérien la possibilité de soumettre ses observations. [Am. 42]

3.  Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, l'entité gestionnaire de l'aéroport, et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien et le gestionnaire du réseau échangent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives, notamment les données de vol et les créneaux horaires, en particulier en vue d'assurer l'application de l'article 17. [Am. 43]

3 bis.  La forme et la portée des informations visées par le présent article sont établies selon une norme sectorielle admise dans le monde entier. Les informations fournies ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement. [Am. 44]

Article 8

Comité de coordination

1.  L'État membre responsable veille à ce qu'un comité de coordination soit créé dans un aéroport coordonné. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports. La participation à ce comité est ouverte au moins aux transporteurs aériens qui utilisent régulièrementfréquemment le (ou les) aéroport(s) en question au cours de la saison de planification horaire en cours et qui l'ont (les ont) utilisé(s) pendant la saison précédente et aux organisations qui les représentent, à l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné, aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien concernées et aux représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement l'aéroport,. En sus, des représentants du gestionnaire du réseau, de l'organe d'évaluation des performances et de l'autorité nationale de surveillance peuvent assister aux réunions du comité de coordination, en qualité d’observateurs, mais n’ont pas de droits de vote. Le comité de coordination peut inviter d'autres entités directement ou indirectement impliqués dans le processus d'attribution des créneaux à assister à ses réunions en qualité d'observateurs. Afin que ces entités puissent participer aux réunions, leurs références doivent être communiquées au comité de coordination au moins sept jours avant la réunion en question.

Les missions du comité de coordination sont:

  a) de faire des propositions ou de donner des conseils au coordonnateur et/ou à l'État membre sur:
   i) les possibilités d'accroître la capacité de l'aéroport déterminée conformément à l'article 3 ou d'en améliorer l'utilisation;
   ii) les paramètres de coordination à déterminer conformément à l'article 4;
   iii) les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués;
   iv) les lignes directrices locales, comme prévu à l'article 9, paragraphe 8;
   v) les facteurs affectant les conditions de trafic dans l'aéroport en question;
   vi) les problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants, comme prévu à l'article 9, paragraphe 6;
   vii) toute question concernant la capacité de l'aéroport, en particulier en relation avec la mise en œuvre du ciel unique européen et le fonctionnement du réseau;
   vii bis) les recommandations concernant l'efficience, le coût et l'efficacité du processus de coordination;
   b) de fournir à l'organe d'évaluation des performances et à l'autorité nationale de surveillance des avis concernant le lien entre les paramètres de coordination et les indicateurs de performance clés proposés aux prestataires de services de navigation aérienne tels que définis par le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau(16);
   c) d'assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, comme prévu à l'article 19.

2.  Les représentants de l'État membre et le coordonnateur sont invités à participer aux réunions du comité de coordination en tant qu'observateurs. À sa demande, la Commission peut participer à ces réunions.

3.  Le comité de coordination établit par écrit un règlement intérieur régissant, entre autres, la participation, les élections et le processus décisionnel, la fréquence des réunions et la ou les langues utilisées.

Tout membre du comité de coordination peut proposer des lignes directrices locales, comme prévu à l'article 9, paragraphe 8. À la demande du coordonnateur, Le comité de coordination examine les lignes directrices locales proposées. Un rapport sur les travaux au sein du comité de coordination est soumis à l'État membre concerné, avec indication des différents points de vue exprimés au sein du comité. Ce rapport est également communiqué à l'organe d'évaluation des performances et au gestionnaire du réseau. [Am. 45 et 87]

ATTRIBUTION DES CRÉNEAUX HORAIRES

Article 9

Pool des créneaux horaires

1.  Le coordonnateur constitue un pool regroupant tous les créneaux horaires non attribués conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou 3. Toute nouvelle capacité de créneaux horaires déterminée conformément à l'article 3, paragraphe 3, est placée dans le pool. Cette procédure est sans préjudice de la qualité de la desserte entre les aéroports régionaux et les aéroports pivots. Si la qualité de cette desserte est menacée, les États membres sont autorisés à intervenir. [Am. 46]

2.  Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 2 et 3, du présent règlement et de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1008/2008, les créneaux horaires placés dans le pool sont distribués aux transporteurs aériens demandeurs. 50 % de ces créneaux sont attribués d'abord aux nouveaux arrivants, à moins que les demandes de ceux-ci ne représentent moins de 50 %. La préférence donnée aux nouveaux arrivants est respectée pendant toute la période de planification horaire. Le coordonnateur traite équitablement les demandes des nouveaux arrivants et d'autres transporteurs, conformément aux périodes de coordination de chaque jour de planification horaire. [Am. 47]

Parmi les demandes des nouveaux arrivants, la préférence est donnée à celles introduites par les transporteurs aériens pouvant prétendre au statut de nouvel arrivant en vertu de l'article 2, point 2) b).

3.  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs aériens concernés ne peuvent être satisfaites, la préférence est donnée auxà tous les types de services aériens commerciaux et, en particulier, aux services aériens réguliers et aux services aériens non réguliers programmés. En cas de demandes concurrentes dans une même catégorie de services, la priorité est donnée aux opérations ayant lieu toute l'année. [Am. 48]

4.  Un nouvel arrivant qui s'est vu offrir une série de créneaux dans une plage horaire comprise entre une heure avant et une heure après l'heure demandée, mais qui n'a pas accepté cette offre, ne conserve pas son statut de nouvel arrivant pour cette série pendant la période de planification horaire.

5.  En cas de services exploités par un groupe de transporteurs aériens, seul un des transporteurs aériens participants peut demander les créneaux horaires nécessaires. Le transporteur aérien qui exploite un tel service assume la responsabilité de la conformité aux critères d'exploitation requis pour bénéficier de la priorité viséeconserver les droits acquis en raison d'une utilisation préalable visés à l'article 10, paragraphe 2. [Am. 49]

Les créneaux horaires attribués à un transporteur aérien peuvent être utilisés par un ou plusieurs autres transporteurs aériens faisant partie d'un groupe de transporteurs aérien, à condition que le code d'identification du transporteur aérien auquel les créneaux horaires ont été attribués reste attaché au vol partagé, à des fins de coordination et de surveillance. Lorsque ces opérations prennent fin, le transporteur aérien auquel les créneaux utilisés de la sorte avaient été attribués initialement conserve ces créneaux. Ces opérations sont notifiées au coordonnateur par les transporteurs aériens faisant partie du groupe et ne peuvent démarrer qu'après confirmation expresse de ce dernier.

Lorsqu'une série de créneaux horaires attribuée à un transporteur aérien est utilisée par un autre transporteur aérien en dehors des conditions prévues au présent paragraphe, le coordonnateur retire la série et la remet dans le pool après avoir entendu les transporteurs concernés.

6.  Si de graves problèmes continuent de se poser pour les nouveaux arrivants, l'État membre veille à ce qu'une réunion du comité de coordination de l'aéroport soit convoquée afin d'examiner les possibilités de remédier à cette situation. La Commission est invitée à cette réunion.

7.  Lorsqu'une demande de créneau horaire ne peut pas être satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons au transporteur aérien demandeur et lui indique le plus proche créneau de remplacement disponible.

8.  Le coordonnateur tient également compte des lignes directrices complémentaires établies par le secteur des transports aériens à l'échelle de l'Union ou à l'échelle mondiale ou à l'échelle de l'Union, ainsi que des lignes directrices locales proposées par le comité de coordination et approuvées par l'État membre ou tout autre organisme compétent responsable de l'aéroport concerné, pour autant que ces lignes directrices ne portent pas atteinte à l'indépendance du coordonnateur, respectent le droit de l'Union, et visent à améliorer l'utilisation efficace de la capacité des aéroports et aient été notifiés préalablement à la Commission et approuvées par celle-ci. Les lignes directrices locales ne peuvent porter que sur la surveillance de l'utilisation des créneaux attribués ou sur le changement de la définition de la série des créneaux horaires pour réduire sa longueur à moins de 10 créneaux pour la période de planification horaire d'hiver ou à moins de 15 créneaux pour la période de planification horaire d'été, mais en aucun cas à moins de 5 créneaux. La réduction de la longueur de la série des créneaux horaires est applicable uniquement dans les aéroports où les services aériens sont soumis à une forte saisonnalité de la demande.

Les règles locales concernent l'attribution et le suivi des créneaux horaires. Elles ne peuvent être appliquées que lorsqu'il est prouvé qu'un aéroport atteint un degré de saturation alarmant et que des améliorations peuvent donc être apportées au niveau de la performance ou du volume de trafic par une réglementation locale. Ces règles locales sont transparentes et non discriminatoires; elles sont adoptées au sein du comité de coordination visé à l'article 8, paragraphe 3. [Am. 88]

9.  Le coordonnateur s'efforce, en plus de l'attribution de créneaux prévue pour la période de planification horaire, de donner suite aux demandes isolées de créneaux introduites au dernier moment pour tout type d'aviation, y compris l'aviation générale. À cet effet peuvent être utilisés les créneaux horaires encore disponibles dans le pool après l'attribution aux transporteurs demandeurs, ainsi que les créneaux libérés au dernier moment.

Article 10

Créneaux historiques

-1.  Les créneaux aéroportuaires sont des biens immatériels d'intérêt public dont l'utilisation est régie par les conditions fixées dans le présent règlement. Ils sont donc attribués par les coordonnateurs d'aéroport dans un souci de transparence maximale, dans l'intérêt des États membres, des passagers, des gestionnaires d'aéroport et des transporteurs aériens. [Am. 89]

1.  Les séries de créneaux horaires sont attribuées par le coordonnateur, dans le respect des critères de transparence et d'équité maximales, en puisant dans le pool de créneaux horaires, aux transporteurs qui en font la demande sous forme d'autorisation d'utiliser les infrastructures aéroportuaires aux fins de l'atterrissage et du décollage pendant la période de planification horaire pour laquelle la demande a été formulée; à l'expiration de celle-ci, les créneaux sont remis dans le pool conformément aux dispositions de l'article 9. [Am. 51]

2.  Sans préjudice des articles 7, 12, 13 et 17, une prioritéet 12, les droits acquis en raison d'une utilisation préalableest accordéesont accordés au transporteur aérien concerné pour l'attribution de la même série lors de la période suivante de planification horaire équivalente, si ledit transporteur aérien en fait la demande dans le délai visé à l'article 7, paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies: [Am. 52]

   a) une série de créneaux horaires a été utilisée par ce transporteur aérien pour l'exploitation de services aériens réguliers et de services aériens non réguliers programmés, et [Am. 53]
   b) ce transporteur aérien peut démontrer, à la satisfaction du coordonnateur, qu'il a exploité la série de créneaux horaires en question, avec l'autorisation du coordonnateur, pendant au moins 85 80 % du temps au cours de la période de planification horaire pour laquelle elle avait été attribuée. [Am. 54]

2 bis.  Les transports aériens non réguliers contribuent à la cohésion et à la compétitivité des régions. Lorsque des transporteurs aériens ont fait un usage habituel de créneaux horaires pour des transports de ce type, dans un aéroport entrant dans le champ d'application du présent règlement, la priorité est accordée, même si ces créneaux ne concernent pas toujours les mêmes liaisons, aux demandes de maintien dans l'usage desdits créneaux. [Am. 55]

3.  La reprogrammation de séries de créneaux horaires avant l'attribution aux autres transporteurs aériens demandeurs des créneaux restants du pool visé à l'article 9 est acceptée uniquement pour des raisons opérationnelles comme, par exemple, des changements au niveau du type d'aéronef utilisé ou de la liaison exploitée par le transporteur aérien ou, dans le cas de séries de créneaux horaires attribués aux nouveaux arrivants, tels que définis à l'article 2, si la programmation des créneaux horaires de ces transporteurs demandeurs s'avère meilleure que la programmation des créneaux horaires initialement prévue. Elle ne prend effet qu'après confirmation expresse par le coordonnateur. [Am. 56]

4.  Les créneaux horaires attribués à un transporteur aérien avant le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou avant le 31 août pour la saison d'hiver suivante, mais qui sont restitués au coordonnateur avant ces dates, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'utilisation pour autant que les créneaux qui restent attribués constituent une série au sens de l'article 2, point 13.

Les créneaux coïncidant avec des jours fériés seront incorporés à la série pour la saison suivante sans devoir justifier la non utilisation. [Am. 57]

5.  Si l'utilisation à 85 80 % de la série de créneaux horaires ne peut pas être prouvée, la priorité prévueles droits acquis en raison d'une utilisation préalable prévus au paragraphe 2 n'est pas accordéene sont pas accordés, à moins que la non-utilisation puisse être justifiée par l'une des raisons suivantes: [Am. 58]

  a) des circonstances imprévisibles et irrésistibles sur lesquelles le transporteur n'a aucune prise et qui entraînent:
   i) l'immobilisation au sol des aéronefs du type généralement employé pour assurer le service aérien en question;
   ii) la fermeture totale ou partielle d'un aéroport ou d'un espace aérien;
   iii) une grave perturbation des opérations dans les aéroports concernés, y compris les séries de créneaux horaires dans d'autres aéroports de l'Union en ce qui concerne des liaisons qui ont été touchées par cette perturbation, au cours d'une partie importante de la période de planification horaire pertinente; [Am. 59]
   b) une interruption de services aériens en raison d'une action visant à affecter ces services, par exemple, en cas de grève qui fait qu'il devient impossible d'un point de vue pratique et/ou technique pour le transporteur aérien d'effectuer les opérations comme prévu;
   c) de graves difficultés financières dupour un transporteur aérien de l'Union concerné entraînant la délivrance, par les autorités compétentes en la matière, d'une licence temporaire pendant la restructuration financière du transporteur, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008; [Am. 60]
   d) une procédure judiciaire relative à l'application de l'article 12 du présent règlement en ce qui concerne des liaisons pour lesquelles des obligations de service public ont été imposées au titre de l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008 avec pour conséquence la suspension temporaire de l'exploitation de ces liaisons.

L'interdiction d'exploitation dans l'Union adoptée en vertu du règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil(17) ne peut pas être acceptée en tant que raison justifiant la non-utilisation de la série de créneaux horaires au sens du présent paragraphe.

6.  À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission contrôle l'application du paragraphe 5 par le coordonnateur d'un aéroport entrant dans le champ d'application du présent règlement.

Elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

7.  Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas remplies, la Commission, en consultation avec les différents partenaires, peut toutefois décider qu'il soit accordéque soient maintenus aux transporteurs aériens, pour la période de planification horaire suivante, une prioritéles droits acquis en raison d'une utilisation préalable pour l'attribution des mêmes séries, si cela est justifié par des raisons d'urgence impérieuse liées à des événements exceptionnels qui nécessitent une cohérence dans l'application à ces aéroports des mesures à prendre. La Commission adopte les mesures nécessaires, dans un délai d'un mois suivant la demande par l'Etat membre ou l'aéroport concerné, dont l'application n'excède pas la durée d'une période de planification horaire. Elle adopte ces actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3. Les mesures prises par la Commission peuvent être différenciées selon l'Etat membre, l'aéroport ou le type de services aériens concernés par l'événement exceptionnel visé. [Am. 61]

8.  La priorité pour une série de créneaux horaires visée au paragraphe 2 du présent article ne peut donner lieu à aucune demande de compensation en relation avec une limitation, une restriction ou une suppression quelconque de cette priorité imposée en vertu du droit de l'Union, en particulier en application des règles du traité relatives au transport aérien.

Article11

Réservation des créneaux

1.  L'entité gestionnaire d'un aéroport coordonné peut prendre la décision d'utiliser le système de redevances aéroportuaires en vue de dissuader les transporteurs aériens de remettre tardivement les créneaux horaires dans le pool visé à l'article 9 et d'engager leur responsabilité pour avoir réservé l'infrastructure aéroportuaire sans l'utiliser. Les principes suivants sont respectés:

   a) avant de prendre cette décision, la procédure prévue par l'article 6 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil(18) est respectée. Le coordonnateur est aussi consulté. Pour les aéroports coordonnés et non couverts par l'article 1, paragraphe 2 de la directive 2009/12/CE, l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte le comité de coordination et le coordonnateur;
   b) cette décision n'affecte pas le caractère non discriminatoire et transparent du processus d'attribution des créneaux horaires et du système de redevances aéroportuaires;
   c) cette décision ne décourage pas l'entrée sur le marché ou le développement des services par les transporteurs aériens, et elle se limite à couvrir les coûts subis par l'aéroport pour réserver la capacité aéroportuaire correspondant à des créneaux qui sont restés non utilisés;;
   d) la responsabilité d'avoir réservé l'infrastructure aéroportuaire sans l'utiliser n'est pas engagée pour les créneaux attribués mais remis dans le pool avant le 31 janvier pour la période de planification horaire d'été suivante ou avant le 31 août pour la période de planification horaire d'hiver suivante, pour les créneaux coïncidant avec des jours fériés et remis au pool avant les mêmes dates, ainsi que pour les créneaux pour lesquels la non-utilisation peut être justifiée sur la base de l'article 10, paragraphe 5;
   e) cette décision est communiquée au coordonnateur, aux parties intéressées et à la Commission au moins six mois avant le début de la période de planification horaire concernée.

2.  Le coordonnateur communique à l'entité gestionnaire de l'aéroport toutes les informations permettant la mise en œuvre de la décision mentionnée au paragraphe premier. [Am. 62]

Article 12

Obligations de service public

1.  Lorsque des obligations de service public ont été imposées sur une liaison conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008, un État membre peut, dans un aéroport coordonné, réserverréserve les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. Si les créneaux horaires réservés pour la liaison concernée ne sont pas utilisés, ils sont mis à la disposition de tout autre transporteur aérien souhaitant exploiter la liaison conformément aux obligations de service public, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Si aucun autre transporteur ne souhaite exploiter cette liaison et si l'État membre concerné ne lance pas d'appel d'offres conformément à l'article 16, paragraphe 10, l'article 17, paragraphes 3 à 7, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1008/2008, les créneaux horaires sont soit réservés pour une autre liaison soumise à des obligations de service public, soit remis dans le pool. Les créneaux sont remis dans le pool lorsqu'ils n'ont pas été utilisés à l'expiration d'une période de six mois au maximum. Lorsqu'une liaison ne remplit plus les exigences relatives aux réservations de créneaux en vertu d'obligations de service public, les créneaux sont soit réservés pour une autre liaison visée par des obligations de service public soit laissés au transporteur aérien qui les utilisait si les exigences de l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement sont respectées pour les séries concernées. [Am. 63]

2.  La procédure d'appel d'offres prévue à l'article 16, paragraphe 10, à l'article 17, paragraphes 3 à 7, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 s'applique à l'utilisation des créneaux horaires visés au paragraphe 1 du présent article, si plus d'un transporteur aérien de l'Union souhaite exploiter la liaison et n'a pas pu obtenir de créneau horaire situé dans une plage horaire comprise entre une heure avant et une heure après les heures demandées au coordonnateur.

MOBILITÉ DES CRÉNEAUX HORAIRES

Article 13

Transferts et échanges des créneaux horaires

1.  Les créneaux horaires peuvent être:

   a) transférés par un transporteur aérien ou entre des transporteurs aériens au sein d'un consortium d'une liaison ou d'un type de service à une autre liaison ou à un autre type de service qu'il exploite;
   b) transférés entre deux transporteurs aériens, avec ou sans compensation monétaire ou d'une autre nature;
   c) échangés, l'un pour l'autre, entre transporteurs aériens avec ou sans compensation monétaire ou d'une autre nature. Les créneaux ayant été nouvellement attribués à des transporteurs aériens pour une période de planification horaire ne sont pas transférés ou échangés en vue d'une rémunération ou d'un gain monétaire avant au moins la fin d'une période de planification horaire équivalente.

2.  L'État membreLe coordonnateur met en place un cadre transparent permettant les contacts entre les transporteurs aériens intéressés par les transferts ou échanges de créneaux dans le respect du droit de l'Union.

Les transferts ou échanges visés au paragraphe 1 sont notifiés au coordonnateur et ne prennent effet qu'après la confirmation expresse de ce dernier. Le coordonnateur refuse de confirmer les transferts ou les échanges s'ils ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et s'il n'est pas convaincu que:

   a) les opérations aéroportuaires ne subiront pas un préjudice, compte tenu de l'ensemble des contraintes techniques, opérationnelles, de performance et environnementales;
   a bis) la desserte entre les aéroports régionaux et les aéroports pivots ainsi que l'accès aux aéroports non coordonnés ne seront pas affectés;
   b) les limitations imposées conformément à l'article 12 sont respectées;
   c) un transfert de créneaux ne relève pas du paragraphe 3 du présent article.

Pour les transferts ou échanges visés au paragraphe 1, points b) et c), les transporteurs aériens communiquent au coordonnateur les détails de l'éventuelle compensation monétaire ou d'une autre nature. Les détails de la compensation accompagnant le transfert ou l'échange sont confidentielsfigurent dans le rapport d'activité visé à l'article 6, paragraphe 1, et le coordonnateur ne les divulgueradivulgue qu'à l'État membre où se situe l'aéroport, ou à la Commission à leur demande.et à toutes les parties participant au financement du coordonnateur. Les transferts ou les échanges ne peuventsont pas soumis à des conditions restrictives visant à limiter la possibilité, pour le transporteur aérien souhaitant obtenir des créneaux, d'entrer en concurrence avec le transporteur aérien qui transfère ou échange ces créneaux.

3.  Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), ne peuventsont pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés comme le prévoit le paragraphe 1, point b), du présent article, sauf en cas de rachat légalement autorisé des activités d'une entreprise en faillite.

Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), b), ne peuventsont pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison aérienne comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d'une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initiale.

Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être échangés comme le prévoit le paragraphe 1, point c), du présent article, sauf afin d'améliorer la programmation des créneaux horaires pour les services en rapport avec la programmation initialement demandée.

Les États membres peuvent adopter des mesures visant à allouer une partie des ressources générées par le commerce des créneaux horaires à un fonds pour soutenir les coûts liés au développement des infrastructures aéroportuaires et à l'optimisation des services connexes. Dans un souci de transparence absolue, ce fonds est déterminé et approuvé par une autorité de réglementation indépendante, telle que visée par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires(19). En toutes circonstances, la gestion du fonds garantira le respect des principes de séparation comptable visant à permettre l'identification des ressources financières provenant du fonds à allouer à chaque aéroport. Les recettes générées par le commerce des créneaux dans un aéroport sont réinvesties dans le même aéroport. [Am. 64]

Article 14

Dispositions relatives au droit de la concurrence

Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des autorités publiques d'approuver le transfert de créneaux horaires entre des transporteurs aériens et de régir les modalités de leur attribution en application de leur législation nationale en matière de concurrence ou des articles 101, 102 ou 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)(20).

ACTES DÉLÉGUÉS ET COMITÉ

Article 15

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter lesdes actes délégués visésvisé à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2, in fine est conféré à la Commission pour une durée indéterminéepériode de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 65]

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la dite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président le décide ou une majorité de deux tiers des membres du comité le demandent.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

4.  Le comité peut en outre être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l'application du présent règlement.

MESURES D'APPLICATION

Article 17

Concordance entre les créneaux horaires et les plans de vol

1.  Lorsque le transporteur aérien soumet un plan de vol, celui-ci inclut la référence au créneau horaire attribué. Le gestionnaire du réseau rejettepeut, après avoir entendu le transporteur aérien concerné et le gestionnaire de l'aéroport, rejeter le plan de vol d'un transporteur aérien si ce transporteur aérien a l'intention d'atterrir ou de décoller dans un aéroport coordonné, pendant les périodes où l'aéroport est coordonné, sans disposer d'un créneau horaire attribué par le coordonnateur. Les exploitants d'aviation d'affaires sont censés ne pas disposer d'un créneau horaire s'ils sont amenés à opérer au-delà de la plage horaire prévue par le créneau horaire et si le retard n'est pas dû aux services de navigation aérienne. [Am. 66, 77 et 90/rev]

2.  L'État membre concerné adopte les mesures nécessaires à l'échange des informations entre le coordonnateur, le gestionnaire du réseau, les prestataires de services de navigation aérienne et l'entité gestionnaire de l'aéroport.

Article 18

Mise en œuvre

1.  Le coordonnateur retire la série de créneaux horaires qui ont été provisoirement attribués à un transporteur aérien en cours de création et la remet dans le pool, le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou le 31 août pour la saison d'hiver suivante, si l'entreprise n'est pas titulaire à cette date d'une licence d'exploitation ou d'un document équivalent ou si l'autorité compétente en matière de licences n'indique pas qu'il est probable qu'une licence d'exploitation ou un document équivalent seront délivrés avant le début de la période de planification horaire concernée. Les autorités compétentes en matière de licences communiquent régulièrement au coordonnateur des informations actualisées et répondent à ses demandes dans des délais raisonnables.

2.  Les transporteurs aériens qui, d'une manière répétée ouet intentionnelle, ou l'aviation générale/l'aviation d'affaires qui, de manière intentionnelle, exploitent des services aériens à une heure significativement différente du créneau horaire attribué comme partie d'une série de créneaux ou utilisent des créneaux d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution, causant ainsi un préjudice aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, perdent la priorité viséeles droits acquis en raison d'une utilisation préalable visés à l'article 10, paragraphe 2. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux en question à ce transporteur aérien pour le restant de la période de planification horaire et de les placer dans le pool après avoir entendu le transporteur concerné et lui avoir adressé un avertissement unique. Si le transporteur aérien demande alors des créneaux équivalents, le coordonnateur n'a pas l'obligation de les attribuer. [Am. 67]

L'État membre concerné veille à ce que le coordonnateur mette en place un système efficace de surveillance de l'application du présent paragraphe.

3.  Les États membres veillent à ce qu'existent et soient appliquées desmettent en œuvre un système de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas:

   d'exploitation répétée ou intentionnelle de services aériensd'exploitation intentionnelle par des transporteurs aériens ou l'aviation générale/l'aviation d'affaires, sans créneau horaire correspondant ou à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués,
   d'utilisation de créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution;
   de restitution des créneaux après le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou après le 31 août pour la saison d'hiver suivante, ou de conservation des créneaux non utilisés, la sanction devant prendre en compte le recours éventuel au mécanisme prévu par l'article 11;
   de refus de communiquer au coordonnateur ou au facilitateur d'horaires les informations prévues aux articles 7 et 13 ou de communication d'informations fausses ou trompeuses.

Le coordonnateur est dûment informé de l'application de ces sanctions. Les États membres notifient à la Commission le système de sanctions mis en œuvre au titre du présent paragraphe. [Am. 68]

3 bis.  Les États membres veillent également à ce que l'organisme de gestion d’un aéroport coordonné établisse et applique des sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives pour compenser la restitution de créneaux après les dates de référence historiques convenues pour la saison d'été ou d'hiver suivantes, respectivement, ou la conservation de créneaux non utilisés, dans le but de dissuader les transporteurs aériens de restituer en retard les créneaux au pool visé à l'article 9, et de les rendre redevables du fait de disposer d'infrastructures aéroportuaires réservées qu'ils n'utilisent pas. À cet égard, les principes suivants sont respectés:

   a) la procédure établie à l'article 6 de la directive 2009/12/CE est appliquée avant que ne soient imposées de sanctions prévues au présent paragraphe. Le coordonnateur est aussi consulté. Pour les aéroports coordonnés non couverts par l'article 1, paragraphe 2, de la directive 2009/12/CE, l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte le comité de coordination et le coordonnateur;
   b) ces sanctions n'affectent pas le caractère non discriminatoire et transparent du processus d'attribution des créneaux horaires et du système de redevances aéroportuaires;
   c) ces sanctions ne découragent pas l'entrée sur le marché ou le développement des services par les transporteurs aériens;
  d) les transporteurs aériens ne sont pas tenus responsables du fait qu'ils disposent d'infrastructures aéroportuaires réservées qu'ils n'utilisent pas:
   pour les créneaux alloués mais restitués au pool avant le 31 janvier pour la période de planification horaire d'été suivante ou avant le 31 août pour la période de planification horaire d'hiver suivante,
   pour les créneaux coïncidant avec des jours fériés et restitués au pool avant le 31 janvier pour la période de planification horaire d'été suivante ou avant le 31 août pour la période de planification horaire d'hiver suivante, ainsi que
   pour les créneaux dont la non-utilisation peut être justifiée sur la base de l'article 10, paragraphe 5;
   e) ces sanctions sont communiquées au coordonnateur, aux parties intéressées et à la Commission au moins six mois avant le début de la période de planification horaire concernée;
   f) le régime de sanctions est neutre du point de vue des recettes pour l'entité gestionnaire d'un aéroport et vise uniquement à accroître l'efficacité de l'allocation des créneaux horaires.

Le coordonnateur envoie à l'entité gestionnaire de l'aéroport toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe.

Les États membres mettent en place ces sanctions au plus tard un an après l'adoption du présent règlement. Ils en informent dûment la Commission, qui évalue l'efficacité des sanctions en question. Lorsqu'un cas potentiel de violation des paragraphes 2 ou 3, est relevé, par le suivi des créneaux ou d'une autre manière, le transporteur aérien concerné se voit communiquer par écrit les détails de la violation alléguée et une demande d'information concernant le service aérien ou le créneau en cause. Lorsqu'une sanction financière s'impose, elle s'applique à chaque manquement commis par un transporteur aérien qui ne respecte pas les paragraphes 2 ou 3, et a une valeur minimale prédéterminée, fixée par l'État membre concerné. Des violations multiples peuvent donner lieu à l'imposition d'une série de sanctions financières et peuvent aboutir, par exemple, au doublement de la sanction financière pour chaque nouvelle violation. Le coordonnateur est dûment informé de l'imposition de ces sanctions. Il publie les décisions visant à imposer des sanctions financières.[Am. 69]

4.  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, lorsqu'un transporteur aérien ne peut pas atteindre le taux d'utilisation de 85 % 80 % défini à l'article 10, paragraphe 2, le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires à ce transporteur aérien pour le reste de la période de planification horaire et de la placer dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné. [Am. 70]

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, lorsque, à l'issue d'une période correspondant à 15 % 20 % de la période de validité de la série, aucun créneau horaire de cette série n'a été utilisé, le coordonnateur place ladite série de créneaux dans le pool pour le reste de la période de planification horaire, après avoir entendu le transporteur aérien concerné. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires avant la fin d'une période correspondant à 15 %20 % de la période de validité de la série si le transporteur ne démontre pas qu'il a l'intention de les utiliser. [Am. 71]

Article 19

Réclamations et voies de recours

1.  Sans préjudice des droits de recours prévus en vertu du droit national, les réclamations relatives à l'application de l'article 7, paragraphe 2, des articles 9, 10, 13 et 17 ainsi que de l'article 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4, sont soumises au comité de coordination. Dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la réclamation, le comité examine la question et formule autant que possible des propositions au coordonnateur en vue de résoudre les problèmes. Si une solution ne peut être trouvée, l'État membre responsable peut, dans un délai supplémentaire de deux mois, assurer une médiation par une organisation représentant les transporteurs aériens ou les aéroports ou par une autre tierce partie. [Am. 72]

2.  Les États membres prennent les mesures appropriées, conformément à la législation nationale, afin de protéger les coordonnateurs en ce qui concerne toute demande de réparation liée aux fonctions qu'ils exercent au titre du présent règlement, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

Article 20

Relations avec les pays tiers

1.  La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, décider qu'un ou plusieurs États membres doivent prendre des mesures, y compris le retrait des créneaux horaires, à l'égard d'un ou de plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers en vue de remédier à l'attitude discriminatoire dudit pays tiers, lorsqu'il apparaît que, en matière d'attribution et d'utilisation de créneaux horaires dans ses aéroports, un pays tiers:

   a) n'accorde pas aux transporteurs aériens de l'Union un traitement comparable à celui accordé par le présent règlement aux transporteurs aériens de ce pays, ou
   b) n'accorde pas de facto aux transporteurs aériens de l'Union le traitement national, ou
   c) accorde aux transporteurs aériens d'autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu'il accorde aux transporteurs aériens de l'Union.

2.  Les États membres informent la Commission de toute difficulté sérieuse rencontrée, en droit ou en fait, par les transporteurs aériens de l'Union pour obtenir des créneaux horaires dans les aéroports des pays tiers.

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Rapport et coopération

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement au plus tard quatretrois ans après son entrée en vigueur. Ce rapport concerne en particulier l'application des articles 9, 10, 11 et 13. [Am. 73]

1 bis.  La Commission surveille les marchés secondaires des créneaux horaires sur la base des données communiquées par les coordonnateurs et rend compte des tendances pertinentes, notamment celles liées à la qualité de la desserte régionale et intra-Union, dans son analyse annuelle des marchés des transports aériens. [Am. 74]

2.  Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la collecte d'informations nécessaires pour l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 22

Abrogation

Le règlement (CEE) n° 95/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour de la deuxième période de planification horaire qui débute après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil

(JO L 14 du 22.1.1993, p. 1)

Règlement (CE) n894/2002 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 142 du 31.5.2002, p. 3)

Règlement (CE) n1554/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 221 du 4.9.2003, p. 1)

Règlement (CE) n793/2004 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 138 du 30.4.2004, p. 50)

Règlement (CE) n545/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 167 du 29.6.2009, p. 24)

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 95/93

Présent règlement

Article 1, paragraphes 1 et 2

Articles 1, paragraphes 1 et 2

Article 1, paragraphe 3

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point 2)

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point 3)

Article 2, point e)

Article 2, point 4)

Article 2, point f) i)

Article 2, point 5)

Article 2, point f) ii)

Article 2, point 6)

Article 2, point 7)

Article 2, point 8)

Article 2, point g)

Article 2, point 11)

Article 2, point h)

Article 2, point i)

Article 2, point 10)

Article 2, point j)

Article 2, point 12)

Article 2, point k)

Article 2, point 13)

Article 2, point l)

Article 2, point 14)

Article 2, point m)

Article 2, point 15)

Article 2, point 16)

Article 2, point 17)

Article 2, point 18)

Article 2, point 19)

Article 2, point 20)

Article 2, point 21)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 10

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 4, paragraphe 2, point b), première phrase

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 5, paragraphe 3, point b) i)

Article 5, paragraphe 3, point b) ii)

Article 5, paragraphe 3, point b) ii bis) et iii ter)

Article 4, paragraphe 2, point b), deuxième phrase

Article 5, paragraphe 3, point c)

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 7 et Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, second alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, second alinéa, point a)

Article 8, paragraphe 1, second alinéa, point a) i) à vii)

Article 8, paragraphe 1, second alinéa, point a) vii bis)

Article 8, paragraphe 1, second alinéa, point b)

Article 5, paragraphe 1, second alinéa, point b)

Article 8, paragraphe 1, second alinéa, point c)

Article 5, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, premier et second alinéas

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 1 à 3

Article 7

Article 7, paragraphe 3 bis

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, libellé introductif

Article 10, paragraphe 2, libellé introductif

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 10, paragraphe 2, points a) et b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 8, premier alinéa

Article 9, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 9

Article 10, paragraphe -1

Article 10, paragraphe 2 bis

Article 8 bis, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8 bis, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8 bis, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3, premier au troisième alinéas

Article 13, paragraphe 3, quatrième aliné

Article 8 ter, première phrase

Article 10, paragraphe 7

Article 8 ter, deuxième phrase

Article 14

Article 8 ter, troisième phrase

Article 9

Article 12

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4, libellé introductif et point a), premier, deuxième et troisième tirets

Article 10, paragraphe 5, premier alinéa, point a) i), ii) et iii)

Article 10, paragraphe 4, points b), c) et d)

Article 10, paragraphe 5, premier alinéa, points b), c) et d)

Article 10, paragraphe 5, second alinéa

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 9

Article 9, paragraphe 6

Article 10 bis

Article 11

Article 19

Article 12

Article 20

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 15

Article 14, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3 bis

Article 14, paragraphe 6, points a) et b)

Article 18, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 14 bis, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1 bis

Article 14 bis, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 22

Article 15

Article 23

Annexe I

Annexe II

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.
(2) JO C 277 du 13.9.2012, p. 110.
(3) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(4) JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.
(5) JO C 277 du 13.9.2012, p. 110.
(6) Position du Parlement européen du 12 décembre 2012.
(7) JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.
(8) Voir annexe I.
(9) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(10) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(11) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(12)+ Numéro, date et référence de publication dudit règlement.
(13) JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.
(14) JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.
(15) JO L 185 du 15.7.2011, p. 1.
(16) JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.
(17) JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.
(18) JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.
(19) JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.
(20) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE (COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))
P7_TA(2012)0496A7-0372/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0828),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0456/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Bundesrat allemand et la Chambre des représentants des Pays-Bas, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 11 mai 2012(2),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0372/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE

P7_TC1-COD(2011)0398


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Le développement durable est un objectif fondamental de la politique commune des transports, qui requiert une approche intégrée visant à garantir à la fois le bon fonctionnement des systèmes de transport de l’Union et la protection de l’environnement.

(2)  Le développement durable du transport aérien implique l’adoption de mesures visant à réduire les nuisances sonores causées par les aéronefs dans les aéroports où des problèmes de bruit particuliers se posent et dans leur voisinage. De nombreux citoyens de l’Union sont exposés à des niveaux élevés de bruit, qui sont susceptibles d’avoir des effets néfastes sur leur santé surtout dans le cas des vols de nuit.[Am. 1]

(3)  À la suite du retrait des aéronefs les plus bruyants en application de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté(6) et de la directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)(7), il est nécessaire de mettre à jour les nouvelles mesures afin de permettre aux autorités de traiter la question des aéronefs les plus bruyants, le but étant d’améliorer le climat sonore autour des aéroports de l’Union dans le cadre international de l’approche équilibrée de la gestion du bruit.

(4)  La résolution A33/7 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) introduit le concept d’une «approche équilibrée» de la gestion du bruit et définit une méthode cohérente pour traiter la question des nuisances sonores liées au trafic aérien. Cette «approche équilibrée» de l’OACI doit rester à la base de la réglementation du bruit généré par l’aviation en tant que branche d’activité globale. L’approche équilibrée reconnaît, sans en préjuger, la valeur des obligations légales pertinentes, des accords existants, des lois en vigueur et des politiques mises en œuvre. L’intégration des dispositions internationales de l’approche équilibrée dans le présent règlement devrait permettre de réduire sensiblement les risques de contentieux internationaux dans les cas où des transporteurs de pays tiers seraient touchés par des restrictions d’exploitation liées au bruit.

(5)  Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 février 2008 intitulé «Restrictions d'exploitation pour raison de bruit dans les aéroports de l'UE (Rapport sur l'application de la directive 2002/30/CE)» a mis en évidence la nécessité de clarifier la répartition des compétences dans le texte de la directive 2002/30/CE, ainsi que les obligations et les droits précis des parties intéressées durant le processus d’évaluation des nuisances, de façon à garantir que les mesures prises pour atteindre les objectifs de réduction du bruit présentent un bon rapport coût-efficacité.

(6)  Les restrictions d’exploitation introduites au cas par cas par les États membres dans les aéroports de l’Union peuvent contribuer à améliorer le climat sonore autour des aéroports, même si elles en limitent les capacités. Il est toutefois possible qu’une utilisation inefficace des capacités existantes entraîne des distorsions de la concurrence ou entrave l’efficience globale du réseau aérien de l’Union. Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, au moyen de dispositions harmonisées concernant l’introduction de restrictions d’exploitation dans le cadre du processus de gestion du bruit, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Une telle méthode harmonisée n’impose pas d’objectif qualitatifs en matière de bruit, ceux-ci résultant comme auparavant de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement(8) ainsi que d’autres dispositions européennes, nationales ou locales, pas plus qu’elle ne préjuge de la sélection concrète des mesures à prendre.

(6 bis)  Afin de réduire la nécessité d'introduire des restrictions d'exploitation, les plans d'action nationaux décrits dans la directive 2002/49/CE devraient s'ouvrir dans les plus brefs délais à l'adoption de mesures complémentaires de gestion du bruit externes à l'aéroport, telles que l'insonorisation de logements et des plans plus généraux d'isolation acoustique.[Am. 2]

(7)  S’il convient d’évaluer les nuisances sonores à intervalles réguliers, celles-ci ne donnent lieu à des mesures de réduction du bruit que si l’ensemble des mesures d’atténuation du bruit en vigueur ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés en matière de réduction desdites nuisances.

(8)  Alors qu’une analyse coût-bénéfice donne une indication des effets économiques positifs obtenus,qu'un objectif de réduction du bruit devrait être choisi en comparant tous les coûts occasionnés auxet bénéfices, qui en sont tirés, une analyse coût-efficacité met l’accent sur l’obtention d’unl'instrument pour atteindre cet objectif par les moyens les plus efficaces possibles, ce qui n’exige qu’une analyse des coûts encourusdevrait présenter un bon rapport coût-efficacité, en tenant compte à la fois des aspects sanitaires, économiques et sociaux. [Am. 4]

(9)  Il est important de pouvoir suspendre des mesures d’atténuation du bruit afin d’éviter des conséquences indésirables sur la sécurité aérienne, la capacité des aéroports ou la concurrence. Si une procédure de recours à l’encontre deLa Commission devrait pouvoir évaluer les restrictions d’exploitation liées au bruit peut porter sur des objectifs de réduction des nuisances, sur des méthodes d’évaluation ou sur la sélection de mesures efficientes, le recours ne peut en revanche suspendreproposées avant leur mise en œuvre. Bien avant la mise en œuvre des mesures, la Commission doit donc pouvoir utiliser le droit de regard et suspendre les mesures dont il est considéré qu’elles ont des conséquences indésirables ou irréversibles. Il est admis que la suspension doit être de durée limitée. [Am. 5]

(9 bis)  L'utilisation de procédures opérationnelles d'atténuation du bruit qui ont été validées devrait garantir le maintien de la sécurité nécessaire du vol, en considérant tous les facteurs qui pourraient affecter une opération en particulier. Les mesures opérationnelles d'atténuation du bruit ne doivent pas empêcher ou interdire les mesures de sécurité antiterroristes. [Am. 6]

(10)  Dans le cadre d’évaluations du bruit, il convient de se baser, conformément à la directive 2002/49/CE, sur les informations existantes et de s’assurer que cesdes critères objectifs et quantifiables, communs à tous les États membres. Ces informations sontdoivent être fiables, obtenues de manière transparente, comparables et accessibles aux autorités compétentes et auxà toutes les parties prenantes. Ces évaluations incluent le suivi des dernières évolutions technologiques et l'échange des informations les plus récentes sur les méthodes à employer. Les autorités compétentes devraient mettre en place les outils de suivi et de mise en œuvre nécessaires. Les évaluations du bruit devraient être réalisées ou supervisées par des organismes externes et indépendants de l'exploitant d'aéroport. [Am. 7]

(11)  Il est admis que les États membres ont arrêté des restrictions d’exploitations liées au bruit en conformité avec leur législation nationale, sur la base de méthodes d’évaluation du bruit reconnues au niveau national qui ne concordent pas (encore) forcément avec la méthode décrite dans le «Rapport sur la méthode normalisée de calcul des courbes de niveau de bruit autour des aéroports civils», doc. 29 de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) ou qui n’utilisent pas (encore) les données internationalement reconnues sur les caractéristiques sonores des aéronefs. Toutefois, l’efficacité et l’efficience d’une restriction d’exploitation, en liaison avec l’efficacité et l’efficience du plan d’action dont la restriction fait partie intégrante, doivent être évaluées conformément aux méthodes exposées dans le doc. 29 de la CEAC et conformément à l’approche équilibrée de l’OACI. Par conséquent, les États membres doivent adapter les évaluations des restrictions d’exploitation existant en droit national de façon à se mettre en conformité avec le doc. 29 de la CEAC.

(12)  La centralisation des données sur le bruit permettrait de réduire sensiblement la charge administrative pesant à la fois sur les transporteurs et les aéroports. À l’heure actuelle, ces données sont fournies et gérées au niveau des aéroports. Ces données doivent être mises à leur disposition à des fins d’exploitation. Il importe d’utiliser la banque de données de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence») concernant la certification des caractéristiques sonores comme un outil de validation des données sur les vols détenues par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (ci-après dénommée «Eurocontrol»). À l’heure actuelle, ces données sont demandées systématiquement aux fins de la gestion centrale des flux, mais elles doivent être précisées pour les besoins du présent règlement et pour réglementer la performance de la gestion du trafic aérien. L’accès aisé à des données de modélisation validées devrait permettre d’améliorer la qualité des courbes isopsophiques des différents aéroports et celle de la cartographie stratégique, facilitant ainsi la prise de décisions par les pouvoirs publics.

(13)  Pour rendre compte de l’évolution permanente des technologies relatives aux moteurs et cellules d’aéronefs, ainsi que des méthodes utilisées pour établir des courbes isopsophiques, il convient de déléguer à la Commission la compétence pour l’adoption d’actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’actualisation régulière des normes sonores des aéronefs visés dans le présent règlement et la référence aux méthodes de certification connexes ainsi que, par conséquent, la modification des définitions des aéronefs présentant une faible marge de conformité et des aéronefs civils et la mise à jour de la référence à la méthode de calcul des courbes isopsophiquesde la méthode et du rapport technique concernant l'évaluation des nuisances sonores sur un aéroport. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 8]

(13 bis)  Afin de garantir la sécurité juridique et la fiabilité de la planification, les restrictions d'exploitation et les décisions relatives à l'exploitation des aéroports, y compris les décisions de justice et les résultats des processus de médiation qui avaient déjà été introduites ou étaient en cours d'examen avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas faire l'objet du présent règlement mais devraient être traitées en vertu de le réglementation existante. [Am. 9]

(16)  Compte tenu de la nécessité d’une application cohérente de la méthode d’évaluation des nuisances sonores sur le marché européen de l’aviation, le présent règlement fixe des dispositions communes dans le domaine des restrictions d’exploitation d’aéronefs liées à des problèmes de bruit. Par conséquent, il convient d’abroger la directive 2002/30/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, objectifs et champ d’application

1.  Le présent règlement fixe desles dispositions concernant l’introduction homogène de restrictions d’exploitation liées au bruit, aéroport par aéroport, et là où un problème lié au bruit a été identifié, de façon à améliorer le climat sonore et de limiter ou de réduire le nombre des personnes souffrant des effets nocifs du bruit, conformément à l’approche équilibrée. [Am. 11]

2.  Le présent règlement vise à:

   a) faciliter la réalisation d’objectifs environnementaux spécifiques en matière d’atténuation du bruit, tels qu’ils sont exposés dans les dispositions européennes, nationales et ou locales, et évaluer leur interdépendance par rapport à d’autres objectifs environnementaux, y compris les aspects sanitaires, au niveau des aéroports; et [Am. 12]
   b) permettre la sélection des mesures d’atténuation du bruit qui présentent le meilleur rapport coût-efficacité, en tenant compte à la fois des aspects sanitaires, économiques et sociaux, conformément à l’approche équilibrée, de façon à aboutir au développement durable de la capacité des aéroports et des réseaux de gestion du trafic aérien, dans une perspective «porte à porte». [Am. 44 et 48]

3.  Le présent règlement s’applique aux aéronefsvols de l’aviation civile. [Am. 14]

Il ne s’applique pas aux aéronefsvols remplissant des missions relevant des forces armées, des douanes ou des services de police. [Am. 15]

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

   1) «aéroport», un aéroport dont le trafic excède 50 000 mouvements d’aéronefs civils par année calendaire (un mouvement étant un décollage ou un atterrissage), en tenant compte de la moyenne enregistrée au cours des trois années calendaires précédant l’évaluation des nuisances sonores;
   2) «approche équilibrée», la méthodeprocédure établie par l'OACI dans le volume 1, cinquième partie, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention de Chicago), en vertu de laquelle on examine de façon homogène les mesures applicables, à savoir la réduction à la source du bruit généré par les aéronefs, les mesures d’aménagement et de gestion du territoire, les procédures opérationnelles d’atténuation du bruit et les restrictions d’exploitation, le but étant de régler le problème desminimiser les nuisances sonores de la façon la plus efficiente,présentant le meilleur rapport coût-efficacité, en tenant compte, notamment, des aspects sanitaires et économiques, aéroport par aéroport, pour préserver la santé des citoyens qui vivent à proximité d'un aéroport; [Am. 45 et 49]
   3) «aéronef», un aéronef à voilure fixe dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l’aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l’aéronef comporte plus de 19 sièges passagers à l’exclusion de tout siège réservé à l’équipage;
   4) «aéronef présentant une faible marge de conformité», un aéronef civil qui respecte lesest certifié conformément aux valeurs limites de certification définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention de Chicago avec une marge cumulée de moins de 10 EPNdB8 EPNdB (décibels de bruit effectivement perçu),pour une période de transition de quatre années après …(9)et par une marge cumulée de moins de 10 EPNdB après la fin de la période de transition. La marge cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue en ajoutant les différentes marges (c’est-à-dire l’écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximum autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 4chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention de Chicago; [Am. 17]
   5) «mesure antibruit», toute mesure ayant un impact sur le climat sonore autour d’un aéroport et à laquelle s’appliquent les principes de l’approche équilibrée de l’OACI, y compris d’autres mesures non opérationnelles qui peuvent influer sur le nombre de personnes exposées aux nuisances sonores liées au trafic aérien;
   6) «restriction d’exploitation», une mesure antibruit qui limite l’accès à un aéroport ou en réduit la capacité optimale, y compris les restrictions d’exploitation visant à interdire l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité dans des aéroports déterminés ou les restrictions d’exploitation partielles qui limitent l’exploitation d’aéronefs civils pendant une période déterminées'appliquent par exemple pendant une période déterminée au cours de la journée, ou seulement pour certaines pistes à l'aéroport. [Am. 18]

Article 3

Autorités compétentes

1.  Les États membres dans lesquels se trouve un aéroport désignent lesune ou plusieurs autorités compétentes chargées d’adapter les mesures relatives aux restrictions d’exploitationde suivre le processus d'adoption de restrictions d’exploitation, de même qu’un organisme de recours indépendant, conformément aux législations et pratiques nationales. [Am. 19]

2.  Les autorités compétentes et l’organisme de recours sont indépendants de toute organisation qui pourrait être concernée par des mesures liées au bruit.

3.  Les États membres communiquent en temps opportun à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes et de l’organisme de recours visés au paragraphe 1. La Commission publie cette information.

4.  Les États membres veillent à ce qu'il existe un droit de recours devant l'instance d'appel contre les restrictions d'exploitation adoptées en vertu du présent règlement, conformément à la législation et aux procédures nationales. [Am. 19]

Article 4

Règles générales relatives à la gestion du bruit des aéronefs

1.  Les États membres adoptentmettent en œuvre une approche équilibrée en ce qui concerne la gestion du bruit lié au trafic aérien, aéroport par aéroport, au sens du présent règlement. À cette fin, les États membres évaluent la situation du bruit des différents aéroports, conformément à la directive 2002/49/CE, y compris les effets nocifs sur la santé humaine. Lorsqu'un problème de nuisances sonores est identifié, les États membres: [Am. 20]

   a) évaluent la situation des différents aéroports en matière de bruit;garantissent que l'objectif de réduction du bruit pour l'aéroport concerné, compte tenu, le cas échéant, de l'article 8 et de l'annexe V de la directive 2002/49/CE, est défini;
   b) définissent l’objectif à atteindre en matière d’atténuation du bruit;[Am. 21]
   c) déterminent les mesures envisageables pour réduire l’impact des nuisances;
   d) évaluent le procèdent à une évaluation formelle et complète du rapport coût-efficacité probable des mesures envisageables; [Am. 22]
   e) sélectionnent les mesures;
   f) consultent en toute transparence les parties prenantes sur les mesures prévues;
   g) statuent sur les mesures à prendre et s’assurent de fournir suffisamment d’informations à leur égard;
   h) mettent en œuvre les mesures;
   i) prévoient un mécanisme de recours en cas de contentieux.

2.  Lorsqu’ils prennent des mesures en matière de bruit, les États membres examinent l’association des mesures envisageables suivantes, en vue de déterminer la combinaison de mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité:

   a) effet prévisible d’une réduction à la source du bruit lié au trafic aérien;
   b) planification et gestion de l’utilisation des sols;
   c) procédures opérationnelles de réduction du bruit, y compris des orientations concernant les trajectoires de décollage et d'atterrissage; [Am. 23]
   d) restrictions d’exploitation, mais pas en première intention.

Au nombre des mesures envisageables peuvent figurer le retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, si cela est jugé nécessaire. Les États membres peuvent offrir des incitations économiques pour encourager les transporteurs à utiliser des aéronefs moins bruyants pendant la période de transition visée à l'article 2, point 4. [Am. 24]

3.  Dans le cadre de l’approche équilibrée, les États membres peuvent distinguer les mesures d’atténuation du bruit selon le type d’les caractéristiques sonores de l'aéronef, l’utilisation de la piste, la route aérienne et/ou le créneau horaire concerné. [Am. 25]

4.  Sans préjudice du paragraphe 3, les restrictions d’exploitation prenant la forme du retrait d’aéronefs présentant une faible marge de conformité des opérations aéroportuaires ne font pas obligation aux aéronefs civils subsoniques de se conformer, par une certification initiale ou une recertification, à la norme de bruit visée au volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.

5.  Les mesures ou les combinaisons de mesures prises conformément au présent règlement pour un aéroport donné ne sont pas plus restrictives que cela est nécessairesont adaptées pour réaliser les objectifs environnementaux de réduction du bruit qui ont été fixés pour cet aéroport. Les restrictions d’exploitation n’ont aucun caractère discriminatoire, que ce soit en termes de nationalité, d’identité ou d’activité des transporteurs et n'ont aucun caractère arbitraire. [Am. 26]

6.  Les mesures prises en vertu du présent règlement contribuent aux plans d’action nationaux relatifs au bruit lié au trafic aérien, comme cela est mentionné à l’article 8 de la directive 2002/49/CE.

6 bis.  Les États membres adoptent rapidement et sans retard injustifié les mesures législatives nécessaires à l'application de cet article. [Am. 27]

Article 5

Règles concernant l’évaluation du bruit

1.  Les autorités compétentes évaluent régulièrementveillent à ce que la situation des aéroports situés sur leur territoirerelevant de leur responsabilité soit évaluée régulièrement conformément aux exigences de la directive 2002/49/CE et aux dispositions nationales ou locales. Les autorités compétentes peuvent solliciter l’appui de l’organe d’évaluation des performances visé à l’article 3 du règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau(10).

2.  Les autorités compétentes ont recours à la méthode, aux indicateurs et aux informations visées à l’annexe I pour évaluer la situation présente et future en matière de bruit.

3.  Lorsque l’évaluation de la situation révèle que de nouvelles mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction de bruit ou pour maintenir leur niveauS'il ressort de cette évaluation que de nouvelles mesures de restriction d'exploitation peuvent être nécessaires pour régler un problème de bruit dans un aéroport, les autorités compétentes tiennent dûment compte de la contribution de chaque type de mesure dans le cadre de l’approche équilibrée, conformément à l’annexe Iveillent à ce que:

   a) la méthode, les indicateurs et les informations visés à l'annexe I soient appliqués afin de tenir dûment compte de la contribution de chaque type de mesure dans le cadre de l'approche équilibrée;
   b) au niveau requis, une coopération technique soit mise en place entre les gestionnaires d'aéroport, les transporteurs et les prestataires de services de navigation aérienne, afin d'examiner les mesures destinées à atténuer le bruit. Les autorités compétentes veillent également à ce que les riverains, ou leurs représentants, ainsi que les autorités locales concernées soient consultés et que des informations techniques sur les mesures d'atténuations du bruit leur soient fournies;
   c) le rapport coût-efficacité de toute nouvelle restriction d'exploitation soit évalué, conformément à l'annexe II, et les modifications techniques mineures apportées à des mesures existantes, sans conséquence réelle en matière de capacité ou d'exploitation, ne soient pas considérées comme de nouvelles restrictions d'exploitation;

4.  Les autorités compétentes s’assurent qu’un forum de coopération technique soit mis en place, au niveau requis, entre le gestionnaire d’aéroport, le transporteur et le prestataire de services de navigation aérienne, pour les actions dont ils ont la responsabilité, en tenant dûment compte de l’interdépendance entre les mesures destinées à atténuer le bruit et les mesures visant à réduire les émissions. Les membres de ce forum de coopération technique consultent régulièrement les résidants locaux ou leurs représentants, et fournissent aux autorités compétentes des informations et des conseils techniques sur les mesures d’atténuation du bruit.

5.  Les autorités compétentes déterminent le rapport coût-efficacité des nouvelles mesures, telles que visées au paragraphe 3, conformément aux dispositions de l’annexe II. Une modification technique mineure apportée à une mesure existante, sans conséquence réelle en matière de capacité ou d’exploitation, n’est pas considérée comme une nouvelle restriction d’exploitation.

6.  Les autorités compétentes organisent le processus de consultation des parties intéressées de manière rapide et concrète, en veillant à la disponibilité et à la transparence des données et de la méthode de calcul. Les parties intéressées disposent d’au moins trois mois avant l’adoption des mesures pour formuler leurs observations. Au nombre des parties intéressées figureront au moins:

  d) le processus de consultation des parties intéressées soit organisé de manière rapide et concrète, en veillant à la disponibilité et à la transparence des données et de la méthode de calcul. Les parties intéressées disposent d'au moins trois mois avant l'adoption des nouvelles restrictions d'exploitation pour formuler leurs observations. Au nombre des parties intéressées figureront au moins:
   a) des représentants de la population résidant à proximité des aéroports touchés par des nuisances sonores liées au trafic aérien;
   b) des exploitants d’aéroport concernés;
   c) des représentants des transporteurs susceptibles d’être touchés par les mesures antibruit;
   d) les prestataires de services de navigation aérienne concernés;
   e) le gestionnaire de réseau, tel que défini dans le règlement n° 677/2001 de la Commission(11).
   i) des personnes résidant à proximité des aéroports qui sont touchées par des nuisances sonores liées au trafic aérien, ou leurs représentants, et les autorités locales concernées;
   ii) des représentants des entreprises locales implantées à proximité des aéroports, dont les activités sont affectées par le trafic aérien et l'exploitation de l'aéroport;
   iii) des exploitants d’aéroport concernés;
   iv) des représentants des transporteurs susceptibles d’être touchés par les mesures antibruit;
   v) les prestataires de services de navigation aérienne concernés;
   vi) le gestionnaire de réseau, tel que défini dans le règlement (UE) n° 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien(12);
   vii) le cas échéant, le coordonnateur désigné pour l'attribution des créneaux horaires.

7.  Les autorités compétentes assurent la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des actions d’atténuation du bruit et prennent les mesures qui s’imposent. Elles veillent à ce que des informations pertinentes soient fournies à intervalles réguliersdisponibles en ligne, permettant ainsi aux personnes résidant à proximité des aéroports et autres parties intéressées d'avoir accès librement aux informations.

Ces informations pertinentes comprennent notamment:

   a) celles relatives aux violations présumées dues à des déviations de trajectoires, expliquant l’impact généré et les motifs de cette déviation,
   b) les critères utilisés pour la distribution et la gestion du trafic dans chaque aéroport, dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir un impact sur l’environnement ou provoquer des nuisances sonores.

8.  Les autorités compétentes font en sorte que les gestionnaires d'aéroport installent des systèmes informatisés de mesure du bruit à différents endroits le long des trajectoires des aéronefs qui affectent ou peuvent affecter la population. Les données collectées par les systèmes de mesure du bruit peuvent être consultées sur l'internet. [Am. 28]

Article 6

Informations relatives au bruit

1.  Les décisions relatives aux restrictions d’exploitation liées au bruit sont basées sur les caractéristiques sonores des aéronefs, telles que déterminées par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, de la convention de Chicago (cinquième édition, juillet 2008).

2.  À la demande de la Commission et si l'Agence ne dispose pas déjà des informations requises, les transporteurs communiquent les informations suivantes sur les caractéristiques sonores des aéronefs qui utilisent des aéroports de l’Union:

   a) numéro de queue de l’appareil;
   b) certificat(s) de caractéristiques sonoressonore de l’appareil et masse réelle maximale au décollage;
   c) toute modification de l’aéronef ayant une influence sur les caractéristiques sonores, inscrite dans le certificat de caractéristiques sonores;
   d) bruit produit par l’appareil et information sur ses caractéristiques techniques à des fins de modélisation.

Pour chaque vol utilisant un aéroport de l’Union, le transporteur communique le certificat de caractéristiques sonores ainsi que le numéro de queue.

À chaque fois qu'un transporteur modifie le certificat de caractéristiques sonores utilisé pour un aéronef, il en informe la Commission.

Les données sont fournies gratuitement en version électronique, dans le format spécifié par la Commission. La Commission prend en charge tous les frais liés à la fourniture de ces données.

3.  La modélisation du bruit dans l'environnement des aéroports se fonde sur les données fournies par le fabricant en ce qui concerne le bruit produit par les aéronefs et leurs caractéristiques techniques que la communauté internationale recommande d'utiliser et qui sont mises à disposition par l'OACI. L’Agence vérifie les données concernant les performances et les caractéristiques sonores des aéronefs à des fins de modélisation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(13). L'Agence se réfère à la procédure qui a été établie par le groupe en charge de la modélisation et des bases de données relevant du comité de la protection de l'environnement en aviation de l'OACI pour déterminer la validité des données et les bonnes pratiques ainsi que pour assurer une harmonisation permanente dans les agences internationales responsables de la navigabilité.

4.  Les données sont stockées dans une base centrale et mises à la disposition des autorités compétentes, des transporteurs, des prestataires de services de navigation aérienne et des opérateurs d’aéroport à des fins opérationnelles.[Am. 29]

Article 7

Dispositions relatives à l’introduction de restrictions d’exploitation

1.  Avant d’introduire une restriction d’exploitation, les autorités compétentes accordent aux États membres, à la Commission et aux parties concernées un préavis de sixtrois mois se terminant au moins deux mois avant que ne soient déterminés les paramètres de coordination tels que définis à l’article 2, point m), du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté(14) pour l’aéroport et pour la période de planification horaire concernés.

2.  À la suite de l’évaluation menée conformément à l’article 5, la notification de la décision est accompagnée d’un rapport écrit expliquant les raisons de l’introduction de la restriction d’exploitation, l’objectif environnementalde réduction de bruit défini pour l’aéroport, les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif et l’évaluation du rapport coût-efficacité probable des différentes mesures envisagées, y compris, le cas échéant, leur impact transfrontalier.

3.  Lorsque la restriction d’exploitation concerne le retrait d’aéronefs présentant une faible marge de conformité d’un aéroport, aucune nouvelle mise en service d’aéronefs présentant une faible marge de conformité n’est autorisée sur cet aéroport dans les six mois qui suivent la notification, se terminant au moins deux mois avant que ne soient déterminés les paramètres de coordination tels que définis au paragraphe 1. Les autorités compétentes statuent sur le taux annuel de suppression des aéronefs présentant une faible marge de conformité dans la flotte des transporteurs touchés sur cet aéroport, en prenant dûment en compte l’âge des aéronefs et la composition globale de la flotte. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, Ce taux annuel ne dépasse pas 20 % du 25 % des mouvements d’aéronefs et est appliqué uniformément à chaque transporteur touché en ce qui concerne le nombre de mouvements exécutés par sesd’aéronefs présentant une faible marge de conformité qui composent la flotte du transporteur sur l’aéroport concerné.

4.  Tout recours contre des décisions relatives à des restrictions d’exploitation liées au bruit est soumis conformément au droit national. [Am. 30]

Article 8

Pays en développement

1.  Les autorités compétentes peuvent exempter les aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont immatriculés dans des pays en développement des restrictions d’exploitation pour autant que ces aéronefs:

   a) bénéficient d’une certification relative au bruit qui soit conforme aux normes visées au chapitre 3, volume 1, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;
   b) aient été en service dans l’Union au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, figuraient au registre du pays en développement concerné et continuent d’être exploités par une personne morale ou physique établie dans ce pays.

2.  Lorsqu’un État membre accorde une exemption conformément aux dispositions du paragraphe 1, il en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.

Article 9

Dérogations concernant les exploitations particulières d’aéronefs à caractère exceptionnel

Au cas par cas, les autorités compétentes peuvent autoriser, sur des aéroports situés sur leur territoire, l’exploitation particulière d’aéronefs présentant une faible marge de conformité qui ne pourrait avoir lieu sur la base des dispositions de la présente directive.

La dérogation est limitée:

   a) aux aéronefs dont l’exploitation revêt un caractère si exceptionnel qu’il serait déraisonnable de ne pas accorder de dérogation temporaire;
   b) aux aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modifications, de réparations ou d’entretien;
   b bis) aux aéronefs effectuant des vols à des fins humanitaires ou diplomatiques. [Am. 31]

Article 10

Droit de regard

1.  À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, et sans préjudice d’une procédure de recours pendante, la Commission peut, dans un délai de deux mois suivant la date de réception du préavis visé à l'article 7, paragraphe 1, examiner une décision instituantl'introduction d'une restriction d’exploitation liée aux nuisances sonores, préalablement à sa mise en œuvre. Lorsque la Commission est d’avis que l'introduction d'une restriction d'exploitation liée aux nuisances sonores ne suit pas le processus défini dans lela décision ne respecte pas les exigences du présent règlement, ou est contraire au droit européen, elle peut suspendre la décisionen informer les autorités compétentes concernées. Celles-ci peuvent tenir compte de l'avis de la Commission.

2.  Les autorités compétentes transmettent à la Commission des informations attestant le respect du présent règlement.

3.  Conformément à la procédure consultative exposée à l’article 13, paragraphe 2, la Commission détermine si l’autorité compétente concernée peut poursuivre l’introduction de la restriction d’exploitation, en tenant compte en particulier des critères de l’annexe II. La Commission communique sa décision au Conseil et à l’État membre concerné.

4.  Si aucune décision n’a été adoptée par la Commission sixn'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois après réception des informations visées au paragraphe 2 du préavis visé à l'article 7, paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer la décision instituant une restriction d’exploitation. [Am. 32]

Article 11

Actes délégués

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 12, en ce qui concerne:

   a) la modification de la définition des aéronefs visée à l’article 2, point 3, et celle des aéronefs présentant une faible marge de conformité visée à l’article 2, paragraphe 4;
   b) la modification et la mise à jour des normes de certification relatives au bruit prévues aux articles 4 et 8, et de la procédure de certification prévue à l’article 6, paragraphe 1;
   c) la modification de la méthode et du rapport technique visés à l’annexe I.[Am. 33]

Article 12

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est accordéeconféré à la Commission pour une durée indéterminéepériode de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.[Am. 34]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Tout acte délégué adopté conformément à l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 25 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil(15).

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat quand, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. [Am. 35]

Article 14

Information et révision

Les États membres présentent à la Commission, à sa demande, des informations sur l’application du présent règlement.

Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de révision du présent règlement.

Article 14 bis

Dispositions transitoires

Les restrictions d'exploitation et les décisions relatives à l'exploitation des aéroports, y compris les décisions de justice et les résultats des processus de médiation qui avaient déjà été introduits ou étaient en cours d'examen avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne relèvent pas du présent règlement. Elles continuent, dans la mesure où la directive 2002/30/CE s'applique, à relever de cette directive et, le cas échéant, des dispositions nationales la transposant. Les effets de la directive 2002/30/CE sont donc maintenus pour ces mesures. Une modification technique mineure apportée à une mesure existante, sans conséquence réelle en matière de capacité ou d'exploitation, n’est pas considérée comme une nouvelle restriction d'exploitation. [Am. 36]

Article 15

Abrogation

La directive 2002/30/CE est abrogée avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Évaluation des nuisances sonores sur un aéroport

Méthodologie:

1.  Les autorités compétentes auront recours à des méthodes d’évaluation du bruit qui auront été développées conformément au «Rapport sur la méthode normalisée de calcul des courbes de niveau de bruit autour des aéroports civils», CEAC doc. 29, 3e éditionà l'annexe II de la directive 2002/49/CE. [Am. 37]

Indicateurs:

1.  Les répercussions des nuisances sonores du trafic aérien seront au moins décrites en termes d’indicateurs de bruit Lden et Lnight, définis et calculés conformément à l’annexe I de la directive 2002/49/CE.

2.  Les autorités compétentes peuvent utiliser d’autres indicateurs de bruit ayant une base scientifique afin de rendre compte des nuisances sonores qu’entraîne le trafic aérien.

Informations relatives à la gestion du bruit:

1.  Situation actuelle

1.1.  Description de l’aéroport, y compris informations sur sa taille, sa localisation, ses environs, le volume et la composition du trafic aérien.

1.2.  Description des objectifs de durabilité environnementaleréduction de bruit fixés pour l’aéroport et du contexte national, avec indication des objectifs fixés pour l’aéroport en ce qui concerne les nuisances sonores liées au trafic aérien. [Am. 38]

1.3.  Détail des courbes isopsophiques pour l’année en cours et, au moins, les deux années précédentes, y compris estimation du nombre de personnes gênées par le bruit des aéronefs réalisée comme le prévoit l’annexe III de la directive 2002/49/CE. [Am. 39]

1.4.  Description des mesures de gestion du bruit des aéronefs qui sont en vigueur ou prévues dans le cadre de l’approche équilibrée, présentation de leurs répercussions et de leur contribution au traitement des nuisances sonores, à savoir:

  1.4.1. réduction à la source:
   évolution de la flotte aérienne et développements technologiques;
   projets spécifiques de modernisation de flotte;
  1.4.2. planification et gestion de l’utilisation des sols:
   instruments de planification existants, notamment planification globale et zonage acoustique;
   mesures d’atténuation mise en place, telles que codes des bâtiments, programmes d’isolation phonique ou mesures destinées à réduire les zones où l’utilisation des sols est délicate;
   processus de consultation sur les mesures concernant l’utilisation des sols;
   suivi de l’empiétement;
  1.4.3. mesures opérationnelles d’atténuation du bruit, pour autant que ces mesures ne restreignent pas la capacité des aéroports:
   pistes préférentielles;
   corridors préférentiels;
   procédures d’approche et de décollage destinées à atténuer les nuisances sonores;
   niveau de réglementation de ces mesures par des indicateurs environnementaux, mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 691/2010.
  1.4.4. restrictions d’exploitation:
   restrictions globales, notamment plafonds de flux aériens ou quotas de nuisances sonores;
   instruments financiers mis en place, par exemple taxes aéroportuaires calculées en fonction du bruit;
   restrictions spécifiques aux aéronefs, comme le retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité;
   restrictions partielles, faisant la différence entre les mesures de jour et les mesures de nuit.

2.  Prévisions en l’absence de nouvelles mesures

2.1.  Descriptions des aménagements aéroportuaires (le cas échéant) déjà approuvés et prévus, concernant par exemple augmentation de la capacité, extension des pistes et/ou des terminaux, les prévisions d’approche et de décollages, composition future et prévision de croissance du trafic et étude détaillée de l’impact sonore qu’ont cette augmentation de la capacité et cette extension des pistes et/ou des terminaux sur le territoire, et modification des trajectoires d’approche et de décollage. [Am. 40]

2.2.  En cas d’augmentation de la capacité de l’aéroport, présentation des avantages qu’il y a à offrir cette capacité supplémentaire dans le cadre du réseau aérien et de la région au sens large.

2.3.  Description de l’impact sur le niveau général du bruit au cas où aucune mesure supplémentaire ne serait prise et description des mesures déjà programmées pour atténuer cet impact sur la même période.

2.4.  Courbes isopsophiques prévisionnelles, y compris évaluation du nombre de personnes susceptibles d’être gênées par le bruit des aéronefs, en faisant la distinction entre les zones résidentielles anciennes et les zones résidentielles récemment construites et les projets de futures zones résidentielles ayant déjà obtenu l'accord de la part des autorités compétentes. [Am. 41]

2.5.  Évaluation des conséquences et des coûts possibles au cas où aucune mesure ne serait prise pour atténuer l’impact d’une aggravation de la pollution sonore, si ce cas de figure est envisageable.

3.  Examen de mesures complémentaires

3.1.  Présentation des mesures complémentaires envisageables et indication des principaux motifs de leur sélection. Description des mesures choisies en vue d’une analyse approfondie et informations sur les résultats de l’analyse coût-efficicacité, notamment en ce qui concerne le coût d’introduction de ces mesures, nombre de personnes susceptibles d’en bénéficier, avec calendrier de mise en œuvre, et classement de l’efficacité d’ensemble des différentes mesures. [Am. 42]

3.2.  Aperçu des effets que les mesures proposées pourraient avoir en matière d’environnement et de concurrence sur d’autres aéroports, sur les exploitants et sur d’autres parties intéressées.

3.3.  Raisons qui ont conduit à retenir une solution plutôt qu’une autre.

3.4.  Résumé non technique.

ANNEXE II

Rapport coût-efficacité des restrictions d’exploitation liées au bruit

Le rapport coût-efficacité des restrictions d’exploitation envisagées en matière de nuisances sonores sera évalué en tenant compte des éléments ci-après, si possible, de manière chiffrée:

   1) amélioration escomptée en matière de bruit, notamment améliorations dans le domaine de la santé, présente et à venir;
   2) sécurité des opérations aériennes, y compris risque pour les tierces partiessanté et sécurité des personnes résidant à proximité de l’aéroport;
   3) capacité de l’aéroportsécurité des opérations aériennes, y compris risque pour les tierces parties;
   4) effets sur le réseau aérien européendirects, indirects et catalytiques sur l'emploi et l'économie, y compris effets éventuels sur les économies régionales;
   4bis) incidences sur les conditions de travail dans les aéroports;
   4 ter) capacité de l’aéroport;
   4 quater) effets sur le réseau aérien européen;
   4 quinquies) durabilité environnementale, y compris interdépendance entre bruits et émissions;

En outre, les autorités compétentes peuvent prendre en considération les éléments suivants:

   1) santé et sécurité des personnes résidant à proximité de l’aéroport;
   2) durabilité environnementale, y compris interdépendance entre bruits et émissions;
   3) effets directs, indirects et catalytiques sur l’emploi.[Am. 43]

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.
(2) JO C 277 du 13.9.12, p. 110.
(3) JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.
(4) JO C 277 du 13.9.2012, p. 110.
(5) Position du Parlement européen du 12 décembre 2012.
(6) JO L 85 du 28.3.2002, p. 40.
(7) JO L 374 du 27.12.2006, p. 1.
(8) JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
(9)*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(10) JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.
(11) JO L 185 du 15.7.2011, p. 1.
(12) JO L 185 du 15.7.2011, p. 1.
(13) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(14) JO L 14 du 22.1.1993, p.1.
(15) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.


Programme statistique européen 2013-2017 ***I
PDF 189kWORD 64k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au programme statistique européen 2013-2017 (COM(2011)0928 – C7-0001/2012 – 2011/0459(COD))
P7_TA(2012)0497A7-0218/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0928),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0001/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 novembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0218/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au programme statistique européen 2013-2017

P7_TC1-COD(2011)0459


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 99/2013.)


Coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières ***
PDF 205kWORD 81k
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2012)0631),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0396/2012),

–  vu l'article 74 octies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0396/2012),

A.  considérant que, le 28 septembre 2011, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE(1);

B.  considérant que cette proposition était fondée sur l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit la consultation du Parlement et l'unanimité au sein du Conseil;

C.  considérant que, dans sa position du 23 mai 2012 sur cette proposition, le Parlement a approuvé, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de la Commission telle qu'amendée;

D.  considérant qu'il est devenu rapidement manifeste que certains États membres étaient confrontés à des problèmes particuliers qui les empêchaient d'accepter la directive proposée;

E.  considérant que plusieurs États membres ont indiqué qu'ils étaient disposés à envisager la possibilité d'établir un système commun de taxe sur les transactions financières dans le cadre d'une coopération renforcée;

F.  considérant que plus de neuf États membres ont fait part de leur intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée pour la création d'un système commun de taxe sur les transactions financières en adressant une demande à la Commission conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; considérant que la Commission a ensuite soumis au Conseil une proposition de décision autorisant une coopération renforcée;

G.  considérant que le Parlement a vérifié la conformité de cette initiative avec l'article 20 du traité sur l'Union européenne;

H.  considérant que, dans sa position du 23 mai 2012, le Parlement a estimé qu'une mise en œuvre au niveau international permettra d'atteindre les objectifs pour lesquels la taxe a été conçue et souligné l'importance pour l'Union de jouer un rôle de premier plan, en donnant l'exemple par l'introduction d'une taxe sur les transactions financières, dans les efforts consentis pour parvenir à un accord au niveau international en la matière; considérant que la coopération renforcée est également susceptible de constituer un exemple à suivre pour instaurer une taxe sur les transactions financières à l'échelle mondiale;

I.  considérant que, dans sa position du 23 mai 2012, le Parlement a estimé que le modèle de taxe sur les transactions financières proposé par la Commission permettrait de jeter les bases d'une mise en œuvre accélérée de la taxe par un groupe d'États membres qui le souhaiterait, et ce au moyen de la coopération renforcée;

J.  considérant qu'il conviendrait que la Commission complète son analyse d'impact initiale sur l'introduction d'une taxe sur les transactions financières par un examen plus poussé des conséquences pour le marché intérieur dans son ensemble, notamment pour les États membres participants et les États membres non participants, de l'introduction d'une telle taxe dans le cadre de la coopération renforcée, et qu'il conviendrait qu'elle tienne compte des résultats de cet examen lors de l'élaboration de sa nouvelle proposition;

K.  considérant que, en vertu de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, neuf États membres au minimum peuvent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités de manière juridiquement cohérente;

L.  considérant qu'une telle coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières peut être considérée, au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, comme visant à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration;

M.  considérant que les conditions définies aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont également respectées;

N.  considérant que la coopération renforcée respecte les droits, les compétences et les obligations des États membres qui n'y participent pas, dans la mesure où la possibilité d'établir un système commun de taxe sur les transactions financières sur le territoire des États membres participants n'a pas d'effet sur la capacité des États membres non participants à maintenir ou à établir un régime similaire au niveau national, ni sur les conditions de l'établissement d'un tel système sur leur territoire;

O.  considérant que l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les coopérations renforcées sont ouvertes, à tout moment, à tous les États membres qui souhaitent y participer; considérant que la Commission et les États membres qui participent à la coopération renforcée devraient promouvoir et encourager, dès le départ et de manière continue par la suite, la participation d'un aussi grand nombre d'États membres que possible;

P.  considérant que le droit de l'Union en vigueur, en particulier la directive 2008/7/CE du Conseil, doit être respecté;

Q.  considérant que l'approbation par le Parlement de la proposition de la Commission porte sur la coopération renforcée, sans préjuger des États membres qui y participeront;

R.  considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet aux États membres qui participent à une coopération renforcée d'adopter une décision prévoyant que le Conseil statuera en vertu de la procédure législative ordinaire, plutôt que selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 113 dudit traité dans le cadre de laquelle le Parlement ne joue qu'un rôle consultatif;

S.  considérant qu'il conviendrait que la Commission surveille attentivement la conformité de la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières avec les articles 326 et 327 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et présente régulièrement un rapport au Parlement et au Conseil;

1.  donne son approbation à la proposition de décision du Conseil, sans préjuger des États membres participants;

2.  invite le Conseil à adopter une décision en application de l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, précisant que, s'agissant de la proposition de directive du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières conformément à l'article 113 dudit traité, il statuera conformément à la procédure législative ordinaire;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46 du 21.2.2008, p. 11).


Protection des animaux pendant le transport
PDF 220kWORD 87k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la protection des animaux pendant le transport (2012/2031(INI))
P7_TA(2012)0499A7-0331/2012

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 10 novembre 2011 sur l’incidence du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport (COM(2011)0700),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen du 15 février 2012 sur la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles,

–  vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010(1),

–  vu sa résolution du 22 mai 2008 sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013)(2),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur l’évaluation et le bilan du plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010(3),

–  vu sa résolution du 15 novembre 1996 sur la mise en œuvre de la directive 95/29/CE du Conseil modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux pendant le transport(4),

  vu sa position du 30 mars 2004(5) sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des animaux en cours de transport et aux opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1255/97, qui propose de limiter les transports d’animaux pour abattage à une durée maximale de 9 heures ou à une distance de 500 kilomètres,

–  vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97(6),

–  vu sa déclaration écrite n° 54/2009 du 25 février 2010 concernant le transport sur de longues distances des chevaux destinés à l’abattage dans l’Union européenne(7),

–  vu sa déclaration n° 49/2011 du 30 novembre 2011 sur la durée maximale de 8 heures pour le transport des animaux destinés à l’abattage dans l’Union européenne(8),

–  vu l’avis scientifique de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur le bien-être animal pendant le transport, publié en janvier 2011(9),

–  vu la pétition 8hours.eu signée par plus d’un million de citoyens de l’Union, dans laquelle ceux-ci appellent à une limitation de la durée du transport des animaux destinés à l’abattoir à 8 heures maximum,

–  vu l’article 48 du règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme (A7-0331/2012),

A.  considérant qu’au XXIe siècle, la protection des animaux constitue une preuve d’humanité et un défi pour la civilisation et la culture européennes; que toute action visant à la protection des animaux et au bien-être animal doit reposer sur des fondements scientifiques et sur la conviction que les animaux sont des êtres sensibles dont il convient de prendre en compte les besoins particuliers conformément à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

B.  considérant que le transport d’animaux résulte de facteurs économiques et logistiques, mais qu’il peut entraîner, en même temps, des coûts sociaux et environnementaux supplémentaires (augmentation du trafic routier, émissions supplémentaires de CO2);

C.  considérant qu’il est nécessaire de traiter la question du transport d’animaux tant au sein qu’en dehors de l’Union européenne et qu’il convient d’exercer une surveillance et un contrôle rigoureux du transport d’animaux provenant de pays tiers, afin d’assurer ainsi, à la fois, une situation concurrentielle plus équilibrée aux producteurs européens et une incitation à améliorer les normes de transport d’animaux dans les pays tiers;

D.  considérant que les règles européennes relatives au bien-être animal ne doivent pas provoquer des distorsions dans le libre échange des marchandises, ni entraîner des coûts économiques disproportionnés, et qu’il convient de garder à l’esprit la situation géographique particulièrement difficile des régions périphériques ou ultrapériphériques;

E.  considérant que le transport de la viande et des autres produits animaux est plus facile techniquement et plus rationnel d’un point de vue éthique que le transport d’animaux vivants uniquement en vue de l’abattage;

F.  considérant que le transport d’animaux sur de longues distances dans des conditions non hygiéniques et défavorables peut augmenter le risque de transmission et de propagation des maladies;

G.  considérant que le respect des principes du bien-être animal peut influer sur la qualité des produits animaux;

H.  considérant que l’abattage des animaux et la transformation de la viande effectués à proximité du lieu d’élevage peuvent contribuer au développement équilibré des zones rurales; qu’il faut bien admettre qu’il n’y a pas toujours un large choix d’abattoirs appropriés suffisamment proches et que le maintien des petits abattoirs locaux se heurte à des difficultés économiques importantes; que les normes élevées en matière d’hygiène et les autres exigences de la législation européenne pour ce type d’installations ont entraîné une restructuration des abattoirs et la diminution de leur nombre; et qu’il est, par conséquent, nécessaire d’explorer les moyens de rendre les abattoirs locaux économiquement viables;

I.  considérant qu’il existe, sur le territoire de l’Union, des pays et des régions périphériques dans lesquels la limitation de la durée de transport et les conditions trop restrictives peuvent compromettre l’approvisionnement régulier du marché, de sorte que certaines entreprises cessent d’être économiquement viables, avec toutes les conséquences inhérentes à cette perte de compétitivité;

J.  considérant que les conditions de transport des animaux sont une question d’intérêt général;

Évaluation générale du rapport de la Commission

1.  prend acte du rapport de la Commission présentant l’état de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, dont la conclusion est que ce règlement a eu une incidence positive sur le bien-être des animaux pendant le transport, mais constate qu’il subsiste de graves problèmes au cours des transports d’animaux, en raison principalement de déficiences de conformité et de mise en œuvre par les États membres;

2.  invite la Commission à veiller au respect effectif et uniforme de la législation européenne existante sur le transport des animaux dans tous les États membres; estime qu’une meilleure application est centrale dès qu’il s’agit de garantir l’effectivité de la législation existante, ainsi que son utilité en vue d’améliorer les conditions de transport et d’éviter les distorsions de la concurrence entre les États membres;

3.  déplore vivement la faiblesse du socle scientifique et des données sur lesquels le rapport de la Commission se fonde, notamment l’étude réalisée par un contractant externe et basée principalement sur des questionnaires remplis par des parties participant directement au transport d’animaux ou ayant un intérêt direct dans ce transport;

4.  craint qu’il ne soit pas totalement exclu que, dans certains cas, les données du rapport provenant des États membres, qu’il est impossible de vérifier de manière précise, ne reflètent pas complètement la situation réelle du transport d’animaux, du fait de la diversité des méthodes et des outils de contrôle des différents États membres;

5.  s’inquiète du fait que le degré d’exécution des dispositions légales relatives au transport d’animaux soit très variable dans les divers États membres; de ce fait, invite la Commission à engager des actions visant à assurer un contrôle complet et homogène du respect des conditions de transport;

6.  invite instamment la Commission à prendre des mesures afin de renforcer la coopération et la communication entre les autorités compétentes de différents États membres;

7.  relève que le rapport de la Commission ne contient pas d’estimation complète de tous les coûts du transport d’animaux mais qu’il se limite à l’incidence sur les échanges intra-UE et aux répercussions régionales et socio-économiques, à l’effet sur le bien-être des animaux, au fondement scientifique ainsi qu’au suivi, au respect et à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1/2005; invite dès lors la Commission à présenter une évaluation complète de l’ensemble des coûts et des avantages économiques, environnementaux et sociaux découlant du le transport d’animaux, notamment une comparaison entre le transport d’animaux pour l’abattage et le transport des carcasses et des produits transformés, ainsi que la part du transport dans le prix des produits à base de viande, en prêtant une attention particulière aux régions ultrapériphériques et en y associant toutes les parties intéressées;

8.  demande à la Commission de lancer en direction des consommateurs une vaste campagne de communication sur le thème de la législation européenne relative au bien-être animal, en apportant en permanence des informations sur les changements qu’elle exige des producteurs européens, afin d’améliorer la visibilité de leurs efforts et d’augmenter la valeur ajoutée de leurs produits;

9.  souligne qu’au cours de la période 2005-2009 couverte par le rapport, une augmentation importante du nombre d’animaux transportés a eu lieu: de 8 % pour les bovins, de 70 % pour les porcs et de 3 % pour les ovins; et que seul le transport de chevaux a connu une chute de 17 %; attire l’attention sur le fait que deux tiers des lots portent sur des temps de transport de moins de huit heures, tandis que 4 % des transports dépassent la durée maximale et nécessitent donc que les animaux soient déchargés et se reposent avant de poursuivre le trajet; regrette que la durée du transport ne soit pas disponible pour près de 2 % des lots, soit plus du quintuple par rapport à l’année 2005;

10.  considère par principe que les animaux doivent être abattus aussi près que possible de leur lieu d’élevage; observe à cet égard que les consommateurs sont favorables à une diminution des temps de transport pour les animaux destinés à l’abattage mais qu’ils préfèrent aussi acheter de la viande fraiche; invite par conséquent la Commission à préciser les conclusions qu’il convient d’en tirer; reconnaît que le règlement, faute d’être correctement appliqué, n’a pas atteint son objectif de limiter le transport d’animaux vivants en vue de leur abattage mais qu’il a contribué à améliorer le bien-être animal durant ces transports; invite les États membres à mettre correctement en œuvre la législation en vigueur relative au transport d’animaux et la Commission à promouvoir, dans la mesure du possible, la transformation locale; est convaincu que la politique européenne devrait viser à aider la création de chaînes d’approvisionnement courtes et transparentes, tout en préservant l’approvisionnement de tous les États membres et des régions ultrapériphériques; attire l’attention sur le fait que la législation européenne en matière d’hygiène, tout en veillant au plus haut niveau de protection des consommateurs, ne devrait pas entraver sans raison le développement d’abattoirs mobiles ou de petits abattoirs régionaux et d’ateliers de transformation;

11.  invite la Commission à proposer une définition claire de ce qu’est un abattoir local;

12.  rappelle que l’article 32 du règlement dispose que le rapport de la Commission doit tenir compte des «preuves scientifiques des besoins de bien-être des animaux», et qu’il pourrait être accompagné si nécessaire de propositions législatives appropriées relatives aux longs trajets;

13.  admet avoir recommandé, dans sa déclaration écrite no 49/2011, une limitation à huit heures de la durée de transport pour les animaux destinés à l’abattage, mais reconnaît qu’en soi, un tel critère ne repose sur aucune base scientifique; estime, dans certains cas, que le bien-être animal pendant le transport dépend davantage de l’adaptation des véhicules et d’une manipulation correcte des animaux, ainsi que le précise l’avis de l’EFSA de décembre 2010; demande néanmoins à la Commission et aux États membres d’élaborer des orientations en matière de bonne pratique, afin d’améliorer la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1/2005, et de renforcer les mécanismes de contrôle visant à garantir le bien-être animal;

14.  insiste sur un nouvel examen de la question de la limitation à huit heures de la durée de transport pour les animaux destinés à l’abattage, compte tenu de la durée du chargement, sans établir de distinction entre les modes de transport par voie terrestre et par voie d’eau, avec des exceptions en fonction des conditions géographiques dans les régions ultrapériphériques, de la densité des réseaux routiers ou de l’éloignement ou l’option d’une durée plus longue de transport pour certaines espèces d’animaux, pourvu que des résultats de la recherche scientifique le justifient et à la condition que les règles du bien-être animal soient respectées; relève qu’il doit être possible, en cas de retard imprévisible (encombrements, panne, accident, déviation, force majeure, etc.) et compte tenu de toutes les possibilités, de prolonger les durées de transport sans porter atteinte aux principes de protection des animaux;

15.  souligne que les conclusions du rapport de la Commission mentionnent tout spécialement que, conformément à l’avis de l’EFSA, «il semble que certaines parties du présent règlement ne reflètent pas l’état actuel des connaissances scientifiques»; par conséquent, estime qu’il importe d’insister sur la nécessité de tenir compte des connaissances scientifiques actuelles dans la rédaction de la législation relative au bien-être animal; souligne que l’avis de l’EFSA établit qu’outre la durée du transport, d’autres aspects influent sur le bien-être animal, comme, par exemple, le chargement et le déchargement réalisés dans de bonnes conditions, ainsi que le type de conception des véhicules;

Coûts économiques, sociaux et environnementaux du transport et règles équitables

16.  est conscient des considérables investissements consentis par de nombreux transporteurs, malgré des conditions économiques difficiles; se réjouit des progrès que constate le rapport de la Commission dans la formation des conducteurs, la spécialisation des véhicules et la qualité du transport d’animaux; regrette, toutefois, que les observations de la Commission ne reposent pas sur un ensemble suffisant de données fiables; constate que, face aux considérables investissements qui étaient exigés d’eux, de nombreux élevages et abattoirs, surtout de petite taille, ont cessé toute activité, notamment dans les régions isolées et périphériques d’Europe;

17.  attire l’attention sur les différences majeures existant entre les États membres en ce qui concerne le coût d’adaptation des véhicules (à titre d’exemple, l’installation d’un système de navigation par satellite coûte entre 250 et 6 000 euros), ce qui affecte sévèrement l’équité des conditions de concurrence sur le marché intérieur, et reproche à la Commission de ne pas avoir mené d’enquête quant aux raisons expliquant ces écarts;

18.  invite la Commission, au vu de la situation ainsi décrite, à présenter une évaluation complète de l’ensemble des coûts économiques, environnementaux et sociaux induits par le transport d’animaux;

19.  estime que la législation relative au bien-être des animaux doit par principe se fonder sur la science; invite dès lors la Commission à actualiser les règles en matière de transport d’animaux en ce qui concerne les écarts entre la législation et les plus récentes données scientifiques relevées par l’EFSA;

20.  salue le fait que la Commission, dans son rapport, ait utilisé les travaux scientifiques présentés par l’EFSA, qui soulignent la nécessité d’une limitation significative de la durée du transport des chevaux, ce qui est conforme aux suggestions contenues dans la déclaration du Parlement européen du 25 février 2010;

21.  regrette qu’en dépit des nouveaux éléments de preuve scientifiques soumis par l’EFSA concernant la durée du transport des chevaux, aucune recommandation de modification législative n’ait été intégrée au rapport de la Commission; attend de la Commission qu’elle propose une réduction considérable de la durée maximale pour tous les transports de chevaux destinés à l’abattage, en accord avec la directive 2009/156/CE du Conseil; demande en outre avec insistance qu’il soit procédé, le cas échéant en l’accompagnant de propositions législatives, à un réexamen approfondi et scientifique des normes de bien-être pour les chevaux, y compris un nouvel examen des normes relatives à la conception des véhicules, à l’espace disponible et à l’approvisionnement en eau;

22.  observe que le considérant 9 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil demande que des dispositions adaptées soient proposées pour la volaille dès que les évaluations de l’EFSA sont disponibles; déplore par conséquent que le rapport de la Commission ne prenne nullement en compte les transports de volaille, en dépit du fait qu’il s’agit de la principale catégorie animale transportée en Europe; invite donc la Commission à réexaminer, sur la base scientifique la plus récente, la législation européenne en vigueur en matière de transports de volaille;

23.  invite la Commission et le Conseil à réviser, en fonction des dernières preuves scientifiques réunies par l’EFSA, le règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil et à introduire notamment un certain nombre d’améliorations en ce qui concerne l’espace disponible, telles qu’un calcul de la charge en kg/m2 pour les chevaux ou, pour les bovins et les ovins, un algorithme entre taille et poids vif, et l’établissement d’un lien entre la densité de chargement maximale des poulets dans les conteneurs et les conditions thermiques;

24.  invite la Commission, lors des négociations commerciales bilatérales menées avec des pays tiers, à exiger l’application des normes de l’Union européenne en matière de bien-être animal et, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, à défendre l’internationalisation des dispositions européennes en ce domaine;

Contrôle et exécution des dispositions légales

25.  salue l’annonce de la mise en œuvre d’un système de navigation visant à surveiller le transport d’animaux, tout en regrettant l’existence de fortes différences entre les États membres quant à la mise en œuvre et que, dans l’ensemble, ce système ne soit que peu utilisé pour le contrôle du transport d’animaux; demande instamment que la Commission présente, avant le 1er janvier 2014, des propositions législatives en vue de l’instauration d’un cadre commun européen pour la collecte de données et le contrôle via la navigation par satellite reposant sur le téléchargement de données en temps réel;

26.  déplore que les technologies émergentes n’aient pas été mieux utilisées, alors qu’elles seraient utiles dans ce contexte et permettraient de réduire les coûts sur le long terme;

27.  plaide pour un passage aux technologies électroniques, de sorte que les États membres puissent simplifier les activités des entreprises, et ce en facilitant le stockage et la communication des données demandées par les diverses administrations;

28.  invite la Commission à effectuer des recherches sur la manière d’appliquer les technologies nouvelles et existantes aux véhicules de transport de bétail pour réglementer, contrôler et enregistrer les températures et les taux d’humidité, qui sont des éléments essentiels au contrôle et à la protection du bien-être de catégories spécifiques d’animaux pendant le transport, conformément aux recommandations de l’EFSA;

29.  insiste sur la nécessité d’effectuer les inspections de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union et sur une partie suffisante des animaux transportés chaque année à l’intérieur de chaque État membre, afin de garantir et de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence au sein de l’Union; demande en outre à la Commission d’augmenter le nombre des inspections qui sont effectuées sur place, à l’improviste, par son office alimentaire et vétérinaire (OAV) et qui portent sur le bien-être animal et le transport des animaux; estime que les différences entre les méthodes de collecte de données et les mécanismes de contrôle compliquent la production d’une image précise du respect des dispositions dans les différents États membres; invite donc la Commission à adopter une structure plus harmonisée dans l’établissement des rapports et à davantage analyser les données produites dans les rapports d’inspection de l’OAV et les retours d’information des États membres concernant leur plan de contrôle national pluriannuel (PCP);

30.  prie instamment la Commission de veiller à ce que les contrôles vétérinaires des animaux destinés au transport soient effectués au terme de leur transport;

31.  s’inquiète de l’information selon laquelle l’interprétation des dispositions du règlement est très variable dans les différents États membres, ce qui met en danger les objectifs du règlement et fausse la concurrence; invite par conséquent la Commission à publier des documents appropriés d’explication et d’orientation de manière à éliminer les possibilités d’interprétation arbitraire du règlement;

32.  constate que les lacunes observées dans la transposition sont souvent justifiées par des prescriptions juridiques impossibles à transposer dans la pratique ou incompatibles avec le droit national; invite la Commission à examiner le règlement actuel afin de déceler d’éventuelles incompatibilités de ce type;

33.  s’inquiète de l’information selon laquelle certains États membres seraient prêts à tolérer, en infraction flagrante aux dispositions du règlement, des phénomènes tels que l’acceptation de feuilles de route irréalistes, de véhicules surchargés et d’espace disponible insuffisants;

34.  invite également les autorités frontalières de chaque État membre à collaborer et à partager des informations relatives aux transport transfrontalier d’animaux;

35.  invite les États membres à prévoir, en cas d’infractions, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément à l’article 25 du règlement; attire l’attention sur la variation des niveaux, pour une même infraction, des sanctions et pénalités prévues dans les différents États membres; appelle à une harmonisation accrue des sanctions au sein de l’Union afin d’assurer une meilleure application du règlement demande que la Commission présente, avant le 1er juillet 2013, un rapport qui examine, dans tous les États membres, les sanctions infligées à la suite de graves infractions au bien-être des animaux dans le transport routier, de manière similaire à son rapport sur les sanctions dans le domaine de la législation sociale du transport routier(10);

36.  attire l’attention sur les règles relatives à la responsabilité, qui ne définissent pas la responsabilité liée au transport d’animaux inaptes de façon suffisamment claire pour empêcher le transport de ces animaux, tandis que les personnes sanctionnées ne sont pas nécessairement celles en mesure d’empêcher ledit transport;

37.  invite la Commission à prendre des mesures juridiques et des sanctions à l’encontre des États membres qui n’appliquent pas correctement le règlement;

38.  appelle les États membres à renforcer les contrôles tout au long de la chaîne de production, afin de mettre fin aux pratiques qui enfreignent le règlement et aggravent les conditions du transport des animaux, comme de permettre aux véhicules surchargés de continuer leur trajet ou d’autoriser des postes de contrôle ayant des installations inadéquates pour le repos, le nourrissage et l’abreuvement des animaux;

39.  est d’avis qu’une formation adéquate des entreprises de transport et des transporteurs est indispensable pour assurer un traitement correct des animaux, et donc pour garantir leur protection et leur bien-être; invite tous les États membres à améliorer ou étendre leurs programmes d’éducation et de formation, ainsi que le prévoit le règlement (CE) nº 1/2005; observe que la durée et la définition des cours de formation diffèrent fortement selon les États membres; demande par conséquent d’élaborer, au niveau de l’Union, de claires lignes directrices en vue de développer des formations de meilleure qualité et de plus grande uniformité pour les conducteurs et les personnes manipulant les animaux;

40.  met en exergue le rôle-clé joué par les détaillants, les entreprises de services de restauration et les fabricants d’aliments, qui, dans leurs normes privées, garantissent que la viande provient d’animaux ayant été élevés et abattus localement et transportés dans des conditions respectant leur bien-être;

41.  exprime sa préoccupation concernant le nombre de rapports faisant état de l’utilisation de véhicules inadaptés pour transporter des animaux vivants, tant par voie terrestre que maritime, et demande un renforcement des contrôles relatifs à ces pratiques;

o
o   o

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 308 E du 16.12.2006, p. 170.
(2) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 89.
(3) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 25.
(4) JO C 362 du 2.12.1996, p. 331.
(5) JO C 103 E du 29.4.2004, p. 412.
(6) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
(7) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 37
(8) Texte adopté de cette date, P7_TA(2012)0096.
(9) EFSA Journal 2011; 9(1):1966 (125 pp.).
(10) COM(2009)0225.


Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2010 - 2011)
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2010 - 2011) (2011/2069(INI))
P7_TA(2012)0500A7-0383/2012

Le Parlement européen,

–  vu le préambule du traité sur l’Union européenne, et notamment ses deuxième et quatrième à septième tirets,

–  vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, et les articles 6 et 7 du traité sur l’Union européenne,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du 7 décembre 2000 («la Charte»), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg,

–  vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («CEDH»),

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,

–  vu la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique(1),

–  vu les rapports 2010 et 2011 de la Commission sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (COM(2011)0160 et COM(2012)0169) et les documents de travail qui les accompagnent,

–  vu le rapport 2010 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union: lever les obstacles à l’exercice des droits citoyens de l’Union (COM(2010)0603),

–  vu la stratégie de la Commission pour la mise en œuvre effective de la charte des droits fondamentaux par l’Union européenne (COM(2010)0573) et les orientations opérationnelles sur la prise en compte des droits fondamentaux dans les analyses d’impact de la Commission (SEC(2011)0567),

–  vu le programme de Stockholm «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens»(2),

–  vu les conclusions relatives aux actions et aux initiatives du Conseil pour la mise en œuvre de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptées lors de la 3 092e réunion du Conseil «Affaires générales» à Bruxelles le 23 mai 2011, et les directives du Conseil concernant les étapes méthodologiques à suivre pour vérifier la compatibilité des droits fondamentaux au niveau des instances préparatoires du Conseil(3),

–  vu les communications de la Commission intitulées «Cadre de l’Union européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» (COM(2011)0173) et «Stratégies nationales d’intégration des Roms: un premier pas dans la mise en œuvre du Cadre de l’Union européenne» (COM(2012)0226),

–  vu le corpus de conventions des Nations unies sur les droits de l’homme, auxquelles tous les États membres sont parties, les conventions et recommandations du Conseil de l’Europe, les rapports des organes du Conseil de l’Europe, notamment les rapports sur la situation des droits de l’homme de l’Assemblée Parlementaire et du Commissaire aux droits de l’homme, ainsi que les décisions, directives et jugements des organes spécialisés de contrôle et des institutions judiciaires,

–  vu les décisions et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme,

–  vu la jurisprudence des tribunaux constitutionnels nationaux, qui font de la Charte une de leurs références dans l’interprétation de la loi nationale,

–  vu les activités, les rapports annuels et les études de l’Agence européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu les rapport et les études d’organisations non gouvernementales (ONG) sur les droits de l’homme, ainsi que les études en ce domaine demandées par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu ses résolutions sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme, notamment sa résolution du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2009) – mise en œuvre concrète après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne(4),

–  vu sa résolution du 8 juin 2005 sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l’Europe élargie(5),

–  vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l’intégration des Roms(6),

–  vu l’article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et de la commission des requêtes (A7-0383/2012),

A.  considérant que l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) fonde l’Union sur une communauté de valeurs indivisibles et universelles de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité de genre, de non-discrimination, de solidarité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme et des libertés civiles, pour toutes les personnes qui sont sur son territoire, y compris celles appartenant à des minorités, les apatrides et les personnes qui séjournent temporairement ou illégalement sur le territoire de l’Union européenne; considérant que ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes;

B.  considérant que le respect et la promotion de ces valeurs sont un élément essentiel de l’identité de l’Union européenne, et une condition pour en devenir membre et conserver pleinement les prérogatives découlant de cette adhésion,

C.  considérant que l’article 6, paragraphe 3, du traité UE confirme que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux;

D.  considérant que depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte a, selon l’article 6 du traité UE, la même valeur juridique que les traités et qu’elle est juridiquement contraignante pour les institutions, les organes et les agences de l’Union, ainsi que pour les États membres lors de la mise en œuvre de la législation de l’Union; considérant que la Charte a transformé des valeurs et des principes en des droits concrets et opposables;

E.  considérant que l’adhésion de l’Union à la CEDH, comme l’exige le traité UE, permettra que les actes de l’Union soient soumis au contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui aura pour effet de responsabiliser davantage l’Union et améliorera l’accès des particuliers à la justice;

F.  considérant que la préservation et la protection effectives des droits doivent constituer l’objectif central de toutes les politiques de l’Union, y compris dans leur dimension extérieure, et qu’honorer l’obligation de protection, de promotion et de respect n’exige pas de nouvelles compétences de l’Union mais plutôt un engagement institutionnel proactif en faveur des droits de l’homme, en développant et renforçant une véritable culture des droits de l’homme dans les institutions de l’Union et chez ses États membres; considérant que l’Union a besoin de faire vivre une politique cohérente en matière de droits de l’homme et un mécanisme rassemblant les différents acteurs intervenant dans le domaine des droits fondamentaux à l’intérieur des structures de l’Union;

G.  considérant que les citoyens ne peuvent jouir pleinement de leurs droits que si valeurs et principes fondamentaux sont maintenus, comme l’état de droit, l’indépendance de la justice, la liberté d’expression dans les médias et la non-discrimination;

H.  considérant que le fossé entre les droits fondamentaux et leur mise en œuvre mine la crédibilité de l’Union et de ses États membres, ainsi que le respect effectif des droits de l’homme, et leur promotion, sur son territoire et dans le monde entier;

I.  considérant que les obligations incombant aux pays candidats selon les critères de Copenhague continuent à s’appliquer aux États membres après leur adhésion à l’Union, en vertu de l’article 2 du traité UE, et qu’à cet égard, tous les États membres devraient être évalués en permanence afin de vérifier qu’ils continuent à se conformer aux valeurs de base de l’Union que sont le respect des droits fondamentaux, des institutions démocratiques et l’État de droit;

J.  considérant que la protection et la promotion efficaces des droits fondamentaux exigent des États membres qu’ils acceptent, dans un esprit de solidarité et de coopération sincère avec les autres États membres, le contrôle à l’échelon européen du respect des valeurs de l’Union dans leurs législation, leurs politiques et leurs pratiques;

K.  considérant que, conjointement avec l’article 2, l’article 7 du traité UE confère aux institutions de l’Union le pouvoir d’évaluer s’il y a violation des valeurs communes, comme le respect des droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit, dans les États membres et d’intervenir sur le plan politique auprès des pays concernés dans le but d’empêcher de telles violations ou d’y remédier;

L.  considérant qu’une étude sur la situation des Roms, réalisée conjointement en mai 2012 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), le Programme pour le développement des Nations unies (PNUD) et la Banque mondiale, confirme que les discriminations frappent les Roms partout en Europe et qu’à situation comparable, leur condition est pire que celle de tous les autres; considérant que les discriminations et l’augmentation des violences à leur encontre dans les États membres trouvent leur origine dans un anti-tziganisme latent;

M considérant que la crise économique actuelle met à mal le principe de solidarité, qui est une composante essentielle de l’histoire et de l’identité de l’Union, ainsi que le lien qui réunit les citoyens de l’Union au sein d’une même communauté politique(7);
N considérant que les droits sociaux et économiques sont des éléments essentiels de la Charte et qu’ils devraient, en tant que tels, recevoir une reconnaissance éminente dans toute analyse de la situation des droits fondamentaux dans l’Union;
Recommandations générales

1.  invite la Commission, le Conseil et les États membres à assumer pleinement leurs responsabilités en ce qui concerne l’application en bonne et due forme du mandat et des compétences de l’Union en ce qui concerne les droits fondamentaux, sur la base à la fois de la Charte et des articles des traités consacrés aux droits fondamentaux et aux droits des citoyens, en particulier les articles 2, 6 et 7 du traité UE; estime que c’est là le seul moyen de veiller à ce que l’Union se donne les moyens – comme elle l’a fait dans d’autres domaines importants et présentant un intérêt commun, comme l’économie et les affaires budgétaires – d’affronter la crise et les tensions relatives à la démocratie, à l’état de droit et aux droits fondamentaux, qui affectent l’Union européenne et ses États membres; demande un renforcement d’urgence des mécanismes européens pour garantir le respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans l’Union;

2.  observe, tout en saluant les mesures prises par la Commission pour s’assurer que ses propositions législatives respectent la Charte, que des améliorations sont encore nécessaires, puisque elle continue de présenter des propositions dans lesquelles l’impact des mesures proposées sur les droits fondamentaux n’est pas envisagé du tout, ou est envisagé de manière insuffisante; demande à la Commission de prendre des mesures concrètes pour améliorer la vérification de ses propositions par rapport à la Charte, notamment en veillant à disposer des compétences suffisantes dans tous ses services;

3.  demande à la Commission de s’assurer que l’impact sur les droits fondamentaux de la législation de l’Union et sa mise en œuvre par les États membres font systématiquement partie des rapports d’évaluation qu’elle fait sur la mise en œuvre d’actes législatifs de l’Union, ainsi que de son rapport annuel sur la surveillance de l’application du droit européen; recommande que la Commission révise les lignes directrices en vigueur concernant l’analyse d’impact dans le but de donner plus d’importance aux considérations en matière de droits de l’homme, en élargissant les règles pour y inclure les instruments des Nations unies et du Conseil de l’Europe en la matière;

4.  se réjouit de la proposition de la Commission d’inclure dans le semestre européen un tableau de bord sur la justice, l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux, qui concernerait tous les États membres; invite la Commission à veiller à l’associer pleinement, ainsi que les parlements nationaux, à la procédure et à ce que ce tableau de bord soit présenté régulièrement, pour y être évalué et suivi, à sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures;

5.  demande au Conseil de veiller à l’application effective de son engagement de vérifier par rapport à la Charte les modifications qu’il apporte aux propositions de la Commission, ainsi que les propositions qu’il présente de sa propre initiative; rappelle qu’en vue d’assurer une mise en œuvre effective des droits fondamentaux, les États membres doivent également veiller à l’application intégrale des dispositions de la Charte lors qu’ils transposent la législation de l’Union;

6.  demande à la Commission – et au Conseil lorsqu’il est à l’origine de la législation – de recourir systématiquement à une expertise externe et indépendante, notamment de l’Agence des droits fondamentaux, au cours de l’élaboration des analyses d’impact;

7.  se félicite des mesures prises par la Commission, le Médiateur européen et d’autres organes pour sensibiliser les citoyens à l’exercice des droits que leur confère la Charte des droits fondamentaux; invite la Commission à continuer d’informer les citoyens et à évaluer les résultats liés à la communication de ces informations;

8.  souligne le rôle fondamental de vérification et de contrôle qu’il joue dans l’élaboration et la mise en œuvre du droit européen; insiste donc sur l’idée qu’il devrait, lui aussi, renforcer l’autonomie de son analyse d’impact sur les droits fondamentaux, en ce qui concerne les propositions législatives et les modifications examinées au cours du processus législatif, et rendre cette analyse plus systématique;

9.  invite la Commission à rédiger un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union, sur la base, entre autres, des articles 2 et 6 du traité UE et de la Charte; estime que ce rapport devrait comporter une analyse de la situation dans les États membres, notamment à partir des préoccupations exprimées par les organisations internationales, les ONG, le Parlement européen et les citoyens en rapport avec des violations des droits fondamentaux, de l’état de droit et de la démocratie; demande que ce rapport traite de l’application, de la protection et de la promotion, ainsi que du respect, des droits fondamentaux dans l’Union et dans ses États membres, en se rapportant à la Charte, à la CEDH et aux traités internationaux sur les droits fondamentaux, et qu’il contienne des recommandations spécifiques; rappelle que la Commission est tenue de se livrer à cet exercice en tant que gardienne des traités et de la Charte et sur la base des articles 2, 6 et 7 du traité UE;

10.  invite la Commission à veiller à ce que son rapport annuel sur la mise en œuvre de la Charte repose sur une analyse davantage équilibrée et autocritique, qu’il ne reprenne pas seulement les évolutions positives mais également qu’il évalue les points sur lesquels elle devra renforcer son approche à l’avenir;

11.  déplore que les rapports 2010 et 2011 de la Commission sur l’application de la Charte ne mettent pas l’accent sur les droits économiques et sociaux, tout spécialement alors que le présent contexte de crise économique les rend des plus actuels;

12.  invite la Commission à veiller à ce que son rapport annuel sur l’application de la Charte traite de la situation des droits sociaux et économiques dans l’Union et, en particulier, de la manière dont les États membres les mettent en œuvre;

13.  recommande que la Commission et le Conseil reconnaissent avec lui, conjointement et officiellement, l’existence d’obligations positives de protection et de promotion des droits de l’homme, qui font partie intégrante du droit européen; souligne que le respect des libertés et droits fondamentaux implique des actions à plusieurs niveaux (international, européen, national, régional et local) et insiste sur le rôle que peuvent jouer les autorités régionales et locales en ce domaine, en lien avec les associations de défense des droits de l’homme; demande instamment à la Commission et au Conseil d’améliorer, avant et pendant le processus législatif, la coopération avec les organisations internationales qui s’occupent des droits fondamentaux, les ONG et la société civile;

14.  invite la Commission et le Conseil à s’assurer que les programmes de financement consacrés aux droits fondamentaux et à la lutte contre les discriminations consacrent, à tous les niveaux, un niveau de financement suffisant aux organisations de la société civile au cours du prochain cadre financier pluriannuel;

15.  demande au Conseil d’incorporer dans ses rapports annuels sur les droits de l’homme dans le monde une analyse de la situation dans les États membres, en tenant compte également des mesures à prendre pour transposer les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et adapter la législation et la pratique nationales en conséquence;

16.  invite la Commission à revoir l’acquis législatif de l’Union en tenant dûment compte des droits inscrits dans la Charte; estime que les éventuels points d’achoppement entre libertés économiques et droits fondamentaux devraient être pris en compte dès l’élaboration de la législation et non pas seulement par les tribunaux de l’Union;

17.  invite la Commission à réviser, à la lumière de la Charte, les domaines de l’ancien troisième pilier (coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales); rappelle qu’il recommandait, dans sa résolution du 25 novembre 2009 sur le programme de Stockholm(8), une révision cohérente de cette législation; rappelle aussi à la Commission qu’à compter du 1er décembre 2014, toute une législation adoptée dans un cadre constitutionnel totalement différent s’appliquera telle quelle dans l’Union et que cela aura des répercussions négatives sur les droits des personnes relevant de la juridiction de l’Union;

18.  déplore:

   le manque de transparence du dialogue entre la Commission et les États membres lorsque les droits fondamentaux ou les intérêts des citoyens européens sont en jeu; considère qu’un tel manque de transparence dans la transposition du droit européen est contraire aux règles de l’Union sur la transparence et au principe de sécurité juridique, qu’il est extrêmement préjudiciable aux autres États membres, aux citoyens de l’Union et aux institutions, notamment lorsque les droits sociaux et économiques des citoyens sont en jeu; se félicite des initiatives annoncées par la Commission pour améliorer la transparence au sujet de l’action ou l’inaction des États membres par rapport à la mise en œuvre du marché intérieur; estime que la transparence annoncée en matière de politique budgétaire devrait même être améliorée lorsque les droits fondamentaux sont en jeu;
   le manque de transparence des agences de l’Union, qui rend difficile l’évaluation de leurs actions en termes de respect des principes de transparence, de bonne administration, de protection des données à caractère personnel et de lutte contre les discriminations, ainsi que de nécessité et de proportionnalité; déplore le persistant manque d’intérêt de la Commission pour un cadre législatif garantissant une administration ouverte, efficace et indépendante, ainsi que le prévoient l’article 41 de la Charte et l’article 298 du traité FUE;
   le manque de transparence et d’ouverture dans les négociations internationales, ainsi que de respect, de protection et de promotion appropriés des droits fondamentaux et du contrôle démocratique et parlementaire, ce qui a conduit le Parlement européen à rejeter des accords internationaux comme l’accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), un refus qui incitera les institutions de l’Union et les États membres à modifier leurs pratiques actuelles et à respecter les droits des citoyens;

19.  prône une transparence accrue dans le dialogue entre la Commission et les États membres, ainsi que dans le travail des agences de l’Union, lorsque les droits fondamentaux ou les intérêts des citoyens européens sont en jeu;

20.  demande le lancement d’un cycle politique européen sur les droits fondamentaux, énonçant sur une base annuelle et dans une perspective pluriannuelle les objectifs à atteindre et les problèmes à résoudre; estime que ce cycle devrait prévoir un cadre pour que les institutions et l’Agence des droits fondamentaux, ainsi que les États membres, travaillent ensemble en évitant les doublons, en s’appuyant sur leurs rapports mutuels, en adoptant des mesures communes et en organisant conjointement des événements avec la participation d’ONG, de citoyens, de parlements nationaux, etc.;

21.  propose que des mesures soient prises afin de garantir la permanence de canaux de communication permettant le partage des information sur les droits fondamentaux dans l’Union entre les organes concernés et au sein des institutions et des agences de l’Union, et d’organiser chaque année un forum interinstitutionnel pour évaluer la situation des droits fondamentaux dans l’Union; estime que, pour lui, ce forum devrait être une étape préparatoire de son débat annuel sur les droits fondamentaux et sur le développement d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice; considère qu’un tel forum interinstitutionnel devrait réunir des représentants de la Commission, du groupe de travail du Conseil sur les droits fondamentaux, les droits des citoyens et la libre circulation des personnes et, pour le Parlement européen, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des pétitions, de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional, ainsi que des représentants du Médiateur européen, de l’Agence des droits fondamentaux, d’Eurofound et du contrôleur européen de la protection des données;

22.  demande instamment aux parlements nationaux de renforcer leur rôle de contrôle du respect des droits de l’homme dans les activités de l’Union et la transposition nationale du droit de l’Union et les invite à organiser des rencontres périodiques portant sur les stratégies à développer pour transposer la Charte et la jurisprudence des tribunaux de l’Union;

23.  regrette les retards dans l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH; demande au Conseil d’agir en vertu de l’article 265 du traité FUE afin que les procédures d’adhésion de l’Union à la CEDH soient conclues; presse la Commission de conclure la procédure dans les meilleurs délais et demande aux États membres d’entamer les procédures de ratification de l’adhésion à la CEDH le plus rapidement possible car cela fournira un mécanisme supplémentaire pour faire respecter les droits de l’homme de leurs citoyens;

24.  estime qu’avant même la conclusion des négociations sur l’adhésion de l’Union à la CEDH, l’Union et ses États membres devraient considérer la transposition de la jurisprudence de Strasbourg par les États membres comme une question d’intérêt commun;

25.  estime que la Commission et le Conseil devrait créer un mécanisme pour veiller à ce que l’Union et ses États membres respectent, mettent en œuvre et transposent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans la mesure où il s’agit d’une question d’intérêt commun et d’une obligation par rapport au respect des droits fondamentaux dans l’Union;

26.  rappelle à tous les États membres qu’ils doivent se conformer à leurs obligations en matière de respect de libertés et de droits fondamentaux; fait observer que la participation à des traités internationaux pour la protection et la promotion des droits de l’homme ne peut que contribuer à renforcer la protection des droits fondamentaux dans l’Union, et se félicite du fait que l’Union a adhéré à la convention relative aux droits des personnes handicapées et qu’elle va adhérer à la CEDH; invite le Conseil et la Commission à entamer des démarches pour que l’Union devienne partie à d’autres traités internationaux sur les droits de l’homme, comme la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

27.  se déclare extrêmement préoccupé par la situation de la démocratie, de l’État de droit, de l’équilibre des pouvoirs, de la liberté des médias et des droits fondamentaux dans certains États membres et, en particulier, par les pratiques du pouvoir qui choisit, désigne ou limoge des personnes à des postes indépendants, par exemple dans les cours constitutionnelles, la magistrature, les médias publics, leurs organes de contrôle, les services des médiateurs ou des commissaires, pour de simples raisons d’affiliation partisane plutôt que de compétence, d’expérience ou d’indépendance;

28.  regrette la faible réaction de la Commission en réponse à des violations spécifiques des droits fondamentaux et à l’affaiblissement des contre-pouvoirs démocratiques et de l’état de droit dans des États membres; invite la Commission à s’assurer que les procédures d’infraction garantissent la protection efficace des droits de l’homme, plutôt que de viser à obtenir des règlements négociés avec les États membres;

29.  estime qu’il faut, pour garder crédibles les conditions d’adhésion, évaluer également les États membres en permanence pour s’assurer qu’ils continuent de respecter les valeurs fondamentales européennes et d’exécuter leurs engagements en ce qui concerne le fonctionnement des institutions démocratiques et l’état de droit; demande à la Commission de veiller à ce que des procédures d’infraction garantissent la protection effective des droits fondamentaux et, par conséquent, de lancer des enquêtes objectives et d’entamer des procédures d’infraction si elles sont fondées, en évitant ainsi d’appliquer deux poids deux mesures lorsqu’un État membre enfreint les droits inscrits dans la Charte lors de la mise en œuvre de la législation de l’Union;

30.  rappelle que la Commission s’est engagée à donner la priorité aux procédures d’infraction qui soulèvent des questions de principe ou qui ont des conséquences négatives particulièrement importantes pour les citoyens(9);

31.  invite, dès lors, la Commission à actualiser sa communication de 2003 (COM(2003)0606) et à rédiger, avant la fin de 2012, une proposition détaillée d’un mécanisme de surveillance et d’un système d’avertissement précoce, ainsi que d’une «procédure de gel», ainsi qu’il l’a appelée de ses vœux, pour s’assurer que les États membres, à la demande des institutions de l’Union, suspendent l’adoption de lois soupçonnées aller à l’encontre des droits fondamentaux ou violer l’ordre juridique de l’Union, en associant notamment les organes nationaux chargés des droits fondamentaux institués conformément aux principes de Paris et à partir des dispositions des articles 2, 6 et 7 du traité UE et de l’article 258 du traité FUE;

32.  souligne qu’il s’engage à utiliser ses compétences en vue d’agir comme défenseur des droits de l’homme, en particulier pour veiller à ce que les actes législatifs de l’Union respectent, protègent, promeuvent et réalisent les droits de l’homme;

33.  demande la révision des règles de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance de l’Union européenne en vue de faciliter les interventions de tiers, en particulier des ONG actives dans le domaine des droits de l’homme;

34.  demande la mise en place, dans tous les États membres, d’institutions nationales appropriées dans le domaine des droits de l’homme et l’adoption de mesures facilitant la mise en réseau de ces organismes dans l’ensemble de l’Union, avec le soutien de l’Agence des droits fondamentaux; invite les institutions de l’Union et les États membres à développer la capacité à agir en tant que défenseurs des droits de l’homme des organismes compétents en matière d’égalité des chances, des organismes chargés de la protection des données, des institutions nationales pour les droits de l’homme et de l’Agence des droits fondamentaux;

35.  demande une coopération plus étroite entre les institutions de l’Union et d’autres organisations internationales, notamment le Conseil de l’Europe et sa commission pour la démocratie par le droit (commission de Venise), afin d’utiliser leur savoir-faire pour faire respecter les principes de démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit; encourage la Commission et les États membres à travailler plus étroitement, y compris avec lui-même et les parlements nationaux, en vue d’une meilleure application de la législation européenne en matière de droits de l’homme et pour s’assurer que les plaintes sont suivies d’effets et que les irrégularités sont corrigées;

36.  déplore la dégradation de la situation concernant la liberté des médias dans divers États membres; invite les États membres à respecter cette liberté et demande à la Commission de prendre les mesures qui s’imposent pour contrôler et faire appliquer la liberté et le pluralisme des médias; se félicite d’avoir pris l’initiative de rédiger un rapport sur un ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l’Union;

37.  s’inquiète de la dégradation de la situation dans l’Union en matière de liberté et de pluralisme des médias, notamment de la presse écrite, y compris en conséquence de la crise économique actuelle; condamne les conditions dans lesquelles travaillent certains journalistes et les entraves dont ils font l’objet notamment quand ils assurent le suivi de manifestations; s’inquiète plus particulièrement de la tentation de certains États membres de remettre en cause la protection des sources des journalistes et la capacité des journalistes d’investigation à enquêter sur les cercles proches du pouvoir; regrette vivement l’attitude de la Commission, qui refuse de faire toute proposition législative visant à garantir la liberté et le pluralisme des médias, conformément à l’article 11 de la Charte;

38.  invite la Commission à charger l’Agence des droits fondamentaux de publier un rapport annuel dressant l’état des lieux en matière de pluralisme et de liberté des médias dans l’Union européenne;

39.  se félicite de l’adoption par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies d’une résolution reconnaissant des droits relatifs à l’internet, notamment ceux concernant l’accès au réseau et la liberté d’expression; souligne notamment la demande d’œuvrer en faveur de «la promotion, la protection et la jouissance des droits de l’homme, y compris le droit à la liberté d’expression, sur l’internet et à travers d’autres technologies», précisant que ces droits doivent être respectés sans considération de frontières, ni de média; demande que l’Union et ses États membres transposent cette résolution en droit interne et assurent sa promotion au niveau international;

40.  réitère sa demande à la Commission de réviser rapidement l’acquis de l’Union en matière de coopération policière et pénale, conformément au traité de Lisbonne et à la Charte, avant la date-limite du 1er décembre 2014;

41.  plaide pour l’évaluation parlementaire des politiques liées à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, en créant un lien permanent entre sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, le groupe de travail du Conseil sur les droits fondamentaux, les droits des citoyens et la libre circulation des personnes et les commissions parlementaires nationales chargées des droits fondamentaux, afin d’évaluer la législation concernée aux niveaux européen et national;

42.  invite les États membres à remplir correctement leurs obligations en droit international, qu’ils n’ont pas remplies à ce jour, à savoir d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme dans le contexte de la coopération avec le CIA dans le cadre du programme de lutte antiterroriste, d’intensifier la lutte contre le trafic des êtres humains et contre la criminalité organisée et d’accorder aux victimes une réparation totale;

43.  invite les institutions de l'Union à veiller à consulter l’Agence des droits fondamentaux sur chaque proposition ayant un impact sur les droits fondamentaux, tout en respectant l’indépendance et les compétences de cette agence;

44.  souligne que le mandat de l’Agence européenne des droits fondamentaux devrait être élargi pour inclure le contrôle régulier du respect de l’article 2 du traité UE par les États membres, la publication de rapports annuels sur les résultats de ses contrôles et la présentation desdits rapports au Parlement européen;

45.  juge inacceptable:

   qu’il n’ait pas été autorisé, quoique seule institution de l’Union élue de manière directe et colégislateur pour la plupart des politiques de l’Union, à définir les domaines thématiques dans le cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux;
   que la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui est devenue une politique normale de l’Union, ainsi que les droits sociaux et économiques, qui sont des éléments essentiels de la Charte, ne soient toujours pas explicitement inclus dans le mandat de l’Agence des droits fondamentaux; demande au Conseil d’inclure lesdits sujets dans le prochain cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux;

46.  attire l’attention sur les insuffisances du cadre pluriannuel actuel de l’Agence des droits fondamentaux, notamment le nombre limité d’évaluations comparatives entre les États membres et l’absence de palmarès d’ensemble des États membres en matière de droits de l’homme, d’état de droit et de démocratie;

47.  souligne que les principes de Paris sur les institutions nationales pour les droits de l’homme devraient servir de modèle pour réformer les institutions nationales ainsi que l’Agence des droits fondamentaux; invite la Commission et le Conseil à réviser d’urgence, avec lui, le règlement instituant l’Agence des droits fondamentaux, selon la procédure législative ordinaire, de façon à élargir son mandat pour couvrir la totalité du champ d’application des articles 2, 6 et 7 du traité UE, notamment la mise en œuvre de la Charte par les instituions, les agences, les offices et les organes de l’Union, ainsi que les activités des États membres; estime qu’il convient de renforcer l’indépendance de l’Agence des droits fondamentaux, de même que ses pouvoirs et ses compétences; estime que le comité scientifique de l’agence ainsi que le réseau FRANET devrait lui soumettre, ainsi qu’aux parlements nationaux, et publier chaque année, un rapport thématique et plus précis analysant la situation dans les États membres, comme le faisait jusqu’en 2006, l’ancien réseau des experts sur les droits fondamentaux; demande à l’Agence des droits fondamentaux de respecter scrupuleusement l’article 15 du traité FUE en rendant publiques ses délibérations et en donnant accès à ses documents via un registre accessible au public, comme le prévoit le règlement (CE) no 1049/2001;

48.  est préoccupé par la non-participation de certains États membres, qui risque d’affecter les droits de leurs citoyens, lesquels subiront davantage de discriminations que les autres citoyens de l’Union; rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les possibilités de non-participation («opt-out») n’ont pas pour objet d’exempter les États membres de l’obligation de se conformer aux dispositions de la Charte ou d’empêcher un tribunal d’un de ces États membres de veiller à faire respecter ces dispositions;

49.  souligne que la Commission doit, en plus d’informer les personnes sur les droits que leur confère la Charte, veiller à ce qu’elles sachent comment exercer leur droit d’accès à la justice et faire respecter leurs droits auprès des juridictions appropriées; estime qu’il convient d’établir au niveau national et régional des réseaux informels comme ceux qui ont été mis en place avec succès pour le marché intérieur (Solvit) pour aider et conseiller les personnes dont les droits pourraient être violés (comme les immigrés, les demandeurs d’asile, les personnes vulnérables); estime que ces structures de soutien pour le rétablissement des droits et l’intégration économique et sociale devraient être une priorité des fonds régionaux;

50.  invite la Commission à informer de façon détaillée les citoyens qui s’adressent à elle au sujet de violations des droits fondamentaux de ces possibilités supplémentaires ou plus appropriées, de garder une trace de ces signalements et d’en rendre compte de façon exhaustive dans ses rapports annuels sur les droits fondamentaux dans l’Union et sur la mise en œuvre de la Charte; souligne que la correspondance des citoyens est extrêmement importante dans le signalement d’éventuelles violations graves, structurelles et systémiques des droits fondamentaux dans l’Union et ses États membres et, partant, pour l’application concrète par la Commission des articles 2, 6 et 7 du traité UE;

Discrimination

51.  invite les États membres à collecter des données non agrégées portant sur tous les types de discrimination, et à développer des indicateurs sur les droits fondamentaux en coopération avec l’Agence des droits fondamentaux, afin de veiller à l’élaboration d’une législation et de politiques ciblées et bien documentées, notamment dans le domaine de la non-discrimination et dans le contexte des stratégies nationales d’intégration des Roms;

52.  invite la Commission à proposer un réexamen de la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal afin d’inclure d’autres formes de délit motivé par des préjugés, comme ceux fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou son expression;

53.  déplore le fait que la totalité des États membres n’ait pas dûment transposé la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal; demande aux États membres de poursuivre la xénophobie, le racisme, l’hostilité à l’égard des Tsiganes, et d’autres formes de violence et de haine contre des groupes minoritaires, y compris les discours de haine; leur demande de veiller à ce que les délits motivés par des préjugés, comme ceux à caractère raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, homophobe ou transphobe, soient passibles de sanctions pénales, que ces délits soient dûment constatés et fassent l’objet de réelles enquêtes, que les délinquants soient poursuivis et punis et que les victimes se voient offrir une assistance, une protection et une indemnisation appropriées; rappelle qu’au 1er décembre 2014, cette décision-cadre deviendra pleinement applicable;

54.  souligne que les principes de dignité humaine et d’égalité devant la loi sont les bases d’une société démocratique; déplore le blocage actuel au Conseil des négociations sur la proposition de la Commission d’une directive horizontale étendant à tous les motifs la protection totale contre la discrimination; demande au Conseil de statuer, sur la base de l’article 265 du traité FUE, et d’adopter la directive;

55.  souligne, conformément à la Charte, que les citoyens européens devraient également être protégés contre toute discrimination pour des raisons linguistiques;

56.  invite les États membres à établir des procédures de plainte garantissant qu’une victime de plusieurs discriminations, en tenant compte du fait que les femmes sont particulièrement visées, peut déposer une plainte unique pour plusieurs motifs de discrimination; juge approprié de soutenir les activités des défenseurs des droits de l’homme et le développement d’actions collectives par des personnes et des communautés marginalisées;

57.  demande aux États membres de protéger la liberté de religion ou de croyance, y compris la liberté des personnes sans religion qui ne doivent pas subir de discrimination du fait de dérogations excessives accordées aux religions par rapport aux législations sur l’égalité et la non-discrimination;

58.  souligne qu’il convient, dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de tenir pleinement compte de la spécificité des discriminations pour des raisons de handicap;

Protection des individus appartenant à des minorités

59.  souligne qu’il convient d’aborder la question de la situation des apatrides résidant de manière permanente dans les États membres, sur la base des recommandations des organisations internationales;

60.  insiste sur l’importance du respect des droits des personnes appartenant à des minorités nationales; encourage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier sans plus tarder la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires et, le cas échéant, à lever les réserves et les déclarations restrictives; invite les États membres à agir pour lutter contre les discriminations dont souffrent les membres de minorités linguistiques et à faire état des résultats de leur action visant à préserver le droit des membres de ces minorités à utiliser leur propre langue; presse les États membres de s’abstenir de toute discrimination contre les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques et de veiller à ce qu’elles jouissent des droits que leur confèrent droit international et droit européen;

61.  invite les États membres à lutter contre la discrimination raciale ou ethnique dans le travail, le logement, l’éducation, la santé et l’accès aux biens et aux services; est particulièrement préoccupé par la montée de partis politiques ouvertement racistes, xénophobes, islamophobes ou antisémites – à la faveur d’une crise économique et sociale qui favorise la recherche frénétique de boucs émissaires – dont les pratiques violentes devraient être condamnées; s’inquiète également de l’adoption de mesures répressives à l’encontre des sans-abris, dans le contexte de la crise actuelle;

62.  souligne qu’en raison de divergences dans la mise en œuvre du droit européen et de la complexité des procédures administratives, certaines catégories de personnes rencontrent des obstacles discriminatoires dans l’exercice de leur droit de libre circulation et de séjour; invite la Commission à opposer des procédures d’infraction aux États membres qui ne respectent pas la directive 2004/38/CE;

63.  regrette que des citoyens d’origine Rom fassent l’objet d’expulsions collectives de la part d’États membres, et déplore le peu de réactions de la Commission dans certains cas;

64.  invite la Commission à évaluer les résultats concrets du cadre de l’Union européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms et la progression en cours dans chaque État membre; constate les efforts de certains Etats membres, mais observe surtout des nombreuses lacunes dans la plupart des stratégies présentées à la Commission; invite la Commission à formuler des suggestions pour les améliorer afin de mieux répondre aux objectifs que le cadre européen assigne à ces stratégies; l’invite à analyser la faisabilité et la durabilité financières de ces stratégies et la progression en cours dans chaque État membre dans ses rapports annuels au Parlement européen et au Conseil;

65.  insiste sur l’importance de mettre en œuvre des stratégies nationales adéquates d’intégration des Roms en développant des politiques intégrées qui nécessitent un dialogue permanent entre les pouvoirs locaux, les organisations non gouvernementales et les communautés de Roms, ainsi que le préconise le cadre européen; invite les États membres à apporter une réponse effective à l’exclusion des Roms en mettant en œuvre les mesures présentées dans leur stratégie nationale pour l’intégration des Roms et à coopérer avec les représentants de la population Rom à la gestion, au suivi et à l’évaluation des projets affectant leurs communautés, en utilisant toutes les ressources financières disponibles de l’Union;

66.  estime que la lutte contre les discriminations dont sont victimes les Roms doit davantage se faire avec la communauté Rom, dont les représentants sont les mieux à même de témoigner du non-accès aux droits à l’emploi, l’éducation, au logement, à la santé, et aux biens et services, et de trouver des solutions pour y remédier;

67.  invite les États membres à mettre fin à la ségrégation spatiale, aux expulsions forcées et à l’état de sans-abri dont sont victimes les Roms, à mettre en place des politiques du logement effectives et transparentes et à éviter la criminalisation de l’état de sans-abri;

68.  invite les États membres à s’attaquer au problème du taux élevé de chômage parmi les Roms, en éliminant les obstacles à l’accès à l’emploi;

69.  invite les États membres à réformer leurs systèmes nationaux d’éducation pour répondre aux besoins des minorités, y compris des enfants roms, et à démanteler les systèmes de ségrégation dans l’éducation, sans préjudice de l’enseignement des langues minoritaires existant dans nombre d’États membres;

70.  demande instamment aux États membres d’adopter les modifications législatives nécessaires au sujet de la stérilisation et d’accorder, conformément à la jurisprudence de la CEDH, un dédommagement financier aux victimes de stérilisations forcées pratiquées sur des femmes roms et sur des femmes présentant un handicap mental;

71.  réaffirme son appel à une approche ciblée en matière d’insertion sociale des femmes roms, afin de prévenir des discriminations multiples et d’éviter la ségrégation ethnique;

72.  invite les États membres à débloquer des ressources budgétaires suffisantes pour atteindre les objectifs définis dans leurs stratégies nationales pour l’intégration des Roms; invite le Conseil à appuyer et adopter les propositions de la Commission et du Parlement européen concernant le prochain cadre financier pluriannuel, notamment les propositions qui permettront au Fonds social européen et au Fonds européen de développement régional de mieux contribuer à l’insertion sociale des Roms en élargissant le champ d’application des conditions ex-ante afin qu’elles incluent également le développement de stratégies nationales et la cartographie de la concentration territoriale de la pauvreté;

73.  souligne que le dernier élargissement a augmenté, et que les élargissements à venir de l’Union augmenteront, le nombre des États membres caractérisés par une grand diversité culturelle et linguistique; estime de ce fait que l’Union a une responsabilité particulière dans la défense des droits des minorités; invite la Commission à renforcer son action en direction des pays candidats à l’adhésion afin d’associer ces pays à ses propres efforts d’inclusion sociale des Roms, à utiliser pour ce faire l’instrument de préadhésion et à exhorter les pays candidats à l’adhésion, par le biais du mécanisme de stabilisation et d’association, à œuvrer en ce sens;

74.  s’alarme de la montée croissante des discours de haine et de stigmatisation à l’égard des minorités ainsi que d’autres groupes de personnes et de leur influence grandissante dans les médias et dans nombre de mouvements et partis politiques, qui se retrouve au plus haut niveau de responsabilité politique et dans des législations restrictives; invite les États membres à arrêter les mesures appropriées pour promouvoir, dans la vie économique, sociale, politique ou culturelle, une égalité effective entre individus, en tenant dûment compte de la situation spécifique des personnes appartenant à ces communautés minoritaires; relève l’incohérence des politiques pratiquées à l’égard de minorités nationales, en observant, alors que la protection des minorités est au nombre des critères de Copenhague, que la politique de l’Union en ce domaine ne prévoit aucune norme sur les droits de ces minorités; insiste sur l’idée que les droits des minorités font partie intégrante du socle des droits de l’homme;

75.  estime qu’il n’existe pas de solution unique pour améliorer la situation des minorités nationales dans tous les États membres, mais qu’il est toutefois souhaitable de fixer dans l’Union européenne certains objectifs minimaux communs à l’intention des pouvoirs publics, en s’inspirant des normes juridiques internationales et des bonnes pratiques existant en ce domaine; invite la Commission à établir une norme pour la politique de protection des minorités nationales;

76.  estime que les minorités nationales traditionnelles apportent une contribution particulière à la culture européenne et que par conséquent, les politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics se doivent d’être plus attentives à la protection de ces minorités et que l’Union en tant que telle doit répondre de façon plus appropriée à leurs besoins;

77.  suggère que des efforts soient faits pour renforcer la confiance et la coexistence entre communautés traditionnellement voisines les unes des autres en promouvant l’enseignement réciproque, de part et d’autre, de l’identité de chacun, de ses particularités régionales, de sa langue, de son histoire, de son patrimoine et de sa culture, pour parvenir à une meilleure compréhension et un plus grand respect de la diversité;

78.  estime qu’une participation réelle à la prise de décision, dans le respect des principes de subsidiarité et d’autonomie locale, est l’un des moyens les plus efficaces de résoudre les problèmes de minorités nationales selon les meilleures pratiques en vigueur dans l’Union;

Égalité des chances

79.  regrette l’impact limité des initiatives nationales et européennes dans le domaine de l’inégalité entre les hommes et les femmes, particulièrement en ce qui concerne l’emploi; invite les États membres à définir des objectifs et des stratégies spécifiques en matière d’emploi dans le cadre de leurs programmes nationaux de réforme et de leurs plans d’action pour l’égalité de genre, afin de veiller à ce que toutes les femmes bénéficient du même accès au marché du travail que les hommes et des mêmes possibilités d’y rester; souligne que pour combler les traditionnels écarts en matière de salaires et de pensions entre les femmes et les hommes, il convient que les objectifs fixés ciblent la concentration persistante des femmes dans les emplois à temps partiel, mal rémunérés ou précaires; invite les États membres à prendre des mesures permettant aux femmes de toutes générations de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, y compris l’installation de structures d’accueil de qualité pour les enfants et autres personnes dépendantes;

80.  considère que la sous-représentation des femmes dans la décision politique marque un déficit des droits fondamentaux et de la démocratie; salue les mesures positives introduites par la France, l’Espagne, la Belgique, la Slovénie, le Portugal et la Pologne, telles que les systèmes de parité réglementée et les quotas par sexe, qui sont au cœur des bonnes pratiques, et invite les États membres où la représentation des femmes dans les assemblées politiques est particulièrement faible à envisager d’adopter eux aussi des mesures législatives contraignantes;

81.  signale que les femmes continuent à plusieurs égards d’être victimes de discriminations au quotidien, malgré l’entrée en vigueur de lois sur la lutte contre les discriminations, et fait part de sa profonde déception de ce que, même après 40 ans de législation, l’écart salarial hommes-femmes ne s’est guère réduit;

82.  considère que la violence faite aux femmes est la forme la plus répandue de violation des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles, et ce dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne; invite la Commission à déclarer l’année 2015 Année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes et à élaborer dans ce contexte une stratégie de l’Union pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes, comme l’ont annoncé les conclusions du Conseil de mars 2010, comprenant des instruments juridiques contraignants, des actions de sensibilisation et de collecte de données ainsi qu’un financement des ONG féminines;

83.  réaffirme sa position sur les droits en matière de santé sexuelle et génésique, exposée dans ses résolutions du 10 février 2010(10), du 8 mars 2011(11) et du 13 mars 2012(12) sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne – 2009, 2010 et 2011; exprime, à cet égard, son inquiétude concernant les restrictions récentes à l’accès aux soins de santé sexuelle et génésique dans certains États membres, en particulier en ce qui concerne l’avortement légal et sûr, l’éducation sexuelle et la réduction du financement du planning familial;

84.  engage les institutions de l’Union à envisager la mise en œuvre, dans le cadre juridique de l’Union européenne, de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

85.  demande que l’Union mette un terme aux politiques consistant à établir des liens de dépendance entre les membres d’une famille lors des regroupements familiaux; invite l’Union et ses États membres à accorder aux femmes migrantes un statut de résidentes autonomes, à plus forte raison en cas de violences domestiques;

86.  exhorte l’Union et ses États membres de déployer des efforts pour atteindre les objectifs du pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2011-2020 et de prendre des mesures visant à réduire les différences de salaires entre hommes et femmes, la ségrégation professionnelle et toutes les formes de violence à l’encontre des femmes;

87.  invite les États membres à prendre des mesures efficaces de protection des travailleuses enceintes et des femmes en congé de maternité;

88.  exhorte les États membres à aborder la question de la violence faite aux femmes, des violences domestiques et de l’exploitation sexuelle sous toutes leurs formes, et à lutter contre le trafic d’êtres humains;

89.  demande aux États membres de veiller à ce que les plans d’action nationaux abordent les discriminations multiples et protègent les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes immigrées;

Orientation sexuelle et identité de genre

90.  invite la Commission à proposer une refonte de la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal en incluant d’autres formes de délit motivé par des préjugés, comme ceux fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou son expression;

91.  invite les États membres à adopter un cadre législatif national permettant de traiter les discriminations subies par les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bi ou trans) et les couples du même sexe en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et leur demande de garantir la mise en application effective du cadre légal existant de l’Union et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;

92.  invite les États membres à répertorier et à examiner les crimes haineux contre les personnes LGBT et à adopter une législation pénale interdisant l’incitation à la haine fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre;

93.  salue les propositions de la Commission(13) sur la juridiction et le droit applicable aux conséquences sur la propriété du mariage et des partenariats enregistrés; estime cependant que le choix de deux instruments différents et d’une approche distincte pour les partenariats enregistrés, d’une part, et les mariages, d’autre part, ne se justifie pas; est d’avis que les deux cas, mariage et partenariats, doivent relever du même choix de juridiction et de droit applicable;

94.  invite les États membres s’étant dotés d’une législation relative aux partenariats entre personnes de même sexe à reconnaître les dispositions adoptées par d’autres États membres ayant des effets similaires; rappelle aux États membres qu’ils ont l’obligation de mettre en œuvre pleinement la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, y compris pour les couples de même sexe et leurs enfants; se félicite du fait que des États membres de plus en plus nombreux ont adopté ou adapté une législation relative à la cohabitation, au partenariat civil et au mariage afin d’éliminer les discriminations en raison de l’orientation sexuelle, dont sont victimes les couples de même sexe et leurs enfants, et appelle les autres États membres à se doter de législations similaires;

95.  invite la Commission à présenter une proposition pour la reconnaissance mutuelle complète des effets de tous les documents d’état civil dans l’Union européenne, y compris la reconnaissance légale du genre, les actes de mariage et les partenariats enregistrés, afin de réduire les obstacles juridiques et administratifs discriminatoires auxquels se heurtent les citoyens qui exercent leur droit à la libre circulation;

96.  invite la Commission et le Conseil à sévir plus résolument contre l’homophobie, les violences et les discriminations en raison de l’orientation sexuelle, notamment en demandant aux maires et à la police dans les États membres de protéger la liberté d’expression et de manifestation à l’occasion des défilés «Fierté LGBT»; invite la Commission à exploiter les résultats de l’enquête en cours de l’Agence des droits fondamentaux afin de répondre enfin à ses appels réitérés, ainsi qu’à ceux des ONG, en publiant d’urgence la feuille de route européenne pour l’égalité sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, en vue de son adoption au plus tard en 2014;

97.  invite les États membres à garantir une protection effective des personnes participant aux manifestations publiques LGBT, notamment aux défilés «Fierté LGBT», et à veiller à ce que ces évènements puissent se dérouler légalement;

98.  déplore que les personnes «trans» soient toujours considérées comme malades mentales dans un certain nombre d’États membres; invite les États membres à établir ou à réviser leurs procédures de reconnaissance légale du genre, sur le modèle argentin, et à revoir les conditions (dont la stérilisation forcée) de la reconnaissance légale du genre; demande à la Commission et à l’Organisation mondiale de la santé de retirer les troubles de l’identité de genre de la liste des troubles mentaux et du comportement, et de veiller à la reclassification desdits troubles en troubles non pathologiques lors des négociations sur la onzième version de la Classification internationale des maladies (CIM-11);

99.  salue la nouvelle série de règles en matière d’asile, introduites dans la «directive relative aux conditions requises», qui inclue l’identité de genre parmi les motifs de persécution; est d’avis que le paquet de mesures en matière d’asile doit rester cohérent et par conséquent inclure l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans la directive «procédure» en matière d’asile;

100.  invite les États membres à faire en sorte que, conformément au droit européen(14), aucune discrimination en raison de l’identité de genre ne vienne entraver le libre accès à l’emploi, aux biens et aux services;

101.  salue l’ouverture d’une enquête de l’Agence des droits fondamentaux, qui collectera des données comparatives sur l’expérience des personnes LGTB dans l’Union européenne et en Croatie;

102.  demande aux États membres de transposer sans restriction la directive du Conseil 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, sans discrimination aucune en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle; rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme(15), les couples de même sexe relèvent de la vie familiale;

103.  considère que les droits fondamentaux des personnes LGBT sont plus susceptibles d’être protégés si elles ont accès à des institutions juridiques, telles que la cohabitation, le partenariat enregistré ou le mariage; se réjouit que seize États membres proposent actuellement ces options et invite les autres États membres à envisager de faire de même;

Personnes jeunes, âgées ou handicapées

104.  invite les États membres à traiter la discrimination fondée sur l’âge dans le domaine de l’emploi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au recrutement et au licenciement des travailleurs âgés;

105.  invite les États membres à assurer l’inclusion des travailleurs plus jeunes sur le marché du travail, particulièrement de ceux affectés par la crise économique, y compris par le biais de l’organisation et de la mise à disposition des formations qui visent la promotion sociale des jeunes;

106.  regrette que dans certains États membres, des jeunes soient toujours poursuivis et condamnés à de la prison parce que le droit à l’objection de conscience au service militaire n’y est toujours pas suffisamment reconnu, et appelle les États membres à mettre un terme aux poursuites et aux discriminations à l’encontre des objecteurs de conscience;

107.  est satisfait de la décision de déclarer 2012 Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle; invite les États membres à reconnaître et à respecter les droits des personnes âgées afin qu’elles mènent une existence de dignité et de qualité, en leur fournissant des services sociaux adaptés, comme l’apprentissage tout au long de la vie et d’autres programmes d’insertion sociale et culturelle; invite les États membres à prendre des mesures pour combattre les abus et toutes les formes de violence contre les personnes âgées et promouvoir leur indépendance en soutenant la rénovation et l’accessibilité des logements; rappelle que les femmes âgées vivent plus souvent en dessous du seuil de pauvreté en raison des écarts en matière de salaires et de pensions entre les femmes et les hommes; souligne combien hommes et femmes de plus de 65 ans, qui sont actifs et volontaires, contribuent pleinement et de multiples manière à la vie quotidienne de la société;

108.  demande que la dignité des personnes soit respectée à la fin de leur vie, notamment en garantissant la reconnaissance et le respect des volontés exprimées dans les dispositions testamentaires;

109.  invite les États membres à lutter contre les discriminations à l’égard des personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne leur intégration sur le marché du travail;

110.  invite l’Union et ses États membres à améliorer l’accès à l’emploi et à la formation des personnes handicapées, y compris des personnes présentant un handicap psycho-social, en utilisant à cette fin les fonds européens existants;

111.  invite tous les États membres à ratifier la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, à vérifier que tous les plans nationaux d’action sont conformes à la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées et aillent œuvrer dans le sens d’une amélioration de la situation en matière d’accessibilité, d’emploi, d’éducation et de formation inclusives, ainsi que de l’autonomie des personnes handicapées;

112.  demande à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, en concertation avec l’Agence des droits fondamentaux, de mener des recherches et de fournir des orientations, aux niveaux européen et national, sur la situation spécifique des femmes et des jeunes filles présentant un handicap; estime à cet égard qu’une attention particulière doit s’attacher aux pratiques de stérilisation ou d’avortement forcés, pratiques qui pourraient équivaloir à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et qui, de ce fait, devraient être passibles de poursuites et de sanctions;

113.  appelle de ses vœux une solution innovante d’info-communication pour l’accès des citoyens sourds et malentendants aux institutions et conférences de l’Union, basée sur ses résolutions du 17 juin 1988 sur le langage gestuel à l’usage des sourds(16), du 18 novembre 1998 sur le langage gestuel(17) et du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(18), conformément aux articles 2, 21, 24 et 30 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

114.  invite les États membres à financer les organisations de soutien à l’autonomie des personnes handicapées et les programmes offrant des solutions autres que le placement en institution;

115.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les financements européens octroyés à des actions intérieures et extérieures ne soient pas utilisés pour ériger des obstacles ou générer des discriminations à l’égard de personnes présentant un handicap, et à mettre en place des mesures visant à l’adoption de nouveaux programmes de financement afin de pallier cette éventualité;

116.  invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les fonds européens ne soient pas affectés à la rénovation d’institutions existantes ni à la création d’institutions nouvelles pour les personnes handicapées, mais soient utilisés pour favoriser la vie dans la société, conformément aux articles 5 et 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et aux articles 21 et 26 de la Charte;

117.  souligne la nécessité de renforcer la participation des personnes handicapées à la vie politique et aux élections, en répondant à leurs besoins spécifiques;

Protection des données

118.  réaffirme que le droit à l’auto-détermination au sujet des données personnelles et le droit au respect de la vie privée constituent des éléments fondamentaux de la personnalité, de la dignité humaine et de la liberté de chacun;

119.  souligne que la réforme du régime de protection des données de l’Union devrait favoriser la transparence et la connaissance des droits sur la protection des données, rendre plus efficaces les mesures correctives et les sanctions et conférer aux autorités de protection des données le pouvoir d’imposer des amendes aux auteurs d’infraction à la législation européenne en matière de protection des données; prie instamment le Conseil de s’engager à mettre en place un cadre global pour la protection des données, répondant à un degré élevé et uniforme d’harmonisation, sur le modèle de la directive 95/46/CE; souligne qu’il faut éviter dérogations et exceptions aux principes régissant la protection des données à caractère personnel, notamment au principe de limitation de la finalité, et le transfert de données vers des pays tiers; souligne qu’il est d’une importance cruciale que les normes de cette protection globale des données, envisagée dans le cadre de l’application de la loi, couvrent également les traitements nationaux de données;

120.  s’inquiète à cet égard de la tendance actuelle à saper l’indépendance des autorités de protection des données, et salue la vigilance de la Commission; invite les États membres à se conformer aux dispositions de la législation en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence applicable;

121.  exprime son inquiétude quant aux insuffisances de la directive sur la conservation des données, relevées par le rapport d’évaluation de la Commission, le Contrôleur européen de la protection des données, plusieurs parlements nationaux et les tribunaux constitutionnels de plusieurs États membres, qui ont déclaré cette directive anticonstitutionnelle; insiste sur la nécessité de réviser cette directive ou, à tout le moins, d’explorer des solutions de substitution à la conservation des données, comme la conservation rapide et la collecte ciblée des données relatives au trafic;

122.  s’inquiète de l’absence de progrès réalisé dans les négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Canada sur le transfert et l’utilisation des données PNR pour prévenir et combattre le terrorisme et les autres formes graves de criminalité transnationale; fait observer que l’accord signé en 2005 n’est plus valide, en raison de l’expiration de la décision relative à la pertinence de la protection en septembre 2009, et que depuis lors, la transmission des PNR s’effectue sur la base d’engagements unilatéraux pris par le Canada envers les États membres;

123.  approuve le fait qu’aux termes de l’accord UE-Australie sur la transmission des données PNR, les données sont collectées exclusivement aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou des infractions transnationales graves, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, et que cette procédure est assortie de voies de recours effectives et de garde-fous en matière de protection des données;

124.  regrette que l’objectif poursuivi par la collecte des données PNR n’apparaisse pas clairement dans l’accord PNR entre l’Union européenne et les États-Unis, et que les garanties prévues par cet accord concernant la protection des données ne soient pas pleinement conformes aux normes de l’Union européenne; souligne que la Commission n’a pas convenablement exploré, en alternative, des solutions plus mesurées que l’examen des données PNR, comme par exemple le recours au système d’informations anticipées sur les voyageurs (API) ou la limitation des données PNR aux cas où existent déjà des premiers soupçons;

125.  s’inquiète de ce que l’accord TFTP entre l’Union européenne et les Etats-Unis (programme de surveillance du financement du terrorisme) pourrait n’avoir pas été mis en œuvre conformément aux dispositions mêmes de cet accord; souligne que le premier et le deuxième rapports de l’autorité de contrôle commune (ACC) d’Europol suscitent de graves préoccupations quant à la conformité de l’accord TFTP aux principes de la protection des données;

126.  remarque avec inquiétude, une fois encore, que le premier rapport de l’ACC d’Europol suscitait déjà de graves préoccupations quant à la conformité de l’accord TFTP aux principes de la protection des données;

127.  invite la Commission à répondre aux préoccupations exprimées par le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29», le Comité économique et social européen, l’Agence des droits fondamentaux et plusieurs parlements nationaux au sujet de la proposition de directive instituant un système européen de dossiers passagers (PNR)(19), en limitant le champ d’application de cette directive aux vols à destination et en provenance de pays tiers et à la lutte contre le terrorisme international, en limitant la durée de conservation des données et la liste des données stockées et en garantissant une évaluation sérieuse de ce système;

128.  ne considère pas la communication de la Commission sur un système européen de surveillance du financement du terrorisme comme une base de négociation appropriée; invite de ce fait la Commission à présenter une proposition législative prévoyant un cadre juridique et technique pour l’extraction de données sur le territoire de l’Union, qui réponde pleinement aux normes européennes en matière de protection des données;

129.  souligne qu’un système européen de surveillance du financement du terrorisme(20) doit être un système d’extraction efficace et ciblée, assorti de droits d’accès clairement définis, et mettant ainsi le plus tôt possible un terme au transfert massif de données vers les États-Unis tel qu’il existe actuellement;

130.  invite la Commission et les États membres à abroger ou réviser la règlementation sur les substances liquides et les scanners corporels et demande à la Commission d’engager des procédures d’infraction contre les États membres qui ne respectent pas la réglementation européenne sur la protection des droits fondamentaux des citoyens dans ce domaine;

Migrants et réfugiés

131.  invite les États membres à déterminer une procédure établissant des règles mieux coordonnées pour gérer les demandeurs d’asile, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme;

132.  rappelle aux États membres qu’ils se doivent de respecter pleinement la convention de Genève sur les refugiés et notamment son article 33 qui interdit tout refoulement à leurs frontières;

133.  condamne avec fermeté le recours, répandu chez la plupart des États membres, à la détention pour faciliter le refoulement des migrants, personnes mineures comprises, et appelle les États membres à introduire dans leur législation nationale des solutions de remplacement;

134.  demande aux États membres de réformer leurs politiques en matière d’asile afin de respecter les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne concernant des mesures correctives efficaces, au sujet notamment du délai d’appel contre une décision, des décisions négatives et des dispositions relatives au droit de séjour dans le pays d’accueil pendant la procédure en appel;

135.  observe qu’il existe, dans l’Union européenne, une très grande disparité dans la reconnaissance des persécutions pour raison de genre dans les procédures d’asile; invite les États membres à adopter et à appliquer des lignes directrices spécifiques en matière de genre pour les agents chargés de la décision initiale et les juges, sur le modèle des principes directeurs contre la persécution liée au genre du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et le Bureau européen d’appui en matière d’asile à élaborer des instruments pour inscrire la perspective d’égalité de genre dans le régime d’asile européen commun;

136.  invite les États membres à se concentrer sur des politiques de migration légale efficaces et à ratifier la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; insiste pour qu’une attention spéciale soit accordée à la situation des femmes migrantes, qui sont particulièrement vulnérables;

137.  rappelle l’importance de la directive relative aux travailleurs saisonniers(21) pour faire diminuer les conditions de travail illégales et réduire les risques d’exploitation, et appelle à une conclusion rapide des négociations;

138.  rappelle que l’accès aux soins de santé est un droit fondamental; demande en particulier aux États membres de rendre ce droit accessible en pratique, y compris aux migrants en situation irrégulière, en particulier les femmes enceintes et les mineurs, faisant ainsi écho aux préoccupations exprimées par l’Agence des droits fondamentaux dans son rapport du 11 octobre 2011;

139.  salue la stratégie de l’Union en vue de l’éradication de la traite des êtres humains (2012-2016) et le travail accompli par le coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains; rappelle que la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de viols en masse, de la traite des êtres humains et d’autres formes d’abus sexuels commis sur des femmes ou des enfants ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, constituent des instruments utiles pour la protection des victimes de la traite des êtres humains et devraient être pleinement mises en œuvre;

140.  déplore la lenteur des progrès quant à l’adoption du régime d’asile européen commun (RAEC) et regrette que l’approche de l’Union ait mis l’accent sur le contrôle des migrations plutôt que sur l’accès à la protection internationale pour les besoins des personnes qui doivent en bénéficier; demande au Conseil et aux États membres de s’assurer que le RAEC soit mis en œuvre d’ici à la fin 2012, comme prévu, conformément aux obligations internationales des États membres en matière d’asile;

141.  salue les modifications apportées à la directive relative aux conditions requises(22), qui notamment, dans sa version révisée, reconnaît de façon plus affirmée les formes de persécution liées au genre, mentionne l’identité de genre comme motif de persécution contre laquelle une protection devrait être accordée, et prend l’engagement d’une meilleure prise en compte des intérêts de l’enfant;

142.  demande instamment aux États membres d’appliquer la directive relative aux conditions requises d’une façon qui soit pleinement conforme à la législation internationale en matière de droits de l’homme; invite les États membres qui souhaitent faire droit à cette demande à aller au delà du niveau minimal d’avantages et de droits garanti par le texte;

143.  souligne que l’élargissement du champ d’application de la directive sur les résidents de longue durée(23) aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire contribuera à leur intégration effective, au bénéfice de l’Union et de ses États membres;

144.  se félicite de la refonte, proposée par la Commission, de la directive relative aux conditions d’accueil(24); souligne que les conditions d’accueil de base devraient s’appliquer dès l’arrivée des demandeurs d’asile, et que ces derniers devraient être encouragés, quelle que soit la durée de leur séjour, à apporter leur contribution à la communauté qui les accueille;

145.  souligne que les lacunes et ambiguïtés relevées dans le texte de la directive relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(25) devraient être corrigées d’une façon qui permette aux États membres d’éviter l’écueil d’un surcoût et d’abus éventuels tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection qu’elles bénéficieront de décisions sur l’asile équitables et de qualité;

146.  recommande la mise sur pied d’équipes d’experts en matière d’asile, chargées d’assister les États dont les infrastructures sont insuffisantes; estime que l’existence de normes minimales et de mécanismes d’évaluation de la qualité pourraient élever la qualité des décisions en matière d’asile;

147.  fait observer que les demandeurs d’asile ne bénéficient pas, tant sur la procédure que sur le fond, d’un niveau de protection équivalent dans tous les États membres en raison de la transposition défectueuse du droit de l’Union ou d’approches nationales divergentes en ce qui concerne sa mise en œuvre;

148.  exprime sa préoccupation quant à l’impact de l’actuel système de Dublin sur les droits légaux des demandeurs d’asile, y compris le droit à un examen équitable de leur demande et le droit à une protection effective en cas de suite favorable, et quant à la répartition inégale des demandes d’asile entre les différents États membres;

149.  relève l’enjeu que constituent les négociations en vue de modifier le règlement Dublin II, et souligne que la recherche de procédures plus efficaces ne doit pas se faire au détriment des droits des demandeurs;

150.  souligne la nécessité de mener à terme les négociations relatives à un mécanisme efficace de suspension des transferts de personnes aux États membres, en application du règlement Dublin II, lorsqu’existe un risque de violation des droits fondamentaux des personnes concernées, conformément à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne;

151.  demande que les contrôles frontaliers s’effectuent dans le respect des droits fondamentaux; souligne la nécessité de placer les opérations de l’agence Frontex sous son contrôle démocratique;

152.  souligne sa volonté d’assurer un contrôle parlementaire complet des agences de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, notamment d’Europol, de Frontex, du Collège européen de police, d’Eurojust et de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle; invite ces agences à renforcer la dimension des droits fondamentaux dans leurs activités;

153.  souligne la nécessité de surveiller l’application pratique du mandat du Bureau européen d’appui en matière d’asile et rappelle que les aspects du travail d’Europol touchant aux droits fondamentaux devront être examinés dans le cadre de la renégociation de son mandat en 2013;

154.  demande une application réelle des dispositions relatives aux droits fondamentaux du code frontières Schengen et du code communautaire des visas lors des évaluations futures des accords de Schengen;

155.  souligne que les principes de nécessité et de proportionnalité de la collecte et du stockage des données doivent s’appliquer aux nouvelles technologies de conservation des données à caractère personnel et de surveillance des frontières;

156.  souligne que la libre circulation dans l’espace Schengen est l’un des droits des citoyens de l’Union ayant la signification la plus concrète; oppose son vif désaccord aux nouveaux motifs invoqués pour proposer la réintroduction des contrôles aux frontières Schengen, car cela porterait atteinte à la libre circulation au sein de l’Union européenne et au fonctionnement de l’espace Schengen;

157.  fait part de son inquiétude face aux violations de plus en plus nombreuses de l’acquis de Schengen dans les États membres, car elles risquent d’hypothéquer la liberté de circulation dans l’Union européenne, et souligne par conséquent l’importance d’un mécanisme européen d’évaluation et de surveillance permettant de vérifier l’application de cet acquis, adopté conformément à l’article 77 du traité FUE et aux principes des droits fondamentaux;

158.  s’inquiète de l’absence de garanties procédurales harmonisées dans le cas où la légalité et la proportionnalité d’un signalement dans le système d’information Schengen, ou dans des bases de données nationales comparables, sont contestées;

159.  invite la Commission, éclairée par son évaluation des accords européens de réadmission(26), à s’abstenir de soutenir la conclusion à la va-vite de nouveaux accords qui entraînent des violations des droits fondamentaux; invite le Conseil à appliquer le principe «pas d’accord à n’importe quel prix»;

160.  invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la convention du Conseil de l’Europe sur la participation des ressortissants de pays tiers à la vie publique au niveau local, et ceux qui l’ont ratifiée, à mettre en pratique l’article 6 de cette convention qui prévoit d’accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales à tous les ressortissants des pays tiers qui ont résidé légalement et habituellement dans l’État d’accueil pendant les cinq ans précédant les élections;

Les droits de l’enfant

161.  invite toutes les institutions européennes à traiter efficacement les défis tels que le retrait de la garde des enfants de l’un ou de leurs deux parents, les enfants perdus, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, la protection des enfants migrants non accompagnés, la situation des enfants handicapés placés en institution et la protection des enfants victimes de violences domestiques et de l’exploitation par le travail;

162.  accueille avec satisfaction l’agenda européen de la Commission pour les droits de l’enfant, les efforts de la Commission pour garantir le respect et la promotion des droits de l’enfant dans les procédures judiciaires, et le fait que la directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité garantisse un niveau supérieur de protection des enfants en tant que victimes vulnérables;

163.  invite les institutions européennes et tous les États membres à développer des politiques favorables aux enfants dans des domaines comme l’emploi, l’environnement, la sécurité ou les migrations, ainsi qu’en matière judiciaire, d’éducation ou de protection des données; souligne l’importance d’investir dans des actions destinées aux enfants en réorientant les lignes budgétaires actuelles et en procédant à de nouveaux investissements; invite tous les États membres à interdire l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire; souligne que les jeunes personnes en situation d’emploi doivent être protégées contre l’exploitation économique et tout ce qui pourrait nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique, intellectuel, moral et social, et préservées de toutes conditions de travail pouvant interférer avec leur éducation;

164.  rappelle que l’Union européenne et ses États membres doivent prendre en considération les droits et obligations des parents, des représentants légaux et des autres personnes légalement responsables de l’enfant;

165.  invite les États membres à veiller à une mise en œuvre appropriée de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie(27) , et de la directive concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène(28);

166.  invite tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie, ainsi que la convention du Conseil de l’Europe de 2007 pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels;

167.  souligne qu’aucun mineur non accompagné ne devrait être détenu mais qu’au contraire il s’agit de personnes vulnérables qui ont besoin d’un accueil spécifique;

168.  salue le plan d’action de la Commission pour les mineurs non accompagnés (2010-2014); invite la Commission à l’informer des conclusions du groupe d’experts sur la situation des mineurs non accompagnés dans le cadre des processus migratoires;

169.  invite la Commission à intégrer les droits des enfants dans l’ensemble des activités de l’Union et à évaluer le travail réalisé à ce jour par le coordinateur pour les droits de l’enfant et par le Forum européen sur les droits de l’enfant;

170.  encourage l’utilisation d’indicateurs sur les droits des enfants, élaborés par l’Agence des droits fondamentaux, lors du réexamen des actions de l’Union; demande que soient établies des lignes directrices pratiques pour une utilisation optimale de ces indicateurs;

171.  proclame son inquiétude à propos des scandales récents dans les affaires de pédophilie; invite l’Union et les États membres à faire en sorte de ne pas tolérer d’impunité dans les poursuites contre des pédophiles;

Droits des victimes et accès à la justice

172.  invite les autres parties prenantes, notamment les agences de l’Union comme Europol et les États membres, à veiller à ce que la coopération au niveau de l’Union se déroule de façon holistique, coordonnée et intégrée, tout en accordant une importance primordiale aux droits de l’homme; invite les États membres à se doter de cadres juridiques appropriés, à arrêter une définition unique et adaptée de la traite des êtres humains, et à veiller à coordonner, au plan national, l’action des acteurs étatiques chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme pour les victimes de trafics; engage les États membres à encourager la recherche dans le domaine de la traite des êtres humains afin d’y adapter correctement les politiques gouvernementales dans des domaines comme les migrations, le marché du travail et l’économie;

173.  insiste sur la nécessité d’évaluer les progrès accomplis dans la lutte contre la traite des êtres humains à la lumière des conclusions du coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains;

174.  regrette que les citoyens européens résidant dans un État membre autre que leur pays d’origine ne soient pas efficacement informés de leurs droits et demande aux États membres d’améliorer leurs systèmes d’information;

175.  souligne que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne ont mis en lumière dans leurs jugements des obstacles sur la voie du droit à un procès équitable et de l’accès à la justice, tels que la longueur des procédures et le manque de mesures correctives efficaces;

176.  invite les États membres à s’attaquer aux derniers obstacles, tels que les délais, la capacité juridique, la durée des procédures, les frais de justice et les formalités procédurières;

177.  demande instamment aux États membres de restructurer leur système judiciaire, de réviser le niveau des frais de procédure, de réformer leur système d’aide judiciaire et d’instaurer des mécanismes de règlement alternatif des différends, de façon à faciliter dans toute la mesure du possible l’accès égal à la justice;

178.  invite instamment les institutions européennes et les États membres à examiner comment des principes juridiques communs concernant le recours collectif seraient susceptibles d’être compatibles avec l’ordre juridique de l’Union et les ordres juridiques de ses États membres;

179.  exprime son inquiétude quant au respect de la procédure équitable dans l’Union européenne et ses États membres, en particulier après que des propositions aient été faites récemment concernant l’utilisation de «preuves secrètes», permettant à des gouvernements d’utiliser contre des personnes des preuves que celles-ci sont dans l’impossibilité de contester, ou même de voir, ce qui serait une violation flagrante des normes et principes européens en matière de droits fondamentaux;

180.  invite la Commission à parachever la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, en veillant à ce que le droit à un procès équitable soit réellement accordé dans la pratique;

181.  se félicite de l’établissement de la feuille de route sur les procédures pénales et invite la Commission et les États membres à intensifier les efforts visant à élaborer, au niveau de l’Union, des normes solides en matière de droits procéduraux, tant pour les défendeurs que pour les victimes;

182.  invite les États membres à s’assurer que l’extradition vers des pays tiers ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux, et leur demande de réviser à ce sujet les traités internationaux auxquels ils sont parties;

183.  exhorte la Commission à examiner la mise en œuvre effective, dans l’Union européenne, du droit d’accès à la justice au regard du droit de toute personne, qu’elle appartienne aux générations présentes ou futures, de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être;

184.  invite les États membres à s’attaquer à la criminalité liée au genre et à proposer des moyens efficaces de lutter contre les violences domestiques, si nécessaire en prenant, par voie législative, des mesures de protection;

185.  accueille favorablement la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, adoptée par le Conseil, et la proposition de la Commission concernant un train de mesures en faveur des victimes, qui répond spécifiquement aux besoins des enfants victimes et des victimes du terrorisme;

186.  demande aux États membres d’attribuer aux services d’aide aux victimes une dotation financière appropriée qui tienne compte de la prochaine évaluation, par l’Agence des droits fondamentaux, des options et des pratiques prometteuses dans les États membres;

187.  attire l’attention sur la persistance de carences lourdes en matière de garanties minimales des droits de la défense et souligne dans ce cadre que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a critiqué l’absence de moyens de recours efficaces contre le mandat d’arrêt européen et son utilisation pour des infractions mineures;

188.  exprime de graves inquiétudes quant à la situation des prisonniers dans l’Union européenne; invite la Commission, le Conseil et les États membres à présenter, conjointement avec le Conseil de l’Europe et le Comité pour la prévention de la torture, des propositions pour que les droits des prisonniers soient respectés et pour que leur réinsertion sociale soit encouragée; demande que soient mises en œuvre ses exigences contenues dans sa résolution du 15 décembre 2011 sur les conditions de détention dans l’Union(29), et notamment une initiative législative sur des normes minimales communes de détention et des mécanismes appropriés de suivi;

189.  rappelle que la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme doit se fonder sur le plein respect des normes et obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme;

190.  se réjouit des enquêtes déjà menées dans certains États membres sur les actions illégales de la CIA, ainsi qu’il l’avait souhaité dans ses rapports de 2007 et dans son rapport de suivi de 2012; appelle à poursuivre les enquêtes et invite les États membres à remplir pleinement leurs obligations en droit international

191.  appelle à un renforcement du contrôle démocratique et judiciaire des services secrets au niveau national, qui est une tâche urgente et nécessaire; demande que l’Union européenne renforce sa surveillance sur la coopération, au niveau européen, entre agences de ce type, y compris via des organes spécialisés de l’Union, ainsi qu’avec des pays tiers;

192.  s’inquiète de ce que les services de police dans l’Union usent d’une force disproportionnée lors d’évènements ou de manifestations publics; exhorte les États membres à faire en sorte que le contrôle démocratique et judiciaire des services chargés de faire appliquer la loi et de leur personnel soit renforcé, que l’obligation de rendre compte soit assurée et que l’impunité n’ait aucune place en Europe, notamment à l’occasion d’un usage disproportionné de la force ou d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants; invite les États membres à s’assurer que leurs agents de police portent un numéro d’identification;

Citoyenneté

193.  rappelle qu’en 1992, le traité de Maastricht a introduit la notion de «citoyenneté de l’Union», qui confère à tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de résider librement sur le territoire de l’Union, le droit de vote actif et passif aux élections municipales et à l’élection du Parlement européen dans l’État membre de résidence, le droit à la protection des autorités diplomatiques ou consulaires de tout État membre, le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen ou de saisir le Médiateur européen, ainsi que de nombreux droits dans des domaines divers comme la libre circulation des biens et des services, la protection des consommateurs, la santé publique, l’égalité des chances et l’égalité de traitement et l’accès à l’emploi et à la protection sociale; note que les traités d’Amsterdam (1997) et de Lisbonne (2009) ont encore renforcé les droits conférés par la citoyenneté de l’Union;

194.  invite la Commission à réaliser une étude comparative des droits électoraux au niveau national et européen afin d’identifier les divergences qui portent préjudice à certaines catégories de personnes au sein de l’Union, et de l’accompagner des recommandations appropriées sur la lutte contre la discrimination; rappelle l’importance que revêtent le traitement préférentiel et les mesures spéciales dans la promotion de la représentation des personnes issues d’horizons différents et de catégories défavorisées dans les postes à responsabilité;

195.  rappelle les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sur les procédures électorales, qui s’appuient, notamment, sur le code de bonnes pratiques en matière électorale de la commission de Venise; invite l’Union et ses États membres à les appliquer;

196.  invite la Commission à se pencher sur la situation des non-citoyens, notamment dans le cadre de son rapport sur la citoyenneté de l’Union et de son rapport sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

197.  invite les États membres à lancer des campagnes d’information et de sensibilisation en vue d’informer les citoyens européens de leur droit de vote et d’éligibilité, en tenant compte des besoins de publics plus spécifiques et des catégories sociales vulnérables; demande les réformes nécessaires des procédures d’élection européennes dans tous les États membres afin de promouvoir une citoyenneté européenne active; estime qu’une citoyenneté de l’Union active et participative devrait également être encouragée par l’accès aux documents et à l’information, la transparence, la bonne gouvernance et la bonne administration, la participation et la représentation démocratiques, ainsi que par la prise de décision à un niveau aussi proche que possible des citoyens;

198.  accueille favorablement la décision de déclarer l’année 2013 Année européenne du citoyen et de conférer ainsi une plus grande visibilité à la citoyenneté de l’Union et aux avantages concrets qu’elle apporte aux citoyens; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que soient organisées des campagnes d’information sur la citoyenneté européenne et les droits y afférents;

199.  invite la Commission et les États membres à diffuser des informations sur le droit à la protection diplomatique et consulaire; invite les États membres à coopérer activement en vue de garantir la protection des citoyens européens à l’extérieur de l’Union, y compris en situation de crise ou de catastrophe;

200.  invite les États membres à élaborer des campagnes d’information visant à renforcer la participation active des citoyens en exerçant leur droit de pétition et celui d’adresser au Médiateur européen une plainte contre un acte de mauvaise administration commis par une institution ou un organe européen, ainsi qu’au moyen d’initiatives citoyennes;

201.  invite l’Union et ses États membres à mieux sensibiliser le public à l’initiative citoyenne, instrument de démocratie directe qui vise à renforcer le fonctionnement démocratique de l’Union;

202.  souligne qu’il importe d’organiser des campagnes d’information efficaces promouvant les droits attachés à la citoyenneté de l’Union parmi la jeunesse, comme par exemple un «programme pour l’exercice actif de la citoyenneté» au sein des établissements scolaires et des universités;

203.  souligne la nécessité de réformer à bref délai le mode d’élection du Parlement européen en veillant à une participation active des citoyens au fonctionnement de l’Union;

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204.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, aux Nations unies, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(3) Document 10140/2011 du Conseil du 18 mai 2011.
(4) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 49.
(5) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 405.
(6) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.
(7) Voir notamment les articles de la Charte portant sur les droits sociaux ainsi que les articles spécifiques des traités sur la solidarité (articles 80 et 122 du traité FUE).
(8) JO C 285 E du 21.10.2010, p.12.
(9) COM(2010)0573.
(10) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 35.
(11) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 65.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.
(13) COM(2011)0127 et COM(2011)0126.
(14) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail; directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services.
(15) Schalk et Kopf c. Autriche (requête n° 30141/04, CEDH).
(16) JO C 187 du 18.7.1988, p. 236.
(17) JO C 379 du 7.12.1998, p. 66.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
(19) COM(2011)0032.
(20) COM(2011)0429.
(21) COM(2010)0379.
(22) JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.
(23) JO L 132 du 19.5.2011, p. 1.
(24) COM(2011)0320.
(25) COM(2011)0319.
(26) COM(2011)0076.
(27) JO L 335 du 17.12.2011, p.1.
(28) JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(29) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0585.

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