Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2011/0218(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0180/2012

Textes déposés :

A7-0180/2012

Débats :

Votes :

PV 16/01/2013 - 8.2
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0009

Textes adoptés
PDF 414kWORD 33k
Mercredi 16 janvier 2013 - Strasbourg
Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ***I
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0479),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0216/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0180/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 56.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
P7_TC1-COD(2011)0218

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(-1)  De façon à refléter les changements apportés par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire de procéder à un alignement général du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil(3). [Am. 2]

(1)  Le règlement (CE) n° 1967/2006 confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)  Il y a lieu d'aligner sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 conférant des compétences à la Commission.

(3)  Afin d'appliquer certaines dispositionsde compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1967/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne: [Am. 3]:

   l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont spécifiquement prévues par le règlement considéré;
   la désignation d'une zone de pêche protégée dans les eaux territoriales d'un État membre ou la définition de mesures de gestion de la pêche pour les eaux concernées si les mesures nationales de gestion de la pêche ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement; [Am. 4]
   la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier la désignation d'une zone de pêche protégée susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre; [Am. 5]
   la modification de la dérogation relative à l'autorisation d'utiliser des chaluts; [Am. 6]
   la modification d'un plan de gestion d'un État membre si ce plan n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement; [Am. 7]
   la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier le plan de gestion d'un État membre susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre; [Am. 8]
   la répartition de l'excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte; et [Am. 9]
   l'adoption des critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un dispositif de concentration de poissons (DCP) pour la pêche à la coryphène dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte.
   l'adoption des modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées à insérer dans les filets remorqués; [Am. 10]
   l'adoption de spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples; et [Am. 11]
   les modifications des annexes du règlement (CE) n° 1967/2006. [Am. 12]
  

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(5)  Il convient d'éclaircir la référence aux prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica).

(6)  Des informations techniques et scientifiques supplémentaires sont nécessaires afin de tenir dûment compte des spécificités des pêcheries méditerranéennes, ce qui permettra à la Commission d'établir d'éventuelles spécifications techniques limitant la dimension maximale des filets remorqués et le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples, comme cela est indiqué ci-dessus. [Am. 13]

(6 bis)  La conservation des ressources halieutiques en Méditerranée revêt une importance particulière et devrait par conséquent être mentionnée dans le titre du règlement (CE) n° 1967/2006. [Am. 14]

(7)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1967/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1967/2006 est modifié comme suit:

-1)  Le titre est remplacé par le texte suivant:"

Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

"

[Am. 1]

1)  À l’article 4, paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

5.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour autoriser les activités de pêche des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercées traditionnellement au-dessus des prairies sous-marines du genre Posidonia oceanica, sous réserve que:

"

1 bis)  À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  À l'issue du délai fixé au paragraphe 1 et jusqu'au 30 novembre 2009, le Conseil peut désigner des zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifier les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.

À compter du 1er décembre 2009, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, désignent des zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifient les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.“

[Am. 15]

1 ter)  L'article 7 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.  Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier les mesures en cause dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche de l'État membre n'ont pas été modifiées, ou qu'elles l'ont été de manière inappropriée, et qu'elles ne sont toujours pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui désignent une zone de pêche protégée ou définissent des mesures de gestion de la pêche relativement aux eaux concernées.

"

   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Lorsqu'un État membre envisage de désigner une zone de pêche protégée dans ses eaux territoriales qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter cette désignation.
Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur la désignation envisagée à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la désignation envisagée.
Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient la désignation dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification de la désignation proposée.“

[Am. 16]


2)  L’article 13 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5.  Les États membres peuvent demander une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour accorder ces dérogations à condition qu'elles soient justifiées par des caractéristiques géographiques particulières des zones maritimes concernées, tels que l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin et qu'elles ne concernent qu'un groupe de navires déterminé de l'État membre ou, selon le cas, d'autres États membres, et que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 ou 19. Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation."
   b) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour permettre des dérogations aux paragraphes 1 et 2 en faveur des pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 5."
   b bis) au paragraphe 11, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Si, sur la base des notifications fournies par les États membres conformément aux deuxième et troisième alinéas, ou, compte tenu de nouveaux avis scientifiques, la Commission estime que les conditions requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État de modifier la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande. Si la Commission estime que l'État membre n'a pas modifié ladite dérogation, ou qu'il l'a fait de manière inappropriée, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui modifient ladite dérogation de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement.“

[Am. 17]


2 bis)  À l'article 14, le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 18]
2 ter)  À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
“1.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, arrêtent des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:“

[Am. 19]


2 quater)  L'article 19 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

“8.  Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier le plan dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande.
Si la Commission estime que le plan de gestion de l'État membre n'a pas été modifié, ou qu'il l'a été de manière inappropriée, et qu'il n'est toujours pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui modifient le plan de gestion de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement."
   b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
9.  Lorsqu'un État membre envisage d'adopter un plan de gestion qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter ce plan de gestion.
Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur le plan de gestion envisagé à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la proposition d'adoption.
Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient le plan dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification du plan de gestion envisagé.“

[Am. 20]


3)  À l'article 26, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
“3.  Si la capacité globale de pêche visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée “capacité de pêche de référence”), la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour répartir cet excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation."

4)  À l'article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour établir les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP.

"

4 bis)  L'article 28 est supprimé. [Am. 21]

4 ter)  L'article 29 est supprimé. [Am. 22]

5)  L'article 30 est remplacé par le texte suivant: supprimé.

«Les annexes sont modifiées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis

[Am. 23]

6)  L'article suivant est inséré:"

Article 30 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation des compétences visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, paragraphes 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, à l'article 19, paragraphes 8 et 9, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 30, à l'annexe I, partie B, point 3 et à l'annexe II, point 7) est conféréeconféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement du …(4). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 24]

3.  La délégation des compétences visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, paragraphes 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, à l'article 19, paragraphes 8 et 9, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 7, paragraphes 4 et 5, de l'article 13, paragraphes 5 et 10, de l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, de l'article 19, paragraphes 8 et 9, de l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et de l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

7)  À l'annexe I, la partie B est modifié comme suit:

[Am. 25]

[Am. 27]

   a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis."
   b) le point 4 est supprimé; [Am. 26]
   c) le point 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet constitués de mailles autres que carrées ou en losange."

8)  À l'annexe II, le point 7 est remplacé par le texte suivant:supprimé.

«7.  Les spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis

[Am. 28]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 56.
(2) Position du Parlement européen du 16 janvier 2013.
(3) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
(4)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Avis juridique - Politique de confidentialité