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Procédure : 2013/2504(RSP)
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B7-0002/2013

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P7_TA(2013)0020

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Jeudi 17 janvier 2013 - Strasbourg
Fonds «Asile et migration» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Décision du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile et migration» (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)2013/2504(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu l’article 70, paragraphe 2, et l’article 70 bis de son règlement,

décide d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Projet de résolution législative   Amendement
Amendement 1
Projet de résolution législative
Visa 6 bis (nouveau)
   vu sa résolution du 18 mai 2010 sur la création d’un programme européen commun de réinstallation1, notamment les paragraphes relatifs à la création dans les services européens d’une unité chargée de la réinstallation,
1 JO C 161 E du 31.5.2011, p. 1.
Amendement 2
Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)
   1 bis. fait observer que l’enveloppe financière précisée dans la proposition législative n’est qu’une indication destinée à l’autorité législative et qu’elle ne pourra être fixée tant qu’un accord n’aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

Amendement 3
Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)
   1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»1; réaffirme qu’il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l’Union de réaliser les priorités politiques qui sont les siennes et de s’acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; souligne que, même une augmentation d’au moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l’Union et au respect du principe de solidarité de l’Union; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d’indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.
Amendement 4
Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)
   1 quater. souligne, compte tenu des tâches déjà déterminées et conclues par l’Union, que la Commission a besoin de tenir compte de ces priorités politiques de façon stratégique et adéquate dans la proposition;

Amendement 5
Proposition de règlement
Visa 1
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, et son article 80,
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»1, le Parlement européen a souligné la nécessité d’une approche intégrée à l’égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d’asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l’Union, en prévoyant un budget et des outils de soutien suffisants pour gérer les situations d’urgence en faisant jouer l’esprit de respect des droits de l’homme et de solidarité entre tous les États membres sans méconnaître les responsabilités nationales et en apportant une définition claire des missions. Il observe en outre, à cet égard, que les difficultés accrues que rencontrent Frontex, le bureau d’appui européen en matière d’asile et le programme «Solidarité et gestion des flux migratoires» doivent être dûment prises en considération.
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.
Justification
Il s’agit du paragraphe 107 de la résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)  Dans sa résolution du 8 juin 20111, le Parlement européen met, en outre, l’accent sur la nécessité de développer de meilleures synergies entre les différents fonds et programmes et fait observer que la gestion simplifiée des fonds et la possibilité de financements croisés permet d’allouer davantage de fonds à des objectifs communs; il salue l’intention de la Commission de limiter le nombre total d’instruments budgétaires en matière d’affaires intérieures à une structure à deux piliers soumise, dans toute la mesure du possible, à une gestion partagée et estime que cette approche devrait contribuer de manière significative à la simplification accrue, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence des fonds et programmes actuels. Il souligne toutefois qu’il faut veiller à ne pas mélanger les divers objectifs des politiques en matière d’affaires intérieures.
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.
Justification
Il s’agit du paragraphe 109 de la résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Le Fonds devrait apporter une aide à l’établissement de mesures permettant aux demandeurs d’asile d’accéder de façon sure au régime d’asile de l’Union, sans avoir recours à des passeurs ni à des réseaux criminels et sans mettre leur vie en péril.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Les ressources du Fonds devraient être utilisées en cohérence avec les principes de base communs sur l’intégration, comme précisés dans le programme commun pour l’intégration.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il y a lieu que le Fonds encourage les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à concevoir, mettre en œuvre, surveiller et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques ou mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l’UE. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents départements de l’administration et avec d’autres États membres.
(16)  Il y a lieu que le Fonds encourage les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à concevoir, mettre en œuvre, surveiller et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques ou mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l’UE. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents départements de l’administration et avec d’autres États membres. L’assistance technique est essentielle pour permettre aux États membres de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux, d’aider les bénéficiaires à se conformer à leurs obligations et au droit de l’Union et, tour à tour, d’accroître la visibilité et l’accessibilité des fonds de l’Union européenne.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Le Fonds devrait compléter et intensifier les activités entreprises par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), créée par le règlement (CE)  2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004, dont l’une des tâches consiste à fournir l’assistance nécessaire à l’organisation des opérations conjointes de retour des États membres et à dresser l’inventaire des meilleures pratiques en matière d’obtention de documents de voyage et d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.
(23)  Le Fonds devrait compléter et intensifier les activités entreprises par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), créée par le règlement (CE)  2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004, dont l’une des tâches consiste à fournir l’assistance nécessaire à l’organisation des opérations conjointes de retour des États membres et à dresser l’inventaire des meilleures pratiques en matière d’obtention de documents de voyage et d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Il devrait aussi permettre à cette agence de remplir ses obligations en matière de sauvetage en mer, ainsi que celles de l’Union et de ses États membres.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu notamment de tenir compte, dans les actions éligibles, de la situation spécifique des personnes vulnérables et, en particulier, d’accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux autres mineurs à risque et d’apporter une réponse adaptée à leur situation.
(24)  Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les instruments internationaux, en particulier la convention de Genève du 28 juillet 1951, la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il y a lieu de tenir compte de l’approche de la protection des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile fondée sur les droits de l’homme dans les actions éligibles, et en particulier de la situation spécifique des personnes vulnérables, les femmes, les mineurs non accompagnés et les autres mineurs à risque recevant une attention particulière et une réponse adaptée à leur situation.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l’exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’aide d’urgence.
(25)  Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l’exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure dans le respect du principe de cohérence des politiques pour le développement, ainsi que l’établit le consensus pour le développement (article 35). Il importera aussi de veiller à ce que la mise en œuvre de l’aide d’urgence soit cohérente et complémentaire avec la politique humanitaire de l’Union et respecte les principes humanitaires tels qu’établit dans le consensus sur l’aide humanitaire.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Il y a lieu d’attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu’il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d’utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes sur les flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d’asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d’un État membre l’autorisation de résider sur son territoire, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués.
(26)  Il y a lieu d’attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu’il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d’utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes sur les flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d’asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d’un État membre l’autorisation de résider sur son territoire, le nombre de migrants en situation irrégulière arrêtés aux frontières extérieures des États membres, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués. Il convient toutefois de tenir compte des ressources économiques de chaque État membre et de sa dimension géographique. Une étude exhaustive est également nécessaire pour identifier et évaluer les coûts effectifs pour chaque État membre.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Compte tenu de la mise en place progressive d’un programme de réinstallation de l’Union, le Fonds devrait apporter une aide ciblée sous la forme d’incitants financiers (sommes forfaitaires) pour chaque réfugié réinstallé.
(29)  Compte tenu de la mise en place progressive d’un programme de réinstallation de l’Union, le Fonds devrait apporter une aide ciblée sous la forme d’incitants financiers (sommes forfaitaires) pour chaque réfugié réinstallé. La Commission, en coopération avec le bureau européen d’appui en matière d’asile, devrait surveiller, selon les compétences respectives de chacun, la mise en œuvre effective des opérations de réinstallation financées par le Fonds.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Pour renforcer la solidarité et mieux partager la responsabilité entre les États membres, notamment à l’égard de ceux qui sont les plus touchés par les flux de demandeurs d’asile, il y a lieu également de mettre en place un mécanisme similaire, fondé sur des incitants financiers, pour la relocalisation des bénéficiaires d’une protection internationale.
(33)  Pour renforcer la solidarité et mieux partager la responsabilité entre les États membres, notamment à l’égard de ceux qui sont les plus touchés par les flux de demandeurs d’asile, il y a lieu également de mettre en place un mécanisme similaire, fondé sur des incitants financiers, pour la relocalisation des bénéficiaires d’une protection internationale. Le mécanisme devrait être doté de ressources suffisantes afin d’indemniser les États membres qui accueillent un nombre plus élevé de demandeurs d’asiles et de personnes bénéficiant d’une protection internationale, en termes absolus ou relatifs, et afin d’aider les États membres disposant de régimes d’asile moins développés.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis)  A cette fin, l’assistance technique est essentielle pour mettre les États membres en mesure de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux, d’aider les bénéficiaires à se conformer à leurs obligations et au droit de l’Union et, par conséquent, de renforcer la visibilité et l’accessibilité des financements européens.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)
(35 ter)  Tout en répondant aux besoins de souplesse, la simplification de la structure des instruments de dépenses devrait maintenir les exigences de prévisibilité et de fiabilité et permettre d’assurer une répartition équitable et transparente des ressources financières au titre du Fonds «Asile et migration».
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 35 quater (nouveau)
(35 quater)  La simplification des structures de financement – tout en offrant la flexibilité – devrait maintenir la prévisibilité et la fiabilité, et une répartition appropriée devrait être assurée pour chaque objectif du fonds à travers les programmes nationaux. En conséquence, une proportion équilibrée de ressources financières devrait être allouée au Fonds «Asile et migration» dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 afin d’assurer la continuité du soutien aux objectifs du Fonds européen pour les réfugiés et du Fonds européen pour l’intégration figurant dans le cadre financier 2007-2013.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
(36)  Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie, en coordination et synergie avec l’assistance humanitaire gérée par la direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO), un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Il convient que le présent règlement assure la continuité du réseau européen des migrations créé par la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations et octroie l’aide financière nécessaire à ses activités conformément à ses objectifs et à ses missions tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement.
(37)  Il convient que le présent règlement assure la continuité du réseau européen des migrations créé par la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations et octroie l’aide financière nécessaire à ses activités conformément à ses objectifs et à ses missions tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement. À cet égard, des garanties devraient être incluses dans le Fonds «Asile et migration» afin d’empêcher l’attribution excessive de fonds à un seul domaine politique au détriment du régime d’asile européen commun.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis)  Dans ce domaine, les dépenses devraient être mieux coordonnées afin de garantir la complémentarité, une efficacité accrue et une plus grande visibilité, et de parvenir à de meilleures synergies budgétaires.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)
(42 ter)  Il est nécessaire de maximiser l’impact des financements de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 42 quater (nouveau)
(42 quater)  Il convient de veiller à la plus grande transparence, à l’obligation de rendre compte et au contrôle démocratique pour les instruments et les mécanismes financiers innovants qui engagent le budget de l’Union.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 42 quinquies (nouveau)
(42 quinquies)  L’amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs du Fonds tout en garantissant l’utilisation optimale des crédits.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 42 sexies (nouveau)
(42 sexies)  Il importe d’assurer la bonne gestion financière du Fonds et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible tout en garantissant à tous les participants la sécurité juridique et l’accessibilité du Fonds.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 42 septies (nouveau)
(42 septies)  Il convient que la Commission contrôle chaque année la mise en œuvre du Fonds à l’aide de grands indicateurs permettant d’en évaluer les résultats et les effets. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs du Fonds.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Aux fins de sa gestion et de sa mise en œuvre, le Fonds devrait faire partie d’un cadre cohérent composé du présent règlement et du règlement (UE)  […/…] du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises.
(43)  Aux fins de sa gestion et de sa mise en œuvre, le Fonds devrait faire partie d’un cadre cohérent composé du présent règlement et du règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises. Aux fins du présent Fonds, il convient toutefois que le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) n°.../... [règlement horizontal] inclue parmi les autorités participantes les autorités régionales, locales ou municipales compétentes, les organisations internationales et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE)  … [règlement horizontal].
3.  Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) n° … [règlement horizontal], sans préjudice de l’article 4 bis du présent règlement.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – point a – partie introductive
(a) «réinstallation»: le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant le statut défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et autorisés à résider en tant que réfugiés dans l’un des États membres sont transférés d’un pays tiers, sur recommandation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur leur besoin de protection internationale, et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:
   a) «réinstallation»: le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sont transférés d’un pays tiers, sur recommandation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur leur besoin de protection internationale, et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – point a – sous-point i
(i) le statut de réfugié au sens de l’article 2, point d), de la directive 2004/83/CE ou
   i) le statut de réfugié au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE ou
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)
   i bis) le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE ou
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – point b
(b) «relocalisation»: le processus par lequel les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), sont transférées de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront d’une protection équivalente, ou par lequel des personnes relevant de la catégorie visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), sont transférées de l’État membre qui est chargé d’examiner leur demande vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée;
   b) «relocalisation »: le processus par lequel les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), sont transférées de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront immédiatement d’une protection équivalente, ou par lequel des personnes relevant de la catégorie visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), sont transférées de l’État membre qui est chargé d’examiner leur demande vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – point f – sous-point i
(i) à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers imposant des contraintes lourdes et pressantes aux infrastructures d’accueil et de rétention et aux régimes et procédures d’asile desdits États membres;
   i) à des pressions particulières dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérisent par l’arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers imposant des contraintes lourdes et pressantes aux infrastructures d’accueil et de rétention et aux régimes et procédures d’asile desdits États membres ou
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Le Fonds a pour objectif général de contribuer à une gestion efficace des flux migratoires dans l’Union dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire ainsi qu’à la politique commune en matière d’immigration.
1.  Le Fonds a pour objectif général, dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le renforcement et le développement tant de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire ainsi que de la politique commune en matière d’immigration, dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement et d’une approche de la protection des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile fondée sur les droits de l’homme.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – alinéa 2
La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment le niveau d’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, de la qualité des procédures d’asile, de la convergence des taux de reconnaissance dans tous les États membres et des efforts de réinstallation consentis par les États membres.

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs, entre autres le niveau d’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, de la qualité des procédures d’asile, d’une convergence accrue dans les prises de décision pour des cas de profil similaire, de la mise à disposition d’informations fiables, objectives et à jour sur les pays d’origine et des efforts de réinstallation.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
   a bis) soutenir des mesures pour un accès sûr au régime européen d’asile;
La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment les chances pour les demandeurs d’asile d’accéder de façon sure au régime d’asile de l’Union, sans avoir recours à des passeurs ni à des réseaux criminels et sans mettre leur vie en péril.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1
(b) favoriser la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers, notamment des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale;
   b) favoriser la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres, promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers et renforcer le respect des droits fondamentaux des migrants, notamment des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale;
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 2
La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment l’augmentation du taux d’emploi des ressortissants de pays tiers et de leur participation aux actions d’éducation et aux processus démocratiques.

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs, entre autres l’augmentation du taux d’emploi des ressortissants de pays tiers et des apatrides, de leur participation aux actions d’éducation et aux processus démocratiques et de leur accès au logement et aux soins de santé.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c – alinéa 2
La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de retour.

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs tels que, entre autres, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de retour, le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de réintégration (soit préalablement, soit postérieurement à leur retour), le nombre de retours volontaires, la qualité des systèmes de contrôle des retours forcés.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d – alinéa 1
(d) approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile;
   d) approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par une coopération pratique;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d – alinéa 2
La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, entre autres l’accroissement du niveau d’assistance mutuelle entre les États membres, passant notamment par la coopération pratique et la relocalisation.

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs, entre autres l’accroissement du niveau d’assistance mutuelle entre les États membres, passant notamment par la coopération pratique et la relocalisation, et le niveau des ressources humaines mises à disposition par le bureau européen d’appui en matière d’asile.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres donnent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires et que requiert l’appréciation de la réalisation, ainsi que la mesurent les indicateurs.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La réalisation des objectifs spécifiques, visés au paragraphe 2, sera mesurée à l’aide d’indicateurs transversaux, à la fois qualitatifs et quantitatifs, entre autres l’amélioration des dispositions de protection de l’enfant, la promotion du respect de la vie familiale, l’accès aux services de base et d’assistance aux mineurs non accompagnés quelle que soit leur situation de séjour.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les mesures prises afin de réaliser les objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes et complémentaires avec les mesures financées au moyen des instruments de financement externes de l’Union et respectent les objectifs et les principes de l’action extérieure de l’Union.

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. La réalisation des objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 se fait dans le respect des objectifs et principes de l’action extérieure et de la politique humanitaire de l’Union. La cohérence et la complémentarité avec les mesures financées au moyen des instruments de financement externes de l’Union sont assurées conformément à l’article 24 bis.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
(b) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE;
   b) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f
(f) les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou qui sont sur le point d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre;
   f) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui résident légalement dans un État membre ou qui sont sur le point d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g
(g) les ressortissants de pays tiers se trouvant sur le territoire d’un pays tiers, qui ont l’intention d’émigrer vers l’Union et qui respectent les mesures et/ou conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre;
   g) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides se trouvant sur le territoire d’un pays tiers, qui ont l’intention d’émigrer vers l’Union et qui respectent les mesures et/ou conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h
(h) les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande d’octroi du droit de séjour, de résidence légale et/ou d’une protection internationale dans un État membre et qui peuvent choisir le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;
   h) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui n’ont pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande d’octroi du droit de séjour, de résidence légale et/ou d’une protection internationale dans un État membre et qui peuvent choisir le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
(i) les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, de résidence légale ou d’une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et ont choisi le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;
   i) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui bénéficient du droit de séjour, de résidence légale ou d’une forme de protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et ont choisi le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j
(j) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre.
   j) les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont présents sur le territoire d’un État membre mais qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers pour lesquels la procédure de retour a été, officiellement ou non, reportée.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis

Partenariat

Aux fins du présent Fonds, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) n°.../... [règlement horizontal] inclut parmi les autorités participantes les autorités régionales, locales ou municipales compétentes, les organisations internationales et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a
(a) la fourniture d’une aide matérielle, de services d’éducation, de formation, d’appui, de soins médicaux et psychologiques;
   a) la fourniture d’une aide matérielle, notamment d’assistance humanitaire à la frontière, de services d’éducation, de formation, d’appui, de soins médicaux et psychologiques;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
   a bis) la mise en place et l’amélioration de structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel et des autorités administratives et judiciaires concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
   a ter) l’amélioration et le maintien des infrastructures et services d’hébergement existants;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d
(d) l’offre d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de graves maladies physiques, maladies mentales ou troubles post-traumatiques, et les personnes ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;
   d) l’offre d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de graves maladies physiques, maladies mentales ou troubles post-traumatiques, les personnes risquant, en raison d’une des caractéristiques personnelles visées à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, d’être la cible de violences et les personnes ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e
(e) la mise à disposition d’informations destinées aux collectivités locales ainsi que l’offre de formations à l’intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies;
   e) la mise à disposition d’informations destinées aux collectivités locales ainsi que l’offre de formations à l’intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies, en particulier sur le respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile; dont l’offre de formations à l’intention du personnel en contact avec les personnes vulnérables visées au point d);
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
   f bis) l’établissement, le développement et l’amélioration des mesures alternatives à la rétention.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a
(a) créer, développer et améliorer les infrastructures et services d’hébergement;
   a) créer, développer, faire fonctionner et améliorer les infrastructures et services d’hébergement;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b
(b) mettre en place des structures administratives, des systèmes et des formations à l’intention du personnel et des autorités judiciaires concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières.
   b) mettre en place des structures administratives, des systèmes et des formations à l’intention du personnel et des autorités administratives et judiciaires concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 6 – point a
(a) les actions renforçant la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuser des données et des statistiques sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, les mesures de réinstallation et de relocalisation;
   a) les actions renforçant la capacité des États membres, notamment en rapport avec le mécanisme d’alerte précoce, de préparation et de gestion de crise prévu par le règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin], à collecter, analyser et diffuser des données qualitatives et quantitatives sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, les mesures de réinstallation et de relocalisation;
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 6 – point b
(b) les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et la définition d’indicateurs et de valeurs de référence.
   b) les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et autres parties prenantes concernées, et la définition d’indicateurs et de valeurs de référence.
Justification
Il est nécessaire que les pratiques d’évaluation soient aussi inclusives que possible.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 7 – point b
(b) la mise en place d’infrastructures et de services appropriés destinés à garantir une exécution harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et de relocalisation;
   b) la mise en place d’infrastructures et de services appropriés, notamment d’assistance langagière, destinés à garantir une exécution harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et de relocalisation, lesquelles respectent les droits fondamentaux des personnes concernées;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 7 – point f bis (nouveau)
   f bis) les actions visant à procéder à la réunification familiale des personnes qui font l’objet d’une réinstallation dans un État membre;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 7 – point g
(g) le renforcement des infrastructures et des services dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux.
   g) le renforcement des infrastructures et des services en rapport avec l’immigration et l’asile dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux;
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 7 – point g bis (nouveau)
   g bis) la conception et le développement de stratégies de réinstallation et de relocalisation, incluant une analyse des besoins, le perfectionnement des indicateurs et une évaluation.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 7 – point g ter (nouveau)
   g ter) la réunion des conditions menant, sur le long terme, à l’intégration, à l’autonomie et à la confiance en soi des réfugiés réinstallés.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 8 – partie introductive
Afin de faciliter la migration légale vers l’Union et de mieux préparer les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), en vue de leur intégration dans la société qui les accueillera, dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), et au vu des conclusions approuvées du dialogue sur les politiques prévu à l’article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], les actions suivantes menées dans le pays d’origine sont en particulier éligibles:

Afin de faciliter la migration légale vers l’Union et de mieux préparer les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), en vue de leur intégration dans la société qui les accueillera, dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), et au vu des conclusions approuvées du dialogue sur les politiques prévu à l’article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], les actions suivantes menées dans le pays d’origine sont en particulier éligibles, dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement et notamment des engagements de l’Union favorisant la lutte contre la fuite des cerveaux:

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8 – point a
(a) l’organisation de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation grâce, entre autres, à des technologies de communication et d’information et des sites web conviviaux;
   a) l’organisation de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation grâce, entre autres, à des technologies de communication et d’information et des sites web conviviaux, répartis dans les différents pays de manière coordonnée et conforme à un message commun européen;
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes, menées par des organisations non gouvernementales ou des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l’intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:
1.  Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes, menées par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l’intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a
(a) la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation;
   a) la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration avec la participation des acteurs locaux et/ou régionaux, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs d’intégration et l’évaluation des conditions propres aux demandeurs d’asile, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques;
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b
(b) le conseil et l’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’assistance administrative et juridique, les soins médicaux, le soutien psychologique, l’aide sociale et l’aide à l’enfance;
   b) le conseil et l’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’intégration sur le marché du travail, l’assistance administrative et juridique, les soins médicaux, le soutien psychologique, l’aide sociale, l’aide à l’enfance et la réunification familiale;
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, y compris ceux qui entrent sur le territoire, ou y résident, pour y occuper un emploi salarié ou indépendant ou à des fins de regroupement familial, les bénéficiaires d’une protection internationale, les demandeurs d’asile, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’une relocalisation et les catégories de migrants vulnérables, en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains et les personnes qui ont subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
2.  Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, y compris ceux qui entrent sur le territoire, ou y résident, pour y occuper un emploi salarié ou indépendant ou à des fins de regroupement familial, les bénéficiaires d’une protection internationale, les demandeurs d’asile, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’une relocalisation et les catégories de migrants vulnérables, en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes risquant, en raison d’une des caractéristiques personnelles visées à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, d’être la cible de violences et les personnes qui ont subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 10 – point b
(b) le renforcement de la capacité des États membres à élaborer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures d’immigration aux différents niveaux et dans les différents départements des administrations, notamment le renforcement de leur capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques sur les procédures et les flux migratoires, les permis de séjour, et sur la mise au point d’outils de suivi, de systèmes d’évaluation, d’indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;
   b) le renforcement de la capacité des États membres à élaborer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures d’immigration aux différents niveaux et dans les différents départements des administrations, notamment le renforcement de leur capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques détaillées et ventilées sur les procédures et les flux migratoires, les permis de séjour, et sur la mise au point d’outils de suivi, de systèmes d’évaluation, d’indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 10 – point c
(c) le développement des capacités interculturelles des organismes chargés de la mise en œuvre qui fournissent des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, en promouvant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, la coopération et la constitution de réseaux;
   c) le développement des capacités des organismes chargés de la mise en œuvre qui fournissent des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, dans le domaine de l’interculturalité et des droits de l’homme, en promouvant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, la coopération et la constitution de réseaux;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 11 – point a bis (nouveau)
   a bis) la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 11 – point b
(b) la mise en place des structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, afin de garantir le bon déroulement des procédures de retour;
   b) la mise en place des structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, afin que les procédures de retour se déroulent bien et protègent intégralement les droits fondamentaux des migrants;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 11 – point b bis (nouveau)
   b bis) le soutien aux évaluations indépendantes et la surveillance des opérations de retour par des organisations de la société civile, afin de garantir le respect des droits de l’homme;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 11 – point c
(c) la fourniture d’une aide matérielle, de soins médicaux ou d’un soutien psychologique;
   c) la fourniture d’une aide matérielle, de soins médicaux ou d’un soutien psychologique, y compris pour les ressortissants de pays tiers pour lesquels l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE;
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 11 – point f bis (nouveau)
   f bis) la mise en place et l’amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, tels que prévu à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 12 – point c
(c) les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel de la personne faisant l’objet d’une opération de retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;
   c) les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel de la personne faisant l’objet d’une opération de retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques, y compris des mesures préparant le retour;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 13 – point d
(d) les actions renforçant la capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;
   d) les actions renforçant la capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques détaillées et ventilées sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.  Le montant des ressources globales affectées à la mise en œuvre du présent règlement est de 3 869 millions d’EUR.
1.   Pour les années 2014-2020, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée – au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du XX/201Z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière – pour la mise en œuvre du présent règlement est de 3 869 millions d’euros.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
2.  Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
2.  Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l’autorité budgétaire sans préjudice des dispositions du règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et de l’accord interinstitutionnel du … entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive
3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:
3.   L’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est mise en œuvre par les moyens suivants:
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
4.   Le budget global alloué au titre du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à [l’article 55, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement financier]1, à l’exception des actions de l’Union visées à l’article 21, de l’aide d’urgence visée à l’article 22, du réseau européen des migrations visé à l’article 23 et de l’assistance technique visée à l’article 24.
4.   L’enveloppe financière constituant la référence privilégiée allouée au titre du présent règlement est exécutée en gestion directe (notamment les actions de l’Union visées à l’article 21, l’aide d’urgence visée à l’article 22, le réseau européen des migrations visé à l’article 23 et l’assistance technique visée à l’article 24) ou en gestion partagée, conformément à [l’article 55, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement financier]1.
1 Proposition de la Commission - règlement relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union, COM(2010) 815 final du 22.12.2010. Par cette proposition, la Commission retire officiellement les propositions législatives antérieures COM(2010) 71 final et COM(2010) 260 final.
1 Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
Justification
L’exécution du budget de l’Union en gestion directe doit être l’exception et non la règle.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission reste responsable de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

Amendement 89
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – partie introductive
5.  À titre indicatif, les ressources globales sont réparties comme suit:
5.  À titre indicatif et sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie comme suit:
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – point a
(a) 3 232 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres;
   a) 83% pour les programmes nationaux des États membres;
Justification
Pour des raisons techniques, les montants ont été convertis en pourcentages.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – point b
(b) 637 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission.
   b) 17% pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  À titre indicatif, 3 232 millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:
1.   Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, les crédits destinés aux programmes nationaux, sont, à titre indicatif, alloués aux États membres de la manière suivante:
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a
(a) 2 372 millions d’EUR, comme indiqué à l’annexe I;
   a) 73%, comme indiqué à l’annexe I;
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b
(b) 700 millions d’EUR sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour la relocalisation;
   b) 22% sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour la relocalisation;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c
(c) 160 millions d’EUR dans le cadre de l’examen à mi-parcours et pour la période débutant à l’exercice budgétaire 2018, afin de prendre en compte les mutations importantes des flux migratoires et/ou de répondre aux besoins spécifiques établis par la Commission comme prévu à l’article 19.
   c) 5% dans le cadre de l’examen à mi-parcours et pour la période débutant à l’exercice budgétaire 2017, afin de prendre en compte les mutations importantes des flux migratoires et/ou de répondre aux besoins spécifiques établis par la Commission comme prévu à l’article 19.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les financements alloués pour la réalisation des objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, sont répartis de manière équitable, équilibrée et transparente. Les États membres veillent à ce que toutes les actions financées par le Fonds soient compatibles avec l’acquis de l’Union en matière d’asile et d’immigration, même s’ils ne sont pas liés par les mesures correspondantes ni soumis à leur application.

Amendement 97
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par personne réinstallée.
1.  Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 4 000 euros par personne réinstallée dépensée pour les actions de réinstallation visées à l’article 7. L’effectivité de la mise en œuvre des actions est surveillée et évaluée par l’unité de réinstallation du bureau européen d’appui en matière d’asile.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est augmentée de 3 000 euros par personne réinstallée en sus du quota de réinstallation précédent de l’État membre, ou dans le cas où la personne réinstallée l’a été dans un État membre qui n’avait pas auparavant accompli de réinstallation financée par l’Union.

Amendement 99
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
2.  La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est portée à 10 000 EUR par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu des paragraphes 3 et 4 et énumérées à l’annexe III.
2.  La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est aussi augmentée de 3 000 euros par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu des paragraphes 3 et 4 et énumérées à l’annexe III.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres qui réunissent leurs promesses en un engagement non plafonné reçoivent un supplément de subventions et d’aide pour chaque personne réinstallée en vue d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs du programme de réinstallation de l’Union, à savoir de parvenir à 20 000 réinstallations par an au moins, jusqu’en 2020, et de mettre en place des bonnes pratiques et des normes communes pour l’intégration des réfugiés. Ces États membres collaborent étroitement avec l’unité de réinstallation du bureau européen d’appui en matière d’asile afin d’établir et, périodiquement, de réexaminer et d’améliorer les lignes directrices pour ces objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Amendement 101
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – tiret 2 bis (nouveau)
   les personnes victimes d’actes de violence et/ou de torture;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – tiret 4
   les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique.
   les personnes ayant besoin d’une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques et/ou pour assurer leur protection physique.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – tiret 4 bis (nouveau)
   les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 8
8.  Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée, conformément à l’article 26, à adopter des actes délégués pour ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 et 2.
8.  Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée, conformément à l’article 26, à adopter des actes délégués pour ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1, 2 et 3 bis.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent, lorsque cela est jugé opportun, un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par personne relocalisée sur leur territoire en provenance d’un autre État membre.
1.  Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent, lorsque cela est jugé opportun, un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 4 000 euros par personne relocalisée sur leur territoire en provenance d’un autre État membre.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission établit des garanties procédurales strictes et des critères clairs s’agissant des mesures de relocalisation. Ces garanties procédurales comprennent, entre autres, l’établissement de critères de sélection transparents et non discriminatoires; les informations à fournir aux bénéficiaires potentiels de la relocalisation; la communication par écrit de la sélection ou non sélection des candidats interrogés; les délais raisonnables accordés pour que les candidats à la relocalisation prennent leur décision et le cas échéant, puissent se préparer à leur départ de manière idoine; l’exigence du consentement volontaire de ces derniers de bénéficier de mesures de relocalisation.

Amendement 107
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les mesures de relocalisation s’accompagnent d’un plan d’action visant à maintenir et/ou améliorer la qualité des systèmes d’asile et des conditions d’accueil et d’intégration dans l’Etat membre de départ concerné.

Amendement 108
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Pour attribuer le montant indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point c), au plus tard le 31 mai 2017, la Commission évalue les besoins des États membres en fonction de leurs régimes d’asile et d’accueil, de leur situation en matière de flux migratoires au cours de la période 2014-2016, ainsi que des évolutions attendues.
1.  Pour attribuer le montant indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point c), au plus tard le 31 mai 2016, la Commission évalue les besoins des États membres en fonction de leurs régimes d’asile et d’accueil, de leur situation en matière de flux migratoires au cours de la période 2014-2015, ainsi que des évolutions attendues.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b
(b) pression migratoire:
   b) pressions particulières:
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  Sur la base de cette méthode, la Commission désigne, au moyen d’actes d’exécution, les États membres qui recevront un montant supplémentaire et définit une matrice d’allocation des ressources disponibles entre ces États membres, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3.
2.  Sur la base de cette méthode, la Commission désigne, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 26, les États membres qui recevront un montant supplémentaire et définit une matrice d’allocation des ressources disponibles entre ces États membres.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.  À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union qui concernent les objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 3.
1.  À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union qui concernent les objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 3, dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point a
(a) contribuer à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et des bonnes pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et la relocalisation, la migration légale, y compris l’intégration des ressortissants de pays tiers, et le retour;
   a) contribuer à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et des bonnes pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et la relocalisation, la migration légale, y compris l’intégration des ressortissants de pays tiers et des apatrides, et le retour;
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point f
(f) encourager la coopération avec les pays tiers, notamment dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux.
   f) encourager la coopération avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de la question des migrations, notamment dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux, et un accès sûr au régime d’asile de l’Union, conformément à l’article 24 bis.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Si les actions de l’Union sont accomplies en gestion centralisée indirecte par les agences de l’Union actives dans le domaine des affaires intérieures, la Commission s’assure d’une répartition juste, équitable et transparente des financements entre les différentes agences. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre des missions desdites agences, en complémentarité avec leurs programmes de travail.

Amendement 115
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La Commission assure une répartition des fonds juste et équitable au regard de chacun des objectifs mentionnés à l’article 3, paragraphe 2.

Amendement 116
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
1.  Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence.
1.  Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence telle que définie à l’article 2, point f). Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément à cet article sont cohérentes et complémentaires avec la politique humanitaire de l’Union et respectent les principes humanitaires tels qu’établis dans le consensus sur l’aide humanitaire.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point a
(a) de servir de conseil consultatif de l’Union pour la migration et l’asile, en assurant une coordination et une coopération tant au niveau national qu’au niveau de l’Union avec des représentants des États membres, du monde universitaire, de la société civile, de groupes de réflexion et d’autres organismes de l’Union ou organismes internationaux;
   a) de servir de conseil consultatif de l’Union pour la migration et l’asile, en assurant une coordination et une coopération tant au niveau national qu’au niveau de l’Union avec des représentants des États membres, du monde universitaire, de la société civile, de groupes de réflexion et d’autres organismes de l’Union ou organismes internationaux et notamment ceux qui sont spécialisés dans les domaines de l’asile et de l’immigration;
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point c
(c) de fournir au grand public les informations visées au point b).
   c) de fournir au grand public les informations visées au point b), en lien avec la société civile et les organisations non gouvernementales intervenant dans les domaines de l’immigration et de l’asile.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b
(b) un comité directeur, chargé de donner des orientations politiques aux activités du réseau et d’approuver ces activités, dont font partie la Commission, des experts des États membres, le Parlement européen et d’autres organismes concernés;
   b) un comité directeur, chargé de donner des orientations politiques aux activités du réseau et d’approuver ces activités, dont font partie la Commission, des experts des États membres, le Parlement européen et d’autres organismes indépendants concernés;
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7
7.  Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre de la dotation annuelle du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3, et, si possible, combinés au programme de travail relatif aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence.
7.  Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre de la dotation annuelle du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 26, et, si possible, combinés au programme de travail relatif aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis

Coordination

La Commission et les États membres assurent ensemble, avec le service européen pour l’action extérieure, la coordination des actions dans les pays tiers ou en rapport avec des pays tiers Ils veillent notamment à ce que ces actions:

   a) se conforment à la politique extérieure de l’Union, notamment au principe de cohérence des politiques pour le développement, et restent cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;
   b) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;
   c) s’inscrivent dans une perspective à court terme ou, éventuellement, à moyen terme en fonction de la nature des actions et des priorités;
   d) servent essentiellement les intérêts de l’Union, aient une incidence directe sur l’Union et ses États membres et assurent la continuité nécessaire d’activités exercées au sein de l’Union.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 25 – tiret 2 bis (nouveau)
   utilisées au profit d’actions de réinstallation ou de relocalisation.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 29
Les dispositions du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal] s’appliquent au Fonds.

Les dispositions du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal] s’appliquent au Fonds, sans préjudice de l’article 4 bis du présent règlement.

Amendement 124
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Création d’une unité de réinstallation au sein du bureau européen d’appui en matière d’asile, avec son propre personnel chargé d’opérer la nécessaire coordination de toutes les actions de réinstallation en cours dans les États membres, d’effectuer des missions dans les pays tiers ou d’autres États membres, d’aider à la réalisation d’entretiens et de dépistages médicaux ou de sécurité, de rassembler l’expertise, de permettre la collecte et le partage des informations, de nouer des liens étroits avec le HCR et les ONG locales, de jouer un rôle insigne dans la surveillance et l’évaluation de l’efficacité et de la qualité des programmes, de promouvoir la prise de conscience et d’assurer à l’échelle de l’Union une mise en réseau et l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes à la réinstallation, notamment par des partenariats entre organisations internationales, pouvoirs publics et société civile
Amendement 125
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 ter (nouveau)
(2 ter)  Donner la possibilité aux pouvoirs et partenaires locaux dans les États membres de solliciter l’aide financière du Fonds dans le cadre de programmes locaux d’intégration qui comprennent un soutien à l’arrivée, le suivi des arrivées, des structures de planification et de coordination et des actions pour informer les communautés qui ont à accueillir les réfugiés réinstallés et promouvoir auprès d’elle la réinstallation
Amendement 126
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Initiatives dans le domaine de l’intégration visant à améliorer la coordination à plusieurs niveaux des politiques concernées entre les États membres, les régions et les municipalités
Amendement 127
Proposition de règlement
Annexe II – point 4
(4)  Initiatives conjointes visant à définir et à mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact et les normes de protection des mineurs non accompagnés
(4)  Initiatives conjointes visant à définir et à mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact, les normes de protection et l’assistance pour les mineurs non accompagnés
Amendement 128
Proposition de règlement
Annexe II – point 7
(7)  Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine
(7)  Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine si cela est dans l’intérêt supérieur de ces derniers
Amendement 129
Proposition de règlement
Annexe III – point 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les réfugiés syriens en Turquie, en Jordanie et au Liban
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