Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2012/2920(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B7-0024/2013

Textes déposés :

B7-0024/2013

Débats :

Votes :

Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0026

Textes adoptés
PDF 118kWORD 23k
Jeudi 17 janvier 2013 - Strasbourg
Modernisation des aides d'État
P7_TA(2013)0026B7-0024/2013

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (2012/2920(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,

–  vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725),

–  vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (COM(2012)0730),

–  vu la communication de la Commission relative à la modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État (COM(2012)0209),

–  vu l'avis du Comité des régions adopté lors de sa 98e session plénière, le 29 novembre 2012,

–  vu le rapport spécial n° 15/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?»,

–  vu l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(1) (ci-après «l'accord-cadre»), et notamment son paragraphe 15,

–  vu la question à la Commission sur la modernisation des aides d'État (O-000213/2012 – B7-0102/2013),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la Commission a présenté des propositions concernant deux règlements relatifs à la mise en œuvre du programme de modernisation de la politique en matière d'aides d'État, en faisant de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne leur base juridique; considérant que cette base juridique ne prévoit qu'une procédure de consultation du Parlement et non une procédure de codécision;

B.  considérant que les propositions ont pour objectif d'affecter les ressources à l'évaluation des cas d'aides d'État les plus importants plutôt qu'au traitement des cas ou des plaintes moins importants n'ayant aucune incidence sur les échanges entre les États membres;

C.  considérant que les propositions, et notamment la modification du règlement de procédure (CE) n° 659/1999), portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions prises par les autorités locales et nationales élues et qu'il serait donc très souhaitable que le Parlement puisse exercer un contrôle démocratique sur ces textes;

D.  considérant qu'il convient d'associer le Parlement à la préparation de ces propositions, comme le prévoit le paragraphe 15 de l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission;

1.  se félicite de la communication de la Commission relative à la modernisation de la politique en matière d'aides d'État ainsi que des nouvelles propositions de règlements avancées par la Commission; invite toutefois la Commission à veiller à ce que la dynamisation de la croissance économique, qui constitue l'un des objectifs globaux de cette réforme, ne conduise pas une nouvelle fois à une hausse de la dette publique;

2.  souligne la nécessité de diminuer les aides d'État et de mieux les cibler, de manière à relâcher la pression sur les dépenses publiques et à ne pas fausser la concurrence, tout en favorisant le passage à une économie de la connaissance;

3.  souligne que les aides d'État doivent être conçues de manière à encourager le développement des services, des connaissances et des infrastructures en soi, plutôt que pour apporter un soutien à certaines entreprises;

4.  met en évidence le fait que le contrôle des aides d'État a pour mission première de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur; accueille favorablement le paquet législatif sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État, dans lequel il voit la clé de voûte du processus actuel de modernisation de la politique de concurrence; appelle à une mise en œuvre en temps utile du train de réformes;

5.  reconnaît le rôle que les aides d'État, autorisées dans le cadre d'un régime spécial de crise, ont joué pour tenter de surmonter la crise; reconnaît également que l'utilisation et le contrôle appropriés des aides d'État joueront un rôle important dans la réalisation des objectifs de la stratégie de croissance Europe 2020;

6.  souligne que la politique de concurrence doit permettre un soutien public approprié à la transformation écologique de l'économie, en particulier au niveau des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et que ce principe devrait sous-tendre les nouvelles lignes directrices;

7.  partage l'avis de la Commission selon lequel il convient d'accélérer les procédures relatives aux aides d'État en vue de se concentrer sur les cas complexes susceptibles de nuire gravement à la concurrence sur le marché intérieur; prend note de la proposition de la Commission d'accroître sa liberté d'appréciation dans la gestion des plaintes; demande à la Commission de communiquer les critères détaillés à partir desquels elle différenciera les cas importants de ceux qui le sont moins dans ce contexte; indique que le relèvement des seuils d'application du règlement de minimis et l'extension des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation et dans le règlement général d'exemption par catégorie constitueraient des moyens appropriés pour cette différentiation;

8.  fait observer que ces objectifs ont été fixés à de nombreuses reprises par le passé et qu'ils ont servi de base aux révisions précédentes du droit en matière d'aides d'État, mais qu'il semblerait qu'ils n'aient pas été pleinement réalisés, sans quoi ces nouvelles propositions ne seraient pas nécessaires à l'heure actuelle;

9.  espère que les propositions permettront cette fois-ci de réaliser les objectifs fixés, sans empêcher toutefois les plaignants de se faire connaître et d'attirer l'attention de la Commission sur des cas graves de distorsion de la concurrence;

10.  prend note de l'intention générale de la Commission d'exempter davantage de mesures de l'obligation de notification; note, en particulier, que la proposition de la Commission prévoit que le règlement d'habilitation porte sur les aides accordées à la culture et celles destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles; souligne toutefois que les États membres devront garantir le respect ex ante des règles en matière d'aides d'État par les mesures de minimis et les régimes d'exemption par catégorie afin de maintenir un niveau de contrôle suffisant, tandis que la Commission continuera à exercer un contrôle ex post sur ces dossiers; souligne que ces dispositions ne doivent pas conduire à une augmentation des aides d'État; demande à la Commission de veiller à la diminution, à long terme, des aides d'État;

11.  souligne que la Commission doit veiller à un meilleur échange avec les États membres au niveau de la qualité et du respect des délais pour la soumission d'informations et la préparation des notifications; souligne que des systèmes nationaux efficaces doivent garantir la conformité avec le droit de l'Union des mesures d'aides d'État exemptées de l'obligation de notification ex ante;

12.  constate que, jusqu'à présent, les informations pertinentes pour le contrôle des aides d'État ont été délivrées exclusivement par les États membres; demande à la Commission d'évaluer si elle aura besoin de ressources humaines supplémentaires pour étendre ses outils de collecte d'informations et pour lui permettre de récolter directement des informations auprès des participants du marché;

13.  est profondément préoccupé par les éléments mis au jour par la Cour des comptes européenne, révélant que la Commission ne s'efforce pas automatiquement de détecter les mesures d'aide n'ayant pas fait l'objet d'une notification et qu'elle n'évalue pas de manière globale l'impact ex post du contrôle qu'elle opère sur les aides d'État; demande des éclaircissements concernant les 40 % de cas d'aides d'État accordées au titre des règlements d'exemption par catégorie qui pourraient être problématiques; souligne les difficultés particulières que cela pose pour les nouveaux venus et pour les petites et moyennes entreprises, et met en évidence l'effet de distorsion de la concurrence;

14.  prie la Commission d'aborder les points susmentionnés dans le contexte de la modernisation de la politique en matière d'aides d'État et de garantir que l'éventuel affaiblissement du contrôle ex ante des notifications sera compensé par un contrôle ex post efficace et strict au nom de la Commission, en vue de garantir une conformité satisfaisante;

15.  regrette que la base juridique des nouvelles propositions, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne permette que la consultation du Parlement, et non la codécision, dans le droit fil d'autres domaines de l'intégration des marchés et de la réglementation économique à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

16.  estime que ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes législatifs arrêtés par les autorités locales et nationales élues, notamment en ce qui concerne les services d'intérêt économique général liés aux droits fondamentaux;

17.  propose de remédier à ce déficit au moyen d'accords interinstitutionnels et de le corriger lors d'une prochaine modification du traité;

18.  exhorte entretemps la Commission et le Conseil à tenir le plus grand compte des propositions de modifications présentées par le Parlement lors de la procédure de consultation;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

Avis juridique - Politique de confidentialité