Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2011/0195(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0008/2013

Textes déposés :

A7-0008/2013

Débats :

PV 05/02/2013 - 3
CRE 05/02/2013 - 3

Votes :

PV 06/02/2013 - 7.1
CRE 06/02/2013 - 7.1
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0040

Textes adoptés
PDF 984kWORD 180k
Mercredi 6 février 2013 - Strasbourg
Politique commune de la pêche ***I
P7_TA(2013)0040A7-0008/2013
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0425),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0198/2011),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012(2),

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A7-0008/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»(3); réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir dans le prochain CFP des ressources supplémentaires suffisantes pour permettre à l'Union de réaliser ses priorités politiques actuelles et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

3.  fait observer que l'incidence financière estimée de la proposition n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être déterminée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.
(2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.
(3) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.


POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 6 février 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 768/2005 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil
P7_TC1-COD(2011)0195

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil(2) a établi un système communautaire pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(2)  Le champ d'action de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources biologiques de la mer et à la gestion des pêcheries qui les ciblent. La politique commune de la pêche couvre également les mesures de marché et les mesures financières destinées à soutenir la réalisation de ses objectifs, les ressources biologiques d'eau douce et l'aquaculture activités aquacoles, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire des États membres, ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, compte tenu des dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. [Am. 2]

(3)  Il convient que la politique commune de la pêche garantisse que les activités de pêche et d'aquaculture contribuent à créer des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables la viabilité environnementale, économique et sociale à long terme. Il convient en outre qu'elle contribue à accroître la productivité et à garantir Cette politique devrait comprendre des règles visant à assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des produits importés dans l'Union, un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, la sécurité alimentaire, la stabilité des marchés, la disponibilité des ressources et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables. [Am. 3]

(4)  L'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982(3) et elle a ratifié l’accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, du 4 août 1995(4). Elle a également adhéré à l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, du 24 novembre 1993(5). Ces instruments internationaux prévoient principalement des obligations en matière de conservation, et notamment l'obligation de prendre des mesures de conservation et de gestion visant à maintenir ou à rétablir les ressources marines à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable tant dans les zones marines relavant de la juridiction nationale qu'en haute mer, et de coopérer avec les autres États à cette fin, l'obligation d'appliquer largement l'approche de précaution en matière de conservation, de gestion et d'exploitation des stocks halieutiques, l'obligation de garantir la compatibilité des mesures de conservation et de gestion lorsque les ressources marines se trouvent dans des zones marines ayant un statut juridictionnel différent, et l'obligation de prendre dûment en considération les autres utilisations légitimes des mers et océans. Il convient que la politique commune de la pêche permette à l'Union de s'acquitter de façon appropriée des obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments internationaux. Il convient que les États membres, lorsqu'ils adoptent des mesures de conservation et de gestion, ainsi que le leur permettent les dispositions prévues dans le cadre de la politique commune de la pêche, agissent également en totale adéquation avec les obligations internationales en matière de conservation et de coopération définies par lesdits instruments internationaux.

(5)  Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa politique commune de la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, l'objectif prioritaire consistant à ramener et à maintenir l'exploitation des ressources biologiques de la mer à des niveaux fixer des taux de mortalité par pêche permettant de porter les stocks, d'ici 2020 au plus tard, à un niveau supérieur à celui permettant d'obtenir le d'assurer un rendement maximum maximal durable en ce qui concerne les populations des et de maintenir à ces niveaux tous les stocks exploités reconstitués. Lorsque les informations scientifiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il peut être nécessaire d'utiliser des valeurs approchées pour le rendement maximal durable. [Am. 5]

(5 bis)  Le concept de rendement maximal durable inscrit dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer constitue un objectif de gestion de la pêche qui est juridiquement contraignant pour l'Union depuis la ratification de cette convention en 1998. [Am. 6]

(5 ter)  L'adoption de taux de mortalité par pêche inférieurs à ceux nécessaires pour maintenir les stocks de poissons à des niveaux supérieurs à ceux permettant de produire un rendement maximal durable constitue la seule façon d'assurer que l'industrie de la pêche devienne économiquement viable à long terme sans avoir à compter sur l'aide publique. [Am. 232]

(5 quater)  Les plans pluriannuels devraient être l'instrument principal pour veiller à ce que, d'ici 2015, les taux de mortalité par pêche soient fixés à des niveaux qui devraient permettre la reconstitution des stocks, d'ici 2020 au plus tard, à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'assurer le rendement maximal durable et qui devraient permettre le maintien à ces niveaux de tous les stocks ainsi reconstitués. Seul un engagement clair et contraignant sur ces dates est en mesure d'assurer qu'une action immédiate soit lancée et que le processus de reconstitution ne soit plus différé. Concernant les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un plan pluriannuel, il est essentiel de s'assurer que le Conseil approuve pleinement les objectifs de la politique commune de la pêche lors de la détermination des possibilités de pêche pour ces stocks. [Am. 7]

(5 quinquies)  Afin de créer des conditions plus stables pour le secteur de la pêche, les plans pluriannuels devraient aussi pouvoir comprendre des dispositions qui limitent les variations annuelles des totaux admissibles des captures des stocks reconstitués. Les limites précises de ces variations devraient être fixées dans les plans pluriannuels. [Am. 8]

(5 sexies)  Les décisions de gestion relatives au rendement maximal durable (RMD) dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d'une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'éviter le phénomène de «choke species» en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés. Il convient de demander au CIEM et au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d'émettre un avis sur les niveaux appropriés de mortalité par pêche dans de telles circonstances. [Am. 9]

(5 septies)  L'Union et les États membres veillent à ce que, dans le cas où les possibilités de pêche doivent être réduites de manière draconienne pendant une période transitoire pour atteindre le rendement maximal durable, des mesures sociales et financières appropriées soient appliquées pour soutenir un nombre suffisant d'entreprises tout au long de la chaîne de production, de manière à parvenir à un équilibre entre la capacité de pêche et les ressources disponibles lorsque le rendement maximal durable sera atteint. [Am. 10]

(6)  Des objectifs ciblés en matière de pêche ont été établis dans la décision relative au plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique(6), et il convient que la politique commune de la pêche soit cohérente avec les objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen(7) et avec les objectifs ciblés énoncés dans la communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon 2020»(8), dans le but notamment d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015.

(7)  Il est approprié que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer repose toujours sur l'approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte des données scientifiques disponibles. [Am. 12]

(8)  Il convient que la politique commune de la pêche contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(9). [Am. 13]

(8 bis)  La politique commune de la pêche devrait également contribuer à l'approvisionnement du marché de l'Union en aliments à haute valeur nutritionnelle, ce qui réduirait la dépendance alimentaire du marché intérieur, ainsi qu'à la création d'emplois directs et indirects et au développement économique des zones côtières. [Am. 14]

(9)  Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche écosystémique en ce qui concerne la gestion des pêches, de limiter les incidences des activités de pêche sur l'environnement et de réduire au minimum pour veiller à ce que l'activité humaine ait une incidence minimale sur l'écosystème marin et que les captures indésirées en vue de leur suppression progressive soient évitées, réduites au minimum et, si possible, éliminées, et que l'on parvienne progressivement à une situation où toutes les captures sont débarquées [Am. 15].

(10)  Il importe que la gestion de la politique commune de la pêche obéisse aux principes de bonne gouvernance. Ces principes prévoient que les décisions soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les parties prenantes participent activement et qu'une approche à long terme soit adoptée. La bonne gestion de la politique commune de la pêche dépend également de la définition claire des responsabilités tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux national, régional et local, ainsi que de la compatibilité et de la cohérence des mesures adoptées avec les autres politiques de l'Union.

(11)  Il convient que la politique commune de la pêche tienne pleinement compte, le cas échéant, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité de l’alimentation humaine et animale.

(12)  Il importe que la politique commune de la pêche soit mise en œuvre en prenant en considération les interactions avec les autres questions maritimes telles que celles traitées par la politique maritime intégrée(10) et, qu'elle soit, d'une manière générale, cohérente avec les autres politiques de l'Union en reconnaissance du fait que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, y compris la planification de l'espace maritime. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la cohérence et à l'intégration. [Am. 17]

(13)  Il convient que les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la PCP.

(14)  Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante et contribué à la conservation en restreignant l'effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle dont le développement économique et social de certaines communautés côtières est largement tributaire. Il convient dès lors que ces règles demeurent applicables et qu'elles puissent, si possible, être renforcées pour accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent une pêche à petite échelle, artisanale ou côtière. [Am. 18]

(14 bis)  Il convient que la définition de la pêche à petite échelle soit élargie pour tenir compte de critères autres que celui de la taille du bateau, y compris, notamment, les conditions atmosphériques prévalentes, les incidences des techniques de pêche sur l'écosystème marin, le temps passé en mer et les caractéristiques de l'unité économique exploitant la ressource. Les petites îles côtières qui dépendent de la pêche devraient être particulièrement reconnues et aidées à la fois en termes de financement et en termes de distribution de ressources additionnelles, pour pouvoir survivre et prospérer à l'avenir. [Am. 19]

(15)  Il y a lieu de continuer à protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des Açores, de Madère et des Îles Canaries, car ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces îles compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de continuer à limiter certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports des Açores, de Madère et des Îles Canaries.

(16)  Une approche pluriannuelle de la gestion des pêches, établissant en priorité des plans pluriannuels reflétant les spécificités des différentes pêcheries, permet de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer. À cet effet, les États membres, en collaboration étroite avec les pouvoirs publics et les conseils consultatifs, devraient créer les conditions de la durabilité, notamment au niveau local, en établissant en priorité des plans pluriannuels reflétant les spécificités des différentes pêcheries. Cet objectif pourrait être atteint par des actions communes au niveau régional et, de manière plus contraignante, par des procédures décisionnelles conduisant à l'élaboration de plans pluriannuels.[Am. 20]

(17)  Il convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, des stocks multiples lorsque ces stocks font l'objet d'une exploitation conjointe. Il importe que ces plans pluriannuels établissent la base de fixation des possibilités de pêche et des objectifs ciblés quantifiables aux fins de l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés, en définissant des calendriers précis et des mécanismes de sauvegarde pour faire face aux événements imprévus. Les plans pluriannuels devraient également être soumis à des objectifs de gestion précisément définis afin de contribuer à l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés. Lorsque les scénarios de gestion peuvent avoir des incidences socioéconomiques pour les régions concernées, ces plans devraient être établis en concertation avec les acteurs du secteur de la pêche, les scientifiques et les partenaires institutionnels.[Am. 21]

(18)  Des mesures sont nécessaires pour réduire et éliminer les volumes actuellement élevés de captures indésirées et de éliminer graduellement les rejets. Les législations antérieures ont malheureusement souvent obligé les pêcheurs à rejeter des ressources précieuses. En effet, les captures indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une obligation de débarquement de toutes les captures de stocks réglementés réalisées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union. Priorité devrait être donnée au développement, à la promotion et à l'encouragement des mesures et incitations poussant à éviter d'emblée les captures indésirées.[Am. 22]

(18 bis)  L'obligation de débarquer toutes les captures devrait être introduite pêcherie par pêcherie. Les pêcheurs devraient être autorisés à continuer de rejeter les espèces pour lesquelles les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent de grandes chances de survie lorsqu'elles sont rejetées en mer, dans des conditions bien définies pour une pêcherie donnée. [Am. 23]

(18 ter)  Pour que l'obligation de débarquer toutes les captures soit réalisable et que les effets des variations annuelles des compositions des captures soient atténués, les États membres devraient être autorisés à transférer un certain pourcentage de leurs quotas d'une année sur l'autre. [Am. 24]

(19)  Il convient que l'opérateur ne tire pas pleinement avantage du point de vue économique des débarquements de captures indésirées. Pour ce qui est des débarquements de captures de poisson en dessous de la taille minimale de référence de conservation, il y a lieu de limiter l'utilisation de ces captures et d'exclure leur vente aux fins de l'alimentation humaine. Chaque État membre devrait pouvoir décider d'autoriser ou non la distribution gratuite des poissons débarqués à des œuvres de bienfaisance ou caritatives. [Am. 25]

(20)  Aux fins de la conservation des stocks et de l'adaptabilité des flottes et des pêcheries, il convient d'appliquer des objectifs clairs en ce qui concerne certaines mesures techniques et d'adapter les échelles de gouvernance aux besoins de gestion. [Am. 26]

(21)  Pour ce qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi, il convient de garantir des taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable en fixant des limites concernant les captures et/ou l'effort de pêche. Si les données disponibles ne sont pas suffisantes, des normes de valeurs approchées devraient être utilisées pour la gestion des pêches. [Am. 27]

(21 bis)  L'Union devrait redoubler d'efforts pour parvenir à une coopération internationale et à une gestion des stocks qui soient efficaces dans les mers dont tant des États membres que des pays tiers sont riverains, en prévoyant, le cas échéant, la création d'une organisation régionale de gestion des pêches dans ce type de zone. En particulier, l'Union devrait prôner la création d'une organisation régionale de gestion des pêches pour la mer Noire. [Am. 28]

(22)  Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le une partie du secteur de la pêche et de la dépendance de certaines communautés côtières à l'égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de pêche en répartissant les possibilités de pêche de manière à garantir à chaque État membre une part prévisible des stocks. [Am. 29]

(23)  Il convient que cette stabilité relative des activités de pêche, vu la situation biologique temporaire des stocks, tienne compte des besoins particuliers des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles(11), à compter du 1er janvier 1977, et notamment son annexe VII. C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre le concept de stabilité relative recherchée.

(24)  Il convient que les États membres soient en mesure de présenter des demandes dûment justifiées à la Commission en vue de l'élaboration, dans le cadre de la politique commune de la pêche, des mesures que les États membres considèrent nécessaires pour respecter les obligations relatives aux zones de protection spéciale prévues à l'article 4 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages(12), aux zones spéciales de conservation prévues à l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(13) et aux zones marines protégées prévues à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE.

(25)  Il convient que la Commission puisse adopter, après consultation des conseils consultatifs et des États membres concernés, des mesures temporaires au cas où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une intervention immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin. Ces mesures devraient être établies dans des délais bien précis et ne rester en vigueur que pendant une période déterminée. [Am. 30]

(26)  Il convient que les États membres puissent, compte dûment tenu des avis des conseils consultatifs et des parties concernés, adopter, aux fins de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, des mesures de conservation et des mesures techniques destinées à permettre à cette dernière de tenir compte de façon plus appropriée des réalités et des spécificités des différents bassins maritimes et des différentes pêcheries et de bénéficier d'une plus large adhésion. [Am. 31]

(26 bis)  Les États membres devraient être encouragés à coopérer les uns avec les autres sur une base régionale. [Am. 32]

(27)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union immatriculés dans les autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone des douze milles.

(28)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter des mesures de conservation et de gestion des stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent uniquement aux navires de pêche de l'Union battant leur pavillon.

(28 bis)  L'accès aux pêcheries devrait se fonder sur des critères environnementaux et sociaux à la fois transparents et objectifs de manière à promouvoir une pêche responsable qui contribuerait à garantir que ce sont les opérateurs qui pêchent de la manière la moins dommageable pour l'environnement et apportent le plus d'avantages à la société qui sont encouragés. [Am. 234]

(29)  Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2013, pour la majorité des stocks gérés dans le cadre de la politique commune de la pêche, un système de concessions de pêche transférables applicable à tous les navires d'une longueur de 12 mètres ou plus et à tous les autres navires utilisant des engins remorqués. Les États membres peuvent exclure du système de concessions de pêche transférables les navires de moins de 12 mètres autres que les navires équipés d'engins remorqués. Il convient que ce système contribue à la réalisation, à l'initiative du secteur, de réductions de flotte et à l'amélioration des performances économiques, tout en créant des concessions de pêche transférables juridiquement sûres et exclusives reposant sur les possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre. Étant donné que les ressources biologiques de la mer constituent un bien commun, il est approprié que les concessions de pêche transférables établissent uniquement des droits d'utilisateur sur une partie des possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre, lesquels peuvent être révoqués selon des règles établies. [Am. 33]

(29 bis)  Conformément au principe de subsidiarité, il convient de laisser à chaque État membre le choix de la méthode d'attribution des possibilités de pêche qui lui sont allouées, sans imposer de système de répartition au niveau de l'Union. Ainsi les États membres resteront libres de mettre en place ou non un système de concessions de pêche transférables. [Am. 37]

(30)  Il est approprié que les concessions de pêche puissent être transférées et louées afin que la gestion des possibilités de pêche soit décentralisée en faveur du secteur de la pêche et que les pêcheurs qui quittent le secteur n'aient pas besoin d'un soutien financier public au titre de la politique commune de la pêche. [Am. 35]

(31)  Les caractéristiques spécifiques et la vulnérabilité socio-économique de certaines flottes artisanales justifient de limiter les systèmes obligatoires de concessions de pêche transférables aux navires de grande taille. Il convient que les systèmes de concessions de pêche transférables s'appliquent aux stocks pour lesquels des possibilités de pêche ont été octroyées. [Am. 36]

(31 bis)  La Commission devrait entreprendre des évaluations de la flotte de manière à obtenir des conclusions crédibles quant à la portée précise de la surcapacité au niveau de l'Union, de manière à pouvoir proposer des instruments adaptés et ciblés pour réduire cette surcapacité. [Am. 34]

(31 ter)  Il convient de mettre en place un système contraignant d'évaluation des fichiers de flotte et de vérification des plafonds de capacité, afin d'assurer que chaque État membre respecte les plafonds de capacité qui lui sont alloués, et de renforcer le régime de contrôle des pêches pour que la capacité de pêche soit adaptée aux ressources disponibles. [Am. 38]

(32)  Pour les navires de pêche de l'Union qui ne relèvent pas du système de concessions de pêche transférables, il est possible d'adopter Dans certains cas, les États membres doivent encore adopter des mesures spécifiques afin d'adapter le nombre de navires deleur capacité de pêche de l'Union aux ressources disponibles. Il convient que ces mesures fixent des plafonds contraignants pour la capacité de la flotte et établissent des régimes nationaux d'entrée/sortie pour les aides au retrait octroyées dans le cadre du Fonds européen pour la pêche. En conséquence, les capacités devraient être évaluées pour chaque stock et chaque bassin dans l'Union. Cette évaluation devrait s'effectuer sur la base de lignes directrices communes. Chaque État membre devrait pouvoir choisir les mesures et instruments qu'il souhaite adopter pour réduire la capacité de pêche excessive. [Am. 39]

(33)  Il est nécessaire que les États membres enregistrent les informations minimales relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon. Il convient que ces informations soient mises à la disposition de la Commission afin qu'elle puisse assurer un suivi de la taille des flottes des États membres.

(34)  Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs des avis scientifiques disponibles exhaustifs et fiables, de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et précises. En conséquence, il convient que les États membres collectent des données sur les flottes et leurs activités de pêche, notamment des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets, et des informations issues d'études sur l’état des stocks halieutiques et sur l’incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l’écosystème marin. La Commission devrait créer les conditions nécessaires à une harmonisation des données de façon à favoriser une interprétation écosystémique des ressources. [Am. 40]

(35)  Il est opportun que la collecte des données inclue des données facilitant l'évaluation économique des de toutes les entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture quelle que soit leur taille, et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'évaluation des tendances en matière d'emploi dans ces secteurs et des données sur l'incidence de ces évolutions sur les communautés de pêcheurs. [Am. 41]

(36)  Il convient que les États membres gèrent et mettent à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques les données qu'ils ont collectées, sur la base d'un programme pluriannuel de l'Union, en communiquant les résultats pertinents aux parties intéressées. Il y a lieu de renforcer la participation des autorités régionales aux activités de collecte de données. Il importe également que les États membres coopèrent les uns avec les autres aux fins de la coordination des activités de collecte de données. Le cas échéant, il convient que les États membres coopèrent également avec des les pays tiers du même bassin maritime pour ce qui est de la collecte des données, si possible au sein d'une instance régionale mise en place à cet effet, en tenant compte des dispositions du droit international, et en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. [Am. 42]

(37)  Il y a lieu d'améliorer les connaissances scientifiques en matière de pêche axées sur la politique grâce à des programmes de collecte de données scientifiques et des programmes indépendants de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche adoptés au niveau national et réalisés en coordination avec d'autres États membres, ainsi qu'au moyen des outils du cadre de recherche et d'innovation de l'Union, et de l'harmonisation et de la systématisation nécessaires des données qui doivent être effectuées par la Commission. [Am. 43]

(38)  Il convient que l'Union promeuve sur le plan international les objectifs de la politique commune de la pêche. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer d'améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales en matière de conservation et de gestion durable des stocks halieutiques internationaux en faisant en sorte que les décisions soient prises sur la base des connaissances scientifiques et que les règles soient mieux respectées, en améliorant la transparence et en renforçant garantissant la participation effective des parties intéressées, et en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). [Am. 44]

(39)  Il convient que les accords de pêche durable conclus avec des pays tiers garantissent que les activités de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, afin de parvenir à une exploitation durable et à la conservation des ressources biologiques de la mer, dans le respect du principe des stocks excédentaires visé dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Il importe que ces accords, qui accordent des droits d'accès en échange d'une participation financière de l'Union, contribuent à l'établissement d'un système de collecte des données scientifiques et d'un cadre de gouvernance de qualité afin d'assurer notamment la mise en œuvre de mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance. [Am. 45]

(40)  Il convient que l'introduction d'une clause relative aux droits de l'homme dans les accords de pêche durable soit totalement cohérente avec les objectifs de la politique de développement de l'Union.

(41)  Il convient que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l'État de droit, constitue un élément essentiel des accords de pêche durable et fasse l'objet d'une clause spécifique relative aux droits de l'homme.

(41 bis)  Étant donné que la piraterie pose un grave problème aux navires de l'Union pêchant dans les eaux de pays tiers au titre d'accords bilatéraux et multilatéraux, et que ces navires y sont particulièrement vulnérables, il est nécessaire de renforcer les mesures adoptées et les actions engagées pour les protéger. [Am. 46]

(42)  Il convient que l'aquaculture contribue à préserver le potentiel de production alimentaire sur une base durable dans toute l'Union afin de garantir la sécurité alimentaireet l'approvisionnement alimentaires à long terme, ainsi que la croissance et l'emploi pour tous les citoyens européens et de satisfaire la demande mondiale en produits d'origine aquatique, qui ne cesse de croître. [Am. 47]

(43)  La stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne de la Commission(14), qui a été adoptée en 2009 et qui a été accueillie favorablement par le Conseil et le Parlement européen et entérinée par le Conseil, constatait la nécessité de mettre en place pour l'aquaculture des règles communes qui favoriseront son développement durable.

(44)  Il convient que la politique commune de la pêche contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive(15) et participe à la réalisation des objectifs qui y sont établis.

(45)  Les activités aquacoles dans l'Union étant soumises à des conditions différentes suivant le pays, notamment en ce qui concerne les autorisations des opérateurs, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices pour les plans stratégiques nationaux afin d'améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture, en soutenant son développement et sa capacité d'innovation, en stimulant l'activité économique et la diversification, et en améliorant la qualité de la vie dans les zones côtières et rurales. Il importe également de mettre en place des mécanismes permettant aux États membres de procéder à un échange d'informations et de meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de l'activité économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union, et à la simplification des procédures d'octroi de licences.

(46)  Compte tenu de la nature spécifique de l'aquaculture, il est nécessaire de créer un conseil consultatif afin de consulter les parties intéressées au sujet des éléments des politiques de l'Union qui pourraient avoir une incidence sur l'aquaculture.

(46 bis)  Compte tenu des caractéristiques spécifiques des régions ultrapériphériques, notamment de leur éloignement géographique et de l'importance de l'activité de la pêche dans leur économie, il convient de créer un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques constitué en trois sous-comités couvrant respectivement les eaux occidentales australes, les eaux de l'océan Indien du sud- ouest et les eaux du bassin des Antilles-Guyane. Un des objectifs de ce conseil consultatif devrait être de contribuer à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée à l'échelle mondiale. [Am. 48]

(47)  Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager une démarche de simplification afin d'encourager une meilleure gestion des activités de production et de commercialisation dans ces secteurs. Ce faisant, il est nécessaire de garantir la réciprocité des échanges avec les pays tiers de façon à veiller à l'égalité des conditions sur le marché de l'Union, non seulement en termes de durabilité des pêcheries mais également en termes de contrôles sanitaires; il convient en outre que l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture garantisse des conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés, que ces produits soient originaires de l'Union ou de pays tiers, dans l'Union, qu'elle permette aux consommateurs d'opérer des choix mieux informés et encourage une consommation responsable, et qu'elle améliore la compréhension des marchés de l'Union tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les connaissances économiques à leur sujet. Il convient que la partie du présent règlement relative à l'organisation commune des marchés comprenne des dispositions visant à conditionner les importations des produits de la pêche et de l'aquaculture au respect de normes sociales et environnementales internationalement reconnues.[Am. 49]

(48)  Il y a lieu de mettre en œuvre l'organisation commune des marchés en adéquation avec les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en place d'un régime efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte contre la pêche INN. Il importe que la législation afférente d'ores et déjà existante soit efficacement mise en œuvre et il y a lieu d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union afin de garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche. [Am. 50]

(49)  Il y a lieu de promouvoir l'utilisation des de technologies modernes efficaces dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il convient que les États membres ou la Commission aient la possibilité de mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données. [Am. 51]

(50)  Pour garantir la participation des opérateurs concernés au régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, il est approprié que les États membres puissent exiger des détenteurs d'une licence de pêche pour les navires de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus battant leur pavillonde leurs opérateurs qu'ils contribuent proportionnellement aux coûts opérationnels de ce régime. [Am. 196]

(51)  Les objectifs de la politique commune de la pêche ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu des problèmes de développement et de gestion rencontrés dans le secteur de la pêche et des ressources financières limitées des États membres. En conséquence, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, il y a lieu pour l'Union d'octroyer une aide financière pluriannuelle centrée sur les priorités de la politique commune de la pêche et adaptée aux spécificités du secteur dans chaque État membre. [Am. 52]

(51 bis)  L'aide financière de l'Union doit faciliter le développement des biens et services publics dans le secteur de la pêche et en particulier soutenir les mesures de contrôle et de suivi, la collecte des informations, ainsi que la recherche et développement dans des activités visant à garantir le bon état de l'écosystème marin. [Am. 245]

(52)  Il convient que l'aide financière de l'Union soit subordonnée au respect des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et les opérateurs, y compris les propriétaires de navires. En conséquence, il y a lieu de prévoir que cette aide financière puisse être interrompue, suspendue ou corrigée dans le cas où un État membre enfreindrait les règles de la politique commune de la pêche ou dans le cas où un opérateur commettrait une infraction grave à l'encontre de ces règles. [Am. 53]

(53)  Le dialogue avec les parties prenantes s'est révélé essentiel pour la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. Compte tenu de la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux de l'Union et de la régionalisation accrue de la politique commune de la pêche, il convient que les conseils consultatifs permettent d'intégrer les connaissances et l'expérience de tous les acteurs du secteur dans la politique commune de la pêche, notamment lors de la rédaction des plans pluriannuels. [Am. 54]

(54)  Il est approprié que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission en ce qui concerne la création d'un Étant donné la spécificité des régions ultrapériphériques, de l'aquaculture et de la pêche en eaux intérieures, des marchés ainsi que de la mer Noire, il convient d'établir un nouveau conseil consultatif et la modification des zones de compétence des conseils consultatifs existants, compte tenu notamment des spécificités de la mer Noire pour chacun d'eux. [Am. 55]

(55)  Afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition des mesures liées à la pêche visant à atténuer les incidences des activités halieutiques dans les zones spéciales de conservation l'atténuation, lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, l'adaptation de l'obligation de débarquer toutes les captures aux fins du respect des obligations internationales de l'Union, l'adoption de mesures de conservation par défaut dans le cadre des plans pluriannuels ou de mesures techniques par défaut, la réévaluation des plafonds de capacité de la flotte, la définition des informations relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche de l'Union, les règles d'exécution des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle ou de nouveaux systèmes de gestion de données, ainsi que les modifications de l'annexe III pour ce qui est des zones de compétence des conseils consultatifs et la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs. [Am. 56]

(56)  Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts.

(57)  Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(58)  Il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution afin de garantir l'application de conditions uniformes lors de la mise en œuvre des prescriptions opérationnelles techniques concernant les modalités de transmission des informations des fichiers de la flotte de pêche et des données requises aux fins de la gestion des pêches. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(16).

(59)  Il est nécessaire et approprié d'établir des règles pour la conservation et l'exploitation des ressources biologiques de la mer, ainsi que des règles garantissant la viabilité économique et sociale du secteur de la pêche et de la conchyliculture dans l'Union, le cas échéant, en fournissant un financement suffisant, afin de réaliser l'objectif premier de la politique commune de la pêche, à savoir mettre en place des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme pour les secteurs de la pêche et de l'aquaculture et contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires. [Am. 57]

(60)  Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(61)  Il y a lieu d'abroger la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche(17) à l'entrée en vigueur des règles correspondantes prévues au présent règlement.

(62)  Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche(18); néanmoins, il convient que celui-ci continue de s'appliquer aux programmes nationaux de collecte et de gestion des données adoptés pour la période 2011 – 2013. [Am. 58]

(63)  Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2371/2002,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.  La politique commune de la pêche couvre:

   a) la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources biologiques de la mer, ainsi que l'exploitation et la gestion durables des pêcheries qui ciblent ces ressources; et
   b) les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières destinées à soutenir la politique commune de la pêche., de mesures structurelles et de la gestion de la capacité de la flotte;
   b bis) la viabilité sociale et économique des activités de pêche, la promotion de l'emploi dans les communautés côtières et le développement de ces dernières, ainsi que les problèmes spécifiques de la pêche et de l'aquaculture à petite échelle et artisanales. [Am. 59]

2.  La politique commune de la pêche couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées:

   a) sur le territoire des États membres; ou
   b) dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays; ou
   c) par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union; ou
   d) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon.

Article 2

Objectifs généraux

1.  La politique commune de la pêche garantit que les activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme et contribuent sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, à contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires et des possibilités de pêche récréative, et à faire la part des industries de transformation et des activités à terre directement liées aux activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs et des producteurs.

2.  La politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à fairefait en sorte que, d'ici 2015, l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées les taux de mortalité par pêche soient fixés à des niveaux permettant de ramener les stocks de poissons, d'ici à 2020 au plus tard, au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir permettant d'atteindre le rendement maximal durable et qui devraient permettre de maintenir tous les stocks reconstitués à ces niveaux.

3.  La politique commune de la pêche met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'aquaculture afin de faire en sorte que les incidences la pêche et l'aquaculture contribuent à l'objectif d'une réduction de l'incidence des activités de pêche humaines sur l'écosystème marin soient limitées, ne contribuent pas à la dégradation du milieu marin et soient effectivement adaptées à chaque pêcherie et chaque région.

3 bis.  La politique commune de la pêche encourage le développement durable et le bien-être des communautés côtières, ainsi que l'emploi et les conditions de travail et la sécurité des professionnels de la pêche.

4.  La politique commune de la pêche intègre les exigences prévues par est compatible avec la législation environnementale de l'Union ainsi qu'avec les autres politiques de l'Union.

4 bis.  La politique commune de la pêche garantit que la capacité de pêche des flottes soit adaptée à des niveaux d'exploitation respectant le paragraphe 2.

4 ter.  La politique commune de la pêche contribue à la collecte de données scientifiques complètes et crédibles. [Am. 60]

Article 3

Objectifs spécifiques

Aux fins de la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 2, la politique commune de la pêche veille en particulier:

   a) à empêcher, réduire au minimum et éliminer dans toute la mesure du possible les captures indésirées provenant des stocks commerciaux et à faire en sorte que, progressivement, toutes les captures issues de ces stocks soient débarquées;
   a bis) à veiller à ce que toutes les captures de stocks exploités et réglementés soient débarquées, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques, en évitant de créer de nouveaux marchés ou d'étendre des marchés existants;
   b) à créer des conditions contribuant à l'efficacité et à la viabilité environnementale des activités de pêche dans l'Union afin de rétablir un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif, assurant des conditions équitables sur le marché intérieur;
   c) à promouvoir le développement des activités aquacoles dans l'Union afin de contribuer et des industries qui y sont liées, en veillant à ce qu'elles soient durables sur le plan environnemental et contribuent à la sécurité alimentaire et à l'emploi dans les zones côtières et rurales;
   d) à promouvoir une répartition équitable des ressources marines afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable et le respect de normes sociales aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche;
   e) à tenir compte des intérêts des consommateurs;
   f) à garantir une collecte systématique, harmonisée, régulière et une fiable, ainsi qu'une gestion systématiques et harmonisées transparente des données., et à traiter les questions liées à la gestion des stocks pour lesquels peu de données sont disponibles;
   f bis) à promouvoir les activités de pêche côtière à petite échelle.
   f ter) à contribuer à la réalisation et au maintien d'un bon état écologique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE; [Am. 61 et 235]

Article 4

Principes de bonne gouvernance

La politique commune de la pêche est sous-tendue par applique les principes suivants de bonne gouvernance:

   a) définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux national, régional régional, national et local; dans le respect des dispositions constitutionnelles de chaque État membre;
   a bis) nécessité d'adopter une approche décentralisée et régionale en matière de gestion des pêches;
   b) établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;
   c) adoption d'une perspective à long terme;
   c bis) réduction des frais administratifs;
   d) large participation appropriée des parties prenantes, en particulier des conseils consultatifs et des partenaires sociaux, à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures, en veillant, à cet effet, à la préservation des spécificités régionales par une approche régionalisée;
   e) responsabilité principale de l’État du pavillon;
   f) cohérence avec la politique maritime intégrée et avec les autres politiques de l'Union.
   f bis) nécessité de réaliser des analyses d'impact environnemental et stratégique;
   f ter) parité entre la dimension intérieure et la dimension extérieure de la politique commune de la pêche, afin que les normes et les mécanismes d'exécution appliqués au sein de l'Union le soient également, s'il y a lieu, à l'extérieur;
   f quater) traitement des données et processus décisionnel transparents, conformément à la convention de la commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus») approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil(19). [Am. 62 et 220]

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   1) «eaux de l'Union»: les eaux et les fonds marins relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentesde ceux adjacents aux territoires énumérés à l'annexe II du traité; [Am. 63]
   2) «ressources biologiques de la mer»: les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes à tous les stades de leur cycle de vie;
   3) «ressources biologiques d'eau douce»: les ressources aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;
   4) «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de la pêche commerciale de ressources biologiques de la mer;
   5) «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
   5 bis) «pêcheurs»: toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans un État membre, à bord d'un navire de pêche en activité, ou pratiquant la récolte d'organismes marins à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, sans navire; [Am. 64]
   5 ter) «entrée dans la flotte de pêche»: l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre; [Am. 65]
   6) «rendement maximal durable»: le volume de capture maximalrendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé indéfinimentde manière continue (en moyenne) dans un stock halieutique, dans les conditions environnementales existantes (moyennes) sans affecter sensiblement le processus de reproduction; [Am. 66]
   6 bis) «espèces exploitées»: les espèces faisant l'objet d'une pression due aux activités de pêche/exploitation, y compris les espèces qui ne sont pas débarquées mais capturées comme prises accessoires ou touchées par les activités de pêche; [Am. 67]
   7) «approche de précaution en matière de gestion des pêches», telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations Unies sur les stocks de poissons: une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement; [Am. 68]
   8) «approche écosystémique en matière de gestion des pêches»: une approche permettant de faire en sorte que les ressources aquatiques vivantes procurent d'importants avantages mais que, en revanche, les incidences directes et indirectes des opérations de pêche sur les écosystèmes marins soient faibles et ne portent pas préjudice au fonctionnement, à la diversité et à l'intégrité futurs de ces écosystèmes le processus décisionnel tienne compte des incidences des opérations de pêche, de même que des autres activités humaines et des facteurs environnementaux, sur les stocks visés et sur toutes les autres espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en sont dépendantes, en veillant à ce que la pression collective de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation d'un bon état écologique; [Am. 237]
   9) «taux de mortalité par pêche»: les captures prélevées sur un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen disponible pour la pêcherie durant ladite périodele taux auquel la biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock par des activités de pêche; [Am. 70]
   9 bis) «FRMD»: le taux de mortalité par pêche compatible avec la réalisation du rendement maximal durable; [Am. 71]
   10) «stock»: une ressource biologique marine dotée de caractéristiques distinctives qui est présente dans une zone de gestion donnée; [Am. 72]
   11) «limite de captures»: la limite quantitative applicable aux débarquementscaptures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques pendant une période donnée; [Am. 73]
   11 bis) «captures indésirées»: captures d'espèces d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou à la taille minimale de débarquement, ou captures d'espèces interdites ou protégées, ou d'espèces non commercialisables ou d'individus d'espèces commercialisables qui ne respectent pas les exigences contenues dans les dispositions de la législation de l'Union en matière de pêche qui fixent des mesures techniques, de mesures de suivi et des mesures de conservation; [Am. 74]
   12) «niveau de référence de conservation»: les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse (B), la biomasse du stock reproducteur (BSR) ou le taux de mortalité par pêche (F)) utilisées dans la gestion des pêches pour définir par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité; [Am. 75]
   12 bis) «niveau de référence limite»: les valeurs des paramètres relatifs à la population des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches pour indiquer un seuil au-delà ou en-deçà duquel la gestion de la pêche est conforme, par exemple, à un objectif de gestion tel qu'un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité; [Am. 76]
   12 ter) «stock se situant dans des limites biologiques raisonnables»: un stock dont la biomasse des reproducteurs estimée à la fin de l'année précédente est, avec une probabilité élevée, supérieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim) et dont le taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente est, avec une probabilité élevée, inférieur au niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim). [Am. 77]
   13) «mesure de sauvegarde»: une mesure de précaution prise à des fins de protection ou pour prévenircontre des événements indésirables; [Am. 78]
   14) «mesures techniques»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes ou leur fonctionnement, en imposant des dispositions conditionnant l'utilisation et la structure les caractéristiques des engins de pêche et de en imposant des restrictions temporelles ou spatiales d'accès aux zones de pêche; [Am. 79]
   14 bis) «habitats essentiels pour les poissons»: les habitats marins fragiles qui doivent être protégés en raison du rôle vital qu'ils jouent pour satisfaire les besoins biologiques et écologiques des espèces de poissons, y compris les zones de frai, d'alevinage et d'élevage; [Am. 80]
   14 ter) «zone de pêche protégée»: une zone maritime géographiquement définie dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont interdites ou restreintes à titre temporaire ou permanent, afin d'améliorer l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques vivantes ou la protection des écosystèmes marins; [Am. 81]
   15) «possibilité de pêche»: un droit de pêche quantifié applicable à un stock de poissons déterminé, exprimé en termes de captures et/ou effort maximales ou d'effort de pêche, et les conditions qui sont liées à ce droit sur le plan fonctionnel et qui sont nécessaires pour le quantifier à un certain niveau maximal pour une zone de gestion donnée; [Am. 82]
   16) «effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité par son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires en question;
   17) «concessions de pêche transférables»: les droits révocables permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006(20) et pouvant être transférés par leur détenteur à d'autres détenteurs admissibles de telles concessions de pêche transférables; [Am. 83]
   18) «possibilités de pêche individuelles»: les possibilités de pêche annuelles octroyées aux détenteurs de concessions de pêche transférables dans un État membre sur la base de la proportion des possibilités de pêche revenant à cet État membre; [Am. 84]
   19) «capacité de pêche»: la jauge capacité de capture d'un navire, mesurée par les caractéristiques du navire, y compris sa jauge exprimée en tonnage brut (GT) et, sa puissance exprimée en kilowatts (kW), tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche(21), ainsi que la nature et la taille de ses engins de pêche et tout autre paramètre affectant sa capacité de capture; [Am. 85]
   19 bis) «capacités de vie»: les espaces qui, à bord, sont exclusivement destinés à la vie et au repos de l'équipage; [Am. 86]
   20) «aquaculture»: l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d’élevage et de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale; [Am. 87]
   21) «licence de pêche»: la licence visée à l’article 4, point 9), du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche(22);
   22) «autorisation de pêche»: l'autorisation visée à l’article 4, point 10), du règlement (CE) n° 1224/2009;
   23) «pêche»: la collecte ou la capture d'organismes aquatiques vivant dans leur milieu naturel, ou l'utilisation intentionnelle de tout moyen permettant une telle collecte ou capture;
   24) «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche;
   25) «opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture, ou toute autre organisation qui représente les professionnels de la pêche légalement reconnue et chargée de gérer l'accès aux ressources halieutiques ainsi que les activités de pêche et d'aquaculture professionnelles; [Am. 88]
   26) «infraction grave»: une infraction telle que définie à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(23) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009;
   27) «utilisateur final de données scientifiques»: une instance intéressée, dans un butun organisme de recherche ou un organisme de gestion intéressé, par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche; [Am. 89]
   28) «reliquat du volume admissible des captures»: la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'a pas la capacité d'exploiterde pêcher pendant une période donnée, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable; [Am. 90]
   29) «produits de l'aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole à n'importe quel stade de leur cycle de vie;
   30) «biomasse du stock reproducteur»: une estimation de la masse de poisson d'une ressource particulière qui se reproduitest suffisamment mature pour se reproduire à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares; [Am. 91]
   31) «pêcheries mixtes»: les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes dans la zone où se déroule la pêcheune zone donnée et sont susceptibles d'être capturées par les engins de pêche simultanément; [Am. 92]
   32) «accords de pêche durable»: les accords internationaux conclus avec un État tiers visant à permettre à l'Union d'accéder aux ressources ou aux eaux de cet État pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer, en échange d'une compensation financière qui soutiendra le secteur local de la pêche, en mettant en particulier l'accent sur la collecte de données scientifiques ainsi que sur le suivi et le contrôle, ou visant à assurer un accès réciproque aux ressources ou aux eaux par la voie d'échanges de possibilités de pêche entre l'Union et le pays tiers; [Am. 93]
   32 bis) «prise accessoire»: tout organisme non ciblé, qu'il soit conservé, débarqué ou rejeté; [Am. 95]
   32 ter) «capture»: toute ressource biologique marine capturée au moyen de la pêche; [Am. 96]
   32 quater) «pêche ayant une faible incidence»: l'utilisation de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions négatives minimes sur les écosystèmes marins et génèrent de faibles émissions de combustibles; [Am. 97]
   32 quinquies) «pêche sélective»: une pêche utilisant des méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de capturer des organismes en fonction de la taille et de l'espèce lors de la pêche, de manière à contourner ou à libérer sans dommage les espèces non ciblées, ou la capacité des engins de pêche d'obtenir ce résultat; [Am. 98]

PARTIE II

ACCÈS AUX EAUX

Article 6

Règles générales en matière d'accès aux eaux

1.  Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées conformément à la partie III.

2.  Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres peuvent accorder un accès exclusif ou préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière, en tenant compte des facteurs sociaux et environnementaux, notamment les avantages potentiels qui doivent être procurés par l'octroi d'un accès exclusif ou préférentiel aux entreprises locales ou aux microentreprises ainsi qu'aux pêcheurs qui mettent en œuvre des pratiques de pêche sélective et ayant une faible incidence. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe. [Am. 251]

3.  Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des Açores, de Madère et des Îles Canaries, les États membres concernés peuvent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces îles. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

3 bis.  Le statut des zones biologiquement sensibles existantes, telles que définies à l'article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires(24), est maintenu en l'état. [Am. 99]

4.  Les dispositions faisant suite aux arrangements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2022.

PARTIE III

MESURES POUR LA CONSERVATIONET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER [Am. 100]

TITRE I

TYPES DE MESURES

Article -7

Dispositions générales sur les mesures de conservation

1.  Aux fins de la réalisation des objectifs généraux de la politique commune de la pêche définis à l'article 2, l'Union adopte des mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer telles que définies aux articles 7 et 8. Elles sont adoptées, en particulier, sous la forme de plans pluriannuels conformément aux articles 9, 10 et 11.

2.  Ces mesures respectent les objectifs fixés par les articles 2 et 3 du présent règlement et sont adoptées en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et des avis émis par les conseils consultatifs concernés.

3.  Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation conformément aux articles 17 à 24 et aux autres dispositions pertinentes du présent règlement. [Am. 101]

Article 7

Types de mesures de conservation

Les mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure:

   a) l'adoption de plans pluriannuels conformément aux articles 9, 10 et 11;
   b) la fixation d'objectifs ciblés pour une exploitation l'exploitation durable et la conservation des stocks et la protection du milieu marin face aux incidences des activités de pêche;
   c) l'adoption de mesures aux fins de l'adaptation du nombre de navires de pêche et/ou des types de navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles;
   d) la mise en place de mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective ou des méthodes de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources de la pêche, notamment un accès préférentiel aux possibilités de pêche nationales et des mesures d'encouragement à caractère économique;
   e) l'adoption de mesures relatives à la fixation de et à la répartition des possibilités de pêche, telles que définies à l'article 16;
   f) l'adoption de mesures techniques visées à l’article aux articles 8 et 14;
   g) l'adoption de mesures relatives à l'obligation de débarquer toutes les captures en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 15;
   h) la conduite de projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion des pêches et d'engins qui renforcent la sélectivité ou réduisent l'incidence des activités de pêche sur le milieu marin.
   h bis) l'adoption de mesures aidant les États membres à répondre aux exigences imposées par la législation relative à l'environnement;
   h ter) l'adoption d'autres mesures contribuant à la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3. [Am. 102]

Article 7 bis

Établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons

1.  Afin de préserver les ressources aquatiques vivantes et les écosystèmes marins, et dans le cadre d'une approche de précaution, les États membres établissent un réseau cohérent de zones de reconstitution des stocks de poissons dans lesquelles toutes les activités de pêche sont interdites, y compris les zones importantes pour la reproduction des poissons.

2.  Les États membres identifient et désignent les zones qui sont nécessaires pour établir un réseau cohérent de zones de reconstitution des stocks de poissons. [Am. 103]

Article 8

Types de mesures techniques

Les mesures techniques peuvent inclure:

   a) les dimensions des maillages définitions des caractéristiques des engins de pêche et les règles relatives à l' leur utilisation des engins de pêche;
  b) les restrictions spécifications applicables à la construction des engins de pêche, y compris:
   i) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité et ou à réduire au minimum les incidences négatives sur la zone benthique l'écosystème;
   ii) les modifications ou les dispositifs additionnels visant à réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées et protégées, ainsi que d'autres captures indésirées;
   c) l'interdiction d'utiliser ou les restrictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche dans certaines zones ou durant certaines saisons ou d'autres équipements techniques;
   d) l'interdiction ou la limitation des activités de pêche dans certaines zones et/ou pendant certaines périodes;
   e) les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre leurs activités dans une zone définie pour une période minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire les habitats essentiels pour les poissons, les rassemblements temporaires d'une ressource marine vulnérable, les espèces en danger, les poissons en période de frai ou les jeunes poissons;
   f) les mesures spécifiques destinées à atténuer réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et les espèces non ciblées, en particulier les zones maritimes identifiées comme bio-géographiquement sensibles telles que les monts sous-marins autour des régions ultrapériphériques, dont les ressources devraient être exploitées par les flottes régionales qui utilisent des engins de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement, y compris les mesures visant à éviter, réduire et éliminer, dans toute la mesure du possible, les captures indésirées;
   g) les autres mesures techniques visant à protéger la biodiversité marine. [Am. 104 et 295]

TITRE II

MESURES DE L’UNION

Article 9

Plans pluriannuels

1.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent, de manière prioritaire et au plus tard le …(25), des plans pluriannuels suivant les avis scientifiques du CSTEP et du CIEM et prévoyant des mesures de conservation afin de maintenir ou de rétablir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable sont établis en priorité conformément à l'article 2, paragraphe 2. Les plans pluriannuels permettent aussi la réalisation d'autres objectifs fixés aux articles 2 et 3.

2.  Les plans pluriannuels prévoient:

   a) la base de fixation des possibilités de pêche pour les stocks halieutiques concernés en se fondant sur les niveaux de référence de conservation et/ou limites prédéfinis qui sont conformes aux objectifs fixés à l'article 2, et aux avis scientifiques; et
   b) des mesures capables de prévenir efficacement le non-respect des niveaux de référence limites et visant à parvenir aux niveaux de référence de conservation.

3.  Les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, soit des pêcheries exploitant des stocks halieutiques uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, en tenant dûment compte des interactions entre les stocks, les pêcheries et les pêcheries écosystèmes marins.

4.  Les plans pluriannuels reposent sur l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et prennent en considération d'une manière scientifiquement valable les limites des données et méthodes d'évaluation disponibles, y compris les évaluations des stocks pour lesquels peu de données sont disponibles, ainsi que toutes les sources quantifiées d'incertitude. [Am. 105]

Article 10

Objectifs des plans pluriannuels

1.  Les plans pluriannuels prévoient l'adaptation des adaptations du taux de mortalité par pêche de façon à ce que ce, d'ici 2015, les taux de mortalité par pêche soient fixés à des niveaux permettant de ramenerrétablisse et maintienne tous les stocks de poissons, d'ici à 2020 au plus tard, au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable et de maintenir tous les stocks reconstitués à ces niveaux d'ici 2015.

2.  Lorsqu'il est impossible de déterminer un taux de mortalité par pêche qui rétablisse et maintienne les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, tel que défini au paragraphe 1, les plans pluriannuels prévoient appliquent une approche de précaution en matière de gestion de la pêche et fixent des normes de valeurs approchées et des mesures de précaution garantissant qui garantissent au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.

2 bis.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en œuvre sont proportionnés aux objectifs, aux buts et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels. Sauf en cas d'urgence, ces mesures sont mises en œuvre progressivement.

2 ter.  Les plans pluriannuels peuvent contenir des dispositions visant à tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne le maintien et la reconstitution des stocks au-dessus des niveaux permettant d'atteindre un rendement maximal durable, lorsque des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité de manière à épargner les espèces qui, lorsque leur quota est épuisé, empêchent la poursuite des activités de pêche dans une pêcherie donnée («choke species»). [Am. 106 et 107]

Article 11

Contenu des plans pluriannuels

1.  Un plan pluriannuel comprend:

   a) la portée en ce qui concerne la zone géographique, les stocks, la pêcherie et l'écosystème marin les pêcheries et les écosystèmes marins auxquels le plan pluriannuel s'applique;
   b) des objectifs qui sont compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3 et avec les dispositions pertinentes des articles -7, 9 et 10;
   b bis) une évaluation de la capacité de la flotte et, dans les cas où il n'y a pas d'équilibre efficace entre les capacités de pêche et les possibilités de pêche disponibles, un plan de réduction de la capacité comportant un calendrier et les mesures spécifiques qui doivent être adoptées par chaque État membre concerné aux fins de l'adaptation de cette capacité de pêche aux possibilités de pêche disponibles dans un délai contraignant; sans préjudice des obligations définies à l'article 34, cette évaluation devrait comporter une évaluation de la dimension socio-économique de la flotte concernée;
   b ter) une évaluation de l'incidence socio-économique des mesures prises dans le plan pluriannuel;
  c) des objectifs ciblés quantifiables exprimés en termes:
   i) de taux de mortalité par pêche, et/ou
   ii) de biomasse du stock reproducteur, et
   ii bis) de pourcentages maximums des captures indésirées et non autorisées,
   ii ter) de changements annuels maximums des possibilités de pêche;
   iii) de stabilité des captures.
   d) des échéances claires à respecter pour atteindre tous les objectifs ciblés quantifiables;
   (d bis) des dispositions visant à réduire systématiquement les possibilités de pêche lorsque la qualité ou la quantité des données disponibles sur la pêcherie baisse;
   e) des mesures techniques, y compris de conservation et des mesures relatives à l'élimination des techniques à prendre pour réaliser les objectifs fixés à l'article 15, ainsi que des mesures destinées à éviter et éliminer dans toute la mesure du possible les captures indésirées;
   f) des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel et de ses incidences socio-économiques;
   g) des mesures et des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce, le cas échéant;
   h) la des mesures de réduction au strict minimum des incidences de l'incidence de la pêche sur l'écosystème;
   i) des mesures de sauvegarde ainsi que les critères d'application de ces mesures;
   i bis) des mesures pour garantir la conformité avec les dispositions du plan pluriannuel;
   j) toute autre mesure appropriée et proportionnée pour réaliser les objectifs des plans pluriannuels.

1 bis.  Un réexamen régulier des plans pluriannuels est prévu afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs. En particulier, ces réexamens réguliers tiennent compte des nouveaux éléments, tels que des évolutions des avis scientifiques, pour permettre toute adaptation intermédiaire nécessaire. [Am. 108 et 239]

Article 12

Respect des obligations établies par la législation environnementale de l'Unionen ce qui concerne les zones protégées

1.  DansLa politique commune de la pêche et toutes les mesures en découlant adoptées par les États membres en ce qui concerne les zones spéciales de conservation au sens de respectent pleinement la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE et la directive 2008/56/CE. Lorsqu'un État membre a désigné les zones visées à l'article 6 de la directive 92/43/CEE, deà l'article 4 de la directive 2009/147/CE et deà l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, il régule les États membres mènent leurs activités de pêche de manière à en atténuer les incidences dans lesdites zones d'une manière pleinement compatible avec les objectifs des directives susmentionnées, en consultation avec la Commission, les conseils consultatifs et les autres parties prenantes concernées. [Am. 109]

1 bis.  Toutes les actions entreprises par l'Union et les États membres dans le cadre de la PCP doivent être pleinement conformes à la convention d'Aarhus, aux résolutions 61/105, 64/72 et 66/68 de l'Assemblée générale des Nations unies, et à l'accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. [Am. 257]

1 ter.  Dans le cas des activités de pêche menées entièrement dans les eaux sous la souveraineté et la juridiction d'un seul État membre, l'État membre concerné est habilité à adopter les mesures requises pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation environnementale de l'Union relative aux zones protégées. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et ne sont pas moins strictes que la législation en vigueur de l'Union. [Am. 258]

1 quater.  Les États membres ayant des intérêts directs en matière de pêche dans les zones affectées par les mesures visées au paragraphe 1 coopèrent entre eux conformément à l'article 21, paragraphe 1 bis. Chacun de ces États membres peut demander à la Commission d'adopter les mesures visées au paragraphe 1. [Am. 111]

1 quinquies.  Afin que la Commission puisse agir en réponse à une demande formulée conformément au paragraphe 1 quater, l'État membre demandeur ou les États membres demandeurs fournit ou fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes sur les mesures demandées, y compris une motivation de la demande, ainsi que des données scientifiques et des informations précises sur la mise en œuvre pratique des mesures. Lorsqu'elle adopte les mesures, la Commission prend en compte tous les avis scientifiques pertinents à sa disposition. [Am. 260]

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des mesures visant à atténuer les incidences des activités de pêche dans les zones spéciales de conservation. [Am. 114]

2 bis.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, sur proposition de la Commission, des mesures destinées à limiter les éventuelles conséquences sociales et économiques négatives du respect des obligations visées au paragraphe 1. [Am. 262]

Article 13

Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer

1.  S'il existe des preuves, fondées sur des données scientifiques fiables, de l'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures temporaires est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55, dans le but de remédier à cette menace.

Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'imposent et la procédure prévue à l'article 55 bis est applicable.

2.  L'État membre notifie la demande motivée visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils consultatifs concernés. [Am. 115]

Article 13 bis

Mesures d'urgence adoptées par les États membres

1.  S'il existe des preuves qu'une menace grave et imprévue, résultant des activités de la pêche, pèse sur la conservation des ressources aquatiques vivantes ou sur l'écosystème marin, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, et que tout retard risque de causer des dommages difficiles à réparer, ledit État membre peut adopter des mesures d'urgence, pour une durée maximale de trois mois.

2.  Les États membres souhaitant adopter des mesures d'urgence notifient préalablement leur intention à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs concernés en leur adressant le projet de mesures, accompagné d'un exposé des motifs.

3.  Les Etats membres et les conseils consultatifs concernés peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de notification. La Commission adopte des actes d’exécution confirmant, annulant ou modifiant la mesure. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à une menace grave et imprévisible résultant des activités de la pêche et pesant sur la conservation des ressources aquatiques vivantes ou sur l'écosystème marin, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 3. [Am. 116]

Article 14

Cadres de mesures techniques

Des cadres de mesures techniques sont établis dans le but d'assurer la protection des ressources biologiques de la mer et de réduire les incidences des activités de pêche sur les stocks halieutiques et les écosystèmes marins. Les cadres de mesures techniques:

   a) contribuent à maintenir ou à rétablir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable en améliorant la sélection par taille et, le cas échéant, la sélection par espèce;
   b) réduisent les captures d'individus n'ayant pas la taille requise dans les stocks halieutiques;
   c) réduisent les captures indésirées d'organismes marins;
   d) atténuentréduisent au minimum les effets des engins de pêche sur l'écosystème et l'environnement marin, en veillant tout particulièrement à la protection des stocks et des habitats biologiquement sensibles et des habitats fragiles, en particulier ceux identifiés comme bio-géographiquement sensibles tels que les monts sous-marins autour des régions ultrapériphériques, dont les ressources devraient être exploitées par les flottes régionales qui utilisent des engins de pêche sélectifs et respectueux de l'environnement. [Am. 296]

Article 14 bis

Prévention et réduction au minimum des captures indésirées

1.  Avant l'introduction de l'obligation de débarquer toutes les captures dans la pêcherie concernée conformément à l'article 15, les États membres mènent, si nécessaire, des projets pilotes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et en tenant compte des avis des conseils consultatifs compétents, dans le but d'explorer pleinement toutes les méthodes envisageables pour éviter, réduire au minimum et éliminer les captures indésirées dans une pêcherie. Ces projets pilotes sont menés, s'il y a lieu, par des organisations de producteurs. Les résultats de ces projets pilotes figurent dans le plan pluriannuel de chaque pêcherie sous la forme d'incitations supplémentaires à utiliser les méthodes de pêche et les engins les plus sélectifs disponibles. Les États membres élaborent aussi un atlas des rejets indiquant le niveau des rejets dans chacune des pêcheries couvertes par l'article 15, paragraphe 1. Cet atlas est fondé sur des données objectives et représentatives.

2.  L'Union fournit une aide financière pour la conception et la mise en œuvre de projets pilotes introduits conformément au paragraphe 1, ainsi que pour l'utilisation d'engins sélectifs de façon à réduire les captures indésirées et non autorisées. Lors de l'adoption des mesures de soutien financier, une attention particulière est accordée aux pêcheurs qui sont concernés par l'obligation de débarquer toutes les captures et qui exercent leur activité dans une pêcherie mixte.[Am. 118]

Article 15

Obligation de débarquer et d'enregistrertoutes les capturesd'espèces exploitées et réglementées

1.  Toutes les captures prélevées sur des stocks halieutiques soumis à des limitations de captures indiquésd'espèces exploitées et réglementées prélevées dans les pêcheries indiquées ci-après et qui sont réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées et débarquées, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier suivant:

a)  Au plus tard à compter du 1er janvier 2014:

   les petites pêcheries pélagiques, c'est-à-dire les pêches ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, sanglier,l'anchois, l'argentine, sardinelle, capelanla sardine et le sprat;
   les grandes pêcheries pélagiques, c'est-à-dire les pêches ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, d'autres orphies;
   les pêches pratiquées à des fins industrielles, notamment les pêches ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien;
   le saumon en mer Baltique.

b)  Au plus tard à compter du 1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole; 1er janvier 2016:

   les pêcheries suivantes dans les eaux de l'Union de l'Atlantique Nord:

La mer du Nord
Les eaux occidentales septentrionales
Les eaux occidentales australes
   les pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir;
   les pêcheries ciblant la langoustine;
   les pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
   les pêcheries ciblant le merlu;
   les pêcheries ciblant la crevette nordique;
   d'autres pêcheries à analyser plus précisément;
   les pêcheries dans la mer Baltique autres que celles ciblant le saumon;
   les pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir;
   les pêcheries ciblant la langoustine;
   les pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
   les pêcheries ciblant le merlu;
   d'autres pêcheries à analyser plus précisément;
   les pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir;
   les pêcheries ciblant la langoustine;
   les pêcheries ciblant la sole commune et la plie;
   les pêcheries ciblant le merlu;
   d'autres pêcheries à analyser plus précisément;

c)  Au plus tard à compter du 1er janvier 2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre noir, grenadier de roche, hoplostète orange, flétan noir, brosme, sébaste et stocks démersaux méditerranéens.1er janvier 2017, les pêcheries non couvertes par le premier paragraphe, point a, dans les eaux de l'Union et en dehors de celles-ci.

1 bis.  Lorsqu'une obligation de débarquer toutes les captures a été introduite dans une pêcherie, toutes les captures des espèces soumises à cette obligation sont enregistrées et, le cas échéant, déduites du quota attribué au pêcheur, à l'organisation de producteurs ou au groupe de gestion collective concerné(e), à l'exception des espèces qui peuvent être rejetées en mer conformément au paragraphe 1 ter.

1 ter.  Les espèces suivantes sont exemptées de l'obligation de débarquement établie au paragraphe 1:

   les espèces capturées pour être utilisées comme appâts vivants;
   les espèces pour lesquelles les données scientifiques disponibles font état de taux de survie élevés après capture, en tenant compte des caractéristiques des différents engins, des pratiques de pêche et des conditions de la zone de pêche.

1 quater.  Afin de simplifier et d'harmoniser la mise en œuvre de l'obligation de débarquer toutes les captures, d'éviter toute perturbation des pêcheries cibles et de diminuer le volume des captures indésirées, les plans pluriannuels visés à l'article 9 ou des actes juridiques spécifiques de l'Union sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement ou d'autres actes juridiques adoptés par l'Union établissent, le cas échéant:

  a) une liste des espèces non cibles naturellement peu abondantes qui peuvent être comptabilisées sur le quota des espèces cibles de cette pêcherie dans laquelle:
   le quota national annuel de ces espèces non cibles est complètement épuisé;
   les captures accumulées des espèces non cibles n'excèdent pas 3 % du total des captures des espèces cibles; et
   le stock des espèces non cibles se situe dans les limites biologiques raisonnables;
   b) des règles sur les mesures d'encouragement destinées à décourager les captures de juvéniles, notamment les parts de quotas plus élevées qui doivent être déduites du quota attribué à un pêcheur en cas de capture de juvéniles.

2.  Les tailles minimales de référence de conservation sont établies surSur la base des meilleurs avis scientifiques exacts et actualisés disponibles et lorsque la protection des juvéniles impose que leur capture délibérée soit évitée, des tailles minimales de référence de conservation, qui reflètent l'âge et la taille requis pour la première reproduction, sont établies pour les stocks halieutiques qui sont soumis à l'obligation de débarquer toutes les captures visés au paragraphe 1. Les captures provenant de ces stocks halieutiques poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne peuvent être vendues sont utilisées qu'à des fins de transformation enautres que la consommation humaine, comme farines de poisson et en, huile de poisson, aliments pour animaux ou appâts. L'État membre concerné peut aussi autoriser le don de ces poissons à des fins de bienfaisance ou de charité.

3.  Pour les stocks soumis à une obligation de débarquement, les États membres peuvent faire usage d'une marge de flexibilité interannuelle allant jusqu'à 5 % de leurs débarquements autorisés, sans préjudice de taux de flexibilité plus élevés établis par la législation spécifique. Les normes et les règles de commercialisation des captures de poisson réalisées en dépassement des possibilités de pêche fixées sontpeuvent être établies conformément à l'article 27 39 du règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du …relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(26)(27).

4.  Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon soient équipés de façon à pouvoir fournir, pour toutes les activités de pêche et de transformation réalisées, une documentation complète permettant de contrôler que l'obligation de débarquer toutes les captures est respectée.

5.  Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des obligations internationales.

6.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition despour fixer les mesures établies au paragraphe 1 aux fins du respect des obligations internationales de l'Union. [Am. 119]

Article 16

Possibilités de pêche

1.  Le Conseil fixe et alloue les possibilités de pêche en conformité avec les articles 2, 9, 10 et 11, en adoptant une perspective à long terme et en respectant les meilleurs avis scientifiques disponibles. Les possibilités de pêche attribuées auxsont réparties entre les États membres garantissentde manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de l'attribution de nouvelles possibilités de pêche.

Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux de l'Union et les attribue à ces pays tiers.

L'attribution des possibilités de pêche à un État membre ou à un pays tiers est subordonnée au respect, par ce dernier, des règles de la politique commune de la pêche.

1 bis.  Lorsqu'il se prononce sur les attributions des quotas chaque année, le Conseil tient pleinement compte des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles, à compter du 1er janvier 1977, et notamment son annexe VII.

2.  Une réserve de possibilités de pêche de prises accessoires peut être constituée sur les possibilités de pêche totales.

3.  Les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés quantifiables en termes de captures, les échéances et les marges établis dans les plans pluriannuels conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, points b), c) et h). S'il n'a pas été adopté de plan pluriannuel pour un stock halieutique exploité à des fins commerciales, le Conseil fait en sorte que, d'ici 2015, les totaux admissibles des captures (TAC) soient fixés à des niveaux permettant de ramener les stocks de poissons, d'ici 2020 au plus tard, au-delà des niveaux capables d'atteindre le rendement maximal durable et qui devraient permettre de maintenir tous les stocks reconstitués à ces niveaux.

3 bis.  Les délégations du Parlement européen et des conseils consultatifs sont présentes lorsque le Conseil arrête ses décisions relatives à la fixation des possibilités de pêche.

3 ter.  Dans le cas de stocks pour lesquels, en raison de données lacunaires, il n'est pas possible de déterminer de taux d'exploitation compatibles avec le rendement maximal durable:

   i) l'approche de précaution en matière de gestion des pêches s'applique;
   ii) des normes de valeurs approchées fondées sur les méthodologies établies à la partie B, descripteurs 3.1. et 3.2., de l'annexe à la décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines(28) sont adoptées et la mortalité par pêche est réduite conformément au principe de précaution ou, dans les cas où les indicateurs laissent supposer que l'état du stock est satisfaisant, de tendance stable;
   iii) la Commission et les États membres évaluent les obstacles dans les domaines de la recherche scientifique et de l'acquisition des connaissances et adoptent les mesures qui leur permettent d'obtenir, sans retard indu, des données supplémentaires sur les stocks et les écosystèmes.

3 quater.  Chaque Etat membre décide de la méthode d'attribution des possibilités de pêche allouées aux navires battant son pavillon, conformément au droit de l'Union. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

4.  Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

4 bis.  Lorsque, à la suite de l'évaluation effectuée en application des articles 19 ou 23, la Commission estime qu'un État membre n'a pas adopté les mesures appropriées conformément aux articles 17 à 24, ceci entraîne des déductions, l'année ou les années suivantes, des possibilités de pêche attribuées par l'Union audit État membre ainsi que l'interruption ou la suspension des paiements à l'État membre en question ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la politique commune de la pêche conformément à l'article 50. Ces mesures sont proportionnées à la nature, l'étendue, la durée et la répétition des manquements aux règles.

4 ter.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel évaluant si les possibilités de pêche en vigueur s'avèrent efficaces pour rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'atteindre l'objectif ciblé défini à l'article 2, paragraphe 2. [Am. 120, 264, 293 et 301]

Article 16 bis

Critères d'attribution des possibilités de pêche par,les États membres

Lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 16, les États membres utilisent des critères sociaux et environnementaux transparents et objectifs tels que l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions et la contribution à l'économie locale. D'autres critères tels que le relevé des captures peuvent également être utilisés. Les États membres prévoient, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités aux habitats. [Am. 227]

TITRE III

RÉGIONALISATION

CHAPITRE I

PLANS PLURIANNUELS

Article 17

Mesures de conservation adoptées conformément aux plans pluriannuels

1.  Dans le cadre d'un plan pluriannuel établi conformément aux articles 9, 10 et 11, les États membres peuvent êtrequi partagent la pêcherie concernée sont autorisés, dans le respect des procédures définies au présent article, à adopter des mesures compatibles avec ce plan pluriannuel qui précisent les mesures de conservation applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans les eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche.

2.  Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation adoptées en application du paragraphe 1:

   a) soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3 et les principes de bonne gouvernance visés à l'article 4;
   b) soient compatibles avec la portée et les objectifs du plan pluriannuel;
   c) permettent d'atteindre les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables établis dans le plan pluriannuel selon le calendrier établi; et
   d) ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union.

2 bis.  Les États membres coopèrent afin d'assurer l'adoption de mesures compatibles qui répondent aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels et coordonnent la mise en œuvre de ces mesures entre eux. À cette fin, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions maritimes régionales, concernant la région ou la pêcherie en question.

Les efforts de coordination menés entre les États membres qui partagent une pêcherie sont éligibles à un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), conformément au règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil du … sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche(29)(30).

2 ter.  Les États membres consultent les conseils consultatifs compétents ainsi que le CIEM et/ou le CSTEP en leur envoyant un projet des mesures devant être adoptées assorti d'un exposé des motifs. Ces projets sont notifiés, en même temps, à la Commission et aux autres États membres qui partagent la pêcherie. Les États membres ne ménagent aucun effort pour impliquer dans cette consultation, dès le stade initial et dans un esprit d'ouverture et de transparence, d'autres parties prenantes de la pêcherie concernée, afin de connaître les opinions et les propositions de toutes les parties intéressées durant l'élaboration des mesures envisagées.

Les États membres mettent à la disposition du public des synthèses des projets de mesures de conservation dont l'adoption est proposée.

2 quater.  Les États membres tiennent dûment compte des avis soumis par les conseils consultatifs compétents, le CIEM et/ou le CSTEP et, lorsque les mesures finales adoptées s'en écartent, fournissent des explications détaillées sur les raisons de cette divergence.

2 quinquies.  Lorsque les États membres souhaitent modifier les mesures adoptées, les paragraphes 2 à 2 quater) s'appliquent également.

2 sexies.  La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, afin de veiller à ce que les mesures adoptées soient cohérentes et coordonnées à l'échelle régionale et conformes aux plans pluriannuels établis. Ces lignes directrices peuvent aussi identifier ou établir des cadres administratifs, tels que des groupes de travail régionalisés sur la pêche, pour organiser, dans la pratique, la coopération entre les États membres, notamment en vue de promouvoir et de faciliter l'adoption des mesures par chacun des États membres.

2 septies.  Les États membres qui partagent une pêcherie peuvent se mettre d'accord et coopérer pour mettre en œuvre des mesures conjointes dans le cadre de plans pluriannuels adoptés avant 2014, conformément à la procédure définie à l'article 25.

2 octies.  Pour les pêcheries menées entièrement dans les eaux sous la souveraineté et la juridiction d'un seul État membre, l'État membre concerné crée un ou plusieurs comités de cogestion associant toutes les parties prenantes pertinentes. Ces comités sont consultés en ce qui concerne les mesures à adopter. Si l'État membre compte s'écarter en quoi que ce soit des avis qu'il reçoit dudit comité, il publie une évaluation exposant en détail les raisons pour lesquels il s'écarte dudit avis. [Am. 121]

Article 18

Notification des mesures de conservation des États membres

Les États membres notifientpublient les mesures de conservation qu'ils adoptent conformément à l'article 17, paragraphe 1, et les notifient à la Commission, aux autres États membres concernés et aux conseils consultatifs compétents. [Am. 122]

Article 19

Évaluation

1.  La Commission peut à tout moment évaluer la compatibilité et l'efficacité des mesures de conservation adoptées par les États membres conformément à l'article 17, paragraphe 1et, en tout état de cause, elle évalue – et fait rapport sur – ces questions au moins tous les trois ans ou conformément aux dispositions prévues dans le plan pluriannuel pertinent. L'évaluation est fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

Conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire)(31) et en vue d'assister la Commission pour la réalisation de sa mission de mise en œuvre de la politique commune de la pêche, les États membres octroient à la Commission des droits d'accès et d'usage concernant les contenus élaborés, et les données utilisées, en lien avec la formulation et l'application des mesures nationales de conservation, adoptées conformément à l'article 17.

En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, la directive 2003/4/CE(32), ainsi que les règlements (CE) n° 1049/2001(33) et (CE) n° 1367/2006(34), s'appliquent. [Am. 123]

1 bis.  La Commission publie toutes les évaluations réalisées en vertu du présent article et met ces informations à la disposition du public sur des sites internet appropriés ou au moyen d'un hyperlien direct vers ces informations. En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, les règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006 s'appliquent. [Am. 124]

Article 20

Mesures de conservation par défaut adoptées dans le cadre de plans pluriannuels

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de conservation applicables aux pêcheries couvertes par un plan pluriannuel, si les États membres autorisés à prendre des mesures conformément à l'article 17 ne notifient pas de telles mesures à la Commission dans le délai prévu par le plan pluriannuel ou, à défaut, dans un délai de troissix mois après l'entrée en vigueur du plan pluriannuel.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré àSi la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de conservation applicables aux pêcheries couvertes par un plan pluriannuelestime que:

   a) si, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 19, les mesures arrêtées par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs d'un plan pluriannuel; ou
   b) si, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 19, les mesures arrêtées par les États membres sont considérées comme ne permettantpermettent pas d'atteindre efficacement les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables établis dans les plans pluriannuels; ou
   c) si les mesures de sauvegarde établies conformément à l'article 11, point i), sont appliquées.
  

elle en informe l'État membre concerné, en précisant ses motifs.

2 bis.  Dans le cas où la Commission émet un avis conformément au paragraphe 2, l'État membre concerné dispose de trois mois pour modifier ses mesures de façon à les rendre compatibles avec le plan pluriannuel et à en respecter les objectifs.

2 ter.  Lorsqu'un État membre ne modifie pas ses mesures conformément au paragraphe 2 bis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures de conservation applicables aux pêcheries couvertes par le plan pluriannuel.

3.  Les mesures de conservation adoptées par la Commission visent à assurer la réalisation des objectifs et des objectifs ciblés établis dans le plan pluriannuel. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, les mesures de l'État membre cessent d'être applicables.

3 bis.  Avant d'adopter les actes délégués visés au présent article, la Commission consulte les conseils consultatifs compétents ainsi que le CIEM et/ou le CSTEP sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. [Am. 125]

CHAPITRE II

MESURES TECHNIQUES

Article 21

Mesures techniques

1.  Dans un cadre de mesures techniques établi conformément à l'article 14, les États membres peuvent être autoriséssont habilités à adopter des mesures compatibles avec ce cadre qui précisent les mesures techniques applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans leursles eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche. Les États membres veillent à ce que de telles mesures techniques:

   a) soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3;
   b) soient compatibles avec les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14;
   c) permettent d'atteindre efficacement les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14; et
   d) ne soient pas moins strictes quen'aillent pas à l'encontre de celles prévues par la législation de l'Union et ne soient pas moins strictes que ces dernières.

1 bis.  Les États membres coopèrent afin d'assurer l'adoption de mesures compatibles destinées à atteindre les objectifs fixés dans les cadres de mesures techniques et coordonnent la mise en œuvre de ces mesures entre eux. À cette fin, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions maritimes régionales, concernant la région ou la pêcherie en question.

1 ter.  Les États membres consultent les conseils consultatifs compétents et le CIEM et/ou le CSTEP sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. Les projets sont notifiés, en même temps, à la Commission et aux autres États membres qui partagent la pêcherie. Les États membres ne ménagent aucun effort pour impliquer dans cette consultation, dès le stade initial et dans un esprit d'ouverture et de transparence, d'autres parties prenantes de la pêcherie concernée, afin de connaître les opinions et les propositions de toutes les parties intéressées durant l'élaboration des mesures envisagées.

1 quater.  Les États membres tiennent dûment compte des avis soumis par les conseils consultatifs compétents, par le CIEM et/ou par le CSTEP et, lorsque les mesures finales adoptées s'en écartent, fournissent des explications détaillées sur les raisons de cette divergence.

1 quinquies.  Lorsque les États membres souhaitent modifier les mesures adoptées, les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater s'appliquent également.

1 sexies.  La Commission adopte des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater, afin de veiller à ce que les mesures adoptées soient cohérentes et coordonnées à l'échelle régionale et en conformité avec le cadre de mesures techniques établi. Ces lignes directrices peuvent aussi identifier ou établir des cadres administratifs, tels que des groupes de travail régionalisés sur la pêche, pour organiser, dans la pratique, la coopération entre les États membres, notamment en vue de promouvoir et de faciliter l'adoption des mesures par chacun des États membres. [Am. 126]

Article 22

Notification des mesures techniques des États membres

Les États membres notifientpublient les mesures techniques qu'ils adoptent conformément à l'article 21 et les notifient à la Commission, aux autres États membres concernés et aux conseils consultatifs compétents. [Am. 127]

Article 23

Évaluation

1.  La Commission peut à tout moment évaluer la compatibilité et l'efficacité des mesures techniques adoptées par les États membres conformément à l'article 21 et, en tout état de cause, elle évalue – et fait rapport sur – ces questions au moins tous les trois ans ou conformément aux dispositions prévues dans le plan pluriannuel pertinent.

1 bis.  Conformément à la directive 2007/2/CE et en vue d'assister la Commission dans la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, les États membres octroient à la Commission des droits d'accès et d'usage concernant les contenus élaborés et les données utilisées en lien avec la formulation et l'adoption des mesures techniques en application de l'article 21.

En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, la directive 2003/4/CE, ainsi que les règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006, s'appliquent. [Am. 128]

1 ter.  La Commission publie toutes les évaluations réalisées en vertu du présent article et met ces informations à la disposition du public sur des sites internet appropriés ou au moyen d'un hyperlien direct vers ces informations. En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, les règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006 s'appliquent. [Am. 129]

Article 24

Mesures par défaut adoptées dans un cadre de mesures techniques

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures techniques couvertes par un cadre de mesures techniques, si les États membres autorisés à prendre des mesures conformément à l'article 21 ne notifient pas de telles mesures à la Commission dans le délai imparti par le cadre de mesures techniques ou, à défaut, dans un délai de troissix mois après l'entrée en vigueur du cadre de mesures techniques.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré àSi la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures techniques, si, sur la base d'une évaluation menée conformément à l'article 23,estime que les mesures arrêtées par les États membres sont considérées:

   a) comme n'étantne sont pas compatibles avec les objectifs établis dans un cadre de mesures techniques; ou
   b) comme ne permettantpermettent pas d'atteindre efficacement les objectifs établis dans un cadre de mesures techniques,
  

elle en informe l'État membre concerné, en précisant ses motifs.

2 bis.  Lorsque la Commission émet un avis conformément au paragraphe 2, l'État membre concerné dispose d'un délai de trois mois pour modifier ses mesures de manière à les rendre compatibles et à atteindre les objectifs du cadre de mesures techniques.

2 ter.  Lorsqu'un État membre ne modifie pas ses mesures conformément au paragraphe 2 bis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 en ce qui concerne la détermination des mesures techniques couvertes par le cadre de mesures techniques.

3.  Les mesures techniques adoptées par la Commission visent à assurer la réalisation des objectifs du cadre de mesures techniques. Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, les mesures de l'État membre cessent d'être applicables.

3 bis.  Avant d'adopter les actes délégués visés au présent article, la Commission consulte les conseils consultatifs compétents ainsi que le CIEM et le CSTEP sur le projet de mesures à adopter assorti d'un exposé des motifs. [Am. 130]

TITRE IV

MESURES NATIONALES

Article 25

Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon

1.  Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures:

   a) s'appliquent uniquement aux à tous les navires de pêche battant le pavillon de cet État membre ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur son territoire menant des activités en ce qui concerne des stocks situés dans leurs eaux pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche; [Am. 131]
   b) soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3; et
   c) ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union.

1 bis.  L'État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées conformément au paragraphe 1. [Am. 132]

1 ter.  Les États membres mettent à la disposition du public les informations concernant les mesures adoptées conformément au présent article. [Am. 133]

Article 26

Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins

1.  Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks halieutiques et pour réduire au minimum les incidences de la pêche sur lala réalisation des objectifs relatifs à d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune mesure de conservation et de gestion n'ait été adoptée par l'Union spécifiquement pour cette zone ou spécifiquement pour un problème identifié par l'État membre concerné. Les mesures de l'État membre sont compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3 et ne sont pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union. [Am. 134]

2.  Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, elles ne sont adoptées qu'après consultation denotification à la Commission, desaux États membres concernés et desaux conseils consultatifs compétents sur le projet dedes mesures assortiassorties d'un exposé des motifs qui démontre également qu'elles sont non discriminatoires. [Am. 135]

2 bis.  Les États membres mettent à la disposition du public les informations concernant les mesures adoptées conformément au présent article. [Am. 136]

PARTIE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES

Article 27

Établissement de systèmes de concessions de pêche transférables

1.  Chaque État membre établit un système de concessions de pêche transférables au plus tard le 31 décembre 2013 pour:

   a) tous les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus; et
   b) tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres équipés d'engins remorqués.

2.  Les États membres peuvent étendre le système de concessions de pêche transférables aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à de 12 mètres et déployant d'autres types d'engins que les engins remorqués, auquel cas ils en informent la Commission.

Article 28

Attribution des concessions de pêche transférables

1.  L'attribution d'une concession de pêche transférable donne le droit d'utiliser les possibilités de pêche individuelles allouées conformément à l'article 29, paragraphe 1.

2.  Chaque État membre attribue des concessions de pêche transférables sur la base de critères transparents, pour chaque stock ou groupe de stocks pour lesquels ont été allouées des possibilités de pêche conformément à l'article 16, à l'exclusion des possibilités de pêche obtenues dans le cadre d'accords de pêche durable.

3.  En ce qui concerne l'attribution de concessions de pêche transférables pour des pêcheries mixtes, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant à ces pêcheries.

4.  Les concessions de pêche transférables ne peuvent être attribuées par un État membre au propriétaire d'un navire de pêche battant son pavillon ou à des personnes physiques ou morales qu'aux fins d'une utilisation sur un tel navire. Les concessions de pêche transférables peuvent être regroupées afin d'être gérées collectivement par des personnes physiques ou morales ou par des organisations de producteurs agréées. Les États membres peuvent limiter, sur la base de critères transparents et objectifs, les conditions d'admissibilité permettant de recevoir des concessions de pêche transférables.

5.  Les États membres peuvent limiter la période de validité des concessions de pêche transférables à une période ne pouvant être inférieure à 15 ans dans le but de réattribuer ces concessions. Lorsque les États membres n'ont pas limité la période de validité des concessions de pêche transférables, ils peuvent révoquer ces concessions moyennant un préavis d'au moins 15 ans.

6.  Les États membres peuvent révoquer des concessions de pêche transférables moyennant un préavis plus court dans le cas où serait constatée une infraction grave commise par le détenteur des concessions. Ces révocations sont effectuées de manière à donner pleinement effet à la politique commune de la pêche et au principe de proportionnalité et, chaque fois que nécessaire, avec effet immédiat.

7.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 5 et 6, les États membres peuvent révoquer les concessions de pêche transférables qui n'ont pas été utilisées sur un navire de pêche pendant une période de trois ans consécutifs.

Article 29

Attribution des possibilités de pêche individuelles

1.  Les États membres attribuent des possibilités de pêche individuelles aux détenteurs de concessions de pêche transférables, visées à l'article 28, sur la base des possibilités de pêche allouées aux États membres ou établies dans les plans de gestion adoptés par les États membres conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

2.  Les États membres déterminent, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les possibilités de pêche qui peuvent être attribuées aux navires de pêche battant leur pavillon en ce qui concerne les espèces pour lesquelles le Conseil n'a pas fixé de possibilités de pêche.

3.  Les navires de pêche n'entreprennent des activités de pêche que s'ils disposent de suffisamment de possibilités de pêche individuelles pour couvrir l'ensemble de leurs captures potentielles.

4.  Les États membres peuvent mettre en réserve jusqu'à 5 % des possibilités de pêche. Ils établissent des objectifs et des critères transparents pour l'attribution de ces possibilités de pêche mises en réserve. Ces possibilités de pêche ne peuvent être attribuées qu'à des détenteurs de concessions de pêche transférables réunissant les conditions d'admissibilité conformément à l'article 28, paragraphe 4.

5.  Lors de l'attribution de concessions de pêche transférables conformément à l'article 28 et lors de l'attribution de possibilités de pêche conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs éliminant les prises accessoires indésirées.

6.  Les États membres peuvent fixer des redevances pour l'utilisation des possibilités de pêche individuelles afin de contribuer aux coûts liés à la gestion des pêches.

Article 30

Registre des concessions de pêche transférables et des possibilités de pêche individuelles

Les États membres créent et tiennent à jour un registre des concessions de pêche transférables et des possibilités de pêche individuelles.

Article 31

Transfert des concessions de pêche transférables

1.  Les concessions de pêche transférables peuvent être transférées en totalité ou en partie entre les détenteurs admissibles de ces concessions au sein d'un État membre.

2.  Un État membre peut autoriser le transfert de concessions de pêche transférables à destination et en provenance d'autres États membres.

3.  Les États membres peuvent réglementer le transfert de concessions de pêche transférables en fixant des conditions de transfert sur la base de critères transparents et objectifs.

Article 32

Location de possibilités de pêche individuelles

1.  Les possibilités de pêche individuelles peuvent être louées en totalité ou en partie au sein d'un État membre.

2.  Un État membre peut autoriser la location de possibilités de pêche individuelles à destination ou en provenance d'autres États membres.

Article 33

Attribution de possibilités de pêche non soumises à un système de concessions de pêche transférables

1.  Chaque État membre arrête la méthode d'attribution aux navires battant son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été attribuées conformément à l'article 16 et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue. [Am. 137]

PARTIE V

GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Article 34

Adaptation de la capacité de pêche

1.  Les États membres mettent en place, si nécessaire, des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin de parvenir àd'atteindre un bon équilibre entre cetteleur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche, conformément aux objectifs généraux définis à l'article 2.

1 bis.  Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres effectuent des évaluations annuelles de la capacité et en transmettent les résultats à la Commission pour le 30 mai de chaque année. Les évaluations de la capacité comprennent une analyse de la capacité de la flotte totale par pêcherie et segment de flotte au moment de l'évaluation, et de son impact sur les stocks et l'écosystème marin au sens large. Les évaluations de la capacité comprennent également une analyse de la rentabilité à long terme de la flotte. Afin de garantir une approche commune pour ces évaluations dans tous les États membres, celles-ci sont effectuées conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure analyse de l'équilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche et prend également en compte la rentabilité de la flotte. Les évaluations sont rendues publiques.

1 ter.  Lorsque les évaluations font apparaître un écart entre leur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche, les États membres adoptent, dans un délai d'un an après cette évaluation, un programme détaillé, comprenant un calendrier contraignant, d'adaptations nécessaires de la capacité de pêche de leur flotte quant au nombre et aux caractéristiques des navires, afin de parvenir à un équilibre stable et durable entre leur capacité de pêche et leurs possibilités de pêche. Ce programme est transmis au Parlement européen, à la Commission et aux autres États membres.

1 quater.  À défaut d'une telle évaluation, lorsqu'un État membre est tenu d'adopter un programme de réduction de sa capacité et qu'il ne le fait pas, ou si cet État membre n'applique pas ce programme, les aides financières de l'Union accordées audit État membre dans la cadre de la politique commune de la pêche sont interrompues.

En dernier ressort, si l'une des mesures visée au premier alinéa est retardée de deux années ou plus, la Commission peut suspendre les possibilités de pêche des segments de la flotte concernés.

2.  Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique octroyée dans le cadre du Fonds européen pour la pêche pour la période de programmation 2007-2013 n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche.

3.  La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l'aide publique n'est pas remplacée.

4.  Les États membres veillent à ce qu'à compter du 1er janvier 2013, la capacité de pêche de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche établis conformément à l'article 35.

4 bis.  Afin d'obtenir une licence ou une autorisation de pêche, les navires de l'Union sollicitent un certificat de moteur valable, délivré conformément au règlement (CE) n° 1224/2009. [Am. 138 et 241]

Article 34 bis

Mécanisme d'entrée et de sortie

Les États membres gèrent les entrées dans leur flotte et les sorties de celle-ci de manière à ce que l'entrée d'une nouvelle capacité sans aide publique soit compensée par le retrait préalable sans aide publique d'au moins une capacité équivalente. [Am. 139]

Article 35

Gestion de la capacité de pêche

1.  Les flottes des États membres sont strictement soumises aux plafonds de capacité de pêche établis à l'annexe II.

2.  Les États membres peuvent demander à la Commission d'exclure des plafonds de capacité de pêche fixés conformément au paragraphe 1 les navires de pêche soumis à un système de concessions de pêche transférables établi conformément à l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de capacité de pêche font l'objet d'un nouveau calcul visant à prendre en considération les navires de pêche qui ne sont pas soumis à un système de concessions de pêche transférables.Au plus tard le 31 décembre …(35), la Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil modifiant l'annexe II du présent règlement ainsi que le règlement (CEE) n° 2930/86 afin de définir les capacités de pêche, en ce qui concerne tout paramètre mesurable du navire, susceptibles d'affecter sa capacité de capture.

Cette nouvelle définition tient compte des critères sociaux et économiques, ainsi que des efforts consentis par les États membres. Dans cette proposition, la capacité de la flotte de chaque État membre est ventilée entre les segments de flotte, y compris une ventilation spécifique pour les navires opérant dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement en dehors des eaux de l'Union.

3.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne le nouveau calcul des plafonds de capacité de pêche visés aux paragraphes 1 et 2. [Am. 140]

Article 36

Fichiers de la flotte de pêche

1.  Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins, et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement, et publient ces informations en s'assurant que les données personnelles sont protégées de manière appropriée.

2.  Les États membres mettentprésentent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1.

3.  La Commission établit un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2.

4.  Les informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union sont mises à la disposition de tous les États membres et du Parlement européen. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des informations visées au paragraphe 1.

5.  La Commission définitadopte les actes d'exécution établissant les exigences opérationnelles techniques applicables aux modalités de transmission des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2. [Am. 141]

PARTIE VI

Base scientifique pour la gestion deS pêcheS

Article 37

Données requises aux fins de la gestion des pêches

1.  La conservation, la gestion et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer doivent s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles. À cette fin, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques nécessaires à une gestion desaux pêches fondéefondées sur la notion d'écosystème et les mettent à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques, y compris les organismes désignés par la Commission. CesL'Union apporte, à travers le FEAMP, une participation financière adéquate et suffisante pour financer l'acquisition de ces données. Les données permettent notamment d'évaluer [Am. 142]:

   a) l'état du moment des ressources biologiques de la mer exploitées; [Am. 143]
   b) le niveau de la pêche, une nette distinction étant faite entre la pêche industrielle et la pêche artisanale, et l'incidence des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins; et [Am. 224]
   c) les performances socio-économiques du moment des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union et hors de celles-ci. [Am. 144]

2.  Les États membres:

   a) veillent à ce que les données soient exactes et, fiables et complètes, et à ce qu'elles soient collectées en temps utile et de façon harmonisée dans tous les États membres; [Am. 145]
   a bis) s'assurent que les données et les méthodes scientifiques prennent en compte des facteurs comme l'acidification et les températures marines lors de la collecte des données, et que les données soient recueillies dans différentes régions tout au long de l'année; [Am. 146]
   b) évitent mettent en place les mécanismes de coordination visant à éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois à des fins différentes; [Am. 147]
   c) veillent à ce que les données collectées soient stockées en toute sécurité et en assurent, le cas échéant,les rendent publiques, sauf circonstances exceptionnelles qui imposent la protection adéquate et la confidentialité, à condition que les raisons de ces restrictions soient déclarées; [Am. 148]
   d) font en sorte que la Commission ou les organismes désignés par ses soins puissent accéder auxà toutes les bases de données nationales et aux systèmes nationaux utilisés pour traiter les données collectées afin de vérifier l'existence et la qualité des données. [Am. 149]
   d bis) mettent à disposition des parties intéressées les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir, tout en tenant compte des autres données complémentaires que ces parties sont susceptibles de fournir. [Am. 150]

2 bis.  Les États membres adressent à la Commission un rapport annuel de synthèse établissant la liste des pêches pour lesquelles la collecte de données est exigée, en indiquant, pour chaque cas et catégorie, si les obligations ont été remplies. Ce rapport de synthèse est rendu public. [Am. 151]

3.  Les États membres assurent la coordination, au niveau national, de la collecte et de la gestion des données scientifiques, ainsi que socioéconomiques, aux fins de la gestion des pêches. Dans ce but, ils désignent un correspondant national et organisent une réunion nationale annuelle de coordination. Le Parlement européen et la Commission est tenue informée sont tenus informés des activités de coordination menées au niveau national et est invitéesont invités aux réunions de coordination. [Am. 152]

4.  Les États membres, en étroite coopération avec la Commission, coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région. [Am. 153]

5.  La collecte, la gestion et l'utilisation des données sont effectuées dans le cadre d'un programme pluriannuel à compter de 2014. Ce programme pluriannuel inclut des objectifs ciblés concernant la précision des données à collecter et définit les niveaux d'agrégation à respecter pour la collecte, la gestion et l'utilisation de ces données.

6.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la détermination des objectifs ciblés relatifs à la précision des données à collecter et la définition des niveaux d'agrégation à respecter pour la collecte, la gestion et l'utilisation de ces données aux fins du programme pluriannuel visé au paragraphe 5 et la coordination entre les États membres de la collecte des données et de leur transmission. [Am. 154]

7.  La Commission définit des exigences opérationnelles techniques concernant les modalités de transmission des données collectées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56.

7 bis.  Le non-respect par un État membre de l'obligation de collecter des données, entraîne la suspension des aides publiques ainsi que l'imposition de sanctions supplémentaires par la Commission. [Am. 155]

Article 37 bis

Consultation d'organismes scientifiques

La Commission consulte les organismes scientifiques appropriés, à intervalles réguliers, sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques, y compris sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques tout en tenant compte de la gestion adéquate des fonds publics, avec comme objectif d'éviter la répétition des travaux par les différents organismes scientifiques. [Am. 156]

Article 38

Programmes de recherche

1.  Les États membres adoptent au niveau national des programmes de collecte des données scientifiques et des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Ils coordonnent leurs activités de collecte de données et leurs activités de recherche et d'innovation liées à la pêche avec les autres États membres et, en coopération étroite avec la Commission, dans le contexte des cadres de recherche et d'innovation de l'Union en associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés. L'Union assure, au moyen des outils disponibles dans les domaines de la recherche et de la pêche, le financement adéquat de ces programmes [Am. 157 et 285]

2.  Les États membres font en sorte que les compétences et les ressources humaines pertinentes nécessaires au processus consultatif scientifique soient disponibles, avec la participation des parties prenantes concernées du domaine scientifique. [Am. 158]

2 bis.  Les États membres adressent tous les ans à la Commission un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes nationaux de collecte des données scientifiques et des programmes nationaux de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche. [Am. 159]

2 ter.  Les résultats des programmes de recherche sont mis à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique européenne. [Am. 160]

PARTIE VII

Politique extérieure

TITRE I

Organisations internationales de pêche

Article 39

Objectifs

1.  L'Afin de garantir l'exploitation et la gestion durables des ressources biologiques marines, l'Union promeut la mise en œuvre effective des instruments et réglementations portant sur la pêche au niveau international, participe et accorde son soutien aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, y compris les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP),. Ce faisant, l'Union agit dans le respect des engagements, des obligations internationales et des objectifs stratégiques internationaux et conformément aux objectifs établis aux articles 2,et 3 et 4 du présent règlement et des autres politiques de l'Union.

2.  Les positions de l'Union dans les organisations internationales traitant de la pêche et les ORGP reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient maintenues ou rétablies au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximum durable.Plus particulièrement, l'Union:

   a) soutient activement et encourage – en y contribuant – le développement des meilleures connaissances scientifiques disponibles;
   b) encourage les mesures visant à garantir que les ressources halieutiques soient maintenues en conformité avec les objectifs définis à l'article 2, en particulier ses paragraphes 2 et 4 ter;
   c) encourage la création et le renforcement des comités d'application des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions dissuasives et efficaces, qui doivent être applicables d'une manière transparente et non discriminatoire;
   d) renforce la cohérence stratégique de ses initiatives, eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au développement et au commerce;
   e) encourage et soutient, dans toutes les enceintes internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN en s'assurant, à cet égard, qu'aucun produit issu de la pêche INN ne soit introduit sur le marché de l'Union et contribuant ainsi à la durabilité des activités de pêche qui sont économiquement viables et qui favorisent l'emploi dans l'Union;
   f) encourage et participe activement aux efforts conjoints au niveau international destinés à lutter contre la piraterie en mer, en vue d'assurer la sécurité des vies humaines et d'éviter la perturbation des activités de pêche en mer;
   g) encourage la mise en œuvre efficace des instruments et réglementations portant sur la pêche au niveau international;
   h) veille à ce que la pêche en dehors des eaux de l'Union soit basée sur les mêmes principes et normes en vigueur dans les eaux de l'Union tout en encourageant l'application par les ORGP des mêmes principes et normes que ceux qui sont appliqués dans les eaux de l'Union.

2 bis.  L'Union soutient activement la mise en place de mécanismes équitables et transparents d'attribution de possibilités de pêche.

3.  L'Union apporte sa contribution active et son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques au sein des ORGP et des organisations internationales. [Am. 161]

3 bis.  L'Union encourage les liens de coopération entre les ORGP afin d'ajuster, d'harmoniser et d'élargir le cadre de l'action multilatérale, soutient l'approfondissement des connaissances et l'élaboration des avis scientifiques au sein des ORGP et des organisations internationales et adhère aux recommandations qui en ressortent. [Am. 162]

Article 40

Respect des dispositions internationales

L'Union, assistée par l'Agence européenne de contrôle des pêches, coopère avec les pays tiers et les organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le respect des mesures, en particulier celles visant à lutter contre l'INN, adoptées par ces organisations internationales afin de veiller au strict respect des mesures adoptées par ces organisations internationales.

Les États membres veillent à ce que leurs opérateurs appliquent les mesures visées au premier alinéa. [Am. 163]

TITRE II

ACCORDS DE PÊCHE DURABLE

Article 41

Principes et objectifs des accords de pêche durable

1.  Les accords de pêche durable avec les pays tiers établissent un cadre de gouvernance juridique, économique et environnementale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers en application des mesures adoptées dans ce domaine par les organisations internationales, notamment les ORGP. Un tel cadre peut comporter:

   a) la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires;
   b) des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance; et
   c) d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de la pêche durable par le pays tiers.

Ils contiennent en outre des dispositions visant à garantir que les activités de pêche sont menées dans des conditions qui assurent la sécurité juridique. [Am. 164]

1 bis.  Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques marines, l'Union est guidée par le principe que les accords de pêche durable avec les pays tiers doivent être avantageux pour les deux parties et contribuer à la continuité de l'activité des flottes de l'Union, à travers l'obtention d'une partie du reliquat du pays tiers proportionnée aux intérêts des flottes de l'Union. [Am. 165]

2.  Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures déterminé par le pays tiers conformément à l'article 62, paragraphe 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et établi, avec clarté et transparence, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers en question relativement à l'effort de pêche total exercé par toutes les flottes sur les stocks concernés, afin de garantir que les ressources halieutiques se maintiennent au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. [Am. 166]

2 bis.  Les accords de pêche durable et les accords d'accès réciproque comportent:

   a) une exigence relative au respect du principe d'accès limité aux ressources scientifiquement avérées, excédentaires par rapport aux propres capacités de l'État côtier, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
   b) une clause interdisant d'accorder aux différentes flottes présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris celles concernant la conservation, le développement et la gestion des ressources, ainsi que les accords financiers, les redevances et autres droits, liés à la délivrance d'autorisations de pêche;
   c) une clause de conditionnalité qui soumet l'accord au respect des droits de l'homme conformément aux accords internationaux relatifs aux droits de l'homme; et
   d) une clause d'exclusivité. [Am. 167]

2 ter.  Les accords de pêche durable et les accords d'accès réciproque veillent à ce que les navires de pêche de l'Union soient en mesure d'exercer leurs activités dans les eaux d'un pays tiers avec lequel un accord a été conclu seulement s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément à une procédure convenue par les deux parties à l'accord. [Am. 168]

2 quater.  Les navires battant pavillon de l'Union, temporairement désinscrits du registre d'un État membre en vue de trouver des possibilités de pêche ailleurs, ne sont pas autorisés à bénéficier, durant une période de 24 mois, des possibilités de pêche au titre d'un accord de pêche durable ou des protocoles en vigueur au moment de leur désinscription du registre, s'ils réintègrent ensuite un registre européen, et la même règle s'applique aux changements de pavillon temporaires dans le cadre d'activités de pêche régies par des ORGP. [Am. 169]

2 quinquies.  Les accords de pêche durable prévoient que les autorisations de pêche, quelles qu'elles soient, ne sont accordées qu'aux nouveaux navires de pêche et aux navires qui battaient pavillon d'un État membre de l'Union au moins au cours des 24 mois précédant la demande d'autorisation de pêche et qui souhaitent capturer des espèces cibles couvertes par l'accord de pêche durable. [Am. 170]

2 sexies.  Lors de la détermination des possibilités de pêche dans le cadre des accords portant sur des stocks chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par l'ORGP sont dûment prises en compte. [Am. 171]

2 septies.  L'Union s'emploie à surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux de pays tiers hors du cadre d'accords de pêche durable. Ces navires respectent les mêmes principes directeurs que ceux qui valent pour les navires qui pêchent dans l'Union. [Am. 172]

2 octies.  Les navires de pêche de l'Union opérant en dehors des eaux de l'Union sont équipés de caméras de télévision en circuit fermé ou de dispositifs équivalents afin de permettre une documentation complète concernant les pratiques de pêche et les captures. [Am. 173]

2 nonies.  Les incidences de chaque protocole font l'objet, avant que la Commission n'obtienne un mandat de négociation en vue des protocoles suivants, d'évaluations indépendantes qui comportent des informations sur les captures et les activités de pêche. Ces évaluations sont rendues publiques. [Am. 174]

2 decies.  Afin de garantir que les stocks qui sont partagés avec les pays voisins soient gérés de façon durable, il est indispensable que ces stocks soient couverts par le présent règlement. [Am. 175]

Article 42

Aide financière

L'Union fournit une aide financière aux pays tiers dans le cadre des accords de pêche durable afin:

   a) de supporter une partie des coûts d'accès aux ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers;
   b) d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, la transparence, la participation et les modalités selon lesquelles les acteurs doivent rendre des comptes, ainsi que les autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention de résultats socioéconomiques et environnementaux spécifiques, complète les projets et programmes de développement mis en place dans le pays tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci. [Am. 176]

Article 42 bis

Activités de pêche de l'Union non couvertes par des accords de pêche durable

Les États membres se tiennent informés de tout accord entre des ressortissants d’un État membre et un pays tiers qui autorise des navires de pêche battant le pavillon dudit État membre à exercer des activités de pêche dans des eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d’un pays tiers, et se renseignent sur les navires concernés et sur leurs activités. Ils en informent la Commission. [Am. 230]

PARTIE VIII

aquaculture

Article 43

Promotion de l'aquaculturedurable [Am. 177]

1.  Afin de promouvoir la durabilité et de contribuer à la sécurité alimentaire et aux approvisionnements alimentaires, à la croissance et à l'emploi, la Commission établit d'ici 2013 des lignes directrices stratégiques non contraignantes relatives aux priorités et objectifs ciblés communs pour le développement des activités aquacoles durables. Ces lignes directrices stratégiques font la distinction entre, d'une part, l'aquaculture à moyenne et petite échelle et, d'autre part, l'aquaculture industrielle, qui tiennent compte des positions de départ et des situations respectives dans l'ensemble de l'Union, constituent la base des plans stratégiques nationaux pluriannuels et visent [Am. 178]:

   a) à améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture et à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir l'innovation;à simplifier la législation dans le secteur et à réduire les charges administratives au niveau de l'Union;
   b) à stimuler l'activité économique;à encourager l'utilisation d'espèces non carnivores et réduire l'utilisation de produits de la pêche comme aliments pour poissons;
   c) à permettre la diversification et l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones côtières et rurales;à intégrer des activités aquacoles dans d'autres domaines tels que les politiques relatives aux zones côtières, les stratégies maritimes et les lignes directrices pour l'aménagement de l'espace maritime, la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(36) (directive-cadre sur l'eau) et la politique environnementale.
   d) à garantir des conditions de concurrence équitables aux opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace;

2.  Les États membres établissent d'ici 2014 un plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités aquacoles sur leur territoire.L'Union soutient la production et la consommation de produits de l'aquaculture durable dans l'Union:

   a) en établissant, d'ici 2014, des critères qualitatifs transparents et généraux en ce qui concerne l'aquaculture en vue d'évaluer et de limiter l'impact environnemental de cette activité et de l'activité d'élevage;
   b) en assurant des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;
   c) en établissant des règles concernant la traçabilité, la sécurité et la qualité des produits d'aquaculture de l'Union ou importés, grâce au marquage ou à l'étiquetage approprié tel que prévu à l'article 42 du règlement (UE) n° …/2013 [sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture](37). [Am. 179 et 242]

3.  Le plan stratégique national pluriannuel inclut les objectifs généraux des États membres et les mesures permettant deet délais nécessaires pour les atteindre. [Am. 180]

4.  Les plans stratégiques nationaux pluriannuels visent notammentaident en particulier:

   a) à réduire les contraintes bureaucratiques et à simplifier les démarches administratives, en particulier pour les licences;
   b) à renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace, conformément à la politique de l'Union en matière de gestion des zones côtières et de planification de l'espace maritime;
   c) à définir des indicateurs relatifs à la qualité et à la durabilité environnementale, économique et sociale;
   c bis) à garantir que les activités aquacoles sont parfaitement conformes à la législation en vigueur de l'Union en matière d'environnement;
   d) à évaluer d'autres effets transfrontaliers sur les ressources biologiques marines et les écosystèmes marins pouvant concerner des États membres voisins.
   d bis) à encourager la recherche, le développement et l'innovation (RDI) ainsi que la coopération entre le milieu scientifique et le secteur;
   d ter) à garantir la sécurité alimentaire;
   d quater) à garantir la santé et le bien-être des animaux;
   d quinquies) à garantir la durabilité environnementale. [Am. 181]

5.  Les États membres échangent des informations et leurs meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques pluriannuels.

Article 44

Consultation des conseils consultatifs

Un conseil consultatif de l'aquaculture est établi conformément à l'article 53.

PARTIE IX

organisation commune des marchés

Article 45

Objectifs

1.  Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture est établie afin:

   a) de contribuer à la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3;
   b) de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer la politique commune de la pêche au niveau adéquat;
   c) de renforcer la compétitivité et d'encourager les politiques de qualité du secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'Union, notamment celle despar la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation, en portant une attention particulière aux producteurs; [Am. 183]
   d) d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des marchés de l'UE pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de promouvoir une répartition juste de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur du secteur, ainsi que la sensibilisation et l'information des consommateurs, au moyen d'un affichage et/ou d'un étiquetage fournissant des informations compréhensibles; [Am. 184]
   e) de contribuer à assurer des conditions, notamment des exigences sanitaires, sociales et environnementales, égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable des ressources halieutiques. [Am. 185]
   e bis) de garantir aux consommateurs une offre diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture qui soient de qualité et d'origine certifiée et s'accompagnant des informations suffisantes pour que leurs décisions contribuent à atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement.
   e ter) de garantir que les produits importés de pays tiers proviennent de pêcheries et d'entreprises qui respectent les mêmes exigences environnementales, économiques, sociales et sanitaires que celles qui sont exigées des flottes et des entreprises de l'Union et que les produits proviennent d'activités de pêche légales, déclarées et réglementées exercées conformément aux mêmes normes que celles qui sont exigées des navires de l'Union.
   e quater) d'assurer la traçabilité de tous les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne alimentaire, de fournir des informations vérifiables et fiables sur l'origine du produit et son mode de production et d'obtenir un étiquetage correspondant, en mettant l'accent sur la nécessité d'un écoétiquetage fiable. [Am. 186 et 270]

2.  L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° …/2013 [relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture](38) et qui sont commercialisés dans l'Union.

3.  L'organisation commune des marchés comprend notamment:

   a) une organisation du secteur comprenant des mesures de stabilisation du marché;
   b) des normes communes de commercialisation, qui tiennent compte des spécificités des communautés locales. [Am. 187]
   b bis) des normes communes en vue de l'instauration d'un écoétiquetage des produits de l'Union de la pêche et de l'aquaculture.
   b ter) l'information des consommateurs.
   b quater) l'adoption de mesures commerciales contre les pays tiers dont les pratiques de pêche ne sont pas durables. [Am. 188]

PARTIE X

CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 46

Objectifs

1.  Le respect des règles de la politique commune de la pêche est assuré par un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union, couvrant également la lutte contre la pêche INN.

2.  Le régime de contrôle de la pêche de l'Union repose notamment sur:

   a) une approche globale et intégrée qui devrait se traduire par une série de contrôles en fonction de la taille des flottes des divers États membres; [Am. 225]
   b) une meilleure valorisation des équipements dont chaque navire de pêche est déjà doté et, le cas échéant, l'utilisation de technologies de contrôle modernesefficaces afin de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche et à l'aquaculture; [Am. 189]
   b bis) une harmonisation au niveau de l'Union des règles de contrôle et de sanction; [Am. 190]
   b ter) la complémentarité des contrôles en mer et à terre; [Am. 191]
   c) une stratégie reposant sur les risques axée sur des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les données pertinentes disponibles;
   d) la mise en place d'une culture de la responsabilité partagée, du respect des règles et de la coopération auprès desde tous les opérateurs de navires de pêche, les propriétaires de navires et les pêcheurs; [Am. 192]
   d bis) un régime harmonisé de respect et d'application des règles pour tous les États membres. [Am. 193]
   e) l'établissement de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
   e bis) des règles identiques pour tous, y compris des sanctions commerciales en cas de comportement irresponsable avéré d'un pays tiers. [Am. 226]

2 bis.  Les États membres garantissent l'établissement de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris le gel des crédits du FEAMP, en tenant compte du rapport coût/bénéfice et du principe de proportionnalité. [Am. 195]

Article 46 bis

Comité d'application

1.  Il est créé un comité d'application composé de représentants des États membres, de la Commission et de l'Agence de contrôle.

2.  Le comité d'application de l'Union:

   a) réalise les examens annuels de l'application de la PCP par chacun des États membres afin de détecter les manquements éventuels;
   b) examine les mesures adoptées à la suite des violations détectées; et
   c) communique ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. [Am. 243]

Article 47

Projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion de données

1.  La Commission et les États membres peuvent mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion de données.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne les règles d'exécution de projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion de données.

Article 48

Participation aux coûts de contrôle, d'inspection et d'exécution

Les États membres peuvent demander aux détenteurs d'une licence de pêche pour des navires d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus battant leur pavillonà leurs opérateurs de contribuer proportionnellement aux coûts opérationnels de mise en œuvre du régime de contrôle et de collecte de données de l'activité de la pêche de l'Union. [Am. 196]

PARTIE XI

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 49

Objectifs

L'Union peut octroyer une aide financière afin de contribuer à la réalisation des objectifs de durabilité à long terme en matière environnementale, économique et sociale établis aux articles 2 et 3. L'aide financière de l'Union ne peut être octroyée au soutien d'opérations qui nuisent à la durabilité et à la conservation des ressources biologiques de la mer, à la biodiversité, aux habitats et aux écosystèmes. [Am. 197]

Article 50

Conditions d'octroi de l'aide financière aux États membres

1.  L'Union octroie, dans la transparence, une aide financière aux États membres à la condition qu'ils respectent les règles de la politique commune de la pêche et les directives environnementales mentionnées à l'article 12, ainsi que les modalités d'application du principe de précaution.

2.  Le non-respect, par les États membres, des règles de la politique commune de la pêche par les États membres peut entraîner, des actes juridiques mentionnés au paragraphe 1, ainsi que des modalités d'application du principe de précaution, entraîne l'interruption ou la suspension immédiate des paiements ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ces mesures sont proportionnées à la nature, l'étendue, la durée et la répétition des manquements aux règles. Une méthodologie comportant des objectifs, des indicateurs et une évaluation homogène et transparente est définie pour tous les États membres. [Am. 302]

Article 51

Conditions d'octroi de l'aide financière aux opérateurs

1.  L'Union octroie une aide financière aux opérateurs à la condition qu'ils respectent les règles de la politique commune de la pêche ainsi que la législation nationale transposant les directives dans le domaine de l'environnement visées à l'article 12. Une aide financière ne peut être octroyée aux opérations qui nuisent à la durabilité et à la conservation des ressources biologiques de la mer, à la biodiversité, aux habitats ou aux écosystèmes.

2.  Les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la politique commune de la pêche et la législation nationale visée au paragraphe 1 entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union et/ou l'application de corrections financières. Ces mesures, adoptées par l'État membre, sont dissuasives, efficaces et proportionnées à la nature, l'étendue, la durée et la répétition des infractions graves commises.

3.  Les États membres veillent à ce que l'aide financière de l'Union ne soit accordée à un opérateur qu'à la condition que celui-ci n'ait pas été sanctionné pour infraction gravecommis d'infraction grave dans la période d'un and'au moins trois ans précédant l'octroi de l'aide. [Am. 199]

PARTIE XII

CONSEILS CONSULTATIFS

Article 52

Conseils consultatifs

1.  Des conseils consultatifs sont établis pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence viséesvisés à l'annexe III afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes, conformément à l'article 54, paragraphe 1, et de contribuer à la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3.

1 bis.  Plus particulièrement, les nouveaux conseils consultatifs ci-après sont établis, conformément à l'annexe III:

   a) un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques, scindé en trois sections pour chacun des bassins maritimes ci-après: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien;
   b) un conseil consultatif pour l'aquaculture et la pêche dans les eaux intérieures;
   c) un conseil consultatif pour les marchés;
   d) un conseil consultatif pour la mer Noire.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne les modifications à apporter à cette annexe pour modifier les zones de compétence, pour créer de nouvelles zones de compétence pour les conseils consultatifs ou pour créer de nouveaux conseils consultatifs.

3.  Chaque conseil consultatif établit son règlement intérieur. [Am. 200]

Article 53

Tâches des conseils consultatifs

-1.  Avant de finaliser ses procédures internes précédant la présentation, conformément à la procédure législative ordinaire, d'une proposition fondée sur l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme les plans pluriannuels ou les cadres de mesures techniques, ou précédant l'adoption d'actes délégués en conformité avec l'article 55, la Commission demande l'avis des conseils consultatifs concernés. Cette consultation est sans préjudice de la consultation du CIEM ou d'autres organismes scientifiques appropriés.

1.  Les conseils consultatifs peuvent:

   a) soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission ouet à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et àde l'aquaculture;
   b) informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et à, le cas échéant, de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence et proposer des solutions pour remédier à ces problèmes;
   c) contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.
   c bis) transmettre des avis concernant les projets de mesures de conservation visés à l'article 17, paragraphe 2 ter, et les projets de mesures techniques visés à l'article 21, paragraphe 1 ter, et les soumettre à la Commission et aux États membres directement concernés par la pêcherie ou la zone concernée.

2.  La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné tiennent dûment compte des avis, recommandations, suggestions ou informations des conseils consultatifs qu'ils reçoivent conformément aux paragraphes -1 et 1 et y répondent dans un délai raisonnable à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent conformément au paragraphe 1maximum de 30 jours ouvrables et, dans tous les cas, préalablement à l'adoption des mesures finales. Lorsque les mesures finales adoptées divergent des avis, recommandations et suggestions des conseils consultatifs qu'ils reçoivent conformément aux paragraphes -1 et 1, la Commission et l'État membre concerné fournissent des explications détaillées sur les raisons de ces divergences. [Am. 201]

Article 54

Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs

1.  Les conseils consultatifs sont composés:

   a) d'organisations représentant le secteur de la pêche et, le cas échéant, de l'aquaculture;
   b) d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche, par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs.
   En ce qui concerne le point a) , les employeurs, les pêcheurs indépendants et salariés, ainsi que les divers métiers liés à la pêche, sont dûment représentés.

Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts, en matière de pêche, dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts scientifiques et de centres de recherche nationaux dans le domaine de la pêche ainsi que d'instituts scientifiques internationaux qui conseillent la Commission sont autorisés à participer en tant qu'observateurs.

1 bis.  Les représentants du Parlement européen et de la Commission peuvent participer, en tant qu'observateurs, aux réunions des conseils consultatifs. Lorsque des questions qui les concernent sont débattues, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'ORGP, qui ont un intérêt, en matière de pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif donné, peuvent être invités à participer, en tant qu'observateurs, aux réunions du conseil consultatif.

2.  Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif et adopte les mesures nécessaires pour assurer son organisation et garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.

3.  Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d’intérêt général européen.

4.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs. Lesdits actes délégués sont sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 1 bis. [Am. 202]

PARTIE XIII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 55

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2 ter, à l’article 24, paragraphes 1 et 2 ter, à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4, est conférée pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2l'article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2 ter, à l’article 24, paragraphes 1 et 2 ter, à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté conformément à l’article 12, paragraphe 3,l'article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 4,paragraphe 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2 ter, à l’article 24, paragraphes 1 et 2 ter, à l’article 35, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 7paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 203]

Article 55 bis

Procédure d'urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, durant six mois. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. [Am. 204]

Article 56

Mise en œuvre

1.  Pour la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche, la Commission est assistée par un comité de la pêche et de l'aquaculture. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5. [Am. 205]

Partie XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Abrogations

1.  Le règlement (CE) n° 2371/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

2.  La décision 2004/585/CE est abrogée à la date d'entrée en vigueur des règles adoptées conformément à l'article 51, paragraphe 4, et à l'article 52, paragraphe 4l'article 54, paragraphe 4. [Am. 206]

3.  L'article 5 du règlement (CE) nº 1954/2003 est supprimé.

4.  Le règlement (CE) n° 199/2008 est abrogé. [Am. 207]

5.  Le règlement (CE) n° 639/2004 est abrogé.

Article 57 bis

Modification du règlement (CE) n° 768/2005

Le règlement (CE) n° 768/2005 est modifié comme suit:

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:"

3.  L'Agence européenne de contrôle des pêches est l'organe opérationnel chargé de l'échange des données sous format électronique et de la surveillance maritime renforcée.

"

[Am. 273]

Article 58

Mesures transitoires

Nonobstant l'article 57, paragraphe 4, le règlement (CE) n° 199/2008 continue de s'appliquer aux programmes nationaux de collecte et de gestion des données adoptés pour la période 2011–2013. [Am. 208]

Article 58 bis

Réexamen

1.  La Commission réexamine tous les cinq ans les dispositions des articles 1 à 5 et présente des propositions au Parlement européen et au Conseil conformément à la procédure législative ordinaire en vertu de l'article 43, chapitre 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'intégrer les progrès et les meilleures pratiques dans la gestion de la pêche.

2.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la politique commune de la pêche avant la fin de 2022. [Am. 209]

Article 58 ter

Rapport annuel

La Commission publie chaque année un rapport visant à informer le public de la situation de la pêche dans l'Union, contenant notamment des informations sur les niveaux de biomasse des stocks halieutiques, la durabilité des niveaux d'exploitation ainsi que la disponibilité des données scientifiques. [Am. 210]

Article 59

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) Position du Parlement européen du 6 février 2013.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(4) JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.
(5) JO L 177 du 16.7.1996, p. 24.
(6) Décision COP X/2
(7) EUCO 7/10 du 26 mars 2010.
(8) COM(2011)0244.
(9) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(10) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une politique maritime intégrée pour l’Union européenne» [COM(2007) 575 final].
(11) JO C 105 du 7.5.1981, p. 1.
(12) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
(13) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(14) COM(2009)0162.
(15) COM(2010)2020.
(16) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(17) JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.
(18) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(19) JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.
(20) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
(21) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.
(22) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(23) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(24) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
(25)* La date correspondant à quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(26) JO L …
(27)+ Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0194(COD)).
(28) JO L 232 du 2.9.2010, p. 14.
(29) JO L …
(30)+ Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0380(COD)).
(31) JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(32) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(33) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(34) Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(35)* Année consécutive à l'année de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(36) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(37)+ Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0194(COD)).
(38)+ Numéro, date et titre de ce règlement (2011/0194(COD)).


ANNEXE I

ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

1.  BANDE CÔTIÈRE DU ROYAUME-UNI

A.  ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1. Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2. Flamborough Head East

Spurn Head East

Hareng

Illimité

3. Lowestoft East

Lyme Regis South

Toutes les espèces

Illimité

4. Lyme Regis South

Eddystone South

Démersales

Illimité

5. Eddystone South

Longships South West

Démersales

Coquille Saint-Jacques

Homard

Langouste

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

6. Longships South West

Hartland Point North West

Démersales

Langouste

Homard

Illimité

Illimité

Illimité

7. De Hartland Point jusqu'à une ligne tirée à partir du nord de Lundy Island

Démersales

Illimité

8. D'une ligne plein ouest de Lundy Island jusqu'à Cardigan Harbour

Toutes les espèces

Illimité

9. Point Lynas North

Morecambe Light vessel East

Toutes les espèces

Illimité

10. County Down

Démersales

Illimité

11. New Island North-East

Sanda Island South West

Toutes les espèces

Illimité

12. Port Stewart North

Barra Head West

Toutes les espèces

Illimité

13. Latitude 57° 40' nord

Butt of Lewis West

Toutes les espèces

(excepté crustacés et mollusques)

Illimité

14. St Kilda, Flannan Islands

Toutes les espèces

Illimité

15. Ouest de la ligne allant de Butt of Lewis Lighthouse au point 59° 30' nord-5° 45' ouest

Toutes les espèces

Illimité

B.  ACCÈS POUR L'IRLANDE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1. Point Lynas North

Mull of Galloway South

Démersales

Langoustine

Illimité

Illimité

2. Mull of Oa West

Barra Head West

Démersales

Langoustine

Illimité

Illimité

C.  ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1. East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2. Berwick-upon-Tweed east; Whitby High Lighthouse East

Hareng

Illimité

3. North Foreland Lighthouse East; Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité

4. Zone autour de St Kilda

Hareng

Maquereau

Illimité

Illimité

5. Butt of Lewis Lighthouse West jusqu'à la ligne joignant Butt of Lewis Lighthouse et le point 59°30' nord-5°45' ouest

Hareng

Illimité

6. Zone autour de North Rona et Sulisker (Sulasgeir)

Hareng

Illimité

D.  ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1. East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2. Berwick-upon-Tweed East; Flamborough Head East

Hareng

Illimité

3. North Foreland East; Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité

E.  ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1. Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2. Cromer North

North Foreland East

Démersales

Illimité

3. North Foreland East

Dungeness New Lighthouse South

Démersales

Hareng

Illimité

Illimité

4. Dungeness New Lighthouse South; Selsey Bill South

Démersales

Illimité

5. Straight Point South East; South Bishop North West

Démersales

Illimité

2.  BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE

A.  ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1. Erris Head North West

Sybil Point West

Démersales

Langoustine

Illimité

Illimité

2. Mizen Head South

Stags South

Démersales

Langoustine

Maquereau

Illimité

Illimité

Illimité

3. Stags south

Cork South

Démersales

Langoustine

Maquereau

Hareng

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

4. Cork South; Carnsore Point South

Toutes les espèces

Illimité

5. Carnsore Point South; Haulbowline South East

Toutes les espèces

(excepté crustacés et mollusques)

Illimité

B.  ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1. Mine Head South

Hook Point

Démersales

Hareng

Maquereau

Illimité

Illimité

Illimité

2. Hook Point

Carlingford Lough

Démersales

Hareng

Maquereau

Langoustine

Coquille Saint-Jacques

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

C.  ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1. Stags south

Carnsore Point South

Hareng

Maquereau

Illimité

Illimité

D.  ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1. Old Head of Kinsale South

Carnsore Point South

Hareng

Illimité

2. Cork south

Carnsore Point South

Maquereau

Illimité

E.  ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1. Cork south

Carnsore Point South

Démersales

Illimité

2. Wicklow Head East

Carlingford Lough South East

Démersales

Illimité

3.  BANDE CÔTIÈRE DE LA BELGIQUE

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

3 à 12 milles marins

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

France

Hareng

Illimité

4.  BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord (frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm)

(6 à 12 milles marins)

Allemagne

Poisson plat

Crevette

Illimité

Illimité

Frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blåvands Huk

Pays-Bas

Poisson plat

Poisson rond

Illimité

Illimité

Blåvands Huk jusqu'à Bovbjerg

Belgique

Cabillaud

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Églefin

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Pays-Bas

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Thyborøn ‐ Hanstholm

Belgique

Merlan

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Plie

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Skagerrak

(Hanstholm ‐ Skagen)

(4 à 12 milles marins)

Belgique

Allemagne

Pays-Bas

Plie

Poisson plat

Sprat

Cabillaud

Lieu noir

Églefin

Maquereau

Hareng

Merlan

Cabillaud

Plie

Sole

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Kattegat

(3 à 12 milles)

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Poisson plat

Illimité

Langoustine

Illimité

Hareng

Illimité

Nord de Zeeland jusqu'au parallèle de la latitude passant par le phare de Forsnæs

Allemagne

Sprat

Illimité

Mer Baltique

(y compris les Belts, Sound, Bornholm) 3 à 12 milles marins

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Saumon

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

Skagerrak

(4 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat

(3(*) à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique

(3 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

(*) Mesuré à partir de la côte.

5.  BANDE CÔTIÈRE DE L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord

(3 à 12 milles marins)

Toutes les côtes

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Pays-Bas

Démersales

Illimité

Crevette

Illimité

Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54°43' nord

Danemark

Crevette

Illimité

Zone autour de Helgoland

Royaume-Uni

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Côte baltique

(3 à 12 milles)

Danemark

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

6.  BANDE CÔTIÈRE DE LA FRANCE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles marins)

Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire ‐ Grandcamp-les-Bains 49° 23' 30« nord-1° 2' ouest direction nord-nord-est)

Belgique

Démersales

Illimité

Coquille Saint-Jacques

Illimité

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

Dunkerque (2° 20' est) jusqu'au cap d'Antifer (0° 10' est)

Allemagne

Hareng

Illimité, uniquement d'octobre à décembre

Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest (50° 42' 30« nord-1° 33' 30» est)

Royaume-Uni

Hareng

Illimité

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

Frontière Espagne/France jusqu'au 46° 08' nord

Espagne

Anchois

Pêche dirigée; illimité, uniquement du 1er mars au 30 juin

Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement

Sardine

Illimité, uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre

En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus s'exercent conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités.

Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins)

Frontière Espagne/cap Leucate

Espagne

Toutes les espèces

Illimité

7.  BANDE CÔTIÈRE DE L'ESPAGNE

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor (3° 47' ouest)

France

Pélagiques

Illimité, conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités

Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins)

Frontière France/cap Creus

France

Toutes les espèces

Illimité

8.  BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

(3 à 12 milles marins), toute la côte

Belgique

Toutes les espèces

Illimité

Danemark

Démersales

Sprat

Lançon

Chinchard

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Allemagne

Cabillaud

Crevette

Illimité

Illimité

(6 à 12 milles marins), toute la côte

France

Toutes les espèces

Illimité

Pointe sud de Texel, à l'ouest jusqu'à la frontière Pays-Bas/Allemagne

Royaume-Uni

Démersales

Illimité

9.  BANDE CÔTIÈRE DE LA FINLANDE

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Mer Baltique (4 à 12 milles) (*)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

(*) 3 à 12 miles autour des îles Bogskär.

10.  BANDE CÔTIÈRE DE LA SUÈDE

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Skagerrak (4 à 12 milles marins)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat (3 (*) à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique (4 à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Finlande

Toutes les espèces

Illimité

(*) Mesuré à partir de la côte.

20130206-P7_TA(2013)0040_FR-p0000001.jpg


ANNEXE II

PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE

Plafonds de capacité (sur la base de la situation au 31 décembre 2010)

État membre

GT

kW

Belgique

18 911

51 585

Bulgarie

8 448

67 607

Danemark

88 528

313 341

Allemagne

71 114

167 089

Estonie

22 057

53 770

Irlande

77 254

210 083

Grèce

91 245

514 198

Espagne (y compris les régions ultrapériphériques)

446 309

1 021 154

France (y compris les régions ultrapériphériques)

219 215

1 194 360

Italie

192 963

1 158 837

Chypre

11 193

48 508

Lettonie

49 067

65 196

Lituanie

73 489

73 516

Malte

15 055

96 912

Pays-Bas

166 384

350 736

Pologne

38 376

92 745

Portugal (y compris les régions ultrapériphériques)

115 305

388 054

Roumanie

1 885

6 716

Slovénie

1 057

10 974

Finlande

18 187

182 385

Suède

42 612

210 744

Royaume-Uni

235 570

924 739

Régions ultrapériphériques de l'UE

GT

kW

Espagne

Îles Canaries: L< 12 m. Eaux UE

2 649

21 219

Îles Canaries: L > 12 m. Eaux UE

3 059

10 364

Îles Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux des pays tiers

28 823

45 593

France

Île de la Réunion: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

1 050

19 320

Île de la Réunion: Espèces pélagiques. L > 12 m

10 002

31 465

Guyane française: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

903

11 644

Guyane française: Crevettiers

7 560

19 726

Guyane française: Espèces pélagiques. Navires de haute mer.

3 500

5 000

Martinique: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

5 409

142 116

Martinique: Espèces pélagiques. L > 12 m

1 046

3 294

Guadeloupe: Espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

6 188

162 590

Guadeloupe: Espèces pélagiques. L > 12 m

500

1 750

Portugal

Madère: Espèces démersales. L < 12 m

617

4 134

Madère: Espèces démersales et pélagiques. L > 12 m

4 114

12 734

Madère: Espèces pélagiques. Senne. L > 12 m

181

777

Açores: Espèces démersales. L < 12 m

2 626

29 895

Açores: Espèces démersales et pélagiques. L > 12 m

12 979

25 721

L signifie «longueur hors tout»


ANNEXE III

CONSEILS CONSULTATIFS

Nom du conseil consultatif

Zone de compétence

Mer Baltique

Zones CIEM(1) IIIb, IIIc et IIId

Mer Méditerranée

Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36' ouest

Mer du Nord

Zones CIEM IV et IIIa

Eaux occidentales septentrionales

Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII

Eaux occidentales australes

Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE(2) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries)

Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng)

Toutes les zones de compétence (sauf mer Baltique, Méditerranée et aquaculture)

Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine

Toutes les eaux hors Union

Aquaculture et pêche dans les eaux intérieures

L'aquaculture telle que définie à l'article 5 et toutes les eaux intérieures des États membres de l'Union

Régions ultrapériphériques subdivisées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien

Toutes les zones CIEM concernant les eaux autour des régions ultrapériphériques, notamment les eaux maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, des Canaries, des Açores, de Madère et de la Réunion

Conseil consultatif de la mer Noire

Sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2

Conseil consultatif des marchés

Tous les secteurs du marché

[Am. 21]

(1) Les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(2) Les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

Avis juridique - Politique de confidentialité