Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2012/0205(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0014/2013

Textes déposés :

A7-0014/2013

Débats :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Votes :

PV 07/02/2013 - 5.1
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0051

Textes adoptés
PDF 321kWORD 30k
Jeudi 7 février 2013 - Strasbourg
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée et mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA *
P7_TA(2013)0051A7-0014/2013

Résolution législative du Parlement européen du 7 février 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0428),

–  vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0260/2012),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0014/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant -1 (nouveau)
(-1)  Le renforcement de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales est essentiel au rétablissement et au maintien de la stabilité et de la solidité des finances publiques dans l'Union.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et altère les conditions de concurrence et partant, le fonctionnement du marché intérieur. Des formes spécifiques de fraude fiscale soudaine et massive sont récemment apparues, notamment par l'utilisation des moyens électroniques, qui facilitent le commerce illicite rapide à grande échelle.
(1)  La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se traduit par des pertes considérables pour les finances publiques et altère les conditions de concurrence et partant, le fonctionnement juste et efficace du marché intérieur. Il conviendrait de juguler ces pertes, particulièrement en période d'austérité budgétaire. Des formes spécifiques de fraude fiscale soudaine et massive sont récemment apparues, en particulier par l'utilisation des moyens électroniques, qui facilitent un commerce illicite rapide à grande échelle s'étendant souvent au-delà des frontières d'un État membre particulier.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux États membres de demander des dérogations à ladite directive afin d'éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Pour que ces dérogations soient autorisées, il convient que la Commission présente une proposition et que celle-ci soit adoptée par le Conseil. L’expérience récente a montré que la procédure d’octroi des dérogations n'est pas toujours assez souple pour garantir une réponse rapide et appropriée aux demandes introduites par les États membres.
(2)  La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux États membres de demander des dérogations à ladite directive afin d'éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Pour que ces dérogations soient autorisées, il convient que la Commission présente une proposition et que celle-ci soit adoptée par le Conseil. L'expérience récente a montré que la procédure d'octroi des dérogations n'est pas toujours assez rapide ou assez souple pour garantir une réponse prompte et appropriée aux demandes introduites par les États membres.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  La désignation du destinataire en tant que redevable de la TVA (autoliquidation) est une mesure efficace pour mettre immédiatement un terme aux types les plus connus de fraude fiscale dans certains secteurs. Toutefois, comme la situation peut évoluer dans le temps, il peut également s’avérer nécessaire d’autoriser d’autres mesures. À cette fin, il convient que le Conseil détermine, le cas échéant, sur proposition de la Commission, toute autre mesure qui relève du champ d'application du mécanisme de réaction rapide. Il y a lieu d’établir les types de mesures susceptibles d’être autorisées afin de réduire au minimum le temps nécessaire à la Commission pour autoriser les dérogations.
(7)  La désignation du destinataire en tant que redevable de la TVA («mécanisme d'autoliquidation») est une mesure efficace pour mettre immédiatement un terme aux types les plus connus de fraude fiscale dans certains secteurs («fraude carrousel»). Toutefois, compte tenu des faiblesses actuelles du système de TVA et en fonction de la façon dont la situation peut évoluer dans le temps, il peut également s'avérer nécessaire d'autoriser d'autres mesures. À cette fin, il convient que la Commission propose, le cas échéant, toute autre mesure qui relève du champ d'application du mécanisme de réaction rapide. Cette mesure devrait être approuvée à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen. Il y a lieu d'établir, avec précision et transparence, le type de mesures susceptibles d'être autorisées afin de réduire au minimum le temps nécessaire à la Commission pour autoriser les dérogations.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Afin de développer et d'améliorer en permanence le mécanisme de réaction rapide, la Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application en envisageant, notamment, d'autres mesures à ajouter au champ d'application du mécanisme ainsi que de nouvelles formes de renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre général du mécanisme.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)  Afin que le mécanisme de réaction rapide fonctionne de manière satisfaisante, la Commission devrait être à tout moment en mesure de réagir rapidement et de façon précise en la matière. Il convient donc que les ressources humaines et autres du mécanisme de réaction rapide soient suffisantes et qu'une procédure décisionnelle interne accélérée soit instituée et reste en place.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)
(9 quater)  Comme l'application d'une mesure spéciale dans un État membre pourrait avoir des répercussions sur les systèmes de TVA des autres États membres, la Commission devrait, pour préserver la transparence, informer tous les États membres de l'ensemble des demandes introduites et de l'ensemble des décisions adoptées à la suite de ces demandes.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 quinquies (nouveau)
(9 quinquies)  Dans son travail d'amélioration et d'ajustement du mécanisme de réaction rapide, la Commission devrait largement consulter les entreprises des secteurs exposés à la fraude ainsi que d'autres acteurs pertinents.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Comme l'objectif de la mesure à prendre, à savoir enrayer les phénomènes de fraude soudaine et massive dans le domaine de la TVA, qui ont très souvent une dimension internationale, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque ces derniers ne sont pas en mesure de lutter individuellement contre les circuits de fraude liés à de nouvelles formes de commerce impliquant simultanément plusieurs pays, et qu’il peut dès lors être mieux réalisé au niveau de l’UE, qui permet de répondre plus rapidement et, par conséquent, de manière plus appropriée et plus efficace à ces phénomènes, l'Union peutadopter des mesures conformément au principe de subsidiarité, comme le prévoit l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10)  Comme l'objectif de la mesure à prendre, à savoir enrayer les phénomènes de fraude soudaine et massive dans le domaine de la TVA, qui ont très souvent une dimension internationale, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque ces derniers ne sont pas en mesure de lutter individuellement contre les circuits de fraude liés à de nouvelles formes de commerce impliquant simultanément plusieurs pays, et qu'il peut dès lors être mieux atteint au niveau de l'Union, car cela permet de répondre plus rapidement et, par conséquent, de manière plus appropriée et plus efficace à ces phénomènes, l'Union devraitprendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
   (a) la désignation du destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, après introduction d'une demande dans ce sens conformément au paragraphe 2 du présent article;
   a) la désignation du destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193 («mécanisme d'autoliquidation»), après introduction d'une demande dans ce sens conformément au paragraphe 2 du présent article;
Amendement 11
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
   (b) toute autre mesure établie par le Conseil agissant à l’unanimité sur proposition de la Commission.
   b) toute autre mesure proposée par la Commission, et approuvée à l’unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen.
Amendement 12
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
   Aux fins du point a) , la mesure spéciale fait l’objet de mesures de contrôle appropriées par les États membres en ce qui concerne les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels cette mesure s’applique.

   Aux fins des points a) et b), toute mesure spéciale utilisée fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par les États membres en ce qui concerne les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels cette mesure s'applique.

Amendement 13
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)
La procédure définie au présent paragraphe prend fin dans un délai de trois mois.

Amendement 14
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Un État membre qui souhaite introduire une mesure prévue au paragraphe 1 adresse une demande à la Commission. L’État membre communique à cette dernière des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, son caractère soudain et massif et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans le moissuivant la réception de la demande en précisant les informations complémentaires dont elle a besoin.
2.  Un État membre qui souhaite introduire une mesure prévue au paragraphe 1 adresse une demande à la Commission. L'État membre communique à la Commission, aux commissions compétentes du Parlement européen et à la Cour des comptes des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, son caractère soudain et massif et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semainesà compter de la réception de la demande en précisant les informations complémentaires dont elle a besoin. Le cas échant et si cela s'avère possible, la Commission consulte aussi le secteur concerné.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle juge utiles aux fins de l'appréciation de la demande, elle autorise la mesure spéciale, ou, en cas d’opposition à la mesure demandée, en informe l'État membre concerné dans un délai d'un mois.

Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle juge utiles aux fins de l'appréciation de la demande,

   a) elle en informe l'État membre demandeur;
   b) elle transmet la demande, dans la langue originale, aux autres États membres;
   c) dans un délai d'un mois, elle autorise la mesure spéciale ou, si elle s'y oppose, elle en informe l'État membre concerné, les autres États membres, les commissions compétentes du Parlement européen et la Cour des comptes, avec une justification détaillée.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis – Article 395 quater (nouveau)
Article 395 quater

Tous les trois ans et pour la première fois pour le 1er juillet 2014 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du mécanisme de réaction rapide établi par la présente section. Le rapport envisage notamment d'autres mesures spéciales à ajouter au champ d'application du mécanisme ainsi que de nouvelles formes de renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre général du mécanisme.

Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis

Pour le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente un rapport sur la façon dont il est possible d'accélérer la procédure ordinaire de dérogation énoncée à l'article 395 de la directive 2006/112/CE. Le rapport a pour but d'identifier les modifications à apporter aux structures et procédures existantes pour que la Commission puisse toujours clôturer la procédure dans un délai de cinq mois à compter de la réception d'une demande d'un État membre. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives.

Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2
2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
2.  Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle fait l'objet d'une consolidation avec la directive 2006/112/CE au plus tard le... *.

* Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Avis juridique - Politique de confidentialité