Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0147),
– vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0105/2012),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),
– vu les articles 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0033/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la directive 98/83/CE du Conseil [Am. 1]
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne, établie après avis d'un groupe de personnes nommées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
vu l'avis du Parlement européenstatuant conformément à la procédure législative ordinaire(2), [Am. 2]
considérant ce qui suit:
(-1)Conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement devrait être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, et contribuer à la poursuite d'objectifs tels que la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la protection de la santé des personnes. [Am. 3]
(1) L'ingestion d'eau est une des voies d'incorporation reconnue des substances radioactivesnocives dans le corps humain. L'ingestion d'isotopes radioactifs ou de radionucléides peut entraîner nombre de problèmes de santé. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil(3), la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l'exposition de la population dans son ensemble, compte tenu des expositions cumulées à long terme, doit être maintenue aussi basse que raisonnement possible. [Am. 4]
(1 bis)Le filtrage de l'eau destiné à éliminer les isotopes radioactifs transforme les filtres en déchets radioactifs qui doivent être détruits avec précaution et conformément aux procédures en vigueur. [Am. 5]
(1 ter)Le processus d'élimination des isotopes radioactifs de l'eau dépend des laboratoires nationaux, des mises à jour régulières des mesures et de la recherche [Am. 6]
(1 quater)Les informations sur les niveaux de radioactivité de l'eau potable qui sont fournies par les États membres dans le rapport triennal sur la directive relative à l'eau potable sont incomplètes ou manquantes. [Am. 7]
(1 quinquies)Afin de réduire les coûts de traitement de l'eau potable, il est nécessaire d'adopter des mesures préventives. [Am. 8]
(2) Vu l'importance, pour Afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé humaine, de la qualité des eaux destinées à la consommation humainepublique, il est nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes communes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine faisant ayant une fonction indicatriced'indicateur, et de prévoir le contrôle du respect de ces normes. [Am. 9]
(3) Des paramètres indicateurs ont déjà été fixés par la directive 98/83/CE du Conseil(4), dans son annexe I, partie C, concernant les substances radioactives, ainsi que dans les dispositions associées de son annexe II relatives au contrôle. Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l'article 30 du traité Euratom. [Am. 10]
(3 bis)Les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles, compte tenu du principe de précaution. Ces valeurs ont été sélectionnées de manière à ce que les eaux destinées à la consommation humaine puissent être consommées en toute sécurité tout au long de la vie, en prenant comme référence les citoyens les plus vulnérables, et de cette façon aussi afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé. [Am. 11]
(4) Des exigences de contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être adoptées dans unemises en corrélation avec les exigences prévues par la législation spécifique qui assureen vigueur pour d'autres substances chimiques présentes dans l'eau, qui ont une incidence négative sur l'environnement et la santé humaine. Cette mesure garantirait l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation en matière de radioprotectionprotection de la santé humaine et de l'environnement sur la base du traité Euratomsur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 12]
(5) Les dispositions de laLa présente directiveadoptées met à jour les paramètres indicateurs prévus à l'annexe I, partie C, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne la contamination des eaux de boisson par des substances radioactiveset établit des règles concernant le contrôle de la présence des substances radioactives dans l'eau potable. [Am. 13]
(6) En cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné devrait examiner si cela présente unêtre tenu d'en déterminer la cause, d'évaluer le niveau de risque pour la santé des personnes, y compris à long terme, et les possibilités d'intervention, et, le cas échéant, engagerd'engager, sur la base de ces résultats, une action corrective afin de restaurer lapermettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité de l'eaudéfinis par la présente directive, dès que possible. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. La priorité devrait d'abord être donnée aux mesures qui corrigent le problème à la source. Les consommateurs devraient être informés immédiatement des risques et des mesures déjà prises par les autorités, ainsi que du temps nécessaire pour que l'action corrective prenne effet. [Am. 14]
(7) Les consommateurs devraient être informés pleinement et de manière appropriée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine par des publications facilement accessibles. Des informations actualisées sur les zones à risque susceptibles de comporter des sources de contamination radioactive, ainsi que sur la qualité des eaux régionales, sont mises à disposition des consommateurs à tout moment par les administrations locales. [Am. 15]
(7 bis)Il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire. [Am. 16]
(8) Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments car des règles particulières applicables à ces types d'eau ont été établies par la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil(5) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(6).Toutefois, la Commission devrait, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soumettre une proposition de réexamen de la directive 2009/54/CE, afin d'aligner les exigences de contrôle applicables aux eaux minérales naturelles sur les exigences prévues par la présente directive et par la directive 98/83/CE. Le contrôle des eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, autres que les eaux minérales naturelles, aux fins de la vérification de la conformité des concentrations de substances radioactives avec les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, devrait être assurée conformément aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) comme le requiert le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil(7). [Am. 17]
(9) Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle stricts pour vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. [Am. 18]
(10) Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l'obtention de résultats fiables et comparables. Ces programmes de contrôle devraient être adaptés aux besoins locaux et respecter les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive. [Am. 19]
(10 bis)Il est nécessaire de gérer différemment, sur la base de critères dosimétriques distincts, la radioactivité naturelle et la contamination provenant des activités humaines. Les États membres doivent veiller à ce que les activités nucléaires ne conduisent pas à une contamination de l'eau potable. [Am. 20]
(11) La recommandation 2001/928/Euratom de la Commission(8) traite de la qualité radiologique des eaux de boisson en ce qui concerne le radon et les produits à vie longue résultant de la désintégration du radon, et il convient d'inclure ces radionucléides dans le champ d'application de la présente directive.
(11 bis)Pour assurer la cohérence de la politique européenne dans le domaine de l'eau, les valeurs paramétriques ainsi que les fréquences et les méthodes de contrôle des substances radioactives qui figurent dans la présente directive doivent être compatibles avec la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil(9) et avec la directive 98/83/CE du Conseil. En outre, la Commission devrait veiller à ce que la révision de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(10)et de la directive 2006/118/CE, lorsqu'elle aura lieu, contienne une référence à la présente directive, de manière à protéger pleinement tous les types d'eaux de la contamination par des substances radioactives, [Am. 21]
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive définitconcerne des exigences harmonisées pour la protection dede qualité des eaux destinées à la consommation humaine avec l'objectif de protéger la santé de la population en ce qui concerne lesdes effets néfastes de la contamination de ces eaux par des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives. [Am. 22]
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions de l'article 2 de la directive 98/83/CE s'appliquent.
Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:
1)
«substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;
2)
«dose totale indicative» (DTI): la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon;
3)
«valeur paramétrique»: la valeur à laquelle doivent se conformer les eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu'une valeur paramétrique est dépassée, les États membres évaluent le niveau de risque associé à la présence de substances radioactives et, en fonction des résultats, engagent immédiatement une action corrective afin de garantir le respect des exigences fixées par la présente directive. [Am. 23]
Article 3
Champ d'application
La présente directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l'article 2 de la directive 98/83/CE, avec les dérogations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive et définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive. [Am. 24]
Article 4
Obligations générales
Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom, lesLes États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la présente directive. Un guide des meilleures pratiques est fourni par la Commission aux États membres.
Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, ni une augmentation de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable. [Am. 25]
Il convient de mettre au point de nouvelles technologies propres à réduire le temps nécessaire à l'isolement des déchets nucléaires de l'environnement à la suite d'une catastrophe naturelle. [Am. 26]
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets radioactifs issus du filtrage de l'eau potable sont détruits conformément aux dispositions en vigueur. À cette fin, la Commission transmet aux États membres des orientations quant à cette procédure. [Am. 27]
Les États membres réalisent des évaluations des risques présentés par les dépôts de déchets radioactifs qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les eaux souterraines ou d'autres sources d'eau potable, ou qui pourraient être menacés par des catastrophes naturelles. [Am. 28]
La Commission réalise une étude sur les «effets cocktails» d'autres substances chimiques combinées à des substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission actualise la législation concernée. [Am. 29]
La Commission réalise une évaluation de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE dans les États membres. [Am. 30]
Article 5
Valeurs paramétriques
Les États membres fixent des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'annexe I; en ce qui concerne les eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, ces valeurs ne portent pas atteinte aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) telle que requise par le règlement (CE) n° 852/2004.
Article 6
Contrôle
Les États membres contrôlent régulièrement et précisément les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Ce contrôle tient compte de l'exposition cumulée à long terme de la population et a lieu dans le cadre des vérifications visées à l'article 7 de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il inclut des analyses de référence destinées à caractériser le contenu radiologique de l'eau et à optimiser la stratégie analytique et les analyses périodiques réalisées conformément aux méthodes définies à l'annexe III. La fréquence des contrôles peut être adaptée selon une approche basée sur le risque, en fonction des analyses de référence qui sont obligatoires dans tous les cas. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et publient les motifs de leur décision ainsi que les résultats des analyses de référence en question. [Am. 31]
Article 7
Site de prélèvement des échantillons
Les États membres peuvent prélever des échantillons:
a)
dans le cas d'une eau fournie par un réseau de distribution, au point situé dans la zone de distribution ou dans les installations de traitement, s'il peut être démontré que la valeur mesurée des paramètres concernés est la même ou supérieure.
b)
pour les eaux fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;
c)
pour les eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteille ou en conteneur;
d)
pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise.
Article 8
Échantillonnage et analyse
1. Des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année sont prélevés et analysés conformément aux méthodes définies à l'annexe III.
2. Les États membres veillent à ce que tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine disposent d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ils veillent à ce que ce système fasse l'objet de contrôles occasionnelsinopinés, au moins une fois par an, par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente. [Am. 32]
2 bis.Le financement des contrôles est effectué conformément au chapitre IV du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil(11). Dans le cas de pollution provenant des activités humaines, ces coûts sont à la charge du pollueur. [Am. 33]
Article 9
Action corrective et information des consommateurs
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause.
1 bis.Les informations sur l'évaluation des risques des installations nucléaires et des zones environnantes, en ce qui concerne la présence de substances radioactives dans les eaux, sont mises à la disposition du public. [Am. 34]
1 ter.Les États membres veillent à ce que le rapport triennal sur la qualité des eaux visé à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE comporte des informations concernant la présence de substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine. [Am. 35]
2. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5définies pour le radon et pour la DTI originaire des sources naturelles, l'État membre concerné examine si ce non-respect représente unimmédiatement le niveau de risque pour la santé humaine ainsi que les possibilités d'intervention, en tenant compte des conditions locales. Sur la base de ces résultats,. Si un tel risque existe, l'État membre engage une action corrective afin de rétablir lapermettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité de l'eaudéfinis par la présente directive.
2 bis.En cas de non-respect des valeurs paramétriques définies pour le tritium et pour la DTI originaire des activités humaines, l'État membre concerné veille à ce qu'une enquête soit immédiatement ouverte pour établir la nature, l'ampleur et l'impact dosimétrique complet de la pollution. L'enquête prend en compte tous les milieux susceptibles d'être affectés et l'ensemble des voies d'exposition. L'État membre concerné veille à ce que soit engagée l'action corrective nécessaire au rétablissement d'une eau conforme aux valeurs paramétriques. Il convient que les solutions privilégient le traitement à la source des pollutions. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. L'État membre concerné garantit que les coûts liés à l'action corrective sont mis à la charge du pollueur. [Am. 36]
3. Les États membres veillent à ce que les résultats des analyses réalisées conformément à l'article 8 soient publiés, rendus accessibles au public dans les plus brefs délais et inclus dans les rapports visés à l'article 13 de la directive 98/83/CE. Lorsque le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, l'État membre concerné, en coopération avec le ou les acteurs responsables, veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement alertés et qu'ils reçoivent des informations exhaustives sur la manière de faire face aux problèmes rencontrés, lesquelles sont publiées et rendues disponibles sur internet dans les plus brefs délais. Ils garantissent également que des solutions de substitution sont mises en place sans tarder pour l'approvisionnement en eau non contaminée. [Am. 37]
Article 9 bis
Modification de la directive 98/83/CE
La directive 98/83/CE est modifiée comme suit:
1)À l'annexe I, partie C, la section «radioactivité» est supprimée.
2)À l'annexe II, tableau A, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont supprimées. [Am. 38]
Article 9 ter]
Réexamen des annexes
1.Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine les annexes à la lumière des progrès scientifiques et techniques et peut adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 9 quater, des modifications afin de tenir compte de ces progrès.
2.La Commission rend publiques les raisons pour lesquelles elle a décidé de modifier ou non les annexes, en faisant référence aux rapports scientifiques pris en considération. [Am. 39]
Article 9 quater
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 ter est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …(12). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 9 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle indique. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 ter n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 40]
Article 9 quinquies
Informations et établissement de rapports
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et pas seulement lorsqu'un risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable.
2.Tout État membre ayant des systèmes hydrographiques situés dans des régions où se trouvent des sources potentielles de contamination radioactive - artificielle ou naturelle - intègre des informations sur les concentrations de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine dans son rapport triennal sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE.
3.La Commission intègre dans son rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Communauté, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE, les conclusions des États membres concernant les substances radioactives présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine. [Am. 41]
Article 10
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [un an après la date visée à l'article 11 – date précise à insérer par l'Office des publications]le …(13). Ils en informent immédiatement la Commission. [Am. 42]
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).
Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
Recommandation 2001/928/Euratom de la Commission du 20 décembre 2001 concernant la protection de la population contre l'exposition au radon dans l'eau potable (JO L 344 du 28.12.2001, p. 85).
Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.)
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
*Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE I
Valeurs paramétriques pour le tritium et le radon et valeurs paramétriques pour la dose totale indicative pour les autres substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
Radioactivité
Paramètre
Valeur paramétrique
Unité
Notes
Radon222 Rn
10020
Bq/l
Tritium
10020
Bq/l
Dose totale indicative (originaire de sources naturelles)
0,10
mSv/an
(note 1)
Dose totale indicative (originaire de sources naturelles)
0,01
mSv/an
Note 1: à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. [Am. 43]
ANNEXE II
Contrôle de substances radioactives
1. Principes généraux et fréquences des contrôles
Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivitéet le radon pour déterminer la dose totale indicative (DTI) lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de tritium et la dose totale indicative calculée sont largement inférieurs à la valeur paramétrique. Le contrôle du radon dans l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État membre a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de radon est largement inférieure à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôlespour la radioactivité naturelle et la radioactivité imputable aux activités humaines.
Les contrôles incluent des analyses de référence et des analyses périodiques
Les analyses de référence doivent être effectuées dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de distribution de l'eau potable. Pour les réseaux de distribution déjà en service, les États membres définissent les délais dans lesquels ces analyses doivent être réalisées en fonction des volumes d'eau distribués et du niveau de risque potentiel, qu'il s'agisse de la radioactivité naturelle ou de l'impact radiologique d'activités humaines. Les analyses de référence doivent permettre de rechercher et de quantifier l'ensemble des radionucléides naturels et artificiels pertinents.
Pour la radioactivité naturelle, doit au minimum être quantifiée l'activité des neuf radionucléides suivants: uranium-238, uranium-234, radium-226, radon-222, plomb-210, polonium-210, radium-228 (le cas échéant à partir de son descendant direct, l'actinium-228), actinium-227 (le cas échéant à partir de son descendant direct, le thorium-227).
Pour l’impact des activités humaines, les sources potentielles de contamination doivent être recherchées et la liste des radionucléides à contrôler est établie en fonction du résultat de cette recherche. Outre les contrôles spécifiques liés au résultat de l'enquête, l'analyse de référence inclut dans tous les cas la mesure du tritium, du carbone-14, du strontium-90 et des isotopes du plutonium ainsi qu'une analyse par spectrométrie gamma permettant de vérifier l'activité des principaux radionucléides artificiels émetteurs gamma (notamment cobalt-60, iode-131, césium-134, césium-137 et américium-241).
Le résultat des analyses de référence est utilisé pour définir la stratégie analytique à mettre en œuvre pour les contrôles périodiques. Sous réserve du résultat des analyses de référence qui peut conduire à renforcer le dispositif, les contrôles périodiques sont réalisés à la fréquence d'audit indiquée au point 4. [Am. 44]
2.Radon et tritium
Le contrôle des eaux de boisson en ce qui concerne le radon ou le tritium est effectué lorsqu'une source de radon ou de tritium est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré, sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes, que le niveau de radon ou de tritium est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 100 Bq/l. Lorsqu'un contrôle du radon ou du tritium est requis, il est effectué à la fréquence d'audit.
3.Dose totale indicative
Le contrôle des eaux de boisson en vue de déterminer la dose totale indicative doit être effectué lorsqu'une source de radioactivité artificielle ou naturelle renforcée est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que le niveau de la dose totale indicative est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 0,1 mSv/an. Lorsqu'un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué à la fréquence d'audit indiquée dans le tableau. Lorsque le contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, les États membres définissent la fréquence des contrôles en tenant compte de toutes les informations disponibles sur les variations temporelles des concentrations de radionucléides naturelles dans différents types d'eau. En fonction des variations attendues, la fréquence des contrôles peut varier d'un contrôle ponctuel unique à des contrôles à la fréquence d'audit. Lorsqu'un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, un nouveau contrôle est nécessaire au moins à chaque changement en relation avec l'approvisionnement susceptible d'influer sur les concentrations de radionucléides dans l'eau potable.
Lorsque des méthodes d'élimination des radionucléides présents dans l'eau de boisson ont été appliquées afin que la valeur paramétrique ne soit pas dépassée, les contrôles sont effectués à la fréquence d'audit.
Lorsque les résultats d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis aux termes du premier paragraphe du présent point sont utilisés pour contrôler le respect de la présente directive, l'État membre communique les motifs de sa décision à la Commission, notamment les résultats de ces programmes de contrôle ou de ces enquêtes. [Am. 45]
4. La fréquence d'audit pour les contrôles est celle indiquée dans le tableau suivant:
TABLEAU
Fréquence d'audit pour le contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine fournie par un réseau de distribution
Volume d'eau distribuée ou produite chaque jour dans une zone de distribution
(notes 1 et 2)
m³
Nombre d'échantillons
par année
(note 3)
≤ 100
(note 4)
> 100 ≤ 1 000
1
> 1 000 ≤ 10 000
1
+ 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m³/j du volume total
> 10 000 ≤ 100 000
3
+ 1 pour chaque tranche entamée de10 000 m³/j du volume total
> 100 000
10
+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m³/j du volume total
Note 1: une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme.
Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne à condition que l'eau en question ne soit pas commercialisée ou distribuée en dehors de la zone considérée. [Am. 46]
Note 3: dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace.
Note 4: la fréquence doit être décidée par l'État membre concerné.
ANNEXE III
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
1.Radioactivité naturelle
1.1.1. Examen du respect de la dose totale indicative (DTI) pour la radioactivité naturelle
Les États membres peuvent utiliser des méthodes de contrôle de l'activité alpha brute et de l'activité bêta brute pour la valeur de l'indicateur paramétrique de la dose totale indicative, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon.destinées à identifier les eaux susceptibles de dépassement de la DTI et nécessitant des analyses plus approfondies. Les États membres doivent démontrer que la méthode retenue ne génère pas de faux négatifs (eaux considérées comme conformes à la DTI alors que leur consommation conduit à des niveaux de dose supérieurs à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an). La stratégie de contrôle tient compte du résultat des analyses de la radioactivité globale de l'eau. [Am. 47]
Si l'activité alpha et l'activité bêta brutes sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l'État membre peut présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête radiologique n'est pas nécessaire, à moins que d'autres sources d'information n'indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l'eau potable et sont susceptibles d'entraîner une DTI supérieure à 0,1 mSv/an.Les États membres qui souhaitent recourir aux techniques de dépistage basées sur la mesure des activités alpha globale et bêta globale doivent être attentifs aux éventuelles limites métrologiques (défaut de prise en compte des rayonnements bêta de faible énergie, par exemple), sélectionner correctement la valeur guide en-deçà de laquelle l'eau est considérée conforme, en particulier pour l'activité bêta globale, et tenir compte de l'impact cumulé des activités bêta et alpha. [Am. 48]
Si l'activité alpha brute dépasse 0,1 Bq/l ou que l'activité bêta brute dépasse 1,0 Bq/l, une analyse de la concentration des radionucléides présents est requise. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, en tenant compte des informations sur les sources probables de radioactivité. Des niveaux élevés de tritium pouvant indiquer la présence d'autres radionucléides artificiels, il convient de mesurer le tritium, l'activité alpha brute et l'activité bêta brute dans le même échantillon.
En remplacement des activités alpha et bêta brutes, les États membres peuvent décider d'utiliser d'autres méthodes fiables de dépistage des radionucléides indiquant la présence de radioactivité dans l'eau potable. Si l'une des concentrations dépasse 20 % de la valeur de référence ou si la concentration de tritium dépasse sa valeur paramétrique de 100 Bq/l, il y a lieu de doser d'autres radionucléides. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, en tenant compte des informations sur les sources probables de radioactivité.
1.1.1.Sélection de la valeur guide
Concernant l'activité bêta globale ou l'activité bêta globale résiduelle (après déduction de la contribution du potassium-40), l'utilisation d'une valeur guide de 1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an. Les États membres doivent vérifier l'activité volumique du plomb-210 et du radium-228, deux radionucléides émetteurs bêta de très forte radiotoxicité. Pour un consommateur adulte, la DTI de 0,1 mSv/an est atteinte dès lors que l'activité volumique de l'eau atteint 0,2 Bq/l (pour l'activité cumulée du radium-228 et du plomb-210), soit le cinquième de la valeur guide de 1 Bq/l; pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est atteinte dès lors que l'activité du radium-228 avoisine 0,02 Bq/l ou que celle du plomb-210 approche 0,06 Bq/l.
Concernant l'activité alpha globale, les États membres doivent vérifier la contribution du polonium-210 car l'utilisation d'une valeur guide de 0,1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est dépassée dès lors que l'activité volumique du polonium-210 atteint 0,02 Bq/l, soit le cinquième de la valeur guide de 0,1 Bq/l. [Am. 49]
1.1.2.Prise en compte du cumul des contributions alpha et bêta
La DTI résulte des doses générées par l'ensemble des radionucléides présents dans l'eau, qu'ils soient du type alpha ou du type bêta. L'ensemble des résultats des contrôles de l'activité alpha globale et bêta globale doivent donc être pris en compte pour évaluer un éventuel dépassement de la DTI.
Les États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:
La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides naturels dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. La DTI est calculée à partir des concentrations ende l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est réalisé pour le groupe de la population le plus exposé au risque, sur la base de taux de consommation types établis par la Commission. Pour les radionucléides naturels, le groupe critique est constitué des enfants de moins d'un an. Lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire: [Am. 51]
(1)
où
Ci(obs) = concentration observée du radionucléide i
Ci(ref) = concentration de référence du radionucléide i
n = nombre de radionucléides détectés.
Lorsque cette formule n'est pas respectée, la valeur paramétrique n'est considérée comme dépassée que si les radionucléides en cause sont présents de manière persistante à des concentrations similaires pendant une année complète.des analyses complémentaires doivent être effectuées afin de s'assurer de la représentativité du résultat obtenu. Il importe que les vérifications soient réalisées dans des délais qui peuvent être raccourcis afin de refléter l'importance du dépassement de la valeur paramétrique. Les États membres définissent l'étendue du rééchantillonnage nécessaire et les délais à respecter pour s'assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne de radioactivité pendant une année pleine.la valeur paramétrique définie pour la DTI a bien été dépassée dans les faits. [Am. 52]
Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine naturelle dans l'eau potable1
Origine
Nucléide
Référence:
concentration
Âge critique
Naturelle
U-2382
3,0 Bq/l1,47 Bq/l
< 1 an
U-2342
2,8 Bq/l1,35 Bq/l
< 1 an
Ra-226
0,5 Bq/l0,11 Bq/l
< 1 an
Ra-228
0,2 Bq/l0,02 Bq/l
< 1 an
Pb-210
0,2 Bq/l0,06 Bq/l
< 1 an
Po-210
0,1 Bq/l0,02 Bq/l
< 1 an
Artificielle
C-14
240 Bq/l
Sr-90
4,9 Bq/l
Pu-239/Pu-240
0,6 Bq/l
Am-241
0,7 Bq/l
Co-60
40 Bq/l
Cs-134
7,2 Bq/l
Cs-137
11 Bq/l
I-131
6,2 Bq/l
1 Ce tableau comprend les radionucléides naturels et artificiels les plus courants.Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. en supposant une ingestion de 730 litres par an.Le calcul doit être réalisé pour le groupe d’âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,1 mSv, tel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.
2 Un milligramme (mg) d'uranium naturel contient 12,3 Bq d'U-238 et 12,3 Bq d'U-234. Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non de sa toxicité chimique. [Am. 53]
2 bis.Impact radiologique des activités humaines
Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, sur la base des informations collectées sur les sources potentielles de radioactivité anthropique.
2 bis.1.Contrôle du tritium
Une analyse spécifique est effectuée afin de quantifier le niveau de tritium dans le cadre de l'analyse de référence et lorsqu'un contrôle périodique de ce paramètre est requis. Une activité volumique supérieure à 10 Bq/l signale une anomalie dont il faut rechercher l'origine et qui peut indiquer la présence d'autres radionucléides artificiels. La valeur paramétrique de 20 Bq/l constitue un seuil au-delà duquel il est nécessaire de rechercher l'origine de la contamination et d'informer le public. La concentration de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an est de 680 Bq/l (500 Bq/l si l'on prend en compte le fœtus).
2 bis.2.Calcul de la DTI en relation avec les activités humaines
La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides d'origine anthropique dont la présence dans l'eau potable a été détectée, y compris le tritium.
La DTI est calculée à partir de l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est conduit pour le groupe de la population le plus exposé, dit groupe critique, sur la base des consommations types établies par la Commission.
Les États membres peuvent utiliser les concentrations de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Dans ce cas, lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la valeur paramétrique n'est pas dépassée et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire:
lorsque
Ci(obs) = concentration observée du radionucléide i
Ci(ref) = concentration de référence du radionucléide i
n = nombre de radionucléides détectés.
Lorsque cette formule n'est pas respectée, des analyses complémentaires doivent être effectuées sans délai afin de vérifier la validité du résultat obtenu et de déterminer l'origine de la pollution. [Am. 54]
Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine anthropique dans l'eau potable1
Nucléide
Référence: concentration
Âge critique:
H3
680 Bq/l/500 Bq/l
2 à 7 ans / fœtus
C-14
21 Bq/l
2 à 7 ans
Sr-90
0.22 Bq/l
< 1 an
Pu-239/Pu-240
0.012 Bq/l
< 1 an
Am-241
0.013 Bq/l
< 1 an
Co-60
0.9 Bq/l
< 1 an
Cs-134
0.7 Bq/l
Adulte
Cs-137
1.1 Bq/l
Adulte
I-131
0.19 Bq/l
1 à 2 ans
1Ce tableau comprend les radionucléides artificiels les plus courants. Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul doit être conduit pour le groupe d'âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,01 mSv, quel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.
[Am. 55]
3. Performances et méthodes d'analyse
Pour les paramètres suivants de radioactivité, la méthode d'analyse doit au minimum permettre de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une limite de détection spécifiée.
ParamètresNucléide
Limite de détection
(note 1)
Notes
Radon
10 Bq/l
Note 2,3
Tritium
10 Bq/l
Note 2,3
Alpha bruteglobal
Bêta bruteglobal
0,04 Bq/l
0,4 Bq/l
Note 2,4
Note 2,4
U-238
0,02 Bq/l
Note 2, 6
U-234
0,02 Bq/l
Note 2, 6
Ra-226
0,04 Bq/l
Note 2
Ra-228
0,080,01 Bq/l
Note 2,5
Pb-210
0,02 Bq/l
Note 2
Po-210
0,01 Bq/l
Note 2
C-14
20 Bq/l
Note 2
Sr-90
0,40,1 Bq/l
Note 2
Pu-239/Pu-240
0,040,01 Bq/l
Note 2
Am-241
0,060,01 Bq/l
Note 2
Co-60
0,50,1 Bq/l
Note 2
Cs-134
0,50,1 Bq/l
Note 2
Cs-137
0,50,1 Bq/l
Note 2
I-131
0,50,1 Bq/l
Note 2
Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929-7, Détermination de la limite de détection et seuil de décision des mesurages de rayonnements ionisants - Partie 7: principes fondamentaux et leurs applications générales, avec probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.
Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 selon le Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (ISO, Genève 1993, réédition corrigée 1995).
Note 3:la limite de détection pour le radon et le tritium est 10 %50 % de la valeur paramétrique de l20 Bq/l.
Note 4: la limite de détection des activitésde l'activité alpha globale et de l'activité bêta brutesglobale est 40 % de leurs valeurs de dépistage, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l. Ces valeurs ne peuvent être utilisées qu’après avoir écarté une contribution significative des radionucléides de très forte radiotoxicité (plomb-210, radium-228 et polonium-210).
Note 5: cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle de routine: pour une nouvelle source d'eau pour laquelle il est plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration de référence, la limite de détection pour le premier contrôle est de 0,02 Bq/l pour les mesures spécifiques du Ra-228. Cela s'applique également à un éventuel nouveau contrôle.
Note 6: la faible valeur de la limite de détection pour U est due à la prise en compte de la toxicité chimique de l'uranium. [Am. 56]