Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INL))
Le Parlement européen,
– vu l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,
– vu le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires,
– vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,
– vu les articles 41, 48 et 74 septies de son règlement,
– vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen(1),
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0041/2013),
A. considérant que l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 36 expirera à la fin de la législature 2009-2014;
B. considérant que la République de Croatie devrait adhérer à l'Union européenne avant les élections au Parlement européen qui se tiendront au printemps 2014, et que l'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;
C. considérant qu'il convient de tenir compte des changements démographiques qui ont eu lieu depuis les dernières élections au Parlement européen;
D. considérant que l'établissement d'un système durable de répartition des sièges au Parlement européen devrait être envisagé en même temps qu'un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre d'une réforme globale des institutions de l'Union, qui devrait être définie par une Convention, convoquée en vertu de l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, et considérant qu'une telle réforme devrait tenir compte du fait que, conformément aux traités, la représentation aussi bien des citoyens que des États membres constitue le fondement de la démocratie au sein de l'Union;
E. considérant que la répartition des sièges pour la prochaine législature ne devrait pas être arbitraire mais se fonder, au contraire, sur des critères objectifs à appliquer de manière pragmatique, et considérant que ladite répartition devrait compenser les gains de sièges par les pertes de sièges de telle sorte que les pertes soient limitées à un maximum d'un siège par État membre;
1. soumet au Conseil européen la proposition annexée de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2014-2019, en vertu du droit d'initiative qui lui est conféré à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
2. souligne la nécessité urgente d'adopter cette décision, qui requiert son approbation, dès que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne sera entré en vigueur, de sorte que les États membres puissent adopter, en temps utile, les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;
3. s'engage à présenter rapidement une proposition visant à améliorer les modalités pratiques de la tenue des élections en 2014;
4. s'engage à présenter, avant fin 2015, une nouvelle proposition de décision du Conseil européen visant à instaurer, suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024, un système durable et transparent qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er de la proposition de décision en annexe, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, et sans exclure la possibilité de réserver un certain nombre de sièges à des députés élus sur des listes transnationales;
5. observe que l'établissement du nouveau système de répartition des sièges au Parlement européen devrait aller de pair avec un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre de la révision nécessaire des traités; décide de formuler des propositions en ce sens lors de la prochaine Convention qui sera convoquée conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution et la proposition de décision du Conseil européen qui y est annexée, ainsi que le rapport précité de la commission des affaires constitutionnelles, au Conseil européen ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République de Croatie et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
JO C 227 E du 4.9.2008, p. 132 (rapport Lamassoure-Severin).
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Proposition de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen
LE CONSEIL EUROPÉEN,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,
vu l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires,
vu l'initiative du Parlement européen,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires expirera à la fin de la législature 2009-2014;
(2) L'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;
(3) Il est nécessaire de se conformer sans délai aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 36 et, dès lors, d'adopter la décision prévue à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, afin de permettre aux États membres d'adopter en temps utile les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;
(4) La présente décision respecte les critères fixés à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, à savoir que les représentants des citoyens de l'Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu'aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges;
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En application du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les principes suivants s'appliquent:
–
la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimum et maximum fixés par le traité sur l'Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations des États membres;
–
le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leur population de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé;
Article 2
La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par un règlement du Parlement européen et du Conseil.
Article 3
Conformément à l'article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit, avec effet à partir du début de la législature 2014-2019:
Belgique
21
Bulgarie
17
République tchèque
21
Danemark
13
Allemagne
96
Estonie
6
Irlande
11
Grèce
21
Espagne
54
France
74
Croatie
11
Italie
73
Chypre
6
Lettonie
8
Lituanie
11
Luxembourg
6
Hongrie
21
Malte
6
Pays-Bas
26
Autriche
18
Pologne
51
Portugal
21
Roumanie
32
Slovénie
8
Slovaquie
13
Finlande
13
Suède
20
Royaume-Uni
73
Article 4
La présente décision est révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024 dans le but d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, équitable, durable et transparente, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, ainsi que du système de vote au sein du Conseil.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.