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Procédure : 2011/0281(COD)
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Cycle relatif au document : B7-0080/2013

Textes déposés :

B7-0080/2013

Débats :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Votes :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0085

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Mercredi 13 mars 2013 - Strasbourg
Règlement «OCM unique» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–  vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la proposition de règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)
vu l'avis de la Cour des comptes1,
   1 JO C . .. / Non encore paru au Journal officiel.
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)
vu l'avis du Comité des régions1,
1 JO C 225 du 27.7.2012
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (UE) n° [COM(2010)799] du Conseil du […] portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués.
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1234/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués. En outre, la réforme devrait s'inscrire dans le droit fil des réformes antérieures et tendre à améliorer la compétitivité et à tenir davantage compte des besoins du marché.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  L'application du présent règlement devrait s'inscrire dans la logique des objectifs de la coopération au développement qui sont définis par le cadre stratégique de l'Union pour la sécurité alimentaire (COM(2010)0127) de façon notamment à garantir que les mesures de la PAC ne nuisent pas au potentiel de production alimentaire et à la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, ni à la capacité de leurs populations à subvenir elles-mêmes à leurs besoins alimentaires, tout en respectant les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Un des principaux objectifs de la politique agricole commune devrait être de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires des États membres, ce qui requiert des instruments de régulation et de distribution de la production permettant aux différents pays et régions de développer leur production de façon à pouvoir répondre autant que possible à leurs besoins. En outre, il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs au sein de la chaîne alimentaire.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
(2)   Pour assurer le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité pour permettre à la Commission de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»), le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base.
supprimé
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. Dans certains cas, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.
(4)  Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. D'une manière générale, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Il y a lieu de tenir compte des objectifs que la Commission a fixés pour la future politique agricole commune en matière de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire, de présence d'une agriculture sur l'ensemble des territoires européens, de développement régional équilibré, de compétitivité de toutes les agricultures européennes et de simplification de la PAC.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Il est particulièrement important de simplifier, pour les agriculteurs, les règles administratives de mise en œuvre de la politique agricole commune, sans toutefois que cela ne se traduise par une trop grande uniformisation des critères qui ne tienne pas compte des spécificités locales et régionales.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le présent règlement et les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité font référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques de ces règlements. Il convient que la Commission soit en mesure d'adopter des mesures d'exécution pour procéder à ces adaptations. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer celle-ci dans le présent règlement.
(7)  Le présent règlement fait référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer une nouvelle procédure d'adaptation dans le présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la fixation des campagnes de commercialisation pour ces produits.
supprimé
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  En tant que mesure d'urgence, l'intervention publique sur le marché ne devrait être effectuée qu'en vue de stabiliser une extrême volatilité des prix due à une offre excédentaire temporaire du marché européen. Elle ne devrait pas être utilisée pour stabiliser un excédent structurel de production.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.
(13)  Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Il convient également de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique et d'une aide au stockage privé, ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées, que ce soit en tout ou en partie, sur des indications de prix établies au préalable.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait être ouvert durant une période déterminée, soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.
(14)  Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention publique devrait être disponible, en cas de besoin manifeste, et ouvert soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.
(16)  Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché, à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs et à permettre l'utilisation des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande ovine et de la viande caprine sont essentielles aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Elles concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)  Il importe que l'aide au stockage privé atteigne ses objectifs de stabilisation des marchés et de contribution au niveau de vie équitable de la population agricole. Elle devrait donc être déclenchée, non seulement selon des indicateurs liés aux prix du marché, mais également en réponse aux situations économiques particulièrement difficiles sur les marchés, et tout particulièrement celles impactant significativement les marges bénéficiaires des producteurs agricoles.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.
(22)  Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, et de tenir compte des particularités rencontrées dans l'Union ainsi que des évolutions techniques et des besoins des secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, afin d'adapter et d'actualiser les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Afin de renforcer et de compléter les outils existants de gestion des marchés et d'en assurer le bon fonctionnement, il convient de mettre en œuvre un instrument fondé sur la gestion privée de l'offre et la coordination des divers opérateurs. Grâce à cet instrument, les associations reconnues d'organisations de producteurs disposant d'une taille pertinente sur le marché devraient avoir la possibilité de retirer un produit au cours de la campagne de commercialisation.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter)  Afin d'éviter que cet instrument n'ait des effets contraires aux objectifs de la PAC ou qu'il ne nuise au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour établir les règles relatives à son fonctionnement et à son activation. De plus, afin d'assurer que cet instrument soit compatible avec la législation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les règles relatives à son financement, y compris les cas dans lesquels elle estime que l'octroi de l'aide au stockage privé s'avère opportun.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers par les enfants, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires.
(25)   Afin d'inciter les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, il est souhaitable de les encourager à consommer des fruits, des légumes et des produits laitiers, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires, préscolaires et périscolaires. Ces régimes devraient également contribuer à atteindre les objectifs de la PAC, y compris le relèvement des revenus agricoles, la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant à l'heure actuelle qu'à l'avenir.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière aux programmes par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.
(26)  Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière à ces éventuels programmes nationaux en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, et pour exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
(27)  Afin de s'assurer que la mise en œuvre du programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères additionnels relatifs à la répartition indicative et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, le suivi et l'évaluation, et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
(28)  Afin de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au programme d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  La Commission devrait envisager de proposer des programmes visant à encourager la consommation d'autres produits que les fruits et légumes et les produits laitiers dans les établissements scolaires.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Le régime d'aide aux organisations de producteurs de houblon n'est utilisé que dans un seul État membre. Pour permettre plus de flexibilité et harmoniser l'approche dans ce secteur avec celle des autres secteurs, il convient de mettre un terme au régime d'aide, tout en prévoyant la possibilité d'un soutien aux organisations de producteurs au titre des mesures de développement rural.
supprimé
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide, la suspension ou le retrait de cet agrément, les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union, l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.
(31)  Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table ou les organisations interprofessionnelles respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles aux fins du régime d'aide, ainsi que le refus, la suspension ou le retrait de cet agrément; le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail; et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les organisations de producteurs, les programmes opérationnels et le concours financier de l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux fruits et légumes destinés uniquement à la transformation.
(32)  Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation à l'état frais et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  Afin d'assurer une meilleure efficacité des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, et tout particulièrement des mesures de prévention et de gestion de crise, il convient qu'ils soient mis en œuvre par des structures disposant d'une taille pertinente sur le marché. Il est donc important que les associations d'organisations de producteurs soient encouragées à présenter et à gérer, en totalité ou partiellement, des programmes opérationnels et des mesures de prévention et de gestion de crise.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique au secteur des fruits et légumes.
(35)  Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique à leur constitution dans le secteur des fruits et légumes. Ce soutien ne devrait pas fausser les conditions de concurrence pour les agriculteurs et leurs organisations de producteurs sur le marché intérieur.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.
(40)  La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans l'Union ainsi que dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu de leur importance pour la compétitivité du secteur vitivinicole européen, une aide devrait également être disponible pour les actions de recherche et développement. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution de droits au paiement telle que décidée par les États membres ont été rendues définitives. Par conséquent, le seul type d'aide qui peut être fourni est celui qui sera décidé par les États membres au plus tard le 1er décembre 2011 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] et dans les conditions qui y sont énoncées.
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; contenant les dispositions générales et les définitions aux fins des programmes d'aide; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.
(43)  Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.
(44)  L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de la fréquence croissante de certains types d'agressions contre les ruches, et en particulier de la propagation de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action coordonnée au niveau de l'Union, dans le cadre de la politique vétérinaire européenne, reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la santé de l'abeille ainsi que la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 45
(45)  Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles, les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées, et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.
(45)  Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: le détail des mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles; les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées; et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  La promotion et la commercialisation des produits agricoles de l'Union sur son territoire et dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale.
(50)  Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale. Sans préjudice de la législation de l'Union et du bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient toutefois conserver la capacité d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales relatives aux secteurs ou produits régis par la norme générale de commercialisation, ou relatives aux secteurs ou produits régis par des normes particulières de commercialisation, pour des éléments non expressément harmonisés par le présent règlement.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
(53 bis)  Il y a lieu de diviser clairement les normes de commercialisation entre les règles obligatoires et les mentions réservées facultatives. Il convient que les mentions réservées facultatives continuent à servir les objectifs des normes de commercialisation et que leur champ d'application soit dès lors limité aux produits énumérés à l'annexe I des traités.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 53 ter (nouveau)
(53 ter)  Au vu des objectifs du présent règlement et dans un souci de clarté, il convient désormais que les mentions réservées facultatives préexistantes soient régies par ledit règlement.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 54
(54)  Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.
(54)  Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération aussi bien les conséquences qu'une information incomplète et erronée peut avoir sur le tissu économique et productif du territoire de référence que les spécificités régionales de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières si des dispositions nationales en vigueur dans les pays tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie.
(56)  Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières, à adopter conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, définissant les conditions dans lesquelles les produits importés doivent être considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles qui exigent que la commercialisation des produits dans l'Union soit soumise au respect de ces normes. Il est également approprié de déterminer les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les actes visant à adopter et modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire à y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.
(58)  Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire d'y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 61
(61)  Afin de tenir compte des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme, et en ce qui concerne les règles définissant les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.
(61)  Afin de tenir compte de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 69
(69)  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les principes de la délimitation de l'aire géographique et les définitions, restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.
(69)  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité relatifs à des modalités supplémentaires concernant la délimitation de l'aire géographique et les restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 70
(70)  Afin d'assurer une protection appropriée et faire en sorte que l'application du présent règlement en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de l'adoption de restrictions concernant la dénomination protégée et de dispositions transitoires portant sur: les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, la procédure préliminaire au niveau national; les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et les modifications du cahier des charges du produit.
supprimé
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 74
(74)  Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage et à la présentation.
(74)  Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage des exportations et à la présentation.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 77
(77)  Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
(77)  Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), lorsqu'elle formule des propositions sur d'autres pratiques œnologiques.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)
(82 bis)  Pour des raisons à la fois économiques, sociales, environnementales et d'aménagement du territoire dans les zones rurales à tradition viticole, et au-delà des exigences de maintien de la diversité, du prestige et de la qualité des produits vitivinicoles européens, il convient de maintenir au moins jusqu'en 2030 le système actuel de droits de plantation dans le secteur viticole.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 83
(83)  Des instruments spécifiques resteront nécessaires à l'expiration du régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.
(83)   Dans le secteur du sucre, des instruments spécifiques sont nécessaires afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 84
(84)  Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.
(84)  Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de prévoir un certain nombre de règles en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)
(84 bis)  Afin de permettre aux producteurs de betteraves de terminer leur adaptation à la profonde réforme menée en 2006 dans le secteur du sucre, et de poursuivre les efforts de compétitivité qui ont été engagés depuis lors, il convient de prolonger jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 le régime existant de quotas. Dans ce contexte, la Commission devrait être habilitée à attribuer des quotas de production aux États membres qui ont renoncé à leur quota entier en 2006.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)
(84 ter)  Les tensions considérables et récurrentes observées sur le marché européen du sucre rendent nécessaire un mécanisme permettant de libérer aussi longtemps que nécessaire le sucre hors quota sur le marché intérieur en appliquant les mêmes conditions que celles applicables au sucre sous quota. Ce mécanisme devrait, dans le même temps, autoriser des importations supplémentaires à droit nul de telle sorte que le marché du sucre de l'Union dispose de matières premières en quantité suffisante et que l'équilibre structurel de ce marché soit préservé.
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 84 quater (nouveau)
(84 quater)  En vue de la suppression définitive du système de quotas en 2020, la Commission devrait présenter, d'ici au 1er juillet 2018, un rapport au Parlement et au Conseil sur les modalités appropriées pour la suppression du régime existant de quotas et sur l'avenir du secteur après la suppression des quotas en 2020, accompagné de toute proposition nécessaire pour préparer l'ensemble du secteur à l'après-2020. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait également présenter un rapport sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur sucrier de l'Union.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 85
(85)  Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre et promouvoir les meilleures pratiques. Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance de ces organisations et de leurs associations couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis dans le droit de l'UE pour tous les secteurs.
(85)  Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, rééquilibrer la chaîne de valeur et promouvoir les meilleures pratiques, et surtout pour atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, en particulier celui de la stabilisation des revenus des producteurs, notamment en mettant à disposition de leurs membres des outils de gestion des risques, en améliorant la commercialisation, en concentrant l'offre et en négociant des contrats, renforçant ainsi de fait le pouvoir de négociation des producteurs.
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)
(85 bis)  Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 85 ter (nouveau)
(85 ter)  Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations, et des organisations interprofessionnelles couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis conformément au présent règlement pour tous les secteurs. En particulier, il est essentiel que les critères de reconnaissance et statuts des organisations de producteurs établis dans le cadre de la réglementation communautaire assurent que ces entités sont bien constituées à l'initiative d'agriculteurs, lesquels définissent par voie démocratique la politique générale de l'organisation, ainsi que les décisions relatives à son fonctionnement interne.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 87
(87)   En ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.
(87)  Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 88
(88)  En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures relatives aux secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille qui tendent à améliorer la qualité, à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
(88)  En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité; à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 90
(90)  Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il importe, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il y a lieu qu'il s'applique également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.
supprimé
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 90 bis (nouveau)
(90 bis)  La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs, à l'exemple de la filière des produits laitiers, et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 90 ter (nouveau)
(90 ter)  Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union, il devrait être loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre système de droit des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en matière de droit des contrats dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Il convient que toutes les livraisons sur un territoire donné soient soumises à des conditions identiques. Par conséquent, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison d'un agriculteur à un transformateur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, cette obligation devrait s'appliquer également aux livraisons en provenance d'autres États membres mais il n'est pas nécessaire qu'elle s'applique aux livraisons vers d'autres États membres. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres de décider s'ils exigent des premiers acheteurs qu'ils fassent aux agriculteurs une offre écrite pour un tel contrat.
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 91
(91)  Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou leurs associations de négocier les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres possédant une laiterie. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées.
supprimé
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)
(91 bis)  Afin d'assurer un développement viable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux agriculteurs, il est nécessaire de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis d'éventuels acheteurs, avec pour résultat une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la politique agricole commune, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées uniquement d'agriculteurs ou de leurs associations de négocier les clauses des contrats éventuels, y compris les prix, conjointement pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, avec un acheteur, de façon à éviter que les acheteurs imposent des prix inférieurs aux coûts de production. Toutefois, seules les organisations de producteurs qui demandent et obtiennent la reconnaissance devraient pouvoir bénéficier de cette disposition. De plus, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux coopératives. En outre, les organisations de producteurs existantes, reconnues en vertu du droit national, devraient être admises à la reconnaissance de facto en vertu du présent règlement.
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 91 ter (nouveau)
(91 ter)  Au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée. Les règles devraient couvrir l'ensemble de la production du fromage concerné et devraient faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 91 quater (nouveau)
(91 quater)  En vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, les quotas laitiers arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration de ce régime.
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 91 quinquies (nouveau)
(91 quinquies)  La décision de suppression des quotas laitiers s'était accompagnée d'un engagement à assurer un «atterrissage en douceur» pour le secteur du lait et des produits laitiers. Le règlement (UE) n° 261/2012 concernant les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1 constitue un premier pas dans cette direction, et il convient de le compléter par d'autres dispositifs. Dans cette optique, il convient d'autoriser la Commission, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, à octroyer une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production, mais également à imposer un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production durant la même période et dans la même proportion.
1 JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 93
(93)  Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux énumérés dans le présent règlement, les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées.
(93)  Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations et qui, le cas échéant, peuvent être ajoutés à ceux énumérés dans le présent règlement; les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, y compris les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative en cas de coopération transnationale, les conditions d'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées; les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels et les quantités spécifiques pouvant faire l'objet des négociations contractuelles.
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 94
(94)  Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.
(94)  Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union sans désorganiser le marché des pays en développement. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 94 bis (nouveau)
(94 bis)  Il convient toutefois que la mise en œuvre des accords internationaux ne s'affranchisse pas du principe de réciprocité, en particulier au niveau tarifaire, sanitaire, phytosanitaire, environnemental et de bien-être animal; en outre, elle devrait être effectuée dans le strict respect des mécanismes des prix d'entrée, des droits spécifiques additionnels et des taxes compensatoires.
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 96
(96)  Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.
(96)  Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, pour modifier et compléter la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 100
(100)  Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière au regard d'une valeur autre que le prix unitaire.
(100)  Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur en douane au regard du prix unitaire ou, le cas échéant, d'un contrôle de la valeur en douane au regard de la valeur forfaitaire à l'importation. Le contrôle de la valeur en douane ne devrait en tout état de cause pas être opéré au moyen d'une méthode déductive qui permettrait de réduire ou d'éviter l'application des droits spécifiques additionnels.
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 103 bis (nouveau)
(103 bis)  Afin de faciliter le développement et la croissance de la bioéconomie et pour éviter que le marché des produits industriels biologiques dans l'Union soit pénalisé, il convient de prendre des mesures pour garantir que les producteurs de produits de cette nature aient accès à un approvisionnement sûr en matières premières agricoles à des prix compétitifs au niveau mondial. Dans le cas où des matières premières agricoles sont importées dans l'Union en franchise de droits à l'importation afin d'être utilisées pour la fabrication de produits industriels biologiques, il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les matières premières soient utilisées aux fins déclarées.
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 105
(105)  Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union.
(105)  Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et à sa politique de coopération au développement.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 107
(107)  La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de l'Union au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité.
(107)  La restitution aux exportations vers les pays tiers fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait être maintenue comme un instrument de gestion de crise pour certains des produits couverts par le champ d'application du présent règlement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'avenir de cet instrument dans le cadre de l'OMC sur la base de la réciprocité. La ligne budgétaire des restitutions à l'exportation devrait donc être provisoirement fixée à zéro. Lorsqu'elles sont utilisées, les restitutions à l'exportation devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité et ne pas compromettre le développement du secteur agricole et de l'économie des pays en développement.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 120
(120)  Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du traité.
(120)  Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 du traité.
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 121 bis (nouveau)
(121 bis)  Il importe que spécificités du secteur agricole soient mieux prises en compte dans la mise en œuvre de la réglementation de l'Union applicable en matière de concurrence, et ce notamment afin que les missions confiées aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles puissent être correctement et effectivement remplies.
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 121 ter (nouveau)
(121 ter)  Afin d'assurer une application uniforme des dispositions du présent règlement relatives au droit de la concurrence, et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, il convient que la Commission coordonne les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle devrait publier des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire.
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 122
(122)  Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité.
(122)  Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence. Il convient en particulier que les accords, décisions et pratiques concertées de ces organisations soient considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC visés à l'article 39 du traité, et que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas à ces accords, sauf si la concurrence devait s'en trouver exclue. Dans ce cas, il convient que les procédures prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1s'appliquent et que dans toutes les procédures entamées pour exclusion de la concurrence, la charge de la preuve incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue.
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité.
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 124
(124)  Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.
(124)  Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 129
(129)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.
(129)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 131 bis (nouveau)
(131 bis)  Les données recueillies par le réseau d'information comptable agricole devraient être prises en considération pour la rédaction d'études et de recherches en sorte de prévenir d'éventuelles crises dans les divers secteurs agricoles, étant donné qu'elles reflètent l'état de santé des exploitations agricoles. Il convient que ces données servent comme un instrument utile de prévention et de gestion des crises.
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 133
(133)  Pour répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.
(133)  Pour répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 135
(135)  Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, aux fins de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.
(135)  Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, et qu'elle veille au respect du principe selon lequel «les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées», comme l'a recommandé le contrôleur européen de la protection des données dans son avis du 14 décembre 20111.
1 JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 137
(137)  La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, est d'application.
(137)  La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 19951 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2, est d'application.
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Amendement 86
Proposition de règlement
Considérant 139
(139)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
(139)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
Amendement 87
Proposition de règlement
Considérant 140
(140)   Il importe de réserver la procédure d'urgence à des cas exceptionnels dans lesquels elle se révèle nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Il convient que le choix d'une procédure d'urgence soit justifié et que les cas dans lesquels elle devrait être utilisée soient précisés.
(140)  La procédure d'urgence devrait être utilisée en vue de répondre de manière concrète et efficace à certaines perturbations du marché et de lutter contre les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale, ou pour résoudre des problèmes spécifiques.
Amendement 88
Proposition de règlement
Considérant 143
(143)  Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché, et résoudre des problèmes spécifiques dans l'urgence, si cette action immédiate est nécessaire à leur résolution.
(143)  Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché.
Amendement 89
Proposition de règlement
Considérant 143 bis (nouveau)
(143 bis)  Il convient d'adopter des mesures de sauvegarde, en particulier lorsque les produits agricoles importés de pays tiers ne garantissent pas la sécurité alimentaire ni la traçabilité et ne respectent pas toutes les conditions sanitaires, environnementales ou de bien-être animal prescrites pour le marché intérieur, lorsque des situations de crise se produisent pour les marchés, ou lorsque des manquements sont constatés par rapport aux conditions établies dans les certificats d'importation s'agissant des prix, des quantités ou du calendrier. Ce contrôle du respect des conditions fixées pour l'importation des produits agricoles devrait s'effectuer au moyen d'un système intégré de surveillance en temps réel des importations de l'Union.
Amendement 90
Proposition de règlement
Considérant 146
(146)  En vertu du règlement (UE) n° [COM(2010)799] plusieurs mesures sectorielles concernant notamment les quotas laitiers, les quotas de sucre et autres mesures dans le secteur du sucre, et les restrictions applicables à la plantation de vignes, ainsi que certaines aides d'État, arriveront à expiration dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (UE) n° [COM(2010)799], de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.
supprimé
Amendement 91
Proposition de règlement
Considérant 147
(147)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures transitoires.
supprimé
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 149
(149)  En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,
(149)  En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues par le présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer si elles devraient continuer à s'appliquer. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 150 bis (nouveau)
(150 bis)  L'évolution des marchés internationaux, la croissance de la population mondiale et le caractère stratégique de l'approvisionnement alimentaire à des prix raisonnables pour la population de l'Union bouleverseront l'environnement dans lequel évolue l'agriculture européenne, ce qui justifie que la Commission présente un rapport au Parlement et au Conseil au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur l'évolution des marchés et l'avenir des outils de gestion des marchés agricoles. Ce rapport devrait analyser l'adéquation des outils existants de gestion des marchés au nouveau contexte international et, éventuellement, la possibilité de constituer des stocks stratégiques. Il devra être accompagné de toute proposition utile pour une stratégie à long terme pour l'Union afin de remplir les objectifs de l'article 39 du traité.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I:
2.  Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I du présent règlement:
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point j
   j) fruits et légumes transformés, annexe I, partie X;
   j) produits transformés à base de fruits et légumes, annexe I, partie X;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point m
   m) plantes vivantes, annexe I, partie XIII;
   m) plantes vivantes et produits de la floriculture, annexe I, partie XIII;
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point u
   u) alcool éthylique, annexe I, partie XXI;
   u) alcool éthylique d'origine agricole, annexe I, partie XXI;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v
   v) apiculture, annexe I, partie XXII;
   v) produits de l'apiculture, annexe I, partie XXII;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3
3.  Compte tenu des spécificités du secteur du riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'actualiser les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I.
supprimé
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Aux fins du présent règlement, on entend par «phénomènes climatiques défavorables» les phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse causant une destruction ou une baisse de la production de plus de 30 % par rapport à la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé. La production annuelle moyenne est calculée sur la base des trois années précédentes ou sur la base d'une moyenne triennale établie pour les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Amendement 101
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 4 bis
4 ter. Aux fins du présent règlement, on entend par «systèmes avancés de production durable», «méthodes avancées de production durable» et «mesures avancées de productions durables», les pratiques agricoles allant au-delà des règles de conditionnalité telles que définies au titre VI du règlement (UE) n°[...] [règlement horizontal relatif à la PAC] et en évolution continue pour améliorer la gestion des éléments nutritifs naturels, le cycle de l'eau et les flux énergétiques, de manière à réduire les dommages à l'environnement et le gaspillage des ressources non-renouvelables, et maintenir les cultures, le cheptel et la diversité naturelle à un haut niveau dans les systèmes de production.

Amendement 102
Proposition de règlement
Article 4
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement ou les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement.

Amendement 103
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a
   a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane;
   a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 6 - alinéa 2
Compte tenu des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de fixer les campagnes de commercialisation pour ces produits.

supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7
Article 7

Article 7

Prix de référence

Prix de référence

Les prix de référence suivants sont fixés:

1.  Aux fins de l'application de la partie II, titre I, chapitre I, et de la partie V, chapitre I, les prix de référence suivants sont fixés:
   a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
   c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
   i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
   i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
   ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
   ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
   d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 18, paragraphe 8;
   d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 9 bis;
   e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
   e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
   i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
   i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
   ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
   ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
   f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 18, paragraphe 8, comme suit:
   f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 9 bis, comme suit:
   i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;
   i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;
   ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.
   ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.
   f bis) en ce qui concerne l'huile d'olive:
   i) 2 388 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;
   ii) 2 295 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;
   iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).
1 bis. Les prix de référence sont réexaminés, à intervalles réguliers, selon des critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production, en particulier du prix des intrants, et des tendances du marché. Le cas échéant, ils sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Les intervalles entre réexamens, qui peuvent différer selon la catégorie de produits, tiennent compte du degré de volatilité de chaque catégorie.

Amendement 106
Proposition de règlement
Article 9
Origine des produits admissibles

Origine des produits admissibles

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits animaux, la totalité du processus de production doit avoir eu lieu dans l'Union.

Amendement 107
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis

Grilles utilisées dans l'Union et vérifications

1.  Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe III bis dans les secteurs suivants:
   a) la viande bovine pour les carcasses de gros bovins;
   b) la viande porcine pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.
Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer, en ce qui concerne les carcasses d'ovins, une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses, conformément aux règles établies à l'annexe III bis, point C.

2.  Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de l'Union par un comité de contrôle de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites.
L'Union prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées.

Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10
Article 10

Article 10

Produits admissibles à l'intervention publique

Produits admissibles à l'intervention publique

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, sous réserve des conditions définies dans la présente section et des exigences et conditions qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, selon les conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

   a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs;
   a) le blé tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge et le maïs;
   b) le riz paddy;
   b) le riz paddy;
   c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;
   c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;
   d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
   d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
   e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
   e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11
Article 11

Article 11

Périodes d'intervention publique

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

Les périodes d'intervention publique pour les produits énumérés à l'article 10 s'étendent sur toute l'année.

   a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;
   b) le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;
   c) la viande bovine, toute la campagne de commercialisation;
   d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12
Article 12

Article 12

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:
1.  L'intervention publique:
   a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
   a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
   b) peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
   b) est ouverte par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
   c) peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché adopté en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union en vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le classement des carcasses, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.
   c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché déterminé en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union, en vertu de l'article 9 bis, pour le classement des carcasses, est inférieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
2.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, procéder à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.
2.  La Commission procède, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 13
Article 13

Article 13

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

1.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué à un prix fixe dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:
1.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué au prix fixe déterminé à l'article 14, paragraphe 2, dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:
   a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;
   a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;
   b) pour le beurre, 30 000 tonnes;
   b) pour le beurre, 70 000 tonnes;
   c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.
   c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.
2.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:
2.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:
   a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;
   a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;
   b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.
   b) pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14
Article 14

Article 14

Prix de l'intervention publique

Prix de l'intervention publique

1.  On entend par «prix de l'intervention publique»,
1.  On entend par «prix de l'intervention publique»,
   a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou
   a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou
   b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
   b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
2.  Le niveau du prix de l'intervention publique:
2.  Le niveau du prix de l'intervention publique:
   a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   a) pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur au prix visé à l'article 12, paragraphe 1, point c).
   c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
3.  Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy. En outre, compte tenu de la nécessité d'assurer une orientation variétale de la production de riz paddy, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour l'application de bonifications ou de réfactions du prix de l'intervention publique.
3.  Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs et le riz paddy.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15
Article 15

Article 15

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

1.  L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:
   a) toute perturbation du marché soit évitée;
   a) toute perturbation du marché soit évitée;
   b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
   b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
   c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
   c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...], si le régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.

2.  Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...]. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.
2 bis. Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les stocks d'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.

Amendement 115
Proposition de règlement
Article 16 ‐ partie introductive
L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, sous réserve des conditions indiquées dans la présente section et des exigences et conditions complémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, selon les conditions indiquées dans la présente section et les éventuelles exigences et conditions supplémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

Amendement 116
Proposition de règlement
Paragraphe 16 – point b
   b) huile d'olive;
   b) huile d'olive et olives de table;
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 16 – point e bis (nouveau)
   e bis) fromages.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 17
Article 17

Article 17

Conditions d'octroi de l'aide

Conditions d'octroi de l'aide

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence pour les produits concernés ou de la nécessité de réagir à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles dans le secteur dans un ou plusieurs États membres.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu:
   a) des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence et des coûts de production pour les produits concernés et/ou
   b) de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles, ayant, séparément ou conjointement, un impact significatif sur les marges bénéficiaires des producteurs dans le secteur dans un ou plusieurs États membres et/ou
   b bis) de la spécificité de certains secteurs ou du caractère saisonnier de la production dans certains États membres.
2.  La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
2.  La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés et des marges bénéficiaires des demandeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 119
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre Isection 3 bis (nouvelle)
SECTION 3 bis

coordination des operations de retrait temporaire de marché
Article 17 bis

Coordination des opérations de retrait temporaire de marché

1.  Afin de prévenir de forts déséquilibres sur les marchés ou d'en restaurer le fonctionnement normal en cas de perturbation grave, les associations d'organisations de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et considérées comme représentatives au sens de l'article 110 du présent règlement, peuvent mettre en place et activer un système établissant une coordination des retraits temporaires de marché effectués par leurs membres.
Ces dispositions sont appliquées sans préjudice de la partie IV du présent règlement et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

2.  Lorsqu'une association d'organisations de producteurs prend la décision d'activer ce système, celui-ci s'impose à l'ensemble de ses membres.
3.  Ce système est financé par:
   a) les contributions financières versées par les organisations membres et/ou l'association d'organisations de producteurs elle-même et, le cas échéant
   b) l'aide financière de l'Union visée à l'article 8, selon les conditions déterminées par la Commission en vertu de l'article 18, paragraphe 9 bis, point c), et qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 50% du coût global.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour garantir que le fonctionnement du système soit conforme aux objectifs de la PAC et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 120
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre Isection 4 – titre
SECTION 4

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE ET A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE, A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE ET AU SYSTEME DE COORDINATION DES RETRAITS TEMPORAIRES DE MARCHE

Amendement 121
Proposition de règlement
Article 18
Article 18

Article 18

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2.  Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
2.  Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
3.  Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, d'orge, de maïs et de riz paddy.
3.  Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, de blé dur, de sorgho, d'orge, de maïs et de riz paddy.
3 bis. Compte tenu du caractère saisonnier particulier et/ou de la spécificité de certaines productions dans certains États membres ou régions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués fixant différentes conditions objectives et différents facteurs déterminants qui justifient le déclenchement du stockage privé.

4.  Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.
4.  Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.
5.  Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:
5.  Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:
   a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;
   a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;
   b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
   b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
   c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
   c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
   c bis) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:
   a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
   a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
   b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.
   b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.
7.  Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:
7.  Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:
   a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;
   a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;
   b) l'admissibilité des opérateurs;
   b) l'admissibilité des opérateurs;
   c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.
   c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.
7 bis. Compte tenu des évolutions techniques et des besoins des secteurs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'adapter et d'actualiser les dispositions relatives au classement, à l'identification et à la présentation des carcasses de gros bovins, des carcasses de porcs et des carcasses d'ovins, qui figurent à l'annexe III bis.

7 ter. Compte tenu du besoin de normaliser la présentation des différents produits afin d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et de la viande ovine, selon le cas, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués:

   a) prévoyant des dispositions concernant le classement (y compris par des techniques de classement automatisées), la présentation, la teneur en viande maigre, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses;
   b) fixant des règles aux fins du calcul des prix moyens de l'Union et les obligations incombant aux opérateurs de communiquer des informations sur les carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, notamment en ce qui concerne les prix du marché et les prix représentatifs.
7 quater. Compte tenu des caractéristiques particulières existant au sein de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués établissant des dérogations, en particulier:

   a) en prévoyant des dérogations que les États membres peuvent accorder aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;
   b) en autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre.
7 quinquies. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le comité de contrôle de l'Union atteigne ses objectifs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués définissant les responsabilités et la composition de ce comité.

8.  Compte tenu de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et d'aide au stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des grilles utilisables dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs suivants:
   a) viande bovine;
   b) viande porcine;
   c) viandes ovine et caprine.
9.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir un examen de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ces dispositions peuvent prévoir que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)
9 bis. Compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système de coordination des opérations de retraits temporaires de marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour déterminer les exigences à remplir par ce système, et notamment:

   a) les conditions générales d'activation et de fonctionnement;
   b) les exigences que les associations d'organisations de producteurs doivent remplir pour sa mise en œuvre;
   c) les règles applicables à son financement, en particulier les conditions dans lesquelles la Commission doit décider qu'un financement communautaire relevant de l'aide au stockage privé peut être ou non octroyé aux associations d'organisations de producteurs;
   d) les règles permettant d'assurer qu'un pourcentage excessif des produits normalement disponibles n'est pas bloqué par l'activation de ce système.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 19
Article 19

Article 19

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

   a) les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
   a) les périodes représentatives, les marchés, les prix du marché et l'évolution des marges bénéficiaires nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
   b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
   b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
   c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
   c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
   d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
   d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
   e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;
   e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;
   f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
   f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
   g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;
   g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;
   h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
   h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
   i) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;
   j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;
   j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;
   k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
   k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
   i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et
   i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et
   ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.
   ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.
   k bis) les modalités pratiques du marquage des carcasses classées;
   k ter) la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins, notamment en ce qui concerne:
   i) la communication des résultats du classement;
   ii) les contrôles, les rapports de vérification et les actions de suivi;
   k quater) les vérifications sur place portant sur le classement et la communication des prix des carcasses de gros bovins et d'ovins au nom de l'Union par le comité de contrôle de l'Union;
   k quinquies) les modalités pratiques du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;
   k sexies) les procédures permettant aux États membres de désigner des classificateurs qualifiés pour les carcasses de gros bovins et d'ovins.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 124
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre IIsection 1 – article 20 bis (nouveau)
Section 1

Section 1

REGIMES DESTINES A AMELIORER L'ACCES A L'ALIMENTATION

RÉGIMES DESTINÉS À AMÉLIORER L'ACCÈS À L'ALIMENTATION ET LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS

Article 20 bis

Groupe-cible

Les régimes d'aide destinés à améliorer l'accès à l'alimentation et les habitudes alimentaires des enfants concernent les enfants fréquentant régulièrement les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire, ainsi que les crèches et autres établissements préscolaires et périscolaires, administrés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre.

Amendement 125
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre II – section 1 – sous-section 1 – titre
SOUS-SECTION 1

SOUS-SECTION 1

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS A L'ECOLE

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES A L'ÉCOLE

Amendement 126
Proposition de règlement
Article 21
Article 21

Article 21

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.  Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:
1.  Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:
   a) la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et
   a) la distribution aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes et
   b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.
   b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.
3.  Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE.
3.  Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure les avantages pour la santé ou pour l'environnement, la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits, en donnant la priorité aux filières locales. À cet égard, les États membres accordent la préférence aux produits originaires de l'Union.
4.  L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:
4.  L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:
   a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire; ni
   a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire;
   b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; ni
   b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées, dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006;
   c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.
   c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.
4 bis. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans scolarisés dans les établissements définis à l'article 20 bis. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide de l'Union d'un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits et des légumes. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.
6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
7.  Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits à l'école.
7.  Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école.
8.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.
8.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.
8 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 127
Proposition de règlement
Article 22
Article 22

Article 22

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.  Compte tenu de la nécessité d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
2.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,
   a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,
   b) le groupe cible du régime,
   b) le groupe cible du régime,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.
3.  Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
3.  Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues,
   a) des critères additionnels relatifs à la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes d'aide reçues,
   b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,
   b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,
   c) le suivi et l'évaluation.
   c) le suivi et l'évaluation.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime d'aide.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et signalent qu'il est subventionné par l'Union.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 23
Article 23

Article 23

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne, en particulier:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

   a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;
   a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.
   c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 129
Proposition de règlement
Article 24
Article 24

Article 24

Fourniture de produits laitiers aux enfants

Aide à la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants

1.  Une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits du secteur du lait et des produits laitiers.
1.   Aux conditions que la Commission déterminera au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 25 et 26, une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de lait et de produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.
2 bis. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles à leur programme respectif, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 25.

2 ter. L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement de programmes nationaux existant éventuellement en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent du lait ou des produits laitiers. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe-cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

3.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
3.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
3 bis. Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école n'affecte aucunement les programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers, s'ils sont conformes à la législation de l'Union.

4.  Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.
5 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 130
Proposition de règlement
Article 25
Article 25

Article 25

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.  Compte tenu de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission détermine, au moyen d'actes délégués, les produits qui peuvent bénéficier du régime, et adopte les règles applicables aux stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme.
2.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d’actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels;
   b) le groupe cible du régime,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement;
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide,
   e) le suivi et l'évaluation.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.
Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

4.  Compte tenu de la nécessité de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres doivent assurer la publicité de leur participation au régime d'aide et signaler qu'il est subventionné par l'Union.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 26
Article 26

Article 26

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne, en particulier:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

   a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;
   a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;
   b) l'agrément des demandeurs, l'autorisation des demandes et des paiements d'aides;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   c) les méthodes applicables à la publicité du régime.
   c) les méthodes applicables à la publicité du régime;
   c bis) la fixation de l'aide pour tous les types de lait et de produits laitiers, en tenant compte de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements visés à l'article 20 bis.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)
Article 26 bis

Programme en faveur de la consommation d'huile d’olive et d'olives de table à l'école

   Le . ..* au plus tard, la Commission européenne envisage de proposer un régime en faveur de la consommation d'huile d'olive et d'olives de table similaire à ceux qui favorisent la consommation de produits laitiers et de produits à base de fruits et de légumes dans les écoles. Les États membres sont en mesure de décider, sur une base volontaire, d'adhérer à ce programme et donc de bénéficier d'un financement de l'Union européenne du même ordre que celui des programmes existants.

* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 27
Article 27

Article 27

Aide aux organisations d'opérateurs

Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

1.  L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations d'opérateurs telles que définies à l'article 109, dans un ou plusieurs des domaines suivants:
1.  L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 106 ou par les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 108, dans un ou plusieurs des domaines suivants:
   -a) le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;
   a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
   a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
   a bis) l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation et la restructuration;
   b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
   b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
   c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.
   c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.
   c bis) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.
2.  Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:
2.  Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:
   a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce,
   a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce,
   b) 576 000 EUR par an pour la France, et
   b) 576 000 EUR par an pour la France, et
   c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie.
   c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie.
2 bis. D'autres États membres que ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent utiliser, pour financer les programmes de travail visés au paragraphe 1, une partie ou la totalité du plafond financier défini conformément à l'article 14 du règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs.

3.  Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:
3.  Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:
   a) 75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, point a);
   a) 75% pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points -a), a) et a bis);
   b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);
   b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);
   c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, point c), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
   c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c) et c bis), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Amendement 134
Proposition de règlement
Article 28
Article 28

Article 28

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:
1.  Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:
   a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide et de suspension ou de retrait de cet agrément;
   b) les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   b) le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;
   c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;
   d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   e) la sélection et approbation des programmes de travail.
   e) la sélection et approbation des programmes de travail.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 30
Article 30

Article 30

Fonds opérationnels

Fonds opérationnels

1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:
1.  Les organisations de producteurs et/ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel de trois à cinq ans. Le fonds est financé par:
   a) les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même;
   a) les contributions financières versées:
   i) par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même ou
   ii) par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;
   b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.
   b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.
2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.
2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 31
Article 31

Article 31

Programmes opérationnels

Programmes opérationnels

1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou les objectifs suivants:
1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou deux des objectifs suivants:
   a) la planification de la production;
   a) la planification de la production;
   b) l'amélioration de la qualité des produits;
   b) l'amélioration de la qualité des produits, comme produits frais ou produits transformés;
   c) le développement de leur mise en valeur commerciale;
   c) le développement de leur mise en valeur commerciale;
   d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
   d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
   e) les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;
   e) les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production, de récolte, de fabrication ou de transformation respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique et la production intégrée;
   f) la prévention et la gestion des crises.
   f) la prévention et la gestion des crises.
Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

1 bis. Les associations d'organisations de producteurs peuvent représenter leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels.

Ces associations peuvent également présenter un programme opérationnel partiel, composé d'actions identifiées, mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels partiels sont soumis aux mêmes règles que les autres programmes opérationnels et ils sont examinés en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

À cette fin, les États membres s'assurent:

   a) que les actions des programmes opérationnels partiels sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
   b) que les actions et la participation financière correspondante sont identifiées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;
   c) qu'il n'y a pas de double financement.
2.  La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
2.  La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
   a) les retraits du marché;
   a) la prévision et le suivi de la production et de la consommation;
   b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
   b) les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;
   c) la promotion et la communication;
   c) les mesures de formation, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités de structuration;
   d) les mesures de formation;
   d) la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant la période de crise;
   e) l'assurance des récoltes;
   e) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation;
   f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.
   f) les aides à l'arrachage visant à la reconversion des vergers;
   g) le retrait du marché, y compris pour les produits transformés par les organisations de producteurs;
   h) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
   i) l'assurance des récoltes.
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au quatrième alinéa, ne représentent pas plus de 40 % des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les mesures d'assurance des récoltes recouvrent les actions qui contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires. Les bénéficiaires doivent prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée par ce type d'emprunts et/ou directement par les organisations de producteurs.

2 bis. Aux fins de la présente section, on entend par:

   a) «récolte en vert» le fait de récolter, en totalité ou en partie, des produits non commercialisables, sur une superficie donnée, avant le début normal de la récolte. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison.
   b) «non-récolte» le fait de ne pas recueillir, en totalité ou en partie, de production commerciale sur la superficie concernée pendant le cycle normal de production. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.
3.  Les États membres veillent à ce que:
3.  Les États membres veillent à ce que:
   a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
   a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
   b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
   b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

4.  Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.
4.  Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 32
Article 32

Article 32

Aide financière de l'Union

Aide financière de l'Union

1.  L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
1.  L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées ou à 75 % dans les régions ultrapériphériques.
2.  L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
2.  L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par chaque organisation de producteurs et/ou leur association.
Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'organisation de producteurs, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

S'il s'agit d'un association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 5 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'association ou par ses membres, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

3.  À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:
3.  À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:
   a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;
   a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;
   b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;
   b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;
   c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
   c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
   d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;
   d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;
   d bis) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs reconnues, regroupées dans le cadre d'une filiale commune de commercialisation;
   e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;
   e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;
   f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
   f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
   g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité;
   g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
   h) le programme couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.
4.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
4.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
   a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
   a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
   b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
   b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements visés à l'article 20 bis, aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 34
Article 34

Article 34

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.  Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.
1.  Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.
Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution, en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut adopter des actes d'exécution, sans application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, en exigeant la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.  Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
2.  Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
   a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;
   a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;
   b) la justification des priorités retenues;
   b) la justification des priorités retenues;
   c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;
   c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;
   d) l'évaluation des programmes opérationnels;
   d) l'évaluation des programmes opérationnels;
   e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
   e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.
3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
Article 34 bis

Réseau national

1.  Les États membres peuvent instituer un réseau national «fruits et légumes» reliant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les administrations jouant un rôle dans l'application de la stratégie nationale.
2.  Le réseau est financé par un prélèvement dont le plafond est fixé à 0,5 % de la part de l'Union dans le financement des fonds opérationnels.
3.  Le réseau a pour but de se gérer lui-même, d'analyser les bonnes pratiques qui peuvent être transférées et de collecter les informations les concernant, d'organiser des conférences et des séminaires pour les personnes qui s’occupent de la gestion de la stratégie nationale, d'accomplir des programmes de contrôle et d’évaluation de la stratégie nationale et de mener d’autres actions dictées par la stratégie nationale.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 35
Article 35

Article 35

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

   a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:
   a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:
   i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;
   i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;
   ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;
   ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;
   iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel et les règles nationales complémentaires respectives;
   iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel, les règles relatives aux investissements dans les exploitations, prises individuellement, et les règles nationales complémentaires respectives;
   iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;
   iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;
   v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;
   v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;
   v bis) les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs représentent, en tout ou en partie, leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;
   b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;
   b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;
   c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:
   c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:
   i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;
   i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;
   ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;
   ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;
   iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv bis) les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 32, paragraphe 2;
   d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:
   d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:
   i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;
   i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;
   ii) la définition de retrait du marché;
   ii) les conditions dans lesquelles le retrait du marché est déclenché;
   iii) les destinations des produits retirés;
   iii) les destinations des produits retirés;
   iv) l'aide maximale aux retraits du marché;
   iv) l'aide maximale aux retraits du marché;
   v) les notifications préalables en cas de retraits du marché;
   v) les notifications préalables en cas de retraits du marché;
   vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;
   vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;
   vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
   vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
   viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;
   viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;
   ix) la définition de la récolte en vert et de la non-récolte;
) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;
   x) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;
   xi) les objectifs de l'assurance-récolte;
   xi) les conditions de mise en œuvre applicables à l'assurance-récolte;
   xii) la définition de la notion de phénomène climatique défavorable;
   xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;
   xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;
   e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne:
   e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne:
   i) le degré d'organisation des producteurs;
   i) le degré d'organisation des producteurs;
   ii) la modification des programmes opérationnels;
   ii) la modification des programmes opérationnels;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;
   iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
   v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 38
Article 38

Article 38

Compatibilité et cohérence

Compatibilité et cohérence

1.  Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.
1.  Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.
2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
3.  Aucune aide n'est accordée:
3.  Aucune aide n'est accordée:
   a) au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3, points d) et e);
   b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
   b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 39
Article 39

Article 39

Présentation des programmes d'aide

Présentation des programmes d'aide

1.  Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.
1.  Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.
1 bis. Les mesures d'aide dans le cadre des programmes d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du programme d'aide avant de le soumettre à la Commission.

1 ter. Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.  Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.
2.  Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.
Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

3.  Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.
3.  Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)
Article 39 bis

Contenu des programmes d'aide

Les programmes d'aide comportent les éléments suivants:

   a) une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;
   b) les résultats des consultations;
   c) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;
   d) un calendrier de mise en œuvre des mesures;
   e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l'annexe IV;
   f) les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et
   g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 40
Article 40

Article 40

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

   a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 42;
   b) promotion conformément à l'article 43;
   b) promotion conformément à l'article 43;
   c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;
   c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;
   d) vendange en vert, conformément à l'article 45;
   d) vendange en vert, conformément à l'article 45;
   e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;
   e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;
   f) assurance-récolte, conformément à l'article 47;
   f) assurance-récolte, conformément à l'article 47;
   g) investissements conformément à l'article 48;
   g) investissements conformément à l'article 48;
   h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49.
   h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49;
   h bis) recherche et développement conformément à l'article 43 bis;
   h ter) programme d'aide aux zones en forte déclivité visé à l'article 44 bis.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 42
Article 42

supprimé
Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

Les programmes d'aide ne peuvent comporter une aide aux viticulteurs que sous la forme d'un octroi de droits au paiement conformément à la décision adoptée par les États membres au plus tard le 1er décembre 2012 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] selon les conditions prévues dans cet article.

Amendement 146
Proposition de règlement
Article 43
Article 43

Article 43

Promotion dans les pays tiers

Promotion

1.  L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.
1.  L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées en tout premier lieu dans les pays tiers, et aussi sur le marché intérieur, en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.
3.  Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:
3.  Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:
   a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement;
   a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, des normes de qualité, de sécurité alimentaire ou de respect de l'environnement;
   b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
   b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
   c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
   c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
   d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
   d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
   e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
   e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
4.  La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.
4.  La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
Article 43 bis

Recherche et développement

L'aide en faveur de la recherche et du développement permet de financer des actions de recherche visant notamment à améliorer la qualité des produits, l'impact environnemental de la production et la sécurité sanitaire dans le secteur vitivinicole.

Amendement 148
Proposition de règlement
Article 43 ter (nouveau)
Article 43 ter

Échanges de bonnes pratiques en matière de systèmes avancés de production durable

1.  Le soutien au titre du présent article couvre les mesures qui contribuent à l'échange des meilleures pratiques en matière de systèmes avancés de production durable et qui permettent ainsi aux agriculteurs d'acquérir de nouvelles compétences.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à des systèmes avancés de viticulture et de production de vin qui augmentent la couverture du sol, réduisent considérablement l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques ou augmentent la diversité variétale et vont au-delà des exigences en matière de conditionnalité prévues par le titre VI du règlement (UE) n° […] [règlement horizontal relatif à la PAC].
3.  Parmi les mesures visées au paragraphe 1 peuvent figurer:
   a) la sélection, la description et la diffusion des meilleures pratiques en matière de pratiques avancées de viticulture durable;
   b) l'octroi de formations agricoles et le renforcement des compétences sur les systèmes avancés agricoles durables;
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 44
Article 44

Article 44

Restructuration et reconversion des vignobles

Restructuration et reconversion des vignobles

1.  L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.
1.  L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.
2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.
2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.
3.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
3.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
   a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
   a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
   b) la réimplantation de vignobles;
   b) la réimplantation de vignobles;
   c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.
   c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.
   c bis) la réduction de l'utilisation des pesticides;
   c ter) la replantation pour des raisons sanitaires, quand aucune solution technique n'est disponible pour sauvegarder la production en place.
Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de laide.

Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

4.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:
4.  L'aide à l'amélioration des systèmes de production de vin et à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:
   a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
   a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
   b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
   b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
5.  L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
5.  L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
   a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du [règlement (UE) n° [COM(2010)799] établissant le régime transitoire des droits de plantation, lautorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
   a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
   b) une compensation financière.
   b) une compensation financière.
6.  La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
6.  La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)
Article 44 bis

Programme d'aide aux zones à forte déclivité

Les mesures du programme d'aide aux zones à forte déclivité ont pour objectif, grâce à l'amélioration de la compétitivité, la préservation à long terme de la viticulture sur des terrains en terrasse ou à forte déclivité difficilement exploitables.

L'aide peut prendre la forme d'un montant forfaitaire à l'hectare fixé par l'État membre ou d'une aide différenciée versée en fonction de la déclivité du terrain.

Amendement 151
Proposition de règlement
Article 45
Article 45

Article 45

Vendange en vert

Vendange en vert

1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.
1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.
Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

2.  L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.
2.  L'aide à la vendange en vert contribue à améliorer la qualité des raisins et à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.
3.  L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.
3.  L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.
Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.  Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.
4.  Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 47
Article 47

Article 47

Assurance-récolte

Assurance-récolte

1.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.
1.  L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs et à prendre en charge les pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.
Les bénéficiaires sont tenus de prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

2.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
2.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
   a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
   a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs, les organisations de producteurs et/ou les coopératives pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
   b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
   b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
   i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
   i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
   ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
   ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
3.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
3.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
4.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.
4.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 48
Article 48

Article 48

Investissements

Investissements

1.  Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, linfrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de lentreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:
1.  Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification et les distilleries, ainsi que les structures et instruments de commercialisation, y compris l'enregistrement de marques collectives. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité sur le marché intérieur et les marchés de pays tiers, et concernent un ou plusieurs des points suivants:
   a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;
   a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;
   b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.
   b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.
   b bis) le développement de mesures avancées de production agronomique et durable;
   b ter) la transformation des sous-produits des distilleries ou les investissements qui contribuent à l'amélioration de leurs économies d'énergie et de leur efficacité énergétique globale.
2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux organisations de producteurs et aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3.  Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615]
3.  Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615]
4.  Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:
4.  Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:
   a) 50 % dans les régions moins développées;
   a) 50 % dans les régions moins développées;
   b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
   b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
   c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;
   c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;
   d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
   d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
5.  L'article 61 du règlement (UE) n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.
5.  L'article 61 du règlement (UE) n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 49
Article 49

Article 49

Distillation de sous-produits

Distillation de sous-produits

1.  Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D.
1.  Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D.
Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

1 bis. L'aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des produits livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.

Les États membres peuvent subordonner l’octroi de l’aide à la constitution d’une garantie par le bénéficiaire.

2.  Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51.
2.  Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51.
2 bis. L'aide comprend un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

3.  L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.
3.  L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.
3 bis. Afin d'éviter qu'une aide à la distillation ne soit accordée deux fois, l'alcool visé au paragraphe 3 ne bénéficie pas de la préférence visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE en vertu de laquelle la contribution des biocarburants produits à partir de déchets à l'obtention du taux final d'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Amendement 509
Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)
Article 49 bis

Aide au moût concentré

1.  Un soutien peut être accordé aux producteurs de vin qui utilisent du moût de raisins concentré, y compris le moût de raisins concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l'annexe XV bis.
2.  Le montant de l'aide est fixé par titre alcoométrique volumique en puissance et par hectolitre de moût utilisé pour l'enrichissement.
3.  Les niveaux d'aide maximaux applicables pour la présente mesure dans les différentes zones viticoles sont fixés par la Commission.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 50
Article 50

Article 50

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles:

Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles:

   a) la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité,
   a) la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité,
   b) concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure;
   b) concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure;
   c) la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;
   c) la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;
   d) les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;
   d) les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;
   e) contenant les dispositions générales et les définitions aux fins de la présente section;
   f) afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets,
   f) afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets,
   g) en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;
   g) en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;
   h) établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide;
   h) établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide;
   i) concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47.
   i) concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 52
Article 52

Article 52

Programmes nationaux et financement

Programmes nationaux et financement

1.  Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans.
1.  Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans. Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole.
2.  La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres.
2.  La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas 60 % des dépenses supportées par les États membres.
3.  Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.
3.  Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système fiable d'identification des ruches permettant le recensement périodique du cheptel des ruches et réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.
3 bis. Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:

   a) assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;
   b) lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;
   c) rationalisation de la transhumance;
   d) mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;
   e) suivi du cheptel apicole de l'Union et soutien au repeuplement;
   f) coopération avec des organismes spécialisés en vue de la réalisation de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;
   g) suivi du marché;
   h) amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché;
   i) étiquetage obligatoire indiquant le pays d'origine pour les produits de l'apiculture importés ou produits dans l'Union, et dans le cas de mélanges ou de produits d'origines différentes, étiquetage obligatoire précisant la proportion de chaque pays d'origine;
3 ter. Pour les agriculteurs qui sont également apiculteurs, les mesures suivantes peuvent aussi être intégrées dans les programmes apicoles:

   a) mesures de précaution, dont des mesures d'amélioration de la santé des abeilles et de réduction des incidences négatives sur ces dernières, par le biais de solutions de substitution à l'utilisation des pesticides, de méthodes de contrôle biologique et la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;
   b) actions spécifiques pour accroître la diversité végétale dans les exploitations, en particulier les plantes mellifères pour l'apiculture.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 53
Article 53

Article 53

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

   a) les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles;
   a) les exigences supplémentaires pour les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles;
   b) les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et
   b) les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et
   c) les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.
   c) les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.
Amendement 158
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre IIsection 5 bis (nouvelle)
Section 5 bis

Aides dans le secteur du houblon

Article 54 bis

Aides aux organisations de producteurs

1.  L'Union finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 106, afin de financer les objectifs visés à l'article 106, paragraphe c), points i), ii) ou iii).
2.  Pour ce qui est de l'Allemagne, le financement annuel de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève à 2 277 000 EUR.
Article 54 ter

Pouvoirs délégués

Afin de veiller à ce que les aides financent les objectifs visés à l'article 106, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160 en ce qui concerne:

   a) les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;
   b) le droit à l'aide, y compris les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs;
   c) les sanctions à appliquer en cas de paiement indu.
Article 54 quater

Compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires relatives à la présente section en ce qui concerne:

   a) le paiement de l'aide;
   b) les contrôles et les inspections.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 159
Proposition de règlement
Article 55
Article 55

Article 55

Champ d'application

Champ d'application

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant la norme générale de commercialisation et les normes de commercialisation par secteur et/ou par produit pour les produits agricoles.

Without prejudice to any other provisions applicable to agricultural products, as well as to the provisions adopted in the veterinary, phytosanitary and food sectors to ensure that products comply with hygiene and health standards and to protect animal, plant and human health, this Section lays down the rules concerning the general marketing standard and marketing standards by sector and/or product for agricultural products. Those rules shall be divided between obligatory rules and optional reserved terms.

Amendement 160
Proposition de règlement
Article 56
Article 56

Article 56

Conformité avec la norme générale de commercialisation

Conformité avec la norme générale de commercialisation

1.  Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande.
1.  Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande.
2.  En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation.
2.  En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation.
3.  Un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe V.
3.   Sans préjudice des éventuelles exigences supplémentaires de l'Union européenne dans les domaines sanitaire, commercial, éthique ou autre, un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe V.
3 bis. Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales en ce qui concerne les aspects de la commercialisation qu'il n'harmonise pas expressément. En outre, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales relatives aux normes de commercialisation applicables aux secteurs ou aux produits régis par la norme générale de commercialisation, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union et aux règles sur le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 161
Proposition de règlement
Article 57
Article 57

Article 57

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, et des règles concernant la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, voire à y déroger.

1.  Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, voire d'y déroger.
2.  La Commission adopte, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant les conditions de l'application et du contrôle de la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité de ne pas revoir à la baisse la norme générale de commercialisation au point que la qualité des produits européens commencerait à diminuer.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 59
Article 59

Article 59

Établissement et contenu

Établissement et contenu

1.  Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.
1.  Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, seulement pour une durée limitée et dans les cas exceptionnels, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.
Les dérogations et exemptions ainsi obtenues ne doivent pas induire de coûts supplémentaires qui ne soient supportés que par les seuls producteurs agricoles.

1 bis. Toutefois, le pouvoir de la Commission de modifier les dérogations et les exemptions aux normes en vigueur ne s'applique pas à l'annexe VII.

2.  Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur:
2.  Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants:
   a) les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI;
   a) les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI, sauf pour les produits du secteur du vin;
   b) les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge;
   b) les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge;
   c) la variété végétale ou la race animale ou le type commercial;
   c) l'espèce, la variété végétale ou la race animale ou le type commercial;
   d) la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques;
   d) la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sauf pour les produits du secteur vitivinicole;
   e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit;
   e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit;
   f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;
   f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;
   g) le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les pratiques œnologiques et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération;
   g) le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les systèmes agronomiques et avancés de production durable et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération;
   h) le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;
   i) la méthode de conservation et la température;
   i) la méthode de conservation et la température;
   j) le lieu de production et/ou l'origine;
   j) le lieu de production et/ou l'origine;
   k) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation;
   k) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation;
   1) l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé;
   1) l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé;
   m) la teneur en eau;
   m) la teneur en eau;
   n) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques;
   n) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques;
   o) l'utilisation spécifique;
   o) l'utilisation spécifique;
   p) les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir;
   p) les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir;
   q) le stockage, le transport;
   q) le stockage, le transport;
   r) la procédure de certification;
   r) la procédure de certification;
   s) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits;
   s) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits;
   t) les délais.
   t) les délais.
3.  Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice du titre IV du règlement (UE) n° [COM(2010)733] concernant les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, et tiennent compte:
3.  Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice des dispositions relatives aux mentions réservées facultatives figurant à l'article 65 bis et à l'annexe VII bis, et tiennent compte:
   a) des spécificités du produit concerné;
   a) des spécificités du produit concerné;
   b) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché;
   b) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché;
   c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent;
   c) de l'intérêt des producteurs à communiquer les caractéristiques de leurs produits et de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une étude d'impact portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;
   d) des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;
   d) des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;
   e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.
   e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.
   e bis) de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.
   e ter) du risque éventuel que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
Article 59 bis

Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes

1.  Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que si le pays d'origine est indiqué.
2.  Sauf dispositions contraires prévues par la Commission, les normes de commercialisation visées à l'article 59, paragraphe 1, et toute norme de commercialisation applicable aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et des légumes transformés, s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation.
3.  Le détenteur de produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.
4.  Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 160, notamment en ce qui concerne l'application cohérente dans les États membres des contrôles de conformité, dans les secteurs des fruits et légumes frais et transformés, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d'une analyse de risque, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Ces contrôles s'effectuent essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l'objet d'un contrôle avant leur mise en libre pratique.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 59 ter (nouveau)
Article 59 ter

Certification dans le secteur du houblon

1.  Les produits du secteur du houblon, récoltés ou élaborés dans l'Union, sont soumis à une procédure de certification.
2.  Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
3.  Le certificat mentionne au moins:
   a) le ou les lieu(x) de production du houblon;
   b) l'année ou les années de récolte; ainsi que
   c) la ou les variété(s).
4.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat visé aux paragraphes 1, 2 et 3 a été délivré.
En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 129 bis est réputée équivalente au certificat.

5.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 160 pour adopter des mesures dérogeant aux dispositions du paragraphe 4:
   a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou
   b) pour les produits destinés à des utilisations particulières.
Les mesures visées au premier alinéa:

   a) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré;
   b) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 60
Article 60

Article 60

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

1.  Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:
1.  Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:
   a) huile d'olive et olives de table;
   a) huile d'olive et olives de table;
   b) vin;
   b) vin;
   c) viande bovine;
   c) viande bovine;
   d) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;
   d) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;
   e) viande de volaille;
   e) viande de volaille et œufs;
   f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine.
   f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine.
2.  Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
2.  Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 61
Article 61

Article 61

Tolérance

Tolérance

Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.

1.  Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme spécifique au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.
Cette tolérance définie par des seuils ne modifie pas les qualités intrinsèques du produit et ne s'applique qu'au poids, à la taille et à d'autres critères mineurs.

2.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir une législation nationale supplémentaire pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union, sous réserve que ces dispositions respectent le droit de l'Union, et notamment le principe de la libre circulation des marchandises.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 62
Article 62

Article 62

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

1.  Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VII et prévues à l'article 59, paragraphe 2, point g) et à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II.
1.  Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VII et prévues à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées dans la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II.
Le premier alinéa ne s'applique pas:

Le premier alinéa ne s'applique pas:

   a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;
   a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;
   b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.
   b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

   a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou
   a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou
   b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou
   b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou
   c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII.
   c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII.
Les produits non commercialisables en vertu de l'alinéa 5 sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire selon des pratiques œnologiques non autorisées.

2.  Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 59, paragraphe 2, point g), la Commission:
2.  Lorsqu'elle fait des propositions relatives à des pratiques œnologiques visées au paragraphe 1, la Commission:
   a) se fonde sur les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par lOrganisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de lutilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
   a) prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
   b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;
   b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;
   c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception et de ses attentes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens dinformation sur le plan international pour supprimer ces risques;
   c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques;
   d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;
   d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;
   e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;
   e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;
   f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII.
   f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII.
3.  En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), au moyen d'actes d'exécution.Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif légitime poursuivi. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi par l'Union.
En attendant ladoption des dispositions précitées, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par lÉtat membre concerné.

En attendant l'adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.

Amendement 168
Proposition de règlement
Article 65
Article 65

Article 65

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.
1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

2.  Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.
2.  Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.
3.  Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4.
3.  Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4.
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article.
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article.
4 bis. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes de commercialisation à l'égard de secteurs ou de produits dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l'Union.

Amendement 169
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre Isection 1 – sous-section 3 bis (nouvelle)
SOUS-SECTION 3 bis

MENTIONS RÉSERVÉES FACULTATIVES

Article 65 bis

Champ d'application

Un système applicable aux mentions réservées facultatives est établi afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée à faire connaître ces propriétés ou caractéristiques sur le marché intérieur et, notamment, dans le but de soutenir et de compléter des normes de commercialisation spécifiques.

Article 65 ter

Mentions réservées facultatives existantes

1.  Les mentions réservées facultatives couvertes par le présent système à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont énumérées à l'annexe VII bis du présent règlement, avec les actes établissant les mentions en question et les conditions d'utilisation de ces mentions.
2.  Les mentions réservées facultatives visées au paragraphe 1 restent en vigueur, sous réserve de toute modification, à moins qu'elles soient annulées conformément à l'article 65 quater.
Article 65 quater

Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160:

   a) pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation,
   b) pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative, ou
   c) pour annuler une mention réservée facultative.
Article 65 quinquies

Mentions réservées facultatives supplémentaires

1.  Une mention ne peut être admise comme mention réservée facultative supplémentaire que si elle remplit les critères suivants:
   a) la mention concerne une propriété du produit ou une caractéristique de production ou de transformation et une norme de commercialisation, selon une démarche secteur par secteur;
   b) l'utilisation de la mention ajoute de la valeur au produit par rapport à des produits de type similaire; et
   c) le produit a été mis sur le marché avec la caractéristique ou la propriété visée au point a) identifiée à l'intention des consommateurs dans plusieurs États membres.
La Commission tient compte de toutes les normes internationales pertinentes et des mentions réservées courantes existant pour les produits ou secteurs concernés.

2.  Les mentions facultatives qui décrivent les qualités techniques d'un produit aux fins de l'application de normes de commercialisation obligatoires et qui ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités ne peuvent être réservées au titre du présent système.
3.  Afin de prendre en considération les caractéristiques particulières de certains secteurs ainsi que les attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant des règles détaillées relatives aux exigences à respecter pour la création des mentions réservées facultatives supplémentaires visées au paragraphe 1.
Article 65 sexies

Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives

1.  Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables.
2.  Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, à adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 66
Article 66

Article 66

Dispositions générales

Dispositions générales

Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 58, et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de la nécessité de garantir que les consommateurs ne seront pas induits en erreur en raison de leur perception bien établie des produits et de leurs attentes correspondantes, des mesures peuvent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité pour définir les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

Amendement 171
Proposition de règlement
Article 67
Article 67

Article 67

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

1.  Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.
1.  Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.
2.  Sauf si les accords conclus en application de l’article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l'Union sur la base du présent règlement.
2.  Sauf si les accords conclus en application de l'article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l'Union sur la base du présent règlement.
Des dérogations aux dispositions du présent paragraphe sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

3.  L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:
3.  L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:
   a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;
   a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;
   b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.
   b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)
Article 67 bis

Pouvoirs délégués

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 160, afin d'établir:

   a) les modalités d'interprétation et d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI;
   b) les règles relatives aux procédures nationales concernant le retrait et la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions du présent règlement;
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 68
Article 68

Article 68

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent sur les éléments suivants:

   a) les modalités d'application de la norme générale de commercialisation;
   b) les modalités d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI;
   c) pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission;
   c) pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission;
   d) les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits;
   d) les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits;
   e) afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;
   e) afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;
   f) afin de fixer le niveau de tolérance;
   f) afin de fixer le niveau de tolérance;
   g) les modalités d'application de l'article 66.
   g) les modalités d'application de l'article 66.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 174
Proposition de règlement
Article 69
Article 69

Article 69

Champ d'application

Champ d'application

1.  Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II.
1.  Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II.
2.  Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:
2.  Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:
   a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;
   a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;
   b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and
   b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and
   c) promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
   c) promouvoir la production de produits au moyen de systèmes de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 70
Article 70

Article 70

Définitions

Définitions

1.  Aux fins de la présente section, on entend par:
1.  Aux fins de la présente section, on entend par:
   a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   i) la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
   i) la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
   ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
   ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
   iii) la production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iii) la production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;
   iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;
   b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
   i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
   ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
   ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
   iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.
   iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.
1 bis. Aux fins de l'application des points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, on entend par «production» toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.

Aux fins de l'application du point b) ii) du paragraphe 1, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

Par dérogation aux points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:

   a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée;
   b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément au droit national;
   c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.
Par dérogation au point a) iii) du paragraphe 1 et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

2.  Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:
2.  Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:
   a) désignent un vin;
   a) désignent un vin;
   b) font référence à un nom géographique;
   b) font référence à un nom géographique;
   c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et
   c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et
   d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.
   d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.
3.  Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.
3.  Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 71
Article 71

Article 71

Demandes de protection

Demandes de protection

1.  Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
1.  Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
   a) la dénomination à protéger;
   a) la dénomination à protéger;
   b) le nom et l'adresse du demandeur;
   b) le nom et l'adresse du demandeur;
   c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et
   c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et
   d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
   d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
2.  Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.
2.  Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.
Il comporte au minimum les éléments suivants:

   a) la dénomination à protéger;
   b) une description du(des) vin(s), et en particulier:
   i) pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;
   ii) pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
   c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à son(leur) élaboration;
   d) la délimitation de la zone géographique concernée;
   e) les rendements maximaux à l'hectare;
   f) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu;
   g) les éléments qui prouvent que les exigences visées à l'article 70, paragraphe 1, point a), ou le cas échéant, à l'article 70, paragraphe 1, point b) i), ont été respectées;
   h) toutes exigences applicables concernant la production du produit AOP ou IGP, prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
   i) le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.
Les exigences visées à l'alinéa 2, point h), sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union.

3.  Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.
3.  Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 73
Article 73

Article 73

Procédure préliminaire au niveau national

Procédure préliminaire au niveau national

1.  Toute demande de protection visée à l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national.
1.  Toute demande de protection visée à l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national.
1 bis. La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique.

L'État membre procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions définies dans la présente sous-section.

L'État membre garantit, au niveau national, une publicité suffisante de la demande et prévoit une période d'au moins deux mois, à compter de la date de publication, pendant laquelle toute opposition à la proposition de protection peut être formulée par écrit. Cette opposition consiste en une déclaration dûment motivée et peut être formulée par toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l'État membre.

2.  Si l’État membre estime que l’appellation d’origine ou lindication géographique ne satisfait pas aux exigences ou qu’elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.
2.  Si l'État membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne satisfait pas aux conditions définies dans la présente sous-section ou qu'elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.
3.  Sil estime que les exigences sont satisfaites, l’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur l'internet.
3.  S'il estime que les conditions définies dans la présente sous-section sont remplies, l'État membre:
   a) garantit une publicité adéquate, au minimum sur internet, du cahier des charges visé à l'article 71, paragraphe 1), point d);
   b) soumet à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:
   i) le nom et l'adresse du demandeur;
   ii) le document unique visé à l'article 71, paragraphe 1, point d);
   iii) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et
   iv) la référence de la publication visée au point a).
Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Amendement 178
Proposition de règlement
Article 79
Article 79

Article 79

Lien avec les marques commerciales

Lien avec les marques commerciales

1.   Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l'utilisation relève de l’article 80, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VI, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de présentation auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.
1.  L’enregistrement d’une marque commerciale qui contient une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée au titre du présent règlement, ou qui est constituée par une telle appellation ou indication, dont l'utilisation relève de l’article 80, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VI, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

2.  Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève de l'article 80, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date de présentation à la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire , ne pèse sur la marque commerciale.
2.  Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève de l'article 80, paragraphe 2, et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ne pèse sur la marque commerciale.
Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Amendement 179
Proposition de règlement
Article 82
Article 82

Article 82

Modification du cahier des charges

Modification du cahier des charges

1.  Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies en application de l’article 86, paragraphe 4, point b), peut demander lapprobation dune modification du cahier des charges relatif à une appellation dorigine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de lévolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique concernée. La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.
1.  Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies en application de l'article 72 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 71, paragraphe 2, alinéa 2, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.
Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, les États membres ou les pays tiers ou leurs autorités compétentes peuvent demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif aux dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection en vertu du paragraphe 1.

1 bis. Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l'article 71, paragraphe 1, point d), les articles 73 à 76 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n'est que mineure, la Commission adopte des actes d'exécution contenant sa décision d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 74, paragraphe 2, et à l'article 75 et, en cas d'approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l'article 74, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

1 ter. Si la proposition de modification n'implique aucune modification du document unique, les règles qui s'appliquent sont les suivantes:

   a) dans le cas où l'aire géographique concernée est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;
   b) dans le cas où l'aire géographique concernée est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission, au moyen d'actes d'exécution, d'approuver ou non la modification proposée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 84
Article 84

Article 84

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

1.  Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil et à l'article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 81 du présent règlement.
1.  Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil et à l'article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 81 du présent règlement.
2.  La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s'applique l'article 191, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2010)799] du registre prévu à larticle 81, au moyen d'actes d'exécution.
2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution supprimant les dénominations auxquelles s'applique l'article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du registre prévu à l'article 81. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  L'article 83 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  L'article 83 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article.
Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 dudit article si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 70.

Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 dudit article si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 70.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

4.  Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 81.
4.  Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 81.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 86
Article 86

Article 86

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2.  Compte tenu des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter:
2.  Compte tenu des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter:
   a) les principes régissant la délimitation de la zone géographique, et
   a) les détails supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique, et
   b) les définitions, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
   b) les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les éléments du cahier des charges;
   b) le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;
   b) le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;
   c) les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures dopposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;
   c) les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;
   d) les conditions applicables aux demandes transfrontalières;
   d) les conditions applicables aux demandes transfrontalières;
   e) les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;
   e) les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;
   f) la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;
   f) la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;
   g) les conditions applicables à la modification du cahier des charges.
   g) les conditions applicables à la modification du cahier des charges et celles dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l'article 82, paragraphe 1 bis.
5.  Compte tenu de la nécessité d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.
5.  Compte tenu de la nécessité d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dispositions transitoires concernant:
   a) les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009 et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;
   b) la procédure préliminaire au niveau national;
   c) les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et
   d) la modification du cahier des charges.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées par la Commission.

Amendement 183
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

   a) toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;
   b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
   c) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 89, paragraphe 1 quater, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE ou au règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont invalidées sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) n° 207/2009.

Une marque commerciale qui correspond à l'une des situations visées à l'article 89, paragraphe 1 quater, du présent règlement et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle. Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.

Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin.

Amendement 185
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies. Lors de la protection d'une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion. Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n'est pas enregistrée même si elle est exacte.

L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle déjà protégée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

Amendement 186
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
1 sexies. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la demande par la Commission, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la reconnaissance envisagée, en déposant auprès de la Commission une demande d'opposition.

Amendement 187
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 septies (nouveau)
1 septies. Un demandeur peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle, de la langue indiquée, du ou des vins concernés ou du résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle concernée.

Amendement 188
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 octies (nouveau)
1 oties. La Commission peut, à la demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution contenant sa décision de retirer la protection accordée à une mention traditionnelle si elle ne répond plus à la définition figurant à l'article 89.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 189
Proposition de règlement
Article 89 bis (nouveau)
Article 89 bis

Conditions d'utilisation des mentions traditionnelles

1.  La mention à protéger apparaît:
   a) dans la ou les langues officielles ou régionales de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou
   b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
2.  La mention utilisée dans une langue donnée se réfère aux produits spécifiques visés à l'article 69, paragraphe 1.
3.  Les orthographes originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 89 ter (nouveau)
Article 89 ter

Conditions de validité

1.  La reconnaissance d'une mention traditionnelle est acceptée si:
   a) la mention consiste exclusivement en:
   i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 69 paragraphe 1, ou
   ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 69, paragraphe 1;
   b) la mention répond aux exigences suivantes:
   i) elle n'est pas générique;
   ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou
   iii) elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
2.  Aux fins du paragraphe 1, point a) on entend par utilisation traditionnelle:
   a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 89 bis, paragraphe 1, point a);
   b) une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 89 bis, paragraphe 1, point b).
3.  Aux fins du paragraphe 1, point b) i), on entend par «générique», la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans l'Union.
4.  La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 89, point b).
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 89 quater (nouveau)
Article 89 quater

Parties requérantes

1.  Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l'article 89.
2.  On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu'elle produit.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 89 quinquies (nouveau)
Article 89 quinquies

Procédure de reconnaissance

La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées aux articles 89, 89 bis et 89 ter ou prévues à l'article 90 bis, paragraphe 3, ou à l'article 90 ter sont remplies ou non.

La décision relative au rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Amendement 193
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point a
   a) les demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;
supprimé
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point c
   c) les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;
supprimé
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point d
   d) le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;
supprimé
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point e
   e) les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;
supprimé
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 4
4.  Compte tenu des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 89.
4.  Compte tenu des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, par dérogation à l'article 89, adopter des actes délégués établissant les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 89.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 199
Proposition de règlement
Article 95
Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation.

1.  Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation.
L'étiquetage des produits visés à l'annexe VI, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.

1 bis. Lorsqu'un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l'annexe VI, partie II, du présent règlement, ils sont mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme «contient».

Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: «sulfites» ou «anhydride sulfureux».

1 ter. La liste des ingrédients visée au paragraphe 1 bis peut être accompagnée de l'utilisation d’un pictogramme. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 160, afin de définir l'utilisation de tels pictogrammes.

Amendement 200
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et pour les vins mousseux de qualité, dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3 – point a
   a) lorsquune mention traditionnelle visée à l’article 89, point a), figure sur létiquette;
   a) lorsqu'une mention traditionnelle visée à l'article 89, paragraphe 1, point a), figure sur l'étiquette conformément à la législation d'un l'État membre ou du cahier des charges du produit prévu à l'article 71, paragraphe 2, du présent règlement;
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des définitions, des règles et des restrictions concernant:
2.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles et des restrictions concernant:
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 6
6.  Compte tenu de la nécessité de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dérogations à la présente section, en ce qui concerne les échanges entre l'Union et certains pays tiers.
6.  Compte tenu de la nécessité de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dérogations à la présente section, en ce qui concerne les exportations vers certains pays tiers.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)
Article 100 bis

Durée

À l'exception de l'article 101, paragraphes 1, 2 ter, 2 quinquies et 2 sexies, et de l'article 101 bis, la présente section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020.

Amendement 205
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 1 – sous-section 1 (nouvelle)
SOUS-SECTION 1

MESURES SPÉCIFIQUES

Amendement 206
Proposition de règlement
Article 101
Article 101

Article 101

Accords dans le secteur du sucre

Accords dans le secteur du sucre

1.  Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les accords de livraison avant les ensemencements, sont régis par des accords écrits, conclus entre les producteurs de l'Union de betterave et de canne à sucre et les entreprises sucrières de l'Union.
1.  Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison avant les ensemencements, sont régis par des accords écrits, conclus entre, d'une part, les producteurs de l'Union de betterave et de canne à sucre ou en leur nom, les organisations dont ils sont membres, et, d'autre part, les entreprises sucrières de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres.
2.  Compte tenu des spécificités du secteur du sucre, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les conditions des accords visés au paragraphe 1, du présent article.
2 bis. Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

   a) du sucre sous quota; ou
   b) du sucre hors quota.
2 ter. Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

   a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 2 bis, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;
   b) le rendement correspondant prévu.
Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

2 quater. Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota tel que prévu à l'article 101 octies pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d'un quota, affecté, le cas échéant, d'un coefficient de retrait préventif fixé en application de l'article 101 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

2 quinquies. Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.

2 sexies. En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

Amendement 207
Proposition de règlement
Article 101 bis (nouveau)
Article 101 bis

Notification des prix sur le marché du sucre

La Commission peut adopter des actes d’exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Le système visé au paragraphe 1 fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.

La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.

Amendement 208
Proposition de règlement
Article 101 ter (nouveau)
Article 101 ter

Taxe à la production

1.  Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 101 nonies, paragraphe 2, ainsi que sur les quantités hors quota visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e).
2.  La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.
3.  La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.
Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

4.  Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 101 quater (nouveau)
Article 101 quater

Restitution à la production

1.  Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e) jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020, si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, points b) et c).
2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les restitutions à la production visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  Afin de tenir compte des caractéristiques du marché du sucre hors quota dans l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 définissant les conditions d'octroi des restitutions à la production visées dans la présente section.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 101 quinquies (nouveau)
Article 101 quinquies

Retrait de sucre du marché

1.  Compte tenu de la nécessité d'éviter les situations d'effondrement des prix sur le marché intérieur et de remédier aux situations de surproduction déterminées sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, et compte tenu des obligations de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité, la Commission peut adopter des actes d'exécution contenant des décisions de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, les importations de sucre blanc et de sucre brut, quelle que soit leur source, non réservées pour la fabrication d'un des produits visé à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, sont retirées du marché de l'Union dans la même proportion que pour la campagne de commercialisation donnée.

2.  Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant ce coefficient au plus tard le 28 février de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l'évolution attendue des marchés.
Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut adopter, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, des actes d’exécution contenant sa décision, soit d'ajuster, soit, au cas où une telle décision n'a pas été prise conformément au premier alinéa, de fixer un coefficient.

3.  Chaque entreprise disposant d'un quota stocke à ses frais, jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut adopter des actes d’exécution contenant sa décision de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché est:

   a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou
   b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité.
4.  Si l'approvisionnement en sucre dans l'Union n'est pas adapté, la Commission peut adopter des actes d’exécution contenant sa décision d'autoriser qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché puisse être vendue sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait.
5.  Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l'article 101 octies concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.

6.  Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 101 quinquies bis (nouveau)
Article 101 quinquies bis

Mécanisme temporaire de gestion du marché

Sans préjudice des accords conclus conformément à l'article 218 du traité et jusqu'à la fin des quotas, la Commission peut adopter, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2, des actes d'exécution portant activation d'un mécanisme temporaire de gestion du marché afin de résoudre les déséquilibres profonds sur le marché et de déclencher les mesures ci-après:

   libérer sur le marché intérieur le sucre hors quota, en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota, comme décrit à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e); et
   notamment lorsque les données de la Commission concernant les importations de sucre brut et de sucre blanc atteignent un niveau inférieur à 3 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation considérée, suspendre les droits à l'importation, comme prévu à l'article 130 ter.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 212
Proposition de règlement
Article 101 sexies (nouveau)
Article 101 sexies

Pouvoirs délégués

Afin de tenir compte des caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, la Commission peut adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués introduisant des règles concernant:

   a) les contrats de livraison et les conditions d'achat visés à l'article 101, paragraphe 1;
   b) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 101, paragraphe 2 ter;
   c) le mécanisme temporaire de gestion du marché visé à l'article 101 quinquies bis), sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, y compris les conditions prévues pour la libération sur le marché intérieur de sucre hors quota à l'article 101 terdecies, paragraphe 1), point e), en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota.
Amendement 213
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 1 – sous-section 1 bis (nouvelle)
SOUS-SECTION 1 bis

REGIME DE RÉGULATION DE LA PRODUCTION

Amendement 214
Proposition de règlement
Article 101 septies (nouveau)
Article 101 septies

Quotas dans le secteur du sucre

1.  Un régime de quotas ou de contingentement est applicable au sucre, à l'isoglucose et au sirop d'inuline.
2.  En ce qui concerne le régime de quotas visés au paragraphe 1 du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 101 terdecies, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux articles 101 terdecies à 101 sexdecies.
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 101 octies (nouveau)
Article 101 octies

Prix minimal de la betterave

1.  Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à 26,29 EUR par tonne jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020.
2.  Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B.
3.  Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.
Pour adapter le prix lorsque la qualité réelle de la betterave à sucre diffère de la qualité type, les bonifications et réfactions visées au premier alinéa sont appliquées conformément aux modalités arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués, en application de l'article 101 septdecies, paragraphe 5.

4.  Pour les quantités de betteraves à sucre correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 101 sexdecies, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 101 nonies (nouveau)
Article 101 nonies

Répartition des quotas

1.  Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe III ter.
Par dérogation à l'alinéa 1, la Commission peut adopter des actes d'exécution sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, et à la demande des États membres concernés, afin d'attribuer des quotas aux États membres qui, en vertu du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, ont entièrement renoncé à leur quota. Aux fins du présent alinéa, lorsqu'elle évalue la demande introduite par un État membre, la Commission ne prend pas en considération les quotas attribués aux entreprises situées dans les régions ultrapériphériques de l'Union.

2.  Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 101 decies.
Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué au titre du règlement (UE) n° 513/2010 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2010/2011.

3.  Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betterave et de canne à sucre.
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 101 decies (nouveau)
Article 101 decies

Entreprises agréées

1.  Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:
   a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;
   b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;
   c) ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.
2.  Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:
   a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;
   b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;
   c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 101 undecies (nouveau)
Article 101 undecies

Ajustement des quotas nationaux

La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 160, ajuster les quotas figurant à l'annexe III ter à la suite des décisions prises par les États membres conformément à l'article 101 duodecies.

Amendement 219
Proposition de règlement
Article 101 duodecies (nouveau)
Article 101 duodecies

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas

1.  Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose qui a été attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu'à 10 %. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.
2.  Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe III quater et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.
3.  Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l’État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu’elle(s) dispose(nt) ou non d’un quota.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)
Article 101 terdecies

Production hors-quota

1.  Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 101 nonies peut être:
   a) utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 101 quaterdecies;
   b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 101 quindecies;
   c) utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au [chapitre III du règlement [ex (CE) n° 247/2006] du Parlement européen et du Conseil]; ou
   d) exporté dans la limite des quantités fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution, conformément aux engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité; ou
   e) libéré automatiquement sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 101 quinquies bis, en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande, dans des quantités et des modalités déterminées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application de l'article 101 septdecies, paragraphe 6 et de l'article 101 sexies c), et sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Les mesures visées au présent article sont mises en œuvre avant toute activation des mesures de prévention des perturbations du marché visées à l'article 154, paragraphe 1.

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 101 sexdecies.

2.  Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 221
Proposition de règlement
Paragraphe 101 quaterdecies (nouveau)
Article 101 quaterdecies

Sucre industriel

1.  Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 2:
   a) s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément conformément à l'article 101 decies; et
   b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.
2.  Afin de tenir compte des évolutions techniques, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 160, afin d'établir une liste de produits dont la fabrication nécessite l’utilisation de sucre industriel, d’isoglucose industriel ou de sirop d’inuline industriel.
Cette liste comprend en particulier:

   a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;
   b) certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l’utilisation de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline;
   c) certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.
Amendement 222
Proposition de règlement
Paragraphe 101 quindecies (nouveau)
Article 101 quindecies

Report du sucre excédentaire

1.  Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable.
2.  Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:
   a) informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:
   entre le 1er février et le 15 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;
   entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;
   b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
3.  Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation concernée est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.
4.  Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.
5.  Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 16 ou 101 quinquies.
Amendement 223
Proposition de règlement
Paragraphe 101 sexdecies (nouveau)
Article 101 sexdecies

Prélèvement sur les excédents

1.  Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:
   a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 101 quindecies, ou des quantités visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, points c), d) et e);
   b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2;
   c) de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 101 quindecies et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 101 quinquies, paragraphe 3, ne sont pas respectées.
2.  La Commission peut adopter des actes délégués fixant le prélèvement sur les excédents à un niveau suffisamment élevé pour prévenir l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.
Amendement 224
Proposition de règlement
Paragraphe 101 septdecies (nouveau)
Article 101 septdecies

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 101 decies des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives.
3.  Compte tenu de la nécessité de prendre en considération les caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant des définitions supplémentaires concernant notamment la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline et la production d'une entreprise, ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.
4.  Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les producteurs de betteraves soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués définissant les règles relatives au report de quantités de sucre.
5.  Compte tenu de la nécessité de prendre en considération les caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués arrêtant les règles relatives aux bonifications et réfactions visées à l'article 101 octies, paragraphe 3.
Amendement 225
Proposition de règlement
Paragraphe 101 octodecies (nouveau)
Article 101 octodecies

Compétences d'exécution

En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 101 decies, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

   a) les demandes d'agrément des entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;
   b) le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;
   c) les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;
   d) la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;
   e) l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point a);
   f) le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;
   g) les exportations visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point d);
   h) la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;
   i) la modification des dates fixées à l'article 101 quindecies;
   j) la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 101 sexdecies;
   k) la libération de sucre hors quota visé à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e) sur le marché intérieur;
   1) l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein conformément à l'annexe II, partie I bis, point 12.
Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 226
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 2 – sous-section 1 (nouvelle)
SOUS-SECTION 1

SUIVI DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION

Amendement 227
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1
1.  Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.
1.  Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production, qui doit être intégré dans les systèmes d'identification des parcelles, prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle de la politique agricole commune.
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 5
5.  Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider, au moyen d'un acte d'exécution, que les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent plus. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 102 bis (nouveau)
Article 102 bis

Instances nationales responsables dans le secteur vitivinicole

1.  Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales responsables, les Etats membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses à titre officiel dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.
2.  Les Etats membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.
Amendement 230
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 2 – sous-section 1 bis (nouvelle)
SOUS-SECTION 1 bis

REGIME DE MAÎTRISE DE LA PRODUCTION

Amendement 231
Proposition de règlement
Article 103 bis (nouveau)
Article 103 bis

Durée

La présente sous-section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2029/2030.

Amendement 232
Proposition de règlement
Article 103 ter (nouveau)
Article 103 ter

Interdiction de plantation de vigne

1.  Sans préjudice de l’article 63, et notamment de son paragraphe 4, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 63, paragraphe 2, est interdite.
2.  La pratique du surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 63, paragraphe 2, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article, est également interdit.
3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage sont autorisés s'ils sont couverts par:
   a) un droit de plantation nouvelle, prévu à l'article 103 quater;
   b) un droit de replantation, prévu à l'article 103 quinquies;
   c) un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 103 sexies et 103 septies.
4.  Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 103 quater (nouveau)
Article 103 quater

Droits de plantation nouvelle

1.  Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:
   a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;
   b) destinées à l’expérimentation;
   c) destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou
   d) dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.
2.  Les droits de plantation nouvelle attribués sont:
   a) exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;
   b) utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;
   c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 103 quinquies (nouveau)
Article 103 quinquies

Droits de replantation

1.  Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne.
Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en application de la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III du règlement (CE) n° 1234/2007 ne font pas nécessairement l’objet de droits de replantation.

2.  Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.
3.  Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.
4.  Les droits de replantation sont exercés dans l’exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l’exercice de ces droits à la superficie où l’arrachage a été effectué.
5.  Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:
   a) lorsqu’une partie de l’exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;
   b) lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:
   i) la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; ou
   ii) la culture de vignes mères de greffons.
Les États membres veillent à ce que l’application des dérogations prévues au premier alinéa n’entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.

6.  Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d’une législation de l'Union ou d’une législation nationale antérieure.
7.  Les droits de replantation octroyés au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999, sont utilisés dans les délais y prévus.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 103 sexies (nouveau)
Article 103 sexies

Réserve nationale et régionale de droits de plantation

1.  Afin d’améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation.
2.  Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu’ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément à la présente sous-section.
3.  Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s’ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits:
   a) les droits de plantation nouvelle;
   b) les droits de replantation;
   c) les droits de plantation prélevés sur la réserve.
4.  Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ces transferts, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale aux producteurs, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties.
5.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu’ils puissent prouver qu’un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut déroger aux dispositions pertinentes de la présente sous-section.
Le premier alinéa s'applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999.

Amendement 236
Proposition de règlement
Article 103 septies (nouveau)
Article 103 septies

Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve

1.  Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:
   a) sans contrepartie financière, aux producteurs de 40 ans ou moins, qui possèdent des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installent pour la première fois, en qualité de chef d’exploitation;
   b) moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l’intention d’utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.
Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière visée au premier alinéa, point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l’interdiction des nouvelles plantations prévue à l’article 103 ter, paragraphes 1 et 2, s’applique.

2.  Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:
   a) le lieu et les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l’adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;
   b) les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.
3.  Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés sont perdus et réattribués à la réserve.
4.  Les droits de plantation d’une réserve s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.
5.  Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.
Les transferts peuvent être affectés d’un coefficient de réduction.

Amendement 237
Proposition de règlement
Article 103 octies (nouveau)
Article 103 octies

Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où le régime communautaire des droits de plantation n’était pas en vigueur à la date du 31 décembre 2007 au plus tard.

Amendement 238
Proposition de règlement
Article 103 nonies (nouveau)
Article 103 nonies

Réglementations nationales plus strictes

Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l’octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l’évolution du potentiel de production.

Amendement 239
Proposition de règlement
Article 103 decies (nouveau)
Article 103 decies

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2.  La Commission, en tenant dûment compte de la nécessité de prévenir toute augmentation du potentiel de production, est habilitée à adopter des actes délégués afin de:
   a) établir une liste des situations dans lesquelles l'arrachage n'entraîne pas des droits de replantation;
   b) adopter des règles concernant les transferts des droits de plantation entre les réserves;
   c) interdire la commercialisation de vin ou de produits vitivinicoles destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement des producteurs qui procèdent à l'arrachage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant des règles visant à garantir l'efficacité de l'arrachage lorsque des droits de replantation sont octroyés.
4.  Compte tenu de la nécessité de protéger les fonds de l’Union et l’identité, la provenance et la qualité du vin de l’Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de:
   a) pourvoir à la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude, ainsi que les règles applicables aux bases de données des États membres;
   b) adopter des règles relatives aux organismes de contrôle et à l'assistance mutuelle entre eux;
   c) adopter des règles concernant l'utilisation commune des constatations des États membres;
   d) adopter des dispositions concernant le traitement des sanctions en cas de circonstances exceptionnelles.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 103 undecies (nouveau)
Article 103 undecies

Compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes délégués qui s'imposent en ce qui concerne la présente sous-section et qui établissent notamment des règles concernant:

   a) l’octroi de droits de plantation nouvelle, et notamment les obligations en matière d'enregistrement et de communication;
   b) le transfert des droits de replantation, y compris un coefficient de réduction;
   c) les registres qui doivent être tenus par les États membres et les notifications à la Commission, et notamment le choix possible d'un système de réserve;
   d) l'octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve;
   e) les contrôles à engager par les États membres et la communication d'informations sur ces contrôles à la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 241
Proposition de règlement
Article 104
Article 104

supprimé
Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 2.
Dans le cas décrit au premier alinéa, l’État membre concerné décide également que lorsque la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs, chaque étape de la livraison doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par «collecteur», on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d’un producteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.

2.  Le contrat:
   a) est conclu avant la livraison,
   b) est établi par écrit, et
   c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
   i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
   est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
   ne peut varier qu’en fonction de facteurs établis dans le contrat, à savoir en particulier l’évolution de la situation du marché, appréciée sur la base d’indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;
   ii) le volume qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier des livraisons, et
   iii) la durée de validité du contrat, lequel peut être conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de résiliation.
3.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est livré par un producteur à un transformateur de lait cru ayant la forme d'une coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).
4.  Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.
5.  Afin de garantir une application uniforme du présent article, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s’imposent. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 104 bis (nouveau)
Article 104 bis

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.
Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

2.  Le contrat et/ou l'offre de contrat:
   a) est établi avant la livraison,
   b) est établi par écrit, et
   c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
   i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
   est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
   ou bien est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution du marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;
   ii) le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
   iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
   iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
   v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et
   vi) les règles applicables en cas de force majeure.
3.  Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur à une coopérative dont l'agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).
4.  Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.
Nonobstant le premier alinéa,

   i) lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou
   ii) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

5.  Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.
6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 243
Proposition de règlement
Article 105
Article 105

supprimé
Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Les contrats de livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être négociés par une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers bénéficiant de la reconnaissance en application de l'article 106, au nom des producteurs qui en sont membres, et ce pour tout ou partie de leur production collective.
2.  La négociation peut être menée par l'organisation de producteurs:
   a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l’organisation de producteurs;
   b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux;
   c) dès lors que le volume total de lait cru faisant l’objet des négociations n’excède pas, pour une même organisation de producteurs:
   i) 3,5 % de la production totale de l'Union, et
   ii) 33 % de la production nationale totale de tout État membre concerné par les négociations menées par l'organisation de producteurs, et
   iii) 33 % de la production nationale totale cumulée de tous les États membres concernés par les négociations menées par l'organisation de producteurs;
   d) dès lors que les exploitants concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; et
   e) dès lors que l’organisation de producteurs adresse une notification aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités.
3.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs. Compte tenu de la nécessité d'assurer une surveillance satisfaisante desdites associations, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les conditions à remplir par ces associations pour bénéficier de la reconnaissance.
4.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point c) ii) et iii), l’autorité de concurrence visée au deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond de 33 % n’a pas été dépassé, de ne pas autoriser la négociation faisant intervenir l’organisation de producteurs, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de lourds préjudices.
Dans le cas de négociations portant sur la production de plusieurs États membres, c’est la Commission qui adopte la décision visée au premier alinéa, au moyen d’un acte d’exécution et conformément à la procédure consultative visée à l'article 14 du règlement (CE) n° 1/2003. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre dont la production fait l’objet des négociations.

Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

5.  Aux fins du présent article, on entend par:
   a) «autorité nationale de la concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003;
   b) «PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 105 bis (nouveau)
Article 105 bis

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu des articles 106 et 106 bis peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 104 bis, paragraphe 1, alinéa 2.
2.  Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:
   a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des agriculteurs à l'organisation de producteurs;
   b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;
   c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique:
   i) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 3,5 % de la production totale de l'Union, et
   ii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et
   iii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;
   d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
   e) dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et
   f) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.
3.  Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, points c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n'excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.
4.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.
5.  Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres.
6.  Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l'autorité nationale de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.
Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, adopté sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

7.  Aux fins du présent article, on entend par:
   a) «autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil;
   b) «PME», toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
8.  Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.
9.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour fixer des règles additionnelles concernant le calcul des volumes de lait cru couverts par les négociations visées aux paragraphes 2 et 3.
10.  La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de fixer le détail des règles nécessaires à la notification visée au paragraphe 2, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 105 ter (nouveau)
Article 105 ter

Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

1.  À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu des articles 106 et 106 bis, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu des articles 108, paragraphe 1, et 108 bis, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 510/2006.
2.  Les règles visées au paragraphe 1 sont conformes aux conditions définies au paragraphe 4 et sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 510/2006. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 510/2006.
3.  Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 510/2006 pour ce fromage.
4.  Les règles visées au paragraphe 1:
   a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et ont pour objet d'adapter l'offre à la demande de ce fromage;
   b) n'ont d'effet que pour le produit concerné;
   c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;
   d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par les règles visées au paragraphe 1;
   e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;
   f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   g) ne doivent pas conduire à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible.
   h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;
   i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;
   j) s'appliquent sans préjudice de l'article 105 bis.
5.  Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.
6.  Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.
7.  Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les États membres de toute notification de telles règles.
8.  La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 246
Proposition de règlement
Article 106
Article 106

Article 106

Organisations de producteurs

Organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations de producteurs qui:

Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations de producteurs qui:

   a) se composent de producteurs dans l'un des secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;
   a) sont composées et contrôlées par des exploitants dans l'un des secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;
   b) sont constituées à l'initiative des producteurs;
   b) sont constituées à l'initiative des exploitants;
   c) ont un but précis qui peut englober au moins un des objectifs suivants:
   c) ont un but précis qui englobe au moins un des objectifs visés aux points i), ii) ou iii) et peut englober un ou plusieurs des autres objectifs suivants:
   i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité;
   i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité;
   ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;
   ii) concentrer l'offre et mettre directement sur le marché la production de leurs membres, en particulier à travers les ventes directes;
   iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;
   iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production, notamment en ce qui concerne la compensation reçue pour les coûts d'investissement dans des domaines tels que l'environnement et le bien-être animal, et contribuer à ce que des prix raisonnables soient pratiqués vis-à-vis des consommateurs;
   iv) réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché;
   iv) réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité et sur lévolution du marché;
   v) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement;
   v) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales, de techniques de production respectueuses de l’environnement et de pratiques et de techniques respectueuses du bien-être des animaux;
   v bis) promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire pour l'utilisation de normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une désignation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national.
   v ter) établir des règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;
   vi) promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité; et
   vi) promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;
   vii) contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;
   vii) contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;
   vii bis) développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;
   vii ter) gérer les fonds de mutualisation visés à l'article 37 du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
   vii quater) mettre en œuvre des instruments de prévention et de gestion des crises, notamment en procédant à des opérations de stockage privé, de transformation, de promotion des produits, de ventes promotionnelles et, en dernier ressort, de retrait du marché;
   vii quinquies) fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;
   vii sexies) négocier, en leur nom propre ou le cas échéant au nom de leurs membres, des contrats de fourniture d'intrants avec les opérateurs des secteurs de l'amont;
   vii septies) négocier, en leur nom propre ou le cas échéant au nom de leurs membres, des contrats de livraison de produits agricoles et agroalimentaires avec les opérateurs des secteurs de l'aval;
   d) ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité.
   d bis) commercialiser les produits exclus du code NC ex 22.08 visé à l'annexe I du traité, à condition que la part de produits vendus qui ne relèvent pas de l'annexe I ne dépasse pas 49 % du volume total commercialisé, sans que cela n'entraîne une perte de reconnaissance du secteur agricole comme organisation de producteurs.
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)
Article 106 bis

Statuts des organisations de producteurs

1.  Les statuts d’une organisation de producteurs obligent les producteurs associés, notamment à:
   a) appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;
   b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation, sans préjudice d'une dérogation éventuellement accordée par l'État membre concerné dans des cas dûment justifiés où les producteurs associés possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
   c) fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, la production, les rendements et les ventes directes;
2.  Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:
   a) les modalités de fixation, d’adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1;
   b) l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs;
   c) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;
   d) les sanctions pour la violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs;
   e) les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d’adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;
   f) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l’organisation.
3.  Les organisations de producteurs, qu'il y ait ou non transfert de propriété des produits concernés des producteurs à l'organisation de producteurs, sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte dans la limite de leurs missions.
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 106 ter (nouveau)
Article 106 ter

Reconnaissance des organisations de producteurs

1.  Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui en fait la demande à condition qu'elle:
   a) réponde aux exigences fixées à l'article 106, premier alinéa, points b) et c);
   b) réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;
   c) offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et de la concentration de l'offre;
   d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
2.  Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 106.
3.  Les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.
4.  Les États membres:
   a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande étant introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
   b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;
   c) infligent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
   d) informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 106 quater (nouveau)
Article 106 quater

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association reconnue d’organisations de producteurs à externaliser n'importe quelle activité (autres que la production), y compris à des filiales, à condition qu'elle fournisse des preuves suffisantes à l'État membre concerné que cette façon d'agir est une façon appropriée de réaliser les objectifs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs concernés et que l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial pour la fourniture de l'activité. En particulier, l'organisation ou l'association conserve le pouvoir de donner des instructions contraignantes à son agent en ce qui concerne les activités qui lui sont confiées.

Amendement 250
Proposition de règlement
Article 107
Article 107

Article 107

Associations d’organisations de producteurs

Associations d’organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent, sur demande, les associations d'organisations de producteurs de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées à l'initiative d’organisations de producteurs reconnues.

Les États membres peuvent reconnaître les associations d'organisations de producteurs des secteurs spécifiques énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées à l'initiative d’organisations de producteurs reconnues.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 114, les associations d’organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 114, les associations d’organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

Amendement 251
Proposition de règlement
Article 108
Article 108

Article 108

Organisations interprofessionnelles

Organisations interprofessionnelles

1.  Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:
1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et qui:
   a) sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans un ou plusieurs secteurs;
   a) sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;
   b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;
   b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;
   b bis) concernent des produits ou groupes de produits ne relevant pas d'une organisation interprofessionnelle préalablement reconnue;
   c) ont un but précis, qui peut englober au moins un des objectifs suivants:
   c) ont un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut englober notamment un des objectifs suivants:
   i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional ou national;
   i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs relatifs aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;
   i bis) faciliter la connaissance prévisionnelle du potentiel de production, ainsi que la constatation des prix sur le marché;
   ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;
   ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;
   ii bis) exploration des marchés d'exportation potentiels;
   iii) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union;
   iii) sans préjudice des dispositions figurant aux articles 104 bis et 113 bis, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions de marché;
   iv) exploiter pleinement le potentiel des produits;
   iv) exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;
   v) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;
   v) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et/ou de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;
   vi) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et d'autres intrants et de garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;
   vi) limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, renforcer la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;
   vii) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;
   vii) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et/ou de la commercialisation;
   vii bis) définir des qualités minimales et définir des normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;
   viii) exploiter le potentiel de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;
   viii) conduire toute action afin de défendre, de protéger et de promouvoir l’agriculture biologique et les appellations d’origine, les labels de qualité et les indications géographiques;
   ix) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;
   ix) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;
   x) encourager une consommation saine des produits et diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;
   x) encourager une consommation modérée et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;
   x bis) promouvoir la consommation et/ou fournir des informations relatives aux produits sur les marchés intérieur et extérieurs;
   xi) réaliser des actions de promotion, notamment dans les pays tiers.
   xi bis) mettre en œuvre des démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas sanitaires, phytosanitaires et environnementaux liés à la production et, le cas échéant, à la transformation et/ou à la commercialisation et/ou à la distribution des produits agricoles et alimentaires;
   xi ter) contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets.
2.  Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but spécifique visé au paragraphe 1, point c), peut également inclure l'un des objectifs suivants:
2.  Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but spécifique visé au paragraphe 1, point c), peut également inclure l'un des objectifs suivants:
   a) concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;
   a) concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;
   b) adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;
   b) adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;
   c) promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.
   c) promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 108 bis (nouveau)
Article 108 bis

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:
   a) répondent aux exigences fixées à l'article 108;
   b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;
   c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 108, paragraphe 1, point a);
   d) n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation et/ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 108, paragraphe 2.
2.  Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 108.
3.  Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.
4.  Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2, les États membres:
   a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes, la demande étant introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
   b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;
   c) infligent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
   d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
   e) informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 109
Article 109

supprimé
Organisations d'opérateurs

Aux fins du présent règlement, les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table englobent les organisations de producteurs reconnues, les organisations interprofessionnelles reconnues ou les organisations reconnues d'autres opérateurs ou leurs associations.

Amendement 254
Proposition de règlement
Article 109 bis (nouveau)
Article 109 bis

Rôle des groupements

1.  Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (CE) n°XXXX relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par les groupements visés à l'article 42 du règlement (CE) n°XXXX relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles.
2.  Ces règles sont proportionnées à l'objectif poursuivi et:
   a) couvrent seulement la régulation de l'offre et ont pour objet d'adapter l'offre du produit à la demande;
   b) ne peuvent être rendues obligatoires pour une période, renouvelable, de plus de cinq années de commercialisation;
   c) ne concernent pas de transactions effectuées après la première commercialisation du produit en question;
   d) ne permettent pas la fixation des prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   e) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;
   f) n'ont pas pour effet d'empêcher un opérateur de commencer la production du produit concerné.
3.  Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.
4.  Les décisions et mesures prises par les États membres l'année n conformément aux dispositions du présent article sont communiquées à la Commission avant le 1er mars de l'année n + 1.
5.  La Commission européenne peut demander à un État membre de retirer sa décision si elle constate que celle-ci exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur, compromet la libre circulation des marchandises, ou contrevient aux objectifs de l'article 39 du traité.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 110
Article 110

Article 110

Extension des règles

Extension des règles

1.  Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association reconnue d’organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.
1.  Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association reconnue d’organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.
2.  On entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
2.  On entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
3.  Une organisation ou association est réputée représentative lorsque, dans la circonscription économique ou les circonscriptions concernées d'un État membre:
3.  Une organisation ou association est réputée représentative lorsque, dans la circonscription économique ou les circonscriptions concernées d'un État membre:
   a) elle représente en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
   a) elle représente en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
   i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou
   i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou
   ii) dans les autres cas, au moins deux tiers, et
   ii) dans les autres cas, au moins deux tiers, et
   b) elle représente, dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.
   b) elle représente, dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés, et
   b bis) elle représente, dans le cas des organisations interprofessionnelles, une part significative des activités économiques visées à l'article 108, paragraphe 1, point a) dans les conditions définies par l'État membre.
Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale telle que définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale telle que définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

4.  Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:
4.  Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'une des activités répondant aux objectifs définis à l'article 106, point c) ou à l'article 108, paragraphe 1, point c).
   a) connaissance de la production et du marché;
   b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;
   c) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;
   d) règles de commercialisation;
   e) règles de protection de l'environnement;
   f) mesures de promotion et de mise en valeur de la production;
   g) mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;
   h) recherche en vue de valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;
   i) études visant l'amélioration de la qualité des produits;
   j) recherche, en particulier de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement;
   k) définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;
   l) utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits.
Ces règles ne causent pas de préjudice aux autres opérateurs dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 145ou ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

Ces règles ne causent pas de préjudice aux autres opérateurs dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 145ou ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

4 bis. Lorsqu'il existe une organisation interprofessionnelle reconnue pour un ou plusieurs produits, les États membres n'étendent pas les décisions et pratiques des organisations de producteurs relevant de l'organisation interprofessionnelle concernée.

4 ter. L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

4 quater. Les États membres informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision prise conformément au présent article.

Amendement 256
Proposition de règlement
Article 111
Article 111

Article 111

Contributions financières des non-membres

Contributions financières des non-membres

Dans le cas d'une extension de règles au titre de l'article 110 d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association reconnue d’organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs dont les activités sont liées à ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non affiliés membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des activités concernées.

Dans le cas d'une extension de règles au titre de l'article 110 d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association reconnue d’organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation de l'ensemble des acteurs concernés, que les opérateurs individuels économiques ou les groupements non affiliés membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais de la conduite des activités concernées.

Amendement 257
Proposition de règlement
Article 112
Article 112

Article 112

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille et portant sur des mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, et portant sur des mesures visant à:

   a) améliorer la qualité;
   a) améliorer la qualité;
   b) promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
   b) promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
   c) faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;
   c) faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;
   d) permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
   d) permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 113
Article 113

Article 113

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.  Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 108.
1.  Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 108.
Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

   a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
   a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
   b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
   c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
   d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
   d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
1 bis. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

1 ter. Les États membres informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision prise conformément au présent article.

Amendement 259
Proposition de règlement
Partie II – tire II – chapitre IIIsection 3 bis (nouvelle)
SECTION 3 bis

SYSTÈMES DE CONTRACTUALISATION

Article 113 bis

Relations contractuelles

1.  Sans préjudice des articles 104 bis et 105 bis concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 101 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison de produits agricoles relevant d'un secteur visé à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, d'un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles par les producteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.
Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits concernés d'un producteur à un acheteur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée au travers de plusieurs intermédiaires.

Dans le cas décrit au deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que les contrats conclus dans les secteurs ainsi définis soient mis en œuvre et établissent un mécanisme de médiation pour remédier aux situations où il n'existe pas d'accord pour la signature des contrats, en garantissant, de cette manière, l'égalité de ces relations contractuelles.

2.  Le contrat et/ou l'offre de contrat:
   a) est établi avant la livraison;
   b) est établi par écrit, et
   c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
   i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
   est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
   est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés;
   ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent et/ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
   iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
   iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
   v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et
   vi) les règles applicables en cas de force majeure.
3.  Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un producteur à un acheteur ayant la forme d'une coopérative dont le producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).
4.  Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.
Nonobstant le premier alinéa,

   i) lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou
   ii) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

5.  Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.
6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 260
Proposition de règlement
Article 113 ter (nouveau)
Article 113 ter

Négociations contractuelles

1.  Une organisation de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, reconnue en vertu de l'article 106, peut négocier au nom des producteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de produits agricoles d'un producteur à un transformateur, à un intermédiaire ou à un distributeur.
2.  Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:
   a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;
   b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;
   c) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les producteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
   d) dès lors que les produits en question ne sont pas concernés par une obligation d'être livrés découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et
   e) dès lors que l'organisation de producteurs informe les autorités compétentes de l'État membre, ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, de la quantité des produits agricoles faisant l'objet de ces négociations.
3.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.
4.  Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, une décision sur les négociations est prise par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, adopté sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Amendement 261
Proposition de règlement
Article 114
Article 114

Article 114

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations d'opérateurs, et portant sur:

Compte tenu de la nécessité d'assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations, sans imposer de charge excessive, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations d'opérateurs, et portant sur:

   -a) les règles spécifiques applicables dans un ou plusieurs secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement;
   a) les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux figurant aux articles 106 à 109;
   a) les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, et le cas échéant s'ajouter à ceux figurant aux articles 106 à 109;
   a bis) les recommandations transsectorielles concernant les accords interprofessionnels conclus par les organisations conformément à l'article 108;
   b) les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, l'exigence visée à l'article 106, point d), relative à la reconnaissance des organisations de producteurs qui ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions;
   b) les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance;
   b bis) les conditions de reconnaissance, de retrait et de suspension de la reconnaissance et les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas d'inobservation des critères de reconnaissance;
   c) les organisations transnationales et les associations transnationales, y compris les règles visées aux points a) et b) du présent article;
   c) les organisations transnationales et les associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et b bis) du présent article;
   c bis) les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;
   d) l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;
   d) les conditions d'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;
   e) le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;
   e) le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;
   f) l'extension de certaines règles des organisations prévues à l'article 110 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une cotisation par les tiers visée à l'article 111, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 110, paragraphe 4, point b), premier alinéa, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles s'appliquent avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou contributions peuvent être appliquées, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou supprimées.
   f) l'extension de certaines règles des organisations prévues à l'article 110 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une cotisation par les tiers visée à l'article 111, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles s'appliquent avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou contributions peuvent être appliquées, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander, pour une durée déterminée, que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou supprimées;
   f bis) les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels dans les secteurs visés à l'article 113 bis, paragraphe 1, en particulier les seuils définissant les volumes de production pouvant faire l'objet de négociations collectives;
   f ter) les conditions dans lesquelles des producteurs reconnus peuvent conclure avec leurs concurrents et leurs partenaires de la chaîne alimentaire des accords collectifs horizontaux et verticaux ayant pour effet d'intégrer dans les prix les coûts des investissements dans la production durable.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 115
Article 115

Article 115

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires concernant le présent chapitre, et notamment les dispositions relatives aux procédures et aux conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées aux articles 110 et 112. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires concernant le présent chapitre, et notamment des mesures concernant:

   a) la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 106 ter et 108 bis;
   b) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l’article 105 bis, paragraphe 8, à l'article 105 ter, paragraphe 7, à l'article 106 ter, paragraphe 4, point d) et à l'article 108 bis, paragraphe 3, point e);
   c) les procédures relatives à l’assistance administrative en cas de coopération transnationale;
   d) les procédures et les conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées aux articles 110 et 112, en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 110, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 263
Proposition de règlement
Article 116
Article 116

Article 116

Autres pouvoirs d'exécution

Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:

1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:
   a) la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 114, point c);
   a) la reconnaissance, le refus ou l'abrogation de la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 114, point c);
   b) le refus ou l'abrogation de la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles, l'abrogation de l'extension des règles ou des contributions obligatoires, l'approbation ou les décisions de modification des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 114, point f).
   b) l'extension des règles ou des contributions obligatoires des organisations visées au point a) et leur abrogation.
1 bis. La Commission peut adopter des actes d'exécution, contenant sa décision concernant l'approbation ou la modification des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 114, point f).

Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 264
Proposition de règlement
Partie II – tire II – chapitre IIIsection 4 bis (nouvelle)
SECTION 4 bis

TRANSPARENCE ET INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Article 116 bis

Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires

1.  Afin d'éclairer les opérateurs économiques et l'ensemble des pouvoirs publics sur la formation des prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires, et de faciliter la constatation et l'enregistrement des développements de marché, la Commission fait régulièrement rapport des activités et résultats des études de l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires au Parlement européen et au Conseil et s'assure de la publicité de ces résultats.
2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, et en lien avec les activités des instituts nationaux de la statistique et des observatoires nationaux des prix, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires, sans imposer de charge excessive pour les exploitants, recueille les données statistiques et informations nécessaires à la production d'analyses et d'études relatives:
   a) à la production et à l'approvisionnement;
   b) aux mécanismes de formation des prix et, autant que possible, des marges bénéficiaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des États membres;
   c) aux tendances d'évolution des prix et, autant que possible, des marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des États membres et dans tous les secteurs agricoles et agroalimentaires, en particulier ceux des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers et des viandes;
   d) aux prévisions sur les développements de marché, à court et moyen termes.
Aux fins du présent paragraphe, l'Instrument étudie en particulier les exportations et les importations, les prix départ exploitation, les prix payés par les consommateurs, les marges bénéficiaires, les coûts de production, de transformation et de distribution à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des Etats membres.

3.  Les informations rendues publiques à travers les activités de l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires sont traitées de manière confidentielle. La Commission veille à ce que ces informations ne permettent pas d'identifier les opérateurs individuels.
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les produits suivants sont soumis à une obligation de certificat: céréales, riz, sucre, lin, chanvre, semences, plantes vivantes, huile d'olive, fruits et légumes, fruits et légumes transformés, bananes, viande bovine, viande porcine, viande ovine et caprine, viande de volaille, œufs, lait et produits laitiers, vin, alcool éthylique d'origine agricole.

Amendement 350
Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les produits importés par l'Union doivent satisfaire aux mêmes exigences de production et de commercialisation, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et les normes environnementales, sociales ou relatives au bien-être des animaux, que les productions réalisées sur le territoire de l'Union, et ce n'est que dans ces conditions que les certificats d'importation peuvent être délivrés.

Amendement 267
Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Compte tenu de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et du suivi des importations et exportations des produits concernés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'établir:
1.  Compte tenu de la nécessité de surveiller les importations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'établir:
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – point a
   a) la liste des produits agricoles soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;
   a) modifier et compléter la liste des produits agricoles soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Compte tenu de la nécessité de définir les principaux éléments du régime des certificats, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de:
2.  Compte tenu de la nécessité de préciser les dispositions relatives au régime des certificats, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de:
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 119 – partie introductive
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne la présente section, et notamment les règles concernant:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le présent chapitre, et notamment les règles concernant:

Amendement 271
Proposition de règlement
Article 120 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 272
Proposition de règlement
Article 120 bis (nouveau)
Article 120 bis

Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues conformément au présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article premier.

Amendement 273
Proposition de règlement
Article 121 – titre
Mise en œuvre d'accords internationaux

Mise en œuvre d'accords internationaux et d'autres accords

Amendement 274
Proposition de règlement
Article 121
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures relatives à la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre de l'article 218 du traité ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures relatives à la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre de l'article 218 du traité ou au titre du tarif douanier commun, en ce qui concerne la méthode de calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 275
Proposition de règlement
Article 121 bis (nouveau)
Article 121 bis

Calcul des droits à l'importation pour les céréales

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, excepté l'hybride de semence, est égal au prix d'intervention valable lors de l'importation, majoré de 55% et diminué du prix à l'importation c.a.f. applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel déterminé sur la base de la nomenclature combinée.
2.  La Commission adopte des actes d’exécution contenant son calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1. La Commission effectue ce calcul sur la base des prix représentatifs à l'importation caf des produits visés au paragraphe 1, qui sont déterminés périodiquement.
3.  La Commission adopte, conformément à l'article 160, des actes délégués fixant les exigences minimales applicables au blé tendre de haute qualité.
4.  La Commission adopte des actes d'exécution prévoyant ce qui suit:
   i) les cotations de prix à prendre en considération;
   ii) la possibilité, dans les cas où cela se révèle approprié, d'accorder aux opérateurs la faculté de savoir, avant l'arrivée des expéditions concernées, quel sera le droit applicable.
5.  Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 121 ter (nouveau)
Article 121 ter

Calcul des droits à l'importation pour le riz décortiqué

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe VII ter, point 1.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant le nouveau droit applicable, s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2.  Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe VII, point 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz basmati visé à l'article 121 quater.
3.  La quantité de référence annuelle s'élève à 449 678 tonnes. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle.
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 121 quater (nouveau)
Article 121 quater

Calcul des droits à l'importation pour le riz basmati décortiqué

Nonobstant les dispositions de l'article 121, les variétés de riz basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98, énumérées à l'annexe VII quater, bénéficient d'un droit à l'importation nul. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions de l'application de ce droit nul. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 278
Proposition de règlement
Article 121 quinquies (nouveau)
Article 121 quinquies

Calcul des droits à l'importation pour le riz blanchi

1.  Nonobstant les dispositions de l’article 121, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le droit à l’importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l’annexe VII ter, point 2. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant le nouveau droit applicable, s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

2.  Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe VII ter, point 2, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 121 sexies (nouveau)
Article 121 sexies

Calcul des droits à l'importation pour les brisures de riz

Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

Amendement 280
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Dans le cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge qui est arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d'une caution égale aux droits à l'importation, déterminés sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation, est requise. La Commission calcule cette valeur chaque jour ouvrable et pour chaque origine, produit et période correspondante, valeur qui est égale à la moyenne pondérée des prix représentatifs de ces produits sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés, en leur soustrayant un montant global de 5 EUR/100 kg ainsi que les droits de douane ad valorem.

Par ailleurs, l'intéressé doit démontrer qu'il respecte les conditions de commercialisation et de transport du produit en fournissant les justificatifs des documents de livraison entre les opérateurs et des coûts engendrés depuis l'importation jusqu'à la vente du produit. Dans tous les cas, ces justificatifs doivent mentionner la variété ou le type commercial, conformément aux dispositions relatives à la présentation et à l'étiquetage des produits visés par la norme de commercialisation de l'Union correspondante, la catégorie commerciale et le poids des produits.

Amendement 281
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. La valeur en douane des marchandises périssables importées pour lesquelles l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé dans le régime commercial de la vente en consignation, peut être déterminée directement, conformément à l'article 30, paragraphe 2, point c), du code douanier et est égale à la valeur forfaitaire à l'importation.

Amendement 282
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Le prix d'entrée d'un lot peut également, le cas échéant, être déterminé à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation calculée par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des Etats membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.

Amendement 283
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 2
2.  Aux fins de l'application de l'article 248 des DAC, les contrôles à réaliser par les autorités douanières pour déterminer si une garantie doit être constituée prévoient l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière par rapport à la valeur unitaire des produits concernés comme prévu à l'article 30, paragraphe 2, point c), du code douanier.
supprimé
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 3
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer l'efficacité du régime, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de prévoir que les contrôles réalisés par les autorités douanières visés au paragraphe 2 du présent article incluent, en plus ou en remplacement d'un contrôle de la valeur douanière par rapport à la valeur unitaire, un contrôle de la valeur douanière par rapport à une valeur autre.
supprimé
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles applicables au calcul de l'autre valeur visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 285
Proposition de règlement
Article 123 ‐ paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:
1.  La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels s'appliquent, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 123 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, en vue d'assurer que les produits importés satisfont aux normes minimales de qualité et de respect de l'environnement qui ont cours dans l'Union;

Amendement 287
Proposition de règlement
Article 124 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 288
Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1
1.  Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union (ou une partie de ceux-ci), ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, compte tenu d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité ou à tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 126 à 128.
1.  Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, compte tenu d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité ou à tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 126 à 128.
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point a
   a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, ou
   a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union, ainsi que de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci et de développer de nouveaux marchés en aval dans les secteurs des produits industriels, en garantissant la sécurité et la continuité de l'approvisionnement à des prix mondiaux compétitifs, ou
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 125 bis (nouveau)
Article 125 bis

Dispositions spécifiques

Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Amendement 291
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 1 – point a
   a) fixer les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent tarifaire d'importation, les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;
supprimé
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
   e) l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont introduites et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;
   e) l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux procédures applicables au dépôt des demandes de certificats d'importation et à l'octroi d'autorisations dans les limites du contingent tarifaire;
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
   e bis) fixer les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent tarifaire d'importation; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 128 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 295
Proposition de règlement
Article 129 bis (nouveau)
Article 129 bis

Importations de houblon

1.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans l'Union ou élaborés à partir de tels produits.
2.  Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 59 ter sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.
Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.  Afin de réduire au minimum la charge administrative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas applicables.
4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles liées au présent article, y compris les dispositions relatives à la reconnaissance des attestations d'équivalence et au contrôle des importations de houblon. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)
Article 130 bis

Importation de sucre brut à raffiner: exclusivité de 3 mois pour les raffineries à temps plein

1.  D'ici la fin de la campagne de commercialisation 2019-2020, une exclusivité sur une capacité d'importation de 2 500 000 tonnes par campagne de commercialisation, exprimée en sucre blanc, est accordée aux raffineries à temps plein.
2.  L'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005 est réputée être une raffinerie à temps plein.
3.  Les certificats d'importation de sucre à des fins de raffinage ne sont délivrés qu'à des raffineries à temps plein, et sous réserve que les quantités en cause n'excèdent pas les quantités visées au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.
Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.

4.  Compte tenu de la nécessité d'assurer que le sucre à raffiner importé est raffiné conformément à la présente sous-section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, établissant ce qui suit:
   a) certaines définitions relatives au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1;
   b) les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;
   c) des règles sur les sanctions administratives à appliquer.
5.  La Commission peut adopter des actes d'exécution adoptés fixant les règles nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir en ce qui concerne les exigences et obligations applicables aux opérateurs en matière d'importation, en particulier aux raffineries à plein temps. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 130 ter (nouveau)
Article 130 ter

Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre

Conformément au mécanisme décrit à l'article 101 et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019-2020, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants, en vue de garantir l'approvisionnement nécessaire du marché européen du sucre:

   a) le sucre relevant du code NC 1701;
   b) les isoglucoses relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 298
Proposition de règlement
Article 133
Article 133

Article 133

Champ d'application

Champ d'application

1.  Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:
1.  Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial lorsque les conditions sur le marché intérieur entrent dans le champ d'application de celles décrites à l'article 154, paragraphe 1, et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, de même que dans le respect des principes énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:
   a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:
   a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:
   i) céréales;
   i) céréales;
   ii) riz;
   ii) riz;
   iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);
   iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);
   iv) viande bovine;
   iv) viande bovine;
   v) lait et produits laitiers;
   v) lait et produits laitiers;
   vi) viande porcine;
   vi) viande porcine;
   vii) œufs;
   vii) œufs;
   viii) viande de volaille;
   viii) viande de volaille;
   b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), du présent paragraphe, exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b).
   b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v), vi) et vii), du présent paragraphe, exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, y compris les produits exportés sous la forme de marchandises ne figurant pas dans l'annexe I du traité, conformément au règlement (UE) n° 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 et sous la forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b).
2.  La restitution pour l’exportation de produits sous forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l’état.
2.  La restitution pour l’exportation de produits sous forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l’état.
2 bis. Sans préjudice de l'application de l'article 154, paragraphe 1, et de l'article 159, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 est de 0 EUR.

3.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 135
Article 135

Article 135

Fixation de la restitution à l'exportation

Fixation de la restitution à l'exportation

1.  Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité l'exigent.
1.  Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité l'exigent.
2.  Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation des restitutions.
2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les restitutions pour une période limitée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Elles peuvent être fixées par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers.

2 bis. Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

   a) la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:
   i) les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union,
   ii) les prix du produit considéré sur le marché mondial;
   b) les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer l'équilibre de ces marchés et l'évolution naturelle des prix et des échanges;
   c) la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union;
   d) les aspects économiques des exportations envisagées;
   e) les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité;
   f) la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement.
   g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d’acheminement jusqu'aux pays de destination;
   h) la demande sur le marché de l'Union;
   i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs.
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 141
Article 141

Article 141

Autres pouvoirs d'exécution

Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, fixer les coefficients adaptant les restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 139, paragraphe 6.

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les coefficients adaptant les restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 139, paragraphe 6.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 301
Proposition de règlement
Article 143
Article 143

Article 143

Application des articles 101 à 106 du traité

Application des articles 101 à 106 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 101 à 106 du traité et leurs modalités dexécution sappliquent, sous réserve des dispositions des articles 144 à 145 du présent règlement, à lensemble des accords, décisions et pratiques visés à larticle 101, paragraphe 1, et à larticle 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, conformément à l'article 42 du traité, les articles 101 à 106 du traité et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis à 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer une application uniforme des règles de concurrence de l'Union dans le secteur agricole et agro-alimentaire, la Commission se charge de coordonner les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle publie notamment des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire.

Amendement 302
Proposition de règlement
Article 143 bis (nouveau)
Article 143 bis

Le marché en cause

1.  La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:
   a) le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;
   b) le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
2.  Aux fins de la détermination du marché en cause, les principes suivants s'appliquent:
   a) le marché de produits en cause s'analyse, pour les produits bruts, en premier lieu au niveau de l'espèce pour les productions végétales et animales; toute prise en compte d'un échelon de niveau inférieur est dûment justifiée;
   b) le marché géographique en cause s'analyse en premier lieu au niveau du marché de l'Union; toute prise en compte d'un échelon de niveau inférieur est dûment justifiée.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 143 ter (nouveau)
Article 143 ter

Position dominante

1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «position dominante» le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.
2.  L'état de position dominante est réputé non atteint tant que les parts de marché détenues sur un marché en cause par une entreprise, ou par plusieurs entreprises liées par un accord horizontal, dans le secteur agricole et agro-alimentaire, n'atteignent pas le niveau des parts de marché détenues par l'entreprise la plus importante sur le même marché en cause et située immédiatement à l'aval dans la chaine d'approvisionnement.
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 144
Article 144

Article 144

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs organisations ou associations d'organisations

1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 143, du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.
1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 143 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.
En particulier, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la concurrence soit exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité soient mis en péril.

En particulier, sont considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité les accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles.

Les accords, décisions et pratiques concertées visés au présent paragraphe sont présumés conformes aux conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, du traité.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si la concurrence est exclue.

1 bis. Les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 ne comportent pas d'obligation de pratiquer un prix déterminé, à l'exception des contrats visés aux articles 104 bis, 105 bis, 113 bis et 113 ter.

1 ter. Les accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles visés à l'article 143 relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 1/2003.

2.  Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, en adoptant, au moyen d'actes d'exécution, une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.
La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.

3.  La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les parties intéressées et l’essentiel de la décision ; elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 145
Article 145

Article 145

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du présent règlement, ayant pour objet d'exercer les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, du présent règlement.
1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du présent règlement, ayant pour objet d'exercer les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, du présent règlement.
2.  Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque:
2.  Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque:
   a) les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;
   a) les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;
   b) dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation de l'Union.
   b) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification requise, la Commission n'a pas déclaré que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4. Si la Commission estime que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4, elle adopte des actes d'exécution établissant ses conclusions. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.
3.  Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), soit écoulé.
3.  Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), soit écoulé.
3 bis. Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en situation de crise, les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 entrent en vigueur et sont notifiés à la Commission dès leur adoption.

Dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution établissant que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

4.  Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la règlementation de l'Union s'ils:
4.  Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la règlementation de l'Union s'ils:
   a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;
   a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;
   b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;
   b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;
   c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;
   c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;
   d) comportent la fixation de prix ou de quotas;
   d) impliquent la fixation de prix;
   e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
   e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
5.  Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1 du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.
5.  Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1 du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.
La prise d'effet de cette décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

La prise d'effet de cette décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

6.  Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord; toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment émettre un avis d'incompatibilité.
6.  Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord;
6 bis. La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 306
Proposition de règlement
Article 152 – alinéa 2
Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

Les États membres peuvent financer ces paiements au moyen de leur budget national, par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

Amendement 307
Proposition de règlement
Article 152 – alinéa 3
Les États membres peuvent, en complément de l’aide de l'Union prévue à l'article 21, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme de distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, comme prévu à l'article 21, paragraphe 2.

Les États membres peuvent, en complément de l’aide de l'Union prévue à l'article 21, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme de distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, comme prévu à l'article 21, paragraphe 2. Le montant total de la subvention ne peut dépasser 100 % des coûts réellement supportés.

Amendement 308
Proposition de règlement
Article 153 bis (nouveau)
Article 153 bis

Promotion dans le secteur du lait et des produits laitiers

Un État membre peut imposer un prélèvement promotionnel à ses producteurs de lait sur les quantités de lait et d'équivalent de lait mises sur le marché afin de financer des mesures visant à promouvoir la consommation dans la Communauté, à développer le marché du lait et des produits laitiers et à améliorer la qualité.

Amendement 309
Proposition de règlement
Article 154
Article 154

Article 154

Mesures de prévention des perturbations du marché

Mesures de prévention des perturbations du marché

1.  Compte tenu de la nécessité de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prendre les mesures nécessaires pour le secteur concerné, tout en respectant les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
1.  Compte tenu de la nécessité de répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production comme énoncé à l'article 7, paragraphe 2, ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prendre les mesures nécessaires pour le secteur concerné, tout en respectant les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du règlement apparaît insuffisante.
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa, des motifs impératifs d'urgence le nécessitent, la procédure prévue à l'article 161 du présent règlement s'applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de perturbations du marché visées au premier alinéa, des motifs impératifs d'urgence le nécessitent, la procédure prévue à l'article 161 du présent règlement s'applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, y compris pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, y compris pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins, ou allouer des fonds en vue de déclencher les restitutions à l'exportation visées au chapitre VI de la partie III, ou se traduire par un soutien spécifique aux producteurs afin de pallier les effets d'une grave perturbation du marché.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.
2.   Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 133, les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à l'ensemble des produits mentionnés à l'annexe I.
3.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les règles qui s'imposent en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 du présent article. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures et les critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les règles qui s'imposent en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 du présent article. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures et les critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 155
Article 155

Article 155

Mesures concernant les maladies animales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

Mesures concernant les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures exceptionnelles de soutien:
1.  La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 161, établir des mesures exceptionnelles de soutien au marché concerné:
   a) au marché concerné, afin de tenir compte des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers résultant de lapplication de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales, et
   a) afin de tenir compte des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de parasites et de maladies animales et végétales, et
   b) afin de tenir compte de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
   b) afin de tenir compte de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux secteurs suivants:
2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux secteurs suivants:
   a) viande bovine;
   a) viande bovine;
   b) lait et produits laitiers;
   b) lait et produits laitiers;
   c) viande porcine;
   c) viande porcine;
   d) viandes ovine et caprine;
   d) viandes ovine et caprine;
   e) œufs;
   e) œufs;
   f) viande de volaille.
   f) viande de volaille.
Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale s'appliquent à tous les autres produits agricoles.

2 bis. La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 161, étendre la liste des produits visés au paragraphe 2.

3.  Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné.
3.  Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné.
4.  Les mesures prévues au paragraphe 1, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie, et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.
4.  Les mesures prévues au paragraphe 1, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures phytosanitaires ou vétérinaires et sanitaires correspondantes pour permettre de mettre fin au parasite ou à l'épizootie, et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.
5.  L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.
5.  L'Union participe au financement à concurrence de 50 % et de 75 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1, points a) et b) respectivement. Ces mesures peuvent consister notamment en des avantages fiscaux ou des prêts préférentiels accordés aux agriculteurs et financés en vertu du règlement [sur le développement rural].
Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

6.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.
6.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 156
Article 156

Article 156

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

1.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
1.  La Commission arrête, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 161, les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.
2.  Pour résoudre des problèmes spécifiques dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3.
2.  Pour résoudre des problèmes spécifiques dans des cas d'urgence impérieuse dûment justifiés, la Commission adopte des actes délégués conformément à la procédure d'urgence visée à l'article 161.
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)
Article 156 bis

Mesures destinées à résoudre les déséquilibres graves sur le marché du lait et des produits laitiers

1.  À partir du 1er avril 2015, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour octroyer, pour une période d'au moins trois mois, pouvant être prorogée, une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production d'au moins 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.
Lorsqu'elle octroie cette aide, la Commission adopte également des actes d'exécution adoptés imposant, pour une période d'au moins 3 mois, pouvant être prorogée, un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production d'au moins 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.

2.  Lorsqu'elle déclenche la mesure visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de l'évolution des coûts de production, en particulier du coût des intrants.
3.  Les quantités de lait fournies à titre gratuit à des organismes caritatifs, tels que définis à l'article 29, paragraphe 3, point b), du COM (2012)0617 sous le nom d'«organisations partenaires», peuvent être considérées comme une réduction de la production, dans des conditions prévues par la Commission en application du paragraphe 4.
4.  Les produits des entreprises ayant mis en œuvre le système visé au paragraphe 1, premier alinéa, bénéficient en priorité des mesures d'intervention sur le marché visées à la partie II, titre I, effectuées sur le marché du lait et des produits laitiers.
5.  Compte tenu de la nécessité de garantir un fonctionnement efficace et approprié du présent mécanisme, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 afin d'établir:
   a) les critères à respecter pour être éligible au bénéfice de l'aide;
   b) les conditions spécifiques d'activation du présent mécanisme;
   c) les conditions dans lesquelles les distributions gratuites de lait aux organismes caritatifs visées au paragraphe 2 peuvent être considérées comme une réduction de production;
   d) les conditions régissant le remboursement de l'aide en cas de non-respect des engagements pris en matière de réduction de la production, ainsi que les intérêts dus conformément à la réglementation en vigueur.
6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant le montant de l'aide et du prélèvement visés au paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 313
Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)
Article 156 bis

Programmes opérationnels pour le lait de montagne

Pour veiller au développement rationnel de l'agriculture de montagne et pour assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de lait des zones de montagne, les organisations de producteurs reconnues de ces zones peuvent, compte tenu des spécificités de ces dernières, présenter, à compter du 30 avril 2014, des programmes opérationnels pour améliorer les marges bénéficiaires des producteurs. L’aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

Amendement 314
Proposition de règlement
Article 156 ter (nouveau)
Article 156 ter

Mesures destinées à éviter les perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes

1.  Compte tenu du caractère spécifique et périssable des fruits et légumes, un mécanisme est créé afin de réagir aux graves perturbations qui pourraient se produire sur le marché, notamment en raison de fortes diminutions des prix sur le marché intérieur, provoquées par des alertes sanitaires ou par d'autres facteurs entraînant de fortes chutes de la demande.
2.  Ce mécanisme est exclusif pour certains produits, son application est limitée dans le temps, il peut faire l'objet de révisions, il est activé automatiquement et est accessible à l'ensemble des producteurs du secteur.
3.  Les mesures qu'il comporte sont celles reprises aux points g), h) et d) de l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement, de sorte qu'elles sont indépendantes de la gestion des fonds opérationnels utilisés par les organisations de producteurs reconnues de fruits et légumes.
4.  L'Union finance la totalité des dépenses engendrées par les mesures visées au présent article.
5.  Les opérations de gestion de crises graves sont gérées par les mécanismes établis par les mesures de gestion de crise dans le cadre des programmes opérationnels. Les personnes sinistrées qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs concluent des accords en vue de coordonner les opérations de gestion de crise et conviennent d'un certain pourcentage à réserver aux dépenses de gestion.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
7.  À la demande des États membres, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant des mesures exceptionnelles pour lutter contre les perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes. Elle rend public le début de l'aide, les produits et zones affectées et le montant de l'aide. Le montant de l'aide est différencié lorsqu'il s'agit de distribution gratuite. La clôture de la période de crise est également définie au moyen d'un acte d'exécution, une fois qu'il est avéré que la perturbation grave est passée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 315
Proposition de règlement
Partie V – chapitre Isection 3 bis (nouvelle)
SECTION 3 bis

ACCORDS, DÉCISIONS ET PRATIQUES CONCERTÉES DURANT LES PÉRIODES DE DÉSÉQUILIBRES GRAVES SUR LES MARCHÉS

Amendement 316
Proposition de règlement
Article 156 quater (nouveau)
Article 156 quater

Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité

1.  Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique en aucun cas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations de producteurs reconnues, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords, décisions ou pratiques concertées visent à stabiliser le secteur concerné au moyen de mesures visant à la fixation des prix et au contrôle de l'offre. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Le présent paragraphe s'applique également aux accords, décisions et pratiques concertées entre organisations.

2.  Le paragraphe 1 s'applique uniquement si la Commission a déjà adopté l'une des mesures visées au présent chapitre, ou qu'elle a autorisé l'activation de l'intervention publique ou de l'aide au stockage privé visée à la partie II, titre I, chapitre I, et si les accords, décisions et pratiques concertées visées au paragraphe 1 sont considérés comme justifiés par le ou les État(s) membre(s) concerné(s) au regard du déséquilibre de marché.
3.  Les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum. Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords, décisions et pratiques concertées pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, d'assurer la transparence du marché, le bon fonctionnement des mesures de la PAC, la vérification, le contrôle, l'évaluation et l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications effectuées par les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.
1.  Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, d'assurer la transparence du marché, le bon fonctionnement des mesures de la PAC, la vérification, le contrôle, l'évaluation et l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications effectuées par les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, et veille au respect du principe selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées.
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix. En particulier, la transmission de données personnelles à des organisations internationales, ou des autorités compétentes de pays tiers ne peut se faire qu’en conformité avec les dispositions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001 et aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE, et uniquement pour la mise en œuvre des accords internationaux.

Amendement 319
Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
   d bis) en ce qui concerne les données à caractère personnel, les catégories de données à traiter, les droits d'accès à ces données, les périodes minimales et maximales de conservation, ainsi que la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers.
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 157 bis (nouveau)
Article 157 bis

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

Aux fins du présent article ainsi que de l'article 104 bis, «premier acheteur» s'entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

   a) le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;
   b) le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 321
Proposition de règlement
Article 157 ter (nouveau)
Article 157 ter

Déclarations obligatoires dans le secteur vitivinicole

1.  Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits issus de la dernière récolte.
2.  Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits issus de la dernière récolte qui ont été commercialisées.
3.  Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu’ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l’année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l’objet d’une mention particulière.
4.  Afin de veiller à ce que les producteurs et les commerçants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 respectent leurs obligations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, fixant des règles concernant:
   a) le contenu des déclarations obligatoires et les exemptions;
   b) le contenu des déclarations visées au point a) et les conditions applicables à leur présentation, ainsi que les dérogations à l'obligation de présenter les déclarations en question;
   c) les sanctions à appliquer lorsque les déclarations ne sont pas présentées aux États membres en temps voulu.
5.  La Commission peut adopter des actes d'exécution pour:
   a) fixer les conditions relatives aux modèles de formulaires à utiliser pour les déclarations obligatoires;
   b) adopter les règles relatives aux coefficients de conversion applicables aux produits autres que le vin;
   c) préciser les dates limites pour la présentation des déclarations obligatoires;
   d) établir les modalités relatives aux inspections à mener par les États membres et aux rapports y afférents devant être présentés à la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 322
Proposition de règlement
Article 158
Article 158

Article 158

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

   a) tous les trois ans après 2013 concernant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 52 à 54;
   a) tous les trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement:
   i) sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 52 à 54;
   ii) sur l'application des règles de la concurrence au secteur agricole et agro-alimentaire dans l'ensemble des États membres, en accordant une attention particulière à l'application des exemptions visées aux articles 144 et 145 et aux éventuelles divergences d'interprétation et d'application des règles tant nationales qu'européennes de la concurrence; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   iii) sur les dispositions prises afin de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre les usurpations dans les pays tiers;
   b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des dispositions des articles 104 à 107 et de l'article 145 dans ce secteur, et notamment aux incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.
   b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des dispositions des articles 104 bis, 105 bis, 105 ter et 157 bis dans ce secteur, en évaluant notamment les effets de celles-ci sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   b bis) au plus tard le 31 décembre 2014:
   i) sur les possibilités de mise en place de normes de commercialisation spécifiques pour la viande porcine et la viande ovine et caprine, détaillant les dispositions en la matière que la Commission propose d'adopter par voie d'actes délégués;
   ii) sur l'instauration de normes de commercialisation simplifiées adaptées aux races animales et variétés végétales locales qu'utilisent et produisent les petits producteurs; ce rapport est accompagné de toute proposition utile à la résolution des difficultés qu'éprouvent les petits producteurs à satisfaire aux normes de commercialisation de l'Union;
   iii) sur la compétitivité et la durabilité du secteur agricole et agro-alimentaire; ce rapport étant suivi d'un deuxième rapport d'ici au 31 décembre 2019;
   iv) sur l'évolution de la situation du marché et le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du sucre, ce rapport étant suivi, au plus tard le 1er juillet 2018, d'un rapport sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du sucre accordant une attention particulière aux modalités appropriées à la sortie du régime actuel de quotas et sur l'avenir du secteur après 2020 et à la nécessité de maintenir un système contractuel équitable, ainsi qu'un système de déclaration des prix du sucre; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   v) sur un système simplifié applicable aux mentions réservées facultatives dans le secteur de la viande bovine, en accordant une attention particulière au cadre d'étiquetage facultatif actuellement en vigueur, ainsi qu'aux mentions utiles relatives au système d'élevage, de production et d'alimentation susceptibles de créer de la valeur ajoutée sur le marché de la viande bovine; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   b bis) au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le fonctionnement et l'efficacité des outils de gestion des marchés agricoles et leur adéquation au nouveau contexte international, en accordant une attention particulière à leur cohérence avec les objectifs définis à l'article 39 du traité; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 159
Article 159

Article 159

Utilisation de la réserve

Utilisation de la réserve

Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée au paragraphe 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont mis à disposition pour les mesures auxquelles s'appliquent le présent règlement pour l'année ou les années pour lesquelles une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances qui sortent du cadre de l'évolution normale du marché.

Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée au paragraphe 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont mis à disposition pour les mesures auxquelles s'appliquent le présent règlement pour l'année ou les années pour lesquelles une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances qui sortent du cadre de l'évolution normale du marché.

En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

   a) de la partie II, titre I, chapitre I;
   a) de la partie II, titre I, chapitre I;
   b) de la partie III, chapitre VI; et
   b) de la partie III, chapitre VI; et
   c) du chapitre I de la présente partie.
   c) du chapitre I de la présente partie.
La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution et par dérogation au deuxième alinéa du présent article, que les transferts de fonds ne sont pas effectués pour certaines dépenses visées au point b) dudit paragraphe si ces dépenses relèvent de la gestion normale du marché. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 324
Proposition de règlement
Article 160 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 163
Article 163

Article 163

Abrogations

Abrogations

1.  Le règlement (CE) n° 1234/2007 est abrogé.
1.  Le règlement (CE) n° 1234/2007 est abrogé.
Cependant, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1234/2007 [règlement (UE) n° COM(2010) 799] continuent de s’appliquer:

Cependant, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1234/2007 continuent de s'appliquer:

   a) en ce qui concerne le secteur du sucre: la partie II, titre I, l’article 142, l’article 153, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 153, paragraphes 2 et 3, l’article 156, l’annexe III, partie II et l’annexe VI [partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et annexe III, partie II, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015, le 30 septembre 2015;
   b) les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III et aux annexes IX et X [partie II, titre I, chapitre III et annexes VIII et IX du règlement (UE) n° COM(2010) 799], jusqu'au 31 mars 2015;
   b) les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III et aux annexes IX et X, jusqu'au 31 mars 2015;
   c) en ce qui concerne le secteur du vin :
   c) en ce qui concerne le secteur du vin :
   i) les articles 85 bis à 85 sexies [articles 82 à 87 du règlement (UE) n° COM(2010) 799] en ce qui concerne les superficies visées à l’article 85 bis, paragraphe 2 [article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] n’ayant pas encore fait l’objet d’un arrachage et en ce qui concerne les superficies visées à l’article 85 ter, paragraphe 1 [article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] n’ayant pas été régularisées jusqu’à ce qu’elles fassent d’objet d’un arrachage ou d’une régularisation ;
   i) les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, tant qu'elles ne sont pas arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, n'ayant pas encore fait l'objet d'un arrachage et en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1 qui n'ont pas encore été régularisées jusqu'à ce qu'elles fassent d'objet d'un arrachage ou d'une régularisation;
   ii) le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II [partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu’au 31 décembre 2015, ou dans la mesure nécessaire pour mettre en œuvre une décision prise par les États membres en application de l'article 85 octies, paragraphe 5 [article 89, paragraphe 5, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu'au 31 décembre 2018;
   iii) l’article 118 quaterdecies, paragraphe 5 et l’article 118 vicies, paragraphe5 ;
   iii) l’article 118 quaterdecies, paragraphe 5 et l’article 118 vicies, paragraphe5 ;
   d) l’article 182, paragraphe 7 [article 291, paragraphe 2, du règlement (UE) n° COM(2010) 799], jusqu’au 31 mars 2014;
   d) l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;
   e) l’article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas [article 293 du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2013/2014 ;
   e) l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2013/2014 ;
   f) l’article 182, paragraphe 4 [article 294, du règlement (UE) n° COM(2010) 799], jusqu’au 31 décembre 2017.[;]
   f) l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017.
   g) l’article 326 du règlement (UE) n° COM(2010) 799.
2.  Les références au règlement (CE) n° 1234/2007 [règlement (UE) n° COM(2010) 799] s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) n° […] [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
2.  Les références au règlement (CE) n° 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) n° […] [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
3.  Les règlements (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1601/96 et (CE) n° 1037/2001 du Conseil sont abrogés.«
3.  Les règlements (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1601/96 et (CE) n° 1037/2001 du Conseil sont abrogés.
(Le présent amendement se fonde sur le document COM(2012)0535)
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 163 bis (nouveau)
Article 163 bis

Date d'application des règles de commercialisation

Afin de garantir la sécurité juridique concernant l'application des règles de commercialisation, la Commission adopte des actes d'actes délégués en conformité avec l'article 160, pour fixer la date à laquelle les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1234/2007 cessent de s'appliquer au secteur concerné:

   les articles 113 bis, 113 ter, 114, 115 et 116 et l'article 117, paragraphes 1 à 4;
   les annexes XI bis, point II, deuxième alinéa, XI bis (points IV à IX); XII, point IV, paragraphe 2, XIII, point VI second alinéa, XIV, partie A, XIV, partie B, point I, paragraphes 2 et 3, XIV, partie B, point III, et XIV, partie C, XV, points II, III, IV et VI.
Cette date correspond à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes qui doivent être établies conformément aux actes délégués visés à la partie II, titre II, chapitre I, section I, du présent règlement.

Amendement 327
Proposition de règlement
Article 164
Article 164

Article 164

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Compte tenu de la nécessité de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

Compte tenu de la nécessité de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 et celles du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

Tous les programmes d'aides pluriannuels, adoptés avant le 1er janvier 2014 sur le fondement des articles 103, 103 decies et 105 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 continuent d'être régis par ces dispositions après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration.

Amendement 328
Proposition de règlement
Article 165
Article 165

Article 165

Entrée en vigueur et application

Entrée en vigueur et application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi que l'annexe III, en ce qui concerne le secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 pour le sucre, le 1er octobre 2015.

Toutefois, les articles 7 et 16 ne s'appliquent qu'après la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 pour le sucre, le 1er octobre 2020.

2.  En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les articles 104 et 105 s'appliquent jusqu'au 30 juin 2020.
2.  En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les articles 104 bis, 105, 105 ter et 157 bis s'appliquent jusqu'au 30 juin 2020.
Amendement 329
Proposition de règlement
Annexe I – partie V – ligne 20 bis (nouvelle)
ex 1207 99 15
Graines de chanvre

   destinés à l'ensemencement
Amendement 330
Proposition de règlement
Annexe I – partie IX – tableau

Texte proposé par la Commission

Code NC

Désignation des marchandises ex

0702 00 00

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Amendement

Code NC

Désignation des marchandises ex

0702 00 00

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Truffes et autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

071320 00

Pois chiches

07 13 40 00

Lentilles

07 14 90

Igname et Topinambours

ex 1214

Rutabagas

09 05 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

09 07 00 00

Girofle

09 08

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

09 09

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

ex 0910

Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Amendement 331
Proposition de règlement
Annexe I – partie X – tableau

Texte proposé par la Commission

Code NC

Désignation des marchandises ex

(a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

0804 20 90

Figues séchées

0806 20

Raisins secs

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

(b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

- des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

- du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

- des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

- des olives de la sous-position 2001 90 65

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

- des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

- des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

- du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10

- des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

- du maïs de la sous-position 2008 99 85

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

- des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

- des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Amendement

Code NC

Désignation des marchandises ex

(a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

0804 20 90

Figues séchées

0806 20

Raisins secs

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

(b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

- des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

- du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

- des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

- des olives de la sous-position 2001 90 65

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

- des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

- des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

- du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10

- des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

- du maïs de la sous-position 2008 99 85

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

- des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

- des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

ex 0910

thym séché

ex 1211

basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare, romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

ex 0904

poivre; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10

ex220600

cidre

Amendement 332
Proposition de règlement
Annexe I – partie XV – tableau – point a – code NC 0201 – tirets (nouveaux)
0201 – Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201 – Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

   0201 10 00 – en carcasses ou demi-carcasses
   0201 20 – autres morceaux non désossés
   0201 20 20 – quartiers dits «compensés»
   0201 20 30 – quartiers avant attenants ou séparés
   0201 20 50 – quartiers arrière attenants ou séparés
Amendement 351
Proposition de règlement
Annexe I – partie XXI – point 1 bis (nouveau)
1 bis. Les alcools bruts avec un titre alcoométrique volumique inférieur à 96 % vol. présentant encore les propriétés organoleptiques des matières premières de base sont considérés comme des alcools éthyliques au titre du point 1, pour autant que ces alcools bruts soient, après transformation, commercialisés ou utilisés comme des alcools éthyliques au titre du point 1.

Amendement 333
Proposition de règlement
Annexe II – partie I bis (nouvelle)
Partie I bis: Définitions applicables au secteur du sucre

1.  On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de saccharose.
2.  On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5% de saccharose.
3.  On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10% de fructose.
4.  On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10% de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission.
5.  On entend par «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.
6.  On entend par «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2.
7.  On entend par «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel» toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2.
8.  On entend par «isoglucose excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire» toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 5, 6 et 7.
9.  On entend par «betteraves sous quota» les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.
10.  On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.
11.  On entend par «accord interprofessionnel»:
   a) l'accord conclu au niveau de l'Union entre un groupement d'organisations nationales d'entreprises, d'une part, et d'un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d'autre part, avant la conclusion des contrats de livraison;
   b) l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit Etat membre;
   c) en l'absence d'accords au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;
   d) les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats de livraison, en l'absence d'accords au sens des points a) et b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre d'une ou plusieurs usines.
12.  On entend par «raffinerie à plein temps» une unité de production:
   dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou
   qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé. Aux fins du présent alinéa, dans le cas de la Croatie, la campagne de commercialisation est celle de 2007/2008.
Amendement 334
Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII – point 1 – alinéa 1
1.  On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.
1.  On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Le miel se compose essentiellement de différents sucres, principalement de fructose et de glucose, ainsi que d'autres substances: acides organiques, enzymes et particules solides dérivées de sa collecte, y compris le pollen, sans qu'aucune de ces substances et particules ne puisse être considérée comme un ingrédient du miel.
Amendement 335
Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII – point 2
2.  On entend par «produits apicoles» le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen.
2.  On entend par «produits apicoles» le miel, la cire d'abeille, la gelée royale, la propolis et le pollen.
On entend par «cire d'abeille» la matière de nature lipidique élaborée à partir des secrétions des glandes cérifères des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et employée dans la fabrication des rayons de la ruche.

On entend par «gelée royale» la substance naturelle, à laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune autre substance, secrétée par les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des ouvrières nourrices de l'espèce Apis mellifera et destinée à l'alimentation des larves et de la reine.

On entend par «propolis» la substance collectée et ensuite transformée par les ouvrières de l'espèce Apis mellifera, issue de divers végétaux et à laquelle elles ajoutent leurs propres sécrétions (principalement de la cire et des secrétions salivaires) afin de l'employer comme mortier.

On entend par «pollen» la substance compacte, plus ou moins sphérique, à laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune autre substance, qui résulte de l'agglutination des gamètes masculins des fleurs par le nectar, par les sécrétions salivaires et par l'action mécanique de la troisième paire de pattes des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et qui, par conséquent, est collectée et transformée en pelotes de pollen pour être déposée et entreposée ensuite dans la ruche.

On entend par «pollen récolté sur les rayons» ou «pain d'abeille» les pelotes de pollen disposées par les abeilles dans les alvéoles des rayons et qui ont subi certaines transformations naturelles sous l'action d'enzymes ou de microorganismes; ce pollen peut éventuellement être recouvert de miel.

Amendement 336
Proposition de règlement
Annexe III – titre
ANNEXE III

ANNEXE III

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 7

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 7 ET A L'ARTICLE 101 OCTIES

Amendement 337
Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III bis

GRILLES UTILISEES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES VISEES A L'ARTICLE 7

A: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins

I. Définitions

On entend par:

1. «carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;

2. «demi-carcasse»: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

II. Catégories

Les carcasses de bovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans;

B: carcasses d'autres animaux mâles non castrés;

C: carcasses d'animaux mâles castrés;

D: carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;

E: carcasses d'autres animaux femelles.

III. Classification

Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

1. la conformation, définie comme suit:

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Désignation des marchandises ex

S

Supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E

Excellent

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U

Très bon

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R

Bon

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O

Correct

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P

Pauvre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit

2. l'état d'engraissement, défini comme suit:

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Désignation des marchandises ex

1

faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2

Léger

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3

moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4

élevé

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5

très élevé

Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique

Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

IV. Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:

1. sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

2. sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin,

3. sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.

V. Classement et identification

Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des gros bovins qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil soient classées et identifiées conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.

B: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs

I. Définition

On entend par «carcasse» le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.

II. Classification

Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:

Classes

Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse

S

60 ou plus (*)

E

55 ou plus

U

50 ou plus mais moins de 55

R

45 ou plus mais moins de 50

O

40 ou plus mais moins de 45

P

moins de 40

(*) [Les États membres peuvent introduire, pour les porcs abattus sur leur territoire, une classe distincte, correspondant à 60 % ou plus de viande maigre, désignée par la lettre S.]

III. Présentation

Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

IV. Teneur en viande maigre

1. La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission. Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.

2. Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.

V. Identification des carcasses

Sauf disposition contraire de la Commission, les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

C: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins

I. Définition

En ce qui concerne les termes «carcasse» et «demi-carcasse», les définitions prévues au point A. I. s'appliquent.

II. Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses d'ovins de moins de douze mois

B: carcasses d'autres ovins.

III. Classification

1. Les dispositions du point A. III s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme «quartier arrière».

2. Par dérogation au point 1, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres à utiliser aux fins du classement les critères suivants:

a) le poids de la carcasse;

b) la couleur de la viande;

c) l'état d'engraissement.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphes 2 et 3.

IV. Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métatarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.

V. Identification des carcasses

Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Amendement 338
Proposition de règlement
Annexe III ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III ter

QUOTAS NATIONAUX ET REGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISES A L'ARTICLE 101 NONIES

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d'inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

République tchèque

372 459,3

Danemark

372 383,0

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

Irlande

0

Grèce

158 702,0

0

Espagne

498 480,2

53 810,2

France (métropole)

3 004 811,15

0

Départements français d'outre-mer

432 220,05

Italie

508 379,0

32 492,5

Lettonie

0

Lituanie

90 252,0

Hongrie

105 420,0

250 265,8

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

Portugal (continental)

0

12 500,0

Région autonome des Açores

9 953,0

Roumanie

104 688,8

0

Slovénie

0

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

Finlande

80 999,0

0

Suède

293 186,0

Royaume-Uni

1 056 474,0

0

Croatie

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

13 336 741,2

720 440,8

0

Amendement 339
Proposition de règlement
Annexe III quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III quater

MODALITES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101 DUODECIES

I

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

b) «aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

c) «aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

d) «location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

II

1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du point 2, modifiés comme suit:

a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au point 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au point 1:

a) d'une entreprise productrice de sucre,

b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 101, paragraphe 5, du règlement, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des points 2 et 3.

5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation de l'Union à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

7. Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

III

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

IV

Les mesures prises en vertu des parties II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

b) l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

c) elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe III ter.

V

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

VI

En cas d'application des sections/parties II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées à la section/partie V.

Amendement 340
Proposition de règlement
Annexe III quinquies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III quinquies

Conditions d'achat des betteraves, visées à l'article 101

POINT I

Aux fins de la présente annexe, on entend par «parties contractantes»:

a) les entreprises sucrières (ci-après dénommées «fabricants»); et

b) les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés «vendeurs»).

POINT II

1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

POINT III

1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 101, paragraphe 2 bis, point a) et, le cas échéant, point b), du présent règlement. Dans le cas des quantités visées à l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 101 octies, paragraphe 1.

2. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

3. Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.

4. Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 101, paragraphe 2 bis, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT IV

1. Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

POINT V

1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

3. Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.

4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.

POINT VI

1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT VII

1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

POINT VIII

Le contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes:

a) en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais.

POINT IX

1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes:

a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

POINT X

1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT XI

Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

POINT XII

1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie I bis, point 11, du présent règlement prévoient des clauses d'arbitrage.

2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:

a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;

c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;

d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

f) la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

h) des indications concernant:

i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b),

ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 c),

iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d);

i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

j) sans préjudice de l'article 101 octies, paragraphe 1, du présent règlement, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre.

POINT XIII

Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.

Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.

Amendement 341
Proposition de règlement
Annexe VI – partie II – point 17 bis (nouveau)
17 bis) Le «Crémant» est un vin mousseux de qualité blanc ou rosé, bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, et produit selon les conditions suivantes:

   a) les raisins sont récoltés manuellement;
   b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés; la quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;
   c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;
   d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;
   e) le vin a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
   f) le vin s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;
   g) le vin a été séparé des lies par dégorgement.
Le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.

Ni le premier alinéa, point a), ni le deuxième alinéa ne s'appliquent aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

Amendement 342
Proposition de règlement
Annexe VI – partie III – point 2
[...]
[...]
2.  Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.
2.  Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.
Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

   a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.
   a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.
   i) lactosérum,
   i) lactosérum,
   ii) crème,
   ii) crème,
   iii) beurre,
   iii) beurre,
   iv) babeurre,
   iv) babeurre,
   v) butter-oil,
   v) butter-oil,
   vi) caséines,
   vi) caséines,
   vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA),
   vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA),
   viii) fromage,
   viii) fromage,
   ix) yoghourt,
   ix) yoghourt,
   x) képhir,
   x) képhir,
   xi) kumis,
   xi) kumis,
   xii) viili/fil,
   xii) viili/fil,
   xiii) smetana,
   xiii) smetana,
   xiv) fil;
   xiv) fil;
   xiv bis) caillebotte,
   xiv ter) crème acidifiée,
   xiv quater) rjaženka,
   xiv quinquies) rūgušpiens;
   b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers.
   b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers.
Amendement 343
Proposition de règlement
Annexe VI – partie V – section II
II.  Définitions
II.  Définitions
   1) «viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;
   1) «viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;
   2) «viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2° C, ni supérieure à + 4° C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;
   2) «viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2° C, ni supérieure à + 4° C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;
   3) «viande de volaille congelée» viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12o C;
   3) «viande de volaille congelée» viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12o C;
   4) «viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil;
   4) «viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil.
   5) «préparation à base de viande de volaille»: viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;
   5) «préparation à base de viande de volaille»: viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;
   6) «préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».
   6) «préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».
Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

   7) «produit à base de viande de volaille»: produit à base de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) n° 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.
   7) «produit à base de viande de volaille»: produit à base de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) n° 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.
Les viandes de volaille sont commercialisées à l'état:

   frais,
   congelé,
   surgelé.
Amendement 344
Proposition de règlement
Annexe VI – partie V bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Partie V bis. Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

I. Champ d'application

1) La présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.

2) Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:

a) sur le lieu de production, ou

b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.

Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.

L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».

II. Catégories de qualité et de poids

1) Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

– Catégorie A ou «œufs frais»,

– Catégorie B.

2. Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

3. Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

III. Marquage des œufs

1. Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

2. Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

3. Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).

Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.

Amendement 345
Proposition de règlement
Annexe VI – partie VI
Partie VI. Matières grasses tartinables

Partie VI. Matières grasses tartinables

I.  Dénominations de vente
Les produits visés à l'article 60 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

Les produits visés à l'article 60 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées dans la présente partie.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées dans la présente partie.

Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

   a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex2106;
   a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex2106;
   b) matières grasses relevant du code NC ex1517;
   b) matières grasses relevant du code NC ex1517;
   c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 et ex 2106.
   c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 et ex 2106.
La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20o C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20o C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces définitions ne s'appliquent pas:

Ces définitions ne s'appliquent pas:

   a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;
   a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;
   b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.
   b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.
II.  Terminologie
1.  La mention «traditionnel» peut être utilisée conjointement avec la dénomination «beurre» prévue à la partie A, point 1, de l'appendice, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.
Aux fins du présent point, on entend par «crème» le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.

2.  Pour les produits visés à l'appendice, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.
3.  Par dérogation au point 2, il est permis d'ajouter:
   a) les mentions «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» pour les produits visés à l'appendice ayant une teneur en matières grasses de plus de 41 % à 62 % inclus;
   b) les mentions «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» pour les produits visés à l'appendice dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 41 %.
Toutefois, les termes «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» et les termes «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» peuvent remplacer respectivement les termes «trois-quarts» et «demi» visés à l'appendice.

Amendement 346
Proposition de règlement
Annexe VII
ANNEXE VII

ANNEXE VII

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 62

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 62

Partie I

Partie I

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

[...]
[...]
C.  Acidification et désacidification
C.  Acidification et désacidification
1.  Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:
1.  Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:
   (a) d’une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;
   (a) d’une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;
   (b) d’une acidification et d’une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7 de la présente section; or
   (b) d’une acidification et d’une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7 de la présente section; or
   (c) d’une acidification dans la zone viticole C III b).
   (c) d’une acidification dans la zone viticole C III b).
2.  L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
2.  L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
3.  L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.
3.  L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.
4.  La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
4.  La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
5.  Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.
5.  Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.
6.  Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3 de la présente section.
6.  Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3 de la présente section.
7.  Lacidification et lenrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 59, paragraphe 1, ainsi que lacidification et la désacidification dun même produit, sexcluent mutuellement.
7.  L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à adopter selon la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.
D.  Processus
D.  Processus
1.  Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à lexception de lacidification et de la désacidification des vins, nest autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 59, paragraphe 1, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre quun vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
1.  Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
2.  La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
2.  La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
3.  L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.
3.  L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.
4.  Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour lexercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 59, paragraphe 1, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci au registre d’entrée et d’utilisation.
4.  Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci au registre d’entrée et d’utilisation.
5.  Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.
5.  Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.
6.  Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:
6.  Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:
   a) après le 1er janvier dans la zone viticole C;
   a) après le 1er janvier dans la zone viticole C;
   b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.
   b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.
7.  Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.
7.  Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.
Amendement 347
Proposition de règlement
Annexe VII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE VII bis

MENTIONS RESERVEES FACULTATIVES

Catégorie de produit

(référence au classement de la nomenclature combinée)

Mention réservée facultative

Acte définissant la mention et les conditions d'utilisation

viande de volaille

(CN 0207, CN 0210)

Alimenté avec

Règlement (CE) n° 543/2008, article 11

Élevé à l'intérieur / système extensif

Sortant à l'extérieur

Fermier - élevé en plein air

Âge d'abattage

Durée de la période d'engraissement

Œufs

(CN 0407)

Frais

Règlement (CE) n° 589/2008, article 12

Extra ou extra frais

Règlement (CE) n° 589/2008, article 14

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Règlement (CE) n° 589/2008, article 15

miel

(CN 0409)

origine florale ou végétale

Directive 2001/110/CE, article 2

origine régionale

origine topographique

critères de qualité spécifiques

Huile d'olive

(CN 1509)

Première pression à froid

Règlement (CE) n° 1019/2002, article 5

Extrait à froid

Acidité

Piquant

Fruité: mûr ou vert

Amer

intense

moyen

Léger

Équilibré

Huile douce

Lait et produits laitiers

(CN 04)

Beurre traditionnel

Règlement (UE) n° [règlement portant organisation commune des marchés], annexe VI, partie VI

Matières grasses tartinables

(Codes NC 0405 et ex 2106, ex 1517, ex 1517 et ex 2106)

à teneur réduite en matière grasse

Règlement (UE) n° [règlement portant organisation commune des marchés], annexe VI, partie VI

Léger

à faible teneur en matière grasse

Amendement 348
Proposition de règlement
Annexe VII ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE VII ter

DROIT D'IMPORTATION APPLICABLE AU RIZ VISÉ AUX ARTICLES 121 TER ET 121 QUINQUIES

1. Le droit à l'importation pour le riz décortiqué s'élève

a) à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 15 %;

b) à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c) à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, augmentée de 15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, augmentée de 15 %.

2. Le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi s'élève

a) à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 387 743 tonnes;

Amendement 349
Proposition de règlement
Annexe VII quater (nouvelle)
ANNEXE VII quater

VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES À L'ARTICLE 121 QUATER

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun).

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