Index 
Textes adoptés
Mercredi 16 janvier 2013 - Strasbourg
Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses ***I
 Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ***I
 Conclusion du protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ***
 Finances publiques dans l'UEM en 2011 et 2012
 Agences de notation de crédit ***I
 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ***I
 Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique ***I
 Modification du règlement du Parlement en ce qui concerne l'ordre de préséance des vice-présidents élus par acclamation
 Garantie pour la jeunesse
 Rôle de la politique de cohésion de l'Union dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie
 Faisabilité de l'introduction d'obligations de stabilité

Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (refonte) (COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))
P7_TA(2013)0008A7-0391/2012

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0008),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0021/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 9 novembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0391/2012),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (Refonte)

P7_TC1-COD(2012)0007


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article  114 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses(5) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(6). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)  Le rapprochement des règles des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage de certaines préparations dangereuses est essentiel pour la mise en place de conditions égales de concurrence et le fonctionnement du marché intérieur.

(3)  Les measures relatives au rapprochement des dispositions des États membres intéressant le fonctionnement du marché intérieur  devraient, pour autant qu'elles concernent la santé, la sécurité et la protection de l'homme et de l'environnement, prendre pour base un niveau de protection élevé. La présente directive  devrait, dans le même temps, garantir la protection de la population, en particulier des personnes qui, du fait de leur travail ou de leurs loisirs, sont en contact avec des préparations dangereuses, ainsi que la protection des consommateurs et de l'environnement.

(4)  Il convient de réduire à un minimum le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales, conformément aux dispositions de la directive  2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (7).  Conformément à l'article 4, paragraphe 1 de ladite directive, les États membres veillent, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée une méthode ou une stratégie d’expérimentation scientifiquement satisfaisante, n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants, au lieu d’une procédure au sens de ladite directive, définie comme toute utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.  Par conséquent, la présente directive ne fait appel aux résultats des évaluations des propriétés toxicologiques et écotoxicologiques que lorsque ceux-ci sont déjà connus et n'impose pas l'exécution de nouveaux essais sur des animaux.

(5)  Si les munitions ne sont pas visées par la présente directive, les explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique peuvent, de par leurs compositions chimiques, présenter des dangers pour la santé. Il est donc nécessaire, dans le cadre d'une procédure d'information transparente, de les classer conformément à la présente directive et de leur attribuer une fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques(8), également de les étiqueter conformément aux règles internationales en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.

(6)  Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(9) et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(10), contrairement aux dispositions applicables aux préparations chimiques visées par la présente directive, prévoient une procédure d'autorisation pour chaque produit, sur la base d'un dossier présenté par le demandeur, et d'une évaluation effectuée par l'autorité compétente dans chaque État membre. En outre, cette procédure d'autorisation comporte un contrôle spécifique concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de chaque produit avant sa mise sur le marché. Il est approprié, dans le cadre d'un processus d'information clair et transparent, de classer et d'étiqueter les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides conformément à la présente directive, de fournir des instructions pour leur utilisation conformément aux résultats de l'évaluation effectuée dans le cadre  du règlement (CE) n° 1107/2009 et de la directive 98/8/CE, et de veiller à ce que l'étiquetage réponde au niveau élevé de protection recherché par la présente directive et  le règlement (CE) n° 1107/2009 ou par la directive 98/8/CE respectivement. Il convient en outre d'établir une fiche de données de sécurité pour les produits phytopharmaceutiques  et les produits biocides  conformément  au règlement (CE) n° 1907/2006.

(7)  Il est nécessaire de prévoir des limites de concentration exprimées en volume/pourcentage de volume dans le cas des préparations commercialisées sous forme gazeuse.

(8)  Il est nécessaire de définir parmi les expériences humaines celles qui peuvent être envisagées pour l'évaluation des risques d'une préparation pour la santé. Si des études cliniques peuvent être acceptées, elles sont censées être conformes à la déclaration d'Helsinki et aux directives de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour les bonnes pratiques cliniques.

(9)  Comme la fiche de données de sécurité existante est d'ores et déjà utilisée comme instrument de communication dans la chaîne d'approvisionnement des substances et des préparations, a été davantage développée et faite partie intégrante du système établi par le règlement (CE) n° 1907/2006, elle devrait être retirée de la présente directive.

(10)  En raison  de l'adoption du règlement (CE) n° 1907/2006, la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(11)  a été  adaptée et ses règles concernant la notification et l'évaluation des risques des substances chimiques  ont été  supprimées.  La présente directive devrait être modifiée en conséquence. 

(11)  L'annexe V de la directive 67/548/CEE  définissant les méthodes permettant de déterminer les propriétés physico-chimiques, la toxicité et l'écotoxicité des substances et préparations,  a été supprimée par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil(12) avec effet au 1er juin 2008.  Les références à cette annexe dans la présente directive devraient être modifiées en conséquence. 

(12)  Pour tenir pleinement compte des travaux réalisés et de l'expérience acquise dans le cadre de la directive 67/548/CEE, notamment pour la classification et l'étiquetage des substances spécifiques listées à l'annexe I de  ladite  directive, toutes les classifications harmonisées existantes devraient être converties dans de nouvelles classifications harmonisées utilisant les nouveaux critères. En outre, comme l'application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges(13) est différée et que les classifications harmonisées conformément aux critères de la directive 67/548/CEE sont pertinentes pour la classification des substances et des mélanges au cours de la période transitoire qui s'ensuit, toutes les classifications harmonisées existantes devraient également figurer telles quelles dans une annexe  audit  règlement. En soumettant toute harmonisation ultérieure des classifications  audit  règlement, les incohérences des classifications harmonisées d'une même substance au titre des critères existants et des nouveaux critères devraient être évitées.

(13)  Les préparations composées de plus d'une substance classée comme cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction  au tableau 3.2 de la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 devaient contenir sur leur étiquetage des phrases de risque (phrases R) indiquant leur classification, à la fois dans la catégorie 1 ou 2 et dans la catégorie 3. Cependant, la présence des deux phrases R entraîne un risque de confusion. En conséquence, les préparations devraient être classées et étiquetées uniquement par référence à la catégorie la plus élevée.

(14)  Les références à la phrase R40 dans la directive 67/548/CEE ont été modifiées par  la directive 2001/59/CE de la Commission(14)  lorsque la phrase R40 a été appliquée  à des substances cancérogènes de catégorie 3. En conséquence, l'ancien libellé de la phrase R40  est devenu  la phrase R68 utilisée  pour les substances mutagènes de catégorie 3 et pour certaines substances à effets irréversibles non létaux.  Les références à la phrase R40 dans la présente directive devraient être modifiées en conséquence. 

(15)  L'annexe VI de la directive 67/548/CEE  telle que modifiée par la directive 2001/59/CE donne  des indications claires en ce qui concerne la classification des substances et préparations par rapport aux effets corrosifs.  Dans la présente directive, les préparations devraient donc être classées en conséquence. 

(16)  Il est reconnu que les préparations de ciment contenant du chrome (VI) peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances. L'étiquetage de telles préparations devrait comporter une mise en garde  appropriée .

(17)  La directive 67/548/CEE telle que modifiée par  la directive 98/98/CE(15) de la Commission prévoit de nouveaux critères et une nouvelle phrase R (R67) pour les vapeurs susceptibles de provoquer somnolence et vertiges.  Les préparations devraient être classées et étiquetées en conséquence.

(18)  Des critères de classification et d'étiquetage des substances dangereuses pour l'environnement  ainsi que les symboles, indications de danger, phrases de risque et conseils de prudence appropriés à faire figurer sur l'étiquette ont été institués par  la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE (16) et par la directive 93/21/CEE de la Commission du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil (17).  Des dispositions  sont requises au niveau de l’Union  en matière de classification et d'étiquetage des préparations afin de prendre en compte les effets de ces préparations sur l'environnement, et il est par conséquent nécessaire  de prévoir  une méthode d'évaluation des dangers pour l'environnement présentés par une préparation, soit par le calcul, soit par la détermination des propriétés écotoxicologiques au moyen d'essais dans des conditions bien définies.

(19)  En ce qui concerne les substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique (classées N) et qui sont affectées des phrases R 50 ou R 50/53, des limites de concentration spécifiques sont appliquées à celles qui figurent au tableau 3.2 de la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 afin d'éviter une sous-estimation des risques. Cette disposition crée des distorsions entre les préparations contenant des substances qui sont citées à  ladite  annexe auxquelles des limites de concentration spécifiques sont appliquées et les préparations contenant des substances qui ne figurent pas encore à  ladite  annexe, mais qui sont provisoirement classées et étiquetées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE, et auxquelles aucune limite de concentration spécifique n'est applicable. Il convient en conséquence de faire en sorte que les limites de concentration spécifiques soient uniformément appliquées à toutes les préparations contenant des substances très toxiques pour l'environnement aquatique.

(20)  La directive 2001/59/CE a révisé les critères pour la classification et l'étiquetage des substances qui détruisent la couche d'ozone, définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. L'annexe III révisée prévoit désormais la seule attribution du symbole N en plus de la phrase de risque R 59.  Les préparations devraient être classées et étiquetées en conséquence. 

(21)  Pour certaines substances contenues dans les préparations, la confidentialité devrait être garantie et il est par conséquent nécessaire d'instituer un système permettant à la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation de demander la confidentialité pour ces substances.

(22)  L'étiquette représente un outil fondamental pour les utilisateurs de préparations dangereuses, en leur fournissant une première information essentielle et concise. Il est toutefois nécessaire de la compléter par un système d'information plus détaillé, constitué de deux volets: premièrement, de la fiche de données de sécurité destinée aux utilisateurs professionnels  prévue par le règlement (CE) n° 1907/2006  et, deuxièmement, des organismes désignés par les États membres et chargés de donner des informations exclusivement à des fins médicales, tant préventives que curatives.

(23)  Les récipients contenant certaines catégories de préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger décelable au toucher. Certaines préparations n'entrant pas dans ces catégories de danger peuvent néanmoins, en raison de leur composition, présenter un danger pour les enfants. Les emballages de ces préparations devraient par conséquent être équipés de fermetures de sécurité pour les enfants.

(24)  Pour tenir compte de certaines préparations qui, bien qu'elles ne soient pas considérées comme dangereuses selon la présente directive, peuvent néanmoins présenter un danger pour les utilisateurs, il est nécessaire  que  certaines dispositions de la présente directive  couvrent  ces préparations.

(25)  La présente directive contient des dispositions particulières d'étiquetage applicables à certaines préparations. Pour garantir un niveau de protection adéquat de l'homme et de l'environnement, il  conviendrait d'arrêter  également des dispositions particulières d'étiquetage applicables à certaines préparations qui, bien que non dangereuses au sens de la présente directive, peuvent néanmoins présenter un danger pour l'utilisateur.

(26)  Dans le cas des préparations classées comme dangereuses au sens de la présente directive, il convient de laisser aux États membres la faculté d'autoriser certaines dérogations en ce qui concerne l'étiquetage lorsque l'emballage est trop petit ou qu'il ne se prête pas à un étiquetage, ou lorsque l'emballage ou les quantités sont si petits qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'homme ou l'environnement. Il convient, dans ces cas également, d'envisager comme il convient un rapprochement des dispositions en question au niveau  de l’Union.

(27)  Il convient de prévoir, pour l'étiquetage relatif à l'environnement, que des dérogations ou des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées, dans des cas particuliers où il peut être démontré que l'effet global sur l'environnement des types de produits en question est inférieur à celui des types de produits correspondants.

(28)  Afin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de déterminer des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental, de prendre des mesures dans le cadre des dispositions particulières concernant l'étiquetage de certaines préparations et d'adapter les annexes au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile, et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(29)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(18).

(30)  La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe VIII, partie B,

ONT  ADOPTÉ  LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Buts et champ d'application

1.  La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et au rapprochement des dispositions particulières pour certaines préparations, qui peuvent présenter un danger, qu'elles soient ou non classées comme dangereuses au sens de la présente directive, lorsque ces préparations sont mises sur le marché des États membres.

2.  La présente directive s'applique aux préparations qui:

   a) contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2;  et 
   b) sont considérées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 ou 7.

3.  Les dispositions particulières figurant à l'article 9 et à l'annexe IV,  et celles figurant  à l'article 10 et à l'annexe V s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article 5, 6 ou 7 mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.

4.  Les articles de la présente directive relatifs à la classification, à l'emballage  et  à l'étiquetage s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques sans préjudice  du règlement (CE) n° 1107/2009.

5.  La présente directive ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final:

   a) médicaments vétérinaires et médicaments à usage humain tels que définis par les directives 2001/82/CE(19) et 2001/83/CE(20) du Parlement européen et du Conseil respectivement;
   b) produits cosmétiques définis par la directive 76/768/CEE du Conseil(21);
   c) mélanges de substances qui, sous forme de déchets, font l'objet de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(22);
   d) denrées alimentaires;
   e) aliments pour animaux;
   f) préparations contenant des substances radioactives telles que définies par la directive 96/29/Euratom du Conseil(23);
   g) dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions  de l’Union  fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que la présente directive.

6.  La présente directive ne s'applique pas non plus:

   a) au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne;
   b) aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) «substances», les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;
   b) «préparations», les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;
   c) «polymère», une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire. Ces molécules doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les différences de poids moléculaire sont essentiellement attribuables à la différence dans le nombre d'unités monomères. Au sens de la présente définition, on entend par «unité monomère» la forme réagie d'un monomère dans un polymère;
   d) «mise sur le marché», la mise à disposition de tiers. L'importation sur le territoire douanier de  l'Union  est considérée, au sens de la présente directive, comme une mise sur le marché;
   e) «recherche et développement scientifiques», l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées; cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit;
   f) «recherche et développement de production», le développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les domaines d'application de la substance sont testés par le biais de productions pilotes ou d'essais de production;
   g) «EINECS» (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances chimiques censées se trouver sur le marché  de l’Union  au 18 septembre 1981.

2.  Sont «dangereuses», au sens de la présente directive, les substances et préparations:

   a) explosibles: substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;
   b) comburantes: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
   c) extrêmement inflammables: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;
  d) facilement inflammables: substances et préparations:
   i) pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; ou
   ii) à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d'inflammation; ou
   iii) à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas; ou
   iv) qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;
   e) inflammables: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas;
   f) très toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;
   g) toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;
   h) nocives: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique;
   i) corrosives: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;
   j) irritantes: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
   k) sensibilisantes: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une reaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques;
   l) cancérogènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
   m) mutagènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;
   n) toxiques pour la reproduction: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles;
   o) dangereuses pour l'environnement: substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Article 3

Détermination des propriétés dangereuses des préparations

1.  L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur la détermination:

   a) des propriétés physico-chimiques,
   b) des propriétés ayant des effets pour la santé,
   c) des propriétés environnementales.

Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux articles 5, 6 et 7.

Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché.

2.  Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 5, 6 et 7, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2, et en particulier  les suivantes doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée :

   a) les substances  figurant à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008,
   b) les substances  classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE.

3.  Pour les préparations visées par la présente directive, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  , à l'annexe II, partie B, de la présente directive, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'annexe V  de la présente directive.

Catégories de danger des substances

Concentration à prendre en considération pour les

préparations gazeuses

vol/vol %

autres préparations

poids/poids %

Très toxique

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxique

≥ 0,02

≥ 0,1

Cancérogène

Catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutagène

Catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxique pour la reproduction

Catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Nocif

≥ 0,2

≥ 1

Corrosif

≥ 0,02

≥ 1

Irritant

≥ 0,2

≥ 1

Sensibilisant

≥ 0,2

≥ 1

Cancérogène

Catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Mutagène

Catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Toxique pour la reproduction

Catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Dangereux pour l'environnement N

≥ 0,1

Dangereux pour l'environnement ozone

≥ 0,1

≥ 0,1

Dangereux pour l'environnement

≥ 1

Article 4

Principes généraux de classification et d'étiquetage

1.  La classification des préparations dangereuses en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article 2.

2.  Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, sauf en cas d'application d'autres critères visés aux articles 5, 6, 7 ou 10 et aux annexes correspondantes de la présente directive.

Article 5

Évaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques

1.  Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l’annexe, partie A du règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil(24), des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive  67/548/CEE .

2.  Par dérogation au paragraphe 1, la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation n'est pas nécessaire, à condition:

   a) qu'aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature;
   b) que, en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification;
   c) que, si elle est placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfasse aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil(25).

3.  Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe, partie A, du règlement (CE) n° 440/2008 ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie B, de la présente directive.

4.  Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe, partie A, du règlement (CE) n° 440/2008 sont visées à l'annexe I, partie A, de la présente directive.

5.  Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation visée par  le règlement (CE) n° 1107/2009  sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe, partie A, du règlement (CE) n° 440/2008, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes  des règlements (UE) n° 544/2011(26) et (UE) n° 545/2011(27) de la Commission .

Article 6

Évaluation des dangers pour la santé

1.  Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes:

   a) par une méthode conventionelle décrite à l'annexe II;
   b) par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe, partie B, du règlement (CE) n° 440/2008, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes  des règlements (UE) n° 544/2011 et (UE) n° 545/2011 .

2.  Sans préjudice des exigences  du règlement (CE) n° 1107/2009 , et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode indiquée au paragraphe 1, point a), ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées au paragraphe 1, point b), peuvent être appliquées, à condition d'être justifiées ou spécialement autorisées conformément à l'article 12 de la directive 86/609/CEE.

Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au paragraphe 1, point b), pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil(28) et aux dispositions de la directive 86/609/CEE, notamment de ses articles 7 et 12.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites au paragraphe 1, points a) et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au paragraphe 1, point a), s'applique.

Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas été évaluée selon la méthode du paragraphe 1, point b), doit l'être conformément à la méthode décrite au paragraphe 1, point a).

3.  En outre, lorsqu'il peut être démontré par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres d'information antipoison ou concernant des maladies professionnelles:

   que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées au paragraphe 1, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme,
   qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation,
   qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.

4.  Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par  le règlement (CE) n° 1107/2009 , classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites au paragraphe 1, point a), ou point b), est effectuée lorsque:

   le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la 1 concentration  initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition:

Intervalle de concentration initiale du composant

Variation permise de concentration initiale du composant

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 2.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Article 7

Évaluation des dangers pour l'environnement

1.  Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes:

   a) par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe III,
   b) par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe, partie C, du règlement (CE) n° 440/2008, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes  des règlements (UE) n° 544/2011 et (UE) n° 545/2011. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par ou en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 , les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe III, partie C, de la présente directive.

2.  Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au paragraphe 1, point b), pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE et aux dispositions de la directive 86/609/CEE.

Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation.

3.  Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par  le règlement (CE) n° 1107/2009 , classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée au paragraphe 1, point a), ou par celle visée au paragraphe 1, point b), est effectuée lorsque:

   le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration  initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition:

Intervalle de concentration initiale du composant

Variation permise de concentration initiale du composant

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 2.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Article 8

Obligations et devoirs des États membres

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les préparations sur lesquelles porte la présente directive ne puissent être mises sur le marché que si elles sont conformes à celle-ci.

2.  Afin d'assurer le respect de la présente directive, les autorités des États membres peuvent demander des informations sur la composition de la préparation et toute autre information utile à toute personne responsable de la mise sur le marché de la préparation.

3.  Les États membres prennent toutes les mesures pour assurer que les responsables de la mise sur le marché de la préparation tiennent à la disposition des autorités des États membres:

   a) les données utilisées pour la classification et l'étiquetage de la préparation,
   b) toute information utile concernant les conditions d'emballage, selon l'article 9, point c), y compris le certificat résultant des essais conformément à l'annexe IX, partie A, de la directive 67/548/CEE;
   c) les données utilisées pour établir la fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006.

4.  Les États membres et la Commission s'échangent des informations concernant le nom et l'adresse complète de(s) (l')autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à communiquer et échanger les informations relatives à l'application pratique de la présente directive.

Article 9

Emballage

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

  a) les préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et les préparations visées à l'annexe IV en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes:
   i) les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;
   ii) les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par la contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux;
   iii) toutes les parties des emballages et des fermetures doivent êtres solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention;
   iv) les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;
  b) les récipients contenant des préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et des préparations visées à l'annexe IV en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, n'aient pas, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au grand public:
   i) une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur; ou
   ii) une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques;
  c) les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à l'annexe IV:
   i) soient munis d'une fermeture de sécurité pour enfants;  et/ou 
   ii) portent une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annex IX, parties A et B, de la directive 67/548/CEE.

2.  L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

Article 10

Étiquetage

1.  Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que:

   a) les préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ne puissent être mises sur le marché que si l'étiquetage sur leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties A et B;
   b) les préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, ne puissent être mises sur le marché que si l'étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions du paragraphe 3, points (a) et (b) du présent article et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C.

2.  En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par  le règlement (CE) n° 1107/2009 , les exigences d'étiquetage prévues par la présente directive sont accompagnées de la mention suivante:"

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

"

Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'article 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 et aux annexes I et III du règlement (EU) n° 547/2011 de la Commission(29) .

3.  Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:

   a) le nom commercial ou la désignation de la préparation;
   b) le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur  de l’Union, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur;
  c) le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes:
   i) pour les préparations classées T+, T, Xn conformément à l'article 6, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée 2 pour chacune d'elles  à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, de la présente directive, doivent être prises en considération;
   ii) pour les préparations classées C conformément à l'article 6, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, de la présente directive, doivent être prises en considération;
  iii) les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes  doivent figurer sur l'étiquette :
   cancérogène catégorie 1, 2 ou 3;
   mutagène catégorie 1, 2 ou 3;
   toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3;
   très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition;
   toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée;
   sensibilisant.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe;

  iv) il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes  à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points i), ii) ou iii) :
   explosible,
   comburant,
   extrêmement inflammable,
   facilement inflammable,
   inflammable,
   irritant,
   dangereux pour l'environnement;
   v) en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires;
   d) les symboles et indications de danger. Les symboles de danger dans la mesure où ils sont prévus dans la présente directive, et les indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être conformes aux annexes II  et VI  de la directive 67/548/CEE et doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la présente directive.

Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l'obligation d'apposer:

   i) le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ;
   ii) le symbole C rend facultatif le symbole X;
   iii) le symbole E rend facultatifs les symboles F et O;
   iv) le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune;

   e) les phrases de risques (phrases R).  Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux annexe III et VI de la directive 67/548/CEE et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la présente directive.

En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe III de la directive 67/548/CEE sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires.

Les phrases types «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point d);

   f) les conseils de prudence (phrases S).  Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux annexes IV  et VI  de la directive 67/548/CEE et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la présente directive.

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IV de la directive 67/548/CEE sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation;

   g) la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au grand public.

4.  Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 7, par dérogation au paragraphe 3, points d), e) et f) du présent article, la Commission  est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 aux fins de  déterminer des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou des dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'impact sur l'environnement.   Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à l'annexe V, partie A ou B.

5.  Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres:

   a) pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S,
   b) pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases R, mais pas les phrases S.

6.  Sans préjudice  du point 3 de l'annexe I du règlement (UE) n° 547/2011, des indications telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou toute autre indication tendant à démontrer le caractère non dangereux d'une préparation ou susceptible d'entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des préparations visées par la présente directive.

Article 11

Mise en œuvre des conditions d'étiquetage

1.  Lorsque les mentions imposées par l'article 10 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque 1 l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente directive et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

2.  Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.

3.  La couleur et la présentation de l'étiquette ‐ ou, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage ‐ doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

4.  Les informations requises sur l'étiquette conformément à l'article 10 doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI à la directive 67/548/CEE.

5.  Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché, sur leur territoire, des préparations visées par la présente directive à l'utilisation, pour la rédaction de l'étiquetage, de leur(s) langue(s) officielle(s).

6.  Aux fins de la présente directive, les exigences d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites:

   a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme à la présente directive;
  b) dans le cas d'un emballage unique:
   i) si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matiere de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 3, points a), b), c), e) et f); pour les préparations classées conformément à l'article 7, les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, point d), s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnée en tant que telle sur l'étiquette; ou
   ii) le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE sont respectées.

Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un État membre, un étiquetage conforme aux règles nationales peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses.

Article 12

Exemptions des conditions d'étiquetage et d'emballage

1.  Les articles 9, 10 et 11 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

2.  Les articles 9, 10 et 11 ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses au sens des articles 5, 6 ou 7 définies à l'annexe VII qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché, ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou l'environnement.

3.  En outre, les États membres peuvent permettre que:

   a) sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l'article 11, paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 10 soit effectué d'une autre façon appropriée;
   b) par dérogation aux articles 10 et 11, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, s'il contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers;
   c) par dérogation aux articles 10 et 11, les emballages des préparations classées conformément à l'article 7, ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, si les quantités qu'ils contiennent sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement;
   d) par dérogation aux articles 10 et 11, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b) ou c) soient étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 10 et 11 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.

Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par la présente directive n'est pas permise.

4.  Si un État membre fait usage des facultés prévues au paragraphe 3, il en informe immédiatement la Commission et les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 20 aux fins de modifier l'annexe V  sur la base d'une telle information.  

Article 13

Vente à distance

Toute publicité pour une préparation visée par la présente directive qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette de cette préparation fait mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette. Cette exigence est sans préjudice de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(30).

Article 14

Confidentialité des noms chimiques

Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identié chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme:

   irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 10 paragraphe 3, point c)iv), ou
   nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 10 paragraphe 3, point c)iv), ne présentant que des effets létaux aigus,
  

présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l'annexe VI, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions  de l’Union.

Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation souhaite se prévaloir des dispositions sur la confidentialité, elle présente une demande à l'autorité responsable de l'État membre où la préparation sera, pour la première fois, mise sur le marché.

Cette demande doit être présentée conformément aux dispositions de l'annexe VI et doit fournir les informations requises dans le formulaire de la partie A de cette annexe. Cette disposition n'empêche pas l'autorité compétente de réclamer à la personne responsable da la mise sur le marché de la préparation d'autres informations si cela apparaît nécessaire pour évaluer la validité de la demande.

L'autorité de l'État membre recevant une demande de confidentialité notifie sa décision au demandeur. La personne responsable de la mise sur le marché de la préparation transmet une copie de cette décision à chacun des États membres dans lesquels elle souhaite commercialiser le produit.

Les informations confidentielles portées à l'attention des autorités d'un État membre ou de la Commission  sont tenues secrètes.

Dans tous les cas, ces informations:

   ne peuvent être portées qu'à la connaissance de l’autorité ou des autorités compétentes chargées de recevoir les informations permettant d'apprécier les risques prévisibles que les préparations peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement et d'examiner leur conformité avec les prescriptions de la présente directive,
   peuvent toutefois être divulguées à des personnes directement concernées par des procédures administratives ou judiciaires impliquant des sanctions qui sont engagées en vue de contrôler les substances mises sur le marché, ainsi qu'aux personnes qui doivent participer ou être entendues dans le cadre d'une procédure législative.

Article 15

Droits des États membres concernant la sécurité des travailleurs

La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'il estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des préparations dangereuses en question, pour autant que cela n'implique pas de modification de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des préparations dangereuses d'une manière non prévue par la présente directive.

Article 16

Organismes chargés de recevoir les informations relatives à la santé

Les États membres désignent le ou les organismes chargés de recevoir les informations, y compris la composition chimique, relatives aux préparations mises sur le marché et jugées dangereuses sur la base de leurs effets sur la santé ou sur la base de leurs effets physico-chimiques.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les organismes désignés présentent toutes les garanties nécessaires au maintien de la confidentialité des informations reçues. Celles-ci ne peuvent être utilisées que pour répondre à toute demande d'ordre médical par des mesures tant préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence.

Les États membres veillent à ce que les informations ne soient pas utilisées à d'autres fins.

Les États membres assurent que les organismes désignés disposent, en provenance des fabricants ou des personnes responsables de la commercialisation, de toutes les informations nécessaires à l'exécution des tâches dont ils sont responsables.

Article 17

Clause de libre circulation

Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs dans la législation de l’Union, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de préparations en raison de leur classification, de leur emballage  et  de leur étiquetage si elles satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 18

Clause de sauvegarde

1.  Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une préparation, bien que conforme aux dispositions de la présente directive, présente un danger pour l'homme ou pour l'environnement pour des motifs relatifs aux dispositions de la présente directive, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cette préparation. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, la Commission procède, dans les meilleurs délais, à la consultation des États membres.

3.  La Commission prend des mesures par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 19

Adaptation au progrès technique 

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 20 aux fins d’adapter les annexes I à VII au progrès technique.

Article 20

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ...(31).

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 1]

Article 21

Comité 

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE.  Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,  l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 

Article 22

Abrogation

La directive 1999/45/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VIII, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe VIII, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le  vingtième  jour  suivant celui  de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ,

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DES PRÉPARATIONS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5

PARTIE A

Dérogations aux méthodes d'essai de la partie A de l’annexe du règlement (CE) n° 440/2008

Voir le point 2.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

PARTIE B

Autres méthodes de calcul

B1.  Préparations autres que gazeuses

1.  Méthode de détermination des propriétés comburantes des préparations contenant des peroxydes organiques

Voir le point 2.2.2.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

B2.  Préparations gazeuses

1.  Méthode de détermination des propriétés comburantes

Voir le point 9.1.1.2 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

2.  Méthode de détermination des propriétés d'inflammabilité

Voir le point 9.1.1.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

ANNEXE II

MÉTHODES D'ÉVALUATION DES DANGERS D'UNE PRÉPARATION POUR LA SANTÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6

Introduction

Tous les effets sur la santé de chacune des substances contenues dans une préparation doivent être évalués. 2 La méthode conventionnelle  décrite dans les parties A et B de la présente annexe est une méthode de calcul applicable à toutes les préparations et qui prend en considération toutes les propriétés dangereuses pour la santé des substances qui entrent dans la composition de la préparation. À cette fin, les effets dangereux pour la santé ont été subdivisés en:

   1. effets létaux aigus;
   2. effets irréversibles non létaux après une seule exposition;
   3. effets graves après exposition répétée ou prolongée;
   4. effets corrosifs, effets irritants;
   5. effets sensibilisants;
   6. effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

Les effets d'une préparation sur la santé sont évalués conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), par la 2 méthode conventionnelle  décrite dans les parties A et B de la présente annexe en utilisant des limites de concentration individuelles;

   a) lorsque des 2 limites de concentration  nécessaires pour la mise en œuvre de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe sont 2 fixées  pour les substances dangereuses énumérées à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 , ces 2 limites de concentration  doivent être utilisées;
   b) lorsque les substances dangereuses ne figurent pas dans 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou lorsqu'elles y sont énumérées sans indication de 2 limites de concentration  nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les 2 limites de concentration  sont 2 fixées  conformément aux spécifications de la partie B de la présente annexe.

La procédure de classification est exposée dans la partie A de la présente annexe.

La classification de la substance ou des substances et la classification qui en résulte pour la préparation sont exprimées:

   soit par un symbole et une ou plusieurs phrases de risque,
   soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également assorties de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances et de préparations présentant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes des phrases signalant des risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.

Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimé par les limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification de la substance.

Lorsqu'elles ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 , les limites de concentration à prendre en considération pour l'application de cette 2 méthode conventionnelle  figurent dans la partie B de la présente annexe.

PARTIE A

Méthode d'évaluation des dangers pour la santé

L'évaluation s'effectue selon les étapes suivantes:

  1. les préparations suivantes sont classées comme très toxiques:
   1.1. sur la base de leurs effets aigus létaux et affectées du symbole «T+», de l'indication de danger «très toxique» et des phrases de risque R26, R27 ou R28:

1.1.1.  Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n1272/2008  pour la ou les substances considérées;
  b) soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration:
   1.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 1.1.1 a) ou b) lorsque:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000001.jpg

où:

PT+

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

LT+

=

est la limite très toxique fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

   1.2. sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole «T+», de l'indication de danger «très toxique» et des phrases de risque R39/voie d'exposition.

Les préparations contenant au moins une substance dangereuse produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

2.  Les 2 préparations  suivantes sont classées comme toxiques :

   2.1. sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de risque R23, R24 ou R25;
  2.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   2.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 2.1.1 a) ou b) lorsque:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000002.jpg

où:

PT+

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

PT

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

LT

=

est la limite toxique respective fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

  2.2. sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de risque R39/voie d'exposition:

les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   2.3. sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de risque R48/voie d'exposition.
  

Les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée ou point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau 3 ou 3a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

3.  Les préparations suivantes sont classées comme nocives:

  3.1. sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et des phrases de risque R20, R21 ou R22:
  3.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives et qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   3.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 3.1.1 a) ou b) lorsque:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000003.jpg

où:

PT+

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

PT

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

PXn

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance nocive contenue dans la préparation,

LXn

=

est la limite nocive fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

   3.2. sur la base de leurs effets aigus sur les poumons en cas d'ingestion et affectées du symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et de la phrase de risque R65.

Les préparations classées comme nocives conformément aux critères spécifiés au point 3.2.3 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Lors de la mise en œuvre de la méthode conventionnelle conformément au point 3.1 de la présente partie, il n'est pas tenu compte de la classification d'une substance en R65;

   3.3 sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole «Xn» de l'indication de danger «nocif» et des phrases de risque 1 R68  /voie d'exposition.

Les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme très toxique, toxique ou nocive qui produit de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   3.4 sur la base de leurs effets à long terme et affectées dy symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et des phrases de risque R48/voie d'exposition.
  

les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme toxique ou nocive produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  pour la ou les substances considérées;    b) soit à celle fixée ou point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau 3 ou 3a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

4.  Les préparations suivantes sont classées comme corrosives

   4.1. et affectées du symbole «C», de l'indication de danger «corrosif» et de la phrase de risque R35;
  4.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée ou point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a), lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   4.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 4.1.1 a) ou b) si:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000004.jpg

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

LC, R35

=

est la limite de corrosion R35 fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 et exprimée en 2 pourcentage en poids  ou en volume;

  4.2. et affectées du symbole «C», de l'indication de danger «corrosif» et de la phrase de risque R34:
  4.2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 et 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   4.2.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 4.2.1 a) ou b) si

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000005.jpg

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

LC, R34

=

est la limite respective de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

5.  Les préparations suivantes sont classées comme irritantes:

  5.1. pouvant causer des lésions oculaires graves et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R41:
  5.1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R41 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 et 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   5.1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R41 ou classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites spécifiées au point 5.1.1 a) ou b) si:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000006.jpg

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

PXi, R41

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R41 contenue dans la préparation,

LXi, R41

=

est la limite d'irritation R41 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou substance irritante affectée de la phrase R41, et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

  5.2. irritantes pour les yeux et affectées du symbole «Xi» de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R36:
  5.2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34, ou comme irritantes et affectées des phrases R 41 ou R36 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   5.2.2. les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase R41 ou R36, soit comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 5.2.1 a) ou b), si:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000007.jpg

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

PXi, R41

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R41 contenue dans la préparation;

PXi, R36

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R36 contenue dans la préparation;

LXi, R36

=

est la limite d'irritation R36 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou substance irritante affectée de la phrase R41 ou R36 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

  5.3. irritantes pour la peau et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R38:
  5.3.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R38 ou comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   5.3.2. les 2 préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase R38 soit comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.3.1.a) ou b) si:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000008.jpg

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation;

PXi, R38

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R38 contenue dans la préparation,

LXi, R38

=

est la limite d'irritation R38 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou pour chaque substance irritante affectée de la phrase R38 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

  5.4. irritantes pour les voies respiratoires et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase R37:
  5.4.1 les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée 1 à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   5.4.2 les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000009.jpg

où:

PXi, R37

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R37 contenue dans la préparation,

LXi, R37

=

est la limite d'irritation R37 fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R37 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

   5.4.3. les préparations gazeuses contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 ou comme corrosives et affectées de la phrase R34 ou R35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000010.jpg

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

PXi, R37

=

est le pourcentage en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R37 contenue dans le préparation,

LXi, R37

=

est la limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive gazeuse affectée de la phrase de risque R35 ou R34 ou chaque substance irritante gazeuse affectée de la phrase R37, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

6.  Les préparations suivantes sont classées comme sensibilisantes:

  6.1. pour la peau et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase R43:

les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R43 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau 5 ou 5a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
  6.2. par inhalation et affectées du symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et de la phrase de risque R42:

les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R42 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau 5 ou 5a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

7.  Les préparations suivantes sont classées comme cancérogènes:

   7.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R45 ou R49,
  

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R45 ou R49 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 1 et de catégorie 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   7.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase R40,   

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R40 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

8.  Les préparations suivantes sont classées comme mutagènes:

   8.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R46,
  

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase R46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   8.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase 1 R68,   

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase 1 R68  caractérisant les substances mutagènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées,
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.  Les préparations suivantes sont classées comme toxiques pour la reproduction:

   9.1. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R60 (fertilité),
  

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R60 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure: 

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   9.2. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase R62 (fertilité),   

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R62 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances  ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   9.3. les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R61 (développement),   

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R61 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   9.4. les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase R63 (développement),   

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R63 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

PARTIE B

Limites de concentration  à utiliser lors de l'évaluation des dangers pour la santé

Pour chacun des effets dangereux pour la santé, le premier tableau (tableaux 1 à 6) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage poids/poids) à utiliser pour les préparations non gazeuses et le deuxième tableau (tableaux 1a à 6a) fixe les limites de concentration  (exprimées en pourcentage volume/volume) à utiliser pour les préparations gazeuses. Ces limites de concentration  sont utilisées en l'absence de limites de concentration  spécifiques pour la substance considérée dans 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.

1.  Effets létaux aigus

1.1.  Préparations autres que gazeuses

Les limites fixées dans le tableau 1 pour la concentration, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1

Classification de la substance

Classification de la préparation

T+

T

Xn

T+ et R26, R27, R28

concentration ≥ 7 %

1 % ≤ concentration < 7 %

0,1 % ≤ concentration < 1 %

T et R23, R24, R25

concentration ≥ 25 %

3 % ≤ concentration < 25 %

Xn et R20, R21, R22

concentration ≥ 25 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants:

   l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus,
   d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

1.2.  Préparations gazeuses

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant dans le tableau 1a déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1a

Classification de la substance

(gaz)

Classification de la préparation gazeuse

T+

T

Xn

T+ et R26, R27, R28

concentration ≥ 1 %

0,2 % ≤ concentration < 1 %

0,02 % ≤ concentration < 0,2 %

T et R23, R24, R25

concentration ≥ 5 %

0,5 % ≤ concentration < 5 %

Xn et R20, R21, R22

concentration ≥ 5 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants:

   l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus,
   d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

2.  Effets irréversibles non létaux après une seule exposition

2.1.  Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R39/voie d'exposition ‐ 1 R68  /voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 2, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 2

Classification de la substance

Classification de la préparation

T+

T

Xn

T+et R39/voie d'exposition

concentration ≥ 10 %

R39 (*) obligatoire

1 % ≤ concentration < 10 %

R39 (*) obligatoire

0,1 % ≤ concentration < 1 %

1 R68  (*) obligatoire

T et R39/voie d'exposition

concentration ≥ 10 %

R39 (*) obligatoire

1 % ≤ concentration < 10 %

1 R68  (*) obligatoire

Xn et 1 R68  /voie d'exposition

concentration ≥ 10 %

1 R68  (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

2.2.  Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R39/voie d'exposition, 2 R68  /voie d'exposition), les limites exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 2a pour les concentrations individuelles déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 2a

Classification de la substance (gaz)

Classification de la préparation

T+

T

Xn

T+ und R39/voie d'exposition

concentration ≥ 1 %

R39 (*) obligatoire

0,2 % ≤ concentration < 1 %

R39 (*) obligatoire

0,02 % ≤ concentration < 0,2 %

2 R68  (*) obligatoire

T et R39/voie d'exposition

concentration ≥ 5 %

R39 (*) obligatoire

0,5 % ≤ concentration < 5 %

2 R68  (*) obligatoire

Xn et 2 R68 /voie d'exposition

concentration ≥ 5 %

2 R68  (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

3.  Effets graves après exposition répétée ou prolongée

3.1.  Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 3, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 3

Classification de la substance

Classification de la préparation

T

Xn

T et R48/voie d'exposition

concentration ≥ 10 %

R48 (*) obligatoire

1 % ≤ concentration < 10 %

R48 (*) obligatoire

Xn et R48/voie d'exposition

concentration ≥ 10 %

R48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

3.2.  Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 3a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 3a

Classification de la substance

(gaz)

Classification de la préparation

T

Xn

T et R48/voie d'exposition

concentration ≥ 5 %

R48 (*) obligatoire

0,5 % ≤ concentration < 5 %

R48 (*) obligatoire

Xn et R48/voie d'exposition

concentration ≥ 5 %

R48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

4.  Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves

4.1.  Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets corrosifs (R34-R35) ou des effets irritants (R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 4, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 4

Classification de la substance

Classification de la préparation

C et R35

C et R34

Xi et R41

Xi et R36, R37, R38

C et R35

concentration ≥ 10 %

R35 obligatoire

5 % ≤ concentration < 10 %

R34 obligatoire

5 % (*)

1 % ≤ concentration < 5 %

R36/38 obligatoire

C et R34

concentration ≥ 10 %

R34 obligatoire

10 % (*)

5 % ≤ concentration < 10 %

R36/38 obligatoire

Xi et R41

concentration ≥ 10 %

R41 obligatoire

5 % ≤ concentration < 10 %

R36 obligatoire

Xi et R36, R37, R38

concentration ≥ 20 %

R36, R37, R38 sont obligatoires en fonction de la concentration présente si elles sont appliquées aux substances considérées

(*) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R35 et R34 doivent être considérées, comme également affectées de la phrase R41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avec R41 ou irritante avec R36.

   N.B. : La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et à l'article 6, paragraphe 3 (deuxième et troisième tirets), de la présente directive.

4.2.  Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R34, R35 ou R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 4a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 4a

Classification de la substance

(gaz)

Classification de la préparation

C et R35

C et R34

Xi et R41

Xi et R36, R37, R38

C et R35

concentration ≥ 1 %

R35 obligatoire

0,2 % ≤ concentration < 1 %

R34 obligatoire

0,2 % (*)

0,02 % ≤ concentration < 0,2 %

R36/37/38 obligatoire

C et R34

concentration ≥ 5 %

R34 obligatoire

5 % (*)

0,5 % ≤ concentration < 5 %

R36/37/38 obligatoire

Xi et R41

concentration ≥ 5 %

R41 obligatoire

0,5 % ≤ concentration < 5 %

R36 obligatoire

Xi et R36, R37, R38

concentration ≥ 5 %

R36, R37, R38 obligatoires selon le cas

(*) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R35 et R34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R41) ou irritante (R36).

   N.B. : La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et à l'article 6, paragraphe 3 (deuxième et troisième tirets), de la présente directive.

5.  Effets sensibilisants

5.1.  Préparations autres que gazeuses

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes et sont affectées:

   du symbole Xn et de la phrase R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,
   du symbole Xi et de la phrase R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.
  

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 5, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 5

Classification de la substance

Classification de la préparation

Sensibilisant et R42

Sensibilisant et R43

Sensibilisant et R42

concentration ≥ 1 %

R42 obligatoire

Sensibilisant et R43

concentration ≥ 1 %

R43 obligatoire

5.2.  Préparations gazeuses

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec:

   le symbole Xn et la phrase R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,
   le symbole Xi et la phrase R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.
  

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 5a, exprimées en pourcentage volume/volume, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 5a

Classification de la substance

(gaz)

Classification de la préparation gazeuse

Sensibilisant et R42

Sensibilisant et R43

Sensibilisant et R42

concentration ≥ 0,2 %

R42 obligatoire

Sensibilisant et R43

Concentration ≥ 0,2 %

R43 obligatoire

6.  Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

6.1.  Préparations autres que gazeuses

Pour les substances présentant de tels effets, les limites de concentration fixées dans le tableau 6, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués:

Cancérogène des catégories 1 et 2:

T; R45 ou R49

Cancérogène de la catègorie 3:

Xn; R40

Mutagène des catégories 1 et 2:

T; R46

Mutagène de la catégorie 3:

Xn; 1 R68 

Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2:

T; R60

Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2:

T; R61

Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3:

Xn; R62

Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3:

Xn; R63

Tableau 6

Classification de la substance

Classification de la préparation

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49

Concentration ≥ 0,1 %

cancérogène

R45, R49 obligatoires selon le cas

Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40

Concentration ≥ 1 %

cancérogène

R40 obligatoire (sauf si R45 déjà attribué (*))

Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46

Concentration ≥ 0,1 %

mutagène

R46 obligatoire

Substances mutagènes de catégorie 3 et R68

Concentration ≥ 1 % mutagène

R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité)

Concentration ≥ 0,5 % toxique pour la reproduction (fertilité)

R60 obligatoire

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R62 (fertilité)

Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (fertilité)

R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement)

Concentration ≥ 0,5 % toxique pour la reproduction (développement)

R61 obligatoire

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R63 (développement)

Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (développement)

R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué)

(*) Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.

6.2.  Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 6a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués:

Cancérogène des catégories 1 et 2:

T; R45 ou R49

Cancérogène de la catégorie 3:

Xn; R40

Mutagène des catégories 1 et 2:

T; R46

Mutagène de la catégorie 3:

Xn; 1 R68 

Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2:

T; R60

Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2:

T; R61

Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3:

Xn; R62

Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3:

Xn; R63

Tableau 6a

Classification de la substance

Classification de la préparation

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49

Concentration ≥ 0,1 % cancérogène

R45, R49 obligatoires selon le cas

Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40

Concentration ≥ 1 % cancérogène

R40 obligatoire (sauf si R45 déjà attribué (*))

Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46

Concentration ≥ 0,1 % mutagène

R46 obligatoire

Substances mutagènes de catégorie 3 et R68

Concentration ≥ 1 % mutagène

R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité)

Concentration ≥ 0,2 % toxique pour la reproduction (fertilité)

R60 obligatoire

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R62 (fertilité)

Concentration ≥ 1 % toxique pour la reproduction (fertilité)

R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement)

Concentration ≥ 0,2 % toxique pour la reproduction (développement)

R61 obligatoire

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R63 (développement)

Concentration ≥ 1 % toxique pour la reproduction (développement)

R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué)

(*) Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.

ANNEXE III

MÉTHODES D'ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT DES PRÉPARATIONS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7

Introduction

Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour l'environnement est exprimé par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses, où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification d'une substance.

La partie A indique la méthode de calcul conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), ainsi que les phrases R à utiliser pour la classification de la préparation.

La partie B indique les limites de concentration à utiliser en cas d'application de la méthode conventionnelle ainsi que les symboles et phrases R servant à la classification.

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués par la méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe, à l'aide de limites de concentration individuelles.

a)  Lorsque les substances dangereuses énumérées à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  sont affectées de limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, ces limites de concentration doivent être utilisées.

b)  Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les limites de concentration sont attribuées conformément à la spécification indiquée dans la partie B de la présente annexe.

La partie C indique les méthodes d'essai permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement aquatique.

PARTIE A

Méthode d'évaluation des dangers pour l'environnement

a)  Environnement aquatique

I.  Méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique

La méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique tient compte de tous les dangers qu'une préparation peut représenter pour ce milieu conformément aux spécifications suivantes.

Les préparations énumérées ci-après  sont classées comme dangereuses pour l'environnement:

  1. et affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et des phrases de risque R50 et R53 (R50-53):
   1.1. préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R50-53, 3 à des concentrations individuelles égales ou supérieures: 
   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 4 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;
   1.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.1.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000011.jpg

où:

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

LN, R50-53

=

est la limite R50-53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53, exprimée en pourcentage en poids;

  2. et sont affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et des phrases R51 et R53 (R51-53), à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément au point I.1:
  2.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 ou R51-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou y figurent sans limites de concentration;
   2.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 ou R51-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.2.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000012.jpg

où:

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

PN, R51-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation,

LN, R51-53

=

est la limite R51-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 ou R51-53, exprimée en pourcentage en poids;

  3. et sont affectées des phrases R52 et R53 (R52-53): à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux points I.1 ou I.2:
  3.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53, R51-53 ou R52-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou y figurent sans limites de concentration;
   3.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53, R51-53 ou R52-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.3.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000013.jpg

où:

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

PN, R51-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation,

PR52-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R52-53 contenue dans la préparation,

LR52-53

=

est la limite R52-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 ou R51-53 ou R52-53, exprimée en pourcentage en poids;

  4. et sont affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et de la phrase R50, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément au point I.1:
  4.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 2) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou y figurent sans limites de concentration;
   4.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point 1.4.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000014.jpg

où:

PN, R50

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50 contenue dans la préparation,

LN, R50

=

est la limite R50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50, exprimée en pourcentage en poids;

   4.3. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 ne répondant pas aux critères mentionnés aux points I.4.1 ou I.4.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000015.jpg

où:

PN, R50

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50 contenue dans la préparation,

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

LN, R50

=

est la limite R50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affecté de la phrase R50 ou des phrases R50-53, exprimée en pourcentage en poids;

  5. et sont affectées de la phrase R52, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux points I.1, I.2, I.3 ou I.4:
  5.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R52 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 3) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou y figurent sans limites de concentration;
   5.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R52 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.5.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000016.jpg

où:

PR52

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R52 contenue dans la préparation,

LR52

=

est la limite R52 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R52, exprimée en pourcentage en poids;

  6. et sont affectées de la phrase R53, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux points I.1, I.2 ou I.3:
  6.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 4) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou y figurent sans limites de concentration;
   6.2. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.6.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000017.jpg

où:

PR53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 contenue dans la préparation,

LR53

=

est la limite R53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53, exprimée en pourcentage en poids;

   6.3. les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 ne répondant aux critères mentionnés au point I.6.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53, R51-53 ou R52-53 pour lesquelles:

20130116-P7_TA(2013)0008_FR-p0000018.jpg

où:

PR53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 contenue dans la préparation,

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

PN, R51-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation,

PR52-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R52-53 contenue dans la préparation,

LR53

=

est la limite R53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 ou R50-53 ou R51-53 ou R52-53 exprimée en pourcentage en poids.

b)  Environnement non aquatique

1.  COUCHE D'OZONE

I.  Méthode conventionnelle pour l'évaluation des préparations dangereuses pour la couche d'ozone

Les préparations suivantes sont classées comme dangereuses pour l'environnement:

  1. et sont affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et de la phrase R59:
  1.1. les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole «N» et de la phrase R 59 à une concentration individuelle égale ou supérieure:
   a) soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pour la ou les substances considérées;
   b) soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  ou y figurent sans limites de concentration.

2.  ENVIRONNEMENT TERRESTRE

I.  Évaluation des préparations dangereuses pour l'environnement terrestre

L'utilisation des phrases de risque suivantes pour la classification des préparations prendra en considération les critères détaillés lorsqu'ils auront été introduits dans l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

R54

Toxique pour la flore

R55

Toxique pour la faune

R56

Toxique pour les organismes du sol

R57

Toxique pour les abeilles

R58

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

PARTIE B

Limites de concentration à appliquer lors de l'évaluation des dangers pour l'environnement

I.  Pour l'environnement aquatique

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1a

Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme

Classification de la substance

Classification de la préparation

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

voir le tableau 1b

Voir le tableau 1b

voir le tableau 1b

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn< 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

Pour les préparations contenant une substance classée N, R50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1b.

Tableau 1b

Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique

Valeur CL50 ou CE50 [«CL(E)50»] d'une substance classée N, R 50-53 (mg/l)

Classification de la préparation

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < CL(E)50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn< 25 %

0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

0,00001 < CL(E)50 ≤°0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn< 0,00025 %

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).

Tableau 2

Toxicité aquatique aiguë

Valeur CL50 ou CE50 [«CL(E)50»] d'une substance classée N, R50 ou N, R50-53 (mg/l)

Classification de la préparation N, R50

0,1 < CL(E)50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).

Tableau 3

Toxicité aquatique

Classification de la substance

Classification de la préparation

R52

R52

Cn ≥ 25 %

Tableau 4

Effets néfastes à long terme

Classification de la substance

Classification de la préparation

R53

R53

Cn ≥ 25 %

1 N, R 50-53 

Cn ≥ 25 %

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

II.  Pour l'environnement non aquatique

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids ou, pour les préparations gazeuses en pourcentage volume/volume, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 5

Dangereux pour la couche d'ozone

Classification de la substance

Classification de la préparation N, R59

N et R59

Cn ≥ 0,1 %

PARTIE C

Méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique

La classification d'une préparation est généralement réalisée selon la 1 méthode conventionnelle . Toutefois, pour la détermination de la toxicité aquatique aiguë, il peut, dans certains cas, être approprié de procéder à des essais sur la préparation.

Le résultat de ces essais sur la préparation peut seulement modifier la classification relative à la toxicité aquatique aiguë qui serait obtenue par l'application de la 1 méthode conventionnelle .

Si le responsable de la mise sur le marché choisit de procéder à de tels essais, ceux-ci doivent être réalisés en respectant les critères de qualité des méthodes figurant  à l’annexe  , partie C, du règlement (CE) n° 440/2008.

De plus, les essais doivent être effectués sur chacune des trois espèces prévues conformément aux critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE (algues, daphnies et poissons), à moins que la plus haute classification de danger relative à la toxicité aquatique aiguë ne soit déjà attribuée à la préparation après l'essai sur l'une des espèces ou qu'un résultat d'essai 2 ne soit déjà disponible avant  l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU GRAND PUBLIC

PARTIE A

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants

1.  Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l'article 10 et dans les conditions prévues à l'article 6, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

2.  Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R65) et classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

3.  Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

Numéro

Identification de la substance

Limite de concentration

CAS Reg. no

Nom

EINECS no

1

67-56-1

Méthanol

2006596

≥ 3 %

2

75-09-2

Dichlorométhane

2008389

≥ 1 %

qui sont offerts ou vendus au grand public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

PARTIE B

Récipients devant porter une indication de danger détectable au toucher

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l'article 10 , et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés comme extrêmement inflammables ou très inflammables.

ANNEXE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DE CERTAINES PRÉPARATIONS

A.  Pour les préparations classées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 et 7

1.  Préparations vendues au grand public

1.1.  L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

1.2.  Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide.

2.  Préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S23 accompagné de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

3.  Préparations contenant une substance affectée de la phrase R33: «Danger d'effets cumulatifs»

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 .

4.  Préparations contenant une substance affectée de la phrase R64: «Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel»

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 .

B.  Pour les préparations indépendamment de leur classification au sens des articles 5, 6 et 7

1.  Préparations contenant du plomb

1.1.  Peintures et vernis

L'étiquette de l'emballage des peintures et des vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes:"

Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.

"

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante:"

Attention! Contient du plomb.

"

2.  Préparations contenant des cyanoacrylates

2.1.  Colles

L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes:"

Cyanoacrylate.

Danger.

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

A conserver hors de portée des enfants.

"

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

3.  Préparations contenant des isocyanates

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes:"

Contient des isocyanates.

Voir les informations fournies par le fabricant.

"

4.  Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700 doit porter les indications suivantes:"

Contient des composés époxydiques.

Voir les informations fournies par le fabricant.

"

5.  Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes:"

Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

"

6.  Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage

L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:"

Attention! Contient du cadmium.

Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.

Voir les informations fournies par le fabricant.

Respecter les consignes de sécurité.

"

7.  Préparations disponibles sous forme d'aérosols

Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions d'étiquetage conformément aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe de la directive 75/324/CEE.

8.  Préparations contenant des substances non encore testées complètement

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à la directive 67/548/CEE, porte la mention: «2 Attention ‐ Substance non encore testée complètement », l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention: «Attention - Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée», si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.

9.  Préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance sensibilisante

L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  doit porter l'indication suivante:"

Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.

"

10.  Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés

L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55°C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes:

«Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation», ou: «Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.»

11.  Préparations contenant une substance affectée de la phrase R67: «L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges»

Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si:

   la préparation est déjà affectée des phrases R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ou R39/26, ou si
   l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.

12.  Ciments et préparations de ciment

L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante:"

Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique

"

sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R43.

C.  Pour les préparations non classées au sens des articles 5, 6 et 7, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse

1.  Préparations non destinées au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations visées à l'article 31 paragraphe 3 points a) et c) du règlement (CE) n° 1907/2006, doit porter l'indication suivante:"

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

"

ANNEXE VI

DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ CHIMIQUE D'UNE SUBSTANCE

PARTIE A

Informations devant figurer dans la demande de confidentialité

Notes introductives

A.  L'article 14 précise sous quelles conditions le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut se prévaloir de la confidentialité.

B.  Pour éviter des demandes de confidentialité multiples relatives à une même substance utilisée dans des préparations différentes, une seule demande de confidentialité suffit si un certain nombre de préparations ont:

   les mêmes constituants dangereux présents dans la même gamme de concentrations,
   la même classification et le même étiquetage,
   les mêmes usages prévus.

Une seule et même dénomination de remplacement doit être utilisée pour masquer l'identité chimique de la même substance dans les préparations visées. En outre, la demande de confidentialité doit comporter toutes les informations prévues dans la demande ci-après sans oublier le nom ou la désignation commerciale de chaque préparation.

C.  La dénomination de remplacement employée sur l'étiquette doit être la même que celle figurant sous la rubrique 3 «Composition/informations sur les composants»  de l’annexe II  du règlement (CE) n° 1907/2006.

Cela implique l'emploi d'une dénomination de remplacement qui fournit suffisamment d'informations concernant la substance pour garantir une manipulation sans danger.

D.  Lors de la présentation de sa demande visant à utiliser une désignation de remplacement, le responsable de la mise sur le marché doit tenir compte de la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et pour permettre de minimiser les risques liés à la manipulation de la préparation.

Demande de confidentialité

Conformément à l'article 14, la demande de confidentialité doit obligatoirement comporter les informations suivantes.

1.  Le nom et l'adresse (y compris le numéro de téléphone) du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de  l’Union, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur.

2.  L'identification précise de la ou des substances pour lesquelles la confidentialité est proposée et de la dénomination alternative.

Numéro CAS

Numéro EINECS

Nom chimique suivant la nomenclature internationale et classification

(1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008  du Conseil ou classification provisoire)

Dénomination de remplacement

a)

b)

c)

N.B.: Pour les substances classées provisoirement, il y a lieu de joindre les informations (références bibliographiques) justifiant que la classification provisoire a été effectuée en tenant compte de toutes les données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de la substance.

3.  Motivation de la confidentialité (vraisemblance ‐ plausibilité).

4.  Nom(s) commercial(aux) ou désignation(s) de la ou des préparations.

5.  Ce ou ces noms ou désignations commerciaux sont-ils les mêmes pour toute  l’Union ?

OUI

NON

En cas de réponse négative, préciser le nom ou la désignation commerciale utilisé(e) dans les autres États membres:

Belgique:

Bulgarie:

République tchèque:

Danemark:

Allemagne:

Estonie:

Irlande:

Grèce:

Espagne:

France:

Italie:

Chypre:

Lettonie:

Lituanie:

Luxembourg:

Hongrie:

Malte:

Pays-Bas:

Autriche:

Pologne:

Portugal:

Roumanie:

Slovénie:

Slovaquie:

Finlande:

Suède:

Royaume-Uni:

6.  Composition de la ou des préparations définies à la rubrique 3 de l’annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006.

7.  Classification de la ou des préparations conformément à l'article 6 de la présente directive.

8.  Étiquetage de la ou des préparations conformément à l'article 10 de la présente directive.

9.  Usages prévus de la ou des préparations.

10.  Fiche(s) de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006.

PARTIE B

Lexique-guide pour l'établissement de dénominations de remplacement (noms génériques)

1.  Note introductive

Ce lexique-guide s'inspire de la procédure de classement (répartition de substances en familles) des substances dangereuses telle qu'elle figure à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 .

Des désignations autres que celles fondées sur le présent guide peuvent être utilisées. Toutefois, dans tous les cas, les noms retenus doivent fournir suffisamment d'informations pour garantir que la préparation est manipulée sans risque et que les précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé et de sécurité puissent être prises sur le lieu de travail.

Les familles sont définies de la façon suivante:

   substances inorganiques ou organiques dont l'élément chimique le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de la famille est déduit du nom de l'élément chimique. Ces familles sont numérotées comme à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  par le numéro atomique de l'élément chimique (001 à 103),
   substances organiques dont le groupe fonctionnel le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun.

Le nom de famille est déduit du nom du groupe fonctionnel.

Ces familles sont numérotées par le numéro conventionnel retenu à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  (601 à 650).

Des sous-familles regroupant des substances ayant des caractères spécifiques communs ont été ajoutées dans certains cas.

2.  Établissement du nom générique

Principes généraux

L'établissement du nom générique s'appuie sur la démarche suivante, en deux étapes successives:

   i) l'identification des groupes fonctionnels et éléments chimiques présents dans la molécule;
   ii) la prise en compte des groupes fonctionnels et éléments chimiques les plus significatifs.

Les groupes fonctionnels et les éléments identifiés pris en compte sont les noms de famille et sous-familles définis au point 3 dont la liste n'est toutefois pas limitative.

3.  Répartition des substances en familles et sous-familles

Numéro de famille

1 annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 

Familles

Sous-familles

001

Composés de l’hydrogène

Hydrures

002

Composés de l'hélium

003

Composés du lithium

004

Composés du béryllium

005

Composés du bore

Boranes

Borates

006

Composés du carbone

Carbamates

Composés inorganiques du carbone

Sels de l'acide cyanhydrique

Urée et dérivés

007

Composés de l'azote

Ammoniums quaternaires

Composés acides de l'azote

Nitrates

Nitrites

008

Composés de l'oxygène

009

Composés du fluor

Fluorures inorganiques

010

Composés du néon

011

Composés du sodium

012

Composés du magnésium

Dérivés organométalliques du magnésium

013

Composés de l'aluminium

Dérivés organométalliques de l'aluminium

014

Composés du silicium

Silicones

Silicates

015

Composés du phosphore

Composés acides du phosphore

Composés du phosphonium

Esters phosphoriques

Phosphates

Phosphites

Phosphoramides et dérivés

016

Composés du soufre

Composés acides du soufre

Mercaptans

Sulfates

Sulfites

017

Composés du chlore

Chlorates

Perchlorates

018

Composés de l'argon

019

Composés du potassium

020

Composés du calcium

021

Composés du scandium

022

Composés du titane

023

Composés du vanadium

024

Composés du chrome

Composés du chrome VI (chromates)

025

Composés du manganèse

026

Composés du fer

027

Composés du cobalt

028

Composés du nickel

029

Composés du cuivre

030

Composés du zinc

Dérivés organométalliques du zinc

031

Composés du gallium

032

Composés du germanium

033

Composés de l'arsenic

034

Composés du sélénium

035

Composés du brome

036

Composés du krypton

037

Composés du rubidium

038

Composés du strontium

039

Composés de l'yttrium

040

Composés du zirconium

041

Composés du niobium

042

Composés du molybdène

043

Composés du technétium

044

Composés du ruthénium

045

Composés du rhodium

046

Composés du palladium

047

Composés de l'argent

048

Composés du cadmium

049

Composés de l'indium

050

Composés de l'étain

Dérivés organométalliques de l'étain

051

Composés de l'antimoine

052

Composés du tellure

053

Composés de l'iode

054

Composés de xenon

055

Composés du césium

056

Composés du baryum

057

Composés du lanthane

058

Composés du cérium

059

Composés du praséodyme

060

Composés du néodyme

061

Composés du prométheum

062

Composés du samarium

063

Composés de l'europium

064

Composés du gadolinium

065

Composés du terbium

066

Composés du dysprosium

067

Composés de l'holmium

068

Composés de l'erbium

069

Composés du thulium

070

Composés de l'ytterbium

071

Composés du lutétium

072

Composés de l'hafnium

073

Composés du tantale

074

Composés du tungstène

075

Composés du rhénium

076

Composés de l'osmium

077

Composé de l'iridium

078

Composés du platine

079

Composés de l'or

080

Composés du mercure

Dérivés organométalliques du mercure

081

Composés du thallium

082

Composés du plomb

Dérivés organométalliques du plomb

083

Composés du bismuth

084

Composés du polonium

085

Composés de l'astate

086

Composés du radon

087

Composés du francium

088

Composés du radium

089

Composés de l'actinium

090

Composés du thorium

091

Composés du protactinium

092

Composés de l'uranium

093

Composés du neptunium

094

Composés du plutonium

095

Composés de l'américium

096

Composés du curium

097

Composés du berkélium

098

Composés du californium

099

Composés de l'einsteinium

100

Composés du fermium

101

Composés du mendélevium

102

Composés du nobélium

103

Composés du lawrencium

601

Hydrocarbures

Hydrocarbures aliphatiques

Hydrocarbures aromatiques

Hydrocarbures alicycliques

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

602

Hydrocarbures halogénés(*)

Hydrocarbures aliphatiques halogénés(*)

Hydrocarbures aromatiques halogénés(*)

Hydrocarbures alicycliques halogénés(*)

(*) À préciser selon la famille correspondant à l'halogène.

603

Alcools et dérivés

Alcools aliphatiques

Alcools aromatiques

Alcools alicycliques

Alcanolamines

Dérivés époxydiques

Éthers

Éthers de glycols

Glycols et polyols

604

Phénols et dérivés

Dérivés halogénés des phénols(*)

(*) À préciser selon la famille correspondant à l'halogène.

605

Aldéhydes et dérivés

Aldéhydes aliphatiques

Aldéhydes aromatiques

Aldéhydes alicycliques

Acétals aliphatiques

Acétals aromatiques

Acétals alicycliques

606

Cétones et dérivés

Cétones aliphatiques

Cétones aromatiques(*)

Cétones alicycliques

(*) Y compris quinones

607

Acides organiques et dérivés

Acides aliphatiques

Acides aliphatiques halogénés(*)

Acides aromatiques

Acides aromatiques halogénés(*)

Acides alicycliques

Acides alicycliques halogénés(*)

Anhydrides d'acides aliphatiques

Anhydrides d'acides aliphatiques halogénés(*)

Anhydrides d'acides aromatiques

Anhydrides d'acides aromatiques halogénés(*)

Anhydrides d'acides alicycliques

Anhydrides d'acides alicycliques halogénés(*)

Sels d'acides aliphatiques

Sels d'acides aliphatiques halogénés(*)

Sels d'acides aromatiques

Sels d'acides aromatiques halogénés(*)

Sels d'acides alicycliques

Sels d'acides alicycliques halogénés(*)

Esters d'acides aliphatiques

Esters d'acides aliphatiques halogénés(*)

Esters d'acides aromatiques

Esters d'acides aromatiques halogénés(*)

Esters d'acides alicycliques

Esters d'acides alicycliques halogénés(*)

Esters d'éthers de glycol

Acrylates

Méthacrylates

Lactones

Halogénures d'acyle

(*) À préciser selon la famille correspondant à l'halogène.

608

Nitriles et dérivés

609

Dérivés nitrés

610

Dérivés chloronitrés

611

Dérivés azoxyques et azoïques

612

Amines et dérivés aminés

Amines aliphatiques et dérivés

Amines alicycliques et dérivés

Amines aromatiques et dérivés

Aniline et dérivés

Benzidine et dérivés

613

Bases hétérocycliques et dérivés

Benzimidazole et dérivés

Imidazole et dérivés

Pyréthrinoïdes

Quinoline et dérivés

Triazine et dérivés

Triazole et dérivés

614

Glucosides et alcaloïdes

Alcaloïdes et dérivés

Glycosides et dérivés

615

Cyanates et isocyanates

Cyanates

Isocyanates

616

Amides et dérivés

Acétamides et dérivés

Anilides

617

Peroxydes organiques

647

Enzymes

648

Dérivés complexes du charbon

Extrait acide

Extrait basique

Huile anthracénique

Résidu d'extraction d'huile anthracénique

Fraction huile anthracénique

Huile phénolique

Résidus d'extraction d'huile phénolique

Charbon liquide, extraction au solvant liquide

Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide

Huile lourde de houille

Goudron de houille

Extraits de goudron de charbon

Résidus solides du goudron de charbon

Coke (goudron de houille), basse température, brai haute température

Coke (goudron de houille), brai haute température

Coke (goudron de houille), mélangé avec du brai de houille de haute température

Benzol brut

Phénols bruts

Bases brutes de goudron

Bases distillées

Phénols distillés

Distillats

Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide

Distillats d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés

Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

Résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température

Huile fraîche

Combustibles, diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation

Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation

Essence, extraction au solvant de charbon, naphta d'hydrocraquage, hydrogénation

Produits traités thermiquement

Huile anthracénique lourde

Distillat d'huile anthracénique lourde

Huile légère

Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition

Distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire

Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition

Résidu d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition

Résidu d'extraction d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire

Résidu d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition

Huile méthylnaphtalénique

Résidu d'extraction d'huile méthylnaphtalénique

Naphta d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

Huile naphtalénique

Résidu d'extraction d'huile naphtalénique

Distillat d'huile naphtalénique

Brai

Distillat de brai

Résidu de brai

Résidu de brai, traité thermiquement

Résidu de brai, oxydé

Produits de pyrolyse

Fractions secondaires

Résidus (charbon), extraction au solvant liquide

Goudron de lignite, distillat

Goudron de lignite à basse température

Huile de goudron, haut point d'ébullition

Huile de goudron, point d'ébullition intermédiaire

Huile de lavage

Résidu d'extraction d'huile de lavage

Distillat d'huile de lavage

649

Dérivés complexes du pétrole

Pétrole brut

Gaz de pétrole

Naphta à point d'ébullition bas

Naphta modifié à point d'ébullition bas

Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

Naphta à point d'ébullition bas ‐ non spécifié

Kérosène de distillation directe

Kérosène ‐ non spécifié

Gazole de craquage

Gazole ‐ non spécifié

Fioul lourd

Graisse

Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

Huile de base ‐ non spécifié

Extrait aromatique de distillat

Extrait aromatique de distillat (traité)

Huile de ressuage

Gatsch

Pétrolatum

650

Substances diverses

Ne pas utiliser cette famille, mais les familles ou sous-familles mentionnées ci-dessus.

4.  Application rapide

Après avoir recherché si la substance appartient à une ou plusieurs familles ou sous-familles de la liste, le nom générique peut être établi de la façon suivante:

4.1.  Si le nom d'une famille ou d'une sous-famille est suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes, fonctionnels ou significatifs, ce nom est choisi comme nom générique.

Exemples:

   1,4-dihydroxybenzène

famille 604

:

phénols et dérivés

nom générique

:

dérivé du phénol

   – butanol

famille 603

:

alcools et dérivés

sous-famille

:

alcools aliphatiques

nom générique

:

alcool aliphatique

   – 2-isoproposyéthanol

famille 603

:

alcools et dérivés

sous-famille

:

éthers de glycol

nom générique

:

éthers de glycol

   – acrylate de méthyle

famille 607

:

acides organiques et dérivés

sous-famille

:

Acrylates

nom générique

:

Acrylate

4.2.  Si le nom d'une famille et d'une sous-famille n'est pas suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes fonctionnels significatifs, le nom générique est une combinaison du nom de plusieurs familles ou sous-familles.

Exemples:

   chlorobenzène

famille 602

:

hydrocarbures halogénés

sous-famille

:

hydrocarbures aromatiques halogénés

famille 017

:

composés hydrocarbures du chlore

nom générique 

:

hydrocarbure aromatique chloré 

   – acide 2,3,6-trichlorophénylacétique

famille 607

:

acides organiques

sous-famille

:

acides aromatiques halogénés

famille 017

:

Composés du chlore

Nom générique

:

acide aromatique chloré

   – 1-chloro-1-nitropropane

famille 610

:

dérivés chloronitrés

famille 601

:

hydrocarbures

sous-famille

:

hydrocarbures aliphatiques

nom générique

:

hydrocarbure aliphatique chloronitré

   – dithiopyrophosphate de tétrapropyle

famille 015

:

Composés du phosphore

sous-famille

:

esters phosphoriques

Famille 016

:

Composés du soufre

nom générique

:

ester thiophosphorique

   N.B. : Le nom de la famille ou de sous-famille pour certains éléments, en particulier pour les métaux, peut être précisé par les mots «inorganique» ou «organique».

Exemples:

   chlorure de dimercure

famille 080

:

composés du mercure

Nom générique

:

composé inorganique du mercure

   – acétate de baryum

famille 056

:

composé du baryum

Nom générique

:

composé organique du baryum

   – nitrite d'éthyle

famille 007

:

composés de l'azote

Sous-famille

:

Nitrites

Nom générique

:

nitrite organique

   – hydrosulfite de sodium

famille 016

:

composés du soufre

Nom générique

:

composé inorganique du soufre

  

(Les exemples cités sont des substances extraites de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008  pouvant donner lieu à une demande de confidentialité).

ANNEXE VII

PRÉPARATIONS VISÉES PAR L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2

Préparations spécifiées au point 9.3 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

ANNEXE VIII

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 22)

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 200 du 30.7.1999, p. 1)

Directive 2001/60/CE de la Commission

(JO L 226 du 22.8.2001, p. 5)

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement le point 90 de l’annexe III

Directive du Conseil 2004/66/CE

(JO L 168 du 1.5.2004, p. 35)

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 1999/45/CE à l’article 1 et au point I.B de l’annexe

Directive de la Commission 2006/8/CE

(JO L 19 du 24.1.2006, p. 12)

Directive du Conseil 2006/96/CE

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 1999/45/CE à l’article 1 et à l’annexe, section G.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

Uniquement l’article 140

Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 311 du 21.11.2008, p. 1)

Uniquement le point 3.5 de l’annexe

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)

Uniquement l’article 56

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 22)

Directive

Date limite de transposition

1999/45/CE

30 juillet 2002

2001/60/CE

30 juillet 2002

2004/66/CE

1 mai 2004

2006/8/CE

1 mars 2007

2006/96/CE

1 janvier 2007

ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Directive 1999/45/CE

Présente directive

Article 1, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, premier tiret

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, second tiret

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, phrase finale

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1, paragraphe 2, premier tiret

Article 1, paragraphe 2, point a)

Article 1, paragraphe 2, second tiret

Article 1, paragraphe 2, point b)

Article 1, paragraphe 3, phrase introductive

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3, premier tiret

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3, troisième tiret

-

Article 1, paragraphe 3, phrase finale

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 5

Article 1, paragraphe 5

Article 1, paragraphe 6, phrase introductive

Article 1, paragraphe 6, phrase introductive

Article 1, paragraphe 6, premier tiret

Article 1, paragraphe 6, point a)

Article 1, paragraphe 6, second tiret

Article 1, paragraphe 6, point b)

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

-

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 2, point d), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, point d), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, point d), premier tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) i)

Article 2, paragraphe 2, point d), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) ii)

Article 2, paragraphe 2, point d), troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) iii)

Article 2, paragraphe 2, point d), quatrième tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) iv)

Article 2, paragraphe 2, points e) à o)

Article 2, paragraphe 2, points e) à o)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, second tiret

-

Article 3, paragraphe 2, troisième tiret

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, quatrième tiret

-

Article 3, paragraphe 2, cinquième tiret

-

Article 3, paragraphe 2, sixième tiret

-

Article 3, paragraphe 2, phrase finale

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, première phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, seconde phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, premier tiret

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 2, troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, premier tiret, première partie

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, premier tiret, deuxième partie

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3, phrase introductive

Article 8, paragraphe 3, phrase introductive

Article 8, paragraphe 3, premier tiret

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 8, paragraphe 3, troisième tiret

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 9, point 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, point 1.1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a), phrase introductive

Article 9, point 1.1, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i)

Article 9, point 1.1, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii)

Article 9, point 1.1, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii)

Article 9, point 1.1, quatrième tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv)

Article 9, point 1.2, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b), phrase introductive

Article 9, point 1.2, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i)

Article 9, point 1.2, second tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii)

Article 9, point 1.3, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c), phrase introductive

Article 9, point 1.3, premier alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i)

Article 9, point 1.3, premier alinéa, second tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii)

Article 9, point 1.3, second alinéa

Article 9, paragraphe 1, second alinéa

Article 9 paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10, point 1.1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, point 1.1 a)

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 10, point 1.1 b)

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 10, point 1.2

Article 10, paragraphe 2

Article 10, point 2, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, phrase introductive

Article 10, point 2.1

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 10, point 2.2

Article 10, paragraphe 3, point b)

Article 10, point 2.3, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point c), phrase introductive

Article 10, point 2.3.1

Article 10, paragraphe 3, point c) i)

Article 10, point 2.3.2

Article 10, paragraphe 3, point c) ii)

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, phrase introductive

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, premier tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, deuxième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, troisième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, quatrième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, cinquième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, cinquième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, sixième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, sixième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, phrase finale

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, phrase introductive

Article 10, point 2.3.3, second alinéa

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), second alinéa

Article 10, point 2.3.4, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), phrase introductive

Article 10, point 2.3.4, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), premier tiret

Article 10, point 2.3.4, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), deuxième tiret

Article 10, point 2.3.4, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), troisième tiret

Article 10, point 2.3.4, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), quatrième tiret

Article 10, point 2.3.4, cinquième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), cinquième tiret

Article 10, point 2.3.4, sixième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), sixième tiret

Article 10, point 2.3.4, septième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), septième tiret

Article 10, point 2.3.4, phrase finale

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), phrase introductive

Article 10, point 2.3.5

Article 10, paragraphe 3, point c) v),

Article 10, point 2.4, premier alinéa

Article 10, paragraphe 3, point d), premier alinéa

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point i)

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point ii)

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point iii)

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point iv)

Article 10, point 2.4, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 3, point d), troisième alinéa

Article 10, point 2.5

Article 10, paragraphe 3, point e)

Article 10, point 2.6

Article 10, paragraphe 3, point f)

Article 10, point 2.7

Article 10, paragraphe 3, point g)

Article 10, point 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10, point 4, phrase introductive

Article 10, paragraphe 5, phrase introductive

Article 10, point 4, premier tiret

Article 10, paragraphe 5, point a)

Article 10, point 4, second tiret

Article 10, paragraphe 5, point b)

Article 10, point 5

Article 10, paragraphe 6

Article 11, paragraphes 1 à 5

Article 11, paragraphes 1 à 5

Article 11, paragraphe 6, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, point a)

Article 11, paragraphe 6, point a)

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, point i)

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, second tiret

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, point ii)

Article 11, paragraphe 6, point b), second alinéa

Article 11, paragraphe 6, point b), second alinéa

Articles 12 et 13

Articles 12 et 13

Article 15

Article 14, premier à cinquième alinéas

Article 14, sixième alinéa

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 20 bis, paragraphes 1) et 2)

Article 21

Article 20 bis, paragraphe 3)

-

-

Article 20

-

Article 22

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Annexes I - VII

Annexes I – VII

Annexe VIII

-

Annexe IX

-

-

Annexe VIII

-

Annexe IX

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 203.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(3) JO C 181 du 21.6.2012, p. 203.
(4) Position du Parlement européen du 16 janvier 2013.
(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(6) Voir annexe VIII, partie A.
(7) JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.
(8) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1
(9) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(10) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(11) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(12) JO L 396 du 30.12.2006, p. 850.
(13) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(14) JO L 225 du 21.8.2001, p. 1.
(15) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.
(16) JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.
(17) JO L 110 du 4.5.1993, p. 20.
(18) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(19) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
(20) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(21) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(22) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(23) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(24) JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.
(25) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.
(26) JO L 155 du 11.6.2011, p. 1.
(27) JO L 155 du 11.6.2011, p. 67.
(28) JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.
(29) JO L 155 du 11.6.2011, p. 176.
(30) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(31)* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0479),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0216/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0180/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

P7_TC1-COD(2011)0218


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(-1)  De façon à refléter les changements apportés par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire de procéder à un alignement général du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil(4). [Am. 2]

(1)  Le règlement (CE) n° 1967/2006 confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)  Il y a lieu d'aligner sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 conférant des compétences à la Commission.

(3)  Afin d'appliquer certaines dispositionsde compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1967/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne: [Am. 3]:

   l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont spécifiquement prévues par le règlement considéré;
   la désignation d'une zone de pêche protégée dans les eaux territoriales d'un État membre ou la définition de mesures de gestion de la pêche pour les eaux concernées si les mesures nationales de gestion de la pêche ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement; [Am. 4]
   la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier la désignation d'une zone de pêche protégée susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre; [Am. 5]
   la modification de la dérogation relative à l'autorisation d'utiliser des chaluts; [Am. 6]
   la modification d'un plan de gestion d'un État membre si ce plan n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement; [Am. 7]
   la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier le plan de gestion d'un État membre susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre; [Am. 8]
   la répartition de l'excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte; et [Am. 9]
   l'adoption des critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un dispositif de concentration de poissons (DCP) pour la pêche à la coryphène dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte.
   l'adoption des modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées à insérer dans les filets remorqués; [Am. 10]
   l'adoption de spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples; et [Am. 11]
   les modifications des annexes du règlement (CE) n° 1967/2006. [Am. 12]
  

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(5)  Il convient d'éclaircir la référence aux prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica).

(6)  Des informations techniques et scientifiques supplémentaires sont nécessaires afin de tenir dûment compte des spécificités des pêcheries méditerranéennes, ce qui permettra à la Commission d'établir d'éventuelles spécifications techniques limitant la dimension maximale des filets remorqués et le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples, comme cela est indiqué ci-dessus. [Am. 13]

(6 bis)  La conservation des ressources halieutiques en Méditerranée revêt une importance particulière et devrait par conséquent être mentionnée dans le titre du règlement (CE) n° 1967/2006. [Am. 14]

(7)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1967/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1967/2006 est modifié comme suit:

-1)  Le titre est remplacé par le texte suivant:"

Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

"

[Am. 1]

1)  À l’article 4, paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

5.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour autoriser les activités de pêche des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercées traditionnellement au-dessus des prairies sous-marines du genre Posidonia oceanica, sous réserve que:

"

1 bis)  À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

2.  À l'issue du délai fixé au paragraphe 1 et jusqu'au 30 novembre 2009, le Conseil peut désigner des zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifier les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.

À compter du 1er décembre 2009, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, désignent des zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifient les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.“

[Am. 15]

1 ter)  L'article 7 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.  Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier les mesures en cause dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche de l'État membre n'ont pas été modifiées, ou qu'elles l'ont été de manière inappropriée, et qu'elles ne sont toujours pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui désignent une zone de pêche protégée ou définissent des mesures de gestion de la pêche relativement aux eaux concernées.

"

   b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Lorsqu'un État membre envisage de désigner une zone de pêche protégée dans ses eaux territoriales qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter cette désignation.
Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur la désignation envisagée à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la désignation envisagée.
Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient la désignation dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification de la désignation proposée.“

[Am. 16]


2)  L’article 13 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5.  Les États membres peuvent demander une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour accorder ces dérogations à condition qu'elles soient justifiées par des caractéristiques géographiques particulières des zones maritimes concernées, tels que l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin et qu'elles ne concernent qu'un groupe de navires déterminé de l'État membre ou, selon le cas, d'autres États membres, et que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 ou 19. Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation."
   b) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour permettre des dérogations aux paragraphes 1 et 2 en faveur des pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 5."
   b bis) au paragraphe 11, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
Si, sur la base des notifications fournies par les États membres conformément aux deuxième et troisième alinéas, ou, compte tenu de nouveaux avis scientifiques, la Commission estime que les conditions requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État de modifier la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande. Si la Commission estime que l'État membre n'a pas modifié ladite dérogation, ou qu'il l'a fait de manière inappropriée, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui modifient ladite dérogation de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement.“

[Am. 17]


2 bis)  À l'article 14, le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 18]
2 ter)  À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
“1.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, arrêtent des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:“

[Am. 19]


2 quater)  L'article 19 est modifié comme suit:
   a) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

“8.  Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier le plan dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande.
Si la Commission estime que le plan de gestion de l'État membre n'a pas été modifié, ou qu'il l'a été de manière inappropriée, et qu'il n'est toujours pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui modifient le plan de gestion de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement."
   b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
9.  Lorsqu'un État membre envisage d'adopter un plan de gestion qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter ce plan de gestion.
Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur le plan de gestion envisagé à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la proposition d'adoption.
Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient le plan dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification du plan de gestion envisagé.“

[Am. 20]


3)  À l'article 26, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
“3.  Si la capacité globale de pêche visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée “capacité de pêche de référence”), la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour répartir cet excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation."

4)  À l'article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour établir les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP.

"

4 bis)  L'article 28 est supprimé. [Am. 21]

4 ter)  L'article 29 est supprimé. [Am. 22]

5)  L'article 30 est remplacé par le texte suivant: supprimé.

«Les annexes sont modifiées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis

[Am. 23]

6)  L'article suivant est inséré:"

Article 30 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation des compétences visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, paragraphes 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, à l'article 19, paragraphes 8 et 9, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 30, à l'annexe I, partie B, point 3 et à l'annexe II, point 7) est conféréeconféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement du …(5). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 24]

3.  La délégation des compétences visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, paragraphes 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, à l'article 19, paragraphes 8 et 9, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 7, paragraphes 4 et 5, de l'article 13, paragraphes 5 et 10, de l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, de l'article 19, paragraphes 8 et 9, de l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et de l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

"

7)  À l'annexe I, la partie B est modifié comme suit:

[Am. 25]

[Am. 27]

   a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis."
   b) le point 4 est supprimé; [Am. 26]
   c) le point 5 est remplacé par le texte suivant:"
5.  Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet constitués de mailles autres que carrées ou en losange."

8)  À l'annexe II, le point 7 est remplacé par le texte suivant:supprimé.

«7.  Les spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis

[Am. 28]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 56.
(2) JO C 43 du 15.2.2012, p. 56.
(3) Position du Parlement européen du 16 janvier 2013.
(4) JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.
(5)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Conclusion du protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ***
PDF 194kWORD 19k
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (13582/2012 – C7-0323/2012 – 2012/0120(NLE))
P7_TA(2013)0010A7-0429/2012

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (13582/2012),

–  vu le protocole additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, adopté le 15 octobre 2010 au cours de la plénière finale de la cinquième Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties (COP/MOP 5) à Nagoya, et signé par l'Union le 11 mai 2011 (13583/2012),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0323/2012),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0429/2012),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Finances publiques dans l'UEM en 2011 et 2012
PDF 138kWORD 28k
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur les finances publiques dans l'UEM en 2011 et 2012 (2011/2274(INI))
P7_TA(2013)0011A7-0425/2012

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de 2011 sur les finances publiques dans l'UEM publié par la Commission(1),

–  vu le rapport de 2012 sur les finances publiques dans l'UEM publié par la Commission(2),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 2,

–  vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(3),

–  vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres(4),

–  vu le règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro(5),

–  vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(6),

–  vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques(7),

–  vu le règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro(8),

–  vu l'annexe I des conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011, intitulée «le Pacte pour l'euro plus: coordination renforcée des politiques économiques pour la compétitivité et la convergence»(9),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, et en particulier l'annexe sur un «pacte pour la croissance et l'emploi»,

–  vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 sur l'examen annuel de la croissance 2012 (COM(2011)0815),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur le tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques: projet initial(10),

–  vu sa résolution du 15 février 2012 sur la contribution à l'examen annuel de la croissance 2012(11),

–  vu les Perspectives de l'économie mondiale du FMI d'octobre 2012,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0425/2012),

A.  considérant que la crise économique, financière et bancaire n'a pas baissé en intensité et que les problèmes affectant les finances publiques compromettent le développement socio-économique et la stabilité politique;

B.  considérant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB dans la zone euro a progressé, passant de 86,2 % au premier trimestre 2011 à 88,2 % au premier trimestre 2012;

C.  considérant que les récentes réformes du cadre de la gouvernance économique et budgétaire de l'Union européenne ne peuvent, à elles seules, résoudre la crise; qu'une action de grande ampleur est nécessaire pour apporter une réponse symétrique aux déséquilibres macrofinanciers excessifs et renforcer le niveau général de convergence socio-économique et de solidarité au sein de l'Union économique et monétaire (UEM);

D.  considérant que des engagements crédibles en faveur de mesures d'assainissement favorables à la croissance sont un préalable à tout règlement durable de la situation d'endettement et de déficit excessifs dans laquelle se trouvent la plupart des États membres de la zone euro;

E.  considérant que d'importantes mesures ont été prises dans les pays membres de l'Union européenne afin d'assainir les finances publiques, mais qu'une amélioration de la situation pose encore de nombreux défis; que le sensible ralentissement économique actuel est préoccupant car il risque d'annihiler les efforts considérables que déploient les États membres au titre de leurs stratégies d'assainissement budgétaire;

F.  considérant que, les États membres n'étant pas tous dans la même situation, il importe de mettre en œuvre des stratégies favorables à une croissance durable différenciées conformément aux recommandations spécifiques par pays adoptées par le Conseil et eu égard aux risques budgétaires et macrofinanciers propres à chacun d'entre eux ainsi qu'aux conditions économiques et sociales;

G.  considérant que les dernières recommandations par pays insistent d'une manière disproportionnée sur la nécessité de réduire les salaires et les dépenses de sécurité sociale, ainsi que sur la réforme des régimes publics de retraite, alors qu'il est accordé, dans l'ensemble, bien trop peu de d'importance aux recommandations spécifiques concernant d'autres domaines, tels que les taxes sur les revenus du capital, la consommation, les biens immobiliers et les activités polluantes;

H.  considérant, en particulier, que les États membres qui bénéficient de programmes d'aide financière et ceux qui sont étroitement surveillés par les marchés devraient mettre en œuvre des stratégies d'assainissement budgétaire crédibles et axées sur le long terme; qu'il convient de s'attaquer d'urgence aux répercussions négatives qui affectent l'UEM afin de rééquilibrer et de doser les efforts requis de la part de l'ensemble des États membres pour surmonter la crise;

I.  considérant que la démocratie implique un contrôle approfondi par les citoyens des organes de prise de décisions chargés, aux différents échelons, de l'économie et des politiques suivies en la matière, ainsi que des mécanismes de contrôle de la responsabilité et de la légitimité;

1.  salue la perspective d'une amélioration de la situation budgétaire des États membres de l'Union européenne et les efforts qu'ils ont consentis pour atteindre leurs objectifs budgétaires; déplore la persistance attendue du ralentissement cyclique en cours de l'activité économique; souligne que le sensible ralentissement économique actuel est préoccupant car il risque d'annihiler les efforts considérables déployés par les États membres afin d'assainir leurs budgets;

2.  estime que des stratégies crédibles d'assainissement budgétaire axées sur le long terme demeurent une nécessité en raison des niveaux élevés de l'endettement public et de l'endettement privé ainsi que des déficits publics dans certains États membres et de la difficulté de ramener les finances publiques sur une trajectoire durable, de sorte que les marchés financiers exercent de fortes pressions; rappelle que, dans l'ensemble, les déficits publics ont été réduits jusqu'à présent grâce à des efforts soutenus d'assainissement; relève que la Commission prévoit désormais une baisse du PIB dans l'UEM considérée globalement en 2013 et une dégradation des soldes budgétaires dans sept États membres de l'UEM en 2013 ou en 2014; estime par conséquent que la nécessité, qui demeure, de procéder à de sensibles ajustements budgétaires doit être équilibrée par l'accentuation de la croissance durable, du développement économique ainsi que de la protection sociale;

3.  est très préoccupé par le fait que, malgré les efforts de réforme et d'assainissement conduits par les États membres, les tensions persistent sur les marchés des obligations souveraines de la zone euro, comme le montrent l'ampleur des écarts de rendement et la forte volatilité des taux d'intérêt; constate que le déclencheur immédiat et la cause profonde en sont les préoccupations des marchés financiers quant à la solidité des finances du secteur public et du secteur privé dans certains pays de la zone euro;

4.  estime que les efforts dans le sens d'une meilleure coordination et d'un assainissement budgétaire ne produiront pas les résultats escomptés si les déséquilibres macroéconomiques entre les États membres, ainsi que leurs conséquences sur le processus de rétablissement, ne sont pas corrigés;

5.  souligne que la viabilité à long terme des finances du secteur public et du secteur privé est une condition essentielle de la croissance et du maintien de niveaux adéquats de dépenses publiques, investissements compris; rappelle qu'un fort endettement est néfaste pour les régimes d'assurance maladie, les systèmes de retraite, l'emploi et l'équité entre les générations, et nuit à la croissance;

6.  souligne que le niveau élevé du chômage des jeunes compromet aussi la croissance économique future et que, par conséquent, les États membres devraient prendre dès à présent des mesures concrètes pour le réduire;

7.  engage les États membres à respecter les recommandations adoptées par le Conseil sur la base d'une recommandation de la Commission conformément aux règles énoncées dans le pacte de stabilité et de croissance, modifié par le train de six mesures relatives à la gouvernance économique, afin de conduire l'assainissement budgétaire d'une manière plus soutenue, crédible, différenciée et en temps voulu, compte tenu de la situation propre à chaque pays; engage le Conseil à réviser ces recommandations autant que nécessaire pour tenir compte du contexte macroéconomique;

8.  invite les États membres à faciliter la conclusion avec le Parlement d'un accord en vue de l'adoption du «deuxième paquet» dès que possible, et au plus tard à la fin de l'année;

9.  prie la Commission d'adresser aux États membres des avis négatifs ou positifs au travers de recommandations spécifiques explicites et détaillées les concernant individuellement, en prenant acte des efforts notables et des meilleures pratiques;

10.  prie la Commission de poursuivre les efforts qu'elle a engagés afin de compléter sa traditionnelle analyse de viabilité par d'autres méthodes possibles; invite la Commission à publier régulièrement des indicateurs reflétant cette analyse de viabilité dans les livraisons à venir des rapports sur les finances publiques dans l'UEM et à indiquer les hypothèses sur lesquelles reposent les modèles d'évaluation de l'effet multiplicateur du niveau des dépenses publiques sur la croissance du PIB;

11.  souligne le rôle important que le budget de l'Union doit jouer dans la réduction effective des déséquilibres macroéconomiques et sociaux dans l'Union, de manière à rétablir les conditions d'une union monétaire pérenne;

12.  se félicite que l'accent soit mis désormais, dans le rapport de 2012 sur les finances publiques dans l'UEM, sur la décentralisation budgétaire et suggère que les publications à venir comportent systématiquement un chapitre sur les finances publiques locales et régionales;

13.  est d'avis que l'assainissement budgétaire peut être efficace et porter des fruits durables à la condition que les mesures sur lesquelles il repose soient favorable à la croissance, de sorte qu'elles stimulent la croissance et les perspectives d'emploi et qu'elles respectent la justice entre les citoyens;

14.  invite les États membres à appliquer des politiques et des réformes favorisant la croissance conformément à la stratégie Europe 2020, en se préoccupant d'assurer la protection sociale, l'insertion sociale et l'investissement public; rappelle ses demandes quant à une plus grande flexibilité du marché du travail, notamment par une réduction de la fiscalité sur le travail, une optimisation des programmes de formation afin d'encourager les travailleurs âgés à rester actifs plus longtemps, une réduction du chômage des jeunes en faisant mieux coïncider leurs qualifications avec les besoins en main-d'œuvre, en veillant à ce que les salaires restent conformes à la productivité, ainsi que par un transfert de la fiscalité du travail vers les activités préjudiciables à l'environnement, en particulier pour les catégories de travailleurs à faibles revenus; engage les États membres à instaurer des politiques d'innovation au travers d'investissements visant à améliorer la productivité et à aligner sur celle-ci l'évolution des rémunérations, et à créer un environnement des entreprises plus compétitif grâce à la libéralisation de certains secteurs d'activité, à la levée des restrictions injustifiées qui ont cours dans les métiers et les professions réglementés, à un accès plus aisé au crédit et à des facilités pour la création d'entreprises; enfin, appelle de ses vœux une réforme des administrations publiques au moyen de l'abolition des formalités inutiles, d'une réduction des coûts et de la suppression des niveaux d'administration superflus;

15.  rappelle que l'élément essentiel dans le rapport entre la croissance et l'assainissement réside dans les composantes de l'assainissement; souligne qu'un dosage approprié de mesures portant sur les dépenses et sur les recettes dépend du contexte et doit être minutieusement évalué; observe toutefois, à cet égard, qu'un assainissement consistant à réduire les dépenses improductives plutôt qu'à augmenter les recettes est généralement plus durable et plus favorable à la croissance à moyen terme, mais qu'il accentue la récession à court terme; estime que les stratégies d'assainissement doivent atténuer les effets récessifs à court terme tout en visant à stimuler la croissance à moyen terme; qu'il est toutefois possible d'atténuer les éventuelles incidences négatives à court terme des mesures d'assainissement pourvu que celles-ci soient crédibles, durables et n'entraînent pas une réduction des investissements publics dans les secteurs productifs de l'économie;

16.  engage les États membres à concentrer les efforts d'assainissement sur un dosage approprié de mesures portant sur les dépenses et les recettes, en fonction du contexte, tout en préservant les postes budgétaires favorisant la croissance durable et liés à la stratégie Europe 2020, comme les investissements dans la R&D, l'enseignement, la santé et l'efficacité énergétique; estime qu'il y a lieu également d'accorder une attention particulière au maintien ou au renforcement du champ d'action et de l'efficience des services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail, tels que les programmes de formation et de formation continue pour les demandeurs d'emploi, y compris une garantie européenne pour la jeunesse en faveur des jeunes chômeurs et des nouveaux entrepreneurs;

17.  engage la Commission à évaluer d'une manière globale la situation budgétaire assainie de la zone euro, en associant les mesures budgétaires prises au niveau national et leur incidence attendue par l'effet des répercussions sur chacun des États membres de la zone euro;

18.  invite la Commission à publier la méthode qu'elle utilise pour évaluer les soldes structurels des États membres, ainsi que les changements opérés dans cette méthode depuis 2008 et l'incidence de ces changements sur l'évaluation des soldes structurels des États membres;

19.  souligne que la stratégie d'assainissement devrait également porter sur les recettes des budgets des États membres; souligne, en particulier, que les mesures d'assainissement relatives aux recettes devraient être axées sur la réduction des dépenses fiscales qui créent des niches improductives ou induisent des comportements inefficients de recherche de situations de rente, sur la réduction des subventions préjudiciables à l'environnement, ainsi que sur la création de prélèvements écologiques ciblant la source des externalités négatives, ces éléments pouvant présenter le double avantage de permettre d'améliorer la situation budgétaire et d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020;

20.  juge utile de poursuivre, dans le strict respect de l'autonomie et du rôle des partenaires sociaux et de la spécificité des contextes nationaux, la réforme et la modernisation des régimes de retraite, tout en assurant la viabilité financière à long terme et le maintien des pensions à un montant suffisant; souligne que ces réformes ont aussi pour effet de préserver le rôle de ces régimes en tant que stabilisateurs automatiques et instruments de la cohésion sociale et de la solidarité; est favorable, en particulier, à des mesures visant au relèvement de l'âge effectif de départ à la retraite; soutient les politiques visant à inciter un plus grand nombre de personnes à rester sur le marché du travail durant quelques années au-delà de l'âge de départ à la retraite;

21.  engage les États membres à appliquer aux recettes des procédures d'assainissement ayant pour but de mieux faire respecter les obligations fiscales et d'améliorer la justice entre les citoyens, en particulier au titre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; est d'avis que, si de telles mesures étaient insuffisantes, il devrait être envisagé d'élargir l'assiette fiscale, notamment afin de réduire les distorsions économiques et sociales; estime que des efforts accrus s'imposent dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;

22.  estime que, pour disposer de finances publiques équilibrées à moyen et long termes, il est important d'effectuer des analyses coût-avantages de tous les projets d'infrastructure ayant un poids budgétaire significatif;

23.  rappelle que les États membres se sont engagés, dans le pacte pour l'euro plus, à mettre en chantier des réformes de leurs politiques budgétaires et à débattre, à intervalles réguliers, de l'adoption de bonnes pratiques;

24.  souligne le rôle des autorités publiques locales et régionales dans le soutien à l'investissement public et privé; met l'accent sur l'importance des investissements favorisant la croissance pour un rétablissement rapide de l'économie;

25.  invite les États membres à préciser les responsabilités, le rôle, les transferts budgétaires et les sources de revenu des différents niveaux (nationaux, régionaux et locaux) de gouvernement appelés à assurer les conditions d'une gestion saine et viable des finances publiques, en tenant compte notamment de l'incidence du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire sur l'autonomie budgétaire à l'échelon local et régional;

26.  craint que les modalités de la relation entre les gouvernements centraux et infranationaux puisse nuire à la mise en œuvre de l'assainissement budgétaire, en particulier lorsque la décentralisation est financée principalement par des transferts assurés par le gouvernement central sans être équilibrée par des responsabilités de l'échelon infranational à l'égard des recettes;

27.  relève avec préoccupation que, dans certains États membres, il existe des échelons administratifs et ministériels qui ne sont pas investis de pouvoirs et de missions concrets; observe que ces échelons administratifs accentuent l'inefficacité et la propension à la dépense de l'administration générale et devraient donc être supprimés dans le cadre des efforts d'assainissement budgétaire;

28.  estime que les efforts d'assainissement budgétaire devraient être équitablement répartis entre les différentes administrations, en tenant compte des services que celles-ci fournissent;

29.  constate que certains États membres très endettés augmentent encore leur effectif net d'agents de la fonction publique malgré leur engagement à geler ou réduire la part de ces agents sur le marché du travail;

30.  prie les États membres confrontés à des problèmes budgétaires d'accorder la priorité aux mesures d'assainissement budgétaire visant à réduire les dépenses superflues en matière de défense, comme l'achat de nouveaux équipements militaires dispendieux;

31.  salue les divers efforts consentis afin de résoudre la crise, notamment les réformes structurelles durables et renforçant la croissance; souligne la récente adoption du nouveau cadre renforcé de gouvernance de l'Union; est d'avis que, si elles ne permettent pas de surmonter la crise du jour au lendemain, ces réformes devraient viser à rendre les mesures d'ajustement budgétaire plus crédibles en réduisant leurs incidences négatives à court terme sur la croissance et en fixant le cadre d'une action politique plus pertinente pour les années où la croissance sera de retour;

32.  se déclare favorable à ce que les parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs, les parlements nationaux et le Parlement européen se livrent à un dialogue et à une coopération économiques, particulièrement dans le cadre du semestre européen pour débattre des orientations économiques présentées dans l'examen annuel de la croissance et les recommandations spécifiques à chaque pays;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf
(2) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf
(3) JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
(4) JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
(5) JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
(6) JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
(7) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(8) JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/120305.pdf
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0583.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0048.


Agences de notation de crédit ***I
PDF 277kWORD 22k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0747),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0420/2011),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 2 avril 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0221/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

P7_TC1-COD(2011)0361


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 462/2013.)

(1) JO C 167 du 13.6.2012, p. 2.
(2) JO C 181 du 21.6.2012, p. 68.


Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ***I
PDF 195kWORD 22k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne le recours excessif aux notations de crédit (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0746),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0419/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 2 avril 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0220/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit

P7_TC1-COD(2011)0360


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/14/UE.)

(1) JO C 167 du 13.6.2012, p. 2.
(2) JO C 229 du 31.7.2012, p. 64.


Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique ***I
PDF 420kWORD 39k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0155),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0090/2012),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012(1),

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0395/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

P7_TC1-COD(2012)0077


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin d’éviter toute ambiguïté et de garantir la cohérence avec les engagements internationaux de l'Union relatifs à l’obtention d’un rendement maximal durable pour les stocks épuisés, il y a lieu de préciser les objectifs du plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, définis par le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil(4).

(2)  En vertu du règlement (CE) n° 1098/2007, les taux minimaux de mortalité par pêche qui y sont spécifiés doivent faire l’objet d’un suivi et être révisés s’il s’avère qu’ils sont incompatibles avec les objectifs de ce plan.

(3)  Conformément à l’article 290 du traité, la Commission peut être habilitée, par voie d’actes délégués, à compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif. [Am. 1]

(4)  Pour que les objectifs fixés dans le règlement (CE) n° 1098/2007 puissent être atteints de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks ou de la pêcherie, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne la révision des taux minimaux de mortalité par pour ce qui est de la fixation de périodes durant lesquelles la pêche lorsque les données scientifiques indiquent que ces taux ne sont plus appropriés et que les mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs du planavec certains types d’engin est autorisée pour certaines zones géographiques. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées avec le conseil consultatif régional pour la mer Baltique et avec les parties prenantes concernées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu et de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 2]

(6)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l’article 29 du règlement (CE) n° 1098/2007, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission(5). [Am. 3]

(7)  Afin de pouvoir évaluer efficacement l’exécution du plan, il y a lieu de modifier le calendrier d’évaluation prévu au règlement (CE) n° 1098/2007.

(8)  Il convient en outre de préciser la procédure de décision prévue au règlement (CE) n° 1098/2007 pour l’établissement des possibilités de pêche à la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)  Les modifications proposées sont donc essentiellement limitées aux changements permettant au plan de fonctionner efficacement au sein du nouveau cadre décisionnel institué par le traité de Lisbonne.

(10)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1098/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1098/2007 est modifié comme suit:

1)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

Article 4

Objectif et niveaux cibles

Le plan assure l’exploitation durable des stocks de cabillaud concernés sur la base du rendement maximal durable en réduisant progressivement le taux de mortalité par pêche et en le maintenant à des niveaux supérieurs ou égaux àn’excédant pas: [Am. 4]:

   a) 0,25 pour les poissons âgés de trois à six ans dans le cas du stock de cabillaud de la zone A; et [Am. 5]
   b) 0,3 pour les poissons âgés de 4 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud des zones B et C.

"

2)  À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1.  Chaque année, le Conseil décide, conformément au traité, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante à chacun des stocks de cabillaud concernés.

"

[Am. 6]

3)  L’article 8 est modifié comme suit:

[Am. 8]

[Am. 9]

   a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"
3.  Le Conseil décideLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 29 bis, déterminant, chaque année, conformément au traité, pour l’année suivante, dule nombre maximal de jours d’absence du port en dehors des périodes prévues au paragraphe 1 pendant lesquelles la pêche au moyen des engins visés au paragraphe 1 est autorisée, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5. [Am. 7]
4.  Si, selon l’estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède d’au moins 10 % le niveau cible du taux de mortalité par pêche fixé à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est réduit de 10 % par rapport au nombre total de jours d’autorisation pour l’année en cours."
   b) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
6. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à pêcher avec un engin statique dans la zone allant jusqu’à 10 milles marins mesurés depuis les lignes de base. La durée d’immersion desdits engins statiques n’excède pas 48 heures."

4)  L'article 26 est remplacé par le texte suivant:"

Article 26

Évaluation du plan

“Tous les cinq ans à compter du 18 septembre 2007, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l'exécution du plan pluriannuel. Le cas échéantAux fins de cette évaluation, la Commission peut proposer des adaptations pour le sollicite l’avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour la mer Baltique. Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées de modification du plan pluriannuel ouà adopter des actes délégués conformément à l’article 27la procédure législative ordinaire.

"

[Am. 10]

5)  L'article 27 est remplacé par le texte suivant:"

Article 27

Révision des taux minimaux de mortalité par pêche

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 29 bis en ce qui concerne la révision desSi elle estime que les niveaux cibles des taux minimaux de mortalité par pêche fixés à l'article 4 lorsque les données scientifiques indiquent que les valeurs desdits taux sont incompatibles avecne sont plus appropriés pour réaliser les objectifs du plan de gestion, la Commission présente, sur la base d’un avis du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional pour la mer Baltique et des parties prenantes concernées, une proposition, à adopter conformément à la procédure législative ordinaire, visant à réviser les niveaux cibles des taux de mortalité par pêche fixés à l’article 4.

"

[Am. 11]

6)  À l’article 29, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

2.  L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont pas applicables aux sous-divisions CIEM 27 et/ou 28.2 s’il existe des preuves que les captures de cabillaud réalisées dans ces sous-divisions CIEM sont inférieures à 3 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B. Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution etLa Commission est habilitée à adopter, chaque année, des actes délégués en conformité avec l’article 29 bis afin de confirmer, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des données scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et déterminede déterminer si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans les sous-divisions concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29 ter, paragraphe 2. [Am. 12]

3.  L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont applicables à la sous-division CIEM 28.1 que s’il existe des preuves que les captures de cabillaud sont supérieures à 1,5 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B. Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution etLa Commission est habilitée à adopter, chaque année, des actes délégués en conformité avec l’article 29 bis afin de confirmer, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des données scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et déterminede déterminer si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans la sous-division concernée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29 ter, paragraphe 2. [Am. 13]

4.  Les actes d’exécutiondélégués visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

"

[Am. 14]

7)  Le chapitre VI bis suivant est inséré:"

Chapitre VI bis

Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée aux articles 26 et 27 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du …(6). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 15]

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 26 et 27à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur. [Am. 16]

4.  Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 26 et 27de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 29, paragraphes 2 et 3 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29 ter

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.[Am. 17]

Article 29 quater

Décisions du Conseil

Lorsque le présent règlement prévoit l’adoption de décisions par le Conseil, le Conseil statue conformément au traité.

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 299 du 4.10.2012, p. 145.
(2) JO C 299 du 4.10.2012, p. 145.
(3) Position du Parlement européen du 16 janvier 2013.
(4) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
(5) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(6)* Date d’entrée en vigueur du présent règlement.


Modification du règlement du Parlement en ce qui concerne l'ordre de préséance des vice-présidents élus par acclamation
PDF 164kWORD 20k
Décision du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la modification de l'article 15, paragraphe 2, du règlement du Parlement, en ce qui concerne l'ordre de préséance des vice-présidents élus par acclamation (2012/2020(REG))
P7_TA(2013)0015A7-0412/2012

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de son Président en date du 3 septembre 2010,

–  vu l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, de son règlement, adoptée par la commission des affaires constitutionnelles le 15 juin 2011 et annoncée en plénière le 22 juin 2011,

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0412/2012),

1.  décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.  rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 15 - paragraphe 2 - alinéa 2
Lorsque l’élection n’a pas lieu au scrutin secret, l’ordre de préséance correspond à l’ordre d’appel par le Président.

Lorsque l’élection a eu lieu par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir l’ordre de préséance.


Garantie pour la jeunesse
PDF 124kWORD 23k
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse (2012/2901(RSP))
P7_TA(2013)0016B7-0007/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 concernant une recommandation du Conseil sur l’établissement d’une Garantie pour la jeunesse (COM(2012)0729),

–  vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes (COM(2012)0727),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes» (COM(2011)0933) et la résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur l'Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes(1) et vu sa question avec demande de réponse orale à la Commission sur l'Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

–  vu la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012, intitulée «Sur la voie d'un assainissement axé sur la croissance et d'une croissance favorable à l'emploi»,

–  vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l’accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti(2),

–  vu le rapport Eurofound du 13 juin 2012 intitulé «Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden» («Garantie pour la jeunesse: expériences de la Finlande et de la Suède»)(3),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Jeunesse en mouvement» (COM(2010)0477),

–  vu le document de l'Organisation internationale du Travail de septembre 2012 intitulé «Global Employment Outlook: Bleak Labour Market Prospects for Youth» («Panorama mondial de l’emploi: sombres perspectives pour les jeunes»)(4) et les conclusions de la 101ème session de la Conférence internationale du Travail de Genève (2012) intitulées «The youth unemployment crisis: A call for action» («crise du chômage des jeunes: il faut agir»)(5),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, du fait de la crise économique, le taux de chômage global a atteint en octobre 2012 le niveau sans précédent de 10,7 %, ce qui signifie que 25 910 000 personnes étaient à la recherche d'un emploi(6);

B.  considérant que le taux de chômage des jeunes a bondi à 23,4 %, ce qui signifie que 5 680 000 jeunes sont au chômage, en partie du fait d'une mauvaise correspondance entre l'offre de compétences et la demande sur le marché du travail, indépendamment, souvent, des niveaux d'éducation des demandeurs d'emploi; considérant que des études montrent que le chômage des jeunes laisse souvent des cicatrices indélébiles, telles qu’un risque accru de chômage futur et d'exclusion sociale permanente;

C.  considérant que les membres du Conseil européen, dans leur déclaration du 29 juin 2012, ont pressé les États membres de redoubler d'efforts pour accroître l'emploi des jeunes dans le but qu'«en l'espace de quelques mois suivant leur sortie de l'école, les jeunes se voient proposer un emploi de bonne qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage»;

D.  considérant qu'une Garantie pour la jeunesse contribuerait à la réalisation de trois des objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans, l’abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %, et la réduction d’au moins 20 millions du nombre de personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale;

E.  considérant que la crise a entraîné une progression des formes d'emploi précaires pour les jeunes, les contrats de courte durée et à temps partiel et les stages non rémunérés remplaçant trop souvent des emplois existants;

F.  considérant que le coût pour l'Union européenne de l'inaction face au problème des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation est estimé à environ 153 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,2 % du PIB de l'Union et considérant qu'il y a actuellement 7 500 000 personnes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation dans l'Union européenne;

G.  considérant que la Commission demande, dans son paquet «Emploi jeunes», une Garantie pour la jeunesse;

1.  soutient vivement l'initiative de la Commission de proposer une recommandation du Conseil sur des mécanismes de garantie pour la jeunesse;

2.  invite les ministres de l'emploi et des affaires sociales des États membres à s'entendre sur une recommandation du Conseil pendant le Conseil (EPSCO) de février 2013 afin de mettre en oeuvre des mécanismes de garantie pour la jeunesse dans tous les États membres; souligne que la garantie pour la jeunesse n'est pas une garantie d'emploi mais un instrument grâce auquel tous les jeunes citoyens de l'Union européenne et résidents légaux âgés de 25 ans au maximum, ainsi que les diplômés récents de moins de 30 ans, se voient proposer un emploi, une formation continue ou un apprentissage de bonne qualité, dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement de type classique; souligne que la garantie pour la jeunesse doit améliorer de façon effective la situation des jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation; souligne que les mécanismes de garantie pour la jeunesse devraient être admissibles pour des formes spécifiques de financement européen, notamment dans les États membres présentant les taux de chômage des jeunes les plus élevés;

3.  estime que le financement par l'Union des mécanismes de garantie pour la jeunesse devrait jouer un rôle essentiel, que le Fonds social européen (FSE), en particulier, devrait être structuré de façon à permettre le financement de cette garantie, et que le FSE devrait donc se voir allouer au moins 25 % des Fonds structurels et de cohésion; est cependant convaincu qu'il convient de viser un équilibre adéquat entre le financement par l'Union et par les États membres;

4.  reconnaît que les jeunes ne constituent pas un groupe homogène et qu'ils sont confrontés à des environnements sociaux différents, et que les États membres présentent par conséquent des degrés de préparation variables à l'adoption de la garantie pour la jeunesse; dans ce contexte, estime que tous les jeunes devraient d'abord bénéficier d'une évaluation personnalisée de leurs besoins, qui devrait déboucher sur des services sur mesure;

5.  souligne qu'une coopération étroite entre la Commission et les États membres et, au niveau national, entre les partenaires sociaux (sectoriels), les autorités locales et régionales, les services d'emploi publics et privés et les établissements d'enseignement et de formation locaux et régionaux, est essentielle pour la mise en œuvre efficace des mécanismes de garantie pour la jeunesse;

6.  fait observer que les mécanismes de garantie pour la jeunesse devraient être accompagnés d'un cadre de qualité afin de faire en sorte que l'éducation, la formation et les emplois proposés offrent une rémunération, des conditions de travail et des normes de santé et de sécurité adéquates;

7.  accueille favorablement la proposition de la Commission d'établir, par l'intermédiaire d'un «comité de l'emploi», une surveillance multilatérale de la mise en œuvre des mécanismes de garantie pour la jeunesse, et demande à y être associé;

8.  invite les États membres à réformer, en particulier, les normes d'enseignement et de formation pour les jeunes, de manière à améliorer sensiblement leurs possibilités d'emploi et leurs perspectives d'épanouissement personnel;

9.  reconnaît que les États membres présentent des degrés de préparation variables à l'adoption de la garantie pour la jeunesse et invite la Commission, en particulier, à apporter son soutien aux États membres soumis à des contraintes financières; presse la Commission, dans le cadre du semestre européen, de suivre de près la mise en œuvre des garanties pour la jeunesse, et de rendre compte de ce suivi, et, le cas échéant, de désigner les États membres qui négligent de mettre en place des garanties pour la jeunesse;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0224.
(2) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.
(3) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/ wcms_188810.pdf
(5) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/ meetingdocument/wcms_185950.pdf
(6) Eurostat, novembre 2012: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF


Rôle de la politique de cohésion de l'Union dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie
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Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de l'énergie (2012/2099(INI))
P7_TA(2013)0017A7-0437/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée «Énergie 2020 – Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre» (COM(2010)0639),

–  vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (COM(2011)0370),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0437/2012),

A.  considérant que les objectifs communs de la politique européenne de l'énergie sont la sécurité de l'approvisionnement, la durabilité et la compétitivité;

B.  considérant que la politique européenne de l’énergie doit également garantir la sécurité des ressources énergétiques, la diversification des approvisionnements et des prix abordables pour l’utilisateur final;

C.  considérant que les objectifs premiers de la politique de cohésion de l'UE sont la cohésion économique, sociale et territoriale des régions européennes au moyen d'investissements en faveur de la croissance et de l'emploi;

D.  considérant que les investissements de la politique de cohésion dans le domaine de l'énergie devraient permettre d’atteindre les objectifs de ces deux politiques;

E.  considérant que ces politiques devraient stimuler la croissance et la création d'emplois locaux dans toutes les régions, tout en assurant des sources d'énergie durables et en garantissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'ensemble de l'UE;

F.  considérant que les marchés de l'énergie dans l'Union européenne dépassent de plus en plus les frontières nationales et que ce phénomène aura tendance à s'accentuer considérablement ces prochaines années;

G.  considérant qu’en vertu de la proposition initiale de la Commission, au moins 80 % des ressources du FEDER dans les régions les plus développées et 50 % dans les régions moins développées devraient être allouées à une «économie à faibles émissions de carbone»;

H.  considérant qu'il est nécessaire, dans ce domaine thématique, d'allouer respectivement 20 % et 6 % minimum à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, ce qui représente un montant significatif;

I.  considérant que le prix de l'énergie a augmenté sensiblement ces dernières années et a atteint un pic historique, mettant les industries européennes en grande difficulté;

J.  considérant que, pour pouvoir bénéficier des programmes ELENA et «Énergie intelligente pour l'Europe», les projets doivent porter respectivement sur un montant minimum de 50 millions d'euros et de 6 millions d'euros, et que ces montants sont bien supérieurs à ceux qu'atteignent de nombreux projets réalisés dans des communautés de petite taille et rurales;

K.  considérant que la «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» considère que l'énergie renouvelable jouera un rôle de premier plan dans la future politique énergétique;

Approche générale

1.  accueille favorablement l'approche générale qui consiste à lier la politique de cohésion aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et aux initiatives phares afin d'atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive et de soutenir le passage à une économie efficace dans l'utilisation de l'énergie et sobre en carbone dans tous les secteurs; rappelle, en outre, l'importance que revêtent les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour atteindre ces objectifs à court et à long termes, en conformité avec l'esprit de solidarité entre les États membres consacré par le traité de Lisbonne, et pour lutter contre la pauvreté énergétique que connaissent les foyers les plus vulnérables et les régions les moins développées de l'Union;

2.  souligne la nécessité de bénéficier d'un soutien européen solide en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale, compte tenu des effets négatifs de la crise qui accroissent les disparités locales et régionales en Europe;

3.  estime que les projets européens en matière d'énergie pourraient favoriser le développement régional et le renforcement de la coopération transfrontalière, en aidant les régions à augmenter leurs capacités de gestion des ressources énergétiques; estime que les investissements dans des sources d'énergie à faibles émissions et renouvelables et dans l'efficacité énergétique peuvent contribuer à soutenir la croissance et l'emploi au niveau régional;

4.  souligne la nécessité de faire la différence entre les objectifs de la politique de cohésion qui contribuent à la stratégie Europe 2020, d'une part, et les objectifs plus vastes de la politique européenne de l'énergie, de l'autre, qui concernent également les États membres éligibles au Fonds de cohésion; souligne que le Fonds de cohésion ne peut être utilisé comme une source de financement supplémentaire pour les projets dans le secteur de l'énergie que si ces projets contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de cohésion;

5.  estime que les régions d'Europe doivent encourager une croissance intelligente, durable et inclusive qui tienne compte des spécificités et des conditions locales et doivent disposer d'une souplesse suffisante pour pouvoir se concentrer sur les sources d'énergie durables qui sont les mieux adaptées aux conditions locales, afin d'atteindre les objectifs d'Europe 2020, et que l'UE doit commencer à mesurer les objectifs énergétiques européens à l'échelle européenne;

6.  recommande de tenir compte du fait que les marchés européens de l'énergie sont regroupés sur une base régionale et considère en outre qu'il faudrait prêter une attention accrue aux spécificités des marchés nationaux et régionaux afin de pouvoir appliquer de manière adéquate les normes législatives;

7.  considère que l'Union européenne doit agir dans les plus brefs délais afin de sécuriser son avenir énergétique et protéger ses intérêts dans ce domaine et que pour ce faire, elle doit exercer des pressions supplémentaires sur les représentants locaux et régionaux pour qu'ils respectent les dispositions prévues par l'UE; considère que, parallèlement, elle doit leur apporter un soutien financier important pour l'élaboration des projets;

8.  souligne que les hausses prévues des prix de l'énergie peuvent désavantager les citoyens des régions les moins développées de l'UE; demande, par conséquent, que cet élément soit pris en considération dans la planification de la politique de cohésion et que les États membres adoptent des mesures supplémentaires afin d'en atténuer les effets, en particulier, sur les consommateurs protégés;

Renforcement des capacités

9.  souligne que les objectifs actuels en matière d'énergie et de climat, ainsi que les objectifs à venir au-delà de 2020, doivent reposer sur une répartition équitable des charges entre les régions européennes et doivent permettre à ces dernières de connaître à l'avenir le développement nécessaire;

10.  souligne que la bureaucratie et le manque de clarté des procédures administratives entravent l'accès aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et découragent les acteurs qui ont le plus besoin de ces Fonds d'introduire une demande; soutient, par conséquent, la simplification des règles et des procédures, la suppression des rigidités administratives et une flexibilité accrue lors de l'allocation de ces fonds tant au niveau de l'Union que des États membres; estime que cette simplification contribuera à améliorer l'efficacité de l'allocation des fonds, à accroître les taux d'absorption, à réduire les erreurs et les délais de paiement et à permettre aux États membres et aux régions les plus pauvres de profiter pleinement des instruments financiers destinés à réduire les disparités entre régions et entre États; considère qu'il importe de trouver un équilibre entre la simplification et la stabilité des règles et des procédures;

11.  souligne l'importance d'accroître, aux niveaux régional et local et au niveau des parties prenantes, la capacité administrative des États membres – sans toutefois alourdir la charge administrative –, dans le but d'utiliser pleinement et efficacement le financement qui sera alloué aux projets dans le secteur de l'énergie (y compris dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable) au titre de la politique de cohésion, de surmonter les obstacles qui entravent les synergies efficaces entre les Fonds structurels et les autres Fonds et de soutenir une conception et une mise en œuvre efficaces des politiques; appelle les États membres à faire davantage d'efforts pour attirer et retenir du personnel qualifié pour gérer les financements de l'Union;

12.  insiste sur les éventuelles insuffisances de capacité des diverses autorités régionales et locales, ce qui pourrait sérieusement entraver la mise en œuvre des projets énergétiques à grande échelle; estime, par conséquent, que le Fonds JESSICA, le mécanisme ELENA et le programme EIE-MLEI doivent être renforcés, mais que les allocations de fonds à la concentration thématique d'une économie à faibles émissions dans le cadre de la politique de cohésion doivent être réexaminées d'ici à 2018, compte tenu de leur taux d'absorption, et ajustées là où cela s'avère nécessaire au plus tard dans le cadre de l’éventuelle révision générale du CFP;

13.  salue le lancement du partenariat d'innovation européen pour des villes et communautés intelligentes et invite tous les partenaires concernés participant aux processus de planification du développement durable en milieu urbain à mieux promouvoir les avantages présentés par les initiatives JESSICA et ELENA concernant les investissements dans l'énergie durable au niveau local et à en tirer un meilleur parti, dans le but d'aider les villes et les régions engagées dans des projets d'investissement viables dans les domaines de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et des transports urbains durables;

14.  souligne l'importance d'un examen régulier de l'allocation des fonds de la politique de cohésion à des projets dans le secteur de l'énergie, afin d'accroître le taux d'absorption et de canaliser les fonds vers des programmes ayant clairement permis d'obtenir des résultats positifs en termes d'absorption, de valeur ajouté et d'efficacité;

15.  souligne, tout en soutenant de nouveaux instruments financiers (prêts, garanties d’emprunt et participation), que cette mesure doit compléter, et non remplacer, les subventions directes et le cofinancement de projets énergétiques;

16.  attire l'attention des États membres et de la Commission sur le fait que les villes, en particulier les villes de petite et de moyenne taille et les communautés rurales doivent être éligibles à l'aide financière directe pour l'efficacité énergétique et les projets de rénovation de bâtiments, mais également les projets transrégionaux et transfrontaliers, étant donné que ces acteurs ne disposent probablement pas de la capacité administrative nécessaire pour utiliser pleinement d'autres instruments financiers; indique à la Commission, à cet égard, la nécessité d'élaborer une stratégie d'efficacité énergétique destinée aux communautés de petite taille;

17.  estime qu'il convient d'appuyer les initiatives qui aident les capacités locales et régionales en matière d'économies d'énergie, entre autres au moyen d'investissements du FEDER et du FSE;

18.  invite la Commission à instaurer un programme de coopération à l'échelle européenne, fondé sur l'expérience en matière de programmes de jumelage, afin d'améliorer la coopération entre les régions ayant un taux d'absorption élevé des fonds de l'Union et celles affichant de faibles taux d'absorption et de faciliter la diffusion des bonnes pratiques;

Accords de partenariat

19.  note que, afin de mettre en œuvre les projets de manière appropriée, les autorités régionales et locales doivent être consultées sur les accords de partenariat, de manière à leur donner une réelle opportunité d'influer sur leurs objectifs, le contenu des dépenses et leur mise en œuvre; demande donc de renforcer le principe de partenariat;

20.  est dès lors favorable à une gouvernance à plusieurs niveaux et à une conception décentralisée de la politique énergétique et de l'efficacité énergétique, associant, entre autres, la convention des maires et la poursuite du développement de l'initiative «Villes intelligentes», ainsi que la promotion des meilleures solutions aux niveaux régional et local à travers des campagnes d'information;

21.  souligne que les dispositions financières de la politique de cohésion doivent veiller à ce que les différentes caractéristiques économiques, sociales et territoriales des régions soient pleinement prises en considération; insiste à cet égard sur le rôle des régions situées aux frontières extérieures de l'Union européenne;

22.  estime que, bien que le règlement portant dispositions communes prévoie une affectation générale et fixe d'autres objectifs thématiques, ces mesures doivent être appliquées d'une manière flexible dans les accords de partenariat afin de permettre aux États membres et à leurs régions de suivre la voie la plus efficace pour eux pour atteindre les objectifs d'Europe 2020 et de la politique de cohésion;

23.  insiste sur la nécessité d'appliquer des critères larges d'évaluation des objectifs dans les projets énergétiques proposés pour le financement de la politique de cohésion; note en particulier que les différentes conditions géographiques empêchent la mise en œuvre d'une politique énergétique unique pour toutes les régions;

Mise en œuvre et suggestions politiques

24.  note que, bien que les États membres modifient leur bouquet énergétique, conformément aux objectifs climatiques de l'UE, de nombreuses régions sont encore dépendantes des combustibles fossiles; estime dès lors que toutes ces régions doivent être encouragées à utiliser des sources d'énergies compatibles avec les objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

25.  souligne la nécessité d'une sélection judicieuse des sources de génération d'énergie locales de manière à permettre qu'elles s'intègrent au mieux dans le paysage régional;

26.  considère qu'il est nécessaire de prévoir des normes cohérentes au niveau européen ainsi qu'un mécanisme permettant aux autorités d'accéder à des informations provenant de toute l'Union pour comprendre en profondeur l'évolution du marché de l'énergie;

27.  considère que la politique de cohésion peut jouer un rôle essentiel dans l'exploitation du potentiel d'innovation, de recherche et de développement, de sorte que les défis futurs dans le domaine de l'énergie soient l'occasion de renforcer le pouvoir économique de l'Union;

28.  soutient l'utilisation des fonds de cohésion et de la politique énergétique pour les projets transfrontaliers avec des pays tiers partenaires et pour la connexion des réseaux nationaux; souligne que les régions limitrophes doivent être intégrées autant que possible dans le système européen afin de garantir un développement durable des deux côtés de la frontière; souligne que ce financement doit être soumis à l'application des règles européennes relatives aux marchés de l'énergie, y compris le troisième paquet énergie;

29.  accueille favorablement la nouvelle proposition sur le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe en tant qu'instrument supplémentaire et complémentaire à la politique de cohésion, qui vise à répondre aux besoins importants en matière d'investissement pour moderniser et étendre les infrastructures énergétique de l'Europe, et contribue ainsi à la poursuite des objectifs de la stratégie Europe 2020; prie instamment la Commission d'optimiser le niveau de coordination entre les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, d'une part, et le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, de l'autre;

30.  encourage la mise en œuvre de stratégies transfrontalières de production, de distribution et d'utilisation efficaces de l'énergie, dans le cadre de l'Objectif «Coopération Territoriale Européenne» et celui du Mécanisme d'Interconnexion en Europe; souligne l'importance d'adapter les règles européennes régissant les gestionnaires d'infrastructures énergétiques au contexte transfrontalier;

31.  estime que les fonds de la politique de cohésion doivent être utilisés pour fournir des informations de manière structurée aux autorités locales et régionales, aux PME et aux particuliers concernant les systèmes nationaux d'énergie renouvelable; constate que cela est particulièrement nécessaire dans les États membres qui ont adopté un système de «certificat d'origine» susceptible de favoriser uniquement les projets énergétiques de grande envergure;

32.  postule un financement des projets énergétiques s'appuyant pleinement sur la synergie des fonds publics et privés;

33.  soutient la révision de la directive 2006/112/CE relative à la TVA afin de permettre une réduction du taux de TVA appliqué aux projets régionaux, locaux et transfrontaliers qui cherchent à accroître l'efficacité énergétique, et appliqué à l'achat de produits compris dans la classe d'efficacité énergétique la plus élevée de la directive 2010/30/UE;

34.  estime que l'exclusion du FEDER et du FC des projets visant à la réduction de gaz à effet de serre doit se limiter à ceux visant les installations relevant de l'Annexe 1 de la directive 2003/87/CE pour ne pas engendrer un effet disproportionné sur les régions les moins développées et de retarder leur adoption de sources d'énergie à faibles émissions; invite la Commission à clarifier et à définir les secteurs de l'énergie qui ne seraient pas admissibles au financement de la politique de cohésion, ainsi qu'à inclure les projets situés dans les régions de convergence;

35.  observe que les centrales de chauffage urbain et de cogénération sont très nombreuses, particulièrement en Europe centrale et de l'Est; estime que la mise à niveau de celles-ci et de leur réseau de distribution et, où cela s'avère nécessaire, la construction de nouvelles centrales entraîneraient des retombées écologiques positives et devraient dès lors être encouragées par la politique de cohésion;

Efficacité énergétique, énergies renouvelables et infrastructures

36.  reconnaît que l'efficacité énergétique est essentielle pour atteindre les objectifs énergétiques de l'UE et qu'elle doit surtout être encouragée au sein de la structure de concentration thématique et des programmes opérationnels; estime que les mesures européennes doivent soutenir l'efficacité énergétique dans les phases de production, de distribution et de consommation d'énergie;

37.  estime que les investissements en faveur de l'efficacité énergétique et de l'utilisation d'énergie renouvelable revêtent une importance cruciale, tout particulièrement dans le secteur du logement;

38.  considère qu'une utilisation intelligente des fonds européens pendant la prochaine période de programmation 2014-2020 nous permettra d'atteindre l'objectif de 20 % d'efficacité énergétique et, implicitement, les objectifs de durabilité et de compétitivité de l'Union européenne; souligne que la réduction de la consommation grâce à l'efficacité énergétique constitue la voie la plus durable pour réduire la dépendance envers les combustibles fossiles et permettra également de réduire d'environ 25 % les importations;

39.  souligne l'importance de la politique de cohésion et des ressources financières y allouées pour la pleine mise en place d'infrastructures et de réseaux de stockage et de transmission d'énergie (avec un accent particulier mis sur les réseaux et la distribution intelligents) entre les États membres et l'ensemble des régions de l'Union, y compris les plus périphériques, pour l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, pour un approvisionnement énergétique abordable, sûr et durable et pour l'objectif de convergence entre les régions européennes tout en tenant compte des besoins spécifiques des citoyens européens dans chaque État membre; insiste sur le fait que nulle région d'un État membre ne doit rester à l'écart des réseaux de gaz et d'électricité européens après 2015 ou être insuffisamment reliée aux réseaux énergétiques;

40.  souligne la nécessité de mettre en place un système énergétique intégré et interconnecté et des réseaux, locaux et régionaux, de distribution et de transport intelligents d'électricité et de gaz, ainsi que des installations de stockage de gaz; estime que la concentration thématique de l'énergie doit soutenir la création et la rénovation du réseau pour les sources renouvelables d'énergie, c'est-à-dire la production durable de biogaz;

41.  attire l'attention sur le fait que la politique de cohésion doit participer à un équilibre des flux énergétiques au-delà des frontières des États membres afin d'éviter les éventuelles menaces de coupure d'électricité (au moyen de transformateurs, par exemple);

42.  note que l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables sont nécessaires dans les zones rurales; souligne l'accroissement possible des économies d'énergies de la part des ménages ruraux, qui pourrait nécessiter l'adoption de mécanismes de financement innovants étant donné que ces communautés ne disposent pas des institutions financières nécessaires ayant la capacité de soutenir de tels projets; est en faveur de mesures visant à faciliter l'accès aux nouvelles technologies dans les zones rurales, notamment en ce qui concerne la microgénération;

43.  demande à la Commission de veiller à ce que la politique énergétique soit «à l'épreuve de la ruralité» en abordant de manière plus complète et coordonnée les difficultés et les possibilités afférentes aux zones rurales en matière de consommation et de production énergétiques;

44.  attire l'attention sur le fait qu'il y a un potentiel d'efficacité énergétique inexploité dans les secteurs de la construction et des transports, où l'investissement dans le calorifugeage des bâtiments et dans les transports publics à faible consommation énergétique représente des opportunités de créer des emplois; estime que des objectifs à long terme doivent être fixés dans ce domaine;

45.  souligne le déséquilibre dans l'utilisation durable des ressources entre différents États membres; insiste sur les économies d'échelle possibles grâce à la coopération transfrontalière en matière d'utilisation durable des ressources et d'efficacité énergétique; estime que les mesures visant à favoriser l'efficacité des ressources et le recyclage des matériaux doivent être renforcées; insiste sur le risque de fuite de carbone et son incidence sur le développement régional et la cohésion sociale; estime, dès lors, qu'il est impératif d'atteindre un équilibre entre la réalisation de nos objectifs en matière de climat et la nécessité de sécurité énergétique dans les régions d'Europe, ce qui est nécessaire pour une croissance durable et compétitive;

46.  insiste sur l'avantage significatif que présente l'utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la mise en œuvre des réseaux d'information et de communication nécessaires au développement d'un réseau énergétique européen sûr, solide et intelligent;

Compétitivité, emploi et lutte contre la pauvreté énergétique

47.  souligne que les investissements dans les infrastructures énergétiques ainsi que la construction et les transports à faible consommation énergétique se traduisent directement par la création de nouveaux emplois;

48.  appelle à échanger, à l'échelle de l'UE, les meilleures pratiques afin d'effectuer un suivi de l'impact des politiques énergétiques adoptées dans le domaine de la pauvreté énergétique;

49.  insiste sur la nécessité de lutter contre la fragmentation du marché européen de l'énergie en supprimant les obstacles et les facteurs de blocage présents dans les cadres législatifs afférents et dans les mécanismes d'accès aux fonds publics et privés pour la conception et la mise en œuvre de projets;

o
o   o

50.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.


Faisabilité de l'introduction d'obligations de stabilité
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la faisabilité de l’introduction d’obligations de stabilité (2012/2028(INI))
P7_TA(2013)0018A7-0402/2012

Le Parlement européen,

–  vu le renforcement du cadre de gouvernance économique de l'Union, y compris le «six-pack», les propositions adoptées par le Parlement européen concernant le «two-pack» et le pacte budgétaire communautarisé conformément à l'article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire,

–  vu les deux rapports du président du Conseil européen intitulés «Vers une véritable Union économique et monétaire» du 26 juin 2012(1) et du 12 octobre 2012(2),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 visant à explorer des façons d'améliorer l'architecture économique et financière de la zone euro(3),

–  vu l’ancien article 125 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

–  vu la résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: bilan de la première décennie de l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir(4),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre(5),

–  vu le livre vert de la Commission du 23 novembre 2011 sur la faisabilité de l'introduction d'obligations de stabilité (COM(2011)0818),

–  vu sa résolution du 15 février 2012 sur la faisabilité de l’introduction d’obligations de stabilité(6),

–  vu la feuille de route annexée à cette résolution,

–  vu l’article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0402/2012),

A.  considérant que le Parlement a demandé que la Commission présente un rapport sur la possibilité d’introduire des euro-obligations, qui fait partie intégrante de l’accord entre le Parlement et le Conseil sur le paquet législatif relatif à la gouvernance économique («six-pack»);

B.  considérant que le livre vert lance une large consultation publique sur le concept des obligations de stabilité; considérant que le livre vert a évalué la faisabilité de l'émission commune d'obligations souveraines parmi les États membres de la zone euro et étudié les conditions auxquelles il devrait y être procédé;

C.  considérant que, sans négliger la perspective plus large de l'Union, la zone euro se trouve dans une situation unique, dans laquelle les États membres participants partagent une monnaie unique sans politique budgétaire commune et sans marché obligataire unique; se félicite par conséquent des projets de propositions contenus dans le rapport intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire» présenté par le Président du Conseil européen, qui constituent un bon point de départ vers une Union économique et monétaire solide et véritable;

D.  considérant que l'article 125 du traité FUE interdit aux États membres de prendre à leur charge des engagements d'autres États membres;

E.  considérant que la politique monétaire engagée par la Banque centrale européenne (BCE) n'est pas la solution aux problèmes budgétaires et structurels des États membres et que ses mesures non conventionnelles ont leurs limites en termes d'efficacité;

F.  considérant qu'aucun État fédéral (y compris les États-Unis et l'Allemagne) n'émet l'équivalent des euro-obligations prévues dans les options 1 et 2 du livre vert, ce qui élève les euro-obligations au niveau d'un concept entièrement nouveau, sans commune mesure avec les bons du Trésor américains et les Bundesanleihen allemands, qui sont éprouvés et inspirent confiance;

G.  considérant que les États membres rencontrent des difficultés dans l'accès au financement à des taux raisonnables, en raison de la méfiance du marché envers la dette publique et la situation des banques européennes et de la capacité des dirigeants européens à prendre des mesures définitives visant à défendre et à parachever la monnaie unique;

H.  considérant que la crise a démontré non seulement l'interdépendance entre les États membres de la zone euro, mais également la nécessité d'une Union budgétaire plus solide dotée de mécanismes efficaces pour corriger les trajectoires budgétaires insoutenables, les déséquilibres macroéconomiques, les niveaux d'endettement et les limites supérieures de l'équilibre budgétaire des États membres;

I.  considérant que les engagements crédibles en faveur de mesures d'assainissement budgétaire favorables à la croissance sont une condition préalable à toute solution durable de la situation d'endettement et de déficit excessif dans laquelle se trouvent la plupart des États membres la zone euro;

J.  considérant que la mutualisation de la dette souveraine de la zone euro ne peut résoudre en soi la perte de compétitivité de la zone euro;

K.  considérant que l'émission commune de la dette avec des engagements solidaires ainsi qu'une meilleure intégration fiscale et un contrôle et une discipline budgétaires sont les deux faces d'une même pièce;

1.  prend acte des différents efforts fournis par les institutions européennes pour atténuer et résoudre la crise, et attire l'attention sur le cadre de gouvernance renforcé de l'UEM, les derniers accords conclus en ce qui concerne les fonds de sauvetage et les décisions prises par la BCE; est toutefois d'avis qu'un accord sur une solution à long terme demeure nécessaire pour parvenir à une approche équilibrée qui allie solidarité et responsabilité au sein de la zone euro; rappelle que trois États membres extérieurs à la zone euro ont également reçu de l'aide afin de surmonter leur crise de la dette souveraine;

2.  demeure extrêmement préoccupé par la crise actuelle de la zone euro et la menace qu'elle représente pour le bien-être de millions de personnes confrontées à la pauvreté et au chômage dans l'Union européenne; souligne qu'afin de préserver l'intégrité de l'Union économique et monétaire tout en poursuivant les réformes structurelles et en développant une capacité budgétaire pour la zone euro qui pourrait aider à absorber les chocs nationaux ou faciliter les réformes structurelles, des moyens alternatifs de maintenir l'accès aux marchés ou de réduire les coûts d'emprunt pour les États membres doivent être dégagés qui ne reposent pas uniquement sur des mécanismes de sauvetage tels que le MES et le FESF;

3.  se félicite de la décision du Conseil européen du 30 juin 2012 d'explorer des façons d'améliorer l'architecture économique et financière de la zone euro tout en évitant l'aléa moral et en parvenant à la viabilité des finances publiques; estime qu'une vision à long terme pour une Union plus forte doit être fondée sur une légitimité démocratique renforcée, basée sur la méthode communautaire et accompagnée d'une feuille de route fixant des délais clairs;

4.  relève que le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES) sont les garde-fous les plus importants élaborés jusqu'à présent par l'Union; est conscient que le rôle du MES en ce qui concerne les questions de solvabilité et de cloisonnement ne devrait pas être négligé dans le futur; salue l'engagement pris par le Conseil de l'Union européenne des 18 et 19 octobre 2012 selon lequel, lorsqu'un mécanisme unique et efficace de surveillance est établi, associant la BCE, le MES pourrait, conformément à une décision régulière, avoir la possibilité de recapitaliser directement des banques de la zone euro;

5.  souligne qu'une stratégie crédible pour l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles dans l'ensemble des États membres est nécessaire afin de restaurer la crédibilité budgétaire et est essentielle afin de parvenir à la viabilité de la balance des paiements ainsi qu'à la bonne santé et à la durabilité des finances publiques; ajoute que la bonne santé des finances publiques est nécessaire à l'introduction et au fonctionnement d'un système d'émission commune de la dette;

6.  accueille favorablement la présentation du livre vert, qui répond à une demande formulée de longue date par le Parlement; estime que l'introduction d'obligations de stabilité serait une opération d'importance similaire à celle de l'introduction de la monnaie unique;

7.  salue les efforts d'assainissement et les réformes structurelles entrepris par les États membres et reconnaît les efforts difficiles et pénibles qui sont demandés aux citoyens européens; presse les États membres de continuer à honorer les engagements et accords contractés en matière d'assainissement budgétaire, tout en tenant dûment compte du contexte macroéconomique, et de déployer davantage d'efforts pour réduire les déséquilibres macroéconomiques excessifs;

8.  se déclare vivement préoccupé par le fait qu'en dépit des efforts de réforme et d'assainissement fournis par les États membres, les investisseurs et les opérateurs du marché financier ne reconnaissent pas suffisamment les efforts consentis jusqu'à présent et continuent d'exercer une pression spéculative sur la politique, comme le montrent les écarts de rendement de plus en plus importants et la forte volatilité;

9.  estime qu'il est urgent d'agir en vue de l'adoption d'une stratégie à plus long terme pour la zone euro, qui assure une bonne gestion des finances publiques, une croissance durable, la cohésion sociale et des niveaux élevés d'emploi, tout en évitant l'aléa moral et en soutenant la convergence, en s'orientant vers une union budgétaire; se félicite que le rapport des Présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de l'Eurogroupe et de la Banque centrale européenne ait ouvert le débat sur une stratégie globale, ambitieuse et crédible;

10.  reconnaît les difficultés existant sur les marchés de la dette sous-souveraine et leurs liens avec les difficultés dans les États membres concernés;

11.  demande aux États membres, à grands renforts de dette sous-souveraine, de mettre en place des mécanismes d'émission d'obligations de stabilité communes qui, liées à la conditionnalité de discipline budgétaire, rétablissent les problèmes de la dette sous-souveraine à des niveaux équivalents à ceux de leurs États membres;

12.  se félicite que l'euro soit passé en deuxième position comme monnaie de réserve mondiale; souligne qu'il est dans l'intérêt stratégique à long terme de la zone euro de tirer le maximum d'avantages de la monnaie unique, comme la possibilité de mettre en place un marché commun de liquidité et d'obligations diversifiées et le renforcement de l'euro comme monnaie de réserve mondiale; estime que ceci suppose une approche financière, économique et budgétaire intégrée à l'échelle européenne;

13.  constate qu'un cadre budgétaire intégré est essentiel afin d'assurer une politique budgétaire saine, sous les aspects d'une coordination, de décisions communes, d'un contrôle plus strict de l'application et de mesures permettant des émissions de dette commune, et observe qu'actuellement, certains des systèmes proposés de mutualisation de la dette publique peuvent ne pas être compatible avec les dispositions du droit constitutionnel de certains États membres;

14.  souligne que la situation actuelle a suscité, à court terme, une «ruée vers la qualité» (à savoir une quête des actifs les plus sûrs, même à rendements très faibles), ce qui se traduit par des problèmes de financement pour les banques et autres institutions financières;

15.  est préoccupé par le fait que des banques détiennent des volumes importants d'obligations d'État, donnant lieu à un effet de contre-réaction perverse lorsque la pression sur la dette souveraine se transforme en pression sur les banques; rappelle que la diversification des actifs et des passifs est un outil visant à garantir la stabilité ainsi qu'un des avantages négligés résultant du marché intérieur;

16.  souligne que tous les instruments ou institutions existants et futurs qui font partie, au sens strict ou au sens large, du cadre de gouvernance économique de l'Union doivent bénéficier d'une légitimité démocratique;

17.  estime que la perspective d'obligations communes pourrait envoyer un signal fort aux marchés financiers, contribuer à préserver l'intégrité de l'UEM, favoriser le retour à la stabilité économique et réduire l'incertitude économique, à condition que des progrès soient réalisés en ce qui concerne l'intégration et la surveillance financières et budgétaires à l'échelle européenne; réaffirme sa position selon laquelle le séquencement est une question essentielle, impliquant une feuille de route contraignante semblable aux critères de Maastricht pour l'introduction de la monnaie unique; demande davantage de précisions sur la proposition de la Commission visant à conditionner l'émission de la dette commune, par exemple au respect du pacte de stabilité et de croissance;

18.  recommande à la Commission de préciser des critères d'entrée et de sortie reposant sur de strictes conditions d'assainissement et de discipline budgétaires, tout en tenant compte de la crise en cours et des ajustements budgétaires conduits dans plusieurs pays de la zone euro;

19.  prend acte des évolutions positives et négatives dans la zone euro depuis 1999 et souligne que, à court et moyen terme, la convergence des taux d'intérêt pour les dettes souveraines a incité à l'accumulation de niveaux d'endettement insoutenables; constate que différentes possibilités d'émission commune partielle de dette sont proposées dans le débat public et politique, telles que le regroupement de certains instruments de financement à court terme sur une base limitée et conditionnelle («eurobills») ou l'évolution progressive vers un fonds de remboursement de la dette;

20.  souligne que toute initiative ayant pour but l'émission commune d'obligations devrait tenir pleinement compte de la perspective du marché unique, en veillant à éviter la création de tout obstacle ou déséquilibre inutile entre les États membres participants et les autres;

21.  rappelle que, même au titre d'un régime d'émission commune de la dette, chaque État membre est tenu de rembourser l'intégralité de sa dette; rappelle que l'émission commune d'obligations ne constitue aucunement une garantie empêchant un État membre de faire défaut sur sa dette;

22.  est d'avis que seules les obligations émises en commun qui assurent un rang supérieur strict aux détenteurs de ces obligations devraient être envisagées, afin de protéger les contribuables de l'Union;

23.  reconnaît que le manque de compétitivité et l'absence de réformes structurelles représentent un facteur décisif, en termes d'économie réelle, pour une aggravation permanente de la situation économique d'un État;

24.  constate que la plupart des propositions d'euro-obligations prévoient des moyens de réduire l'accès aux obligations pour les États membres dont la situation budgétaire échappe à tout contrôle; demande par conséquent le maintien de mécanismes qui soient en mesure d'aider les États membres qui éprouvent des difficultés en raison d'une crise de liquidité (par opposition à une crise de solvabilité) et qui sont exclus de l'émission commune d'obligations; estime que le MES devrait être maintenu à cette fin; considère que le MES devrait être soumis à la méthode communautaire;

25.  demande à la Commission de préciser davantage les critères d'attribution des prêts aux États membres, étant donné que le livre vert dispose uniquement que cela se ferait «en fonction de leurs besoins»; insiste sur le fait que la capacité de service de la dette devrait être l'un des principaux critères d'attribution;

26.  souligne que le livre vert de la Commission estime que la limite supérieure de 60 % du PIB dans les propositions d'obligations bleues pourrait être trop élevée pour assurer la stabilité du système et demande des précisions au sujet de cette limite;

27.  estime qu'il est essentiel d'établir une feuille de route afin de trouver, à court terme, une issue à la crise actuelle et évoluer, à long terme, vers une union fiscale en réalisant, en renforçant et en approfondissant l'Union économique et monétaire;

28.  demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais un rapport au Parlement et au Conseil examinant les différentes options et, le cas échéant, formulant des propositions en vue d'une feuille de route vers l'émission conjointe d'instruments de dette publique, en tenant compte des conditions financières, budgétaires et juridiques; estime que dans ce contexte, et compte tenu du rapport Von Rompuy du 12 octobre 2012, la Commission devrait porter une attention particulière à la possibilité d'introduire un fonds d'amortissement qui combine l'émission conjointe provisoire de dette et des règles strictes en matière d'ajustement budgétaire entre les pays dont l'endettement est supérieur à 60 % du PIB, les pays participants s'engageant à procéder au remboursement, de façon à permettre à tous les pays participants de réduire leur endettement excessif sur une période de référence de 25 ans, ce qui constitue une période plus longue que la période prévue par le pacte de stabilité et de croissance renouvelé mais, dans la pratique, exige également une croissance économique suffisante et une discipline budgétaire très stricte;

29.  demande aux États membres d'envisager d'émettre des obligations communes à court terme sous la forme d'«eurobills», comme le prévoit le rapport Von Rompuy du 12 octobre 2012, pour protéger les États membres avec des politique budgétaires fondamentalement viables contre toute manque de liquidités, toute corrélation entre les crises de la dette souveraine et du secteur bancaire et les externalités négatives dues à la panique qui créent d'importantes distorsions de marché et se traduisent par des subventions implicites aux États membres connaissant des taux d'intérêt anormalement bas sur leurs obligations souveraines;

30.  prie instamment les États membres d'étudier la possibilité d'une évolution vers un système d'obligations européennes sûres ou d'autres propositions basées sur le concept de panier d'obligations;

31.  estime que les «eurobills», qui pourraient être limités dans le temps et en volume, donneraient le temps et assureraient la stabilité pour que d'autres mesures telles que le pacte de stabilité et croissance et le «two-pack» fassent leurs preuves et pour mettre en place de nouvelles mesures à plus long terme pour l'intégration future de la zone euro;

32.  appelle la Commission à s'engager sur la voie de la clarification des restrictions juridiques à l'émission commune d'obligations, en particulier l'article 125 du traité FUE et son implication pour les trois modes possibles d'émission, à savoir la responsabilité conjointe, la responsabilité solidaire et la responsabilité conjointe et solidaire; presse la Commission d'étudier la possibilité de recourir à l'article 352, paragraphe 1, du traité FUE, ou à toute autre base juridique, pour la mise en œuvre d'une solution consistant à émettre de la dette en partie commune sans modification nécessaire du traité, y compris un cadre de surveillance et de rapports sur la base des articles 121 et 136 du traité FUE visant à assurer, sur une base trimestrielle, le suivi des progrès réalisés par les États membres de la zone euro et par la zone euro dans son ensemble vers une Union économique et monétaire renforcée et véritable ainsi que des mesures visant à coordonner l'émission de titres de dette souveraine non couverts par un cadre de mutualisation;

33.  se félicite des principes de la décision prise lors du Sommet de l'Eurogroupe du 29 juin 2012 en vue d'assurer la stabilité financière de l'euro, «notamment en ayant recours aux instruments existants du FESF/MES de manière souple et efficace afin de stabiliser les marchés pour les États membres qui respectent leurs recommandations par pays et leurs autres engagements, y compris leurs calendriers respectifs, dans le cadre du semestre européen, du pacte de stabilité et de croissance et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques»; reconnaît que les conditions seront définies dans un protocole d'accord et que la BCE servira «d'agent pour le FESF/MES aux fins de la conduite des opérations de marché de manière effective et efficace»;

34.  estime que, dans le même temps, il est urgent de recapitaliser le secteur bancaire européen et de parachever le marché unique pour les services financiers au sein de l'UE; salue les propositions de la Commission visant à établir un mécanisme européen de surveillance unique pour les institutions bancaires ainsi qu'un système européen unique de sauvetage et de résolution des défaillances, idéalement lors de l'entrée en vigueur du mécanisme de surveillance unique; demande en outre qu'à l'avenir, le MES puisse financer directement des banques en difficulté une fois le mécanisme de surveillance mis en place; souligne que le mécanisme unique de surveillance doit être responsable devant le Parlement européen et le Conseil pour les actions et décisions prises dans le domaine de la surveillance européenne et devrait rendre compte à la commission compétente du Parlement européen;

35.  souligne la nécessité de mobiliser les instruments pour résoudre la crise et reconnaît que la réglementation insuffisante du secteur financier est un facteur qui joue un rôle important dans la situation budgétaire difficile de certains États membres de la zone euro;

36.  estime que l'émission de titres de créance communs sous une responsabilité distincte, similaires aux obligations du FESF, risque de ne pas s'avérer suffisamment attractive pour les investisseurs si certains États membres participant au système n'ont toujours pas de finances publiques viables;

37.  observe qu'il pourrait s'avérer nécessaire de choisir entre ces trois scénarios: premier scénario, un seul et même taux d'intérêt pour tous les États membres participants, ayant pour conséquence un transfert de richesse entre pays; deuxième scénario, un taux d'intérêt différencié; et troisième scénario, un taux unique associé à un système de compensation tel que proposé par la Commission, où les États membres moins bien notés paient une compensation financière à ceux qui sont mieux notés;

38.  demande à la Commission de développer davantage l'option qu'elle propose, consistant à établir un système de différenciation des taux d'intérêt entre les États membres ayant des notations divergentes, notamment pour clarifier comment et par qui ces notations seront établies, une fois que les mécanismes du marché seront neutralisés par la mise en place d'obligations communes;

39.  partage l'avis exprimé par la Commission dans son livre vert, selon lequel la stabilité d'un système d'euro-obligations ne peut pas uniquement reposer sur un petit nombre d'États membres avec des finances publiques viables, et un tel système exigerait une union fiscale renforcée et une plus grande discipline budgétaire ainsi que des contrôles plus rigoureux pour éviter l'aléa moral;

40.  estime que si un système de mutualisation de la dette est jugé possible et bien inséré dans un cadre de stabilité, une modification du traité devrait être envisagée dans la feuille de route vers une véritable Union économique et monétaire, laquelle pourrait déboucher sur l'émission d'obligations sous le régime de la responsabilité conjointe et solidaire;

41.  estime qu'un système de substitution partielle de l'émission nationale (comme les obligations bleues/rouges) pourrait, d'une part, réduire les coûts d'emprunt des États membres qui ont des finances publiques saines et durables et, d'autre part, créer une incitation pour ceux qui ont des dettes excessives à les réduire, étant donné que le risque associé aux obligations rouges serait plus élevé et les taux d'intérêt augmenteraient;

42.  demande à la Commission, le cas échéant en coopération avec la BCE et l'Autorité bancaire européenne (ABE), et après consultation du Conseil et du Parlement européen, d'évaluer soigneusement tous les aspects techniques liés aux différents systèmes, tels que les garanties, les structures de tranchage et de mise en commun, les garanties potentielles, l'équilibre entre la discipline fiscale fondée sur les règles et celle fondée sur le marché, les garanties supplémentaires (notamment en termes de participation à n'importe quel système), la restructuration, l'émission, les relations avec les mécanismes de stabilité existants, la base d'investisseurs, les exigences réglementaires (par exemple l'adéquation des fonds propres), la couverture progressive de la dette et la durée des prêts; invite instamment la Commission à réfléchir à une gouvernance légitime et appropriée et à l'obligation de rendre des comptes;

43.  souligne qu'après la mise en œuvre de mesures à court terme pour sortir de la crise et les premières étapes de la feuille de route contraignante, toute mesure de suivi devra être prise sur la base de la procédure législative ordinaire, assurant une pleine responsabilité démocratique au niveau où la décision est adoptée; fait observer à la Commission qu'elle pourrait, lorsqu'elle prépare ses propositions, établir un organe temporaire composé de députés au Parlement européen et de représentants des États membres et de la BCE; rappelle qu'il fera pleinement usage de ses prérogatives et droits d'initiative, y compris son droit de proposer des modifications des traités; est d’avis que cette commission devrait également envisager la possibilité d’émettre de véritables obligations fédérales en liaison avec un budget européen renforcé;

44.  souligne que la Commission devrait étudier la faisabilité de chacune des options présentées en annexe de la présente résolution (à la fois pour la phase 1 et pour la phase 2), qui ne sont pas forcément alternatives mais qui peuvent, dans certaines circonstances, être cumulatives;

45.  est conscient qu'un nombre toujours plus important de propositions pour la mutualisation de la dette sont faites, notamment dans le domaine universitaire; note que ces propositions varient considérablement;

46.  partage les inquiétudes de la Commission en ce qui concerne les aspects comptables du traitement des obligations de stabilité au regard des législations nationales; invite la Commission à évaluer de manière exhaustive l’incidence des différentes structures de garantie des obligations de stabilité sur les ratios dettes/PIB nationaux;

47.  prend note du problème de l'aléa moral évoqué par la Commission dans le livre vert, mais juge nécessaire d'analyser de façon approfondie ce problème, afin de pouvoir tirer les bonnes conclusions et de trouver, si possible, des solutions adaptées;

48.  estime que le problème de l'aléa moral peut être surmonté grâce à une définition satisfaisante des garanties et des mécanismes d'incitation à la discipline fiscale;

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne.

ANNEXE

La feuille de route

Ci-après est décrite une possible voie à suivre, les mesures présentées n'étant pas nécessairement à mettre en œuvre de façon successive ou cumulative, et n'étant pas non plus exclusives l'une de l'autre.

Étape 1 – Mesures immédiates pour sortir de la crise

1.  Mise en place d’un Fonds européen d’amortissement de la dette temporaire pour réduire l’endettement à des niveaux viables à des taux d’intérêt abordables

La Commission propose de mettre en place immédiatement un fonds européen d’amortissement de la dette temporaire selon les principes suivants:

   transférer ponctuellement les montants de dette supérieurs au plafond de 60 % du PIB visé par le traité de Maastricht vers un fonds commun, reposant sur la responsabilité conjointe et solidaire, pendant une phase de déploiement de cinq ans; ces transferts devraient être échelonnés et commencer par le transfert de seulement 10 % du montant de la dette supérieur au seuil fixé à Maastricht de 60 % du PIB; les transferts ultérieurs devraient être progressifs;
   limiter la participation des États membres qui ne disposent pas d’un programme de redressement complet; permettre une intégration progressive des États membres qui ont achevé le programme de redressement avec succès; l'intégration progressive en vue de la participation des États membres faisant l'objet d'un programme de redressement est correctement évaluée;
   obliger les États membres à rembourser de façon autonome la dette transférée sur une période de référence de 25 ans;
   appliquer des conditions strictes qui pourraient consister à i) constituer des garanties; (ii) s'engager à mettre en œuvre des plans d'assainissement budgétaire et des réformes structurelles;
   mettre en place les règles budgétaires chiffrées du cadre renforcé de l'UEM afin de limiter les dettes qui subsistent exclusivement dans les États membres participants à un maximum de 60 % du PIB;
   renforcer la coordination en mettant en œuvre le nouveau cadre de gouvernance économique ainsi qu'un agenda UE 2020 renforcé et un programme de réformes structurelles supervisé par la Commission;
   prévoir des procédures de sortie, transparentes et prévisibles, pour les États membres; les États membres devraient être invités à rester, et par conséquent, la sortie devrait être coûteuse; le fait de ne pas honorer ses engagements pendant la phase de déploiement devrait immédiatement mettre fin à cette phase, et ne pas honorer ses engagements à n'importe quel stade devrait signifier la perte de la garantie déposée auprès du Fonds.

2.  Introduction d’«eurobills» en vue de protéger les États membres de tout manque de liquidités

La Commission propose de créer sans délai un système d’émission de créances communes à court terme selon les principes suivants:

   établir une agence ou utiliser une entité déjà existante pour émettre des «eurobills» avec la participation de tous les États membres de la zone euro sans programmes complets de redressement; permettre une intégration progressive des États membres qui ont achevé leurs programmes de redressement avec succès;
   les États membres qui ne respectent pas les règles fixées dans le pacte de stabilité et de croissance pourraient payer un taux d'intérêt de pénalité;
   fixer une durée maximale autorisée pour les «eurobills» (s'élevant à 10 % du PIB au maximum) qui permette une supervision continue et un renouvellement fréquent des garanties en raison d'une durée autorisée à court terme;
   remplacer par des «eurobills» toutes les créances à court terme devant être émises par les États membres, qui restent par conséquent entièrement responsables de leur propre dette pour les échéances plus longues, laquelle devrait être surveillée et limitée en fonction des besoins, de la situation fiscale et du ratio de la dette de chaque pays;
   adopter des mesures afin de coordonner l'émission des instruments de dette souveraine qui ne sont pas couverts par un cadre de mutualisation;
   prévoir la participation des parlements nationaux telle que prévue par les règles constitutionnelles de l'État membre concerné;

La Commission devrait prendre en compte les conclusions finales établies dans le rapport Van Rompuy «Vers une véritable Union économique et monétaire».

Étape 2 – Émission commune partielle - Introduction des obligations bleues: dette annuelle allouée ≤ 60 % du PIB émise sans modification du traité

La Commission étudie la possibilité de développer un système d'allocation de la dette inférieure à 60 % du PIB à émettre en commun, garanti par les «freins à l'endettement» nationaux ou d'autres mécanismes adéquats afin d'éviter l'aléa moral selon les principes ci-après, et transmet ses conclusions au Parlement européen:

   limiter la participation aux États membres qui respectent le pacte de stabilité et de croissance ainsi que le pacte budgétaire communautarisé conformément à l'article 16 du TSCG, et ne font pas l’objet d’un programme de redressement;
   limiter strictement le montant de la dette à émettre sous une responsabilité conjointe et solidaire à moins de 60 % du PIB en interdisant aux États membres participants d’émettre des dettes prioritaires en dehors de l’émission commune;
   la décision finale relative à l'allocation d'obligations bleues et de leurs garanties correspondantes devra être prise par les Parlements nationaux de tous les pays participants;
   demander aux États membres participants de constituer des garanties;
   concevoir un mécanisme d'allocation en tenant compte du respect de la discipline budgétaire, du cycle économique, des écarts de change traditionnels, et équilibré par des exigences en matière d'emprunt.

Étape 3 – Émission commune intégrale de titres de créance nationaux requérant une modification du traité

Sur la base des travaux de la commission, et après avoir préparé toutes les éventuelles modifications du cadre juridique de l'Union et, si nécessaire, du traité, et en tenant compte, le cas échéant, des changements constitutionnels dans les États membres, la Commission soumet des propositions pour l'émission commune d'obligations selon les principes suivants:

   limiter la participation aux États membres qui respectent les conditions établies dans la phase 2;
   établir une agence de la dette européenne pour l'émission d'obligations;
   mettre en place des institutions appropriées, bénéficiant d’une légitimité démocratique, qui seraient notamment chargées de surveiller et de coordonner les politiques budgétaires nationales et le plan d’action en faveur de la compétitivité, mais aussi de représenter la zone euro dans les institutions financières internationales.

Étape 4 – Émission commune de véritables titres de créance européens en lien avec un budget européen renforcé requérant une modification du traité

Après avoir préparé toutes les modifications éventuelles du cadre juridique de l'Union et, le cas échéant, du cadre juridique de la zone euro, la Commission soumet des propositions concernant la possibilité d'émettre des obligations afin de financer les investissements de l'Union en faveur de biens publics européens (infrastructures, recherche et développement, etc.), pour faciliter les ajustements aux chocs nationaux en apportant un certain niveau d'absorption au niveau central, pour faciliter les réformes structurelles qui améliorent la compétitivité et la croissance potentielle en lien avec un cadre intégré de politique économique.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents/131201_fr.pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/132809.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131359.pdf
(4) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 8.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0331.
(6) Textes adoptés, P7_TA(2012)0046.

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