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Procédure : 2011/0202(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0171/2012

Textes déposés :

A7-0171/2012

Débats :

PV 16/04/2013 - 4
CRE 16/04/2013 - 4

Votes :

PV 16/04/2013 - 8.14
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0115

Textes adoptés
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Mardi 16 avril 2013 - Strasbourg
Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ***I
P7_TA(2013)0115A7-0171/2012
RECTIFICATIFS
Résolution
 Texte

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0452),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0417/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Parlement suédois et la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2012(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0171/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 105 du 11.4.2012, p. 1.
(2) JO C 68 du 6.3.2012, p. 39.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
P7_TC1-COD(2011)0202

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 575/2013.)

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