Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la transposition et l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (2010/2043(INI))
Le Parlement européen,
– vu l'article 19, paragraphe 1, et l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(1),
– vu les lignes directrices de la Commission du 22 décembre 2011 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats)(2),
– vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats)(3),
– vu le rapport de décembre 2010 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé «Égalité des genres: les règles de l'UE et leur transposition en droit national»,
– vu le rapport de juillet 2009 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé «Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et leur fourniture et transposition de la directive 2004/113/CE»,
– vu le rapport de juin 2011 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé «Personnes transsexuelles et intersexuées: discrimination fondée sur le sexe, l'identité et l'expression sexuelles»,
– vu sa position du 30 mars 2004 sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services(4),
– vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et les recommandations pour l'avenir(5),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0044/2013),
A. considérant que la directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et privé;
B. considérant que la directive traite des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe en dehors du marché du travail;
C. considérant que sont également interdits tout traitement moins favorable des femmes en raison de la grossesse et de la maternité, le harcèlement, le harcèlement sexuel et toute instruction visant à une discrimination concernant l'offre ou la fourniture de biens ou de services;
D. considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les actions nécessaires en vue de combattre la discrimination fondée sur le sexe seront soumises à une procédure législative spéciale d;emandant l'unanimité au Conseil et l'approbation du Parlement (article 19, paragraphe 1, du traité FUE);
E. considérant que, d'après les informations disponibles, la directive a été transposée dans la plupart des États membres, soit par l'adoption de nouvelles lois, soit par la modification des lois existant dans ce domaine;
F. considérant que dans certains États membres, la transposition est incomplète, ou bien la date limite pour la transposition a été retardée.
G. considérant que, dans certains cas, la législation nationale va au-delà des exigences de la directive et couvre également l'éducation ou la discrimination relative aux médias et à la publicité;
H. considérant que la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive engendre une incertitude juridique et, à long terme, ouvre la voie à des contestations devant les tribunaux;
I. considérant que le rapport de la Commission relatif à l'application, que la directive prévoyait pour 2010, a été reporté jusqu'à 2014 au plus tard;
J. considérant que, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats), l'article 5, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit une dérogation pour les services d'assurance et les services financiers connexes, fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et est incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
K. considérant que la disposition concernée est donc réputée invalide à l'expiration d'une période de transition appropriée, en l'occurrence avec effet au 21 décembre 2012;
L. considérant que, le 22 décembre 2011, la Commission a publié des lignes directrices non contraignantes visant à clarifier la situation concernant les sociétés d'assurance et les services financiers connexes;
M. considérant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la discrimination à l'égard des personnes transsexuelles et la discrimination fondée sur l'identité sexuelle peuvent, dans la législation et les politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, constituer une discrimination fondée sur le sexe(6);
1. regrette que la Commission n'ait pas présenté son rapport sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil, ni publié des données à jour sur les processus de mise en œuvre actuellement en cours dans les États membres;
2. reconnaît que l'arrêt Test-Achats a pu avoir une incidence sur les processus de mise en œuvre dans les États membres, mais fait observer que cet élément ne justifie pas à lui seul la non-publication en temps utile du rapport requis par la directive;
3. invite la Commission à publier le plus rapidement possible son rapport ainsi que toutes les données disponibles;
4. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes destinées à expliquer en quoi consistent la directive et ses effets, à l'aide d'exemples concrets, pour garantir que les femmes et les hommes soient en mesure, sur un pied d'égalité, de s'approprier pleinement et entièrement cette directive et de l'utiliser de manière adéquate, en tant qu'instrument efficace, pour protéger leurs droits en ce qui concerne l'égalité de traitement en matière d'accès à tous les biens et les services;
5. accueille avec satisfaction l'arrêt Test-Achats, tout en estimant qu'il a créé une incertitude persistante sur le marché de l'assurance; espère que la définition de critères identiques pour les deux sexes se traduira par une tarification fondée sur de multiples facteurs de risque qui reflète équitablement le niveau des risques encourus par les individus indépendamment de leur sexe et permettra de repérer toute discrimination potentielle fondée sur le sexe;
6. estime que les lignes directrices publiées par la Commission, en l'absence d'un effet contraignant ou législatif, n'ont pas entièrement levé cette incertitude;
7. invite la Commission à prendre des mesures pratiques pour régler ce problème en proposant un nouveau texte législatif entièrement conforme aux lignes directrices;
8. observe que le secteur de l'assurance devrait poursuivre les efforts déployés pour réorganiser les primes conformément à des critères identiques pour les deux sexes en appliquant des calculs actuariels fondés sur d'autres facteurs;
9. invite la Commission à ouvrir un dialogue informel avec le secteur de l'assurance sur l'évaluation des risques;
10. invite la Commission à présenter la méthodologie qu'elle compte utiliser pour mesurer les effets de l'arrêt Test-Achats sur la tarification des assurances;
11. invite la Commission à analyser la question en mettant également l'accent sur la politique de protection des consommateurs;
12. invite la Commission et les États membres à suivre de près l'évolution du marché de l'assurance et, au moindre signe de discrimination indirecte dans les faits, à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler ce problème et éviter que des prix exagérément élevés soient pratiqués;
13. souligne que la directive ne se limite pas au seul domaine de l'assurance et que le champ plus large qu'elle couvre ainsi que les progrès qu'elle peut apporter dans l'accès aux biens et aux services tant dans le domaine public que dans le secteur privé doivent être expliqués dans le détail afin que les femmes et les hommes soient en mesure, sur un pied d'égalité, de comprendre pleinement sa portée et son objectif et, partant, d'utiliser de manière appropriée les dispositifs et les possibilités qu'elle offre;
14. observe que la disposition relative au déplacement de la charge de la preuve a été mise en œuvre dans la plupart des législations nationales des États membres; invite la Commission à contrôler l'application de cette disposition dans tous les États membres;
15. invite la Commission à prendre en considération les cas de discrimination liée à la grossesse, à la planification d'une grossesse et à la maternité, en ce qui concerne, par exemple, le logement (location) ou les difficultés rencontrées pour l'obtention de prêts, ainsi que l'accès aux biens et services médicaux, notamment aux soins de santé génésique légalement disponibles et aux traitements qui permettent de changer de sexe;
16. invite la Commission à contrôler avec une attention particulière toute discrimination liée à l'allaitement, notamment les discriminations éventuelles dans l'accès aux biens et aux services dans les zones et les espaces publics;
17. invite la Commission à contrôler la mise en œuvre et l'application de la directive en ce qui concerne les femmes enceintes demandeuses d'asile qui attendent le résultat de leur demande d'asile afin de s'assurer que ces femmes sont couvertes par les contrats et produits en question;
18. invite la Commission, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à intégrer pleinement la discrimination fondée sur l'identité sexuelle dans la législation et les politiques qui seront adoptées à l'avenir dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes;
19. déplore que, dans certains États membres, les femmes entrepreneurs, en particulier les mères célibataires, soient fréquemment victimes de discriminations lorsqu'elles tentent d'obtenir des prêts ou des crédits pour leurs entreprises et se heurtent encore souvent à des obstacles fondés sur des stéréotypes de genre;
20. invite la Commission à regrouper les meilleures pratiques et à les diffuser aux États membres afin de fournir les ressources nécessaires au soutien de l'action positive et de garantir une meilleure mise en œuvre des dispositions pertinentes au niveau national;
21. attire l'attention sur le manque d'efficacité de certains organismes de promotion de l'égalité, imputable à l'absence d'une réelle capacité à agir, à une pénurie de personnel et à des ressources financières insuffisantes;
22. invite la Commission à contrôler correctement et précisément la situation des «organismes de promotion de l'égalité» institués à la suite de l'entrée en vigueur de la directive et de vérifier le respect de toutes les conditions fixées par la législation de l'Union; insiste en particulier sur le fait que la crise économique actuelle ne peut justifier aucun manquement dans le fonctionnement correct des organismes de promotion de l'égalité;
23. insiste sur le fait que la Commission doit faire preuve d'une plus grande transparence et communiquer davantage de données concernant les actions et procédures d'infraction en cours;
24. invite la Commission à mettre en place une base publique de données regroupant les lois et la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le genre; insiste sur la nécessité d'améliorer la protection des victimes de discriminations fondées sur le genre;
25. met en exergue, étant donné le rôle joué par les tribunaux nationaux, la nécessité d'un soutien financier et d'une coordination par l'Union en matière de formation continue des juristes travaillant dans le domaine de la discrimination fondée sur le genre;
26. insiste sur la nécessité de transposer rapidement la directive dans tous les États membres;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
Affaire C-13/94 (P contre S et Cornwall County Council); affaire C-117/01 (K.B. contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health); affaire C-423/04 (Sarah Margaret Richards contre Secretary of State for Work and Pensions).