Décision du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Gabriele Albertini (2012/2240(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de Gabriele Albertini en date du 19 juillet 2012, communiquée en séance plénière le 10 septembre 2012, en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure en cours près le tribunal de Milan,
– ayant entendu Gabriele Albertini, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu l'article 68 de la Constitution de la République italienne, modifié par la loi constitutionnelle n° 3 du 29 octobre 1993,
– vu l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011,(1)
– vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0149/2013),
A. considérant que Gabriele Albertini, député au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans une affaire en cours devant un tribunal italien;
B. considérant que la demande de Gabriele Albertini concerne un acte d'assignation déposé contre lui devant le tribunal de Milan au nom d'Alfredo Robledo concernant des déclarations faites par Gabriele Albertini lors d'un premier entretien publié par le quotidien italien Il sole 24 Ore le 26 octobre 2011 et lors d'un deuxième entretien publié par le quotidien italien Corriere della Sera le 19 février 2012;
C. considérant que, selon l'acte d'assignation, les déclarations faites dans ces entretiens constituent une diffamation, qui a fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts;
D. considérant que les déclarations prononcées lors des deux entretiens en question portent sur le «procès sur les produits dérivés» concernant l'enquête sur des faits remontant à 2005 et impliquant la municipalité de Milan et ayant trait à la fonction de Gabriele Albertini à l'époque où il en était le maire;
E. considérant que ces deux entretiens ont été accordés à une époque où Gabriele Albertini était député au Parlement européen, après avoir été élu aux élections du Parlement européen de 2004 et de 2009;
F. considérant que, conformément à l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du Parlement européen, les députés ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
G. considérant que, selon la pratique éprouvée du Parlement, le fait que la procédure judiciaire se déroule dans le cadre du droit civil ou administratif ou contient certains aspects relevant du droit civil ou administratif n'empêche pas en soi l'application de l'immunité conférée par ledit article;
H. considérant que les faits en cause, tels qu'exposés dans l'acte d'assignation et dans les explications présentées oralement par Gabriele Albertini devant la commission des affaires juridiques, indiquent que les déclarations faites n'ont pas de rapport direct et évident avec l'exercice par Gabriele Albertini de ses fonctions de député au Parlement européen;
I. considérant que Gabriele Albertini, en accordant ces deux entretiens sur le «procès sur les produits dérivés», n'agissait pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement européen;
1. décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele Albertini;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République italienne et à Gabriele Albertini.
Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Pa triciello (Recueil 2011, p. I-7565).)