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Procédure : 2012/0163(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0124/2013

Textes déposés :

A7-0124/2013

Débats :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Votes :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Explications de votes
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

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Jeudi 23 mai 2013 - Strasbourg
Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ***I
P7_TA(2013)0219A7-0124/2013

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie

(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion d’accords internationaux sur la protection des investissements. L'Union est déjà partie au traité sur la Charte de l'énergie, qui prévoit la protection des investissements.
(1)  Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion d’accords internationaux sur la protection des investissements. L'Union est, tout comme les États membres, déjà partie au traité sur la Charte de l'énergie, qui prévoit la protection des investissements.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Les accords prévoyant la protection des investissements comportent généralement un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d’un pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par l'octroi d'une indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de l'arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d'une telle affaire.
(2)  Dans les cas où cela est justifié, les futurs accords de protection des investissements conclus par l'Union peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d'un pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par l'octroi d'une indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de l'arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d'une telle affaire.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  La responsabilité financière ne peut être correctement gérée si les normes de protection offertes par les accords d'investissement dépassent notablement les limites de responsabilité reconnues dans l'Union et dans la majorité des États membres. En conséquence, les futurs accords de l'Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré aussi élevé de protection, mais non point supérieur, que celui ménagé par le droit de l'Union et par les principes généraux communs aux droits des États membres aux investisseurs issus de l'Union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  La délimitation du périmètre extérieur des responsabilités financières prévues par le présent règlement est également liée à la garantie des pouvoirs législatifs de l'Union exercés dans le cadre des compétences définies par les traités, pouvoirs dont la légalité est contrôlée par la Cour de justice et qui ne peuvent être abusivement limités par une éventuelle responsabilité définie hors du système équilibré établi par les traités. Ainsi, la Cour de justice a clairement confirmé que la responsabilité assumée par l'Union concernant les actes législatifs, notamment en lien avec le droit international, devait être strictement encadrée et ne saurait être engagée sans que la faute ne soit clairement établie1. Les futurs accords d'investissement appelés à être conclus par l'Union devraient respecter la garantie des pouvoirs législatifs de l'Union et ne devraient pas définir de normes de responsabilité plus strictes pouvant donner lieu au contournement des normes définies par la Cour de justice.
1Arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2008 dans les affaires jointes C-120/06 P et C-121/06 P, FIAMM et Fedon contre Conseil et Commission, (Rec. 2008, p. I-6513).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Lorsque la responsabilité internationale du traitement accordé est imputable à l’Union, elle est tenue, en vertu du droit international, de s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et de supporter les coûts exposés dans le cadre du litige. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d'un traitement accordé par l'Union elle-même ou d'un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les coûts de l’arbitrage soient prélevés sur le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un État membre. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, et sans préjudice de la responsabilité internationale de l’Union, entre l’Union et l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.
(4)  Lorsque la responsabilité internationale du traitement accordé est imputable à l'Union, en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, elle est tenue, en vertu du droit international, de s'acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et de supporter les coûts exposés dans le cadre du litige. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d'un traitement accordé par l'Union elle-même ou d'un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l'indemnisation et les coûts de l'arbitrage soient prélevés sur le budget de l'Union européenne lorsque le traitement a été accordé par un État membre. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l'Union, et sans préjudice de la responsabilité internationale de l'Union, entre l'Union elle-même et l'État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s'ensuit que l'Union devrait supporter la responsabilité financière lorsque le traitement est accordé par une institution, un organe ou une agence de l'Union. L'État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c'est lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité qu'une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l'Union. Il couvrira l'ensemble des actes des États membres et de l'Union européenne.
(6)  La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s’ensuit que l’Union devrait supporter elle-même la responsabilité financière lorsque le traitement est accordé par une institution, un organe, une agence ou une autre entité juridique de l’Union. L'État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c'est lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer elle-même la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité qu'une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l'Union. Il couvrira l’ensemble des actes des États membres et de l’Union. En pareil cas, les États membres et l'Union devraient assumer la responsabilité financière du traitement particulier accordé par elle ou par l'un d'eux.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Lorsqu'un État membre agit de façon non conforme à ce qu'exige le droit de l'Union, comme par exemple lorsqu'il ne transpose pas une directive adoptée par l'Union ou qu'il outrepasse les dispositions d'une directive adoptée par l'Union lorsqu'il la transpose en droit national, ledit État membre devrait alors assumer la responsabilité financière du traitement concerné.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Par ailleurs, dans l’hypothèse où un État membre supporterait la responsabilité financière potentielle liée au différend, il convient, en principe, d’autoriser cet État membre à agir en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a accordé à l’investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement prévoient cette éventualité. Grâce à ces dispositions, le budget et les ressources de l’Union ne seraient pas grevés, même temporairement, par les coûts de la procédure ou par tout paiement prévu dans la sentence finale rendue à l’encontre de l’État membre concerné.
(8)  Par ailleurs, dans l'hypothèse où un État membre supporterait la responsabilité financière potentielle liée au différend, il est juste et opportun, en principe, d'autoriser cet État membre à agir en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu'il a accordé à l'investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement prévoient cette éventualité. Grâce à ces dispositions, le budget et les ressources non financières de l’Union ne seraient pas grevés, même temporairement, par les coûts de la procédure ou par tout paiement prévu dans la sentence finale rendue à l’encontre de l’État membre concerné.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Dans certaines circonstances, il est essentiel, en vue de veiller à la sauvegarde adéquate des intérêts de l’Union que ce soit cette dernière qui agisse en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le différend concerne également un traitement accordé par l’Union, lorsqu’il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l’Union, lorsqu’il est probable que des réclamations similaires seront formées à l’encontre d’autres États membres ou lorsque l’affaire comporte des questions de droit non encore tranchées, dont la résolution pourrait avoir une incidence sur des procédures susceptibles d’être introduites à l’avenir à l’encontre d’autres États membres ou de l’Union. Lorsqu'un différend porte en partie sur un traitement accordé par l'Union, ou requis par le droit de l'Union, l'Union devrait agir en qualité de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement ne soient d'une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison avec les réclamations relatives au traitement accordé par l'État membre.
(10)  Dans certaines circonstances, il est essentiel, en vue de veiller à la sauvegarde adéquate des intérêts de l'Union, que ce soit cette dernière qui puisse agir en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le différend concerne également un traitement accordé par l'Union, lorsqu'il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l'Union, lorsque des réclamations similaires ont été formulées à l'encontre d'autres États membres ou lorsque l'affaire comporte des questions de droit dont la résolution pourrait avoir une incidence sur des procédures en cours ou susceptibles d'être introduites à l'avenir à l'encontre d'autres États membres ou de l'Union. Lorsqu'un différend porte en partie sur un traitement accordé par l'Union, ou requis par le droit de l'Union, l'Union devrait agir en qualité de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement ne soient d'une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison avec les réclamations relatives au traitement accordé par l'État membre.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Il convient que la Commission décide, dans le cadre fixé par le présent règlement, qui de l’Union ou de l’État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse.
(12)  Pour que le système mis en place soit viable, il convient que la Commission décide, dans le cadre fixé par le présent règlement, qui de l'Union ou de l'État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse et qu'elle informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision dans le cadre de son rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  De même, lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient qu’il tienne la Commission informée du déroulement de l’affaire, et que la Commission puisse, le cas échéant, exiger que l’État membre agissant en qualité de partie défenderesse adopte une position spécifique sur des questions présentant un intérêt pour l’Union.
(14)  De même, lorsqu'un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient qu'il tienne la Commission informée du déroulement de l'affaire, et que la Commission puisse, le cas échéant, exiger que l'État membre agissant en qualité de partie défenderesse adopte une position spécifique sur des questions ayant une incidence sur les intérêts supérieurs de l'Union.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Un État membre peut, à tout moment, accepter qu’il sera financièrement responsable dans l’hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l'État membre et la Commission peuvent conclure des arrangements pour le paiement périodique des coûts et pour le versement d'une éventuelle indemnisation. Cette acceptation n’emporte pas reconnaissance par l’État du bien-fondé de la réclamation. La Commission devrait être en mesure d’adopter une décision enjoignant à l’État membre de provisionner ces frais. Dans l'hypothèse où le tribunal attribuerait les coûts de l'arbitrage en faveur de l'Union, la Commission doit veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l'État membre concerné.
(15)  Sans préjudice de l'issue de la procédure d'arbitrage, un État membre peut, à tout moment, accepter qu'il sera financièrement responsable dans l'hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l'État membre et la Commission peuvent conclure des arrangements pour le paiement périodique des coûts et pour le versement d'une éventuelle indemnisation. Cette acceptation n'emporte pas, sur le plan juridique, reconnaissance par l'État du bien-fondé de la réclamation. La Commission peut, en pareil cas, adopter une décision enjoignant à l'État membre de provisionner ces frais. Dans l'hypothèse où le tribunal attribuerait les coûts de l'arbitrage en faveur de l'Union, la Commission doit veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l'État membre concerné.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Dans certains cas, il peut être approprié de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter des frais d’arbitrage inutiles. Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d'examen, de régler une affaire par voie d'accord transactionnel dans l'hypothèse où cela serait dans l'intérêt de l'Union. Lorsque l’affaire porte sur un traitement accordé par un État membre, il convient qu’il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l’État membre concerné. L’État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l’affaire par voie d’accord transactionnel, pour autant qu’il accepte la responsabilité financière complète et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l’Union et n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union.
(16)  Dans certains cas, il peut être approprié de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter des frais d’arbitrage inutiles. Il est nécessaire de prévoir une procédure efficace et rapide pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d'examen, de régler une affaire par voie d'accord transactionnel dans l'hypothèse où cela serait dans l'intérêt de l'Union. Lorsque l'affaire porte sur un traitement accordé par un État membre, il convient qu'il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l'État membre concerné, notamment sur le déroulement de la procédure transactionnelle et sur le montant de l'indemnisation pécuniaire. L'État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l'affaire par voie d'accord transactionnel, pour autant qu'il accepte la responsabilité financière complète et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l'Union et n'aille pas à l'encontre des intérêts de l'Union dans son ensemble.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  La Commission devrait se concerter étroitement avec l'État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Si la Commission conclut qu'un État membre est responsable et que l'État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter les montants alloués, mais devrait adresser une décision à l'État membre lui enjoignant de verser au budget de l'Union européenne les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer sont ceux visés à [l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié]. L’article 263 du traité s’applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.
(18)  La Commission devrait se concerter étroitement avec l'État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Si la Commission conclut qu'un État membre est responsable et que l'État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter les montants alloués, mais devrait adresser une décision à l'État membre lui enjoignant de verser au budget de l'Union les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer sont ceux visés à l'article 78, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union1. L'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.
   ––––––––––––––––
1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le budget de l’Union devrait permettre de couvrir les dépenses résultant des accords conclus en application de l’article 218 du traité qui prévoient le règlement des différends investisseur-État. Lorsque les États membres assument la responsabilité financière conformément au présent règlement, l'Union devrait être en mesure de recueillir d'abord leurs contributions financières avant d'exécuter les dépenses en question ou d'exécuter d'abord ces dépenses avant d'être remboursée par les États membres concernés. Il devrait être possible d'utiliser l'un ou l'autre de ces mécanismes de traitement budgétaire, en fonction des contingences pratiques, notamment en termes de délais. Pour les deux mécanismes, les contributions ou remboursements versés par les États membres devraient être considérés comme des recettes affectées internes du budget de l’Union. Les crédits issus de ces recettes affectées internes ne devraient pas uniquement couvrir les dépenses en question, mais devraient également servir à réalimenter d’autres postes du budget de l’Union sur lesquels les crédits initiaux ayant permis l’exécution des dépenses en question ont été prélevés dans le cadre du second mécanisme.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – point b
   b) «coûts résultant de l’arbitrage»: les honoraires et coûts du tribunal arbitral ainsi que les frais de représentation et les dépens attribués en faveur du demandeur par le tribunal arbitral;
   b) «coûts résultant de l'arbitrage»: les honoraires et coûts du tribunal arbitral, de l'institution d'arbitrage ainsi que les frais de représentation et les dépens attribués en faveur du demandeur par le tribunal arbitral;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – point c
   c) «différend»: une réclamation introduite par un demandeur à l’encontre de l’Union en vertu d’un accord et sur laquelle un tribunal arbitral doit statuer;
   c) «différend»: une réclamation introduite par un demandeur à l'encontre de l'Union ou d'un État membre en vertu d'un accord et sur laquelle un tribunal arbitral doit statuer;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – point j bis (nouveau)
   j bis) «intérêts supérieurs de l'Union» l'une des situations suivantes:
   i) il existe un risque grave pour la cohérence ou l'uniformité de l'application ou de la mise en œuvre des dispositions d'investissement de l'accord qui fait l'objet du différend investisseur-État et auquel l'Union est partie;
   ii) une mesure d'un État membre risque d'aller à l'encontre du développement de la future politique d'investissement de l'Union;
   iii) le différend s'assortit d'éventuelles conséquences financières importantes sur le budget de l'Union au cours d'un exercice donné ou à l'intérieur du cadre financier pluriannuel.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1.
2.  Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette décision.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Dès que la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions d’un accord, elle le notifie à l’État membre concerné.

Dès que la Commission reçoit l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage ou dès qu'elle est informée d'une demande de consultations ou d'une réclamation à l'encontre d'un État membre, elle le notifie à l'État membre concerné et elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande antérieure de consultations par un demandeur, de l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'Union ou d'un État membre dans les quinze jours de la réception de cet avis, en communiquant le nom du demandeur, les dispositions de l'accord dont la violation est invoquée, le traitement prétendument contraire à l'accord et le montant des dommages et intérêts réclamés.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c
   c) il est probable que des réclamations similaires seront déposées au titre du même accord contre un traitement accordé par d’autres États membres et la Commission est la mieux placée pour garantir une défense efficace et cohérente; ou
   c) des réclamations similaires ou des demandes de consultations concernant des réclamations similaires ont été déposées au titre du même accord contre un traitement accordé par d'autres États membres et la Commission est la mieux placée pour garantir une défense efficace et cohérente; ou
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d
   d) le différend soulève des questions de droit non tranchées susceptibles de se poser à nouveau au titre du même accord ou d’autres accords de l’Union en ce qui concerne un traitement accordé par l’Union ou d’autres États membres.
   d) le différend soulève des questions de droit sensibles, dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord concerné ou d'autres accords.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque l'Union se charge d'agir en qualité de partie défenderesse suivant une décision de la Commission adoptée en application du paragraphe 2 ou suivant la règle par défaut énoncée au paragraphe 1, la détermination du statut de partie défenderesse s'impose au demandeur et au tribunal arbitral.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
4.  La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué.
4.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s'applique et de la façon dont il a été appliqué.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b
   b) informe la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et procède à des consultations régulières, et en tout état de cause lorsque la Commission en fait la demande;
   b) informe la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure sans retard et procède à des consultations régulières, et en tout état de cause lorsque la Commission en fait la demande;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  La Commission peut, à tout moment, demander à l’État membre concerné d’adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre élément présentant un intérêt pour l’Union.
2.  Lorsque les intérêts supérieurs de l'Union l'exigent, la Commission peut, à tout moment, après avoir consulté l'État membre concerné, lui demander d'adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre point de droit dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord en question ou d'autres accords.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si l'État membre concerné estime que la demande de la Commission porte indûment atteinte à l'efficacité de sa défense, il engage des consultations afin de trouver une solution acceptable. Si une solution acceptable ne peut être obtenue, la Commission peut prendre une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'adopter une position juridique particulière.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un accord ou les règles qu’il contient prévoient qu’un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l’objet d’une annulation, d’un recours ou d’un réexamen, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l’accord, demander à l’État membre d’introduire une demande d’annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause.
3.  Lorsqu'un accord ou les règles qu'il contient prévoient qu'un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l'objet d'une annulation, d'un recours ou d'un réexamen, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l'accord et après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État membre d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Si l'État membre concerné refuse d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen, il en informe la Commission dans un délai de trente jours. Dans ce cas, la Commission peut adopter une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 10 – point c
   c) la Commission remet à l’État membre tous les documents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;
   c) la Commission remet à l'État membre tous les documents relatifs à la procédure, l'informe de toutes les étapes significatives de la procédure et procède à des consultations régulières avec lui, et en tout état de cause lorsqu'il en fait la demande, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de la procédure d'arbitrage visée au premier alinéa.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission.
1.  Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission. L'État membre et la Commission veillent à parvenir à une appréciation commune de la situation juridique et de ses éventuelles conséquences et évitent tout désaccord en vue du règlement de l'affaire.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
3.  Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent.
3.  Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil toutes les informations utiles quant à sa décision de régler le différend par voie d'accord transactionnel, en particulier la motivation de cette décision.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu'un État membre est partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par ses autorités et décide de régler le différend par voie d'accord transactionnel, il notifie à la Commission le projet d'accord transactionnel et l'informe de la négociation et de la mise en œuvre de cet accord.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 8, et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 s’applique.
1.  Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l'accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l'État membre concerné sur la base des critères définis à l'article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s'applique. Cette procédure s'applique également lorsque l'Union, qui agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8, remporte l'arbitrage mais doit supporter les coûts qui en résultent.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre.
3.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision et de ses motifs financiers.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
4.  À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné doit verser au budget de l’Union les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L'État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l'Union.
4.  À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné verse au budget de l’Union un montant équivalent aux sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L’État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements au budget de l’Union pour couvrir les coûts résultant de l’arbitrage, lorsqu’elle considère que l’État membre sera redevable du paiement des sommes allouées conformément aux critères définis à l’article 3.
1.  Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et à moins qu'un arrangement n'ait été introduit au titre de l'article 11, la Commission peut adopter une décision enjoignant à l'État membre concerné d'effectuer des versements anticipés au budget de l'Union pour couvrir les coûts prévisibles ou encourus résultant de l'arbitrage. La décision concernant les contributions financières doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l'article 3.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 19
Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de [l’article 18 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes]. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût.

Le remboursement ou la contribution financière d'un État membre au budget de l'Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, y compris les versements mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
1.  La Commission est assistée par [le comité chargé des accords d’investissement institué par le règlement [2010/197 COD]]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
1.  La Commission est assistée par le comité chargé des accords d'investissement institué par le règlement (UE) n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers1. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
   ––––––––––––––––
1 JO L 351 du 20.12.2012, p. 40.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.  De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Le premier rapport est présenté au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans.
1.  De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient toutes les informations utiles, y compris la liste des réclamations formées à l'encontre de l'Union ou des États membres, les procédures et jugements y afférents, ainsi que l'incidence financière sur les budgets respectifs. Le premier rapport est présenté au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans sauf si l'autorité budgétaire, composée du Parlement européen et du Conseil, en décide autrement.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultation introduites par les demandeurs, des revendications et des décisions arbitrales.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0124/2013).

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