Résolution législative du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0498),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0290/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du 13 décembre 2012 du Comité économique et social européen(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0146/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 juin 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) L’évaluation scientifique de l'efficacité du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks(3) réalisée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a révélé l’existence d’un certain nombre de problèmes concernant l’application de ce règlement.
(2) Certains États membres ont utilisé des méthodes différentes pour calculer l'effort de pêche pendant les années de référence et pour calculer l'utilisation de cet effort dans le cadre du plan, ce qui a permis le déploiement d’un effort de pêche plus important que celui prévu par le plan. Il y a donc lieu de remédier à cette situation par l'uniformisation des méthodologies utilisées par les États membres pour calculer l'effort. [Am. 1]
(3) L’absence d’évaluations analytiques dans certaines zones géographiques fait obstacle à l’application des règles d’exploitation, ce qui déclenche une réduction annuelle automatique de 25 % des totaux admissibles de capture («TAC») et de l’effort. Depuis la mise en œuvre du plan, les niveaux d’effort de pêche attribués pour les zones concernées ont été considérablement réduits. Il ressort de l’évaluation scientifique réalisée par le CSTEP que, dans certains cas, il serait préférable de se fonder sur des paramètres autres que la mortalité par pêche pour fixer les TAC, et d'abandonner les réductions automatiques des TAC et de l’effort.
(3 bis)Le maintien du taux de mortalité par pêche à un niveau acceptable, conformément aux avis scientifiques, devrait permettre aux stocks de poisson de se reconstituer. Les États membres doivent accorder la priorité à l'élaboration et à la promotion de mesures et d'incitations visant à éviter les captures indésirées. Un soutien financier doit être accordé pour l'utilisation de mesures sélectives adaptées. [Am. 2]
(4) Le plan prévoit la possibilité d’exclure les navires dont les activités ne contribuent pas de manière significative au taux de mortalité par pêche du cabillaud. Afin d’éviter que l’effort lié à ces activités ne soit réorienté vers la pêche du cabillaud, il y a lieu de réduire les valeurs de référence relatives à l’effort. Afin d’éviter la charge administrative résultant de l’obligation de recalculer les valeurs de référence relatives à l’effort chaque fois qu’il est décidé d’exclure certaines activités, il est opportun d’établir des critères d’exclusion clairement définis, de manière que les niveaux des valeurs de référence de l’effort puissent être fixés de manière définitive.
(5) Afin de faciliter l'exercice d'activités de pêche plus sélectives dans les pêches complètement documentées dans lesquelles toutes les captures sont imputées sur le quota, il convient d'exempter du régime de gestion de l'effort de pêche les navires qui participent à ces expériences.
(6) Les quantités attribuées sur le maximum de l’effort de pêche admissible ont été fortement réduites pour les principaux engins de pêche servant à la capture du cabillaud depuis l’entrée en vigueur du plan. Ces réductions pourraient avoir des répercussions économiques et sociales considérables sur les segments de flotte qui utilisent les mêmes engins, mais qui ciblent essentiellement des espèces autres que le cabillaud. Pour remédier à ces problèmes sociaux et économiques, il convient d’introduire un mécanisme permettant de suspendre tout nouvel ajustement de l’effort de pêche.
(7) L’une des versions linguistiques de l’article 13, paragraphe 2, point b), étant formulée différemment des autres versions, il est nécessaire de modifier le texte de cette disposition afin d’en garantir l’application uniforme.
(8) Compte tenu du niveau élevé des rejets de cabillaud observé durant la période de mise en œuvre du plan, il est nécessaire que les États membres prennent des mesures appropriées pour réduire le plus possible, voire éliminer, ces rejets, notamment en veillant, lors de la répartition de leurs possibilités de pêche entre les différents navires, à rechercher une adéquation aussi bonne que possible entre les quotas et les prévisions de captures. [Am. 3]
(9) Les dérogations au plan prévues aux articles 11 et 13 représentent un risque pour la réussite de ce dernier si elles ne sont pas correctement mises en œuvre. Il est apparu, lors d'une évaluation de la mise en œuvre de ces dérogations, qu’il était nécessaire de renforcer les exigences en matière de suivi, de contrôle et de documentation complète sur lesquelles elles reposent. Étant donné que le cadre de contrôle des pêches de l’Union est fondé sur le risque, il convient d’attribuer aux activités faisant l’objet d’une dérogation un niveau de risque «très élevé».
(10) Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche(4) a abrogé un certain nombre d’articles du règlement (CE) n° 1342/2008 qui faisaient référence aux annexes II et III. Étant donné que le règlement (CE) n° 1342/2008 ne contient plus de référence aux annexes II et III, il convient de les supprimer.
(11) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1342/2008 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1342/2008 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
Calcul de l'effort de pêche
1. Aux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle un navire est présent dans la zone et absent du port soit, le cas échéant, a son engin de pêche est déployé dans la zone, équivaut à un jour de présence dans une zone. [Am. 4]
2. Les États membres calculent les jours de présence dans une zone conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche*.
* JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.“[Am. 5]
1 bis) À l'article 8, le paragraphe suivant est inséré:
“5 bis. Nonobstant les paragraphes 2 à 5, le Conseil peut décider de fixer un autre niveau de TAC lorsque les avis scientifiques indiquent que ce niveau serait plus approprié pour atteindre les objectifs du plan.” [Am. 6]
2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
“Article 9
Procédure spéciale de fixation des TAC
1. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l’article 7, les TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande sont fixés au niveau indiqué par les avis scientifiques. Toutefois, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est supérieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau supérieur de 20 % aux TAC de l’année précédente, ou si le niveau indiqué par les avis scientifiques est inférieur de plus de 20 % aux TAC de l’année précédente, ils sont fixés à un niveau inférieur de 20 % aux TAC de l’année précédente.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée et que:
i)
les captures accessoires devraient être limitées ou réduites au niveau préconisé par le CSTEP ou le CIEM, et/ou
ii)
les captures de cabillaud devraient être réduites au niveau préconisé par le CSTEP ou le CIEM,
le Conseil décide de ne pas appliquer d'ajustements annuels au TAC pour l'année lors de l'année suivante, à condition que le TAC soit fixé uniquement pour les captures accessoires. [Am. 7]
3. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l’article 8, les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale sont fixés en appliquant mutatis mutandis les paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins qu’un niveau de TAC différent ne soit convenu à l’issue des consultations avec la Norvège.
"
3) À l’article 11, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
4) Les articles suivants sont insérés:"
Article 11 bis
Exclusion de l’effort de pêche déployé dans certaines zones, à certaines profondeurs ou au moyen de certains engins
1. L’effort de pêche déployé par un navire durant une sortie de pêche peut être exclu par les États membres tant qu'ils remplissent une des conditions suivantes: [Am. 9]
a)
l'activité de pêche du navire concerné durant cette sortie de pêche est entièrement réalisée hors des zones de répartition du cabillaud énumérées au paragraphe 2,
ou
b)
l'activité de pêche du navire concerné durant cette sortie de pêche est entièrement réalisée à des profondeurs supérieures à 300 m;
ou
c)
durant cette sortie de pêche, le navire de pêche concerné utilise à bord un type d'engin de pêche réglementé et que cet engin est inscrit conformément au paragraphe 2; si le navire transporte un autre engin pendant la sortie de pêche, celui-ci est rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009. [Am. 10]
2. Sur la base des informations fournies par les États membres en application du paragraphe 3 et conformément aux avis scientifiques, le Conseil établit la liste des zones situées hors des zones de répartition du cabillaud et la liste des engins dont les caractéristiques techniques permettent de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 % en poids du total des captures. Une fois qu'un engin ou une zone soumis par un État membre ont été approuvés, cet engin ou cette zone peuvent être utilisés par les autres États membres. [Am. 11]
3. Les États membres communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires pour déterminer si une zone ou un engin doit figurer sur la liste de zones ou la liste d’engins visées au paragraphe 2.
4. La Commission peut arrêter des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant le format et la procédure de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution pourront être arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 32.
Article 11 ter
Ajustement de la valeur de référence utilisée pour le calcul du maximum admissible de l'effort de pêche
1. L’effort de pêche visé à l’article 11 bis, paragraphe 1, utilisé pour établir la valeur de référence visée à l’article 12, paragraphe 2, point a), est déduit de la valeur de référence conformément au présent article.
2. Les demandes d’ajustement de la valeur de la référence visée au paragraphe 1 sont soumises par les États membres à la Commission au plus tard le 31 décembre de chaque année. [Am. 12]
3. La valeur de référence ajustée est utilisée pour recalculer le maximum admissible de l'effort de pêche pour le groupe d’effort concerné, en appliquant les pourcentages d'ajustement annuel appliqués depuis l'entrée en vigueur du plan.
4. L’exclusion de l’effort de pêche visée à l’article 11 bis ne peut être appliquée au groupe d’effort concerné qu’une fois que le maximum admissible de l’effort de pêche a été recalculé conformément au présent article.
5. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées concernant le format et la procédure de transmission à la Commission des demandes visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution pourront être arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 32.
Article 11 quater
Exclusion des navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
1. L’effort de pêche déployé par un navire lorsqu’il participe à des essais concernant des pêches complètement documentées dans lesquelles toutes les captures de cabillaud, y compris les rejets, sont imputées sur le quota attribué peut être exclu par l’État membre du régime de gestion de l’effort de pêche.
2. En cas d’application du paragraphe 1, les États membres ajustent le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour le groupe d'effort concerné La Commission adopte les actes d'exécution fixant les règles détaillées concernant l'ajustement du maximum admissible de l'effort de pêche. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 32. [Am. 13]
3. Les États membres notifient à la Commission tout ajustement du maximum admissible de l’effort de pêche effectué en vertu du paragraphe 2. La notification contient des précisions sur les navires exclus et le volume d’effort de pêche déduit, globalement et pour chaque navire.
[Am. 14]
5. La Commission peut arrêter des actes d'exécution fixant des règles détaillées concernant le format et la procédure à appliquer pour la notification visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution pourront être arrêtés par la Commission au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure visée à l’article 32.
Article 11 quinquies
Mesures concernant les exclusions obtenues précédemment[Am. 15]
Les exclusions du régime de gestion de l’effort de pêche qui étaient déjà en vigueur avant le ...(5) continuent de s’appliquer tant que les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées sont remplies. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations utiles pour lui permettre de vérifier que ces conditions restent remplies.“ [Am. 16]
5) L’article 12 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
“4. Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au paragraphe 3, point d), sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:
a)
si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;
b)
si l’article 9 est applicable, en appliquant à l’effort de pêche le même pourcentage d'ajustement que celui appliqué au TAC par rapport à l’année précédente.
"
[Am. 17]
b) Le paragraphe suivant est ajouté:"
6. Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil peut, lorsque le maximum admissible de l’effort de pêche a été réduit pendant quatre années consécutives, décider de ne pas appliquer d’ajustement annuel au maximum admissible de l’effort de pêche pour l’année ou les années suivantes.
"
5 bis)L'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Pour parvenir à des taux de mortalité par pêche acceptables, conformément aux avis scientifiques, une élimination graduelle des rejets est mise en œuvre. Des mesures sélectives et d'autres mesures à cet effet sont introduites par les États membres avec le soutien financier du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Les États membres consultent le Conseil consultatif régional concerné, ainsi que le CIEP et/ou le CSTEP et les parties intéressées sur les mesures à adopter.« [Am. 8 et 18]
6) À l’article 13, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
b)
permettent de capturer moins de 5 % de cabillaud, y compris les rejets, sur l’ensemble de la période de gestion
"
7) À l’article 14, les paragraphes suivants sont ajoutés:"
5. Lorsque les données scientifiques indiquent que, pour unde engin, des rejets importants de cabillaud ont lieu sur l'ensemble de la période de gestion, l’État membre concerné prend des mesures immédiates pour réduire le plus possible les rejets de cabillaud. [Am. 19]
6. Les États membres mettent en place et prévoient dans leurs programmes de contrôle nationaux, conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009, des systèmes permettant de garantir le respect des conditions définies aux articles 11 bis, 11 ter, 11 quater et 13. Dans leur gestion des risques visée à l’article 5 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres attribuent un niveau de risque “très élevé” aux navires opérant conformément à ces articles.
7 ter)A l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.Lorsque les CPUE du groupe par type d'engin donneur sont moins élevées que les CPUE du groupe par type d'engin receveur, l'État membre applique un facteur de correction au volume d'effort restant attribué au groupe par type d'engin receveur de façon à rétablir un équilibre. Les Etats membres n'effectuent pas cet ajustement lorsqu'ils justifient que le transfert s'effectue dans l'objectif d'éviter les captures de cabillaud ou dans des démarches de limitation des rejets liées au respect de la législation de l'Union concernant l'utilisation des engins de pêche.«[Am. 21]
8) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:"
Article 32
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
"
9) Les annexes II et III sont supprimées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.