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Procédure : 2008/0243(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0216/2013

Textes déposés :

A7-0216/2013

Débats :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Votes :

PV 12/06/2013 - 8.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0255

Textes adoptés
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Mercredi 12 juin 2013 - Strasbourg
Demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ***II
P7_TA(2013)0255A7-0216/2013
Résolution
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (15605/3/2012 – C7-0164/2013),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2009(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 7 octobre 2009(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0820),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0216/2013),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 317 du 23.12.2009, p. 115.
(2) JO C 79 du 27.3.2010, p. 58.
(3) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 370.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Conseil, du Parlement européen et de la Commission

Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à examiner, sans préjudice de son droit d'initiative, la possibilité d'une révision de l'article 8, paragraphe 4, de la refonte du règlement Dublin lorsque la Cour de justice aura rendu son arrêt dans l'affaire C-648/11 MA e. a. / Secretary of State for Home Department et au plus tard dans les délais fixés à l'article 46 du règlement Dublin. Le Parlement européen et le Conseil exerceront alors tous deux leurs compétences législatives, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La Commission, dans un esprit de compromis et afin d'assurer l'adoption immédiate de la proposition, accepte d'examiner cette invitation, qu'elle considère comme étant limitée à ces circonstances particulières et ne pouvant créer un précédent.

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