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Procédure : 2008/0242(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0432/2012

Textes déposés :

A7-0432/2012

Débats :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Votes :

PV 12/06/2013 - 8.9
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0258

Textes adoptés
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Mercredi 12 juin 2013 - Strasbourg
Création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales ***I
P7_TA(2013)0258A7-0432/2012
Résolution
 Texte

Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° […/…] (établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et pour les demandes de comparaison avec les données d'EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0254),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 78, paragraphe 2, point e), l'article 87, paragraphe 2, point a), et l'article 88, paragraphe 2, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0148/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre en date du 20 septembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0432/2012),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
P7_TC1-COD(2008)0242(MOD01)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 603/2013.)

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