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Procédure : 2013/0087(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0186/2013

Textes déposés :

A7-0186/2013

Débats :

PV 11/06/2013 - 21
CRE 11/06/2013 - 21

Votes :

PV 12/06/2013 - 8.14
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0263

Textes adoptés
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Mercredi 12 juin 2013 - Strasbourg
Taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne l'année civile 2013 ***I
P7_TA(2013)0263A7-0186/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0159),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0079/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A7-0186/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)Non encore paru au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 juin 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne l’année civile 2013
P7_TC1-COD(2013)0087

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(3), dispose que, pour l'exercice financier 2014, les montants destinés à financer les dépenses de marché et des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) devront respecter les plafonds annuels fixés en application du règlement adopté par le Conseil en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009 établit également qu'un ajustement des paiements directs (discipline financière) est décidé lorsque les prévisions de financement des paiements directs et des dépenses de marché, augmentées des montants résultant de l'application de l'article 10 ter et de l'article 136 dudit règlement, mais avant l'application de l'article 10 bis dudit règlement, et sans tenir compte de la marge de 300 000 000 EUR, indiquent que le plafond annuel sera dépassé. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le Parlement européen et le Conseil doivent déterminer cet ajustement au plus tard le 30 juin, sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l’année civile pour laquelle l'ajustement s'applique.

(2)  En attendant l'adoption d'un règlement fixant le cadre financier pluriannuel sur la base de l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le niveau du plafond applicable pour l'exercice 2014 demeure incertain. Tant que le niveau du plafond applicable n'aura pas été clairement établi, il n'est pas possible de déterminer si un ajustement des pour 2013 est nécessaire et, le cas échéant, quel devrait en être le taux. Le degré requis de discipline financière devrait être révisé par l'autorité budgétaire dans le cadre de l'adoption du budget de l'exercice 2014, sur la base, notamment, de la lettre rectificative au projet de budget général 2014, par laquelle la Commission fournit une mise à jour des besoins estimés pour les dépenses de marché et les paiements directs. [Am. 1]

(3)  En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne doit pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d'ajustement s'applique aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées pour l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement est effectué aux agriculteurs.

(4)  Le mécanisme de discipline financière et la modulation ont été introduits par la réforme de la PAC de 2003. Les deux instruments ont engendré une réduction linéaire du montant des paiements directs à accorder aux agriculteurs. Afin de tenir compte des conséquences de l'inégalité de la répartition des aides directes entre les petits et les grands bénéficiaires, la modulation a été appliquée aux montants supérieurs à 5 000 EUR afin de parvenir à une répartition plus équilibrée des paiements. En ce qui concerne l’année civile 2013, l'ajustement des paiements directs visé à l'article 10 bis du règlement (CE) n° 73/2009 continue de prévoir la même exonération que la modulation. La discipline financière devrait s’appliquer de manière à contribuer également à la réalisation de l'objectif d'une répartition plus équilibrée des paiements; par conséquent, il convient de prévoir l'application du taux d'ajustement uniquement pour les montants supérieurs à 5 000 EUR.

(5)  L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 73/2009 établit que, dans le cadre de l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 dudit règlement à tous les paiements directs octroyés dans les nouveaux États membres au sens de l'article 2, point g), dudit règlement, la discipline financière ne s'applique aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau de ces paiements applicable dans les autres États membres. Étant donné que les paiements directs sont encore soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier de l’année civile 2013 en Bulgarie et en Roumanie, le taux d'ajustement décidé par le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux paiements en faveur des agriculteurs de ces États membres.

(6)  Le règlement (CE) n° 73/2009 a été adapté par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la Répblique de Croatie. Les modifications résultant de l'adaptation en question entreront en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne. Dans la mesure où la Croatie est soumise à l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 du règlement (CE) n° 73/2009 pour l’année civile 2013, le taux d'ajustement déterminé par le présent règlement ne s'applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs en Croatie, sous réserve de son adhésion et à partir de la date de son adhésion,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.  Le montant des paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 73/2009, supérieurs à 5 000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2013 est réduit de 0,748005 %. [Am. 2]

1 bis.  En cas de désaccord sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, aucune discipline financière ne s'applique à l'exercice 2014, de sorte que le montant total sera calculé sur la base des chiffres du budget de 2013, avec une hausse de 2 % pour inflation. [Am. 3]

2.  La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Croatie.

2 bis.  La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques qui font l'objet de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée(4). [Am. 12]

Article 1 bis

1.  Les dispositions des articles 1er et 2 s'entendent sans préjudice de l'adoption ultérieure du règlement (UE) no […/… du ... fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020] et de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

2.  Dans le cas où une correction du taux d'ajustement défini à l'article 1er, paragraphe 1, s'impose en conséquence de l'adoption du règlement et de l'accord interinstitutionnel visés au paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant l'établissement d'un nouveau taux d'ajustement.

3.  Le degré requis de discipline financière est révisé par l'autorité budgétaire dans le cadre de l'adoption du budget de l'exercice 2014, sur la base, notamment, de la lettre rectificative au projet de budget général 2014, par laquelle la Commission fournit une mise à jour des besoins estimés pour les dépenses de marché et les paiements directs. [Am. 4]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 2, s'applique à la Croatie sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)Avis du 22 mai 2013 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 12 juin 2013.
(3)JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(4) JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

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