Résolution du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur le premier rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les activités des organismes de crédit à l'exportation des États membres (2012/2320(INI))
Le Parlement européen,
– vu le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE(1),
– vu le règlement délégué de la Commission du 14 mars 2013, modifiant l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (C(2013)1378),
– vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur le financement du commerce et des investissements des PME de l'UE: un accès facilité au crédit à titre de soutien à l'internationalisation(2),
– vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020(3),
– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux(4),
– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques(5),
– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(6),
– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(7),
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2010/C 83/02),
– vu la communication de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 12 décembre 2011 (COM(2011)0886),
– vu la communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée «Stratégie pour une mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne» (COM(2010)0573),
– vu la déclaration du Conseil européen du 26 juin 2012 intitulée «Cadre stratégique et plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie» (11855/2012),
– vu la note d'information du département thématique du Parlement intitulée «Human Rights Benchmarks for EU's external policy» (EXPO/B/DROI/2011/15),
– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme du 16 juin 2011 (HR/PUB/11/04, 2011 Nations unies),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes présentée par la Commission (COM(2013)0207 du 16 avril 2013),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0193/2013),
A. considérant que les programmes de crédit à l'exportation des États membres constituent un instrument important pour l'amélioration des possibilités de commerce et d'échange pour les entreprises européennes;
B. considérant que le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public impose aux États membres de transmettre un rapport chaque année à la Commission et prévoit une délégation de pouvoirs à la Commission, en vue de permettre une transposition aussi rapide que possible des modifications apportées aux dispositions de l'OCDE dans le droit communautaire;
C. considérant qu'en vertu de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union»;
D. considérant que les principes qui régissent l'organisation des relations de l'Union avec le reste du monde ainsi que les principes directeurs de l'action de l'Union sur la scène internationale sont inscrits aux articles 3 et 21 du traité sur l'Union européenne, qui constitue un accord contraignant entre les États membres;
E. considérant que la communication de décembre 2011 de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité affirme qu'«il convient d'encourager les entreprises européennes à faire preuve de toute la diligence requise pour faire en sorte que leurs activités respectent les droits de l'homme, quel que soit l'endroit où elles se déroulent»;
F. considérant que le «cadre stratégique et le plan d'action de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie» du Conseil européen affirme que «l'UE agit en faveur des droits de l'homme dans tous les domaines de son action extérieure, sans exception»;
G. considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est juridiquement contraignante pour les institutions de l'Union et ses États membres, à l'exception de ceux qui bénéficient d'une clause d'exemption, en ce qui concerne la mise en œuvre du droit de l'Union et que la stratégie de la Commission pour la mise en œuvre effective de la Charte reconnaît explicitement que celle-ci s'applique à l'action extérieure de l'Union;
H. considérant que l'Union et ses États membres ont accueilli favorablement les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, dont le principe n° 4 relatif aux liens entre État et entreprises mentionne explicitement les organismes de crédit à l'exportation;
I. considérant qu'une aide sous forme de crédit à l'exportation est souvent octroyée aux grands projets qui ont des difficultés à accéder au crédit commercial en raison de risques importants sur les plans commercial, politique, économique ou écologique, que les organismes de crédit à l'exportation doivent facturer en conséquence;
J. considérant que le 14 mars 2013, la Commission a proposé un règlement délégué modifiant l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011;
1. accueille favorablement les efforts entrepris par la Commission pour mettre en place un cadre pour les rapports annuels des États membres sur leurs actions de crédit à l'exportation conformément au règlement (UE) n° 1233/2011, afin de renforcer la transparence au niveau de l'Union européenne; souligne que l'objectif principal de l'obligation de faire rapport est de vérifier que les organismes de crédit à l'exportation respectent les règles applicables aux crédits à l'exportation et les obligations imposées par le traité sur l'Union européenne;
2. prend acte de la réception informelle, le 14 décembre 2012, du premier rapport annuel de la Commission sur les actions de crédit à l'exportation des États membres, qui évalue les réponses de vingt des vingt-sept États membres disposant de programmes de crédit à l'exportation actifs, ainsi que de la réception des rapports de ces États membres sous forme d'annexes; note que la Commission a approuvé la diffusion publique de ces documents afin de réaliser l'objectif du règlement de base concernant l'accroissement de la transparence;
3. se félicite du fait que le rapport de la Commission indique clairement l'ampleur et l'importance des actions de crédit à l'exportation des États membres en 2011, qui représentent une exposition totale supérieure à 250 milliards d'euros (et qui comprennent 260 transactions présentant des implications environnementales déclarées élevées), et qui se traduisent par des possibilités de commerce et d'échange considérables pour les entreprises européennes;
4. reconnaît que les États membres de l'Union européenne, dans leurs rapports annuels d'activité, ont mis à la disposition de la Commission les opérations financières et opérationnelles relatives aux crédits à l'exportation requises au premier paragraphe de l'annexe I du règlement (UE) n° 1233/2011;
5. souligne l'importance, vu l'ampleur des actions de crédit à l'exportation des États membres, du considérant 4 du règlement (UE) n° 1233/2011, qui appelle les États membres à se conformer aux dispositions générales de l'Union concernant son action extérieure, tels que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique; rappelle, à cet égard, l'importance des obligations en matière de rapport formulées à l'annexe I du règlement afin de garantir que la Commission et le Parlement sont en mesure d'évaluer cette conformité;
6. met en avant que les rapports annuels des États membres, et l'évaluation de ces rapports par la Commission, ne satisfont pas encore l'intention du Parlement de pouvoir déterminer si les actions de crédit à l'exportation des États membres sont conformes aux objectifs de l'Union en matière de politique étrangère, tels qu'inscrits aux articles 3 et 21 du traité UE, et au traitement des risques environnementaux dans le calcul des primes des OCE;
7. se félicite de la volonté générale manifeste des États membres, dont la Commission fait le constat dans son dernier rapport annuel, à appliquer les politiques à leurs programmes de crédit à l'exportation, dont les objectifs sont conformes à la lettre générale des articles 3 et 21 du traité sur l'Union européenne; apprécie les efforts consentis par quelques États membres, notamment l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, pour rendre compte de façon plus concrète de leur respect de certains objectifs de l'action extérieure de l'Union;
8. reconnaît que la Commission doit pouvoir être en mesure de déterminer si les actions de crédit à l'exportation des États membres sont conformes aux objectifs de l'Union concernant son action extérieure et recommande par conséquent que la conformité devrait être déterminée par l'existence ou non, au sein des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, de politiques efficaces garantissant la conformité de leurs activités avec les objectifs de la politique étrangère de l'Union;
Analyse comparative de la conformité des organismes de crédit à l'exportation avec les objectifs de l'Union concernant son action extérieure
9. partage l'observation faite par la Commission dans son rapport annuel selon laquelle «il est difficile de définir un point de référence précis pour mesurer la conformité avec le droit communautaire»; réaffirme que les dispositions de l'article 21 restent le principal critère de référence par rapport auquel les politiques s'appliquant aux opérations de crédit à l'exportation sont évaluées;
10. souligne que l'Union ne pourra devenir un acteur fiable et influent au niveau mondial que si les États membres et les institutions européennes assurent la cohérence de la politique extérieure;
11. recommande que le groupe de travail du Conseil sur les crédits à l'exportation et la Commission, avant la remise du prochain rapport annuel, collaborent avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE) afin d'élaborer une méthode qui garantisse que ces rapports contiennent des informations sérieuses sur le respect de l'article 21 et en vue de l'application dans l'Union de certains principes directeurs de l'OCDE dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public; insiste pour que ce processus prévoie une consultation publique;
12. estime qu'il est d'une importance primordiale d'inviter les États membres à contrôler et rendre compte de l'existence, des résultats et de l'efficacité des procédures de diligence dans la vérification préalable des projets s'appuyant officiellement sur des crédits à l'exportation en ce qui concerne leur impact potentiel sur les droits de l'homme;
13. est conscient du fait que les organismes de crédit à l'exportation s'appuient sur les informations fournies par les partenaires des projets qu'ils soutiennent; est convaincu que si les organismes de crédit à l'exportation doivent appliquer une approche structurée des procédures de diligence pour qu'ils soient admissibles au bénéfice d'un financement de projet, les partenaires des projets apprécieraient de réaliser ces procédures eux-mêmes, ce qui limiterait les frais administratifs supplémentaires pour les organismes de crédit;
14. considère les progrès réalisés dans l'établissement de rapports sur le respect des droits de l'homme par les organismes de crédit à l'exportation permettront de mieux rendre compte aussi des autres objectifs de l'Europe dans son action extérieure inscrits à l'article 21, comme l'élimination de la pauvreté, ainsi que du traitement des risques écologiques;
Informations sur le traitement des risques écologiques dans le calcul des primes des organismes de crédit à l'exportation
15. suggère aux organismes de crédit à l'exportation des États membres de continuer de rendre compte de leurs évaluations des risques écologiques estime que la communication de ces informations par tous les organismes de ce type de l'OCDE et des pays non membres de l'OCDE est essentielle pour assurer des conditions égales pour tous;
Informations sur les engagements hors bilan
16. relève que les organismes de crédit à l'exportation des États membres rendent pour l'instant compte de l'exposition aux engagements hors bilan de différentes manières; demande à la Commission de prévoir une définition commune, qui tienne compte du souhait du Parlement d'être tenu informé à propos des engagements hors bilan;
Orientations et évaluation par la Commission
17. invite la Commission à donner aux États membres des orientations pour la prochaine période de rapport, notamment sur la façon de rendre compte de l'existence et de l'efficacité des procédures de diligence en ce qui concerne leurs politiques en matière de droits de l'homme, et sur la façon de rendre compte du traitement des risques écologiques;
18. espère que le prochain rapport annuel de la Commission précisera si elle est parvenue à évaluer la conformité des États membres avec les objectifs et obligations de l'Union et, dans la négative, qu'il contiendra des recommandations sur la façon d'améliorer les rapports à cette fin;
Rapport de la Commission sur les contacts avec les pays non membres de l'OCDE
19. applaudit les efforts menés par la Commission en 2012, en collaboration avec les États-Unis, afin d'associer la Chine, le Brésil, la Russie et d'autres grandes économies émergentes à la constitution du groupe de travail international constitué des principaux fournisseurs de crédits à l'exportation (GTI);
20. recommande d'examiner la pertinence d'une approche sectorielle dans la constitution de ce groupe de travail, afin de jeter les bases de dispositions horizontales lors d'une deuxième phase qui assurera l'adoption commune de normes efficaces et ambitieuses et de nouvelles règles internationales sur les organismes de crédit à l'exportation par tous les pays membres de l'OCDE et par des pays non membres afin de garantir des conditions égales pour tous;
o o o
21. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de l'OCDE.