Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 juillet 2013, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire : première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3
(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule, notamment dans le cas d'une ré‑immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.
(3) La possibilité d'annuler l'immatriculation d'un véhicule dans l'État membre dans lequel il est immatriculé, notamment dans le cas d'une ré‑immatriculation dans un autre État membre, d'une destruction ou d'une mise au rebut doit être introduite.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4
(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers nationaux.
(4) Afin de réduire les lourdeurs administratives et de faciliter l'échange d'informations entre États membres, les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des fichiers informatiques nationaux.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) considérant qu'afin de faciliter les contrôles destinés notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés et à vérifier la validité du certificat de contrôle technique, il convient d'instituer une coopération étroite entre les États membres, fondée sur un système efficace d'échange d'informations, en ayant recours à des bases de données informatiques nationales;
Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – point 2 Directive 1999/37/CE Article 2 ‑ points e et f
(e) "suspension d'une immatriculation": lapériode de temps limitéependant laquelle le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique. Cette mesure n'entraîne pas de nouvelle procédure d'immatriculation;
e) "suspension d'une immatriculation": l'acte administratif établissant que le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique pendant une période de temps limitée, à l'issue de laquelle, sous réserve de la disparition des motifs de la suspension, le véhicule peut être utilisé de nouveau sans qu'une nouvelle procédure d'immatriculation soit nécessaire;
(f) "annulation de l'immatriculation": l'annulation permanente de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne une nouvelle procédure d'immatriculation.
f) "annulation de l'immatriculation": l'annulation permanente, par l'autorité compétente, de l'autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au véhicule. Cette mesure entraîne, si le véhicule doit être utilisé de nouveau sur la voie publique, une nouvelle procédure d'immatriculation. La personne figurant comme propriétaire du véhicule sur le certificat d'immatriculation peut faire une demande d'annulation de l'immatriculation dudit véhicule auprès de l'autorité compétente.
(La modification du terme défini dans les autres versions linguistiques ("withdrawal/suspension") ne concerne pas la version française)
Amendement 5 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 1999/37/CE Article 3 – paragraphe 4
4. Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent tous les éléments prévus à l'annexe 1 ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.
4. Les États membres conservent dans un fichier électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les données de ce fichier contiennent les données prévues à l'annexe I, points IV à VII, ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires, qu'ils soient périodiques ou ponctuels, conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques]. Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle technique.
Amendement 6 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 1999/37/CE Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai l'utilisation du véhicule sur la voie publique.
La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces exigences sont de nouveau satisfaites, l'autorité d'immatriculation ré-autorise sans délai et sans autre procédure d'immatriculation l'utilisation du véhicule sur la voie publique.
Amendement 7 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 1999/37/CE Article 3 bis – paragraphe 2
2. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE, l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique.
2. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule est considéré comme hors d'usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, l'immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à son fichier électronique. Cette mesure d'annulation ne peut pas entraîner une nouvelle procédure d'immatriculation.
Amendement 8 Proposition de directive Article 1 – point 4 Directive 1999/37/CE Article 5
4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 5:
4. Les paragraphes suivantssont ajoutés à l'article 5:
"3. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire."
"3. Lorsque l'autorité d'immatriculation d'un État membre est informée qu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, elle annule l'immatriculation de ce véhicule sur son territoire.
3 bis. Lorsqu'un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre dans lequel le véhicule est ré-immatriculé reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation, la validité du certificat de contrôle technique et, pourvu que ledit certificat soit valable au regard des intervalles de contrôle technique appliqués dans l'État membre où le véhicule est ré-immatriculé, fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet.
3 ter. Lorsqu'un véhicule change de propriétaire, et que le résultat du dernier contrôle technique ainsi que la date à laquelle le suivant doit être effectué figurent sur le certificat d'immatriculation, l'État membre concerné reconnaît, lors de la délivrance du nouveau certificat d'immatriculation au nouveau propriétaire, la validité du certificat de contrôle technique et fait figurer sur le nouveau certificat d'immatriculation une mention à cet effet."
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – point 5 Directive 1999/37/CE Article 7 – paragraphe 2
2. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 6 est accordée pour une duréeindéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféréàlaCommission pour une périodedecinqans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – point 6 bis (nouveau) Directive 1999/37/CE Article 9
6 bis. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification pourra comporter, en particulier, le recours à des moyens électroniques interconnectés, les bases de données informatiques de chaque État membre étant mises à disposition des autres."
Amendement 11 Proposition de directive Article 1 – point 6 ter (nouveau) Directive 1999/37/CE Annexe I – point V
6 ter. Le texte suivant est ajouté à l'annexe I, point V:
"(Y) preuve de la réussite du dernier contrôle technique (par exemple tampon, date, signature) et date à laquelle doit être effectué le suivant (à répéter autant de fois que nécessaire)"
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0199/2013).