Index 
Textes adoptés
Mardi 12 mars 2013 - Strasbourg
Orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes***I
 Rapport spécial du Médiateur européen (aéroport de Vienne)
 Règles comptables et plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activitiés liées à l'utilisation des terres ***I
 Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique ***I
 Règlement en ligne des litiges de consommation ***I
 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ***I
 Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne *
 Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ***I
 Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I
 Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro ***I
 Fonds européens de capital-risque ***I
 Fonds européens d'entrepreneuriat social ***I
 Les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes
 Élimination des stéréotypes liés au sexe dans l'Union
 Situation des femmes en Afrique du Nord
 Financement de la coopération de l'Union en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020
 Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union

Orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes***I
PDF 193kWORD 25k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0658),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0371/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional (A7-0036/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009

P7_TC1-COD(2011)0300


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 347/2013.)

(1) JO C 143 du 22.5.2012, p. 125.
(2) JO C 277 du 13.9.2012, p. 137.


Rapport spécial du Médiateur européen (aéroport de Vienne)
PDF 138kWORD 28k
Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur le rapport spécial du Médiateur européen concernant son enquête sur la plainte 2591/2010/GG contre la Commission européenne (aéroport de Vienne) (2012/2264(INI))
P7_TA(2013)0062A7-0022/2013

Le Parlement européen,

–  vu le rapport spécial adressé par le Médiateur européen au Parlement européen,

–  vu l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

–  vu l'article 205, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0022/2013),

A.  considérant que l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite le Médiateur européen à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union concernant des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes de l'Union;

B.  considérant que les plaintes déposées par les citoyens de l'Union constituent une importante source d'information sur les éventuelles infractions au droit de l'Union;

C.  considérant que, conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes, et organismes de l'Union»;

D.  considérant que ni les traités ni le statut du Médiateur ne définissent la mauvaise administration, laissant dès lors ce soin au Médiateur européen sous réserve de l'autorité interprétative de la Cour de justice; considérant que, dans son premier rapport annuel, le Médiateur a dressé une liste non exhaustive de pratiques qui relèveraient d'une mauvaise administration;

E.  considérant qu'après avoir été invité par le Parlement à fournir une définition précise et claire de la mauvaise administration, le Médiateur européen a déclaré dans son rapport annuel de 1997 qu'«il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire»;

F.  considérant que cette définition s'est accompagnée d'une déclaration selon laquelle, lorsqu'il examine si une institution ou un organe de l'Union a agi en conformité avec les règles et principes ayant pour lui force obligatoire, sa tâche prioritaire doit consister à établir s'il a agi légalement;

G.  considérant que le Médiateur contrôle également l'application des codes de bonne conduite administrative que les institutions ont signés et qui décrivent les principes généraux du droit administratif, et notamment des éléments du principe de service, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux, qui est entièrement applicable à chaque partie de l'administration propre de l'Union européenne;

H.  considérant que le Médiateur, ayant présenté 18 rapports spéciaux en 16,5 ans, a jusqu'à présent agi de façon très coopérative et responsable en n'utilisant ces rapports au Parlement européen que comme instrument politique de dernier recours, démontrant ainsi qu'il favorise généralement les solutions consensuelles;

I.  considérant que ce rapport spécial porte sur la manière dont la Commission a traité une plainte qui lui a été soumise en 2006 par 27 organisations soutenant une initiative citoyenne luttant contre ce qu'elles considéraient comme les conséquences négatives de l'extension de l'aéroport de Vienne;

J.  considérant que l'article 2 de la directive «EIE»(2) prévoit que «les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que […] les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement […] soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences»;

K.  considérant que la Commission a conclu que les travaux en vue de l'extension de l'aéroport avaient été réalisés sans avoir procédé à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) obligatoire et qu'elle a adressé une lettre de mise en demeure à l'Autriche le 21 mars 2007 pour avoir omis l'EIE; considérant que, dans sa réponse du 7 mai 2007, l'Autriche n'a pas pu réfuter que les mesures d'infrastructure concernées avaient entraîné et entraînaient toujours une augmentation considérable du trafic aérien et des nuisances provenant du trafic aérien au-dessus de Vienne, à savoir que ces mesures avaient des incidences environnementales notables;

L.  considérant que, les travaux étant soit achevés, soit proches de l'être, la Commission a préféré – au lieu de traduire l'Autriche devant la CJUE – chercher un accord avec les autorités autrichiennes afin de remédier autant que possible à cette omission; considérant que la Commission a convenu avec les autorités autrichiennes que ces dernières réaliseraient une EIE ex post afin de déterminer, entre autres, les mesures d'atténuation requises pour réduire les incidences sonores sur la population vivant à proximité de l'aéroport;

M.  considérant que le Médiateur a accepté ce choix de la Commission; considérant que les plaignants ont déploré la manière dont l'EIE ex post avait été effectuée, critiquant notamment le fait qu'ils n'avaient pas pu former de recours, comme le prévoit la directive «EIE», et que l'autorité chargée de mener l'EIE, à savoir le ministère autrichien des transports, était celle qui avait auparavant délivré les permis pour les travaux concernés, ce qui révélait un conflit d'intérêts;

N.  considérant qu'après avoir examiné l'affaire, le Médiateur a estimé qu'il était dans l'impossibilité de conclure que la Commission avait veillé à ce que l'EIE ex post soit effectuée dans les règles; considérant qu'il a toutefois clos son enquête en considérant qu'il ne devait prendre aucune autre mesure, étant donné que la procédure était en cours et que la Commission avait déclaré qu'elle ne clôturerait la procédure d'infraction que lorsqu'elle serait convaincue que les mesures nécessaires avaient été prises par les autorités autrichiennes;

O.  considérant qu'en novembre 2010, les plaignants se sont adressés une nouvelle fois au Médiateur, qui a ouvert une deuxième enquête, au cours de laquelle il a examiné le dossier de la Commission; considérant que son examen a révélé que le dossier ne démontrait pas que les protestations formulées par les plaignants durant la période de réalisation de l'EIE ex post avaient été abordées avec les autorités autrichiennes, ni que la décision du Médiateur sur la première plainte avait donné lieu à des échanges de correspondance, outre les rapports sur l'EIE transmis par l'Autriche;

P.  considérant que cette situation a amené le Médiateur à conclure que la Commission n'avait pas tenu compte des conclusions de sa première enquête, notamment que ses réponses au Médiateur n'avaient pas été cohérentes eu égard à la possibilité de recours juridique contre l'EIE ex post et qu'elle n'avait pas insisté pour désigner une entité chargée de mener l'EIE qui ne soit pas le ministère des transports, qui avait autorisé les travaux;

Q.  considérant que le Médiateur a émis un projet de recommandation demandant instamment à la Commission de «revoir sa position au sujet du traitement de la plainte en infraction des plaignants concernant l'aéroport de Vienne et d'aborder les lacunes mises en lumière par le Médiateur» et soulignant que cela signifiait que «les actions ultérieures de la Commission dans les procédures d'infraction doivent tenir compte de l'obligation des autorités nationales de veiller à ce que i) les plaignants puissent former un recours et que ii) des mesures soient prises pour faire face à un conflit d'intérêt manifeste dans l'application de la directive 85/337/CEE»;

R.  considérant que la Commission a soutenu dans sa réponse au Médiateur sur la première question qu'elle avait abordé le sujet du recours juridique avec les autorités autrichiennes, mais qu'elle avait accepté leur position selon laquelle cela aurait posé des problèmes au niveau du droit national en matière de procédure judiciaire et qu'elle a souligné que les autorités autrichiennes s'étaient engagées à garantir que les effets cumulatifs des travaux précédents, évalués uniquement ex post, seraient pleinement pris en considération lors d'une EIE d'une nouvelle troisième piste contre laquelle un recours juridique total serait possible;

S.  considérant que l'argument opposé par la Commission concernant la deuxième allégation de mauvaise administration était que la directive «EIE» ne prévoyait aucune disposition relative à la répartition des compétences dans la procédure EIE devant être menée dans les États membres; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, il revient entièrement aux États membres, qui sont responsables de l'organisation de leur propre administration, de décider quelle autorité serait chargée des procédures au titre de la directive «EIE», et considérant qu'il relève d'un principe général du droit administratif dans tous les États membres qu'une autorité ayant pris une décision illégale qui a fait l'objet d'un recours administratif ou d'une décision judiciaire soit chargée de remédier à la situation;

T.  considérant que le projet de recommandation n'a dès lors pas porté ses fruits et que le Médiateur a estimé que cette affaire constituait un exemple de situation dans laquelle la Commission n'a pas pris les mesures correctrices qui s'imposaient en présence d'une infraction manifeste au droit de l'Union, en garantissant que l'évaluation des incidences sur l'environnement ex post soit menée impartialement, et n'a pas suivi comme il se doit les conseils du Médiateur concernant la possibilité de former un recours juridique contre cette évaluation;

U.  considérant que le Médiateur a dès lors estimé qu'il était nécessaire de porter la question à l'attention du Parlement;

V.  considérant que la Commission a adopté une proposition de révision de la directive «EIE» le 26 octobre 2012; considérant que sa commission des affaires juridiques a rédigé un rapport d'initiative législative demandant un règlement général de procédure administrative pour l'administration de l'Union;

Les recommandations du Médiateur

1.  salue le rapport spécial du Médiateur, qui relève des questions importantes liées aux problèmes relatifs à l'application de la directive «EIE» et au déroulement de la procédure d'infraction;

2.  rappelle qu'il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire;

3.  observe que les allégations de mauvaise administration concernaient la manière dont la Commission avait géré la procédure d'infraction à l'encontre de l'Autriche, et notamment son incapacité à garantir à la fois que l'autorité qui avait délivré les permis pour les travaux sans l'évaluation des incidences requise ne soit pas responsable de l'exécution de l'EIE ex post et que le plaignant ait la possibilité de former un recours juridique contre cette évaluation;

4.  souligne que ce rapport spécial n'aborde pas la question de savoir si les autorités autrichiennes ont mal agi, mais si la Commission a manqué à ses obligations lors de l'examen et du traitement d'une plainte qu'elle avait reçue et en réponse aux demandes et recommandations du Médiateur dès la première enquête de ce dernier concernant cette affaire;

5.  partage l'inquiétude du Médiateur concernant les effets négatifs potentiels des conflits d'intérêts lors de la réalisation des évaluations des incidences sur l'environnement et convient qu'il y a lieu de chercher des moyens de remédier à ce problème, tout en comprenant les préoccupations de la Commission quant au dépassement de ses compétences si elle avait demandé aux autorités autrichiennes de désigner une autre entité en tant que responsable de l'évaluation ex post;

6.  conseille aux autorités compétentes dans les États membres d'être attentives aux conflits d'intérêts potentiels en l'état actuel du droit et de se préparer à ce que des modifications du droit de l'Union soient finalement adoptées à cet égard; souligne que les médiateurs nationaux jouent un rôle important pour aider les citoyens à agir contre d'éventuels conflits d'intérêts ou contre des cas de mauvaise administration en général au sein de l'administration des États membres;

7.  considère, en ce qui concerne la deuxième allégation du Médiateur, qu'il est en général essentiel de faire participer la population locale de manière honnête, active et complète à l'application de la directive «EIE», et estime donc qu'il convient de mener plus fréquemment des procédures de médiation ouvertes et transparentes avant la mise en œuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement local et la santé humaine; dans ce contexte, salue la médiation publique menée avant l'EIE concernant la construction d'une troisième piste à l'aéroport de Vienne par laquelle l'effet cumulatif (notamment les nuisances sonores) des agrandissements qui ont déclenché la procédure d'infraction en question a également été évalué et contre laquelle un recours total est possible;

8.  partage l'opinion du Médiateur selon lequel il relève d'une bonne administration de conserver et de tenir à jour des archives claires, car elles permettent par exemple au Médiateur européen de vérifier que ses recommandations ont été adéquatement prises en considération;

9.  considère également qu'il est recommandable, et qu'il s'agit d'un élément important en matière de bonne pratique administrative, d'entretenir une correspondance adéquate, claire et cohérente avec les plaignants pendant les procédures d'infraction, ainsi qu'avec le Médiateur pendant ses enquêtes;

10.  se félicite de la déclaration de la Commission selon laquelle elle a l'intention d'améliorer ses pratiques sur ces deux questions – des archives écrites et une correspondance suivie – afin d'éviter les problèmes de communication rencontrés dans l'affaire en question;

11.  souligne que la Commission et les autorités autrichiennes n'ont violé aucune législation européenne en vigueur lors de la réalisation de l'EIE ex post, qui se fondait sur une procédure sui generis négociée ad hoc; met cependant en évidence qu'une telle procédure, pour laquelle le droit européen ne prévoit aucune base juridique, doit rester exceptionnelle et qu'elle a été la conséquence d'un non-respect antérieur de la directive, sur lequel il est impossible de revenir;

12.  considère que, dans ses négociations avec les autorités autrichiennes, la Commission aurait pu déployer davantage d'efforts concernant la disponibilité d'un recours judiciaire, en gardant à l'esprit la transposition des dispositions en la matière (article 10 bis) en droit autrichien en 2005, et concernant le conflit d'intérêts du ministère autrichien responsable, en se fondant sur le principe fondamental de la jurisprudence de l'Union selon lequel il convient non seulement de respecter la lettre de la loi, mais également de tenir compte de son objet et de son esprit;

L'affaire de l'aéroport de Vienne, la révision de la directive «EIE» et le règlement relatif à la bonne administration

13.  considère que les circonstances qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure d'infraction de la Commission et, par conséquent, à la plainte auprès du Médiateur européen, soulèvent d'importantes questions concernant la mise en œuvre par un État membre, dans ce cas l'Autriche, de la directive 85/337/CEE à cette époque; se félicite de ce que la révision de 2009 de la loi fédérale autrichienne transposant la directive «EIE» a dûment tenu compte, entre autres, des conclusions de la procédure d'infraction en question, mettant ainsi la législation autrichienne en conformité avec le droit européen à cet égard;

14.  rappelle qu'au fil des ans, plusieurs affaires dans lesquelles des États membres ont prétendument permis que des projets soient autorisés et réalisés sans l'EIE requise ont été portées à l'attention de sa commission des pétitions;

15.  estime que, dans les affaires où des projets sont très probablement en infraction avec les exigences essentielles de la directive «EIE», il convient que les citoyens concernés disposent d'instruments juridiques efficaces pour demander à l'autorité compétente en matière d'EIE d'apporter immédiatement des éclaircissements concernant la conformité des projets avec la législation de l'Union, afin de prévenir des dégâts irréversibles sur l'environnement lors de la mise en œuvre de ces projets;

16.  observe également que la notion d'une EIE ex post n'est pas présente dans la directive «EIE» actuelle et que cet instrument a été négocié par la Commission pour tenter de faire face à une situation de fait, dans laquelle les permis avaient déjà été accordés et les travaux réalisés;

17.  souligne que le cas de l'aéroport de Vienne met en lumière les faiblesses de la directive «EIE» actuelle, comme la manière de traiter les projets qui sont pratiquement irréversibles parce qu'ils ont déjà été mis en œuvre et que d'éventuels dégâts ont déjà été causés à l'environnement, ainsi que le problème des conflits d'intérêts au sein des autorités responsables, comme présumé dans l'affaire en question;

18.  cite le rapport annuel 2011 de sa commission des pétitions, qui souligne la nécessité de garantir l'objectivité et l'impartialité en matière d'EIE; rappelle que la Commission a été invitée à renforcer la directive «EIE» «en arrêtant des paramètres plus clairs en ce qui concerne l'indépendance des études d'experts, la définition de seuils communs pour l'Union, le délai maximal pour conclure la procédure (en ce compris une consultation publique effective), l'obligation de justification des décisions, l'évaluation obligatoire des alternatives raisonnables et l'établissement d'un mécanisme de contrôle de la qualité»;

19.  salue la proposition de la Commission visant à réviser la directive «EIE» en vue de la renforcer; se déclare prêt à collaborer pleinement avec la Commission et le Conseil au cours de cette procédure de telle sorte que cette importante directive serve ses objectifs d'une manière toujours plus efficace et objective(3);

20.  fait observer que la directive actuelle ne contient aucune exigence relative à l'objectivité et à l'impartialité des autorités responsables de l'octroi de l'autorisation et qu'elle ne fixe aucune condition de ce type pour les organismes qui réalisent une EIE; remarque que la directive ne renferme aucune disposition indiquant comment procéder lorsqu'un projet a déjà été mis en œuvre ou qu'il est presque terminé, ou comment les citoyens concernés pourraient, au moyen d'une procédure claire et non bureaucratique, obtenir immédiatement de l'autorité compétente en matière d'EIE des éclaircissements concernant la conformité avec la législation de l'Union de ces projets, qui sont très probablement en infraction avec les dispositions de base de la directive «EIE»; considère dès lors que la révision de la directive «EIE» offre une bonne occasion d'instaurer de telles conditions et dispositions;

21.  considère que cette affaire montre également qu'outre les mesures destinées à renforcer les dispositions de la directive «EIE», il est nécessaire d'établir des procédures plus claires concernant les procédures d'infraction, de préférence par l'adoption d'un règlement général relatif aux procédures administratives pour l'administration de l'Union, renforçant ainsi la position du plaignant; considère qu'un tel règlement constituerait un cadre idéal pour préciser les obligations des autorités dans leur communication avec les plaignants dans une affaire d'infraction ou avec les organes représentant les citoyens européens (tels que la commission des pétitions et le Médiateur), notamment en instaurant l'obligation de réagir dans les plus brefs délais aux recommandations du Médiateur afin d'éviter des erreurs d'interprétation comme celles qui se sont produites dans l'affaire en question;

o
o   o

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, au Réseau européen des médiateurs ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2) Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (85/337/CEE), telle que modifiée.
(3) COM(2012)0628.


Règles comptables et plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activitiés liées à l'utilisation des terres ***I
PDF 193kWORD 25k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))
P7_TA(2013)0063A7-0317/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0093),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0074/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2012(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0317/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la décision n° …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

P7_TC1-COD(2012)0042


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 529/2013/UE.)

(1) JO C 351 du 15.11.2012, p.85.


Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique ***I
PDF 195kWORD 28k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0789),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0433/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0191/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE

P7_TC1-COD(2011)0372


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 525/2013.)

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 169.
(2) JO C 277 du 13.9.2012, p. 51.


Règlement en ligne des litiges de consommation ***I
PDF 192kWORD 27k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374 (COD)
P7_TA(2013)0065A7-0236/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0794),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0453/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par la Première Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0236/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC)

P7_TC1-COD(2011)0374


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 524/2013.)

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 99.


Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ***I
PDF 194kWORD 28k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))
P7_TA(2013)0066A7-0280/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0793),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0454/2011),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par la Première Chambre néerlandaise et par le Bundesrat allemand, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0280/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)

P7_TC1-COD(2011)0373


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/11/UE.)

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 93.


Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne *
PDF 535kWORD 69k
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0362),

–  vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0285/2012),

–  vu l’article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission de la pêche (A7-0052/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Compte tenu de l’importance prise par l’association des pays et territoires d’outre-mer en tant que relais efficace entre le groupe des PTOM dans son dialogue avec la Commission et les États membres de l’Union, il convient de consacrer cette organisation comme acteur de la coopération ayant pour objet la valorisation des intérêts communs des PTOM dans l’association.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 6
(6)  Il est possible d’accroître la contribution de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande importance aux organisations de la société civile dans tous les domaines de coopération.
(6)  Il est possible d’accroître la contribution de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande importance et une plus grande responsabilité aux organisations de la société civile dans tous les domaines de coopération.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 10
(10)  Les PTOM abritent une vaste biodiversité terrestre et marine. Le changement climatique peut avoir des répercussions sur leur environnement naturel et constitue une menace pour leur développement durable. Des mesures visant à préserver la biodiversité et les services écosystémiques, à réduire les risques de catastrophe, à mettre en place une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir les énergies durables aideront les PTOM à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les effets.
(10)  Les PTOM abritent une vaste biodiversité terrestre et marine. Le changement climatique peut avoir des répercussions sur leur environnement naturel et constitue une menace pour leur développement durable. Des mesures visant à préserver la biodiversité et les services écosystémiques, à réduire les risques de catastrophe, à mettre en place une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir les énergies durables peuvent contribuer à ce que les PTOM s’adaptent au changement climatique et parviennent à en atténuer les effets. Les PTOM devraient aussi pouvoir participer aux programmes horizontaux européens, tels que le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (programme LIFE).
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 12
(12)  Il est important de soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour devenir moins dépendants des combustibles fossiles, afin de réduire leur vulnérabilité liée à l’accès aux combustibles et à la volatilité des prix et de rendre ainsi leur économie plus résistante et moins sensible aux chocs extérieurs.
(12)  Il est important de soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour devenir moins dépendants des combustibles fossiles, afin de réduire leur vulnérabilité liée à l’accès aux combustibles et à la volatilité des prix et de rendre ainsi leur économie plus résistante et moins sensible aux chocs extérieurs notamment en terme d’emplois.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 14
(14)  Les effets de l’éloignement des PTOM constituent un frein à leur compétitivité et il est dès lors essentiel d’améliorer leur accessibilité.
(14)  Les effets de l’éloignement des PTOM constituent un problème pour leur développement économique et il est dès lors essentiel d’améliorer leur accessibilité.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 15
(15)  L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance de l’éducation pour parvenir au développement durable des PTOM.
(15)  L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour parvenir au développement durable des PTOM.
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Un objectif essentiel de la coopération devrait être l’amélioration des conditions de travail, du droit du travail et des droits syndicaux. Les syndicats et les autres représentants des travailleurs devraient jouer un rôle important dans ce processus.
Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 17
(17)  L’incidence des maladies transmissibles dans les PTOM, comme la dengue dans la région des Caraïbes et du Pacifique et le Chikungunya dans celle de l’océan Indien, peut avoir des effets négatifs notables sur la santé et l’économie. En plus de réduire la productivité des populations touchées, les épidémies sévissant dans les PTOM sont susceptibles d’influencer considérablement le tourisme, qui constitue l’un des piliers de l’économie dans bon nombre d’entre eux. Vu le nombre élevé de touristes et de travailleurs migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à la merci de l’importation de maladies infectieuses. Inversement, les flux importants de personnes qui reviennent des PTOM pourraient conduire à l’introduction de maladies transmissibles en Europe. Il est donc essentiel, pour garantir la viabilité des économies PTOM fortement dépendantes du tourisme, de veiller à ce que ce dernier soit sûr.
(17)  L’incidence des maladies transmissibles dans les PTOM, comme la dengue dans la région des Caraïbes et du Pacifique et le Chikungunya dans celle de l’océan Indien, peut avoir des effets négatifs notables sur la santé et l’économie. En plus de réduire la productivité des populations touchées, les épidémies sévissant dans les PTOM sont susceptibles d’influencer considérablement le tourisme, qui constitue l’un des piliers de l’économie dans bon nombre d’entre eux. Vu le nombre élevé de touristes et de travailleurs migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à la merci de l’importation de maladies infectieuses. Un accès facile et régulier à la médecine du travail pourrait réduire l’importance des épidémies. Inversement, les flux importants de personnes qui reviennent des PTOM pourraient conduire à l’introduction de maladies transmissibles en Europe. Il est donc essentiel, pour garantir la viabilité des économies PTOM fortement dépendantes du tourisme, de veiller à ce que ce dernier soit sûr.
Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 18
(18)  L’association entre l’Union et les PTOM devrait accorder l’attention voulue et contribuer à la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM.
(18)  L’association entre l’Union et les PTOM devrait accorder l’attention nécessaire et contribuer à la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM. Elle devrait ainsi accorder l’attention nécessaire et contribuer à la protection et au respect des droits des populations autochtones des PTOM.
Amendement 10
Proposition de décision
Considérant 19
(19)  L’Union reconnaît qu’il importe de mettre en place un partenariat plus actif avec les PTOM pour ce qui est de la bonne gouvernance et de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le terrorisme et la corruption.
(19)  L’Union reconnaît qu’il importe de mettre en place un partenariat plus actif avec les PTOM pour ce qui est de la bonne gouvernance économique, sociale et fiscale, et de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le terrorisme et la corruption.
Amendement 11
Proposition de décision
Considérant 20
(20)  La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement durable, sur les plans économique, social et environnemental.
(20)  La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer systématiquement à l’objectif d’un développement durable, sur les plans économique, social et environnemental.
Amendement 12
Proposition de décision
Considérant 21
(21)  L’évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique largement l’Union, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les États ACP voisins des PTOM et leurs autres partenaires économiques.
(21)  L’évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, trop peu favorable aux petits territoires insulaires, oblige l’Union, principal partenaire commercial des PTOM, à mieux prendre en compte les intérêts des PTOM dans les accords commerciaux qu’elle engage avec les États voisins des PTOM. Ceci suppose une responsabilité partagée pour inclure systématiquement des clauses de respect des normes sociales minimales dans tout partenariat ou accord commercial négociés.
Amendement 13
Proposition de décision
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Comme les politiques d’austérité ont des effets préjudiciables sur l’emploi, une coopération entre les PTOM et l’Union est nécessaire pour s’écarter de ces politiques et promouvoir des programmes ambitieux d’investissement public, seul moyen d’assurer des conditions de vie et de travail décentes à la majorité de la population, tant dans les PTOM que dans l’Union.
Amendement 14
Proposition de décision
Considérant 22
(22)  Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l’article 198 du traité Euratom et le droit qui en est dérivé, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s’applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles de l’Union doivent s’appliquer à l’égard des PTOM.
(22)  Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets et des pollutions radioactives. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l’article 198 du traité Euratom et le droit qui en est dérivé, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s’applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles de l’Union doivent s’appliquer à l’égard des PTOM. Pour les pollutions radioactives, notamment liées aux essais nucléaires, il convient de préciser quelles règles de l’Union pourraient s’appliquer aux PTOM, afin de protéger durablement la biodiversité et les populations de ces formes de pollution.
Amendement 15
Proposition de décision
Considérant 26
(26)  Compte tenu des objectifs d’intégration et de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et de l’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des services et des investissements des PTOM au marché de l’Union. À cet égard, l’Union devrait offrir aux PTOM le meilleur traitement possible garanti à d’autres partenaires commerciaux au moyen de clauses globales de la nation la plus favorisée, tout en permettant aux PTOM d’être plus souples dans leurs relations commerciales en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales.
(26)  Compte tenu des objectifs d’intégration et de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et de l’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des services et des investissements des PTOM au marché de l’Union, et en leur facilitant l’accès aux marchés publics. À cet égard, l’Union devrait offrir aux PTOM le meilleur traitement possible garanti à d’autres partenaires commerciaux au moyen de clauses globales de la nation la plus favorisée, tout en permettant aux PTOM d’être plus souples dans leurs relations commerciales en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales.
Amendement 16
Proposition de décision
Considérant 28
(28)  Les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce peuvent avoir des incidences sur les échanges et nécessitent de coopérer. La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce devrait aussi porter sur les politiques en matière de concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui ont des répercussions sur la répartition équitable des profits du commerce.
(28)  Les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce peuvent avoir des incidences sur les échanges et sur la situation de l’emploi et nécessitent de coopérer. La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce devrait aussi porter sur les politiques en matière d’emploi, notamment celles concernant des jeunes et sur les politiques en matière de concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui ont des répercussions sur la répartition équitable des profits du commerce.
Amendement 17
Proposition de décision
Considérant 29
(29)  Pour faire en sorte que les PTOM puissent participer dans les meilleures conditions au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, il est important de développer leurs capacités dans les domaines concernés. Il s’agit notamment de renforcer les ressources humaines et leurs compétences, de développer les petites et moyennes entreprises, de diversifier les secteurs économiques et de mettre en place un cadre juridique approprié afin que le climat des affaires soit propice aux investissements.
(29)  Pour faire en sorte que les PTOM puissent participer dans les meilleures conditions au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, il est important de développer leurs capacités dans les domaines concernés. Il s’agit notamment de renforcer les ressources humaines et leurs compétences, en proposant des formations professionnelles et des formations continues appropriées, de faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, en facilitant l’accès aux instruments de micro-financement et de crédits, de diversifier les secteurs économiques et de mettre en place un cadre juridique approprié afin que le climat des affaires soit propice aux investissements. À cette fin la conjugaison des financements du FED et des programmes et instruments inscrits au budget général de l’Union, auxquels les PTOM sont éligibles, permettrait de démultiplier et de rationaliser les investissements visés.
Amendement 18
Proposition de décision
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)  Les PTOM peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les paradis fiscaux. À cet égard, il convient de souligner la nécessité d’aller vers une véritable transparence du secteur financier.
Amendement 19
Proposition de décision
Considérant 33
(33)  Les procédures relatives à l’aide financière prévues aux articles 9 et 82 délèguent aux PTOM en particulier la responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la coopération au titre du 11e FED. La coopération se fera pour l’essentiel en conformité avec les réglementations territoriales des PTOM et sous-tendra l’appui apporté pour le suivi, l’évaluation et l’audit des opérations programmées. En outre, il est nécessaire de préciser que les PTOM peuvent bénéficier des différentes sources de financement visées à l’article 76.
(33)  Les procédures relatives à l’aide financière prévues aux articles 9 et 82 délèguent aux PTOM en particulier la responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la coopération au titre du 11e FED. La coopération se fera pour l’essentiel en conformité avec les réglementations territoriales des PTOM et sous-tendra l’appui apporté pour le suivi, l’évaluation et l’audit des opérations programmées. En outre, il est nécessaire de préciser que les PTOM peuvent bénéficier des différentes sources de financement visées à l’article 76, et que la Commission se doit de faciliter l’accès des PTOM aux programmes horizontaux à travers la mise en place de sa «stratégie PTOM» telle que prévue à l’article 88, paragraphe 2 bis.
Amendement 20
Proposition de décision
Considérant 34
(34)  Aux fins de l’adoption des modalités détaillées relatives à l’élaboration des documents de programmation, au suivi, à l’audit, à l’évaluation, au réexamen et à la mise en œuvre de ces documents, ainsi qu’à l’établissement de rapports et aux corrections financières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la quatrième partie de la présente décision. Pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes modifiant les appendices de l’annexe VI, conformément à l’article 290 dudit traité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et rédige des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Conseil.
(34)  Aux fins de l’adoption des modalités détaillées relatives à l’élaboration des documents de programmation, au suivi, à l’audit, à l’évaluation, au réexamen et à la mise en œuvre de ces documents, ainsi qu’à l’établissement de rapports et aux corrections financières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la quatrième partie de la présente décision. Aux fins de l’adoption de décisions sur l’accord du cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a conclu et applique un accord de libre-échange, sur des dérogations au système des exportateurs enregistrés, ainsi qu’en matière de dérogation temporaire aux dispositions de l’annexe VI, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de l’annexe VI de la présente décision. Pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes modifiant les appendices de l’annexe VI, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Aux fins de l’adoption de décisions sur le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels et en matière de mesures de surveillance préalables prévues à l’annexe VII, ainsi que de mesures de sauvegarde provisoires et définitives prévues à l’annexe VIII, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est des annexes VII et VIII de la présente décision, respectivement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et rédige des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 21
Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Pour permettre la réalisation de ces objectifs, il est pris en compte l’identité et la situation géographique, politique, économique et sociale propre à chaque PTOM.

Amendement 22
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – point b
(b) la promotion de la croissance verte;
   b) la promotion de la croissance verte et des emplois verts dans toutes les filières portant la croissance verte;
Amendement 23
Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1
1.  Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part.
1.  Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association et les bénéfices partagés qui en découlent auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile, les partenaires sociaux et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part. À cet égard, l’Union veille à la participation effective des PTOM aux programmes d’information et de communication, et notamment les centres d’informations «Europe Direct», afin de rapprocher l’Union de ses citoyens vivant dans les PTOM.
Amendement 24
Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2bis. La Commission assure la promotion des partenariats avec les PTOM dans l’ensemble des programmes et instruments de l’Union inscrits dans le budget général de l’Union, tel que visé à l’article 88.

Amendement 25
Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 3
3.  L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’UE.
3.  L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’UE, y compris les programmes de coopération territoriale au sein de la politique de cohésion. De plus, l’Union associe les PTOM au dialogue politique qu’elle entretient avec les États voisins des PTOM et les informe de l’ordre du jour ainsi que des résolutions ou recommandations de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Les États membres et la Commission appuient, en outre, toute demande formulée par les autorités des PTOM en vue de participer aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en tant qu’observateur, sous réserve du règlement intérieur de l’Assemblée;
Amendement 26
Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 4 – point d
(d) la participation des PTOM au développement des marchés régionaux dans le contexte d’organisations d’intégration régionale;
   d) la participation des PTOM au développement d’organisations régionales et de marchés régionaux dans le contexte d’organisations d’intégration régionale;
Amendement 27
Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités et des organes tels que:
2.  En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités, des parlementaires et des organes tels que:
Amendement 28
Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
   a bis) les parlementaires élus des PTOM au niveau national et européen;
Amendement 29
Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
   c bis) les entités regroupant des PTOM, par exemple l’Association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne (OCTA);
Amendement 30
Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
   b bis) les parlementaires élus des PTOM au niveau national et européen;
Amendement 31
Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le dialogue permet aux PTOM de prendre connaissance des différents programmes horizontaux régionaux ainsi que des projets régionaux en cours du FED afin de pouvoir y participer.

Amendement 32
Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 - point a
(a) un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Les membres du Parlement européen, les représentants de la BEI et les représentants des régions ultrapériphériques sont associés au forum PTOM-UE lorsque cela se justifie;
   a) un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les parlementaires élus des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Les membres du Parlement européen y sont associés. Les représentants de la BEI, les représentants des régions ultrapériphériques, et les États voisins ACP et non-ACP sont associés au forum PTOM-UE lorsque cela se justifie;
Amendement 33
Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 – point b
(b) des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. En règle générale, ces concertations sont organisées quatre fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et de leurs États membres de rattachement;
   b) des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins quatre fois par an et en tant que de besoin, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un ou de plusieurs PTOM et de leurs États membres de rattachement;
Amendement 34
Proposition de décision
Article 15 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
   c bis) l’aide aux PME pratiquant une activité économique durable et mettant en valeur la richesse écosystémique des territoires, notamment en matière de recherche, d’agriculture, d’artisanat et de tourisme;
Amendement 35
Proposition de décision
Article 17 – alinéa 1 – point b
(b) la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes, avec le potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.
   b) la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, l’agriculture, le tourisme, les transports maritimes et aériens, l’industrie, les activités minières et l’aménagement du territoire, avec le potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des pollutions telluriques liées aux activités humaines et animales.
Amendement 36
Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1 – point c
(c) sans préjudice des accords de partenariat bilatéraux existants ou à venir dans le domaine de la pêche entre l’Union et les PTOM, l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes compétents de l’association prévus à l’article 13.
   c) sans préjudice des accords de partenariat existants ou à venir dans le domaine de la pêche conclus par l’Union, l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes compétents de l’association prévus à l’article 13.
Amendement 37
Projet de décision
Article 19 – paragraphe 2 – point b
(b) le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations régionales de gestion de la pêche et au sein de celles-ci. Le dialogue et la coopération doivent comprendre des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme.
   b) le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations régionales de gestion de la pêche et au sein de celles-ci. Le dialogue et la coopération doivent comprendre des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme. Ils doivent s’accompagner, de la part de la Commission, d’une multiplication de ses efforts visant à promouvoir une gestion durable de la pêche en soutenant les systèmes locaux de surveillance et de suivi au moyen d’accords de partenariat avec les PTOM associés à l’Union.
Amendement 38
Proposition de décision
Article 20 – paragraphe 2
2.  Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies, qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité.
2.  Dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, une attention particulière est accordée à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans les zones mal desservies ou particulièrement exposées aux catastrophes naturelles, qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l’état de santé et en augmentant la productivité.
Amendement 39
Proposition de décision
Article 21
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets, notamment la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés pour l’extraction de matières premières secondaires et l’élimination des déchets.

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l’utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets d’origine humaine ou animale, notamment la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés pour l’extraction de matières premières secondaires et l’élimination des déchets.

Amendement 40
Proposition de décision
Article 25 – paragraphe 2 - point b
(b) le transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;
   b) les modes de transport collectif et les autres modes de transport durable par voie routière, le transport par voie ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;
Amendement 41
Proposition de décision
Article 29
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l’innovation, la croissance économique et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l’expansion des réseaux et des services de TIC par l’intermédiaire des mesures suivantes:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l’information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l’innovation, la croissance économique, la coopération, la liberté d’expression, la création de nouveaux emplois et l’amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l’expansion des réseaux et des services de TIC par l’intermédiaire des mesures suivantes:

(a) la création d’un environnement réglementaire prévisible en phase avec l’évolution technologique, stimulant la croissance et l’innovation et favorisant la concurrence et la protection des consommateurs;
   a) la création d’un environnement réglementaire prévisible en phase avec l’évolution technologique, stimulant la croissance et l’innovation et favorisant la concurrence et la protection des consommateurs;
(b) le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir et contrôler le développement de la société de l’information;
   b) le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir et contrôler le développement de la société de l’information;
(c) l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité;
   c) l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité;
(d) la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC;
   d) la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC;
(e) le développement de services et d’applications dans des domaines à fort impact sur la société.
   e) le développement de services et d’applications dans des domaines à fort impact sur la société, comme l’éducation et la formation professionnelle.
Amendement 42
Proposition de décision
Article 30 – partie introductive
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, la technologie, y compris les technologies de l’information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir l’excellence et la compétitivité industrielle dans les PTOM. La coopération peut concerner plus particulièrement:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation peut porter sur la science, l’éducation, la technologie, y compris les technologies de l’information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir l’excellence et la compétitivité des entreprises et notamment des PME dans les PTOM. La coopération peut concerner plus particulièrement:

Amendement 43
Proposition de décision
Article 30 – point b
(b) l’élaboration de politiques et le renforcement institutionnel dans les PTOM et des actions concertées au niveau local, régional ou national, en vue de développer les activités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation et de les mettre en œuvre;
   b) l’élaboration de politiques et le renforcement institutionnel dans les PTOM et des actions concertées au niveau local, régional ou national, en vue de développer les activités dans le domaine de la science, de l’éducation, de la technologie et de l’innovation et de les mettre en œuvre;
Amendement 44
Proposition de décision
Article 30 – point d
(d) la participation individuelle de chercheurs, d’organismes de recherche et d’entités juridiques des PTOM dans le cadre de la coopération liée à des programmes de recherche et d’innovation au sein de l’Union;
   d) la participation individuelle de chercheurs, d’organismes de recherche, de PME et d’entités juridiques des PTOM dans le cadre de la coopération liée à des programmes de l’Union de recherche, d’innovation et de compétitivité des entreprises et, en particulier, des PME;
Amendement 45
Proposition de décision
Article 30 – point e
(e) la formation et la mobilité internationale des chercheurs des PTOM et des échanges de chercheurs.
   e) la formation et la mobilité internationale des chercheurs et des étudiants des PTOM et des échanges de chercheurs et d’étudiants.
Amendement 46
Proposition de décision
Article 31 – paragraphe 1
1.  L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, puissent participer à des initiatives de l’Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.
1.  L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, participent aux initiatives et programmes de l’Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.
Amendement 47
Proposition de décision
Article 31 – paragraphe 2
2.  L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, entre autres par la promotion de la mobilité de la jeunesse des PTOM dans le domaine de la formation, ainsi que l’encouragement de la compréhension mutuelle entre les jeunes.
2.  L’association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l’Union, entre autres par la promotion de l’éducation et de la formation professionnelle, initiale ou continue, les échanges dans le domaine de la formation et la mobilité de la jeunesse des PTOM, ainsi que l’encouragement de l’apprentissage interculturel et de la compréhension mutuelle entre les jeunes.
Amendement 48
Proposition de décision
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent en vue d’assurer une participation active de la jeunesse sur le marché du travail afin de lutter contre le chômage des jeunes.

Amendement 49
Proposition de décision
Article 32 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
   a bis) la multiplication des occasions d’acquérir une expérience professionnelle permettant aux étudiants de développer des aptitudes utiles sur le marché du travail;
Amendement 50
Proposition de décision
Article 32 – paragraphe 1 – point b
(b) l’appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques d’éducation.
   b) l’appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques d’éducation et de formation professionnelle, formelles et informelles.
Amendement 51
Proposition de décision
Article 32 – paragraphe 2
2.  L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, puissent participer à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.
2.  L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 49, participent à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle et notamment au programme Erasmus pour tous.
Amendement 52
Proposition de décision
Article 32 – paragraphe 3
3.  L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation selon les mêmes critères que selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement des États membres.
3.  L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement et de formation professionnelle des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelles selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement et de formation professionnelle des États membres.
Amendement 53
Proposition de décision
Article 33 – paragraphe 1
1.  L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine.
1.  L’Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent et de l’inclusion sociale dans une économie verte dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine.
Amendement 54
Proposition de décision
Article 33 – paragraphe 2
2.  Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d’intérêt commun pour l’Union et les PTOM. À cet égard, des domaines tels que le développement des compétences, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération.
2.  Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d’intérêt commun pour l’Union et les PTOM. Il faut favoriser la création d’emplois, notamment au sein des PME, par la promotion de normes sociales ambitieuses. Le dialogue encourage toutes les mesures novatrices, qui protègent l’environnement et la santé des travailleurs et des citoyens, visant à rendre possible la création d’emplois dans des domaines où les PTOM ont un atout, comme la biodiversité, les ressources minières, les nouvelles technologies, les domaines liés à l’amélioration de l’accessibilité. À cet égard, des domaines tels que l’anticipation des besoins en compétences, le développement des compétences, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée correspondant aux besoins du marché du travail, la protection sociale, le dialogue social, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d’autres normes du travail sont pris en considération.
Amendement 55
Proposition de décision
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent dans l’échange de meilleures pratiques en faveur de politiques actives sur le marché du travail, d’un dialogue social fort, de normes en matière d’emploi et de protection sociale, afin de protéger les droits des travailleurs.

Amendement 56
Proposition de décision
Article 33 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. L’Union et les PTOM coopèrent afin d’assurer un juste équilibre entre la sécurité et la flexibilité sur le marché du travail par une mise en œuvre globale des principes de flexicurité, et afin de s’attaquer à la segmentation du marché du travail, en fournissant à la fois une couverture sociale adéquate aux personnes en période de transition ou travaillant dans le cadre de contrats de travail temporaire ou à temps partiel, et l’accès à des occasions de formation, d’évolution de carrière et de travail à temps plein.

Amendement 57
Proposition de décision
Article 33 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. Dans la mesure où de nombreux PTOM sont confrontés au problème du dépeuplement, notamment en raison de la fuite des cerveaux et de l’émigration des jeunes à la recherche d’un emploi, l’Union et les PTOM coopèrent afin de protéger les droits des travailleurs migrants sur le marché du travail.

Amendement 58
Proposition de décision
Article 33 bis (nouveau)
Article 33 bis

Libre circulation des travailleurs

1.  Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, les États membres de l’Union ne pratiquent aucune discrimination à l’égard des travailleurs des PTOM en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
2.  Les autorités des PTOM traitent les travailleurs des États membres d'une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont ils traitent les ressortissants d’un pays tiers et ne discriminent pas entre les ressortissants des États membres. Néanmoins, dans le but de promouvoir l’emploi local, les autorités d’un PTOM peuvent établir des réglementations en faveur de leurs travailleurs locaux. Dans ce cas, les autorités des PTOM notifient les réglementations qu’elles adoptent à la Commission, qui a la faculté d’en informer les États membres.
3.  Le présent article ne s’applique pas aux emplois de l’administration publique.
Amendement 59
Proposition de décision
Article 33 ter (nouveau)
Article 33 ter

Dialogue social et développement de la démocratie sociale

Dans le cadre de l’association, la promotion du dialogue social et du développement de la démocratie sociale peut être soutenue par des mesures, dont:

   des actions permettant d’assurer la formation des partenaires sociaux,
   des actions permettant la communication et la création d’espaces dédiés à la promotion et au développement du dialogue social et la démocratie sociale,
   des actions permettant d’échanger au niveau régional et local les meilleures pratiques sociales.
Amendement 60
Proposition de décision
Article 34 – alinéa 1 – point a
(a) des actions visant à renforcer la préparation et la capacité de réaction contre les menaces transfrontières pour la santé, telles que les maladies infectieuses, en s’appuyant sur les structures existantes et en ciblant des événements inhabituels;
   a) des actions visant à renforcer la préparation et la capacité de réaction contre les menaces transfrontières pour la santé, telles que les maladies infectieuses, en s’appuyant sur les structures existantes et sur la médecine du travail et en ciblant des événements inhabituels;
Amendement 61
Proposition de décision
Article 34 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
   a bis) l’organisation entre l’Union et les PTOM des échanges de meilleures pratiques dans le but d’améliorer l’efficacité sur le lieu de travail; il importe de garantir que tous les travailleurs sont couverts par les politiques de prévention et bénéficient effectivement du respect de leur droit fondamental à la santé;
Amendement 62
Proposition de décision
Article 34 – alinéa 1– point b
(b) le renforcement des capacités en développant des réseaux de santé publique au niveau régional, en facilitant l’échange d’informations entre experts et en favorisant une formation adéquate;
   b) le renforcement des capacités en développant des réseaux de santé publique au niveau régional, en facilitant l’échange d’informations entre experts et en favorisant une formation adéquate et la mise en place de la télémédecine;
Amendement 63
Proposition de décision
Article 34 bis (nouveau)
Article 34 bis

Santé et la sécurité au travail

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la santé et la sécurité au travail a pour objectif de renforcer les capacités des PTOM en matière de prévention de maladies et accidents professionnels par des mesures, dont:

   des actions qui permettent de développer des études et des expertises en matière de santé et de sécurité au travail portant sur des risques spécifiques au territoire,
   l’accompagnement de la modernisation de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail,
   un soutien des actions de promotion de la prévention des risques professionnels.
Amendement 64
Proposition de décision
Article 38 – titre
Protection des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques

Patrimoine culturel et monuments historiques

Amendement 65
Proposition de décision
Article 38 – alinéa 1 – partie introductive
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques grâce à:

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et la valorisation durable des sites grâce à:

Amendement 66
Proposition de décision
Article 38 – alinéa 1 bis (nouveau)
La coopération peut également viser l’amélioration de la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel des PTOM.

Amendement 67
Proposition de décision
Article 44 bis (nouveau)
Article 44 bis

Négociation d’accords commerciaux avec des pays tiers

Lorsqu’elle négocie un accord commercial avec un pays tiers, l’Union s’efforce de prévoir l’extension des préférences tarifaires accordées aux produits de l’Union aux produits originaires des PTOM.

Amendement 68
Proposition de décision
Article 54 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsque des accords de commerce en cours de négociation avec des pays tiers risquent de menacer les filières traditionnelles caractéristiques des PTOM, la Commission procède à des évaluations préalables d’impact de leurs possibles effets, selon les critères définis par l’Organisation internationale du travail et l’ONU. Une fois achevées, la Commission transmet ces évaluations préalables d’impact au Parlement européen, au Conseil, aux autorités gouvernementales et locales des PTOM avant la conclusion des accords internationaux en question.

Amendement 69
Proposition de décision
Article 57 – paragraphe 1 – point b
(b) la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d’un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;
   b) la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d’un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques, sociaux et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;
Amendement 70
Proposition de décision
Article 57 – paragraphe 1 – point c
(c) la promotion des échanges de biens qui contribuent à l’instauration de bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d’environnement, notamment les biens qui font l’objet de systèmes d’assurance volontaire en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et les systèmes de certification pour les produits issus de ressources naturelles;
   c) la promotion des échanges de biens qui contribuent à l’instauration de bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d’environnement, notamment les biens qui font l’objet de systèmes d’assurance volontaire en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et sociaux et les systèmes de certification pour les produits issus de ressources naturelles;
Amendement 71
Proposition de décision
Article 62
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut comprendre l’élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges.

Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut inclure des possibilités de reconnaissance temporaire des règles et procédures établies dans les PTOM et comprendre l’élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges.

Amendement 72
Proposition de décision
Article 68 – alinéa 1 – point a
(a) le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de services;
   a) le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de services notamment par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication;
Amendement 73
Proposition de décision
Article 68 – alinéa 1 – point b
(b) l’encouragement des efforts des PTOM pour mettre en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures administratives nécessaires;
   b) l’encouragement des efforts des PTOM pour mettre en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures administratives nécessaires, pour favoriser notamment l’amélioration des normes sociales et créer un climat social favorable à la croissance;
Amendement 74
Proposition de décision
Article 68 – alinéa 1 – point d
(d) la facilitation du développement du marché et des produits, y compris l’amélioration de la qualité des produits;
   d) la facilitation du développement et de la diversification du marché et des produits, y compris l’amélioration de la qualité des produits;
Amendement 75
Proposition de décision
Article 68 – alinéa 1 – point e
(e) la contribution au développement des ressources humaines et des qualifications professionnelles en rapport avec le commerce des biens et des services;
   e) la contribution au développement des ressources humaines et des qualifications professionnelles par une offre de formations adéquates en rapport avec le commerce des biens et des services;
Amendement 76
Proposition de décision
Article 68 – alinéa 1 – point f
(f) le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités d’exportation, tels que la diffusion d’informations sur le marché;
   f) le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités d’exportation, tels que la diffusion d’informations sur le marché, par une meilleure utilisation des nouvelles technologies;
Amendement 77
Proposition de décision
Article 79 – paragraphe 2
2.  L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines.
2.  L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines. Elle soutient les PTOM dans leurs efforts pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques, notamment à travers le calcul de parités de pouvoir d’achat.
Amendement 78
Proposition de décision
Article 80 – paragraphe 2
2.  À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation. La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.
2.  À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la présente décision. La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.
Amendement 79
Proposition de décision
Article 80 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission organise au moins un fois par an, et de préférence dans la continuité du forum PTOM-UE, une rencontre technique des ordonnateurs territoriaux et délégués afin de renforcer le dialogue technique institutionnel et affiner la programmation et la mise en œuvre des fonds.

Amendement 80
Proposition de décision
Article 82 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission veille à ce que les règles de programmation tiennent compte des ressources humaines et administratives, qui sont limitées dans les PTOM, et de leurs liens institutionnels avec leur État membre de rattachement.

Amendement 81
Proposition de décision
Article 82 – paragraphe 5
5.  Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation.
5.  Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. À cet égard, le document de programmation fait l’objet d’échanges de vues entre le PTOM, l’État membre concerné et la Commission. Lors de ces échanges, des rencontres techniques sont organisées entre les ordonnateurs territoriaux et l’ensemble des représentants des services de la Commission, bureaux et délégations concernés par la programmation, si possible dans la continuité du forum PTOM-UE.
Amendement 82
Proposition de décision
Article 83 – paragraphe 1
1.  La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM.
1.  La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM et organise des réunions techniques avec les ordonnateurs territoriaux et l’ensemble des représentants des services de la Commission, bureaux et délégations concernés par la mise en œuvre de la programmation, si possible dans la continuité du forum PTOM-UE.
Amendement 83
Proposition de décision
Article 84 – paragraphe 8
8.  La Commission informe le Comité du suivi, de l’évaluation et de l’audit des documents de programmation.
8.  La Commission informe simultanément le Comité et le Parlement européen du suivi, de l’évaluation et de l’audit des documents de programmation.
Amendement 84
Proposition de décision
Article 88 – paragraphe 2
2.  Les PTOM peuvent également bénéficier d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, notamment les pays en développement, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes.
2.  Les PTOM bénéficient également d’un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l’Union avec d’autres pays, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes.
Amendement 85
Proposition de décision
Article 88 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Afin d’assurer une participation effective et efficace des PTOM aux différents programmes horizontaux de l’Union, la Commission met en place une véritable «stratégie PTOM», en créant dans chacune de ses Directions générales un «référent PTOM». Ces «référents PTOM» participent à l’élaboration des programmes de travail annuels pour chaque programme, via notamment des consultations interservices, pour s’assurer que les besoins et spécificités des PTOM sont dûment pris en compte. De plus, la Commission notifie dans les plus brefs délais aux PTOM la publication des appels à propositions dans le cadre des différents programmes horizontaux.

Amendement 86
Proposition de décision
Article 89 – paragraphe 1
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les appendices de l’annexe VI, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure fixée à l’article 90.
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un délai de 6 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les appendices de l’annexe VI, pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure fixée à l’article 90.
Amendement 87
Proposition de décision
Article 90 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 89 peut être révoquée a tout moment par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 89 peut être révoquée a tout moment par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il informe le Parlement européen et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.
Amendement 88
Proposition de décision
Article 90 – paragraphe 4
4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 89
Proposition de décision
Article 90 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
S’il entend soulever des objections, le Conseil informe le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l’acte délégué auquel il entend faire objection ainsi que les motifs éventuels de son objection.

Amendement 90
Proposition de décision
Article 90 bis (nouveau)
Article 90 bis

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2.  Le Conseil peut s’opposer à un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte sans délai dès que le Conseil lui a notifié sa décision de s’y opposer.
Amendement 91
Proposition de décision
Article 91 – alinéa 1 – partie introductive
Le Conseil, statuant conformément au traité, décide des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants:

Le Conseil, statuant conformément au traité, décide, après consultation du Parlement européen, des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants:

Amendement 92
Proposition de décision
Annexe I
LISTE DES PTOM ISOLÉS

LISTE DES PTOM ISOLÉS

   les Îles Falkland
   les Îles Falkland
–  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
–  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
–  Saint-Pierre-et-Miquelon
–  Saint-Pierre-et-Miquelon
  Wallis-et-Futuna
Amendement 93
Proposition de décision
Annexe II – article 1 – paragraphe 1
1.  Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de [343,4 millions] d’EUR du concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit:
1.  Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de [360,57 millions] d’EUR du concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit:
(a) [330,4 millions] d’EUR sous la forme d’aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;
   a) [345,57 millions] d’EUR sous la forme d’aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;
(b) [5 millions] d’EUR pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique dans le contexte de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV;
   b) [5 millions] d’EUR pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique dans le contexte de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV;
(c) [8 millions] d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 79 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.
   c) [10 millions] d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 79 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.
Amendement 94
Proposition de décision
Annexe II – article 3 – alinéa 1 – partie introductive
Le montant de [330,4 millions] d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

Le montant de [345,57 millions] d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

Amendement 95
Proposition de décision
Annexe II – article 3 – alinéa 1 – point 2
2.  Un montant de [105 millions] d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité.
2.  Un montant de [120,17 millions] d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité.
Amendement 96
Proposition de décision
Annexe VI – article 3 – paragraphe 1 – point g
(g) les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;
   g) les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont élevés;
Amendement 97
Proposition de décision
Annexe VI – article 10 – paragraphe 6
6.  La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.
6.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1.
Amendement 98
Proposition de décision
Annexe VI – article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Des dérogations concernant les produits de la pêche sont octroyées aux PTOM dans les limites d’un contingent annuel de 2 500 tonnes pour les produits de la pêche relevant des codes NC 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010, 160510,

Les demandes de dérogation sont introduites par un PTOM ou un État membre, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision.

Amendement 99
Proposition de décision
Annexe VI – article 16 – paragraphe 8
8.  La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.
8.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1.
Amendement 100
Proposition de décision
Annexe VI – article 63 – paragraphe 3
3.  La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.
3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 90 en ce qui concerne une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1.
Amendement 101
Proposition de décision
Annexe VIarticle 64
Procédures de comité

supprimé
1.  La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.
2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Amendement 102
Proposition de décision
Annexe VII – article 2 – paragraphe 1
1.  La Commission peut retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:
1.  La Commission peut retirer temporairement, par voie d’actes délégués conformément à l’article 90, le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:
   (a) consulté le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2;
   (b) invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et
   b) invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et
   (c) publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.
   c) publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.
La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII.

La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur.

Amendement 103
Proposition de décision
Annexe VII – article 2 – paragraphe 2
2.  La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.
2.  La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 104
Proposition de décision
Annexe VII – article 3
Procédure de comité

supprimé
1.  Aux fins de la mise en œuvre de l’article 2, la Commission est assistée par le comité visé à l’article 10 de l’annexe VIII.
2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Amendement 105
Proposition de décision
Annexe VIII – article 5 – paragraphe 2
2.  Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 6 de la présente annexe.
2.  Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 6 de la présente annexe.
Amendement 106
Proposition de décision
Annexe VIII – article 6 – paragraphe 1
1.  Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10 de la présente annexe. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 10 de la présente annexe.
1.  Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d’instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Elles sont adoptées par la Commission par voie d’actes délégués conformément à l’article 90. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la Commission adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 des mesures provisoires de sauvegarde immédiatement applicables.
Amendement 107
Proposition de décision
Annexe VIII – article 7 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.
1.  Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.
Amendement 108
Proposition de décision
Annexe VIII – article 7 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
2.  Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe sont réunies, la Commission adopte par voie d’actes délégués conformément à l’article 90 une décision instituant des mesures définitives de sauvegarde. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Amendement 109
Proposition de décision
Annexe VIII – article 10
Procédure de comité

supprimé
1.  La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))
P7_TA(2013)0068A7-0033/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0147),

–  vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0105/2012),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1)

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0033/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la directive 98/83/CE du Conseil [Am. 1]

P7_TC1-COD(2012)0074


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne, établie après avis d'un groupe de personnes nommées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Parlement européenstatuant conformément à la procédure législative ordinaire(3), [Am. 2]

considérant ce qui suit:

(-1)  Conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement devrait être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, et contribuer à la poursuite d'objectifs tels que la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la protection de la santé des personnes. [Am. 3]

(1)  L'ingestion d'eau est une des voies d'incorporation reconnue des substances radioactivesnocives dans le corps humain. L'ingestion d'isotopes radioactifs ou de radionucléides peut entraîner nombre de problèmes de santé. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil(4), la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l'exposition de la population dans son ensemble, compte tenu des expositions cumulées à long terme, doit être maintenue aussi basse que raisonnement possible. [Am. 4]

(1 bis)  Le filtrage de l'eau destiné à éliminer les isotopes radioactifs transforme les filtres en déchets radioactifs qui doivent être détruits avec précaution et conformément aux procédures en vigueur. [Am. 5]

(1 ter)  Le processus d'élimination des isotopes radioactifs de l'eau dépend des laboratoires nationaux, des mises à jour régulières des mesures et de la recherche [Am. 6]

(1 quater)  Les informations sur les niveaux de radioactivité de l'eau potable qui sont fournies par les États membres dans le rapport triennal sur la directive relative à l'eau potable sont incomplètes ou manquantes. [Am. 7]

(1 quinquies)  Afin de réduire les coûts de traitement de l'eau potable, il est nécessaire d'adopter des mesures préventives. [Am. 8]

(2)  Vu l'importance, pour Afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé humaine, de la qualité des eaux destinées à la consommation humainepublique, il est nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes communes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine faisant ayant une fonction indicatriced'indicateur, et de prévoir le contrôle du respect de ces normes. [Am. 9]

(3)  Des paramètres indicateurs ont déjà été fixés par la directive 98/83/CE du Conseil(5), dans son annexe I, partie C, concernant les substances radioactives, ainsi que dans les dispositions associées de son annexe II relatives au contrôle. Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l'article 30 du traité Euratom. [Am. 10]

(3 bis)  Les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles, compte tenu du principe de précaution. Ces valeurs ont été sélectionnées de manière à ce que les eaux destinées à la consommation humaine puissent être consommées en toute sécurité tout au long de la vie, en prenant comme référence les citoyens les plus vulnérables, et de cette façon aussi afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé. [Am. 11]

(4)  Des exigences de contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être adoptées dans unemises en corrélation avec les exigences prévues par la législation spécifique qui assureen vigueur pour d'autres substances chimiques présentes dans l'eau, qui ont une incidence négative sur l'environnement et la santé humaine. Cette mesure garantirait l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation en matière de radioprotectionprotection de la santé humaine et de l'environnement sur la base du traité Euratomsur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 12]

(5)  Les dispositions de laLa présente directiveadoptées met à jour les paramètres indicateurs prévus à l'annexe I, partie C, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne la contamination des eaux de boisson par des substances radioactiveset établit des règles concernant le contrôle de la présence des substances radioactives dans l'eau potable. [Am. 13]

(6)  En cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné devrait examiner si cela présente unêtre tenu d'en déterminer la cause, d'évaluer le niveau de risque pour la santé des personnes, y compris à long terme, et les possibilités d'intervention, et, le cas échéant, engagerd'engager, sur la base de ces résultats, une action corrective afin de restaurer lapermettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité de l'eaudéfinis par la présente directive, dès que possible. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. La priorité devrait d'abord être donnée aux mesures qui corrigent le problème à la source. Les consommateurs devraient être informés immédiatement des risques et des mesures déjà prises par les autorités, ainsi que du temps nécessaire pour que l'action corrective prenne effet. [Am. 14]

(7)  Les consommateurs devraient être informés pleinement et de manière appropriée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine par des publications facilement accessibles. Des informations actualisées sur les zones à risque susceptibles de comporter des sources de contamination radioactive, ainsi que sur la qualité des eaux régionales, sont mises à disposition des consommateurs à tout moment par les administrations locales. [Am. 15]

(7 bis)  Il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire. [Am. 16]

(8)  Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments car des règles particulières applicables à ces types d'eau ont été établies par la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil(6) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(7).Toutefois, la Commission devrait, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soumettre une proposition de réexamen de la directive 2009/54/CE, afin d'aligner les exigences de contrôle applicables aux eaux minérales naturelles sur les exigences prévues par la présente directive et par la directive 98/83/CE. Le contrôle des eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, autres que les eaux minérales naturelles, aux fins de la vérification de la conformité des concentrations de substances radioactives avec les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, devrait être assurée conformément aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) comme le requiert le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil(8). [Am. 17]

(9)  Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle stricts pour vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. [Am. 18]

(10)  Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l'obtention de résultats fiables et comparables. Ces programmes de contrôle devraient être adaptés aux besoins locaux et respecter les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive. [Am. 19]

(10 bis)  Il est nécessaire de gérer différemment, sur la base de critères dosimétriques distincts, la radioactivité naturelle et la contamination provenant des activités humaines. Les États membres doivent veiller à ce que les activités nucléaires ne conduisent pas à une contamination de l'eau potable. [Am. 20]

(11)  La recommandation 2001/928/Euratom de la Commission(9) traite de la qualité radiologique des eaux de boisson en ce qui concerne le radon et les produits à vie longue résultant de la désintégration du radon, et il convient d'inclure ces radionucléides dans le champ d'application de la présente directive.

(11 bis)  Pour assurer la cohérence de la politique européenne dans le domaine de l'eau, les valeurs paramétriques ainsi que les fréquences et les méthodes de contrôle des substances radioactives qui figurent dans la présente directive doivent être compatibles avec la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil(10) et avec la directive 98/83/CE du Conseil. En outre, la Commission devrait veiller à ce que la révision de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(11)et de la directive 2006/118/CE, lorsqu'elle aura lieu, contienne une référence à la présente directive, de manière à protéger pleinement tous les types d'eaux de la contamination par des substances radioactives, [Am. 21]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive définitconcerne des exigences harmonisées pour la protection dede qualité des eaux destinées à la consommation humaine avec l'objectif de protéger la santé de la population en ce qui concerne lesdes effets néfastes de la contamination de ces eaux par des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives. [Am. 22]

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions de l'article 2 de la directive 98/83/CE s'appliquent.

Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

   1) «substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;
   2) «dose totale indicative» (DTI): la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon;
   3) «valeur paramétrique»: la valeur à laquelle doivent se conformer les eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu'une valeur paramétrique est dépassée, les États membres évaluent le niveau de risque associé à la présence de substances radioactives et, en fonction des résultats, engagent immédiatement une action corrective afin de garantir le respect des exigences fixées par la présente directive. [Am. 23]

Article 3

Champ d'application

La présente directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l'article 2 de la directive 98/83/CE, avec les dérogations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive et définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive. [Am. 24]

Article 4

Obligations générales

Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom, lesLes États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la présente directive. Un guide des meilleures pratiques est fourni par la Commission aux États membres.

Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, ni une augmentation de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable. [Am. 25]

Il convient de mettre au point de nouvelles technologies propres à réduire le temps nécessaire à l'isolement des déchets nucléaires de l'environnement à la suite d'une catastrophe naturelle. [Am. 26]

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets radioactifs issus du filtrage de l'eau potable sont détruits conformément aux dispositions en vigueur. À cette fin, la Commission transmet aux États membres des orientations quant à cette procédure. [Am. 27]

Les États membres réalisent des évaluations des risques présentés par les dépôts de déchets radioactifs qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les eaux souterraines ou d'autres sources d'eau potable, ou qui pourraient être menacés par des catastrophes naturelles. [Am. 28]

La Commission réalise une étude sur les «effets cocktails» d'autres substances chimiques combinées à des substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission actualise la législation concernée. [Am. 29]

La Commission réalise une évaluation de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE dans les États membres. [Am. 30]

Article 5

Valeurs paramétriques

Les États membres fixent des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'annexe I; en ce qui concerne les eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, ces valeurs ne portent pas atteinte aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) telle que requise par le règlement (CE) n° 852/2004.

Article 6

Contrôle

Les États membres contrôlent régulièrement et précisément les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Ce contrôle tient compte de l'exposition cumulée à long terme de la population et a lieu dans le cadre des vérifications visées à l'article 7 de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il inclut des analyses de référence destinées à caractériser le contenu radiologique de l'eau et à optimiser la stratégie analytique et les analyses périodiques réalisées conformément aux méthodes définies à l'annexe III. La fréquence des contrôles peut être adaptée selon une approche basée sur le risque, en fonction des analyses de référence qui sont obligatoires dans tous les cas. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et publient les motifs de leur décision ainsi que les résultats des analyses de référence en question. [Am. 31]

Article 7

Site de prélèvement des échantillons

Les États membres peuvent prélever des échantillons:

   a) dans le cas d'une eau fournie par un réseau de distribution, au point situé dans la zone de distribution ou dans les installations de traitement, s'il peut être démontré que la valeur mesurée des paramètres concernés est la même ou supérieure.
   b) pour les eaux fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;
   c) pour les eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteille ou en conteneur;
   d) pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise.

Article 8

Échantillonnage et analyse

1.  Des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année sont prélevés et analysés conformément aux méthodes définies à l'annexe III.

2.  Les États membres veillent à ce que tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine disposent d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ils veillent à ce que ce système fasse l'objet de contrôles occasionnelsinopinés, au moins une fois par an, par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente. [Am. 32]

2 bis.  Le financement des contrôles est effectué conformément au chapitre IV du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil(12). Dans le cas de pollution provenant des activités humaines, ces coûts sont à la charge du pollueur. [Am. 33]

Article 9

Action corrective et information des consommateurs

1.  Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause.

1 bis.  Les informations sur l'évaluation des risques des installations nucléaires et des zones environnantes, en ce qui concerne la présence de substances radioactives dans les eaux, sont mises à la disposition du public. [Am. 34]

1 ter.  Les États membres veillent à ce que le rapport triennal sur la qualité des eaux visé à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE comporte des informations concernant la présence de substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine. [Am. 35]

2.  En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5définies pour le radon et pour la DTI originaire des sources naturelles, l'État membre concerné examine si ce non-respect représente unimmédiatement le niveau de risque pour la santé humaine ainsi que les possibilités d'intervention, en tenant compte des conditions locales. Sur la base de ces résultats,. Si un tel risque existe, l'État membre engage une action corrective afin de rétablir lapermettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité de l'eaudéfinis par la présente directive.

2 bis.  En cas de non-respect des valeurs paramétriques définies pour le tritium et pour la DTI originaire des activités humaines, l'État membre concerné veille à ce qu'une enquête soit immédiatement ouverte pour établir la nature, l'ampleur et l'impact dosimétrique complet de la pollution. L'enquête prend en compte tous les milieux susceptibles d'être affectés et l'ensemble des voies d'exposition. L'État membre concerné veille à ce que soit engagée l'action corrective nécessaire au rétablissement d'une eau conforme aux valeurs paramétriques. Il convient que les solutions privilégient le traitement à la source des pollutions. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. L'État membre concerné garantit que les coûts liés à l'action corrective sont mis à la charge du pollueur. [Am. 36]

3.  Les États membres veillent à ce que les résultats des analyses réalisées conformément à l'article 8 soient publiés, rendus accessibles au public dans les plus brefs délais et inclus dans les rapports visés à l'article 13 de la directive 98/83/CE. Lorsque le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, l'État membre concerné, en coopération avec le ou les acteurs responsables, veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement alertés et qu'ils reçoivent des informations exhaustives sur la manière de faire face aux problèmes rencontrés, lesquelles sont publiées et rendues disponibles sur internet dans les plus brefs délais. Ils garantissent également que des solutions de substitution sont mises en place sans tarder pour l'approvisionnement en eau non contaminée. [Am. 37]

Article 9 bis

Modification de la directive 98/83/CE

La directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'annexe I, partie C, la section «radioactivité» est supprimée.

2)  À l'annexe II, tableau A, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont supprimées. [Am. 38]

Article 9 ter]

Réexamen des annexes

1.  Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine les annexes à la lumière des progrès scientifiques et techniques et peut adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 9 quater, des modifications afin de tenir compte de ces progrès.

2.  La Commission rend publiques les raisons pour lesquelles elle a décidé de modifier ou non les annexes, en faisant référence aux rapports scientifiques pris en considération. [Am. 39]

Article 9 quater

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 ter est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …(13). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle indique. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 ter n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 40]

Article 9 quinquies

Informations et établissement de rapports

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et pas seulement lorsqu'un risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable.

2.  Tout État membre ayant des systèmes hydrographiques situés dans des régions où se trouvent des sources potentielles de contamination radioactive - artificielle ou naturelle - intègre des informations sur les concentrations de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine dans son rapport triennal sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE.

3.  La Commission intègre dans son rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Communauté, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE, les conclusions des États membres concernant les substances radioactives présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine. [Am. 41]

Article 10

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [un an après la date visée à l'article 11 – date précise à insérer par l'Office des publications]le …(14). Ils en informent immédiatement la Commission. [Am. 42]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Valeurs paramétriques pour le tritium et le radon et valeurs paramétriques pour la dose totale indicative pour les autres substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

Radioactivité

Paramètre

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Radon222 Rn

10020

Bq/l

Tritium

10020

Bq/l

Dose totale indicative (originaire de sources naturelles)

0,10

mSv/an

(note 1)

Dose totale indicative (originaire de sources naturelles)

0,01

mSv/an

Note 1: à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. [Am. 43]

ANNEXE II

Contrôle de substances radioactives

1.  Principes généraux et fréquences des contrôles

Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivitéet le radon pour déterminer la dose totale indicative (DTI) lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de tritium et la dose totale indicative calculée sont largement inférieurs à la valeur paramétrique. Le contrôle du radon dans l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État membre a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de radon est largement inférieure à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôlespour la radioactivité naturelle et la radioactivité imputable aux activités humaines.

Les contrôles incluent des analyses de référence et des analyses périodiques

Les analyses de référence doivent être effectuées dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de distribution de l'eau potable. Pour les réseaux de distribution déjà en service, les États membres définissent les délais dans lesquels ces analyses doivent être réalisées en fonction des volumes d'eau distribués et du niveau de risque potentiel, qu'il s'agisse de la radioactivité naturelle ou de l'impact radiologique d'activités humaines. Les analyses de référence doivent permettre de rechercher et de quantifier l'ensemble des radionucléides naturels et artificiels pertinents.

Pour la radioactivité naturelle, doit au minimum être quantifiée l'activité des neuf radionucléides suivants: uranium-238, uranium-234, radium-226, radon-222, plomb-210, polonium-210, radium-228 (le cas échéant à partir de son descendant direct, l'actinium-228), actinium-227 (le cas échéant à partir de son descendant direct, le thorium-227).

Pour l’impact des activités humaines, les sources potentielles de contamination doivent être recherchées et la liste des radionucléides à contrôler est établie en fonction du résultat de cette recherche. Outre les contrôles spécifiques liés au résultat de l'enquête, l'analyse de référence inclut dans tous les cas la mesure du tritium, du carbone-14, du strontium-90 et des isotopes du plutonium ainsi qu'une analyse par spectrométrie gamma permettant de vérifier l'activité des principaux radionucléides artificiels émetteurs gamma (notamment cobalt-60, iode-131, césium-134, césium-137 et américium-241).

Le résultat des analyses de référence est utilisé pour définir la stratégie analytique à mettre en œuvre pour les contrôles périodiques. Sous réserve du résultat des analyses de référence qui peut conduire à renforcer le dispositif, les contrôles périodiques sont réalisés à la fréquence d'audit indiquée au point 4. [Am. 44]

2.  Radon et tritium

Le contrôle des eaux de boisson en ce qui concerne le radon ou le tritium est effectué lorsqu'une source de radon ou de tritium est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré, sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes, que le niveau de radon ou de tritium est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 100 Bq/l. Lorsqu'un contrôle du radon ou du tritium est requis, il est effectué à la fréquence d'audit.

3.  Dose totale indicative

Le contrôle des eaux de boisson en vue de déterminer la dose totale indicative doit être effectué lorsqu'une source de radioactivité artificielle ou naturelle renforcée est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que le niveau de la dose totale indicative est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 0,1 mSv/an. Lorsqu'un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué à la fréquence d'audit indiquée dans le tableau. Lorsque le contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, les États membres définissent la fréquence des contrôles en tenant compte de toutes les informations disponibles sur les variations temporelles des concentrations de radionucléides naturelles dans différents types d'eau. En fonction des variations attendues, la fréquence des contrôles peut varier d'un contrôle ponctuel unique à des contrôles à la fréquence d'audit. Lorsqu'un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, un nouveau contrôle est nécessaire au moins à chaque changement en relation avec l'approvisionnement susceptible d'influer sur les concentrations de radionucléides dans l'eau potable.

Lorsque des méthodes d'élimination des radionucléides présents dans l'eau de boisson ont été appliquées afin que la valeur paramétrique ne soit pas dépassée, les contrôles sont effectués à la fréquence d'audit.

Lorsque les résultats d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis aux termes du premier paragraphe du présent point sont utilisés pour contrôler le respect de la présente directive, l'État membre communique les motifs de sa décision à la Commission, notamment les résultats de ces programmes de contrôle ou de ces enquêtes. [Am. 45]

4.  La fréquence d'audit pour les contrôles est celle indiquée dans le tableau suivant:

TABLEAU

Fréquence d'audit pour le contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine fournie par un réseau de distribution

Volume d'eau distribuée ou produite chaque jour dans une zone de distribution

(notes 1 et 2)

Nombre d'échantillons

par année

(note 3)

≤ 100

(note 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m³/j du volume total

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 pour chaque tranche entamée de10 000 m³/j du volume total

> 100 000

10

+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m³/j du volume total

Note 1: une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme.

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne à condition que l'eau en question ne soit pas commercialisée ou distribuée en dehors de la zone considérée. [Am. 46]

Note 3: dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

Note 4: la fréquence doit être décidée par l'État membre concerné.

ANNEXE III

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

1.  Radioactivité naturelle

1.1.1.  Examen du respect de la dose totale indicative (DTI) pour la radioactivité naturelle

Les États membres peuvent utiliser des méthodes de contrôle de l'activité alpha brute et de l'activité bêta brute pour la valeur de l'indicateur paramétrique de la dose totale indicative, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon.destinées à identifier les eaux susceptibles de dépassement de la DTI et nécessitant des analyses plus approfondies. Les États membres doivent démontrer que la méthode retenue ne génère pas de faux négatifs (eaux considérées comme conformes à la DTI alors que leur consommation conduit à des niveaux de dose supérieurs à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an). La stratégie de contrôle tient compte du résultat des analyses de la radioactivité globale de l'eau. [Am. 47]

Si l'activité alpha et l'activité bêta brutes sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l'État membre peut présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête radiologique n'est pas nécessaire, à moins que d'autres sources d'information n'indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l'eau potable et sont susceptibles d'entraîner une DTI supérieure à 0,1 mSv/an.Les États membres qui souhaitent recourir aux techniques de dépistage basées sur la mesure des activités alpha globale et bêta globale doivent être attentifs aux éventuelles limites métrologiques (défaut de prise en compte des rayonnements bêta de faible énergie, par exemple), sélectionner correctement la valeur guide en-deçà de laquelle l'eau est considérée conforme, en particulier pour l'activité bêta globale, et tenir compte de l'impact cumulé des activités bêta et alpha. [Am. 48]

Si l'activité alpha brute dépasse 0,1 Bq/l ou que l'activité bêta brute dépasse 1,0 Bq/l, une analyse de la concentration des radionucléides présents est requise. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, en tenant compte des informations sur les sources probables de radioactivité. Des niveaux élevés de tritium pouvant indiquer la présence d'autres radionucléides artificiels, il convient de mesurer le tritium, l'activité alpha brute et l'activité bêta brute dans le même échantillon.

En remplacement des activités alpha et bêta brutes, les États membres peuvent décider d'utiliser d'autres méthodes fiables de dépistage des radionucléides indiquant la présence de radioactivité dans l'eau potable. Si l'une des concentrations dépasse 20 % de la valeur de référence ou si la concentration de tritium dépasse sa valeur paramétrique de 100 Bq/l, il y a lieu de doser d'autres radionucléides. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, en tenant compte des informations sur les sources probables de radioactivité.

1.1.1.  Sélection de la valeur guide

Concernant l'activité bêta globale ou l'activité bêta globale résiduelle (après déduction de la contribution du potassium-40), l'utilisation d'une valeur guide de 1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an. Les États membres doivent vérifier l'activité volumique du plomb-210 et du radium-228, deux radionucléides émetteurs bêta de très forte radiotoxicité. Pour un consommateur adulte, la DTI de 0,1 mSv/an est atteinte dès lors que l'activité volumique de l'eau atteint 0,2 Bq/l (pour l'activité cumulée du radium-228 et du plomb-210), soit le cinquième de la valeur guide de 1 Bq/l; pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est atteinte dès lors que l'activité du radium-228 avoisine 0,02 Bq/l ou que celle du plomb-210 approche 0,06 Bq/l.

Concernant l'activité alpha globale, les États membres doivent vérifier la contribution du polonium-210 car l'utilisation d'une valeur guide de 0,1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est dépassée dès lors que l'activité volumique du polonium-210 atteint 0,02 Bq/l, soit le cinquième de la valeur guide de 0,1 Bq/l. [Am. 49]

1.1.2.  Prise en compte du cumul des contributions alpha et bêta

La DTI résulte des doses générées par l'ensemble des radionucléides présents dans l'eau, qu'ils soient du type alpha ou du type bêta. L'ensemble des résultats des contrôles de l'activité alpha globale et bêta globale doivent donc être pris en compte pour évaluer un éventuel dépassement de la DTI.

Les États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

Activité alpha globale / valeur guide alpha globale + activité bêta globale / valeur guide bêta globale < 1 [Am. 50]

2. 1.2.  Calcul de la DTI

La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides naturels dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. La DTI est calculée à partir des concentrations ende l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est réalisé pour le groupe de la population le plus exposé au risque, sur la base de taux de consommation types établis par la Commission. Pour les radionucléides naturels, le groupe critique est constitué des enfants de moins d'un an. Lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire: [Am. 51]

20130312-P7_TA(2013)0068_FR-p0000001.fig (1)

Ci(obs) = concentration observée du radionucléide i

Ci(ref) = concentration de référence du radionucléide i

n = nombre de radionucléides détectés.

Lorsque cette formule n'est pas respectée, la valeur paramétrique n'est considérée comme dépassée que si les radionucléides en cause sont présents de manière persistante à des concentrations similaires pendant une année complète.des analyses complémentaires doivent être effectuées afin de s'assurer de la représentativité du résultat obtenu. Il importe que les vérifications soient réalisées dans des délais qui peuvent être raccourcis afin de refléter l'importance du dépassement de la valeur paramétrique. Les États membres définissent l'étendue du rééchantillonnage nécessaire et les délais à respecter pour s'assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne de radioactivité pendant une année pleine.la valeur paramétrique définie pour la DTI a bien été dépassée dans les faits. [Am. 52]

Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine naturelle dans l'eau potable1

Origine

Nucléide

Référence:

concentration

Âge critique

Naturelle

U-2382

3,0 Bq/l1,47 Bq/l

< 1 an

U-2342

2,8 Bq/l1,35 Bq/l

< 1 an

Ra-226

0,5 Bq/l0,11 Bq/l

< 1 an

Ra-228

0,2 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 an

Pb-210

0,2 Bq/l0,06 Bq/l

< 1 an

Po-210

0,1 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 an

Artificielle

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

1 Ce tableau comprend les radionucléides naturels et artificiels les plus courants.Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. en supposant une ingestion de 730 litres par an.Le calcul doit être réalisé pour le groupe d’âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,1 mSv, tel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.

2 Un milligramme (mg) d'uranium naturel contient 12,3 Bq d'U-238 et 12,3 Bq d'U-234. Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non de sa toxicité chimique. [Am. 53]

2 bis.  Impact radiologique des activités humaines

Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, sur la base des informations collectées sur les sources potentielles de radioactivité anthropique.

2 bis.1.  Contrôle du tritium

Une analyse spécifique est effectuée afin de quantifier le niveau de tritium dans le cadre de l'analyse de référence et lorsqu'un contrôle périodique de ce paramètre est requis. Une activité volumique supérieure à 10 Bq/l signale une anomalie dont il faut rechercher l'origine et qui peut indiquer la présence d'autres radionucléides artificiels. La valeur paramétrique de 20 Bq/l constitue un seuil au-delà duquel il est nécessaire de rechercher l'origine de la contamination et d'informer le public. La concentration de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an est de 680 Bq/l (500 Bq/l si l'on prend en compte le fœtus).

2 bis.2.  Calcul de la DTI en relation avec les activités humaines

La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides d'origine anthropique dont la présence dans l'eau potable a été détectée, y compris le tritium.

La DTI est calculée à partir de l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est conduit pour le groupe de la population le plus exposé, dit groupe critique, sur la base des consommations types établies par la Commission.

Les États membres peuvent utiliser les concentrations de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Dans ce cas, lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la valeur paramétrique n'est pas dépassée et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire:

20130312-P7_TA(2013)0068_FR-p0000002.fig

lorsque

Ci(obs) = concentration observée du radionucléide i

Ci(ref) = concentration de référence du radionucléide i

n = nombre de radionucléides détectés.

Lorsque cette formule n'est pas respectée, des analyses complémentaires doivent être effectuées sans délai afin de vérifier la validité du résultat obtenu et de déterminer l'origine de la pollution. [Am. 54]

Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine anthropique dans l'eau potable1

Nucléide

Référence: concentration

Âge critique:

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

2 à 7 ans / fœtus

C-14

21 Bq/l

2 à 7 ans

Sr-90

0.22 Bq/l

< 1 an

Pu-239/Pu-240

0.012 Bq/l

< 1 an

Am-241

0.013 Bq/l

< 1 an

Co-60

0.9 Bq/l

< 1 an

Cs-134

0.7 Bq/l

Adulte

Cs-137

1.1 Bq/l

Adulte

I-131

0.19 Bq/l

1 à 2 ans

1Ce tableau comprend les radionucléides artificiels les plus courants. Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul doit être conduit pour le groupe d'âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,01 mSv, quel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.

[Am. 55]

3.  Performances et méthodes d'analyse

Pour les paramètres suivants de radioactivité, la méthode d'analyse doit au minimum permettre de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une limite de détection spécifiée.

ParamètresNucléide

Limite de détection

(note 1)

Notes

Radon

10 Bq/l

Note 2,3

Tritium

10 Bq/l

Note 2,3

Alpha bruteglobal

Bêta bruteglobal

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Note 2,4

Note 2,4

U-238

0,02 Bq/l

Note 2, 6

U-234

0,02 Bq/l

Note 2, 6

Ra-226

0,04 Bq/l

Note 2

Ra-228

0,080,01 Bq/l

Note 2,5

Pb-210

0,02 Bq/l

Note 2

Po-210

0,01 Bq/l

Note 2

C-14

20 Bq/l

Note 2

Sr-90

0,40,1 Bq/l

Note 2

Pu-239/Pu-240

0,040,01 Bq/l

Note 2

Am-241

0,060,01 Bq/l

Note 2

Co-60

0,50,1 Bq/l

Note 2

Cs-134

0,50,1 Bq/l

Note 2

Cs-137

0,50,1 Bq/l

Note 2

I-131

0,50,1 Bq/l

Note 2

Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929-7, Détermination de la limite de détection et seuil de décision des mesurages de rayonnements ionisants - Partie 7: principes fondamentaux et leurs applications générales, avec probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.

Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 selon le Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (ISO, Genève 1993, réédition corrigée 1995).

Note 3:la limite de détection pour le radon et le tritium est 10 %50 % de la valeur paramétrique de l20 Bq/l.

Note 4: la limite de détection des activitésde l'activité alpha globale et de l'activité bêta brutesglobale est 40 % de leurs valeurs de dépistage, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l. Ces valeurs ne peuvent être utilisées qu’après avoir écarté une contribution significative des radionucléides de très forte radiotoxicité (plomb-210, radium-228 et polonium-210).

Note 5: cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle de routine: pour une nouvelle source d'eau pour laquelle il est plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration de référence, la limite de détection pour le premier contrôle est de 0,02 Bq/l pour les mesures spécifiques du Ra-228. Cela s'applique également à un éventuel nouveau contrôle.

Note 6: la faible valeur de la limite de détection pour U est due à la prise en compte de la toxicité chimique de l'uranium. [Am. 56]

(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 145.
(2) JO C 229 du 31.7.2012, p. 145.
(3) Position du Parlement européen du 12 mars 2013.
(4) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).
(5) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(6) Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
(7) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(8) Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(9) Recommandation 2001/928/Euratom de la Commission du 20 décembre 2001 concernant la protection de la population contre l'exposition au radon dans l'eau potable (JO L 344 du 28.12.2001, p. 85).
(10) Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.)
(11) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(12) Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(13)* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(14)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I
PDF 245kWORD 28k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))
P7_TA(2013)0069A7-0172/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0819),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 136 et l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0449/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 7 mars 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 février 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0172/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

P7_TC1-COD(2011)0385


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 472/2013.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION lÉgislative

Déclaration de la Commission européenne

Lorsque le paquet législatif relatif à la gouvernance économique («two-pack») qu'elle a proposé sera adopté, la Commission entend adopter des mesures à court terme permettant de parvenir à l'UEM véritable et approfondie décrite dans son projet détaillé. Ces mesures à court terme (de 6 à 12 mois) comprendront les éléments suivants:

   Dans son projet détaillé d'union économique et monétaire véritable et approfondie, la Commission estime que, à moyen terme, un fonds d'amortissement de la dette et des bons du trésor européens pourraient être envisagés, moyennant le respect de certaines conditions strictes, pour créer une UEM véritable et approfondie. Le principe de base serait que toute mesure visant à accroître la mutualisation des risques doit aller de pair avec un renforcement de la discipline et de l'intégration budgétaires. L'intégration plus poussée de la régulation financière, de la politique budgétaire et économique et des instruments connexes, qui est une nécessité, doit s'accompagner d'une intégration politique correspondante, pour garantir la responsabilité et la légitimité démocratiques.

La Commission créera un groupe d'experts pour approfondir l'analyse des avantages, des risques, des exigences et des obstacles potentiels liés à une substitution partielle de l'émission nationale de dette par l'émission conjointe, sous la forme d'un fonds d'amortissement et de bons du trésor européens Le groupe sera chargé d'évaluer de manière approfondie quelles pourraient être leurs caractéristiques du point de vue des dispositions juridiques, de l'architecture financière et du cadre économique et budgétaire complémentaire nécessaire. La responsabilité démocratique sera une question centrale à prendre en considération.

Le groupe tiendra compte de la réforme en cours de la gouvernance économique et budgétaire européenne et évaluera, dans ce contexte, la valeur ajoutée de ces instruments. Il tiendra plus particulièrement compte des réformes récentes et actuelles, comme la mise en œuvre du «two-pack», le MES et tout autre instrument pertinent.

Dans son analyse, le groupe veillera tout particulièrement à assurer la viabilité des finances publiques, à éviter tout aléa moral et à prendre en considération d'autres questions essentielles telles que la stabilité financière, l'intégration financière et à la transmission de la politique monétaire.

Le groupe sera composé d'experts dans le domaine du droit et de l'économie, des finances publiques, des marchés financiers et de la gestion de la dette souveraine. Il sera invité à présenter son rapport final à la Commission pour mars 2014 au plus tard. La Commission évaluera le rapport et, le cas échéant, formulera des propositions avant la fin de son mandat.

   L'examen, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, de nouveaux moyens permettant d'intégrer, dans certaines conditions, les programmes d'investissement public non récurrents ayant une incidence avérée sur la viabilité des finances publiques définis par les États membres lors de l'évaluation de leurs programmes de stabilité et de convergence; il aura lieu au printemps ou à l'été 2013 dans le cadre de la publication de la communication de la Commission sur le calendrier de convergence vers l'objectif à moyen terme;
   Après la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel de l'Union et avant la fin de 2013, la Commission présentera les propositions suivantes pour compléter le cadre existant de la gouvernance économique: i) des mesures visant à assurer une plus grande coordination en amont des grands projets de réforme et ii) la création d'un «instrument de convergence et de compétitivité» pour apporter un soutien financier à la mise en œuvre en temps utile de la croissance durable favorisant les réformes structurelles. Ce nouveau système, entièrement conforme à la méthode communautaire, s'appuiera sur les procédures de surveillance existantes de l'Union. Il alliera l'intégration approfondie de la politique économique au soutien financier et, dès lors, respectera le principe selon lequel des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité. Il aura notamment pour objectif de renforcer les capacités des économies des États membres à absorber les chocs asymétriques. Cet instrument constituera la première étape de l'établissement d'une plus grande capacité budgétaire.
   Par ailleurs, la Commission s'engage à donner suite, de manière rapide et complète, i) à son plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment en vue de la révision des directives mentionnées dans le plan d'action, ainsi que ii) aux mesures et propositions qu'elle a annoncées dans le paquet de mesures de 2012 dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale.
   À la suite de l'adoption du mécanisme de surveillance unique, la présentation d'une proposition de mécanisme de résolution unique destiné à la restructuration et à la résolution des défaillances des banques dans les États membres participant à l'union bancaire;
   Avant la fin de 2013, la présentation d'une proposition au titre de l'article 138, paragraphe 2, du TFUE pour définir une position unifiée en vue d'acquérir le statut d'observateur de la zone euro au conseil d'administration du FMI, et, ultérieurement, un siège unique.

Sur la base des mesures à court terme annoncées dans son projet détaillé et qui peuvent être réalisées grâce au droit dérivé, la Commission s'engage à présenter des idées précises de modification du traité en vue d'un débat organisé en temps opportun avant les prochaines élections au Parlement européen de 2014, et ce pour définir la base législative des mesures envisagées à moyen terme, à savoir la création d'un cadre de contrôle et de surveillance économique et budgétaire considérablement renforcé, une capacité budgétaire européenne plus développée afin de soutenir la solidarité et la mise en œuvre d'une croissance durable favorisant les réformes structurelles, ainsi que l'intégration plus poussée de la prise de décision dans des domaines tels que la fiscalité ou le marché du travail en tant qu'instrument de solidarité essentiel.

(1) JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.
(2) Cette position remplace les amendements adoptés le 13 juin 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0242).


Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro ***I
PDF 244kWORD 26k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0821),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 136 et l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la Commission a soumis sa proposition au Parlement (C7-0448/2011),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Sénat français et le Parlement suédois, selon lequel le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 7 mars 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 février 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0173/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

P7_TC1-COD(2011)0386


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 473/2013.)

AnnexE À LA RÉSOLUTION lÉgislative

Déclaration de la Commission européenne

Lorsque le paquet législatif relatif à la gouvernance économique («two-pack») qu'elle a proposé sera adopté, la Commission entend adopter des mesures à court terme permettant de parvenir à l'UEM véritable et approfondie décrite dans son projet détaillé. Ces mesures à court terme (de 6 à 12 mois) comprendront les éléments suivants:

   Dans son projet détaillé d'union économique et monétaire véritable et approfondie, la Commission estime que, à moyen terme, un fonds d'amortissement de la dette et des bons du trésor européens pourraient être envisagés, moyennant le respect de certaines conditions strictes, pour créer une UEM véritable et approfondie. Le principe de base serait que toute mesure visant à accroître la mutualisation des risques doit aller de pair avec un renforcement de la discipline et de l'intégration budgétaires. L'intégration plus poussée de la régulation financière, de la politique budgétaire et économique et des instruments connexes, qui est une nécessité, doit s'accompagner d'une intégration politique correspondante, pour garantir la responsabilité et la légitimité démocratiques.

La Commission créera un groupe d'experts pour approfondir l'analyse des avantages, des risques, des exigences et des obstacles potentiels liés à une substitution partielle de l'émission nationale de dette par l'émission conjointe, sous la forme d'un fonds d'amortissement et de bons du trésor européens Le groupe sera chargé d'évaluer de manière approfondie quelles pourraient être leurs caractéristiques du point de vue des dispositions juridiques, de l'architecture financière et du cadre économique et budgétaire complémentaire nécessaire. La responsabilité démocratique sera une question centrale à prendre en considération.

Le groupe tiendra compte de la réforme en cours de la gouvernance économique et budgétaire européenne et évaluera, dans ce contexte, la valeur ajoutée de ces instruments. Il tiendra plus particulièrement compte des réformes récentes et actuelles, comme la mise en œuvre du «two-pack», le MES et tout autre instrument pertinent.

Dans son analyse, le groupe veillera tout particulièrement à assurer la viabilité des finances publiques, à éviter tout aléa moral et à prendre en considération d'autres questions essentielles telles que la stabilité financière, l'intégration financière et à la transmission de la politique monétaire.

Le groupe sera composé d'experts dans le domaine du droit et de l'économie, des finances publiques, des marchés financiers et de la gestion de la dette souveraine. Il sera invité à présenter son rapport final à la Commission pour mars 2014 au plus tard. La Commission évaluera le rapport et, le cas échéant, formulera des propositions avant la fin de son mandat.

   L'examen, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, de nouveaux moyens permettant d'intégrer, dans certaines conditions, les programmes d'investissement public non récurrents ayant une incidence avérée sur la viabilité des finances publiques définis par les États membres lors de l'évaluation de leurs programmes de stabilité et de convergence; il aura lieu au printemps ou à l'été 2013 dans le cadre de la publication de la communication de la Commission sur le calendrier de convergence vers l'objectif à moyen terme;
   Après la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel de l'Union et avant la fin de 2013, la Commission présentera les propositions suivantes pour compléter le cadre existant de la gouvernance économique: i) des mesures visant à assurer une plus grande coordination en amont des grands projets de réforme et ii) la création d'un «instrument de convergence et de compétitivité» pour apporter un soutien financier à la mise en œuvre en temps utile de la croissance durable favorisant les réformes structurelles. Ce nouveau système, entièrement conforme à la méthode communautaire, s'appuiera sur les procédures de surveillance existantes de l'Union. Il alliera l'intégration approfondie de la politique économique au soutien financier et, dès lors, respectera le principe selon lequel des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité. Il aura notamment pour objectif de renforcer les capacités des économies des États membres à absorber les chocs asymétriques. Cet instrument constituera la première étape de l'établissement d'une plus grande capacité budgétaire.
   Par ailleurs, la Commission s'engage à donner suite, de manière rapide et complète, i) à son plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, notamment en vue de la révision des directives mentionnées dans le plan d'action, ainsi que ii) aux mesures et propositions qu'elle a annoncées dans le paquet de mesures de 2012 dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale.
   À la suite de l'adoption du mécanisme de surveillance unique, la présentation d'une proposition de mécanisme de résolution unique destiné à la restructuration et à la résolution des défaillances des banques dans les États membres participant à l'union bancaire;
   Avant la fin de 2013, la présentation d'une proposition au titre de l'article 138, paragraphe 2, du TFUE pour définir une position unifiée en vue d'acquérir le statut d'observateur de la zone euro au conseil d'administration du FMI, et, ultérieurement, un siège unique.

Sur la base des mesures à court terme annoncées dans son projet détaillé et qui peuvent être réalisées grâce au droit dérivé, la Commission s'engage à présenter des idées précises de modification du traité en vue d'un débat organisé en temps opportun avant les prochaines élections au Parlement européen de 2014, et ce pour définir la base législative des mesures envisagées à moyen terme, à savoir la création d'un cadre de contrôle et de surveillance économique et budgétaire considérablement renforcé, une capacité budgétaire européenne plus développée afin de soutenir la solidarité et la mise en œuvre d'une croissance durable favorisant les réformes structurelles, ainsi que l'intégration plus poussée de la prise de décision dans des domaines tels que la fiscalité ou le marché du travail en tant qu'instrument de solidarité essentiel.

(1) JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.
(2) Cette position remplace les amendements adoptés le 13 juin 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0243).


Fonds européens de capital-risque ***I
PDF 193kWORD 22k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0860),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0490/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires de la commission des affaires juridiques (A7-0193/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens

P7_TC1-COD(2011)0417


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 345/2013.)

(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 72.
(2) Cette position remplace les amendements adoptés le 13 septembre 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0346).


Fonds européens d'entrepreneuriat social ***I
PDF 192kWORD 22k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))
P7_TA(2013)0072A7-0194/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0862),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0489/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires juridiques (A7-0194/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

P7_TC1-COD(2011)0418


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 346/2013.)

(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 55.
(2) Cette position remplace les amendements adoptés le 13 septembre 2012 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0345).


Les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes
PDF 188kWORD 45k
Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes (2012/2301(INI))
P7_TA(2013)0073A7-0048/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne et l'article 8, l'article 153, paragraphe 1, point i), et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173) et le document l'accompagnant sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les services aux personnes et aux ménages (SWD(2012)0095),

–  vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609),

–  vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil européen en mars 2011,

–  vu le rapport de 2011 de la Commission sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2010 (SEC(2011)0193),

–  vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes – 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vu la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres – Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020» (COM(2010)0193),

–  vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(1),

–  vu la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)(2),

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(3),

–  vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979,

–  vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail(4),

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante(5),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière(6),

–  vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire(7),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2010(8),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne(9),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur les femmes et la direction des entreprises(10),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur l'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises(11),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la situation des mères isolées(12),

–  vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011(13),

–  vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale(14),

–  vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte(15),

–  vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur les conditions de travail des femmes dans le secteur des services(16),

–  vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms(17);

–  vu l’article 48 de son règlement;

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0048/2013),

A.  considérant que l'Union européenne fait face à la plus grande crise économique et financière depuis la grande dépression des années 1930 et que celle-ci a donné lieu à une hausse considérable du taux de chômage dans tous les États membres et en particulier dans ceux du sud de l'Union; considérant que cette crise a des conséquences particulièrement graves sur les personnes vulnérables, et les femmes en particulier, qui sont touchées directement – par la perte et la précarisation de leur emploi ou par la réduction de leur salaire – et indirectement via les coupes budgétaires dans les services publics et aides sociales; considérant qu'il est dès lors fondamental de se pencher très sérieusement, entre autres, sur la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes dans le traitement de cette crise et le développement de solutions pour y faire face,

B.  considérant que le droit au travail est une condition préalable essentielle à la concrétisation de l'égalité des droits, à l'indépendance économique et à l'épanouissement professionnel des femmes; considérant que la crise actuelle n'est pas seulement une crise financière et économique, mais également une crise de la démocratie, de l'égalité, de la protection sociale et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'elle est utilisée comme une excuse pour ralentir, voire interrompre, les efforts indispensables pour lutter contre le changement climatique et les défis environnementaux à venir,

C.  considérant que des études récentes ont montré que seuls 5 % des décideurs au sein des institutions financières de l'Union européenne sont des femmes, tandis que tous les gouverneurs des banques centrales des 27 États membres sont des hommes; considérant que les études portant sur l'égalité hommes-femmes ont montré que les femmes avaient des modes de gestion différents, qu'elles évitaient les risques et mettaient davantage l'accent sur une perspective à long terme,

D.  considérant qu'au départ, la crise économique a eu un impact plus fort pour les hommes que pour les femmes; considérant que, depuis lors, le chômage a progressé à des rythmes différents pour les hommes et les femmes; considérant que ces dernières n'ont pas été les premières victimes de la crise, mais qu'elles sont aujourd'hui plus affectées par ses conséquences (présence plus marquée dans les emplois précaires et à temps partiel, risque plus élevé de licenciement, salaires plus bas, protection sociale réduite, etc.) et qu'elles en subiront les répercussions plus durablement; considérant que cette phase est beaucoup moins bien documentée, qu'elle est dépourvue de données statistiques comparables et fiables, et que, partant, les conséquences de la crise pour les femmes tendent à être sous-estimées,

E.  considérant que les femmes jouent un rôle moteur dans le développement économique; considérant que poursuivre l'autonomisation des femmes peut avoir une incidence économique en sortant des communautés et des familles de la pauvreté,

F.  considérant qu'en situation de crise, la politique du marché du travail a tendance à se concentrer sur le taux d'emploi global, et non sur les seules femmes inactives,

G.  considérant que les femmes au chômage ne sont bien souvent pas prises en compte dans les statistiques officielles et que les inégalités entre les hommes et les femmes face à l'inactivité sont bien souvent sous-estimées car les femmes tendent plus fortement à se retirer du marché du travail pour différentes raisons (grossesses, responsabilités familiales, contraintes de temps) et à exercer un travail non rémunéré ou informel, souvent dans les services domestiques et le soin aux personnes dépendantes, ou à œuvrer dans l'économie souterraine, et qu'actuellement il n'existe que peu d'études sur l'impact des réductions des dépenses publiques dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes,

H.  considérant que les coupes budgétaires réalisées par les gouvernements à l'occasion de la mise en œuvre des plans d'austérité touchent en priorité le secteur public et ses services sociaux, dont les femmes sont les principales bénéficiaires et où elles sont les plus présentes – représentant près de 70 % des employés du secteur –, sans pour autant épargner le secteur privé, et que les femmes deviennent maintenant les principales victimes des mesures d'austérité; considérant qu'à ce jour, aucun pays n'a évalué les répercussions des propositions de réduction des dépenses publiques et des rééquilibrages budgétaires avec une perspective de genre, ni en ce qui concerne les mesures individuelles, ni en ce qui concerne leur effet cumulatif,

I.  considérant que les femmes dépendent davantage des prestations sociales qui sont réduites dans le cadre des mesures d'austérité,

J.  considérant qu'une situation de crise comme celle que nous traversons actuellement appelle des réformes structurelles profondes du marché du travail,

K.  considérant que, pour les femmes, la diminution du nombre d'emplois s'accompagne surtout d'un réajustement des horaires de travail, notamment d'un allongement de la durée du travail, souvent à des postes à horaires variables; considérant que l'effet de la reprise sera très vraisemblablement plus rapide dans le secteur industriel et entrainera ainsi une reprise du travail masculin qui augmentera plus vite que le travail féminin; considérant que ce dernier sera plus durablement touché par les mesures d'austérité prises dans les services publics, hypothéquant ainsi à long terme les progrès réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

L.  considérant que la crise conduit à un accroissement de l'exploitation des femmes, à la fois dans l'économie légale et dans l'économie souterraine; considérant qu'à long terme, ses répercussions seront les plus sensibles pour les femmes ayant des carrières non linéaires (notamment celles faites d'emplois précaires, peu rémunérateurs, de postes à temps partiels, d'emplois irréguliers, d'emplois atypiques, voire informels), souvent à temps partiel subi, et s'accompagnant de cotisations de retraite partielles, ce qui augmente le pourcentage des femmes exposées à la pauvreté; considérant que certaines femmes risquent de n'avoir droit qu'à de très petites retraites et se retrouver ainsi en dessous du seuil de pauvreté; considérant qu'une génération entière de jeunes hommes et de jeunes femmes risque d'être «perdue», privée de perspectives de travail, de sécurité de l'emploi et, souvent, de possibilités de formation en raison des difficultés économiques,

M.  considérant qu'en raison de la crise, il est encore plus difficile de concilier la vie professionnelle et la vie familiale; considérant que le fait d'avoir des enfants a un impact différent sur l'emploi des femmes et des hommes; considérant que le nombre de mères sur le marché du travail est de 12 % inférieur à celui de femmes sans enfants, alors que le taux d'emploi des pères est de 8,7 % supérieur à celui d'hommes n'ayant pas d'enfants;

N.  considérant que la dimension de genre n'a pas été prise en compte dans les initiatives et les politiques actuelles et prévues visant à sortir de la crise,

O.  considérant que l'emploi des femmes souffre de stéréotypes liés au genre, tels que l'idée selon laquelle le chômage des hommes est «plus grave» que celui des femmes, ce qui vient s'ajouter au nombre déjà important de stéréotypes liés au genre ayant des conséquences négatives sur les possibilités d'emploi des femmes; considérant qu'en pratique, le chômage des hommes et celui des femmes sont soumis à des approches différentes, l'homme étant toujours considéré comme le principal soutien économique et la femme comme la principale responsable de la maison,

P.  considérant qu'en 2010, environ 23 % des citoyens de l'Union étaient confrontés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale(18), et que cette paupérisation de la population touche majoritairement des femmes, celles-ci cumulant bien souvent de nombreuses difficultés, comme dans le cas des femmes âgées vivant seules et des familles monoparentales, très majoritairement concentrées autour de femmes; considérant que dans de telles circonstances, cela inclut des difficultés à garder ou retrouver un emploi, des difficultés pour se loger convenablement et assumer la responsabilité des personnes à charge (enfants, parents, personnes malades ou handicapées), ainsi que des difficultés pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle en raison du manque de structures d'accompagnement et de la diversité des politiques nationales portant sur la question dans les 27 États membres de l'Union européenne,

Q.  considérant que la crise a aggravé la situation sociale et économique de nombreuses communautés défavorisées et a contribué à accroître le taux de décrochage scolaire chez les filles, ainsi qu'à augmenter la vulnérabilité face à la traite,

R.  considérant que les réductions des services et des prestations ont compromis l'indépendance économique des femmes, car les prestations sociales constituent souvent une source importante de leurs revenus et elles utilisent les services publics davantage que les hommes; considérant que les mères et les retraitées célibataires enregistreront les pertes cumulées les plus importantes,

S.  considérant la hausse du travail informel et non rémunéré, volontaire ou non, entrepris par des femmes pour échapper à la crise; considérant que selon une étude de l'OCDE(19), le travail domestique représente 33 % du PIB des pays membres de l'OCDE,

T.  considérant que la diminution des écarts des chiffres du chômage masculin et féminin reflète davantage une dégradation générale des conditions de vie et de travail qu'un progrès vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes,

U.  considérant que les femmes qui entrent dans la vie active jouent un rôle moteur dans le retour à la croissance, qu'elles permettent d'augmenter le revenu de la famille, ce qui entraîne une hausse de la consommation et permet de dynamiser l'économie; considérant, dès lors, que l'égalité entre les hommes et les femmes a des conséquences positives sur la productivité et la croissance économique,

V.  considérant que la récente analyse secondaire de la cinquième enquête européenne sur les conditions de travail («Women, men and working conditions in Europe: Secondary analysis of the 5th European Working conditions survey», Eurofound, 2012, publication prévue en 2013) montre que la ségrégation sexuelle est préjudiciable aussi bien pour les travailleurs que pour les travailleuses; considérant qu'aussi bien les hommes que les femmes déclarent un niveau accru de bien-être et de satisfaction au travail lorsqu'ils travaillent avec des collègues des deux sexes; considérant néanmoins qu'il reste de la marge pour mettre fin à la ségrégation sexuelle sur les marchés de l'emploi, à la polarisation sexuelle des emplois et aux lieux de travail «mono-genre», compte tenu du fait que trois employés sur cinq en Europe travaillent avec des collègues du même sexe,

W.  considérant que les mesures d'égalité hommes-femmes ont été annulées ou retardées et que d'éventuelles réductions dans les budgets publics à l'avenir auront un effet négatif sur l'emploi des femmes et sur la promotion de l'égalité;

X.  considérant que la récession économique ne devrait pas être servir d'excuse pour ralentir l'avancée des politiques visant à concilier vie de famille et vie professionnelle, ni pour réduire les fonds affectés aux services d'assistance aux personnes dépendantes et aux congés, ce qui affecterait tout particulièrement l'accès des femmes au marché de l'emploi,

Y.  considérant que la violence à l'égard des femmes est un phénomène très répandu, dans tous les pays et dans toutes les classes sociales; considérant que la pression économique conduit habituellement à des situations de mauvais traitements plus fréquentes, plus violentes et plus dangereuses; considérant en outre que certaines études ont démontré que la violence à l'égard des femmes s'aggrave lorsque les hommes sont obligés de se déplacer et de renoncer à leurs biens en raison d'une crise économique,

Z.  considérant que les femmes ont été les principales bénéficiaires de la création d'emplois entre 1998 et 2008 (taux d'emploi des femmes dans l'Union, respectivement 55,6 % et 62,8%) dans l'Union européenne(20); considérant que l'emploi a augmenté de 12,7 % pour les femmes et de seulement 3,18 % pour les hommes, mais que le chômage restait légèrement plus élevé chez les femmes en 2012(21) (10,7 % pour les femmes contre 10,6 % pour les hommes),

AA.  considérant qu'en 2011, 31,6 % de femmes travaillaient à temps partiel contre 8,1 % pour les hommes,

1.  rappelle que l'égalité entre hommes et femmes est l'un des objectifs fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle doit constituer un élément clé lors de l'élaboration de la réponse à la crise économique et financière actuelle, passant notamment par des investissements dans le secteur public, dans le secteur des services sociaux, ainsi que dans des logements, des transports, etc., durables sur le plan écologique, et par la génération de recettes publiques grâce à des politiques fiscales plus efficaces; regrette que les réponses politiques à la crise, notamment les plans de relance, n'aient pas reconnu, analysé, ni rectifié les répercussions de la crise en matière d'égalité entre les hommes et les femmes; dénonce le fait que l'intégration de la dimension de genre au sein de la stratégie post-Lisbonne est pratiquement inexistante et demande par conséquent au Conseil, à la Commission et aux États membres d'intégrer l'égalité entre hommes et femmes aux directives macroéconomiques et relatives à l'emploi par l'intermédiaire d'objectifs spécifiques;

2.  invite la Commission à intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques, et en particulier celles concernant les répercussions des mesures d'austérité et la relance après la crise, la gouvernance économique, le développement durable et les emplois verts, l'éducation et la formation professionnelles, la migration, la coopération et le développement, la santé et la sécurité, et les mesures prévues ou mises en œuvre en vue de contrer ou de limiter les effets de la crise;

3.  demande aux États membres d'examiner et de mettre en lumière les répercussions immédiates et à long terme de la crise économique sur les femmes, en cherchant en particulier à déterminer si elle creuse les inégalités entre les hommes et les femmes et de quelle façon, de même que les conséquences de ce phénomène, telles que l'aggravation du risque de violence liée au genre, la dégradation de la santé des femmes et des enfants, ainsi que la pauvreté des femmes âgées;

4.  rappelle qu'après avoir atteint un taux d'emploi des femmes de 62,8 % en 2008, avec une progression constante depuis plus de dix ans, l'Union européenne a vu ce taux diminuer légèrement depuis le début de la crise économique, pour s'établir à 62,3 % en 2011; insiste, par conséquent, sur la nécessité de proposer des réponses durables prenant en considération la dimension de genre dans les politiques de sauvegarde de l'emploi et de relance de la croissance, aussi bien à l'échelle européenne qu'à celle des États membres;

5.  invite la Commission à envisager une nouvelle adaptation des Fonds structurels de sorte à renforcer le soutien aux domaines concentrant l'emploi féminin qui sont susceptibles d'être touchés par la crise, ainsi que l'aide aux services de garde d'enfants, à la formation et à l'accès à l'emploi;

6.  souligne l'importance de l'initiative phare intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale»; invite les États membres à faire plein usage du programme intitulé «L'Europe pour les citoyens» et du nouveau programme européen pour le changement social et l'innovation sociale, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective des objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes; souligne l'importance du programme Daphné III, en particulier à l'égard de la protection des femmes contre toutes les formes de violence et de la nécessité de parvenir à des niveaux élevés de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale;

7.  insiste sur le fait que, malgré des taux de chômage comparables entre hommes et femmes, la crise a eu des effets différents sur celles-ci; souligne que les femmes subissent une précarisation plus importante de leurs conditions de travail, en particulier en raison du développement de formes de contrats atypiques, et que leurs revenus ont baissé de manière significative du fait de plusieurs facteurs, tels que la persistance d'inégalités de salaires (près de 17 %) entre hommes et femmes et d'inégalités dans l'indemnisation du chômage qui en découle, l'essor du travail à temps partiel subi ou la multiplication des emplois précaires ou à durée déterminée au détriment des emplois plus stables; considérant qu'en raison de la persistance d'inégalités de salaires entre hommes et femmes et des inégalités dans l'indemnisation du chômage qui en découlent, la crise a détérioré la situation des femmes sur le marché de l'emploi; signale en outre que les expériences des crises antérieures montrent que l'emploi des hommes se relève généralement plus vite que celui des femmes;

8.  invite la Commission à présenter, dès que possible, une proposition de directive prévoyant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes à travail égal ou équivalent;

9.  rappelle que de très fortes disparités subsistent entre les États membres de l'Union européenne, le taux d'emploi des femmes oscillant entre 48,6 % et 77,2 %, et que ces situations contrastées appellent des réponses spécifiques et adaptées à chaque situation dans le cadre d'une approche européenne globale; souligne par ailleurs la nécessité de disposer d'indicateurs communs fiables, et donc de données statistiques comparables et sérieuses, afin de pouvoir évaluer les différentes situations, analyser les besoins et y apporter des réponses adéquates;

10.  rappelle qu'avant le début de la crise économique, les femmes étaient déjà majoritaires dans les emplois précaires ou à temps partiel et que cette tendance a été renforcée par la crise, mettant par là-même de nombreuses femmes face à un risque croissant d'exclusion sociale; observe que cette évolution a été particulièrement flagrante dans les États membres du sud de l'Union;

11.  relève avec inquiétude que le chômage des jeunes femmes est passé de 18,8 % en 2009 à 20,8 % en 2011 et que la crise aura des répercussions particulièrement graves sur les groupes de femmes défavorisés, incluant notamment les femmes handicapées, les immigrées, les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes peu qualifiées, les chômeuses de longue durée, les mères célibataires, les femmes sans ressources et celles ayant des personnes dépendantes à charge; accueille favorablement le paquet de mesures de la Commission visant à faire face aux niveaux inacceptables atteints à ce jour par le chômage des jeunes et par l'exclusion sociale, ainsi qu'à offrir aux jeunes des possibilités d'emplois, d'instruction et de formation;

12.  considère que le droit au travail est une condition préalable essentielle à la concrétisation de l'égalité des droits, à l'indépendance économique et à l'épanouissement professionnel des femmes, et plaide, par conséquent, pour l'éradication du travail précaire par la reconnaissance et la valorisation du travail assorti de droits;

13.  demande à l'Union européenne et à ses États membres de reformuler les réponses apportées actuellement à la crise économique afin de veiller à ce que les mesures soient formulées dans une perspective à long terme et n'affaiblissent pas les politiques sociales et les structures du secteur public indispensables à une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, comme les services sociaux et les infrastructures d'accueil, la santé, l'éducation et les droits des travailleurs;

14.  rappelle que le passage de la formation à l'emploi est de plus en plus difficile pour les femmes en raison de la crise, ce qui entraîne ensuite une différence dans l'appréciation des capacités des hommes et des femmes;

15.  considère que les réformes structurelles liées au traitement de la crise actuelle constituent une occasion d'apporter une correction à certains comportements discriminatoires fondés sur le genre, encore trop nombreux sur le marché du travail en Europe;

16.  insiste sur le fait que la proportion de femmes dans l'économie souterraine est supérieure à celle des hommes, en partie car les secteurs dans lesquels travaillent traditionnellement les femmes (services domestiques, soins aux personnes, etc.) sont habituellement moins réglementés; constate, par ailleurs, que la crise a profité à l'économie parallèle, bien qu'il soit très difficile d'en avoir une image très claire, compte tenu de l'absence de données fiables sur son incidence et son poids;

17.  souligne que les femmes ont joué un rôle essentiel dans la résistance à la crise; est convaincu que les femmes représentent un potentiel considérable pour l'amélioration de la compétitivité et de la performance des entreprises, particulièrement lorsqu'elles occupent des postes de direction au sein de celles-ci; considère qu'il y a donc urgence à associer les femmes à l'élaboration et à la gestion des plans de relance afin de favoriser la cohésion sociale;

18.  insiste sur le fait que la crise économique et financière actuelle et les restrictions budgétaires qui s'ensuivent ne doivent pas hypothéquer les résultats obtenus par les politiques de promotion de l'égalité entre hommes et femmes, ni servir de prétexte pour diminuer les efforts en la matière; considère que les circonstances actuelles devraient au contraire encourager les États membres à inclure des politiques d'égalité hommes-femmes dans leurs politiques de l'emploi, en considérant ces dernières comme faisant partie intégrante de la solution à la crise dans la mesure où elles utilisent et rentabilisent les compétences et les capacités de toute la population européenne; demande aux États membres de veiller à intégrer la dimension de genre dans toutes les politiques budgétaires envisagées;

19.  souligne que les droits des femmes ne devraient pas être considérés, compris et exercés en rivalité avec les droits des hommes, étant donné que l'amélioration des services de garde et des services publics pour les familles est une condition préalable à la participation tant des hommes que des femmes au marché du travail; relève la nécessité d'encourager le partage des responsabilités familiales et ménagères; invite les États membres à mettre en place des mesures ou à renforcer les mesures existantes visant à faire cesser les discriminations fondées sur le genre et la répartition inéquitable des rôles, en encourageant, par exemple, les hommes dans leur droit de prendre soin de leurs enfants ou de leurs proches malades ou handicapés;

20.  souligne que le taux de natalité diminue dans l'Union européenne et que cette tendance est exacerbée par la crise, étant donné que le chômage, la précarité et l'incertitude face à l'avenir et à l'économie poussent les ménages, et plus particulièrement les femmes les plus jeunes, à reporter leur décision d'avoir des enfants, ce qui renforce encore davantage le vieillissement de la population de l'Union;

21.  souligne l'importance de réformer les politiques macroéconomiques, sociales et du marché du travail afin de garantir aux femmes la justice économique et sociale, d'élaborer des stratégies en vue de favoriser la répartition équitable des richesses, de garantir un revenu minimum et des salaires et des pensions d'un niveau décent, de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de créer plus d'emplois de qualité pour les femmes, assortis de droits, permettre aux femmes de bénéficier de services publics de haut niveau, et améliorer les prestations sociales et les services de proximité, notamment les crèches, les jardins d'enfants et d'autres formes d'enseignement préscolaire, les centres de jour, les centres communautaires de loisirs et d'aide familiale ainsi que les centres intergénérationnels;

22.  rappelle que les coupes dans les budgets publics ne sont pas neutres du point de vue du genre mais qu'elles découlent plutôt des politiques économiques macrostructurelles de l'Union, et notamment de la mise en œuvre des mesures contenues dans le programme de «gouvernance économique» et les programmes d'ajustement financier, qui sont en train et continueront d'accroître les inégalités entre hommes et femmes, le chômage des femmes et la féminisation de la pauvreté; considère, dès lors, qu'il convient de changer de politiques puisque les femmes sont majoritaires dans le secteur public et les principales bénéficiaires des politiques sociales; demande, par conséquent, une augmentation des crédits affectés aux lignes budgétaires correspondantes;

23.  invite les États membres et les institutions de l'Union à procéder à des évaluations de l'impact sur les hommes et les femmes lors de l'élaboration de mesures d'austérité, de sorte que leurs effets soient les plus neutres possibles sur le plan du genre;

24.  invite les États membres à intégrer la dimension du genre dans le processus budgétaire afin d'analyser les politiques et programmes gouvernementaux, leurs effets sur l'affectation des ressources et leur contribution à l'égalité entre les femmes et les hommes;

25.  souligne que les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d'une progression professionnelle lente puisqu'elles acceptent d'occuper des fonctions de départ moins importantes ou des emplois à temps partiel et que, par conséquent, les femmes qui se trouvent dans de telles situations sont plus vulnérables, ont des revenus insuffisants et souffrent d'une aggravation de la pauvreté;

26.  demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de garantir la prestation appropriée de services de prise en charge et de soins des enfants et des autres personnes dépendantes qui soient abordables, accessibles, de haute qualité et compatibles avec les horaires de travail à temps plein des femmes et des hommes;

27.  insiste sur l'importance de prendre sans plus tarder des initiatives pour mettre en œuvre des politiques de retour à l'emploi et d'insertion dans le monde de l'entreprise pour ceux des salariés du secteur public, qui comprennent une majorité de femmes, dont l'emploi est menacé par les coupes budgétaires dans la fonction publique;

28.  demande à la Commission et aux États membres d'intégrer l'approche globale d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques de l'emploi, de prendre les mesures nécessaires pour favoriser le retour à l'emploi des femmes, ce non seulement aux échelons inférieurs mais aussi à ceux des cadres supérieurs, et d'inscrire cette approche dans les lignes directrices de l'Union européenne en matière d'emploi; insiste sur la nécessité d'une intégration adéquate de la dimension du genre dans le processus budgétaire, notamment dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020, en vue d'atteindre les objectifs définis dans le pacte pour l'égalité entre les hommes et les femmes et dans la stratégie Europe 2020;

29.  déplore que le renforcement de la participation des femmes au marché du travail ne figure pas dans l'enquête annuelle sur la croissance 2013 en dépit du fait qu'il s'agisse d'un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020; invite le Conseil à ajouter la promotion de la participation des femmes au marché du travail au nombre des priorités lors de l'adoption des orientations des politiques économiques de cette année dans le cadre du semestre européen;

30.  demande aux États membres d'intégrer et de systématiquement aborder la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les futurs programmes nationaux de réforme;

31.  demande aux États membres d'encourager une politique active en faveur du marché du travail, un dialogue social fort, des normes en matière d'emploi et la protection sociale afin de protéger les droits des femmes, notamment des femmes migrantes, et de lutter contre le travail forcé et le travail non déclaré;

32.  invite les États membres à prendre des mesures qui stimulent la participation des mères au monde du travail, comme par exemple le télétravail ou des politiques de formation et de reconversion professionnelle en vue de faciliter la reprise du travail après le congé de maternité;

33.  salue la proposition de directive relative à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes aux postes d'administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse, qui permet aux femmes d'accéder à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, et invite les États membres à préparer et soutenir sa mise en œuvre; demande que des mesures législatives contraignantes semblables soient adoptées par d'autres employeurs, et notamment par les institutions, les administrations et les organismes publics locaux, régionaux, nationaux et européens, qui devraient servir d'exemple en termes de parité hommes-femmes dans les processus décisionnels;

34.  invite la Commission et les États membres à élaborer une stratégie visant à promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes aux postes des petites et moyennes entreprises qui ne relèvent pas de la directive susmentionnées; dénonce la sous-représentation des femmes dans les organes directeurs des institutions financières et, de fait, leur quasi-exclusion du processus décisionnel dans le monde de la finance; invite le Conseil, la Commission et les États membres à améliorer la participation des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel, en particulier dans les domaines de l'analyse budgétaire et des modalités de gouvernance des systèmes financiers européens, dont la Banque centrale européenne; souligne, dans ce contexte, la nécessité de promouvoir la culture financière des jeunes filles et des femmes;

35.  demande aux États membres de mettre en place des politiques de formation approfondie des salariés des secteurs les plus touchés par les conséquences négatives de la crise ou de la mondialisation pour les préparer à l'évolution des emplois et aux emplois nouveaux, en tenant compte de la place spécifique des femmes et du fait qu'elles doivent interrompre leur carrière plus fréquemment que les hommes pour s'occuper de leurs enfants ou des membres de leur famille âgés et malades, ce qui a une incidence sur l'évolution de leurs carrières; demande que des plans de formation soient systématiquement mis en œuvre dans les entreprises afin de préparer la reconversion des salariés, de proposer des reclassements personnalisés, et d'offrir des formations adaptées aux demandeurs d'emploi et aux salariés peu qualifiés; demande également l'établissement d'un registre complet des carences, ventilées par secteur d'emploi, afin que les femmes puissent se préparer et rechercher un emploi de manière ciblée;

36.  invite les États membres à revoir leurs régimes de protection sociale en vue d'individualiser les droits à pension et les droits ouverts au titre des régimes de sécurité sociale afin d'éliminer l'avantage au «soutien de famille», ce qui garantirait l'égalité des droits à pension;

37.  souligne que les réductions des dépenses dans le secteur des soins se répercutent de fait sur le travail dévolu aux femmes et porte atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes; invite tous les États membres à élaborer des plans pour la prestation de services de soins aptes à favoriser la justice sociale et l'égalité entre les hommes et les femmes;

38.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les politiques et les programmes de formation professionnelle destinés aux femmes de toutes les classes d'âge, en veillant en particulier au besoin urgent de programmes de formation tout au long de la vie et à la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences dans les nouvelles technologies et dans le secteur des TI, afin d'améliorer l'accès des femmes aux différents secteurs d'activité et d'accroître leur participation à ces derniers, y compris les secteurs économiques et financiers où les femmes sont sous-représentées, en prévoyant des mesures d'accompagnement spécifiques pour que les femmes puissent cumuler charge de travail, formation et vie de famille; rappelle le rôle important joué par le Fonds social européen dans l'insertion professionnelle par des politiques de formation et invite les États membres et les autorités locales à promouvoir son utilisation, notamment au bénéfice des femmes qui sont particulièrement touchées par la crise économique;

39.  souligne l'importance d'investir dans les femmes et dans l'égalité entre les hommes et les femmes;

40.  demande aux États membres de promouvoir l'intégration ou la réinsertion active des femmes sur le marché du travail et d'encourager leur emploi dans les secteurs stratégiques du développement, en adoptant des mesures spécifiques en faveur de la flexibilisation des horaires, de l'égalité salariale, et de la révision des régimes fiscaux et de retraite, ainsi que des mesures en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie en vue de disposer des compétences et des qualifications nécessaires dans l'optique de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; souligne l'importance de la formation de haut niveau pour favoriser l'accès des femmes aux secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées, comme par exemple la recherche scientifique et le développement technologique, précisément à un moment où l'Europe a besoin de plus de chercheurs pour promouvoir l'innovation et renforcer son économie; invite la Commission à envisager une nouvelle adaptation des Fonds structurels de sorte à renforcer le soutien aux domaines concentrant l'emploi féminin qui sont susceptibles d'être touchés par la crise, ainsi que l'aide aux services de garde d'enfants, à la formation et à l'accès à l'emploi;

41.  rappelle que dans de nombreux États membres, l'accès au premier emploi à temps plein des jeunes femmes (tranche d'âge 15-24 ans) est en recul depuis le début de la crise, et que pour remédier à cette situation, elles sont nombreuses à prolonger leurs études; observe que, malgré cette tendance et le fait que disposer d'une meilleure formation ait globalement contribué à mieux protéger les femmes, la valorisation de leur diplôme reste moins réussie que celle des hommes; invite les États membres à concentrer leurs efforts sur des stratégies qui combinent des politiques d'éducation et de formation à des politiques d'emploi ciblant spécialement les jeunes femmes;

42.  invite les États membres à intégrer les rudiments des finances et de l'esprit d'entreprise aux programmes de l'enseignement secondaire;

43.  invite la Commission et les États membres à déterminer l'incidence des nouveaux systèmes de retraite sur les différentes catégories de femmes, en accordant une attention particulière aux contrats à temps partiel et atypiques, et à adapter les régimes de protection sociale, en particulier pour les jeunes générations;

44.  invite les États membres à promouvoir l'autonomisation économique des femmes axée sur l'entreprenariat féminin, en encourageant et en soutenant les femmes créatrices d'entreprise, en particulier les jeunes femmes et les immigrées, en facilitant l'accès des femmes au financement, notamment grâce au microcrédit et à des mesures d'assistance technique et d'accompagnement, en promouvant de nouveaux instruments financiers et de soutien, et en favorisant le développement de réseaux féminins d'entreprenariat et de parrainage, ainsi que les échanges de bonnes pratiques entre les États membres et les opérateurs économiques; souligne qu'il est primordial d'investir en faveur des femmes et de l'égalité des genres en vue d'assurer la stabilité économique et de prévenir les chocs économiques;

45.  invite les États membres à améliorer la participation des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel;

46.  demande à la Commission et aux États membres de mieux promouvoir l'entreprenariat féminin, notamment par le soutien financier aux femmes entrepreneurs;

47.  invite les États membres à favoriser l'entreprenariat féminin dans l'économie verte, source de nouveaux emplois; fait observer que les énergies renouvelables peuvent créer des perspectives d'emploi pour les femmes entrepreneurs dans des régions isolées et périphériques de l'Union européenne où le chômage féminin est particulièrement élevé et où le potentiel d'exploitation de formes d'énergie alternative, comme l'énergie éolienne ou solaire, est élevé;

48.  souligne l'importance des politiques actives en faveur du marché du travail, des inspections du travail et du dialogue social, ainsi que de l'amélioration des compétences en vue de favoriser une économie plus verte;

49.  invite les États membres à soutenir la création d'emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire où le travail féminin non rémunéré domine, et notamment à rechercher et mettre en œuvre des solutions nouvelles permettant la valorisation économique du travail informel non clandestin;

50.  invite les États membres à soutenir le secteur des soins et de la santé en vue de créer les conditions qui permettront d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 concernant l'emploi des femmes;

51.  invite les États membres à surveiller et modérer l'impact des réductions des dépenses dans les services de soins de santé publics qui conduisent à une reprivatisation des soins, ce afin de ne pas alourdir la charge des soins pesant sur les femmes en les ramenant à un rôle traditionnel familial; souligne que les économies réalisées sur les prestations de maternité, de paternité, de congé parental, les allocations familiales et autres prestations liées aux soins et à la famille ont entraîné une baisse considérable des revenus de toutes les femmes ayant une famille à charge;

52.  rappelle la persistance des stéréotypes concernant la perception du statut de la femme et de l'homme sur le marché du travail, les femmes essayant de concilier leurs obligations professionnelles avec leur vie familiale et étant, de ce fait, plus menacées que les hommes par les changements d'emploi;

53.  insiste sur la mise en place de politiques des transports publics, visant notamment à renforcer et à améliorer le service public de transports en commun, en tenant compte de l'égalité entre les femmes et les hommes afin de permettre aux femmes de participer plus activement au marché du travail et à la recherche d'emploi, en leur offrant une réelle mobilité;

54.  est préoccupé par la situation des femmes qui vivent en milieu rural, où l'accès à toute une gamme de services s'est détérioré, invite les États membres à veiller à ce que les zones rurales soient pourvues de services fonctionnels de transport public, d'aide médicale et autres services essentiels, afin de réduire la migration vers les villes et éviter la marginalisation des zones périphériques;

55.  insiste sur l'importance de garantir concrètement la conciliation de la vie professionnelle, personnelle et familiale, ce qui aura un impact positif sur le renforcement de la participation des femmes de toutes les couches sociales à la vie sociale et politique;

56.  insiste sur le fait que le programme de l'Union «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» devrait spécifiquement soutenir la participation des femmes afin qu'elles atteignent un même niveau de confiance et de connaissance des entreprises au sein du marché unique et qu'elles acquièrent les compétences qui sont nécessaires à l'administration et à la croissance des entreprises;

57.  souligne que les réductions des dépenses dans les services publics d'aide à l'enfance ont une incidence directe sur l'indépendance économique des femmes et sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée; invite la Commission et le Conseil à adopter un plan d'action permettant d'atteindre les objectifs fixés à Barcelone pour une meilleure prise en charge des modes de garde des enfants avec le développement des crèches d'entreprises et interentreprises; insiste sur l'importance des négociations collectives entre les partenaires sociaux pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée au niveau sectoriel, national et régional, ainsi que d'assouplir les conditions d'accès et de maintien dans les systèmes de garde d'enfants liés aux catégories d'emplois des femmes et de donner un délai minimum de trois mois de préavis pour retrouver un moyen de garde afin de permettre aux femmes de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle;

58.  préconise de promouvoir des régimes adaptés de congés de maternité, de paternité et de parentalité, de soutenir les initiatives des entreprises visant à proposer des horaires de travail flexibles et des services internes de garde d'enfants, et de renforcer les ressources consacrées à l'éducation, aux programmes d'apprentissage tout au long de la vie et aux programmes de qualification et de requalification professionnelle, ainsi que d'introduire une aide adéquate aux proches soignants, notamment des services de prise en charge temporaire;

59.  souligne la nécessité d'investir dans des services abordables et de qualité – comme des services de garde d'enfants à temps plein, des écoles ouvertes toute la journée et des soins pour les personnes âgées – qui aident à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à créer un cadre favorable à l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail;

60.  souligne qu'il s'avère essentiel d'ouvrir de nouvelles structures de garde d'enfants, mais également de donner une forme professionnelle aux systèmes informels de garde, en fixant des normes de qualité, en améliorant les conditions de rémunération et en proposant une formation aux opérateurs; considère qu'il convient également de tenir compte des besoins spécifiques des parents ayant des horaires de travail atypiques et des parents célibataires;

61.  insiste sur la nécessité de responsabiliser les gouvernements et les organisations patronales à l'égard du renouvellement des générations et des droits de maternité et de paternité, ce qui implique le droit pour les femmes d'être à la fois mères et travailleuses sans perdre leurs droits en matière de travail;

62.  souligne la nécessité de réduire les répercussions de la crise économique et financière sur les familles (notamment celles concernées par un divorce, les mères célibataires et les situations dans lesquelles les enfants sont laissés aux soins de proches ou des autorités), en tenant compte du fait que les tâches ménagères sont encore généralement le lot des femmes; souligne qu'en conséquence, les femmes seront davantage menacées par la pauvreté;

63.  insiste sur le fait que les décisions prises par certains États membres de couper dans les budgets d'aide à l'enfance, d'encadrement scolaire et périscolaire, des bourses pour les cantines et le transport scolaire, et d'aide à la prise en charge des personnes dépendantes ont des conséquences directes sur les femmes, qui assument la majorité des tâches supplémentaires que cela implique; relève qu'en conséquence, les femmes sont souvent contraintes de passer à des postes à temps partiels (s'exposant ainsi aux désavantages sociaux qui en découlent, avec des revenus et des retraites plus faibles); considère qu'il convient d'accroître l'offre publique de jardins d'enfants, de crèches et d'activités de loisirs pour enfants, et de développer le réseau public d'aide aux personnes âgées, ainsi qu'un réseau public d'hôpitaux de garde;

64.  demande à la Commission et aux États membres de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles roms en tenant compte du principe de l'égalité des genres dans toutes les politiques en faveur de l'intégration des Roms, et d'apporter une protection aux sous-groupes particulièrement vulnérables;

65.  souligne que les réductions des dépenses dans les services publics d'aide à l'enfance ont une incidence directe sur l'indépendance économique des femmes; souligne qu'en 2010, 28,3 % de l'inactivité et du travail à temps partiel des femmes s'expliquait par le manque de services de garde, contre 27,9 % en 2009, et qu'en 2010, dans l'Union européenne, le taux d'emploi des femmes ayant des enfants en bas âge était inférieur de 12,7 % (contre 11,5 % en 2008) à celui des femmes sans enfants;

66.  invite les États membres à investir dans le secteur de l'aide à la personne en tant que secteur porteur aussi bien pour les femmes que pour les hommes, afin de mettre un terme à la tradition qui veut que la prise en charge des membres de la famille soit assumée par les femmes, ce qui engendre une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail; souligne que les mesures d'économie dans le secteur de l'aide à la personne se traduisent par une transition de la prise en charge publique vers des activités d'aide non rémunérées au sein des ménages; souligne la nécessité de proposer des contrats et une protection sociale adaptés pour les préposés aux soins personnels à domicile;

67.  dans l'attente d'une harmonisation européenne, demande aux États membres de maintenir les congés de maternité et de paternité, le congé parental, les prestations sociales y afférentes et les autres prestations sociales familiales pour ne pas réduire le revenu des femmes, ainsi que de veiller au respect des droits des femmes en matière de congé de maternité;

68.  demande à la Commission et aux États membres de surveiller de très près la fréquence accrue des situations de discrimination à l'encontre des femmes enceintes sur le marché du travail, qui a été observée dans plusieurs États membres;

69.  considère que la pauvreté féminine résulte non seulement de la crise économique récente, mais aussi de divers facteurs, tels que les stéréotypes, les écarts de rémunération entre hommes et femmes, les mécanismes de redistribution insuffisants dans les systèmes de protection sociale, l'équilibre insuffisant entre vie familiale et vie professionnelle, l'espérance de vie plus longue des femmes et, en général, toutes formes de discriminations fondées sur le sexe, dont les femmes sont les premières victimes; souligne néanmoins que la crise aggrave la situation d'inégalité permanente; insiste sur le fait qu'il faut lutter contre les stéréotypes dans tous les domaines et à toutes les étapes de la vie, car ils sont une des causes les plus persistantes d'inégalité entre les hommes et les femmes en raison de leur influence sur les choix éducatifs et professionnels, sur la distribution des responsabilités domestiques et familiales, ainsi que sur l'écart de rémunération, sur la participation à la vie publique et sur la représentation aux postes à responsabilités;

70.  demande à la Commission de procéder à un réexamen de la directive 2006/54/CE, en particulier en ce qui concerne la question des écarts de rémunération liés au genre, dans le sens visé par le Parlement européen dans sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à l'intention de la Commission sur l'application du principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale;

71.  invite les États membres et la Commission à proposer des solutions pour aider les femmes à poursuivre leurs carrières et à lutter notamment contre les inégalités salariales liées aux congés de maternité;

72.  appelle l'attention des États membres sur la nécessité d'adopter des mesures de soutien des revenus, y compris la mise en place de régimes de revenus minimaux et de programmes d'assistance sociale pour les personnes ayant des difficultés à répondre à leurs besoins de base, notamment celles ayant des enfants ou des responsabilités de soins, et plus spécifiquement les parents isolés;

73.  observe que la crise économique favorise le harcèlement, les mauvais traitements et la violence sous toutes ses formes à l'égard des femmes, avec notamment une augmentation de la prostitution; souligne que les femmes demeurent victimes des violations des droits de l'homme les plus étendues au monde, à tous les niveaux culturels, sociaux et économiques; insiste sur la nécessité d'augmenter les moyens publics, financiers et humains pour intervenir auprès des groupes confrontés au risque de pauvreté et dans les situations où des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées sont confrontés à ce risque, ainsi qu'auprès des sans-abris;

74.  appelle les États membres à examiner et à mettre en évidence les répercussions immédiates et à long terme de la crise économique sur les femmes, en s'intéressant en particulier à toute accentuation éventuelle des inégalités existantes entre les femmes et les hommes et à ses modalités, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent, telles que le risque accru de violences liées au genre, la détérioration de la santé des mères et des enfants, et la pauvreté des femmes âgées;

75.  souligne que, dans les conditions actuelles de crise économique et d'austérité budgétaire, les femmes disposent de moins de ressources pour se protéger et protéger leurs enfants de la violence et qu'il est dès lors encore plus important d'éviter les conséquences financières directes de la violence à l'égard des femmes et des enfants sur le système judiciaire et les services sociaux et de santé;

76.  souligne que le cadre institutionnel des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes, comprenant les organismes œuvrant à l'égalité et les organisations féminines, est également affecté par les réductions de subsides; demande aux États membres de maintenir leurs niveaux de dépenses publiques destinées aux organismes œuvrant à l'égalité entre les hommes et les femmes, aux projets dans ce domaine, aux refuges pour femmes et aux organisations féminines, qui constituent un moyen efficace de trouver des solutions durables pour sortir de la crise et d'assurer une participation active à la préparation des mesures de relances à venir; note que les réductions des dépenses publiques qui touchent les organisations féminines entravent la participation civique et politique des femmes et font que leurs voix sont encore moins entendues dans la société;

77.  demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes d'entreprendre un suivi et une évaluation continus et systématiques des conséquences de la crise économique sur les conditions de travail des femmes en termes de discriminations à l'embauche, d'augmentation de la charge de travail, de pression et de stress au travail, et de harcèlement moral et psychologique; souligne que les données existantes ne reflètent pas toute la gravité des conséquences de la crise pour les femmes; demande en outre à la Commission, en conséquence, de réaliser une évaluation de l'impact sur les hommes et les femmes de ses mesures et réponses de politique économique face à la crise actuelle;

78.  invite les États membres à soutenir fermement l'intégration de la dimension du genre dans les procédures budgétaires afin d'accroître l'égalité hommes-femmes en corrigeant les incidences négatives en termes de revenus et de dépenses et d'améliorer la gouvernance et la responsabilité, en particulier en ce qui concerne les budgets nationaux;

79.  invite les États membres à adopter des instruments budgétaires tenant compte de l'égalité entre les femmes et les hommes;

80.  demande à tous les États membres de ratifier la convention de l'OIT sur les travailleurs à domicile (convention 189);

81.  souligne l'importance d'assurer un juste équilibre entre la sécurité et la flexibilité sur le marché du travail par une mise en œuvre globale des principes de flexicurité, et de s'attaquer à la segmentation du marché du travail, en fournissant à la fois une protection sociale adéquate aux personnes en période de transition ou sous contrat de travail temporaire ou à temps partiel, et un accès aux possibilités de formation, d'évolution de carrière et de travail à temps plein;

82.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(2) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(3) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(4) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.
(5) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 49.
(6) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79.
(7) JO C 70 E du 8.3.2012, p. 1.
(8) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 65.
(9) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 77.
(10) JO C 33 E du 5.2.2013, p. 134.
(11) JO C 51 E du 22.2.2013, p. 56.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0458.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0225.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0321.
(16) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0322.
(17) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.
(18) Eurostat, En 2010, 23 % des citoyens de l'UE étaient confrontés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale – Numéro 9/2012.
(19) OCDE, Panorama de la société 2011, les indicateurs sociaux de l'OCDE, @OCDE2011.
(20) Eurostat, taux d'emploi des femmes, UE-27.
(21) Eurostat, taux de chômage harmonisé des hommes et des femmes, septembre 2012, Union européenne.


Élimination des stéréotypes liés au sexe dans l'Union
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Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans l'Union (2012/2116(INI))
P7_TA(2013)0074A7-0401/2012

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration de Pékin et le programme d'action adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin(1), du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10)(2) et du 25 février 2010 sur le suivi du programme d'action de Pékin (Pékin+15)(3),

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

–  vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui rappelle les valeurs communes des États membres, notamment le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes,

–  vu l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) qui mentionne la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe,

–  vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (4), et la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(5),

–  vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(6),

–  vu les conclusions du Conseil du 2 décembre 1998 établissant que l'évaluation annuelle de la mise en œuvre du programme d'action de Pékin sera assortie d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et d'indices de référence,

–  vu la déclaration commune adoptée le 4 février 2005 par les ministres de l'Union européenne chargés de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du bilan dix ans après l'adoption du programme d'action de Pékin, par laquelle ils ont notamment réaffirmé leur soutien et leur engagement résolus en faveur d'une mise en œuvre pleine et effective de la déclaration et du programme d'action de Pékin,

–  vu les conclusions du Conseil des 2 et 3 juin 2005 invitant les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et à se donner un cadre pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de Pékin en vue de permettre un suivi plus cohérent et systématique des progrès accomplis,

–  vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté par le Conseil européen en mars 2011(7),

–  vu la «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 20102015», présentée par la Commission le 21 septembre 2010, et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, sur les actions destinées à la mise en œuvre de la stratégie (COM(2010)0491, SEC(2010)1080),

–  vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'impact du marketing et de la publicité sur l'égalité entre les femmes et les hommes(8),

–  vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne(9),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0401/2012),

A.  considérant que l'article 8 du traité FUE dispose que, pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes;

B.  considérant qu'en dépit de certains progrès réalisés dans de nombreux États membres, nombre de femmes continuent de supporter une part disproportionnée des charges en matière d'éducation des enfants et de soins apportés à d'autres personnes à charge, et que la persistance de stéréotypes entrave le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes et compromettent l'égalité sur le marché du travail;

C.  considérant que les stéréotypes persistent à tous les niveaux de la société et dans tous les groupes d'âge, qu'ils affectent la perception que nous avons des autres, en véhiculant des postulats simplistes fondés sur des normes, des pratiques et des croyances qui sont des constructions sociales ayant souvent un fondement culturel et religieux et qui perpétuent des rapports de force latents;

D.  considérant que toutes les formes directes et indirectes de discrimination entre les sexes devraient être éliminées afin de garantir aux femmes le droit à l'égalité de traitement et de changer la perception culturelle selon laquelle les femmes sont à bien des égards des êtres passifs ou inférieurs aux hommes;

E.  considérant que les rôles et stéréotypes traditionnels associés aux hommes et aux femmes continuent d'avoir une forte influence sur la répartition des rôles à la maison, sur le lieu de travail et dans la société au sens large, les femmes étant souvent représentées comme les personnes en charge de la maison et des enfants alors que les hommes sont représentés comme les personnes qui ramènent de l'argent et qui protègent; considérant que les stéréotypes associés aux hommes et aux femmes tendent à maintenir le statu quo en ce qui concerne les obstacles hérités du passé qui entravent la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'ils limitent l'éventail des possibilités d'emploi et d'évolution des femmes, ce qui les empêche d'exploiter pleinement leur potentiel en tant que personnes et agents économiques; et qu'ils constituent dès lors des obstacles sérieux à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes;

F.  considérant que plusieurs facteurs sociaux, notamment les médias et l'éducation, définissent et imposent les rôles de genre, et que ces derniers se forment pendant les phases de socialisation de l'enfance et l'adolescence, influençant ainsi les citoyens tout au long de leur vie;

G.  considérant que les femmes vivant en milieu rural sont confrontées à des discriminations et à des stéréotypes sexistes encore plus fréquemment que les femmes vivant dans les zones urbaines et que le taux d'emploi des femmes des zones rurales est très inférieur à celui des femmes vivant en ville;

H.  considérant que les stéréotypes liés au genre sont souvent associés à d'autres stéréotypes qui sont source de discrimination, en fonction de l'âge, du statut migratoire, de l'orientation sexuelle, du handicap, etc., et qu'ils affecteront, dès lors, dans une plus grande mesure les femmes aux spécificités multiples;

I.  considérant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de l'homme touchant toutes les couches sociales, culturelles et économiques;

Médias et culture

J.  considérant que la discrimination liée au genre reste fréquente dans les médias, la communication et la publicité et facilite la transmission des stéréotypes liés au genre, en particulier en présentant les femmes comme des objets sexuels pour doper les ventes; et que dans le domaine de la publicité, par exemple, les femmes incarnent 27 % des rôles d'employés ou de travailleurs, mais 60 % des rôles où il est question de vaquer aux tâches ménagères ou de s'occuper des enfants; considérant néanmoins que la publicité et les médias peuvent constituer un puissant moyen pour lutter contre les stéréotypes et pour combattre les préjugés liés au genre;

K.  considérant que les enfants sont confrontés aux stéréotypes liés au genre dès leur plus jeune âge par le biais des modèles mis en valeur dans les séries et les émissions télévisées, les débats, les jeux, les jeux vidéos, les publicités, les manuels et les programmes scolaires, les attitudes à l'école, dans la famille et la société, ce qui retentit sur leur perception du comportement que devraient adopter les hommes et les femmes et a des implications sur le reste de leur vie et sur leurs aspirations futures;

L.  considérant que la façon dont les jeunes filles sont dépeintes dans l'espace public rabaisse l'estime que la société leur porte et favorise la violence à leur encontre; considérant que, si les médias peuvent jouer un rôle éducatif positif, ils véhiculent de nombreux stéréotypes sur les filles et tendent souvent à renforcer les attitudes et comportements traditionnels, à travers, par exemple, la publicité et les émissions pour enfants;

M.  considérant que, dans les émissions de télévision, les jeux vidéo et les clips musicaux, il existe une tendance croissante, en partie à des fins commerciales, à présenter des femmes en tenue provocante dans des positions à connotation sexuelle, ce qui contribue à perpétuer les stéréotypes liés au genre; et que les paroles des chansons destinées aux jeunes sont suggestives et font souvent l'apologie de la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles;

N.  considérant que le nouveau statut culturel de la pornographie affecte principalement les jeunes femmes et les jeunes hommes; considérant que la «diffusion de la pornographie», à savoir la tendance culturelle actuelle selon laquelle la pornographie se glisse dans notre quotidien en tant qu'élément culturel de plus en plus accepté et souvent idéalisé, est particulièrement visible dans la culture jeune, des chaînes de télévision destinées aux adolescents et magazines sur leur mode de vie aux clips musicaux, en passant par les publicités à destination des jeunes;

Éducation et formation

O.  considérant que l'accès à l'enseignement formel primaire, secondaire et de troisième cycle, ainsi que le contenu du cursus enseigné aux jeunes filles et jeunes garçons est un facteur déterminant qui influe sur les différences entre les hommes et les femmes, et, partant, sur les choix et l'accès à certains droits; considérant qu'au sein de l'Union européenne, si l'accès des filles et des garçons à l'éducation semble généralement moins problématique qu'ailleurs dans le monde, il faut cependant souligner qu'ils ne bénéficient pas d'un accès équitable à tous les systèmes éducatifs et toutes les perspectives en matière d'éducation; considérant en particulier que l'accès des jeunes filles issues de minorités, comme les jeunes filles roms, les jeunes immigrées, les demandeuses d'asile, les réfugiées et les jeunes filles présentant un handicap, demeure très problématique dans certains pays;

P.  considérant que c'est dès le plus jeune âge que les enfants peuvent apprendre l'égalité et apprendre à lutter contre les stéréotypes de genre grâce à une éducation basée sur la reconnaissance de l'égalité;

Q.  considérant que les stéréotypes qui demeurent quant aux possibilités éducationnelles et professionnelles offertes aux femmes contribuent à perpétuer les inégalités; considérant que l'éducation et la formation continuent de véhiculer des stéréotypes liés au genre, étant donné que les femmes et les hommes suivent souvent des parcours d'éducation et de formation traditionnels, ce qui a des implications fortes sur le marché du travail, les femmes ayant moins de choix concernant leur carrière et ayant souvent des professions moins appréciées et moins bien rémunérées;

R.  considérant qu'au cours du processus éducatif, les garçons et les filles ne sont pas amenés de la même manière à s'intéresser à toutes les matières, notamment les matières scientifiques et techniques;

S.  considérant que même si de nombreux pays européens proposent une orientation professionnelle tenant compte de la dimension de genre, celle-ci est généralement destinée aux filles pour les encourager à se lancer dans des carrières technologiques et scientifiques, mais qu'il n'existe pas d'initiatives destinées aux garçons visant à les inciter à opter pour des carrières dans les domaines de l'éducation, de la santé ou des sciences humaines;

Marché du travail

T.  considérant que les stéréotypes liés au genre dans l'éducation et la formation ont d'importantes répercussions sur le marché du travail, où les femmes font toujours l'objet d'une ségrégation horizontale et verticale, et que cela participe au fait qu'il existe toujours des secteurs d'activité considérés comme «masculins» (qui emploient plus de 85 % d'hommes) et dans lesquels, par conséquent, le niveau salarial est plus élevé que dans les secteurs considérés comme «féminins» (qui emploient plus de 70 % de femmes); et que, de surcroît, les femmes sont plus nombreuses à avoir des emplois au statut socio-économique moins élevé et que cette situation a aussi pour conséquence la fragilisation de leur confiance et de leur estime de soi;

U.  considérant que les stéréotypes liés au genre sur le marché du travail continuent à limiter l'accès des femmes à certains domaines, tels que le métier d'ingénieur, de pompier, les secteurs de la fabrication, de la construction, de la menuiserie, de la mécanique, les secteurs techniques et scientifiques et les nouvelles technologies, mais limitent également l'accès des hommes aux domaines liés à la petite enfance (sage-femme, puériculture,...);

V.  considérant qu'une meilleure connaissance des emplois existant sur le marché du travail favoriserait un meilleur accès à toutes les formations professionnelles;

W.  considérant que les stéréotypes de genre sont contre-productifs et contribuent à diviser le marché du travail en professions dites masculines ou féminines, et qu'ils creusent donc l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

X.  considérant qu'à travail égal, en 2010, les femmes ont encore gagné en moyenne 16,4 % de moins que les hommes au sein de l'Union européenne et que l'écart de rémunération, variant d'un État membre à un autre, a dépassé un écart moyen de 22 % dans certains États membres en 2011; considérant que, même si les raisons de cet écart de rémunération sont multiples et complexes, les stéréotypes liés au genre et la perception des femmes uniquement fondée sur la répartition traditionnelle des rôles se cachent derrière la plupart d'entre elles;

Y.  considérant que, s'agissant de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, les femmes sont en général présentes de manière disproportionnée dans les «emplois flexibles» et à temps partiel, ce qui sous-entend une persistance de la croyance traditionnelle selon laquelle ce sont les femmes qui portent la responsabilité principale de la famille, les contraignant à accepter des emplois à temps partiel, à horaires flexibles ou à durée déterminée, et limitant leurs perspectives ou les opportunités de promotion sur le marché du travail;

Z.  considérant que les interruptions de carrière des femmes, dans le cadre d'un congé de maternité ou d'un congé parental, creusent l'écart de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

Prise de décision économique et politique

AA.  considérant qu'une étude de 2011 indique qu'en 2012, dans l'Union européenne, les femmes représentent 14 % des membres des conseils d'administration des plus grandes sociétés cotées en bourse, ce qui accrédite l'existence de ce qu'on appelle un «plafond de verre», qui empêche les femmes d'obtenir les postes de direction et de bénéficier de perspectives égales de promotion;

AB.  considérant que, malgré une certaine amélioration ces dernières années, les femmes continuent à être sous-représentées dans la prise de décision politique, tant au niveau local et national qu'au niveau de l'Union; considérant que la représentation des femmes dans les gouvernements et les parlements nationaux est passée de 21 % en 2004 à 23 % en 2009, tandis que la représentation des femmes au Parlement européen a augmenté de 30 % en 2004 à 35 % en 2009;

AC.  considérant que les stéréotypes liés au genre et le sexisme sont toujours fréquents dans les organes décisionnels politiques et économiques, où les remarques sexistes et le harcèlement sont monnaie courante, de même que certaines formes de harcèlement sexuel ou de violence à l'encontre des femmes;

AD.  considérant que les stéréotypes liés au genre doivent être éliminés, en particulier au niveau des entreprises, où les postes à responsabilités sont occupés en majorité par les hommes, car ils contribuent à brider les aspirations des jeunes femmes et dissuadent les femmes de postuler à des postes de direction dans les domaines de prise de décision financière, économique et politique, dans les secteurs public et privé;

Action menée par l'Union

1.  note l'absence grave de progrès en matière de respect des engagements pris par l'Union européenne et les différents gouvernements dans le cadre du programme d'action de Pékin, souligne la nécessité de nouveaux indicateurs dans le domaine des stéréotypes liés au genre et de rapports analytiques au niveau de l'Union, et invite l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à résoudre ce problème;

2.  constate que, malgré l'attachement de l'Union à l'égalité entre les hommes et les femmes, des lacunes persistent dans la législation relative à la non-discrimination contre les femmes et l'égalité des genres dans les domaines de la sécurité sociale, de l'éducation et des médias, de l'emploi et des salaires; met l'accent sur la nécessité d'une mise en œuvre renforcée de la législation existante et d'une nouvelle législation dans ces domaines; invite la Commission à intégrer la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines politiques, car cela contribuera à la croissance de la main-d'œuvre européenne;

3.  invite la Commission et les États membres à utiliser efficacement les financements du Fonds social européen (FSE) pour des stratégies à long terme contribuant à faire connaître et rendre plus attractifs pour les jeunes filles les secteurs où les femmes sont peu présentes sur le marché du travail en raison des stéréotypes liés au genre; estime que les stratégies devraient englober des mesures d'action positive et d'apprentissage tout au long de la vie, encourager activement les filles à entreprendre des études dans des domaines qui ne sont pas traditionnellement considérés comme «féminins», tels que les technologies de l'information ou la mécanique, et soutenir les mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie privée pour les hommes et les femmes;

4.  demande à la Commission de soutenir les actions des États membres en faveur de l'élimination des stéréotypes et de la promotion de l'accès pour tous à l'enseignement et à l'emploi sans être entravés par des stéréotypes;

5.  invite la Commission et les États membres à soutenir de manière substantielle et durable l'actuel programme DAPHNE et le futur programme Droits et citoyenneté pour combattre les violences envers les femmes ainsi que les stéréotypes de genre;

6.  invite la Commission et les États membres à développer des stratégies qui s'attaquent aux causes profondes des discriminations et violences envers les femmes, lesquelles sont ancrées dans les stéréotypes et les inégalités entre les hommes et les femmes, en commençant par la déconstruction des stéréotypes de genre;

Médias et culture

7.  attire l'attention sur le problème spécifique des stéréotypes liés au genre dans la publicité ponctuant les émissions télévisées pour enfants ainsi que dans ces émissions, car ils ont un impact potentiel sur la socialisation liée au genre et, partant, l'image que les enfants ont d'eux-mêmes, des membres de leur famille et du monde extérieur; souligne l'importance de réduire l'exposition des enfants aux stéréotypes liés au genre dès leur plus jeune âge, éventuellement en prévoyant des cours d'analyse critique des médias dans les écoles;

8.  insiste sur l'importance de s'adresser également aux garçons dans l'intégration de la dimension du genre et soutient donc activement l'introduction d'exercices spécifiquement destinés à les sensibiliser aux stéréotypes;

9.  souligne que la publicité véhicule souvent des messages discriminatoires et/ou contraires à la dignité, fondés sur toutes formes de stéréotypes sexistes qui entravent la mise en œuvre des stratégies en faveur de l'égalité des sexes; demande à la Commission, aux États membres et à la société civile, ainsi qu'aux organismes d'autodiscipline de la publicité, de coopérer étroitement afin de lutter contre de telles pratiques, notamment en recourant à des outils efficaces qui garantissent le respect de la dignité humaine et la probité dans le marketing et la publicité;

10.  signale en outre que la publicité peut constituer un outil efficace pour remettre en question et combattre les stéréotypes ainsi qu'un moyen de lutter contre le racisme, le sexisme et la discrimination, ce qui est essentiel dans les sociétés multiculturelles d'aujourd'hui; invite la Commission, les États membres et les professionnels de la publicité à renforcer les programmes de formation et d'éducation de manière à dépasser les stéréotypes, combattre les discriminations et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et ce dès la prime enfance; exhorte en particulier les États membres à engager et à développer une collaboration étroite avec les écoles de marketing, de communication et de publicité afin de contribuer à la formation correcte des futurs acteurs de ce secteur;

11.  souligne la nécessité d'organiser des cours spéciaux sur les stéréotypes liés au genre dans les médias, à l'intention des commissions nationales chargées des normes de la publicité et des organismes d'autoréglementation et de réglementation, afin de sensibiliser à l'influence négative des images véhiculant une discrimination de genre à la télévision, sur l'internet et dans les campagnes de marketing et de publicité;

12.  invite l'Union européenne à mettre sur pied des campagnes de sensibilisation à la tolérance zéro dans toute l'Union européenne face aux insultes sexistes ou aux images dégradantes des femmes et des jeunes filles dans les médias;

13.  invite l'Union européenne et ses États membres à mener des actions de formation et de sensibilisation en collaboration avec des professionnels des médias au sujet des effets néfastes des stéréotypes liés au genre et des bonnes pratiques dans ce domaine;

14.  insiste sur l'importance de promouvoir une représentation de la femme qui respecte sa dignité et de lutter contre les stéréotypes persistants liés au genre, notamment la prévalence d'images dégradantes, tout en respectant pleinement la liberté d'expression et la liberté de la presse;

15.  invite l'Union européenne et ses États membres à prendre des mesures concrètes à la suite de la résolution du Parlement européen du 16 septembre 1997 sur la discrimination de la femme dans la publicité(10);

16.  invite la Commission à aider les États membres à combattre la sexualisation des jeunes filles, non seulement en réunissant les données nécessaires, en encourageant l'adoption de bonnes pratiques et en organisant des campagnes d'information, mais aussi en proposant un soutien financier pour les mesures prises dans les États membres, notamment aux associations de femmes qui combattent la sexualisation de la femme et la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles;

17.  invite les États membres à adopter des mesures de discrimination positive pour veiller à ce qu'un nombre plus élevé de femmes accèdent à des postes à responsabilités dans les médias, y compris des postes de direction;

18.  invite les États membres à effectuer des recherches et à produire des données comparables concernant les femmes et les médias, y compris sur la représentation des femmes issues de groupes spécifiques, comme les femmes présentant un handicap ou les femmes issues de minorités ethniques;

Éducation et formation

19.  souligne la nécessité de cours spéciaux d'orientation professionnelle dans les écoles primaires et secondaires et les établissements d'enseignement supérieur, afin d'informer les jeunes sur les répercussions négatives des stéréotypes liés au genre et de les encourager à étudier et à embrasser des carrières qui ont par le passé été considérées comme typiquement «masculines» ou «féminines»; demande un appui pour toute action visant à réduire la prévalence des stéréotypes liés au genre chez les jeunes enfants;

20.  insiste sur l'importance de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes depuis le plus jeune âge afin de lutter efficacement contre les stéréotypes, discriminations et violences basés sur le genre, y compris par l'inclusion de l'enseignement de la déclaration universelle des droits de l'homme et de la charte européenne des droits de l'homme dans les écoles;

21.  souligne la nécessité d'axer les programmes ou les cursus d'enseignement sur l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect parmi les jeunes, une sexualité respectueuse et le rejet de toute forme de violence ainsi que l'importance de la formation des professeurs en la matière;

22.  souligne la nécessité d'intégrer la question du genre dans les écoles, et incite, dès lors, ces dernières à définir et à mettre en œuvre des actions de sensibilisation et des exercices pratiques destinés à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans les programmes d'enseignement;

23.  souligne la nécessité d'élaborer et mettre en place des formations destinées aux professeurs, superviseurs, directeurs, et toutes les autres personnes impliquées dans le programme éducatif des enfants afin qu'ils aient tous les instruments pédagogiques nécessaires pour combattre les stéréotypes basés sur le genre et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes;

24.  signale que même si la majorité des pays de l'Union mènent des politiques en faveur de l'égalité entre les sexes dans l'enseignement supérieur, presque toutes les politiques et tous les projets sont centrés sur les filles; invite dès lors les États membres à élaborer des stratégies nationales générales et des initiatives visant à combattre les stéréotypes liés au genre dans l'enseignement supérieur à l'attention des garçons;

25.  réclame une préparation suffisante des enseignants et des formateurs de l'enseignement formel et informel par le biais d'une formation essentielle en matière d'égalité entre les hommes/jeunes garçons et les femmes/jeunes filles, et d'identification des différents types d'abus liés à cette question ou à la violence sexuelle et des attitudes à adopter face à ces abus;

26.  insiste sur la nécessité d'élaborer des politiques qui mettent l'accent sur la déconstruction des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, sur des formations de sensibilisation des enseignants et des étudiants, et qui encouragent et soutiennent la diversification des carrières tant pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes;

27.  invite l'Union européenne et les États membres à poursuivre activement des politiques visant à assurer que les jeunes filles issues de minorités et de communautés immigrées accèdent à l'enseignement et aux systèmes éducatifs;

28.  invite les États membres à analyser les programmes et le contenu des livres scolaires en vue d'une réforme visant à intégrer la dimension du genre dans tous les contenus éducatifs en tant que thème transversal, tant pour éliminer les stéréotypes liés au genre que pour rendre plus visibles la contribution des femmes et leur rôle dans l'histoire, la littérature, l'art, etc., dès les premières années d'école;

29.  invite l'Union européenne à promouvoir l'intégration d'une dimension européenne dans l'éducation, en assurant, par exemple, l'échange de bonnes pratiques en matière d'égalité entre les hommes et les femmes en tant qu'outil éducatif et en produisant des statistiques tenant compte de la dimension du genre sur tous les aspects de l'éducation à l'échelle nationale et européenne;

30.  invite l'Union européenne à inclure des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les programmes d'évaluation destinés à déterminer la qualité de l'enseignement dans les écoles européennes;

Marché du travail

31.  attire l'attention sur l'inquiétude croissante que suscite l'incidence négative des stéréotypes liés au genre sur l'écart salarial de 16,4 % entre les hommes et les femmes et invite la Commission et les États membres à prendre en considération cette inquiétude lorsqu'ils élaborent de nouvelles politiques;

32.  insiste sur le fait que les données disponibles montrent que les qualifications et l'expérience acquises par les femmes sont financièrement moins bien valorisées que celles acquises par les hommes, notamment parce que l'emploi des femmes a traditionnellement été considéré comme un complément aux revenus familiaux, ce qui a contribué de manière significative à créer et à maintenir les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes;

33.  souligne la nécessité d'activités de sensibilisation afin d'informer les employeurs et les employés du lien entre les stéréotypes liés au genre et l'écart de rémunération et d'accès à l'emploi entre les sexes, d'informer les autres parties prenantes dans la société du fait que les stéréotypes liés au genre réduisent les perspectives des femmes à la fois sur le marché du travail et dans leur vie privée, d'encourager la transparence dans les entreprises et les organisations publiques et privées, et de garantir un salaire égal à travail égal ainsi qu'un travail d'une valeur égale;

34.  invite les États membres à réexaminer les structures salariales dans les métiers dominés par les femmes afin de supprimer les stéréotypes de genre qui sont ancrés dans le problème de l'écart de rémunération; invite les États membres, les employeurs et les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d'évaluation utiles et concrets en matière d'emploi, permettant de déterminer ce qu'est un travail de même valeur, afin de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes;

35.  prie instamment les États membres de mettre en place des politiques nationales permettant d'augmenter le nombre des structures d'accueil d'enfants, à bas coût et de qualité, accessibles aux parents qui travaillent, et de contribuer à la création de structures permettant de concilier la vie familiale et la vie professionnelle des parents employés par des entreprises, notamment en encourageant la création et la présence de services d'accueil pour les enfants du personnel; presse les États membres d'améliorer aussi la disponibilité de soins pour d'autres catégories de personnes à charge (personnes âgées, handicapées ou dans le besoin) afin d'encourager la participation active des femmes au monde du travail en leur permettant de concilier vie professionnelle et vie de famille;

36.  invite la Commission et les États membres à proposer des aménagements du temps de travail et des formes adéquates de congé parental pour les hommes et les femmes;

37.  insiste sur le fait que les stéréotypes de genre ont une tendance auto-réalisatrice et que, là où l'on n'offre pas aux femmes les chances de faire leurs preuves, elles ne parviendront jamais à briser les barrières qui bloquent leur progression;

38.  invite la Commission et les États membres à encourager l'entrepreneuriat féminin et les programmes destinés à encourager l'activité indépendante en proposant des formations, des financements et un soutien adéquats;

39.  rappelle à la Commission que les femmes âgées sont particulièrement touchées par l'écart de rémunération entre les sexes et que cet écart se répercute également au niveau des pensions, ce qui augmente le risque de pauvreté extrême et persistante à l'âge de la retraite;

40.  constate que la probabilité de voir des femmes âgées touchées par la pauvreté à l'âge de la retraite va augmenter en raison des nouvelles dispositions de l'Union en matière de retraites; souligne, par conséquent, l'importance de ne pas soutenir des amendements au Livre blanc qui creuseraient l'écart de pension entre les hommes et les femmes;

41.  invite la Commission à évaluer la mise en œuvre de la directive européenne sur le harcèlement sexuel au travail et à publier un rapport sur les lacunes et les difficultés existantes afin de renforcer la législation et les mesures adoptées par les États membres;

Prise de décision économique et politique

42.  attire l'attention sur le fait que la représentation des femmes dans les gouvernements nationaux se situait à 23 % en 2009 et soutient l'introduction de quotas contraignants dans le but d'augmenter le nombre de femmes dans les gouvernements et les parlements nationaux et aux niveaux régional et municipal, ainsi que dans les institutions de l'Union; réclame aussi le lancement de campagnes de sensibilisation encourageant les femmes à être plus actives sur la scène politique et à se présenter comme candidates au sein des gouvernements locaux ou nationaux;

43.  rappelle que les élections européennes de 2014, suivies de la nomination de la prochaine Commission européenne et des postes européens de haut niveau, seront l'occasion d'aller vers une démocratie paritaire à l'échelle européenne et, pour l'Union européenne, d'être un modèle en la matière;

44.  demande aux États membres d'encourager la parité en proposant une femme et un homme comme candidats au poste de commissaire européen; invite le président désigné de la Commission à viser la parité dans la composition de la Commission; invite la Commission actuelle à soutenir publiquement cette procédure;

45.  rappelle qu'en 2010, les femmes ne comptaient que pour 12 % des membres des conseils d'administration en Europe; soutient l'ambition de la Commission d'établir des quotas contraignants de femmes aux postes de responsabilité des grandes entreprises cotées;

Autres actions

46.  invite les États membres à réexaminer le comportement vis-vis des hommes et des femmes sur le marché du travail et l'accès aux instruments qui permettent de concilier la vie professionnelle et familiale car les stéréotypes peuvent augmenter la ségrégation professionnelle et l'écart de rémunération entre les sexes;

47.  invite les États membres à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une politique pénale prioritaire; encourage les États membres à développer à cette fin la coopération entre leurs autorités judiciaires et services de police nationaux, et l'échange de bonnes pratiques;

48.  insiste sur l'importance de lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes; invite la Commission et les États membres à entreprendre une action concertée, incluant des campagnes de sensibilisation et d'information du public, sur la violence domestique ainsi que des stratégies destinées à faire changer les stéréotypes sur la position des femmes dans la société au travers de l'éducation et des médias, et à encourager l'échange de bonnes pratiques; répète qu'il est non seulement nécessaire de travailler avec les victimes, mais aussi avec les agresseurs, en vue de responsabiliser davantage ces derniers et de contribuer à modifier les stéréotypes et les croyances socialement enracinées qui contribuent à perpétuer les conditions génératrices de ce type de violence et leur acceptation;

49.  encourage la Commission et les États membres à promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, y compris par des campagnes d'information qui célèbrent le rôle et la participation des femmes dans le monde politique, économique, social, du sport, de la santé, de l'art, des sciences et à tous les autres niveaux de la société;

50.  estime qu'il convient de prendre, à différents niveaux, des mesures législatives et non législatives destinées à surmonter les stéréotypes et à éliminer les écarts salariaux, renforcer la présence des femmes dans des secteurs dominés par les hommes, reconnaître davantage les compétences et les performances économiques des femmes sur le lieu de travail, surmonter la ségrégation, tant horizontale que verticale, et augmenter la représentation des femmes au sein des organes décisionnels dans la sphère politique et dans les entreprises;

51.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures politiques décisives pour lutter contre les stéréotypes et à encourager les hommes à partager équitablement les responsabilités familiales et domestiques avec les femmes, en particulier en les incitant à prendre des congés parentaux et de paternité, ce qui renforcera leurs droits en tant que pères, contribuera à un degré accru d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à un meilleur partage des responsabilités familiales et domestiques, et améliorera les possibilités qu'ont les femmes de participer pleinement au marché du travail; invite aussi les États membres à convaincre les employeurs d'adopter des mesures en faveur de la famille;

52.  invite la Commission et les gouvernements nationaux des États membres à encourager davantage la recherche sur les stéréotypes liés au genre et à recueillir des données statistiques supplémentaires à ce sujet, en développant des indicateurs adéquats relatifs aux stéréotypes liés au genre;

53.  rappelle à la Commission que l'égalité entre les hommes et les femmes figure à l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

54.  invite la Commission et les États membres à encourager les possibilités d'emploi des hommes et des femmes dans différentes professions qui correspondent aux besoins du marché du travail et qui garantissent, en même temps, l'égalité des chances pour les deux sexes;

55.  invite la Commission à lutter contre toutes les formes de violence, de discrimination et les stéréotypes à l'encontre des femmes afin qu'elles puissent pleinement jouir de leurs droits humains;

56.  invite la Commission à exhorter les États membres à honorer les engagements pris dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes;

57.  encourage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les différents instituts nationaux pour l'égalité des genres à promouvoir de nouvelles recherches sur les causes profondes des stéréotypes liés au genre et l'impact des stéréotypes sur l'égalité des genres, et souligne l'importance d'un échange d'idées innovantes et de travaux de recherche sur les meilleures pratiques en vue d'éliminer les stéréotypes liés au genre dans les États membres et les institutions de l'Union;

58.  rappelle à la Commission la résolution du Parlement du 3 septembre 2008 sur l'impact du marketing et de la publicité sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'invite à mettre en œuvre les recommandations qu'elle contient;

59.  invite l'Union européenne et ses États membres à mener des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation pour combattre les normes culturelles discriminatoires et lutter contre les stéréotypes sexistes répandus et la stigmatisation sociale qui légitime et perpétue la violence à l'encontre des femmes, et à veiller à ce que rien ne puisse justifier un recours à la violence sur la base de coutumes, traditions ou considérations culturelles;

60.  invite l'Union européenne et ses États membres à promouvoir l'échange de bonnes pratiques, à encourager l'apprentissage par les pairs entre les différents États membres, et à prévoir des possibilités de financement pour les campagnes menées à l'échelle européenne et à l'échelle nationale visant à éliminer les stéréotypes liés au genre;

61.  invite l'Union européenne à combler l'écart actuel entre la portée de la législation européenne en matière de discrimination raciale et celle fondée sur le sexe, et à proposer de nouvelles dispositions législatives en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'éducation et les médias;

62.  invite l'Union européenne et ses États membres à mettre en place des moyens de protection (sous la forme de médiateurs ou d'autorités de surveillance des médias comptant des spécialistes de l'égalité des sexes) afin de veiller à ce que les codes de conduite des entreprises contiennent des principes d'égalité entre les hommes et les femmes et à ce que ces derniers soient respectés, et à garantir que le public puisse introduire une plainte le cas échéant;

o
o   o

63.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
(2) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
(3) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.
(4) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(5) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(6) JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
(7) Annexe aux conclusions du Conseil du 7 mars 2011.
(8) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 43.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.
(10) JO C 304 du 6.10.1997, p. 60.


Situation des femmes en Afrique du Nord
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Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la situation des femmes en Afrique du Nord (2012/2102(INI))
P7_TA(2013)0075A7-0047/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le Partenariat stratégique Afrique-UE – une stratégie commune Afrique-UE,

–  vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vu les communications conjointes de la Commission et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulées: «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée» (COM(2011)0200), «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» COM(2011)0303, et «Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage» (JOIN(2012)0014),

–  vu les instruments thématiques et géographiques de la Commission concernant la démocratisation et les droits de l'homme, tels que l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) ou l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP),

–  vu la stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 (COM(2012)0286),

–  vu la résolution de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur «L'égalité entre les femmes et les hommes: une condition du succès du Printemps arabe»(1),

–  vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) ainsi que la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000,

–  vu la résolution n° 67/167 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 2012 visant à interdire les mutilations génitales féminines,

–  vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin ainsi que les documents finaux adoptés lors des sessions spéciales ultérieures des Nations unies Pékin+5, Pékin+10 et Pékin+15 sur d'autres actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés respectivement le 9 juin 2000, le 11 mars 2005 et le 2 mars 2010,

–  vu le protocole à la charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique,

–  vu les travaux de l'assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée,

–  vu le processus d'Istanbul-Marrakech et les conclusions des première et deuxième Conférences ministérielles euro-méditerranéennes sur «le renforcement du rôle des femmes dans la société», tenues les 14 et 15 novembre 2006 à Istanbul et 11 et 12 novembre 2009 à Marrakech,

–  vu les conclusions des dialogues régionaux du Proche-Orient et de l'Afrique du nord (POAN) entre la société civile, les acteurs étatiques et les dirigeants politiques, qui ont eu lieu en juin et en novembre 2012 à Beyrouth et à Amman dans le cadre du projet régional financé par l'UE «promouvoir un calendrier commun pour l'égalité entre les femmes et les hommes à travers le processus d'Istanbul»,

–  vu «Le printemps des femmes», le programme régional conjoint pour la région du Sud de la Méditerranéenne, lancé par la Commission et ONU Femmes,

–  vu la 10e édition du rapport Progrès pour les enfants de l'UNICEF «Un bilan sur les adolescents»,

–  vu le rapport arabe sur le développement humain 2005 du PNUD intitulé «Vers la promotion des femmes», ainsi que le rapport 2009 intitulé «Les défis de la sécurité humaine dans les pays arabes», et notamment son chapitre sur «L'insécurité personnelle des groupes vulnérables»,

–  vu sa résolution du 17 février 2011 sur la situation en Égypte(2),

–  vu sa résolution du 10 mars 2011 sur le voisinage méridional et, en particulier, la Libye(3),

–  vu sa résolution du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension méridionale(4),

–  vu sa résolution du 7 avril 2011 sur l'utilisation des violences sexuelles dans les conflits de l'Afrique du Nord et du. Proche-Orient(5),

–  vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011(6),

–  vu sa recommandation du 29 mars 2012 à l'intention du Conseil sur les modalités de l'éventuelle création d'un Fonds européen pour la démocratie(7),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission du développement (A7-0047/2013),

A.  considérant que de nombreuses femmes, en particulier des jeunes femmes, se sont profondément impliquées dans le Printemps arabe en Afrique du Nord, notamment en participant dès le début aux manifestations, au débat public et politique et aux élections, en jouant un rôle actif dans la société civile, les médias sociaux et les blogs, et partant, qu'elles ont été, et continuent d'être des actrices clés du changement démocratique dans leurs pays ainsi que du renforcement du développement et de la cohésion;

B.  considérant que ces pays traversent un processus de transition politique et démocratique et de changement ou d'adaptation de leurs constitutions, auquel les femmes, qu'elles soient parlementaires, élues ou issues de la société civile, sont activement et invariablement associées; considérant que le résultat de ce processus sera déterminant pour le fonctionnement démocratique et les droits et libertés fondamentaux, et aura un impact sur la situation des femmes;

C.  considérant que le rôle joué par les femmes au moment de la révolution n'est pas différent de celui qu'elles doivent assurer lors des processus de transition démocratique et de reconstruction de l'État; considérant que la réussite de ces processus dépend strictement de la pleine participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision;

D.  considérant que les femmes dans ces pays sont, bien qu'à des degrés divers, devenues plus présentes dans l'enseignement supérieur, les organisations de la société civile, les entreprises et les institutions au cours des dernières décennies, même si, sous les régimes dictatoriaux et paternalistes, l'application effective des droits a été limitée et que la participation des femmes a été soumise à diverses conditions restrictives;

E.  considérant que les droits de la femme sont l'une des questions les plus débattues dans le processus politique actuel et la principale préoccupation des femmes, vu qu'elles s'exposent au risque d'une réaction négative et d'actions d'intimidation, ce qui peut limiter les chances d'atteindre l'objectif de démocratie partagée et d'égalité au niveau de la citoyenneté;

F.  considérant que les questions de genre, telles que l'inscription des droits des femmes et des jeunes filles au chapitre des droits de l'homme universels, le bénéfice des mêmes droits et le respect des conventions internationales, figurent au cœur des débats constitutionnels;

G.  considérant que la représentation des femmes en politique et aux postes décisionnels dans tous les secteurs varie d'un pays à l'autre, mais qu'elle est décevante en termes de pourcentage au regard de l'engagement profond des femmes lors des vagues de soulèvement et des élections qui ont suivi ainsi que du nombre élevé de femmes possédant une formation supérieure;

H.  considérant que le renouvellement de la politique de voisinage de l'UE doit mettre davantage l'accent sur l'égalité de genre, l'émancipation des femmes et le soutien à la société civile;

I.  considérant qu'à ce jour, l'aide spécifique accordée par l'Union pour les questions de genre dans la région s'élève à 92 millions d'euros, à savoir 77 millions engagés au niveau bilatéral et 15 millions au niveau régional;

J.  considérant que parmi les programmes bilatéraux de l'Union, le plus important est engagé au Maroc, avec un budget de 45 millions d'euros en faveur de la «promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes», et considérant qu'en Égypte, un projet de 4 millions d'euros devrait être mis en œuvre par ONU Femmes et qu'en Tunisie et en Libye, ONU Femmes met en œuvre des programmes bilatéraux pour les femmes en vue des élections;

K.  considérant que la situation socioéconomique, notamment le niveau élevé du chômage des jeunes et des femmes et de pauvreté des femmes, qui entraîne souvent leur marginalisation et les rendent de plus en plus vulnérables, a été l'une des causes principales des bouleversements dans la région, en même temps que l'aspiration aux droits, à la dignité et à la justice;

L.  considérant que de nombreux actes de violence sexuelle ont été commis à l'égard des femmes et des filles pendant et après les soulèvements qui ont secoué la région, y compris des viols et des tests de virginité utilisés, entre autres par les forces de sécurité, pour mettre les femmes sous pression, et des actes de harcèlement sexuel en public; considérant que l'intimidation à l'égard des femmes est de plus en plus utilisée par les mouvements extrémistes;

M.  considérant que la situation des femmes et enfants migrants est encore plus délicate vu l'insécurité dans certaines parties de la région et la crise économique;

N.  considérant que le risque relatif à la traite des êtres humains augmente dans les pays en transition et dans les régions où les populations civiles sont touchées par les conflits ou dans lesquelles de nombreuses personnes réfugiées ou déplacées séjournent;

O.  considérant qu'une question fondamentale dans les débats constitutionnels est de savoir si l'islam doit être défini dans la constitution comme étant la religion du peuple ou celle de l'État;

P.  considérant que le référendum constitutionnel égyptien de décembre 2012 a fait l'objet d'une participation inappropriée de la population et qu'il n'a pas reçu l'accord de toutes les parties, laissant ouvertes certaines questions et un pouvoir discrétionnaire au niveau de l'interprétation de questions constitutionnelles importantes, notamment la question des droits des femmes;

Q.  considérant que la dimension parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (UpM) et le processus d'Istanbul-Marrakech figurent parmi les meilleurs outils pour les échanges sur toutes ces questions entre les législateurs et que l'assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée compte une commission des droits de la femme qui doit être utilisée à bon escient;

Les droits des femmes

1.  demande aux autorités des pays concernés de consacrer de façon irréversible dans leur constitution le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes afin de proclamer explicitement l'interdiction de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des filles et des femmes, la possibilité de mener des actions positives et la reconnaissance des droits politiques, économiques et sociaux des femmes; invite les législateurs de ces pays à modifier toutes les lois existantes et à intégrer le principe d'égalité dans tout projet ou proposition législative pouvant présenter un potentiel discriminatoire à l'égard des femmes, par exemple en matière de mariage, divorce, garde des enfants, droits parentaux, nationalité, héritage et capacité juridique, conformément aux instruments internationaux et régionaux, et de reconnaître l'existence de mécanismes nationaux pour la protection des droits des femmes;

2.  demande aux autorités nationales de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans le code pénal ainsi qu'au sein des systèmes de sécurité sociale;

3.  souligne le fait qu'une participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie est un élément essentiel de démocratie et que la participation des femmes à la gouvernance constitue un pré-requis pour le progrès socioéconomique, la cohésion sociale et la gouvernance démocratique équitable; par conséquent, demande instamment à tous les États membres de faire de l'égalité de genre une priorité dans leurs programmes de promotion de la démocratie;

4.  souligne que les transitions en cours en Afrique du Nord n'aboutiront à des systèmes politiques et à des sociétés démocratiques que lorsque l'égalité de genre, y compris le libre choix d'un mode de vie, aura été mise en place;

5.  demande aux autorités des pays d'Afrique du Nord de respecter pleinement la CEDAW et ses protocoles, ainsi que toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et, partant, de retirer toutes les réserves formulées à l'égard de la CEDAW; leur demande également de coopérer avec les mécanismes des Nations unies pour la protection des droits des filles et des femmes;

6.  rappelle le débat ouvert qui s'est tenu entre femmes islamistes diplômées d'universités pour interpréter les textes religieux sous l'angle des droits de la femme et de l'égalité;

7.  rappelle qu'il importe de garantir la liberté d'expression et de culte et le pluralisme, y compris à travers la promotion du respect mutuel et du dialogue interreligieux, en particulier parmi les femmes;

8.  encourage les États à engager un débat inclusif, vaste et volontaire avec tous les acteurs concernés, y compris la société civile, les partenaires sociaux, les organisations locales des femmes, les autorités locales et les leaders religieux, et de veiller à ce que les droits des femmes et le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes soient protégés et garantis;

9.  rappelle qu'aucune religion monothéiste ne prône ou ne saurait être utilisée pour justifier la violence;

10.  demande aux pays d'Afrique du Nord d'adopter des législations et des mesures concrètes interdisant et sanctionnant toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris les violences domestiques et sexuelles et les pratiques traditionnelles nuisibles, telles que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, notamment dans le cas de mineures d'âge; souligne l'importance de la protection des victimes et de la fourniture de services adaptés; se félicite de la campagne récente contre la violence domestique lancée par la ministre tunisienne des Affaires de la femme et de la famille, ainsi que de l'engagement continu du Maroc au soutien de cette cause, qui a, en 2012, organisé sa dixième campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes;

11.  rappelle la double discrimination dont les femmes lesbiennes sont victimes et demande aux autorités nationales d'Afrique du Nord de dépénaliser l'homosexualité et de veiller à ce que les femmes ne fassent pas l'objet de discriminations sur la base de leur orientation sexuelle;

12.  rappelle qu'il est important de lutter contre l'impunité en ce qui concerne toutes les violences faites aux femmes, en particulier la violence sexuelle, en veillant à ce que ces délits soient investigués, poursuivis et sévèrement sanctionnés, que les mineures soient dûment protégées par le système judiciaire et que les femmes aient pleinement accès à la justice sans discrimination du fait de la religion et/ou de l'origine ethnique;

13.  demande aux gouvernements nationaux de prévoir une formation suffisante afin que le personnel judiciaire et les forces de sécurité soient dûment équipés pour aborder de façon appropriée les délits de violence sexuelle et leurs victimes; souligne également l'importance d'une justice transitionnelle qui tienne compte de la question de genre;

14.  condamne le recours à tous les types de violence, particulièrement la violence sexuelle avant, pendant et après les soulèvements, et son utilisation continue comme forme de pression politique et comme moyen d'opprimer, d'intimider et d'avilir les femmes; demande aux systèmes juridiques nationaux de poursuivre ces délits avec les mesures adéquates, et souligne que la Cour pénale internationale pourrait intervenir si aucune action en justice n'est possible à l'échelle nationale;

15.  fait observer que, pendant et après les soulèvements, les femmes en Afrique du Nord ont souffert d'une vulnérabilité accrue et de victimisation;

16.  demande aux pays d'Afrique du Nord d'élaborer une stratégie pour les victimes de violence sexuelle pendant et après les soulèvements, qui prévoit une réparation adéquate et un soutien économique, social et psychologique; demande aux autorités des pays d'Afrique du Nord de s'employer en priorité à traduire les responsables en justice;

17.  condamne la mutilation génitale féminine qui est encore pratiquée dans certaines régions d'Égypte et demande aux autorités nationales de veiller davantage à l'application de l'interdiction, et à la Commission de prévoir des programmes d'éradication également par le biais des ONG et de l'éducation en matière de santé; souligne en outre l'importance de la sensibilisation, de la mobilisation des populations, de l'éducation et de la formation, et de la nécessité d'impliquer les autorités nationales, régionales et locales et la société civile ainsi que les représentants religieux et communautaires pour lutter contre la pratique de la mutilation sexuelle féminine;

18.  se félicite de ce que de plus en plus de pays de la région aient décidé de relever l'âge légal du mariage des filles au cours des dernières décennies (16 ans en Égypte, 18 ans au Maroc et 20 ans en Tunisie et en Libye) et condamne toute tentative de l'abaisser à nouveau ou d'atténuer la portée de telles réformes, étant donné que le mariage précoce et souvent forcé s'effectue non seulement au détriment des droits, de la santé, de l'état psychologique et de l'éducation des jeunes filles, mais perpétue également la pauvreté, en affectant négativement la croissance économique;

19.  insiste sur le fait qu'aucune discrimination ou violence à l'égard des femmes ou des filles ne peut être justifiée par la culture, la tradition ou la religion;

20.  souligne la nécessité, lors de l'élaboration de nouvelles politiques de santé, de faciliter l'accès à la santé ainsi qu'à la protection et aux services sociaux pour les femmes et les filles, en particulier en ce qui concerne la santé maternelle, sexuelle et la santé reproductive et les droits connexes; demande aux autorités nationales d'Afrique du Nord d'assurer la pleine mise en œuvre de la CIPD, du programme d'action et du programme des Nations unies pour le développement et la population, et attire leur attention sur les conclusions du rapport du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) «Oui au choix, non au hasard - Planification familiale, droits de la personne et développement»;

21.  souligne l'importance des actions spécifiques visant à informer les femmes de leurs droits ainsi que l'importance de la coopération avec la société civile et les organismes publics en vue de préparer les réformes et d'appliquer les lois antidiscrimination;

La participation des femmes au processus décisionnel

22.  souligne que la participation active des femmes à la vie publique et politique, comme manifestantes, électrices, candidates et représentantes élues, montre leur volonté d'exercer pleinement leurs droits civiques en tant que citoyennes et de se battre pour l'instauration de la démocratie; estime que les récents événements du Printemps arabe ont montré que les femmes peuvent jouer un rôle important dans les événements révolutionnaires; demande, par conséquent, que soient adoptées toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures positives et des quotas, pour assurer le renforcement de la progression de la participation égale des femmes à la prise de décision à tous les niveaux de gouvernement (du niveau local au niveau national, de l'exécutif au législatif);

23.  considère qu'il est primordial d'augmenter le nombre de femmes participant à l'élaboration des lois au sein des parlements nationaux, en vue de garantir des pratiques législatives plus équitables ainsi qu'un véritable processus démocratique;

24.  soutient l'idée de nombreuses femmes parlementaires dans ces pays, selon laquelle les droits de la femme et l'égalité de genre ainsi que la participation active des femmes à la vie politique, économique et sociale grâce au renforcement de leurs capacités et la lutte contre les discriminations pourraient être mieux promus et appliqués dans la législation grâce à la mise en place d'un conseil de femmes ou d'une commission parlementaire spéciale, s'il n'en existe pas, pour l'égalité de genre pour traiter cette question et assurer la prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les travaux parlementaires;

25.  rappelle que les femmes doivent être davantage représentées à tous les niveaux de la prise de décision, en particulier au sein des institutions, des partis politiques, des syndicats et du secteur public (y compris la justice), et souligne que les femmes sont souvent bien représentées dans certains secteurs, mais qu'elles sont moins présentes dans les hautes fonctions, notamment en raison de la persistance des discriminations de genre et des stéréotypes sexistes et du phénomène du «plafond de verre»;

26.  estime qu'une transition démocratique requiert la mise en œuvre de politiques qui tiennent compte de la dimension de genre, et de mécanismes qui garantissent une participation pleine et égale des femmes à la prise de décision dans la vie publique, tant dans le domaine politique qu'économique, social et environnemental;

27.  souligne le rôle essentiel de l'éducation et des médias pour encourager le changement d'attitude de l'ensemble de la société et l'adoption des principes démocratiques que sont le respect de la dignité humaine et de l'esprit de partenariat pour les deux sexes;

28.  souligne l'importance d'une présence accrue des femmes dans les processus de négociation de paix, de médiation, de réconciliation intérieure et d'instauration de la paix;

29.  insiste sur l'importance de la mise en place et le financement des formations destinées aux femmes en vue de les préparer au leadership politique, ainsi que, de toute autre mesure qui contribue à l'autonomisation des femmes et à leur pleine participation tant au niveau politique, économique que social;

L'émancipation des femmes

30.  félicite les pays qui ont redoublé d'efforts en faveur de l'éducation des filles; réaffirme, toutefois, qu'un meilleur accès à l'enseignement et aux cours de mise à niveau et de rattrapage, et en particulier à l'enseignement supérieur, doit être assuré pour les femmes et les filles; rappelle que des efforts supplémentaires s'imposent pour mettre fin à l'analphabétisme, et qu'il convient de mettre l'accent sur la formation professionnelle, y compris la promotion de la culture numérique chez les femmes; recommande d'inclure l'égalité de genre dans les programmes d'enseignement;

31.  souligne que l'accès des filles à l'école secondaire et à l'enseignement supérieur, ainsi que la qualité de l'enseignement, doivent être des priorités des gouvernements et des parlements des États d'Afrique du Nord étant donné que c'est un moyen d'assurer le développement, la croissance économique et la durabilité de la démocratie;

32.  demande la mise en place de politiques tenant compte de la situation particulière des catégories de femmes les plus vulnérables, y compris les enfants, les personnes handicapées, les immigrantes, les minorités ethniques et les personnes homosexuelles et transsexuelles;

33.  souligne qu'il reste beaucoup à faire pour assurer l'indépendance économique des femmes et encourager leur participation à l'activité économique, y compris dans le secteur agricole et celui des services; est d'avis que l'indépendance économique des femmes leur permet de mieux résister à la violence et à l'humiliation; estime que l'échange des meilleures pratiques doit être renforcé au niveau régional entre entrepreneurs, syndicats et société civile, en particulier pour aider les femmes les plus vulnérables des régions rurales ou urbaines frappées par la pauvreté;

34.  demande aux gouvernements des pays d'Afrique du Nord d'encourager et de soutenir la participation accrue des femmes au marché du travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les discriminations de genre sur le lieu du travail; insiste sur la nécessité de mettre en place des outils qui puissent permettre aux femmes d'accéder au marché du travail dans des secteurs qui leurs sont traditionnellement fermés;

35.  reconnaît le rôle joué par les médias pour attirer l'attention sur les questions relatives à la situation des femmes et à leur rôle dans la société ainsi que leur influence sur l'attitude des citoyens dans leurs pays; recommande l'élaboration d'un plan d'action destiné au soutien des femmes dans les médias, à la fois pour les guider dans leur parcours professionnel et pour permettre de surveiller la manière dont les femmes sont représentées à la télévision, grâce à la production de programmes télévisés et l'utilisation de nouveaux médias (l'internet et les réseaux sociaux), afin d'encourager la participation politique des femmes et de propager l'idée selon laquelle il est possible d'allier tradition et égalité des chances;

36.  recommande de prendre des mesures en vue d'assurer le suivi du processus d'émancipation des femmes, y compris en ce qui concerne le respect de leurs droits en tant que travailleuses, notamment dans le secteur industriel et celui des services, dans les zones rurales et dans les zones industrielles urbaines, et de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et l'égalité des rémunérations;

37.  souligne qu'il existe une corrélation positive entre la dimension du secteur des PME d'un pays et le taux de croissance économique; estime que le microfinancement constitue un outil précieux pour l'émancipation des femmes, et rappelle qu'investir auprès des femmes signifie également investir dans la famille et la communauté et contribue à éradiquer la pauvreté et le malaise social et économique,à renforcer la cohésion sociale et à apporter une indépendance économique accrue aux femmes; rappelle que le microfinancement va au-delà du crédit, et qu'il implique une gestion ainsi qu'un conseil financier et commercial et des plans d'épargne;

38.  demande aux autorités publiques nationales d'élaborer des politiques d'encadrement des microcrédits afin d'éviter les effets pervers, tels que le surendettement, que les femmes peuvent subir par manque d'information et par le vide juridique;

39.  encourage les États d'Afrique du Nord à mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de soutien à l'entrepreneuriat des femmes, y compris, par la fourniture d'informations, d'une protection juridique et de formations de promotion sociale et gestion;

40.  encourage l'émancipation des femmes par des programmes d'échange donnant la possibilité aux organisations de femmes et aux chercheuses isolées issues de différents pays de se rencontrer et de partager les expériences et les enseignements acquis, pour leur permettre de développer des stratégies et des actions qui puissent être reprises selon les différents besoins et milieux d'origine;

41.  souligne l'importance de veiller à ce que les programmes et les actions en faveur de l'émancipation des femmes dans cette région reposent sur trois niveaux d'intervention: tout d'abord au niveau institutionnel en préconisant l'égalité de genre à travers une réforme du cadre juridique et de nouveaux actes législatifs, en apportant notamment une aide technique; deuxièmement en soutenant les organisations de la société civile qui sont en mesure de défendre les droits des femmes et d'accroître leur participation au processus de prise de décision; et troisièmement en agissant directement au niveau des communautés locales, notamment dans les zones rurales, et en veillant à changer les comportements sociaux et les traditions et en ouvrant des possibilités aux femmes dans la vie sociale, économique et politique de leurs communautés;

La politique européenne de voisinage – l'action de l'UE

42.  souligne que la PEV doit placer les droits de la femme, l'égalité de genre et l'émancipation des femmes au cœur de ses programmes, étant donné qu'ils constituent des indicateurs clés pour évaluer les progrès enregistrés au niveau de la démocratisation et des droits de l'homme; estime que l'égalité de genre doit être une priorité dans chaque document stratégique par pays et dans chaque programme indicatif national;

43.  invite la Commission à poursuivre et à renforcer la prise en compte des questions de genre dans les diverses interventions de l'UE quels que soient les domaines, et encourage la Commission à poursuivre la coopération avec les organisations internationales en tant que responsables de l'exécution, telles que ONU Femmes;

44.  encourage la Commission à adopter une approche d'intégration de la dimension de genre lors de l'élaboration des feuilles de route par pays pour le dialogue avec les organisations de la société civile dans les pays d'Afrique du Nord, dans le but de réduire les inégalités liées au genre et de créer les conditions d'une participation équitable des femmes et des hommes aux processus décisionnels;

45.  demande à la HR/VP d'approfondir le dialogue avec les institutions régionales arabes afin de veiller à ce qu'elles jouent un rôle clé dans l'intégration des droits des femmes et des politiques connexes dans la région;

46.  demande à la HR/VP et à la Commission de mettre en œuvre le programme de travail conjoint sur la coopération, signé avec la Ligue des États arabes, notamment en ce qui concerne l'émancipation des femmes et les droits de l'homme;

47.  demande à la Commission d'augmenter l'enveloppe financière destinée à fournir une aide aux femmes dans la région; estime que ce soutien doit continuer à tenir compte à la fois des spécificités de chaque pays et des problèmes communs qui les affectent au niveau régional, par exemple au niveau politique et économique, tout en recherchant les complémentarités entre les programmes régionaux et bilatéraux;

48.  demande à la Commission d'encourager le développement et de continuer à soutenir les programmes mobilisateurs déjà en place, destinés aux femmes leaders d'opinion ainsi qu'aux postes d'encadrement dans les secteurs commerciaux et financiers;

49.  estime que les droits de la femme et l'égalité de genre doivent être dûment pris en compte de façon appropriée dans les engagements contractés par les partenaires conformément au principe «plus pour plus» de la nouvelle politique de voisinage; demande dès lors à la HR/VP et à la Commission d'élaborer des critères clairs pour garantir les progrès et en assurer le suivi à travers un processus transparent et inclusif, notamment en consultation avec les organisations des droits des femmes et de la société civile;

50.  demande au représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme d'accorder une attention particulière aux droits de la femme en Afrique du Nord, conformément à la nouvelle Stratégie de l'UE en matière de droits de l'homme;

51.  souligne l'importance d'encourager la participation des femmes au processus électoral et demande par conséquent aux autorités des pays intéressés d'inscrire dans leurs propres constitutions le droit des femmes à participer au processus électoral afin de supprimer les barrières qui entravent une réelle participation des femmes à un tel processus; demande à l'UE de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements nationaux afin de leur fournir les meilleures pratiques concernant la formation des femmes aux droits politiques et électoraux; rappelle que cette participation doit s'appliquer à l'ensemble du cycle électoral à travers des programmes d'assistance, et être étroitement suivie par la MOE UE, le cas échéant;

52.  encourage la Commission à continuer à assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations des Missions d'observation électorale de l'Union européenne dans les États d'Afrique du Nord en matière des droits des femmes et à présenter un rapport au Parlement européen;

53.  demande à la HR/VP et à la Commission d'aborder la discrimination des droits des travailleuses dans le droit du travail dans les réunions du dialogue politique avec les pays d'Afrique du Nord conformément à la politique du «plus pour plus», et de promouvoir la participation des femmes dans les syndicats;

54.  invite la Commission et les autres donateurs à promouvoir des programmes visant à assurer l'égalité d'accès aux marchés du travail et à la formation pour toutes les femmes, ainsi qu'à augmenter les ressources financières allouées au soutien du renforcement des capacités des organisations et des réseaux de femmes de la société civile aux niveaux national et régional;

55.  invite la Commission à mettre en exergue des modèles positifs d'entreprenariat féminin rassemblant des protagonistes issues des pays d'Afrique du Nord ou de groupements réunissant des entrepreneuses européennes et nord-africaines, notamment dans le domaine de la technologie et de l'industrie; demande dès lors à la Commission de créer des instruments de vulgarisation des informations pertinentes afin de veiller à ce que les expériences acquises soient utilisées de façon optimale et servent de ferment en dévoilant le potentiel de développement de ce type d'activités dans des communautés disposant d'économies moins dynamiques;

56.  demande à la Commission, lorsqu'elle réalise des évaluations de l'impact avec les pays avec lesquels elle négocie un 'accord de libre-échange approfondi et global', de tenir compte de l'impact social potentiel de l'accord et des effets potentiels sur les droits humains des femmes, en particulier dans le secteur informel;

57.  demande à la Commission d'apporter son soutien aux mesures visant à garantir que les besoins spécifiques des femmes impliquées dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes, sont immédiatement et correctement satisfaits;

58.  demande à la HR/VP et à la Commission de garantir un environnement propice permettant à la société civile d'agir et de participer librement au changement démocratique dans les réunions du dialogue politique avec les pays d'Afrique du Nord;

59.  demande à la Commission de renforcer le personnel affecté aux questions de genre dans les délégations de l'UE de la région et de faire en sorte que les femmes et les ONG soient impliquées dans le processus consultatif qui entoure la programmation;

60.  accueille favorablement l'ouverture de nouveaux bureaux de l'Agence des Nations unies «ONU Femmes» en Afrique du Nord et encourage les délégations de l'UE situées dans les pays concernés à continuer à coopérer avec les bureaux des Nations unies afin de définir des mesures destinées à garantir l'égalité de genre et à promouvoir les droits des femmes après le Printemps arabe;

61.  demande à la Commission d'encourager la création et d'assurer le financement de centres de conseil et de «maisons des femmes», auprès desquels les femmes peuvent être conseillées sur toute question, des droits politiques jusqu'au conseil juridique, en passant par la santé et la protection contre les violences domestiques, étant donné qu'une approche holistique est utile pour les femmes, mais qu'elle est également plus respectueuse lorsqu'il s'agit de traiter de la violence;

62.  encourage les autorités nationales des pays d'Afrique du Nord à élaborer des programmes de sensibilisation aux violences domestiques parallèlement à la mise en place de refuges pour les femmes qui ont subi, ou subissent, des violences domestiques;

63.  invite les autorités des pays d'Afrique du Nord à garantir un soutien médical et psychologique adapté, des services juridiques gratuits et l'accès à la justice et aux mécanismes de recours aux femmes victimes ou témoins de violences;

64.  rappelle qu'un soutien à la société civile, aux ONG et aux associations de femmes doit également être fourni par le biais des mécanismes de l'UpM; demande à la Commission de faciliter la coopération entre les organisations de femmes dans l'UE et leurs homologues d'Afrique du Nord;

65.  demande à la Commission de soutenir les efforts consentis par les pays d'Afrique du Nord en vue d'établir une démocratie solide et durable fondée sur le respect des droits de l'homme, les libertés fondamentales, les droits des femmes, les principes de l'égalité entre les hommes et les femmes, la non discrimination et l'état de droit; souligne la nécessité de développer une citoyenneté active dans la région à travers un soutien technique et financier à la société civile afin de contribuer à développer une culture politique démocratique;

66.  demande à la Commission d'assurer la pleine transparence dans les négociations commerciales, y compris toutes les informations générales sur la base desquelles les accords commerciaux sont proposés; souligne que les groupes de femmes et les organisations de la société civile doivent être activement engagés tout au long du processus;

67.  demande à l'assemblée parlementaire de l'UpM de consacrer une session, chaque année en mars, à la situation des femmes dans la région;

68.  demande à la Commission d'encourager le renforcement du processus d'Istanbul-Marrakech et de soutenir les programmes qui préconisent le dialogue entre la société civile et les gouvernements dans la région euro-méditerranéenne;

69.  estime que la Fondation européenne pour la démocratie (FED), nouvellement créée, devrait accorder une attention particulière à l'implication des femmes dans le processus de réforme démocratique en Afrique du Nord, en soutenant les organisations féminines et les projets dans des domaines sensibles dans une perspective hommes-femmes, tels que le soutien au dialogue interculturel et interreligieux, la lutte contre les violences, la création d'emploi, le soutien à la participation à la vie culturelle et politique, la généralisation de l'égalité d'accès à la justice, aux services de santé et à l'éducation pour les femmes et les filles, et la prévention voire la suppression des discriminations existantes à l'égard des femmes et des violations des droits de la femme;

70.  demande instamment à la Commission et aux États membres, et en particulier au coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains, de tenir compte et de faire front commun dans la coordination des activités de politiques extérieure de l'Union dans le cadre de la stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016; juge que, lorsque cela est possible, les autorités nationales d'Afrique du Nord doivent être encouragées à se concerter avec d'autres États dans la région pour lutter contre la traite des êtres humains;

71.  demande à la Commission de soutenir les projets de femmes et de renforcer les réseaux de femmes dans les universités, les médias, les organes culturels, l'industrie cinématographique et d'autres secteurs créatifs, et insiste sur l'importance du renforcement des relations culturelles entre les deux rives de la Méditerranée, y compris à travers les médias sociaux, les plateformes numériques et la transmission satellitaire;

72.  demande aux gouvernements et aux autorités des États membres de placer les droits des femmes au cœur de leurs relations diplomatiques et commerciales bilatérales avec les pays d'Afrique du Nord;

73.  demande à la Commission de favoriser les programmes d'échanges universitaires, tels qu'Erasmus Mundus, et d'encourager la participation des jeunes femmes; demande également de développer la coopération interrégionale (par le jumelage ou les échanges entre pairs) entre les régions du Nord et du Sud de la Méditerranée;

74.  se félicite des partenariats pour la mobilité qui facilitent les échanges et qui permettent de gérer les migrations de façon humaine et digne;

o
o   o

75.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) Résolution 1873 (2012), adoptée par l'assemblée le 24 avril 2012 (13e session).
(2) JO C 188 E du 28.6.2012, p. 26.
(3) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 158.
(4) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 114.
(5) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 126.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0113.


Financement de la coopération de l'Union en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020
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Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement) (2012/2222(INI))
P7_TA(2013)0076A7-0049/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'accord de Cotonou, signé entre les États ACP, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses États membres, d'autre part, le 23 juin 2000(1),

–  vu la partie IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et la décision d'association outre-mer (DAO) du 27 novembre 2001(2) associant l'UE (auparavant la CE) à une série de pays et territoires d'outre-mer (PTOM),

–  vu la proposition de décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (COM(2012)0362), adoptée par la Commission le 16 juillet 2012, en cours de négociation au Conseil,

–  vu la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée «Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement)» (COM(2011)0837),

–  vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» (COM(2011)0637),

–  vu la communication de la Commission du 21 juin 2001 intitulée «Programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté» (COM(2001)0295),

–  vu la communication de la Commission du 12 septembre 2012 intitulée «Les racines de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures» (COM(2012)0492),

–  vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (COM(2011)0500),

–  vu le Consensus européen pour le développement du 20 décembre 2005 ainsi que la feuille de route européenne pour le développement et les orientations qui en découlent,

–  vu le Consensus européen sur l'aide humanitaire du 18 décembre 2007,

–  vu les conclusions du Conseil du 29 juin 2012 et du 15 octobre 2012,

–  vu l'article 32 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l'Union européenne le 23 décembre 2010,

–  vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l'intégration des personnes handicapées dans les pays en développement (ACP-UE/100.954/11),

–  vu le plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement (2010-2015),

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des budgets et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0049/2013),

A.  considérant que l'accord interne instituant le 10e FED arrive à expiration le 31 décembre 2013 et que la Commission présente un projet d'accord interne, dans sa communication (COM(2011)0837), qui doit s'y substituer à partir du 1er janvier 2014;

B.  considérant que ce projet est en cours de négociation au Conseil pour la période 2014 2020, sans que le Parlement n'y soit associé; considérant que rien ne l'empêche toutefois d'élaborer un rapport d'initiative concernant le 11e FED sur la base de la communication de la Commission contenant le projet d'accord interne;

C.  considérant que la Commission ne prévoit pas la «budgétisation» du FED en 2014 mais à partir de 2021, ce qui est fortement regrettable; considérant néanmoins qu’il est utile de la préparer dès à présent afin qu’elle ne conduise pas à une diminution des fonds alloués au partenariat ACP-UE et à l’aide au développement en général;

D.  considérant la nécessité de doter le 11e FED d'une enveloppe suffisante, afin que l'Union respecte les engagements fixés au niveau international en matière de développement, consacre 0,7 % de son PIB à l'aide au développement et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);

E.  considérant que les rapports sur les progrès des OMD présentent des avancées inégales et que, notamment, les OMD concernant la santé maternelle et infantile ne seront pas atteints en 2015 dans la plupart des pays ACP;

F.  considérant que les propositions financières pour la période 2014-2020, actuellement discutées au Conseil, sont préoccupantes pour l'avenir de la politique européenne de développement mais également pour l'association qui lie les PTOM à l'Union européenne;

G.  considérant que, malgré d'importants progrès restant à réaliser, l'aide de l'UE est de plus en plus efficace, et que l'action communautaire en faveur de la solidarité internationale est soutenue par plus des trois quarts des citoyens européens;

H.  considérant que les financements innovants sont indispensables pour augmenter l’aide publique au développement en faisant contribuer le monde économique et financier de manière plus équitable;

I.  considérant que les donateurs doivent cesser de plaider pour le principe de l’appropriation par les pays partenaires et en même temps les priver des moyens financiers nécessaires à une consolidation de leurs institutions et des services à la population;

J.  considérant qu’il est urgent que les pays en développement se dotent d’un système fiscal fondé sur la capacité contributive de leurs citoyens;

K.  considérant que, dans sa communication sur le programme pour le changement, la Commission souhaite appliquer le principe de différenciation dans l'attribution des fonds de la politique européenne de développement, dont le 11e FED fait partie, et introduit les principes de concentration thématique, ainsi que le recours à une combinaison de subventions et de prêts et au soutien du secteur privé;

L.  considérant que le consensus européen pour le développement et l'accord de Cotonou reconnaissent le rôle central des organisations de la société civile (OSC) et des autorités locales et régionales (ALR) dans l'action contre la pauvreté et dans l'effort en matière de bonne gouvernance;

M.  considérant que la proposition de DAO reconnaît la spécificité des PTOM, qui font face à des problématiques différentes de celles des États ACP, et qu'il est donc nécessaire que les PTOM ne relèvent plus du FED, mais d'un instrument financier ad hoc inscrit au budget de l'Union;

N.  considérant que l'accord de partenariat 2000/483/CE entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, dispose que «la situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux»;

O.  considérant que le plan d'action de l'Union européenne reconnaît l'importance de la participation des femmes et de la perspective de l'égalité des genres pour le développement des pays partenaires et pour atteindre les OMD, et que, dans le «programme pour le changement», l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un axe prioritaire de l'action de l'Union;

Objectifs du 11e FED

1.  rappelle que les principaux objectifs, tant de la politique européenne de développement (au titre de l'article 208 du traité FUE) que de l'accord de Cotonou et du Consensus européen sur le développement, sont la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté; insiste dès lors pour qu'au moins 90 % des fonds alloués au titre du 11e FED pour les États ACP remplissent les critères de l'aide publique au développement (APD) tels qu'établis par le Comité d'aide au développement de l'OCDE;

2.  estime que pour atteindre cet objectif, il s’impose de redoubler d’efforts pour les OMD les moins avancés, notamment ceux se rapportant aux secteurs sociaux de base et à l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoient les articles 22, 25 et 31 de l’accord de Cotonou; réaffirme son soutien en faveur de l’initiative et des contrats OMD, et demande à la Commission et aux États membres, en accord avec les États ACP, d’allouer une quote-part de 20 % du 11e FED à la fourniture de services sociaux de base, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation de base, afin d’assurer la réalisation des OMD 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que d’autres obligations en matière de développement arrêtées au niveau international; dans ce sens, demande que les indicateurs de performance relatifs à l’égalité hommes-femmes proposés dans le Programme d’action pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de l’Union soient appliqués au 11e FED et à sa programmation afin de garantir que les actions ponctuelles et la promotion de cette égalité dans tous les programmes soient mises en place de manière appropriée et suivie;

3.  invite instamment la Commission et les pays partenaires à accorder la priorité au soutien destiné à renforcer les systèmes de santé pour garantir l'accès aux soins de base en matière de santé maternelle, reproductive et infantile, en mettant notamment l'accent sur les populations les plus pauvres et sur la lutte contre le VIH/SIDA, sachant qu'il s'agit d'objectifs du Millénaire pour le développement pour lesquels les progrès ont été décevants dans de nombreux pays ACP;

4.  estime qu'afin d'atteindre l'objectif précité, il est essentiel d'inclure les catégories les plus vulnérables de la société, entre autres les femmes, les enfants et les personnes handicapées, dans l'ensemble des projets destinés à éliminer la pauvreté, tant lors des phases de programmation et de mise en œuvre que lors de la phase d'évaluation;

5.  se félicite de la volonté de la Commission d'agir de façon plus stratégique et coordonnée sur les questions de protection sociale dans les pays en voie de développement et demande à ce que soient développées, en partenariat avec les pays ACP, des politiques de protection sociale intégrées qui prennent également en compte le soutien à des mécanismes de base, comme la création de planchers de sécurité sociale au titre du 11e FED;

Promotion du développement économique et social des PTOM

6.  rappelle que le FED finance non seulement le partenariat ACP/UE, mais aussi l'association PTOM/UE, composée notamment de 26 PTOM;

7.  se réjouit que la proposition de DAO reconnaisse le besoin de mettre en place un nouveau partenariat durable avec les PTOM, axé sur quatre nouveaux objectifs:

   l'accroissement de la compétitivité des PTOM,
   le renforcement de leur capacité d'adaptation,
   la réduction de leur vulnérabilité,
   la promotion de leur coopération avec d'autres partenaires;

8.  déplore l'absence d'un instrument financier spécifique aux PTOM qui serait intégré au budget de l'Union afin de permettre un contrôle démocratique et transparent des fonds ainsi alloués;

9.  appelle à une meilleure coopération entre les régions ultrapériphériques, les États ACP et les pays tiers voisins des PTOM, à une utilisation combinée des différents instruments financiers applicables à ces régions, États et pays ainsi qu’ à un meilleur accès des PTOM et des régions ultrapériphériques aux sessions plénières de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, en tant qu’observateurs, sous réserve du règlement intérieur de l’Assemblée;

Budgétisation et enveloppe financière

10.  réclame à nouveau la budgétisation du Fonds européen de développement (FED) dès la prochaine période de programmation ou, à défaut, à partir de 2021, avec le transfert intégral à la rubrique 4 du CFP («L'Europe dans le monde»), ce qui permettrait de soutenir plus efficacement l'appui thématique et les priorités de l'Union et renforcerait le contrôle démocratique, la visibilité et la prévisibilité ainsi que la cohérence des actions de l'Union en tant que principal bailleur mondial d'aide au développement;

11.  demande à la Commission de préparer la budgétisation du FED dans les meilleures conditions en informant régulièrement le Parlement européen et en se concertant étroitement avec les États ACP, afin de garantir leur implication future dans la mise en œuvre du FED;

12.  se réjouit que les clés de contribution des États membres au 11e FED se rapprochent de celles du budget de l'Union et se félicite de l'alignement de la durée de programmation du 11e FED sur la période d'exécution du cadre financier pluriannuel de l'Union;

13.  soutient la proposition de la Commission d'allouer un montant global de 30 319 000 000 EUR (prix 2011) au 11e FED, et souhaite que les montants retenus pour le 11e FED et pour les autres instruments de coopération, y compris l'instrument de coopération au développement (ICD), permettent de maintenir l'aide publique au développement (ADP) de l'Union à son niveau actuel, voire de l'augmenter, et de contribuer ainsi à atteindre l'objectif commun des États membres de l'Union de consacrer 0,7 % de leur PIB à l'APD;

14.  souligne la nécessité, considérant la grande vulnérabilité de certains pays ACP face aux risques de catastrophes, d'un fort investissement dans la réduction de ces risques dans les programmes de développement financés par le FED; souligne que cet investissement est essentiel afin de réduire les besoins suite à une situation d'urgence et d'augmenter la capacité de résilience des pays ACP;

15.  déplore vivement l'accord conclu par les États membres le 8 février 2013, qui prévoit une réduction de 11 % de l'enveloppe pour le 11e FED proposée en juillet 2012 par la Commission; souligne la profonde contradiction qui existe entre les engagements répétés du Conseil d'atteindre d'ici 2015 les objectifs fixés en matière d'aide au développement, et les sérieuses réductions des budgets nationaux et de l'Union dévolus à la solidarité internationale;

16.  est d'avis qu'en procédant à de telles coupes budgétaires, l'Union et ses États membres, en tant que premiers fournisseurs d'APD, porteront une grande part de responsabilité si l'objectif de réduire de moitié la pauvreté dans le monde n'est pas atteint en 2015;

17.  souligne l’importance d’avoir un budget de l’Union à la hauteur des défis à relever, spécialement en temps de crise, car il permet des financements qui ne pourraient être assumés sur le plan national, notamment en matière de financement du développement; à cet égard, et afin que le budget de l’Union ne soit plus l’otage de la seule question du niveau des crédits de paiement, appelle avec force la création de ressources propres, telles qu’une taxe sur les transactions financières;

18.  souhaite, quels que soient les clés de répartition et les montants finaux retenus pour le 11e FED, que la proportion réservée aux PTOM dans la répartition de l'enveloppe globale du FED soit identique à celle proposée par la Commission;

19.  souhaite qu’au titre du 11e FED, la proportion des ressources consacrées au programme intra-ACP et aux programmes régionaux soit identique à celle existant sous le 10e FED, tout en prévoyant une enveloppe de fonds non allouée et flexible et assurant une complémentarité maximale avec le futur programme panafricain prévu dans le cadre du futur ICD, car cette enveloppe servira en partie à financer le nouveau dispositif d’absorption des chocs externes à dimension internationale (crise financière, alimentaire ou humanitaire notamment) pouvant frapper un pays ACP, ainsi qu’une aide humanitaire d’urgence; souligne l’importance de ces programmes, qui contribuent à renforcer la capacité de préparation des pays ACP en cas de choc, leur capacité de résilience et la coordination entre les actions d’urgence, la réhabilitation et le développement;

20.  estime qu'il est nécessaire d'allouer environ 5 % des ressources du 11e FED aux dépenses d'appui de la Commission, et ce afin d'assurer une gestion efficace de cet instrument;

Réforme de la politique européenne de développement et 11e FED

21.  rappelle que l'accord de Cotonou doit rester le principal cadre de référence pour le 11e FED;

22.  estime que la mise en œuvre concrète du principe de différenciation dans l'accès aux fonds du 11e FED ne peut être positive que si ce principe est pondéré par un indice de vulnérabilité, qui complète le critère du PIB, qui compile un indice national de mesure de la pauvreté et de l'inégalité, et qui prenne en compte la situation particulière des petits États insulaires en développement, conformément à l'article 2, dernier tiret, de l'accord de Cotonou; rappelle que seul le maintien d'un dialogue politique étroit conditionnera l'acceptation de ce principe par nos partenaires ACP;

23.  reconnaît néanmoins que, dans le cadre du dialogue politique, l'application du principe de différenciation est un moyen indispensable qui permet de faire progresser les pays ACP à revenus moyens et moyens supérieurs, vers l'établissement d'un «État-providence» et l'élaboration de politiques nationales de redistribution des richesses et de lutte contre la pauvreté et les inégalités;

24.  insiste toutefois sur l'importance de maintenir toutes les enveloppes nationales au titre du 11e FED, étant donné que l'aide européenne au développement peut encore avoir un impact décisif dans certains pays ACP à revenus moyens et moyens supérieurs, pour accompagner des réformes visant la réduction des inégalités;

25.  est d'avis que la différenciation doit également prendre en compte la situation particulière des États fragiles, partant du principe que les conséquences pour les populations d'un État failli sont très négatives et annulent les progrès réalisés en matière de développement; souligne que le rétablissement de l'état de droit dans un État failli s'avère bien plus onéreux et plus long qu'un soutien renforcé aux États identifiés comme fragiles, et insiste pour qu'à ce titre, la zone du Sahel et la corne de l'Afrique bénéficient d'une attention particulière dans le cadre de la programmation du 11e FED;

26.  constate que le programme pour le changement contient des propositions nouvelles, notamment la combinaison de subventions et de prêts et le soutien au secteur privé; affirme que le recours à ces mécanismes devra viser prioritairement à sortir les citoyens des pays en développement de la pauvreté et de la dépendance à l’égard de l’aide, et à contribuer au renforcement du secteur privé dans les États ACP, sous peine, dans le cas contraire, de favoriser un développement et une croissance déséquilibrés; demande à la Commission d’informer le Parlement européen des résultats de l’étude qu’elle a récemment commandée sur la participation du secteur privé au développement et à l’extension des activités en matière de combinaison de subventions et de prêts de l’Union;

27.  reconnaît que les nouvelles modalités de financement, comme la combinaison de subventions et de prêts, comportent des avantages certains dans un contexte de raréfaction des ressources publiques; demande néanmoins à la Commission et à la BEI de réaliser des études d’impact approfondies et indépendantes afin de mesurer l’impact de ces nouvelles modalités de financement sur la réduction de la pauvreté, sur l’environnement, etc.; dans ce sens, se félicite de la récente mise en place du «Result Measurement Framework» (REM), indice qui permet à la BEI de mesurer l’impact sur le développement de toutes ses opérations effectuées en dehors de l’Union; demande à la Commission de publier des lignes directrices et des critères précis qui clarifient les principes devant guider la sélection des projets dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouveaux types d’outils; appelle enfin à un renforcement des synergies et des complémentarités entre les activités de la Commission, de la BEI et des autres institutions financières bilatérales européennes, telles que les banques de développement;

28.  reconnaît en outre l’importance de soutenir le secteur privé, notamment les micro-entreprises et les PME dans les pays ACP, pour favoriser la création de richesses et la mise en place d’environnements favorables aux entreprises afin de permettre une croissance plus inclusive et durable qui ait un impact sur la réduction de la pauvreté;

29.  prend note de la mise en place de la «plate-forme de l'UE pour la coopération extérieure et le développement», dans laquelle le Parlement est observateur, et qui est destinée à fournir des orientations pour les mécanismes mixtes de combinaison de subventions et de prêts existants; est d'avis que ni la société civile, ni la BEI ne sont impliquées de façon adéquate dans cette nouvelle structure; invite donc la Commission à associer la société civile directement aux travaux de la plate-forme et à reconnaître, dans la gouvernance de celle-ci, le rôle unique de la BEI en tant qu'institution financière de l'Union;

30.  prend note de la concentration thématique proposée par la Commission dans son programme pour le changement; souligne que cette concentration ne doit pas masquer les besoins spécifiques de certains pays et rappelle que, l'appropriation démocratique étant à la base de l'efficacité de l'aide, le dialogue avec tous les acteurs du développement, notamment les représentants de la société civile et les autorités locales, ainsi que la flexibilité, devront être au centre de la définition des secteurs de concentration financière qui seront retenus dans les programmes indicatifs nationaux;

31.  demande que soit mise en œuvre sans retard la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l'intégration des personnes handicapées dans les pays en développement, en particulier ses articles 19, 20, 21 et 22, afin de garantir que le 11e FED soit ouvert et accessible à tous;

32.  se réjouit que l'initiative «Énergie durable pour tous» développée par les Nations unies bénéficie d'un soutien fort de l'Union, à hauteur de 500 millions d'euros sous le 10e FED, et demande à ce que cet effort soit poursuivi sous le 11e FED;

33.  se réjouit que l'agriculture, notamment le soutien aux exploitations familiales, fasse partie des priorités thématiques de la future politique européenne de développement; rappelle l'engagement, peu suivi, que les États ACP ont pris dans la déclaration de Maputo, d'allouer 10 % de leurs recettes budgétaires nationales à l'agriculture et au développement rural;

34.  insiste sur le fait que la concentration thématique ne doit pas mettre en péril l’appui budgétaire général, qui devrait permettre d’accroître la bonne gestion des finances publiques des bénéficiaires; souhaite que cet outil conserve une place importante dans le 11e FED, tout en renforçant le dialogue sur les droits de l’homme mené entre la Commission et les États ACP;

Contrôle démocratique

35.  prend note de l’engagement volontaire de la Commission d’informer le Parlement européen sur les documents de stratégie du 11e FED, mais regrette l’absence de pouvoir concret du Parlement sur les mesures ainsi prises par la Commission; rappelle en outre le rôle également central que l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE peut jouer dans le contrôle démocratique de tous les documents de stratégie du FED, et ce conformément à l’article 17 de l’accord de Cotonou, en particulier son paragraphe 2, troisième tiret;

36.  rappelle l’importance de respecter le principe de l’«appropriation démocratique», tel que défini par le programme pour l’efficacité de l’aide; à cette fin, demande à la Commission de poursuivre son soutien au renforcement des capacités des parlements nationaux et des cours des comptes des États ACP ainsi que l’information de la société civile, et invite les États ACP à associer plus activement leurs parlements nationaux, pour que le versement des fonds prévus dans les documents de stratégie par pays soit soumis au contrôle parlementaire a posteriori; à ce titre, salue le travail inestimable fourni par le Bureau de promotion de la démocratie parlementaire; de même, afin que ces documents donnent un diagnostic complet des besoins de développement au niveau national, recommande que tous les ministères prennent part aux discussions entre l’ordonnateur national et la délégation de l’Union concernée;

37.  souligne que la transparence et la responsabilité sont essentielles pour l'affectation des crédits du FED et le suivi des projets financés, y compris les aides directes aux budgets nationaux;

38.  insiste sur l’indispensable contribution des organisations de la société civile (OSC) et des associations locales et régionales (ALR) à la fourniture de services de base, au contrôle démocratique, au soutien des groupes marginalisés et à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité hommes-femmes, et invite la Commission et les pays ACP à consulter les OSC et les ALR lors de la programmation et à collaborer étroitement avec elles pour la mise en œuvre et l’évaluation du 11e FED, conformément aux articles 2, 6 et 70 de l’accord de Cotonou; demande à la Commission d’inclure, dans les rapports d’étape prévus pour le suivi du 11e FED, une partie détaillant l’état des consultations des OSC et des ALR menées par les délégations de l’Union au niveau national;

Efficacité du développement

39.  réaffirme les mérites de la programmation conjointe de l'aide entre l'Union et ses États membres, qui permet d'accroître la visibilité, l'impact et l'efficacité de la politique européenne de développement, tout en évitant les doublons et les gaspillages; souligne néanmoins la nécessité d'approfondir et de clarifier les règles contenues dans le cadre commun pour la programmation pluriannuelle; insiste sur le rôle de premier plan que peuvent jouer les délégations de l'Union, qui doivent apporter davantage de transparence dans ce processus, notamment en impliquant les administrations, mais aussi les acteurs non étatiques des pays bénéficiaires concernés;

40.  demande à la Commission de respecter scrupuleusement l'article 19 C, paragraphe 1, de l'annexe IV de l'accord de Cotonou, qui fait du respect des normes sociales et environnementales une condition pour l'obtention de marchés publics financés par le 11e FED dans les pays ACP, et ce afin de faire progresser les principes du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises;

41.  souligne que la lutte contre la pauvreté et pour l'efficacité du développement dépend notamment de la capacité à mobiliser les revenus au niveau national, ce qui implique que la mise en place de dispositifs efficients et équitables de collecte d'impôt soit une priorité du partenariat ACP-UE, afin d'améliorer la perception des recettes fiscales et de prévenir l'évasion fiscale et l'utilisation des paradis fiscaux;

42.  se félicite de la communication de la Commission sur «La future approche de l'Union européenne pour l'appui budgétaire aux pays tiers»; rappelle l'importance de l'article 96 de l'accord de Cotonou, permettant de suspendre l'aide à un État s'il viole les principes de l'accord;

43.  rappelle que l’appui budgétaire présente de très nombreux avantages, comme la responsabilisation, une évaluation plus précise des résultats, une plus grande cohérence des politiques menées, une meilleure prévisibilité et une utilisation maximale des moyens directement au profit des populations;

44.  insiste sur le fait qu'il importe de tenir compte de la situation des femmes, qui appartiennent certes à une tranche vulnérable de la population, mais facilitent également activement la politique de développement; souligne à cet égard que le rôle des femmes est déterminant en matière de nutrition et de sécurité alimentaire, en particulier compte tenu du fait qu'elles sont responsables de 80 % de l'agriculture en Afrique, même si elles n'ont guère accès à la propriété des terres qu'elles cultivent; met également en évidence les compétences avérées des femmes en matière de règlement des problèmes et des conflits et invite par conséquent la Commission et les pays ACP à renforcer la participation des femmes au sein des groupes d'action et des groupes de travail;

45.  demande à la Commission d'appliquer les indicateurs de performance établis dans le plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement:

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   46. demande à la Commission de présenter au Parlement européen l'état d'avancement de l'application du plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans le développement.
   47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au SEAE, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et, le cas échéant, des États ACP et des PTOM.

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(2) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).


Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union
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Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la façon de tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union européenne: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité (2012/2104(INI))
P7_TA(2013)0077A7-0028/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 11 du traité UE et l'article 5 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu les articles 191 et 192 du traité FUE,

–  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatives à l'application du droit communautaire de l'environnement (COM(2008)0773),

–  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée «Examen de la politique environnementale 2008» (COM(2009)0304) et son annexe,

–  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée «Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union européenne: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité» (COM(2012)0095),

–  vu le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'UE (2011) (COM (2012)0714),

–  vu la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur la révision du sixième programme d'action pour l'environnement et la définition des priorités du septième programme d'action pour l'environnement – Un environnement meilleur pour une vie meilleure(1),

–  vu les conclusions du Conseil, intitulées «Améliorer les instruments en matière de politique environnementale», du 20 décembre 2010,

–  vu les conclusions de la présidence du Conseil sur le septième programme d'action pour l'environnement du 19 avril 2012,

–  vu l’accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer»(2),

–  vu l'avis de prospective du Comité des régions sur «Le rôle des collectivités territoriales dans la future politique environnementale»(3),

–  vu l'avis du Comité des régions intitulé «Vers un 7e programme d'action pour l'environnement: améliorer l'application de la législation européenne en matière d'environnement»(4),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès à la justice en matière environnementale (COM(2003)0624) et le texte du Parlement européen adopté en première lecture(5),

–  vu l’article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des pétitions (A7-0028/2013),

Remarques générales

A.  considérant que le droit européen prend essentiellement la forme de directives, qui fixent les règles et objectifs généraux tout en laissant aux États membres et aux entités locales et régionales le choix des moyens d’y parvenir;

B.  considérant que la principale responsabilité de garantir la mise en œuvre efficace et le respect de la législation européenne relève des autorités nationales et très souvent aux niveaux local et régional;

C.  considérant que la mise en œuvre inefficace nuit non seulement à l’environnement et à la santé humaine, mais qu’elle crée également de l’incertitude pour les entreprises, qu’elle entrave le marché unique et qu’elle augmente la charge bureaucratique, engendrant ainsi des coûts plus élevés;

D.  considérant que des études ont conclu que la mise en œuvre intégrale de la législation de l'Union européenne sur les déchets devrait entraîner à elle seule la création de 400 000 emplois et permettre d’économiser 72 milliards d’euros par an(6);

E.  considérant que l’insuffisance de la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement se traduit par un nombre élevé de manquements et de plaintes dans ce domaine;

F.  considérant que le manque d’informations précises et de connaissances sur l’état de la mise en œuvre, ainsi que de données quantitatives concernant plusieurs secteurs de l’environnement, fait obstacle à la mise en œuvre même de l’acquis environnemental;

G.  considérant que d’après la Commission, le coût annuel de l'absence de mise en œuvre de la législation s’élève à quelque 50 milliards d’euros en termes de coûts pour la santé et de coûts directs pour l’environnement, sans compter les incidences négatives sur l’état de l’environnement dans l’Union; et qu'à partir de 2020, ce coût annuel passera à 90 milliards d'euros(7);

H.  considérant que deux problèmes peuvent découler de la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement: d’une part, une mise en œuvre tardive ou insuffisante et, d’autre part, une «surréglementation» («gold plating»), deux aspects qui vont à l’encontre des idées politiques de départ de la législation européenne en matière d’environnement;

I.  considérant qu’il existe des différences de mise en œuvre significatives entre les États membres et en leur sein qui ont des répercussions négatives sur l’environnement, ce qui implique la nécessité d’adopter une approche plus systématique et holistique afin de combler ces «lacunes de la mise en œuvre de la législation environnementale européenne»;

J.  considérant que l'environnement a été en 2011 le domaine où le plus d'infractions au droit communautaire ont été constatées dans l'UE (299), représentant 17% de l'ensemble des infractions, et que 114 nouvelles procédures d'infractions ont été ouvertes dans ce domaine en 2011(8);

K.  considérant que le respect absolu de la législation environnementale de l'Union est une obligation imposée par les traités et un critère à prendre en considération pour l'utilisation des fonds européens dans les États membres; que c’est la raison pour laquelle les États membres devraient mettre en œuvre la législation en matière d’environnement en temps voulu et de façon rentable, afin d’améliorer l’état de l’environnement au sein de l’Union européenne;

L.  considérant que le 6e plan d'action pour l'environnement est miné par des lacunes de mise en œuvre constantes dans des secteurs stratégiques arrivés à maturité, comme le contrôle de la pollution aérienne, la gestion des déchets, le traitement de l’eau et des eaux usées, ainsi que la conservation de la nature;

Mise en œuvre: une tâche et une opportunité communes

1.  se félicite de la communication de la Commission intitulée «Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'UE: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la réactivité» (COM(2012)0095);

2.  demande instamment aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'environnement et soutenir le développement durable tout en tenant compte d'une économie saine et compétitive; souligne que les communautés locales doivent absolument avoir leur mot à dire dans la décision concernant le meilleur équilibre entre les besoins de la population et ceux de son environnement;

3.  estime que les entités locales et régionales peuvent, dans la définition des politiques européennes en matière d'environnement, consolider le sens de la coopération et garantir une meilleure mise en œuvre de la législation;

4.  estime que la charge administrative ne résulte pas toujours d’un excès ou d’une insuffisance de mise en œuvre; constate que les coûts administratifs sont inévitables, mais qu’ils devraient rester les plus faibles possible en raison de leurs incidences négatives pour les citoyens et l’industrie;

5.  observe qu’une grande partie des frais administratifs superflus liés à la législation environnementale découle de pratiques administratives inadéquates ou inefficaces dans le public et dans le privé au sein de plusieurs États membres et de leurs autorités régionales ou locales;

6.  insiste sur le fait que seule la mise en œuvre (transposition) correcte et en temps voulu du droit européen par les États membres et les autorités régionales et locales permettra d’assurer que les résultats souhaités de la politique européenne considérée soient atteints;

7.  souligne que la garantie de conditions de concurrence équitables, d’un marché commun et d’une approche harmonisée est au cœur de la législation de l’Union européenne;

8.  estime qu’une mise en œuvre efficace peut se révéler avantageuse pour l’industrie, par exemple en réduisant les charges administratives, en assurant la sécurité de l’investissement et, partant, en créant plus d’emplois;

9.  déplore que les citoyens n’aient connaissance de la législation européenne qu’après son entrée en vigueur; estime qu’il convient de recourir à des moyens plus précoces d’échanger les informations entre les législateurs et les citoyens pour mieux accepter et mieux comprendre l’objectif de la législation de l’Union;

10.  précise que la Commission, en tant que gardienne des traités, devrait prendre des mesures plus tôt afin de permettre une mise en œuvre meilleure et plus rapide; invite la Commission à étudier ce qui doit être fait pour garantir une bonne transposition, une bonne mise en œuvre et une bonne application de la législation en matière d’environnement;

11.  observe que le caractère actuellement fragmenté de la mise en œuvre dans les États membres sape les conditions de concurrence équitables pour l’industrie, renforce l’incertitude concernant les exigences précises et décourage donc les investissements dans les domaines de l’environnement capables de générer des emplois;

12.  insiste sur le fait que la responsabilité des institutions européennes vis-à-vis de la législation européenne ne s’arrête pas à l’adoption de la législation par le Parlement et le Conseil et souligne sa volonté d’assister les États membres afin de permettre une mise en œuvre plus efficace;

13.  invite la Commission, les États membres et les régions concernées à améliorer le flux d'informations et à accroître la transparence à travers des échanges plus actifs et plus fréquents;

Solutions afin de garantir une mise en œuvre plus efficace

14.  estime que la mise en œuvre et l’application complète à tous les niveaux sont cruciales et peuvent exiger, lorsque cela s’avère nécessaire, un renforcement supplémentaire; insiste donc sur la nécessité d’une législation environnementale claire, cohérente et ne faisant pas double emploi; insiste sur la nécessité de veiller à la coordination et à la complémentarité entre les différents instruments normatifs qui régissent le droit environnemental de l'Union;

15.  estime que la législation environnementale peut être mise en œuvre de manière plus efficace en diffusant les meilleures pratiques parmi les États membres et parmi les entités régionales et locales qui sont responsables de la mise en œuvre de la législation de l’Union, ainsi qu’en collaborant davantage avec les institutions européennes;

16.  déplore le manque de données sur les actions menées en matière de conformité et d'application aux niveaux national, régional et local et invite donc la Commission à améliorer cette situation, avec l’assistance de ses réseaux et de ses organes, comme l’Agence européenne pour l’environnement (AEE);

17.  constate l’importance de renforcer et de surveiller les indicateurs pertinents pour la mise en œuvre de la législation environnementale et encourage la mise en place d’un site web convivial où les mesures les plus récentes des indicateurs seront disponibles et où il sera possible de comparer les États membres de manière informelle;

18.  estime que c’est la Commission elle-même qui devrait être au cœur des efforts visant à garantir une meilleure mise en œuvre et déplore que ces efforts soient actuellement de plus en plus souvent attribués à d’autres organes, qui ne disposent généralement pas des compétences, du personnel ou des ressources de la Commission;

19.  prie instamment la Commission et les États membres d’aider au renforcement des connaissances et des compétences des personnes participant à la mise en œuvre de la législation environnementale aux niveaux national, régional et local afin d’en tirer le meilleur parti; estime en outre que l’ouverture d’un dialogue avec les parties prenantes concernées permettrait également d’améliorer la mise en œuvre;

20.  invite la Commission à envisager la possibilité d’établir des accords de partenariat de mise en œuvre entre la Commission et les États membres, individuellement, ou entre les États membres, afin d’encourager une meilleure mise en œuvre et d'identifier et résoudre les problèmes de mise en œuvre;

21.  invite la Commission à étudier l’utilité d’une participation accrue des autorités locales tout au long du processus de définition de la politique environnementale, afin d’améliorer la mise en œuvre générale de la législation, notamment la possibilité de mettre en place des équipes afin de transposer le droit en matière d’environnement aux niveaux régional et local;

22.  recommande l’établissement d’un outil d’information sur la mise en œuvre qui soit systématique et facilement accessible en ligne; invite tous les acteurs, mais surtout l’industrie et les citoyens, à informer les entités chargées de la mise en œuvre des problèmes qui en découlent; estime que la disponibilité d’informations fiables, comparables et facilement accessibles sur l’état de l’environnement est essentielle pour suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre d'une manière efficace;

23.  exhorte la Commission à reconsidérer les demandes relatives à la création d’une base de données sur les meilleures pratiques permettant de diffuser les meilleures pratiques de mise en œuvre parmi les États membres et parmi les entités régionales et locales; invite la Commission à étudier comment déployer les technologies de l’information et de la communication afin de fournir le plus d’informations possible sur la façon dont la législation environnementale doit être mise en œuvre;

24.  insiste sur l'importance de renforcer le contrôle de l'application de la législation environnementale ; invite de ce fait à renforcer les capacités existantes et à mettre en cohérence les différents corps dédiés aux contrôles dans les Etats membres sur la base de lignes directrices de l'Union;

25.  souligne qu'il importe que la législation de l'Union vise à lutter contre les causes d'un dommage environnemental par la discipline de la responsabilité juridique environnementale et la responsabilité sociale des entreprises; considère, à cet effet, fondamental de mettre en œuvre toutes les initiatives visant à encourager et à diffuser une meilleure responsabilité sociale des entreprises dans le milieu environnemental, puisque ce principe reflète bien l'exigence pour les entreprises d'être ouvertes à la stratégie de développement durable;

26.  rappelle qu'il est possible de tirer de nombreux avantages d’une mise en œuvre correcte de la législation européenne en matière d’environnement – création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs économiques du marché unique et incitation à l’innovation – et qu’il n’existe que trois avantages liés à la position de précurseur pour les entreprises européennes;

27.  souligne qu’un niveau élevé de protection de l’environnement constitue l’un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne et bénéficierait directement aux citoyens, par exemple par de meilleures conditions de vie grâce à une qualité de l’air accrue et une réduction du bruit et des problèmes de santé;

28.  souligne que l’UE s’est dotée d’un programme ambitieux afin de progresser vers une économie capable de résister aux effets du changement climatique, efficace dans l'utilisation des ressources et à faible émission de carbone à l’horizon 2050, et qu’il convient de s’engager à tous les niveaux pour atteindre cet objectif; rappelle que la mise en commun des efforts est essentielle pour garantir que la croissance de l’économie de l'Union respecte les contraintes des ressources naturelles et les limites de notre planète;

29.  regrette que la procédure de proposition de directive sur l'accès du public à la justice en matière d'environnement(9) soit bloquée en première lecture; invite, par conséquent, les colégislateurs à revoir leurs positions afin de sortir de l'impasse;

30.  recommande, à cet effet, le partage des connaissances entre les systèmes judiciaires de chaque État membre qui s'occupent des violations et du non-respect de la législation environnementale de l'Union européenne;

31.  considère que le contrôle des activités de mise en œuvre revêt une importance capitale et souligne donc la qualité des travaux de l'AEE en la matière, dans le respect de ses compétences statutaires;

32.  souligne le rôle important de l'AEE dans la mise à disposition d'une base de connaissances solide sous-tendant la politique et la mise en œuvre et reconnaît ses travaux en la matière; exhorte l'AEE à renforcer sa capacité à assister la Commission et les États membres pour garantir un contrôle de qualité et la comparabilité des informations collectées dans les différentes parties de l'Union; encourage en outre l'AEE à se concentrer sur le renforcement des capacités et la diffusion des meilleures pratiques au sein des États membres; prévoit que la nouvelle stratégie de l'AEE répondra plus précisément au problème de mise en œuvre;

33.  encourage le projet de la Commission visant à demander aux États membres, avec le soutien de la Commission, de développer des cadres de mise en œuvre et d'information structurés (SIFF) pour tous les principaux actes législatifs de l'Union en matière d'environnement, afin de clarifier les principales dispositions d'une directive et de déterminer les types d'informations nécessaires pour montrer comment la législation européenne est mise en œuvre;

34.  observe que des pétitionnaires manifestent fréquemment leur inquiétude à l'égard de plusieurs domaines de la politique menée en matière d'environnement, tels que les décharges et l'évacuation des déchets, les habitats de la faune sauvage et la qualité de l'air et de l'eau; se félicite qu'ils s'efforcent de placer les autorités devant leurs responsabilités et invite les États membres à être à leur égard disponibles et coopératifs;

35.  prie instamment la Commission de créer, en collaboration avec les autorités nationales et avec le concours approprié de l'AEE, une commission des plaintes à laquelle les citoyens pourront communiquer les problèmes liés à la mise en œuvre de la législation environnementale;

36.  insiste sur l'importance cruciale d'inspections efficaces et invite les États membres à accroître leurs capacités d'inspection dans le respect des meilleures pratiques; demande l'élaboration de critères minimaux d'inspection communs afin de garantir une mise en œuvre équitable dans toutes les parties de l'Union;

37.  exhorte tous les acteurs à rationaliser les activités d'inspection et de surveillance afin d'utiliser plus efficacement les ressources disponibles; souligne également à cet égard l'importance d'un recours plus systématique à des inspections d'évaluation par des pairs, comme l'a souligné la Commission; insiste sur la nécessité de compléter les inspections existantes par une coopération renforcée et des évaluations par des pairs au sein des autorités chargées de l'inspection; encourage le réseau de l'Union européenne pour l'application et le respect du droit de l'environnement (IMPEL) à prendre des mesures en ce sens; invite également la Commission à favoriser les connaissances et le renforcement des capacités en apportant son soutien aux réseaux des juges et des procureurs et à réduire, en collaboration avec le Comité des régions, les coûts économiques et environnementaux de la non-conformité, ainsi qu'à assurer des conditions de concurrence équitables;

38.  prie instamment la Commission de mettre en place une unité d'inspection en matière de droit environnemental, dont le rôle consistera à surveiller et à servir la mise en œuvre de la législation environnementale; demande que cette unité ait recours aux nouvelles technologies et collabore avec les entités locales en vue de conserver de faibles coûts d'inspection; estime que cette unité devrait fonctionner sur la base des coûts et que les recettes devraient être affectées au budget de l'Union et réservées aux services liés à l'amélioration de la mise en œuvre;

39.  encourage les États membres à dresser et à publier des tableaux de correspondance décrivant la transposition des directives de l'Union dans le droit national, afin d'améliorer la transparence et l'ouverture du processus législatif et de faciliter la surveillance de la bonne mise en œuvre de la législation européenne par la Commission et les parlements nationaux;

40.  souligne que les juges et les procureurs jouent un rôle essentiel dans l'exécution de la législation environnementale et qu'il est donc indispensable que ceux-ci reçoivent une formation et des informations appropriées sur les politiques dans ce domaine;

41.  souligne le rôle important des citoyens dans le processus de mise en œuvre et invite les États membres et la Commission à les faire participer de façon structurée à ce processus; prend également note à cet égard de l'importance pour les citoyens d'accéder à la justice;

42.  invite les États membres à fixer explicitement un calendrier spécifique pour la résolution des litiges liés à la mise en œuvre du droit environnemental, afin de ne pas utiliser les retards de mise en œuvre et des procès comme prétextes pour éviter de se conformer et empêcher les investissements; demande également à la Commission d'évaluer la part des investissements qui a été bloquée en raison des retards dans les procédures judiciaires liées à des irrégularités de mise en œuvre de la législation environnementale;

43.  souligne qu'il est fondamental d'informer activement les citoyens et les ONG sur les politiques environnementales à un stade précoce, afin de les impliquer dans l'élaboration et la réalisation de ces politiques; par conséquent – mais également au vu des conclusions du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives – demande que l'on redouble d'efforts en ce sens afin de renforcer la confiance du public dans l'Union européenne, tout en gardant à l'esprit qu'un environnement meilleur pour une vie meilleure ne peut être instauré unilatéralement au sein des institutions sans le soutien de la société;

44.  concernant les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement au niveau transfrontalier, appelle les États membres à informer de manière exhaustive le public et les autorités concernées dans l'État membre concerné le plus tôt possible et à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux-ci soient consultés de manière adéquate;

45.  exhorte les États membres à mettre en œuvre la législation de l'Union en matière d'environnement selon les modalités les plus claires, simples et conviviales tout en garantissant son efficacité.

46.  invite les États membres à approfondir la mise en œuvre intégrale et correcte de la législation environnementale européenne et des politiques et stratégies adoptées par l'Union dans le cadre du 7e programme d'action pour l'environnement, ainsi qu'à garantir des capacités et des fonds suffisants pour les mettre pleinement en œuvre, même en période d'austérité, puisque l'absence de mise en œuvre ou une mise en œuvre incomplète de la législation environnementale est non seulement illégale, mais coûte également bien plus cher à la société sur le long terme;

47.  insiste sur la nécessité de garantir que la législation soit adaptée aux besoins et s'inspire des dernières recherches scientifiques; invite donc l'Union européenne et les États membres à évaluer régulièrement la conformité de la législation environnementale de l'Union à ces exigences et à l'ajuster en conséquence, le cas échéant;

48.  reconnaît que les accords en première lecture peuvent aboutir à une mauvaise mise en œuvre de la législation si le contenu concret n'est pas précisé dans les dispositions de mise en œuvre; demande donc à tous les acteurs de garantir que le processus décisionnel soit fondé sur une déclaration univoque de la volonté politique; souligne la nécessité de disposer d'une législation environnementale claire, cohérente, fondée sur l'évaluation des politiques publiques et le retour d'expérience;

49.  estime que la Commission doit continuer à recourir aux directives dans la législation de l'Union, afin de permettre aux États membres et aux autorités régionales et locales de mettre en œuvre la législation européenne en fonction de leur situation respective; invite cependant la Commission à davantage renforcer le soutien déjà souligné dans sa proposition au moyen des études ou actions complémentaires mentionnées dans l'évaluation des incidences;

50.  se félicite de l'instauration d'évaluations des incidences sur l'environnement et demande aux États membres de veiller à une meilleure mise en œuvre de cette législation, en prenant en compte notamment les besoins de petites entreprises et de la population ainsi que de la flore et de la faune; se déclare inquiet des retards fréquents des États membres dans la réalisation de ces évaluations et demande l'introduction des garanties quant à l'impartialité et l'objectivité de ces derniers, lors de la future révision de cette directive;

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51.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Comité des régions et aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0147.
(2) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(3) JO C 15 du 18.1.2011, p. 4.
(4) JO C 17 du 19.1.2013, p. 30.
(5) JO C 103 E du 29.4.2004, p. 626.
(6) Rapport BIOS (COM(2012)0095).
(7) Commission européenne, direction générale de l’environnement, «The costs of not implementing the environmental acquis» («Le coût de l'absence de mise en œuvre de l'acquis dans le domaine de l'environnement»), rapport final, ENV.G.1/FRA/2006/0073, septembre 2011
(8) 29th annual report on monitoring the application of EU law (2001) (COM(2012)0714)
(9) COM(2003)0624.

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