Index 
Textes adoptés
Mercredi 13 mars 2013 - Strasbourg
Cadre financier pluriannuel
 Système des comptes nationaux et régionaux ***I
 Responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ***I
 Orientations pour le budget 2014 - section III
 Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014
 Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
 Paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
 Règlement «OCM unique» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
 Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
 Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Cadre financier pluriannuel
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel (2012/2803(RSP))
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Le Parlement européen,

–  vu les articles 310, 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 sur un budget pour la stratégie Europe 2020 (COM(2011)0500),

–  vu la proposition de la Commission, du 29 juin 2011, relative à un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2011)0403),

–  vu la proposition de la Commission du 29 juin 2011 et la proposition modifiée de la Commission du 6 juillet 2012 de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2011)0398 et COM(2012)0388),

–  vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»(1),

–  vu sa résolution du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres(2),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020(3),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1.  prend acte des conclusions du Conseil européen sur le cadre financier pluriannuel (CFP), qui ne sont rien de plus qu'un accord politique entre les chefs d'État ou de gouvernement; rejette cet accord sous sa forme actuelle parce qu'il ne reflète pas les priorités et les préoccupations qu'il a exprimées, notamment dans sa résolution du 23 octobre 2012, et néglige le rôle et les compétences du Parlement européen tels que prévus par le traité de Lisbonne; estime que cet accord, qui liera les mains de l'Union pour les sept prochaines années, ne peut être accepté sans que soient remplies certaines conditions essentielles;

2.  insiste sur sa volonté d'entamer de véritables négociations avec le Conseil sur toutes les dispositions du règlement CFP et de l'accord interinstitutionnel en vue d'assurer que l'Union dispose d'un budget moderne, prévoyant, souple et transparent, qui puisse produire de la croissance et des emplois et combler le fossé entre les engagements politiques de l'Union européenne et ses moyens budgétaires; souligne qu'il ne votera sur le règlement CFP et sur l'accord interinstitutionnel qu'après la conclusion heureuse de négociations substantielles avec le Conseil;

3.  affirme sa détermination d'exercer pleinement ses prérogatives législatives, telles qu'elles sont fixées par le traité de Lisbonne; déclare une fois encore que les négociations sur des éléments soumis à la procédure législative ordinaire ne sauraient être préemptées par les conclusions du Conseil européen sur le CFP, qu'il ne faut prendre pour rien de plus que des recommandations politiques adressées au Conseil;

4.  réitère son avis que le CFP pour la période 2014-2020 devrait assurer la bonne mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et doter l'Union des moyens nécessaires pour se relever de la crise et en sortir plus forte; insiste dès lors sur l'importance d'augmenter substantiellement ses investissements dans l'innovation, la recherche et le développement, les infrastructures et la jeunesse, d'atteindre les objectifs de l'Union concernant le changement climatique et l'énergie, d'améliorer les niveaux d'enseignement et de promouvoir l'inclusion sociale, tout en remplissant ses engagements internationaux;

5.  dénonce le manque de transparence sur la manière dont l'accord politique a été obtenu au sien du Conseil européen, tant pour le volet dépenses que pour le volet recettes du CFP; insiste pour avoir lui-même toutes les informations pertinentes dont disposent la Commission sur le niveau convenu des allocations nationales au titre de la politique de cohésion et de la politique agricole commune, y compris les dérogations et les allocations spécifiques de chaque État membre; demande également toutes les informations pertinentes quant à l'impact sur chaque État membre des décisions prises pour le volet recettes du CFP;

6.  s'oppose fermement à l'actuelle accumulation et reconduction dans le budget de l'Union de crédits de paiement non consommés; exprime sa ferme opposition à un cadre financier qui pourrait entraîner le budget vers un déficit structurel, en violation des dispositions du traité FUE (articles 310 et 323);

7.  est dès lors résolu d'empêcher tout report supplémentaire de paiements de l'exercice 2013 au prochain CFP; rappelle la déclaration annexée au budget de l'Union pour 2013 qui invitait la Commission à présenter, à un stade précoce durant l'exercice 2013, un projet de budget rectificatif dans le seul but de couvrir tous les crédits de paiement non consommés en 2012; déclare solennellement qu'il ne commencera les négociations sur le CFP qu'après que la Commission aura présenté un budget rectificatif correspondant à sa volonté politique et qu'il se refusera à les conclure avant l'adoption définitive par le Conseil et par le Parlement européen de ce budget rectificatif; demande également au Conseil un engagement politique selon lequel toutes les obligations légales encourues en 2013 seront acquittées avant la fin de l'exercice;

8.  donne un mandat fort à son équipe de négociation afin de conduire des négociations sur un paquet général qui comprenne, outre le CFP, une révision complète et obligatoire, une souplesse générale la plus grande et un accord sur les ressources propres et qui garantisse l'unité du budget de l'Union; confirme que les négociations seront basées sur tous les éléments énoncés dans sa résolution du 23 octobre 2012, y compris la responsabilité des États membres – à assumer au niveau politique approprié – quant à la gestion des fonds de l'Union;

9.  est fermement convaincu qu'en vue de s'assurer une pleine légitimité démocratique, la prochaine assemblée du Parlement européen et la nouvelle Commission – qui prendront leurs fonctions après les élections européennes de 2014 – devraient être en mesure de reconfirmer les priorités budgétaires de l'Union et de procéder à une révision du CFP 2014-2020; insiste dès lors sur sa position en faveur d'une révision complète et obligatoire du CFP ou, éventuellement, d'une clause d'expiration; estime que la révision devrait être juridiquement contraignant, inscrite dans le règlement CFP et décidée à la majorité qualifié au Conseil, en faisant plein usage de la clause passerelle prévue à l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE;

10.  demande que les plafonds convenus dans le CFP pour les crédits d'engagement et les crédits de paiement soient utilisés au mieux au moment d'établir les budgets annuels de l'Union; estime donc nécessaire que le maximum de souplesse générale entre rubriques et dans les rubriques, ainsi que d'un exercice financier à l'autre, soit assuré dans le prochain CFP et décidé à la majorité qualifiée par le Conseil; croit en particulier que ladite souplesse devrait inclure la possibilité d'user pleinement des marges disponibles pour chaque rubrique au cours d'un seul exercice (pour les crédits d'engagement), ainsi qu'un report automatique des marges disponibles sur les autres exercices (tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement); renvoie, en outre, à la position détaillée sur la souplesse qu'il a exposée dans sa résolution du 23 octobre 2012 au sujet de la marge pour imprévus, de la réutilisation des excédents budgétaire, de la souplesse législative et des différents mécanismes de flexibilité au-dessus des plafonds du CFP;

11.  insiste sur l'importance de parvenir à un accord sur une réforme en profondeur du système de ressources propres; souligne que le budget de l'Union devrait être financé par d'authentiques ressources propres, comme le prévoit le traité; professe, dès lors, son engagement en faveur d'une réforme qui réduise la part dans le budget de l'Union des contributions fondées sur le revenu national brut (RNB) à un maximum de 40 % et mette fin à tous les actuels rabais et autres mécanismes de correction;

12.  renouvelle son soutien aux propositions législatives de la Commission du paquet «Ressources propres», dont une feuille de route à valeur contraignante; estime, en outre, dans le cas où le Conseil diluerait ces propositions au point qu'elles n'aboutissent plus à un diminution significative des contributions des États membres au budget de l'Union fondées sur le RNB, que la Commission devrait présenter d'autres propositions pour l'introduction de nouvelles ressources propres à part entière; souligne que les recettes de la taxe sur les transactions financières devraient être affectées, du moins en partie, au budget de l'Union, en formant de véritables ressources propres;

13.  insiste pour que le principe de l'unité du budget de l'Union soit rappelé et clairement exposé dans l'accord interinstitutionnel; pense que toutes les dépenses et les recettes résultant de décisions prises par les institutions européennes ou en leur nom, y compris les opération de prêt, d'emprunt et de garantie, doivent être résumées dans un document annexé chaque année au projet de budget en donnant une vue générale des conséquences financières et budgétaires des activités de l'Union; espère que cela assurera la pleine information des citoyens et un contrôle parlementaire adéquat;

14.  insiste pour accélérer, parallèlement à celles sur le CFP, ses négociations avec le Conseil sur les bases juridiques spécifiques aux programmes et politiques de l'Union pour la période 2014-2020; souligne le fait que les négociations sur le CFP et l'accord interinstitutionnel et celles sur les programmes pluriannuels de l'Union constitue un même paquet; rappelle son principe selon lequel «rien n'est convenu tant que tout ne l'est pas»;

15.  rappelle que, si aucun CFP n'était adopté avant la fin de l'exercice 2013, les plafonds et autres dispositions correspondant à 2013 seraient reconduites jusqu'au jour où un nouveau CFP est adopté; signale qu'en ce cas, il serait prêt à parvenir rapidement à un accord avec le Conseil et la Commission pour adapter la structure interne du CFP, afin de refléter les priorités politiques de l'Union, et pour faire en sorte que les bases juridiques appropriées soient en place pour tous les programmes et politiques de l'Union d'ici à 2014;

16.  estime, compte tenu de l'importance capitale de tout vote sur le CFP et pour que les députés européens puissent rendre des comptes devant leurs électeurs lors des élections au Parlement européen de 2014, que tout vote sur le CFP devrait avoir lieu de manière ouverte et transparente;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.

(1) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0245.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.


Système des comptes nationaux et régionaux ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0774),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0010/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du développement régional (A7-0076/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

P7_TC1-COD(2010)0374


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 549/2013.)

(1) JO C 203 du 9.7.2011, p. 3.


Responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures.
(10)  Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures. Dès lors, la directive 2009/21/CE, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux conventions de l'OMI, ne devrait pas être affectée par la présente directive. En tout état de cause, les États membres devraient continuer à pouvoir élaborer, mettre en œuvre et gérer un système de gestion de la qualité pour les parties opérationnelles des activités de leur administration maritime liées à leur statut d'État du pavillon relevant du champ d'application de la présente directive.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient donc contrôler le respect de l'ensemble des dispositions de ladite directive à bord des navires battant leur pavillon.
(11)  La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient veiller à s'acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la convention du travail maritime de 2006 qui correspondent aux éléments figurant à l'annexe de ladite directive relativement aux navires battant leur pavillon. Aux fins de l'instauration d'un système efficace pour les mécanismes de contrôle, y compris les inspections, un État membre pourrait accorder une habilitation à des institutions publiques ou à d'autres organismes au sens de la convention du travail maritime de 2006.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  L'application et/ou l'interprétation de la présente directive ne saurait en aucun cas aboutir à une réduction du niveau de protection dont bénéficient actuellement les travailleurs en vertu de la législation de l'Union.
Amendement 4
Proposition de directive
Article 1
La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu’États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE. La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil.

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu'États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé. La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE1.

1 JO L 131 du 28.5.2009, p. 132.
Amendement 5
Proposition de directive
Article 2 – point b bis (nouveau)
Définitions

Définitions

   b bis) «directive 2009/13/CE», ladite directive et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé;
Amendement 6
Proposition de directive
Article 2 – point b ter (nouveau)
   b ter) «certificat de travail maritime», «certificat de travail maritime provisoire» et «déclaration de conformité du travail maritime» respectivement les documents visés dans la norme A5.1.3, paragraphe 9, de la convention du travail maritime de 2006 établis suivant les modèles fournis à l'annexe A5-II de la convention;
Amendement 7
Proposition de directive
Article 3 – titre
Contrôle de conformité

Contrôle et certification de conformité

Amendement 8
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Chaque État membre veille à ce que ses obligations en vertu de la directive 2009/13/CE soient mises en œuvre à bord des navires battant son pavillon.
Amendement 9
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime, les États membres peuvent, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d'autres organismes (y compris ceux d'un autre État membre, si celui-ci y consent) dont ils reconnaissent la compétence et l'indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Dans tous les cas, les États membres conservent la pleine responsabilité de l'inspection et de la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant leur pavillon.

Amendement 10
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Chaque État membre établit un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, ainsi qu'aux normes A5.1.3 et A5.1.4 de la convention du travail maritime, en vue d'assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer sont et demeurent conformes aux normes de la convention à bord des navires battant son pavillon.

Amendement 11
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Le certificat de travail maritime, complété par une déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l'État membre du pavillon et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer ont été suivies dans la mesure certifiée.

Amendement 12
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies. Des informations sur le système mentionné au paragraphe 1 ter du présent article, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en vertu de l'article 22 de la constitution dudit bureau.

Amendement 13
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
1 sexies. Chaque État membre définit des objectifs et des normes précis pour l'administration de ses systèmes d'inspection et de certification, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes respectées.

Amendement 14
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 septies (nouveau)
1 septies. Chaque État membre exige qu'un exemplaire de la directive 2009/13/CE et de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon.

Amendement 15
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 octies (nouveau)
1 octies. L'intervalle entre les inspections ne dépasse pas trois ans.

Amendement 16
Proposition de directive
Article 4 – titre
Personnel en charge du contrôle de conformité

Organismes reconnus et personnel en charge du contrôle de conformité

Amendement 17
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possède la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive.

1.  Les États membres veillent à ce que les institutions ou autres organismes («organismes reconnus») visés à l'article 3, paragraphe 1 bis, et le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possèdent la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive. Les fonctions d’inspection ou de certification que les organismes reconnus pourront être autorisés à assurer relèvent des activités pour lesquelles les paragraphes 1 ter à 1 quinquies disent expressément qu’elles seront réalisées par l'État membre ou un organisme reconnu.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) peut aider les États membres à surveiller les organismes agréés qui effectuent des tâches de certification en leur nom en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE, sans préjudice des droits et des obligations des États du pavillon.

Amendement 19
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Toute habilitation accordée en matière d’inspection autorise au moins l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’Etat du port le lui demande.

Amendement 20
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Chaque État membre établit:

   a) un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, y compris des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents; et
   b) des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies. Chaque État membre fournit au Bureau international du travail la liste des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et il tient cette liste à jour. La liste indique les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer.

Amendement 22
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis

Certificat de travail maritime

Chaque État membre exige des navires battant son pavillon qu’ils conservent et tiennent à jour un certificat de travail maritime certifiant que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, y compris les mesures visant à assurer la conformité continue des dispositions adoptées qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime, ont fait l’objet d’une inspection et sont conformes aux prescriptions de la législation nationale ou des autres mesures mettant en oeuvre la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé.

Amendement 23
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 1 (nouveau)
Article 4 ter

Inspection et mise en application

1.  Chaque État membre vérifie, par un système efficace et coordonné d'inspections périodiques, de surveillance et d'autres mesures de contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions de la directive 2009/13/CE telles qu'elles sont mises en œuvre par la législation nationale.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 2 (nouveau)
2.  Les paragraphes 3 à 18 ci-dessous contiennent des prescriptions détaillées au sujet du système d’inspection et de mise en application mentionné au paragraphe 1.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 3 (nouveau)
3.  Chaque État membre dispose d'un système d'inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, le cas échéant, sont suivies et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE sont respectées.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 4 (nouveau)
4.  L'État membre désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en application du paragraphe 3. Lorsque des organismes reconnus sont habilités à mener à bien des inspections, l'État membre exige que les personnes affectées à cette activité disposent des qualifications requises à cet effet et donne aux intéressés l'autorité juridique nécessaire pour exercer leurs fonctions.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 5 (nouveau)
5.  Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer la conformité visées au paragraphe 3.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 6 (nouveau)
6.  Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou qu'il y a de sérieux manquements dans l'application des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 7 (nouveau)
7.  Chaque État membre formule des règles adaptées et en assure l'application effective en vue de garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 8 (nouveau)
8.  Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés:
   a) à monter à bord des navires battant le pavillon de l'État membre;
   b) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les normes sont strictement respectées; et
   c) à exiger qu'il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu'ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 9 (nouveau)
9.  Toute mesure prise en vertu du paragraphe 8, point c), peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité judiciaire ou administrative.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 10 (nouveau)
10.  Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites lorsqu'il n'y a pas une infraction manifeste aux prescriptions de la directive 2009/13/CE qui met en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et lorsqu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 11 (nouveau)
11.  Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives, et s'abstiennent de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 12 (nouveau)
12.  Les inspecteurs ne se voient pas confier des tâches en nombre ou d'une nature tels qu'elles soient susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter préjudice à leur autorité ou à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou de toute autre partie intéressée.
En particulier, les inspecteurs:
   a) ont l'interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu'ils sont appelés à contrôler; et
   b) sont tenus, sans préjudice de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d'exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 13 (nouveau)
13.  Pour toute inspection effectuée, les inspecteurs soumettent un rapport à l'autorité compétente de l'État membre. Une copie de ce rapport, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, est remise au capitaine et une autre est affichée sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 14 (nouveau)
14.  L'autorité compétente de chaque État membre tient des registres des inspections des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant le pavillon de l'État membre duquel elle relève. Elle publie un rapport annuel sur les activités d'inspection dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 15 (nouveau)
15.  Dans le cas d'une enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport est soumis à l'autorité compétente de l'État membre concerné dès que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l'enquête.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 16 (nouveau)
16.  Lorsqu'il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures sont prises conformément aux dispositions du présent article, tous les efforts raisonnables sont faits pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 17 (nouveau)
17.  Des indemnités sont versées conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l'exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 18 (nouveau)
18.  Des sanctions appropriées et d'autres mesures correctives sont prévues et effectivement appliquées par tout État membre en cas d'infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, et d'entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
1.  Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
1.  Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée au regard du droit international du travail, tel que la convention du travail maritime, ou au regard des dispositions de la directive 2009/13/CE, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
Si un État membre acquiert la preuve au moyen d'une inspection qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

Amendement 42
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
2.  Le personnel chargé d'examiner ces plaintes garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.
2.  Le personnel garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 1 (nouveau)
Article 5 bis

Procédures de plainte à bord

1.  Les États membres exigent qu'il existe à bord des navires battant leur pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 2 (nouveau)
2.  Les États membres interdisent et sanctionnent toute forme de victimisation d'un marin ayant porté plainte.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 3 (nouveau)
3.  Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit du marin de chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant approprié.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 4 (nouveau)
4.  Sans préjudice d'une portée plus large que la législation ou les conventions collectives nationales pourront préciser, les gens de mer peuvent avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 5 (nouveau)
5.  Chaque État membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 3. Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 6 (nouveau)
6.  Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout acte malveillant, quel qu'en soit l'auteur, à l'encontre d'un marin ayant présenté une plainte qui n'est pas manifestement abusive ni calomnieuse.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 7 (nouveau)
7.  Tous les gens de mer reçoivent, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le document mentionne notamment les coordonnées de l’autorité compétente dans l’État du pavillon et, si ce n’est pas le même, dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 1 (nouveau)
Article 5 ter

Responsabilités du fournisseur de main-d’oeuvre

1.  Sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, chaque État membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions du présent article relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, en encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est prévue dans le présent article.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 2 (nouveau)
2.  Chaque État membre assure le respect des prescriptions du présent article applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licence et autres prescriptions prévues aux paragraphes 4 et 6.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 3 (nouveau)
3.  Des précisions détaillées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 figurent aux paragraphes 7 à 18 ci-dessous.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 4 (nouveau)
4.  Tout État membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la directive 2009/13/CE.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 5 (nouveau)
5.  Chaque État membre met en place un système efficace d’inspection et de surveillance pour s'acquitter de ses responsabilités en tant que fournisseur de main-d’oeuvre en vertu du présent article.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 6 (nouveau)
6.  L’autorité compétente de l'État membre concerné supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire de l'État membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 7 (nouveau)
7.  Des informations sur le système mentionné au paragraphe 4, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en application de l'article 22 de la constitution dudit bureau.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 8 (nouveau)
8.  Tous les gens de mer ont accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 9 (nouveau)
9.  Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un État membre se conforment aux normes énoncées aux paragraphes 7 à 18.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 10 (nouveau)
10.  Chaque État membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux prescriptions énoncées aux paragraphes 7 à 18.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 11 (nouveau)
11.  Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l'objet principal est le recrutement et le placement de gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un État membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur l'applicabilité du présent article à un service privé de recrutement ou de placement donné, la question est tranchée par l'autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 12 (nouveau)
12.  Les dispositions du paragraphe 11 s’appliquent aussi, dans la mesure où l’autorité compétente de l'État membre, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un État membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants de cet État membre à des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
   a) le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur;
   b) tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire de l'État membre;
   c) l'État membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de recrutement et de placement; et
   d) le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures comparables à celles prévues au paragraphe 14 existent pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 13 (nouveau)
13.  Aucune disposition des paragraphes 1 à 18 n'a pour effet:
   a) d’empêcher un État membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agisse en coordination avec ce dernier; or
   b) d’imposer à un État membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 14 (nouveau)
14.  Tout État membre adoptant le système mentionné au paragraphe 11 du présent article doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:
   a) interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;
   b) interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur; et
   c) s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:
   i) tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente de l'État membre, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;
   ii) s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après sa signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis;
   iii) vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le contrat;
   iv) s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;
   v) examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent l’autorité compétente de l'État membre des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée;
   vi) mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 15 (nouveau)
15.  L’autorité compétente de l'État membre concerné s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 16 (nouveau)
16.  Tout État membre qui a ratifié la convention du travail maritime de 2006 depuis 12 mois, à compter du jour suivant l'enregistrement de la ratification auprès de la direction générale du Bureau international du travail, informe, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention du travail maritime de 2006, tant qu’il n’est pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par le présent article sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par l'État membre ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels l'État membre et l'autre pays concerné peuvent être parties.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 17 (nouveau)
17.  Tout État membre auquel le paragraphe 16 s'applique exige que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions des paragraphes 7 à 18.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 18 (nouveau)
18.  Aucune disposition des paragraphes 7 à 18 n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un État membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 5 quater (nouveau)
Article 5 quater

Clause de rendez-vous

À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, la Commission veille à son intégration dans le droit de l'Union et à son application par les États membres. La Commission prend les mesures nécessaires à cette fin.

Amendement 55
Proposition de directive
Article 5 quinquies (nouveau)
Article 5 quinquies

Rapports

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

Ce rapport contient une évaluation des performances des États membres en tant qu'États de pavillon et propose le cas échéant des mesures complémentaires pour garantir la transposition et le respect de la convention.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0037/2013).


Orientations pour le budget 2014 - section III
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2014, section III – Commission (2013/2010(BUD))
P7_TA(2013)0081A7-0043/2013

Le Parlement européen,

–  vu les articles 312, 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII)(1),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(2),

–  vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(3),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(4) ainsi que les trois déclarations communes convenues par le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées,

–  vu le titre II, chapitre 7, de son règlement,

–  vu les conclusions du Conseil des 29 juin et 19 octobre 2012 sur le pacte pour la croissance et l'emploi;

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0043/2013),

A.  considérant que le traité de Lisbonne confère à l'Union européenne de nouvelles prérogatives notables dans des domaines tels que l'action extérieure, le sport, l'espace, le changement climatique, l'énergie, le tourisme ou la protection civile;

B.  considérant qu'en vertu de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cadre financier pluriannuel est inscrit dans le traité et qu'il doit être adopté sous la forme d'un règlement du Conseil, lequel statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent;

C.  considérant que le cadre financier pluriannuel actuel se termine fin 2013 et que 2014 devrait être la première année de mise en œuvre du prochain cadre financier pluriannuel;

D.  considérant que 2013 sera la première année de mise en œuvre du nouveau règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union;

Contexte général

1.  prend acte des conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel (CFP); soutient que, si le Parlement européen ne donne pas encore son approbation au nouveau règlement relatif au CFP, la Commission devrait élaborer le projet de budget 2014 sur la base de ses propres propositions sur le CFP pour la période 2014-2020, et alors si aucun accord ne se dégage sur le nouveau CFP, elle devrait adapter sa proposition conformément à l'article 312, paragraphe 4, du traité et au point 30 de l'actuel accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

2.  rappelle que si aucun accord n'est conclu sur le règlement relatif au prochain CFP avant la fin de cette année, l'article 312, paragraphe 2, en vertu duquel le règlement relatif au CFP n'est adopté par le Conseil qu'après approbation du Parlement européen, l'article 312, paragraphe 4, qui prévoit l'application des plafonds de la dernière année du cadre financier actuel si aucun accord sur le prochain CFP ne s'est dégagé en temps utile, et le point 30 de l'accord interinstitutionnel actuel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière continueront de s'appliquer, ce qui signifie la prolongation des plafonds de 2013 moyennant un ajustement sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an tant que le nouveau règlement relatif au CFP n'aura pas été adopté; rappelle être disposé, dans cette éventualité, à conclure rapidement un accord avec le Conseil et la Commission qui garantisse que les bases juridiques sont vigueur pour la mise en œuvre des programmes et les politiques de l'Union en 2014;

3.  est conscient de la difficulté de définir des orientations générales sur le budget 2014 alors qu'une grande incertitude pèse sur le niveau du plafond des engagements pour l'exercice 2014; souligne que celui-ci pourrait varier de 142,540 milliards d'euros aux prix de 2014 – si le CFP pour 2014-2020 est adopté sur la base des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 – à 155,5 milliards d'euros aux prix 2014 en cas de prolongation du plafond de 2013;

4.  relève que la crise économique et financière a donné lieu à un consensus entre les dirigeants politiques européens en faveur du renforcement de l'intégration économique, budgétaire, financière et bancaire ainsi que de l'amélioration de la gouvernance, et qu'elle a mis en évidence la nécessité de stimuler la croissance en vue de restaurer les finances publiques; souligne qu'une réduction du budget européen serait en contradiction avec ces objectifs politiques;

Un niveau de paiements suffisant et réaliste

5.  est d'avis que l'inscription au budget d'un niveau de paiements suffisant et réaliste au début du cycle budgétaire permettrait d'éviter des complications inutiles lors de l'exécution du budget, comme on a pu le constater avec le budget 2012 en particulier;

6.  rappelle que du fait de la position intransigeante du Conseil dans les négociations, le niveau global des paiements inscrit au budget 2013 est inférieur de 5 milliards d'EUR à l'estimation des besoins de paiements effectuée par la Commission dans le projet de budget; souligne que la proposition de la Commission reposait sur une révision à la baisse des prévisions pour 2013 fournies par les États membres eux-mêmes et sur l'hypothèse selon laquelle toutes les demandes de paiement reçues en 2012 seraient satisfaites par un prélèvement sur le budget 2012; se dit extrêmement préoccupé par le niveau des paiements du budget 2013 et souligne que le montant des crédits ne suffira pas à couvrir les besoins de paiements réels en 2013 car la marge des paiements, restée sous le plafond des paiements du CFP dans le budget 2013, s'élève à 11,2 milliards EUR, tandis que le seul report des besoins supplémentaires de paiements de 2012 est supérieur à 16 milliards EUR; met en garde contre les problèmes importants que posera dans les années à venir le report permanent et excessif des paiements sur une base annuelle;

7.  attache la plus grande importance politique aux déclarations communes signées au plus haut niveau politique par le Parlement, le Conseil et la Commission en décembre 2012, lesquelles font partie intégrante de l'accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire sur le budget 2013 et en vertu desquelles les crédits de paiement supplémentaires nécessaires seront fournis au budget de l'Union en 2013 afin que l'Union puisse payer ses factures et préserver sa crédibilité politique et sa solvabilité;

8.  rappelle que, conformément à la déclaration commune relative aux besoins de paiements pour 2012, la Commission présentera au début de l'année 2013 un projet de budget rectificatif destiné uniquement à couvrir les créances suspendues de 2012, dont le montant est de 2,9 milliards d'EUR, ainsi que les autres obligations juridiques en suspens, sans préjudice de la bonne exécution du budget 2013; rappelle qu'en novembre et en décembre 2012, des demandes de paiements supplémentaires relevant de la gestion partagée pour un montant total de 16 milliards d'EUR ont été transmises à la Commission et qu'elles devront être payées en 2013; prie donc instamment la Commission de présenter ce projet de budget rectificatif d'ici à la fin du mois de mars 2013 au plus tard afin d'éviter toute interférence avec la procédure budgétaire 2014;

9.  demande en outre à la Commission et au Conseil d'œuvrer de manière constructive, de concert avec le Parlement, en améliorant la précision des prévisions et en s'accordant sur des estimations budgétaires réalistes qui s'accompagneraient d'informations claires et détaillées sur la nature de toutes les estimations concernant les paiements, de manière à éviter que cette situation ne se répète lors des prochains cycles budgétaires;

10.  demande à nouveau à la Commission, à cet égard, de présenter tous les mois au Parlement et au Conseil un rapport sur l'évolution des demandes de paiement des États membres pour les fonds structurels, le Fonds de cohésion et les fonds relatifs au développement rural et à la pêche (ventilées par État membre et par fonds); estime que les informations fournies par ces rapports mensuels devraient servir de base pour veiller au respect des engagements convenus par les institutions;

11.  demande par ailleurs instamment la constitution immédiate d'un groupe de travail interinstitutionnel sur les paiements, sur le modèle des réunions interinstitutionnelles sur les paiements qui ont été organisées dans le contexte de la procédure budgétaire de 2013; est fermement convaincu que de telles réunions au niveau politique sont essentielles pour éviter tout malentendu sur l'exactitude des chiffres et des estimations quant aux besoins de paiements; estime en particulier que ce groupe de travail devrait se pencher en priorité sur la question du fossé entre les prévisions fournies par les autorités des États membres quant aux dépenses de gestion partagée et le niveau des crédits de paiement que le Conseil impose de manière collective pendant les négociations budgétaires; demande que la première réunion interinstitutionnelle sur les paiements ait lieu au premier semestre 2013;

12.  se dit préoccupé par le fait que, malgré un niveau d'exécution des paiements de 99 % à la fin 2012, le stock des engagements restant à liquider (RAL) a atteint le montant inédit de 217,3 milliards d'EUR; craint que le niveau du RAL soit encore plus élevé à la fin 2013; met en garde contre l'application trop stricte de la règle du dégagement automatique pour résoudre le problème du RAL, car cela irait à l'encontre du pacte pour la croissance et l'emploi adopté lors du Conseil européen de juin 2012; estime que les réunions interinstitutionnelles de cette année devraient examiner de près la différence entre crédits d'engagement et crédits de paiement afin d'engager un dialogue avec la Commission pour préciser clairement la composition du RAL et évaluer si le niveau record actuel du RAL est principalement dû à la crise économique ou s'il témoigne de problèmes structurels plus larges; invite les institutions, dans ce dernier cas, à collaborer et à adopter un plan d'action approprié pour régler le problème du niveau anormal du RAL pendant le prochain CFP; insiste pour que le Conseil s'abstienne de déterminer a priori le niveau des paiements sans tenir compte des besoins réels et des obligations juridiques; relève en outre que l'accumulation de RAL nuit à la transparence du budget de l'Union, qui doit indiquer clairement le lien entre les engagements et les paiements correspondants d'un exercice budgétaire donné;

13.  rappelle que 2014 est une année de transition entre deux cadres financiers pluriannuels et attend de la Commission qu'elle accompagne sa programmation financière pour 2014 d'une évaluation réaliste et précise du niveau des crédits sachant que le rythme d'exécution du programme financier pluriannuel est plus lent la première année que la dernière année et que, par conséquent, les besoins de paiements sont généralement plus faibles en début qu'en fin de période financière pluriannuelle, la question du RAL à la fin de 2013 devra être traitée d'urgence;

14.  invite instamment la Commission, lorsqu'elle adoptera son projet de budget pour 2014, à fournir des éléments clairs et objectifs attestant du lien existant entre le niveau des crédits qu'elle propose et la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi adopté par le Conseil européen de juin 2012; demande aux institutions d'améliorer les dispositions en vigueur pour certains États membres qui sont particulièrement touchés par la crise financière, afin de leur permettre d'améliorer leur capacité d'absorption des fonds structurels et de cohésion et de prévenir ainsi les dégagements massifs;

15.  rappelle que les négociations du budget 2013 ont à nouveau fait la preuve que le système de financement du budget de l'Union – où les contributions nationales représentent plus de 75 % des recettes de l'Union – est en contradiction avec la lettre et l'esprit du traité, et place le budget de l'Union dans une position de dépendance totale à l'égard des trésors nationaux, ce qui peut se révéler particulièrement préjudiciable en période de restriction des budgets nationaux; demande d'urgence la réforme de la structure des recettes de l'Union, notamment par la mise en place de nouvelles ressources propres véritables, comme la taxe sur les transactions financières et la nouvelle TVA européenne et réitère son soutien à la proposition de réforme du système de ressources propres communiquée par la Commission;

Rôle du budget de l'Union dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et dans la croissance économique et la création d'emploi

16.  rappelle que 2014 doit être la première année de mise en œuvre du nouveau CFP et qu'il importe dès lors que la nouvelle période de programmation débute dans de bonnes conditions; estime par conséquent que la priorité du budget européen pour 2014 doit être de soutenir la croissance économique et la compétitivité et de stimuler l'emploi, en particulier celui des jeunes;

17.  rappelle la nature particulière du budget de l'Union, qui correspond à 1 % seulement du PIB de l'Union et est un budget d'investissement comportant un puissant effet de levier; souligne que 94 % du budget retournent aux États membres et aux citoyens européens à travers ses politiques et ses programmes et que, dès lors, il ne doit pas être considéré comme un poids supplémentaire, mais comme un instrument stimulant les investissements, la croissance et l'emploi en Europe; met l'accent sur le fait que l'investissement public pour les régions et les États membres serait réduit au minimum voire impossible sans la contribution du budget de l'Union; estime que toute réduction du budget de l'Union aurait inévitablement pour conséquence d'aggraver les déséquilibres, de ralentir la croissance et d'affaiblir la compétitivité de l'ensemble de l'économie de l'Union ainsi que sa cohésion, et qu'elle mettrait à mal le principe de solidarité, valeur essentielle de l'Union; est d'avis que le fait de réclamer «plus d'Europe» n'a aucun sens lorsque cette demande s'accompagne de propositions visant à réduire de manière draconienne les fonds européens;

18.  reconnaît la persistance des contraintes économiques et budgétaires au niveau national ainsi que l'assainissement budgétaire accompli par les États membres; souligne néanmoins que le budget de l'Union est un outil d'investissement et de solidarité efficace dont la valeur ajoutée est réelle à l'échelon national et européen; est convaincu qu'en ces temps de difficultés économiques, la capacité du budget à stimuler la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois est plus importante encore et permettra de créer les conditions garantissant le succès de ces efforts d'assainissement et que le budget de l'Union devrait être considéré comme un instrument de sortie de la crise;

19.  souligne la nécessité de renforcer le soutien financier et les activités en rapport avec l'introduction de systèmes éducatifs de qualité qui combinent formation pratique et enseignement professionnel; demande qu'un soutien accru soit accordé à la coopération qui existe entre les États membres dans le domaine de l'enseignement professionnel afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes; rappelle, à cet égard, la proposition de recommandation du Conseil relative à la mise en place d'une garantie pour la jeunesse(5);

20.  rappelle que toutes les mesures macroéconomiques de stabilisation financière prises depuis 2008 n'ont pas encore permis de mettre un terme à la crise économique et financière; estime par conséquent que pour retrouver la croissance et créer de l'emploi en Europe, les États membres devraient poursuivre leurs efforts pour libérer leur potentiel de croissance durable pour tous, au travers notamment du soutien à l'éducation, à l'apprentissage tout au long de la vie et à la mobilité; souligne qu'un budget bien ciblé, solide et suffisant de l'Union doit faire partie de la solution et est nécessaire pour continuer à contribuer à la coordination et à l'intensification des efforts nationaux;

21.  demande dès lors aux États membres d'envisager des synergies entre l'effort d'assainissement national et la valeur ajoutée que représente un budget de l'Union aux priorités claires, pour permettre la mise en œuvre des engagements politiques déjà pris au plus haut niveau; rappelle que la mise en œuvre des priorités et des engagements politiques est beaucoup plus efficace en cas de synergie entre les budgets nationaux et le budget de l'Union et souligne l'importance des débats interparlementaires sur les orientations économiques et budgétaires communes des États membres et de l'Union organisés dans le cadre de la semaine parlementaire européenne centrée sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques;

22.  invite la Commission, lorsqu'elle présentera son projet de budget pour 2014, à prendre dûment en considération le rôle du budget de l'Union dans le processus du semestre européen; invite, en particulier, la Commission à fournir des données factuelles concrètes sur la façon dont sa proposition relative au projet de budget de l'Union peut avoir un véritable effet multiplicateur, catalytique, synergique et complémentaire en ce qui concerne les investissements mis en place à l'échelon local, régional et national pour répondre aux priorités adoptées dans le cadre du semestre européen;

23 estime que, la plupart du temps, les dépenses de l'Union européenne peuvent engendrer des économies d'échelle et devraient automatiquement mener à une évaluation des économies potentielles à l'échelon national, ce qui soulagerait de façon significative les finances publiques des États membres;

24.  souligne qu'il faut tirer parti de l'ensemble des instruments et des actions dont dispose l'Union européenne pour aider les États membres à sortir de la crise et à se prémunir contre de nouvelles crises; souligne le rôle essentiel des trois autorités européennes de surveillance dans la mise en œuvre approfondie des mesures de réglementation financière et des structures de surveillance; demande à la Commission de proposer un financement suffisant pour ces trois agences dans son projet de budget pour 2014 et de prévoir, lors de la préparation de l'évaluation et de la révision des règlements en janvier 2014, une révision du modèle de financement des trois agences qui accroîtra leur indépendance tout en préservant l'unité du budget de l'Union;

25.  rappelle l'incidence stratégique du choix des priorités pour 2014, première année du prochain CFP; souligne qu'il est urgent que l'Union encourage la croissance et la compétitivité afin de créer des emplois et des opportunités, en particulier pour les jeunes;

26.  rappelle, à cet égard, que la stratégie Europe 2020 doit être au cœur du prochain CFP (2014-2020) et invite instamment la Commission à accorder la priorité à tous les investissements connexes et à les indiquer clairement dans le budget 2014, en mettant l'accent sur les investissements dans les domaines du triangle de la connaissance (éducation, recherche, innovation), des infrastructures, des PME, des énergies renouvelables, du développement durable, de l'entreprenariat, de l'emploi – et en particulier l'emploi des jeunes –, des qualifications, ainsi que du renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale;

27.  regrette les réductions horizontales habituelles du Conseil et le met en garde contre la tentation de recourir à nouveau à ces réductions artificielles; entend prêter une attention particulière à la présence de crédits de paiements suffisants pour les politiques et les programmes qui stimulent la croissance et la compétitivité;

28.  entend continuer à examiner de près l'intention de la Commission de réduire les effectifs des institutions de l'Union et rappelle qu'il doit s'agir d'un objectif général; observe l'incidence néfaste que de telles mesures pourraient avoir sur la mise en œuvre rapide, régulière et efficace des actions et programmes de l'Union européenne; estime que l'efficacité de l'administration doit être garantie, voire renforcée; estime que toute révision des effectifs à court ou à long terme devrait se baser sur une analyse d'impact préalable et tenir pleinement compte, entre autres, des obligations juridiques de l'Union ainsi que des nouvelles compétences et des nouvelles missions des institutions qui découlent des traités; rappelle la déclaration commune sur les agences décentralisées, en particulier l'approche commune figurant en annexe et ses dispositions sur les agences auxquelles de nouvelles missions sont confiées;

o
o   o

29.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0486.
(4) JO L 66 du 8.3.2013.
(5) COM(2012)0729.


Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INL))
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

–  vu le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires,

–  vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,

–  vu les articles 41, 48 et 74 septies de son règlement,

–  vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen(1),

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0041/2013),

A.  considérant que l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 36 expirera à la fin de la législature 2009-2014;

B.  considérant que la République de Croatie devrait adhérer à l'Union européenne avant les élections au Parlement européen qui se tiendront au printemps 2014, et que l'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;

C.  considérant qu'il convient de tenir compte des changements démographiques qui ont eu lieu depuis les dernières élections au Parlement européen;

D.  considérant que l'établissement d'un système durable de répartition des sièges au Parlement européen devrait être envisagé en même temps qu'un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre d'une réforme globale des institutions de l'Union, qui devrait être définie par une Convention, convoquée en vertu de l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, et considérant qu'une telle réforme devrait tenir compte du fait que, conformément aux traités, la représentation aussi bien des citoyens que des États membres constitue le fondement de la démocratie au sein de l'Union;

E.  considérant que la répartition des sièges pour la prochaine législature ne devrait pas être arbitraire mais se fonder, au contraire, sur des critères objectifs à appliquer de manière pragmatique, et considérant que ladite répartition devrait compenser les gains de sièges par les pertes de sièges de telle sorte que les pertes soient limitées à un maximum d'un siège par État membre;

1.  soumet au Conseil européen la proposition annexée de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2014-2019, en vertu du droit d'initiative qui lui est conféré à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

2.  souligne la nécessité urgente d'adopter cette décision, qui requiert son approbation, dès que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne sera entré en vigueur, de sorte que les États membres puissent adopter, en temps utile, les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;

3.  s'engage à présenter rapidement une proposition visant à améliorer les modalités pratiques de la tenue des élections en 2014;

4.  s'engage à présenter, avant fin 2015, une nouvelle proposition de décision du Conseil européen visant à instaurer, suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024, un système durable et transparent qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er de la proposition de décision en annexe, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, et sans exclure la possibilité de réserver un certain nombre de sièges à des députés élus sur des listes transnationales;

5.  observe que l'établissement du nouveau système de répartition des sièges au Parlement européen devrait aller de pair avec un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre de la révision nécessaire des traités; décide de formuler des propositions en ce sens lors de la prochaine Convention qui sera convoquée conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution et la proposition de décision du Conseil européen qui y est annexée, ainsi que le rapport précité de la commission des affaires constitutionnelles, au Conseil européen ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République de Croatie et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires,

vu l'initiative du Parlement européen,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires expirera à la fin de la législature 2009-2014;

(2)  L'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;

(3)  Il est nécessaire de se conformer sans délai aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 36 et, dès lors, d'adopter la décision prévue à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, afin de permettre aux États membres d'adopter en temps utile les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;

(4)  La présente décision respecte les critères fixés à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, à savoir que les représentants des citoyens de l'Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu'aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges;

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En application du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les principes suivants s'appliquent:

   la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimum et maximum fixés par le traité sur l'Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations des États membres;
   le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leur population de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé;

Article 2

La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Conformément à l'article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit, avec effet à partir du début de la législature 2014-2019:

Belgique

21

Bulgarie

17

République tchèque

21

Danemark

13

Allemagne

96

Estonie

6

Irlande

11

Grèce

21

Espagne

54

France

74

Croatie

11

Italie

73

Chypre

6

Lettonie

8

Lituanie

11

Luxembourg

6

Hongrie

21

Malte

6

Pays-Bas

26

Autriche

18

Pologne

51

Portugal

21

Roumanie

32

Slovénie

8

Slovaquie

13

Finlande

13

Suède

20

Royaume-Uni

73

Article 4

La présente décision est révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024 dans le but d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, équitable, durable et transparente, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, ainsi que du système de vote au sein du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Conseil européen

Le Président

(1) JO C 227 E du 4.9.2008, p. 132 (rapport Lamassoure-Severin).


Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (2013/2524(RPS))
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(1), et notamment son article 26,

–  vu le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (D 024615/02) (ci-après «projet de règlement de la Commission»),

–  vu le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE(2),

–  vu le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)(3),

–  vu l'avis rendu le 2 février 2002 par le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission, concernant la thuyone(4),

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

–  vu l'article 88, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

A.  considérant que les boissons spiritueuses sont classées en catégories définies à l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008;

B.  considérant que les annexes du règlement (CE) n° 110/2008 peuvent être modifiées par des mesures adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 26 dudit règlement;

C.  considérant que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) n° 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production;

D.  considérant que, conformément au considérant 6 du règlement (CE) n° 110/2008, les définitions des boissons spiritueuses, tout en étant complétées ou actualisées, entre autres lorsque les définitions antérieures sont déficientes ou insuffisantes, devraient préserver le respect des méthodes traditionnelles de qualité;

E.  considérant que l'absinthe, boisson spiritueuse traditionnellement produite dans plusieurs États membres, n'a pas jusqu'à présent de catégorie définie à l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008;

F.  considérant que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, d'insérer, dans l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 une définition de l'absinthe qui rendrait nécessaire la présence d'au moins 0,5 gramme d'anéthol par litre;

G.  considérant que l'absinthe est communément reconnue comme étant une boisson spiritueuse produite en aromatisant soit de l'alcool éthylique d'origine agricole, soit un distillat d'origine agricole à l'aide d'armoise (Artemisia absinthium L.), d'armoise romaine (Artemisiam pontica L.), d'anis (Pimpinella anisum L.), de fenouil commun (Foeniculum vulgare Mill.) et d'autres plantes herbacées en fonction de leur disponibilité régionale;

H.  considérant qu'en fonction de la disponibilité régionale de certaines plantes herbacées et en fonction des goûts des consommateurs locaux, les pratiques traditionnelles de production d'absinthe dans maints États membres se sont écartées, à un certain point, de la recette originale, de sorte que certaines recettes traditionnelles ne prévoient pas un niveau minimal d'anéthol, et que le niveau d'anéthol de nombreux produits actuellement disponibles sur le marché demeure inférieur à celui de 0,5 gramme par litre proposé par la Commission;

I.  considérant que, si le projet de règlement de la Commission entre en vigueur, les producteurs de ces variétés d'absinthe se verront obligés, du fait de cette nouvelle définition de l'absinthe, soit à ne plus utiliser le terme «absinthe» comme dénomination de vente, soit à altérer leur recette ancestrale, abandonnant du même coup leur méthode de production traditionnelle;

J.  considérant que modifier ainsi les éléments caractéristiques d'un produit risque d'irriter le consommateur et, partant, de provoquer sa méfiance;

K.  considérant que l'absinthe, en tant que catégorie de produit, pourrait être définie d'une manière qui respecte les variétés régionales plutôt que d'imposer aux producteurs de modifier leurs méthodes traditionnelles de production;

L.  considérant qu'il serait envisageable, en outre, d'exiger des producteurs d'absinthe qu'ils fassent figurer la quantité d'anéthol dans la liste des ingrédients;

M.  considérant également que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) n° 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs;

N.  considérant en outre que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, que la définition de l'absinthe comprenne une exigence concernant la quantité de thuyone (alpha et beta), qui doit être d'entre 5 et 35 milligrammes par litre;

O.  considérant que la thuyone contenue dans l'espèce Artemisia absinthium L. est mentionnée par le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments;

P.  considérant que, dans son avis rendu le 2 février 2002, le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a estimé que l'utilisation de la thuyone comme substance aromatisante chimiquement identifiée n'était pas appropriée, et qu'il a soutenu l'application des plafonds en vigueur à la date d'adoption de l'avis pour son utilisation dans les aliments et les boissons, lesquels restent en vigueur conformément aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1334/2008;

Q.  considérant que certains producteurs d'absinthe ont commencé à utiliser des variétés d'armoise qui contiennent très peu ou pas de thuyone;

R.  considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone entre dès lors en contradiction avec la manière actuelle de traiter cette substance susceptible de nuire à la santé humaine;

S.  considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone n'ajoute aucun élément indispensable à la définition de cette boisson spiritueuse;

1.  considère que ce projet de règlement d'exécution de la Commission n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) n° 110/2008;

2.  s'oppose à l'adoption du projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuse;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(3) EFSA Journal 2012;10(5):2663.
(4) Le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a existé jusqu'en 2003, date de la création officielle de l'agence EFSA. Le 2 décembre 2002, ce comité a adopté un avis sur la thuyone, publié le 6 février 2003 sous la référence SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
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Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–  vu l’article 70, paragraphe 2, et l’article 70 bis de son règlement,

considérant que l’enveloppe financière précisée dans la proposition législative n’est qu’une indication destinée à l’autorité législative et qu’elle ne pourra être fixée tant qu’un accord n’aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie autant que possible les dispositions.
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie les dispositions.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Il est nécessaire de disposer d’une PAC forte, dotée d’un budget adéquat en croissance réelle par rapport à la période 2007-2013, pour pouvoir garantir à tout moment la production dans l’Union européenne de la quantité et de la diversité nécessaire de denrées alimentaires de qualité, et pour assurer l’emploi et contribuer à la conservation et à la production de biens environnementaux, à la lutte contre le changement climatique et à la gestion du territoire. La PAC devrait en outre se fonder sur des dispositions simples pour les agriculteurs, les autres parties concernées et les citoyens en général, de façon à assurer la transparence de l’exécution, la garantie du contrôle et la réduction des coûts pour les opérateurs et les administrations.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  L’une des principales finalités et des exigences-clés de la réforme de la PAC consiste à réduire les charges administratives. Cet objectif devrait être résolument pris en compte lors de l’élaboration des dispositions applicables au régime de soutien direct. Le nombre de régimes de soutien ne saurait être plus élevé que nécessaire et les agriculteurs et les États membres devraient être à même de remplir leurs exigences et obligations respectives sans charges administratives superflues. Des niveaux de tolérance établis selon la pratique, des seuils raisonnables et un savant dosage de confiance et de contrôle sont autant d’éléments qui devraient servir à réduire la charge administrative future des États membres et des bénéficiaires.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien couverts par le présent règlement.
(8)  Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien établie a l’annexe I du présent règlement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement, de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture et de fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production, ainsi que les critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en ce qui concerne les prairies permanentes.
(9)  Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant l’établissement de critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture, ainsi que du cadre dans lequel les États membres doivent fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à la discipline financière.
supprimé
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des bénéficiaires dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole, tels que des aéroports, des entreprises de chemin de fer, des sociétés immobilières et des entreprises de gestion d’installations sportives. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s’abstiennent d’octroyer des paiements directs à ce type de personnes physiques et morales. Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.
(13)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des personnes physiques et morales dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien et de coller au plus près aux situations nationales, il importe de confier à chaque État membre la responsabilité de définir ce qu’est un «agriculteur actif». Ce faisant, les États membres devraient s’abstenir d’octroyer des paiements directs à des entités telles que des entreprises de transport, des aéroports, des sociétés immobilières, des entreprises de gestion d’installations sportives, des campings ou des compagnies minières, à moins qu’elles ne puissent prouver qu’elles répondent aux critères définissant un agriculteur actif. Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte l’intensité du travail salarié afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation au titre du règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [RDR].
(15)  La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte le travail des employés, y compris les salaires et les coûts des prestations externes, afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation et au développement rural au titre du règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)15 [RDR]. Les États membres se verront alors offrir la possibilité d’allouer les sommes obtenues par le plafonnement aux gros bénéficiaires auquel ledit plafonnement a été appliqué, pour que ces derniers puissent investir dans l’innovation.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Une telle mesure suppose l’expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre desdits règlements et l’attribution de nouveaux droits, bien que toujours fondés sur le nombre d’hectares admissibles à la disposition des agriculteurs au cours de la première année de mise en œuvre du régime.
(20)  Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Il convient que les États membres modifient leurs systèmes de soutien pour les mettre en conformité avec le présent règlement, sans nécessairement pour autant supprimer leurs modèles actuels de paiements directs.
Amendement 139
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)   En raison de l’intégration successive de différents secteurs dans le régime de paiement unique et du délai d’ajustement accordé par la suite aux agriculteurs, il est devenu de plus en plus difficile de justifier l’existence des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien par hectare résultant de l’utilisation de références historiques. Par conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le soutien direct au revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références historiques et en tenant compte du contexte général du budget de l’Union. Afin de garantir une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des intrants, il convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient progressivement ajustés. Il convient que les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 90 % de la moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre leur niveau actuel et ce niveau. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union. En outre, il convient que tous les droits au paiement activés en 2019 dans un État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme après avoir convergé vers cette valeur par étapes linéaires au cours de la période transitoire. Toutefois, afin d’éviter de graves répercussions financières pour les agriculteurs, il convient que les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique, et notamment le modèle historique, soient autorisés à tenir compte en partie de facteurs historiques dans le calcul de la valeur des droits au paiement au cours de la première année d’application du nouveau régime. Il convient que le débat concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période démarrant en 2021 porte également sur l’objectif d’une convergence complète par la répartition équitable du soutien direct dans l’ensemble de l’Union européenne au cours de cette période.
(21)   Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional, il y a lieu d'adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l'Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 10 %. Après l'application de ces mécanismes, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 55 % de la moyenne de l'Union en 2014 et de 75 % de la moyenne de l'Union en 2019. Pour les États membres dont le niveau des soutiens est supérieur à la moyenne de l'Union, leur effort de convergence ne devra pas les conduire au-dessous de cette moyenne. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional, il y a lieu d’adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l’Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 10 %. Un fois ces ajustements faits, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 65 % de la moyenne de l’Union. Pour les États membres dont le niveau des paiements est supérieur à la moyenne de l’Union, l’effort de convergence ne devrait pas les conduire en dessous de cette moyenne. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer une réserve nationale à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.
(22)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer, au moins au cours de la première année du nouveau régime de paiement de base, une réserve nationale, qui peut être administrée au niveau régional, à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les États membres devraient être autorisés à définir un coefficient de réduction, qui peut aller jusqu’à zéro, pour avoir la possibilité de réduire les surfaces admissibles qui ont un moindre potentiel de rendement ou sont consacrées à une production spécifique.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien en 2011.
(23)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien de 2009 à 2011.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Les États membres devraient avoir la possibilité de décider de consacrer une partie de leurs plafonds nationaux pour accorder aux agriculteurs un paiement annuel complémentaire sur les premiers hectares, afin de mieux prendre en considération la diversité des exploitations en termes de taille économique, de choix de production et d’emploi.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales par une composante écologique obligatoire des paiements directs, qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer, en plus du paiement de base, un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que la nature obligatoire de ces pratiques concerne également les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones «Natura 2000» couvertes par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, pour autant que ces pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites directives. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations, étant donné les effets bénéfiques reconnus pour l’environnement des systèmes d’agriculture biologique. Il convient que le non-respect de la composante écologique entraîne des sanctions sur la base de l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ].
(26)  Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies et pâturages permanents et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/912, les agriculteurs qui bénéficient de paiements agro-environnemento-climatiques au titre de l’article 29 du règlement (UE) n° [...] [RDR] et les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans une zone «Natura 2000» bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations. Sous certaines conditions, les agriculteurs dont l’exploitation est certifiée au titre de systèmes nationaux de certification environnementale devraient avoir également la possibilité de bénéficier de la composante écologique. Il convient que les agriculteurs dont l’exploitation se compose pour au moins 75 % de prairies permanentes ou pâturages permanents ou de cultures sous eau soient exempts de l’obligation de diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique. Cette exemption ne devrait s’appliquer que si les terres arables dans ce qui reste des terres agricoles admissibles n’excèdent pas les 50 hectares.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes sont maintenues telles quelles par les agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.
(28)  Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont maintenues telles quelles par les États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure.
(29)  Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure, ainsi que de l’élaboration au niveau de l’Union d’un cadre pour les coefficients de pondération destiné à calculer l’équivalent en hectares des différents types de surfaces d’intérêt écologique.
Amendement 104
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis)  Afin d’améliorer l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique, améliorer les conditions agronomiques de l’agriculture, la Commission devrait, sans tarder, soumettre un plan stratégique d’approvisionnement en protéines végétales, permettant simultanément à l’Union de réduire sa très forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Ce plan devrait en l’occurrence permettre de développer des cultures d’oléoprotéagineux et de légumineuses au sein de la politique agricole commune, et de stimuler la recherche agronomique en matière de variétés adaptées et performantes.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 5 % de leurs plafonds nationaux pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où leur niveau de soutien au cours de l’une des années au moins de la période 2010-2013 a dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas dûment justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans une région, et après approbation par la Commission, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser plus de 10 % de leur plafond national. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif dépassant 10 % du plafond national annuel fixé par État membre, il convient en outre de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.
(33)  Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 15% de leurs plafonds nationaux pour ce soutien. Ce pourcentage peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d’utiliser au moins 3 % de leur plafond national pour soutenir la production de protéagineux. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions, à moins qu’il ne s’agisse d’un soutien à vocation environnementale. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif, il convient d’assigner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité FUE.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)   Il y a lieu de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, il importe d’établir un paiement forfaitaire remplaçant tous les paiements directs. Il convient d’introduire les règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.
(38)   Les États membres devraient avoir le droit de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, ils devraient être autorisés à établir un paiement forfaitaire ou un paiement annuel fixe par bénéficiaire remplaçant tous les paiements directs. Les agriculteurs bénéficiant de paiements annuels inférieurs à 1 500 EUR devraient automatiquement relever de ce régime. Il devrait être possible d’introduire des règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions.
(40)  Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions. Toutefois, il importe d’analyser les incidences que pourrait avoir toute modification du présent règlement dans ces régions.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  Dans certaines zones isolées, le caractère hétérogène du secteur agricole, associé à la présence de systèmes de production peu performants, justifie le recours à des instruments spécifiques de politique agricole, pour lesquels l’Union européenne dispose d’une expérience suffisante, afin d’obtenir une meilleure orientation du secteur vers le marché, d’atténuer les répercussions environnementales du fait de la déprise de l’activité agricole et de préserver le tissu social en milieu rural, conformément à l’objectif de durabilité. Il convient d’examiner de façon plus approfondie la mise en place de régimes spécifiques pour les territoires insulaires de l’Union européenne qui, de par leurs caractéristiques, présentent des similitudes avec les territoires dans lesquels de tels instruments de politique agricole ont fait leurs preuves.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période d’application du présent règlement.
(43)  En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. Tous les États membres devraient pouvoir compléter le transfert par une somme proportionnelle aux montants non dépensés au titre de la composante écologique, afin d’apporter un soutien supplémentaire aux mesures agro-environnementales liées au climat. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, et réexaminés, soit le 1er août 2015, soit le 1er août 2017.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b – point iii bis (nouveau)
   iii bis) un nouveau régime de paiements, financé par l’Union, pour les colonies d’abeilles dans le secteur de l’apiculture;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de modifier la liste des régimes de soutien établis à l’annexe I.

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission ne se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués modifiant la liste des régimes de soutien établie à l’annexe I que dans la mesure nécessaire pour tenir compte des modifications introduites par de nouveaux actes législatifs concernant des régimes de soutien adoptés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 1
   l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
   la production agricole qui inclut l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 2
   le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire particulière allant au-delà des méthodes et machines agricoles traditionnelles, ou
   le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sous réserve, pour les surfaces agricoles naturellement conservées dans cet état, de l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres;
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 3
   l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
   l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, ce qui peut inclure, notamment, une densité minimale de cheptel;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
   e) «surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes ou des cultures permanentes;
   e) «surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et pâturages permanents ou des cultures permanentes;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g
   g) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;
   g) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, les prés-vergers et les taillis à courte rotation;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1 - point h
   h) «prairies permanentes»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
   h) «prairies permanentes et pâturages permanents»: les terres consacrées à la production de plantes fourragères (ensemencées ou naturelles, herbacées, arbustives et/ou arborées) ou tout autre espèce adaptée au pâturage qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation et n’ont pas été labourées depuis sept ans au moins; d’autres éléments, qui sont importants pour que ces terres puissent être considérées comme des pâturages permanents, peuvent être présents;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
   i) «herbe et autres plantes fourragères herbacées»: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux);
supprimé
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
   j bis) «prés-vergers»: terres sur lesquelles poussent des arbres fruitiers et qui sont importantes du point vue écologique et du point de vue culturel;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
   a) de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement;
supprimé
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
   b) de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
   b) de l’établissement des critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 - point c
   c) de la fixation des critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);
   c) de la fixation du cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
   d) de l’établissement des critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées aux fins du paragraphe 1, point h).
supprimé
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures, choisies par l’État membre, relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Le taux d’ajustement déterminé conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 5 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante.
1.  Le taux d'ajustement déterminé conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s'applique à tous les paiements directs à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
supprimé
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9
Article 9

Article 9

Agriculteur actif

Agriculteur actif

1.  Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupes de personnes physiques ou morales, qui se trouveraient dans une des situations suivantes:
1.  Les États membres établissent un cadre juridique et des définitions, selon des critères objectifs et non discriminatoires, pour garantir, le cas échéant, que les paiements directs ne sont octroyés qu’à des exploitants dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, à la condition qu’ils exercent sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).
   a) le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales provenant des activités non agricoles au cours de l’exercice fiscal le plus récent, ou
   b) leurs surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).
Des entités telles que les entreprises de transport, les aéroports, les sociétés immobilières, les entreprises de gestion d’installations sportives, les campings, les compagnies minières ou d’autres entreprises non agricoles, à définir en conséquence par les États membres selon des critères objectifs et non discriminatoires, ne sont, a priori, pas considérées comme des agriculteurs actifs, ni ne sont les bénéficiaires d’un quelconque paiement direct Les États membres peuvent décider que ces entités ont la possibilité de demander à bénéficier de paiements directs si elles apportent la preuve vérifiable que leurs activités agricoles représentent une part significative de l’ensemble de leurs activités économiques, ou que leur activité principale voire leur objet social est l’exercice d’une activité agricole.

Après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent décider d’ajouter ou de retirer de leur liste d’entités admissibles, d’autres entités que celles énumérées au deuxième alinéa, en donnant dans la motivation de leur décision les raisons objectives et non discriminatoires qui la justifient.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.
2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir:
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.
   a) les critères permettant de fixer le montant des paiements directs pertinents aux fins des paragraphes 1 et 2, en particulier au cours de la première année d’attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas encore définitivement établie, ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
   b) les exceptions à la règle selon laquelle les recettes réalisées au cours de l’exercice fiscal le plus récent doivent être prises en considération, lorsque ces données ne sont pas disponibles; ainsi que
   c) les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)
   le montant obtenu après application de ces réductions est plafonné à 300 000 EUR.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4
   de 100 % pour la tranche supérieure à 300 000 EUR.
supprimé
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux coopératives et autres personnes morales qui regroupent plusieurs agriculteurs bénéficiant de paiements directs et qui reçoivent et canalisent les paiements avant de les distribuer intégralement à leurs membres qui eux sont soumis, à titre individuel, au paragraphe 1.

Amendements 44 et 105
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, ainsi que les frais encourus du fait du recours par contrat à des tiers pour certaines opérations culturales, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les montants éventuels relevant de la réduction progressive ou du plafonnement demeurent dans la région ou l’État membre où ils sont échus. Ils y sont utilisés pour les mesures du deuxième pilier.

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 14
Article 14

Article 14

Flexibilité entre piliers

Flexibilité entre piliers

1.  Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.
1.  Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

1 bis. Les États membres peuvent ajouter des crédits non alloués résultant de l’application de l’article 33 aux transferts en faveur de mesures de développement rural visées au paragraphe 1 au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].

2.  Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 5 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.
2.  Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 10 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.

2 bis. En cas de mise en œuvre à l’échelon régional, différents pourcentages peuvent s’appliquer à chaque région.

2 ter. Les États membres peuvent décider, soit avant le 1er août 2015, soit avant le 1er août 2017, de réexaminer les décisions qu’ils ont prises en vertu du présent article, avec effet l’année suivante.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)
- 1.  Dans le but d’évaluer la PAC nouvelle, la Commission procède, avant la fin de l’année 2017, à l’examen de la mise en œuvre des réformes et de leurs effets sur l’environnement et sur la production agricole.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 15
Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels pouvant être effectués à tout moment par un acte législatif en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 18
Article 18

Article 18

Droits au paiement

Droits au paiement

1.  Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.
1.  Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.
2.   Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et au règlement (CE) n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.
2.   Par dérogation au paragraphe 1:
   a) les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique sur la base du modèle régional visé à l’article 59 du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir les droits au paiement alloués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ou au règlement (CE) n° 73/2009;
   b) les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir leur régime en tant que régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 19
Article 19

Article 19

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

1.  La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.«
1.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.«
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.
3.  En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.
3.  En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 20
Article 20

Article 20

Attribution régionale des plafonds nationaux

Attribution régionale des plafonds nationaux

1.  Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.
1.  Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques, environnementales et socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.
2.  Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
2.  Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
3.  Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.
3.  Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.
4.  Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.
4.  Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.
5.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.
5.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.
Amendements 52 et 161
Proposition de règlement
Article 21
Article 21

Article 21

Première attribution des droits au paiement

Première attribution des droits au paiement

1.  Sous réserve du paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.
1.  Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.
2.  Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.
2.  Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.
Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

   a) au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes et/ou cultivé exclusivement des vignobles;
   a) au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes, des semences et des pommes de terre de conservation, des cultures d’ornement et/ou cultivé exclusivement des vignobles;
   b) au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009.
   b) au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre total d'hectares déclarés pour 2014 dans un État membre conformément à l'article 26, paragraphe 1, entraîne une augmentation de plus de 45 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 73/2009, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront attribués en 2014 à 145 % du nombre total d'hectares déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 73/2009

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement qui est calculé par application d'une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2014 par rapport au nombre d'hectares admissibles établi conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 73/2009 indiqué dans la demande d'aide qu'il a présentée en 2011 conformément à l'article 19 du règlement (CE) nº 73/2009.

3.  En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour autant que ce dernier respecte les conditions fixées à l’article 9.
3.  En cas de vente, de fusion, de scission ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les agriculteurs respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 aux agriculteurs qui reprennent l’exploitation ou une partie de l’exploitation, pour autant que ces derniers respectent les conditions fixées à l’article 9.
4.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
4.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 56, paragraphe 2.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 22
Article 22

Article 22

Valeur des droits au paiement et convergence

Valeur des droits au paiement et convergence

1.  Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.
1.  Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.
2.  Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à 40 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.
2.  Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à 10 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.
3.  Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
3.  Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.  Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.
4.  Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.
Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

   a) la durée minimale du bail;
   a) la durée minimale du bail;
   b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.
   b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.
5.  À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.
5.  À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région:
   a) possèdent une valeur unitaire uniforme;
   b) peuvent s’écarter au maximum de 20 % par rapport à la valeur unitaire moyenne.
Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3 et le présent paragraphe, les États membres peuvent prendre des mesures afin qu’en cas de réduction des droits au paiement au niveau de l’exploitation, les droits activés en 2019 ne soient pas inférieurs de plus de 30 % à ceux activés en 2014.

6.  Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
6.  Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis

Convergence interne

1.  Par dérogation à l'article 22, les États membres peuvent procéder à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional en sorte que la valeur unitaire des droits au paiement se rapproche, en partie mais pas en totalité, des valeurs nationales ou régionales uniformes à partir de l'année de demande 2021. S'ils exercent cette option, les États membres peuvent recourir à la formule utilisée pour la convergence extérieure entre États membres. Cette convergence est financée par la réduction de la valeur des droits au paiement qui, en 2013, sont supérieurs soit à un seuil à déterminer par les États membres, soit à la moyenne nationale.
2.  S'ils exercent la dérogation visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 2, lequel, conformément à l'article 33, paragraphe 1, représente 30 % de l'enveloppe nationale, est payable aux agriculteurs en pourcentage de leur paiement de base.
3.  Lorsqu'ils exercent la dérogation visée paragraphe 1, les États membres fixent, au plus tard le 1er août 2013, les mesures à prendre en agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union. Ces mesures comprennent des modifications progressives des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard le 1er août 2013.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 23
Article 23

Article 23

Établissement et utilisation de la réserve nationale

Établissement et utilisation de la réserve nationale

1.  Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d’attribution pour l’année 2014 établis au paragraphe 4.
1.  Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Pour l'année 2014, cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d'attribution établis au paragraphe 4. Pour les années suivantes, les États membres peuvent fixer chaque année un plafond à la réduction sur la base des besoins d’attribution.
2.  Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.
2.  Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.
3.  Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.
3.  Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.
4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par «nouvel agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend toute personne physique à laquelle il n'a jamais été attribué de droits. Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les nouveaux agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.

5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:
5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:
   a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;
   a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;
   a bis) attribuer des droits au paiement à des agriculteurs dont l'exploitation est située dans un État membre ayant décidé d'exercer l'option visée à l'article 18, paragraphe 2, et qui n'ont pas obtenu des droits au paiement conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ou au règlement (CE) n° 73/2009, ou aux deux, lorsqu'ils déclarent des surfaces agricoles admissibles pour l'année 2014;
   a ter) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont débuté leurs activités agricoles après 2011 et qui mènent ces activités dans des secteurs agricoles spécifiques à définir par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;
   a quater) augmenter la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base jusqu'à la valeur unitaire nationale ou régionale des droits au paiement pour les agriculteurs qui, en raison du passage au régime de paiement de base, se trouvent dans une situation particulière du fait de la faible valeur des droits historiques au paiement qu'ils détenaient dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009, ou augmenter la valeur des droits au paiement pour les agriculteurs qui détenaient des droits spéciaux au 31 décembre 2013;
   (a quinquies) verser aux agriculteurs, chaque année, une compensation pour la suppression de la franchise de 5 000 EUR prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009, compensation qui peut être majorée au bénéfice des petits exploitants.
   b) augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7.
   b) augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7. Toutefois, lorsqu'ils augmentent la valeur des droits au paiement au titre du présent point, les États membres peuvent décider d'appliquer une autre méthode que la méthode linéaire.
6.  Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.
6.  Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.
7.  Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.
7.  Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.  L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ].
1.  L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ]. Par dérogation à la première phrase, les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2013 peuvent continuer à appliquer le modèle pour la mise en œuvre du régime de paiement de base.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
   Aux fins du point a) du premier alinéa, les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, appliquer un coefficient de réduction aux surfaces à moindre potentiel de rendement ou à certaines productions au moment de déterminer la superficie agricole admissible.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque des droits au paiement sont vendus sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus revient à la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite pour alimenter la réserve nationale.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1 – point e
   e) les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont activé aucun droit en 2011 ou qui n’ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface en 2011, conformément à l’article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d’application de la clause contractuelle visée à l’article 21, paragraphe 3;
   e) les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont activé aucun droit au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 ou qui n'ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 conformément à l'article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d'application de la clause contractuelle visée à l'article 21, paragraphe 3, à l'exception des nouveaux agriculteurs et des jeunes agriculteurs;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 28 – point g
   g) les règles relatives à la déclaration et à l’activation des droits au paiement;
   g) les règles relatives au contenu de la déclaration et aux conditions fixées pour l'activation des droits au paiement;
Amendement 61
Proposition de règlement
Chapitre 1 bis (nouveau)
CHAPITRE 1 BIS

PAIEMENT COMPLÉMENTAIRE POUR LES PREMIERS HECTARES

Article 28 bis

Règles générales

1.  Les États membres peuvent décider d'octroyer chaque année un paiement complémentaire aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
2.  Les États membres déterminent le nombre des premiers hectares admissibles en vertu de cette disposition, qui correspond au nombre de droits activés par l'agriculteur conformément à l'article 26, paragraphe 1, jusqu'à la limite de 50 hectares.
3.  Afin de financer cette disposition, les États membres utilisent jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II.
4.  Les États membres calculent, chaque année, le montant du paiement complémentaire pour les premiers hectares en divisant le montant visé au paragraphe 3 par le nombre total d'hectares bénéficiant dudit paiement.
5.  Les États membres veillent à ce qu'aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu'à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils ont artificiellement créé les conditions leur permettant de bénéficier du paiement visé au présent article.
6.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 30
Article 30

Article 30

Diversification des cultures

Diversification des cultures

1.  Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins de 5 % des terres arables, et la principale n’excède pas 70 % des terres arables.
1.  Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent entre 10 et 30 hectares, la culture sur ces terres arables consiste en deux cultures différentes au moins. Aucune de ces cultures ne couvre plus de 80 % des terres arables.
Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de trente hectares, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins, excepté pour les exploitations situées au nord du 62e parallèle. La culture principale n'excède pas 75 % des terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas ensemble plus de 95 % des terres arables.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 31
Article 31

Article 31

Prairies permanentes

Prairies permanentes et pâturages permanents

1.  Les agriculteurs maintiennent enherbées en permanence les surfaces de leurs exploitations déclarées en tant que prairies permanentes dans la demande introduite conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour l’année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes».
1.  Les États membres veillent au maintien de la proportion de terres consacrées à des prairies permanentes et pâturages permanents par rapport à la surface agricole totale. Les États membres peuvent appliquer cette obligation au niveau national, régional ou local.
Aux fins du premier alinéa, sont considérées comme surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents les surfaces des exploitations déclarées en tant que telles dans la demande introduite conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [RHZ] pour l'année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies et pâturages permanents».

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes sont étendues dans les cas où l’agriculteur a l’obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l’article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont étendues dans les cas où l'agriculteur a l'obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l'article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

2.   Les agriculteurs sont autorisés à convertir leurs surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes dans une proportion maximale de 5 %. Cette limite ne s’applique pas en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
2.   Est autorisée, dans une proportion maximale de 5 %, la conversion des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents, à l'exception des sols riches en carbone, des zones humides et des prairies et pâturages semi-naturels. Dans des circonstances exceptionnelles, ce pourcentage peut être porté à 7 %.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l’extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, ainsi qu’à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes en cas de transfert de terres.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes et pâturages permanents, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes et pâturages permanents en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, aux circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents en cas de transfert de terres.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 32
Article 32

Article 32

Surface d’intérêt écologique

Surface d’intérêt écologique

1.  Les agriculteurs veillent à ce qu’au moins 7 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes, constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).
1.   Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de dix hectares, les agriculteurs veillent, durant la première année de mise en application du présent règlement, à ce qu'au moins 3 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents et aux cultures permanentes, constituent des surfaces d'intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques comme des haies, des fossés, des murs de pierre, des arbres champêtres et des étangs, des terres affectées aux cultures fixant l'azote, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b) ii). Les agriculteurs peuvent appliquer cette mesure à l'ensemble de leur exploitation.
Les agriculteurs peuvent utiliser une surface d'intérêt écologique à des fins productives, à condition de n'avoir recours ni aux pesticides ni aux engrais.

À compter du 1er janvier 2016, le pourcentage indiqué au premier alinéa est porté à 5 %.

1 bis. Au plus tard le 31 mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des mesures visées au paragraphe 1. Ce rapport est assorti des propositions législatives utiles pour porter, si nécessaire, à 7 % pour l'année 2018 et les années suivantes le pourcentage indiqué au paragraphe 1, en tenant compte de l'incidence d'une telle mesure sur l'environnement et la production agricole.

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2016, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 3 points de pourcentage des surfaces d'intérêt écologique afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique adjacentes.

1 quater. Les agriculteurs peuvent de nouveau prendre en bail une surface agricole à grande valeur naturelle qui est passée dans le domaine public à la suite d'un remembrement ou d'une procédure analogue et désigner cette dernière comme une surface d'intérêt écologique, à condition qu'elle remplisse les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article.

1 quinquies. Les surfaces d'intérêt écologique peuvent faire l'objet d'une pondération en fonction de leur intérêt environnemental. La Commission approuve l'ensemble des coefficients de pondération proposés par les États membres en tenant compte de critères de performance équivalents au regard de l'environnement et du climat.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que d’ajouter et de définir d’autres types de surfaces d’intérêt écologique pouvant être pris en considération pour le respect du pourcentage visé audit paragraphe.
2.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d'intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, d'élaborer un cadre au niveau de l'Union pour les coefficients de pondération afin de calculer l'équivalent en hectares des différents types de surfaces d'intérêt écologique visés au paragraphe 1 quater, ainsi que d'ajouter et de définir d'autres types de surfaces d'intérêt écologique pouvant être pris en considération pour l'évaluation du pourcentage visé au paragraphe 1 et pour la fixation du niveau régional visé au paragraphe 1 ter.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
4.  Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
4.  Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 35 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 26, paragraphe 1, en faveur desquels les États membres ont décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres peuvent moduler le paiement sur les différents hectares en fonction de critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)
Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les États membres peuvent déterminer le nombre maximal d'hectares par exploitation à prendre en compte pour le paiement.

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour ce paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
2.  En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 55, des actes délégués afin de fixer, sur une base annuelle, le plafond correspondant pour ce paiement.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 36
Article 36

Article 36

Règles générales

Règles générales

1.  Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
1.  Les États membres octroient un paiement annuel, dans le respect des conditions énoncées au présent chapitre, aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:
2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:
   a) les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et
   a) les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et
   b) qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).
   b) qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).
b bis)  Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les jeunes agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.
3.  Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.
3.  Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.
4.  Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).
4.  Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).
5.  Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus par l’agriculteur par le nombre de droits qu’il a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.
5.  Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement dans cet État membre ou cette région par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.
Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres respectent les limites maximales suivantes applicables au nombre de droits au paiement activés qui doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres fixent une limite qui peut s'élever à un maximum de 100 hectares.

   a) dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est inférieure ou égale à 25 hectares: un maximum de 25;
   b) dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est supérieure à 25 hectares: un maximum non inférieur à 25 et ne dépassant pas cette taille moyenne.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 37
Article 37

Article 37

Dispositions financières

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé à l’article 36, les États membres utilisent un pourcentage du plafond national annuel fixé à l’annexe II, qui ne peut être supérieur à 2 %. Ils notifient à la Commission, le 1er août 2013 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire afin de financer ce paiement.
1.  Afin de financer le paiement visé à l'article 36, les États membres utilisent 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II.
Lorsque le pourcentage estimé nécessaire afin de financer le paiement visé à l'article 36 est inférieur à 2 %, les États membres peuvent consacrer les fonds restants à augmenter linéairement la valeur des droits à paiement au titre de la réserve nationale, en accordant la priorité aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs conformément à l'article 23, paragraphe 4.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d'augmenter le pourcentage visé audit paragraphe, de manière à donner la priorité à des bénéficiaires choisis au niveau national sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette décision est notifiée à la Commission avant le 1er août 2013.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé nécessaire pour financer le paiement visé à l'article 36, avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

2.  Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.
2.  Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.
3.  Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.
3.  Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.
4.  Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
4.  Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions visés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche.

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les crédits dédiés aux paiements couplés sont prioritairement affectés aux productions qui bénéficiaient de paiements couplés durant la période 2010-2013 au titre des articles 68, 101 et 111 du règlement (CE) n° 73/2009.

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs ayant bénéficié de droits spéciaux en 2010 conformément aux articles 60 et 65 du règlement (CE) n° 73/2009 indépendamment du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les États membres peuvent octroyer des aides couplées aux éleveurs qui ne sont pas propriétaires de la majeure partie des surfaces qu'ils exploitent.

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de l'établissement des mesures transitoires à appliquer à ces agriculteurs.

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Par dérogation au premier alinéa, les soutiens couplés peuvent être accordés dans le cadre d'une limite allant au-delà du maintien des niveaux de production existants dès lors qu'il s'agit de soutiens couplés à vocation environnementale. L'État membre concerné fixe cette limite en fonction d'objectifs ou d'enjeux environnementaux déterminés. La limite ainsi déterminée est notifiée à la Commission conformément à l'article 40 et approuvée conformément à l'article 41.

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.
1.  Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 15 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le pourcentage du plafond national visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 3 % de leur plafond national défini à l'annexe II pour soutenir la production de protéagineux en vertu du présent chapitre.

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d’utiliser 10 % au maximum du plafond national annuel fixé à l’annexe II, à condition:
supprimé
   a) qu’ils aient appliqué jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé des mesures au titre de l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils soient concernés par la dérogation prévue à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou
   b) qu’ils aient attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2013, plus de 5 % de leur montant disponible pour l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l’exception de la section 6, dudit règlement.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec effet à compter de 2017:
4.  Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1 et 1 bis et décider, avec effet à compter de 2017:
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – point a
   a) d’augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et 2, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi du soutien;
   a) d'augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et 1 bis, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les conditions d'octroi du soutien;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
5.  Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
5.  Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin de fixer le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)
Article 39 bis

Soutien complémentaire national facultatif

1.  Les États membres qui décident de mettre en place un soutien couplé volontaire au secteur de la vache allaitante, conformément à l'article 38, peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à un agriculteur pour compléter le montant de soutien couplé dont il bénéficie au titre de la même année civile.
2.  Les États membres notifient les conditions de ce soutien national supplémentaire en même temps qu'ils notifient les soutiens couplés et selon les mêmes modalités.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission approuve, par un acte d’exécution, la décision visée à l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l’un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin d'approuver la décision visée à l'article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l'un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 47
Article 47

Article 47

Règles générales

Règles générales

1.  Les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié, ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles».
1.  Les États membres peuvent instaurer un régime simplifié pour les petits exploitants agricoles conformément aux conditions énoncées dans le présent titre. En cas d'application d'un tel régime, les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l'article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, participent, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié (le «régime des petits exploitants agricoles»).
Les agriculteurs ayant droit à des paiements d'une valeur inférieure à 1 500 EUR conformément aux titres III et IV relèvent d'office du régime des petits exploitants agricoles.

2.  Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.
2.  Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.
3.  Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.
3.  Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.
4.  Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
4.  Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 48
Article 48

Article 48

Participation

Participation

Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits exploitants agricoles introduisent une demande le 15 octobre 2014 au plus tard.

La liste des agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1, est transmise à la Commission par les autorités nationales le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de participation au régime des petits exploitants agricoles pour le 15 octobre 2014, qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Les agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1, qui décident de se retirer du régime des petits exploitants agricoles après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Amendement 89
Proposition de règlement
Article 49
Article 49

Article 49

Montant du paiement

Montant du paiement

1.  Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:
1.  Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:
   a) un montant n’excédant pas 15 % du paiement moyen national par bénéficiaire;
   a) un montant n’excédant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire;
   b) un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d’hectares, le maximum étant fixé à trois.
   b) un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d'hectares, le maximum étant fixé à cinq.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que le paiement annuel est égal à celui qui serait octroyé à un exploitant en vertu des articles 18, 29, 34, 36 et 38 au cours de l'année d'accès audit régime, sans que ce paiement puisse dépasser 1 500 EUR.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

2.  Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas 1 000 EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 000 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas 1 500 EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 500 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 51
Article 51

Article 51

Dispositions financières

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.
1.  Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.
La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

Les États membres qui exercent l'option prévue à l'article 20, paragraphe 1, peuvent appliquer des taux de réduction différents au niveau régional.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

2.  Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.
2.  Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse 15 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
   d bis) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
   b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
supprimé
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
1.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
1.  La Commission est habilitée, conformément à l'article 55, à adopter des actes délégués qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques. Ces actes délégués peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux mesures visées au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 56, paragraphe 3.
2.   Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 55 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoirs visée au présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles […] est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 55 bis (nouveau)
Article 55 bis

Procédure d'urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est soulevée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte dès que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s'y opposer.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)
Article 58 bis

Établissement de rapports

Au plus tard le 1er mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives appropriées.

Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission

(en milliers d’EUR)

Année civile

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgarie

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

République tchèque

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danemark

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Allemagne

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonie

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlande

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grèce

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Espagne

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

France

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Chypre

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lettonie

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituanie

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxembourg

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Hongrie

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malte

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Pays-Bas

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Autriche

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Pologne

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugal

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Roumanie

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovénie

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovaquie

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlande

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Suède

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Royaume-Uni

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Amendement

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bulgarie

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

République tchèque

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Danemark

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Allemagne

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estonie

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Irlande

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grèce

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Espagne

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

France

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Chypre

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Lettonie

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Lituanie

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Luxembourg

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Hongrie

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malte

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Pays-Bas

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Autriche

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Pologne

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portugal

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Roumanie

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Slovénie

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Slovaquie

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Finlande

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Suède

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Royaume-Uni

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255


Règlement «OCM unique» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
PDF 2235kWORD 367k
Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–  vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la proposition de règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)
vu l'avis de la Cour des comptes1,
   1 JO C . .. / Non encore paru au Journal officiel.
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)
vu l'avis du Comité des régions1,
1 JO C 225 du 27.7.2012
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (UE) n° [COM(2010)799] du Conseil du […] portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués.
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1234/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués. En outre, la réforme devrait s'inscrire dans le droit fil des réformes antérieures et tendre à améliorer la compétitivité et à tenir davantage compte des besoins du marché.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  L'application du présent règlement devrait s'inscrire dans la logique des objectifs de la coopération au développement qui sont définis par le cadre stratégique de l'Union pour la sécurité alimentaire (COM(2010)0127) de façon notamment à garantir que les mesures de la PAC ne nuisent pas au potentiel de production alimentaire et à la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, ni à la capacité de leurs populations à subvenir elles-mêmes à leurs besoins alimentaires, tout en respectant les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Un des principaux objectifs de la politique agricole commune devrait être de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires des États membres, ce qui requiert des instruments de régulation et de distribution de la production permettant aux différents pays et régions de développer leur production de façon à pouvoir répondre autant que possible à leurs besoins. En outre, il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs au sein de la chaîne alimentaire.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
(2)   Pour assurer le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité pour permettre à la Commission de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»), le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base.
supprimé
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. Dans certains cas, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.
(4)  Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. D'une manière générale, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Il y a lieu de tenir compte des objectifs que la Commission a fixés pour la future politique agricole commune en matière de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire, de présence d'une agriculture sur l'ensemble des territoires européens, de développement régional équilibré, de compétitivité de toutes les agricultures européennes et de simplification de la PAC.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Il est particulièrement important de simplifier, pour les agriculteurs, les règles administratives de mise en œuvre de la politique agricole commune, sans toutefois que cela ne se traduise par une trop grande uniformisation des critères qui ne tienne pas compte des spécificités locales et régionales.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le présent règlement et les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité font référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques de ces règlements. Il convient que la Commission soit en mesure d'adopter des mesures d'exécution pour procéder à ces adaptations. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer celle-ci dans le présent règlement.
(7)  Le présent règlement fait référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer une nouvelle procédure d'adaptation dans le présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la fixation des campagnes de commercialisation pour ces produits.
supprimé
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  En tant que mesure d'urgence, l'intervention publique sur le marché ne devrait être effectuée qu'en vue de stabiliser une extrême volatilité des prix due à une offre excédentaire temporaire du marché européen. Elle ne devrait pas être utilisée pour stabiliser un excédent structurel de production.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.
(13)  Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Il convient également de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique et d'une aide au stockage privé, ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées, que ce soit en tout ou en partie, sur des indications de prix établies au préalable.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait être ouvert durant une période déterminée, soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.
(14)  Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention publique devrait être disponible, en cas de besoin manifeste, et ouvert soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.
(16)  Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché, à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs et à permettre l'utilisation des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande ovine et de la viande caprine sont essentielles aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Elles concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)  Il importe que l'aide au stockage privé atteigne ses objectifs de stabilisation des marchés et de contribution au niveau de vie équitable de la population agricole. Elle devrait donc être déclenchée, non seulement selon des indicateurs liés aux prix du marché, mais également en réponse aux situations économiques particulièrement difficiles sur les marchés, et tout particulièrement celles impactant significativement les marges bénéficiaires des producteurs agricoles.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.
(22)  Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, et de tenir compte des particularités rencontrées dans l'Union ainsi que des évolutions techniques et des besoins des secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, afin d'adapter et d'actualiser les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Afin de renforcer et de compléter les outils existants de gestion des marchés et d'en assurer le bon fonctionnement, il convient de mettre en œuvre un instrument fondé sur la gestion privée de l'offre et la coordination des divers opérateurs. Grâce à cet instrument, les associations reconnues d'organisations de producteurs disposant d'une taille pertinente sur le marché devraient avoir la possibilité de retirer un produit au cours de la campagne de commercialisation.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter)  Afin d'éviter que cet instrument n'ait des effets contraires aux objectifs de la PAC ou qu'il ne nuise au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour établir les règles relatives à son fonctionnement et à son activation. De plus, afin d'assurer que cet instrument soit compatible avec la législation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les règles relatives à son financement, y compris les cas dans lesquels elle estime que l'octroi de l'aide au stockage privé s'avère opportun.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers par les enfants, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires.
(25)   Afin d'inciter les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, il est souhaitable de les encourager à consommer des fruits, des légumes et des produits laitiers, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires, préscolaires et périscolaires. Ces régimes devraient également contribuer à atteindre les objectifs de la PAC, y compris le relèvement des revenus agricoles, la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant à l'heure actuelle qu'à l'avenir.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière aux programmes par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.
(26)  Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière à ces éventuels programmes nationaux en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, et pour exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
(27)  Afin de s'assurer que la mise en œuvre du programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères additionnels relatifs à la répartition indicative et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, le suivi et l'évaluation, et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
(28)  Afin de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au programme d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  La Commission devrait envisager de proposer des programmes visant à encourager la consommation d'autres produits que les fruits et légumes et les produits laitiers dans les établissements scolaires.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Le régime d'aide aux organisations de producteurs de houblon n'est utilisé que dans un seul État membre. Pour permettre plus de flexibilité et harmoniser l'approche dans ce secteur avec celle des autres secteurs, il convient de mettre un terme au régime d'aide, tout en prévoyant la possibilité d'un soutien aux organisations de producteurs au titre des mesures de développement rural.
supprimé
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide, la suspension ou le retrait de cet agrément, les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union, l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.
(31)  Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table ou les organisations interprofessionnelles respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles aux fins du régime d'aide, ainsi que le refus, la suspension ou le retrait de cet agrément; le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail; et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les organisations de producteurs, les programmes opérationnels et le concours financier de l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux fruits et légumes destinés uniquement à la transformation.
(32)  Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation à l'état frais et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  Afin d'assurer une meilleure efficacité des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, et tout particulièrement des mesures de prévention et de gestion de crise, il convient qu'ils soient mis en œuvre par des structures disposant d'une taille pertinente sur le marché. Il est donc important que les associations d'organisations de producteurs soient encouragées à présenter et à gérer, en totalité ou partiellement, des programmes opérationnels et des mesures de prévention et de gestion de crise.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique au secteur des fruits et légumes.
(35)  Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique à leur constitution dans le secteur des fruits et légumes. Ce soutien ne devrait pas fausser les conditions de concurrence pour les agriculteurs et leurs organisations de producteurs sur le marché intérieur.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.
(40)  La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans l'Union ainsi que dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu de leur importance pour la compétitivité du secteur vitivinicole européen, une aide devrait également être disponible pour les actions de recherche et développement. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution de droits au paiement telle que décidée par les États membres ont été rendues définitives. Par conséquent, le seul type d'aide qui peut être fourni est celui qui sera décidé par les États membres au plus tard le 1er décembre 2011 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] et dans les conditions qui y sont énoncées.
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; contenant les dispositions générales et les définitions aux fins des programmes d'aide; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.
(43)  Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.
(44)  L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de la fréquence croissante de certains types d'agressions contre les ruches, et en particulier de la propagation de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action coordonnée au niveau de l'Union, dans le cadre de la politique vétérinaire européenne, reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la santé de l'abeille ainsi que la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 45
(45)  Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles, les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées, et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.
(45)  Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: le détail des mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles; les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées; et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  La promotion et la commercialisation des produits agricoles de l'Union sur son territoire et dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale.
(50)  Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale. Sans préjudice de la législation de l'Union et du bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient toutefois conserver la capacité d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales relatives aux secteurs ou produits régis par la norme générale de commercialisation, ou relatives aux secteurs ou produits régis par des normes particulières de commercialisation, pour des éléments non expressément harmonisés par le présent règlement.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
(53 bis)  Il y a lieu de diviser clairement les normes de commercialisation entre les règles obligatoires et les mentions réservées facultatives. Il convient que les mentions réservées facultatives continuent à servir les objectifs des normes de commercialisation et que leur champ d'application soit dès lors limité aux produits énumérés à l'annexe I des traités.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 53 ter (nouveau)
(53 ter)  Au vu des objectifs du présent règlement et dans un souci de clarté, il convient désormais que les mentions réservées facultatives préexistantes soient régies par ledit règlement.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 54
(54)  Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.
(54)  Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération aussi bien les conséquences qu'une information incomplète et erronée peut avoir sur le tissu économique et productif du territoire de référence que les spécificités régionales de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières si des dispositions nationales en vigueur dans les pays tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie.
(56)  Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières, à adopter conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, définissant les conditions dans lesquelles les produits importés doivent être considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles qui exigent que la commercialisation des produits dans l'Union soit soumise au respect de ces normes. Il est également approprié de déterminer les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les actes visant à adopter et modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire à y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.
(58)  Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire d'y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 61
(61)  Afin de tenir compte des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme, et en ce qui concerne les règles définissant les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.
(61)  Afin de tenir compte de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 69
(69)  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les principes de la délimitation de l'aire géographique et les définitions, restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.
(69)  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité relatifs à des modalités supplémentaires concernant la délimitation de l'aire géographique et les restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 70
(70)  Afin d'assurer une protection appropriée et faire en sorte que l'application du présent règlement en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de l'adoption de restrictions concernant la dénomination protégée et de dispositions transitoires portant sur: les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, la procédure préliminaire au niveau national; les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et les modifications du cahier des charges du produit.
supprimé
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 74
(74)  Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage et à la présentation.
(74)  Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage des exportations et à la présentation.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 77
(77)  Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
(77)  Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), lorsqu'elle formule des propositions sur d'autres pratiques œnologiques.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)
(82 bis)  Pour des raisons à la fois économiques, sociales, environnementales et d'aménagement du territoire dans les zones rurales à tradition viticole, et au-delà des exigences de maintien de la diversité, du prestige et de la qualité des produits vitivinicoles européens, il convient de maintenir au moins jusqu'en 2030 le système actuel de droits de plantation dans le secteur viticole.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 83
(83)  Des instruments spécifiques resteront nécessaires à l'expiration du régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.
(83)   Dans le secteur du sucre, des instruments spécifiques sont nécessaires afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 84
(84)  Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.
(84)  Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de prévoir un certain nombre de règles en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)
(84 bis)  Afin de permettre aux producteurs de betteraves de terminer leur adaptation à la profonde réforme menée en 2006 dans le secteur du sucre, et de poursuivre les efforts de compétitivité qui ont été engagés depuis lors, il convient de prolonger jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 le régime existant de quotas. Dans ce contexte, la Commission devrait être habilitée à attribuer des quotas de production aux États membres qui ont renoncé à leur quota entier en 2006.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)
(84 ter)  Les tensions considérables et récurrentes observées sur le marché européen du sucre rendent nécessaire un mécanisme permettant de libérer aussi longtemps que nécessaire le sucre hors quota sur le marché intérieur en appliquant les mêmes conditions que celles applicables au sucre sous quota. Ce mécanisme devrait, dans le même temps, autoriser des importations supplémentaires à droit nul de telle sorte que le marché du sucre de l'Union dispose de matières premières en quantité suffisante et que l'équilibre structurel de ce marché soit préservé.
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 84 quater (nouveau)
(84 quater)  En vue de la suppression définitive du système de quotas en 2020, la Commission devrait présenter, d'ici au 1er juillet 2018, un rapport au Parlement et au Conseil sur les modalités appropriées pour la suppression du régime existant de quotas et sur l'avenir du secteur après la suppression des quotas en 2020, accompagné de toute proposition nécessaire pour préparer l'ensemble du secteur à l'après-2020. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait également présenter un rapport sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur sucrier de l'Union.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 85
(85)  Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre et promouvoir les meilleures pratiques. Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance de ces organisations et de leurs associations couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis dans le droit de l'UE pour tous les secteurs.
(85)  Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, rééquilibrer la chaîne de valeur et promouvoir les meilleures pratiques, et surtout pour atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, en particulier celui de la stabilisation des revenus des producteurs, notamment en mettant à disposition de leurs membres des outils de gestion des risques, en améliorant la commercialisation, en concentrant l'offre et en négociant des contrats, renforçant ainsi de fait le pouvoir de négociation des producteurs.
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)
(85 bis)  Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 85 ter (nouveau)
(85 ter)  Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations, et des organisations interprofessionnelles couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis conformément au présent règlement pour tous les secteurs. En particulier, il est essentiel que les critères de reconnaissance et statuts des organisations de producteurs établis dans le cadre de la réglementation communautaire assurent que ces entités sont bien constituées à l'initiative d'agriculteurs, lesquels définissent par voie démocratique la politique générale de l'organisation, ainsi que les décisions relatives à son fonctionnement interne.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 87
(87)   En ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.
(87)  Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 88
(88)  En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures relatives aux secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille qui tendent à améliorer la qualité, à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
(88)  En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité; à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 90
(90)  Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il importe, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il y a lieu qu'il s'applique également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.
supprimé
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 90 bis (nouveau)
(90 bis)  La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs, à l'exemple de la filière des produits laitiers, et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 90 ter (nouveau)
(90 ter)  Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union, il devrait être loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre système de droit des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en matière de droit des contrats dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Il convient que toutes les livraisons sur un territoire donné soient soumises à des conditions identiques. Par conséquent, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison d'un agriculteur à un transformateur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, cette obligation devrait s'appliquer également aux livraisons en provenance d'autres États membres mais il n'est pas nécessaire qu'elle s'applique aux livraisons vers d'autres États membres. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres de décider s'ils exigent des premiers acheteurs qu'ils fassent aux agriculteurs une offre écrite pour un tel contrat.
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 91
(91)  Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou leurs associations de négocier les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres possédant une laiterie. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées.
supprimé
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)
(91 bis)  Afin d'assurer un développement viable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux agriculteurs, il est nécessaire de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis d'éventuels acheteurs, avec pour résultat une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la politique agricole commune, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées uniquement d'agriculteurs ou de leurs associations de négocier les clauses des contrats éventuels, y compris les prix, conjointement pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, avec un acheteur, de façon à éviter que les acheteurs imposent des prix inférieurs aux coûts de production. Toutefois, seules les organisations de producteurs qui demandent et obtiennent la reconnaissance devraient pouvoir bénéficier de cette disposition. De plus, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux coopératives. En outre, les organisations de producteurs existantes, reconnues en vertu du droit national, devraient être admises à la reconnaissance de facto en vertu du présent règlement.
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 91 ter (nouveau)
(91 ter)  Au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée. Les règles devraient couvrir l'ensemble de la production du fromage concerné et devraient faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 91 quater (nouveau)
(91 quater)  En vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, les quotas laitiers arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration de ce régime.
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 91 quinquies (nouveau)
(91 quinquies)  La décision de suppression des quotas laitiers s'était accompagnée d'un engagement à assurer un «atterrissage en douceur» pour le secteur du lait et des produits laitiers. Le règlement (UE) n° 261/2012 concernant les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1 constitue un premier pas dans cette direction, et il convient de le compléter par d'autres dispositifs. Dans cette optique, il convient d'autoriser la Commission, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, à octroyer une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production, mais également à imposer un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production durant la même période et dans la même proportion.
1 JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 93
(93)  Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux énumérés dans le présent règlement, les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées.
(93)  Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations et qui, le cas échéant, peuvent être ajoutés à ceux énumérés dans le présent règlement; les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, y compris les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative en cas de coopération transnationale, les conditions d'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées; les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels et les quantités spécifiques pouvant faire l'objet des négociations contractuelles.
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 94
(94)  Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.
(94)  Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union sans désorganiser le marché des pays en développement. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 94 bis (nouveau)
(94 bis)  Il convient toutefois que la mise en œuvre des accords internationaux ne s'affranchisse pas du principe de réciprocité, en particulier au niveau tarifaire, sanitaire, phytosanitaire, environnemental et de bien-être animal; en outre, elle devrait être effectuée dans le strict respect des mécanismes des prix d'entrée, des droits spécifiques additionnels et des taxes compensatoires.
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 96
(96)  Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.
(96)  Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, pour modifier et compléter la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 100
(100)  Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière au regard d'une valeur autre que le prix unitaire.
(100)  Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur en douane au regard du prix unitaire ou, le cas échéant, d'un contrôle de la valeur en douane au regard de la valeur forfaitaire à l'importation. Le contrôle de la valeur en douane ne devrait en tout état de cause pas être opéré au moyen d'une méthode déductive qui permettrait de réduire ou d'éviter l'application des droits spécifiques additionnels.
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 103 bis (nouveau)
(103 bis)  Afin de faciliter le développement et la croissance de la bioéconomie et pour éviter que le marché des produits industriels biologiques dans l'Union soit pénalisé, il convient de prendre des mesures pour garantir que les producteurs de produits de cette nature aient accès à un approvisionnement sûr en matières premières agricoles à des prix compétitifs au niveau mondial. Dans le cas où des matières premières agricoles sont importées dans l'Union en franchise de droits à l'importation afin d'être utilisées pour la fabrication de produits industriels biologiques, il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les matières premières soient utilisées aux fins déclarées.
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 105
(105)  Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union.
(105)  Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et à sa politique de coopération au développement.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 107
(107)  La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de l'Union au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité.
(107)  La restitution aux exportations vers les pays tiers fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait être maintenue comme un instrument de gestion de crise pour certains des produits couverts par le champ d'application du présent règlement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'avenir de cet instrument dans le cadre de l'OMC sur la base de la réciprocité. La ligne budgétaire des restitutions à l'exportation devrait donc être provisoirement fixée à zéro. Lorsqu'elles sont utilisées, les restitutions à l'exportation devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité et ne pas compromettre le développement du secteur agricole et de l'économie des pays en développement.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 120
(120)  Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du traité.
(120)  Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 du traité.
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 121 bis (nouveau)
(121 bis)  Il importe que spécificités du secteur agricole soient mieux prises en compte dans la mise en œuvre de la réglementation de l'Union applicable en matière de concurrence, et ce notamment afin que les missions confiées aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles puissent être correctement et effectivement remplies.
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 121 ter (nouveau)
(121 ter)  Afin d'assurer une application uniforme des dispositions du présent règlement relatives au droit de la concurrence, et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, il convient que la Commission coordonne les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle devrait publier des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire.
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 122
(122)  Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité.
(122)  Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence. Il convient en particulier que les accords, décisions et pratiques concertées de ces organisations soient considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC visés à l'article 39 du traité, et que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas à ces accords, sauf si la concurrence devait s'en trouver exclue. Dans ce cas, il convient que les procédures prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1s'appliquent et que dans toutes les procédures entamées pour exclusion de la concurrence, la charge de la preuve incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue.
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité.
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 124
(124)  Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.
(124)  Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 129
(129)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.
(129)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 131 bis (nouveau)
(131 bis)  Les données recueillies par le réseau d'information comptable agricole devraient être prises en considération pour la rédaction d'études et de recherches en sorte de prévenir d'éventuelles crises dans les divers secteurs agricoles, étant donné qu'elles reflètent l'état de santé des exploitations agricoles. Il convient que ces données servent comme un instrument utile de prévention et de gestion des crises.
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 133
(133)  Pour répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.
(133)  Pour répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 135
(135)  Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, aux fins de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.
(135)  Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, et qu'elle veille au respect du principe selon lequel «les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées», comme l'a recommandé le contrôleur européen de la protection des données dans son avis du 14 décembre 20111.
1 JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 137
(137)  La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, est d'application.
(137)  La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 19951 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2, est d'application.
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Amendement 86
Proposition de règlement
Considérant 139
(139)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
(139)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
Amendement 87
Proposition de règlement
Considérant 140
(140)   Il importe de réserver la procédure d'urgence à des cas exceptionnels dans lesquels elle se révèle nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Il convient que le choix d'une procédure d'urgence soit justifié et que les cas dans lesquels elle devrait être utilisée soient précisés.
(140)  La procédure d'urgence devrait être utilisée en vue de répondre de manière concrète et efficace à certaines perturbations du marché et de lutter contre les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale, ou pour résoudre des problèmes spécifiques.
Amendement 88
Proposition de règlement
Considérant 143
(143)  Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché, et résoudre des problèmes spécifiques dans l'urgence, si cette action immédiate est nécessaire à leur résolution.
(143)  Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché.
Amendement 89
Proposition de règlement
Considérant 143 bis (nouveau)
(143 bis)  Il convient d'adopter des mesures de sauvegarde, en particulier lorsque les produits agricoles importés de pays tiers ne garantissent pas la sécurité alimentaire ni la traçabilité et ne respectent pas toutes les conditions sanitaires, environnementales ou de bien-être animal prescrites pour le marché intérieur, lorsque des situations de crise se produisent pour les marchés, ou lorsque des manquements sont constatés par rapport aux conditions établies dans les certificats d'importation s'agissant des prix, des quantités ou du calendrier. Ce contrôle du respect des conditions fixées pour l'importation des produits agricoles devrait s'effectuer au moyen d'un système intégré de surveillance en temps réel des importations de l'Union.
Amendement 90
Proposition de règlement
Considérant 146
(146)  En vertu du règlement (UE) n° [COM(2010)799] plusieurs mesures sectorielles concernant notamment les quotas laitiers, les quotas de sucre et autres mesures dans le secteur du sucre, et les restrictions applicables à la plantation de vignes, ainsi que certaines aides d'État, arriveront à expiration dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (UE) n° [COM(2010)799], de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.
supprimé
Amendement 91
Proposition de règlement
Considérant 147
(147)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures transitoires.
supprimé
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 149
(149)  En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,
(149)  En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues par le présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer si elles devraient continuer à s'appliquer. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 150 bis (nouveau)
(150 bis)  L'évolution des marchés internationaux, la croissance de la population mondiale et le caractère stratégique de l'approvisionnement alimentaire à des prix raisonnables pour la population de l'Union bouleverseront l'environnement dans lequel évolue l'agriculture européenne, ce qui justifie que la Commission présente un rapport au Parlement et au Conseil au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur l'évolution des marchés et l'avenir des outils de gestion des marchés agricoles. Ce rapport devrait analyser l'adéquation des outils existants de gestion des marchés au nouveau contexte international et, éventuellement, la possibilité de constituer des stocks stratégiques. Il devra être accompagné de toute proposition utile pour une stratégie à long terme pour l'Union afin de remplir les objectifs de l'article 39 du traité.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I:
2.  Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I du présent règlement:
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point j
   j) fruits et légumes transformés, annexe I, partie X;
   j) produits transformés à base de fruits et légumes, annexe I, partie X;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point m
   m) plantes vivantes, annexe I, partie XIII;
   m) plantes vivantes et produits de la floriculture, annexe I, partie XIII;
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point u
   u) alcool éthylique, annexe I, partie XXI;
   u) alcool éthylique d'origine agricole, annexe I, partie XXI;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v
   v) apiculture, annexe I, partie XXII;
   v) produits de l'apiculture, annexe I, partie XXII;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3
3.  Compte tenu des spécificités du secteur du riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'actualiser les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I.
supprimé
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Aux fins du présent règlement, on entend par «phénomènes climatiques défavorables» les phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse causant une destruction ou une baisse de la production de plus de 30 % par rapport à la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé. La production annuelle moyenne est calculée sur la base des trois années précédentes ou sur la base d'une moyenne triennale établie pour les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Amendement 101
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 4 bis
4 ter. Aux fins du présent règlement, on entend par «systèmes avancés de production durable», «méthodes avancées de production durable» et «mesures avancées de productions durables», les pratiques agricoles allant au-delà des règles de conditionnalité telles que définies au titre VI du règlement (UE) n°[...] [règlement horizontal relatif à la PAC] et en évolution continue pour améliorer la gestion des éléments nutritifs naturels, le cycle de l'eau et les flux énergétiques, de manière à réduire les dommages à l'environnement et le gaspillage des ressources non-renouvelables, et maintenir les cultures, le cheptel et la diversité naturelle à un haut niveau dans les systèmes de production.

Amendement 102
Proposition de règlement
Article 4
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement ou les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement.

Amendement 103
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a
   a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane;
   a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 6 - alinéa 2
Compte tenu des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de fixer les campagnes de commercialisation pour ces produits.

supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7
Article 7

Article 7

Prix de référence

Prix de référence

Les prix de référence suivants sont fixés:

1.  Aux fins de l'application de la partie II, titre I, chapitre I, et de la partie V, chapitre I, les prix de référence suivants sont fixés:
   a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
   c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
   i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
   i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
   ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
   ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
   d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 18, paragraphe 8;
   d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 9 bis;
   e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
   e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
   i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
   i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
   ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
   ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
   f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 18, paragraphe 8, comme suit:
   f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 9 bis, comme suit:
   i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;
   i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;
   ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.
   ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.
   f bis) en ce qui concerne l'huile d'olive:
   i) 2 388 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;
   ii) 2 295 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;
   iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).
1 bis. Les prix de référence sont réexaminés, à intervalles réguliers, selon des critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production, en particulier du prix des intrants, et des tendances du marché. Le cas échéant, ils sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Les intervalles entre réexamens, qui peuvent différer selon la catégorie de produits, tiennent compte du degré de volatilité de chaque catégorie.

Amendement 106
Proposition de règlement
Article 9
Origine des produits admissibles

Origine des produits admissibles

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits animaux, la totalité du processus de production doit avoir eu lieu dans l'Union.

Amendement 107
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis

Grilles utilisées dans l'Union et vérifications

1.  Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe III bis dans les secteurs suivants:
   a) la viande bovine pour les carcasses de gros bovins;
   b) la viande porcine pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.
Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer, en ce qui concerne les carcasses d'ovins, une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses, conformément aux règles établies à l'annexe III bis, point C.

2.  Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de l'Union par un comité de contrôle de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites.
L'Union prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées.

Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10
Article 10

Article 10

Produits admissibles à l'intervention publique

Produits admissibles à l'intervention publique

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, sous réserve des conditions définies dans la présente section et des exigences et conditions qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, selon les conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

   a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs;
   a) le blé tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge et le maïs;
   b) le riz paddy;
   b) le riz paddy;
   c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;
   c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;
   d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
   d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
   e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
   e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11
Article 11

Article 11

Périodes d'intervention publique

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

Les périodes d'intervention publique pour les produits énumérés à l'article 10 s'étendent sur toute l'année.

   a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;
   b) le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;
   c) la viande bovine, toute la campagne de commercialisation;
   d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12
Article 12

Article 12

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:
1.  L'intervention publique:
   a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
   a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
   b) peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
   b) est ouverte par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
   c) peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché adopté en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union en vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le classement des carcasses, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.
   c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché déterminé en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union, en vertu de l'article 9 bis, pour le classement des carcasses, est inférieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
2.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, procéder à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.
2.  La Commission procède, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 13
Article 13

Article 13

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

1.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué à un prix fixe dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:
1.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué au prix fixe déterminé à l'article 14, paragraphe 2, dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:
   a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;
   a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;
   b) pour le beurre, 30 000 tonnes;
   b) pour le beurre, 70 000 tonnes;
   c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.
   c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.
2.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:
2.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:
   a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;
   a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;
   b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.
   b) pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14
Article 14

Article 14

Prix de l'intervention publique

Prix de l'intervention publique

1.  On entend par «prix de l'intervention publique»,
1.  On entend par «prix de l'intervention publique»,
   a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou
   a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou
   b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
   b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
2.  Le niveau du prix de l'intervention publique:
2.  Le niveau du prix de l'intervention publique:
   a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   a) pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur au prix visé à l'article 12, paragraphe 1, point c).
   c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
3.  Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy. En outre, compte tenu de la nécessité d'assurer une orientation variétale de la production de riz paddy, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour l'application de bonifications ou de réfactions du prix de l'intervention publique.
3.  Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs et le riz paddy.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15
Article 15

Article 15

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

1.  L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:
   a) toute perturbation du marché soit évitée;
   a) toute perturbation du marché soit évitée;
   b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
   b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
   c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
   c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...], si le régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.

2.  Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...]. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.
2 bis. Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les stocks d'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.

Amendement 115
Proposition de règlement
Article 16 ‐ partie introductive
L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, sous réserve des conditions indiquées dans la présente section et des exigences et conditions complémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, selon les conditions indiquées dans la présente section et les éventuelles exigences et conditions supplémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

Amendement 116
Proposition de règlement
Paragraphe 16 – point b
   b) huile d'olive;
   b) huile d'olive et olives de table;
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 16 – point e bis (nouveau)
   e bis) fromages.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 17
Article 17

Article 17

Conditions d'octroi de l'aide

Conditions d'octroi de l'aide

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence pour les produits concernés ou de la nécessité de réagir à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles dans le secteur dans un ou plusieurs États membres.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu:
   a) des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence et des coûts de production pour les produits concernés et/ou
   b) de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles, ayant, séparément ou conjointement, un impact significatif sur les marges bénéficiaires des producteurs dans le secteur dans un ou plusieurs États membres et/ou
   b bis) de la spécificité de certains secteurs ou du caractère saisonnier de la production dans certains États membres.
2.  La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
2.  La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés et des marges bénéficiaires des demandeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 119
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre Isection 3 bis (nouvelle)
SECTION 3 bis

coordination des operations de retrait temporaire de marché
Article 17 bis

Coordination des opérations de retrait temporaire de marché

1.  Afin de prévenir de forts déséquilibres sur les marchés ou d'en restaurer le fonctionnement normal en cas de perturbation grave, les associations d'organisations de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et considérées comme représentatives au sens de l'article 110 du présent règlement, peuvent mettre en place et activer un système établissant une coordination des retraits temporaires de marché effectués par leurs membres.
Ces dispositions sont appliquées sans préjudice de la partie IV du présent règlement et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

2.  Lorsqu'une association d'organisations de producteurs prend la décision d'activer ce système, celui-ci s'impose à l'ensemble de ses membres.
3.  Ce système est financé par:
   a) les contributions financières versées par les organisations membres et/ou l'association d'organisations de producteurs elle-même et, le cas échéant
   b) l'aide financière de l'Union visée à l'article 8, selon les conditions déterminées par la Commission en vertu de l'article 18, paragraphe 9 bis, point c), et qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 50% du coût global.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour garantir que le fonctionnement du système soit conforme aux objectifs de la PAC et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 120
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre Isection 4 – titre
SECTION 4

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE ET A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE, A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE ET AU SYSTEME DE COORDINATION DES RETRAITS TEMPORAIRES DE MARCHE

Amendement 121
Proposition de règlement
Article 18
Article 18

Article 18

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2.  Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
2.  Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
3.  Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, d'orge, de maïs et de riz paddy.
3.  Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, de blé dur, de sorgho, d'orge, de maïs et de riz paddy.
3 bis. Compte tenu du caractère saisonnier particulier et/ou de la spécificité de certaines productions dans certains États membres ou régions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués fixant différentes conditions objectives et différents facteurs déterminants qui justifient le déclenchement du stockage privé.

4.  Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.
4.  Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.
5.  Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:
5.  Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:
   a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;
   a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;
   b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
   b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
   c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
   c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
   c bis) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:
   a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
   a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
   b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.
   b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.
7.  Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:
7.  Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:
   a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;
   a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;
   b) l'admissibilité des opérateurs;
   b) l'admissibilité des opérateurs;
   c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.
   c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.
7 bis. Compte tenu des évolutions techniques et des besoins des secteurs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'adapter et d'actualiser les dispositions relatives au classement, à l'identification et à la présentation des carcasses de gros bovins, des carcasses de porcs et des carcasses d'ovins, qui figurent à l'annexe III bis.

7 ter. Compte tenu du besoin de normaliser la présentation des différents produits afin d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et de la viande ovine, selon le cas, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués:

   a) prévoyant des dispositions concernant le classement (y compris par des techniques de classement automatisées), la présentation, la teneur en viande maigre, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses;
   b) fixant des règles aux fins du calcul des prix moyens de l'Union et les obligations incombant aux opérateurs de communiquer des informations sur les carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, notamment en ce qui concerne les prix du marché et les prix représentatifs.
7 quater. Compte tenu des caractéristiques particulières existant au sein de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués établissant des dérogations, en particulier:

   a) en prévoyant des dérogations que les États membres peuvent accorder aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;
   b) en autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre.
7 quinquies. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le comité de contrôle de l'Union atteigne ses objectifs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués définissant les responsabilités et la composition de ce comité.

8.  Compte tenu de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et d'aide au stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des grilles utilisables dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs suivants:
   a) viande bovine;
   b) viande porcine;
   c) viandes ovine et caprine.
9.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir un examen de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ces dispositions peuvent prévoir que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)
9 bis. Compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système de coordination des opérations de retraits temporaires de marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour déterminer les exigences à remplir par ce système, et notamment:

   a) les conditions générales d'activation et de fonctionnement;
   b) les exigences que les associations d'organisations de producteurs doivent remplir pour sa mise en œuvre;
   c) les règles applicables à son financement, en particulier les conditions dans lesquelles la Commission doit décider qu'un financement communautaire relevant de l'aide au stockage privé peut être ou non octroyé aux associations d'organisations de producteurs;
   d) les règles permettant d'assurer qu'un pourcentage excessif des produits normalement disponibles n'est pas bloqué par l'activation de ce système.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 19
Article 19

Article 19

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

   a) les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
   a) les périodes représentatives, les marchés, les prix du marché et l'évolution des marges bénéficiaires nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
   b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
   b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
   c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
   c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
   d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
   d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
   e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;
   e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;
   f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
   f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
   g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;
   g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;
   h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
   h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
   i) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;
   j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;
   j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;
   k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
   k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
   i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et
   i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et
   ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.
   ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.
   k bis) les modalités pratiques du marquage des carcasses classées;
   k ter) la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins, notamment en ce qui concerne:
   i) la communication des résultats du classement;
   ii) les contrôles, les rapports de vérification et les actions de suivi;
   k quater) les vérifications sur place portant sur le classement et la communication des prix des carcasses de gros bovins et d'ovins au nom de l'Union par le comité de contrôle de l'Union;
   k quinquies) les modalités pratiques du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;
   k sexies) les procédures permettant aux États membres de désigner des classificateurs qualifiés pour les carcasses de gros bovins et d'ovins.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 124
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre IIsection 1 – article 20 bis (nouveau)
Section 1

Section 1

REGIMES DESTINES A AMELIORER L'ACCES A L'ALIMENTATION

RÉGIMES DESTINÉS À AMÉLIORER L'ACCÈS À L'ALIMENTATION ET LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS

Article 20 bis

Groupe-cible

Les régimes d'aide destinés à améliorer l'accès à l'alimentation et les habitudes alimentaires des enfants concernent les enfants fréquentant régulièrement les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire, ainsi que les crèches et autres établissements préscolaires et périscolaires, administrés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre.

Amendement 125
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre II – section 1 – sous-section 1 – titre
SOUS-SECTION 1

SOUS-SECTION 1

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS A L'ECOLE

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES A L'ÉCOLE

Amendement 126
Proposition de règlement
Article 21
Article 21

Article 21

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.  Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:
1.  Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:
   a) la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et
   a) la distribution aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes et
   b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.
   b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.
3.  Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE.
3.  Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure les avantages pour la santé ou pour l'environnement, la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits, en donnant la priorité aux filières locales. À cet égard, les États membres accordent la préférence aux produits originaires de l'Union.
4.  L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:
4.  L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:
   a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire; ni
   a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire;
   b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; ni
   b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées, dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006;
   c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.
   c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.
4 bis. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans scolarisés dans les établissements définis à l'article 20 bis. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide de l'Union d'un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits et des légumes. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.
6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
7.  Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits à l'école.
7.  Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école.
8.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.
8.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.
8 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 127
Proposition de règlement
Article 22
Article 22

Article 22

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.  Compte tenu de la nécessité d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
2.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,
   a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,
   b) le groupe cible du régime,
   b) le groupe cible du régime,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.
3.  Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
3.  Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues,
   a) des critères additionnels relatifs à la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes d'aide reçues,
   b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,
   b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,
   c) le suivi et l'évaluation.
   c) le suivi et l'évaluation.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime d'aide.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et signalent qu'il est subventionné par l'Union.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 23
Article 23

Article 23

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne, en particulier:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

   a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;
   a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.
   c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 129
Proposition de règlement
Article 24
Article 24

Article 24

Fourniture de produits laitiers aux enfants

Aide à la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants

1.  Une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits du secteur du lait et des produits laitiers.
1.   Aux conditions que la Commission déterminera au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 25 et 26, une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de lait et de produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.
2 bis. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles à leur programme respectif, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 25.

2 ter. L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement de programmes nationaux existant éventuellement en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent du lait ou des produits laitiers. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe-cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

3.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
3.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
3 bis. Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école n'affecte aucunement les programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers, s'ils sont conformes à la législation de l'Union.

4.  Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.
5 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 130
Proposition de règlement
Article 25
Article 25

Article 25

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.  Compte tenu de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission détermine, au moyen d'actes délégués, les produits qui peuvent bénéficier du régime, et adopte les règles applicables aux stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme.
2.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d’actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels;
   b) le groupe cible du régime,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement;
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide,
   e) le suivi et l'évaluation.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.
Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

4.  Compte tenu de la nécessité de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres doivent assurer la publicité de leur participation au régime d'aide et signaler qu'il est subventionné par l'Union.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 26
Article 26

Article 26

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne, en particulier:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

   a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;
   a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;
   b) l'agrément des demandeurs, l'autorisation des demandes et des paiements d'aides;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   c) les méthodes applicables à la publicité du régime.
   c) les méthodes applicables à la publicité du régime;
   c bis) la fixation de l'aide pour tous les types de lait et de produits laitiers, en tenant compte de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements visés à l'article 20 bis.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)
Article 26 bis

Programme en faveur de la consommation d'huile d’olive et d'olives de table à l'école

   Le . ..* au plus tard, la Commission européenne envisage de proposer un régime en faveur de la consommation d'huile d'olive et d'olives de table similaire à ceux qui favorisent la consommation de produits laitiers et de produits à base de fruits et de légumes dans les écoles. Les États membres sont en mesure de décider, sur une base volontaire, d'adhérer à ce programme et donc de bénéficier d'un financement de l'Union européenne du même ordre que celui des programmes existants.

* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 27
Article 27

Article 27

Aide aux organisations d'opérateurs

Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

1.  L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations d'opérateurs telles que définies à l'article 109, dans un ou plusieurs des domaines suivants:
1.  L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 106 ou par les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 108, dans un ou plusieurs des domaines suivants:
   -a) le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;
   a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
   a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
   a bis) l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation et la restructuration;
   b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
   b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
   c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.
   c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.
   c bis) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.
2.  Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:
2.  Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:
   a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce,
   a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce,
   b) 576 000 EUR par an pour la France, et
   b) 576 000 EUR par an pour la France, et
   c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie.
   c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie.
2 bis. D'autres États membres que ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent utiliser, pour financer les programmes de travail visés au paragraphe 1, une partie ou la totalité du plafond financier défini conformément à l'article 14 du règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs.

3.  Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:
3.  Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:
   a) 75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, point a);
   a) 75% pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points -a), a) et a bis);
   b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);
   b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);
   c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, point c), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
   c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c) et c bis), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Amendement 134
Proposition de règlement
Article 28
Article 28

Article 28

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:
1.  Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:
   a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide et de suspension ou de retrait de cet agrément;
   b) les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   b) le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;
   c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;
   d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   e) la sélection et approbation des programmes de travail.
   e) la sélection et approbation des programmes de travail.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 30
Article 30

Article 30

Fonds opérationnels

Fonds opérationnels

1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:
1.  Les organisations de producteurs et/ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel de trois à cinq ans. Le fonds est financé par:
   a) les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même;
   a) les contributions financières versées:
   i) par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même ou
   ii) par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;
   b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.
   b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.
2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.
2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 31
Article 31

Article 31

Programmes opérationnels

Programmes opérationnels

1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou les objectifs suivants:
1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou deux des objectifs suivants:
   a) la planification de la production;
   a) la planification de la production;
   b) l'amélioration de la qualité des produits;
   b) l'amélioration de la qualité des produits, comme produits frais ou produits transformés;
   c) le développement de leur mise en valeur commerciale;
   c) le développement de leur mise en valeur commerciale;
   d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
   d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
   e) les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;
   e) les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production, de récolte, de fabrication ou de transformation respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique et la production intégrée;
   f) la prévention et la gestion des crises.
   f) la prévention et la gestion des crises.
Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

1 bis. Les associations d'organisations de producteurs peuvent représenter leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels.

Ces associations peuvent également présenter un programme opérationnel partiel, composé d'actions identifiées, mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels partiels sont soumis aux mêmes règles que les autres programmes opérationnels et ils sont examinés en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

À cette fin, les États membres s'assurent:

   a) que les actions des programmes opérationnels partiels sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
   b) que les actions et la participation financière correspondante sont identifiées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;
   c) qu'il n'y a pas de double financement.
2.  La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
2.  La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
   a) les retraits du marché;
   a) la prévision et le suivi de la production et de la consommation;
   b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
   b) les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;
   c) la promotion et la communication;
   c) les mesures de formation, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités de structuration;
   d) les mesures de formation;
   d) la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant la période de crise;
   e) l'assurance des récoltes;
   e) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation;
   f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.
   f) les aides à l'arrachage visant à la reconversion des vergers;
   g) le retrait du marché, y compris pour les produits transformés par les organisations de producteurs;
   h) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
   i) l'assurance des récoltes.
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au quatrième alinéa, ne représentent pas plus de 40 % des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les mesures d'assurance des récoltes recouvrent les actions qui contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires. Les bénéficiaires doivent prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée par ce type d'emprunts et/ou directement par les organisations de producteurs.

2 bis. Aux fins de la présente section, on entend par:

   a) «récolte en vert» le fait de récolter, en totalité ou en partie, des produits non commercialisables, sur une superficie donnée, avant le début normal de la récolte. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison.
   b) «non-récolte» le fait de ne pas recueillir, en totalité ou en partie, de production commerciale sur la superficie concernée pendant le cycle normal de production. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.
3.  Les États membres veillent à ce que:
3.  Les États membres veillent à ce que:
   a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
   a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
   b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
   b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

4.  Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.
4.  Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 32
Article 32

Article 32

Aide financière de l'Union

Aide financière de l'Union

1.  L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
1.  L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées ou à 75 % dans les régions ultrapériphériques.
2.  L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
2.  L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par chaque organisation de producteurs et/ou leur association.
Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'organisation de producteurs, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

S'il s'agit d'un association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 5 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'association ou par ses membres, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

3.  À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:
3.  À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:
   a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;
   a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;
   b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;
   b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;
   c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
   c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
   d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;
   d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;
   d bis) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs reconnues, regroupées dans le cadre d'une filiale commune de commercialisation;
   e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;
   e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;
   f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
   f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
   g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité;
   g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
   h) le programme couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.
4.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
4.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
   a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
   a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
   b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
   b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements visés à l'article 20 bis, aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 34
Article 34

Article 34

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.  Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.
1.  Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.
Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution, en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut adopter des actes d'exécution, sans application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, en exigeant la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.  Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
2.  Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
   a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;
   a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;
   b) la justification des priorités retenues;
   b) la justification des priorités retenues;
   c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;
   c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;
   d) l'évaluation des programmes opérationnels;
   d) l'évaluation des programmes opérationnels;
   e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
   e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.
3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
Article 34 bis

Réseau national

1.  Les États membres peuvent instituer un réseau national «fruits et légumes» reliant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les administrations jouant un rôle dans l'application de la stratégie nationale.
2.  Le réseau est financé par un prélèvement dont le plafond est fixé à 0,5 % de la part de l'Union dans le financement des fonds opérationnels.
3.  Le réseau a pour but de se gérer lui-même, d'analyser les bonnes pratiques qui peuvent être transférées et de collecter les informations les concernant, d'organiser des conférences et des séminaires pour les personnes qui s’occupent de la gestion de la stratégie nationale, d'accomplir des programmes de contrôle et d’évaluation de la stratégie nationale et de mener d’autres actions dictées par la stratégie nationale.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 35
Article 35

Article 35

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

   a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:
   a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:
   i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;
   i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;
   ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;
   ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;
   iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel et les règles nationales complémentaires respectives;
   iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel, les règles relatives aux investissements dans les exploitations, prises individuellement, et les règles nationales complémentaires respectives;
   iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;
   iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;
   v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;
   v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;
   v bis) les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs représentent, en tout ou en partie, leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;
   b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;
   b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;
   c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:
   c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:
   i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;
   i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;
   ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;
   ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;
   iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv bis) les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 32, paragraphe 2;
   d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:
   d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:
   i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;
   i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;
   ii) la définition de retrait du marché;
   ii) les conditions dans lesquelles le retrait du marché est déclenché;
   iii) les destinations des produits retirés;
   iii) les destinations des produits retirés;
   iv) l'aide maximale aux retraits du marché;
   iv) l'aide maximale aux retraits du marché;
   v) les notifications préalables en cas de retraits du marché;
   v) les notifications préalables en cas de retraits du marché;
   vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;
   vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;
   vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
   vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
   viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;
   viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;
   ix) la définition de la récolte en vert et de la non-récolte;
) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;
   x) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;
   xi) les objectifs de l'assurance-récolte;
   xi) les conditions de mise en œuvre applicables à l'assurance-récolte;
   xii) la définition de la notion de phénomène climatique défavorable;
   xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;
   xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;
   e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne:
   e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne:
   i) le degré d'organisation des producteurs;
   i) le degré d'organisation des producteurs;
   ii) la modification des programmes opérationnels;
   ii) la modification des programmes opérationnels;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;
   iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
   v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 38
Article 38

Article 38

Compatibilité et cohérence

Compatibilité et cohérence

1.  Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.
1.  Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.
2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
3.  Aucune aide n'est accordée:
3.  Aucune aide n'est accordée:
   a) au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3, points d) et e);
   b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
   b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 39
Article 39

Article 39

Présentation des programmes d'aide

Présentation des programmes d'aide

1.  Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.
1.  Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.
1 bis. Les mesures d'aide dans le cadre des programmes d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du programme d'aide avant de le soumettre à la Commission.

1 ter. Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.  Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.
2.  Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.
Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

3.  Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.
3.  Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)
Article 39 bis

Contenu des programmes d'aide

Les programmes d'aide comportent les éléments suivants:

   a) une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;
   b) les résultats des consultations;
   c) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;
   d) un calendrier de mise en œuvre des mesures;
   e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l'annexe IV;
   f) les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et
   g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 40
Article 40

Article 40

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

   a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 42;
   b) promotion conformément à l'article 43;
   b) promotion conformément à l'article 43;
   c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;
   c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;
   d) vendange en vert, conformément à l'article 45;
   d) vendange en vert, conformément à l'article 45;
   e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;
   e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;
   f) assurance-récolte, conformément à l'article 47;
   f) assurance-récolte, conformément à l'article 47;
   g) investissements conformément à l'article 48;
   g) investissements conformément à l'article 48;
   h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49.
   h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49;
   h bis) recherche et développement conformément à l'article 43 bis;
   h ter) programme d'aide aux zones en forte déclivité visé à l'article 44 bis.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 42
Article 42

supprimé
Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

Les programmes d'aide ne peuvent comporter une aide aux viticulteurs que sous la forme d'un octroi de droits au paiement conformément à la décision adoptée par les États membres au plus tard le 1er décembre 2012 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] selon les conditions prévues dans cet article.

Amendement 146
Proposition de règlement
Article 43
Article 43

Article 43

Promotion dans les pays tiers

Promotion

1.  L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.
1.  L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées en tout premier lieu dans les pays tiers, et aussi sur le marché intérieur, en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.
3.  Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:
3.  Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:
   a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement;
   a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, des normes de qualité, de sécurité alimentaire ou de respect de l'environnement;
   b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
   b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
   c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
   c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
   d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
   d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
   e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
   e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
4.  La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.
4.  La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
Article 43 bis

Recherche et développement

L'aide en faveur de la recherche et du développement permet de financer des actions de recherche visant notamment à améliorer la qualité des produits, l'impact environnemental de la production et la sécurité sanitaire dans le secteur vitivinicole.

Amendement 148
Proposition de règlement
Article 43 ter (nouveau)
Article 43 ter

Échanges de bonnes pratiques en matière de systèmes avancés de production durable

1.  Le soutien au titre du présent article couvre les mesures qui contribuent à l'échange des meilleures pratiques en matière de systèmes avancés de production durable et qui permettent ainsi aux agriculteurs d'acquérir de nouvelles compétences.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à des systèmes avancés de viticulture et de production de vin qui augmentent la couverture du sol, réduisent considérablement l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques ou augmentent la diversité variétale et vont au-delà des exigences en matière de conditionnalité prévues par le titre VI du règlement (UE) n° […] [règlement horizontal relatif à la PAC].
3.  Parmi les mesures visées au paragraphe 1 peuvent figurer:
   a) la sélection, la description et la diffusion des meilleures pratiques en matière de pratiques avancées de viticulture durable;
   b) l'octroi de formations agricoles et le renforcement des compétences sur les systèmes avancés agricoles durables;
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 44
Article 44

Article 44

Restructuration et reconversion des vignobles

Restructuration et reconversion des vignobles

1.  L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.
1.  L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.
2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.
2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.
3.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
3.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
   a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
   a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
   b) la réimplantation de vignobles;
   b) la réimplantation de vignobles;
   c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.
   c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.
   c bis) la réduction de l'utilisation des pesticides;
   c ter) la replantation pour des raisons sanitaires, quand aucune solution technique n'est disponible pour sauvegarder la production en place.
Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de laide.

Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

4.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:
4.  L'aide à l'amélioration des systèmes de production de vin et à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:
   a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
   a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
   b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
   b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
5.  L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
5.  L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
   a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du [règlement (UE) n° [COM(2010)799] établissant le régime transitoire des droits de plantation, lautorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
   a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
   b) une compensation financière.
   b) une compensation financière.
6.  La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
6.  La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)
Article 44 bis

Programme d'aide aux zones à forte déclivité

Les mesures du programme d'aide aux zones à forte déclivité ont pour objectif, grâce à l'amélioration de la compétitivité, la préservation à long terme de la viticulture sur des terrains en terrasse ou à forte déclivité difficilement exploitables.

L'aide peut prendre la forme d'un montant forfaitaire à l'hectare fixé par l'État membre ou d'une aide différenciée versée en fonction de la déclivité du terrain.

Amendement 151
Proposition de règlement
Article 45
Article 45

Article 45

Vendange en vert

Vendange en vert

1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.
1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.
Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

2.  L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.
2.  L'aide à la vendange en vert contribue à améliorer la qualité des raisins et à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.
3.  L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.
3.  L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.
Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.  Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.
4.  Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 47
Article 47

Article 47

Assurance-récolte

Assurance-récolte

1.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.
1.  L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs et à prendre en charge les pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.
Les bénéficiaires sont tenus de prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

2.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
2.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
   a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
   a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs, les organisations de producteurs et/ou les coopératives pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
   b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
   b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
   i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
   i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
   ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
   ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
3.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
3.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
4.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.
4.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 48
Article 48

Article 48

Investissements

Investissements

1.  Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, linfrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de lentreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:
1.  Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification et les distilleries, ainsi que les structures et instruments de commercialisation, y compris l'enregistrement de marques collectives. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité sur le marché intérieur et les marchés de pays tiers, et concernent un ou plusieurs des points suivants:
   a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;
   a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;
   b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.
   b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.
   b bis) le développement de mesures avancées de production agronomique et durable;
   b ter) la transformation des sous-produits des distilleries ou les investissements qui contribuent à l'amélioration de leurs économies d'énergie et de leur efficacité énergétique globale.
2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux organisations de producteurs et aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3.  Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615]
3.  Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615]
4.  Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:
4.  Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:
   a) 50 % dans les régions moins développées;
   a) 50 % dans les régions moins développées;
   b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
   b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
   c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;
   c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;
   d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
   d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
5.  L'article 61 du règlement (UE) n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.
5.  L'article 61 du règlement (UE) n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 49
Article 49

Article 49

Distillation de sous-produits

Distillation de sous-produits

1.  Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D.
1.  Un soutien peut être accordé pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII, partie II, section D.
Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.

1 bis. L'aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des produits livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.

Les États membres peuvent subordonner l’octroi de l’aide à la constitution d’une garantie par le bénéficiaire.

2.  Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51.
2.  Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51.
2 bis. L'aide comprend un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

3.  L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.
3.  L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.
3 bis. Afin d'éviter qu'une aide à la distillation ne soit accordée deux fois, l'alcool visé au paragraphe 3 ne bénéficie pas de la préférence visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE en vertu de laquelle la contribution des biocarburants produits à partir de déchets à l'obtention du taux final d'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Amendement 509
Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)
Article 49 bis

Aide au moût concentré

1.  Un soutien peut être accordé aux producteurs de vin qui utilisent du moût de raisins concentré, y compris le moût de raisins concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l'annexe XV bis.
2.  Le montant de l'aide est fixé par titre alcoométrique volumique en puissance et par hectolitre de moût utilisé pour l'enrichissement.
3.  Les niveaux d'aide maximaux applicables pour la présente mesure dans les différentes zones viticoles sont fixés par la Commission.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 50
Article 50

Article 50

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles:

Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles:

   a) la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité,
   a) la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité,
   b) concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure;
   b) concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure;
   c) la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;
   c) la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus applicables;
   d) les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;
   d) les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;
   e) contenant les dispositions générales et les définitions aux fins de la présente section;
   f) afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets,
   f) afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets,
   g) en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;
   g) en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;
   h) établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide;
   h) établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide;
   i) concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47.
   i) concernant les paiements aux bénéficiaires et les paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à l’assurance-récolte prévue à l'article 47.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 52
Article 52

Article 52

Programmes nationaux et financement

Programmes nationaux et financement

1.  Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans.
1.  Les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans. Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole.
2.  La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres.
2.  La participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède pas 60 % des dépenses supportées par les États membres.
3.  Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.
3.  Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système fiable d'identification des ruches permettant le recensement périodique du cheptel des ruches et réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.
3 bis. Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:

   a) assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;
   b) lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;
   c) rationalisation de la transhumance;
   d) mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;
   e) suivi du cheptel apicole de l'Union et soutien au repeuplement;
   f) coopération avec des organismes spécialisés en vue de la réalisation de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;
   g) suivi du marché;
   h) amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché;
   i) étiquetage obligatoire indiquant le pays d'origine pour les produits de l'apiculture importés ou produits dans l'Union, et dans le cas de mélanges ou de produits d'origines différentes, étiquetage obligatoire précisant la proportion de chaque pays d'origine;
3 ter. Pour les agriculteurs qui sont également apiculteurs, les mesures suivantes peuvent aussi être intégrées dans les programmes apicoles:

   a) mesures de précaution, dont des mesures d'amélioration de la santé des abeilles et de réduction des incidences négatives sur ces dernières, par le biais de solutions de substitution à l'utilisation des pesticides, de méthodes de contrôle biologique et la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;
   b) actions spécifiques pour accroître la diversité végétale dans les exploitations, en particulier les plantes mellifères pour l'apiculture.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 53
Article 53

Article 53

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:

   a) les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles;
   a) les exigences supplémentaires pour les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles;
   b) les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et
   b) les règles relatives à l'établissement et au contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52, paragraphe 3; et
   c) les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.
   c) les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.
Amendement 158
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre IIsection 5 bis (nouvelle)
Section 5 bis

Aides dans le secteur du houblon

Article 54 bis

Aides aux organisations de producteurs

1.  L'Union finance un paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 106, afin de financer les objectifs visés à l'article 106, paragraphe c), points i), ii) ou iii).
2.  Pour ce qui est de l'Allemagne, le financement annuel de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève à 2 277 000 EUR.
Article 54 ter

Pouvoirs délégués

Afin de veiller à ce que les aides financent les objectifs visés à l'article 106, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160 en ce qui concerne:

   a) les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;
   b) le droit à l'aide, y compris les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs;
   c) les sanctions à appliquer en cas de paiement indu.
Article 54 quater

Compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires relatives à la présente section en ce qui concerne:

   a) le paiement de l'aide;
   b) les contrôles et les inspections.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 159
Proposition de règlement
Article 55
Article 55

Article 55

Champ d'application

Champ d'application

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant la norme générale de commercialisation et les normes de commercialisation par secteur et/ou par produit pour les produits agricoles.

Without prejudice to any other provisions applicable to agricultural products, as well as to the provisions adopted in the veterinary, phytosanitary and food sectors to ensure that products comply with hygiene and health standards and to protect animal, plant and human health, this Section lays down the rules concerning the general marketing standard and marketing standards by sector and/or product for agricultural products. Those rules shall be divided between obligatory rules and optional reserved terms.

Amendement 160
Proposition de règlement
Article 56
Article 56

Article 56

Conformité avec la norme générale de commercialisation

Conformité avec la norme générale de commercialisation

1.  Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande.
1.  Aux fins du présent règlement, un produit respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine, loyale et marchande.
2.  En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation.
2.  En l'absence de normes de commercialisation visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE et 2001/111/CE du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 178/2002 peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale de commercialisation.
3.  Un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe V.
3.   Sans préjudice des éventuelles exigences supplémentaires de l'Union européenne dans les domaines sanitaire, commercial, éthique ou autre, un produit est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe V.
3 bis. Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales en ce qui concerne les aspects de la commercialisation qu'il n'harmonise pas expressément. En outre, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales relatives aux normes de commercialisation applicables aux secteurs ou aux produits régis par la norme générale de commercialisation, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union et aux règles sur le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 161
Proposition de règlement
Article 57
Article 57

Article 57

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, et des règles concernant la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, voire à y déroger.

1.  Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier des critères de la norme générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, voire d'y déroger.
2.  La Commission adopte, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant les conditions de l'application et du contrôle de la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité de ne pas revoir à la baisse la norme générale de commercialisation au point que la qualité des produits européens commencerait à diminuer.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 59
Article 59

Article 59

Établissement et contenu

Établissement et contenu

1.  Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.
1.  Compte tenu des attentes des consommateurs et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, seulement pour une durée limitée et dans les cas exceptionnels, afin de s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi qu'aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.
Les dérogations et exemptions ainsi obtenues ne doivent pas induire de coûts supplémentaires qui ne soient supportés que par les seuls producteurs agricoles.

1 bis. Toutefois, le pouvoir de la Commission de modifier les dérogations et les exemptions aux normes en vigueur ne s'applique pas à l'annexe VII.

2.  Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur:
2.  Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants:
   a) les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI;
   a) les définitions, dénominations et/ou dénominations de vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI, sauf pour les produits du secteur du vin;
   b) les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge;
   b) les critères de classement comme la catégorie, le poids, la taille et l'âge;
   c) la variété végétale ou la race animale ou le type commercial;
   c) l'espèce, la variété végétale ou la race animale ou le type commercial;
   d) la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques;
   d) la présentation, les dénominations de vente, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sauf pour les produits du secteur vitivinicole;
   e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit;
   e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit;
   f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;
   f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;
   g) le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les pratiques œnologiques et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération;
   g) le mode d'élevage et la méthode de production, y compris les systèmes agronomiques et avancés de production durable et les règles administratives y afférentes ainsi que le circuit d'opération;
   h) le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;
   i) la méthode de conservation et la température;
   i) la méthode de conservation et la température;
   j) le lieu de production et/ou l'origine;
   j) le lieu de production et/ou l'origine;
   k) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation;
   k) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation;
   1) l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé;
   1) l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé;
   m) la teneur en eau;
   m) la teneur en eau;
   n) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques;
   n) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et/ou le recours à certaines pratiques;
   o) l'utilisation spécifique;
   o) l'utilisation spécifique;
   p) les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir;
   p) les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir;
   q) le stockage, le transport;
   q) le stockage, le transport;
   r) la procédure de certification;
   r) la procédure de certification;
   s) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits;
   s) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits;
   t) les délais.
   t) les délais.
3.  Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice du titre IV du règlement (UE) n° [COM(2010)733] concernant les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, et tiennent compte:
3.  Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans préjudice des dispositions relatives aux mentions réservées facultatives figurant à l'article 65 bis et à l'annexe VII bis, et tiennent compte:
   a) des spécificités du produit concerné;
   a) des spécificités du produit concerné;
   b) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché;
   b) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement des produits sur le marché;
   c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent;
   c) de l'intérêt des producteurs à communiquer les caractéristiques de leurs produits et de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une étude d'impact portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;
   d) des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;
   d) des méthodes utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;
   e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.
   e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.
   e bis) de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.
   e ter) du risque éventuel que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
Article 59 bis

Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes

1.  Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que si le pays d'origine est indiqué.
2.  Sauf dispositions contraires prévues par la Commission, les normes de commercialisation visées à l'article 59, paragraphe 1, et toute norme de commercialisation applicable aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et des légumes transformés, s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation.
3.  Le détenteur de produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.
4.  Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 160, notamment en ce qui concerne l'application cohérente dans les États membres des contrôles de conformité, dans les secteurs des fruits et légumes frais et transformés, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d'une analyse de risque, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Ces contrôles s'effectuent essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l'objet d'un contrôle avant leur mise en libre pratique.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 59 ter (nouveau)
Article 59 ter

Certification dans le secteur du houblon

1.  Les produits du secteur du houblon, récoltés ou élaborés dans l'Union, sont soumis à une procédure de certification.
2.  Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
3.  Le certificat mentionne au moins:
   a) le ou les lieu(x) de production du houblon;
   b) l'année ou les années de récolte; ainsi que
   c) la ou les variété(s).
4.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat visé aux paragraphes 1, 2 et 3 a été délivré.
En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 129 bis est réputée équivalente au certificat.

5.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 160 pour adopter des mesures dérogeant aux dispositions du paragraphe 4:
   a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou
   b) pour les produits destinés à des utilisations particulières.
Les mesures visées au premier alinéa:

   a) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré;
   b) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 60
Article 60

Article 60

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

1.  Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:
1.  Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:
   a) huile d'olive et olives de table;
   a) huile d'olive et olives de table;
   b) vin;
   b) vin;
   c) viande bovine;
   c) viande bovine;
   d) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;
   d) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;
   e) viande de volaille;
   e) viande de volaille et œufs;
   f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine.
   f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine.
2.  Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
2.  Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'adapter aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 61
Article 61

Article 61

Tolérance

Tolérance

Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.

1.  Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme spécifique au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.
Cette tolérance définie par des seuils ne modifie pas les qualités intrinsèques du produit et ne s'applique qu'au poids, à la taille et à d'autres critères mineurs.

2.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir une législation nationale supplémentaire pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union, sous réserve que ces dispositions respectent le droit de l'Union, et notamment le principe de la libre circulation des marchandises.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 62
Article 62

Article 62

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

1.  Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VII et prévues à l'article 59, paragraphe 2, point g) et à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II.
1.  Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VII et prévues à l'article 65, paragraphes 2 et 3, sont utilisées dans la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VI, partie II.
Le premier alinéa ne s'applique pas:

Le premier alinéa ne s'applique pas:

   a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;
   a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés;
   b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.
   b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l’élaboration de jus de raisins.
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII.

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

   a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou
   a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union, ou
   b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou
   b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national, ou
   c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII.
   c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VII.
Les produits non commercialisables en vertu de l'alinéa 5 sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire selon des pratiques œnologiques non autorisées.

2.  Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 59, paragraphe 2, point g), la Commission:
2.  Lorsqu'elle fait des propositions relatives à des pratiques œnologiques visées au paragraphe 1, la Commission:
   a) se fonde sur les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par lOrganisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de lutilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
   a) prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
   b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;
   b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;
   c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception et de ses attentes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens dinformation sur le plan international pour supprimer ces risques;
   c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information permettant de supprimer ces risques;
   d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;
   d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;
   e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;
   e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;
   f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII.
   f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII.
3.  En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), au moyen d'actes d'exécution.Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif légitime poursuivi. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, les méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi par l'Union.
En attendant ladoption des dispositions précitées, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par lÉtat membre concerné.

En attendant l'adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.

Amendement 168
Proposition de règlement
Article 65
Article 65

Article 65

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.
1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

2.  Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.
2.  Les États membres peuvent limiter ou interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.
3.  Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4.
3.  Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application du paragraphe 4.
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article.
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir une application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article, ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit article.
4 bis. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes de commercialisation à l'égard de secteurs ou de produits dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l'Union.

Amendement 169
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre Isection 1 – sous-section 3 bis (nouvelle)
SOUS-SECTION 3 bis

MENTIONS RÉSERVÉES FACULTATIVES

Article 65 bis

Champ d'application

Un système applicable aux mentions réservées facultatives est établi afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée à faire connaître ces propriétés ou caractéristiques sur le marché intérieur et, notamment, dans le but de soutenir et de compléter des normes de commercialisation spécifiques.

Article 65 ter

Mentions réservées facultatives existantes

1.  Les mentions réservées facultatives couvertes par le présent système à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont énumérées à l'annexe VII bis du présent règlement, avec les actes établissant les mentions en question et les conditions d'utilisation de ces mentions.
2.  Les mentions réservées facultatives visées au paragraphe 1 restent en vigueur, sous réserve de toute modification, à moins qu'elles soient annulées conformément à l'article 65 quater.
Article 65 quater

Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160:

   a) pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation,
   b) pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative, ou
   c) pour annuler une mention réservée facultative.
Article 65 quinquies

Mentions réservées facultatives supplémentaires

1.  Une mention ne peut être admise comme mention réservée facultative supplémentaire que si elle remplit les critères suivants:
   a) la mention concerne une propriété du produit ou une caractéristique de production ou de transformation et une norme de commercialisation, selon une démarche secteur par secteur;
   b) l'utilisation de la mention ajoute de la valeur au produit par rapport à des produits de type similaire; et
   c) le produit a été mis sur le marché avec la caractéristique ou la propriété visée au point a) identifiée à l'intention des consommateurs dans plusieurs États membres.
La Commission tient compte de toutes les normes internationales pertinentes et des mentions réservées courantes existant pour les produits ou secteurs concernés.

2.  Les mentions facultatives qui décrivent les qualités techniques d'un produit aux fins de l'application de normes de commercialisation obligatoires et qui ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités ne peuvent être réservées au titre du présent système.
3.  Afin de prendre en considération les caractéristiques particulières de certains secteurs ainsi que les attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant des règles détaillées relatives aux exigences à respecter pour la création des mentions réservées facultatives supplémentaires visées au paragraphe 1.
Article 65 sexies

Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives

1.  Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables.
2.  Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, à adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 66
Article 66

Article 66

Dispositions générales

Dispositions générales

Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 58, et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de la nécessité de garantir que les consommateurs ne seront pas induits en erreur en raison de leur perception bien établie des produits et de leurs attentes correspondantes, des mesures peuvent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité pour définir les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et qui déterminent les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

Amendement 171
Proposition de règlement
Article 67
Article 67

Article 67

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

1.  Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.
1.  Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2, du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.
2.  Sauf si les accords conclus en application de l’article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l'Union sur la base du présent règlement.
2.  Sauf si les accords conclus en application de l'article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l'Union sur la base du présent règlement.
Des dérogations aux dispositions du présent paragraphe sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

3.  L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:
3.  L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:
   a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;
   a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit;
   b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.
   b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)
Article 67 bis

Pouvoirs délégués

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 160, afin d'établir:

   a) les modalités d'interprétation et d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI;
   b) les règles relatives aux procédures nationales concernant le retrait et la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions du présent règlement;
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 68
Article 68

Article 68

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles portent sur les éléments suivants:

   a) les modalités d'application de la norme générale de commercialisation;
   b) les modalités d'application des définitions et des dénominations de vente prévues à l'annexe VI;
   c) pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission;
   c) pour dresser la liste des produits laitiers visés à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission;
   d) les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits;
   d) les modalités d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour déterminer la composition des produits;
   e) afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;
   e) afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;
   f) afin de fixer le niveau de tolérance;
   f) afin de fixer le niveau de tolérance;
   g) les modalités d'application de l'article 66.
   g) les modalités d'application de l'article 66.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 174
Proposition de règlement
Article 69
Article 69

Article 69

Champ d'application

Champ d'application

1.  Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II.
1.  Les règles relatives aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II.
2.  Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:
2.  Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:
   a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;
   a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;
   b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and
   b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; and
   c) promouvoir la production de produits de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
   c) promouvoir la production de produits au moyen de systèmes de qualité, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 70
Article 70

Article 70

Définitions

Définitions

1.  Aux fins de la présente section, on entend par:
1.  Aux fins de la présente section, on entend par:
   a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   i) la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
   i) la qualité et les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
   ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
   ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
   iii) la production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iii) la production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;
   iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;
   b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
   i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
   i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
   ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
   ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
   iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; et
   iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.
   iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.
1 bis. Aux fins de l'application des points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, on entend par «production» toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.

Aux fins de l'application du point b) ii) du paragraphe 1, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

Par dérogation aux points a) iii) et b) iii) du paragraphe 1, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:

   a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée;
   b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément au droit national;
   c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.
Par dérogation au point a) iii) du paragraphe 1 et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 71, paragraphe 2, le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

2.  Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:
2.  Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles:
   a) désignent un vin;
   a) désignent un vin;
   b) font référence à un nom géographique;
   b) font référence à un nom géographique;
   c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et
   c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, point a), i) à iv); et
   d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.
   d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.
3.  Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.
3.  Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 71
Article 71

Article 71

Demandes de protection

Demandes de protection

1.  Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
1.  Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
   a) la dénomination à protéger;
   a) la dénomination à protéger;
   b) le nom et l'adresse du demandeur;
   b) le nom et l'adresse du demandeur;
   c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et
   c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et
   d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
   d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
2.  Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.
2.  Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.
Il comporte au minimum les éléments suivants:

   a) la dénomination à protéger;
   b) une description du(des) vin(s), et en particulier:
   i) pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;
   ii) pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
   c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à son(leur) élaboration;
   d) la délimitation de la zone géographique concernée;
   e) les rendements maximaux à l'hectare;
   f) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le vin est obtenu;
   g) les éléments qui prouvent que les exigences visées à l'article 70, paragraphe 1, point a), ou le cas échéant, à l'article 70, paragraphe 1, point b) i), ont été respectées;
   h) toutes exigences applicables concernant la production du produit AOP ou IGP, prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
   i) le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.
Les exigences visées à l'alinéa 2, point h), sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union.

3.  Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.
3.  Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 73
Article 73

Article 73

Procédure préliminaire au niveau national

Procédure préliminaire au niveau national

1.  Toute demande de protection visée à l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national.
1.  Toute demande de protection visée à l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national.
1 bis. La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique.

L'État membre procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions définies dans la présente sous-section.

L'État membre garantit, au niveau national, une publicité suffisante de la demande et prévoit une période d'au moins deux mois, à compter de la date de publication, pendant laquelle toute opposition à la proposition de protection peut être formulée par écrit. Cette opposition consiste en une déclaration dûment motivée et peut être formulée par toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l'État membre.

2.  Si l’État membre estime que l’appellation d’origine ou lindication géographique ne satisfait pas aux exigences ou qu’elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.
2.  Si l'État membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne satisfait pas aux conditions définies dans la présente sous-section ou qu'elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.
3.  Sil estime que les exigences sont satisfaites, l’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur l'internet.
3.  S'il estime que les conditions définies dans la présente sous-section sont remplies, l'État membre:
   a) garantit une publicité adéquate, au minimum sur internet, du cahier des charges visé à l'article 71, paragraphe 1), point d);
   b) soumet à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:
   i) le nom et l'adresse du demandeur;
   ii) le document unique visé à l'article 71, paragraphe 1, point d);
   iii) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et
   iv) la référence de la publication visée au point a).
Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Amendement 178
Proposition de règlement
Article 79
Article 79

Article 79

Lien avec les marques commerciales

Lien avec les marques commerciales

1.   Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l'utilisation relève de l’article 80, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VI, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de présentation auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.
1.  L’enregistrement d’une marque commerciale qui contient une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée au titre du présent règlement, ou qui est constituée par une telle appellation ou indication, dont l'utilisation relève de l’article 80, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VI, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

2.  Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève de l'article 80, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date de présentation à la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire , ne pèse sur la marque commerciale.
2.  Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève de l'article 80, paragraphe 2, et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ne pèse sur la marque commerciale.
Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Amendement 179
Proposition de règlement
Article 82
Article 82

Article 82

Modification du cahier des charges

Modification du cahier des charges

1.  Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies en application de l’article 86, paragraphe 4, point b), peut demander lapprobation dune modification du cahier des charges relatif à une appellation dorigine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de lévolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique concernée. La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.
1.  Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies en application de l'article 72 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 71, paragraphe 2, alinéa 2, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.
Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, les États membres ou les pays tiers ou leurs autorités compétentes peuvent demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif aux dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection en vertu du paragraphe 1.

1 bis. Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l'article 71, paragraphe 1, point d), les articles 73 à 76 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n'est que mineure, la Commission adopte des actes d'exécution contenant sa décision d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 74, paragraphe 2, et à l'article 75 et, en cas d'approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l'article 74, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

1 ter. Si la proposition de modification n'implique aucune modification du document unique, les règles qui s'appliquent sont les suivantes:

   a) dans le cas où l'aire géographique concernée est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;
   b) dans le cas où l'aire géographique concernée est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission, au moyen d'actes d'exécution, d'approuver ou non la modification proposée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 84
Article 84

Article 84

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection

1.  Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil et à l'article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 81 du présent règlement.
1.  Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil et à l'article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 81 du présent règlement.
2.  La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s'applique l'article 191, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2010)799] du registre prévu à larticle 81, au moyen d'actes d'exécution.
2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution supprimant les dénominations auxquelles s'applique l'article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du registre prévu à l'article 81. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  L'article 83 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  L'article 83 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article.
Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 dudit article si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 70.

Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 dudit article si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 70.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

4.  Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 81.
4.  Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 81.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 86
Article 86

Article 86

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2.  Compte tenu des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter:
2.  Compte tenu des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter:
   a) les principes régissant la délimitation de la zone géographique, et
   a) les détails supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique, et
   b) les définitions, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
   b) les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
4.  Compte tenu de la nécessité de garantir les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les éléments du cahier des charges;
   b) le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;
   b) le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;
   c) les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures dopposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;
   c) les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;
   d) les conditions applicables aux demandes transfrontalières;
   d) les conditions applicables aux demandes transfrontalières;
   e) les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;
   e) les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;
   f) la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;
   f) la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;
   g) les conditions applicables à la modification du cahier des charges.
   g) les conditions applicables à la modification du cahier des charges et celles dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l'article 82, paragraphe 1 bis.
5.  Compte tenu de la nécessité d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.
5.  Compte tenu de la nécessité d'assurer une protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions concernant la dénomination protégée.
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dispositions transitoires concernant:
   a) les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009 et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;
   b) la procédure préliminaire au niveau national;
   c) les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et
   d) la modification du cahier des charges.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées par la Commission.

Amendement 183
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

   a) toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;
   b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
   c) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 89, paragraphe 1 quater, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE ou au règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont invalidées sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) n° 207/2009.

Une marque commerciale qui correspond à l'une des situations visées à l'article 89, paragraphe 1 quater, du présent règlement et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l'Union avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle. Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.

Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin.

Amendement 185
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies. Lors de la protection d'une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion. Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n'est pas enregistrée même si elle est exacte.

L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle déjà protégée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

Amendement 186
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
1 sexies. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la demande par la Commission, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la reconnaissance envisagée, en déposant auprès de la Commission une demande d'opposition.

Amendement 187
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 septies (nouveau)
1 septies. Un demandeur peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle, de la langue indiquée, du ou des vins concernés ou du résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle concernée.

Amendement 188
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 octies (nouveau)
1 oties. La Commission peut, à la demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution contenant sa décision de retirer la protection accordée à une mention traditionnelle si elle ne répond plus à la définition figurant à l'article 89.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 189
Proposition de règlement
Article 89 bis (nouveau)
Article 89 bis

Conditions d'utilisation des mentions traditionnelles

1.  La mention à protéger apparaît:
   a) dans la ou les langues officielles ou régionales de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou
   b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
2.  La mention utilisée dans une langue donnée se réfère aux produits spécifiques visés à l'article 69, paragraphe 1.
3.  Les orthographes originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 89 ter (nouveau)
Article 89 ter

Conditions de validité

1.  La reconnaissance d'une mention traditionnelle est acceptée si:
   a) la mention consiste exclusivement en:
   i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 69 paragraphe 1, ou
   ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 69, paragraphe 1;
   b) la mention répond aux exigences suivantes:
   i) elle n'est pas générique;
   ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou
   iii) elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
2.  Aux fins du paragraphe 1, point a) on entend par utilisation traditionnelle:
   a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 89 bis, paragraphe 1, point a);
   b) une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 89 bis, paragraphe 1, point b).
3.  Aux fins du paragraphe 1, point b) i), on entend par «générique», la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans l'Union.
4.  La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 89, point b).
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 89 quater (nouveau)
Article 89 quater

Parties requérantes

1.  Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l'article 89.
2.  On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu'elle produit.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 89 quinquies (nouveau)
Article 89 quinquies

Procédure de reconnaissance

La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées aux articles 89, 89 bis et 89 ter ou prévues à l'article 90 bis, paragraphe 3, ou à l'article 90 ter sont remplies ou non.

La décision relative au rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Amendement 193
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point a
   a) les demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;
supprimé
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point c
   c) les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;
supprimé
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point d
   d) le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;
supprimé
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point e
   e) les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;
supprimé
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 4
4.  Compte tenu des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 89.
4.  Compte tenu des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, par dérogation à l'article 89, adopter des actes délégués établissant les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 89.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 199
Proposition de règlement
Article 95
Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation.

1.  Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation.
L'étiquetage des produits visés à l'annexe VI, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.

1 bis. Lorsqu'un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l'annexe VI, partie II, du présent règlement, ils sont mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme «contient».

Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: «sulfites» ou «anhydride sulfureux».

1 ter. La liste des ingrédients visée au paragraphe 1 bis peut être accompagnée de l'utilisation d’un pictogramme. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 160, afin de définir l'utilisation de tels pictogrammes.

Amendement 200
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et pour les vins mousseux de qualité, dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3 – point a
   a) lorsquune mention traditionnelle visée à l’article 89, point a), figure sur létiquette;
   a) lorsqu'une mention traditionnelle visée à l'article 89, paragraphe 1, point a), figure sur l'étiquette conformément à la législation d'un l'État membre ou du cahier des charges du produit prévu à l'article 71, paragraphe 2, du présent règlement;
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des définitions, des règles et des restrictions concernant:
2.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles et des restrictions concernant:
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 6
6.  Compte tenu de la nécessité de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dérogations à la présente section, en ce qui concerne les échanges entre l'Union et certains pays tiers.
6.  Compte tenu de la nécessité de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dérogations à la présente section, en ce qui concerne les exportations vers certains pays tiers.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)
Article 100 bis

Durée

À l'exception de l'article 101, paragraphes 1, 2 ter, 2 quinquies et 2 sexies, et de l'article 101 bis, la présente section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020.

Amendement 205
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 1 – sous-section 1 (nouvelle)
SOUS-SECTION 1

MESURES SPÉCIFIQUES

Amendement 206
Proposition de règlement
Article 101
Article 101

Article 101

Accords dans le secteur du sucre

Accords dans le secteur du sucre

1.  Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les accords de livraison avant les ensemencements, sont régis par des accords écrits, conclus entre les producteurs de l'Union de betterave et de canne à sucre et les entreprises sucrières de l'Union.
1.  Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison avant les ensemencements, sont régis par des accords écrits, conclus entre, d'une part, les producteurs de l'Union de betterave et de canne à sucre ou en leur nom, les organisations dont ils sont membres, et, d'autre part, les entreprises sucrières de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres.
2.  Compte tenu des spécificités du secteur du sucre, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les conditions des accords visés au paragraphe 1, du présent article.
2 bis. Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

   a) du sucre sous quota; ou
   b) du sucre hors quota.
2 ter. Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

   a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 2 bis, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;
   b) le rendement correspondant prévu.
Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

2 quater. Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota tel que prévu à l'article 101 octies pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d'un quota, affecté, le cas échéant, d'un coefficient de retrait préventif fixé en application de l'article 101 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

2 quinquies. Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.

2 sexies. En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

Amendement 207
Proposition de règlement
Article 101 bis (nouveau)
Article 101 bis

Notification des prix sur le marché du sucre

La Commission peut adopter des actes d’exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Le système visé au paragraphe 1 fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.

La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.

Amendement 208
Proposition de règlement
Article 101 ter (nouveau)
Article 101 ter

Taxe à la production

1.  Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 101 nonies, paragraphe 2, ainsi que sur les quantités hors quota visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e).
2.  La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.
3.  La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.
Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

4.  Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 101 quater (nouveau)
Article 101 quater

Restitution à la production

1.  Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e) jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020, si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, points b) et c).
2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les restitutions à la production visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  Afin de tenir compte des caractéristiques du marché du sucre hors quota dans l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 définissant les conditions d'octroi des restitutions à la production visées dans la présente section.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 101 quinquies (nouveau)
Article 101 quinquies

Retrait de sucre du marché

1.  Compte tenu de la nécessité d'éviter les situations d'effondrement des prix sur le marché intérieur et de remédier aux situations de surproduction déterminées sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, et compte tenu des obligations de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité, la Commission peut adopter des actes d'exécution contenant des décisions de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, les importations de sucre blanc et de sucre brut, quelle que soit leur source, non réservées pour la fabrication d'un des produits visé à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, sont retirées du marché de l'Union dans la même proportion que pour la campagne de commercialisation donnée.

2.  Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant ce coefficient au plus tard le 28 février de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l'évolution attendue des marchés.
Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut adopter, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, des actes d’exécution contenant sa décision, soit d'ajuster, soit, au cas où une telle décision n'a pas été prise conformément au premier alinéa, de fixer un coefficient.

3.  Chaque entreprise disposant d'un quota stocke à ses frais, jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut adopter des actes d’exécution contenant sa décision de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché est:

   a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou
   b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité.
4.  Si l'approvisionnement en sucre dans l'Union n'est pas adapté, la Commission peut adopter des actes d’exécution contenant sa décision d'autoriser qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché puisse être vendue sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait.
5.  Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l'article 101 octies concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.

6.  Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 101 quinquies bis (nouveau)
Article 101 quinquies bis

Mécanisme temporaire de gestion du marché

Sans préjudice des accords conclus conformément à l'article 218 du traité et jusqu'à la fin des quotas, la Commission peut adopter, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2, des actes d'exécution portant activation d'un mécanisme temporaire de gestion du marché afin de résoudre les déséquilibres profonds sur le marché et de déclencher les mesures ci-après:

   libérer sur le marché intérieur le sucre hors quota, en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota, comme décrit à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e); et
   notamment lorsque les données de la Commission concernant les importations de sucre brut et de sucre blanc atteignent un niveau inférieur à 3 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation considérée, suspendre les droits à l'importation, comme prévu à l'article 130 ter.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 212
Proposition de règlement
Article 101 sexies (nouveau)
Article 101 sexies

Pouvoirs délégués

Afin de tenir compte des caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, la Commission peut adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués introduisant des règles concernant:

   a) les contrats de livraison et les conditions d'achat visés à l'article 101, paragraphe 1;
   b) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 101, paragraphe 2 ter;
   c) le mécanisme temporaire de gestion du marché visé à l'article 101 quinquies bis), sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, y compris les conditions prévues pour la libération sur le marché intérieur de sucre hors quota à l'article 101 terdecies, paragraphe 1), point e), en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota.
Amendement 213
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 1 – sous-section 1 bis (nouvelle)
SOUS-SECTION 1 bis

REGIME DE RÉGULATION DE LA PRODUCTION

Amendement 214
Proposition de règlement
Article 101 septies (nouveau)
Article 101 septies

Quotas dans le secteur du sucre

1.  Un régime de quotas ou de contingentement est applicable au sucre, à l'isoglucose et au sirop d'inuline.
2.  En ce qui concerne le régime de quotas visés au paragraphe 1 du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 101 terdecies, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux articles 101 terdecies à 101 sexdecies.
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 101 octies (nouveau)
Article 101 octies

Prix minimal de la betterave

1.  Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à 26,29 EUR par tonne jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020.
2.  Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B.
3.  Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.
Pour adapter le prix lorsque la qualité réelle de la betterave à sucre diffère de la qualité type, les bonifications et réfactions visées au premier alinéa sont appliquées conformément aux modalités arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués, en application de l'article 101 septdecies, paragraphe 5.

4.  Pour les quantités de betteraves à sucre correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 101 sexdecies, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 101 nonies (nouveau)
Article 101 nonies

Répartition des quotas

1.  Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe III ter.
Par dérogation à l'alinéa 1, la Commission peut adopter des actes d'exécution sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, et à la demande des États membres concernés, afin d'attribuer des quotas aux États membres qui, en vertu du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, ont entièrement renoncé à leur quota. Aux fins du présent alinéa, lorsqu'elle évalue la demande introduite par un État membre, la Commission ne prend pas en considération les quotas attribués aux entreprises situées dans les régions ultrapériphériques de l'Union.

2.  Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 101 decies.
Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué au titre du règlement (UE) n° 513/2010 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2010/2011.

3.  Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betterave et de canne à sucre.
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 101 decies (nouveau)
Article 101 decies

Entreprises agréées

1.  Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:
   a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;
   b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;
   c) ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.
2.  Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:
   a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;
   b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;
   c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 101 undecies (nouveau)
Article 101 undecies

Ajustement des quotas nationaux

La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 160, ajuster les quotas figurant à l'annexe III ter à la suite des décisions prises par les États membres conformément à l'article 101 duodecies.

Amendement 219
Proposition de règlement
Article 101 duodecies (nouveau)
Article 101 duodecies

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas

1.  Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose qui a été attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu'à 10 %. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.
2.  Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe III quater et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.
3.  Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l’État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu’elle(s) dispose(nt) ou non d’un quota.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 101 terdecies (nouveau)
Article 101 terdecies

Production hors-quota

1.  Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 101 nonies peut être:
   a) utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 101 quaterdecies;
   b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 101 quindecies;
   c) utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au [chapitre III du règlement [ex (CE) n° 247/2006] du Parlement européen et du Conseil]; ou
   d) exporté dans la limite des quantités fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution, conformément aux engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 218 du traité; ou
   e) libéré automatiquement sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 101 quinquies bis, en appliquant les mêmes conditions que celles prévues pour le sucre sous quota, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande, dans des quantités et des modalités déterminées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en application de l'article 101 septdecies, paragraphe 6 et de l'article 101 sexies c), et sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Les mesures visées au présent article sont mises en œuvre avant toute activation des mesures de prévention des perturbations du marché visées à l'article 154, paragraphe 1.

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 101 sexdecies.

2.  Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 221
Proposition de règlement
Paragraphe 101 quaterdecies (nouveau)
Article 101 quaterdecies

Sucre industriel

1.  Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 2:
   a) s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément conformément à l'article 101 decies; et
   b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.
2.  Afin de tenir compte des évolutions techniques, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 160, afin d'établir une liste de produits dont la fabrication nécessite l’utilisation de sucre industriel, d’isoglucose industriel ou de sirop d’inuline industriel.
Cette liste comprend en particulier:

   a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;
   b) certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l’utilisation de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline;
   c) certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.
Amendement 222
Proposition de règlement
Paragraphe 101 quindecies (nouveau)
Article 101 quindecies

Report du sucre excédentaire

1.  Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable.
2.  Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:
   a) informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:
   entre le 1er février et le 15 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;
   entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;
   b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
3.  Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation concernée est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.
4.  Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.
5.  Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 16 ou 101 quinquies.
Amendement 223
Proposition de règlement
Paragraphe 101 sexdecies (nouveau)
Article 101 sexdecies

Prélèvement sur les excédents

1.  Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:
   a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 101 quindecies, ou des quantités visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, points c), d) et e);
   b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2;
   c) de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 101 quindecies et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 101 quinquies, paragraphe 3, ne sont pas respectées.
2.  La Commission peut adopter des actes délégués fixant le prélèvement sur les excédents à un niveau suffisamment élevé pour prévenir l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.
Amendement 224
Proposition de règlement
Paragraphe 101 septdecies (nouveau)
Article 101 septdecies

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 101 decies des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives.
3.  Compte tenu de la nécessité de prendre en considération les caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués établissant des définitions supplémentaires concernant notamment la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline et la production d'une entreprise, ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.
4.  Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les producteurs de betteraves soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués définissant les règles relatives au report de quantités de sucre.
5.  Compte tenu de la nécessité de prendre en considération les caractéristiques du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 160, des actes délégués arrêtant les règles relatives aux bonifications et réfactions visées à l'article 101 octies, paragraphe 3.
Amendement 225
Proposition de règlement
Paragraphe 101 octodecies (nouveau)
Article 101 octodecies

Compétences d'exécution

En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 101 decies, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

   a) les demandes d'agrément des entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;
   b) le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;
   c) les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;
   d) la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;
   e) l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point a);
   f) le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;
   g) les exportations visées à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point d);
   h) la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;
   i) la modification des dates fixées à l'article 101 quindecies;
   j) la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 101 sexdecies;
   k) la libération de sucre hors quota visé à l'article 101 terdecies, paragraphe 1, point e) sur le marché intérieur;
   1) l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein conformément à l'annexe II, partie I bis, point 12.
Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 226
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 2 – sous-section 1 (nouvelle)
SOUS-SECTION 1

SUIVI DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION

Amendement 227
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1
1.  Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.
1.  Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production, qui doit être intégré dans les systèmes d'identification des parcelles, prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle de la politique agricole commune.
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 5
5.  Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider, au moyen d'un acte d'exécution, que les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent plus. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 102 bis (nouveau)
Article 102 bis

Instances nationales responsables dans le secteur vitivinicole

1.  Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales responsables, les Etats membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses à titre officiel dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés respectent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essais établies dans la norme ISO/IEC 17025.
2.  Les Etats membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.
Amendement 230
Proposition de règlement
Partie II – titre II – chapitre IIsection 2 – sous-section 1 bis (nouvelle)
SOUS-SECTION 1 bis

REGIME DE MAÎTRISE DE LA PRODUCTION

Amendement 231
Proposition de règlement
Article 103 bis (nouveau)
Article 103 bis

Durée

La présente sous-section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2029/2030.

Amendement 232
Proposition de règlement
Article 103 ter (nouveau)
Article 103 ter

Interdiction de plantation de vigne

1.  Sans préjudice de l’article 63, et notamment de son paragraphe 4, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 63, paragraphe 2, est interdite.
2.  La pratique du surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 63, paragraphe 2, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article, est également interdit.
3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage sont autorisés s'ils sont couverts par:
   a) un droit de plantation nouvelle, prévu à l'article 103 quater;
   b) un droit de replantation, prévu à l'article 103 quinquies;
   c) un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 103 sexies et 103 septies.
4.  Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 103 quater (nouveau)
Article 103 quater

Droits de plantation nouvelle

1.  Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:
   a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, arrêtées en application du droit national;
   b) destinées à l’expérimentation;
   c) destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou
   d) dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.
2.  Les droits de plantation nouvelle attribués sont:
   a) exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;
   b) utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;
   c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 103 quinquies (nouveau)
Article 103 quinquies

Droits de replantation

1.  Les États membres octroient des droits de replantation aux producteurs qui ont procédé à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne.
Toutefois, les superficies arrachées ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en application de la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section III du règlement (CE) n° 1234/2007 ne font pas nécessairement l’objet de droits de replantation.

2.  Les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à arracher une superficie plantée en vigne. Dans ce cas, l’arrachage de la superficie concernée doit être effectué au plus tard à la fin de la troisième année suivant la plantation des nouvelles vignes pour lesquelles les droits de replantation ont été octroyés.
3.  Les droits de replantation octroyés correspondent à une superficie équivalente à la superficie arrachée en culture pure.
4.  Les droits de replantation sont exercés dans l’exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent en outre limiter l’exercice de ces droits à la superficie où l’arrachage a été effectué.
5.  Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:
   a) lorsqu’une partie de l’exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation;
   b) lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à:
   i) la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; ou
   ii) la culture de vignes mères de greffons.
Les États membres veillent à ce que l’application des dérogations prévues au premier alinéa n’entraîne pas une augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire, en particulier lorsque des transferts sont effectués de superficies non irriguées vers des superficies irriguées.

6.  Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux droits similaires aux droits de replantation acquis en vertu d’une législation de l'Union ou d’une législation nationale antérieure.
7.  Les droits de replantation octroyés au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999, sont utilisés dans les délais y prévus.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 103 sexies (nouveau)
Article 103 sexies

Réserve nationale et régionale de droits de plantation

1.  Afin d’améliorer la gestion du potentiel de production, les États membres créent une réserve nationale ou des réserves régionales de droits de plantation.
2.  Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves pour autant qu’ils appliquent le régime transitoire des droits de plantation conformément à la présente sous-section.
3.  Les droits de plantation suivants sont attribués aux réserves nationales ou régionales s’ils ne sont pas utilisés dans les délais prescrits:
   a) les droits de plantation nouvelle;
   b) les droits de replantation;
   c) les droits de plantation prélevés sur la réserve.
4.  Les producteurs peuvent transférer des droits de replantation aux réserves nationales ou régionales. Les conditions de ces transferts, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale aux producteurs, sont déterminées par les États membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties.
5.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer un système de réserve, à condition qu’ils puissent prouver qu’un autre système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout leur territoire. Cet autre système peut déroger aux dispositions pertinentes de la présente sous-section.
Le premier alinéa s'applique également aux États membres qui cessent de gérer les réserves nationales ou régionales prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999.

Amendement 236
Proposition de règlement
Article 103 septies (nouveau)
Article 103 septies

Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve

1.  Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:
   a) sans contrepartie financière, aux producteurs de 40 ans ou moins, qui possèdent des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installent pour la première fois, en qualité de chef d’exploitation;
   b) moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l’intention d’utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.
Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière visée au premier alinéa, point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l’interdiction des nouvelles plantations prévue à l’article 103 ter, paragraphes 1 et 2, s’applique.

2.  Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:
   a) le lieu et les variétés et les techniques de culture utilisées garantissent l’adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;
   b) les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.
3.  Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés sont perdus et réattribués à la réserve.
4.  Les droits de plantation d’une réserve s’éteignent s’ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.
5.  Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.
Les transferts peuvent être affectés d’un coefficient de réduction.

Amendement 237
Proposition de règlement
Article 103 octies (nouveau)
Article 103 octies

Règle de minimis

La présente sous-section ne s’applique pas dans les États membres où le régime communautaire des droits de plantation n’était pas en vigueur à la date du 31 décembre 2007 au plus tard.

Amendement 238
Proposition de règlement
Article 103 nonies (nouveau)
Article 103 nonies

Réglementations nationales plus strictes

Les États membres peuvent adopter des réglementations nationales plus strictes en ce qui concerne l’octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation. Ils peuvent prescrire que les demandes respectives ou les informations pertinentes devant être fournies à cet égard soient complétées par des indications supplémentaires nécessaires aux fins du suivi de l’évolution du potentiel de production.

Amendement 239
Proposition de règlement
Article 103 decies (nouveau)
Article 103 decies

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2.  La Commission, en tenant dûment compte de la nécessité de prévenir toute augmentation du potentiel de production, est habilitée à adopter des actes délégués afin de:
   a) établir une liste des situations dans lesquelles l'arrachage n'entraîne pas des droits de replantation;
   b) adopter des règles concernant les transferts des droits de plantation entre les réserves;
   c) interdire la commercialisation de vin ou de produits vitivinicoles destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement des producteurs qui procèdent à l'arrachage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant des règles visant à garantir l'efficacité de l'arrachage lorsque des droits de replantation sont octroyés.
4.  Compte tenu de la nécessité de protéger les fonds de l’Union et l’identité, la provenance et la qualité du vin de l’Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de:
   a) pourvoir à la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude, ainsi que les règles applicables aux bases de données des États membres;
   b) adopter des règles relatives aux organismes de contrôle et à l'assistance mutuelle entre eux;
   c) adopter des règles concernant l'utilisation commune des constatations des États membres;
   d) adopter des dispositions concernant le traitement des sanctions en cas de circonstances exceptionnelles.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 103 undecies (nouveau)
Article 103 undecies

Compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes délégués qui s'imposent en ce qui concerne la présente sous-section et qui établissent notamment des règles concernant:

   a) l’octroi de droits de plantation nouvelle, et notamment les obligations en matière d'enregistrement et de communication;
   b) le transfert des droits de replantation, y compris un coefficient de réduction;
   c) les registres qui doivent être tenus par les États membres et les notifications à la Commission, et notamment le choix possible d'un système de réserve;
   d) l'octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve;
   e) les contrôles à engager par les États membres et la communication d'informations sur ces contrôles à la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 241
Proposition de règlement
Article 104
Article 104

supprimé
Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 2.
Dans le cas décrit au premier alinéa, l’État membre concerné décide également que lorsque la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs, chaque étape de la livraison doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par «collecteur», on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d’un producteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.

2.  Le contrat:
   a) est conclu avant la livraison,
   b) est établi par écrit, et
   c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
   i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
   est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
   ne peut varier qu’en fonction de facteurs établis dans le contrat, à savoir en particulier l’évolution de la situation du marché, appréciée sur la base d’indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;
   ii) le volume qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier des livraisons, et
   iii) la durée de validité du contrat, lequel peut être conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de résiliation.
3.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est livré par un producteur à un transformateur de lait cru ayant la forme d'une coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).
4.  Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.
5.  Afin de garantir une application uniforme du présent article, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui s’imposent. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 104 bis (nouveau)
Article 104 bis

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.
Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

2.  Le contrat et/ou l'offre de contrat:
   a) est établi avant la livraison,
   b) est établi par écrit, et
   c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
   i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
   est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
   ou bien est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution du marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;
   ii) le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
   iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
   iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
   v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et
   vi) les règles applicables en cas de force majeure.
3.  Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur à une coopérative dont l'agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).
4.  Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.
Nonobstant le premier alinéa,

   i) lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou
   ii) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

5.  Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.
6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 243
Proposition de règlement
Article 105
Article 105

supprimé
Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Les contrats de livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être négociés par une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers bénéficiant de la reconnaissance en application de l'article 106, au nom des producteurs qui en sont membres, et ce pour tout ou partie de leur production collective.
2.  La négociation peut être menée par l'organisation de producteurs:
   a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l’organisation de producteurs;
   b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux;
   c) dès lors que le volume total de lait cru faisant l’objet des négociations n’excède pas, pour une même organisation de producteurs:
   i) 3,5 % de la production totale de l'Union, et
   ii) 33 % de la production nationale totale de tout État membre concerné par les négociations menées par l'organisation de producteurs, et
   iii) 33 % de la production nationale totale cumulée de tous les États membres concernés par les négociations menées par l'organisation de producteurs;
   d) dès lors que les exploitants concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; et
   e) dès lors que l’organisation de producteurs adresse une notification aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités.
3.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs. Compte tenu de la nécessité d'assurer une surveillance satisfaisante desdites associations, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les conditions à remplir par ces associations pour bénéficier de la reconnaissance.
4.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point c) ii) et iii), l’autorité de concurrence visée au deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond de 33 % n’a pas été dépassé, de ne pas autoriser la négociation faisant intervenir l’organisation de producteurs, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de lourds préjudices.
Dans le cas de négociations portant sur la production de plusieurs États membres, c’est la Commission qui adopte la décision visée au premier alinéa, au moyen d’un acte d’exécution et conformément à la procédure consultative visée à l'article 14 du règlement (CE) n° 1/2003. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre dont la production fait l’objet des négociations.

Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

5.  Aux fins du présent article, on entend par:
   a) «autorité nationale de la concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003;
   b) «PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 105 bis (nouveau)
Article 105 bis

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu des articles 106 et 106 bis peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 104 bis, paragraphe 1, alinéa 2.
2.  Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:
   a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des agriculteurs à l'organisation de producteurs;
   b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;
   c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique:
   i) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 3,5 % de la production totale de l'Union, et
   ii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et
   iii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;
   d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
   e) dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et
   f) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.
3.  Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, points c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n'excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.
4.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.
5.  Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres.
6.  Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l'autorité nationale de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.
Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, adopté sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

7.  Aux fins du présent article, on entend par:
   a) «autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil;
   b) «PME», toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
8.  Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.
9.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour fixer des règles additionnelles concernant le calcul des volumes de lait cru couverts par les négociations visées aux paragraphes 2 et 3.
10.  La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de fixer le détail des règles nécessaires à la notification visée au paragraphe 2, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 105 ter (nouveau)
Article 105 ter

Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

1.  À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu des articles 106 et 106 bis, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu des articles 108, paragraphe 1, et 108 bis, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 510/2006.
2.  Les règles visées au paragraphe 1 sont conformes aux conditions définies au paragraphe 4 et sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 510/2006. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 510/2006.
3.  Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 510/2006 pour ce fromage.
4.  Les règles visées au paragraphe 1:
   a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et ont pour objet d'adapter l'offre à la demande de ce fromage;
   b) n'ont d'effet que pour le produit concerné;
   c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;
   d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par les règles visées au paragraphe 1;
   e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;
   f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   g) ne doivent pas conduire à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible.
   h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;
   i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;
   j) s'appliquent sans préjudice de l'article 105 bis.
5.  Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.
6.  Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.
7.  Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les États membres de toute notification de telles règles.
8.  La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 246
Proposition de règlement
Article 106
Article 106

Article 106

Organisations de producteurs

Organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations de producteurs qui:

Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations de producteurs qui:

   a) se composent de producteurs dans l'un des secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;
   a) sont composées et contrôlées par des exploitants dans l'un des secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;
   b) sont constituées à l'initiative des producteurs;
   b) sont constituées à l'initiative des exploitants;
   c) ont un but précis qui peut englober au moins un des objectifs suivants:
   c) ont un but précis qui englobe au moins un des objectifs visés aux points i), ii) ou iii) et peut englober un ou plusieurs des autres objectifs suivants:
   i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité;
   i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité;
   ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;
   ii) concentrer l'offre et mettre directement sur le marché la production de leurs membres, en particulier à travers les ventes directes;
   iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;
   iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production, notamment en ce qui concerne la compensation reçue pour les coûts d'investissement dans des domaines tels que l'environnement et le bien-être animal, et contribuer à ce que des prix raisonnables soient pratiqués vis-à-vis des consommateurs;
   iv) réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché;
   iv) réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité et sur lévolution du marché;
   v) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement;
   v) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales, de techniques de production respectueuses de l’environnement et de pratiques et de techniques respectueuses du bien-être des animaux;
   v bis) promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire pour l'utilisation de normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une désignation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national.
   v ter) établir des règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;
   vi) promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité; et
   vi) promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;
   vii) contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;
   vii) contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;
   vii bis) développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;
   vii ter) gérer les fonds de mutualisation visés à l'article 37 du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
   vii quater) mettre en œuvre des instruments de prévention et de gestion des crises, notamment en procédant à des opérations de stockage privé, de transformation, de promotion des produits, de ventes promotionnelles et, en dernier ressort, de retrait du marché;
   vii quinquies) fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;
   vii sexies) négocier, en leur nom propre ou le cas échéant au nom de leurs membres, des contrats de fourniture d'intrants avec les opérateurs des secteurs de l'amont;
   vii septies) négocier, en leur nom propre ou le cas échéant au nom de leurs membres, des contrats de livraison de produits agricoles et agroalimentaires avec les opérateurs des secteurs de l'aval;
   d) ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité.
   d bis) commercialiser les produits exclus du code NC ex 22.08 visé à l'annexe I du traité, à condition que la part de produits vendus qui ne relèvent pas de l'annexe I ne dépasse pas 49 % du volume total commercialisé, sans que cela n'entraîne une perte de reconnaissance du secteur agricole comme organisation de producteurs.
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)
Article 106 bis

Statuts des organisations de producteurs

1.  Les statuts d’une organisation de producteurs obligent les producteurs associés, notamment à:
   a) appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;
   b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation, sans préjudice d'une dérogation éventuellement accordée par l'État membre concerné dans des cas dûment justifiés où les producteurs associés possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
   c) fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, la production, les rendements et les ventes directes;
2.  Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:
   a) les modalités de fixation, d’adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1;
   b) l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs;
   c) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;
   d) les sanctions pour la violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs;
   e) les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d’adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;
   f) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l’organisation.
3.  Les organisations de producteurs, qu'il y ait ou non transfert de propriété des produits concernés des producteurs à l'organisation de producteurs, sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte dans la limite de leurs missions.
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 106 ter (nouveau)
Article 106 ter

Reconnaissance des organisations de producteurs

1.  Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui en fait la demande à condition qu'elle:
   a) réponde aux exigences fixées à l'article 106, premier alinéa, points b) et c);
   b) réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;
   c) offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et de la concentration de l'offre;
   d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
2.  Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 106.
3.  Les organisations de producteurs qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.
4.  Les États membres:
   a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande étant introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
   b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;
   c) infligent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
   d) informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 106 quater (nouveau)
Article 106 quater

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association reconnue d’organisations de producteurs à externaliser n'importe quelle activité (autres que la production), y compris à des filiales, à condition qu'elle fournisse des preuves suffisantes à l'État membre concerné que cette façon d'agir est une façon appropriée de réaliser les objectifs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs concernés et que l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial pour la fourniture de l'activité. En particulier, l'organisation ou l'association conserve le pouvoir de donner des instructions contraignantes à son agent en ce qui concerne les activités qui lui sont confiées.

Amendement 250
Proposition de règlement
Article 107
Article 107

Article 107

Associations d’organisations de producteurs

Associations d’organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent, sur demande, les associations d'organisations de producteurs de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées à l'initiative d’organisations de producteurs reconnues.

Les États membres peuvent reconnaître les associations d'organisations de producteurs des secteurs spécifiques énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées à l'initiative d’organisations de producteurs reconnues.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 114, les associations d’organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 114, les associations d’organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

Amendement 251
Proposition de règlement
Article 108
Article 108

Article 108

Organisations interprofessionnelles

Organisations interprofessionnelles

1.  Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:
1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et qui:
   a) sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans un ou plusieurs secteurs;
   a) sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;
   b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;
   b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;
   b bis) concernent des produits ou groupes de produits ne relevant pas d'une organisation interprofessionnelle préalablement reconnue;
   c) ont un but précis, qui peut englober au moins un des objectifs suivants:
   c) ont un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut englober notamment un des objectifs suivants:
   i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional ou national;
   i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs relatifs aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;
   i bis) faciliter la connaissance prévisionnelle du potentiel de production, ainsi que la constatation des prix sur le marché;
   ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;
   ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;
   ii bis) exploration des marchés d'exportation potentiels;
   iii) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union;
   iii) sans préjudice des dispositions figurant aux articles 104 bis et 113 bis, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions de marché;
   iv) exploiter pleinement le potentiel des produits;
   iv) exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;
   v) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;
   v) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et/ou de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;
   vi) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et d'autres intrants et de garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;
   vi) limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, renforcer la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;
   vii) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;
   vii) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et/ou de la commercialisation;
   vii bis) définir des qualités minimales et définir des normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;
   viii) exploiter le potentiel de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;
   viii) conduire toute action afin de défendre, de protéger et de promouvoir l’agriculture biologique et les appellations d’origine, les labels de qualité et les indications géographiques;
   ix) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;
   ix) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;
   x) encourager une consommation saine des produits et diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;
   x) encourager une consommation modérée et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;
   x bis) promouvoir la consommation et/ou fournir des informations relatives aux produits sur les marchés intérieur et extérieurs;
   xi) réaliser des actions de promotion, notamment dans les pays tiers.
   xi bis) mettre en œuvre des démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas sanitaires, phytosanitaires et environnementaux liés à la production et, le cas échéant, à la transformation et/ou à la commercialisation et/ou à la distribution des produits agricoles et alimentaires;
   xi ter) contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets.
2.  Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but spécifique visé au paragraphe 1, point c), peut également inclure l'un des objectifs suivants:
2.  Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but spécifique visé au paragraphe 1, point c), peut également inclure l'un des objectifs suivants:
   a) concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;
   a) concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;
   b) adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;
   b) adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;
   c) promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.
   c) promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 108 bis (nouveau)
Article 108 bis

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:
   a) répondent aux exigences fixées à l'article 108;
   b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;
   c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 108, paragraphe 1, point a);
   d) n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation et/ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 108, paragraphe 2.
2.  Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 108.
3.  Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.
4.  Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 et/ou au paragraphe 2, les États membres:
   a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes, la demande étant introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
   b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;
   c) infligent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
   d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
   e) informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 109
Article 109

supprimé
Organisations d'opérateurs

Aux fins du présent règlement, les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table englobent les organisations de producteurs reconnues, les organisations interprofessionnelles reconnues ou les organisations reconnues d'autres opérateurs ou leurs associations.

Amendement 254
Proposition de règlement
Article 109 bis (nouveau)
Article 109 bis

Rôle des groupements

1.  Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (CE) n°XXXX relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par les groupements visés à l'article 42 du règlement (CE) n°XXXX relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles.
2.  Ces règles sont proportionnées à l'objectif poursuivi et:
   a) couvrent seulement la régulation de l'offre et ont pour objet d'adapter l'offre du produit à la demande;
   b) ne peuvent être rendues obligatoires pour une période, renouvelable, de plus de cinq années de commercialisation;
   c) ne concernent pas de transactions effectuées après la première commercialisation du produit en question;
   d) ne permettent pas la fixation des prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   e) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;
   f) n'ont pas pour effet d'empêcher un opérateur de commencer la production du produit concerné.
3.  Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.
4.  Les décisions et mesures prises par les États membres l'année n conformément aux dispositions du présent article sont communiquées à la Commission avant le 1er mars de l'année n + 1.
5.  La Commission européenne peut demander à un État membre de retirer sa décision si elle constate que celle-ci exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur, compromet la libre circulation des marchandises, ou contrevient aux objectifs de l'article 39 du traité.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 110
Article 110

Article 110

Extension des règles

Extension des règles

1.  Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association reconnue d’organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.
1.  Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association reconnue d’organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.
2.  On entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
2.  On entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
3.  Une organisation ou association est réputée représentative lorsque, dans la circonscription économique ou les circonscriptions concernées d'un État membre:
3.  Une organisation ou association est réputée représentative lorsque, dans la circonscription économique ou les circonscriptions concernées d'un État membre:
   a) elle représente en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
   a) elle représente en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
   i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou
   i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou
   ii) dans les autres cas, au moins deux tiers, et
   ii) dans les autres cas, au moins deux tiers, et
   b) elle représente, dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.
   b) elle représente, dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés, et
   b bis) elle représente, dans le cas des organisations interprofessionnelles, une part significative des activités économiques visées à l'article 108, paragraphe 1, point a) dans les conditions définies par l'État membre.
Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale telle que définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale telle que définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

4.  Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:
4.  Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'une des activités répondant aux objectifs définis à l'article 106, point c) ou à l'article 108, paragraphe 1, point c).
   a) connaissance de la production et du marché;
   b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;
   c) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;
   d) règles de commercialisation;
   e) règles de protection de l'environnement;
   f) mesures de promotion et de mise en valeur de la production;
   g) mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;
   h) recherche en vue de valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;
   i) études visant l'amélioration de la qualité des produits;
   j) recherche, en particulier de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement;
   k) définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;
   l) utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits.
Ces règles ne causent pas de préjudice aux autres opérateurs dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 145ou ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

Ces règles ne causent pas de préjudice aux autres opérateurs dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 145ou ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

4 bis. Lorsqu'il existe une organisation interprofessionnelle reconnue pour un ou plusieurs produits, les États membres n'étendent pas les décisions et pratiques des organisations de producteurs relevant de l'organisation interprofessionnelle concernée.

4 ter. L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

4 quater. Les États membres informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision prise conformément au présent article.

Amendement 256
Proposition de règlement
Article 111
Article 111

Article 111

Contributions financières des non-membres

Contributions financières des non-membres

Dans le cas d'une extension de règles au titre de l'article 110 d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association reconnue d’organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs dont les activités sont liées à ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non affiliés membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des activités concernées.

Dans le cas d'une extension de règles au titre de l'article 110 d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association reconnue d’organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation de l'ensemble des acteurs concernés, que les opérateurs individuels économiques ou les groupements non affiliés membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais de la conduite des activités concernées.

Amendement 257
Proposition de règlement
Article 112
Article 112

Article 112

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille et portant sur des mesures visant à:

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, et portant sur des mesures visant à:

   a) améliorer la qualité;
   a) améliorer la qualité;
   b) promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
   b) promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
   c) faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;
   c) faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;
   d) permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
   d) permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 113
Article 113

Article 113

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.  Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 108.
1.  Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 108.
Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

   a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
   a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
   b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
   c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
   c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
   d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
   d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
1 bis. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.

1 ter. Les États membres informent annuellement la Commission, au plus tard le 31 mars, de toute décision prise conformément au présent article.

Amendement 259
Proposition de règlement
Partie II – tire II – chapitre IIIsection 3 bis (nouvelle)
SECTION 3 bis

SYSTÈMES DE CONTRACTUALISATION

Article 113 bis

Relations contractuelles

1.  Sans préjudice des articles 104 bis et 105 bis concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 101 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison de produits agricoles relevant d'un secteur visé à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, d'un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de produits agricoles par les producteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.
Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits concernés d'un producteur à un acheteur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée au travers de plusieurs intermédiaires.

Dans le cas décrit au deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que les contrats conclus dans les secteurs ainsi définis soient mis en œuvre et établissent un mécanisme de médiation pour remédier aux situations où il n'existe pas d'accord pour la signature des contrats, en garantissant, de cette manière, l'égalité de ces relations contractuelles.

2.  Le contrat et/ou l'offre de contrat:
   a) est établi avant la livraison;
   b) est établi par écrit, et
   c) comprend, en particulier, les éléments suivants:
   i) le prix à payer pour la livraison, lequel:
   est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
   est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés;
   ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent et/ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
   iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
   iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
   v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et
   vi) les règles applicables en cas de force majeure.
3.  Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un producteur à un acheteur ayant la forme d'une coopérative dont le producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux du paragraphe 2, points a), b) et c).
4.  Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.
Nonobstant le premier alinéa,

   i) lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1 du présent article, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; et/ou
   ii) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c).

5.  Les États membres qui recourent aux options visées au présent article notifient à la Commission la façon dont elles sont appliquées.
6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), ainsi que du paragraphe 3 du présent article ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 260
Proposition de règlement
Article 113 ter (nouveau)
Article 113 ter

Négociations contractuelles

1.  Une organisation de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, reconnue en vertu de l'article 106, peut négocier au nom des producteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de produits agricoles d'un producteur à un transformateur, à un intermédiaire ou à un distributeur.
2.  Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:
   a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;
   b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;
   c) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les producteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
   d) dès lors que les produits en question ne sont pas concernés par une obligation d'être livrés découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et
   e) dès lors que l'organisation de producteurs informe les autorités compétentes de l'État membre, ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, de la quantité des produits agricoles faisant l'objet de ces négociations.
3.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.
4.  Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, une décision sur les négociations est prise par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, adopté sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Amendement 261
Proposition de règlement
Article 114
Article 114

Article 114

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations d'opérateurs, et portant sur:

Compte tenu de la nécessité d'assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations, sans imposer de charge excessive, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations d'opérateurs, et portant sur:

   -a) les règles spécifiques applicables dans un ou plusieurs secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement;
   a) les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux figurant aux articles 106 à 109;
   a) les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, et le cas échéant s'ajouter à ceux figurant aux articles 106 à 109;
   a bis) les recommandations transsectorielles concernant les accords interprofessionnels conclus par les organisations conformément à l'article 108;
   b) les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, l'exigence visée à l'article 106, point d), relative à la reconnaissance des organisations de producteurs qui ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions;
   b) les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance;
   b bis) les conditions de reconnaissance, de retrait et de suspension de la reconnaissance et les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas d'inobservation des critères de reconnaissance;
   c) les organisations transnationales et les associations transnationales, y compris les règles visées aux points a) et b) du présent article;
   c) les organisations transnationales et les associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et b bis) du présent article;
   c bis) les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;
   d) l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;
   d) les conditions d'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;
   e) le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;
   e) le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;
   f) l'extension de certaines règles des organisations prévues à l'article 110 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une cotisation par les tiers visée à l'article 111, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 110, paragraphe 4, point b), premier alinéa, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles s'appliquent avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou contributions peuvent être appliquées, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou supprimées.
   f) l'extension de certaines règles des organisations prévues à l'article 110 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une cotisation par les tiers visée à l'article 111, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles s'appliquent avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou contributions peuvent être appliquées, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander, pour une durée déterminée, que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou supprimées;
   f bis) les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels dans les secteurs visés à l'article 113 bis, paragraphe 1, en particulier les seuils définissant les volumes de production pouvant faire l'objet de négociations collectives;
   f ter) les conditions dans lesquelles des producteurs reconnus peuvent conclure avec leurs concurrents et leurs partenaires de la chaîne alimentaire des accords collectifs horizontaux et verticaux ayant pour effet d'intégrer dans les prix les coûts des investissements dans la production durable.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 115
Article 115

Article 115

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires concernant le présent chapitre, et notamment les dispositions relatives aux procédures et aux conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées aux articles 110 et 112. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires concernant le présent chapitre, et notamment des mesures concernant:

   a) la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 106 ter et 108 bis;
   b) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l’article 105 bis, paragraphe 8, à l'article 105 ter, paragraphe 7, à l'article 106 ter, paragraphe 4, point d) et à l'article 108 bis, paragraphe 3, point e);
   c) les procédures relatives à l’assistance administrative en cas de coopération transnationale;
   d) les procédures et les conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées aux articles 110 et 112, en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 110, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 263
Proposition de règlement
Article 116
Article 116

Article 116

Autres pouvoirs d'exécution

Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:

1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:
   a) la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 114, point c);
   a) la reconnaissance, le refus ou l'abrogation de la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 114, point c);
   b) le refus ou l'abrogation de la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles, l'abrogation de l'extension des règles ou des contributions obligatoires, l'approbation ou les décisions de modification des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 114, point f).
   b) l'extension des règles ou des contributions obligatoires des organisations visées au point a) et leur abrogation.
1 bis. La Commission peut adopter des actes d'exécution, contenant sa décision concernant l'approbation ou la modification des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 114, point f).

Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 264
Proposition de règlement
Partie II – tire II – chapitre IIIsection 4 bis (nouvelle)
SECTION 4 bis

TRANSPARENCE ET INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Article 116 bis

Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires

1.  Afin d'éclairer les opérateurs économiques et l'ensemble des pouvoirs publics sur la formation des prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires, et de faciliter la constatation et l'enregistrement des développements de marché, la Commission fait régulièrement rapport des activités et résultats des études de l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires au Parlement européen et au Conseil et s'assure de la publicité de ces résultats.
2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, et en lien avec les activités des instituts nationaux de la statistique et des observatoires nationaux des prix, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires, sans imposer de charge excessive pour les exploitants, recueille les données statistiques et informations nécessaires à la production d'analyses et d'études relatives:
   a) à la production et à l'approvisionnement;
   b) aux mécanismes de formation des prix et, autant que possible, des marges bénéficiaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des États membres;
   c) aux tendances d'évolution des prix et, autant que possible, des marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des États membres et dans tous les secteurs agricoles et agroalimentaires, en particulier ceux des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers et des viandes;
   d) aux prévisions sur les développements de marché, à court et moyen termes.
Aux fins du présent paragraphe, l'Instrument étudie en particulier les exportations et les importations, les prix départ exploitation, les prix payés par les consommateurs, les marges bénéficiaires, les coûts de production, de transformation et de distribution à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Union et des Etats membres.

3.  Les informations rendues publiques à travers les activités de l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires sont traitées de manière confidentielle. La Commission veille à ce que ces informations ne permettent pas d'identifier les opérateurs individuels.
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les produits suivants sont soumis à une obligation de certificat: céréales, riz, sucre, lin, chanvre, semences, plantes vivantes, huile d'olive, fruits et légumes, fruits et légumes transformés, bananes, viande bovine, viande porcine, viande ovine et caprine, viande de volaille, œufs, lait et produits laitiers, vin, alcool éthylique d'origine agricole.

Amendement 350
Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les produits importés par l'Union doivent satisfaire aux mêmes exigences de production et de commercialisation, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et les normes environnementales, sociales ou relatives au bien-être des animaux, que les productions réalisées sur le territoire de l'Union, et ce n'est que dans ces conditions que les certificats d'importation peuvent être délivrés.

Amendement 267
Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Compte tenu de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et du suivi des importations et exportations des produits concernés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'établir:
1.  Compte tenu de la nécessité de surveiller les importations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'établir:
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – point a
   a) la liste des produits agricoles soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;
   a) modifier et compléter la liste des produits agricoles soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Compte tenu de la nécessité de définir les principaux éléments du régime des certificats, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de:
2.  Compte tenu de la nécessité de préciser les dispositions relatives au régime des certificats, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de:
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 119 – partie introductive
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne la présente section, et notamment les règles concernant:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le présent chapitre, et notamment les règles concernant:

Amendement 271
Proposition de règlement
Article 120 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 272
Proposition de règlement
Article 120 bis (nouveau)
Article 120 bis

Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues conformément au présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article premier.

Amendement 273
Proposition de règlement
Article 121 – titre
Mise en œuvre d'accords internationaux

Mise en œuvre d'accords internationaux et d'autres accords

Amendement 274
Proposition de règlement
Article 121
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures relatives à la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre de l'article 218 du traité ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures relatives à la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre de l'article 218 du traité ou au titre du tarif douanier commun, en ce qui concerne la méthode de calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 275
Proposition de règlement
Article 121 bis (nouveau)
Article 121 bis

Calcul des droits à l'importation pour les céréales

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, excepté l'hybride de semence, est égal au prix d'intervention valable lors de l'importation, majoré de 55% et diminué du prix à l'importation c.a.f. applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel déterminé sur la base de la nomenclature combinée.
2.  La Commission adopte des actes d’exécution contenant son calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1. La Commission effectue ce calcul sur la base des prix représentatifs à l'importation caf des produits visés au paragraphe 1, qui sont déterminés périodiquement.
3.  La Commission adopte, conformément à l'article 160, des actes délégués fixant les exigences minimales applicables au blé tendre de haute qualité.
4.  La Commission adopte des actes d'exécution prévoyant ce qui suit:
   i) les cotations de prix à prendre en considération;
   ii) la possibilité, dans les cas où cela se révèle approprié, d'accorder aux opérateurs la faculté de savoir, avant l'arrivée des expéditions concernées, quel sera le droit applicable.
5.  Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 121 ter (nouveau)
Article 121 ter

Calcul des droits à l'importation pour le riz décortiqué

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe VII ter, point 1.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant le nouveau droit applicable, s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2.  Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe VII, point 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz basmati visé à l'article 121 quater.
3.  La quantité de référence annuelle s'élève à 449 678 tonnes. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle.
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 121 quater (nouveau)
Article 121 quater

Calcul des droits à l'importation pour le riz basmati décortiqué

Nonobstant les dispositions de l'article 121, les variétés de riz basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98, énumérées à l'annexe VII quater, bénéficient d'un droit à l'importation nul. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions de l'application de ce droit nul. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 278
Proposition de règlement
Article 121 quinquies (nouveau)
Article 121 quinquies

Calcul des droits à l'importation pour le riz blanchi

1.  Nonobstant les dispositions de l’article 121, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le droit à l’importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l’annexe VII ter, point 2. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant le nouveau droit applicable, s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

2.  Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe VII ter, point 2, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 121 sexies (nouveau)
Article 121 sexies

Calcul des droits à l'importation pour les brisures de riz

Nonobstant les dispositions de l'article 121, le droit à l'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

Amendement 280
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Dans le cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge qui est arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d'une caution égale aux droits à l'importation, déterminés sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation, est requise. La Commission calcule cette valeur chaque jour ouvrable et pour chaque origine, produit et période correspondante, valeur qui est égale à la moyenne pondérée des prix représentatifs de ces produits sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés, en leur soustrayant un montant global de 5 EUR/100 kg ainsi que les droits de douane ad valorem.

Par ailleurs, l'intéressé doit démontrer qu'il respecte les conditions de commercialisation et de transport du produit en fournissant les justificatifs des documents de livraison entre les opérateurs et des coûts engendrés depuis l'importation jusqu'à la vente du produit. Dans tous les cas, ces justificatifs doivent mentionner la variété ou le type commercial, conformément aux dispositions relatives à la présentation et à l'étiquetage des produits visés par la norme de commercialisation de l'Union correspondante, la catégorie commerciale et le poids des produits.

Amendement 281
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. La valeur en douane des marchandises périssables importées pour lesquelles l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé dans le régime commercial de la vente en consignation, peut être déterminée directement, conformément à l'article 30, paragraphe 2, point c), du code douanier et est égale à la valeur forfaitaire à l'importation.

Amendement 282
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Le prix d'entrée d'un lot peut également, le cas échéant, être déterminé à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation calculée par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des Etats membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.

Amendement 283
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 2
2.  Aux fins de l'application de l'article 248 des DAC, les contrôles à réaliser par les autorités douanières pour déterminer si une garantie doit être constituée prévoient l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière par rapport à la valeur unitaire des produits concernés comme prévu à l'article 30, paragraphe 2, point c), du code douanier.
supprimé
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 3
3.  Compte tenu de la nécessité d'assurer l'efficacité du régime, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de prévoir que les contrôles réalisés par les autorités douanières visés au paragraphe 2 du présent article incluent, en plus ou en remplacement d'un contrôle de la valeur douanière par rapport à la valeur unitaire, un contrôle de la valeur douanière par rapport à une valeur autre.
supprimé
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles applicables au calcul de l'autre valeur visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 285
Proposition de règlement
Article 123 ‐ paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:
1.  La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels s'appliquent, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 123 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, en vue d'assurer que les produits importés satisfont aux normes minimales de qualité et de respect de l'environnement qui ont cours dans l'Union;

Amendement 287
Proposition de règlement
Article 124 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 288
Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1
1.  Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union (ou une partie de ceux-ci), ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, compte tenu d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité ou à tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 126 à 128.
1.  Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, compte tenu d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité ou à tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 126 à 128.
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point a
   a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, ou
   a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union, ainsi que de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci et de développer de nouveaux marchés en aval dans les secteurs des produits industriels, en garantissant la sécurité et la continuité de l'approvisionnement à des prix mondiaux compétitifs, ou
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 125 bis (nouveau)
Article 125 bis

Dispositions spécifiques

Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Amendement 291
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 1 – point a
   a) fixer les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent tarifaire d'importation, les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;
supprimé
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
   e) l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont introduites et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;
   e) l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux procédures applicables au dépôt des demandes de certificats d'importation et à l'octroi d'autorisations dans les limites du contingent tarifaire;
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
   e bis) fixer les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent tarifaire d'importation; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 128 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 295
Proposition de règlement
Article 129 bis (nouveau)
Article 129 bis

Importations de houblon

1.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans l'Union ou élaborés à partir de tels produits.
2.  Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 59 ter sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.
Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.  Afin de réduire au minimum la charge administrative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas applicables.
4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles liées au présent article, y compris les dispositions relatives à la reconnaissance des attestations d'équivalence et au contrôle des importations de houblon. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 130 bis (nouveau)
Article 130 bis

Importation de sucre brut à raffiner: exclusivité de 3 mois pour les raffineries à temps plein

1.  D'ici la fin de la campagne de commercialisation 2019-2020, une exclusivité sur une capacité d'importation de 2 500 000 tonnes par campagne de commercialisation, exprimée en sucre blanc, est accordée aux raffineries à temps plein.
2.  L'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005 est réputée être une raffinerie à temps plein.
3.  Les certificats d'importation de sucre à des fins de raffinage ne sont délivrés qu'à des raffineries à temps plein, et sous réserve que les quantités en cause n'excèdent pas les quantités visées au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.
Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.

4.  Compte tenu de la nécessité d'assurer que le sucre à raffiner importé est raffiné conformément à la présente sous-section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, établissant ce qui suit:
   a) certaines définitions relatives au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1;
   b) les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;
   c) des règles sur les sanctions administratives à appliquer.
5.  La Commission peut adopter des actes d'exécution adoptés fixant les règles nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir en ce qui concerne les exigences et obligations applicables aux opérateurs en matière d'importation, en particulier aux raffineries à plein temps. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 130 ter (nouveau)
Article 130 ter

Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre

Conformément au mécanisme décrit à l'article 101 et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019-2020, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants, en vue de garantir l'approvisionnement nécessaire du marché européen du sucre:

   a) le sucre relevant du code NC 1701;
   b) les isoglucoses relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 298
Proposition de règlement
Article 133
Article 133

Article 133

Champ d'application

Champ d'application

1.  Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:
1.  Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial lorsque les conditions sur le marché intérieur entrent dans le champ d'application de celles décrites à l'article 154, paragraphe 1, et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité, de même que dans le respect des principes énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:
   a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:
   a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:
   i) céréales;
   i) céréales;
   ii) riz;
   ii) riz;
   iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);
   iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);
   iv) viande bovine;
   iv) viande bovine;
   v) lait et produits laitiers;
   v) lait et produits laitiers;
   vi) viande porcine;
   vi) viande porcine;
   vii) œufs;
   vii) œufs;
   viii) viande de volaille;
   viii) viande de volaille;
   b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), du présent paragraphe, exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b).
   b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v), vi) et vii), du présent paragraphe, exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, y compris les produits exportés sous la forme de marchandises ne figurant pas dans l'annexe I du traité, conformément au règlement (UE) n° 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 et sous la forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b).
2.  La restitution pour l’exportation de produits sous forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l’état.
2.  La restitution pour l’exportation de produits sous forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l’état.
2 bis. Sans préjudice de l'application de l'article 154, paragraphe 1, et de l'article 159, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 est de 0 EUR.

3.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 135
Article 135

Article 135

Fixation de la restitution à l'exportation

Fixation de la restitution à l'exportation

1.  Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité l'exigent.
1.  Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité l'exigent.
2.  Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation des restitutions.
2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les restitutions pour une période limitée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Elles peuvent être fixées par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers.

2 bis. Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

   a) la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:
   i) les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union,
   ii) les prix du produit considéré sur le marché mondial;
   b) les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer l'équilibre de ces marchés et l'évolution naturelle des prix et des échanges;
   c) la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union;
   d) les aspects économiques des exportations envisagées;
   e) les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité;
   f) la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement.
   g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d’acheminement jusqu'aux pays de destination;
   h) la demande sur le marché de l'Union;
   i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs.
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 141
Article 141

Article 141

Autres pouvoirs d'exécution

Autres pouvoirs d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, fixer les coefficients adaptant les restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 139, paragraphe 6.

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les coefficients adaptant les restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 139, paragraphe 6.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

Amendement 301
Proposition de règlement
Article 143
Article 143

Article 143

Application des articles 101 à 106 du traité

Application des articles 101 à 106 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 101 à 106 du traité et leurs modalités dexécution sappliquent, sous réserve des dispositions des articles 144 à 145 du présent règlement, à lensemble des accords, décisions et pratiques visés à larticle 101, paragraphe 1, et à larticle 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, conformément à l'article 42 du traité, les articles 101 à 106 du traité et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis à 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer une application uniforme des règles de concurrence de l'Union dans le secteur agricole et agro-alimentaire, la Commission se charge de coordonner les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle publie notamment des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire.

Amendement 302
Proposition de règlement
Article 143 bis (nouveau)
Article 143 bis

Le marché en cause

1.  La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:
   a) le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;
   b) le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
2.  Aux fins de la détermination du marché en cause, les principes suivants s'appliquent:
   a) le marché de produits en cause s'analyse, pour les produits bruts, en premier lieu au niveau de l'espèce pour les productions végétales et animales; toute prise en compte d'un échelon de niveau inférieur est dûment justifiée;
   b) le marché géographique en cause s'analyse en premier lieu au niveau du marché de l'Union; toute prise en compte d'un échelon de niveau inférieur est dûment justifiée.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 143 ter (nouveau)
Article 143 ter

Position dominante

1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «position dominante» le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.
2.  L'état de position dominante est réputé non atteint tant que les parts de marché détenues sur un marché en cause par une entreprise, ou par plusieurs entreprises liées par un accord horizontal, dans le secteur agricole et agro-alimentaire, n'atteignent pas le niveau des parts de marché détenues par l'entreprise la plus importante sur le même marché en cause et située immédiatement à l'aval dans la chaine d'approvisionnement.
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 144
Article 144

Article 144

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs organisations ou associations d'organisations

1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 143, du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.
1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 143 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.
En particulier, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la concurrence soit exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité soient mis en péril.

En particulier, sont considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité les accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles.

Les accords, décisions et pratiques concertées visés au présent paragraphe sont présumés conformes aux conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, du traité.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si la concurrence est exclue.

1 bis. Les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 ne comportent pas d'obligation de pratiquer un prix déterminé, à l'exception des contrats visés aux articles 104 bis, 105 bis, 113 bis et 113 ter.

1 ter. Les accords, décisions et pratiques concertées des exploitants agricoles visés à l'article 143 relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 1/2003.

2.  Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, en adoptant, au moyen d'actes d'exécution, une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.
La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.

3.  La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les parties intéressées et l’essentiel de la décision ; elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 145
Article 145

Article 145

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du présent règlement, ayant pour objet d'exercer les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, du présent règlement.
1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du présent règlement, ayant pour objet d'exercer les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, du présent règlement.
2.  Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque:
2.  Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque:
   a) les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;
   a) les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;
   b) dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation de l'Union.
   b) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification requise, la Commission n'a pas déclaré que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4. Si la Commission estime que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4, elle adopte des actes d'exécution établissant ses conclusions. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.
3.  Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), soit écoulé.
3.  Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), soit écoulé.
3 bis. Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en situation de crise, les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 entrent en vigueur et sont notifiés à la Commission dès leur adoption.

Dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution établissant que ces accords relèvent de l'application du paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphe 2 ou 3.

4.  Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la règlementation de l'Union s'ils:
4.  Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la règlementation de l'Union s'ils:
   a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;
   a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;
   b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;
   b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;
   c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;
   c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;
   d) comportent la fixation de prix ou de quotas;
   d) impliquent la fixation de prix;
   e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
   e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
5.  Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1 du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.
5.  Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1 du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.
La prise d'effet de cette décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

La prise d'effet de cette décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

6.  Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord; toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment émettre un avis d'incompatibilité.
6.  Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord;
6 bis. La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 306
Proposition de règlement
Article 152 – alinéa 2
Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

Les États membres peuvent financer ces paiements au moyen de leur budget national, par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

Amendement 307
Proposition de règlement
Article 152 – alinéa 3
Les États membres peuvent, en complément de l’aide de l'Union prévue à l'article 21, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme de distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, comme prévu à l'article 21, paragraphe 2.

Les États membres peuvent, en complément de l’aide de l'Union prévue à l'article 21, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme de distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, comme prévu à l'article 21, paragraphe 2. Le montant total de la subvention ne peut dépasser 100 % des coûts réellement supportés.

Amendement 308
Proposition de règlement
Article 153 bis (nouveau)
Article 153 bis

Promotion dans le secteur du lait et des produits laitiers

Un État membre peut imposer un prélèvement promotionnel à ses producteurs de lait sur les quantités de lait et d'équivalent de lait mises sur le marché afin de financer des mesures visant à promouvoir la consommation dans la Communauté, à développer le marché du lait et des produits laitiers et à améliorer la qualité.

Amendement 309
Proposition de règlement
Article 154
Article 154

Article 154

Mesures de prévention des perturbations du marché

Mesures de prévention des perturbations du marché

1.  Compte tenu de la nécessité de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prendre les mesures nécessaires pour le secteur concerné, tout en respectant les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
1.  Compte tenu de la nécessité de répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production comme énoncé à l'article 7, paragraphe 2, ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prendre les mesures nécessaires pour le secteur concerné, tout en respectant les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du règlement apparaît insuffisante.
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa, des motifs impératifs d'urgence le nécessitent, la procédure prévue à l'article 161 du présent règlement s'applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de perturbations du marché visées au premier alinéa, des motifs impératifs d'urgence le nécessitent, la procédure prévue à l'article 161 du présent règlement s'applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Ces mesures nécessaires peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, y compris pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, y compris pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins, ou allouer des fonds en vue de déclencher les restitutions à l'exportation visées au chapitre VI de la partie III, ou se traduire par un soutien spécifique aux producteurs afin de pallier les effets d'une grave perturbation du marché.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.
2.   Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 133, les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à l'ensemble des produits mentionnés à l'annexe I.
3.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les règles qui s'imposent en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 du présent article. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures et les critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les règles qui s'imposent en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 du présent article. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures et les critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 155
Article 155

Article 155

Mesures concernant les maladies animales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

Mesures concernant les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures exceptionnelles de soutien:
1.  La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 161, établir des mesures exceptionnelles de soutien au marché concerné:
   a) au marché concerné, afin de tenir compte des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers résultant de lapplication de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales, et
   a) afin de tenir compte des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de parasites et de maladies animales et végétales, et
   b) afin de tenir compte de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
   b) afin de tenir compte de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux secteurs suivants:
2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux secteurs suivants:
   a) viande bovine;
   a) viande bovine;
   b) lait et produits laitiers;
   b) lait et produits laitiers;
   c) viande porcine;
   c) viande porcine;
   d) viandes ovine et caprine;
   d) viandes ovine et caprine;
   e) œufs;
   e) œufs;
   f) viande de volaille.
   f) viande de volaille.
Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale s'appliquent à tous les autres produits agricoles.

2 bis. La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 161, étendre la liste des produits visés au paragraphe 2.

3.  Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné.
3.  Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné.
4.  Les mesures prévues au paragraphe 1, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie, et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.
4.  Les mesures prévues au paragraphe 1, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures phytosanitaires ou vétérinaires et sanitaires correspondantes pour permettre de mettre fin au parasite ou à l'épizootie, et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.
5.  L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.
5.  L'Union participe au financement à concurrence de 50 % et de 75 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1, points a) et b) respectivement. Ces mesures peuvent consister notamment en des avantages fiscaux ou des prêts préférentiels accordés aux agriculteurs et financés en vertu du règlement [sur le développement rural].
Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

6.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.
6.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 156
Article 156

Article 156

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

1.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
1.  La Commission arrête, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 161, les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.
2.  Pour résoudre des problèmes spécifiques dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3.
2.  Pour résoudre des problèmes spécifiques dans des cas d'urgence impérieuse dûment justifiés, la Commission adopte des actes délégués conformément à la procédure d'urgence visée à l'article 161.
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)
Article 156 bis

Mesures destinées à résoudre les déséquilibres graves sur le marché du lait et des produits laitiers

1.  À partir du 1er avril 2015, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour octroyer, pour une période d'au moins trois mois, pouvant être prorogée, une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production d'au moins 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.
Lorsqu'elle octroie cette aide, la Commission adopte également des actes d'exécution adoptés imposant, pour une période d'au moins 3 mois, pouvant être prorogée, un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production d'au moins 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.

2.  Lorsqu'elle déclenche la mesure visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de l'évolution des coûts de production, en particulier du coût des intrants.
3.  Les quantités de lait fournies à titre gratuit à des organismes caritatifs, tels que définis à l'article 29, paragraphe 3, point b), du COM (2012)0617 sous le nom d'«organisations partenaires», peuvent être considérées comme une réduction de la production, dans des conditions prévues par la Commission en application du paragraphe 4.
4.  Les produits des entreprises ayant mis en œuvre le système visé au paragraphe 1, premier alinéa, bénéficient en priorité des mesures d'intervention sur le marché visées à la partie II, titre I, effectuées sur le marché du lait et des produits laitiers.
5.  Compte tenu de la nécessité de garantir un fonctionnement efficace et approprié du présent mécanisme, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 afin d'établir:
   a) les critères à respecter pour être éligible au bénéfice de l'aide;
   b) les conditions spécifiques d'activation du présent mécanisme;
   c) les conditions dans lesquelles les distributions gratuites de lait aux organismes caritatifs visées au paragraphe 2 peuvent être considérées comme une réduction de production;
   d) les conditions régissant le remboursement de l'aide en cas de non-respect des engagements pris en matière de réduction de la production, ainsi que les intérêts dus conformément à la réglementation en vigueur.
6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant le montant de l'aide et du prélèvement visés au paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 313
Proposition de règlement
Article 156 bis (nouveau)
Article 156 bis

Programmes opérationnels pour le lait de montagne

Pour veiller au développement rationnel de l'agriculture de montagne et pour assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de lait des zones de montagne, les organisations de producteurs reconnues de ces zones peuvent, compte tenu des spécificités de ces dernières, présenter, à compter du 30 avril 2014, des programmes opérationnels pour améliorer les marges bénéficiaires des producteurs. L’aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

Amendement 314
Proposition de règlement
Article 156 ter (nouveau)
Article 156 ter

Mesures destinées à éviter les perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes

1.  Compte tenu du caractère spécifique et périssable des fruits et légumes, un mécanisme est créé afin de réagir aux graves perturbations qui pourraient se produire sur le marché, notamment en raison de fortes diminutions des prix sur le marché intérieur, provoquées par des alertes sanitaires ou par d'autres facteurs entraînant de fortes chutes de la demande.
2.  Ce mécanisme est exclusif pour certains produits, son application est limitée dans le temps, il peut faire l'objet de révisions, il est activé automatiquement et est accessible à l'ensemble des producteurs du secteur.
3.  Les mesures qu'il comporte sont celles reprises aux points g), h) et d) de l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement, de sorte qu'elles sont indépendantes de la gestion des fonds opérationnels utilisés par les organisations de producteurs reconnues de fruits et légumes.
4.  L'Union finance la totalité des dépenses engendrées par les mesures visées au présent article.
5.  Les opérations de gestion de crises graves sont gérées par les mécanismes établis par les mesures de gestion de crise dans le cadre des programmes opérationnels. Les personnes sinistrées qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs concluent des accords en vue de coordonner les opérations de gestion de crise et conviennent d'un certain pourcentage à réserver aux dépenses de gestion.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
7.  À la demande des États membres, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant des mesures exceptionnelles pour lutter contre les perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes. Elle rend public le début de l'aide, les produits et zones affectées et le montant de l'aide. Le montant de l'aide est différencié lorsqu'il s'agit de distribution gratuite. La clôture de la période de crise est également définie au moyen d'un acte d'exécution, une fois qu'il est avéré que la perturbation grave est passée. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 315
Proposition de règlement
Partie V – chapitre Isection 3 bis (nouvelle)
SECTION 3 bis

ACCORDS, DÉCISIONS ET PRATIQUES CONCERTÉES DURANT LES PÉRIODES DE DÉSÉQUILIBRES GRAVES SUR LES MARCHÉS

Amendement 316
Proposition de règlement
Article 156 quater (nouveau)
Article 156 quater

Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité

1.  Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique en aucun cas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations de producteurs reconnues, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords, décisions ou pratiques concertées visent à stabiliser le secteur concerné au moyen de mesures visant à la fixation des prix et au contrôle de l'offre. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.
Le présent paragraphe s'applique également aux accords, décisions et pratiques concertées entre organisations.

2.  Le paragraphe 1 s'applique uniquement si la Commission a déjà adopté l'une des mesures visées au présent chapitre, ou qu'elle a autorisé l'activation de l'intervention publique ou de l'aide au stockage privé visée à la partie II, titre I, chapitre I, et si les accords, décisions et pratiques concertées visées au paragraphe 1 sont considérés comme justifiés par le ou les État(s) membre(s) concerné(s) au regard du déséquilibre de marché.
3.  Les accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum. Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords, décisions et pratiques concertées pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, d'assurer la transparence du marché, le bon fonctionnement des mesures de la PAC, la vérification, le contrôle, l'évaluation et l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications effectuées par les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.
1.  Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, d'assurer la transparence du marché, le bon fonctionnement des mesures de la PAC, la vérification, le contrôle, l'évaluation et l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications effectuées par les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, et veille au respect du principe selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées.
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix. En particulier, la transmission de données personnelles à des organisations internationales, ou des autorités compétentes de pays tiers ne peut se faire qu’en conformité avec les dispositions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001 et aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE, et uniquement pour la mise en œuvre des accords internationaux.

Amendement 319
Proposition de règlement
Article 157 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
   d bis) en ce qui concerne les données à caractère personnel, les catégories de données à traiter, les droits d'accès à ces données, les périodes minimales et maximales de conservation, ainsi que la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers.
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 157 bis (nouveau)
Article 157 bis

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

Aux fins du présent article ainsi que de l'article 104 bis, «premier acheteur» s'entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

   a) le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;
   b) le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 321
Proposition de règlement
Article 157 ter (nouveau)
Article 157 ter

Déclarations obligatoires dans le secteur vitivinicole

1.  Les producteurs de raisins destinés à la vinification ainsi que les producteurs de moût et de vin déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de produits issus de la dernière récolte.
2.  Les États membres peuvent obliger les marchands de raisin destiné à la production de vin à déclarer chaque année les quantités de produits issus de la dernière récolte qui ont été commercialisées.
3.  Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent chaque année aux autorités nationales compétentes les quantités de moût et de vin qu’ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l’année ou de récoltes antérieures. Les moûts et les vins importés des pays tiers font l’objet d’une mention particulière.
4.  Afin de veiller à ce que les producteurs et les commerçants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 respectent leurs obligations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 160, fixant des règles concernant:
   a) le contenu des déclarations obligatoires et les exemptions;
   b) le contenu des déclarations visées au point a) et les conditions applicables à leur présentation, ainsi que les dérogations à l'obligation de présenter les déclarations en question;
   c) les sanctions à appliquer lorsque les déclarations ne sont pas présentées aux États membres en temps voulu.
5.  La Commission peut adopter des actes d'exécution pour:
   a) fixer les conditions relatives aux modèles de formulaires à utiliser pour les déclarations obligatoires;
   b) adopter les règles relatives aux coefficients de conversion applicables aux produits autres que le vin;
   c) préciser les dates limites pour la présentation des déclarations obligatoires;
   d) établir les modalités relatives aux inspections à mener par les États membres et aux rapports y afférents devant être présentés à la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 322
Proposition de règlement
Article 158
Article 158

Article 158

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

   a) tous les trois ans après 2013 concernant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 52 à 54;
   a) tous les trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement:
   i) sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 52 à 54;
   ii) sur l'application des règles de la concurrence au secteur agricole et agro-alimentaire dans l'ensemble des États membres, en accordant une attention particulière à l'application des exemptions visées aux articles 144 et 145 et aux éventuelles divergences d'interprétation et d'application des règles tant nationales qu'européennes de la concurrence; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   iii) sur les dispositions prises afin de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre les usurpations dans les pays tiers;
   b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des dispositions des articles 104 à 107 et de l'article 145 dans ce secteur, et notamment aux incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.
   b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des dispositions des articles 104 bis, 105 bis, 105 ter et 157 bis dans ce secteur, en évaluant notamment les effets de celles-ci sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   b bis) au plus tard le 31 décembre 2014:
   i) sur les possibilités de mise en place de normes de commercialisation spécifiques pour la viande porcine et la viande ovine et caprine, détaillant les dispositions en la matière que la Commission propose d'adopter par voie d'actes délégués;
   ii) sur l'instauration de normes de commercialisation simplifiées adaptées aux races animales et variétés végétales locales qu'utilisent et produisent les petits producteurs; ce rapport est accompagné de toute proposition utile à la résolution des difficultés qu'éprouvent les petits producteurs à satisfaire aux normes de commercialisation de l'Union;
   iii) sur la compétitivité et la durabilité du secteur agricole et agro-alimentaire; ce rapport étant suivi d'un deuxième rapport d'ici au 31 décembre 2019;
   iv) sur l'évolution de la situation du marché et le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du sucre, ce rapport étant suivi, au plus tard le 1er juillet 2018, d'un rapport sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du sucre accordant une attention particulière aux modalités appropriées à la sortie du régime actuel de quotas et sur l'avenir du secteur après 2020 et à la nécessité de maintenir un système contractuel équitable, ainsi qu'un système de déclaration des prix du sucre; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   v) sur un système simplifié applicable aux mentions réservées facultatives dans le secteur de la viande bovine, en accordant une attention particulière au cadre d'étiquetage facultatif actuellement en vigueur, ainsi qu'aux mentions utiles relatives au système d'élevage, de production et d'alimentation susceptibles de créer de la valeur ajoutée sur le marché de la viande bovine; ce rapport est accompagné de toute proposition utile;
   b bis) au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le fonctionnement et l'efficacité des outils de gestion des marchés agricoles et leur adéquation au nouveau contexte international, en accordant une attention particulière à leur cohérence avec les objectifs définis à l'article 39 du traité; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 159
Article 159

Article 159

Utilisation de la réserve

Utilisation de la réserve

Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée au paragraphe 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont mis à disposition pour les mesures auxquelles s'appliquent le présent règlement pour l'année ou les années pour lesquelles une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances qui sortent du cadre de l'évolution normale du marché.

Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée au paragraphe 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont mis à disposition pour les mesures auxquelles s'appliquent le présent règlement pour l'année ou les années pour lesquelles une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances qui sortent du cadre de l'évolution normale du marché.

En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

   a) de la partie II, titre I, chapitre I;
   a) de la partie II, titre I, chapitre I;
   b) de la partie III, chapitre VI; et
   b) de la partie III, chapitre VI; et
   c) du chapitre I de la présente partie.
   c) du chapitre I de la présente partie.
La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution et par dérogation au deuxième alinéa du présent article, que les transferts de fonds ne sont pas effectués pour certaines dépenses visées au point b) dudit paragraphe si ces dépenses relèvent de la gestion normale du marché. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Amendement 324
Proposition de règlement
Article 160 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 163
Article 163

Article 163

Abrogations

Abrogations

1.  Le règlement (CE) n° 1234/2007 est abrogé.
1.  Le règlement (CE) n° 1234/2007 est abrogé.
Cependant, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1234/2007 [règlement (UE) n° COM(2010) 799] continuent de s’appliquer:

Cependant, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1234/2007 continuent de s'appliquer:

   a) en ce qui concerne le secteur du sucre: la partie II, titre I, l’article 142, l’article 153, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 153, paragraphes 2 et 3, l’article 156, l’annexe III, partie II et l’annexe VI [partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et annexe III, partie II, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015, le 30 septembre 2015;
   b) les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III et aux annexes IX et X [partie II, titre I, chapitre III et annexes VIII et IX du règlement (UE) n° COM(2010) 799], jusqu'au 31 mars 2015;
   b) les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III et aux annexes IX et X, jusqu'au 31 mars 2015;
   c) en ce qui concerne le secteur du vin :
   c) en ce qui concerne le secteur du vin :
   i) les articles 85 bis à 85 sexies [articles 82 à 87 du règlement (UE) n° COM(2010) 799] en ce qui concerne les superficies visées à l’article 85 bis, paragraphe 2 [article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] n’ayant pas encore fait l’objet d’un arrachage et en ce qui concerne les superficies visées à l’article 85 ter, paragraphe 1 [article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] n’ayant pas été régularisées jusqu’à ce qu’elles fassent d’objet d’un arrachage ou d’une régularisation ;
   i) les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, tant qu'elles ne sont pas arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, n'ayant pas encore fait l'objet d'un arrachage et en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1 qui n'ont pas encore été régularisées jusqu'à ce qu'elles fassent d'objet d'un arrachage ou d'une régularisation;
   ii) le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II [partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu’au 31 décembre 2015, ou dans la mesure nécessaire pour mettre en œuvre une décision prise par les États membres en application de l'article 85 octies, paragraphe 5 [article 89, paragraphe 5, du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu'au 31 décembre 2018;
   iii) l’article 118 quaterdecies, paragraphe 5 et l’article 118 vicies, paragraphe5 ;
   iii) l’article 118 quaterdecies, paragraphe 5 et l’article 118 vicies, paragraphe5 ;
   d) l’article 182, paragraphe 7 [article 291, paragraphe 2, du règlement (UE) n° COM(2010) 799], jusqu’au 31 mars 2014;
   d) l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;
   e) l’article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas [article 293 du règlement (UE) n° COM(2010) 799] jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2013/2014 ;
   e) l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2013/2014 ;
   f) l’article 182, paragraphe 4 [article 294, du règlement (UE) n° COM(2010) 799], jusqu’au 31 décembre 2017.[;]
   f) l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017.
   g) l’article 326 du règlement (UE) n° COM(2010) 799.
2.  Les références au règlement (CE) n° 1234/2007 [règlement (UE) n° COM(2010) 799] s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) n° […] [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
2.  Les références au règlement (CE) n° 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) n° […] [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
3.  Les règlements (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1601/96 et (CE) n° 1037/2001 du Conseil sont abrogés.«
3.  Les règlements (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1601/96 et (CE) n° 1037/2001 du Conseil sont abrogés.
(Le présent amendement se fonde sur le document COM(2012)0535)
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 163 bis (nouveau)
Article 163 bis

Date d'application des règles de commercialisation

Afin de garantir la sécurité juridique concernant l'application des règles de commercialisation, la Commission adopte des actes d'actes délégués en conformité avec l'article 160, pour fixer la date à laquelle les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1234/2007 cessent de s'appliquer au secteur concerné:

   les articles 113 bis, 113 ter, 114, 115 et 116 et l'article 117, paragraphes 1 à 4;
   les annexes XI bis, point II, deuxième alinéa, XI bis (points IV à IX); XII, point IV, paragraphe 2, XIII, point VI second alinéa, XIV, partie A, XIV, partie B, point I, paragraphes 2 et 3, XIV, partie B, point III, et XIV, partie C, XV, points II, III, IV et VI.
Cette date correspond à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes qui doivent être établies conformément aux actes délégués visés à la partie II, titre II, chapitre I, section I, du présent règlement.

Amendement 327
Proposition de règlement
Article 164
Article 164

Article 164

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Compte tenu de la nécessité de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

Compte tenu de la nécessité de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 et celles du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

Tous les programmes d'aides pluriannuels, adoptés avant le 1er janvier 2014 sur le fondement des articles 103, 103 decies et 105 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 continuent d'être régis par ces dispositions après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration.

Amendement 328
Proposition de règlement
Article 165
Article 165

Article 165

Entrée en vigueur et application

Entrée en vigueur et application

1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi que l'annexe III, en ce qui concerne le secteur du sucre, ne s'appliquent qu'après la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 pour le sucre, le 1er octobre 2015.

Toutefois, les articles 7 et 16 ne s'appliquent qu'après la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 pour le sucre, le 1er octobre 2020.

2.  En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les articles 104 et 105 s'appliquent jusqu'au 30 juin 2020.
2.  En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les articles 104 bis, 105, 105 ter et 157 bis s'appliquent jusqu'au 30 juin 2020.
Amendement 329
Proposition de règlement
Annexe I – partie V – ligne 20 bis (nouvelle)
ex 1207 99 15
Graines de chanvre

   destinés à l'ensemencement
Amendement 330
Proposition de règlement
Annexe I – partie IX – tableau

Texte proposé par la Commission

Code NC

Désignation des marchandises ex

0702 00 00

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Amendement

Code NC

Désignation des marchandises ex

0702 00 00

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Truffes et autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60

071320 00

Pois chiches

07 13 40 00

Lentilles

07 14 90

Igname et Topinambours

ex 1214

Rutabagas

09 05 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

09 07 00 00

Girofle

09 08

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

09 09

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

ex 0910

Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20

0803 00 11

Plantains frais

ex 0803 00 90

Plantains secs

0804 20 10

Figues, fraîches

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs

0806 10 10

Raisins de table frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits frais

0813 50 31

0813 50 39

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

0910 20

Safran

ex 0910 99

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

ex 1211 90 85

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

1212 99 30

Caroubes

Amendement 331
Proposition de règlement
Annexe I – partie X – tableau

Texte proposé par la Commission

Code NC

Désignation des marchandises ex

(a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

0804 20 90

Figues séchées

0806 20

Raisins secs

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

(b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

- des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

- du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

- des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

- des olives de la sous-position 2001 90 65

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

- des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

- des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

- du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10

- des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

- du maïs de la sous-position 2008 99 85

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

- des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

- des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Amendement

Code NC

Désignation des marchandises ex

(a)

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

ex 0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

0804 20 90

Figues séchées

0806 20

Raisins secs

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

ex 0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0904 20 10

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

(b)

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1302 20

Matières pectines et pectinates

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

- des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

- du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

- des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

- des olives de la sous-position 2001 90 65

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

- des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

- des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

- du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10

- des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

- du maïs de la sous-position 2008 99 85

- des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

- des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

- des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

- des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

ex 0910

thym séché

ex 1211

basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare, romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

ex 0904

poivre; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10

ex220600

cidre

Amendement 332
Proposition de règlement
Annexe I – partie XV – tableau – point a – code NC 0201 – tirets (nouveaux)
0201 – Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201 – Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

   0201 10 00 – en carcasses ou demi-carcasses
   0201 20 – autres morceaux non désossés
   0201 20 20 – quartiers dits «compensés»
   0201 20 30 – quartiers avant attenants ou séparés
   0201 20 50 – quartiers arrière attenants ou séparés
Amendement 351
Proposition de règlement
Annexe I – partie XXI – point 1 bis (nouveau)
1 bis. Les alcools bruts avec un titre alcoométrique volumique inférieur à 96 % vol. présentant encore les propriétés organoleptiques des matières premières de base sont considérés comme des alcools éthyliques au titre du point 1, pour autant que ces alcools bruts soient, après transformation, commercialisés ou utilisés comme des alcools éthyliques au titre du point 1.

Amendement 333
Proposition de règlement
Annexe II – partie I bis (nouvelle)
Partie I bis: Définitions applicables au secteur du sucre

1.  On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de saccharose.
2.  On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5% de saccharose.
3.  On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10% de fructose.
4.  On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10% de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission.
5.  On entend par «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.
6.  On entend par «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2.
7.  On entend par «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel» toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 101 quaterdecies, paragraphe 2.
8.  On entend par «isoglucose excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire» toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 5, 6 et 7.
9.  On entend par «betteraves sous quota» les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.
10.  On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.
11.  On entend par «accord interprofessionnel»:
   a) l'accord conclu au niveau de l'Union entre un groupement d'organisations nationales d'entreprises, d'une part, et d'un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d'autre part, avant la conclusion des contrats de livraison;
   b) l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit Etat membre;
   c) en l'absence d'accords au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;
   d) les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats de livraison, en l'absence d'accords au sens des points a) et b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre d'une ou plusieurs usines.
12.  On entend par «raffinerie à plein temps» une unité de production:
   dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou
   qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé. Aux fins du présent alinéa, dans le cas de la Croatie, la campagne de commercialisation est celle de 2007/2008.
Amendement 334
Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII – point 1 – alinéa 1
1.  On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.
1.  On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Le miel se compose essentiellement de différents sucres, principalement de fructose et de glucose, ainsi que d'autres substances: acides organiques, enzymes et particules solides dérivées de sa collecte, y compris le pollen, sans qu'aucune de ces substances et particules ne puisse être considérée comme un ingrédient du miel.
Amendement 335
Proposition de règlement
Annexe II – partie VIII – point 2
2.  On entend par «produits apicoles» le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen.
2.  On entend par «produits apicoles» le miel, la cire d'abeille, la gelée royale, la propolis et le pollen.
On entend par «cire d'abeille» la matière de nature lipidique élaborée à partir des secrétions des glandes cérifères des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et employée dans la fabrication des rayons de la ruche.

On entend par «gelée royale» la substance naturelle, à laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune autre substance, secrétée par les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des ouvrières nourrices de l'espèce Apis mellifera et destinée à l'alimentation des larves et de la reine.

On entend par «propolis» la substance collectée et ensuite transformée par les ouvrières de l'espèce Apis mellifera, issue de divers végétaux et à laquelle elles ajoutent leurs propres sécrétions (principalement de la cire et des secrétions salivaires) afin de l'employer comme mortier.

On entend par «pollen» la substance compacte, plus ou moins sphérique, à laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune autre substance, qui résulte de l'agglutination des gamètes masculins des fleurs par le nectar, par les sécrétions salivaires et par l'action mécanique de la troisième paire de pattes des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et qui, par conséquent, est collectée et transformée en pelotes de pollen pour être déposée et entreposée ensuite dans la ruche.

On entend par «pollen récolté sur les rayons» ou «pain d'abeille» les pelotes de pollen disposées par les abeilles dans les alvéoles des rayons et qui ont subi certaines transformations naturelles sous l'action d'enzymes ou de microorganismes; ce pollen peut éventuellement être recouvert de miel.

Amendement 336
Proposition de règlement
Annexe III – titre
ANNEXE III

ANNEXE III

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 7

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 7 ET A L'ARTICLE 101 OCTIES

Amendement 337
Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III bis

GRILLES UTILISEES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES VISEES A L'ARTICLE 7

A: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins

I. Définitions

On entend par:

1. «carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;

2. «demi-carcasse»: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

II. Catégories

Les carcasses de bovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans;

B: carcasses d'autres animaux mâles non castrés;

C: carcasses d'animaux mâles castrés;

D: carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;

E: carcasses d'autres animaux femelles.

III. Classification

Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

1. la conformation, définie comme suit:

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Désignation des marchandises ex

S

Supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E

Excellent

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U

Très bon

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R

Bon

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O

Correct

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P

Pauvre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit

2. l'état d'engraissement, défini comme suit:

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Désignation des marchandises ex

1

faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2

Léger

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3

moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4

élevé

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5

très élevé

Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique

Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

IV. Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:

1. sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

2. sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin,

3. sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.

V. Classement et identification

Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des gros bovins qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil soient classées et identifiées conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.

B: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs

I. Définition

On entend par «carcasse» le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.

II. Classification

Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:

Classes

Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse

S

60 ou plus (*)

E

55 ou plus

U

50 ou plus mais moins de 55

R

45 ou plus mais moins de 50

O

40 ou plus mais moins de 45

P

moins de 40

(*) [Les États membres peuvent introduire, pour les porcs abattus sur leur territoire, une classe distincte, correspondant à 60 % ou plus de viande maigre, désignée par la lettre S.]

III. Présentation

Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

IV. Teneur en viande maigre

1. La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission. Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.

2. Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.

V. Identification des carcasses

Sauf disposition contraire de la Commission, les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

C: Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins

I. Définition

En ce qui concerne les termes «carcasse» et «demi-carcasse», les définitions prévues au point A. I. s'appliquent.

II. Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses d'ovins de moins de douze mois

B: carcasses d'autres ovins.

III. Classification

1. Les dispositions du point A. III s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme «quartier arrière».

2. Par dérogation au point 1, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres à utiliser aux fins du classement les critères suivants:

a) le poids de la carcasse;

b) la couleur de la viande;

c) l'état d'engraissement.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure prévue à l'article 162, paragraphes 2 et 3.

IV. Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métatarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.

V. Identification des carcasses

Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

Amendement 338
Proposition de règlement
Annexe III ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III ter

QUOTAS NATIONAUX ET REGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISES A L'ARTICLE 101 NONIES

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d'inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

République tchèque

372 459,3

Danemark

372 383,0

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

Irlande

0

Grèce

158 702,0

0

Espagne

498 480,2

53 810,2

France (métropole)

3 004 811,15

0

Départements français d'outre-mer

432 220,05

Italie

508 379,0

32 492,5

Lettonie

0

Lituanie

90 252,0

Hongrie

105 420,0

250 265,8

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

Portugal (continental)

0

12 500,0

Région autonome des Açores

9 953,0

Roumanie

104 688,8

0

Slovénie

0

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

Finlande

80 999,0

0

Suède

293 186,0

Royaume-Uni

1 056 474,0

0

Croatie

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

13 336 741,2

720 440,8

0

Amendement 339
Proposition de règlement
Annexe III quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III quater

MODALITES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101 DUODECIES

I

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

b) «aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

c) «aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

d) «location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

II

1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du point 2, modifiés comme suit:

a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au point 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au point 1:

a) d'une entreprise productrice de sucre,

b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 101, paragraphe 5, du règlement, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des points 2 et 3.

5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation de l'Union à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

7. Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

III

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

IV

Les mesures prises en vertu des parties II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

b) l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

c) elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe III ter.

V

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux sections/parties II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

VI

En cas d'application des sections/parties II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées à la section/partie V.

Amendement 340
Proposition de règlement
Annexe III quinquies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE III quinquies

Conditions d'achat des betteraves, visées à l'article 101

POINT I

Aux fins de la présente annexe, on entend par «parties contractantes»:

a) les entreprises sucrières (ci-après dénommées «fabricants»); et

b) les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés «vendeurs»).

POINT II

1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

POINT III

1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 101, paragraphe 2 bis, point a) et, le cas échéant, point b), du présent règlement. Dans le cas des quantités visées à l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 101 octies, paragraphe 1.

2. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

3. Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.

4. Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 101, paragraphe 2 bis, point a), il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 101, paragraphe 2 bis, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT IV

1. Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

POINT V

1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

3. Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.

4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.

POINT VI

1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT VII

1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

POINT VIII

Le contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes:

a) en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais.

POINT IX

1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes:

a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

POINT X

1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT XI

Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

POINT XII

1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie I bis, point 11, du présent règlement prévoient des clauses d'arbitrage.

2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:

a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;

c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;

d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

f) la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

h) des indications concernant:

i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b),

ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 c),

iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d);

i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

j) sans préjudice de l'article 101 octies, paragraphe 1, du présent règlement, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre.

POINT XIII

Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.

Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.

Amendement 341
Proposition de règlement
Annexe VI – partie II – point 17 bis (nouveau)
17 bis) Le «Crémant» est un vin mousseux de qualité blanc ou rosé, bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, et produit selon les conditions suivantes:

   a) les raisins sont récoltés manuellement;
   b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés; la quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;
   c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;
   d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;
   e) le vin a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
   f) le vin s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;
   g) le vin a été séparé des lies par dégorgement.
Le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.

Ni le premier alinéa, point a), ni le deuxième alinéa ne s'appliquent aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

Amendement 342
Proposition de règlement
Annexe VI – partie III – point 2
[...]
[...]
2.  Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.
2.  Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.
Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

   a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.
   a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.
   i) lactosérum,
   i) lactosérum,
   ii) crème,
   ii) crème,
   iii) beurre,
   iii) beurre,
   iv) babeurre,
   iv) babeurre,
   v) butter-oil,
   v) butter-oil,
   vi) caséines,
   vi) caséines,
   vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA),
   vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA),
   viii) fromage,
   viii) fromage,
   ix) yoghourt,
   ix) yoghourt,
   x) képhir,
   x) képhir,
   xi) kumis,
   xi) kumis,
   xii) viili/fil,
   xii) viili/fil,
   xiii) smetana,
   xiii) smetana,
   xiv) fil;
   xiv) fil;
   xiv bis) caillebotte,
   xiv ter) crème acidifiée,
   xiv quater) rjaženka,
   xiv quinquies) rūgušpiens;
   b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers.
   b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers.
Amendement 343
Proposition de règlement
Annexe VI – partie V – section II
II.  Définitions
II.  Définitions
   1) «viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;
   1) «viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;
   2) «viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2° C, ni supérieure à + 4° C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;
   2) «viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2° C, ni supérieure à + 4° C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;
   3) «viande de volaille congelée» viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12o C;
   3) «viande de volaille congelée» viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12o C;
   4) «viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil;
   4) «viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil.
   5) «préparation à base de viande de volaille»: viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;
   5) «préparation à base de viande de volaille»: viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;
   6) «préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».
   6) «préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».
Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

   7) «produit à base de viande de volaille»: produit à base de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) n° 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.
   7) «produit à base de viande de volaille»: produit à base de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) n° 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.
Les viandes de volaille sont commercialisées à l'état:

   frais,
   congelé,
   surgelé.
Amendement 344
Proposition de règlement
Annexe VI – partie V bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Partie V bis. Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

I. Champ d'application

1) La présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.

2) Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:

a) sur le lieu de production, ou

b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.

Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.

L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».

II. Catégories de qualité et de poids

1) Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

– Catégorie A ou «œufs frais»,

– Catégorie B.

2. Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

3. Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

III. Marquage des œufs

1. Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

2. Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

3. Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).

Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.

Amendement 345
Proposition de règlement
Annexe VI – partie VI
Partie VI. Matières grasses tartinables

Partie VI. Matières grasses tartinables

I.  Dénominations de vente
Les produits visés à l'article 60 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

Les produits visés à l'article 60 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées dans la présente partie.

Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées dans la présente partie.

Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

   a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex2106;
   a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex2106;
   b) matières grasses relevant du code NC ex1517;
   b) matières grasses relevant du code NC ex1517;
   c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 et ex 2106.
   c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 et ex 2106.
La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20o C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20o C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Ces définitions ne s'appliquent pas:

Ces définitions ne s'appliquent pas:

   a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;
   a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;
   b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.
   b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.
II.  Terminologie
1.  La mention «traditionnel» peut être utilisée conjointement avec la dénomination «beurre» prévue à la partie A, point 1, de l'appendice, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.
Aux fins du présent point, on entend par «crème» le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.

2.  Pour les produits visés à l'appendice, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.
3.  Par dérogation au point 2, il est permis d'ajouter:
   a) les mentions «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» pour les produits visés à l'appendice ayant une teneur en matières grasses de plus de 41 % à 62 % inclus;
   b) les mentions «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» pour les produits visés à l'appendice dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 41 %.
Toutefois, les termes «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» et les termes «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» peuvent remplacer respectivement les termes «trois-quarts» et «demi» visés à l'appendice.

Amendement 346
Proposition de règlement
Annexe VII
ANNEXE VII

ANNEXE VII

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 62

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L’ARTICLE 62

Partie I

Partie I

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

[...]
[...]
C.  Acidification et désacidification
C.  Acidification et désacidification
1.  Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:
1.  Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:
   (a) d’une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;
   (a) d’une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;
   (b) d’une acidification et d’une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7 de la présente section; or
   (b) d’une acidification et d’une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7 de la présente section; or
   (c) d’une acidification dans la zone viticole C III b).
   (c) d’une acidification dans la zone viticole C III b).
2.  L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
2.  L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
3.  L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.
3.  L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.
4.  La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
4.  La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
5.  Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.
5.  Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.
6.  Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3 de la présente section.
6.  Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3 de la présente section.
7.  Lacidification et lenrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 59, paragraphe 1, ainsi que lacidification et la désacidification dun même produit, sexcluent mutuellement.
7.  L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à adopter selon la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.
D.  Processus
D.  Processus
1.  Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à lexception de lacidification et de la désacidification des vins, nest autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 59, paragraphe 1, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre quun vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
1.  Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
2.  La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
2.  La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
3.  L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.
3.  L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.
4.  Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour lexercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 59, paragraphe 1, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci au registre d’entrée et d’utilisation.
4.  Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci au registre d’entrée et d’utilisation.
5.  Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.
5.  Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.
6.  Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:
6.  Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:
   a) après le 1er janvier dans la zone viticole C;
   a) après le 1er janvier dans la zone viticole C;
   b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.
   b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.
7.  Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.
7.  Par dérogation au point 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.
Amendement 347
Proposition de règlement
Annexe VII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE VII bis

MENTIONS RESERVEES FACULTATIVES

Catégorie de produit

(référence au classement de la nomenclature combinée)

Mention réservée facultative

Acte définissant la mention et les conditions d'utilisation

viande de volaille

(CN 0207, CN 0210)

Alimenté avec

Règlement (CE) n° 543/2008, article 11

Élevé à l'intérieur / système extensif

Sortant à l'extérieur

Fermier - élevé en plein air

Âge d'abattage

Durée de la période d'engraissement

Œufs

(CN 0407)

Frais

Règlement (CE) n° 589/2008, article 12

Extra ou extra frais

Règlement (CE) n° 589/2008, article 14

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Règlement (CE) n° 589/2008, article 15

miel

(CN 0409)

origine florale ou végétale

Directive 2001/110/CE, article 2

origine régionale

origine topographique

critères de qualité spécifiques

Huile d'olive

(CN 1509)

Première pression à froid

Règlement (CE) n° 1019/2002, article 5

Extrait à froid

Acidité

Piquant

Fruité: mûr ou vert

Amer

intense

moyen

Léger

Équilibré

Huile douce

Lait et produits laitiers

(CN 04)

Beurre traditionnel

Règlement (UE) n° [règlement portant organisation commune des marchés], annexe VI, partie VI

Matières grasses tartinables

(Codes NC 0405 et ex 2106, ex 1517, ex 1517 et ex 2106)

à teneur réduite en matière grasse

Règlement (UE) n° [règlement portant organisation commune des marchés], annexe VI, partie VI

Léger

à faible teneur en matière grasse

Amendement 348
Proposition de règlement
Annexe VII ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE VII ter

DROIT D'IMPORTATION APPLICABLE AU RIZ VISÉ AUX ARTICLES 121 TER ET 121 QUINQUIES

1. Le droit à l'importation pour le riz décortiqué s'élève

a) à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 15 %;

b) à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c) à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 121 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, augmentée de 15 %;

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 121 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, augmentée de 15 %.

2. Le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi s'élève

a) à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 387 743 tonnes;

Amendement 349
Proposition de règlement
Annexe VII quater (nouvelle)
ANNEXE VII quater

VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES À L'ARTICLE 121 QUATER

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun).


Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
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Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))
P7_TA(2013)0086B7-0081/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–  vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 1
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,
Justification
Clarification. Il importe d'utiliser la même base juridique pour tous les actes législatifs se rapportant à la réforme de la PAC.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des programmes de développement rural, il importe que le soutien du FEADER repose sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et une sélection de mesures. Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l'Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire aux autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un cadre national, sans dotation budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.
(8)  Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre équilibrée des programmes de développement rural, il importe que le soutien du Feader repose sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi apprécier la conformité avec certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et une sélection de mesures. Il convient que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l'Union pour le développement rural et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire aux autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un programme national pour la mise en œuvre de mesures spécifiques au niveau national ou un cadre national, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Il est nécessaire d'établir des règles pour la programmation et la révision des programmes de développement rural. Il y a lieu de mettre en place une procédure simplifiée pour les révisions ne concernant pas la stratégie des programmes ou les participations financières respectives de l'Union.
(Ne concerne pas la version française).
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de déterminer les critères sur la base desquels des modifications proposées des objectifs chiffrés des programmes sont considérées comme importantes, rendant dès lors nécessaire une modification du programme au moyen d'un acte d'exécution, adopté conformément à l'article 91 du présent règlement.
(13)  Par souci de sécurité juridique et de clarté, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le cas des modifications de programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de déterminer les critères définissant une redéfinition majeure des objectifs chiffrés.
Justification
Les modifications de programmes ne sont pas des décisions d'ordre purement technique.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par conséquent, la mise en place de ces services et l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient être encouragées. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une formation régulière des conseillers. Les services de conseils agricoles, tels que prévus dans le règlement (UE) n° RH/2012 du Parlement européen et du Conseil du … devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) n° PD/2012 du Parlement européen et du Conseil du …, les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection de l'eau, la notification des maladies animales et l'innovation, comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) n° RH/2012. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail. Des conseils peuvent également couvrir les questions liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et de services de remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à faciliter la gestion de leur exploitation.
(16)  Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Par conséquent, la mise en place de ces services et l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME devraient être encouragées. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales requises et une formation régulière des conseillers. Les services de conseil agricole, tels que prévus dans le règlement (UE) n° .../2013 [RH] du Parlement européen et du Conseil devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) n° .../2013 [PD] du Parlement européen et du Conseil, les exigences ou les actions portant sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, la biodiversité, la protection de l'eau, la notification des maladies animales et l'innovation, comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) n° .../2013 [RH]. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité au travail ou de sécurité agricole. Des conseils peuvent également couvrir l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs, le développement durable des activités économiques de l'exploitation, le traitement local et les questions de commercialisation liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Il convient que des services d'aide à la gestion agricole et des services de remplacement sur l'exploitation aident les agriculteurs à améliorer et à faciliter la gestion de leur exploitation.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures ont couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d'investissements physiques. Les États membres devraient définir un seuil pour les exploitations agricoles admissibles au bénéfice d'une aide pour des investissements destinés à soutenir la viabilité des exploitations agricoles sur la base des résultats d'une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces («SWOT») afin de mieux cibler l'aide.
(19)  Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures ont couvert différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir tous les types d'investissements physiques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, de nouvelles entreprises ou de nouveaux investissements dans des activités non agricoles sont essentiels pour le développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation après sa création initiale, la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient également d'encourager le développement de petites exploitations qui, potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie d'une entreprise et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, ces dernières ne devraient être valables que pour une période n'excédant pas cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien sous forme de paiements annuels soit octroyé aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° PD/2012 qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur qui ne participe pas à ce régime.
(21)  La création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, de nouveaux pôles d'activité, de nouvelles entreprises ayant un lien avec l'agriculture ou la foresterie, de nouveaux investissements dans des activités non agricoles, ou de nouveaux investissements dans l'agriculture sociale ou le tourisme, sont essentiels pour le développement et la compétitivité des zones rurales. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation initiale des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation après sa création initiale et encourager l'entrepreneuriat des femmes, notamment la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Il convient également d'encourager le développement de petites exploitations ayant un lien avec l'agriculture et la gestion forestière qui, potentiellement, sont économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie d'une entreprise et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, ces dernières ne devraient être valables que pour une période n'excédant pas cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien soit octroyé aux agriculteurs qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. Afin que cette mesure soit plus attrayante, l'aide devrait prendre la forme d'un paiement unique.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie dans les zones rurales de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, le maintien des emplois existants, une réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux. Il importe d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme rural – par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural, le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables.
(22)  Les PME constituent l'épine dorsale d'une économie durable dans les zones rurales de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait promouvoir la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, notamment pour les jeunes, ainsi que le maintien des emplois existants, une réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en favorisant dans le même temps l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux pour évoluer vers un modèle de développement régional durable. Il importe d'encourager les projets intégrant parallèlement l'agriculture, le tourisme rural – par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural, le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables. Il convient de renforcer le développement durable des zones rurales en facilitant les relations ville-campagne et en encourageant la coopération interrégionale.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Les groupements de producteurs aident les agriculteurs à relever conjointement les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place de groupements de producteurs devrait donc être encouragée. Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans.
(27)  Les groupements et organisations de producteurs aident les agriculteurs à relever conjointement les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place et le développement de groupements de producteurs devraient donc être encouragés. Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Pour faire en sorte que le groupement de producteurs devienne une entité viable, la reconnaissance d'un groupement de producteurs par les États membres devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et maintenir le rôle incitatif de l'aide, que sa durée maximale soit limitée à cinq ans.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés et ne devraient couvrir que les engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes, conformément au principe dit du «pollueur-payeur». Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les agriculteurs et les autres gestionnaires de terres soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises. Ils devraient également maintenir le soutien en faveur de la fourniture de services environnementaux au niveau qui était le sien durant la période de programmation 2007-2013 et être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la participation totale du Feader consacrée à chaque programme de développement rural en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques, des paiements en faveur de l'agriculture biologique et des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques.
(28)  Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable dans les zones rurales et pour répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer à encourager prioritairement les agriculteurs à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole contribuant à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles qui sont particulièrement importants sur le plan du patrimoine naturel. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés. Les obligations d'écologisation découlant des paiements directs doivent tenir compte des réalisations effectuées au titre de mesures agroenvironnementales reconnues. Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupe d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, l'action commune entraîne des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. Pour que les agriculteurs soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises. Ils devraient également maintenir leur soutien au niveau qui était le sien durant la période de programmation 2007-2013. Ils devraient également être tenus de dépenser un minimum de 25 % de la participation totale du Feader pour chaque programme de développement rural en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces changements et de la gestion des terres, au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques et des paiements en faveur de l'agriculture biologique. Cette mesure doit être ouverte en priorité aux chefs d'exploitations agricoles.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Les paiements liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes.
(30)  Les paiements liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bientraitance des animaux. Afin d'accroître les synergies sur le plan des bénéfices en termes de biodiversité résultant de la mesure, il y a lieu d'encourager les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs ou autres gestionnaires de terres afin de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne couvrir que des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes.
Justification
Voir l'amendement correspondant relatif à l'article 30.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Des dispositions transitoires devraient être adoptées en vue de faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l'application de ces critères, ne seront plus considérées comme zones soumises à des contraintes naturelles.
(33)  En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait présenter une proposition législative établissant les critères biophysiques contraignants et les valeurs de seuil correspondantes à appliquer pour les délimitations futures ainsi que les règles appropriées en matière d'affinement et les dispositions transitoires.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies animales ou végétales ou d'incidents environnementaux. Elle devrait également couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation destiné à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts commerciaux accordés aux fonds de mutualisation.
(37)  Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison du changement climatique et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. Pour cette raison, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Il convient donc que cette mesure contribue à la couverture des primes que les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, ainsi qu'à la mise en place de fonds de mutualisation et à l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de foyers de maladies animales ou végétales, d'organismes nuisibles, d'incidents environnementaux ou de phénomènes climatiques défavorables. Elle devrait également couvrir un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation ou d'un contrat d'assurance destinés à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Pour assurer l'utilisation efficace des ressources budgétaires du Feader, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la définition de la durée minimale et maximale des prêts commerciaux accordés aux fonds de mutualisation.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de développement rural.
(38)  L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour tous les programmes de développement rural. Les synergies devraient être davantage explorées, en encourageant la coopération entre les acteurs locaux du développement dans les pays en développement, dans le respect plein et entier de la reconnaissance des savoirs traditionnels, tel que consacré par la déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones et par la convention des Nations unies sur la diversité biologique, afin de promouvoir des pratiques agricoles durables, compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des sols et de la diversité génétique.
Justification
Les connaissances traditionnelles et locales et l'innovation au sein de la communauté représentent un patrimoine étendu de connaissances pratiques accumulées et de capacités à engendrer les connaissances nécessaires si l'on veut atteindre les objectifs en matière de durabilité et de développement. L'exploration des synergies par la coopération avec les acteurs locaux du développement doit par conséquent respecter les principes contenus dans la convention des Nations unies sur la diversité biologique et la déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones, en ce qui concerne la protection des savoirs et des pratiques traditionnels des communautés autochtones et locales.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action locale, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à l'exécution d'une stratégie locale de développement, un «kit de démarrage Leader» devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des frais d'animation admissibles des groupes d'action locale.
(40)  Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait couvrir tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies locales de développement et le fonctionnement des groupes d'action locale, dans lesquels la prise de décision est induite par la collectivité et se fait en partenariat avec d'autres acteurs concernés, ainsi que la coopération entre territoires et groupes qui mettent en œuvre une approche de développement local ascendante et gérée par le milieu associatif. Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'appliquent pas encore Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à l'exécution d'une stratégie locale de développement, un «kit de démarrage Leader» devrait également être financé. Pour garantir l'utilisation efficace et effective des ressources budgétaires du Feader et la mise en œuvre de l'approche Leader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, pour ce qui est de la définition détaillée des frais d'animation admissibles des groupes d'action locale et de l'adoption de règles pour garantir que les États membres mettent complètement en œuvre l'approche collective.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Dans le cadre du Feader, il convient de souligner que, selon l'Union, les approches de locales de développement et une dimension transnationale peuvent se renforcer mutuellement, en particulier lorsqu'un esprit novateur est mis en œuvre. Il devrait le faire en attribuant des prix à un nombre limité de projets qui illustrent ces caractéristiques. Les prix devraient compléter les autres sources de financement disponibles par l'intermédiaire de la politique de développement rural, en conférant une reconnaissance à un projet approprié de premier plan, que ce projet ait été également financé ou non par un programme de développement rural.
supprimé
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 51
(51)  Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une meilleure corrélation entre la recherche et l'agriculture pratique.
(51)  Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes encourageant un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes par une meilleure corrélation entre la recherche et l'agriculture pratique, en rendant ainsi le dialogue plus aisé.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 52
(52)  Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, leurs résultats devraient être diffusés.
(52)  Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels réunissant des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, il convient d'encourager la diffusion de leurs résultats et de financer ces actions de diffusion à partir de diverses sources, dont l'assistance technique. La coopération avec des réseaux d'innovation dans les pays en développement, qui poursuivent des objectifs similaires, devrait être encouragée, en particulier avec ceux qui soutiennent la recherche participative décentralisée, ainsi que la diffusion des connaissances concernant les meilleures pratiques en matière d'agriculture durable, y compris des plans conçus spécialement pour les femmes.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
   (d) «opération», un projet, un groupe de projets, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;
   (d) «opération», un projet, un groupe de projets, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné(e) selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis(e) en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural, notamment la faculté de combiner l'aide de différents fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC), y compris au sein d'un seul axe de priorité de programmes cofinancés par le FEDER et le FSE, comme prévu à l'article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../2013 [CSC];
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
   (f) «système de suivi et d'évaluation», une approche générale élaborée par la Commission et les États membres, qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'incidence des programmes;
   (f) «système de suivi et d'évaluation», une approche générale élaborée par la Commission et les États membres qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation et aux résultats des programmes; le système ne doit pas être uniquement limité à une approche quantifiée du programme mais peut, lorsque cela se révèle nécessaire et à l'aide de moyens appropriés, être remplacé par une approche qualitative de ses réalisations;
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
   (j bis) «régions en transition», les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-27;
Justification
Il convient de prendre en compte les régions en transition, en lien avec l'amendement à l'article 65 relatif à la contribution du fonds.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l
   (l) «coût de transaction», un coût lié à un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre;
   (l) «coût de transaction», un coût lié à un engagement indirectement généré par sa mise en œuvre; il peut être calculé sur la base d'un coût standard;
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)
   (l bis) «système de production», un ensemble de terres et de moyens de production se prêtant à une gestion commune;
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)
   (m bis) «agroforesterie»: système de production associant arbres et plantes cultivées ou pâturées à l'intérieur ou en bordures des mêmes parcelles;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point o
   (o) «phénomène climatique défavorable», des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;
   (o) «phénomène climatique défavorable», des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, les vents cycloniques, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point r
   (r) «catastrophe naturelle», un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
   (r) «catastrophe naturelle», un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture ou de la foresterie;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point s
   (s) «événement catastrophique», un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
   (s) «événement catastrophique», un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole et les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants aux secteurs de l'agriculture ou de la foresterie;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point t
   (t) «circuit d'approvisionnement court», un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs et les consommateurs;
   (t) «circuit d'approvisionnement court», un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques dans la vente directe, les marchés locaux et une agriculture à soutien collectif, engagés dans la coopération, le développement économique local, en suivant une stratégie de développement local, et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;
Justification
Pour favoriser une approche d'ensemble du développement de circuits courts et répondre directement aux attentes des collectivités rurales, la définition des circuits courts doit se référer spécialement aux voies de commercialisation que sont la vente directe, les marchés locaux ou l'agriculture à soutien collectif, en tant que moyens pour les exploitants et producteurs de commercialiser des produits de qualité.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point u
   (u) «jeune agriculteur», agriculteur âgé de moins de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation;
   (u) «jeune agriculteur», un agriculteur âgé de 40 ans au plus au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui est le chef d'exploitation;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x bis (nouveau)
   (x bis) «agriculteur», un agriculteur actif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), et de l'article 9 du règlement (UE) n° .../2013 [PD];
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point x ter (nouveau)
   (x ter) «développement local mené par les acteurs locaux», une gouvernance décentralisée ascendante et une action en partenariat tant au niveau local qu'au niveau sous-régional, qui incite les acteurs ruraux à planifier et à mettre en œuvre des stratégies de développement durable multisectorielles à l'échelle locale, encourageant par là même l'appropriation collective, le renforcement des capacités et l'innovation;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) n° .../2013 [PD] s'appliquent également aux fins du présent règlement.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  En ce qui concerne la définition des termes «jeune agriculteur» énoncée au paragraphe 1, point u), la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un «jeune agriculteur», y compris fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.
2.  En ce qui concerne la définition des termes «jeune agriculteur» et «petite exploitation», la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un jeune agriculteur, ou un petit exploitant, y compris la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles, compte tenu des caractéristiques particulières de chaque État membre.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3
Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), à la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue à rendre le secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique et plus innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 dans le cadre d'une stratégie européenne de développement rural en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), et de façon coordonnée et complémentaire avec la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue au développement d'un secteur agricole et forestier de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif, plus productif et plus innovant ainsi qu'à celui de territoires ruraux vitaux.

Justification
Comme les objectifs du Feader énoncés aux articles 4 et 5 concernent aussi des mesures ciblant des territoires ruraux au-delà du secteur agricole, il importe de formuler la mission du Fonds de manière plus inclusive.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4
Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:

Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:

   (1) la compétitivité de l'agriculture;
   (1) stimuler la compétitivité de l'agriculture et de la foresterie;
   (2) la gestion durable des ressources naturelles; des mesures en matière de climat,
   (2) garantir la gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat;
   (3) un développement territorial équilibré des zones rurales.
   (3) parvenir à un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales qui crée des emplois et préserve les emplois existants.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5
La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du CSC:

   (1) favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (1) favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (a) favoriser l'innovation et la base de connaissances dans les zones rurales;
   (a) favoriser l'innovation, de nouvelles formes de coopération et le renforcement de la base de connaissances dans les zones rurales;
   (b) renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;
   (b) renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;
(c)  Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.
   (c) favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, notamment en ce qui concerne la sensibilisation en matière de sécurité agricole;
   (2) améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (2) renforcer la viabilité des exploitations agricoles et améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et de foresterie ainsi que du secteur agroalimentaire, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (a) faciliter la restructuration des exploitations agricoles connaissant d'importants problèmes structurels, notamment les exploitations agricoles à faible degré de participation au marché, les exploitations orientées vers le marché dans des secteurs particuliers et les exploitations ayant besoin de diversification agricole;
   (a) encourager les investissements dans les technologies agricoles innovantes et faciliter la diffusion et l'adoption de celles-ci;
   (b) faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l'agriculture;
   (b) faciliter l'arrivée dans le secteur agricole de nouveaux entrants, hautement qualifiés, y compris par le renouvellement des générations;
   (b bis) améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations en accroissant la participation au marché, l'orientation vers le marché et la diversification;
   (b ter) faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles;
   (b quater) conserver une agriculture productive dans les zones de montagne ou défavorisées ou dans les régions ultrapériphériques;
   (b quinquies) renforcer la compétitivité du secteur de la transformation agroalimentaire, notamment en améliorant l'efficience et en augmentant la valeur ajoutée conférée aux produits agricoles;
   (3) promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (3) promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (a) une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles;
   (a) une meilleure intégration des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire au moyen des programmes de qualité, de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles;
   (b) le soutien à la gestion des risques au niveau des exploitations:
   (b) le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations:
   (4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes qui sont influencés par l'agriculture et la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (a) restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens;
   (a) restaurer et préserver la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000 et les zones agricoles à haute valeur naturelle, et les paysages européens;
   (a bis) améliorer la bientraitance des animaux;
   (b) améliorer la gestion de l'eau;
   (b) améliorer la gestion de l'eau;
   (c) améliorer la gestion des sols;
   (c) améliorer la gestion des sols;
   (5) promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (5) promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (a) développer l'utilisation efficace de l'eau par l'agriculture;
   (a) développer l'utilisation efficace de l'eau par l'agriculture;
   (b) développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;
   (b) développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;
   (c) faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;
   (c) faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;
   (d) réduire les émissions d'oxyde d'azote et de méthane provenant de l'agriculture;
   (d) réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture et améliorer la qualité de l'air;
   (e) promouvoir la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
   (e) promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
   (e bis) faciliter le recours, dans la chaîne de valeur agroalimentaire, à de nouveaux produits, méthodes d'application et processus fondés sur la recherche pour mieux gérer la biodiversité et mieux utiliser les ressources;
   (6) promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants
   (6) promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
   (a) faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;
   (a) faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;
   (b) promouvoir le développement local dans les zones rurales;
   (b) promouvoir le développement local dans les zones rurales;
   (c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.
   (c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.
Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.

Les priorités, dans leur ensemble, contribuent à la réalisation des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
1.  La cohérence est assurée entre le soutien du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de garantie.
1.  La cohérence est assurée entre le soutien du Feader et les mesures financées au titre du Fonds européen agricole de garantie ou d'autres instruments financiers de l'Union.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis

Cohérence des politiques au service du développement

En vertu de l'article 208 du traité FUE, la PAC réformée intègre les objectifs de la coopération au développement, y compris ceux agréés dans le cadre des Nations unies et d'autres organisations internationales. Les mesures prises au titre du présent règlement ne mettent pas en péril la capacité de production de denrées alimentaires ni la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés (PMA), et contribuent à tenir les engagements de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique. Dans le cadre de la promotion d'une agriculture durable, l'Union européenne devrait s'appuyer sur les conclusions de l'évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (EICSTAD).

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 7
1.  Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.
1.  Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l'Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.
2.  Un État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux.
2.  Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux, ou les deux. Les mesures mises en œuvre au niveau national ne le sont pas par la voie de programmes régionaux.
3.  Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.
3.  Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 8
1.  Les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui contribuent à la réalisation des priorités de l'Union pour le développement rural, afin de répondre aux besoins spécifiques mis en évidence, en particulier en ce qui concerne:
1.   Afin de contribuer à la réalisation des priorités en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques, afin de répondre à des besoins spécifiques. Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment:
   (a) les jeunes agriculteurs;
   (a) les jeunes agriculteurs;
   (b) les petites exploitations visées à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa ;
   (b) les petites exploitations visées à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa ;
   (c) les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;
   (c) les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;
   (d) les circuits d'approvisionnement courts.
   (d) les circuits d'approvisionnement courts;
   (d bis) les femmes dans les zones rurales.
Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

2.  Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique.
2.  Les sous-programmes thématiques peuvent également être consacrés à des besoins spécifiques en matière de restructuration de secteurs agricoles ayant une incidence notable sur le développement d'une zone rurale spécifique ou à d'autres besoins spécifiques déterminés par l'État membre.
3.  Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations et les circuits d'approvisionnement courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, le taux maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %.
3.  Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations et les circuits d'approvisionnement courts. Dans le cas des jeunes agriculteurs et des zones de montagne, notamment, le taux maximum de l'aide peut être augmenté conformément à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide combiné maximum ne doit pas dépasser 90 %.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c – alinéa 2 – sous-point vii
   vii) des initiatives sont prévues pour renforcer la sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture;
   vii) des initiatives sont prévues pour renforcer la sensibilisation, animer des actions innovantes et mettre en place les groupes opérationnels du PEI pour la production agricole, la viabilité économique et le développement durable de l'agriculture;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d
   (d) l'évaluation des conditions ex ante et, le cas échéant, des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° [CSC/2012] et des étapes arrêtées aux fins de l'article 19 du règlement (UE) n° [CSC/2012];
   (d) l'évaluation des conditions ex ante applicables au développement rural reprises à l'annexe IV et concernant le programme et, le cas échéant, des mesures visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../2013 [CSC];
Justification
Les conditions ex ante concernant les programmes de développement rural ne doivent pas faire référence à des domaines qui sortent des compétences de la politique de développement rural, mais se limiter à l'évaluation des conditions qui sont directement liées aux interventions du programme.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f
   (f) en ce qui concerne le développement local, une description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies locales de développement, la mesure de coopération visée à l'article 36, la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales visée à l'article 21 et le soutien à des activités non agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à l'article 20;
   (f) en ce qui concerne le développement local, une description spécifique des mécanismes de coordination entre les stratégies locales de développement, la mesure concernant la coopération visée à l'article 36, la mesure concernant les services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales visée à l'article 21, notamment les relations ville-campagne et la coopération interrégionale, et le soutien à des activités non agricoles dans les zones rurales au titre de la mesure concernant le développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales visées à l'article 20;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point g
   (g) une description de l'approche en faveur de l'innovation, en vue de l'amélioration de la productivité et de la gestion durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture visés à l'article 61;
   (g) une description de l'approche en faveur de l'innovation, en vue de l'amélioration de la production et de la viabilité économique des exploitations et de la gestion durable des ressources et la contribution à la réalisation des objectifs du PEI pour la production agricole, la viabilité économique et le développement durable de l'agriculture visés à l'article 61;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point j
   (j) un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées;
   (j) un plan des indicateurs comprenant, pour chacune des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, les indicateurs et les mesures sélectionnées, accompagnés des résultats prévus, eu égard aux processus et aux orientations définis, et des dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées;
Justification
Pour établir un lien clair entre les objectifs de la politique agricole en matière de développement rural et les éléments d'appréciation dans les documents de programmation justifiant les objectifs spécifiques pour lesquels une intervention s'impose, il est nécessaire de toujours garder en ligne de mire les grands objectifs au moment de mesurer les résultats obtenus dans le cadre des programmes.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point m
   (m) des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune, par la politique de cohésion ou par le FEAMP;
   (m) des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune, aux mécanismes assurant la coordination avec les mesures soutenues par d'autres fonds relevant du CSC, et à la mise en œuvre des instruments de financement visés au titre IV du règlement (UE) n° .../2013 [CSC];
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c
   (c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats prévus et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées.
   (c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats prévus eu égard aux processus et orientations définis, et les dépenses prévues, ventilées en dépenses publiques et privées.
Justification
Pour établir un lien clair entre les objectifs de la politique agricole en matière de développement rural et les éléments d'appréciation dans les documents de programmation justifiant les objectifs spécifiques pour lesquels une intervention s'impose, il est nécessaire de toujours garder en ligne de mire les grands objectifs au moment de mesurer les résultats obtenus dans le cadre des programmes.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 10
Outre les conditions ex ante visées à l'annexe IV, les conditions générales ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE) n° [CSC/2012] s'appliquent pour le Feader.

Les conditions ex ante visées à l'annexe IV, s'appliquent au Feader si elles sont pertinentes et si elles s'appliquent aux objectifs spécifiques que poursuivent les priorités du programme.

Justification
La mise en œuvre d'actions en faveur du développement de l'agriculture n'implique pas nécessairement de se plier aux exigences propres à d'autres registres. Les conditions ex ante devraient être impératives uniquement à l'égard des priorités essentielles de la politique en question.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission peut approuver un programme de développement rural avant l'adoption du contrat de partenariat avec un État membre lorsqu'elle estime que tous les éléments du programme de développement rural sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux parties du contrat de partenariat liées au Feader.

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
   ii) une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;
supprimé
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv
   iv) un transfert de ressources entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader.
supprimé
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
   iv bis) un virement de crédits entre programmes pour éviter la perte de fonds du Feader.
Justification
Pour éviter aux États membres de perdre le bénéfice de fonds communautaires, il faut autoriser les reprogrammations entre les programmes de développement rural du même État membre lorsque l'analyse de la mise en œuvre révèle qu'il existe des risques de désengagement automatique.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'approbation visée au paragraphe 1 est délivrée par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour:

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 90, des actes délégués sur les dispositions relatives aux procédures et aux calendriers pour:

Justification
Il ne s'agit pas d'une question d'ordre purement technique.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

supprimé
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)
Seuls les agriculteurs définis comme «actifs» au sens du règlement (UE) n° .../2013 [PD] bénéficient de mesures ciblant les exploitations agricoles.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 15
1.  Un soutien au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.
1.  Un soutien au titre de la présente mesure couvre les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, les activités de démonstration et les actions d'information. Les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences peuvent comprendre des cours de formation, des ateliers et l'encadrement.
Une aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations.

Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou forestières.

2.  Un soutien au titre de la présente mesure est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales.
2.  Un soutien au titre de la présente mesure est accordé au profit des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, des denrées alimentaires et de la foresterie, des exploitants de terres et autres acteurs économiques qui sont des PME opérant dans des zones rurales. Lorsqu'un soutien est accordé au titre de la présente mesure à des PME, la priorité peut être donnée à des PME liées aux secteurs agricole et forestier.
Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.

Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information, qui peut être un organisme public, est le bénéficiaire de l'aide.

3.  Sont exclus du soutien au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.
3.  Sont exclus du soutien au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.
Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.

4.  Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide.
4.  Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement pertinents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide.
5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles.
5.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la détermination des coûts admissibles, les qualifications minimales des organismes fournissant les services de transfert de connaissances ainsi que la durée et le contenu des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 16
1.  Un soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:
1.  Un soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:
   (a) aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements;
   (a) aider les agriculteurs, les exploitants forestiers et les PME dans les zones rurales à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements;
   (b) promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et14 du règlement (UE) n° RH/2012;
   (b) promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et14 du règlement (UE) n° .../2013 [RH];
   (c) promouvoir la formation des conseillers.
   (c) promouvoir la formation des conseillers;
   (c bis) aider à l'installation des jeunes agriculteurs.
2.  Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.
2.  Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a), c) et c bis), est le prestataire de services de conseils ou de formation. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.
3.  Les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de sélection est objective et ouverte au public ainsi qu'aux organismes privés.
3.  Les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil ont les ressources adéquates en personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que l'expérience et font preuve d'indépendance et de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'appels à propositions. La procédure de sélection est régie par le droit public et ouverte aux organismes tant publics que privés. Elle est objective est exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.
Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n°°RH/2012.

Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../2013 [RH].

3 bis. Le système de conseil aux exploitations satisfait aux exigences imposées par l'article 12 du règlement (UE) n° .../2013 [RH]. Un soutien supplémentaire pour des services de conseil est accordé uniquement si l'État membre a mis en place un système de conseil agricole conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° .../2013 [RH].

4.  Les conseils aux agriculteurs sont liés au minimum à une des priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au minimum l'un des éléments suivants:
4.  Les conseils aux agriculteurs sont liés à au moins deux priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au moins deux des éléments suivants :
   (a) une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012;
   (a) une ou plusieurs des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° .../2013 [RH];
   (b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° PD/2012;
   (b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° .../2013 [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° .../2013 [PD];
   (c) les exigences ou les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation énoncées à l'annexe I du règlement (UE) n° RH/2012;
   (c) les exigences ou les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, à la biodiversité, à la protection de l'eau et des sols, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation énoncées à l'annexe I du règlement (UE) n° .../2013 [RH];
   (d) le développement durable de l'activité économique des petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE) n° PD/2012; ou
   (d) le développement durable de l'activité économique des petites exploitations agricoles, telles qu'elles sont définies par les États membres, et à tout le moins des exploitations agricoles participant au régime des petits exploitants agricoles visé au titre V du règlement (UE) n° .../2013 [RH]; ou
   (e) le cas échéant, les normes de sécurité au travail fondées sur la législation de l'Union.
   (e) le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou de sécurité agricole fondées sur la législation de l'Union ou sur le droit national;
   (e bis) l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs ou de nouveaux agriculteurs et /ou l'accès à la terre et aux prêts pour la création d'une exploitation agricole;
   (e ter) le développement durable de l'activité économique des exploitations, dans le droit fil de toutes les mesures recommandées par les programmes de développement rural, y compris la modernisation des exploitations agricoles, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières et le développement de l'agriculture biologique;
   (e quater) les services de conseil visant tout spécialement à favoriser la transformation locale et la commercialisation à courte distance, notamment la formation et la mise en œuvre des règles d'hygiène et des normes de sécurité alimentaire appropriées;
   (e quinquies) les aspects de l'approche «une seule santé» dans l'élevage.
Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation agricole.

Des conseils peuvent également couvrir d'autres points liés aux performances économique, agricole et environnementale de l'exploitation agricole.

5.  Les conseils aux exploitants forestiers couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.
5.  Les conseils aux exploitants forestiers couvrent au minimum les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.
6.  Les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise.
6.  Les conseils aux PME peuvent porter sur des points liés à la performance économique et environnementale de l'entreprise. La priorité peut être donnée aux micro-entreprises et aux PME liées aux secteurs agricole et forestier.
7.  Dans des cas justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.
7.  Dans des cas justifiés et appropriés, des conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.
8.  L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à l'annexe I. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.
8.  L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximums fixés à l'annexe I. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est dégressive sur une période maximale de cinq ans à compter de la mise en place.
9.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des organismes fournissant des conseils.
9.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des qualifications minimales des autorités ou des organismes fournissant des conseils.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 17
1.  Un soutien au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs aux:
1.  Un soutien au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs, des groupements de producteurs et des organisations de producteurs aux:
   (a) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par la législation de l'Union;
   (a) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par le droit de l'Union;
   (b) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:
   (b) systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:
   i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires afin de garantir:
   i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires afin de garantir:
   les caractéristiques spécifiques du produit, ou
   les caractéristiques spécifiques du produit, ou
   les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou
   les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou
   l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;
   l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement; ou
   des chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes et locales;
   ii) le système est ouvert à tous les producteurs;
   ii) le système est ouvert à tous les producteurs;
   iii) les produits relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;
   iii) les produits relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;
   iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits
   iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits
ou
ou
   (c) des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires .
   (c) systèmes de certification volontaires pour les produits et aux exploitations agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
1 bis. Le soutien peut aussi couvrir les coûts supportés par des agriculteurs ou des groupements et organisations de producteurs pour des activités d'information et de promotion se rapportant aux produits dans le cadre des systèmes de qualité visés au paragraphe 1, points a) et b).

2.  Une aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.
2.  Une aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.
Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut également être accordée aux bénéficiaires qui ont participé à un système similaire au cours de la période de programmation 2007-2013, à condition que les doubles paiements soient exclus et que la durée maximale totale de cinq ans soit respectée. L'aide est versée annuellement sur présentation de documents prouvant la participation au système. Toutefois, le producteur soumet une seule demande, qui couvre une période de cinq ans.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.

3.  L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.
3.  L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. Lorsqu'une aide est accordée à des groupements de producteurs conformément au paragraphe 1 bis, les États membres peuvent fixer un montant maximum différent.
4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a).
4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les systèmes de qualité spécifiques de l'Union couverts par le paragraphe 1, point a).
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 18
1.  Un soutien au titre de cette mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:
1.  Un soutien au titre de cette mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:
   (a) améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation;
   (a) améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation et sa viabilité, y compris l'efficacité de son utilisation des ressources et son bilan des gaz à effet de serre;
   (b) concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton. Le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe;
   (b) concernent la transformation, la commercialisation, la conservation ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité ou du coton, y compris les produits couverts par les systèmes de qualité visés à l'article 17; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; une aide peut être accordée pour la mise en place ou le développement de petits abattoirs;
   (c) concernent les infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement en énergie et la gestion de l'eau ou
   (c) concernent les infrastructures liées à l'évolution, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres, la fourniture et les économies d'énergie et d'eau et la gestion collective des terres et de l'eau ou
   (d) sont des investissements non productifs liés à la mise en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats ou qui renforcent le caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle à définir dans le programme.
   (d) sont des investissements non productifs liés à la mise en œuvre d'engagements agroenvironnementaux et forestiers, à l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats et à la gestion durable des ressources cynégétiques et génétiques ou qui renforcent le caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle à définir dans le programme.
2.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux exploitations agricoles. Dans le cas des investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations agricoles, seules les exploitations agricoles ne dépassant pas une certaine taille, à définir par les États membres dans le programme sur la base de l'analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le développement rural intitulée «améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles», sont admissibles au bénéfice de l'aide.
2.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux exploitations agricoles ou aux groupements et organisations de producteurs.
3.  Un soutien au titre de la présente mesure est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, les investissements collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, visées à l'article 33, paragraphe 3, et les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.
3.  Un soutien au titre de la présente mesure est limité aux taux d'aide maximums fixés à l'annexe I. Ces taux maximums peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour des projets de coopération entre petits exploitants destinés à améliorer la productivité durable de leur exploitation et à les inciter à rechercher d'autres sources de revenus, en ce compris la transformation, pour les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs investissant dans des systèmes de production agroécologiques; pour les investissements collectifs et les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, visées à l'article 33, paragraphe 3, et pour les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulatif maximum ne peut excéder 90 %.
4.  Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d).
4.  Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux investissements non productifs visés au paragraphe 1, point d).
4 bis. L'aide peut être accordée pour des investissements réalisés par les exploitants afin de satisfaire à des normes de l'Union nouvellement introduites dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, de la bientraitance des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail, qui ont été adoptées après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a
   (a) les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles et d'événements catastrophiques probables;
   (a) les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, d'incidents environnementaux et d'événements catastrophiques probables;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b
   (b) les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques.
   (b) les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et du potentiel de production endommagés par des catastrophes naturelles, des incidents environnementaux et des événements catastrophiques.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 20
1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre:
1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre:
   (a) l'aide au démarrage d'entreprises pour:
   (a) l'aide au démarrage d'entreprises pour:
   i) les jeunes agriculteurs;
   i) les jeunes agriculteurs;
   ii) les activités non agricoles dans les zones rurales;
   ii) les activités non agricoles et la fourniture de services agricoles dans les zones rurales;
   iii) le développement des petites exploitations;
   iii) le développement des petites exploitations;
   (b) les investissements dans des activités non agricoles;
   (b) les investissements dans des activités non agricoles;
   (c) les paiements annuels octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° PD/2012 (ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles») qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur.
   (c) les paiements uniques octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles établi par le titre V du règlement (UE) n° .../2013 [PD] (ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles») qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;
   (c bis) les paiements octroyés aux agriculteurs qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur dans l'intention de créer des entités économiques viables.
2.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.
2.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.
L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles et aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales, y compris dans le secteur du tourisme.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles que définies par les États membres.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole.

L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro et petites entreprises non agricoles dans les zones rurales et aux agriculteurs ou aux membres du ménage agricole.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, participent au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est calculée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020.

L'aide relevant du paragraphe 1, point c bis), est accordée aux agriculteurs qui:

   (a) ont pratiqué l'agriculture pendant au moins 10 ans;
   (b) s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur et
   (c) cessent définitivement toute activité agricole commerciale.
Les États membres peuvent définir des critères supplémentaires pour la viabilité des entités économiques pouvant bénéficier d'une aide au titre du paragraphe 1, point c bis).

2 bis. Lorsqu'une aide est accordée au titre du paragraphe 1, point a) ii), ou du paragraphe 1, point b), la priorité peut être donnée aux activités non agricoles liées à l'agriculture et à la foresterie ainsi qu'aux activités menées par des partenariats locaux animés par des acteurs de proximité.

3.  Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.
3.  Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré(e) comme membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide.
4.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.
4.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise doit commencer dans un délai de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.
Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a), i), est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises.

Les États membres définissent le seuil plancher et le plafond donnant aux exploitations agricoles l'accès au soutien, respectivement en vertu du paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 1, point a) iii). Le seuil plancher à un soutien au titre du paragraphe 1, point a) i), est sensiblement plus élevé que le plafond fixé pour le soutien au titre du paragraphe 1, point a) iii). Cependant, le soutien est limité aux exploitations relevant de la définition des micro et petites entreprises.

Le soutien prévu au paragraphe 1, point a) i), peut aussi être destiné à la location de terres à de jeunes agriculteurs et prendre la forme d'une garantie bancaire associée à un contrat de bail ou d'une aide au paiement des charges d'intérêt.

5.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, point a), i) et ii), est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.
5.  L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire, qui peut être versé en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, point a) i) et ii), est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise.
6.  Le montant maximum de l'aide visée au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), i) et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.
6.  Le montant maximum de l'aide visée au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe I. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, point a) i) et ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.
7.  Le soutien visé au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles.
7.  Le soutien visé au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel que le bénéficiaire perçoit au titre du régime des petits exploitants agricoles, et le calcul se fait pour la période comprise entre la date du virement et le 31 décembre 2020. Cette somme est accordée sous la forme d'un paiement unique.
7 bis. Le soutien visé au paragraphe 1, point c bis), est octroyé sous la forme d'un paiement unique plafonné au montant fixé à l'annexe I.

8.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4.
8.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 21
1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:
1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:
   (a) l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones de grande valeur naturelle;
   (a) l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones de grande valeur naturelle;
   (b) les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables;
   (b) les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment la mise en place et le développement de la distribution locale et de l'agrotourisme, et les investissements dans les énergies renouvelables, les systèmes économes en énergie et les systèmes viables de gestion des ressources et des déchets;
   (c) une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;
   (c) une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;
   (d) les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures associées;
   (d) les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures associées;
   (e) les investissements réalisés par les organismes publics dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et la signalisation des sites touristiques;
   (e) les investissements d'intérêt général dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques, les infrastructures touristiques de petite dimension, la commercialisation de services de tourisme rural et la signalisation des sites touristiques;
   (f) les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques;
   (f) les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques;
   (g) les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.
   (g) les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.
La priorité peut être donnée à des investissements dans les initiatives de développement locales menées par des acteurs de proximité et à des projets d'investissement pouvant faire l'objet d'une appropriation et d'un contrôle de la collectivité.

2.  Un soutien au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.
2.  Un soutien au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus.
3.  Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.
3.  Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement.
4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure.
4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 22
Article 22

Article 22

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

Investissements dans le développement durable des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

1.  L'aide prévue au titre de la présente mesure concerne:
1.  L'aide prévue au titre de la présente mesure concerne:
   (a) le boisement et la création de surfaces boisées;
   (a) le boisement et la création de surfaces boisées;
   (b) la mise en place de systèmes agroforestiers;
   (b) la mise en place de systèmes agroforestiers;
   (c) la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements catastrophiques et les menaces liées au climat;
   (c) la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles, y compris les infestations parasitaires et les foyers de maladies ainsi que les événements catastrophiques et les menaces liées au climat;
   (d) les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes forestiers;
   (d) les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale, ainsi que le potentiel d'atténuation, des écosystèmes forestiers;
   (e) les investissements dans de nouvelles techniques forestières et dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers.
   (e) les investissements dans des techniques forestières améliorées et dans les secteurs de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers.
2.  Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 36 à 40 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et les départements français d'outre-mer.
2.  Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 23 à 27 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée et les départements français d'outre-mer.
Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993 (ci-après dénommée «gestion durable des forêts»).

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993 (ci-après dénommée «gestion durable des forêts»).

3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les conditions permettant d'établir la réalité d'une catastrophe naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne les conditions permettant d'établir la réalité d'une catastrophe naturelle ou des foyers d'infestations parasitaires et de maladies, et la définition des types de mesures de prévention admissibles au bénéfice de l'aide.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 23
1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les coûts d'établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de dix ans.
1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point a), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations, et concerne les coûts d'établissement et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de quinze ans.
2.  Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'un taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.
2.  Les terres agricoles et non agricoles sont admissibles au bénéfice de l'aide. Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. Aucune aide n'est accordée au titre de la plantation d'arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. Dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d'autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. Afin d'éviter des effets dommageables pour l'environnement ou la biodiversité, les États membres peuvent déclarer certaines zones impropres au boisement.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90 en ce qui concerne la définition des exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90 pour définir les exigences environnementales minimales visées au paragraphe 2, en prenant en compte la diversité des écosystèmes forestiers dans l'Union.
Amendements 65 et 169
Proposition de règlement
Article 24
1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de trois ans.
1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point b), est accordée aux propriétaires et locataires fonciers privés, aux municipalités et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.
2.  On entend par «systèmes agroforestiers», les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture extensive sur les mêmes terres. Le nombre maximum d'arbres plantés par hectare est déterminé par les États membres, compte tenu des conditions pédoclimatiques locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer l'utilisation agricole des terres.
2.  On entend par «systèmes agroforestiers», les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture sur les mêmes terres. Les États membres déterminent le nombre minimal et le nombre maximal d'arbres plantés ou conservés par hectare, compte tenu des conditions pédoclimatiques et environnementales locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer une utilisation agricole durable des terres.
3.  Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.
3.  Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.
Justification
Il n'y a pas lieu de limiter la définition des systèmes agroforestiers à l'agriculture extensive.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 25
1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point c), est accordée aux de propriétaires de forêts privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de:
1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point c), est accordée aux propriétaires de forêts privés, semi-publics et publics, aux municipalités, aux forêts appartenant à l'État et à leurs associations, et couvre les coûts de:
   (a) la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux;
   (a) la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux. Une aide peut être accordée aux éleveurs dont les animaux, en pâturant, contribuent à la prévention des incendies;
   (b) les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels;
   (b) les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels;
   (c) l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication;
   (c) l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication; ainsi que
   (d) la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les événements catastrophiques.
   (d) la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et au changement climatique, ainsi que les événements catastrophiques.
Dans les zones classées à hauts risques, l'intégration d'équipements de prévention des feux de forêts est une condition préalable à toute aide.

2.  Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.
2.  Dans le cas des actions de prévention concernant les parasites et les maladies, le risque de catastrophes dans ces domaines doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par des organismes scientifiques publics. Le cas échéant, la liste des espèces d'organismes nuisibles pour les plantes qui peuvent causer une catastrophe doit être fournie dans le programme.
Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière détaillant les objectifs de prévention.

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est déterminée par les États membres dans le programme, le soutien est subordonné à la présentation d'un plan de gestion forestière détaillant les objectifs de prévention.

Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts. Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts.

Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts. Les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien pour la prévention des incendies de forêts.

3.  L'aide prévue au paragraphe 1, point d), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué la destruction d'au moins 30 % du potentiel forestier considéré. Ce pourcentage est fixé sur la base du potentiel forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
3.  L'aide prévue au paragraphe 1, point d), est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu'une catastrophe naturelle a eu lieu et que cette catastrophe ou les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont provoqué une destruction importante du potentiel forestier considéré, avec un seuil à définir par les États membres. L'étendue du dommage est déterminée sur la base du potentiel forestier moyen existant pendant la période de trois ans précédant immédiatement la catastrophe ou de la moyenne de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la catastrophe, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
4.  Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.
4.  Aucune aide n'est accordée au titre de la présente mesure pour les pertes de revenus résultant de la catastrophe naturelle.
Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.

Amendement 67
Proposition de règlement
Article 27
Article 27

Article 27

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

Investissements dans des techniques forestières améliorées et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.
1.  L'aide au titre de l'article 22, paragraphe 1, point e), est accordée aux propriétaires de forêts privés, aux communes et à leurs associations et aux PME, pour les investissements relatifs à l'amélioration du potentiel forestier ou relatifs à la transformation, la mobilisation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers. Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.
Une aide n'est accordée qu'aux investissements et aux techniques qui répondent aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 995/2010 et qui ne portent pas atteinte à la biodiversité ni à d'autres services écosystémiques forestiers.

2.  Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de l'exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.
2.  Les investissements visant à l'amélioration de la valeur économique des forêts doivent être réalisés au niveau de l'exploitation forestière et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.
3.  Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.
3.  Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.
4.  Le soutien est limité aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe I.
4.  Le soutien est limité aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe I.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 28
Article 28

Article 28

Mise en place de groupements de producteurs

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs

1.  L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter la mise en place de groupements de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:
1.  L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter la mise en place et le développement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:
   (a) d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;
   (a) d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;
   (b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;
   (b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;
   (c) d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité et
   (c) d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité et
   (d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.
   (d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.
2.  L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres sur la base d'un plan d'entreprise. Elle est limitée aux groupements de producteurs relevant de la définition des PME.
2.  L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus par l'autorité compétente des États membres sur la base d'un plan d'entreprise. La priorité peut être donnée aux groupements de producteurs de produits de qualité visés à l'article 17 et aux micro-entreprises. Aucune aide n'est accordée aux groupements de producteurs qui ne satisfont pas aux critères énoncés dans la définition des PME.
Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement de producteurs.

Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement de producteurs.

3.  L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la base de son plan d'entreprise. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.
3.  L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance du groupement de producteurs sur la base de son plan d'entreprise. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement. Les États membres n'effectuent le paiement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.
Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement. Dans le cas des groupements de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

4.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
4.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 29
1.  Les États membres mettent à disposition une aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. L'intégration de cette mesure dans les programmes de développement rural est obligatoire.
1.  Les États membres mettent à disposition une aide au titre de la présente mesure sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l'environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire.
2.  Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.
2.  Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d'agriculteurs et d'autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles ou utilisables à des fins agricoles. Les programmes agro-environnementaux doivent cibler des exemples de bonne pratique (selon le «principe du précurseur»), notamment en matière de gestion des sols, de gestion de l'eau, de biodiversité, de recyclage des éléments fertilisants et d'entretien de l'écosystème et accorder la priorité aux investissements dans ces techniques. Les programmes visent à diffuser les bonnes pratiques sur tout le territoire concerné par le programme. Les programmes climatiques visent à améliorer les performances de l'ensemble du système d'exploitation ou de production agricole en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.
3.  Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° RH/2012 et des autres obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.
3.  Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° RH/2012 et de toutes les obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme.
4.  Les États membres s'efforcent de fournir aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, et notamment sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation appropriée.
4.  Les États membres s'efforcent de fournir aux personnes s'engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure, les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, et notamment sous la forme de conseils d'experts liés à l'engagement et/ou en subordonnant l'aide au titre de cette mesure à une formation appropriée.
5.  Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration de la période initiale.
5.  Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d'allonger la durée de certains types d'engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle à l'expiration de la période initiale. Pour les nouveaux engagements qui suivent directement l'engagement pris lors de la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.
6.  Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %.
6.  Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements relèvent d'une démarche collective, le niveau maximum est de 30%.
Aucune aide au titre du Feader n'est accordée pour des engagements visés au chapitre 2 du titre III du règlement (UE) n° DP/2012.

6 bis. Pour les opérations concernant la conservation de l'environnement, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, et par dérogation au paragraphe 6, accorder un soutien sous la forme d'un forfait ou d'un paiement unique par unité pour les engagements à renoncer à l'utilisation commerciale des surfaces. Le soutien est calculé sur la base des coûts additionnels supportés et des pertes de revenus.

7.  En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.
7.  En cas de besoin, pour garantir l'application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l'article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires.
8.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
8.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.

9.  Une aide peut être octroyée en vue de la conservation des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8.
9.  Une aide peut être octroyée en vue de la conservation, ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8.
10.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation des engrais, des produits phytosanitaires ou d'autres intrants, l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.
10.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 90, en ce qui concerne la prolongation annuelle des engagements après la période initiale de l'opération, les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification ou une gestion différente de l'élevage, la limitation des engrais, des produits phytosanitaires ou d'autres intrants, l'élevage de races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales, ainsi que sur la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.
Amendements 70 et 145
Proposition de règlement
Article 30
1.  Une aide au titre de la présente mesure est accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) n° 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes.
1.  Une aide au titre de la présente mesure est accordée, par hectare de SAU, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou à adopter de telles pratiques et méthodes.
2.  L'aide n'est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (CE) n° RH/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes, établies par la législation nationale. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.
2.  L'aide n'est accordée que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° .../2013 [RH], des obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires correspondantes, établies par le droit national. Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.
3.  Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale.
3.  Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Pour promouvoir le recours à cette mesure également après 2015, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de soutien aux agriculteurs à l'aide d'une mesure de suivi après 2020. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale.
4.  Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximum est de 30 %.
4.  Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs ou des groupements d'autres gestionnaires de terres, le niveau maximum est de 30 %.
5.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
5.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
5 bis. Dans leurs programmes de développement rural, les États membres définissent les modalités selon lesquelles la présente mesure peut être combinée avec d'autres mesures, notamment avec celles visées aux articles 17, 18, 28, 29, 31 et 36, en vue de développer l'agriculture biologique et de réaliser les objectifs en matière d'environnement et de développement économique rural.

Amendements 71 et 146
Proposition de règlement
Article 31
1.  L'aide prévue au titre de la présente mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE.
1.  L'aide prévue au titre de la présente mesure est accordée annuellement et par hectare de SAU ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages2 et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau3.
Dans le cas d'exigences à caractère permanent, l'aide peut revêtir la forme d'une somme forfaitaire par hectare de SAU ou de forêt assurant une compensation intégrale. Dans ce cas, les engagements sont enregistrés comme servitudes s'appliquant à l'utilisation future des terres dans un registre foncier national. Dans des cas dûment justifiés, l'aide peut être accordée sur la base de coûts unitaires autres que les coûts unitaires par hectare, comme le nombre de kilomètres de cours d'eau.

L'aide peut couvrir les investissements non productifs matériels et/ou immatériels qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences découlant des directives 2009/147/CE, 92/43/CEE et 2000/60/CE.
2.  L'aide est accordée aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.
2.  L'aide est accordée aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts privés et associations de propriétaires de forêts. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.
3.  Un soutien aux agriculteurs lié aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) n° RH/2012 du Conseil.
3.  Un soutien aux agriculteurs lié aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordé qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) n° … /2013 [RH] du Conseil et des obligations correspondantes, établies au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2013. Des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le programme de développement rural pour les cas où ces obligations sont incompatibles dans l'exploitation concernée avec les objectifs de ces directives.
4.  Un soutien aux agriculteurs lié à la directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui:
4.  Un soutien aux agriculteurs lié à la directive 2000/60/CE n'est accordé que pour des exigences spécifiques qui:
   (a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de protection de l'eau;
   (a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application des autres textes législatifs de l'UE en matière de protection de l'eau;
   (b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) n° RH/2012 et des obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012;
   (b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et de bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1 du règlement (UE) n° …/2013 [RH] et des obligations établies en application du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° …/2013 [PD];
   (c) vont au-delà du niveau de protection prévu par la législation de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et
   (c) vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'UE existant au moment de l'adoption de la directive 2000/60/CE, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et
   (d) imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.
   (d) imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.
5.  Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.
5.  Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme.
6.  Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:
6.  Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:
   (a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
   (a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
   (b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n'excèdent pas, par programme de développement rural, 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d’application territorial;
   (b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent au renforcement des populations des espèces visées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE, à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE et à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux conformément à l'article 1er de la directive 2009/147/CE. Ces zones n'excèdent pas, par programme de développement rural, 7 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d’application territorial;
   (c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.
   (c) les zones agricoles et forestières incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.
7.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
7.  L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.
Les États membres peuvent, dans leurs plans de financement, présenter des budgets séparés pour les paiements au titre des zones agricoles Natura 2000, des zones forestières Natura 2000 et les paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau.

   ––––––––––––––
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 32
1.  Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.
1.  Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de SAU, afin d'indemniser les agriculteurs des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.
Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) n°° PD/2012.

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union soit évitée.

Lorsqu'ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenu, les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de tenir compte:

   de la situation et des objectifs de développement propres à une région;
   de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole,
   du type de production et, le cas échéant, de la structure économique de l'exploitation.
2.  Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 33.
2.  Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 33.
3.  Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe I.
3.  Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe I.
Les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié, accorder des paiements individuels au-delà du montant maximal fixé à l'annexe I, à condition que le montant maximal soit respecté en moyenne au niveau de la programmation.

4.  Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à déterminer dans le programme.
4.  Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à déterminer dans le programme.
5.  Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2017 aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces paiements sont dégressifs, à partir de 2014, à hauteur de 80 % du paiement reçu en 2013, pour atteindre 20 % en 2017.
5.  Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, pour une période de quatre ans aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite d'une nouvelle délimitation visée à l'article 33, paragraphe 3. Ces paiements sont dégressifs et passent de 80 % du paiement reçu durant la période de programmation 2007-2013 au cours de la première année à 20 % au cours de la quatrième année.
6.  Dans les États membres qui n'ont pas terminé la délimitation prévue à l'article 33, paragraphe 3, avant le 1er janvier 2014, le paragraphe 5 s'applique aux agriculteurs bénéficiant de paiements dans les zones qui étaient admissibles au bénéfice des paiements de ce type au cours de la période 2007-2013. Après l'achèvement de la délimitation, les agriculteurs établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure. Les agriculteurs établis dans des zones qui ne sont plus admissibles continuent à recevoir les paiements conformément aux dispositions du paragraphe 5.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 33
1.  Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories suivantes:
1.  Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, désignent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 32, dans les catégories suivantes:
   (a) les zones de montagne;
   (a) les zones de montagne;
   (b) les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; et
   (b) les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes et
   (c) les autres zones soumises à des contraintes particulières,
   (c) les autres zones soumises à des contraintes particulières,
2.  Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:
2.  Afin de bénéficier des paiements au titre de l’article 32, les zones de montagne doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:
   (a) l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;
   (a) l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;
   (b) la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'elles pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.
   (b) la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné, telles que la mécanisation n'est pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.
Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.

3.   Afin de bénéficier des paiements au titre de l'article 32, les zones autres que les zones de montagne, sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 66 % de la SAU remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe II, à la valeur seuil indiquée. Le respect de cette condition est assuré au niveau approprié des unités administratives locales («UAL de niveau 2»).
3.   Les États membres désignent les zones, autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes comme étant admises à bénéficier de paiements au titre de l'article 32. Ces zones se caractérisent par des contraintes naturelles importantes, notamment une faible productivité des sols ou des conditions climatiques médiocres, ainsi que par le fait que le maintien d'une activité agricole extensive est important pour la gestion des terres.
Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, au sens du premier alinéa, ont été documentées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique.

Avant le 31 décembre 2014, la Commission présente une proposition législative établissant les critères biophysiques contraignants et les valeurs de seuil correspondantes à appliquer pour les délimitations futures, ainsi que les règles appropriées en matière d'affinement et les dispositions transitoires.

4.  Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l'article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique et de la zone ou dans le but de protéger le littoral.
4.  Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 sont admissibles au bénéfice des paiements au titre de l'article 32 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques, y compris une très faible densité de population, et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural, et pour préserver le potentiel touristique de la zone ou dans le but de protéger le littoral.
Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie de l'État membre concerné.

Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles homogènes du point de vue des conditions de protection naturelle et leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de la superficie de l'État membre concerné.

5.  Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural:
5.  Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2, 3 et 4.
   (a) la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4;
   (b) la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.  Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° RH/2012 et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées dans le programme.
2.  Les paiements en faveur de la bientraitance des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° … /2013 [RH] et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale. Ces exigences sont recensées dans le programme.
Ces engagements sont pris pour une période d'un an renouvelable.

Ces engagements sont pris pour une période renouvelable, allant d'un an à sept ans.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Une aide au titre de cette mesure est accordée par hectare de forêt, aux exploitants forestiers, aux municipalités et à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du budget de l'État.
1.  Une aide au titre de cette mesure est accordée par hectare de forêt, exclusivement aux exploitants forestiers, aux municipalités et à leurs associations qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements forestiers et environnementaux. Les organismes gérant des forêts appartenant à l'État peuvent également bénéficier d'un soutien, à condition qu'ils soient indépendants du budget de l'État.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2
Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est déterminé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts.

supprimé
Justification
La gestion durable des forêts fait déjà l'objet de dispositions suffisantes au niveau national, indépendamment de la taille des exploitations. L'obligation de mettre en place un plan de gestion ne se traduirait que par un surcroît de bureaucratie.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.  Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I.
3.  Les paiements indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. L'aide est limitée au montant maximum fixé à l'annexe I. Dans des cas clairement justifiés, une aide, sous la forme d'un versement unique ou d'un montant forfaitaire, calculée sur la base des coûts supplémentaires ou des pertes de revenus, est accordée par projet pour les conventions prévoyant la renonciation à l'utilisation d'arbres ou de peuplements.
Justification
Dans les écosystèmes forestiers, il est souvent plus utile de mettre en place des financements par projets, plutôt qu'à la surface. Les forêts ayant une période de végétation très longue, il n'est pas adapté de prévoir un tarif forfaitaire uniforme de 200/ha pour couvrir les frais réels.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 36
1.  L'aide au titre de la présente mesure encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en particulier:
1.  L'aide au titre de la présente mesure encourage les formes de coopération impliquant au moins deux entités, et en particulier:
   (a) les approches de coopération impliquant différents acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les organisations interprofessionnelles;
   (a) les approches de coopération impliquant différents acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire de l'Union, du secteur de la foresterie et entre d'autres acteurs, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;
   (b) la création de pôles et de réseaux;
   (b) la création de pôles, de réseaux et d'organismes de coordination;
   (c) la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l’article 62.
   (c) la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l’article 62;
   (c bis) l'innovation et la coopération au travers du jumelage entre les réseaux de l'Union et des pays tiers.
2.  La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:
2.  La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:
   (a) les projets pilotes;
   (a) les projets pilotes, les projets de démonstration et les projets phares;
   (b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie;
   (b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie, y compris ceux visant à la réduction des déchets;
   (c) la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de ressources;
   (c) la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de ressources;
   (d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d'approvisionnement courts et les marchés locaux;
   (d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d'approvisionnement courts et les marchés locaux et régionaux;
   (e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;
   (e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts, des marchés locaux et régionaux et de produits au titre de systèmes de qualité;
   (f) les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci;
   (f) les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation de celui-ci;
   (g) les approches collectives à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur;
   (g) les approches coordonnées à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l'eau, l'utilisation d'énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;
   (h) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels.
   (h) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;
   (i) la mise en œuvre, en particulier par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° [CSC/2012], de stratégies locales de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;
   (i) la mise en œuvre, en particulier par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° … /2013 [CSC], de stratégies locales de développement répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;
   (j) la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents.
   (j) la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents;
   (j bis) le développement, y compris la commercialisation, de services touristiques liés au tourisme rural;
   (j ter) le développement de projets dagriculture sociale».
2 bis. Lors de l'attribution d'un soutien, la priorité peut être accordée à la coopération entre les entités regroupant des producteurs primaires.

3.  L'aide prévue au paragraphe 1, point b), n'est accordée qu'aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux.
L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.

3.  L'aide aux opérations prévue paragraphe 2, point b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.
4.  Les résultats des projets pilotes et des opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b), font l'objet d'une diffusion.
4.  Les résultats des projets pilotes et des opérations des acteurs individuels prévus au paragraphe 2, point b), font l'objet d'une diffusion.
5.  Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure:
5.  Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la présente mesure:
   (a) les études portant sur la zone concernée, les études de faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° [CSC/2012];
   (a) les études portant sur la zone concernée, les études de faisabilité et les coûts liés à l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC];
   (b) l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;
   (b) l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;
   (c) les frais de fonctionnement de la coopération;
   (c) les frais de fonctionnement de la coopération;
   (d) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° [CSC/2012] ou d’une action axée sur l’innovation;
   (d) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d'une stratégie locale de développement autres que les cas visés à l'article 29 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC] ou d’une action axée sur l’innovation;
   (e) les coûts des activités de promotion.
   (e) les coûts des activités de promotion.
6.  Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet.
6.  Lors de la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan de gestion forestière ou d'un équivalent ou d'une stratégie de développement, les États membres peuvent accorder les aides soit sous la forme d'un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets mis en œuvre, soit en ne couvrant que les coûts de la coopération et en ayant recours à des fonds provenant d'autres mesures ou d'autres Fonds de l’Union pour la mise en œuvre du projet.
7.  La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres peut également bénéficier d'une aide.
7.  La coopération entre acteurs situés dans différentes régions ou États membres et celle avec des acteurs des pays en développement peuvent également bénéficier d'une aide.
8.  L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.
8.  L'aide est limitée à une période maximale de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement dans des cas dûment justifiés.
9.  La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée.
9.  La coopération au titre de la présente mesure peut être combinée à des projets soutenus par des fonds de l'Union autres que le Feader sur le même territoire. Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l'Union soit évitée.
10.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au paragraphe 2.
10.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne, d'une part, la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide et, d'autre part, les conditions d'octroi de l'aide aux types de coopération énumérés au paragraphe 2.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 37
1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre:
1.  L'aide au titre de la présente mesure couvre:
   (a) les participations financières, versées directement aux producteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires;
   (a) les participations financières, versées directement aux producteurs ou aux groupements de producteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires;
   (b) les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental;
   (b) les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'organismes nuisibles, d'un incident environnemental ou de phénomènes climatiques défavorables, y compris la sécheresse;
   (c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus.
   (c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation ou des assurances, fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus, ou bien de participations financières versées directement aux agriculteurs pour le paiement des primes d'assurance destinées à couvrir le risque de forte baisse du revenu.
2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «fonds de mutualisation», un système agréé par l'État membre conformément à sa législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs revenus.
2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «fonds de mutualisation», un système agréé par l'État membre conformément à sa législation nationale et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités lorsqu'ils subissent des pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'organismes nuisibles, d'un incident environnemental ou de phénomènes climatiques défavorables ou lorsqu'ils enregistrent une baisse sensible de leurs revenus.
3.  Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée. L'aide directe au revenu perçue au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation36 (ci-après dénommé «FEM») est également prise en considération lors de l'estimation des niveaux de revenu des agriculteurs.
3.  Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d’assurance privés soit évitée.
4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à l'article 40, paragraphe 4.
4.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation visés à l'article 39, paragraphe 3, point b), et à l'article 40, paragraphe 4.
La Commission réalise une évaluation à mi-parcours de l'application de la mesure de gestion des risques et communique ensuite un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées pour améliorer l'application de la mesure de gestion des risques.

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 38
1.  L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
1.  L'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire ou pour une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire entraînant une baisse de plus de 30 % de la production annuelle par rapport à la production annuelle moyenne de l'agriculteur. Cette production annuelle moyenne est calculée sur la base des données relatives aux trois ou aux cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ou, dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, sur la base des résultats d'une année spécifique pendant les cinq années précédentes.
L'évaluation de l'ampleur des pertes causées peut être modulée en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque type de produit par le recours à:
   (a) des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l'exploitation ou au niveau local, régional, national, ou
   (b) des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.
2.  Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
2.  Le phénomène climatique défavorable ou le foyer de maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

3.  Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.
3.  Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées à l'article 37, paragraphe 1, point a), ni comporter des exigences ou des spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.
Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

4.  Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.
4.  Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 39
Article 39

Article 39

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales, d'organismes nuisibles, d'incidents environnementaux ou de phénomènes climatiques défavorables

1.  Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:
1.  Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:
   (a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;
   (a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;
   (b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;
   (b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;
   (c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
   (c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
2.  Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.
2.  Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres ont la faculté de compléter les fonds de mutualisation par des systèmes d'assurance.
Les agriculteurs ne sont admissibles au bénéfice de paiements de compensation que s'ils ont pris toutes les mesures de précaution requises pour améliorer la capacité de leur exploitation à lutter contre la dégradation de l'environnement, les maladies animales ou végétales, les organismes nuisibles et les événements liés au changement climatique.

3.  Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:
3.  Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:
   (a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de manière dégressive;
   (a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans et de manière dégressive;
   (b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.
   (b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise ou sur les frais supportés au titre des contrats d'assurance conclus par le fonds de mutualisation aux prix du marché.
Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

4.  En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière ne peut être octroyée au titre de l'article 37, paragraphe 1, point b) que pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE.
4.  En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière peut être octroyée au titre de l'article 37, paragraphe 1, point b) pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE, ainsi que pour les maladies des abeilles.
5.  Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.
5.  Le soutien est limité au taux d'aide maximum fixé à l'annexe I.
Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

   (a) des plafonds par fonds;
   (a) des plafonds par fonds;
   (b) des plafonds unitaires appropriés.
   (b) des plafonds unitaires appropriés.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 40
1.  L’aide au titre de l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus», la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs ne compensent pas plus de 70 % des pertes de revenu.
1.  L’aide au titre de l’article 37, paragraphe 1, point c), ne peut être accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), on entend par «revenus», la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation ou l'assurance aux agriculteurs ne compensent pas plus de 70 % des pertes de revenu.
2.  Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:
2.  Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:
   (a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;
   (a) est agréé par l’autorité compétente conformément à la législation nationale;
   (b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;
   (b) conduit une politique transparente en matière de paiements au fonds et de retraits du fonds;
   (c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
   (c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
3.  Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.
3.  Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.
4.  Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point c), ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.
Les participations financières visées à l'article 37, paragraphe 1, point c), sont octroyées pour les seuls contrats d'assurance qui couvrent les pertes de revenu visées au paragraphe 1 ou bien ne portent que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

Aucune participation de fonds publics n'est accordée au capital social initial.

5.  Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.
5.  Le soutien est limité au taux maximum fixé à l'annexe I.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c
   (c) la délimitation par rapport aux autres mesures, la conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture biologique visée à l'article 30 et de la mesure relative aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation de la forêt visée à l’article 35;
   (c) la délimitation par rapport aux autres mesures, la conversion vers d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe I, le calcul des coûts de transaction et la conversion ou l'adaptation des engagements pris au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 29, de la mesure relative à l'agriculture biologique visée à l'article 30, de la mesure relative à la bientraitance des animaux visée à l'article 34 et de la mesure relative aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation de la forêt visée à l’article 35;
Justification
L'article 34 fait également référence aux coûts de transaction et prévoit que ces coûts devraient être mentionnés dans ce contexte aux côtés des coûts de transaction des autres mesures.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
1.  Outre les tâches visées à l'article 30 du règlement (UE) n° [CSC/2012], les groupes d'action locale peuvent également réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur.
1.  Outre les tâches visées à l'article 30 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC], les groupes d'action locale peuvent également:
   (a) réaliser des tâches supplémentaires qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou l'organisme payeur, ou
   (b) mettre en œuvre de façon autonome ou avec des partenaires des opérations qui présentent une vaste dimension territoriale appelés «projets-cadres» au titre de leur stratégie de développement local.
Justification
Nous proposons que des groupes d'action locale puissent mettre en œuvre des projets dans le cadre de la stratégie de développement local de la vaste dimension territoriale, avec la participation de partenaires de la zone des pays les moins avancés. Les réglementations actuelles limitent le rôle des groupes d'action locale à être des intermédiaires dans le transfert de moyens financiers et des catalyseurs. Manifestement, la possibilité de réaliser des projets phares dans le cadre d'une stratégie créerait une valeur ajoutée significative. En outre, l'expérience que nous avons acquise avec la Pologne montre que la demande de projets de petite taille et de courte durée est très forte. Or, s'ils doivent suivre la même voie administrative, de nombreux candidats abandonnent. Grâce à l'amendement proposé, les partenaires n'entreraient en contact qu'avec un groupe d'action locale et ne seraient pas tenus d'emprunter la voie administrative complexe.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b
   (b) le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement.
   (b) le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement menée par des acteurs locaux.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
   (b bis) la possibilité pour les groupes d'action locale déjà constitués de mener les études et de faire l'animation de territoire nécessaires pour porter la candidature de nouveaux territoires au programme Leader.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1
   (a) aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale;
   (a) aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale, y compris des projets de coopération avec des pays en développement;
Justification
La cohérence des politiques en faveur du développement va bien au-delà du principe de «ne pas nuire», de sorte qu'il faut explorer les effets synergétiques éventuels des politiques internes de l'Union par rapport aux objectifs de développement. La communication de la Commission et les conclusions du Conseil concernant le cadre stratégique pour la sécurité alimentaire soulignent la nécessité d'associer les grands groupes d'acteurs, comme les collectivités de développement local, les organisations d'agriculteurs et les associations de femmes, à l'élaboration des mesures en faveur du développement rural et agricole. Les échanges transnationaux dans le cadre de projets Leader pourront également soutenir pareilles initiatives.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
   (b bis) des organismes qui poursuivent des objectifs de développement conformes aux priorités établies à l'article 5 du présent règlement.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
2.  Les coûts liés à l'animation du territoire visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n° [CSC/2012] sont les coûts destinés à couvrir des actions d'information sur la stratégie locale de développement ainsi que les tâches de développement des projets.
2.  Les coûts liés à l'animation du territoire visés à l'article 31, point d), du règlement (UE) n° …/2013 [CSC] sont les coûts supportés pour faciliter les échanges entre les parties prenantes pour diffuser des informations sur la stratégie locale de développement et la promouvoir ainsi qu'encourager les bénéficiaires potentiels au développement des projets et à la préparation des applications.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 46
1.   Pour être admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader, les opérations d'investissement sont précédées d'une évaluation de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d'investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement.
1.   Les États membres peuvent subordonner l'admissibilité des opérations d'investissements à une évaluation préalable de l'impact attendu sur l'environnement, en conformité avec la législation nationale et européenne spécifique applicable à ce type d'investissements. Les États membres peuvent accorder la priorité aux investissements qui:
   (a) améliorent notablement la performance des exploitations en matière d'environnement, du climat et de bien-être des animaux;
   (b) facilitent la diversification des sources de revenus des agriculteurs; ou
   (c) consistent en des activités communes.
2.  Les dépenses admissibles sont limitées:
2.  Les dépenses admissibles sont limitées:
   (a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;
   (a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;
   (b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;
   (b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;
   (c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.
   (c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité, et à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.
3.  Dans le cas de l'irrigation, seuls les investissements entraînant une réduction de la consommation d'eau antérieure de 25 % au moins sont considérés comme des dépenses admissibles. Par dérogation, dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne à compter de 2004, les investissements dans de nouvelles installations d'irrigation peuvent être considérés comme des dépenses admissibles, dans les cas où une analyse environnementale apporte la preuve que l'investissement concerné est durable et n'a pas d'incidences négatives sur l'environnement.
3.  Dans le cas de l'irrigation, les nouveaux investissements, y compris la modernisation des systèmes existants pour une utilisation plus rationnelle de l'eau et une amélioration de l'efficacité énergétique, sont considérés comme des dépenses admissibles. Dans les zones dans lesquelles ont été mis en place des plans de gestion du district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE ainsi que les programmes de mise en œuvre correspondants, ces investissements ne sont considérés comme dépenses admissibles que s'ils se conforment aux objectifs environnementaux desdits plans.
4.  Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.
4.  Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, de droits au paiement, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement. Toutefois, dans le cas de la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), les dépenses pour l'achat d'animaux peuvent constituer des dépenses admissibles.
5.  Les bénéficiaires d’une aide liée à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.
5.  Les bénéficiaires d’une aide liée à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique liée à l'investissement aux organismes payeurs compétents, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location, des équipements d'occasion et les investissements de simple remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 90, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autres coûts liés à des contrats de location, des équipements d'occasion et les investissements de simple remplacement peuvent être considérés comme des dépenses admissibles au bénéfice de l'aide.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
1.  L’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition de critères de sélection, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne les petites subventions.
1.  L’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées au titre de toutes les mesures, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir que les mesures prises à l'intention des exploitations agricoles soient orientées exclusivement vers lagriculteur en activité», tel qu'il est défini dans le règlement (UE) n° .../2013 [PD]. De plus, ces critères visent à garantir une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition et de l'application de ces critères, le principe de proportionnalité doit être pris en compte.
Justification
Les aides apportées par les mesures prises à l'intention des exploitations agricoles ne doivent cibler que l'«agriculteur en activité» comme bénéficiaire, tel qu'il est défini dans la proposition de règlement relatif aux paiements directs de la PAC. S'il est proposé d'établir cette distinction dans le premier pilier, il y a lieu d'en faire de même dans le deuxième pilier.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 50
Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la «zone rurale» au niveau du programme.

Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la «zone rurale» au niveau du programme. Dans des cas techniquement justifiés, différents secteurs peuvent être instaurés au sein d'une même mesure.

Amendement 93
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
2.  Un montant de 30 millions d'EUR est retiré de la dotation visée au paragraphe 1 et sert à financer le prix de la coopération locale innovante visé à l'article 56.
supprimé
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.  À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du règlement (CE) n° [CSC/2012], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles visées à l'article 33, paragraphe 3.
3.  À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 52 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC], ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 33.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 – point a
   (a) à accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;
   (a) à accroître la participation des parties prenantes du secteur de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que d'autres acteurs du monde rural à la mise en œuvre de la politique de développement rural;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4
4.  La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural.
Justification
Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 53
1.  Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.
1.  Un réseau PEI est mis en place pour apporter un soutien au PEI pour la production, la viabilité économique et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 61, conformément à l'article 51, paragraphe 1. Il doit permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, services de conseil et chercheurs.
2.  Les tâches du réseau PEI consistent:
2.  Les tâches du réseau PEI consistent:
   (a) à fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;
   (a) à fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI, notamment aux producteurs primaires, à ceux qui les fournissent et à ceux qu'ils fournissent;
   (b) à animer les discussions au niveau du programme, en vue d'encourager la création de groupes opérationnels;
   (c) à passer en revue et faire un rapport sur les résultats de la recherche et les connaissances utiles pour le PEI;
   (d) à collecter, consolider et diffuser les bonnes pratiques en matière d'innovation;
   (d) à collecter, consolider et diffuser les connaissances scientifiques et les nouvelles technologies en matière d'innovation et l'échange des connaissances;
   (d bis) à instaurer un dialogue entre les agriculteurs et la communauté de la recherche.
   (e) à organiser des conférences et des ateliers et diffuser des informations dans le domaine du PEI.
3.  La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau PEI.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3
3.  La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen d'évaluation pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen d'évaluation pour le développement rural.
Justification
Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point c
   (c) à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural;
   (c) à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement;
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point d
   (d) à favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture.
   (d) à favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – partie introductive
   (b) pour la préparation et la mise en œuvre d'un plan d'action contenant au moins les données suivantes:
   (b) à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pouvant porter sur les aspects suivants:
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii
   iii) soutien en faveur du suivi, notamment par la collecte et le partage d'analyses, de recommandations et de retours d'information pertinents, émanant notamment des comités de suivi visés à l'article 41 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Les groupes d'action locale doivent être également soutenus par le réseau rural national aux fins du suivi et de l'évaluation des stratégies locales de développement;
supprimé
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point v
   v) collecte d'exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;
supprimé
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vi
   vi) études en cours et analyse;
supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vii
   vii) activités de mise en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier assistance technique à la coopération interterritoriale et transnationale, facilitation de la coopération entre les groupes d'action locale, et recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 36;
supprimé
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point b – sous-point vii bis (nouveau)
   vii bis) plan visant à encourager les guichets uniques locaux, qu'ils soient physiques ou numériques, afin de rendre les informations sur les programmes de développement rural et les autres programmes financés par les fonds du CSC accessibles localement aux bénéficiaires potentiels;
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 – point c
   (c) pour la mise en place d'un comité de présélection d'experts indépendants et le processus de présélection des candidatures pour le prix de la coopération locale innovante visé à l'article 58, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des réseaux ruraux nationaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux.
Justification
Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 56
Article 56

supprimé
Prix de la coopération locale innovante dans les zones rurales

Les fonds visés à l'article 51, paragraphe 2, sont utilisés pour le financement de la remise d'un prix à des projets de coopération impliquant au moins deux entités situées dans des États membres différents qui mettent en œuvre un concept local innovant.

Amendement 110
Proposition de règlement
Article 57
Article 57

supprimé
Appel à propositions

1.  À compter de 2015 au plus tard, et par la suite chaque année, la Commission lance un appel à propositions en vue de l'attribution du prix visé à l'article 56. Le dernier appel à propositions est lancé au plus tard en 2019.
2.  L'appel à propositions mentionne un thème pour les propositions qui est lié à l'une des priorités de l'Union pour le développement rural. Le thème doit également être approprié en vue de sa mise en œuvre dans le cadre d'une coopération au niveau transnational.
3.  L'appel à propositions concerne à la fois les groupes d'action locale et les entités individuelles ayant coopéré aux fins du projet spécifique.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 58
Article 58

supprimé
Procédure de sélection

1.  Les candidatures pour le prix sont présentées par les demandeurs de tous les États membres au réseau rural national, qui est responsable de la présélection des candidatures.
2.  Les réseaux ruraux nationaux mettent en place, au sein de leurs membres, un comité de présélection d'experts indépendants, en vue de la présélection des candidatures. La présélection des candidatures se fait sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution définis dans l'appel à propositions. Chaque réseau rural national présélectionne au maximum dix candidatures et les transmet à la Commission.
3.  La Commission est responsable de la sélection de cinquante projets gagnants parmi les candidatures présélectionnées dans tous les États membres. La Commission met en place un groupe de pilotage ad hoc, composé d'experts indépendants. Ce groupe de pilotage prépare la sélection des lauréats sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution définis dans l'appel à propositions.
4.  La Commission, au moyen d'un acte d'exécution, statue sur la liste de projets auxquels le prix est attribué.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 59
Article 59

supprimé
Récompense financière – conditions et paiement

1.  Pour que les projets soient susceptibles de bénéficier du prix, le temps nécessaire pour leur achèvement n'excède pas deux ans à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution attribuant le prix. Le délai de réalisation du projet est défini dans la candidature.
2.  Le prix est accordé sous la forme d'un montant forfaitaire. Le montant du versement est déterminé par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, en fonction de critères définis dans l'appel à propositions et compte tenu du coût estimé de réalisation du projet indiqué dans le dossier de candidature. Le prix maximum par projet n'excède pas 100 000 EUR.
3.  Les États membres octroient la récompense aux candidats retenus après avoir vérifié que le projet a été achevé. Les dépenses y afférentes sont remboursées par l'Union aux États membres, en conformité avec les dispositions du titre IV, chapitre 2, section 4, du règlement (UE) n° RH/2012. Les États membres peuvent décider de verser en tout ou en partie le montant du prix aux candidats retenus avant d'avoir vérifié l'achèvement du projet, mais ils assument, dans ce cas, la responsabilité des dépenses jusqu'à la vérification de l'achèvement du projet.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 60
Article 60

supprimé
Dispositions relatives à la procédure, aux calendriers et à la création du groupe de pilotage

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles détaillées concernant la procédure et le calendrier de la sélection des projets et les règles relatives à la création du groupe de pilotage d'experts indépendants visé à l'article 58, paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 91.

Amendement 114
Proposition de règlement
Titre IV
PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture

PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture

Amendement 115
Proposition de règlement
Article 61
1.  Le PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture:
1.  Le PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture:
   (a) promeut un secteur agricole efficace dans l'utilisation des ressources, productif, à faible taux d'émission, ménageant le climat, résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépend l'agriculture;
   (a) promeut un secteur agricole et forestier efficace dans l'utilisation des ressources, productif, compétitif, à faible taux d'émission, ménageant le climat, résilient face au changement climatique et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépendent l'agriculture et la foresterie;
   (b) contribue à assurer l'approvisionnement régulier des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants et nouveaux;
   (b) contribue à améliorer durablement la productivité de l'agriculture européenne et à assurer l'approvisionnement régulier des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des biomatériaux, existants et nouveaux;
   (c) améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets;
   (c) améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à promouvoir les systèmes de production agroenvironnementaux, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les effets; et
   (d) jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les entreprises et les services de conseil.
   (d) jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les communautés rurales, les entreprises, les ONG et les services de conseil;
   (d bis) facilite les échanges entre l'Union européenne et les pays en développement dans les domaines de la recherche, des connaissances et des technologies au profit de la productivité et de la pérennité de l'agriculture, en accordant une attention particulière aux besoins des petits agriculteurs.
2.  Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en:
2.  Le PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture, s'efforce d'atteindre ses objectifs en:
   (a) créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles;
   (a) créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles au travers d'une approche participative de la part des parties prenantes;
   (b) promouvant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes et
   (b) promouvant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes;
   (c) informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.
   (c) informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles et
   (c bis) coopérant avec les réseaux et les institutions ad hoc dans les pays en développement;
   (c ter) déterminant les entraves d'ordre réglementaire qui font obstacle à l'innovation et à l'investissement dans la recherche et le développement, conformément aux principes établis dans les communications de la Commission sur le thème «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne» et sur le thème «Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne».
3.  Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 53.
3.  Le Feader contribue à la réalisation des objectifs du PEI pour la production et la viabilité économique et pour le développement durable de l'agriculture grâce à une aide, conformément à l'article 36, des groupes opérationnels du PEI visés à l'article 62 et du réseau PEI visé à l'article 53.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 62
1.  Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation.
1.  Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI pour la production et la viabilité économique, ainsi que pour la durabilité de l'agriculture. Ils sont mis en place par les acteurs intéressés, tels que les agriculteurs, les chercheurs, les conseillers et les entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. La formation d'un groupe opérationnel est déterminée par consensus entre des parties prenantes représentant un large éventail d'intérêts dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de la recherche. Les groupes opérationnels ne sont pas créés par une partie prenante isolée ou par un groupe de parties prenantes représentant une communauté limitée d'intérêts. Les groupes opérationnels peuvent exercer leurs activités sur le territoire d'un État membre, être constitués de membres implantés dans plusieurs États membres et dans des pays tiers.
2.  Les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et évitent les situations de conflit d'intérêt.
2.  Les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qui assurent la transparence de leur fonctionnement et évitent les situations de conflit d'intérêt.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 63
1.  Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:
1.  Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:
   (a) une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;
   (a) une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;
   (b) une description des résultats escomptés et la contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.
   (b) une description des résultats escomptés et la contribution à l’objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.
2.  Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:
2.  Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:
   (a) prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes; et
   (a) prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes et
   (b) mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.
   (b) mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural, ou l'initiative Horizon 2020 et d'autres programmes de recherche de l'Union, de manière à faciliter l'application concrète des résultats de la recherche par les agriculteurs.
3.  Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.
3.  Les groupes opérationnels diffusent les résultats de leur projet, notamment par l'intermédiaire du réseau PEI.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 64
1.  Le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et de bonne gestion financière pour la même période.
1.  Le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions moins développées sont fixés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020 et à l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et de bonne gestion financière pour la même période.
   2. 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.
   2. 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1.
3.  En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.
3.  En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.
4.  La Commission procède, au moyen d'un acte d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/2012: Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:
4.  La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2013 [PD] figure à l'annexe I bis.
   (a) des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l'article 4; et
   (b) des performances passées.
4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 90, pour modifier au besoin l'annexe I bis afin d'inclure les ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14 du règlement (UE) n° …/2013 [PD].

5.  Outre les montants visés au paragraphe 4, l'acte d'exécution visé au même paragraphe inclut également les ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° PD/2012, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter et 136 du règlement (CE) n° 73/2009* du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2013.
6.   Aux fins de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) [CSC/2012], les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° RH/2012 pour le Feader s'ajoutent aux montants visés à l'article 18 du règlement (UE) n° [CSC/2012]. Elles sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.
6.  Les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° …/2013 [RH] pour le Feader sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.
(Le texte de la Commission de l'article 64, paragraphe 5, est remplacé par le texte provenant du COM(2012)0553)
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 65
1.  La décision d'approbation d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.
1.  La décision d'approbation d’un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées.
2.  La participation du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.
2.  La participation du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.
3.  Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux maximum de participation du Feader est égal à:
3.  Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. Le cas échéant, un taux de participation distinct du Feader est établi pour les régions moins développées et pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93. Le taux maximum de participation du Feader est égal à:
   (a) 85 % des dépenses admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;
   (a) 85 % des dépenses admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;
   (b) 50 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.
   (b) 50 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.
Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %.

Le taux de participation minimum du FEADER est de 20 %.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximum de participation du Feader est égal à:
4.  Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximum de participation du Feader est égal à:
   (a) 80 % pour les mesures visées aux articles 15, 28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 28 du règlement (UE) n° [CSC/2012] et pour les opérations au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;
   (a) 80 % pour les mesures visées aux articles 15, 28 et 36, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 28 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC] et pour les opérations au titre de l’article 20, paragraphe 1, point a) i). Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93;
   (b) 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement au titre de l'article 66.
   (c) 55 % pour les mesures liées à l'agroenvironnement et au climat visées à l'article 29. Il peut être porté à 90 % pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) n° 2019/93.
Par dérogation au paragraphe 3, point b), afin de garantir la cohérence avec le niveau de cofinancement des autres fonds relevant du CSC pour les régions en transition, les États membres peuvent revoir à la hausse le taux maximum de participation du Feader aux mesures adoptées dans le cadre de l'approche à plusieurs fonds dans les programmes mis en œuvre dans les régions en transition telles qu'elles sont définies à l'article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2013 [CSC].

Par dérogation au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être égal à 95 % pour les ressources transférées à celui-ci en application de l'article 14 du règlement (UE) n° …/2013 [PD] si un État membre remplit l'une des conditions suivantes:

   i) l'aide financière de l'Union est mise à sa disposition en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière1;
   ii) une aide financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres2; ou
   iii) une aide financière, sous la forme d'un prêt relevant du mécanisme européen de stabilité, est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
4 bis. Les ressources découlant de l'application de l'article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° …/2013 [PD] sont réservées à des mesures visées à l'article 29.

5.  Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.
5.  Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader.
5 bis. Une part de 25 % au moins de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée aux mesures visées aux articles 29 et 30.

6.  Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union.
6.  Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union. Cette disposition ne constitue pas une limitation et ne s'oppose pas à une programmation qui combine, de manière cohérente et intégrée, le concours de différents fonds relevant du CSC et qui peut s'avérer nécessaire pour atteindre les objectifs thématiques visés à l'article 9 du règlement (UE) n° …/2013 [CSC].
6 bis. La contribution nationale aux dépenses publiques admissibles peut être remplacée par des contributions non commerciales du secteur privé.

7.  Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.
7.  Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.
1 JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
2 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.
(Le texte de la Commission de l'article 65, paragraphe 5, est remplacé par le texte provenant du COM(2012)0553)
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 66
Article 66

supprimé
Financement des opérations comportant une contribution importante à l'innovation

Les fonds transférés vers le Feader, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° PD/ sont réservés à des opérations qui fournissent une contribution importante à l'innovation intéressant la productivité agricole et le développement durable, y compris l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements.

Amendement 121
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49.
2.  Les dépenses ne peuvent bénéficier d'une participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, conformément aux critères de sélection visés à l'article 49; les candidatures présentées pendant la période de transition entre les deux programmes sont conservées et tout hiatus risquant de bloquer l'investissement est évité.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. En ce qui concerne les dépenses, les montants correspondant à la TVA sont éligibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

Amendement 122
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2
2.  Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le programme de développement rural.
2.  Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant des autorités chargées des calculs et possédant l’expertise appropriée fournit un certificat confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs. Ce certificat est inclus dans le programme de développement rural. Avant d'approuver les programmes, la Commission s'assure que tous les éléments pertinents ont été pris en considération dans les calculs, que les principales hypothèses sont raisonnables et que les principaux paramètres sont appropriés.
Justification
L'amendement reflète les problèmes relevés par la Cour en ce qui concerne la détermination du montant des aides (voir le paragraphe 97 du rapport spécial n° 7/2011).
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Les bénéficiaires d’une aide, y compris les groupes d'action locale, peuvent demander le versement d'une avance à concurrence de 50 % de l'aide publique concernée, si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point b
   (b) de fournir à la Commission, sur une base trimestrielle, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire ainsi que du projet;
   (b) de fournir à la Commission, sur une base annuelle, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les informations sur les indicateurs de résultats et les indicateurs financiers;
Justification
L'obligation de faire rapport sur une base trimestrielle engendre un accroissement énorme de la charge administrative, ce qui va à l'encontre de tous les efforts déployés pour la réduire.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu'un État membre dispose de plus d'un programme, il peut désigner un organisme de coordination chargé de garantir, au moins, une cohérence dans la gestion des programmes et d'assurer la liaison entre la Commission et les autorités nationales de gestion.

Justification
Il est important de reconnaître le rôle de l'organisme de coordination des organismes payeurs, sur le modèle du considérant 5 du règlement n° 1290/2005 sur le financement de la politique agricole commune.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 75 – point a
   (a) de démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;
   (a) d'évaluer de manière critique et objective les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;
Justification
Le texte original est trop normatif.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1
1.  Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l'incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l’article 74, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.
1.  Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d'évaluation prévu à l'article 74, pour permettre l'agrégation des données au niveau de l'Union.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 78
Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.

Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés, les droits relatifs à la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel inscrits dans le droit national et le droit de l'Union étant garantis.

Amendement 128
Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b
   (b) examine les activités et réalisations en rapport avec l'évaluation du programme;
   (b) examine le plan d'évaluation présenté par l'autorité de gestion et les progrès accomplis dans sa mise en œuvre;
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1
1.  Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2023 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.
1.  Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin de chaque année suivante jusqu'à l'année 2022 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de développement rural au cours de l'année civile écoulée. Les États membres présentent le rapport final de mise en œuvre d'ici au 31 décembre 2023. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 85
En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023.

En 2023, un rapport d'évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est achevé au plus tard le 31 décembre 2023.

Amendement 131
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque les articles 107, 108 et 109 du traité s'appliquent, la Commission est habilitée à adoptée des actes délégués, conformément à l'article 90, en ce qui concerne les règles relatives à l'exemption des dispositions sur les aides d'État de toutes les mesures du présent règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 132
Proposition de règlement
Article 89 – titre
Financement national supplémentaire

Financement national supplémentaire et aides n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 133
Proposition de règlement
Article 89
Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement, dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité. L’État membre concerné ne met à exécution le financement supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son approbation.

Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les paiements effectués par les États membres destinés à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 42 dudit traité, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union, sont notifiés par les États membres et approuvés par la Commission conformément au présent règlement, dans le cadre de la programmation visée à l'article 7. Lors de l’évaluation de ces paiements, les services de la Commission appliquent, par analogie, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L’État membre concerné ne met à exécution le financement supplémentaire proposé pour le développement rural qu'à la suite de son approbation.

Amendement 134
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.
Justification
Il convient que le Parlement confirme activement la délégation de pouvoir à la Commission et, en cas de doute, qu'il ne doive pas batailler au sein de son propre hémicycle pour récupérer ses propres droits législatifs.
Amendement 135
Proposition de règlement
Annexe I – article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Art. 18, par.3

Art. 18, par.3 Investissements physiques

Secteur agricole

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

– l'installation des jeunes agriculteurs

– les placements collectifs et les projets intégrés

– les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33

– les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

Amendement

Art. 18, par.3

Art. 18, par.3 Investissements physiques

Secteur agricole

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

– l'installation des jeunes agriculteurs

– les placements collectifs et les projets intégrés

– les zones soumises à des contraintes naturelles telles que celles visées à l'article 33

– les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI

– les agriculteurs biologiques

– les mesures visant à satisfaire aux exigences de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

– les régimes agroenvironnementaux

Transformation et commercialisation des produits visés à l'annexe I

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Les taux ci-dessus peuvent être majorés de 20 %, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI et pour les investissements collectifs et les projets intégrés.

Amendement 136
Proposition de règlement
Annexe I – article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Art. 24, par.3

Mise en place de systèmes agroforestiers

80 %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

Amendement

Art. 24, par.3

Mise en place de systèmes agroforestiers

100 %

du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers

Amendement 137
Proposition de règlement
Annexe I – article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Art. 27,par.5

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

65 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Amendement

Art. 27,par.5

Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et la commercialisation des produits forestiers

50 %

du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées

75 %

du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques

75 %

du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée

40 %

du montant des investissements admissibles dans les autres régions

Amendement 138
Proposition de règlement
Annexe I – article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Art. 32,par.3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

Au minimum par hectare et par an

250(*)

Au maximum par hectare et par an

300(*)

Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2

Amendement

Art. 32,par.3

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

25

Au minimum par hectare et par an

250(*)

Au maximum par hectare et par an

450(*)

Au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 46, paragraphe 2

Amendement 139
Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Amendement

ANNEXE I bis

Enveloppes nationales visées à l'article 64

(en millions d'EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

Bulgarie

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

République tchèque

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

Danemark

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

Allemagne

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

Estonie

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

Irlande

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

Grèce

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

Espagne

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

la France

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

Italie

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

Chypre

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

Lettonie

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

Lituanie

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

Luxembourg

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

Hongrie

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

Malte

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

Pays-Bas

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

Autriche

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

Pologne

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

Portugal

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

Romanie

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

Slovénie

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

Slovaquie

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

Finlande

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

Suède

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

Royaume-Uni

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

Amendement 140
Proposition de règlement
Annexe II
L'annexe est supprimée.
Amendement 141
Proposition de règlement
Annexe III – sous-programme thématique 1 – point 1 bis (nouveau)
█ Partenariats public–privé visant à faciliter le passage de génération
Justification
L'un des principaux problèmes auxquels doivent faire face les jeunes agriculteurs lorsqu'ils décident de monter leur propre affaire est le volume des dépenses et des obstacles administratifs qu'implique la reprise de l'exploitation de leurs prédécesseurs. Ces paramètres compliquent la transition entre les générations et font partie des raisons pour lesquelles l'âge moyen des agriculteurs est supérieur à 50 ans dans l'Union européenne. Il convient de faciliter la transition entre les générations par le biais de partenariats public-privé et d'intégrer cette démarche dans la liste indicative de mesures et d'opérations particulièrement pertinentes pour les sous-programmes thématiques, afin de tenir compte de cet aspect lors de la mise en place d'outils de développement rural au niveau national.
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe V – section 3
Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Article 17 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Articles 32 et 33 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Article 34 Bien-être des animaux

Justification
Les producteurs qui garantissent un bon niveau de bien-être des animaux répondent aux demandes du marché et peuvent obtenir un prix plus élevé pour leurs produits, améliorant ainsi leur propre compétitivité. Une aide leur est nécessaire pour se convertir à ces systèmes de production.

Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
PDF 779kWORD 112k
Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (COM(2011)0628/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
P7_TA(2013)0087B7-0082/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–  vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Un des objectifs au cœur de la réforme de la PAC consiste à réduire la bureaucratie. C'est également l'une de ses principales exigences. Des seuils de tolérance et des seuils de minimis en phase avec les expériences du terrain devraient être mis en place et être associés à un juste équilibre entre confiance et contrôle, de façon à réduire à un niveau raisonnable les formalités bureaucratiques auxquelles les États membres et les bénéficiaires seront confrontés à l'avenir. Il conviendrait d'appréhender la réduction de la bureaucratie en tenant compte des coûts administratifs et divers qu'engendrent les contrôles à tous les niveaux et de valoriser l'utilisation des systèmes administratifs et des mécanismes de contrôle qui ont démontré leur efficacité. L'objectif prioritaire devrait consister à réduire les formalités administratives, à alléger les charges administratives tant pour les agriculteurs que pour les pouvoirs publics et à veiller à ce qu'elles soient ramenées à un niveau raisonnable.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, le contenu du système de conseil agricole, les mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes, les réductions et la suspension des remboursements aux États membres, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre des Fonds, le recouvrement des créances, les sanctions appliquées aux bénéficiaires en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du contrôle des transactions, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les règles relatives au maintien des prairies permanentes, les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro et le contenu du cadre commun d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
(3)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, le contenu du système de conseil agricole, les mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes, les réductions et la suspension des remboursements aux États membres, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre des Fonds, le recouvrement des créances, les sanctions administratives appliquées aux bénéficiaires en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du contrôle des transactions, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les règles relatives au maintien des prairies et pâturages permanents, les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro et le contenu du cadre commun d'évaluation des mesures adoptées au titre de la PAC. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. En vertu de l'article 287, paragraphe 4, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour des comptes peut rendre des avis sur ces actes délégués, à la demande du Parlement européen ou du Conseil.
(Ces deux modifications, qui remplacent le terme «sanctions» par «sanctions administratives» et «prairies permanentes» par «prairies et pâturages permanents», s'appliquent à l'ensemble du texte législatif à l'examen; leur adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Il y a lieu que le présent règlement prévoie des exemptions, le cas échéant, pour force majeure ou circonstances exceptionnelles. La notion de force majeure, dans le contexte des règlements en matière agricole, doit se comprendre selon la jurisprudence de la Cour de justice.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  La multiplication des exigences posées aux organismes de certification et aux organismes payeurs ne devrait pas s'accompagner d'une augmentation correspondante des obligations administratives dans les États membres. Surtout, ces exigences ne devraient pas être plus strictes que les normes internationales en matière d'audit. L'équilibre coûts-avantages devrait être préservé lors de la certification des données factuelles, qu'il s'agisse de leur portée ou de leur contenu, et toute obligation supplémentaire de notification devrait clairement présenter une valeur ajoutée.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, d'une part, au lien entre les pratiques agricoles et la gestion des exploitations et, d'autre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il appartient aux États membres d'établir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles.
(10)  Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, d'une part, au lien entre les pratiques agricoles, la gestion et la gestion des risques des exploitations et, d'autre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il appartient aux États membres d'établir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les exigences et les normes relevant de la conditionnalité et qu'il couvre également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ainsi que le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) n° PD/ du Parlement européen et du Conseil du établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune14. Il convient enfin que le système couvre certains éléments ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation ainsi qu'au développement durable de l'activité économique des petites exploitations.
(11)  Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les exigences et les normes relevant de la conditionnalité au niveau de l'exploitation et qu'il couvre également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ainsi que le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil du établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune14. Il convient en outre que le système couvre certains éléments ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation ainsi qu'à la performance environnementale et au développement durable de l'activité économique des exploitations, y compris des activités favorables à la modernisation des exploitations, à la recherche de la compétitivité, à l'intégration dans les filières, à l'innovation et à l'orientation vers le marché, ainsi qu'à la promotion et à l'application des principes de comptabilité, d'entreprenariat et de gestion durable des ressources économiques. Il y a lieu, enfin, de laisser aux États membres la possibilité d'inclure dans leur système la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique, la mise en place de mesures de prévention appropriées en cas de catastrophes naturelles ou de maladies animales ou végétales, ainsi que des conseils sur la lutte intégrée contre les ravageurs et sur le recours en alternative à des moyens non chimiques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  L'entrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même s'ils ne perçoivent pas d'aide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les critères de priorité sont toutefois établis par les États membres. De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de l'activité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin d'assurer l'efficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations.
(12)  L'entrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même s'ils ne perçoivent pas d'aide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les États membres devraient toutefois garder la possibilité de déterminer, sur la base de critères environnementaux, économiques et sociaux, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole. De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de l'activité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin d'assurer l'efficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la PAC sont à leur charge.
(13)  Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Afin de rendre le fonctionnement des organismes payeurs plus efficace, les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la PAC sont à la charge des organismes payeurs.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  L'utilisation des données du système agro-météorologique et l'obtention et l'amélioration des images satellite devraient donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles et de faciliter le suivi des dépenses agricoles.
(14)  L'utilisation des données du système agro-météorologique et l'obtention et l'amélioration des images satellite devraient donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de l'utilisation des ressources dont dépend l'agriculture, y compris les systèmes agroforestiers, d'évaluer la situation et de fournir, en temps utile, une aide en cas de catastrophe naturelle.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds de l'Union prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire.
(23)  Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en œuvre des programmes de développement rural des Fonds de l'Union prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. Il conviendrait par conséquent de donner la priorité à la mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion du FEAGA et du Feader. Elles sont une source importante pour la Commission qui s'assure ainsi de la gestion correcte des fonds et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle d'assurance. Compte tenu de l'importance cruciale de cette information statistique et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de dissuader de toute communication tardive des données requises d'une manière proportionnée à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises n'ont pas été transmises dans les délais.
(27)  La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion du FEAGA et du Feader. Elles sont une source importante pour la Commission qui s'assure ainsi de la gestion correcte des fonds et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle d'assurance. Compte tenu de l'importance cruciale de cette information statistique et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de prévoir un moyen proportionné permettant de dissuader de toute communication tardive des données requises d'une manière proportionnelle à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises n'ont pas été transmises dans les délais. Toutefois, une telle suspension devrait être réservée aux cas où le retard met en péril le mécanisme de la décharge budgétaire annuelle, dans le respect du principe de proportionnalité.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Le financement des mesures et actions requises par la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin de s'assurer de la gestion financière correcte des fonds de l'Union, la Commission devrait contrôler la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.
(30)  Le financement des mesures et actions requises par la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin de s'assurer de la gestion financière correcte des fonds de l'Union, la Commission devrait effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer les règles et principes généraux que doit suivre la Commission lors de la réalisation des contrôles, de même que la nature de ces contrôles, et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Afin de permettre à la Commission de respecter son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union et sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres.
(31)  Afin de permettre à la Commission de respecter son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres, en tenant compte du principe de proportionnalité, du degré de confiance placé dans la fiabilité des systèmes nationaux de contrôle et de gestion et de l'efficacité globale des contrôles nationaux lors des vérifications effectuées par la Commission.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.
(36)  Les procédures de recouvrement mises en œuvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Le seuil de recouvrement des montants indûment versés, y compris les intérêts, est fixé à un niveau très bas et le recouvrement est uniquement effectué s'il est rentable. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s'assurer que les opérations financées par le FEAGA et le Feader ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes22 s'applique.
(37)  Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures proportionnées afin de s'assurer que les opérations financées par le FEAGA et le Feader ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'applique22. À l'effet d'assurer la cohérence dans les priorités et objectifs politiques de l'Union, devraient également entrer dans le périmètre de ce qui est considéré comme un risque pour le budget général de l'Union, les risques pour l'environnement et la santé publique, dont les coûts sont reportés, par externalisation, sur d'autres secteurs de la dépense publique, y compris de l'Union. La réduction au minimum des coûts supplémentaires dans d'autres domaines devrait permettre d'assurer l'efficacité des dépenses publiques.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)  Il convient, en sus du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, de prévoir dans le présent règlement des dispositions plus détaillées qui traitent des irrégularités dans le champ de la politique agricole commune. Un bénéficiaire qui reçoit une aide sans respecter les critères d'admissibilité ou les engagements relatifs aux conditions d'octroi de l'aide doit être considéré comme ayant obtenu indûment un avantage. Conformément à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, il y a lieu de procéder au retrait de tels avantages. Il convient, dans le but de dissuader les bénéficiaires d'un non-respect, d'appliquer des sanctions administratives, au sens de l'article 5 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, sous la forme d'une réduction ou d'une exclusion de l'aide, notamment dans les situations qui supposent des irrégularités intentionnelles ou par négligence. Ces sanctions administratives peuvent toucher des aides pour lesquelles les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés. Il importe cependant, dans le cas d'irrégularités liées au règlement (UE) n° .../2013 [PD], chapitre 2, titre III, que le montant total des retraits et réductions d'aides n'excède pas le paiement visé audit chapitre.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des dispositions établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits, aux réductions ou aux exclusions des paiements ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il convient que ces règles soient rassemblées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, ainsi que les règles sur le recouvrement, la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect d'obligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide.
(38)  Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des dispositions établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits, aux réductions ou aux exclusions des paiements ainsi qu'à l'imposition de sanctions administratives proportionnées. Il convient que ces règles soient rassemblées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, y compris les principes généraux et critères applicables, ainsi que les règles sur le recouvrement, la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect d'obligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide. Il est nécessaire de prévoir, pour les États membres, une forte incitation à réduire le nombre des contrôles sur place dès lors que le taux d'erreur est à un niveau tolérable, ainsi qu'une certaine souplesse, sur la base des normes courantes des États membres ou des régions concernés, pour des exceptions justifiées par des motifs agronomiques ou écologiques.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis)  Un système équitable de sanctions à l'égard des agriculteurs qui commettent des irrégularités devrait exclure les doubles sanctions ainsi que l'application simultanée de sanctions administratives en vertu du présent règlement ou de sanctions pénales en vertu du droit pénal, sauf en cas de fraude.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 38 ter (nouveau)
(38 ter)  Aucune sanction administrative, et notamment le remboursement de paiements obtenus par l'agriculteur, ne saurait avoir pour motif des circonstances qui sont objectivement indépendantes de l'agriculteur, et en particulier des faits imprévisibles.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 41
(41)  Il y a lieu de maintenir les principaux éléments de ce système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.
(41)  Il y a lieu de maintenir les principaux éléments de ce système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement. Les États membres devraient faire un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place ces systèmes, dans le but de réduire la charge administrative et de garantir des contrôles effectifs et efficients.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  En vertu du règlement (CE) n° 485/2008, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l'Union, en particulier pour vérifier l'authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 485/2008.
(44)  En vertu du règlement (CE) n° 485/2008, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l'Union, en particulier pour vérifier l'authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de simplicité, de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 485/2008.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/200125, qui a été remplacé par le règlement (CE) n° 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et d'activité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)26 et dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)27. En vertu de ce système dit de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions prenant la forme d'une réduction ou d'une exclusion de la totalité ou d'une partie de l'aide reçue au titre de la PAC.
(50)  Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/200125, qui a été remplacé par le règlement (CE) n° 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et d'activité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)26 et dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)27. En vertu de ce système dit de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions administratives prenant la forme d'une réduction ou d'une exclusion de la totalité ou d'une partie de l'aide reçue au titre de la PAC, dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu des critères généraux de gradation de ces sanctions définis dans le présent règlement.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 53
(53)  Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs.
(53)  Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs. Il appartient à la Commission de publier des lignes directrices pour l'interprétation des règles d'identification et d'enregistrement des animaux à des fins de conditionnalité, lesquelles devraient, le cas échéant, prévoir une certaine souplesse au niveau de l'exploitation, afin de concilier ainsi qu'il se doit le maintien de l'esprit de la loi et l'application de sanctions administratives proportionnées aux seuls cas de non-respect directement attribuables, sans la moindre équivoque, aux bénéficiaires, notamment en présence d'échecs répétés de la technique utilisée.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 54
(54)  Pour ce qui est de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, les dispositions ne seront opérationnelles au regard de la conditionnalité que lorsque tous les États membres les auront pleinement mises en œuvre, notamment en imposant des obligations claires aux agriculteurs. Conformément à la directive, les exigences seront appliquées au niveau des exploitations au plus tard le 1er janvier 2013.
supprimé
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Conformément à l'article 22 de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses sera abrogée le 23 décembre 2013. Afin de maintenir les règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux, il est approprié, en attendant l'intégration de la directive 2000/60/CE dans la conditionnalité, d'adapter la portée de cette dernière et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE.
supprimé
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 57
(57)  Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné qu'il est indispensable de tenir un registre, d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de l'Union dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° / [PD], les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de l'obligation de respecter les dispositions applicables de la législation sectorielle et de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de cette législation.
(57)  Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné qu'il est indispensable de tenir un registre, d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, d'appliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de l'Union dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° .../2013 [PD], les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de l'obligation de respecter les dispositions applicables de la législation sectorielle et de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de cette législation. Les violations mineures et involontaires mises en évidence dans le cadre d'inspections relatives à la conditionnalité ne devraient pas donner lieu à sanction, mais faire l'objet d'un avertissement, une future inspection devant permettre d'en contrôler le respect.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 60
(60)  Une mise en œuvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, l'année suivante, que l'autorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation de non-conformité.
(60)  Une mise en œuvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, l'année suivante, que l'autorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation de non-conformité. Les États membres peuvent également mettre en place un système d'alerte précoce applicable aux premières infractions mineures afin que le système de conditionnalité soit mieux accepté par les milieux agricoles et que les agriculteurs soient mieux associés à la mise en œuvre des exigences. Ce système devrait comprendre des lettres d'avertissement devant être suivies d'actions correctives de la part du bénéficiaire concerné, un contrôle étant effectué par l'État membre au cours de l'année suivante.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 68
(68)  Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue d'en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu'une liste d'indicateurs soit dressée et que l'incidence de la PAC soit évaluée par la Commission au regard d'objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre commun de suivi et d'évaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un budget pour Europe 2020» – Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure d'évaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques.
(68)  Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en vue d'en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu'une liste d'indicateurs soit dressée et que l'incidence de la PAC soit évaluée par la Commission au regard d'objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre commun de suivi et d'évaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, en recourant, autant que faire se peut, aux sources de données déjà existantes. Par ailleurs, le cadre de suivi et d'évaluation devrait prendre en considération la structure de la PAC et la refléter de manière appropriée, puisque le cadre de suivi et d'évaluation du deuxième pilier ne peut être appliqué au premier pilier, dans lequel il est possible de générer des effets de synergie en raison de la conception relativement uniforme des mesures. Il y a lieu de tenir dûment compte de cet élément. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un budget pour Europe 2020» – Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure d'évaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 70 quater
(70 quater)  Dans son jugement, la Cour n'a pas contesté la légitimité de l'objectif de renforcement du contrôle public sur l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader. Il convient d'analyser cet objectif à la lumière du nouveau cadre de gestion financière et de contrôle qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2014. Dans ce contexte, les contrôles effectués par les administrations nationales ne peuvent être exhaustifs et en particulier, dans la majorité des régimes, seule une partie limitée de la population peut faire l'objet d'un contrôle sur place. Une augmentation des taux minimaux de contrôle au-delà des niveaux actuellement en vigueur imposerait, dans le contexte actuel, une charge administrative et financière supplémentaire aux administrations nationales et ne serait pas rentable. De plus, le nouveau cadre prévoit la possibilité, pour les États membres, de réduire, sous certaines conditions, le nombre de contrôles sur place. Dans ce contexte, la publication du nom des bénéficiaires des fonds agricoles renforce le contrôle public de l'utilisation de ces fonds et constitue par là même un ajout utile au cadre de gestion et de contrôle actuel qui est nécessaire pour assurer un niveau de protection adéquat des intérêts financiers de l'Union. Il convient de permettre aux autorités nationales, lors de l'application des nouvelles règles de simplification de la procédure administrative de mise en œuvre des fonds de l'Union et de réduction des coûts administratifs, de se fier au contrôle public, notamment grâce à son effet préventif et dissuasif contre la fraude et tout usage abusif des fonds publics qui décourage les bénéficiaires individuels à adopter un comportement irrégulier.
(70 quater)  Dans son jugement, la Cour n'a pas contesté la légitimité de l'objectif de renforcement du contrôle public sur l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 70 quinquies
(70 quinquies)  L'objectif consistant à contrôler l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader par la publication du nom des bénéficiaires peut être atteint uniquement en garantissant au public un certain degré d'information. Ces informations incluront des données sur l'identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le fonds au titre duquel il a été octroyé, l'objectif et le type de la mesure concernée. Il y a lieu de publier ladite information de manière à ce qu'elle soit moins attentatoire au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(70 quinquies)  L'objectif consistant à contrôler l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader par la publication du nom des bénéficiaires peut être atteint uniquement en garantissant au public un certain degré d'information. Ces informations incluront des données sur le montant octroyé au titre de chacun des fonds, l'objectif et le type de la mesure concernée. Afin de donner une image précise de la distribution territoriale des aides au titre de la PAC, il convient aussi de fournir des informations sur la localisation des exploitations auxquelles ces mesures s'appliquent. Il y a lieu de préserver le droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 70 septies
(70 septies)  Afin de respecter l'équilibre entre d'une part, l'objectif poursuivi par le contrôle public de l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader, et le droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données personnelles, d'autre part, il y a lieu de tenir compte de l'importance de l'aide. À l'issue de l'analyse approfondie et de la consultation avec les parties prenantes et dans le but de renforcer l'efficacité de ce type de publication et de limiter l'atteinte aux droits des bénéficiaires, il est apparu nécessaire de fixer un seuil au montant de l'aide reçue par le bénéficiaire, en-dessous duquel il n'y a pas lieu de publier son nom.
supprimé
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 70 octies
(70 octies)  Il convient que le seuil reflète le niveau des régimes de soutien mis en place dans le cadre de la PAC et soit fondé sur ce niveau. Étant donné les grandes différences qui existent entre les structures des économies agricoles des États membres lesquelles diffèrent considérablement de la structure agricole moyenne de l'Union, il y a lieu d'autoriser l'application de seuils minimaux différents qui reflètent la situation particulière de l'État membre. Le règlement / [PD] établit un régime simple et spécifique pour les petites exploitations. L'article 49 dudit règlement prévoit des critères pour le calcul du montant de l'aide. Par souci de cohérence, il y a également lieu de recourir à ces critères lors de la fixation de seuils spécifiques par État membre pour la publication du nom d'un bénéficiaire. À l'exception du nom et lorsque le seuil spécifique n'est pas dépassé, il convient que la publication contienne toutes les informations pertinentes, afin de donner aux contribuables une image fidèle de la PAC.
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 70 nonies
(70 nonies)  De plus, le fait de rendre accessibles ces informations au public renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc, contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permettra également aux populations locales d'avoir des exemples concrets de la fourniture de «biens publics» par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole. En outre, cela permettra de renforcer la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus.
(70 nonies)  De plus, le fait de rendre accessibles ces informations au public renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc, contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Afin que ce même objectif puisse aussi être réalisé dans d'autres domaines politiques de l'Union européenne, des règles similaires devraient également s'appliquer aux bénéficiaires d'autres fonds européens (FEDER, FSE et FEP). Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permettra également aux populations locales d'avoir des exemples concrets de la fourniture de «biens publics» par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole. En outre, cela permettra de renforcer la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les définitions des termes «agriculteur», «activité agricole», «surface agricole» et «exploitation», établies à l'article 4 du règlement (UE) / [PD], s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.
1.  Les définitions des termes «agriculteur», «activité agricole» et «surface agricole», établies à l'article 4 du règlement (UE) n° .../2013 [PD], s'appliquent aux fins du présent règlement.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
La définition du terme «exploitation», établie à l'article 4 du règlement (UE) n° .../2013 [PD], s'applique aux fins du présent règlement, sauf à celles de son titre VI.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Aux fins du présent règlement, le terme «législation agricole sectorielle» signifie tout acte applicable sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés sur la base d'un tel acte.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
   e bis) une maladie des végétaux affectant tout ou partie du capital végétal du bénéficiaire;
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f
   f) l'expropriation d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cet évènement n'ait pu être anticipé le jour de l'introduction de la demande.
   f) l'expropriation de tout ou partie de l'exploitation pour autant que cet évènement n'ait pu être anticipé le jour de l'introduction de la demande, ou la reprise des terres par le propriétaire.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les organismes payeurs sont des services ou des entités spécialisés des États membres, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5.
1.  Les organismes payeurs sont des services ou des entités des États membres, chargés de gérer et de contrôler toutes les dépenses visées tant à l'article 4, paragraphe 1, qu'à l'article 5.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission, en se fondant sur les risques, examine les pièces justificatives fournies par les États membres conformément à l'article 102 et évalue le fonctionnement des systèmes afin de confirmer que les organismes de gestion et de contrôle satisfont aux critères de leur agrément national.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b
   b) une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière;
   b) une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, sur la base de critères de performance mesurables, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c
   c) un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctives prises ou prévues.
   c) un résumé:
   i) des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques et récurrentes ainsi que des mesures correctives prises ou prévues,
   ii) des statistiques des contrôles effectués conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c) v), et
   iii) des autres contrôles qui sont estimés pertinents.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 7 – paragraph 4 – alinéa 1 – partie introductive
4.  Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme, ci-après dénommé «l'organisme de coordination», qu'il charge des missions suivantes:
4.  Lorsque, par suite des dispositions constitutionnelles d'un État membre, plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre choisit un organisme, ci-après dénommé «l'organisme de coordination», qu'il charge des missions suivantes:
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
5.  Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.
5.  Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
   b bis) des règles relatives à la portée et à la teneur des travaux sous-jacents de la déclaration d'assurance de gestion des organismes payeurs;
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
   c bis) des obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle;
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
   a) aux obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle;
supprimé
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 9
1.  L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre, qui émet un avis sur la déclaration d'assurance de gestion, portant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne, la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que le respect du principe de bonne gestion financière.
1.  L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé. S'il s'agit d'un organisme privé, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres. L'organisme de certification donne un avis, élaboré conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit, sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur et sur le bon fonctionnement des systèmes de contrôle mis en place ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. L'avis déclare, entre autres choses, si l'examen remet en question les assertions figurant dans la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b).
Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné et de l'autorité l'ayant agréé.

Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné et de l'autorité l'ayant agréé.

2.  La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les règles relatives au statut des organismes de certification, aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui leur sont confiées ainsi qu'aux certificats et rapports, accompagnés de leurs documents d'accompagnement, devant être rédigés par ces organismes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.
2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, définissant les règles relatives au statut des organismes de certification et aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui sont structurées de la manière la plus efficiente, en se fiant autant que possible à des échantillons intégrés afin de réduire à son minimum la charge administrative imposée aux agriculteurs et aux États membres.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes, ainsi que leurs documents d'accompagnement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12
1.  Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations, ci-après dénommé «système de conseil agricole», géré par un ou plusieurs organismes désignés. Ces organismes désignés peuvent être publics ou privés.
1.  Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres, de gestion des exploitations et de gestion des risques d'exploitation («système de conseil agricole»), géré par un ou plusieurs organismes retenus. Ces organismes retenus peuvent être publics ou privés, ou les deux.
2.  Le système de conseil agricole couvre au moins:
2.  Le système de conseil agricole couvre au moins les points suivants:
   a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;
   a) les obligations applicables au niveau de l'exploitation découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;
   b) les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD];
   b) les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° .../2013 [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° .../2013 [PD];
   c) les exigences ou les actions relatives à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation, au minimum telles qu'elles sont définies à l'annexe I du présent règlement;
   c) les exigences ou les actions relatives à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation, au minimum telles qu'elles sont définies à l'annexe I du présent règlement;
   c bis) le développement durable des activités économiques des exploitations, conformément aux mesures proposées dans les programmes de développement rural, y compris celles en faveur de la modernisation des exploitations, de la recherche de la compétitivité, de l'intégration dans les filières, de l'innovation et l'orientation vers le marché, ainsi que la promotion et l'application des principes de comptabilité, d'entreprenariat et de gestion durable des ressources économiques;
   d) le développement durable de l'activité économique des petites exploitations, défini par les États membres, au moins pour les exploitations participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].
   d) la performance environnementale et le développement durable de l'activité économique des exploitations, définis par les États membres, en priorité pour les exploitations participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° .../2013 [PD].
3.  Le système de conseil agricole peut également couvrir:
3.  Le système de conseil agricole peut également couvrir les points suivants:
   a) le développement durable de l'activité économique des exploitations autres que celles visées au paragraphe 2, point d);
   a bis) la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique;
   a ter) la gestion des risques et la mise en place de mesures de prévention appropriées en cas de catastrophes naturelles, d'événements catastrophiques ainsi que de maladies animales ou végétales;
   a quater) des conseils sur la lutte intégrée contre les ravageurs et sur le recours en alternative à des moyens non chimiques;
   b) les exigences minimales établies par la législation nationale visées à l'article 29, paragraphe 3 et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
   b) les exigences établies par la législation nationale visées aux articles 29 et 30 du règlement (UE) n° .../2013 [DR].
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières.
1.  Les États membres veillent à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des cours de recyclage.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
3.  L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire, le cas échéant par voie électronique, la liste appropriée des organismes désignés.
3.  L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire potentiel, principalement par voie électronique, la liste appropriée des organismes sélectionnés.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 14
Les bénéficiaires, recevant ou non une aide au titre de la politique agricole commune, notamment pour le développement rural, peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.

Les bénéficiaires, recevant ou non une aide au titre de la politique agricole commune, notamment pour le développement rural, peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.

Les États membres peuvent toutefois déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole. Les États membres s'assurent cependant que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité.

Les États membres peuvent toutefois déterminer, sur la base de critères environnementaux, économiques et sociaux, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole, lesquelles peuvent comprendre, notamment:

   a) les agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité;
   b) les agriculteurs participant aux mesures destinées à assurer une meilleure efficacité pour le carbone, les nutriments et/ou l'énergie et visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° .../2013 [PD];
   c) les réseaux opérant avec des ressources limitées au sens des articles 53, 61 et 62 du règlement (UE) n° .../2013 [DR].
Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.

Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, des règles en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.
supprimé
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
2.  Au cas où la législation de l'Union prévoit la déduction de montants du plafond visé au paragraphe 1, la Commission établit au moyen d'actes d'exécution le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans cette législation.
2.  Au cas où la législation de l'Union prévoit la déduction de montants du plafond visé au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans cette législation.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1
Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial, d'assurer le suivi agroéconomique des terres à vocation agricole et de l'état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole, de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales, de contribuer à la transparence des marchés mondiaux et d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial, d'assurer le suivi agroéconomique et agroécologique des terres à vocation agricole et forestière et de l'état des ressources agricoles et des cultures de manière à permettre des estimations; par exemple en ce qui concerne les rendements, l'utilisation rationnelle des ressources et la production agricole à long terme, de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales, de contribuer à la transparence des marchés mondiaux et d'assurer le suivi du système agrométéorologique.

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2
Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la politique agricole commune, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.

Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la politique agricole commune, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques, le suivi de l'état de santé et de la fonctionnalité des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
2.  Le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique, détermine cet ajustement au plus tard le 30 juin de la même année civile.
2.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique, déterminent cet ajustement au plus tard le 30 juin de la même année civile.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
3.  Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission le fixe au moyen d'un acte d'exécution et en informe immédiatement le Conseil. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
3.  Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission le fixe au moyen d'un acte d'exécution et en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
4.  Au plus tard le 1er décembre, sur proposition de la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément aux paragraphes 2 et 3.
4.  Lorsque de nouvelles informations substantielles se font jour après l'adoption, sur la base de ces informations, de la décision visée aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut, au plus tard le 1er décembre, sans appliquer aucune des procédures visées à l'article 112, paragraphes 2 et 3, adopter des actes d'exécution pour adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément aux paragraphes 2 et 3.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
6.  Avant d'appliquer le présent article, il convient tout d'abord de prendre en compte le montant affecté par l'autorité budgétaire à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visées au point 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
6.  Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 2, la Commission vérifie si les conditions applicables à la mobilisation de la réserve pour les crises dans le secteur agricole visées au point 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont remplies; si tel est le cas, la Commission présente une proposition en ce sens.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.
2.  Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
3.  À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité ou par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité.
3.  À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité.
Amendements 195 et 202
Proposition de règlement
Article 29
Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° DR/, les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'UE.

Les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'UE.

Amendement 65
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
1.  Après avoir approuvé le programme, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 4 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné.
1.  Après avoir approuvé le programme de développement rural, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 7 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
1.  Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques engagées au titre de cette mesure.
1.  Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques engagées au titre de cette mesure ou au total des dépenses éligibles, publiques ou privées.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point a
   a) la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);
   a) la transmission à la Commission d'une déclaration mensuelle des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
1.  La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 35, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.
1.  La part d'un engagement budgétaire pour un État membre qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 35, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres qui, en raison d'une structuration fédérale de l'État, présentent des programmes multiples de développement rural, peuvent compenser les sommes non utilisées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de l'engagement budgétaire d'un ou plusieurs programmes de développement rural, par des sommes dépensées au-delà de cette limite par d'autres programmes de développement. Si, après cette compensation, il devait subsister des sommes à désengager, celles-ci seront portées proportionnellement à la charge des programmes de développement rural dont les dépenses souffrent des retards.

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
   b bis) la partie des engagements budgétaires relatifs à l'aide au titre de l'article 37, paragraphe 1, points b) et c) du règlement (UE) n° .../2013 [DR].
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 38
Article 38

supprimé
Engagements budgétaires

La décision de la Commission adoptant la liste des projets auxquels le prix de la coopération locale innovante est attribué, visée à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) n° DR/, est une décision de financement au sens de l'article [75, paragraphe 2], du règlement (UE) n° RF/.

Après l'adoption de la décision visée au premier alinéa, la Commission engage les crédits nécessaires par État membre pour le montant total des prix décernés à des projets dans cet État membre, dans les limites visées à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° DR/.

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 39
Article 39

supprimé
Paiements aux États membres

1.  Dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 35, la Commission effectue des paiements pour rembourser les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés en décernant les prix visés à la présente section, dans les limites des engagements budgétaires disponibles pour les États membres concernés.
2.  Chaque paiement est subordonné à la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);
3.  Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'il a été désigné, les déclarations de dépenses relatives au prix de la coopération locale innovante, dans des délais fixés par la Commission par des actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées.

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 40
Article 40

supprimé
Dégagement d'office en ce qui concerne le prix de la coopération locale innovante

Les montants visés à l'article 38, deuxième alinéa, qui n'ont pas été utilisés pour le remboursement des États membres conformément à l'article 39 ou pour lesquels aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à cet article n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, sont dégagés d'office par la Commission.

L'article 37, paragraphes 3, 4 et 5 s'applique mutatis mutandis.

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
2.  Lorsque les États membres ne respectent pas la dernière date possible pour les paiements, ils versent aux bénéficiaires des intérêts de retard, financés par leur budget national.
2.  Lorsque les États membres ne respectent pas la dernière date possible pour les paiements, ils versent aux bénéficiaires des intérêts de retard. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le retard de paiement n'est pas imputable à l'État membre concerné.
Amendements 196, 197, 198 et 199
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si toutes les conditions suivantes sont remplies:
2.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées, ou si des paiements irréguliers tardent à être recouvrés, et si une des conditions suivantes est remplie:
   (a) un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences détectées, ou des paiements irréguliers tardent à être recouvrés;
   (b) les déficiences visées au point a) sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 54, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné; ainsi que
   (b) soit les déficiences susvisées sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 54, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné, soit
   (c) la Commission en conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat
   (c) la Commission en conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 44
Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 35, pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile.

Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 61 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 35, pour lesquels les données statistiques pertinentes n'ont pas été transmises en temps utile, sous réserve qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires aux enquêtes statistiques en temps utile avant le début de la période prévue pour lesdites enquêtes. La Commission se conforme à cet égard au principe de proportionnalité et aux dispositions détaillées qu'elle a adoptées sur la base de l'article 48, paragraphe 5, compte tenu du retard pris. La Commission établit notamment une nette distinction entre les cas où la transmission tardive d'informations met en danger la procédure de décharge annuelle pour l'exécution du budget et les cas où ce risque n'existe pas. Avant de suspendre les paiements mensuels, la Commission en informe l'État membre concerné par écrit.

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2
Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble de cette politique.

Elle fournit une information qui doit être cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble véridique de cette politique.

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6
6.  La Commission peut, par des actes délégués, définir d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 46ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 régissant d'autres modalités relatives à l'obligation établie à l'article 46, ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption de normes complémentaires relatives au paiement par les États membres d’intérêts de retard aux bénéficiaires, conformément à l’article 42, paragraphe 2.

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 – point c
   c) les règles relatives au paiement par les États membres d'intérêts de retard aux bénéficiaires, conformément à l'article 42 paragraphe 2.
supprimé
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
   c bis) le respect ou non par l'organisme payeur des critères d'agrément visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que l'application correcte des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, par l'État membre;
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
   c ter) les travaux que les organismes de certification doivent effectuer au titre de l'article 9;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)
   c quater) le respect des obligations prévues à l'article  56, paragraphe 1.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
2.  La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu et coordonne les contrôles en vue d'en réduire tout effet négatif sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
3.  Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section III du présent chapitre.
3.  Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités détectées ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section III du présent chapitre.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1
Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission.

Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent aussi être conservés sous forme électronique.

Amendement 86
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission peut établir, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives:

La Commission est habilitée à adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 111, des règles relatives:

Amendement 87
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
   c bis) aux conditions dans lesquelles il convient d'effectuer le stockage électronique des documents justificatifs visés au premier alinéa de l'article 51, notamment sa forme et sa durée.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 2
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

supprimé
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
2.  La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de la gravité de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union.
2.  La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de la gravité de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l'infraction, et base les montants écartés sur l'évaluation du risque que l'infraction fait peser sur les Fonds agricoles.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission fonde ses corrections financières sur les cas d'irrégularité individuels identifiés ou en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction extrapolée ou forfaitaire.

Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas, il est impossible de déterminer l'ampleur et le montant de l'irrégularité constatée ou d'estimer, par extrapolation, le montant de la correction à appliquer.

Amendement 91
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.  Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
3.  Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Dans ce contexte, les États membres ont la possibilité de démontrer, en examinant les documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 2
Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander d'ouvrir une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'aboutissement de la procédure est transmis à la Commission, qui l'examine avant de se prononcer sur un refus de financement.

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander d'ouvrir une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'aboutissement de la procédure est transmis à la Commission, qui tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement. Si elle décide de ne pas suivre les recommandations du rapport, la Commission en indique les raisons.

Amendement 93
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5 – point b
   b) d'aides nationales ou d'infractions pour lesquelles la procédure visée à l'article 108 du traité, ou celle visée à son article 258, a débuté.
   b) d'aides nationales, pour lesquelles la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité FUE, a été engagée par la Commission, ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé une mise en demeure à l'État membre concerné en application de l'article 258 du traité FUE;
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les règles de mise en œuvre pour:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, fixant les objectifs des différentes phases de la procédure d'apurement des comptes, les rôles respectifs et les compétences des diverses parties engagées, ainsi que les règles concernant:

Amendement 95
Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 – point b
   b) l'apurement de conformité prévu à l'article 54 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.
   b) l'apurement de conformité prévu à l'article 54 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, les taux de cofinancement des corrections à appliquer et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 2
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

supprimé
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
1.  Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d'un an à compter de la première indication de cette irrégularité et inscrivent les montants correspondants au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur.
1.  Pour tout paiement indu résultant d'irrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d'un an suivant l'approbation et, le cas échéant, la réception, par l'organisme payeur ou l'organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou d'un document similaire indiquant l'existence d'une irrégularité. Les montants correspondants sont inscrits, au moment de la demande de recouvrement, au grand livre des débiteurs de l'organisme payeur.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger le délai d'une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu.

Amendement 99
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
   a) lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer;
   a) lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer; cette condition est réputée remplie, dès lors que le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement isolé est inférieur à 300 euros, ou
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2
Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 10 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

Amendement 101
Proposition de règlement
Article 59
Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux recouvrements visés dans la présente section, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres.

Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux conditions et procédures de recouvrement des dettes et des intérêts moratoires correspondants, visées dans la présente section, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres.

Amendement 102
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point b
   b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;
   b) garantir une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
   e bis) prévenir des coûts indus en matière d'environnement et de santé publique, et en particulier éviter de financer au titre de la PAC des activités qui engendrent des coûts supplémentaires pour le budget général de l'Union européenne dans d'autres politiques, notamment l'environnement et la santé publique.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2
2.  Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union.
2.  Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces, proportionnés et fondés sur les risques, afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L'introduction de nouveaux systèmes de paiement, qui engendreraient un surcroît de systèmes de contrôle et de sanctions pour l'écologisation, doit être évitée, dans la mesure où cela aboutirait à des procédures administratives supplémentaires et complexes et à davantage de bureaucratie.

Amendement 106
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 1
4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des règles visant une application uniforme des paragraphes 1 et 2 du présent article.
4.   En vue d'assurer que les objectifs des paragraphes 1 et 2 du présent article sont réalisés de manière correcte et efficace, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, prévoyant des obligations particulières pour les États membres.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 2
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

supprimé
Amendement 108
422-424, 427, 433
Proposition de règlement
Article 61
-1.  La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 111, concernant les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place qui est nécessaire à une gestion effective et proportionnée des risques. Ces règles précisent les circonstances dans lesquelles les États membres sont tenus d'ajuster le nombre des contrôles sur place au niveau du risque inhérent et offrent la possibilité de réduire le nombre de contrôles si le taux d'erreur est à un niveau acceptable et que les systèmes de gestion et de contrôle en place fonctionnent bien.
1.  Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide, auquel s'ajoutent des contrôles sur place.
1.  Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de paiement, auquel s'ajoutent des contrôles sur place dont la finalité est de surveiller le respect des dispositions du régime d'aides et le niveau du risque inhérent et dont le nombre est ajusté à cet égard.
2.  Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en visant également les erreurs les plus graves.
2.  Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en visant également les domaines où les risques d'erreur sont les plus élevés.
Dans le respect du principe de la proportionnalité des contrôles, il faut tenir compte de certains éléments comme:

   la dimension financière des opérations;
   l'issue heureuse des audits effectués précédemment sur les systèmes de gestion et de contrôle;
   l'adhésion volontaire à des systèmes de gestion certifiés sur la base de normes reconnues au niveau international.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 64
1.  Afin d'assurer une application correcte et efficace des contrôles et que la vérification des conditions d'admissibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les cas où les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles.
1.  Afin d'assurer que l'application des contrôles est correcte et efficace et que la vérification des conditions d'admissibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne, notamment:
2.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, notamment en ce qui concerne:
   -a) les règles applicables aux cas où les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles;
   a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application de la législation de l'Union;
   a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres, selon une approche proportionnée et fondée sur les risques, eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application de la législation de l'Union;
   b) les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent augmenter le nombre de ces contrôles, ou peuvent les diminuer lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur sont à un niveau acceptable;
   c) les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;
   c) les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;
   d) les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;
   d) les règles de désignation des autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;
   e) lorsque les nécessités spécifiques d'une bonne gestion du système l'exigent, des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil41;
   e) si la bonne gestion du système l'exige, des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil41;
   f) pour le chanvre visé à l'article 38 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;
   f) pour le chanvre visé à l'article 38 du règlement (UE) n° .../2013 [PD], des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;
   g) pour le coton visé à l'article 42 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;
   g) pour le coton visé à l'article 42 du règlement (UE) n° .../2013 [PD], un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;
   h) pour le vin visé au règlement (UE) n° OCM unique/xxx, des règles relatives à la mesure des superficies, à des contrôles et à des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;
   h) pour le vin visé au règlement (UE) n° .../2013 [OCM unique], des règles relatives à la mesure des superficies, à des contrôles et à des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;
   i) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé.
   i) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres dans les deux cas.
1 bis. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les délais dans lesquels elle doit répondre à l'annonce, par un État membre, de son intention de réduire ses contrôles sur place.

Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à l'article correspondant du règlement (UE) n°  / [PD], du règlement (UE) n° / [DR] ou du règlement (UE) n° / [OCM unique].

Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à l'article correspondant du règlement (UE) n° .../2013 [PD], du règlement (UE) n° .../2013 [DR] ou du règlement (UE) n° .../2013 [OCM unique].

Amendement 110
Proposition de règlement
Article 65
1.  Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité ou les engagements relatifs aux conditions d'octroi de l'aide prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide est retirée en totalité ou en partie.
1.  Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas, en totalité ou en partie, les critères d'admissibilité à un régime d'aide prévus par la législation agricole sectorielle, la partie correspondante de l'aide est retirée en totalité.
En particulier, en cas de non-respect des critères d'admissibilité relatifs à des unités comptables, comme les hectares de terres ou le nombre d'animaux, l'aide est retirée en totalité pour les unités qui ne remplissent pas les critères d'admissibilité.

1 bis. Lorsque l'aide est liée à l'accomplissement d'engagements spécifiques et qu'il est constaté que le bénéficiaire ne respecte pas ces engagements, l'aide correspondante est retirée, en totalité ou en partie.

2.  Lorsque la législation de l'Union le prévoit, les États membres imposent également des sanctions, sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés.
2.  Lorsque des actes législatifs, au sens de l'article 289, paragraphe 3, du traité le prévoient – le cas échéant, sous réserve de dispositions de détail dans des actes délégués – , les États membres imposent également des sanctions administratives, sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés.
Le montant de réduction de l'aide est fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition de la situation de non-conformité constatée et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide ou de mesures de soutien durant une ou plusieurs années civiles.

Les montants concernés par le retrait visé au paragraphe 1 bis et les sanctions administratives visées au paragraphe 2 sont fonction de la nature, de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition de la situation de non-conformité constatée et peuvent aller, durant une année civile ou plusieurs, jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide ou de mesures de soutien qui sont l'objet de la non-conformité.

2 bis. La gradation des sanctions se fonde sur les critères généraux suivants:

   la «gravité» de la non-conformité dépend en particulier de l'importance de ses conséquences, notamment du risque qu'elle représente pour les fonds correspondants de l'Union, et ce toujours compte tenu des objectifs de l'exigence ou de la norme concernée;
   l'«étendue» de la non-conformité est déterminée en examinant, notamment, si celle-ci a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée;
   la «durée» de la non-conformité est appréciée par l'autorité compétente en tenant compte, en particulier, du temps pendant lequel elle estime que ses effets perdurent ou des possibilités d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables;
   la «répétition» de la non-conformité signifie que le non-respect d'une même exigence, norme ou obligation a été constaté plus d'une fois au cours d'une période de trois années civiles consécutives, dès lors que le bénéficiaire a été informé d'un précédent cas de non-conformité et qu'il a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
3.  Les montants concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés intégralement.
3.  Les montants concernés par le retrait et par les sanctions administratives visés aux paragraphes précédents sont recouvrés intégralement.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 65 bis (nouveau)
Article 65 bis

Retraits et réductions des paiements en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

Nonobstant l'article 65, le montant total des retraits et réductions d'aides appliqués conformément audit article en raison du non-respect des obligations visées par le règlement (UE) n° .../2013 [PD], chapitre 2, titre III, n'excède pas le montant du paiement visé audit chapitre.

Amendement 112
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point a
   a) la suspension du droit de participer à un régime d'aide, l'exclusion et la suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions ou toute autre sanction, en particulier dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu;
   a) la suspension du droit de participer à un régime d'aide, l'exclusion et la suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu;
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point g
   g) le retrait ou la suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, en particulier lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications;
   g) le retrait ou la suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications;
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
   i bis) les procédures et les critères techniques afférents aux mesures et aux sanctions visées aux points a) à i) en cas de non-respect des obligations découlant de l'application de la législation pertinente;
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
   a) les procédures et les critères techniques afférents aux mesures et aux sanctions visées au paragraphe 1 en cas de non-respect des obligations découlant de l'application de la législation pertinente;
supprimé
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
   b) les règles et les procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application de la législation pertinente.
   b) les procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application de la législation pertinente.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 68
1.  Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».
1.  Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».
2.  Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° / [PD] et à l'aide octroyée conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 du règlement / [DR] et, le cas échéant, à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° RP/.
2.  Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° .../2013 [PD] et à l'aide octroyée conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 du règlement (UE) n° .../2013 [DR] et, le cas échéant, à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° .../2013 [RP].
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux mesures visées à l'article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) n° / [DR] ni aux mesures prévues à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.

Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux mesures visées à l'article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) n° .../2013 [DR] ni aux mesures prévues à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.

3.  Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de conditionnalité défini au titre VI.
3.  Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de conditionnalité défini au titre VI.
3 bis. Les États membres font un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place leur système intégré, dans le but de réduire les charges administratives et de garantir que les contrôles sont effectués de façon effective et efficiente.

Amendement 118
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2
La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives au moins aux cinq dernières années civiles consécutives.

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Toutefois, les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 ne devraient être tenus de garantir la consultation des données qu'à partir de 2004. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives au moins aux cinq dernières années civiles consécutives.

Amendement 119
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)
2.  Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies. Un État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. Cette possibilité est toutefois offerte à tous les agriculteurs concernés au sein du régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° PD/.
2.  Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies. Un État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. Cette possibilité est toutefois offerte à tous les agriculteurs concernés au sein du régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° .../2013 [PD].
2 bis. Les États membres peuvent décider qu'une demande d'aide ou une demande de paiement qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 reste valable un certain nombre d'années à condition que les bénéficiaires en question soient soumis à l'obligation de déclarer tout changement dans les informations qu'ils ont communiquées à l'origine. La demande pluriannuelle est toutefois conditionnée à une confirmation annuelle par le bénéficiaire.

Amendement 120
Proposition de règlement
Article 75
1.  Conformément à l'article 61, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place.
1.  Conformément à l'article 61, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place dont la finalité est de surveiller le respect des dispositions du régime d'aides et le niveau du risque inhérent.
2.  Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles et/ou des bénéficiaires.
2.  Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des bénéficiaires constitué en partie de manière aléatoire, afin d'obtenir un taux d'erreur représentatif, et en partie sur la base du niveau de risque, ce qui permet de cibler en premier lieu les demandes à hauts risques.
3.  Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.
3.  Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.
4.  En cas de non-conformité avec les conditions d'admissibilité, l'article 65 s'applique.
4.  En cas de non-conformité avec les conditions d'admissibilité, l'article 65 s'applique.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 76
1.  Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 68, paragraphe 2 sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante, en une ou deux tranches.
1.  Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 68, paragraphe 2 sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante, en une ou deux tranches.
Les États membres peuvent toutefois verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre.

Les États membres peuvent toutefois verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres à verser jusqu'à 80 % des avances dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à des difficultés financières graves. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.

2.  Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 75.
2.  Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 75.
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent décider, compte tenu du risque d'indu, de verser jusqu'à 50 % du paiement visé au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° .../2013 [PD] et jusqu'à 75 % de l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, après avoir achevé les contrôles administratifs prévus à l'article 61, paragraphe 1. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les bénéficiaires de la mesure ou de l'ensemble d'opérations.

2 ter. La Commission peut, à la demande d'un État membre ou de plusieurs, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation budgétaire le permet, le versement d'avances avant le 16 octobre.

Amendement 122
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
   a bis) les règles de recours à la technique dans la mise en place du système intégré, afin d'assurer l'optimisation des systèmes;
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
   b bis) les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée prévue à l'article 70;
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
   b ter) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à l'identification des bénéficiaires prévue à l'article 74;
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)
   b quater) les caractéristiques de base, les définitions et les exigences de qualité applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 72;
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau)
   b quinquies) les modalités applicables aux demandes d'aide et demandes de paiement prévues à l'article 73 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire une demande d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b sexies (nouveau)
   b sexies) les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement;
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – point b
   b) les dispositions requises en vue d'une définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;
   b) les dispositions requises en vue d'une définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; sans préjudice de l'article 9 du règlement (UE) n° .../2013 [PD], les règles d'admissibilité sont cohérentes avec les défis à relever que sont le changement climatique et la perte de biodiversité et ne pénalisent donc pas l'agriculture à haute valeur naturelle ou les systèmes agroforestiers à pâturage, ni ne nuisent à la qualité de l'environnement; une certaine souplesse, justifiée par des motifs agronomiques ou écologiques, est tolérée sur la base des normes courantes de l'État membre ou de la région concernés;
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point b
   b) les dispositions visant à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités intentionnelles, des erreurs mineures, du cumul des réductions et de l'application simultanée de différentes réductions;
   b) les dispositions visant à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités graves, des erreurs mineures, du cumul des réductions et de l'application simultanée de différentes réductions;
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point a
   a) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables à la base de données informatisée prévue à l'article 70;
supprimé
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point b
   b) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à l'identification des bénéficiaires prévue à l'article 74;
supprimé
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point c
   c) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 72;
supprimé
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point d
   d) les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 73 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire une demande d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;
supprimé
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point e
   e) les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement;
supprimé
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point f
   f) les définitions techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre;
supprimé
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
2.  Le cas échéant, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent règlement dans l'Union, en particulier en ce qui concerne:
2.  Le cas échéant, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne:
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, sur les aspects suivants:

   a) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées;
   b) les contrôles et les vérifications pertinents à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
   c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées;
supprimé
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
   d) les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
supprimé
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
   a) le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné;
   a) le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable, sans équivoque, au bénéficiaire concerné;
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
   b) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; ainsi que
   b) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; ou
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau sera considérée comme faisant partie de l'annexe II une fois que cette directive aura été mise en œuvre par tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies. Afin de tenir compte de ces éléments, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 afin de modifier l'annexe II dans un délai de 12 mois, commençant à courir au moment où l'État membre notifie la mise en œuvre de la directive à la Commission.

supprimé
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 5
En outre, pour les années 2014 et 2015, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des prairies permanentes. Les États membres ayant déjà adhéré à l'Union au 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de l'Union en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées.

En outre, pour les années 2014 et 2015, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des prairies permanentes et des pâturages permanents. Les États membres qui étaient déjà membres avant le 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes et aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées.

Néanmoins, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu’il consacre aux prairies permanentes et aux pâturages permanents.

Amendement 145
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 8
En outre, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le rapport qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et les terres agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption des méthodes à utiliser aux fins de déterminer le rapport qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et les terres agricoles.

Amendement 146
Proposition de règlement
Article 94
Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, en particulier les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II.

Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II.

Amendement 147
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer la conformité avec les règles de conditionnalité.

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer la conformité avec les règles de conditionnalité et définissent un ensemble d'exigences et de normes vérifiables à appliquer au niveau des exploitations.

Amendement 148
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le contrôle des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité peut prendre en compte les éléments suivants:

   la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement;
   la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3
3.  Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre.
3.  Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre. Ce faisant, ils s'attachent en premier lieu aux demandes présentant les plus hauts risques, conformément au principe de proportionnalité.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 4 – alinéa 1
4.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 111, fixant des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 4 – alinéa 2
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

supprimé
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  La sanction prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée (ci-après dénommée «l'année civile concernée»), et que le non-respect est imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée.
1.  La sanction prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée (ci-après dénommée «l'année civile concernée»), et que le non-respect est directement imputable, sans équivoque, au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3 – alinéa 2
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. La constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.

supprimé
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 99
1.  La sanction prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, versés ou à verser à ce bénéficiaire pour l'année civile concernée ou les années concernées.
1.  La sanction prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, versés ou à verser à ce bénéficiaire pour l'année civile concernée ou les années concernées.
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte, de manière proportionnée, de la nature, de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.  En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.
2.  En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, ne dépasse pas 15 %.
Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsque, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa durée, il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. La constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.

Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de n'appliquer aucune réduction, lorsque, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa durée, il y aurait lieu de considérer un cas de non-respect comme étant mineur. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme étant mineurs.

Les États membres peuvent en outre mettre en place un système d'avertissement précoce applicable aux premiers cas de non-respect qui ne sont pas considérés comme graves. Lorsqu'un État membre décide de recourir à cette option, l'autorité compétente envoie une première lettre d'avertissement au bénéficiaire afin de lui notifier la constatation du problème et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective. L'impact d'un tel système doit se borner à faire peser sur le bénéficiaire la responsabilité du non-respect. L'avertissement est suivi de contrôles appropriés dans l'année suivante afin de vérifier s'il a été remédié au non-respect. Si c'est le cas, aucune réduction n'est appliquée. Si ce n'est pas le cas, la réduction prévue au premier alinéa est appliquée de manière rétroactive. Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale sont toujours considérés comme graves.

3.  En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.
3.  En cas de non-respect grave résultant d'une négligence grossière, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.
4.  En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa.
4.  En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 101
1.  Afin d'assurer une répartition correcte des fonds entre les bénéficiaires admissibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions liées à la conditionnalité, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière.
1.  Afin d'assurer une répartition correcte des fonds entre les bénéficiaires admissibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions liées à la conditionnalité, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière.
2.  Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire de la conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le calcul et l'application des sanctions.
2.  Afin d'assurer une application efficace, fondée sur les risques, proportionnée, cohérente et non discriminatoire de la conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le calcul et l'application des sanctions. Ces actes délégués contiennent en particulier des dispositions relatives aux cas de non-conformité pour lesquels les sanctions administratives ne sont pas applicables car ils sont dus à la défaillance technique du système d’identification et d’enregistrement des animaux visé à l’annexe II, ERMG 7 et ERMG 8, et ne sont pas le résultat d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point v
   v) une synthèse des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et les modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.
   v) une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et les modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques, accompagnée du compte des dépenses relevant du Feaga et du Feader.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu'il est demandé aux États membres, pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent article, de procéder à des analyses statistiques, la Commission leur fournit toutes les informations nécessaires en temps utile.

Amendement 158
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3
3.  Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) n° PD/ est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.
3.  Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) n° .../2013 [PD] est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base de la dernière moyenne mensuelle des taux de change établie par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures en vue de sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 pour l'adoption des mesures permettant de sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 110
1.  Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la politique agricole commune. Il comprend tous les instruments relatifs au suivi et à l'évaluation des mesures de la politique agricole commune, notamment les paiements directs prévus au règlement (UE) n° PD/, les mesures de marché prévues au règlement (UE) n° OCM/ et les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) n° DR/, ainsi que de l'application de la conditionnalité prévue par le présent règlement.
1.  Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la politique agricole commune, et notamment:
   a) les paiements directs prévus au règlement (UE) n° .../2013 [PD],
   b) les mesures de marché prévues au règlement (UE) n° .../2013 [OCM unique],
   c) les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) n° .../2013 [DR], ainsi que
   d) l'application de la conditionnalité prévue par le présent règlement.
Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre.

La Commission suit les mesures dans ces domaines sur la base des rapports que lui font les États membres conformément aux règles spécifiées dans le présent règlement. Elle établit un plan pluriannuel d'évaluation, en prévoyant les évaluations régulières d'instruments spécifiques qu'elle effectuera.

2.  L'incidence des mesures de la politique agricole commune visées au paragraphe 1 est mesuré au regard des objectifs ci-après:
2.  L'incidence des mesures de la politique agricole commune visées au paragraphe 1 est mesuré au regard des objectifs ci-après:
   a) une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix;
   a) une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le prix des intrants, le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix;
   b) une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;
   b) une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;
   c) un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.
   c) un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.
La Commission définit, par des actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

Dans le but d'assurer l'application effective du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 111, concernant le contenu et la mise en place du cadre de suivi et d'évaluation, y compris la batterie d'indices et leurs méthodes de calcul.

3.  Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.
3.  Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. Dans la mesure du possible, ces informations sont fondées sur des sources de données faisant autorité, telles que le réseau d'information comptable agricole et Eurostat. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux informations à transmettre par les États membres, sans pour autant leur imposer de charge administrative injustifiée, ainsi que des règles concernant les besoins en données et les synergies entre sources potentielles de données. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

4.  La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.
4.  La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 110 bis
Article 110 bis

Article 110 bis

Publication des bénéficiaires

Publication ex post des bénéficiaires du FEAGA et du Feader

1.  Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader. La publication contient:
Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader. À cet effet, ils appliquent, mutatis mutandis, l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.

   a) sans préjudice de l'article 110 ter, paragraphe 1, du présent règlement, le nom des bénéficiaires, comme suit:
   i) le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;
   ii) le nom légal complet tel qu’il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales ayant la personnalité juridique autonome selon la législation de l’État membre concerné ;
   iii) le nom complet de l’association tel qu’il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes morales sans personnalité juridique propre ;
   b) la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;
   c) les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par le FEAGA et le Feader, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice financier concerné;
   d) le type et la description des mesures financées par le FEAGA ou le Feader et au titre desquelles le paiement visé au point c) est octroyé.
Les informations visées au premier alinéa sont rendues accessibles sur un site internet unique pour chaque État membre et restent disponibles pendant une période de deux années à compter de la date de leur première publication.

2.  En ce qui concerne les paiements correspondant aux mesures financées par le Feader tels que visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c), les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et celle de l’Union.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 110 ter
Article 110 ter

supprimé
Seuil

Lorsque le montant de l'aide perçue en une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur au montant fixé par un État membre en vertu de l'article 49 du règlement (UE) n° PD/, ledit État membre ne publie pas le nom du bénéficiaire concerné, tel que le prévoit l'article 110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent règlement.

Les montants fixés par un État membre en vertu de l'article 49 du règlement (UE) n° PD/ et notifies à la Commission au titre dudit règlement sont rendus publics par la Commission conformément aux règles adoptées au titre de l'article 110 quinquies.

Lorsque le paragraphe 1 du présent article s'applique, les États membres publient les informations visées à l'article 110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et le bénéficiaire est identifié par un code. Les État membres décident de la forme du code.

Amendement 165
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2
2.   La délégation de pouvoir visée au présent règlement est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé aux articles ... est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …*.
* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est renouvelée pour des périodes d'une durée identique, si le Parlement européen et le Conseil acceptent une telle prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. À cet effet, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil à la majorité qualifiée.

Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 1 – tiret 1 bis (nouveau)
  Information aidant les exploitants à planifier comment investir au mieux dans l'adaptation de leurs exploitations de façon à résister au changement climatique, et à savoir quels fonds sont à leur disposition pour ce faire; plus particulièrement, information sur l'adaptation des terres agricoles aux variations climatiques et aux changements à long terme, et information sur la façon d'adopter des mesures agronomiques pratiques afin d'accroître la résistance des systèmes agricoles aux inondations et sécheresses, ainsi que d'améliorer et d'optimiser les niveaux de carbone dans le sol.
Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 2 – tiret 7 bis (nouveau)
  Information sur la corrélation positive entre la biodiversité et la résilience des agro-écosystèmes, sur la dispersion du risque, et également sur le lien entre les monocultures et la vulnérabilité par rapport aux mauvaises récoltes ou aux dommages causés aux récoltes du fait de parasites et de conditions météorologiques extrêmes.
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 2 – tiret 8 bis (nouveau)
  Information sur la meilleure manière de prévenir la propagation d'espèces invasives étrangères et sur les raisons de l'importance de telles mesures pour le fonctionnement efficace de l'écosystème et sa résilience face au changement climatique, y compris des données sur l'accès aux ressources en faveur de projets d'éradication liés à un surcoût.
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 3 – tiret 5 ter (nouveau)
  Information sur les systèmes d'irrigation durables à faible consommation d'eau et sur la façon d'optimiser les systèmes fonctionnant à l'eau de pluie, en vue d'encourager une utilisation rationnelle de l'eau.
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 3 – tiret 5 quater (nouveau)
  Information sur la réduction de la consommation d'eau dans l'agriculture, y compris sur le choix des cultures, l'amélioration de l'humus pour accroître la rétention d'eau et la réduction des besoins d'irrigation.
Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 5 – tiret 1 (nouveau)
–  Information sur les actions ciblées visant l'innovation
–  Information sur les objectifs des partenariats européens d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, tels qu'indiqués à l'article 61 du règlement (UE) n° .../2013 [DR].
Amendement 173
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 5 – tiret 1 bis (nouveau)
  Information sur les groupes opérationnels créés en vertu de l'article 62 du règlement (UE) n° .../2013 [DR], y compris sur leurs tâches, et, le cas échéant, promotion des échanges et de la coopération avec ces groupes.
Amendement 174
Proposition de règlement
Annexe 1 – sous-titre 5 – tiret 3 bis (nouveau)
  Information sur les programmes de développement rural axés sur la réalisation des priorités du transfert de connaissances et de l'innovation, telles que figurant à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../2013 [DR].
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 1 – sous- titre 5 bis (nouveau)
Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (thème transversal à tous les domaines susmentionnés)

Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal «Eau» – ERMG 1 – dernière colonne
Articles 4 et 5

Respect du programme d'action et du code de bonnes pratiques pour les exploitations situées dans des zones exposées

Amendement 180
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal «Sols et stockage du carbone» – BCAE 6
Maintien des niveaux de matière organique des sols, notamment par l'interdiction du brûlage du chaume

Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage du chaume, sauf pour les raisons phytosanitaires ou pour se débarrasser de résidus.

Amendement 181
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal «Sols et stockage du carbone» – BCAE 7
Protection des zones humides et des sols riches en carbone, notamment par l'interdiction du premier labourage49

supprimé
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal «Paysage, niveau minimal d'entretien » – BCAE 8
Maintien des caractéristiques paysagères, y compris, le cas échéant, les haies, les étangs, les fossés, les alignements d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures de champs et terrasses, notamment grâce à l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification et à d'éventuelles mesures destinées à éviter les espèces envahissantes et les ennemis des cultures

Maintien des caractéristiques paysagères, y compris, le cas échéant, les habitats semi-naturels, les haies, les étangs, les fossés, les alignements d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures de champs et terrasses, notamment grâce à l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification

Amendement 192
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal «Action en matière de résistance antimicrobienne» (nouveau)
Action en matière de résistance antimicrobienne

Amendement 193
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal «Action en matière de résistance antimicrobienne» – BCAE 8 quater (nouveau)
Plan d'action de la Commission pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens (COM(2011) 748 final du 15.11.2011). Pour les animaux producteurs de denrées alimentaires: de bonnes pratiques agricoles de nature à éviter les infections, y compris des limites de densité, la documentation des traitements, dont la prophylaxie, la non-utilisation d'antimicrobiens d'importance critique

Amendement 194
Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal «Produits phytopharmaceutiques» – ERMG 10 – dernière colonne
Article 55, première et deuxième phrases

Application correcte des produits phytosanitaires; application correcte des produits de sanitaires, utilisation uniquement de produits autorisés suivant les quantités recommandées et conformément aux indications figurant sur l'étiquette. Tenue d'un registre reprenant le nom du produit appliqué, sa formulation, la date d'application sur la parcelle, l'applicateur et son niveau de qualification, la dose et la méthode d'application

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