Index 
Textes adoptés
Mercredi 13 mars 2013 - Strasbourg
Cadre financier pluriannuel
 Système des comptes nationaux et régionaux ***I
 Responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ***I
 Orientations pour le budget 2014 - section III
 Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014
 Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
 Paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
 Règlement «OCM unique» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
 Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
 Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Cadre financier pluriannuel
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel (2012/2803(RSP))
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Le Parlement européen,

–  vu les articles 310, 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 sur un budget pour la stratégie Europe 2020 (COM(2011)0500),

–  vu la proposition de la Commission, du 29 juin 2011, relative à un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2011)0403),

–  vu la proposition de la Commission du 29 juin 2011 et la proposition modifiée de la Commission du 6 juillet 2012 de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2011)0398 et COM(2012)0388),

–  vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»(1),

–  vu sa résolution du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres(2),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020(3),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1.  prend acte des conclusions du Conseil européen sur le cadre financier pluriannuel (CFP), qui ne sont rien de plus qu'un accord politique entre les chefs d'État ou de gouvernement; rejette cet accord sous sa forme actuelle parce qu'il ne reflète pas les priorités et les préoccupations qu'il a exprimées, notamment dans sa résolution du 23 octobre 2012, et néglige le rôle et les compétences du Parlement européen tels que prévus par le traité de Lisbonne; estime que cet accord, qui liera les mains de l'Union pour les sept prochaines années, ne peut être accepté sans que soient remplies certaines conditions essentielles;

2.  insiste sur sa volonté d'entamer de véritables négociations avec le Conseil sur toutes les dispositions du règlement CFP et de l'accord interinstitutionnel en vue d'assurer que l'Union dispose d'un budget moderne, prévoyant, souple et transparent, qui puisse produire de la croissance et des emplois et combler le fossé entre les engagements politiques de l'Union européenne et ses moyens budgétaires; souligne qu'il ne votera sur le règlement CFP et sur l'accord interinstitutionnel qu'après la conclusion heureuse de négociations substantielles avec le Conseil;

3.  affirme sa détermination d'exercer pleinement ses prérogatives législatives, telles qu'elles sont fixées par le traité de Lisbonne; déclare une fois encore que les négociations sur des éléments soumis à la procédure législative ordinaire ne sauraient être préemptées par les conclusions du Conseil européen sur le CFP, qu'il ne faut prendre pour rien de plus que des recommandations politiques adressées au Conseil;

4.  réitère son avis que le CFP pour la période 2014-2020 devrait assurer la bonne mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et doter l'Union des moyens nécessaires pour se relever de la crise et en sortir plus forte; insiste dès lors sur l'importance d'augmenter substantiellement ses investissements dans l'innovation, la recherche et le développement, les infrastructures et la jeunesse, d'atteindre les objectifs de l'Union concernant le changement climatique et l'énergie, d'améliorer les niveaux d'enseignement et de promouvoir l'inclusion sociale, tout en remplissant ses engagements internationaux;

5.  dénonce le manque de transparence sur la manière dont l'accord politique a été obtenu au sien du Conseil européen, tant pour le volet dépenses que pour le volet recettes du CFP; insiste pour avoir lui-même toutes les informations pertinentes dont disposent la Commission sur le niveau convenu des allocations nationales au titre de la politique de cohésion et de la politique agricole commune, y compris les dérogations et les allocations spécifiques de chaque État membre; demande également toutes les informations pertinentes quant à l'impact sur chaque État membre des décisions prises pour le volet recettes du CFP;

6.  s'oppose fermement à l'actuelle accumulation et reconduction dans le budget de l'Union de crédits de paiement non consommés; exprime sa ferme opposition à un cadre financier qui pourrait entraîner le budget vers un déficit structurel, en violation des dispositions du traité FUE (articles 310 et 323);

7.  est dès lors résolu d'empêcher tout report supplémentaire de paiements de l'exercice 2013 au prochain CFP; rappelle la déclaration annexée au budget de l'Union pour 2013 qui invitait la Commission à présenter, à un stade précoce durant l'exercice 2013, un projet de budget rectificatif dans le seul but de couvrir tous les crédits de paiement non consommés en 2012; déclare solennellement qu'il ne commencera les négociations sur le CFP qu'après que la Commission aura présenté un budget rectificatif correspondant à sa volonté politique et qu'il se refusera à les conclure avant l'adoption définitive par le Conseil et par le Parlement européen de ce budget rectificatif; demande également au Conseil un engagement politique selon lequel toutes les obligations légales encourues en 2013 seront acquittées avant la fin de l'exercice;

8.  donne un mandat fort à son équipe de négociation afin de conduire des négociations sur un paquet général qui comprenne, outre le CFP, une révision complète et obligatoire, une souplesse générale la plus grande et un accord sur les ressources propres et qui garantisse l'unité du budget de l'Union; confirme que les négociations seront basées sur tous les éléments énoncés dans sa résolution du 23 octobre 2012, y compris la responsabilité des États membres – à assumer au niveau politique approprié – quant à la gestion des fonds de l'Union;

9.  est fermement convaincu qu'en vue de s'assurer une pleine légitimité démocratique, la prochaine assemblée du Parlement européen et la nouvelle Commission – qui prendront leurs fonctions après les élections européennes de 2014 – devraient être en mesure de reconfirmer les priorités budgétaires de l'Union et de procéder à une révision du CFP 2014-2020; insiste dès lors sur sa position en faveur d'une révision complète et obligatoire du CFP ou, éventuellement, d'une clause d'expiration; estime que la révision devrait être juridiquement contraignant, inscrite dans le règlement CFP et décidée à la majorité qualifié au Conseil, en faisant plein usage de la clause passerelle prévue à l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE;

10.  demande que les plafonds convenus dans le CFP pour les crédits d'engagement et les crédits de paiement soient utilisés au mieux au moment d'établir les budgets annuels de l'Union; estime donc nécessaire que le maximum de souplesse générale entre rubriques et dans les rubriques, ainsi que d'un exercice financier à l'autre, soit assuré dans le prochain CFP et décidé à la majorité qualifiée par le Conseil; croit en particulier que ladite souplesse devrait inclure la possibilité d'user pleinement des marges disponibles pour chaque rubrique au cours d'un seul exercice (pour les crédits d'engagement), ainsi qu'un report automatique des marges disponibles sur les autres exercices (tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement); renvoie, en outre, à la position détaillée sur la souplesse qu'il a exposée dans sa résolution du 23 octobre 2012 au sujet de la marge pour imprévus, de la réutilisation des excédents budgétaire, de la souplesse législative et des différents mécanismes de flexibilité au-dessus des plafonds du CFP;

11.  insiste sur l'importance de parvenir à un accord sur une réforme en profondeur du système de ressources propres; souligne que le budget de l'Union devrait être financé par d'authentiques ressources propres, comme le prévoit le traité; professe, dès lors, son engagement en faveur d'une réforme qui réduise la part dans le budget de l'Union des contributions fondées sur le revenu national brut (RNB) à un maximum de 40 % et mette fin à tous les actuels rabais et autres mécanismes de correction;

12.  renouvelle son soutien aux propositions législatives de la Commission du paquet «Ressources propres», dont une feuille de route à valeur contraignante; estime, en outre, dans le cas où le Conseil diluerait ces propositions au point qu'elles n'aboutissent plus à un diminution significative des contributions des États membres au budget de l'Union fondées sur le RNB, que la Commission devrait présenter d'autres propositions pour l'introduction de nouvelles ressources propres à part entière; souligne que les recettes de la taxe sur les transactions financières devraient être affectées, du moins en partie, au budget de l'Union, en formant de véritables ressources propres;

13.  insiste pour que le principe de l'unité du budget de l'Union soit rappelé et clairement exposé dans l'accord interinstitutionnel; pense que toutes les dépenses et les recettes résultant de décisions prises par les institutions européennes ou en leur nom, y compris les opération de prêt, d'emprunt et de garantie, doivent être résumées dans un document annexé chaque année au projet de budget en donnant une vue générale des conséquences financières et budgétaires des activités de l'Union; espère que cela assurera la pleine information des citoyens et un contrôle parlementaire adéquat;

14.  insiste pour accélérer, parallèlement à celles sur le CFP, ses négociations avec le Conseil sur les bases juridiques spécifiques aux programmes et politiques de l'Union pour la période 2014-2020; souligne le fait que les négociations sur le CFP et l'accord interinstitutionnel et celles sur les programmes pluriannuels de l'Union constitue un même paquet; rappelle son principe selon lequel «rien n'est convenu tant que tout ne l'est pas»;

15.  rappelle que, si aucun CFP n'était adopté avant la fin de l'exercice 2013, les plafonds et autres dispositions correspondant à 2013 seraient reconduites jusqu'au jour où un nouveau CFP est adopté; signale qu'en ce cas, il serait prêt à parvenir rapidement à un accord avec le Conseil et la Commission pour adapter la structure interne du CFP, afin de refléter les priorités politiques de l'Union, et pour faire en sorte que les bases juridiques appropriées soient en place pour tous les programmes et politiques de l'Union d'ici à 2014;

16.  estime, compte tenu de l'importance capitale de tout vote sur le CFP et pour que les députés européens puissent rendre des comptes devant leurs électeurs lors des élections au Parlement européen de 2014, que tout vote sur le CFP devrait avoir lieu de manière ouverte et transparente;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.

(1) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0245.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.


Système des comptes nationaux et régionaux ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0774),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0010/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du développement régional (A7-0076/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

P7_TC1-COD(2010)0374


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 549/2013.)

(1) JO C 203 du 9.7.2011, p. 3.


Responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures.
(10)  Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures. Dès lors, la directive 2009/21/CE, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux conventions de l'OMI, ne devrait pas être affectée par la présente directive. En tout état de cause, les États membres devraient continuer à pouvoir élaborer, mettre en œuvre et gérer un système de gestion de la qualité pour les parties opérationnelles des activités de leur administration maritime liées à leur statut d'État du pavillon relevant du champ d'application de la présente directive.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient donc contrôler le respect de l'ensemble des dispositions de ladite directive à bord des navires battant leur pavillon.
(11)  La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient veiller à s'acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la convention du travail maritime de 2006 qui correspondent aux éléments figurant à l'annexe de ladite directive relativement aux navires battant leur pavillon. Aux fins de l'instauration d'un système efficace pour les mécanismes de contrôle, y compris les inspections, un État membre pourrait accorder une habilitation à des institutions publiques ou à d'autres organismes au sens de la convention du travail maritime de 2006.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  L'application et/ou l'interprétation de la présente directive ne saurait en aucun cas aboutir à une réduction du niveau de protection dont bénéficient actuellement les travailleurs en vertu de la législation de l'Union.
Amendement 4
Proposition de directive
Article 1
La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu’États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE. La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil.

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu'États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé. La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE1.

1 JO L 131 du 28.5.2009, p. 132.
Amendement 5
Proposition de directive
Article 2 – point b bis (nouveau)
Définitions

Définitions

   b bis) «directive 2009/13/CE», ladite directive et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé;
Amendement 6
Proposition de directive
Article 2 – point b ter (nouveau)
   b ter) «certificat de travail maritime», «certificat de travail maritime provisoire» et «déclaration de conformité du travail maritime» respectivement les documents visés dans la norme A5.1.3, paragraphe 9, de la convention du travail maritime de 2006 établis suivant les modèles fournis à l'annexe A5-II de la convention;
Amendement 7
Proposition de directive
Article 3 – titre
Contrôle de conformité

Contrôle et certification de conformité

Amendement 8
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Chaque État membre veille à ce que ses obligations en vertu de la directive 2009/13/CE soient mises en œuvre à bord des navires battant son pavillon.
Amendement 9
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime, les États membres peuvent, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d'autres organismes (y compris ceux d'un autre État membre, si celui-ci y consent) dont ils reconnaissent la compétence et l'indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Dans tous les cas, les États membres conservent la pleine responsabilité de l'inspection et de la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant leur pavillon.

Amendement 10
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Chaque État membre établit un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, ainsi qu'aux normes A5.1.3 et A5.1.4 de la convention du travail maritime, en vue d'assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer sont et demeurent conformes aux normes de la convention à bord des navires battant son pavillon.

Amendement 11
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Le certificat de travail maritime, complété par une déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l'État membre du pavillon et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer ont été suivies dans la mesure certifiée.

Amendement 12
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies. Des informations sur le système mentionné au paragraphe 1 ter du présent article, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en vertu de l'article 22 de la constitution dudit bureau.

Amendement 13
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
1 sexies. Chaque État membre définit des objectifs et des normes précis pour l'administration de ses systèmes d'inspection et de certification, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes respectées.

Amendement 14
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 septies (nouveau)
1 septies. Chaque État membre exige qu'un exemplaire de la directive 2009/13/CE et de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon.

Amendement 15
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 octies (nouveau)
1 octies. L'intervalle entre les inspections ne dépasse pas trois ans.

Amendement 16
Proposition de directive
Article 4 – titre
Personnel en charge du contrôle de conformité

Organismes reconnus et personnel en charge du contrôle de conformité

Amendement 17
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possède la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive.

1.  Les États membres veillent à ce que les institutions ou autres organismes («organismes reconnus») visés à l'article 3, paragraphe 1 bis, et le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possèdent la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive. Les fonctions d’inspection ou de certification que les organismes reconnus pourront être autorisés à assurer relèvent des activités pour lesquelles les paragraphes 1 ter à 1 quinquies disent expressément qu’elles seront réalisées par l'État membre ou un organisme reconnu.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) peut aider les États membres à surveiller les organismes agréés qui effectuent des tâches de certification en leur nom en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE, sans préjudice des droits et des obligations des États du pavillon.

Amendement 19
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Toute habilitation accordée en matière d’inspection autorise au moins l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’Etat du port le lui demande.

Amendement 20
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Chaque État membre établit:

   a) un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, y compris des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents; et
   b) des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies. Chaque État membre fournit au Bureau international du travail la liste des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et il tient cette liste à jour. La liste indique les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer.

Amendement 22
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis

Certificat de travail maritime

Chaque État membre exige des navires battant son pavillon qu’ils conservent et tiennent à jour un certificat de travail maritime certifiant que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, y compris les mesures visant à assurer la conformité continue des dispositions adoptées qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime, ont fait l’objet d’une inspection et sont conformes aux prescriptions de la législation nationale ou des autres mesures mettant en oeuvre la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé.

Amendement 23
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 1 (nouveau)
Article 4 ter

Inspection et mise en application

1.  Chaque État membre vérifie, par un système efficace et coordonné d'inspections périodiques, de surveillance et d'autres mesures de contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions de la directive 2009/13/CE telles qu'elles sont mises en œuvre par la législation nationale.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 2 (nouveau)
2.  Les paragraphes 3 à 18 ci-dessous contiennent des prescriptions détaillées au sujet du système d’inspection et de mise en application mentionné au paragraphe 1.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 3 (nouveau)
3.  Chaque État membre dispose d'un système d'inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, le cas échéant, sont suivies et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE sont respectées.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 4 (nouveau)
4.  L'État membre désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en application du paragraphe 3. Lorsque des organismes reconnus sont habilités à mener à bien des inspections, l'État membre exige que les personnes affectées à cette activité disposent des qualifications requises à cet effet et donne aux intéressés l'autorité juridique nécessaire pour exercer leurs fonctions.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 5 (nouveau)
5.  Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer la conformité visées au paragraphe 3.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 6 (nouveau)
6.  Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou qu'il y a de sérieux manquements dans l'application des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 7 (nouveau)
7.  Chaque État membre formule des règles adaptées et en assure l'application effective en vue de garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 8 (nouveau)
8.  Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés:
   a) à monter à bord des navires battant le pavillon de l'État membre;
   b) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les normes sont strictement respectées; et
   c) à exiger qu'il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu'ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 9 (nouveau)
9.  Toute mesure prise en vertu du paragraphe 8, point c), peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité judiciaire ou administrative.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 10 (nouveau)
10.  Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites lorsqu'il n'y a pas une infraction manifeste aux prescriptions de la directive 2009/13/CE qui met en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et lorsqu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 11 (nouveau)
11.  Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives, et s'abstiennent de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 12 (nouveau)
12.  Les inspecteurs ne se voient pas confier des tâches en nombre ou d'une nature tels qu'elles soient susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter préjudice à leur autorité ou à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou de toute autre partie intéressée.
En particulier, les inspecteurs:
   a) ont l'interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu'ils sont appelés à contrôler; et
   b) sont tenus, sans préjudice de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d'exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 13 (nouveau)
13.  Pour toute inspection effectuée, les inspecteurs soumettent un rapport à l'autorité compétente de l'État membre. Une copie de ce rapport, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, est remise au capitaine et une autre est affichée sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 14 (nouveau)
14.  L'autorité compétente de chaque État membre tient des registres des inspections des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant le pavillon de l'État membre duquel elle relève. Elle publie un rapport annuel sur les activités d'inspection dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 15 (nouveau)
15.  Dans le cas d'une enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport est soumis à l'autorité compétente de l'État membre concerné dès que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l'enquête.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 16 (nouveau)
16.  Lorsqu'il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures sont prises conformément aux dispositions du présent article, tous les efforts raisonnables sont faits pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 17 (nouveau)
17.  Des indemnités sont versées conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l'exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 18 (nouveau)
18.  Des sanctions appropriées et d'autres mesures correctives sont prévues et effectivement appliquées par tout État membre en cas d'infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, et d'entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
1.  Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
1.  Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée au regard du droit international du travail, tel que la convention du travail maritime, ou au regard des dispositions de la directive 2009/13/CE, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
Si un État membre acquiert la preuve au moyen d'une inspection qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

Amendement 42
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
2.  Le personnel chargé d'examiner ces plaintes garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.
2.  Le personnel garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 1 (nouveau)
Article 5 bis

Procédures de plainte à bord

1.  Les États membres exigent qu'il existe à bord des navires battant leur pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 2 (nouveau)
2.  Les États membres interdisent et sanctionnent toute forme de victimisation d'un marin ayant porté plainte.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 3 (nouveau)
3.  Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit du marin de chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant approprié.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 4 (nouveau)
4.  Sans préjudice d'une portée plus large que la législation ou les conventions collectives nationales pourront préciser, les gens de mer peuvent avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 5 (nouveau)
5.  Chaque État membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 3. Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 6 (nouveau)
6.  Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout acte malveillant, quel qu'en soit l'auteur, à l'encontre d'un marin ayant présenté une plainte qui n'est pas manifestement abusive ni calomnieuse.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 5 bis – paragraphe 7 (nouveau)
7.  Tous les gens de mer reçoivent, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le document mentionne notamment les coordonnées de l’autorité compétente dans l’État du pavillon et, si ce n’est pas le même, dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 1 (nouveau)
Article 5 ter

Responsabilités du fournisseur de main-d’oeuvre

1.  Sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, chaque État membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions du présent article relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, en encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est prévue dans le présent article.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 2 (nouveau)
2.  Chaque État membre assure le respect des prescriptions du présent article applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licence et autres prescriptions prévues aux paragraphes 4 et 6.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 3 (nouveau)
3.  Des précisions détaillées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 figurent aux paragraphes 7 à 18 ci-dessous.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 4 (nouveau)
4.  Tout État membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la directive 2009/13/CE.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 5 (nouveau)
5.  Chaque État membre met en place un système efficace d’inspection et de surveillance pour s'acquitter de ses responsabilités en tant que fournisseur de main-d’oeuvre en vertu du présent article.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 5 ter – paragraphe 6 (nouveau)
6.  L’autorité compétente de l'État membre concerné supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire de l'État membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 7 (nouveau)
7.  Des informations sur le système mentionné au paragraphe 4, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en application de l'article 22 de la constitution dudit bureau.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 8 (nouveau)
8.  Tous les gens de mer ont accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 9 (nouveau)
9.  Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un État membre se conforment aux normes énoncées aux paragraphes 7 à 18.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 10 (nouveau)
10.  Chaque État membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux prescriptions énoncées aux paragraphes 7 à 18.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 11 (nouveau)
11.  Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l'objet principal est le recrutement et le placement de gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un État membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur l'applicabilité du présent article à un service privé de recrutement ou de placement donné, la question est tranchée par l'autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 12 (nouveau)
12.  Les dispositions du paragraphe 11 s’appliquent aussi, dans la mesure où l’autorité compétente de l'État membre, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un État membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants de cet État membre à des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
   a) le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur;
   b) tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire de l'État membre;
   c) l'État membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de recrutement et de placement; et
   d) le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures comparables à celles prévues au paragraphe 14 existent pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 13 (nouveau)
13.  Aucune disposition des paragraphes 1 à 18 n'a pour effet:
   a) d’empêcher un État membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agisse en coordination avec ce dernier; or
   b) d’imposer à un État membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 14 (nouveau)
14.  Tout État membre adoptant le système mentionné au paragraphe 11 du présent article doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:
   a) interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;
   b) interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur; et
   c) s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:
   i) tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente de l'État membre, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;
   ii) s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après sa signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis;
   iii) vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le contrat;
   iv) s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;
   v) examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent l’autorité compétente de l'État membre des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée;
   vi) mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 15 (nouveau)
15.  L’autorité compétente de l'État membre concerné s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 16 (nouveau)
16.  Tout État membre qui a ratifié la convention du travail maritime de 2006 depuis 12 mois, à compter du jour suivant l'enregistrement de la ratification auprès de la direction générale du Bureau international du travail, informe, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention du travail maritime de 2006, tant qu’il n’est pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par le présent article sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par l'État membre ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels l'État membre et l'autre pays concerné peuvent être parties.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 17 (nouveau)
17.  Tout État membre auquel le paragraphe 16 s'applique exige que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions des paragraphes 7 à 18.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 5 ter - paragraphe 18 (nouveau)
18.  Aucune disposition des paragraphes 7 à 18 n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un État membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 5 quater (nouveau)
Article 5 quater

Clause de rendez-vous

À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, la Commission veille à son intégration dans le droit de l'Union et à son application par les États membres. La Commission prend les mesures nécessaires à cette fin.

Amendement 55
Proposition de directive
Article 5 quinquies (nouveau)
Article 5 quinquies

Rapports

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

Ce rapport contient une évaluation des performances des États membres en tant qu'États de pavillon et propose le cas échéant des mesures complémentaires pour garantir la transposition et le respect de la convention.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0037/2013).


Orientations pour le budget 2014 - section III
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2014, section III – Commission (2013/2010(BUD))
P7_TA(2013)0081A7-0043/2013

Le Parlement européen,

–  vu les articles 312, 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII)(1),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(2),

–  vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur le nouveau projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(3),

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013(4) ainsi que les trois déclarations communes convenues par le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées,

–  vu le titre II, chapitre 7, de son règlement,

–  vu les conclusions du Conseil des 29 juin et 19 octobre 2012 sur le pacte pour la croissance et l'emploi;

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0043/2013),

A.  considérant que le traité de Lisbonne confère à l'Union européenne de nouvelles prérogatives notables dans des domaines tels que l'action extérieure, le sport, l'espace, le changement climatique, l'énergie, le tourisme ou la protection civile;

B.  considérant qu'en vertu de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cadre financier pluriannuel est inscrit dans le traité et qu'il doit être adopté sous la forme d'un règlement du Conseil, lequel statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent;

C.  considérant que le cadre financier pluriannuel actuel se termine fin 2013 et que 2014 devrait être la première année de mise en œuvre du prochain cadre financier pluriannuel;

D.  considérant que 2013 sera la première année de mise en œuvre du nouveau règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union;

Contexte général

1.  prend acte des conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel (CFP); soutient que, si le Parlement européen ne donne pas encore son approbation au nouveau règlement relatif au CFP, la Commission devrait élaborer le projet de budget 2014 sur la base de ses propres propositions sur le CFP pour la période 2014-2020, et alors si aucun accord ne se dégage sur le nouveau CFP, elle devrait adapter sa proposition conformément à l'article 312, paragraphe 4, du traité et au point 30 de l'actuel accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

2.  rappelle que si aucun accord n'est conclu sur le règlement relatif au prochain CFP avant la fin de cette année, l'article 312, paragraphe 2, en vertu duquel le règlement relatif au CFP n'est adopté par le Conseil qu'après approbation du Parlement européen, l'article 312, paragraphe 4, qui prévoit l'application des plafonds de la dernière année du cadre financier actuel si aucun accord sur le prochain CFP ne s'est dégagé en temps utile, et le point 30 de l'accord interinstitutionnel actuel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière continueront de s'appliquer, ce qui signifie la prolongation des plafonds de 2013 moyennant un ajustement sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an tant que le nouveau règlement relatif au CFP n'aura pas été adopté; rappelle être disposé, dans cette éventualité, à conclure rapidement un accord avec le Conseil et la Commission qui garantisse que les bases juridiques sont vigueur pour la mise en œuvre des programmes et les politiques de l'Union en 2014;

3.  est conscient de la difficulté de définir des orientations générales sur le budget 2014 alors qu'une grande incertitude pèse sur le niveau du plafond des engagements pour l'exercice 2014; souligne que celui-ci pourrait varier de 142,540 milliards d'euros aux prix de 2014 – si le CFP pour 2014-2020 est adopté sur la base des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 – à 155,5 milliards d'euros aux prix 2014 en cas de prolongation du plafond de 2013;

4.  relève que la crise économique et financière a donné lieu à un consensus entre les dirigeants politiques européens en faveur du renforcement de l'intégration économique, budgétaire, financière et bancaire ainsi que de l'amélioration de la gouvernance, et qu'elle a mis en évidence la nécessité de stimuler la croissance en vue de restaurer les finances publiques; souligne qu'une réduction du budget européen serait en contradiction avec ces objectifs politiques;

Un niveau de paiements suffisant et réaliste

5.  est d'avis que l'inscription au budget d'un niveau de paiements suffisant et réaliste au début du cycle budgétaire permettrait d'éviter des complications inutiles lors de l'exécution du budget, comme on a pu le constater avec le budget 2012 en particulier;

6.  rappelle que du fait de la position intransigeante du Conseil dans les négociations, le niveau global des paiements inscrit au budget 2013 est inférieur de 5 milliards d'EUR à l'estimation des besoins de paiements effectuée par la Commission dans le projet de budget; souligne que la proposition de la Commission reposait sur une révision à la baisse des prévisions pour 2013 fournies par les États membres eux-mêmes et sur l'hypothèse selon laquelle toutes les demandes de paiement reçues en 2012 seraient satisfaites par un prélèvement sur le budget 2012; se dit extrêmement préoccupé par le niveau des paiements du budget 2013 et souligne que le montant des crédits ne suffira pas à couvrir les besoins de paiements réels en 2013 car la marge des paiements, restée sous le plafond des paiements du CFP dans le budget 2013, s'élève à 11,2 milliards EUR, tandis que le seul report des besoins supplémentaires de paiements de 2012 est supérieur à 16 milliards EUR; met en garde contre les problèmes importants que posera dans les années à venir le report permanent et excessif des paiements sur une base annuelle;

7.  attache la plus grande importance politique aux déclarations communes signées au plus haut niveau politique par le Parlement, le Conseil et la Commission en décembre 2012, lesquelles font partie intégrante de l'accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire sur le budget 2013 et en vertu desquelles les crédits de paiement supplémentaires nécessaires seront fournis au budget de l'Union en 2013 afin que l'Union puisse payer ses factures et préserver sa crédibilité politique et sa solvabilité;

8.  rappelle que, conformément à la déclaration commune relative aux besoins de paiements pour 2012, la Commission présentera au début de l'année 2013 un projet de budget rectificatif destiné uniquement à couvrir les créances suspendues de 2012, dont le montant est de 2,9 milliards d'EUR, ainsi que les autres obligations juridiques en suspens, sans préjudice de la bonne exécution du budget 2013; rappelle qu'en novembre et en décembre 2012, des demandes de paiements supplémentaires relevant de la gestion partagée pour un montant total de 16 milliards d'EUR ont été transmises à la Commission et qu'elles devront être payées en 2013; prie donc instamment la Commission de présenter ce projet de budget rectificatif d'ici à la fin du mois de mars 2013 au plus tard afin d'éviter toute interférence avec la procédure budgétaire 2014;

9.  demande en outre à la Commission et au Conseil d'œuvrer de manière constructive, de concert avec le Parlement, en améliorant la précision des prévisions et en s'accordant sur des estimations budgétaires réalistes qui s'accompagneraient d'informations claires et détaillées sur la nature de toutes les estimations concernant les paiements, de manière à éviter que cette situation ne se répète lors des prochains cycles budgétaires;

10.  demande à nouveau à la Commission, à cet égard, de présenter tous les mois au Parlement et au Conseil un rapport sur l'évolution des demandes de paiement des États membres pour les fonds structurels, le Fonds de cohésion et les fonds relatifs au développement rural et à la pêche (ventilées par État membre et par fonds); estime que les informations fournies par ces rapports mensuels devraient servir de base pour veiller au respect des engagements convenus par les institutions;

11.  demande par ailleurs instamment la constitution immédiate d'un groupe de travail interinstitutionnel sur les paiements, sur le modèle des réunions interinstitutionnelles sur les paiements qui ont été organisées dans le contexte de la procédure budgétaire de 2013; est fermement convaincu que de telles réunions au niveau politique sont essentielles pour éviter tout malentendu sur l'exactitude des chiffres et des estimations quant aux besoins de paiements; estime en particulier que ce groupe de travail devrait se pencher en priorité sur la question du fossé entre les prévisions fournies par les autorités des États membres quant aux dépenses de gestion partagée et le niveau des crédits de paiement que le Conseil impose de manière collective pendant les négociations budgétaires; demande que la première réunion interinstitutionnelle sur les paiements ait lieu au premier semestre 2013;

12.  se dit préoccupé par le fait que, malgré un niveau d'exécution des paiements de 99 % à la fin 2012, le stock des engagements restant à liquider (RAL) a atteint le montant inédit de 217,3 milliards d'EUR; craint que le niveau du RAL soit encore plus élevé à la fin 2013; met en garde contre l'application trop stricte de la règle du dégagement automatique pour résoudre le problème du RAL, car cela irait à l'encontre du pacte pour la croissance et l'emploi adopté lors du Conseil européen de juin 2012; estime que les réunions interinstitutionnelles de cette année devraient examiner de près la différence entre crédits d'engagement et crédits de paiement afin d'engager un dialogue avec la Commission pour préciser clairement la composition du RAL et évaluer si le niveau record actuel du RAL est principalement dû à la crise économique ou s'il témoigne de problèmes structurels plus larges; invite les institutions, dans ce dernier cas, à collaborer et à adopter un plan d'action approprié pour régler le problème du niveau anormal du RAL pendant le prochain CFP; insiste pour que le Conseil s'abstienne de déterminer a priori le niveau des paiements sans tenir compte des besoins réels et des obligations juridiques; relève en outre que l'accumulation de RAL nuit à la transparence du budget de l'Union, qui doit indiquer clairement le lien entre les engagements et les paiements correspondants d'un exercice budgétaire donné;

13.  rappelle que 2014 est une année de transition entre deux cadres financiers pluriannuels et attend de la Commission qu'elle accompagne sa programmation financière pour 2014 d'une évaluation réaliste et précise du niveau des crédits sachant que le rythme d'exécution du programme financier pluriannuel est plus lent la première année que la dernière année et que, par conséquent, les besoins de paiements sont généralement plus faibles en début qu'en fin de période financière pluriannuelle, la question du RAL à la fin de 2013 devra être traitée d'urgence;

14.  invite instamment la Commission, lorsqu'elle adoptera son projet de budget pour 2014, à fournir des éléments clairs et objectifs attestant du lien existant entre le niveau des crédits qu'elle propose et la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi adopté par le Conseil européen de juin 2012; demande aux institutions d'améliorer les dispositions en vigueur pour certains États membres qui sont particulièrement touchés par la crise financière, afin de leur permettre d'améliorer leur capacité d'absorption des fonds structurels et de cohésion et de prévenir ainsi les dégagements massifs;

15.  rappelle que les négociations du budget 2013 ont à nouveau fait la preuve que le système de financement du budget de l'Union – où les contributions nationales représentent plus de 75 % des recettes de l'Union – est en contradiction avec la lettre et l'esprit du traité, et place le budget de l'Union dans une position de dépendance totale à l'égard des trésors nationaux, ce qui peut se révéler particulièrement préjudiciable en période de restriction des budgets nationaux; demande d'urgence la réforme de la structure des recettes de l'Union, notamment par la mise en place de nouvelles ressources propres véritables, comme la taxe sur les transactions financières et la nouvelle TVA européenne et réitère son soutien à la proposition de réforme du système de ressources propres communiquée par la Commission;

Rôle du budget de l'Union dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et dans la croissance économique et la création d'emploi

16.  rappelle que 2014 doit être la première année de mise en œuvre du nouveau CFP et qu'il importe dès lors que la nouvelle période de programmation débute dans de bonnes conditions; estime par conséquent que la priorité du budget européen pour 2014 doit être de soutenir la croissance économique et la compétitivité et de stimuler l'emploi, en particulier celui des jeunes;

17.  rappelle la nature particulière du budget de l'Union, qui correspond à 1 % seulement du PIB de l'Union et est un budget d'investissement comportant un puissant effet de levier; souligne que 94 % du budget retournent aux États membres et aux citoyens européens à travers ses politiques et ses programmes et que, dès lors, il ne doit pas être considéré comme un poids supplémentaire, mais comme un instrument stimulant les investissements, la croissance et l'emploi en Europe; met l'accent sur le fait que l'investissement public pour les régions et les États membres serait réduit au minimum voire impossible sans la contribution du budget de l'Union; estime que toute réduction du budget de l'Union aurait inévitablement pour conséquence d'aggraver les déséquilibres, de ralentir la croissance et d'affaiblir la compétitivité de l'ensemble de l'économie de l'Union ainsi que sa cohésion, et qu'elle mettrait à mal le principe de solidarité, valeur essentielle de l'Union; est d'avis que le fait de réclamer «plus d'Europe» n'a aucun sens lorsque cette demande s'accompagne de propositions visant à réduire de manière draconienne les fonds européens;

18.  reconnaît la persistance des contraintes économiques et budgétaires au niveau national ainsi que l'assainissement budgétaire accompli par les États membres; souligne néanmoins que le budget de l'Union est un outil d'investissement et de solidarité efficace dont la valeur ajoutée est réelle à l'échelon national et européen; est convaincu qu'en ces temps de difficultés économiques, la capacité du budget à stimuler la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois est plus importante encore et permettra de créer les conditions garantissant le succès de ces efforts d'assainissement et que le budget de l'Union devrait être considéré comme un instrument de sortie de la crise;

19.  souligne la nécessité de renforcer le soutien financier et les activités en rapport avec l'introduction de systèmes éducatifs de qualité qui combinent formation pratique et enseignement professionnel; demande qu'un soutien accru soit accordé à la coopération qui existe entre les États membres dans le domaine de l'enseignement professionnel afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes; rappelle, à cet égard, la proposition de recommandation du Conseil relative à la mise en place d'une garantie pour la jeunesse(5);

20.  rappelle que toutes les mesures macroéconomiques de stabilisation financière prises depuis 2008 n'ont pas encore permis de mettre un terme à la crise économique et financière; estime par conséquent que pour retrouver la croissance et créer de l'emploi en Europe, les États membres devraient poursuivre leurs efforts pour libérer leur potentiel de croissance durable pour tous, au travers notamment du soutien à l'éducation, à l'apprentissage tout au long de la vie et à la mobilité; souligne qu'un budget bien ciblé, solide et suffisant de l'Union doit faire partie de la solution et est nécessaire pour continuer à contribuer à la coordination et à l'intensification des efforts nationaux;

21.  demande dès lors aux États membres d'envisager des synergies entre l'effort d'assainissement national et la valeur ajoutée que représente un budget de l'Union aux priorités claires, pour permettre la mise en œuvre des engagements politiques déjà pris au plus haut niveau; rappelle que la mise en œuvre des priorités et des engagements politiques est beaucoup plus efficace en cas de synergie entre les budgets nationaux et le budget de l'Union et souligne l'importance des débats interparlementaires sur les orientations économiques et budgétaires communes des États membres et de l'Union organisés dans le cadre de la semaine parlementaire européenne centrée sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques;

22.  invite la Commission, lorsqu'elle présentera son projet de budget pour 2014, à prendre dûment en considération le rôle du budget de l'Union dans le processus du semestre européen; invite, en particulier, la Commission à fournir des données factuelles concrètes sur la façon dont sa proposition relative au projet de budget de l'Union peut avoir un véritable effet multiplicateur, catalytique, synergique et complémentaire en ce qui concerne les investissements mis en place à l'échelon local, régional et national pour répondre aux priorités adoptées dans le cadre du semestre européen;

23 estime que, la plupart du temps, les dépenses de l'Union européenne peuvent engendrer des économies d'échelle et devraient automatiquement mener à une évaluation des économies potentielles à l'échelon national, ce qui soulagerait de façon significative les finances publiques des États membres;

24.  souligne qu'il faut tirer parti de l'ensemble des instruments et des actions dont dispose l'Union européenne pour aider les États membres à sortir de la crise et à se prémunir contre de nouvelles crises; souligne le rôle essentiel des trois autorités européennes de surveillance dans la mise en œuvre approfondie des mesures de réglementation financière et des structures de surveillance; demande à la Commission de proposer un financement suffisant pour ces trois agences dans son projet de budget pour 2014 et de prévoir, lors de la préparation de l'évaluation et de la révision des règlements en janvier 2014, une révision du modèle de financement des trois agences qui accroîtra leur indépendance tout en préservant l'unité du budget de l'Union;

25.  rappelle l'incidence stratégique du choix des priorités pour 2014, première année du prochain CFP; souligne qu'il est urgent que l'Union encourage la croissance et la compétitivité afin de créer des emplois et des opportunités, en particulier pour les jeunes;

26.  rappelle, à cet égard, que la stratégie Europe 2020 doit être au cœur du prochain CFP (2014-2020) et invite instamment la Commission à accorder la priorité à tous les investissements connexes et à les indiquer clairement dans le budget 2014, en mettant l'accent sur les investissements dans les domaines du triangle de la connaissance (éducation, recherche, innovation), des infrastructures, des PME, des énergies renouvelables, du développement durable, de l'entreprenariat, de l'emploi – et en particulier l'emploi des jeunes –, des qualifications, ainsi que du renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale;

27.  regrette les réductions horizontales habituelles du Conseil et le met en garde contre la tentation de recourir à nouveau à ces réductions artificielles; entend prêter une attention particulière à la présence de crédits de paiements suffisants pour les politiques et les programmes qui stimulent la croissance et la compétitivité;

28.  entend continuer à examiner de près l'intention de la Commission de réduire les effectifs des institutions de l'Union et rappelle qu'il doit s'agir d'un objectif général; observe l'incidence néfaste que de telles mesures pourraient avoir sur la mise en œuvre rapide, régulière et efficace des actions et programmes de l'Union européenne; estime que l'efficacité de l'administration doit être garantie, voire renforcée; estime que toute révision des effectifs à court ou à long terme devrait se baser sur une analyse d'impact préalable et tenir pleinement compte, entre autres, des obligations juridiques de l'Union ainsi que des nouvelles compétences et des nouvelles missions des institutions qui découlent des traités; rappelle la déclaration commune sur les agences décentralisées, en particulier l'approche commune figurant en annexe et ses dispositions sur les agences auxquelles de nouvelles missions sont confiées;

o
o   o

29.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0486.
(4) JO L 66 du 8.3.2013.
(5) COM(2012)0729.


Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INL))
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

–  vu le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires,

–  vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,

–  vu les articles 41, 48 et 74 septies de son règlement,

–  vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen(1),

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0041/2013),

A.  considérant que l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 36 expirera à la fin de la législature 2009-2014;

B.  considérant que la République de Croatie devrait adhérer à l'Union européenne avant les élections au Parlement européen qui se tiendront au printemps 2014, et que l'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;

C.  considérant qu'il convient de tenir compte des changements démographiques qui ont eu lieu depuis les dernières élections au Parlement européen;

D.  considérant que l'établissement d'un système durable de répartition des sièges au Parlement européen devrait être envisagé en même temps qu'un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre d'une réforme globale des institutions de l'Union, qui devrait être définie par une Convention, convoquée en vertu de l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, et considérant qu'une telle réforme devrait tenir compte du fait que, conformément aux traités, la représentation aussi bien des citoyens que des États membres constitue le fondement de la démocratie au sein de l'Union;

E.  considérant que la répartition des sièges pour la prochaine législature ne devrait pas être arbitraire mais se fonder, au contraire, sur des critères objectifs à appliquer de manière pragmatique, et considérant que ladite répartition devrait compenser les gains de sièges par les pertes de sièges de telle sorte que les pertes soient limitées à un maximum d'un siège par État membre;

1.  soumet au Conseil européen la proposition annexée de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2014-2019, en vertu du droit d'initiative qui lui est conféré à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

2.  souligne la nécessité urgente d'adopter cette décision, qui requiert son approbation, dès que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne sera entré en vigueur, de sorte que les États membres puissent adopter, en temps utile, les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;

3.  s'engage à présenter rapidement une proposition visant à améliorer les modalités pratiques de la tenue des élections en 2014;

4.  s'engage à présenter, avant fin 2015, une nouvelle proposition de décision du Conseil européen visant à instaurer, suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024, un système durable et transparent qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er de la proposition de décision en annexe, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, et sans exclure la possibilité de réserver un certain nombre de sièges à des députés élus sur des listes transnationales;

5.  observe que l'établissement du nouveau système de répartition des sièges au Parlement européen devrait aller de pair avec un réexamen du système de vote au Conseil dans le cadre de la révision nécessaire des traités; décide de formuler des propositions en ce sens lors de la prochaine Convention qui sera convoquée conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution et la proposition de décision du Conseil européen qui y est annexée, ainsi que le rapport précité de la commission des affaires constitutionnelles, au Conseil européen ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République de Croatie et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires,

vu l'initiative du Parlement européen,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires expirera à la fin de la législature 2009-2014;

(2)  L'article 19, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;

(3)  Il est nécessaire de se conformer sans délai aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 36 et, dès lors, d'adopter la décision prévue à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, afin de permettre aux États membres d'adopter en temps utile les mesures internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;

(4)  La présente décision respecte les critères fixés à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, à savoir que les représentants des citoyens de l'Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu'aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges;

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En application du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les principes suivants s'appliquent:

   la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimum et maximum fixés par le traité sur l'Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations des États membres;
   le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leur population de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé;

Article 2

La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Conformément à l'article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit, avec effet à partir du début de la législature 2014-2019:

Belgique

21

Bulgarie

17

République tchèque

21

Danemark

13

Allemagne

96

Estonie

6

Irlande

11

Grèce

21

Espagne

54

France

74

Croatie

11

Italie

73

Chypre

6

Lettonie

8

Lituanie

11

Luxembourg

6

Hongrie

21

Malte

6

Pays-Bas

26

Autriche

18

Pologne

51

Portugal

21

Roumanie

32

Slovénie

8

Slovaquie

13

Finlande

13

Suède

20

Royaume-Uni

73

Article 4

La présente décision est révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024 dans le but d'instaurer un système qui, à l'avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d'une manière objective, équitable, durable et transparente, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l'article 1er, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, ainsi que du système de vote au sein du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Conseil européen

Le Président

(1) JO C 227 E du 4.9.2008, p. 132 (rapport Lamassoure-Severin).


Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (2013/2524(RPS))
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(1), et notamment son article 26,

–  vu le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (D 024615/02) (ci-après «projet de règlement de la Commission»),

–  vu le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE(2),

–  vu le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)(3),

–  vu l'avis rendu le 2 février 2002 par le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission, concernant la thuyone(4),

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

–  vu l'article 88, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

A.  considérant que les boissons spiritueuses sont classées en catégories définies à l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008;

B.  considérant que les annexes du règlement (CE) n° 110/2008 peuvent être modifiées par des mesures adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 26 dudit règlement;

C.  considérant que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) n° 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production;

D.  considérant que, conformément au considérant 6 du règlement (CE) n° 110/2008, les définitions des boissons spiritueuses, tout en étant complétées ou actualisées, entre autres lorsque les définitions antérieures sont déficientes ou insuffisantes, devraient préserver le respect des méthodes traditionnelles de qualité;

E.  considérant que l'absinthe, boisson spiritueuse traditionnellement produite dans plusieurs États membres, n'a pas jusqu'à présent de catégorie définie à l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008;

F.  considérant que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, d'insérer, dans l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 une définition de l'absinthe qui rendrait nécessaire la présence d'au moins 0,5 gramme d'anéthol par litre;

G.  considérant que l'absinthe est communément reconnue comme étant une boisson spiritueuse produite en aromatisant soit de l'alcool éthylique d'origine agricole, soit un distillat d'origine agricole à l'aide d'armoise (Artemisia absinthium L.), d'armoise romaine (Artemisiam pontica L.), d'anis (Pimpinella anisum L.), de fenouil commun (Foeniculum vulgare Mill.) et d'autres plantes herbacées en fonction de leur disponibilité régionale;

H.  considérant qu'en fonction de la disponibilité régionale de certaines plantes herbacées et en fonction des goûts des consommateurs locaux, les pratiques traditionnelles de production d'absinthe dans maints États membres se sont écartées, à un certain point, de la recette originale, de sorte que certaines recettes traditionnelles ne prévoient pas un niveau minimal d'anéthol, et que le niveau d'anéthol de nombreux produits actuellement disponibles sur le marché demeure inférieur à celui de 0,5 gramme par litre proposé par la Commission;

I.  considérant que, si le projet de règlement de la Commission entre en vigueur, les producteurs de ces variétés d'absinthe se verront obligés, du fait de cette nouvelle définition de l'absinthe, soit à ne plus utiliser le terme «absinthe» comme dénomination de vente, soit à altérer leur recette ancestrale, abandonnant du même coup leur méthode de production traditionnelle;

J.  considérant que modifier ainsi les éléments caractéristiques d'un produit risque d'irriter le consommateur et, partant, de provoquer sa méfiance;

K.  considérant que l'absinthe, en tant que catégorie de produit, pourrait être définie d'une manière qui respecte les variétés régionales plutôt que d'imposer aux producteurs de modifier leurs méthodes traditionnelles de production;

L.  considérant qu'il serait envisageable, en outre, d'exiger des producteurs d'absinthe qu'ils fassent figurer la quantité d'anéthol dans la liste des ingrédients;

M.  considérant également que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) n° 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs;

N.  considérant en outre que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, que la définition de l'absinthe comprenne une exigence concernant la quantité de thuyone (alpha et beta), qui doit être d'entre 5 et 35 milligrammes par litre;

O.  considérant que la thuyone contenue dans l'espèce Artemisia absinthium L. est mentionnée par le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments;

P.  considérant que, dans son avis rendu le 2 février 2002, le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a estimé que l'utilisation de la thuyone comme substance aromatisante chimiquement identifiée n'était pas appropriée, et qu'il a soutenu l'application des plafonds en vigueur à la date d'adoption de l'avis pour son utilisation dans les aliments et les boissons, lesquels restent en vigueur conformément aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1334/2008;

Q.  considérant que certains producteurs d'absinthe ont commencé à utiliser des variétés d'armoise qui contiennent très peu ou pas de thuyone;

R.  considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone entre dès lors en contradiction avec la manière actuelle de traiter cette substance susceptible de nuire à la santé humaine;

S.  considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone n'ajoute aucun élément indispensable à la définition de cette boisson spiritueuse;

1.  considère que ce projet de règlement d'exécution de la Commission n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) n° 110/2008;

2.  s'oppose à l'adoption du projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuse;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(3) EFSA Journal 2012;10(5):2663.
(4) Le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a existé jusqu'en 2003, date de la création officielle de l'agence EFSA. Le 2 décembre 2002, ce comité a adopté un avis sur la thuyone, publié le 6 février 2003 sous la référence SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
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Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–  vu l’article 70, paragraphe 2, et l’article 70 bis de son règlement,

considérant que l’enveloppe financière précisée dans la proposition législative n’est qu’une indication destinée à l’autorité législative et qu’elle ne pourra être fixée tant qu’un accord n’aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie autant que possible les dispositions.
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie les dispositions.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Il est nécessaire de disposer d’une PAC forte, dotée d’un budget adéquat en croissance réelle par rapport à la période 2007-2013, pour pouvoir garantir à tout moment la production dans l’Union européenne de la quantité et de la diversité nécessaire de denrées alimentaires de qualité, et pour assurer l’emploi et contribuer à la conservation et à la production de biens environnementaux, à la lutte contre le changement climatique et à la gestion du territoire. La PAC devrait en outre se fonder sur des dispositions simples pour les agriculteurs, les autres parties concernées et les citoyens en général, de façon à assurer la transparence de l’exécution, la garantie du contrôle et la réduction des coûts pour les opérateurs et les administrations.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  L’une des principales finalités et des exigences-clés de la réforme de la PAC consiste à réduire les charges administratives. Cet objectif devrait être résolument pris en compte lors de l’élaboration des dispositions applicables au régime de soutien direct. Le nombre de régimes de soutien ne saurait être plus élevé que nécessaire et les agriculteurs et les États membres devraient être à même de remplir leurs exigences et obligations respectives sans charges administratives superflues. Des niveaux de tolérance établis selon la pratique, des seuils raisonnables et un savant dosage de confiance et de contrôle sont autant d’éléments qui devraient servir à réduire la charge administrative future des États membres et des bénéficiaires.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien couverts par le présent règlement.
(8)  Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien établie a l’annexe I du présent règlement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement, de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture et de fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production, ainsi que les critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en ce qui concerne les prairies permanentes.
(9)  Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant l’établissement de critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture, ainsi que du cadre dans lequel les États membres doivent fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à la discipline financière.
supprimé
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des bénéficiaires dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole, tels que des aéroports, des entreprises de chemin de fer, des sociétés immobilières et des entreprises de gestion d’installations sportives. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s’abstiennent d’octroyer des paiements directs à ce type de personnes physiques et morales. Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.
(13)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des personnes physiques et morales dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien et de coller au plus près aux situations nationales, il importe de confier à chaque État membre la responsabilité de définir ce qu’est un «agriculteur actif». Ce faisant, les États membres devraient s’abstenir d’octroyer des paiements directs à des entités telles que des entreprises de transport, des aéroports, des sociétés immobilières, des entreprises de gestion d’installations sportives, des campings ou des compagnies minières, à moins qu’elles ne puissent prouver qu’elles répondent aux critères définissant un agriculteur actif. Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte l’intensité du travail salarié afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation au titre du règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [RDR].
(15)  La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte le travail des employés, y compris les salaires et les coûts des prestations externes, afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation et au développement rural au titre du règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)15 [RDR]. Les États membres se verront alors offrir la possibilité d’allouer les sommes obtenues par le plafonnement aux gros bénéficiaires auquel ledit plafonnement a été appliqué, pour que ces derniers puissent investir dans l’innovation.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Une telle mesure suppose l’expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre desdits règlements et l’attribution de nouveaux droits, bien que toujours fondés sur le nombre d’hectares admissibles à la disposition des agriculteurs au cours de la première année de mise en œuvre du régime.
(20)  Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Il convient que les États membres modifient leurs systèmes de soutien pour les mettre en conformité avec le présent règlement, sans nécessairement pour autant supprimer leurs modèles actuels de paiements directs.
Amendement 139
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)   En raison de l’intégration successive de différents secteurs dans le régime de paiement unique et du délai d’ajustement accordé par la suite aux agriculteurs, il est devenu de plus en plus difficile de justifier l’existence des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien par hectare résultant de l’utilisation de références historiques. Par conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le soutien direct au revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références historiques et en tenant compte du contexte général du budget de l’Union. Afin de garantir une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des intrants, il convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient progressivement ajustés. Il convient que les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 90 % de la moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre leur niveau actuel et ce niveau. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union. En outre, il convient que tous les droits au paiement activés en 2019 dans un État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme après avoir convergé vers cette valeur par étapes linéaires au cours de la période transitoire. Toutefois, afin d’éviter de graves répercussions financières pour les agriculteurs, il convient que les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique, et notamment le modèle historique, soient autorisés à tenir compte en partie de facteurs historiques dans le calcul de la valeur des droits au paiement au cours de la première année d’application du nouveau régime. Il convient que le débat concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période démarrant en 2021 porte également sur l’objectif d’une convergence complète par la répartition équitable du soutien direct dans l’ensemble de l’Union européenne au cours de cette période.
(21)   Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional, il y a lieu d'adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l'Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 10 %. Après l'application de ces mécanismes, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 55 % de la moyenne de l'Union en 2014 et de 75 % de la moyenne de l'Union en 2019. Pour les États membres dont le niveau des soutiens est supérieur à la moyenne de l'Union, leur effort de convergence ne devra pas les conduire au-dessous de cette moyenne. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional, il y a lieu d’adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l’Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 10 %. Un fois ces ajustements faits, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 65 % de la moyenne de l’Union. Pour les États membres dont le niveau des paiements est supérieur à la moyenne de l’Union, l’effort de convergence ne devrait pas les conduire en dessous de cette moyenne. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer une réserve nationale à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.
(22)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer, au moins au cours de la première année du nouveau régime de paiement de base, une réserve nationale, qui peut être administrée au niveau régional, à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les États membres devraient être autorisés à définir un coefficient de réduction, qui peut aller jusqu’à zéro, pour avoir la possibilité de réduire les surfaces admissibles qui ont un moindre potentiel de rendement ou sont consacrées à une production spécifique.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien en 2011.
(23)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien de 2009 à 2011.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Les États membres devraient avoir la possibilité de décider de consacrer une partie de leurs plafonds nationaux pour accorder aux agriculteurs un paiement annuel complémentaire sur les premiers hectares, afin de mieux prendre en considération la diversité des exploitations en termes de taille économique, de choix de production et d’emploi.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales par une composante écologique obligatoire des paiements directs, qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer, en plus du paiement de base, un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que la nature obligatoire de ces pratiques concerne également les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones «Natura 2000» couvertes par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, pour autant que ces pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites directives. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations, étant donné les effets bénéfiques reconnus pour l’environnement des systèmes d’agriculture biologique. Il convient que le non-respect de la composante écologique entraîne des sanctions sur la base de l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ].
(26)  Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies et pâturages permanents et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/912, les agriculteurs qui bénéficient de paiements agro-environnemento-climatiques au titre de l’article 29 du règlement (UE) n° [...] [RDR] et les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans une zone «Natura 2000» bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations. Sous certaines conditions, les agriculteurs dont l’exploitation est certifiée au titre de systèmes nationaux de certification environnementale devraient avoir également la possibilité de bénéficier de la composante écologique. Il convient que les agriculteurs dont l’exploitation se compose pour au moins 75 % de prairies permanentes ou pâturages permanents ou de cultures sous eau soient exempts de l’obligation de diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique. Cette exemption ne devrait s’appliquer que si les terres arables dans ce qui reste des terres agricoles admissibles n’excèdent pas les 50 hectares.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes sont maintenues telles quelles par les agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.
(28)  Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont maintenues telles quelles par les États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure.
(29)  Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure, ainsi que de l’élaboration au niveau de l’Union d’un cadre pour les coefficients de pondération destiné à calculer l’équivalent en hectares des différents types de surfaces d’intérêt écologique.
Amendement 104
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis)  Afin d’améliorer l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique, améliorer les conditions agronomiques de l’agriculture, la Commission devrait, sans tarder, soumettre un plan stratégique d’approvisionnement en protéines végétales, permettant simultanément à l’Union de réduire sa très forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Ce plan devrait en l’occurrence permettre de développer des cultures d’oléoprotéagineux et de légumineuses au sein de la politique agricole commune, et de stimuler la recherche agronomique en matière de variétés adaptées et performantes.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 5 % de leurs plafonds nationaux pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où leur niveau de soutien au cours de l’une des années au moins de la période 2010-2013 a dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas dûment justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans une région, et après approbation par la Commission, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser plus de 10 % de leur plafond national. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif dépassant 10 % du plafond national annuel fixé par État membre, il convient en outre de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.
(33)  Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 15% de leurs plafonds nationaux pour ce soutien. Ce pourcentage peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d’utiliser au moins 3 % de leur plafond national pour soutenir la production de protéagineux. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions, à moins qu’il ne s’agisse d’un soutien à vocation environnementale. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif, il convient d’assigner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité FUE.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)   Il y a lieu de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, il importe d’établir un paiement forfaitaire remplaçant tous les paiements directs. Il convient d’introduire les règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.
(38)   Les États membres devraient avoir le droit de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, ils devraient être autorisés à établir un paiement forfaitaire ou un paiement annuel fixe par bénéficiaire remplaçant tous les paiements directs. Les agriculteurs bénéficiant de paiements annuels inférieurs à 1 500 EUR devraient automatiquement relever de ce régime. Il devrait être possible d’introduire des règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions.
(40)  Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions. Toutefois, il importe d’analyser les incidences que pourrait avoir toute modification du présent règlement dans ces régions.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  Dans certaines zones isolées, le caractère hétérogène du secteur agricole, associé à la présence de systèmes de production peu performants, justifie le recours à des instruments spécifiques de politique agricole, pour lesquels l’Union européenne dispose d’une expérience suffisante, afin d’obtenir une meilleure orientation du secteur vers le marché, d’atténuer les répercussions environnementales du fait de la déprise de l’activité agricole et de préserver le tissu social en milieu rural, conformément à l’objectif de durabilité. Il convient d’examiner de façon plus approfondie la mise en place de régimes spécifiques pour les territoires insulaires de l’Union européenne qui, de par leurs caractéristiques, présentent des similitudes avec les territoires dans lesquels de tels instruments de politique agricole ont fait leurs preuves.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période d’application du présent règlement.
(43)  En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. Tous les États membres devraient pouvoir compléter le transfert par une somme proportionnelle aux montants non dépensés au titre de la composante écologique, afin d’apporter un soutien supplémentaire aux mesures agro-environnementales liées au climat. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, et réexaminés, soit le 1er août 2015, soit le 1er août 2017.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b – point iii bis (nouveau)
   iii bis) un nouveau régime de paiements, financé par l’Union, pour les colonies d’abeilles dans le secteur de l’apiculture;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de modifier la liste des régimes de soutien établis à l’annexe I.

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission ne se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués modifiant la liste des régimes de soutien établie à l’annexe I que dans la mesure nécessaire pour tenir compte des modifications introduites par de nouveaux actes législatifs concernant des régimes de soutien adoptés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 1
   l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
   la production agricole qui inclut l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 2
   le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire particulière allant au-delà des méthodes et machines agricoles traditionnelles, ou
   le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sous réserve, pour les surfaces agricoles naturellement conservées dans cet état, de l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres;
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 3
   l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
   l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, ce qui peut inclure, notamment, une densité minimale de cheptel;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
   e) «surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes ou des cultures permanentes;
   e) «surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et pâturages permanents ou des cultures permanentes;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g
   g) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;
   g) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, les prés-vergers et les taillis à courte rotation;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1 - point h
   h) «prairies permanentes»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
   h) «prairies permanentes et pâturages permanents»: les terres consacrées à la production de plantes fourragères (ensemencées ou naturelles, herbacées, arbustives et/ou arborées) ou tout autre espèce adaptée au pâturage qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation et n’ont pas été labourées depuis sept ans au moins; d’autres éléments, qui sont importants pour que ces terres puissent être considérées comme des pâturages permanents, peuvent être présents;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
   i) «herbe et autres plantes fourragères herbacées»: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux);
supprimé
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
   j bis) «prés-vergers»: terres sur lesquelles poussent des arbres fruitiers et qui sont importantes du point vue écologique et du point de vue culturel;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
   a) de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement;
supprimé
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
   b) de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
   b) de l’établissement des critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 - point c
   c) de la fixation des critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);
   c) de la fixation du cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
   d) de l’établissement des critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées aux fins du paragraphe 1, point h).
supprimé
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures, choisies par l’État membre, relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Le taux d’ajustement déterminé conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 5 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante.
1.  Le taux d'ajustement déterminé conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s'applique à tous les paiements directs à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
supprimé
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9
Article 9

Article 9

Agriculteur actif

Agriculteur actif

1.  Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupes de personnes physiques ou morales, qui se trouveraient dans une des situations suivantes:
1.  Les États membres établissent un cadre juridique et des définitions, selon des critères objectifs et non discriminatoires, pour garantir, le cas échéant, que les paiements directs ne sont octroyés qu’à des exploitants dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, à la condition qu’ils exercent sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).
   a) le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales provenant des activités non agricoles au cours de l’exercice fiscal le plus récent, ou
   b) leurs surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).
Des entités telles que les entreprises de transport, les aéroports, les sociétés immobilières, les entreprises de gestion d’installations sportives, les campings, les compagnies minières ou d’autres entreprises non agricoles, à définir en conséquence par les États membres selon des critères objectifs et non discriminatoires, ne sont, a priori, pas considérées comme des agriculteurs actifs, ni ne sont les bénéficiaires d’un quelconque paiement direct Les États membres peuvent décider que ces entités ont la possibilité de demander à bénéficier de paiements directs si elles apportent la preuve vérifiable que leurs activités agricoles représentent une part significative de l’ensemble de leurs activités économiques, ou que leur activité principale voire leur objet social est l’exercice d’une activité agricole.

Après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent décider d’ajouter ou de retirer de leur liste d’entités admissibles, d’autres entités que celles énumérées au deuxième alinéa, en donnant dans la motivation de leur décision les raisons objectives et non discriminatoires qui la justifient.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.
2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir:
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.
   a) les critères permettant de fixer le montant des paiements directs pertinents aux fins des paragraphes 1 et 2, en particulier au cours de la première année d’attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas encore définitivement établie, ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
   b) les exceptions à la règle selon laquelle les recettes réalisées au cours de l’exercice fiscal le plus récent doivent être prises en considération, lorsque ces données ne sont pas disponibles; ainsi que
   c) les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)
   le montant obtenu après application de ces réductions est plafonné à 300 000 EUR.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4
   de 100 % pour la tranche supérieure à 300 000 EUR.
supprimé
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux coopératives et autres personnes morales qui regroupent plusieurs agriculteurs bénéficiant de paiements directs et qui reçoivent et canalisent les paiements avant de les distribuer intégralement à leurs membres qui eux sont soumis, à titre individuel, au paragraphe 1.

Amendements 44 et 105
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, ainsi que les frais encourus du fait du recours par contrat à des tiers pour certaines opérations culturales, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les montants éventuels relevant de la réduction progressive ou du plafonnement demeurent dans la région ou l’État membre où ils sont échus. Ils y sont utilisés pour les mesures du deuxième pilier.

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 14
Article 14

Article 14

Flexibilité entre piliers

Flexibilité entre piliers

1.  Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.
1.  Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

1 bis. Les États membres peuvent ajouter des crédits non alloués résultant de l’application de l’article 33 aux transferts en faveur de mesures de développement rural visées au paragraphe 1 au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].

2.  Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 5 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.
2.  Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 10 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.

2 bis. En cas de mise en œuvre à l’échelon régional, différents pourcentages peuvent s’appliquer à chaque région.

2 ter. Les États membres peuvent décider, soit avant le 1er août 2015, soit avant le 1er août 2017, de réexaminer les décisions qu’ils ont prises en vertu du présent article, avec effet l’année suivante.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)
- 1.  Dans le but d’évaluer la PAC nouvelle, la Commission procède, avant la fin de l’année 2017, à l’examen de la mise en œuvre des réformes et de leurs effets sur l’environnement et sur la production agricole.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 15
Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels pouvant être effectués à tout moment par un acte législatif en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 18
Article 18

Article 18

Droits au paiement

Droits au paiement

1.  Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.
1.  Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.
2.   Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et au règlement (CE) n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.
2.   Par dérogation au paragraphe 1:
   a) les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique sur la base du modèle régional visé à l’article 59 du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir les droits au paiement alloués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ou au règlement (CE) n° 73/2009;
   b) les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir leur régime en tant que régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 19
Article 19

Article 19

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

1.  La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.«
1.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.«
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.
3.  En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.
3.  En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 20
Article 20

Article 20

Attribution régionale des plafonds nationaux

Attribution régionale des plafonds nationaux

1.  Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.
1.  Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques, environnementales et socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.
2.  Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
2.  Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
3.  Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.
3.  Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.
4.  Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.
4.  Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.
5.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.
5.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.
Amendements 52 et 161
Proposition de règlement
Article 21
Article 21

Article 21

Première attribution des droits au paiement

Première attribution des droits au paiement

1.  Sous réserve du paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.
1.  Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.
2.  Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.
2.  Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.
Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

   a) au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes et/ou cultivé exclusivement des vignobles;
   a) au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes, des semences et des pommes de terre de conservation, des cultures d’ornement et/ou cultivé exclusivement des vignobles;
   b) au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009.
   b) au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre total d'hectares déclarés pour 2014 dans un État membre conformément à l'article 26, paragraphe 1, entraîne une augmentation de plus de 45 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 73/2009, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront attribués en 2014 à 145 % du nombre total d'hectares déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 73/2009

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement qui est calculé par application d'une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2014 par rapport au nombre d'hectares admissibles établi conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 73/2009 indiqué dans la demande d'aide qu'il a présentée en 2011 conformément à l'article 19 du règlement (CE) nº 73/2009.

3.  En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour autant que ce dernier respecte les conditions fixées à l’article 9.
3.  En cas de vente, de fusion, de scission ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les agriculteurs respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 aux agriculteurs qui reprennent l’exploitation ou une partie de l’exploitation, pour autant que ces derniers respectent les conditions fixées à l’article 9.
4.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
4.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 56, paragraphe 2.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 22
Article 22

Article 22

Valeur des droits au paiement et convergence

Valeur des droits au paiement et convergence

1.  Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.
1.  Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.
2.  Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à 40 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.
2.  Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à 10 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.
3.  Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
3.  Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.  Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.
4.  Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.
Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

   a) la durée minimale du bail;
   a) la durée minimale du bail;
   b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.
   b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.
5.  À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.
5.  À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région:
   a) possèdent une valeur unitaire uniforme;
   b) peuvent s’écarter au maximum de 20 % par rapport à la valeur unitaire moyenne.
Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3 et le présent paragraphe, les États membres peuvent prendre des mesures afin qu’en cas de réduction des droits au paiement au niveau de l’exploitation, les droits activés en 2019 ne soient pas inférieurs de plus de 30 % à ceux activés en 2014.

6.  Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
6.  Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis

Convergence interne

1.  Par dérogation à l'article 22, les États membres peuvent procéder à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional en sorte que la valeur unitaire des droits au paiement se rapproche, en partie mais pas en totalité, des valeurs nationales ou régionales uniformes à partir de l'année de demande 2021. S'ils exercent cette option, les États membres peuvent recourir à la formule utilisée pour la convergence extérieure entre États membres. Cette convergence est financée par la réduction de la valeur des droits au paiement qui, en 2013, sont supérieurs soit à un seuil à déterminer par les États membres, soit à la moyenne nationale.
2.  S'ils exercent la dérogation visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 2, lequel, conformément à l'article 33, paragraphe 1, représente 30 % de l'enveloppe nationale, est payable aux agriculteurs en pourcentage de leur paiement de base.
3.  Lorsqu'ils exercent la dérogation visée paragraphe 1, les États membres fixent, au plus tard le 1er août 2013, les mesures à prendre en agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union. Ces mesures comprennent des modifications progressives des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard le 1er août 2013.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 23
Article 23

Article 23

Établissement et utilisation de la réserve nationale

Établissement et utilisation de la réserve nationale

1.  Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d’attribution pour l’année 2014 établis au paragraphe 4.
1.  Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Pour l'année 2014, cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d'attribution établis au paragraphe 4. Pour les années suivantes, les États membres peuvent fixer chaque année un plafond à la réduction sur la base des besoins d’attribution.
2.  Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.
2.  Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.
3.  Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.
3.  Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.
4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par «nouvel agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend toute personne physique à laquelle il n'a jamais été attribué de droits. Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les nouveaux agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.

5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:
5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:
   a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;
   a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;
   a bis) attribuer des droits au paiement à des agriculteurs dont l'exploitation est située dans un État membre ayant décidé d'exercer l'option visée à l'article 18, paragraphe 2, et qui n'ont pas obtenu des droits au paiement conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ou au règlement (CE) n° 73/2009, ou aux deux, lorsqu'ils déclarent des surfaces agricoles admissibles pour l'année 2014;
   a ter) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont débuté leurs activités agricoles après 2011 et qui mènent ces activités dans des secteurs agricoles spécifiques à définir par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;
   a quater) augmenter la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base jusqu'à la valeur unitaire nationale ou régionale des droits au paiement pour les agriculteurs qui, en raison du passage au régime de paiement de base, se trouvent dans une situation particulière du fait de la faible valeur des droits historiques au paiement qu'ils détenaient dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009, ou augmenter la valeur des droits au paiement pour les agriculteurs qui détenaient des droits spéciaux au 31 décembre 2013;
   (a quinquies) verser aux agriculteurs, chaque année, une compensation pour la suppression de la franchise de 5 000 EUR prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009, compensation qui peut être majorée au bénéfice des petits exploitants.
   b) augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7.
   b) augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7. Toutefois, lorsqu'ils augmentent la valeur des droits au paiement au titre du présent point, les États membres peuvent décider d'appliquer une autre méthode que la méthode linéaire.
6.  Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.
6.  Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.
7.  Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.
7.  Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.  L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ].
1.  L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ]. Par dérogation à la première phrase, les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2013 peuvent continuer à appliquer le modèle pour la mise en œuvre du régime de paiement de base.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
   Aux fins du point a) du premier alinéa, les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, appliquer un coefficient de réduction aux surfaces à moindre potentiel de rendement ou à certaines productions au moment de déterminer la superficie agricole admissible.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque des droits au paiement sont vendus sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus revient à la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite pour alimenter la réserve nationale.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1 – point e
   e) les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont activé aucun droit en 2011 ou qui n’ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface en 2011, conformément à l’article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d’application de la clause contractuelle visée à l’article 21, paragraphe 3;
   e) les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont activé aucun droit au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 ou qui n'ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 conformément à l'article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d'application de la clause contractuelle visée à l'article 21, paragraphe 3, à l'exception des nouveaux agriculteurs et des jeunes agriculteurs;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 28 – point g
   g) les règles relatives à la déclaration et à l’activation des droits au paiement;
   g) les règles relatives au contenu de la déclaration et aux conditions fixées pour l'activation des droits au paiement;
Amendement 61
Proposition de règlement
Chapitre 1 bis (nouveau)
CHAPITRE 1 BIS

PAIEMENT COMPLÉMENTAIRE POUR LES PREMIERS HECTARES

Article 28 bis

Règles générales

1.  Les États membres peuvent décider d'octroyer chaque année un paiement complémentaire aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
2.  Les États membres déterminent le nombre des premiers hectares admissibles en vertu de cette disposition, qui correspond au nombre de droits activés par l'agriculteur conformément à l'article 26, paragraphe 1, jusqu'à la limite de 50 hectares.
3.  Afin de financer cette disposition, les États membres utilisent jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II.
4.  Les États membres calculent, chaque année, le montant du paiement complémentaire pour les premiers hectares en divisant le montant visé au paragraphe 3 par le nombre total d'hectares bénéficiant dudit paiement.
5.  Les États membres veillent à ce qu'aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu'à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils ont artificiellement créé les conditions leur permettant de bénéficier du paiement visé au présent article.
6.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 30
Article 30

Article 30

Diversification des cultures

Diversification des cultures

1.  Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins de 5 % des terres arables, et la principale n’excède pas 70 % des terres arables.
1.  Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent entre 10 et 30 hectares, la culture sur ces terres arables consiste en deux cultures différentes au moins. Aucune de ces cultures ne couvre plus de 80 % des terres arables.
Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de trente hectares, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins, excepté pour les exploitations situées au nord du 62e parallèle. La culture principale n'excède pas 75 % des terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas ensemble plus de 95 % des terres arables.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 31
Article 31

Article 31

Prairies permanentes

Prairies permanentes et pâturages permanents

1.  Les agriculteurs maintiennent enherbées en permanence les surfaces de leurs exploitations déclarées en tant que prairies permanentes dans la demande introduite conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour l’année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes».
1.  Les États membres veillent au maintien de la proportion de terres consacrées à des prairies permanentes et pâturages permanents par rapport à la surface agricole totale. Les États membres peuvent appliquer cette obligation au niveau national, régional ou local.
Aux fins du premier alinéa, sont considérées comme surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents les surfaces des exploitations déclarées en tant que telles dans la demande introduite conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [RHZ] pour l'année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies et pâturages permanents».

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes sont étendues dans les cas où l’agriculteur a l’obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l’article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont étendues dans les cas où l'agriculteur a l'obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l'article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

2.   Les agriculteurs sont autorisés à convertir leurs surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes dans une proportion maximale de 5 %. Cette limite ne s’applique pas en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
2.   Est autorisée, dans une proportion maximale de 5 %, la conversion des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents, à l'exception des sols riches en carbone, des zones humides et des prairies et pâturages semi-naturels. Dans des circonstances exceptionnelles, ce pourcentage peut être porté à 7 %.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l’extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, ainsi qu’à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes en cas de transfert de terres.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes et pâturages permanents, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes et pâturages permanents en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, aux circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents en cas de transfert de terres.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 32
Article 32

Article 32

Surface d’intérêt écologique

Surface d’intérêt écologique

1.  Les agriculteurs veillent à ce qu’au moins 7 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes, constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).
1.   Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de dix hectares, les agriculteurs veillent, durant la première année de mise en application du présent règlement, à ce qu'au moins 3 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents et aux cultures permanentes, constituent des surfaces d'intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques comme des haies, des fossés, des murs de pierre, des arbres champêtres et des étangs, des terres affectées aux cultures fixant l'azote, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b) ii). Les agriculteurs peuvent appliquer cette mesure à l'ensemble de leur exploitation.
Les agriculteurs peuvent utiliser une surface d'intérêt écologique à des fins productives, à condition de n'avoir recours ni aux pesticides ni aux engrais.

À compter du 1er janvier 2016, le pourcentage indiqué au premier alinéa est porté à 5 %.

1 bis. Au plus tard le 31 mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des mesures visées au paragraphe 1. Ce rapport est assorti des propositions législatives utiles pour porter, si nécessaire, à 7 % pour l'année 2018 et les années suivantes le pourcentage indiqué au paragraphe 1, en tenant compte de l'incidence d'une telle mesure sur l'environnement et la production agricole.

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2016, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 3 points de pourcentage des surfaces d'intérêt écologique afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique adjacentes.

1 quater. Les agriculteurs peuvent de nouveau prendre en bail une surface agricole à grande valeur naturelle qui est passée dans le domaine public à la suite d'un remembrement ou d'une procédure analogue et désigner cette dernière comme une surface d'intérêt écologique, à condition qu'elle remplisse les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article.

1 quinquies. Les surfaces d'intérêt écologique peuvent faire l'objet d'une pondération en fonction de leur intérêt environnemental. La Commission approuve l'ensemble des coefficients de pondération proposés par les États membres en tenant compte de critères de performance équivalents au regard de l'environnement et du climat.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que d’ajouter et de définir d’autres types de surfaces d’intérêt écologique pouvant être pris en considération pour le respect du pourcentage visé audit paragraphe.
2.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d'intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, d'élaborer un cadre au niveau de l'Union pour les coefficients de pondération afin de calculer l'équivalent en hectares des différents types de surfaces d'intérêt écologique visés au paragraphe 1 quater, ainsi que d'ajouter et de définir d'autres types de surfaces d'intérêt écologique pouvant être pris en considération pour l'évaluation du pourcentage visé au paragraphe 1 et pour la fixation du niveau régional visé au paragraphe 1 ter.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
4.  Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
4.  Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 35 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 26, paragraphe 1, en faveur desquels les États membres ont décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres peuvent moduler le paiement sur les différents hectares en fonction de critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)
Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les États membres peuvent déterminer le nombre maximal d'hectares par exploitation à prendre en compte pour le paiement.

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour ce paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
2.  En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 55, des actes délégués afin de fixer, sur une base annuelle, le plafond correspondant pour ce paiement.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 36
Article 36

Article 36

Règles générales

Règles générales

1.  Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
1.  Les États membres octroient un paiement annuel, dans le respect des conditions énoncées au présent chapitre, aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:
2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:
   a) les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et
   a) les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et
   b) qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).
   b) qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).
b bis)  Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les jeunes agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.
3.  Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.
3.  Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.
4.  Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).
4.  Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).
5.  Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus par l’agriculteur par le nombre de droits qu’il a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.
5.  Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement dans cet État membre ou cette région par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.
Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres respectent les limites maximales suivantes applicables au nombre de droits au paiement activés qui doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres fixent une limite qui peut s'élever à un maximum de 100 hectares.

   a) dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est inférieure ou égale à 25 hectares: un maximum de 25;
   b) dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est supérieure à 25 hectares: un maximum non inférieur à 25 et ne dépassant pas cette taille moyenne.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 37
Article 37

Article 37

Dispositions financières

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé à l’article 36, les États membres utilisent un pourcentage du plafond national annuel fixé à l’annexe II, qui ne peut être supérieur à 2 %. Ils notifient à la Commission, le 1er août 2013 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire afin de financer ce paiement.
1.  Afin de financer le paiement visé à l'article 36, les États membres utilisent 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II.
Lorsque le pourcentage estimé nécessaire afin de financer le paiement visé à l'article 36 est inférieur à 2 %, les États membres peuvent consacrer les fonds restants à augmenter linéairement la valeur des droits à paiement au titre de la réserve nationale, en accordant la priorité aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs conformément à l'article 23, paragraphe 4.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d'augmenter le pourcentage visé audit paragraphe, de manière à donner la priorité à des bénéficiaires choisis au niveau national sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette décision est notifiée à la Commission avant le 1er août 2013.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé nécessaire pour financer le paiement visé à l'article 36, avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

2.  Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.
2.  Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.
3.  Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.
3.  Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.
4.  Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
4.  Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions visés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche.

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les crédits dédiés aux paiements couplés sont prioritairement affectés aux productions qui bénéficiaient de paiements couplés durant la période 2010-2013 au titre des articles 68, 101 et 111 du règlement (CE) n° 73/2009.

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs ayant bénéficié de droits spéciaux en 2010 conformément aux articles 60 et 65 du règlement (CE) n° 73/2009 indépendamment du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les États membres peuvent octroyer des aides couplées aux éleveurs qui ne sont pas propriétaires de la majeure partie des surfaces qu'ils exploitent.

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de l'établissement des mesures transitoires à appliquer à ces agriculteurs.

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Par dérogation au premier alinéa, les soutiens couplés peuvent être accordés dans le cadre d'une limite allant au-delà du maintien des niveaux de production existants dès lors qu'il s'agit de soutiens couplés à vocation environnementale. L'État membre concerné fixe cette limite en fonction d'objectifs ou d'enjeux environnementaux déterminés. La limite ainsi déterminée est notifiée à la Commission conformément à l'article 40 et approuvée conformément à l'article 41.

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.
1.  Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 15 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le pourcentage du plafond national visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 3 % de leur plafond national défini à l'annexe II pour soutenir la production de protéagineux en vertu du présent chapitre.

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d’utiliser 10 % au maximum du plafond national annuel fixé à l’annexe II, à condition:
supprimé
   a) qu’ils aient appliqué jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé des mesures au titre de l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils soient concernés par la dérogation prévue à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou
   b) qu’ils aient attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2013, plus de 5 % de leur montant disponible pour l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l’exception de la section 6, dudit règlement.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec effet à compter de 2017:
4.  Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1 et 1 bis et décider, avec effet à compter de 2017:
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – point a
   a) d’augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et 2, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi du soutien;
   a) d'augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et 1 bis, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les conditions d'octroi du soutien;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
5.  Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
5.  Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin de fixer le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)
Article 39 bis

Soutien complémentaire national facultatif

1.  Les États membres qui décident de mettre en place un soutien couplé volontaire au secteur de la vache allaitante, conformément à l'article 38, peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à un agriculteur pour compléter le montant de soutien couplé dont il bénéficie au titre de la même année civile.
2.  Les États membres notifient les conditions de ce soutien national supplémentaire en même temps qu'ils notifient les soutiens couplés et selon les mêmes modalités.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission approuve, par un acte d’exécution, la décision visée à l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l’un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin d'approuver la décision visée à l'article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l'un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 47
Article 47

Article 47

Règles générales

Règles générales

1.  Les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié, ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles».
1.  Les États membres peuvent instaurer un régime simplifié pour les petits exploitants agricoles conformément aux conditions énoncées dans le présent titre. En cas d'application d'un tel régime, les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l'article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, participent, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié (le «régime des petits exploitants agricoles»).
Les agriculteurs ayant droit à des paiements d'une valeur inférieure à 1 500 EUR conformément aux titres III et IV relèvent d'office du régime des petits exploitants agricoles.

2.  Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.
2.  Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.
3.  Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.
3.  Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.
4.  Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
4.  Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 48
Article 48

Article 48

Participation

Participation

Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits exploitants agricoles introduisent une demande le 15 octobre 2014 au plus tard.

La liste des agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1, est transmise à la Commission par les autorités nationales le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de participation au régime des petits exploitants agricoles pour le 15 octobre 2014, qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Les agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1, qui décident de se retirer du régime des petits exploitants agricoles après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Amendement 89
Proposition de règlement
Article 49
Article 49

Article 49

Montant du paiement

Montant du paiement

1.  Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:
1.  Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:
   a) un montant n’excédant pas 15 % du paiement moyen national par bénéficiaire;
   a) un montant n’excédant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire;
   b) un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d’hectares, le maximum étant fixé à trois.
   b) un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d'hectares, le maximum étant fixé à cinq.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que le paiement annuel est égal à celui qui serait octroyé à un exploitant en vertu des articles 18, 29, 34, 36 et 38 au cours de l'année d'accès audit régime, sans que ce paiement puisse dépasser 1 500 EUR.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

2.  Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas 1 000 EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 000 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas 1 500 EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 500 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 51
Article 51

Article 51

Dispositions financières

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.
1.  Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.
La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

Les États membres qui exercent l'option prévue à l'article 20, paragraphe 1, peuvent appliquer des taux de réduction différents au niveau régional.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

2.  Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.
2.  Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse 15 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
   d bis) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
   b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
supprimé
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
1.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
1.  La Commission est habilitée, conformément à l'article 55, à adopter des actes délégués qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques. Ces actes délégués peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux mesures visées au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 56, paragraphe 3.
2.   Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 55 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoirs visée au présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles […] est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 55 bis (nouveau)
Article 55 bis

Procédure d'urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est soulevée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte dès que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s'y opposer.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)
Article 58 bis

Établissement de rapports

Au plus tard le 1er mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives appropriées.

Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission

(en milliers d’EUR)

Année civile

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgarie

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

République tchèque

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danemark

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Allemagne

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonie

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlande

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grèce

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Espagne

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

France

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Chypre

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lettonie

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituanie

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxembourg

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Hongrie

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malte

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Pays-Bas

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Autriche

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Pologne

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugal

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Roumanie

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovénie

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovaquie

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlande

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Suède

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Royaume-Uni

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Amendement

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bulgarie

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

République tchèque

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Danemark

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Allemagne

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estonie

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Irlande

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grèce

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Espagne

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

France

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Chypre

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Lettonie

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Lituanie

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Luxembourg

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Hongrie

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malte

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Pays-Bas

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Autriche

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Pologne

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portugal

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Roumanie

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Slovénie

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Slovaquie

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Finlande

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Suède

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Royaume-Uni

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255


Règlement «OCM unique» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
PDF 2235kWORD 367k
Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

–  vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

considérant que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la proposition de règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)
vu l'avis de la Cour des comptes1,
   1 JO C . .. / Non encore paru au Journal officiel.
Amendement 2
Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)
vu l'avis du Comité des régions1,
1 JO C 225 du 27.7.2012
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (UE) n° [COM(2010)799] du Conseil du […] portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués.
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1234/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués. En outre, la réforme devrait s'inscrire dans le droit fil des réformes antérieures et tendre à améliorer la compétitivité et à tenir davantage compte des besoins du marché.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  L'application du présent règlement devrait s'inscrire dans la logique des objectifs de la coopération au développement qui sont définis par le cadre stratégique de l'Union pour la sécurité alimentaire (COM(2010)0127) de façon notamment à garantir que les mesures de la PAC ne nuisent pas au potentiel de production alimentaire et à la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, ni à la capacité de leurs populations à subvenir elles-mêmes à leurs besoins alimentaires, tout en respectant les objectifs de la politique de coopération au développement de l'Union conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Un des principaux objectifs de la politique agricole commune devrait être de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires des États membres, ce qui requiert des instruments de régulation et de distribution de la production permettant aux différents pays et régions de développer leur production de façon à pouvoir répondre autant que possible à leurs besoins. En outre, il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs au sein de la chaîne alimentaire.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
(2)   Pour assurer le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité pour permettre à la Commission de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité»), le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base.
supprimé
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. Dans certains cas, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.
(4)  Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'OCM unique. D'une manière générale, la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement liée à ces éléments fondamentaux.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Il y a lieu de tenir compte des objectifs que la Commission a fixés pour la future politique agricole commune en matière de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire, de présence d'une agriculture sur l'ensemble des territoires européens, de développement régional équilibré, de compétitivité de toutes les agricultures européennes et de simplification de la PAC.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Il est particulièrement important de simplifier, pour les agriculteurs, les règles administratives de mise en œuvre de la politique agricole commune, sans toutefois que cela ne se traduise par une trop grande uniformisation des critères qui ne tienne pas compte des spécificités locales et régionales.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le présent règlement et les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité font référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques de ces règlements. Il convient que la Commission soit en mesure d'adopter des mesures d'exécution pour procéder à ces adaptations. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer celle-ci dans le présent règlement.
(7)  Le présent règlement fait référence à la désignation des produits et aux références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter des adaptations techniques du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer une nouvelle procédure d'adaptation dans le présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la fixation des campagnes de commercialisation pour ces produits.
supprimé
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  En tant que mesure d'urgence, l'intervention publique sur le marché ne devrait être effectuée qu'en vue de stabiliser une extrême volatilité des prix due à une offre excédentaire temporaire du marché européen. Elle ne devrait pas être utilisée pour stabiliser un excédent structurel de production.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.
(13)  Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Il convient également de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique et d'une aide au stockage privé, ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées, que ce soit en tout ou en partie, sur des indications de prix établies au préalable.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait être ouvert durant une période déterminée, soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.
(14)  Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention publique devrait être disponible, en cas de besoin manifeste, et ouvert soit à titre permanent soit en fonction des prix du marché.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.
(16)  Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché, à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs et à permettre l'utilisation des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande ovine et de la viande caprine sont essentielles aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Elles concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)  Il importe que l'aide au stockage privé atteigne ses objectifs de stabilisation des marchés et de contribution au niveau de vie équitable de la population agricole. Elle devrait donc être déclenchée, non seulement selon des indicateurs liés aux prix du marché, mais également en réponse aux situations économiques particulièrement difficiles sur les marchés, et tout particulièrement celles impactant significativement les marges bénéficiaires des producteurs agricoles.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.
(22)  Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé, et de tenir compte des particularités rencontrées dans l'Union ainsi que des évolutions techniques et des besoins des secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, afin d'adapter et d'actualiser les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Afin de renforcer et de compléter les outils existants de gestion des marchés et d'en assurer le bon fonctionnement, il convient de mettre en œuvre un instrument fondé sur la gestion privée de l'offre et la coordination des divers opérateurs. Grâce à cet instrument, les associations reconnues d'organisations de producteurs disposant d'une taille pertinente sur le marché devraient avoir la possibilité de retirer un produit au cours de la campagne de commercialisation.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter)  Afin d'éviter que cet instrument n'ait des effets contraires aux objectifs de la PAC ou qu'il ne nuise au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour établir les règles relatives à son fonctionnement et à son activation. De plus, afin d'assurer que cet instrument soit compatible avec la législation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les règles relatives à son financement, y compris les cas dans lesquels elle estime que l'octroi de l'aide au stockage privé s'avère opportun.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers par les enfants, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires.
(25)   Afin d'inciter les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, il est souhaitable de les encourager à consommer des fruits, des légumes et des produits laitiers, notamment en accroissant de manière durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires, préscolaires et périscolaires. Ces régimes devraient également contribuer à atteindre les objectifs de la PAC, y compris le relèvement des revenus agricoles, la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant à l'heure actuelle qu'à l'avenir.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière aux programmes par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.
(26)  Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière à ces éventuels programmes nationaux en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école par des contributions du secteur privé. Afin de rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, et pour exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
(27)  Afin de s'assurer que la mise en œuvre du programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, les critères additionnels relatifs à la répartition indicative et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, le suivi et l'évaluation, et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
(28)  Afin de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits laitiers à l'école, qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide; les conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et pour établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au programme d'aide et en signalent le caractère subventionné par l'Union européenne.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  La Commission devrait envisager de proposer des programmes visant à encourager la consommation d'autres produits que les fruits et légumes et les produits laitiers dans les établissements scolaires.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Le régime d'aide aux organisations de producteurs de houblon n'est utilisé que dans un seul État membre. Pour permettre plus de flexibilité et harmoniser l'approche dans ce secteur avec celle des autres secteurs, il convient de mettre un terme au régime d'aide, tout en prévoyant la possibilité d'un soutien aux organisations de producteurs au titre des mesures de développement rural.
supprimé
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide, la suspension ou le retrait de cet agrément, les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union, l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.
(31)  Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table ou les organisations interprofessionnelles respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles aux fins du régime d'aide, ainsi que le refus, la suspension ou le retrait de cet agrément; le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union; l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi que la sélection et l'approbation des programmes de travail; et en ce qui concerne la nécessité de constituer une garantie.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les organisations de producteurs, les programmes opérationnels et le concours financier de l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux fruits et légumes destinés uniquement à la transformation.
(32)  Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la commercialisation à l'état frais et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  Afin d'assurer une meilleure efficacité des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, et tout particulièrement des mesures de prévention et de gestion de crise, il convient qu'ils soient mis en œuvre par des structures disposant d'une taille pertinente sur le marché. Il est donc important que les associations d'organisations de producteurs soient encouragées à présenter et à gérer, en totalité ou partiellement, des programmes opérationnels et des mesures de prévention et de gestion de crise.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique au secteur des fruits et légumes.
(35)  Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide spécifique à leur constitution dans le secteur des fruits et légumes. Ce soutien ne devrait pas fausser les conditions de concurrence pour les agriculteurs et leurs organisations de producteurs sur le marché intérieur.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.
(40)  La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans l'Union ainsi que dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Compte tenu de leur importance pour la compétitivité du secteur vitivinicole européen, une aide devrait également être disponible pour les actions de recherche et développement. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution de droits au paiement telle que décidée par les États membres ont été rendues définitives. Par conséquent, le seul type d'aide qui peut être fourni est celui qui sera décidé par les États membres au plus tard le 1er décembre 2011 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] et dans les conditions qui y sont énoncées.
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance; contenant les dispositions générales et les définitions aux fins des programmes d'aide; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.
(43)  Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date d'applicabilité, concernant les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque mesure; la modification des programmes d'aide une fois qu'ils sont devenus applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions, pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les paiements par les intermédiaires d'assurance.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.
(44)  L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de la fréquence croissante de certains types d'agressions contre les ruches, et en particulier de la propagation de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action coordonnée au niveau de l'Union, dans le cadre de la politique vétérinaire européenne, reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la santé de l'abeille ainsi que la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 45
(45)  Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles, les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées, et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.
(45)  Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne: le détail des mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles; les règles en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur élaboration et les études associées; et les conditions régissant l'allocation de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  La promotion et la commercialisation des produits agricoles de l'Union sur son territoire et dans les pays tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale.
(50)  Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme conformes à la norme de commercialisation générale. Sans préjudice de la législation de l'Union et du bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient toutefois conserver la capacité d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales relatives aux secteurs ou produits régis par la norme générale de commercialisation, ou relatives aux secteurs ou produits régis par des normes particulières de commercialisation, pour des éléments non expressément harmonisés par le présent règlement.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
(53 bis)  Il y a lieu de diviser clairement les normes de commercialisation entre les règles obligatoires et les mentions réservées facultatives. Il convient que les mentions réservées facultatives continuent à servir les objectifs des normes de commercialisation et que leur champ d'application soit dès lors limité aux produits énumérés à l'annexe I des traités.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 53 ter (nouveau)
(53 ter)  Au vu des objectifs du présent règlement et dans un souci de clarté, il convient désormais que les mentions réservées facultatives préexistantes soient régies par ledit règlement.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 54
(54)  Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.
(54)  Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération aussi bien les conséquences qu'une information incomplète et erronée peut avoir sur le tissu économique et productif du territoire de référence que les spécificités régionales de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières si des dispositions nationales en vigueur dans les pays tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie.
(56)  Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des règles particulières, à adopter conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, définissant les conditions dans lesquelles les produits importés doivent être considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles qui exigent que la commercialisation des produits dans l'Union soit soumise au respect de ces normes. Il est également approprié de déterminer les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les actes visant à adopter et modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire à y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.
(58)  Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité en vue d'adopter des règles détaillées relatives à la norme générale de commercialisation et de modifier les exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire d'y déroger, et les règles concernant la conformité avec celle-ci.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 61
(61)  Afin de tenir compte des particularités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme, et en ce qui concerne les règles définissant les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.
(61)  Afin de tenir compte de la spécificité de certains produits agricoles et de celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas la norme.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 69
(69)  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les principes de la délimitation de l'aire géographique et les définitions, restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.
(69)  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité relatifs à des modalités supplémentaires concernant la délimitation de l'aire géographique et les restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les procédures d'opposition et la procédure de modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 70
(70)  Afin d'assurer une protection appropriée et faire en sorte que l'application du présent règlement en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de l'adoption de restrictions concernant la dénomination protégée et de dispositions transitoires portant sur: les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, la procédure préliminaire au niveau national; les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et les modifications du cahier des charges du produit.
supprimé
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 74
(74)  Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage et à la présentation.
(74)  Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009 et en ce qui concerne les dérogations relatives à l'étiquetage des exportations et à la présentation.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 77
(77)  Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
(77)  Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, il convient que la Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), lorsqu'elle formule des propositions sur d'autres pratiques œnologiques.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)
(82 bis)  Pour des raisons à la fois économiques, sociales, environnementales et d'aménagement du territoire dans les zones rurales à tradition viticole, et au-delà des exigences de maintien de la diversité, du prestige et de la qualité des produits vitivinicoles européens, il convient de maintenir au moins jusqu'en 2030 le système actuel de droits de plantation dans le secteur viticole.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 83
(83)  Des instruments spécifiques resteront nécessaires à l'expiration du régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.
(83)   Dans le secteur du sucre, des instruments spécifiques sont nécessaires afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords entre eux.
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 84
(84)  Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.
(84)  Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de prévoir un certain nombre de règles en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves.
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)
(84 bis)  Afin de permettre aux producteurs de betteraves de terminer leur adaptation à la profonde réforme menée en 2006 dans le secteur du sucre, et de poursuivre les efforts de compétitivité qui ont été engagés depuis lors, il convient de prolonger jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2019/2020 le régime existant de quotas. Dans ce contexte, la Commission devrait être habilitée à attribuer des quotas de production aux États membres qui ont renoncé à leur quota entier en 2006.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)
(84 ter)  Les tensions considérables et récurrentes observées sur le marché européen du sucre rendent nécessaire un mécanisme permettant de libérer aussi longtemps que nécessaire le sucre hors quota sur le marché intérieur en appliquant les mêmes conditions que celles applicables au sucre sous quota. Ce mécanisme devrait, dans le même temps, autoriser des importations supplémentaires à droit nul de telle sorte que le marché du sucre de l'Union dispose de matières premières en quantité suffisante et que l'équilibre structurel de ce marché soit préservé.
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 84 quater (nouveau)
(84 quater)  En vue de la suppression définitive du système de quotas en 2020, la Commission devrait présenter, d'ici au 1er juillet 2018, un rapport au Parlement et au Conseil sur les modalités appropriées pour la suppression du régime existant de quotas et sur l'avenir du secteur après la suppression des quotas en 2020, accompagné de toute proposition nécessaire pour préparer l'ensemble du secteur à l'après-2020. Avant le 31 décembre 2014, la Commission devrait également présenter un rapport sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur sucrier de l'Union.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 85
(85)  Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre et promouvoir les meilleures pratiques. Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance de ces organisations et de leurs associations couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis dans le droit de l'UE pour tous les secteurs.
(85)  Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, rééquilibrer la chaîne de valeur et promouvoir les meilleures pratiques, et surtout pour atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, en particulier celui de la stabilisation des revenus des producteurs, notamment en mettant à disposition de leurs membres des outils de gestion des risques, en améliorant la commercialisation, en concentrant l'offre et en négociant des contrats, renforçant ainsi de fait le pouvoir de négociation des producteurs.
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)
(85 bis)  Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 85 ter (nouveau)
(85 ter)  Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations, et des organisations interprofessionnelles couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis conformément au présent règlement pour tous les secteurs. En particulier, il est essentiel que les critères de reconnaissance et statuts des organisations de producteurs établis dans le cadre de la réglementation communautaire assurent que ces entités sont bien constituées à l'initiative d'agriculteurs, lesquels définissent par voie démocratique la politique générale de l'organisation, ainsi que les décisions relatives à son fonctionnement interne.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 87
(87)   En ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.
(87)  Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 88
(88)  En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures relatives aux secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille qui tendent à améliorer la qualité, à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
(88)  En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité; à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 90
(90)  Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il importe, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il y a lieu qu'il s'applique également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.
supprimé
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 90 bis (nouveau)
(90 bis)  La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs, à l'exemple de la filière des produits laitiers, et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 90 ter (nouveau)
(90 ter)  Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union, il devrait être loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre système de droit des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en matière de droit des contrats dans l'Union, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Il convient que toutes les livraisons sur un territoire donné soient soumises à des conditions identiques. Par conséquent, si un État membre décide que, sur son territoire, toute livraison d'un agriculteur à un transformateur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, cette obligation devrait s'appliquer également aux livraisons en provenance d'autres États membres mais il n'est pas nécessaire qu'elle s'applique aux livraisons vers d'autres États membres. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres de décider s'ils exigent des premiers acheteurs qu'ils fassent aux agriculteurs une offre écrite pour un tel contrat.
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 91
(91)  Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou leurs associations de négocier les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres possédant une laiterie. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées.
supprimé
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)
(91 bis)  Afin d'assurer un développement viable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux agriculteurs, il est nécessaire de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis d'éventuels acheteurs, avec pour résultat une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la politique agricole commune, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs constituées uniquement d'agriculteurs ou de leurs associations de négocier les clauses des contrats éventuels, y compris les prix, conjointement pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, avec un acheteur, de façon à éviter que les acheteurs imposent des prix inférieurs aux coûts de production. Toutefois, seules les organisations de producteurs qui demandent et obtiennent la reconnaissance devraient pouvoir bénéficier de cette disposition. De plus, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux coopératives. En outre, les organisations de producteurs existantes, reconnues en vertu du droit national, devraient être admises à la reconnaissance de facto en vertu du présent règlement.
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 91 ter (nouveau)
(91 ter)  Au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée. Les règles devraient couvrir l'ensemble de la production du fromage concerné et devraient faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 91 quater (nouveau)
(91 quater)  En vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, les quotas laitiers arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration de ce régime.
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 91 quinquies (nouveau)
(91 quinquies)  La décision de suppression des quotas laitiers s'était accompagnée d'un engagement à assurer un «atterrissage en douceur» pour le secteur du lait et des produits laitiers. Le règlement (UE) n° 261/2012 concernant les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers1 constitue un premier pas dans cette direction, et il convient de le compléter par d'autres dispositifs. Dans cette optique, il convient d'autoriser la Commission, en cas de déséquilibre grave sur le marché du lait et des produits laitiers, à octroyer une aide aux producteurs de lait qui réduisent volontairement leur production, mais également à imposer un prélèvement aux producteurs de lait qui augmentent leur production durant la même période et dans la même proportion.
1 JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 93
(93)  Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les dérogations à ceux énumérés dans le présent règlement, les statuts, la reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, l'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées.
(93)  Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions, pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non être poursuivis par ces organisations et associations et qui, le cas échéant, peuvent être ajoutés à ceux énumérés dans le présent règlement; les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations transnationales, y compris les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative en cas de coopération transnationale, les conditions d'externalisation des activités et la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; l'extension de certaines règles des organisations à des non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou retirées; les conditions spécifiques à la mise en œuvre des systèmes contractuels et les quantités spécifiques pouvant faire l'objet des négociations contractuelles.
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 94
(94)  Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.
(94)  Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe, permette de stabiliser le marché de l'Union sans désorganiser le marché des pays en développement. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux.
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 94 bis (nouveau)
(94 bis)  Il convient toutefois que la mise en œuvre des accords internationaux ne s'affranchisse pas du principe de réciprocité, en particulier au niveau tarifaire, sanitaire, phytosanitaire, environnemental et de bien-être animal; en outre, elle devrait être effectuée dans le strict respect des mécanismes des prix d'entrée, des droits spécifiques additionnels et des taxes compensatoires.
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 96
(96)  Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.
(96)  Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, pour modifier et compléter la liste des produits relevant des secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 100
(100)  Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière au regard d'une valeur autre que le prix unitaire.
(100)  Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de la valeur en douane au regard du prix unitaire ou, le cas échéant, d'un contrôle de la valeur en douane au regard de la valeur forfaitaire à l'importation. Le contrôle de la valeur en douane ne devrait en tout état de cause pas être opéré au moyen d'une méthode déductive qui permettrait de réduire ou d'éviter l'application des droits spécifiques additionnels.
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 103 bis (nouveau)
(103 bis)  Afin de faciliter le développement et la croissance de la bioéconomie et pour éviter que le marché des produits industriels biologiques dans l'Union soit pénalisé, il convient de prendre des mesures pour garantir que les producteurs de produits de cette nature aient accès à un approvisionnement sûr en matières premières agricoles à des prix compétitifs au niveau mondial. Dans le cas où des matières premières agricoles sont importées dans l'Union en franchise de droits à l'importation afin d'être utilisées pour la fabrication de produits industriels biologiques, il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les matières premières soient utilisées aux fins déclarées.
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 105
(105)  Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union.
(105)  Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et à sa politique de coopération au développement.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 107
(107)  La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de l'Union au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité.
(107)  La restitution aux exportations vers les pays tiers fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, devrait être maintenue comme un instrument de gestion de crise pour certains des produits couverts par le champ d'application du présent règlement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'avenir de cet instrument dans le cadre de l'OMC sur la base de la réciprocité. La ligne budgétaire des restitutions à l'exportation devrait donc être provisoirement fixée à zéro. Lorsqu'elles sont utilisées, les restitutions à l'exportation devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité et ne pas compromettre le développement du secteur agricole et de l'économie des pays en développement.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 120
(120)  Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du traité.
(120)  Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 du traité.
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 121 bis (nouveau)
(121 bis)  Il importe que spécificités du secteur agricole soient mieux prises en compte dans la mise en œuvre de la réglementation de l'Union applicable en matière de concurrence, et ce notamment afin que les missions confiées aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles puissent être correctement et effectivement remplies.
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 121 ter (nouveau)
(121 ter)  Afin d'assurer une application uniforme des dispositions du présent règlement relatives au droit de la concurrence, et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, il convient que la Commission coordonne les activités des différentes autorités nationales de la concurrence. À cette fin, elle devrait publier des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques servant à éclairer l'action des différentes autorités nationales de la concurrence et des entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire.
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 122
(122)  Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité.
(122)  Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations de producteurs ou de leurs associations, qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence. Il convient en particulier que les accords, décisions et pratiques concertées de ces organisations soient considérés comme nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC visés à l'article 39 du traité, et que l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas à ces accords, sauf si la concurrence devait s'en trouver exclue. Dans ce cas, il convient que les procédures prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1s'appliquent et que dans toutes les procédures entamées pour exclusion de la concurrence, la charge de la preuve incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue.
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité.
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 124
(124)  Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.
(124)  Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 129
(129)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.
(129)  Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus à l'article 120 du règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les paiements nationaux dans le présent règlement.
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 131 bis (nouveau)
(131 bis)  Les données recueillies par le réseau d'information comptable agricole devraient être prises en considération pour la rédaction d'études et de recherches en sorte de prévenir d'éventuelles crises dans les divers secteurs agricoles, étant donné qu'elles reflètent l'état de santé des exploitations agricoles. Il convient que ces données servent comme un instrument utile de prévention et de gestion des crises.
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 133
(133)  Pour répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.
(133)  Pour répondre de manière concrète et efficace aux perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par une hausse significative des coûts de production ou par tout autre facteur touchant au marché, lorsque cette situation est susceptible de se poursuivre ou de s'aggraver, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités et/ou périodes.
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 135
(135)  Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, aux fins de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.
(135)  Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et de la mise en œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, et qu'elle veille au respect du principe selon lequel «les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ultérieurement que de manière compatible avec la finalité initiale pour laquelle elles ont été collectées», comme l'a recommandé le contrôleur européen de la protection des données dans son avis du 14 décembre 20111.
1 JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 137
(137)  La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, est d'application.
(137)  La législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 19951 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2, est d'application.
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Amendement 86
Proposition de règlement
Considérant 139
(139)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
(139)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
Amendement 87
Proposition de règlement
Considérant 140
(140)   Il importe de réserver la procédure d'urgence à des cas exceptionnels dans lesquels elle se révèle nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Il convient que le choix d'une procédure d'urgence soit justifié et que les cas dans lesquels elle devrait être utilisée soient précisés.
(140)  La procédure d'urgence devrait être utilisée en vue de répondre de manière concrète et efficace à certaines perturbations du marché et de lutter contre les parasites, les maladies animales et végétales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale, ou pour résoudre des problèmes spécifiques.
Amendement 88
Proposition de règlement
Considérant 143
(143)  Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché, et résoudre des problèmes spécifiques dans l'urgence, si cette action immédiate est nécessaire à leur résolution.
(143)  Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché.
Amendement 89
Proposition de règlement
Considérant 143 bis (nouveau)
(143 bis)  Il convient d'adopter des mesures de sauvegarde, en particulier lorsque les produits agricoles importés de pays tiers ne garantissent pas la sécurité alimentaire ni la traçabilité et ne respectent pas toutes les conditions sanitaires, environnementales ou de bien-être animal prescrites pour le marché intérieur, lorsque des situations de crise se produisent pour les marchés, ou lorsque des manquements sont constatés par rapport aux conditions établies dans les certificats d'importation s'agissant des prix, des quantités ou du calendrier. Ce contrôle du respect des conditions fixées pour l'importation des produits agricoles devrait s'effectuer au moyen d'un système intégré de surveillance en temps réel des importations de l'Union.
Amendement 90
Proposition de règlement
Considérant 146
(146)  En vertu du règlement (UE) n° [COM(2010)799] plusieurs mesures sectorielles concernant notamment les quotas laitiers, les quotas de sucre et autres mesures dans le secteur du sucre, et les restrictions applicables à la plantation de vignes, ainsi que certaines aides d'État, arriveront à expiration dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (UE) n° [COM(2010)799], de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.
supprimé
Amendement 91
Proposition de règlement
Considérant 147
(147)  Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures transitoires.
supprimé
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 149
(149)  En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,
(149)  En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mesures prévues par le présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer si elles devraient continuer à s'appliquer. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe,
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 150 bis (nouveau)
(150 bis)  L'évolution des marchés internationaux, la croissance de la population mondiale et le caractère stratégique de l'approvisionnement alimentaire à des prix raisonnables pour la population de l'Union bouleverseront l'environnement dans lequel évolue l'agriculture européenne, ce qui justifie que la Commission présente un rapport au Parlement et au Conseil au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur l'évolution des marchés et l'avenir des outils de gestion des marchés agricoles. Ce rapport devrait analyser l'adéquation des outils existants de gestion des marchés au nouveau contexte international et, éventuellement, la possibilité de constituer des stocks stratégiques. Il devra être accompagné de toute proposition utile pour une stratégie à long terme pour l'Union afin de remplir les objectifs de l'article 39 du traité.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I:
2.  Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à l'annexe I du présent règlement:
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point j
   j) fruits et légumes transformés, annexe I, partie X;
   j) produits transformés à base de fruits et légumes, annexe I, partie X;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point m
   m) plantes vivantes, annexe I, partie XIII;
   m) plantes vivantes et produits de la floriculture, annexe I, partie XIII;
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point u
   u) alcool éthylique, annexe I, partie XXI;
   u) alcool éthylique d'origine agricole, annexe I, partie XXI;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point v
   v) apiculture, annexe I, partie XXII;
   v) produits de l'apiculture, annexe I, partie XXII;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3
3.  Compte tenu des spécificités du secteur du riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'actualiser les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I.
supprimé
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Aux fins du présent règlement, on entend par «phénomènes climatiques défavorables» les phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, c'est-à-dire des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse causant une destruction ou une baisse de la production de plus de 30 % par rapport à la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé. La production annuelle moyenne est calculée sur la base des trois années précédentes ou sur la base d'une moyenne triennale établie pour les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Amendement 101
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 4 bis
4 ter. Aux fins du présent règlement, on entend par «systèmes avancés de production durable», «méthodes avancées de production durable» et «mesures avancées de productions durables», les pratiques agricoles allant au-delà des règles de conditionnalité telles que définies au titre VI du règlement (UE) n°[...] [règlement horizontal relatif à la PAC] et en évolution continue pour améliorer la gestion des éléments nutritifs naturels, le cycle de l'eau et les flux énergétiques, de manière à réduire les dommages à l'environnement et le gaspillage des ressources non-renouvelables, et maintenir les cultures, le cheptel et la diversité naturelle à un haut niveau dans les systèmes de production.

Amendement 102
Proposition de règlement
Article 4
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement ou les autres actes adoptés en vertu de l'article 43 du traité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour, en cas de besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée dans le présent règlement.

Amendement 103
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a
   a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane;
   a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 6 - alinéa 2
Compte tenu des spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue de fixer les campagnes de commercialisation pour ces produits.

supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7
Article 7

Article 7

Prix de référence

Prix de référence

Les prix de référence suivants sont fixés:

1.  Aux fins de l'application de la partie II, titre I, chapitre I, et de la partie V, chapitre I, les prix de référence suivants sont fixés:
   a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
   c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
   c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
   i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
   i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
   ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
   ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
   d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 18, paragraphe 8;
   d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en application de l'article 9 bis;
   e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
   e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
   i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
   i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
   ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
   ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
   f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 18, paragraphe 8, comme suit:
   f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de l'article 9 bis, comme suit:
   i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;
   i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;
   ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.
   ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.
   f bis) en ce qui concerne l'huile d'olive:
   i) 2 388 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;
   ii) 2 295 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;
   iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).
1 bis. Les prix de référence sont réexaminés, à intervalles réguliers, selon des critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production, en particulier du prix des intrants, et des tendances du marché. Le cas échéant, ils sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Les intervalles entre réexamens, qui peuvent différer selon la catégorie de produits, tiennent compte du degré de volatilité de chaque catégorie.

Amendement 106
Proposition de règlement
Article 9
Origine des produits admissibles

Origine des produits admissibles

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits animaux, la totalité du processus de production doit avoir eu lieu dans l'Union.

Amendement 107
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis

Grilles utilisées dans l'Union et vérifications

1.  Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe III bis dans les secteurs suivants:
   a) la viande bovine pour les carcasses de gros bovins;
   b) la viande porcine pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.
Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer, en ce qui concerne les carcasses d'ovins, une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses, conformément aux règles établies à l'annexe III bis, point C.

2.  Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de l'Union par un comité de contrôle de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites.
L'Union prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées.

Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10
Article 10

Article 10

Produits admissibles à l'intervention publique

Produits admissibles à l'intervention publique

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, sous réserve des conditions définies dans la présente section et des exigences et conditions qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

L'intervention publique s'applique aux produits suivants, selon les conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19:

   a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs;
   a) le blé tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge et le maïs;
   b) le riz paddy;
   b) le riz paddy;
   c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;
   c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;
   d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
   d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
   e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
   e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11
Article 11

Article 11

Périodes d'intervention publique

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

Les périodes d'intervention publique pour les produits énumérés à l'article 10 s'étendent sur toute l'année.

   a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;
   b) le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;
   c) la viande bovine, toute la campagne de commercialisation;
   d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12
Article 12

Article 12

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:
1.  L'intervention publique:
   a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
   a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
   b) peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
   b) est ouverte par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
   c) peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché adopté en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union en vertu de l'article 18, paragraphe 8, pour le classement des carcasses, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.
   c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'autres actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché déterminé en application de l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union, en vertu de l'article 9 bis, pour le classement des carcasses, est inférieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
2.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, procéder à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.
2.  La Commission procède, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, à la fermeture de l'intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 13
Article 13

Article 13

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

1.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué à un prix fixe dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:
1.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat est effectué au prix fixe déterminé à l'article 14, paragraphe 2, dans les limites suivantes pour chaque période visée à l'article 11:
   a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;
   a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de tonnes;
   b) pour le beurre, 30 000 tonnes;
   b) pour le beurre, 70 000 tonnes;
   c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.
   c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.
2.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:
2.  Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal:
   a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;
   a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1;
   b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.
   b) pour le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine.
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou, sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14
Article 14

Article 14

Prix de l'intervention publique

Prix de l'intervention publique

1.  On entend par «prix de l'intervention publique»,
1.  On entend par «prix de l'intervention publique»,
   a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou
   a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou
   b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
   b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
2.  Le niveau du prix de l'intervention publique:
2.  Le niveau du prix de l'intervention publique:
   a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   a) pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;
   c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur au prix visé à l'article 12, paragraphe 1, point c).
   c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 90 % du prix de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
3.  Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs et le riz paddy. En outre, compte tenu de la nécessité d'assurer une orientation variétale de la production de riz paddy, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour l'application de bonifications ou de réfactions du prix de l'intervention publique.
3.  Les prix de l'intervention publique visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre, le blé dur, le sorgho, l'orge, le maïs et le riz paddy.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 15
Article 15

Article 15

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

1.  L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:
   a) toute perturbation du marché soit évitée;
   a) toute perturbation du marché soit évitée;
   b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
   b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
   c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
   c) dans le respect des engagements résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...], si le régime le prévoit. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.

2.  Les produits peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le règlement (UE) n° [...]. Dans ce cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.
2 bis. Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les stocks d'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.

Amendement 115
Proposition de règlement
Article 16 ‐ partie introductive
L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, sous réserve des conditions indiquées dans la présente section et des exigences et conditions complémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, selon les conditions indiquées dans la présente section et les éventuelles exigences et conditions supplémentaires qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 17 à 19:

Amendement 116
Proposition de règlement
Paragraphe 16 – point b
   b) huile d'olive;
   b) huile d'olive et olives de table;
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 16 – point e bis (nouveau)
   e bis) fromages.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 17
Article 17

Article 17

Conditions d'octroi de l'aide

Conditions d'octroi de l'aide

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence pour les produits concernés ou de la nécessité de réagir à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles dans le secteur dans un ou plusieurs États membres.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu:
   a) des prix moyens du marché constatés dans l'Union et des prix de référence et des coûts de production pour les produits concernés et/ou
   b) de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles, ayant, séparément ou conjointement, un impact significatif sur les marges bénéficiaires des producteurs dans le secteur dans un ou plusieurs États membres et/ou
   b bis) de la spécificité de certains secteurs ou du caractère saisonnier de la production dans certains États membres.
2.  La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
2.  La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
3.  La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, l'aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l'avance ou au moyen d'adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
4.  La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés et des marges bénéficiaires des demandeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.
Amendement 119
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre Isection 3 bis (nouvelle)
SECTION 3 bis

coordination des operations de retrait temporaire de marché
Article 17 bis

Coordination des opérations de retrait temporaire de marché

1.  Afin de prévenir de forts déséquilibres sur les marchés ou d'en restaurer le fonctionnement normal en cas de perturbation grave, les associations d'organisations de producteurs relevant de l'un des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et considérées comme représentatives au sens de l'article 110 du présent règlement, peuvent mettre en place et activer un système établissant une coordination des retraits temporaires de marché effectués par leurs membres.
Ces dispositions sont appliquées sans préjudice de la partie IV du présent règlement et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

2.  Lorsqu'une association d'organisations de producteurs prend la décision d'activer ce système, celui-ci s'impose à l'ensemble de ses membres.
3.  Ce système est financé par:
   a) les contributions financières versées par les organisations membres et/ou l'association d'organisations de producteurs elle-même et, le cas échéant
   b) l'aide financière de l'Union visée à l'article 8, selon les conditions déterminées par la Commission en vertu de l'article 18, paragraphe 9 bis, point c), et qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 50% du coût global.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 160 pour garantir que le fonctionnement du système soit conforme aux objectifs de la PAC et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 120
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre Isection 4 – titre
SECTION 4

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE ET A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'INTERVENTION PUBLIQUE, A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE ET AU SYSTEME DE COORDINATION DES RETRAITS TEMPORAIRES DE MARCHE

Amendement 121
Proposition de règlement
Article 18
Article 18

Article 18

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2.  Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
2.  Compte tenu des spécificités des différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage, l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
3.  Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, d'orge, de maïs et de riz paddy.
3.  Compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, de blé dur, de sorgho, d'orge, de maïs et de riz paddy.
3 bis. Compte tenu du caractère saisonnier particulier et/ou de la spécificité de certaines productions dans certains États membres ou régions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués fixant différentes conditions objectives et différents facteurs déterminants qui justifient le déclenchement du stockage privé.

4.  Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.
4.  Compte tenu des spécificités du secteur de la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage.
5.  Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:
5.  Compte tenu de la diversité des situations en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués:
   a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;
   a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage;
   b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
   b) les règles applicables à la vente des petites quantités restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité, en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
   c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
   c) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
   c bis) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:
6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission, au moyen d'actes délégués:
   a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
   a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
   b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.
   b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance.
7.  Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:
7.  Compte tenu des droits et obligations des opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles concernant:
   a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;
   a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les opérateurs;
   b) l'admissibilité des opérateurs;
   b) l'admissibilité des opérateurs;
   c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.
   c) l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations incombant aux opérateurs.
7 bis. Compte tenu des évolutions techniques et des besoins des secteurs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin d'adapter et d'actualiser les dispositions relatives au classement, à l'identification et à la présentation des carcasses de gros bovins, des carcasses de porcs et des carcasses d'ovins, qui figurent à l'annexe III bis.

7 ter. Compte tenu du besoin de normaliser la présentation des différents produits afin d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et de stockage privé dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et de la viande ovine, selon le cas, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués:

   a) prévoyant des dispositions concernant le classement (y compris par des techniques de classement automatisées), la présentation, la teneur en viande maigre, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses;
   b) fixant des règles aux fins du calcul des prix moyens de l'Union et les obligations incombant aux opérateurs de communiquer des informations sur les carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, notamment en ce qui concerne les prix du marché et les prix représentatifs.
7 quater. Compte tenu des caractéristiques particulières existant au sein de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués établissant des dérogations, en particulier:

   a) en prévoyant des dérogations que les États membres peuvent accorder aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;
   b) en autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre.
7 quinquies. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le comité de contrôle de l'Union atteigne ses objectifs, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués définissant les responsabilités et la composition de ce comité.

8.  Compte tenu de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme d'intervention publique et d'aide au stockage privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des grilles utilisables dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs suivants:
   a) viande bovine;
   b) viande porcine;
   c) viandes ovine et caprine.
9.  Compte tenu de la nécessité d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, prévoir un examen de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ces dispositions peuvent prévoir que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)
9 bis. Compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système de coordination des opérations de retraits temporaires de marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour déterminer les exigences à remplir par ce système, et notamment:

   a) les conditions générales d'activation et de fonctionnement;
   b) les exigences que les associations d'organisations de producteurs doivent remplir pour sa mise en œuvre;
   c) les règles applicables à son financement, en particulier les conditions dans lesquelles la Commission doit décider qu'un financement communautaire relevant de l'aide au stockage privé peut être ou non octroyé aux associations d'organisations de producteurs;
   d) les règles permettant d'assurer qu'un pourcentage excessif des produits normalement disponibles n'est pas bloqué par l'activation de ce système.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 19
Article 19

Article 19

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

   a) les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
   a) les périodes représentatives, les marchés, les prix du marché et l'évolution des marges bénéficiaires nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
   b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
   b) les procédures et les conditions de livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
   c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
   c) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
   d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
   d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
   e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;
   e) les conditions de vente ou d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres;
   f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
   f) la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
   g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;
   g) le placement et la conservation en stockage privé et le déstockage;
   h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
   h) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
   i) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;
   j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;
   j) les règles concernant les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe;
   k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
   k) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
   i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et
   i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission et
   ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.
   ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas être donné suite à une adjudication.
   k bis) les modalités pratiques du marquage des carcasses classées;
   k ter) la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins, notamment en ce qui concerne:
   i) la communication des résultats du classement;
   ii) les contrôles, les rapports de vérification et les actions de suivi;
   k quater) les vérifications sur place portant sur le classement et la communication des prix des carcasses de gros bovins et d'ovins au nom de l'Union par le comité de contrôle de l'Union;
   k quinquies) les modalités pratiques du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;
   k sexies) les procédures permettant aux États membres de désigner des classificateurs qualifiés pour les carcasses de gros bovins et d'ovins.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 124
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre IIsection 1 – article 20 bis (nouveau)
Section 1

Section 1

REGIMES DESTINES A AMELIORER L'ACCES A L'ALIMENTATION

RÉGIMES DESTINÉS À AMÉLIORER L'ACCÈS À L'ALIMENTATION ET LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS

Article 20 bis

Groupe-cible

Les régimes d'aide destinés à améliorer l'accès à l'alimentation et les habitudes alimentaires des enfants concernent les enfants fréquentant régulièrement les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire, ainsi que les crèches et autres établissements préscolaires et périscolaires, administrés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre.

Amendement 125
Proposition de règlement
Partie II – titre I – chapitre II – section 1 – sous-section 1 – titre
SOUS-SECTION 1

SOUS-SECTION 1

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS A L'ECOLE

PROGRAMME EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES A L'ÉCOLE

Amendement 126
Proposition de règlement
Article 21
Article 21

Article 21

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.  Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:
1.  Dans des conditions que fixera la Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de:
   a) la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et
   a) la distribution aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes et
   b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.
   b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.
3.  Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE.
3.  Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure les avantages pour la santé ou pour l'environnement, la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits, en donnant la priorité aux filières locales. À cet égard, les États membres accordent la préférence aux produits originaires de l'Union.
4.  L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:
4.  L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 ne doit:
   a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire; ni
   a) ni dépasser 150 000 000 EUR par année scolaire;
   b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; ni
   b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées, dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006;
   c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.
   c) ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.
4 bis. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans scolarisés dans les établissements définis à l'article 20 bis. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide de l'Union d'un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits et des légumes. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.
6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
7.  Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits à l'école.
7.  Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école.
8.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.
8.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.
8 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 127
Proposition de règlement
Article 22
Article 22

Article 22

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.  Compte tenu de la nécessité d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
2.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,
   a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime, compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel,
   b) le groupe cible du régime,
   b) le groupe cible du régime,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement,
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide.
3.  Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
3.  Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes reçues,
   a) des critères additionnels relatifs à la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes d'aide reçues,
   b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,
   b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts,
   c) le suivi et l'évaluation.
   c) le suivi et l'évaluation.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime d'aide.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres assurent la publicité de leur participation au régime d'aide et signalent qu'il est subventionné par l'Union.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 23
Article 23

Article 23

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne, en particulier:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

   a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;
   a) la répartition définitive de l'aide entre les États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.
   c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de mettre en réseau les mesures concernant le régime.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 129
Proposition de règlement
Article 24
Article 24

Article 24

Fourniture de produits laitiers aux enfants

Aide à la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants

1.  Une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits du secteur du lait et des produits laitiers.
1.   Aux conditions que la Commission déterminera au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des articles 25 et 26, une aide de l'Union est octroyée pour la fourniture aux enfants, dans les établissements visés à l'article 20 bis, de lait et de produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre.
2.  Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.
2 bis. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles à leur programme respectif, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 25.

2 ter. L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement de programmes nationaux existant éventuellement en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent du lait ou des produits laitiers. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe-cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

3.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
3.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.
3 bis. Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école n'affecte aucunement les programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers, s'ils sont conformes à la législation de l'Union.

4.  Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.
5.  L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.
5 bis. Les États membres participant au régime d'aide rendent publique, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et signalent qu'il est subventionné par l'Union.

Amendement 130
Proposition de règlement
Article 25
Article 25

Article 25

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.  Compte tenu de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission détermine, au moyen d'actes délégués, les produits qui peuvent bénéficier du régime, et adopte les règles applicables aux stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme.
2.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que le programme réponde de manière efficace aux objectifs qui lui sont assignés, la Commission peut, au moyen d’actes délégués, adopter des règles portant sur:
   a) les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels;
   b) le groupe cible du régime,
   c) les stratégies nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures d'accompagnement;
   d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide,
   e) le suivi et l'évaluation.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.
3.  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide.
Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

4.  Compte tenu de la nécessité de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné du régime.
4.  Compte tenu de la nécessité de faire mieux connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, établir les conditions dans lesquelles les États membres doivent assurer la publicité de leur participation au régime d'aide et signaler qu'il est subventionné par l'Union.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 26
Article 26

Article 26

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne, en particulier:

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne:

   a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;
   a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;
   b) l'agrément des demandeurs, l'autorisation des demandes et des paiements d'aides;
   b) les demandes d'aide et les paiements;
   c) les méthodes applicables à la publicité du régime.
   c) les méthodes applicables à la publicité du régime;
   c bis) la fixation de l'aide pour tous les types de lait et de produits laitiers, en tenant compte de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements visés à l'article 20 bis.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 162, paragraphe 2.

Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)
Article 26 bis

Programme en faveur de la consommation d'huile d’olive et d'olives de table à l'école

   Le . ..* au plus tard, la Commission européenne envisage de proposer un régime en faveur de la consommation d'huile d'olive et d'olives de table similaire à ceux qui favorisent la consommation de produits laitiers et de produits à base de fruits et de légumes dans les écoles. Les États membres sont en mesure de décider, sur une base volontaire, d'adhérer à ce programme et donc de bénéficier d'un financement de l'Union européenne du même ordre que celui des programmes existants.

* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 27
Article 27

Article 27

Aide aux organisations d'opérateurs

Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

1.  L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations d'opérateurs telles que définies à l'article 109, dans un ou plusieurs des domaines suivants:
1.  L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 106 ou par les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 108, dans un ou plusieurs des domaines suivants:
   -a) le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;
   a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
   a) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
   a bis) l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation et la restructuration;
   b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
   b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
   c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.
   c) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final.
   c bis) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.
2.  Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:
2.  Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:
   a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce,
   a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce,
   b) 576 000 EUR par an pour la France, et
   b) 576 000 EUR par an pour la France, et
   c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie.
   c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie.
2 bis. D'autres États membres que ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent utiliser, pour financer les programmes de travail visés au paragraphe 1, une partie ou la totalité du plafond financier défini conformément à l'article 14 du règlement (UE) no […] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs.

3.  Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:
3.  Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:
   a) 75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, point a);
   a) 75% pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points -a), a) et a bis);
   b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);
   b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point b);
   c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, point c), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
   c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c) et c bis), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Amendement 134
Proposition de règlement
Article 28
Article 28

Article 28

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.  Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:
1.  Compte tenu de la nécessité de garantir que l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne:
   a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs aux fins du régime d'aide et de suspension ou de retrait de cet agrément;
   b) les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   b) le détail des mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;
   c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières;
   d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union;
   e) la sélection et approbation des programmes de travail.
   e) la sélection et approbation des programmes de travail.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
2.  Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 30
Article 30

Article 30

Fonds opérationnels

Fonds opérationnels

1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:
1.  Les organisations de producteurs et/ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel de trois à cinq ans. Le fonds est financé par:
   a) les contributions financières versées par les membres ou l'organisation de producteurs elle-même;
   a) les contributions financières versées:
   i) par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même ou
   ii) par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;
   b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.
   b) l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en application des articles 35 et 36.
2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.
2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 31
Article 31

Article 31

Programmes opérationnels

Programmes opérationnels

1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou les objectifs suivants:
1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 106, point c), ou deux des objectifs suivants:
   a) la planification de la production;
   a) la planification de la production;
   b) l'amélioration de la qualité des produits;
   b) l'amélioration de la qualité des produits, comme produits frais ou produits transformés;
   c) le développement de leur mise en valeur commerciale;
   c) le développement de leur mise en valeur commerciale;
   d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
   d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
   e) les mesures en faveur de l'environnement et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;
   e) les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production, de récolte, de fabrication ou de transformation respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique et la production intégrée;
   f) la prévention et la gestion des crises.
   f) la prévention et la gestion des crises.
Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

1 bis. Les associations d'organisations de producteurs peuvent représenter leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels.

Ces associations peuvent également présenter un programme opérationnel partiel, composé d'actions identifiées, mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels partiels sont soumis aux mêmes règles que les autres programmes opérationnels et ils sont examinés en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

À cette fin, les États membres s'assurent:

   a) que les actions des programmes opérationnels partiels sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
   b) que les actions et la participation financière correspondante sont identifiées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;
   c) qu'il n'y a pas de double financement.
2.  La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
2.  La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
   a) les retraits du marché;
   a) la prévision et le suivi de la production et de la consommation;
   b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
   b) les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;
   c) la promotion et la communication;
   c) les mesures de formation, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités de structuration;
   d) les mesures de formation;
   d) la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant la période de crise;
   e) l'assurance des récoltes;
   e) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation;
   f) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.
   f) les aides à l'arrachage visant à la reconversion des vergers;
   g) le retrait du marché, y compris pour les produits transformés par les organisations de producteurs;
   h) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
   i) l'assurance des récoltes.
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au quatrième alinéa, ne représentent pas plus de 40 % des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Les mesures d'assurance des récoltes recouvrent les actions qui contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires. Les bénéficiaires doivent prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée par ce type d'emprunts et/ou directement par les organisations de producteurs.

2 bis. Aux fins de la présente section, on entend par:

   a) «récolte en vert» le fait de récolter, en totalité ou en partie, des produits non commercialisables, sur une superficie donnée, avant le début normal de la récolte. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison.
   b) «non-récolte» le fait de ne pas recueillir, en totalité ou en partie, de production commerciale sur la superficie concernée pendant le cycle normal de production. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.
3.  Les États membres veillent à ce que:
3.  Les États membres veillent à ce que:
   a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
   a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
   b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
   b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques prévus à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a).

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

4.  Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.
4.  Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 32
Article 32

Article 32

Aide financière de l'Union

Aide financière de l'Union

1.  L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
1.  L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées ou à 75 % dans les régions ultrapériphériques.
2.  L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.
2.  L'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par chaque organisation de producteurs et/ou leur association.
Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'organisation de producteurs, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

S'il s'agit d'un association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 5 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés par l'association ou par ses membres, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur des produits, frais ou transformés, commercialisés soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

3.  À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:
3.  À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l'une des conditions suivantes:
   a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;
   a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;
   b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;
   b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;
   c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
   c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
   d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;
   d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;
   d bis) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs reconnues, regroupées dans le cadre d'une filiale commune de commercialisation;
   e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;
   e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;
   f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
   f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
   g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité;
   g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
   h) le programme couvre uniquement le soutien spécifique d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.
4.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
4.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
   a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
   a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
   b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
   b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements visés à l'article 20 bis, aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 34
Article 34

Article 34

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.  Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.
1.  Les États membres établissent un cadre national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de cohérence.
Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution, en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

Les États membres transmettent le projet d'un tel cadre à la Commission, qui peut adopter des actes d'exécution, sans application de l'article 162, paragraphe 2 ou 3, en exigeant la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas à atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.  Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
2.  Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
   a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;
   a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;
   b) la justification des priorités retenues;
   b) la justification des priorités retenues;
   c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;
   c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;
   d) l'évaluation des programmes opérationnels;
   d) l'évaluation des programmes opérationnels;
   e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
   e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.
3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
Article 34 bis

Réseau national

1.  Les États membres peuvent instituer un réseau national «fruits et légumes» reliant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les administrations jouant un rôle dans l'application de la stratégie nationale.
2.  Le réseau est financé par un prélèvement dont le plafond est fixé à 0,5 % de la part de l'Union dans le financement des fonds opérationnels.
3.  Le réseau a pour but de se gérer lui-même, d'analyser les bonnes pratiques qui peuvent être transférées et de collecter les informations les concernant, d'organiser des conférences et des séminaires pour les personnes qui s’occupent de la gestion de la stratégie nationale, d'accomplir des programmes de contrôle et d’évaluation de la stratégie nationale et de mener d’autres actions dictées par la stratégie nationale.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 35
Article 35

Article 35

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

Compte tenu de la nécessité d'assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du règlement, pour établir des règles portant sur:

   a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:
   a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:
   i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;
   i) les montants estimés, le financement et l'utilisation des fonds opérationnels;
   ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;
   ii) le contenu, la durée, l'approbation et la modification des programmes opérationnels;
   iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel et les règles nationales complémentaires respectives;
   iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des dépenses au titre d'un programme opérationnel, les règles relatives aux investissements dans les exploitations, prises individuellement, et les règles nationales complémentaires respectives;
   iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;
   iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;
   v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;
   v) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;
   v bis) les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs représentent, en tout ou en partie, leurs membres pour la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;
   b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;
   b) la structure et le contenu d'un cadre national et d'une stratégie nationale;
   c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:
   c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:
   i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;
   i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs;
   ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;
   ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide;
   iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv bis) les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 32, paragraphe 2;
   d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:
   d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:
   i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;
   i) la sélection des mesures de prévention et de gestion des crises;
   ii) la définition de retrait du marché;
   ii) les conditions dans lesquelles le retrait du marché est déclenché;
   iii) les destinations des produits retirés;
   iii) les destinations des produits retirés;
   iv) l'aide maximale aux retraits du marché;
   iv) l'aide maximale aux retraits du marché;
   v) les notifications préalables en cas de retraits du marché;
   v) les notifications préalables en cas de retraits du marché;
   vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;
   vi) le calcul du volume de production commercialisée en cas de retraits;
   vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
   vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
   viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;
   viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;
   ix) la définition de la récolte en vert et de la non-récolte;
) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;
   x) les conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;
   xi) les objectifs de l'assurance-récolte;
   xi) les conditions de mise en œuvre applicables à l'assurance-récolte;
   xii) la définition de la notion de phénomène climatique défavorable;
   xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;
   xiii) les conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;
   e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne:
   e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne:
   i) le degré d'organisation des producteurs;
   i) le degré d'organisation des producteurs;
   ii) la modification des programmes opérationnels;
   ii) la modification des programmes opérationnels;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;
   iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas de présentation tardive des demandes d'aide financière;
   iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   iv) la constitution, la libération et l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances;
   v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
   v) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 38
Article 38

Article 38

Compatibilité et cohérence

Compatibilité et cohérence

1.  Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.
1.  Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.
2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
3.  Aucune aide n'est accordée:
3.  Aucune aide n'est accordée:
   a) au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche sans préjudice de l'article 43, paragraphe 3, points d) et e);
   b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
   b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 39
Article 39

Article 39

Présentation des programmes d'aide

Présentation des programmes d'aide

1.  Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.
1.  Chaque État membre producteur figurant à l'annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide prévues à l'article 40.
1 bis. Les mesures d'aide dans le cadre des programmes d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du programme d'aide avant de le soumettre à la Commission.

1 ter. Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.  Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.
2.  Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission.
Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution, décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

3.  Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.
3.  Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par les États membres.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)
Article 39 bis

Contenu des programmes d'aide

Les programmes d'aide comportent les éléments suivants:

   a) une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;
   b) les résultats des consultations;
   c) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;
   d) un calendrier de mise en œuvre des mesures;
   e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des plafonds fixés à l'annexe IV;
   f) les indicateurs quantitatifs et les critères à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour faire en sorte que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et
   g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 40
Article 40

Article 40

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

   a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 42;
   b) promotion conformément à l'article 43;
   b) promotion conformément à l'article 43;
   c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;
   c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 44;
   d) vendange en vert, conformément à l'article 45;
   d) vendange en vert, conformément à l'article 45;
   e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;
   e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 46;
   f) assurance-récolte, conformément à l'article 47;
   f) assurance-récolte, conformément à l'article 47;
   g) investissements conformément à l'article 48;
   g) investissements conformément à l'article 48;
   h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49.
   h) distillation de sous-produits conformément à l'article 49;
   h bis) recherche et développement conformément à l'article 43 bis;
   h ter) programme d'aide aux zones en forte déclivité visé à l'article 44 bis.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 42
Article 42

supprimé
Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs

Les programmes d'aide ne peuvent comporter une aide aux viticulteurs que sous la forme d'un octroi de droits au paiement conformément à la décision adoptée par les États membres au plus tard le 1er décembre 2012 en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2010)799] selon les conditions prévues dans cet article.

Amendement 146
Proposition de règlement
Article 43
Article 43

Article 43

Promotion dans les pays tiers

Promotion

1.  L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.
1.  L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées en tout premier lieu dans les pays tiers, et aussi sur le marché intérieur, en faveur des vins de l'Union afin d'améliorer leur compétitivité.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.
3.  Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:
3.  Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes:
   a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement;
   a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de l'Union, sous l'angle, notamment, des normes de qualité, de sécurité alimentaire ou de respect de l'environnement;
   b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
   b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
   c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
   c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
   d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
   d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
   e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
   e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
4.  La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.
4.  La participation de l'Union aux actions de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
Article 43 bis

Recherche et développement

L'aide en faveur de la recherche et du développement permet de financer des actions de recherche visant notamment à améliorer la qualité des produits, l'impact environnemental de la production et la sécurité sanitaire dans le secteur vitivinicole.

Amendement 148
Proposition de règlement
Article 43 ter (nouveau)
Article 43 ter

Échanges de bonnes pratiques en matière de systèmes avancés de production durable

1.  Le soutien au titre du présent article couvre les mesures qui contribuent à l'échange des meilleures pratiques en matière de systèmes avancés de production durable et qui permettent ainsi aux agriculteurs d'acquérir de nouvelles compétences.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à des systèmes avancés de viticulture et de production de vin qui augmentent la couverture du sol, réduisent considérablement l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques ou augmentent la diversité variétale et vont au-delà des exigences en matière de conditionnalité prévues par le titre VI du règlement (UE) n° […] [règlement horizontal relatif à la PAC].
3.  Parmi les mesures visées au paragraphe 1 peuvent figurer:
   a) la sélection, la description et la diffusion des meilleures pratiques en matière de pratiques avancées de viticulture durable;
   b) l'octroi de formations agricoles et le renforcement des compétences sur les systèmes avancés agricoles durables;
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 44
Article 44

Article 44

Restructuration et reconversion des vignobles

Restructuration et reconversion des vignobles

1.  L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.
1.  L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs.
2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.
2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l’article 102, paragraphe 3.
3.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
3.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
   a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
   a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
   b) la réimplantation de vignobles;
   b) la réimplantation de vignobles;
   c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.
   c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles.
   c bis) la réduction de l'utilisation des pesticides;
   c ter) la replantation pour des raisons sanitaires, quand aucune solution technique n'est disponible pour sauvegarder la production en place.
Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de laide.

Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

4.  L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:
4.  L'aide à l'amélioration des systèmes de production de vin et à la restructuration et à la reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes:
   a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
   a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
   b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
   b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
5.  L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
5.  L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
   a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du [règlement (UE) n° [COM(2010)799] établissant le régime transitoire des droits de plantation, lautorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
   a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
   b) une compensation financière.
   b) une compensation financière.
6.  La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
6.  La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)
Article 44 bis

Programme d'aide aux zones à forte déclivité

Les mesures du programme d'aide aux zones à forte déclivité ont pour objectif, grâce à l'amélioration de la compétitivité, la préservation à long terme de la viticulture sur des terrains en terrasse ou à forte déclivité difficilement exploitables.

L'aide peut prendre la forme d'un montant forfaitaire à l'hectare fixé par l'État membre ou d'une aide différenciée versée en fonction de la déclivité du terrain.

Amendement 151
Proposition de règlement
Article 45
Article 45

Article 45

Vendange en vert

Vendange en vert

1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.
1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.
Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

2.  L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.
2.  L'aide à la vendange en vert contribue à améliorer la qualité des raisins et à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.
3.  L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.
3.  L’aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont le montant est déterminé par l’État membre concerné.
Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.  Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.
4.  Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 47
Article 47

Article 47

Assurance-récolte

Assurance-récolte

1.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.
1.  L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs et à prendre en charge les pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres lorsque ceux-ci sont compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires.
Les bénéficiaires sont tenus de prouver qu'ils ont pris les mesures nécessaires de prévention des risques.

2.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
2.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
   a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
   a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs, les organisations de producteurs et/ou les coopératives pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
   b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
   b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
   i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
   i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
   ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
   ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
3.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
3.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
4.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.
4.  L’aide en faveur de l’assurance-récolte n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 48
Article 48

Article 48

Investissements

Investissements

1.  Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, linfrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de lentreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:
1.  Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification et les distilleries, ainsi que les structures et instruments de commercialisation, y compris l'enregistrement de marques collectives. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité sur le marché intérieur et les marchés de pays tiers, et concernent un ou plusieurs des points suivants:
   a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;
   a) la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VI, partie II;
   b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.
   b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II.
   b bis) le développement de mesures avancées de production agronomique et durable;
   b ter) la transformation des sous-produits des distilleries ou les investissements qui contribuent à l'amélioration de leurs économies d'énergie et de leur efficacité énergétique globale.
2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux organisations de producteurs et aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3.  Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615]
3.  Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [COM(2011)615]
4.  Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:
4.  Les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l'Union:
   a) 50 % dans les régions moins développées;
   a) 50 % dans les régions moins développées;
   b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
   b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
   c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;
   c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;
   d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
   d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1405/2006.
5.  L'article 61 du règlement (UE) n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1 du présent article.
5.  L'article 61 du règlement (UE) n° [