Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0071),
– vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0049/2013),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A7-0230/2013),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à démontrer, dans le cadre d'une analyse d'ensemble des incidences et du rapport coûts-avantages, que les coopérations renforcées respecteront les compétences, les droits et les obligations des États membres non participants;
3. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) En 2011, la Commission a constaté qu’un débat était en cours à tous les niveaux sur une taxation supplémentaire du secteur financier. Le point de départ de ce débat était la volonté de faire supporter au secteur financier une partie juste et substantielle des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé à l’avenir équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.
(1) En 2011, la Commission a constaté qu’un débat était en cours à tous les niveaux sur une taxation supplémentaire du secteur financier. Le point de départ de ce débat était la volonté de faire supporter au secteur financier une partie juste et substantielle des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé à l'avenir équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de réduire la spéculation, et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général, entre autres pour contribuer à l'assainissement budgétaire, ou des politiques spécifiques dans le sens de la durabilité et de la stimulation de la croissance, de l'enseignement et de l'emploi, tout particulièrement l'emploi des jeunes. L'instauration d'une taxe sur les transactions financières (TFF) montre ainsi une véritable capacité de distribution et d'orientation complétant utilement les initiatives en cours visant à réformer la réglementation.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Conformément aux conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, une partie des recettes provenant de la TTF devrait être allouée au budget de l'Union comme de véritables ressources propres. L'utilisation des recettes de la TTF comme des ressources propres de l'Union n'est possible au titre de la procédure de coopération renforcée que si les contributions nationales des États membres participants au budget de l'Union sont réduites du même montant et évite une contribution disproportionnée des États membres participants relativement aux États membres non participants. Lorsque la FTT sera appliquée à l'échelle de l'Union, le montant des ressources propres issues de la TTF devrait s'ajouter en tout ou en partie aux contributions nationales des États membres afin que soient réunies de nouvelles sources de financement au service d'investissements européens sans réduction des contributions nationales des États membres participants au budget de l'Union.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)Avant l'instauration d'une TTF, la Commission devrait démontrer que la coopération renforcée ne mettra en péril ni le marché intérieur, ni la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle devrait aussi démontrer qu'une coopération renforcée ne constitue pas une entrave ou une discrimination dans les échanges entre les États membres et n'entraîne pas de distorsions de concurrence entre ces derniers. La Commission devrait présenter une nouvelle analyse approfondie et une étude d'impact sur les conséquences de la proposition de TTF commune pour les États membres participants et les États membres non participants, ainsi que pour le marché unique dans son ensemble.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)La TTF n'atteindra véritablement ses objectifs que si elle est appliquée à l'échelle mondiale. La coopération renforcée de onze États membres constitue, dès lors, un premier pas vers une TTF à l'échelle de l'Union et, en fin de compte, à l'échelle mondiale. L'Union continuera à préconiser l'instauration de la TFF à l'échelle mondiale et demandera instamment l'inscription de la TFF à l'ordre du jour des réunions du G8 et du G20.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3
(3) Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres participants ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres participants soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal parmi les États membres participants et les distorsions entre les différents marchés financiers de ces États, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.
(3) Sur les onze États membres participants, plusieurs ont déjà mis en place une forme de TTF ou sont en train de le faire. Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres participants ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres participants soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal parmi les États membres participants et les distorsions entre les différents marchés financiers de ces États, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)Compte tenu des notables progrès observés dans la réglementation des marchés financiers européens, comme le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/20121, la directive 2013/36/UE et la présente directive, les États membres participants qui ont instauré une taxation du secteur bancaire à la suite de la récente crise financière devraient reconsidérer la nécessité d'une telle taxation et sa compatibilité avec les règles et les objectifs du droit de l'Union et du marché intérieur.
1 JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)Une harmonisation des TTF entre les États membres participants ne devrait pas se traduire par une taxation extraterritoriale affectant l'assiette imposable potentielle des États membres non participants.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 4
(4) Pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en particulier prévenir les distorsions entre les États membres participants, il convient que la TTF s'applique à une large gamme d’établissements et instruments financiers, dont les produits structurés, qu’il s’agisse d’instruments négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion de tout contrat dérivé et aux modifications substantielles des opérations concernées.
(4) Pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en particulier prévenir les distorsions entre les États membres participants, ainsi que pour réduire la possibilité de se livrer à la fraude fiscale et à la planification fiscale agressive, de même que le risque de déplacement des risques et d'arbitrage réglementaire, la TTF devrait s'appliquer à une large gamme d'établissements et instruments financiers, dont les produits structurés, qu'il s'agisse d'instruments négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion de tout contrat dérivé, y compris les contrats de différence (CFD), les marchés des changes au comptant et les opérations spéculatives à terme, et aux modifications substantielles des opérations concernées.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 8
(8) À l’exception de la conclusion ou de la modification substantielle de contrats dérivés, il convient que les transactions sur les marchés primaires et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises, comme la conclusion de contrats d'assurance, d'emprunts hypothécaires ou de crédits à la consommation, ou encore les services de paiement, ne relèvent pas du champ d'application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d'éviter les incidences sur les ménages.
(8) À l'exception de la conclusion ou de la modification substantielle de contrats dérivés, il convient que les transactions sur les marchés primaires et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises, comme la conclusion de contrats d'assurance, d'emprunts hypothécaires ou de crédits à la consommation, ou encore les services de paiement, ne relèvent pas du champ d'application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d'éviter les incidences néfastes sur les ménages et l'économie réelle.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)En vue de renforcer la position des marchés réglementés et notamment des opérations boursières, qui sont fortement réglementées, contrôlées et transparentes, par rapport aux transactions de gré à gré, qui ne sont pas réglementées, sont moins contrôlées et moins transparentes, les États membres devraient appliquer des taux d'imposition plus élevés aux transactions de gré à gré. Cette approche permettrait d'obtenir le déplacement des transactions effectuées dans le cadre des marchés non réglementés ou peu réglementés vers les marchés soumis à réglementation. Les taux les plus élevés ne devraient pas s'appliquer aux transactions financières portant sur les produits dérivés négociés de gré à gré lorsqu'elles réduisent objectivement les risques et, par conséquent, servent l'économie réelle.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)Les entreprises non financières effectuent sur les marchés financiers de substantielles opérations destinées à réduire les risques directement liés à leur activité commerciale. Ces établissements ne devraient pas être soumis à une TFF lorsqu'ils effectuent ces opérations. Par contre, lorsqu'elles se livrent à des opérations spéculatives sans rapport avec la réduction de risques liés à leur activité commerciale, les entreprises non financières devraient être traitées comme des établissements financiers et être soumises à la TFF.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter)Afin de faire de l'évasion fiscale une activité coûteuse et peu rentable et d'assurer un plus strict respect de la législation, les principes de la résidence et du lieu d'émission devraient être complétés par le «principe du transfert du titre de propriété».
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 15 quater (nouveau)
(15 quater)Le cas échéant, la Commission devrait engager des négociations avec les pays tiers afin de faciliter le prélèvement de la TTF. La Commission devrait également revoir sa définition des juridictions non coopératives et actualiser en conséquence son plan de lutte contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 16
(16)Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation d’une TTF commune puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu'ils soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.
supprimé
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 19
(19) Il importe que les États membres participants soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fraude et l'évasion fiscales.
(19) Il importe que les États membres participants soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fraude fiscale et la planification fiscale agressive, telle la substitution.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)La Commission devrait instituer un groupe de travail d'experts (comité TTF) composé de représentants de tous les États membres, de la Commission, de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers – AEMF) pour évaluer la mise en œuvre effective de la présente directive et prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive, ainsi que pour préserver l'intégrité du marché intérieur. Le comité TTF devrait contrôler les transactions financières afin d'identifier les procédures abusives visées à l'article 14, de proposer des contre-mesures appropriées et de coordonner, le cas échéant, leur mise en œuvre au niveau national. Il devrait faire pleinement usage du droit de l'Union dans les domaines de la fiscalité et de la réglementation des services financiers ainsi que des instruments de coopération en matière fiscale élaborés par les organisations internationales, notamment par l'OCDE et le Conseil de l'Europe. Au besoin, les représentants des États membres participants devraient pouvoir former un sous-groupe appelé à traiter des questions relatives à la mise en œuvre de la TTF qui ne concernent pas les États membres non participants.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter)Les États membres ont l'obligation de coopérer sur le plan administratif dans le domaine fiscal en vertu de la directive 2011/16/UE et de se prêter assistance mutuelle pour le recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures conformément à la directive 2010/24/UE.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 21
(21) Afin de permettre l'adoption de règles plus précises dans certains domaines à caractère technique, en ce qui concerne les obligations en matière d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations et les obligations d’autre nature destinées à garantir que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales, ainsi que l’adaptation de ces règles en temps utile le cas échéant, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.
(21) Afin de permettre l'adoption de règles plus précises dans certains domaines à caractère technique, en ce qui concerne les obligations en matière d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations et les obligations d’autre nature destinées à garantir que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales, ainsi que l’adaptation de ces règles en temps utile le cas échéant, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 19 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
c)
la conclusion de contrats dérivés avant compensation ou règlement;
c)
la conclusion de contrats dérivés, y compris de contrats de différence et d'opérations spéculatives à terme, avant compensation ou règlement;
Amendement 20 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)
les opérations sur devises au comptant sur les marchés des changes;
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e
e)
les contrats de prise ou de mise en pension, ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres;
e)
les contrats de prise ou de mise en pension, ainsi que les contrats de prêt ou d'emprunt de titres, y compris les ordres passés puis annulés dans le cadre des opérations de courtage à haute fréquence;
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
3 bis)
«émetteur souverain», un émetteur souverain tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 236/2012;
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)
3 ter)
«dette souveraine», une dette souveraine telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 236/2012;
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
7 bis)
«marché de croissance des PME», un système multilatéral de négociation enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l'article 35 de la directive [MiFID];
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)
12 bis)
«courtage haute fréquence», le courtage algorithmique d'instruments financiers à des vitesses telles que le temps de latence physique requis pour que le mécanisme transmette, annule ou modifie des ordres devient le facteur déterminant dans le temps qu'occupe la communication de l'instruction à une plate-forme de négociation ou l'exécution d'une transaction;
Amendement 26 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point 12 ter (nouveau)
12 ter)
«stratégie de courtage haute fréquence», une stratégie de négociation pour compte propre sur un instrument financier qui implique une négociation à haute fréquence et présente au moins deux des caractéristiques suivantes:
i)
elle recourt à des services de colocalisation, à l'accès direct au marché ou à l'hébergement de proximité;
ii)
elle se traduit par un taux de rotation quotidienne du portefeuille d'au moins 50 %;
iii)
elle présente une proportion d'ordres annulés (y compris les annulations partielles) supérieure à 20 %;
iv)
la majorité des positions prises sont dénouées le jour même;
v)
plus de 50 % des ordres ou des transactions effectués sur des plates-formes de négociation offrant des remises ou des rabais aux ordres qui apportent de la liquidité peuvent bénéficier de ces rabais.
Amendement 27 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1, points 2) a), b), c) et e), est considérée comme donnant lieu à une seule transaction financière. Un échange visé au point d) dudit paragraphe est considéré comme donnant lieu à deux transactions financières. Toute modification substantielle d’une opération visée au paragraphe 1, point 2) a) à e), est considérée comme une nouvelle opération du même type que l’opération d’origine. Une modification est considérée comme substantielle en particulier lorsqu'elle implique la substitution d’au moins l’une des parties, lorsque l’objet ou le champ d’application, y compris temporel, de l’opération ou la rémunération convenue sont modifiés ou lorsque l'opération initiale aurait donné lieu à une taxe plus élevée si elle avait été conclue selon les conditions modifiées.
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1, points 2) a), b), c) et e), est considérée comme donnant lieu à une seule transaction financière. Un échange visé au point d) dudit paragraphe est considéré comme donnant lieu à deux transactions financières. Toute modification substantielle d’une opération visée au paragraphe 1, point 2) a) à e), est considérée comme une nouvelle opération du même type que l’opération d’origine. Une modification est considérée comme substantielle en particulier lorsqu'elle implique la substitution d’au moins l’une des parties, lorsque l’objet ou le champ d’application, y compris temporel, de l’opération ou la rémunération convenue sont modifiés ou lorsque l'opération initiale aurait donné lieu à une taxe plus élevée si elle avait été conclue selon les conditions modifiées. Une novation des transactions effectuée à des fins de compensation ou de règlement par une contrepartie centrale, une autre chambre de compensation, un opérateur de système de règlement ou des systèmes interopérables, tels qu'ils sont définis dans la directive 98/26/CE, ne constitue pas une modification substantielle au sens du présent paragraphe.
Amendement 28 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 3 – point d
d)
lorsque la valeur annuelle moyenne des transactions financières au cours de deux années civiles consécutives n'excède pas cinquante pour cent du chiffre d'affaires annuel net moyen global, au sens de l'article 28 de la directive 78/660/CEE, l'entreprise, l’établissement, l'organisme ou la personne concerné peut demander à être considéré comme n'étant pas ou plus un établissement financier.
d)
lorsque la valeur annuelle moyenne des transactions financières au cours de deux années civiles consécutives n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel net moyen global, au sens de l'article 28 de la directive 78/660/CEE, l'entreprise, l’établissement, l'organisme ou la personne concernée peut demander à être considérée comme n'étant pas ou plus un établissement financier.
Amendement 29 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)
le calcul de la valeur annuelle moyenne des transactions financières visée à ce point ne tient pas compte des transactions financières concernant les contrats portant sur des instruments dérivés qui ne sont pas négociés de gré à gré, qui remplissent l'un des critères visés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale*.
* JO L 52 du 23.2.2013, p. 11.
Amendement 30 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Si la TFF était mise en œuvre dans les États membres autres que les onze États membres participants, cette extension s'effectuerait selon le principe de la réciprocité.
Amendement 31 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point a
a)
les contreparties centrales lorsqu'elles agissent en tant que contreparties centrales;
a)
les contreparties centrales lorsqu'elles agissent en tant que contreparties centrales, ou d'autres chambres de compensation, des opérateurs de système ou des systèmes, tels qu'ils sont définis dans la directive 98/26/CE, lorsqu'ils exercent leur fonction de compensation, y compris une éventuelle novation, ou règlement;
Amendement 32 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)
les marchés de croissance des PME;
Amendement 33 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter)
une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers afin de négocier pour son propre compte et se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, dès lors qu'elle remplit une fonction essentielle à l'égard des obligations et des actions non liquides en tant que fournisseur de liquidités conformément à l'accord conclu entre le teneur de marché et le système de négociation organisé dans lequel la transaction financière est conduite et lorsque cette transaction ne relève pas d'une stratégie de courtage à haute fréquence.
Amendement 34 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission adopte, en conformité avec l’article 16, des actes délégués précisant les conditions dans lesquelles un instrument financier est réputé non liquide aux fins de la présente directive.
Amendement 35 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 – point g bis (nouveau)
g bis)
le transfert du droit de disposer d'un instrument financier en tant que propriétaire ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l'instrument financier entre entités d'un groupe ou entre entités d'un réseau de banques décentralisées, lorsque ces transferts sont effectués afin de satisfaire à une exigence juridique ou prudentielle de liquidité posée dans le droit national ou de l'Union.
Amendement 36 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis)
il est une succursale d'un établissement établi dans un État membre participant au sens du point c);
Amendement 37 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point g
g)
il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction financière portant sur un des instruments financiers visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ou un produit structuré émis sur le territoire de cet État membre, à l’exception des instruments visés aux points 4) à 10) de la dite section qui ne sont pas négociés sur une plateforme organisée, ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction.
g)
il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction financière portant sur un des instruments financiers visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ou un produit structuré émis sur le territoire de cet État membre ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction.
Amendement 38 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Aux fins de la présente directive, un instrument financier est réputé émis sur le territoire d'un État membre participant lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a)
il s'agit d'un titre ou d'un dérivé lié à ce titre et le siège social de l'émetteur est situé dans cet État membre;
b)
il s'agit d'un dérivé autre que celui visé au point a) et il est admis à la négociation sur une plateforme organisée et le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes de la plateforme est celui de l'État membre concerné;
c)
il s'agit d'un instrument autre que celui visé aux points a) ou b), qui est compensé par une contrepartie centrale ou par d'autres chambres de compensation, opérateurs de systèmes ou systèmes, tels qu'ils sont définis dans la directive 98/26/CE, lorsque le droit régissant la contrepartie centrale ou le système concerné est celui de l'État membre concerné;
d)
il s'agit d'un instrument financier autre que celui visé aux points a), b) ou c), et le droit applicable à l'accord en vertu duquel la transaction a été effectuée sur l'instrument financier concerné est celui de l'État membre concerné;
e)
il s'agit d'un instrument structuré et au moins 50 % de la valeur des actifs sous-jacents à l'instrument structuré est constituée par des instruments financiers émis par une personne morale enregistrée dans un État membre participant.
Amendement 39 Proposition de directive Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Transfert du titre de propriété
1.Une transaction financière dans le cadre de laquelle aucune TTF n'a été prélevée est réputée ne pas être juridiquement exécutoire et n'a pas pour effet de transférer le titre de propriété de l'instrument sous-jacent.
2.Une transaction financière dans le cadre de laquelle aucune TTF n'a été prélevée est réputée ne satisfaire ni aux critères de compensation centrale visés au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux1 ni aux critères d'adéquation des fonds propres en vertu du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
3.Dans le cas de modèles de paiement électroniques et automatiques avec ou sans participation des agents de règlement du paiement, les autorités fiscales d'un État membre peuvent mettre en place un système automatique et électronique de prélèvement de la TTF ainsi que de certificats de transfert de titres de propriété.
0,1% en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article6;
a)
0,1% en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article6, à l'exception de celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point 5, d'échéance inférieure ou égale à trois mois;
b)
0,01% en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article7.
b)
0,01% en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article7;
b bis)
0,01 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 2, paragraphe 1, point 5, d'échéance inférieure ou égale à trois mois.
Amendement 41 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Nonobstant le paragraphe 3, les États membres participants imposent aux transactions financières négociées de gré à gré visées aux articles 6 et 7 un taux plus élevé que ceux qui sont visés au paragraphe 2. Les transactions financières sur des produits dérivés négociés de gré à gré dont on peut objectivement mesurer la contribution à la réduction des risques au sens de l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission ne sont pas soumises à ce taux plus élevé.
Amendement 42 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2
2. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 16 pour préciser les mesures à prendre par les États membres participants au titre du paragraphe 1.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 16 pour préciser les mesures à prendre par les États membres participants au titre du paragraphe 1.
La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant une méthode uniforme de collecte de la TTF due. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article18, paragraphe2.
La Commission adopte des actes d'exécution prévoyant une méthode uniforme de collecte de la TTF due et des moyens de prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive. Les États membres peuvent adopter des mesures supplémentaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article18, paragraphe2.
Amendement 44 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. La charge administrative qu'entraîne la mise en œuvre de la TTF pour les autorités fiscales est limitée au minimum. À cette fin, la Commission promeut la coopération entre les autorités fiscales des États membres.
Amendement 45 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. Les États membres communiquent chaque année à la Commission et à Eurostat les volumes des transactions sur lesquelles les recettes ont été prélevées en les classant par type d'établissements. Ils rendent cette information publique.
Amendement 46 Proposition de directive Article 12
Les États membres participants adoptent des mesures visant à prévenir la fraude et l’évasion fiscales.
Les États membres participants adoptent des mesures visant à prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive.
Amendement 47 Proposition de directive Article 15 bis (nouveau)
1.La Commission constitue un groupe de travail d'experts (le comité TTF) composé de représentants de tous les États membres, de la Commission, de la BCE et de l'AEMF pour accompagner les États membres participants dans la mise en œuvre effective de la présente directive et prévenir la fraude fiscale et la planification fiscale agressive, ainsi que pour préserver l'intégrité du marché intérieur.
2.Le comité TTF évalue la mise en œuvre effective de la présente directive, mesure ses conséquences sur le marché intérieur et identifie les mécanismes visant à se soustraire à la taxe, notamment les montages abusifs définis à l'article 14, afin de proposer des contre-mesures, le cas échéant, en faisant pleinement usage du droit de l'Union dans les domaines de la fiscalité et de la réglementation des services financiers ainsi que des instruments de coopération en matière fiscale élaborés par les organisations internationales.
3.Afin de traiter des questions en rapport avec l'exécution effective de la TTF, les États membres participants peuvent former un sous-comité du comité TTF qui compte des représentants des États membres participants. Le sous-comité est chargé exclusivement des questions qui ne concernent pas les États membres non participants sous l'angle de l'exécution effective de la TTF.
Amendement 48 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2
2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 19.
2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 21.
Amendement 49 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 50 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 4
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 51 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 5
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas formulé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 52 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1
1. Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en la matière.
1. Tous les trois ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en la matière.
Amendement 53 Proposition de directive Article 19 – alinéa 2
Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.
Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier. Il est procédé aux adaptations nécessaires sur la base des résultats de cet examen.
Amendement 54 Proposition de directive Article 19 – alinéa 2 bis (nouveau)
En outre, la Commission évalue l'incidence de certaines dispositions, telles que la pertinence du champ d'application de la TTF et le taux de taxation applicable aux fonds de pension, compte tenu des divers profils de risque et des modèles économiques.
Amendement 55 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Pour les instruments visés à l'article 2, paragraphe 1, point 3 bis), le taux visé à l'article 9, paragraphe 2, point a), est de 0,05 % jusqu'au 1er janvier 2017.
Pour les établissements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 8, point f), le taux visé à l'article 9, paragraphe 2, point a), est de 0,05 % et le taux visé à l'article 9, paragraphe 2, point b), est de 0,005 % jusqu'au 1er janvier 2017.