Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014 (2013/2102(INI))
Le Parlement européen,
– vu l'article 10 et l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne,
– vu l'article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 11, l'article 12, paragraphe 2, et l'article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée(1),
– vu la déclaration 11 ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne, annexée au traité de Lisbonne,
– vu la directive 93/109/CE, et la directive 2013/1/UE modifiant cette dernière, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants,
– vu la communication de la Commission du 12 mars 2013 intitulée: "Préparer le scrutin européen de 2014: comment renforcer la conduite démocratique et efficace des prochaines élections au Parlement européen" (COM(2013)0126),
– vu la recommandation de la Commission du 12 mars 2013 visant à renforcer la conduite démocratique et efficace des élections au Parlement européen adressée aux États membres et aux partis politiques européens et nationaux (C(2013)1303),
– vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014(2),
– vu sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014(3),
– vu les articles 41, 48 et 105 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0219/2013),
A. considérant qu'il a été convenu que les élections seront avancées à la période allant du 22 au 25 mai 2014 et que la session constitutive du nouveau Parlement aura donc lieu le 1er juillet 2014;
B. considérant que les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen;
C. considérant que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union;
D. considérant que les partis politiques au niveau européen sont des acteurs de l'espace politique européen et qu'ils contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union;
E. considérant que les élections européennes de 2014 seront les premières à être organisées depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui accroît considérablement les pouvoirs du Parlement européen, notamment en lui conférant un rôle de premier plan dans l'élection du président de la Commission, ce qui constitue, dès lors, une occasion idéale pour adopter des mesures propres à accroître la transparence et à renforcer la dimension européenne de ces élections;
F. considérant que les principaux partis politiques européens semblent disposés à désigner leur propre candidat à la présidence de la Commission et attendent de ces candidats qu'ils jouent un rôle moteur dans la campagne électorale du Parlement, en particulier en présentant personnellement leur programme dans tous les États membres de l'Union;
G. considérant que la démocratie à l'intérieur des partis et le respect de normes élevées en matière d'ouverture et d'intégrité par les partis politiques sont essentiels pour renforcer la confiance des citoyens dans le système politique;
H. considérant que la résolution de la crise de gouvernance que traverse actuellement l'Union requiert une plus grande légitimation démocratique du processus d'intégration européen;
I. considérant que tout citoyen de l'Union jouit du droit de vote et d'éligibilité aux élections parlementaires européennes, y compris s'il réside dans un État membre dont il n'est pas ressortissant;
J. considérant que les campagnes électorales continuent à se concentrer essentiellement sur des thèmes nationaux, reléguant au second plan le débat sur les questions spécifiquement européennes, ce qui produit un impact négatif sur le taux de participation aux élections au Parlement européen;
K. considérant que le taux de participation aux élections devrait s'accroître si la campagne électorale s'avère dynamique et met en présence des partis politiques dont les candidats tentent de conquérir des voix et des sièges au moyen de programmes novateurs axés sur des grandes thématiques de la politique européenne;
L. considérant que de nombreux sondages d'opinion indiquent qu'une large majorité serait prête à voter si elle était mieux informée sur le Parlement européen, sur les partis politiques, sur leurs programmes et sur leurs candidats; considérant que tous les médias sont donc invités à couvrir les élections avec un maximum d'attention;
M. considérant que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen, qui doit tenir compte des résultats des élections et doit avoir consulté le nouveau Parlement avant de présenter son ou ses candidats;
N. considérant que les modalités détaillées des consultations entre le Parlement et le Conseil européen sur l'élection du président de la Commission peuvent être définies, en vertu de la déclaration 11 annexée au traité de Lisbonne, "d'un commun accord";
1. invite les partis politiques à s'assurer que les noms des candidats aux élections législatives européennes soient rendus publics au moins six semaines avant la tenue des élections;
2. attend des candidats qu'ils s'engagent, s'ils sont élus, à accomplir leur mandat de députés au Parlement européen, sauf s'ils sont nommés à un poste qui les rend inéligibles en vertu de l'article 7 de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (1976);
3. invite les États membres et les partis politiques à promouvoir une meilleure présence des femmes sur les listes de candidats et, autant que faire se peut, l'établissement de listes paritaires;
4. prie instamment les États membres et les partis politiques de veiller à ce que les noms et, le cas échéant, les emblèmes des partis politiques européens figurent sur le bulletin de vote;
5. invite les partis politiques européens à désigner leur candidat à la présidence de la Commission suffisamment tôt pour leur permettre de monter une campagne électorale efficace à l'échelle européenne qui soit axée sur des questions européennes et basée sur leur propre programme et sur le programme de leur candidat à la présidence de la Commission;
6. insiste pour que les partis politiques à tous les niveaux adoptent des procédures démocratiques et transparentes pour la sélection de leurs candidats aux élections au Parlement européen et à la présidence de la Commission;
7. invite les partis politiques nationaux à informer les citoyens, avant et pendant la campagne électorale, de leur affiliation à un parti politique européen et de leur soutien au candidat de ce parti à la présidence de la Commission et à son programme politique;
8. invite les États membres à autoriser la diffusion de messages politiques par les partis politiques européens;
9. prie instamment les partis politiques européens d'organiser plusieurs débats publics entre les candidats désignés à la présidence de la Commission;
10. recommande aux États membres de faire le nécessaire afin de mettre en œuvre efficacement les mesures convenues pour porter assistance aux citoyens qui souhaitent exercer leur droit de vote et d'éligibilité dans les États membres dont ils ne sont pas ressortissants;
11. invite les États membres à mener une campagne publique d'incitation au vote afin de lutter contre la baisse du taux de participation;
12. invite les partis politiques nationaux à faire figurer sur leurs listes de candidats des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants;
13. insiste pour que, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, aucun État membre ne publie des résultats officiels avant la fermeture de tous les bureaux de vote dans l'État membre où les citoyens sont les derniers à voter le dimanche 25 mai 2014;
14. propose que les modalités détaillées des consultations entre le Parlement et le Conseil européen sur l'élection du nouveau président de la Commission soient définies d'un commun accord en temps utile avant les élections;
15. s'attend à ce que, dans le cadre de cette procédure, le candidat à la présidence de la Commission qui a été proposé par le parti politique européen ayant remporté le plus de sièges aux élections soit le premier dont la candidature sera étudiée afin d'évaluer sa capacité à obtenir le soutien de la majorité absolue nécessaire du Parlement européen;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, ainsi qu'aux partis politiques européens.
Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).