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Procédure : 2012/2300(INI)
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A7-0212/2013

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PV 04/07/2013 - 11
CRE 04/07/2013 - 11

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P7_TA(2013)0329

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Jeudi 4 juillet 2013 - Strasbourg
Télévision connectée
P7_TA(2013)0329A7-0212/2013

Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride (télévision connectée)) (2012/2300(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 10, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme,

–  vu les articles 11 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

–  vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 20 octobre 2005,

–  vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels")(1),

–  vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")(2) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009(3),

–  vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")(4) modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009(5),

–  vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(6) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,

–  vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(7) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,

–  vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(8),

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(9),

–  vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(10), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,

–  vu la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État(11),

–  vu la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine(12),

–  vu sa résolution du 15 juin 2010 sur l'internet des objets(13),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0212/2013),

A.  considérant que les téléviseurs ont été créés à l'origine pour la réception de signaux de radiodiffusion linéaires, que les contenus audiovisuels, en raison de leur force de suggestion, retiennent, dans le paysage numérique également, une très grande attention du public par rapport aux autres offres de médias électroniques, et que leur importance demeure donc majeure dans la formation des opinions individuelles et publiques;

B.  considérant que les services de médias audiovisuels, qui sont autant des services culturels qu'économiques, revêtent une importance capitale pour la société et la démocratie, dans la mesure où ils sont porteurs d'identités, de valeurs et d'opinions et doivent dès lors aussi faire l'objet d'une réglementation spécifique dans un monde de plus en plus convergent;

C.  considérant que la convergence technologique des médias attendue depuis longtemps est entretemps devenue une réalité, en particulier pour la radiodiffusion et l'internet, et que la politique européenne des médias, de la culture et des réseaux doit adapter le cadre réglementaire aux nouvelles réalités, tout en garantissant la possibilité d'établir et d'appliquer un niveau de réglementation uniforme également pour les nouveaux acteurs du marché issus de l'Union européenne et des pays tiers;

D.  considérant que l'évolution rapide de l'internet ces 25 dernières années et l'apparition d'appareils intelligents modifient les habitudes et la manière de percevoir la télévision;

E.  considérant que malgré l'adoption accrue d'appareils connectés à l'internet, les services traditionnels restent néanmoins globalement populaires;

F.  considérant que les services audiovisuels linéaires et non linéaires ainsi que de nombreux autres services de communication peuvent déjà être utilisés sur un seul et même écran, combinés sans interruption de service et consommés simultanément;

G.  considérant qu'en raison de l'importance spécifique des services de télévision et de médias linéaires dans la société, un cadre autonome de réglementation des médias restera nécessaire à l'avenir, étant donné qu'il s'agit du seul moyen de tenir dûment compte de cette importance et de garantir la diversité des opinions et du pluralisme des médias dans les États membres;

H.  considérant que l'arrivée de la télévision connectée a bouleversé la chaîne de valeur traditionnelle et nécessité de définir une nouvelle stratégie;

I.  considérant que les évolutions technologiques augmentent inévitablement l'autonomie des utilisateurs mais, pour une partie, en apparence seulement, et qu'il est de plus en plus urgent de garantir la protection des droits exclusifs et de l'intégrité des contenus;

J.  considérant que les possibilités de diffusion d'offres (interactives) en ligne qui profitent de la portée des offres télévisuelles augmentent, et qu'une couverture universelle en haut débit sur l'ensemble du territoire est une condition impérative pour accroître l'intérêt des consommateurs pour les systèmes de réception hybrides;

K.  considérant qu'à la lumière de la convergence croissante des médias, la notion de "télévision connectée" fait l'objet d'une interprétation dynamique, large et neutre sur le plan technologique, qui englobe tous les appareils, y compris mobiles, qui permettent d'accéder à des contenus médiatiques linéaires et non linéaires, à des services de pointe et à d'autres applications sur un seul et même appareil ou écran, et relie ainsi le monde de la radiodiffusion à celui de l'internet;

L.  considérant que, dans le monde des médias en pleine convergence, la concurrence concerne moins les capacités de transmission que, et de plus en plus, l'attention de l'utilisateur, qu'il devient plus difficile d'atteindre l'utilisateur avec l'augmentation du nombre d'offres et que l'accès aux services, la possibilité de les trouver rapidement ainsi que leur liste et leur recommandation seront vraisemblablement décisifs pour leur succès;

M.  considérant que les dispositions actuelles de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") se fondent sur le principe de la neutralité technologique, ne reflètent pas encore la fusion technologique croissante, et considérant notamment que la réglementation graduée, sous sa forme actuelle qui opère une distinction entre la radiodiffusion télévisuelle (y compris la télédiffusion sur le web et la diffusion en flux) et les services audiovisuels à la demande pourrait perdre de son importance, bien que des services d'informations et de communications faisant l'objet de réglementations différentes – y compris ceux qui ne relèvent pas de la directive "Services de médias audiovisuels", mais bien de la directive sur le commerce électronique, ou ceux qui, dans le cadre d'offres non européennes, ne relèvent pas de la réglementation de l'Union en matière de médias – soient disponibles sur un seul et même appareil, ce qui peut conduire aussi bien à des conditions de concurrence inégales et à des variations inacceptables dans la protection des consommateurs qu'à de nouvelles questions concernant l'accès aux contenus, leur mode de diffusion ainsi que la possibilité de les trouver, indépendamment du type de média;

N.  considérant que ces nouveaux fournisseurs de services seront en concurrence frontale avec les acteurs traditionnels du secteur, d'une part, en acquérant des contenus exclusifs y compris sur le marché européen et, d'autre part, en proposant eux-mêmes de nouveaux services;

O.  considérant que les objectifs de réglementation de la directive "Services de médias audiovisuels", notamment la garantie et la promotion de la diversité d'opinions et des médias, la protection de la dignité humaine et des mineurs, l'incitation des fournisseurs de services de médias à garantir l'accessibilité pour les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif, la garantie d'une concurrence loyale, ainsi que la réglementation de la publicité de qualité et axée sur le contenu, conservent en principe leur importance pour la société et leur justification réglementaire, mais considérant qu'en parallèle les limites de l'efficacité et de l'applicabilité de ces dispositions de protection se font de plus en plus manifestes en raison des possibilités d'utilisation auxquelles les systèmes de réception hybrides donnent accès;

P.  considérant que la distribution de services de télévision connectée de bonne qualité suppose la mise à disposition par les opérateurs de télécommunications d'un débit suffisant entre les serveurs de diffusion et les abonnés;

Q.  considérant que les possibilités d'utilisation des appareils hybrides remettent en question des principes qui sont au cœur de la directive "Services de médias audiovisuels", comme l'obligation de séparation entre les publicités et les programmes ou les réglementations relatives aux interruptions publicitaires;

R.  considérant qu'à elle seule, la présence d'un grand nombre d'offres ne garantit pas automatiquement les objectifs de réglementation susmentionnés et qu'il convient par conséquent d'évaluer s'il demeure nécessaire de disposer d'un cadre de réglementation spécifique pour atteindre ces objectifs et si ce cadre pourrait prévenir l'apparition de dysfonctionnements en amont;

S.  considérant que l'évolution de la télévision connectée, au fur et à mesure de sa mise en place, peut faire converger la télévision traditionnelle et l'internet comme ce fut le cas avec la téléphonie mobile et l'internet il y a quelques années;

T.  considérant qu'il est souhaitable de favoriser toute démarche qui permettrait d'adapter le marché afin de favoriser la création et l'innovation en Europe;

U.  considérant que le développement des systèmes hybrides mêlant télévision et Internet va permettre aux utilisateurs de naviguer de manière indifférenciée entre les chaînes de télévision et les services Internet, y compris les sites illégaux de contenus audiovisuels;

V.  considérant que la protection de la neutralité de l'internet par la transparence et la concurrence s'est avérée insuffisante;

W.  considérant que le principe du pays d'émission prévu dans la directive d'origine "Télévision sans frontières" représente un élément important pour la liberté d'information et le développement d'un marché commun dans le domaine de la prestation de services, en ce sens que les États membres se sont engagés à respecter des normes qualitatives minimales et ont, en contrepartie, mis en œuvre le principe du pays d'origine sous la forme du principe du pays d'émission;

1.  invite la Commission à évaluer dans quelle mesure il est nécessaire de réviser la directive "Services de médias audiovisuels" et d'autres exigences existantes de la réglementation relative à l'internet et aux médias (par exemple, le paquet "Télécommunications") en ce qui concerne les dispositions sur la possibilité de trouver les contenus et l'accès non discriminatoire aux plateformes, tant pour les fournisseurs et créateurs de contenus que pour les utilisateurs, en élargissant la notion de plateforme, et d'adapter les instruments existants aux nouvelles circonstances; estime que l'on devrait veiller ce faisant à ce que les utilisateurs bénéficient d'un choix et d'un accès accrus aux services de médias audiovisuels et à ce que les fournisseurs de contenus puissent bénéficier d'un plus grand choix pour la diffusion de leurs contenus tout en maintenant le contact avec leur public;

2.  estime que, dans le cadre des mesures réglementaires destinées aux exploitants de plateformes, il faut veiller à garantir un accès non discriminatoire à celles-ci, afin de permettre aux radiodiffuseurs et autres fournisseurs de services, parfois plus petits, de participer au marché sur un pied d'égalité;

3.  demande à la Commission et aux États membres de modifier la notion de services de médias définie à l'article 1er de la directive "Services de médias audiovisuels" de manière à ce que la nécessité de réglementation par les États membres soit davantage associée aux effets spécifiques et potentiels des offres sur la société, notamment à leur importance pour la formation et la diversité des opinions, ainsi qu'à la responsabilité éditoriale;

4.  invite la Commission, compte tenu de la mission différente des offres de médias relevant de la responsabilité éditoriale et des autres contenus, à examiner si une réglementation plus stricte pour les plateformes de télévision est encore appropriée et nécessaire ou si une interdiction générale de discrimination n'est pas suffisante;

5.  invite la Commission à poursuivre ses efforts pour le respect de la liberté de la presse dans l'éventualité d'une révision de la directive 2010/13/UE ou dans toute disposition législative à venir;

6.  invite la Commission, sur la base des résultats de son processus de consultation sur la préparation à la convergence totale dans le monde audiovisuel – croissance, création et valeurs, à déterminer quels mécanismes réglementaires sont encore nécessaires et utiles compte tenu de la convergence et quels éventuels nouveaux mécanismes devraient être créés, pour garantir des conditions de concurrence égale pour tous les fournisseurs de contenus et de services, tenant compte des conditions minimales ci-après et conservant les objectifs de réglementation transversaux fixés jusqu'à présent, afin de garantir une concurrence équitable entre lesdits fournisseurs et d'assurer pour l'utilisateur un maximum d'avantages et un choix reposant sur des chances égales et libre de toute discrimination parmi une offre de qualité et diversifiée, tout en veillant en particulier à la préservation des offres gratuites et de celles du service public;

7.  invite la Commission, en cas de révision de la directive "Services de médias audiovisuels", à garantir des conditions de concurrence égale entre tous les fournisseurs de contenus;

8.  souligne que la stratégie de développement de ces nouveaux acteurs entraînera un accroissement de l'offre composée à la fois des contenus disponibles sur les chaînes traditionnelles et de l'offre proposée par l'internet;

9.  insiste à cet égard sur le risque que cette concurrence nouvelle soit déséquilibrée au profit de ces nouveaux acteurs par rapport aux acteurs traditionnels européens compte tenu de leur poids économique et de leur développement international;

10.  souligne qu'il semble utile de conserver un cadre réglementaire gradué pour les services de médias, mais qu'il ne faut pas fonder cette graduation sur une distinction entre services linéaires et non linéaires, mais plutôt sur les effets potentiels et la responsabilité éditoriale du service de médias concerné, tout en prévoyant une marge d'appréciation appropriée pour les États membres à cet égard;

11.  se demande si, compte tenu de la convergence croissante de la technologie, les dispositions prévues par la Commission dans sa communication concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État sont encore appropriées en ce qui concerne les lourdes procédures d'évaluation et de contrôle relatives aux services audiovisuels proposés par les fournisseurs du service public qui vont au-delà des activités habituelles de radiodiffusion et qui sont mis à disposition sur de nouvelles plateformes de diffusion, d'autant plus que les utilisateurs parviennent de moins en moins à faire la distinction entre une offre de radiodiffusion linéaire classique, un service à la demande ou une autre offre audiovisuelle;

12.  demande à la Commission d'envisager les défis futurs auxquels sera confrontée la télévision connectée, au niveau de la compétitivité dans le secteur, en permettant davantage de souplesse pour les dispositions quantitatives en matière de publicité, et de déterminer les avantages et inconvénients qui en découleraient;

13.  souligne que, dans l'intérêt d'une protection uniforme des consommateurs, des enfants, des adolescents et des minorités au niveau européen, les restrictions qualitatives des services de médias audiovisuels devraient être révisées et resserrées pour toutes les formes de diffusion;

14.  demande en outre que l'interdiction de porter atteinte à la dignité humaine, l'interdiction de l'incitation à la haine, la protection contre la discrimination ainsi que l'exigence d'accessibilité soient appliquées de la même manière pour tous les contenus médiatiques;

15.  se demande à cet égard si le principe de séparation entre les publicités et le contenu du programme peut être maintenu pour toutes les formes de médias ou si l'objectif de protection de cette exigence serait mieux atteint dans toutes les formes de médias au moyen d'une identification claire des publicités et du contenu du programme et d'une distinction claire entre ceux-ci;

16.  estime que l'introduction de nouvelles interdictions de publicité, ou l'élargissement des interdictions existantes, ou d'autres mesures qui ont une incidence sur l'instrument de financement qu'est la publicité sont à éviter, afin de permettre l'introduction dans le monde de la télévision numérique de nouveaux modèles commerciaux;

17.  souligne qu'il est essentiel que le secteur public ne dépende pas uniquement de financements publicitaires afin de conserver son indépendance, et invite les États membres à soutenir les efforts de financement de ce secteur;

18.  souligne que les nouvelles stratégies publicitaires qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour accroître leur efficacité (captation d'écrans, profilage de consommateurs, stratégies multi-écrans) posent la question de la protection du consommateur, de sa vie privée et de ses données personnelles; insiste en conséquence sur le fait qu'il serait nécessaire de réfléchir à un ensemble de règles cohérentes pour les encadrer;

19.  encourage les acteurs européens de l'audiovisuel à poursuivre le développement d'offres cohérentes et attractives, notamment en ligne, pour enrichir l'offre européenne de contenus audiovisuels;

20.  invite la Commission à étudier si et comment il serait possible d'accorder une priorité adéquate sur les dispositifs de premier écran tels que les téléviseurs reliés à l'internet, afin qu'ils soient trouvés en priorité, aux fournisseurs de contenus auxquels les États membres ont conféré une mission de radiodiffusion publique ou qui apportent une contribution à la promotion d'objectifs d'intérêt général, notamment en vue de garantir le pluralisme des médias et la diversité culturelle, ou qui s'engagent volontairement de manière durable et vérifiable à respecter, dans l'intérêt public, des obligations de qualité et d'indépendance de l'information, ainsi que de promotion de la diversité des opinions;

21.  invite la Commission et les États membres à examiner, en sus de ces réglementations sur l'obligation de pouvoir être trouvé, dans quelle mesure les objectifs de réglementation de la directive "Services de médias audiovisuels" mentionnés, en particulier en ce qui concerne la protection des mineurs et de la dignité humaine, peuvent être atteints durablement en réformant la réglementation des médias pour créer des systèmes incitatifs et de certification et renforcer les approches de coréglementation et d'autoréglementation, et dans quelle mesure la souplesse nécessaire à une concurrence équitable des fournisseurs de services de médias, entre autres, est assurée; insiste sur le fait que les éventuelles mesures de coréglementation et d'autoréglementation peuvent compléter les dispositions légales et que leur respect et leur évaluation doivent faire l'objet d'un contrôle indépendant;

22.  recommande par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, que les mêmes règles devraient s'appliquer aux mêmes services, indépendamment du mode de transmission;

23.  s'inquiète par ailleurs dans ce contexte de la concurrence accrue par la présence d'acteurs internationaux qui ne sont pas soumis aux règles et obligations européennes;

24.  demande à la Commission de veiller à ce que ces plateformes soient exploitées dans le cadre d'une concurrence équitable respectant les conditions du marché et l'intérêt général, et en l'absence d'abus de position dominante par un ou plusieurs fournisseurs, conformément à la demande des utilisateurs et sur la base de normes ouvertes et interopérables;

25.  insiste dans ce contexte sur la nécessité de réfléchir à l'évolution du cadre réglementaire, aux modes de réglementation de la télévision connectée et aux systèmes de référencement des contenus;

26.  appelle à une réglementation des plateformes de télévision connectée qui garantisse l'accessibilité et l'intégrité des contenus des radiodiffuseurs, la transparence pour les consommateurs et l'application des règles de déontologie élémentaires (protection des mineurs et de la vie privée);

27.  appelle la Commission et les États membres à faire progresser l'éducation aux médias chez tous les citoyens de l'Union, en particulier par des initiatives et des actions coordonnées destinées à améliorer la compréhension des services de médias linéaires et non linéaires;

28.  invite la Commission et les États membres à garantir que des mesures soient prises, en particulier par des fabricants d'appareils et des fournisseurs de services, afin d'améliorer l'accessibilité aux services de médias linéaires et non linéaires pour les personnes âgées et les personnes souffrant d'un handicap, comme les malentendants et les malvoyants;

29.  estime que les services de plateformes et de portails devraient être interopérables, afin de permettre à des tiers de créer et d'utiliser leurs propres applications, indépendamment du mode de transmission et sans aucune discrimination;

30.  invite la Commission à assurer de façon juridiquement contraignante que tous les contenus soient en principe rendus accessibles sur les réseaux et plateformes de manière qualitativement identique;

31.  invite la Commission à garantir de manière juridiquement contraignante que, lors de leur transfert de l'émetteur au récepteur, les paquets de données soient en principe traités de la même manière par l'exploitant du réseau, autrement dit, que ce dernier ne puisse établir aucune priorité, par exemple en fonction de l'origine, du contenu, du type d'application ou du prix payé par l'utilisateur, étant donné que cela pourrait être contraire à l'objectif d'accès équitable aux services pour tous, aux dispositions relatives à la protection des données, à l'interdiction de la manipulation des données, au principe de l'intégrité des contenus ainsi qu'à l'objectif de création de conditions de concurrence loyale;

32.  insiste sur les conséquences de la disparité entre les systèmes de TVA au niveau européen qui sera encore accentuée avec l'arrivée de la télévision connectée;

33.  appelle la Commission à proposer une législation européenne qui garantisse la neutralité de l'internet;

34.  demande à la Commission de protéger par des mesures législatives l'intégrité des offres linéaires et non linéaires sur les plateformes hybrides, et notamment d'interdire le chevauchement ou le redimensionnement de ces offres, par le fournisseur de plateforme ou des tiers, avec des contenus ou d'autres services lorsque ceux-ci ne sont pas expressément activés par l'utilisateur et, dans le cas des contenus qui ne sont pas imputables à la communication individuelle, lorsqu'ils n'ont pas été autorisés par le fournisseur de contenus; souligne que l'accès non autorisé aux contenus ou aux signaux de radiodiffusion d'un fournisseur par des tiers, ainsi que leur décodage, leur utilisation ou leur diffusion ultérieure non autorisés doivent également être exclus;

35.  invite la Commission à réfléchir à des mesures consistant à prendre en compte le risque de référencement de sites non autorisés sur les portails et les moteurs de recherche;

36.  invite la Commission à garantir que le niveau de protection créé par les exigences réglementaires particulières de la directive "Services de médias audiovisuels" pour les services de médias audiovisuels ne soit pas contourné au moyen d'une mise à disposition non autorisée sur d'autres plateformes;

37.  demande à la Commission de faire en sorte que les applications des portails ne se lancent jamais automatiquement mais qu'elles doivent toujours être lancées par l'utilisateur et que le retour au service utilisé précédemment soit à tout moment possible simplement et en appuyant sur un seul bouton (par exemple, la fonction de bouton rouge) et soit indiqué clairement, ainsi que de veiller à ce que, lorsque l'utilisateur quitte une application, le service utilisé auparavant s'affiche à nouveau sur la totalité de l'écran et le son reprenne;

38.  invite la Commission à garantir qu'un fournisseur de contenus puisse introduire une action en justice contre les applications proposées sur des plateformes hybrides qui permettent ou favorisent une diffusion ultérieure non autorisée du contenu qu'il a mis à disposition;

39.  prie la Commission, lorsque cela est pertinent sur le plan des droits d'auteur, de tendre vers des systèmes simples d'affranchissements de droits qui permettent de refléter fidèlement et complètement les offres non linéaires des fournisseurs de services de médias sur des plateformes tierces;

40.  invite la Commission à veiller à ce que l'utilisation anonyme de services de télévision et de services en ligne au moyen de dispositifs récepteurs hybrides vendus ou importés dans l'Union européenne soit en principe garantie et qu'elle soit pleinement conforme aux règles de l'Union relatives à la protection de la vie privée et des données;

41.  invite la Commission, lors des négociations sur des accords commerciaux internationaux, à exclure toute libéralisation des services de médias audiovisuels en raison de leur double nature et de leur importance dans la société, tout en garantissant, compte tenu de la progression du passage au numérique et de la convergence des médias, un développement dynamique de la notion de "service de médias audiovisuels";

42.  demande à la Commission de garantir également le respect, dans la future offre de télévision connectée, des normes actuellement en vigueur en matière de protection des mineurs, d'interdiction de certaines publicités pour des raisons liées à la santé, d'interdiction de l'incitation à la haine raciale, en matière de séparation entre informations et messages publicitaires, de transparence propriétaire, de respect de la vie privée, etc., étant donné que ces normes font désormais partie de l'acquis communautaire et ne peuvent être contournées sous prétexte de l'évolution technologique; demande, en particulier, de signaler aux fournisseurs non européens de services et d'appareils pour la télévision connectée que les normes applicables restent celles du pays où le service est presté et non celles du pays où le fournisseur a son siège social;

43.  prie les États membres, lors des négociations sur le cadre financier pluriannuel, de réfléchir à la réduction des moyens alloués à la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG Connect, CNECT) pour le développement des infrastructures de télécommunications, du montant initialement proposé de 9,2 milliards d'euros à 1 milliard d'euros;

44.  appelle la Commission à accorder toute l'attention méritée aux questions majeures liées à la protection du public, comme la protection des mineurs, et estime que les guides électroniques des programmes peuvent constituer une plateforme où il est possible d'aborder ces questions;

45.  déplore le fait que d'importantes zones en Europe ne disposent encore que d'une infrastructure Internet limitée et rappelle à la Commission qu'en vue de déployer tout le potentiel de la télévision connectée, il est capital que les utilisateurs aient accès à l'internet à haut débit;

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(2)JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(3)JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
(4)JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(5)JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.
(6)JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(7)JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(8)JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(9)JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(10)JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(11)JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.
(12)JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
(13)JO C 236 E du 12.8.2011, p. 24.

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