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Procédure : 2012/0201(COD)
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A7-0242/2013

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PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

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P7_TA(2013)0358

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Mercredi 11 septembre 2013 - Strasbourg
Mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ***I
P7_TA(2013)0358A7-0242/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0413),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0202/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0242/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes
P7_TC1-COD(2012)0201

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(-1) Se fondant sur les informations qui doivent être fournies par les États membres, la Commission devrait élaborer un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille et, si nécessaire, proposer de toute urgence des mesures appropriées en vue de garantir, avec une probabilité élevée, la reconstitution du stock d'anguilles européennes. [Am. 1]

(1)  Le règlement (CE) n° 1100/2007(3) du Conseil confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)  À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur les articles 290 et 291 l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007 conférant des pouvoirs à la Commission. [Am. 2]

(3)  Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la prise des mesures destinées à faire face à une baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux préparatoires, en tenant compte des derniers avis et recommandations scientifiques, en particulier auprès d'experts, de manière à pouvoir disposer d'une information objective, rigoureuse, complète et actualisée. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément et en temps utile au Parlement européen et au Conseil. [Am. 3]

(4)  Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. [suppression découlant de l'adoption de l'amendement 3]

(5)  Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 4]

(6)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil en ce qui concerne l'approbation des plans de gestion de l'anguille par la Commission sur la base de données scientifiques et techniques la meilleure et la plus récente information technique et scientifique disponible, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(4). [Am. 5]

(6 bis)  Le CIEM devrait fournir de nouveaux avis, plus complets, sur l'état du stock d'anguilles en 2013. Lors de la préparation de ces avis, le CIEM devrait examiner toutes les causes à l'origine de la diminution du stock d'anguilles, notamment en ce qui concerne les zones de reproduction. S'il confirme que le stock d'anguilles se trouve toujours dans un état critique, il y a lieu que la Commission propose, dans les plus brefs délais, un nouveau règlement visant à garantir la reconstitution du stock d'anguilles européennes. Ce règlement devrait également traiter des solutions à long terme, notamment les moyens de libérer les routes de migration. [Am. 6]

(7)  La Commission ne sera pas en mesure de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures de repeuplement, y compris l'évolution des prix du marché, au 1er juillet 2011 en raison de la transmission tardive par certains États membres des informations concernées. La date limite d'établissement de ce rapport devrait, par conséquent, être différée au 31 décembre 2012.

(7 bis)  Il importe que la Commission sanctionne les États membres qui ne transmettraient et n'analyseraient pas toutes leurs données afin de permettre qu'un état des lieux exhaustif et scientifiquement solide de la situation de l'anguille européenne soit dressé. [Am. 7]

(8)  En ce qui concerne le pouvoir d'arrêter d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs en matière d'échappement, la disposition du règlement (CE) n° 1100/2007 confère le pouvoir de modifier cet élément non essentiel dudit règlement au Conseil. Cette procédure de prise de décision n'étant plus possible en vertu du TFUE, il convient de supprimer la disposition en question.

(9)  La décision 2008/292/CE de la Commission(5) établit que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement (CE) n° 1100/2007. Par conséquent, l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement est devenu obsolète et doit être supprimé.

(10)  La décision 2009/310/CE de la Commission(6) a approuvé les demandes de Chypre, de Malte, de l'Autriche, de la Roumanie et de la Slovaquie d'être exemptées de l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille. Il n'y a pas de demande d'exemption de cette obligation en suspens. Par conséquent, l'article 3 du règlement (CE) n° 1100/2007 est devenu obsolète et doit être supprimé.

(11)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1100/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1100/2007 est modifié comme suit:

1)  À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

1 bis)  À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l'habitat naturel de l'anguille européenne (ci-après dénommés "bassins hydrographiques de l'anguille"); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines."

"

[Am. 9]

1 ter)  À l'article 2, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"

"10. Dans son plan de gestion de l'anguille, chaque État membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant de facteurs extérieurs à l'activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques ou les pompes. D'autres mesures sont mises en œuvre pour réduire la mortalité résultant d'autres facteurs si ces mesures sont nécessaires pour atteindre l'objectif du plan."

"

[Am. 10]

2)  L'article 3 est supprimé.

3)  À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les plans de gestion de l'anguille sont approuvés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12 ter, paragraphe 2.»

"

3 bis)  À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

"4. Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l'anguille qui ne peut pas être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1 ou qui n'est pas conforme aux conditions de rapport et d'évaluation énoncées à l'article 9, soit réduit de 50 % au moins l'effort de pêche par rapport à l'effort moyen pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit l'effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d'anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période allant de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l'anguille ou par d'autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à dater de la décision de ne pas approuver le plan ou de trois mois à dater du non‑respect de la date limite pour la présentation des rapports."

"

[Am. 11]

3 ter)  À l'article 5, le paragraphe ci-après est ajouté:"

"7. À partir du 1er janvier 2014, tous les plans de gestion de l'anguille devront être révisés et actualisés tous les deux ans, en tenant compte des derniers avis scientifiques."

"

[Am. 12]

4)  À l'article 7, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:"

«6. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d'autres fins, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission, par voie d'actes délégués adoptés conformément à l'article 12 bis et afin de remédier à la situation, peut réduire provisoirement les pourcentages des anguilles destinées au repeuplement visés au paragraphe 2 lorsque le plan de gestion de l'anguille est conforme à l'article 2, paragraphe 4.

7.  La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er 31 décembre 20122013, et évalue les mesures de repeuplement, y compris en tenant compte des derniers avis scientifiques sur les conditions dans lesquelles le repeuplement est susceptible de contribuer à un accroissement de la biomasse du stock reproducteur. Dans ce rapport, la Commission passe en revue l'évolution des prix du marché.»

"

[Am. 13]

4 bis)  À l'article 7, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

"8. Le repeuplement est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) nº...  [FEAMP], à condition qu'il:

   s'inscrive dans le cadre d'un plan de gestion de l'anguille établi conformément à l'article 2,
   concerne des anguilles capturées et gérées grâce à des méthodes et à des engins qui garantissent la mortalité la plus basse lors de la capture, de la conservation, du transport et de l'élevage,
   ait lieu dans des zones où la probabilité de survie et de migration est élevée,
   contribue à atteindre l'objectif de 40 % en matière de taux d'échappement visé à l'article 2, paragraphe 4,
   prévoie une mise en quarantaine des anguilles afin d'empêcher la propagation éventuelle de maladies et de parasites."

"

[Am. 14]

5)  À lL'article 9, le paragraphe 3 est supprimé est remplacé par le texte suivant:"

"Article 9

Rapports et évaluation

1.  Les États membres recueillent les données pour les travaux de recherche visant à évaluer les répercussions des mesures prises sur les stocks d'anguilles, à élaborer des mesures d'atténuation et à recommander des objectifs de gestion. Dans un premier temps, ils rendent compte à la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être présenté avant le 30 juin 2012, et mettent ces données à la disposition des organes scientifiques désignés. Par la suite, après soumission du premier rapport trisannuel, la fréquence des rapports est portée à une fois tous les deux ans. Les rapports rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et présentent notamment les meilleures estimations disponibles concernant:

   a) pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui s'échappent vers la mer pour s'y reproduire ou le pourcentage de la biomasse d'anguilles argentées qui quittent le territoire de l'État membre et migrent vers la mer pour s'y reproduire par rapport à l'objectif en matière d'échappement fixé à l'article 2, paragraphe 4;
   b) le niveau de l'effort de pêche déployé chaque année pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 4;
   c) l'importance des facteurs de mortalité extérieurs à l'activité de pêche et la réduction obtenue conformément à l'article 2, paragraphe 10;
   d) la quantité d'anguilles d'une longueur inférieure à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à leurs différentes utilisations;
   e) le taux de survie des anguilles faisant l'objet d'un repeuplement, pendant la pêche, le transport, le repeuplement ou l'échappement vers la mer des Sargasses en vue de la reproduction;
   f) l'identification, sur une base volontaire, des zones de reproduction des anguilles capturées.

2.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 octobre 2013, un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l'anguille, accompagné d'un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission peut faire des propositions visant à étendre le champ d'application de la règlementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche.

3.  Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission présente une évaluation du commerce de l'anguille européenne à l'échelle internationale et de l'Union, qui se concentre en particulier sur le respect des obligations de l'Union en vertu de la CITES, et une estimation du commerce illégal de l'anguille européenne au sein des États membres. Ce rapport relève les incohérences présentes dans les différents fichiers disponibles et propose des mesures permettant d'améliorer le contrôle des flux commerciaux, y compris une modification des codes douaniers existants afin d'offrir un suivi plus efficace."

"

[Am. 15]

5 bis)  L'article suivant est inséré:"

"Article 9 bis

Mesures de suivi

Compte tenu des résultats des rapports visés à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, ainsi que de tout nouvel avis plus complet présenté par le CIEM sur l'état du stock d'anguilles européennes en 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mars 2014, une nouvelle proposition législative pour parvenir, avec une probabilité élevée, à reconstituer le stock d'anguilles européennes. La Commission peut ainsi examiner les façons d'étendre le champ d'application de la réglementation à d'autres facteurs de mortalité de l'anguille que la pêche."

"

[Am. 16]

6)  Les articles suivants sont insérés:"

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Les pouvoirs nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée de trois ans à compter du ….(7). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

[Am. 17]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Consseil*.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

________________

* Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) "

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 11 du 15.1.2013, p. 86.
(2)Position du Parlement européen du 11 septembre 2013.
(3)Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).
(4)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(5)Décision 2008/292/CE de la Commission du 4 avril 2008 établissant que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l'anguille européenne aux fins du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (JO L 98 du 10.4.2008, p. 14).
(6)Décision 2009/310/CE de la Commission du 2 avril 2009 portant approbation des demandes d'exemption de l'Autriche, de Chypre, de Malte, de la Roumanie et de la Slovaquie concernant l'obligation d'élaborer un plan de gestion de l'anguille conformément au règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 23).
(7)*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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