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Procédure : 2013/2139(BUD)
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A7-0292/2013

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PV 08/10/2013 - 9.3
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P7_TA(2013)0393

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Mardi 8 octobre 2013 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italie
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, présentée par l'Italie) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0469 – C7-0207/2013),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006")(1), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2), (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0292/2013),

A.  considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2011 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que l'Italie a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili à la suite du licenciement de 1 030 travailleurs de l'entreprise De Tomaso Automobili S.p.A., dont 1 010 sont visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 5 juillet 2012 au 28 août 2012;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  souligne que les autorités italiennes ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 5 novembre 2012 et que la Commission a communiqué son évaluation le 28 juin 2013; salue la procédure d'évaluation relativement rapide de sept mois;

3.  relève que les 1 030 licenciements chez De Tomaso Automobili S.p.A., constructeur automobile italien, sont dus à l'évolution des structures géographiques de la consommation; observe que la croissance rapide des marchés asiatiques, dont les producteurs de l'Union bénéficient moins puisqu'ils sont traditionnellement moins bien positionnés sur ces marchés, ainsi que le durcissement des conditions d'accès au crédit à la suite de la crise économique et financière, ont fait peser une charge supplémentaire sur l'entreprise, qui n'a pas réussi à trouver de solution rentable et a entamé une procédure de liquidation en avril 2012;

4.  souligne que la Commission a déjà reconnu l'impact de la crise économique et financière sur l'industrie automobile et que ce secteur compte le plus grand nombre de demandes d'intervention du Fonds (16), dont sept fondées sur la mondialisation des échanges(3);

5.  demande aux autorités italiennes de tirer pleinement parti de l'aide du Fonds et d'encourager le maximum de travailleurs à participer à ces mesures; rappelle que les premières interventions du Fonds en Italie avaient connu un taux d'exécution budgétaire relativement bas, principalement en raison de faibles taux de participation;

6.  souligne que les licenciements chez De Tomaso Automobili se répartissent dans les régions du Piémont et de la Toscane, et notamment les provinces de Turin et de Livourne, où étaient situées les usines de production de De Tomaso Automobili S.p.A.;

7.  se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des mesures personnalisées le 15 janvier 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

8.  relève que les licenciements ont été couverts par la caisse d'allocation de chômage, modalité de protection sociale qui a versé des allocations aux travailleurs en remplacement de leur salaire; relève, toutefois, que les autorités italiennes ont demandé l'intervention du Fonds pour financer des indemnités de subsistance qui s'ajoutent aux prestations sociales ordinaires que prévoit pour les chômeurs le droit italien du travail;

9.  rappelle qu'à l'avenir, le Fonds devrait servir en priorité à financer des mesures de formation et de recherche d'emploi ainsi que des programmes d'orientation professionnelle; fait remarquer que sa contribution financière aux indemnités devrait toujours compléter et non remplacer les indemnités auxquelles les travailleurs licenciés peuvent prétendre en vertu du droit national et des conventions collectives; rappelle dans ce contexte que dans son rapport spécial n° 7/2013 sur le Fonds, la Cour des comptes a conclu que "un tiers des financements au titre du Fonds compense des programmes nationaux d'aide au revenu des travailleurs, sans aucune valeur ajoutée européenne" et qu'elle a recommandé que ces mesures soient limitées à l'avenir;

10.  observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures de réinsertion de 1 010 travailleurs sur le marché du travail telles que l'orientation professionnelle, l'aide au reclassement et à la recherche d'emploi, la formation, le recyclage et la formation professionnelle, les mesures d'accompagnement à la création d'entreprises, la contribution à la création d'entreprises, la subvention à l'embauche, l'allocation de recherche d'emploi, les contributions à des dépenses particulières, comme la contribution aux travailleurs ayant des personnes dépendantes à leur charge et la contribution aux frais de déplacement;

11.  se félicite que les partenaires sociaux, notamment les syndicats au niveau local, aient été consultés pour élaborer l'ensemble coordonné de mesures du Fonds; note qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le principe de non-discrimination seront appliqués durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;

12.  salue le fait que les partenaires sociaux aient été consultés sur le contenu de ces mesures; se réjouit qu'un comité de pilotage soit chargé d'en suivre la mise en œuvre;

13.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

14.  demande aux États membres d'inclure, dans leurs futures demandes d'intervention, les informations suivantes relatives aux mesures de formation soutenues par le Fonds: la nature des formations proposées, les secteurs dans lesquels les formations sont proposées, si l'offre répond aux besoins probables de qualifications de la région ou du lieu et si elle s'inscrit dans les perspectives économiques futures de la région;

15.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

16.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

17.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  se félicite de l'accord intervenu au Conseil sur la réintroduction dans le règlement relatif au Fonds, pour la période 2014-2020, du critère de mobilisation relatif à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et pas seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial;

20.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2)JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3)EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (dossier faisant l'objet de la présente proposition de décision), EGF/2012/005 Saab Automotive (COM(2012)0622), EGF/2009/013 Karmann (COM(2010)0007), EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon (COM(2009)0150), EGF/2008/002 Delphi (COM(2008)0547), EGF/2007/010 Lisboa Alentejo (COM(2008)0094), EGF/2007/001 PSA Suppliers (COM(2007)0415).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, présentée par l'Italie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/514/UE.)

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