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Procédure : 2012/2235(INI)
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A7-0297/2013

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PV 07/10/2013 - 24
CRE 07/10/2013 - 24

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PV 08/10/2013 - 9.12
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P7_TA(2013)0402

Textes adoptés
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Mardi 8 octobre 2013 - Strasbourg
Pour une stratégie globale de l'Union en matière de pêche dans la région Pacifique
P7_TA(2013)0402A7-0297/2013

Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur une stratégie globale de l'Union en matière de pêche dans la région Pacifique (2012/2235(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,

–  vu les résolutions sur la pêche de l'Assemblée générale des Nations unies, et notamment le paragraphe 157 de la résolution 66/68 concernant les obligations des États développés envers les États les moins développés et les petits États insulaires en développement,

–  vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,

–  vu le plan d'action international pour la gestion de la capacité de pêche de la FAO, avalisé par le Conseil de la FAO en novembre 2000 (PAI-Capacité),

–  vu le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ci-après dénommée la pêche INN(1),

–  vu l'accord relatif aux mesures du ressort de l'état du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par la Conférence de la FAO lors de sa trente-sixième session le 22 novembre 2009,

–  vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique de la pêche(2),

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 21 mars 2012, intitulée "Vers un partenariat renouvelé pour le développement UE-Pacifique"(3),

–  vu la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs de l'océan Pacifique occidental et central, dont l'Union est une partie contractante en vertu de la décision 2005/75/CE(4) en vigueur depuis le 25 janvier 2005,

–  vu la décision du Conseil 2006/539/CE du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) établie par la convention de 1949 entre les États-Unis et la République du Costa Rica,(5)

–  vu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud(6), approuvée au nom de l'UE en vertu de la décision du Conseil 2012/130/UE(7), et mettant en place l'Organisation régionale de gestion de la pêche dans le Pacifique Sud (ORGPPS),

–  vu la décision du Conseil 2011/144/UE du 15 février 2011 relative à la conclusion de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part(8),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(9), ci-après dénommé l'accord de Cotonou,

–  vu le règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement(10),

–  vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie(11),

–  vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part(12),

–   vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon(13),

–   vu la décision de la Commission du 15 novembre 2012 transmettant une notification aux pays tiers que la Commission estime susceptibles d'être considérés comme pays tiers non coopérant conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(14),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A7-0297/2013),

A.  considérant qu'afin de mettre en œuvre la cohérence des politiques au service du développement, les politiques de l'Union ayant une incidence sur la pêche dans les pays ACP-Pacifique, à savoir les politiques en matière de pêche, de commerce et de développement, devraient être mises en œuvre de manière à garantir leur contribution aux objectifs en matière de développement de la pêche durable fixés par les pays ACP-Pacifique; considérant que cette approche devrait être intégrée dans le cadre du prochain renouvellement de l'accord de Cotonou ou des instruments susceptibles de succéder à cet accord;

B.  considérant que l'Union doit viser la cohérence des politiques au service du développement sur la base de l'article 208, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel "[l']Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement";

C.  considérant que l'Union, dont l'aide est canalisée par le biais du Fonds européen de développement (FED), est le deuxième donateur après l'Australie dans cette région et que, en dépit du fait que les ressources halieutiques constituent la principale source de richesse des pays ACP du Pacifique, et la seule commune à ces derniers, et que, bien que les pays du Pacifique occidental et central aient exprimé à plusieurs reprises leur intention de faire de la pêche au thon le moteur du développement socioéconomique de la région, seuls 2,3 % des aides du 10e FED sont consacrées aux activités liées à la pêche;

D.  considérant que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux en cours de négociation par l'Union européenne devraient être précédés par des analyses d'impact, en particulier en ce qui concerne la conservation des ressources marines vivantes et les conséquences des accords pour les populations locales; considérant que ces accords bilatéraux et multilatéraux devraient respecter les conclusions desdites analyses d'impact;

E.  considérant que les produits de la pêche jouent un rôle essentiel dans les négociations actuelles de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, qui vise à aligner le système de préférences généralisées découlant de l'accord de Cotonou sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne l'accès tant aux marchés européens qu'aux ressources et une bonne gouvernance en matière de pêche, en vue de permettre un développement durable;

F.  considérant le caractère dangereux de la dérogation aux règles d'origine prévue par l'article 6, paragraphe 6, du protocole II sur les règles d'origine annexé à l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne et les États du Pacifique, et les risques de concurrence déloyale en découlant sur le marché européen des produits de la pêche;

G.  considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Union d'intensifier les relations avec la région du Pacifique et de coopérer avec elle afin de réaliser l'objectif de développement, tout en posant comme principes de base la conservation des ressources halieutiques ainsi que la promotion du développement durable de la pêche comme de la transparence dans la gestion de la pêche;

H.  considérant que près de la moitié des captures mondiales de thonidés est effectuée dans les eaux du Pacifique occidental et central, où 80 % correspondent aux zones économiques exclusives (ZEE) des États insulaires et seuls 20 % aux eaux internationales;

I.  considérant que les évaluations des stocks les plus récentes menées par le comité scientifique de la CPPOC en 2012 ne font état d'aucune surpêche, que ce soit du thon rouge du Nord (Katsuwonus pelamis) ou du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares) dans sa zone de réglementation, mais indiquent l'existence d'une surpêche du thon obèse (Thunnus obesus); considérant que la mortalité parmi les jeunes thons obèses dans les zones de pêche où est pratiquée la pêche à senne coulissante, notamment en liaison avec des dispositifs de concentration de poisson, est extrêmement préoccupante;

J.  considérant que, en dépit de la légère amélioration du contrôle, de la surveillance et du suivi dans le Pacifique, il est constaté que la forte augmentation du nombre de navires senneurs, provenant majoritairement d'Asie et des États insulaires, l'accroissement de l'effort de pêche et la pêche illicite menacent la durabilité des ressources de la région;

K.  considérant que l'approche de l'Union européenne dans le domaine de la pêche dans le Pacifique devrait consister à soutenir activement les efforts régionaux actuels en vue de répondre à la surcapacité et d'améliorer la gestion de la pêche;

L.  considérant qu'il existe des agences et des structures régionales traditionnelles pour la gestion de la pêche au thon, telles que l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (Pacific Islands Forum Fisheries Agency), connue sous le nom de FFA, ou l'organisation sous-régionale des parties à l'accord de Nauru (Parties to the Nauru Agreement), ci-après dénommée les PNA;

M.  considérant que le régime de jours-navire ((Vessel Day Scheme/VDS) a été introduit par les parties à l'accord de Nauru en 2008 en vue de gérer l'accès aux eaux des parties à l'accord de Nauru, de limiter les efforts de pêche dans ces eaux et d'exploiter au maximum les avantages découlant de la pêche pour les petits États insulaires en développement du Pacifique;

N.  considérant que les efforts excessifs des parties constituent une réalité, que des discussions ont actuellement lieu au sein de la CPPOC concernant une nouvelle mesure de conservation et de gestion pour les années à venir, et que le sujet de la limitation des efforts y est à l'ordre du jour;

O.  considérant que les États-Unis ont signé, en 1988, un accord multilatéral avec les États du Pacifique et que cet accord, actuellement en cours de renégociation, garantit l'accès à environ 20 % des jours de pêche de la région;

P.  considérant que le régime de jours-navire doit être totalement transparent et que ses dispositions doivent être améliorées et mises en œuvre par tous ses membres, afin de remplir les objectifs assignés et de veiller à la pleine compatibilité des mesures prises tant dans les ZEE qu'en haute mer;

Q.  considérant que le coût d'accès de la flotte de pêche lointaine devrait continuer à augmenter considérablement au cours des prochaines années, vu qu'il représente une source importante de revenus pour les pays de la zone; considérant que le coût du jour de pêche accordé lors de la réunion annuelle des pays PNA reste pour l'instant fixé à un minimum de 6 000 USD pour 2014;

R.  considérant que les accords de partenariat conclus par l'Union dans le secteur de la pêche se sont traditionnellement fondés sur une limitation du nombre de navires avec un tonnage de référence indicatif, notamment avec les pays de la région du Pacifique, et que cela a créé des divergences à la suite de l'introduction du VDS par les pays PNA et de leur souhait d'appliquer celui-ci à ces accords de partenariat avec l'Union;

S.  considérant qu'un régime de jours-navire bien conçu et correctement appliqué a le potentiel pour fournir les moyens de prévenir une nouvelle augmentation de l'effort dans la région;

T.  considérant que l'Union, dans ses relations avec les pays tiers, a fait de la coopération et du respect des règles en matière de pêche INN une condition préalable à la conclusion d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche; considérant que l'article 38, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1005/2008 relatif à la lutte contre la pêche INN établit que la Commission ne participe à aucune négociation destinée à conclure de tels accords de partenariat avec les pays tiers non coopérants;

U.  considérant que les APE devraient comporter une référence spécifique à la mise en œuvre du règlement INN, plutôt que simplement une formulation générale sur la nécessité de lutter contre la pêche INN, et ne devraient pas être conclus avec des pays tiers classés comme "non coopérants";

V.  considérant que la Commissions, dans sa décision du 15 novembre 2012, a notifié, entre autres, les Fidji et le Vanuatu comme possibles pays non coopérants conformément au règlement INN, et ce pour l'insuffisance des mesures dissuasives et répressives à l'encontre des navires battant le pavillon desdits pays qui pratiquent la pêche INN ainsi que pour la non-application des recommandations découlant des organisations de pêche régionales;

W.  considérant que les activités de pêche de la flotte européenne de senneurs à senne coulissante sont, d'un point de vue historique, essentiellement effectuées dans le Pacifique central, tant dans les eaux internationales que dans la ZEE de Kiribati, ainsi que dans les ZEE des Tuvalu, des Tokélaou et de Nauru par l'intermédiaire d'accords privés;

X.  considérant que l'Union a toutefois négocié, outre celui avec Kiribati, des accords de partenariat dans le secteur de la pêche avec certains pays du Pacifique occidental, et que lesdits accords ne sont pas entrés en vigueur, vu que l'accord avec les États fédérés de Micronésie n'a pas été ratifié par son parlement et que les négociations relatives au renouvellement de l'accord avec les Îles Salomon sont paralysées depuis 2012;

Y.  considérant que la Commission européenne a terminé les évaluations préalables avec les Îles Cook et les Tuvalu visant à entamer les négociations des accords de pêche avec ces pays et que les protocoles d'accord correspondants ont été signés, en guise de préliminaires essentiels à la demande des mandats de négociation au Conseil;

Z.  considérant que le Service européen pour l'action extérieure ne disposait jusqu'à présent d'aucun membre du personnel responsable des questions en matière de pêche attaché à sa délégation aux Îles Fidji;

Stratégie générale

1.  prie instamment la Commission de veiller à la cohérence entre toutes les politiques de l'Union qui concernent la région Pacifique, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier celle de la pêche, du commerce et du développement, par le renforcement des synergies potentielles, en vue d'obtenir un effet multiplicateur qui maximise les répercussions bénéfiques, tant pour les pays de cette région que pour les États membres de l'Union, tout en favorisant la dimension internationale, en stimulant la présence stratégique de l'Union, en augmentant la visibilité de cette dernière dans le Pacifique occidental et central, et en contribuant à l'exploitation durable des ressources du Pacifique;

2.  estime que la stratégie de pêche devrait intégrer une approche régionale dans le futur cadre des relations post-Cotonou avec les pays ACP-Pacifique, qui renforce la position et le rôle de l'Union dans la région du Pacifique occidental et central;

3.  demande à la Commission de faire en sorte de prendre cette stratégie en compte dans le 11e FED et d'examiner la possibilité d'augmenter le taux d'aide sectorielle définitif pour répondre aux besoins des communautés de pêcheurs (notamment renforcer leur contribution à la sécurité alimentaire locale) et développer les infrastructures de pêche en vue de débarquer et de traiter les prises au niveau local, compte tenu du fait que la pêche constitue l'une des principales ressources économiques de la région;

4.  se réjouit de la récente intégration de personnel tout particulièrement chargé des questions de pêche dans la délégation de l'Union aux Fidji, et espère que cela permettra d'établir un lien permanent et spécialisé avec les pays de la région dans le domaine de la pêche;

5.  invite également à une meilleure coordination et complémentarité avec les autres acteurs de la région en matière d'aide au développement conformément au Pacte de Cairns d'août 2009; se félicite de la tenue, le 12 juin 2012, de la seconde réunion ministérielle UE -FIP qui renforce le dialogue politique UE - Pacifique, notamment en matière de pêche et de développement, et assure ainsi une meilleure efficacité des actions entreprises dans ces domaines par l'Union et les pays de la région;

6.   souligne la nécessité que les flottes de pêche hauturière contribuent, en coopération avec les pays du Pacifique, à la réduction de la pression exercée par la pêche sur les stocks de thonidés tropicaux, y compris en diminuant considérablement les niveaux de mortalité des thons obèses juvéniles, une ressource d'une grande importance économique pour la région et qui est actuellement surexploitée;

Stratégie de pêche

A.   À court terme

7.  souligne l'importance d'élaborer une stratégie de pêche pour le Pacifique occidental et central, compte tenu de la pertinence de cette région du point de vue de la pêche et de son intérêt pour la flotte et le marché de l'Union ainsi que pour l'industrie de transformation des produits de la pêche, de même que d'accorder une sécurité juridique aux navires qui y opèrent;

8.  constate que la stratégie en matière d'accès aux ressources des ZEE des pays de la région poursuivie par l'Union au moyen d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche n'a pas correctement fonctionné, sauf dans le cas de Kiribati, et estime que la revitalisation et la consolidation des accords exigent un nouveau cadre de relations étroites et fructueuses entre les différents partenaires concernés;

9.  est d'avis que les problèmes découlent en partie du fait que l'Union a négocié des accords sans résultat positif avec les pays du Pacifique occidental, où se trouvent les ZEE des Îles Salomon et des États fédérés de Micronésie, au lieu d'orienter ses efforts vers le Pacifique central, où la flotte de senneurs à senne coulissante de l'Union a traditionnellement centré ses activités;

10.  se félicite vivement que la Commission européenne ait terminé les évaluations préalables des Îles Cook et des Tuvalu afin d'entamer les négociations des accords de partenariat dans le secteur de la pêche et que les protocoles d'accord correspondants aient été signés, en guise de préliminaires essentiels à la demande des mandats de négociation au Conseil;

11.  estime que cette nouvelle voie de négociation se conforme davantage à l'approche régionale demandée à plusieurs reprises par le Parlement, surtout en ce qui concerne la pêche d'espèces grandes migratrices; demande à la Commission de veiller au respect des dispositions de la CPPOC en cas de négociations avec les parties à l'accord de Nauru et d'autres pays ACP du Pacifique;

12.  note que l'approche de l'Union vis-à-vis du Pacifique devrait consister à aider les États en développement, et notamment les petits États insulaires en développement, dans leurs efforts pour s'assurer une part accrue des bénéfices tirés de l'exploitation durable des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, et devrait également contribuer à consolider les efforts régionaux en vue de préserver et de gérer durablement les zones de pêche pour ces stocks, comme le demande la Conférence d'examen de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons;

13.  exprime son inquiétude quant à l'existence d'une pêche INN dans la zone et estime, tout en reconnaissant certaines améliorations apportées à la gouvernance dans le domaine de la pêche, que ces avancées restent insuffisantes, surtout en ce qui concerne la mise en place des instruments de base destinés à lutter contre la pêche INN;

14.  demande à la Commission d'inclure une référence explicite au règlement (CE) n° 1005/2008 (règlement INN) dans les dispositions de l'APE négociées avec les pays du Pacifique;

15.  invite les États ACP à continuer de jouer un rôle actif au sein des ORGP, et à informer régulièrement leur société civile et leurs organisations socioprofessionnelles des décisions prises en matière de pêche;

B.   À moyen et long terme

16.  invite la Commission à prévoir l'établissement d'une stratégie à plus long terme visant à régir l'accès de la flotte de l'Union aux ressources des ZEE des pays de cette zone, sur la base d'un accord-cadre régional entre l'Union européenne et les pays du Pacifique occidental et central, négocié avec la FFA, en se basant sur les questions suivantes:

   a) l'accord devrait fixer les modalités d'accès de la flotte de l'Union, lesquelles seraient ensuite précisées dans le cadre d'accords bilatéraux de coopération dans le secteur de la pêche avec les pays concernés;
   b) l'accord devrait établir un régime de gouvernance transparent qui garantirait en particulier la lutte contre la pêche INN, tout en spécifiant les instruments qui devraient être appliqués, y compris l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port;
   c) l'accord devrait reposer sur le VDS, si tant est que des mesures soient adoptées pour garantir sa transparence, améliorer son efficacité et son respect par toutes les parties concernées, et assurer sa cohérence avec les meilleures recommandations scientifiques disponibles;
   d) lors de la négociation de l'accord, les différentes voies possibles pour canaliser les aides au développement prévues dans le FED pour la zone par l'intermédiaire de la FFA devraient être explorées, étant donné que les pays ACP du Pacifique ne disposent pas des ressources humaines et techniques suffisantes pour pouvoir utiliser ces fonds d'une manière appropriée;

17.  souligne qu'il faudrait intégrer, au dernier stade de ce processus, une approche exclusivement régionale, laquelle devrait prendre la forme d'un accord multilatéral de coopération dans le secteur de la pêche avec les pays signataires de l'APE offrant à la flotte de l'Union un accès aux ressources des ZEE de ces pays;

18.  recommande à la Commission de tenir compte de cette stratégie de pêche dans la région du Pacifique ainsi que des spécificités des États insulaires lors de la révision de l'accord de Cotonou;

19.  souligne la nécessité pour le Parlement européen de participer, de manière adéquate, à la préparation et au processus de négociation ainsi qu'au contrôle et à l'évaluation à long terme du fonctionnement des accords bilatéraux, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; insiste pour que le Parlement européen soit immédiatement et pleinement informé, sur un pied d'égalité avec le Conseil, à toutes les étapes de la procédure relative aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; réaffirme sa conviction que le Parlement européen doit être représenté par des observateurs aux réunions des commissions mixtes prévues par les accords dans le secteur de la pêche; insiste pour que des observateurs de la société civile, y compris des représentants tant de l'Union et que des pays tiers dans le domaine de la pêche, participent également à ces réunions;

o
o   o

20.  charge son Président de transmettre le présent rapport au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure.

(1)JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0461.
(3)JOIN(2012)0006.
(4)JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.
(5)JO L 224 du 16.8.2006, p. 22.
(6)JO L 67 du 6.3.2012, p. 3.
(7)JO L 67 du 6.3.2012, p. 1.
(8)JO L 60 du 5.3.2011, p. 2.
(9)JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(10)JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(11)JO L 151 du 6.6.2006, p. 3.
(12)JO L 205 du 7.8.2007, p. 3.
(13)JO L 190 du 22.7.2010, p. 3.
(14)JO C 354 du 17.11.2012, p. 1.

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