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Procédure : 2013/2675(RSP)
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Cycle relatif au document : B7-0435/2013

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B7-0435/2013

Débats :

PV 08/10/2013 - 18
CRE 08/10/2013 - 18

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PV 09/10/2013 - 6.11
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0412

Textes adoptés
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Mercredi 9 octobre 2013 - Strasbourg
Relations commerciales UE-Taïwan
P7_TA(2013)0412B7-0435/2013

Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2013 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et Taïwan (2013/2675(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 17 février 2011 sur la stratégie "Europe 2020(1)",

–  vu l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne et l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui disposent respectivement que "[d]ans ses relations avec le reste du monde, l'Union [...] contribue [...] [au] strict respect et au développement du droit international" et que "[l]'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions",

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune en 2009(2),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune(3),

–  vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les relations entre l'Union et la Chine(4),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(5),

–  vu sa résolution du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international(6),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international(7),

–  vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur le commerce des services(8),

–  vu sa résolution du 20 mai 2008 sur le commerce des matières premières et des produits de base(9),

–  vu sa résolution du 19 février 2008 sur la stratégie de l'UE pour assurer aux entreprises européennes un meilleur accès aux marchés extérieurs(10),

–  vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité(11),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur les relations entre l'Union européenne, la Chine et Taïwan et la sécurité en Extrême-Orient(12),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Commerce, croissance et affaires mondiales – La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020" (COM(2010)0612),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe compétitive dans une économie mondialisée: une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0567),

–  vu le rapport 2013 de la Commission sur "Les obstacles au commerce et à l'investissement", publié le 28 février 2013 (COM(2013)0103),

–  vu la question à la Commission sur les relations commerciales entre l'Union européenne et Taïwan (O‑000093/2013 – B7‑0509/2013),

–  vu l'article 115, paragraphe 5 et l'article 110, paragraphe 2 de son règlement,

A.  considérant que le système de commerce multilatéral réglementé établi par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est le cadre le plus adéquat pour favoriser un commerce ouvert et équitable au niveau mondial; considérant qu'il est néanmoins essentiel de concevoir les accords bilatéraux comme des outils d'une même panoplie commune en matière de commerce international;

B.  considérant que l'Union européenne reste fermement résolue à obtenir un résultat équilibré et équitable pour le programme de Doha pour le développement et à privilégier cette approche; considérant qu'avancer parallèlement sur la voie d'accords bilatéraux avec d'autres pays industrialisés est également une solution valable;

C.  considérant que le montant total des échanges commerciaux bilatéraux entre l'Union et Taïwan a été multiplié par plus de douze au cours des vingt dernières années, et se chiffrerait à plus de 40 milliards d'euros en 2011;

D.  considérant que Taïwan est le septième partenaire commercial de l'Union en Asie et le vingt-troisième au niveau mondial;

E.  considérant qu'en 2010, l'Union européenne se trouvait à la source de 31,5 % des flux d'investissements directs étrangers (IDE) et de 21 % des stocks d'IDE à Taïwan, ce qui faisait d'elle le plus important investisseur étranger dans le pays;

F.  considérant qu'à l'heure actuelle, les relations commerciales globales entre l'Union et Taïwan se situent bien en dessous de leur potentiel;

G.  considérant qu'un commerce ouvert et équitable constitue un instrument puissant pour générer plus de croissance et de bien-être, en exploitant les avantages comparatifs de chaque économie et les synergies potentielles découlant d'un renforcement de l'intégration économique ainsi que des nouvelles contributions à une économie de la connaissance;

H.  considérant que les droits de douane entre les deux partenaires sont déjà généralement faibles; considérant que tous deux entretiennent un dialogue régulier et structuré sur les questions et les préoccupations d'intérêt commun en matière de commerce et d'investissement; considérant que, dans le cadre de ce dialogue, quatre groupes de travail techniques traitent les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux obstacles techniques au commerce, aux mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi qu'au secteur pharmaceutique;

I.  considérant que, malgré les tarifs relativement peu élevés, le volume des échanges bilatéraux entre l'Union et Taïwan est en retrait par rapport aux échanges commerciaux de l'Union avec ses autres principaux partenaires commerciaux;

J.  considérant que le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) présente une forte valeur ajoutée et constitue une source de croissance tant au sein de l'Union qu'à Taïwan, en particulier en ce qui concerne le développement de produits et de services intelligents;

K.  considérant que l'Union et Taïwan peuvent encore approfondir leurs relations économiques dans un sens qui soit réellement profitable aux deux parties, y compris en ce qui concerne la résolution de problèmes de société communs;

L.  considérant que Taïwan est membre à part entière de l'OMC depuis 2002, ainsi que de la coopération économique Asie-Pacifique et de la Banque asiatique de développement;

M.  considérant que l'adhésion de Taïwan à l'accord de l'OMC sur les marchés publics en juillet 2009 a constitué une étape importante et positive, qui lui permettra non seulement de bénéficier de l'ouverture réciproque des marchés des pays ayant ratifié cet accord, mais aussi d'améliorer l'efficacité de son marché intérieur;

N.  considérant que Taïwan et la République populaire de Chine ont adopté une approche constructive qui a permis la conclusion de dix-neuf accords entre la Fondation des échanges du détroit (pour Taïwan) et l'Association chinoise pour les relations du détroit de Taïwan; considérant que ces accords englobent un accord-cadre de coopération économique et un accord de coopération sur la propriété intellectuelle, signés le 29 juin 2010, ainsi qu'un accord sur les investissements et un accord de coopération douanière, signés le 9 août 2012;

O.  considérant que d'autres démarches constructives ont permis à Taïwan de conclure trente-et-un accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers, notamment avec le Japon le 22 septembre 2011, et un accord de coopération économique avec la Nouvelle-Zélande le 10 juillet 2013, de reprendre les discussions sur un accord-cadre sur le commerce et les investissements avec les États-Unis le 10 mars 2013 et de négocier actuellement un accord d'investissement avec la République de Corée ainsi qu'un accord de libre-échange avec Singapour;

P.  considérant que le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis et l'Institut américain à Taïwan ont convenu d'une déclaration commune sur les principes des investissements internationaux et sur les services TIC; considérant également que Taïwan a conclu des accords globaux relatifs à l'impôt sur le revenu avec vingt-cinq pays, notamment avec neuf États membres de l'Union;

Q.  considérant que le resserrement des liens économiques avec Taïwan ne contredit aucunement la politique d'une Chine unique prônée par l'Union, étant donné que la Chine et Taïwan ont simultanément adhéré à la coopération économique Asie-Pacifique en 1991 et sont devenus membres de l'OMC en 2002;

1.  considère que le système commercial multilatéral incarné par l'OMC reste, de loin, le cadre le plus efficace pour instaurer un commerce ouvert et équitable à l'échelle mondiale; estime que l'Union européenne et Taïwan devraient contribuer à l'avancée des négociations commerciales multilatérales;

2.  estime que, parallèlement à ses efforts visant à améliorer ses relations économiques avec la Chine, l'Union devrait envisager de faire de même avec Taïwan, afin de rester cohérente dans son soutien au régime démocratique de l'île, à son pluralisme social et à ses bons résultats eu égard au respect des droits de l'homme et de l'état de droit;

3.  estime, par conséquent, que l'Union devrait accéder à la demande de Taïwan d'ouvrir des négociations parallèles sur des accords bilatéraux en matière de protection des investissements et d'accès au marché, afin de renforcer encore la sécurité juridique des investissements et d'accroître le volume ainsi que la qualité des flux d'investissement;

4.  est d'avis que la décision d'ouvrir de telles négociations avec Taïwan devrait reposer sur des considérations économiques et qu'elle ne doit pas être liée à l'évaluation des relations entre l'Union et la République populaire de Chine;

5.  souligne que le Parlement est favorable à la conclusion d'accords sur la protection des investissements et sur l'accès au marché avec Taïwan, lesquels contribueraient au renforcement des relations économiques existantes entre l'Union et Taïwan;

6.  considère que des accords entre l'Union et Taïwan sur la protection des investissements et l'accès au marché sont réellement susceptibles de mener à une situation positive qui soit avantageuse pour les deux économies;

7.  affirme que tout accord devrait tenir dûment compte des petites et moyennes entreprises et améliorer leur capacité à investir à l'étranger;

8.  rappelle également que l'Union et Taïwan entretiennent déjà des relations économiques étroites, appliquent réciproquement des droits de douane généralement peu élevés et poursuivent un dialogue structuré, émaillé de réunions régulières visant à résoudre les problèmes bilatéraux en matière de commerce et d'investissements;

9.  souligne qu'il convient que l'accord comporte un engagement fort des parties en faveur d'un développement durable et inclusif en termes économiques, sociaux et environnementaux, eu égard à l'investissement;

10.  met l'accent sur le fait que les accords d'investissement conclus par l'Union doivent respecter la capacité d'intervention publique, en particulier pour servir des objectifs d'intérêt général, notamment en matière de normes sociales et environnementales, de droits de l'homme, de sécurité, de droits des travailleurs et des consommateurs, de santé et de sécurité publiques et de diversité culturelle; demande que des clauses spécifiques concernant ces objectifs soient prévues dans l'accord;

11.  recommande, en ce qui concerne l'accès au marché, que les deux parties puissent exclure certains secteurs de leurs engagements en matière de libéralisation afin de protéger leurs intérêts nationaux;

12.  demande une nouvelle fois l'insertion de clauses efficaces concernant la responsabilité sociale des entreprises et les questions sociales et environnementales;

13.  souligne que l'accord doit obliger les opérateurs étrangers qui investissent dans l'Union à respecter les normes sociales et les exigences européennes en matière de dialogue social;

14.  invite la Commission à ouvrir les négociations sur de tels accords entre l'Union et Taïwan;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement taïwanais et au Yuan législatif de Taïwan.

(1)JO C 188 E du 28.6.2012, p. 42.
(2)JO C 377 E du 7.12.2012, p. 35.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0097.
(5)JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(6)JO C 67 E du 18.3.2010, p. 101.
(7)JO C 45 E du 23.2.2010, p. 47.
(8)JO C 295 E du 4.12.2009, p. 67.
(9)JO C 279 E du 19.11.2009, p. 5.
(10)JO C 184 E du 6.8.2009, p. 16.
(11)JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.
(12)JO C 157 E du 6.7.2006, p. 471.

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