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Procédure : 2012/0297(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0277/2013

Textes déposés :

A7-0277/2013

Débats :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Votes :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
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PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
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PV 12/03/2014 - 8.18
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Textes adoptés
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Mercredi 9 octobre 2013 - Strasbourg
Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 octobre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)   La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
(1)   La directive 2011/92/UE a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. Les États membres devraient être autorisés à prévoir des règles plus strictes de protection de l'environnement et de la santé humaine.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
(3)   Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale.
(3)   Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la procédure, d'aligner celle-ci sur les principes de la réglementation intelligente et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale. Une meilleure mise en œuvre au niveau des États Membres est l'objectif ultime de la modification de cette directive. Dans de nombreux cas, les procédures administratives sont devenues trop compliquées et trop longues, ce qui entraîne des retards et crée des risques supplémentaires pour la protection de l'environnement. À cet égard, la simplification et l'harmonisation des procédures devraient être l'un des objectifs de la directive. Il convient de tenir compte de l'opportunité de créer un guichet unique pour autoriser une évaluation coordonnée ou des procédures conjointes lorsqu'il s'avère nécessaire d'effectuer plusieurs évaluations de l'incidence environnementale (EIE), par exemple pour les projets transfrontaliers, et pour définir des critères plus spécifiques à l'égard des évaluations obligatoires.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Pour garantir une application harmonisée et un niveau équivalent de protection de l'environnement dans toute l'Union, la Commission devrait s'assurer, en tant que gardienne des traités, de la conformité qualitative et procédurale avec les dispositions de la directive 2011/92/UE, y compris avec celles qui relèvent de la consultation et de la participation du public.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Pour les projets pouvant entraîner d'éventuelles incidences transfrontalières, les États membres participants proposent un guichet unique commun et composé de manière paritaire, compétent pour toutes les étapes de la procédure. L'accord de tous les États membres concernés est nécessaire pour l'approbation finale du projet.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  La directive 2011/92/UE devrait également être révisée de façon à garantir l'amélioration de la protection de l'environnement, l'accroissement de l'efficacité des ressources et le soutien à une croissance durable en Europe. Pour ce faire, il est nécessaire de simplifier et d'harmoniser les procédures prévues.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4
(4)   Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace des ressources, la biodiversité, le changement climatique et les risques de catastrophes, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques et il y a donc lieu qu'elles constituent également des éléments centraux dans les processus d'évaluation et de prise de décision, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure.
(4)   Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace et soutenable des ressources, la protection de la biodiversité, l'occupation des terres, le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques. Elles devraient donc également constituer des éléments importants dans les processus d'évaluation et de prise de décision pour tout projet public ou privé pouvant avoir une incidence notable sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructure et, étant donné que la Commission n'a pas adopté de lignes directrices concernant la mise en œuvre de la directive 2011/92/UE en ce qui concerne la conservation du patrimoine culturel et historique, elle devrait proposer une liste de critères et d'indications incluant les incidences visuelles, en vue d'une amélioration de sa mise en œuvre.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Disposer qu'il est nécessaire de mieux tenir compte des critères environnementaux dans tout projet pourrait également se révéler contre-productif s'il ne s'agit que d'accroître la complexité des procédures y relatives ainsi que d'allonger les délais d'autorisation et de validation de chaque étape. Cela pourrait augmenter les coûts et aller jusqu'à représenter en soi une menace pour l'environnement si les projets d'infrastructures sont des chantiers de très longue durée.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Il est essentiel que les questions environnementales autour des projets d'infrastructures n'occultent pas le fait que tout projet aura un impact sur l'environnement, et qu'il faut se concentrer sur le rapport entre l'utilité du projet et son impact environnemental.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 5
(5)   Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.
(5)   Dans sa communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace et soutenable des ressources dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11
(11)   La protection et la promotion du patrimoine culturel et des paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent utilement s'appuyer sur les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, la convention européenne du paysage et la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société.
(11)   La protection et la promotion du patrimoine culturel et des paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent utilement s'appuyer sur les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, la convention européenne du paysage, la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société et la recommandation internationale concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine qui a été adoptée à Nairobi en 1976 par l'Unesco.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Les incidences visuelles sont un critère essentiel dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement pour la conservation du patrimoine historique et culturel, pour les paysages naturels et pour les villes; il s'agit d'un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans les évaluations.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
(12)   Il est nécessaire, dans le cadre de l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, afin de générer une croissance intelligente, durable et inclusive, en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive".
(12)   Il est nécessaire, dans le cadre de l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer une croissance intelligente, durable et inclusive, en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive".
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  En vue de renforcer la transparence et l'accès du public, chaque État membre devrait mettre à disposition un portail électronique central fournissant en temps opportun des informations environnementales en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Pour réduire la charge administrative, accélérer le processus de prise de décision et réduire les coûts des projets, il y a lieu de mettre en place les mesures nécessaires pour aboutir à la normalisation des critères à respecter, conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne1. L'objectif consiste à pouvoir soutenir la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD), à améliorer la compétitivité et à éviter des interprétations différentes de la norme.
_______________
1 JO L 316 du 14.11.2012, p.12.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
(12 quater)  Toujours en vue de renforcer la simplification et de faciliter le travail des administrations compétentes, il y a lieu d'élaborer des critères d'orientation qui tiennent compte des caractéristiques des différents secteurs de l'activité économique ou industrielle. Cette mesure s'inspire des instructions de l'article 6 pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1.
_______________
1 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)
(12 quinquies)  Pour respecter et assurer la meilleure conservation possible du patrimoine historique et culturel, des critères d'orientation à respecter sont élaborés par la Commission et/ou les États membres.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 13
(13)   L'expérience acquise a montré que, dans les situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans certains cas appropriés.
(13)   L'expérience acquise a montré que, dans le cadre de projets dont le seul but est de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans ces cas exceptionnels. À ce titre, la directive devrait tenir compte des dispositions de la convention d'Espoo CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, qui oblige, dans les cas de projets transfrontaliers, les États qui y participent à se donner mutuellement notification et à se consulter à ce sujet. Dans le cadre de ces projets transfrontaliers, la Commission devrait jouer un rôle plus proactif et apporter davantage de soutien en tant que facilitateur, lorsque cela est approprié et possible.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  L'article 1, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE, qui prévoit que cette directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés par un acte législatif national spécifique, établit une dérogation assortie de garanties procédurales limitées et ouvre la porte à un contournement important de la mise en œuvre de cette directive.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  . L'expérience a montré qu'il fallait instaurer des normes précises pour éviter les conflits d'intérêts qui peuvent apparaître entre le maître d'ouvrage d'un projet soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement et les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point f) de la directive 2011/92/UE. En particulier, les autorités compétentes ne sauraient être également le maître d'ouvrage ni se trouver en aucune manière dans une position de dépendance, de liaison ou de subordination par rapport au maître d'ouvrage. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir qu'une autorité désignée comme autorité compétente au sens de la directive 2011/92/UE ne peut jouer ce rôle pour les projets soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement dont elle est elle-même le maître d'ouvrage.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)  Le principe de proportionnalité doit être pris en compte dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets. Les exigences imposées pour l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet devraient être proportionnées à sa dimension et à son stade.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 16
(16)   Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il convient que les autorités compétentes définissent les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.
(16)   Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il faut que les autorités compétentes définissent clairement et strictement les critères les plus pertinents à prendre en compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace et transparente. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Pour ménager les efforts et éviter les dépenses inutiles, les projets de l'annexe II doivent présenter un projet d'intentions de maximum 30 pages reprenant les caractéristiques du projet et les informations relatives à la localisation du projet pour passer la vérification préliminaire, qui consiste en une première évaluation de la faisabilité du projet en question. Cette vérification préliminaire doit être publique et répondre aux facteurs de l'article 3. Les principaux effets directs et indirects du projet doivent être démontrés.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 17
(17)   Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes qu'elles déterminent le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation et de simplifier le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.
(17)   Il convient qu'il soit exigé des autorités compétentes, lorsqu'elles l'estiment nécessaire ou si le maître d'ouvrage le demande, qu'elles émettent un avis définissant le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer la qualité de l'évaluation et de simplifier les procédures et le processus décisionnel, il est important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d'information pour lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 18
(18)   Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet.
(18)   Il convient que le rapport sur les incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation comparative et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet, afin d'opérer le choix le plus durable et ayant l'incidence la plus faible sur l'environnement.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Il convient de prendre des mesures pour s'assurer que les données et les informations contenues dans les rapports environnementaux, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, sont complètes et de qualité suffisamment élevée. Afin d'éviter les doubles emplois lors des évaluations, il importe que les États membres tiennent compte du fait que les évaluations environnementales peuvent être effectuées à différents niveaux ou au moyen de divers instruments.
(19)  Il convient de prendre des mesures pour s'assurer que les données et les informations contenues dans les rapports environnementaux, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, sont complètes et de qualité suffisamment élevée.
Amendement 102
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  Il convient de garantir que les personnes qui vérifient les rapports sur les incidences environnementales disposent, du fait de leurs qualifications et de leur expérience, de la compétence technique nécessaire pour s'acquitter des obligations décrites par la directive 2011/92/UE d'une manière scientifiquement objective et en toute indépendance par rapport au maître d'ouvrage et aux autorités compétentes elles-mêmes.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 20
(20)   En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations menées et les informations pertinentes recueillies.
(20)   En vue d'assurer la transparence et la responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier de manière détaillée et complète sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations du public concerné menées et toutes les informations pertinentes recueillies. Dans le cas où cette condition ne serait pas correctement remplie, une possibilité de recours devrait être disponible pour le public concerné.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 21
(21)   Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la construction et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu‘une fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union.
(21)   Il convient de définir des exigences minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées à la réalisation et au fonctionnement des projets afin de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu‘une fois les mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union. Lorsque les résultats du suivi indiquent l'existence d'effets préjudiciables imprévus, il convient de prévoir les mesures correctrices appropriées pour y porter remède, sous la forme de nouvelles mesures d'atténuation et/ou de compensation.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 22
(22)   Il convient d'instaurer des délais pour les différentes étapes de l'évaluation environnementale des projets afin de stimuler un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité juridique, en tenant compte également de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé. Il importe que ces délais n'empêchent en aucun cas l'application de normes élevées de protection de l'environnement, notamment de celles découlant d'autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement; ils ne doivent pas non plus empêcher la participation effective du public et l'accès à la justice.
(22)   Il convient d'instaurer des délais raisonnables et prévisibles pour les différentes étapes de l'évaluation environnementale des projets afin de stimuler un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité juridique, en tenant compte également de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé. Il importe que ce calendrier n'empêche en aucun cas l'application de normes élevées de protection de l'environnement, notamment de celles découlant d'autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement; il ne doit pas non plus empêcher la participation effective du public et l'accès à la justice, et des prorogations ne devraient être autorisées que dans des cas exceptionnels.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Parmi les objectifs de la convention concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans les processus de prise de décision concernant les questions environnementales (convention d'Aarhus) de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), que l'Union européenne a ratifiée et intégrée à sa propre législation1, figure celui de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement. Il convient dès lors d'encourager davantage la participation du public, notamment celle des associations, des organisations et des groupes, en particulier des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l'environnement. En outre, l'article 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention d'Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autre pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions impliquant la participation du public. Il convient également de renforcer les éléments de la présente directive portant sur les projets transfrontaliers dans le domaine des transports et, pour ce faire, d'avoir recours aux structures existantes pour le développement des axes de transport et aux instruments permettant de déterminer les répercussions possibles sur l'environnement.
______________________
1 Décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  . Les seuils de production prévus pour le pétrole et le gaz naturel à l'annexe I de la directive 2011/92/UE ne tiennent pas compte des spécificités des niveaux de production quotidienne des hydrocarbures non conventionnels, qui sont souvent extrêmement variables et inférieurs. Dès lors, malgré leurs incidences sur l'environnement, les projets concernant ces hydrocarbures ne sont pas soumis à une évaluation obligatoire des incidences. Au titre du principe de précaution, comme l'exige la résolution du 21 novembre 2012 du Parlement européen sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, il convient d'inclure les hydrocarbures non conventionnels (gaz et schiste bitumineux, gaz de réservoir étanche, méthane de houille), définis en fonction de leurs caractéristiques géologiques, à l'annexe I de la directive 2011/92/UE, indépendamment de la quantité extraite, de sorte que les projets concernant ces hydrocarbures soient systématiquement soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Les États membres et les autres promoteurs de projet devraient veiller à ce que les évaluations de projets transfrontaliers soient réalisées avec efficacité, en évitant tout retard injustifié.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 26
(26)   Afin d'adapter les critères de sélection et les informations à fournir dans le rapport environnemental aux progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les annexes II.A, III et IV de la directive 2011/92/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(26)   Afin d'adapter les critères de sélection et les informations à fournir dans le rapport environnemental aux progrès technologiques et aux pratiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les annexes II.A, III et IV de la directive 2011/92/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
(Voir l'amendement au considérant 27)
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
supprimé
(Voir l'amendement au considérant 26)
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 2
a bis)  au paragraphe 2, point a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"– d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à la prospection et à l'exploitation des ressources du sol;"
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point c
a ter)  au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) "autorisation": la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de commencer le projet;"
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2
b)  au paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée:
b)  au paragraphe 2, les définitions suivantes sont ajoutées:
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g
g)   "évaluation des incidences sur l'environnement": le processus d'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations (y compris avec le public concerné et les autorités environnementales), l'évaluation réalisée par l'autorité compétente, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations dans la procédure d'autorisation ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 5 à 10.
g)   "évaluation des incidences sur l'environnement": le processus d'élaboration d'un rapport, par le maître d'ouvrage, sur les incidences environnementales, , la réalisation de consultations (y compris avec le public concerné et les autorités environnementales), l'évaluation réalisée par l'autorité compétente et/ou les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, la prise en compte dudit rapport, y compris les données relatives à la pollution due aux émissions, et les résultats des consultations dans la procédure d'autorisation, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 5 à 10.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)
g ter)  "tronçon transfrontalier": le tronçon qui assure la continuité d'un projet d'intérêt commun entre les nœuds les plus proches de part et d'autre d'une frontière entre deux États membres ou entre un État membre et un pays voisin;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)
g quater)  "norme": une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
i)  "norme internationale", une norme adoptée par un organisme international de normalisation;
ii)  "norme européenne", une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;
iii)  "norme harmonisée", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;
iv)  "norme nationale", une norme adoptée par un organisme national de normalisation;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)
g quinquies)  "sites historiques urbains": espaces faisant partie d'un ensemble plus vaste comprenant l'environnement naturel et bâti ainsi que l'expérience de vie quotidienne de ses résidents. Dans cet environnement élargi, qui a été enrichi par des valeurs d'origine ancienne ou récente et qui est soumis en permanence à un processus dynamique de transformations successives, les nouveaux espaces urbains peuvent être perçus comme étant une preuve environnementale à leur stade de formation."
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g sexies (nouveau)
g sexies)  "action corrective": autres mesures d'atténuation et/ou de compensation pouvant être prises par le maître d'ouvrage pour limiter des incidences négatives imprévues ou toute perte nette de biodiversité apparue lors de la mise en œuvre d'un projet, pouvant résulter d'insuffisances dans l'atténuation des incidences liées à la construction et au fonctionnement de projets pour lesquels une autorisation a déjà été accordée.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)
g septies)  "évaluation des incidences visuelles": une incidence visuelle est une modification de l'apparence, de la vue ou des perspectives du paysage naturel ou bâti et des zones urbaines qui découle d'un aménagement qui peut être bénéfique (amélioration) ou préjudiciable (détérioration). L'évaluation des incidences visuelles couvre également la démolition de constructions qui sont protégées ou qui ont un rôle stratégique eu égard à l'image traditionnelle d'un lieu ou d'un paysage. Elle couvre également la modification flagrante de la topographie géologique et tout autre obstacle tel que des bâtiments ou des murs qui limitent la vue de la nature ainsi que l'harmonie du paysage. L'incidence visuelle est largement évaluée sur la base de jugements qualitatifs, impliquant l'appréciation humaine et l'interaction des hommes avec le paysage et de la valeur que celui-ci donne à un lieu (genius loci).
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g octies (nouveau)
g octies)  "procédure conjointe": dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres dispositions d'autres actes législatifs applicables de l'Union européenne.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g nonies (nouveau)
g nonies)  "simplification": diminution du nombre de formulaires et des procédures administratives, création de procédures conjointes ou d'outils de coordination en vue d'intégrer les évaluations effectuées par de nombreuses autorités. Il s'agit de définir des critères communs pour raccourcir les délais de soumission de rapports et consolider les évaluations objectives et scientifiques.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 3
c)  Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
c)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
3.  Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 4
4.  La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, pour autant que les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, soient atteints à travers la procédure législative. Tous les deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de la présente directive], les États membres informent la Commission de toute application qu'ils ont faite de cette disposition.
supprimé
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
c bis)  Le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes de façon à garantir leur indépendance pleine et entière dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées par la présente directive. En particulier, il est procédé à la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes de manière à éviter tout rapport de dépendance, de liaison ou de subordination entre elles-mêmes ou leurs composantes et le maître d'ouvrage. Une autorité compétente ne saurait exercer les fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente directive pour un projet dont elle est elle-même le maître d'ouvrage.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 1
(1 bis)  À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences après la consultation du public. Les mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement et les mesures d'atténuation et de compensation sont prises, si nécessaire, par l'autorité compétente lorsque l'autorisation est accordée. Ces projets sont définis à l'article 4.".
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3
3.   Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union.
3.   Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de l'Union sont soumis à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de l'Union, excepté dans les cas où les États membres estiment que l'application de ces procédures serait disproportionnée.
Dans le cadre de la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.
Dans le cas des projets soumis à la procédure coordonnée, l'autorité compétente coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation pertinente de l'Union et établies par les différentes autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union.
Dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.
Dans le cas des projets soumis à la procédure conjointe, l'autorité compétente délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice d'autres actes législatifs applicables de l'Union européenne.
Les États membres désignent une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet.
Les États membres peuvent désigner une autorité chargée de faciliter la procédure d'autorisation de chaque projet.
À la demande d'un État membre, la Commission fournit l'assistance nécessaire pour la définition et la mise en œuvre des procédures coordonnées ou communes visées au présent article.
Dans toutes les évaluations des incidences sur l'environnement, les maîtres d'ouvrage démontrent dans le rapport sur les incidences environnementales qu'ils ont tenu compte de toute autre législation de l'Union pertinente pour l'ouvrage proposé pour lequel il est obligatoire d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 4
(2 bis)  À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, décider d'exempter en totalité ou en partie des dispositions prévues par la présente directive, si leur législation nationale le prévoit, un projet spécifique répondant uniquement aux besoins de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
Dans ce cas, les États membres peuvent informer et consulter le public concerné et ils:
a)  examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait;
b)  mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d'accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;
c)  informent la Commission, préalablement à l'octroi de l'autorisation, des motifs qui justifient l'exemption accordée et lui fournissent les informations qu'ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.
La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.
La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au  Conseil de l'application du présent paragraphe.".
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3
Article 3
Article 3
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:
L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:
a)   la population, la santé humaine et la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;
a)   la population, la santé humaine et la biodiversité, y compris la faune et la flore, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2009/147/CE;
b)   les terres, le sol, l'eau, l'air et le changement climatique;
b)   les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;
c)   les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
c)   les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
d)   l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).
d)   l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).
e)   l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance des facteurs visés aux points a), b) et c), aux risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
e)   l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance des facteurs visés aux points a), b) et c), aux risques probables de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
Amendements 55 et 127/REV
Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2011/92/UE
Article 4 - paragraphes 3, 4, 5 et 6
(4)   L'article 4 est modifié comme suit:
(4)   L'article 4 est modifié comme suit:
a)  Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
a)  Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A.
"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, et lorsque l'État membre concerné le juge pertinent, le maître d'ouvrage fournit des informations résumées sur les caractéristiques du projet, son impact potentiel sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A. Les informations que le maître de l'ouvrage doit transmettre sont limitées en quantité et doivent s'en tenir à des points essentiels afin de permettre à l'autorité compétente de prendre sa décision conformément au paragraphe 2.
4.   Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, l'autorité compétente tient compte de critères de sélection liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection à utiliser est indiquée à l'annexe III.
4.   Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, l'autorité compétente tient compte des critères de sélection pertinents liés aux caractéristiques et à la localisation du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des critères de sélection est indiquée à l'annexe III."
b)  Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
b)  Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
"5. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage et en tenant compte, le cas échéant, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La décision prise conformément au paragraphe 2:
"5. L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 3, en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles observations du public et des autorités locales concernées, des résultats d'études, des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La décision prise conformément au paragraphe 2:
a)  indique de quelle façon les critères de l'annexe III ont été pris en compte;
b)   fait part des raisons de prévoir ou non une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10;
b)   fait part des raisons de prévoir ou non une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10, en particulier en en rapport avec les critères pertinents énoncés à l'annexe III;
c)   contient une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir et réduire toute incidence notable sur l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10.
c)   contient une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir et réduire toute incidence notable sur l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10.
d)   est mise à la disposition du public.
d)   est mise à la disposition du public.
6.   L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai de trois mois à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
6.   L'autorité compétente prend sa décision conformément au paragraphe 2 dans un délai établi par l'État membre et qui n'excède pas 90 jours à compter de la demande d'autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les informations nécessaires, conformément au paragraphe 3. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, prolonger une fois ce délai d'une durée à déterminer par l'État membre, mais qui n'excède pas 60 jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, en mettant à la disposition du public les informations visées à l'article 6, paragraphe 2.
Dans les cas où le projet est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, en application des articles 5 à 10, la décision prise en vertu du paragraphe 2 du présent article inclut les informations visées à l'article 5, paragraphe 2."
Dans les cas où le projet est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, en application des articles 5 à 10, la décision prise en vertu du paragraphe 2 du présent article inclut l'avis prévu à l'article 5, paragraphe 2, dans le cas où un tel avis a été sollicité conformément à cet article."
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1
1.   Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage prépare un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur la détermination visée au paragraphe 2 du présent article et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet, des caractéristiques de l'impact potentiel, des solutions de substitution au projet proposé et de la mesure dans laquelle certaines questions (y compris l'évaluation des solutions de substitution) sont mieux évaluées à différents niveaux, y compris au niveau de la planification, ou sur la base d'autres exigences en matière d'évaluation. La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV.
1.   Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître d'ouvrage présente un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport est fondé sur l'avis visé au paragraphe 2 du présent article, si un tel avis a été sollicité, et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation du projet et des caractéristiques de l'impact potentiel. Le rapport environnemental comprend également des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage, qui sont pertinentes par rapport au projet proposé et à ses caractéristiques spécifiques, La liste détaillée des informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est indiquée à l'annexe IV. Un résumé non technique des informations transmises est inclus dans le rapport environnemental.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2
2.   L'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, détermine le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article. Elle détermine notamment:
2.   Lorsque le maître d'ouvrage le sollicite , l'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage , émet un avis déterminant le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article, et indiquant en particulier:
a)  les décisions et avis à obtenir;
b)   les autorités et le public susceptibles d'être concernés;
b)   les autorités et le public susceptibles d'être concernés;
c)   chaque étape de la procédure et sa durée;
c)   chaque étape de la procédure et le calendrier de sa durée maximale;
d)   les solutions de substitution raisonnables en rapport avec le projet proposé et leurs caractéristiques spécifiques;
d)   les solutions de substitution raisonnables pouvant être examinées par le maître d'ouvrage, qui sont en rapport avec le projet proposé, avec ses caractéristiques spécifiques et ses incidences notables sur l'environnement;
e)  les éléments environnementaux visés à l'article 3 susceptibles d'être affectés de manière notable;
f)   les informations à soumettre en rapport avec les caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet;
f)   les informations à soumettre en rapport avec les caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet;
g)   les informations et les connaissances disponibles et obtenues à d'autres niveaux de décision ou en application d'autres dispositions législatives de l'Union, et les méthodes d'évaluation à utiliser.
g)   les informations et les connaissances disponibles et obtenues à d'autres niveaux de décision ou en application d'autres dispositions législatives de l'Union, et les méthodes d'évaluation à utiliser.
L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts accrédités et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut également demander l'assistance des experts indépendants, qualifiés et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3
3.   Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1:
3.   Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les incidences environnementales visées à l'article 5, paragraphe 1:
a)   le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences environnementales est préparé par des experts accrédités et techniquement compétents, ou
a)   le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences environnementales est préparé par des experts compétents, et
b)   l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts accrédités et techniquement compétents et/ou par des comités d'experts nationaux.
b)   l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les incidences environnementales soit vérifié par des experts compétents et/ou par des comités d'experts nationaux dont les noms sont rendus publics.
Lorsque des experts agréés et techniquement compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.
Lorsque des experts compétents aident l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales.
Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts accrédités et techniquement compétents (par exemple, les qualifications requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres.
Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts compétents (par exemple, les qualifications et l'expérience requises, l'attribution de missions d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont déterminées par les États membres.
L'autorité chargée du contrôle de l'évaluation des incidences sur l'environnement ne peut avoir aucun intérêt dans le dossier, ni de lien avec ce dernier, afin d'éviter tout conflit d'intérêt.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 5 bis (nouveau)
(5 bis)  L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Pour ce qui est des projets transfrontaliers, les États membres et les pays voisins concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités compétentes respectives coopèrent en vue de fournir conjointement, à un stade précoce de la planification, une évaluation des incidences sur l'environnement transfrontalière cohérente et intégrée, conformément à la législation applicable en matière de cofinancement de l'Union .
Pour les projets liés aux transports dans le cadre du réseau transeuropéen de transport, il est procédé à une évaluation des incidences possibles sur le réseau Natura 2000 en utilisant le système TENtec et le logiciel Natura 2000 de la Commission, ainsi que d'autres substituts."
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 1
—a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leur compétence territoriale, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.";
Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point –a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 2
—a bis)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le public sera informé des éléments suivants par un portail central électronique accessible au public, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement*, par des avis au public et d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques, à un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies:
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 3
—a ter)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné, au moins par l'intermédiaire d'un portail central électronique:
a)  toute information recueillie en vertu de l'article 5;
b)  conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;
c)  conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.";
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point –a quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 5
(-a quater)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les modalités d'information du public et de consultation du public concerné sont arrêtées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont transmises par l'intermédiaire d'un portail central électronique accessible au public conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE.";
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7
7.   Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation.
7.   Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet proposé l'exige, l'autorité compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires maximum; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prorogation.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
b bis)  Le paragraphe suivant est ajouté:
Afin de s'assurer d'une participation effective, dans le processus décisionnel, du public concerné, les États membres veillent à ce que les coordonnées de la ou des autorités chargées de l'exécution des missions découlant de la présente directive ainsi qu'un accès aisé et rapide à celles-ci soient à la disposition du public à tout moment et indépendamment de tout projet spécifique en cours faisant l'objet d'une évaluation des incidences environnementales, et à ce qu'il soit dûment tenu compte des observations et avis formulés par le public.".
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)
7 bis)  À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
Dans le cas des projets transfrontaliers d'intérêt commun dans le domaine des transports inclus dans l'un des corridors définis à l'annexe I du règlement …+ établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les États membres associent les coordonnateurs aux travaux de la consultation publique. Le coordonnateur veille à ce que la planification de nouvelles infrastructures ayant un impact sur l'environnement s'effectue dans le cadre d'une large consultation publique de toutes les parties intéressées et de la société civile. Dans tous les cas, il pourra proposer de trouver des solutions pour le développement du plan du corridor et sur les progrès harmonisés de ce dernier.".
________________
+ Numéro, date et titre du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (2011/0302(COD)).
Amendements 109, 93 et 130
Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8
1.   Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation. À cette fin, la décision d'accorder l'autorisation contient les informations suivantes:
1.   Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en considération et évalués en détail dans le cadre de la procédure d'autorisation. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées, et mettent à sa disposition les informations suivantes:
(a)   l'évaluation environnementale de l'autorité compétente visée à l'article 3 et les conditions environnementales jointes à la décision, y compris une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser des incidences négatives importantes;
(a)   les résultats de l'évaluation environnementale conduite par l'autorité compétente visée à l'article 3, y compris un résumé des observations et des avis reçus conformément aux articles 6 et 7 et les conditions environnementales jointes à la décision, y compris une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser des incidences négatives importantes;
(b)   les principales raisons qui ont motivé le choix du projet tel qu'il a été adopté, à la lumière des autres solutions envisagées, y compris l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence);
(b)   une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux incidences sur l'environnement;
(c)  un résumé des observations reçues en vertu des articles 6 et 7;
(d)   une déclaration résumant la façon dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'autorisation et dont les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en compte par ailleurs.
(d)   une déclaration résumant la façon dont les considérations environnementales ont été intégrées dans l'autorisation et dont le rapport sur les incidences environnementales et les résultats des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en compte par ailleurs.
Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7.
Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences négatives transfrontalières, l'autorité compétente doit justifier de ne pas avoir tenu compte des observations reçues par l'État membre affecté au cours des consultations menées en vertu de l'article 7.
2.   Si les consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 aboutissent à la conclusion qu'un projet aura des incidences négatives notables sur l'environnement, l'autorité compétente examine, le plus tôt possible et en étroite collaboration avec les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation.
2.   L'autorité compétente examine, le plus tôt possible et après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de refuser d'autoriser le projet ou de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation, conformément à la législation pertinente.
Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité attendue des mesures d'atténuation et de compensation et de repérer toute incidence négative imprévisible.
Si l'autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement, sur la base la législation applicable.
Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.
Les modalités de suivi existantes découlant d'autres dispositions législatives de l'Union peuvent, le cas échéant, être utilisées, .
3.   Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un délai de trois mois.
3.   Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union, et que les consultations visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un délai déterminé par l'État membre, qui n'excède pas 90 jours.
En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, prolonger une fois ce délai d'une durée à déterminer par l'État membre, mais qui n'excède pas 90 jours supplémentaires; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
4.  Avant de prendre une décision d'accorder ou de refuser une autorisation, l'autorité compétente vérifie que les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, notamment en ce qui concerne les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser toute incidence négative importante.
4 bis.  La décision d'autorisation peut également être prise en adoptant un acte législatif national spécifique, dans la mesure où l'autorité compétente a effectué l'évaluation des incidences sur l'environnement dans tous ses éléments, conformément aux dispositions de la présente directive.
__________
* JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – point 9 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1
1.   Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures appropriées, et mettent à leur disposition les informations suivantes:
1.   Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation ou une autre décision visant à satisfaire aux exigences de la présente directive a été prise, la ou les autorités compétentes en informent dès que possible le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables. L'autorité ou les autorités compétentes mettent la décision à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément à la directive 2003/4/CE.
a)  la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie;
b)  après examen du rapport sur les incidences environnementales et des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public;
c)  une description des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les incidences négatives notables;
d)  une description, le cas échéant, des mesures de suivi visées à l'article 8, paragraphe 2.
Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 9 bis (nouveau)
9 bis)  . L'article suivant est ajouté après l'article 9:
"Article 9 bis
Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes, dans l'exécution des devoirs découlant de la présente directive, ne se trouvent pas en position de conflit d'intérêts au sens de tout acte législatif qui leur est applicable."
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 10 – alinéa 1
9 ter)  À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, à condition qu'elles soient conformes à la directive 2003/4/CE.".
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 – point 9 quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 10 bis (nouveau)
9 quater)  L'article suivant est inséré:
"Article 10 bis
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.".
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 – point 9 quinquies (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2
9 quinquies)  À l'article 11, le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"Toute procédure de ce type est adéquate et efficace, elle prévoit la possibilité de formuler des demandes d'injonction et elle est juste, équitable, opportune, sans que son coût soit prohibitif."
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Article 12 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Lorsque la bonne évaluation des incidences sur l'environnement le commande, compte tenu des caractéristiques que présentent certains secteurs de l'activité économique, la Commission élabore, en concertation avec les États membres et les professionnels concernés, des guides sectoriels reprenant les critères à respecter, en vue de simplifier et de faciliter la normalisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [DATE]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive.
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …+. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un document expliquant le lien entre ces dispositions et la présente directive.
+ 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 3
Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la présente directive.
Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la présente directive, si le maître d'ouvrage demande de poursuivre l'évaluation des incidences sur l'environnement pour son projet selon les dispositions modifiées.
Amendements 79, 112 et 126
Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I
(-1) L'annexe I est modifiée comme suit :
a)  Le titre est remplacé par le texte suivant:
"PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 (PROJETS SOUMIS À L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES)"
b)  le point suivant est inséré:
"4 bis. Exploitations minières à ciel ouvert et industries extractives similaires à ciel ouvert."
c)  au point 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
a)  Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports […];"
d)  Les points suivants sont ajoutés:
"14 bis. Exploration, limitée à la phase impliquant la mise en œuvre de la fracturation hydraulique et l'extraction de pétrole et/ou de gaz naturel piégé dans des strates de gaz de schiste ou d'autres formations rocheuses sédimentaires d'une perméabilité et d'une porosité équivalentes ou inférieures, indépendamment de la quantité extraite. [Am. 126]
14 ter.  Exploration, limitée à la phase impliquant la mise en œuvre de la fracturation hydraulique et l'extraction de gaz naturel à partir de gisements de houille, indépendamment de la quantité extraite.
e)  le point 19) est remplacé par le texte suivant:
"19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares, installations d'extraction aurifère recourant à des bassins de cyanure, ou tourbières lorsque la surface du site d'extraction dépasse 150 hectares."
f)  le point 24 bis) suivant est ajouté:
"24 bis. Parcs thématiques et terrains de golf prévus dans des zones présentant un déficit hydrique ou un risque élevé de désertification ou de sécheresse."
Amendement 80
Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II
(-1 bis)  L'annexe II est modifiée comme suit:
a)  Le titre est remplacé par le texte suivant:
"PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2 (PROJETS SOUMIS À L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES À LA DISCRÉTION DES ÉTATS MEMBRES)";
b)  au paragraphe 1, le point suivant est inséré:
"f bis) Activités de pêche de poissons sauvages;";
c)  au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) Recherche et prospection de minéraux et extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial;";
d)  le point d) du paragraphe 10 est supprimé.
e)  au paragraphe 13, le point suivant est inséré:
" a bis) toute démolition de projets figurant à l'annexe I ou à la présente annexe, susceptible d'avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement.".
Amendement 81
Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A
ANNEXE II.A – INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3
ANNEXE II.A – INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 (RÉSUMÉ DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE CONCERNANT LES PROJETS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE II)
1.   Une description du projet, y compris en particulier:
1.   Une description du projet, y compris:
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement;
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de construction et de fonctionnement, mais aussi de démolition;
b)   une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.
b)   une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.
2.   Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé.
2.   Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé.
3.   Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:
3.   Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement, y compris les risques pour la santé de la population concernée et les effets sur le paysage et le patrimoine culturel, résultant:
a)   des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets;
a)   des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité, y compris les changements hydromorphologiques.
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité (y compris les changements hydromorphologiques).
4.   Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire toute incidence négative importante du projet sur l'environnement.
4.   Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire toute incidence négative importante du projet sur l'environnement, en particulier lorsqu'elles sont considérées comme irréversibles.
Amendement 124
Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – point 2 – point c - sous-point ii
ii)  zones côtières;
ii)  zones côtières et environnement marin;
Amendements 83 et 129/REV
Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV
ANNEXE IV INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1
ANNEXE IV INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 (INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DANS LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL)
1.   Description du projet, y compris en particulier:
1.   Description du projet, y compris en particulier:
—a)  une description de la localisation du projet;
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
a)   une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction, de fonctionnement et, le cas échéant, de démolition;
a bis)  une description des coûts énergétiques, des coûts de recyclage des déchets de démolition et de la consommation d'autres ressources naturelles lorsqu'un projet de démolition est entrepris;
b)   une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
b)   une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de l'énergie et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
c)   une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.
c)   une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.
2.   Une description des aspects techniques, géographiques ou autres (par exemple, en termes de conception du projet, de capacité technique, de dimension et d'échelle) des solutions de substitution envisagées, y compris l'identification de la solution la moins dommageable pour l'environnement, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences sur l'environnement.
2.   Une description des aspects techniques, géographiques ou autres (par exemple, en termes de conception du projet, de capacité technique, de dimension et d'échelle) des solutions de substitution raisonnables envisagées par le développeur, qui sont pertinentes par rapport au projet proposé et à ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences sur l'environnement.
3.   Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence). Cette description doit couvrir tous les problèmes environnementaux existants liés au projet, en particulier ceux concernant les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles.
3.   Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, lorsque les changements naturels ou sociaux par rapport au scénario de référence pouvant être raisonnablement prédits. Cette description doit couvrir tous les problèmes environnementaux existants liés au projet, en particulier ceux concernant les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles.
4.   Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, notamment la population, la santé humaine, la faune, la flore, la biodiversité et les services écosystémiques qu'elle fournit, les terres (occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement, imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air, les facteurs climatiques, le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre, notamment celles dues à l'occupation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie, potentiel d'atténuation des émissions, impacts pertinents pour l'adaptation, si le projet prend en compte les risques liés au changement climatique), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris architectural et archéologique, le paysage; cette description doit préciser l'interrelation entre les facteurs précités, ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine.
4.   Une description des facteurs de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, notamment la population, la santé humaine, la faune, la flore, la biodiversité par le biais de sa faune et de sa flore, les terres (occupation des terres), le sol (matières organiques, érosion, tassement, imperméabilisation), l'eau (quantité et qualité), l'air, les facteurs climatiques, le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre, notamment celles dues à l'occupation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie, potentiel d'atténuation des émissions, impacts pertinents pour l'adaptation, si le projet prend en compte les risques liés au changement climatique), les biens matériels , le patrimoine culturel, y compris architectural et archéologique, le paysage; cette description doit préciser l'interrelation entre les facteurs précités, ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine.
5.   Une description des incidences importantes que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:
5.   Une description des incidences importantes que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:
a)   de l'existence du projet;
a)   de l'existence du projet;
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau, la biodiversité et les services écosystémiques qu'elle fournit, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité de ces ressources eu égard également à l'évolution des conditions climatiques;
b)   de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau, la biodiversité, y compris la faune et la flore ;
c)   de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination des déchets;
c)   de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination des déchets;
d)   des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);
d)   des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) qui sont raisonnablement tenus pour caractéristiques de la nature du projet;
e)   du cumul des incidences avec d'autres projets et activités;
e)   du cumul des incidences avec ceux d'autres projets et activités existants et/ou approuvés, dans la mesure où ils sont situés dans la zone géographique susceptible d'être affectée et où ils n'ont pas encore été construits ou ne sont pas encore opérationnels, sans qu'il faille prendre en considération d'autres informations que les informations existantes ou accessibles au public;
f)   des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie;
f)   des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie;
g)   des technologies et des substances utilisées;
g)   des technologies et des substances utilisées;
h)   des changements hydromorphologiques.
h)   des changements hydromorphologiques.
La description des éventuelles incidences importantes devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devra tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.
La description des éventuelles incidences importantes devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devra tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.
6.   La description des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les incidences sur l'environnement visées au point 5, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes qu'elles comportent et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution préférée.
6.   La description des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les incidences sur l'environnement visées au point 5, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes qu'elles comportent et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution préférée.
7.   Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
7.   Une description des mesures envisagées pour, en priorité, éviter et réduire et, en dernier recours, compenser les incidences négatives importantes du projet sur l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post-projet des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont évitées, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
8.   Une évaluation des risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine et du risque d'accidents auxquels le projet pourrait être exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées pour prévenir ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux situations d'urgence (par exemple, les mesures requises au titre de la directive 96/82/CE telle que modifiée).
8.   Une évaluation des risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine probables et du risque d'accidents auxquels le projet pourrait être exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées pour prévenir ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux situations d'urgence (par exemple, les mesures requises au titre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les prescriptions découlant d'autres dispositions législatives de l'Union ou conventions internationales).
9.   Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques susmentionnées.
9.   Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques susmentionnées.
10.   Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises et des sources utilisées pour les descriptions et les évaluations effectuées, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes associées et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution privilégiée.
10.   Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises et des sources utilisées pour les descriptions et les évaluations effectuées, ainsi qu'un compte rendu des principales incertitudes associées et de leur influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de substitution privilégiée.

(1)La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0277/2013).

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