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Procédure : 2012/0359(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0308/2013

Textes déposés :

A7-0308/2013

Débats :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Votes :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
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PV 02/04/2014 - 18.9
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Textes adoptés
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Mercredi 23 octobre 2013 - Strasbourg
Application et respect des règles du commerce international ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Il est essentiel que l’Union possède des instruments appropriés pour assurer l’exercice efficace de ses droits au titre des accords commerciaux internationaux, afin de sauvegarder ses intérêts économiques. C’est particulièrement le cas dans des situations où des pays tiers instituent des mesures commerciales restrictives qui diminuent les avantages revenant aux opérateurs économiques de l’Union au titre d’accords commerciaux internationaux. L’Union devrait être en mesure de réagir rapidement et avec souplesse dans le contexte des procédures et délais prescrits par les accords commerciaux internationaux qu’elle conclut. Elle devrait donc adopter une législation définissant le cadre pour l’exercice de ses droits dans certains cas particuliers.
(2)  Il est essentiel que l’Union possède des instruments appropriés pour assurer l’exercice efficace de ses droits au titre des accords commerciaux internationaux, afin de sauvegarder ses intérêts économiques. C’est particulièrement le cas dans des situations où des pays tiers instituent des mesures commerciales restrictives qui diminuent les avantages revenant aux opérateurs économiques de l’Union au titre d’accords commerciaux internationaux. L’Union devrait être en mesure de réagir rapidement et avec souplesse dans le contexte des procédures et délais prescrits par les accords commerciaux internationaux qu’elle conclut. Elle devrait donc adopter une législation définissant le cadre pour l'exercice de ses droits dans certains cas particuliers, et fournir les ressources suffisantes de manière à garantir l'utilisation efficiente des ressources disponibles au profit de ces instruments.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis)  Le choix des mesures visant à garantir l'exercice effectif des droits de l'Union devrait prendre en compte leur capacité à inciter les pays tiers concernés à respecter les règles du commerce international, mais aussi leur capacité à soulager les opérateurs économiques et les États membres qui ont été le plus touchés par les mesures commerciales restrictives prises par les États tiers. Les mesures prises en application du présent règlement ne devraient pas limiter l'accès de l'Union aux matières premières indispensables aux industries européennes.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Les mécanismes de règlement des différends, prévus notamment dans le cadre de l’OMC et d’autres accords régionaux ou bilatéraux, visent à trouver une solution positive à tout différend entre l’Union et l’autre ou les autres parties à ces accords. L’Union devrait néanmoins suspendre des concessions ou d’autres obligations, conformément à ces dispositions régissant le règlement des différends, au cas où d’autres voies pour trouver une solution positive à un différend n’aboutiraient pas. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union auraient pour but d’inciter le pays tiers concerné à respecter les règles pertinentes du commerce international, en vue de rétablir une situation d’avantages réciproques.
(3)  Les mécanismes de règlement des différends, prévus notamment dans le cadre de l’OMC et d’autres accords régionaux ou bilatéraux, visent à trouver une solution positive à tout différend entre l’Union et l’autre ou les autres parties à ces accords. L’Union devrait néanmoins suspendre des concessions ou d’autres obligations, conformément à ces dispositions régissant le règlement des différends, au cas où d’autres voies pour trouver une solution positive à un différend n’aboutiraient pas. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union auraient pour but d’inciter le pays tiers concerné à respecter les règles pertinentes du commerce international, en vue de rétablir une situation d’avantages réciproques. Il convient que l'Union recoure systématiquement au mécanisme de règlement des différends le plus efficace.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Au titre de l’accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde, un membre de l’OMC qui projette d’appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une doit s’efforcer de maintenir un niveau de concessions et d’autres obligations substantiellement équivalent entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure. Des règles similaires s’appliquent dans le contexte d’autres accords commerciaux internationaux, notamment régionaux ou bilatéraux, conclus par l’Union. L’Union doit prendre des mesures de rééquilibrage en suspendant des concessions ou d’autres obligations dans des cas où le pays tiers concerné ne procède pas à des ajustements satisfaisants. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union ont pour but d’inciter à l’introduction par les pays tiers de mesures favorisant les échanges commerciaux afin de rétablir une situation d’avantages réciproques.
(4)  Au titre de l’accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde, un membre de l’OMC qui projette d’appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une doit s’efforcer de maintenir un niveau de concessions et d’autres obligations substantiellement équivalent entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure. Des règles similaires s’appliquent dans le contexte d’autres accords commerciaux internationaux, notamment régionaux ou bilatéraux, conclus par l’Union. L'Union doit prendre des mesures de rééquilibrage en suspendant des concessions ou d'autres obligations dans des cas où le pays tiers concerné ne procède pas à des ajustements appropriés et proportionnés. Dans de tels cas, les mesures prises par l’Union ont pour but d’inciter à l’introduction par les pays tiers de mesures favorisant les échanges commerciaux afin de rétablir une situation d’avantages réciproques.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  L’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière régissent la modification ou le retrait de concessions établies dans les tarifs douaniers des membres de l’OMC. Les membres de l’OMC affectés par une telle modification ont le droit, dans certaines conditions, de retirer des concessions substantiellement équivalentes. Dans de tels cas, l’Union doit adopter des mesures de rééquilibrage, à moins que des ajustements compensatoires soient convenus. Les mesures prises par l’Union viseraient à inciter les pays tiers à appliquer des mesures favorisant les échanges commerciaux.
(5)  L'article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d'accord en la matière, ainsi que l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) et ses modalités d'application régissent la modification ou le retrait de concessions et d'engagements établis dans les tarifs douaniers ainsi que la liste d'engagements spécifiques des membres de l'OMC. Les membres de l'OMC affectés par une telle modification ont le droit, dans certaines conditions, de retirer des concessions ou engagements substantiellement équivalents. Dans de tels cas, l’Union doit adopter des mesures de rééquilibrage, à moins que des ajustements compensatoires soient convenus. Les mesures prises par l'Union viseraient à inciter les pays tiers à appliquer des mesures restaurant les avantages réciproques et favorisant les échanges commerciaux.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  L’Union devrait pouvoir faire respecter ses droits dans le domaine des marchés publics compte tenu du fait que l’accord de l’OMC sur les marchés publics stipule que tout différend qui en résulte ne peut entraîner la suspension de concessions ou d’autres obligations au titre de tout autre accord de l’OMC couvert.
(6)  Il est essentiel que l'Union ait la possibilité de faire respecter sans délai ses droits dans le domaine des marchés publics lorsqu'une partie ne respecte pas ses engagements au titre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics ou de tout autre accord bilatéral ou régional contraignant. Il convient que l'Union ait pour objectif de garantir le maintien d'un niveau de concessions sensiblement équivalent dans le domaine des marchés publics.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le présent règlement devrait se focaliser sur les mesures pour lesquelles l’Union possède une expérience dans leur conception et leur application; la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement aux secteurs des services et des droits de propriété intellectuelle devrait faire l’objet d’une évaluation en temps utile en tenant compte des spécificités de chaque domaine.
(7)  Le présent règlement devrait permettre à l'Union de disposer d'un cadre complet et efficace pour prendre des mesures dans les meilleurs délais; toutefois, la possibilité d’étendre son champ d’application par de nouvelles mesures dans de nouveaux domaines commerciaux, tels que les droits de propriété intellectuelle, devrait être évaluée dans le cadre d'une étude réalisée en même temps que le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du présent règlement, visé à l'article 10, et devrait être soumise au Parlement européen.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  La Commission devrait évaluer la mise en œuvre du présent règlement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été appliqué pour la première fois en vue d’évaluer et, si nécessaire, d’améliorer son efficacité.
(9)  En vue d'examiner l'application et, si nécessaire, d'améliorer l'efficacité du présent règlement, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de celui-ci dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première adoption d'un acte d'exécution au titre du présent règlement. La Commission devrait intégrer dans ses rapports relatifs à la stratégie Europe 2020 une analyse de la pertinence du présent règlement, notamment dans sa capacité à lever des barrières commerciales.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis)  Il convient que la Commission informe régulièrement le Parlement européen lorsqu'elle a l'intention d'appliquer des mesures de politique commerciales en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, elle devrait présenter de façon détaillée l'affaire concernée et les mesures envisagées, le préjudice auquel s'expose l'industrie de l'Union européenne ainsi que les raisons et les retombées éventuelles de ces mesures. Après l'instauration de celles-ci, il y a lieu que la Commission informe le Parlement européen des retombées effectives.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

(9 ter)  Dans son analyse de l'intérêt général de l'Union en cas d'adoption de mesures d'exécution, la Commission devrait tenir particulièrement compte de la situation des producteurs de l'Union tout en se plaçant dans une démarche équilibrée. La Commission devrait communiquer au Parlement européen la démarche suivie pour apprécier l'intérêt général de l'Union au cas par cas.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis)  Le Parlement européen devrait être tenu régulièrement informé par la Commission, en particulier lorsqu'un organe de règlement des différends a été saisi par l'Union. À l'issue de chaque décision rendue par un organe de règlement des différends autorisant l'Union à prendre des mesures, la Commission devrait comparaître devant la commission du commerce international du Parlement européen afin d'expliquer son intention de prendre ou de s'abstenir de prendre de telles mesures. Si l'Union décide de prendre des mesures, la Commission européenne devrait alors rendre compte devant le Parlement européen du choix des mesures.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis)  À la demande du Parlement européen, la Commission devrait participer régulièrement au règlement des différends et au dialogue sur l'exécution des obligations prévus par le présent règlement.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive
Le présent règlement énonce des règles et procédures visant à assurer un exercice efficace des droits de l’Union de suspendre ou retirer des concessions ou d’autres obligations au titre d’accords commerciaux internationaux, dans le but de:
Le présent règlement énonce des règles et procédures permettant à l'Union d'exercer de manière efficace et en temps utile ses droits de suspendre ou de retirer des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords commerciaux internationaux, dans le but de:
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – point a
a)  répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l’Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante;
a)  répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de l'Union, en vue de rechercher une solution satisfaisante qui soulage les opérateurs économiques de l'Union concernés;
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – point b
b)  rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement à l’importation accordé aux marchandises de l’Union est altéré.
b)  rééquilibrer des concessions ou d'autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l'Union est altéré.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – point b
b)"concessions ou autres obligations", des concessions tarifaires ou tout autre avantage que l’Union s’est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d’accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie;
b)  "concessions ou autres obligations", des concessions tarifaires, des engagements spécifiques dans le domaine des services ou tout autre avantage que l'Union s'est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d'accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d
d)  en cas de modification de concessions par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lorsqu’aucun ajustement compensatoire n’a été convenu.
d)  en cas de modification de concessions ou d'engagements par un membre de l'OMC au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou de l'article XXI de l'AGCS, lorsqu'aucun ajustement compensatoire n'a été convenu.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  Lorsque des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’Union dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant les mesures de politique commerciale appropriées. Un tel acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2.
1.  Lorsque des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’Union dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant les mesures de politique commerciale appropriées. Un tel acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. La Commission justifie dûment au Parlement européen le choix des mesures de politique commerciale prévues à l'article 5.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
d)  les concessions qui sont retirées dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière sont substantiellement équivalentes aux concessions modifiées ou retirées par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d’accord en la matière.
d)  les concessions ou engagements qui sont modifiés ou retirés dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l'article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d'accord en la matière ou avec l'article XXI de l'AGCS et ses modalités d'application sont substantiellement équivalents aux concessions ou engagements modifiés ou retirés par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d'accord en la matière ou de l'article XXI de l'AGCS et de ses modalités d'application.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b
b)  la capacité des mesures à soulager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers;
b)  la capacité des mesures à soulager les États membres et les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c
c)  la disponibilité de sources d’approvisionnement alternatives pour les produits concernés, afin d’éviter ou de minimiser tout impact négatif sur les industries en aval ou les consommateurs finals dans l’Union;
c)  la disponibilité de sources d'approvisionnement alternatives pour les produits ou les services concernés, afin d'éviter ou de minimiser tout impact négatif sur les industries en aval ou les consommateurs finals dans l'Union;
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis.  Dans sa proposition d'acte d'exécution, la Commission explique comment elle a apprécié l'intérêt général de l'Union dans l'affaire concernée.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 5 – point b bis (nouveau)

b bis) la suspension de l'application des obligations et des engagements spécifiques dans le domaine du commerce des services, dans le respect de l'AGCS ou de tout accord bilatéral et régional;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 5 – point c – sous-point i
i)  l’exclusion du marché d’offres dont la valeur totale est constituée à concurrence de plus de 50 %, de biens ou services originaires du pays tiers concerné; et/ou
i)  l’exclusion du marché d’offres dont la valeur totale est constituée à concurrence de plus de 50 %, de biens ou services originaires du pays tiers concerné; les actes d'exécution peuvent fixer, en fonction des caractéristiques des biens ou des services concernés, des seuils au‑delà desquels s'applique l'exclusion, en tenant compte des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, ainsi que des considérations touchant aux capacités administratives, et du degré d'annulation ou de réduction des avantages; et/ou
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

La Commission justifie dûment au Parlement européen le choix des mesures de politique commerciale adoptées en application du présent article.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Si, à la suite de l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 1, le pays tiers concerné accorde une compensation suffisante à l’Union dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), la Commission peut suspendre l’application dudit acte d’exécution pour la durée de la période de compensation. La suspension est décidée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2.
1.  Si, à la suite de l'adoption d'un acte d'exécution conformément à l'article 4, paragraphe 1, le pays tiers concerné accorde une compensation appropriée et proportionnée à l'Union dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), la Commission peut suspendre l'application dudit acte d'exécution pour la durée de la période de compensation. La suspension est décidée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b
b)  dans les cas de rééquilibrage de concessions ou d’autres obligations à la suite de l’adoption par un pays tiers d’une mesure de sauvegarde, lorsque la mesure de sauvegarde est retirée ou expire, ou lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation satisfaisante à la suite de l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1;
b)  dans les cas de rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations à la suite de l'adoption par un pays tiers d'une mesure de sauvegarde, lorsque la mesure de sauvegarde est retirée ou expire, ou lorsque le pays tiers concerné accorde à l'Union une compensation appropriée et proportionnée à la suite de l'adoption d'un acte d'exécution au titre de l'article 4, paragraphe 1;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
c)  dans les cas de modification de concessions par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation satisfaisante à la suite de l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1.
c)  dans les cas de retrait ou de modification de concessions ou d'engagements par un membre de l'OMC au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou de l'article XXI de l'AGCS, lorsque le pays tiers concerné accorde à l'Union une compensation appropriée et proportionnée à la suite de l'adoption d'un acte d'exécution au titre de l'article 4, paragraphe 1.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis.  La Commission rend dûment compte devant le Parlement européen lorsqu'elle envisage de suspendre, de modifier ou de supprimer une mesure prévue à l'article 5.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  La Commission recherche des informations et avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des produits ou secteurs spécifiques, dans l’application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ou tout autre moyen de communication public approprié.
1.  La Commission recherche des informations et opinions concernant les intérêts économiques de l'Union dans des produits, services ou secteurs spécifiques, dans l'application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ou tout autre moyen de communication public approprié. Elle tient compte de ces opinions.

L'avis indique le délai de communication des informations. Ce délai ne peut dépasser deux mois.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Les informations reçues au titre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2.  Les informations reçues au titre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. La Commission informe dûment le Parlement européen du bilan de la collecte d'informations et indique comment elle compte utiliser ces informations pour apprécier l'intérêt général de l'Union.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  La personne qui fournit les informations peut demander à ce que celles-ci soient traitées comme confidentielles. En pareil cas, elles sont accompagnées d’un résumé non confidentiel ou d’une déclaration exposant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être résumées.
4.  La personne qui fournit les informations peut demander à ce que celles-ci soient traitées comme confidentielles. En pareil cas, elles sont accompagnées d'un résumé non confidentiel, qui présente les informations de manière générale, ou d'une déclaration exposant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être résumées.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Règlement des différends et dialogue sur l'exécution des obligations

La Commission et la commission du Parlement européen chargée du commerce international participent régulièrement à des échanges de vues sur la gestion des différends commerciaux, y compris les affaires en cours, les effets sur l'industrie de l'Union européenne, les mesures envisagées, la justification et les retombées de ces mesures, ainsi que sur l'instauration de mesures de politique commerciale en application du présent règlement.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 10
Dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le premier acte d’exécution au titre du présent règlement aura été adopté, la Commission procède à un réexamen du règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil.
Dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le premier acte d'exécution au titre du présent règlement aura été adopté, la Commission procède à un réexamen du règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil.

(1)La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0308/2013).

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