Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2013 sur le rapport d'application sur le cadre règlementaire sur les communications électroniques (2013/2080(INI))
Le Parlement européen,
– vu la directive 2009/140/CE (directive "Mieux légiférer"),
– vu la directive 2009/136/CE (directive "Droits des citoyens"),
– vu le règlement (CE) n° 1211/2009 (règlement "ORECE"),
– vu la directive 2002/21/CE (directive-cadre),
– vu la directive 2002/20/CE (directive "Autorisation"),
– vu la directive 2002/19/CE (directive "Accès"),
– vu la directive 2002/22/CE (directive "Service universel"),
– vu la directive 2002/58/CE (directive "Vie privée et communications électroniques"),
– vu le règlement (UE) n° 531/2012 (règlement de refonte sur l'itinérance),
– vu la recommandation 2010/572/UE (recommandation sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération),
– vu la recommandation 2007/879/CE (recommandation sur les marchés pertinents),
– vu la recommandation 2009/396/CE (recommandation sur les tarifs de terminaison d'appel),
– vu le document COM 2002/C165/03 (lignes directrices sur l'analyse de la PSM),
– vu la recommandation 2008/850/CE (règlement intérieur fixé à l'article 7 de la directive-cadre),
– vu la décision n° 243/2012/UE établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique,
– vu la proposition du 19 octobre 2011 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665),
– vu la proposition du 7 février 2013 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048),
– vu les récents travaux de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur la neutralité du réseau,
– vu la proposition du 26 mars 2013 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (COM(2013)0147),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0313/2013),
A. considérant que le cadre réglementaire des communications électroniques au sein de l'Union a été modifié pour la dernière fois en 2009 sur la base de propositions présentées en 2007 et à l'issue de plusieurs années de travail préparatoire;
B. considérant que la transposition des modifications de 2009 par les États membres était fixée au 25 mai 2011 et n'a été achevée dans le dernier État membre qu'en janvier 2013;
C. considérant que chaque autorité nationale de réglementation (ANR) dipose d'une marge d'interprétation concernant la mise en œuvre du cadre et que l'évaluation de son efficacité peut également tenir compte des conditions selon lesquelles la mise en œuvre s'opère dans les États membres;
D. considérant que les différences d'application et de mise en œuvre du cadre réglementaire ont mené à une augmentation des coûts pour les opérateurs actifs dans plus d'un pays, aisant ainsi obstacle aux investissements et au développement d'un marché unique des télécommunications;
E. considérant que la Commission n'a pas fait usage de la possibilité d'adopter une décision recensant les marchés transnationaux énoncée à l'article 15, paragraphe 4, de la directive-cadre;
F. considérant que les utilisateurs professionnels paneuropéens n'ont pas été reconnus comme un segment de marché distinct, ce qui se traduit par un manque d'offres de gros uniformes, des coûts superflus et une fragmentation du marché intérieur;
G. considérant que les objectifs du cadre sont de favoriser un écosystème pour la concurrence, l'investissement et l'innovation contribuant au développement du marché intérieur des communications, au bénéfice des consommateurs et des entreprises du secteur, en particulier européennes;
H. considérant que le cadre réglementaire devrait être préservé en tant qu'ensemble cohérent;
I. considérant que, conformément aux principes de meilleure législation, la Commission est tenue de procéder à des révisions régulières du cadre afin de veiller à ce qu'il soit adapté aux dernières évolutions des technologies et du marché;
J. considérant qu'au lieu de développer le cadre réglementaire, la Commission a pris en parallèle une série d'initiatives individuelles dont le "marché unique numérique" est la plus récente;
K. considérant que la Commission a déclaré son intention de réviser la directive "Vie privée et communications électroniques" et les recommandations sur les marchés concernés, mais pas encore les autres volets du cadre réglementaire;
L. considérant que la Commission n'a pas mis à jour les obligations de service universel depuis 1998, malgré la demande incluse dans la directive "droits des citoyens" de 2009;
M. considérant qu'un cadre pertinent, stable et cohérent est essentiel pour favoriser l'investissement, l'innovation et la concurrence et, par conséquent, pour améliorer la qualité des services;
N. considérant qu'une approche collective ascendante, centrée sur les autorités nationales de réglementation, s'est avérée efficace en matière de promotion de la jurisprudence réglementaire;
O. considérant que la séparation fonctionnelle, c'est-à-dire l'obligation pour un opérateur verticalement intégré de placer les activités liées à la fourniture en gros de produits d'accès au réseau sous le contrôle d'une unité opérationnelle interne indépendante, demeure un remède de dernier recours;
P. considérant qu'une concurrence efficace et durable est un moteur important de l'efficacité à long terme des investissements;
Q. considérant que le cadre réglementaire a favorisé la concurrence dans la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, pour le bien des consommateurs;
R. considérant que l'un des objectifs politiques essentiels fixés par l'article 8 de la directive-cadre est de promouvoir, outre l'investissment, la concurrence dans la fourniture de réseaux et services de communications électroniques;
S. considérant qu'en dépit des progrès accomplis, l'Union européenne ne se dirige, eu égard au calendrier défini, qu'à petits pas vers la réalisation des objectifs de la stratégie numérique en matière de haut débit;
T. considérant la progression du déploiement de l'internet à très haut débit (54 % des ménages européens ont accès à des débits supérieurs à 30 Mbps), mais la lenteur d'adoption de ce type d'accès par le consommateur européen (4,2 % des ménages seulement); considérantla lenteur de déploiement de l'accès ultrarapide (supérieur à 100 Mbps), celui-ci ne représentant que 3,4 % de toutes les lignes fixes, et la faible demande des utilisateurs, seuls 2 % des ménages s'abonnant à ce type de ligne(1);
U. considérant que la transparence dans le domaine de la gestion du trafic sur les réseaux, seule, ne garantit pas la neutralité du réseau;
V. considérant qu'il convient de se pencher sur les questions liées à la concurrence, qu'il s'agisse de la concurrence entre les fournisseurs de services de communications électroniques ou entre ces derniers et les fournisseurs de services de la société de l'information, notamment pour ce qui est des menaces envers la nature ouverte de l'internet;
W. considérant que des obstacles à la concurrence persistent sur de nombreux réseaux, et compte tenu de l'absence de définition et d'application d'un principe de neutralité du réseau afin de garantir la non-discrimination des services pour les utilisateurs finaux;
X. considérant que le déploiement de la 4G en Europe a été entravé par une coordination insuffisante dans l'attribution des fréquences, en particulier par des retards dans l'exécution par les États membres du processus d'autorisation pour permettre l'utilisation de la bande de 800 MHz par les services de communications électroniques pour le 1er janvier 2013, comme le prévoit le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR);
Y. considérant que le PPSR a demandé à la Commission d'examiner l'utilisation du spectre pour les fréquences entre 400 MHz et 6GHz et de déterminer si des portions de spectre supplémentaires pourraient être libérées et rendues disponibles pour de nouvelles applications, par exemple, bien que de façon non exclusive, la bande de 700 MHz;
Z. considérant que l'innovation et le développement de technologies et d'infrastructures nouvelles devraient être pris en considération lors de l'évaluation des incidences du cadre juridique sur les options proposées aux utilisateurs et aux consommateurs;
AA. considérant que le cadre devrait rester neutre et que les mêmes règles devraient s'appliquer à des services équivalents;
1. déplore le retard des États membres dans la transposition des modifications apportées au cadre réglementaire pour les communications électroniques en 2009, et attire l'attention sur la fragmentation du marché intérieur des communications en raison des différences de mise en œuvre de ce cadre au sein des vingt-huit États membres;
2. souligne le fait que si le cadre a considérablement progressé vers la réalisation de ses objectifs, le marché des télécommunications au sein de l'Union demeure fragmenté le long des frontières nationales, empêchant les entreprises et les citoyens de profiter pleinement d'un marché unique;
3. considère que seul un marché européen compétitif des services à haut débit peut stimuler l'innovation, la croissance économique et la création de nouveaux emplois, mais également proposer des prix compétitifs aux utilisateurs finals;
4. estime que la prochaine révision devrait viser à poursuivre l'évolution du cadre, en vue de remédier à ses éventuelles faiblesses et à prendre en considération les changements du marché, les progrès sociaux et technologiques et les tendances futures;
5. estime qu'il convient de prendre en considération les aspects suivants lors de la révision du cadre réglementaire dans son ensemble:
i)
la révision, depuis longtemps nécessaire, de l'obligation de service universel en y incluant l'obligation d'accès à une connexion à internet à large bande à un prix juste pour tenir compte du besoin urgent de réduction de la fracture numérique; et remédier pour parvenir à cet objectif aux contraintes imposées par les lignes directrices concernant les aides d'État;
ii)
la compétence des ANR pour toutes les questions abordées par le cadre, y compris celles liées au spectre; les pouvoirs accordés aux ANR dans les États membres et, en conséquence, la portée de l'exigence relative à l'indépendance des ANR;
iii)
la coopération entre les ANR et les autorités nationales en matière de concurrence;
iv)
les obligations réciproques liées à l'accès au réseau (article 12 de la directive-cadre), puisque ces pouvoirs réglementaires n'ont pas été conférés aux ANR dans certains États membres;
v)
les règles relatives à l'effet de levier (article 14 de la directive-cadre) et à la position dominante conjointe (annexe II de la directive-cadre) car, en dépit des modifications de 2009, les ANR trouvent toujours ces outils difficiles à utiliser;
vi)
la procédure d'examen du marché;
vii)
l'incidence des services pouvant entièrement se substituer à ceux offerts par les fournisseurs traditionnels; dans des cas précis, certains éclaircissements concernant la portée de la neutralité technologique du cadre, ainsi que sur la dichotomie entre les services relevant du régime de la "société de l'information" et ceux relevant des "communications électroniques";
viii)
la nécessité d'abroger la réglementation redondante;
ix)
la levée de la réglementation à condition qu'une analyse du marché ait démontré que ledit marché est effectivement concurrentiel, ainsi que les voies et moyens d'une surveillance prolongée;
x)
la possibilité, pour les ANR, de rendre compte de leur expérience concernant les obligations et les moyens d'action en matière de non discrimination;
xi)
l'efficacité et le fonctionnement des procédures visées à l'article 7, paragraphe 7 bis ("coréglementation"): bien que la Commission et l'ORECE conviennent qu'elles fonctionnent correctement et permettent un bon équilibre, la Commission soutient que, dans certains cas, les ANR n'ont pas ajusté leurs mesures réglementaires, ou ont tardé à le faire, et l'ORECE déplore des délais trop courts;
xii)
le scénario dans lequel la phase II de la procédure n'est pas déclenchée en raison d'un retrait par l'ANR de son projet de mesure, ou celui dans lequel une ANR ne propose pas de solution à un problème reconnu sur un marché donné, auquel cas la seule solution est une procédure d'infraction: dans ces deux cas, il devrait exister un moyen de déclencher correctement la procédure visée à l'article 7, paragraphe 7 bis;
xiii)
l'efficacité et le fonctionnement de la procédure visée à l'article 19: la Commission a fait usage à deux reprises des pouvoirs que lui confère l'article 19 (la recommandation sur les réseaux NGA de septembre 2010 et la recommandation sur la non-discrimination et les méthodologies d'évaluation des coûts); étant donné que, contrairement à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 7 bis, la procédure visée à l'article 19 n'est pas soumise à une contrainte temporelle, le dialogue réglementaire entre l'ORECE et la Commission a été moins fluide, conduisant à des plaintes de la part de l'ORECE indiquant que son avis était demandé dans des délais très brefs, ainsi qu'à des plaintes de la Commission indiquant que certaines ANR se montraient réticentes lors de la période d'élaboration et de mise en œuvre;
xiv)
les services et opérateurs paneuropéens, en tenant compte des dispositions (inutilisées) de l'article 15, paragraphe 4 de la directive-cadre permettant à la Commission d'identifier des marchés transnationaux; une attention accrue devrait être accordée à l'offre concurrentielle de services de communications pour les entreprises del'Union, ainsi qu'à l'application efficace et cohérente des remèdes d'entreprise dans toute l'Union;
xv)
le repérage de marchés transnationaux, en tant que première étape au moins dans le cadre des services professionnels; la possibilité pour les fournisseurs d'informer l'ORECE de leur intention de desservir ces marchés, et la supervision par l'ORECE des fournisseurs desservant ces marchés;
xvi)
l'ORECE et son fonctionnement, ainsi que l'extension du champ d'application de ses compétences;
xvii)
la liberté d'accès au contenu sans discrimination conférée par l'article 1, paragraphe 3 bis de la directie-cadre, et la neutralité du réseau, basée sur l'article 8, paragraphe 4, point g), de la directive-cadre;
xviii)
les recommandations relatives aux marchés concernés;
xix)
la réglementation des équipements, y compris la vente groupée d'équipements et de systèmes d'exploitation;
xx)
l'actualité mondiale récente en matière de cybersécurité et de cyberespionnage, ainsi que les attentes des citoyens européens concernant le respect de leur vie privée lorsqu'ils utilisent des services de communications électroniques et liés à la société de l'information; et
xxi)
le fait que l'internet soit devenu une infrastructure essentielle pour l'exercice d'une vaste gamme d'activités économiques et sociales;
6. estime que les objectifs principaux de la révision devraient comprendre:
i)
veiller à ce que les services entièrement substituables soient soumis aux mêmes règles; à cette fin, il convient de tenir compte de la définition des services de communication électroniques énoncée à l'article 2, point c), de la directive-cadre;
ii)
veiller à ce que les consommateurs puissent avoir accès à une information complète et compréhensible concernant les vitesses de connexion à Internet pour leur permettre une comparaison entre les offres de différents opérateurs;
iii)
favoriser une concurrence plus efficace et plus durable, celle-ci étant le principal moteur d'investissements efficaces à long terme;
iv)
accroître la concurrence sur le marché européen des services à haut débit;
v)
offrir un cadre stable et durable pour l'investissement;
vi)
veiller à une application harmonieuse, cohérente et efficace;
vii)
faciliter le développement des fournisseurs paneuropéens et la fourniture de services professionnels transfrontaliers;
viii)
veiller à ce le cadre soit adapté à l'ère numérique et à ce qu'il offre un écosystème pour l'internet qui soutienne au mieux l'ensemble de l'économie;
ix)
renforcer la confiance des utilisateurs dans le marché intérieur des communications, notamment grâce à des mesures d'application du futur cadre réglementaire relatif à la protection des données à caractère personnel et à des mesures destinées à renforcer la sécurité des communications électroniques sur le marché intérieur;
7. estime que l'objectif général du cadre devrait toujours être de favoriser un écosystème sectoriel pour la concurrence et l'investissement qui profite aux consommateurs et aux usagers, tout en encourageant la création d'un véritable marché intérieur des communications et en favorisant la compétitivité de l'Union sur la scène mondiale;
8. souligne que le cadre réglementaire doit demeurer cohérent, pertinent et efficace;
9. estime que le cadre doit servir l'objectif de maintenir une cohérence et d'offrir une sécurité réglementaire pour une concurrence juste et équilibrée dans laquelle les acteurs européens aient toutes leurs chances; estime que toutes les dispositions proposées par la Commission, telles que l'autorisation européenne unique, les questions liées aux consommateurs ou les dispositions techniques relatives à la mise aux enchères du spectre, pourraient jouer un rôle important dans la création d'un marché unique des télécommunications, mais qu'elles doivent être évaluées à l'aune de cet objectif; estime que la procédure de révision du cadre ainsi souhaitée dans le présent document doit être considérée comme une avancée pour l'économie numérique européenne et donc faire l'objet d'une démarche cohérente et programmée;
10. souligne que la non-discrimination des informations lors des phases d'envoi, de transmission et de réception est nécessaire pour encourager l'innovation et éliminer les obstacles à l'entrée sur le marché;
11. souligne qu'il existe un risque de comportement anticoncurrentiel et discriminatoire dans la gestion du trafic; appelle, par conséquent, les États membres à prévenir toute violation de la neutralité du réseau;
12. indique que les dispositions autorisant les ANR à intervenir afin de requérir une certaine qualité de service en cas de restrictions ou de blocages anticoncurrentiels du service, combinées à une meilleure transparence au niveau des contrats, constituent des outils efficaces pour s'assurer que les consommateurs ont accès aux services qu'ils ont choisi et peuvent en faire usage;
13. souligne que la priorité donnée à une qualité de service de bout en bout, conjuguée à la pratique de la "transmission dans la mesure du possible", pourrait aller à l'encontre du principe de neutralité du réseau; invite la Commission et les régulateurs à surveiller ces tendances et, le cas échéant, à déployer les instruments relatifs ax obligations en matière de qualité des services tels que prévus à l'article 22 de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs; appelle à étudier, le cas échéant, la nécessité de mesures législatives supplémentaires au niveau de l'Union;
14. souligne qu'afin de stimuler l'innovation, d'élargir le choix pour les consommateurs, de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité dans le développement des infrastructures des communications électroniques à haut débit, une combinaison de différentes mesures et de toutes les technologies disponibles devrait être explorée, de façon à éviter la dégradation des services, le blocage des accès et le ralentissement du trafic sur les réseaux;
15. souligne que les autorités nationales compétentes devraient chercher à appliquer des principes réglementaires, des procédures et des conditions pour l'utilisation du spectre qui n'empêchent pas les fournisseurs européens de services de communications électroniques de proposer des réseaux et des services dans plusieurs États membres ou dans toute l'Union;
16. est convaincu qu'une coordination renforcée du spectre, associée à l'application de principes communs relatifs aux droits d'utilisation du spectre dans toute l'Union, constitue un myen essentiel pour remédier au problème du manque de prévisibilité de la disponibilité du spectre, encourageant ainsi les investissements et les économies d'échelle;
17. souligne que les paiements incitatifs ou la révocation du droit d'utilisation en cas de non-utilisation du bon spectre radioélectrique pourraient constituer des mesures importantes permettant de libérer un spectre suffisamment harmonisé pour stimuler les services sans fil à haut débit et à haute capacité;
18. souligne qu'une vente aux enchères paneuropéenne des services sans fil 4G et 5G, par laquelle un nombre limité de détenteurs de licences serviraient collectivement l'intégralité du territoire de l'Union, permettrait la mise en place de services sans fil paneuropéens, menant à l'érosion des bases sur lesquelles s'appuie l'itinérance;
19. appelle les États membres à accorder un degré de priorité bien plus élevé aux aspects du domaine des communications électroniques liés aux consommateurs; insiste sur le fait que des marchés performants, sur lesquels les consommateurs sont bien informés et confiants, constituent la clé de voûte du marché européen en tant que tout;
20. souligne que, comme les consommateurs se tournent de plus en plus vers des contrats groupés couvrant des services multiples, il est particulièrement important que les exigences relatives aux informations précontractuelles et aux informations de mise à jour du contrat existant soient strictement respectées;
21. souligne qu'il est important de renforcer les obligations d'information des consommateurs en matière de restrictions de service, de subventions sur les appareils et de gestion du trafic; invite les États membres et la Commission à garantir l'application cohérente de l'interdiction de la publicité trompeuse;
22. souligne que le regroupement de services peut constituer un obstacle au changement de fournisseur, et demande à la Commission et à l'ORECE de se pencher sur les aspects anticoncurrentiels qui pourraient en découler;
23. note qu'il existe des cas où les opérateurs ont restreint la fonction de "tethering" (par laquelle un téléphone portable peut être utilisé comme un routeur/point d'accès) des téléphones portables de leurs clients même si le contrat conclu par le client spécifiait un usage illimité des données; demande à la Commission et à l'ORECE, par conséquent, d'étudier la question de la publicité potentiellement trompeuse, compte tenu de la nécessité d'une plus grande clarté à cet égard;
24. indique qu'il est important que les consommateurs puissent changer de fournisseur et transférer facilement leur numéro sur un marché dynamique, que leurs contrats soient transparents et que leur soient fournies des informations ayant trait aux modifications de leurs contrats; regrette que, pour la transférabilité, les objectifs ne soient pas atteints et invite la Commission et l'ORECE à prendre des mesures pour y remédier;
25. soutient les États membres qui ont mis en place des exigences renforcées en faveur d'un accès équivalent pour les utilisateurs handicapés et demande à tous les États membres de suivre leur exemple; invite l'ORECE à mieux faire connaître les dispositions applicables aux utilisateurs handicapés et à améliorer leur accès;
26. félicite l'ensemble des États membres pour avoir mis en place un numéro commun d'appel d'urgence (112); souhaite des améliorations au niveau du temps de réponse nécessaire pour localiser l'appelant; observe que plusieurs États membres ont déjà configuré des technologies permettant de localiser l'appelant quasi-instantanément;
27. salue le travail effectué par la Commission pour la mise en œuvre, dans la pratique, des numéros 116, en particulier de la ligne d'urgence pour les enfants disparus (116000); plaide en faveur d'une meilleure promotion de ces numéros par la Commission;
28. note que la Commission a renoncé à ses ambitions portant sur l'établissement d'un système de numérotation téléphonique paneuropéen;
29. souligne les progrès considérables en ce qui concerne la mise à disposition d'un accès à haut débit descendant, tout en notant de grandes inégalités à cet égard; encourage les États membres à respecter les objectifs de la stratégie numérique en stimulant l'investissement privé et en déployant des investissements publics dans les nouvelles capacités du réseau;
30. insiste sur le fait que les volumes accrus de données, la disponibilité limitée des ressources du spectre et la convergence des technologies, des équipements et des contenus nécessitent une gestion intelligente du trafic des données et différentes méthodes de dissémination, telles que la coopération entre la radiodiffusion numérique terrestre et les réseaux sans fil à haut débit.
31. souligne qu'une révision doit être basée sur de vastes consultations avec toutes les parties concernées et sur une analyse complète de toutes les questions;
32. invite par conséquent la Commission à commencer la prochaine révision du cadre entier, afin de permettre un débat adéquat lors de la prochaine législature;
33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.