Index 
Textes adoptés
Jeudi 23 mai 2013 - Strasbourg
Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine
 Code des douanes communautaires en ce qui concerne sa date d'application ***I
 Rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie ***I
 Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ***I
 Mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ***I
 Conditions de police sanitaire régissant les échanges de chiens, de chats et de furets ***I
 Futures propositions législatives sur l'UEM
 Situation des réfugiés syriens dans les pays voisins
 Recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition
 Rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine
 Rapport de suivi 2012 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine
 Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis
 Bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie
 Une stratégie macrorégionale pour les Alpes
 Conditions de travail, en particulier normes de santé et de sécurité (incendie dans une usine et effondrement d'un immmeuble) au Bangladesh
 Guantánamo: grève de la faim de prisonniers
 Inde: exécution de Mohammad Afzal Guru et ses implications
 Rwanda: procès de Victoire Ingabire

Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine
PDF 193kWORD 20k
Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne le transit de certains sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine (D025828/03 – 2013/2598(RPS))
P7_TA(2013)0216B7-0251/2013

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement de la Commission (D025828/03),

–  vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine(1), et notamment ses articles 41, paragraphe 3, et 42, paragraphe 2,

–  vu l'avis émis le 5 mars 2013 par le comité visé à l'article 52 du règlement (CE) n° 1069/2009,

–  vu la lettre de la Commission du 16 mai 2013, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de règlement,

–  vu la lettre du 21 mai 2013 de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions,

–  vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),

–  vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 22 mai 2013,

1.  déclare ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.

(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Code des douanes communautaires en ce qui concerne sa date d'application ***I
PDF 191kWORD 21k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), en ce qui concerne sa date d'application (COM(2013)0193 – C7-0096/2013 – 2013/0104(COD))
P7_TA(2013)0217A7-0170/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0193),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0096/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 avril 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0170/2013),

A.  considérant qu'en raison de l'urgence, il convient de procéder au vote avant l'expiration du délai de huit semaines fixé à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) en ce qui concerne sa date d'application

P7_TC1-COD(2013)0104


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 528/2013.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie ***I
PDF 189kWORD 20k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (COM(2012)0524 – C7-0297/2012 – 2012/0251(COD))
P7_TA(2013)0218A7-0122/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0524),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0297/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0122/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

P7_TC1-COD(2012)0251


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 607/2013.)


Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 mai 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))(1)
P7_TA(2013)0219A7-0124/2013

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie

(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion d’accords internationaux sur la protection des investissements. L'Union est déjà partie au traité sur la Charte de l'énergie, qui prévoit la protection des investissements.
(1)  Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union a acquis une compétence exclusive pour la conclusion d’accords internationaux sur la protection des investissements. L'Union est, tout comme les États membres, déjà partie au traité sur la Charte de l'énergie, qui prévoit la protection des investissements.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Les accords prévoyant la protection des investissements comportent généralement un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d’un pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par l'octroi d'une indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de l'arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d'une telle affaire.
(2)  Dans les cas où cela est justifié, les futurs accords de protection des investissements conclus par l'Union peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends investisseur-État, qui permet à un investisseur d'un pays tiers de former une réclamation contre un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends investisseur-État peut se solder par l'octroi d'une indemnisation pécuniaire. En outre, dans pareil cas, il y aura inévitablement des coûts importants liés à la gestion de l'arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d'une telle affaire.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  La responsabilité financière ne peut être correctement gérée si les normes de protection offertes par les accords d'investissement dépassent notablement les limites de responsabilité reconnues dans l'Union et dans la majorité des États membres. En conséquence, les futurs accords de l'Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré aussi élevé de protection, mais non point supérieur, que celui ménagé par le droit de l'Union et par les principes généraux communs aux droits des États membres aux investisseurs issus de l'Union.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  La délimitation du périmètre extérieur des responsabilités financières prévues par le présent règlement est également liée à la garantie des pouvoirs législatifs de l'Union exercés dans le cadre des compétences définies par les traités, pouvoirs dont la légalité est contrôlée par la Cour de justice et qui ne peuvent être abusivement limités par une éventuelle responsabilité définie hors du système équilibré établi par les traités. Ainsi, la Cour de justice a clairement confirmé que la responsabilité assumée par l'Union concernant les actes législatifs, notamment en lien avec le droit international, devait être strictement encadrée et ne saurait être engagée sans que la faute ne soit clairement établie1. Les futurs accords d'investissement appelés à être conclus par l'Union devraient respecter la garantie des pouvoirs législatifs de l'Union et ne devraient pas définir de normes de responsabilité plus strictes pouvant donner lieu au contournement des normes définies par la Cour de justice.
1Arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2008 dans les affaires jointes C-120/06 P et C-121/06 P, FIAMM et Fedon contre Conseil et Commission, (Rec. 2008, p. I-6513).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Lorsque la responsabilité internationale du traitement accordé est imputable à l’Union, elle est tenue, en vertu du droit international, de s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et de supporter les coûts exposés dans le cadre du litige. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d'un traitement accordé par l'Union elle-même ou d'un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les coûts de l’arbitrage soient prélevés sur le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un État membre. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, et sans préjudice de la responsabilité internationale de l’Union, entre l’Union et l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.
(4)  Lorsque la responsabilité internationale du traitement accordé est imputable à l'Union, en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, elle est tenue, en vertu du droit international, de s'acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et de supporter les coûts exposés dans le cadre du litige. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d'un traitement accordé par l'Union elle-même ou d'un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l'indemnisation et les coûts de l'arbitrage soient prélevés sur le budget de l'Union européenne lorsque le traitement a été accordé par un État membre. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l'Union, et sans préjudice de la responsabilité internationale de l'Union, entre l'Union elle-même et l'État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s'ensuit que l'Union devrait supporter la responsabilité financière lorsque le traitement est accordé par une institution, un organe ou une agence de l'Union. L'État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c'est lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité qu'une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l'Union. Il couvrira l'ensemble des actes des États membres et de l'Union européenne.
(6)  La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement dont il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Il s’ensuit que l’Union devrait supporter elle-même la responsabilité financière lorsque le traitement est accordé par une institution, un organe, une agence ou une autre entité juridique de l’Union. L'État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsque c'est lui-même qui a accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union devrait assumer elle-même la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le règlement doit également prévoir la possibilité qu'une affaire individuelle concerne à la fois à un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l'Union. Il couvrira l’ensemble des actes des États membres et de l’Union. En pareil cas, les États membres et l'Union devraient assumer la responsabilité financière du traitement particulier accordé par elle ou par l'un d'eux.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Lorsqu'un État membre agit de façon non conforme à ce qu'exige le droit de l'Union, comme par exemple lorsqu'il ne transpose pas une directive adoptée par l'Union ou qu'il outrepasse les dispositions d'une directive adoptée par l'Union lorsqu'il la transpose en droit national, ledit État membre devrait alors assumer la responsabilité financière du traitement concerné.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Par ailleurs, dans l’hypothèse où un État membre supporterait la responsabilité financière potentielle liée au différend, il convient, en principe, d’autoriser cet État membre à agir en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a accordé à l’investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement prévoient cette éventualité. Grâce à ces dispositions, le budget et les ressources de l’Union ne seraient pas grevés, même temporairement, par les coûts de la procédure ou par tout paiement prévu dans la sentence finale rendue à l’encontre de l’État membre concerné.
(8)  Par ailleurs, dans l'hypothèse où un État membre supporterait la responsabilité financière potentielle liée au différend, il est juste et opportun, en principe, d'autoriser cet État membre à agir en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu'il a accordé à l'investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement prévoient cette éventualité. Grâce à ces dispositions, le budget et les ressources non financières de l’Union ne seraient pas grevés, même temporairement, par les coûts de la procédure ou par tout paiement prévu dans la sentence finale rendue à l’encontre de l’État membre concerné.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Dans certaines circonstances, il est essentiel, en vue de veiller à la sauvegarde adéquate des intérêts de l’Union que ce soit cette dernière qui agisse en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le différend concerne également un traitement accordé par l’Union, lorsqu’il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l’Union, lorsqu’il est probable que des réclamations similaires seront formées à l’encontre d’autres États membres ou lorsque l’affaire comporte des questions de droit non encore tranchées, dont la résolution pourrait avoir une incidence sur des procédures susceptibles d’être introduites à l’avenir à l’encontre d’autres États membres ou de l’Union. Lorsqu'un différend porte en partie sur un traitement accordé par l'Union, ou requis par le droit de l'Union, l'Union devrait agir en qualité de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement ne soient d'une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison avec les réclamations relatives au traitement accordé par l'État membre.
(10)  Dans certaines circonstances, il est essentiel, en vue de veiller à la sauvegarde adéquate des intérêts de l'Union, que ce soit cette dernière qui puisse agir en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le différend concerne également un traitement accordé par l'Union, lorsqu'il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l'Union, lorsque des réclamations similaires ont été formulées à l'encontre d'autres États membres ou lorsque l'affaire comporte des questions de droit dont la résolution pourrait avoir une incidence sur des procédures en cours ou susceptibles d'être introduites à l'avenir à l'encontre d'autres États membres ou de l'Union. Lorsqu'un différend porte en partie sur un traitement accordé par l'Union, ou requis par le droit de l'Union, l'Union devrait agir en qualité de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement ne soient d'une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison avec les réclamations relatives au traitement accordé par l'État membre.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Il convient que la Commission décide, dans le cadre fixé par le présent règlement, qui de l’Union ou de l’État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse.
(12)  Pour que le système mis en place soit viable, il convient que la Commission décide, dans le cadre fixé par le présent règlement, qui de l'Union ou de l'État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse et qu'elle informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision dans le cadre de son rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  De même, lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient qu’il tienne la Commission informée du déroulement de l’affaire, et que la Commission puisse, le cas échéant, exiger que l’État membre agissant en qualité de partie défenderesse adopte une position spécifique sur des questions présentant un intérêt pour l’Union.
(14)  De même, lorsqu'un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient qu'il tienne la Commission informée du déroulement de l'affaire, et que la Commission puisse, le cas échéant, exiger que l'État membre agissant en qualité de partie défenderesse adopte une position spécifique sur des questions ayant une incidence sur les intérêts supérieurs de l'Union.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Un État membre peut, à tout moment, accepter qu’il sera financièrement responsable dans l’hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l'État membre et la Commission peuvent conclure des arrangements pour le paiement périodique des coûts et pour le versement d'une éventuelle indemnisation. Cette acceptation n’emporte pas reconnaissance par l’État du bien-fondé de la réclamation. La Commission devrait être en mesure d’adopter une décision enjoignant à l’État membre de provisionner ces frais. Dans l'hypothèse où le tribunal attribuerait les coûts de l'arbitrage en faveur de l'Union, la Commission doit veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l'État membre concerné.
(15)  Sans préjudice de l'issue de la procédure d'arbitrage, un État membre peut, à tout moment, accepter qu'il sera financièrement responsable dans l'hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l'État membre et la Commission peuvent conclure des arrangements pour le paiement périodique des coûts et pour le versement d'une éventuelle indemnisation. Cette acceptation n'emporte pas, sur le plan juridique, reconnaissance par l'État du bien-fondé de la réclamation. La Commission peut, en pareil cas, adopter une décision enjoignant à l'État membre de provisionner ces frais. Dans l'hypothèse où le tribunal attribuerait les coûts de l'arbitrage en faveur de l'Union, la Commission doit veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l'État membre concerné.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Dans certains cas, il peut être approprié de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter des frais d’arbitrage inutiles. Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d'examen, de régler une affaire par voie d'accord transactionnel dans l'hypothèse où cela serait dans l'intérêt de l'Union. Lorsque l’affaire porte sur un traitement accordé par un État membre, il convient qu’il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l’État membre concerné. L’État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l’affaire par voie d’accord transactionnel, pour autant qu’il accepte la responsabilité financière complète et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l’Union et n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union.
(16)  Dans certains cas, il peut être approprié de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter des frais d’arbitrage inutiles. Il est nécessaire de prévoir une procédure efficace et rapide pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d'examen, de régler une affaire par voie d'accord transactionnel dans l'hypothèse où cela serait dans l'intérêt de l'Union. Lorsque l'affaire porte sur un traitement accordé par un État membre, il convient qu'il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l'État membre concerné, notamment sur le déroulement de la procédure transactionnelle et sur le montant de l'indemnisation pécuniaire. L'État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l'affaire par voie d'accord transactionnel, pour autant qu'il accepte la responsabilité financière complète et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l'Union et n'aille pas à l'encontre des intérêts de l'Union dans son ensemble.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  La Commission devrait se concerter étroitement avec l'État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Si la Commission conclut qu'un État membre est responsable et que l'État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter les montants alloués, mais devrait adresser une décision à l'État membre lui enjoignant de verser au budget de l'Union européenne les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer sont ceux visés à [l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié]. L’article 263 du traité s’applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.
(18)  La Commission devrait se concerter étroitement avec l'État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Si la Commission conclut qu'un État membre est responsable et que l'État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter les montants alloués, mais devrait adresser une décision à l'État membre lui enjoignant de verser au budget de l'Union les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer sont ceux visés à l'article 78, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union1. L'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.
   ––––––––––––––––
1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le budget de l’Union devrait permettre de couvrir les dépenses résultant des accords conclus en application de l’article 218 du traité qui prévoient le règlement des différends investisseur-État. Lorsque les États membres assument la responsabilité financière conformément au présent règlement, l'Union devrait être en mesure de recueillir d'abord leurs contributions financières avant d'exécuter les dépenses en question ou d'exécuter d'abord ces dépenses avant d'être remboursée par les États membres concernés. Il devrait être possible d'utiliser l'un ou l'autre de ces mécanismes de traitement budgétaire, en fonction des contingences pratiques, notamment en termes de délais. Pour les deux mécanismes, les contributions ou remboursements versés par les États membres devraient être considérés comme des recettes affectées internes du budget de l’Union. Les crédits issus de ces recettes affectées internes ne devraient pas uniquement couvrir les dépenses en question, mais devraient également servir à réalimenter d’autres postes du budget de l’Union sur lesquels les crédits initiaux ayant permis l’exécution des dépenses en question ont été prélevés dans le cadre du second mécanisme.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – point b
   b) «coûts résultant de l’arbitrage»: les honoraires et coûts du tribunal arbitral ainsi que les frais de représentation et les dépens attribués en faveur du demandeur par le tribunal arbitral;
   b) «coûts résultant de l'arbitrage»: les honoraires et coûts du tribunal arbitral, de l'institution d'arbitrage ainsi que les frais de représentation et les dépens attribués en faveur du demandeur par le tribunal arbitral;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – point c
   c) «différend»: une réclamation introduite par un demandeur à l’encontre de l’Union en vertu d’un accord et sur laquelle un tribunal arbitral doit statuer;
   c) «différend»: une réclamation introduite par un demandeur à l'encontre de l'Union ou d'un État membre en vertu d'un accord et sur laquelle un tribunal arbitral doit statuer;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – point j bis (nouveau)
   j bis) «intérêts supérieurs de l'Union» l'une des situations suivantes:
   i) il existe un risque grave pour la cohérence ou l'uniformité de l'application ou de la mise en œuvre des dispositions d'investissement de l'accord qui fait l'objet du différend investisseur-État et auquel l'Union est partie;
   ii) une mesure d'un État membre risque d'aller à l'encontre du développement de la future politique d'investissement de l'Union;
   iii) le différend s'assortit d'éventuelles conséquences financières importantes sur le budget de l'Union au cours d'un exercice donné ou à l'intérieur du cadre financier pluriannuel.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1.
2.  Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette décision.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Dès que la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions d’un accord, elle le notifie à l’État membre concerné.

Dès que la Commission reçoit l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage ou dès qu'elle est informée d'une demande de consultations ou d'une réclamation à l'encontre d'un État membre, elle le notifie à l'État membre concerné et elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande antérieure de consultations par un demandeur, de l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'Union ou d'un État membre dans les quinze jours de la réception de cet avis, en communiquant le nom du demandeur, les dispositions de l'accord dont la violation est invoquée, le traitement prétendument contraire à l'accord et le montant des dommages et intérêts réclamés.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c
   c) il est probable que des réclamations similaires seront déposées au titre du même accord contre un traitement accordé par d’autres États membres et la Commission est la mieux placée pour garantir une défense efficace et cohérente; ou
   c) des réclamations similaires ou des demandes de consultations concernant des réclamations similaires ont été déposées au titre du même accord contre un traitement accordé par d'autres États membres et la Commission est la mieux placée pour garantir une défense efficace et cohérente; ou
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d
   d) le différend soulève des questions de droit non tranchées susceptibles de se poser à nouveau au titre du même accord ou d’autres accords de l’Union en ce qui concerne un traitement accordé par l’Union ou d’autres États membres.
   d) le différend soulève des questions de droit sensibles, dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord concerné ou d'autres accords.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque l'Union se charge d'agir en qualité de partie défenderesse suivant une décision de la Commission adoptée en application du paragraphe 2 ou suivant la règle par défaut énoncée au paragraphe 1, la détermination du statut de partie défenderesse s'impose au demandeur et au tribunal arbitral.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
4.  La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué.
4.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s'applique et de la façon dont il a été appliqué.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b
   b) informe la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et procède à des consultations régulières, et en tout état de cause lorsque la Commission en fait la demande;
   b) informe la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure sans retard et procède à des consultations régulières, et en tout état de cause lorsque la Commission en fait la demande;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  La Commission peut, à tout moment, demander à l’État membre concerné d’adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre élément présentant un intérêt pour l’Union.
2.  Lorsque les intérêts supérieurs de l'Union l'exigent, la Commission peut, à tout moment, après avoir consulté l'État membre concerné, lui demander d'adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre point de droit dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord en question ou d'autres accords.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si l'État membre concerné estime que la demande de la Commission porte indûment atteinte à l'efficacité de sa défense, il engage des consultations afin de trouver une solution acceptable. Si une solution acceptable ne peut être obtenue, la Commission peut prendre une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'adopter une position juridique particulière.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un accord ou les règles qu’il contient prévoient qu’un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l’objet d’une annulation, d’un recours ou d’un réexamen, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l’accord, demander à l’État membre d’introduire une demande d’annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause.
3.  Lorsqu'un accord ou les règles qu'il contient prévoient qu'un point de droit inclus dans une sentence arbitrale peut faire l'objet d'une annulation, d'un recours ou d'un réexamen, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire pour garantir une interprétation cohérente ou exacte de l'accord et après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État membre d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen. Dans ces circonstances, les représentants de la Commission font partie de la délégation et peuvent exprimer le point de vue de l'Union en ce qui concerne le point de droit en cause.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Si l'État membre concerné refuse d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen, il en informe la Commission dans un délai de trente jours. Dans ce cas, la Commission peut adopter une décision par laquelle elle demande à l'État membre concerné d'introduire une demande d'annulation, de recours ou de réexamen.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 10 – point c
   c) la Commission remet à l’État membre tous les documents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;
   c) la Commission remet à l'État membre tous les documents relatifs à la procédure, l'informe de toutes les étapes significatives de la procédure et procède à des consultations régulières avec lui, et en tout état de cause lorsqu'il en fait la demande, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de la procédure d'arbitrage visée au premier alinéa.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission.
1.  Lorsque l’Union est partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en totalité ou en partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt de l’Union, elle consulte au préalable l’État membre concerné. L'État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission. L'État membre et la Commission veillent à parvenir à une appréciation commune de la situation juridique et de ses éventuelles conséquences et évitent tout désaccord en vue du règlement de l'affaire.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
3.  Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent.
3.  Si l’État membre ne consent pas à régler le différend par voie d’accord transactionnel, la Commission peut régler le différend par voie d’accord transactionnel lorsque des intérêts supérieurs de l’Union l’exigent. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil toutes les informations utiles quant à sa décision de régler le différend par voie d'accord transactionnel, en particulier la motivation de cette décision.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu'un État membre est partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par ses autorités et décide de régler le différend par voie d'accord transactionnel, il notifie à la Commission le projet d'accord transactionnel et l'informe de la négociation et de la mise en œuvre de cet accord.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 8, et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 s’applique.
1.  Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l'accord transactionnel en question doivent être versées, en totalité ou en partie, par l'État membre concerné sur la base des critères définis à l'article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s'applique. Cette procédure s'applique également lorsque l'Union, qui agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8, remporte l'arbitrage mais doit supporter les coûts qui en résultent.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre.
3.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement des sommes allouées par la sentence finale ou prévues par l’accord transactionnel, la Commission adopte une décision adressée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision et de ses motifs financiers.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
4.  À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné doit verser au budget de l’Union les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L'État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l'Union.
4.  À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai d’un mois, l’État membre concerné verse au budget de l’Union un montant équivalent aux sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission. L’État membre concerné est responsable des intérêts dus au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements au budget de l’Union pour couvrir les coûts résultant de l’arbitrage, lorsqu’elle considère que l’État membre sera redevable du paiement des sommes allouées conformément aux critères définis à l’article 3.
1.  Lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l'article 8 et à moins qu'un arrangement n'ait été introduit au titre de l'article 11, la Commission peut adopter une décision enjoignant à l'État membre concerné d'effectuer des versements anticipés au budget de l'Union pour couvrir les coûts prévisibles ou encourus résultant de l'arbitrage. La décision concernant les contributions financières doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l'article 3.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 19
Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de [l’article 18 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes]. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût.

Le remboursement ou la contribution financière d'un État membre au budget de l'Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût, y compris les versements mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité qui prévoient un règlement des différends investisseur-État ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou de tout autre coût.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
1.  La Commission est assistée par [le comité chargé des accords d’investissement institué par le règlement [2010/197 COD]]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
1.  La Commission est assistée par le comité chargé des accords d'investissement institué par le règlement (UE) n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers1. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
   ––––––––––––––––
1 JO L 351 du 20.12.2012, p. 40.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.  De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Le premier rapport est présenté au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans.
1.  De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient toutes les informations utiles, y compris la liste des réclamations formées à l'encontre de l'Union ou des États membres, les procédures et jugements y afférents, ainsi que l'incidence financière sur les budgets respectifs. Le premier rapport est présenté au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans sauf si l'autorité budgétaire, composée du Parlement européen et du Conseil, en décide autrement.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultation introduites par les demandeurs, des revendications et des décisions arbitrales.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0124/2013).


Mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ***I
PDF 199kWORD 38k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (COM(2012)0089 – C7-0060/2012 – 2012/0039(COD))
P7_TA(2013)0220A7-0371/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0089),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0060/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0371/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003

P7_TC1-COD(2012)0039


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 576/2013.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

Dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux(2), la Commission réalisera une étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales.

S'il ressort de cette étude que les pratiques commerciales en question comportent des risques pour la santé, la Commission examinera les différentes possibilités de protéger la santé humaine et animale. Elle pourrait, par exemple, proposer au Parlement européen et au Conseil des adaptations de la législation actuelle de l'Union sur le commerce des chiens et des chats, y compris la mise en place de systèmes d'enregistrement de ces animaux qui soient compatibles et accessibles dans tous les États membres.

À la lumière de ce qui précède, la Commission évaluera la faisabilité et l'opportunité d'une extension de ces systèmes d'enregistrement aux chiens et aux chats marqués et identifiés conformément à la législation de l'Union sur les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie.

(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 119.
(2) COM(2012)0006 final/2 - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015.


Conditions de police sanitaire régissant les échanges de chiens, de chats et de furets ***I
PDF 190kWORD 21k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))
P7_TA(2013)0221A7-0366/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0090),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0061/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0366/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 mai 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

P7_TC1-COD(2012)0040


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/31/UE.)

(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 119.


Futures propositions législatives sur l'UEM
PDF 133kWORD 28k
Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les futures propositions législatives relatives à une union économique et monétaire (UEM): réponse aux communications de la Commission (2013/2609(RSP))
P7_TA(2013)0222B7-0250/2013

Le Parlement européen,

–  vu les communications de la Commission sur la coordination préalable des projets de grandes réformes des politiques économiques« (COM(2013)0166) et la création d'un instrument de convergence et de compétitivité (COM(2013)0165),

–  vu la question posée à la Commission sur les futures propositions législatives sur l'UEM (O-000060/2013 – B7-0204/2013),

–  vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire du 2 mars 2012 (ci-après «le pacte budgétaire»),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012,

–  vu le projet détaillé de la Commission pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie du 28 novembre 2012,

–  vu le rapport présenté par le Président du Conseil européen le 5 décembre 2012 sous le titre «Vers une véritable Union économique et monétaire»,

–  vu sa résolution du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des Présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire»(1) (ci-après, «le rapport Thyssen»),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2010 contenant des recommandations à la Commission sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro(2) (ci-après, «le rapport Feio»),

–  vu les règlements (UE) n° 1176/2011 et (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (ci-après, «le six-pack»),

–  vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques(3),

–  vu le règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro et vu le règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (ci-après, «le two-pack»),

–  vu la déclaration conjointe du président Barroso et du vice-président Rehn à l'occasion de la conclusion de l'accord de trilogue concernant la législation sur la gouvernance économique dans la zone euro («two-pack») du 20 février 2013 (référence MEMO/13/126),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant qu'à l'article 11 du pacte budgétaire, les États membres signataires s'engagent à veiller «à ce que toutes les grandes réformes de politique économique qu'elles envisagent d'entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles», et à ce que cette coordination fasse «intervenir les institutions de l'Union européenne dès lors que le droit de l'Union européenne le requiert»;

B.  considérant que conformément à l'article 16 du pacte budgétaire, le traité devrait être intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne dans un délai de cinq ans maximum «sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre», et que les communications COM(2013)0165 et COM(2013)0166 de la Commission, ainsi que les éventuelles propositions législatives présentées au titre de leur suivi, peuvent être vues comme des avancées dans cette direction;

C.  considérant qu'en 2010, le rapport Feio appelait déjà à «instaurer des procédures spécifiques et l'obligation, pour les États membres, en particulier ceux de la zone euro, de s'informer mutuellement ainsi que la Commission avant de prendre des décisions de politique économique susceptibles d'avoir des répercussions importantes qui pourraient compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'Union économique et monétaire (UEM)»;

D.  considérant que la déclaration accompagnant le two-pack a appelé à la création d'un cadre de contrôle et de surveillance économique et budgétaire considérablement renforcé, à un développement de la capacité budgétaire européenne pour la mise en œuvre en temps utile de la croissance durable favorisant les réformes structurelles, en application du principe selon lequel des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité ainsi qu'à une intégration plus poussée de la prise de décision dans des domaines tels que la fiscalité ou le marché du travail en tant qu'instrument de solidarité essentiel; considérant que la déclaration précitée insiste sur le principe selon lequel les avancées vers une plus grande coordination de la politique économique doivent aller de pair avec un renforcement de la solidarité;

E.  considérant que le paragraphe 11 du rapport Thyssen souligne qu'une «véritable UEM» ne peut se ramener à un système de règles mais requiert une capacité budgétaire accrue s'appuyant sur des ressources propres spécifiques;

F.  considérant que le rapport Thyssen rappelle que des statistiques européennes de qualité sont primordiales pour instaurer une nouvelle gouvernance économique et pour le déroulement des principales procédures de décision, que l'indépendance effective du système statistique européen au niveau tant national que de l'Union doit être respectée en tant que condition préalable, et que les avancées dans l'application de normes de comptabilité publique dans tous les États membres sous une forme normalisée constitueront une contrepartie essentielle de l'accroissement des pouvoirs de la Commission;

Évaluation générale des communications de la Commission

1.  reconnaît les efforts fournis par la Commission en vue de réaliser de nouveaux progrès en ce qui concerne la gouvernance macroéconomique dans l'Union sur la base du six-pack et du two-pack; souligne toutefois que la mise en œuvre intégrale du nouveau cadre doit l'emporter sur toute nouvelle proposition;

2.  souligne que la mise en place d'un mécanisme d'exécution de nature incitative visant à renforcer la solidarité, la cohésion et la compétitivité doit aller de pair avec l'adoption de nouvelles mesures dans le domaine de la coordination des politiques économiques, comme l'a souligné la Commission dans sa déclaration accompagnant le «two-pack», afin de respecter le principe selon lequel «des mesures en faveur d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de solidarité»;

3.  souligne que toute nouvelle proposition doit apporter une valeur ajoutée évidente par rapport aux instruments déjà existants, tels que les instruments de la politique de cohésion;

4.  souligne que les efforts de coordination ne doivent pas diluer les différentes responsabilités aux différents niveaux de prise de décision;

5.  affirme à nouveau que la gouvernance au sein de l'Union européenne ne doit pas porter atteinte aux prérogatives du Parlement européen et des parlements nationaux, en particulier lorsque des transferts de souveraineté sont envisagés; souligne que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes impliquent des décisions démocratiques et doivent être garanties aux niveaux national et de l'Union par les parlements nationaux et le Parlement européen, respectivement; rappelle les conclusions du Conseil européen de décembre 2012: «Tout au long du processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre»; souligne que les mécanismes de la coordination préalable et de l'ICC devraient s'appliquer à l'ensemble des États membres ayant adopté l'euro comme monnaie nationale, avec la possibilité, pour les autres États membres, d'y adhérer à titre permanent; appelle la Commission à prévoir une telle validation obligatoire par le parlement national dans les propositions juridiques à venir et à veiller à associer plus largement les partenaires sociaux à la coordination économique;

6.  est d'avis que les communications n'ont pas été présentées au moment le plus opportun; appelle la Commission à présenter une proposition en vue de l'adoption d'un code de convergence dans le cadre du semestre européen, sur la base de la stratégie Europe 2020, comprenant un solide pilier social;

7.  rappelle que la Commission doit tenir pleinement compte du rôle du Parlement en tant que colégislateur; déplore que les récentes communications sur l'UEM ne reflètent pas la position adoptée par le Parlement européen lors des négociations sur l'approfondissement de l'UEM et ne prévoient qu'un contrôle parlementaire très limité en proposant une structure de dialogue; rappelle que le Parlement exerce l'autorité législative et budgétaire sur un pied d'égalité avec le Conseil;

8.  déplore que les domaines couverts par les communications soient principalement axés sur la compétitivité des prix et n'incluent pas les dimensions liées à l'évasion fiscale, aux questions sociales et à l'emploi;

9.  insiste à nouveau sur le fait que les propositions législatives en lien avec les deux communications devraient être introduites conformément à la procédure législative ordinaire;

Coordination préalable des projets de grandes réformes des politiques économiques

10.  est d'avis que la coordination préalable formelle des réformes des politiques économiques au niveau de l'Union européenne est importante et devrait être renforcée dans le cadre de la méthode communautaire, et que cette coordination devrait concerner les réformes économiques essentielles prévues dans les programmes nationaux de réforme au sujet desquelles il a été établi qu'elles sont susceptibles d'entraîner des retombées importantes; estime que cette coordination préalable devrait être alignée sur les instruments du semestre européen pour la coordination des politiques économiques visés à l'article 2 -bis du règlement (UE) 1175/2011 et, le cas échéant, être liée à de nouveaux instruments de solidarité et à caractère incitatif;

11.  estime que le renforcement de l'intégration de la coordination préalable et de la prise de décision politique au niveau de l'Union européenne doit reposer sur de solides statistiques officielles et considère notamment qu'une plus grande coordination budgétaire au sein de l'Union requiert des données consolidées sur les comptes publics de l'Union, des États membres et des autorités locales et régionales; ajoute que la Commission doit par conséquent inclure l'établissement de ce type de données consolidées dans les propositions législatives à venir;

12.  déplore la formulation trop vague et les définitions trop larges de certains des filtres proposés pour les grandes réformes des politiques économiques, comme les «considérations d'économie politique»; demande la définition de nouveaux filtres concrets fondés sur le semestre européen et les instruments de la stratégie Europe 2020 pour évaluer l'importance des réformes essentielles en tenant compte des spécificités nationales et dans le respect de la subsidiarité;

13.  souligne que les mécanismes qui seront mis en place au titre de la coordination préalable devront s'appliquer à tous les États membres de la zone euro et être ouverts à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tout en tenant compte de l'interdépendance plus étroite qui existe entre les États de la zone euro; est d'avis que les États membres faisant l'objet d'un programme devraient être autorisés à participer sur une base volontaire;

14.  souhaite que les programmes de réforme soient transparents et exhaustifs et soient rendus publics; appelle en outre à ce qu'un dialogue social incluant les acteurs sociaux joue un rôle central et formel dans les discussions relatives à la coordination préalable;

15.  demande que soit définie avec soin la procédure par laquelle la Commission serait informée et invitée à émettre des observations en ce qui concerne les réformes programmées, préalablement à leur adoption définitive;

16.  demande que ce nouvel instrument de coopération soit également inclus dans le semestre européen et que le Parlement européen se voit confier la nécessaire tâche de contrôle démocratique;

17.  souligne qu'il convient de veiller à ce que la coordination préalable n'entrave pas les efforts nationaux de réforme et de s'assurer que les réformes ne prennent pas de retard, à moins que leurs retombées soient suffisamment importantes pour justifier leur réévaluation;

Création d'un instrument de convergence et de compétitivité (ICC)

18.  est d'avis que tout nouvel instrument proposé (ICC) devrait reposer sur la conditionnalité, la solidarité et la convergence; ajoute que tout nouvel instrument ne devrait être lancé qu'après qu'ait été identifiée la nécessité de vastes réformes structurelles qui favorisent la croissance durable et corrigent les déséquilibres sociaux sur la base de l'évaluation de la cohérence entre le code de convergence et les programmes nationaux de mise en œuvre et avec la participation formelle et adéquate du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux;

19.  souligne que le nouvel instrument (ICC) qui doit être mis en place devrait s'appliquer à l'ensemble des États membres de la zone euro et être ouvert à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, tout en tenant compte de l'interdépendance plus étroite qui existe entre les États de la zone euro; est d'avis que les États membres faisant l'objet d'un programme devraient être autorisés à participer sur une base volontaire;

20.  est d'avis qu'il est crucial de veiller à ce que ce nouvel instrument soit adopté conformément à la procédure législative ordinaire, repose sur la méthode communautaire et garantisse un contrôle adéquat par le Parlement européen en autorisant une adoption au cas par cas des crédits budgétaires concernés;

21.  confirme que le rapport sur la mise en œuvre du programme national et le suivi de celle-ci devraient se fonder sur un semestre européen renforcé, sans préjudice du contrôle budgétaire au niveau de l'Union européenne;

22.  estime que l'ICC devrait constituer un levier pour une capacité budgétaire accrue et être axé sur le soutien conditionnel aux réformes structurelles, améliorant ainsi la compétitivité, la croissance et la cohésion sociale, assurant une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, et réduisant les déséquilibres et les divergences structurelles; considère que ces instruments jettent les bases d'une véritable capacité budgétaire;

23.  souligne qu'une telle capacité budgétaire ne pourrait naturellement bénéficier qu'aux États membres qui y contribuent;

24.  déplore que les communications, en prévoyant des contrats entre l'Union européenne et les États membres, ne respectent pas l'ordre juridique unique européen; est d'avis que les termes «arrangements contractuels» ne sont pas appropriés, étant donné que le mécanisme prévu dans les communications n'est pas à proprement parler un «contrat» régi par le droit public ou privé, mais plutôt un mécanisme d'exécution à caractère incitatif en vue de la coordination des politiques économiques;

25.  souligne que les programmes de réforme doivent être conçus par les États membres, qui sont tenus d'associer de manière adéquate leurs parlements nationaux conformément à leurs dispositions constitutionnelles internes, et doivent collaborer avec la Commission, dans le plein respect du principe de subsidiarité et de la nécessité de préserver un espace politique idoine pour la mise en œuvre nationale et les processus démocratiques dans chaque État membre;

26.  souligne que les éventuelles incidences négatives à court terme de la mise en œuvre des réformes structurelles, et en particulier les difficultés sociales et politiques, pourraient être atténuées et mieux acceptées par les citoyens si les réformes étaient appuyées par un mécanisme incitatif; ajoute que ce mécanisme devrait être financé au moyen d'un nouvel instrument lancé et régi conformément à la méthode communautaire en tant que partie intégrante du budget de l'Union, mais en dehors des plafonds du CFP, de façon à garantir la pleine implication du Parlement européen en tant qu'autorité législative et budgétaire;

27.  indique que les mesures adoptées ne devraient pas avoir d'impact négatif - même à court terme - sur l'inclusion sociale, les droits des travailleurs, les soins de santé et les autres questions sociales;

28.  souligne que l'instrument devrait éviter les problèmes d'aléa moral; estime que la Commission devrait à cet égard veiller à ce que les réformes ne soient pas retardées jusqu'à ce qu'elles deviennent éligibles à une aide financière et à ce que l'instrument ne prévoit pas de mesures incitatives pour les réformes qui seraient mises en œuvre même sans le soutien de l'Union;

29.  souligne que l'instrument devrait éviter de faire double emploi avec la politique de cohésion;

o
o   o

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.
(2) JO C 70 E du 8.3.2012, p. 41.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0542.


Situation des réfugiés syriens dans les pays voisins
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur la situation des réfugiés syriens dans les pays voisins (2013/2611(RSP))
P7_TA(2013)0223RC-B7-0199/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Syrie, en particulier celles du 16 février 2012(1) et du 13 septembre 2012(2), et sur les réfugiés fuyant les conflits armés,

–  vu les conclusions sur la Syrie du Conseil «Affaires étrangères» du 23 mars, du 23 avril, du 14 mai, du 25 juin, du 23 juillet, du 15 octobre, du 19 novembre et du 10 décembre 2012, ainsi que du 23 janvier, du 18 février, du 11 mars et du 22 avril 2013; vu le Conseil «Justice et affaires intérieures» d'octobre 2012, qui a approuvé la mise en place d'un programme de protection régional par la Commission; vu les conclusions sur la Syrie du Conseil européen du 2 mars, du 29 juin et du 14 décembre 2012, ainsi que du 8 février 2013,

–  vu les déclarations sur les réfugiés syriens de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, notamment ses remarques devant la plénière du 13 mars 2013 à Strasbourg et sa déclaration du 8 mai 2013; vu les déclarations sur les réfugiés syriens et la réaction de l'Union de la commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et des réactions en cas de crise, Kristalina Georgieva, notamment sa déclaration du 12 mai 2013, et les rapports de situation et autres fiches d'information sur la Syrie de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO),

–  vu les résolutions 2059, 2043 et 2042 du Conseil de sécurité des Nations unies, respectivement du 20 juillet 2012, du 21 avril 2012 et du 14 avril 2012, et le rapport actualisé de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies du 11 mars 2013; vu les notes au Conseil de sécurité sur la Syrie de la secrétaire générale adjointe des Nations unies pour les affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence, Valerie Amos, notamment celle du 18 avril 2013,

–  vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies et les remarques du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), António Guterres, adressées au Conseil de sécurité, notamment le 18 avril 2013; vu les résolutions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la République arabe syrienne du 2 décembre 2011 et du 22 mars 2013,

–  vu la réunion du Groupe des amis du peuple syrien à Marrakech et la conférence internationale qui a eu lieu le 28 janvier 2013 à Paris,

–  vu le dernier plan régional des Nations unies pour l'aide aux réfugiés syriens (RRP), pour la période allant de janvier à juin 2013, et les plans précédents du HCR, à compter du premier, de mars 2012,

–  vu le plan d'aide humanitaire pour la Syrie (SHARP) du 19 décembre 2012, préparé par le gouvernement de la République arabe syrienne en coordination avec l'ONU,

–  vu le forum humanitaire syrien, créé au printemps 2012, et sa dernière réunion, qui s'est tenue le 19 février 2013,

–  vu les bulletins sur la situation humanitaire en Syrie du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies,

–  vu les résolutions sur la Syrie de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment la résolution 46/182 sur le «Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'ONU» et les principes directeurs en annexe, et la résolution 67/183 sur la situation des droits de l'homme en Syrie,

–  vu le rapport résumé de la conférence internationale des donateurs pour l'aide humanitaire à la Syrie, qui s'est tenue à Koweït le 30 janvier 2013,

–  vu le communiqué final de la réunion du 30 juin 2012 du groupe d'action sur la Syrie («communiqué de Genève»),

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

–  vu les conventions de Genève de 1949 et les protocoles annexés,

–  vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés et la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, auxquels la Syrie est partie,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant, à la date du 16 mai 2013, que le HCR a enregistré un total de 1 523 626 réfugiés syriens dans les pays voisins et en Afrique du Nord; que le nombre total de réfugiés, y compris ceux non encore enregistrés, est estimé bien supérieur; que, selon le HCR, 7 millions de Syriens dépendent de l'aide, dont 3,1 millions d'enfants, et que le nombre des personnes déplacées à l'intérieur du pays se montait à 4,25 millions de personnes à la date du 6 mai 2013; considérant, selon les mêmes sources, qu'au 16 mai 2013, les réfugiés (y compris ceux en attente d'enregistrement) se répartissaient ainsi entre les pays d'accueil: Turquie, 347 815; Liban, 474 461; Jordanie, 474 405; Iraq, 148 028; Égypte, 68 865; Maroc, Algérie et Libye, 10 052 (enregistrés seuls); que, chaque jour, des milliers de Syriens fuient dans les pays voisins et que le Haut Commissariat prévoit un total de 3,5 millions de réfugiés originaires de Syrie d'ici la fin de l'année 2013;

B.  considérant que le nombre de réfugiés syriens et de personnes dans le besoin augmente considérablement à mesure que la situation politique et humanitaire se dégrade chaque jour où le conflit armé se poursuit; que non seulement des civils, mais également plusieurs anciens responsables politiques et militaires du régime, ainsi que des ambassadeurs, ont déserté et gagné des pays voisins et d'autres pays plus lointains; que le conflit armé en Syrie constitue une menace considérable pour la fragile sécurité et stabilité de l'ensemble de la région; que l'effet de contagion du conflit armé pourrait ne plus être seulement un risque accidentel mais devenir un risque structurel; que l'Union européenne et la communauté internationale ne peuvent se permettre une nouvelle catastrophe; qu'un désastre sur les plans politique, sécuritaire et humanitaire à l'échelle de toute une région outrepasserait la capacité de réaction de la communauté internationale;

C.  considérant que des milliers de personnes parmi celles qui ont fui la Syrie ont déserté les forces armées pour ne pas avoir à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, ou se soustraient au service militaire pour des raisons similaires;

D.  considérant qu'en mai 2013, l'ONU estimait à au moins 80 000 personnes, principalement civiles, le nombre de morts à cause des violences en Syrie;

E.  considérant que la destruction d'infrastructures essentielles, dont les écoles et les hôpitaux, la dévaluation de la monnaie, la hausse de prix des aliments, les pénuries de carburant et d'électricité et le manque d'eau, de nourriture et de médicaments ont des conséquences graves pour la majorité des Syriens; que l'accès matériel de la population à l'aide humanitaire dont elle a besoin demeure en Syrie sévèrement restreint et qu'il dépend de la coopération du gouvernement Assad;

F.  considérant que les agences de l'ONU ont fait état de progrès dans l'organisation mutuelle de convois d'aide, par-delà les lignes de conflit, vers les territoires contrôlés par le gouvernement ou par l'opposition ou contestés entre eux; que les obstacles administratif et les barrages disséminés dans tout le pays (contrôlés soit par le gouvernement, soit par l'opposition) entravent l'efficacité de la réaction humanitaire dans toutes les régions de Syrie;

G.  considérant que l'enregistrement demeure le mécanisme-clé par lequel la population concernée est identifiée, protégée et aidée, notamment les nouveaux arrivants qui ont des besoins particuliers, dont les handicapés, les personnes âgées, les mineurs non accompagnés et les enfants séparés, afin de leur fournir une assistance en priorité;

H.  considérant que les pays d'accueil maintiennent une politique d'ouverture des frontières pendant le conflit armé, mais ont opté pour différentes méthodes d'accueil; que leur capacité d'absorption et d'hébergement du flux croissant de réfugiés atteint ses limites, des «incidents» survenant régulièrement le long des frontières; que le Liban a adopté une politique excluant les camps et, largement, inséré les réfugiés dans les communautés locales; que les trois quarts environ des réfugiés syriens dans les pays voisins vivent hors des camps, en milieu urbain; qu'approximativement 350 000 Syriens séjournent dans 23 camps de réfugiés en Turquie, en Jordanie et en Iraq;

I.  considérant que des organismes d'aide s'occupent actuellement de la situation des réfugiés syriens en Jordanie, au Liban et en Iraq, en s'intéressant en premier lieu aux femmes et aux enfants, qui ont des besoins particuliers mais sont souvent négligés dans les communautés urbaines de réfugiés; que la dispersion de la population réfugiés en milieu rural demande, par contrecoup, un programme complexe d'enregistrement en ville;

J.  considérant que les pays qui accueillent les réfugiés doivent eux-mêmes faire face à d'immenses défis internes, notamment l'instabilité économique, l'inflation et le chômage, le Liban et la Jordanie étant particulièrement vulnérables;

K.  considérant qu'avoir les moyens de payer un loyer est de plus en plus un sujet de préoccupation pour nombre de réfugiés, à mesure que s'aggravent la surpopulation et la concurrence pour les abris et que les prix montent; que les réfugiés connaissent d'importantes chutes de revenus, peu de chances d'emploi, l'épuisement de leur épargne et un endettement croissant; que la concurrence pour l'emploi et la hausse de prix des denrées sont des facteurs qui exacerbent les tensions entre la population locale et la population réfugiée, notamment au Liban et en Jordanie, qui accueillent ensemble plus d'un million de réfugiés;

L.  considérant que la poursuite des efforts en vue d'accroître le soutien aux communautés d'accueil est nécessaire en vue de leur permettre de continuer à garder ouvertes leurs frontières, à venir en aide aux réfugiés et à fournir les infrastructures indispensables, et en vue de relâcher les tensions et d'alléger la charge qui pèse sur elles;

M.  considérant que des contraintes de financement continuent de gêner la fourniture diligente et efficiente d'une aide humanitaire de base; que le plan SHARP exige un financement de 563 millions de dollars au total pour répondre aux besoins de la population en Syrie; qu'au 6 mai 2013, ce plan n'était financé qu'à 61 %;

N.  considérant que le plan régional de l'ONU en cours (RRP 4) est actuellement révisé pour la période allant jusqu'en décembre 2013; que l'ONU lancera un nouvel appel de fonds le 7 juin 2013, pour faire face au nombre croissant de réfugiés quittant la Syrie et répondre à leurs besoins, ainsi que pour fournir un plus grand soutien aux gouvernements et aux communautés d'accueil; que cet appel se montera probablement à 3 milliards de dollars;

O.  considérant que les rapports des organismes d'aide constatent que la communauté internationale n'a fourni réellement que 30 à 40 % des fonds qu'elle a promis au total;

P.  considérant que le niveau de l'assistance humanitaire risque de devenir insoutenable; que tous les acteurs humanitaires engagés ont besoin d'un soutien financier à un niveau qui dépasse largement les budgets d'aide humanitaire prévus par les donateurs habituels; qu'il faut établir des mécanismes de financement extraordinaire afin de satisfaire les besoins fondamentaux résultant de la crise en Syrie;

Q.  considérant que l'Union européenne est le plus grand donateur; que le 22 avril 2013, le montant total de l'aide humanitaire engagée par l'Union européenne en réponse à la crise syrienne atteignait près de 473 millions d'euros, dont 200 millions provenant de l'Union européenne elle-même et près de 273 millions des États membres; que le 12 mai 2013, la Commission a annoncé un financement supplémentaire de 65 millions d'euros;

R.  considérant que quelque 400 000 réfugiés palestiniens sont touchés à l'intérieur de la Syrie; que les Palestiniens sont largement restés neutres pendant le conflit; que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a enregistré près de 50 000 Palestiniens au Liban et près de 5 000 en Jordanie; que la Jordanie a fermé ses frontières aux Palestiniens fuyant le conflit en Syrie et que ceux-ci sont, dans une large mesure, empêchés de travailler au Liban; que les réfugiés iraquiens, afghans, somaliens et soudanais en Syrie sont également menacés d'être de nouveau déplacés;

S.  considérant la dégradation des conditions de sûreté et de sécurité dans le camp de Zaatari en Jordanie, dans lequel vols et incendies se multiplient; que ce camp est devenu la quatrième agglomération du pays, en abritant plus de 170 000 personnes; que rebellions et manifestations violentes dans le camp de réfugiés proviennent des mauvaises conditions de vie et de retards dans la fourniture d'assistance; considérant que le défaut général de sécurité continue de mettre des vies en péril dans le camp, notamment celle des travailleurs humanitaires; que certains d'entre eux ont été agressés, blessés voire tués alors qu'ils distribuaient de l'aide et que des journalistes ont été roués de coups;

T.  considérant que, selon des organisations internationales, les femmes et les filles dans les camps de réfugiés sont de plus en plus victimes de violences sexuelles, le viol étant utilisé comme arme de guerre; qu'il n'existe pas d'options médicales viables pour les réfugiées syriennes qui ont subi des sévices sexuels; qu'un nombre disproportionné de jeunes filles et de femmes se marie dans les camps de réfugiés; que selon plusieurs sources, des mariages temporaires dits «de plaisir» (Muta) avec des réfugiées syriennes ont lieu dans les camps de réfugiés;

U.  considérant qu'en mars 2013, les Nations unies ont lancé une enquête indépendante sur des allégations faisant état de l'utilisation possible d'armes chimiques en Syrie; que ces allégations peuvent avoir contribué à des déplacements massifs de populations; que le régime syrien a refusé de laisser entrer une équipe d'enquête des Nations unies dans le pays;

1.  exprime sa vive préoccupation au sujet de la crise humanitaire qui frappe actuellement la Syrie et des répercussions sur les pays voisins; est préoccupé par l'accélération continue de la fuite des réfugiés syriens; rappelle que le gouvernement Assad assume au premier chef la responsabilité de prendre soin du bien-être de sa population;

2.  condamne une fois de plus avec la plus grande fermeté les brutalités et les atrocités commises par le régime syrien contre la population du pays; exprime son inquiétude la plus profonde quant à la gravité des violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et des éventuels crimes contre l'humanité autorisés et/ou perpétrés par les autorités syriennes, l'armée syrienne, les forces de sécurité et les milices associées; condamne les exécutions sommaires et toutes les autres formes de violations des droits de l'homme commises par les groupes et les forces qui s'opposent au régime du président Assad; demande de nouveau au président Bachar Al-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une transition démocratique, pacifique et sans exclusive, conduite par les Syriens, puisse s'opérer dans le pays;

3.  appelle tous les acteurs armés à mettre immédiatement un terme aux violences en Syrie; insiste de nouveau sur le fait que toutes les parties impliquées dans la crise doivent veiller pleinement au respect du droit humanitaire international, qui vise essentiellement à protéger les civils; souligne que les responsables des violations des droits de l'homme, généralisées, systématiques et criantes, commises en Syrie au cours des vingt-quatre derniers mois devront répondre de leurs actes et être traduits en justice; soutient vivement, dans ce contexte, les appels lancés par la Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme pour que le Tribunal pénal international soit saisi de la situation en Syrie;

4.  présente ses condoléances aux familles des victimes; salue le courage du peuple syrien et réaffirme sa solidarité avec lui dans sa lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie;

5.  estime que la clé pour résoudre le conflit réside dans les mécanismes politiques visant à faciliter un processus politique mené par les Syriens qui favorisera une solution politique, rapide, crédible et effective, avec ceux qui sont véritablement attaché à la transition, tout en assurant le plein respect des valeurs universelles de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en accordant une attention particulière aux droits des minorités ethniques, culturelles et religieuses, ainsi que des femmes; réaffirme une priorité qui est de maintenir la distinction entre les voies humanitaire et politique, de manière à faciliter l'accès aux personnes dans le besoin; invite l'Union européenne et le service européen pour l'action extérieure à élaborer une feuille de route pour la gouvernance politique dans les zones libérées, comprenant la possibilité de lever les sanctions économiques;

6.  relève que tous les déserteurs de Syrie ont le droit de bénéficier d'une protection supplémentaire, étant donné qu'ils sont en péril pour des motifs autres que ceux énoncés au paragraphe 26 des principes directeurs du HCR, à savoir une sanction «excessive ou démesurément sévère», assimilable éventuellement à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants, voire à une exécution arbitraire;

7.  demande aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier à la Russie et à la Chine, d'assumer leur responsabilité afin de mettre un terme aux violences et à la répression contre le peuple syrien, notamment en adoptant une résolution du Conseil de sécurité fondée sur son communiqué de presse du 18 avril 2013, et d'ordonner la délivrance de l'aide humanitaire dans toutes les régions de Syrie; invite la vice-présidente/haute représentante à tout mettre en œuvre pour assurer l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, en exerçant une pression diplomatique réelle à la fois sur la Russie et la Chine; invite l'Union européenne à continuer d'explorer, au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, toutes les options entrant dans le cadre de la responsabilité de protéger, en étroite coopération avec les États-Unis, la Turquie et la Ligue des États arabes, afin de venir en aide au peuple syrien et d'arrêter le bain de sang; soutient vivement les travaux de la commission d'enquête indépendante sur la situation en Syrie et accueille avec satisfaction le rapport mis à jour à ce sujet;

8.  soutient l'appel commun du secrétaire d'État américain, John Kerry, et du ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l'organisation d'une conférence internationale de paix sur la Syrie, dès que possible, dans la foulée de la Conférence de Genève de juin 2012;

9.  exprime sa crainte de voir le conflit et la violence sectaire se militariser davantage encore; prend acte du rôle des différents acteurs régionaux, notamment en ce qui concerne la livraison d'armes, et s'inquiète de l'effet de contagion qu'exerce le conflit syrien sur les pays voisins, en ce qui concerne la crise humanitaire, la sécurité et la stabilité; condamne vivement l'attentat à la voiture piégée du 11 mai 2013 qui a tué et blessé des dizaines de personnes près d'un centre de réfugiés syriens dans la ville de Reyhanli, dans la province de Hatay au sud-est de la Turquie, ainsi que les cas de bombardements et de tirs par les forces armées syriennes dans les pays voisins; soutient la condamnation par la vice-présidente/haute représentante de toute attaque terroriste;

10.  souligne que l'Union européenne assume une responsabilité particulière pour la stabilité et la sécurité de son voisinage; invite la vice-présidente/haute représentante et le commissaire chargé de l'élargissement et de la politique de voisinage à veiller à ce que l'Union joue le premier rôle en empêchant le conflit armé en Syrie de s'étendre aux pays voisins;

11.  rend hommage aux communautés d'accueil et aux pays voisins de la Syrie, en particulier la Jordanie, le Liban, la Turquie et l'Irak, pour leur remarquable aptitude à fournir un hébergement et une aide humanitaire aux familles fuyant le conflit armé en Syrie, mais est très préoccupé par le dangereux point de saturation dont ces pays s'approchent compte tenu de l'afflux de réfugiés syriens, qui pourraient conduire à une instabilité régionale qui serait pire que jamais;

12.  exprime son soutien et son admiration pour la considérable contribution de la Commission et des États membres aux programmes internationaux d'aide humanitaire et pour la direction politique que lui a imprimée la commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et des réactions en cas de crise; se félicite de la diversification des partenaires humanitaires de la Commission en Syrie, qui permet de procurer une aide plus efficace et à plus grande échelle, notamment dans les régions qui échappent au contrôle du gouvernement; demande aux acteurs européens et aux États membres de mieux coordonner leurs actions et l'aide qu'ils apportent, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Syrie;

13.  demande instamment à la Commission de présenter un paquet complet d'aides – qui serve de modèle aux autres donateurs importants – afin de répondre à la crise humanitaire en Syrie et dans les pays voisins, en l'appuyant sur trois piliers: i) une augmentation de l'aide humanitaire (via ECHO), ii) un soutien aux pays d'accueil pour les aider à renforcer les communautés locales et accroître capacités et infrastructures (via la direction générale du développement et de la coopération ‐ DEVCO) et iii) l'envoi rapide de paquets d'aide macrofinancière au Liban et en Jordanie;

14.  souligne l'importance de maintenir l'ouverture des frontières internationales, et demande instamment à la communauté internationale de soutenir généreusement le Liban et la Jordanie dans la gestion de l'afflux croissant de réfugiés; prie instamment les gouvernements d'accueil et les autres acteurs de respecter les principes de non-refoulement et d'égalité de traitement des réfugiés;

15.  invite l'Union à prendre des mesures responsables et appropriées pour faire face à un afflux éventuel de réfugiés dans ses États membres;

16.  demande aux États membres de mettre immédiatement un terme aux pratiques rapportées concernant les durées de détention prolongées et les mesures de refoulement, dès lors qu'elles constituent une violation directe du droit international et du droit de l'Union;

17.  demande qu'une aide humanitaire soit apportée immédiatement à tous ceux qui en ont besoin en Syrie, concentrée en particulier sur les blessés, les réfugiés, les personnes déplacées, les femmes et les enfants; salue, à cet égard, les efforts déployés par le Comité international de la Croix rouge et l'UNRWA; invite le gouvernement Assad à accorder aux organisations humanitaires un accès sans entraves au pays; souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les différents acteurs opérant sur le terrain, tels que les autorités locales, les organisations internationales et les ONG, notamment la coopération aux frontières; estime que les protocoles d'assistance et la surveillance des frontières apporteraient une valeur ajoutée;

18.  invite l'Union européenne à soutenir la mise en place de refuges sûrs le long de la frontière turco-syrienne, et éventuellement à l'intérieur de la Syrie, ainsi qu'à assurer la création de corridors humanitaires par la communauté internationale;

19.  salue l'immense opération d'aide humanitaire à laquelle prennent part les organisations internationales et locales sous les auspices du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU et du HCR; rend hommage à tous les travailleurs, internationaux ou locaux, dans les secteurs de la santé et de l'aide humanitaire, pour leur courage et leur persévérance; demande à l'Union et à la communauté internationale de renforcer la protection des civils, y compris les travailleurs humanitaires et le personnel médical; prie instamment la communauté internationale de trouver une solution au manque de sécurité et aux problèmes d'ordre dans les camps de réfugiés, notamment en lançant une nouvelle initiative de sécurité à l'intérieur des camps; demande instamment à toutes les parties au conflit de respecter le droit humanitaire international et de faciliter l'accès humanitaire en vue de permettre aux coopérants à l'intérieur et à l'extérieur du pays de faire face aux besoins croissants;

20.  invite tous les pays, dont les États membres, à remplir promptement les promesses qu'ils ont faites à la conférence internationale des donateurs du 30 janvier 2013 à Koweït; invite l'Union et la communauté internationale à créer des mécanismes de responsabilisation pour faire en sorte que tous les financements promis profitent à leurs destinataires;

21.  dénonce la pratique des violences sexuelles dans le conflit armé syrien, qui est également utilisée comme arme et constitue donc un crime de guerre; demande que l'Union européenne et la communauté internationale allouent des ressources particulières pour faire cesser les violences sexuelles; invite les communautés d'accueil à fournir un traitement médical appropriés aux victimes d'agressions sexuelles;

22.  invite les donateurs, compte tenu des besoins croissants de la population réfugiée de Palestine en Syrie et dans les pays voisins, à financer l'UNRWA de manière appropriée, et invite l'UNRWA à soutenir généreusement les efforts déployés pour renforcer la résilience de ces réfugiés et atténuer autant que possible leurs souffrances et leurs déplacements;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à toutes les parties impliquées dans le conflit en Syrie.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0057.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0351.


Recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition
PDF 131kWORD 26k
Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition (2013/2612(RSP))
P7_TA(2013)0224RC-B7-0188/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur les pays du printemps arabe et sur l'Union pour la Méditerranée, notamment sa résolution du 14 mars 2013 sur la situation en Égypte(1) et sa résolution du 10 mai 2012 sur le commerce pour le changement: stratégie commerciale et d'investissement de l'Union pour le sud de la Méditerranée à la suite des révolutions du printemps arabe(2),

–  vu les recommandations du 12 avril 2013 de la commission politique, de sécurité et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée,

–  vu le nouveau règlement du Conseil du 26 novembre 2012 portant adoption d'un nouveau cadre législatif destiné à faciliter le recouvrement des avoirs en Égypte et en Tunisie,

–  vu les conclusions des coprésidents des groupes de travail UE-Tunisie et UE-Égypte, en date respectivement des 28 et 29 septembre 2011 et du 14 novembre 2012, et notamment les passages de celles-ci portant sur le recouvrement des avoirs,

–  vu le règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie, ainsi que le règlement (UE) n° 1100/2012 du Conseil qui l'a modifié,

–  vu le règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, ainsi que le règlement (UE) n° 1099/2012 du Conseil qui l'a modifié,

–  vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, ainsi que les décisions 2011/625/PESC et 2011/178/PESC du Conseil qui l'ont modifiée, le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, ainsi que le règlement (UE) du Conseil n° 965/2011 qui l'a modifié, et les règlements d'exécution (UE) n° 364/2013 et(UE) n° 50/2013 du Conseil mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye,

–  vu les instruments juridiques en vigueur dans l'Union visant à faciliter la confiscation et le recouvrement des avoirs, prévus par les décisions-cadres 2001/500/JAI, 2003/577/JAI, 2005/212/JAI, 2006/783/JAI et 2007/845/JAI du Conseil, et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2012, concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne (COM(2012)0085),

–  vu la convention des Nations unies contre la corruption de 2005, notamment son article 43, relatif à la coopération internationale, et son chapitre V, relatif au recouvrement des avoirs, convention à laquelle l'Égypte, la Libye et la Tunisie sont parties et qui a été approuvée, au nom de l'Union européenne, par la décision 2008/801/CE du Conseil du 25 septembre 2008,

–  vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (convention de Palerme) de 2000,

–  vu la résolution 19/38 du 19 avril 2012 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les effets négatifs du non-rapatriement des fonds d'origine illicite dans les pays d'origine sur la jouissance des droits de l'homme et l'enjeu de l'amélioration de la coopération internationale,

–  vu l'initiative du secrétaire général des Nations unies du 17 septembre 2007 sur le recouvrement des avoirs volés,

–  vu l'initiative conjointe pour le recouvrement des avoirs volés (initiative StAR) de la Banque mondiale et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime,

–  vu le plan d'action du 21 mai 2012 pour le recouvrement des avoirs dans le cadre du partenariat de Deauville du G8 avec les pays arabes en transition, auquel l'Union est partie,

–  vu le rapport final du forum arabe sur le recouvrement des avoirs du 13 septembre 2012,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que, si le gel des avoirs relève de la compétence de l'Union, le recouvrement et le rapatriement d'avoirs sont de la compétence des États membres et doivent s'effectuer conformément aux dispositions juridiques nationales; considérant que les institutions de l'Union ont un rôle essentiel à jouer en stimulant et en facilitant ce processus;

B.  considérant que le recouvrement de leurs avoirs par les pays du printemps arabe en transition constitue un impératif moral et juridique et un enjeu éminemment politique dans les relations de l'Union européenne avec ses voisins du sud; considérant qu'il s'agit également d'un enjeu économique important pour les voisins méridionaux de l'Union concernés, ces avoirs, s'ils sont restitués et employés avec transparence et efficacité, étant susceptibles de contribuer à la reprise de leur économie; considérant que le recouvrement des avoirs envoie un message ferme contre l'impunité des personnes mêlées aux affaires de corruption et de blanchiment d'argent;

C.  considérant qu'il existe un cadre juridique international complet dans ce domaine, en particulier la convention des Nations unies contre la corruption de 2003, qui impose des obligations claires aux États parties; considérant que l'article 51 de ladite convention dispose que la restitution d'avoirs «est un principe fondamental de la présente convention, et les États parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard»;

D.  considérant que la procédure judiciaire de recouvrement d'avoirs est complexe et longue; considérant que les dispositions légales des États requis, applicables en la matière, ne peuvent être contournées et que les tierces parties légitimes ne peuvent être privées de leurs droits légaux dans le cadre de cette procédure; considérant que le manque d'expertise juridique et les capacités institutionnelles limitées dans les États requérants créent des obstacles supplémentaires à la réussite des initiatives dans ce domaine; considérant que la coopération entre États requérants et requis n'est pas assez efficace;

E.  considérant qu'après les révolutions du printemps arabe en Égypte et en Tunisie, l'Union a rapidement gelé les avoirs des anciens dictateurs, de leur famille et d'un certain nombre de personnes liées à ces régimes; considérant que, conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l'ONU, une décision analogue a été adoptée par l'Union dans le cas de la Libye;

F.  considérant que le nouveau cadre législatif adopté par le Conseil le 26 novembre 2012 autorise les États membres de l'Union à débloquer des avoirs gelés, pour les restituer aux autorités égyptiennes et tunisiennes, sur la base de décisions judiciaires reconnues dans lesdits États membres et facilite les échanges d'informations entre les États membres de l'Union et les autorités concernées;

G.  considérant que les groupes de travail UE-Égypte et UE-Tunisie ont mis l'accent sur l'importance de la restitution des avoirs acquis de manière illicite qui restent actuellement gelés dans un certain nombre de pays tiers; considérant que ces groupes de travail ont décidé de mettre au point une feuille de route, qui pourrait comporter la mise en place d'un groupe de recouvrement des avoirs coordonné par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) pour chaque pays;

H.  considérant que, par la voie du partenariat de Deauville de mai 2011, le G8 soutient les pays du monde arabe engagés dans des transitions vers des «sociétés libres, démocratiques et tolérantes»; considérant que son plan d'action arrêté le 21 mai 2012 reconnaît que, à la suite du printemps arabe, le recouvrement des avoirs a pris un caractère d'urgence plus marqué pour la région et la communauté internationale;

I.  considérant que l'Égypte, la Libye et la Tunisie ont déployé des efforts considérables en sorte que les avoirs détournés, qui ont été volés par les anciens dictateurs et leurs régimes, soient rapatriés dans ces pays, notamment en créant des commissions d'enquête nationales spéciales chargées de dépister, d'identifier et de recouvrer ces avoirs, et en engageant des actions en justice devant les tribunaux des États membres de l'Union; considérant que plusieurs acteurs internationaux de première importance, dont l'Union européenne, les membres du G8 et la Suisse, ont répondu à ces efforts, en allant dans leur sens; considérant que, toutefois, peu de résultats concrets ont été engrangés jusqu'à présent dans ce domaine, ce qui suscite une frustration croissante parmi les gouvernements et les sociétés civiles des pays requérants;

J.  considérant que la communication est la clé des efforts pour le recouvrement des avoirs, pour diffuser les bonnes pratiques et créer des incitants en mettant en avant des réussites; considérant que cela éviterait des déclarations de nature à induire en erreur quant au montant des avoirs à recouvrer;

K.  considérant que le recouvrement des avoirs peut être obtenu par des mécanismes judiciaires bilatéraux et par la coopération multilatérale; considérant que les opérations de recouvrement des avoirs devraient être lancées aux niveaux tant national qu'international;

L.  considérant qu'en avril 2013, les autorités libanaises ont restitué à leurs homologues tunisiens près de trente millions de dollars US déposés illicitement sur les comptes bancaires de l'ancien dirigeant tunisien;

1.  souligne que la restitution des avoirs détournés, qui ont été volés par les anciens dictateurs et leurs régimes aux pays du printemps arabe en transition, constitue, au delà de son importance économique, un impératif moral et juridique ainsi qu'une question politique hautement sensible, du fait de ses implications quant à la restauration de la justice et de l'obligation de rendre des comptes, dans l'esprit de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que pour l'engagement et la crédibilité politiques de l'Union européenne, et forme dès lors une dimension clé du partenariat de l'Union avec son voisinage méridional, notamment avec l'Égypte, la Libye et la Tunisie;

2.  est conscient que, pour les pays du printemps arabe, le recouvrement des avoirs volés présente également une importance économique et sociale, étant donné que ces pays ont besoin de fonds pour stabiliser leur économie, créer de l'emploi et stimuler la croissance, face aux défis économiques majeurs auxquels ils sont confrontés;

3.  relève que, malgré les efforts considérables déployés par les autorités égyptiennes, libyennes et tunisiennes et la ferme volonté politique professée de tous côtés, les juristes qui s'occupent du recouvrement des avoirs mal acquis n'ont connu que des succès fort limités, principalement à cause de la diversité et de la complexité des dispositions et des procédures pertinentes dans les divers ordres juridiques nationaux, de la rigidité du droit, du manque d'expertise dans les pays du printemps arabe concernés, pour ce qui touche aux procédures juridiques, financières et administratives dans les juridictions européennes ou autres, et de l'insuffisance des ressources mises à leur disposition;

4.  exhorte l'Union et ses États membres à déployer de nouveaux efforts significatifs en vue de faciliter la restitution, dans des délais raisonnables, des avoirs détournés par les anciens régimes aux peuples des pays du printemps arabe; encourage les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs dans tous les États membres à travailler en étroite coopération et à développer leurs relations avec les autorités concernées des pays du printemps arabe, en vue de les aider dans le cadre des procédures juridiques complexes concernées; invite le Service européen pour l'action extérieure à assumer un rôle actif de chef de file, notamment en coordonnant les efforts des États membres, en contribuant au renforcement des capacités et en encourageant la coopération entre tous les États concernés;

5.  souligne que le recouvrement des avoirs constitue un élément essentiel du soutien de l'Union à la transition démocratique et à la reprise économique dans ces pays et qu'il est de nature à renforcer la confiance mutuelle dans un esprit de partenariat avec les sociétés, sur lequel se fonde la politique européenne de voisinage révisée;

6.  se félicite, dans ce contexte, de l'initiative du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, du Japon, de la Suisse et des États-Unis de publier un guide contenant une description complète de leurs systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne le recouvrement des avoirs, afin que les pays requérants puissent mieux cerner les possibilités juridiques, les types d'informations disponibles, les types d'enquêtes réalisables et la façon de procéder pour obtenir un recouvrement effectif des avoirs grâce à l'entraide judiciaire; encourage tous les États membres à faire de même et à établir un ensemble commun de principes au niveau de l'Union;

7.  se félicite de l'initiative menée par le G8 sous la forme du plan d'action pour le recouvrement des avoirs dans le cadre du partenariat de Deauville, qui identifie des mesures concrètes pour promouvoir la coopération, l'assistance dans les cas concrets, le renforcement des capacités et l'assistance technique, et suggère une initiative de collaboration régionale, le forum arabe sur le recouvrement des avoirs, consacrée à la discussion et à la coopération pour la poursuite des efforts;

8.  salue le nouveau cadre législatif adopté le 26 novembre 2012 par le Conseil, qui facilite le retour des fonds mal acquis à l'Égypte et à la Tunisie en autorisant les États membres à restituer les avoirs gelés, sur la base de décisions de justice reconnues, et en encourageant l'échange d'informations entre, d'un côté, les autorités compétentes des États membres et, de l'autre, l'Égypte et la Tunisie; insiste toutefois sur le besoin d'arriver à des résultats concrets et d'intégrer pleinement la Libye au processus;

9.  se réjouit de l'étroite coopération entre les institutions de l'Union et d'autres acteurs-clés sur la scène internationale pour le recouvrement des avoirs par l'Égypte, la Libye et la Tunisie, s'agissant notamment de l'initiative conjointe pour le recouvrement des avoirs volés (initiative StAR) de la Banque mondiale et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime; insiste sur l'importance de faire plein usage des mécanismes existants, aux échelons tant national qu'international, en même temps que d'adopter la nécessaire législation nouvelle et d'adapter la législation existant en la matière dans le droit national;

10.  invite l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée à soulever la question du recouvrement des avoirs avec les parlements nationaux, afin de convaincre les parlementaires des deux rives de la Méditerranée de promouvoir activement des mesures juridiques qui assurent une coopération plus étroite entre les autorités policières et judiciaires concernées;

11.  plaide pour la création immédiate par l'Union européenne d'un mécanisme rassemblant une équipe d'enquêteurs, de procureurs, de juristes et d'autres experts nationaux et internationaux, dans le but de prodiguer des conseils juridiques et techniques et une aide aux pays du printemps arabe au cours du processus de recouvrement de leurs avoirs; demande que ce mécanisme soit dûment financé par l'instrument financier pertinent dans le domaine des relations extérieures de l'Union; souligne, dans le contexte de procédures judiciaires complexes, sensibles et prolongées, qu'il importe que ce mécanisme de l'Union soit durable; invite les institutions de l'Union à tirer des enseignements de cette expérience et à les mettre à profit; relève aussi la possibilité d'un financement supplémentaire pour ce mécanisme, à un stade ultérieur, grâce à des accords de cofinancement avec les États requérants;

12.  presse la Ligue arabe de définir, d'adopter et de mettre rapidement en œuvre des mécanismes de coopération pour le recouvrement des avoirs; invite en particulier les pays du Golfe à renforcer leur coopération et à offrir une assistance juridique aux pays du printemps arabe pour le recouvrement de leurs avoirs;

13.  salue et soutient pleinement les contributions que les organisations de la société civile, dans les États tant requérants que requis, apportent au recouvrement des avoirs, notamment en fournissant des informations aux autorités compétentes, en encourageant la coopération entre acteurs clés sur les scènes nationale et internationale, en surveillant la restitution des avoirs et en veillant à ce que les avoirs restitués soient employés, dans l'État requérant, de façon transparente et efficace;

14.  réaffirme son engagement envers la transition démocratique dans les pays du printemps arabe et s'engage à les soutenir et à les assister dans la mise en place de démocraties fortes et stables, où l'état de droit prévale, où les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes et la liberté d'expression soient respectés, et où des élections soient conduites conformément aux normes internationales; souligne qu'il est de la plus haute importance que l'Union témoigne de son engagement concret et sincère à l'égard de ce processus;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au parlement et au gouvernement de la Suisse, au Congrès et au président des États-Unis, à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements de l'Égypte, de la Libye et de la Tunisie.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0095.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0201.


Rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine
PDF 153kWORD 36k
Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine (2012/2865(RSP))
P7_TA(2013)0225B7-0161/2013

Le Parlement européen,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 et l'annexe intitulée «L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne»,

–  vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, et ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine,

–  vu la décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE(1),

–  vu la décision 2011/426/CFSP du Conseil du 18 juillet 2011(2) et les conclusions du Conseil sur la Bosnie-Herzégovine du 21 mars 2011, du 10 octobre 2011, du 5 décembre 2011, du 25 juin 2012 et du 11 décembre 2012,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600) et le rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine, adopté le 10 octobre 2012 (SWD(2012)0335),

–  vu la déclaration conjointe de la 14e réunion interparlementaire PE-Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue à Sarajevo les 29 et 30 octobre 2012,

–  vu ses résolutions précédentes, en particulier sa résolution du 14 mars 2012 sur le rapport 2011 sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine(3) et sa résolution du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière(4),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne a à maintes reprises réaffirmé son engagement en faveur de l'adhésion des pays des Balkans occidentaux, y compris la Bosnie-Herzégovine; considérant que l'Union reste très attachée à une Bosnie-Herzégovine souveraine et unifiée ayant comme perspective l'adhésion à l'Union européenne et que cette perspective constitue un des plus importants facteurs d'unité entre les peuples du pays;

B.  considérant qu'afin d'accélérer les progrès du pays sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi de parvenir à des résultats tangibles au profit de tous les citoyens, à des institutions fonctionnelles et à des mécanismes de coordination clairs à tous les niveaux, il est nécessaire que les dirigeants politiques du pays fassent preuve d'un engagement sans faille;

C.  considérant qu'une réforme constitutionnelle est plus que jamais essentielle à la transformation de la Bosnie-Herzégovine en démocratie efficace et pleinement fonctionnelle; que des progrès tangibles sont indispensables dans les domaines essentiels que sont la consolidation de l'État, y compris la gouvernance, le système judiciaire, le respect de l'état de droit ainsi que la lutte contre la corruption et en matière d'alignement sur les normes de l'Union européenne;

D.  considérant qu'un mécanisme efficace de coordination s'avère d'urgence nécessaire en vue d'une meilleure coopération avec l'Union;

E.  considérant que l'absence de perspectives d'emploi, en particulier pour les jeunes gens, continue d'entraver le développement socio-économique et politique du pays;

F.  considérant que la corruption entrave toujours gravement le développement socio-économique et politique dans le pays;

G.  considérant que la coopération régionale et les relations de bon voisinage sont les éléments clés du processus de stabilisation et d'association et jouent un rôle décisif dans le processus de transformation des Balkans occidentaux en une zone de stabilité à long terme et de développement durable; considérant que la coopération avec d'autres pays de la région dans un esprit de bon voisinage est une condition préalable à toute cohabitation pacifique et à toute réconciliation au sein de la Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans occidentaux;

H.  considérant que l'Union a placé l'état de droit au cœur de son processus d'élargissement;

Considérations d'ordre général

1.  réitère avec force son soutien à l'intégration européenne de la Bosnie-Herzégovine au profit de tous les citoyens du pays;

2.  exprime son inquiétude quant au fait que les élites politiques n'aient toujours pas de vision partagée sur la direction générale du pays, ce qui expose la Bosnie-Herzégovine au risque de poursuivre son décrochage par rapport aux autres pays de la région;

3.  se félicite du déroulement pacifique, libre et équitable des élections locales; prend acte du contentieux à la suite des élections à Srebrenica; reconnaît les décisions de la Commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine dans cette affaire; est préoccupé par le fait que Mostar soit la seule ville dans laquelle les élections municipales n'aient pas eu lieu; invite instamment toutes les parties concernées à approuver les modifications du statut de la ville de Mostar conformément à la décision pertinente du tribunal constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine;

4.  se félicite de la suspension de la supervision internationale dans le district de Brčko; invite les autorités à parvenir aux objectifs et à satisfaire aux conditions qui restent à atteindre en vue de la fermeture du bureau du haut représentant, afin d'accroître l'appropriation et la responsabilité locales;

5.  souligne l'importance, pour la Bosnie-Herzégovine, de parler d'une seule voix dans le cadre du processus d'intégration à l'Union; invite instamment les dirigeants politiques et les fonctionnaires élus à travailler de concert et à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre de la feuille de route, à titre de partie intégrante du dialogue de haut niveau avec la Commission, afin de satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en vigueur tant attendue de l'accord de stabilisation et d'association, et de pouvoir présenter une demande d'adhésion crédible; invite les dirigeants politiques et toutes les autorités à travailler en étroite coopération avec le représentant spécial de l'Union européenne au processus d'adhésion;

6.  rappelle à la Commission que l'élargissement de l'Union européenne va bien au-delà d'un simple transfert de l'acquis, et doit reposer sur un engagement véritable et global en faveur des valeurs européennes; observe avec une certaine inquiétude que le pouvoir discret qu'exerce l'Union en faveur des transformations pourrait s'être trouvé réduit par la récente crise économique et financière; encourage toutefois la Commission, les États membres et les autres pays des Balkans occidentaux à envisager des moyens innovants de promouvoir une culture et un climat de réconciliation en Bosnie-Herzégovine et dans la région;

7.  regrette l'annulation de la tenue du troisième dialogue de haut niveau sur le processus d'adhésion entre l'UE et la Bosnie-Herzégovine, prévu le 11 avril 2013, due à l'absence de progrès dans l'affaire Sejdić-Finci;

8.  relève la contribution significative de la mission de police de l'Union européenne, qui s'est achevée le 30 juin 2012 et salue le renforcement de la présence de l'Union dans le domaine de l'état de droit; se félicite de la reconduction du mandat de la force multinationale de stabilisation de l'Union européenne (Althea EUFOR) et du fait qu'elle se recentre sur le renforcement des capacités et sur la formation;

Conditions politiques

9.  rappelle l'importance d'institutions qui fonctionnent, à tous les niveaux, pour la progression du pays sur la voie de l'intégration européenne; se félicite de la reprise du dialogue et de l'élection de nouveaux ministres au Conseil des ministres au mois de novembre 2012, après l'éclatement de la coalition et cinq mois d'impasse; fait part de sa préoccupation concernant les blocages qui résultent de l'incertitude entourant le remaniement du gouvernement en Fédération de Bosnie-Herzégovine; se félicite néanmoins des progrès réalisés dans la nomination des candidats aux postes vacants du tribunal constitutionnel de la Fédération;

10.  demande à toutes les autorités compétentes d'élaborer une stratégie/un programme d'intégration avec l'Union européenne, assurant une transposition coordonnée et harmonisée, une mise en œuvre et une application de la législation et des normes de l'Union dans l'ensemble du pays, et de faire ainsi preuve d'une vision partagée de l'orientation générale du pays et de la volonté d'offrir une prospérité globale à ses citoyens;

11.  appelle à des modifications des règlements de la Chambre des peuples et de la Chambre des représentants visant à instaurer un mécanisme accéléré pour la législation de l'Union;

12.  salue les progrès accomplis au premier semestre 2012 et depuis le mois d'octobre, en particulier l'adoption de lois importantes sur le recensement et sur les aides d'État, les budgets de l'État de 2011, 2012 et 2013, l'ensemble de lois phytosanitaires, les avancées concernant le Conseil d'aide d'État et l'Agence de lutte contre la corruption, ainsi que la conclusion d'un accord politique en matière de biens d'État et de défense; invite à la mise en œuvre effective de ces mesures et prie instamment la Commission, en collaboration avec le représentant spécial de l'Union européenne, d'en contrôler étroitement la mise en œuvre en tenant pleinement compte de l'arrêt du tribunal constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine du 13 juillet 2012; demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de mettre en place et de renforcer les capacités des organes pertinents tels que le Conseil d'aide d'État et l'Agence de lutte contre la corruption, en veillant plus particulièrement à ce qu'ils soient dotés de suffisamment de personnel;

13.  est préoccupé par le retard du recensement; souligne combien il est important de procéder à un recensement de la population en octobre 2013 et salue les efforts visant à ce que le recensement puisse avoir lieu au mois d'octobre conformément aux normes internationales; prie instamment toutes les autorités compétentes de supprimer tous les obstacles et d'éviter la politisation du recensement, étant donné qu'il vise à fournir des données socio-économiques objectives; demande que les droits des minorités à cet égard soient respectés;

14.  demande aux autorités de l'État de Bosnie-Herzégovine de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle sur la nécessité d'une réforme de la législation concernant les numéros d'identification des citoyens; note qu'après le 12 février 2013, en raison d'une période d'inactivité de plusieurs mois, des nouveaux nés n'ont pas pu recevoir de numéro d'identification et, par conséquent, n'ont pas pu disposer de documents de base tels que passeport ou carte d'assurance maladie; réclame, de toute urgence, des mesures pour remédier à cette situation;

15.  invite instamment les autorités à exécuter l'arrêt prononcé dans l'affaire Sejdić et Finci, à titre de première étape d'une réforme constitutionnelle complète, indispensable à la transition vers une démocratie moderne et fonctionnelle, au sein de laquelle toute forme de discrimination est supprimée et chaque citoyen, indépendamment de son origine ethnique, jouira des mêmes droits et des mêmes libertés; se félicite que l'Assemblée du canton de Sarajevo soit la première à avoir adopté, à l'unanimité, une modification de sa constitution, conférant aux personnes n'ayant pas déclaré d'ethnie ainsi qu'aux minorités ethniques la possibilité de former un groupe indépendant au sein de ladite Assemblée, conformément à l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Sejdić-Finci;

16.  prend acte de la décision du commissaire chargé de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage de renoncer à la tenue du troisième dialogue de haut niveau sur le processus d'adhésion entre l'UE et la Bosnie-Herzégovine, vu l'absence d'accord politique sur l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire Sejdić-Finci; se dit préoccupé par le fait que l'absence d'un accord peut avoir des effets néfastes sur l'ensemble du processus d'adhésion, et demande aux dirigeants politiques de trouver une solution;

17.  encourage le représentant spécial de l'Union européenne et chef de délégation (RSUE/chef de division) à redoubler d'efforts afin de contribuer à un accord sur l'application de l'arrêt Sejdić et Finci;

18.  note l'urgence de mener des réformes constitutionnelles importantes, tant au niveau de l'État qu'au niveau des entités, afin de rendre, à tous les niveaux, les structures de l'État plus efficaces, fonctionnelles et transparentes; réitère la nécessité de simplifier la structure de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; demande au SEAE et à la Commission d'engager une consultation large et ouverte ainsi que des débats publics sur les changements constitutionnels avec l'ensemble des parties prenantes du pays; souligne que toutes les parties et communautés doivent être pleinement impliquées dans ce processus, qui devrait produire des résultats concrets;

19.  invite toutes les autorités compétentes à veiller à l'instauration d'un système judiciaire indépendant, impartial et effectif, appuyé par des services de police impartiaux et indépendants, et à mettre en œuvre de façon efficace la stratégie nationale de réforme du secteur judiciaire et la stratégie nationale sur les crimes de guerre; exhorte à l'harmonisation de la jurisprudence en matière civile et pénale entre les différents systèmes judiciaires et de poursuites, ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes les recommandations du dialogue structuré sur la justice UE-Bosnie-Herzégovine;

20.  invite les autorités de la Bosnie-Herzégovine à progresser dans la réforme de l'administration publique et à renforcer les capacités administratives à tous les niveaux du gouvernement traitant des affaires européennes; est préoccupé par la viabilité financière de l'administration publique et l'absence de soutien politique en faveur de sa réforme; insiste sur la nécessité de s'attacher à mettre en place, avec l'assistance de l'Union européenne, un mécanisme efficace de coordination et à accroître les qualifications et les compétences des fonctionnaires en tant qu'élément important garantissant une coopération efficace et productive avec l'Union;

21.  exprime son inquiétude quant au niveau élevé de corruption dans le pays, à ses liens avec les partis politiques et à la présence de la corruption dans toutes les couches de la vie publique; encourage les autorités compétentes à tous les niveaux à proposer et mettre en œuvre des stratégies et des plans de lutte contre la corruption; invite les autorités compétentes à faire preuve de détermination politique pour résoudre ce problème et à doter l'Agence de lutte contre la corruption des moyens lui permettant de devenir pleinement opérationnelle, à instaurer un casier permettant de retracer les enquêtes effectuées et les condamnations prononcées et encourage les autorités de la Bosnie-Herzégovine à aligner la législation pertinente en matière de corruption sur les recommandations du GRECO; souligne la nécessité de lutter de façon efficace contre la traite des êtres humains en en poursuivant les auteurs et en offrant protection et réparation aux victimes;

22.  prie instamment les autorités compétentes d'intensifier les efforts visant à mettre en œuvre une feuille de route pour un accord opérationnel avec EUROPOL, notamment en harmonisant la législation et les procédures pertinentes en matière de protection des données;

23.  prie instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine d'encourager le développement de médias indépendants et divers, non soumis aux ingérences politiques, à la fragmentation ethnique ou à la polarisation; souligne le rôle spécial que jouent les médias de service public dans le renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale, et demande aux autorités de veiller à leur viabilité financière, à leur indépendance ainsi qu'au respect des normes européennes; regrette la pression politique constante ainsi que les menaces à l'encontre des journalistes; exprime son inquiétude quant aux tentatives d'entrave à l'indépendance de l'autorité de régulation des communications (ARC) et des organismes publics de radiodiffusion; rappelle que des médias libres sont une composante essentielle d'une démocratie stable;

24.  demande à tous les partis politiques d'œuvrer de façon volontariste en faveur d'une société inclusive et tolérante; invite les autorités compétentes à mettre en œuvre les lois et les politiques anti-discriminations et à apporter une réponse aux lacunes dans la législation et la pratique, y compris celles ayant trait aux personnes handicapées; s'inquiète des discours de haine, des menaces et du harcèlement dont les personnes LGBT font l'objet; invite les autorités à mettre pleinement en œuvre le plan d'action pour les Roms, à promouvoir activement l'inclusion effective des Roms et des autres minorités, à condamner publiquement les incidents motivés par la haine et à garantir la bonne conduite des enquêtes de police et des poursuites judiciaires; invite les autorités à promouvoir activement les initiatives de la société civile en la matière, au moyen d'un soutien financier et pratique ainsi qu'au travers d'un engagement politique;

25.  encourage le travail des défenseurs des droits de l'homme et des droits civils en Bosnie-Herzégovine et demande à la Commission d'élaborer des mécanismes de financement permettant également aux organisations de terrain de bénéficier d'un financement au titre de l'IAP;

26.  plaide en faveur de l'émancipation des femmes, au moyen de la promotion, de la protection et du renforcement de leurs droits, de l'amélioration de leur situation socio-économique, de leur présence accrue sur le marché du travail, de la garantie de la représentation équitable des femmes dans les processus décisionnels d'ordres politique et économique et dans la promotion de l'entreprenariat féminin; note que les femmes restent sous-représentées au sein des parlements, des gouvernements et de l'administration publique et que leurs droits en matière d'emploi sont souvent ignorés; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à aligner sur des normes élevées les droits à la sécurité sociale de ceux qui prennent un congé de maternité, de paternité ou parental à travers le pays, afin de créer une situation homogène pour tous les citoyens et d'éviter la discrimination;

27.  fait part de son inquiétude quant au niveau élevé de violences conjugales, qui ne sont pas signalées et à l'encontre desquelles les poursuites sont insuffisantes; demande aux autorités d'adopter et de mettre en œuvre des mesures afin de parvenir à une véritable protection des femmes; insiste sur la nécessité de renforcer les services répressifs afin d'apporter une réponse efficace aux problèmes tels que la violence fondée sur le sexe, la violence domestique, la prostitution forcée et la traite des femmes; insiste sur l'importance de protéger les enfants contre les violences, la traite et tout autre type d'abus; encourage la Commission à étudier les moyens de soutenir la lutte contre la violence domestique;

28.  se félicite du projet de programme pour les victimes de viols, d'abus sexuels et de torture commis en temps de guerre en Bosnie-Herzégovine; appelle à l'allocation d'urgence de ressources suffisantes en vue de la réhabilitation des victimes de violences sexuelles liées à des conflits de façon systématique, y compris des réparations, indépendamment de leur statut social, ainsi que des soins médicaux et psychologiques et des services sociaux adéquats; invite toutes les autorités compétentes à sensibiliser le public quant au statut des victimes;

29.  demande à la Fédération d'introduire, dans le code pénal, des dispositions relatives aux crimes de haine, à l'instar de celles qui ont déjà été établies en Republika Srpska et dans le district de Brčko en 2009;

30.  souligne qu'à la fin de l'année 2011, il y avait toujours environ 113 000 déplacés internes en Bosnie-Herzégovine, y compris environ 8 000 personnes séjournant dans des centres collectifs et 7 000 réfugiés; invite instamment toutes les autorités compétentes, à tous les niveaux, à faciliter, également sur la base de l'engagement de la communauté internationale des donateurs renouvelé à la conférence internationale des pays donateurs de Sarajevo en avril 2012, le retour durable des réfugiés et des personnes déplacées, en assurant leur accès au logement, à l'éducation, à la protection sociale et à l'emploi; les presse de faciliter ce processus également en accordant une aide financière à tous les réfugiés de retour et ce, de façon juste et adéquate, y compris pour le retour des réfugiés croates en Posavina;

31.  prend note avec inquiétude du nombre élevé de personnes souffrant, en Bosnie-Herzégovine, de syndrome de stress post-traumatique en raison de la guerre; demande aux autorités d'apporter une solution à l'absence de soins psychosociaux en faveur des personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique;

32.  appelle à une mise en œuvre pleine et entière de la stratégie d'action en matière de lutte contre les mines ainsi que l'adoption de la loi sur les actions en matière de lutte contre les mines afin d'éviter que les accidents de mines antipersonnel ne fassent davantage de victimes;

33.  condamne fermement toute tentative, en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs dans le monde, de minimiser ou de nier le génocide perpétré à Srebrenica;

Questions socio-économiques

34.  prie instamment les gouvernements, à tous les niveaux, d'encourager des politiques budgétaires saines; s'inquiète de l'ampleur de l'économie souterraine et du taux élevé de chômage, en particulier chez les femmes et les jeunes gens; fait part de sa préoccupation quant aux conséquences que l'instabilité politique et un état de droit faible ont sur la croissance économique et l'investissement ainsi que sur l'environnement des entreprises dans son ensemble; demande au gouvernement de mettre en place un espace économique unique dans le pays, d'instaurer des conditions propices au développement des entreprises, en particulier des PME, de renforcer les sources nationales de croissance en réduisant la prépondérance du gouvernement dans l'économie et les participations à des monopoles, de promouvoir les dépenses en faveur de la croissance et de renforcer la compétitivité;

35.  salue la décision de l'Union d'accorder à la Bosnie-Herzégovine une aide macrofinancière de 100 millions d'EUR, ce qui illustre clairement son engagement en faveur de la perspective européenne du pays et du bien-être de ses citoyens;

36.  demande aux autorités de la Bosnie-Herzégovine, en particulier aux autorités des entités qui enregistrent le plus d'entreprises issues de Bosnie-Herzégovine, de revoir et de moderniser la législation du travail existante, et de renforcer le dialogue social et l'inspection du travail;

37.  se félicite de la signature d'un accord entre la Bosnie-Herzégovine et l'Union européenne relatif à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC); encourage les autorités de la Bosnie-Herzégovine à accélérer le rythme des négociations avec les autres partenaires en vue d'une adhésion à l'OMC dans un avenir proche;

38.  prend note des progrès constatés dans l'amélioration du cadre général de l'éducation, mais invite à nouveau le Conseil des ministres, entre autres, à améliorer la coordination entre les douze ministères de l'éducation et le ministère de l'éducation du district de Brčko, et à réduire le morcellement du système éducatif;

39.  insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité globale de l'éducation pour l'adapter aux besoins du marché du travail interne et étranger; appelle les autorités de Bosnie-Herzégovine à combler les insuffisances en matière de formation professionnelle en vue d'attirer les investissements directs étrangers et à s'assurer, notamment pour des impératifs économiques, que l'homologation des établissements d'enseignement et des organismes chargés de la reconnaissance des diplômes et certificats devienne pleinement opérationnelle; accueille favorablement les mesures prises afin de développer et de promouvoir les formations et les programmes pour les jeunes afin d'inciter leur participation sur le marché de l'emploi et plaide pour davantage d'initiatives à cet égard;

40.  presse toutes les autorités compétentes de mettre fin à la ségrégation ethnique des enfants («deux écoles sous un toit») qui persiste dans certains cantons de la Fédération; demande en outre de promouvoir l'inclusion effective, en particulier des enfants roms, dans l'éducation, notamment au travers de programmes de maturité scolaire; demande aux autorités de collaborer avec les ONG concernées afin d'encourager les familles roms à soutenir l'accès de leurs enfants à l'éducation; demande aux autorités d'harmoniser les réglementations en vigueur en Bosnie-Herzégovine afin de garantir que tous les enfants soient traités sur un pied d'égalité; invite, d'une façon générale, à redoubler d'efforts pour empêcher les séparations familiales et apporter un plus grand soutien aux familles exposées à ce risque; demande à la Commission d'examiner si une aide européenne ciblée ne serait pas susceptible de contribuer à mettre fin au ségrégationnisme du système éducatif ;

41.  se félicite des projets de la Commission de convoquer une réunion de haut niveau sur l'éducation visant à promouvoir le dialogue sur plusieurs sujets, dont la ségrégation ethnique des enfants dans les écoles, associant des représentants des organisations internationales pertinentes et les autorités de la Bosnie-Herzégovine compétentes en matière d'éducation;

42.  invite les autorités à rapprocher leur législation de l'acquis sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Union européenne;

43.  invite instamment les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le patrimoine national et à examiner le cadre juridique en la matière; demande en outre à toutes les autorités compétentes, à tous les niveaux, de veiller à la clarté des procédures en matière de financement des institutions culturelles, et ce afin d'éviter des fermetures;

44.  invite instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine à prévoir des mesures adéquates permettant d'empêcher tout nouvel abus concernant le régime de déplacement sans obligation de visa et à traiter efficacement le problème de l'abus organisé des procédures d'asile dans les États membres de l'Union;

Coopération régionale et questions bilatérales

45.  félicite la Bosnie-Herzégovine pour son rôle constructif dans la coopération régionale, et invite le pays à travailler à la délimitation des frontières en coopération avec tous ses voisins;

46.  prie instamment les autorités de la Bosnie-Herzégovine d'intensifier la préparation à l'adhésion de la Croatie à l'Union en alignant la législation pertinente de la Bosnie-Herzégovine en matière de sécurité alimentaire sur l'acquis; est préoccupé par le fait que les autorités de la Bosnie-Herzégovine n'agissent pas et que cette attitude puisse éventuellement entraîner des pertes sur les marchés d'exportation de la Bosnie-Herzégovine; salue les avancées obtenues à ce jour et prie instamment les autorités compétentes de mettre en place rapidement les infrastructures nécessaires aux futurs postes d'inspection frontaliers de l'Union européenne; se félicite de l'initiative de la Commission visant à trouver des solutions, lors de ses réunions trilatérales avec la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, sur les dernières questions de gestion des frontières qui n'ont pas encore été résolues, au vu de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, y compris sur la mise en œuvre de l'accord de Neum/Ploče; appelle à davantage d'efforts constructifs en la matière, permettant si besoin un nombre plus élevé de postes d'inspection frontaliers de l'Union; félicite la Bosnie-Herzégovine pour sa contribution aux progrès réalisés dans la résolution des questions en suspens, y compris la finalisation de l'accord sur le petit trafic frontalier, qui est destiné à simplifier la circulation des citoyens dans les zones frontalières; estime qu'il est nécessaire de trouver une solution afin de préserver le même régime de cartes d'identité entre les pays après juillet 2013, de manière à ce que les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine puissent continuer à se rendre en Croatie;

47.  exhorte encore une fois la Bosnie-Herzégovine à autoriser l'entrée des citoyens du Kosovo, la Bosnie-Herzégovine étant le seul pays de la région qui ne les admet toujours pas; prie dès lors instamment les autorités de Bosnie-Herzégovine d'accepter les documents de voyage des ressortissants du Kosovo qui sont nécessaires pour entrer dans le pays, comme le font la Serbie et d'autres pays;

48.  répète qu'il est nécessaire de continuer à mettre en œuvre de manière stricte l'ensemble des critères et mesures nécessaires devant permettre les déplacements sans visa dans les pays de l'espace Schengen, afin de mettre en œuvre des stratégies à long terme et de réglementer la politique en matière de minorités; estime qu'il est nécessaire d'informer dûment les citoyens des limites du régime d'exemption de visa afin d'éviter toute utilisation abusive de la libre circulation et de la politique de libéralisation du régime de visas; prend acte de la persistance du nombre peu élevé de demandeurs d'asile originaires de Bosnie-Herzégovine dans les États membres de l'Union; souligne l'importance des déplacements sans obligation de visa pour les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine,

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o   o

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la présidence de la Bosnie-Herzégovine, au conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, à l'Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine et aux gouvernements et aux parlements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska.

(1) JO L 80 du 19.3.2008, p. 18.
(2) JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0085.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.


Rapport de suivi 2012 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rapport de suivi 2012 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2013/2866(RSP))
P7_TA(2013)0226B7-0186/2013

Le Parlement européen,

–  vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d'accorder au pays le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et les conclusions de la présidence publiées à l'issue des réunions du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 et des 14 et 15 décembre 2006,

–  vu les conclusions du Conseil européen du 13 décembre 2012,

–  vu la déclaration conjointe des chefs de mission de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, du 11 janvier 2013,

–  vu le rapport de suivi 2012 de la Commission (SWD(2012)0332) et la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600),

–  vu les résolutions 845 (1993) et 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la résolution 47/225 (1993) de l'Assemblée générale des Nations unies et l'accord intérimaire de 1995,

–  vu l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995,

–  vu la recommandation 329 (2012) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur la démocratie locale dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

–  vu ses résolutions antérieures, et notamment sa résolution du 22 novembre 2012 intitulée: «Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière»(1),

–  vu la dixième réunion de la commission parlementaire mixte du 7 juin 2012,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que tous les pays candidats ou potentiellement candidats doivent être traités selon leurs mérites respectifs au cours du processus d'intégration;

B.  considérant que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion a donné une impulsion nouvelle au processus de réformes dans le pays;

C.  considérant que l'adhésion à l'Union est fondamentale pour la stabilité à long terme du pays et pour les bonnes relations interethniques;

D.  considérant que le Conseil européen a décidé pour la quatrième année consécutive de ne pas ouvrir les négociations d'adhésion avec le pays, malgré la recommandation positive de la Commission à cet égard; considérant que ce nouveau report vient accentuer encore la frustration croissante de son opinion publique concernant l'impasse dans laquelle se trouve le processus d'intégration à l'Union et risque d'exacerber les problèmes et la tension au sein du pays; considérant que les problèmes bilatéraux ne devraient pas constituer un obstacle à l'ouverture de négociations d'adhésion, bien qu'il faille les résoudre avant la fin du processus d'adhésion;

E.  considérant que le pays est disposé à entamer des négociations d'adhésion avec l'Union;

F.  considérant que la coopération régionale et les relations de bon voisinage demeurent des éléments essentiels du processus d’élargissement;

G.  considérant qu'il conviendrait d'aborder les problèmes bilatéraux dans un esprit constructif, en tenant compte des intérêts généraux de l'Union et de ses valeurs;

Considérations d'ordre général

1.  invite une nouvelle fois le Conseil à fixer, dans les plus brefs délais, une date de début des négociations d'adhésion;

2.  déplore que, pour la quatrième année consécutive, le Conseil ait décidé de ne pas suivre la recommandation de la Commission lors de sa dernière réunion du 11 décembre 2012 et qu'il n'ait pas encore ouvert de négociations d'adhésion; estime néanmoins que les conclusions du Conseil européen, qui, approuvées à l'unanimité, plaident en faveur d'une décision assortie d'un délai sur la base d'un autre rapport de la Commission, constituent un véritable pas en avant, en reconnaissance de l'importance de progrès suffisants dans des domaines clés, comme formulé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012; félicite le commissaire à l'élargissement pour ses initiatives et l'enjoint à inclure une évaluation du coût du non-élargissement, y compris en termes de risques importants pour le pays en cas de prolongation du statu quo, dans son prochain rapport; accueille favorablement le rapport d'évaluation de la Commmission européenne du 16 avril 2013 et demande à la Présidence irlandaise de mener des efforts diplomatiques intenses afin de parvenir à une solution satisfaisante ayant pour objectif une décision du Conseil consistant à ouvrir les négociations avant la fin du mois de juin 2013;

3.  souligne que les relations de bon voisinage constituent un pilier essentiel du processus d'adhésion à l'Union; se félicite du rôle constructif que le pays joue en général en ce qui concerne les relations avec les autres pays candidats à l'adhésion; encourage la poursuite des échanges diplomatiques qui ont eu lieu entre Athènes, Sofia et Skopje, et insiste sur l'importance, de la part de toutes les parties, de faire preuve d'un véritable engagement en faveur de «relations de bon voisinage» fondées sur l'amitié, le respect mutuel, le dialogue constructif ainsi que sur un réel désir de dissiper les malentendus et de surmonter les inimitiés; demande que toute mesure, déclaration ou action susceptible de nuire aux relations de bon voisinage soit évitée; se félicite, à cet égard, de ce que, lors de la première réunion tenue récemment entre les représentants des gouvernements de Skopje et de Sofia, ait été étudiée la possibilité de signer un accord entre les deux pays; presse le commissaire à l'élargissement d'accorder, dans son rapport, une attention particulière aux «relations de bon voisinage»; appelle par ailleurs de ses vœux une plus grande coopération sur le plan socioculturel, permettant de renforcer les liens entre les peuples de la région;

4.  rappelle qu'il est d'avis que les problèmes bilatéraux devraient être abordés dans un état d'esprit constructif et de bon voisinage, de manière aussi précoce que possible dans le processus d'adhésion, et de préférence avant l'ouverture des négociations d'adhésion; rappelle que, selon lui, les problèmes bilatéraux ne sauraient être invoqués dans l'optique d'entraver le processus d'adhésion à l'Union;

5.  insiste pour que tous les pays candidats ou potentiellement candidats soient traités selon leurs mérites respectifs au cours du processus d'intégration;

6.  est fermement convaincu que l'ouverture des négociations peut être un facteur d'évolution de la situation, en donnant un nouvel élan la poursuite des réformes et en dotant ces dernières d'un instrument efficace, améliorer la situation du pays, faciliter le dialogue interethnique et favoriser de bonnes relations avec les voisins;

7.  estime que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion a joué un rôle très utile pour débloquer la situation et insuffler un dynamisme nouveau dans le processus d'adhésion à l'Union; salue les progrès réalisés dans plus de 75 % des domaines d'action définis; rappelle l'importance d'une mise en œuvre intégrale et irréversible; souligne que le dialogue de haut niveau sur l'adhésion ne saurait se substituer aux négociations d'adhésion; invite le Conseil à demander à la Commission d'entamer le plus rapidement possible l'examen analytique de l'acquis afin que les progrès puissent se poursuivre;

8.  accueille favorablement et soutient pleinement le récent accord ayant permis de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvait l'évolution politique dans le pays, et estime que le présent accord permettra davantage de progrès vers l'adhésion à l'Union en prévision des discussions du Conseil européen; invite toutes les parties à poursuivre le dialogue politique et insiste sur la nécessité d'un soutien et d'un engagement larges de l'ensemble des partis en faveur de l'agenda européen; souligne que le parlement national constitue une institution démocratique clé dans le cadre de la discussion et de la résolution de différends politiques, et demande à toutes les forces politiques du pays d'œuvrer dans cet esprit, en respectant ses procédures ainsi que les valeurs démocratiques sur lesquelles il a été créé; soutient les initiatives permettant une amélioration du fonctionnement du parlement, y compris la proposition de création d'une commission d'enquête afin d'établir la responsabilité des événements du 24 décembre 2012, de formuler d'autres recommandations en faveur d'une réforme globale des procédures parlementaires, et ce sur une base réellement non partisane, d'accroître l'autorité, l'indépendance et la légitimité du parlement et de prévenir la répétition de tels incidents; demande aux autorités de mettre immédiatement sur pied ladite commission d'enquête afin qu'elle puisse commencer ses importants travaux en vue de la restauration d'un processus politique normal dans le pays; déplore que les journalistes aient également été exclus du parlement et appelle à une reprise du dialogue entre le gouvernement et l'association des journalistes, à des conditions en laquelle les journalistes eux-mêmes peuvent croire et avoir confiance;

9.  est très préoccupé par les tensions qui se sont manifestées au cours de l'année dans les relations interethniques; estime qu'il est essentiel de renforcer le dialogue politique pour pouvoir poursuivre la marche vers une société pacifique pluriethnique, multiculturelle et multiconfessionnelle et écarter le risque d'une polarisation de la société selon les divisions ethniques; condamne fermement tous les incidents et signes d'intolérance inspirés par des considérations d'ordre ethnique;

10.  salue le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid et souhaite que ce rapport soit rendu public de façon à obtenir un large soutien social et politique en faveur de l'avenir pluriethnique du pays; encourage le gouvernement à passer sans tarder à la phase suivante de son évaluation;

11.  salue le programme de décentralisation 2011-2014 et demande que la loi relative au développement régional soit pleinement appliquée; encourage le gouvernement à poursuivre la décentralisation budgétaire en se fixant pour objectif à moyen terme de porter les dépenses des pouvoirs locaux et régionaux à 9 % du PIB; loue les activités menées par le PNUD et la communauté mondiale des donneurs en partenariat avec le gouvernement pour renforcer la capacité des pouvoirs locaux de garantir la bonne gouvernance et l'égalité d'accès à tous les citoyens;

12.  se félicite des efforts accomplis par les autorités pour rompre avec le passé communiste, avec la divulgation des noms des agents affiliés aux anciens services secrets yougoslaves et la prorogation du délai d'applicabilité de la loi de lustration jusqu'à l'adoption de la loi sur la liberté d'accès à l'information publique; encourage, par ailleurs, les autorités à récupérer auprès de la Serbie les archives des services secrets yougoslaves et à inclure dans le processus de lustration le personnel des services de renseignement et de contre-espionnage; encourage le renforcement du mandat du comité de vérification des données par un transfert permanent de l'ensemble des documents pertinents des services de renseignement et de contre-espionnage vers les locaux de ce comité; souligne la nécessité d'une réforme du secteur de la sécurité et d'un renforcement du contrôle exercé par le Parlement sur les services de renseignement et de contre-espionnage;

13.  estime que la construction d'une société pluriethnique passe de préférence par un dialogue politique renforcé, un leadership par l'exemple, fondé sur l'acceptation et la tolérance à l'égard des autres ethnies et par un système éducatif qui enseigne les valeurs d'une société pluriethnique; salue par conséquent le projet d'éducation pluriethnique mené par les pouvoirs publics et invite tous les établissements scolaires à suivre l'exemple d'écoles pionnières, telles que celles de Kumanovo, qui s'efforcent de mettre un terme au cloisonnement entre groupes ethniques dans le système éducatif;

14.  encourage vivement les autorités et la société civile à prendre les mesures nécessaires aux fins de la réconciliation historique afin de surmonter les divisions existant entre les différents groupes ethniques et en leur sein, y compris les citoyens d'identité bulgare; demande à nouveau que des progrès soient réalisés dans le sens de célébrations conjointes d'événements et de personnages communs aux États membres voisins; encourage les tentatives de création de comités communs d'experts en histoire et en éducation, chargés de contribuer à une interprétation de l'histoire objective et fondée sur les faits, au renforcement de la coopération universitaire et à la promotion d'une attitude positive des jeunes générations envers leurs voisins; demande instamment aux autorités d'introduire des matériels pédagogiques exempts d'interprétations idéologiques de l'histoire et visant à améliorer la compréhension réciproque; observe avec inquiétude le phénomène dit d'antiquisation; se déclare convaincu que la culture et l'art devraient servir à rapprocher les peuples plutôt qu'à les diviser; invite instamment le gouvernement à adresser des signaux clairs au public et aux médias pour qu'ils sachent que la discrimination n'est nullement tolérée dans le pays, y compris par rapport au système juridique, aux médias, à l'emploi ainsi qu'aux possibilités sociales; insiste sur l'importance de telles mesures pour l'intégration des différentes communautés ethniques et pour la stabilité et l'intégration européenne du pays;

15.  se félicite des progrès accomplis afin de renforcer le cadre normatif dans le domaine de la justice des mineurs, grâce notamment à des amendements à la loi sur la justice des mineurs, à la mise en place d'un système de surveillance et à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de prévention de la délinquance juvénile; note avec inquiétude les lacunes encore existantes en matière de protection des enfants victimes d'actes criminels, notamment les victimes d'abus, en raison d'un manque de ressources, du nombre insuffisant de professionnels du secteur et de l'absence d'un système efficace de prise en charge des jeunes victimes; réclame un renforcement des ressources financières et humaines allouées aux centres de travail social et en faveur de la mise en place d'équipes pluridisciplinaires pouvant offrir des services visant à la guérison, à la réhabilitation et à la réinsertion des jeunes victimes;

Bonnes relations de voisinage et problème de dénomination

16.  continue à déplorer que le différend relatif à sa dénomination ait bloqué la marche du pays vers l'adhésion à l'Union européenne; convient avec le Conseil européen qu'il convient de mettre un point final à la question du nom sans plus attendre, et ce d'une part comme de l'autre, et que la décision de La Haye, qui relève du droit international, doit entrer en vigueur; soutient vivement les efforts accomplis par l'envoyé spécial des Nations unies en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties; se félicite de la proposition avancée par le commissaire à l'élargissement relative à l'organisation d'une réunion trilatérale entre Skopje, Athènes et Bruxelles; estime que cette initiative pourrait contribuer à relancer les négociations; se félicite de la dynamique instaurée en faveur d'un protocole d'accord ainsi que des contacts récents avec le médiateur des Nations unies; invite toutes les parties à saisir toutes les chances d'en faire un succès, de s'engager dans un dialogue constructif orienté vers la recherche d'une solution et de débloquer la situation; est d'avis que les dirigeants du pays et l'Union devraient expliquer à l'opinion publique les avantages de la solution qui pourrait être adoptée, en vue du référendum sur cette question;

17.  demande, une nouvelle fois, à la Commission et au Conseil de commencer à concevoir, dans le respect des traités européens, un mécanisme d'arbitrage de portée générale visant à résoudre les problèmes bilatéraux entre les pays candidats à l'élargissement et les États membres;

18.  salue l'utilisation de l'adjectif «macédonien» dans le rapport de suivi 2012, tout en respectant les différentes langues, identités et cultures présentes dans le pays et dans les États membres voisins;

Critères politiques

19.  partage l'appréciation de la Commission selon laquelle le pays continue de remplir les critères politiques;

20.  demande l'accentuation du contrôle du gouvernement par le parlement, l'amélioration du code électoral et l'accroissement de la transparence du financement des partis politiques; souligne, à cet égard, que les recommandations de l'OSCE et du BIDDH émises après les élections parlementaires de 2011 n'ont été que partiellement mises en œuvre et demande, à cet égard, au gouvernement de modifier les lois afin de mettre pleinement en œuvre lesdites recommandations, y compris en ce qui concerne la révision et la mise à jour des listes électorales;

21.  se félicite de la poursuite des efforts touchant au développement du cadre législatif applicable à la fonction publique et aux procédures administratives générales, notamment en ce qui concerne la loi sur les agents administratifs et la loi sur les procédures administratives générales; demande que des efforts supplémentaires soient faits afin de garantir la transparence, l'impartialité et le professionnalisme de l'administration publique, ainsi que son recrutement au mérite, et de renforcer le contrôle financier, la planification stratégique et la gestion des ressources humaines;

22.  demande que de nouvelles initiatives soient prises pour garantir l'indépendance et l'impartialité de la justice; estime qu'il importe de définir des conditions claires et nettes pour la révocation des magistrats afin d'éliminer les risques pesant sur l'indépendance de la justice; salue les progrès accomplis dans la résorption des stocks d'affaires à juger en général, mais demande instamment que des mesures soient prises pour réduire le retard accumulé à la Cour suprême et au Tribunal administratif; demande instamment la rationalisation progressive de l'organisation judiciaire et la poursuite du soutien à l'académie des juges et des procureurs, à la lumière du rôle-clé qu'elle joue en garantissant la formation continue, le développement des carrières et le recrutement au mérite;

23.  se félicite des efforts consentis pour accroître l'efficacité et la transparence du système juridictionnel et en particulier de la publication des jugements par les juridictions à tous les niveaux, sur leurs sites internet respectifs; met l'accent sur la nécessité de dresser un bilan des poursuites et des condamnations permettant de mesurer les progrès accomplis; demande une unification de la jurisprudence propre à assurer la prévisibilité du système judiciaire et la confiance du public;

24.  soutient la force d'enquête spéciale d'EULEX et encourage le pays à coopérer pleinement avec cette force et à l'assister dans ses travaux;

25.  salue le renforcement du cadre juridique de lutte contre la corruption, y compris les amendements apportés à la loi sur les conflits d'intérêts, mais s'inquiète du fait de ce que la corruption demeure répandue aussi bien dans le pays que dans la région dans son ensemble; appelle à davantage d'efforts en ce qui concerne la mise en œuvre des lois actuellement en vigueur et appel à la poursuite des efforts visant à mettre en place la tenue d'un bilan des condamnations dans des affaires de haute importance; salue le programme de lutte contre la corruption soutenu par l'OSCE, le projet «PrijaviKorupcija.org», qui permet de dénoncer la corruption par SMS, et la déclaration effectuée par dix maires annonçant leur volonté d'appliquer la «tolérance zéro» en matière de corruption dans leurs communes;

26.  observe que, si les condamnations pour délit de corruption se sont faites plus sévères, les saisies et confiscations d'avoirs restent l'exception; estime que la saisie et la confiscation d'avoirs constituent un instrument essentiel de la lutte contre la corruption et le crime organisé; invite les autorités du pays à mettre pleinement en œuvre les dispositions de leur code pénal sur la confiscation élargie, l'enrichissement illicite et la responsabilité pénale des personnes morales;

27.  salue les amendements apportés à la loi sur le financement des partis politiques; prend acte en particulier du rôle moteur dont a été investi l'Office national d'audit en matière de supervision du financement politique; invite les autorités du pays à doter l'Office national d'audit de suffisamment de moyens pour lui permettre d'exercer un contrôle actif et approfondi du financement des partis et des campagnes mais aussi d'améliorer significativement la transparence des dépenses publiques et du financement des partis politiques;

28.  observe que les travaux engagés pour mettre sur pied une base de données nationale de renseignements se poursuivent; encourage les autorités à clôturer la procédure d'appel d'offres et à décider qui sera chargé de mettre sur pied cette base de données nationale de renseignements au plus tôt afin que celle-ci puisse pleinement servir la lutte contre le crime organisé, la corruption, la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres délits graves, notamment transfrontaliers;

29.  salue la dépénalisation légale de la diffamation et l'approfondissement du dialogue entre le gouvernement et les journalistes sur les questions touchant la liberté d'expression; invite les autorités à continuer de renforcer et promouvoir la liberté d'information et le pluralisme des médias, ceux-ci devant être indépendants de toute forme d'influence politique ou financière et appliqués de manière stricte; exprime toutefois sa préoccupation face au recul important du pays dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières et demande que de nouvelles initiatives soient prises pour l'amélioration du professionnalisme dans le journalisme, le journalisme d'enquête, la promotion du pluralisme des médias, l'indépendance de l'organisme public de radio- et de télédiffusion, l'application des droits du travail des employés du secteur des médias, la transparence de l'actionnariat des médias, ainsi que la viabilité et la mise en conformité avec les normes européennes; constate avec inquiétude que l'autocensure est répandue parmi les journalistes et qu'il n'existe pas pour l'instant d'organe d'autorégulation du secteur des médias; s'inquiète de ce qu'une grande partie des campagnes publicitaires financées par le gouvernement soient orientées vers les médias favorables au gouvernement; exprime son soutien aux militants des médias sociaux ayant fait campagne contre la censure d'Internet;

30.  s'inquiète de l'absence d'analyse et d'objectivité des médias dans la période qui a précédé les élections municipales de mars 2013, en particulier en ce qui concerne les activités de l'opposition, virtuellement absentes dans les médias, aussi bien publics que privés, durant la campagne; souligne que la vigilance et le professionnalisme des médias constituent une condition sine qua non, essentielle à la poursuite du développement d'institutions et d'une culture démocratiques dans le pays ainsi qu'au respect des critères politiques;

31.  prend acte de l'arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire El-Masri le 13 décembre 2012 qui a mis en lumière de multiples violations de la Convention européenne concernant l'enlèvement, la restitution extraordinaire et la torture infligés au citoyen allemand Khaled El-Masri le 31 décembre 2003 et sa détention pendant 23 jours dans un hôtel de Skopje avant son transfert en Afghanistan via l'aéroport de Skopje; invite le gouvernement à se conformer sans délai à tous les aspects de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, y compris la présentation d'excuses officielles à M. El-Masri, le paiement de l'indemnisation ordonnée par la Cour et l'engagement de créer une commission d'enquête internationale;

32.  salue la nouvelle loi sur l'égalité des chances, la première stratégie quinquennale relative à l'intégration de la dimension de genre dans les budgets, mise sur pied en partenariat avec ONU Femmes, les moyens financiers accordés au plan d'action sur l'intégration des Roms et le projet visant à aider les Roms à régulariser leurs logements; salue l'ouverture du nouveau bureau d'assistance aux personnes LGBTI, mais exprime son inquiétude après l'acte de vandalisme commis à son encontre; encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les politiques de lutte contre la discrimination, en particulier celles liées à la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, ainsi que sur l'identité nationale;

33.  invite les ministres et les responsables à condamner publiquement les discriminations contre les personnes LGBT, à veiller à la sécurité et au succès du déroulement de la gay pride prévue ainsi que d'autres activités de la communauté LGBT, et à prendre position en faveur de la non-discrimination à l'égard de tous les motifs énoncés dans le traité UE; invite les médias à s'abstenir de propos anti-LGBTI, y compris les discours haineux et les incitations à la haine à l'endroit de cette communauté;

34.  s'inquiète des cas qui ont été dénoncés de mauvais traitements par la police; demande que des efforts constants soient déployés pour former, professionnaliser et dépolitiser le personnel de la police; estime qu'un mécanisme indépendant de surveillance des agences chargées de faire respecter la loi est nécessaire pour combattre l'impunité et assurer le caractère démocratique et responsable des services de police;

35.  souligne que le régime d'exemption de visa accordé aux citoyens du pays et de l'ensemble des Balkans occidentaux constitue un avantage très important lié au processus d'intégration du pays à l'Union et un élément incitant véritablement à accélérer les réformes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

36.  invite les autorités à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la présentation indue de demandes d'asile par les citoyens du pays au sein de l'Union, tout en garantissant à tous les citoyens le droit de voyager sans visa et en prévenant toute discrimination ou stigmatisation des Roms et des personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires; invite les gouvernements des États membres à ne pas remettre en cause la liberté de circulation sans visa des citoyens du pays, tout en pressant les autorités de mettre en œuvre des politiques qui offrent à tous leurs citoyens un avenir décent dans leur propre pays;

37.  tout en saluant l'importance du nombre de femmes parlementaires par rapport à certains États membres, reste préoccupé face à la faible participation des femmes au marché du travail; invite les pouvoirs publics à renforcer les services de protection de l'enfance pour les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants consommant de la drogue et les enfants victimes de violence familiale, d'abus sexuels ou de la traite;

38.  salue les progrès qui continuent d'être réalisés par la commission de protection contre les discriminations; demande qu'elle soit dotée d'un effectif au complet et estime que l'acceptation de son adhésion au réseau Equinet (réseau européen des organismes de promotion de l'égalité) constitue pour les autres organismes et organisations un exemple de promotion de l'adhésion à l'Union, par l'intégration spontanée aux réseaux européens en place;

Société civile

39.  estime que l'avènement d'une culture politique fondée sur une société civile indépendante, pluraliste, interethnique, interculturelle et non partisane, est essentiel pour favoriser les progrès démocratiques dans le pays, et que le point de vue de la société civile peut venir enrichir le potentiel des données entrant en ligne de compte dans l'élaboration des politiques; souligne que les organisations de la société civile (OSC) doivent être renforcées, s'affranchir des intérêts politiques et multiplier les projets d'intérêt commun avec les OSC des pays voisins et, plus généralement, de l'ensemble de l'Union;

40.  salue la consultation qui a été organisée avec les OSC sur les modifications apportées à la législation sur l'aide juridique et sur les fondations; demande que la société civile soit pleinement consultée en temps utile sur l'ensemble des initiatives présentant un intérêt, y compris le dialogue de haut niveau sur l'adhésion, et que des membres de la société civile, choisis en toute transparence, soient incorporés, en tant qu'observateurs, dans tous les groupes de travail utiles mis en place par les pouvoirs publics;

41.  souligne le rôle essentiel que les OSC peuvent jouer en rendant le processus d'intégration à l'Union plus transparent, responsable et inclusif;

42.  estime que l'étude parlementaire relative à l'instrument d'aide de préadhésion montre qu'il est indispensable que les pouvoirs publics adhèrent à l'objectif de partenariat avec la société civile et mettent en place un fonds national de cofinancement pour permettre aux OSC de participer pleinement aux programmes financés par l'Union; demande que les OSC soient pleinement associées aux décisions relatives à la programmation du prochain instrument de préadhésion;

Aspects économiques

43.  salue le maintien par le pays de sa stabilité macroéconomique; constate cependant que les dettes du secteur public vont croissant, que la qualité de la gouvernance budgétaire se détériore et que le ralentissement économique mondial a des effets négatifs sur les investissements étrangers dans le pays;

44.  se félicite des mesures législatives prises pour renforcer l'environnement des entreprises et des actions permanentes menées pour développer des stratégies macrofiscales à moyen terme solides; encourage les forces politiques à engager entre elles un dialogue politique transparent sur la situation budgétaire et les obligations du pays en matière de crédit;

45.  constate avec inquiétude que le chômage demeure très élevé, le taux de chômage des jeunes étant l'un des plus forts au monde, et celui des femmes stagnant à un niveau très bas; salue le plan d'action sur l'emploi des jeunes mis en place en liaison avec le programme de l'OIT pour le travail décent; invite le gouvernement à améliorer la coordination entre les organes chargés d'imposer le respect des règles régissant le travail et à mettre à profit la formation commune organisée par la Confédération européenne des syndicats pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à nouer un dialogue social efficace; estime qu'il convient d'investir davantage dans le renforcement de la recherche, du développement technologique et des capacités d'innovation, pour favoriser la construction d'une économie fondée sur la connaissance;

46.  salue les progrès réalisés dans la modernisation des réseaux de transport, d'énergie et de télécommunications, et notamment les efforts visant à finaliser le corridor X(2); salue, vu l'importance des relations ferroviaires dans le cadre d'un système durable de transport, l'intention du gouvernement de moderniser ou d'établir des liaisons ferroviaires entre Skopje et les capitales des pays voisins, et appelle à davantage de progrès en la matière, y compris à la finalisation du financement des connexions ferroviaires à l'intérieur du corridor VIII(3);

47.  souligne l'importance de créer un mécanisme de consultation entre le gouvernement et les entreprises privées, pour l'adoption de décisions concernant la lutte contre la crise économique; estime par ailleurs qu'un tel mécanisme pourrait constituer une piste pour l'adaptation du système d'enseignement aux besoins du marché, qui pourrait contribuer à réduire le chômage parmi les jeunes;

48.  prend note des efforts déployés par le gouvernement pour reconstruire les infrastructures routières locales dans le pays, de manière à améliorer le tourisme alternatif et la vie des citoyens; à cet égard, encourage le pays à adopter une approche plus dynamique en ce qui concerne les projets de développement régionaux réalisés grâce à l'IAP, projets qui vont accroître la coopération transfrontalière et les liaisons entre les pays de la région;

49.  souligne que des efforts considérables sont nécessaires en matière d'environnement et en particulier dans les domaines de la qualité de l'eau, de la protection de la nature, du contrôle de la pollution industrielle et de la gestion des risques; souligne encore qu'aucun progrès notable ne peut être réalisé sans un renforcement approprié des capacités administratives; invite le gouvernement du pays à prendre les mesures nécessaires à cet effet;

50.  confirme que le pays possède un potentiel important en matière d'énergie renouvelable et se félicite que des progrès aient été réalisés: 21 nouvelles concessions déjà accordées pour des petites centrales hydroélectriques, une centrale hydroélectrique déjà opérationnelle et un parc éolien en construction; invite le gouvernement à élever le niveau du débat public sur l'impact du changement climatique et à redoubler d'efforts pour aligner la législation nationale sur l'acquis communautaire dans ce domaine et mettre en œuvre la législation nationale, en particulier en ce qui concerne la gestion de l'eau, le contrôle de la pollution industrielle, la protection de la nature et le changement climatique; souligne la nécessité de renforcer la capacité administrative sur le plan à la fois central et local;

51.  encourage les autorités à redoubler d'efforts pour instaurer l'administration en ligne (e-gouvernement) dans le cadre de la réforme de l'administration publique de manière à garantir des services efficaces, accessibles et transparents à la fois aux citoyens et aux entreprises;

Coopération régionale et internationale

52.  se félicite que le pays préside actuellement le processus de coopération en Europe du Sud-Est, auquel il contribue, et dont on peut espérer que celui-ci renforcera son attachement à une orientation européenne forte, au bon voisinage et à l'inclusion de tous; souligne l'intérêt d'une coopération régionale qui s'aligne sur l'agenda européen et les valeurs européennes et souhaite que des progrès soient encore réalisés à cet égard; réaffirme qu'il importe que l'Union poursuive l'objectif d'adhésion de tous les pays de la région sans exception;

53.  estime qu'un changement d'orientation substituant l'«Europe du Sud-Est» aux «Balkans occidentaux» pourrait être utile dans cet effort;

54.  salue la participation du pays à l'opération Althea de l'EUFOR et l'accord prévoyant sa participation aux opérations de gestion de crise de la PSDC; invite le pays à s'aligner sur la position de l'Union européenne en ce qui concerne la Cour pénale internationale;

55.  invite le gouvernement et tous les organes compétents à s'efforcer de mettre en place les critères et conditions nécessaires pour parvenir à l'exemption de visa dans les pays de l'espace Schengen; souligne qu'il est nécessaire que les citoyens puissent être dûment informés des limitations du régime d'exemption de visa et qu'il y a lieu de prévenir tout abus en ce qui concerne la liberté de voyager et la politique de libéralisation du régime des visas; souligne qu'une suspension de la politique d'exemption de visa ne serait pas sans incidences négatives sur le plan économique et social;

o
o   o

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement du pays.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
(2) Le corridor X est un des dix corridors de transport paneuropéens et relie Salzbourg (Autriche) à Thessalonique (Grèce). Sa branche D parcourt l'itinéraire Vélès - Prilep - Bitola - Flórina - Igoumenitsa (Via Egnatia).
(3) Le corridor VIII est un des dix corridors de transport paneuropéens et relie Durrës (Albanie) à Varna (Bulgarie). Il traverse également la ville de Skopje.


Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis (2013/2558(RSP))
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration conjointe du 28 novembre 2011 du sommet UE-États-Unis et la déclaration conjointe du 29 novembre 2011 du Conseil économique transatlantique UE-États-Unis,

–  vu le rapport final du groupe de travail de haut niveau du 11 février 2013 sur l'emploi et la croissance(1),

–  vu la déclaration conjointe du 13 février 2013 de Barack Obama, Président des États-Unis, José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, et Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen(2),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013(3),

–  vu ses résolutions antérieures, notamment celle du 23 octobre 2012 sur les relations commerciales et économiques avec les États-Unis(4),

–  vu la déclaration conjointe de la 73e réunion interparlementaire du dialogue transatlantique des législateurs, qui s'est tenue à Washington les 30 novembre et 1er décembre 2012,

–  vu le rapport de recherche final de mars 2013 du Centre for Economic Policy Research (Londres) intitulé «Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment»(5),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne et les États-Unis sont les deux plus grands investisseurs et acteurs commerciaux à l'échelle planétaire et qu'ensemble, ils représentent, au niveau mondial, près de la moitié du PIB et un tiers des échanges;

B.  considérant que les marchés de l'Union et des États-Unis sont fortement intégrés, avec des biens et des services d'une valeur proche de deux milliards d'euros en moyenne qui font quotidiennement l'objet d'échanges bilatéraux et génèrent des millions d'emplois dans les deux économies, et que les investissements de l'Union et des États-Unis sont le véritable moteur de la relation transatlantique et se sont élevés, au niveau bilatéral, à plus de 2 394 milliards d'euros en 2011;

C.  considérant que, selon le rapport d'analyse d'incidence élaboré par la Commission à partir d'un rapport du Centre for Economic Policy Research, un partenariat transatlantique ambitieux et de grande ampleur en matière de commerce et d'investissement pourrait, une fois complètement mis sur pied, apporter des profits substantiels à l'Union (119,2 milliards d'euros par an) et aux États-Unis (94,9 milliards d'euros par an); considérant que les exportations de l'Union vers les États-Unis pourraient donc augmenter de 28 % et le total des exportations de l'Union de 6 %, hausses qui profiteraient, au niveau de l'Union, tant aux exportateurs de biens et de services qu'aux consommateurs;

D.  considérant que l'Union et les États-Unis partagent des valeurs communes et ont des systèmes juridiques comparables ainsi que des normes d'une rigueur analogue, même si elles sont différentes, en matière d'emploi, de protection des consommateurs et de protection de l'environnement;

E.  considérant que l'économie mondiale se trouve confrontée à plusieurs défis et à l'émergence de nouveaux acteurs et que l'Union comme les États-Unis doivent exploiter tout le potentiel d'une coopération économique plus étroite afin de tirer parti des avantages du commerce international pour surmonter la crise économique et parvenir à une relance économique mondiale soutenue;

F.  considérant qu'à l'issue du sommet UE-États-Unis de novembre 2011, le groupe de travail de haut niveau avait été chargé de trouver des solutions propres à intensifier le commerce et l'investissement afin de favoriser, au bénéfice des deux parties, la création d'emplois, la croissance économique et la compétitivité;

G.  considérant que le groupe de travail de haut niveau a examiné un large éventail de solutions susceptibles de développer le commerce et l'investissement transatlantiques, et qu'il a conclu, dans son rapport final, qu'un accord global en matière de commerce et d'investissement serait la solution qui profiterait le plus aux deux économies;

H.  considérant que l'Union est convaincue que le développement et le renforcement du système multilatéral sont un objectif essentiel; considérant néanmoins que cela n'exclut pas la conclusion d'accords bilatéraux allant plus loin que les engagements de l'OMC et complétant les règles multilatérales étant donné que les accords régionaux comme les accords de libre échange permettent une plus grande harmonisation des normes et une libéralisation plus poussée qui favorisent le système commercial multilatéral;

I.  considérant que, le 12 mars 2013, la Commission a soumis à l'examen du Conseil une proposition visant à autoriser l'ouverture de négociations ainsi que des projets de directives de négociations;

Contexte stratégique, politique et économique

1.  estime qu'il convient de réaffirmer et d'approfondir l'importance stratégique des relations économiques entre l'Union et les États-Unis et que tous deux devraient définir une vision commune du commerce mondial, de l'investissement et des questions liées au commerce telles que les normes et les dispositions réglementaires afin de développer une vision transatlantique plus large ainsi qu'un ensemble commun d'objectifs stratégiques;

2.  considère qu'il est primordial que l'Union et les États-Unis tirent profit du potentiel inexploité d'un véritable marché transatlantique intégré afin d'optimiser les possibilités de création d'emplois décents et de stimuler une croissance intelligente, forte, durable et équilibrée; considère qu'il est particulièrement opportun que l'Union et les États-Unis s'engagent dans cette voie eu égard à la crise économique actuelle, à l'état des marchés financiers et des conditions de financement, à la dette publique élevée, aux forts taux de chômage et aux prévisions de croissance modestes de part et d'autre de l'Atlantique, sachant les avantages qui peuvent découler d'une véritable coordination des réponses apportées à ces problèmes communs;

3.  estime que l'Union devrait mettre à profit sa grande expérience des négociations d'accords commerciaux bilatéraux approfondis et globaux pour parvenir à des résultats encore plus ambitieux avec les États-Unis;

Rapport final du groupe de travail de haut niveau

4.  se félicite de la publication du rapport final du groupe de travail de haut niveau et approuve pleinement la recommandation préconisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord de commerce et d'investissement global;

5.  se félicite de l'importance que le rapport final accorde i) à l'amélioration significative de la réciprocité de l'accès aux marchés en ce qui concerne les biens, les services, les investissements et les marchés publics à tous les niveaux d'administration, ii) à la réduction des barrières non tarifaires et au renforcement de la compatibilité des régimes réglementaires, et iii) à l'élaboration de règles conjointes pour s'emparer des enjeux et des opportunités commerciales communes qui se profilent à l'échelle mondiale;

6.  se rallie à l'avis selon lequel, au vu des droits de douane existants, en moyenne peu élevés, le démantèlement des barrières non tarifaires, composées principalement de procédures douanières, de normes techniques et de restrictions réglementaires internes, est l'élément essentiel qui permettra d'optimiser le potentiel de la relation transatlantique; souscrit à l'objectif proposé par le groupe de travail de haut niveau, à savoir une évolution progressive vers un marché transatlantique encore plus intégré;

7.  se félicite de la recommandation préconisant la recherche de nouveaux moyens pour réduire les coûts superflus et les retards administratifs induits par la réglementation tout en parvenant à un niveau de santé, de sécurité et de protection de l'environnement jugé adéquat par chaque partie ou, à défaut, en réalisant les objectifs réglementaires légitimes;

Mandat de négociation

8.  réaffirme son soutien à un accord de commerce et d'investissement global et approfondi avec les États-Unis qui favoriserait la création d'emplois de qualité pour les travailleurs européens, qui profiterait directement aux consommateurs de l'Union, qui offrirait aux entreprises de l'Union, et notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), de nouvelles possibilités de vendre des biens et des services aux États-Unis, qui garantirait l'accès complet aux marchés publics aux États-Unis et qui améliorerait les possibilités d'investissement de l'Union aux États-Unis;

9.  invite le Conseil à suivre les recommandations figurant dans le rapport final du groupe de travail de haut niveau et à autoriser la Commission à entamer les négociations en vue d'un accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement avec les États-Unis;

10.  souligne que ce partenariat doit être ambitieux et contraignant pour tous les niveaux d'administration des deux côtés de l'Atlantique, y compris les autorités de régulation et les autres autorités compétentes; affirme que l'accord doit conduire à une ouverture durable et réelle des marchés sur une base réciproque et à des échanges facilités sur le terrain et qu'il devrait mettre particulièrement l'accent sur les moyens structurels permettant de parvenir à une meilleure convergence réglementaire transatlantique; estime qu'il ne devrait comporter aucun risque pour la diversité culturelle et linguistique de l'Union, notamment dans le secteur des services culturels et audiovisuels;

11.  estime indispensable que l'Union et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leurs politiques culturelles et audiovisuelles, et ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, normatifs et conventionnels; demande donc que l'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels, y compris en ligne, soit clairement stipulée dans le mandat de négociation;

12.  souligne que la propriété intellectuelle est l'un des moteurs de l'innovation et de la création ainsi qu'un des piliers de l'économie de la connaissance et que l'accord devrait prévoir une protection solide de secteurs précisément définis des droits de propriété intellectuelle, dont les indications géographiques, tout en restant cohérent par rapport aux accords internationaux existants; considère que d'autres points de divergence dans le domaine des DPI devraient être résolus conformément aux normes de protection internationales;

13.  estime que l'accord doit garantir le respect intégral des normes de l'Union dans le domaine des droits fondamentaux; réaffirme son soutien à une protection élevée des données à caractère personnel, ce qui devrait profiter aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique; estime que l'accord doit tenir compte des dispositions de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en matière de protection des données à caractère personnel;

14.  rappelle l'importance du secteur des transports pour la croissance et l'emploi, en particulier dans le secteur aérien, pour lequel le marché européen et le marché américain représentent 60 % du trafic aérien mondial; souligne que les négociations doivent prévoir des mesures significatives pour faire face aux restrictions actuellement appliquées aux services de transport maritime et aérien fournis par les entreprises européennes, y compris pour la propriété étrangère des compagnies aériennes et la réciprocité en matière de cabotage ainsi que pour le contrôle du fret maritime;

15.  souligne l'importance de l'évaluation des risques et du partage d'informations entre les deux parties en matière de surveillance du marché et d'identification des produits de contrefaçon;

16.  se félicite, en particulier, de la recommandation du groupe de travail de haut niveau invitant l'Union et les États-Unis à tenir compte des aspects liés à l'environnement et à l'emploi qui relèvent du commerce et du développement durable; estime qu'il convient de tenir compte de l'expérience des accords commerciaux antérieurs de l'Union et des engagements de longue durée entre l'Union et les États-Unis afin de renforcer le développement et l'application de la législation et des politiques en matière de travail et d'environnement et de promouvoir les normes et les critères fondamentaux de l'Organisation internationale du travail (OIT), de même que le travail décent et le développement durable; encourage l'harmonisation des normes en matière de responsabilité sociale des entreprises; reconnaît que l'adoption de normes communes risque de poser des problèmes techniques et politiques et souligne que l'objectif commun devrait être de garantir qu'il n'y ait pas de réduction des ambitions dans le domaine de l'environnement;

17.  souligne le caractère sensible de certains domaines des négociations, comme le secteur agricole, pour lequel les perceptions des organismes génétiquement modifiés (OGM), du clonage et de la santé des consommateurs ont tendance à diverger entre les États-Unis et l'Union européenne; voit dans le commerce agricole une occasion de renforcer la coopération et souligne l'importance d'un résultat ambitieux et équilibré dans ce domaine; insiste sur le fait que l'accord ne peut porter atteinte aux valeurs fondamentales des deux partenaires commerciaux, comme par exemple au principe de précaution de l'Union européenne; demande aux États-Unis, comme preuve de confiance, de lever l'interdiction à l'importation de produits bovins en provenance de l'Union;

18.  souligne que les services financiers doivent figurer dans les négociations de l'accord et demande, dans ce contexte, qu'une attention particulière soit accordée à l'équivalence, à la reconnaissance mutuelle, à la convergence et à l'extraterritorialité car il s'agit d'éléments importants pour les deux parties; souligne qu'il serait utile que les États-Unis et l'Union européenne s'accordent sur la mise en place d'un cadre financier commun; souligne que si l'accès au marché doit être considéré comme un progrès, la surveillance prudentielle demeure essentielle pour parvenir à une réelle convergence; souligne qu'il ne faut pas exagérer l'impact négatif de l'extraterritorialité et que celui-ci ne devrait pas empêcher l'adoption d'une stratégie cohérente de réglementation des services financiers;

19.  réitère son soutien au démantèlement des barrières réglementaires superflues et encourage la Commission et le gouvernement des États-Unis à intégrer dans l'accord des mécanismes (dont une coopération réglementaire en amont) destinés à éviter l'apparition de barrières à l'avenir; estime qu'une meilleure réglementation et la réduction des démarches réglementaires et administratives sont des questions qui doivent toujours être présentes lors des négociations de l'accord et qu'une meilleure convergence réglementaire transatlantique devrait déboucher sur une réglementation rationnalisée, plus facile à comprendre et à appliquer, notamment pour les PME;

20.  réaffirme sa conviction qu'un accord de commerce et d'investissement global entre l'Union européenne et les États-Unis peut déboucher sur une situation gagnant-gagnant, profitable aux deux économies, et qu'une intégration renforcée permettrait d'accroître considérablement les profits pour les deux économies; est convaincu que l'harmonisation des normes techniques réglementaires européennes et américaines, lorsqu'elle est possible, permettrait à l'Union et aux États-Unis de continuer à définir des normes mondiales et favoriserait l'apparition de normes internationales; est convaincu que les conséquences positives de cet accord pour le commerce mondial et l'adoption de normes au niveau mondial doivent être bien réfléchies et conçues;

21.  rappelle qu'il faut que la Commission prenne l'initiative d'informer et de consulter régulièrement et en toute transparence, pendant les négociations, toute une série d'acteurs, notamment dans les domaines de l'entreprise, de l'environnement, de l'agriculture, de la consommation et du travail, ainsi que d'autres représentants, pour veiller à ce que les discussions soient fondées sur des données objectives, pour susciter la confiance à l'égard des négociations, pour permettre à diverses parties d'y contribuer et pour encourager l'adhésion de l'opinion publique en tenant compte des préoccupations des parties intéressées; encourage tous les acteurs à participer activement aux négociations et à proposer des initiatives et des informations utiles pour celles-ci;

22.  insiste sur le fait que la qualité devrait prévaloir sur les délais et part du principe que les négociateurs ne concluront pas hâtivement un accord qui n'apportera pas d'avantages concrets et substantiels à nos entreprises, à nos travailleurs et à nos citoyens;

Rôle du Parlement

23.  se réjouit de l'ouverture des négociations avec les États-Unis ainsi que de la perspective de les suivre de près et de contribuer à leur issue positive; rappelle à la Commission qu'elle a l'obligation de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des négociations (avant et après les cycles de négociation); s'engage à examiner les questions législatives et réglementaires qui peuvent émerger dans le contexte des négociations et du futur accord; rappelle qu'il a pour responsabilité de base de représenter les citoyens de l'Union et espère faciliter la tenue de discussions ouvertes et inclusives pendant les négociations; s'engage à jouer un rôle proactif pour collaborer avec ses homologues américains lors de l'adoption de nouvelles réglementations;

24.  s'engage à travailler en étroite collaboration avec le Conseil, la Commission, le Congrès et le gouvernement des États-Unis ainsi que les parties intéressées afin de tirer parti de tout le potentiel économique, social et environnemental de la relation transatlantique et de renforcer le rôle moteur de l'Union et des États-Unis dans la libéralisation et la réglementation du commerce et de l'investissement étranger; s'engage à encourager une coopération bilatérale approfondie entre l'Union et les États-Unis visant à affirmer leur rôle de premier plan dans le commerce et l'investissement à l'échelle internationale;

25.  rappelle qu'il sera invité à donner son approbation au futur accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qu'il convient, par conséquent, de tenir dûment compte de ses positions à toutes les étapes;

26.  rappelle qu'il s'efforcera d'observer l'application du futur accord;

o
o   o

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au Congrès des États-Unis.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/135329.pdf
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf


Bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie
PDF 143kWORD 33k
Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (2012/2929(RSP))
P7_TA(2013)0228B7-0198/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie / le Myanmar, notamment celles du 20 avril 2012(1) et du 22 novembre 2012(2), ainsi que celle du 13 septembre 2012 sur la persécution des musulmans Rohingya en Birmanie / au Myanmar(3) ,

–  vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 23 avril 2012 sur la Birmanie / le Myanmar,

–  vu la déclaration conjointe, du 15 juin 2012, de la haute représentante de l'Union, Catherine Ashton, et du commissaire européen au commerce, Karel De Gucht, demandant le rétablissement du bénéfice des préférences commerciales en faveur de la Birmanie / du Myanmar, et la déclaration, du 6 février 2013, du porte-parole de la haute représentante de l'Union annonçant la mise en place éventuelle d'un groupe de travail Myanmar-UE pour renforcer la coopération économique,

–  vu la proposition de règlement de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar / à la Birmanie (COM(2012)0524),

–  vu le règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008(4) appliquant l'actuel schéma de préférences tarifaires,

–  vu la «résolution concernant les mesures sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT», adoptée par la Conférence internationale du travail le 13 juin 2012,

–  vu la stratégie commune Myanmar/OIT pour l'élimination du travail forcé d'ici le 31 décembre 2015, telle que les autorités du Myanmar / de la Birmanie l'ont approuvée le 5 juillet 2012,

–  vu les exigences de notification du gouvernement américain du 11 juillet 2012 concernant les investissements responsables en Birmanie(5),

–  vu le rapport du 6 mars 2013 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Birmanie / au Myanmar,

–  vu la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, et les conventions de l'OIT établissant des normes universelles fondamentales dans le domaine du travail en ce qui concerne: l'abolition du travail forcé [nos 29 (1930) et 105 (1957)], la liberté d'association et le droit de négociation collective [nos 87 (1948) et 98 (1949)], l'abolition du travail des enfants [nos 138 (1973) et 182 (1999)] et la non-discrimination dans l'emploi [nos 100 (1951) et 111 (1958)],

–  vu le plan d'action signé le 27 juin 2012 par le gouvernement de la Birmanie / du Myanmar et les Nations unies en vue de mettre fin à l'enrôlement et à l'utilisation des enfants par les forces armées du Myanmar,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et notamment son article 38,

–  vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme(6) et les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 8 décembre 2009(7),

–  vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, actualisés en mai 2011,

–  vu la «Global Reporting Initiative» (GRI), et les lignes directrices concernant l'élaboration de rapports sur le développement durable(8),

–  vu les principes pour l'investissement responsable des Nations unies (UNPRI),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Paquet 'Entreprises responsables'» (COM(2011)0685),

–  vu les négociations en cours sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE («directive sur la transparence») (COM(2011)0683) et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/51/CE («directive comptable») (COM(2011)0684),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(9),

–  vu ses résolutions du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et une voie de relance durable et inclusive(10), ainsi que sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable(11),

–  vu la première réunion interparlementaire Myanmar/PE organisée du 26 février au 2 mars 2012 et le rapport sur le sujet(12),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la situation des droits de l'homme demeure fragile en Birmanie / au Myanmar en dépit des initiatives lancées par le gouvernement du président Thein Sein;

B.  considérant que le Myanmar / la Birmanie est géographiquement situé dans une région stratégiquement et géopolitiquement importante pour notamment l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Australie;

C.  considérant que les changements en cours sont autant de chances à saisir pour approfondir les relations entre l'Union européenne et le Myanmar / la Birmanie tout en accompagnant le processus de réformes et en contribuant au développement économique, politique et social;

D.  considérant que la Commission a proposé de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires généralisées en faveur du Myanmar / de la Birmanie dans la mesure où l'OIT a estimé que sa convention sur le travail forcé ne faisait plus l'objet de violations graves et systématiques;

E.  considérant que l'OIT chiffre à quelque 5 000 le nombre d'enfants soldats que compte encore le Myanmar / la Birmanie;

F.  considérant qu'une certaine prudence s'impose, dès lors que, selon le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, de sérieuses préoccupations liées notamment aux détentions arbitraires, aux déplacements forcés, aux confiscations de terres, à l'utilisation d'enfants soldats, aux actes de violence à l'encontre des minorités ethniques et aux faiblesses de l'appareil judiciaire subsistent en termes de droits de l'homme;

G.  considérant que dans le passé, de nombreux secteurs d'activité économique au Myanmar / en Birmanie, tels que le secteur minier, le secteur du bois, le pétrole, le gaz et la construction de barrages, ont été directement impliqués dans des violations graves des droits de l'homme et des destructions de l'environnement, tout en étant la principale source de revenus de la junte militaire;

H.  considérant que les entreprises présentes dans les États en situation de fragilité et les zones à déficit de gouvernance (comme le Myanmar / la Birmanie) sont exposées à un plus grand risque de provoquer des violations des droits de l'homme, ou d'y concourir, et que, pour cette raison, des mesures spéciales s'imposent pour éviter le danger ainsi identifié par le gouvernement américain dans ses exigences de notification concernant les investissements responsables au Myanmar / en Birmanie;

I.  considérant que les entreprises européennes, leurs filiales et leurs sous-traitants sont susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la promotion et la diffusion dans le monde des normes sociales et du travail;

J.  considérant que toute entreprise exerçant des activités en Birmanie / au Myanmar devrait se conformer à l'obligation de respecter les normes internationales dans le domaine des droits de l'homme et, dans ces conditions:

   a) s'acquitter de ses obligations juridiques internationales et nationales dans le domaine des droits de l'homme, des normes sociales et du travail, ainsi que de la réglementation environnementale;
   b) témoigner d'un véritable engagement en faveur des droits, de la protection et du bien-être de la main-d'œuvre et des citoyens en général;
   c) maintenir la liberté d'association et les droits de négociation collective;
   d) s'abstenir d'accaparer des terres et de déplacer par la force les populations locales;
   e) apporter une réponse rapide et efficace à toute violation;

1.  reconnaît l'avancée significative que constitue la mise en œuvre de réformes démocratiques au cours de l'année écoulée par le président Thein Sein et les autres réformateurs au Myanmar / en Birmanie, qui a amené la Commission à proposer le rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires généralisées en faveur du Myanmar / de la Birmanie; les encourage à progresser d'urgence dans cette voie, de manière à conférer un caractère permanent et durable à ce processus de démocratisation parfaite, à la consolidation de l'état de droit ainsi qu'au respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales;

2.  demande la poursuite des pourparlers de paix avec les groupes ethniques, notamment les Kachins, et invite instamment les autorités du Myanmar / de la Birmanie à élaborer un plan d'action en vue de mettre un terme à la répression frappant les Rohingyas et d'autres minorités, prévoyant notamment l'octroi de droits civiques, s'attaquant aux préjugés et attitudes discriminatoires profondément enracinés, fondés sur l'appartenance à une ethnie ou sur la religion, et mettant en place une politique d'intégration et de réconciliation à long terme en faveur des communautés déplacées;

3.  demande au gouvernement du Myanmar / de la Birmanie d'adhérer aux principes de bonne gouvernance et de libérer sans attendre et sans condition l'ensemble des prisonniers politiques encore incarcérés; demande par ailleurs au gouvernement de garantir le respect de la liberté d'opinion et d'expression ainsi que de la liberté de réunion et d'association, et de continuer à œuvrer, en étroite coopération avec les organisations telles que l'OIT, à l'éradication du travail forcé tout en veillant à ce que la mise en œuvre de la législation sur les syndicats, les regroupements et les manifestations pacifiques soit conforme aux normes internationales applicables dans le domaine des droits de l'homme;

4.  invite instamment le gouvernement du Myanmar / de la Birmanie à ratifier la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le protocole facultatif s'y rapportant, à accorder au Comité international de la Croix-Rouge et aux groupes de surveillance nationaux un plein accès aux prisons et à prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements;

5.  invite instamment le gouvernement du Myanmar / de la Birmanie à accélérer ses efforts visant à réexaminer et reformer les textes législatifs et les dispositions juridiques qui sont contraires aux normes internationales en matière de droits de l'homme, en fixant des échéances claires pour la conclusion de chaque réexamen; fait observer que ces réformes doivent inclure une participation sans obstacles des groupes de la société civile et une assistance des organismes internationaux de défense des droits de l'homme, comme le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH); demande au gouvernement de garantir l'application effective des lois nouvelles et révisées, notamment en assurant la formation et en renforçant les capacités des institutions chargées de les mettre en œuvre, des professionnels du droit, des forces de l'ordre et du corps judiciaire;

6.  déplore que, malgré diverses promesses du président Thein Sein, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme n'ait encore pu s'assurer une présence permanente dans le pays;

7.  souligne qu'il importe de procéder à un examen indépendant de toutes les allégations de violations des droits de l'homme dans les régions affectées par des conflits et d'accorder aux Nations unies et aux personnes travaillant dans le secteur de l'aide et de l'humanitaire un accès à tous ceux qui ont besoin d'une assistance humanitaire, dans les zones contrôlées par le gouvernement comme dans celles qui échappent au contrôle gouvernemental;

8.  demande au gouvernement du Myanmar / de la Birmanie de mettre pleinement en œuvre son plan d'action commun avec l'OIT concernant l'élimination du travail forcé d'ici le 31 décembre 2015 et de poursuivre sa coopération étroite avec des organisations telles que l'OIT afin d'éradiquer cette pratique et de s'assurer que la mise en œuvre de lois sur les organisations du travail et sur les manifestations et rassemblements pacifiques est conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme;

9.  se félicite de la publication de la loi de novembre 2012 sur les investissements étrangers qui accompagne la libération sans précédent de l'économie; souligne l'importance de ratifier le protocole d'accord de l'OIT, signé par le ministre birman du travail, qui entend mettre un terme au travail forcé d'ici à 2015, ainsi que du projet visant à adopter une loi fiscale et une législation anticorruption;

10.  reconnaît que, malgré les importants efforts de démocratisation, les changements sont lents et qu'ils requièrent une aide et un soutien international dans la mesure où la longue période de régime militaire a affecté et modelé toutes les couches de la société birmane;

11.  fait part de la profonde inquiétude que lui inspirent les informations indiquant que l'enrôlement forcé d'enfants dans les rangs de l'armée du Myanmar («Tatmadaw Kyi») et des gardes-frontières n'a pas cessé et demande donc au gouvernement du Myanmar / de la Birmanie de mettre rapidement en œuvre l'ensemble des éléments du plan d'action signé avec les Nations unies pour empêcher l'enrôlement d'enfants soldats, et de placer la protection des enfants en haut des priorités de son programme de réformes;

12.  demande au gouvernement du Myanmar / de la Birmanie de veiller à protéger les exploitants agricoles et les populations locales contre les confiscations de terre et les expulsions forcées, conformément aux normes internationales, et note avec inquiétude que tant la Constitution que la loi sur les terres cultivées et la loi sur la gestion des terres vierges autorisent le gouvernement à confisquer les terrains au bénéfice de tout projet, dès lors qu'il fait valoir un «intérêt national», ainsi qu'à utiliser l'ensemble des terrains «vagues» qui sont parfois occupés et procurent un moyen de subsistance aux populations locales; fait par ailleurs remarquer que certains hommes d'affaires bien introduits invoquent la loi pour enregistrer ces terres à leurs noms;

13.  souligne l'importance du programme d'aide à court terme de la Commission à caractère commercial qui devrait être lancé en 2013; invite le gouvernement du Myanmar / de la Birmanie à renforcer ses structures et politiques commerciales pour en faire profiter l'économie du pays, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires pour maximiser les avantages de l'aide de l'Union à caractère commercial et du rétablissement des préférences de type «tout sauf les armes»;

14.  demande une augmentation de l'aide bilatérale au développement accordée par l'Union au Myanmar / à la Birmanie dans le cadre des perspectives financières 2014-2020 et invite le gouvernement du Myanmar / de la Birmanie à encourager et à soutenir les actions engagées dans les principaux domaines visés par l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH): consolidation de la démocratie, état de droit ainsi que respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; prend ainsi acte des activités déployées par le Centre du Myanmar pour la paix, financé par l'Union; attend du Myanmar / de la Birmanie qu'elle accepte et facilite l'ouverture d'un bureau régional du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, en charge d'un mandat complet, dès lors que l'aide nécessaire va au-delà du volet technique et exige par ailleurs un mécanisme d'étroit suivi des droits de l'homme;

15.  prend acte de la décision de l'ANASE d'accepter l'offre de la Birmanie / du Myanmar de présider l'organisation en 2014 en signe de confiance retrouvée dans le pays;

16.  souligne que le gouvernement du Myanmar / de la Birmanie se doit de renforcer ses structures et politiques commerciales, d'élaborer un projet visant à renforcer la loi anticorruption et la législation fiscale, ainsi que de mettre en place un cadre réglementaire conforme aux normes internationales régissant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises;

17.  se félicite de l'engagement du gouvernement du Myanmar/de la Birmanie de rejoindre l'initiative pour la transparence des industries extractives (EITI) qui commande aux gouvernements d'indiquer les recettes générées par les industries extractives et les activités économiques; invite par ailleurs le gouvernement du Myanmar / de la Birmanie à œuvrer pour se conformer aussi rapidement possible à l'ensemble des exigences de l'EITI tout en associant pleinement la société civile au processus;

18.  est conscient du fait que des échanges et des investissements responsables et durables – associant notamment l'Union – peuvent aider le Myanmar / la Birmanie dans ses efforts engagés contre la pauvreté et permettre aux mesures de bénéficier à une plus large frange de la population; fait toutefois observer que cette démarche doit s'inscrire dans un cadre favorisant la mise en œuvre des normes les plus élevées en matière d'intégrité et de responsabilité sociale des entreprises, comme le prévoient les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que la stratégie de l'Union pour la période 2011-2014 dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) (COM(2011)0681);

19.  estime que la communication d'informations aux investisseurs et aux consommateurs est un facteur clé de la RSE et qu'elle doit être fondée sur des principes sociaux et environnementaux facilement applicables et mesurables; souligne que cette approche est également essentielle pour protéger la valeur à long terme des investissements européens; demande à ce que ce dialogue soit fermement ancré dans le soutien en faveur des principes pour l'investissement responsable des Nations unies et du principe de l'information intégrée;

20.  prend acte des avancées inhérentes à la réforme actuelle de la directive sur la transparence et de la directive comptable dans la mesure où elle aborde la question de la responsabilité sociale des entreprises et met en balance, d'une part, la recherche légitime de transparence et la responsabilité et, d'autre part, la charge que les obligations d'information représentent pour les entreprises; soutient pleinement la proposition législative sur la transmission d'informations par pays, fondée sur les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives (EITI), qui prévoit la communication des chiffres d'affaires et des bénéfices ainsi que des impôts acquittés et des recettes perçues, ce afin de dissuader la corruption et de prévenir l'évasion fiscale; fait observer que les informations pays par pays devraient englober des secteurs tels que les activités minières et forestières, le pétrole et le gaz qui, au Myanmar / en Birmanie, sont directement liés aux violations graves et systématiques des droits de l'homme ainsi qu'à la destruction de l'environnement;

21.  demande aux grandes entreprises européennes développant des activités au Myanmar / en Birmanie de communiquer sur leurs politiques et procédures dans le domaine des droits de l'homme, des droits des travailleurs et de l'audit environnemental, ainsi que sur leur application;

22.  demande à la Commission de veiller au contrôle des engagements pris par les entreprises européennes tant en vertu des principes et orientations internationalement reconnus de RSE, et ce dans la droite ligne de la communication concernant la responsabilité sociale des entreprises, que de la démarche volontaire unilatérale que ces entreprises pourraient adopter, et de définir des recommandations relatives aux droits de l'homme dans les secteurs gazier et pétrolier;

23.  demande à la Commission de continuer à suivre l'évolution du dossier des travailleurs forcés et des autres violations graves et systématiques des droits de l'homme au Myanmar / en Birmanie et d'y faire face en actionnant les procédures et mécanismes en vigueur, notamment en proposant une nouvelle fois, si nécessaire, le retrait des préférences commerciales;

24.  demande au SEAE de consulter le Parlement et de le tenir informé du processus de mise en place d'un dialogue sur les droits de l'homme avec le Myanmar / la Birmanie;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement et au parlement du Myanmar / de la Birmanie.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0142.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0464.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0355.
(4) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1
(5) http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf
(6) Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, du 16 juin 2011, approuvé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf.
(7) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework et http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
(8) Lignes directrices sur le reporting développement durable (G3.1), mars 2011 https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx.
(9) JO C 99E du 3.4.2012, pp. 101 à 111.
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0050.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0049.
(12) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf.


Une stratégie macrorégionale pour les Alpes
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur une stratégie macrorégionale pour les Alpes (2013/2549(RSP))
P7_TA(2013)0229RC-B7-0190/2013

Le Parlement européen,

–  vu l'article 192, l'article 265, paragraphe 5, et l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2009)0248),

–  vu la convention alpine du 7 novembre 1991,

–  vu la communication de la Commission du 8 décembre 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube (COM(2010)0715) et le plan d'action indicatif qui accompagne la stratégie (SEC(2009)0712),

–  vu sa résolution du 17 février 2011 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour la région du Danube(1),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011, dans lesquelles ce dernier invite les États membres à «poursuivre les travaux, en coopération avec la Commission, sur d'éventuelles futures stratégies macrorégionales»,

–  vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (COM(2011)0611),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que les stratégies macrorégionales visent à permettre une meilleure utilisation des ressources existantes pour faire face à des problèmes de développement territorial, en définissant des réponses conjointes aux défis communs, en améliorant l'intégration territoriale et en renforçant l'efficacité de plusieurs formes de politiques soutenues par l'Union européenne et de partenariats entre les administrations publiques, les autorités locales et régionales, ainsi que d'autres institutions et organisations de la société civile,

B.  considérant que la Commission propose que le volet transnational de la politique de coopération territoriale soit renforcé et que toute éventuelle future stratégie macrorégionale soit suivie sur une base volontaire, mais se fonde sur les enseignements des expériences passées et s'inspire des bonnes pratiques;

C.  considérant que les territoires formant la région des Alpes partagent de nombreux traits communs, comme le caractère géographique unique de leurs zones de haute montagne et leurs interactions étroites avec les grandes villes de l'arc péri-alpin;

D.  considérant que la stratégie macrorégionale pour les Alpes, qui devrait être comparable aux stratégies adoptées par l'Union européenne pour les régions de la mer Baltique et du Danube, offriront la possibilité aux Alpes d'acquérir une nouvelle dimension et une plus grande importance dans le contexte de l'Union en termes de meilleur accès aux financements;

E.  considérant que la région alpine est répartie entre plusieurs États membres de l'Union et pays tiers, et qu'elle constitue une macrorégion interconnectée dotée de capacités économiques hétérogènes et confrontée à des problèmes croissants en matière d'environnement, d'évolution démographique, d'infrastructure des transports, de tourisme et d'énergie, et que la coordination des politiques intérieures et extérieures de toutes les parties intéressées permettrait d'obtenir de meilleurs résultats et une valeur ajoutée plus élevée;

F.  considérant que les Alpes constituent un massif montagneux d'intérêt européen et international, qui abrite des écosystèmes fragiles et compte de nombreux glaciers gravement affectés par le changement climatique, ainsi qu'un très grand nombre de zones naturelles protégées et d'espèces animales et végétales endémiques protégées;

G.  considérant que la politique de cohésion vise à parvenir à la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'ensemble de l'Union;

1.  considère que le développement de stratégies à une échelle aussi vaste que les macrorégions devrait contribuer à renforcer le rôle du niveau local et régional dans l'application des politiques de l'Union, et que le principe de la gouvernance à niveaux multiples devrait être placé au cœur de la planification et de la mise en œuvre de la stratégie pour les Alpes;

2.  rappelle les résultats obtenus grâce aux enseignements tirés de la stratégie pour la région de la mer Baltique et de la stratégie pour la région du Danube pour ce qui est de la transparence dans le cadre du processus décisionnel et de l'allocation de financements de l'Union européenne; invite la Commission à présenter rapidement un plan d'action spécifique à cette région en vue de surmonter les handicaps structurels auxquels sont confrontées les régions montagneuses et de créer des conditions favorables à la croissance économique et à une cohésion sociale et territoriale dans la région;

3.  souligne le rôle positif des outils législatifs de l'Union tels que les groupements européens de coopération territoriale (GECT) pour les macrorégions, compte tenu de leur soutien structurel en faveur de certains aspects de la coopération et de l'échange de bonnes pratiques, ainsi que dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de stratégies de développement territorial permettant aux autorités de différents niveaux de coopérer;

4.  se félicite des développements actuels et de la méthode résolument ascendante des régions de l'arc alpin, qui ont à maintes reprises exprimé le souhait de disposer d'une stratégie alpine afin de régler efficacement des problèmes communs à tout l'arc, de tirer parti de son potentiel considérable de façon plus cohérente et de satisfaire à la nécessité d'améliorer la mobilité, la sécurité énergétique, la protection de l'environnement, le développement social et économique, les échanges culturels et la protection civile dans la région des Alpes;

5.  considère que le développement durable des Alpes compte parmi les objectifs majeurs de la stratégie macrorégionale, en raison du très grand nombre de glaciers affectés par le changement climatique;

6.  estime que cette stratégie devrait également encourager la désignation de zones naturelles protégées européennes et faciliter la coopération à cet égard, à l'instar de l'exemple récent de l'initiative conjointe du Parc national du Mercantour (France) et du Parco Naturale delle Alpi Marittime (Italie);

7.  souligne l'importance d'aligner le contenu de la stratégie pour les Alpes sur la convention alpine et ses protocoles ultérieurs, et de tenir compte de la coopération et du réseau transnationaux existants dans ce domaine;

8.  insiste sur le fait qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes devrait tenir compte de la préservation des formes traditionnelles – essentiellement agricoles – d'exploitation des sols, afin d'encourager la biodiversité et la préservation des zones protégées existantes;

9.  demande que la question d'une stratégie macrorégionale pour les Alpes fasse l'objet d'une évaluation approfondie par la Commission, sur la base de critères objectifs et d'indicateurs mesurables;

10.  invite la Commission à mettre véritablement en œuvre l'article 174 du traité FUE moyennant un plan stratégique, afin de surmonter les handicaps structurels des régions montagneuses et de créer des conditions favorables à la croissance économique et à une cohésion sociale et territoriale effective dans la région des Alpes;

11.  estime que la dimension territoriale de la stratégie contribuera à développer et à concrétiser l'idée de la cohésion territoriale;

12.  souligne qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes représente un outil efficace pour renforcer la coopération territoriale européenne au sein de la région concernée, moyennant l'application d'une méthode ascendante et une coopération accrue grâce à une meilleure utilisation des ressources disponibles, facilitant ainsi la coordination transversale des politiques;

13.  souligne qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes garantirait que les différentes initiatives de l'Union en faveur de l'arc alpin et des zones montagneuses se complètent et qu'elle apporterait une valeur ajoutée réelle à des projets concrets;

14.  estime qu'une stratégie macrorégionale pour les Alpes devra coordonner les financements de l'Union existants, en particulier dans le cadre de la politique de cohésion, afin de mettre en œuvre des projets qui permettent de relever des défis communs, comme la protection de l'environnement, l'investissement dans la compétitivité et l'innovation, l'agriculture et la sylviculture, ainsi que les questions liées à l'eau, à l'énergie, à l'environnement, au climat et aux transports;

15.  souligne qu'une éventuelle stratégie macrorégionale pour les Alpes devrait être conforme aux objectifs de la stratégie Europe 2020, afin de garantir le respect de l'engagement de l'Union en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

16.  souligne l'importance d'accroître, moyennant une telle stratégie, la capacité d'innovation de la région des Alpes en tirant parti des compétences de sa main-d'œuvre, en créant des partenariats et une coopération entre les acteurs clés (ceux du marché de l'emploi, de l'enseignement, de la formation et de la recherche, ainsi que les employeurs), en incitant les jeunes actifs à rester dans la région, en encourageant la créativité et en renforçant la capacité des différentes régions dans les domaines de l'enseignement, des sciences et de la recherche;

17.  affirme que le nouveau cadre de coopération macrorégional doit permettre que les handicaps naturels des régions périphériques, comme les régions de haute montagne, deviennent des atouts et ouvrent des possibilités, et qu'il doit favoriser le développement durable de ces régions;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Comité des régions et aux autres institutions concernées.

(1) JO C 188 E du 28.6.2012, p. 30.


Conditions de travail, en particulier normes de santé et de sécurité (incendie dans une usine et effondrement d'un immmeuble) au Bangladesh
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur les conditions de travail et les normes de santé et de sécurité à la suite des incendies d'usines et de l'effondrement d'un immeuble survenus récemment au Bangladesh (2013/2638(RSP))
P7_TA(2013)0230RC-B7-0223/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur le Bangladesh, en particulier celles du 17 janvier 2013 sur les victimes d'incendies survenus récemment dans des usines textiles, en particulier au Bangladesh(1), et du 14 mars 2013 sur la situation au Bangladesh(2) et sur la durabilité dans la chaîne de valeur mondiale du coton(3),

–  vu la déclaration commune du 30 avril 2013 de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de Karel De Gucht, membre de la Commission en charge du commerce, suite au récent effondrement d'un immeuble au Bangladesh,

–  vu la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh,

–  vu la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, vu le pacte mondial des Nations unies et vu les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales,

–  vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(4) et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(5),

–  vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement(6),

–  vu la convention C-187 de 2006 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que la convention C-155 de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, que le Bangladesh n'a pas ratifiées, de même que les recommandations y afférentes (R-197); vu également la convention C-081 de 1947 sur l'inspection du travail, que le Bangladesh a signée, ainsi que les recommandations qui s'y rapportent (R-164),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'Union pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

–  vu ses résolutions du 6 février 2013 sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable(7), ainsi que sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et une voie de relance durable et inclusive(8),

–  vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui fixent un cadre de protection et de respect des droits de l'homme à l'intention des gouvernements et des entreprises, que le Conseil des droits de l'homme a approuvés en juin 2011,

–  vu la campagne «vêtements propres»,

–  vu les conclusions de la mission de haut niveau de l'OIT au Bangladesh du 1er au 4 mai 2013,

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que le 24 avril 2013, plus de 1 100 personnes sont décédées et quelque 2 500 ont été blessées dans l'effondrement d'une usine de textile du bâtiment Rana Plaza situé à Dacca (Bangladesh), ce qui en fait la plus grande catastrophe de l'histoire de l'industrie du textile au niveau mondial;

B.  considérant qu'au moins 112 personnes ont péri dans l'incendie de l'usine de Tazreen, dans le district d'Ashulia de Dacca, le 24 novembre 2012, considérant que huit personnes ont également perdu la vie dans l'incendie d'une usine à Dacca le 8 mai 2013; et considérant que, rien qu'au Bangladesh, quelque 600 ouvriers du textile, selon les estimations, avaient péri dans des incendies d'usines depuis 2005, avant la tragédie du Rana Plaza;

C.  considérant que le propriétaire du Rana Plaza ainsi que huit autres personnes ont été arrêtés et mis en examen, au motif que le bâtiment avait été construit illégalement et présentait d'importants problèmes de structure, mais que les ouvriers se voyaient forcés de continuer à travailler, tout en craignant pour leur sécurité;

D.  considérant que les conditions de travail dans ces usines textiles sont souvent déplorables, sans guère de respect pour les droits du travail consacrés par les grandes conventions de l'OIT, et bien souvent sans guère plus de respect pour la sécurité; considérant que les propriétaires de ces usines ont bien souvent bénéficié de l'impunité et n'ont donc rien fait pour améliorer les conditions de travail;

E.  considérant que, dans le cas de l'usine de Tazreen, bien que la commission d'enquête gouvernementale constituée par le ministère des affaires intérieures et la commission parlementaire permanente sur le ministère du travail aient conclu qu'il y avait lieu d'engager une procédure pénale pour négligence impardonnable à l'encontre du propriétaire, celui-ci n'a toujours pas été arrêté;

F.  considérant que le marché européen est la première destination des exportations de vêtements et de produits textiles du Bangladesh et que de grandes marques occidentales ont admis avoir des contrats de fourniture avec les usines de l'immeuble Rana Plaza;

G.  considérant que le Bangladesh est devenu le deuxième exportateur mondial de prêt-à-porter, après la Chine, qu'il existe désormais au Bangladesh plus de 5 000 usines textiles employant environ 4 millions de personnes, et que le secteur du textile représente aujourd'hui 75% de ses exportations;

H.  considérant que l'industrie textile passe pour être un des secteurs industriels les plus polluants; considérant que le filage, le tissage et la production de fibres industrielles peuvent affecter la qualité de l'air et rejeter de nombreux agents volatils dans l'atmosphère qui portent particulièrement atteinte à l'environnement ainsi qu'à la santé des travailleurs et des consommateurs;

I.  considérant que, selon les informations disponibles, les ouvriers qui travaillaient au Rana Plaza étaient payés 29 EUR par mois seulement; considérant que d'après la campagne «vêtements propres» (Clean Clothes Campaign), les coûts du travail dans ce secteur représentent seulement 1 à 3 % du prix final d'un produit et considérant que la pression sur les prix va augmentant;

J.  considérant que plusieurs grandes sociétés occidentales ont désormais souscrit à une convention, juridiquement contraignante, négociée par les organisations locales de travailleurs, laquelle vise à garantir le respect des normes fondamentales de sécurité au travail dans les usines de textile du Bangladesh, à la suite de l'avalanche de critiques émanant de sociétés internationales travaillant avec des fabricants de textile du pays;

1.  exprime sa tristesse face à la perte tragique et évitable de plus de 1 100 vies et devant les milliers d'autres personnes qui ont été blessées à la suite de l'effondrement du Rana Plaza; exprime ses condoléances aux familles des victimes et aux personnes qui ont été blessées et condamne les responsables qui n'ont pas été capables, une fois de plus, d'éviter de si lourdes pertes;

2.  souligne que de tels accidents mettent tragiquement en lumière l'absence de normes de sécurité sur les sites de production et prouvent qu'une action est nécessaire d'urgence pour améliorer la mise en oeuvre des normes fondamentales du travail de l'OIT et améliorer le respect des principes de responsabilité sociale d'entreprise de la part des multinationales du textile;

3.  appuie le droit des travailleurs bangladais de créer, d'enregistrer et d'adhérer à des syndicats indépendants sans peur d'être inquiétés; voit dans la présence de structures syndicales démocratiques un instrument essentiel pour lutter en faveur tant de normes de santé et de sécurité révisées à la hausse que de meilleures conditions de travail, notamment d'augmentation de salaire; demande au gouvernement du Bangladesh de garantir ces droits fondamentaux;

4.  prend acte de la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh, signée le 15 mai 2013 par les syndicats, des ONG et environ 40 multinationales du textile, qui vise à améliorer les normes de sécurité sur les sites de production (et fixe les modalités de financement des mesures correspondantes), en mettant notamment en place un système d'inspection indépendant prévoyant des rapports publics ainsi que des réparations et des rénovations obligatoires, et en favorisant activement la création de comités d'hygiène et de sécurité auxquels sont associés, dans toutes les usines, des représentants des travailleurs; demande à l'ensemble des autres marques de textiles concernées de soutenir ces efforts, notamment aux détaillants Walmart, Gap, Metro, NKD et Ernstings qui continuent de s'opposer à tout accord contraignant;

5.  salue le plan d'action arrêté, le 4 mai 2013, par le gouvernement, les employeurs, les travailleurs et l'OIT, qui engage les parties notamment à réviser la législation du travail afin de permettre aux travailleurs de créer des syndicats sans autorisation préalable des propriétaires d'usine et d'organiser des négociations collectives, à évaluer d'ici la fin 2013 la sécurité de l'ensemble des usines d'habillement travaillant pour l'exportation au Bangladesh, à déplacer les usines dangereuses et à embaucher des centaines d'inspecteurs supplémentaires;

6.  espère que la convention et le plan d'action seront mis en œuvre en temps utile et dans tous leurs éléments; se félicite, à cet égard, de ce que le gouvernement bangladais ait approuvé, le 13 mai 2013, la loi bangladaise sur le travail 2013 (amendement), qui comprend des dispositions sur l'assurance de groupe et les services de santé en usine; presse instamment le parlement bangladais d'adopter cet amendement sans tarder lors de sa prochaine session; salue également la décision du gouvernement bangladais de relever le salaire minimal dans les prochaines semaines, et invite instamment le gouvernement bangladais à poursuivre les entreprises qui pratiquent illégalement un salaire inférieur;

7.  rappelle que le Bangladesh bénéficie d'un accès au marché de l'Union en franchise de droits et sans contingent en vertu du régime «Tout sauf les armes» (TSA) du système de préférences généralisées (SPG) et que ces préférences peuvent être retirées, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement SPG en cas de violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l'annexe III, partie A, sur la base des conclusions des organismes de surveillance compétents;

8.  invite la Commission à se pencher sur le respect de ces conventions par le Bangladesh et compte sur l'ouverture d'une enquête, conformément à l'article 18 du règlement SPG s'il s'avère que le Bangladesh contrevient gravement et systématiquement aux principes qui y sont énoncés;

9.  juge profondément regrettable que le gouvernement bangladais soit incapable de faire appliquer les réglementations nationales en matière de construction; invite le gouvernement et les autorités judiciaires compétentes à enquêter sur les allégations selon lesquelles la non-mise en oeuvre de ces réglementations était due à une collusion entre des fonctionnaires corrompus et des propriétaires cherchant à réduire leurs coûts;

10.  souhaite que les personnes responsables de négligences criminelles ou pénalement responsables de quelque manière que ce soit en relation avec l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza, l'incendie de l'atelier de Tazreen ou tout autre incendie soient traduites en justice; souhaite également que les autorités locales et les dirigeants d'usines coopèrent afin de garantir à toutes les victimes un accès sans entrave à la justice pour qu'elles puissent y réclamer une indemnisation; demande que les multinationales du textile pour lesquelles travaillaient les ateliers concernés participent à l'élaboration d'un plan d'indemnisation financière; salue les mesures d'aide aux victimes et à leurs familles déjà prises par le gouvernement du Bangladesh;

11.  demande à l'ensemble des entreprises, notamment aux marques de vêtements, qui passent ou sous-traitent des marchés avec des usines du Bangladesh ou d'autres pays, d'adhérer sans réserve aux pratiques de RSE internationalement reconnues, notamment aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales récemment mis à jour, aux dix principes définis dans le Pacte mondial des Nations unies, à la norme d’orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000, à la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et de contrôler minutieusement leurs chaînes d'approvisionnement pour s'assurer que leurs produits sont exclusivement fabriqués dans des usines qui respectent l'ensemble des normes de sécurité et des droits du travail;

12.  demande à la Commission d'encourager activement les entreprises européennes présentes à l'étranger à se comporter de manière responsable, en particulier en respectant à la lettre toutes leurs obligations juridiques, et notamment les règles et les normes internationales relatives aux droits de l'homme, au travail et à l'environnement;

13.  invite les revendeurs, les ONG et l'ensemble des acteurs concernés, y compris, le cas échéant, la Commission, à collaborer afin de mettre au point une signalétique sociale volontaire permettant de certifier qu'un produit est fabriqué dans le respect des normes fondamentales du travail de l'OIT tout au long de l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement; demande aux entreprises qui utilisent la responsabilité sociale des entreprises comme outil de marketing de prendre des mesures pour veiller à ce que toute allégation formulée soit exacte;

14.  se félicite du soutien apporté par la Commission au ministère bangladais du travail et de l'emploi et à l'association des fabricants et exportateurs de vêtements au Bangladesh; demande que cette coopération soit renforcée et, le cas échéant, étendue à d'autres pays de la région;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au gouvernement et au Parlement de la République populaire du Bangladesh ainsi qu'au directeur général de l'OIT.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0027.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0100.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0099.
(4) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(5) JO C 99 E du 3.4.2012, p.101.
(6) JO L 118 du 27.4.2001, p. 48.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0049.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0050.


Guantánamo: grève de la faim de prisonniers
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur Guantánamo: grève de la faim de prisonniers (2013/2654(RSP))
P7_TA(2013)0231B7-0221/2013

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur Guantánamo,

–  vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme(1),

–  vu les instruments internationaux, européens et nationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ainsi qu'à l'interdiction de la détention arbitraire, des disparitions forcées et de la torture, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, et la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et les protocoles y afférents,

–  vu la déclaration conjointe de l'Union européenne et de ses États membres, d'une part, et des États-Unis d'Amérique, d'autre part, du 15 juin 2009, concernant la fermeture du centre de détention de Guantánamo et la coopération future dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, fondée sur les valeurs communes, le droit international et le respect de l'état de droit et des droits de l'homme,

–  vu la déclaration du 5 avril 2013 de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, sur le régime de détention de Guantánamo, selon laquelle l'incarcération actuelle à durée indéterminée de nombreux détenus relève de la détention arbitraire et enfreint de façon flagrante le droit international,

–  vu les principes de la charte des Nations unies et la déclaration universelle des droits de l'homme,

–  vu l'article 122 de son règlement,

A.  considérant qu'une grande partie des 166 prisonniers de Guantánamo toujours en détention ont entamé des grèves de la faim pour protester contre les conditions actuelles au centre de détention;

B.  considérant que 86 des prisonniers restants ont été déclarés libérables mais demeurent emprisonnés pour une durée indéterminée;

C.  considérant que l'Union européenne et les États-Unis partagent les valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie et le respect du droit international, de l'état de droit et des droits de l'homme;

D.  considérant qu'au moins 10 détenus participant à la grève de la faim ont été nourris de force pour les maintenir en vie; considérant que les accords internationaux en matière de médecine exigent le respect de la décision volontaire et en connaissance de cause d'un individu de participer à une grève de la faim;

E.  considérant que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique partagent comme valeur commune la liberté de religion; considérant que de nombreux cas de mauvais traitement, par le personnel militaire américain, de Corans appartenant aux détenus pendant les fouilles de cellules ont été rapportés;

F.  considérant que la déclaration conjointe de l'Union européenne et des États-Unis, du 15 juin 2009, faisait part de l'engagement du Président Barack Obama d'ordonner la fermeture du centre de détention de Guantánamo d'ici le 22 janvier 2010 et saluait les autres mesures devant être prises, y compris le réexamen intensif des politiques du centre en matière de détention, de transfert, de jugement et d'interrogatoire dans la lutte contre le terrorisme et la transparence accrue au sujet des pratiques en vigueur dans le passé en liaison avec ces politiques;

G.  considérant que les États-Unis ferment la seule desserte civile de Guantánamo par avion et que, désormais, le seul vol possible est un vol militaire à bord duquel les particuliers ne peuvent embarquer que s'ils ont obtenu l'autorisation du Pentagone, restreignant par là même l'accès de la presse, des avocats et des militants des droits de l'homme;

1.  prend acte des étroites relations transatlantiques qui se fondent sur des valeurs fondamentales partagées et sur le respect des droits de l'homme essentiels, universels et non négociables tels que le droit à un procès équitable et l'interdiction de la détention arbitraire; se félicite de la coopération transatlantique nourrie dans un large éventail de questions internationales ayant trait aux droits de l'homme;

2.  demande aux autorités des États-Unis de traiter les détenus avec le respect adéquat de leur dignité intrinsèque et de respecter leurs droits de l'homme et leurs libertés fondamentales;

3.  s'inquiète de l'état de santé des détenus en grève de la faim et de ceux nourris de force, et demande aux États-Unis de respecter leurs droits et leurs décisions;

4.  invite instamment les États-Unis à réexaminer la fermeture de son seul vol civil desservant le centre de Guantánamo, ce qui en limiterait l'accès à la presse et aux acteurs de la société civile;

5.  invite instamment les États-Unis à surveiller le traitement adéquat ainsi que le respect des documents religieux tout en continuant d'appliquer les procédures de fouille obligatoire;

6.  souligne que les prisonniers toujours détenus devraient avoir droit à un réexamen régulier de la licéité de leur détention conformément à l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que «quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale»;

7.  redit son indignation et sa colère devant tout attentat terroriste de masse, sa solidarité à l'égard des victimes de tels attentats, ainsi que sa compassion pour la douleur et la souffrance des familles, des amis et des parents; rappelle, néanmoins, que la lutte contre le terrorisme ne saurait être menée aux dépens des valeurs fondamentales établies et partagées que sont le respect des droits de l'homme et l'état de droit;

8.  déplore que l'engagement du Président des États-Unis de fermer Guantánamo d'ici janvier 2010 n'ait pas encore été mis en œuvre; invite une nouvelle fois les autorités des États-Unis à réexaminer le système de commissions militaires dans l'optique de garantir des procès équitables, de fermer Guantánamo, et d'interdire en toutes circonstances l'emploi de la torture, des mauvais traitements et la détention à durée indéterminée sans procès;

9.  constate avec regret que le Président des États-Unis a pris la décision, le 7 mars 2011, de signer le décret sur la détention et la révocation de l'interdiction des tribunaux militaires; est convaincu que des procès pénaux réguliers, dans le cadre de juridictions civiles, constituent la meilleure méthode pour régler le statut des détenus de Guantánamo; insiste sur le fait que les prisonniers détenus aux États-Unis devraient être accusés rapidement et jugés conformément aux normes internationales de l'état de droit ou bien libérés; souligne, dans ce cadre, que les mêmes normes en matière de procès équitable devraient valoir pour tous, sans discrimination;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution à l'«autorité de convocation» des commissions militaires, au ministère américain des affaires étrangères, au Président américain, au Congrès et au Sénat américains, à la vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne, au Secrétaire général des Nations unies, au Président de l'Assemblée générale des Nations unies et aux gouvernements des États membres des Nations unies.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.


Inde: exécution de Mohammad Afzal Guru et ses implications
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur l'Inde: exécution de Mohammad Afzal Guru et ses implications (2013/2640(RSP))
P7_TA(2013)0232RC-B7-0237/2013

Le Parlement européen,

–  vu la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2007, appelant à un moratoire mondial sur l'application de la peine de mort, et la résolution 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies, demandant la mise en œuvre de la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée par cette dernière le 18 décembre 2008,

–  vu la déclaration finale adoptée par le 4e Congrès mondial contre la peine de mort, réuni à Genève les 24, 25 et 26 février 2010, qui demande l'abolition universelle de la peine de mort,

–  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 11 août 2010 sur les moratoires sur l'application de la peine de mort,

–  vu ses résolutions antérieures sur l'abolition de la peine de mort, et en particulier celle du 26 avril 2007 sur l'initiative en faveur de l'adoption d'un moratoire universel sur la peine de mort(1),

–  vu la demande adressée en juillet 2012 par quatorze juges indiens retraités de la Cour suprême et de la Haute cour au président de l'Inde pour l'inviter à commuer les peines de mort prononcées à l'encontre de 13 prisonniers, au motif que celles-ci avaient été confirmées à tort par la Cour suprême au cours des neuf années précédentes,

–  vu la Journée mondiale contre la peine de mort et la Journée européenne contre la peine de mort, qui se tiennent le 10 octobre, tous les ans,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que Mohammad Afzal Guru a été condamné à mort en 2002, après avoir été reconnu coupable de conspiration en lien avec l'attentat de décembre 2011 perpétré contre le Parlement indien, et qu'il a été exécuté par les autorités indiennes le 9 février 2013;

B.  considérant que la peine de mort est la peine la plus cruelle, la plus inhumaine et la plus dégradante, et qu'elle constitue une violation du droit à la vie, tel que proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

C.  considérant que 154 pays dans le monde ont aboli la peine de mort de jure ou de facto; considérant que, lorsqu'elle a présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en vue des élections du 20 mai 2011, l'Inde s'est engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme;

D.  considérant qu'en novembre 2012, en exécutant Ajmal Kasab, condamné pour son rôle dans les attentats de Bombay en 2008, l'Inde a mis un terme à son moratoire officieux sur les exécutions, après huit années d'existence;

E.  considérant que les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont émis de sérieux doutes quant à l'impartialité du procès d'Afzal Guru;

F.  considérant que plus de 1 455 prisonniers se trouvent actuellement dans les couloirs de la mort en Inde;

G.  considérant que, malgré un couvre-feu imposé dans de grandes parties de la région du Cachemire sous administration indienne, des protestations ont éclaté à la suite de la mort d'Afzal Guru;

1.  réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans toutes les circonstances et demande une fois de plus la mise en œuvre immédiate d'un moratoire sur les exécutions dans les pays où la peine de mort est toujours appliquée;

2.  condamne l'exécution secrète d'Afzal Guru, ordonnée par le gouvernement indien, dans la prison de Tihar à New Delhi, le 9 février 2013, laquelle va à l'encontre de la tendance mondiale en faveur de l'abolition de la peine capitale, et déplore que l'épouse d'Afzal Guru et les autres membres de sa famille n'aient pas été informés de l'imminence de son exécution et de son inhumation;

3.  invite le gouvernement indien à remettre la dépouille d'Afzal Guru à sa famille;

4.  invite instamment les autorités indiennes à continuer de respecter les normes judiciaires nationales et internationales les plus élevées dans le cadre de l'ensemble des procès et des procédures judiciaires, et à fournir l'assistance juridique nécessaire à tous les prisonniers et à toutes les personnes devant être jugés;

5.  regrette la mort de trois jeunes Cachemiris à la suite des protestations contre l'exécution d'Afzal Guru; invite les forces de sécurité à faire preuve de retenue dans le recours à la force contre les manifestants pacifiques; exprime sa préoccupation quant aux éventuelles incidences négatives sur le processus de paix au Cachemire;

6.  demande instamment au gouvernement indien de n'approuver aucun ordre d'exécution à l'avenir;

7.  demande au gouvernement et au parlement indiens d'adopter des dispositions législatives instaurant un moratoire permanent sur les exécutions dans l'objectif d'abolir la peine de mort dans un avenir proche;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente/haute représentante, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général du Commonwealth, au Secrétaire général des Nations unies, au président de l'Assemblée générale des Nations unies et à la Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi qu'au président, au gouvernement et au parlement de l'Inde.

(1) JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.


Rwanda: procès de Victoire Ingabire
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Résolution du Parlement européen du 23 mai 2013 sur le Rwanda: l'affaire Victoire Ingabire (2013/2641(RSP))
P7_TA(2013)0233RC-B7-0243/2013

Le Parlement européen,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par le Rwanda en 1975,

–  vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

–  vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

–  vu les instruments des Nations unies et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en particulier les directives et principes sur le droit a un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique,

–  vu la réponse de la VP/HR Catherine Ashton du 4 février 2013 à la question écrite E-010366/2012 au sujet de Victoire Ingabire,

–  vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 (l'accord de Cotonou) entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et en particulier son annexe VII, qui appelle à la promotion des droits de l'homme, de la démocratie fondée sur l'état de droit ainsi que sur une gouvernance transparente et responsable,

–  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu le rapport d'Amnesty International intitulé «La Justice mise à mal: Le procès en première instance de Victoire Ingabire» de 2013,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'en 2010, après 16 ans d'exil aux Pays-Bas, Victoire Ingabire, présidente des Forces démocratiques unifiées (FDU(1)), une coalition de partis d'opposition rwandais, est rentrée au Rwanda pour participer aux élections présidentielles;

B.  considérant que Victoire Ingabire, dont la participation aux élections a finalement été empêchée, a été arrêtée le 14 octobre 2010; considérant que les élections ont été remportées, avec 93 % des suffrages, par le président sortant, Paul Kagame, chef du Front patriotique rwandais (FPR); considérant que les FDU n'ont pas pu s'enregistrer comme parti politique avant les élections de 2010; considérant que d'autres partis d'opposition ont fait l'objet de traitements similaires;

C.  considérant que les activités politiques de Mme Ingabire se sont axées, entre autres, sur l'état de droit, la liberté d'association politique et l'autonomisation des femmes au Rwanda;

D.  considérant que le FPR demeure le parti politique dominant au Rwanda sous le président Kagame, et contrôle la vie publique dans le contexte d'un système de parti unique où les personnes formulant des critiques à l'encontre des autorités rwandaises font l'objet de harcèlements, d'intimidations et sont mises en prison;

E.  considérant que, le 30 octobre 2012, Victoire Ingabire a été condamnée à huit ans de prison; considérant que deux de ses chefs d'accusation étaient déjà prescrits, et qu'elle a été acquittée des quatre autres; considérant qu'elle a été jugée coupable de conspiration visant à nuire aux autorités en ayant recours au terrorisme, et coupable de minimiser le génocide de 1994, sur la base de ses relations présumées avec les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), un groupe rebelle hutu; considérant que le ministère public a requis une peine d'emprisonnement à perpétuité;

F.  considérant que, le 25 mars 2013, Victoire Ingabire a pris la parole lors de son procès en appel et a demandé un réexamen des preuves;

G.  considérant que l'accusation d'«idéologie du génocide» et de «divisionnisme» portée à l'encontre de Victoire Ingabire illustre l'intolérance du gouvernement rwandais à l'égard du pluralisme politique;

H.  considérant qu'en avril 2013, lors de son procès en appel devant la Cour suprême, alors qu'elle avait été déclarée non coupable des six chefs d'accusation portées contre elle par le ministère public, elle a été condamnée sur de nouveaux chefs d'accusation qui ne s'appuyaient pas sur des documents juridiques et qui, d'après son avocat, n'ont pas été présentés durant le procès; considérant que les deux nouveaux chefs d'accusation incluaient le négationnisme/révisionnisme et la haute trahison;

I.  considérant qu'en mai 2013, après avoir témoigné contre Victoire Ingabire devant la Haute Cour rwandaise en 2012, quatre témoins de l'accusation et un co-accusé ont révélé à la Cour suprême que leurs témoignages avaient été falsifiés; considérant qu'une organisation de droits de l'homme de premier plan a fait part de préoccupations au sujet de leur «mise au secret prolongée» et de «l'utilisation de la torture pour extorquer des aveux»;

J.  considérant que le procès, qui a débuté en 2011, est considéré par de nombreux observateurs comme fondé sur des motifs politiques; considérant que le droit et le système judiciaire nationaux rwandais enfreignent les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie, en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le gouvernement rwandais a signé le 16 juillet 1997, et notamment ses dispositions sur la liberté d'expression et de pensée;

K.  considérant que, depuis le 16 avril 2012, Mme Ingabire boycotte son procès pour protester contre les intimidations et les procédures illégales d'interrogation utilisées contre certains de ses co-accusés, à savoir les anciens membres du FDLR suivants: le Lieutenant-Colonel Tharcisse Nditurende, le Lieutenant-Colonel Noël Habiyaremye, le Capitaine Jean Marie Vianney Karuta et le Major Vital Uwumuremyi, ainsi que contre la décision de la Cour de raccourcir l'audition d'un témoin de la défense, Michel Habimana, qui accuse les autorités rwandaises de fabrication de preuves; considérant que ces affirmations n'ont pas été confirmées par les autorités rwandaises;

L.  considérant que Bernard Ntaganda, fondateur du parti PS-Imberakuri, a été condamné à quatre ans d'emprisonnement au titre d'accusations de mise en danger de la sécurité nationale, de «divisionnisme» et de tentatives d'organiser des manifestations sans autorisation;

M.  considérant que, le 13 septembre 2012, Victoire Ingabire – ainsi que deux autres figures politiques du Rwanda, Bernard Ntaganda et Deogratias Mushyayidi, tous emprisonnés actuellement à Kigali – a été nommée pour le Prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit;

N.  considérant que le Rwandais est signataire de l'accord de Cotonou qui dispose que le respect des droits de l'homme est une composante essentielle de la coopération UE-ACP;

O.  considérant que le respect des droits de l'homme fondamentaux, y compris le pluralisme politique et la liberté d'expression et d'association, sont gravement restreints au Rwanda, ce qui rend difficile le fonctionnement des partis d'opposition et le travail des journalistes qui voudraient exprimer des opinions critiques;

P.  considérant que la consolidation de la démocratie – y compris la garantie de l'indépendance du système judiciaire et de la participation des partis d'opposition – est primordiale, en particulier à l'approche des élections législatives de 2013 et des élections présidentielles qui doivent avoir lieu en 2017;

Q.  considérant que le génocide rwandais et la guerre civile de 1994 continuent d'avoir un impact négatif sur la stabilité de la région;

1.  fait part de sa vive préoccupation au sujet du procès en première instance de Victoire Ingabire, qui ne respectait pas les normes internationales, en premier lieu en ce qui concerne son droit à la présomption d'innocence, et était basé sur des preuves fabriquées et des aveux de co-accusés qui ont été placés en détention militaire au Camp Kami, où on aurait eu recours à la torture pour leur extorquer lesdits aveux;

2.  condamne fermement la nature politiquement motivée du procès, la poursuite d'opposants politiques et l'issue décidée à l'avance du procès; demande au système judiciaire rwandais de garantir un appel rapide et équitable à Mme Victoire Ingabire, dans le respect des normes fixées par le droit rwandais et le droit international;

3.  demande que le respect du principe d'égalité soit assuré à l'aide mesures garantissant que chacune des parties – l'accusation et la défense – dispose des mêmes moyens de procédure et des mêmes possibilités pour découvrir des éléments preuves qui seront disponibles pendant le procès, et dispose des mêmes opportunités pour faire valoir ses arguments; encourage un meilleur contrôle des éléments de preuve, y compris des moyens pour s'assurer qu'ils n'ont pas été obtenus par la torture;

4.  demande à l'Union européenne d'envoyer des observateurs pour le procès en appel de Victoire Ingabire;

5.  souligne son respect de l'indépendance du système judiciaire du Rwanda, mais rappelle aux autorités rwandaises que l'Union européenne, dans le contexte du dialogue politique officiel avec le Rwanda au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou, a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et du droit à un procès équitable;

6.  rappelle que les libertés de réunion, d'association et d'expression sont des composantes essentielles de toute démocratie, et estime que ces principes font l'objet de graves restrictions au Rwanda;

7.  condamne toute forme de répression, d'intimidation et de détention à l'égard de militants politiques, de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme; demande instamment aux autorités rwandaises de libérer immédiatement toutes les personnes et tous les militants emprisonnés ou condamnés pour le seul exercice de leurs droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique; à cet égard, invite instamment les autorités rwandaises à adapter le droit national afin de garantir la liberté d'expression;

8.  demande instamment au gouvernement rwandais de se conformer au droit international et de respecter la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

9.  rappelle que les déclarations obtenues en employant la torture et autres formes de mauvais traitements ne sont admissibles dans aucune procédure;

10.  demande aux autorités judiciaires du Rwanda d'enquêter efficacement sur les allégations de torture et d'autres violations des droits de l'homme et de traduire en justice les auteurs de tels crimes, car l'impunité ne saurait être tolérée;

11.  exprime sa préoccupation au vu du fait que 19 ans après que le FPR a pris le pouvoir, et deux ans après la réélection du président Kagame, le Rwanda ne dispose toujours pas de parti politique d'opposition en exercice;

12.  appelle les autorités rwandaises à garantir la séparation des pouvoirs administratif, législatif et judiciaire, et en particulier l'indépendance du système judiciaire, et à promouvoir la participation de partis d'opposition, dans un contexte de respect mutuel et de dialogue inclusif faisant partie d'un processus démocratique;

13.  estime que la loi de 2008 sur l'idéologie du génocide utilisée pour accuser Victoire Ingabire a servi d'instrument politique pour museler les critiques du gouvernement;

14.  demande au gouvernement du Rwanda de réviser la loi sur l'«idéologie du génocide» afin de la mettre en conformité avec les obligations incombant au Rwanda au titre du droit international, et de modifier la loi instituant des sanctions pour délits de discrimination et de sectarisme afin de la mettre en conformité avec les obligations incombant au Rwanda au titre du droit international en matière de droits de l'homme;

15.  souligne que le procès pénal de Victoire Ingabire, l'un des plus longs dans l'histoire du Rwanda, revêt une importance particulière, tant politiquement que juridiquement, en tant que test de la capacité du système judiciaire rwandais à traiter des affaires politiques à fort retentissement de façon équitable et indépendante;

16.  rappelle aux autorités rwandaises que la démocratie se fonde sur un gouvernement pluraliste, une opposition effective, des médias et un système judiciaire indépendants, le respect des droits de l'homme et des droits d'expression et de réunion; à cet égard, demande au Rwanda de répondre à ces normes et d'améliorer ses performances en matière de droits de l'homme;

17.  souligne que, dans le contexte des travaux internationaux en faveur du développement au Rwanda, il convient d'accorder une priorité bien plus importante aux droits de l'homme, à l'état de droit ainsi qu'à une gouvernance transparente et responsable; demande à l'Union européenne, en collaboration avec d'autres donateurs internationaux, d'exercer une pression continue afin d'encourager la réforme en faveur des droits de l'homme au Rwanda;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations unies, au secrétaire général des Nations unies, aux institutions de l'Union africaine, à la Communauté de l'Afrique de l'Est, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux défenseurs de Victoire Ingabire et au président du Rwanda.

(1) FDU-Inkingi.

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