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Procédure : 2012/2742(RPS)
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B7-0553/2013

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PV 10/12/2013 - 7
CRE 10/12/2013 - 7

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0544

Textes adoptés
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Mardi 10 décembre 2013 - Strasbourg
Définition des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets
P7_TA(2013)0544B7-0553/2013

Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le projet de règlement du Conseil définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (D021155/01 – 2012/2742(RPS))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de règlement du Conseil définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2013)0502),

–  vu le rapport scientifique et technique du centre commun de recherche intitulé "End‑of‑waste criteria for waste paper: technical proposals", publié en mars 2011,

–  vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

–  vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets(2), et notamment son article 49,

–  vu la décision 2011/753/UE/ de la Commission établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE(3), et notamment son article 2, paragraphe 2,

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021),

–  vu l'avis rendu le 9 juillet 2012 par le comité visé à l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

–  vu l'article 88, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

A.  considérant que définir des critères de "fin de la qualité de déchet" conformément à la directive 2008/98/CE peut s'avérer un instrument crucial pour promouvoir le recyclage et un marché des matières premières secondaires et, partant, peut améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources;

B.  considérant que le règlement du Conseil proposé dispose que les déchets de papier dont la teneur en composants autres que le papier est inférieure ou égale à 1,5 % du poids séché à l'air cessent d'être des déchets lorsqu'ils sont utilisés comme fibres de papier pour la fabrication de papier, à condition que certains critères additionnels soient respectés;

C.  considérant que le papier composé de matériaux multiples dont la teneur en matières autres que le papier dépasse 30 % du poids séché à l'air est considéré dans sa totalité comme composant autre que le papier; considérant qu'un conteneur typique de papier composé de matériaux multiples contient au maximum 30 % de composants autres que le papier (24 % de polyéthylène, 6 % d'aluminium) et ne serait donc pas considéré comme composant autre que le papier; considérant qu'en conséquence, un flux de déchets de papier pourrait contenir un nombre quelconque de conteneurs de papier composé de matériaux multiples (avec une teneur élevée en composants autres que le papier et une teneur résiduelle non négligeable en liquides, denrées alimentaires et autres matériaux organiques qui y sont attachés) et ne plus être considéré comme des déchets mais comme un produit;

D.  considérant qu'aux termes de l'article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE, on entend par "recyclage" "toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins";

E.  considérant que le projet de règlement définit le moment où le papier cesse d'être un déchet comme étant le moment où le papier valorisé est destiné à être utilisé comme fibres de papier pour la fabrication de papier, le situant ainsi avant le retraitement proprement dit dans une usine à papier; considérant que cette définition n'est pas compatible avec la définition existante du "recyclage", qui implique le retraitement des déchets;

F.  considérant que les déchets en question, obtenus après avoir été collectés et triés, ont seulement été prétraités (et non retraités) et ne peuvent pas être utilisés sans un retraitement ultérieur;

G.  considérant qu'en situant la fin du statut de déchet avant même que le recyclage n'ait eu lieu, on s'expose à des problèmes par rapport à un vaste ensemble de textes législatifs communautaires en vigueur relatifs, notamment, aux labels écologiques, aux marchés publics, à l'écoconception et à REACH, domaines dans lesquels, jusqu'à présent, le "recyclage" est défini comme l'opération aboutissant à un produit recyclé prêt à être utilisé et que, par ailleurs, cela va également à l'encontre de l'article 2, point 2, de la décision 2011/753/UE de la Commission, qui distingue clairement le "prétraitement" de l'"opération finale de recyclage";

H.  considérant que selon l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation (y compris de recyclage) et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions définies audit article; considérant que ces conditions imposent: a) que la substance ou l'objet respecte la législation et les normes en vigueur applicables aux produits (article 6, paragraphe 1, point c)) et b) que l'utilisation de la substance ou de l'objet n'ait pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine (article 6, paragraphe 1, point d));

I.  considérant que le seuil de 1,5 % de composants autres que le papier est fondé sur la norme européenne EN 643; considérant que, d'après l'étude du centre commun de recherche, cette norme "est un élément central du commerce de déchets de papier" et qu'elle établit "une liste européenne des sortes standard de déchets"; considérant que le fait de s'appuyer sur cette norme pour fixer les critères du statut de fin de déchet constitue clairement une violation de l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE, qui fait explicitement référence aux "normes applicables aux produits" et non aux normes applicables aux déchets;

J.  considérant que les normes pertinentes pour les produits de papier, telles la norme ISO 1762 concernant les impuretés inorganiques, les normes ISO 5350/1 et 5350/2 concernant les impuretés visibles et la norme ISO 624 concernant les matières extractives (hydrocarbures de faible poids moléculaire) exigent un niveau de pureté de 1 ppm (15 000 fois inférieur au niveau proposé);

K.  considérant que l'inclusion de papier composé de matériaux multiples est contraire à la recommandation explicite contenue dans l'étude du centre commun de recherche, laquelle a exclu les déchets de papier multicouches du champ d'application des critères correspondant au statut de fin de déchet, en raison du risque intrinsèque supplémentaire pour l'environnement qui en résulterait dans l'hypothèse où le matériau serait exporté, en particulier à l'extérieur de l'Union;

L.  considérant que, comme le prévoit l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1013/2006, dans le cas d'exportations au départ de l'Union, l'autorité compétente d'expédition dans l'Union impose et s'efforce de vérifier que tout déchet exporté est géré d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays tiers de destination en prouvant, notamment, que l'installation qui reçoit les déchets sera exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation de l'Union;

M.  considérant que si l'on accorde au papier usagé, y compris aux déchets de papier composés de matériaux multiples, le statut de fin de déchet avant même qu'il ait été correctement recyclé, ces matériaux peuvent dès lors être commercialisés librement sur les marchés mondiaux sans que s'appliquent les garde-fous prévus par le règlement sur les transferts de déchets en ce qui concerne une gestion écologiquement rationnelle; considérant que le fait d'exempter les flux de déchets contenant une proportion élevée de matériaux autres que du papier – qui pourrait, de surcroît, aller bien au-delà du seuil de 1,5 % étant donné les rabais actuels sur le papier multi-matériaux – des exigences définies dans le règlement sur les transferts de déchets risque clairement de violer l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/98/CE, qui dispose que l'utilisation de la substance ne doit pas entraîner d'effets globaux nocifs pour l'environnement;

N.  considérant que le système de gestion proposé pour apporter la preuve du respect des critères visés à l'article 3 du projet de règlement du Conseil, et en particulier de la disposition en vertu de laquelle les matériaux autres que le papier présents dans les expéditions de papier composé de matériaux multiples sont destinés à des opérations de valorisation, est probablement quasiment impossible à mettre en oeuvre pour un déchet qui a cessé d'être un déchet, qui est donc commercialisé librement, qui a éventuellement pu changer plusieurs fois de propriétaire et qui, en tout état de cause, ne requiert plus un traitement respectueux de l'environnement en ce qui concerne le matériau concerné;

O.  considérant que le fait de favoriser l'accroissement des échanges mondiaux de ce papier supposé avoir le statut de "fin de déchet" en contournant les garde-fous destinés à protéger l'environnement et la santé aurait non seulement un impact environnemental négatif supplémentaire durant le transport, mais pourrait également entraîner une diminution du taux de recyclage du papier en Europe en raison d'une moindre disponibilité de déchets de papier, de sorte que les fabricants de papier risquent de devoir y suppléer, au moins partiellement, par une production plus importante à partir de fibres vierges en Europe, ce qui implique un apport d'énergie plus élevé, accompagné des émissions de CO2 correspondantes, ce qui irait à l'encontre du critère visant à éviter des effets globaux nocifs pour l'environnement;

P.  considérant que la communication de la Commission relative à "une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" comporte une stratégie visant à transformer l'Union en une "économie circulaire" fondée sur une culture du recyclage, dans le but de réduire la production de déchets et d'employer ces derniers comme ressource; considérant que la poursuite de l'amélioration des taux de recyclage dans l'Union risque d'être sérieusement compromise par les critères de fin de statut de déchet proposés et que, dès lors, la proposition à l'examen ne serait pas conforme à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/98/CE;

1.  s'oppose à l'adoption du règlement du Conseil définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d'être un déchet, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets;

2.  estime que le projet de règlement du Conseil n'est pas compatible avec la finalité et le contenu de l'acte de base;

3.  considère que le projet de règlement du Conseil excède les compétences d'exécution conférées à la Commission en vertu de l'acte de base;

4.  estime que la Commission n'a pas correctement évalué les incidences du projet de règlement sur le recyclage du papier, sur la chaîne de valeur des déchets de papier, sur les transferts de déchets et sur les incidences globales du projet de règlement sur l'environnement; encourage la Commission à revoir le projet de règlement et à améliorer les critères proposés déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être, compte tenu des objections soulevées dans la présente résolution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(2)JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(3)JO L 310 du 25.11.2011, p. 11.
(4)JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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