Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0842),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0494/2011),
— vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
— vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(1),
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères, ainsi que les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission des budgets (A7-0447/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution;
3. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 236/2014.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission européenne sur le recours aux actes d'exécution pour fixer les dispositions d'application de certaines règles dans le règlement no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II)
La Commission européenne considère que les règles de mise en œuvre des programmes de coopération transfrontière énoncées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union ainsi que d'autres règles de mise en œuvre spécifiques plus détaillées figurant dans le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage et dans le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), visent à compléter l'acte de base et devraient par conséquent constituer des actes délégués à adopter sur la base de l'article 290 du TFUE. La Commission européenne ne s'opposera pas à l'adoption du texte tel que convenu par les colégislateurs. Elle rappelle néanmoins que la question de la délimitation entre les articles 290 et 291 du TFUE est actuellement examinée par la Cour de justice dans le cadre de l'affaire «biocides».
Déclaration de la Commission européenne concernant les «remboursements»
Conformément aux obligations énoncées à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission européenne inclura dans le projet de budget une ligne pour les recettes internes affectées et indiquera, dans la mesure du possible, le montant de ces recettes.
L'autorité budgétaire sera informée du montant des ressources cumulées chaque année au cours du processus de planification budgétaire. Les recettes affectées internes ne seront inscrites dans le projet de budget que si leur montant est certain.
Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers
Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.
Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.